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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 325 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1473 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2021
corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/2201 en ce qui concerne certaines modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2019/1241 prévoit des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques prises au niveau régional pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, qui comprennent également des règles relatives aux maillages, aux conditions associées et aux captures accessoires. |
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(2) |
Le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège, du 6 septembre 2018 (2), relatif aux mesures techniques dans le Skagerrak (ci-après le «relevé des conclusions»), établit les procédures et la méthode d’échantillonnage à appliquer pour les mesures de fermeture en temps réel concernant la crevette nordique (Pandalus borealis) (ci-après la «crevette nordique») dans le Skagerrak. |
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(3) |
L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen»), qui ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord, ont présenté, le 7 mars 2019, une recommandation commune relative à la transposition dans le droit de l’Union des mesures fixées dans ledit relevé. Cette recommandation commune indique les fermetures en temps réel de la pêche de la crevette nordique aux fins de la protection des juvéniles et étend la liste des engins exemptés. |
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(4) |
À la suite de l’évaluation de la recommandation commune par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (3), le règlement délégué de la Commission (UE) 2019/2201 du 1er octobre 2019 (4) a été adopté. |
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(5) |
À la suite de la publication dudit règlement, les États membres concernés ont demandé à la Commission de corriger certaines erreurs qui entravent la bonne mise en œuvre de cet acte délégué. |
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(6) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2201 fournit une définition du terme «juvéniles de crevette nordique» afin de permettre la détermination de la taille des individus dont le nombre par rapport à la capture totale peut déclencher la fermeture de pêcheries en temps réel. À des fins de sécurité juridique et de clarté, il convient que ledit règlement emploie systématiquement le même terme pour désigner le même concept. Il convient dès lors que le terme «juvéniles de crevette nordique» soit utilisé dans tout le texte de cet acte, en lieu et place de tout synonyme de ce terme, tel que «nombre de crevettes Pandalus n’atteignant pas la longueur minimale» ou «crevettes Pandalus sous la taille requise». |
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(7) |
La recommandation commune a établi une stratégie fondée sur les risques en vue de recenser les zones et les périodes où il existe un risque de capturer un nombre de juvéniles de crevette nordique dépassant le seuil déclencheur. Le règlement délégué (UE) 2019/2201 mentionne à tort un seuil déclencheur correspondant à 20 %, en poids, par rapport à la capture totale de crevette nordique en un trait. Il convient en fait qu’il mentionne un seuil déclencheur correspondant à 20 %, en nombre, par rapport au nombre total d’individus présents dans un échantillon, comme le préconise la recommandation commune. |
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(8) |
Le règlement (UE) 2019/1241 fixe un maillage minimal de 35 mm pour les pêcheries ciblant la crevette nordique dans le Skagerrak et le Kattegat. Le règlement délégué (UE) 2019/2201 mentionne à tort un maillage minimal de 32 mm, qui est le maillage minimal pour les pêcheries ciblant la crevette nordique en mer du Nord. Il y a donc lieu de modifier ce chiffre en conséquence. |
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(9) |
La recommandation commune prévoit la possibilité d’une fermeture si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 %. Pour être conforme à cette recommandation commune, le règlement délégué (UE) 2019/2201 devrait se référer au pourcentage concerné par rapport au nombre d’individus contenus dans l’échantillon et non par rapport à la capture totale. |
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(10) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2201 lie le programme de suivi spécifique pour les navires utilisant une grille sélective Nordmøre et pour les chaluts de fond équipés d’engins sélectifs, respectivement, au fait d’opérer uniquement dans la zone faisant l’objet d’une fermeture en temps réel (la «zone fermée»). Il convient que ce règlement soit adapté à l’évaluation du CSTEP, qui a conclu que les navires équipés d’un tel engin sélectif doivent faire l’objet d’un programme de surveillance spécifique, quelle que soit la zone où ils pêchent. |
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(11) |
La recommandation commune et le règlement délégué (UE) 2019/2201 fixent de manière erronée à 2 kg en poids ou 1 litre en volume la taille minimale de l’échantillon de crevette à employer pour déterminer si une fermeture en temps réel doit être imposée. Les États membres ont donc demandé que ce règlement soit corrigé conformément au relevé des conclusions, qui établit que la taille minimale de l’échantillon est de 1 kg en poids ou de 2 litres en volume. |
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(12) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2201 en conséquence. |
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(13) |
Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rattachent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/2201 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Seuil déclencheur Le seuil déclencheur de la fermeture de pêcheries en temps réel au titre du présent règlement est de 20 %, en nombre de juvéniles de crevette nordique par rapport au nombre total de crevettes nordiques présentes dans un échantillon.» |
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2) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 35 millimètres.» |
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3) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 % du nombre d’individus de cette espèce contenus dans l’échantillon prélevé conformément à l’article 4, paragraphe 4, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon.» |
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4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres du pavillon des navires utilisant les engins visés au paragraphe 1 définissent un programme de suivi spécifique pour vérifier que les captures n’atteignent pas le seuil déclencheur. Si les captures atteignent le seuil déclencheur, ces navires quittent la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis tous les douze mois après cette première transmission. Si les résultats de ces programmes montrent que les captures dépassent les seuils déclencheurs, l’exemption ne s’applique plus aux engins en question.» |
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6) |
Les annexes sont modifiées comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.
(2) https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf
(4) Règlement délégué (UE) 2019/2201 de la Commission du 1er octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil par des modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak (JO L 332 du 23.12.2019, p. 3).
ANNEXE
1.
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/2201 est modifiée comme suit:|
a) |
au point 3, les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant:
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b) |
le point 4 est remplacé par le texte suivant:
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2.
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2201 est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE II
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FERMETURES EN TEMPS RÉEL — RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGE À L’ÉTAT CÔTIER |
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Crevette nordique par rapport aux juvéniles de crevette nordique (*) |
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Inspection/observation |
Plate-forme d’inspection |
Nom de l’inspecteur/observateur |
Nom de l’inspecteur/observateur |
Date et heure (1) de l’inspection/observation |
Position (2) de l’inspection/observation |
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Informations sur le navire de pêche |
Nom |
Code radiotéléphonique |
Numéro d’enregistrement |
État du pavillon |
Type d’engin Simple/Double |
Maillage (en mm) |
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Mesures de sélection |
Grille (pour le tri de crevettes Pandalus) |
Grille, en millimètres |
Autres |
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Sac de collecte |
Maillage du sac de collecte |
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Informations sur l’opération de pêche |
Début |
Date et heure (1) |
Position (2) |
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Fin |
Date et heure (1) |
Position (2) |
Durée de l’opération de pêche (3) |
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Détail de la capture |
Estimation de la capture totale dans le trait (kg) |
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Estimation de la capture de crevette nordique dans le trait (kg) |
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Taille de l’échantillon de crevette nordique (kg/litre) |
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Nombre total de crevettes nordiques dans l’échantillon |
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Nombre de juvéniles de crevette nordique dans l’échantillon |
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% de juvéniles de crevette nordique (nombre de juvéniles de crevette nordique/nombre total) |
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Observations et informations complémentaires |
Informations complémentaires provenant d’autres sources (par exemple, informations communiquées par le capitaine). |
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Signature de l’inspecteur |
Non requise en cas de traitement électronique et de transmission à l’État côtier par courrier électronique. |
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3.
Le titre de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2201 est remplacé par le texte suivant:« GRILLE SÉLECTIVE POUR LA PÊCHE DE LA CREVETTE NORDIQUE À AUTORISER DANS LA ZONE FERMÉE ».
(*) Le terme “juvéniles de crevette nordique”, tel que défini dans le présent règlement, correspond aux termes “Pandalus under trigger level”, “Pandalus below the trigger size” et “Pandalus under the RTC trigger size”, tels que définis dans le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège du 6 septembre 2018.
(1) jj/mm/aa hh mm (heure locale au format 24 heures).
(2) Par exemple, 56°24′ N 01°30′ E.
(3) hh mm.
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1474 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures existantes
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(1) |
En octobre 2009, par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium (ci-après les «rouleaux jumbo») originaires, notamment, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»). Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 6,4 % et 30,0 %. |
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(2) |
En décembre 2015, par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a maintenu les mesures définitives (ci-après les «mesures en vigueur») sur les importations en provenance de la RPC à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après l’«enquête de réexamen»). |
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(3) |
En février 2017, par le règlement d’exécution (UE) 2017/271 (4), la Commission a étendu les mesures en vigueur aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées originaires de la RPC, à la suite d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après la «précédente enquête anticontournement»). |
1.2. Demande
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(4) |
La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la RPC par des importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
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(5) |
La demande a été déposée le 9 novembre 2020. Le requérant a requis l’anonymat au stade de la demande et pendant la durée de l’enquête. Le requérant a dûment étayé sa demande, qui a été acceptée par la Commission, laquelle a considéré qu’il existait des motifs suffisants pour lui accorder un traitement confidentiel. |
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(6) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification dans la configuration du commerce (exportations de la RPC et de la Thaïlande vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les rouleaux jumbo. Cette modification semblait résulter de l’expédition des rouleaux jumbo via la Thaïlande à destination de l’Union, après la réalisation d’opérations d’assemblage en Thaïlande. La demande contenait en outre des éléments de preuve suffisants montrant que ces opérations d’assemblage constituent un contournement étant donné que les pièces chinoises représentaient plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé, tandis que la valeur ajoutée au cours de l’opération d’assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
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(7) |
Par ailleurs, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que la pratique décrite ci-dessus compromettait les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur le plan des quantités et des prix. Il existait également des éléments de preuve suffisants montrant que les prix des rouleaux jumbo expédiés de Thaïlande faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les rouleaux jumbo. |
1.3. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
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(8) |
Le produit concerné correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2015/2384 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910), aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930), aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d’une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940), aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111950), et/ou aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d’au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080) et originaires de la République de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent actuellement. |
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(9) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) et ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), mais expédié de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code additionnel TARIC C601) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
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(10) |
L’enquête a montré que les rouleaux jumbo exportés de la RPC vers l’Union et les rouleaux jumbo expédiés de Thaïlande, qu’ils soient ou non originaires de Thaïlande, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
1.4. Ouverture
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(11) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement d’exécution (UE) 2020/2162 le 21 décembre 2020 (5) (ci-après le «règlement d’ouverture»), et a soumis à enregistrement les importations de rouleaux jumbo expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
1.5. Observations sur l’ouverture de la procédure
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(12) |
Après l’ouverture de l’enquête, Dingheng New Materials Co., Ltd, Thai Ding Li New Materials Co., Ltd et leurs sociétés liées (ci-après collectivement le «groupe Dingheng») ont allégué que l’ouverture de l’enquête n’était pas justifiée. (6) |
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(13) |
Le groupe Dingheng a soutenu que la demande ayant entraîné l’ouverture de l’enquête n’incluait pas les éléments de preuve à première vue nécessaires. Selon lui, les informations figurant dans cette demande étaient obsolètes, vu qu’elles concernaient une période ayant pris fin en décembre 2019, alors que l’enquête a été ouverte en décembre 2020. Le groupe Dingheng a fait valoir que cela était contraire à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, lequel dispose que la période d’enquête «couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure». |
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(14) |
