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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 247 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Sommaire |
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I Actes législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 juillet 2021
instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 175, son article 188, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, son article 195, paragraphe 2, et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient d’établir le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 afin que sa durée corresponde à la durée du cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4). Le présent règlement devrait fixer les priorités du Feampa et arrêter son budget ainsi que les règles spécifiques relatives à l’octroi d’un financement de l’Union, qui complètent les règles générales applicables au Feampa en vertu du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5). L’objectif du Feampa devrait être d’axer le financement issu du budget de l’Union sur le soutien à la politique commune de la pêche (PCP), à la politique maritime de l’Union et aux engagements internationaux de l’Union dans le domaine de la gouvernance des océans. Ce financement est un outil clé pour la mise en place d’une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la mer, pour la sécurité alimentaire grâce à l’approvisionnement en produits de la mer, pour la croissance d’une économie bleue durable ainsi que pour des mers et des océans sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. |
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(2) |
L’Union étant un acteur mondial dans le domaine des océans et l’un des principaux producteurs de poissons et fruits de mer de la planète, sa responsabilité en matière de protection, de conservation et d’exploitation durable des océans et de leurs ressources est particulièrement forte. En effet, la préservation des mers et des océans est vitale pour une population mondiale augmentant rapidement. Elle présente également un intérêt socioéconomique pour l’Union, une économie bleue durable stimulant les investissements, l’emploi et la croissance, favorisant la recherche et l’innovation et contribuant à la sécurité énergétique grâce à l’énergie océanique. En outre, le contrôle efficace des frontières et la lutte au niveau mondial contre la criminalité maritime sont essentiels pour que les mers et les océans soient sûrs et sécurisés, ce qui répond aux préoccupations des citoyens en matière de sécurité. |
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(3) |
Le règlement (UE) 2021/1060 a été adopté afin de renforcer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre du soutien octroyé au titre des Fonds en gestion partagée (ci-après dénommés «Fonds»), le but principal étant de simplifier la mise en œuvre des politiques de façon cohérente. Ledit règlement s’applique à la partie du Feampa en gestion partagée. Les Fonds poursuivent des objectifs complémentaires et partagent le même mode de gestion. Dès lors, le règlement (UE) 2021/1060 définit un certain nombre d’objectifs généraux communs et des principes généraux, tels que le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux. Il contient également les éléments communs de la planification stratégique et de la programmation, notamment les dispositions de l’accord de partenariat à conclure avec chaque État membre, et définit une approche commune axée sur la performance pour les Fonds. Aussi prévoit-il des conditions favorisantes, un examen des performances et des modalités pour le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. Par ailleurs, il prévoit des dispositions communes en ce qui concerne les règles d’éligibilité, et des modalités particulières sont définies pour les instruments financiers, l’utilisation d’InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (6), le développement local mené par les acteurs locaux et la gestion financière. Certaines modalités de gestion et de contrôle sont par ailleurs communes à tous les Fonds. Les complémentarités entre les Fonds, y compris le Feampa, et d’autres programmes de l’Union devraient être décrites dans l’accord de partenariat conformément au règlement (UE) 2021/1060. |
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(4) |
Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au Feampa. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. |
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(5) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, de gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaire, d’assistance financière et de remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
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(6) |
En gestion directe, le Feampa devrait développer des synergies et des complémentarités avec d’autres Fonds et programmes pertinents de l’Union. Il devrait également permettre le financement sous la forme d’instruments financiers dans les opérations de mixage mises en œuvre au titre du règlement (UE) 2021/523. |
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(7) |
Le soutien au titre du Feampa devrait présenter une valeur ajoutée européenne manifeste, notamment en remédiant de manière proportionnée aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, et ne devrait pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. |
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(8) |
Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture au titre du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des spécificités de ce secteur, ces articles ne devraient pas s’appliquer aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(9) |
Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre en vertu du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les priorités fixées pour les actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Il convient aussi d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
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(10) |
Le CFP 2021-2027 prévoit que le budget de l’Union doit continuer à soutenir les politiques en matière de pêche et d’affaires maritimes. Il convient que le budget du Feampa s’élève, en prix courants, à 6 108 000 000 EUR. Les ressources du Feampa devraient être réparties entre la gestion partagée et la gestion directe et indirecte. La somme de 5 311 000 000 EUR devrait être allouée au soutien en gestion partagée et la somme de 797 000 000 EUR au soutien en gestion directe et indirecte. Afin d’assurer la stabilité, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP, la définition des dotations nationales en gestion partagée pour la période de programmation 2021-2027 devrait se fonder sur les quotes-parts de la période 2014-2020 prévues par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (8) (FEAMP). Il convient de réserver des montants spécifiques pour les régions ultrapériphériques, le contrôle et l’exécution, ainsi que la collecte et le traitement des données pour la gestion de la pêche et à des fins scientifiques, et de plafonner certains investissements dans les navires de pêche ainsi que les montants destinés à l’arrêt définitif et à l’arrêt temporaire des activités de pêche. |
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(11) |
Le secteur maritime européen emploie plus de 5 millions de personnes générant chaque année près de 750 000 000 000 EUR de chiffre d’affaires et 218 000 000 000 EUR de valeur ajoutée brute, et a le potentiel pour créer bien plus d’emplois encore. On estime aujourd’hui à 1 300 000 000 000 EUR la valeur de l’économie océanique à l’échelle mondiale, qui pourrait plus que doubler d’ici à 2030. La nécessité de respecter les objectifs d’émissions de CO2, d’accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources et de réduire l’empreinte environnementale de l’économie bleue a été une force motrice importante pour l’innovation dans d’autres secteurs, tels que les équipements marins, la construction navale, l’observation des océans, le dragage, la protection du littoral et la construction marine. Les investissements dans l’économie maritime ont été financés par les Fonds structurels de l’Union, en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Feampa. De nouveaux outils d’investissement tels qu’InvestEU pourraient être utilisés pour exploiter le potentiel de croissance du secteur maritime. |
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(12) |
Le Feampa devrait reposer sur quatre priorités: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques; encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union; permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture; renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. Il convient d’œuvrer en faveur de ces priorités en gestion partagée, directe et indirecte. |
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(13) |
Le Feampa devrait être fondé sur une architecture simple, sans que soient définies au préalable des mesures et des règles d’éligibilité détaillées au niveau de l’Union d’une manière excessivement normative. Au contraire, de grands objectifs spécifiques devraient être définis au niveau de chaque priorité. Les États membres devraient donc élaborer leurs programmes en y indiquant les moyens les plus appropriés d’atteindre ces objectifs. Un large éventail de mesures recensées par les États membres dans ces programmes pourraient être soutenues dans le cadre des règles énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/1060, pour autant qu’elles soient couvertes par les objectifs spécifiques définis dans le présent règlement. Toutefois, il est nécessaire d’établir une liste des opérations non éligibles afin d’éviter des effets préjudiciables sur le plan de la conservation des pêcheries. En outre, les investissements et les compensations destinés à la flotte de pêche devraient être strictement subordonnés à leur adéquation avec les objectifs de conservation de la PCP. |
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(14) |
Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030») a défini la conservation et l’exploitation durable des océans comme l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD), à savoir l’ODD 14 («Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable»). L’Union est pleinement engagée en faveur de cet objectif et de sa réalisation. Dans ce contexte, elle s’est engagée à promouvoir une économie bleue durable qui soit compatible avec la planification de l’espace maritime, la conservation des ressources biologiques et la réalisation d’un bon état écologique tel que défini dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi qu’à interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, à supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et à s’abstenir d’introduire de nouvelles subventions. Ce dernier engagement devrait être le résultat des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, au cours des négociations de l’OMC lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002 et de la Conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 (Rio+20), l’Union s’est engagée à supprimer les subventions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche. |
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(15) |
Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du CFP 2021-2027 à l’intégration des objectifs en matière de climat et contribuer à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et les objectifs en matière de biodiversité. |
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(16) |
Le Feampa devrait contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement. Cette contribution devrait faire l’objet d’un suivi par l’application des marqueurs de l’Union en matière d’environnement et de climat et faire l’objet de rapports réguliers conformément au règlement (UE) 2021/1060. |
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(17) |
Conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), l’aide financière de l’Union au titre du Feampa devrait être subordonnée au respect des règles de la PCP. Les demandes d’opérateurs qui ont commis des infractions graves aux règles de la PCP ne devraient pas être admissibles. |
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(18) |
Afin de répondre aux conditions spécifiques de la PCP visées dans le règlement (UE) no 1380/2013 et de contribuer au respect des règles de la PCP, il convient de prévoir des dispositions supplémentaires par rapport aux règles portant sur l’interruption, la suspension et les corrections financières, énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu’un État membre n’a pas satisfait à ses obligations au titre de la PCP ou lorsque la Commission dispose d’éléments de preuve qui suggèrent ce non-respect, la Commission devrait, par mesure de précaution, être autorisée à interrompre les délais de paiement. Outre la possibilité d’interrompre le délai de paiement, et dans le but d’éviter un risque évident de financement de dépenses non éligibles, la Commission devrait être autorisée à suspendre les paiements et à imposer des corrections financières en cas de non-respect grave des règles de la PCP par un État membre. |
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(19) |
Des mesures ont été prises au cours des dernières années en vue de ramener les stocks halieutiques à des niveaux sains, d’accroître la rentabilité du secteur de la pêche de l’Union et de conserver les écosystèmes marins. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour atteindre totalement les objectifs socioéconomiques et environnementaux de la PCP, en particulier les objectifs consistant à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), à éliminer les captures indésirées et à établir des zones de reconstitution des stocks de poissons. La réalisation de ces objectifs nécessite le maintien du soutien au-delà de 2020, en particulier dans les bassins maritimes où les progrès ont été plus lents. |
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(20) |
Le Feampa devrait contribuer à atteindre les objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en matière d’emploi de la PCP, définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier les objectifs consistant à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le RMD, à éviter et réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées et à minimiser les effets négatifs des activités de pêche sur l’écosystème marin. Ce soutien devrait garantir que les activités de pêche sont durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, afin d’obtenir des retombées positives sur le plan économique, social et de l’emploi et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en denrées alimentaires saines et à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques. Ce soutien devrait inclure l’innovation et les investissements dans des pratiques et techniques de pêche qui ont une faible incidence, qui sont sélectives, résilientes face au changement climatique et qui produisent de faibles émissions de carbone. |
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(21) |
La pêche est vitale pour les moyens de subsistance et le patrimoine culturel de nombreuses communautés côtières de l’Union, en particulier là où la petite pêche côtière joue un rôle important. L’âge moyen de nombreuses communautés de pêcheurs étant supérieur à 50 ans, le renouvellement des générations et la diversification des activités demeurent un défi. En particulier, la création et le développement, par de jeunes pêcheurs, de nouvelles activités économiques dans le secteur de pêche constituent un enjeu financier qu’il convient de prendre en considération dans l’attribution et le ciblage des fonds au titre du Feampa. Ce développement est essentiel pour la compétitivité du secteur de la pêche dans l’Union. Par conséquent, il convient de mettre à disposition des jeunes pêcheurs qui lancent des activités de pêche un soutien facilitant leur installation. Afin d’assurer la viabilité des nouvelles activités économiques soutenues par le Feampa, il convient de subordonner l’aide à l’acquisition de l’expérience ou des qualifications appropriées. Lorsque l’aide à la création d’entreprise est accordée pour l’acquisition d’un navire de pêche, elle devrait contribuer uniquement à l’acquisition du premier navire de pêche ou d’une part majoritaire de celui-ci. |
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(22) |
Éviter les captures indésirées constitue l’un des principaux défis de la PCP. À cet égard, l’obligation légale de débarquer toutes les captures a entraîné des évolutions d’une importance considérable dans les pratiques de pêche, avec parfois un coût financier élevé. Le Feampa devrait donc pouvoir soutenir l’innovation et les investissements qui contribuent à la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement ainsi qu’au développement et à la mise en œuvre de mesures de conservation en faveur de la sélectivité. Il devrait être possible d’octroyer aux investissements dans l’utilisation d’engins sélectifs, dans l’amélioration des infrastructures portuaires et dans la commercialisation des captures indésirées un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations. Il devrait également être possible d’accorder un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 % à la conception, au développement, au suivi, à l’évaluation et à la gestion de systèmes transparents d’échange de possibilités de pêche entre États membres («échange de quotas») afin d’atténuer l’effet des stocks à quotas limitants provoqué par l’obligation de débarquement. |
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(23) |
Le Feampa devrait pouvoir soutenir l’innovation et les investissements à bord des navires de pêche de l’Union. Ce soutien devrait comporter des actions destinées à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’efficacité énergétique et la qualité des captures. Il ne devrait pas porter sur l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire de pêche à détecter le poisson. Ce soutien ne devrait pas non plus entraîner une augmentation de la capacité de pêche d’un navire, sauf si celle-ci résulte directement d’une augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche nécessaire pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique. Dans ces cas, l’augmentation de la capacité de pêche du navire en question devrait être compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte où la capacité de pêche n’est pas équilibrée par rapport aux possibilités de pêche disponibles, de manière à ne pas provoquer d’augmentation de la capacité de pêche au niveau de la flotte. En outre, le soutien ne devrait pas être accordé simplement pour se conformer aux exigences obligatoires en vertu du droit de l’Union, sauf pour ce qui est des exigences imposées par un État membre pour donner effet aux dispositions facultatives prévues par la directive (UE) 2017/159 du Conseil (11) et en ce qui concerne l’achat, l’installation et la gestion de certains équipements à des fins de contrôle. Dans le cadre d’une architecture sans mesures normatives, il devrait appartenir aux États membres de fixer des règles d’éligibilité précises pour ces investissements. En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche, un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui applicable aux autres opérations devrait être autorisé. |
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(24) |
Il est nécessaire d’établir des règles d’éligibilité spécifiques pour certains autres investissements soutenus par le Feampa dans la flotte de pêche, afin d’éviter que ces investissements ne contribuent à une surcapacité ou à la surpêche. En particulier, le soutien à la première acquisition d’un navire d’occasion par un jeune pêcheur et au remplacement ou à la modernisation du moteur d’un navire de pêche devrait également être soumis à certaines conditions, notamment au fait que le navire appartienne à un segment de flotte dont les capacités sont équilibrées par rapport aux possibilités de pêche dont dispose ce segment et que le moteur neuf ou modernisé n’ait pas une puissance en kilowatts (kW) supérieure à celle du moteur remplacé. |
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(25) |
L’investissement dans le capital humain joue un rôle essentiel dans la compétitivité et la performance économique des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et du secteur maritime. Par conséquent, le Feampa devrait pouvoir soutenir les services de conseil, la coopération entre les scientifiques et les pêcheurs, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que la promotion du dialogue social et la diffusion des connaissances. |
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(26) |
Le contrôle de la pêche est primordial pour la mise en œuvre de la PCP. Par conséquent, le Feampa devrait soutenir, dans le cadre de la gestion partagée, l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche, comme le prévoit le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12). Certaines obligations établies dans ledit règlement justifient un soutien spécifique au titre du Feampa, à savoir les systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques, les systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance et la mesure et l’enregistrement obligatoires en continu de la puissance de propulsion. En outre, les investissements des États membres dans les outils de contrôle pourraient également être utilisés à des fins de surveillance maritime et de coopération concernant les fonctions de garde-côtes. |
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(27) |
La réussite de la PCP dépend de la disponibilité d’avis scientifiques concernant la gestion des pêcheries et donc de la disponibilité de données sur celles-ci. Compte tenu des défis et des coûts liés à l’obtention de données fiables et complètes, il est nécessaire de soutenir les mesures prises par les États membres pour recueillir et traiter les données conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (13) et de contribuer aux meilleurs avis scientifiques disponibles. Ce soutien permettra des synergies avec la collecte et le traitement d’autres types de données marines. |
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(28) |
Le Feampa devrait soutenir une mise en œuvre et une gouvernance de la PCP qui soient efficaces et fondées sur la connaissance, en gestion directe et indirecte, par la fourniture d’avis scientifiques, une coopération régionale sur les mesures de conservation, l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche, le fonctionnement des conseils consultatifs et les contributions volontaires aux organisations internationales. |
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(29) |
Afin de renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental, le Feampa devrait pouvoir soutenir les opérations en faveur de la gestion des pêcheries et des flottes de pêche conformément aux articles 22 et 23 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que les efforts déployés par les États membres pour optimiser la répartition de leur capacité de pêche disponible, en tenant compte des besoins de leur flotte, et sans accroître leur capacité de pêche globale. |
