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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 282 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1294 DE LA COMMISSION
du 4 août 2021
retirant la protection accordée à l’appellation d’origine [«Südburgenland» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 106,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 19 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (2) dispose que la procédure établie à l’article 94 et aux articles 96 à 99 du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique mutatis mutandis à l’annulation d’une appellation d’origine protégée au sens de l’article 106 du règlement (UE) no 1308/2013. |
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(2) |
Conformément à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2019/33, la demande d’annulation de l’appellation d’origine protégée «Südburgenland» déposée par l’Autriche, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
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(3) |
Aucune déclaration d’opposition n’ayant été notifiée à la Commission, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, l’appellation d’origine protégée «Südburgenland» doit être annulée. |
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(4) |
Étant donné l’annulation de la protection de l’appellation d’origine «Südburgenland», son inscription doit être supprimée du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées de l’Union relatives aux vins visé à l’article 104 du règlement (UE) no 1308/2013. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La protection accordée à l’appellation d’origine «Südburgenland» (AOP) est annulée.
Article 2
L’inscription de l’appellation d’origine «Südburgenland» (AOP) dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.).
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1295 DE LA COMMISSION
du 4 août 2021
dérogeant, pour l’année 2021, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances relatives aux paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, et notamment son article 75, paragraphe 3 (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, du 16 octobre au 30 novembre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu’à 75 %, avant le 1er décembre, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(2) |
En raison de la crise résultant de la pandémie de COVID-19 dans les États membres, les agriculteurs ont été confrontés à des difficultés économiques et financières exceptionnelles. Étant donné la vulnérabilité particulière de ces opérateurs économiques et afin de limiter les conséquences financières et les problèmes de trésorerie liés à cette crise, le règlement d’exécution (UE) 2020/531 de la Commission (4) a prévu une dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 en permettant aux États membres d’accorder un niveau plus élevé d’avances aux bénéficiaires pour l’année 2020. Étant donné que la pandémie de COVID-19 persiste en 2021 et que les agriculteurs sont toujours confrontés à des perturbations économiques, il convient d’autoriser les États membres à continuer à verser des avances plus élevées pour l’année de demande 2021. |
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(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne l’année de demande 2021, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu’à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/531 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu’à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs (JO L 119 du 17.4.2020, p. 1).
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1296 DE LA COMMISSION
du 4 août 2021
modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à la planification et à la gestion du carburant/de l’énergie, ainsi que les exigences relatives aux programmes de soutien, à l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite et au dépistage de substances psychotropes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes et, en particulier, la planification et la gestion du carburant. Ces règles devraient être actualisées pour refléter les avancées récentes en matière de technologies de motorisation et les meilleures pratiques dans le domaine des opérations aériennes, ainsi que pour tenir compte de l’expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l’aviation et des progrès scientifiques et techniques en matière d’opérations aériennes. |
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(2) |
Les dernières modifications relatives au carburant qui ont été apportées à l’annexe 6 de la convention relative à l’aviation civile internationale (OACI), à savoir la partie I (11e édition), la partie III (9e édition) et les nouvelles orientations du document 9976 «Manuel de planification des vols et de gestion du carburant (FPFM)» de l’OACI, devraient être intégrées dans le règlement (UE) no 965/2012, à l’exception de certaines exigences applicables aux hélicoptères, pour lesquelles l’AESA considère que d’autres solutions satisfont le niveau de sécurité requis. |
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(3) |
Les nouvelles règles relatives à la planification et à la gestion du carburant/de l’énergie devraient permettre des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties intéressées sur le marché intérieur de l’aviation et améliorer la compétitivité de l’industrie aéronautique de l’Union. |
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(4) |
Les nouvelles exigences relatives à la planification et à la gestion du carburant/de l’énergie devraient soutenir l’innovation et permettre d’assurer une intégration sans heurts des nouvelles technologies dans le domaine des opérations aériennes. Par conséquent, le terme «carburant/énergie» devrait être utilisé en lieu et place du terme «carburant», le cas échéant, pour tenir compte des opérations avec des aéronefs qui utilisent d’autres sources d’énergie que le carburant conventionnel à base d’hydrocarbures. |
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(5) |
Les exigences relatives aux différents types d’opérations devraient être proportionnées à l’ampleur et à la complexité de ces opérations, ainsi qu’aux risques liés à celles-ci. |
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(6) |
