ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 238

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
6 juillet 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1096 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux assemblages

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1097 de la Commission du 1er juillet 2021 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Garbanzo de Fuentesaúco (IGP)]

4

 

*

Règlement (UE) 2021/1098 de la Commission du 2 juillet 2021 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 24-épibrassinolide, d’extrait de bulbe d’Allium cepa L., de cyflumétofène, de fludioxonil, de fluroxypyr, de 5-nitroguaiacolate de sodium, d’o-nitrophénolate de sodium et de p-nitrophénolate de sodium présents dans ou sur certains produits ( 1 )

5

 

*

Règlement (UE) 2021/1099 de la Commission du 5 juillet 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1101 du Conseil du 20 mai 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée mondiale de la santé

79

 

*

Décision (UE) 2021/1102 du Conseil du 28 juin 2021 invitant la Commission à soumettre une étude sur la situation et les options de l’Union en ce qui concerne l’introduction, l’évaluation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique invertébrés sur le territoire de l’Union, et une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude

81

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1103 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs aux transactions sur dérivés conclues par les établissements brésiliens relevant de la régulation de la Banque centrale du Brésil avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

84

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1104 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Bureau du surintendant des institutions financières avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

89

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1105 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Monetary Authority of Singapore avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

94

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1106 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l’Australian Prudential Regulation Authority avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

99

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1107 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Hong Kong Monetary Authority avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

104

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1108 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d’Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Board of Governors of the Federal Reserve System, l’Office of the Comptroller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Farm Credit Administration et la Federal Housing Finance Agency avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( 1 )

109

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1096 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux assemblages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/787 a remanié en profondeur certaines dispositions relatives à la production et à l’étiquetage des boissons spiritueuses et des denrées alimentaires obtenues à partir de boissons spiritueuses en tant qu’ingrédients.

(2)

En particulier, l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 a étendu les dispositions en matière d’étiquetage pour les mélanges aboutissant à des boissons spiritueuses non conformes aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses à des assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à une indication géographique avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique.

(3)

En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse. Cela implique que la catégorie de boissons spiritueuses à laquelle appartient un assemblage visé par cette disposition ne peut pas être utilisée comme dénomination légale. La seule exception prévue audit article concerne les assemblages constitués de boissons spiritueuses appartenant à la même indication géographique ou les assemblages dont aucune des boissons spiritueuses n’appartient à une indication géographique. Pour ces assemblages, cela signifie qu’ils peuvent utiliser la catégorie de boissons spiritueuses concernée comme dénomination légale dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage.

(4)

Toutefois, selon les définitions figurant à l’article 3, points 11 et 12, du règlement (UE) 2019/787, les assemblages sont la combinaison de deux ou plusieurs boissons spiritueuses de la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition. Par conséquent, les boissons spiritueuses ainsi produites appartiennent nécessairement à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage. L’article 10, paragraphe 2, dudit règlement dispose que les boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement doivent utiliser le nom de cette catégorie comme dénomination légale. Conformément à cette exigence, tous les assemblages, et pas uniquement ceux qui sont exemptés par l’article 13, paragraphe 3, quatrième alinéa, dudit règlement, doivent être autorisés à utiliser comme dénomination légale le nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

(5)

Par conséquent, afin de corriger l’incohérence entre les obligations d’étiquetage des assemblages découlant de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et de garantir la sécurité juridique pour les producteurs de boissons spiritueuses et l’information légitime des consommateurs, il convient de clarifier les dispositions spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux assemblages, y compris les assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique. Il est également nécessaire de modifier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 7, dudit règlement, qui font référence à ces dispositions spécifiques en matière d’étiquetage.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.

(7)

Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

“allusion”: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage:

a)

d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse, ou

b)

d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I;»

2)

À l’article 10, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.

Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d’utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l’annexe I ou de l’indication géographique concernée. Cette interdiction s’applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que “comme”, “du type”, “du style”, “élaboré”, “arôme” ou toute autre indication similaire.»

3)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le cas d’un mélange, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse.

Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale.

En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Dans le cas d’un assemblage, la boisson spiritueuse porte la dénomination légale prévue dans la catégorie de boissons spiritueuses concernée figurant à l’annexe I.

En cas d’assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques différentes ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

la description, la présentation ou l’étiquetage de l’assemblage peut comporter les dénominations légales figurant à l’annexe I, ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses qui sont issues d’un assemblage, pour autant que ces dénominations apparaissent:

i)

uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans l’assemblage, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et

ii)

au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale de l’assemblage;

b)

la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point d);

c)

la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur de l’assemblage.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1097 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2021

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Garbanzo de Fuentesaúco» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Garbanzo de Fuentesaúco», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1485/2007 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Garbanzo de Fuentesaúco» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1485/2007 de la Commission du 14 décembre 2007 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne de Bísaro Transmontano ou Carne de Porco Transmontano (AOP), Szegedi szalámi ou Szegedi téliszalámi (AOP), Pecorino di Filiano (AOP), Cereza del Jerte (AOP), Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP), Skalický trdelník (IGP)] (JO L 330 du 15.12.2007, p. 13).

(3)  JO C 82 du 11.3.2021, p. 14.


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/5


RÈGLEMENT (UE) 2021/1098 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2021

modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 24-épibrassinolide, d’extrait de bulbe d’Allium cepa L., de cyflumétofène, de fludioxonil, de fluroxypyr, de 5-nitroguaiacolate de sodium, d’o-nitrophénolate de sodium et de p-nitrophénolate de sodium présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après les «LMR») de fludioxonil, de fluroxypyr, de 5-nitroguaiacolate de sodium, d’o-nitrophénolate de sodium et de p-nitrophénolate de sodium ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le cyflumétofène, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le 24-épibrassinolide et l’extrait de bulbe d’Allium cepa L., aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.

(2)

Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyflumétofène» sur les agrumes, les abricots, les pêches, les tomates, les aubergines, les concombres et le houblon, une demande de modification des LMR existantes a été introduite au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne le fludioxonil, une demande similaire a été introduite pour les baies de sureau noir. En ce qui concerne le fluroxypyr, une demande similaire a été introduite pour les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, le thym, les basilics et fleurs comestibles. En ce qui concerne le 5-nitroguaiacolate de sodium, l’o-nitrophénolate de sodium et le p-nitrophénolate de sodium, une demande similaire a été introduite pour les olives de table et les olives à huile.

(4)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(6)

Pour toutes ces demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. À cet égard, elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(7)

Dans le contexte de l’approbation de la substance active «24-épibrassinolide», une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). En application de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, cette demande a été évaluée par l’État membre concerné. L’Autorité a examiné la demande et présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée comme pesticide; elle y a recommandé d’inscrire le 24-épibrassinolide à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 (4).

(8)

L’extrait de bulbe d’Allium cepa L. a été approuvé en tant que substance de base par le règlement d’exécution (UE) 2021/81 de la Commission (5). Les conditions d’utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs. Il convient donc d’inscrire l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur son site: https://www.efsa.europa.eu/fr:

Avis motivé intitulé «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflumetofen in various crops», EFSA Journal, 2021, 19(2):6373.

