ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261 |
|
Édition de langue française |
Législation |
64e année |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1203 DU CONSEIL
du 19 juillet 2021
modifiant le règlement (UE) 2020/1706 en ce qui concerne l’inclusion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil (1) ouvre des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023 et en établit le mode de gestion. Des volumes appropriés ont été déterminés pour chaque contingent tarifaire en vue d’assurer au secteur concerné de l’Union un approvisionnement suffisant pour cette période. |
(2) |
L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours des dernières décennies, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation dans l’Union, il convient que les droits d’importation soient suspendus pour le calmar de Patagonie, les harengs conservés en saumure, les harengs congelés, les filets et flancs de harengs congelés, les filets de rascasses du Nord ou sébastes et différentes espèces de poisson congelé, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. |
(3) |
L’accord de commerce et de coopération (2) entre l’Union et le Royaume-Uni (ACC) s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021. L’ACC prévoit un accès en franchise de droits et sans contingent pour les produits de la pêche originaires. Toutefois, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) britanniques ne sont plus associés à l’Union et ne bénéficient plus de réductions tarifaires pour les exportations de produits de la pêche vers l’Union. |
(4) |
En outre, les protocoles additionnels avec l’Islande (3) et la Norvège (4) prévoyant des contingents pour certains poissons et produits de la pêche ont expiré le 30 avril 2021. Étant donné que les négociations relatives à de nouveaux contingents n’ont pas été conclues avant l’expiration des protocoles additionnels, cela pourrait créer une pénurie de produits de la pêche en franchise de droits destinés à la transformation dans l’Union. |
(5) |
Le règlement (UE) 2020/1706 devrait donc être modifié en conséquence. |
(6) |
Afin de remédier aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne la perte du statut préférentiel des PTOM et de l’expiration des protocoles additionnels avec la Norvège et l’Islande, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2020/1706 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. PODGORŠEK
(1) Règlement (UE) 2020/1706 du Conseil du 13 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023 (JO L 385 du 17.11.2020, p. 3).
(2) Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).
(3) Protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande (JO L 141 du 28.5.2016, p. 18).
(4) Protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 141 du 28.5.2016, p. 22).
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) 2020/1706, les entrées suivantes sont ajoutées:
No d’ordre |
Code NC |
Code TARIC |
Description |
Volume contingentaire annuel (en tonnes) (1) |
Droit contingentaire |
Période contingentaire |
«09.2508 |
ex 0307 43 35 |
10 |
Calmars de l’espèce Loligo gahi, congelés, destinés à la transformation |
75 000 |
0 % |
1.1.2021 – 31.12.2023 |
09.2509 |
ex 1604 12 91 |
13 93 |
Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, destinés à la transformation |
15 000 (poids net égoutté) |
0 % |
1.5.2021 – 30.4.2022 |
ex 1604 12 99 |
16 17 |
7 500 (poids net égoutté) |
0 % |
1.5.2022 – 31.10.2022 |
||
09.2510 |
ex 0303 51 00 |
10 20 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, destinés à la transformation (*1) |
10 000 |
0 % |
1.5.2021 – 30.4.2022 |
5 000 |
|
1.5.2022 – 31.10.2022 |
||||
09.2512 |
|
|
Poissons congelés, destinés à la transformation: |
3 300 |
0 % |
1.5.2021 – 30.4.2022 |
0303 55 30 |
10 |
Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) |
1 650 |
0 % |
1.5.2022 – 31.10.2022 |
|
ex 0303 55 90 |
95 |
Autres poissons des espèces Trachurus spp., à l’exclusion des Trachurus trachurus, Trachurus murphyi et des chinchards (saurels) (Caranx trachurus) |
||||
|
0303 56 00 |
10 |
Mafous (Rachycentron canadum) |
|
|
|
0303 69 90 |
10 |
Autres poissons |
||||
0303 89 90 |
11 21 30 91 |
|||||
0303 82 00 |
10 |
Raies (Rajidae) |
||||
0303 89 55 |
10 |
Dorades royales (Sparus aurata) |
||||
09.2513 |
0304 86 00 |
20 |
Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, destinés à la transformation |
25 000 |
0 % |
1.5.2021 – 30.4.2022 |
ex 0304 99 23 |
10 20 |
Flancs de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, destinés à la transformation (*1) |
12 500 |
0 % |
1.5.2022 – 31.10.2022 |
|
09.2514 |
0304 49 50 |
10 |
Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés, destinés à la transformation |
1 300 |
0 % |
1.5.2021 – 30.4.2022 |
650 |
0 % |
1.5.2022 – 31.10.2022» |
(1) Exprimé en poids nets, sauf indication contraire.
(*1) Du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique.
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1204 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/856 en ce qui concerne les procédures de demande et de sélection au titre du Fonds pour l’innovation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (2) fixe les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation. Il met en place une procédure de demande en deux étapes, comprenant une manifestation d’intérêt et la demande complète. |
(2) |
Si la procédure de demande en deux étapes présente l’avantage de réduire la charge administrative pour les auteurs de projets au cours de la première phase, elle allonge la période entre la soumission des demandes et l’octroi d’un financement aux projets retenus. L’expérience acquise dans le cadre du premier appel à propositions, qui a donné lieu à un grand nombre de demandes relatives à des projets présentant divers degrés de maturité, a mis en évidence la nécessité de raccourcir cette période afin de pouvoir apporter un soutien en temps utile aux projets aboutis. La réduction de cette période serait également bénéfique dans le contexte de la relance économique, aux fins de laquelle les investissements dans l’expansion des technologies propres doivent être mobilisés rapidement. |
(3) |
Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de demande en une étape comprenant la demande complète sans la phase de manifestation d’intérêt. La Commission devrait pouvoir choisir entre la procédure de demande en deux étapes et la procédure de demande en une seule étape, le cas échéant, lorsqu’elle décide du lancement des appels à propositions. |
(4) |
Le règlement délégué (UE) 2019/856 prévoit une assistance au développement de projets pour les projets qui ne satisfont pas au critère de maturité des projets énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement, mais qui sont susceptibles de remplir ce critère. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/856, cette assistance ne peut prendre la forme que d’une subvention. Afin de faciliter la poursuite du développement de ces projets, il est nécessaire de permettre que cette assistance soit également fournie sous la forme d’une assistance technique. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/856 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/856
Le règlement délégué (UE) 2019/856 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 10 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 12 est modifié comme suit:
|
4) |
Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés: «Article 12 bis Procédure de sélection pour la procédure de demande en une étape 1. Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution procède ensuite à la sélection des projets éligibles conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution établit une liste des projets qui satisfont aux critères de sélection énoncés à l’article 11 et procède à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critères de sélection énoncés audit article. Aux fins de cette évaluation, l’organe d’exécution compare les projets aux autres projets relevant du même secteur, ainsi qu’aux projets relevant d’autres secteurs. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés. 3. Lorsque l’organe d’exécution parvient à la conclusion qu’un projet remplit les critères de sélection énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et, le cas échéant, celui établi conformément à l’article 11, paragraphe 2, mais pas celui figurant à l’article 11, paragraphe 1, point c), il évalue la mesure dans laquelle le projet est susceptible de remplir ce dernier critère de sélection en cas de poursuite de son développement. Si tel est le cas, l’organe d’exécution peut octroyer au projet concerné une assistance au développement de projets ou, si cette tâche revient à la Commission, suggérer à la Commission d’attribuer au projet concerné une assistance au développement de projets. 4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants:
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4 du présent article, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide octroyée aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve. Article 12 ter Procédure de sélection pour les projets à petite échelle Par dérogation aux articles 12 et 12 bis, une procédure de sélection spécifique peut être appliquée aux projets à petite échelle.» |
5) |
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’assistance au développement de projets est octroyée sous forme de subvention ou d’assistance technique par la Commission ou par l’organe d’exécution, conformément à l’article 12, paragraphe 2, ou à l’article 12 bis, paragraphe 3.»; |
6) |
L’article 21 est modifié comme suit:
|
7) |
À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les auteurs de projets communiquent des informations détaillées sur les actions prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans le plan de partage des connaissances soumis en application de l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1205 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2021
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III figurant dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1141 (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/1141, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus Pologne, ainsi que chez des porcins sauvages en Allemagne. |
(6) |
En juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les districts de Działdowski, Górowski, Mielecki, Słubicki et Trzebnicki, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées II, et les limites actuelles des zones réglementées devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(7) |
De plus, en juillet 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le district de Tarnowski, en Pologne, dans une zone ne figurant pas actuellement à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement non mentionnée dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait maintenant figurer dans cette annexe en tant que zone réglementée III. |
(8) |
En outre, en juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, dans des zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées II et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Allemagne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(9) |
De plus, en juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Allemagne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(10) |
En outre, en juin et juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le Land de Saxe, en Allemagne, dans des zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées II et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Allemagne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(11) |
De plus, en juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Allemagne actuellement inscrites en tant que zones réglementées I et II dans ladite annexe devraient maintenant figurer en tant que zones réglementées III dans ladite annexe. |
(12) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Pologne et chez des porcins détenus en Allemagne et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(13) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(14) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/1141 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 247 du 13.7.2021, p. 55).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
(5) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, |
— |
Rucavas novada Rucavas pagasts, |
— |
Nīcas novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko-pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
the whole district of Stropkov, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II, |
— |
in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, |
— |
in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom. |
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Grobiņas novada Bārtas pagasts, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Gelnica, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
in the whole district of Sabinov, |
— |
in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, |
— |
In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica, |
— |
the whole district of Brezno. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the Pleven region:
|
— |
the Ruse region:
|
— |
the Shumen region:
|
— |
the Silistra region:
|
— |
the Sliven region:
|
— |
the Targovishte region:
|
— |
the Vidin region,
|
— |
the Veliko Tarnovo region:
|
— |
the whole region of Vratza, |
— |
in Varna region:
|
— |
in Burgas region:
|
2. Allemagne
Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
3. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
4. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
5. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie małopolskim:
|
7. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
8. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha, |
— |
In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves, |
— |
the whole district of Trebišov |
DIRECTIVES
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/45 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1206 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2021
modifiant l’annexe III de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements marins en ce qui concerne la norme applicable aux laboratoires auxquels font appel les organismes d’évaluation de la conformité pour les équipements marins
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (1), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2014/90/UE, les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire aux exigences de l’annexe III afin de devenir des organismes notifiés. |
(2) |
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent veiller à ce que les laboratoires d’essai auxquels il est fait appel à des fins d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17025. |
(3) |
La norme ISO/IEC 17025 établit les exigences générales de compétence, d’impartialité et de cohérence des activités des laboratoires. |
(4) |
En 2017, l’ISO a publié une révision de la norme ISO/IEC 17025 et a retiré la version antérieure de la norme, qui pouvait encore être utilisée pendant une période de transition de trois ans prenant fin en novembre 2020. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la référence faite à la norme ISO/IEC 17025 dans la directive 2014/90/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe III, point 19, de la directive 2014/90/UE, la référence à la norme «ISO/IEC 17025:2005» est remplacée par une référence à la norme «ISO/IEC 17025:2017».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
DÉCISIONS
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/47 |
DÉCISION (UE) 2021/1207 DU CONSEIL
du 19 juillet 2021
modifiant la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union a besoin de «pionniers en matière de climat et de ressources» pour développer d’ici à 2030 les premières applications commerciales des technologies novatrices dans des secteurs industriels clés, ainsi qu’un procédé d’élaboration de l’acier «zéro carbone» à l’horizon 2030. |
(2) |
Conformément à la décision 2003/76/CE du Conseil (2), la Commission gère le patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, de manière à assurer leur rentabilité à long terme. La décision 2003/77/CE du Conseil (3) établit les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion de ces actifs. Conformément à l’article 2 de la décision 2003/77/CE, la Commission révise ou complète ces lignes directrices et en réévalue le fonctionnement et l’efficacité. |
(3) |
Pour fournir un soutien significatif à des projets de recherche collaborative dont la masse critique et la valeur ajoutée européenne sont telles qu’ils permettront d’améliorer la durabilité, la compétitivité, la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, il est nécessaire de veiller à ce que les versements liés à la dotation annuelle définie et établie à l’article 2 de la décision 2003/76/CE jusqu’à l’année 2027 soient prévus pour financer de tels projets. Ces versements devraient être financés par les recettes nettes provenant des placements et par les recettes générées par la vente d’une partie des actifs, à concurrence du montant annuel fixé par le service désigné de la Commission sur la base de la décision 2003/76/CE et de la décision 2008/376/CE du Conseil (4). |
(4) |
L’expérience acquise au cours des cinq dernières années de mise en œuvre des lignes directrices financières (2012-2017) et l’évolution de la situation sur les marchés financiers montrent qu’il est nécessaire d’adapter ces lignes directrices. |
(5) |
Les actifs restants après les retraits qui auront été effectués jusqu’en 2027 en lien avec la dotation annuelle établie par la décision 2003/76/CE devraient être gérés sur la base d’un horizon d’investissement plus éloigné et permettant une plus grande diversification. |
(6) |
Globalement, le fait d’investir une grande part des actifs à plus long terme va de pair avec de meilleures perspectives de rendement, ce qui ne doit pas faire perdre de vue la possibilité de fluctuations accrues à court terme. Néanmoins, les investissements devraient viser à garantir un volume suffisant d’actifs liquides pour les versements annuels requis par le service désigné de la Commission sur la base des décisions 2003/76/CE et 2008/376/CE. |
(7) |
Les lignes directrices financières devraient permettre une approche plus souple en ce qui concerne les aspects techniques de la mise en œuvre et déterminer les instruments d’investissement appropriés pour atteindre les objectifs visés. |
(8) |
Chaque catégorie d’actifs devrait être considérée non pas isolément, mais en fonction du rôle qu’elle joue dans un portefeuille diversifié. Historiquement, une diversification entre plusieurs catégories d’actifs entraîne une augmentation des rendements pour le même niveau de risque. La corrélation entre les actifs est importante pour les décisions relatives à l’affectation des actifs dans le contexte du rapport global risque-rendement des investissements. |
(9) |
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier devraient être gérés sur la base d’une stratégie d’investissement exprimée sous la forme d’une affectation stratégique des actifs et d’un indice de référence stratégique, reflétant les objectifs d’investissement et la tolérance au risque des actifs. L’indice de référence fournit des orientations d’investissement à long terme aux gestionnaires de portefeuille, sous la forme d’une répartition entre différentes catégories d’actifs. |
(10) |
Les lignes directrices financières devraient permettre d’investir dans des obligations très liquides libellées en dollars des États-Unis et émises par des émetteurs souverains, supranationaux ou subsouverains ou par des organismes publics afin de renforcer la diversification, tout en couvrant, dans une mesure appropriée, les risques de pertes dues aux fluctuations des taux de change. La Commission devrait pouvoir décider, sous réserve de l’accord du comptable de la Commission, d’investir dans d’autres actifs libellés en devises d’autres économies avancées ou d’autres États membres. Ces décisions devraient être fondées sur une démonstration parfaitement étayée des avantages de l’investissement en question pour la performance des actifs. Les lignes directrices financières devraient élargir l’éventail des investissements éligibles afin d’offrir la possibilité d’une exposition diversifiée à de larges indices de marché, à certains secteurs géographiques et à certaines catégories d’actifs. |
(11) |
Les lignes directrices financières devraient autoriser le recours à d’autres instruments financiers, tels que les contrats à terme standardisés, les contrats à terme de gré à gré et les contrats d’échange, afin de gérer les risques et les expositions, tels que le risque de taux d’intérêt et le risque de change. |
(12) |
Les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) d’un investissement revêtent une importance croissante et devraient être prises en compte dans les décisions d’investissement. Il convient de modifier la décision 2003/77/CE pour y intégrer les pratiques ESG, en prévoyant un filtrage positif, qui favorise la prise en compte de considérations ESG dans la sélection d’investissements, et un filtrage négatif, basé sur une liste d’activités exclues aux fins des placements de trésorerie pour des raisons éthiques ou morales. |
(13) |
Le rapport annuel de la Commission aux États membres sur les opérations de gestion effectuées conformément aux lignes directrices financières devrait fournir des informations sur la répartition entre les différentes catégories d’actifs. Le rapport annuel devrait expliquer aussi toute modification importante apportée à l’affectation stratégique des actifs. |
(14) |
Il convient donc de modifier la décision 2003/77/CE en conséquence. |
(15) |
Compte tenu de son lien structurel avec la décision 2003/76/CE, la présente modification ne devrait s’appliquer qu’à partir de la date d’application de la décision (UE) 2021/1208 (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/77/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’article suivant est inséré: «Article 1 bis Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont gérés de manière à pourvoir aux versements annuels, dans les limites de la dotation annuelle de 111 000 000 EUR, afin de financer la recherche collaborative dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Ces versements annuels sont financés par les recettes nettes provenant des placements et par les recettes générées par la vente d’une partie du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, à concurrence du montant annuel fixé par le service désigné de la Commission sur la base de la décision 2003/76/CE et de la décision 2008/376/CE du Conseil (*1). (*1) Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).»." |
2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir de la date d’entrée en application de la décision (UE) 2021/1208.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. PODGORŠEK
(1) Avis du 7 juillet 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 22).
(3) Décision 2003/77/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 25).
(4) Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).
(5) Décision (UE) 2021/1208 du Conseil du 19 juillet 2021 modifiant la décision 2003/76/CE fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (voir page 54 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Lignes directrices financières pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier
1. UTILISATION DES FONDS
Le patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation, y compris son portefeuille de prêts et ses placements, sont utilisés en tant que de besoin pour répondre aux obligations restantes de la CECA, en ce qui concerne ses emprunts en cours, ses engagements résultant de précédents budgets opérationnels, et toutes exigibilités imprévues.
Dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour satisfaire aux obligations décrites au premier alinéa, le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont investis prudemment, conformément à l’horizon d’investissement choisi, de manière à obtenir des rendements qui permettent de continuer à financer la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont utilisés pour pourvoir aux versements annuels, dans les limites de la dotation annuelle de 111 000 000 EUR, en faveur de la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Ces versements doivent être effectués à partir des recettes nettes provenant des placements. Si ces recettes nettes ne sont pas suffisantes pour honorer la dotation annuelle, elles sont complétés par les recettes générées par la vente d’une partie du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Après 2027, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont investis de manière à générer des revenus qui puissent servir à financer la poursuite de la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
2. HORIZON D’INVESTISSEMENT, OBJECTIF ET TOLÉRANCE AU RISQUE
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont investis dans l’objectif de préserver et, si possible, faire croître leur valeur (ci-après dénommé «objectif d’investissement»). L’objectif d’investissement est poursuivi sur l’ensemble de l’horizon d’investissement et réalisé avec un niveau de confiance élevé.
Les actifs sont gérés dans le respect des règles prudentielles et des principes de bonne gestion financière et conformément aux règles et procédures définies par le comptable de la Commission.
L’objectif d’investissement est poursuivi par la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement prudente reposant sur un degré élevé de diversification entre les catégories d’actifs, les zones géographiques, les émetteurs et les échéances éligibles (ci-après dénommée «stratégie d’investissement»). La stratégie d’investissement est définie en tenant compte de l’horizon d’investissement et de manière à garantir que les fonds nécessaires sont disponibles, sous une forme suffisamment liquide, au fur et à mesure des besoins.
La stratégie d’investissement s’exprime sous la forme d’une affectation stratégique des actifs qui fixe une répartition cible indicative entre différentes catégories d’actifs financiers éligibles.
La Commission traduit l’affectation stratégique des actifs en un indice de référence stratégique (ci-après dénommé «indice de référence») auquel est comparée la performance du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, celle des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.
La stratégie d’investissement et l’indice de référence sont proposés par la Commission et arrêtés avec le comptable de la Commission, après consultation des ordonnateurs délégués de la Commission.
La stratégie d’investissement et l’indice de référence peuvent être modifiés par la Commission en cas de changement dûment documenté et justifié des conditions économiques, de modification substantielle des besoins et de la situation des instruments contributeurs, ou en cas de variation importante des estimations d’entrées/sorties. La procédure pour modifier la stratégie d’investissement est identique à celle prévue pour son adoption initiale.
La stratégie d’investissement est définie en tenant compte de l’horizon d’investissement et de la tolérance au risque du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.
3. PRINCIPES D’AFFECTATION DES ACTIFS ET INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
Une diversification suffisante est assurée entre toutes les catégories d’actifs et à l’intérieur de celles-ci, afin de réduire les risques d’investissement. En principe, plus un actif est risqué ou illiquide, moins l’exposition devrait être concentrée.
Il est aussi possible d’obtenir cette diversification et cette exposition aux différentes catégories d’actifs en investissant dans des organismes de placement collectif ou des produits indiciels cotés (ETP).
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont investis uniquement dans:
a) |
des actifs du marché monétaire libellés en euros; |
b) |
des titres à revenu fixe; et |
c) |
des placements collectifs réglementés dans des instruments de dette ou de fonds propres. |
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont exposés aux catégories d’actifs visées à l’alinéa précédent au moyen d’investissements dans les instruments suivants ou des opérations suivantes:
a) |
dépôts; |
b) |
instruments du marché monétaire et fonds monétaires offrant une liquidité quotidienne, régis par le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (1); |
c) |
instruments de dette, tels que des obligations, des effets et des titres, et instruments titrisés satisfaisant aux critères de simplicité, de transparence et de standardisation (STS) énoncés dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2); |
d) |
organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3), y compris les fonds indiciels cotés (ETF) qui investissent dans des instruments de fonds propres ou de dette où les pertes maximales ne peuvent dépasser les montants investis; |
e) |
contrats de rachat, conformément au principe établi à l’article 212, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement financier»); |
f) |
accords de prise en pension; |
g) |
opérations de prêt de titres à travers des systèmes de compensation reconnus tels que Clearstream et Euroclear, ou de grands établissements financiers spécialisés dans ce type d’opérations. |
Les produits dérivés, sous forme de contrats à terme de gré à gré ou standardisés et de contrats d’échange, ne sont utilisés qu’aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et non à des fins de spéculation ou d’optimisation des positions. Ces produits dérivés peuvent être utilisés en vue d’ajuster la duration, d’atténuer le risque de crédit ou d’autres risques pertinents ou de modifier l’affectation des actifs conformément à la politique d’investissement.
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier peuvent être investis, uniquement à des fins de diversification et d’exposition à une autre courbe des taux d’intérêt, dans des obligations très liquides libellées en dollars des États-Unis qui sont émises par des entités souveraines ou supranationales. Tout risque de change est couvert en ayant recours de manière adéquate à des contrats d’échange ou d’autres instruments de couverture du risque de change, comme indiqué au paragraphe précédent.
Sous réserve de l’accord du comptable, la Commission peut élargir l’éventail des investissements éligibles à d’autres catégories d’actifs et opérations d’investissement compatibles avec la stratégie et les objectifs d’investissement, ainsi qu’aux monnaies d’autres économies avancées, figurant dans la liste publiée régulièrement par le Fonds monétaire international, sous réserve d’une couverture contre le risque de change. Toute décision d’inclure de nouvelles catégories d’actifs, opérations d’investissement ou monnaies d’économies avancées s’accompagne d’une justification motivée, pour chaque catégorie d’actifs, opération ou monnaie, précisant de quelle manière l’élargissement des possibilités d’investissement améliorera les performances en matière de risque/rendement du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Cette justification comprend une évaluation des capacités opérationnelles nécessaires pour soutenir ces nouvelles possibilités d’investissement.
4. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, DE GOUVERNANCE ET MORALES
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) suivants s’appliquent:
a) |
le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont investis conformément à l’objectif de promotion de la finance durable et de l’équité sociale poursuivi par les politiques de l’Union, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital des actifs; |
b) |
la mise en œuvre de la politique d’investissement est conforme à l’ensemble de la législation applicable promouvant les instruments financiers ESG, et respecte les normes, systèmes, critères et processus pertinents établis dans le cadre réglementaire de l’Union; |
c) |
la Commission peut consulter le groupe d’experts techniques de l’UE sur la finance durable, ou son successeur, concernant la mise en œuvre des facteurs ESG dans la stratégie d’investissement applicable au patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, aux avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier; |
d) |
la Commission assure le suivi du profil ESG du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, et en rend compte dans le rapport annuel visé au point 7 (Procédures de gestion). |
Sont exclus, pour des raisons éthiques ou morales, les investissements dans des activités qui figurent sur la liste suivante:
a) |
les investissements dans des titres émis par des entités dont la Commission sait qu’il a été établi, par un jugement définitif ou une décision administrative définitive, qu’elles exerçaient l’une ou l’autre des activités suivantes:
|
b) |
les investissements dans des titres émis par des entreprises qui, à la connaissance de la Commission, tirent plus de 25 % de l’ensemble de leur chiffre d’affaires annuel des activités énumérées ci-dessous:
|
5. TRANSFERT AU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION
Les recettes nettes tirées du placement du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, et les recettes générées par la vente d’une partie de ces actifs, sont imputées au budget général de l’Union en tant que recettes affectées et seront transférées, à partir de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations de la ligne budgétaire destinée aux programmes de recherche pour les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
6. COMPTABILITÉ
Il est rendu compte de la gestion des fonds dans les comptes annuels établis pour la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, pour les actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Ces comptes sont fondés sur les règles comptables de la Commission adoptées par le comptable de cette dernière et présentés conformément auxdites règles, en tenant compte de la nature spécifique de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Les comptes sont approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission fait appel à des firmes extérieures pour effectuer l’audit annuel de ses comptes.
7. PROCÉDURES DE GESTION
La Commission exécute les opérations de gestion susmentionnées, en ce qui concerne la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, conformément aux présentes lignes directrices et à ses propres règles et procédures internes en vigueur pour la CECA au moment de sa dissolution ou modifiées ultérieurement.
Un rapport détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des présentes lignes directrices financières est établi une fois par an par la Commission et transmis aux États membres. Dans ce rapport annuel, la Commission donne des informations sur l’utilisation des différentes catégories d’actifs, sur les raisons pour lesquelles les différentes catégories d’actifs dans lesquelles elle a investi ont été choisies et sur les performances observées pour chaque catégorie d’actifs.
(1) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(2) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/54 |
DÉCISION (UE) 2021/1208 DU CONSEIL
du 19 juillet 2021
modifiant la décision 2003/76/CE fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le protocole (no 37) relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier a expiré le 23 juillet 2002 conformément à l’article 97 dudit traité. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) ont été transférés à l’Union le 24 juillet 2002. |
(2) |
Conformément au protocole (no 37), la valeur nette de ces éléments, tels qu’ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, désigné par «CECA en liquidation», et après la clôture de la liquidation, dénommé «avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier». |
(3) |
Le protocole (no 37) prévoit en outre que les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l’acier» (FRCA), sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du protocole (no 37) et des actes adoptés sur la base de celui-ci. |
(4) |
Le 1er février 2003, le Conseil a adopté la décision 2003/76/CE (2), qui fixe les règles nécessaires à la mise en œuvre du protocole (no 37). |
(5) |
Étant donné le contexte de faibles taux d’intérêt, les recettes affectées au financement des projets de recherche pour le charbon et l’acier diminuent rapidement. Cela conduit à une situation où le budget critique minimum requis pour organiser l’appel à propositions annuel pour le programme de recherche du FRCA (ci-après dénommé «programme») pourrait ne pas être disponible. Il est nécessaire de disposer d’un budget critique minimum pour organiser un appel à propositions, afin que le programme fournisse un appui significatif à des projets de recherche collaborative profitables présentant la masse critique et la valeur ajoutée de l’Union nécessaires pour améliorer la durabilité, la compétitivité, la santé, la sécurité et les conditions de travail, et pour réduire l’impact environnemental dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. |
(6) |
Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et le Comité des régions sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission s’est engagée à soutenir les technologies de pointe pour la production d’acier propre, l’objectif étant la fabrication d’acier quasi «zéro carbone» d’ici 2030. Pour ce faire, la Commission s’est engagée à examiner la possibilité d’utiliser une partie des fonds de la CECA en liquidation. |
(7) |
Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, la Commission a estimé que, pour atteindre les objectifs de l’Union, la révision des bases juridiques du FRCA était considérée comme nécessaire afin de permettre l’utilisation du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du FRCA. |
(8) |
La vente d’une part du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du FRCA pour financer les projets de recherche dans les secteurs du charbon et de l’acier devrait être autorisée à la condition que des réserves soient conservées afin de garantir les obligations limitées restantes résultant d’exigibilités imprévues et à la condition qu’une part raisonnable des avoirs, qui n’est plus nécessaire pour garantir lesdites obligations, soit investie pour générer des recettes. |
(9) |
La vente d’une part du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du FRCA, pourrait être nécessaire pour fournir une dotation annuelle de 111 000 000 EUR au FRCA jusqu’en 2027. Cette dotation sera utilisée comme suit: 40 000 000 EUR par an financeront la recherche collaborative dans les secteurs liés au charbon et à l’acier et les 71 000 000 EUR restants financeront les technologies de pointe conduisant à la fabrication d’acier quasi «zéro carbone» et des projets de recherche pour la gestion d’une transition juste des mines de charbon précédemment exploitées et des mines de charbon en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes, conformément au mécanisme pour une transition juste et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2003/76/CE. La possibilité de vendre une part du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du FRCA se limite au financement des dotations annuelles pour les exercices 2021-2027. |
(10) |
Le FRCA devrait, par conséquent, être financé non seulement par les recettes nettes provenant des placements mais également, le cas échéant, par les recettes générées par la vente d’une part des avoirs du FRCA jusqu’à hauteur du montant envisagé pour la période 2021-2027. |
(11) |
Les dispositions fixant la procédure d’adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine et celles fixant la procédure d’adoption des lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme devraient être supprimés puisqu’elles sont couvertes par l’article 2, paragraphe 2, du protocole (no 37) et sont donc redondantes. |
(12) |
Le mécanisme de lissage visé à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2003/76/CE devrait être aboli puisqu’il s’agit d’un outil obsolète. |
(13) |
Il convient d’insérer un nouveau paragraphe à l’article 1er de la décision 2003/76/CE, afin de permettre la renonciation aux créances sur la base des principes établis à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement financier»). |
(14) |
Il convient donc de modifier la décision 2003/76/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/76/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. La Commission renonce aux créances, avant même d’épuiser toutes lesdites voies de recours, dans les cas suivants:
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Le patrimoine est géré par la Commission de façon à maintenir une dotation annuelle au Fonds de recherche du charbon et de l’acier de 111 000 000 EUR jusqu’en 2027, afin de financer la recherche dans les secteurs liés au charbon et à l’acier, à savoir 40 000 000 EUR pour financer la recherche collaborative dans ces secteurs et 71 000 000 EUR pour financer la recherche sur des technologies de pointe conduisant à la fabrication d’acier quasi «zéro carbone» et des projets de recherche visant une transition juste des mines de charbon précédemment exploitées et des mines de charbon en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes, conformément au mécanisme pour une transition juste et à l’article 4, paragraphe 2. Après 2027, le patrimoine sera géré par la Commission de façon à garantir une rentabilité à long terme. Le patrimoine est investi dans l’objectif de préserver et, lorsque cela est possible, d’augmenter la valeur dudit patrimoine. 2. La dotation annuelle de 111 000 000 EUR est constituée des recettes nettes provenant des placements et, si elles sont insuffisantes, de la vente d’une partie du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.». |
3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les opérations de liquidation visées à l’article 1er, les opérations de placement et de gestion du patrimoine visées à l’article 2 font annuellement l’objet, de façon séparée des autres opérations financières de l’Union, d’un compte de profits et pertes, d’un bilan et d’un rapport financier. Ces états financiers sont annexés aux bilans financiers que la Commission établit annuellement en vertu de l’article 318 du TFUE et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé «règlement financier»). 2. Les pouvoirs du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes en matière de contrôle et de décharge, tels qu’ils sont définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le règlement financier, s’appliquent aux opérations visées au paragraphe 1. (*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014, et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»." |
4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé. |
6) |
L’annexe est supprimée. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. PODGORŠEK
(1) Approbation du 7 juillet 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 22).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Rectificatifs
22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/58 |
Rectificatif au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 231 du 30 juin 2021 )
Page 163, considérant 27:
au lieu de:
«[…] Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé “règlement Interreg”) […].
lire:
«[…] Le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé “règlement Interreg”) […].
Page 163, considérant 29:
au lieu de:
«[…] et le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé “règlement FTJ”) devraient s’appliquer au FTJ et aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ, qui deviennent dès lors un soutien au titre du FTJ. Ni le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé “règlement FEDER et FC”) ni le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé “règlement FSE+”) […].
lire:
«[…] et le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé “règlement FTJ”) devraient s’appliquer au FTJ et aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ, qui deviennent dès lors un soutien au titre du FTJ. Ni le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé “règlement FEDER et FC”) ni le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé “règlement FSE+”) […].