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(30) |
Compte tenu des défis à relever pour atteindre les objectifs de conservation de la PCP, le soutien à l’adaptation de la flotte demeure parfois nécessaire en ce qui concerne certains segments de flotte et bassins maritimes. Ce soutien devrait être concentré spécifiquement sur une meilleure gestion de la flotte et sur la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer et viser à parvenir à l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles. Par conséquent, le Feampa devrait pouvoir soutenir l’arrêt définitif des activités de pêche dans les segments de flotte où la capacité de pêche n’est pas équilibrée par rapport aux possibilités de pêche disponibles. Ce soutien devrait constituer un outil dans le cadre des plans d’action pour l’adaptation des segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, et il devrait être mis en œuvre par la démolition du navire de pêche ou par son démantèlement et son adaptation à d’autres activités. Dans le cas où l’adaptation aurait pour effet d’augmenter la pression de la pêche récréative sur l’écosystème marin, le soutien ne devrait être accordé que s’il est conforme à la PCP et aux objectifs des plans pluriannuels pertinents. |
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(31) |
Afin de contribuer aux objectifs de conservation de la PCP ou d’atténuer l’effet de certaines circonstances exceptionnelles, le Feampa devrait pouvoir soutenir une compensation pour l’arrêt temporaire des activités de pêche causé par la mise en œuvre de certaines mesures de conservation, par la mise en œuvre de mesures d’urgence, par l’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), par une catastrophe naturelle, par un incident environnemental ou par une crise sanitaire. Le soutien en cas d’arrêt temporaire causé par des mesures de conservation ne devrait être accordé que lorsque, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(32) |
Étant donné que les pêcheurs sont exposés à des risques économiques et environnementaux croissants, notamment en raison du changement climatique et de la volatilité des prix, le Feampa devrait pouvoir soutenir des actions qui renforcent la résilience du secteur de la pêche, y compris au moyen de fonds de mutualisation, d’instruments d’assurance ou d’autres régimes collectifs qui améliorent la capacité du secteur à gérer les risques et à réagir aux événements défavorables. |
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(33) |
La petite pêche côtière est effectuée par des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures d’une longueur hors tout inférieure à douze mètres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués, et par les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages. Ce type de pêche représente près de 75 % de tous les navires de pêche immatriculés dans l’Union et près de la moitié des emplois du secteur de la pêche. Les opérateurs de la petite pêche côtière sont particulièrement dépendants de la bonne santé des stocks de poissons, qui constituent leur principale source de revenus. Dans le but d’encourager les pratiques de pêche durables, le Feampa devrait donc accorder à ces opérateurs un traitement préférentiel au moyen d’un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 %, sauf pour les opérations concernant la première acquisition d’un navire de pêche, le remplacement ou la modernisation d’un moteur et les opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche dans le but d’améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique. En outre, les États membres devraient tenir compte dans leur programme des besoins spécifiques de la petite pêche côtière et décrire les types d’actions envisagées en vue de son développement. |
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(34) |
Le taux de cofinancement maximal du Feampa par objectif spécifique devrait être de 70 % des dépenses publiques éligibles, à l’exception de la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques, pour laquelle il devrait être de 100 %. |
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(35) |
Le taux maximal d’intensité de l’aide devrait se monter à 50 % des dépenses totales éligibles, avec la possibilité, dans certains cas, de fixer des taux dérogatoires. |
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(36) |
Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des défis spécifiques liés à leur éloignement, leur relief et leur climat tels qu’ils sont indiqués à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et possèdent également certains atouts pour le développement d’une économie bleue durable. Il convient donc, pour chaque région ultrapériphérique, que le programme des États membres concernés soit assorti d’un plan d’action pour le développement des secteurs de l’économie bleue durable, notamment la pêche et l’aquaculture durables, et de réserver une dotation financière pour soutenir la mise en œuvre de ces plans d’action. Le Feampa devrait également pouvoir soutenir une compensation des surcoûts auxquels sont confrontés les exploitants des régions ultrapériphériques en raison de la situation géographique ou de l’insularité de ces régions. Ce soutien devrait être plafonné à un pourcentage de cette dotation financière globale. En outre, un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations devrait être appliqué dans les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient pouvoir accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de ce soutien. En tant qu’aide d’État, ce financement devrait être notifié à la Commission, qui peut l’approuver en vertu du présent règlement dans le cadre de ce soutien. |
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(37) |
Dans le cadre de la gestion partagée, le Feampa devrait pouvoir soutenir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, notamment dans les eaux intérieures. À cette fin, un soutien du Feampa devrait être disponible afin de compenser, entre autres, la collecte passive, par les pêcheurs, des engins de pêche perdus en mer et des déchets sauvages dans le milieu marin, y compris les algues sargasses, et de financer les investissements dans les ports pour fournir des installations de réception adéquates pour ceux-ci. Un soutien devrait également être disponible pour les actions visant à atteindre ou maintenir un bon état écologique du milieu marin conformément à la directive 2008/56/CE, pour la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à ladite directive, pour la gestion, la restauration et le suivi des zones Natura 2000, conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil (14), pour la protection des espèces, en particulier au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (15), ainsi que pour la restauration des eaux intérieures conformément au programme de mesures établi en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (16). Dans le cadre de la gestion directe, le Feampa devrait soutenir la promotion de mers propres et saines et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire établie dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, en cohérence avec l’objectif consistant à atteindre ou maintenir un bon état écologique du milieu marin. |
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(38) |
La pêche et l’aquaculture contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Toutefois, d’après les estimations, l’Union importe actuellement plus de 60 % de son approvisionnement en produits de la pêche et est donc fortement dépendante des pays tiers. Encourager la consommation de protéines de poisson produites dans l’Union selon des normes de qualité élevées et accessibles aux consommateurs à des prix abordables constitue un défi important. |
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(39) |
Le Feampa devrait pouvoir soutenir la promotion et le développement durable de l’aquaculture, y compris de l’aquaculture en eau douce, pour l’élevage d’animaux aquatiques et la culture de plantes aquatiques aux fins de la production de denrées alimentaires et d’autres matières premières. Certains États membres continuent d’appliquer des procédures administratives complexes, qui par exemple rendent difficile l’accès à l’espace et alourdissent grandement les procédures d’octroi de licences, ce qui ne facilite pas la tâche du secteur pour améliorer l’image et la compétitivité des produits d’élevage et de culture. Le soutien du Feampa devrait être cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour l’aquaculture élaborés sur la base du règlement (UE) no 1380/2013. En particulier, le soutien à la durabilité environnementale, aux investissements productifs, à l’innovation, à l’acquisition de compétences professionnelles, à l’amélioration des conditions de travail et aux mesures compensatoires prévoyant des services essentiels de gestion des terres et de la nature devraient être éligibles. Les actions en matière de santé publique, les régimes d’assurance des élevages aquacoles et les programmes de santé et de bien-être des animaux devraient également être éligibles. |
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(40) |
La sécurité alimentaire repose sur l’efficacité et la bonne organisation des marchés, qui renforcent la transparence, la stabilité, la qualité et la diversité de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que sur l’information des consommateurs. À cette fin, le Feampa devrait pouvoir soutenir la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément aux objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (17). En particulier, un soutien devrait être disponible pour la création d’organisations de producteurs, la mise en œuvre de plans de production et de commercialisation, la promotion de nouveaux débouchés commerciaux ainsi que le développement et la diffusion d’informations sur le marché. |
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(41) |
Le secteur de la transformation joue un rôle dans la disponibilité et la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture. Le Feampa devrait pouvoir soutenir des investissements ciblés dans ce secteur, pour autant qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés. Pour les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises (PME), ce soutien ne devrait être fourni qu’au moyen d’instruments financiers ou d’InvestEU et non de subventions. |
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(42) |
Le Feampa devrait pouvoir soutenir les compensations versées aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés. |
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(43) |
La création d’emplois dans les régions côtières repose sur le développement local d’une économie bleue durable pour revivifier le tissu social dans ces régions. Les secteurs et les services océaniques sont susceptibles de surclasser la croissance de l’économie mondiale et d’apporter une contribution importante à l’emploi et à la croissance d’ici à 2030. Pour être durable, la croissance bleue dépend de l’innovation et de l’investissement dans de nouvelles activités maritimes et dans la bioéconomie, y compris les modèles de tourisme durable, les énergies renouvelables d’origine marine, la construction navale haut de gamme innovante et les nouveaux services portuaires, qui peuvent créer des emplois tout en favorisant le développement local. Alors que les investissements publics dans l’économie bleue durable devraient être intégrés dans l’ensemble du budget de l’Union, le soutien du Feampa devrait se concentrer spécifiquement sur les conditions favorisantes pour le développement de l’économie bleue durable et sur la suppression des goulets d’étranglement afin de faciliter l’investissement et le développement de nouveaux marchés, de nouvelles technologies ou de nouveaux services. Le soutien au développement de l’économie bleue durable devrait être mis en œuvre en gestion partagée, directe et indirecte. |
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(44) |
Le développement d’une économie bleue durable repose largement sur des partenariats entre les parties intéressées locales qui contribuent à la vitalité des communautés et des économies côtières et de l’intérieur des terres. Le Feampa devrait fournir des outils pour encourager de tels partenariats. À cette fin, le soutien fourni par le développement local mené par les acteurs locaux devrait être disponible dans le cadre de la gestion partagée. Cette approche devrait stimuler la diversification économique dans un contexte local par le développement de la pêche côtière et dans les eaux intérieures, de l’aquaculture et d’une économie bleue durable. Les stratégies du développement local mené par les acteurs locaux devraient veiller à ce que les communautés locales du secteur de la pêche et de l’aquaculture tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie bleue durable en mettant à profit les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines et en les renforçant. Chaque partenariat local devrait, par conséquent, traduire l’orientation principale de sa stratégie en assurant une participation et une représentation équilibrées de toutes les parties intéressées concernées de l’économie bleue durable locale. |
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(45) |
Dans le cadre de la gestion partagée, le Feampa devrait pouvoir soutenir le renforcement de la gestion durable des mers et des océans par la collecte, la gestion et l’utilisation de données pour améliorer les connaissances sur l’état du milieu marin. Ce soutien devrait viser à satisfaire aux exigences des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, à soutenir la planification de l’espace maritime et à améliorer la qualité et le partage des données par l’intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin. |
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(46) |
Dans le cadre de la gestion directe et indirecte, le soutien du Feampa devrait se concentrer sur les conditions favorisantes pour le développement d’une économie bleue durable par la promotion d’une gouvernance et d’une gestion intégrées de la politique maritime, le renforcement du transfert et de l’intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable, l’amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des océans et du partage de données socioéconomiques sur l’économie bleue durable, la promotion d’une économie bleue durable à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique ainsi que le développement de réserves de projets et d’instruments de financement innovants. Il y a lieu de tenir dûment compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques en ce qui concerne les domaines susmentionnés. |
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(47) |
Les océans se situent à 60 % au-delà des limites des juridictions nationales. Cet état de fait implique une responsabilité internationale partagée. La plupart des problèmes auxquels sont confrontés les océans, tels que la surexploitation, le changement climatique, l’acidification, la pollution et le déclin de la biodiversité, sont de nature transfrontière et nécessitent donc une réponse partagée. De nombreux droits juridictionnels, institutions et cadres spécifiques ont été mis en place pour réglementer et gérer les activités humaines dans les océans dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle l’Union est partie en vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (18). Un consensus global s’est dégagé ces dernières années quant au fait que le milieu marin et les activités humaines maritimes devraient être gérés plus efficacement pour faire face aux pressions croissantes exercées sur les océans. |
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(48) |
En tant qu’acteur mondial, l’Union est fermement engagée dans la promotion de la gouvernance internationale des océans, conformément à la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans». La politique de gouvernance des océans de l’Union couvre les océans de manière intégrée. La gouvernance internationale des océans est essentielle non seulement pour atteindre les objectifs du programme à l’horizon 2030, en particulier l’ODD 14, mais aussi pour garantir aux générations futures des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. L’Union doit tenir ces engagements internationaux et jouer un rôle moteur pour améliorer la gouvernance internationale des océans aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, notamment pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, améliorer le cadre international de gouvernance des océans, réduire les pressions exercées sur les océans et les mers, créer les conditions d’une économie bleue durable ainsi que renforcer la recherche et les données océanographiques internationales. |
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(49) |
Les actions de promotion de la gouvernance internationale des océans au titre du Feampa visent à améliorer le cadre général des processus, accords, règles et institutions internationaux et régionaux en vue de réglementer et de gérer les activités humaines dans les océans. Le Feampa devrait soutenir les arrangements internationaux conclus par l’Union dans des domaines qui ne sont pas couverts par les APPD établis avec différents pays tiers, ainsi que la contribution obligatoire de l’Union en tant que membre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Les APPD et les ORGP continueront d’être financés au titre de différents volets du budget de l’Union. |
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(50) |
En ce qui concerne la sûreté et la défense, il est essentiel d’améliorer la protection des frontières et la sûreté maritime. Dans le cadre de la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 24 juin 2014 et de son plan d’action adopté le 16 décembre 2014, le partage d’informations et la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes entre l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Le Feampa devrait donc soutenir la surveillance maritime et la coopération entre les garde-côtes dans le cadre de la gestion tant partagée que directe, y compris par l’acquisition de ressources pour les opérations maritimes polyvalentes. Il devrait également permettre aux agences concernées de mettre en œuvre un soutien dans le domaine de la surveillance et de la sûreté maritimes dans le cadre de la gestion indirecte. |
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(51) |
Dans le cadre de la gestion partagée, chaque État membre devrait préparer un programme unique qui devrait être approuvé par la Commission. La Commission devrait évaluer les projets de programmes en tenant compte de la maximisation de leur contribution aux priorités du Feampa et aux objectifs de résilience, de transition écologique et de transition numérique. Lors de l’évaluation des projets de programmes, la Commission devrait également tenir compte de leur contribution au développement de la petite pêche côtière durable et à la durabilité environnementale, économique et sociale, aux défis environnementaux et socioéconomiques de la PCP, aux performances socioéconomiques de l’économie bleue durable, à la conservation et la restauration des écosystèmes marins, à la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. |
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(52) |
Dans le contexte de la régionalisation et en vue d’encourager les États membres à adopter une approche stratégique lors de la préparation des programmes, la Commission devrait évaluer les projets de programmes en tenant compte, le cas échéant, de l’analyse du bassin maritime régional qu’elle a effectuée et dans laquelle elle indique les points forts et les points faibles communs en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP. Cette analyse devrait orienter les États membres et la Commission dans la négociation de chaque programme en tenant compte des défis et des besoins régionaux. |
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(53) |
Il convient d’évaluer les performances du Feampa dans les États membres sur la base d’indicateurs. Les États membres devraient rendre compte des progrès accomplis concernant l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément au règlement (UE) 2021/1060. Un cadre de suivi et d’évaluation devrait être établi à cet effet. |
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(54) |
Afin de fournir des informations sur le soutien accordé par le Feampa à la réalisation des objectifs environnementaux et des objectifs en matière de climat conformément au règlement (UE) 2021/1060, il convient d’établir une méthodologie fondée sur les types d’intervention. Cette méthodologie devrait consister à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et aux objectifs en matière de climat. |
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(55) |
En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19), le Feampa devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Feampa sur le terrain. |
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(56) |
La Commission devrait mettre en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Feampa, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Feampa devraient également contribuer à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux priorités du Feampa. |
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(57) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (21), (Euratom, CE) no 2185/96 (22) et (UE) 2017/1939 (23) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités détectées, y compris la fraude, et l’informer de toute mesure de suivi qu’ils ont prise en ce qui concerne ces irrégularités et toute enquête de l’OLAF. |
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(58) |
Afin d’accroître la transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et leur saine gestion financière, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées, un certain nombre d’informations sur les opérations financées au titre du Feampa devraient être publiées sur un site internet d’un État membre conformément au règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu’un État membre publie des informations sur des opérations financées au titre du Feampa, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) doivent être respectées. |
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(59) |
Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la détermination du seuil déclencheur et de la durée de la période d’inadmissibilité en rapport avec les critères d’admissibilité des demandes, les modalités de recouvrement de l’aide accordée en cas d’infraction grave, la date de début ou de fin pertinente de la période d’inadmissibilité et les conditions d’une réduction de la période d’inadmissibilité, ainsi que la définition des critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques. Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour permettre l’introduction d’indicateurs de performance clés supplémentaires. Afin de faciliter le passage du régime mis en place par le règlement (UE) no 508/2014 au régime établi par le présent règlement, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par l’établissement de dispositions transitoires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(60) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les programmes de travail, le recensement des technologies efficaces sur le plan énergétique et la détermination des éléments méthodologiques permettant de mesurer la réduction des émissions de CO2 des moteurs des navires de pêche, l’existence d’un événement exceptionnel, la définition des cas de non-respect de la part des États membres susceptibles de provoquer une interruption du délai de paiement, la suspension des paiements en cas de non-respect grave de la part d’un État membre, les corrections financières et le recensement des données de mise en œuvre pertinentes au niveau opérationnel et leur présentation. À l’exception de ce qui a trait aux programmes de travail, y compris à l’assistance technique, et à l’existence d’un événement exceptionnel, ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26). |
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(61) |
Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention devrait pouvoir être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice financier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, il est nécessaire de déroger à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier en ce qui concerne les subventions de fonctionnement. |
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(62) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(63) |
Afin d’assurer la continuité du soutien accordé dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du CFP 2021-2027, il est nécessaire de prévoir l’application du présent règlement en ce qui concerne le soutien en gestion directe et indirecte à compter du 1er janvier 2021, avec effet rétroactif. En conséquence, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
CADRE GÉNÉRAL
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027. La durée du Feampa correspond à celle du CFP 2021-2027. Le règlement fixe les priorités du Feampa et arrête son budget ainsi que les règles spécifiques relatives à l’octroi d’un financement de l’Union, qui complètent les règles générales applicables au Feampa prévues par le règlement (UE) 2021/1060.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523 et à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 sont applicables.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«environnement commun de partage de l’information» ou «CISE»: un environnement de systèmes mis au point pour soutenir l’échange d’informations entre les autorités participant à la surveillance maritime, dans un cadre transsectoriel et transfrontière, afin d’améliorer leur connaissance des activités en mer; |
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2) |
«garde-côtes»: les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, qui englobent la sécurité maritime, la sûreté maritime, les douanes maritimes, la prévention et la répression du trafic et de la contrebande, l’application du droit maritime connexe, le contrôle des frontières maritimes, la surveillance maritime, la protection du milieu marin, la recherche et le sauvetage, les interventions en cas d’accident et de catastrophe, le contrôle des pêches, les inspections et d’autres activités liées à ces fonctions; |
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3) |
«réseau européen d’observation et de données du milieu marin» ou «EMODnet»: un partenariat rassemblant des données et métadonnées marines afin de rendre ces ressources fragmentées plus accessibles et utilisables par les utilisateurs publics et privés en offrant des données marines dont la qualité est assurée et qui sont interopérables et harmonisées; |
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4) |
«pêche exploratoire»: toute opération de pêche réalisée à des fins commerciales dans une zone donnée, dans le but d’évaluer la rentabilité et la durabilité biologique d’une exploitation régulière et à long terme des ressources halieutiques de cette zone pour les stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une pêche commerciale; |
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5) |
«pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné; |
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6) |
«pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace; |
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7) |
«gouvernance internationale des océans»: une initiative de l’Union dont l’objectif est d’améliorer le cadre général comprenant des processus, accords, arrangements, règles et institutions internationaux et régionaux grâce à une approche transsectorielle cohérente et fondée sur des règles afin de garantir que les mers et les océans sont sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable; |
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8) |
«site de débarquement»: un lieu autre qu’un port maritime tel qu’il est défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (27), reconnu officiellement par un État membre, dont l’utilisation n’est pas réservée à son propriétaire, et utilisé en premier lieu pour le débarquement des navires de petite pêche côtière; |
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9) |
«politique maritime»: la politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision intégrée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale de l’Union, en particulier des zones côtières et insulaires et des régions ultrapériphériques, ainsi que des secteurs de l’économie bleue durable, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière; |
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10) |
«sûreté et surveillance maritimes»: les activités menées dans le but de comprendre, prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de manière globale tous les événements et actions liés au domaine maritime susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté maritimes, l’application de la législation, la défense, le contrôle des frontières, la protection du milieu marin, le contrôle de la pêche, le commerce et les intérêts économiques de l’Union; |
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11) |
«planification de l’espace maritime»: un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux; |
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12) |
«organisme public»: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public; |
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13) |
«stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre intégré destiné à relever les défis marins et maritimes communs auxquels sont confrontés les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, dans un bassin maritime spécifique ou dans un ou plusieurs sous-bassins maritimes, et à promouvoir la coopération et la coordination afin d’assurer la cohésion économique, sociale et territoriale. La stratégie est élaborée par la Commission en coopération avec les États membres et les pays tiers concernés, leurs régions et d’autres parties intéressées selon le cas; |
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14) |
«petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par:
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15) |
«économie bleue durable»: toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché intérieur, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est d’assurer la durabilité environnementale, sociale et économique sur le long terme et qui sont compatibles avec les ODD, en particulier l’ODD 14, et avec la législation de l’Union en matière d’environnement. |
Article 3
Priorités
Le Feampa contribue à la mise en œuvre de la PCP et de la politique maritime de l’Union. Il vise les priorités suivantes:
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1) |
favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques; |
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2) |
encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union; |
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3) |
permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture; |
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4) |
renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. |
Le soutien accordé au titre du Feampa contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement. Cette contribution fait l’objet d’un suivi conformément à la méthodologie décrite à l’annexe IV.
CHAPITRE II
Cadre financier
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Feampa, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 6 108 000 000 EUR en prix courants.
2. La part de l’enveloppe financière allouée au Feampa relevant du titre II du présent règlement est exécutée en gestion partagée, conformément au règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 63 du règlement financier.
3. La part de l’enveloppe financière allouée au Feampa relevant du titre III du présent règlement est exécutée soit directement par la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Article 5
Ressources budgétaires en gestion partagée
1. La part de l’enveloppe financière en gestion partagée telle qu’elle est précisée au titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en prix courants, selon la répartition annuelle fixée à l’annexe V.
2. Pour les opérations situées dans les régions ultrapériphériques, chaque État membre concerné alloue, dans le cadre du soutien financier de l’Union qu’il reçoit et qui est fixé à l’annexe V, au moins:
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a) |
102 000 000 EUR pour les Açores et Madère; |
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b) |
82 000 000 EUR pour les îles Canaries; |
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c) |
131 000 000 EUR pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin. |
3. La compensation visée à l’article 24 ne dépasse pas 60 % de chacune des dotations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, ou 70 % dans des circonstances justifiées dans chaque plan d’action pour les régions ultrapériphériques.
4. Au moins 15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre sont affectés dans le cadre du programme, élaboré et présenté conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement. Les États membres n’ayant pas accès aux eaux de l’Union peuvent appliquer un pourcentage inférieur au regard de l’étendue de leurs tâches de contrôle et de collecte de données.
5. Le soutien financier de l’Union au titre du Feampa alloué, par État membre, au montant total du soutien visé aux articles 17 à 21 ne dépasse pas, globalement, le plus élevé des seuils suivants:
|
a) |
6 000 000 EUR; ou |
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b) |
15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre. |
6. Conformément aux articles 36 et 37 du règlement (UE) 2021/1060, le Feampa peut, à l’initiative d’un État membre, soutenir l’assistance technique nécessaire à sa bonne gestion et à son utilisation efficace.
Article 6
Répartition financière en gestion partagée
Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 5, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2027, figurent à l’annexe V.
Article 7
Ressources budgétaires en gestion directe et indirecte
1. La part de l’enveloppe financière en gestion directe et indirecte telle qu’elle est précisée au titre III, est établie à 797 000 000 EUR en prix courants.
2. Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative nécessaire à la mise en œuvre du Feampa, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
En particulier, à l’initiative de la Commission et dans la limite du plafond de 1,5 % de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1, le Feampa peut soutenir les mesures suivantes:
|
a) |
l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060; |
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b) |
la préparation, le suivi et l’évaluation d’APPD et la participation de l’Union aux ORGP; |
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c) |
la mise en place d’un réseau de groupes d’action locale à l’échelle européenne. |
3. Le Feampa soutient les coûts des activités d’information et de communication liées à la mise en œuvre du présent règlement.
CHAPITRE III
Programmation
Article 8
Programmation du soutien en gestion partagée
1. Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060, chaque État membre prépare un programme unique pour mettre en œuvre les priorités énoncées à l’article 3 du présent règlement (ci-après dénommé «programme»).
Lors de la préparation du programme, les États membres s’efforcent de tenir compte des défis régionaux et/ou locaux, selon le cas, et peuvent désigner des organismes intermédiaires conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
2. Afin de poursuivre les objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, le soutien relevant du titre II du présent règlement est organisé selon les priorités et les objectifs spécifiques définis à l’annexe II du présent règlement.
3. Outre les éléments visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/1060, le programme comprend:
|
a) |
une analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces ainsi que l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique pertinente, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes pertinents pour le programme; |
|
b) |
s’il y a lieu, les plans d’action pour les régions ultrapériphériques visés à l’article 35. |
4. Pour l’analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces visée au paragraphe 3, point a), du présent article, les États membres tiennent compte des besoins spécifiques de la petite pêche côtière, comme indiqué à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060.
En ce qui concerne les objectifs spécifiques qui contribuent au développement d’une petite pêche côtière durable, les États membres décrivent les types d’actions envisagées à cette fin, conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) i), et à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060.
L’autorité de gestion s’efforce de tenir compte des spécificités des opérateurs de la petite pêche côtière en vue d’éventuelles mesures de simplification, telles que des formulaires de demande simplifiés.
5. La Commission évalue le programme conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. Dans le cadre de son évaluation, elle prend plus particulièrement en compte:
|
a) |
la maximisation de la contribution du programme aux priorités énoncées à l’article 3 et aux objectifs de résilience, de transition écologique et de transition numérique, notamment au moyen d’un large éventail de solutions innovantes; |
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b) |
la contribution du programme au développement d’une petite pêche côtière durable; |
|
c) |
la contribution du programme à la durabilité environnementale, économique et sociale; |
|
d) |
l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles indiquées chaque année par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013; |
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e) |
le cas échéant, les plans de gestion pluriannuels adoptés en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de gestion adoptés en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 et les recommandations adoptées par les ORGP qui sont contraignantes pour l’Union; |
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f) |
la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; |
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g) |
les données les plus récentes sur les performances socioéconomiques de l’économie bleue durable, en particulier dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture; |
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h) |
le cas échéant, les analyses du bassin maritime régional que la Commission a effectuées, indiquant les points forts et les points faibles communs de chaque bassin maritime en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013; |
|
i) |
la contribution du programme à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins, le soutien lié aux zones Natura 2000 étant conforme aux cadres d’action prioritaire établis conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE; |
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j) |
la contribution du programme à la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (29); |
|
k) |
la contribution du programme à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. |
Article 9
Programmation du soutien en gestion directe et indirecte
Afin de mettre en œuvre le titre III, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail. Les programmes de travail fixent, le cas échéant, le montant global réservé pour les opérations de mixage visées à l’article 56. À l’exception de ce qui a trait à l’assistance technique, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
TITRE II
SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
CHAPITRE I
Principes généraux du soutien
Article 10
Aide d’État
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
2. Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 2 sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.
4. Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, en conformité avec l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur isolement, à leur insularité ou à leur éloignement.
Article 11
Admissibilité des demandes
1. Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par l’autorité compétente que l’opérateur en question:
|
a) |
a commis des infractions graves au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (30) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 ou au titre d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la PCP; |
|
b) |
a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou |
|
c) |
a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (31), lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l’article 27 du présent règlement. |
2. Si l’une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le Feampa et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l’opérateur, conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.
3. Sans préjudice de règles nationales plus étendues comme convenu dans l’accord de partenariat avec l’État membre concerné, une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pour une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par décision finale de l’autorité compétente concernée que l’opérateur a commis une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371, dans le cadre du FEAMP ou du Feampa.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement en ce qui concerne:
|
a) |
la détermination du seuil déclencheur et de la durée de la période d’inadmissibilité visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes commises, et qui est d’au moins un an; |
|
b) |
conformément à l’article 44 du présent règlement et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060, les modalités de recouvrement du soutien accordé conformément au paragraphe 2 du présent article, qui sont proportionnées à la nature, la gravité, la durée et la répétition des infractions graves ou des infractions commises; |
|
c) |
la date de début ou de fin pertinente des périodes visées aux paragraphes 1 et 3 et les conditions d’une réduction de la période d’inadmissibilité. |
5. Les États membres peuvent appliquer, dans le respect de la réglementation nationale, une période d’inadmissibilité plus longue que celle établie conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent également appliquer une période d’inadmissibilité aux demandes de soutien présentées par les opérateurs pratiquant la pêche dans les eaux intérieures qui ont commis des infractions graves au sens de la réglementation nationale.
6. Les États membres exigent que les opérateurs qui présentent une demande de soutien au titre du Feampa fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver la demande, en se fondant sur les informations disponibles dans les registres nationaux des infractions visés à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible.
Aux fins de la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 12
Éligibilité à un soutien du Feampa en gestion partagée
1. Sans préjudice des règles en matière d’éligibilité des dépenses établies par le règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent sélectionner en vue d’un soutien relevant du présent titre les opérations qui:
|
a) |
relèvent des priorités et des objectifs spécifiques figurant à l’article 8, paragraphe 2; |
|
b) |
ne sont pas non éligibles en vertu de l’article 13; et |
|
c) |
sont conformes au droit de l’Union applicable. |
2. Le Feampa peut soutenir les investissements à bord nécessaires pour se conformer aux exigences imposées par un État membre pour donner effet aux dispositions facultatives prévues par la directive (UE) 2017/159.
Article 13
Opérations ou dépenses non éligibles
Les opérations ou dépenses suivantes ne sont pas éligibles à un soutien du Feampa:
|
a) |
les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 19; |
|
b) |
l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson; |
|
c) |
la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 17; |
|
d) |
le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers; |
|
e) |
l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf disposition contraire prévue aux articles 20 et 21; |
|
f) |
la pêche exploratoire; |
|
g) |
le transfert de propriété d’une entreprise; |
|
h) |
le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de réintroduction ou autre mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental; |
|
i) |
la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée, à l’exception de nouveaux sites de débarquement; |
|
j) |
les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix, sauf disposition contraire prévue à l’article 26, paragraphe 2; |
|
k) |
les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des ORGP, sauf disposition contraire prévue à l’article 22; |
|
l) |
les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; |
|
m) |
le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 18. |
CHAPITRE II
Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
Article 14
Objectifs spécifiques
1. Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:
|
a) |
renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental; |
|
b) |
améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou modernisant les moteurs des navires de pêche; |
|
c) |
promouvoir l’adaptation de la capacité de pêche aux possibilités de pêche en cas d’arrêt définitif des activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche; |
|
d) |
favoriser le contrôle et l’application efficaces de la réglementation relative à la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, ainsi que la fiabilité des données aux fins d’une prise de décision fondée sur les connaissances; |
|
e) |
promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques; et |
|
f) |
contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques. |
2. Le soutien au titre du présent chapitre peut être accordé à la pêche dans les eaux intérieures dans les conditions prévues à l’article 16.
