ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 251

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
15 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds Asile, migration et intégration

1

 

*

Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

48

 

*

Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure

94

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1147 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Face à l’évolution des défis migratoires, qui impose de soutenir des régimes solides d’accueil, d’asile, d’intégration et de migration dans les États membres, de prévenir et de gérer adéquatement les situations de pression de manière solidaire, et de remplacer les arrivées irrégulières et dangereuses par des voies d’accès sûres et légales, il est indispensable d’investir dans une gestion efficace et coordonnée des migrations au sein de l’Union pour atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

L’importance d’une approche coordonnée par l’Union et par les États membres est prise en compte dans l’agenda européen en matière de migration du 13 mai 2015, qui a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une politique commune claire et cohérente afin de rétablir la confiance dans la capacité de l’Union de conjuguer les efforts européens et nationaux pour traiter les questions migratoires et collaborer de façon efficace, conformément au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres énoncé à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; cela a été confirmé dans l’examen à mi-parcours du 27 septembre 2017 ainsi que dans les rapports d’avancement du 14 mars 2018 et du 16 mai 2018.

(3)

Dans ses conclusions du 19 octobre 2017, le Conseil européen a réaffirmé la nécessité d’adopter une approche globale, pragmatique et résolue de la gestion des migrations, visant à assurer le contrôle sur les frontières extérieures et à réduire les arrivées irrégulières et le nombre de décès en mer; cette approche devrait être fondée sur une utilisation souple et coordonnée de l’ensemble des instruments dont disposent l’Union et les États membres. Le Conseil européen a également appelé à assurer une nette intensification des retours par des actions au niveau tant de l’Union que des États membres, telles que des accords et des arrangements de réadmission efficaces.

(4)

Afin de soutenir les efforts déployés pour adopter une approche globale de la gestion des migrations, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres et les institutions de l’Union, avec pour objectif de garantir une politique commune durable de l’Union en matière d’asile et d’immigration, il convient de soutenir les États membres en mettant à leur disposition des ressources financières adéquates sous la forme d’un Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds»).

(5)

Il convient que toutes les actions financées au titre du Fonds, y compris celles menées dans les pays tiers, soient mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et soient conformes aux obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties, en particulier en veillant au respect des principes d’égalité de genre, de non-discrimination et d’intérêt supérieur de l’enfant.

(6)

L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération de premier plan dans toutes les actions ou décisions qui concernent les enfants migrants, y compris les retours, et le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions devrait être pleinement pris en compte.

(7)

Le Fonds devrait s’appuyer sur les résultats atteints et les investissements réalisés avec le soutien des Fonds précédents: le Fonds européen pour les réfugiés, créé par la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (4) pour la période 2008-2013, le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, créé par la décision 2007/435/CE du Conseil (5) pour la période 2007-2013, le Fonds européen pour le retour, créé par la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour la période 2008-2013, et le Fonds «Asile, migration et intégration», créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) pour la période 2014-2020. Il devrait, parallèlement, tenir compte de toutes les nouvelles évolutions pertinentes.

(8)

Il y a lieu que le Fonds encourage la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres et soutienne une gestion efficace des flux migratoires, entre autres en promouvant des mesures communes dans le domaine de l’asile, y compris les efforts consentis par les États membres pour accueillir des personnes ayant besoin d’une protection internationale dans le cadre de la réinstallation, de l’admission humanitaire et du transfert entre États membres de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale, en renforçant la protection des demandeurs d’asile vulnérables tels que les enfants, en soutenant des stratégies d’intégration et en développant et renforçant la politique de migration légale, par exemple en mettant à disposition des voies sûres et légales d’entrée dans l’Union, ce qui devrait également contribuer à assurer la compétitivité à long terme de l’Union et l’avenir de son modèle social et à réduire les incitations à la migration irrégulière grâce à une politique durable en matière de retour et de réadmission.

(9)

Compte tenu de la nature interne du Fonds, et étant donné que le Fonds est le principal instrument de financement de l’asile et de la migration au niveau de l’Union, il devrait principalement soutenir des actions au service de la politique intérieure de l’Union en matière d’asile et de migration, conformément aux objectifs du Fonds. Toutefois, étant donné que certaines actions menées en dehors de l’Union contribuent à atteindre les objectifs du Fonds et peuvent, dans certaines circonstances, apporter une valeur ajoutée de l’Union, le Fonds devrait soutenir le renforcement de la coopération et des partenariats avec les pays tiers aux fins de la gestion des migrations afin de renforcer les voies de migration légale et de favoriser un retour et une réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité, ainsi que de promouvoir la réintégration initiale dans les pays tiers. Le soutien apporté au titre du Fonds serait sans préjudice du caractère actuellement volontaire de la réinstallation et de la relocalisation de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre juridique du régime d’asile européen commun qui s’applique au moment de l’adoption du présent règlement.

(10)

Afin de bénéficier de l’expertise des agences décentralisées concernées, la Commission devrait veiller à ce que leurs connaissances et leur expertise en ce qui concerne leurs domaines de compétence soient prises en compte lors de l’élaboration des programmes des États membres. En outre, le Fonds devrait pouvoir compléter les activités suivantes soutenues par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), en vue de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du régime d’asile européen commun: renforcer la coopération pratique, en particulier les échanges d’informations concernant l’asile et les bonnes pratiques; promouvoir le droit de l’Union et le droit international et contribuer à uniformiser la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile, sur la base de normes élevées en matière de procédures de protection internationale, de conditions d’accueil et d’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union; permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale; faciliter la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union; soutenir les efforts des États membres en matière de réinstallation; et apporter une assistance opérationnelle et technique aux États membres pour la gestion de leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier ceux dont les régimes sont soumis à une pression disproportionnée.

(11)

Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer la capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union.

(12)

Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par les États membres et l’Union pour mettre pleinement en œuvre et développer davantage le régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure.

(13)

Les partenariats et la coopération avec les pays tiers sont un élément essentiel de la politique de l’Union en matière de gestion des migrations. Le Fonds devrait contribuer à ce que les arrivées sûres et légales sur le territoire des États membres de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale remplacent les arrivées irrégulières et dangereuses, à ce qu’il soit fait preuve de solidarité avec les pays situés dans des régions vers ou dans lesquelles de nombreuses personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées en contribuant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, et devrait contribuer efficacement aux initiatives mondiales en matière de réinstallation avec l’Union et les États membres en parlant d’une seule voix dans les enceintes internationales et avec les pays tiers. Le Fonds devrait soutenir, sous la forme d’incitations financières, les efforts déployés par les États membres pour fournir une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées qui ont été admis dans le cadre de programmes de réinstallation ou d’admission humanitaire.

(14)

Compte tenu des flux migratoires vers l’Union et de l’importance qu’il y a à assurer l’intégration et l’inclusion pour les personnes arrivant en Europe, pour les communautés locales et pour le bien-être à long terme de nos sociétés et la stabilité de nos économies, il est essentiel de soutenir les politiques des États membres en faveur de l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, y compris dans les domaines prioritaires recensés dans le plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027. Le Fonds devrait soutenir des mesures d’intégration adaptées aux besoins des ressortissants de pays tiers, ainsi que des mesures horizontales visant à renforcer la capacité des États membres à élaborer des stratégies d’intégration, à accroître les échanges et la coopération, ainsi qu’à promouvoir les contacts, un dialogue constructif et l’acceptation entre les ressortissants de pays tiers et la société d’accueil.

(15)

Afin d’accroître l’efficacité, de maximiser la valeur ajoutée de l’Union et de garantir la cohérence de la réponse de l’Union pour ce qui est de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées dans le cadre du Fonds devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux actions financées au titre d’autres instruments de l’Union, en particulier les instruments de politique extérieure, le Fonds social européen plus (FSE+), établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (9), et le Fonds européen de développement régional (FEDER), établi par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (10). Le Fonds devrait soutenir des mesures adaptées aux besoins des ressortissants de pays tiers qui sont généralement mises en œuvre aux premiers stades de l’intégration, ainsi que des mesures horizontales visant à soutenir les capacités des États membres dans le domaine de l’intégration, tandis que les interventions à plus long terme en faveur des ressortissants de pays tiers devraient être financées par le FSE+ et le FEDER. Dans ce contexte, les autorités des États membres chargées de la mise en œuvre du Fonds devraient être tenues de coopérer et d’assurer une coordination avec les autorités désignées par les États membres aux fins de gérer les interventions du FSE+ et du FEDER et, lorsque cela est nécessaire, de coopérer et d’assurer une coordination avec leurs autorités de gestion et les autorités de gestion d’autres Fonds de l’Union contribuant à l’intégration des ressortissants de pays tiers.

(16)

Les mesures d’intégration devraient également couvrir les bénéficiaires d’une protection internationale, afin de garantir une stratégie d’intégration globale qui tienne compte des spécificités de ce groupe cible. Lorsque des mesures d’intégration sont combinées à l’accueil, les actions devraient également, le cas échéant, pouvoir couvrir les demandeurs d’asile.

(17)

Il convient que, dans le domaine de l’intégration, le Fonds soit mis en œuvre de manière cohérente avec les principes de base communs de l’Union en matière d’intégration définis dans le plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027.

(18)

Les États membres qui le souhaitent devraient pouvoir prévoir dans leurs programmes des mesures d’intégration qui incluent les proches parents de ressortissants de pays tiers, de façon à soutenir l’unité familiale, dans la mesure où cela est nécessaire à une mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes «proches parents» devraient s’entendre au sens du conjoint, du partenaire et de toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par la mesure d’intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d’application du Fonds.

(19)

Compte tenu du rôle crucial joué par les autorités des États membres et par les organisations de la société civile dans le domaine de l’intégration, et afin de faciliter l’accès de ces entités aux financements au niveau de l’Union, il convient que le Fonds facilite la mise en œuvre des mesures dans ce domaine par les autorités nationales, régionales et locales et les organisations de la société civile, notamment en recourant au mécanisme thématique et en appliquant un taux de cofinancement plus élevé pour ces mesures. À cet égard, un minimum de 5 % de la dotation initiale au mécanisme thématique devrait cibler la mise en œuvre des mesures d’intégration par les autorités locales et régionales.

(20)

Outre le taux de cofinancement prévu par le Fonds pour des projets, les États membres sont encouragés à fournir des fonds provenant des budgets de leurs autorités publiques lorsque ce financement est essentiel à la réalisation d’un projet, en particulier lorsque le projet est mis en œuvre par une organisation de la société civile.

(21)

Compte tenu des défis économiques et démographiques à long terme auxquels l’Union est confrontée et la nature de plus en plus mondialisée de la migration, il est primordial de mettre en place des voies de migration légale efficaces vers l’Union afin que l’Union demeure une destination attractive dans le cadre de la migration régulière, conformément aux besoins économiques et sociaux des États membres, et que la viabilité des systèmes de protection sociale et la croissance de l’économie de l’Union soient assurées, tout en protégeant les travailleurs migrants de l’exploitation par le travail.

(22)

Il convient que le Fonds aide les États membres à mettre en place des stratégies, et à renforcer et développer des politiques en matière de migration légale, et à accroître leur capacité à développer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les stratégies, politiques et mesures en matière d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, en particulier les instruments juridiques de l’Union relatifs à la migration légale. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et niveaux de pouvoir, et entre les États membres.

(23)

La mise en œuvre d’une politique de retour efficace et dans la dignité fait partie intégrante de l’approche globale adoptée par l’Union et ses États membres en matière de migration. Le Fonds devrait soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres en vue d’une mise en œuvre efficace et du développement futur de normes communes en matière de retour, en particulier comme le prévoit la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (11), l’accent étant mis sur les retours volontaires, et d’une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours. Afin d’assurer la pérennité des politiques en matière de retour, il convient également que le Fonds soutienne la mise en place de mesures connexes dans les pays tiers, comme les mesures visant à faciliter et garantir le retour et la réadmission en toute sécurité et dans la dignité et la réintégration durable des personnes soumises à un retour, notamment en apportant un soutien en espèces ou en nature.

(24)

Les États membres devraient privilégier le retour volontaire et garantir des retours effectifs, sûrs et dignes. Afin de favoriser le retour volontaire, il convient que les États membres envisagent des mesures d’incitation, comme l’application d’un traitement préférentiel sous la forme d’une aide renforcée au retour et un appui initial à la réintégration. Ce type de retour volontaire est dans l’intérêt tant des personnes soumises à un retour que des autorités, du point de vue de son rapport coût-efficacité.

(25)

Même si le retour volontaire devrait primer le retour forcé, les deux sont néanmoins étroitement liés et se renforcent mutuellement, et il y a donc lieu d’encourager les États membres à renforcer les complémentarités entre ces deux formes de retour. La possibilité d’un éloignement constitue un élément important qui contribue à l’intégrité des régimes d’asile et de migration légale. Le Fonds devrait par conséquent soutenir les actions des États membres visant à faciliter et à organiser les éloignements conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, le cas échéant, et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes soumises à un retour.

(26)

La mise en place de mesures de soutien spécifiques en faveur des personnes soumises à un retour, en prêtant tout particulièrement attention à leurs besoins humanitaires et à leur besoin de protection dans les États membres et dans les pays de retour, peut améliorer les conditions de retour et faciliter la réintégration des personnes soumises à un retour. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes vulnérables.

(27)

La réadmission effective de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier par des pays tiers constitue un volet à part entière de la politique de retour de l’Union et un outil central pour la gestion efficace des flux migratoires, étant donné qu’elle facilite le retour rapide des migrants en situation irrégulière. La coopération en matière de réadmission constitue un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit des migrants en situation irrégulière, et il y a lieu d’en soutenir la mise en œuvre dans les pays tiers afin d’assurer des politiques de retour efficaces au niveau national et au niveau de l’Union.

(28)

Il convient que le Fonds soutienne, outre le retour de personnes tel que le prévoit le présent règlement, d’autres mesures visant à lutter contre la migration irrégulière et le trafic de migrants, et à encourager le respect des règles en matière de migration légale, de manière à préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres.

(29)

L’emploi de migrants en situation irrégulière sape le développement d’une politique de mobilité de la main-d’œuvre fondée sur des régimes de migration légale et porte atteinte aux droits des travailleurs migrants en rendant ces derniers vulnérables à des violations de leurs droits et aux abus. Dès lors, il y a lieu que le Fonds soutienne les États membres, que ce soit directement ou indirectement, dans leur mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (12) qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction.

(30)

Il convient également que le Fonds soutienne les États membres, que ce soit directement ou indirectement, dans leur mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13), qui fixe des dispositions concernant l’assistance, le soutien et la protection des victimes de la traite des êtres humains. Ces mesures, y compris les mesures visant à identifier précocement les victimes de la traite des êtres humains et à les orienter vers des services spécialisés, devraient tenir compte des spécificités liées au sexe qui caractérisent la traite des êtres humains et des enfants victimes.

(31)

Il y a lieu que le Fonds complète les activités menées en matière de retour par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, régie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (14), sans fournir de flux de financement supplémentaire à ladite Agence.

(32)

Conformément au principe d’efficacité, il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence avec d’autres Fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(33)

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le Fonds et d’autres programmes de l’Union, y compris ceux faisant l’objet d’une gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé pour une action provenant du Fonds et d’un autre programme de l’Union. Ce financement cumulé ne devrait pas dépasser le total des coûts éligibles de ladite action. À cette fin, le présent règlement devrait établir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses à la fois au titre du Fonds et d’un autre programme de l’Union, et ce au prorata.

(34)

Les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci qui bénéficient d’un soutien au titre du Fonds devraient être mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec d’autres activités en dehors de l’Union soutenues par les instruments de financement extérieur de l’Union. En particulier, lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de la politique extérieure de l’Union, avec le principe de cohérence des politiques au service du développement et de conformité aux documents de programmation stratégique pour le pays concerné ou la région concernée, et avec les engagements internationaux de l’Union. En ce qui concerne la dimension extérieure, le Fonds devrait être centré sur le soutien apporté aux actions qui ne portent pas sur le développement et qui servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union, et qui devraient être cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union. Le Fonds devrait cibler le soutien au renforcement de la coopération avec les pays tiers et des aspects essentiels de la gestion des migrations dans les domaines intéressant la politique migratoire de l’Union.

(35)

Le financement provenant du budget de l’Union devrait se concentrer sur des actions auxquelles l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions isolées des États membres. Le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, au renforcement des capacités nationales et des capacités de l’Union dans les domaines de l’asile et de la migration, conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(36)

Dans le cadre de la promotion des actions soutenues par le Fonds, les destinataires d’un financement de l’Union devraient fournir des informations dans la ou les langues du public cible. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, il convient que les destinataires d’un tel financement fassent référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet, les destinataires d’un tel financement devraient veiller à ce que toutes les communications destinées aux médias et au public mettent en avant l’emblème de l’Union et mentionnent explicitement le soutien financier de l’Union.

(37)

Il convient que la Commission puisse utiliser des ressources financières au titre du Fonds afin de promouvoir les bonnes pratiques et l’échange d’informations concernant la mise en œuvre du Fonds.

(38)

La Commission devrait publier en temps utile des informations sur le soutien apporté par le mécanisme thématique en gestion directe ou indirecte et mettre à jour ces informations le cas échéant. Il devrait être possible de trier les données en fonction de l’objectif spécifique, du nom du bénéficiaire, du montant légalement engagé ainsi que de la nature et de la finalité de la mesure.

(39)

Un État membre peut être réputé ne pas respecter les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union en ce qui concerne l’utilisation du soutien au fonctionnement au titre du Fonds s’il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des traités dans le domaine de l’asile et du retour, s’il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l’Union par ledit État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière d’asile et de retour, ou si un rapport d’évaluation établi dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (15) a décelé des manquements dans le domaine concerné.

(40)

Le Fonds devrait garantir une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement. Afin de répondre aux exigences de transparence, la Commission devrait publier des informations sur les programmes de travail annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. Conformément au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (16), chaque État membre devrait veiller à ce que, dans un délai de six mois à compter de l’approbation de son programme, un site internet soit mis en place sur lequel peuvent être consultées des informations sur son programme, couvrant les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les réalisations du programme.

(41)

Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux destinés aux programmes des États membres, qui consistent en un montant fixe tel qu’il figure à l’annexe I et un montant calculé sur la base des critères fixés dans ladite annexe et qui reflètent les besoins des différents États membres et les pressions auxquelles ils sont soumis en matière d’asile, de migration, d’intégration et de retour. Compte tenu des besoins particuliers des États membres qui ont enregistré le plus grand nombre de demandes d’asile par habitant en 2018 et 2019, il convient d’augmenter les montants fixes pour Chypre, Malte et la Grèce.

(42)

Les montants initiaux destinés aux programmes des États membres devraient servir de base aux investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l’évolution des flux migratoires, de répondre aux besoins liés à la gestion des régimes d’asile et d’accueil et à l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, et d’encourager la migration légale et de lutter contre la migration irrégulière au moyen de retours effectifs, sûrs et dans la dignité, un montant supplémentaire devrait être alloué aux États membres à mi-parcours de la période de programmation, en fonction de critères objectifs. Ce montant devrait être basé sur des données statistiques, conformément à l’annexe I, de façon à refléter les changements survenus par rapport à la situation de départ des États membres.

(43)

Afin de contribuer à atteindre l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes incluent des mesures portant sur les objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les priorités retenues soient conformes aux mesures d’exécution énoncées à l’annexe II et à ce que l’allocation des ressources entre les objectifs permette d’atteindre l’objectif général. À cette fin, les États membres devraient, en principe, prévoir une dotation minimale pour le renforcement et le développement du régime d’asile européen commun, pour le renforcement et le développement de la migration légale vers les États membres, en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, ainsi que pour la promotion de l’intégration et de l’inclusion sociale effectives des ressortissants de pays tiers et la contribution à celles-ci.

(44)

Les défis migratoires étant en constante évolution, il est nécessaire d’adapter l’allocation des financements aux variations des flux migratoires. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu’aux changements de politiques et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers les actions présentant une valeur ajoutée de l’Union élevée, une partie du financement devrait être allouée périodiquement, au moyen d’un mécanisme thématique, à des actions spécifiques, à des actions de l’Union, à des actions des autorités locales et régionales, à l’aide d’urgence, à la réinstallation et à l’admission humanitaire et pour apporter un soutien supplémentaire aux États membres contribuant aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités. Le mécanisme thématique offre une certaine souplesse dans la gestion du Fonds et pourrait également être mis en œuvre dans le cadre des programmes des États membres.

(45)

Les États membres devraient être encouragés à utiliser une partie de la dotation allouée à leurs programmes pour financer les actions énumérées à l’annexe IV en bénéficiant d’une contribution plus élevée de l’Union.

(46)

Une partie des ressources disponibles au titre du Fonds pourrait être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d’actions spécifiques, outre leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être identifiées à l’échelle de l’Union et concerner des actions qui nécessitent une coopération ou des actions qui sont nécessaires pour faire face à des évolutions survenues dans l’Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres.

(47)

Le Fonds devrait contribuer à soutenir les coûts de fonctionnement liés aux objectifs spécifiques du Fonds afin de permettre aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables pour les tâches et services qui constituent un service public pour l’Union dans son ensemble. Un tel soutien devrait consister en un remboursement intégral de coûts spécifiques liés aux objectifs du Fonds et faire partie intégrante des programmes des États membres.

(48)

Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du Fonds au niveau national par les programmes des États membres, le Fonds devrait également soutenir les actions menées au niveau de l’Union. Ces actions devraient servir des fins stratégiques globales relevant du champ d’intervention du Fonds et portant sur l’analyse des politiques et l’innovation, sur l’apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux, ainsi que sur l’expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l’Union.

(49)

Afin de renforcer la capacité de l’Union à répondre immédiatement à des situations migratoires exceptionnelles touchant un ou plusieurs États membres, qui se caractérisent par un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention des États membres et sur leurs régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations, ou de répondre immédiatement à des situations migratoires exceptionnelles dans des pays tiers en raison de l’évolution de la situation politique ou de conflits, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre établi dans le présent règlement.

(50)

Il convient que le présent règlement assure la poursuite du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (17) et qu’il octroie une assistance financière conformément aux objectifs et aux missions du réseau.

(51)

L’objectif général du Fonds sera également pris en compte par les instruments financiers et les garanties budgétaires prévus par les volets d’action du programme InvestEU, établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (18). Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Ces actions devraient avoir une valeur ajoutée de l’Union manifeste.

(52)

Les opérations de mixage ont un caractère volontaire et sont des opérations soutenues par le budget de l’Union combinant des formes d’aide non remboursable, des formes d’aide remboursable, ou les deux, issues du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de promotion ou de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que le soutien apporté par des institutions financières commerciales et des investisseurs commerciaux.

