ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 277

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
2 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1254 de la Commission du 21 avril 2021 corrigeant le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1255 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 231/2013 en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ( 1 )

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1256 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité dans la gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance ( 1 )

14

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité, des risques en matière de durabilité et des préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance, et dans les règles de conduite et les règles régissant le conseil en investissement applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance ( 1 )

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1258 de la Commission du 26 juillet 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Őrségi tökmagolaj (IGP)]

25

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1259 de la Commission du 26 juillet 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Tuzséri alma (AOP)]

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1260 de la Commission du 26 juillet 2021 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pera Mantovana (IGP)]

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1261 de la Commission du 26 juillet 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Olio di Roma (IGP)]

28

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1262 de la Commission du 26 juillet 2021 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [Iaşi (AOP)]

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1263 de la Commission du 26 juillet 2021 accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Muškat momjanski/Moscato di Momiano (AOP)

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1264 de la Commission du 26 juillet 2021 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [Coteaux du Libron (IGP)]

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1265 de la Commission du 26 juillet 2021 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (Bayerischer Bärwurz)

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement0020(UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

62

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1268 de la Commission du 29 juillet 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

99

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits ( 1 )

137

 

*

Directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 1 )

141

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2021/1271 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 26 juillet 2021 portant nomination du directeur de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

145

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1272 de la Commission du 30 juillet 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

148

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1273 de la Commission du 30 juillet 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

151

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1253 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 12, son article 24, paragraphe 13, et son article 25, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les entreprises d’investissement dans le cadre de leurs obligations envers les clients et clients potentiels. Les entreprises d’investissement devraient donc tenir compte en permanence non seulement de tous les risques financiers pertinents, mais aussi de tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6), qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. Le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes seront correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des entreprises d’investissement doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.

(4)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les entreprises d’investissement devraient, lorsqu’elles identifient les types de conflits d’intérêts dont l’existence est susceptible de nuire aux intérêts d’un client ou d’un client potentiel, inclure ceux qui découlent de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité. Dans le cas de clients existants pour lesquels une évaluation de l’adéquation a déjà été effectuée, les entreprises d’investissement devraient avoir la possibilité d’identifier leurs préférences individuelles en matière de durabilité lors de l’actualisation périodique suivante de cette évaluation.

(5)

Les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement et des services de gestion de portefeuille devraient être en mesure de recommander à leurs clients et clients potentiels des instruments financiers qui leur conviennent, et elles devraient donc pouvoir leur poser des questions pour connaître leurs préférences individuelles en matière de durabilité. Conformément à l’obligation où sont les entreprises d’investissement de servir au mieux les intérêts de leurs clients, les recommandations qu’elles adressent à leurs clients existants ou potentiels devraient refléter à la fois leurs objectifs financiers et les éventuelles préférences en matière de durabilité qu’ils expriment. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que les entreprises d’investissement doivent avoir mis en place des dispositifs appropriés garantissant que l’inclusion de facteurs de durabilité dans le processus de conseil et la gestion du portefeuille ne débouche pas sur des pratiques de vente abusive, ou sur la présentation trompeuse d’instruments financiers ou de stratégies financières comme étant conformes aux préférences des clients en matière de durabilité alors qu’ils ne le sont pas. Afin d’éviter de telles pratiques ou présentations trompeuses, les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement devraient d’abord évaluer les autres objectifs d’investissement, l’horizon temporel et la situation individuelle du client ou client potentiel, avant de lui demander ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

(6)

Le degré d’ambition en matière de durabilité des instruments financiers mis au point jusqu’à présent est variable. Pour permettre aux clients ou clients potentiels de mieux appréhender ces différents degrés de durabilité et de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard, les entreprises d’investissement qui fournissent des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille devraient leur expliquer la différence entre deux catégories: d’une part, les instruments financiers entièrement ou partiellement axés sur des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8), les investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ou qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, et qu’il est possible de recommander comme conformes aux préférences des clients en la matière; et d’autre part, les autres instruments financiers qui ne présentent pas ces caractéristiques spécifiques, et qui ne devraient pas pouvoir être recommandés aux clients ou clients potentiels ayant des préférences individuelles dans ce domaine.

(7)

Il est nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un instrument financier comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne respecte pas les normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Pour prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment, les entreprises d’investissement ne devraient pas recommander ni décider de négocier des instruments financiers comme s’ils correspondaient à des préférences individuelles en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elles devraient expliquer à leurs clients ou clients potentiels les raisons pour lesquelles elles s’abstiennent de le faire, et conserver un enregistrement de ces explications.

(8)

Il est nécessaire de préciser, à propos des instruments financiers qui ne sont pas éligibles au titre de préférences individuelles en matière de durabilité, que les entreprises d’investissement conservent la possibilité de les recommander, mais pas comme correspondant à de telles préférences. Afin que les clients ou clients potentiels puissent recevoir d’autres recommandations lorsque aucun instrument financier ne correspond à leurs préférences en matière de durabilité, ces clients devraient avoir la possibilité de modifier les informations relatives à leurs préférences dans ce domaine. Pour prévenir la vente abusive et l’écoblanchiment, les entreprises d’investissement devraient conserver un enregistrement de la décision du client et de l’explication qu’il donne de cette modification.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/565.

(10)

Il convient de laisser aux autorités compétentes et aux entreprises d’investissement suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/565

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points 7), 8) et 9) suivants sont ajoutés:

«7)

“préférences en matière de durabilité”: le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*1) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c)

un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

8)

“facteurs de durabilité”: des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088;

9)

“risques en matière de durabilité”: des risques en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.

(*1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."

(*2)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 21, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises d’investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe, les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité.».

3)

À l’article 23, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l’entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l’entreprise; ce faisant, elles tiennent compte des risques en matière de durabilité;».

4)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients

(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres:

a)

l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client;

b)

l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;

c)

l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;

d)

l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;

e)

l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.».

5)

À l’article 52, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les entreprises d’investissement fournissent une description:

a)

des types d’instruments financiers envisagés;

b)

de l’éventail des instruments financiers et des fournisseurs, analysés par type d’instruments en fonction de la portée du service;

c)

le cas échéant, des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers;

d)

de la manière dont le service de conseil indépendant qu’elles fournissent, si tel est le cas, satisfait aux conditions régissant la fourniture de conseils en investissement indépendants, et des facteurs pris en compte dans le processus de sélection qu’elles appliquent pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers.».

6)

L’article 54 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité.»;

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les entreprises d’investissement disposent de politiques et de procédures adéquates garantissant qu’elles comprennent la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d’investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leurs clients, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité, et qu’elles déterminent, en tenant compte de leur coût et de leur complexité, si d’autres services d’investissement ou instruments financiers équivalents peuvent correspondre au profil de leurs clients, et elles sont en mesure de démontrer qu’elles disposent de telles politiques et procédures.»;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Lorsqu’elle fournit à un client un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entreprise d’investissement s’abstient de lui faire une recommandation ou de prendre une décision de négociation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adapté à ce client.

Une entreprise d’investissement s’abstient de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers comme correspondant aux préférences d’un client ou d’un client potentiel en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elle explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

Lorsque aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’entreprise d’investissement conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.»;

e)

au paragraphe 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«12.   Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement à un client de détail, les entreprises d’investissement lui remettent un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant en quoi leur recommandation est adaptée à ce client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d’investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d’investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l’égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.»;

f)

au paragraphe 13, un nouvel alinéa est ajouté:

«Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1254 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

corrigeant le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 12, et son article 27, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est apparu que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (2) contenait des erreurs; en effet, il imposait l’application de l’article 59, paragraphe 4, de l’article 60 et du chapitre IV dudit règlement au lieu de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 65 et du chapitre VIII.

(2)

Il est apparu que plusieurs références croisées dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/565, plus précisément dans les sections «Évaluation du client», «Traitement des ordres», «Ordres des clients et transactions», «Information des clients», «Communication avec les clients» et «Exigences organisationnelles», étaient erronées.

(3)

Il convient dès lors de corriger le règlement délégué (UE) 2017/565 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est corrigé comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le chapitre II et le chapitre III, sections 1 à 4, article 64, paragraphe 4, article 65 et sections 6 à 8, et, dans la mesure où ils sont liés aux dispositions susvisées, le chapitre I et le chapitre VIII du présent règlement s’appliquent aux sociétés de gestion lorsqu’elles fournissent des services conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et à l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).» "

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021 .

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Enregistrements

Liste minimale des enregistrements que doivent conserver les entreprises d’investissement en fonction de la nature de leurs activités

Nature de l’obligation

Type d’enregistrement

Résumé du contenu

Référence législative

Évaluation du client

 

Information aux clients

Contenu visé à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et aux articles 44 à 51 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE

Articles 44 à 51 du présent règlement

 

Accords conclus avec les clients

Enregistrements visés à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 58 du présent règlement

 

Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Contenu visé à l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et aux articles 54, 55 et 60 du présent règlement

Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 54, 55 et 56 du présent règlement

Traitement des ordres

 

Traitement des ordres des clients — Transactions agrégées

Enregistrements visés aux articles 67 à 70 du présent règlement

Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Articles 67 à 70 du présent règlement

 

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

Enregistrements visés à l’article 69 du présent règlement

Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Article 69 du présent règlement

Ordres des clients et transactions

 

Enregistrement des ordres des clients ou des décisions de négociation

Enregistrements visés à l’article 74 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 74 du présent règlement

 

Enregistrement des transactions et des traitements d’ordres

Enregistrements visés à l’article 75 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 75 du présent règlement

Information des clients

 

Obligation eu égard aux services fournis aux clients

Contenu visé aux articles 59 à 63 du présent règlement

Article 24, paragraphes 1 et 6, et article 25, paragraphes 1 et 6, de la directive 2014/65/UE

Articles 59 à 63 du présent règlement

Protection des actifs des clients

 

Instruments financiers des clients détenus par une entreprise d’investissement

Enregistrements visés à l’article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE et à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Fonds des clients détenus par une entreprise d’investissement

Enregistrements visés à l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Utilisation des instruments financiers des clients

Enregistrements visés à l’article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphes 8, 9 et 10 de la directive 2014/65/UE

Article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Communication avec les clients

 

Information sur les coûts et frais liés

Contenu visé à l’article 50 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/UE

Article 50 du présent règlement

 

Information sur l’entreprise d’investissement et ses services, instruments financiers et protection des actifs des clients

Contenu visé aux articles 47, 48 et 49 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE

Articles 47, 48 et 49 du présent règlement

 

Information aux clients

Enregistrement des communications

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 46 du présent règlement

 

Informations publicitaires (excepté sous forme orale)

Toutes les informations publicitaires communiquées par l’entreprise d’investissement (excepté celles communiquées sous forme orale) comme prévu aux articles 44 et 46 du présent règlement

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 44 et 46 du présent règlement

 

Conseil en investissement aux clients de détail

i) Le fait qu’un conseil en investissement a été donné, et l’heure et la date auxquelles il a été donné, ii) l’instrument financier recommandé et iii) le rapport d’adéquation remis au client

Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 54 du présent règlement

 

Recherche en investissements

Chaque élément de recherche en investissements publié par l’entreprise d’investissement sur un support durable

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 36 et 37 du présent règlement

Exigences organisationnelles

 

L’organisation interne et commerciale de l’entreprise

Enregistrements visés à l’article 21, paragraphe 1, point f), du présent règlement

Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE

Article 21, paragraphe 1, point f), du présent règlement

 

Rapports de conformité

Chaque rapport de conformité remis à l’organe de direction

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 22, paragraphe 2, point c) et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrement des conflits d’intérêts

Enregistrements visés à l’article 35 du présent règlement

Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 35 du présent règlement

 

Incitations

L’information divulguée aux clients en vertu de l’article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Articles 11, 12 et 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Rapports de gestion des risques

Chaque rapport de gestion des risques adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 23, paragraphe 1, point b), et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Rapports d’audit interne

Chaque rapport d’audit interne adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 24 et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrements de traitement des plaintes

Chaque plainte et chaque mesure de traitement des plaintes prise pour traiter la plainte

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 26 du présent règlement

 

Enregistrements des transactions personnelles

Enregistrements visés à l’article 29, paragraphe 5, point c), du présent règlement

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 29, paragraphe 5, point c), du présent règlement

»

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1255 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) no 231/2013 en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 5, et son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris sur le climat fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires») dans le cadre de leurs obligations envers les investisseurs. Les gestionnaires devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. Le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes sont correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.

(4)

En vertu du règlement (UE) 2019/2088, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui, par obligation ou de façon volontaire, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont tenus de rendre publique la manière dont ces incidences sont prises en compte dans leurs politiques de diligence raisonnable. Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement délégué (UE) no 231/2013, cette obligation devrait figurer dans le règlement délégué (UE) no 231/2013.

(5)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un fonds d’investissement alternatif, les gestionnaires devraient y inclure les conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. Il peut s’agir de conflits d’intérêts découlant de la rémunération ou de transactions personnelles du personnel concerné, de conflits d’intérêts qui pourraient donner lieu à un écoblanchiment, une vente abusive ou une présentation trompeuse des stratégies d’investissement ou de conflits d’intérêts entre différents fonds d’investissement alternatifs gérés par un même gestionnaire.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 231/2013 en conséquence.

(7)

Il convient de laisser aux autorités compétentes et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés:

«6)

“risque en matière de durabilité” désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1);

7)

“facteurs de durabilité” désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 18, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.   Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.

6.   Lorsque des gestionnaires prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces gestionnaires tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.».

3)

À l’article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du paragraphe 1, les gestionnaires conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.».

4)

À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les gestionnaires veillent à ce que, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un FIA, ils y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.».

5)

À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque FIA qu’il gère, l’exposition de ce FIA aux risques de marché, aux risques de liquidité, aux risques en matière de durabilité et aux risques de contrepartie, ainsi que l’exposition du FIA à tout autre risque pertinent, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque FIA qu’il gère.».

6)

À l’article 57, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.».

7)

À l’article 60, paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté:

«i)

soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à h).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).


2.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 277/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1256 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité dans la gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 50, paragraphe 1, et son article 135, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles en 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose également d’adresser des signaux de long terme clairs pour guider les investisseurs, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les entreprises d’assurance et de réassurance dans le cadre de leurs obligations envers les preneurs. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un investissement ou d’un engagement. Le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que le système de gouvernance est correctement mis en œuvre et respecté, il est nécessaire de préciser que ces risques doivent être pris en compte dans le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité.

(4)

Les entreprises d’assurance qui publient les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 devraient aussi adapter leurs processus, systèmes et contrôles internes en ce qui concerne ces publications.

(5)

Compte tenu de l’ambition de la Commission de veiller à ce que les risques climatiques et environnementaux soient gérés et intégrés dans le système financier, et étant donné que les politiques de rémunération des entreprises d’assurance et de réassurance jouent un rôle important pour garantir que leur personnel gère efficacement les risques identifiés par le système de gestion des risques, ces politiques de rémunération devraient contenir des informations sur la manière dont elles tiennent compte de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le système de gestion des risques.

(6)

Le principe de la «personne prudente» énoncé à l’article 132 de la directive 2009/138/CE veut que les entreprises d’assurance et de réassurance n’investissent que dans des actifs dont elles peuvent correctement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer les risques. Pour que les risques climatiques et environnementaux soient efficacement gérés par les entreprises d’assurance et de réassurance, la mise en œuvre du principe de la «personne prudente» devrait tenir compte des risques en matière de durabilité, et les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en considération, dans leur processus d’investissement, les préférences de leurs clients en matière de durabilité, telles qu’elles sont prises en compte dans le processus d’approbation de produit.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/35.

(8)

Il convient de laisser aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35

Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points 55 quater à 55 sexies suivants sont insérés:

«55 quater.

“risque en matière de durabilité”: un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survenait, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement ou de l’engagement;

55 quinquies.

“facteurs de durabilité”: des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1);

55 sexies.

“préférences en matière de durabilité”: le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c)

un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»."

2)

L’article 260 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

mesures à prendre par l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour évaluer et gérer le risque de perte, ou de variation défavorable de la valeur des engagements d’assurance ou de réassurance, résultant d’hypothèses de tarification et de provisionnement inadéquates du fait de facteurs internes ou externes, y compris les risques en matière de durabilité;»;

b)

au paragraphe 1, point c), le point vi) suivant est ajouté:

«vi)

mesures à prendre par l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour que les risques en matière de durabilité liés au portefeuille d’investissement soient correctement identifiés, évalués et gérés.»;

c)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Les entreprises d’assurance et de réassurance intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs politiques visées au paragraphe 1, points a) et c), et, le cas échéant, dans les politiques concernant les autres domaines visés au paragraphe 1.».

3)

L’article 269 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

identifier et évaluer les risques émergents et les risques en matière de durabilité.»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Les risques émergents et les risques en matière de durabilité visés au paragraphe 1, point e), et identifiés par la fonction de gestion des risques font partie des risques visés à l’article 262, paragraphe 1, point a).».

4)

À l’article 272, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’effet de l’inflation, du risque juridique, des risques en matière de durabilité, de l’évolution de la composition du portefeuille de l’entreprise et des systèmes ajustant à la hausse ou à la baisse les primes dues par les preneurs en fonction de leur historique de sinistres (systèmes de bonus-malus) ou de systèmes similaires, mis en œuvre au sein des différents groupes de risques homogènes;».

5)

À l’article 275, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   La politique de rémunération inclut des informations sur la manière dont elle tient compte de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le système de gestion des risques.».

6)

Au titre I, chapitre IX, la section 6 suivante est ajoutée:

« SECTION 6

Investissements

Article 275 bis

Intégration des risques en matière de durabilité dans le principe de la “personne prudente”

1.   Lorsqu’elles identifient, mesurent, suivent, gèrent, contrôlent, déclarent et évaluent les risques découlant des investissements, conformément à l’article 132, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte des risques en matière de durabilité.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de l’incidence potentielle à long terme de leur stratégie et de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et, le cas échéant, cette stratégie et ces décisions des entreprises d’assurance reflètent les préférences de leurs clients en matière de durabilité prises en compte dans le processus d’approbation de produit visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission (*3).

(*3)  Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 1).»."

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1257 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité, des risques en matière de durabilité et des préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance, et dans les règles de conduite et les règles régissant le conseil en investissement applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, son article 28, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive.

(4)

Une bonne mise en œuvre du plan d’action encouragera la demande d’investissements durables chez les investisseurs. Il est donc nécessaire de préciser que les facteurs de durabilité et les objectifs en matière de durabilité doivent être pris en considération parmi les exigences relatives à la gouvernance des produits définies dans le règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission (5).

(5)

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance devraient tenir compte des facteurs de durabilité dans le processus d’approbation de chaque produit et dans les autres dispositifs de gouvernance et de surveillance appliqués à chaque produit qu’ils entendent distribuer à des clients en quête de produits d’assurance au profil durable.

(6)

Le marché cible devant être défini de manière suffisamment précise, une déclaration générale affirmant qu’un produit d’assurance présente un profil durable ne devrait pas être considérée comme suffisante. Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance devraient en effet être tenus de préciser à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, le produit d’assurance est censé être distribué.

(7)

Pour que les produits d’assurance comportant des facteurs de durabilité restent facilement accessibles, y compris à des clients qui n’ont pas de préférences en la matière, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance ne devraient pas être tenus d’identifier les groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels ces instruments ne sont pas compatibles.

(8)

Les facteurs de durabilité d’un produit d’assurance devraient être présentés de manière transparente, afin de permettre aux distributeurs d’assurances de fournir les informations pertinentes à leurs clients ou clients potentiels.

(9)

L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (6) a démontré la nécessité de préciser que les facteurs de durabilité devaient être pris en compte par les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, dans le cadre de leurs obligations envers les clients et clients potentiels.

(10)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient, lorsqu’ils identifient les types de conflits d’intérêts dont l’existence est susceptible de nuire aux intérêts d’un client ou d’un client potentiel, inclure ceux qui découlent de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité. Dans le cas de clients existants pour lesquels une évaluation de l’adéquation a déjà été effectuée, ces intermédiaires et ces entreprises devraient avoir la possibilité d’identifier les préférences individuelles en matière de durabilité lors de l’actualisation périodique suivante de cette évaluation.

(11)

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient être en mesure de recommander à leurs clients ou clients potentiels des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui leur conviennent, et ils devraient donc pouvoir leur poser des questions pour connaître leurs préférences individuelles en matière de durabilité. Conformément à leur obligation d’exercer leurs activités de distribution au mieux des intérêts de leurs clients, les recommandations qu’ils adressent à leurs clients existants ou potentiels devraient correspondre à la fois aux objectifs financiers de ceux-ci et à leurs éventuelles préférences en matière de durabilité. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que l’intégration de facteurs de durabilité dans le processus de conseil ne doit pas déboucher sur des pratiques de vente abusive, ou sur la présentation trompeuse de produits d’investissement fondés sur l’assurance comme étant conformes aux préférences des clients en matière de durabilité alors qu’ils ne le sont pas. Afin d’éviter de telles pratiques ou présentations trompeuses, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient d’abord évaluer les autres objectifs d’investissement et la situation individuelle du client ou client potentiel, avant de lui demander ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

(12)

Le degré d’ambition en matière de durabilité des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ont été mis au point jusqu’à présent est variable. Pour permettre aux clients ou clients potentiels de mieux appréhender ces différents degrés de durabilité et de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance distribuant des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient leur expliquer la différence entre deux catégories: d’une part, les produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont entièrement ou partiellement axés sur des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7) ou sur des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (8), ou qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et qu’il est possible de recommander comme conformes aux préférences individuelles des clients en la matière; et d’autre part, les autres produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ne présentent pas ces caractéristiques spécifiques, et qui ne devraient pas pouvoir être recommandés aux clients ou clients potentiels ayant des préférences individuelles dans ce domaine.