Article 15
Transfert ou changement de pavillon des navires de pêche
Lorsqu’au titre du présent chapitre, un soutien est accordé à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins cinq ans à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien.
Article 16
Pêche dans les eaux intérieures
1. Les dispositions prévues à l’article 17, paragraphe 6, point a), à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 19, paragraphe 2, points a) et d), à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 2, points a) à d), ainsi que la référence au règlement (CE) no 1224/2009 à l’article 19, paragraphe 3, point d), du présent règlement, ne s’appliquent pas aux navires pêchant dans les eaux intérieures.
2. Dans le cas des navires pêchant dans les eaux intérieures, les références à la date d’immatriculation dans le fichier de la flotte de l’Union à l’article 17, paragraphe 6, points d) et e), à l’article 18, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 2, point c), sont remplacées par des références à la date d’entrée en service, conformément au droit national.
Article 17
Première acquisition d’un navire de pêche
1. Par dérogation à l’article 13, point c), le Feampa peut soutenir la première acquisition d’un navire de pêche ou l’acquisition de sa propriété partielle.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).
2. Le soutien relevant du présent article peut uniquement être accordé à une personne physique qui:
|
a) |
est âgée de 40 ans ou moins à la date de présentation de la demande de soutien; et |
|
b) |
a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une qualification adéquate. |
3. Le soutien relevant du paragraphe 1 peut également être accordé à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.
4. Le soutien relevant du présent article peut être accordé pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 2.
5. Le soutien relevant du présent article peut également être accordé pour l’acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire.
6. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans le cas d’un navire de pêche qui:
|
a) |
appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment; |
|
b) |
est équipé pour les activités de pêche; |
|
c) |
présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres; |
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d) |
a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et |
|
e) |
a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande de soutien. |
7. La première acquisition d’un navire de pêche bénéficiant d’un soutien relevant du présent article n’est pas considérée comme un transfert de propriété d’une entreprise au sens de l’article 13, point g).
Article 18
Remplacement ou modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire
1. Par dérogation à l’article 13, point m), le Feampa peut soutenir le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche d’une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point b).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:
|
a) |
le navire appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment; |
|
b) |
le navire a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les cinq années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; |
|
c) |
dans le cas des navires de petite pêche côtière, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel; et |
|
d) |
dans le cas des autres navires dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel et rejette au moins 20 % de CO2 en moins par rapport au moteur actuel. |
3. Les États membres veillent à ce que tous les moteurs remplacés ou modernisés fassent l’objet d’une vérification physique.
4. La capacité de pêche supprimée en raison du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire n’est pas remplacée.
5. La réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:
|
a) |
lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins que le moteur remplacé; ou |
|
b) |
lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé. |
Lorsque les informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit pour l’un des moteurs ou les deux ne permettent pas de comparer les émissions de CO2 ou la consommation de carburant, la réduction des émissions de CO2 requise en vertu du paragraphe 2, point d), est considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:
|
a) |
le nouveau moteur utilise une technologie efficace sur le plan énergétique et la différence d’âge entre le nouveau moteur et le moteur remplacé est d’au moins sept ans; |
|
b) |
le nouveau moteur utilise un type de carburant ou un système de propulsion réputé rejeter moins de CO2 que le moteur remplacé; |
|
c) |
l’État membre mesure que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins ou utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé dans le cadre de l’effort de pêche normal du navire concerné. |
La Commission adopte des actes d’exécution pour recenser les technologies efficaces sur le plan énergétique visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe et pour préciser davantage les éléments méthodologiques en vue de la mise en œuvre du point c) dudit alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 19
Augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique
1. Par dérogation à l’article 13, point a), le Feampa peut soutenir des opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche dans le but d’améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point a).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:
|
a) |
le navire de pêche appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre la capacité de pêche de ce segment et les possibilités de pêche existant pour ledit segment; |
|
b) |
le navire de pêche présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres; |
|
c) |
le navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les dix années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; et |
|
d) |
l’entrée dans la flotte de pêche de nouvelles capacités de pêche du fait de l’opération est compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, fait état d’un déséquilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles. |
3. Aux fins du paragraphe 1, seules les opérations suivantes sont éligibles:
|
a) |
l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’installations d’hébergement réservées à l’usage exclusif de l’équipage, y compris les installations sanitaires, les espaces communs, les équipements de cuisine et les structures de pont-abris; |
|
b) |
l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’amélioration ou l’installation ultérieures de systèmes embarqués de prévention des incendies, de systèmes de sécurité et d’alarme ou de systèmes de réduction du bruit; |
|
c) |
l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ultérieure de systèmes de ponts intégrés destinés à améliorer la navigation ou le contrôle du moteur; |
|
d) |
l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’un moteur ou d’un système de propulsion qui présente une meilleure efficacité énergétique ou un plus faible niveau d’émissions de CO2 que le moteur ou le système précédent, dont la puissance ne dépasse pas celle du moteur du navire de pêche précédemment certifiée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, et dont la puissance maximale est certifiée par le constructeur pour ce modèle de moteur ou de système de propulsion; |
|
e) |
le remplacement ou la rénovation de l’étrave à bulbe, pour autant que cela améliore l’efficacité énergétique globale du navire de pêche. |
4. Dans le cadre des données fournies conformément à l’article 46, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques des opérations bénéficiant d’un soutien au titre du présent article, y compris l’ampleur de l’augmentation de la capacité de pêche et la finalité de cette augmentation.
5. Le soutien relevant du présent article ne couvre pas les opérations liées aux investissements visant à améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique lorsque ces opérations n’augmentent pas la capacité de pêche du navire concerné. Ces opérations peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’article 12.
Article 20
Arrêt définitif des activités de pêche
1. Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt définitif des activités de pêche.
Le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:
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a) |
l’arrêt est envisagé comme outil d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013; |
|
b) |
l’arrêt est réalisé au moyen de la démolition du navire de pêche ou de son démantèlement et de son adaptation à des activités autres que la pêche commerciale, conformément aux objectifs de la PCP et des plans pluriannuels visés dans le règlement (UE) no 1380/2013; |
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c) |
le navire de pêche est enregistré comme étant en activité et a effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande de soutien; |
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d) |
la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union et les licences de pêche et les autorisations de pêche sont définitivement retirées, conformément à l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013; et |
|
e) |
le bénéficiaire n’enregistre aucun nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien. |
3. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:
|
a) |
aux propriétaires des navires de pêche de l’Union concernés par l’arrêt définitif; et |
|
b) |
aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien. |
Les pêcheurs visés au premier alinéa, point b), cessent toute activité de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien. Si un pêcheur reprend des activités de pêche pendant cette période, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre concerné, au prorata de la période pendant laquelle la condition visée à la première phrase du présent alinéa n’a pas été remplie.
Article 21
Arrêt temporaire des activités de pêche
1. Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé qu’en cas:
|
a) |
de mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), i) et j), du règlement (UE) no 1380/2013, ou, si elles s’appliquent à l’Union, de mesures de conservation équivalentes adoptées par les ORGP; |
|
b) |
de mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013; |
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c) |
de mesures d’urgence adoptées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013; |
|
d) |
d’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un APPD ou d’un protocole à celui-ci; ou |
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e) |
de catastrophes naturelles, incidents environnementaux ou crises sanitaires formellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné. |
3. Le soutien visé au paragraphe 1 ne peut être accordé que si les activités de pêche du navire ou du pêcheur concerné sont à l’arrêt durant au moins 30 jours au cours d’une année civile donnée.
4. Le soutien visé au paragraphe 2, point a), ne peut être accordé que si, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.
5. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:
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a) |
aux propriétaires ou opérateurs de navires de pêche de l’Union enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; |
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b) |
aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; ou |
|
c) |
aux pêcheurs à pied qui ont effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien. |
La référence au nombre de jours en mer dans le présent paragraphe ne s’applique pas à la pêche de l’anguille.
6. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé pour une durée maximale de douze mois par navire ou par pêcheur au cours de la période de programmation.
7. Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt temporaire. L’État membre concerné s’assure que le navire ou le pêcheur concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire et que toute surcompensation résultant de l’utilisation du navire à d’autres fins est évitée.
Article 22
Contrôle et exécution
1. Le Feampa peut soutenir l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche tel qu’il est prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d).
2. Par dérogation à l’article 13, point k), le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut porter sur:
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a) |
l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques utilisés à des fins de contrôle; |
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b) |
l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance utilisés pour contrôler la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; |
|
c) |
l’achat, l’installation et la gestion à bord des navires de dispositifs de mesure et d’enregistrement obligatoires en continu de la puissance motrice. |
3. Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut également contribuer à la surveillance maritime visée à l’article 33 et à la coopération concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 34.
Article 23
Collecte, gestion, utilisation et traitement de données dans le secteur de la pêche et programmes de recherche et d’innovation
1. Le Feampa peut soutenir la collecte, la gestion, l’utilisation et le traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques dans le secteur de la pêche, comme prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (UE) 2017/1004, sur la base des plans de travail nationaux visés à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1004. Le Feampa peut également soutenir des programmes de recherche et d’innovation dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, comme prévu à l’article 27 du règlement (UE) no 1380/2013.
2. Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point d).
Article 24
Promotion de conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques
1. Le Feampa peut soutenir une compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques.
2. Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point e).
3. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions énoncées à l’article 36.
Article 25
Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques
1. Le Feampa peut soutenir des actions contribuant à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, y compris dans les eaux intérieures.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point f).
2. Le soutien visé au paragraphe 1 peut porter, entre autres, sur:
|
a) |
des compensations versées aux pêcheurs pour la collecte passive en mer d’engins de pêche perdus ou de déchets sauvages dans le milieu marin; |
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b) |
des investissements dans les ports ou d’autres infrastructures afin de fournir des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets sauvages dans le milieu marin collectés en mer; |
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c) |
des actions pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE; |
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d) |
la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE; |
|
e) |
la gestion, la restauration, la surveillance et le suivi des zones Natura 2000, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE; |
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f) |
la protection des espèces en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, compte tenu des cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE; |
|
g) |
la restauration des eaux intérieures conformément au programme de mesures établi en vertu de l’article 11 de la directive 2000/60/CE. |
CHAPITRE III
Priorité 2: encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union
Article 26
Objectifs spécifiques
1. Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:
|
a) |
la promotion des activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnemental; |
|
b) |
la promotion de la commercialisation, de la qualité et de la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation de ces produits. |
2. Par dérogation à l’article 13, point j), en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés, le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article, peut porter sur:
|
a) |
des compensations destinées aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus ou leurs surcoûts; et |
|
b) |
des compensations destinées aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement. |
Le soutien visé au premier alinéa ne peut être éligible que si la Commission a établi, par voie d’une décision d’exécution, l’existence d’un événement exceptionnel. Les dépenses ne sont éligibles que pendant la durée fixée dans ladite décision d’exécution.
3. Outre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article relevant du champ d’application de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, le soutien au titre dudit point peut également porter sur les interventions qui contribuent à l’aquaculture fournissant des services environnementaux et à garantir la santé et le bien-être des animaux dans l’aquaculture relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (32).
4. Le soutien relevant du paragraphe 1, point b), du présent article peut également contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture énoncés à l’article 35 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris aux plans de production et de commercialisation décrits à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013.
Article 27
Aquaculture
Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant la promotion des activités aquacoles, le soutien est cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 28
Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point b), du présent règlement concernant la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, le soutien aux entreprises autres que les PME n’est accordé que par l’intermédiaire des instruments financiers prévus à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 ou par l’intermédiaire d’InvestEU, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2021/523.
CHAPITRE IV
Priorité 3: permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture
Article 29
Objectif spécifique
Le soutien relevant du présent chapitre porte sur les interventions qui contribuent à permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et à favoriser le développement durable des communautés de pêche et d’aquaculture.
Article 30
Développement local mené par les acteurs locaux
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 29 du présent règlement, le soutien est mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux établi à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060.
2. Aux fins du présent article, les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 garantissent que les communautés des zones de pêche et d’aquaculture tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie bleue durable en mettant à profit les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines et en les renforçant. Ces stratégies de développement local mené par les acteurs locaux peuvent aller des stratégies axées spécifiquement sur la pêche et l’aquaculture à des stratégies plus larges visant la diversification des communautés locales.
CHAPITRE V
Priorité 4: renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable
Article 31
Objectif spécifique
Le soutien relevant du présent chapitre porte sur les interventions qui contribuent au renforcement de la gestion durable des mers et des océans par la promotion des connaissances du milieu marin, de la surveillance maritime ou de la coopération entre les garde-côtes.
Article 32
Connaissances du milieu marin
Le soutien accordé aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 31 du présent règlement par la promotion des connaissances du milieu marin contribue aux actions visant la collecte, la gestion, l’analyse, le traitement et l’utilisation de données en vue d’améliorer les connaissances sur l’état du milieu marin pour:
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a) |
satisfaire aux exigences en matière de surveillance et de désignation et gestion des sites en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; |
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b) |
soutenir la planification de l’espace maritime au titre de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (33); ou |
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c) |
améliorer la qualité des données et leur partage par l’intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet). |
Article 33
Surveillance maritime
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 31 par la promotion de la surveillance maritime, le soutien est accordé pour des actions contribuant à la réalisation des objectifs du CISE.
2. Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 du présent article peut également contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche dans les conditions prévues à l’article 22.
Article 34
Coopération entre les garde-côtes
1. Le soutien accordé aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 31 par la promotion de la coopération entre les garde-côtes contribue aux actions menées par les autorités nationales dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (34), à l’article 2 ter du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (35) et à l’article 8 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (36).
2. Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 du présent règlement peut également contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre, au niveau de l’Union, d’un régime de contrôle de la pêche dans les conditions prévues à l’article 22.
CHAPITRE VI
Développement durable des régions ultrapériphériques
Article 35
Plan d’action pour les régions ultrapériphériques
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques, comprenant:
|
a) |
une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable; |
|
b) |
une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment:
|
Article 36
Compensation des surcoûts pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
1. Aux fins de la mise en œuvre de la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visés à l’article 24, chaque État membre concerné établit, conformément aux critères fixés conformément au paragraphe 6 du présent article, pour chaque région ultrapériphérique, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les quantités correspondantes éligibles au bénéfice de la compensation.
2. Lorsqu’ils établissent les listes et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la conformité de la compensation avec les règles de la PCP.
3. Il n’est pas accordé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:
|
a) |
capturés par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union, conformément à la décision (UE) 2015/1565 du Conseil (37); |
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b) |
capturés par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans un port d’une des régions ultrapériphériques; |
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c) |
importés de pays tiers. |
4. Le paragraphe 3, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie.
5. La compensation versée aux bénéficiaires exerçant des activités visées au paragraphe 1 dans les régions ultrapériphériques ou possédant un navire enregistré dans le port d’une de ces régions et y exerçant leur activité, tient compte, afin d’éviter toute surcompensation:
|
a) |
pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et |
|
b) |
de tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement afin d’établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.
Article 37
Aide d’État pour la mise en œuvre de la compensation des surcoûts
Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de la compensation visée à l’article 24. Dans ce cas, les États membres notifient l’aide d’État à la Commission, que cette dernière peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de cette compensation. L’aide d’État ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 38
Évaluation
Lors de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission examine spécifiquement les dispositions du présent chapitre, y compris celles relatives à la compensation des surcoûts.