Les transporteurs aériens devraient pouvoir utiliser des procédures de planification et de gestion basées sur les performances qui améliorent l’efficacité opérationnelle en procurant des avantages sur les plans financier et environnemental, tout en maintenant, voire en améliorant, le niveau de sécurité. Par conséquent, les nouvelles exigences applicables aux avions utilisés dans des opérations de transport aérien commercial (CAT) devraient prévoir un programme global de carburant axé sur trois grandes politiques liées au carburant: la planification du carburant/de l’énergie, la sélection de l’aérodrome et la gestion du carburant/de l’énergie en vol. Ce programme devrait permettre une gestion plus souple des risques par l’exploitant, susceptible d’entraîner des gains d’efficacité potentiels. |
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(7) |
Il ressort des informations de sécurité recueillies par l’AESA qu’il faudrait introduire des nouvelles exigences pour faire face aux risques associés à l’avitaillement en carburant, et plus particulièrement lors de l’avitaillement avec des passagers en cours d’embarquement, à bord ou en cours de débarquement, et lors de l’avitaillement d’un hélicoptère avec des rotors tournant. |
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(8) |
Étant donné que l’évaluation de programmes de carburant/d’énergie complexes requiert un renforcement des capacités de la part des autorités compétentes, il est nécessaire d’introduire des critères pour orienter les autorités compétentes lorsqu’elles réalisent des évaluations des risques en matière de sécurité opérationnelle afin de contribuer à l’application de programmes de carburant/d’énergie entièrement basés sur les performances. |
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(9) |
Conformément aux principes de proportionnalité et de meilleure réglementation, les exigences en matière de carburant et d’énergie applicables aux opérations non commerciales avec des aéronefs motorisés complexes (NCC) et aux exploitations spécialisées (SPO) devraient être davantage alignées sur les exigences applicables aux opérations de CAT. Par ailleurs, les exigences en matière de carburant et d’énergie applicables aux exploitants d’aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales devraient s’appuyer sur des objectifs de sécurité et devraient permettre l’adoption d’une approche fondée sur les performances. Les nouvelles exigences relatives à la planification et à la gestion du carburant et de l’énergie devraient diminuer la charge réglementaire, améliorer le rapport coût-efficacité et, à quelques exceptions près, entraîner une harmonisation avec les exigences fixées par l’OACI. |
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(10) |
Le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission (3) a modifié le règlement (UE) no 965/2012 pour y ajouter des exigences relatives aux programmes de soutien, à l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi qu’au dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Ces exigences sont applicables depuis février 2021. L’Agence a été chargée d’évaluer en permanence l’efficacité des nouvelles dispositions et de présenter un premier rapport d’évaluation d’ici août 2022 au plus tard. Compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’aviation, il est souhaitable de laisser plus de temps à l’Agence pour collecter les données pertinentes aux fins de l’évaluation. Il y a donc lieu de reporter le délai pour l’achèvement du rapport d’évaluation au 14 août 2023. |
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(11) |
Le règlement (UE) 2018/1042 a modifié l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 pour y ajouter un point 98 bis, qui définissait le terme «substances psychotropes». Le règlement d’exécution (UE) 2020/2036 de la Commission (4), qui a modifié ultérieurement l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012, a remplacé par inadvertance le texte du point 98 bis par une nouvelle formulation définissant le terme «compétent» et a supprimé la définition du terme «substances psychotropes». Cette définition est essentielle pour garantir une interprétation cohérente des dispositions introduites par le règlement (UE) 2018/1042 et, en particulier, pour déterminer clairement les substances qui sont couvertes par ces dispositions et celles qui ne le sont pas. Par conséquent, afin de préserver les attentes légitimes des personnes soumises à ces dispositions, il convient de réintroduire cette définition à l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 avec effet à la date d’application des modifications connexes introduites par le règlement (UE) 2018/1042, à savoir au 14 février 2021. |
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(12) |
L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis no 02/2020 (5), conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
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(13) |
Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence. |
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(14) |
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, les États membres et les parties prenantes concernées devraient disposer d’un délai suffisant pour adapter leurs procédures aux nouvelles exigences établies par le présent règlement. L’application du présent règlement devrait donc être différée. |
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(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 965/2012
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 9 ter, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «L’Agence effectue un examen continu de l’efficacité des dispositions concernant les programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres d’équipage et la conduite de tests systématiques et aléatoires de dépistage de substances psychotropes pour s’assurer de l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine figurant aux annexes II et IV. L’Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 14 août 2023. Cet examen suppose des compétences spécifiques et s’appuie sur des données recueillies avec l’assistance des États membres et de l’Agence, sur le long terme.». |
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2) |
Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Rectification du règlement (UE) no 965/2012
L’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 30 octobre 2022.
