ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
30 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

1

 

*

Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) ( 1 )

20

 

*

Règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

32

 

*

Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne ( 1 )

41

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers ( 1 )

52

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/1234 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

55

 

*

Accord entre l’Union Européenne et le royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) De 1994 Relatif a la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union Européenne a la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne

57

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1229 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté une communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», élaborant une feuille de route qui présente une nouvelle stratégie de croissance pour l’Europe et fixe des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique et pour protéger l’environnement. Conformément à l’objectif consistant à atteindre l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030, tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4) et à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050 de manière efficace et socialement équitable, le pacte vert pour l’Europe a annoncé la création d’un mécanisme pour une transition juste, visant à allouer des ressources afin de relever le défi posé par le processus de transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050 sans laisser personne de côté. Les régions et les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées aux effets nocifs du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. La transition vers une économie neutre pour le climat est source de nouvelles perspectives économiques, avec un potentiel important de création d’emplois, en particulier dans les territoires actuellement dépendants des combustibles fossiles. Elle peut en outre contribuer à renforcer la sécurité et la résilience énergétiques. Toutefois, la transition peut également entraîner des coûts sociaux et économiques à court terme dans les territoires qui connaissent un important processus de décarbonation et qui sont déjà affaiblis par les effets économiques et sociaux perturbateurs de la crise de la COVID-19.

(2)

La gestion de la transition nécessitera d’importants changements structurels, tant au niveau régional qu’au niveau national. Pour être couronnée de succès, la transition doit réduire les inégalités, créer un effet net sur l’emploi avec de nouveaux emplois de haute qualité et être équitable et socialement acceptable pour tous, tout en renforçant la compétitivité. À cet égard, il est essentiel que les territoires les plus durement touchés par la transition, en particulier les régions comptant des charbonnages, puissent bénéficier d’un soutien pour diversifier et revitaliser leurs économies locales et créer des possibilités d’emploi durables pour les travailleurs touchés.

(3)

Le 14 janvier 2020, la Commission a adopté une communication intitulée «Plan d’investissement pour une Europe durable — Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», dans laquelle elle a proposé un mécanisme pour une transition juste, destiné aux régions et secteurs qui sont les plus touchés par la transition en raison de leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles, tels que le charbon, la tourbe et les schistes bitumineux, ou de leur dépendance à l’égard de procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont moins de capacités pour financer les investissements nécessaires. La création d’un mécanisme pour une transition juste a également été réaffirmée dans les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020. Ce mécanisme repose sur trois piliers: un Fonds pour une transition juste (FTJ) mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, un dispositif spécifique pour une transition juste qui relèvera d’InvestEU et une facilité de prêt au secteur public pour la mobilisation des investissements supplémentaires dans les régions concernées. Ces trois piliers apportent un soutien complémentaire à ces régions, en vue de favoriser la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050.

(4)

En vue d’une meilleure programmation et mise en œuvre du FTJ, il y a lieu de mettre en place des plans territoriaux de transition juste, qui définissent les étapes clés et le calendrier du processus de transition et désignent les territoires qui sont les plus durement touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat et qui disposent de moins de capacités pour relever les défis de la transition. Les plans territoriaux de transition juste doivent être élaborés conjointement avec les autorités locales et régionales concernées et avec la participation de l’ensemble des partenaires concernés, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5). Ils peuvent être modifiés, ainsi que les programmes correspondants soutenus par le FTJ, conformément à l’article 24 dudit règlement, afin d’y inclure de nouveaux territoires qui seraient durement touchés par la transition d’une manière qui n’était pas prévue au moment de l’adoption initiale desdits plans.

(5)

Il convient d’instituer une facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée «facilité»). Celle-ci constitue le troisième pilier du mécanisme pour une transition juste, qui vise à soutenir les investissements des entités du secteur public en raison du rôle essentiel de ce secteur pour ce qui est de remédier aux défaillances du marché. Ces investissements devraient répondre aux besoins de développement résultant des défis de la transition décrits dans les plans territoriaux de transition juste qui ont été approuvés par la Commission. Les activités susceptibles d’obtenir un soutien au titre de la facilité devraient être cohérentes avec celles soutenues au titre des deux autres piliers du mécanisme pour une transition juste et les compléter. Afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6), la facilité devrait être instituée pour une période de sept ans.

(6)

Afin de renforcer la cohésion et d’encourager la diversification économique des territoires touchés par la transition, la facilité devrait couvrir un large éventail d’investissements durables, à condition que de tels investissements contribuent à répondre aux besoins en matière de développement de ces territoires résultant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030, tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, et la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, conformément aux descriptions figurant dans les plans territoriaux de transition juste. Dans un souci d’efficacité accrue, la facilité devrait pouvoir soutenir des projets éligibles dont la mise en œuvre a débuté avant que les bénéficiaires de la facilité déposent la demande. La facilité ne devrait pas soutenir des investissements concernant des activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (7), mais pourrait soutenir des investissements dans l’énergie renouvelable et la mobilité verte et durable, y compris la promotion de l’hydrogène vert, les réseaux de chauffage urbain efficaces, la recherche publique, la numérisation, les infrastructures respectueuses de l’environnement dans le cadre de la gestion intelligente des déchets et de l’eau, et pourrait soutenir les énergies durables, les mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des mesures en faveur de l’intégration, y compris la rénovation et la transformation des bâtiments, la rénovation et la régénération urbaines, la transition vers une économie circulaire, la décontamination et l’assainissement des terres et des écosystèmes, compte tenu du principe du pollueur-payeur, la biodiversité, les infrastructures destinées au perfectionnement, à la reconversion et à la formation ainsi que les infrastructures sociales, notamment les établissements de soins et les logements sociaux.

(7)

Le développement des infrastructures pourrait également inclure des solutions et projets transfrontières permettant d’améliorer la résilience face aux catastrophes écologiques, en particulier celles qui sont accentuées par le changement climatique. Il convient de privilégier une approche globale en matière d’investissement, en particulier pour les territoires ayant d’importants besoins en matière de transition. Les investissements dans d’autres secteurs pourraient également bénéficier d’un soutien s’ils sont compatibles avec les plans territoriaux de transition juste qui ont été approuvés. En soutenant des investissements qui ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, la facilité devrait viser à fournir aux entités du secteur public les ressources supplémentaires nécessaires pour faire face aux défis territoriaux, sociaux, économiques et environnementaux qui résulteront de l’adaptation à la transition. Pour contribuer à la désignation des investissements qui sont éligibles au titre de la facilité et qui ont un impact positif élevé sur l’environnement, notamment en termes de biodiversité, la Commission devrait tenir compte, lorsqu’elle procède à l’évaluation de la facilité, de la taxinomie de l’Union européenne relative aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Tous les partenaires financiers devraient utiliser, le cas échéant, cette taxinomie, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», afin de garantir la transparence des projets durables.

(8)

Il convient, le cas échéant, de veiller au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes, tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets éligibles au titre de la facilité. De même, les bénéficiaires et la Commission devraient éviter toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle tout au long de la mise en œuvre de la facilité. Les objectifs de la facilité devraient être poursuivis conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, au principe du pollueur-payeur, à l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (8) (ci-après dénommé «accord de Paris») et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

(9)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, de gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’assistance financière et de remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(10)

La facilité devrait fournir un soutien sous la forme de subventions octroyées par l’Union, combinées à des prêts accordés par un partenaire financier, conformément à ses règles ainsi qu’à ses politiques et procédures en matière de prêt. L’enveloppe financière de la composante «subvention», mise en œuvre par la Commission en gestion directe, devrait prendre la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier. Cette forme de financement devrait contribuer à inciter les promoteurs de projets à participer et à contribuer à la réalisation des objectifs de la facilité d’une manière efficace au regard du montant du prêt. La composante «prêt» devrait être fournie par la Banque européenne d’investissement (BEI). La facilité devrait également pouvoir être étendue afin de permettre à d’autres partenaires financiers de fournir la composante «prêt», lorsque des ressources supplémentaires pour la composante «subvention» deviennent disponibles ou pour les besoins d’une mise en œuvre correcte de la facilité. Dans ces cas, la Commission devrait informer les États membres et le Parlement européen de l’intention d’étendre la facilité et sélectionner des partenaires financiers supplémentaires en tenant compte de leur capacité à atteindre les objectifs de la facilité, à apporter leurs ressources propres et à assurer une couverture géographique appropriée.

(11)

Des accords administratifs devraient être signés entre la Commission et les partenaires financiers. Ces accords devraient définir les modalités de mise en œuvre de l’évaluation et du suivi des projets, ainsi que les droits et obligations respectifs de chaque partie, y compris les modalités en matière d’audit, d’établissement de rapports et de communication. Les modalités de communication devraient comprendre, en particulier, l’obligation de publier les informations sur chaque projet ou régime de prêts bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité.

(12)

En répondant aux besoins d’investissement des territoires les plus durement touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat, la facilité devrait apporter une contribution essentielle pour intégrer les actions en faveur du climat. Les ressources provenant de la composante «subvention» de la facilité contribueront par conséquent à la réalisation des objectifs en matière de climat dans la même mesure que le FTJ.

(13)

Il convient que 250 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés par le budget de l’Union, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (10), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

Il convient que 275 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés par des remboursements provenant d’instruments financiers créés dans le cadre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement. Ces recettes proviennent de programmes indépendants de la facilité qui ont pris fin et devraient être considérées comme des recettes affectées externes par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, sur la base de l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

Il convient que 1 000 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés par les excédents estimés du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, qui dispose que tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire est restitué au budget, afin d’affecter cet excédent à la facilité. Ces recettes affectées devraient être considérées comme des recettes affectées externes par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, sur la base de l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(16)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées externes pourraient être reportés de droit au programme ou à l’action qui suit. Cette disposition permet de faire correspondre la programmation pluriannuelle des recettes affectées avec le processus de mise en œuvre des projets financés par la facilité.

(17)

Il convient également de fournir des ressources en vue de services de conseil visant à promouvoir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets éligibles, ainsi que la préparation précoce des projets avant le dépôt de la demande par le bénéficiaire de la facilité. Une partie de ces ressources devrait être destinée à soutenir la capacité endogène des bénéficiaires, afin d’assurer la durabilité des projets éligibles.

(18)

Afin de veiller à ce que tous les États membres puissent bénéficier de la composante «subvention», il y a lieu d’établir un mécanisme pour préaffecter les parts nationales au cours d’une première étape, comme indiqué à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1056. Toutefois, afin de concilier cet objectif avec la nécessité d’optimiser l’impact économique de la facilité et de sa mise en œuvre, ces parts nationales ne devraient pas être préaffectées pour la période postérieure au 31 décembre 2025. À partir de cette date, il est prévu que les ressources restantes disponibles pour la composante «subvention» soient fournies sans part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union, tout en garantissant la prévisibilité des investissements et en suivant une approche de convergence régionale fondée sur les besoins.

(19)

Il convient de prévoir les conditions d’éligibilité et les critères d’attribution dans le programme de travail et l’appel à propositions. Ces conditions d’éligibilité et critères d’attribution devraient tenir compte de la pertinence du projet dans le contexte des besoins de développement décrits dans les plans territoriaux de transition juste, de l’objectif global consistant à promouvoir la convergence régionale et territoriale, et de l’importance de la composante «subvention» pour la viabilité du projet. Les programmes de travail devraient en outre fixer des critères d’attribution pour les cas dans lesquels les ressources seraient insuffisantes pour soutenir les projets éligibles. Il convient d’accorder la priorité aux projets situés dans des régions moins développées, aux projets contribuant directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et des projets dont les promoteurs sont des entités du secteur public qui ont adopté des plans de décarbonation, selon la hiérarchie de critères correspondante, le cas échéant. Le soutien de l’Union fourni au titre de la facilité devrait donc uniquement être mis à la disposition des États membres pour lesquels au moins un plan territorial de transition juste a été approuvé. Le programme de travail et les appels à propositions devraient également tenir compte des plans territoriaux de transition juste présentés par les États membres afin de garantir la cohérence entre les différents piliers du mécanisme. Afin d’optimiser l’impact de la facilité, les projets individuels bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité ne devraient pas bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes de l’Union, sauf en ce qui concerne la préparation des projets. Toutefois, en ce qui concerne les opérations composées de projets distincts identifiables, ces projets peuvent bénéficier d’un soutien au titre de différents programmes de l’Union, conformément aux règles d’éligibilité applicables.

(20)

Afin d’optimiser l’efficacité de l’aide de l’Union et d’éviter que celle-ci ne se substitue à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources, le soutien au titre de la facilité ne devrait être accordé qu’à des projets qui ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement. Ces recettes devraient correspondre aux recettes, autres que les transferts budgétaires, qui sont générées directement par les activités menées dans le cadre du projet, telles que les ventes, les redevances ou les droits de péage ainsi que les économies marginales produites par la revalorisation des actifs existants.