(53)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour toute la durée du Fonds, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (19), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(54)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (20) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au Fonds. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(55)

Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire le Fonds dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.

(56)

Le règlement (UE) 2021/1060 établit le cadre d’action du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, du Fonds pour une transition juste, du Fonds «Asile, migration et intégration», du Fonds pour la sécurité intérieure et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs du Fonds, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les actions qui peuvent être financées au titre du Fonds.

(57)

Un régime de préfinancement pour le Fonds est défini dans le règlement (UE) 2021/1060 et un taux de préfinancement spécifique est défini dans le présent règlement. En outre, afin de garantir la possibilité de réagir rapidement à des situations d’urgence, il convient de fixer un taux de préfinancement spécifique pour l’aide d’urgence. Le régime de préfinancement devrait faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre de leurs programmes.

(58)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de non-respect des règles. Lors de ce choix, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(59)

Afin de tirer le meilleur parti du principe d’audit unique, il convient d’établir des règles spécifiques en matière de contrôle et d’audit des projets dans lesquels des organisations internationales, dont les systèmes de contrôle interne ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission, sont les bénéficiaires. Pour de tels projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l’état d’avancement du projet et l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu’un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d’un échantillon d’audit, l’autorité d’audit devrait avoir la possibilité d’accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes (ISRS) 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».

(60)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (22), (Euratom, CE) no 2185/96 (23) et (UE) 2017/1939 (24) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (25). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient coopérer pleinement et prêter toute l’assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l’Union pour ce qui est de la protection des intérêts financiers de l’Union.

(61)

Un pays tiers qui a conclu un accord avec l’Union sur les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou présentée dans ledit pays tiers devrait être autorisé à participer au Fonds pour autant que certaines conditions soient remplies.

(62)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(63)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (26), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer sont éligibles à un financement, sous réserve des règles et des objectifs du Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(64)

Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en accord avec la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, les États membres concernés devraient veiller à ce que leurs stratégies et programmes nationaux répondent aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques en matière de gestion des migrations. Le Fonds devrait soutenir ces États membres en mettant à leur disposition des ressources suffisantes pour aider ces régions à gérer les migrations de manière durable et à faire face à d’éventuelles situations de pression.

(65)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (27), le Fonds devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

(66)

Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Fonds, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 et du présent règlement. À compter de 2023, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports annuels de performance couvrant le dernier exercice comptable. Ces rapports devraient contenir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes des États membres. Les États membres devraient aussi soumettre des résumés de ces rapports à la Commission. La Commission devrait traduire ces résumés dans toutes les langues officielles de l’Union et les rendre accessibles au public sur son site internet, ainsi que les liens vers les sites internet des États membres visés dans le règlement (UE) 2021/1060.

(67)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (28), et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l’intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le Fonds devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (29).

(68)

Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (30) et tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devraient continuer de s’appliquer aux programmes et aux projets bénéficiant d’un soutien au titre du Fonds pendant la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) no 514/2014 déborde sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certains projets approuvés au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement des projets. Chacune des différentes phases du projet devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle il reçoit un financement.

(69)

Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’annexe III; la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés au titre de l’annexe IV; le soutien au fonctionnement au titre de l’annexe VII et la poursuite du développement du cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(70)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier les obligations concernant la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables concernant l’adoption de décisions octroyant l’aide d’urgence prévue par le présent règlement lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nature et à la finalité de cette aide, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(71)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(72)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(73)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(74)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles au financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, que les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et ayant déjà démarré peuvent être considérés comme éligibles au financement de l’Union à compter du 1er janvier 2021, même si lesdits coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

(75)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (32).

(76)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«demandeur d’une protection internationale»: un demandeur au sens de l’article 2, point c), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (33);

2)

«bénéficiaire d’une protection internationale»: un bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’article 2, point b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (34);

3)

«opération de mixage»: des actions soutenues par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier;

4)

«membre de la famille»: tout ressortissant de pays tiers défini en tant que membre de la famille dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds;

5)

«admission humanitaire»: l’admission sur le territoire des États membres à la suite, si un État membre en fait la demande, d’un signalement du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou de toute autre instance internationale compétente, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés de force et qui bénéficient d’une protection internationale ou d’un statut humanitaire en vertu de la législation nationale prévoyant des droits et obligations équivalant à ceux prévus aux articles 20 à 34 de la directive 2011/95/UE pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire;

6)

«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’effectuer des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union;

7)

«éloignement»: l’éloignement au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;

8)

«réinstallation»: l’admission sur le territoire des États membres, à la suite d’un signalement du HCR, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés et qui bénéficient d’une protection internationale et ont accès à une solution pérenne conformément au droit de l’Union et au droit national;

9)

«retour»: le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

10)

«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux qui apportent une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes;

11)

«ressortissant de pays tiers»: toute personne, y compris un apatride ou une personne dont la nationalité est indéterminée, qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

12)

«mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;

13)

«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds;

14)

«personne vulnérable»: toute personne définie en tant que personne vulnérable dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds.

Article 3

Objectifs du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires et à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile et de la politique commune en matière d’immigration, conformément aux dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et dans le plein respect des obligations internationales de l’Union et des États membres qui découlent des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à atteindre les objectifs spécifiques suivants:

a)

renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

b)

renforcer et développer la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, et promouvoir l’intégration et l’inclusion sociale effectives des ressortissants de pays tiers et contribuer à celles-ci;

c)

contribuer à la lutte contre la migration irrégulière, favoriser un retour et une réadmission effectifs, sûrs et dans la dignité, et promouvoir une réintégration initiale effective dans les pays tiers et y contribuer;

d)

accroître la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les difficultés liées à la migration et à l’asile, y compris par une coopération pratique.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 4

Partenariats

Aux fins du Fonds, des partenariats sont conclus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, avec les autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres ou les associations qui représentent ces autorités, les organisations internationales concernées, les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants, ainsi que les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité, et les partenaires économiques et sociaux.

Article 5

Champ d’intervention

1.   Dans le cadre de ses objectifs, et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, le Fonds soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III.

Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.

2.   Pour atteindre ses objectifs, le Fonds peut soutenir, conformément aux priorités de l’Union, les actions visées à l’annexe III dans les pays tiers et concernant ceux-ci, le cas échéant, conformément à l’article 7 ou 24, selon le cas.

3.   Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, la Commission et les États membres assurent, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent en particulier à ce que les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci:

a)

soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;

b)

soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

c)

soient axées sur des mesures qui ne portent pas sur le développement; et

d)

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

4.   Les objectifs du Fonds soutiennent les actions axées sur un ou plusieurs groupes cibles relevant du champ d’application des articles 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 6

Égalité de genre et non-discrimination

1.   Les États membres et la Commission veillent à ce que la perspective de genre soit intégrée et à ce que l’égalité de genre et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et encouragées tout au long de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et des projets soutenus au titre du Fonds, ainsi que lors de l’établissement des rapports y afférents.

2.   Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour exclure toute forme de discrimination interdite par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et projets soutenus au titre du Fonds, ainsi que lors de l’établissement des rapports y afférents.

Article 7

Pays tiers associés au Fonds

1.   Le Fonds est ouvert à la participation des pays tiers qui remplissent les critères énumérés au paragraphe 2, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds.

2.   Pour pouvoir être associé au Fonds conformément au paragraphe 1, un pays tiers doit avoir conclu avec l’Union un accord sur les critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou présentée dans ce pays tiers.

3.   L’accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au Fonds doit au minimum:

a)

permettre la coopération avec les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union dans le domaine de l’asile, de la migration et du retour, dans l’esprit du principe de solidarité et du partage équitable des responsabilités;

b)

s’appuyer, pendant toute la durée du Fonds, sur les principes de non-refoulement, de démocratie, d’état de droit et de respect des droits de l’homme;

c)

assurer un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant au Fonds et les bénéfices qu’il en retire;

d)

fixer les conditions de participation au Fonds, y compris le calcul des contributions financières au Fonds, et ses coûts administratifs;

e)

ne conférer au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le Fonds;

f)

garantir les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;

g)

prévoir que le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes conformément à l’article 8.

Les contributions visées au premier alinéa, point d), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 8

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

Dispositions communes

Article 9

Principes généraux

1.   Le soutien fourni au titre du Fonds complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs du Fonds.

2.   La Commission et les États membres veillent à ce que le soutien fourni au titre du Fonds et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union et à ce qu’il soit complémentaire du soutien fourni au titre d’autres instruments de l’Union, en particulier les instruments de l’action extérieure, le Fonds social européen plus (FSE+) et le Fonds européen de développement régional (FEDER).

3.   Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

Article 10

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9 882 000 000 EUR en prix courants.

2.   L’enveloppe financière est utilisée comme suit:

a)

6 270 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres;

b)

3 612 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 11.

3.   À l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,42 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060.

4.   Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale à un État membre provenant de l’un des Fonds au titre dudit règlement relevant de la gestion partagée peuvent être transférés au Fonds en gestion directe ou indirecte à la demande dudit État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 11

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.   Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne du Fonds, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.

Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, qui sont les suivantes:

a)

les actions spécifiques;

b)

les actions de l’Union;

c)

l’aide d’urgence visée à l’article 31;

d)

la réinstallation et l’admission humanitaire;

e)

le soutien aux États membres pour le transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre des efforts de solidarité visés à l’article 20; et

f)

le réseau européen des migrations mentionné à l’article 26.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien provenant du montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

2.   Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents conformément aux priorités convenues au niveau de l’Union, comme il ressort de l’annexe II.

Les financements visés au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception du financement utilisé pour l’aide d’urgence conformément à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne soutiennent que les actions énumérées à l’annexe III, y compris la réinstallation et l’admission humanitaire conformément à l’article 19, dans le cadre de la dimension extérieure de la politique migratoire de l’Union.

3.   La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre du Fonds.

4.   Au moins 20 % des ressources de la dotation initiale au mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point d).

5.   Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui mettent en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés.

6.   Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui mettent en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des actions, et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.

7.   La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.

8.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui définissent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacune des composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement.

9.   Le mécanisme thématique soutient, en particulier, les actions relevant de la mesure d’exécution 2 d) de l’annexe II qui sont mises en œuvre par les autorités nationales, régionales et locales ou par des organisations de la société civile. À cet égard, un minimum de 5 % de la dotation initiale au mécanisme thématique cible la mise en œuvre des mesures d’intégration par les autorités locales et régionales.

10.   La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les composantes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci au titre des actions de l’Union.

11.   À la suite de l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 8, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.

SECTION 2

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée

Article 12

Champ d’application

1.   La présente section s’applique au montant mentionné à l’article 10, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires à mettre en œuvre en gestion partagée conformément à la décision de financement pour le mécanisme thématique visé à l’article 11.

2.   Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et au règlement (UE) 2021/1060.

Article 13

Ressources budgétaires

1.   Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:

a)

5 225 000 000 EUR, conformément à l’annexe I;

b)

1 045 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 17, paragraphe 1.

2.   Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement alloué, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b).

Article 14

Préfinancement

1.   Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement pour le Fonds est versé en tranches annuelles avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année de son adoption.

Article 15

Taux de cofinancement

1.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.

3.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.

4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles couvertes par le soutien au fonctionnement.

5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles à l’aide d’urgence visée à l’article 31.

6.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles à l’assistance technique à l’initiative des États membres dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.

7.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien provenant du Fonds pour les types d’actions couverts par la contribution visée aux paragraphes 1 à 6.

8.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique en ce qui concerne:

a)

la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou

b)

la contribution publique uniquement.

Article 16

Programmes des États membres

1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui figurent dans son programme soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis qu’elle doit relever dans le domaine de l’asile et de la gestion des migrations, et y répondent, et respectent pleinement les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union, tout en respectant pleinement les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres qui découlent des instruments internationaux auxquels ils sont parties. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes.

Compte tenu de la nature interne du Fonds, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Dans les limites des ressources allouées à l’article 13, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue dans le cadre de son programme:

a)

au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et

b)

au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).

3.   Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux visés au paragraphe 2 que s’il fournit, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.

4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’EASO, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (35), soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres.

5.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris celles visées au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour veiller à ce que les actions mises en œuvre avec le soutien du Fonds respectent les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union.

6.   À la suite de l’adoption de recommandations, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné examine, avec la Commission, la suite à donner aux conclusions et recommandations dans le cadre de son programme, avec le soutien du Fonds, le cas échéant.

La Commission peut, le cas échéant, également s’appuyer sur l’expertise des agences décentralisées en ce qui concerne des questions spécifiques relevant de leurs compétences.

7.   Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 6 du présent article.

8.   En coopération et en concertation avec la Commission et les agences décentralisées concernées pour ce qui est de leurs domaines de compétences, selon le cas, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources dans le cadre de son programme pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 6 lorsque ces recommandations ont des incidences financières.

9.   Les État membres poursuivent en particulier les actions pouvant bénéficier des taux de cofinancement plus élevés qui sont énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. En cas de circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin d’assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.

10.   Les programmes des États membres peuvent autoriser l’inclusion des proches parents des personnes couvertes par les mesures d’intégration visées à l’annexe III, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre effective de ces mesures.

11.   Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, il consulte la Commission avant l’approbation du projet.

12.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’intervention indiqués dans le tableau 1 de l’annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 17

Examen à mi-parcours

1.   En 2024, la Commission alloue aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 à 5. Le financement est effectif à partir du 1er janvier 2025.

2.   Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale à un programme visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’est pas éligible pour recevoir la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

3.   À partir du 1er janvier 2025, lors de l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 11 du présent règlement, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 18

Actions spécifiques

1.   Un État membre peut, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à atteindre les objectifs du Fonds.

2.   Le financement des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre.

Article 19

Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire

1.   Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre l’article 13, paragraphe 1, point a), un montant de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation.

2.   Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, point a), un montant de 6 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de l’admission humanitaire.

3.   Le montant visé au paragraphe 2 est porté à 8 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d’une admission humanitaire qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après:

a)

les femmes et les enfants en situation de risque;

b)

les mineurs non accompagnés;

c)

les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre;

d)

les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.

4.   Lorsqu’un État membre admet une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 2 et 3, il ne reçoit le montant prévu qu’une seule fois pour cette personne.

5.   Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir les montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 si ces membres de la famille sont admis afin de maintenir l’unité familiale.

6.   Les montants indiqués dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier.

7.   Les montants visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont alloués au programme de l’État membre pour la première fois dans la décision de financement approuvant ledit programme. Ces montants ne sont pas utilisés pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme. Ces montants peuvent être inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement réinstallée ou admise.

8.   Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes réinstallées ou admises et déterminer avec exactitude la date de leur réinstallation ou admission.

9.   Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime nécessaire et dans la limite des ressources disponibles.

Article 20

Ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale

1.   Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, un montant supplémentaire de 10 000 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale transféré d’un autre État membre conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (36) ou à la suite de formes de relocalisation similaires.

2.   Le cas échéant, les États membres peuvent aussi être éligibles pour recevoir le montant visé au paragraphe 1 du présent article pour chaque membre de la famille des personnes visées audit paragraphe, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert pour maintenir l’unité familiale conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013, ou aient fait l’objet d’un transfert à la suite de formes de relocalisation similaires.

3.   Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, un montant supplémentaire de 10 000 EUR pour chaque bénéficiaire d’une protection internationale transféré d’un autre État membre.

4.   Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir des montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 3 si ces membres de la famille ont été transférés afin de maintenir l’unité familiale.

5.   L’État membre prenant en charge les coûts des transferts visés aux paragraphes 1 à 4 reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale ou bénéficiaire d’une protection internationale transféré dans un autre État membre.

6.   Les montants visés dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier.

7.   Les montants indiqués aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont alloués au programme de l’État membre, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans un État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l’État membre responsable conformément au règlement (UE) no 604/2013, selon le cas. Ces montants ne sont pas utilisés pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme.

8.   Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et déterminer avec exactitude la date de leur transfert.

9.   Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 3 et 5 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime nécessaire et dans la limite des ressources disponibles.

Article 21

Soutien au fonctionnement

1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 15 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds en vue de financer le soutien au fonctionnement dans le cadre des objectifs spécifiques du Fonds.

2.   Lorsqu’il recourt au soutien au fonctionnement, un État membre respecte les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et la Charte.

3.   Un État membre explique, dans son programme et dans le rapport annuel de performance visé à l’article 35 du présent règlement, comment le recours au soutien au fonctionnement contribue à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement. La Commission prend en considération les informations communiquées par ces États membres et, s’il y a lieu, les informations disponibles à la suite des exercices de suivi, qui sont réalisés conformément au règlement (UE) no 1053/2013 et qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

4.   Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.

5.   Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier les actions éligibles énumérées à l’annexe VII.

Article 22

Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales

1.   Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).

2.   Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

3.   Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.

4.   En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que:

a)

les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;

b)

la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.

5.   Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à soumettre par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.

6.   Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.

7.   Chaque année, et au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente les comptes à l’autorité de gestion. Les comptes sont accompagnés d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant qui a été rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, y compris des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit l’assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.

8.   Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale au titre des paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

9.   Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.

10.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas, et une autorité de gestion est par conséquent tenue de procéder à des vérifications de gestion, lorsque:

a)

cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;

b)

l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7;

c)

les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.

11.   Lorsqu’un projet, dans lequel l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations liées à ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.

SECTION 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte

Article 23

Champ d’application

La Commission met en œuvre le soutien au titre de la présente section soit directement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit alinéa.

Article 24

Entités éligibles

1.   Les entités suivantes sont éligibles à un financement de l’Union:

a)

les entités juridiques établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers associé au Fonds en vertu d’un accord spécifique au titre de l’article 7, sous réserve qu’il soit couvert par le programme de travail et les conditions qui y figurent;

iii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins du Fonds.

2.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles à un financement de l’Union.

3.   Les entités visées au paragraphe 1, point a) iii), participent en tant que membres d’un consortium composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre.

Les entités participant en tant que membres d’un consortium visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à atteindre les objectifs du Fonds.

Article 25

Actions de l’Union

1.   À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs du Fonds, conformément à l’annexe III.

2.   Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3.   Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

4.   Les membres du comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.

5.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires de ces fonds et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (37) s’applique.

Article 26

Réseau européen des migrations

1.   Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’assistance financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

2.   Le montant qui doit être mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont adoptés par la Commission, après approbation du comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE. La décision de la Commission constitue une décision de financement conformément à l’article 110 du règlement financier. Afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter le programme de travail du réseau européen des migrations dans une décision de financement distincte.

3.   L’assistance financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE ou de marchés, selon le cas, conformément au règlement financier.

Article 27

Opérations de mixage

Les opérations de mixage décidées au titre du Fonds sont effectuées conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 28

Assistance technique à l’initiative de la Commission

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.

Article 29

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 30

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et ces informations sont fournies, sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de communiquer ces informations publiquement ou lorsque la communication de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les destinataires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action en question et mettent en avant l’emblème de l’Union.

2.   Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions prises au titre du Fonds et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs du Fonds.

3.   La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 11. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Ces informations sont publiées dans un format ouvert, lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.

SECTION 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte

Article 31

Aide d’urgence

1.   Le Fonds fournit une assistance financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées consécutives à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

une situation migratoire exceptionnelle caractérisée par un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention de ces États membres et sur leurs régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations;

b)

un afflux massif de personnes déplacées au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil (38);

c)

une situation migratoire exceptionnelle dans un pays tiers, y compris lorsque des personnes ayant besoin d’une protection pourraient se retrouver bloquées en raison de l’évolution de la situation politique ou de conflits, notamment lorsque cette situation risquerait d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’Union.

En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence, y compris à des fins de relocalisation volontaire, dans les limites des ressources disponibles. Dans ce cas, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile.

2.   Les mesures dans les pays tiers sont mises en œuvre conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3.

3.   L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe I, à condition qu’elle soit affectée comme telle par la suite dans le programme de l’État membre. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.

4.   Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.

6.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour une aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement, telle qu’elle est visée à l’article 110 du règlement financier, pour l’aide d’urgence par la voie d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 4. Un tel acte reste en vigueur pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois.

Article 32

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris de fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER ou le FSE+ peut soutenir des actions qui ont obtenu un label d’excellence au sens de l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir un label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

SECTION 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 33

Suivi et rapports

1.   Conformément aux obligations de rapport qui lui incombent au titre de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.

3.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

5.   Afin de garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, afin de modifier l’annexe VIII pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation, y compris concernant les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Article 34

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a)

l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en tenant compte de toutes les informations utiles déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 35 et les indicateurs de réalisation et de résultat énoncés à l’annexe VIII;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c)

le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;

d)

la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;

e)

la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre du Fonds.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020.

2.   Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, l’incidence du Fonds est également évaluée.

3.   L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile afin de contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.

4.   Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec les pays tiers, dans les pays tiers ou les concernant conformément à l’article 7, à l’article 16, paragraphe 11, et à l’article 24.

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 35

Rapports annuels de performance

1.   Au plus tard le 15 février 2023, et au plus tard le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060.

La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060 qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.

2.   Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles qui y figurent, en tenant compte des données les plus récentes ainsi que l’exige l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060;

b)

tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne liées à la mise en œuvre du Fonds;

c)

la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci;

d)

la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents ainsi qu’à la coopération et à la solidarité entre les États membres;

e)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)

le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;

g)

le nombre de personnes admises via une réinstallation et une admission humanitaire, en se référant aux montants mentionnés à l’article 19;

h)

le nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre visés à l’article 20;

i)

la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou concernant celui-ci.

Les rapports annuels de performance comprennent un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et soient rendus publics.

3.   La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

4.   Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.

Article 36

Suivi et établissement de rapports dans le cadre de la gestion partagée

1.   Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports, il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’intervention indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement pour modifier l’annexe VI.

2.   Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 19, paragraphe 9, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 5, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 19, paragraphe 9, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 5, et à l’article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 16, paragraphe 9, de l’article 19, paragraphe 9, de l’article 20, paragraphe 9, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 33, paragraphe 2 ou 5, ou de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures» établi par l’article 32 du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (39). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 39

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 516/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 516/2014.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles à un financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

4.   Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 516/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b)

le coût total du projet est supérieur à 500 000 EUR;

c)

les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014 et les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;

d)

la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du Fonds au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;

e)

l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.

Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.

Article 40

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 184.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 147.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 356) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 259 du 2.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (JO L 144 du 6.6.2007, p. 1).

(5)  Décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 168 du 28.6.2007, p. 18).

(6)  Décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 45).

(7)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(8)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(9)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds social européen plus (FSE+), et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

(10)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

(11)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(12)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

(13)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(16)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(17)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(18)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(19)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(20)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(22)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(23)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(24)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(25)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(26)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(28)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(29)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(30)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(31)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(32)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(33)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(34)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(35)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(36)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(37)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(38)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(39)  Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 48 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES

1.   

Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 13 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

a)

au début de la période de programmation, chaque État membre reçoit un montant fixe de 8 000 000 EUR provenant du Fonds, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce, qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR;

b)

le reste des ressources budgétaires mentionnées à l’article 13 sont réparties selon les critères suivants:

35 % pour l’asile,

30 % pour la migration légale et l’intégration,

35 % pour la lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours.

2.

En matière d’asile, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

a)

30 % proportionnellement au nombre de personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant obtenu le statut défini par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE,

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE (1);

b)

60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui ont introduit une demande de protection internationale;

c)

10 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre.

3.

En matière de migration légale et d’intégration, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

a)

50 % proportionnellement au nombre total de ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre;

b)

50 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un premier titre de séjour; toutefois, il n’est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:

les ressortissants de pays tiers auxquels est délivré un premier permis de séjour pour motif professionnel, d’une durée de validité inférieure à douze mois,

les ressortissants de pays tiers admis à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil (2) ou, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (3),

les ressortissants de pays tiers admis à des fins de recherche scientifique, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil (4) ou, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/801.

4.

En matière de lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

a)

70 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’État membre et qui font l’objet d’une décision de retour en vertu du droit national, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire constatant ou déclarant l’illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour;

b)

30 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l’État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d’une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire.

5.

Pour la dotation initiale, les chiffres de référence sont basés sur les statistiques annuelles correspondant aux années 2017, 2018 et 2019, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres avant la date d’application du présent règlement, conformément au droit de l’Union. Pour l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence sont basés sur les statistiques annuelles correspondant aux années 2021, 2022 et 2023, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union. Lorsque les États membres n’ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les données statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

6.

Avant d’accepter les données visées au paragraphe 5 comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l’exhaustivité de l’information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

(1)  Données à ne prendre en compte qu’en cas d’activation de la directive 2001/55/CE.

(2)  Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).

(3)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

(4)  Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).


ANNEXE II

MESURES D’EXÉCUTION

1.   

Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

assurer une application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités liées au régime d’asile européen commun;

b)

soutenir les capacités des régimes d’asile des États membres en ce qui concerne les infrastructures et les services selon les besoins, y compris au niveau local et régional;

c)

renforcer la coopération et les partenariats avec les pays tiers aux fins de la gestion des migrations, notamment en renforçant leur capacité à améliorer la protection des personnes ayant besoin d’une protection internationale dans le cadre des efforts de coopération menés à l’échelle mondiale;

d)

fournir une aide technique et opérationnelle à un ou plusieurs États membres, y compris en coopération avec l’EASO.

2.   

Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

soutenir le développement et l’exécution de mesures promouvant la migration légale et la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière de migration légale, y compris le regroupement familial et l’application des normes du travail;

b)

soutenir les mesures visant à faciliter l’entrée et le séjour réguliers dans l’Union;

c)

renforcer la coopération et les partenariats avec les pays tiers aux fins de la gestion des migrations, notamment en recourant à des voies légales d’entrée sur le territoire de l’Union, dans le cadre des efforts de coopération menés à l’échelle mondiale dans le domaine de la migration;

d)

promouvoir les mesures d’intégration pour l’inclusion sociale et économique des ressortissants de pays tiers et les mesures de protection des personnes vulnérables dans le cadre des mesures d’intégration, faciliter le regroupement familial et préparer la participation active des ressortissants de pays tiers à la société d’accueil et leur acceptation par celle-ci, avec le concours des autorités nationales et, en particulier, régionales ou locales et des organisations de la société civile, y compris les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants, et les partenaires sociaux.

3.   

Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

assurer l’application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités d’action en ce qui concerne les infrastructures, les procédures et les services;

b)

soutenir une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours au niveau de l’Union et au niveau des États membres ainsi que du développement des capacités en vue de retours effectifs, durables et dans la dignité, et réduire les incitations à la migration irrégulière;

c)

soutenir les mesures d’aide au retour volontaire, à la recherche des familles et à la réintégration, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d)

renforcer la coopération avec les pays tiers et leurs capacités en ce qui concerne la réadmission et le retour durable.

4.   

Le Fonds contribue à atteindre l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

renforcer la solidarité et la coopération avec les pays tiers touchés par des flux migratoires, y compris par la réinstallation dans l’Union et d’autres voies légales de protection dans l’Union;

b)

soutenir le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale.


ANNEXE III

CHAMP D’INTERVENTION

1.   

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le Fonds soutient en particulier:

a)

la mise en place et le développement de stratégies nationales, régionales et locales en matière d’asile, de migration légale, d’intégration, de retour et de migration irrégulière, conformément aux dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union;

b)

la création de structures, d’outils et de systèmes administratifs, notamment de systèmes d’information et de communication, et la formation du personnel, y compris le personnel des autorités locales et d’autres parties prenantes concernées, en coopération avec les agences décentralisées concernées, le cas échéant;

c)

la mise en place de points de contact au niveau national, régional et local pour fournir aux bénéficiaires potentiels et aux entités éligibles des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance sur tous les aspects du Fonds;

d)

l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et des procédures, notamment la collecte, l’échange et l’analyse d’informations et de données; la diffusion de données et de statistiques qualitatives et quantitatives sur la migration et la protection internationale; et la conception et l’application d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès accomplis et évaluer l’avancement de l’action menée;

e)

l’échange d’informations, de bonnes pratiques et de stratégies; l’apprentissage mutuel, les études et travaux de recherche; l’élaboration et la mise en œuvre d’actions et opérations conjointes et la mise en place de réseaux de coopération transnationaux;

f)

les services d’assistance et de soutien fournis en tenant compte des dimensions liées au genre ainsi que du statut et des besoins de la personne concernée, notamment en ce qui concerne les personnes vulnérables;

g)

les actions visant à protéger efficacement les enfants migrants, y compris la mise en œuvre d’évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant, le renforcement des systèmes de tutelle, ainsi que l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et procédures de protection de l’enfance;

h)

les actions visant à renforcer la connaissance, parmi les parties prenantes et le grand public, des politiques relatives à l’asile, à l’intégration, à la migration légale et au retour, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, et notamment aux mineurs.

2.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le Fonds soutient en particulier:

a)

la fourniture d’une aide matérielle, y compris une assistance à la frontière;

b)

la mise en œuvre des procédures d’asile conformément à l’acquis en matière d’asile, y compris la fourniture de services de soutien tels que la traduction et l’interprétation, l’assistance juridique, la recherche des familles et d’autres services compatibles avec le statut de la personne concernée;

c)

l’identification des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière de procédure ou d’accueil, y compris l’identification précoce des victimes de la traite des êtres humains, en vue de les orienter vers des services spécialisés tels que des services psychosociaux et de réadaptation;

d)

la fourniture de services spécialisés tels que des services psychosociaux et de réadaptation qualifiés aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière de procédure ou d’accueil;

e)

la création ou l’amélioration d’infrastructures d’accueil et d’hébergement, comme des infrastructures de petite taille qui répondent aux besoins des familles avec mineurs, notamment lorsqu’elles sont mises à disposition par les autorités locales et régionales, y compris leur éventuelle utilisation conjointe par plusieurs États membres;

f)

le renforcement de la capacité des États membres à collecter, analyser et partager entre leurs autorités compétentes des informations relatives aux pays d’origine;

g)

les actions liées aux programmes de réinstallation de l’Union ou aux régimes nationaux de réinstallation et d’admission humanitaire, y compris la mise en œuvre des procédures nécessaires à leur mise en œuvre;

h)

le renforcement de la capacité des pays tiers à améliorer la protection des personnes ayant besoin d’une protection, notamment en soutenant le développement de systèmes de protection pour les enfants migrants;

i)

la mise en place, le développement et l’amélioration de solutions efficaces de substitution à la rétention, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et les familles, y compris, le cas échéant, les soins non institutionnalisés appropriés intégrés dans les systèmes nationaux de protection de l’enfance.

3.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le Fonds soutient en particulier:

a)

l’élaboration de dossiers d’information et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les voies de migration légale vers l’Union, y compris sur l’acquis de l’Union en matière de migration légale;

b)

l’élaboration de régimes de mobilité vers l’Union, tels que des régimes de migration temporaire ou circulaire, y compris de formations qui renforcent l’employabilité;

c)

la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement, les services de l’emploi et les services d’immigration des États membres;

d)

l’évaluation et la reconnaissance des aptitudes et des qualifications, y compris de l’expérience professionnelle, acquises dans un pays tiers, ainsi que leur transparence et leur équivalence avec celles acquises dans un État membre;

e)

l’assistance dans le contexte des demandes de regroupement familial afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la directive 2003/86/CE du Conseil (1);

f)

l’assistance, notamment l’aide et la représentation juridiques, en rapport avec un changement de statut pour les ressortissants de pays tiers qui sont déjà en séjour régulier dans un État membre, notamment en rapport avec l’acquisition d’un statut lié à un séjour légal défini au niveau de l’Union;

g)

l’assistance aux ressortissants de pays tiers qui cherchent à exercer leurs droits, en particulier en matière de mobilité, au titre des instruments de l’Union en matière de migration légale;

h)

les mesures d’intégration, telles qu’un soutien sur mesure adapté aux besoins des ressortissants de pays tiers, et les programmes d’intégration axés sur l’orientation, l’éducation, la langue et les autres formations telles que les cours d’éducation civique et l’orientation professionnelle;

i)

les actions promouvant l’égalité en matière d’accès, par les ressortissants de pays tiers, aux services publics et privés et la fourniture de ces services aux ressortissants de pays tiers, notamment l’accès à l’éducation, aux soins de santé et au soutien psychosocial et l’adaptation de ces services aux besoins du groupe cible;

j)

la coopération entre les organes gouvernementaux et non gouvernementaux selon une approche intégrée, notamment par l’intermédiaire de centres favorisant une intégration/un soutien coordonné(e), comme les guichets uniques;

k)

les actions facilitant et soutenant l’insertion des ressortissants de pays tiers dans la société d’accueil et leur participation active à cette société, et les actions favorisant leur acceptation par celle-ci;

l)

la promotion des échanges et du dialogue entre les ressortissants de pays tiers, la société d’accueil et les autorités publiques, notamment par la consultation des ressortissants de pays tiers, ainsi que le dialogue interculturel et interreligieux;

m)

le renforcement des capacités des services d’intégration fournis par les autorités locales et autres parties prenantes concernées.

4.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), le Fonds soutient en particulier:

a)

la création d’infrastructures d’accueil ou de rétention ouvertes ou l’amélioration de celles qui sont en place, y compris leur éventuelle utilisation conjointe par plus d’un État membre;

b)

l’établissement, le développement, la mise en œuvre et l’amélioration d’alternatives effectives à la rétention, notamment une gestion locale des dossiers, en particulier en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et les familles;

c)

la mise en place et le renforcement de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

d)

la lutte contre les incitations à la migration irrégulière, notamment l’emploi de migrants en situation irrégulière, au moyen d’inspections efficaces et adéquates fondées sur une évaluation des risques, de la formation du personnel, de la mise en place et la mise en œuvre de mécanismes permettant aux migrants en situation irrégulière de réclamer des arriérés de paiement et de porter plainte contre leurs employeurs, et de campagnes d’information et de sensibilisation afin d’informer les employeurs et les migrants en situation irrégulière des droits et obligations que leur confère la directive 2009/52/CE;

e)

la préparation des retours, y compris les mesures conduisant à l’adoption de décisions de retour, l’identification des ressortissants de pays tiers, la délivrance de documents de voyage et la recherche des familles;

f)

la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration ou d’autres autorités et services concernés des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le retour et d’assurer la réadmission, notamment par le déploiement d’officiers de liaison des pays tiers;

g)

l’aide au retour, en particulier l’aide au retour volontaire et la fourniture d’informations sur les programmes d’aide au retour volontaire, y compris en prodiguant des conseils spécifiques à l’intention des enfants dans le cadre des procédures de retour;

h)

les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes définies dans le droit de l’Union, à l’exception du soutien pour les équipements coercitifs;

i)

les mesures de soutien au retour durable et à la réintégration de la personne soumise à un retour, notamment des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;

j)

les installations et services de soutien, dans les pays tiers, pour permettre un hébergement temporaire et un accueil appropriés dès l’arrivée et, le cas échéant, une redirection rapide vers les hébergements de proximité;

k)

la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne la lutte contre la migration irrégulière et concernant le retour et la réadmission effectifs;

l)

les mesures visant à faire mieux connaître les voies légales appropriées pour la migration et les risques liés à l’immigration irrégulière;

m)

l’assistance et les actions dans les pays tiers qui contribuent à améliorer l’efficacité de la coopération entre les pays tiers et l’Union et ses États membres concernant le retour et la réadmission et à soutenir la réintégration dans la société d’origine.

5.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d), le Fonds soutient en particulier:

a)

la mise en œuvre de transferts volontaires, d’un État membre à un autre, de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale;

b)

un appui opérationnel, sous la forme de personnel détaché ou d’une assistance financière, fourni par un État membre à un autre État membre confronté à des difficultés en matière de migration, y compris un appui à l’EASO;

c)

la mise en œuvre volontaire de programmes nationaux de réinstallation ou de régimes d’admission humanitaire;

d)

le soutien d’un État membre à un autre État membre confronté à des difficultés en matière de migration en termes d’établissement ou d’amélioration d’infrastructures d’accueil.


(1)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).


ANNEXE IV

ACTIONS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX DE COFINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 9

Mesures d’intégration mises en œuvre par les autorités locales et régionales et les organisations de la société civile, y compris les organisations de réfugiés et les organisations dirigées par des migrants.

Actions pour l’élaboration et la mise en œuvre d’alternatives effectives à la rétention.

Programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration et activités connexes.

Mesures ciblant les personnes vulnérables et les demandeurs d’une protection internationale ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédures, y compris les mesures visant à assurer une protection effective des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés, notamment au moyen de systèmes de soins alternatifs non institutionnalisés.


ANNEXE V

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L’ARTICLE 33, PARAGRAPHE 1

Tous les indicateurs liés aux personnes sont communiqués par tranche d’âge (< 18, 18-60, > 60) et par sexe.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

1.

Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail.

2.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de la formation.

3.

Nombre de personnes qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention, en précisant séparément:

3.1.

le nombre de mineurs non accompagnés qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention;

3.2.

le nombre de familles qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

1.

Nombre de participants à des formations linguistiques qui, après avoir suivi la formation linguistique, ont amélioré leur niveau de connaissance de la langue du pays d’accueil d’au moins un niveau dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou équivalent national.

2.

Nombre de participants indiquant que l’activité a été utile pour leur intégration.

3.

Nombre de participants ayant demandé la reconnaissance ou l’évaluation des qualifications ou aptitudes acquises dans un pays tiers.

4.

Nombre de participants ayant demandé un statut de résident de longue durée.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)

1.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire.

2.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet d’un éloignement.

3.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet de mesures autres que la rétention.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d)

1.

Nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre.

2.

Nombre de personnes réinstallées.

3.

Nombre de personnes admises dans le cadre de l’admission humanitaire.

ANNEXE VI

Types d’intervention

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

I.

Régime d’asile européen commun

001

Conditions d’accueil

002

Procédures d’asile

003

Mise en œuvre de l’acquis de l’Union

004

Enfants migrants

005

Personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et de procédures

006

Programmes de réinstallation de l’Union ou régimes nationaux de réinstallation et d’admission humanitaire (annexe III, point 2 g)]

007

Soutien au fonctionnement

II.

Migration légale et intégration

001

Élaboration de stratégies d’intégration

002

Victimes de la traite des êtres humains

003

Mesures d’intégration — information et orientation, guichets uniques

004

Mesures d’intégration — formation linguistique

005

Mesures d’intégration — éducation à la citoyenneté et autres formations

006

Mesures d’intégration — société d’accueil: insertion, participation, échanges

007

Mesures d’intégration — besoins fondamentaux

008

Mesures préalables au départ

009

Régimes de mobilité

010

Acquisition d’un statut lié à un séjour légal

011

Personnes vulnérables, y compris les mineurs non accompagnés

012

Soutien au fonctionnement

III.

Retour

001

Alternatives à la rétention

002

Conditions d’accueil/de rétention

003

Procédures de retour

004

Aide au retour volontaire

005

Aide à la réintégration

006

Opérations d’éloignement/de retour

007

Système de contrôle du retour forcé

008

Personnes vulnérables, y compris les mineurs non accompagnés

009

Mesures de lutte contre les incitations à la migration irrégulière

010

Soutien au fonctionnement

IV.

Solidarité et partage équitable des responsabilités

001

Transferts vers un autre État membre («relocalisation»)

002

Soutien apporté par un État membre à un autre État membre, y compris le soutien apporté à l’EASO

003

Relocalisation (article 19)

004

Admission humanitaire (article 19)

005

Soutien, en termes d’infrastructures d’accueil, apporté à un autre État membre

006

Soutien au fonctionnement

V.

Assistance technique

001

Information et communication

002

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

003

Évaluation et études, collecte de données

004

Renforcement des capacités


TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

Élaboration de stratégies nationales

002

Renforcement des capacités

003

Éducation et formation à l’intention des ressortissants de pays tiers

004

Conception d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques

005

Échange d’informations et de bonnes pratiques

006

Actions/opérations conjointes entre États membres

007

Campagnes et information

008

Échange et détachement d’experts

009

Études, projets pilotes, évaluations des risques

010

Activités de préparation et de suivi, administratives et techniques

011

Fourniture de services d’assistance et de soutien aux ressortissants de pays tiers

012

Infrastructures

013

Équipements


TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MISE EN ŒUVRE»

001

Actions couvertes par l’article 15, paragraphe 1

002

Actions spécifiques

003

Actions énumérées à l’annexe IV

004

Soutien au fonctionnement

005

Aide d’urgence


TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «THÈMES PARTICULIERS»

001

Coopération avec les pays tiers

002

Actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers

003

Aucun de ces codes


ANNEXE VII

DÉPENSES ÉLIGIBLES POUR UN SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT

Dans le cadre de l’ensemble des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, le soutien au fonctionnement couvre ce qui suit:

les frais de personnel,

les coûts des services, tels que les coûts liés à la maintenance ou au remplacement des équipements, y compris des systèmes informatiques,

les coûts des services, tels que les coûts liés à l’entretien et à la réparation des infrastructures.


ANNEXE VIII

INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L’ARTICLE 33, PARAGRAPHE 3

Tous les indicateurs liés aux personnes sont communiqués par tranche d’âge (< 18, 18-60, > 60) et par sexe.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants bénéficiant d’un soutien, en précisant séparément:

1.1.

le nombre de participants ayant bénéficié d’une aide juridique;

1.2.

le nombre de participants bénéficiant de types de soutien autres que l’aide juridique, y compris l’information et l’assistance tout au long de la procédure d’asile (1);

1.3.

le nombre de participants vulnérables bénéficiant d’une aide.

2.

Nombre de participants aux activités de formation.

3.

Nombre de places nouvellement créées dans les infrastructures d’accueil conformément à l’acquis de l’Union, en précisant séparément:

3.1.

le nombre de places nouvellement créées pour les mineurs non accompagnés.

4.

Nombre de places rénovées ou remises à neuf dans les infrastructures d’accueil conformément à l’acquis de l’Union, en précisant séparément:

4.1.

le nombre de places rénovées ou remises à neuf pour les mineurs non accompagnés.

Indicateurs de résultat

5.

Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail.

6.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de la formation.

7.

Nombre de personnes qui ont fait l’objet de mesures autres que la rétention, en précisant séparément:

7.1.

le nombre de mineurs non accompagnés qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention;

7.2.

le nombre de familles qui ont fait l’objet de mesures de placement autres que la rétention.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants aux mesures préalables au départ.

2.

Nombre d’autorités locales et régionales bénéficiant d’un soutien pour la mise en œuvre des mesures d’intégration.

3.

Nombre de participants bénéficiant d’un soutien, en précisant séparément:

3.1.

le nombre de participants à une formation linguistique;

3.2.

le nombre de participants à un cours d’orientation civique;

3.3.

le nombre de participants ayant bénéficié d’une orientation professionnelle personnalisée.

4.

Nombre de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation sur les voies de migration légale vers l’Union.

5.

Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander le regroupement familial.

6.

Nombre de participants bénéficiant de régimes de mobilité.

7.

Nombre de projets d’intégration dont les autorités locales et régionales sont bénéficiaires.

Indicateurs de résultat

8.

Nombre de participants à des formations linguistiques qui, après avoir suivi la formation linguistique, ont amélioré leur niveau de connaissance de la langue du pays d’accueil d’au moins un niveau dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou équivalent national.

9.

Nombre de participants indiquant que l’activité a été utile pour leur intégration.

10.

Nombre de participants ayant demandé la reconnaissance ou l’évaluation de leurs qualifications ou aptitudes acquises dans un pays tiers.

11.

Nombre de participants ayant demandé un statut de résident de longue durée.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants aux activités de formation.

2.

Nombre d’articles d’équipements achetés, y compris le nombre de systèmes informatiques achetés ou mis à jour.

3.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration.

4.

Nombre de places créées dans les centres de rétention.

5.

Nombre de places remises à neuf ou rénovées dans les centres de rétention.

Indicateurs de résultat

6.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire.

7.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet d’un éloignement.

8.

Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet de mesures autres que la rétention.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de personnes formées parmi le personnel.

2.

Nombre de participants ayant bénéficié d’un soutien préalable au départ.

Indicateurs de résultat

3.

Nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre.

4.

Nombre de personnes réinstallées.

5.

Nombre de personnes admises dans le cadre de l’admission humanitaire.

(1)  Cet indicateur est généré automatiquement à des fins de déclaration par le système en soustrayant le nombre de participants ayant bénéficié d’une aide juridique du nombre de participants ayant bénéficié d’un soutien. Les données relatives à cet indicateur sont générées par le SFC2021 à des fins de déclaration. Les États membres ne sont pas tenus de communiquer des données pour cet indicateur, pas plus qu’ils ne sont tenus de fixer des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles.


15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 251/48


RÈGLEMENT (UE) 2021/1148 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune de visas, tout en préservant le délicat équilibre entre la libre circulation des personnes d’une part, et la sécurité, d’autre part.

(2)

Les politiques de l’Union sur les contrôles aux frontières, l’asile et l’immigration et leur mise en œuvre doivent, conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier.

(3)

Dans la déclaration de Rome signée le 25 mars 2017, les dirigeants des vingt-sept États membres ont affirmé leur engagement à œuvrer à une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d’une politique migratoire efficace, responsable, s’inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu’une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.