Le groupe Dingheng a également affirmé que les statistiques d’exportation communiquées dans la demande étaient inexactes et non fiables. Ces statistiques étaient fondées sur les codes NC et les codes SH (7), qui incluent un certain nombre de produits différents de ceux pertinents pour l’enquête, et elles ne peuvent donc pas être considérées comme des éléments de preuve suffisants. |
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(15) |
La Commission n’était pas de cet avis. En ce qui concerne la période de référence utilisée dans la demande, l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base se réfère à la période d’enquête qui doit être utilisée lors de l’enquête, et non à la période sur laquelle se fonde la demande. Le groupe Dingheng n’a pas soutenu que l’utilisation de données plus récentes aurait débouché sur une conclusion différente en ce qui concerne les pratiques de contournement alléguées. En ce qui concerne les statistiques douanières sur lesquelles la demande était fondée, le requérant a fourni les statistiques qui étaient raisonnablement à sa disposition pour les besoins de la demande, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. En toute hypothèse, au moment d’examiner la demande, la Commission a vérifié les données fournies par le requérant en les comparant aux statistiques au niveau des codes TARIC à 10 chiffres incluant des données jusqu’en septembre 2020. Cet examen a confirmé les allégations formulées dans la demande. |
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(16) |
À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a réitéré son allégation selon laquelle la demande était fondée sur des informations obsolètes et l’article 6, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, exigeait de la Commission qu’elle procède à un examen général de l’exactitude de la demande, y compris du caractère actuel des informations qui y figurent. Dès lors, selon le groupe Dingheng, la Commission aurait dû demander au requérant de mettre à jour les chiffres figurant dans la demande sur la base d’informations plus récentes. Sans cela, «les requérants qui demandent l’ouverture d’une enquête anticontournement seraient libres de fonder leur demande sur la période qui leur convient le mieux, sans aucune limite». |
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(17) |
Le groupe Dingheng a également affirmé que, bien que la Commission ait vérifié les informations communiquées par le requérant en les comparant à des données plus récentes au niveau TARIC, le dossier ne contenait aucune trace d’une telle vérification, et que celle-ci n’était pas non plus mentionnée dans le règlement d’ouverture, qui fait uniquement référence aux éléments de preuve fournis dans la demande. Selon le groupe Dingheng, le fait que l’utilisation de données plus récentes aurait débouché sur la même conclusion est dénué de pertinence au moment de déterminer si la demande satisfaisait à la norme définie par la loi en matière de preuve pour ouvrir la procédure. |
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(18) |
Comme expliqué au considérant 15 ci-dessus, la référence faite à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base est dénuée de pertinence pour les données utilisées dans la demande, vu que cet article se réfère à la période utilisée au cours de l’enquête, et non à celle utilisée dans la demande. En outre, l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base exige que l’ouverture de l’enquête soit fondée sur «des éléments de preuve suffisants», la Commission disposant d’une certaine marge d’appréciation pour apprécier cette suffisance. En toute hypothèse, comme expliqué aux considérants 6 et 7 ci-dessus, ces critères étaient remplis. L’article 5, paragraphe 2, du règlement de base exige du requérant qu’il fonde sa demande sur les statistiques qui sont raisonnablement à sa disposition. Cela ne laisse pas le champ libre aux requérants pour choisir la période qui leur convient le mieux, comme le suggère le groupe Dingheng. Comme l’a montré la vérification des informations avec des données légèrement plus récentes et spécifiques effectuée par la Commission avant l’ouverture de l’enquête, rien n’indiquait que les informations utilisées dans la demande étaient obsolètes, au contraire, vu que l’utilisation de données plus récentes aurait révélé des tendances similaires et aurait débouché sur les mêmes conclusions. La Commission a dès lors rejeté ces arguments. |
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(19) |
Le groupe Dingheng a également soutenu que les éléments de preuve disponibles ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un contournement. Compte tenu du prétendu manque de fiabilité des statistiques mentionné au considérant 14, le groupe Dingheng a affirmé que ces statistiques ne pouvaient constituer des preuves de la modification de la configuration des échanges comme exigé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Il a également soutenu que l’exigence relative à l’existence d’un préjudice, sur le plan tant des quantités que des prix, neutralisant les effets correctifs de l’enquête antidumping initiale n’était pas remplie vu que l’analyse sous-jacente était fondée sur les données prétendument non fiables, et donc non concluantes, susmentionnées. En outre, les calculs inclus dans la demande n’étaient fondés que sur l’un des deux codes NC pertinents. Enfin, la marge de préjudice calculée dans la demande était négligeable, selon le groupe Dingheng, et ne constituait donc pas une preuve convaincante d’une quelconque neutralisation des effets des mesures en vigueur. Le groupe Dingheng a affirmé que les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant dans la demande, tels que des cotations de producteurs de l’Union, ne constituaient pas une base valide pour les calculs du préjudice effectués dans la demande. |
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(20) |
La Commission n’était pas de cet avis. En ce qui concerne le prétendu manque de fiabilité des données utilisées pour l’analyse, le requérant a fondé son analyse sur les données qui étaient raisonnablement à sa disposition, comme énoncé au considérant 15, et les éléments de preuve ainsi fournis ont été jugés suffisants pour ouvrir l’enquête. Le fait que les calculs n’aient été fondés que sur un seul des codes NC (7607 11 19) ne remettait pas en cause l’exactitude de la demande. Comme souligné par le requérant dans sa réfutation des observations du groupe Dingheng, le Tribunal a déclaré que «le règlement de base n’impose pas, lorsque le produit concerné contient plusieurs types de produits, comme c’est le cas en l’espèce, que la plainte fournisse des renseignements sur l’ensemble de ces types de produits» (8). Le groupe Dingheng n’a pas contesté le fait que ce code NC spécifique couvrait les types de produits les plus représentatifs. De fait, les données sur les importations issues de Comext au niveau des codes TARIC à 10 chiffres ont montré qu’il n’y a eu, au cours de la période d’enquête, aucune importation des produits relevant de l’autre code NC (7607 11 90). Dès lors, inclure ce code NC n’aurait pas modifié le résultat de l’analyse effectuée dans la demande. |
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(21) |
En ce qui concerne le niveau de la marge de préjudice, la marge de 3,2 % constatée par le requérant a été jugée suffisante pour conclure, lors de l’ouverture de l’enquête, que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan des prix du produit similaire. Comme l’a indiqué le requérant dans ses observations en réponse aux arguments du groupe Dingheng, le produit soumis à l’enquête est très sensible aux prix, et la concurrence est largement fondée sur le prix. Dans un tel contexte, il peut être considéré qu’une marge de préjudice de 3,2 % compromet l’effet correctif des droits sur le plan des prix, en particulier dans une situation où les volumes des importations ont considérablement augmenté. |
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(22) |
En ce qui concerne les données utilisées pour les calculs de la sous-cotation, le requérant a fondé ses calculs sur les informations qui étaient raisonnablement à sa disposition, soit, en l’espèce, plusieurs cotations de fournisseurs, en combinaison avec les prix du London Metal Exchange (ci-après le «LME»). Dans ses observations, le groupe Dinghengn’a pas avancé de méthode de calcul plus raisonnable dont le requérant aurait pu disposer. La Commission a donc considéré que la méthode utilisée était suffisamment fiable pour la réalisation des calculs nécessaires dans la demande. |
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(23) |
À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a affirmé que la Commission, en déclarant que «le groupe Dingheng n’a pas avancé de méthode de calcul plus raisonnable», a tenté de renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur les parties intéressées. Au lieu d’examiner l’exactitude et l’adéquation des informations fournies par le requérant, la Commission «a visiblement accepté les données fournies dans la demande telles quelles, sans les examiner plus en avant». |
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(24) |
La Commission a rejeté ces arguments. Comme pour toutes les demandes d’ouverture d’une enquête, la Commission a examiné de manière approfondie l’ensemble des données et autres éléments de preuve fournis par le requérant et a considéré que les données utilisées étaient raisonnables et suffisamment exactes pour justifier l’ouverture de l’enquête. La Commission a par ailleurs contesté l’inférence du groupe Dingheng selon laquelle elle avait tenté de renverser la charge de la preuve. La Commission avait simplement pris note du fait que le groupe Dingheng n’avait pas avancé d’autre méthode pour étayer son allégation selon laquelle la méthode utilisée par le requérant n’était pas fiable. |
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(25) |
Le groupe Dingheng a également soutenu que la valeur normale avait été calculée en utilisant la valeur normale de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire sans tenir compte de l’élargissement de la définition du produit lors de la précédente enquête anticontournement. Il a déclaré en outre que le prix à l’exportation utilisé par le requérant dans la demande était fondé sur les statistiques d’Eurostat pour un code NC qui ne concernait pas les rouleaux jumbo, mais les petits rouleaux (9). Le groupe Dingheng a donc affirmé que la marge de dumping figurant dans la demande n’était pas fiable étant donné qu’elle était fondée sur des chiffres inexacts. |
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(26) |
La Commission n’était pas de cet avis. Afin de déterminer l’existence d’un dumping, l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige une comparaison avec la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire. Conformément à cette disposition, le requérant a utilisé la valeur normale telle qu’établie lors de l’enquête de réexamen. En outre, si les valeurs normales de la précédente enquête anticontournement avaient également été incluses, cela n’aurait fait qu’augmenter la marge de dumping, vu que ces valeurs normales étaient plus élevées que celles appliquées lors de l’enquête de réexamen. La Commission a donc considéré que l’utilisation de la valeur normale telle qu’établie lors de l’enquête de réexamen constituait une estimation prudente pour le calcul de la marge de dumping. |
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(27) |
À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a réitéré son allégation selon laquelle l’élargissement de la définition du produit aurait dû être pris en considération dans le calcul de la valeur normale dans la demande, vu que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige de tenir compte de toutes les valeurs normales précédemment établies, et non pas uniquement de celles de la dernière enquête de réexamen. Toutefois, l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base fait référence aux «valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires». Il n’existe aucune obligation de tenir compte de toutes les valeurs normales issues de toutes les précédentes enquêtes. En toute hypothèse, comme indiqué au considérant 26, il existait suffisamment d’éléments de preuve, sur la seule base des valeurs normales issues de l’enquête de réexamen, qui représentent la majorité des importations (voir considérant 20), pour justifier l’ouverture de l’enquête. La Commission a donc rejeté cet argument. |
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(28) |
L’allégation du groupe Dingheng relative à l’utilisation des statistiques d’Eurostat pour les petits rouleaux afin de calculer le prix à l’exportation des rouleaux jumbo était matériellement erronée. De fait, le requérant a erronément fait référence au code NC des petits rouleaux à l’annexe 10 de la demande, mais un examen plus approfondi des données extraites d’Eurostat qui faisaient partie de la demande, à l’annexe 3, a montré que le prix à l’exportation utilisé était fondé à juste titre sur les données extraites pour le code NC 7607 11 19, qui est celui des rouleaux jumbo. Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, ce code inclut les types de produits les plus représentatifs. |
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(29) |
Sur la base du raisonnement exposé aux considérants 12 à 28 ci-dessus, la Commission a rejeté les arguments avancés par le groupe Dingheng et a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.6. Période d’enquête et période de référence
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(30) |
La période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). Des données ont été recueillies pour la PE afin d’étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l’institution des mesures sur le produit concerné et de l’extension des mesures au produit légèrement modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/271, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), afin d’examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s’il existait des pratiques de dumping. |
1.7. Enquête
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(31) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC et de la Thaïlande, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. Des questionnaires/formulaires de demande d’exemption ont été mis à la disposition des producteurs-exportateurs de la Thaïlande et de la RPC et des importateurs de l’Union connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais spécifiés à l’article 3 du règlement d’ouverture. |
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(32) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
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(33) |
Un groupe de sociétés thaïlandaises, cinq importateurs indépendants dans l’Union, un importateur indépendant en dehors de l’Union et l’Association européenne des feuilles d’aluminium se sont manifestés. Aucun producteur-exportateur indépendant chinois ne s’est fait connaître pendant l’enquête. |
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(34) |
Les sociétés suivantes, qui font partie du groupe Dingheng, sous propriété chinoise, ont transmis un formulaire de demande d’exemption complet:
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(35) |
Les importateurs indépendants de l’Union ci-après, qui font partie du groupe SPHÈRE, ont transmis des réponses complètes aux questionnaires:
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(36) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base dans les locaux des entités juridiques ayant coopéré. La Commission a tenu compte des informations transmises par les parties, telles que les réponses aux questionnaires et aux lettres de demande de complément d’information, conformément à l’avis du 16 mars 2020 relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (10). Aucun recoupement à distance des informations n’a été jugé nécessaire compte tenu des problèmes exposés au considérant 75 ci-dessous. |
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(37) |
Deux importateurs indépendants dans l’Union, Cofresco Poland sp. Z o.o. Manufacturing Sp. K. et Cuki Cofresco Srl., ont transmis une réponse au questionnaire très incomplète dans les délais prescrits. Aucune de ces deux sociétés n’a répondu aux questions supplémentaires ou aux lettres de demande de complément d’information qui leur ont été adressées. Toutefois, après avoir été toutes deux informées que leurs réponses incomplètes ne seraient pas prises en considération conformément à l’article 18 du règlement de base, les sociétés ont transmis des réponses complètes au questionnaire et ont répondu aux questions complémentaires qui s’y rapportaient. Néanmoins, ces réponses ayant été reçues plusieurs mois après les délais initiaux, et vu qu’elles n’ont pas pu bénéficier d’une procédure de complément d’information complète ni d’un recoupement à distance, les informations fournies n’ont été prises en considération lors de l’enquête que dans la mesure où elles ont été jugées complètes et fiables. |
