ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 286

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
10 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1317 de la Commission du 9 août 2021 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1318 de la Commission du 9 août 2021 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments, la décision 2008/968/CE autorisant la mise sur le marché d’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire et le règlement d’exécution (UE) 2020/484 autorisant la mise sur le marché du lacto-N-tétraose en tant que nouvel aliment ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1319 de la Commission du 9 août 2021 autorisant des modifications des spécifications du nouvel aliment huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1320 du Conseil du 30 juillet 2021 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République hellénique

16

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1321 de la Commission du 6 août 2021 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut du Canada et de l’Irlande au regard de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2021) 5789]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1317 DE LA COMMISSION

du 9 août 2021

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales en plomb (Pb) dans une série de denrées alimentaires.

(2)

Le 18 mars 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis à propos du plomb dans les denrées alimentaires (3). L’Autorité a constaté que le plomb peut être associé à une neurotoxicité pour le développement chez les enfants en bas âge ainsi qu’à des problèmes cardiovasculaires et à une néphrotoxicité chez l’adulte. L’évaluation des risques liés au plomb s’est fondée sur ces effets néfastes potentiellement critiques. L’Autorité a conclu qu’il n’existe aucun élément indiquant un seuil pour plusieurs critères d’évaluation déterminants, dont la neurotoxicité pour le développement et la néphrotoxicité chez l’adulte. Par conséquent, il n’est pas approprié de calculer une dose hebdomadaire tolérable. L’Autorité a exprimé la crainte que les niveaux actuels d’exposition alimentaire au plomb risquent d’affecter le développement neurologique des fœtus, des nourrissons et des enfants.

(3)

Les conclusions de l’Autorité ont été confirmées en 2010 par les conclusions du rapport du Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et les contaminants (4).

(4)

Eu égard aux données les plus récentes relatives à la présence de plomb, la commission du Codex Alimentarius, réunie pour sa 41e session («CAC41»), a abaissé la teneur maximale en plomb fixée par le Codex pour le sel (à l’exclusion du sel de saline) de 2 mg/kg à 1 mg/kg.

(5)

Eu égard aux données les plus récentes relatives à la présence de plomb, la commission du Codex Alimentarius, réunie pour sa 42e session («CAC42»), a abaissé la teneur maximale en plomb fixée par le Codex pour les abats comestibles, établie à 0,5 mg/kg, à 0,2 mg/kg pour les abats comestibles de bovins, à 0,15 mg/kg pour les abats comestibles de porcins et à 0,1 mg/kg pour les abats comestibles de volailles. Elle a également abaissé la teneur maximale en plomb pour les «vins de raisins» de 0,2 mg/kg à 0,1 mg/kg et a fixé cette limite à 0,15 mg/kg pour les «vins de raisins» vinés/de liqueur. Ces deux teneurs maximales s’appliquent aux vins issus de raisins récoltés après la date d’adoption de ces teneurs maximales par la CAC42.

(6)

À la lumière de ces évolutions et des données les plus récentes sur la présence de plomb, il convient de réduire dans l’Union l’exposition alimentaire au plomb via les denrées alimentaires en abaissant les teneurs maximales existantes ou en fixant des teneurs maximales supplémentaires pour les denrées alimentaires pour lesquelles des teneurs inférieures en plomb sont raisonnablement atteignables, à savoir les abats, certains aliments pour nourrissons et jeunes enfants, le sel et les champignons sauvages. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de réduire la teneur maximale en plomb dans les vins et de fixer une teneur maximale pour le vin de liqueur, en ce qui concerne les produits issus des récoltes futures. Enfin, toujours pour ces mêmes raisons, mais aussi pour contribuer à lutter contre les pratiques frauduleuses, telles que l’ajout de chromate de plomb dans le curcuma, il convient d’établir des teneurs maximales pour les épices.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(8)

Étant donné que le plomb est un agent génotoxique faiblement cancérogène à action indirecte et que sa présence induit donc un risque accru pour la santé publique, les produits ne respectant pas les nouvelles teneurs maximales en plomb qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient être autorisés à rester sur le marché que pendant une courte période.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu’au 28 février 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe CONTAM de l’EFSA (groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire), 2010, avis scientifique intitulé «Scientific Opinion on lead in food», EFSA Journal, 2010;8(4):1570, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1570.