(4)

Il convient que toutes les actions financées au titre de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») établi par le présent règlement, y compris celles menées dans les pays tiers, soient mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et soient conformes aux obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties, en particulier en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

(5)

L’objectif général de l’instrument est d’élaborer et de mettre en œuvre une gestion européenne intégrée des frontières extérieures qui soit solide et efficace, contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes, et en respectant intégralement l’acquis de l’Union dans le domaine ainsi que les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

(6)

La gestion européenne intégrée des frontières, telle qu’elle est mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (3), relève de la responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les corps de garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des contrôles aux frontières. Elle devrait contribuer à faciliter les franchissements légitimes des frontières, à prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et à gérer efficacement les flux migratoires.

(7)

Faciliter les déplacements légitimes tout en prévenant les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité constitue l’un des principaux objectifs de l’approche de l’Union présentée dans la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile.

(8)

Le soutien financier du budget de l’Union est indispensable à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières afin d’aider les États membres, respectant pleinement les droits fondamentaux, à gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures et à faire face aux défis futurs à ces frontières, contribuant ainsi à lutter contre la grande criminalité ayant une dimension transfrontière.

(9)

Les États membres devraient bénéficier d’un soutien financier adéquat de l’Union pour promouvoir la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières et pour faire en sorte qu’elle devienne une réalité opérationnelle. La gestion européenne intégrée des frontières comprend, entre autres, les composantes suivantes énoncées dans le règlement (UE) 2019/1896: le contrôle aux frontières; la recherche et les opérations de sauvetage lors de la surveillance des frontières; l’analyse des risques; la coopération entre les États membres, y compris soutenue et coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; la coopération interservices comprenant l’échange régulier d’informations; la coopération avec les pays tiers; les mesures techniques et opérationnelles au sein de l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s’attaquer à l’immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontière plus efficacement; l’utilisation d’une technologie de pointe; un mécanisme de contrôle de la qualité et des mécanismes de solidarité.

(10)

L’instrument devrait être en mesure d’apporter aux États membres le soutien nécessaire à la mise en œuvre de normes minimales communes pour la surveillance des frontières extérieures, dans le respect des compétences respectives des États membres, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de la Commission.

(11)

Étant donné que les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités qui s’étendent souvent au domaine de la sécurité et qui s’exercent aux frontières extérieures, il est important d’encourager la coopération interservices en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières conformément au règlement (UE) 2019/1896. Il convient d’assurer la complémentarité du contrôle aux frontières et du contrôle douanier aux frontières extérieures en fournissant un soutien financier adéquat de l’Union aux États membres. La coopération interservices permettra non seulement de renforcer les contrôles douaniers afin de lutter contre toutes les formes de trafic, mais facilitera aussi le commerce et les déplacements légitimes, et contribuera à garantir la sûreté et l’efficacité de l’union douanière.

(12)

Il y a donc lieu d’instituer le Fonds qui succédera au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, créé par les règlements (UE) no 513/2014 (4) et (UE) no 515/2014 (5) du Parlement européen et du Conseil, en établissant, entre autres, un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds»).

(13)

En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politique des frontières extérieures et de contrôle douanier, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.

(14)

Le Fonds devrait donc être établi sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas, comprenant l’instrument ainsi que l’instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier, établi par le règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil (6). Ce cadre devrait être complété par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7), auquel le présent règlement devrait se référer en ce qui concerne les règles de gestion partagée.

(15)

L’instrument devrait s’appuyer sur les résultats et les investissements de ses prédécesseurs, le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (8), et l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, institué par le règlement (UE) no 515/2014, et il devrait être étendu de façon à tenir compte des évolutions récentes.

(16)

En vue d’assurer un contrôle uniforme et de haute qualité des frontières extérieures et faciliter les déplacements légitimes impliquant un franchissement de frontières extérieures, l’instrument devrait contribuer au développement de la gestion européenne intégrée des frontières qui englobe les mesures impliquant la politique, le droit, la coopération systématique, le partage des charges, l’évaluation de la situation et des circonstances changeantes concernant les points de passage des migrants en situation irrégulière, le personnel, les équipements et les technologies, qui peuvent être prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec d’autres acteurs tels que d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), établi par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol), établi par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (10), et, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.

(17)

L’instrument devrait contribuer à améliorer l’efficacité du traitement des visas en ce qui concerne la facilitation des procédures de visa pour les voyageurs de bonne foi ainsi que la détection et l’évaluation des risques liés à la sécurité et à la migration irrégulière. En particulier, l’instrument devrait fournir une assistance financière pour soutenir la numérisation du traitement des visas dans le but de fournir des procédures de visa rapides, sécurisées et conviviales au bénéfice des demandeurs de visa et des consulats. L’instrument devrait également servir à assurer une large couverture des services consulaires à travers le monde. La mise en œuvre uniforme et la modernisation de la politique commune des visas ainsi que les mesures découlant du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (11) devraient également être couvertes par l’instrument, tout comme devrait l’être l’assistance fournie aux États membres pour la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée délivrés pour des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou du fait d’obligations internationales conformément à l’acquis de l’Union dans le domaine des visas.

(18)

L’instrument devrait soutenir les mesures liées au contrôle aux frontières extérieures prises sur le territoire des pays appliquant l’acquis de Schengen, dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des frontières européennes, de nature à renforcer le fonctionnement global de l’espace Schengen.

(19)

En vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de faciliter les déplacements légitimes, d’aider à prévenir et à combattre le franchissement irrégulier des frontières, de concourir à la mise en œuvre de la politique commune de visas et de contribuer à un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, l’instrument devrait soutenir le développement de systèmes d’information à grande échelle conformément au droit de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. Il devrait également soutenir la mise en place de l’interopérabilité, établie dans les règlements (UE) 2019/817 (12) et (UE) 2019/818 (13) du Parlement européen et du Conseil, dans les États membres, entre les systèmes d’information de l’Union, à savoir le Système d’entrée/sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (14), le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008, le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (15), Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860 (17), (UE) 2018/1861 (18) et (UE) 2018/1862 (19) du Parlement européen et du Conseil, et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (20), pour que ces systèmes d’information de l’Union et leurs données se complètent mutuellement. L’instrument devrait également contribuer aux évolutions nationales nécessaires, à la suite de la mise en œuvre des éléments d’interopérabilité au niveau central, à savoir le portail de recherche européen (ESP), un service partagé de mise en correspondance de données biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d’identité (CIR) et un détecteur d’identités multiples (MID).

(20)

Afin de tirer parti des connaissances et de l’expertise des agences décentralisées de l’Union ayant des compétences dans les domaines de la gestion des frontières, de la politique des visas et des systèmes d’information à grande échelle, la Commission devrait associer en temps utile les agences concernées aux travaux du comité pour les fonds du domaine «Affaires intérieures» institué par le présent règlement, en particulier au début et à mi-parcours de la période de programmation. S’il y a lieu, la Commission devrait aussi pouvoir associer les institutions, organes et organismes de l’Union pertinentes au travail de suivi et d’évaluation, en particulier pour assurer que les actions soutenues par l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. L’instrument devrait compléter et renforcer les activités visant à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément aux principes de la responsabilité partagée et à la solidarité entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui représentent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cela suppose, notamment, que, lors de l’élaboration de leurs programmes mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les États membres tiennent compte des outils analytiques et des lignes directrices opérationnelles et techniques élaborés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des programmes de formation mis au point par celle-ci, tels que des programmes de base communs pour la formation des corps de garde-frontières, y compris leurs composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre ses tâches et les responsabilités des États membres en matière de contrôle aux frontières extérieures, et afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, il convient que la Commission consulte en temps utile l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur les projets de programmes soumis par les États membres dans la mesure où ils relèvent des compétences de ladite agence, notamment en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien au fonctionnement.

(21)

Dans la mesure où les États membres concernés en font la demande, l’instrument devrait soutenir la mise en œuvre de l’approche des zones d’urgence migratoire exposée dans la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «agenda européen en matière de migration», approuvée par le Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 et définie plus précisément dans le règlement (UE) 2019/1896. Cette approche fournit un soutien opérationnel aux États membres confrontés à des défis migratoires disproportionnés aux frontières extérieures de l’Union. Elle offre une assistance intégrée, globale et ciblée dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée.

(22)

Dans un esprit de solidarité et de partage des responsabilités pour assurer la protection des frontières extérieures, l’État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute vulnérabilité ou tout risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (21), en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application dudit règlement et conformément aux évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu du règlement (UE) 2019/1896.

(23)

L’instrument devrait apporter une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de l’acquis de Schengen concernant les frontières extérieures et les visas, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser l’instrument dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union.

(24)

Tout en soutenant les investissements des États membres dans la gestion des frontières, le présent instrument ne devrait pas financer de nouveaux bâtiments et infrastructures permanents aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés. Toutefois, à ces frontières, l’instrument devrait soutenir les investissements dans les infrastructures mobiles pour le contrôle aux frontières et l’entretien, la modernisation ou le remplacement limité des infrastructures existantes, qui sont nécessaires pour continuer à se conformer au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (22).

(25)

Conformément au protocole no 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003, qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l’instrument devrait supporter le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l’Union dont relève ce transit, à savoir les règlements (CE) no 693/2003 (23) et (CE) no 694/2003 (24) du Conseil. Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l’Union et la Fédération de Russie.

(26)

Pour contribuer à la réalisation de l’objectif général de l’instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes incluent des mesures qui portent sur tous les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques garantisse que ceux-ci puissent être atteints.

(27)

En se conformant au principe d’efficacité, il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence avec d’autres fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(28)

Le retour des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise par un État membre est un des éléments de la gestion européenne intégrée des frontières prévue dans le règlement (UE) 2019/1896. Toutefois, en raison de leur nature et de leur objectif, les mesures prises dans le domaine du retour relèvent non pas du champ d’application de l’instrument, mais du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (25).

(29)

En vue de reconnaître le rôle important des autorités douanières des États membres aux frontières extérieures et de veiller à ce qu’elles disposent de moyens suffisants pour mettre en œuvre la vaste gamme de leurs missions à ces frontières, l’instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier devrait fournir à ces autorités nationales les fonds nécessaires pour investir dans des équipements de contrôle douanier et des équipements qui peuvent, en plus du contrôle douanier, servir à d’autres fins, telles que le contrôle aux frontières.

(30)

La plupart des équipements de contrôle douanier et des systèmes d’information et de communication peuvent être totalement ou partiellement adaptés aux contrôles de conformité aux autres actes juridiques de l’Union, telles que les dispositions sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux volets complémentaires, chacun avec un domaine d’action distinct mais complémentaire pour l’acquisition d’équipements. D’une part, l’instrument apportera un soutien financier aux équipements et aux systèmes d’information et de communication principalement destinés à la gestion intégrée des frontières, et il permettra également que ces équipements soient utilisés dans le domaine complémentaire du contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier apportera un soutien financier à l’acquisition d’équipements destinés principalement au contrôle douanier, et aussi d’équipements ayant d’autres finalités, telles que le contrôle aux frontières et la sécurité. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières, comme prévu dans le règlement (UE) 2019/1896, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et ce qui maximisera l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle.

(31)

La surveillance des frontières en mer est l’une des fonctions exercées par les garde-côtes dans le domaine maritime de l’Union. Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent également un large éventail de missions, qui pourraient inclure, notamment, la sécurité maritime, la sûreté, les opérations de recherche et de sauvetage, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, le contrôle général du respect de la législation et la protection de l’environnement. Eu égard au spectre étendu de leurs fonctions, les garde-côtes relèvent de différentes politiques de l’Union, pour lesquelles des synergies devraient être recherchées afin d’obtenir des résultats plus efficaces et plus efficients.

(32)

Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres devraient accorder une attention particulière aux obligations internationales qui leur incombent en matière d’opérations de recherche et de sauvetage en mer. À cet égard, il devrait être possible d’utiliser les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument dans les opérations de recherche et de sauvetage qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer.

(33)

En plus de la coopération de l’Union sur les fonctions de garde-côtes, entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (26) et l’Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (27), une meilleure cohérence des activités dans le domaine maritime devrait également être réalisée au niveau national. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l’environnement maritime devraient être conformes aux stratégies européennes en matière de gestion intégrée des frontières et de sécurité maritime.

(34)

Pour accroître la complémentarité et renforcer la cohérence des activités maritimes ainsi que pour éviter la duplication des efforts et alléger les contraintes budgétaires dans un domaine d’activités coûteuses tel que le domaine maritime, il devrait être également possible d’utiliser, en plus, l’instrument pour soutenir des opérations maritimes polyvalentes.

(35)

Les équipements et les systèmes d’information et de communication financés au titre de l’instrument devraient également pouvoir être utilisés pour atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (28) et du Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147. Ces équipements et ces systèmes d’information et de communication devraient rester disponibles et en mesure d’être déployés pour mener des activités de contrôle aux frontières efficaces et sécurisées et l’utilisation de ces équipements et systèmes d’information aux fins des objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration» devrait être limitée dans le temps.

(36)

L’instrument, conformément à ses objectifs spécifiques, devrait principalement servir les objectifs de la politique interne de l’Union. Dans le même temps, l’instrument devrait être en mesure de soutenir, selon les besoins, des actions conformément aux priorités de l’Union dans les pays tiers et en rapport avec ceux-ci. Ces actions devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d’autres actions en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et devraient compléter celles-ci. Il convient, en particulier, que ces actions soient mises en œuvre de manière à veiller à la parfaite cohérence avec la politique extérieure de l’Union, respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement et se conformer aux documents de programmation stratégique pour le pays concerné ou la région concernée. Ces actions devraient se centrer aussi sur des mesures ne portant pas sur le développement, servir les intérêts de la politique interne de l’Union et être cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union. Dans ses évaluations à mi-parcours et rétrospective, la Commission devrait porter une attention particulière à la mise en œuvre des actions dans les pays tiers ou en rapport avec eux.

(37)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des actions pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée des États membres. Étant donné que l’Union est mieux placée que les États membres pour fournir un cadre permettant d’exprimer la solidarité de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique commune des visas, et pour fournir une plateforme destinée au développement de systèmes d’information à grande échelle communs sous-tendant ces politiques, le soutien financier apporté au titre du présent règlement devrait contribuer notamment à renforcer les capacités nationales et celles de l’Union dans ces domaines.

(38)

Dans le cadre de la promotion des actions soutenues par l’instrument, les bénéficiaires d’un financement de l’Union devraient fournir des informations dans la ou les langues du public cible. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, il convient que les bénéficiaires d’un tel financement fassent référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet, les bénéficiaires devraient veiller à ce que toutes les communications destinées aux médias et au grand public mettent en avant l’emblème de l’Union et mentionnent explicitement le soutien financier de l’Union.

(39)

Il convient que la Commission puisse utiliser des ressources financières au titre de l’instrument afin de promouvoir les bonnes pratiques et l’échange d’informations concernant la mise en œuvre de l’instrument.

(40)

La Commission devrait publier en temps utile des informations sur le soutien apporté par le mécanisme thématique en gestion directe ou indirecte et devrait mettre à jour ces informations si nécessaire. Il devrait être possible de trier les données en fonction de l’objectif spécifique, du nom du bénéficiaire, du montant légalement engagé ainsi que de la nature et de la finalité de la mesure.

(41)

Un État membre pourrait être considéré comme ne respectant pas l’acquis de l’Union applicable, entre autres en ce qui concerne l’utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent instrument, s’il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas, notamment les obligations en matière de droits fondamentaux, s’il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l’Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière de gestion des frontières et de politique des visas, ou si un rapport d’évaluation établi dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013 a recensé des manquements dans le domaine concerné.

(42)

L’instrument devrait garantir qu’il y a une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs déterminés dans le présent règlement. Afin de répondre aux exigences de transparence, les États membres devraient publier leurs programmes une fois ceux-ci adoptés et la Commission devrait publier des informations sur les programmes de travail annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. Conformément au règlement (UE) 2021/1060, chaque État membre devrait veiller à ce que, dans un délai de six mois à compter de l’approbation de son programme, il existe un site internet sur lequel consulter des informations sur son programme, couvrant les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les réalisations du programme.

(43)

Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux des programmes des États membres, qui consistent en des montants fixes tels qu’énoncés à l’annexe I et en un montant calculé sur la base des critères définis dans ladite annexe et qui reflètent la longueur des tronçons de la frontière terrestre et maritime et les niveaux d’impact auxquels ils sont exposés, la charge de travail dans les aéroports et les consulats et le nombre de consulats. Compte tenu des besoins particuliers des États membres qui ont enregistré le plus grand nombre de demandes d’asile par habitant en 2018 et 2019, il convient d’augmenter les montants fixes pour Chypre, Malte et la Grèce.

(44)

Les montants initiaux des programmes de l’État membre devraient servir de base aux investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l’évolution de la situation de départ, par exemple de la pression sur les frontières extérieures ou de la charge de travail aux frontières extérieures et dans les consulats, un montant supplémentaire devrait être alloué aux États membres à mi-parcours de la période de programmation et devrait être fondé sur les statistiques, conformément à l’annexe I, en tenant compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de leurs programmes.

(45)

La Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Cette évaluation à mi-parcours devrait être mise à profit pour évaluer l’efficacité et la valeur ajoutée de l’Union de l’instrument et offrir une vue d’ensemble transparente de la manière dont l’instrument a été mis en œuvre.

(46)

Les défis dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas étant en constante évolution, il est nécessaire d’adapter l’allocation des financements aux changements concernant les priorités en matière de politique de visas et de gestion des frontières, y compris les changements découlant de pressions accrues à la frontière, et il est nécessaire d’orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée de l’Union. Afin de répondre aux besoins urgents et aux changements de politique et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée de l’Union, une partie des financements devrait périodiquement être allouée, au moyen d’un mécanisme thématique, à des actions spécifiques, à des actions de l’Union et à l’aide d’urgence. Le mécanisme thématique offre une certaine souplesse dans la gestion de l’instrument et il pourrait également être mis en œuvre via les programmes des États membres.

(47)

Les États membres devraient être encouragés, en bénéficiant d’une contribution plus élevée de l’Union, à utiliser une partie de la dotation de leur programme pour financer des actions énumérées à l’annexe IV.

(48)

L’instrument devrait contribuer à financer les coûts de fonctionnement liés à la gestion des frontières, à la politique commune des visas et aux systèmes d’information à grande échelle afin de permettre ainsi aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l’Union dans son ensemble. Ce soutien financier devrait consister en un remboursement intégral de coûts spécifiques liés aux objectifs de l’instrument et faire partie intégrante des programmes des États membres.

(49)

Une partie des ressources disponibles au titre de l’instrument pourrait être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d’actions spécifiques, en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être identifiées au niveau de l’Union et concerner des actions à valeur ajoutée de l’Union imposant une coopération entre les États membres, ou des actions nécessaires pour faire face à des évolutions survenues dans l’Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres, comme l’acquisition, par l’intermédiaire des programmes des États membres, d’équipements techniques dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin pour mener ses activités opérationnelles, la modernisation du traitement des demandes de visas, le développement de systèmes d’information à grande échelle et la mise en place d’interopérabilité entre ces systèmes. La Commission devrait énoncer ces actions dans ses programmes de travail.

(50)

Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du présent instrument au niveau national par les programmes des États membres, l’instrument devrait également soutenir les actions menées au niveau de l’Union. Ces actions devraient servir à des fins stratégiques globales relevant du champ d’intervention de l’instrument et portant sur l’analyse des politiques et l’innovation, sur l’apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l’expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l’Union.

(51)

Afin de renforcer la capacité de l’Union à répondre immédiatement à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence, comme un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers, en particulier aux tronçons de frontière où un niveau d’impact élevé ou critique a été attribué au titre du règlement (UE) 2019/1896 ou dans d’autres situations par rapport auxquelles il a été dûment établi qu’une action immédiate aux frontières extérieures est requise, il devrait être possible de fournir une aide d’urgence, conformément au cadre établi dans le présent règlement.

(52)

Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (29), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Le montant de référence privilégiée alloué à l’instrument est augmenté d’un montant supplémentaire de 1 milliard d’euros (prix de 2018), comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (30).

(53)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (31) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(54)

Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire l’instrument dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.

(55)

Le règlement (UE) 2021/1060 établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, du Fonds pour une transition juste, du Fonds «Asile, migration et intégration», du Fonds pour la sécurité intérieure et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs de l’instrument en ce qui concerne la gestion des frontières et la politique des visas, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les actions qui peuvent être financées au titre de l’instrument.

(56)

Un régime de préfinancement pour l’instrument est défini dans le règlement (UE) 2021/1060 et un taux de préfinancement spécifique est défini dans le présent règlement. En outre, afin de garantir la possibilité de réagir rapidement à une situation d’urgence, il convient de fixer un taux de préfinancement spécifique pour l’aide d’urgence. Le régime de préfinancement devrait faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre de leurs programmes.

(57)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de non-respect des règles. Lors de ce choix, il convient notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(58)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, que les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et ayant déjà démarré peuvent être considérés comme éligibles pour le financement de l’Union à compter du 1er janvier 2021, même si lesdits coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

(59)

Afin de tirer le meilleur parti du principe d’audit unique, il convient d’établir des règles spécifiques en matière de contrôle et d’audit des projets dans lesquels des organisations internationales dont les systèmes de contrôle interne ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission sont les bénéficiaires. Pour ces projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l’état d’avancement du projet et l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu’un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d’un échantillon d’audit, l’autorité d’audit devrait avoir la possibilité d’accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».

(60)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (32) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (33), (Euratom, CE) no 2185/96 (34) et (UE) 2017/1939 (35) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par des mesures de prévention, de détection et de correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que des enquêtes en la matière, par des mesures de recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir d’effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen est habilité à mener des enquêtes sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites en la matière, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (36). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et pour ce qui est des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient coopérer pleinement et prêter toute l’assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l’Union dans la protection des intérêts financiers de l’Union.

(61)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(62)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (37), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(63)

Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en accord avec la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, les États membres concernés devraient veiller, à ce que leurs programmes abordent les menaces émergentes auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées. L’instrument devrait mettre à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider ces régions, s’il y a lieu.

(64)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (38), l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre de l’instrument, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

(65)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (39), et de l’engagement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l’intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. L’instrument devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (40).

(66)

Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (41) ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux projets bénéficiant du soutien de l’instrument au titre de la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) no 514/2014 déborde sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certains projets approuvés au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement des projets. Chacune des différentes phases du projet devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle il reçoit un financement.

