ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
16 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1164 de la Commission du 12 juillet 2021 accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Willamette Valley (IGP)

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ( 1 )

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1166 de la Commission du 15 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report de la date d’application des scénarios standards pour les exploitations effectuées en vue directe ou hors vue ( 1 )

49

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022

51

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission du 27 avril 2021 établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022

92

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2021/1163 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 24 juin 2021

fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 228, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis de la Commission européenne (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur devraient être fixés dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier son article 20, paragraphe 2, point d), et son article 228, des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(2)

La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen (3) a été modifiée en dernier lieu en 2008. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la décision 94/262/CECA, CE, Euratom devrait être abrogée et remplacée par un règlement adopté sur la base de l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

L’article 41 de la Charte reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l’Union. L’article 43 de la Charte reconnaît le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union. Afin de veiller à que ces droits soient effectifs et de renforcer la capacité du Médiateur à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales, en soutenant ainsi l’indépendance du Médiateur sur laquelle ces droits s’appuient, le Médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès des fonctions du Médiateur visées dans les traités et dans le présent règlement.

(4)

La fixation des conditions dans lesquelles une plainte peut être introduite auprès du Médiateur devrait respecter le principe de l’accès complet, gratuit et facile en tenant dûment compte des restrictions spécifiques découlant des procédures judiciaires et administratives.

(5)

Le Médiateur devrait agir dans le respect des compétences des institutions, organes ou organismes de l’Union qui font l’objet de ses enquêtes.

(6)

Il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration. Le Médiateur devrait présenter un rapport d’ensemble au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle. Le Médiateur devrait en outre disposer du droit d’inclure, dans ledit rapport annuel, une évaluation du respect des recommandations formulées.

(7)

Afin de renforcer le rôle du Médiateur et de promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, il est souhaitable de permettre au Médiateur de procéder à des enquêtes de sa propre initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, sans préjudice de sa fonction principale, qui est de traiter les plaintes.

(8)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait s’appliquer aux demandes d’accès du public aux documents du Médiateur, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête, pour lesquels les demandes devraient être traitées par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont les documents émanent.

(9)

Le Médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient fournir au Médiateur toute information qu’il demande aux fins d’une enquête. Lorsque l’exercice des fonctions du Médiateur nécessiterait la communication à celui-ci d’informations classifiées détenues par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par les autorités des États membres, le Médiateur devrait pouvoir avoir accès à ces informations, sous réserve du respect des règles prévues pour la protection de ces informations.

(10)

Le Médiateur et son personnel devraient être tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’obligation du Médiateur d’informer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever d’infractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le Médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel. L’obligation pour le Médiateur de traiter de manière confidentielle toute information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation du Médiateur de mener ses travaux de la manière la plus ouverte possible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, afin d’exercer dûment ses fonctions et d’étayer ses conclusions, le Médiateur devrait être en mesure de faire référence dans ses rapports à toute information accessible au public.

(11)

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice effectif de ses fonctions, le Médiateur devrait avoir la possibilité de coopérer avec les autorités des États membres et d’échanger des informations avec celles-ci, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables, ainsi qu’avec les autres institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément au droit de l’Union applicable.

(12)

Le Médiateur devrait être élu par le Parlement européen au début et pour la durée de la législature, en étant choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui offrent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il convient également de fixer des conditions générales, entre autres, en ce qui concerne la cessation des fonctions du Médiateur, le remplacement du Médiateur, les incompatibilités, la rémunération du Médiateur, et les privilèges et immunités du Médiateur.

(13)

Il convient de préciser que le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «protocole no 6»).

(14)

Le Médiateur devrait parvenir à la parité entre les hommes et les femmes dans la composition de son secrétariat, en tenant dûment compte de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6) (ci-après dénommé «statut»).

(15)

Il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. En l’absence d’avis de la part de ces institutions dans un délai raisonnable fixé à l’avance par le Médiateur, le Médiateur peut adopter les dispositions d’exécution concernées. Pour garantir la sécurité juridique et les normes les plus élevées dans l’exercice des fonctions du Médiateur, il convient d’établir dans le présent règlement le contenu minimal des dispositions d’exécution à adopter,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et principes

1.   Le présent règlement fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen).

2.   Le Médiateur est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions et agit sans aucune autorisation préalable.

3.   Le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exception de la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en tenant dûment compte de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la Charte sur le droit à une bonne administration.

L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du Médiateur.

4.   Le cas échéant, le Médiateur formule des recommandations, des propositions de solutions et des suggestions d’amélioration afin de résoudre un problème.

5.   Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice ou la compétence d’une juridiction pour rendre une décision.

Article 2

Plaintes

1.   Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre peut introduire auprès du Médiateur une plainte relative à un cas de mauvaise administration, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un député au Parlement européen.

2.   Une plainte fait clairement référence à son objet et à l’identité du plaignant. Un plaignant peut demander que la plainte, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle.

3.   La plainte est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant. Avant l’introduction de la plainte, le plaignant accomplit les démarches administratives appropriées auprès de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné.

4.   Le Médiateur rejette une plainte comme irrecevable si elle ne relève pas du mandat de Médiateur ou si les exigences procédurales prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies. Lorsqu’une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur, le Médiateur peut conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité.

5.   Si le Médiateur constate qu’une plainte est manifestement non fondée, il clôture le dossier et informe le plaignant de cette conclusion. Si le plaignant a informé l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de la plainte, le Médiateur informe également l’autorité concernée.

6.   Les plaintes concernant les relations d’emploi entre les institutions, organes ou organismes de l’Union et leur personnel ne sont recevables que si la personne concernée a épuisé toutes les procédures administratives internes, notamment celles visées à l’article 90 du statut, et à condition que l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné ait pris une décision ou que les délais de réponse aient expiré. Le Médiateur est également en droit de vérifier les mesures adoptées par l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné afin de garantir la protection des victimes présumées de harcèlement et de rétablir un environnement de travail sain et sûr, qui respecte la dignité des personnes concernées, pendant qu’une enquête administrative est en cours, à condition que les personnes concernées aient épuisé les procédures administratives internes relatives à ces mesures.

7.   Le Médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné qu’une plainte a été enregistrée dès que cette plainte a été déclarée recevable et que la décision a été prise d’ouvrir une enquête.

8.   Les plaintes introduites auprès du Médiateur n’affectent pas les délais de recours dans les procédures administratives ou juridictionnelles.

9.   Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée concernant les faits allégués, déclare une plainte irrecevable ou décide de mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés et le dossier est clos.

10.   Le Médiateur informe dès que possible le plaignant de la suite donnée à la plainte et, dans la mesure du possible, recherche avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné une solution visant à éliminer le cas de mauvaise administration. Le Médiateur informe le plaignant de la solution proposée et des éventuelles observations de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné. Le plaignant peut présenter des observations ou fournir, à tout moment, des informations complémentaires qui n’étaient pas connues au moment de l’introduction de la plainte.

Lorsqu’une solution acceptée par le plaignant et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné a été trouvée, le Médiateur peut clore le dossier sans poursuivre la procédure prévue à l’article 4.

Article 3

Enquêtes

1.   Conformément à ses fonctions, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte.

2.   Le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de ces enquêtes. Sans préjudice de l’article 5, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné peut, de sa propre initiative ou à la demande du Médiateur, présenter toute observation ou élément de preuve utile.

3.   Le Médiateur peut procéder à des enquêtes d’initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, et notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, en vue de traiter ces cas comme une question d’intérêt public. Dans le cadre de ces enquêtes, le Médiateur peut également formuler des propositions et prendre des initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 4

Interaction entre le Médiateur et les institutions

1.   Lorsque, à la suite d’une enquête, des cas de mauvaise administration sont constatés, le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, formule des recommandations.

2.   L’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné fait parvenir au Médiateur un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le Médiateur peut, sur demande motivée de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, accorder une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné ne rend aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le Médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu cet avis.

3.   À la clôture de l’enquête, le Médiateur transmet un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné et, lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration décelé l’exige, au Parlement européen. Le Médiateur peut formuler des recommandations dans le rapport. Le Médiateur informe le plaignant du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, ainsi que des recommandations éventuellement formulées dans le rapport.

4.   Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le Médiateur peut être entendu devant le Parlement européen, au niveau approprié, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen.

5.   À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations, des propositions de solution et des suggestions d’amélioration formulées par le Médiateur. Le rapport contient également, lorsque cela s’avère pertinent, les résultats des enquêtes du Médiateur relatives à des cas de harcèlement, de lancement d’alertes et de conflits d’intérêts au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union.

Article 5

Communication d’informations au Médiateur

1.   Aux fins du présent article, les termes «communication d’informations» comprennent tous les moyens physiques et électroniques par lesquels le Médiateur et son secrétariat ont accès à des informations, y compris des documents, indépendamment de leur forme.

2.   Par «informations classifiées de l’UE», on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres.

3.   Sous réserve des conditions prévues au présent article, les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités compétentes des États membres fournissent au Médiateur, à sa demande ou de leur propre initiative et sans retard indu, toute information requise par le Médiateur aux fins d’une enquête.

4.   Des informations classifiées de l’UE sont communiquées au Médiateur sous réserve du respect des principes et conditions suivants:

a)

l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui communique les informations classifiées de l’UE doit avoir mené à bien ses procédures internes applicables et, lorsque l’autorité d’origine est un tiers, celui-ci doit avoir donné son consentement écrit préalable;

b)

le besoin d’en connaître du Médiateur doit avoir été établi;

c)

il doit être garanti que l’accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur n’est accordé qu’aux personnes titulaires d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant conformément au droit national, et autorisées par l’autorité de sécurité compétente.

5.   En ce qui concerne la communication d’informations classifiées de l’UE, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné évalue si le Médiateur a effectivement mis en place des règles de sécurité interne ainsi que des mesures physiques et procédurales visant à protéger les informations classifiées de l’UE. À cette fin, le Médiateur et une institution, un organe ou un organisme de l’Union peuvent également conclure un arrangement établissant un cadre général régissant la communication d’informations classifiées de l’UE.

6.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’accès aux informations classifiées de l’UE est accordé dans les locaux de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, sauf s’il en a été convenu autrement avec le Médiateur.

7.   Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de communiquer au Médiateur des informations relevant de leur droit national en matière de protection des informations classifiées ou de dispositions empêchant leur communication.

L’État membre concerné peut néanmoins communiquer ces informations au Médiateur sous réserve du respect des conditions fixées par son autorité compétente.

8.   Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union et les autorités des États membres entendent communiquer au Médiateur des informations classifiées de l’UE ou toute autre information qui n’est pas accessible au public, ils en avisent le Médiateur au préalable.

Le Médiateur veille à ce que ces informations bénéficient d’une protection adéquate et, en particulier, ne les divulgue ni au plaignant ni au public sans le consentement préalable de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné. En ce qui concerne les informations classifiées de l’UE, le consentement est donné par écrit.

9.   Les institutions, organes ou organismes de l’Union qui refusent l’accès à des informations classifiées de l’UE fournissent au Médiateur une justification écrite, indiquant au minimum les motifs du refus.

10.   Le Médiateur ne conserve les informations visées au paragraphe 8 que jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.

Le Médiateur peut demander à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union ou à un État membre de conserver ces informations pendant une période d’au moins cinq ans.

11.   Si l’assistance demandée ne lui est pas apportée, le Médiateur peut en informer le Parlement européen, qui agit en conséquence.

Article 6

Accès du public aux documents du Médiateur

Le Médiateur traite les demandes d’accès du public aux documents, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête et qu’il détient pour la durée de cette enquête ou après sa clôture, conformément aux conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006.

Article 7

Audition de fonctionnaires et autres agents

1.   Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de l’Union sont entendus, à la demande du Médiateur, sur des faits relatifs à une enquête en cours du Médiateur.

2.   Ces fonctionnaires et autres agents s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant des règles auxquelles ils sont soumis.

Article 8

Enquêtes dans le cadre de lancement d’alertes

1.   Le Médiateur peut procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le traitement d’informations au sens de l’article 22 bis du statut qui lui ont été révélées par un fonctionnaire ou un autre agent conformément aux dispositions pertinentes du statut.

2.   En pareils cas, le fonctionnaire ou autre agent bénéficie de la protection offerte par le statut contre tout préjudice qu’il pourrait subir de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union du fait de la communication des informations.

3.   Le Médiateur peut également enquêter aux fins de savoir s’il y a eu un cas de mauvaise administration dans le traitement d’un tel cas par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, y compris en ce qui concerne la protection du fonctionnaire ou autre agent concerné.

Article 9

Secret professionnel

1.   Le Médiateur et son personnel ne divulguent pas les informations et pièces qu’ils recueillent dans le cadre d’une enquête. Sans préjudice du paragraphe 2, ils ne divulguent, en particulier, aucune information classifiée de l’UE ni aucun document interne des institutions, organes ou organismes de l’Union communiqués au Médiateur ni des documents relevant du champ d’application du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. Ils ne divulguent également aucune information qui pourrait porter préjudice aux droits du plaignant ou de toute autre personne concernée.

2.   Sans préjudice de l’obligation générale incombant à toutes les institutions et à tous les organes et organismes de l’Union d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), le Médiateur informe les autorités compétentes des États membres et, dans la mesure où l’affaire relève de leurs compétences respectives, le Parquet européen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (8), et l’OLAF.si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction pénale ou y être liés.

3.   Le cas échéant, et avec l’accord du Parquet européen ou de l’OLAF, le Médiateur en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’agent concerné, qui peut engager les procédures nécessaires.

Article 10

Coopération avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union

1.   Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le Médiateur peut coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables.

2.   Dans les limites de ses fonctions, le Médiateur peut également coopérer avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux. Le Médiateur évite tout chevauchement ou double emploi avec les activités de ces institutions, organes ou organismes de l’Union.

3.   Les communications adressées aux autorités des États membres aux fins de l’application du présent règlement sont réalisées par l’intermédiaire de leur représentation permanente auprès de l’Union, sauf si la représentation permanente concernée accepte que le secrétariat du Médiateur contacte directement les autorités de l’État membre concerné.

Article 11

Élection du Médiateur

1.   Le Médiateur est élu et son mandat est renouvelable conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est élu parmi des candidats sélectionnés selon une procédure transparente.

2.   À la suite de la publication de l’appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne, le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui:

sont citoyens de l’Union,

jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques,

offrent toute garantie d’indépendance,

réunissent les conditions requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur, et

n’ont pas été membres de gouvernements nationaux ou députés au Parlement européen, membres du Conseil européen ou de la Commission européenne au cours des deux années précédant la date de publication de l’appel à candidatures.

Article 12

Cessation des fonctions du Médiateur

1.   Le Médiateur cesse d’exercer ses fonctions, soit à l’échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d’office.

2.   Sauf en cas de démission d’office, le Médiateur reste en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau Médiateur soit élu.

3.   En cas de cessation anticipée des fonctions du Médiateur, un nouveau Médiateur est élu dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la durée restante de la législature du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau Médiateur, le principal responsable visé à l’article 16, paragraphe 2, est responsable des questions urgentes relevant des fonctions du Médiateur.

Article 13

Démission d’office

Lorsque le Parlement européen a l’intention de demander la démission d’office du Médiateur conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il entend le Médiateur avant de présenter une telle demande.

Article 14

Exercice des fonctions du Médiateur

1.   Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec la nature desdites fonctions.

2.   Au moment d’entrer en fonction, le Médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter les obligations en découlant, pendant la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel porte en particulier sur les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.

3.   Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.

Article 15

Rémunération, privilèges et immunités

1.   Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d’ancienneté, le Médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice.

2.   Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, s’appliquent au Médiateur et aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur.

Article 16

Secrétariat du Médiateur

1.   Le Médiateur se voit attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement de ses fonctions.

2.   Le Médiateur est assisté par un secrétariat. Le Médiateur nomme le principal responsable du secrétariat.

3.   Les fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur sont soumis au statut. Le nombre de membres du personnel du secrétariat est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

4.   Lorsque des fonctionnaires de l’Union sont détachés auprès du secrétariat du Médiateur, ce détachement est considéré comme un détachement dans l’intérêt du service, conformément à l’article 37, premier alinéa, point a), et à l’article 38 du statut.

Article 17

Siège du Médiateur

Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6.

Article 18

Dispositions d’exécution

Le Médiateur adopte les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Celles-ci sont conformes au présent règlement et comprennent, au minimum, des dispositions concernant:

a)

les droits procéduraux du plaignant et de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné;

b)

la réception, le traitement et la clôture des plaintes;

c)

les enquêtes d’initiative; et

d)

les enquêtes de suivi.

Article 19

Dispositions finales

1.   La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est abrogée.

2.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI


(1)  Approbation du 18 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Avis du 18 juin 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1164 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2021

accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Willamette Valley» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Willamette Valley» transmise par l’association des exploitations vinicoles de Willamette Valley (États-Unis d’Amérique) et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Willamette Valley» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Willamette Valley» (IGP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

Par la Commission,

Au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 58 du 18.2.2021, p. 86.


16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1165 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2021

autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 9, et son article 39, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. La Commission a déjà évalué l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique sur la base des objectifs et principes énoncés dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2). Les produits et substances sélectionnés ont donc été autorisés dans des conditions spécifiques par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3) et énumérés dans certaines annexes dudit règlement. Les objectifs et principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 sont similaires à ceux du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la production biologique, il convient d’inscrire ces produits et substances sur les listes limitatives à établir sur la base du règlement (UE) 2018/848.

(2)

En outre, conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, les États membres ont soumis des dossiers concernant certains produits et substances à la Commission et aux autres États membres en vue de leur autorisation et de leur inscription sur les listes à établir en vertu dudit règlement.

(3)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, certains produits et substances autorisés peuvent être utilisés pour protéger les végétaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les substances actives pouvant être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir la liste de ces substances actives.

(4)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.9.3, partie II, point 1.9.1.2 b), point 1.9.2.2 d), point 1.9.3.2 b) et point 1.9.5.2 a), et partie III, point 2.2.2 c), point 2.3.2 et point 3.1.5.3, quatrième alinéa, deuxième tiret, du règlement (UE) 2018/848, certains engrais, amendements du sol et nutriments peuvent être utilisés pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement des litières, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture. À cette fin, la Commission devrait autoriser les engrais, les amendements du sol et les nutriments visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste.