(4)  «Evaluation of certain food additives and contaminants: seventy-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives», Série de rapports techniques de l’OMS, no 960.


ANNEXE

Dans la section 3 «Métaux» de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 3.1 (relatif au plomb) est remplacé par le texte suivant:

«Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l’état frais)

3.1

Plomb

 

3.1.1

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,020

3.1.2

Préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations pour enfants en bas âge (57)

 

commercialisées sous forme de poudre (3) (29)

0,020

commercialisées sous forme de liquide (3) (29)

0,010

3.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (29) autres que ceux visés au point 3.1.5

0,020

3.1.4

Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

commercialisés sous forme de poudre (3) (29)

0,020

commercialisés sous forme de liquide (3) (29)

0,010

3.1.5

Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux points 3.1.2 et 3.1.4

 

commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits (4)

0,020

destinées à être préparées par infusion ou décoction (29)

0,50

3.1.6

Viandes de bovins, d’ovins, de porcs et de volailles (à l’exclusion des abats) (6)

0,10

3.1.7

Abats (6)

 

de bovins et d’ovins

0,20

de porcs

0,15

de volailles

0,10

3.1.8

Chair musculaire de poisson (24) (25)

0,30

3.1.9

Céphalopodes (52)

0,30

3.1.10

Crustacés (26) (44)

0,50

3.1.11

Mollusques bivalves (26)

1,50

3.1.12

Céréales et légumineuses

0,20

3.1.13

Légumes-racines et légumes-tubercules (à l’exclusion des salsifis, du gingembre frais et du curcuma frais), légumes-bulbes, choux (développement de l’inflorescence), choux pommés, choux-raves, légumineuses potagères et légumes-tiges (27) (53)

0,10

3.1.14

Choux feuilles, salsifis, champignons suivants: Agaricus bisporus (champignon commun), Pleurotus ostreatus (pleurote), Lentinula edodes (lentin du chêne) et légumes-feuilles (à l’exclusion des fines herbes) (27)

0,30

3.1.15

Champignons sauvages, curcuma frais et gingembre frais

0,80

3.1.16

Légumes-fruits

 

Maïs doux (27)

0,10

Autres que maïs doux (27)

0,05

3.1.17

Fruits, à l’exclusion des airelles, des groseilles, des baies de sureau et des arbouses (27)

0,10

3.1.18

Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses (27)

0,20

3.1.19

Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses du lait

0,10

3.1.20

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

 

fabriqués exclusivement à partir de baies et d’autres petits fruits (14)

0,05

fabriqués à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (14)

0,03

3.1.21

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l’exclusion des vins de liqueur), cidres, poirés et vins de fruits (11)

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

fabriqués à partir des vendanges 2016 à 2021

0,15

fabriqués à partir des vendanges 2022 et suivantes

0,10

3.1.22

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viticoles (13)

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

fabriqués à partir des vendanges 2016 à 2021

0,15

fabriqués à partir des vendanges 2022 et suivantes

0,10

3.1.23

Vins de liqueur obtenus à partir de raisins  (*1)

 

fabriqués à partir des vendanges 2022 et suivantes

0,15

3.1.24

Compléments alimentaires (39)

3,0

3.1.25

Miel

0,10

3.1.26

Épices séchées (29)

 

Épices tirées de fruits

0,60

Épices tirées de racines ou de rhizomes

1,50

Épices tirées d’écorces

2,0

Épices tirées de boutons et de pistils de fleurs

1,0

Épices en graines

0,90

3.1.27

Sel, à l’exception des sels non raffinés suivants: “fleur de sel” et “sel gris”, qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux

1,0

Les sels non raffinés suivants: «fleur de sel” et “sel gris”, qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux

2,0


(*1)  Tels que définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»


10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1318 DE LA COMMISSION

du 9 août 2021

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments, la décision 2008/968/CE autorisant la mise sur le marché d’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire et le règlement d’exécution (UE) 2020/484 autorisant la mise sur le marché du lacto-N-tétraose en tant que nouvel aliment

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3).

