ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 305

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
31 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1416 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion des vols en provenance du Royaume-Uni du système d’échange de quotas d’émission de l’Union ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1417 de la Commission du 22 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’obligation de débarquement pour le saumon de la mer Baltique au cours de la période 2021-2023

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1418 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles en matière de sanctions applicables aux animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1419 de la Commission du 24 août 2021 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (Nagykunsági birspálinka)

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1420 de la Commission du 30 août 2021 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

10

 

*

Règlement (UE) 2021/1421 de la Commission du 30 août 2021 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 16 ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1416 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2021

modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion des vols en provenance du Royaume-Uni du système d’échange de quotas d’émission de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Commission est habilitée à adopter des dispositions visant à exclure les vols en provenance d’un pays tiers du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE). Ces dispositions devraient assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par un pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le climat.

(2)

L’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont conclu un accord en décembre 2020 (2). L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après «l’accord») a été signé par l’Union sur la base de la décision (UE) 2020/2252 du Conseil (3) et approuvé par l’Union sur la base de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (4). L’accord a été appliqué à titre provisoire jusqu’à son entrée en vigueur le 1er mai 2021 (5). L’accord prévoit que chaque partie mette en place un système efficace de tarification du carbone couvrant l’aviation et que les vols au départ d’aérodromes situés sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni soient régis par le SEQE de l’UE. Conformément à l’article 28 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, la dérogation prévue à l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, conformément à laquelle les États membres doivent considérer que les exigences de ladite directive relatives aux émissions de certains vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des pays situés en dehors de l’EEE sont satisfaites, doit s’appliquer uniquement selon les modalités de l’accord.

(3)

Il est donc nécessaire de modifier la directive 2003/87/CE afin d’exclure du SEQE de l’UE les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Afin de maintenir une couverture stable des exploitants d’aéronefs par le SEQE de l’UE, il convient que cette exclusion des vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE n’ait pas d’incidence sur les dispositions excluant certaines activités aériennes du SEQE de l’UE sur la base de seuils spécifiques relatifs au nombre de vols ou aux émissions par exploitant.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence.

(5)

Étant donné que l’accord a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, il y a lieu que le présent règlement s’applique aux émissions générées à compter de ladite date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I de la directive 2003/87/CE, le deuxième alinéa de la rubrique «Aviation» de la colonne «Activités» du tableau est modifié comme suit:

1)

Au point j), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point;»

2)

Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an [y compris les émissions des vols visés aux points l) et m)];»

3)

Le point m) suivant est ajouté:

«m)

les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 444 du 31.12.2020, p. 14).

(3)  Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 444 du 31.12.2020, p. 2).

(4)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).

(5)  Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2560).


31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1417 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2021

complétant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’obligation de débarquement pour le saumon de la mer Baltique au cours de la période 2021-2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 (2) a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en mettant en œuvre une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture.

(2)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique à compter du 1er janvier 2015 aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.

(3)

L’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission, en l’absence de plans pluriannuels établis en vertu de l’article 9 dudit règlement, à adopter des plans de rejets précisant les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour une durée initiale de trois ans, qui peut être prorogée pour une nouvelle période de trois ans. Ces plans de rejets sont adoptés sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres en concertation avec les conseils consultatifs concernés.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission (3) a établi un plan de rejets concernant les pêcheries ciblant le saumon, le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique. Ce plan de rejets comprenait une exemption de l’obligation de débarquement, notamment pour le saumon, en raison de taux de survie élevés avérés pour cette espèce comme le prévoit l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement (UE) no 1396/2014 est arrivé à expiration le 31 décembre 2017. Cette exemption pour le saumon de la Baltique a été renouvelée par le règlement délégué (UE) 2018/211 de la Commission (4), qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2020.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 établit un plan pluriannuel pour les stocks pêchés en mer Baltique et prévoit les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour ces stocks, y compris le saumon. L’article 7, paragraphe 1, point a), dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ce règlement en précisant les modalités d’application de l’obligation de débarquement en ce qui concerne les taux de survie élevés.