(21)

Étant donné que la composante «subvention» devrait prendre en compte les différences dans les besoins de développement des régions d’un État membre à l’autre, le soutien devrait être ajusté en faveur des régions moins développées. Les entités du secteur public dans les régions moins développées disposant généralement d’une plus faible capacité d’investissement public, les taux de subvention appliqués aux prêts accordés à ces entités devraient être comparativement plus élevés.

(22)

Pour assurer la mise en œuvre efficace de la facilité, il peut être nécessaire de proposer des services de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre des projets. Ces services devraient être fournis par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU pour les projets éligibles et pour la préparation des projets avant le dépôt des demandes, une attention particulière étant accordée aux bénéficiaires dont la capacité administrative est limitée ou qui se situent dans des régions moins développées. Un tel soutien devrait également pouvoir être accordé dans le cadre d’autres programmes de l’Union.

(23)

Afin de mesurer l’efficacité de la facilité et sa capacité à atteindre ses objectifs et de disposer d’éléments pour préparer sa prolongation éventuelle au-delà de 2027, la Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale, y compris à un examen de la possibilité d’adopter des dispositions relatives à l’évaluation de l’impact selon le sexe, si nécessaire, et soumettre le rapport au Parlement européen et au Conseil. En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12), la facilité devrait être évaluée sur la base d’informations recueillies conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive.

(24)

Afin d’accélérer la mise en œuvre et de veiller à ce que les ressources soient utilisées en temps voulu, le présent règlement devrait prévoir des garanties particulières à inclure dans les conventions de subvention. À cette fin, la Commission devrait, conformément au principe de proportionnalité, être en mesure de réduire le soutien de l’Union, ou d’y mettre fin, en cas de grave absence de progrès dans la mise en œuvre du projet. Le règlement financier s’applique à la facilité. Pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier devrait s’appliquer à la composante «subvention» et aux ressources destinées aux services de conseil fournis au titre de la facilité.

(25)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen est habilité à mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(26)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre et l’état d’avancement de la facilité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(27)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les programmes de travail et les conditions et procédures applicables à la sélection de partenaires financiers autres que la BEI. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir bénéficier aux territoires les plus durement touchés par la transition vers la neutralité climatique en répondant aux besoins de développement correspondants par la mobilisation de l’investissement public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, du fait des difficultés que connaissent les entités du secteur public pour soutenir les investissements qui ne génèrent pas de flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement mais peut, en raison de la nécessité de disposer d’un cadre de mise en œuvre cohérent en gestion directe, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit, pour la durée du CFP 2021-2027, la facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée «facilité») destinée à soutenir les entités du secteur public en combinant des subventions financées par le budget de l’Union et des prêts accordés par les partenaires financiers, et il définit les objectifs de la facilité. Il énonce les règles relatives à la composante «subvention» de la facilité, qui comprennent notamment son budget, les formes de soutien de l’Union et les dispositions relatives à l’éligibilité.

La facilité apporte un soutien aux territoires de l’Union confrontés à de graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«accord administratif»: un instrument juridique établissant le cadre de coopération entre la Commission et un partenaire financier qui définit les tâches et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la facilité conformément au présent règlement;

2)

«bénéficiaire»: une entité juridique établie dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, avec laquelle la Commission a signé une convention de subvention au titre de la facilité;

3)

«partenaires financiers»: la BEI, d’autres institutions financières internationales, des banques de développement et des institutions financières nationales, y compris des institutions financières privées, avec lesquelles la Commission signe un accord administratif de coopération dans le cadre de la facilité;

4)

«projet»: toute action reconnue par la Commission comme étant éligible au soutien de l’Union au titre de la facilité, visant à remplir une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui poursuit un objectif prédéfini et doit être mise en œuvre et finalisée dans un délai fixé;

5)

«plan territorial de transition juste»: un plan établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et approuvé par la Commission;

6)

«régime de prêts»: un prêt accordé à un bénéficiaire par des partenaires financiers afin de financer un ensemble de projets prédéterminés au titre de la facilité;

7)

«région moins développée»: une région moins développée visée à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.

Article 3

Objectifs

1.   L’objectif général de la facilité est de répondre aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, au bénéfice des territoires de l’Union recensés dans les plans territoriaux de transition juste.

2.   L’objectif spécifique de la facilité est d’accroître les investissements du secteur public qui répondent aux besoins de développement des territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste, en facilitant le financement de projets qui ne génèrent pas de flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.

3.   Dans la poursuite de l’objectif spécifique visé au paragraphe 2, le présent règlement prévoit également d’assurer que soient fournis les services de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de projets éligibles, le cas échéant, y compris à la préparation des projets avant le dépôt de la demande. Ces services de conseil sont fournis conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU instituée par l’article 25 du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 4

Principes horizontaux

1.   Il est veillé au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes, tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets éligibles.

2.   Les bénéficiaires et la Commission évitent toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle tout au long de la mise en œuvre de la facilité. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées, le cas échéant, est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des projets éligibles.

3.   Les objectifs de la facilité sont poursuivis conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, au principe du pollueur-payeur, à l’accord de Paris et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

Article 5

Budget

1.   Sans préjudice des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union pour la période 2021-2027, la composante «subvention» de la facilité est financée à partir des sources suivantes:

a)

ressources provenant du budget de l’Union pour un montant de 250 000 000 EUR en prix courants; et

b)

recettes affectées visées au paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 1 275 000 000 EUR en prix courants.

2.   Les recettes affectées visées au paragraphe 1, point b), sont mises à disposition par des remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement, à concurrence de 275 000 000 EUR, et par l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017, à concurrence de 1 000 000 000 EUR.

3.   Les ressources et les recettes affectées visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des contributions financières versées par des États membres, des pays tiers et des organismes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

4.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, les ressources provenant des remboursements visés au paragraphe 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, les ressources provenant de l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union, visé au paragraphe 2 du présent article, constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

5.   Un montant maximal correspondant à 2 % des ressources visées au paragraphe 1 peut être utilisé pour financer l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologie de l’information, ainsi que les dépenses administratives et les frais des partenaires financiers.

6.   Un montant maximal de 35 000 000 EUR, provenant des ressources visées au paragraphe 1, est prévu pour les activités visées à l’article 3, paragraphe 3, dont au moins 10 000 000 EUR sont affectés au soutien des capacités administratives des bénéficiaires, notamment dans les régions moins développées.

7.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

CHAPITRE II

SOUTIEN DE L’UNION

Article 6

Forme de soutien de l’Union et mode d’exécution

1.   Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est octroyé sous forme de subventions conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.

Article 7

Disponibilité des ressources

1.   Les ressources visées à l’article 5, paragraphes 1 et 3, après déduction d’une provision pour les dépenses techniques et administratives visées à l’article 5, paragraphe 5, sont affectées au financement de projets, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions publiés au plus tard le 31 décembre 2025, le soutien de l’Union accordé aux projets éligibles dans un État membre n’excède pas les parts nationales fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1056.

3.   Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions publiés à partir du 1er janvier 2026, le soutien de l’Union est accordé aux projets éligibles sans aucune part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union jusqu’à épuisement des ressources restantes. L’octroi de ces subventions tient compte de la nécessité de garantir la prévisibilité des investissements et la promotion de la convergence régionale, une attention particulière étant accordée aux régions moins développées, conformément aux critères d’attribution prévus à l’article 14, paragraphe 2.

Article 8

Accords administratifs avec les partenaires financiers

Avant la mise en œuvre de la facilité avec un partenaire financier, la Commission et le partenaire financier signent un accord administratif. L’accord définit les droits et obligations respectifs de chaque partie, y compris en ce qui concerne les modalités d’audit et de communication, notamment l’obligation de publier les informations pour chaque projet financé au titre de la facilité et le champ d’application des régimes de prêt.

CHAPITRE III

ÉLIGIBILITÉ

Article 9

Projets éligibles

1.   Seuls les projets qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 3 et remplissent l’ensemble des conditions ci-après bénéficient d’un soutien de l’Union au titre de la facilité:

a)

les projets ont un impact quantifiable et comprennent, le cas échéant, des indicateurs de réalisation en termes de réponse aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif consistant à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, et ils bénéficient aux territoires recensés dans un plan territorial de transition juste, même lorsque les projets ne sont pas situés sur ces territoires;

b)

les projets ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres programmes de l’Union;

c)

les projets reçoivent un prêt d’un partenaire financier dans le cadre de la facilité; et

d)

les projets ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les projets bénéficiant d’un soutien de l’Union au titre de la facilité peuvent également bénéficier, au titre d’autres programmes de l’Union, de services de conseil et d’une assistance technique pour leur préparation, leur développement et leur mise en œuvre.

3.   La facilité n’accorde pas de soutien aux activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056.

Article 10

Personnes et entités éligibles

Nonobstant les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, seules les entités juridiques établies dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public sont éligibles en tant que bénéficiaires potentiels au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

SUBVENTIONS

Article 11

Subventions

1.   Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

2.   Le montant de la subvention ne dépasse pas 15 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité. Pour les projets situés dans des territoires de régions moins développées, le montant de la subvention ne dépasse pas 25 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité.

3.   Le versement d’une subvention peut être fractionné en plusieurs tranches liées à l’avancement de la mise en œuvre, comme indiqué dans la convention de subvention.

Article 12

Réduction ou suppression des subventions

1.   Outre les motifs indiqués à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention si, dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention de subvention, le contrat de fournitures, de travaux ou de services économiquement le plus important n’a pas été signé et si la conclusion d’un contrat de ce type est envisagée en vertu de la convention de subvention.

2.   Lorsque le soutien de l’Union est combiné à des régimes de prêt ou qu’un contrat de fournitures, un contrat de travaux ou un contrat de services n’est pas envisagé, le paragraphe 1 ne s’applique pas.

Dans ces cas, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention et recouvrer les éventuels montants connexes versés, conformément aux conditions établies dans la convention de subvention.

CHAPITRE V

SERVICES DE CONSEIL

Article 13

Services de conseil

1.   Les services de conseil au titre du présent règlement sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU.

2.   Les activités nécessaires pour soutenir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets sont éligibles au bénéfice de services de conseil et sont financées conformément à l’article 5, paragraphe 6.

CHAPITRE VI

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 14

Programmes de travail

1.   La facilité est mise en œuvre au moyen de programmes de travail établis conformément à l’article 110 du règlement financier.

2.   Les programmes de travail comprennent des critères d’attribution qui s’appliquent lorsque le soutien total demandé par le biais d’une subvention pour des projets éligibles dépasse les ressources disponibles. Ces critères incluent la priorité donnée, le cas échéant:

a)

aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires situés dans des régions moins développées;

b)

aux projets qui contribuent directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050; et

c)

aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires ayant adopté des plans de décarbonation.

3.   La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

Article 15

Sélection des partenaires financiers autres que la BEI

1.   La Commission fixe les conditions et procédures applicables à la sélection des partenaires financiers autres que la BEI par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

2.   Les conditions pour sélectionner les partenaires financiers autres que la BEI tiennent compte des objectifs de la facilité.

3.   En particulier, lors de la sélection des partenaires financiers, la Commission tient compte de la capacité des partenaires financiers potentiels à:

a)

veiller à ce que leur politique de prêts soit compatible avec les normes environnementales et sociales de l’Union, les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050;

b)

apporter des ressources propres suffisantes pour maximiser l’impact de la subvention de l’Union;

c)

assurer une couverture géographique appropriée de la facilité et permettre le financement de plus petits projets individuels;

d)

respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, et les pays et territoires non coopératifs;

e)

assurer la transparence et une visibilité adéquate pour chaque projet financé au titre de la facilité.

4.   La Commission publie la liste des partenaires financiers sélectionnés conformément au présent article.

Article 16

Suivi et établissement de rapports

1.   Les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre de la facilité et son état d’avancement en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont établis à l’annexe II.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées de manière efficace, efficiente et en temps utile. Les bénéficiaires et les partenaires financiers fournissent à la Commission les données relatives à ces indicateurs conformément respectivement aux conventions de subvention et aux accords administratifs.

3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, à compter de 2022, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la facilité. Ce rapport fournit des informations sur le niveau de mise en œuvre de la facilité eu égard à ses objectifs, à ses conditions et à ses indicateurs de performance.

4.   Lorsque le rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 17, paragraphe 2, conclut que les indicateurs énoncés à l’annexe II ne permettent pas une évaluation correcte de la facilité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin de modifier les indicateurs de performance clés énoncés à l’annexe II.

Article 17

Évaluation

1.   Les évaluations de la mise en œuvre de la facilité et de sa capacité à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont réalisées suffisamment tôt pour prendre des mesures appropriées.

2.   Une évaluation intermédiaire est réalisée au plus tard le 30 juin 2025 et un rapport sur cette évaluation intermédiaire est soumis au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation intermédiaire évalue en particulier:

a)

dans quelle mesure le soutien de l’Union au titre de la facilité a contribué à répondre aux besoins des territoires mettant en œuvre les plans territoriaux de transition juste;

b)

la manière dont les principes horizontaux visés à l’article 4 ont été pris en compte;

c)

la nécessité de réaliser une évaluation de l’impact selon le sexe;

d)

l’application des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 9 et la manière dont les obligations en matière de visibilité ont été appliquées;

e)

sur la base des projets bénéficiant d’un soutien de la facilité, dans quelle mesure la facilité a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (20), compte tenu des critères d’examen applicables prévus dans ledit règlement.

