ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 289 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1334 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2021
modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la façon d’afficher les allusions à la dénomination légale de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage de boissons alcoolisées. |
(2) |
L’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolique qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion. Lorsque le nom de la boisson alcoolisée apparaît dans un champ visuel différent de celui de l’allusion, les consommateurs peuvent toutefois être amenés à croire que l’allusion fait partie du nom de la boisson alcoolisée, notamment dans les cas où la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse. |
(3) |
De plus, dans certains cas, une telle allusion peut tirer un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques qui, lorsqu’elles sont combinées à d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas requises ni autorisées dans leur production, perdent leur nature et ne peuvent plus être étiquetées comme telles. L’affichage desdits noms bien en vue dans la présentation et l’étiquetage de la boisson spiritueuse qui y fait allusion peut dès lors en effet avoir pour conséquence une usurpation de leur réputation. |
(4) |
L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. |
(5) |
Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses faisant allusion à d’autres boissons spiritueuses, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion à une boisson spiritueuse. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que l’allusion est indiquée dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature de la boisson spiritueuse résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. |
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence. |
(7) |
Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées. |
(8) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 12 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3:
a) |
ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée; |
b) |
apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et |
c) |
dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion.» |
Article 2
Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(3) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
12.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1335 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2021
modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des boissons spiritueuses résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la désignation, à la présentation et à l’étiquetage des boissons alcooliques obtenues en combinant une catégorie de boissons spiritueuses ou une indication géographique d’une boisson spiritueuse à d’autres denrées alimentaires. Ces boissons alcoolisées sont désignées par des termes composés combinant soit une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement, soit l’indication géographique d’une boisson spiritueuse avec le nom d’autres denrées alimentaires. |
(2) |
L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolisée qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé. Cela peut amener les consommateurs à croire que le terme composé est le véritable nom de la boisson alcoolisée en tirant un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques, notamment lorsque la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse. |
(3) |
L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. |
(4) |
Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses résultant d’une telle combinaison, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé décrivant ladite combinaison. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que le terme composé est indiqué dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature des boissons spiritueuses résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. |
(5) |
Il convient toutefois que cette obligation ne s’applique pas lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/787, la dénomination légale de la boisson spiritueuse est remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l’annexe I, catégorie 33, dudit règlement. |
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence. |
(7) |
Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées. |
(8) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 11 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:
a) |
apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques; |
b) |
ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie; |
c) |
n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et |
d) |
dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).» |
Article 2
Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(3) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
12.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1336 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2021
modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne la gestion financière
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40 et son article 46, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que tout paiement effectué par les organismes payeurs des États membres aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible est non admissible au financement de l’Union, sauf dans certains cas. |
(2) |
Les articles 5 et 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2) fixent les conditions dans lesquelles, conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont considérées comme admissibles au bénéfice de paiements de l’Union. |
(3) |
Le paragraphe 3 bis avait été inséré à l’article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 par le règlement délégué (UE) 2015/160 (3) de la Commission afin d’assurer la sécurité juridique et de clarifier les conditions régissant les paiements directs effectués au cours de l’exercice budgétaire 2015 conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (4). Cette disposition est caduque et peut donc être supprimée. |
(4) |