Toutefois, l’annexe II s’applique à partir du 14 février 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers (JO L 188 du 25.7.2018, p. 3).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/2036 de la Commission du 9 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences relatives aux compétences et aux méthodes de formation des équipages de conduite et reportant les dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 416 du 11.12.2020, p. 24).
(5) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe III, l’appendice I est remplacé par le texte suivant: « «Appendice I
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4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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5) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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6) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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7) |
L’annexe VII est modifiée comme suit:
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8) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
À l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012, le point 98 ter) suivant est ajouté:
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«98 ter) |
les “substances psychotropes” désignent l’alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l’exception de la caféine et du tabac;». |
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/29 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1297 DE LA COMMISSION
du 4 août 2021
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les acides perfluorocarboxyliques d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone (PFCA en C9-C14), leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Actuellement, les acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone (ci-après les «PFCA en C9-C14»), leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 (2) se retrouvent surtout dans l’Union en tant que sous-produits non intentionnels durant la fabrication de substances perfluorées et polyfluorées d’une longueur de chaîne carbonée de moins de neuf atomes de carbone, tels que l’acide perfluorooctanoïque (ci-après le «PFOA»). En outre, il est possible que les entreprises envisagent, à l’avenir, l’utilisation de PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 comme substituts du PFOA, de ses sels et de ses substances apparentées, en particulier après a mise en application des restrictions du droit de l’Union relatives à cette substance. Il est donc nécessaire d’éviter que les éventuelles fabrications et utilisations futures n’entraînent une augmentation des rejets dans l’environnement. |
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(2) |
Le 17 décembre 2015 et le 12 janvier 2017, respectivement, deux groupes de PFCA en C9-C14, à savoir l’acide perfluorononane-1-oïque (ci-après le «PFNA») d’une longueur de chaîne de 9 atomes de carbone ainsi que ses sels de sodium et d’ammonium, et l’acide nonadécafluorodécanoïque (ci-après le «PFDA») d’une longueur de chaîne de 10 atomes de carbone ainsi que ses sels de sodium et d’ammonium, ont été inscrits sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation (ci-après les «SVHC») susceptibles d’être inscrites à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 en tant que substances toxiques pour la reproduction conformément à l’article 57, point c), dudit règlement, et en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (ci-après les «substances PBT») conformément à l’article 57, point d), de ce même règlement. En outre, le PFNA et le PFDA, ainsi que leurs sels de sodium et d’ammonium, figurent à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) en tant que substances cancérogènes de catégorie 2 et substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B. Le 19 décembre 2012, l’acide hénicosafluoroundécanoique (ci-après le «PFUnDA») d’une longueur de chaîne de 11 atomes de carbone, l’acide tricosafluorododécanoïque (ci-après le «PFDoDA») d’une longueur de chaîne de 12 atomes de carbone, l’acide pentacosafluorotridécanoïque (ci-après le «PFTrDA») d’une longueur de chaîne de 13 atomes de carbone et l’acide heptacosafluorotétradécanoïque (ci-après le «PFTDA») d’une longueur de chaîne de 14 atomes de carbone ont été inscrits sur la liste des SVHC candidates en vue d’une autorisation, en tant que substances très persistantes et très bioaccumulables (ci-après les «substances vPvB»), conformément à l’article 57, point e), du règlement (CE) no 1907/2006. Les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 doivent également être considérées comme des substances PBT ou vPvB respectivement, en raison de leur transformation ou de leur décomposition en PFCA en C9-C14 dans l’environnement. |
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(3) |
Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, l’Allemagne et la Suède ont présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), le 6 octobre 2017, un dossier (4) (ci-après le «dossier annexe XV») proposant de limiter la fabrication et la mise sur le marché des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 tels quels, et de restreindre leur utilisation dans la production et la mise sur le marché d’autres substances en tant que constituants, mélanges et articles ou parties de ceux-ci. Afin de réduire les rejets de ces substances dans l’environnement et d’empêcher qu’elles ne soient fabriquées, mises sur le marché et utilisées en tant que substituts des substances ayant fait l’objet de restrictions par l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (5), l’Allemagne et la Suède ont proposé une limite de concentration de 25 parties par milliard (ppM) pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels et de 260 ppM pour la somme des substances apparentées au PFCA en C9-C14. L’Allemagne et la Suède ont proposé des exemptions pour les PFCA en C9-C14, leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 lorsqu’ils se présentent comme des sous-produits non intentionnels durant la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 8 atomes de carbone ou lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’intermédiaires isolés transportés. |
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(4) |