(13)

Il est nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un produit d’investissement fondé sur l’assurance comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne satisfait pas aux normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Pour prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance ne devraient pas recommander de tels produits comme correspondant à des préférences individuelles en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Ils devraient expliquer à leurs clients ou clients potentiels les raisons pour lesquelles ils s’abstiennent de le faire, et conserver un enregistrement de ces explications.

(14)

Il est nécessaire de préciser, à propos des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ne sont pas éligibles au titre de préférences individuelles en matière de durabilité, que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance distribuant des produits d’investissement fondés sur l’assurance conservent la possibilité de les recommander, mais pas comme correspondant à de telles préférences. Afin que les clients ou clients potentiels puissent recevoir d’autres recommandations lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond à leurs préférences en matière de durabilité, ces clients devraient avoir la possibilité de modifier les informations relatives à leurs préférences dans ce domaine. Pour prévenir la vente abusive et l’écoblanchiment, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient conserver un enregistrement de la décision du client et de l’explication qu’il donne de cette modification.

(15)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles et avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2088, puisqu’elles mettent en place un système global d’information sur les aspects liés à la durabilité. Pour permettre une interprétation et une application cohérentes de ces dispositions et donner aux acteurs du marché et aux autorités compétentes, ainsi qu’aux investisseurs, une vision d’ensemble et un accès facile à ces dispositions, il est souhaitable de les regrouper au sein d’un acte juridique unique.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/2358 et le règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission (9).

(17)

Il convient de laisser aux autorités compétentes, aux intermédiaires d’assurance et aux entreprises d’assurance suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2358

Le règlement délégué (UE) 2017/2358 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 3, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients, y compris de leurs éventuels objectifs en matière de durabilité;».

2)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Marché cible

1.   Pour chaque produit d’assurance, le processus d’approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini à un niveau de détail suffisant, en tenant compte des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d’assurance, ainsi que de ses facteurs de durabilité, tels que définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1).

2.   Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d’assurance n’est généralement pas compatible, sauf si ces produits d’assurance tiennent compte de facteurs de durabilité, comme prévu au paragraphe 1.

3.   Les concepteurs n’élaborent et ne commercialisent que des produits d’assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d’assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d’information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers.

4.   Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l’élaboration et à la conception des produits d’assurance possède les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d’assurance vendus, ainsi que les intérêts, les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible.

Article 6

Test des produits

1.   Les concepteurs soumettent leurs produits d’assurance à des tests appropriés, comprenant le cas échéant des analyses de scénarios, avant d’introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le produit d’assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés chez les clients appartenant au marché cible. Les concepteurs testent leurs produits d’assurance sur le plan qualitatif et, en fonction du type et de la nature du produit d’assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est associé, sur le plan quantitatif.

2.   Les concepteurs s’abstiennent d’introduire des produits d’assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne correspondent pas aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés pour le marché cible.

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les concepteurs suivent constamment et réexaminent périodiquement les produits d’assurance qu’ils ont introduits sur le marché afin de détecter les événements susceptibles d’influer de manière importante sur les principales particularités de ces produits, sur leur couverture de risque ou sur leurs garanties. Ils évaluent si les produits d’assurance demeurent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si ces produits sont distribués au marché cible ou parviennent à des clients extérieurs à ce marché.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d’assurance:

a)

de comprendre les produits d’assurance;

b)

d’appréhender le marché cible défini pour les produits d’assurance;

c)

d’identifier les clients ayant des besoins, des caractéristiques et des objectifs, y compris d’éventuels objectifs en matière de durabilité, avec lesquels le produit d’assurance n’est pas compatible;

d)

d’exercer leurs activités de distribution pour les produits d’assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.».

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositifs de distribution de produits:

a)

visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients;

b)

favorisent une bonne gestion des conflits d’intérêts;

c)

garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients, y compris leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, sont dûment pris en compte.».

6)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Information du concepteur

Les distributeurs de produits d’assurance qui constatent qu’un produit d’assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques des clients appartenant au marché cible défini pour ce produit, y compris avec leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, ou qui constatent d’autres circonstances liées au produit qui sont susceptibles d’avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d’assurance.».

Article 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2359

Le règlement délégué (UE) 2017/2359 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points 4) et 5) suivants sont ajoutés:

«4)

“préférences en matière de durabilité”, le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des produits financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*3) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

5)

“facteurs de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

(*2)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."

(*3)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la détection, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2016/97, des types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre d’activités de distribution d’assurances portant sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance et qui comportent le risque de porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment d’aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent si leur intérêt quant au résultat de ces activités ou l’intérêt d’une personne concernée, ou de toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, quant au résultat de ces activités remplit les critères suivants:

a)

il diffère de l’intérêt du client ou du client potentiel quant au résultat de ces activités;

b)

il a le potentiel d’influencer le résultat de ces activités au détriment du client.

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance procèdent de la même manière pour détecter les conflits d’intérêts entre un client et un autre.».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle correspond aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur son profil de risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans le cadre de son activité de conseil relative aux produits d’investissement fondés sur l’assurance exercée conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne formule pas de recommandation si aucun des produits n’est adéquat pour le client ou le client potentiel.

Un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance s’abstient de recommander à un client ou à un client potentiel des produits d’investissement fondés sur l’assurance comme correspondant à ses préférences en matière de durabilité si ces produits ne correspondent pas à ces préférences. Cet intermédiaire ou cette entreprise explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

Lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’intermédiaire ou l’entreprise en question conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.».

4)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque, et indiquant si ces objectifs sont atteints en tenant compte de ses préférences en matière de durabilité;»;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(8)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 8).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1258 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Őrségi tökmagolaj» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Őrségi tökmagolaj» déposée par la Hongrie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Őrségi tökmagolaj» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Őrségi tökmagolaj» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 103 du 25.3.2021, p. 18.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1259 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Tuzséri alma» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Tuzséri alma» déposée par la Hongrie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Tuzséri alma» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Tuzséri alma» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 102 du 24.3.2021, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


2.8.2021   

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L 277/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1260 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pera Mantovana» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Pera Mantovana», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 134/98 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Pera Mantovana» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 134/98 de la Commission du 20 janvier 1998 complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 15 du 21.1.1998, p. 6).

(3)   JO C 93 du 19.3.2021, p. 39.


2.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 277/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1261 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Olio di Roma» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Olio di Roma» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Olio di Roma» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Olio di Roma» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 112 du 30.3.2021, p. 12.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


2.8.2021   

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L 277/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1262 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Iaşi» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d’approbation de plusieurs modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Iaşi», transmise par la Roumanie conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation des modifications du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Il convient donc d’approuver les modifications du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Iaşi» (AOP) sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO C 93 du 19.3.2021, p. 68.


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L 277/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1263 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» transmise par la Croatie et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» et de l’inscrire dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO C 36 du 2.2.2021, p. 22.


2.8.2021   

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L 277/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1264 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Coteaux du Libron» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Coteaux du Libron», transmise par la France conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. Cette modification inclut une modification de la dénomination «Coteaux du Libron» en «Coteaux de Béziers».

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation de modification du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d’approuver la modification du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 en liaison avec l’article 15, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/33.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Coteaux du Libron» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.

(2)   JO C 412 du 30.11.2020, p. 18.


2.8.2021   

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L 277/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1265 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil («Bayerischer Bärwurz»)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de l’Allemagne du 7 juin 2019 pour l’enregistrement de l’indication géographique «Bayerischer Bärwurz».

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucun acte d’opposition, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, n’a été notifié à la Commission.

(5)

Il convient par conséquent d’enregistrer l’indication «Bayerischer Bärwurz» en tant qu’indication géographique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’indication géographique «Bayerischer Bärwurz» est enregistrée. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à la dénomination «Bayerischer Bärwurz» la protection visée à l’article 21 du règlement (UE) 2019/787.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)   JO C 129 du 13.4.2021, p. 26.


2.8.2021   

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L 277/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1266 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 599/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198 EUR par tonne, sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant à l’époque des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824 90 97 87), originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Le droit antidumping institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures initiales». L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil (3), à la suite d’une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada). Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518 (4), la Commission européenne a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(4)

En outre, le règlement d’exécution (UE) 2015/1518, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/676 (5), a étendu le droit antidumping définitif aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada), ainsi que par la société DSM Nutritional Products Canada Inc., établie à Dartmouth (Nouvelle-Écosse, Canada). Par ce même règlement, la Commission européenne a également étendu le droit antidumping définitif aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(5)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont des montants fixes compris entre 0 et 198 EUR par tonne pour les importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et s’élevant à 115,6 EUR par tonne pour les importations provenant des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à 172,2 EUR par tonne pour les importations provenant de toutes les autres sociétés.

(6)

En outre, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1598 de la Commission (6), le règlement (UE) 2015/1518 a été modifié afin de permettre aux sociétés qui n’ont pas exporté de biodiesel pendant la période d’enquête initiale de demander un réexamen visant à déterminer si elles peuvent être soumises au taux de droit appliqué aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon.

(7)

Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1121 de la Commission (7), et à la suite d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur, le règlement (UE) 2015/1518 a été modifié par l’ajout à l’annexe I de la société américaine Organic Technologies, Coshocton (Ohio), laquelle est donc soumise au droit moyen pondéré de 115,6 EUR par tonne, applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(8)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (8), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

La demande de réexamen a été introduite le 11 juin 2020 par le European Biodiesel Board (ci-après l’«EBB» ou le «requérant»), au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel de l’Union. Dans cette demande, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 14 septembre 2020, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de biodiesel en provenance des États-Unis conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (9) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(11)

Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen distinct au titre de l’expiration des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis (10).

(12)

Les pouvoirs publics canadiens se sont exprimés sur cette ouverture et ont fait observer que si les mesures venaient à être maintenues, l’exemption accordée à trois producteurs canadiens de biodiesel devait elle aussi être maintenue. L’exemption a été maintenue à l’article 2 du présent règlement.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(13)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2017 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(14)

La présente procédure a été ouverte le 14 septembre 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(15)

Dans une note au dossier (11) datée du 15 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. BP OIL International Limited et Argent Energy ont effectué une demande à cet effet et ont obtenu ce droit sur la base des éléments de preuve fournis. En particulier, les deux sociétés ont prouvé qu’au sein de leurs groupes respectifs, des entités liées étaient actives sur le marché de l’Union. Par ailleurs, la société mère britannique, Valero Energy Limited, a été remplacée par sa filiale irlandaise, Valero Energy Limited Ireland, cette dernière étant active sur le marché de l’Union.

1.6.   Parties intéressées

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs américains connus et les autorités américaines, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(17)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune demande d’audition n’a été reçue.

1.7.   Échantillonnage

(18)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(19)

Le 14 septembre 2020, la Commission a transmis aux parties intéressées l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union, conformément à la section 5.4 de l’avis d’ouverture. L’échantillon avait été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes du produit similaire en 2019, ainsi que de la situation géographique des producteurs du produit similaire. Il se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 17,5 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union. La Commission avait veillé à assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification de l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(20)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(21)

Un seul importateur indépendant (Shell Trading Rotterdam BV) a fourni les informations demandées. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’échantillonnage.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(22)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs des États-Unis connus ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités du pays concerné d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(23)

À l’ouverture de la procédure, un exemplaire des questionnaires a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(24)

Trois producteurs-exportateurs américains se sont manifestés et ont fait part de leur volonté de coopérer avec la Commission dans le cadre de l’enquête. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. En conséquence, les trois sociétés qui s’étaient manifestées ont été invitées à remplir un questionnaire et à le soumettre à la Commission dans le délai imparti.

1.8.   Absence de coopération de la part du pays concerné

(25)

Le 15 octobre 2020, l’une de ces trois sociétés a informé la Commission, par courrier électronique, qu’elle ne poursuivrait pas sa coopération. En outre, aucune des deux autres sociétés n’a fourni les informations demandées dans le délai imparti en remplissant et en renvoyant les réponses au questionnaire.

(26)

Le 10 novembre 2020, la Commission a envoyé une lettre informant les trois sociétés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’établir les conclusions de l’enquête sur la base des informations disponibles. Les autorités des États-Unis ont également été informées de l’intention de la Commission. La date limite pour faire parvenir leurs observations sur cette communication était fixée au 17 novembre 2020. Aucune observation n’a été reçue.

(27)

Étant donné qu’aucun des trois producteurs-exportateurs américains n’a coopéré à l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été décidé d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base et de fonder les conclusions sur les données disponibles.

1.9.   Questionnaires

(28)

À l’ouverture de la procédure, un exemplaire des questionnaires a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(29)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que d’un importateur indépendant de l’Union.

1.10.   Vérification

(30)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à une conclusion, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (12). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Saipol Bu Diester, France

Campa Iberia S.A.U., Espagne

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Allemagne

 

Importateurs

Shell Trading Rotterdam BV, Pays-Bas

1.11.   Information des parties

(31)

Le 21 mai 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(32)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(33)

Le produit concerné est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019) (ci-après le «produit concerné»).

(34)

Le biodiesel est un carburant renouvelable produit à partir d’une large variété de matières premières, à savoir des huiles végétales telles que l’huile de colza, l’huile de soja et l’huile de palme, des huiles de friture usagées, des graisses animales ou de la biomasse.

(35)

Le biodiesel est utilisé dans le secteur des transports, principalement sous forme de mélange avec du diesel minéral (c’est-à-dire du pétrole/diesel classique) et, très rarement, sous sa forme pure (B100).

2.2.   Produit similaire

(36)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et [techniques] essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(37)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(38)

La société suédoise Preem AB et Valero Energy Ltd Ireland, qui sont des producteurs et fournisseurs de carburant et, en tant que tels, des utilisateurs du produit concerné, ont fait valoir que le biodiesel à base d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et le biodiesel à base d’huile végétale hydrotraitée constituaient deux types de biodiesel distincts, et que le second devait être exclu de la définition actuelle du produit. Or, dans le règlement de 2009 instituant des mesures provisoires (13), tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel ont été considérés comme des carburants biodiesel. Les EMAG et l’huile végétale hydrotraitée peuvent être mélangés au diesel et, malgré certaines différences dans les caractéristiques physiques, l’utilisation finale du produit est la même et les deux produits sont fabriqués par l’industrie de l’Union. En outre, dans la plainte déposée dans le cadre de l’enquête initiale, le carburant diesel produit à partir d’huile végétale hydrotraitée était explicitement considéré comme faisant partie du produit concerné, et aucune partie n’a contesté cette affirmation à l’époque. De ce fait, cet argument a été rejeté.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(39)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

3.1.   Remarques préliminaires

(40)

En raison de l’absence de coopération mentionnée aux considérants 25 à 27 ci-dessus, il n’a pas été possible de procéder à une analyse reposant sur des données vérifiées communiquées par les producteurs américains.

(41)

Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles. La Commission a dès lors eu recours aux sources d’information suivantes: la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les observations ultérieures du requérant, Eurostat, le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») et les sites web de l’Agence américaine pour l’information sur l’énergie (ci-après l’«EIA») et du ministère de l’agriculture des États-Unis (ci-après l’«USDA»).

3.2.   Continuation du dumping

(42)

À la suite de l’institution des mesures en 2009, les importations dans l’Union de biodiesel en provenance des États-Unis sont tombées à un niveau proche de zéro à partir de l’année 2013. À titre d’exemple, au cours de la PER (soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), environ 156 tonnes ont été importées des États-Unis. Ces volumes ne représentent que 0,04 % du total des exportations américaines, et un pourcentage encore plus réduit de la consommation de l’Union. Partant, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour une analyse de la continuation du dumping, et a donc concentré son enquête sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Réapparition du dumping

(43)

La Commission a évalué la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments suivants ont notamment été analysés: la relation entre les prix du produit fabriqué et vendu dans l’Union et aux États-Unis, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués aux États-Unis, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, les capacités inutilisées aux États-Unis et les pratiques de contournement et de prise en charge.

3.3.1.   Comparaison entre les prix du produit fabriqué et vendu dans l’Union et aux États-Unis

(44)

Les services de la Commission ont eu recours à deux sources d’information afin d’établir les prix de vente du biodiesel sur le marché intérieur aux États-Unis au cours de la PER: i) les informations communiquées par l’USDA, et ii) les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(45)

Pour la PER, les informations fournies par l’USDA ont permis de dégager un prix de vente au niveau départ usine de 909,05 USD par tonne sur le marché intérieur. Sur la base du taux de change moyen EUR/USD en vigueur au cours de la PER (1 EUR = 1,105 USD), ce montant correspond à un prix de vente de 822,31 EUR la tonne sur le marché intérieur américain. Ce chiffre est proche de celui fourni dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui mentionnait un prix de vente sur le marché intérieur de 918,06 USD (820 EUR) par tonne. La Commission a jugé qu’il convenait de retenir le prix du marché intérieur américain tel qu’établi (822,31 EUR) pour son analyse de la probabilité de réapparition.

(46)

Le prix moyen au niveau départ usine du biodiesel vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union pendant la PER était de 771 EUR la tonne, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.

(47)

Pour revenir sur le marché de l’Union, les producteurs américains devraient vendre à un prix proche de 771 EUR la tonne, ou inférieur à ce prix. Leur prix final devrait également couvrir les coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que le droit de douane en vigueur (6,5 %) applicables au biodiesel. Selon les données obtenues au cours de l’enquête, cela représenterait environ 92 EUR par tonne. Pour fixer ce montant, la Commission a utilisé a) les coûts de transport et de fret, tels que calculés par le requérant, et b) les droits de douane (6,5 %) applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, tels que calculés par la Commission après consultation des informations accessibles au public (telles que celles du GTA), et l’a arrondi à 106 EUR, afin de couvrir également certains coûts supplémentaires postérieurs à l’importation.

(48)

Ainsi, si les producteurs américains reprennent leurs exportations vers l’Union à des prix concurrentiels, ils devraient très probablement le faire à un prix au niveau départ usine (moins de 665 EUR/tonne) qui serait inférieur à leur prix de vente sur le marché intérieur américain, donc à un prix qui ferait l’objet d’un dumping.

3.3.2.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués aux États-Unis

(49)

La Commission a également analysé la tendance des prix des exportations américaines de biodiesel vers des pays tiers au cours de la PER.

(50)

Elle a consulté les informations accessibles au public (telles que celles du GTA) et extrait les volumes et les prix du biodiesel à l’exportation sous le code HS 3826 00 enregistrés au cours de la PER. Les volumes exportés (en tonnes) vers l’ensemble des pays (UE incluse) s’élèvent à 389 075 tonnes, dont 14 tonnes vers l’Union.

(51)

Le tableau ci-dessous compare le prix de vente moyen en USD par tonne dûment ajusté au niveau départ usine (moyennant la déduction de 82,52 USD par tonne pour le fret intérieur, comme indiqué dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures) et le prix moyen pratiqué sur le marché intérieur aux États-Unis pour les six pays (hors UE) vers lesquels les États-Unis ont exporté plus de 0,1 % de leurs exportations totales au cours de la PER.

Tableau 1

Volumes exportés et prix à l’exportation des États-Unis au cours de la PER

Pays de destination

Volumes exportés (en tonnes)

Pourcentage des exportations vers l’ensemble des pays

Prix moyen (en USD) au niveau départ usine par tonne

Prix moyen (en EUR) au niveau départ usine par tonne

Prix moyen (en EUR) au niveau départ usine pratiqué sur le marché intérieur des États-Unis, par tonne (voir considérant 45)

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

Chine

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Norvège

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Pérou

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Mexique

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Corée du Sud

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Source: GTA.

(52)

Le tableau montre que, pour les six pays en question, les producteurs américains vendent à des prix de 5 à 65 % inférieurs aux prix de vente pratiqués sur le marché intérieur américain. En outre, on peut constater de grands écarts dans les prix à l’exportation entre les différents pays vers lesquels les États-Unis ont le plus exporté au cours de la PER.

(53)

Enfin, le tableau montre que les prix moyens à l’exportation les plus élevés sont ceux pratiqués vers des pays tels que le Canada et la Norvège, auxquels les États-Unis vendent 92 % de leurs exportations totales. À cet égard, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures indique que «le biodiesel [le plus cher] exporté vers le Canada doit être fabriqué à partir de types spécifiques de matières premières, qui présentent une meilleure résistance aux températures froides (comme le canola), ou à base d’huile végétale hydrotraitée, laquelle possède d’excellentes propriétés de résistance au froid […]». En conséquence, ces prix moyens à l’exportation plus élevés pour les deux pays en question s’expliquent par le prix de revient plus important de la matière première (telle que le canola).