(3)

La Commission a relevé des erreurs dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Des corrections sont nécessaires afin d’apporter clarté et sécurité juridique aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des États membres, et, partant, d’assurer une application et une utilisation correctes de la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

Le nouvel aliment «huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par la décision 2008/968/CE de la Commission (4), par l’autorité compétente néerlandaise (5) et également en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. La catégorie de denrées alimentaires correspondante «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés» ne mentionne erronément que les nourrissons prématurés, alors que l’autorisation dans la catégorie de denrées alimentaires concernée devrait faire référence aux nourrissons, sans se limiter aux prématurés. Il est donc nécessaire de rectifier l’article 1er de la décision 2008/968/CE et l’inscription relative à l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

(5)

Le nouvel aliment «L-méthylfolate de calcium» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par l’autorité compétente irlandaise en janvier 2008, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97, sur la base d’un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments portant sur la sécurité du nouvel aliment (6). Ce nouvel aliment n’a pas été inscrit sur la liste de l’Union initiale, alors qu’il aurait dû l’être. Il convient donc que le L-méthylfolate de calcium soit ajouté à la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, compte tenu également du fait qu’il a été autorisé comme source de folate dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés par le règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission (7).

(6)

Le nouvel aliment «lacto-N-tétraose (“LNT”) (de source microbienne)» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par le règlement d’exécution (UE) 2020/484 de la Commission (8). Dans les spécifications, une formule chimique erronée a été indiquée pour le lacto-N-tétraose, à savoir C26H45O21, au lieu de la formule correcte, à savoir C26H45NO21. Dans la description du lacto-N-tétraose, l’expression «ou des agglomérats d’une telle poudre» a été omise par erreur et l’ingrédient mineur «lacto-N-triose II» est erronément dénommé «lacto-N-tétraose II». Dès lors, il convient de rectifier en conséquence les spécifications du lacto-N-tétraose («LNT») (de source microbienne) en ce qui concerne la formule chimique du lacto-N-tétraose et le lacto-N-tétraose II dans le deuxième tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/484 et dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

(7)

Il convient de rectifier en conséquence la décision 2008/968/CE et les règlements d’exécution (UE) 2017/2470 et (UE) 2020/484.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er de la décision 2008/968/CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ajout d’huile fongique de Mortierella alpina dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite doit être limité en fonction de sa teneur en acide arachidonique, conformément aux règles établies à l’annexe I, point 5.7, et à l’annexe II, point 4.7, de la directive 2006/141/CE. Son utilisation dans les préparations pour nourrissons doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive 89/398/CEE du Conseil (*1) relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/484 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Décision 2008/968/CE de la Commission du 12 décembre 2008 autorisant la mise sur le marché d’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 20.12.2008, p. 123).

(5)  Lettre du 19 décembre 2011 (https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/novel-food_authorisation_2011_auth-letter_arachidonic_acid_rich_oil_en.pdf).

(6)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.135

(7)  Règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission du 20 janvier 2021 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances qui peuvent être ajoutées aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, ainsi qu’aux denrées alimentaires pour bébés et aux préparations à base de céréales (JO L 120 du 8.4.2021, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/484 de la Commission du 2 avril 2020 autorisant la mise sur le marché du lacto-N-tétraose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 103 du 3.4.2020, p. 3).


ANNEXE

1.