CHAPITRE VII
Règles de mise en œuvre en gestion partagée
Article 39
Calcul des compensations
Les compensations des surcoûts ou des pertes de revenus et les autres compensations prévues au titre du présent règlement sont accordées sous l’une des formes visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2021/1060.
Article 40
Détermination des taux de cofinancement
Le taux de cofinancement maximal du Feampa par objectif spécifique est de 70 % des dépenses publiques éligibles, à l’exception de l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point e), pour lequel il est de 100 %.
Article 41
Intensité de l’aide publique
1. Les États membres appliquent un taux maximal d’intensité de l’aide de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération.
2. Par dérogation au paragraphe 1, des taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques sont déterminés à l’annexe III.
3. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III, le taux maximal d’intensité d’aide le plus élevé s’applique.
4. Lorsqu’une opération relève de l’une ou de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III et relève en même temps de la ligne 1 de cette annexe, le taux maximal d’intensité de l’aide visé à la ligne 1 s’applique.
Article 42
Interruption du délai de paiement
1. Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut interrompre le délai de paiement pour tout ou partie d’une demande de paiement en cas de non-respect, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé.
2. Avant l’interruption visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné du non-respect et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
3. L’interruption visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 43
Suspension des paiements
1. Conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant tout ou partie des paiements intermédiaires relevant du programme en cas de non-respect grave, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect grave est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé.
2. Avant la suspension visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné qu’elle considère avoir affaire à un cas de non-respect grave par cet État membre des règles applicables dans le cadre de la PCP et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
3. La suspension visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect grave.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect grave visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 44
Corrections financières effectuées par les États membres
Pour les cas de corrections financières visés à l’article 11, paragraphe 2, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction grave ou de l’infraction commise par le bénéficiaire concerné et à l’importance de la contribution du Feampa à l’activité économique de ce bénéficiaire.
Article 45
Corrections financières effectuées par la Commission
1. Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution procédant à des corrections financières, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union au programme si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:
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a) |
les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas dans lesquels l’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement s’est présentée, et n’a pas été corrigée par l’État membre concerné avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe; |
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b) |
les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 43 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables de la PCP. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement.
2. La Commission détermine le montant d’une correction en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre ou le bénéficiaire concerné et de l’importance de la contribution du Feampa à l’activité économique du bénéficiaire concerné.
3. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au non-respect grave des règles de la PCP par l’État membre, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 4.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
Article 46
Cadre de suivi et d’évaluation
1. Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le Feampa et, si nécessaire, des indicateurs par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2. Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les performances du Feampa. Dans ce rapport, la Commission utilise les indicateurs de performance clés énumérés à l’annexe I du présent règlement.
3. Outre les règles générales énoncées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion fournit à la Commission les données de mise en œuvre pertinentes au niveau opérationnel, qui comprennent les principales caractéristiques du bénéficiaire (nom, type de bénéficiaire, taille de l’entreprise, sexe et coordonnées) et des opérations soutenues (objectif spécifique, type d’opération, secteur concerné, valeurs des indicateurs, état d’avancement de l’opération, numéro dans le fichier de la flotte commun de l’Union, données financières et forme de soutien). Les données sont transmises le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année. La première transmission de ces données est prévue pour le 31 janvier 2022 au plus tard et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles qui précisent encore les données visées au paragraphe 3 du présent article et qui en déterminent la présentation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 pour modifier l’annexe I en complétant les indicateurs de performance clés afin de s’adapter aux changements intervenant au cours de la période de programmation.
Article 47
Communication des résultats de l’opération financée
1. Les bénéficiaires communiquent la valeur des indicateurs de résultat pertinents après l’achèvement de l’opération et au plus tard au moment de la demande de paiement final. L’autorité de gestion contrôle la plausibilité de la valeur des indicateurs de résultat communiquée par le bénéficiaire parallèlement au paiement final.
2. Les États membres peuvent reporter les délais fixés au paragraphe 1.
TITRE III
SOUTIEN EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE
CHAPITRE I
Priorité 1: favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
Article 48
Mise en œuvre de la PCP
Le Feampa soutient la mise en œuvre de la PCP par les moyens suivants:
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a) |
la fourniture d’avis et de connaissances scientifiques en vue de promouvoir des décisions saines et efficaces en matière de gestion de la pêche dans le cadre de la PCP, notamment par la participation d’experts à des organismes scientifiques; |
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b) |
la coopération régionale sur les mesures de conservation visée à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier dans le cadre des plans pluriannuels visés à ses articles 9 et 10; |
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c) |
l’élaboration et la mise en œuvre, au niveau de l’Union, du régime de contrôle de la pêche prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009; |
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d) |
le fonctionnement des conseils consultatifs établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013, poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la PCP et la soutient; |
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e) |
les contributions volontaires aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, conformément aux articles 29 et 30 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Article 49
Promotion de mers et d’océans propres et sains
1. Le Feampa soutient la promotion de mers et d’océans propres et sains, y compris par des actions de soutien à la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE et des actions visant à garantir la cohérence avec l’objectif visant à réaliser un bon état écologique comme prévu à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013, et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire.
2. Le soutien visé au paragraphe 1 du présent article est conforme à la législation de l’Union en matière d’environnement, en particulier l’objectif visant à atteindre ou maintenir un bon état écologique défini à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.
CHAPITRE II
Priorité 2: encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union
Article 50
Informations sur le marché
Le Feampa soutient le développement et la diffusion par la Commission d’informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 1379/2013.
CHAPITRE III
Priorité 3: permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture
Article 51
Politique maritime et développement d’une économie bleue durable
Le Feampa soutient la mise en œuvre de la politique maritime et le développement d’une économie bleue durable par les moyens suivants:
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a) |
la promotion d’une économie bleue durable, à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique; |
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b) |
la promotion d’une gouvernance et d’une gestion intégrées de la politique maritime, notamment par l’intermédiaire de la planification de l’espace maritime, des stratégies des bassins maritimes et de la coopération régionale maritime; |
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c) |
le renforcement du transfert et de l’intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable; |
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d) |
l’amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des océans et du partage de données socioéconomiques et environnementales sur l’économie bleue durable; |
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e) |
le développement de réserves de projets et d’instruments de financement innovants. |
CHAPITRE IV
Priorité 4: renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable
Article 52
Réseau européen d’observation et de données du milieu marin
Le Feampa soutient la mise en œuvre de l’EMODnet.
Article 53
Sûreté et surveillance maritimes
Le Feampa soutient la promotion de la sûreté et de la surveillance maritimes, notamment par le partage des données, la coopération entre garde-côtes et entre agences ainsi que la lutte contre les activités criminelles et illégales en mer.
Article 54
Gouvernance internationale des océans
Le Feampa soutient la mise en œuvre de la politique de gouvernance internationale des océans par les moyens suivants:
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a) |
des contributions volontaires à des organisations internationales actives dans le domaine de la gouvernance des océans; |
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b) |
la coopération et la coordination volontaires, avec et entre les instances, organisations, organismes et institutions internationaux dans le contexte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du programme à l’horizon 2030 et d’autres accords, arrangements et partenariats internationaux pertinents; |
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c) |
la mise en œuvre de partenariats océaniques entre l’Union et les acteurs du domaine concernés; |
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d) |
la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’instruments internationaux pertinents visant à promouvoir une meilleure gouvernance des océans ainsi que l’élaboration d’actions, de mesures, d’outils et de connaissances permettant d’assurer que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable; |
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e) |
la mise en œuvre des accords, mesures et outils internationaux pertinents pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN; |
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f) |
la coopération internationale en matière de recherche et de données océanographiques et leur développement. |
CHAPITRE V
Règles de mise en œuvre en gestion directe et indirecte
Article 55
Formes de financement de l’Union
1. Le Feampa peut allouer un financement sous l’une des formes prévues par le règlement financier, en particulier les marchés et subventions conformément respectivement aux titres VII et VIII dudit règlement. Il peut également allouer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre des opérations de mixage visées à l’article 56 du présent règlement.
2. L’évaluation des propositions de subvention peut être effectuée par des experts indépendants.
Article 56
Opérations de mixage
Les opérations de mixage au titre du Feampa sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 57
Évaluation par la Commission
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes qui sont indépendants sur le plan fonctionnel.
2. L’évaluation intermédiaire du soutien relevant du titre III est effectuée au plus tard à la fin de l’année 2024.
3. Un rapport d’évaluation finale du soutien relevant du titre III est préparé au plus tard à la fin de l’année 2031.
4. La Commission communique les rapports d’évaluation visés aux paragraphes 2 et 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 58
Suivi dans le cadre de la gestion directe et indirecte
1. La Commission utilise les indicateurs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I pour suivre les résultats de la mise en œuvre du Feampa dans le cadre de la gestion directe et indirecte.
2. La Commission recueille des données sur les opérations sélectionnées en vue d’un soutien dans le cadre de la gestion directe et indirecte, y compris sur les principales caractéristiques du bénéficiaire et sur l’opération, conformément à l’article 46, paragraphe 3.
Article 59
Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 60
Information, communication et publicité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Feampa, aux actions entreprises au titre du Feampa et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au Feampa contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux priorités visées à l’article 3.
Article 61
Entités, activités et coûts éligibles
1. Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2. Les entités suivantes sont éligibles:
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a) |
les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un pays tiers figurant dans le programme, dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4; |
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b) |
toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale. |
3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.
4. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme supportent en principe le coût de leur participation.
5. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d’assurer la continuité, tel que cela est établi dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
TITRE IV
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 62
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 36, 46 et 65 est conféré à la Commission du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 36, 46 et 65 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 36, 46 et 65 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 63
Comité
1. La Commission est assistée par un comité du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 64
Modification du règlement (UE) 2017/1004
L’article 6 du règlement (UE) 2017/1004 est modifié comme suit:
|
1) |
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union (ci-après dénommé “plan de travail national”). Les États membres soumettent à la Commission par voie électronique leur plan de travail national au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas ils en informent la Commission. 2. La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer. Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10. Si cette évaluation indique que le plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.». |
|
2) |
Le paragraphe suivant est ajouté: «5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.». |
Article 65
Dispositions transitoires
1. Le règlement (UE) no 508/2014 et tout acte délégué ou acte d’exécution adopté en vertu dudit règlement continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEAMP au titre de la période de programmation 2014-2020.
2. Afin de faciliter le passage du système de soutien mis en place par le règlement (UE) no 508/2014 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 du présent règlement, afin de définir les conditions dans lesquelles le soutien approuvé par la Commission au titre du règlement (UE) no 508/2014 peut être intégré dans le soutien prévu au titre du présent règlement.
3. Les références faites au règlement (UE) no 508/2014 s’entendent comme faites au présent règlement en ce qui concerne la période de programmation 2021-2027.
Article 66
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le soutien en gestion directe et indirecte prévu au titre III.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. LOGAR
(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 104.
(2) JO C 361 du 5.10.2018, p. 9.
(3) Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (JO C 116 du 31.3.2021, p. 81) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 271 du 7.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 5 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(5) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(6) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
(9) Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(10) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(11) Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) (JO L 25 du 31.1.2017, p. 12).
(12) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(13) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).
(14) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(15) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(16) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(18) Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(19) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(20) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(21) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(22) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(23) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(24) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(25) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(26) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(27) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
(28) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(29) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.).
(30) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(31) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(32) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(33) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).
(34) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
(35) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(36) Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).
(37) Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).
ANNEXE I
INDICATEURS COMMUNS DU FEAMPA
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INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (1) |
INDICATEURS DE RÉSULTAT (UNITÉ DE MESURE) |
INDICATEURS DE RÉALISATION |
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CI 01 — Entreprises créées CI 02 — Entreprises ayant un chiffre d’affaires plus élevé CI 03 — Emplois créés CI 04 — Emplois maintenus CI 05 — Personnes bénéficiaires CI 06 — Actions contribuant à un bon état écologique, notamment à la restauration et la conservation de la nature, à la protection des écosystèmes, à la biodiversité, à la santé animale et au bien-être animal CI 07 — Consommation d’énergie entraînant une réduction des émissions de CO2 CI 08 — Nombre de PME bénéficiant d’un soutien |
CR 01 — Nouvelles capacités de production (tonnes/an) CR 02 — Production aquacole maintenue (tonnes/an) CI 03 — Entreprises créées (nombre d’entités) CR 04 — Entreprises ayant un chiffre d’affaires plus élevé (nombre d’entités) CR 05 — Capacité des navires retirés (GT et kW) CR 06 — Emplois créés (nombre de personnes) CR 07 — Emplois maintenus (nombre de personnes) CR 08 — Personnes bénéficiaires (nombre de personnes) CR 09 — Zone visée par les opérations contribuant au bon état écologique et à la protection, la conservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (km2 ou km) CR 10 — Actions contribuant à un bon état écologique, notamment à la restauration et la conservation de la nature, à la protection des écosystèmes, à la biodiversité et à la santé animale et au bien-être des poissons (nombre d’actions) CR 11 — Entités favorisant la durabilité sociale (nombre d’entités) |
CO 01 — Nombre d’opérations |
|
CI 09 — Nombre de navires de pêche équipés d’un dispositif électronique de position et de déclaration des captures CI 10 — Nombre de groupes d’action locale CI 11 — Nombre de navires de petite pêche côtière bénéficiant d’un soutien CI 12 — Utilisation des plateformes de données et d’information |
CR 12 — Efficacité du système de collecte, de gestion et d’utilisation de données (haute, moyenne, faible) CR 13 — Activités de coopération entre parties intéressées (nombre d’actions) CR 14 — Innovations rendues possibles (nombre de nouveaux produits, services, procédés, modèles d’entreprise ou méthodes) CR 15 — Moyens de contrôle installés ou améliorés (nombre de moyens) CR 16 — Entités bénéficiant d’activités de promotion et d’information (nombre d’entités) CR 17 — Entités améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources dans la production et/ou la transformation (nombre d’entités) CR 18 — Consommation d’énergie entraînant une réduction des émissions de CO2 (kWh/tonne ou litres/h) CR 19 — Actions visant à améliorer les capacités de gouvernance (nombre d’actions) CR 20 — Investissement induit (EUR) CR 21 — Ensembles de données et conseils mis à disposition (nombre) CR 22 — Utilisation des plateformes de données et d’information (nombre de pages consultées) |
|
(1) Indicateurs de performance clés pour le Feampa à utiliser par la Commission conformément à son obligation de rapport au titre de l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier.