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(38) |
Un importateur indépendant suisse, Transparent Paper Ltd (ci-après «TPL»), s’est également inscrit en tant que partie intéressée et a transmis des observations. Le requérant a toutefois affirmé qu’un importateur indépendant établi en dehors de l’Union ne devrait pas être enregistré en tant que partie intéressée et que toute observation formulée par TPL devrait être écartée, et ce pour deux raisons: premièrement, TPL a déclaré qu’il n’importait pas le produit concerné, ni le produit soumis à l’enquête, mais des feuilles d’aluminium destinées à la transformation. Deuxièmement, selon le requérant, il est peu probable que TPL n’importait pas le produit concerné ou soumis à l’enquête, compte tenu de l’existence d’un chevauchement important entre les produits importés par TPL et le produit soumis à l’enquête. Dès lors, selon le requérant, TPL aurait dû déclarer ses achats. |
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(39) |
La Commission n’était pas de cet avis. L’issue de l’affaire présente un intérêt légitime pour TPL. Il a été établi lors de la précédente enquête anticontournement que, souvent, le seul moyen de distinguer les feuilles d’aluminium destinées à la transformation (soit le produit importé par TPL) des rouleaux jumbo (le produit soumis à l’enquête) est de déterminer leur utilisation finale, à savoir une utilisation à des fins domestiques ou une utilisation à d’autres fins (par exemple la transformation). À cet effet, toute exemption éventuelle au droit antidumping définitif sur les rouleaux jumbo est soumise aux conditions établies dans les dispositions douanières correspondantes de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du code douanier de l’Union (11). L’extension des droits antidumping déjà en vigueur sur les importations de rouleaux jumbo en provenance de la RPC aux importations de rouleaux jumbo expédiées de Thaïlande étend également l’application de ce régime de la destination particulière (12). Tout importateur de feuilles d’aluminium destinées à la transformation en provenance de la Thaïlande, y compris TPL, qui dédouane ses produits dans l’Union devra désormais avoir recours au régime de la destination particulière, ou s’acquitter des droits antidumping étendus. |
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(40) |
En tant qu’importateur d’un produit autre que le produit soumis à l’enquête, TPL n’était nullement tenu de fournir les informations mentionnées par le requérant dans ses observations, telles que ses achats de feuilles d’aluminium destinées à la transformation. La Commission ne lui avait pas non plus demandé ces informations. TPL était cependant en droit de formuler des observations en sa qualité de partie intéressée. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
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(41) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
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(42) |
Dans le cadre de la présente enquête, étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage en Thaïlande, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis, notamment:
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2.2. Niveau de coopération
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(43) |
Le groupe de sociétés thaïlandaises ayant coopéré, le groupe Dingheng, représentait plus de 95 % de l’ensemble des exportations vers l’Union européenne au cours de la période de référence. Le niveau de coopération a donc été jugé élevé. Aucune coopération n’a été obtenue de la part des producteurs-exportateurs en RPC, en dehors des sociétés de la RPC qui faisaient partie du groupe Dingheng. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations dans l’Union de rouleaux jumbo en provenance de la Chine et aux exportations de la Chine vers la Thaïlande ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Dès lors, les informations fournies par le groupe de sociétés ayant coopéré ont été complétées par des informations extraites de bases de données telles que la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, qui fournit des informations spécifiquement au niveau des sociétés, le Global Trade Atlas (13) et Eurostat et par d’autres informations accessibles au public. |
2.3. Modification de la configuration des échanges
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(44) |
Le tableau 1 ci-dessous illustre l’évolution des importations en provenance de la RPC et de Thaïlande au cours de la période d’enquête (14). Tableau 1 Importations de rouleaux jumbo au cours de la période d’enquête (en tonnes)
Source: Eurostat. |
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(45) |
Entre 2016 et la fin de la période de référence, il a été observé une forte augmentation des importations en provenance de Thaïlande, qui sont passées de seulement 18 tonnes à 5 801 tonnes. Dans le même temps, la part des importations totales en provenance de Thaïlande a augmenté de 0,03 % à 8,53 %. Les importations en provenance de la RPC ont elles aussi augmenté, mais à un rythme beaucoup plus modeste, passant de 8 948 à 26 466 tonnes. La part des importations totales détenue par la Chine a également augmenté, passant de 16 % à 39 %. |
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(46) |
Toutefois, un examen plus approfondi de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, montre que l’essentiel de ces importations sont imputables à des producteurs-exportateurs chinois qui ont été exemptés des mesures dans le cadre de la précédente enquête anticontournement. Il avait été établi, au moment de cette enquête, que ces producteurs-exportateurs n’exportaient pas de feuilles d’aluminium à usage domestique, mais bien des feuilles d’aluminium destinées à la transformation, qui ne constituent pas le produit soumis à l’enquête (15). |
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(47) |
Lorsque les chiffres sont examinés sans les importations imputables à ces quatre sociétés, on constate une diminution notable des volumes d’importations, qui passent à seulement 307 tonnes au cours de la période de référence. Ce constat est également confirmé par les réponses de l’un des importateurs indépendants dans l’Union ayant coopéré, qui a fourni des informations montrant qu’avant 2017, il achetait ses rouleaux jumbo en RPC. Toutefois, à partir de 2019, il ne s’est plus fourni en rouleaux jumbo en RPC, mais en Thaïlande. Les autres importateurs indépendants ont commencé à importer en provenance de la Thaïlande en 2019 et 2020. |
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(48) |
Le tableau 2 montre l’évolution des exportations des matières premières nécessaires à la production de rouleaux jumbo de la RPC vers la Thaïlande au cours de la période d’enquête. Tableau 2 Exportations de matières premières de la RPC vers la Thaïlande au cours de la période d’enquête (16) (en tonnes)
Source: Global Trade Atlas. |
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(49) |
La principale matière première utilisée pour la fabrication de feuilles d’aluminium à usage domestique est l’aluminium primaire. Cet aluminium brut est ensuite traité afin de produire des bobines de feuilles d’aluminium, qui sont à leur tour travaillées en vue d’obtenir des rouleaux jumbo. Les éléments de preuve fournis à la Commission dans la demande et par le producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré montrent que les rouleaux jumbo exportés vers l’Union en provenance de la Thaïlande sont fabriqués à partir de bobines de feuilles d’aluminium. |
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(50) |
Le tableau 2 montre que, depuis 2016, on observe une augmentation constante des exportations de bobines de feuilles d’aluminium de la RPC vers la Thaïlande. La Commission a noté à cet égard qu’il était possible que les bobines de feuilles d’aluminium ne soient pas seulement utilisées pour fabriquer des rouleaux jumbo en Thaïlande, mais aussi, par exemple, pour produire des petits rouleaux. Les bobines de feuilles d’aluminium sont également utilisées comme matière première dans plusieurs autres secteurs, tels que celui de l’emballage, ou pour l’isolation. Dès lors, seule une partie de ces importations de bobines de feuilles d’aluminium est réellement utilisée dans le processus de production de rouleaux jumbo. |
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(51) |
Quoi qu’il en soit, l’augmentation notable des volumes d’importations en Thaïlande de bobines de feuilles d’aluminium originaires de la RPC indiquait une augmentation de la demande de ces matières premières en Thaïlande. Cela peut s’expliquer, du moins en partie, par l’augmentation de la production de rouleaux jumbo en Thaïlande et des exportations de rouleaux jumbo en provenance de ce pays, comme le confirment également les informations fournies par les sociétés thaïlandaises ayant coopéré. |
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(52) |
La quasi-totalité (plus de 95 %) des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de Thaïlande au cours de la période d’enquête étaient imputables au groupe Dingheng ayant coopéré. Les entités thaïlandaises sont un producteur-exportateur (Dingheng) et un négociant (Thai Dingli) qui affirmait ne vendre dans l’Union que les produits fabriqués par Dingheng. Dingheng est une société sous propriété chinoise, qui a établi des installations de production en Thaïlande en 2018 et vendu ses premiers produits dans l’Union au premier semestre 2019. Dans sa réponse au questionnaire, il a déclaré acheter toutes ses matières premières (bobines de feuilles d’aluminium) en RPC. |
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(53) |
L’augmentation des exportations de rouleaux jumbo de la Thaïlande vers l’Union, la diminution parallèle des exportations de rouleaux jumbo de la RPC vers l’Union et l’augmentation des exportations de bobines de feuilles d’aluminium de la RPC vers la Thaïlande sur la même période constituent une modification de la configuration du commerce entre la RPC, la Thaïlande et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Cela est particulièrement le cas pour les sociétés thaïlandaises ayant coopéré, qui n’ont commencé à importer des matières premières en provenance de la RPC et à produire et exporter des rouleaux jumbo vers l’Union qu’après l’extension des mesures à la suite de la précédente enquête anticontournement. |
2.4. Nature des pratiques de contournement pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique
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(54) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage/d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(55) |
Dingheng produit des rouleaux jumbo à partir de bobines de feuilles d’aluminium. Le processus de production, selon la demande d’exemption de la société, consiste en opérations telles que le laminage supplémentaire, le découpage, le recuit et l’emballage. La Commission a considéré ces opérations comme étant relativement mineures. |
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(56) |
Le groupe Dingheng a soutenu que les opérations susmentionnées n’étaient pas mineures, vu que les bobines de feuilles d’aluminium étaient soumises à différents processus nécessitant des machines différentes et spécifiques, et a affirmé que son argument était également appuyé par le fait que les produits qu’il fabriquait relevaient d’une autre position tarifaire que l’intrant. |
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(57) |
La Commission a reconnu que l’intrant était soumis à plusieurs processus avant que Dingheng ne le vende sous la forme du produit soumis à l’enquête. Toutefois, ces processus ne peuvent pas être considérés comme des opérations majeures, à tout le moins en comparaison avec le processus de production mis en œuvre avant que l’intrant n’arrive sur le site de production de Dingheng. Le processus de production des bobines de feuilles d’aluminium comprend des opérations de fonte de lingots d’aluminium, de coulée, de sciage, de scalpage, de chauffe, plusieurs étapes de laminage à chaud et froid et une opération de recuit. Les opérations effectuées ensuite pour transformer les bobines de feuilles d’aluminium en rouleaux jumbo ont donc, en comparaison, une portée relativement mineure, et, comme démontré au considérant 82 ci-dessous, présentent une valeur ajoutée relativement limitée, ce qui est le critère pertinent à cet égard. En outre, le fait que la position tarifaire change ne saurait être considéré comme une preuve de l’incidence des opérations effectuées sur l’intrant. De fait, l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement de base mentionne expressément parmi les pratiques de contournement «les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures». Les arguments avancés par le groupe Dingheng ont donc été rejetés. |
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(58) |
Comme exposé au considérant 34, Dingheng est une filiale d’une société chinoise, et elle appartient donc, à ce titre, au groupe Dingheng, sous propriété chinoise. Ce groupe est composé, entre autres, de sociétés qui produisent des feuilles d’aluminium à usage domestique et des produits connexes, qui fournissent des matières premières pour cette production et/ou qui commercialisent de telles matières premières ou de tels produits finis. Il a été constaté, lors de précédentes enquêtes relatives aux rouleaux jumbo, que certaines entités chinoises du groupe Dingheng exportaient des rouleaux jumbo à des prix de dumping (17) et contournaient les droits institués lors des enquêtes initiales et de réexamen en modifiant légèrement le produit (18). Selon la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, aucune importation en provenance du producteur-exportateur chinois pertinent du groupe Dingheng n’a été effectuée depuis la précédente enquête anticontournement, qui coïncidait avec le moment où Dingheng a commencé à exporter vers l’Union depuis la Thaïlande. Les informations fournies par les entités chinoises du groupe Dingheng ont confirmé que ces sociétés n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de cette période. |
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(59) |
Dingheng a expliqué qu’il avait commencé à produire des rouleaux jumbo en Thaïlande afin d’établir une présence à l’étranger pour le groupe Dingheng, conformément à «sa mission de mondialisation et son plan directeur transnational». L’entrée en bourse de la société mère de Dingheng, en 2018, a fourni les fonds nécessaires à son expansion en Thaïlande. En outre, l’établissement d’un site de production en Thaïlande permettrait au groupe de se protéger contre les risques liés au métal sur les marchés internationaux, de pouvoir acheter des matières premières en aluminium au prix LME au lieu du prix du marché de Shanghai et d’étendre ses activités à d’autres marchés plus rentables que la RPC. Dingheng a également expliqué que, s’il produisait des rouleaux jumbo à partir de bobines de feuilles d’aluminium pendant la période d’enquête, son intention, d’après son plan d’investissement, était d’établir une installation de coulée en vue de produire à partir de lingots d’aluminium. Une fois que cette installation de coulée serait opérationnelle, Dingheng s’approvisionnerait en lingots d’aluminium dans le monde entier et réduirait considérablement son taux de matières premières chinoises, ce qui atténuerait le risque de volatilité des matières premières. |
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(60) |
La Commission a observé que la situation au cours de la période de référence ne reflétait pas les intentions de la société telles que présentées dans son plan d’investissement. Dans les faits, au cours de la période de référence, Dingheng a acheté toutes ses matières premières en RPC, et a produit tous ses rouleaux jumbo à partir de bobines de feuilles d’aluminium importées. Dingheng a par ailleurs complété sa propre production de rouleaux jumbo par des rouleaux jumbo achetés à ses sociétés liées en RPC, étant donné que sa propre production ne suffisait pas à satisfaire la demande de ses clients au cours de la période de référence. Bien que Dingheng ait fourni des preuves montrant que l’installation de coulée prévue était en cours de construction, elle n’était ni achevée ni utilisée au cours de la période de référence. |
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(61) |