Avis motivé intitulé «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in elderberries», EFSA Journal, 2020, 18(7):6175.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers», EFSA Journal, 2020, 18(10):6273.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (sodium nitrocompounds) in table olives and olives for oil production», EFSA Journal, 2020, 18(11):6313.

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Conclusions de l’EFSA intitulées «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide», EFSA Journal, 2020, 18(6):6132.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/81 de la Commission du 27 janvier 2021 portant approbation de la substance de base «extrait de bulbe d’Allium cepa L.» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 29 du 28.1.2021, p. 12).


ANNEXE

Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes relatives au fludioxonil, au fluroxypyr, au 5-nitroguaiacolate de sodium, à l’o-nitrophénolate de sodium et au p-nitrophénolate de sodium sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Fludioxonil (R) (L)

Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (D)

5-Nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium et p-nitrophénolate de sodium (somme du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, exprimée en 5-nitroguaiacolate de sodium)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

0110000

Agrumes

10

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0110010

Pamplemousses

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0120010

Amandes

0,01  (*1)

 

 

0120020

Noix du Brésil

0,01  (*1)

 

 

0120030

Noix de cajou

0,01  (*1)

 

 

0120040

Châtaignes

0,01  (*1)

 

 

0120050

Noix de coco

0,01  (*1)

 

 

0120060

Noisettes

0,01  (*1)

 

 

0120070

Noix de Queensland

0,01  (*1)

 

 

0120080

Noix de pécan

0,01  (*1)

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0,01  (*1)

 

 

0120100

Pistaches

0,2

 

 

0120110

Noix communes

0,01  (*1)

 

 

0120990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0130000

Fruits à pépins

5

 

0,03  (*1)

0130010

Pommes

 

0,05  (*1)(+)

 

0130020

Poires

 

0,01  (*1)

 

0130030

Coings

 

0,01  (*1)

 

0130040

Nèfles

 

0,01  (*1)

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0,01  (*1)

 

0130990

Autres (2)

 

0,01  (*1)

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0140010

Abricots

5

 

 

0140020

Cerises (douces)

5

 

 

0140030

Pêches

10

 

 

0140040

Prunes

5

 

 

0140990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0151000

a)

Raisins

 

 

 

0151010

Raisins de table

5

 

 

0151020

Raisins de cuve

4

 

 

0152000

b)

Fraises

4

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

5

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

0154010

Myrtilles

2

 

 

0154020

Airelles canneberges

2

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

3

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

2

 

 

0154050

Cynorrhodons

0,01  (*1)

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,01  (*1)

 

 

0154080

Baies de sureau noir

4

 

 

0154990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0160000

Fruits divers

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

à peau comestible

0,01  (*1)

 

 

0161010

Dattes

 

 

0,03  (*1)

0161020

Figues

 

 

0,03  (*1)

0161030

Olives de table

 

 

0,12

0161040

Kumquats

 

 

0,03  (*1)

0161050

Caramboles

 

 

0,03  (*1)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0,03  (*1)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0,03  (*1)

0161990

Autres (2)

 

 

0,03  (*1)

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

 

0,03  (*1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

15

 

 

0162020

Litchis

0,01  (*1)

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

0,01  (*1)

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,01  (*1)

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,01  (*1)

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,01  (*1)

 

 

0162990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

0,03  (*1)

0163010

Avocats

1,5

 

 

0163020

Bananes

0,01  (*1)

 

 

0163030

Mangues

2

 

 

0163040

Papayes

0,01  (*1)

 

 

0163050

Grenades

3

 

 

0163060

Chérimoles

0,01  (*1)

 

 

0163070

Goyaves

0,5

 

 

0163080

Ananas

7

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durions

0,01  (*1)

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01  (*1)

 

 

0163990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

5

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

0,01  (*1)

 

 

0212020

Patates douces

10

 

 

0212030

Ignames

10

 

 

0212040

Marantes arundinacées

0,01  (*1)

 

 

0212990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

1

 

 

0213020

Carottes

1

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,2

 

 

0213040

Raiforts

1

 

 

0213050

Topinambours

0,01  (*1)

 

 

0213060

Panais

1

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

1

 

 

0213080

Radis

0,3

 

 

0213090

Salsifis

1

 

 

0213100

Rutabagas

0,01  (*1)

 

 

0213110

Navets

0,01  (*1)

 

 

0213990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0220000

Légumes-bulbes

 

 

0,03  (*1)

0220010

Aulx

0,5

0,05  (*1)(+)

 

0220020

Oignons

0,5

0,05  (*1)(+)

 

0220030

Échalotes

0,5

0,05  (*1)(+)

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

5

0,01  (*1)

 

0220990

Autres (2)

0,5

0,01  (*1)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

0231010

Tomates

3

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

1

 

 

0231030

Aubergines

0,4

 

 

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (*1)

 

 

0231990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,4

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,3

 

 

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*1)

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*1)

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

0,7

 

 

0241020

Choux-fleurs

0,01  (*1)

 

 

0241990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,01  (*1)

 

 

0242020

Choux pommés

2

 

 

0242990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

10

 

 

0243020

Choux verts

0,01  (*1)

 

 

0243990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0244000

d)

Choux-raves

0,01  (*1)

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

20

 

 

0251020

Laitues

40

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

20

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

20

 

 

0251050

Cressons de terre

20

 

 

0251060

Roquette/Rucola

20

 

 

0251070

Moutarde brune

20

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

20

 

 

0251990

Autres (2)

20

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0252010

Épinards

30

 

 

0252020

Pourpiers

20

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

20

 

 

0252990

Autres (2)

20

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

10

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,02

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

20

 

0,06  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

0,02  (*1)

 

0256020

Ciboulettes

 

0,5

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0,3

 

0256040

Persils

 

0,3

 

0256050

Sauge

 

0,02  (*1)

 

0256060

Romarin

 

0,02  (*1)

 

0256070

Thym

 

2(+)

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0,3

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0,02  (*1)

 

0256100

Estragon

 

0,02  (*1)

 

0256990

Autres (2)

 

0,02  (*1)

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

1

 

 

0260020

Haricots (écossés)

0,4

 

 

0260030

Pois (non écossés)

1

 

 

0260040

Pois (écossés)

0,3

 

 

0260050

Lentilles

0,05

 

 

0260990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

0,03  (*1)

0270010

Asperges

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270020

Cardons

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270030

Céleris

1,5

0,01  (*1)

 

0270040

Fenouils

1,5

0,01  (*1)

 

0270050

Artichauts

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270060

Poireaux

0,01  (*1)

0,3 (+)

 

0270070

Rhubarbes

0,7

0,01  (*1)

 

0270080

Pousses de bambou

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270090

Cœurs de palmier

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270990

Autres (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0300010

Haricots

0,5

 

 

0300020

Lentilles

0,4

 

 

0300030

Pois

0,4

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0,4

 

 

0300990

Autres (2)

0,4

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01  (*1)

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0,03  (*1)

0401010

Graines de lin

0,3

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,01  (*1)

 

 

0401030

Graines de pavot

0,01  (*1)

 

 

0401040

Graines de sésame

0,3

 

 

0401050

Graines de tournesol

0,01  (*1)