(5)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie II, points 1.4.1 i) et 1.5.2.3, partie III, point 3.1.3.1 d), et partie V, point 2.3, du règlement (UE) 2018/848, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, certaines matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et certains additifs et auxiliaires technologiques peuvent être utilisés pour l’alimentation des animaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, les matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et les additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale visés à l’article 24, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste.

(6)

En outre, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux sont directement autorisées conformément au règlement (UE) 2018/848. Par souci de clarté, il convient également d’énumérer ces matières premières pour aliments des animaux en même temps que celles autorisées par le présent règlement, en faisant référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848.

(7)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.11, partie II, points 1.5.1.6, 1.5.1.7 et 1.9.4.4 c), partie III, point 3.1.4.1 f), partie IV, point 2.2.3, partie V, point 2.4, partie VII, point 1.4, et à l’annexe III, points 4.2 et 7.5, du règlement (UE) 2018/848, seuls certains produits et substances peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection. À cette fin, la Commission devrait autoriser les produits destinés au nettoyage et à la désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848 et établir leurs listes.

(8)

Certains produits destinés au nettoyage et à la désinfection des bâtiments et installations destinés au bétail, aux animaux d’aquaculture et à la production d’algues marines ont été évalués et énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale ainsi que des installations de transformation et de stockage ne sont à ce jour évalués et autorisés que par les États membres. Avant d’autoriser ces produits pour la production biologique, il convient que la Commission, assistée par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, procède à une évaluation au niveau de l’Union. Cette évaluation devrait comprendre une révision de tous les produits et substances autorisés existants pour le nettoyage et la désinfection.

(9)

Afin d’assurer la continuité de la production biologique, les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 et ceux autorisés au niveau des États membres devraient continuer à être autorisés jusqu’au 31 décembre 2023 afin de permettre l’établissement des listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848. Néanmoins, ces produits doivent être conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), et aux critères biologiques énoncés au chapitre II et à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848.

(10)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, points 2.2.1 et 2.2.2 a), du règlement (UE) 2018/848, certains additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir leur liste.

(11)

Les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées figuraient respectivement dans les sections A, B et C de l’annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, suivant leurs utilisations et fonctions dans le produit final, certains de ces produits pourraient être classés en tant qu’additifs et non en tant qu’auxiliaires technologiques. Cette classification nécessite une analyse spécifique et exhaustive de ces produits dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. Il convient de procéder à cette analyse pour tous les produits énumérés comme auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008. Ce processus prendra du temps et ne pourra être achevé avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, les produits actuellement énumérés en tant qu’auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008 seront classés comme auxiliaires technologiques dans le présent règlement jusqu’à ce qu’une analyse spécifique et exhaustive ait été effectuée.

(12)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, point 2.2.1, du règlement (UE) 2018/848, certains ingrédients agricoles non biologiques peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser ces ingrédients agricoles non biologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste. Les dossiers relatifs aux ingrédients agricoles non biologiques destinés à la production de denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été soumis par les États membres conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 ont été examinés par le comité de la production biologique. Les produits et substances sélectionnés qui sont conformes aux objectifs et aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 devraient être inclus dans la liste limitative à établir par le présent règlement, le cas échéant sous certaines conditions.

(13)

Toutefois, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter à la nouvelle liste limitative des ingrédients agricoles non biologiques autorisés et, en particulier, pour trouver une source d’ingrédients agricoles produits conformément au règlement (UE) 2018/848, il convient que la liste des ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la transformation des denrées alimentaires biologiques est autorisée par le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024.

(14)

Compte tenu de la composition de certains ingrédients agricoles non biologiques, quelques-unes de leurs utilisations dans les denrées alimentaires biologiques transformées peuvent correspondre à des utilisations en tant qu’additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848. Ces utilisations nécessitent une autorisation spécifique conformément à l’annexe II, partie IV, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848 et ne devraient pas être permises au titre de l’autorisation d’ingrédients agricoles non biologiques.

(15)

Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie VII, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848, certaines aides à la transformation peuvent être utilisées pour la production de levures et de produits à base de levures. À cette fin, il convient que la Commission autorise les auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 et en établisse la liste.

(16)

Conformément à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés pour la fabrication des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). À cette fin, la Commission devrait autoriser ces produits et substances et en établir la liste.

(17)

L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union. Les modalités d’engagement de la procédure à suivre par les États membres à l’égard des régions ultrapériphériques de l’Union sont définies à l’article 24, paragraphe 7, dudit règlement. Toutefois, la procédure à suivre pour ces autorisations en ce qui concerne les pays tiers n’est pas précisée dans le règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, il convient d’établir cette procédure dans le présent règlement, conformément à la procédure d’autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique dans l’Union établie à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Étant donné que ces autorisations peuvent être accordées pour une période renouvelable de deux ans, il convient, afin d’éviter toute confusion avec des produits et substances autorisés sans limitation dans le temps, d’inscrire les produits et substances concernés dans une annexe spécifique.

(18)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, étant donné que les listes des produits destinés au nettoyage et à la désinfection ne seront pas établies avant le 1er janvier 2024, il convient que l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce contexte, il convient de préciser que les produits énumérés dans cette annexe qui ne sont pas autorisés en vertu du règlement (UE) no 528/2012 ne peuvent pas être utilisés en tant que produits biocides. En outre, la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, établies par le présent règlement, ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, il convient de prévoir que les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec des ingrédients agricoles non biologiques énumérés dans l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

(19)

Le certificat à délivrer aux opérateurs par les autorités compétentes ou, le cas échéant, par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peut être délivré à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne sera pas fourni à tous les opérateurs concernés à cette date. Afin d’assurer la continuité de la production biologique et par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les documents justificatifs délivrés aux opérateurs par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité. Toutefois, les opérateurs devant faire l’objet d’une vérification de conformité au moins une fois par an, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, et la délivrance du certificat devant être fondée sur les résultats de cette vérification, conformément à l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement, la validité ne devrait pas dépasser le 31 décembre 2022.

(20)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 18 du présent règlement, les dispositions se référant aux listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection et à la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques:

a)

aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; et

c)

soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8).

Article 2

Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (10), au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12), ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.

Article 3

Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (13) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 4

Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (14) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 5

Produits de nettoyage et de désinfection

1.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

2.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

3.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

4.   Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 6

Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (15) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 7

Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.

Article 8

Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 9

Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin

Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (16) et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 10

Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers

1.   Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reconnu en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région déterminée en dehors de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement, cette autorité ou cet organisme peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.

2.   La Commission transmet la demande visée au paragraphe 1 aux États membres et publie toute demande de ce type.

3.   Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:

a)

cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée;

b)

le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que

c)

l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (17).

Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.

4.   À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 889/2008 est abrogé.

Toutefois, les annexes VII et IX continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 12

Dispositions transitoires

1.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, sous réserve de l’annexe IV, partie D, du présent règlement.

2.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles non biologiques peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

3.   Les pièces justificatives délivrées conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, mais pas au-delà du 31 décembre 2022.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Toutefois, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1);

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(15)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(16)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE I

Substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’utilisation dans la production biologique visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848

Les substances actives énumérées ici peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés en production biologique conformément à la présente annexe, pour autant que ces produits phytopharmaceutiques soient autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans le respect des conditions établies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et des conditions précisées dans les autorisations accordées par les États membres dans lesquels ils sont utilisés. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la dernière colonne de chaque tableau.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances énumérées dans la présente annexe ne peuvent être utilisées que pour la lutte contre les organismes nuisibles tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (UE) 2018/848.

Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, ces substances ne peuvent être utilisées que lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 de la même partie I ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, en particulier l’utilisation d’agents de lutte biologique tels que les insectes, acariens et nématodes utiles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (1).

Aux fins de la présente annexe, les substances actives sont réparties entre les sous-catégories suivantes:

1.   Substances de base

Les substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 qui sont d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique. Ces substances de base sont marquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports correspondants (3) et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

D’autres substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement no 540/2011 ne peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique que si elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De telles substances sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports correspondants3 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les substances de base ne doivent pas être utilisées comme herbicides.

Numéro et partie de l’annexe (4)

CAS

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

Chlorhydrate de chitosane*

issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5)

3C

57-50-1

Saccharose*

 

4C

1305-62-0

Hydroxyde de calcium

 

5C

90132-02-8

Vinaigre*

 

6C

8002-43-5

Lécithines*

 

7C

-

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

Fructose*

 

9C

144-55-8

Hydrogénocarbonate de sodium

 

10C

92129-90-3

Lactosérum*

 

11C

7783-28-0

Phosphate diammonique

Uniquement pour pièges

12C

8001-21-6

Huile de tournesol*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (extrait d’Urtica dioica) (extrait d’Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

Peroxyde d’hydrogène

 

16C

7647-14-5

Chlorure de sodium

 

17C

8029-31-0

Bière*

 

18C

-

Poudre de graines de moutarde*

 

20C

8002-72-0

Huile d’oignon*

 

21C

52-89-1

L-cystéine (E 920)

 

22C

8049-98-7

Lait de vache*

 

23C

-

Extrait de bulbe d’Allium cepa L.*

 

 

 

Autres substances de base d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires*

 

2.   Substances actives à faible risque

Les substances actives à faible risque, autres que les micro-organismes, énumérées à la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique si elles figurent dans le tableau ci-dessous ou ailleurs dans la présente annexe. De telles substances actives à faible risque sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

Numéro et partie de l’annexe (6)

CAS

Dénomination

Limites et conditions spécifiques

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cérévisane et autres produits à base de fragments de cellules de micro-organismes

Ne provenant pas d’OGM

5D

10045-86-6

Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

 

12D

9008-22-4

Laminarine

Le varech est soit issu de l’aquaculture biologique soit récolté de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

3.   Micro-organismes

Tous les micro-organismes énumérés dans les parties A, B et D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisés dans la production biologique, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’OGM et uniquement lorsqu’ils sont utilisés conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’examen correspondants3. Les micro-organismes, y compris les virus, sont des agents de lutte biologique qui sont considérés comme des substances actives par le règlement (CE) no 1107/2009.

4.   Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus

Les substances actives approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans le tableau ci-dessous ne peuvent être utilisées en tant que produits phytopharmaceutiques dans le cadre de la production biologique que si elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires figurant, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Numéro et partie de l’annexe (7)

CAS

Dénomination

Limites et conditions spécifiques

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225A

124-38-9

Dioxyde de carbone

 

227A

74-85-1

Éthylène

Uniquement sur les bananes et les pommes de terre; il peut néanmoins être utilisé sur les agrumes dans le cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés par la mouche des fruits

230A

int. al. 67701-09-1

Acides gras

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

231A

8008-99-9

Extrait d’ail (Allium sativum)

 

234A

No CAS: non attribué

No CIMAP 901

Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine

 

244A

298-14-6

Carbonate acide de potassium

 

249A

98999-15-6

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

 

255A et autres

 

Phéromones et autres substances semiochimiques

Uniquement pour pièges et distributeurs

220A

1332-58-7

Silicate d’aluminium (kaolin)

 

236A

61790-53-2

Kieselgur (terre à diatomées)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Sable quartzeux

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Azadirachtine (extrait de margousier)

Extrait de graines de neem (Azadirachta indica)

240A

8000-29-1

Huile de citronnelle

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

241A

84961-50-2

Huile de girofle

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

242A

8002-13-9

Huile de colza

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

243A

8008-79-5

Essence de menthe verte

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

56A

8028-48-6

5989-27-5

Huile essentielle d’orange

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

228A

68647-73-4

Huile de mélaleuque

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

246A

8003-34-7

Pyréthrines extraites de plantes

 

292A

7704-34-9

Soufre

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Huiles de paraffine

 

345A

1344-81-6

Polysulfure de calcium

 

44B

9050-36-6

Maltodextrine

 

45 B

97-53-0

Eugénol

 

46B

106-24-1

Géraniol

 

47B

89-83-8

Thymol

 

10E

20427-59-2

Hydroxyde de cuivre

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans peuvent être autorisées

10E

1332-65-6

1332-40-7

Oxychlorure de cuivre

10E

1317-39-1

Oxyde de cuivre

10E

8011-63-0

Bouillie bordelaise

10E

12527-76-3

Sulfate de cuivre tribasique

40A

52918-63-5

Deltaméthrine

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata

5E

91465-08-6

Lambda-cyhalothrine

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata


(1)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)  Disponible dans la base de données relative aux pesticides: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4)  Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.

(7)  Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.


ANNEXE II

Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848

Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs (1) énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:

aux législations applicables de l’Union et nationales sur les fertilisants, en particulier, le cas échéant, le règlement (CE) no 2003/2003 et le règlement (UE) 2019/1009; et

à la législation de l’Union sur les sous-produits, en particulier le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (CE) no 142/2011, et notamment ses annexes V et XI.

Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

Description, limites et conditions spécifiques

Fumiers

Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux)

Provenance d’élevages industriels interdite

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

Provenance d’élevages industriels interdite

Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

Provenance d’élevages industriels interdite

Excréments d’animaux liquides

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d’élevages industriels interdite

Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

Tourbe

Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

Compost de champignonnières

La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe

Mélange de déjections de vers (lombricompost) et d’insectes

Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant

Guano

 

Mélange composté ou fermenté de matières végétales

Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009]

Provenance d’élevages industriels interdite

Les procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous:

 

Farine de sang

 

Farine d’onglons

 

Farine de corne

 

Farine d’os ou farine d’os dégélatinisés

 

Farine de poissons

 

Farine de viande

 

Farine de plumes, poils et chiquettes

 

Laine

 

Fourrure (1)

 

Poils

 

Produits laitiers

 

Protéines hydrolysées (2)

(1)

Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

(2)

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais

Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt

Protéines hydrolysées d’origine végétale

 

Algues et produits à base d’algues

Obtenus directement par:

i)

des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage

ii)

extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques

iii)

fermentation

Uniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

Sciures et copeaux de bois

Bois non traités chimiquement après abattage

Écorces compostées

Bois non traités chimiquement après abattage

Cendres de bois

À base de bois non traité chimiquement après abattage

Phosphate naturel tendre

Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calcium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

 

25 % P2O5

 

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 55 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans l’acide formique à 2 %

taille des particules:

passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm

passage d’au moins 99 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,125 mm

Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Phosphate aluminocalcique

Produit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

 

30 % P2O5

 

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie)

taille des particules:

passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

passage d’au moins 98 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées)

Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calcium

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

 

12 % P2O5

 

Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en anhydride phosphorique est soluble dans l’acide citrique à 2 %

ou

10 % P2O5

Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 %

taille des particules:

passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

passage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Sel brut de potasse

Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

 

9 % K2O

 

Potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau

 

2 % MgO

 

Magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium.

 

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

Vinasse et extraits de vinasse

Exclusion des vinasses ammoniacales

Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée

Uniquement d’origine naturelle

Résidus de mollusques

Uniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

Coquilles d’œufs

Provenance d’élevages industriels interdite

Carbonate de calcium et magnésium

Uniquement d’origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

Sulfate de magnésium (kiésérite)

Uniquement d’origine naturelle

Solution de chlorure de calcium

Uniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium

Sulfate de calcium (gypse)

Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratation

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 total

Finesse de mouture:

passage d’au moins 80 % au tamis à ouverture de maille de 2 mm

passage d’au moins 99 % au tamis à ouverture de maille de 10 mm

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

Soufre-élémentaire

À partir du 15 juillet 2022: tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Engrais inorganique à oligo-éléments

À partir du 15 juillet 2022: tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Chlorure de sodium

 

Poudres de roche, argiles et minéraux argileux

 

Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières

Acides humiques et fulviques

Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables

Xylite

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite)

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

Sédiments anaérobies riches en matières organiques (2) provenant de masses d’eau douce

(ex.: sapropèle)

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce

Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence

Jusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol

Uniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe I

Jusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche

À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent


(1)  Qui couvrent notamment toutes les catégories fonctionnelles de produits énumérées à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009.

(2)  Le terme «organique» est ici utilisé au sens de la chimie organique et non de l’agriculture biologique.


ANNEXE III

Produits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux

PARTIE A

Matières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848

1.   MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (1)

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

11.1.1

Carbonate de calcium

 

11.1.2

Coquilles marines calcaires

 

11.1.4

Maërl

 

11.1.5

Lithothamne

 

11.1.13

Gluconate de calcium

 

11.2.1

Oxyde de magnésium

 

11.2.4

Sulfate de magnésium anhydre

 

11.2.6

Chlorure de magnésium

 

11.2.7

Carbonate de magnésium

 

11.3.1

Phosphate dicalcique

 

11.3.3

Phosphore monocalcique

 

11.3.5

Phosphate de calcium et de magnésium

 

11.3.8

Phosphate de magnésium

 

11.3.10

Phosphate monosodique

 

11.3.16

Phosphate de calcium et de sodium

 

11.3.17

Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)

uniquement pour l’aquaculture

11.4.1

Chlorure de sodium

 

11.4.2

Bicarbonate de sodium

 

11.4.4

Carbonate de sodium

 

11.4.6

Sulfate de sodium

 

11.5.1

Chlorure de potassium

 

2.   AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (2)

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

10

Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques

pour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013

pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse;

leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivores

l’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores

10

Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacés

pour les animaux d’aquaculture carnivores

provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848

10

Farine et huile de poisson

durant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les chevrettes ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux

provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848

ex 12.1.5

Levures

levure obtenue à partir de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivée entraînant l’absence de micro-organismes vivants

si indisponibles en production biologique

ex 12.1.12

Produits de levures

produit de fermentation obtenu à partir de Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inactivé entraînant l’absence de micro-organismes vivants et contenant des parties de levures

si indisponibles en production biologique

 

Cholestérol

produit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sources

pour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les couvoirs

si indisponibles en production biologique

 

Fines herbes

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

si indisponibles sous forme biologique

produits/préparés sans solvants chimiques

1 % au maximum dans la ration alimentaire

 

Mélasses

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

si indisponibles sous forme biologique

produits/préparés sans solvants chimiques

1 % au maximum dans la ration alimentaire

 

Phytoplancton et zooplancton

uniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques

 

composés protéiques spécifiques

Conformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

jusqu’au 31 décembre 2026

si indisponibles sous forme biologique

produits/préparés sans solvants chimiques

pour l’alimentation de porcelets jusqu’à 35 kg ou de jeunes volailles,

5 % au maximum de la matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole par période de 12 mois

 

Épices

conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

si indisponibles sous forme biologique

produits/préparés sans solvants chimiques

1 % au maximum dans la ration alimentaire

PARTIE B

Additifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848

Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.