En outre, le plan d’investissement de la société est en réalité un rapport d’étude de faisabilité, qui a analysé la faisabilité économique d’une augmentation de la capacité de production du site de production de Dingheng, grâce, notamment, à l’ajout d’une installation de coulée. Ce rapport date d’août 2019: Dingheng avait déjà commencé à produire des rouleaux jumbo à partir de bobines de feuilles d’aluminium importées. En outre, le rapport mentionne l’intention de la société de continuer d’importer des matières premières (lingots d’aluminium) en provenance de la RPC à l’avenir, ce qui contredit son argument selon lequel elle aurait établi une production en dehors de la RPC pour acheter des matières premières à un prix plus bas. S’il est effectivement possible que la société commence concrètement à acheter ses matières premières en dehors de la RPC, la Commission n’a pas pu tirer la moindre conclusion sur une situation future inconnue sur la base des données disponibles au cours de la période de référence. |
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(62) |
Par ailleurs, la société n’a pu fournir aucun élément démontrant l’existence d’une motivation suffisante ou d’une justification économique de l’exportation de rouleaux jumbo de la Thaïlande vers l’Union, en dehors des plans ou des intentions d’investissements ou de production futurs susmentionnés. Le rapport de faisabilité présenté en tant que plan d’investissement est postérieur à l’établissement du site de production en Thaïlande, et il ne saurait donc être produit comme preuve d’une justification économique de l’exportation de rouleaux jumbo de la Thaïlande vers l’Union au cours de la période de référence. En outre, une recherche sur l’internet a révélé que Dingheng utilisait le contournement des droits antidumping comme argument pour attirer des clients: un site web indique ainsi que «[n]ous pouvons vous fournir des feuilles d’aluminium depuis notre usine en Thaïlande ou en Italie afin d’éviter les taxes antidumping» (19). |
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(63) |
À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a soumis un rapport datant de 2018 (ci-après le «rapport de 2018»), affirmant qu’il s’agissait d’une première version du rapport d’étude de faisabilité de 2019 (ci-après le «rapport de 2019»). Le groupe Dingheng a également souligné que ce rapport, bien qu’il soit appelé rapport d’étude de faisabilité et non plan d’investissement, avait été analysé par le conseil d’administration de l’actionnaire principal de Dingheng dans le cadre de l’approbation de l’investissement en Thaïlande. |
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(64) |
La Commission a examiné le rapport de 2018 et a conclu que, bien qu’il ressemble pour beaucoup au rapport de 2019, sa portée était beaucoup plus limitée au niveau des activités envisagées. Si le rapport de 2018 mentionne uniquement un laminoir, et énumère des équipements prévus incluant des machines destinées uniquement au laminage, à l’enroulage, au découpage et au recuit, le rapport de 2019, lui, mentionne une installation de laminage et de coulée. L’installation de coulée est cruciale étant donné que, selon les informations fournies antérieurement par la société, sa création éliminerait la nécessité d’acheter des bobines de feuilles d’aluminium en Chine, vu qu’elle permettrait de produire des bobines de feuilles d’aluminium en Thaïlande en utilisant des matières premières (lingots d’aluminium) achetées dans le monde entier (voir également considérant 59 ci-dessus). |
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(65) |
Comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, le rapport de 2019 est postérieur à l’établissement du site de production de Dingheng. Le groupe Dingheng a néanmoins affirmé que le rapport de 2019 n’était «rien d’autre qu’une intégration et une révision du premier plan qui avait été élaboré en 2018 et que le groupe Dingheng n’avait pas pu mettre en œuvre». Toujours selon le groupe Dingheng, il avait été suggéré, dans le rapport de 2019, de revoir à la baisse le projet initial; une capacité de production de [40 000 – 60 000] tonnes par an y avait été envisagée, au lieu de [50 000 – 70 000] tonnes par an. La Commission a toutefois considéré que cette affirmation était matériellement erronée, vu que le rapport de 2019 indique expressément à plusieurs reprises que son objectif est de permettre la création d’une capacité de production supplémentaire de [40 000 – 60 000] tonnes afin d’atteindre une production annuelle de [90 000 – 130 000] tonnes. De fait, le titre de ce rapport est «Projet de création d’une capacité de production supplémentaire de [40 000 –60 000] tonnes de feuilles d’aluminium». |
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(66) |
Le groupe Dingheng n’a pas fourni d’informations démontrant qu’au moment du rapport de 2018 et de la décision d’investissement, il existait une quelconque intention de créer un site de production en Thaïlande qui ne nécessiterait pas l’importation de bobines de feuilles d’aluminium en provenance de Chine. Au contraire, les informations fournies dénotent une intention de créer une installation afin de produire des rouleaux jumbo à partir de bobines de feuilles d’aluminium importées en ne réalisant que des opérations relativement mineures. La situation qui prévalait au cours de la période de référence reflétait en réalité l’installation de production telle qu’envisagée dans le rapport de 2018. Le seul document fourni qui mentionne la possibilité de créer une installation de coulée date de 2019, soit après l’établissement de l’installation de production de Dingheng. |
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(67) |
Le groupe Dingheng a également déclaré que le fait que le rapport de 2019 mentionne l’importation de matières premières (lingots d’aluminium) en provenance de Chine (comme indiqué au considérant 61 ci-dessus) ne saurait être considéré comme une absence de justification économique à l’établissement d’opérations en Thaïlande. Dans ce contexte, le groupe Dingheng a attiré l’attention sur les informations qu’il a fournies à la Commission dans une réponse à une demande de complément d’information dans laquelle il déclarait qu’il serait «illogique, sur le plan économique», d’importer des matières premières en provenance de Chine, vu qu’une taxe à l’exportation de 30 % est perçue sur les lingots d’aluminium en provenance de Chine. Le groupe Dingheng a donc affirmé que ces matières premières seraient achetées dans d’autres pays. Il a également soutenu que l’introduction de l’installation de coulée prévue éliminera la nécessité d’acheter des bobines de feuilles d’aluminium en Chine. |
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(68) |
Toutefois, les rapports de 2018 et de 2019 mentionnent tous deux l’achat de matières premières en Chine, qu’il s’agisse de bobines de feuilles d’aluminium ou de lingots d’aluminium. La taxe à l’exportation de 30 % sur les lingots achetés en Chine n’était mentionnée nulle part dans le rapport, bien que, selon Dingheng, cette taxe (ou une taxe similaire) existait déjà au moment de ces études. En outre, la production envisagée de bobines de feuilles d’aluminium sur le site de production de Dingheng ne suffit pas à couvrir la production de feuilles d’aluminium prévue. De fait, le rapport de 2019 indique que «[l]a production annuelle d’ébauches de feuilles d’aluminium nécessite [70 000 – 90 000] tonnes, dont une partie est produite par l’atelier de coulée et de laminage nouvellement construit, tandis que le reste est importé de Chine». |
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(69) |
En toute hypothèse, le fait que Dingheng achète, à l’avenir, des matières premières en Chine ou dans d’autres pays, et le fait que ces choix soient ou non logiques d’un point de vue économique, ne sont pas déterminants pour la présente enquête. La Commission doit fonder ses conclusions sur les données et les chiffres qui se rapportent à la période d’enquête. Comme déjà indiqué au considérant 61 ci-dessus, il est impossible de tirer la moindre conclusion sur une situation future inconnue sur la base des données disponibles au cours de la période de référence. |
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(70) |
Le groupe Dingheng a également soutenu qu’une publicité dans laquelle le contournement des droits antidumping était mentionné afin d’attirer les clients (voir considérant 62 ci-dessus) était, par nature, «postérieure aux décisions commerciales prises par la société» et «un simple exposé des faits». Elle ne saurait donc pas «fournir le moindre éclaircissement sur la prétendue absence de justification économique». Le groupe Dingheng a raison de déclarer que la publicité ne peut, en soi, être considérée à elle seule comme une preuve concluante de la raison pour laquelle une installation de production a été établie en Thaïlande. Ce qu’elle indique, en revanche, c’est que le contournement des droits antidumping a joué un rôle dans les décisions économiques (de commercialisation) du groupe Dingheng, par exemple les décisions sur la manière de faire en sorte que les clients potentiels achètent les produits du groupe Dingheng issus de l’un ou l’autre de ses sites de production. Aucun autre argument n’a été avancé pour convaincre les clients de choisir le site de production thaïlandais comme fournisseur au lieu des autres sites de production, par exemple la qualité ou le prix du produit. La publicité, qui a été supprimée après l’information des parties, mentionnait uniquement le contournement des droits antidumping. |
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(71) |
Le groupe Dingheng a également avancé des arguments quant à l’existence d’une motivation suffisante ou d’une justification économique à l’extension de ses activités de la Chine à la Thaïlande en 2018. Ces arguments incluaient notamment la possibilité de développer la capacité de production, la réglementation environnementale plus souple en Thaïlande, la nécessité d’établir une présence sur d’autres marchés compte tenu de la saturation du marché chinois des feuilles d’aluminium et la nécessité de surmonter les récentes fluctuations sur les marchés à terme de l’aluminium. Toutefois, comme le groupe Dingheng l’a lui-même reconnu, ces arguments n’expliquent pas la situation de la production actuelle et ne pourraient être pertinents que pour la situation future, lorsque Dingheng commencera, selon lui, à produire des rouleaux jumbo à partir de lingots d’aluminium achetés dans le monde entier. |
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(72) |
Enfin, le groupe Dingheng a soutenu que la Commission ne devrait pas fonder son analyse sur une situation temporaire, mais devrait également tenir compte de la situation future. Toutefois, comme déjà mentionné au considérant 69 ci-dessus, la Commission est légalement tenue de fonder son analyse sur les données et les chiffres qui se rapportent à la période d’enquête. Ces données ont montré que Dingheng produisait des rouleaux jumbo à partir de bobines de feuilles d’aluminium importées de Chine et les vendaient essentiellement à des clients internationaux. Ce n’est qu’en 2019, après l’établissement du site de production, que la modification du processus de production en Thaïlande et l’ajout d’une installation de coulée au site de production ont été mentionnés pour la première fois. La plupart des raisons susmentionnées pour l’établissement d’une présence en dehors de la Chine ne se sont donc toujours pas concrétisées et ne sauraient être acceptées comme justification économique pour l’établissement du site de production actuel en Thaïlande. |
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(73) |
Eu égard à ce qui précède, les arguments avancés par le groupe Dingheng ont été rejetés. L’enquête n’a pas révélé de motivation suffisante ou de justification économique à l’établissement d’un site de production en Thaïlande, comme décrit ci-dessus, en dehors de la volonté d’éviter le paiement des droits antidumping actuellement en vigueur. (20) |
2.5. Début ou intensification substantielle des opérations
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(74) |
L’article 13, paragraphe 2, du règlement de base dispose que l’opération d’assemblage doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, tandis que les pièces concernées doivent provenir du pays soumis aux mesures antidumping. |
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(75) |
Bien que les informations fournies par les sociétés dans la demande d’exemption et les deux réponses ultérieures aux lettres de demande de complément d’information n’étaient pas parfaites à tous égards, la Commission a considéré qu’elles étaient suffisantes pour déterminer si les critères de l’article 13 étaient remplis. |
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(76) |
Comme le montre le tableau 2, les importations de rouleaux jumbo en provenance de Thaïlande étaient négligeables en 2016 et 2017. Après l’extension des droits antidumping au produit légèrement modifié en provenance de la RPC lors de la précédente enquête anticontournement en 2017, les importations en provenance de Thaïlande ont commencé à augmenter considérablement en 2018 et leur volume a doublé chaque année depuis lors. Comme déjà indiqué ci-dessus, plus de 95 % des importations totales de rouleaux jumbo au cours de la période de référence étaient imputables à Dingheng et de Thai Dingli, qui ont été constitués en 2018. |
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(77) |
Après l’information des parties, le groupe Dingheng a soutenu que la Commission avait eu factuellement tort d’affirmer que les importations en provenance de Thaïlande avaient augmenté en 2018 et que plus de 95 % des importations totales de rouleaux jumbo au cours de la période de référence étaient imputables à Dingheng et Thai Dingli. Selon le groupe Dingheng, Dingheng n’a débuté sa production commerciale qu’en 2019 et ne saurait être responsable de 95 % des importations en 2018. |
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(78) |
La Commission a observé que l’argument du groupe Dingheng reposait sur une interprétation erronée de ce qui a été exposé au considérant 76 ci-dessus. Dingheng et Thai Dingli représentaient 95 % des importations pendant la période de référence, c’est-à-dire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et non en 2018. Au cours de la période de référence, comme l’a montré la demande d’exemption et ainsi que le groupe Dingheng l’a confirmé dans ses observations, Dingheng et Thai Dingli exportaient tous deux des rouleaux jumbo vers l’Union. Les données obtenues par la Commission dans la demande, les bases de données statistiques et les informations fournies par le groupe Dingheng lui-même ont montré que les autres sociétés ne sauraient être responsables de plus de 5 % des importations effectuées dans l’Union au cours de la période de référence. Cet argument a dès lors été rejeté. |
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(79) |
Même en supposant que seuls les rouleaux jumbo produits par Dingheng lui-même étaient exportés vers l’Union au cours de la période de référence (et non ceux achetés en RPC), selon les informations fournies par Dingheng, 100 % des matières premières (bobines de feuilles d’aluminium) étaient achetées à des sociétés chinoises (liées et indépendantes). La Commission a donc conclu que l’opération d’assemblage avait commencé après l’ouverture de l’enquête antidumping et que les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures. |
2.6. Valeur des pièces et valeur ajoutée
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(80) |
L’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base dispose qu’en ce qui concerne les opérations d’assemblage, une autre condition requise pour établir un contournement est que les pièces (d’origine chinoise, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
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(81) |
Comme mentionné au considérant 79, Dingheng produisait les rouleaux jumbo vendus dans l’Union à partir de matières premières qui étaient achetées à 100 % en RPC, soit largement au-dessus du seuil de 60 % de la valeur totale des pièces. Il a donc été conclu que le premier critère énoncé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base était rempli. |
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(82) |
Pour réaliser le test des 25 %, la valeur ajoutée aux pièces incorporées a été déterminée comme étant la somme du coût de la main-d’œuvre et des frais généraux de fabrication encourus par l’assembleur pour ces pièces. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas été pris en considération aux fins de ce calcul. La valeur ajoutée ainsi établie a ensuite été exprimée en pourcentage du coût de fabrication qui équivaut à la valeur de toutes les pièces déterminée sur la base des prix «rendu usine» pratiqués au cours d’opérations commerciales normales augmentés de la valeur ajoutée aux pièces au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement. Il a été constaté que la valeur ajoutée moyenne ainsi établie pour la période de référence était largement inférieure au seuil de 25 % fixé par l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a donc été conclu que le deuxième critère énoncé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base était lui aussi rempli. |