ANNEXE II
ORGANISATION DU SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE
|
OBJECTIF STRATÉGIQUE Article 5 du règlement (UE) 2021/1060 |
PRIORITÉ DU FEAMPA |
OBJECTIF SPÉCIFIQUE DU FEAMPA |
NOMENCLATURE À UTILISER DANS LE PLAN DE FINANCEMENT Tableau 11A de l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060 |
|
Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable. |
Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques |
Renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental |
1.1.1 toutes les opérations, sauf celles bénéficiant d’un soutien au titre des articles 17 et 19 |
|
1.1.2 opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 17 et 19 |
|||
|
Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou modernisant les moteurs des navires de pêche |
1.2 |
||
|
Promouvoir l’adaptation de la capacité de pêche aux possibilités de pêche en cas d’arrêt définitif des activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche |
1.3 |
||
|
|
|
Favoriser le contrôle et l’application efficaces de la réglementation relative à la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, ainsi que la fiabilité des données aux fins d’une prise de décision fondée sur les connaissances |
1.4 |
|
Promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques |
1.5 |
||
|
Contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques |
1.6 |
||
|
Encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union |
Promouvoir les activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnemental |
2.1 |
|
|
|
|
Promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation de ces produits |
2.2 |
|
Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable |
Renforcer la gestion durable des mers et des océans par la promotion des connaissances du milieu marin, de la surveillance maritime ou de la coopération entre les garde-côtes |
4.1 |
|
|
Une Europe plus proche des citoyens par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales |
Permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d’aquaculture |
Permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement durable des communautés de pêche et d’aquaculture |
3.1 |
|
|
Assistance technique |
5.1 |
|
|
5.2 |
|||
ANNEXE III
TAUX MAXIMAUX D’INTENSITÉ DE L’AIDE SPÉCIFIQUES EN GESTION PARTAGÉE
|
NUMÉRO DE LIGNE |
CATÉGORIE SPÉCIFIQUE D’OPÉRATION |
TAUX MAXIMAUX D’INTENSITÉ DE L’AIDE |
||||||
|
1 |
Opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 17, 18 et 19 |
40 % |
||||||
|
2 |
Opérations ci-après contribuant à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013: |
|
||||||
|
100 % |
|||||||
|
75 % |
|||||||
|
75 % |
|||||||
|
3 |
Opérations visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche, sauf les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 19 |
75 % |
||||||
|
4 |
Opérations situées dans les régions ultrapériphériques |
85 % |
||||||
|
5 |
Opérations situées dans des îles grecques isolées ainsi que dans les îles croates de Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo |
85 % |
||||||
|
6 |
Opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 22 |
85 % |
||||||
|
7 |
Opérations liées à la petite pêche côtière |
100 % |
||||||
|
8 |
Opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un organisme public ou une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services |
100 % |
||||||
|
9 |
Opérations liées aux compensations visées l’article 39 |
100 % |
||||||
|
10 |
Opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 23 et 25 et de la priorité 4 |
100 % |
||||||
|
11 |
Opérations liées à la conception, à l’élaboration, au suivi, à l’évaluation ou à la gestion des systèmes transparents pour l’échange des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 |
100 % |
||||||
|
12 |
Opérations liées aux frais de fonctionnement des groupes d’action locale |
100 % |
||||||
|
13 |
Opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 30 et remplissant au moins l’un des critères suivants:
|
100 % |
||||||
|
14 |
Opérations autres que celles visées ligne 13 et remplissant l’ensemble des critères suivants:
|
100 % |
||||||
|
15 |
Opérations mises en œuvre par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles |
75 % |
||||||
|
16 |
Instruments financiers, sauf les instruments financiers liés aux opérations visées ligne 1 |
100 % |
||||||
|
17 |
Opérations de soutien à l’aquaculture durable mises en œuvre par les PME |
60 % |
||||||
|
18 |
Opérations en faveur de produits, procédés ou équipements innovants dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation |
75 % |
||||||
|
19 |
Opérations mises en œuvre par des organisations de pêcheurs ou par d’autres bénéficiaires collectifs |
60 % |
ANNEXE IV
TYPES D’INTERVENTION
|
No |
TYPE D’INTERVENTION |
COEFFICIENT CLIMATIQUE |
COEFFICIENT ENVIRONNEMENTAL |
|
1 |
Réduction des effets négatifs et/ou contribution aux effets positifs sur l’environnement et contribution à un bon état écologique |
100 % |
100 % |
|
2 |
Promotion de conditions propices à la viabilité économique, la compétitivité et l’attractivité des secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation |
40 % |
40 % |
|
3 |
Contribution à la neutralité climatique |
100 % |
100 % |
|
4 |
Arrêt temporaire des activités de pêche |
100 % |
100 % |
|
5 |
Arrêt définitif des activités de pêche |
100 % |
100 % |
|
6 |
Contribution à un bon état écologique par la mise en œuvre et le suivi des zones marines protégées, y compris les zones Natura 2000 |
100 % |
100 % |
|
7 |
Compensation en cas d’événements imprévus sur le plan environnemental, climatique ou de la santé publique |
0 % |
0 % |
|
8 |
Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques |
0 % |
0 % |
|
9 |
Santé et bien-être des animaux |
40 % |
40 % |
|
10 |
Contrôle et exécution |
40 % |
100 % |
|
11 |
Collecte et analyse des données et promotion des connaissances du milieu marin |
100 % |
100 % |
|
12 |
Surveillance et sûreté maritimes |
40 % |
40 % |
|
Développement local mené par les acteurs locaux |
|||
|
13 |
Actions de préparation du développement local mené par les acteurs locaux |
0 % |
0 % |
|
14 |
Mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux |
40 % |
40 % |
|
15 |
Frais de fonctionnement et animations du développement local mené par les acteurs locaux |
0 % |
0 % |
|
Assistance technique |
|||
|
16 |
Assistance technique |
0 % |
0 % |
ANNEXE V
RESSOURCES GLOBALES DU FEAMPA PAR ÉTAT MEMBRE POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 1er JANVIER 2021 ET LE 31 DÉCEMBRE 2027
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
TOTAL |
649 646 302 |
867 704 926 |
833 435 808 |
798 047 503 |
707 757 512 |
721 531 085 |
732 876 864 |
5 311 000 000 |
|
BE |
4 925 394 |
6 578 640 |
6 318 823 |
6 050 521 |
5 365 973 |
5 470 400 |
5 556 420 |
40 266 171 |
|
BG |
10 390 512 |
13 878 165 |
13 330 060 |
12 764 057 |
11 319 949 |
11 540 245 |
11 721 710 |
84 944 698 |
|
CZ |
3 670 269 |
4 902 222 |
4 708 614 |
4 508 683 |
3 998 577 |
4 076 392 |
4 140 492 |
30 005 249 |
|
DK |
24 582 747 |
32 834 129 |
31 537 379 |
30 198 278 |
26 781 687 |
27 302 881 |
27 732 208 |
200 969 309 |
|
DE |
25 908 996 |
34 605 542 |
33 238 833 |
31 827 487 |
28 226 569 |
28 775 883 |
29 228 372 |
211 811 682 |
|
EE |
11 912 962 |
15 911 637 |
15 283 223 |
14 634 286 |
12 978 583 |
13 231 157 |
13 439 212 |
97 391 060 |
|
IE |
17 414 773 |
23 260 170 |
22 341 533 |
21 392 895 |
18 972 532 |
19 341 754 |
19 645 895 |
142 369 552 |
|
EL |
45 869 836 |
61 266 389 |
58 846 736 |
56 348 059 |
49 972 919 |
50 945 434 |
51 746 530 |
374 995 903 |
|
ES |
137 053 465 |
183 056 482 |
175 826 854 |
168 361 115 |
149 312 971 |
152 218 730 |
154 612 307 |
1 120 441 924 |
|
FR |
69 372 651 |
92 658 097 |
88 998 661 |
85 219 712 |
75 578 071 |
77 048 886 |
78 260 448 |
567 136 526 |
|
HR |
29 808 019 |
39 813 303 |
38 240 917 |
36 617 179 |
32 474 362 |
33 106 342 |
33 626 925 |
243 687 047 |
|
IT |
63 388 749 |
84 665 656 |
81 321 871 |
77 868 885 |
69 058 907 |
70 402 853 |
71 509 909 |
518 216 830 |
|
CY |
4 685 786 |
6 258 605 |
6 011 428 |
5 756 178 |
5 104 932 |
5 204 279 |
5 286 114 |
38 307 322 |
|
LV |
16 498 239 |
22 035 996 |
21 165 707 |
20 266 995 |
17 974 015 |
18 323 805 |
18 611 939 |
134 876 696 |
|
LT |
7 484 030 |
9 996 101 |
9 601 315 |
9 193 636 |
8 153 481 |
8 312 155 |
8 442 859 |
61 183 577 |
|
LU |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
HU |
4 612 763 |
6 161 072 |
5 917 747 |
5 666 475 |
5 025 378 |
5 123 176 |
5 203 735 |
37 710 346 |
|
MT |
2 669 689 |
3 565 790 |
3 424 963 |
3 279 536 |
2 908 494 |
2 965 097 |
3 011 721 |
21 825 290 |
|
NL |
11 978 187 |
15 998 755 |
15 366 900 |
14 714 410 |
13 049 642 |
13 303 600 |
13 512 794 |
97 924 288 |
|
AT |
821 763 |
1 097 594 |
1 054 246 |
1 009 482 |
895 270 |
912 693 |
927 046 |
6 718 094 |
|
PL |
62 675 756 |
83 713 340 |
80 407 168 |
76 993 019 |
68 282 136 |
69 610 965 |
70 705 569 |
512 387 953 |
|
PT |
46 307 271 |
61 850 651 |
59 407 923 |
56 885 418 |
50 449 481 |
51 431 271 |
52 240 007 |
378 572 022 |
|
RO |
19 871 141 |
26 541 038 |
25 492 826 |
24 410 382 |
21 648 625 |
22 069 926 |
22 416 967 |
162 450 905 |
|
SI |
2 927 095 |
3 909 597 |
3 755 191 |
3 595 743 |
3 188 925 |
3 250 985 |
3 302 105 |
23 929 641 |
|
SK |
1 862 388 |
2 487 512 |
2 389 271 |
2 287 821 |
2 028 980 |
2 068 465 |
2 100 991 |
15 225 428 |
|
FI |
8 777 254 |
11 723 405 |
11 260 401 |
10 782 276 |
9 562 384 |
9 748 476 |
9 901 766 |
71 755 962 |
|
SE |
14 176 567 |
18 935 038 |
18 187 218 |
17 414 975 |
15 444 669 |
15 745 235 |
15 992 823 |
115 896 525 |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/50 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1140 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 67, premier alinéa, et son article 272, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) établit des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la prévention de certaines maladies répertoriées, notamment les maladies des catégories A, B et C, et la lutte contre celles-ci, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). Plus particulièrement, le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit des restrictions et conditions applicables aux mouvements d’animaux et de produits issus de ces animaux à l’intérieur et à partir de zones réglementées dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation des maladies de catégorie A. |
|
(2) |
Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/687 complètent celles énoncées dans le règlement (UE) 2016/429. Elles portent notamment sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant interdépendantes, elles sont établies conjointement dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Par souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 soient également établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées concernées. |
|
(3) |
L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de décider de mettre en place ou non une zone réglementée dans certaines circonstances. Le libellé actuel de cet article est susceptible de prêter à confusion, car il pourrait faire l’objet d’interprétations divergentes. Il convient donc de modifier ledit article afin de prévoir clairement une telle possibilité. |
|
(4) |
Les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 devraient être proportionnées aux risques encourus. C’est pourquoi les restrictions et conditions devraient s’appliquer uniquement aux espèces d’animaux et produits qui en sont issus présentant un risque de propagation d’une maladie de catégorie A particulière, compte tenu des espèces animales répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée. |
|
(5) |
L’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit l’obligation de délivrer un certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sans préciser les espèces d’animaux auxquelles s’applique cette disposition. Il convient donc de modifier ce paragraphe afin de limiter cette obligation aux envois de sous-produits animaux issus d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie de catégorie À concernée. |
|
(6) |
L’article 272, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 énonce des mesures transitoires liées à l’abrogation de différentes directives existantes, à savoir les directives du Conseil 92/66/CEE (4), 2000/75/CE (5), 2001/89/CE (6), 2002/60/CE (7), 2003/85/CE (8) et 2005/94/CE (9). En particulier, en vertu de cet article, les dispositions de ces directives continuent de s’appliquer, en lieu et place des articles correspondants dudit règlement, jusqu’à trois ans après la date d’application de celui-ci ou jusqu’à une date antérieure à déterminer dans un acte délégué. Conformément à cette disposition, l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE doivent cesser de s’appliquer à partir du 21 avril 2021, étant donné que ce règlement délégué établit des règles correspondant à celles précédemment énoncées dans ces directives. |
|
(7) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 établit également des règles relatives aux mesures de lutte contre la maladie pour toutes les maladies de catégorie A, y compris la peste porcine africaine. Il convient dès lors de modifier l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 en ajoutant la directive 2002/60/CE, qui établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine, à la liste des directives qui doivent cesser de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021. |
|
(8) |
En outre, le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (10) établit des règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées, y compris l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. Ces règles s’appliqueront à partir du 21 avril 2021. Il convient dès lors de modifier l’article 112 du règlement délégué (UE) 2020/687 en ajoutant la directive 2000/75/CE, qui arrête des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, à la liste des directives qui doivent cesser de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021 afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences entre les règles en vigueur en ce qui concerne la surveillance, l’éradication et le statut «indemne» de la fièvre catarrhale ovine dans l’Union. |
|
(9) |
L’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 établit les interdictions à mettre en œuvre par l’autorité compétente dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A afin de lutter contre la propagation de la maladie. Ces interdictions sont énumérées à l’annexe VI dudit règlement délégué. Toutefois, l’interdiction concernant les mouvements d’envois de sous-produits animaux à partir des zones de protection et de surveillance est incomplète, car elle ne concerne que certains sous-produits animaux. Cela pourrait entraîner un risque de propagation de la maladie au cours de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues dans ledit règlement délégué. L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait préciser que tous les mouvements d’envois de sous-produits animaux à partir des zones de protection et de surveillance sont interdits. |
|
(10) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence. |
|
(11) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 est applicable à partir du 21 avril 2021. Dans un souci de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/687 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 21, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, de ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants:» |
|
2) |
À l’article 22, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les sous-produits animaux issus d’animaux des espèces répertoriées, provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.» |
|
3) |
L’article 112 est remplacé par le texte suivant: «Article 112 Abrogations 1. Les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces directives cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021. 2. Les directives 2000/75/CE et 2002/60/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces directives cessent de s’appliquer à partir du 14 juillet 2021.» |
|
4) |
L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).
(5) Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74).
(6) Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).
(7) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(8) Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).