(67)

Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/1060 et du présent règlement. À compter de 2023, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports annuels de performance couvrant le dernier exercice comptable. Ces rapports devraient contenir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes des États membres. Les États membres devraient aussi soumettre des résumés de ces rapports à la Commission. La Commission devrait traduire ces résumés dans toutes les langues officielles de l’Union et les publier sur son site internet, ainsi que les liens vers les sites internet des États membres visés dans le règlement (UE) 2021/1060.

(68)

Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions figurant à l’annexe III, la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés énumérées à l’annexe IV, le soutien au fonctionnement au titre de l’annexe VII et les actes visant à développer plus avant le cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (42). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier les obligations concernant la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à l’adoption de décisions d’octroyer l’aide d’urgence prévue par le présent règlement lorsque, dans des cas dûment justifiés tenant à la nature et à la finalité de l’aide, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent.

(70)

La participation d’un État membre à l’instrument ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, entre autres, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.

(71)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(72)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (43), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (44).

(73)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (45), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (46).

(74)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (47), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (48).

(75)

Afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l’instrument des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, il convient que de nouveaux arrangements soient conclus entre l’Union et ces pays, en vertu des dispositions pertinentes de leurs accords d’association respectifs. Ces arrangements devraient constituer des accords internationaux au sens de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vue de réduire tout décalage éventuel entre le moment où le présent instrument devient contraignant pour le pays concerné et celui de l’entrée en vigueur des arrangements, il convient d’entamer les négociations sur lesdits arrangements aussi vite que possible après la notification au Conseil et à la Commission par le pays en question de sa décision d’accepter le contenu de l’instrument et de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne. La conclusion de ces arrangements devrait intervenir après que le pays concerné a informé par écrit que toutes ses exigences internes sont remplies.

(76)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement par le Conseil, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(77)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (49). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(78)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

(79)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement établi le Fonds conjointement avec le règlement (UE) 2021/1077 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement fixe les objectifs généraux de l’instrument, les objectifs spécifiques de l’instrument et les mesures visant à mettre en œuvre ces derniers, et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«point de passage frontalier»: point de passage frontalier au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399;

2)

«gestion européenne intégrée des frontières»: gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1896;

3)

«frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, et les frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;

4)

«tronçon de frontière extérieure»: tronçon de frontière extérieure au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1896;

5)

«zone d’urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896;

6)

«frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés»:

a)

la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;

b)

la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;

7)

«situation d’urgence»: une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle du fait de laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent les frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres ou du fait de laquelle des incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontière surviennent aux frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres et ces incidents ayant un impact tellement décisif sur la sécurité frontalière qu’ils risquent de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, ou toute autre situation dans laquelle la nécessité d’une action immédiate aux frontières extérieures a été dûment prouvée, dans le cadre des objectifs de l’instrument;

8)

«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union et conformément aux objectifs de l’instrument pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes;

9)

«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union;

10)

«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs de l’instrument.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Dans le cadre du Fonds, l’objectif général de l’instrument est d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières, rigoureuse et efficace, aux frontières extérieures, contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes, et en respectant intégralement l’acquis pertinent de l’Union et les obligations internationales qui incombent à cet égard à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue aux objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires;

b)

soutenir la politique commune des visas pour garantir une approche harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas et faciliter les déplacements légitimes tout en contribuant à prévenir les risques en matière de migration et de sécurité.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 4

Non-discrimination et respect des droits fondamentaux

Les actions financées au titre de l’instrument devraient être mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et la Charte, ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

Article 5

Champ d’intervention

1.   Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III.

Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.

2.   Pour atteindre ses objectifs, l’instrument peut soutenir, conformément aux priorités de l’Union, les actions visées à l’annexe III dans et en rapport avec les pays tiers, s’il y a lieu, conformément à l’article 20.

3.   Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:

a)

soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;

b)

soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

c)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et

d)

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

4.   Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

a)

les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;

b)

les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399;

c)

les actions dont la finalité première est le contrôle douanier.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque survient une situation d’urgence des actions mentionnées au premier alinéa peuvent être considérées comme éligibles.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1.   L’aide fournie au titre de l’instrument complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument.

2.   La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union, et à ce qu’elle soit complémentaire de l’aide fournie par d’autres instruments de l’Union.

3.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

Article 7

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5 241 000 000 EUR en prix courants.

2.   À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant visé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1 000 000 000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.

3.   Les ressources financières sont utilisées comme suit:

a)

3 668 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres, dont 200 568 000 EUR sont alloués au régime de transit spécial visé à l’article 17;

b)

1 573 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.

4.   La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est allouée au mécanisme thématique visé à l’article 8.

5.   Sur l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution de l’instrument.

6.   Conformément aux clauses pertinentes de leurs accords d’association respectifs, des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l’instrument des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dès que possible après la notification par le pays concerné de sa décision d’accepter le contenu de l’instrument et de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, conformément à l’accord d’association applicable, la Commission présente une recommandation au Conseil, en vue de l’ouverture de négociations sur ces accords au titre de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès réception de la recommandation, le Conseil statue sans tarder pour décider d’autoriser l’ouverture de ces négociations. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.

7.   Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale à un État membre provenant de l’un des Fonds au titre dudit règlement relevant de la gestion partagée peuvent être transférés à l’instrument en gestion directe ou indirecte, à la demande de l’État membre concerné. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément audit premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 8

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne de l’instrument, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.

Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments, qui sont les suivants:

a)

les actions spécifiques;

b)

les actions de l’Union; et

c)

l’aide d’urgence visée à l’article 25.

L’assistance technique sur l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, est également financée sur le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

2.   Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités convenues de l’Union, telles qu’elles sont reflétées à l’annexe II, y compris le besoin de protéger les frontières extérieures et prévenir et détecter la criminalité transfrontière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants et la traite des êtres humains, et l’immigration irrégulière, ainsi que pour gérer efficacement les flux migratoires et soutenir la politique commune des visas.

Le financement visé au premier alinéa du présent paragraphe soutient uniquement les actions éligibles énumérées à l’annexe III, sauf en ce qui concerne les montants utilisés pour l’aide d’urgence conformément à l’article 25.

3.   La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre de l’instrument.

4.   Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets ne soient pas sélectionnés.

5.   Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.

6.   La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.

7.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun des éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir un ou plusieurs éléments du mécanisme thématique visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

8.   La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre des actions de l’Union visées à l’article 21.

9.   Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.

SECTION 2

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée

Article 9

Champ d’application

1.   La présente section s’applique au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision financière pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.

2.   Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.

Article 10

Ressources budgétaires

1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:

a)

3 057 000 000 EUR conformément à l’annexe I;

b)

611 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.

2.   Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b).

Article 11

Préfinancement

1.   Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour l’instrument en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les tranches antérieures sont versées au cours de l’année de son adoption.

Article 12

Taux de cofinancement

1.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.

3.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.

4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’article 17.

5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles conformément à l’article 85, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2018/1240.

6.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.

7.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique sur l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.

8.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument pour les types d’actions couvertes par la contribution visée aux paragraphes 1 à 7.

9.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique à l’égard de:

a)

la contribution totale, incluant les contributions publique et privée; ou de

b)

la contribution publique uniquement.

Article 13

Programmes des États membres

1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que lui posent la gestion des frontières et la politique des visas, et respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils ont adhéré. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énoncées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes.

Compte tenu de la nature interne de l’instrument, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Dans les limites des ressources allouées à l’article 10, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue, dans le cadre de son programme, un minimum de 10 % à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).

3.   Un État membre n’alloue moins que le pourcentage minimal visé au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.

4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’eu-LISA et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (50), soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres.

5.   La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des actions incluses dans le soutien au fonctionnement, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies. La Commission consulte, si nécessaire, l’eu-LISA sur les actions incluses dans le soutien au fonctionnement pour lesquelles l’eu-LISA dispose d’une expertise particulière conformément à son mandat.

6.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris ceux visés au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.

7.   À la suite de l’adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d’évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, l’État membre concerné examine, avec la Commission, l’approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l’aide de l’instrument.

8.   La Commission associe, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au processus d’examen de l’approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations visées au paragraphe 7 avec l’aide de l’instrument. Dans ce cadre, la Commission peut, le cas échéant, s’appuyer sur l’expertise d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur des questions spécifiques relevant de leurs domaines de compétence.

9.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 7, l’État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations de non-conformité, en tant que priorités de son programme.

10.   Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 7 du présent article.

11.   En coopération et en concertation avec la Commission et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux domaines de compétence de ladite agence, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 7 lorsque ces recommandations ont des incidences financières.

12.   Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il consulte la Commission avant l’approbation du projet.

13.   Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre une action avec un pays tiers, dans ce dernier ou en relation avec celui-ci, avec le soutien de l’instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d’identification et d’interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontière ou aux fins de contribuer à assurer la protection des migrants et à leur sauver la vie, cet État membre veille à ce qu’il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896.

14.   En ce qui concerne les équipements, y compris les moyens de transport, et les systèmes de d’information et de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, y compris pour des opérations de recherche et de sauvetage, et acquis avec le soutien de l’instrument:

a)

les États membres veillent à ce que les normes établies conformément aux articles 16 et 64 du règlement (UE) 2019/1896 soient respectées lors du lancement des procédures d’achat des équipements et des systèmes d’information et de communication devant être développés avec le soutien de l’instrument;

b)

tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de mettre ces équipements à disposition conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1896;

c)

ils peuvent également être utilisés dans les domaines complémentaires suivants: contrôles douaniers, opérations maritimes polyvalentes et visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration»;

d)

afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l’exigence d’établissement de rapports au titre de l’article 29, la planification pluriannuelle disponible pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument et la Commission transmet ces informations à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés au premier alinéa ne sont éligibles pour un soutien financier de l’instrument que lorsque la condition énoncée au premier alinéa, point a), est satisfaite.

Aux fins du premier alinéa, point c), les équipements et systèmes d’information et de communication restent disponibles et déployables pour mener des activités de contrôle efficaces et sûres aux frontières. L’utilisation d’équipements dans les domaines complémentaires visés au premier alinéa, point c), ne dépasse pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes d’information et de communication développés aux fins du premier alinéa, point c), fournissent des données et des services pour les systèmes de gestion des frontières au niveau national ou de l’Union. Les États membres informent la Commission, dans le rapport annuel de performance, de toute utilisation multiple visée au premier alinéa, point c), et du lieu de déploiement des équipements polyvalents et des systèmes d’information et de communication.

15.   Lorsque les États membres mettent en œuvre des actions au titre de l’instrument, ils accordent une attention toute particulière à leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés aux paragraphe 14, premier alinéa, points a) à d), sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer.

16.   La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien de l’instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées relatives à l’éducation et à la formation commune pour les garde-frontières et garde-côtes, notamment les programmes de base communs visés à l’article 62, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896.

17.   Les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.

18.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 14

Examen à mi-parcours

1.   En 2024, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères visés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. L’allocation repose sur les statistiques les plus récentes disponibles pour les critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. Le financement sera effectif à partir du 1er janvier 2025.

2.   Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

3.   En ce qui concerne l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 8 du présent règlement à partir du 1er janvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 15

Actions spécifiques

1.   Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs de l’instrument.

2.   Le financement des actions spécifiques ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.

Article 16

Soutien au fonctionnement

1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 33 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement pour les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.   Lorsqu’il a recours au soutien au fonctionnement, un État membre se conforme à l’acquis pertinent de l’Union.

3.   Un État membre explique, dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 29, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs de l’instrument. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en tant que de besoin, de l’eu-LISA dans le cadre des domaines de compétence desdites agences conformément à l’article 13, paragraphe 4, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.

4.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.

5.   Pour faire face à des circonstances imprévues et nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien opérationnel.

Article 17

Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial

1.   L’instrument fournit une aide destinée à couvrir la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système facilitant le transit conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003.

2.   Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, y compris pour les investissements en infrastructures, conformément aux dépenses qui sont éligibles au titre du soutien au fonctionnement dans le cadre de son programme, comme indiqué à l’annexe VII.

3.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant visé à l’article 16, paragraphe 1.

4.   La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.

5.   À la suite d’une demande motivée de la Lituanie, les ressources allouées pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), vont être réexaminées et, si nécessaire, ajustées avant l’adoption du dernier programme de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8, dans les limites des ressources budgétaires visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), par l’intermédiaire du mécanisme thématique visé à l’article 8.

Article 18

Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales

1.   Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).

2.   Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

3.   Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.

4.   En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que:

a)

les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;

b)

la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.

5.   Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.

6.   Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.

7.   Chaque année, et au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l’autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.

8.   Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement.

9.   Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.

10.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent tenue d’exécuter les vérifications de gestion lorsque:

a)

cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;

b)

l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; ou

c)

les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.

11.   Lorsqu’un projet dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations relatives à ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.

SECTION 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte

Article 19

Champ d’application

La Commission met en œuvre le soutien visé dans la présente section soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement conformément au point c) dudit alinéa.

Article 20

Entités éligibles

1.   Les entités suivantes sont éligibles pour le financement de l’Union:

a)

les entités juridiques établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins de l’instrument.

2.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union.

3.   Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre.

Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs de l’instrument.

Article 21

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs de l’instrument, conformément à l’annexe III.

2.   Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés.

3.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

4.   Les membres du comité d’évaluation appelés à évaluer les propositions visées à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.

5.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (51) s’applique.

Article 22

Assistance technique sur l’initiative de la Commission

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, l’instrument peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.

Article 23

Audits

Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 24

Information, communication et publicité

1.   Les bénéficiaires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et ces informations sont fournies, sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de publier ces informations ou lorsque la libération de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action concernée et mettent en avant l’emblème de l’Union.

2.   Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, ainsi qu’aux actions engagées au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs de l’instrument.

3.   La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Ces informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.

SECTION 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte

Article 25

Aide d’urgence

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées.

En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.

2.   L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.

3.   L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition qu’elle soit ultérieurement affectée comme telle dans le programme de l’État membre. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.

6.   L’aide d’urgence est fournie dans le strict respect de l’acquis pertinent de l’Union et des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires.

7.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence, au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.

Article 26

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Conformément à l’article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions qui ont obtenu un «label d’excellence» défini à l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

SECTION 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 27

Suivi et rapports

1.   Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.

3.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4.   La Commission fait en outre rapport sur l’utilisation du mécanisme thématique visé à l’article 8 pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci ainsi que sur la part dudit mécanisme consacrée au soutien de ces actions.

5.   Le système de déclaration de performance est tel que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

6.   Afin d’assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Article 28

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a)

l’efficacité de l’instrument, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 29 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées à l’instrument et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c)

le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;

d)

la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;

e)

la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre de l’instrument.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.

2.   Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences de l’instrument sont évaluées.

3.   L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.

4.   La Commission veille à ce que les informations contenues dans les évaluations à mi-parcours et rétrospectives soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, lorsque la diffusion de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons liées au fonctionnement ou à la sécurité des frontières extérieures dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières, ainsi qu’à la sécurité, à l’ordre public, aux enquêtes pénales ou à la protection des données à caractère personnel.

5.   Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre par les pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 5 et à l’article 13, paragraphes 12 et 13.

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 29

Rapports annuels de performance

1.   Au plus tard le 15 février 2023, et le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060.

La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté au plus tard le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.

2.   Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles qui y sont mentionnées, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060;

b)

tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lié à la mise en œuvre de l’instrument;

c)

la complémentarité entre les actions soutenues au titre de l’instrument et le soutien apporté par d’autres fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci;

d)

la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents;

e)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)

le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;

g)

le niveau des dépenses visées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, qui figure dans les comptes conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/1060;

h)

la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci.

Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et rendus publics.

3.   La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans les deux mois suivant la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

4.   Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 2.

Article 30

Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée

1.   Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe VI.

2.   Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 6, et à l’article 30, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation des pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 6, et à l’article 30, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 13, paragraphe 17, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphes 2 et 6, et de l’article 30, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 33

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 515/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 515/2014.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

4.   Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 515/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b)

le coût total du projet est supérieur à 2 500 000 EUR;

c)

les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014. Les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;

d)

la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien de l’instrument au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;

e)

l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.

Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.

Article 34

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 184.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 265 du 5.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(6)  Règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant, dans le cadre du Fonds de gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier (JO L 234 du 2.7.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(8)  Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22).

(9)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(10)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(11)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(12)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(13)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(14)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(15)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).

(19)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(20)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(22)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).

(24)  Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).

(25)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (voir page 1 du présent Journal officiel).

(26)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(28)  Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (voir page 94 du présent Journal officiel).

(29)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(30)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(31)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(32)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(33)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(34)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(35)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(36)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(37)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(38)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(40)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(41)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(42)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(43)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(44)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(45)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(46)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(47)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(48)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(49)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(50)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(51)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE I

CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES

1.

Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

a)

chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 000 000 EUR en prix courants, au début de la période de programmation uniquement, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR en prix courants;

b)

un montant de 200 568 000 EUR pour le régime de transit spécial visé à l’article 17 est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement; et

c)

le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:

i)

30 % pour les frontières terrestres extérieures;

ii)

35 % pour les frontières maritimes extérieures;

iii)

20 % pour les aéroports;

iv)

15 % pour les bureaux consulaires.

2.

Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) i) et ii), pour les frontières terrestres extérieures et les frontières maritimes extérieures, sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

70 % pour la longueur pondérée de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures; et

b)

30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 6, point a).

La longueur pondérée visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est déterminée en appliquant les facteurs de pondération visés au paragraphe 10 pour chaque tronçon de frontière extérieure spécifique.

3.

Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iii), pour les aéroports sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 6, point b).

4.

Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iv), pour les bureaux consulaires sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (1); et

b)

50 % pour la charge de travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, déterminée conformément au paragraphe 6, point c), de la présente annexe.

5.

Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c) ii), de la présente annexe, on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, la définition de «frontières maritimes extérieures» prend en compte les cas où des opérations à longue distance au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale des États membres ont été menées sur une base régulière dans des zones de menace élevée pour empêcher l’immigration irrégulière ou l’entrée illégale. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés et évaluées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins du rapport visé au paragraphe 9 de la présente annexe. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement.

6.

Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:

a)

aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

i)

70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii)

30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

b)

dans les aéroports:

i)

70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii)

30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

c)

dans les bureaux consulaires:

i)

le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transits aéroportuaires.

7.

Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 4, point a), sont calculés sur la base des informations notifiées à la Commission conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données disponibles les plus récentes pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

8.

Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:

a)

au paragraphe 6, points a) i) et b) i), sont les statistiques les plus récentes fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

b)

au paragraphe 6, points a) ii) et b) ii), sont les statistiques les plus récentes établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

c)

au paragraphe 6, point c), sont les statistiques les plus récentes sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données les plus récentes disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

9.

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, point c). Des parties dudit rapport peuvent être classifiées s’il y a lieu, conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2019/1896. Après consultation de la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met à la disposition du public une version non classifiée du rapport.

10.

Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux d’impact définis conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1896:

a)

facteur 1 pour un niveau d’impact faible;

b)

facteur 3 pour un niveau d’impact moyen;

c)

facteur 5 pour un niveau d’impact élevé et critique.


(1)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).


ANNEXE II

MESURES D’EXÉCUTION

1.

L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

l’amélioration du contrôle aux frontières conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1896 en:

i)

renforçant les capacités pour effectuer les vérifications et la surveillance aux frontières extérieures, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à:

la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme,

la gestion de niveaux constamment élevés de migration aux frontières extérieures, y compris au moyen d’un renforcement technique et opérationnel ainsi qu’au moyen de mécanismes et procédures relatifs à l’identification des personnes vulnérables et des mineurs non accompagnés, et à l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, à la fourniture d’informations à ces personnes, et à l’orientation de ces personnes;

ii)

mettant en œuvre les mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières, tout en préservant la libre circulation des personnes dans l’espace Schengen;

iii)

effectuant des analyses des risques pour la sécurité intérieure et des analyses des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

b)

le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et de toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

c)

l’amélioration de la coopération interservices, au niveau national, entre les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières et l’amélioration de la coopération, au niveau de l’Union, entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union ou pays tiers concernés, d’autre part;

d)

la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de frontières extérieures, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant des mécanismes de contrôle de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, et des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité;

e)

la mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la législation de l’Union en matière de gestion des frontières, en particulier le SIS, l’ETIAS, l’EES et Eurodac à des fins de gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations;

f)

le renforcement de la capacité de porter assistance aux personnes en détresse en mer et le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

g)

le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer.

2.

L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

l’offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins tout en préservant la sécurité et l’intégrité des procédures en matière de visas, et en respectant pleinement la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs et des titulaires du visa, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008;

b)

le soutien apporté aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales;

c)

la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des visas, y compris la poursuite de l’élaboration et de la modernisation de la politique commune en matière de visas;

d)

la mise au point de différentes formes de coopération entre les États membres pour le traitement des visas;

e)

la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la législation de l’Union dans le domaine de la politique commune en matière de visas, en particulier le VIS, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations.


ANNEXE III

CHAMP D’INTERVENTION

1.

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’instrument apporte en particulier un soutien:

a)

aux infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;

b)

aux équipements d’exploitation, y compris les moyens de transport et les systèmes d’information et de communication, nécessaires à un contrôle aux frontières efficace et sûr aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières, conformément aux normes élaborées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque de telles normes existent;

c)

à la formation sur le terrain en matière de gestion européenne intégrée des frontières ou à la contribution au développement de cette gestion, en tenant compte des besoins opérationnels et de l’analyse des risques, y compris les défis répertoriés dans les recommandations visées à l’article 13, paragraphe 7, et le plein respect des droits fondamentaux;

d)

au déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays tiers conformément au règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux détachements de garde-frontières et d’autres experts compétents dans les États membres ou entre un État membre et un pays tiers, au renforcement de la coopération et de la capacité opérationnelle des réseaux d’experts ou d’officiers de liaison, et à l’échange de bonnes pratiques et à l’augmentation de la capacité des réseaux européens pour évaluer, promouvoir, soutenir et développer les politiques de l’Union;

e)

à l’échange de bonnes pratiques et d’expertise, aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes visant à mettre en œuvre ou à développer la gestion européenne intégrée des frontières, y compris les mesures visant à développer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, comme le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres, et aux mesures liées à l’orientation des personnes vulnérables ayant besoin d’une assistance et des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;

f)

aux actions visant à développer des méthodes innovantes ou à déployer de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, notamment en déployant les résultats des projets de recherche en matière de sécurité lorsque ce déploiement a été reconnu par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant au titre de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1896, comme contribuant au développement de ses capacités opérationnelles;

g)

aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures en matière de frontières extérieures, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et le règlement (UE) 2016/399, y compris aux frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui participent aux visites sur place, et aux mesures visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées à la suite d’évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896;

h)

aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, des droits à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;

i)

à l’identification, à la prise d’empreintes digitales, à l’enregistrement, aux contrôles de sécurité, aux comptes rendus, à la fourniture d’informations, aux examens médicaux et de vulnérabilité et, s’il y a lieu, aux soins médicaux et à l’orientation des ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée aux frontières extérieures;

j)

aux actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux frontières extérieures parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

k)

à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques qui respectent le principe de non-discrimination;

l)

au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

2.