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,3

 

 

0401070

Fèves de soja

0,2

 

 

0401080

Graines de moutarde

0,3

 

 

0401090

Graines de coton

0,01  (*1)

 

 

0401100

Pépins de courges

0,01  (*1)

 

 

0401110

Graines de carthame

0,01  (*1)

 

 

0401120

Graines de bourrache

0,3

 

 

0401130

Graines de cameline

0,3

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,3

 

 

0401150

Graines de ricin

0,01  (*1)

 

 

0401990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

0402000

Fruits oléagineux

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

0,12

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0,03  (*1)

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0,03  (*1)

0402040

Kapoks

 

 

0,03  (*1)

0402990

Autres (2)

 

 

0,03  (*1)

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

0500010

Orge

 

0,1 (+)

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0,01  (*1)

 

0500030

Maïs

 

0,05  (*1)(+)

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0,01  (*1)

 

0500050

Avoine

 

0,1 (+)

 

0500060

Riz

 

0,01  (*1)

 

0500070

Seigle

 

0,1 (+)

 

0500080

Sorgho

 

0,05  (*1)(+)

 

0500090

Froment (blé)

 

0,1 (+)

 

0500990

Autres (2)

 

0,01  (*1)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

 

0,15  (*1)

0610000

Thés

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0620000

Grains de café

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

0,05  (*1)

2(+)

 

0631010

Camomille

 

(+)

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

(+)

 

0631030

Rose

 

(+)

 

0631040

Jasmin

 

(+)

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

(+)

 

0631990

Autres (2)

 

(+)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

0,05  (*1)

 

0633010

Valériane

1

 

 

0633020

Ginseng

4

 

 

0633990

Autres (2)

1

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0640000

Fèves de cacao

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,3  (*1)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

0820000

Fruits

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

1

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0840020

Gingembre (10)

 

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

1

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

0840990

Autres (2)

1

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0850000

Boutons

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0,01  (*1)

 

0900020

Cannes à sucre

 

0,05  (*1)(+)

 

0900030

Racines de chicorée

 

0,01  (*1)

 

0900990

Autres (2)

 

0,01  (*1)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Produits (base:)

 

 

0,03  (*1)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

1011010

Muscles

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1011020

Graisse

0,02

0,04 (+)

 

1011030

Foie

0,1

0,04 (+)

 

1011040

Reins

0,1

0,06 (+)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,06 (+)

 

1011990

Autres (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1012020

Graisse

0,02

0,06 (+)

 

1012030

Foie

0,1

0,07 (+)

 

1012040

Reins

0,1

0,3 (+)

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,3 (+)

 

1012990

Autres (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1013020

Graisse

0,02

0,06 (+)

 

1013030

Foie

0,1

0,07 (+)

 

1013040

Reins

0,1

0,3 (+)

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,3 (+)

 

1013990

Autres (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1014020

Graisse

0,02

0,06 (+)

 

1014030

Foie

0,1

0,07 (+)

 

1014040

Reins

0,1

0,3 (+)

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,3 (+)

 

1014990

Autres (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

0,02

0,01  (*1)

 

1015020

Graisse

0,02

0,06

 

1015030

Foie

0,1

0,07

 

1015040

Reins

0,1

0,3

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,3

 

1015990

Autres (2)

0,02

0,01  (*1)

 

1016000

f)

Volailles

 

0,01  (*1)

 

1016010

Muscles

0,01  (*1)

 

 

1016020

Graisse

0,01  (*1)

 

 

1016030

Foie

0,1

 

 

1016040

Reins

0,1

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

 

 

1016990

Autres (2)

0,01  (*1)

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

0,02

0,01  (*1)

 

1017020

Graisse

0,02

0,06

 

1017030

Foie

0,1

0,07

 

1017040

Reins

0,1

0,3

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,3

 

1017990

Autres (2)

0,02

0,01  (*1)

 

1020000

Lait

0,04

0,06 (+)

0,03  (*1)

1020010

Bovins

 

(+)

 

1020020

Ovins

 

(+)

 

1020030

Caprins

 

(+)

 

1020040

Chevaux

 

(+)

 

1020990

Autres (2)

 

(+)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,02

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,02

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

Fludioxonil (R) (L)

(R): La définition des résidus diffère pour la combinaison pesticide-code suivante: Fludioxonil – code 1000000, excepté le code 1040000: somme du fludioxonil et de ses métabolites oxydés en acide 2,2-difluoro-benzo[1,3]dioxole-4-carboxylique, lui-même un métabolite, exprimée en fludioxonil

(L) = liposoluble

Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (D)

(R): La définition des résidus diffère pour la combinaison pesticide-code suivante: Fluroxypyr – Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr)

(D): Les laboratoires de référence de l’UE ont constaté que l’étalon de référence pour les conjugués du fluroxypyr n’était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l’étalon de référence visé dans la première phrase s’il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de sa non-disponibilité sur le marché à cette date, le cas échéant.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et la méthode d’analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

0500010 Orge

0500030 Maïs

0500050 Avoine

0500070 Seigle

0500080 Sorgho

0500090 Froment (blé)

0900020 Cannes à sucre

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, le métabolisme et la méthode d’analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

0270060 Poireaux

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, le métabolisme, le délai d’attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

0220010 Aulx

0220030 Échalotes

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, le métabolisme, la stabilité pendant le stockage et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

0220020 Oignons

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, la stabilité pendant le stockage, le délai d’attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

0130010 Pommes

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

1011000 a) Porcins

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012000 b) Bovins

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013000 c) Ovins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014000 d) Caprins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d’analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été présentées pour cette date.

0256070 Thym

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990 Autres (2)»

2)

À l’annexe III, partie A, la colonne relative au cyflumétofène est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales e résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (2)

Cyflumétofène

(1)

(2)

(3)

0080222

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,5

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,4

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,3

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

0,3

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,6

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,6

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,4

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

 

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,4

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

0,4

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

0,4

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

0,4

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 

0254000

d)

Cressons d'eau

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

 

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

30

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

 

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

 

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

 

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

 

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

 

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

 

0850000

Boutons

 

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

 

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

 

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

0,01  (*2)

1011020

Graisse

0,01  (*2)

1011030

Foie

0,02

1011040

Reins

0,02

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1011990

Autres (2)

0,01  (*2)

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

0,01  (*2)

1012020

Graisse

0,01  (*2)

1012030

Foie

0,02

1012040

Reins

0,02

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1012990

Autres (2)

0,01  (*2)

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

0,01  (*2)

1013020

Graisse

0,01  (*2)

1013030

Foie

0,02

1013040

Reins

0,02

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1013990

Autres (2)

0,01  (*2)

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

0,01  (*2)

1014020

Graisse

0,01  (*2)

1014030

Foie

0,02

1014040

Reins

0,02

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1014990

Autres (2)

0,01  (*2)

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

0,01  (*2)

1015020

Graisse

0,01  (*2)

1015030

Foie

0,02

1015040

Reins

0,02

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1015990

Autres (2)

0,01  (*2)

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

0,01  (*2)

1017020

Graisse

0,01  (*2)

1017030

Foie

0,02

1017040

Reins

0,02

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1017990

Autres (2)

0,01  (*2)

1020000

Lait

0,01  (*2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

 

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

3)

À l’annexe IV, les substances suivantes sont insérées suivant l’ordre alphabétique: «24-épibrassinolide» et «extrait de bulbe d’Allium cepa L.».