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’inscription relative à l’huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de Mortierella alpina” ou “huile de Mortierella alpina”»

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

b)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) et dans le tableau 2 (Spécifications) l’inscription suivante est insérée entre l’inscription relative à l’huile de Calanus finmarchicus et celle relative à la base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol):

Tableau 1:

«L-méthylfolate de calcium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en acide folique)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “L-méthylfolate de calcium”»

 

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

En conformité avec la directive 2002/46/CE

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

En conformité avec le règlement (UE) no 1925/2006

Tableau 2:

«L-méthylfolate de calcium

Description:

Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique à partir de l’acide folique.

Il s’agit d’une poudre cristalline de couleur blanche à jaune clair, pratiquement inodore, modérément soluble dans l’eau et très légèrement soluble ou insoluble dans la plupart des solvants organiques.

Définition:

Formule chimique: C20H23CaN7O6

Nom systématique: acide L-glutamique N-{4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl)méthyl]amino]benzoyl], sel de calcium

Numéros CAS: 129025-21-4 (sel de calcium ayant une teneur non spécifiée en L-5-MTHF/Ca2+) et 151533-22-1 (sel de calcium ayant une teneur spécifiée, de 1:1, en L-5-MTHF/Ca2+).

Masse moléculaire: 497,5 daltons

Synonymes: L-méthylfolate, calcium; acide L-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(L-5-MTHF-Ca)]; acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(6S)-5-MTHF-Ca]; acide (6S)-5-méthyl-5,6,7,8-tétrahydroptéroyl-L-glutamique, sel de calcium et acide L-5-méthyltétrahydrofolique (L-5-MTHF) sans spécification des cations.

Formule structurale:

Image 1

Caractéristiques:

 

Pureté: ≥ 95 % (matière sèche)

 

Eau: ≤ 17,0 %

 

Calcium (base anhydre et exempte de solvants): 7,0 - 8,5 %

 

D-méthylfolate de calcium (isomère 6R, αS): ≤ 1,0 %

 

Autres folates et substances apparentées: ≤ 2,5 %

 

Éthanol: ≤ 0,5 %

 

Plomb: ≤ 1 mg/kg

 

Bore: ≤ 10 mg/kg

 

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

 

Mercure: ≤ 1,0 mg/kg

 

Arsenic: ≤ 1,5 mg/kg

 

Platine: ≤ 2 mg/kg

Critères microbiologiques:

 

Germes aérobies viables totaux: ≤ 1 000 UFC/g

 

Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

UFC

:

unités formant colonie»

2.

L’annexe, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/484 est rectifiée comme suit:

dans le tableau 2 (Spécifications), l’inscription relative au lacto-N-tétraose («LNT») (de source microbienne) est remplacée par le texte suivant:

«Lacto-N-tétraose (“LNT”) (de source microbienne)

Définition:

Formule chimique: C26H45NO21

Dénomination chimique: β-D-Galactopyranosyl-(1→3)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Masse moléculaire: 707,63 Da

No CAS 14116-68-8

Description:

Le lacto-N-tétraose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien, ou des agglomérats d’une telle poudre.

Source:

Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

 

Aspect: poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

 

Somme du lacto-N-tétraose, du D-lactose et du lacto-N-triose II (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

 

Lacto-N-tétraose (% de la matière sèche): ≥ 70,0 % (m/m)

 

D-Lactose: ≤ 12,0 % (m/m)

 

Lacto-N-triose II: ≤ 10,0 % (m/m)

 

Para-lacto-N-hexaose-2: ≤ 3,5 % (m/m)

 

Isomère de lacto-N-tétraose et de fructose: ≤ 1,0 % (m/m)

 

Somme des autres glucides: ≤ 5,0 % (m/m)

 

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

 

Cendres, sulfatées: ≤ 0,5 % (m/m)

 

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

 

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

 

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1 000 UFC/g

 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

 

Salmonella spp.: absence dans 25 g

 

Levures: ≤ 100 UFC/g

 

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

 

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC

:

unités formant colonie»


10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1319 DE LA COMMISSION

du 9 août 2021

autorisant des modifications des spécifications du nouvel aliment «huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)» et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Par sa décision d’exécution 2014/155/UE (3), la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché dans l’Union d’huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires.