(6)

Le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Le 12 mai 2020, ces États membres ont adressé une recommandation commune (5) à la Commission, après avoir demandé l’avis du Conseil consultatif pour la mer Baltique. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions. La recommandation commune a été actualisée le 8 septembre 2020 et le 16 mars 2021.

(7)

La version modifiée de la recommandation commune propose que l’exemption de l’obligation de débarquement pour le saumon capturé à l’aide de certains engins passifs, prévue par le règlement délégué (UE) 2018/211, continue à s’appliquer après le 31 décembre 2020. Elle encourage l’utilisation d’engins plus sélectifs et à faible incidence lors des activités de pêche ciblant d’autres espèces que le saumon. Par ailleurs, l’exemption contribuerait à réduire les prises accessoires d’oiseaux et de mammifères. Dans certaines régions, elle permettrait aussi de faciliter la gestion des quotas et de protéger les stocks de saumon sauvage par la remise à l’eau des saumons sauvages capturés et la conservation des saumons d’élevage uniquement. Les nasses/casiers ne devraient cependant plus être exemptés et, pour ce qui est des pièges pontons, seuls ceux auxquels un sac à poissons sans nœud est attaché («Vittjanpåse») devraient être inclus. De plus, la recommandation commune propose que l’exemption soit limitée à 8 % des captures annuelles réalisées dans le cadre du quota de saumon de chaque État membre afin de réduire davantage toute incidence négative potentielle de cette exemption sur le stock. Enfin, dans le cadre de la consultation du groupe d’experts dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, il a été souligné que, comme le prévoit la recommandation commune, l’exemption devrait s’appliquer au saumon capturé dans toutes les pêcheries qui utilisent les engins passifs concernés.

(8)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné les preuves scientifiques qui accompagnent la recommandation commune (6). Le CSTEP a rappelé l’évaluation (7) qu’il avait réalisée précédemment pour les filets-pièges et les verveux, tout en soulignant à nouveau que de plus amples informations étaient nécessaires pour confirmer les hypothèses relatives à la capacité de survie formulées pour les nasses/casiers et les parcs en filet. Sur cette base, la version actualisée de la recommandation commune n’inclut plus les nasses/casiers. En outre, les États membres ont expliqué que les données précédemment transmises incluaient les parcs en filet, alors que ces engins n’étaient pas explicitement mentionnés dans l’étude concernée et que d’autres études étaient en cours de réalisation. Les États membres se sont donc engagés à fournir de plus amples informations sur les taux de survie des saumons capturés dans les parcs en filet avant l’expiration du présent acte délégué. Étant donné que, dans sa précédente évaluation, le CSTEP a indiqué que les parcs en filet fonctionnaient de manière similaire aux filets-pièges et aux verveux et que les États membres s’étaient engagés dans la recommandation commune à poursuivre les recherches, il y a lieu de continuer à appliquer l’exemption. Pour ce qui est des pièges pontons, le CSTEP a constaté que ceux auxquels un sac à poissons sans nœud était attaché pouvaient être moins dommageables que ceux dépourvus de ce type de sac à poissons. Il ressort des résultats que le taux de survie des saumons capturés par des pièges pontons auxquels un sac à poissons sans nœud est attaché était de 52 %, même si le taux de survie pourrait être bien plus important en fonction des circonstances environnementales. D’autres projets de recherche sont en cours.

(9)

Les mesures proposées dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent dès lors être incluses dans le présent règlement, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1139. Toutefois, sur la base de l’évaluation du CSTEP, il convient que cette exemption ne soit que temporaire et que les États membres concernés communiquent à temps, avant l’expiration du présent règlement, les informations et données supplémentaires pertinentes suggérées par le CSTEP.

(10)

Compte tenu des considérations ci-dessus, la durée du présent règlement devrait être limitée à trois ans, afin de garantir une évaluation actualisée de l’exemption et de l’évolution des pêcheries concernées.