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.

(*2)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/29


RÈGLEMENT (UE) 2021/1099 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance 4-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phénol (dénomination commune: déoxyarbutine, dénomination INCI: tetrahydropyranyloxy phenol), actuellement non réglementée dans le règlement (CE) no 1223/2009, entraîne la libération de 1,4-dihydroxybenzène (dénomination INCI: hydroquinone). L’hydroquinone, qui fait partie des substances dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite, figure à l’annexe II, entrée 1339, du règlement (CE) no 1223/2009, à l’exception de l’entrée 14 de l’annexe III dudit règlement.

(2)

L’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC). Dans son avis adopté le 25 juin 2015 (2), le CSSC a conclu qu’en raison de problèmes de sécurité soulevés en ce qui concerne le cycle de vie des produits contenant cette substance, l’utilisation de la déoxyarbutine jusqu’à 3 % dans les crèmes pour le visage ne peut être considérée comme sûre (3).

(3)

Sur la base de cet avis, il convient d’interdire l’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques et de l’ajouter à la liste des substances interdites figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

La substance 1,3-dihydroxy-2-propanone (dénomination INCI: dihydroxyacetone) est un ingrédient cosmétique ayant les fonctions rapportées de conditionnement de la peau et de bronzage. La dihydroxyacétone n’est actuellement pas réglementée par le règlement (CE) no 1223/2009.

(5)

Dans son avis adopté les 3 et 4 mars 2020 (4), le CSSC a estimé que la dihydroxyacétone était sans danger lorsqu’elle était utilisée comme colorant capillaire dans des applications sans rinçage (non oxydantes) jusqu’à une concentration maximale de 6,25 %. En outre, le CSSC a conclu dans cet avis que l’utilisation de la dihydroxyacétone comme ingrédient colorant pour les cheveux dans des applications sans rinçage (non oxydantes) jusqu’à une concentration maximale de 6,25 %, associée à l’utilisation de lotions autobronzantes et de crèmes pour le visage contenant jusqu’à une concentration maximale de 10 % de dihydroxyacétone, est également considérée comme sûre.

(6)

Sur la base de ces conclusions, il est nécessaire d’ajouter une nouvelle entrée dans l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, qui permettra une utilisation limitée de la dihydroxyacétone dans les teintures capillaires non oxydantes et dans les produits autobronzants, à une concentration maximale de 6,25 % et de 10 % respectivement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(8)

Il convient de prévoir des délais raisonnables pour permettre à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences relatives à l’utilisation de la dihydroxyacétone dans les produits cosmétiques et de supprimer progressivement la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits cosmétiques qui ne satisfont pas à ces exigences.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Deoxyarbutin — Tetrahydropyranyloxy Phenol», 25 juin 2015, SCCS/1554/15.

(3)  Voir le point 4 de l’avis.

(4)  CSSC (Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Dihydroxyacetone — DHA», 3-4 mars 2020, SCCS/1612/19.


ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1)

Dans l’annexe II, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1657

4-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phénol (deoxyarbutin, tetrahydropyranyloxy phenol)

53936-56-4»

 

2)

Dans l’annexe III, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autre

a

b

c

d

e

f

g

d

h

«321

1,3-Dihydroxy-2-propanone

Dihydroxyacetone

96-26-4

202-494-5

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes  (*1)

b)

Autobronzants  (*1)

a)

6,25 %

b)

10 %

 

 


(*1)  À partir du 26 janvier 2022, les produits de teinture capillaire et les produits autobronzants qui contiennent cette substance et ne respectent pas les restrictions ne sont pas mis sur le marché de l’Union. À partir du 22 avril 2022, les produits de teinture capillaire et les produits autobronzants qui contiennent cette substance et ne respectent pas les restrictions ne sont pas mis sur le marché de l’Union.»


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1100 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 14 mai 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci-après l’«acier plat laminé à chaud» ou le «produit soumis à l’enquête»), originaires de Turquie (ci-après le «pays concerné»), en vertu de l’article 5 du règlement de base (2).

(2)

Le 12 juin 2020, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations du même produit originaire de Turquie (3).

1.2.   Enregistrement

(3)

À la suite d’une demande présentée par le plaignant, étayée par les éléments de preuve nécessaires, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au moyen du règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission (4) (ci-après le «règlement d’enregistrement»), en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 17 décembre 2020, une synthèse des droits provisoires proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Comme expliqué aux considérants 215 et 216 du règlement provisoire, les observations présentées par les parties n’ont pas entraîné de modification des marges, car elles n’ont pas été considérées comme purement formelles.

(5)

Le 7 janvier 2021, par son règlement d’exécution (UE) 2021/9 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire.

1.4.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), les plaignants, un consortium représentant les intérêts de certains utilisateurs, un utilisateur qui a importé des produits longs en acier, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, un importateur lié à l’un de ces producteurs-exportateurs, l’association des exportateurs d’aciers turcs («ÇİB») et les pouvoirs publics turcs ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. Deux producteurs-exportateurs ont demandé et obtenu de plus amples informations au sujet du calcul de leurs marges de préjudice.

(7)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et avec les pouvoirs publics turcs.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.

(9)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Turquie (ci-après les «conclusions définitives»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur les conclusions définitives.

(10)

Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En outre, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a demandé l’intervention du conseiller-auditeur au sujet de l’application de l’article 18 du règlement de base.

(11)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la Commission a constaté une erreur de nature administrative dans le calcul de la marge de dumping définitive de l’un des producteurs-exportateurs. Par conséquent, une conclusion définitive supplémentaire a été transmise au producteur-exportateur en question, qui a formulé d’autres observations sur celle-ci.

(12)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

1.5.   Échantillonnage

(13)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les considérants 7 à 18 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.6.   Examen individuel

(14)

En l’absence d’observations concernant l’examen individuel, le considérant 19 du règlement provisoire a été confirmé.

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(15)

En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 27 du règlement provisoire a été confirmé.

1.8.   Modification de l’étendue géographique et des allégations procédurales

(16)

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») ne fait plus partie de l’Union européenne. Par conséquent, le présent règlement se fonde sur des données concernant l’Union européenne sans le Royaume-Uni (ci-après l’«EU-27»). La Commission a donc demandé au plaignant et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de formuler certaines parties de leurs réponses initiales au questionnaire à partir de données ne concernant que les 27 États membres de l’Union. Le plaignant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont présenté les données demandées. Étant donné que la différence entre les indicateurs macroéconomiques publiés dans le règlement provisoire et les données macroéconomiques relatives à l’EU-27 est due à l’exclusion des données d’un seul producteur britannique, certains tableaux du présent règlement sont présentés sous forme de fourchettes afin de ne pas divulguer d’informations confidentielles relatives à cette partie intéressée.

(17)

En ce qui concerne le dumping, seules les ventes à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon vers les pays de l’EU-27 ont été prises en considération pour calculer les marges de dumping définitives.