3.3.3.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix de l’industrie de l’Union

(54)

Le marché de l’Union est un marché attrayant pour les exportations américaines de biodiesel. À partir de la base de données du GTA visée au considérant 49 ci-dessus, la Commission a calculé une moyenne simple des prix à l’exportation pour l’ensemble des destinations au cours de la PER (voir considérant 55 ci-dessous), en tenant compte des éléments suivants:

en raison de la forte variation des prix à l’exportation des États-Unis (comme le montre également le tableau au considérant 51), la Commission a exclu de ce calcul tous les pays qui représentent, pour les États-Unis, une part inférieure à 0,1 % du volume total des ventes à l’exportation au cours de la PER. Au total, six pays (à l’exception de l’Union) représentaient plus de 0,1 % du volume total des exportations des États-Unis, comme indiqué dans le tableau figurant au considérant 51,

comme le montre également le même tableau, les prix moyens à l’exportation les plus élevés sont ceux pratiqués vers des pays tels que le Canada et la Norvège, auxquels les États-Unis vendent 92 % de leurs exportations totales. Comme indiqué au considérant 53, ces prix à l’exportation plus élevés sont dus au prix de revient plus important de la matière première (telle que le canola),

dans l’ensemble, les exportations de biodiesel vers l’Union consisteront en un mélange de différents types de biodiesel, en raison de la diversité des climats dans l’Union. Pour l’Europe du Nord, il s’agira essentiellement de biodiesel présentant une meilleure résistance au froid,

par conséquent, le fait de calculer une moyenne simple pour les prix à l’exportation aux fins de la présente évaluation permet d’avoir une idée réaliste du prix moyen qui serait pratiqué sur le marché de l’Union, et évite d’accorder un poids disproportionné aux exportations vers le Canada et la Norvège, compte tenu de la diversité des types de biodiesel susceptibles d’être exportés vers l’Union, où les conditions climatiques varient considérablement d’un État membre à l’autre.

(55)

En tenant compte de tous les éléments susmentionnés, la Commission a calculé un prix moyen à l’exportation de 682 USD par tonne (617 EUR). Ce prix moyen à l’exportation de 617 EUR est un prix FOB, auquel il faut ajouter les coûts de fret maritime et d’assurance pour obtenir un prix CIF. Ces coûts ont été estimés à environ 52 USD par tonne (47 EUR) dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(56)

La Commission a estimé que le montant de 47 EUR par tonne constituait une indication raisonnable des coûts supplémentaires de fret maritime et d’assurance pour d’autres destinations. Le prix moyen à l’exportation des États-Unis vers les pays tiers a ainsi été établi à 617 EUR (FOB). Même après l’ajout des coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que du droit de douane (6,5 %) (soit au total 104 EUR par tonne, arrondi pour couvrir également certains frais supplémentaires postérieurs à l’exportation), pour les exportations des États-Unis vers l’Union, le prix (environ 721 EUR par tonne au total) se situerait encore bien en deçà du prix au niveau départ usine de l’industrie de l’Union, qui est de 771 EUR par tonne.

(57)

Cela prouve que les producteurs-exportateurs des États-Unis seraient en mesure de vendre à un prix inférieur à 771 EUR la tonne pour entrer sur le marché de l’Union, et que ce prix les inciterait à réorienter certaines de leurs exportations aujourd’hui destinées à des pays tiers vers le marché de l’Union, puisque celui-ci permet de pratiquer des prix plus intéressants que les marchés d’autres pays tiers.

3.3.4.   Capacités inutilisées

(58)

En raison de l’absence de coopération des producteurs américains, la Commission a établi la capacité de production américaine sur la base des informations disponibles sur le site web de la US Energy Information Administration (EIA).

(59)

Les producteurs de biodiesel américains doivent déclarer à cette autorité (sur une base annuelle et mensuelle) leurs capacités de production existantes et prévues, ainsi que leurs production, intrants, stocks et ventes de biodiesel.

Les données recueillies auprès de l’EIA révèlent que les capacités des producteurs américains de biodiesel étaient de 8 412 000 tonnes au cours de la PER.

(60)

Au cours de la PER, la production effective de biodiesel aux États-Unis a été de 5 718 000 tonnes (chiffres de l’EIA), ce qui correspond à une utilisation des capacités de 68 % et à des capacités inutilisées de 32 %, soit 2 694 000 tonnes environ. Ces importantes capacités inutilisées des producteurs américains incitent ces derniers à augmenter leur production et à vendre le biodiesel à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, et sont donc susceptibles de servir à approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. En effet, les producteurs américains peuvent aisément accroître leur production et l’exporter vers l’Union, ce qui aurait pour avantage, d’un point de vue économique, d’augmenter le taux d’utilisation des capacités et de réduire le coût unitaire de production. La mobilisation des capacités inutilisées américaines pour le marché de l’Union aurait une incidence significative, puisque ces capacités représentent près de 18 % de la consommation de l’Union au cours de la PER.

(61)

En outre, au cours de la PER, la production américaine de biodiesel (5 718 000 tonnes) était inférieure à la consommation (5 934 000 tonnes). Partant, les États-Unis importaient davantage de biodiesel qu’ils n’en exportaient. Au cours de la PER, les importations totales se sont élevées à 629 000 tonnes et les exportations totales à 428 000 tonnes. Toutefois, si les capacités de production disponibles n’ont pas été utilisées pour satisfaire la demande intérieure au cours de la période considérée, il est peu probable qu’elles soient utilisées dans ce même but à l’avenir. Les capacités de production américaines déclarées au cours de la PER (à savoir 8 412 000 tonnes, voir considérant précédent) étaient nettement supérieures à la consommation intérieure. Cela signifie que si des débouchés s’ouvrent sur les marchés d’exportation, les producteurs américains utiliseront probablement leurs capacités inutilisées à des fins d’exportation plutôt que de consommation intérieure.

(62)

Il est peu probable que les capacités inutilisées servent à augmenter les exportations vers des pays tiers autres que l’Union. Les grands marchés des pays tiers (Brésil, Indonésie, Argentine, Chine et Thaïlande) sont autosuffisants sur le plan de la production intérieure de biodiesel. Jusqu’à présent, les États-Unis n’ont guère exporté vers ces pays, et ce malgré leurs capacités inutilisées. Il n’y a aucune raison de croire que cela changera à l’avenir.

(63)

Les producteurs américains utiliseraient donc probablement une grande partie de leurs capacités inutilisées pour augmenter les ventes vers l’Union, qui constitue un marché très attrayant dans la mesure où c’est le plus important au monde et qu’il comporte de nombreuses incitations à la consommation de biodiesel.

3.3.5.   Pratiques de contournement et de prise en charge

(64)

Comme indiqué au considérant 1, il a été établi que les mesures antidumping instituées en 2009 étaient contournées par des transbordements via le Canada et par une modification de la composition du mélange. L’existence de telles pratiques démontre l’intérêt qu’ont certains producteurs américains à entrer sur le marché de l’Union, même après l’institution de mesures, et est donc considérée comme une indication de l’attrait que présente le marché de l’Union pour les producteurs américains de biodiesel.

3.3.6.   Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du dumping

(65)

Le marché de l’Union est très attrayant, puisqu’il est le plus important au monde et qu’il existe, au niveau national et au niveau de l’Union, de nombreuses mesures d’incitation en faveur de la consommation de biodiesel. Ainsi, il serait facile pour les producteurs américains d’utiliser au maximum leurs capacités inutilisées et aussi de réorienter vers le marché de l’Union certaines de leurs ventes à l’exportation dirigées vers d’autres pays tiers moins rentables.

(66)

Sur la base du tableau figurant au considérant 51, la Commission a conclu que les producteurs américains appliquaient généralement des prix inférieurs à leurs prix intérieurs pour les pays tiers.

(67)

À cet égard, et compte tenu des importantes capacités inutilisées de l’industrie américaine, combinées à l’attrait du marché de l’Union du point de vue de la taille et du prix de vente, en particulier par rapport au niveau de prix des exportations américaines vers des pays tiers, et eu égard aux pratiques de contournement observées par le passé, la Commission a conclu qu’il est probable que des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis réapparaissent en cas d’expiration des mesures en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union

(68)

Selon les données fournies par le requérant, le produit similaire a été fabriqué par 49 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(69)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 14 millions de tonnes. Pour déterminer ce chiffre, la Commission s’est basée sur les informations fournies par l’industrie de l’Union. Comme précisé au considérant 19, trois producteurs de l’Union représentant 17,5 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

4.2.   Consommation de l’Union

(70)

La Commission a calculé la consommation de l’Union sur la base des informations de l’industrie et des données Comext pour les importations.

(71)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)  (14)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indice

100

112

114

122

Source: Données de l’industrie de l’Union, Comext.

(72)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation de biodiesel dans l’Union, calculée comme la somme des importations de biodiesel et des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, a augmenté de 22 %, passant de 13,8 millions de tonnes en 2017 à 16,9 millions de tonnes.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(73)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des informations fournies par Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été établie à partir des données communiquées par le requérant, pour les ventes intérieures de l’industrie de l’Union, et à l’aide des données commerciales de Comext.

(74)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes), part de marché et prix  (15)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

176

2 339

139

156

Indice

100

1 329

79

89

Part de marché (en %)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 243

972

1 269

1 812

Indice

100

78

102

146

Source: Comext, données sur les ventes de l’industrie de l’Union pour le calcul de la part de marché.

(75)

Depuis l’institution des mesures en 2009, les importations en provenance des États-Unis ont pratiquement cessé. Elles s’élevaient à seulement 156 tonnes durant la PER (contre plus de 1 137 000 tonnes durant la période d’enquête initiale).

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(76)

Pendant la période d’enquête de réexamen, il n’y a eu pratiquement aucune importation de biodiesel provenant des États-Unis dans l’Union, et donc pas de chiffres pouvant servir de base fiable pour calculer la sous-cotation.

(77)

Aussi la Commission a-t-elle déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine (771 EUR/tonne); et

2)

le prix moyen à l’exportation vers des pays tiers pratiqué par les producteurs américains, dûment ajusté pour tenir compte des frais de transport vers l’Union et du droit de douane de l’Union (721 EUR/tonne — voir considérant 56).

(78)

La comparaison a abouti à une sous-cotation des prix de 6,4 %.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis

(79)

Au cours de la PER, les importations en provenance de pays tiers se sont élevées à 3 750 000 tonnes, soit environ 22 % de la consommation totale de l’Union. Hormis les États-Unis, les principales sources d’importation de biodiesel étaient l’Argentine (24 % des importations de l’Union), la Malaisie (18 %), Singapour (13 %) et l’Indonésie (5 %).

(80)

Le volume (agrégé) des importations, la part de marché et les prix des importations de biodiesel en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers  (16)

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Argentine

Volume (en tonnes)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indice

100

412

245

255

 

Part de marché (en %)

3

10

6

5

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

635

620

707

728

 

Indice

100

98

111

115

Malaisie

Volume (en tonnes)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indice

100

116

218

202

 

Part de marché (en %)

2

3

5

4

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

952

813

669

730

 

Indice

100

85

70

77

Indonésie

Volume (en tonnes)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indice

100

3 114

2 976

784

 

Part de marché (en %)

0

5

5

1

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

803

671

636

665

 

Indice

100

84

79

83

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indice

100

100

177

241

 

Part de marché (en %)

6

5

9

12

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

662

723

829

874

 

Indice

100

109

125

132

Total de tous les pays tiers, à l’exclusion des États-Unis

Volume (en tonnes)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indice

100

224

247

245

 

Part de marché (en %)

11

22

24

22

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

721

678

732

802

 

Indice

100

94

102

111

Source: Comext, données sur les ventes de l’industrie de l’Union pour le calcul de la part de marché.

(81)

Les droits antidumping sur les importations en provenance d’Argentine et d’Indonésie (deux grands exportateurs de biodiesel) ont été supprimés en 2018. En conséquence, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté en 2018 et se sont maintenues à un niveau d’environ 3,8 millions de en 2019 et pendant la PER. Globalement, les importations en provenance de pays tiers, à l’exception des États-Unis, ont augmenté de 145 % au cours de la période considérée. En outre, durant cette même période, leur part de marché est passée de 11 % à 22 %.

(82)

En ce qui concerne les prix, la situation varie d’un pays à l’autre.

(83)

S’agissant de l’Argentine, principale source d’importations, la Commission a institué en février 2019 des mesures compensatoires définitives sur les importations de biodiesel en provenance de ce pays, tout en acceptant, au moyen d’une décision, des engagements en matière de prix minimal de la part de huit producteurs argentins et de la Chambre argentine des biocarburants (CARBIO). Cela a entraîné une hausse significative des prix sur l’année 2019 (de 14 % par rapport à 2018) et sur la PER (de 17 % par rapport à 2018).

(84)

En ce qui concerne l’Indonésie, la Commission européenne a imposé en 2019 des droits compensateurs sur les importations de biodiesel subventionné en provenance de ce pays, ce qui a entraîné une baisse significative de ces importations en 2020.

(85)

Pour l’Indonésie et la Malaisie, les prix ont affiché une tendance à la baisse. À l’inverse, ils ont sensiblement augmenté pour d’autres pays tiers. Dans l’ensemble, les prix de vente moyens pour les importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée. Cette tendance rejoint celle observée pour les importations en provenance des pays concernés dans le tableau 3 ci-dessus. Toutefois, l’évolution des prix diffère lorsque l’on regarde le prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (voir tableau 8 ci-dessous). Les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué, en raison de la baisse des coûts de production. Ainsi, l’écart de prix entre les exportateurs des pays tiers et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est réduit, ce qui a renforcé la compétitivité de l’industrie de l’Union.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(86)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(87)

Comme indiqué aux considérants 18 et 19, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(88)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union et d’autres données macroéconomiques sectorielles, telles que celles de la FAO et de l’OCDE. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(89)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(90)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques (17)

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(91)

La production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indice

100

104

110

111

Capacités de production (en tonnes)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indice

100

104

105

109

Utilisation des capacités (en %)

79

79

83

80

Indice

100

100

105

101

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(92)

La production de l’Union est passée de 12,6 millions de tonnes en 2017 à 14,0 millions de tonnes au cours de la PER, ce qui représente une hausse de 11 % sur la période considérée. Face à une augmentation de la consommation (+ 22 %) sur la période considérée, l’industrie de l’Union a réagi positivement en accroissant sa production.

(93)

Parallèlement, les capacités de production ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée, jusqu’à atteindre 17,5 millions de tonnes au cours de la PER. L’industrie de l’Union développe sa capacité à répondre à une demande croissante. Selon un rapport (18), cette augmentation de capacité concerne principalement la production d’huile végétale hydrotraitée (HVO).

(94)

En raison de la hausse simultanée de la production et des capacités de production, l’utilisation des capacités est restée stable au cours de la période considérée, aux alentours de 80 %.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(95)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indice

100

97

97

107

Part de marché (en %)

89

78

76

78

Indice

100

87

85

88

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(96)

L’industrie de l’Union a augmenté ses ventes sur le marché de l’Union, et est ainsi passée de 12,3 millions de tonnes en 2017 à 13,2 millions de tonnes durant la PER (+ 7 %).

(97)

La consommation dans l’Union ayant progressé de 22 %, et le volume réel des ventes ayant connu une augmentation moindre, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué, passant d’environ 89 % en 2017 à 78 % au cours de la PER. Cette diminution de la part de marché est liée à la hausse des importations en provenance de pays tiers, en particulier à partir de 2018 (voir considérant 80).

4.5.2.3.   Croissance

(98)

Un certain nombre d’indicateurs (production, capacités de production, ventes, emploi) montrent une croissance positive de l’industrie de l’Union au cours de la période. Toutefois, cette croissance reste modérée par rapport à l’évolution de la consommation de biodiesel sur la même période. En réalité, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période de référence.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(99)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

2 643

3 126

3 527

3 909

Indice

100

118

133

148

Productivité (en tonnes/salarié)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indice

100

88

83

75

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(100)

Au cours de la période considérée, l’emploi s’est accru de 48 %, passant de 2 643 à 3 909 salariés.

(101)

La production ayant augmenté dans une moindre mesure (+ 11 %), il en est résulté une baisse de la productivité (– 25 %).

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

Comme indiqué au considérant 42, il n’a pas été possible de savoir si un dumping avait été pratiqué au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures antidumping.

(103)

Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’industrie de l’Union avait montré des signes de rétablissement des effets des pratiques de dumping antérieures. Au cours de la période considérée de l’enquête actuelle, le processus de rétablissement s’est poursuivi, comme en témoigne l’évolution favorable des principaux indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques (19)

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(104)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

834

801

771

771

Indice

100

96

92

92

Prix moyen des huiles végétales (indice)

100

86

81

86

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

828

778

760

755

Indice

100

94

92

91

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon, FAO pour l’indice des prix des huiles végétales.

(105)

Au cours de la période considérée, le coût de production a diminué de 9 % (passant de 828 EUR/tonne à 755 EUR/tonne). Cette baisse s’explique en partie par le recul du prix des huiles végétales sur cette période. Bien que tous les biocarburants ne soient pas fabriqués à partir d’huiles végétales, le prix des huiles végétales est un bon indicateur du prix du principal intrant nécessaire à la production de biodiesel.

(106)

Le prix de vente moyen a diminué de 8 %, passant de 834 EUR/tonne en 2017 à 771 EUR/tonne au cours de la PER. Cette diminution peut s’expliquer par la baisse du prix de production.

4.5.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(107)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indice

100

111

113

114

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(108)

Le coût moyen de la main-d’œuvre dans les sociétés retenues dans l’échantillon a augmenté de 14 % au cours de la PER. L’incidence de cette variation est plutôt faible, étant donné que le coût de la main-d’œuvre ne représente qu’environ 3 % du coût total de fabrication.

4.5.3.3.   Stocks

(109)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indice

100

127

125

114

Stocks de clôture en pourcentage de la production

0,8

1,0

0,9

0,8

Indice

100

121

113

103

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(110)

Le niveau des stocks est resté stable, aux alentours de 1 % de la production. Ce ratio très faible indique que l’industrie est capable de travailler sur demande et de limiter les stocks, ce qui est également indispensable pour éviter la dégradation du biodiesel.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(111)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

0,96

2,13

1,78

2,84

Indice

100

223

186

297

Flux de liquidités (en EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indice

100

24

121

129

Investissements (en EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indice

100

51

85

42

Rendement des investissements (en %)

22

29

25

44

Indice

100

128

112

198

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(112)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité est restée faible. Toutefois, elle affiche une tendance légèrement à la hausse sur la période considérée, passant de 1 % à 3 %. Cette évolution s’explique par la baisse du coût de production pour les sociétés retenues dans l’échantillon (– 9 %). Derrière cette moyenne se cache toutefois une grande disparité entre les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, certaines sociétés ne réalisant aucun bénéfice.

(113)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont connu une tendance à la hausse vers la fin de la période considérée (en 2019 et au premier semestre de 2020), mais la situation s’était fortement dégradée en 2018. La baisse enregistrée en 2018 tient principalement à la situation spécifique de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon, qui applique un modèle d’entreprise particulier. Pour les deux autres sociétés, les flux sont restés relativement stables.

(114)

Aucune tendance claire ne se dégage des investissements dans les sociétés retenues dans l’échantillon sur la période considérée. Les investissements réalisés par l’une ou l’autre des sociétés de l’échantillon, ou l’absence de tels investissements, peuvent faire varier à la hausse ou à la baisse le niveau d’investissement d’une année à l’autre. Durant la période considérée, les investissements ont représenté environ 1 à 2 % du chiffre d’affaires, soit un pourcentage limité.

(115)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a augmenté au cours de la période considérée et est resté élevé au cours de la PER. Toutefois, ce niveau élevé est principalement lié à la faible valeur comptable nette des investissements, et non à un bénéfice important.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(116)

Au cours de la période considérée, et face à des importations en provenance des États-Unis presque inexistantes, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de manière significative (+ 145 %). Toutefois, leur niveau de prix a lui aussi connu une hausse (+ 11 %). Dans le même temps, les prix de l’industrie de l’Union ont diminué (– 8 %), tout comme les coûts de production (– 9 %). Ainsi, l’écart de prix entre les exportateurs des pays tiers et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est réduit, ce qui a renforcé la compétitivité de l’industrie de l’Union.

(117)

D’une manière générale, les indicateurs de préjudice évoluent positivement sur la période considérée, notamment en ce qui concerne la production (+ 11 %), les capacités de production (+ 9 %) et les ventes (+ 7 %), et sont la preuve que l’industrie du biodiesel de l’Union se remet lentement du préjudice antérieur. L’analyse des indicateurs de préjudice montre que l’industrie de l’Union ne subit actuellement aucun préjudice important. Néanmoins, certains indicateurs, notamment la faible rentabilité (≤ 3 %), suggèrent que l’Union se trouve toujours dans une situation économique fragile.

(118)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(119)

La Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis dans le cas où les mesures expireraient.

(120)

Pour ce faire, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées aux États-Unis, les niveaux probables des prix des importations en provenance des États-Unis en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union, y compris la sous-cotation en l’absence de mesures antidumping.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées aux États-Unis

(121)

Comme indiqué à la section 3.3.4 ci-dessus, les quantités qui pourraient être exportées par les producteurs américains de biodiesel sont considérables au regard de la taille du marché de l’Union. En effet, les capacités inutilisées représentent 18 % de la consommation de l’Union durant la PER. La Commission en a donc conclu que les capacités inutilisées disponibles étaient importantes.