(11)

L’exemption accordée par le règlement délégué (UE) 2018/211 étant arrivée à expiration le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2021 afin de garantir la continuité juridique. Dans un souci de sécurité juridique et compte tenu de l’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles relatives à l’obligation de débarquement en ce qui concerne le saumon capturé en mer Baltique au cours de la période 2021-2023 et s’applique à ladite obligation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

«mer Baltique»: les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId, telles qu’elles sont spécifiées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 3

Exemption pour les espèces à taux de survie élevés

1.   L’exemption pour les espèces à taux de survie élevés visées à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique au saumon capturé au moyen de verveux, de parcs en filet et de tout autre type de filets-pièges, à l’exception des pièges pontons auxquels aucun sac à poissons sans nœud n’est attaché.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 est limitée à 8 % maximum du total des captures annuelles de saumon réalisées dans le cadre du quota de saumon de chaque État membre.

3.   Le saumon capturé conformément à l’exemption prévue au paragraphe 1 est immédiatement remis à la mer.

Article 4

Dispositions finales

Au plus tard le 1er mai 2023, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches transmettent à la Commission les informations scientifiques supplémentaires permettant d’évaluer la représentativité et la qualité de l’estimation des taux de survie pour les rejets de saumons capturés au moyen de parcs en filet et de pièges pontons auxquels un sac à poissons sans nœud est attaché, y compris des informations sur la mortalité après remise à l’eau.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 191 du 15.7.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique (JO L 370 du 30.12.2014, p. 40).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/211 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant un plan de rejets pour le saumon en mer Baltique (JO L 41 du 14.2.2018, p. 1).

(5)   «Recommandation commune du groupe de haut niveau Baltfish concernant une dérogation à l’obligation de débarquement en mer Baltique, qui établit un plan de rejets pour le saumon en mer Baltique (sous-division CIEM 22 à 32)», transmise le 12 mai 2020. Versions actualisées du 8 septembre 2020 (transmise le 15 septembre 2020) et du 16 mars 2021.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f?version=1.4&download=true


31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1418 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2021

modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles en matière de sanctions applicables aux animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, et son article 77, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué de la Commission (UE) no 640/2014 (2), tel que modifié par le règlement délégué de la Commission (UE) 2021/841 (3), dispose que le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué de la Commission (UE) no 640/2014, pour autant que pas plus de trois animaux non déterminés ne soient constatés et que les animaux non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 7, dudit règlement. Toutefois, l’identification individuelle des animaux ne concerne pas les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins. Par ailleurs, l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 prévoit que la sanction administrative n’est appliquée que si plus de trois animaux sont non déterminés, sans faire référence au cas où pas plus de trois bovins, ovins et caprins sont non déterminés et ne peuvent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.

(2)

En conséquence, la deuxième condition énoncée à l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 exclut de la dérogation relative à l’application de sanctions administratives toutes les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins qui doivent être couvertes par le règlement délégué (UE) no 640/2014.

(3)

C’est pourquoi il est approprié de reformuler l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de manière que l’exigence d’identification individuelle ne s’applique qu’aux bovins, ovins et caprins.

(4)

L’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 ne prévoit aucune sanction pour les cas où jusqu’à trois bovins, ovins et caprins non déterminés ne peuvent être identifiés individuellement en ce sens qu’ils ont perdu leur identité et leur traçabilité quelle que soit la source du système d’identification et d’enregistrement des animaux. Cela engendre une situation dans laquelle des non-conformités moins graves, reposant simplement sur le nombre d’animaux non déterminés, entraîneraient des sanctions, alors que des non-conformités plus graves, parce qu’elles concernent des animaux (bovins, ovins et caprins) qui ne peuvent pas être identifiés, n’auraient pas de conséquences.

(5)

Il est donc également approprié de prévoir des sanctions administratives pour les cas de non-conformité plus graves, à savoir les cas où des bovins, ovins et caprins non déterminés ne peuvent être identifiés individuellement par aucun moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, quel que soit leur nombre.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.

(7)

Par analogie avec le règlement délégué (UE) 2021/841, le présent règlement s’applique en rapport avec les demandes d’aide, les demandes de soutien et les demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les bovins, ovins et caprins non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.»;

b)

au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Si plus de trois animaux non déterminés sont constatés ou si des bovins, ovins et caprins non déterminés ne peuvent pas être identifiés individuellement par aucun moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à la mesure de soutien, visé au paragraphe 1, pour l’année de demande concernée est réduit:».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique en rapport avec les demandes d’aide, les demandes de soutien et les demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission du 19 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux (JO L 186 du 27.5.2021, p. 12).