(18)

Enfin, pour évaluer l’intérêt de l’Union, la Commission s’est également renseignée sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni sur les réponses au questionnaire soumises par les utilisateurs et les importateurs, à savoir Marcegaglia Carbon Steel SpA, San Polo Lamiere et les entreprises représentées par le groupe Network Steel. San Polo Lamiere n’a pas répondu à la demande de la Commission. Les autres parties ont déclaré que le retrait du Royaume-Uni n’avait aucune incidence sur les informations qu’elles avaient déjà transmises.

(19)

Le 12 janvier 2021, par une note versée au dossier (6), la Commission a informé les sociétés et associations britanniques qu’elles ne seraient plus considérées comme des parties intéressées aux procédures de défense commerciale. Seule l’International Steel Trade Association, une partie établie au Royaume-Uni représentant les intérêts des importateurs et des utilisateurs et enregistrée en tant que partie intéressée, a réagi à cette note en présentant une demande motivée visant à rester partie intéressée à la présente procédure. Vu que cette partie dispose d’un pôle en Allemagne représentant des entreprises concernées de l’EU-27, la Commission a accédé à sa demande.

(20)

Les pouvoirs publics turcs ont estimé que le retrait du Royaume-Uni rendait les mesures provisoires instituées le 7 janvier 2021 infondées et illégales, parce qu’elles reposaient sur des données de l’EU-28. Le 29 janvier 2021, les pouvoirs publics turcs ont demandé à la Commission d’abroger les mesures provisoires et de procéder à une analyse fondée sur des données excluant le Royaume-Uni. La Commission a estimé que la demande des pouvoirs publics turcs n’était pas fondée, étant donné que les mesures provisoires découlaient de conclusions préalablement notifiées aux parties intéressées en 2020, alors que l’Union comptait encore 28 États membres.

(21)

En outre, les pouvoirs publics turcs et deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir qu’aucune mesure provisoire ne devrait rester en vigueur plus de trois mois, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après l’«accord Turquie/CECA») (7). La Commission a toutefois estimé que les dispositions de l’article 11 de l’accord Turquie/CECA ne sont pertinentes que si cet article est spécifiquement invoqué par la partie lésée. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas invoqué les dispositions des articles 10 ou 11 de l’accord Turquie/CECA et, par conséquent, elle n’était pas tenue d’instituer des mesures provisoires pour une durée inférieure à six mois, comme le prévoit le règlement de base.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(22)

Au stade provisoire, un fabricant de chariots élévateurs et de composants pour chariots élévateurs et machines de construction a demandé l’exclusion des longues barres d’acier laminées à chaud du produit soumis à l’enquête. Dans le règlement provisoire, la Commission avait établi que les longues barres d’acier laminées à chaud ne relevaient pas de la portée de la présente enquête, car une barre laminée à chaud de 6 à 12 m de long est un produit long et pas un produit d’acier plat.

(23)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, la partie a réitéré sa demande. Elle a fait observer que les produits en question étaient toujours couverts par la définition du produit et, partant, soumis à des mesures. Elle a donc demandé l’exclusion des «produits d’une longueur supérieure à 6 000 millimètres» en vue d’exclure ces mêmes produits, à savoir certaines longues barres laminées à chaud relevant du code NC 7226 91 91, l’un des codes NC soumis aux mesures. La Commission a estimé que l’exclusion proposée par la partie était inapplicable, car elle inclurait certains produits d’acier plat laminés à chaud destinés à être couverts par les mesures. À cet égard, le plaignant a fait observer qu’une longueur de 10 000 mm pouvait s’appliquer aux rouleaux d’acier plat laminé à chaud et même à certains produits d’acier plat laminé à chaud coupés à longueur et ne constituait donc pas exclusivement une caractéristique des produits visés dans la demande d’exclusion. Toutefois, le plaignant a convenu que les produits en question en acier à barres longues laminés à chaud n’étaient pas destinés à être couverts par l’enquête.

(24)

La Commission a constaté que les produits visés dans la demande du fabricant de chariots élévateurs à fourche avaient des caractéristiques de base différentes de celles de l’acier plat laminé à chaud, non pas en raison de leur longueur, mais plutôt en raison de leur épaisseur et de leur largeur, qui les rendent différents et en modifient l’utilisation. Par conséquent, les «produits dont a) la largeur est inférieure ou égale à 350 mm et b) dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 50 mm, quelle que soit la longueur du produit» ont été exclus.

(25)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, la société Erdemir Romania S.R.L. a demandé l’exclusion des produits d’acier au silicium dit «magnétique» à grains non orientés laminés à chaud relevant du code NC 7225 19 10, parce qu’elle n’achète ces produits qu’auprès de sa société mère Erdemir en Turquie, en raison des pratiques alléguées des producteurs de l’Union (c’est-à-dire des prix élevés et une offre limitée) et de l’absence alléguée de concurrence avec les producteurs de l’Union. Erdemir Romania S.R.L a fait valoir que si les produits en question n’étaient pas exclus, cela aurait une incidence négative sur la société elle-même et sur l’économie roumaine dans son ensemble.

(26)

La demande d’exclusion susmentionnée concerne la fourniture d’intrants en acier plat laminés à chaud à un fabricant d’acier dit «magnétique» en Roumanie par sa société mère Erdemir en Turquie. La Commission a constaté que ces intrants ne sont pas des produits distincts mais présentent les mêmes caractéristiques que d’autres types d’acier plat laminé à chaud faisant l’objet de mesures, du point de vue de leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité. La Commission a donc rejeté la demande d’exclusion des produits d’acier au silicium dit «magnétique» à grains non orientés laminés à chaud relevant du code NC 7225 19 10. En outre, plusieurs producteurs de l’Union fabriquent de tels produits, qui sont en concurrence directe avec les produits importés. En ce qui concerne l’incidence sur la partie requérante, la Commission n’a pas compris pourquoi la non-exclusion des produits serait «catastrophique», comme l’affirme la partie, compte tenu du niveau du droit antidumping applicable à la société mère.

2.2.   Conclusion

(27)

En l’absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 28 à 33 du règlement provisoire, avec les révisions figurant au considérant 24 ci-dessus.

3.   DUMPING

(28)

À la suite de la communication des conclusions provisoires et finales, la Commission a reçu des observations écrites de la part des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et du plaignant concernant les conclusions provisoires et définitives en matière de dumping.

3.1.   Application de l’article 18 du règlement de base

(29)

Les détails de l’application de l’article 18 du règlement de base aux informations transmises par deux producteurs-exportateurs liés, concernant les frais de transport déclarés pour les ventes sur le marché intérieur, ont été exposés aux considérants 26 et 56 à 59 du règlement provisoire.

(30)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les deux producteurs-exportateurs liés se sont opposés à l’application provisoire de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne leurs frais de transport sur le marché intérieur, et ont fait valoir que les conditions d’application de cet article n’étaient pas remplies en l’espèce. Ils ont également fait valoir que si la Commission en concluait autrement, elle pourrait simplement procéder à un ajustement des coûts de transport sur le marché intérieur correspondant aux voies d’approvisionnement pour lesquelles les informations des sociétés étaient jugées incorrectes.