Le contrôle du respect du dernier délai de paiement doit être effectué tant pour les paiements au titre du Fonds européen agricole de garantie (ci-après, le «FEAGA») que pour les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après, le «Feader»). Toutefois, dans le cas du FEAGA, le contrôle du respect des délais de paiement est effectué deux fois par exercice budgétaire, à savoir une première fois sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet et une seconde fois sur les dépenses restantes effectuées jusqu’au 15 octobre, tandis que dans le cas du Feader, le respect du délai de paiement est contrôlé une seule fois par exercice budgétaire pour l’ensemble des paiements effectués au titre de cet exercice. |
(5) |
Pour des raisons de simplicité et d’efficacité et afin de réduire la charge administrative des États membres et de la Commission, il convient de prévoir un contrôle unique du respect des délais de paiement pour l’ensemble de l’exercice budgétaire également en ce qui concerne les dépenses du FEAGA. Il y a lieu d’effectuer ce contrôle sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Toutefois, lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations de dépenses, la Commission devrait pouvoir procéder à un contrôle supplémentaire concernant les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet. |
(6) |
Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (5) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et prolongé la durée des programmes de développement rural bénéficiant du soutien du Feader jusqu’au 31 décembre 2022, tout en donnant aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’EURI afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union. |
(7) |
Comme indiqué au considérant 24 du règlement (UE) 2020/2220, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 restant applicables de manière générale. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Il convient, dès lors, que les règles de calcul relatives aux marges et aux réductions visées à l’article 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 soient appliquées séparément en ce qui concerne les dotations du Feader et en ce qui concerne les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013. |
(8) |
Conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014, la Commission effectue, au profit des États membres, des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Ce faisant, il importe toutefois qu’elle tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union et reprises dans les déclarations mensuelles des États membres. Actuellement, dans le cadre du FEAGA, la Commission effectue la compensation des montants des dépenses et des montants des recettes affectées directement dans sa décision de paiement mensuel. Cette opération financière déroge à la manière dont les recettes affectées sont gérées au titre d’autres Fonds de l’Union, qui ne les compensent pas mais les recouvrent au moyen d’un ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin d’harmoniser les pratiques comptables de la Commission et, en particulier, la manière dont les recettes affectées sont gérées, il est nécessaire d’aligner cet aspect technique de la gestion financière du FEAGA sur le mode de fonctionnement des autres Fonds de l’Union. Il convient dès lors de modifier en conséquence les conditions dans lesquelles des compensations sont à effectuer en ce qui concerne les recettes affectées versées au titre du FEAGA, sans compromettre l’exécution en temps opportun des paiements aux États membres. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:
1) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 5 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les marges et les réductions visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées séparément en ce qui concerne les dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne ces ressources supplémentaires.» |
3) |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes. Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 27 du 3.2.2015, p. 7).
(4) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(5) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
12.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1337 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne la gestion financière
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 6, et son article 104,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2) fixe les règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois donné. Lors de l’établissement des paiements mensuels aux États membres, la Commission prend en considération les corrections qu’elle a décidées dans le cadre de l’apurement des comptes et de l’apurement de conformité. Par conséquent, étant donné que les montants correspondant à ces corrections sont connus de la Commission, il n’y a pas lieu pour les États membres de les faire figurer dans la déclaration mensuelle ni de les déclarer à la Commission. Afin de simplifier la procédure en ce qui concerne les montants à déclarer par les États membres, il convient de supprimer cette exigence. |
(2) |
L’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose qu’en décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Ce faisant, la Commission devrait toutefois tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs au titre du budget de l’Union. Actuellement, dans le cadre du FEAGA, la Commission compense directement les montants des dépenses, déduction faite des montants des recettes affectées, dans sa décision de paiement mensuel. Cette opération financière déroge à la manière dont les recettes affectées sont gérées par d’autres Fonds de l’Union, qui ne les compensent pas mais les recouvrent au moyen d’un ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin d’harmoniser les pratiques comptables de la Commission et, en particulier, la manière dont les recettes affectées sont gérées, il est nécessaire d’aligner cet aspect technique de la gestion financière du FEAGA sur le mode de fonctionnement des autres Fonds de l’Union. Il convient dès lors de modifier la manière dont les recettes effectuées dans le cadre du FEAGA doivent être compensées. |