Le 14 septembre 2018, le comité d’évaluation des risques de l’Agence (ci-après le «CER») a adopté un avis concluant que, sous réserve de modification du champ d’application et des conditions proposés dans le dossier annexe XV, une restriction applicable à la fabrication, à l’utilisation et à la mise sur le marché des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 constituait, eu égard à son efficacité pour réduire les risques relevés, la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union. Le CER a approuvé les limites de concentration proposées par l’Allemagne et la Suède. Il a également approuvé les exemptions proposées par ces deux pays, dans la mesure où la restriction proposée n’est pas destinée à empêcher la fabrication des produits chimiques fluorés d’une longueur de chaîne moléculaire inférieure ou égale à six atomes de carbone. Le CER a recommandé d’exempter, pour une durée limitée, l’utilisation des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 dans la production d’inhalateurs-doseurs pressurisés, qui sont essentiels pour le traitement des maladies pulmonaires, en raison des faibles volumes concernés (de l’ordre de quelques grammes) et de leur importance dans le domaine médical. Le CER a émis l’avis d’accorder une exemption limitée dans le temps pour les semi-conducteurs qui contiennent de faibles niveaux de PFCA en C9-C14 et pour les équipements électroniques semi-finis et finis qui contiennent des semi-conducteurs spéciaux à utiliser comme pièces de rechange pour les équipements électroniques finis. |
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(5) |
En outre, le CER a recommandé d’appliquer à la restriction des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14, les mêmes exemptions que celles qui s’appliquent à la restriction relative au PFOA figurant à l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. |
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(6) |
Le 29 novembre 2018, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (ci-après le «CASE») a adopté un avis indiquant que la restriction proposée dans le dossier annexe XV, telle qu’elle est modifiée par le CER et le CASE, constituait, eu égard à ses avantages et coûts socio-économiques, la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour parer aux risques relevés. |
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(7) |
Sur la base des éléments socio-économiques fournis dans le dossier annexe XV et présentés lors des consultations publiques, le CASE a approuvé les exemptions proposées dans ledit dossier et recommandées par le CER. Il a également validé la proposition de report de dix-huit mois de la restriction. En outre, le CASE a suggéré des valeurs limites plus élevées pour les fluoropolymères qui contiennent des groupes de perfluoropropoxy ou de perfluorométhoxy et qui sont utilisés pour la production de groupes de produits spécifiques. Néanmoins, le seuil générique de 25 ppM reste applicable aux articles finis fabriqués à partir de ces matières. |
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(8) |
Le Forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre de l’Agence, visé à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, a été consulté au cours de la procédure de restriction et son avis a été pris en considération. |
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(9) |
Le 16 janvier 2019, l’Agence a présenté les avis du CER et du CASE (6) à la Commission. |
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(10) |
Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (7) a été modifié conformément à la décision SC-9/12 adoptée par la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants pour le PFOA (8), qui contient certaines des dérogations prévues à l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. L’entrée 68 de cette annexe a effectivement été remplacée par la modification susmentionnée du règlement (UE) 2019/1021. Les exemptions qui s’appliquent à l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA dans la modification du règlement (UE) 2019/1021 devraient également s’appliquer aux PFCA en C9-C14, à leurs sels et aux substances apparentées aux PFCA en C9-C14 dans les mêmes conditions, en raison de la présence des deux groupes de substances sous forme d’impuretés dans le processus de fabrication des produits chimiques fluorés. |
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(11) |
Après la finalisation de l’avis du CER et du CASE relatif à la restriction proposée pour les PFCA en C9-C14, la Commission a reçu deux demandes d’exemption supplémentaires visant à autoriser la production de fluoropolymères et de fluoroélastomères ainsi que la production de micropoudres de polytétrafluoréthylène (PTFE) et leur utilisation dans des mélanges et des articles destinés à des applications industrielles et professionnelles. La Commission a demandé un avis complémentaire à l’Agence, car les produits finaux sont utilisés dans des applications à haute valeur (9). La Commission a reçu l’avis complémentaire du CER et du CASE le 15 décembre 2020 (10). |
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(12) |
Compte tenu du dossier annexe XV ainsi que des avis du CER et du CASE, la Commission considère que la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de PFCA en C9-C14 linéaires et/ou ramifiés, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14, que ce soit en elles-mêmes, en tant que constituants d’autres substances, dans des mélanges ou dans des articles, cause un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement qui doit être traité à l’échelle de l’Union. La Commission considère que la restriction proposée, telle que modifiée par les avis du CER et du CASE, constitue une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour parer au risque relevé, compte tenu de son incidence socio-économique, de la disponibilité de solutions de remplacement et de l’alignement de certaines des exemptions à cette restriction sur les exemptions prévues par la modification du règlement (UE) 2019/1021. |
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(13) |
Les parties intéressées devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures adéquates en vue de se conformer à la restriction. Par conséquent, eu égard à la proposition faite en ce sens dans le dossier annexe XV ainsi qu’aux considérations du CER et du CASE, l’application de la restriction devrait être reportée de 18 mois. Il convient d’appliquer des reports plus longs ou des exemptions globales pour traiter les cas particuliers de secteurs spécifiques. |
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(14) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
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(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 sont des substances qui, compte tenu de leur structure moléculaire, sont considérées comme susceptibles de se décomposer ou de se transformer en PFCA en C9-C14.