(31)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à la demande des producteurs-exportateurs et a approuvé l’application provisoire par la Commission de l’article 18 du règlement de base concernant les coûts de transport engagés par les producteurs-exportateurs en question.

(32)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ces derniers ont réitéré leurs arguments. En premier lieu, ils ont fait valoir que le calcul des coûts engagés pour le transport de l’acier plat laminé à chaud entre un producteur et une autre société du même groupe n’était plus nécessaire, étant donné que la Commission a décidé de procéder à des calculs de marge de dumping distincts pour les deux producteurs-exportateurs du groupe. Deuxièmement, ils ont fait valoir que la Commission aurait dû utiliser les informations fournies en réponse à la lettre au titre de l’article 18 et n’adapter que les coûts de transport pour les itinéraires de livraison impliquant un entrepôt/port d’une société liée au sein du groupe en tant que point de vente ou de livraison intermédiaire. À cet égard, la société a également demandé l’intervention du conseiller-auditeur, et a été entendue le 6 mai 2021.

(33)

La Commission a analysé cet argument et conclu que l’application de l’article 18 du règlement de base relativement aux coûts de transport sur le marché intérieur engagés par le producteur-exportateur était justifiée. Premièrement, bien que des calculs distincts aient été effectués pour les deux sociétés après leurs observations sur les conclusions provisoires, les sociétés restaient liées, de sorte que les coûts de transport interne étaient toujours pertinents. Les documents présentés par les sociétés à l’appui de leur allégation ne contenaient aucune information nouvelle et ne fournissaient pas de ventilation claire et complète de toutes les voies de livraison impliquées dans les ventes intérieures du produit faisant l’objet de l’enquête, ce qui aurait permis à la Commission d’identifier clairement — et donc de recouper — toutes les transactions dans lesquelles un entrepôt/port d’une société liée était impliqué en tant que point de vente ou de distribution intermédiaire. Les informations à disposition n’ont pas permis d’écarter avec certitude la possibilité qu’il y ait d’autres voies d’approvisionnement pour lesquelles certains coûts de transport sur le marché intérieur devraient également être exclus.

(34)

À la suite des recommandations du conseiller-auditeur, la Commission a réévalué le caractère raisonnable de l’ajustement opéré sur les coûts de transport intérieur des producteurs-exportateurs. La Commission a fait observer que l’application de l’article 18 du règlement de base ne concernait qu’un nombre limité de transactions de vente sur le marché intérieur (environ 10 % pour un producteur-exportateur et quelque 20 % pour l’autre producteur-exportateur au sein du groupe) et que la Commission n’a corrigé que les opérations de vente livrées au client. Ainsi, les ajustements sont restés inchangés pour la majorité des ventes sur le marché intérieur. En outre, bien que la Commission ait appliqué les données disponibles, elle n’a pas rejeté complètement l’ajustement au titre du coût du transport. Au contraire, elle a utilisé les données réelles transmises par les sociétés pour estimer les coûts de transport associés aux itinéraires pour lesquels l’utilisation d’un point intermédiaire n’était pas certaine. En conséquence, la Commission a considéré que, compte tenu des faits et de la nécessité pour les producteurs-exportateurs d’étayer les ajustements demandés, l’approche adoptée en ce qui concerne la détermination de l’ajustement pour frais de transport pour les ventes intérieures était proportionnée et non déraisonnable.

(35)

Par conséquent, l’argument a été rejeté et la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 56 à 59 du règlement provisoire.

3.2.   Valeur normale

(36)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 38 à 49 du règlement provisoire.

(37)

Un producteur-exportateur a fait valoir que pour calculer son coût de production, la Commission devait mettre en concordance ses registres comptables et le coût recalculé de l’achat d’un intrant.

(38)

La Commission a examiné cet argument et conclu qu’il était valable. La méthode appliquée par la Commission au stade provisoire pour réaffecter le coût d’achat de l’intrant afin de refléter l’écart de coût résultant des différences de caractéristiques techniques a conduit à une augmentation du coût total de cet intrant, qui ne correspondait pas aux registres comptables du producteur-exportateur. L’argument a donc été accepté et la Commission a révisé le coût de l’intrant acheté en conséquence dans le calcul définitif.

(39)

Un producteur-exportateur a fait valoir qu’en établissant son coût de production, la Commission aurait dû accepter la compensation de l’électricité qu’elle avait déclarée. Il a fait valoir que, dans ses conclusions provisoires, la Commission avait mal compris le rôle de l’entreprise sur le marché turc de l’électricité et le fonctionnement global du système YEKDEM, un mécanisme de soutien aux énergies renouvelables en Turquie. Le producteur-exportateur a expliqué que l’électricité produite à partir de sources renouvelables est vendue aux acteurs du marché par l’opérateur de marché (EPIAS) à un certain prix. Toutefois, si le prix du marché auquel EPIAS avait acheté cette électricité s’avérait par la suite inférieur, la différence était remboursée aux acheteurs. Par conséquent, la société a affirmé que la compensation était nécessaire pour refléter ses coûts nets d’électricité, compte tenu du remboursement.

(40)

La Commission a examiné les nouvelles explications fournies et a conclu que l’argument était justifié. Par conséquent, la demande a été acceptée et la compensation en question a été incluse dans le coût de production et dans le calcul définitif du dumping de la société.

(41)

Un producteur-exportateur a fait valoir que, concernant le calcul du coût de production de l’acier plat laminé à chaud, la Commission n’aurait dû prendre en considération que le coût de cet acier vendu sur le marché intérieur, qu’elle avait établi séparément du coût de l’acier plat laminé à chaud exporté vers l’Union, au lieu de calculer un coût unique en fusionnant les deux séries de données de coûts communiquées. La société a affirmé qu’une telle démarche ne tenait pas compte du fait que l’assortiment de produits au sein d’un type de produit défini dans le numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP») pouvait varier en fonction du marché de destination.

(42)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument du producteur-exportateur en affirmant que les produits relevant du même NCP devraient avoir le même coût de production, même si le producteur les considère comme différents dans son propre système de comptabilisation des coûts. Ils devraient donc être déclarés dans le même tableau du coût de production.

(43)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a réitéré l’argument selon lequel seul le coût de production des produits vendus sur le marché intérieur, qui a été établi séparément du coût de production des produits exportés vers l’Union, aurait dû être pris en considération dans le calcul de la valeur normale.

(44)

La Commission a considéré que le producteur-exportateur n’avait présenté aucune différence factuelle dans les coûts de production par marché de destination qui justifierait un calcul distinct des coûts. Les différences de coûts alléguées sont dues au fait que la société a déclaré des coûts de production sur la base de son codage interne plutôt que sur la base du NCP. La Commission a estimé qu’il n’y avait aucune raison de faire une distinction entre le coût de production des produits vendus sur le marché intérieur et les produits exportés en l’absence de différences factuelles dans le processus de production. Étant donné que le producteur-exportateur n’a fourni aucun élément prouvant que le processus de production pour les ventes à l’exportation et pour les ventes intérieures au sein du même NCP était différent, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait accepter deux séries de coûts. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(45)

Les trois producteurs-exportateurs ont formulé des observations sur le calcul de leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs, notamment en ce qui concerne l’exclusion ou la réaffectation provisoire de certains éléments financiers tels que les revenus financiers, les gains et pertes de change et les recettes et pertes extraordinaires aux fins du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(46)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé aux arguments des producteurs-exportateurs en affirmant que les montants exclus n’étaient pas liés à la production ou à la vente du produit soumis à l’enquête, mais au résultat d’autres activités exercées par les sociétés telles que les dépôts bancaires et les opérations de réévaluation.