31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1419 DE LA COMMISSION

du 24 août 2021

enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil («Nagykunsági birspálinka»)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de la Hongrie du 18 octobre 2016 pour l’enregistrement de l’indication géographique «Nagykunsági birspálinka».

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucun acte d’opposition, conformément à l’article 27, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/787, n’a été notifié à la Commission.

(5)

Il convient par conséquent d’enregistrer l’indication «Nagykunsági birspálinka» en tant qu’indication géographique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’indication géographique «Nagykunsági birspálinka» est enregistrée. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à la dénomination «Nagykunsági birspálinka» la protection visée à l’article 21 du règlement (UE) 2019/787.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)   JO C 184 du 12.5.2021, p. 19.


31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1420 DE LA COMMISSION

du 30 août 2021

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2020 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (2),

le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2020/1579 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2021/90 du Conseil (7),

le règlement (UE) 2021/91 du Conseil (8), et

le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l’année 2020. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2021 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.

(6)

Les règlements d’exécution (UE) 2020/1247 (10) et (UE) 2020/2006 (11) de la Commission ont établi des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains États membres et pour certaines espèces en ce qui concerne l’année 2020. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2020 et n’ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2021 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(7)

En 2019, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour le germon dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N). La déduction de 1 271,026 tonnes, conséquence de cette surpêche, était applicable en 2020. À la demande du Portugal, la déduction correspondante a été répartie en parts égales sur deux ans (2020 et 2021). Par le règlement (UE) 2020/1247, la première moitié de la déduction, à savoir 635,513 tonnes, a été imputée sur le quota portugais de 2020. En conséquence, il y a lieu de déduire un reliquat de 635,513 tonnes du quota portugais pour 2021.

(8)

En ce qui concerne le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4, étant donné que le Danemark a dépassé en 2020 ses totaux admissibles des captures dans les eaux de l’Union de la zone de gestion 2r telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (UE) 2020/123, il est nécessaire de procéder à des déductions. En 2021, un volume très faible de captures a été autorisé pour le lançon dans les eaux concernées afin de suivre l’état du stock en question. Toutefois, lesdites déductions ne permettent pas de conserver le système de suivi (12) préconisé par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) pour la gestion du lançon. Il convient dès lors que les déductions pour les quotas surexploités en 2020 par le Danemark dans la zone de gestion 2r soient effectuées pour la zone de gestion du lançon 3r en 2021.

(9)

Il y a lieu d’appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas espagnols de 2021 conformément au règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13).

(10)

Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés pour l’année 2021 dans les règlements (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 sont réduits conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d’exécution (UE) no 185/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).

(5)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

(7)  Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

(9)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1247 de la Commission du 2 septembre 2020 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 288 du 3.9.2020, p. 21).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2006 de la Commission du 8 décembre 2020 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1247 (JO L 414 du 9.12.2020, p. 1).

(12)  CIEM, 2021, Le lançon (Ammodytes spp.) dans les divisions 4b et c et dans la sous-division 20, zone du lançon 2r (mer du Nord centrale et méridionale), dans le rapport du comité consultatif du CIEM, 2021 (en anglais): ICES Advice 2021, san.sa.2r, https://doi.org/10.17895/ices.advice.7673

(13)  Règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).


ANNEXE

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial pour 2020 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés pour 2020 (quantité totale adaptée en kilogrammes)  (1)

Total des captures pour 2020 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur  (2)

Coefficient multiplicateur additionnel  (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes  (5) (quantité en kilogrammes)

Déductions applicables en 2021 (quantité en kilogrammes)

DE

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N

39 404 000

18 997 930

20 355 612

107,15 %

1 357 682

/

/

/

1 357 682

DE

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eux norvégiennes des zones 2a, 12 et 14

23 416 000

21 146 443

22 858 079

108,09 %

1 711 636

/

/

/

1 711 636

DK

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

1 606

s.o.

1 606

1,00

/

/

1 606

DK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

/

/

4 718

s.o.

4 718

1,00

/

/

4 718

DK

HER

03A.