2.7. Neutralisation des effets correctifs du droit
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(83) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit soumis à l’enquête avaient, en matière tant de quantités que de prix, neutralisé les effets correctifs des mesures actuellement en vigueur. |
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(84) |
L’augmentation des importations de rouleaux jumbo en provenance de Thaïlande a été considérable, comme expliqué aux considérants 44 et 45 ci-dessus. Ces importations ont augmenté de moins de 1 % du volume total des importations de rouleaux jumbo en 2016 à près de 9 % au cours de la période de référence. En comparaison, les importations en provenance de sociétés chinoises qui n’ont pas été exemptées lors de la dernière enquête anticontournement ont diminué, passant de 13 % en 2016 à moins de 1 % au cours de la période de référence. |
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(85) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix moyen non préjudiciable, tel qu’établi dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (21), avec les prix à l’exportation CAF moyens pondérés déterminés sur la base des informations fournies par le producteur ayant coopéré, dûment ajustés de manière à inclure les droits de douane conventionnels et les frais de dédouanement a posteriori. Cette comparaison des prix a montré l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs de 49 % et d’une sous-cotation de 40 %. |
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(86) |
La Commission a conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées en matière de quantités et de prix par les importations en provenance de Thaïlande faisant l’objet de la présente enquête. |
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(87) |
À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a soutenu qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’informations pour vérifier l’exactitude des calculs, vu que le prix non préjudiciable et le niveau de bénéfice cible utilisés pour calculer les niveaux de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs n’avaient pas été divulgués. |
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(88) |
La Commission a rejeté cette allégation et a considéré que les informations communiquées au groupe Dingheng étaient suffisantes pour lui permettre de présenter effectivement des observations sur les conclusions de la Commission telles qu’exposées dans les documents d’information. La Commission a fait observer à cet égard que l’analyse réalisée lors des enquêtes anticontournement se limitait à déterminer si les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités. Cette analyse est effectuée en utilisant les informations relatives au niveau de prix non préjudiciable obtenues lors de la précédente enquête, en l’espèce l’enquête de réexamen. Le niveau de prix non préjudiciable a été communiqué au groupe Dingheng dans la communication spécifique du 24 juin 2021, sous la forme de fourchettes. Il pouvait aussi être facilement déduit des informations fournies dans la communication spécifique que le bénéfice cible utilisé était de 6 %. Les informations fournies ont donc été jugées suffisantes pour vérifier l’exactitude et l’adéquation des calculs de la Commission. Il convient en outre de noter que la seule société à avoir coopéré à l’enquête de réexamen fait également partie du groupe Dingheng, et que le groupe a donc reçu davantage d’informations à ce moment. Ces arguments ont donc été rejetés. |
2.8. Preuve de l’existence d’un dumping
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(89) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a également examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. |
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(90) |
Pour ce faire, elle a déterminé les prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré comme décrit au considérant 85 ci-dessus, les a comparés aux valeurs normales établies lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures (pour le produit similaire initial) et de la dernière enquête anticontournement (pour le produit légèrement modifié) et les a dûment ajustés en fonction des fluctuations du London Metal Exchange (LME). Conformément aux calculs effectués lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures et de la précédente enquête anticontournement, cet ajustement était nécessaire car les prix des produits en aluminium correspondent aux fluctuations de prix de la matière première de base, à savoir l’aluminium primaire. Les prix LME sont considérés comme la référence mondiale pour l’aluminium primaire. |
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(91) |
À la suite de l’information des parties, le groupe Dingheng a affirmé que l’ajustement en fonction du LME était erroné. Selon lui, l’ajustement à la hausse aurait dû être un ajustement à la baisse, le prix LME ayant suivi une tendance à la baisse entre l’enquête de réexamen et la période de référence. |
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(92) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les calculs ont été fondés sur les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires, lesquelles incluent les valeurs LME utilisées au moment de ces enquêtes. Les valeurs LME relatives à la période d’enquête de réexamen citées par le groupe Dingheng dans ses observations ne correspondent pas aux valeurs utilisées lors des précédentes enquêtes et ne peuvent donc pas servir de base pour une comparaison. L’utilisation des valeurs établies lors des précédentes enquêtes et la comparaison de ces valeurs avec les données LME provenant de la même source de données que celle initialement utilisée (Bloomberg) pour la période de référence, autrement dit, l’application de la même méthode que lors des précédentes enquêtes, ont montré que l’ajustement à la hausse effectué par la Commission était exact. La Commission a donc rejeté cet argument. |
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(93) |
À la suite de l’information des parties, deux importateurs indépendants de l’Union ont demandé à la Commission de déterminer si les rouleaux jumbo faisaient toujours actuellement l’objet d’un dumping et ont fourni des informations sur les prix actuels des importations de rouleaux jumbo de la RPC vers le Royaume-Uni. Toutefois, l’analyse de la Commission s’est limitée aux informations relatives aux périodes d’enquête et de référence, et n’a pas tenu compte des informations relatives à une période ultérieure, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. Par ailleurs, les informations fournies par les importateurs indépendants ont trait aux prix actuels des importations en provenance de la RPC, qui n’est pas le pays concerné, au Royaume-Uni, qui n’est pas un État membre de l’Union. La Commission a donc rejeté cette demande. |
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(94) |
La comparaison des valeurs normales et des prix à l’exportation au niveau des types de produits a montré que les sociétés ayant coopéré importaient des rouleaux jumbo à des prix de dumping au cours de la période de référence. |
3. DEMANDES D’EXEMPTION
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(95) |
Un producteur-exportateur en Thaïlande a demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base et a transmis une réponse au questionnaire. |
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(96) |
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’enquête a confirmé que ce producteur avait contourné les mesures en vigueur. Il a donc été décidé de rejeter la demande. |
4. MESURES
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(97) |
Sur la base des constatations exposées ci-dessus, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de rouleaux jumbo originaires de la RPC était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête expédiées de Thaïlande. Étant donné que les exportations de la société ayant coopéré représentent plus de 95 % des importations totales du produit soumis à l’enquête et qu’aucun autre producteur-exportateur n’a coopéré, cette conclusion s’étend à l’ensemble du pays. |
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(98) |
Par conséquent, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur aux importations du produit soumis à l’enquête. |
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(99) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, la mesure à étendre devrait être celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2384 pour «toutes les autres sociétés» et précédemment étendue par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/271, à savoir un droit antidumping définitif de 30 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
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(100) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, aux termes duquel toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête. |
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(101) |
Comme expliqué au considérant 39 ci-dessus, la précédente enquête anticontournement avait établi un régime de la destination particulière visant à offrir aux véritables importateurs de feuilles d’aluminium destinées à la transformation la possibilité de demander une exemption du paiement des droits antidumping. TPL, un importateur indépendant de feuilles d’aluminium destinées à la transformation, a soutenu que le fait d’exiger des véritables importateurs de feuilles d’aluminium destinées à la transformation, dans le cadre de l’enquête en cours, qu’ils observent un tel régime de la destination particulière pénaliserait injustement les importateurs de produits ne relevant pas de la portée de l’enquête. À cet égard, TPL a attiré l’attention sur la récente création de codes TARIC spécifiques pour les feuilles d’aluminium destinées à la transformation, qui est intervenue après la précédente enquête anticontournement. |
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(102) |
Toutefois, une décision de mettre ou non en place un régime de la destination particulière pour les importations de rouleaux jumbo en provenance de la Thaïlande ne relève pas de la portée de la présente enquête. L’objectif de cette enquête anticontournement est de déterminer s’il y a lieu ou non d’étendre les mesures en vigueur aux importations du produit similaire en provenance de Thaïlande. L’enquête ne peut modifier ni le niveau ni la forme des mesures, et, partant, ne peut modifier l’existence du régime de la destination particulière. |
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(103) |
En tout état de cause, la possibilité d’opérer une distinction entre les feuilles d’aluminium destinées à la transformation et celles destinées à un usage domestique dépend toujours, actuellement, de la déclaration effectuée par l’importateur concerné quant à leur utilisation finale, et ce bien qu’il existe désormais des codes TARIC spécifiques pour les feuilles d’aluminium destinées à la transformation. La description du code TARIC 7607111960, par exemple, inclut l’expression «pour d’autres usages que les utilisations domestiques». Les importations réalisées sous ce code, qui a été créé spécifiquement pour inclure les feuilles d’aluminium destinées à la transformation, sont soumises au régime de la destination particulière afin de permettre de déclarer effectivement les importations sous ce code. La création de codes spécifiques pour les feuilles d’aluminium destinées à la transformation et celles destinées à un usage domestique n’a donc pas éliminé la nécessité du régime de la destination particulière. Les régimes de la destination particulière existants semblent donc toujours nécessaires. |
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(104) |
À la suite de l’information des parties, TPL a réitéré sa demande visant à ce que le régime de la destination particulière établi lors de la précédente enquête anticontournement ne soit pas étendu. Selon lui, ce régime n’est pas nécessaire vu qu’il n’a été établi que pour s’assurer que les importateurs de feuilles d’aluminium destinées à la transformation importent de véritables feuilles d’aluminium destinées à la transformation et non des feuilles d’aluminium à usage domestique légèrement modifiées. TPL a soutenu que cette distinction n’était pas nécessaire dans le cadre de la présente enquête, vu qu’il est désormais question de déterminer si le produit exporté depuis la Thaïlande est d’origine thaïlandaise ou chinoise. |
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(105) |
La Commission a contesté cette argumentation. Étendre les mesures antidumping suppose inévitablement d’étendre également le régime de la destination particulière précédemment établi. Le fait que le régime de la destination particulière ne soit pas une mesure mais un régime douanier spécial, comme le soutient TPL, ne change rien au fait que l’application des mesures lors de la précédente enquête anticontournement était expressément associée à ce régime de la destination particulière. En outre, vu que la présente enquête a également inclus le produit légèrement modifié, la différenciation entre les feuilles d’aluminium destinées à la transformation et celles à usage domestique demeure pertinente, également en ce qui concerne les produits importés en provenance de Thaïlande. Comme expliqué au considérant 103, la différence entre les deux types de produits dépend toujours de l’utilisation finale qui est déclarée par l’importateur. Cette déclaration est indispensable pour déterminer si le produit peut être importé sous le code TARIC spécifique prévu pour les feuilles d’aluminium destinées à la transformation, ou sous l’un des codes TARIC prévus pour les feuilles d’aluminium à usage domestique. La Commission a dont rejeté la demande de TPL. |
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(106) |
À la suite de l’information des parties, deux importateurs indépendants de l’Union ont fourni des preuves d’une récente augmentation du coût des matières premières et des coûts de transformation supportés par les fabricants de feuilles d’aluminium à usage domestique dans l’Union, et ont demandé que l’intérêt des producteurs de l’Union de rouleaux jumbo soit mis en balance avec celui des producteurs de l’Union de feuilles d’aluminium à usage domestique et des consommateurs finals. Toutefois, les données fournies par ces importateurs de l’Union portaient sur la période postérieure à la période visée par l’enquête actuelle et n’ont donc pas été prises en considération. Par ailleurs, une analyse de l’effet des mesures ne relève pas de la portée d’une enquête anticontournement, laquelle se limite à déterminer si les pratiques de contournement compromettent l’effet correctif des mesures initiales. Une analyse complète, y compris de l’effet des mesures sur l’intérêt de l’Union, peut toutefois être réalisée dans d’autres types d’enquêtes, par exemple les réexamens intermédiaires ou au titre de l’expiration des mesures (22). La Commission a donc rejeté cette demande. |
5. INFORMATION DES PARTIES
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(107) |
Le 24 juin 2021, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs commentaires. Des observations ont été reçues du producteur thaïlandais ayant coopéré, de deux importateurs indépendants dans l’Union et d’un importateur indépendant en Suisse, TPL. Les commentaires présentés par écrit par les parties ont été pris en considération, le cas échéant, comme décrit ci-dessus. |
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(108) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, et étendu par le règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées, est étendu par le présent règlement aux importations des produits suivants:
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— |
feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, |
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— |
feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, |
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— |
feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d’une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, |
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— |
feuilles d’aluminium d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, |
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— |
feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d’au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, |
relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) et ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), et expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (code additionnel TARIC C601).