1.   ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

a)   Agents conservateurs

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

E 200

Acide sorbique

 

E 236

Acide formique

 

E 237

Formiate de sodium

 

E 260

Acide acétique

 

E 270

Acide lactique

 

E 280

Acide propionique

 

E 330

Acide citrique

 

b)   Antioxydants

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

1b306(i)

Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales

 

1b306(ii)

Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols)

 

c)   Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

1c322, 1c322i

Lécithines

uniquement si issues de matières premières biologiques

utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture

d)   Liants et agents antimottants

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

E 412

Gomme guar

 

E 535

Ferrocyanure de sodium

teneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure

E 551b

Silice colloïdale

 

E 551c

Kieselgur (terre à diatomées, purifiée)

 

1m558i

Bentonite

 

E 559

Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante

 

E 560

Mélanges naturels de stéatites et de chlorite

 

E 561

Vermiculite

 

E 562

Sépiolite

 

E 566

Natrolite-phonolite

 

1g568

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

 

E 599

Perlite

 

e)   Additifs pour l’ensilage

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

1k

Enzymes, micro-organismes

uniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate

1k236

Acide formique

1k237

Formiate de sodium

1k280

Acide propionique

1k281

Propionate de sodium

2.   ADDITFS SENSORIELS

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

ex2a

Astaxanthine

uniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiques

uniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiques

si aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine

ex2b

Substances aromatiques

uniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

3.   ADDITIFS NUTRITIONNELS

a)   Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

ex3a

Vitamines et provitamines

issues de produits agricoles

si aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible:

vitamines synthétiques; seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture;

vitamines synthétiques; seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l’utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l’intermédiaire de leur ration alimentaire.

3a920

Bétaïne anhydre

uniquement pour les animaux monogastriques

issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle

b)   Composés d’oligo-éléments

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

3b101

Carbonate de fer (II) (sidérite)

 

3b103

Sulfate de fer (II) monohydraté

 

3b104

Sulfate de fer (II) heptahydraté

 

3b201

Iodure de potassium

 

3b202

Iodate de calcium, anhydre

 

3b203

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

 

3b301

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté

 

3b302

Carbonate de cobalt(II)

 

3b303

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

 

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

 

3b305

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté

 

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté

 

3b404

Oxyde de cuivre (II)

 

3b405

Sulfate de cuivre (II) pentahydraté

 

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

 

3b502

Oxyde de manganèse (II)

 

3b503

Sulfate manganeux, monohydraté

 

3b603

Oxyde de zinc

 

3b604

Sulfate de zinc heptahydrate

 

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

 

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

 

3b701

Molybdate de sodium dihydraté

 

3b801

Sélénite de sodium

 

3b802

3b803

Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

Sélénate de sodium

 

3b810

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

 

3b811

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

 

3b812

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée

 

3b813

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée

 

3b817

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée

 

c)   Acides aminés, leurs sels et produits analogues

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

3c3.5.1 et 3c352

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

produit par fermentation

peut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons.

4.   ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

4a, 4b, 4c et 4d

Enzymes et micro-organismes

 


(1)  En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).

(2)  En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013.


ANNEXE IV

Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés aux points e), f) et g) de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

PARTIE A

Produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale

PARTIE B

Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole

PARTIE C

Produits de nettoyage et de désinfection des installations de transformation et de stockage

PARTIE D

Produits visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement

Les produits suivants ou produits contenant les substances actives suivantes énumérées à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 ne peuvent être utilisés comme produits biocides:

soude caustique,

potasse caustique,

acide oxalique,

essences naturelles de plantes, à l’exception de l’huile de lin, de l’huile de lavande et de l’huile de menthe poivrée

acide nitrique,

acide phosporique,

carbonate de sodium,

sulfate de cuivre,

permanganate de potassium,

tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia,

acide humique,

acides peroxyacétiques, à l’exception de l’acide peracétique.


ANNEXE V

Produits et substances autorisés destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux

PARTIE A

Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848

SECTION A1 — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS

Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.

Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.

Code

Dénomination

Denrées alimentaires biologiques auxquelles il peut être ajouté

Conditions et limites spécifiques

E 153

Charbon végétal médicinal

croûte comestible de fromage de chèvre cendré

Morbier

 

E 160b(i)*

Bixine de rocou

Fromage Red Leicester

Fromage Double Gloucester

Cheddar

Mimolette

 

E 160b(ii)*

Norbixine de rocou

Fromage Red Leicester

Fromage Double Gloucester

Cheddar

Mimolette

 

E 170

Carbonate de calcium

produits d’origine animale ou végétale

ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium

E 220

Anhydride sulfureux

vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre

100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)

E 223

Métabisulfite de sodium

crustacés

 

E 224

Métabisulfite de potassium

vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre

100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)

E250

Nitrite de sodium

produits à base de viande

ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit

ne pas employer en association avec de l’E 252

Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO2: 50 mg/kg

E 252

Nitrate de potassium

produits à base de viande

ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit

ne pas employer en association avec de l’E 250.

Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Acide lactique

produits d’origine animale ou végétale

 

E 290

Dioxyde de carbone

produits d’origine animale ou végétale

 

E 296

Acide malique

produits d’origine végétale

 

E 300

Acide ascorbique

Produits d’origine végétale

produits à base de viande

 

E 301

Ascorbate de sodium

produits à base de viande

ne peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites

E 306*

Extrait riche

en tocophérols

produits d’origine animale ou végétale

antioxydant

E 322*

Lécithines

produits d’origine végétale

produits laitiers

uniquement issus de la production biologique

E 325

Lactate de sodium

produits d’origine végétale

produits à base de lait et produits à base de viande

 

E 330

Acide citrique

produits d’origine animale ou végétale

 

E 331

Citrates de sodium

produits d’origine animale ou végétale

 

E 333

Citrates de calcium

produits d’origine végétale

 

E 334

Acide tartrique

(L(+)-)

produits d’origine végétale

hydromel

 

E 335

Tartrates de sodium

produits d’origine végétale

 

E 336

Tartrates de potassium

produits d’origine végétale

 

E 341 i)

Phosphore monocalcique

Farine fermentante

Poudre à lever

E 392*

Extraits de romarin

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

E 400

Acide alginique

produits d’origine végétale

produits laitiers

 

E 401

Alginate de sodium

produits d’origine végétale

produits laitiers

saucisses à base de viande

 

E 402

Alginate de potassium

produits d’origine végétale

produits à base de lait

 

E 406

Agar-agar

produits d’origine végétale

produits à base de lait et produits à base de viande

 

E 407

Carraghénane

produits d’origine végétale

produits à base de lait

 

E 410*

Farine de graines de caroube

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

E 412*

Gomme guar

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

E 414*

Gomme arabique

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issue de la production biologique

E 415

Gomme xanthane

produits d’origine animale ou végétale

 

E 417

Gomme Tara

produits d’origine animale ou végétale

épaississant

uniquement issue de la production biologique

E 418

Gomme gellane

produits d’origine animale ou végétale

uniquement avec une forte teneur en acyle

uniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2023

E 422

Glycérol

extraits végétaux

arômes

uniquement d’origine végétale

solvant et support dans les extraits végétaux et arômes

humectant en capsules de gel

revêtement de tablettes

uniquement issu de la production biologique

E 440*(i)

Pectine

produits d’origine végétale

produits à base de lait

 

E 460

Cellulose

gélatine

 

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

produits d’origine animale ou végétale

Matériel d’encapsulage pour capsules

E 500

Carbonates de sodium

produits d’origine animale ou végétale

 

E 501

Carbonates de potassium

produits d’origine végétale

 

E 503

Carbonates d’ammonium

produits d’origine végétale

 

E 504

Carbonates de magnésium

produits d’origine végétale

 

E 509

Chlorure de calcium

Produits à base de lait

agent de coagulation

E 516

Sulfate de calcium

produits d’origine végétale

support

E 524

Hydroxyde de sodium

«Laugengebäck»

arômes

traitement de surface

correcteur d’acidité

E 551

Dioxyde de silicium

fines herbes et épices, séchées en poudre

arômes

propolis

 

E 553b

Talc

saucisses à base de viande

traitement de surface

E 901

Cire d’abeilles

produits de confiserie

agent d’enrobage

uniquement issue de la production biologique

E 903

Cire de carnauba

produits de confiserie

agrumes

agent d’enrobage

méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits en tant que mesure de quarantaine contre les organismes nuisibles conformément à la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission (1)

uniquement issue de la production biologique

E 938

Argon

produits d’origine animale ou végétale

 

E 939

Hélium

produits d’origine animale ou végétale

 

E 941

Azote

produits d’origine animale ou végétale

 

E 948

Oxygène

produits d’origine animale ou végétale

 

E 968

Érythritol

produits d’origine animale ou végétale

uniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions

SECTION A2 — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.

Dénomination

Uniquement autorisé pour la transformation des denrées alimentaires biologiques suivantes

Conditions et limites spécifiques

Eau

produits d’origine animale ou végétale

eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil (2)

Chlorure de calcium

produits d’origine végétale

saucisses à base de viande

agent de coagulation

Carbonate de calcium

produits d’origine végétale

 

Hydroxyde de calcium

produits d’origine végétale

 

Sulfate de calcium

produits d’origine végétale

agent de coagulation

Chlorure de magnésium (ou nigari)

produits d’origine végétale

agent de coagulation

Carbonate de potassium

raisins

agent de séchage

Carbonate de sodium

produits d’origine animale ou végétale

 

Acide lactique

fromage

pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage

Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation

extraits protéiques végétaux

 

Acide citrique

produits d’origine animale ou végétale

 

Hydroxyde de sodium

Sucre(s)

huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’olive

extraits protéiques végétaux

 

Acide sulfurique

gélatine

sucre(s)

 

Extrait de houblon

sucre

uniquement à des fins antimicrobiennes

issu de la production biologique, si disponible

Extrait de colophane

sucre

uniquement à des fins antimicrobiennes

issu de la production biologique, si disponible

Acide chlorhydrique

gélatine

Fromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaas

production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3)

pour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages

Hydroxyde d’ammonium

Gélatine

production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004

Peroxyde d’hydrogène

Gélatine

production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004

Dioxyde de carbone

produits d’origine animale ou végétale

 

Azote

produits d’origine animale ou végétale

 

Éthanol

produits d’origine animale ou végétale

solvant

Acide tannique

produits d’origine végétale

auxiliaire de filtration

Ovalbumine

produits d’origine végétale

 

Caséine

produits d’origine végétale

 

Gélatine

produits d’origine végétale

 

Ichtyocolle

produits d’origine végétale

 

Huiles végétales

produits d’origine animale ou végétale

lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant, uniquement lorsqu’elles sont issues de la production biologique

Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

produits d’origine végétale

 

Charbon activé

(CAS-7440-44-0)

produits d’origine animale ou végétale

 

Talc

produits d’origine végétale

en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b

Bentonite

produits d’origine végétale

hydromel

agent colloïdal pour hydromel

Cellulose

produits d’origine végétale

gélatine

 

Terre de diatomée

produits d’origine végétale

gélatine

 

Perlite

produits d’origine végétale

gélatine

 

Coques de noisettes

produits d’origine végétale

 

Farine de riz

produits d’origine végétale

 

Cire d’abeilles

produits d’origine végétale

agent anti-adhérent

uniquement issue de la production biologique

Cire de carnauba

produits d’origine végétale

agent anti-adhérent

uniquement issue de la production biologique

Acide acétique/vinaigre

produits d’origine végétale

poisson

uniquement issu de la production biologique

de fermentation naturelle

Chlorhydrate de thiamine

vins de fruits, cidre, poiré et hydromel

 

Phosphate diammonique

vins de fruits, cidre, poiré et hydromel

 

Fibre de bois

produits d’origine animale ou végétale

l’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable

le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes)

PARTIE B

Ingrédients agricoles non biologiques autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées visées à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

Algue arame (Eisenia bicyclis), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue

 

Algue hijiki (Hizikia fusiforme), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue

 

Écorce du Pau d’Arco Handroanthus impetiginosus («lapacho»)

uniquement pour les mélanges de kombucha et de thé

Boyaux

à partir de matières premières naturelles d’origine animale ou végétale

Gélatine

issue d’autres sources que porcine

Minéraux du lait en poudre/liquide

uniquement lorsqu’ils sont utilisés pour leur fonction sensorielle en remplacement total ou partiel du chlorure de sodium

Poissons sauvages et animaux aquatiques sauvages, non transformés ainsi que les produits qui en sont dérivés par des procédés

uniquement provenant de pêcheries qui ont été certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

uniquement lorsqu’ils ne sont pas disponibles en aquaculture biologique

PARTIE C

Auxiliaires technologiques et autres produits autorisés pour la production de levures et de produits de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848

Dénomination

Levures primaires

Production/fabrication/formulation de levures

Conditions et limites spécifiques

Chlorure de calcium

X

 

 

Dioxyde de carbone

X

X

 

Acide citrique

X

 

pour la régulation du pH dans la production de levures

Acide lactique

X

 

pour la régulation du pH dans la production de levures

Azote

X

X

 

Oxygène

X

X

 

Fécule de pommes de terre

X

X

pour le filtrage

uniquement issu de la production biologique

Carbonate de sodium

X

X

pour la régulation du pH

Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

uniquement issues de la production biologique

PARTIE D

Produits et substances autorisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques du secteur vitivinicole visés à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848

Dénomination

Numéros ID

Références à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934

Conditions et limites spécifiques

Air

 

Partie A, tableau 1, points 1 et 8

 

Oxygène gazeux

E 948

CAS 17778-80-2

Partie A, tableau 1, point 1

Partie A, tableau 1, point 8.4

 

Argon

E 938

CAS 7440-37-1

Partie A, tableau 1, point 4

Partie A, tableau 2, point 8,1

ne peut pas être utilisé pour le barbotage

Azote

E 941

CAS 7727-37-9

Partie A, tableau 1, points 4, 7 et 8

Partie A, tableau 2, point 8.2

 

Dioxyde de carbone

E 290

CAS 124-38-9

Partie A, tableau 1, points 4 et 8

Partie A, tableau 2, point 8.3

 

Morceaux de bois de chêne

 

Partie A, tableau 1, point 11

 

Acide tartrique (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

Partie A, tableau 2, point 1.1

 

Acide lactique

E 270

Partie A, tableau 2, point 1.3

 

L(+)-tartrate de potassium

E 336 ii)

CAS 921-53-9

Partie A, tableau 2, point 1.4

 

Bicarbonate de potassium

E 501 ii)

CAS 298-14-6

Partie A, tableau 2, point 1.5

 

Carbonate de calcium

E 170

CAS 471-34-1

Partie A, tableau 2, point 1.6

 

Sulfate de calcium

E 516

Partie A, tableau 2, point 1.8

 

Anhydride sulfureux

E 220

CAS 7446-09-5

Partie A, tableau 2, point 2.1

la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I, partie B, point A 1 a), du règlement délégué (UE) 2019/934 et présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre

la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I, partie B, point A 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre

pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 est réduite de 30 milligrammes par litre

Bisulfite de potassium

E 228

CAS 7773-03-7

Partie A, tableau 2, point 2.2

Métabisulfite de potassium

E 224

CAS 16731-55-8

Partie A, tableau 2, point 2.3

Acide L-ascorbique

E 300

Partie A, tableau 2, point 2.6

 

Charbons à usage œnologique

 

Partie A, tableau 2, point 3.1

 

Hydrogénophosphate de diammonium

E 342/CAS 7783-28-0

Partie A, tableau 2, point 4.2

 

Chlorhydrate de thiamine

CAS 67-03-8

Partie A, tableau 2, point 4.5

 

Autolysats de levure

 

Partie A, tableau 2, point 4.6

 

Écorces de levures

 

Partie A, tableau 2, point 4.7

 

Levures inactivées

 

Partie A, tableau 2, point 4.8

Partie A, tableau 2, point 10.5

Partie A, tableau 2, point 11.5

 

Gélatine alimentaire

CAS 9000-70-8

Partie A, tableau 2, point 5.1

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Protéine de blé

 

Partie A, tableau 2, point 5.2

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Protéine issue de pois

 

Partie A, tableau 2, point 5.3

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Protéine issue de pommes de terre

 

Partie A, tableau 2, point 5.4

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Ichtyocolle

 

Partie A, tableau 2, point 5.5

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Caséine

CAS 9005-43-0

Partie A, tableau 2, point 5.6

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Caséinates de potassium

CAS 68131-54-4

Partie A, tableau 2, point 5.7

 

Ovalbumine

CAS 9006-59-1

Partie A, tableau 2, point 5.8

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Bentonite

E 558

Partie A, tableau 2, point 5.9

 

Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale)

E 551

Partie A, tableau 2, point 5.10

 

Tanins

 

Partie A, tableau 2, point 5.12

Partie A, tableau 1, point 6.4

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Chitosane dérivé d’Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

Partie A, tableau 2, point 5.13

Partie A, tableau 2, point 10.3

 

Extraits protéiques levuriens

 

Partie A, tableau 2, point 5.15

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Alginate de potassium

E 402/CAS 9005-36-1

Partie A, tableau 2, point 5.18

 

Hydrogénotartrate de potassium

E336(i)/CAS 868-14-4

Partie A, tableau 2, point 6.1

 

Acide citrique

E 330

Partie A, tableau 2, point 6.3

 

Acide métatartrique

E 353

Partie A, tableau 2, point 6.7

 

Gomme arabique

E 414/CAS 9000-01-5

Partie A, tableau 2, point 6.8

provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

Mannoprotéines de levures

 

Partie A, tableau 2, point 6.10

 

Pectines lyases

EC 4.2.2.10

Partie A, tableau 2, point 7.2

uniquement à des fins œnologiques pour clarification

Pectine méthylestérase

EC 3.1.1.11

Partie A, tableau 2, point 7.3

uniquement à des fins œnologiques pour clarification

Polygalacturonase

EC 3.2.1.15

Partie A, tableau 2, point 7.4

uniquement à des fins œnologiques pour clarification

Hémicellulase

EC 3.2.1.78

Partie A, tableau 2, point 7.5

uniquement à des fins œnologiques pour clarification

Cellulase

EC 3.2.1.4

Partie A, tableau 2, point 7.6

uniquement à des fins œnologiques pour clarification

Levures de vinification

 

Partie A, tableau 2, point 9.1

Pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles

Bactéries lactiques

 

Partie A, tableau 2, point 9.2

 

Citrate de cuivre

CAS 866-82-0

Partie A, tableau 2, point 10.2

 

Résine de pin d’Alep

 

Partie A, tableau 2, point 11.1

 

Lies fraîches

 

Partie A, tableau 2, point 11.2

uniquement issues de la production biologique


(1)  Directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33).