5.2.   Niveaux de prix probables des importations en provenance des États-Unis en l’absence de mesures antidumping

(122)

Comme indiqué à la section 3.3.2 ci-dessus, à en juger par la politique actuelle en matière de prix sur les marchés d’exportation des pays tiers, les producteurs américains ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis. En outre, comme indiqué aux considérants 77 et 78 ci-dessus, ces prix sont également, en moyenne, inférieurs de 6,4 % aux prix que pratique l’industrie de l’Union sur son marché intérieur. Par conséquent, compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance des États-Unis vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs américains. De plus, comme indiqué à la section 3.3.6 ci-dessus, le marché de l’Union est très attrayant puisqu’il est le plus important au monde et qu’il existe, au niveau national et au niveau de l’Union, de nombreuses mesures d’incitation en faveur de la consommation de biodiesel.

5.3.   Incidence probable sur l’industrie de l’Union

(123)

En conséquence, en cas d’expiration des mesures, d’importants volumes de biodiesel faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis viendraient exercer une très forte pression à la baisse sur les prix de l’Union, et auraient une incidence significative sur la situation économique de l’industrie de l’Union. La production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union diminueraient alors probablement et les faibles bénéfices actuellement réalisés se transformeraient en pertes.

(124)

La Commission a également évalué l’incidence possible des importations en modélisant deux scénarios possibles en cas d’expiration des mesures, à savoir 1) une augmentation massive des importations en provenance des États-Unis, et 2) une chute des prix dans l’Union en raison d’une concurrence accrue, toutes choses étant égales par ailleurs.

(125)

Dans le premier scénario, la Commission a modélisé deux niveaux possibles d’importations en provenance des États-Unis. La première option prévoyait que ces importations reviendraient à leur volume passé [pendant la période d’enquête initiale (20)], soit 1,1 million de tonnes. En raison de l’augmentation des importations en provenance des États-Unis et de la baisse consécutive des ventes de l’industrie de l’Union, la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 0,14 point de pourcentage, et passerait de + 2,84 % à + 2,70 %. La deuxième option tenait compte de l’augmentation très importante de la taille du marché de l’Union, lequel est passé de 6,6 millions de tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 17 millions de tonnes au cours de la PER (+ 158 %). Dans ce contexte, la Commission a modélisé une hausse massive des importations en accordant aux États-Unis la même part de marché (17,2 %) que pendant la période d’enquête initiale. Il en a résulté que la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 0,41 point de pourcentage, et passerait ainsi de + 2,84 % à + 2,43 %. Dans les deux cas, l’incidence d’une hausse massive des importations en provenance des États-Unis, à prix constants, peut être qualifiée de relativement modérée. Cette situation s’explique par la part élevée que représentent les coûts variables dans l’industrie du biodiesel.

(126)

Dans le second scénario, l’effet d’une baisse des prix a été jugé potentiellement très préjudiciable. Si les prix de l’Union venaient à diminuer jusqu’au niveau des prix des exportations américaines vers des pays tiers (721 EUR/tonne), le bénéfice passerait de + 2,84 % à – 3,88 %. En cas de baisse des prix de l’Union de 10 %, c’est-à-dire de 771 EUR/tonne à 694 EUR/tonne, le bénéfice passerait de + 2,84 % à – 7,94 %. En tout état de cause, toute baisse des prix de plus de 2,9 % éliminerait le bénéfice de l’industrie de l’Union.

(127)

En réalité, si les mesures venaient à expirer, le marché connaîtrait très probablement une combinaison de ces deux scénarios. En particulier, l’on pourrait s’attendre à ce que des volumes importants de biodiesel originaire des États-Unis entrent sur le marché de l’Union, et ce à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union verrait ainsi diminuer sa part de marché, tout comme ses prix, et subirait donc des pertes importantes.

5.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(128)

Sur cette base, et au vu de la fragilité de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis à des prix préjudiciables, et que le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(129)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(130)

En cas d’expiration des mesures existantes, l’industrie de l’Union sera très certainement confrontée à une concurrence déloyale accrue de la part des producteurs américains de biodiesel, ce qui mettra probablement un terme brutal à son processus de rétablissement actuel.

(131)

La Commission a conclu que le maintien des mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(132)

Aucun importateur ne s’est opposé à la prorogation des mesures.

(133)

Shell Trading Rotterdam a fait valoir que les mesures, en limitant l’offre sur le marché de l’Union, entraîneraient une hausse des prix. L’entreprise a également souligné la disponibilité du biodiesel sur d’autres marchés.

(134)

Les mesures ne semblent pas limiter sensiblement les importateurs, puisque d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles. En atteste la part de marché importante des importations en provenance de pays tiers.

(135)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures ne nuirait pas sensiblement aux intérêts des importateurs.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(136)

La participation des utilisateurs à l’enquête a été limitée.

(137)

Deux utilisateurs, Preem, la plus grande société de carburants en Suède, et Valero Energy Ltd Ireland ont fait valoir que la prorogation des mesures constituerait un obstacle direct au développement écologique du secteur des transports en Europe. Preem et Valero Energy Ltd Ireland ont demandé en particulier que l’huile végétale hydrotraitée soit exclue de la définition actuelle du produit, car ces sociétés anticipent une pénurie de ce produit dans les années à venir. Valero Energy Ltd Ireland a spécifiquement fait référence aux objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour les transports à l’horizon 2030, affirmant que ces objectifs ne seraient pas atteints compte tenu de la production actuelle de l’Union.

(138)

La Commission a constaté que les producteurs de l’Union disposaient de capacités suffisantes pour répondre à la demande actuelle, voire de capacités inutilisées permettant de faire face à d’éventuelles augmentations et exportations futures. En outre, il était trop tôt pour déterminer avec certitude si des pénuries étaient susceptibles de se produire en 2030, compte tenu, en particulier, des récentes augmentations des capacités de l’Union. Cela dit, la Commission pourrait être mieux à même d’évaluer la situation si elle est invitée à procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures dans cinq ans. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(139)

Rien n’indique que les mesures existantes aient eu une incidence négative sur les utilisateurs de biodiesel de l’Union et, en particulier, que les mesures existantes aient eu un effet défavorable sur leur rentabilité.

(140)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures ne nuirait pas aux intérêts des utilisateurs.

6.4.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(141)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de biodiesel originaire des États-Unis.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(142)

Compte tenu des conclusions de la Commission concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, il s’ensuit que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/676.

(143)

Comme indiqué au considérant 1, les droits antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont été étendus aux importations de ce même produit expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu’aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(144)

Les droits antidumping à maintenir devraient continuer à être étendus aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu’aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(145)

Il convient que les producteurs-exportateurs du Canada qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(146)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(147)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (21), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Sociétés énumérées à l’annexe I

115,6

Voir l’annexe I

Toutes les autres sociétés

172,2

A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

3.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Si une quelconque partie établie aux États-Unis d’Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:

a)

qu’elle n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des États-Unis d’Amérique, au cours de la période d’enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);

b)

qu’elle n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête;

la Commission peut modifier l’annexe I afin d’appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne, net.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés mentionnées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit institué par le paragraphe 1 s’applique.

Article 3

1.   Le droit antidumping définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030).

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe III. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 4

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par l’article 1er.

Article 5

En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (22), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/676 de la Commission du 29 avril 2016 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 116 du 30.4.2016, p. 31).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1598 de la Commission du 22 septembre 2017 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 245 du 23.9.2017, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1121 de la Commission du 10 août 2018 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 204 du 13.8.2018, p. 33).

(8)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 18 du 20.1.2020, p. 20).

(9)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO C 303 du 14.9.2020, p. 18).

(10)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO C 303 du 14.9.2020, p. 7).

(11)  Document TRON: t21.000417.

(12)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(13)  Règlement (CE) no 193/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 22).

(14)  La consommation se fonde sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(15)  Le volume des importations se fonde sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(16)  Les importations en provenance de pays tiers se fondent sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni en tant qu’État membre étant exclues et les données relatives au Royaume-Uni en tant que pays tiers étant incluses.

(17)  Les données macroéconomiques se fondent sur les données de l’Union à 27, celles relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(18)  USDA, Biofuels Annual report (rapport «GAIN»), 29 juin 2020.

(19)  Les indicateurs microéconomiques se fondent sur les données de l’Union à 28, les données relatives au Royaume-Uni étant incluses. Eu égard au faible volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au Royaume-Uni (environ 1,1 % des ventes moyennes de l’Union pour ces producteurs au cours de la PER), l’incidence des transactions concernant le Royaume-Uni sur les conclusions relatives au préjudice semblerait minimale, et les conclusions concernant le préjudice important n’auraient par conséquent pas été modifiées si les données de l’Union à 27 avaient été utilisées.

(20)  Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

(21)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE I

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

SAFE Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en/à/au/aux [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


ANNEXE III

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 3, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d’Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1267 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2021

instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement0020(UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subvent0069ons de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 598/2009 (2)„ le Conseil a institué un droit compensateur définitif, variant de 211,2 EUR à 237 EUR par tonne, net, sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant à l’époque des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), ex 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Le droit compensateur institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures initiales». L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale».

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) no 443/2011 (3), à la suite d’une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada). Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1519 (4), la Commission européenne a réinstitué les mesures compensatoires définitives sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(4)

En outre, le règlement (UE) 2015/1519, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/675 (5), a étendu le droit compensateur définitif aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada), ainsi que par la société DSM Nutritional Products Canada Inc., établie à Dartmouth (Nouvelle-Écosse, Canada). Par ce même règlement, la Commission européenne a également étendu le droit compensateur définitif aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(5)

Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont des montants fixes compris entre 211,2 EUR et 237 EUR par tonne, nets, appliqués aux importations en provenance des producteurs-exportateurs.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (6), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base»).

(7)

La demande de réexamen a été introduite le 11 juin 2020 par le European Biodiesel Board (ci-après l’«EBB» ou le «requérant»), au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel de l’Union. Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des importations dans l’Union de biodiesel subventionné et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

2.   OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (7), qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 14 septembre 2020, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de biodiesel en provenance des États-Unis sur la base de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (8) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(9)

Le même jour, à savoir le 14 septembre 2020, la Commission a ouvert en parallèle un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis.

(10)

Les pouvoirs publics canadiens se sont exprimés sur cette ouverture et ont fait observer que si les mesures venaient à être maintenues, l’exemption accordée à trois producteurs canadiens de biodiesel devait elle aussi être maintenue. La Commission a maintenu l’exemption à l’article 2 du présent règlement.

2.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(11)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

2.2.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(12)

La présente procédure a été ouverte le 14 septembre 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(13)

Dans une note au dossier (9) datée du 15 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. BP OIL International Limited et Argent Energy ont effectué une demande à cet effet et ont obtenu ce droit sur la base des éléments de preuve fournis. En particulier, les deux sociétés ont prouvé qu’au sein de leurs groupes respectifs, des entités liées étaient actives sur le marché de l’Union. Par ailleurs, la société mère britannique, Valero Energy Limited, a été remplacée par sa filiale irlandaise, Valero Energy Limited Ireland, cette dernière étant active sur le marché de l’Union.

2.3.   Parties intéressées

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs américains connus et les autorités américaines, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(15)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.4.   Échantillonnage

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage, conformément à l’article 27 du règlement de base.

 

    Échantillonnage des producteurs de l’Union

(17)

Le 14 septembre 2020, la Commission a transmis aux parties intéressées l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union, conformément à la section 5.3 de l’avis d’ouverture. L’échantillon avait été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes du produit similaire en 2019, ainsi que de la situation géographique des producteurs du produit similaire. Il se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 17,5 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union. La Commission avait veillé à assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification de l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union.

 

    Échantillonnage des importateurs

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(19)

Un seul importateur indépendant (Shell Trading Rotterdam BV) a fourni les informations demandées. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’échantillonnage.

 

    Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(20)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs des États-Unis ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités du pays exportateur d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(21)

Trois producteurs-exportateurs américains se sont manifestés et ont fait part de leur volonté de coopérer avec la Commission dans le cadre des enquêtes. Compte tenu de ce nombre peu élevé, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage, et les trois sociétés ont été invitées à répondre à un questionnaire.

2.5.   Coopération du pays concerné

(22)

Le 15 octobre 2020, l’une des sociétés qui avait initialement fait part de sa volonté de coopérer a adressé un courrier électronique à la Commission pour l’informer qu’elle ne poursuivrait pas la coopération. En outre, les deux autres sociétés n’ont pas fourni les informations demandées dans le délai imparti en remplissant et en renvoyant les réponses au questionnaire.

(23)

Le 10 novembre 2020, la Commission a envoyé une lettre informant les trois sociétés de son intention d’appliquer l’article 28 du règlement de base et d’établir les conclusions de l’enquête sur la base des informations disponibles. Les autorités des États-Unis ont également été informées de l’intention de la Commission. La date limite pour faire parvenir leurs observations sur cette communication était fixée au 17 novembre 2020. Aucune observation n’a été reçue.

(24)

Par ailleurs, à l’ouverture de la procédure, par une note verbale datée du 14 septembre 2020, la Commission a demandé aux autorités américaines de remplir et de renvoyer le questionnaire antisubventions destiné aux pouvoirs publics américains. Elle n’a pas reçu de réponse dans le délai imparti.

(25)

Le 10 novembre 2020, la Commission a envoyé une note verbale informant les autorités américaines de son intention d’appliquer l’article 28 du règlement de base et d’établir les conclusions de l’enquête sur la base des informations disponibles, en raison de leur manque de coopération.

(26)

La date limite pour faire parvenir leurs observations sur cette note verbale était fixée au 17 novembre 2020. Aucune observation n’a été reçue.

(27)

La Commission en a dès lors conclu qu’aucun des producteurs-exportateurs n’avait coopéré à l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et qu’il en allait de même pour les pouvoirs publics américains. En conséquence, la Commission a décidé d’appliquer les dispositions de l’article 28 du règlement de base et de fonder ses conclusions, positives ou négatives, sur les données disponibles.

2.6.   Questionnaires

(28)

À l’ouverture de la procédure, un exemplaire des questionnaires a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(29)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que d’un importateur indépendant de l’Union.

2.7.   Vérification

(30)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 26 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à une conclusion, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (10). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Saipol Bu Diester, France

Campa Iberia S.A.U., Espagne

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Allemagne

 

Importateurs

Shell Trading Rotterdam BV, Pays-Bas

2.8.   Information des parties

(31)

Le 21 mai 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits compensateurs en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(32)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

3.1.   Produit concerné

(33)

Le produit concerné est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019) (ci-après le «produit concerné»).

(34)

Le biodiesel est un carburant renouvelable produit à partir d’une large variété de matières premières, à savoir des huiles végétales telles que l’huile de colza, l’huile de soja et l’huile de palme, des huiles de friture usagées, des graisses animales ou de la biomasse.

(35)

Le biodiesel est utilisé dans le secteur des transports, principalement sous forme de mélange avec du diesel minéral (c’est-à-dire du pétrole/diesel classique) et, très rarement, sous sa forme pure (B100).

3.2.   Produit similaire

(36)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et [techniques] essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(37)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(38)

La société suédoise Preem AB et Valero Energy Ltd Ireland, qui sont des producteurs et fournisseurs de carburant et, en tant que tels, des utilisateurs du produit concerné, ont fait valoir que le biodiesel à base d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et le biodiesel à base d’huile végétale hydrotraitée constituaient deux types de biodiesel distincts, et que le second devait être exclu de la définition actuelle du produit. Or, dans le règlement de 2009 instituant des mesures provisoires (11), tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel ont été considérés comme des carburants biodiesel. Les EMAG et l’huile végétale hydrotraitée peuvent être mélangés au diesel et, malgré certaines différences dans les caractéristiques physiques, l’utilisation finale du produit est la même et les deux produits sont fabriqués par l’industrie de l’Union. En outre, dans la plainte déposée dans le cadre de l’enquête initiale, le carburant diesel produit à partir d’huile végétale hydrotraitée était explicitement considéré comme faisant partie du produit concerné, et aucune partie n’a contesté cette affirmation à l’époque. De ce fait, cet argument a été rejeté.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

4.1.   Remarques préliminaires

(39)

Conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit concerné originaire des États-Unis, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs et des autorités américaines mentionnée aux considérants 22 à 27, il n’a pas été possible de procéder à une analyse basée sur des données vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs et par les autorités américaines.

(40)

Par conséquent, et conformément à l’article 28 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions ont été fondées sur les données disponibles. La Commission a eu recours aux sources d’information suivantes: la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les observations ultérieures du requérant, Eurostat, le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») et les sites web de l’Agence américaine pour l’information sur l’énergie (ci-après l’«EIA») et du ministère de l’agriculture des États-Unis (ci-après l’«USDA»).

(41)

En particulier, la Commission a analysé les régimes de subventions relevant de l’État fédéral et des divers États mentionnés ci-dessous, qui ont été cités dans la demande de réexamen et dont elle a constaté qu’ils étaient toujours actifs.

(42)

Par ailleurs, en raison de l’absence de coopération des autorités américaines et des producteurs-exportateurs américains, et au vu des conclusions concernant la continuation des subventions tirées des régimes susmentionnés, la Commission n’a pas analysé plus avant les régimes de subventions relevant de l’État fédéral et des divers États ci-dessous.

4.2.   Subventions — Régimes fédéraux

4.2.1.   Crédit sur le mélange de biodiesel et crédit sur le biodiesel

4.2.1.1.   Base juridique

(43)

Le titre 26, section 40A, point b), du «US Code» (ci-après l’«USC») constitue la base juridique d’un régime de crédits d’impôt destiné aux mélangeurs, aux détaillants et aux utilisateurs finals de biodiesel. Ces dispositions prévoient les crédits suivants pour le biodiesel:

1)

le crédit sur le mélange de biodiesel;

2)

le crédit sur le biodiesel;

3)

le crédit aux petits producteurs d’agri-biodiesel.

(44)

Le crédit sur le mélange de biodiesel a été mis en place dans la législation fédérale américaine en 2005 (12). Conformément à la section 202, point a), du Energy and Improvement and Extension Act of 2008, il devait arriver à son terme le 31 décembre 2009 (13). Toutefois, ce régime de subventions n’a jamais véritablement expiré, mais a été rétabli à plusieurs reprises avec effet rétroactif jusqu’à aujourd’hui. Enfin, le 20 décembre 2019, au moyen du Further Consolidated Appropriations Act, le Congrès américain a rétabli ce régime pour une période de deux ans à compter du 31 décembre 2017, avant de le prolonger pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (14). Cette prolongation de cinq ans est la plus longue depuis la mise en place dudit régime de subventions.

(45)

Après l’information des parties, le requérant a signalé à la Commission qu’un projet de loi avait été présenté le 25 mai 2021 au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis en vue d’une prolongation du régime de crédit sur le mélange de biodiesel pour une nouvelle période de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2025.

(46)

Tout comme le crédit sur le mélange de biodiesel, le crédit sur le biodiesel a été mis en place dans la législation fédérale américaine en 2005 (15). Conformément à la section 202, point a), du Energy and Improvement and Extension Act of 2008, il devait arriver à son terme le 31 décembre 2009 (16). Il n’a toutefois jamais expiré non plus, et a été rétabli à plusieurs reprises avec effet rétroactif jusqu’à aujourd’hui. Enfin, le 20 décembre 2019, au moyen du Further Consolidated Appropriations Act, le Congrès américain a rétabli ce régime pour une période de deux ans à compter du 31 décembre 2017, avant de le prolonger pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (17).

(47)

Le crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel est un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux petits producteurs d’agri-biodiesel. Ce régime est examiné aux considérants 63 à 70 ci-dessous.

4.2.1.2.   Admissibilité

(48)

Pour pouvoir prétendre au crédit sur le mélange de biodiesel visé au considérant 43, point 1), ci-dessus, une entreprise doit produire un mélange de biodiesel et de diesel qui est vendu comme carburant ou destiné à être utilisé comme carburant.

(49)

Toute personne qui souhaite profiter de la mesure incitative doit obtenir une certification, de la part du producteur ou de l’importateur du biodiesel, identifiant le produit et son taux de biodiesel et d’agri-biodiesel (18). Ce crédit correspond à un crédit de droit d’accise; si le montant dû par l’entreprise au titre du droit d’accise est inférieur au total du crédit en question, l’entreprise peut demander que le reliquat lui soit bonifié sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable sur ses recettes. Un crédit d’impôt remboursable sur les recettes peut prendre la forme d’un crédit d’impôt sur les recettes de l’assujetti ou d’un versement direct. Il est remboursable, car le crédit excédentaire peut être versé à l’assujetti sous la forme d’un paiement direct en numéraire si le montant du crédit est supérieur au montant dû par ce dernier.

(50)

Le crédit sur le biodiesel visé au considérant 43, point 2), ci-dessus est un crédit d’impôt non remboursable sur les recettes, accordé aux détaillants et aux utilisateurs finals de biodiesel pur non mélangé. Le crédit sur le biodiesel pur n’est accessible qu’à ceux qui versent du biodiesel pur dans le réservoir d’un véhicule ou qui l’utilisent comme carburant. Il convient également de noter que les producteurs de biodiesel qui produisent leur propre biodiesel peuvent également bénéficier de ce crédit. Pour prétendre au crédit, le producteur de biodiesel doit donc agir en qualité de détaillant (en versant un gallon de biodiesel dans le réservoir de l’utilisateur final) ou d’utilisateur final (en versant le biodiesel dans le réservoir de ses propres véhicules).

4.2.1.3.   Mise en œuvre concrète

(51)

Le biodiesel qui est mélangé à du carburant diesel peut bénéficier d’un crédit de droit d’accise ou d’un crédit d’impôt sur les recettes. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le crédit applicable était de 1 USD par gallon pour tous les types de biodiesel, y compris l’agri-biodiesel et le diesel produit à partir de la biomasse.