(9) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(10) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
ANNEXE
À l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
|
INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A1 |
FA |
PB |
FVR |
DNC |
PPCB |
CVC |
PPR |
PPCC |
PPC |
PPA |
VPE |
MORVE |
IAHP |
NDV |
|
|
Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
X |
X |
|
|
Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
X |
X |
|
|
Reconstitution de gibier des espèces répertoriées |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
X |
X |
|
|
Foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux détenus des espèces répertoriées, y compris le ramassage et la dispersion de ces espèces |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
X |
X |
|
|
Mouvements de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
X2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Collecte de sperme, d’ovocytes et d’embryons sur des animaux détenus des espèces répertoriées |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
A |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Insémination artificielle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Monte naturelle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Mouvements d’œufs à couver à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
X |
X |
|
|
Mouvements de viandes fraîches, à l’exclusion des abats, issues d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
A |
A |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
s.o. |
X |
X |
|
|
INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A1 (suite) |
FA |
PB |
FVR |
DNC |
PPCB |
CVC |
PPR |
PPCC |
PPC |
PPA |
VPE |
MORVE |
IAHP |
NDV |
|
|
Mouvements d’abats issus d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
A |
s.o. |
X |
X |
|
|
Mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
A |
A |
A |
X |
A |
X |
X |
A |
s.o. |
X |
X |
|
|
Mouvements de lait cru et de colostrum provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
s.o. |
s.o. |
A |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Mouvements de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
X |
X |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
s.o. |
s.o. |
A |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone réglementée |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
X |
X |
|
|
Mouvements de sous-produits animaux issus d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée, à l’exception des corps entiers ou parties d’animaux morts |
Fumier, y compris litière et litière usagée |
X |
X |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
s.o. |
X |
X |
|
Cuirs, peaux, laine, soies et plumes |
X |
X |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
X |
X |
A |
s.o. |
X |
X |
|
|
Sous-produits animaux autres que le fumier, y compris litière et litière usagée, et autres que les cuirs, les peaux, la laine, les soies et les plumes |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
s.o. |
X |
X |
|
|
INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A1 (suite) |
FA |
PB |
FVR |
DNC |
PPCB |
CVC |
PPR |
PPCC |
PPC |
PPA |
VPE |
MORVE |
IAHP |
NDV |
|
|
Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone de protection |
X |
X |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
s.o. |
A |
A |
|
REMARQUES
|
1 |
Abréviations des maladies de catégorie A conformément à l’annexe II |
|
2 |
Ovocytes et embryons uniquement |
|
s.o. |
= |
sans objet |
|
X |
= |
interdit |
|
A |
= |
autorisé |
|
13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/55 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1141 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2021
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III figurant dans cette annexe. |
|
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1090 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie. |
|
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
|
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/1090, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus Pologne, ainsi que chez un porcin sauvage en Slovaquie. |
|
(6) |
En juin et juillet 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les districts de Siemiatycki, Sulęciński, Wschowski et Zagański, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées II, et les limites actuelles des zones réglementées devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents. |
|
(7) |
En outre, en juin 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans le district polonais d’Olsztyński, dans une zone actuellement répertoriée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne figurant actuellement dans ladite annexe en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone répertoriée en tant que zone réglementée III qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais figurer à ladite annexe en tant que zone réglementée III plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
|
(8) |
De plus, en juillet 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le district de Nowotomyski, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
|
(9) |
En outre, en juin 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le district slovaque de Poprad, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie figurant actuellement dans ladite annexe en tant que zone réglementée I et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais figurer à ladite annexe en tant que zone réglementée II plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
|
(10) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Pologne et chez un porcin sauvage en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
|
(11) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
|
(12) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
|
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/1090 de la Commission du vendredi 2 juillet 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 236 du 5.7.2021, p. 10).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» (Principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la peste porcine africaine). https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
(5) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-88-2; ISBN du volume II: 978-92-95108-89-9. https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
— |
Landkreis Dahme-Spreewald:
|
|
— |
Landkreis Märkisch-Oderland:
|
|
— |
Landkreis Oder-Spree:
|
|
— |
Landkreis Spree-Neiße:
|
Bundesland Sachsen:
|
— |
Landkreis Bautzen
|
|
— |
Landkreis Görlitz:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
|
— |
in the regional unit of Drama:
|
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
|
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, |
|
— |
Rucavas novada Rucavas pagasts, |
|
— |
Nīcas novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
|
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
|
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim, |
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gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim, |
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gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim, |
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gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim, |
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gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim. |
w województwie podlaskim:
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gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim, |
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gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim, |
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gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim, |
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gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim, |
w województwie mazowieckim:
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powiat ostrołęcki, |
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powiat miejski Ostrołęka, |
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gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim, |
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powiat miejski Płock, |
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powiat ciechanowski, |
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gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim, |
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powiat sierpecki, |
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powiat żuromiński, |
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gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim, |
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powiat mławski, |
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powiat przasnyski, |
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powiat makowski, |
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powiat pułtuski, |
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powiat wyszkowski, |
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powiat węgrowski, |
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gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim, |
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gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim, |
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gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim, |
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gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim, |
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gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim, |
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powiat miejski Radom, |
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gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim, |
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powiat gostyniński, |
w województwie podkarpackim:
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gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim, |
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gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim, |
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powiat miejski Przemyśl, |
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gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim, |
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powiat łańcucki, |
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gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim, |
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gmina Ropczyce, część gminy Ostrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 w powiecie ropczycko – sędziszowskim, |
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gminy Czarna, Pilzno, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim, |
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gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim, |
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gminy Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, część gminy Czermin położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy, część gminy Radomyśl Wielki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim, |
w województwie świętokrzyskim:
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powiat opatowski, |
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powiat sandomierski, |
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gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim, |
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gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim, |
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gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim, |
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powiat ostrowiecki, |
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gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim, |
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gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim, |
w województwie łódzkim:
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gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim, |
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gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim, |
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gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim, |
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powiat miejski Skierniewice, |
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gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim, |
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powiat tomaszowski, |
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powiat brzeziński, |
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powiat łaski, |
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powiat miejski Łódź, |
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gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim, |
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gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim, |
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gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim, |
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gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim, |
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gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim, |
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część powiatu sieradzkiego nie wymieniona w części III załącznika I,, |
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powiat zduńskowolski, |
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gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,, |
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powiat miejski Piotrków Trybunalski, |
w województwie pomorskim:
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gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim, |
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gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim, |
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gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim, |
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powiat gdański, |
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Miasto Gdańsk, |
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powiat tczewski, |
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powiat kwidzyński, |
w województwie lubuskim:
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powiat miejski Gorzów Wielkopolski, |
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część powiatu gorzowskiego nie wymieniona w części II załącznika I, |
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powiat strzelecko-drezdenecki, |
w województwie dolnośląskim:
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powiat lubański, |
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powiat złotoryjski, |
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powiat lwówecki, |
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gmina Chojnów w powiecie legnickim, |
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gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim, |
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gmina Chocianów w powiecie polkowickim, |
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część gminy Góra położona na północny -zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim, |
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gmina Prusice, część gminy Żmigród położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim, |
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gmina Wińsko w powiecie wołowskim, |
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gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim, |
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gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców w powiecie oleśnickim, |
w województwie wielkopolskim:
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gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim, |
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powiat miejski Leszno, |
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gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim, |
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gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim, |
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powiat miejski Poznań, |
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gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim, |
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gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim, |
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powiat czarnkowsko-trzcianecki, |
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gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim, |
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część gminy Rawicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim, |
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gmina Budzyń w powiecie chodzieskim, |
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gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim, |
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powiat pleszewski, |
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gmina Zagórów w powiecie słupeckim, |
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gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim, |
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gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim, |
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gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim, |
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powiat ostrowski, |
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powiat miejski Kalisz, |
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gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim, |
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gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim, |
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gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim, |
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część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim, |
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powiat ostrzeszowski, |
w województwie opolskim:
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gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim, |
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gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim, |
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część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim, |
w województwie zachodniopomorskim:
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część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim, |
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— |
gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim. |
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
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the whole district of Snina, |
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the whole district of Medzilaborce |
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the whole district of Stropkov |
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— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
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in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
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— |
in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, |
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— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in part II, |
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— |
the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II, |
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— |
In the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, |
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— |
In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače, |
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— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
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— |
the whole district of Žiar nad Hronom. |
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Haskovo, |
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the whole region of Yambol, |
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the whole region of Stara Zagora, |
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— |
the whole region of Pernik, |
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— |
the whole region of Kyustendil, |
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— |
the whole region of Plovdiv, |
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— |
the whole region of Pazardzhik, |
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— |
the whole region of Smolyan, |
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— |
the whole region of Dobrich, |
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— |
the whole region of Sofia city, |
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— |
the whole region of Sofia Province, |
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— |
the whole region of Blagoevgrad, |
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— |
the whole region of Razgrad, |
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— |
the whole region of Kardzhali, |
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— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
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— |
Landkreis Oder-Spree:
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— |
Landkreis Dahme-Spreewald:
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Landkreis Spree-Neiße:
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— |
Landkreis Märkisch-Oderland:
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kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder), |
Bundesland Sachsen:
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— |
Landkreis Görlitz:
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3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
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— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novads, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novads, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Dundagas novads, |
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— |
Durbes novads, |
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— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
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— |
Grobiņas novada Bārtas pagasts, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novads, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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— |
Pārgaujas novads, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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— |
Preiļu novads, |
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— |
Priekules novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
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— |
Raunas novads, |
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— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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— |
republikas pilsēta Jelgava, |
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— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
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— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rucavas novada Dunikas pagasts, |
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— |
Rugāju novads, |
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— |
Rundāles novads, |
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— |
Rūjienas novads, |
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— |
Salacgrīvas novads, |
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— |
Salas novads, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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— |
Skrīveru novads, |
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— |
Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
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— |
Smiltenes novads, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Strenču novads, |
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— |
Talsu novads, |
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— |
Tērvetes novads, |
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— |
Tukuma novads, |
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— |
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
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— |
Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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— |
Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novads, |
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— |
Viesītes novads, |
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— |
Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
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— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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— |
Kauno miesto savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
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— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
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— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
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— |
Marijampolės savivaldybė, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
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— |
Pagėgių savivaldybė, |
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— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
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— |
Rietavo savivaldybė, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė, |
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— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė, |
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— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
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— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
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— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė, |
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— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
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— |
Utenos rajono savivaldybė, |
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— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
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— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
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— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim, |
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powiat elbląski, |
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powiat miejski Elbląg, |
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— |
powiat gołdapski, |
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— |
powiat piski, |
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— |
powiat bartoszycki, |
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— |
gminy Jeziorany, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie olsztyńskim, |
|
— |
powiat ostródzki, |
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— |
powiat olecki, |
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— |
powiat giżycki, |
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— |
powiat braniewski, |
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— |
powiat kętrzyński, |
|
— |
gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim, |
|
— |
gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim, |
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— |
gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim, |
|
— |
powiat mrągowski, |
|
— |
gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim, |
|
— |
część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim, |
|
— |
powiat węgorzewski, |
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— |
część gminy Rybno położona na północ od linii kolejowej, część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim, |
w województwie podlaskim:
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— |
powiat bielski, |
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— |
powiat grajewski, |
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— |
powiat moniecki, |
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— |
powiat sejneński, |
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— |
gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim, |
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— |
powiat miejski Łomża, |
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— |
część powiatu siemiatyckiego nie wymieniona w części III załącznika I, |
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— |
powiat hajnowski, |
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— |
gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim, |
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— |
gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim, |
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— |
gminy Mały Potok i Stawiski w powiecie kolneńskim, |
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powiat białostocki, |
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powiat suwalski, |
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powiat miejski Suwałki, |
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powiat augustowski, |
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powiat sokólski, |
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powiat miejski Białystok, |
w województwie mazowieckim:
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gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim, |
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powiat miejski Siedlce, |
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gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim, |
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powiat łosicki, |
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powiat sochaczewski, |
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gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim, |
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powiat kozienicki, |
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gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim, |
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gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim, |
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gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim, |
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powiat nowodworski, |
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gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim, |
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gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim, |
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gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą |
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od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim, |
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gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim, |
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gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim, |
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gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim, |
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powiat otwocki, |
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powiat warszawski zachodni, |
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powiat legionowski, |
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powiat piaseczyński, |
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powiat pruszkowski, |
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powiat grójecki, |
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powiat grodziski, |
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powiat żyrardowski, |
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powiat białobrzeski, |
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powiat przysuski, |
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powiat miejski Warszawa, |
w województwie lubelskim:
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powiat bialski, |
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powiat miejski Biała Podlaska, |
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gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim, |
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gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim, |
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gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim, |
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gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim, |
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powiat lubelski, |
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powiat miejski Lublin, |
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gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim, |
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powiat łęczyński, |
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powiat świdnicki, |
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gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim, |
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— |
gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim, |
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powiat miejski Chełm, |
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powiat kraśnicki, |
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powiat opolski, |
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powiat parczewski, |
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powiat włodawski, |
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— |
powiat radzyński, |
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powiat miejski Zamość, |
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gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim |
w województwie podkarpackim:
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powiat stalowowolski, |
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gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim, |
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część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim, |
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gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim, |
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część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim, |
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część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim, |
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gminy część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim, |
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gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim, |
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gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim, |
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powiat tarnobrzeski, |
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część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim, |
w województwie pomorskim:
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gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim, |
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gmina Stare Pole w powiecie malborskim, |
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gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim, |
w województwie świętokrzyskim:
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gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim, |
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część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim, |
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gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim, |
w województwie lubuskim:
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gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy, część gminy Deszczno położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Deszczno – Maszewo – Białobłocie – Krasowiec – Płonica do zachodniej granicy gminy w powiecie gorzowskim, |
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gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim, |
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powiat słubicki, |
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powiat żarski, |
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gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim, |
w województwie dolnośląskim:
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powiat zgorzelecki, |
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gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim, |
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— |
gmina Rudna w powiecie lubińskim, |
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— |
gminy Jemielno, Niechlów, Wąsosz, część gminy Góra położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim, |
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— |
część gminy Żmigród położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim, |
w województwie wielkopolskim:
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gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, |
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gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim, |
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— |
gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim, |
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— |
część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim, |
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powiat obornicki, |
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część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim |
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— |
gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim, |
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— |
część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim, |
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— |
część gminy Rawicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim, |
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— |
gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim, |
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— |
część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim, |
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gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim, |
w województwie łódzkim:
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gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim, |
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gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim, |
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gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim, |
w województwie zachodniopomorskim:
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gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim, |
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gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim. |
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
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the whole district of Gelnica, |
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the whole district of Poprad |
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the whole district of Spišská Nová Ves, |
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the whole district of Levoča, |
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the whole district of Kežmarok |
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— |
in the whole district of Michalovce, |
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the whole district of Košice-okolie, |
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the whole district of Rožnava, |
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— |
the whole city of Košice, |
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— |
the whole district of Sobrance, |
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— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
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— |
the whole district of Humenné, |
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— |
the whole district of Prešov, |
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— |
in the whole district of Sabinov, |
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— |
in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, |
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— |
the whole district of Bardejov, |
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— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
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the whole district of Revúca, |
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the whole district of Rimavská Sobota, |
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in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I |
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— |
the whole district of Lučenec, |
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— |
the whole district of Poltár |
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the whole district of Zvolen, |
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— |
the whole district of Detva, |
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— |
in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, |
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— |
In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica, |
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— |
the whole district of Brezno. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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the Pleven region:
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the Ruse region:
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the Shumen region:
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the Silistra region:
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the Sliven region:
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the Targovishte region:
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the Vidin region,
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the Veliko Tarnovo region:
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the whole region of Vratza, |
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in Varna region:
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in Burgas region:
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2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |
3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
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Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
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— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
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— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
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— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
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— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim, |
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gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie olsztyńskim, |
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powiat miejski Olsztyn, |
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gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim, |
w województwie mazowieckim:
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gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim, |
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część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim, |
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gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim, |
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gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim, |
w województwie lubelskim:
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powiat tomaszowski, |
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gmina Białopole w powiecie chełmskim, |
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gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim, |
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— |
gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim, |
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powiat biłgorajski, |
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powiat hrubieszowski, |
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gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim, |
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gmina Serokomla w powiecie łukowskim, |
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gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim, |
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gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim, |
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gmina Baranów w powiecie puławskim, |
w województwie podkarpackim:
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gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim, |
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gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim, |
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gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim, |
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gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim, |
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gmina Stubno w powiecie przemyskim, |
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część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim, |
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gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim, |
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część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim, |
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gminy Przecław, Mielec z miastem Mielec, część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim, |
w województwie lubuskim:
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powiat sulęciński, |
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powiat międzyrzecki, |
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powiat nowosolski, |
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powiat wschowski, |
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powiat świebodziński, |
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powiat zielonogórski |
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powiat żagański |
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powiat miejski Zielona Góra, |
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gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim, |
w województwie wielkopolskim:
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powiat nowotomyski, |
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gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim, |
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część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim, |
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powiat międzychodzki, |
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gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim, |
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gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim, |
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część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim, |
w województwie dolnośląskim:
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powiat głogowski, |
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powiat bolesławiecki, |
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gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim, |
w województwie świętokrzyskim:
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część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim, |
w województwie łódzkim:
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gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim, |
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gmina Brójce, Tuszyn, Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim, |
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część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim, |
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gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, |
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gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim, |
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część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim, |
w województwie opolskim:
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część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale w powiecie oleskim, |
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część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim. |
6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
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In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha, |
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In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves, |
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the whole district of Trebišov |
DÉCISIONS
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13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/91 |
DÉCISION (UE) 2021/1142 DU CONSEIL
du 12 juillet 2021
portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (UE) 2020/430 du Conseil (1) a prévu une dérogation d’un mois à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement intérieur du Conseil (2) en ce qui concerne les décisions de recourir à la procédure écrite normale, lorsque ces décisions sont prises par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). Cette dérogation devait durer jusqu’au 23 avril 2020. |
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(2) |
La décision (UE) 2020/430 prévoit que, si des circonstances exceptionnelles continuent de le justifier, le Conseil peut proroger cette décision. Le 21 avril 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/556 (3), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 d’une nouvelle période d’un mois à partir du 23 avril 2020. Cette prorogation de la dérogation était prévue jusqu’au 23 mai 2020. Le 20 mai 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/702 (4), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 jusqu’au 10 juillet 2020. Le 3 juillet 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/970 (5), ladite dérogation jusqu’au 10 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/1253 (6), ladite dérogation jusqu’au 10 novembre 2020. Le 6 novembre 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/1659 (7), ladite dérogation jusqu’au 15 janvier 2021. Le 12 janvier 2021, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2021/26 (8), ladite dérogation jusqu’au 19 mars 2021. Le 12 mars 2021, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2021/454 (9), ladite dérogation jusqu’au 21 mai 2021. Le 20 mai 2021, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2021/825 (10), ladite dérogation jusqu’au 16 juillet 2021. |
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(3) |
Étant donné que les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19 demeurent, un certain nombre de mesures extraordinaires de prévention et de confinement prises par les États membres étant toujours en place, il est nécessaire de proroger la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253, (UE) 2020/1659, (UE) 2021/26, (UE) 2021/454 et (UE) 2021/825, pour une nouvelle période limitée s’achevant le 30 septembre 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 est prorogée pour une nouvelle période s’achevant le 30 septembre 2021.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (UE) 2020/430 du Conseil du 23 mars 2020 portant dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 88 I du 24.3.2020, p. 1).