(2)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).


ANNEXE VI

Produits et substances autorisés pour la production biologique dans certaines régions de pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848


16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1166 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report de la date d’application des scénarios standards pour les exploitations effectuées en vue directe ou hors vue

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission (2), les États membres ne peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution, accepter que les déclarations soumises par les exploitants d’UAS en vue d’une exploitation conforme à l’un des deux scénarios standards figurant à l’appendice 1 de l’annexe dudit règlement d’exécution, à compter du 2 décembre 2021.

(2)

Les fabricants d’UAS considèrent que les normes harmonisées sont un instrument important pour leur permettre de commercialiser des UAS conformes.

(3)

Toutefois, certaines des normes harmonisées relatives aux exigences applicables aux UAS des classes C5 et C6 ne seront pas disponibles d’ici au 2 décembre 2021.

(4)

Il est donc nécessaire de reporter la date d’application afin de garantir que les normes harmonisées relatives aux exigences applicables aux UAS des classes C5 et C6 soient disponibles avant que les États membres ne puissent accepter que des déclarations d’exploitations conformes aux scénarios standards définis à l’appendice 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/947. D’ici là, les États membres devraient pouvoir accepter, conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution, les déclarations des exploitants d’UAS fondées sur des scénarios standards nationaux ou équivalents.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’article 5, paragraphe 5, s’applique à compter du 3 décembre 2023.

3.   Le point 2) g) du point UAS.OPEN.060 de l’annexe et le point 1) l) du point UAS.SPEC.050 de l’annexe s’appliquent à compter du 1er juillet 2022.

4.   Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, les États membres peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 5, accepter les déclarations des exploitants d’UAS fondées sur des scénarios standards nationaux ou équivalents, si ces scénarios satisfont aux exigences du point UAS.SPEC.020 de l’annexe, jusqu’au 2 décembre 2023.

Ces déclarations cessent d’être valables à compter du 2 décembre 2025.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 45).


DÉCISIONS

16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/51


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1167 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2021

établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de collecter les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 fait obligation à la Commission d’établir un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche.

(3)

Le programme pluriannuel de l’Union est nécessaire pour que les États membres puissent préciser et planifier leurs activités de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Il établit une liste détaillée d’exigences en matière de données pour la collecte et la gestion des données biologiques, environnementales et socio-économiques ainsi que les listes des campagnes de recherche en mer obligatoires et fixe les seuils pour la collecte des données. Le programme pluriannuel de l’Union pour la période 2020–2021 a été adopté par la décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission (3) et la décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission (4). Ces deux décisions arrivent à expiration le 31 décembre 2021.

(4)

La présente décision établit donc les modalités concernant la collecte et la gestion, par les États membres, des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004 à partir du 1er janvier 2022.

(5)

La Commission a consulté les groupes de coordination régionale concernés et le comité scientifique, technique et économique de la pêche, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1004.

(6)

La présente décision doit être lue en combinaison avec la décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission (5), qui abroge la décision d’exécution (UE) 2019/909 et établit la liste des campagnes océanographiques obligatoires et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. Elle définit également les zones des régions marines aux fins de la collecte de données visées à l’article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1004.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision déléguée (UE) 2019/910 avec effet au 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022, couvrant la liste détaillée des données requises visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004, est établi à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)

(3)  Décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission du 13 mars 2019 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 27).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils aux fins du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 21).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission du 27 avril 2021 établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022 (voir page 92 du présent Journal officiel).


ANNEXE

CHAPITRE I

Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant dans les règlements suivants s’appliquent: règlement (UE) no 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (1), règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3), règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Les définitions suivantes s’appliquent également:

1)

navire actif: navire ayant participé à une quelconque opération de pêche (d’au moins un jour) au cours d’une année civile;

2)

fraction des captures: une partie du total des captures, telle que la partie des captures débarquées dont la taille est supérieure à la taille minimale de référence de conservation, la partie des captures débarquées dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et les rejets légaux, répartis entre la partie dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et la partie dont la taille est supérieure à la taille minimale de référence de conservation;

3)

jour en mer: toute période continue de 24 heures (ou moins) durant laquelle un navire est présent dans une zone désignée comme zone de pêche et absent du port;

4)

captures récréatives: tous les individus capturés au cours d’une pêche récréative, qu’ils soient conservés, rejetés ou remis à la mer, morts ou vivants;

5)

espèce amphihaline: espèce de poissons qui migrent entre la mer et l’eau douce au cours de leur cycle de vie;

6)

jour de pêche: jour civil en mer au cours duquel se déroule une activité de pêche, sans préjudice des obligations internationales de l’Union et de ses États membres. Une sortie de pêche peut contribuer à la fois à la somme des jours de pêche pour les engins passifs et à la somme des jours de pêche pour les engins actifs utilisés lors de cette sortie;

7)

lieu de pêche: unité géographique dans laquelle la pêche est pratiquée. Ces unités font l’objet d’un accord au niveau de la région marine sur la base des zones existantes et définies par les organisations régionales de gestion des pêches ou les organismes scientifiques;

8)

segment de flotte: groupe de navires caractérisé, pour une année civile donnée, par l’appartenance à une même classe de longueur (longueur hors tout, LHT) et par un même engin de pêche prédominant;

9)

navire inactif: navire n’ayant participé à aucune opération de pêche au cours d’une année civile donnée;

10)

métier: groupe d’activités de pêche ciblant des espèces ou un ensemble d’espèces similaires, menées au moyen d’engins (6) similaires durant la même période de l’année et/ou dans la même zone et caractérisées par un profil d’exploitation similaire;

11)

campagne de recherche océanographique: activités comprenant la surveillance des stocks halieutiques et/ou des ressources biologiques de la mer ainsi que la surveillance de l’écosystème, menées sur un navire consacré à ce type de recherche scientifique et désigné à cet effet par un État membre.

CHAPITRE II

Méthodes de collecte des données et exigences en matière de données

1.   Principes généraux

1.1.

Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1004, les États membres élaborent des plans de travail nationaux indiquant les données à collecter et les méthodes de collecte des données.

1.2.

Les méthodes de collecte et la qualité des données conviennent aux fins prévues, définies à l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013. Les méthodes appliquées sont conformes aux avis scientifiques pertinents et aux meilleures pratiques. Les États membres peuvent mener des études afin de poursuivre l’exploration, le développement et l’expérimentation de méthodes de collecte de données. Les méthodes et leur application sont évaluées à intervalles réguliers par des organismes scientifiques indépendants afin de déterminer si elles conviennent aux fins prévues. Les États membres adaptent la planification et la mise en œuvre de leurs collectes de données en fonction des résultats de ces évaluations.

1.3.

Pour ce qui est des données indiquées aux points 2, 3, 4 et 5 ci-dessous, les données déclarées et transmises au titre du règlement (CE) no 1224/2009, à savoir, entre autres, les journaux de pêche, les notes de vente et les données de position, telles que les données VMS, sont mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail, sous la forme de données primaires.

1.4.

Pour ce qui est des données visées aux points 2, 3 et 4 ci-dessous, les États membres conviennent, au niveau de la région marine, des données à collecter, sur la base des besoins recensés des utilisateurs finaux de données scientifiques (ci-après les «besoins des utilisateurs finaux»), notamment, le cas échéant, en ce qui concerne les espèces, les stocks, les régions, les variables, ainsi que la méthodologie et la fréquence de collecte des données, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004. Les données ainsi collectées permettent aux utilisateurs finaux d’effectuer les évaluations nécessaires pour tous les types de pêcheries, périodes et zones concernés. Si aucune coordination régionale n’est possible, les États membres établissent une collecte nationale de données en fonction des besoins des utilisateurs finaux.

1.5.

Pour ce qui est des données sociales et économiques indiquées aux points 5, 6 et 7 ci-dessous, les définitions visées dans le règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises (7) s’appliquent. Des définitions supplémentaires des variables, des strates et, le cas échéant, de la méthode de collecte sont établies d’un commun accord entre les États membres concernés.

1.6.

Au moment de définir les données à collecter, les États membres tiennent compte des seuils fixés à l’annexe, chapitre II, de la décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission (8) établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils applicables aux fins du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

1.7.

Les données à collecter sont réparties en ensembles spécifiés aux points 2 à 7 du présent chapitre.

2.   Données biologiques relatives aux ressources biologiques exploitées capturées dans le cadre des pêcheries commerciales et récréatives de l’Union

2.1.

En ce qui concerne les pêcheries commerciales:

a)

les données à collecter comprennent les quantités de captures par espèce et les données biologiques provenant de spécimens individuels, afin de permettre l’estimation du volume et de la fréquence de longueur, ainsi que des variables biologiques telles que l’âge des individus, leur sexe, leur poids, leur maturité et leur fécondité, pour chacune des fractions de capture par espèce et zone de gestion répertoriées dans le tableau 1. Les données requises pour estimer le volume et la fréquence de longueur sont déclarées en observant le niveau d’agrégation requis par l’utilisateur final concerné, et, le cas échéant, en utilisant les codes d’engins énumérés au tableau 5;

b)

en outre, les données suivantes sont collectées sur les espèces amphihalines énumérées au tableau 3 qui ont été capturées pendant la partie de leur cycle de vie se déroulant en eau douce, quelle que soit la manière dont ces pêches sont pratiquées:

i.

les variables relatives aux stocks sélectionnées par les États membres au niveau régional en fonction des besoins des utilisateurs finaux;

ii.

les quantités annuelles capturées pour le saumon et la truite de mer;

iii.

les quantités annuelles capturées par stade du cycle de vie de l’anguille.

2.2.

En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres mettent en œuvre des systèmes d’échantillonnage multi-espèces statistiquement fiables qui permettent d’estimer les quantités de captures pour les stocks convenus au niveau régional, en fonction des besoins des utilisateurs finaux concernés. Faute de tels systèmes, les États membres collectent des données permettant d’estimer les quantités de captures pour les espèces et les zones énumérées dans le tableau 4.

Lorsque les captures récréatives ont une incidence sur le développement des stocks halieutiques, les États membres procèdent à des échantillonnages biologiques en fonction des besoins de l’utilisateur final, comme convenu au niveau de la région marine.

2.3.

En outre:

a)

en ce qui concerne le saumon et la truite de mer, des données sont collectées sur l’abondance de saumoneaux et de tacons, ainsi que sur le nombre d’individus qui remontent les cours d’eau;

b)

en ce qui concerne l’anguille, des données sont collectées dans tout habitat marin ou d’eaux intérieures pertinent d’au moins une masse d’eau par unité de gestion de l’anguille sur: l’abondance des recrues, l’abondance du stock permanent (anguille jaune), ainsi que le nombre et le poids, et le ratio des sexes des anguilles argentées migratrices.

La désignation des masses d’eau, y compris les cours d’eau, la sélection des variables relatives aux stocks à collecter et à surveiller, et la fréquence d’échantillonnage du saumon, de la truite de mer et de l’anguille sont définies et coordonnées au niveau régional, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. S’il n’existe aucune coordination régionale, les États membres établissent des plans nationaux d’échantillonnage en fonction des besoins des utilisateurs finaux.

3.   Données relatives à l’activité des navires de pêche de l’Union (9) à l’intérieur et à l’extérieur des eaux de l’Union

3.1.

Les données comprennent les variables indiquées dans le tableau 6 au niveau géographique pertinent le plus bas par segment de flotte (tableau 8) et par métier au niveau 6 (tableau 5). Ces données, y compris les données de position, telles que les données VMS (10) ou AIS (11), enregistrées, déclarées et transmises au titre du règlement (CE) no 1224/2009, sont mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux, sous la forme de données primaires. Lorsque le règlement (CE) no 1224/2009 n’impose pas l’enregistrement de ces données, ou que celles-ci ne présentent pas le degré de couverture, de résolution ou de qualité requis par les utilisateurs finaux, il y a lieu d’utiliser d’autres méthodes d’échantillonnage appropriées.

3.2.

Les données relatives à la pêche commerciale de l’anguille dans les eaux intérieures comprennent les variables indiquées dans le tableau 6. Les données enregistrées au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 1100/2007 doivent être mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux, sous la forme de données primaires. Lorsque le règlement (CE) no 1100/2007 n’impose pas l’enregistrement de ces données, ou que celles-ci ne présentent pas le degré de couverture, de résolution ou de qualité requis par les utilisateurs finaux, il y a lieu d’utiliser d’autres méthodes d’échantillonnage appropriées.

4.   Données relatives à l’incidence des pêcheries de l’Union sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins dans les eaux de l’Union et en dehors de ces eaux

4.1.

Des données sont collectées sur les occurrences (au minimum le poids et/ou le nombre d’individus par espèce, selon l’unité appropriée pour l’espèce concernée) de captures accidentelles de tous les oiseaux marins, mammifères, reptiles et espèces de poissons protégés visés dans la législation de l’Union et dans le cadre d’accords internationaux, y compris les espèces répertoriées dans le tableau 2 et les espèces benthiques invertébrées identifiées comme indicateurs (12) d’EMV (13). Ces données sont enregistrées lors de missions d’observation scientifique menées à bord de navires de pêche ou par les pêcheurs eux-mêmes, au moyen de journaux de bord ou par d’autres moyens appropriés. Si ces données sont insuffisantes pour répondre aux besoins de l’utilisateur final, d’autres méthodes et observations complémentaires sont utilisées, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des évaluations des risques.

4.2.

Les données nécessaires pour évaluer l’incidence de la pêche sur les habitats marins et les espèces enregistrées au titre du règlement (CE) no 1224/2009 et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union sont mises à la disposition, à un niveau d’agrégation approprié, des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux. Lorsque le règlement (CE) no 1224/2009 n’impose pas l’enregistrement de ces données, ou que celles-ci ne présentent pas le degré de couverture, de résolution ou de qualité requis par les utilisateurs finaux, il y a lieu d’utiliser d’autres méthodes d’échantillonnage appropriées et, notamment, des méthodes définies au moyen d’études ciblées.

4.3.

La collecte de données concernant les incidences de la pêche sur les réseaux trophiques comprend l’analyse d’estomacs sélectionnés par échantillonnage.

5.   Données socio-économiques relatives à la pêche

5.1.

Des données économiques sont collectées sur tous les navires actifs et inactifs inscrits dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union (14) au 31 décembre de l’année de référence, ainsi que sur les autres navires ayant pêché au moins un jour au cours de l’année de référence. En ce qui concerne les navires actifs, les données collectées comprennent les variables énumérées au tableau 7 en fonction de la segmentation de la flotte indiquée dans le tableau 8 et des suprarégions définies au chapitre III, tableau 2, de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/1168. Dans le cas des navires inactifs, des données sont collectées sur la valeur en capital et les coûts en capital.

Les données économiques sont collectées sur une base annuelle.

Les données relatives aux variables économiques peuvent être agrégées pour des raisons de confidentialité ou, si nécessaire, pour élaborer un plan d’échantillonnage statistiquement fiable. Ce système d’agrégation est cohérent sur la durée.

5.2.

Les données à caractère social comprennent les variables indiquées dans le tableau 9 et sont collectées tous les trois ans à partir de 2017, première année de référence.

6.   Données socioéconomiques et environnementales relatives à l’aquaculture

6.1.

Des données à caractère économique sont collectées en ce qui concerne toutes les entreprises dont l’activité primaire relève, conformément à la nomenclature européenne des activités économiques, des codes NACE 03.21 («Aquaculture en mer») et 03.22 («Aquaculture en eau douce»). Les données collectées comprennent les variables économiques énumérées dans le tableau 10, suivant la segmentation sectorielle présentée dans le tableau 11.

Les données économiques sont collectées sur une base annuelle.

Les données relatives aux variables économiques peuvent être agrégées pour des raisons de confidentialité ou, si nécessaire, pour élaborer un plan d’échantillonnage statistiquement fiable. Ce système d’agrégation est cohérent sur la durée.

6.2.

Les données à caractère social comprennent les variables indiquées dans le tableau 9 et sont collectées tous les trois ans à partir de 2017, première année de référence.

6.3.

Les données à caractère environnemental, concernant notamment la qualité de l’eau, les poissons échappés, l’utilisation d’antibiotiques et d’autres médicaments ainsi que l’état sanitaire, requises en vertu de la législation pertinente, nationale et de l’Union, sont mises à la disposition des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des plans de travail nationaux.

7.   Données socioéconomiques sur le secteur de la transformation du poisson

Outre les données publiées par Eurostat, collectées par les États membres conformément au règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises et au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (15), les États membres peuvent collecter des données socioéconomiques supplémentaires sur le secteur de la transformation du poisson.