(52)

Le crédit d’impôt final sur le mélange de carburant dépend de la proportion de biodiesel que contient ce dernier. L’obligation minimale, qui correspond à la pratique habituelle, consiste à ajouter 0,1 % de diesel minéral à 99,9 % de biodiesel (ce mélange est dénommé «B99» aux États-Unis), ce qui permet d’obtenir le crédit d’impôt maximal. La proportion de biodiesel dans un produit mélangé ouvre droit au crédit d’impôt (par exemple, 100 gallons de B99 contiennent 99,9 gallons de biodiesel et peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 99,90 USD). La transformation du biodiesel d’un produit pur (B100) en un produit mélangé (B99) est un processus simple qui suppose l’ajout de 0,1 % de diesel minéral à du biodiesel pur et qui ne comporte aucune modification majeure du produit concerné. C’est l’activité de mélange qui ouvre le droit au crédit.

(53)

Les producteurs de biodiesel peuvent prétendre à la mesure incitative lorsqu’ils réalisent eux-mêmes une activité de mélange. Le producteur doit mélanger le biodiesel pur à du carburant diesel. En ce qui concerne le droit à la mesure incitative, il n’y a aucune différence entre le biodiesel mélangé destiné à une vente sur le marché intérieur et celui qui est vendu à l’exportation.

(54)

Les entreprises qui ne sont pas productrices de biodiesel pur, mais qui en achètent et qui le transforment en un mélange de biodiesel peuvent également prétendre au crédit d’impôt. Ces entreprises doivent obtenir un certificat de la part du producteur ou de l’importateur de biodiesel (et, le cas échéant, de tout revendeur intermédiaire), attestant que le producteur n’a pas fait valoir de droit à un crédit d’impôt (19).

(55)

La mesure incitative peut prendre la forme d’un crédit de droit d’accise, d’un crédit d’impôt sur les recettes ou d’un versement direct numéraire. Le montant total reste le même (1 USD par gallon), que l’on opte pour un crédit de droit d’accise, un crédit d’impôt sur le revenu/les recettes, un versement direct à l’assujetti ou une combinaison de ces éléments.

(56)

L’USC prévoit que le crédit sur le mélange de biodiesel n’est accordé que si l’entreprise qui effectue le mélange de biodiesel et de diesel minéral obtient un certificat (ci-après le «certificat biodiesel») de la part du producteur de biodiesel, dans lequel le producteur atteste, entre autres, la quantité de biodiesel à laquelle se rapporte le certificat et précise s’il s’agit d’agri-biodiesel ou de biodiesel d’un autre type.

(57)

En ce qui concerne le crédit sur le biodiesel, et comme dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le détaillant (ou un producteur de biodiesel agissant en qualité de détaillant) ou l’utilisateur final de biodiesel non mélangé peut demander 1 USD par gallon pour tous les types de biodiesel non mélangé (pur) placé dans le réservoir de carburant d’un véhicule ou utilisé comme carburant. Par crédit d’impôt non remboursable sur les recettes générales des entreprises, il y a lieu d’entendre un crédit d’impôt sur les recettes des entreprises. Il est non remboursable, car l’excédent de crédit ne peut pas être versé aux entreprises sous la forme d’un paiement direct en numéraire si les crédits de l’entreprise sont supérieurs au montant dû par elle.

(58)

Sur la base des données disponibles (20) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ces régimes, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.2.1.4.   Conclusion

(59)

Le crédit sur le mélange de biodiesel et le crédit sur le biodiesel doivent être considérés comme des mesures fiscales incitatives, qu’ils soient ou non accordés sous la forme de versements en numéraire (uniquement dans le cas du crédit sur le mélange de biodiesel) ou qu’il s’agisse de compenser des dettes fiscales (applicable aux deux types de crédits d’impôt).

(60)

La Commission a jugé, conformément à ses conclusions relatives à l’enquête initiale, que ces régimes constituaient une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’ils constituent une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis sous la forme de subventions directes (versements en numéraire, uniquement possible pour le crédit sur le mélange de biodiesel) et de recettes publiques non perçues (compensation fiscale) (applicable aux deux crédits d’impôt). Ces mesures confèrent un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(61)

Les régimes sont limités aux entreprises du secteur du biodiesel, de sorte qu’ils sont considérés comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passibles de mesures compensatoires.

(62)

Enfin, étant donné que le crédit sur le mélange de biodiesel prévoit une subvention de 1 USD par gallon pour tous les types de biodiesel, la Commission a considéré que ce régime avait fourni un nombre significatif de subventions aux producteurs-exportateurs américains de biodiesel et qu’il était dès lors resté de loin le régime le plus important au cours de la période d’enquête de réexamen. Une telle subvention de 1 USD par gallon équivaudrait à environ 302 EUR par tonne.

4.2.2.   Crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel

4.2.2.1.   Base juridique

(63)

Le titre 26, section 40A, de l’USC prévoit également un crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel, semblable au crédit sur le mélange de biodiesel et au crédit sur le biodiesel.

(64)

En outre, à l’instar du crédit sur le mélange de biodiesel et du crédit sur le biodiesel, et comme indiqué aux considérants 44 et 46, le crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel a été inscrit dans la législation fédérale américaine en 2005 (21). Conformément à la section 202, point a), du Energy and Improvement and Extension Act of 2008, il devait arriver à son terme le 31 décembre 2009 (22). Il n’a toutefois jamais expiré, et a été rétabli à plusieurs reprises avec effet rétroactif. Le 20 décembre 2019, au moyen du Further Consolidated Appropriations Act, le Congrès américain a rétabli ce régime pour une période de deux ans à compter du 31 décembre 2017, avant de le prolonger pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

4.2.2.2.   Admissibilité

(65)

Ce régime n’est accessible qu’aux petits producteurs d’agri-biodiesel pur. Les entreprises qui ne produisent pas de biodiesel mais qui en achètent pour le mélanger, le combiner ou le commercialiser n’ont pas droit au crédit. Par petit producteur, il y a lieu d’entendre toute personne dont la capacité de production est inférieure ou égale à 60 millions de gallons d’agri-biodiesel par an.

(66)

Le petit producteur d’agri-biodiesel peut prétendre à 0,10 USD de crédit d’impôt non remboursable sur les recettes générales des entreprises par gallon d’agri-biodiesel produit. La production ouvrant droit au crédit ne peut dépasser 15 millions de gallons par producteur et par exercice. Pour que le producteur puisse prétendre au crédit, l’agri-biodiesel doit être utilisé comme carburant, vendu en vue d’être utilisé comme carburant ou destiné à la production d’un mélange de carburant au biodiesel et au diesel, utilisé comme carburant ou vendu en vue d’être utilisé comme carburant. Par conséquent, les petits producteurs d’agri-biodiesel peuvent combiner ce régime avec celui du crédit sur le mélange de biodiesel, de manière à percevoir, au total, 1,10 USD par gallon. En revanche, les grands producteurs d’agri-biodiesel ne peuvent bénéficier que du régime du crédit sur le mélange de biodiesel.

4.2.2.3.   Mise en œuvre concrète

(67)

Les demandes de crédits d’impôt non remboursables sur les recettes générales des entreprises sont présentées annuellement, lorsque le déclarant établit sa déclaration d’impôts sur les recettes. Le crédit par gallon de biodiesel produit par le déclarant durant l’exercice concerné, dans les limites d’un plafond fixé à 15 millions de gallons, est imputé au montant dû par le déclarant au titre de l’impôt sur les recettes de son entreprise. Si le montant de la dette fiscale du déclarant est inférieur à celui du crédit sollicité, le montant excédentaire peut être reporté sur les exercices suivants.

(68)

Sur la base des données disponibles (23) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.2.2.4.   Conclusion

(69)

La Commission a jugé, conformément à ses conclusions relatives à l’enquête initiale, que ce régime constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(70)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.2.3.   Programme de l’USDA en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés

4.2.3.1.   Base juridique

(71)

Le programme en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés (BPAB) mis en place par l’USDA est régi par le titre IX, section 9005, du Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (dit «2002 Farm Bill») et est actuellement codifié au titre 7, section 8105, du US Code.

(72)

Il était prévu que ce programme expire en 2012, mais il a été prolongé en 2013 (24) et ensuite en 2014 (25). Le Agricultural Act of 2014 l’a prolongé pour cinq années supplémentaires, jusqu’à fin 2018. Plus récemment, l’Agricultural Improvement Act du 20 décembre 2018 a de nouveau prolongé ce programme de subventions pour cinq années, c’est-à-dire jusqu’à fin 2023 (26).

4.2.3.2.   Admissibilité

(73)

Ce programme prévoit des subventions directes aux producteurs de biocarburants avancés, généralement définis comme des «carburants dérivés de la biomasse autres que l’amidon de maïs». La définition inclut le diesel produit à partir de la biomasse (27). Seuls 5 % au maximum des fonds du programme peuvent être alloués à des producteurs admissibles dont les capacités de raffinage dépassent 150 millions de gallons de biocarburant avancé par an. Les mélangeurs ne peuvent pas bénéficier de ce programme.

4.2.3.3.   Mise en œuvre concrète (28)

(74)

Les participants perçoivent des paiements directs de la part des pouvoirs publics après avoir demandé à participer au programme. Les producteurs doivent au préalable s’inscrire auprès de l’autorité et signer un contrat. Ils doivent présenter des demandes de paiement pour chaque trimestre fiscal afin de percevoir le paiement relatif à la production de biocarburant avancé du trimestre concerné. Des paiements sont prévus tant pour la production effective que pour la production supplémentaire. Les paiements sur la base de la production effective sont calculés trimestriellement pour les quantités effectives de biocarburant avancé produites chaque trimestre.

(75)

Les paiements sur la base de la production supplémentaire sont effectués pour les quantités de biocarburants avancés éligibles produites au cours d’un exercice fiscal qui dépassent les quantités produites au cours des exercices précédents (depuis 2009).

(76)

Les fonds sont divisés entre tous les producteurs qui se sont manifestés sur la base de la valeur de la production en BTU (29). Le financement est partagé équitablement entre tous les producteurs sur la base de la valeur en BTU.

(77)

Sur la base des données disponibles (30) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.2.3.4.   Conclusion

(78)

La Commission a considéré ce régime comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis sous la forme d’une subvention directe. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(79)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.2.4.   Crédit à la production de biocarburant cellulosique

4.2.4.1.   Base juridique

(80)

Le programme existe depuis le 1er janvier 2009 et a été établi par le Food, Conservation, and Energy Act of 2008. Il est géré par l’administration fiscale américaine («Internal Revenue Service»), et codifié au titre 26, section 40, point b) 6), du US Code.

(81)

Cette subvention devait initialement expirer le 31 décembre 2012. Elle a toutefois été prorogée à plusieurs reprises, la dernière prorogation prévue par le Further Consolidated Appropriations Act du 20 décembre 2019 allant jusqu’au 1er janvier 2021.

4.2.4.2.   Admissibilité

(82)

Ce régime prévoit un crédit d’impôt non remboursable de 1,01 USD par gallon sur les recettes générales des entreprises pour le biocarburant de deuxième génération utilisé comme carburant ou vendu à cette fin. Peuvent y prétendre les producteurs, y compris les producteurs de biocarburant dérivé de toute matière lignocellulosique ou hémicellulosique disponible sur une base renouvelable ou récurrente, et les producteurs de carburant à base d’algues.

4.2.4.3.   Mise en œuvre concrète

(83)

Sur la base des données disponibles (31) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

(84)

En outre, les biocarburants cellulosiques devraient constituer une part importante de la production américaine à l’avenir, comme en témoignent les nombreux projets en cours visant à développer les capacités de production de diesel cellulosique (32).

4.2.4.4.   Conclusion

(85)

La Commission a considéré ce régime comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis sous la forme d’une subvention directe. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(86)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biocarburant dérivé de toute matière lignocellulosique ou hémicellulosique disponible sur une base renouvelable ou récurrente, et aux producteurs de carburant à base d’algues. Il est donc considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.2.5.   Programme de l’USDA d’aide aux bioraffineries et à la fabrication de produits chimiques renouvelables et de bioproduits

4.2.5.1.   Base juridique

(87)

Le programme de l’USDA d’aide aux bioraffineries et à la fabrication de produits chimiques renouvelables et de bioproduits est consacré au titre 7, section 8103 (aide aux bioraffineries), du US Code et géré par l’USDA.

(88)

Appelé «garanties de prêt en faveur des biocarburants avancés» lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’avait toutefois pas été analysé.

(89)

Le programme était en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen d’après la demande de réexamen.

4.2.5.2.   Admissibilité

(90)

Ce programme fournit des garanties de prêt allant jusqu’à 250 millions d’USD pour contribuer au développement de technologies nouvelles et émergentes dans les domaines des biocarburants avancés (y compris le biodiesel), des produits chimiques renouvelables et des bioproduits. En substance, deux types de projets peuvent y prétendre: les bioraffineries et les usines de fabrication de bioproduits. Le biocarburant avancé est défini comme un carburant issu de la biomasse renouvelable autre que l’amidon de maïs. Le projet doit être situé dans un État américain.

(91)

Peuvent notamment prétendre à ce programme les particuliers, les administrations d’État ou locales, les coopératives agricoles, les laboratoires nationaux, les établissements d’enseignement supérieur et les coopératives électriques rurales.

(92)

Le montant total de la participation fédérale (garantie de prêt et autres financements fédéraux) ne doit pas dépasser 80 % du total des coûts éligibles du projet. L’emprunteur et les autres responsables participant au projet doivent apporter une contribution importante sous forme de fonds propres en numéraire.

4.2.5.3.   Mise en œuvre concrète

(93)

Sur la base des données disponibles (33) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.2.5.4.   Conclusion

(94)

La Commission a considéré ce régime comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis sous la forme d’une incitation fiscale. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(95)

Le régime est limité aux entreprises du secteur du biocarburant avancé, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.3.   Subventions — Régimes des États

4.3.1.   Remboursement d’impôt en faveur des producteurs de biodiesel de l’État d’Iowa

4.3.1.1.   Base juridique

(96)

La base juridique de ce régime, géré par le Department of Revenue de l’État d’Iowa, se trouve à la section 423.4, point 9), du Iowa Code.

(97)

Le régime devait expirer le 1er janvier 2015, mais a été prorogé une première fois jusqu’au 1er janvier 2018 par la 85e assemblée générale de l’État d’Iowa en 2014. En 2016, la 86e assemblée générale de l’État d’Iowa a, par un acte adopté le 24 mai (chapitre 1106), prorogé ce régime pour une période de neuf ans, soit jusqu’au 1er janvier 2025.

4.3.1.2.   Admissibilité

(98)

Le producteur doit être un fabricant de biodiesel enregistré auprès de la United States Environmental Protection Agency, conformément au titre 40, section 79.4, du Code of Federal Regulations (CFR). Le biodiesel doit être destiné à être utilisé dans un mélange de carburants à base de biodiesel, conformément à la section 214A.2 du Iowa Code. Le biodiesel doit être produit en Iowa.

4.3.1.3.   Mise en œuvre concrète

(99)

Les producteurs admissibles doivent introduire une demande de remboursement accompagnée d’informations sur le nombre de gallons de biodiesel produits au cours du trimestre. Le Department of Revenue examine la demande de remboursement et, en cas d’approbation, rembourse chaque producteur de biodiesel admissible.

(100)

Les demandes de remboursement sont introduites en avril, en juillet, en octobre et en janvier de chaque année, et les chèques de remboursement sont émis en mai, en août, en novembre et en février de chaque année.

(101)

Le programme prévoit un remboursement de 0,02 USD par gallon de biodiesel produit en Iowa. Le remboursement est limité aux 25 premiers millions de gallons produits dans chaque usine.

(102)

Sur la base des données disponibles (34) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.3.1.4.   Conclusion

(103)

La Commission a considéré ce régime comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière de l’État d’Iowa sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(104)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d’autres types de carburant, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.3.2.   Crédit d’impôt à la production de biodiesel de l’État du Kentucky

4.3.2.1.   Base juridique

(105)

La base juridique de ce régime, géré par le Department of Revenue du Kentucky, se trouve aux sections 141.422 à 141.425 des Kentucky Revised Statutes (KRS).

(106)

Ce régime a été créé par les 2005 Kentucky ACTS, chapitre 168, section 137, et est entré en vigueur le 18 mars 2005. Il a été modifié en 2006 et en 2007. Il est actuellement régi par la version de 2019 des KRS mentionnés au considérant précédent.

4.3.2.2.   Admissibilité

(107)

Tout producteur de biodiesel, mélangeur de biodiesel ou producteur de diesel renouvelable établi physiquement au Kentucky peut prétendre à ce crédit d’impôt à la production.

4.3.2.3.   Mise en œuvre concrète

(108)

Pour être admissible, le candidat doit faire une demande de crédit d’impôt auprès du Department of Revenue pour des gallons de biodiesel produits ou mélangés (ou pour du diesel renouvelable produit) dans l’État du Kentucky, au plus tard le 15e jour du premier mois suivant la fin de l’année civile précédente.

(109)

Tout candidat au crédit d’impôt doit joindre le certificat de crédit délivré par le Department of Revenue à la déclaration d’impôt pour laquelle le crédit d’impôt est demandé (35).

(110)

Le crédit d’impôt s’élève à 1 USD par gallon de biodiesel produit par un producteur de biodiesel, à 1 USD par gallon de biodiesel utilisé dans la fabrication de mélanges par un mélangeur de biodiesel et à 1 USD par gallon de diesel renouvelable (issu de la biomasse) produit par un producteur de diesel renouvelable, à moins que le montant total du crédit approuvé pour l’ensemble des producteurs de biodiesel, des mélangeurs de biodiesel et des producteurs de diesel renouvelable n’excède le plafond annuel de 10 millions d’USD.

(111)

Sur la base des données disponibles (36) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.3.2.4.   Conclusion

(112)

La Commission a considéré ce régime comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière de l’État du Kentucky sous la forme de recettes publiques non perçues. La mesure confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(113)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d’autres types de carburant, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.3.3.   Programme d’aide à la production de carburant à l’éthanol et au biodiesel de l’État du Texas

4.3.3.1.   Base juridique

(114)

La base juridique de ce régime, géré par l’Economic Development and Tourism Office du Texas, se trouve au chapitre 16 du Texan Agriculture Code, intitulé «Fuel Ethanol, Renewable Methane, Biodiesel, and Renewable Diesel Production Incentive Program» (programme d’incitation à la production de carburant à l’éthanol, de méthane renouvelable, de biodiesel et de diesel renouvelable).

(115)

Depuis 2011, aucune modification n’a été apportée à ce chapitre. Le régime est donc toujours en vigueur.

4.3.3.2.   Admissibilité

(116)

Dans le cadre de ce régime, le gouvernement du Texas distribue des subventions aux entreprises admissibles qui produisent de l’éthanol, du méthane renouvelable, du biodiesel ou du diesel renouvelable dans l’État du Texas.

(117)

Pour pouvoir prétendre à ces subventions, lesdites entreprises doivent être enregistrées auprès de l’Economic Development and Tourism Office du Texas.

4.3.3.3.   Mise en œuvre concrète

(118)

Les producteurs enregistrés qui ont payé une redevance de 0,32 USD par gallon de carburant à l’éthanol ou par MMBtu de méthane renouvelable et de 0,016 USD pour chaque gallon de biodiesel produit ont droit à une subvention de 0,20 USD par gallon de carburant à l’éthanol ou par MMBtu de méthane renouvelable et de 0,10 USD pour chaque gallon de biodiesel produit dans chaque usine enregistrée (dans la limite de 18 millions de gallons par usine et par an), et ce jusqu’au dixième anniversaire du lancement de la production dans l’usine (37).

(119)

Sur la base des données disponibles (38) (puisque, comme indiqué au considérant 27, il n’y a pas eu de coopération), utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base, et au vu du fait que les producteurs de biodiesel peuvent bénéficier de ce régime, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs américains en avaient bénéficié.

4.3.3.4.   Conclusion

(120)

La Commission a considéré ce régime comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière de l’État du Texas sous la forme de subventions directes. Cette aide confère un avantage aux sociétés qui en bénéficient en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(121)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel et d’autres types de carburant, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

4.4.   Probabilité de continuation ou de réapparition des subventions

4.4.1.   Probabilité de continuation des subventions des trois régimes fédéraux

(122)

Tout comme dans l’enquête initiale et dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le régime principal reste celui du crédit sur le mélange de biodiesel. Le régime a été rétabli par le Congrès américain le 20 décembre 2019 au moyen du Further Consolidated Appropriations Act (voir à cet égard le considérant 44 ci-dessus), et était en vigueur durant la période d’enquête de réexamen. Il expirera au plus tôt le 1er janvier 2023.

(123)

À l’instar du crédit sur le mélange de biodiesel, le crédit sur le biodiesel et le crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel ont été rétablis par le Congrès américain le 20 décembre 2019, au moyen du Further Consolidated Appropriations Act, et resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 (voir à cet égard les considérants 46 et 64 ci-dessus).

(124)

Par conséquent, ces trois régimes fédéraux (crédit sur le mélange de biodiesel, crédit sur le biodiesel et crédit aux petits producteurs d’agri-biodiesel) ont été consacrés par le American Jobs Creation Act of 2004 (39) et sont entrés en vigueur pour la première fois le 1er janvier 2005. En outre, tous ont été réintroduits à plusieurs reprises avec effet rétroactif jusqu’à aujourd’hui.