(47)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les trois producteurs-exportateurs ont réitéré leurs arguments concernant le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(48)

Deux producteurs-exportateurs liés ont contesté le fait que la Commission ait reclassé certaines dépenses initialement allouées aux coûts des marchandises vendues en frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ou en coûts de production (telles que les charges de capacités inutilisées et la provision pour matériel inactif), alors qu’elle ne l’a pas fait avec certaines autres dépenses comptabilisées dans les coûts des marchandises vendues. Les sociétés ont également fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte des gains/pertes de change réalisés ainsi que de ceux résultant de différences de valorisation. Enfin, les sociétés ont affirmé que le reclassement partiel des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés au transport en frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à l’échelle globale n’aurait pas dû être effectué pour le négociant lié du groupe, étant donné qu’il n’engageait pas de coûts de transport sur le marché intérieur. Ce dernier argument a été réitéré en réponse à l’information finale additionnelle. En particulier, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que la question ne pouvait pas concerner le négociant lié puisqu’il constituait le dernier maillon de la chaîne de transport.

(49)

En ce qui concerne le reclassement des dépenses déclarées dans les coûts des marchandises vendues, la société avait déclaré certains frais qui n’étaient inclus ni dans le coût de production ni dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La Commission a ainsi constaté que ces dépenses seraient exclues à tort de la détermination de la valeur normale si elles n’étaient pas reclassées dans l’une ou l’autre de ces catégories. En parallèle, la Commission a estimé que les dépenses qui n’avaient pas été reclassées n’étaient pas liées à la production et/ou aux ventes du produit soumis à l’enquête (par exemple, les transactions sur produits dérivés), ou que leur lien avec la production ou les ventes du produit soumis à l’enquête n’était pas clair (par exemple, les écarts de prix des matières premières).

(50)

En ce qui concerne les gains/pertes de change, la Commission a estimé que les gains/pertes de valorisation résultaient d’opérations de clôture et n’étaient donc pas liés à la production ou aux ventes du produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, les sociétés ont expliqué que les gains/pertes de change résultaient d’opérations en euros ou en livres turques, leur monnaie comptable étant le dollar des États-Unis. Les ventes sur le marché intérieur ayant été réalisées en dollars des États-Unis, la Commission a estimé que les gains/pertes de change réalisés ne pouvaient pas être attribués à ces mêmes ventes et auraient donc dû être pris en compte lors de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour établir si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(51)

Enfin, en ce qui concerne la requalification des coûts de transport interne, auxquels les dispositions de l’article 18 du règlement de base ont été appliquées, comme expliqué aux considérants 29 à 35 ci-dessus, en ce qui concerne le négociant lié, la Commission a considéré que la question se situait au niveau du groupe de sociétés, y compris les activités du négociant lié. En ce qui concerne le négociant lié, la Commission a noté que la société avait ses locaux dans quatre sites. Il ne pouvait donc pas être exclu que les marchandises aient d’abord été transportées vers l’un des autres sites avant d’être expédiées au client ou collectés par lui.

(52)

En conséquence, la Commission a confirmé l’approche adoptée au stade provisoire et a rejeté les arguments présentés par les deux producteurs-exportateurs liés.

(53)

Un producteur-exportateur a contesté le rejet, par la Commission, des gains/pertes de change, des revenus exceptionnels et des revenus financiers déclarés par la société dans ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En outre, il a affirmé que la Commission avait retiré des recettes financières, mais pas des frais financiers des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(54)

Conformément à ses pratiques comptables, la société en question n’a pas été en mesure de déclarer séparément les gains/pertes de change réalisés, qui sont directement liés à la production ou aux ventes du produit soumis à l’enquête. La Commission n’a donc pas été en mesure de déterminer le montant réel des gains/pertes de change déclarés qui pouvaient être pris en compte dans le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(55)

En ce qui concerne les produits exceptionnels, la Commission a fait observer que la société, dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, a indiqué que ces produits exceptionnels concernaient les activités de vente et de production du produit soumis à l’enquête. La société n’a néanmoins pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de cet argument. En outre, la Commission a précisé qu’elle n’avait rejeté que le seul élément déclaré au titre des produits exceptionnels, dont la nature n’a pas pu être établie sur la base des informations communiquées par la société.

(56)

Enfin, la Commission a également examiné avec attention les informations présentées dans les rubriques «produits financiers» et «charges financières». La Commission a rejeté l’argument de la société concernant les produits financiers, car il n’était pas lié aux activités quotidiennes de production et de vente de la société, mais plutôt à des opérations financières sans rapport avec la production ou les ventes du produit soumis à l’enquête. Au contraire, sur la base des informations communiquées par la société, la Commission a estimé que les charges financières engagées par la société concernaient ses activités de production et de vente d’acier plat laminé à chaud.

(57)

En conséquence, la Commission a confirmé l’approche adoptée au stade provisoire et a rejeté les arguments présentés par le producteur-exportateur.

(58)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû ignorer les informations qu’elle a communiquées au stade provisoire, étant donné qu’il n’existe aucune exception temporelle qui lui permettrait de le faire, pour autant que les informations soient communiquées dans les délais de l’enquête et que la partie intéressée qui les a communiquées coopère avec la Commission.

(59)

Au stade provisoire, le producteur-exportateur en question a contesté les corrections provisoires apportées par la Commission aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux recoupés, et a fourni de plus amples détails à cet égard. La Commission avait réaffecté certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux que la société avait initialement affectés à d’autres produits, y compris les intrants dans la production d’acier plat laminé à chaud fabriqués par la société elle-même. La Commission a soigneusement examiné les informations complémentaires fournies et a conclu que ces informations ne prouvaient pas que la méthode utilisée par la Commission pour réaffecter les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était déraisonnable ou inappropriée, compte tenu notamment du fait que le producteur n’avait pas divulgué et correctement réparti ces frais au cours du recoupement à distance des réponses (ci-après le «RDR») et qu’elle avait accepté, dans ses observations sur les conclusions provisoires, que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés aux intrants utilisés dans la production du produit faisant l’objet de l’enquête puissent être attribués au produit faisant l’objet de l’enquête. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(60)

Un groupe de producteurs-exportateurs s’est opposé à la décision provisoire de fusionner les données relatives aux coûts et aux ventes des deux entités productrices du groupe aux fins du calcul de la marge de dumping du groupe. Il a fait valoir que la Commission aurait dû commencer par calculer des marges de dumping individuelles pour les deux producteurs liés, sur la base de leurs propres valeurs normales et prix à l’exportation, puis calculer à partir de là une marge de dumping moyenne pondérée pour l’ensemble du groupe.

(61)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument du producteur-exportateur en affirmant que la Commission avait eu raison de traiter les sociétés comme une seule entité du fait de la nature des activités économiques du groupe.