Tableau 1 (précédemment tableaux 1A, B et C)

Espèces et zones des eaux de l’Union, des régions ultrapériphériques et de toutes les régions marines relevant des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ainsi que des accords de partenariat en matière de pêche durable (APPD)  (16)

Région

Mer Baltique

Zone

Mer Baltique (zones CIEM 3b-d, zone FAO 27)

GCR

Baltique

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone CIEM

Anguille d’Europe

Anguilla anguilla

22-32

Hareng commun

Clupea harengus

22-24; 25-27, 28.2, 29, 32; 28.1; 30-31

Corégone blanc

Coregonus albula

22-32

Corégone lavaret/bondelle

Coregonus lavaretus

3d

Cabillaud

Gadus morhua

22-24; 25-32

Limande commune

Limanda limanda

22-32

Perche européenne

Perca fluviatilis

3d

Flet commun

Platichthys flesus

22-32

Plie commune

Pleuronectes platessa

21- 23; 24-32

Saumon

Salmo salar

22-31; 32

Truite de mer

Salmo trutta

22-32

Sandre

Sander lucioperca

3d

Turbot

Scophthalmus maximus

22-32

Barbue

Scophthalmus rhombus

22-32

Sole commune

Solea solea

20-24

Sprat

Sprattus sprattus

22-32

 

Région

Mer du Nord et Arctique oriental

Zone

Arctique oriental, mer de Norvège et mer de Barents (zones CIEM 1, 2, zone FAO 27)

CGR

Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone CIEM

Anguille d’Europe

Anguilla anguilla

1, 2

Grande argentine

Argentina silus

1, 2, 5a, 14

Brosme

Brosme brosme

1, 2

Hareng commun

Clupea harengus

1, 2

Cabillaud

Gadus morhua

1, 2

Requin-hâ

Galeorhinus galeus

1, 2

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

1, 2

Capelan

Mallotus villosus

1, 2

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

1, 2

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

1, 2

Lingue bleue

Molva dypterygia

2

Lingue franche

Molva molva

1, 2

Émissoles

Mustelus spp.

1, 2, 14

Crevette nordique

Pandalus borealis

1, 2

Lieu noir

Pollachius virens

1, 2

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

1, 2

Saumon

Salmo salar

1, 2

Truite de mer

Salmo trutta

1, 2

Maquereau commun

Scomber scombrus

2

Sébaste du Nord

Sebastes mentella

1, 2

Sébaste doré

Sebastes norvegicus

1, 2

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Toutes zones

Chinchard commun

Trachurus trachurus

2a

 

Région

Mer du Nord et Arctique oriental

Zone

Mer du Nord et Manche orientale (zones CIEM 3a, 4 et 7d, zone FAO 27)

CGR

Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone CIEM

Lançon

Ammodytidae

3a, 4

Loups

Anarhichas spp.

4

Anguille d’Europe

Anguilla anguilla

3a, 4, 7d

Grande argentine

Argentina silus

3a, 4

Argentines

Argentina spp.

4

Grondin rouge

Aspitrigla cuculus

3a

Brosme

Brosme brosme

3a, 4

Hareng commun

Clupea harengus

3a, 4, 7d

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

3a

Crevette grise

Crangon crangon

4, 7d

Bar

Dicentrarchus labrax

4, 7d

Grondin gris

Eutrigla gurnardus

3a, 4

Cabillaud

Gadus morhua

3aN; 3aS; 4, 7d

Requin-hâ

Galeorhinus galeus

3a, 4, 7d

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

3a, 4

Sébaste-chèvre

Helicolenus dactylopterus

4

Cardine à quatre taches

Lepidorhombus boscii

4, 7d

Cardine franche

Lepidorhombus whiffiagonis

4, 7d

Raie fleurie

Leucoraja naevus

3a, 4

Limande commune

Limanda limanda

3a, 4, 7d

Baudroie rousse

Lophius budegassa

4, 7d

Baudroie commune

Lophius piscatorius

4

Grenadier berglax

Macrourus berglax

4

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

3a, 4

Merlan

Merlangius merlangus

3a, 4, 7d

Merlu commun

Merluccius merluccius

3a, 4, 7

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

3a, 4, 7d

Limande-sole commune

Microstomus kitt

4, 7d

Lingue bleue

Molva dypterygia

3a, 4

Lingue franche

Molva molva

3a, 4

Rouget de vase

Mullus barbatus

4, 7d

Rouget de roche

Mullus surmuletus

4, 7d

Émissoles

Mustelus spp.

3a, 4, 7d

Langoustine

Nephrops norvegicus

Eaux de l’Union des zones 3a, 4 et 2a

Crevette nordique

Pandalus borealis

Eaux de l’Union des zones 3a, 4 et 2a; eaux norvégiennes de la zone 4 au sud de 62° N

Coquille Saint-Jacques

Pecten maximus

4, 7d

Phycis de fond

Phycis blennoides

4

Phycis de roche

Phycis phycis

4

Flet commun

Platichthys flesus

4

Plie commune

Pleuronectes platessa

3aN; 3aS; 4, 7d

Lieu noir

Pollachius virens

3a, 4

Turbot

Scophthalmus maximus

3a, 4, 7d

Raie lisse

Raja brachyura

4a, 4c, 7d

Raie bouclée

Raja clavata

3a, 4, 7d

Raie mêlée

Raja microocellata

7de

Raie douce

Raja montagui

3a, 4, 7d

Raie brunette

Raja undulata

7de

Raies

Rajidae

3a

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

4

Saumon

Salmo salar

3a, 4, 7d

Truite de mer

Salmo trutta

3a, 4, 7d

Maquereau commun

Scomber scombrus

3a, 4, 7d

Barbue

Scophthalmus rhombus

3a, 4, 7d

Petite roussette

Scyliorhinus canicula

3a, 4, 7d

Sole commune

Solea solea

Eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4; 7d

Sprat

Sprattus sprattus

Eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4; 7d

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Toutes zones

Chinchard commun

Trachurus trachurus

Eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d

Grondin perlon

Trigla lucerna

4

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

3a, 4

Saint-Pierre

Zeus faber

4, 7d

 

Région

Atlantique du Nord-Est

Zone

Atlantique du Nord-Est et Manche occidentale [zones CIEM 5, 6, 7 (sauf 7d), 8, 9, 10, 12 et 14; zone FAO 27]

CGR

Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone CIEM

Pétoncle blanc

Aequipecten opercularis

7

Alépocéphale de Baird

Alepocephalus bairdii

6, 12

Lançon

Ammodytidae

6a

Anguille d’Europe

Anguilla anguilla

Toutes zones

Sabre noir

Aphanopus carbo

5, 6, 7, 12; 9, 10, 13

Holbiches

Apristurus spp.

5, 6, 7, 8, 9, 10

Grande argentine

Argentina silus

5, 6, 7

Maigre commun

Argyrosomus regius

Toutes zones

Grondin rouge

Aspitrigla cuculus

Toutes zones

Béryx

Beryx spp.

3-14

Brosme

Brosme brosme

5, 6, 7

Tourteau

Cancer pagurus

Toutes zones

Sangliers

Capros aper

6, 7, 8

Squale-chagrin commun

Centrophorus spp.

5, 6, 7, 8, 9, 10

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

5, 6, 7, 8, 9, 10

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

5, 6, 7, 8, 9, 10

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

5, 6, 7, 8, 9, 10

Requin lézard

Chlamydoselachus anguineus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Hareng commun

Clupea harengus

5a; 5b, 6b; 7aN; 6a, 7bc; 7aS, 7gh, 7jk

Congre

Conger conger

Toutes zones

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

5b, 6, 7; 8, 9, 10, 12, 14

Squale liche

Dalatias licha

Toutes zones

Pastenague commune

Dasyatis pastinaca

7, 8

Squale savate

Deania calcea

5, 6, 7, 9, 10, 12

Bar

Dicentrarchus labrax

Toutes zones

Céteau

Dicologlossa cuneata

8c, 9

Pocheteau gris

Dipturus batis, Dipturis intermedius

6, 7a, 7e-k; 8, 9a

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

8, 9, 10

Sagre rude

Etmopterus princeps

5, 6, 7, 8, 9, 10

Sagre commun

Etmopterus spinax

6, 7, 8, 10

Grondin gris

Eutrigla gurnardus

7de

Cabillaud

Gadus morhua

5b; 6a; 6b; 7a; 7b, 7c, 7e-k, 8, 9, 10; 5, 14

Requin-hâ

Galeorhinus galeus

5-10, 12

Chien espagnol

Galeus melastomus

6, 7; 8, 9a

Chien islandais

Galeus murinus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

6, 7

Requin griset

Hexanchus griseus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Sébaste-chèvre

Helicolenus dactylopterus

Toutes zones

Flétan de l’Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

5, 14

Homard européen

Homarus gammarus

Toutes zones

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Toutes zones

Sabre argenté

Lepidopus caudatus

9a

Cardine à quatre taches

Lepidorhombus boscii

8c, 9a

Cardine franche

Lepidorhombus whiffiagonis

6; 7, 8abd; 8c, 9a

Raie circulaire

Leucoraja circularis

6, 7

Raie chardon

Leucoraja fullonica

6, 7

Raie fleurie

Leucoraja naevus

6, 7, 8ab; 8c; 9a

Limande commune

Limanda limanda

7a, 7f-h; 7e

Encornet

Loligo vulgaris

Toutes zones

Baudroie rousse

Lophius budegassa

6; 7b-k, 8abd; 8c, 9a

Baudroie commune

Lophius piscatorious

6; 5b, 12, 14; 7, 8abd; 8c, 9a

Grenadier berglax

Macrourus berglax

8, 9, 10, 12, 14

Araignée de mer

Maja brachydactyla

5, 6, 7

Capelan

Mallotus villosus

14

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

5b, 6a; 6b, 12, 14; 7a; 7b-k, 8, 9, 10

Merlan

Merlangius merlangus

8, 9, 10; 5b, 6, 12, 14; 7a; 7b-k

Merlu commun

Merluccius merluccius

5b, 6, 7, 12, 14; 8abde; 8c, 9, 10

Céteau

Microchirus variegatus

Toutes zones

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

1-9, 12, 14

Limande-sole commune

Microstomus kitt

Toutes zones

Lingue bleue

Molva dypterygia

5b, 6, 7; 12 (eaux internationales)

Lingue espagnole

Molva macrophthalma

10

Lingue franche

Molva molva

5; 6-14

Rouget de roche

Mullus surmuletus

Toutes zones

Émissole tachetée

Mustelus asterias

6, 7, 8, 9

Émissoles

Mustelus mustelus

6, 7, 8, 9

Émissole pointillée

Mustelus punctulatus

6, 7, 8, 9

Émissoles

Mustelus spp.

5-10, 12, 14

Langoustine

Nephrops norvegicus

5b, 6; 7; 8abde; 8c; 9

Pieuvre

Octopus vulgaris

Toutes zones

Humantin

Oxynotus paradoxus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

6, 7, 8; 9; 10

Crevette nordique

Pandalus borealis

5, 14

Crevettes pandalides

Pandalus spp.

5, 14

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

9a

Coquille Saint-Jacques

Pecten maximus

6, 7

Phycis de fond

Phycis blennoides

Toutes zones

Phycis de roche

Phycis phycis

Toutes zones

Plie commune

Pleuronectes platessa

5b, 6, 12, 14; 7a; 7bc; 7de; 7fg; 7 h-k; 8, 9, 10

Lieu jaune

Pollachius pollachius

5b, 6, 12, 14; 7; 8abde; 8c; 9, 10

Lieu noir

Pollachius virens

5b, 6, 12, 14; 7, 8, 9, 10

Cernier commun

Polyprion americanus

10

Raie lisse

Raja brachyura

4a, 6; 7a, 7fg; 7e; 9a

Raie bouclée

Raja clavata

6; 7a, 7fg; 7e; 8; 9a; 10, 12

Raie mêlée

Raja microocellata

7de; 7fg

Raie douce

Raja montagui

6, 7b, 7 j; 7a, 7e-h; 8; 9a

Raie brunette

Raja undulata

7b, 7 j; 7de; 8ab; 8c; 9a

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

5a, 14; 5b, 6

Raie blanche

Rostroraja alba

Toutes zones

Saumon

Salmo salar

Toutes zones

Truite de mer

Salmo trutta

Toutes zones

Sardine commune

Sardina pilchardus

8abd; 8c, 9a

Maquereau espagnol atlantique

Scomber colias

8, 9, 10

Maquereau commun

Scomber scombrus

5, 6, 7, 8, 9

Turbot

Scophthalmus maximus

Toutes zones

Barbue

Scophthalmus rhombus

Toutes zones

Petite roussette

Scyliorhinus canicula

6, 7a-c, 7e-j; 8abd; 8c, 9a

Grande roussette

Scyliorhinus stellaris

6, 7

Squale-grogneur commun

Scymnodon ringenes

5, 6, 7, 8, 9, 10

Sébaste du Nord

Sebastes mentella

5, 12, 14 (pélagiques des mers peu profondes); 5, 12, 14 (pélagiques des mers profondes); 5, 14 (démersaux)

Sébaste doré

Sebastes norvegicus

5, 14

Seiche commune

Sepia officinalis

Toutes zones

Sole commune

Solea solea

5b, 6, 12, 14; 7a; 7bc; 7d; 7e; 7fg; 7hjk; 8ab; 8cde, 9, 10

Laimargue du Groenland

Somniosus microcephalus

Toutes zones

Dentés et sparidés

Sparidae

Toutes zones

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Toutes zones

Chinchard à queue jaune

Trachurus mediterraneus

8, 9

Chinchard du large

Trachurus picturatus

8, 9, 10

Chinchard commun

Trachurus trachurus

4a, 5b, 6a, 7a-c, 7e-k, 8; 9a

Tacauds

Trisopterus spp.

Toutes zones

Saint-Pierre

Zeus faber

Toutes zones

 

Région

Mer Méditerranée et mer Noire

Zone

Mer Méditerranée et mer Noire (sous-régions géographiques de la CGPM 1 à 29, zone FAO 37)

GCR

Méditerranée et mer Noire

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Sous-région de la CGPM

Alose de la mer Noire

Alosa immaculata

SRG 28 et 29

Anguille d’Europe

Anguilla anguilla

SRG 1-27

Nonnat

Aphia minuta

SRG 9, 10, 16 et 19

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

SRG 1-16, 19-21 et 22-27

Crevette rouge

Aristeus antennatus

SRG 1-16, 19-21 et 22-27

Athérines

Atherina spp.

SRG 9, 10, 16 et 19

Bogue

Boops boops

SRG 1- 27

Crabe bleu

Callinectes sapidus

SRG 8-0, 11.2, 12-16, 18-21

Petite praire

Chamelea gallina

SRG 17-18

Corail Sardaigne

Corallium rubrum

SRG 1-27

Coryphène commun

Coryphaena hippurus

SRG 12-27

Bar

Dicentrarchus labrax

SRG 1-27

Sparaillon commun

Diplodus annularis

SRG 12-16 et 19-21

Élédone commune

Eledone cirrhosa

SRG 1-23

Élédone musquée

Eledone moschata

SRG 8-23

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

SRG 1-29

Grondin gris

Eutrigla gurnardus

SRG 13-16 et 18-23

Chien gecko

Galeus melastomus

SRG 1-11

Encornets

Illex spp., Todarodes spp.

SRG 1-27

Ballon à bande argentée

Lagocephalus sceleratus

SRG 1-27

Encornet

Loligo vulgaris

SRG 1-27

Baudroie rousse

Lophius budegassa

SRG 1-16, 19-21; 22-23

Baudroie commune

Lophius piscatorius

SRG 1-16 et 18-23

Merlan

Merlangius merlangus

SRG 28-29

Merlu commun

Merluccius merluccius

SRG 1-27

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

SRG 1-16 et 22-23

Mulets

Mugilidae

SRG 8-10, 11.2, 12-23

Rouget de vase

Mullus barbatus

SRG 1-29

Rouget de roche

Mullus surmuletus

SRG 1-16, 19-21 et 22-27

Langoustine

Nephrops norvegicus

SRG 1-21

Pieuvre

Octopus vulgaris

SRG 1-27

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

SRG 1-11

Pageot commun

Pagellus erythrinus

SRG 1-27

Caramote

Penaeus kerathurus

SRG 22-23

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

SRG 1-27

Crabe bleu

Portunus segnis

SRG 8-10, 11.2, 12-16, 18-21

Poisson scorpion

Pterois miles

SRG 1-27

Raie étoilée

Raja asterias

SRG 1-11

Raie bouclée

Raja clavata

SRG 1-16 et 19-21

Rapana veiné

Rapana venosa

SRG 28-29

Sardine commune

Sardina pilchardus

SRG 1-27

Allache

Sardinella aurita

SRG 1-16, 19-21 et 22-27

Anolis

Saurida lessepsianus

SRG 22-27

Anoli à grandes écailles

Saurida undosquamis

SRG 22-27

Turbot

Scophthalmus maximus

SRG 28-29

Maquereau espagnol atlantique

Scomber colias

SRG 1-11 et 22-27

Maquereau commun

Scomber scombrus

SRG 1-16 et 19-21

Toutes espèces commerciales de requins et de raies (4)

Selachii, Rajidae

SRG 1-29

Seiche commune

Sepia officinalis

SRG 1-21

Sigan sombre

Siganus luridus

SRG 22-27

Poisson-lapin

Siganus rivulatus

SRG 22-27

Sole commune

Solea solea (Solea vulgaris)

SRG 17-18 et 22-27

Dorade royale

Sparus aurata

SRG 7 et 22-23

Bécune européenne

Sphyraena sphyraena

SRG 12-16 et 19-21

Picarel

Spicara smaris

SRG 17-18 et 22-27

Sprat

Sprattus sprattus

SRG 28-29

Aiguillat commun

Squalus acanthias

SRG 28-29

Squille ocelée

Squilla mantis

SRG 17-18

Chinchard à queue jaune

Trachurus mediterraneus

SRG 1-29

Chinchard du large

Trachurus picturatus

SRG 1-11

Chinchard d’Europe

Trachurus trachurus

SRG 1-29

Capelan de Méditerranée

Trisopterus minutus

SRG 1-29

Vénéridés (palourdes, praires...)