Le rapport d’évaluation intermédiaire peut être accompagné d’une proposition législative, qui tient compte, en particulier, d’éventuels ajustements des conditions d’éligibilité.

3.   À la fin de la période de mise en œuvre et en tout cas le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur les résultats et l’impact à long terme de la facilité, qui évalue également les éléments visés au paragraphe 2.

Article 18

Audits

1.   Les audits portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité effectués par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier.

2.   Les bénéficiaires et les partenaires financiers, conformément à leurs conventions de subvention et accords administratifs respectifs, fournissent à la Commission et à tout auditeur désigné tous les documents disponibles dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches d’audit.

3.   L’audit externe des activités entreprises conformément au présent règlement portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité est effectué par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À ces fins, la Cour des comptes se voit accorder, à sa demande, l’accès à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de ses tâches d’audit, y compris toute information sur l’évaluation des demandes et sur leurs résultats, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 19

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Information, communication et visibilité

1.   Les bénéficiaires et les partenaires financiers veillent à la visibilité du soutien de l’Union au titre de la facilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité, aux projets financés et aux résultats de ces projets. Il s’agit notamment d’informer les États membres de l’intention de la Commission d’ouvrir la facilité à des partenaires financiers autres que la BEI et d’informer les États membres des appels à propositions qui ont été publiés, ainsi que de sensibiliser au soutien technique et administratif fourni aux bénéficiaires. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3. La Commission publie et met à jour régulièrement la liste des projets financés au titre de la facilité.

Article 22

Dispositions transitoires

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 373 du 4.11.2020, p. 1.

(2)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 240.

(3)  Position du Parlement européen du 24 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2021.

(4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(7)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

(8)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(11)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(20)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


ANNEXE I

Instruments financiers dont les remboursements peuvent être utilisés pour la facilité

A.   Instruments de capitaux propres:

mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43),

projet pilote de transfert de technologie (PTT): décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007) 531],

mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84),

mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15),

mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1),

facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33),

mécanisme de fonds propres InnovFin:

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104),

règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81),

décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965),

volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B.   Instruments de garantie:

mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43),

mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84),

mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15),

instrument européen de microfinancement Progress — Garantie (EPMF-G): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1),

instruments de partage des risques:

décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1),

décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86),

décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 298),

EaSI-Garantie: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238),

facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33),

InnovFin Debt:

règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81),

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104),

décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965),

mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (CCS GF): règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221),

mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50),

instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C.   Instruments de partage des risques:

InnovFin:

règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81),

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104),

instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129),

mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D.   Véhicules d’investissement spécialisés:

instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1),

Marguerite:

règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1),

décision de la Commission du 25 février 2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010) 941],

Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).


ANNEXE II

Indicateurs de performance clés (1)

1.   

Volume de subventions octroyées

2.   

Volume des prêts signés

2.1.

Prêts individuels

2.2.

Régimes de prêt

3.   

Total des investissements mobilisés, réparti comme suit:

3.1.

Montant de financements privés mobilisés

3.2.

Montant de financements publics mobilisés

4.   

Nombre de projets bénéficiant d’un soutien, ventilé par:

4.1.

Pays

4.2.

Région NUTS 2

4.3.

Territoire en transition juste bénéficiant d’un soutien

5.   

Nombre de projets bénéficiant d’un financement dans le cadre de la facilité

6.   

Nombre de projets par secteur

6.1.

Transports

6.2.

Infrastructures sociales

6.3.

Services d’utilité publique (eau, eaux usées, chauffage urbain, énergie, gestion des déchets)

6.4.

Soutien direct pour favoriser la transition vers la neutralité climatique (énergies renouvelables, décarbonation, efficacité énergétique)

6.5.

Objectifs environnementaux

6.6.

Infrastructures urbaines et logement

6.7.

Autres

7.   

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant

8.   

Création d’emplois, le cas échéant


(1)  Tous les indicateurs sont ventilés par région, s’il y a lieu. Toutes les données à caractère personnel sont ventilées par sexe, s’il y a lieu.


30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/20


RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union

(texte codifié)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de l’Union, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre.

(3)

Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier, tels que les chèques, il n’est pas recommandé d’appliquer le principe de l’égalité des frais, puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui des paiements électroniques.

(4)

Le principe de l’égalité des frais devrait s’appliquer aux paiements initiés ou achevés sur papier ou en espèces s’ils sont traités électroniquement au cours de la chaîne d’exécution des paiements, à l’exclusion des chèques, ainsi qu’à tous les frais liés, directement ou indirectement, à une opération de paiement, y compris les frais liés à un contrat. Les frais indirects incluent les frais de mise en place d’un ordre de paiement permanent ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement, de débit ou de crédit, qui devraient être les mêmes pour les opérations de paiement nationales et transfrontalières dans l’Union.

(5)

Afin d’éviter la fragmentation des marchés des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d’opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires à celles du paiement transfrontalier. En vue d’identifier un paiement national correspondant à un paiement transfrontalier, il devrait notamment être possible de recourir aux critères suivants: le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6). Cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.

(6)

Les autorités compétentes devraient définir des lignes directrices pour identifier les paiements correspondants lorsqu’elles l’estiment nécessaire. La Commission, assistée, s’il y a lieu, par le comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (7), devrait fournir des orientations appropriées et assister les autorités compétentes.

(7)

Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et d’éviter des inégalités entre les utilisateurs de services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États membres n’appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d’aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l’ensemble de l’Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants réalisés dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant dans l’État membre où il fournit ses services à l’utilisateur de services de paiement.

(8)

Lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l’État membre du payeur et celui du bénéficiaire, les frais de conversion monétaire représentent un coût important des paiements transfrontaliers. L’article 45 de la directive (UE) 2015/2366 impose que les frais et le taux de change appliqués soient transparents, l’article 52, point 3), de ladite directive fixe les exigences en matière d’informations relatives aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre, et l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive établit les exigences en matière d’informations pour les parties qui offrent un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Il est nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires pour protéger les consommateurs du risque de frais excessifs pour les services de conversion monétaire et veiller à ce que les consommateurs reçoivent l’information dont ils ont besoin pour choisir la meilleure offre de conversion monétaire.

(9)

Les mesures à mettre en œuvre devraient être appropriées, adéquates et efficaces sur le plan économique. Dans le même temps, dans les situations où le payeur est confronté à différentes offres de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, les informations fournies devraient permettre la comparaison afin de permettre au payeur de choisir en connaissance de cause.

(10)

Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte devraient être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers taux de change de référence de l’euro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Une marge pourrait devoir être fondée sur un taux dérivé de deux taux de la BCE en cas de conversion entre deux monnaies autres que l’euro.

(11)

Conformément aux exigences générales en matière d’information concernant les frais de conversion monétaire prévues par la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de conversion monétaire devraient publier les informations relatives à leurs frais de conversion monétaire avant l’initiation de l’opération de paiement. Les parties qui proposent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente devraient fournir des informations de manière claire et accessible quant aux frais qu’elles facturent pour ces services, par exemple en affichant leurs frais au guichet, sous forme numérique sur le terminal ou encore à l’écran, dans le cas d’achats en ligne. Outre les informations visées à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, ces parties devraient fournir, avant d’initier un paiement, des informations explicites sur le montant total à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire et sur le montant total à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur. Le montant à verser dans la devise utilisée par le bénéficiaire devrait exprimer le prix des biens ou services achetés et pourrait être affiché à la caisse plutôt qu’au terminal de paiement. La devise utilisée par le bénéficiaire est en général la monnaie locale mais, conformément au principe de la liberté contractuelle, il pourrait s’agir dans certains cas d’une autre monnaie de l’Union. Le montant total à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur devrait comprendre le prix des biens ou des services et les frais de conversion monétaire. En outre, les deux montants devraient figurer sur le reçu ou sur un autre support durable.

(12)

Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, le payeur devrait avoir la possibilité de refuser ce service et, plutôt, de payer dans la devise utilisée par le bénéficiaire.

(13)

Afin de permettre aux payeurs de comparer les frais des différentes options de conversion monétaire au distributeur automatique de billets ou au point de vente, les fournisseurs de services de paiement des payeurs devraient non seulement inclure des informations entièrement comparables sur les frais de conversion monétaire dans les conditions de leur contrat-cadre, mais aussi rendre ces informations publiques sur un support électronique largement disponible et facile d’accès, en particulier sur leur site internet ainsi que sur leur site internet de banque en ligne et leur application mobile de banque à distance, de manière aisément compréhensible et accessible. Cela permettrait le développement de sites internet de comparaison qui faciliteraient la comparaison des prix par les consommateurs lorsqu’ils voyagent ou effectuent des achats à l’étranger. En outre, les prestataires de services de paiement des payeurs devraient rappeler aux payeurs les frais de conversion monétaire applicables lorsqu’un paiement lié à une carte est effectué dans une autre devise, au moyen des canaux de communication électronique largement disponibles et aisément accessibles, tels que les SMS, les courriels ou les notifications automatiques envoyées par l’application mobile de banque à distance du payeur. Les prestataires de services de paiement devraient convenir avec les utilisateurs de ces services du canal de communication électronique par lequel ils fourniront les informations relatives aux frais de conversion monétaire, en tenant compte du moyen le plus efficace de joindre le payeur. Les prestataires de services de paiement devraient aussi accepter les demandes des utilisateurs de ces services qui ne souhaitent plus recevoir les messages électroniques contenant les informations relatives aux frais de conversion monétaire.

(14)

Des rappels périodiques sont appropriés dans les cas où le payeur effectue de longs séjours à l’étranger, par exemple lorsque le payeur est détaché ou étudie à l’étranger ou lorsque le payeur se sert régulièrement d’une carte pour ses achats en ligne dans la monnaie locale. L’obligation de fournir ces rappels garantirait que le payeur soit informé lors de la comparaison de différentes options de conversion monétaire.

(15)

Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d’encourager la normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des numéros identifiants internationaux de compte de paiement (IBAN) et des codes d’identification d’entreprise (BIC). Il convient donc que les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement les numéros IBAN et les codes BIC du compte en question.

(16)

Pour garantir une fourniture continue, dans les délais et efficace des statistiques de la balance des paiements dans le cadre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), il convient de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles, comme les numéros IBAN, les codes BIC et le montant de la transaction, ou des données de base agrégées sur les paiements pour différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les obligations en matière de déclaration aux fins d’autres politiques, telles que la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou à des fins fiscales.

(17)

Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leur mission de surveillance et de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement.

(18)

Pour qu’une solution puisse être trouvée en cas d’application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient prévoir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement des litiges qui opposent l’utilisateur des services de paiement au prestataire de ces services. Il importe en outre de désigner des autorités compétentes et des organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires.

(19)

Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires au sein de l’Union coopèrent activement pour résoudre harmonieusement et dans les délais les litiges transfrontaliers liés au présent règlement. Cette coopération devrait pouvoir revêtir la forme d’échanges d’informations quant à la législation ou aux pratiques juridiques en vigueur sur leur territoire, ou, s’il y a lieu, d’un transfert ou d’une reprise des procédures de réclamation et de recours.

(20)

Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au présent règlement.

(21)

L’extension de l’application du présent règlement à des monnaies autres que l’euro présenterait des avantages certains, notamment en ce qui concerne le nombre de paiements couverts. En conséquence, pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre l’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers libellés dans leur monnaie nationale, une procédure de notification devrait être prévue.

(22)

La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la règle visant à harmoniser le coût des paiements transfrontaliers en euros avec le coût des opérations nationales dans les monnaies nationales et à l’efficacité des exigences en matière d’informations sur la conversion monétaire prévues par le présent règlement. La Commission devrait également analyser d’autres possibilités, ainsi que leur faisabilité technique, d’étendre la règle d’égalité des frais à toutes les monnaies de l’Union et d’améliorer encore la transparence et la comparabilité des frais de conversion monétaire, ainsi que la possibilité de désactiver et de prévoir la possibilité d’accepter la conversion de devises par des parties autres que le prestataire de services de paiement du payeur.

(23)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/2366, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres qui ont notifié leur décision d’étendre l’application du présent règlement à leur monnaie nationale, conformément à l’article 13 du présent règlement.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 4 et 5 s’appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d’un État membre autre que l’euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d’autres prestataires de services de paiement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

2)

«paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

3)

«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

4)

«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)

«prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 et les personnes physiques ou morales visées à l’article 32 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366;

6)

«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

7)

«opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

8)

«ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

9)

«frais»: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;

10)

«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

11)

«consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12)

«microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (10);

13)

«commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et ceux du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

14)

«prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

15)

«système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

Article 3

Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants

1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement.

2.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d’un État membre qui a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 13 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.

3.   Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement identifie le paiement national correspondant. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux frais de conversion monétaire.

Article 4

Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte

1.   En ce qui concerne les exigences en matière d’informations concernant les frais de conversion monétaire et le taux de change applicable, visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 52, point 3), et à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente visés à l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement rendent également publique la marge visée au paragraphe 1 de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d’accès.

3.   En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d’initier l’opération de paiement:

a)

le montant à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire;

b)

le montant à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur.

4.   Une partie fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente affiche clairement les informations visées au paragraphe 1 au distributeur de billets ou au point de vente. Avant d’initier l’opération de paiement, cette partie informe également le payeur de la possibilité de payer dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire et de faire en sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement par le prestataire de services de paiement du payeur. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 sont mises à la disposition du payeur sur un support durable après l’initiation de l’opération de paiement.

5.   Le prestataire de services de paiement du payeur envoie au payeur, pour chaque carte de paiement délivrée au payeur par le prestataire de services de paiement du payeur et qui est liée au même compte, un message électronique contenant les informations visées au paragraphe 1, sans retard injustifié après que le prestataire de services de paiement du payeur a reçu un ordre de paiement pour un retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets ou un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l’Union autre que la devise du compte du payeur.

Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.

6.   Le prestataire de services de paiement convient avec l’utilisateur de services de paiement du ou des canaux de communication électroniques largement disponibles et aisément accessibles que le prestataire de services de paiement utilisera pour envoyer le message visé au paragraphe 5.

Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.

Le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s’appliquent pas en tout ou en partie lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

7.   Les informations visées au présent article sont fournies gratuitement, de manière neutre et compréhensible.

Article 5

Frais de conversion monétaire relatifs aux virements

1.   Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé par le prestataire de services de paiement du payeur en relation avec un virement, tel que défini à l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366, initié directement en ligne au moyen du site internet ou de l’application mobile de banque à distance du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement, s’agissant de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52, point 3), de ladite directive, informe le payeur, avant d’initier l’opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement.

2.   Avant d’initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement communique au payeur, de manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la devise du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels. Le prestataire de services de paiement communique également le montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire.

Article 6

Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements

1.   Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l’utilisateur de services de paiement le numéro identifiant international de compte de paiement (IBAN) de ce dernier ainsi que le code d’identification d’entreprise (BIC) du prestataire de services de paiement.

En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.

2.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

3.   Aux fins de toute facturation de biens et de services à l’intérieur de l’Union, s’il y a lieu compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur de biens et de services qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.

Article 7

Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements

1.   Les États membres n’imposent pas d’obligations nationales de déclaration des paiements aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent collecter des données agrégées ou d’autres informations pertinentes et facilement accessibles, pour autant que cette collecte n’ait aucune incidence sur le traitement automatisé des paiements et qu’elle puisse être entièrement automatisée par les prestataires de services de paiement.

Article 8

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission, sans retard, tout changement concernant les autorités compétentes dont le nom a été notifié conformément à l’article 9, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 924/2009.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Article 9

Procédures de réclamation en cas de violations alléguées du présent règlement

1.   Les États membres prévoient des procédures qui permettent aux utilisateurs des services de paiement et à d’autres parties intéressées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations en cas de violations alléguées, par des prestataires de services de paiement, du présent règlement.

2.   S’il y a lieu et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit national de la procédure, les autorités compétentes informent toute partie qui a déposé une réclamation de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires prévues conformément à l’article 10.

Article 10

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.   Les États membres prévoient des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent les organismes responsables.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, sans retard, tout changement concernant les organismes dont le nom a été notifié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 924/2009.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement lorsque l’utilisateur des services de paiement est un consommateur ou une microentreprise. Dans ce cas, les États membres en informent la Commission.

Article 11

Coopération transfrontalière

Les autorités compétentes et les organismes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires des différents États membres, visés aux articles 8 et 10, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.

Article 12

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, de toute modification apportée au régime et aux mesures qui ont été notifiés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 924/2009.

Article 13

Application à des monnaies autres que l’euro

Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale en informe la Commission.

Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’extension de l’application du présent règlement à la monnaie nationale de l’État membre concerné prend effet quatorze jours après ladite publication.

Article 14

Réexamen

1.   Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application et l’incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:

a)

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l’article 3 du présent règlement;

b)

une évaluation de l’évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis la date d’adoption du règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (12), à savoir, le 19 mars 2019;

c)

une évaluation de l’incidence de l’article 3 du présent règlement sur l’évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;

d)

une évaluation de l’incidence estimée de la modification de l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir les monnaies de tous les États membres;

e)

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d’informations prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement et les législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;

f)

une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l’application pratique des articles 4 et 5 du présent règlement et des législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;

g)

une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d’obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l’envoi des informations visées à l’article 4; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l’initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou au point de vente;

h)

une analyse coûts-avantages de l’introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l’option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;

i)

une analyse coûts-avantages de l’introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d’une obligation d’appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d’une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l’initiation de l’opération lors de la compensation et du règlement de l’opération.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 couvre au moins la période allant du 15 décembre 2019 au 19 octobre 2021. Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en rapport avec le paragraphe 1 et elle tient compte des spécificités des différentes opérations de paiement, en distinguant en particulier les opérations initiées à un distributeur automatique de billets et celles initiées au point de vente.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 924/2009 est abrogé.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 65 du 25.2.2021, p. 4.

(2)  JO C 56 du 16.2.2021, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.

(4)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(5)  Voir annexe I.

(6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(7)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(8)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(9)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(10)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(11)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(12)  Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 924/2009

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

 

Règlement (UE) no 260/2012

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)

(Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 17 aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8)

Règlement (UE) 2019/518

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 91 du 29.3.2019, p. 36)

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 924/2009

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3 bis

Article 4

Article 3 ter

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 5

Article 7

Article 6

Article 7

Article 9, premier alinéa

Article 8, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, troisième alinéa

Article 9, quatrième alinéa

Article 8, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, second alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14, paragraphe 1

Article 13

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Annexe I

Annexe II


30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/32


RÈGLEMENT (UE) 2021/1231 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,S

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté, lors de ses 41e et 42e réunions annuelles qui se sont tenues, respectivement, en 2019 et 2020, un certain nombre de décisions juridiquement contraignantes pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence.

(2)

Ces décisions sont destinées aux parties contractantes à l’OPANO, mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs (pour le capitaine du navire par exemple). De nouvelles mesures de conservation et d’exécution (MCE) de l’OPANO qui sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à l’OPANO sont entrées en vigueur. Elles doivent être intégrées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci.

(3)

Il convient, dès lors, d’adapter le règlement (UE) 2019/833 afin d’appliquer les normes de mesure du maillage de l’OPANO, d’introduire la définition de «navire de pêche» utilisée par l’OPANO pour permettre aux autorités de contrôle et d’exécution de l’Union de travailler en accord avec les autres parties contractantes à l’OPANO et d’améliorer le flux d’informations entre les autorités des États membres, la Commission et le secrétaire exécutif de l’OPANO.

(4)

Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (4), la mission de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) consiste, entre autres, à organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres pour la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’inspection internationaux tels que le programme commun d’inspection et de surveillance de l’OPANO, et à aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d’inspection. Il convient donc que l’AECP soit l’organisme qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétaire exécutif de l’OPANO.

(5)

La procédure MCE permettant aux parties contractantes de transmettre des informations au site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO comprend l’envoi des informations à transmettre au secrétaire exécutif de l’OPANO. Il est donc nécessaire de mettre à jour les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/833 afin de tenir compte de cette modification et de clarifier les canaux que doivent utiliser les États membres pour transmettre les informations pertinentes.

(6)

Il est également nécessaire d’introduire les dispositions MCE relatives à la protection de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus), d’aligner les dispositions des accords d’affrètement sur celles figurant dans les MCE et de préciser que, pour permettre le déploiement d’inspecteurs d’une autre partie contractante, le consentement de la partie contractante qui est l’État du port est nécessaire.

(7)

Certaines dispositions des MCE sont susceptibles d’être modifiées lors des réunions annuelles de l’OPANO en raison de l’introduction de nouvelles mesures techniques liées à l’évolution de la biomasse des stocks et d’une révision des restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Par conséquent, afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures modifications apportées aux MCE avant le début de la campagne de pêche, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la réglementation des maillages, des grilles de tri et des chaînes à chevillot pour la pêche de la crevette nordique, et en ce qui concerne les restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/833,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833

Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“navire de pêche”: tout navire de l’Union équipé pour se livrer à des activités de pêche, destiné à se livrer à ces activités ou se livrant à ces activités, y compris la transformation du poisson, son transbordement ou toute autre activité préparatoire ou liée aux activités de pêche, dont les activités de pêche expérimentales ou exploratoires;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«31)

“site internet de suivi, contrôle et surveillance”: le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO qui contient des informations pertinentes pour les inspections en mer et dans les ports.».

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans les stocks pour lesquels l’Union ne s’est pas vu allouer de quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur (ci-après dénommé “quota ‘autres’”), si un tel quota existe et qu’une notification de fermeture n’a pas été faite par le secrétaire exécutif de l’OPANO.»;

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

notifie à la Commission et à l’AECP les noms des navires de l’Union qui ont l’intention de pêcher le quota “autres” au moins 48 heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation et après un minimum de 48 heures d’absence de la zone de réglementation. Cette notification s’accompagne, si possible, d’une estimation des prévisions de captures. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle en informe le secrétaire exécutif de l’OPANO.».

3)

À l’article 6, paragraphe 1, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M entre le jour, à 24 h 00 TUC, où les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 50 % du TAC de sébaste de la division 3M, tel que notifié conformément au paragraphe 3, et le 1er juillet;

e)

ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M le jour, à 24 h 00 TUC, où les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 100 % du TAC de sébaste de la division 3M, tel que notifié conformément au paragraphe 3;».

4)

À l’article 7, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

aucun quota n’a été attribué à l’Union pour ce stock dans cette division dans le cadre des possibilités de pêche en vigueur;

b)

ce stock en particulier fait l’objet d’une interdiction de pêche (moratoire); ou».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Cabillaud dans la division 3M

1.   Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent aux navires ayant à bord plus de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M:

a)

les navires débarquent ou transbordent leurs captures de cabillaud de la division 3M uniquement dans des ports désignés conformément à l’article 39;

b)

au moins 48 heures avant l’heure prévue d’arrivée au port, un navire ou son représentant agissant pour son compte communique aux autorités portuaires compétentes l’heure d’arrivée prévue, la quantité estimée de captures de cabillaud de la division 3M détenue à bord et des informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les éventuelles autres captures de cabillaud détenues à bord ont été effectuées;

c)

chaque État membre inspecte chaque débarquement ou transbordement de captures de cabillaud de la division 3M dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les douze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Ce rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.

2.   Chaque État membre inspecte les navires ayant à bord moins de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M selon une approche fondée sur la gestion des risques.

3.   La Commission ou un organe désigné par elle veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, point c), soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

chaque État membre communique à la Commission le nom de chaque port qu’il a ainsi désigné, et celle-ci transmet cette information au secrétaire exécutif de l’OPANO. Toute modification ultérieure de cette liste est envoyée en remplacement de la liste précédente au moins vingt jours avant qu’elle ne prenne effet.»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

chaque État membre inspecte chaque débarquement de flétan noir dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les quatorze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Le rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.»;

b)

au paragraphe 2, point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

s’il ne reçoit aucune confirmation dans les 72 heures suivant la notification qu’il a lui-même transmise conformément au point a); ou».

7)

À l’article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Il est interdit de pratiquer dans la zone de réglementation une pêche ciblée de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus).

10.   Les navires de pêche battant pavillon d’un État membre s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de réduire au minimum les captures accidentelles et la mortalité des laimargues du Groenland et, lorsqu’elles sont vivantes, de les remettre à la mer de la manière la moins préjudiciable possible.».

8)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent article, le maillage est mesuré conformément à l’annexe III.A des MCE visées au point 10) de l’annexe du présent règlement.»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

40 mm pour les crevettes, y compris les crevettes nordiques (PRA).».

9)

À l’article 14, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les navires de pêche pratiquant la pêche au chalut ciblée du cabillaud dans la division 3M utilisent une grille de tri avec un espacement minimal de 55 mm entre les barreaux, afin de réduire les captures de cabillauds plus petits. La grille de tri est placée dans le panneau latéral supérieur du chalut avant le cul de chalut.».

10)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond

1.   Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE visées au point 14) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE visées au point 15) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

2.   Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans la zone de la division 3O illustrée à la figure 4 des MCE visées au point 16) de l’annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE visées au point 17) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.».

11)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Accords d’affrètement

1.   Aux fins du présent article, la “partie contractante affréteuse” désigne la partie contractante qui dispose d’un contingent tel qu’il est indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l’État membre qui dispose d’un contingent au titre des possibilités de pêche, et la “partie contractante qui est l’État du pavillon” désigne la partie contractante ou l’État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé.

2.   Le contingent de pêche d’une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé “navire affrété”) battant le pavillon d’une autre partie contractante, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la partie contractante qui est l’État du pavillon a consenti par écrit à l’accord d’affrètement;

b)

l’accord d’affrètement est limité à un seul navire de pêche par partie contractante qui est l’État du pavillon au cours d’une année civile;

c)

la durée des opérations de pêche au titre de l’accord d’affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d’une année civile; et

d)

le navire affrété n’est pas un navire dont il a été établi précédemment qu’il a pratiqué la pêche INN.

3.   Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l’accord d’affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse.

4.   La partie contractante qui est l’État du pavillon n’autorise pas le navire affrété, lorsqu’il effectue des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement, à exploiter l’un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d’un autre affrètement.

5.   Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu’il soit réalisé sous la supervision d’un observateur à bord.

6.   Avant le début de l’accord d’affrètement, la partie contractante qui est l’État du pavillon notifie par écrit au secrétaire exécutif de l’OPANO son consentement à l’accord d’affrètement et fournit au navire affrété une copie de l’avis émis par le secrétaire exécutif de l’OPANO contenant les modalités d’affrètement.

bis.   Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon notifie son consentement par écrit à la Commission avant le début de l’accord d’affrètement. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle notifie au secrétaire exécutif de l’OPANO le consentement à l’accord d’affrètement.

ter.   Avant la date à laquelle l’accord d’affrètement devient effectif, la partie contractante affréteuse communique par écrit les informations suivantes au secrétaire exécutif de l’OPANO et au navire affrété, qui en conserve en permanence une copie à bord:

a)

le nom, le numéro d’immatriculation dans l’État du pavillon, le numéro OMI et l’État du pavillon du navire;

b)

le ou les noms précédents ainsi que le ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant;

c)

le nom et l’adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire;

d)

une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété; et

e)

le contingent attribué au navire.

6 quater.   Lorsque la partie contractante affréteuse est l’Union, l’État membre affréteur communique les informations visées au paragraphe 6 ter à la Commission avant que l’accord d’affrètement ne devienne effectif. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle transmet les informations au secrétaire exécutif de l’OPANO.

7.   Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon informe immédiatement la Commission lorsque l’un des faits suivants survient:

a)

le début des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;

b)

la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;

c)

la reprise des opérations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement qui a été suspendu;

d)

la fin des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.

8.   La partie contractante qui est l’État du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d’un navire battant son pavillon et communique ces informations à la Commission, qui les transmet à la partie contractante affréteuse et au secrétaire exécutif de l’OPANO.».

12)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

mentionne précisément les captures de chaque trait/coup de filet par division;»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

fait état de la production relative à chaque espèce et type de produit par division;»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

fait état de chaque entrée conformément à l’article 24; et»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«e)

lorsque la production est intervenue le jour d’une inspection, met à la disposition d’un inspecteur, à sa demande, les informations relatives aux captures transformées le jour en question.»;

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

déclaration des captures (CAT): quantités de captures détenues à bord et quantités rejetées par espèce pour le jour précédant le jour de la déclaration, par division, la mention “néant” étant indiquée lorsque aucune capture n’a été effectuée, communiquées chaque jour avant 12 h 00 TUC, sauf si elles ont déjà été indiquées dans un rapport COX; les quantités nulles, qu’il s’agisse des captures détenues à bord ou des rejets, sont déclarées pour toutes les espèces en utilisant le code alpha-3 MZZ (espèces marines non spécifiées) et en indiquant “0” comme quantité, comme dans l’exemple suivant: (//CA/MZZ 0//et//RJ/MZZ 0//);»;

ii)

le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les captures sont déclarées au niveau de l’espèce au moyen du code alpha-3 correspondant qui figure à l’annexe I.C des MCE visées au point 11) de l’annexe du présent règlement ou, s’il ne figure pas à l’annexe I.C des MCE, il est fait usage de la liste des espèces pour les besoins des statistiques des pêches du Système d’information sur les sciences aquatiques et la pêche de la FAO. Le poids estimé des requins capturés par trait ou coup de filet est également enregistré.»;

d)

au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le point a) du premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas si toutes les captures ont été déclarées conformément au paragraphe 6.».

13)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«g)

par voie électronique et sans retard dès sa réception, transmet au secrétaire exécutif de l’OPANO le rapport quotidien de l’observateur visé au paragraphe 11, point e).»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Chaque État membre fournit:

a)

au plus tard 24 heures avant le déploiement d’un observateur à bord d’un navire de pêche, le nom du navire de pêche et son indicatif international d’appel radio, ainsi que le nom et l’identifiant (s’il y a lieu) de l’observateur concerné;

b)

dans les vingt jours suivant l’arrivée du navire au port, le rapport de marée de l’observateur, visé au paragraphe 11;

c)

au plus tard le 15 février de chaque année, pour l’année civile précédente, un rapport sur le respect de ses obligations énoncées au présent article.»;

c)

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7 sont transmises à l’AECP avec copie à la Commission. L’AECP veille à ce que ces informations soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’inspection et la surveillance sont effectuées par des inspecteurs affectés par les États membres, l’AECP et la Commission. Les États membres et la Commission notifient l’identité des inspecteurs à l’AECP par l’intermédiaire du programme.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les inspecteurs en visite sur un navire de recherche notent le statut du navire et limitent les procédures d’inspection à celles qui sont nécessaires pour vérifier que les activités du navire sont conformes à son programme de recherches. Si les inspecteurs ont des motifs raisonnables de soupçonner que le navire mène des activités qui ne sont pas conformes à son programme de recherches, la Commission et l’AECP en sont immédiatement informées et les MCE s’appliquent pleinement.».

15)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

transmet le rapport de surveillance à l’AECP, qui le communique sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque État membre transmet le rapport d’enquête à l’AECP, qui le communique au secrétaire exécutif de l’OPANO et à la Commission.».

16)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

intègrent les récapitulatifs et notent tout écart constaté entre les captures enregistrées et leurs estimations des captures détenues à bord dans les sections appropriées du rapport d’inspection;»;

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

transmet, si possible dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’inspection, le rapport d’inspection en mer à l’AECP, qui le communique au secrétaire exécutif de l’OPANO;».

17)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

informent de l’infraction tout observateur présent à bord.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans un délai de 24 heures à compter de la constatation de l’infraction, transmet une notification écrite de l’infraction constatée par ses inspecteurs à la Commission et à l’AECP, qui la font suivre à l’autorité compétente de la partie contractante qui est l’État du pavillon ou à l’État membre, s’il ne s’agit pas de l’État membre effectuant l’inspection, ainsi qu’au secrétaire exécutif de l’OPANO. La notification écrite mentionne les informations figurant dans la section relative aux infractions du rapport d’inspection prévu à l’annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l’annexe du présent règlement, énumère les mesures appropriées et décrit en détail les motifs justifiant l’avis d’infraction ainsi que les éléments de preuve qui l’étayent; dans la mesure du possible, elle est accompagnée d’images d’engins, de captures ou de tout autre élément de preuve en rapport avec l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article;»;

ii)

le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AECP transmet le rapport d’inspection au secrétaire exécutif de l’OPANO.».

18)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la pêche au titre d’un quota “autres” sans notification préalable à la Commission et à l’AECP, en violation de l’article 5;»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la pêche dans une zone fermée, en violation de l’article 9, paragraphe 5, ou de l’article 18;»;

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

l’utilisation d’un maillage ou d’un espacement de grille non autorisé, en violation de l’article 13 ou 14;»;

iv)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

le fait de ne pas transmettre de messages relatifs aux captures, en violation de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 25;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par “enregistrement erroné des captures” un écart d’au moins 10 tonnes ou 20 %, le chiffre le plus important étant retenu, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le registre de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, par espèces ou cumulées, telles qu’elles sont estimées par l’inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sous réserve de l’accord de l’État membre du pavillon et de la partie contractante qui est l’État du port s’il s’agit d’un État différent, des inspecteurs d’une autre partie contractante ou d’un autre État membre peuvent participer à l’inspection complète et au décompte des captures.».

19)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’État membre du port fournit à la Commission la liste des ports désignés auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements, transbordements et/ou de la fourniture de services portuaires et, dans toute la mesure du possible, il veille à ce que chaque port désigné dispose de capacités suffisantes pour effectuer des inspections conformément au présent chapitre. La Commission transmet la liste des ports désignés au secrétaire exécutif de l’OPANO. En cas de modifications ultérieures, la nouvelle liste est publiée en remplacement de l’ancienne quinze jours au moins avant l’entrée en vigueur des modifications.

2.   L’État membre du port fixe un délai minimal pour toute demande préalable. Celui-ci est de trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Toutefois, en accord avec la Commission, l’État membre du port peut prévoir un autre délai de demande préalable en tenant compte, entre autres, du type des captures ou de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. L’État membre du port fournit les informations relatives au délai de demande préalable à la Commission, qui les communique au secrétaire exécutif de l’OPANO.

3.   L’État membre du port désigne l’autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 41, la réception des confirmations conformément à l’article 40, paragraphe 2, et la délivrance des autorisations conformément au paragraphe 6 du présent article. L’État membre du port fournit le nom et les coordonnées de l’autorité compétente à la Commission, qui les communique au secrétaire exécutif de l’OPANO.»;

b)

les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   L’État membre du port fait savoir sans retard au capitaine du navire s’il autorise ou refuse l’entrée au port ou, lorsque le navire est au port, le débarquement, le transbordement ou l’utilisation d’autres services portuaires. Si l’entrée du navire est autorisée, l’État membre du port retourne au capitaine du navire une copie du formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port figurant à l’annexe II.L des MCE visées au point 43) de l’annexe du présent règlement, après en avoir dûment complété la partie C. Cette copie est également transmise au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP. En cas de refus, l’État membre du port en informe également la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon.

9.   En cas d’annulation de la demande préalable visée à l’article 41, paragraphe 2, l’État membre du port envoie une copie du formulaire annulé de demande préalable de contrôle par l’État du port au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP.»;

c)

le paragraphe 17 est remplacé par le texte suivant:

«17.   L’État membre du port envoie sans retard une copie de chaque rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP.».

20)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Observation et inspection des navires d’une partie non contractante dans la zone de réglementation

Tout État membre ou, le cas échéant, l’AECP, menant, dans la zone de réglementation, des activités d’inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d’inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire d’une partie non contractante se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation:

a)

en informe immédiatement la Commission au moyen du formulaire de rapport de surveillance de l’annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l’annexe du présent règlement;

b)

s’efforce d’informer le capitaine du navire que le navire est présumé pratiquer des activités de pêche INN et que cette information sera communiquée à toutes les parties contractantes, aux ORGP concernées et à l’État dont il bat le pavillon;

c)

le cas échéant, demande au capitaine du navire l’autorisation d’accéder à bord pour inspecter le navire; et

d)

si le capitaine du navire accepte l’inspection:

i)

transmet sans retard les constatations de l’inspecteur à la Commission, au moyen du formulaire de rapport d’inspection figurant à l’annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l’annexe du présent règlement; et

ii)

remet au capitaine du navire une copie du rapport d’inspection.».

21)

À l’article 50, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«i)

les maillages prévus à l’article 13, paragraphe 2;

j)

les spécifications techniques applicables aux grilles de tri et aux chaînes à chevillot dans la pêcherie de crevette nordique prévues à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les spécifications techniques applicables aux grilles de tri ou aux dispositifs fixés aux engins prévus à l’article 14, paragraphe 3 ou 3 bis;

k)

les restrictions géographiques ou temporelles applicables aux activités de pêche de fond prévues à l’article 18.».

22)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

le point 44) est remplacé par le texte suivant:

«44)

Annexe IV.H des MCE relative aux inspections visées à l’article 39, paragraphe 11;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«45)

Annexe II.H des MCE relative à la procédure d’octroi de l’accès à des personnes physiques au sein des parties contractantes au site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 279.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.

(3)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/41


RÈGLEMENT (UE) 2021/1232 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, en liaison avec l’article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles garantissant le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les échanges de données dans le secteur des communications électroniques. Cette directive précise et complète le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

La directive 2002/58/CE s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Jusqu’au 21 décembre 2020, la définition de «service de communications électroniques» énoncée à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquait. À cette date, la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (6) a abrogé la directive 2002/21/CE. La définition de «service de communications électroniques» à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 inclut les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive. Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui comprennent, par exemple, le protocole de téléphonie vocale sur l’internet, les services de messagerie et les services de courrier électronique en ligne, sont dès lors entrés dans le champ d’application de la directive 2002/58/CE le 21 décembre 2020.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). L’article 7 de la Charte protège le droit fondamental de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, ce qui inclut la confidentialité des communications. L’article 8 de la Charte consacre le droit à la protection des données à caractère personnel.

(4)

L’article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 (CNUDE) et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, prévoient que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’article 3, paragraphe 2, de la CNUDE et l’article 24, paragraphe 1, de la Charte évoquent en outre le droit des enfants à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être.

(5)

La protection des enfants, tant hors ligne qu’en ligne, est l’une des priorités de l’Union. Les abus sexuels commis contre des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants constituent des violations graves des droits de l’homme et des droits fondamentaux, en particulier du droit des enfants à être protégés contre toute forme de violence, d’abus et de négligence, de maltraitance ou d’exploitation, y compris l’abus sexuel, comme la CNUDE et la Charte le prévoient. La numérisation a généré de nombreux avantages pour la société et l’économie, mais elle a aussi généré des défis tels que l’augmentation des abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Le 24 juillet 2020, la Commission a adopté une communication intitulée «Stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants» (ci-après dénommée «stratégie»). La stratégie vise à apporter une réponse efficace, au niveau de l’Union, aux crimes que constituent les abus sexuels commis contre des enfants.

(6)

Conformément à la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (7), le présent règlement ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d’une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons qu’ont les enfants et les adolescents de nouer et d’entretenir des contacts, notamment au moyen des technologies de l’information et de la communication.

(7)

Certains fournisseurs de certains services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (ci-après dénommés «fournisseurs»), tels que les services de courrier électronique en ligne et de messagerie, utilisent déjà des technologies spécifiques, sur une base volontaire, pour détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services et les signaler aux autorités répressives et aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants en examinant soit le contenu, tels que les images et le texte, soit les données relatives au trafic des communications, en s’appuyant dans certains cas sur des données historiques. Les technologies utilisées pour ces activités pourraient être la technologie de hachage pour les images et les vidéos, et les classificateurs et l’intelligence artificielle pour l’analyse de textes ou de données relatives au trafic. Dans le cadre de l’utilisation de la technologie de hachage, le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne est signalé en cas de résultat positif, c’est-à-dire s’il existe une correspondance résultant d’une comparaison entre une image ou une vidéo et une signature numérique unique, non reconvertible («hachage») provenant d’une base de données gérée par un organisme agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants contenant du matériel avéré relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Ces fournisseurs renvoient aux lignes téléphoniques nationales à utiliser pour signaler le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne, ainsi qu’à des organismes, situés tant au sein de l’Union que dans des pays tiers, dont l’objectif est d’identifier les enfants et de réduire l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels commis envers des enfants et de prévenir la victimisation des enfants. Ces organismes pourraient ne pas relever du champ d’application du règlement (UE) 2016/679. Ces activités volontaires, dans leur ensemble, jouent un rôle important en permettant d’identifier et de secourir les victimes, dont les droits fondamentaux à la dignité humaine et à l’intégrité physique et mentale sont gravement violés. Ces activités volontaires sont également importantes en ce qu’elles réduisent la poursuite de la diffusion de matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et contribuent à l’identification des auteurs et à la prévention et à la détection des infractions d’abus sexuels commis contre des enfants et aux enquêtes et aux poursuites en la matière.

(8)

Nonobstant leur objectif légitime, les activités volontaires menées par les fournisseurs afin de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services et de les signaler constituent une entrave aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel de l’ensemble des utilisateurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (ci-après dénommés «utilisateurs»). Aucune limitation de l’exercice du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, notamment à la confidentialité des communications, ne saurait être justifiée au seul motif que les fournisseurs utilisaient certaines technologies à un moment où les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’entraient pas dans la définition de «services de communications électroniques». De telles limitations ne sont possibles que sous certaines conditions. En vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ces limitations doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la protection des données à caractère personnel et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaires et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Lorsque de telles limitations impliquent de manière permanente une surveillance et une analyse générales et sans distinction des communications de tous les utilisateurs, elles violent le droit à la confidentialité des communications.

(9)

Jusqu’au 20 décembre 2020, le traitement des données à caractère personnel par les fournisseurs dans le cadre de mesures volontaires aux fins de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, de les signaler et de retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne était régi uniquement par le règlement (UE) 2016/679. La directive (UE) 2018/1972, qui devait être transposée pour le 20 décembre 2020, a fait entrer les fournisseurs dans le champ d’application de la directive 2002/58/CE. Afin de pouvoir continuer à appliquer ces mesures volontaires après le 20 décembre 2020, les fournisseurs devraient satisfaire aux conditions énoncées dans le présent règlement. Le règlement (UE) 2016/679 continuera de s’appliquer au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de ces mesures volontaires.

(10)

La directive 2002/58/CE ne contient aucune disposition spécifique concernant le traitement de données à caractère personnel par les fournisseurs en relation avec la fourniture de services de communications électroniques aux fins de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, de les signaler et de retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Toutefois, en application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et obligations prévus, entre autres, aux articles 5 et 6 de ladite directive, qui concernent la confidentialité des communications et les données relatives au trafic, aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales liées aux abus sexuels commis contre des enfants et aux enquêtes et poursuites en la matière. En l’absence de telles mesures législatives nationales et dans l’attente de l’adoption d’un cadre juridique à plus long terme pour lutter contre les abus sexuels commis contre des enfants à l’échelon de l’Union, les fournisseurs ne peuvent plus, au-delà du 21 décembre 2020, se fonder sur le règlement (UE) 2016/679 pour continuer à appliquer des mesures volontaires aux fins de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, de les signaler et de retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Le présent règlement ne fournit pas une base juridique pour le traitement de données à caractère personnel par les fournisseurs aux seules fins de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, de les signaler et de retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne, mais il prévoit une dérogation à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE. Le présent règlement fixe des garanties supplémentaires que doivent respecter les fournisseurs s’ils souhaitent se fonder sur le présent règlement.

(11)

Le traitement de données aux fins du présent règlement pourrait impliquer le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679. Le traitement d’images et de vidéos par des moyens techniques spécifiques qui permettent l’identification ou l’authentification uniques d’une personne physique est considéré comme un traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel.

(12)

Le présent règlement prévoit une dérogation temporaire à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, qui protègent la confidentialité des communications et les données relatives au trafic. L’utilisation volontaire, par les fournisseurs, de technologies pour le traitement des données à caractère personnel et d’autres données dans la mesure nécessaire pour détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, pour les signaler et pour retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne relève du champ d’application de la dérogation prévue par le présent règlement, pour autant que cette utilisation respecte les conditions énoncées dans le présent règlement, et est dès lors soumise aux garanties et conditions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679.

(13)

La directive 2002/58/CE a été adoptée sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, des mesures législatives n’ont pas été adoptées par tous les États membres conformément à la directive 2002/58/CE pour restreindre la portée des droits et obligations liés à la confidentialité des communications et aux données relatives au trafic énoncés dans ladite directive, et l’adoption de telles mesures comporte un risque important de fragmentation susceptible d’avoir une incidence négative sur le marché intérieur. En conséquence, le présent règlement devrait être fondé sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(14)

Étant donné que les données relatives aux communications électroniques impliquant des personnes physiques sont généralement qualifiées de données à caractère personnel, le présent règlement devrait également être fondé sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui fournit une base juridique spécifique pour l’adoption de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et de règles relatives à la libre circulation de ces données.

(15)

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques par les fournisseurs aux seules fins de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, de les signaler et de retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne dans la mesure où ce traitement entre dans le champ d’application de la dérogation prévue par le présent règlement.

(16)

Les types de technologies utilisées aux fins du présent règlement devraient être les moins intrusifs au regard de la vie privée en l’état actuel de la technique dans le secteur. Ces technologies ne devraient pas être utilisées pour le filtrage et l’examen systématiques du texte dans les communications, excepté s’il s’agit seulement de détecter des schémas qui indiquent d’éventuels motifs concrets de soupçons d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne, et elles ne devraient pas être capables de déduire la substance du contenu des communications. Dans le cas de la technologie utilisée pour identifier les sollicitations d’enfants, de tels motifs concrets de soupçons devraient être fondés sur des facteurs de risque identifiés objectivement, tels que la différence d’âge et la participation probable d’un enfant à la communication examinée.

(17)

Des procédures et des mécanismes de recours appropriés devraient être mis en place pour garantir aux particuliers la possibilité d’introduire une réclamation auprès des fournisseurs. De tels procédures et mécanismes sont notamment utiles lorsque des contenus qui ne constituent pas des abus sexuels commis contre des enfants en ligne ont été retirés ou signalés aux autorités répressives ou à un organisme agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants.

(18)

Afin de garantir autant que possible la justesse et la fiabilité, la technologie utilisée aux fins du présent règlement devrait, en l’état actuel de la technique dans le secteur, permettre de limiter le nombre et le ratio d’erreurs (faux positifs) dans toute la mesure du possible et devrait, si nécessaire, permettre de rectifier sans retard les erreurs de ce type qui pourraient néanmoins survenir.

(19)

Les données de contenu et les données relatives au trafic traitées et les données à caractère personnel générées dans l’exercice des activités couvertes par le présent règlement, ainsi que la période pendant laquelle les données sont stockées ultérieurement en cas d’identification de cas suspectés d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne, devraient rester limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de ces activités. Toutes les données devraient être supprimées immédiatement et de manière permanente dès qu’elles ne sont plus strictement nécessaires à l’une des finalités énoncées dans le présent règlement, y compris lorsque aucun cas suspecté d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne n’a été identifié, et, en tout état de cause, au plus tard douze mois à compter de la date de détection d’un cas suspecté d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité de stocker les données de contenu et les données relatives au trafic pertinentes, conformément à la directive 2002/58/CE. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application de toute obligation légale de conservation des données qui s’applique aux fournisseurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

(20)

Le présent règlement n’empêche pas les fournisseurs qui ont signalé des abus sexuels commis contre des enfants en ligne de demander aux autorités répressives d’accuser réception de leur signalement.

(21)

Afin de garantir la transparence et la responsabilité en ce qui concerne les activités entreprises en vertu de la dérogation prévue par le présent règlement, les fournisseurs devraient publier des rapports et les soumettre à l’autorité de contrôle compétente désignée en vertu du règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommée «autorité de contrôle») et à la Commission, au plus tard le 3 février 2022, et au plus tard le 31 janvier de chaque année par la suite. Ces rapports devraient porter sur le traitement relevant du champ d’application du présent règlement, y compris le type et les volumes de données traitées, les motifs spécifiques invoqués pour le traitement de données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679, les motifs invoqués pour les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’Union en vertu du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant, le nombre de cas d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne identifiés, en établissant une distinction entre le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et la sollicitation d’enfants, le nombre de cas dans lesquels un utilisateur a introduit une réclamation au moyen du mécanisme de recours interne ou un recours juridictionnel et l’issue de ces réclamations et procédures judiciaires, le nombre et le ratio d’erreurs (faux positifs) des différentes technologies utilisées, les mesures appliquées pour limiter le taux d’erreurs et le taux d’erreurs atteint, la politique de conservation et les garanties en matière de protection des données appliquées en vertu du règlement (UE) 2016/679, ainsi que le nom des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants avec lesquels des données ont été partagées en vertu du présent règlement.

(22)

Afin de soutenir les autorités de contrôle dans leurs tâches, la Commission devrait demander au comité européen de la protection des données de publier des lignes directrices sur le respect du règlement (UE) 2016/679 dans le cadre du traitement relevant du champ d’application de la dérogation prévue par le présent règlement. Lorsque les autorités de contrôle évaluent si une technologie, nouvelle ou existante, à utiliser est, conformément à l’état actuel de la technique dans le secteur, la moins intrusive au regard de la vie privée et si elle s’appuie sur une base juridique adéquate au titre du règlement (UE) 2016/679, ces lignes directrices devraient en particulier aider les autorités de contrôle à dispenser des conseils dans le cadre de la procédure de consultation préalable prévue dans ledit règlement.

(23)

Le présent règlement limite le droit à la protection de la confidentialité des communications et déroge à la décision prise au titre de la directive (UE) 2018/1972 de soumettre les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation aux mêmes règles que celles applicables à tous les autres services de communications en ce qui concerne la vie privée, aux seules fins de détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur ces services, de les signaler aux autorités répressives ou aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants et de retirer de ces services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne. La période d’application du présent règlement devrait dès lors être limitée à trois ans à compter de sa date d’application, afin de disposer du temps nécessaire à l’adoption d’un nouveau cadre juridique à long terme. Si le nouveau cadre juridique à long terme est adopté et entre en vigueur avant cette date, ce cadre juridique à long terme devrait abroger le présent règlement.

(24)

En ce qui concerne toutes les autres activités relevant du champ d’application de la directive 2002/58/CE, les fournisseurs devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues dans ladite directive, et par conséquent aux pouvoirs de contrôle et d’enquête des autorités compétentes désignées en vertu de cette directive.

(25)

Le chiffrement de bout en bout est un outil important pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications des utilisateurs, y compris les communications des enfants. Tout affaiblissement du chiffrement pourrait potentiellement être exploité de manière abusive par des tiers malveillants. Aucune disposition du présent règlement ne saurait dès lors être interprétée comme une interdiction ou un affaiblissement du chiffrement de bout en bout.

(26)

Le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris à la confidentialité des communications, est un droit fondamental garanti par l’article 7 de la Charte. Il constitue donc également une condition préalable indispensable à la sécurité des communications entre les victimes d’abus sexuels commis contre des enfants et un adulte de confiance ou un organisme actif dans la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants ainsi qu’aux communications entre les victimes et leurs avocats.