(3) |
Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et prolongé la durée des programmes de développement rural soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’au 31 décembre 2022, tout en donnant aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance («EURI») afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union. |
(4) |
Comme indiqué au considérant 24 du règlement (UE) 2020/2220, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Il y a lieu, dès lors, d’adapter les règles d’exécution correspondantes en matière de gestion financière se rapportant aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013. En particulier, la prévision des besoins de financement, les déclarations de dépenses à fournir par les États membres et le calcul du montant à payer devraient être ajustés par rapport aux dotations du Feader. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 11, paragraphe 1, point c), la dernière phrase est supprimée. |
2) |
À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les paiements à effectuer par la Commission conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.» |
3) |
À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), et conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. Ces prévisions indiquent séparément les montants prévus pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant. (*1) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).»" |
4) |
À l’article 22, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «1. Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013. Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses le montant visé à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 et le montant visé à l’article 58 bis, paragraphe 2, dudit règlement.» |
5) |
À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice du plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l’Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure de développement rural, le montant à payer est réduit comme suit:
Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
12.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1338 DE LA COMMISSION
du 11 août 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les exigences de déclaration et les canaux de communication entre organismes, ainsi que les exigences relatives aux services météorologiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, points a) et f), son article 62, paragraphe 15, points a) et c), et son article 72, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2) établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision. |
(2) |
Conformément à l’annexe VIII, point 5.1 g), du règlement (UE) 2018/1139, les prestataires de services doivent mettre en place un système de comptes rendus d’événements dans le cadre de leur système de gestion afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité. Afin de garantir le respect et la mise en œuvre uniforme de cette exigence essentielle et de veiller à ce que les dispositions qui en résultent soient alignées sur le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (3), il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en conséquence. |
(3) |
Le 7 mars 2018 et le 9 mars 2020, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté l’amendement 78 et l’amendement 79, respectivement, à l’annexe 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago (la «convention de Chicago») visant, entre autres, à renforcer et à améliorer l’harmonisation en ce qui concerne l’échange d’observations et de messages météorologiques [messages d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR)/messages d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI)], les prévisions d’aérodrome (TAF), les informations concernant les phénomènes météorologiques en route susceptibles de compromettre la sécurité de l’exploitation des aéronefs (SIGMET), les informations concernant les phénomènes météorologiques en route déterminés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude (AIRMET), les avis concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, les renseignements consultatifs en matière de météorologie de l’espace, etc., dans un environnement compatible avec la gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM). Ces amendements sont applicables dans les États contractants de l’OACI à partir du 8 novembre 2018 et du 5 novembre 2020, respectivement, à l’exception du format METAR, dont la date d’application est alignée sur la date d’application du nouveau format mondial pour l’évaluation et la communication (Global reporting format ou «GRF») de l’état de surface des pistes, à savoir le 12 août 2021. Ces normes et pratiques recommandées internationales devraient être prises en compte dans le règlement d’exécution (UE) 2017/373, en particulier dans les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux prestataires de services météorologiques énoncées à l’annexe V dudit règlement. |
(4) |
L’un des éléments permettant la mise en œuvre du GRF de l’état de surface des pistes est le format SNOWTAM, dont les instructions d’exécution devraient être conformes aux procédures de l’OACI les plus récentes pour les services de navigation aérienne — Gestion de l’information aéronautique (4), et devraient également être conformes au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5) et au règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (6). |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2021 (7) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, III, V et VI du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission sont modifiées conformément aux annexes I à V du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 32 de l’annexe IV et l’annexe V s’appliquent à compter du 12 août 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(4) Procédures de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour les services de navigation aérienne — Gestion de l’information aéronautique, Doc 10066.
(5) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).