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/2ec5dfdd-0e63-0b49-d756-4dc1bae7ec61
(5) Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA (JO L 150 du 14.6.2017, p. 14).
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_pfcas_compiled_racseac_opi_en.pdf/b06db225-3995-13fd-d89a-a9b73ef6bfc2
(7) JO L 188I du 15.6.2020, p. 1.
(8) http://www.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP9/tabid/7521/Default.aspx
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/034d97c3-7975-19f5-3739-76c288ad2b0c
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/13579/art77_3c_pfoa_pfca_derogations_compiled_rac_seac_opinions_en.pdf/6582d9a1-56b2-3e88-a70f-cdf3ab33d421
ANNEXE
À l’annexe XVII, l’entrée 68 est remplacée par le texte
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DÉCISIONS
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/34 |
DÉCISION (UE) 2021/1298 DU CONSEIL
du 30 juillet 2021
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
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(2) |
Le 20 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/102 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
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(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Juan José MARTÍNEZ LOZANO avait été proposé. |
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(4) |
Le gouvernement espagnol a proposé M. Adrián Ariel ZITTELLI FERRARI, qui est un représentant d’une collectivité régionale politiquement responsable devant une assemblée élue, Director General de Unión Europea de la Región de Murcia — Asamblea Regional de Murcia (directeur général pour les affaires relatives à l’Union européenne de la région de Murcie — Assemblée régionale de Murcie), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Adrián Ariel ZITTELLI FERRARI, représentant d’une collectivité régionale politiquement responsable devant une assemblée élue, Director General de Unión Europea de la Región de Murcia — Asamblea Regional de Murcia (directeur général pour les affaires relatives à l’Union européenne de la région de Murcie — Assemblée régionale de Murcie), est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/36 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1299 DE LA COMMISSION
du 4 août 2021
reportant la date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La substance active «hexaflumuron» a été approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (2). |
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(2) |
L’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrivera à expiration le 31 mars 2022. Le 23 septembre 2020, une demande de renouvellement de l’approbation de l’hexaflumuron a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
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(3) |
L’hexaflumuron répondant aux critères d’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances «PBT») et des substances très persistantes et très bioaccumulables (substances «vPvB»), tels qu’établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), il répond aux critères d’exclusion fixés à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012. |
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(4) |
Le 18 février 2021, l’autorité compétente d’évaluation de la Grèce a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation. |
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(5) |
L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour une durée ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles. |
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(6) |
Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
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(7) |
En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. |
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(8) |
Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, et le délai nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation de l’hexaflumuron peut dès lors être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 30 septembre 2024. |
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(9) |
Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de son approbation, l’hexaflumuron reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1982, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 est reportée au 30 septembre 2024.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1982 de la Commission du 4 novembre 2015 approuvant l’hexaflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 (JO L 289 du 5.11.2015, p. 13).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)
Rectificatifs
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5.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 282/38 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1737 de la Commission du 14 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 392 du 23 novembre 2020 )
Page 5, à l’annexe I, dans les modifications des annexes I et II du règlement (CE) no 273/2004:
au lieu de:
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«c) |
à la ligne relative à l’acide anthranilique dans le tableau “SOUS-CATÉGORIE 2B”, le code NC “2922 43 00” est remplacé par “ex 2922 43 00”;» |
lire:
|
«c) |
à la ligne relative à l’acide anthranilique dans le tableau “SOUS-CATÉGORIE 2B”, le code NC “2922 43 00” est remplacé par “2922 43 00”;» |
Page 7, à l’annexe II, dans les modifications de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005:
au lieu de:
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«2) |
le tableau “Catégorie 2” est modifié comme suit:
|
lire:
|
«2) |
le tableau “Catégorie 2” est modifié comme suit:
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