(27)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des règles relatives au secret professionnel prévues par le droit national, telles que les règles relatives à la protection des communications professionnelles entre les médecins et leurs patients, entre les journalistes et leurs sources, ou entre les avocats et leurs clients, en particulier puisque la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients est capitale pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense, qui constituent un élément essentiel du droit à un procès équitable. Le présent règlement devrait également s’entendre sans préjudice des règles nationales sur les registres des autorités publiques ou des organismes qui offrent des conseils aux personnes en détresse.

(28)

Les fournisseurs devraient communiquer à la Commission le nom des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants auxquels ils signalent des abus sexuels potentiels commis contre des enfants en ligne dans le cadre du présent règlement. Bien qu’il relève de la seule responsabilité des fournisseurs agissant en qualité de responsables du traitement d’évaluer avec quel tiers ils peuvent partager des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679, la Commission devrait garantir la transparence en ce qui concerne le transfert de cas potentiels d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne en rendant publique sur son site internet la liste des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants qui lui a été communiquée. Cette liste publique devrait être facilement accessible. Il devrait également être possible pour les fournisseurs d’utiliser cette liste pour recenser les organismes concernés par la lutte mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Cette liste devrait s’entendre sans préjudice des obligations incombant aux fournisseurs agissant en qualité de responsables du traitement au titre du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne leur obligation de procéder à tout transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Union conformément au chapitre V dudit règlement et leur obligation de satisfaire à toutes les obligations qui leur incombent au titre du chapitre IV dudit règlement.

(29)

Les statistiques à fournir par les États membres au titre du présent règlement constituent des indicateurs importants pour évaluer la politique, y compris les mesures législatives. En outre, il est important de reconnaître l’impact de la victimisation secondaire inhérente au partage d’images et de vidéos de victimes d’abus sexuels commis contre des enfants qui auraient pu circuler pendant des années, un aspect qui n’est pas pleinement pris en compte dans ces statistiques.

(30)

Conformément aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2016/679, en particulier l’obligation faite aux États membres de veiller à ce que les autorités de contrôle disposent des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’exercice effectif de leurs missions et de leurs pouvoirs, les États membres devraient s’assurer que les autorités de contrôle disposent de ressources suffisantes aux fins de l’exercice effectif de leurs missions et de leurs pouvoirs au titre du présent règlement.

(31)

Lorsqu’un fournisseur a réalisé une analyse d’impact relative à la protection des données et procédé à une consultation des autorités de contrôle à propos d’une technologie conformément au règlement (UE) 2016/679 avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ledit fournisseur ne devrait pas être tenu au titre du présent règlement de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données supplémentaire ou de procéder à une consultation en la matière, à condition que les autorités de contrôle aient indiqué que le traitement des données par cette technologie ne pourrait entraîner de risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ou que des mesures ont été prises par le responsable du traitement pour atténuer ce risque.

(32)

Les utilisateurs devraient disposer du droit à un recours juridictionnel effectif en cas de violation de leurs droits résultant du traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de détecter des abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, de les signaler et de retirer de ces services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne, par exemple lorsque les contenus ou l’identité d’un utilisateur ont été signalés à un organisme agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants ou aux autorités répressives, ou lorsque les contenus d’un utilisateur ont été retirés, ou lorsque le compte d’un utilisateur a été bloqué ou qu’un service proposé à un utilisateur a été suspendu.

(33)

Conformément à la directive 2002/58/CE et au principe de minimisation des données, le traitement des données à caractère personnel et d’autres données devrait être limité aux données de contenu et aux données relatives au trafic y associées dans la mesure strictement nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement.

(34)

La dérogation prévue par le présent règlement devrait s’étendre aux catégories de données visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, qui s’appliquent au traitement à la fois des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel dans le contexte de la prestation d’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.

(35)

L’objectif du présent règlement est de créer une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE sans créer de fragmentation du marché intérieur. En outre, il est peu probable que tous les États membres puissent adopter des mesures législatives nationales à temps. Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le présent règlement instaure une dérogation, temporaire et strictement limitée, à l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, assortie d’une série de sauvegardes visant à garantir qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé.

(36)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8) et a rendu son avis le 10 novembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles temporaires et strictement limitées dérogeant à certaines obligations prévues dans la directive 2002/58/CE, dans le seul but de permettre aux fournisseurs de certains services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (ci-après dénommés «fournisseurs») d’utiliser, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, des technologies spécifiques de traitement des données à caractère personnel et d’autres données dans la mesure strictement nécessaire pour détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services, pour les signaler et pour retirer de leurs services le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas à l’examen des communications audio.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

2)

«matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne»:

a)

la pédopornographie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE;

b)

le spectacle pornographique au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/93/UE;

3)

«sollicitation d’enfants»: tout comportement intentionnel constitutif d’une infraction pénale au titre de l’article 6 de la directive 2011/93/UE;

4)

«abus sexuels commis contre des enfants en ligne»: le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et la sollicitation d’enfants.

Article 3

Champ d’application de la dérogation

1.   L’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE ne s’appliquent pas à la confidentialité des communications impliquant le traitement par les fournisseurs de données à caractère personnel et d’autres données dans le cadre de la fourniture de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation à condition que:

a)

le traitement soit:

i)

strictement nécessaire à l’utilisation de technologies spécifiques aux seules fins de détecter et de retirer le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et de le signaler aux autorités répressives et aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants, et de détecter toute sollicitation d’enfants et de la signaler aux autorités répressives ou aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants;

ii)

proportionné et limité aux technologies utilisées par les fournisseurs aux fins énoncées au point i);

iii)

limité aux données de contenu et aux données relatives au trafic associées qui sont strictement nécessaires aux fins énoncées au point i);

iv)

limité à ce qui est strictement nécessaire aux fins énoncées au point i);

b)

les technologies utilisées aux fins énoncées au point a) i) du présent paragraphe soient conformes à l’état de la technique dans le secteur et soient les moins intrusives au regard de la vie privée, y compris en ce qui concerne le principe de la protection des données dès la conception et par défaut, prévu à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679, et, dans la mesure où elles servent à l’examen du texte des communications, qu’elles ne soient pas capables de déduire la substance du contenu des communications mais soient capables uniquement de détecter des schémas indiquant d’éventuels cas d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne;

c)

en ce qui concerne toute technologie spécifique utilisée aux fins énoncées au point a) i) du présent paragraphe, une analyse d’impact préalable relative à la protection des données visée à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ait été réalisée et une procédure de consultation préalable visée à l’article 36 dudit règlement ait eu lieu;

d)

en ce qui concerne toute nouvelle technologie, c’est-à-dire une technologie servant à détecter du matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne qui n’a été utilisée par aucun fournisseur dans le cadre de services fournis à des utilisateurs de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (ci-après dénommés «utilisateurs») de l’Union avant le 2 août 2021, et en ce qui concerne toute technologie servant à détecter d’éventuelles sollicitations d’enfants, le fournisseur ait fait rapport à l’autorité compétente sur les mesures adoptées afin de démontrer qu’elles sont conformes à l’avis écrit fourni conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 par l’autorité de contrôle compétente désignée en vertu du chapitre VI, section 1, dudit règlement (ci-après dénommée «autorité de contrôle») au cours de la procédure de consultation préalable;

e)

les technologies utilisées soient suffisamment fiables en ce qu’elles limitent le plus possible le taux d’erreurs en ce qui concerne la détection de contenus représentant des abus sexuels commis contre des enfants en ligne, et qu’en cas de survenance de telles erreurs occasionnelles, les conséquences de ces erreurs soient rectifiées sans tarder;

f)

les technologies utilisées pour détecter des schémas d’éventuelles sollicitations d’enfants soient limitées à l’utilisation d’indicateurs clés pertinents et de facteurs de risque déterminés objectivement, tels que la différence d’âge et la participation probable d’un enfant à la communication examinée, sans préjudice du droit à un examen humain;

g)

les fournisseurs:

i)

aient établi des procédures internes pour prévenir les utilisations abusives de données à caractère personnel et d’autres données, les accès non autorisés à de telles données et les transferts non autorisés de telles données;

ii)

garantissent un contrôle humain du traitement des données à caractère personnel et d’autres données utilisant des technologies relevant du présent règlement et, si nécessaire, une intervention humaine dans le cadre du traitement de telles données;

iii)

veillent à ce que le matériel qui n’était pas précédemment recensé comme du matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne ou de la sollicitation d’enfants ne soit pas signalé aux autorités répressives ou aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants sans une confirmation humaine préalable;

iv)

aient établi des procédures appropriées et des mécanismes de recours appropriés pour garantir aux utilisateurs la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’eux dans un délai raisonnable afin de présenter leur point de vue;

v)

informent les utilisateurs d’une manière claire, bien visible et compréhensible du fait qu’ils ont invoqué, conformément au présent règlement, la dérogation à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE concernant la confidentialité des communications des utilisateurs, aux seules fins énoncées au point a) i) du présent paragraphe, de la logique derrière les mesures qu’ils ont prises au titre de la dérogation et de leur incidence sur la confidentialité des communications des utilisateurs, y compris de la possibilité que les données à caractère personnel soient partagées avec les autorités répressives et des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants;

vi)

informent les utilisateurs de ce qui suit, lorsque leurs contenus ont été retirés, ou que leur compte a été bloqué ou qu’un service qui leur était proposé a été suspendu:

1)

des voies de recours auprès d’eux;

2)

de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle; et

3)

du droit à un recours juridictionnel;

vii)

au plus tard 3 février 2022, et au plus tard le 31 janvier de chaque année par la suite, publient et soumettent à l’autorité de contrôle compétente et à la Commission un rapport sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, y compris sur:

1)

le type et les volumes de données traitées;

2)

le motif spécifique invoqué pour le traitement en vertu du règlement (UE) 2016/679;

3)

le motif invoqué pour les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’Union en vertu du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant;

4)

le nombre de cas d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne identifiés, en établissant une distinction entre le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et la sollicitation d’enfants;

5)

le nombre de cas dans lesquels un utilisateur a introduit une réclamation au moyen du mécanisme de recours interne ou auprès d’une autorité judiciaire et l’issue de ces réclamations;

6)

le nombre et le ratio d’erreurs (faux positifs) des différentes technologies utilisées;

7)

les mesures appliquées pour limiter le taux d’erreurs et le taux d’erreurs atteint;

8)

la politique de conservation et les garanties en matière de protection des données appliquées en vertu du règlement (UE) 2016/679;

9)

le nom des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants avec lesquels des données ont été partagées en vertu du présent règlement;

h)

lorsqu’un cas suspecté d’abus sexuel commis contre un enfant en ligne a été identifié, les données de contenu et les données relatives au trafic y associées traitées aux fins énoncées au point a) i), ainsi que les données à caractère personnel générées par ce traitement, soient stockées de manière sécurisée, uniquement aux fins suivantes:

i)

signaler, sans tarder, les cas suspectés d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne aux autorités répressives et judiciaires compétentes ou aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants;

ii)

bloquer le compte de l’utilisateur concerné ou suspendre le service qui lui était proposé ou y mettre fin;

iii)

créer une signature numérique unique et non reconvertible («hachage») de données identifiées de manière fiable comme étant du matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne;

iv)

permettre à l’utilisateur concerné de demander réparation au fournisseur ou d’exercer un recours administratif ou juridictionnel en ce qui concerne des questions liées aux cas suspectés d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne; où

v)

répondre aux demandes émanant des autorités répressives et judiciaires compétentes conformément à la législation applicable en vue de leur fournir les données nécessaires à des fins de prévention ou de détection d’infractions pénales prévues par la directive 2011/93/UE ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière;

i)

les données soient stockées pour une durée qui n’excède pas la durée strictement nécessaire à la finalité pertinente énoncée au point h) et, en tout état de cause, n’excède pas douze mois à compter de la date de l’identification du cas suspecté d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne;

j)

tout cas de soupçon motivé et avéré d’abus sexuel commis contre des enfants en ligne soit signalé sans tarder aux autorités répressives nationales compétentes ou aux organismes agissant dans l’intérêt du public contre les abus sexuels commis contre des enfants.

2.   Jusqu’au 3 avril 2022, la condition prévue au paragraphe 1, point c), ne s’applique pas aux fournisseurs qui:

a)

utilisaient une technologie spécifique avant le 2 août 2021 aux fins énoncées au paragraphe 1, point a) i), sans avoir achevé une procédure de consultation préalable en ce qui concerne ladite technologie;

b)

lancent une procédure de consultation avant le 3 septembre 2021; et

c)

coopèrent comme il se doit avec l’autorité de contrôle compétente dans le cadre de la procédure de consultation préalable visée au point b).

3.   Jusqu’au 3 avril 2022, la condition prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique pas aux fournisseurs qui:

a)

utilisaient une technologie visée au paragraphe 1, point d), avant le 2 août 2021 sans avoir achevé une procédure de consultation préalable en ce qui concerne ladite technologie;

b)

lancent une procédure visée au paragraphe 1, point d), avant le 3 septembre 2021; et

c)

coopèrent comme il se doit avec l’autorité de contrôle compétente dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point d).