(7) Avis no 01/2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, exigences en matière de comptes rendus d’événements et exigences applicables aux services météorologiques, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:
1) |
le point 37) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
le point 107) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
le point 168) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
les points 264 à 266 suivants sont ajoutés:
|
ANNEXE II
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:
1) |
le point ATM/ANS.AR.A.020 est remplacé par le texte suivant: «ATM/ANS.AR.A.020 Informations fournies à l’Agence
(*1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;" |
2) |
le point ATM/ANS.AR.B.001 est modifié comme suit:
|
3) |
le point ATM/ANS.AR.B.010 est remplacé par le texte suivant: «ATM/ANS.AR.B.010 Modifications apportées au système de gestion
|
(*1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;»
ANNEXE III
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:
1) |
l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE III EXIGENCES COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES ATM/ANS (Partie ATM/ANS.OR) |
2) |
le point ATM/ANS.OR.A.065 est remplacé par le texte suivant: «ATM/ANS.OR.A.065 Comptes rendus d’événements
|
ANNEXE IV
L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:
1) |
le point MET.OR.115 est remplacé par le texte suivant: «MET.OR.115 Bulletins météorologiques Le prestataire de services météorologiques responsable de la zone concernée fournit des bulletins météorologiques aux utilisateurs concernés.»; |
2) |
le point MET.OR.120 est remplacé par le texte suivant: «MET.OR.120 Notification d’anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC) Le prestataire de services météorologiques utilisant les prévisions WAFS SIGWX informe immédiatement le WAFC concerné si des anomalies importantes sont détectées ou signalées concernant les prévisions WAFS SIGWX portant sur les éléments suivants:
|
3) |
le point MET.OR.200 est remplacé par le texte suivant: «MET.OR.200 Messages d’observation météorologique et autres informations
|
4) |
le point MET.OR.240 est remplacé par le texte suivant: «MET.OR.240 Informations destinées à l’exploitant ou à l’équipage de conduite Un centre météorologique d’aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l’équipage de conduite les éléments les plus récents suivants:
|
5) |
le point MET.OR.242 est modifié comme suit:
|
6) |
au point MET.OR.245, le point f) 1) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
au point MET.OR.250, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
au point MET.OR.255, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
le point MET.OR.260 est remplacé par le texte suivant: «MET.OR.260 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude Un centre de veille météorologique veille à ce que:
|
10) |
le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant: «Chapitre 4 — Exigences relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)»; |
11) |
au point MET.OR.265, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant: «Chapitre 5 — Exigences relatives au centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)»; |
13) |
au point MET.OR.270, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «Dans sa zone de responsabilité, le TCAC fournit:
|
14) |
le titre du chapitre 6 est remplacé par le titre suivant: «Chapitre 6 — Exigences relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)»; |
15) |
au point MET.OR.275, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
le point MET.TR.115 est remplacé par le texte suivant: «MET.TR.115 Bulletins météorologiques
|
17) |
le point MET.TR.200 est remplacé par le texte suivant: «MET.TR.200 Messages d’observation météorologique et autres informations
|
18) |
le point MET.TR.205 est modifié comme suit:
|
19) |
le point MET.TR.210 est modifié comme suit:
|
20) |
le point MET.TR.215 est modifié comme suit:
|
21) |
le point MET.TR.220 est modifié comme suit:
|
22) |
au point MET.TR.225, le point c) est modifié comme suit:
|
23) |
au point MET.TR.235, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
le point MET.TR.250 est modifié comme suit:
|
25) |
le point MET.TR.255 est modifié comme suit:
|
26) |
le point MET.TR.260 est modifié comme suit:
|
27) |
le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant: « Chapitre 4 — Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) »; |
28) |
le point MET.TR.265 est remplacé par le texte suivant: «MET.TR.265 Responsabilités du centre d’avis de cendres volcaniques L’avis sur les cendres volcaniques est émis conformément au modèle présenté dans l’appendice 6. Lorsque aucune abréviation n’est disponible, un texte simple en anglais, aussi court que possible, est utilisé.»; |
29) |
le point MET.TR.270 est remplacé par le texte suivant: «MET.TR.270 Responsabilités du centre d’avis de cyclones tropicaux L’avis sur les cyclones tropicaux est émis conformément au modèle présenté dans l’appendice 7 pour des cyclones tropicaux lorsque la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes doit atteindre ou dépasser 34 nœuds au cours de la période couverte par l’avis.»: |
30) |
le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant: « Chapitre 5 — Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC) »; |
31) |
le point MET.TR.275 est modifié comme suit:
|
32) |
l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 1
|
33) |
l’appendice 3 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 3
|
(34) |
l’appendice 4 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 4
|
35) |
l’appendice 5A est remplacé par le texte suivant: ««Appendice 5
|
36) |
l’appendice 5B est supprimé; |
37) |
l’appendice 6 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 6
|
38) |
l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 7
|
39) |
l’appendice 8 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 8
|
(1) Lorsqu’un élément météorologique est temporairement manquant ou que sa valeur est considérée provisoirement comme incorrecte, il est remplacé par une barre oblique (“/”) pour chaque chiffre de l’abréviation du message texte et signalé comme manquant pour garantir une traduction fiable dans d’autres formes de code.