(125)

Par ailleurs, comme expliqué au considérant 72, le programme de l’USDA en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés devait expirer en 2012, mais a été prolongé en 2013, puis en 2014. Le Agricultural Act of 2014 l’a prolongé pour une période de cinq ans, jusqu’à fin 2018. Plus récemment, l’Agricultural Improvement Act du 20 décembre 2018 a de nouveau prolongé ce programme de subventions pour cinq années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à fin 2023.

(126)

Le crédit à la production de biocarburant cellulosique devait quant à lui expirer en 2012, comme indiqué au considérant 81. Il a été prolongé à plusieurs reprises, avant d’être rétabli par le Congrès américain le 20 décembre 2019, au moyen du Further Consolidated Appropriations Act. Il devrait désormais rester en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 (40).

(127)

Le programme de l’USDA d’aide aux bioraffineries et à la fabrication de produits chimiques renouvelables et de bioproduits était auparavant appelé «garanties de prêt en faveur des biocarburants avancés». Tout au long de son existence, il a toujours été à la disposition des producteurs américains de biodiesel. Il était encore en vigueur durant la période d’enquête de réexamen et a été systématiquement prorogé depuis sa première entrée en vigueur. Tous les régimes de subventions analysés ci-dessus, sur la base desquels les subventions ont été octroyées, étaient en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen. D’après les données disponibles (41), la subvention du crédit sur le mélange de biodiesel offre à elle seule 300 USD pour chaque tonne de biodiesel mélangé avec du carburant diesel. Par conséquent, compte tenu de l’importance du montant de la subvention fournie par le seul régime de crédit sur le mélange de biodiesel, et de la multitude de régimes de subventions dont peuvent bénéficier les producteurs américains de biodiesel, la Commission a conclu que l’industrie américaine du biodiesel était toujours subventionnée à un niveau supérieur au niveau de minimis.

4.4.2.   Probabilité d’une continuation des subventions octroyées au titre d’autres régimes

(128)

Tous les régimes de subventions analysés ci-dessus, sur la base desquels les subventions ont été octroyées, étaient en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen.

(129)

D’autres régimes mineurs de subventions institués par les divers États sont toujours en vigueur à l’heure actuelle, comme ceux énumérés au considérant 41, et rien n’indique que ces régimes prendront fin dans un avenir proche.

4.4.3.   Conclusion sur la continuation des subventions

(130)

Compte tenu des conclusions ci-dessus et de l’absence de coopération des autorités américaines et des producteurs-exportateurs américains, la Commission a conclu que les producteurs américains de biodiesel avaient continué de bénéficier de tous les régimes relevant de l’État fédéral et des divers États décrits dans les considérants ci-dessus, et que les montants des subventions étaient supérieurs au niveau de minimis.

4.5.   Probabilité qu’une quantité importante d’importations fassent l’objet de subventions

(131)

En plus de constater l’existence de mesures de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation des importations en provenance du pays concerné faisant l’objet de subventions en cas d’abrogation des mesures. À la suite de l’institution des mesures en 2009, les importations dans l’Union de biodiesel en provenance des États-Unis sont tombées à un niveau proche de zéro à partir de l’année 2013. Par exemple, environ 156 tonnes ont été importées des États-Unis au cours de la PER (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020). Ces volumes ne représentent que 0,04 % du total des exportations américaines, et un pourcentage encore plus réduit de la consommation de l’Union. La Commission s’est employée à savoir s’il était probable que les importations faisant l’objet de subventions reprennent en grandes quantités en cas d’expiration des mesures. Elle a notamment analysé les capacités de production et les capacités inutilisées aux États-Unis, la disponibilité des autres marchés et l’attrait du marché de l’Union.

4.5.1.   Capacités inutilisées existantes chez les producteurs-exportateurs américains

(132)

La Commission a examiné si les exportations des États-Unis vers l’Union faisant l’objet de subventions représenteraient des volumes importants en cas d’expiration des mesures. En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs et des pouvoirs publics américains mentionnée au considérant 27, il n’a pas été possible de procéder à une analyse basée sur des données vérifiées communiquées par les producteurs américains et les autorités américaines. La Commission a dès lors eu recours aux sources d’information suivantes: Eurostat, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les observations ultérieures du requérant, et les sites web de l’Agence américaine pour l’information sur l’énergie (EIA) et de l’USDA.

(133)

Les données recueillies auprès de l’EIA révèlent que les capacités des producteurs américains de biodiesel étaient de 8 412 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(134)

Au cours de la PER, la production effective de biodiesel aux États-Unis a été de 5 718 000 tonnes (chiffres de l’EIA), ce qui correspond à une utilisation des capacités de 68 % et à des capacités inutilisées de 32 %, soit 2 694 000 tonnes environ. Ces importantes capacités inutilisées des producteurs américains incitent ces derniers à augmenter leur production et à vendre le biodiesel à des prix subventionnés sur le marché de l’Union, et sont donc susceptibles de servir à approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. En effet, les producteurs américains peuvent aisément accroître leur production et l’exporter vers l’Union, ce qui aurait pour avantage, d’un point de vue économique, d’augmenter le taux d’utilisation des capacités et de réduire le coût unitaire de production. La mobilisation des capacités inutilisées américaines pour le marché de l’Union aurait une incidence significative, puisque ces capacités représentent près de 18 % de la consommation de l’Union au cours de la PER.

(135)

En outre, au cours de la PER, la production américaine de biodiesel (5 718 000 tonnes) était inférieure à la consommation (5 934 000 tonnes). Partant, les États-Unis importaient davantage de biodiesel qu’ils n’en exportaient. Au cours de la PER, les importations totales se sont élevées à 629 000 tonnes et les exportations totales à 428 000 tonnes. Toutefois, si les capacités de production disponibles n’ont pas été utilisées pour satisfaire la demande intérieure au cours de la période considérée, il est peu probable qu’elles soient utilisées dans ce même but à l’avenir. Les capacités de production américaines déclarées au cours de la PER (à savoir 8 412 000 tonnes, voir considérant précédent) étaient nettement supérieures à la consommation intérieure. Cela signifie que si des débouchés s’ouvrent sur les marchés d’exportation, les producteurs américains utiliseront probablement leurs capacités inutilisées à des fins d’exportation plutôt que de consommation intérieure.

4.5.2.   Disponibilité d’autres marchés

(136)

Il est peu probable que les capacités inutilisées servent à augmenter les exportations vers des pays tiers autres que l’Union. Les grands marchés des pays tiers (Brésil, Indonésie, Argentine, Chine et Thaïlande) sont autosuffisants sur le plan de la production intérieure de biodiesel. Jusqu’à présent, les États-Unis n’ont guère exporté vers ces pays, et ce malgré leurs capacités inutilisées. Il n’y a aucune raison de croire que cela changera à l’avenir.

4.5.3.   Attrait du marché de l’Union

(137)

Afin d’établir le prix à l’exportation vers des pays tiers, la Commission a fondé ses conclusions sur des informations accessibles au public, à savoir celles du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»). Elle a extrait les volumes et les prix du biodiesel à l’exportation sous le code HS 3826 00 pour la PER. Les volumes exportés (en tonnes) vers l’ensemble des pays (UE comprise) s’élèvent à 389 075 tonnes. Les exportations vers l’Union représentent ici une part négligeable.

(138)

Le prix moyen au niveau départ usine du biodiesel vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union pendant la PER était de 771 EUR la tonne, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.

(139)

Le tableau 1 montre le prix de vente moyen en USD par tonne dûment ajusté au niveau départ usine (moyennant la déduction de 82,52 USD par tonne pour le fret intérieur, comme indiqué dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures) pour les six pays (hors UE) vers lesquels les États-Unis ont exporté plus de 0,1 % de leurs exportations totales au cours de la PER.

Tableau 1

Volumes exportés et prix à l’exportation des États-Unis au cours de la PER

Pays de destination

Volumes exportés (en tonnes)

Pourcentage des exportations vers l’ensemble des pays

Prix moyen (en USD) au niveau départ usine par tonne

Prix moyen (en EUR) au niveau départ usine par tonne

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

Chine

12 363

3,2

316,49

286,29

Norvège

3 500

0,9

862,48

780,18

Pérou

2 144

0,6

591,72

535,26

Mexique

1 204

0,3

661,23

598,13

Corée du Sud

475

0,1

363,15

328,49

Source:GTA.

(140)

Le tableau 1 montre de grands écarts dans les prix à l’exportation entre les différents pays vers lesquels les États-Unis ont le plus exporté au cours de la PER.

(141)

Le tableau 1 montre également que les prix moyens à l’exportation les plus élevés sont ceux pratiqués vers des pays tels que le Canada et la Norvège, auxquels les États-Unis vendent 92 % de leurs exportations totales. À cet égard, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures indique que «le biodiesel [le plus cher] exporté vers le Canada doit être fabriqué à partir de types spécifiques de matières premières, qui présentent une meilleure résistance aux températures froides (comme le canola), ou à base d’huile végétale hydrotraitée, laquelle possède d’excellentes propriétés de résistance au froid […]» En conséquence, les prix moyens à l’exportation plus élevés pour les deux pays en question s’expliquent par le prix de revient plus important de la matière première (telle que le canola).

(142)

À partir des données du GTA, la Commission a ensuite calculé un prix moyen à l’exportation pour l’ensemble des destinations sur la période de la PER, en tenant compte des éléments suivants:

en raison de la forte variation des prix à l’exportation des États-Unis (comme le montre également le tableau 1 au considérant 139), la Commission a exclu de ce calcul tous les pays qui représentent, pour les États-Unis, une part inférieure à 0,1 % du volume total des ventes à l’exportation au cours de la PER. Au total, six pays (à l’exception de l’Union) représentaient plus de 0,1 % du volume total des exportations des États-Unis, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus,

comme le montre également le tableau 1, les prix moyens à l’exportation les plus élevés sont ceux pratiqués vers des pays tels que le Canada et la Norvège, auxquels les États-Unis vendent 92 % de leurs exportations totales. Ces prix à l’exportation plus élevés sont dus au prix de revient plus important de la matière première (telle que le canola),

dans l’ensemble, les exportations de biodiesel vers l’Union seront composées d’un mélange de différents types de biodiesel, en raison de la diversité des climats dans l’Union. Pour l’Europe du Nord, il s’agira essentiellement de biodiesel présentant une meilleure résistance au froid,

par conséquent, le fait de calculer une moyenne simple pour les prix à l’exportation aux fins de la présente évaluation permet d’avoir une idée réaliste du prix moyen qui serait pratiqué sur le marché de l’Union, et évite d’accorder un poids disproportionné aux exportations vers le Canada et la Norvège, compte tenu de la diversité des types de biodiesel susceptibles d’être exportés vers l’Union, où les conditions climatiques varient considérablement d’un État membre à l’autre.

(143)

En tenant compte de tous les éléments susmentionnés, la Commission a calculé, pour les prix à l’exportation, une moyenne simple de 682 USD par tonne (617 EUR). Ce prix moyen à l’exportation de 617 EUR est un prix FOB, auquel il faut ajouter les coûts de fret maritime et d’assurance pour obtenir un prix CIF. Ces frais s’élèveraient à environ 52 USD par tonne (47 EUR par tonne) si la destination d’exportation était l’Union, d’après la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(144)

La Commission a estimé que le montant de 47 EUR par tonne constituait une indication raisonnable des coûts supplémentaires de fret maritime et d’assurance pour d’autres destinations. Le prix moyen à l’exportation des États-Unis vers les pays tiers a ainsi été établi à 617 EUR (FOB). Même en ajoutant les coûts de fret maritime, d’assurance et le droit de douane (6,5 %) (soit au total 104 EUR par tonne, arrondi pour couvrir également certains frais supplémentaires postérieurs à l’exportation), pour les exportations des États-Unis vers l’Union, le prix (environ 721 EUR par tonne au total) se situerait encore bien en deçà du prix au niveau départ usine de l’industrie de l’Union, qui est de 771 EUR par tonne.

(145)

Cela prouve que les producteurs-exportateurs des États-Unis seraient en mesure de vendre à un prix inférieur à 771 EUR la tonne pour entrer sur le marché de l’Union, et que ce prix les inciterait à réorienter certaines de leurs exportations aujourd’hui destinées à des pays tiers vers le marché de l’Union, puisque celui-ci permet de pratiquer des prix plus intéressants que les marchés d’autres pays tiers.

4.6.   Pratiques de contournement et de prise en charge

(146)

Comme indiqué au considérant 1, il a été établi que les mesures antisubventions instituées en 2009 étaient contournées par des transbordements via le Canada et par une modification de la composition du mélange. L’existence de telles pratiques démontre l’intérêt qu’ont certains producteurs américains à entrer sur le marché de l’Union, même après l’institution de mesures, et est donc considérée comme une indication de l’attrait que présente le marché de l’Union pour les producteurs américains de biodiesel.

4.7.   Conclusion

(147)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait une continuation des subventions. Au vu des importantes capacités inutilisées de l’industrie américaine du biodiesel et de l’attrait du marché de l’Union du point de vue de la taille et des prix de vente, en particulier par rapport au niveau de prix des exportations américaines vers des pays tiers, la Commission a conclu qu’il est probable que les producteurs américains de biodiesel reprennent leurs exportations de biodiesel à des prix subventionnés vers le marché de l’Union, et ce en grandes quantités, en cas d’expiration des mesures en vigueur.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union

(148)

Selon les données fournies par le requérant, le produit similaire a été fabriqué par 49 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(149)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 14 millions de tonnes. Pour déterminer ce chiffre, la Commission s’est basée sur les informations fournies par l’industrie de l’Union. Comme précisé au considérant 17, trois producteurs de l’Union représentant 17,5 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

5.2.   Consommation de l’Union

(150)

La Commission a calculé la consommation de l’Union sur la base des informations de l’industrie et des données Comext pour les importations.

(151)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)  (42)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indice

100

112

114

122

Source: Données de l’industrie de l’Union, Comext.

(152)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation de biodiesel dans l’Union, calculée comme la somme des importations de biodiesel et des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, a augmenté de 22 %, passant de 13,8 millions de tonnes en 2017 à 16,9 millions de tonnes.

5.3.   Importations du produit concerné en provenance des États-Unis

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(153)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des informations fournies par Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été établie à partir des données communiquées par le requérant, pour les ventes intérieures de l’industrie de l’Union, et à l’aide de Comext pour les données relatives aux échanges commerciaux.

(154)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes), part de marché et prix  (43)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

176

2 339

139

156

Indice

100

1 329

79

89

Part de marché

0 %

0 %

0 %

0 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 243

972

1 269

1 812

Indice

100

78

102

146

Source: Comext, données sur les ventes de l’industrie de l’Union pour le calcul de la part de marché.

(155)

Depuis l’institution des mesures en 2009, les importations en provenance des États-Unis ont pratiquement cessé. Elles s’élevaient à seulement 156 tonnes durant la PER (contre plus de 1 137 000 tonnes durant la période d’enquête initiale). Les volumes d’importation étant négligeables, les prix moyens n’ont pas pu être considérés comme représentatifs.

5.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(156)

Pendant la période d’enquête de réexamen, il n’y a eu pratiquement aucune importation de biodiesel provenant des États-Unis dans l’Union, et donc pas de chiffres pouvant servir de base fiable pour calculer la sous-cotation.

(157)

Aussi la Commission a-t-elle déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine (771 EUR/tonne); et

2)

le prix moyen à l’exportation vers des pays tiers pratiqué par les producteurs américains, dûment ajusté pour tenir compte des frais de transport vers l’Union et du droit de douane de l’Union (721 EUR/tonne — voir considérant 144).

(158)

La comparaison a abouti à une sous-cotation des prix de 6,4 %.

5.3.3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(159)

Au cours de la PER, les importations en provenance de pays tiers se sont élevées à 3 750 000 tonnes, soit environ 22 % de la consommation totale de l’Union. Hormis les États-Unis, les principales sources d’importation de biodiesel étaient l’Argentine (24 % des importations de l’Union), la Malaisie (18 %), Singapour (13 %) et l’Indonésie (5 %).

(160)

Le volume (agrégé) des importations, la part de marché et les prix des importations de biodiesel en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers  (44)

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Argentine

Volume (en tonnes)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indice

100

412

245

255

Part de marché

3 %

10 %

6 %

5 %

Prix moyen

(en EUR/tonne)

635

620

707

728

Indice

100

98

111

115

Malaisie

Volume (en tonnes)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indice

100

116

218

202

Part de marché

2 %

3 %

5 %

4 %

Prix moyen

(en EUR/tonne)

952

813

669

730

Indice

100

85

70

77

Indonésie

Volume (en tonnes)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indice

100

3 114

2 976

784

Part de marché

0 %

5 %

5 %

1 %

Prix moyen

(en EUR/tonne)

803

671

636

665

Indice

100

84

79

83

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indice

100

100

177

241

Part de marché

6 %

5 %

9 %

12 %

Prix moyen

(en EUR/tonne)

662

723

829

874

Indice

100

109

125

132

Total de tous les pays tiers, à l’exclusion des États-Unis

Volume (en tonnes)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indice

100

224

247

245

Part de marché

11 %

22 %

24 %

22 %

Prix moyen

(en EUR/tonne)

721

678

732

802

Indice

100

94

102

111

Source: Comext, données sur les ventes de l’industrie de l’Union pour le calcul de la part de marché.

(161)

Les droits sur les importations en provenance d’Argentine et d’Indonésie (deux grands exportateurs de biodiesel) ont été supprimés en 2018. En conséquence, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté en 2018 et se sont maintenues à un niveau d’environ 3,8 millions de tonnes en 2019 et pendant la PER. Globalement, les importations en provenance de pays tiers, à l’exception des États-Unis, ont augmenté de 145 % au cours de la période considérée. En outre, durant cette même période, leur part de marché est passée de 11 % à 22 %.

(162)

En ce qui concerne les prix, la situation varie d’un pays à l’autre.

(163)

S’agissant de l’Argentine, principale source d’importations, la Commission a institué en février 2019 des mesures compensatoires définitives sur les importations de biodiesel en provenance de ce pays, tout en acceptant, au moyen d’une décision, des engagements en matière de prix soutenables (ou «engagements de prix») de la part de huit producteurs argentins et de la Chambre argentine des biocarburants (CARBIO). Cela a entraîné une hausse significative des prix sur l’année 2019 (de 14 % par rapport à 2018) et sur la PER (de 17 % par rapport à 2018).

(164)

Pour l’Indonésie et la Malaisie, les prix ont affiché une tendance à la baisse. À l’inverse, ils ont sensiblement augmenté pour d’autres pays tiers. Dans l’ensemble, les prix de vente moyens pour les importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée. Cette tendance rejoint celle observée pour les importations en provenance des pays concernés dans le tableau 3 ci-dessus. Toutefois, l’évolution des prix diffère lorsque l’on regarde le prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (voir tableau 8 ci-dessous). Les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué, en raison de la baisse des coûts de production. Ainsi, l’écart de prix entre les exportateurs des pays tiers et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est réduit, ce qui a renforcé la compétitivité de l’industrie de l’Union.

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Remarques générales

(165)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(166)

Comme indiqué au considérant 17, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(167)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union et d’autres données macroéconomiques sectorielles, telles que celles de la FAO et de l’OCDE. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(168)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subventions antérieures.

(169)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.4.2.   Facteurs macroéconomiques (45)

5.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(170)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indice

100

104

110

111

Capacités de production (en tonnes)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indice

100

104

105

109

Utilisation des capacités

79 %

79 %

83 %

80 %

Indice

100

100

105

101

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(171)

La production de l’Union est passée de 12,6 millions de tonnes en 2017 à 14,0 millions de tonnes au cours de la PER, ce qui représente une hausse de 11 % sur la période considérée. Face à une augmentation de la consommation (+ 22 %) sur la période considérée, l’industrie de l’Union a réagi positivement en accroissant sa production.

(172)

Parallèlement, les capacités de production ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée, jusqu’à atteindre 17,5 millions de tonnes au cours de la PER. L’industrie de l’Union développe sa capacité à répondre à une demande croissante. Selon un rapport (46), cette augmentation de capacité concerne principalement la production d’huile végétale hydrotraitée (HVO).

(173)

En raison de la hausse simultanée de la production et des capacités de production, l’utilisation des capacités est restée stable au cours de la période considérée, aux alentours de 80 %.

5.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(174)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indice

100

97

97

107

Part de marché

89 %

78 %

76 %

78 %

Indice

100

87

85

88

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(175)

L’industrie de l’Union a augmenté ses ventes sur le marché de l’Union, et est ainsi passée de 12,3 millions de tonnes en 2017 à 13,2 millions de tonnes durant la PER (+ 7 %).

(176)

La consommation dans l’Union ayant progressé de 22 %, et le volume réel des ventes ayant connu une augmentation moindre, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué, passant d’environ 89 % en 2017 à 78 % au cours de la PER. Cette diminution de la part de marché est liée à la hausse des importations en provenance de pays tiers, en particulier à partir de 2018 (voir considérant 161).

5.4.2.3.   Croissance

(177)

Un certain nombre d’indicateurs (production, capacités de production, ventes, emploi) montrent une croissance positive de l’industrie de l’Union au cours de la période. Toutefois, cette croissance reste modérée par rapport à l’évolution de la consommation de biodiesel sur la même période. En réalité, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période de référence.