2. Le produit décrit au paragraphe 1 du présent article est exempté du droit antidumping étendu s’il est importé pour d’autres utilisations que celle de papier d’aluminium à usage domestique. Une telle exemption devrait être soumise aux conditions établies dans les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du code douanier de l’Union.
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2020/2162, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, en exemption de celles pour lesquelles il peut être démontré qu’elles ont été utilisées à des fins autres que les feuilles d’aluminium à usage domestique conformément au paragraphe 2.
4. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 30,0 % à «toutes les autres sociétés».
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/2162.
Article 3
La demande d’exemption présentée par Dingheng New Materials Co., Ltd est rejetée.
Article 4
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G – Bureau: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par les règlements d’exécution (UE) 2015/2384 et (UE) 2017/271.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2213 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/271 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 316 du 1.12.2017, p. 17).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/2162 de la Commission du 18 décembre 2020 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 431 du 21.12.2020, p. 48).
(6) Le 15 mars 2021, le groupe Dingsheng a également introduit un recours auprès du Tribunal de l’Union européenne tendant à l’annulation du règlement d’ouverture, fondé en partie sur le même raisonnement que celui exposé à la section 1.5 du règlement actuel. Ce recours devant le Tribunal était toujours pendant lors de l’enquête en cours.
(7) Les codes SH (système harmonisé), élaborés par l’Organisation mondiale des douanes, sont des classifications internationales standardisées des produits appliquées par plus de 200 pays dans le monde. Les six premiers chiffres d’un numéro du tarif commun (code de marchandises) sont les mêmes dans tous ces pays. Les codes NC (nomenclature commune) sont les codes de marchandises utilisés par l’Union européenne pour classer les produits; ces codes comportent huit chiffres, dont les six premiers sont identiques aux codes SH. Un code TARIC est fondé sur le code NC, auquel on ajoute deux chiffres supplémentaires afin de donner des informations sur les droits antidumping ou autres ou les contingents.
(8) Arrêt du 15 décembre 2016 dans l’affaire Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T-199/04 RENV, EU:T:2016:740, point 100.
(9) Le terme «petits rouleaux» désigne les feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes. Les importations de petits rouleaux en provenance de RPC sont soumises à des mesures antidumping [initialement instituées par le règlement d’exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11)]. Les importations de petits rouleaux en provenance de Thaïlande font également l’objet d’une enquête anticontournement [règlement d’exécution (UE) 2020/2161 de la Commission du 18 décembre 2020 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 431 du 21.12.2020, p. 42)].
(10) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(11) Considérant 72 et article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2017/271 (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51).
(12) Voir également, en ce qui concerne l’application du régime de la destination particulière aux importations en provenance de Thaïlande, considérants 76 à 78 ci-dessous.
(13) https://www.gtis.com/gta/
(14) Les données sur les importations présentées dans ce règlement ne peuvent être comparées, en l’état, aux données publiées dans les règlements ayant fait suite aux enquêtes initiales ou de réexamen. La précédente enquête a été menée en utilisant des données relatives à l’Union des 28, laquelle comprenait le Royaume-Uni, tandis que la présente enquête n’inclut que l’Union des 27, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2020.
(15) Considérants 73 à 80 du règlement d’exécution (UE) 2017/271 (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51). Voir aussi considérant 33 ci-dessus.
(16) Les quantités de bobines de feuilles d’aluminium ont été adaptées, dans la mesure du possible, afin de refléter les quantités de ce produit qui peuvent effectivement être utilisées pour produire des feuilles d’aluminium à usage domestique, et non, par exemple, pour produire des feuilles d’aluminium pour le secteur de l’imprimerie, sur la base des descriptions spécifiques du produit figurant dans le Global Trade Atlas.
(17) Section 4.4 du règlement (CE) no 925/2009 (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1) et considérants 80 à 82 du règlement d’exécution (UE) 2015/2384 (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).
(18) Considérants 46 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2017/271 (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51).
(19) Voir https://www.europages.co.uk/DING-HENG-NEW-MATERIALS-COLTD/00000005395623-719214001.html (consulté pour la dernière fois le 26 avril 2021).
(20) TPL a également avancé certains arguments visant à expliquer pourquoi il estime que son fournisseur thaïlandais (confidentiel) devrait être exempté du champ d’application des mesures, en fournissant ce qui, selon lui, constitue une justification économique suffisante à l’établissement d’une production en Thaïlande. Toutefois, TPL n’est pas un importateur du produit soumis à l’enquête, mais de feuilles d’aluminium destinées à la transformation, et ne saurait, en tout état de cause, plaider pour une exemption au nom de son fournisseur. Par ailleurs, les déclarations en question étaient fondées sur les «meilleures connaissances et informations sur le marché» de TPL et aucune preuve supplémentaire n’a été fournie à l’appui de ces arguments. Toutefois, les arguments avancés par TPL sont, en partie, analogues à ceux utilisés par Dingheng, et sont donc abordés dans le présent règlement.
(21) Actualisé pour la période de référence afin de tenir compte des fluctuations du LME.
(22) Une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping existantes sur les importations de rouleaux jumbo en provenance de Chine a été ouverte le 17 décembre 2020 (JO C 436 du 17.12.2020, p. 10).
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1475 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures existantes
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(1) |
En mars 2013, par le règlement d’exécution (UE) 2017/2013 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux (ci-après les «petits rouleaux») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»). Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 14,2 % et 35,6 %. |
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(2) |
En juin 2019, par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a maintenu les mesures définitives (ci-après les «mesures en vigueur») à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après l’«enquête de réexamen»). |
1.2. Demande
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(3) |
La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la RPC par des importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
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(4) |
La demande a été déposée le 9 novembre 2020. Le requérant a requis l’anonymat au stade de la demande et pendant la durée de l’enquête. Le requérant a dûment étayé ses demandes, qui ont été acceptées par la Commission, laquelle a considéré qu’il existait des motifs suffisants pour accepter que son identité soit tenue confidentielle. |
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(5) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification dans la configuration du commerce (exportations de la République populaire de Chine et de la Thaïlande vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les petits rouleaux. Cette modification semblait résulter de l’expédition des petits rouleaux via la Thaïlande à destination de l’Union, après la réalisation d’opérations d’assemblage en Thaïlande. La demande contenait en outre des éléments de preuve suffisants montrant que ces opérations d’assemblage constituent un contournement étant donné que les pièces chinoises représentaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, tandis que la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
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(6) |
Par ailleurs, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que la pratique décrite ci-dessus compromettait les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur le plan des quantités et des prix. Il existait également des éléments de preuve suffisants montrant que les prix des petits rouleaux expédiés de Thaïlande faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les petits rouleaux. |
1.3. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
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(7) |
Le produit concerné correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent actuellement. |
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(8) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10, mais expédié de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7607111111 et 7607191011) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
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(9) |
L’enquête a montré que les petits rouleaux exportés de la RPC vers l’Union et les petits rouleaux expédiés de Thaïlande vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
1.4. Ouverture
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(10) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête et a soumis à enregistrement les importations de petits rouleaux expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 2020/2161 de la Commission le 21 décembre 2020 (4) (ci-après le «règlement d’ouverture»). |
1.5. Période d’enquête et période de référence
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(11) |
La période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). Des données ont été recueillies pour la PE afin d’étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l’institution des mesures sur le produit concerné, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), afin d’examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s’il existait des pratiques de dumping. |
1.6. Enquête
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(12) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC et de la Thaïlande, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. Des questionnaires et/ou formulaires de demande d’exemption ont été mis à la disposition des producteurs-exportateurs de la Thaïlande et de la RPC et des importateurs de l’Union connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais spécifiés à l’article 3 du règlement d’ouverture. |
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(13) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
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(14) |
Deux producteurs de l’Union se sont manifestés en tant que parties intéressées, tandis qu’aucune partie en Thaïlande, en RPC ou ailleurs n’a répondu aux questionnaires/formulaires de demande d’exemption. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
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(15) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
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(16) |
Dans le cadre de la présente enquête, étant donné que les éléments de preuve fournis par les requérants dans la demande indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage en Thaïlande, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis, notamment:
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2.2. Niveau de coopération
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(17) |
Avant l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics thaïlandais ont communiqué les noms et adresses d’un certain nombre de producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique en Thaïlande. Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, aucun de ces producteurs, et aucun autre producteur/exportateur thaïlandais, ne s’est manifesté ou n’a présenté une demande d’exemption. |
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(18) |
Par note verbale du 11 février 2021, la Commission a informé les pouvoirs publics thaïlandais de son intention, du fait de l’absence de coopération du moindre exportateur/producteur thaïlandais, de fonder ses conclusions relatives à l’existence de pratiques de contournement sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a également souligné qu’une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable pour la partie concernée et invitait donc les pouvoirs publics thaïlandais à présenter leurs observations. |
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(19) |
Les pouvoirs publics thaïlandais ont répondu à la Commission qu’ils avaient été informés de l’intention de Dingheng New Materials Co., Ltd de coopérer, et que dans l’hypothèse où aucun producteur-exportateur thaïlandais ne coopérerait, la Commission pourrait fonder ses conclusions relatives à l’existence de pratiques de contournement à l’égard des producteurs-exportateurs en Thaïlande sur les données disponibles. |
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(20) |
La Commission a observé que la société mentionnée par les pouvoirs publics thaïlandais n’avait pas coopéré à la présente enquête, mais bien à l’enquête anticontournement parallèle relative aux importations de feuilles d’aluminium en rouleaux jumbo (5). Dans la présente enquête, aucun producteur thaïlandais du produit soumis à l’enquête ne s’est manifesté. |
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(21) |
Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l’existence de pratiques de contournement présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles. En particulier, la Commission s’est fondée sur les informations figurant dans la demande, associées à d’autres sources d’information telles que les statistiques commerciales sur les importations et les exportations (par exemple, provenant d’Eurostat et du Global Trade Atlas, ci-après le «GTA»), ainsi que sur les données accessibles au public. |
2.3. Modification de la configuration des échanges
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(22) |
Le tableau 1 ci-dessous illustre l’évolution des importations en provenance de la RPC et de Thaïlande au cours de la période d’enquête (6). Tableau 1 Importations de petits rouleaux au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(23) |
Entre 2016 et la fin de la période de référence, il a été observé une forte augmentation des importations en provenance de Thaïlande, qui sont passées de 70 tonnes à 1 069 tonnes. Dans le même temps, la part de ces importations sur les importations totales a augmenté de 2 % à 14 %. Les importations en provenance de la RPC ont elles aussi augmenté, mais à un rythme beaucoup plus modeste, passant de 299 à 414 tonnes. La part des importations totales détenue par la Chine a néanmoins reculé, passant de 8 % à 5 % ou du quadruple des importations en provenance de la Thaïlande à environ un tiers seulement. En outre, le volume des importations en provenance de la RPC reste inférieur aux 610 tonnes enregistrées en 2013, au moment de l’enquête initiale. |