(2) À inclure si la visibilité ou la portée visuelle de piste est < 1 500 m pour un maximum de quatre pistes.
(3) “Fort” est utilisé pour indiquer une “tornade” ou une “trombe d’eau”; “modéré” (pas de qualificatif) pour indiquer une “trombe n’atteignant pas le sol”.
(4) Pour les comptes rendus automatisés uniquement.
(5) Dans le cas de comptes rendus automatisés, des barres obliques (“///”) peuvent remplacer le type de nuage concerné, le cas échéant, en fonction de la capacité du système d’observation automatique. Des barres obliques peuvent également remplacer la couverture nuageuse et/ou la hauteur des nuages de la couche CB ou TCU déclarée.
(6) À inclure s’il y a lieu. Pas de qualificatif pour l’intensité modérée.
(7) Jusqu’à quatre couches nuageuses.
(8) Comportant un maximum de quatre températures (deux températures maximales et deux températures minimales).
(9) Utilisé uniquement lorsque le message SIGMET/AIRMET est émis pour indiquer qu’un essai ou un exercice est en cours. En présence du mot “TEST” ou de l’abréviation “EXER”, le message peut contenir des informations qui ne devraient pas être utilisées de manière opérationnelle ou, à défaut, se terminera immédiatement après le mot “TEST”.
(10) Utilisé pour les cyclones tropicaux sans nom.
(11) Si un nuage de cendres volcaniques couvre plus d’un secteur à l’intérieur de la FIR, ces éléments peuvent être répétés, le cas échéant. Chaque emplacement et chaque position prévue doivent être précédés d’une heure observée ou prévue.
(12) Si des nuages cumulonimbus sont associés à un cyclone tropical couvrant plus d’un secteur à l’intérieur de la FIR, ces éléments peuvent être répétés, le cas échéant. Chaque emplacement et chaque position prévue doivent être précédés d’une heure observée ou prévue.
(13) Pour les SIGMET concernant un nuage radioactif, seul “à l’intérieur” (WI) doit être utilisé pour les éléments “emplacement” et “position prévue”.
(14) Le nombre de coordonnées devrait être limité au minimum et ne devrait normalement pas excéder sept.
(15) Uniquement pour les SIGMET pour les cyclones tropicaux.
(16) Uniquement pour les SIGMET concernant un nuage radioactif. Il convient d’appliquer un rayon maximal de 30 kilomètres (ou 16 milles nautiques) depuis la source et une extension verticale depuis la surface (SFC) jusqu’à la limite supérieure de la région d’information de vol/région supérieure d’information de vol (FIR/UIR) ou de la région de contrôle (CTA).
(17) Les éléments “heure prévue” et “position prévue” ne doivent pas être utilisés conjointement avec l’élément “mouvement ou mouvement attendu”.
(18) Pour les SIGMET concernant un nuage radioactif, seul “stationnaire” (STNR) doit être utilisé pour l’élément “mouvement ou mouvement attendu”.
(19) Le terme “CB” doit être utilisé lorsque la position prévue pour le nuage cumulonimbus est indiquée.
(20) La position prévue pour un nuage cumulonimbus (CB) coïncidant avec un cyclone tropical se rapporte à l’heure prévue de la position centrale du cyclone tropical, non à la fin de la période de validité du SIGMET.