Article 4

Lignes directrices du comité européen de la protection des données

Au plus tard le 3 septembre 2021 et conformément à l’article 70 du règlement (UE) 2016/679, la Commission demande au comité européen de la protection des données de publier des lignes directrices afin d’aider les autorités de contrôle à évaluer si le traitement relevant du champ d’application du présent règlement, en ce qui concerne les technologies existantes et nouvelles utilisées aux fins énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du présent règlement, respecte le règlement (UE) 2016/679.

Article 5

Recours juridictionnels effectifs

Conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE, les utilisateurs ont droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’ils estiment que leurs droits ont été violés en raison du traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du présent règlement.

Article 6

Autorités de contrôle

Les autorités de contrôle désignées en vertu du chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôlent le traitement relevant du champ d’application du présent règlement conformément à leurs compétences et pouvoirs prévus dans ledit chapitre.

Article 7

Liste publique des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants

1.   Au plus tard le 3 septembre 2021, les fournisseurs communiquent à la Commission la liste des noms des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants auxquels ils signalent les abus sexuels commis contre des enfants en ligne au titre du présent règlement. Les fournisseurs communiquent régulièrement à la Commission toute modification apportée à cette liste.

2.   Au plus tard le 3 octobre 2021, la Commission rend publique la liste des noms des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants qui lui a été communiquée au titre du paragraphe 1. La Commission tient cette liste publique à jour.

Article 8

Statistiques

1.   Au plus tard le 3 août 2022, puis sur une base annuelle, les États membres mettent à la disposition du public et présentent à la Commission des rapports comprenant des statistiques sur ce qui suit:

a)

le nombre total de signalements d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne qui ont été transmis aux autorités répressives nationales compétentes par les fournisseurs et par des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants, en établissant une distinction, lorsque ces informations sont disponibles, entre le nombre absolu de cas et les cas signalés à plusieurs reprises et en précisant le type de fournisseur sur les services duquel des abus sexuels commis contre des enfants en ligne ont été détectés;

b)

le nombre d’enfants identifiés grâce aux mesures prises en vertu de l’article 3, ventilé par sexe;

c)

le nombre d’auteurs condamnés.

2.   La Commission rassemble les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article, et en tient compte lors de l’élaboration du rapport de mise en œuvre prévu à l’article 9.

Article 9

Rapport de mise en œuvre

1.   Sur la base des rapports soumis en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g) vii), et des statistiques fournies en vertu de l’article 8, la Commission élabore, au plus tard le 3 août 2023, un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil.

2.   Dans ce rapport de mise en œuvre, la Commission examine en particulier:

a)

les conditions relatives au traitement des données à caractère personnel et autres données énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et points b), c) et d);

b)

la proportionnalité de la dérogation prévue dans le présent règlement, y compris une analyse des statistiques fournies par les États membres en vertu de l’article 8;

c)

l’évolution des progrès technologiques relatifs aux activités couvertes par le présent règlement et la mesure dans laquelle cette évolution améliore la précision et diminue le nombre et le ratio d’erreurs (faux positifs).

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique jusqu’au 3 août 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

A. LOGAR


(1)  JO C 10 du 11.1.2021, p. 63.

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2021.

(3)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(7)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


DIRECTIVES

30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/52


DIRECTIVE (UE) 2021/1233 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit des mesures transitoires afin de garantir le maintien de la validité des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord délivrés avant la fin de sa période de transposition, et de donner aux membres d’équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l’Union ou un autre certificat reconnu comme équivalent. Toutefois, à l’exception des patentes du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE du Conseil (4), ces mesures transitoires ne s’appliquent pas aux certificats de qualification, livrets de service et livres de bord délivrés par des pays tiers qui sont actuellement reconnus par les États membres en vertu de leurs exigences nationales ou d’accords internationaux, applicables avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/2397.

(2)

L’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2017/2397 fixe la procédure et les conditions de reconnaissance des certificats, livrets de service ou livres de bord délivrés par les autorités d’un pays tiers.

(3)

Étant donné que la procédure de reconnaissance des documents de pays tiers repose sur l’évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, dans le but de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord spécifiés dans la demande est soumise à des exigences identiques à celles prévues par la directive (UE) 2017/2397, il est peu probable que la procédure de reconnaissance soit achevée avant le 17 janvier 2022.

(4)

Afin d’assurer une transition harmonieuse vers le système de reconnaissance des documents de pays tiers prévu à l’article 10 de la directive (UE) 2017/2397, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires qui accordent aux pays tiers le délai nécessaire pour aligner leurs exigences sur celles de ladite directive, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer leurs systèmes de certification et, le cas échéant, d’adopter un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de ladite directive. Ces mesures garantiraient également la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques actifs dans le secteur de la navigation intérieure. À la lumière de ces objectifs, il convient de fixer la date limite de validité des documents de pays tiers relevant du champ d’application desdites mesures transitoires, en se référant à la période de transposition de ladite directive, prolongée de deux ans.

(5)

Afin d’assurer la cohérence avec les mesures transitoires applicables aux États membres en vertu de l’article 38 de la directive (UE) 2017/2397, les mesures transitoires applicables aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord délivrés par des pays tiers et reconnus par les États membres ne devraient pas s’appliquer au-delà du 17 janvier 2032. En outre, la reconnaissance de ces certificats de qualification, livrets de service et livres de bord devrait être limitée aux voies d’eau intérieures de l’Union situées dans l’État membre concerné.

(6)

Afin d’assurer la cohérence avec les mesures transitoires applicables aux certificats de qualification délivrés par les États membres, il convient de préciser que, en ce qui concerne les certificats de pays tiers, les exigences visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 comprennent également les exigences applicables à l’échange des certificats existants prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.

(7)

Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises et aux travailleurs du secteur de la navigation intérieure, il convient de modifier la directive (UE) 2017/2397 en conséquence.

(8)

Conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397, les États membres dans lesquels la navigation intérieure est techniquement impossible ne sont pas tenus de transposer ladite directive. Cette dérogation devrait s’appliquer à la présente directive, mutatis mutandis.

(9)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Afin de permettre aux États membres de procéder rapidement à la transposition des mesures prévues par la présente directive, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive (UE) 2017/2397 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d’un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, y compris celles prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.».

2)

À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Jusqu’au 17 janvier 2032, les États membres peuvent continuer à reconnaître, sur la base de leurs exigences nationales ou d’accords internationaux, applicables avant le 16 janvier 2018, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers avant le 18 janvier 2024. La reconnaissance est limitée aux voies d’eau intérieures situées sur le territoire de l’État membre concerné.».

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

La dérogation prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 s’applique à la présente directive, mutatis mutandis.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 220 du 9.6.2021, p. 87.

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.

(3)  Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53).

(4)  Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/55


DÉCISION (UE) 2021/1234 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume de Thaïlande en vue de la conclusion d’un accord relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations ont été menées à bonne fin et l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 7 janvier 2021.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2021/373 du Conseil (2), l’accord a été signé le 7 mai 2021.

(4)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  Approbation du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2021/373 du Conseil du 22 février 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 72 du 3.3.2021, p. 1).

(3)  Voir page … du présent Journal officiel.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/57


ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE THAÏLANDE AU TITRE DE L’ARTICLE XXVIII DE L’ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT) DE 1994 RELATIF A LA MODIFICATION DES CONCESSIONS POUR L’ENSEMBLE DES CONTINGENTS TARIFAIRES DE LA LISTE CLXXV DE L’UNION EUROPÉENNE A LA SUITE DU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE, d’une part,

et

LE ROYAUME DE THAÏLANDE, d’autre part,

ci-après conjointement dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT que les parties ont conclu avec succès les négociations menées au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne telle qu’elle a été communiquée aux membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommés «membres de l’OMC») dans le document G/SECRET/42/Add.2,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Objectif

Le présent accord vise à convenir des volumes à répartir en ce qui concerne l’ensemble des contingents tarifaires et des engagements quantitatifs correspondants de l’Union européenne qui n’inclut plus le Royaume-Uni, lorsque le Royaume de Thaïlande dispose de droits de négociation et de consultation au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, comme le précise l’Union européenne dans sa lettre du 25 février 2019.

ARTICLE 2

Principe et méthodologie de la répartition des contingents tarifaires

Le Royaume de Thaïlande approuve le principe et la méthode d’une répartition des engagements quantitatifs prévus sous la forme de contingents tarifaires de l’Union européenne qui incluait le Royaume-Uni, en vertu desquels une part de la quantité est attribuée à l’Union européenne qui n’inclut plus le Royaume-Uni, la quantité restante étant attribuée au Royaume-Uni.

ARTICLE 3

Contingents tarifaires de l’Union européenne qui n’inclut plus le Royaume-Uni

1.   Les parties conviennent de la quantité pour certains contingents tarifaires de l’Union européenne qui n’inclut plus le Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 2021 ou à compter de la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être concerné par la liste CLXXV des concessions et engagements de l’Union européenne, conformément aux indications figurant dans la dernière colonne de l’annexe du présent accord.

2.   Le présent accord ne préjuge pas de négociations entre l’Union européenne et d’autres membres de l’OMC bénéficiant de droits au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires erga omnes considérés. L’Union européenne s’engage à consulter le Royaume de Thaïlande si ces négociations aboutissaient à des modifications des parts définies dans le document G/SECRET/42/Add.2.

3.   L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 4

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour après la date à laquelle les parties se sont notifiées l’achèvement de leurs procédures internes. Il s’applique à compter de cette date.

2.   Le présent arrangement constitue un accord entre les parties aux fins de l’article XXVIII, paragraphe 3, points a) et b), du GATT de 1994.

3.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, toutes les versions linguistiques faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на седми май две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el siete de mayo de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne sedmého května dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende maj to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebten Mai zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta maikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the seventh day of May in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le sept mai deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu sedmog svibnja godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì sette maggio duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gegužės septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év május havának hetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeven mei tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em sete de maio de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la șapte mai două mii douăzeci și unu.

V Bruseli siedmeho mája dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, sedmega maja dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Utfärdat i Bryssel den sjunde maj år tjugohundratjugoett.

Image 1


ANNEXE

LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION APPLICABLES AU ROYAUME DE THAÏLANDE APRÈS LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI (À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021)

 

Numéro d’ordre conformément à la notification de l’UE G/SECRET/42/Add.2

Code SH

Désignation

Concession actuelle dans la liste UE CLXXV (EU-28)

Pays fournisseur

Concession définitive pour l’UE (tonnes)

1

029

0210 99 39

Viandes de volaille salées

92 610

Royaume de Thaïlande

81 968

2

052

0714 10 00

Manioc (cassave)

5 750 000

Royaume de Thaïlande

3 096 027

3

055

0714 20 90

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

5 000

Autres que la Chine

4 985

4

074

1006 10

Riz Paddy

7

Erga omnes

5

5

075

1006 20

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1 634

Erga omnes

1 416

6

076

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

63 000

Erga omnes

36 731

7

077

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

4 313

Royaume de Thaïlande

3 663

8

078

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

1 200

Royaume de Thaïlande

1 019

9

078

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

25 516

Erga omnes

22 442

10

079

1006 40 00

Riz en brisures

1 000

Erga omnes

1 000

11

080

1006 40 00

Riz en brisures

31 788

Erga omnes

26 581

12

081

1006 40 00

Riz en brisures

100 000

Erga omnes

93 709

13

085

1108 14 00

Fécule de manioc

8 000

Erga omnes

6 632

14

086

1108 14 00

Fécule de manioc

2 000

Erga omnes

1 658

15

089

1602 32 11

Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

340

Autres que du Brésil

236

16

090

1602 32 19

Viandes de poulet cuites

160 033

Royaume de Thaïlande

53 866

17

091

1602 32 30

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

14 000

Royaume de Thaïlande

2 435

18

092

1602 32 90

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

2 100

Royaume de Thaïlande

1 940

19

093

1602 39 21

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

10

Royaume de Thaïlande

10

20

094

1602 39 29

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

13 500

Royaume de Thaïlande

8 572

21

095

1602 39 85

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

600

Royaume de Thaïlande

300

22

096

1602 39 85

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

600

Royaume de Thaïlande

278

23

105

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

Préparations alimentaires à base de céréales

191

Erga omnes

191

24

106

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Pâtes alimentaires

532

Erga omnes

497

25

107

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Produits de la biscuiterie

409

Erga omnes

409

26

005

0304 89 90

Poissons du genre Allocyttus et de l’espèce Pseudocyttus maculatus

200

Erga omnes

200

27

007

1604 20 50

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

865

Erga omnes

631

28

008

1604 20 50

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

1 410

Royaume de Thaïlande

423

29

009

1604 20 70

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

742

Erga omnes

742

30

010

1604 20 70

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

1 816

Royaume de Thaïlande

1 816

31

011

1605 21 10

Crevettes, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 kg (à l’excl. des produits seulement fumés et en récipients hermétiquement fermés)

500

Erga omnes

474

 

 

1605 21 90

Crevettes, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net > 2 kg (à l’excl. des produits seulement fumés et en récipients hermétiquement fermés)

 

 

 

 

 

1605 29 00

Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement clos (à l’exclusion des crevettes fumées)