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(24) |
Le tableau 2 montre l’évolution des exportations des matières premières nécessaires à la production de petits rouleaux de la RPC vers la Thaïlande au cours de la période d’enquête. Tableau 2 Exportations de matières premières de la RPC vers la Thaïlande au cours de la période d’enquête (7) (en tonnes)
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(25) |
La principale matière première utilisée pour la fabrication de feuilles d’aluminium à usage domestique est l’aluminium primaire. L’aluminium brut est ensuite traité afin de produire des bobines de feuilles d’aluminium, qui sont à leur tour travaillées en vue d’obtenir des feuilles d’aluminium à usage domestique en rouleaux d’un poids supérieur à 10 kilogrammes (ci-après les «rouleaux jumbo») et/ou en petits rouleaux (d’un poids égal ou inférieur à 10 kilogrammes). Les informations fournies à la Commission dans la demande montrent que la production des petits rouleaux exportés de la Thaïlande vers l’Union européenne se fait essentiellement à partir des matières premières intermédiaires que sont les bobines de feuilles d’aluminium ou les rouleaux jumbo. |
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(26) |
Le tableau 2 montre que depuis 2016, on observe une augmentation constante des exportations de ces matières premières de la Chine vers la Thaïlande. La Commission a toutefois observé que les deux matières premières n’étaient pas uniquement utilisées pour la production de petits rouleaux en Thaïlande. Les bobines de feuilles d’aluminium, par exemple, sont également utilisées pour produire des rouleaux jumbo en Thaïlande. Ces rouleaux jumbo sont ensuite soit vendus sur le marché intérieur thaïlandais, soit exportés vers des pays tiers, dont l’Union européenne. Les bobines de feuilles d’aluminium sont également utilisées comme matière première dans plusieurs autres secteurs, tel que celui de l’emballage, ou pour l’isolation. Dès lors, seule une partie de ces importations de bobines de feuilles d’aluminium est réellement utilisée dans le processus de production de petits rouleaux. |
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(27) |
En outre, les données présentées dans le tableau 2 pour les rouleaux jumbo incluent également les feuilles d’aluminium en rouleaux jumbo destinées à la transformation, qui relèvent des mêmes codes de marchandises, mais ne sont pas utilisées pour la production de feuilles d’aluminium à usage domestique. On ne connaît pas le pourcentage de rouleaux jumbo importés en Thaïlande qui concerne les feuilles d’aluminium destinées à la transformation, vu que de telles informations détaillées sur les importations thaïlandaises ne sont pas disponibles. Toutefois, compte tenu de l’absence de preuves du contraire, on peut raisonnablement supposer que le ratio entre la production de feuilles d’aluminium destinées à la transformation et la production de feuilles d’aluminium à usage domestique en Thaïlande est resté stable tout au long de la PE. Eu égard à la tendance illustrée par le tableau 1 ci-dessus, la production de feuilles d’aluminium à usage domestique a somme toute augmenté. Cela signifie que la tendance à la hausse constatée pour tous les types de rouleaux jumbo se vérifie également pour les feuilles d’aluminium à usage domestique en rouleaux jumbo. |
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(28) |
En tout état de cause, l’existence d’une augmentation notable des volumes d’importations en Thaïlande de matières premières originaires de la RPC indique une augmentation de la demande de ces matières premières en Thaïlande. Cela peut s’expliquer, du moins en partie, par l’augmentation de la production de petits rouleaux en Thaïlande et des exportations de petits rouleaux en provenance de ce pays. |
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(29) |
L’augmentation des exportations thaïlandaises vers l’Union, la diminution parallèle des importations de petits rouleaux en provenance de Chine par rapport à celles en provenance de Thaïlande et l’augmentation des exportations chinoises de matières premières vers la Thaïlande sur la même période constituent une modification de la configuration des échanges entre la Chine, la Thaïlande et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
2.4. Nature des pratiques de contournement pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique
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(30) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage/d’achèvement dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(31) |
Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a coopéré à l’enquête, les constatations relatives à l’existence et à la nature des pratiques de contournement en Thaïlande ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, comme expliqué à la section 2.2 ci-dessus. |
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(32) |
Dans sa demande, le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant qu’en Thaïlande, les petits rouleaux étaient produits en enroulant des rouleaux jumbo achetés directement en RPC ou indirectement à des producteurs thaïlandais qui achètent les matières premières nécessaires à la production de rouleaux jumbo en RPC (8). Le requérant a démontré que:
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(33) |
L’enquête n’a fait ressortir aucun élément démontrant l’existence d’une motivation suffisante ou d’une justification économique de l’importation dans l’Union de petits rouleaux en provenance de Thaïlande, si ce n’est la volonté d’éviter le paiement des droits antidumping actuellement en vigueur. De fait, les informations fournies par le requérant montrent que le site internet d’un producteur thaïlandais de petits rouleaux mentionnait expressément, parmi les raisons de l’établissement de la production en Thaïlande, la volonté de contourner les droits antidumping (10). |
2.5. Début ou intensification substantielle des opérations
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(34) |
En ce qui concerne les opérations d’assemblage, l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base dispose que l’opération d’assemblage doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, tandis que les pièces concernées doivent provenir du pays soumis aux mesures. |
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(35) |
Les importations dans l’Union européenne en provenance de Thaïlande ont été négligeables en 2015 et 2016. L’année 2017 a vu les exportations augmenter considérablement, passant à 654 tonnes, et cette progression se poursuit chaque année depuis lors. Les informations fournies par le requérant au sujet des producteurs-exportateurs thaïlandais, ainsi que les informations accessibles au public, montrent que la construction d’installations de production de petits rouleaux en Thaïlande a débuté en 2016 et en 2017, et, pour une société, en 2018. Dès lors, l’opération d’assemblage a débuté après l’ouverture de l’enquête antidumping. |
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(36) |
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs thaïlandais, la Commission s’est fondée sur les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande et sur les informations accessibles au public pour établir l’origine des matières premières utilisées pour l’assemblage des petits rouleaux en Thaïlande. Les producteurs thaïlandais qui exportent notoirement leurs produits vers l’Union sont tous des filiales de producteurs chinois de feuilles d’aluminium à usage domestique qui sont soumis à des droits antidumping lorsqu’ils exportent depuis la RPC. En outre, selon les informations fournies par le requérant, l’une des sociétés thaïlandaises déclare acheter toutes ses matières premières à la société voisine Dingheng New Materials Co. Ltd, pour laquelle il a été démontré, dans l’enquête parallèle sur les rouleaux jumbo (11), qu’elle contournait les droits antidumping institués sur les rouleaux jumbo en provenance de Chine. L’enquête n’a pas révélé de preuves démontrant que les matières premières utilisées par les producteurs-exportateurs thaïlandais étaient d’origine autre que chinoise. Partant, les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures. |
2.6. Valeur des pièces et valeur ajoutée
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(37) |
L’article 13, paragraphe 2, du règlement de base dispose qu’en ce qui concerne les opérations d’assemblage, l’existence d’un contournement peut notamment être établie lorsque les pièces (d’origine chinoise, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, est inférieure à 25 % du coût de fabrication. Aucun producteur-exportateur thaïlandais n’ayant coopéré, la Commission s’est fondée sur les éléments de preuve fournis par le requérant pour déterminer si ces seuils de 60 % et de 25 % étaient atteints. |
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(38) |
Compte tenu de l’équipement utilisé par les producteurs-exportateurs connus dans leurs usines, tel que présenté sur leurs sites internet respectifs et constaté à partir des informations fournies dans la demande, le processus de production en Thaïlande peut tout au plus impliquer certaines opérations de finition telles que l’enroulage, le découpage ou le recuit. |
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(39) |
Le requérant a démontré que, pour la production de petits rouleaux à partir de rouleaux jumbo ou de bobines de feuilles d’aluminium, ces matières premières représentaient près de 90 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Il a également démontré que, pour les deux matières premières, la valeur ajoutée de ces pièces représentait, respectivement, moins de 18 % et moins de 24 %. |
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(40) |
La Commission a donc conclu que les critères de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis. |
2.7. Neutralisation des effets correctifs du droit
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(41) |
Aux fins de la détermination de l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, la Commission a utilisé les prix et volumes d’exportation communiqués par Eurostat. La Commission a comparé le prix moyen non préjudiciable, tel qu’établi dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, avec les prix à l’exportation CAF moyens pondérés, dûment ajustés de manière à inclure les droits de douane conventionnels et les frais de dédouanement a posteriori, la différence étant le niveau de sous-cotation. |
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(42) |
Cette comparaison des prix a montré l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs de 29 %. |
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(43) |
L’enquête a en outre établi que les quantités exportées et dont il a été constaté qu’elles contournaient les mesures en vigueur étaient importantes puisqu’elles représentaient près de 14 % du volume total des importations de petits rouleaux au cours de la période de référence. |
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(44) |
La Commission a donc conclu que les mesures en vigueur sont neutralisées en matière de quantités et de prix par les importations en provenance de Thaïlande faisant l’objet de la présente enquête. |
2.8. Preuve de l’existence d’un dumping
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(45) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping en liaison avec la valeur normale établie lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures pour le produit similaire. |
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(46) |
Afin d’établir les prix à l’exportation de la Thaïlande, la Commission a utilisé le prix moyen à l’exportation des petits rouleaux pendant la période de référence, tels que communiqués par Eurostat. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les prix moyens à l’exportation ainsi établis étaient inférieurs à la valeur normale telle qu’établie lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, ce qui prouve l’existence d’un dumping. |
3. MESURES
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(47) |
Sur la base de ces constatations, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de petits rouleaux originaires de la RPC était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête. |
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(48) |
Par conséquent, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur aux importations du produit soumis à l’enquête. |
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(49) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, la mesure à étendre devrait être celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 35,6 % applicable au prix CAF net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
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(50) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, aux termes duquel les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête. |
4. INFORMATION DES PARTIES
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(51) |
Le 24 juin 2021, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs commentaires. Aucune observation n’a été reçue. |
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(52) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 est étendu par le présent règlement aux importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, et expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111111 et 7607191011).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/2161 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
3. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 35,6 % à «toutes les autres sociétés».
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/2161.
Article 3
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G – Bureau: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/2161 de la Commission du 18 décembre 2020 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 431 du 21.12.2020, p. 42).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/2162 de la Commission du 18 décembre 2020 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 431 du 21.12.2020, p. 48).
(6) Les données sur les importations présentées dans ce règlement ne peuvent être comparées, en l’état, aux données publiées à la suite de l’enquête initiale ou de réexamen. La précédente enquête a été menée en utilisant des données relatives à l’EU-28, laquelle comprenait le Royaume-Uni, tandis que la présente enquête n’inclut que l’EU-27, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2020.
(7) Les quantités de bobines de feuilles d’aluminium ont été adaptées, dans la mesure du possible, afin de refléter les quantités de bobines de feuilles d’aluminium qui peuvent effectivement être utilisées pour produire des feuilles d’aluminium à usage domestique, et non, par exemple, pour produire des feuilles d’aluminium pour le secteur de l’imprimerie, sur la base des descriptions spécifiques du produit figurant dans le GTA.