(21) Uniquement pour les SIGMET concernant des cendres volcaniques.
(22) À utiliser pour plusieurs nuages de cendres volcaniques ou nuages cumulonimbus associés à un cyclone tropical affectant simultanément la FIR concernée.
(23) Utilisé uniquement lorsque le message est émis pour indiquer qu’un essai ou un exercice est en cours. En présence du mot “TEST” ou de l’abréviation “EXER”, le message peut contenir des informations qui ne devraient pas être utilisées de manière opérationnelle ou, à défaut, se terminera immédiatement après le mot “TEST”.
(24) Terme “remis en suspension” à utiliser pour les dépôts de cendres volcaniques soulevés par le vent.
(25) Si un nuage de cendres volcaniques est signalé (par exemple AIREP) mais n’est pas identifiable à partir des données satellitaires.
(26) Une ligne droite entre deux points tracée sur une carte dans la projection de Mercator ou une ligne droite entre deux points qui traverse les lignes de longitude selon un angle constant.
(27) Jusqu’à quatre couches sélectionnées.»;
(28) Utilisé uniquement lorsque le message est émis pour indiquer qu’un essai ou un exercice est en cours. En présence du mot “TEST” ou de l’abréviation “EXER”, le message peut contenir des informations qui ne devraient pas être utilisées de manière opérationnelle ou, à défaut, se terminera immédiatement après le mot “TEST”.
(29) Si des nuages CB sont associés à un cyclone tropical couvrant plus d’un secteur à l’intérieur de la zone de responsabilité, cet élément peut être répété, le cas échéant.
(30) Le nombre de coordonnées devrait être limité au minimum et ne devrait normalement pas excéder sept.»;
(31) Non dimensionnel».
ANNEXE V
L’appendice 3 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 3
FORMAT SNOWTAM
INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LE FORMAT SNOWTAM
1. Généralités
a) |
Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste, remplir à nouveau les cases B à H (section “Calcul de la performance de l’avion”). |
b) |
Les lettres désignant les cases servent uniquement de référence et ne sont pas indiquées dans le message. Les lettres M (mandatory: obligatoire), C (conditional: conditionnel) et O (optional: facultatif) indiquent le degré d’importance des informations et sont indiquées comme il est expliqué ci-après. |
c) |
Les unités métriques sont utilisées; l’unité de mesure n’est pas indiquée. |
d) |
La validité maximale d’un SNOWTAM est de 8 heures. Un nouveau SNOWTAM est diffusé chaque fois qu’un nouveau compte rendu d’état de piste est reçu. |
e) |
Un SNOWTAM annule le SNOWTAM précédent. |
f) |
L’en-tête abrégé “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” est inséré pour faciliter le traitement automatique des messages SNOWTAM dans les banques de données informatisées. L’explication de ces symboles est la suivante:
un rectificatif, en cas d’erreur, à un SNOWTAM diffusé antérieurement avec le même numéro de série = COR. Les parenthèses de (BBB) indiquent que ce groupe est facultatif. Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste et que les dates/heures de chaque observation/évaluation sont indiquées par des réponses multiples dans la case B, la dernière date/heure d’observation/d’évaluation est indiquée dans l’en-tête abrégé (MMYYGGgg). |
g) |
Le mot “SNOWTAM” dans le format SNOWTAM et le groupe de quatre chiffres du numéro de série du SNOWTAM sont séparés par une espace, par exemple SNOWTAM 0124. |
h) |
Pour rendre le message SNOWTAM plus facile à lire, inclure un interligne à la suite du numéro de série du SNOWTAM, après la case A, et de la section “Calcul de la performance de l’avion”. |
i) |
Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste, répéter pour chaque piste les informations de la section “Calcul de la performance de l’avion”, à partir de la case “Date et heure de l’évaluation”, avant de remplir la section “Conscience de la situation”. |
j) |
Informations obligatoires (M):
|
2. Section “Calcul de la performance de l’avion”
Case A |
– |
Indicateur d’emplacement de l’aérodrome (indicateur d’emplacement à quatre lettres). |
||||||||
Case B |
– |
Date et heure de l’évaluation (groupe date-heure de huit chiffres indiquant le moment de l’observation en mois, jour, heure et minutes UTC). |
||||||||
Case C |
– |
Numéro d’identification de piste le moins élevé (nn[L] ou nn[C] ou nn[R]). Un seul indicatif de piste est indiqué pour chaque piste, et il s’agira toujours du numéro le moins élevé. |
||||||||
Case D |
– |
Code d’état de piste pour chaque tiers de piste. Un seul chiffre (0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) est indiqué pour chaque tiers de piste, chacun séparé du suivant par une barre oblique (n/n/n). |
||||||||
Case E |
– |
Pourcentage de couverture du contaminant pour chaque tiers de piste. Le cas échéant, indiquer 25, 50, 75 ou 100 pour chaque tiers de piste, en séparant chaque valeur de la suivante par une barre oblique ([n]nn/[n]nn/[n]nn). Cette information est fournie seulement lorsqu’un chiffre autre que 6 est indiqué pour l’état de surface d’un tiers de piste (case D) et qu’une description d’état autre que “DRY” est indiquée pour un tiers de piste (case G). Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation “NR” (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s). |
||||||||
Case F |
– |
Profondeur de contaminant non adhérent pour chaque tiers de piste. Le cas échéant, indiquer le nombre de millimètres pour chaque tiers de piste, en séparant chaque valeur de la suivante par une barre oblique (nn/nn/nn ou nnn/nnn/nnn). Cette information est fournie uniquement pour les types de contaminants suivants:
Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation «NR” (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s). |
||||||||
Case G |
– |
Description de l’état pour chaque tiers de piste. Indiquer une des descriptions d’état ci-après pour chaque tiers de piste, chacune étant séparée de la suivante par une barre oblique: COMPACTED SNOW (NEIGE COMPACTÉE) DRY SNOW (NEIGE SÈCHE) DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE) DRY SNOW ON TOP OF ICE (NEIGE SUR GLACE) FROST (GELÉE) ICE (GLACE) SLIPPERY WET (MOUILLÉE GLISSANTE) SLUSH (NEIGE FONDANTE) SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (PISTE SPÉCIALEMENT TRAITÉE EN CONDITIONS HIVERNALES) STANDING WATER (EAU STAGNANTE) WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (EAU SUR NEIGE COMPACTÉE) WET (MOUILLÉE) WET ICE (GLACE MOUILLÉE) WET SNOW (NEIGE MOUILLÉE) WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE) WET SNOW ON TOP OF ICE (NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE) DRY (sèche)(indiquée seulement quand il n’y a pas de contaminant) Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation “NR” (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s). |
||||||||
Case H |
– |
Largeur de la piste à laquelle les codes d’état de piste s’appliquent. Indiquer la largeur, en mètres, si elle est inférieure à la largeur publiée. |
3. Section “Conscience de la situation”
Les éléments de la section “Conscience de la situation” se terminent par un point.
Lorsqu’il n’y a pas d’information pour un élément de la section “Conscience de la situation” ou que les conditions de publication ne sont pas remplies, rien n’est indiqué pour cet élément.