(4)

En octobre 2017, la société Ovalie Innovation (ci-après la «demandeuse») a informé la Commission de son intention de mettre sur le marché de l’huile de graine de coriandre brute (Coriandrum sativum) en tant que nouvel ingrédient alimentaire conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. La demandeuse a donc soumis, en application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, un rapport de l’autorité compétente irlandaise qui, sur la base des données scientifiques présentées par la demandeuse, avait conclu que l’huile de graine de coriandre brute (Coriandrum sativum) est substantiellement équivalente à l’huile de graine de coriandre autorisée par la décision d’exécution 2014/155/UE.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/456 de la Commission (5) et le règlement d’exécution (UE) 2019/2165 de la Commission (6) ont autorisé des modifications des spécifications du nouvel aliment «huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)» en vue d’abaisser la valeur inférieure de l’indice de saponification pour la faire passer de 186 mg de KOH/g à 179 mg de KOH/g et d’abaisser la teneur minimale en acide oléique pour la faire passer de 8,0 % à 7,0 %.

(6)

Le 12 janvier 2021, la demandeuse a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des spécifications du nouvel aliment «huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)», dans laquelle elle a sollicité le relèvement de la teneur maximale en acide de l’huile de graine de coriandre de 2,5 mg de KOH/g d’huile, comme indiqué sur la liste de l’Union des nouveaux aliments, à ≤ 3,5 mg de KOH/g d’huile, et la modification de la description de la couleur, actuellement «légèrement jaune», en «jaunâtre à brune».

(7)

La demandeuse a justifié sa demande en indiquant que la modification était nécessaire pour rendre compte de la variation naturelle des caractéristiques visuelles de l’huile de graine de coriandre et de ses teneurs en acides gras libres, qui sont mesurées par titrage à l’hydroxyde de potassium (KOH) de l’huile de graine tirée de la plante Coriandrum sativum.

(8)

La Commission juge inutile que la modification proposée des spécifications fasse l’objet d’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. En effet, la teneur en acide de l’huile de graine de coriandre augmentée de 2,5 mg à ≤ 3,5 mg de KOH/g d’huile est comparable à la teneur en acide d’autres huiles alimentaires courantes dont la sécurité pour la consommation est attestée depuis longtemps, et est inférieure au plafond de 4,0 mg de KOH/g pour les graisses et les huiles comestibles fixée par le Codex Alimentarius du Programme mixte de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires (ci-après le «Codex Alimentarius de la FAO et de l’OMS») (7). Sur cette base, et par souci de cohérence avec la norme établie par le Codex Alimentarius de la FAO et de l’OMS, la Commission estime que la limite relative à la teneur en acide de l’huile de graine de coriandre devrait également être fixée à 4,0 mg de KOH/g. De même, les paramètres de spécification concernant l’aspect physique de l’huile modifiés conformément à la proposition sont comparables à ceux qui découlent des variations naturelles observées pour la quasi-totalité des huiles alimentaires, et ces modifications n’ont d’incidence ni sur la sécurité ni sur la valeur nutritionnelle de l’huile.

(9)

Les modifications proposées ayant trait à la teneur en acide et à l’aspect physique de l’huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) ne modifient en rien les conclusions de l’évaluation de la sécurité réalisée par l’Autorité (8) à l’appui de son autorisation initiale. Il convient dès lors de modifier les spécifications du nouvel aliment «huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)», comme proposé, en ce qui concerne la teneur maximale en acide et l’aspect physique de l’huile.