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), l’instrument apporte en particulier un soutien:

a)

aux infrastructures et bâtiments nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire, y compris les mesures de sécurité, et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;

b)

aux équipements d’exploitation et aux systèmes d’information et de communication requis pour le traitement des demandes de visa et la coopération consulaire;

c)

à la formation des agents consulaires et autre personnel contribuant à la politique commune des visas et à la coopération consulaire;

d)

à l’échange de bonnes pratiques et l’échange d’experts, y compris le détachement d’experts, ainsi qu’au renforcement de la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et développer davantage les politiques et les objectifs de l’Union;

e)

aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes, telles que des actions visant à améliorer les connaissances grâce aux analyses, au suivi et à l’évaluation;

f)

aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

g)

aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, y compris les frais de mission des experts de la Commission et des États membres participant aux visites sur place;

h)

aux activités visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux visas parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union;

i)

à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques, dans le respect du principe de non-discrimination;

j)

au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la politique commune des visas;

k)

aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales.

3.

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, l’instrument apporte en particulier un soutien:

a)

aux infrastructures et bâtiments nécessaires à l’hébergement des systèmes d’information à grande échelle et des composants des infrastructures de communication connexes;

b)

aux équipements et aux systèmes de communication nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle;

c)

aux activités de formation et de communication liées aux systèmes d’information à grande échelle;

d)

au développement et à la mise à niveau de systèmes d’information à grande échelle;

e)

aux études, validations de concepts, projets pilotes et autres actions pertinentes liées à la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle, y compris leur interopérabilité;

f)

aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

g)

à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques destinés aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la politique des visas et des frontières, dans le respect du principe de non-discrimination;

h)

aux actions visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données;

i)

au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle.


(1)  Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88).


ANNEXE IV

ACTIONS POUVANT BÉNÉFICIER DE TAUX DE COFINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 17

1)

Achat d’équipements d’exploitation au moyen de marchés publics conjoints avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devant être mis à la disposition de ladite agence pour ses activités opérationnelles conformément à l’article 64, paragraphe 14, du règlement (UE) 2019/1896.

2)

Mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’Union partage une frontière terrestre ou maritime commune.

3)

Développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côte, comme indiqué au paragraphe 1, point b), de l’annexe II.

4)

Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration», comme mentionné à l’annexe III.

5)

Mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains et le soutien immédiat apporté à celles-ci, ainsi qu’à développer et soutenir des mécanismes d’orientation adéquats pour ces groupes cibles et mesures dans le cadre du contrôle aux frontières visant à renforcer la coopération transfrontière pour la détection des trafiquants.

6)

Développement de systèmes intégrés de protection de l’enfance aux frontières extérieures, notamment par une formation suffisante du personnel et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et avec l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

7)

Mesures pour le déploiement, le transfert, les essais et la validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche financés par l’Union, comme mentionné à l’annexe III, et mesures visant à renforcer la qualité des données stockées dans les systèmes d’information et de communication dans le domaine de la politique des visas et des frontières et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données et à la limitation du traitement de ces données dans le contexte des actions relevant du champ d’application du présent instrument.

8)

Mesures visant à identifier les personnes vulnérables, à les orienter vers les services de protection et à leur prêter une assistance immédiate.

9)

Mesures pour la création et la gestion des zones d’urgence migratoire dans les États membres confrontés à des pressions migratoires exceptionnelles et disproportionnées, déjà existantes ou potentielles.

10)

Poursuite du développement de formes différentes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas, comme indiqué au paragraphe 2, point d), de l’annexe II.

11)

Accroissement de la présence ou de la représentation consulaire des États membres dans les pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession de visas lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures au sens du règlement (UE) 2018/1806, en particulier dans les pays tiers où aucun État membre n’est présent actuellement.

12)

Mesures visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication.


ANNEXE V

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

1.

Le nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

2.

Le nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

3.

Le nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et le centre national de coordination EUROSUR.

4.

Le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques.

5.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières.

6.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

7.

Le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers.

8.

Le nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

1.

Le nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen:

1.1.

dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa.

2.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le domaine de la politique commune des visas.

3.

Le nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques.

4.

Le nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées.

5.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

ANNEXE VI

TYPES D’INTERVENTION

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

I.

Gestion européenne intégrée des frontières

001

Vérifications aux frontières

002

Surveillance des frontières — équipements aériens

003

Surveillance des frontières — équipements terrestres

004

Surveillance des frontières — équipements maritimes

005

Surveillance des frontières — systèmes de surveillance automatisée des frontières

006

Surveillance des frontières — autres mesures

007

Mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen liées au contrôle aux frontières

008

Appréhension des situations et échange d’informations

009

Analyse des risques

010

Traitement des données et informations

011

Zones d’urgence migratoire

012

Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes vulnérables

013

Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens

014

Développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

015

Coopération interservices — niveau national

016

Coopération interservices — niveau de l’Union

017

Coopération interservices — avec les pays tiers

018

Déploiement d’officiers de liaison «Immigration» conjoints

019

Systèmes d’information à grande échelle — Eurodac aux fins de la gestion des frontières

020

Systèmes d’information à grande échelle — Système d’entrée/de sortie (EES)

021

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — autres

022

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240

023

Systèmes d’information à grande échelle — Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) — article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240

024

Systèmes d’information à grande échelle — Système d’information Schengen (SIS)

025

Systèmes d’information à grande échelle — Interopérabilité

026

Soutien au fonctionnement — Gestion intégrée des frontières

027

Soutien au fonctionnement — Systèmes d’information à grande échelle aux fins de la gestion des frontières

028

Soutien au fonctionnement — Régime spécial de transit

029

Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données

II.

Politique commune des visas

001

Améliorer le traitement des demandes de visa

002

Améliorer l’efficacité, l’environnement convivial et la sécurité dans les consulats

003

Sécurité des documents/conseillers en documents

004

Coopération consulaire

005

Couverture consulaire

006

Systèmes d’information à grande échelle — Système d’information sur les visas (VIS)

007

Autres systèmes d’information et de communication pour le traitement des demandes de visa

008

Soutien au fonctionnement — Politique commune des visas

009

Soutien au fonctionnement — Systèmes d’information à grande échelle aux fins du traitement des demandes de visa

010

Soutien au fonctionnement — Régime spécial de transit

011

Délivrance de visas à validité territoriale limitée

012

Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données

III.

Assistance technique

001

Information et communication

002

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

003

Évaluation et études, collecte de données

004

Renforcement des capacités


TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

Infrastructures et bâtiments

002

Moyens de transport

003

Autres équipements d’exploitation

004

Systèmes de communication

005

Systèmes d’information

006

Formation

007

Échange de bonnes pratiques — entre États membres

008

Échange de bonnes pratiques — avec les pays tiers

009

Déploiement d’experts

010

Études, validations de concepts, projets pilotes et actions similaires

011

Activités de communication

012

Mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques

013

Déploiement ou autre suivi de projets de recherche


TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MISE EN ŒUVRE»

001

Actions couvertes par l’article 12, paragraphe 1

002

Actions spécifiques

003

Actions mentionnées à l’annexe IV

004

Soutien au fonctionnement

005

Actions couvertes par l’article 12, paragraphe 5

006

Aide d’urgence


TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «THÈMES PARTICULIERS»

001

Coopération avec les pays tiers

002

Actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers

003

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen

004

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité

005

Actions soutenant le développement et le fonctionnement d’EUROSUR

006

Aucun de ces codes


ANNEXE VII

DÉPENSES ÉLIGIBLES POUR LE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT

a)

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement couvre les coûts indiqués ci-après, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles:

1)

frais de personnel, y compris les frais de formation;

2)

entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

3)

coûts des services conformément au champ d’application du présent règlement;

4)

dépenses courantes pour le fonctionnement;

5)

coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.

Un État membre hôte au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2019/1896 peut recourir au soutien au fonctionnement pour couvrir ses propres dépenses courantes liées à sa participation aux activités opérationnelles visées audit point et relevant du champ d’application du présent règlement, ou aux fins de ses activités de contrôle aux frontières nationales.

b)

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:

1)

frais de personnel, y compris les frais de formation;

2)

coûts des services;

3)

entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

4)

coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.

c)

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le soutien au fonctionnement pour des systèmes d’information à grande échelle couvre les coûts suivants:

1)

frais de personnel, y compris les frais de formation;

2)

gestion opérationnelle et maintenance des systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, y compris l’interopérabilité de ces systèmes et la location de locaux sécurisés.

d)

En plus de couvrir les coûts énumérés aux points a), b) et c) de la présente annexe, le soutien au fonctionnement dans le cadre du programme de la Lituanie comprend un soutien conformément à l’article 17, paragraphe 1.


ANNEXE VIII

INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 3

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

Indicateurs de réalisation

1.

Le nombre d’équipements acquis pour les points de passage frontaliers:

1.1.

dont le nombre de systèmes de contrôle automatisé aux frontières/systèmes en libre-service/portes électroniques acquis.

2.

Le nombre d’équipements d’infrastructures entretenus/réparés.

3.

Le nombre de zones d’urgence migratoire bénéficiant d’un soutien.

4.

Le nombre d’installations construites et/ou modernisées pour les points de passage frontaliers.

5.

Le nombre de véhicules aériens acquis:

5.1.

dont le nombre de véhicules aériens sans pilote acquis.

6.

Le nombre de moyens de transport maritime acquis.

7.

Le nombre de moyens de transport terrestre acquis.

8.

Le nombre de participants bénéficiant d’un soutien:

8.1.

dont nombre de participants aux activités de formation.

9.

Le nombre d’officiers de liaison «Immigration» déployés auprès de pays tiers.

10.

Le nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/entretenues/modernisées.

11.

Le nombre de systèmes d’information à grande échelle de l’UE mis au point/entretenus/modernisés:

11.1.

dont nombre de systèmes d’information à grande échelle mis au point.

12.

Le nombre de projets de coopération avec des pays tiers.

13.

Le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers.

Indicateurs de résultat

14.

Le nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

15.

Le nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

16.

Le nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et le centre national de coordination EUROSUR.

17.

Le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques.

18.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières.

19.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

20.

Le nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée.

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

Indicateurs de réalisation

1.

Le nombre de projets de soutien à la numérisation du traitement des visas.

2.

Le nombre de participants bénéficiant d’un soutien:

2.1.

dont nombre de participants aux activités de formation.

3.

Le nombre d’agents déployés dans des consulats dans des pays tiers:

3.1.

dont le nombre d’agents affectés au traitement des visas.

4.

Le nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/entretenues/modernisées.

5.

Le nombre de systèmes d’information à grande échelle de l’UE mis au point/entretenus/modernisés:

5.1.

dont nombre de systèmes d’information à grande échelle mis au point.

6.

Le nombre d’équipements d’infrastructures entretenus/réparés.

7.

Le nombre de biens immobiliers loués/amortis.

Indicateurs de résultat

8.

Le nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen:

8.1.

dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa.

9.

Le nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le domaine de la politique commune des visas.

10.

Le nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques.

11.

Le nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées.

12.

Le nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation.

15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 251/94


RÈGLEMENT (UE) 2021/1149 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

établissant le Fonds pour la sécurité intérieure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Si la sécurité nationale relève uniquement de la compétence des États membres, sa protection requiert une coopération et une coordination à l’échelle de l’Union. L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, entre autres, par l’adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, y compris la coordination et la coopération avec les agences de l’Union concernées et d’autres organes de l’Union concernés, avec les pays tiers et les organisations internationales concernés et avec l’aide du secteur privé et de la société civile.

(2)

Au cours de la période 2015 à 2020, la Commission, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont défini des priorités communes énoncées dans le programme européen en matière de sécurité d’avril 2015 puis réaffirmées par le Conseil dans la stratégie de sécurité intérieure renouvelée de juin 2015 et par le Parlement européen dans sa résolution de juillet 2015, à savoir de prévenir et combattre le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité. Ces priorités communes ont été réaffirmées pour la période 2020-2025 dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 juillet 2020 relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité.

(3)

Dans la Déclaration de Rome signée le 25 mars 2017, les dirigeants de 27 États membres, le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont affirmé leur engagement à bâtir une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d’une politique migratoire efficace, responsable, s’inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu’une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.

(4)

Le Conseil européen du 15 décembre 2016 a appelé à poursuivre les efforts en matière d’interopérabilité des systèmes d’information et des bases de données. Le Conseil européen du 23 juin 2017 a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des bases de données et, le 12 décembre 2017, la Commission a présenté une proposition de règlement portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration).

(5)

Afin de préserver l’acquis de Schengen et de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, les États membres sont tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, dans les bases de données pertinentes, à des vérifications systématiques sur les citoyens de l’Union qui franchissent les frontières extérieures de l’Union. En outre, la Commission a adressé une recommandation aux États membres sur un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontière. La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés et droits fondamentaux et de l’état de droit, une attention soutenue à la perspective mondiale et l’indispensable cohérence avec la dimension extérieure de la sécurité devraient constituer les grands principes guidant l’action de l’Union et des États membres en vue de la création d’une union de la sécurité réelle et effective.

(6)

Pour atteindre cet objectif, il convient que des actions soient entreprises au niveau de l’Union afin de protéger les personnes, les espaces publics et les infrastructures critiques contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme, la grande criminalité organisée, la criminalité itinérante, les trafics d’armes et de drogues, la corruption, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, l’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation sexuelle des enfants, les menaces hybrides ainsi que les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, et la traite des êtres humains, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure de l’Union. La sécurité intérieure est une entreprise commune à laquelle les institutions de l’Union, les agences de l’Union concernées et les États membres devraient contribuer conjointement.

(7)

Pour contribuer à la création et à la mise en œuvre d’une union de la sécurité réelle et effective visant à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure dans l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de créer un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds») et de le gérer afin de fournir aux États membres une aide financière adéquate.

(8)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur les actions pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une plus grande valeur ajoutée par rapport à l’action isolée des États membres. Conformément à l’article 84 et à l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds devrait soutenir des mesures destinées à encourager et à appuyer l’action des États membres dans les domaines de la prévention du crime, de la formation commune du personnel et de la coopération policière, ainsi que de la coopération judiciaire en matière pénale qui associent les autorités compétentes des États membres et les agences de l’Union, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, une coopération opérationnelle accrue et un soutien aux efforts nécessaires déployés pour renforcer les capacités destinées à prévenir et à combattre le terrorisme et la grande criminalité organisée. Le Fonds devrait aussi soutenir la formation du personnel et des experts concernés, conformément aux principes généraux du programme européen de formation des services répressifs (LETS). Le Fonds ne devrait pas financer les coûts de fonctionnement ni les activités liés aux fonctions essentielles des États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure et nationale visés à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le strict respect des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, des droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et des obligations internationales de l’Union en matière de droits l’homme. En particulier, le Fonds devrait être mis en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux, tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif, ainsi que du principe de non-discrimination.

(10)

Conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, le Fonds devrait soutenir des activités qui assurent la protection des enfants contre la violence, la maltraitance, l’exploitation et la négligence. Le Fonds devrait également soutenir les mesures de protection et d’assistance en faveur des enfants témoins et des enfants victimes, en particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ou nécessitent une tutelle.

(11)

Conformément aux priorités communes définies à l’échelon de l’Union pour assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, le Fonds devrait soutenir des actions visant à parer aux principales menaces pour la sécurité et notamment à prévenir et combattre le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, ainsi qu’à aider et protéger les victimes de la criminalité. Le Fonds devrait veiller à ce que l’Union et les États membres soient également bien équipés pour faire face aux menaces nouvelles et à celles qui évoluent, telles que les trafics, y compris via des canaux en ligne, et les menaces hybrides ainsi que les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, afin d’établir une réelle union de la sécurité. Cela devrait se faire moyennant une aide financière visant à favoriser un meilleur échange d’informations, à accroître la coopération opérationnelle et à améliorer les capacités nationales et collectives.

(12)

L’assistance financière fournie par le Fonds devrait notamment soutenir les échanges d’informations, la coopération policière, la coopération judiciaire en matière pénale et la prévention dans les domaines de la grande criminalité organisée, du trafic d’armes, de la corruption, du blanchiment de capitaux, du trafic de drogues, de la criminalité environnementale, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de l’exploitation de l’immigration illégale, de l’exploitation des réfugiés et des migrants en situation irrégulière, des formes graves d’exploitation par le travail, de l’exploitation et des abus sexuels, y compris de l’exploitation et des abus sexuels à l’égard des enfants et des femmes, de la diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard des enfants et de la pédopornographie, ainsi que de la cybercriminalité. Le Fonds devrait également apporter un soutien à la protection des personnes, des espaces publics et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité ainsi qu’à la préparation aux risques et aux crises en rapport avec la sécurité et à leur gestion efficace, notamment par la formation commune, par l’élaboration de politiques communes, tels que les stratégies, les cycles politiques, les programmes et les plans d’action, ainsi que par la législation et par la coopération pratique.

(13)

Le Fonds devrait apporter un soutien financier pour faire face aux nouveaux défis posés par l’augmentation significative ces dernières années de l’ampleur de certains types de criminalité, qui sont commises via l’internet, tels que la fraude aux moyens de paiement, l’exploitation sexuelle des enfants et le trafic d’armes.

(14)

Le Fonds devrait s’appuyer sur les résultats obtenus et les investissements réalisés par ses prédécesseurs, à savoir le programme «Prévenir et combattre la criminalité» (ISEC) et le programme «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» pour la période 2007-2013, ainsi que l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Le champ d’application du Fonds devrait également permettre de tenir compte des nouvelles évolutions.

(15)

Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées. Le Fonds devrait promouvoir et encourager la participation active et significative de la société civile, dont les organisations non gouvernementales, ainsi que du secteur industriel européen à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité, le cas échéant, avec la participation d’autres acteurs concernés, d’organes de l’Union, d’agences de l’Union, ainsi que d’organisations internationales, en rapport avec l’objectif du Fonds. Toutefois, il convient de veiller à ce que le soutien du Fonds ne soit pas utilisé pour déléguer des tâches statutaires ou publiques à des acteurs privés.

(16)

La nature transfrontière du terrorisme et de la grande criminalité organisée nécessite une réponse coordonnée et une coopération au sein des États membres et entre eux, ainsi qu’avec les organes et organismes compétents de l’Union. Toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs spécialisés, sont susceptibles de disposer d’informations précieuses pour lutter efficacement contre le terrorisme et la grande criminalité organisée. Pour accélérer les échanges d’informations et améliorer la qualité des informations partagées, il est essentiel de renforcer la confiance mutuelle. De nouvelles approches en matière de coopération et d’échange d’informations, y compris en ce qui concerne l’analyse de la menace, devraient être explorées et examinées, compte tenu des cadres existants au sein et en dehors du cadre de l’Union, tels que le Centre de situation et de renseignement de l’UE (INTCEN), le Centre européen de la lutte contre le terrorisme (ECTC) d’Europol, le coordinateur de l’Union pour la lutte contre le terrorisme et le groupe antiterroriste. Le Fonds devrait soutenir les autorités compétentes des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où leurs activités relèvent du champ d’application du Fonds. Toutes les activités financées devraient respecter pleinement le statut juridique des différentes autorités compétentes et des structures européennes ainsi que les principes requis en matière de propriété de l’information.

(17)

Afin de tirer parti des connaissances et de l’expertise des agences décentralisées de l’Union ayant des compétences dans les domaines de la coopération et la formation des services répressifs, de la surveillance des drogues et des toxicomanies, des droits fondamentaux, des questions judiciaires et des systèmes d’information à grande échelle, la Commission devrait associer les agences décentralisées concernées aux travaux du comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures», établi par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (4), en particulier au début et à mi-parcours de la phase de programmation. S’il y a lieu, la Commission devrait aussi pouvoir associer les agences décentralisées concernées au travail de suivi et d’évaluation, en particulier pour assurer que les actions soutenues par le Fonds respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.

(18)

Dans le cadre global de la stratégie de l’Union de lutte contre la drogue, qui préconise une approche équilibrée fondée sur une réduction simultanée de l’offre et de la demande, l’assistance financière fournie au titre du Fonds devrait soutenir toutes les actions visant à prévenir et à combattre le trafic de drogues par une réduction de l’offre et de la demande, en particulier toutes les mesures ciblant la production, la fabrication, l’extraction, la vente, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues illicites, ainsi que la détention et l’achat dans le but de se livrer à des activités de trafic de drogues. Le Fonds devrait également couvrir les aspects de prévention de la politique en matière de drogue. Afin d’apporter davantage de synergies et de cohérence dans le domaine de la drogue, ces éléments des objectifs liés à la drogue, qui relevaient du programme «Justice» pour la période 2014-2020, devraient être intégrés au Fonds.

(19)

Afin de garantir que le Fonds contribue efficacement à un niveau plus élevé de sécurité intérieure dans l’ensemble de l’Union européenne, et ainsi à la mise en place d’une réelle union de la sécurité, il devrait être utilisé de manière à donner la plus grande valeur ajoutée de l’Union aux actions des États membres.

(20)

Le Fonds ne devrait soutenir les investissements dans les équipements, les moyens de transport et les installations que si ceux-ci présentent une valeur ajoutée de l’Union manifeste, et uniquement dans la mesure où ces investissements sont nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Par exemple, ces investissements pourraient inclure des investissements dans les équipements nécessaires à la criminalistique, à la surveillance discrète, à la détection d’explosifs et de drogues et à toute autre finalité spécialisée relevant des objectifs du Fonds. Le Fonds ne devrait pas financer les investissements d’importance purement nationale ou des investissements qui seraient nécessaires au travail quotidien des autorités compétentes, tels que les uniformes, les voitures, les bus, les scooters, les postes de police, les centres de formation non spécialisés et les équipements de bureau.

(21)

Par souci de solidarité au sein de l’Union et dans un esprit de partage des responsabilités pour assurer la sécurité dans l’Union, l’État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute insuffisance ou tout risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen, en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (5).

(22)

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que les priorités de leurs programmes tiennent compte de l’ensemble des objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les priorités retenues soient conformes aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II et à ce que la répartition des ressources entre ces objectifs soit proportionnée aux défis et aux besoins et permette d’atteindre l’objectif.