Veneridae

SRG 6 et 13-21

 

Région

Régions ultrapériphériques

Zone

Eaux de l’UE autour des Açores (zone FAO 27.10.a.2), de Madère et des îles Canaries (zone FAO 34.1.2)

GCR

néant

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

 

Patelles

Patellidae

ZEE des Açores, ZEE des Canaries/de Madère

Sardine commune

Sardina pilchardus

ZEE des Açores, ZEE des Canaries/de Madère

Allache

Sardinella aurita

ZEE des Canaries/de Madère

Grande allache

Sardinella maderensis

ZEE des Açores

Perroquet vieillard

Sparisoma cretense

ZEE des Açores, ZEE des Canaries/de Madère

 

Région

Régions ultrapériphériques

Zone

Eaux de l’UE autour de la Guyane, de la Martinique et des îles de Guadeloupe (zone FAO 31)

GCR

néant

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

 

Mâchoiron petite-gueule

Amphiarius rugispinis

ZEE de la Guyane

Bagre laulao

Brachyplatystoma filamentosum

ZEE de la Guyane

Carangue crevalle

Caranx hippos

ZEE de la Guyane

Crossies nca

Centropomus spp.

ZEE de la Guyane

Acoupa toeroe

Cynoscion acoupa

ZEE de la Guyane

Acoupa trident

Cynoscion steindachneri

ZEE de la Guyane

Acoupa cambucu

Cynoscion virescens

ZEE de la Guyane

Mérou géant de l’Atlantique

Epinephelus itajara

ZEE de la Guyane

Cagna cabinza

Genyatremus luteus

ZEE de la Guyane

Croupia roche

Lobotes surinamensis

ZEE de la Guyane

Vivaneau rouge

Lutjanus purpureus

ZEE de la Guyane

Acoupa chasseur

Macrodon ancylodon

ZEE de la Guyane

Tarpon argenté

Megalops atlanticus

ZEE de la Guyane

Crevette grise du Sud

Penaeus subtilis

ZEE de la Guyane

Acoupa rivière

Plagioscion squamosissimus

ZEE de la Guyane

Mâchoiron jaune

Sciades parkeri

ZEE de la Guyane

Mâchoiron crucifix

Sciades proops

ZEE de la Guyane

Thazards nca

Scomberomorus spp.

ZEE de la Guyane

Coffre polygone

Acanthostracion polygonius

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Coffre-taureau

Acanthostracion quadricornis

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Chirurgien marron

Acanthurus bahianus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Chirurgien docteur

Acanthurus chirurgus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Bourse écriture

aluterus scriptus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Lippu rondeau

Anisotremus surinamensis

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Batoïdes nca

Batoidimorpha (Hypotremata)

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Baliste royal

Balistes vetula

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Daubenet trembleur

Calamus bajonado

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Bourse cabri

Cantherhines macrocerus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Baliste océanique

Canthidermis sufflamen

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Carangue grasse

Caranx bartholomaei

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Carangue mayole

Caranx latus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Carangue comade

Caranx ruber

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Coné essaim

Cephalopholis cruentata

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Coné ouatalibi

Cephalopholis fulva

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Mérou oualioua

Epinephelus adscensionis

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Mérou couronné

Epinephelus guttatus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Mérou rayé

Epinephelus striatus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Vivaneau royal

Etelis oculatus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Gorette tachetée

Haemulon carbonarium

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Gorette caco

Haemulon flavolineatum

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Gorette blanche

Haemulon parra

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Gorette blanche

Haemulon plumierii

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Gorette catire

Haemulon sciurus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Vivaneau sorbe

Lutjanus analis

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Vivaneau dent-chien

Lutjanus apodus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Vivaneau chien

Lutjanus jocu

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Vivaneau soie

Lutjanus vivanus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Capucin orange

Mulloidichthys martinicus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Sarde queue jaune

Ocyurus chrysurus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Langouste verte

Panulirus argus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Langouste brésilienne

Panulirus guttatus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Orphie carénée

Platybelone argalus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Beauclaire soleil

Priacanthus arenatus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Rouget-barbet tacheté

Pseudupeneus maculatus

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Rascasse volante

Pterois volitans

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Requins divers nca

Selachimorpha (Pleurotremata)

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Perroquet tacheté

Sparisoma aurofrenatum

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Perroquet vert

Sparisoma chrysopterum

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Perroquet basto

Sparisoma rubripinne

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

Lambi

Strombus gigas

ZEE de la Guadeloupe et de la Martinique

 

Région

Régions ultrapériphériques

Zone

Eaux de l’UE autour des îles de Mayotte et de La Réunion (zone FAO 51)

GCR

néant

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

 

Vivaneau job

Aprion virescens

ZEE de Mayotte et de La Réunion

Carangue aile bleue

Caranx melampygus

ZEE de Mayotte et de La Réunion

Croissant queue jaune

Variola louti

ZEE de Mayotte et de La Réunion

Vivaneau rouillé

Aphareus rutilans

ZEE de La Réunion

Vieille dorée

Cephalopholis aurantia

ZEE de La Réunion

Mérou oriflamme

Epinephelus fasciatus

ZEE de La Réunion

Mérou zébré

Epinephelus radiatus

ZEE de La Réunion

Vivaneau rubis

Etelis carbunculus

ZEE de La Réunion

Vivaneau flamme

Etelis coruscans

ZEE de La Réunion

Castagnole commune

Eumegistus illustris

ZEE de La Réunion

Empereur honteux

Lethrinus rubrioperculatus

ZEE de La Réunion

Perche à raies bleues/Vivaneau à raies bleues

Lutjanus kasmira

ZEE de La Réunion

Vivaneau à raies bleues

Lutjanus notatus

ZEE de La Réunion

Colas orné

Pristipomoides argyrogrammicus

ZEE de La Réunion

Colas à bandes dorées

Pristipomoides multidens

ZEE de La Réunion

Sélar coulisou

Selar crumenophthalmus

ZEE de La Réunion

Sériole limon

Seriola riviolana

ZEE de La Réunion

Croissant queue blanche

Variola albimarginata

ZEE de La Réunion

 

Région

Autres régions

Zone

Atlantique du Nord-Ouest (zone FAO 21)

GCR

Atlantique Nord, mer du Nord et Arctique oriental

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention OPANO

Raie radiée/raie épineuse

Amblyraja radiata

3LNOPs

Holbiches

Apristurus spp.

SA 1-6

Béryx

Beryx sp.

6G

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

SA 1-3

Squale-chagrin commun

Centrophorus spp.

SA 1-6

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

SA 1-6

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

SA 1-6

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

SA 1-6

Requin lézard

Chlamydoselachus anguineus

SA 1-6

Squale liche

Dalatias licha

SA 1-6

Squale savate

Deania calcea

SA 1-6

Sagre rude

Etmopterus princeps

SA 1-6

Sagre commun

Etmopterus spinax

SA 1-6

Cabillaud

Gadus morhua

3M; 3NO; 3Ps; SA1

Chien islandais

Galeus murinus

SA 1-6

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

3NO; 2J3KL

Requin griset

Hexanchus griseus

SA 1-6

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

3LNO; 3M

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

SA 3-4

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

3LNO

Grenadier berglax

Macrourus berglax

SA 1-3

Capelan

Mallotus villosus

3NO

Humantin

Oxynotus paradoxus

SA 1-6

Crevette nordique

Pandalus borealis

SA1, 3LNO, 3M

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

3KLMNO; SA1

Saumon

Salmo salar

OPANO SA1 + CIEM sous-zone 14, CPANE, OCSAN

Squale-grogneur commun

Scymnodon ringenes

SA 1-6

Sébaste du Nord

Sebastes mentella

SA1

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

3LN, 3M, 3O

Laimargue du Groenland

Somniosus microcephalus

SA 1-6

Merluche blanche

Urophycis tenuis

3NO

 

Région

Autres régions

Zone

Atlantique Centre-Est (zone FAO 34)

GCR

Pêches à longue distance

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention Copace (*)

Sabre noir

Aphanopus carbo

Toutes zones

Poisson-sabre tachuo

Aphanopus intermedius

Toutes zones

Holbiches

Apristurus spp.

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Gambon rayé

Aristeus varidens

Toutes zones

Grondeurs

Brachydeuterus spp.

Toutes zones

Grande castagnole

Brama brama

Toutes zones

Carangues

Caranx spp.

34.3.1, 34.3.3-6

Squale-chagrin commun

Centrophorus spp.

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Requin lézard

Chlamydoselachus anguineus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Sole-langue

Cynoglossus spp.

Toutes zones

Squale liche

Dalatias licha

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Squale savate

Deania calcea

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Comètes

Decapterus spp.

34.3.1, 34.3.3-6

Denté à gros yeux

Dentex macrophthalmus

Toutes zones

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Toutes zones

Mérou blanc

Epinephelus aeneus

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Ethmalose d’Afrique

Ethmalosa fimbriata

34.3.1, 34.3.3-6

Sagre rude

Etmopterus princeps

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Sagre commun

Etmopterus spinax

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Crevette rose du Sud

Farfantepenaeus notialis

Toutes zones

Petit capitaine

Galeoides decadactylus

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Chien islandais

Galeus murinus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Requin griset

Hexanchus griseus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Encornet

Loligo vulgaris

Toutes zones

Merlu d’Afrique tropicale

Merluccius polli

Toutes zones

Merlu du Sénégal

Merluccius senegalensis

Toutes zones

Pieuvre

Octopus vulgaris

Toutes zones

Humantin

Oxynotus paradoxus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Pageot acarne

Pagellus acarne

34.1.1

Pageot à tache rouge

Pagellus bellottii

Toutes zones

Pagre à points bleus

Pagrus caeruleostictus

Toutes zones

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

Toutes zones

Grondeurs

Pomadasys spp.

Toutes zones

Otolithes

Pseudotolithus spp.

34.1.1

Sardine commune

Sardina pilchardus

34.1.1, 34.1.3

Allache

Sardinella aurita

Toutes zones

Grande allache

Sardinella maderensis

Toutes zones

Maquereau espagnol atlantique

Scomber colias

Toutes zones

Squale-grogneur commun

Scymnodon ringenes

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Seiche commune

Sepia hierredda

Toutes zones

Seiche commune

Sepia officinalis

Toutes zones

Dorades

Sparus spp.

34.1.1

Chinchard commun

Trachurus spp.

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Pacifique Sud (zones FAO 81 et 87)

GCR

Pêches à longue distance

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention ORGPPS

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Océan Atlantique et mers adjacentes (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)  (17)

GCR

Grands pélagiques

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention CICTA

Thazard-bâtard

Acanthocybium solandri

Toutes zones

Requin-renard à gros yeux

Alopias superciliosus

Toutes zones

Requin-renard commun

Alopias vulpinus

Toutes zones

Bonitou

Auxis rochei

Toutes zones

Auxide

Auxis thazard

Toutes zones

Requin soyeux

Carcharhinus falciformis

Toutes zones

Requin océanique

Carcharhinus longimanus

Toutes zones

Requins carcharhinus

Carcharhinus spp.

Toutes zones

Coryphène commun

Coryphaena hippurus

Toutes zones

Thonine commune

Euthynnus alleteratus

Toutes zones

Voilier de l’Atlantique

Istiophorus albicans

Toutes zones

Taupe bleue

Isurus oxyrinchus

Toutes zones

Petite taupe

Isurus paucus

Toutes zones

Makaire blanc

Kajikia albida

Toutes zones

Listao

Katsuwonus pelamis

Toutes zones

Requin-taupe commun

Lamna nasus

Toutes zones

Makaire bleu

Makaira nigricans (ou mazara)

Toutes zones

Mantes

Mobula spp.

Toutes zones

Palomette

Orcynopsis unicolor

Toutes zones

Peau bleue

Prionace glauca

Toutes zones

Requin-baleine

Rhincodon typus

Toutes zones

Bonite à dos rayé

Sarda sarda

Toutes zones

Thazard serra

Scomberomorus brasiliensis

Toutes zones

Thazard barré

Scomberomorus cavalla

Toutes zones

Thazard atlantique

Scomberomorus maculatus

Toutes zones

Thazard franc

Scomberomorus regalis

Toutes zones

Thazard blanc

Scomberomorus tritor

Toutes zones

Requin-marteau halicorne

Sphyrna lewini

Toutes zones

Grand requin-marteau

Sphyrna mokarran

Toutes zones

Requin-marteau commun

Sphyrna zygaena

Toutes zones

Marlin de la Méditerranée

Tetrapturus belone

Toutes zones

Makaire épée

Tetrapturus georgii

Toutes zones

Makaire bécune

Tetrapturus fluegeri

Toutes zones

Germon

Thunnus alalunga

Toutes zones

Albacore

Thunnus albacares

Toutes zones

Thon à nageoires noires

Thunnus atlanticus

Toutes zones

Thon obèse

Thunnus obesus

Toutes zones

Thon rouge de l’Atlantique

Thunnus thynnus

Toutes zones

Espadon

Xiphias gladius

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

GCR

Grands pélagiques

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention CTOI

Thazard-bâtard

Acanthocybium solandri

Toutes zones

Requin-renard pélagique

Alopias pelagicus

Toutes zones

Requin-renard à gros yeux

Alopias superciliosus

Toutes zones

Bonitou

Auxis rochei

Toutes zones

Auxide

Auxis thazard

Toutes zones

Requin soyeux

Carcharhinus falciformis

Toutes zones

Requin océanique

Carcharhinus longimanus

Toutes zones

Requins carcharhinus

Carcharhinus spp.

Toutes zones

Coryphène commun

Coryphaena hippurus

Toutes zones

Thonine orientale

Euthynnus affinis

Toutes zones

Makaire noir

Istiompax indica

Toutes zones

Voilier indo-pacifique

Istiophorus platypterus

Toutes zones

Taupe bleue

Isurus oxyrinchus

Toutes zones

Petite taupe

Isurus paucus

Toutes zones

Listao

Katsuwonus pelamis

Toutes zones

Requin-taupe commun

Lamna nasus

Toutes zones

Makaire bleu

Makaira nigricans (or mazara)

Toutes zones

Mantes

Mobula spp.

Toutes zones

Peau bleue

Prionace glauca

Toutes zones

Requin-baleine

Rhincodon typus

Toutes zones

Thazard ponctué indo-pacifique

Scomberomorus guttatus

Toutes zones

Thazard rayé indo-pacifique

Scomberomorus commerson

Toutes zones

Thon mignon

Thunnus tonggol

Toutes zones

Requin-marteau halicorne

Sphyrna lewini

Toutes zones

Grand requin-marteau

Sphyrna mokarran

Toutes zones

Requin-marteau commun

Sphyrna zygaena

Toutes zones

Marlin rayé

Tetrapturus audax

Toutes zones

Makaire à rostre court

Tetrapturus angustirostris

Toutes zones

Germon

Thunnus alalunga

Toutes zones

Albacore

Thunnus albacares

Toutes zones

Thon obèse

Thunnus obesus

Toutes zones

Espadon

Xiphias gladius

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 71)

GCR

Grands pélagiques

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention WCPFC

Requin-renard pélagique

Alopias pelagicus

Toutes zones

Requin-renard à gros yeux

Alopias superciliosus

Toutes zones

Requin-renard commun

Alopias vulpinus

Toutes zones

Requin soyeux

Carcharhinus falciformis

Toutes zones

Requin océanique

Carcharhinus longimanus

Toutes zones

Makaire noir

Istiompax indica

Toutes zones

Requin-taupe bleu

Isurus oxyrinchus

Toutes zones

Petite taupe

Isurus paucus

Toutes zones

Listao

Katsuwonus pelamis

Toutes zones

Requin-taupe commun

Lamna nasus

Toutes zones

Makaire bleu

Makaira nigricans (or mazara)

Toutes zones

Peau bleue

Prionace glauca

Toutes zones

Requin-baleine

Rhincodon typus

Toutes zones

Requin-marteau halicorne

Sphyrna lewini

Toutes zones

Grand requin-marteau

Sphyrna mokarran

Toutes zones

Requin-marteau commun

Sphyrna zygaena

Toutes zones

Marlin rayé

Tetrapturus audax

Toutes zones

Germon

Thunnus alalunga

Toutes zones

Albacore

Thunnus albacares

Toutes zones

Thon obèse

Thunnus obesus

Toutes zones

Thon bleu du Pacifique

Thunnus orientalis

Toutes zones

Espadon

Xiphias gladius

Toutes zones

Mantes

Mobula spp

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Pacifique Centre-Est (zones FAO 77 et 87)

GCR

Grands pélagiques

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention CITT

Requin soyeux

Carcharhinus falciformis

Toutes zones

Requin océanique

Carcharhinus longimanus

Toutes zones

Makaire noir

Istiompax indica

Toutes zones

Taupes

Isurus spp

Toutes zones

Listao

Katsuwonus pelamis

Toutes zones

Requin-taupe commun

Lamna nasus

Toutes zones

Makaire bleu

Makaira nigricans (ou mazara)

Toutes zones

Requin-baleine

Rhincodon typus

Toutes zones

Requin-marteau halicorne

Sphyrna lewini

Toutes zones

Grand requin-marteau

Sphyrna mokarran

Toutes zones

Requin-marteau commun

Sphyrna zygaena

Toutes zones

Marlin rayé

Tetrapturus audax

Toutes zones

Germon

Thunnus alalunga

Toutes zones

Albacore

Thunnus albacares

Toutes zones

Thon obèse

Thunnus obesus

Toutes zones

Thon bleu du Pacifique

Thunnus orientalis

Toutes zones

Espadon

Xiphias gladius

Toutes zones

Mantes

Mobula spp

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 31)

GCR

néant

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention Copaco

Acoupa toeroe

Cynoscion acoupa

Nord du plateau brésilien

Mérou couronné

Epinephelus guttatus

Toutes zones

Crevette grise du Sud

Farfantepenaeus subtilis

Nord du plateau brésilien

Exocet

Hirundichthys affinis

Toutes zones

Lambi

Lobatus gigas

Toutes zones

Vivaneau oreille noire

Lutjanus buccanella

Toutes zones

Vivaneau campèche

Lutjanus campechanus

Toutes zones

Vivaneau rouge

Lutjanus purpureus

Nord du plateau brésilien

Vivaneau soie

Lutjanus vivanus

Toutes zones

Langouste blanche

Panulirus argus

Toutes zones

 

Zone

Atlantique du Sud-Est (zone FAO 47)

GCR

néant

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention OPASE

Béryx

Beryx spp.