5.4.2.4.   Emploi et productivité

(178)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

2 643

3 126

3 527

3 909

Indice

100

118

133

148

Productivité (en tonnes/salarié)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indice

100

88

83

75

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(179)

Au cours de la période considérée, l’emploi s’est accru de 48 %, passant de 2 643 à 3 909 salariés.

(180)

La production ayant augmenté dans une moindre mesure (+ 11 %), il en est résulté une baisse de la productivité (– 25 %).

5.4.2.5.   Ampleur du montant des subventions et rétablissement à la suite de pratiques de subvention

(181)

Comme indiqué au considérant 155, les importations de biodiesel ont pratiquement cessé après l’institution des mesures compensatoires et il n’y a presque pas eu d’importations subventionnées en provenance des États-Unis au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, l’ampleur des subventions n’a pas pu être évaluée sur la base de données réelles, de sorte que les subventions ont été estimées à un niveau toujours largement supérieur au niveau de minimis. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition des subventions en cas d’abrogation des mesures compensatoires.

(182)

Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’industrie de l’Union avait montré des signes de rétablissement des effets des subventions antérieures. Au cours de la période considérée de l’enquête actuelle, le processus de rétablissement s’est poursuivi, comme en témoigne l’évolution favorable des principaux indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union.

5.4.3.   Indicateurs microéconomiques (47)

5.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(183)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

834

801

771

771

Indice

100

96

92

92

Prix moyen des huiles végétales (indice)

100

86

81

86

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

828

778

760

755

Indice

100

94

92

91

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon, FAO pour l’indice des prix des huiles végétales.

(184)

Au cours de la période considérée, le coût de production a diminué de 9 % (passant de 828 EUR/tonne à 755 EUR/tonne). Cette baisse s’explique en partie par le recul du prix des huiles végétales sur cette période. Bien que tous les biocarburants ne soient pas fabriqués à partir d’huiles végétales, le prix des huiles végétales est un bon indicateur du prix du principal intrant nécessaire à la production de biodiesel.

(185)

Le prix de vente moyen a diminué de 8 %, passant de 834 EUR/tonne en 2017 à 771 EUR/tonne au cours de la PER. Cette diminution peut s’expliquer par la baisse du prix de production (voir considérants 183 et 184).

5.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(186)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indice

100

111

113

114

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(187)

Le coût moyen de la main-d’œuvre des sociétés retenues dans l’échantillon a augmenté de 14 % au cours de la PER. L’incidence de cette variation est plutôt faible, étant donné que le coût de la main-d’œuvre ne représente qu’environ 3 % du coût total de fabrication.

5.4.3.3.   Stocks

(188)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indice

100

127

125

114

Stocks de clôture en pourcentage de la production

0,8 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

Indice

100

121

113

103

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(189)

Le niveau des stocks est resté stable, aux alentours de 1 % de la production. Ce ratio très faible indique que l’industrie est capable de travailler sur demande et en flux tendu, et de limiter les stocks, ce qui est également indispensable pour éviter la dégradation du biodiesel.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(190)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

0,96 %

2,13 %

1,78 %

2,84 %

Indice

100

223

186

297

Flux de liquidités (en EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indice

100

24

121

129

Investissements (en EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indice

100

51

85

42

Rendement des investissements

22 %

29 %

25 %

44 %

Indice

100

128

112

198

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(191)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité est restée faible. Toutefois, elle affiche une tendance légèrement à la hausse sur la période considérée, passant de 1 % à 3 %. Cette évolution s’explique par la baisse du coût de production pour les sociétés retenues dans l’échantillon (– 9 %). Derrière cette moyenne se cache toutefois une grande disparité entre les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, certaines sociétés ne réalisant aucun bénéfice.

(192)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont connu une tendance à la hausse vers la fin de la période considérée (en 2019 et au premier semestre de 2020), mais la situation s’était fortement dégradée en 2018. La baisse enregistrée en 2018 tient principalement à la situation spécifique de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon, qui applique un modèle d’entreprise particulier. Pour les deux autres sociétés, les flux sont restés relativement stables.

(193)

Aucune tendance claire ne se dégage des investissements dans les sociétés retenues dans l’échantillon sur la période considérée. Les investissements réalisés par l’une ou l’autre des sociétés de l’échantillon, ou l’absence de tels investissements, peuvent faire varier à la hausse ou à la baisse le niveau d’investissement d’une année à l’autre. Durant la période considérée, les investissements ont représenté environ 1 à 2 % du chiffre d’affaires, soit un pourcentage limité.

(194)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a augmenté au cours de la période considérée et est resté élevé au cours de la PER. Toutefois, ce niveau élevé est principalement lié à la faible valeur comptable nette des investissements, et non à un bénéfice important.

5.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(195)

Au cours de la période considérée, et face à des importations en provenance des États-Unis presque inexistantes, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de manière significative (+ 145 %). Toutefois, leur niveau de prix a lui aussi connu une hausse (+ 11 %). Dans le même temps, les prix de l’industrie de l’Union ont diminué (– 8 %), tout comme les coûts de production (– 9 %). Ainsi, l’écart de prix entre les exportateurs des pays tiers et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est réduit, ce qui a renforcé la compétitivité de l’industrie de l’Union.

(196)

D’une manière générale, les indicateurs de préjudice évoluent positivement sur la période considérée, notamment en ce qui concerne la production (+ 11 %), les capacités de production (+ 9 %) et les ventes (+ 7 %), et sont la preuve que l’industrie du biodiesel de l’Union se remet lentement du préjudice antérieur. L’analyse des indicateurs de préjudice montre que l’industrie de l’Union ne subit actuellement aucun préjudice important. Néanmoins, certains indicateurs, notamment la faible rentabilité (≤ 3 %), suggèrent que l’Union se trouve toujours dans une situation économique fragile.

(197)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(198)

La Commission s’est employée à savoir, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations subventionnées en provenance des États-Unis en cas d’expiration des mesures.

(199)

Pour ce faire, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées aux États-Unis, les niveaux probables des prix des importations en provenance des États-Unis en l’absence de mesures compensatoires, et leur incidence sur l’industrie de l’Union, y compris la sous-cotation en l’absence de mesures compensatoires.

6.1.   Capacités de production et capacités inutilisées aux États-Unis

(200)

Comme indiqué à la section 4.5.1. ci-dessus, les quantités qui pourraient être exportées par les producteurs américains de biodiesel sont considérables au regard de la taille du marché de l’Union. En effet, les capacités inutilisées représentent 18 % de la consommation de l’Union durant la PER. La Commission en a donc conclu que les capacités inutilisées disponibles étaient importantes.

6.2.   Niveaux probables des prix des importations en provenance des États-Unis en l’absence de mesures compensatoires

(201)

Comme indiqué à la section 4.5.3 ci-dessus, à en juger par la politique actuelle en matière de prix sur les marchés d’exportation des pays tiers, les producteurs américains ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis. En outre, comme indiqué aux considérants 157 et 158 ci-dessus, ces prix sont également, en moyenne, inférieurs de 6,4 % aux prix que pratique l’industrie de l’Union sur son marché intérieur. Par conséquent, compte tenu du niveau de prix des exportations en provenance des États-Unis vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs américains. De plus, comme indiqué à la section 4.5.3. ci-dessus, le marché de l’Union est très attrayant puisqu’il est le plus important au monde et qu’il existe, au niveau national et au niveau de l’Union, de nombreuses mesures d’incitation en faveur de la consommation de biodiesel.

6.3.   Incidence probable sur l’industrie de l’Union

(202)

En conséquence, en cas d’expiration des mesures, d’importants volumes de biodiesel subventionné en provenance des États-Unis viendraient exercer une très forte pression à la baisse sur les prix de l’Union, et auraient une incidence significative sur la situation économique de l’industrie de l’Union. La production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union diminueraient alors probablement et les faibles bénéfices actuellement réalisés se transformeraient en pertes.

(203)

La Commission a également évalué l’incidence possible des importations en modélisant deux scénarios possibles en cas d’expiration des mesures, à savoir 1) une augmentation massive des importations en provenance des États-Unis, et 2) une chute des prix dans l’Union en raison d’une concurrence accrue, toutes choses étant égales par ailleurs.

(204)

Dans le premier scénario, la Commission a modélisé deux niveaux possibles d’importations en provenance des États-Unis. La première option prévoyait que ces importations reviendraient à leur volume passé [pendant la période d’enquête initiale (48)], soit 1,1 million de tonnes. En raison de l’augmentation des importations en provenance des États-Unis et de la baisse consécutive des ventes de l’industrie de l’Union, la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 0,14 point de pourcentage, et passerait de + 2,84 % à + 2,70 %. La deuxième option tenait compte de l’augmentation très importante de la taille du marché de l’Union, lequel est passé de 6,6 millions de tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 17 millions de tonnes au cours de la PER (+ 158 %). Dans ce contexte, la Commission a modélisé une hausse massive des importations en accordant aux États-Unis la même part de marché (17,2 %) que pendant la période d’enquête initiale. Il en a résulté que la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 0,41 point de pourcentage, et passerait ainsi de + 2,84 % à + 2,43 %. Dans les deux cas, l’incidence d’une hausse massive des importations en provenance des États-Unis, à prix constants, peut être qualifiée de relativement modérée. Cette situation s’explique par la part élevée que représentent les coûts variables dans l’industrie du biodiesel.

(205)

Dans le second scénario, l’effet d’une baisse des prix a été jugé potentiellement très préjudiciable. Si les prix de l’Union venaient à diminuer jusqu’au niveau des prix des exportations américaines vers des pays tiers (721 EUR/tonne), le bénéfice passerait de + 2,84 % à – 3,88 %. En cas de baisse des prix de l’Union de 10 %, c’est-à-dire de 771 EUR/tonne à 694 EUR/tonne, le bénéfice passerait de + 2,84 % à – 7,94 %. En tout état de cause, toute baisse des prix de plus de 2,9 % éliminerait le bénéfice de l’industrie de l’Union.

(206)

En réalité, si les mesures venaient à expirer, le marché connaîtrait très probablement une combinaison de ces deux scénarios. En particulier, l’on pourrait s’attendre à ce que des volumes importants de biodiesel originaire des États-Unis entrent sur le marché de l’Union, et ce à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union verrait ainsi diminuer sa part de marché, tout comme ses prix, et subirait donc des pertes importantes.

6.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(207)

Sur cette base, et au vu de la fragilité de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une forte hausse des importations subventionnées en provenance des États-Unis à des prix préjudiciables, et que le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(208)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(209)

En cas d’expiration des mesures existantes, l’industrie de l’Union sera très certainement confrontée à une concurrence déloyale accrue de la part des producteurs américains de biodiesel, ce qui mettra probablement un terme brutal à son processus de rétablissement actuel.

(210)

La Commission a conclu que le maintien des mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(211)

Aucun importateur ne s’est opposé à la prorogation des mesures.

(212)

Shell Trading Rotterdam a fait valoir que les mesures, en limitant l’offre sur le marché de l’Union, entraînent une hausse des prix. L’entreprise a également souligné la disponibilité du biodiesel sur d’autres marchés.

(213)

Les mesures ne semblent pas limiter sensiblement les importateurs, puisque d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles. En atteste la part de marché importante des importations en provenance de pays tiers.

(214)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures ne nuirait pas aux intérêts des importateurs.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(215)

La participation des utilisateurs à l’enquête a été limitée.

(216)

Deux utilisateurs, Preem, la plus grande société de carburants en Suède, et Valero Energy Ltd Ireland ont fait valoir que la prorogation des mesures constituerait un obstacle direct au développement écologique du secteur des transports en Europe. Preem et Valero Energy Ltd Ireland ont demandé en particulier que l’huile végétale hydrotraitée soit exclue de la définition actuelle du produit, car ces sociétés anticipent une pénurie de ce produit dans les années à venir. Valero Energy Ltd Ireland a spécifiquement fait référence aux objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour les transports à l’horizon 2030, affirmant que ces objectifs ne seraient pas atteints compte tenu de la production actuelle de l’Union.

(217)

La Commission a constaté que les producteurs de l’Union disposaient de capacités suffisantes pour répondre à la demande actuelle, voire de capacités inutilisées permettant de faire face à d’éventuelles augmentations et exportations futures. En outre, il était trop tôt pour déterminer avec certitude si des pénuries étaient susceptibles de se produire en 2030, compte tenu, en particulier, des récentes augmentations des capacités de l’Union. Cela dit, la Commission pourrait être mieux à même d’évaluer la situation si elle est invitée à procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures dans cinq ans. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(218)

Rien n’indique que les mesures existantes aient eu une incidence négative sur les utilisateurs de biodiesel de l’Union et, en particulier, que les mesures existantes aient eu un effet défavorable sur leur rentabilité.

(219)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures ne nuirait pas aux intérêts des utilisateurs.

7.4.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(220)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de biodiesel originaire des États-Unis.

8.   MESURES COMPENSATOIRES

(221)

Compte tenu des conclusions concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice, il s’ensuit que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les droits compensateurs applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/1519, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/675 (49), devraient être maintenus pour une période supplémentaire de cinq ans.

(222)

Comme indiqué au considérant 2, les droits compensateurs en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont été étendus aux importations de ce même produit expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu’aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(223)

Les droits compensateurs à maintenir devraient continuer à être étendus aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu’aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(224)

Il convient que les producteurs-exportateurs du Canada qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) 2015/1519 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/675 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(225)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (50).

(226)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (51), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019).

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit:

Société

Taux du droit compensateur en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

216,8

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

211,2

A937

Vinmar Overseas Limited, Houston

211,2

A938

World Energy Alternatives LLC, Boston

211,2

A939

Sociétés énumérées à l’annexe I

219,4

Voir l’annexe I

Toutes les autres sociétés

237,0

A999

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

3.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 2

1.   Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne, net.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés énumérées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 s’applique.

Article 3

1.   Le droit compensateur définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030).

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe III. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 4

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par l’article 1er.

Article 5

En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (52) de la Commission, le montant du droit compensateur, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1519 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 99).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/675 de la Commission du 29 avril 2016 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1519 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 116 du 30.4.2016, p. 27).

(6)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 18 du 20.1.2020, p. 19).

(7)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(8)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO C 303 du 14.9.2020, p. 7).

(9)  Document TRON: t21.000417.

(10)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(11)  Règlement (CE) no 193/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 22).

(12)  Établi en 2005 par le American Jobs Creation Act of 2004 (voir paragraphe 302, P.L. 108-357), puis prolongé par le Energy Policy Act of 2005 (voir paragraphe 1344, P.L. 109-58).

(13)  Voir section 202, point a), du Energy and Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110-343, division B).

(14)   Public Law 116-94 — 20 décembre 2019, Further Consolidated Appropriations Act, 2020, section 121.

(15)  Établi en 2005 par le American Jobs Creation Act of 2004 (voir paragraphe 302, P.L. 108-357), puis prolongé par le Energy Policy Act of 2005 (voir paragraphe 1344, P.L. 109-58).

(16)  Voir section 202, point a), du Energy Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110-343, division B).

(17)   Public Law 116-94 — 20 décembre 2019 Further Consolidated Appropriations Act, 2020, section 121.

(18)  Selon la législation américaine, le terme «agri-biodiesel» désigne un biodiesel fabriqué uniquement à partir d’huiles vierges, y compris des esters obtenus à partir d’huiles végétales vierges de maïs, de graines de soja, de graines de tournesol, de graines de coton, de canola, de crambe, de graines de colza, de carthame, de lin, de son de riz, de graines de moutarde, de cameline et de graisse animale [titre 26, section 40A, point d) 2), du US Code].

(19)  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/40A

(20)  Voir les sections 3.1.1.1 et 3.1.1.2 de la demande de réexamen.

(21)   Energy Policy Act of 2005, paragraphe 1345 (P.L. 109-58), modifié par le Energy Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110-343, division B), paragraphes 202 et 203; prorogé par le Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010 (P.L. 111-312), paragraphe 701.

(22)  Voir section 202, point a), du Energy and Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110-343, division B).

(23)  Voir la section 3.1.1.3 de la demande de réexamen.

(24)   American Taxpayer Relief Act du 2 janvier 2013 [Public law 112-240, paragraphe 701, point f) 4)].

(25)   Agricultural Act du 7 février 2014 [Public law 113-79, paragraphe 9005, point 2)].

(26)   Agriculture Improvement Act de 2018 [Public law 115-334, paragraphe 9005, point 2) B)].

(27)  Voir le Code of Federal Regulations (CFR), titre 7, partie 428.102 du US Code, définitions des règlements d’exécution: les carburants équivalents au diesel issus de la biomasse renouvelable, notamment d’huiles végétales et de graisses animales. Les biocarburants issus de déchets, notamment les résidus de culture, les autres déchets végétaux, les déchets animaux, les déchets alimentaires et les déchets de jardin peuvent éventuellement aussi entrer dans la production de biodiesel.

(28)  https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/fact-sheet/508_RD_FS_RBS_AdvancedBioFuel.pdf

(29)  La British thermal unit (BTU — unité thermique britannique) est une unité d’énergie égale à environ 1055 joules.

(30)  Voir la section 3.1.1.4 de la demande de réexamen.

(31)  Voir la section 3.2.1 de la demande de réexamen.

(32)  Demande de réexamen, version consultable par les parties intéressées, introduite le 11 juin 2020 par le European Biodiesel Board (ci-après l’«EBB» ou le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel de l’Union, considérant 102, p. 21.

(33)  Voir la section 3.2.2 de la demande de réexamen.

(34)  Voir la section 3.1.2.1 de la demande de réexamen.

(35)  https://revenue.ky.gov/Business/Pages/Biodiesel-Tax-Credit.aspx

(36)  Voir la section 3.1.2.2 de la demande de réexamen.

(37)  Chapitre 16 du Texan Agriculture Code, section 16.006 b).

(38)  Voir la section 3.1.2.3 de la demande de réexamen.

(39)  Tel que prolongé par le Energy Policy Act of 2005, paragraphe 1344 (P.L. 109-58) et modifié par le Energy Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110-343, division B), paragraphes 202 et 203.

(40)   Further Consolidated Appropriations Act du 20 décembre 2019 (Public law 116-94).

(41)  Voir le considérant 50 de la section 3.1.1.1 de la demande de réexamen.

(42)  La consommation se fonde sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(43)  Le volume des importations se fonde sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(44)  Les importations en provenance de pays tiers se fondent sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni en tant qu’État membre étant exclues et les données relatives au Royaume-Uni en tant que pays tiers étant incluses.

(45)  Les données macroéconomiques se fondent sur les données de l’Union à 27, celles relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(46)  USDA, Biofuels Annual report (rapport «GAIN»), 29 juin 2020.

(47)  Les indicateurs microéconomiques se fondent sur les données de l’Union à 28, les données relatives au Royaume-Uni étant incluses. Eu égard au faible volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au Royaume-Uni (environ 1,1 % des ventes moyennes de l’Union pour ces producteurs au cours de la PER), l’incidence des transactions concernant le Royaume-Uni sur les conclusions relatives au préjudice semblerait minimale, et les conclusions concernant le préjudice important n’auraient par conséquent pas été modifiées si les données de l’Union à 27 avaient été utilisées.

(48)  Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

(49)  Règlement d’exécution (UE) 2016/675 de la Commission du 29 avril 2016 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1519 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 116 du 30.4.2016, p. 27).

(50)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(51)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(52)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE I

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

AC & S Inc.

Nitro

A941

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

BioPur Inc.

Bethlehem

A941

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Freedom Fuels LLC

Mason City

A941

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

GeoGreen Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Integrity Biofuels

Morristown

A941

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Natural Biodiesel Plant LLC

Hayti

A941

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Piedmont Biofuels Industrial LLC

Pittsboro

A941

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

Prairie Pride

Deerfield

A941

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

SAFE Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Southeast BioDiesel LLC

Charlotte

A941

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Stepan Company

Northfield

A941

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940

Yokaya Biofuels Inc.

Ukiah

A941


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3, ou à l’article 2, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société (code additionnel TARIC)] en/à/au/aux [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


ANNEXE III

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 3, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d’Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/99


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1268 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2021

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III figurant dans cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1205 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Allemagne.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale , et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/1205, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus et des porcins sauvages en Pologne, ainsi que chez des porcins sauvages en Slovaquie et en Allemagne.

(6)

En juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les districts de żuromiński et mławski, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des autres zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents.

(7)

De plus, en juillet 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le district de nowomiejski, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.

(8)

De plus, en juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les districts de gorzowski and leszczyński, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des autres zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents.

(9)

En outre, en juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine a été observé chez des porcins sauvages dans la région de Banskobystrický, en Slovaquie, dans des zones actuellement répertoriées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents.

(10)

En outre, en juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine a été observé chez des porcins sauvages dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, dans des zones actuellement répertoriées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Allemagne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées III qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents.