(23)

Conformément au principe d’efficacité, il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence avec d’autres Fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(24)

Afin de maximiser la réalisation effective des objectifs politiques, d’exploiter les économies d’échelles et d’éviter les chevauchements entre les actions, il convient d’assurer la cohérence et la complémentarité entre le Fonds et d’autres programmes financiers de l’Union dans le domaine de la sécurité. En particulier, les synergies devraient être assurées avec le Fonds «Asile, migration et intégration» et avec le Fonds pour la gestion intégrée des frontières, qui se compose de l’instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement (UE) 2021/1148 et de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier établi par le règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi qu’avec les autres Fonds de la politique de cohésion qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7),

avec le volet «recherche en matière de sécurité» du programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (8), avec le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» établi par le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil (9), avec le programme «Justice» établi par le règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil (10), avec le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (11) et avec le programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (12). Des synergies devraient être recherchées notamment dans les domaines de la sécurité des infrastructures et des espaces publics, de la cybersécurité, de la protection des victimes et de la prévention de la radicalisation.

(25)

Dans le but de renforcer les complémentarités entre le Fonds et l’instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas, l’utilisation des équipements polyvalents et des systèmes TIC dont la finalité première est conforme au présent règlement devrait être également possible afin d’atteindre les objectifs de l’instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas.

(26)

Les mesures qui bénéficient d’un soutien au titre du Fonds et sont en rapport avec des pays tiers devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d’autres actions menées en dehors de l’Union qui sont soutenues par les instruments de l’Union, et elles devraient les compléter. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union, de sa politique étrangère et de sa politique d’aide au développement à l’égard de la région ou du pays concerné. Pour ce qui est de la dimension extérieure du Fonds, celui-ci devrait renforcer la coopération avec les pays tiers dans les domaines se rapportant à la sécurité intérieure de l’Union. Dans ce contexte, les financements provenant d’un mécanisme thématique devraient être utilisés pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, dans le cadre des objectifs du Fonds, notamment afin de contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et de contribuer à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants.

(27)

Lors de la mise en œuvre du mécanisme thématique, la Commission devrait veiller à ce que le financement réponde aux défis et aux besoins associés à la réalisation des objectifs du Fonds.

(28)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des actions pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions isolées des États membres. La sécurité revêtant en soi une dimension transfrontière, une réponse forte et coordonnée s’impose au niveau de l’Union. Le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de celles de l’Union dans le domaine de la sécurité.

(29)

Un État membre peut être considéré comme ne respectant pas l’acquis de l’Union applicable en ce qui concerne l’utilisation du soutien au fonctionnement au titre du Fonds s’il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la sécurité, s’il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l’Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière de sécurité ou si un rapport d’évaluation établi dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013 a décelé des manquements dans le domaine concerné.

(30)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification accrues tout en respectant les exigences en matière de prévisibilité et garantir une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement. La mise en œuvre du Fonds devrait être guidée par les principes d’efficacité, d’efficience, de pertinence, de cohérence, de valeur ajoutée de l’Union et de qualité des dépenses. Il convient en outre que cette mise en œuvre soit la plus conviviale possible.

(31)

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le Fonds et d’autres programmes de l’Union, y compris ceux faisant l’objet d’une gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé d’une action au titre du Fonds et d’un autre programme de l’Union. Ce financement cumulé ne devrait pas dépasser le total des coûts éligibles de ladite action. À cette fin, le présent règlement devrait établir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses à la fois au titre du Fonds et au titre d’un autre programme de l’Union, et ce au prorata.

(32)

Dans le cadre de la promotion des actions soutenues par le Fonds, les bénéficiaires d’un financement de l’Union devraient fournir des informations dans la ou les langues du public cible. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cette fin, les bénéficiaires devraient veiller à ce que toutes les communications destinées aux médias et au grand public mettent en avant l’emblème de l’Union et mentionnent explicitement le soutien financier de l’Union.

(33)

Il convient que la Commission puisse utiliser des ressources financières au titre du Fonds afin de promouvoir les bonnes pratiques et l’échange d’informations concernant la mise en œuvre du Fonds.

(34)

La Commission devrait publier en temps utile des informations sur le soutien apporté par le mécanisme thématique en gestion directe ou indirecte et mettre à jour ces informations si nécessaire. Il devrait être possible de trier les données en fonction de l’objectif spécifique, du nom du bénéficiaire, du montant engagé juridiquement ainsi que de la nature et de la finalité de la mesure.

(35)

Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux des programmes des États membres, calculés sur la base des critères définis à l’annexe I.

(36)

Les montants initiaux des programmes des États membres devraient servir de base aux investissements à long terme des États membres dans le domaine de la sécurité. Afin de tenir compte de l’évolution des menaces pour la sécurité intérieure et extérieure ou de l’évolution de la situation de départ, il convient d’allouer un montant supplémentaire aux États membres à mi-parcours de la période de programmation, montant qui devrait être basé sur des statistiques disponibles les plus récentes, conformément à l’annexe I, en tenant compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes des États membres.

(37)

Les défis dans le domaine de la sécurité étant en évolution constante, il est nécessaire d’adapter l’affectation de financements aux changements concernant les menaces pour la sécurité intérieure et extérieure, et d’orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée de l’Union. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu’aux changements de politique et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée de l’Union, une partie des financements sera allouée périodiquement, au moyen d’un mécanisme thématique, à des actions spécifiques, à des actions de l’Union et à l’aide d’urgence.

(38)

Les États membres devraient être encouragés, en bénéficiant d’une contribution plus élevée de l’Union, à utiliser une partie des fonds alloués à leur programme pour financer les actions énumérées à l’annexe IV, principalement en raison de leur forte valeur ajoutée de l’Union ou de leur caractère prioritaire pour l’Union.

(39)

Une partie des ressources disponibles au titre du Fonds pourrait être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d’actions spécifiques qui nécessitent un effort de coopération entre les États membres, ou à la mise en œuvre d’actions spécifiques lorsque des évolutions survenues dans l’Union requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres. La Commission devrait énoncer ces actions spécifiques dans ses programmes de travail.

(40)

Le Fonds devrait contribuer à financer les coûts de fonctionnement liés à la sécurité intérieure afin de permettre aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l’Union dans son ensemble. Ce soutien financier devrait consister en un remboursement intégral d’une sélection de coûts spécifiques liés aux objectifs du Fonds et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres.

(41)

Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du Fonds au niveau national par les programmes des États membres, le Fonds devrait également soutenir les actions menées au niveau de l’Union. Ces actions devraient servir des fins stratégiques globales relevant du champ d’intervention du Fonds et portant sur l’analyse des politiques et l’innovation, sur l’apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l’expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l’Union ou entre certains États membres. Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par les États membres, y compris au niveau local, pour échanger les bonnes pratiques et promouvoir la formation commune, y compris la sensibilisation du personnel des services répressifs à la radicalisation et à toutes les formes de discrimination susceptibles de conduire à la violence, telles que l’antisémitisme, l’antitsiganisme et d’autres formes de racisme. À cette fin, des programmes d’échanges spécialisés pourraient être financés à l’intention du personnel des services répressifs en début de carrière.

(42)

Afin de renforcer la capacité de l’Union à réagir immédiatement à des incidents liés à la sécurité ou à l’apparition de nouvelles menaces qui pèsent sur elle, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre établi dans le présent règlement. Cette aide ne devrait pas être fournie pour financer de simples mesures ponctuelles et à long terme ou pour faire face à des situations dans lesquelles l’urgence d’agir résulte de l’absence de planification et de réaction appropriée de la part des autorités compétentes.

(43)

Afin d’assurer la souplesse d’action nécessaire et de répondre aux nouveaux besoins, les agences décentralisées devraient pouvoir disposer des moyens financiers supplémentaires appropriés pour mener à bien certaines missions d’urgence. Dans les cas où la mission à entreprendre est si urgente qu’un ajustement de leur budget ne peut être effectué à temps, les agences décentralisées devraient être éligibles en tant que bénéficiaires de l’aide d’urgence, qui peut également prendre la forme de subventions, conformément aux priorités et initiatives définies au niveau de l’Union par ses institutions.

(44)

Compte tenu de la nature transnationale des actions de l’Union et afin de promouvoir une action coordonnée en vue d’atteindre l’objectif consistant à assurer le niveau de sécurité le plus élevé dans l’Union, les agences décentralisées peuvent exceptionnellement être éligibles en tant que bénéficiaires d’actions de l’Union, y compris sous la forme de subventions, lorsqu’elles contribuent à la mise en œuvre d’actions de l’Union relevant des compétences des agences décentralisées concernées et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l’Union au budget de ces agences décentralisées au titre du budget annuel. Afin d’assurer la valeur ajoutée de l’Union, ce soutien devrait être conforme aux priorités et initiatives définies au niveau de l’Union par les institutions de l’Union.

(45)

L’objectif général du Fonds devrait également être pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par les volets d’action du programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523. Ce soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à des insuffisances en matière d’investissement et ne devrait pas exclure le financement privé ou faire double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée de l’Union manifeste.

(46)

Les opérations de mixage ont un caractère facultatif et sont des opérations soutenues par le budget de l’Union combinant des formes d’aide remboursable, des formes d’aide non remboursable, ou les deux, issues du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de promotion ou de développement, ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que le soutien apporté par des institutions financières commerciales et des investisseurs commerciaux.

(47)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le Fonds, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres (13), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(48)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (14) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au Fonds. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(49)

Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire le Fonds dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.

(50)

Le règlement (UE) 2021/1060 établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, du Fonds pour une transition juste, du Fonds «Asile, migration et intégration», du Fonds pour la sécurité intérieure et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs du Fonds et de prévoir des dispositions spécifiques sur les actions qui peuvent être financées au titre du Fonds.

(51)

Un régime de préfinancement pour le Fonds est défini dans le règlement (UE) 2021/1060 et un taux de préfinancement spécifique est fixé dans le présent règlement. En outre, afin de garantir la possibilité de réagir rapidement à une situation d’urgence, il convient de fixer un taux de préfinancement spécifique pour l’aide d’urgence. Le régime de préfinancement devrait faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre de leurs programmes.

(52)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés au contrôle, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lors de ce choix, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(53)

Afin de tirer le meilleur parti du principe d’audit unique, il convient d’établir des règles spécifiques en matière de contrôle et d’audit des projets dans le cadre desquels des organisations internationales dont les systèmes de contrôle interne ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission sont les bénéficiaires. Pour ces projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l’état d’avancement du projet et l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu’un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d’un échantillon d’audit, l’autorité d’audit devrait avoir la possibilité d’accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».

(54)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, que les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et ayant déjà démarré peuvent être considérés comme éligibles pour le financement de l’Union à compter du 1er janvier 2021, même si lesdits coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

(55)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (16), (Euratom, CE) no 2185/96 (17) et (UE) 2017/1939 (18) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, à mener et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (19).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient coopérer pleinement et prêter toute l’assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l’Union dans la protection des intérêts financiers de l’Union.

(56)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(57)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (20), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer sont éligibles pour un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer.

(58)

Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en accord avec la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, les États membres concernés devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux abordent les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques. Le Fonds devrait mettre à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider les régions ultrapériphériques, s’il y a lieu.

(59)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (21), le Fonds devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

(60)

Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Fonds, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/1060 et du présent règlement. À compter de 2023, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports annuels de performance couvrant le dernier exercice comptable. Ces rapports devraient contenir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes des États membres. Les États membres devraient aussi soumettre des résumés de ces rapports à la Commission. La Commission devrait traduire ces résumés dans toutes les langues officielles de l’Union et les rendre accessible au public sur son site internet, de même que les liens vers les sites internet des États membres visés au règlement (UE) 2021/1060.

(61)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (22), et à l’engagement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l’intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le Fonds devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (23).

(62)

Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (24) et tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux projets bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieur pendant la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) no 514/2014 déborde sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certains projets approuvés au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement des projets. Chacune des différentes phases du projet échelonné devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle il reçoit un financement.

(63)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(64)

Afin de compléter et de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions pouvant bénéficier d’un taux de cofinancement plus élevé énumérées à l’annexe IV et le soutien au fonctionnement au titre de l’annexe VII, et afin de développer plus avant le cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(65)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier des obligations concernant la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables concernant l’adoption de décisions portant octroi de l’aide d’urgence prévue dans le présent règlement lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nature et la finalité d’une telle aide, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(66)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(67)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(68)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (26).

(69)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds») pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

2.   Le présent règlement fixe:

a)

l’objectif général du Fonds;

b)

les objectifs spécifiques du Fonds et les mesures pour mettre en œuvre lesdits objectifs spécifiques;

c)

le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027;

d)

les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

2)

«autorités compétentes»: les autorités des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la police, les douanes et d’autres services répressifs spécialisés;

3)

«prévention»: en ce qui concerne la criminalité, toutes les mesures qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telles qu’elles sont visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil (27);

4)

«infrastructure critique»: un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions;

5)

«cybercriminalité»: soit les infractions pénales dont la commission implique nécessairement des systèmes des technologies de l’information et de la communication (systèmes TIC), lorsque ces systèmes sont soit les instruments soit les cibles principales de l’infraction pénale (infractions pénales cyberdépendantes), soit les infractions pénales traditionnelles dont l’ampleur ou la portée peuvent être accrues par l’utilisation d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou d’autres systèmes TIC (infractions pénales facilitées par les TIC);

6)

«action opérationnelle EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union»: une action menée dans le cadre du cycle politique de l’Union pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée, au moyen de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), dont l’objectif est de combattre les principales menaces pour l’Union générées par la grande criminalité organisée, en encourageant la coopération entre les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, les pays tiers et les organisations internationales concernés;

7)

«échange d’informations»: la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et le transfert sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à Europol et à d’autres agences de l’Union concernées, dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée et le terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, et l’accès à ces informations en toute sécurité;

8)

«criminalité organisée»: tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit l’article 1, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (28);

9)

«préparation»: toute action visant spécifiquement à prévenir ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité, qui relève du champ d’application du présent règlement;

10)

«mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»: le mécanisme d’évaluation et de contrôle, tel qu’il est prévu par le règlement (UE) no 1053/2013;

11)

«terrorisme»: tout acte intentionnel et toute infraction visés dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (29);

12)

«situation d’urgence»: tout incident lié à la sécurité, toute menace nouvelle ou toute nouvelle vulnérabilité détectée entrant dans le champ d’application du présent règlement ayant ou pouvant avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes, de lieux publics ou d’infrastructures critiques dans un ou plusieurs États membres;

13)

«argent leurre»: argent véritable qui, lors d’une enquête criminelle, est montré aux suspects ou à toute autre personne détenant des informations sur la disponibilité ou la livraison d’un objet ou qui agissent comme intermédiaires, afin de prouver l’existence de liquidités et la solvabilité, dans le cadre d’un achat fictif visant à arrêter des suspects, à identifier des sites de production illicites ou encore à démanteler un groupe criminel organisé;

14)

«radicalisation»: un processus par étapes et complexe conduisant à un extrémisme et un terrorisme violents et qui est progressif et complexe, dans lequel une personne ou un groupe de personnes embrassent une idéologie ou une conviction radicale qui accepte, utilise ou tolère la violence, y compris les actes de terrorisme, en vue d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique spécifique;

15)

«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un ou plusieurs États membres, ou tous, peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme national;

16)

«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées de l’exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l’Union, dans la mesure où ces tâches et services contribuent à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’ensemble de l’Union;

17)

«actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds.

Article 3

Objectifs du Fonds

1.   L’objectif général du Fonds est de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, notamment en prévenant et combattant le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, en aidant et protégeant les victimes de la criminalité, ainsi qu’en se préparant aux incidents, risques et crises liés à la sécurité qui relèvent du champ d’application du présent règlement, en protégeant contre ceux-ci et en les gérant efficacement.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer et faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres, et au sein de celles-ci, et les organes et organismes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales;

b)

améliorer et intensifier la coopération transfrontière, y compris les opérations conjointes, entre les autorités compétentes et au sein de celles-ci, en ce qui concerne le terrorisme et la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière; et

c)

soutenir le renforcement des capacités des États membres en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la radicalisation ainsi que de gestion des incidents, risques et crises liés la sécurité, y compris par une coopération accrue entre les autorités publiques, les organes et organismes de l’Union concernées, la société civile et les partenaires privés dans différents États membres.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 4

Respect des droits fondamentaux

Les actions financées au titre du Fonds sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Les actions respectent notamment les dispositions de la Charte, le droit de l’Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Lors de la mise en œuvre des actions au titre du Fonds, chaque fois que cela est possible, les États membres accordent une attention particulière à l’assistance et à la protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.

Article 5

Champ d’intervention

1.   Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, le Fonds soutient en particulier des mesures telles que celles énumérées à l’annexe III.

2.   Pour atteindre ses objectifs, le Fonds peut, conformément aux priorités de l’Union, s’il y a lieu et sous réserve de garanties appropriées, soutenir les actions visées à l’annexe III qui sont menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, le cas échéant, dans le respect de l’article 19.

3.   En ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, la Commission et les États membres, conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent, conformément à leurs responsabilités respectives, la coordination avec les politiques, stratégies et instruments pertinents de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:

a)

soient réalisées en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;

b)

soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

c)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et

d)

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

4.   Les équipements et les systèmes TIC financés au titre du Fonds peuvent être utilisés dans le domaine complémentaire couvert par le règlement (UE) 2021/1148. Ces équipements et systèmes TIC restent disponibles et déployables aux fins des objectifs du Fonds.

L’utilisation d’équipements dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa n’excède pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements.

Les systèmes TIC utilisés dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa fournissent des données et des services aux fins de la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes en la matière.

Les États membres informent la Commission, dans leur rapport annuel de performance, de toute utilisation supplémentaire de ce type et du lieu de déploiement des équipements et des systèmes TIC.

5.   Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

a)

les actions limitées au maintien de l’ordre public au niveau national;

b)

les actions à des fins militaires ou de défense;

c)

les équipements dont la finalité première est le contrôle douanier;

d)

les équipements coercitifs, y compris les armes, les munitions, les explosifs et les matraques, sauf à des fins d’entraînement;

e)

la rémunération des informateurs et l’argent leurre hors du cadre d’une action opérationnelle EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de situation d’urgence, les actions visées au premier alinéa, point a), peuvent être considérées comme éligibles.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1.   Le soutien fourni au titre du Fonds complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs du Fonds.

2.   La Commission et les États membres veillent à ce que le soutien fourni au titre du Fonds et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union et qu’il soit complémentaire du soutien fourni au titre d’autres instruments de l’Union.

3.   Le Fonds est mis en œuvre en gestion partagée directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

Article 7

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 1 931 000 000 EUR en prix courants.

2.   L’enveloppe financière est utilisée comme suit:

a)

1 352 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres;

b)

579 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.

3.   À l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,84 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution du Fonds.

4.   Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale accordée à un État membre au titre de l’un des Fonds dudit règlement en gestion partagée peuvent être transférés au Fonds en gestion directe ou indirecte à la demande dudit État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 8

Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible par l’entremise d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, comme indiqué dans les programmes de travail.

Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, à savoir:

a)

les actions spécifiques;

b)

les actions de l’Union; et

c)

l’aide d’urgence visée à l’article 25.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien du montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

2.   Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, conformément aux priorités convenues au niveau de l’Union telles qu’elles ressortent de l’annexe II. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, dans le cadre des objectifs du Fonds, notamment afin de contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants.

La répartition des ressources du mécanisme thématique entre les différentes priorités est, dans la mesure du possible, proportionnée aux défis et aux besoins de telle sorte à assurer que les objectifs du Fonds puissent être remplis.

3.   La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, notamment en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre du Fonds.

4.   Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés.

5.   Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont exécutés en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des actions et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.

6.   La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.

7.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions devant bénéficier d’un soutien et précisent les montants pour chacune de ses composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3 du présent règlement.

8.   Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier les programmes des États membres en conséquence.

SECTION 2

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée

Article 9

Champ d’application

1.   La présente section s’applique au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires exécutées en gestion partagée conformément à la décision de financement pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.

2.   Le soutien au titre de la présente section est exécuté en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et au règlement (UE) 2021/1060.

Article 10

Ressources budgétaires

1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:

a)

1 127 000 000 EUR conformément à l’annexe I;

b)

225 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.

2.   Si le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas totalement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).

Article 11

Préfinancement

1.   Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour le Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l’année de son adoption.

Article 12

Taux de cofinancement

1.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.

3.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.

4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement.

5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.

6.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.

7.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du Fonds pour les types d’action couverts par les contributions mentionnées aux paragraphes 1 à 6.

8.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise pour chaque type d’action si le taux de cofinancement pour ledit type d’action s’applique à:

a)

la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou

b)

la contribution publique uniquement.

Article 13

Programmes des États membres

1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis dans le domaine de la sécurité et y répondent, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes.

La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre affecte:

a)

au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et

b)

au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).

3.   Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux mentionnés au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une affectation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.

4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile dans l’élaboration des programmes des États membres.

5.   Afin d’éviter les chevauchements, les États membres consultent les organes et organismes de l’Union concernés lors de la conception de leurs actions, en particulier lorsqu’ils mettent en œuvre des actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union ou des actions coordonnées par la force d’action anticybercriminalité européenne (J-CAT), ainsi que lors de la conception de leurs activités de formation.

6.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.

7.   Au maximum 35 % de la dotation du programme d’un État membre peut être utilisé pour l’achat d’équipements, de moyens de transport ou la construction d’installations utiles à la sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que dans des cas dûment justifiés.

8.   Dans leurs programmes, les États membres accordent la priorité:

a)

aux priorités convenues au niveau de l’Union et à l’acquis de l’Union dans le domaine de la sécurité et, notamment, à l’échange efficace d’informations pertinentes et précises, ainsi qu’à la mise en œuvre des composantes du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE;

b)

aux recommandations ayant des implications financières formulées dans le cadre du règlement (UE) no 1053/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement;

c)

aux manquements spécifiques aux pays, dont les incidences financières sont déterminées dans le cadre des évaluations des besoins, comme les recommandations du semestre européen dans le domaine de la corruption.

9.   Si nécessaire, le programme de l’État membre concerné est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 8, point b), du présent article.

10.   Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe IV.

11.   Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre un projet soutenu par le Fonds dans ou en rapport avec un pays tiers, l’État membre consulte la Commission avant l’approbation du projet.

12.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans le tableau 2 de l’annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 14

Examen à mi-parcours

1.   En 2024, la Commission alloue aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, premier alinéa, point 2). Le financement est effectif à partir du 1er janvier 2025.

2.   Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

3.   Lors de l’octroi des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 8 du présent règlement à partir du 1er janvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par l’État membre pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance prévu à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 15

Actions spécifiques

1.   Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris la lutte contre des menaces nouvelles.