Hareng commun

Zone 3a

10 309 000

7 482 731

7 697 049

102,86 %

214 318

/

/

/

214 318

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N

59 468 000

75 652 933

81 089 507

107,19 %

5 436 574

/

/

/

5 436 574

DK

MAC

2A34.

Maquereau commun

Zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

19 998 000

17 987 493

18 625 387

103,55 %

637 894

/

/

/

637 894

DK

MAC

2A4A-N

Maquereau commun

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

14 453 000

13 507 878

13 531 201

100,17 %

23 323

/

/

/

23 323

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

7 800

88 733

1 137,60  %

80 933

1,00

/

/

80 933

DK

PRA

N1GRN.

Crevette nordique

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

1 400 000

2 800 000

2 818 891

100,67 %

18 891

/

/

/

18 891

DK

SAN

234_2R

Lançon

Eaux de l’Union de la zone de gestion du lançon 2r

59 106 000

56 042 763

57 756 024

103,06 %

1 713 261   (7)

/

/

/

1 713 261   (7)

ES

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones 1 et 2b

11 688 000

9 576 615

9 581 250

100,05 %

4 635

/

/

/

4 635

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

22 402

s.o.

22 402

1,00

A

/

33 603

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

22 078

s.o.

22 078

1,00

/

/

22 078

ES

RJU

9-C.

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

15 000

21 072

140,48 %

6 072

1,00

/

2 067

8 139

EE

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

300 000

316 377

105,46 %

16 377

/

/

/

16 377

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

8 988

s.o.

8 988

1,00

/

/

8 988

FR

NEP

08C.

Langoustine

Zone 8c

0

0

5 342

s.o.

5 342

1,00

/

/

5 342

FR

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

/

/

1 225

s.o.

1 225

1,00

C

/

2 450

IE

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

2 891 010

2 743 260

2 938 449

107,12 %

195 189

/

 (6)

/

195 189

LV

HER

3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

4 253 000

6 135 144

6 138 817

100,06 %

3 673

/

 (6)

/

3 673

LV

SPR

3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

29 073 000

28 618 753

28 635 182

100,06 %

16 429

/

 (6)

/

16 429

NL

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N

51 717 000

50 896 907

51 002 687

100,21 %

105 780

/

/

/

105 780

NL

WHB

8C3411

Merlan bleu

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

12 235

s.o.

12 235

1,00

/

/

12 235

PL

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

593 000

1 226 015

1 329 820

108,47 %

103 805

/

/

/

103 805

PL

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

1 649 000

4 724 236

5 185 187

109,76 %

460 951

/

/

/

460 951

PT

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

2 273 970

1 638 457

1 595 315

97,37 %

– 43 142   (8)

s.o.

s.o.

635 513   (9)

635 513   (9)

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

164 000

155 278

158 601

102,14 %

3 323

/

 (6)

/

3 323

PT

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

3 058 330

3 058 330

3 069 582

100,37 %

11 252

/

 (6)

/

11 252

PT

HKE

8C3411

Merlu commun

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

2 614 000

1 996 154

2 135 737

106,99 %

139 583

/

 (6)

/

139 583

PT

SWO

AS05N

Espadon

Océan Atlantique, au sud de 5° N

299 030

299 030

309 761

103,59 %

10 731

/

/

/

10 731


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2019 sur 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre «A» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2018, 2019 et 2020. La lettre «C» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

(6)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(7)  À déduire de la zone de gestion du lançon 3r.

(8)  Étant donné que l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas au stock ALB/AN05N, cette quantité non utilisée ne peut pas servir à réduire la seconde moitié de la déduction prévue en 2021.

(9)  À la demande du Portugal, la déduction de 1 271 026 kg prévue pour 2020 en raison de la surpêche en 2019 a été répartie en parts égales sur deux années (2020 et 2021).


31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/17


RÈGLEMENT (UE) 2021/1421 DE LA COMMISSION

du 30 août 2021

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 16

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

La pandémie de COVID-19 a entraîné, pour l’Union et son économie, un choc extérieur sans précédent, qui a nécessité de prendre des mesures pour atténuer autant que possible ses répercussions sur les citoyens et les entreprises.