(11)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et détenus en Pologne et chez des porcins sauvages en Slovaquie et en Allemagne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces trois États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(12)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne, en Slovaquie et en Allemagne, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(13)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1205 de la Commission du mardi 20 juillet 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 261 du 22.7.2021, p. 8).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» (Principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la peste porcine africaine). https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen westlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) westlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf westlich der L 37,

Gemeinde Lindendorf mit der Gemarkung Dolgelin – westlich der L 37,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen – westlich des Feldweges zur „Stille Oder“, Altranft – westlich der B 167 und westlich der „Alte Oder“, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohensaaten, Schiffmühle – westlich von „Herrenwiese“, Hohenwutzen – nördlich des „Laufgraben“, Neuenhagen und Sonnenburg,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Oderberg,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemarkung Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hagelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B 246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel,

Gemeinde Langewahl nördlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück nördlich der A12,

Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Wilmersdorf, Falkenberg, Madlitz Forst,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Graustein, Sellessen, Spremberg, Bühlow und die Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Burkau östlich des Verlaufes S 94 und B 98,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Lohsa sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Nebelschütz östlich des Verlaufes der S 94 in südliche Richtung bis Brücke Prietitzer Straße, Prietitzer Straße nordöstlich bis Lindenstraße, östlich der Lindenstraße bis Abzweig Nr. 25, in westliche Richtung zurück bis S 94, von dort östlich des Verlaufs der S 94 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau östlich der S 94,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau östlich der B 98,

Gemeinde Schmölln-Putzkau östlich des Verlaufes der B 98 bis Abzweig S 156, östlich des Verlaufs der S 156 bis Kreisgrenze,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Bernsdorf südlich der Landesgrenze Brandenburg-Sachsen und östlich entlang des Verlaufs der Bahnlinie DB6194 "Hosena - Kamenz (Sachs)” bis Bahnabzweig im Süden des Ortsteils Strassgräbchen der Stadt Bernsdorf bis zum Bahnübergang S 94, ab Bahnübergang östlich des Verlaufs der S 94 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda östlich der B 98,

Gemeinde Stadt Elstra östlich der S 94,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Kamenz östlich der S 94,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat kazimierski,

część powiatu opatowskiego nie wymieniona w części II załącznika I,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim,

gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część powiatu sieradzkiego nie wymieniona w części III załącznika I,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

część powiatu gorzowskiego nie wymieniona w części II załącznika I,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

powiat oleśnicki,

powiat wrocławski,

powiat średzki,

powiat legnicki,

powiat lubański,

powiat wołowski,

powiat milicki,

powiat miejski Wrocław,

powiat miejski Legnica,

powiat lubański,

powiat złotoryjski,

powiat lwówecki,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie wielkopolskim:

powiat krotoszyński,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Pępowo, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Osieczna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gminy Jutrosin, Pakosław w powiecie rawickim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov,

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen mit den Gemarkungen Biegen, Alt Madlitz, Briesen, Neubrück-Forst und Kersdorf,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar mit der Gemarkung Bleyen,

Gemeinde Neuhardenberg mit den Gemarkungen Wulkow bei Trebnitz Altfriedland bis östlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Neuhardenberg/Neufriedland, dem Feldweg folgend bis „Grubscher Graben“, Neuhardenberg östlicher Teil bis Gemarkungsgrenze Quappendorf entlang dem „Quappendorfer Kanal“ bis Gemarkungsgrenze Altfriedland,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow mit den Gemarkungen BlankeHeide, Gusow bis nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Langsow, den „Zielgraben“ folgend über „Tergelgraben“ bis „Alte Oder“, Platkow bis östlicher Teil, begrenzt durch „Alte Oder“,

Gemeinde Seelow mit den Gemarkungen Seelow, Werbig, Langsow bis nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Buschdorf der „Buschdorfer Str.“/L37 folgend bis Feldweg, diesem folgend über Gehöft „Buschdorf 6“ über Acker bis Entwässerungsgraben, diesem südlich folgend bis „Feldweg“, diesem folgend Richtung „Eichwaldgraben“ bis Gemarkungsgrenze Gusow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen, Neu Mahlisch und Dolgelin – östlich der L 37,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen östlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) östlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf östlich der L 37,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen – östlich des Feldweges zur „Stille Oder“, Altranft – östlich der B 167 und östlich der „Alte Oder“, Hohenwutzen – südlich des „Laufgraben“ und Schiffmühle – östlich von „Herrenwiese“,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“, weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin, Metzdorf - östlich der B 167 und Kunersdorf – östlich der B 167,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen – östlicher Teil begrenzt durch Feldweg von Straße Altwriezen in Richtung „Wallgraben“, Jäckelsbruch, Neugaul, Neuküstrinchen, Rathsdorf – östlich der B 167 und Wriezen – östlich der B 167,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B 6,

Gemeinde Königswartha östlich der B 96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B 6,

Gemeinde Lohsa östlich der B 96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B 96,

Gemeinde Radibor östlich der B 96,

Gemeinde Spreetal östlich der B 97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B 96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B 6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B 97 bis Abzweig B 96 und östlich des Verlaufs der B 96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B 96.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des Beobachtungsgebietes,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S 129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S 129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau, sofern nicht bereits Teil des Beobachtungsgebietes,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S 129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S 129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S 129 und K 8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel.

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Grobiņas novada Bārtas pagasts,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

część powiatu ostródzkiego nie wymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

część powiatu siemiatyckiego nie wymieniona w części III załącznika I,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

gminy Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy, w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Rudna w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,

the whole district of Brezno,

in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the Pleven region:

the whole municipality of Belene,

the whole municipality of Gulyantzi,

the whole municipality of Dolna Mitropolia,

the whole municipality of Dolni Dabnik,

the whole municipality of Iskar,

the whole municipality of Knezha,

the whole municipality of Nikopol,

the whole municipality of Pordim,

the whole municipality of Cherven bryag,

the Ruse region:

the whole municipality of Dve mogili,

the Shumen region:

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Venetz,

the whole municipality of Varbitza,

the whole municipality of Kaolinovo,

the whole municipality of Novi pazar,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Hitrino,

the Silistra region:

the whole municipality of Alfatar,

the whole municipality of Glavinitsa,

the whole municipality of Dulovo

the whole municipality of Kaynardzha,

the whole municipality of Tutrakan,

the Sliven region:

the whole municipality of Kotel,

the whole municipality of Nova Zagora,

the whole municipality of Tvarditza,

the Targovishte region:

the whole municipality of Antonovo,

the whole municipality of Omurtag,

the whole municipality of Opaka,

the Vidin region,

the whole municipality of Belogradchik,

the whole municipality of Boynitza,

the whole municipality of Bregovo,

the whole municipality of Gramada,

the whole municipality of Dimovo,

the whole municipality of Kula,

the whole municipality of Makresh,

the whole municipality of Novo selo,

the whole municipality of Ruzhintzi,

the whole municipality of Chuprene,

the Veliko Tarnovo region:

the whole municipality of Veliko Tarnovo,

the whole municipality of Gorna Oryahovitza,

the whole municipality of Elena,

the whole municipality of Zlataritza,

the whole municipality of Lyaskovetz,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strazhitza,

the whole municipality of Suhindol,

the whole region of Vratza,

in Varna region:

the whole municipality of Avren,

the whole municipality of Beloslav,

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik,

the whole municipality of Devnya,

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadia,

the whole municipality of Suvorovo,

the whole municipality of Varna,

the whole municipality of Vetrino,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Allemagne

Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Spree Neiße:

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Forst (Lausitz), Klein Jamno, Groß Jamno, Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Wiesengrund mit den Gemarkungen Gosda, Jethe, Gahry, Trebendorf und Mattendorf,

Gemeinde Neuhausen/ Spree mit den Gemarkungen Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Gablenz, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Schönheide, Lieskau, Hornow und Wadelsdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar mit der Gemarkung Genschmar,

Gemeinde Bliesdorf nur Bliesdorf östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin entlang der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser östlich folgend bis „Ruesterchengraben“, weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow mit den Gemarkungen Gusow nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Langsow, den „Zielgraben“ folgend über „Tergelgraben“ bis „Alte Oder“, Platkow östlicher Teil, begrenzt durch „Alte Oder“,

Gemeinde Neulewin mit den Gemarkungen Güstebieser Loose, Heinrichsdorf, Karlshof, Kerstenbruch, Neulewin, Neulietzegöricke und Rüsterwerder,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Altbarnim, Altlewin, Alttrebbin, Neutrebbin und Wuschewier,

Gemeinde Seelow mit der Gemarkung nur Langsow nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Buschdorf der „Buschdorfer Str.“/L37 folgend bis Feldweg, diesem folgend über Gehöft „Buschdorf 6“ über Acker bis Entwässerungsgraben, diesem südlich folgend bis „Feldweg“, diesem folgend Richtung „Eichwaldgraben“ bis Gemarkungsgrenze Gusow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen östlicher Teil begrenzt durch Feldweg von Straße Altwriezen Richtung „Wallgraben“; Beauregard und Eichwerder,

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Neuhardenberg mit den Gemarkungen Altfriedland östlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Neuhardenberg/Neufriedland, dem Feldweg folgend bis „Grubscher Graben“, Neuhardenberg östlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Quappendorf entlang dem „Quappendorfer Kanal“ bis Gemarkungsgrenze Altfriedland und Quappendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Groß Düben nördlich S126 und K8478,

Gemeinde Stadt Bad Muskau mit dem Gemeindeteil Kleine Mühle,

Gemeinde Stadt Bad Muskau mit dem Gemeindeteil Köbeln nördlich des Föhrenfließ.

3.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

4.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

5.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

6.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat działdowski,

powiat nidzicki,

powiat iławski,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

część powiatu olsztyńskiego nie wymieniona w części II załącznika I,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

powiat miejski Olsztyn,

gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

część powiatu żuromińskiego nie wymieniona w części I załącznika I,

część powiatu mławskiego nie wymieniona w części I załącznika I,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gmina Białopole w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Czarna, Pilzno, Żyraków w powiecie dębickim,

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

powiat słubicki,

powiat krośnieński,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat nowosolski,

powiat wschowski,

powiat świebodziński,

powiat zielonogórski

powiat żagański

powiat miejski Zielona Góra,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

gminy Bojanowo, Miejska Górka, Rawicz w powiecie rawickim,

powiat nowotomyski,

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat górowski,

gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

powiat głogowski,

powiat bolesławiecki,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie łódzkim:

gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,

gmina Brójce, Tuszyn, Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim,

część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale w powiecie oleskim,

część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

w województwie podlaskim:

gmina Siemiatycze, część gminy Mielnik położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Borysowszczyzna – Radziwiłówka – Mielnik, część gminy Nurzec- Stacja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 693 biegnącej od północnej granicy gminy do miejscowości Żerczyce, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Żerczyce - Nurzec-Stacja – Borysowszczyzna do południowej granicy gminy, część gminy Milejczyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Choroszczewo – Pokaniewo – Grabarka – Milejczyce do miejscowości Milejczyce, a następnie na zachód od drogi nr 693 biegnącej od miejscowości Milejczyce do południowej granicy gminy, część gminy Dziadkowice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy, łączącej miejscowości Zaręby – Dziadkowice – Malewice – Hornowo do wschodniej granicy gminy w powiecie siemiatyckim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,,

gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,

powiat miejski Tarnów.

7.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

the whole district of Trebišov

».

DIRECTIVES

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/137


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1269 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 12, et son article 24, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive.

(4)

Une bonne mise en œuvre du plan d’action encouragera la demande d’investissements durables chez les investisseurs. Il est donc nécessaire de préciser que les facteurs de durabilité et les objectifs en matière de durabilité doivent être pris en considération parmi les exigences relatives à la gouvernance des produits définies dans la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (5).

(5)

Les entreprises d’investissement qui produisent et distribuent des instruments financiers devraient tenir compte des facteurs de durabilité dans la procédure d’approbation du produit appliquée à chaque instrument financier et dans les autres dispositifs de gouvernance et de supervision des produits qui régissent chaque instrument financier destiné à être distribué à des clients en quête d’instruments financiers au profil durable.

(6)

Le marché cible devant être défini de manière suffisamment précise, une déclaration générale affirmant qu’un instrument financier présente un profil durable ne devrait pas être considérée comme suffisante. Les entreprises d’investissement qui produisent et distribuent des instruments financiers devraient en effet être tenus de préciser à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, l’instrument financier est censé être distribué.

(7)

Pour que les instruments financiers comportant des facteurs de durabilité restent facilement accessibles, y compris à des clients qui n’ont pas de préférences en la matière, les entreprises d’investissement ne devraient pas être tenues d’identifier les groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels ces instruments ne sont pas compatibles.

(8)

Les facteurs de durabilité d’un instrument financier devraient être présentés de manière transparente afin de permettre au distributeur de fournir les informations pertinentes à ses clients ou clients potentiels.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive déléguée (UE) 2017/593 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive déléguée (UE) 2017/593

La directive déléguée (UE) 2017/593 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   On entend par “facteurs de durabilité” les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les États membres exigent que pour chaque instrument financier, les entreprises d’investissement définissent à un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement définissent le ou les éventuels groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels cet instrument n’est pas compatible, sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité. Lorsque des entreprises d’investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d’identifier qu’un seul marché cible.»;

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant:

a)

si le profil risque/rémunération de l’instrument financier est en adéquation avec le marché cible;

b)

si les facteurs de durabilité de l’instrument financier, le cas échéant, sont en adéquation avec le marché cible;

c)

si les caractéristiques de l’instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client.»;

c)

au paragraphe 13, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les facteurs de durabilité de l’instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.»;

d)

le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les instruments financiers qu’elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises d’investissement vérifient si l’instrument financier reste en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s’il est distribué sur ce marché cible, ou bien s’il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il n’est pas compatible.».

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles mettent en place des dispositifs adéquats de gouvernance des produits, qui garantissent que les produits et services qu’elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est en adéquation avec ce marché cible. Les entreprises d’investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu’elles entendent viser de manière à garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis du fait de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement identifient le ou les éventuels groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels le produit ou service n’est pas compatible, sauf si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les produits d’investissement qu’elles proposent ou recommandent et les services qu’elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises évaluent au minimum si les produits ou services restent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu’elles constatent qu’elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 22 novembre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/141


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1270 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, et son article 51, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris sur le climat fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les sociétés de gestion dans le cadre de leurs obligations envers les investisseurs. Les sociétés de gestion devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. La directive 2010/43/UE de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes sont correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des sociétés de gestion doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.

(4)

Afin d’éviter des conditions de concurrence inégales entre les sociétés de gestion et entre les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion, et pour éviter que de telles conditions n’entraînent une fragmentation, une incohérence et une imprévisibilité du fonctionnement du marché intérieur, les règles relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité devraient également s’appliquer aux sociétés d’investissement, en tenant compte du principe de proportionnalité.

(5)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion devraient y inclure les conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. Il peut s’agir de conflits d’intérêts découlant de la rémunération ou de transactions personnelles du personnel concerné, de conflits d’intérêts qui pourraient donner lieu à un écoblanchiment, une vente abusive ou une présentation trompeuse des stratégies d’investissement ou de conflits d’intérêts entre différents OPCVM gérés par une même société de gestion.

(6)

En vertu du règlement (UE) 2019/2088, les sociétés de gestion ou d’investissement qui, par obligation ou de façon volontaire, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont tenues de rendre publique la manière dont ces incidences sont prises en compte dans leurs politiques de diligence raisonnable. Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2019/2088 et la directive 2010/43/UE, cette obligation devrait figurer dans la directive 2010/43/UE.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2010/43/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2010/43/UE

La directive 2010/43/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, les points 11) et 12) suivants sont ajoutés:

«11)

“risque en matière de durabilité”, un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1);

12)

“facteurs de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088;

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les États membres veillent à ce qu’aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les sociétés de gestion conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.».

4)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Obligation pour les sociétés d’investissement d’intégrer les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM

Les États membres veillent à ce que les sociétés d’investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité.».

5)

À l’article 9, paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:

«g)

soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à f).».

6)

À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.».

7)

À l’article 23, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des sociétés de gestion ou, le cas échéant, des sociétés d’investissement, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion ou d’investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article.».

8)

À l’article 38, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l’exposition de l’OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque OPCVM qu’elle gère.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 juillet 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces mesures à partir du 1er août 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula V ON DER LEYEN


(1)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42).


DÉCISIONS

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/145


DÉCISION (UE, Euratom) 2021/1271 DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2021

portant nomination du directeur de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

vu la liste de candidats proposée le 15 juillet 2021 par un comité de sélection composé des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à la suite d’un appel à candidatures ouvert en vue de la nomination du directeur de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 institue une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 prévoit que le directeur de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la base des propositions d’un comité de sélection composé des secrétaires généraux des trois institutions à la suite d’un appel à candidatures ouvert,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   M. Pascal SCHONARD est nommé au poste de directeur de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2026.

2.   Le directeur est nommé en tant qu’agent temporaire au grade AD 12, échelon 1.

3.   La nomination est soumise à la signature, par le directeur désigné, de la déclaration d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK

Par la Commission

Le vice-président

M. ŠEFČOVIČ


(1)   JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.


ANNEXE

DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE ET D’ABSENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Je soussigné, …………………………., déclare que j’ai pris connaissance de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et que j’exercerai les fonctions de directeur de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») en toute indépendance et dans le plein respect des dispositions dudit règlement. Lorsque j’agirai au nom de l’Autorité, je ne solliciterai ni n’accepterai d’instructions d’aucune institution ou d’aucun gouvernement ou autre organe ou organisme. Je m’abstiendrai de tout acte incompatible avec la nature de mes fonctions.

Je déclare ne pas me trouver, à ma connaissance, en situation de conflit d’intérêts. Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions de directeur de l’Autorité est compromis pour des motifs familiaux, personnels, d’affinité politique, nationale, philosophique ou religieuse, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire d’un financement au titre du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Je déclare, en particulier, ne pas être député au Parlement européen, n’exercer aucun mandat électoral et ne pas être et n’avoir jamais été employé d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne.

Fait à […], le

[DATE + SIGNATURE du directeur désigné]


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/148


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1272 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2021

établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive et coordonnée des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2.

(2)

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement, mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence s’appliquent aussi aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

(3)

À la suite d'une demande formulée par l’État de la Cité du Vatican, la Commission a effectué, le 29 juin 2021, des tests techniques qui ont démontré que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican conformément à son système «VA-EUDCC-GW» sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican conformément au système «VA-EUDCC-GW» contiennent les données nécessaires.

(4)

Le 9 juillet 2021, l’État de la Cité du Vatican a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination conformément au système «VA-EUDCC-GW». Il a informé la Commission du fait qu’il considérait que ses certificats de vaccination contre la COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, il a informé la Commission du fait que ses certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés conformément au système «VA-EUDCC-GW» contiennent les données mentionnées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

(5)

En outre, l’État de la Cité du Vatican a informé la Commission du fait qu’il allait délivrer des certificats de vaccination interopérables pour le vaccin Comirnaty contre la COVID-19.

(6)

L’État de la Cité du Vatican a également informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953. Il a informé la Commission du fait qu’il accepterait une preuve de vaccination pour les vaccins bénéficiant d’une autorisation à l’échelle de l’Union (après avis positif de l’Agence européenne des médicaments), ceux pour lesquels une autorisation temporaire de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union et ceux pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Il a encore informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de test basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (ex.: les tests RT-PCR) et sur les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste du comité de sécurité sanitaire. Il a également informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de rétablissement basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (ex.: les tests RT-PCR).

(7)

Le 22 juillet 2021, l’État de la Cité du Vatican a aussi informé la Commission du fait que, lors de la vérification des certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite.

(8)

Les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican conformément au système «VA-EUDCC-GW» doivent par conséquent être considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

(9)

C’est pourquoi il y a lieu d’accepter les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican conformément au système «VA-EUDCC-GW» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953.

(10)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, l’État de la Cité du Vatican doit être connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

(11)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(12)

Compte tenu de la nécessité de relier au plus tôt l’État de la Cité du Vatican au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par l’État de la Cité du Vatican conformément au système «VA-EUDCC-GW» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

L’État de la Cité du Vatican est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/151


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1273 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2021

établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par Saint-Marin aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence s’appliquent aussi aux certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

(3)

À la suite d'une demande formulée par Saint-Marin, la Commission a effectué, le 30 juin 2021, des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin contiennent les données nécessaires.

(4)

Le 14 juillet 2021, Saint-Marin a fourni à la Commission des informations sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin. Il a informé la Commission du fait qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, il a informé la Commission du fait que les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

(5)

En outre, Saint-Marin a informé la Commission du fait qu’il allait délivrer des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Il s’agit actuellement des vaccins Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen et Sputnik V.

(6)

Il a en outre informé la Commission du fait qu’il délivrait des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification des acides nucléiques et pour les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (4).

(7)

Saint-Marin a également informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953. Il a informé la Commission du fait qu’il accepterait une preuve de vaccination pour les vaccins bénéficiant d’une autorisation à l’échelle de l’Union (après avis positif de l’Agence européenne des médicaments), ceux pour lesquels une autorisation temporaire de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union et ceux pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Il a encore informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de test basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (ex.: les tests RT-PCR) et sur les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste du comité de sécurité sanitaire. Saint-Marin acceptera des certificats de rétablissement basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (ex.: les tests RT-PCR).

(8)

Le 22 juillet 2021, Saint-Marin a aussi informé la Commission du fait que, lors de la vérification des certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite.

(9)

Les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin doivent par conséquent être considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

(10)

C’est pourquoi il y a lieu d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953.

(11)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, Saint-Marin doit être connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

(12)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(13)

Compte tenu de la nécessité de relier au plus tôt Saint-Marin au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

Saint-Marin est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).

(3)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(4)  Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).