Toutes zones

Géryons Chaceon

Chaceon spp.

Toutes zones

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Toutes zones

Sébastes-chèvres

Helicolenus spp.

Toutes zones

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Toutes zones

Tête casquée pélagique

Pseudopentaceros richardsoni

Toutes zones

Maquereau commun

Scomber spp.

Toutes zones

Chinchards

Trachurus spp.

Toutes zones

 

Région

Autres régions

Zone

Antarctique et Sud de l’océan Indien (zones FAO 48, 58 et 88)

GCR

néant

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zone de la convention CCAMLR

Béryx

Beryx spp.

Toutes zones

Poisson des glaces antactique

Champsocephalus gunnari

Toutes zones

Légines

Dissostichus spp. (Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni)

Toutes zones

Krill antarctique

Euphausia superba

Toutes zones

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Toutes zones

Bocasses

Lepidonotothen spp.

Toutes zones

Grenadiers

Macrourus spp.

Toutes zones

Raies

Rajiformes

Toutes zones

Requins des grands fonds

Toutes espèces

Toutes zones


Tableau 2 (précédemment 1D)

Textes réglementaires et organismes pertinents pour les espèces à surveiller en vertu de programmes de protection dans l’Union ou d’obligations internationales

Actes législatifs de l’Union européenne

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  (18): toutes les espèces marines répertoriées aux annexes II, IV et V.

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages  (19): toutes les espèces d’oiseaux d’eau et d’oiseaux marins, y compris migratrices.

Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)  (20)

Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond  (21)

Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil  (22)

Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94  (23)

Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007  (24)

Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil  (25)

Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007du Conseil  (26)

Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)  (27)

Conventions internationales

Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée  (28)

Convention d’Oslo et de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR)  (29)

Convention d’Helsinki sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique  (30)

Organisations régionales de gestion des pêches

Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM)  (31)

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)  (32)

Commission des thons de l’océan Indien (CTOI)  (33)

Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)  (34)

Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)  (35)

Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)  (36)

Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace)  (37)

Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (Copaco)  (38)

Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE)  (39)

Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC)  (40)

Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)  (41)

Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien  (42)

Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR)  (43)


Tableau 3 (précédemment tableau 1E)

Espèces amphihalines d’eau douce

Espèce (nom commun)

Espèce (nom scientifique)

Zones non marines dans lesquelles le stock se situe/code du stock

Anguille d’Europe

Anguilla anguilla

Unités de gestion de l’anguille telles que définies conformément au règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil  (44)

Saumon

Salmo salar

Toutes les zones de répartition naturelle.

Truite de mer

Salmo trutta

Toutes les zones de répartition naturelle.


Tableau 4 (précédemment tableau 3)

Espèces pour lesquelles des données doivent être collectées en ce qui concerne la pêche récréative

Zone

Espèce

Mer Baltique (sous-divisions CIEM 22-32)

Saumon, anguille et truite de mer (y compris en eau douce), et cabillaud.

Mer du Nord (zones CIEM 3a, 4 et 7d)

Saumon et anguilles (y compris en eau douce), bar, cabillaud, lieu jaune et élasmobranches

Arctique oriental (zones CIEM 1 et 2)

Saumon et anguille (y compris en eau douce), cabillaud, lieu jaune et élasmobranches

Atlantique Nord (zones CIEM 5-14 et zones OPANO)

Saumon et anguille (y compris en eau douce), bar, cabillaud, lieu jaune, élasmobranches et grands migrateurs de la CICTA

Mer Méditerranée

Anguille (y compris en eau douce), élasmobranches et grands migrateurs de la CICTA

Mer Noire

Anguille (y compris en eau douce), élasmobranches et grands migrateurs de la CICTA


Tableau 5 (précédemment tableau 2)

Activité de pêche (métier)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Activité

Classe d’engins

Groupe d’engins

Type d’engin

Ensemble cible  (45)

Maillage et autres dispositifs sélectifs

Activité de pêche

Dragues

Dragues

Dragues remorquées par bateau [DRB]

Espèces anadromes (ANA)

Espèces benthiques (DES)

Espèces catadromes (CAT)

Céphalopodes (CEP)

Crustacés (CRU)

Espèces démersales (DEF)

Espèces d’eau profonde (DWS)

Poissons (FIF)

Espèces d’eau douce (FWS)

Divers (MIS)

Céphalopodes et espèces démersales (MCF)

Crustacés et espèces démersales (MCD)

Espèces d’eau profonde et espèces démersales (MDD)

Espèces pélagiques et espèces démersales (MPD)

Mollusques (MOL)

Grands pélagiques (LPF)

Petits pélagiques (SPF)

Conformément au code existant dans les règlements concernés.

Dragues mécanisées, y compris les dragues suceuses [DRM] [DRH]

Chaluts

Chaluts de fond

Chaluts de fond à panneaux [OTB]

Chaluts jumeaux à panneaux [OTT] [OTP]

Chaluts de fond à langoustines [TBN]

Chaluts de fond à crevettes [TMS]

Chaluts-bœufs de fond [PTB]

Chaluts à perche [TBB]

Chaluts pélagiques

Chaluts pélagiques à panneaux [OTM]

Chaluts-bœufs pélagiques [PTM]

Chaluts pélagiques à crevettes [TMS]

Chaluts semi-pélagiques [TSP]

Hameçons et lignes

Cannes et lignes

Lignes à main et lignes à cannes [LHP] [LHM]

Lignes de traîne [LTL]

Palangres verticales [LVT]

Palangres

Palangres dérivantes [LLD]

Palangres calées [LLS]

Pièges

Pièges

Pièges aériens [FAR]

Nasses et pièges [FPO]

Verveux [FYK]

Filets-pièges fixes non couverts [FPN]

Filets à l’étalage [FSN]

Installations fixes pour barrières et bordigues [FWR]

Barrages [FWR]

Filets

Filets soulevés

Filets soulevés portatifs [LNP]

Filets soulevés manœuvrés par bateau [LNB]

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage [LNS]

Engins retombants

Éperviers [FCN]

Casiers/filets lanternes [FCO]

Filets

Trémails [GTR]

Filets maillants calés [GNS]

Filets maillants dérivants [GND]

Trémails et filets maillants combinés [GTN]

Filets maillants encerclants [GNC]

Filets maillants fixes (sur perches) [GNF]

Sennes

Filets tournants

Sennes coulissantes [PS]

Filets sans coulisse (lamparo) [LA]

Sennes  (46)

Sennes écossaises [SSC]

Sennes danoises [SDN]

Sennes manœuvrées par deux bateaux [SPR]

Sennes de plage et sennes halées à bord [SB] [SV]

Petits métiers côtiers

Petits métiers côtiers

Plongée [DIV]

Pêche à pied [FOO]

Filets soulevés [LN]

Autre engin

Autre engin

Pêche de la civelle [GES]

Civelle

Engins de récolte des macro-algues marines [HMS]

Macro-algues marines (SWD)

Divers

Divers (préciser)

 

 

Activité autre que la pêche

Inactif


Tableau 6 (précédemment tableau 4)

Variables de l’activité de pêche

Variables  (47)

Unité

Eaux marines

Capacité

Nombre de navires

Nombre

GT, kW, âge du navire

Nombre

Effort

Jours en mer

Jours

Temps de pêche en heures (facultatif)

Heures

Jours de pêche  (48)

Jours

kW * jours en mer  (49)

Nombre

GT * jours en mer  (50)

Nombre

kW * jours de pêche  (51)

Nombre

GT * jours de pêche  (52)

Nombre

Nombre de sorties de pêche  (53)

Nombre

Nombre d’opérations de pêche

Nombre

Longueur des filets (m) * durée d’immersion (jours)

Mètres/jours

Nombre de filets/longueur  (54)

Nombre/mètres

Nombre d’hameçons, nombre de lignes  (55)

Nombre

Nombre de casiers, pièges  (56)

Nombre

Nombre de DCP/bouées

Nombre

Nombre de navires d’appui

Nombre

Débarquements

Valeur des débarquements totaux et valeur par espèce commerciale

Euro

Poids vif des débarquements (total et ventilé par espèce)  (57)

Tonnes

Prix moyen par espèce

Euro/kg

 

Eaux intérieures (anguille)

Capacité

Nombre de licences

Nombre

Effort

Jours de pêche  (58)

Nombre

Nombre de sorties de pêche  (59)

Nombre

Débarquements

Poids vif des débarquements (total et par stade du cycle de vie)  (60)

kg


Tableau 7 (précédemment tableau 5A)

Variables économiques relatives à la flotte

Groupe de variables

Variable

Unité

Revenus

Valeur brute des débarquements

Euro

Revenus provenant de la location de quotas ou d’autres droits de pêche

Euro

Subventions d’exploitation

Euro

Subventions à l’investissement

Euro

Autres revenus

Euro

Coûts d’exploitation

Dépenses de personnel

Euro

Valeur de la main-d’œuvre non rémunérée

Euro

Coûts de l’énergie

Euro

Coûts d’entretien et de réparation

Euro

Autres coûts variables

Euro

Autres coûts fixes

Euro

Paiements au titre de la location de quotas ou d’autres droits de pêche

Euro

Coûts en capital

Consommation de capital fixe

Euro

Investissements (flux)

Investissements en actifs corporels (achat net d’actifs)

Euro

Situation financière (actifs et passifs)

Total des actifs

Euro

Valeur du capital physique

Euro

Valeur des quotas et autres droits de pêche

Euro

Dette brute

Euro

Effectifs

Main-d’œuvre salariée

Nombre

Main-d’œuvre non rémunérée

Nombre

Équivalent temps plein (ETP)

Nombre

Nombre total d’heures travaillées par an (facultatif)

Nombre

Flotte

Nombre de navires

Nombre

LHT moyenne des navires

Mètres

Tonnage total du navire

GT

Puissance totale du navire

kW

Âge moyen des navires

Années

Effort

Jours en mer

Jours

Consommation d’énergie

Litres

Nombre d’entreprises/d’unités de pêche

Nombre d’entreprises/d’unités de pêche

Nombre


Tableau 8 (précédemment tableau 5B)

Segmentation de la flotte

 

Classes de longueur (LHT)  (61)

Navires actifs  (62)

0 - < 6 août 2010 m

6 août 2010 - < 12 m

12 - < 18 m

18 - < 24 m

24 - < 40 m

40 m ou plus

Utilisant des engins «actifs»

Chalutiers à perche

 

 

 

 

 

 

Chalutiers de fond et/ou senneurs de fond

 

 

 

 

 

 

Chalutiers pélagiques

 

 

 

 

 

 

Senneurs à senne coulissante

 

 

 

 

 

 

Dragueurs

 

 

 

 

 

 

Navires utilisant d’autres engins actifs

 

 

 

 

 

 

Navires utilisant uniquement des engins «actifs» polyvalents

 

 

 

 

 

 

Utilisant des engins «passifs»

Navires utilisant des hameçons

 (63)

 (64)

 

 

 

 

Navires armés pour la pêche aux filets dérivants et/ou fixes

 

 

 

 

Navires utilisant des casiers et/ou des pièges

 

 

 

 

Navires utilisant d’autres engins passifs

 

 

 

 

Navires utilisant exclusivement des engins «passifs» polyvalents

 

 

 

 

Utilisant des engins polyvalents

Navires utilisant des engins actifs et passifs

 

 

 

 

 

 

Navires inactifs

 

 

 

 

 

 


Tableau 9 (précédemment tableau 6)

Variables sociales dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture

Variable

Unité

Emploi par sexe

Nombre

ETP par sexe

Nombre

Main-d’œuvre non rémunérée par sexe

Nombre

Emploi par tranche d’âge

Nombre

Emploi par niveau d’éducation

Nombre

Emploi par nationalité

Nombre

Emploi par statut professionnel

Nombre


Tableau 10 (précédemment tableau 7)

Variables économiques relatives au secteur de l’aquaculture

Groupe de variables

Variable

Unité

Revenus

Ventes brutes par espèce

Euro

Subventions d’exploitation

Euro

Subventions à l’investissement

Euro

Autres revenus

Euro

Coûts d’exploitation

Dépenses de personnel

Euro

Valeur de la main-d’œuvre non rémunérée

Euro

Coûts de l’énergie

Euro

Matière première: coûts d’élevage

Euro

Matière première: coûts de l’alimentation

Euro

Réparations et maintenance

Euro

Autres charges d’exploitation

Euro

Coûts en capital

Consommation de capital fixe

Euro

Investissements (flux)

Investissements en actifs corporels (achat net d’actifs)

Euro

Situation financière (actifs et passifs)

Valeur totale des actifs

Euro

Dette brute

Euro

Résultats financiers

Revenus financiers

Euro

Dépenses

Euro

Poids de la matière première

Animaux utilisés

kg

Aliments pour poissons utilisés

kg

Poids des ventes

Poids des ventes par espèce

kg

Effectifs

Main-d’œuvre salariée

Nombre

Main-d’œuvre non rémunérée

Nombre

Équivalent temps plein (ETP)

Nombre

Nombre d’heures travaillées par les salariés et par les travailleurs non rémunérés (facultatif)

Heures

Nombre d’entreprises

Nombre d’entreprises par catégorie de taille

Nombre


Tableau 11 (précédemment tableau 9)

Segmentation applicable à la collecte des données relatives à l’aquaculture  (65)

 

Techniques piscicoles  (66)

Polyculture

Écloseries et nurseries  (67)

Techniques conchylicoles

Étangs

Cuves ou bassins allongés de type «raceway»

Enclos et parcs  (68)

Systèmes de recirculation  (69)

Autres méthodes

Cages  (70)

Toutes méthodes

En surélévation

Sur le fond  (71)

Autres

Radeaux

Filière

Saumon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar et dorade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anguille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esturgeon (œufs destinés à la consommation humaine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres poissons d’eau douce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres poissons d’eau de mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huître

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crustacés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres mollusques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-espèces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro-algues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microalgues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres organismes aquatiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(6)  Comme indiqués à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

(7)  Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission du 27 avril 2021 établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022 (JO L 253 du 92.).

(9)  Y compris celles qui répondent aux exigences spécifiques des organisations régionales de gestion des pêches.

(10)  Données du système de surveillance des navires, définies par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(11)  Système d’identification automatique, visé par la directive no 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

(12)  Indicateurs d’EMV, visés dans le règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est.

(13)  Écosystèmes marins vulnérables, définis par le règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond.

(14)  Défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(15)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(16)  Lors de la conception des plans d’échantillonnage en vue de la collecte d’informations biologiques conformément au chapitre II de la présente annexe, toute limite de stock fixée par l’utilisateur final concerné doit être prise en considération et un effort d’échantillonnage approprié doit être alloué à chaque stock.

(17)  Les espèces de grands migrateurs et de thonidés répertoriées dans les sections CICTA et CTOI doivent être intégrées aux plans d’échantillonnage dans toutes les zones concernées.

(18)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(19)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(20)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(21)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 8.

(22)  JO L 354 du 23.12.2016, p. 1.

(23)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(24)  JO L 315 du 30.11.2017, p. 1.

(25)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(26)  JO L 141 du 28.5.2019, p. 1.

(27)  JO L 179 du 16.7.2018, p. 30.

(28)  https://web.unep.org/unepmap/who-we-are/legal-framework

(29)  https://www.ospar.org/convention/text

(30)  http://www.helcom.fi/about-us/convention

(31)  http://www.fao.org/gfcm/activities/environment-and-conservation/fr

(32)  https://www.iccat.int/fr/bycatch.html

(33)  https://iotc.org/fr/mcgs

(34)  https://www.iattc.org/ResolutionsActiveENG.htm

(35)  https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation

(36)  https://www.neafc.org/basictexts

(37)  http://www.fao.org/fishery/rfb/cecaf

(38)  http://www.fao.org/fishery/rfb/wecafc/fr

(39)  http://www.seafo.org/Documents/Conservation-Measures

(40)  https://www.wcpfc.int/conservation-and-management-measures

(41)  https://www.sprfmo.int/measures

(42)  https://www.apsoi.org/cmm

(43)  https://www.ccamlr.org/fr/conservation-and-management/conservation-and-management

(44)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(45)  Conformément au code existant dans les règlements concernés.

(46)  Faire la distinction entre les sennes coulissantes utilisées dans les dispositifs de concentration de poissons (DCP) et dans les bancs libres de thons tropicaux.

(47)  Toutes les variables doivent être communiquées au niveau d’agrégation (métier et segment de flotte) précisé dans le tableau 5 et le tableau 8, ainsi que par sous-région/lieu de pêche figurant dans le tableau 2 présenté au chapitre III de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/1168 de la Commission. Un nombre précis d’opérations et/ou d’éléments d’engins est utilisé pour les engins appropriés.

(48)  Les données sont enregistrées par type d’engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l’anguille telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007.

(49)  kW * jours en mer; kW * jours de pêche – utilisation d’engins actifs uniquement.

(50)  GT * jours en mer; GT * jours de pêche – utilisation d’engins passifs uniquement.

(51)  kW * jours en mer; kW * jours de pêche – utilisation d’engins actifs uniquement.

(52)  GT * jours en mer; GT * jours de pêche – utilisation d’engins passifs uniquement.

(53)  Les données sont enregistrées par type d’engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l’anguille telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007.

(54)  La collecte de ces variables pour les navires de moins de 10 mètres est à convenir au niveau de la région marine.

(55)  La collecte de ces variables pour les navires de moins de 10 mètres est à convenir au niveau de la région marine.

(56)  La collecte de ces variables pour les navires de moins de 10 mètres est à convenir au niveau de la région marine.

(57)  Pour certaines espèces (saumon, thon), il convient d’utiliser, le cas échéant, le nombre de spécimens.

(58)  Les données sont enregistrées par type d’engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l’anguille telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007.

(59)  Les données sont enregistrées par type d’engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l’anguille telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007.

(60)  Les données sont enregistrées par type d’engin de pêche (classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO) et par unité de gestion de l’anguille telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007.

(61)  Pour les navires de moins de 12 mètres en mer Méditerranée et en mer Noire, les classes de longueur sont 0-< 6, 6-< 12 mètres. Pour les navires de moins de 12 mètres en mer Baltique, les classes de longueur sont 0-< 8, 8-< 12 m. Pour toutes les autres régions, les classes de longueur sont 0-< 10, 10-< 12 m.