(2) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
(3) Décision (UE) 2020/556 du Conseil du 21 avril 2020 prorogeant la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 128 I du 23.4.2020, p. 1).
(4) Décision (UE) 2020/702 du Conseil du 20 mai 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par la décision (UE) 2020/556 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 38).
(5) Décision (UE) 2020/970 du Conseil du 3 juillet 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556 et (UE) 2020/702 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 216 du 7.7.2020, p. 1).
(6) Décision (UE) 2020/1253 du Conseil du 4 septembre 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 et (UE) 2020/970 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 294 du 8.9.2020, p. 1).
(7) Décision (UE) 2020/1659 du Conseil du 6 novembre 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 et (UE) 2020/1253 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 376 du 10.11.2020, p. 3).
(8) Décision (UE) 2021/26 du Conseil du 12 janvier 2021 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 et (UE) 2020/1659 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 11 du 14.1.2021, p. 19).
(9) Décision (UE) 2021/454 du Conseil du 12 mars 2021 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 89 du 16.3.2021, p. 15).
(10) Décision (UE) 2021/825 du Conseil du 20 mai 2021 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 183 du 25.5.2021, p. 40).
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13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/93 |
DÉCISION (PESC) 2021/1143 DU CONSEIL
du 12 juillet 2021
relative à une mission de formation militaire de l’Union européenne au Mozambique (EUTM Mozambique)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans ses conclusions du 22 avril 2020, le Conseil a défini un cadre global pour l’engagement de l’Union et des États membres auprès du Mozambique et la coordination avec les autres parties prenantes. En particulier, le Conseil a souligné que les conditions de sécurité et la situation humanitaire dans la province de Cabo Delgado exigeaient une attention urgente, tout en veillant au plein respect des droits de l’homme. |
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(2) |
Le 30 mars 2021, le Comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé un cadre politique pour l’approche de la crise dans le Cabo Delgado et il a estimé qu’une action dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) serait appropriée, axée sur la formation des forces armées mozambicaines et l’assistance à ces forces, dans le contexte de l’approche intégrée de l’Union à l’égard de cette crise dans le Cabo Delgado. |
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(3) |
Par lettre en date du 3 juin 2021, le président du Mozambique a salué le déploiement au Mozambique d’une mission à mandat non exécutif de l’Union dans le cadre de la PSDC, chargée de contribuer à renforcer la capacité des forces de sécurité et de défense mozambicaines à réagir plus efficacement aux risques qui pèsent sur la sécurité et la situation humanitaire dans le Cabo Delgado. |
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(4) |
Le 28 juin 2021, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour une éventuelle mission militaire de formation PSDC au Mozambique, en liaison avec une éventuelle mesure d’assistance pour la fourniture de matériel autre que des équipements ou des plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, afin de soutenir les forces armées mozambicaines en vue de leur déploiement dans le Cabo Delgado. Ce concept prévoit que la mission PSDC envisagée devrait constituer l’un des instruments de l’approche intégrée de l’Union à l’égard de la crise dans le Cabo Delgado, en liaison avec le soutien à la consolidation de la paix, l’appui à la prévention des conflits et au dialogue, l’assistance humanitaire et la coopération au développement, ainsi que la promotion de l’agenda «femmes, paix et sécurité». Ce concept a mis encore davantage l’accent sur l’objectif politico-stratégique de l’Union qui consiste à soutenir le déploiement de forces de défense et de sécurité mozambicaines professionnalisées en faisant en sorte que des services répressifs responsables soient présents pour protéger la population civile, et à permettre à des structures étatiques responsables de revenir dans le Cabo Delgado et d’y fournir leurs services. Dans ce contexte, le Conseil prend note de la communication conjointe de la Commission européenne et du haut représentant (HR) concernant le plan d’action de l’UE sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III). |
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(5) |
Il convient que le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission militaire de formation PSDC au Mozambique (EUTM Mozambique), et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE). |
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(6) |
Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux concernant le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union ainsi que la participation d’États tiers à l’EUTM Mozambique. |
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(7) |
En application de l’article 41, paragraphe 2, du TUE, et conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) établissant une facilité européenne pour la paix, les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres. |
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(8) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l’opération concernée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mission
1. L’Union mène une mission militaire de formation au Mozambique (EUTM Mozambique) afin de soutenir une réaction plus efficace et efficiente des forces armées mozambicaines à la crise dans le Cabo Delgado, dans le respect du droit relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire.
2. L’EUTM Mozambique a pour objectif stratégique de soutenir le renforcement des capacités des unités des forces armées mozambicaines sélectionnées pour constituer une future force de réaction rapide (QRF), afin qu’elles développent les capacités durables nécessaires pour rétablir la sûreté et la sécurité dans le Cabo Delgado.
3. À cette fin, l’EUTM Mozambique:
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a) |
dispense aux unités sélectionnées des forces armées mozambicaines et à leur commandement une formation militaire comprenant une préparation opérationnelle, une formation spécialisée, y compris en matière de lutte contre le terrorisme, et une formation et une instruction en matière de respect du droit relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris la protection des civils, et en matière de respect de l’État de droit; |
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b) |
soutient l’élaboration de structures et de mécanismes de commandement et de contrôle de la QRF, tels qu’un cycle opérationnel durable, et forme le commandement de la QRF à remplir ses missions conformément à son objectif opérationnel; |
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c) |
dans le cadre du programme de formation, lorsque du matériel autre que des équipements ou des plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, est fourni par une mesure d’assistance de l’Union, forme les unités sélectionnées à utiliser et à entretenir convenablement ledit matériel; |
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d) |
établit, en étroite coordination et concertation avec les autorités mozambicaines, un cycle de gestion des connaissances visant à surveiller le comportement des unités formées une fois qu’elles ont été déployées dans le Cabo Delgado et à évaluer si elles respectent le droit relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire. |
4. L’EUTM Mozambique aide l’Union à apprécier la situation sécuritaire au Mozambique, en particulier dans le Cabo Delgado. Elle apporte à la délégation de l’Union à Maputo son expertise et ses conseils sur les questions militaires.
5. L’EUTM Mozambique coordonne son action avec la délégation de l’Union à Maputo, les Nations unies et les organisations non gouvernementales présentes au Mozambique, notamment afin de mettre en œuvre une politique en matière d’égalité des sexes et de droits de l’homme à l’appui de la mission et d’assurer la cohérence avec le soutien apporté par l’Union dans d’autres domaines pertinents.
Article 2
Nomination du commandant de la mission de l’Union et du commandant de la force de la mission de l’Union
1. Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) est le commandant de la mission EUTM Mozambique.
2. Le général de brigade Nuno LEMOS PIRES est nommé commandant de force de la mission de l’Union EUTM Mozambique.
Article 3
Désignation de l’état-major de la mission
1. La MPCC est la structure statique de commandement et de contrôle au niveau stratégique militaire en dehors de la zone d’opération, chargée d’assurer la planification et la conduite opérationnelles de l’EUTM Mozambique.
2. L’état-major de force de la mission EUTM Mozambique est situé au Mozambique et opère sous le commandement du commandant de force de la mission de l’Union.
3. Une cellule de soutien de l’état-major de force de la mission, située à Bruxelles, est intégrée à la MPCC jusqu’à ce que cette dernière ait atteint sa pleine capacité opérationnelle.
Article 4
Planification et lancement de l’EUTM Mozambique
Une décision relative au lancement de l’EUTM Mozambique est adoptée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan de mission et des règles d’engagement de l’EUTM Mozambique.
Article 5
Contrôle politique et direction stratégique
1. Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUTM Mozambique. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et la chaîne de commandement. Cette autorisation porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination des commandants de force ultérieurs de la mission de l’Union. Le pouvoir de décision concernant les objectifs, le champ d’application et la fin de l’EUTM Mozambique, ainsi que les conditions générales pour la mise en œuvre de ses tâches, demeure de la compétence du Conseil.
2. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.
3. Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’EUTM Mozambique. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de la mission de l’Union et le commandant de force de la mission de l’Union à ses réunions.
Article 6
Direction militaire
1. Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’EUTM Mozambique conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l’Union.
2. Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l’Union. Il peut, s’il y a lieu, inviter le commandant de la mission de l’Union et le commandant de force de la mission de l’Union à ses réunions.
3. Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l’Union.
Article 7
Cohérence de la réponse de l’Union et coordination
1. Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union et son aide humanitaire.
2. Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de force de la mission de l’Union reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l’Union au Mozambique.
3. L’EUTM Mozambique coordonne son action avec l’action bilatérale des États membres au Mozambique, ainsi qu’avec les autres acteurs internationaux dans la région, en particulier les Nations unies, l’Union africaine (UA) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), avec les acteurs bilatéraux, notamment les États-Unis, ainsi qu’avec les principaux acteurs régionaux.
Article 8
Participation d’États tiers
1. Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’EUTM Mozambique.
2. Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l’Union après consultation du commandant de force de la mission de l’Union, et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.
3. Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. Lorsque l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’EUTM Mozambique.
4. Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l’EUTM Mozambique ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.
5. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.
Article 9
Statut du personnel placé sous la direction de l’Union européenne
Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l’Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE.
Article 10
Dispositions financières
1. Les coûts communs de l’EUTM Mozambique sont gérés conformément à la décision (PESC) 2021/509.
2. Le montant de référence pour les coûts communs de l’EUTM Mozambique s’élève à 15 160 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 est fixé à 30 % pour les engagements et à 15 % pour les paiements.
Article 11
Cellule de projet
1. L’EUTM Mozambique peut disposer d’une cellule de projet pour recenser les projets non exécutifs et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l’EUTM Mozambique coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés au mandat de la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils à leur propos.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l’Union est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets non exécutifs identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions de l’EUTM Mozambique. Dans ce cas, l’administrateur des opérations de la facilité européenne pour la paix conclut, après approbation par le comité établi par la décision (PESC) 2021/509, un accord avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d’actes ou d’omissions du commandant de la mission de l’Union dans l’utilisation des contributions financières fournies par ces États.
3. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l’Union ou le HR responsable d’actes ou d’omissions du commandant de la mission de l’Union dans l’utilisation des contributions financières fournies par ces États.
4. Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule de projet.
Article 12
Communication d’informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l’EUTM Mozambique, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’EUTM Mozambique, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2):
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a) |
jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou |
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b) |
jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas. |
2. Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies, à l’UA, à la CDAA et aux États-Unis, en fonction des besoins opérationnels de l’EUTM Mozambique, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», établies aux fins de l’EUTM Mozambique, conformément à la décision 2013/488/UE. Les arrangements nécessaires sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies, de l’UA, de la CDAA et des États-Unis.
3. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», établies aux fins de l’EUTM Mozambique, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUTM Mozambique et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).
5. Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3 à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure, au commandant de la mission de l’Union ou au commandant de force de la mission de l’Union.
Article 13
Entrée en vigueur et fin
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. L’EUTM Mozambique prend fin deux ans après qu’elle a atteint sa pleine capacité opérationnelle.
3. La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l’état-major de mission de l’EUTM Mozambique, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’EUTM Mozambique, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l’EUTM Mozambique, établies dans la décision (PESC) 2021/509.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(3) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
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13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/99 |
DÉCISION (PESC) 2021/1144 DU CONSEIL
du 12 juillet 2021
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1). |
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(2) |
Le 19 mars 2015, le Conseil européen est convenu que les mesures nécessaires seraient prises pour que la durée des mesures restrictives soit clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, en ayant à l’esprit que la mise en œuvre intégrale était prévue pour le 31 décembre 2015. |
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(3) |
Le 17 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/2143 (2), prorogeant la décision 2014/512/PESC jusqu’au 31 juillet 2021 afin de lui permettre de poursuivre l’évaluation de la mise en œuvre des accords de Minsk. |
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(4) |
La mise en œuvre des accords de Minsk ayant été évaluée, le Conseil estime qu’il convient de proroger la décision 2014/512/PESC pour une nouvelle période de six mois afin que le Conseil soit en mesure de poursuivre l’évaluation de leur mise en œuvre. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2014/512/PESC, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente décision est applicable jusqu’au 31 janvier 2022.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
(2) Décision (PESC) 2020/2143 du Conseil du 17 décembre 2020 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 430 du 18.12.2020, p. 26).
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13.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 247/100 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1145 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2021
sur l’application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel au Monténégro ou au Royaume-Uni
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1), et notamment son article 2, point b), lu en combinaison avec son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2009/103/CE, les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers doivent être considérés, s’agissant de la carte verte en état de validité ou d’un certificat d’assurance-frontière aux fins de leur circulation, comme ayant leur stationnement habituel dans l’Union si les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement garants, chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire, du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules. |
|
(2) |
Conformément à l’article 2 de la directive 2009/103/CE, l’application de l’article 8 de cette directive aux véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers est subordonnée à la conclusion d’un accord entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres et le bureau national d’assurance de ce pays tiers. En outre, pour que l’article 8 de ladite directive s’applique à ces véhicules, la Commission doit fixer la date de début de cette application et les types de véhicules concernés, après avoir constaté, en collaboration étroite avec les États membres, l’existence d’un tel accord. |
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(3) |
Le 30 mai 2002, les bureaux nationaux d’assurance des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés ont conclu une convention au terme de laquelle chacun se porte garant du règlement des sinistres provoqués sur son territoire par des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’une autre partie à cette convention, que ces véhicules soient assurés ou non (ci-après la «convention»). |
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(4) |
Le 6 janvier 2021, les bureaux nationaux d’assurance des États membres et ceux de l’Andorre, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Serbie, de la Suisse et du Royaume-Uni ont signé un addendum à la convention, afin d’y inclure le bureau national d’assurance du Monténégro. Cet addendum fixe les dispositions pratiques visant à abolir les contrôles d’assurance pour les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire du Monténégro et qui font l’objet de la convention. |
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(5) |
Le bureau national d’assurance du Royaume-Uni était signataire de la convention du 30 mai 2002. Le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne n’a pas modifié les engagements de son bureau national d’assurance envers les autres bureaux nationaux d’assurance concernés. |
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(6) |
Toutes les conditions sont donc réunies pour lever les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, conformément à la directive 2009/103/CE, pour les véhicules ayant leur stationnement habituel au Monténégro ou au Royaume-Uni, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À partir du 2 août 2021, les États membres s’abstiennent d’effectuer des contrôles de l’assurance de la responsabilité civile pour tous les types de véhicules ayant leur stationnement habituel au Monténégro, à l’exception des véhicules militaires immatriculés dans ce pays, à l’entrée de ces véhicules dans l’Union.
Article 2
À partir du 2 août 2021, les États membres s’abstiennent d’effectuer des contrôles de l’assurance de la responsabilité civile pour tous les types de véhicules ayant leur stationnement habituel au Royaume-Uni, à l’exception des véhicules militaires immatriculés dans ce pays, à l’entrée de ces véhicules dans l’Union.
Article 3
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures arrêtées pour appliquer la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN