ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 287

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
10 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1312 du Conseil du 19 juillet 2021 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL)

2

 

*

Décision (UE) 2021/1313 du Conseil du 19 juillet 2021 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL)

6

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1314 de la Commission du 6 août 2021 concernant la prorogation de la mesure prise par le ministère de la santé italien autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 5822]

9

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1315 de la Commission du 6 août 2021 concernant la prorogation de la mesure prise par l’office polonais d’enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 5821]

11

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2021 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 août 2021 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé [2021/1316]

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/1


Avis concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

L’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (1), signé à Bruxelles le 7 mai 2021, est entré en vigueur le 20 juillet 2021.


(1)   JO L 274 du 30.7.2021, p. 57.


DÉCISIONS

10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/2


DÉCISION (UE) 2021/1312 DU CONSEIL

du 19 juillet 2021

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, son article 82, paragraphe 1, et son article 87, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération (ci-après dénommé «accord») entre l’Union et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L’accord visera à réglementer la coopération entre l’Union et Interpol en matière répressive, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, et dans le domaine de la sécurité des frontières (dans le cadre de la gestion des frontières).

(2)

L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires pour autoriser l’accès contrôlé des États membres et des agences de l’Union aux bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP), dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, et conformément à leurs droits d’accès.

(3)

L’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que les interrogations des bases de données d’Interpol sont effectuées de telle manière qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.

(4)

L’accord devrait réglementer la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommée «Europol») et Interpol, compte tenu des dernières évolutions en date dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité organisée transfrontière et transnationale, ainsi que des besoins opérationnels actuels et du mandat d’Europol.

(5)

L’accord devrait faciliter l’instauration et la réglementation de la coopération entre le Parquet européen instituée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (3) et Interpol.

(6)

L’accord devrait constituer la base juridique pour autoriser Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée «Eurojust») et le Parquet européen à accéder aux bases de données pertinentes d’Interpol pour s’acquitter de leurs missions.

(7)

L’accord devrait constituer la base juridique pour autoriser Eurojust et le Parquet européen à échanger des informations opérationnelles avec Interpol.

(8)

L’article 23, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/794 prévoit l’échange de données à caractère personnel entre Europol et des organisations internationales dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions d’Europol, telles que définies à l’article 4 dudit règlement.

(9)

Les articles 80, 99 et 104 du règlement (UE) 2017/1939 définissent en détail les relations entre le Parquet européen et ses partenaires et prévoient l’échange d’informations entre le Parquet européen et des organisations internationales.

(10)

Compte tenu des informations contenues au considérant 33 du règlement (UE) 2016/794 et au considérant 46 du règlement (UE) 2018/1727, il est approprié de renforcer la coopération entre Europol et Interpol, et entre Eurojust et Interpol, respectivement, en favorisant l’échange efficace de données à caractère personnel.

(11)

L’article 47, paragraphes 1, 5 et 6, et les articles 52 et 56 du règlement (UE) 2018/1727 définissent les relations entre Eurojust et ses partenaires et prévoient l’échange de données à caractère personnel entre Eurojust et des organisations internationales.

(12)

L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait soutenir la mise en œuvre technique de l’accès aux bases de données d’Interpol dans le cadre des règlements (CE) no 767/2008 (6), (UE) 2018/1240 (7) et (UE) 2019/817 (8) du Parlement européen et du Conseil, conformément au règlement (UE) 2018/1726.

(13)

Compte tenu des informations contenues au considérant 96 du règlement (UE) 2017/1939, il est approprié de renforcer la coopération entre l’Union et Interpol en favorisant l’échange efficace de données à caractère personnel.

(14)

L’article 94 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) définit les conditions applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des organisations internationales.

(15)

L’accord devrait être pleinement conforme aux dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10), par le règlement (UE) 2018/1725 et par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (11).

(16)

L’accord devrait respecter pleinement les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à l’article 8 de la charte et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à l’article 47 de la charte. L’accord devrait être appliqué dans le respect de tous les droits et principes consacrés dans la charte.

(17)

L’accord devrait être sans préjudice des droits et obligations des États membres dans leurs relations avec Interpol qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accord.

(18)

Conformément aux articles 1er, 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(20)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 25 mai 2021 (12),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C. – INTERPOL).

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite et du résultat des négociations. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK


(1)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(2)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(3)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(5)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(6)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(7)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(12)   JO C 251 du 28.6.2021, p. 7.


10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/6


DÉCISION (UE) 2021/1313 DU CONSEIL

du 19 juillet 2021

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 77, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération (ci-après dénommé «accord») entre l’Union et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L’accord visera à réglementer la coopération entre l’Union et Interpol en matière répressive, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et dans le domaine de la sécurité des frontières (dans le cadre de la gestion des frontières).

(2)

L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires pour autoriser l’accès contrôlé des États membres et des agences de l’Union aux bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP), dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément à leurs droits d’accès.

(3)

L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires pour autoriser les États membres et l’unité centrale ETIAS établie au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes régie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommée «Frontex») conformément au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (2) à accéder aux bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN par l’intermédiaire de l’ESP.

(4)

L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires à la mise en œuvre d’un règlement révisé concernant le système d’information sur les visas qui autorise les États membres à accéder aux bases de données d’Interpol par l’intermédiaire de l’ESP lors de l’examen des demandes de visa ou de titre de séjour.

(5)

L’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (3), et l’article 12 du règlement (UE) 2018/1240 prévoient que les interrogations des bases de données d’Interpol sont effectuées de telle manière qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. L’article 65 du règlement (UE) 2018/1240 dispose que les données à caractère personnel ne peuvent pas être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée quelconque, ni être mises à leur disposition, à l’exception des transferts de données à Interpol aux fins de la réalisation des interrogations automatisées des bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN, et que ces transferts sont soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

L’accord devrait constituer la base juridique pour autoriser le personnel statutaire du contingent permanent de Frontex (personnel de catégorie 1) à accéder aux bases de données pertinentes d’Interpol afin de s’acquitter de ses tâches.

(7)

L’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 prévoit la possibilité pour Frontex de coopérer avec des organisations internationales, et mentionne expressément Interpol. En vertu de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes du contingent permanent de Frontex sont en mesure d’effectuer les tâches et d’exercer les compétences pour le contrôle aux frontières prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «code frontières Schengen»). Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et a) ii), du règlement (UE) 2016/399, il s’agit notamment de procéder à des vérifications concernant les ressortissants de pays tiers dans les bases de données d’Interpol (en particulier la base de données d’Interpol SLTD) aux frontières extérieures des États membres et des pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en matière de contrôle des personnes aux frontières extérieures.

(8)

L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait soutenir la mise en œuvre technique de l’accès aux bases de données d’Interpol dans le cadre du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) et des règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, conformément au règlement (UE) 2018/1726.

(9)

L’article 94 du règlement (UE) 2018/1725 définit les conditions applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des organisations internationales.

(10)

L’accord devrait être pleinement conforme aux dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8), par le règlement (UE) 2018/1725 et par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (9).

(11)

L’accord devrait respecter pleinement les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à l’article 8 de la charte et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à l’article 47 de la charte. L’accord devrait être appliqué dans le respect de tous les droits et principes consacrés dans la charte.

(12)

L’accord devrait être sans préjudice des droits et obligations des États membres dans leurs relations avec Interpol qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accord.

(13)

Conformément aux articles 1er, 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(14)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (10); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(15)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 25 mai 2021 (11),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL).

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite et du résultat des négociations. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(7)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(10)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(11)   JO C 251 du 28.6.2021, p. 7.


10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/9


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1314 DE LA COMMISSION

du 6 août 2021

concernant la prorogation de la mesure prise par le ministère de la santé italien autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 5822]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 octobre 2020, le ministère de la santé italien (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 30 avril 2021, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par des utilisateurs professionnels du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique, étant donné que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements du moteur de l’aéronef et mettre en danger la navigabilité de ce dernier, donc la mise en péril de la sécurité des passagers et de l’équipage. La pandémie de COVID-19 et les restrictions de vol qui en ont résulté ont entraîné le stationnement temporaire de nombreux aéronefs. L’immobilité des aéronefs est un facteur aggravant de contamination microbiologique.

(3)

Le Biobor JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 14697-50-8), qui sont des substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides relevant du type de produits 6 en tant que produits de protection des produits pendant le stockage, au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Ces substances actives ne figurant pas à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), elles ne sont pas incluses dans le programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012. L’article 89 de ce règlement ne leur est donc pas applicable et elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui les contiennent puissent également être autorisés à l’échelle nationale.

(4)

Le 26 mars 2021, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée repose, d’une part, sur des préoccupations liées au risque que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs puisse continuer à compromettre la sécurité du transport aérien après le 30 avril 2021 et, d’autre part, sur l’argument selon lequel le Biobor JF serait essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique.

(5)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’aéronefs et de moteurs pour le traitement de la contamination microbiologique (le Kathon™ FP 1.5) a été retiré du marché en mars 2020 en raison de la constatation de graves anomalies de fonctionnement des moteurs après le traitement avec ce produit.

(6)

Selon les indications de l’autorité compétente, il n’existe pas d’autre moyen de traitement de la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs.

(7)

Selon les informations dont dispose la Commission, le fabricant du Biobor JF a entamé des démarches en vue d’obtenir une autorisation officielle du produit, et une demande d’approbation des substances actives qu’il contient devrait être présentée à la mi-2022. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide constitueraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures devrait prendre un temps certain.

(8)

L’absence de lutte contre la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien, et ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate en utilisant un autre produit biocide ni par d’autres moyens. Il convient donc d’autoriser l’autorité compétente à proroger la mesure.

(9)

La mesure ayant expiré le 30 avril 2021, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le ministère de la santé italien peut proroger jusqu’au 1er novembre 2022 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par des utilisateurs professionnels du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs.

Article 2

Le ministère de la santé italien est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2021.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).


10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/11


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1315 DE LA COMMISSION

du 6 août 2021

concernant la prorogation de la mesure prise par l’office polonais d’enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 5821]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 novembre 2020, l’office polonais d’enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 5 mai 2021, la mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs professionnels et l’utilisation par ceux-ci du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien préventif et curatif des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique, étant donné que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements du moteur de l’aéronef et mettre en danger la navigabilité de ce dernier, donc la mise en péril de la sécurité des passagers et de l’équipage. La pandémie de COVID-19 et les restrictions de vol qui en ont résulté ont entraîné le stationnement temporaire de nombreux aéronefs. L’immobilité des aéronefs est un facteur aggravant de contamination microbiologique.

(3)

Le Biobor JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 14697-50-8), qui sont des substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides relevant du type de produits 6 en tant que produits de protection des produits pendant le stockage, au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Ces substances actives ne figurant pas à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), elles ne sont pas incluses dans le programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012. L’article 89 de ce règlement ne leur est donc pas applicable et elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui les contiennent puissent également être autorisés à l’échelle nationale.

(4)

Le 8 mars 2021, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée repose, d’une part, sur des préoccupations liées au risque que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs puisse continuer à compromettre la sécurité du transport aérien après le 5 mai 2021 et, d’autre part, sur l’argument selon lequel le Biobor JF serait essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique.

(5)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’aéronefs et de moteurs pour le traitement de la contamination microbiologique (le Kathon™ FP 1.5) a été retiré du marché en mars 2020 en raison de la constatation de graves anomalies des moteurs après le traitement avec ce produit.

(6)

Comme l’a indiqué l’autorité compétente, l’autre procédure possible pour traiter une contamination microbiologique est l’enlèvement manuel dans le réservoir même, après la vidange du carburant et la purge de l’aéronef. L’enlèvement manuel n’est toutefois pas toujours possible en plus des mesures de maintenance supplémentaires nécessaires lorsqu’un aéronef est stationné ou entreposé pendant de longues périodes. En outre, le nettoyage manuel des réservoirs contaminés exposerait les travailleurs à des gaz toxiques et devrait donc être évité.

(7)

Selon les informations dont dispose la Commission, le fabricant du Biobor JF a entamé des démarches en vue d’obtenir une autorisation officielle du produit, et une demande d’approbation des substances actives qu’il contient devrait être présentée à la mi-2022. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide constitueraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures devrait prendre un temps certain.

(8)

L’absence de lutte contre la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien, et ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate en utilisant un autre produit biocide ni par d’autres moyens. Il convient donc d’autoriser l’autorité compétente à proroger la mesure.

(9)

La mesure ayant expiré le 5 mai 2021, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’office polonais d’enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides peut proroger jusqu’au 6 novembre 2022 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs professionnels et l’utilisation par ceux-ci du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien préventif et curatif des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs.

Article 2

L’Office polonais d’enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 6 mai 2021.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/13


DÉCISION no 1/2021 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AFOA-UE

du 2 août 2021

concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé [2021/1316]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe («AfOA»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 43, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), (l’«APE intérimaire») s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012. Il s’applique également à titre provisoire, à partir du 7 février 2019, entre l’Union européenne et l’Union des Comores.

(2)

Le protocole no 1 à l’APE intérimaire UE-AfOA concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, a été modifié par la décision no 1/2020 du comité de l’APE du 14 janvier 2020, avec effet au 31 mars 2020 (2).

(3)

Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du protocole no 1, le comité de la coopération douanière AfOA-UE peut adopter une décision accordant une dérogation aux règles d’origine prévues audit protocole.

(4)

Le 2 octobre 2017, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 2/2017 accordant une dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne 120 tonnes d’escolier salé importé dans l’Union européenne du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018.

(5)

Le 14 janvier 2019, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2019 accordant une deuxième dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne 100 tonnes d’escolier salé importé dans l’Union européenne du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020.

(6)

Le 5 mai 2020, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2020 accordant une troisième dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne 100 tonnes d’escolier salé importé dans l’Union européenne du 5 mai 2020 au 4 mai 2021.

(7)

Le 31 mars 2021, Maurice a présenté, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du protocole no 1 de l’APE intérimaire, une quatrième demande de dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne 120 tonnes d’escolier salé relevant de la position 0305 69 du SH à importer dans l’Union de juin 2021 à juin 2022. Le 17 mai 2021, en réponse à une lettre de la Commission, Maurice a fourni des informations complémentaires.

(8)

Dans sa demande, Maurice rappelle des problèmes récurrents d’approvisionnement, qui empêchent le respect des règles d’origine. Elle invoque notamment l’indisponibilité du thyrsite originaire de l’Union ou de Maurice et le caractère non rentable d’investissements dans des navires pour satisfaire aux conditions de l’article 6, paragraphe 2, du protocole no 1 pour la pêche du thyrsite. Maurice fait valoir que le thyrsite d’autres États de l’APE d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après «autres États APE ACP»), avec lequel le cumul est possible, est trop onéreux (par exemple le thyrsite de Namibie) ou ne répond pas aux exigences en matière de qualité et de régularité d’approvisionnement. Maurice conclut qu’elle ne peut continuer à approvisionner son industrie de transformation qu’avec des matières premières non originaires, plus précisément du thyrsite importé de Nouvelle-Zélande. Conformément aux chiffres communiqués par Maurice, la valeur ajoutée à Maurice ne représente que 17,5 % de la valeur des produits finis.