(8) Le requérant a fourni des informations au sujet d’une enquête en cours de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en coordination avec les autorités compétentes des États membres. Selon lui, cette enquête relative au contournement des droits antidumping a donné lieu à l’imposition de sanctions à deux producteurs-exportateurs thaïlandais. Pour des raisons de confidentialité des enquêtes en cours de l’OLAF, aucune autre information n’est actuellement accessible au public.
(9) Par exemple, http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html
(10) Le requérant a fourni une copie du site internet mentionnant les droits antidumping à l’annexe 5 de sa demande. La version actuelle du site web, qui ne mentionne plus le contournement des droits antidumping, est disponible à l’adresse suivante: http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (consulté pour la dernière fois le 23 février 2021). Il est à noter que la page LinkedIn de la société mentionne toujours que «[l]’usine de Thaïlande a été créée afin d’éliminer le taux de droit antidumping institué sur les marchés européen et indien». (https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/, consulté pour la dernière fois le 25 février 2021). Un autre site internet mentionne en outre que, «pour résoudre le problème du droit antidumping, nous construisons une autre usine en Thaïlande»: https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (consulté pour la dernière fois le 25 mai 2021). Une autre société thaïlandaise mentionne également le fait que les importations en provenance de Thaïlande sont exonérées de droits antidumping: https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792⟨=en (consulté pour la dernière fois le 25 février 2021).
DÉCISIONS
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/33 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1476 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 9 juillet 2021, l’Andorre a fourni à la Commission des informations sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «Andorra Health QR Server Module». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, elle a informé la Commission que les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
En outre, l’Andorre a informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins Vaxzevria, Comirnaty et Spikevax contre la COVID-19. |
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(5) |
De plus, l’Andorre a informé la Commission qu’elle ne délivrerait des certificats de test interopérables que sur la base des tests d’amplification d’acide nucléique (TAAN). |
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(6) |
Le 23 juillet 2021, l’Andorre a informé la Commission qu’elle accepterait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953. Elle l’a également informée qu’elle accepterait une preuve de vaccination pour les vaccins bénéficiant d’une autorisation à l’échelle de l’UE et les vaccins pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. L’Andorre a, en outre, informé la Commission qu’elle accepterait des certificats de test basés sur les tests d’amplification d’acide nucléique (TAAN, tels que les tests RT-PCR) et les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Enfin, l’Andorre a informé la Commission qu’elle accepterait des certificats de rétablissement basés sur le résultat positif d’un test TAAN. |
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(7) |
Le 23 juillet 2021, l’Andorre a aussi informé la Commission que, lors de la vérification des certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
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(8) |
Le 6 septembre 2021, la Commission a effectué des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» contenaient les données nécessaires. |
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(9) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(10) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(11) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que l’Andorre soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(13) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt l’Andorre au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
L’Andorre est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/36 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1477 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République d’Albanie avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Albanie aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Albanie aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 19 août 2021, la République d’Albanie a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» («registre albanais de test et de vaccination COVID-19»). Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République d’Albanie a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’elle délivre conformément au système du «registre albanais de test et de vaccination COVID-19» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
Le 7 septembre 2021, à la suite d’une demande de la République d’Albanie, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement sont délivrés par la République d’Albanie conformément à un système, le «registre albanais de test et de vaccination COVID-19», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Albanie conformément au système du «registre albanais de test et de vaccination COVID-19» contenaient les données nécessaires. |
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(5) |
En outre, la République d’Albanie a informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Il s’agit actuellement de Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, COVID-19 Vaccine Janssen et Covishield. |
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(6) |
La République d’Albanie a également informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification d’acide nucléique et les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (4). |
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(7) |
En outre, la République d’Albanie a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
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(8) |
La République d’Albanie a également informé la Commission du fait qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
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(9) |
En outre, la République d’Albanie a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite. |
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(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par la République d’Albanie conformément au système du «registre albanais de test et de vaccination COVID-19» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par la République d’Albanie conformément au système du «registre albanais de test et de vaccination COVID-19» dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République d’Albanie soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(14) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt la République d’Albanie au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Albanie conformément au système du «registre albanais de test et de vaccination COVID-19» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La République d’Albanie est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(4) Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/39 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1478 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par les Îles Féroé avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par les Îles Féroé aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par les Îles Féroé aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 12 juillet 2021, les Îles Féroé ont fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de test conformément au système intitulé «FODGC». Les Îles Féroé ont informé la Commission qu’elles considéraient que leurs certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, elles ont informé la Commission que les certificats COVID-19 délivrés par les Îles Féroé conformément au système «FODGC» contenaient les données mentionnées dans l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
Le 23 août 2021, à la suite d’une demande des Îles Féroé, la Commission a effectué des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 de vaccination et de test sont délivrés par les Îles Féroé conformément à un système intitulé «FODGC» qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par les Îles Féroé conformément au système «FODGC» contenaient les données nécessaires. |
|
(5) |
En outre, les Îles Féroé ont informé la Commission qu’elles délivraient des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19, qui incluent actuellement le vaccin Comirnaty. |
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(6) |
Les Îles Féroé ont également informé la Commission qu’elles ne délivraient des certificats de test interopérables que pour les tests d’amplification d’acide nucléique. |
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(7) |
Par ailleurs, les Îles Féroé ont informé la Commission qu’elles ne délivreraient pas de certificats interopérables de rétablissement. |
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(8) |
Les Îles Féroé ont également informé la Commission qu’elles acceptaient les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
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(9) |
En outre, les Îles Féroé ont informé la Commission que, lors de la vérification des certificats par les vérificateurs des Îles Féroé, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
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(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par les Îles Féroé conformément au système «FODGC» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par les Îles Féroé conformément au système «FODGC» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que les Îles Féroé soient connectées au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(14) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt les Îles Féroé au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par les Îles Féroé conformément au système «FODGC» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
Les Îles Féroé sont connectées au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/42 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1479 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par Monaco avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 délivrés par Monaco aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 délivrés par Monaco aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 29 juillet 2021, Monaco a fourni à la Commission des informations sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «SUIVTST» («Suivi des tests biologiques»). Il a informé la Commission qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, il a informé la Commission que les certificats COVID-19 délivrés par Monaco conformément au système «SUIVTST» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
En outre, Monaco a informé la Commission qu’il délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour le vaccin Comirnaty contre la COVID-19. |
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(5) |
Monaco a par ailleurs informé la Commission qu’il ne délivrerait des certificats de test interopérables que pour les tests de dépistage du SARS-CoV-2 par transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR). |
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(6) |
Le 2 septembre 2021, la Commission a effectué des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par Monaco conformément au système «SUIVTST» sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 délivrés par Monaco conformément au système «SUIVTST» contenaient les données nécessaires. |
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(7) |
Le 3 septembre 2021, Monaco a informé la Commission qu’il accepterait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953. Il l’a également informée qu’il accepterait une preuve de vaccination pour les vaccins bénéficiant d’une autorisation à l’échelle de l’Union ainsi que d’autres vaccins acceptés par la France. Monaco a, en outre, informé la Commission qu’il accepterait des certificats de test basés sur les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN, tels que les tests RT-PCR) et les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Enfin, Monaco a informé la Commission qu’il accepterait des certificats de rétablissement basés sur le résultat positif d’un test TAAN. |
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(8) |
Le 3 septembre 2021, Monaco a aussi informé la Commission que, lors de la vérification des certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
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(9) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par Monaco conformément au système «SUIVTST» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(10) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par Monaco conformément au système «SUIVTST» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(11) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que Monaco soit connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(13) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt Monaco au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par Monaco conformément au système «SUIVTST» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
Monaco est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/45 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1480 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République du Panama avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République du Panama aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République du Panama aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 4 août 2021, la République du Panama a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)». La République du Panama a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République du Panama a informé la Commission que les certificats COVID-19 délivré conformément au système du «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
Le 9 septembre 2021, à la suite d’une demande de la République du Panama, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement sont délivrés par la République du Panama conformément à un système, le «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République du Panama conformément au système du «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)» contenaient les données nécessaires. |
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(5) |
En outre, la République du Panama a informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins anti-COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont le vaccin Comirnaty contre la COVID-19 et le vaccin Vaxzevria contre la COVID-19. |
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(6) |
La République du Panama a également informé la Commission qu’elle ne délivrait des certificats de test interopérables que pour les tests d’amplification d’acide nucléique, mais qu’elle n’en délivrait pas pour les tests rapides de détection d’antigènes |
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(7) |
De plus, la République du Panama a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
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(8) |
La République du Panama a également informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
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(9) |
En outre, la République du Panama a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et de confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
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(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par la République du Panama conformément au système du «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par la République du Panama conformément au système du «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, la République du Panama devrait être connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(14) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt la République du Panama au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République du Panama conformément au système du «Certificat de vaccination numérique national (Certificado de Vacunación Digital Nacional)» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La République du Panama est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
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15.9.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/48 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1481 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par le Royaume du Maroc avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par le Royaume du Maroc aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats de vaccination et de test concernant la COVID-19 délivrés par le Royaume du Maroc aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 18 juillet 2021, le Royaume du Maroc a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de test conformément au système dénommé «SGC’Cov». Il a informé la Commission qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, le Royaume du Maroc a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’il délivre conformément au système «SGC’Cov» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
Le 7 septembre 2021, à la suite d’une demande du Royaume du Maroc, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination et de test sont délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système de «SGC’Cov», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système «SGC’Cov» contenaient les données nécessaires. |
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(5) |
En outre, le Royaume du Maroc a informé la Commission qu’il délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont le vaccin COVILO (vaccin BIBP contre la COVID-19), le Vaxzevria, le vaccin Janssen contre la COVID-19 et le vaccin Comirnaty contre la COVID-19. |
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(6) |
Le Royaume du Maroc a également informé la Commission qu’il entendait délivrer des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification d’acide nucléique, et non pour les tests rapides de détection d’antigènes. |
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(7) |
En outre, le Royaume du Maroc a informé la Commission qu’il n’avait pas l’intention de délivrer des certificats de rétablissement interopérables. |
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(8) |
Le Royaume du Maroc a également informé la Commission qu’il acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
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(9) |
En outre, le Royaume du Maroc a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite. |
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(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système «SGC’Cov» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système «SGC’Cov» dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que le Royaume du Maroc soit connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(14) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt le Royaume du Maroc au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système «SGC’Cov» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
Le Royaume du Maroc est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
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15.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/51 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1482 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 19 juillet 2021, l’État d’Israël a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de rétablissement conformément au système «Ramzor». L’État d’Israël a informé la Commission qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, l’État d’Israël a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’il délivre conformément au système «Ramzor» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
Le 6 septembre 2021, à la suite d’une demande de l’État d’Israël, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement sont délivrés par l’État d’Israël conformément à un système, dénommé «Ramzor», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» contenaient les données nécessaires. |
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(5) |
En outre, l’État d’Israël a informé la Commission qu’il délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Ces derniers incluent actuellement Comirnaty et Spikevax. |
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(6) |
En outre, l’État d’Israël a informé la Commission qu’il délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
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(7) |
L’État d’Israël a informé la Commission qu’il acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
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(8) |
L’État d’Israël a également informé la Commission qu’il acceptait le certificat de vaccination et levait les restrictions de déplacement des personnes auxquelles ont été administrés des vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché à l’échelle de l’UE au titre du règlement (CE) no 726/2004. |
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(9) |
L’État d’Israël a, par ailleurs, informé la Commission qu’il acceptait les certificats COVID-19 basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (tels que les tests par transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase ou RT-PCR) délivrés par les États membres et les pays de l’EEE. L’État d’Israël indique toutefois que tous les voyageurs, y compris ceux qui détiennent des résultats de tests locaux, doivent à nouveau se soumettre à un test TAAN (p. ex. un test RT-PCR) à l’atterrissage de leur avion, précisant qu’aucune restriction de déplacement n’est levée à la suite des tests effectués avant les vols qui, tout au plus, permettent l’embarquement. À cela s’ajoute qu’Israël n’accepte pas les tests rapides de détection d’antigènes. |
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(10) |
En outre, l’État d’Israël a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite. |
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(11) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(12) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que l’État d’Israël soit connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(14) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(15) |
Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt l’État d’Israël au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
L’État d’Israël est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).