(3)

Afin d’empêcher que surviennent inutilement des faillites et des destructions d’emplois et pour favoriser une reprise rapide, les États membres et l’Union ont pris des mesures destinées à soutenir financièrement les entreprises, lesquelles ont notamment pu bénéficier de suspensions de paiements au titre de moratoires privés ou publics.

(4)

Le 28 mars 2020, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Allègements de loyer liés à la COVID-19 (modification d’IFRS 16), texte qui a été adopté par le règlement (UE) 2020/1434 de la Commission (3).

(5)

Le 31 mars 2021, l’IASB a publié Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du30 juin 2021(modification d’IFRS 16).

(6)

Cette modification de la norme internationale d’information financière IFRS 16 Contrats de location a pour effet que la dispense opérationnelle temporaire et facultative liée à la COVID-19 accordée aux preneurs de contrats de location pour les contrats faisant l’objet d’allégements de loyers portant sur des paiements originellement exigibles le 30 juin 2021 ou avant cette date est étendue aux contrats de location faisant l’objet d’allégements de loyers portant sur des paiements originellement exigibles le 30 juin 2022 ou avant cette date.

(7)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que cette modification d’IFRS 16 Contrats de location satisfait aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(9)

L’IASB a fixé au 1er avril 2021 la date d’entrée en vigueur de la modification de la norme IFRS 16 Contrats de location. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer avec effet rétroactif afin d’assurer la sécurité juridique des émetteurs concernés et la cohérence avec les autres normes comptables établies par le règlement (CE) no 1126/2008.

(10)

Eu égard au caractère urgent de cette dispense opérationnelle liée à la COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière IFRS 16 Contrats de location est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er à compter du 1er avril 2021 pour les exercices commençant, au plus tard, le 1er janvier 2021 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2020/1434 de la Commission du 9 octobre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 16 (JO L 331 du 12.10.2020, p. 20).


ANNEXE

Allègements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021

Modification d’IFRS 16

Modification d’IFRS 16 Contrats de location

Le paragraphe 46B est modifié. Les paragraphes C1C et C20BA à C20BC sont ajoutés.

PRENEUR

Évaluation

Évaluation ultérieure

Modifications du contrat de location

46B

La mesure de simplification prévue au paragraphe 46A s’applique uniquement aux allègements de loyer accordés en conséquence directe de la pandémie de COVID-19 et seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le changement apporté aux paiements de loyers a pour résultat que la contrepartie révisée du contrat de location est pour l’essentiel identique, sinon inférieure, à la contrepartie du contrat de location immédiatement avant ce changement;

b)

s’il y a réduction des paiements de loyers, celle-ci ne porte que sur les paiements originellement exigibles le 30 juin 2022 ou avant cette date (par exemple, un allégement de loyer remplit cette condition s’il donne lieu à des paiements de loyers réduits le 30 juin 2022 ou avant cette date et accrus au-delà du 30 juin 2022); et

c)

aucun changement de fond n’est apporté aux autres termes et conditions du contrat de location.

Annexe C

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

C1C

La publication d’Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 , en mars 2021, a donné lieu à la modification du paragraphe 46B et à l’ajout des paragraphes C20BA à C20BC. Le preneur doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2021. Une application anticipée est permise, y compris dans les états financiers dont la publication n’était pas encore autorisée en date du 31 mars 2021.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Allégements de loyer liés à la COVID-19 accordés aux preneurs

C20BA

Le preneur doit appliquer Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 (voir paragraphe C1C) rétrospectivement, en comptabilisant l’effet cumulé de l’application initiale de ces modifications en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de l’exercice de première application de la modification.

C20BB

Pour la période où il applique pour la première fois les modifications publiées sous le titre Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 , le preneur n’est pas tenu de présenter les informations requises par le paragraphe 28(f) d’IAS 8.

C20BC

En application du paragraphe 2 de la présente norme, le preneur doit appliquer la mesure de simplification prévue au paragraphe 46A de façon uniforme aux contrats éligibles présentant des caractéristiques similaires, conclus dans des circonstances similaires, et ce, que l’éligibilité des contrats à cette mesure découle de l’application, par le preneur, d’Allégements de loyer liés à la COVID-19 (voir paragraphe C1A) ou d’Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 (voir paragraphe C1C).