(10)

Les informations fournies dans la demande sont suffisamment étayées pour que l’on puisse établir que la modification qu’il est proposé d’apporter aux spécifications du nouvel aliment «huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)» est conforme à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée, en ce qui concerne le nouvel aliment «huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)», conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Décision d’exécution 2014/155/UE de la Commission du 19 mars 2014 autorisant la mise sur le marché d’huile de graine de coriandre en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 21.3.2014, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/456 de la Commission du 20 mars 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment que constitue l’huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 79 du 21.3.2019, p. 13).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2165 de la Commission du 17 décembre 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment que constitue l’huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 328 du 18.12.2019, p. 81).

(7)  CODEX STAN 19-1981, rév. 2, 1999.

(8)  EFSA Journal, 2013, 11(10):3422.


ANNEXE

À l’annexe, tableau 2 (Spécifications), du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative à l’«huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)» est remplacée par le texte suivant:

«Nouvel aliment autorisé

Spécifications

Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)

Description/Définition:

L’huile de graine de coriandre est une huile contenant des glycérides d’acides gras obtenue à partir des graines de coriandre Coriandrum sativum L.

Couleur jaunâtre à brune, goût fade

No CAS: 8008-52-4

Composition en acides gras:

Acide palmitique (C16:0): 2-5 %

Acide stéarique (C18:0): < 1,5 %

Acide pétrosélinique [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 %

Acide oléique [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 %

Acide linoléique (C18:2): 12-19 %

Acide α-linolénique (C18:3): < 1,0 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Pureté:

Indice de réfraction (à 20 °C): 1,466-1,474

Indice d’acidité: ≤ 4 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg

Indice d’iode: 88-110 unités

Indice de saponification: 179-200 mg de KOH/g

Matière insaponifiable: ≤ 15 g/kg»


DÉCISIONS

10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/16


DÉCISION (UE) 2021/1320 DU CONSEIL

du 30 juillet 2021

portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République hellénique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement grec,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 20 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/102 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Konstantinos TZIOUMIS.

(4)

Le gouvernement grec a proposé M. Dimitrios KAFANTARIS, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος (conseiller municipal, municipalité de Pylos-Nestor), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Dimitrios KAFANTARIS, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος (conseiller municipal, municipalité de Pylos-Nestor), est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).


10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1321 DE LA COMMISSION

du 6 août 2021

modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut du Canada et de l’Irlande au regard de l’ESB

[notifiée sous le numéro C(2021) 5789]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres ou les pays tiers, ou encore leurs régions (ci-après les «pays ou régions»), doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories de risque suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.

(3)

La décision 2007/453/CE de la Commission (2) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB en les répertoriant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable; ceux énumérés au point B, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

(4)

Le Canada et l’Irlande relèvent actuellement du point B de l’annexe de la décision 2007/453/CE, en tant que pays présentant un risque d’ESB contrôlé.

(5)

Le 27 mai 2021, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 17, intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (3), entrée ainsi en vigueur le 29 mai 2021. Dans cette résolution, le Canada et l’Irlande sont reconnus comme présentant un risque négligeable d’ESB, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de la résolution no 17 de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de ces pays au regard de l’ESB devait apparaître dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(6)

La liste des pays ou régions figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE devrait donc être modifiée de manière à ce que le Canada et l’Irlande figurent au point A de ladite annexe parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.

(7)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(3)  https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/f-r17-2021-bse.pdf


ANNEXE

L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

États membres

Belgique

Bulgarie

Tchéquie

Danemark

Allemagne

Estonie

Irlande

Espagne

Croatie

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Régions d’États membres  (*1)

Irlande du Nord

Pays membres de l’Association européenne de libre-échange

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Pays tiers

Argentine

Australie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Inde

Israël

Japon

Jersey

Namibie

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pérou

Serbie (*2)

Singapour

États-Unis

Uruguay

B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

États membres

Grèce

France

Pays tiers

Mexique

Nicaragua

Corée du Sud

Taïwan

Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord

C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe.

.

(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(*2)  Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»