(9)

L’article 44, paragraphe 1, du protocole no 1 prévoit que le comité de coopération douanière peut adopter des dérogations au protocole lorsque le développement d’industries existantes ou la création de nouvelles industries dans les États AfOA le justifient, et que l’Union devrait accéder à toutes demandes des États AfOA qui sont dûment justifiées au sens dudit article et qui ne peuvent causer un préjudice grave à une industrie établie de l’Union.

(10)

L’article 44 du protocole no 1 ajoute, en ses paragraphes 3 et 5, que l’examen des demandes doit tenir compte en particulier de la situation géographique de l’État AfOA concerné, avec un préjugé favorable pour les États AfOA insulaires, et des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État AfOA, de poursuivre ses exportations vers l’Union.

(11)

Après analyse, il a été conclu que l’application des règles d’origine pour les produits en cause aurait une incidence sur la capacité de la petite industrie existante de production d’escolier salé à Maurice à poursuivre ses exportations vers l’Union, que la situation géographique de Maurice, petite île éloignée de ses marchés d’exportation et sources d’importation, devrait être prise en considération, que la dérogation demandée ne causerait pas de préjudice à une industrie établie de l’Union, et que les dérogations précédemment accordées n’excédaient pas cinq ans.

(12)

Les dérogations prévues à l’article 44 du protocole no 1 devraient toutefois rester des solutions temporaires et ne devraient pas être utilisées pour modifier en permanence les règles d’origine convenues.

(13)

Cela étant, la demande et les précisions supplémentaires fournies par Maurice n’indiquent aucune mesure concrète qui aurait été prise pour remédier à la situation existante et pour respecter en permanence les règles d’origine. Maurice indique qu’il n’est pas possible de développer sa propre flotte pour capturer le thyrsite et que le respect des règles d’origine à l’avenir repose sur la possibilité de conclure des accords commerciaux avec des fournisseurs namibiens ou de convaincre la flotte de l’Union active dans la région de pêcher l’escolier.

(14)

Pour ces raisons, la dérogation devrait être la dernière à être accordée pour les mêmes produits et dans les mêmes conditions.

(15)

Maurice a demandé une dérogation pour un volume de 120 tonnes d’escolier salé pour l’année 2021/2022. Toutefois, compte tenu de l’utilisation effective de la dérogation accordée par la décision no 1/2020, il n’apparaît pas approprié d’augmenter le contingent pour la période demandée par rapport au contingent accordé pour la période 2020/2021. Il convient dès lors d’accorder à Maurice, pour une durée d’un an supplémentaire, une dérogation pour 100 tonnes d’escolier salé relevant de la position SH 0305 69, afin de permettre à l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union.

(16)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d’appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue par la présente décision est accordée.

(17)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités mauriciennes communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés ou des déclarations sur facture établies pour les produits concernés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l’APE intérimaire et conformément à l’article 44, paragraphe 1, dudit protocole, l’escolier salé relevant de la position SH 0305 69 (code NC 0305 69 80), élaboré à partir d’escolier salé non originaire (thyrsite) relevant de la position SH 0303 89, est considéré comme originaire de Maurice conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique au produit et à la quantité indiqués à l’annexe de la présente décision; le produit est originaire de Maurice et déclaré pour la mise en libre pratique dans l’Union pour une durée limitée à un an à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

La quantité figurant en annexe est gérée conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

Article 4

Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations du produit visé à l’article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats ou les références des déclarations sur facture.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés ou des déclarations sur facture établies en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

“Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021”;

«Dérogation - décision no 1/2021 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 août 2021».

Article 6

1.   Maurice et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

Article 7

La dérogation prévue à l’article 1er ne sera pas renouvelée.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 2 août 2021.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2021.

Beryl Shirley SAMSON

Représentant des États de l’AfOA

au nom des États de l’AfOA

Jean-Michel GRAVE

Commission européenne

au nom de l’Union européenne


(1)   JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)   JO L 93 du 27.3.2020, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Période

Poids net

(en tonnes)

09.1611

ex 0305 69 80

25

Escolier (thyrsite), salé

7.8.2021-6.8.2022

100