(62)  Le classement de chaque navire dans un segment se fait en fonction des critères de dominance, sur la base du nombre de jours de pêche effectués avec chaque engin. Si un navire utilise un engin de pêche dans une proportion supérieure à la somme de tous les autres engins (c’est-à-dire que l’utilisation dudit engin représente plus de 50 % du temps de pêche du navire), le navire doit être classé dans le segment en question. Dans la négative, le navire est classé dans le segment de flotte suivant: a) «navires n’utilisant que des engins polyvalents “actifs”» s’il utilise exclusivement des engins actifs; b) «navires n’utilisant que des engins polyvalents “passifs”» s’il utilise exclusivement des engins passifs; c) «navire utilisant des engins actifs et passifs».

(63)  Les navires de moins de 12 mètres utilisant des engins passifs en mer Méditerranée et en mer Noire peuvent être ventilés par type d’engin. La définition du segment de flotte inclut également une indication relative à la suprarégion et, si possible, un indicateur géographique permettant de recenser les navires pratiquant la pêche dans les régions ultrapériphériques et exclusivement en dehors des eaux de l’Union.

(64)  Les navires de moins de 12 mètres utilisant des engins passifs en mer Méditerranée et en mer Noire peuvent être ventilés par type d’engin. La définition du segment de flotte inclut également une indication relative à la suprarégion et, si possible, un indicateur géographique permettant de recenser les navires pratiquant la pêche dans les régions ultrapériphériques et exclusivement en dehors des eaux de l’Union.

(65)  En ce qui concerne les définitions des techniques d’élevage, se référer au règlement (CE) no 762/2008.

(66)  Il convient de segmenter les entreprises en fonction de la technique d’élevage principale.

(67)  Par «écloseries et nurseries», on entend des lieux de reproduction artificielle, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux aquatiques. À des fins statistiques, les écloseries sont limitées à la production d’œufs fécondés. Les autres stades juvéniles des animaux aquatiques sont réputés être produits dans des nurseries. Lorsque les écloseries et nurseries sont étroitement associées, les statistiques se réfèrent seulement au dernier stade juvénile produit [règlement (CE) no 762/2008].

(68)  Par «enclos et parcs», on entend des parcelles d’une surface d’eau délimitées par des filets ou d’autres moyens permettant ainsi à l’eau qui les entoure d’y circuler librement. La particularité de ces enclos est qu’ils occupent toute la colonne d’eau qui s’étend du fond à la surface, ce qui représente en général un volume d’eau relativement important [règlement (CE) no 762/2008].

(69)  Par «systèmes de recirculation», on entend des systèmes dans lesquels l’eau est réutilisée après un traitement quelconque (par exemple le filtrage).

(70)  Par «cages», on entend des structures closes dont la partie supérieure est ouverte ou fermée. Leurs parois sont des filets ou tout autre matériel perméable permettant à l’eau extérieure d’y circuler librement. Ces structures peuvent être flottantes, suspendues ou fixées au substrat, d’une manière telle que l’eau puisse tout de même y circuler librement [règlement (CE) no 762/2008].

(71)  Les techniques «sur le fond» couvrent la conchyliculture pratiquée dans les zones intertidales (directement sur le fond ou en élévation).


16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/92


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1168 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2021

établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, premier et troisième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de collecter les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 fait obligation à la Commission d’établir un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche.

(3)

Le programme pluriannuel de l’Union est nécessaire pour que les États membres puissent préciser et planifier leurs activités de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Il établit une liste détaillée d’exigences en matière de données pour la collecte et la gestion des données biologiques, environnementales et socio-économiques ainsi que les listes des campagnes de recherche en mer obligatoires et fixe les seuils pour la collecte des données. Le programme pluriannuel de l’Union pour la période 2020-2021 a été adopté par la décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission (3) et la décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission (4). Ces deux décisions arrivent à expiration le 31 décembre 2021.

(4)

La présente décision établit donc la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. Elle définit également les zones des régions marines aux fins de la collecte de données visées à l’article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1004.

(5)

La Commission a consulté les groupes de coordination régionale concernés et le comité scientifique, technique et économique de la pêche, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1004.

(6)

La présente décision doit être lue en combinaison avec la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission (5) qui abroge la décision déléguée (UE) 2019/910 et précise les modalités de la collecte et de la gestion, par les États membres, des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2019/909 avec effet au 1er janvier 2022.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires, la définition des zones géographiques applicables aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, applicables à partir de 2022, figurent à l’annexe de la présente décision. La liste des campagnes de recherche et les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004 font partie du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans le secteur de la pêche.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2019/909 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission du 13 mars 2019 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 27).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils aux fins du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 21).

(5)  Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022 (voir page 51 du présent Journal officiel).


ANNEXE

CHAPITRE I

Campagnes de recherche océanographiques

1.

Au moins toutes les campagnes de recherche océanographiques qui figurent dans le tableau 1 ci-dessous sont effectuées, sauf si un examen scientifique de ces campagnes amène à conclure qu’une ou plusieurs d’entre elles ne sont plus appropriées pour obtenir des informations sur l’évaluation des stocks et sur la gestion des pêches De nouvelles campagnes de recherche peuvent être ajoutées à ce tableau sur la base des mêmes critères d’examen.

Les États membres arrêtent les campagnes de recherche océanographiques à réaliser dans les plans de travail nationaux visés à l’article 21 du règlement (UE) no 508/2014 (1) et sont responsables de ces campagnes.

Les plans de travail nationaux des États membres ou les plans de travail régionaux, selon le cas, garantissent la continuité avec les campagnes antérieures.

2.

La participation (physique ou financière) des États membres aux campagnes de recherche océanographiques portant sur une seule espèce n’est pas obligatoire si:

a)

leur part dans un total admissible des captures (TAC) de l’Union pour la principale espèce ciblée par la campagne (telle qu’elle est indiquée dans le tableau) est inférieure à 3 %, à moins qu’un autre seuil maximal de 5 % ne soit convenu au niveau de la région marine; ou si

b)

en l’absence de TAC, leur part dans le total des débarquements de l’Union au cours des trois années précédentes est inférieure à 3 %, à moins qu’un autre seuil maximal de 5 % ne soit convenu au niveau de la région marine.

3.

Pour les campagnes concernant plusieurs espèces et les campagnes concernant l’écosystème, les seuils peuvent être fixés au niveau de la région marine.

4.

Les États membres qui contribuent aux campagnes de recherche internationales coordonnent leurs efforts au sein de la même région marine.

Tableau 1

Campagnes de recherche océanographiques

Name of survey (Intitulé de la campagne)

Acronym (Sigle)

Area(s) [Zone(s)]

Main target species (Principales espèces ciblées)

Regional coordination group (RCG) governance [Groupe de coordination régionale (RCG) sur la gouvernance]

Mer Baltique (zones CIEM 3aS, 3b-d)

Baltic International Trawl Survey

BITS_Q1

3aS, 3b-d

BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

RCG Baltique

Baltic International Trawl Survey

BITS_Q4

3aS, 3b-d

BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

Baltic International Acoustic Survey (Autumn)

BIAS

3a, 3b-d

HER SPR

Gulf of Riga Acoustic Herring Survey

GRAHS

3d

HER

Sprat Acoustic Survey

SPRAS

3d

SPR

Rügen Herring Larvae Survey

RHLS_DEU

3d

HER

Fehmarn Juvenile Cod Survey

FEJUCS

3c SD22

COD

Mer du Nord et Arctique oriental (zones CIEM 1, 2, 3a, 4, 7d)

Kattegat Cod Survey

CODS_Q4

3a

COD

RCG mer du Nord et Arctique oriental

International Bottom Trawl Survey

IBTS_Q1

3a, 4

COD FLE GUG HAD HER NOP PLE RJC RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

International Bottom Trawl Survey

IBTS_Q3

3a, 4

COD HAD HER NOP PLE POK RJC RJH RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

 

North Sea Beam Trawl Survey

BTS

4b, 4c, 7d

DAB PLE RJC RJE RJM SDV SOL SYC SYT TUR

 

Demersal Young Fish Survey

DYFS

Côtes de la mer du Nord

PAI

 

Sole Net Survey

SNS_NLD

4b, 4c

SOL TUR

 

North Sea Sandeels Survey

NSSS

4a, 4b

SAN

 

International Ecosystem Survey in the Nordic Seas

ASH

2 a

HER

 

Mackerel Egg Survey (triennial)

NSMEGS

4

MAC

 

Herring Larvae Survey

IHLS

4, 7d

HER

 

NS Herring Acoustic Survey

NHAS

3a, 4, 6a

HER SPR

 

Nephrops UWTV survey

UWTV3-4, UWTV6, UWTV7, UWTV8, UWTV9

3a, 4a, 4b

NEP

 

Atlantique Nord (zones CIEM 5-14 et zones OPANO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (triennial)

REDTAS

5a, 12, 14; OPANO SA 1-3

REB

RCG mer du Nord et Arctique oriental

Flemish Cap Groundfish Survey

FCGS

3M

AME COD GRE NOR RED ROU SHO

Greenland Groundfish Survey

GGS

14, OPANO SA 1

COD RED REG

3LNO Groundfish Survey

PLATUXA_ESP

OPANO 3 L N O

AME COD GRE NOR RED ROU THO WHI WIT YEL

Western IBTS 4th quarter (including porcupine survey)

IBTS_Q4

6a, 7, 8, 9a

OCT MON ANK ANF BOC BSS COD CTL DGS GAG GFB HAD HER HKE HOM LDB MAC MEG LEZ LDB NEP PLE RJC RJM RJN RNG SDV SHO SQZ SYC WHG

RCG Atlantique Nord

Western IBTS 1st quarter

IBTS_Q1

6a, 7a

OCT COD CTL HAD HER HOM LEZ MAC NEP PLE RJC RJM RJN SDV SHO SYC WHG

ISBCBTS September

ISBCBTS

7afg

PLE RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

Western Channel Beam Trawl Survey

SWECOS_GBE

7efgh

RJB RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

Blue Whiting Survey

IBWSS

6, 7

WHB

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (triennial)

MEGS

6, 7, 8, 9a

HOM MAC

Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey

SAHMAS

8, 9

ANE BOC HOM PIL

Sardine DEPM (triennial)

SDEPM

8c, 9a

HOM PIL

Spawning/Pre-spawning Herring/Boarfish Acoustic Survey

WESPAS_IRL

6a, 7a-g

BOC HER

Biomass of Anchovy

BIOMAN

8

ANE PIL

Nephrops UWTV Survey

UWTV11-13, UWTV14, UWTV15, UWTV16-17, UWTV19, UWTV20-22, UWTV30

6a, 7a, 7b, 7ghj, 9a

NEP LDB GFB SHO

Nephrops Survey Offshore Portugal (FU 28-29)

NepS

9 a

NEP

Celtic Sea Herring Acoustic Survey

CSHAS_IRL

6 a, 7gj

HER

Acoustic Survey on Sardine and Anchovy

ECOCADIZ_ESP

9 a

ANE

Swept Area Trawl Survey for Mackerel

IESSNS

2, 3aN, 4, 5, 14

MAC HER WHB

Acoustic Survey for Juvenile Anchovy in the Bay of Biscay

JUVENA_ESP

8a-d

ANE

Bay of Biscay Demersal Resources Survey

ORHAGO_Q4_FRA

8ab

PAI

Deepwater Longline Survey

PALPRO_ESP

8c

GFB

Irish Anglerfish and Megrim Survey

IAMS_IRL

6 a, 7

MON ANK ANF

MEG LEZ LDB

Anglerfish and Megrim Survey (industry-science survey)

SIAMISS_GBS

4a, 4b, 6a, 6b

ANF LEZ

Western Channel Celtic Sea Pelagic Survey

PELTIC

7de

PIL ANE SPR

Herring Acoustic Survey

ISAS

7 a

HER

Mer Méditerranée et mer Noire

Pan-Mediterranean Acoustic Survey

MEDIAS

SRG 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22

ANE PIL

RCG Mer Méditerranée et mer Noire

Bottom trawl survey in Black Sea

BTSBS

SRG 29

DGS TUR WHG

Pelagic Trawl Survey in Black Sea

PTSBS

SRG 29

SPR

International bottom trawl survey in the Mediterranean

MEDITS

SRG 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25

conformément à la liste d’espèces ciblées figurant dans un manuel MEDITS applicable

Beam Trawl Survey (SRG 17)

SOLEMON

SRG 17

CTC MTS SOL

Bluefin Tuna Larval Survey

TUNIBAL

SRG 5, 6 (mer des Baléares)

ALB BFT

Grands pélagiques RCG

CHAPITRE II

Seuils applicables pour la collecte des données

1.

Le présent chapitre fixe les seuils applicables pour la collecte des données relatives aux pêcheries de l’Union précisées dans la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission (2).

2.

Les États membres ne sont pas tenus de collecter des données biologiques pour certains stocks lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

leur part dans le TAC (individuel ou combiné) correspondant est inférieure à 10 % du total de l’Union, à moins que la somme des parts des États membres concernés représente plus de 25 % du TAC; ou

b)

en l’absence de TAC, le total des débarquements d’un État membre pour un stock est inférieur à 10 % de la moyenne correspondante des totaux des débarquements de l’Union européenne au cours des 3 années précédentes; ou

c)

le total des débarquements annuels d’un État membre pour un stock est inférieur à 200 tonnes. Pour les espèces présentant un besoin spécifique de gestion, un seuil inférieur peut être défini au niveau de la région marine.

Lorsque le seuil collectif de 25 % visé au point a), est atteint, les États membres concernés se partagent les tâches liées à la collecte des données biologiques au niveau de la région marine afin de faire en sorte que les stocks concernés fassent l’objet d’un échantillonnage conforme aux besoins des utilisateurs finals.

3.

Pour les espèces relevant des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) thonières, les seuils fixés dans les exigences des ORGP s’appliquent.

4.

Aucun seuil n’est applicable:

a)

aux espèces amphihalines; et

b)

aux espèces sensibles telles que définies à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3).

5.

Aucun seuil ne s’applique à l’obtention d’estimations des captures provenant de la pêche récréative. Les seuils applicables à la collecte des données biologiques pour les captures récréatives sont approuvés et coordonnés au niveau de la région marine et sont fonction des besoins des utilisateurs finals.

6.

Sans préjudice d’obligations internationales spécifiques dans le cadre des ORGP, il n’est pas obligatoire de recueillir des données biologiques si, pour un stock halieutique international déterminé, la part de l’Union est inférieure à 10 %.

7.

Collecte de données sociales, économiques et environnementales relatives au secteur de l’aquaculture:

a)

les États membres ne sont pas tenus de collecter ces données si leur production aquacole totale représente moins de 1 % de la production aquacole de l’Union, en poids comme en valeur;

b)

les États membres ne sont pas tenus de collecter ces données pour les espèces représentant moins de 5 % de la production aquacole de l’État membre, en poids comme en valeur; et

c)

si la production aquacole totale d’un État membre représente entre 1 % et 2,5 % de la production aquacole totale de l’Union, en poids comme en valeur, cet État membre peut recourir à des méthodes simplifiées pour estimer ces données.

Les seuils visés aux points a), b) et c) sont calculés sur la base de la publication Eurostat la plus récente des données de l’État membre concerné.

Sans préjudice des points a), b) et c), les États membres collectent, sur une base annuelle, des données relatives à la valeur et au poids de leur production aquacole.

CHAPITRE III

Stratification géographique par région

Aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union figurant à l’annexe de la décision déléguée (UE) 2021/1167, les définitions des zones géographiques des régions marines énumérées dans le tableau 2 ci-dessous s’appliquent.

Tableau 2

Stratification géographique par région

Zones à couvrir aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries

Région

Suprarégion  (4)

Mer Baltique (zone FAO 27)

Zones CIEM 3b-d

Mer Baltique

Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14)

Arctique oriental, mer de Norvège, mer de Barents, Skagerrak et Kattegat, mer du Nord et Manche orientale,

Atlantique du Nord-Est et Manche occidentale (zone FAO 27)

Zones CIEM 1, 2, 3a, 4 et 7d

Mer du Nord et Arctique oriental

Zones CIEM 5, 6, 7 (à l’exclusion de 7d), 8, 9, 10, 12 et 14

Atlantique du Nord-Est

Atlantique du Nord-Ouest (zone FAO 21)

Zone de la convention OPANO

Autres régions dans lesquelles la pêche est pratiquée en dehors des eaux de l’Union par des navires communautaires et est soumise à des obligations de déclaration aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou aux organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur.

Atlantique Centre-Est (zone FAO 34)

Zone de la convention Copace

Autres régions

Atlantique Centre-Ouest (zone FAO 31)

Zone de la convention Copaco  (*1)

Atlantique du Sud-Est (zone FAO 47)

Zone de la convention OPASE

Pacifique Sud (zones FAO 81 et 87)

Zone de la convention ORGPPS

Océan Atlantique et mers adjacentes (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)

Zone de la convention CICTA

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

Zone de la convention CTOI

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

Zone de la convention SIOFA

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

Zone de la convention CCSBT

Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 71)

Zone de la convention WCPFC

Pacifique Centre-Est (zones FAO 77 et 87)

Zone de la convention CITT

Antarctique et Sud de l’océan Indien (zones FAO 48, 58 et 88)

Zone de la convention CCAMLR

Régions ultrapériphériques de l’UE

Eaux de l’UE autour de Mayotte et de l’Île de La Réunion

Régions ultrapériphériques

Eaux de l’UE autour des îles de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe

Eaux de l’UE autour des Açores (FAO 27.10.a.2)

Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14)

Eaux de l’UE autour de Madère et des îles Canaries (FAO 34.1.2)

Mer Méditerranée et mer Noire (zone FAO 37)

Sous-régions géographiques de la CGPM 1-29

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 du Conseil et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022 (voir page 51 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(4)  Chaque navire ne pratiquant pas la pêche lointaine est affecté à une suprarégion sur la base du nombre de jours en mer (plus de 50 %) passés dans la suprarégion.

(*1)  À l’exclusion des eaux de l’UE.