Case I |
– |
Longueur de piste réduite. Indiquer l’indicatif de piste applicable et la longueur disponible, en mètres (par exemple RWY nn [L] ou nn [C] ou nn [R] REDUCED TO [n]nnn). Cette information est conditionnelle lorsqu’un NOTAM indiquant un nouvel ensemble de distances déclarées a été publié. |
Case J |
– |
Chasse-neige basse sur la piste. Lorsqu’un traitement chimique a été signalé, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] CHEMICALLY TREATED). |
Case K |
– |
Sable non adhérent sur la piste. Lorsque la présence de sable non adhérent sur la piste est signalée, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots “LOOSE SAND” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] LOOSE SAND). |
Case L |
– |
Piste traitée chimiquement. Lorsqu’un traitement chimique a été signalé, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] CHEMICALLY TREATED). |
Case M |
– |
Congères sur la piste. S’il y a des congères sur la piste, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparé par une espace, le mot “SNOWBANK”, puis, séparées par une espace, les lettres “L” (gauche) ou “R” (droite) ou “LR” (des deux côtés), suivies de la distance en mètres par rapport à l’axe, suivies, séparées par une espace, des abréviations FM CL (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] SNOWBANK Lnn ou Rnn ou LRnn FM CL). |
Case N |
– |
Congères sur une voie de circulation. S’il y a des congères sur une ou plusieurs voies de circulation, indiquer l’indicatif de la voie de circulation ou les indicatifs des voies de circulation et, séparé par une espace, le mot “SNOWBANK” (TWY [nn]n ou TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… ou ALL TWYS SNOWBANKS). |
Case O |
– |
Congères à proximité de la piste. S’il est signalé des congères qui percent le niveau/profil prévu dans le plan neige de l’aérodrome, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et les mots “ADJ SNOWBANKS” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] ADJ SNOWBANKS). |
Case P |
– |
État de voie de circulation. S’il est signalé qu’une voie de circulation est glissante ou dans un état médiocre, indiquer l’indicatif de la voie de circulation et, séparé par une espace, le mot “POOR” (TWY [n ou nn] POOR ou TWYS [n ou nn]/[n ou nn]/[n ou nn] POOR… ou ALL TWYS POOR). |
Case R |
– |
État d’aire de trafic. S’il est signalé qu’une aire de trafic est glissante ou dans un état médiocre, indiquer l’indicatif de l’aire de trafic et, séparé par une espace, le mot “POOR” (APRON [nnnn] POOR ou APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR ou ALL APRONS POOR). |
Case S |
– |
Non signalé (NR, Not reported). |
Case T |
– |
Observations en langage clair. |
DÉCISIONS
12.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/53 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1339 DE LA COMMISSION
du 11 août 2021
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2048 en ce qui concerne la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (2), le contenu des sites internet et des applications mobiles qui est conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 4 de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. |
(2) |
Sur la base de la décision d’exécution C(2017) 2585, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ont modifié la norme harmonisée EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), dont les références figurent à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/2048 de la Commission (3). En conséquence, la norme européenne harmonisée modificative EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) a été adoptée.La norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) définit, entre autres, les exigences techniques relatives à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles et contient une mise en correspondance des dispositions pertinentes de la norme avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 4 de la directive (UE) 2016/2102. |
(3) |
La norme harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) met à jour, entre autres, les correspondances dans les tableaux A.1 et A.2 de l’annexe A qui confèrent la présomption de conformité à la directive (UE) 2016/2102. La norme contient également dans son annexe E des lignes directrices sur son utilisation et elle fournit dans son annexe F de plus amples informations sur les modifications apportées. |
(4) |
La Commission, en collaboration avec le CEN, le Cenelec et l’ETSI, a examiné si les dispositions pertinentes de la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) fournie par le CEN, le Cenelec et l’ETSI répondent à la demande formulée dans la décision d’exécution C(2017) 2585. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation que les dispositions pertinentes de la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’annexe II de la décision d’exécution C(2017) 2585. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. |
(6) |
En conséquence, les références de la norme harmonisée EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) doivent être retirées du Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que cette norme a été modifiée par la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). |
(7) |
Afin de laisser suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), il est nécessaire de différer l’application du retrait de la norme harmonisée EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). |
(8) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2018/2048. |
(9) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/2048 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1) de l’annexe est applicable à partir du 12 février 2022.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(3) Décision d'exécution (UE) 2018/2048 de la Commission du 20 décembre 2018 concernant la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles élaborée à l'appui de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 21.12.2018, p. 84).
ANNEXE
Le tableau à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/2048 est modifié comme suit:
1) |
La ligne 1 est supprimée. |
2) |
La ligne 2 suivante est insérée:
|