2.   Le financement pour des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.

Article 16

Soutien au fonctionnement

1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 20 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds pour financer le soutien au fonctionnement destiné aux autorités publiques chargées de l’exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.   Lorsqu’un État membre a recours au soutien au fonctionnement, il se conforme à l’acquis de l’Union en matière de sécurité.

3.   Un État membre explique dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 30, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l’approbation du programme d’un État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et des recommandations obtenues auprès des mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, tels que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen ou d’autres mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, le cas échéant.

4.   Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.

5.   Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses éligibles au soutien au fonctionnement.

Article 17

Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales

1.   Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).

2.   Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents requis par l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.

3.   Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.

4.   En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que:

a)

les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;

b)

la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.

5.   Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.

6.   Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.

7.   Chaque année, au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l’autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.

8.   Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale au titre des paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement.

9.   Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.

10.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent requise de procéder à des vérifications de gestion, lorsque:

a)

cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale;

b)

l’organisation internationale ne présente pas à l’autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7;

c)

les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.

11.   Lorsqu’un projet, dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations dans le cadre de ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.

SECTION 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte

Article 18

Champ d’application

La Commission met en œuvre un soutien visé dans la présente soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c), dudit alinéa.

Article 19

Entités éligibles

1.   Les entités suivantes sont éligibles au financement de l’Union:

a)

les entités juridiques établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins du Fonds.

2.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles au financement de l’Union.

3.   Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre.

Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds.

Article 20

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l’Union concernant les objectifs du Fonds.

2.   Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent également fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3.   À titre exceptionnel, les agences décentralisées peuvent également être éligibles à un financement dans le cadre d’actions de l’Union lorsqu’elles contribuent à la mise en œuvre d’actions de l’Union relevant de la compétence de ces agences décentralisées, et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l’Union au budget de ces agences décentralisées par le budget annuel.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Les membres du comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts externes.

6.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’article 37, paragraphe 7 du règlement (UE) 2021/695 sont d’application.

Article 21

Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du Fonds sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 22

Assistance technique à l’initiative de la Commission

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.

Article 23

Audits

Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 24

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et les informations sont fournies sauf dans des cas dûment justifiés où la publicité n’est pas possible ou appropriée de publier ces informations ou lorsque la publication des informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action concernée et mettent en avant l’emblème de l’Union.

2.   Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions prises au titre du Fonds et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs du Fonds.

3.   La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Lesdites informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.

SECTION 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte

Article 25

Aide d’urgence

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence dûment justifiée.

En réponse à une telle situation d’urgence dûment justifiée, la Commission peut fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.

2.   L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.

3.   L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que celle-ci soit affectée en tant que telle dans les programmes des États membres. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’elles sont approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement de l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité de fonds.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour cette action, à condition que lesdites dépenses n’ont pas été engagées avant le 1er janvier 2021.

6.   Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour l’aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 33, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas 18 mois.

Article 26

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris de Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme pertinent de l’Union s’appliquent à sa contribution correspondant à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions auxquelles un label d’excellence défini à l’article 2, point 45), dudit règlement a été attribué. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

SECTION 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 27

Suivi et rapports

1.   Conformément aux obligations de rapport qui lui incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés à ladite annexe.

3.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

5.   Afin d’assurer la bonne évaluation de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Article 28

Rapports sur le mécanisme thématique

La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique visé à l’article 8 par composante, y compris en ce qui concerne le soutien aux actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci. Lorsque, sur la base des informations qui lui sont présentées, le Parlement européen formule des recommandations concernant les actions à soutenir au titre du mécanisme thématique, la Commission s’efforce de tenir compte de ces recommandations.

Article 29

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a)

l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 30 et les indicateurs de réalisation et de résultat établis à l’annexe VIII;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c)

le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;

d)

la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;

e)

la valeur ajoutée européenne des actions mises en œuvre au titre du Fonds.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020.

2.   Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences du Fonds sont évaluées.

3.   L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, y compris, le cas échéant, pour la révision du présent règlement.

4.   La Commission veille à ce que les évaluations ne comprennent pas d’informations dont la diffusion risque de compromettre les opérations de sécurité.

5.   Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec, dans ou en rapport avec des pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 13, paragraphe 11, et à l’article 19.

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 30

Rapports annuels de performance

1.   Au plus tard le 15 février 2023 et au plus tard le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060.

La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060 qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.

2.   Le rapport annuel de performance contient notamment des informations sur:

a)

les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060;

b)

tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne liée à la mise en œuvre du Fonds;

c)

la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci;

d)

la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents;

e)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)

le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;

g)

la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci.

Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et rendus publics.

3.   La Commission peut fournir des observations sur les rapports annuels de performance dans les deux mois suivant la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

4.   Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet des États membres visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 31

Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée

1.   Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, le suivi et l’établissement de rapports reposent sur les codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Afin de faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et d’assurer la mise en œuvre effective du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VI.

2.   Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 10, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 5, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 10, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 5, et à l’article 31, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 10, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 5, ou à l’article 31, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures», établi par l’article 32 du règlement (UE) 2021/1148. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 34

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions initiées au titre de l’instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «FSI-POLICE»), établi par le règlement (UE) no 513/2014. Le règlement (UE) no 513/2014 continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées au titre de FSI-POLICE.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

4.   Lorsque les États membres continuent, après le 1er janvier 2021, de soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 513/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, ils veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le projet ainsi sélectionné comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b)

le coût total du projet est supérieur à 500 000 EUR;

c)

les paiements versés aux bénéficiaires par l’autorité responsable pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014 et les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;

d)

la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est admissible au soutien du Fonds au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;

e)

l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.

Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.

Article 35

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 189.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 268 du 6.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 5 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(4)  Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (voir page 48 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(6)  Règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (JO L 234 du 2.7.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(8)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (JO L 156 du 5.5.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 (JO L 156 du 5.5.2021, p. 21).

(11)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(13)  JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.

(14)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(20)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(22)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(23)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(24)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(27)  Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, p. 44).

(28)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(29)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).


ANNEXE I

CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES EN GESTION PARTAGÉE

Les ressources budgétaires visées à l’article 10 sont allouées aux États membres de la manière suivante:

1)

un montant fixe unique de 8 000 000 EUR est alloué à chaque État membre au début de la période de programmation;

2)

le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 est réparti selon les critères suivants:

a)

45 % des ressources budgétaires restantes sont alloués en proportion inverse de leur produit intérieur brut de chaque État membre (standard de pouvoir d’achat par habitant);

b)

40 % des ressources budgétaires restantes sont alloués proportionnellement à la taille de la population de chaque État membre;

c)

15 % des ressources budgétaires restantes sont alloués proportionnellement à la taille du territoire de chaque État membre.

La dotation initiale de ces ressources budgétaires restantes visées au premier paragraphe, point 2), se fonde sur les statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l’année 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence se fondent sur les dernières statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l’année 2023. Lorsqu’un État membre n’a pas communiqué à la Commission (Eurostat) les données relatives à une année donnée, la Commission peut utiliser les dernières données statistiques disponibles précédant l’année concernée pour ledit État membre.


ANNEXE II

MESURES D’EXÉCUTION

1.   

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), du présent règlement en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

assurer l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de sécurité, en favorisant l’échange d’informations pertinentes comme dans le cadre de Prüm, du PNR de l’Union et du SIS II, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant de mécanismes de contrôle de la qualité et d’évaluation tels que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen ou d’autres mécanismes de contrôle de la qualité et d’évaluation;

b)

mettre en place des systèmes d’information décentralisés et de l’UE qui sont utiles à la sécurité, les adapter et en assurer la maintenance, notamment garantir leur interopérabilité, et concevoir des outils appropriés pour remédier aux lacunes recensées;

c)

accroître l’utilisation active des systèmes d’information décentralisés et de l’UE qui sont utiles à la sécurité, en faisant en sorte que ces systèmes soient alimentés en données de haute qualité; et

d)

soutenir les mesures nationales pertinentes, y compris l’interconnexion des bases de données nationales utiles à la sécurité ainsi que la connexion de ces bases de données aux bases de données de l’Union lorsque les bases juridiques pertinentes le prévoient, si elles sont utiles à la mise en œuvre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a).

2.   

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

augmenter le nombre des opérations des services répressifs faisant intervenir deux États membres ou plus, y compris, le cas échéant, des opérations impliquant d’autres acteurs pertinents, notamment en facilitant et améliorant le recours aux équipes communes d’enquête, aux patrouilles communes, aux poursuites transfrontalières, à la surveillance discrète et à d’autres mécanismes de coopération opérationnelle dans le contexte du cycle politique de l’Union, en accordant une attention particulière aux opérations transfrontières;

b)

améliorer la coordination et augmenter la coopération des autorités compétentes, dans les États membres et entre eux, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés, par exemple au moyen des réseaux d’unités nationales spécialisées, des réseaux et structures de coopération de l’Union, et des centres de l’Union; et

c)

améliorer la coopération interservices au niveau de l’Union entre les États membres et entre les États membres et les organes et organismes de l’Union concernés, ainsi que la coopération au niveau national entre les autorités compétentes au sein de chaque État membre.

3.   

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)

accroître la formation, les exercices, l’apprentissage mutuel, les programmes d’échange spécialisés et le partage des bonnes pratiques au sein des autorités compétentes des États membres et entre elles, y compris au niveau local et avec les pays tiers et les autres acteurs concernés;

b)

exploiter les synergies en mutualisant les ressources et les connaissances et en partageant les bonnes pratiques entre les États membres et les autres acteurs concernés, y compris la société civile, par exemple grâce à la création de centres conjoints d’excellence, à l’élaboration d’évaluations conjointes des risques, ou à l’instauration de centres d’appui opérationnel pour les opérations menées conjointement;

c)

promouvoir et développer des mesures, garanties, mécanismes et bonnes pratiques pour l’identification rapide, la protection et le soutien des témoins, des informateurs et des victimes de la criminalité, et instaurer des partenariats entre les pouvoirs publics et les autres acteurs concernés à cet effet;

d)

acquérir les équipements pertinents et mettre en place ou moderniser des centres de formation spécialisés et d’autres infrastructures essentielles utiles à la sécurité, afin d’améliorer la préparation, la résilience, la sensibilisation du public et la riposte face aux menaces pour la sécurité; et

e)

protéger les infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité en détectant et en évaluant les vulnérabilités et en y remédiant.


ANNEXE III

CHAMP D’INTERVENTION

Dans le cadre de ses objectifs, le Fonds peut soutenir, entre autres, les types d’actions suivants:

a)

mise en place, adaptation et maintenance de systèmes TIC contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, formation à l’utilisation de ces systèmes, essais et amélioration des éléments d’interopérabilité et de la qualité des données de ces systèmes;

b)

suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs des politiques de l’Union dans les États membres dans le domaine des systèmes d’information utiles à la sécurité, en particulier la protection des données, le respect de la vie privée et la sécurité des données;

c)

actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union;

d)

actions favorisant les réactions efficaces et coordonnées aux crises et mise en réseau des capacités sectorielles existantes, des centres d’expertise et des centres d’appréhension des situations, notamment dans les domaines de la santé, de la protection civile, du terrorisme et de la cybercriminalité;

e)

actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union;

f)

actions améliorant la résilience aux menaces nouvelles, y compris les trafics via des canaux en ligne, les menaces hybrides, l’utilisation malveillante de systèmes aériens sans pilote et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires;

g)

octroi d’un soutien aux réseaux thématiques ou transversaux d’unités nationales spécialisées et de points de contact nationaux pour renforcer la confiance mutuelle, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, la mise en commun de ressources et de compétences dans des centres conjoints d’excellence;

h)

éducation et formation du personnel et des experts des autorités répressives et judiciaires et des agences administratives compétentes, compte tenu des besoins opérationnels et des analyses de risques, et en coopération avec le CEPOL et, selon le cas, le réseau européen de formation judiciaire, notamment en ce qui concerne l’éducation et la formation aux politiques de prévention, en accordant une attention particulière aux droits fondamentaux et à la non-discrimination;

i)

coopération avec le secteur privé, par exemple dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, afin de renforcer la confiance et d’améliorer la coordination, la planification d’urgence et l’échange et la diffusion d’informations et de bonnes pratiques entre les acteurs publics et privés, y compris dans le domaine de la protection des espaces publics et des infrastructures critiques;

j)

actions donnant aux collectivités les moyens de concevoir des approches locales et des mesures de prévention, et activités de sensibilisation et de communication ciblant les parties prenantes et le grand public consacrées aux mesures prises par l’Union en matière de sécurité;

k)

financement des équipements, moyens de transport, systèmes de communication et installations utiles à la sécurité;

l)

financement des frais relatifs au personnel participant aux actions qui sont soutenues par le Fonds ou relatifs aux actions nécessitant la participation de personnel pour des raisons techniques ou liées à la sécurité.


ANNEXE IV

ACTIONS VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 10

1)   

Projets visant à prévenir la radicalisation et à lutter contre celle-ci

2)   

Projets visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE et des systèmes TIC nationaux, dans les limites du droit de l’Union ou de l’État membre concerné

3)   

Projets visant à lutter contre les menaces les plus importantes que représentent la grande criminalité organisée, dans le cadre des actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union

4)   

Projets visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité, en particulier l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, et les crimes dont l’internet est la principale plateforme de collecte de preuves

5)   

Projets visant à améliorer la sécurité et la résilience des infrastructures critiques


ANNEXE V

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

1.

Nombre de systèmes TIC rendus interopérables dans les États membres/avec des systèmes d’information décentralisés et de l’UE qui sont utiles à la sécurité/avec des bases de données internationales

2.

Nombre d’unités administratives qui ont créé ou adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations pour l’échange d’informations avec les autres États membres/organes et organismes de l’Union/pays tiers/organisations internationales

3.

Nombre de participants qui considèrent que l’activité de formation est utile pour leur travail

4.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de l’activité de formation

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

5.

Valeur estimée des biens gelés dans le cadre d’opérations transfrontières

6.

Quantité de drogues illicites saisies dans le cadre d’opérations transfrontières, par type de substance (1)

7.

Quantité d’armes saisies dans le cadre d’opérations conjointes transfrontières, par type d’arme (2)

8.

Nombre d’unités administratives qui ont développé/adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations existants pour la coopération avec les autres États membres/organes et organismes de l’Union/pays tiers/organisations internationales

9.

Nombre d’agents associés aux opérations transfrontières

10.

Nombre de recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de Schengen

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)

11.

Nombre d’initiatives mises au point/étendues afin de prévenir la radicalisation

12.

Nombre d’initiatives mises au point/étendues afin de protéger/soutenir les témoins et les lanceurs d’alerte

13.

Nombre d’infrastructures critiques/d’espaces publics dotés d’installations nouvelles/adaptées protégeant contre les risques liés à la sécurité

14.

Nombre de participants qui considèrent que l’activité de formation est utile pour leur travail

15.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de l’activité de formation

(1)  Ventilation des types de drogues (sur la base des catégories utilisées dans les rapports sur les drogues illicites: rapport sur les marchés des drogues dans l’UE, rapport européen sur les drogues et bulletin statistique de l’EMCDDA):

cannabis;

opioïdes, y compris l’héroïne,

cocaïne,

drogues de synthèse, y compris les stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine) et MDMA,

nouvelles substances psychoactives,

autres drogues illicites.

(2)  Ventilation des types d’armes (sur la base de la législation existante, à savoir la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Les catégories proposées sont simplifiées par rapport à celles mentionnées à l’annexe I de la directive 91/477/CEE et conformes à celles figurant dans le système d’information Schengen, utilisées par les autorités nationales):

armes de guerre: armes à feu automatiques et armes à feu lourdes (antichars, lance-roquettes, mortier, etc.),

autres armes à feu courtes: revolvers et pistolets (y compris armes de spectacle),

autres armes à feu longues: carabines et fusils (y compris armes de spectacle).


ANNEXE VI

TYPES D’INTERVENTIONS

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

001

TER-Lutte contre le financement du terrorisme

002

TER-Prévention de la radicalisation et lutte contre celle-ci

003

TER-Protection et résilience des espaces publics et autres cibles vulnérables

004

TER-Protection et résilience des infrastructures critiques

005

TER-Chimique, biologique, radiologique et nucléaire

006

TER-Explosifs

007

TER-Gestion des crises

008

TER-Autres

009

CO-Corruption

010

CO-Criminalité économique et financière

011

CO-Blanchiment des produits du crime

012

CO-Drogues

013

CO-Trafic d’armes à feu

014

CO-Trafic de biens culturels

015

CO-Traite des êtres humains

016

CO-Trafic de migrants

017

CO-Criminalité environnementale

018

CO-Criminalité organisée contre les biens

019

CO-Autres

020

CC-Cybercriminalité — Autres

021

CC-Cybercriminalité — Prévention

022

CC-Cybercriminalité — Facilitation des enquêtes

023

CC-Cybercriminalité — Assistance aux victimes

024

CC-Exploitation sexuelle des enfants — Prévention

025

CC-Exploitation sexuelle des enfants — Facilitation des enquêtes

026

CC-Exploitation sexuelle des enfants — Assistance aux victimes

027

CC-Exploitation sexuelle des enfants, y compris diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard des enfants et pédopornographie

028

CC-Autres

029

GEN-Échange d’informations

030

GEN-Coopération policière ou interservices (douanes, garde-frontières, services de renseignement)

031

GEN-Criminalistique

032

GEN-Aide aux victimes

033

GEN-Soutien au fonctionnement

034

AT-Assistance technique — Information et communication

035

AT-Assistance technique — Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

036

AT-Assistance technique — Évaluation et études, collecte de données

037

AT-Assistance technique — Renforcement des capacités


TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

Systèmes TIC, interopérabilité, qualité des données (hors équipements)

002

Réseaux, centres d’excellence, structures de coopération, actions et opérations conjointes

003

Équipes communes d’enquête (ECE) ou autres opérations conjointes

004

Détachement ou déploiement d’experts

005

Formation

006

Échange de bonnes pratiques, ateliers, conférences, événements, campagnes de sensibilisation, activités de communication

007

Études, projets pilotes, évaluations des risques

008

Équipements

009

Moyens de transport

010

Bâtiments, installations

011

Déploiement ou autre suivi de projets de recherche


TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MISE EN ŒUVRE»

001

Actions couvertes l’article 12, paragraphe 1

002

Actions spécifiques

003

Actions énumérées à l’annexe IV

004

Soutien au fonctionnement

005

Aide d’urgence visée à l’article 25


TABLEAU 4: CODES POUR LES THÈMES PARTICULIERS «DIMENSION»

001

Coopération avec les pays tiers

002

Actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci

003

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen dans le domaine de la coopération policière

004

Aucune des options qui précèdent


ANNEXE VII

DÉPENSES ÉLIGIBLES AU SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT

1.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:

a)

la maintenance et le service d’assistance des systèmes TIC de l’Union et, le cas échéant, des systèmes TIC nationaux qui sont utiles à la sécurité, contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement;

b)

les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:

a)

la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;

b)

les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

3.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:

a)

la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;

b)

les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

4.   

Les dépenses concernant les actions qui ne sont pas éligibles en vertu de l’article 5, paragraphe 5, ne sont pas couvertes.


ANNEXE VIII

INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 3

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants aux activités de formation

2.

Nombre de réunions d’experts/d’ateliers/de visites d’étude

3.

Nombre de systèmes TIC mis en place/adaptés/entretenus

4.

Nombre de pièces d’équipement achetées

Indicateurs de résultat

5.

Nombre de systèmes TIC rendus interopérables dans les États membres/avec des systèmes d’information décentralisés et de l’UE qui sont utiles à la sécurité/avec des bases de données internationales

6.

Nombre d’unités administratives qui ont créé ou adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations pour l’échange d’informations avec les autres États membres/organes et organismes de l’Union/pays tiers/organisations internationales

7.

Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail

8.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre d’opérations transfrontières, en précisant séparément:

1.1.

le nombre d’équipes communes d’enquête

1.2.

le nombre d’actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union

2.

Nombre de réunions d’experts/d’ateliers/de visites d’étude/d’exercices communs

3.

Nombre de pièces d’équipement achetées

4.

Nombre de moyens de transport achetés pour des opérations transfrontières

Indicateurs de résultat

5.

Valeur estimée des biens gelés dans le cadre d’opérations transfrontières

6.

Quantité de drogues illicites saisies dans le cadre d’opérations transfrontières, par type de substance (1)

7.

Quantité d’armes saisies dans le cadre d’opérations conjointes transfrontières, par type d’arme (2)

8.

Nombre d’unités administratives qui ont développé/adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations existants pour la coopération avec les autres États membres/organes et organismes de l’Union/pays tiers/organisations internationales

9.

Nombre d’agents associés aux opérations transfrontières

10.

Nombre de recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de Schengen

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants aux activités de formation

2.

Nombre de programmes d’échange/d’ateliers/de visites d’étude

3.

Nombre de pièces d’équipement achetées

4.

Nombre de moyens de transport achetés

5.

Nombre d’éléments d’infrastructure/d’installations/outils/mécanismes utiles à la sécurité construits/achetés/modernisés

6.

Nombre de projets destinés à prévenir la criminalité

7.

Nombre de projets destinés à aider les victimes de la criminalité

8.

Nombre de victimes de la criminalité ayant bénéficié d’une assistance

Indicateurs de résultat

9.

Nombre d’initiatives mises au point/étendues afin de prévenir la radicalisation

10.

Nombre d’initiatives mises au point/étendues afin de protéger/soutenir les témoins et les lanceurs d’alerte

11.

Nombre d’infrastructures critiques/d’espaces publics dotés d’installations nouvelles/adaptées protégeant contre les risques liés à la sécurité

12.

Nombre de participants qui considèrent que l’activité formation est utile pour leur travail

13.

Nombre de participants déclarant, trois mois après la fin de l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de l’activité de formation

(1)  Ventilation des types de drogues (sur la base des catégories utilisées dans les rapports sur les drogues illicites: rapport sur les marchés des drogues dans l’UE, rapport européen sur les drogues et bulletin statistique de l’EMCDDA):

cannabis,

opioïdes, y compris l’héroïne,

cocaïne,

drogues de synthèse, y compris les stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine) et MDMA,

nouvelles substances psychoactives,

autres drogues illicites.

(2)  Ventilation des types d’armes (sur la base de la législation existante, à savoir la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Les catégories proposées sont simplifiées par rapport à celles mentionnées à l’annexe I de la directive 91/477/CEE et conformes à celles figurant dans le système d’information Schengen, utilisées par les autorités nationales):

armes de guerre: armes à feu automatiques et armes à feu lourdes (antichars, lance-roquettes, mortier, etc.),

autres armes à feu courtes: revolvers et pistolets (y compris armes de spectacle),

autres armes à feu longues: carabines et fusils (y compris armes de spectacle).