(62)

La Commission a conclu, étant donné que chacun des deux producteurs-exportateurs du groupe avait communiqué ses propres données sur les coûts et les ventes d’une manière qui permettait de distinguer et de suivre les coûts et les flux de ventes des produits fabriqués par chacun d’eux, qu’il était possible et plus exact de calculer deux marges de dumping distinctes et de les combiner en une seule marge moyenne pondérée pour l’ensemble du groupe. Par conséquent, la demande du groupe a été acceptée et sa marge de dumping a été calculée en conséquence.

(63)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission avait eu tort d’inclure provisoirement certaines charges de capacités inutilisées dans son coût de production, et a ajouté que ces charges ne concernaient pas le produit soumis à l’enquête.

(64)

La Commission a analysé les informations fournies par le producteur-exportateur et a estimé que l’argument était justifié. En fait, l’inclusion provisoire de ces dépenses de capacité inutilisées dans le coût du produit soumis à l’enquête résultait d’un malentendu concernant la catégorie de produits à laquelle ces dépenses étaient liées. Par conséquent, l’argument a été accepté et les coûts liés aux capacités inutilisées ont été retirés du coût de production du producteur-exportateur.

(65)

Un producteur-exportateur a réitéré son argument selon lequel il convenait de prendre en compte le coût de production réel des plaques (intrants pour l’acier plat laminé à chaud) tel que supporté par son fournisseur lié, plutôt que le prix d’achat facturé par le fournisseur lié. En outre, la société a fait observer qu’une telle démarche était appropriée, étant donné qu’au stade provisoire la Commission avait combiné les données transmises par les deux producteurs liés et effectué un calcul unique de la marge de dumping.

(66)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument du producteur-exportateur en affirmant que le coût des plaques devrait être considéré comme étant engagé par le producteur-exportateur. Étant donné que les plaques ne sont pas transférées au niveau des coûts mais à un niveau supérieur, le coût des plaques du fournisseur lié serait source de distorsion.

(67)

La Commission a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais pris en compte pour calculer la valeur normale doivent raisonnablement refléter les frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête, tels qu’ils sont enregistrés dans les registres comptables de la société. Dans les registres comptables du producteur-exportateur faisant la demande, le coût des plaques a été comptabilisé au niveau du prix d’achat payé au fournisseur lié. Le prix de vente des plaques au producteur-exportateur était comparable au prix de vente à des parties indépendantes et la Commission les a donc considérés comme reflétant raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission a considéré que les deux producteurs étaient des entités distinctes et a effectué deux calculs de dumping distincts, de sorte que l’argument supplémentaire concernant le calcul combiné au stade provisoire n’est plus pertinent. Par conséquent, la Commission a confirmé les conclusions formulées au stade provisoire.

(68)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission avait eu tort d’ajuster provisoirement le coût des boulettes de minerai de fer lorsqu’elle a calculé son coût de production de l’acier plat laminé à chaud — un ajustement qui avait été effectué parce que le coût des boulettes était fondé sur les prix d’achat auprès de parties liées, et non sur le prix réel du marché. Le producteur-exportateur a également fait valoir que, si un ajustement devait être effectué, seule une partie des coûts supplémentaires qui en résulteraient pourrait être imputée à la fabrication du produit soumis à l’enquête, étant donné que les boulettes de minerai de fer sont également utilisées pour fabriquer d’autres produits.

(69)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument du producteur-exportateur et a approuvé l’ajustement du coût des boulettes de minerai de fer effectué par la Commission, étant donné que les prix d’achat payés aux entités liées n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence.

(70)

La Commission a confirmé sa conclusion provisoire selon laquelle, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, un ajustement du coût des boulettes de minerai de fer engagé par le producteur-exportateur était nécessaire, car ces boulettes étaient achetées presque exclusivement auprès de parties liées, à des prix qui n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. Ces prix ont donc été remplacés par le prix d’achat indépendant, tel que communiqué par la société. La réponse de la société au questionnaire ne cadrait pas avec l’argument selon lequel seule une partie des coûts supplémentaires qui en résultent devrait être imputée à la fabrication du produit soumis à l’enquête et l’exactitude de ces informations n’a pas pu être vérifiée à un stade aussi tardif de l’enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(71)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a réitéré l’argument selon lequel le prix d’achat des boulettes de minerai de fer auprès des parties liées était conforme au principe de pleine concurrence, et a contesté la méthode de calcul de cet ajustement par la Commission, qui a affecté tous les coûts supplémentaires au produit soumis à l’enquête, tout en affirmant que les boulettes de minerai de fer étaient également utilisées dans la fabrication d’autres produits. Sur ce dernier point, la société a également contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les informations communiquées pour la répartition des charges étaient nouvelles et ne pouvaient pas être recoupées.

(72)

La Commission a soigneusement réexaminé les arguments et les informations présentés par la société dans ses observations sur les conclusions définitives. La Commission a constaté que le fournisseur lié des boulettes de minerai de fer a effectivement vendu la matière première au producteur-exportateur avec une marge commerciale. Néanmoins, la marge était nettement inférieure au niveau demandé par le producteur-exportateur et largement inférieure à la marge appliquée aux ventes entre les sociétés du groupe conformément à la politique du groupe en matière de prix de transfert, de sorte qu’elle ne semblait pas refléter la marge d’une transaction de pleine concurrence. En outre, la société n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire démontrant que cette marge reflétait un niveau raisonnable demandé par une société de négoce indépendante. En ce qui concerne la part des boulettes de minerai de fer utilisées dans la fabrication de l’acier plat laminé à chaud, la Commission a fait observer que la société avait déclaré séparément l’achat de minerai de fer sous plusieurs formes. Toutefois, le coût du minerai de fer utilisé dans la fabrication de l’acier plat laminé à chaud a été communiqué par la société sans autre précision et il n’a donc pas été possible de confirmer le niveau de consommation de boulettes de minerai de fer dans la fabrication de l’acier plat laminé à chaud. En outre, les données figurant dans le rapport de capacité présenté par le producteur-exportateur à l’annexe de sa réponse au questionnaire initial donnent à penser que toutes les boulettes de minerai de fer achetées ont été intégralement utilisées pour fabriquer de l’acier plat laminé à chaud dans la quantité indiquée par la société. De ce fait, la Commission a définitivement rejeté cet argument.

(73)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission ne devrait pas ajouter de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supplémentaires aux ventes réalisées sur le marché intérieur par l’intermédiaire d’un producteur lié du groupe, afin de tenir compte de la participation d’un négociant lié. En particulier, ce producteur-exportateur a fait valoir que la société liée concernée par ces ventes sur le marché intérieur avait facturé les frais de vente et les frais généraux engagés avec une marge commerciale, conformément à la politique de prix de transfert du groupe. Par conséquent, selon le producteur-exportateur, les coûts engagés par le négociant lié étaient déjà pris en compte dans ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. À cette fin, le producteur-exportateur a fait référence à un coût de service de groupe facturé par la société liée.

(74)

En premier lieu, la Commission a fait observer que, pour tenir compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d’un négociant ayant participé à des ventes sur le marché intérieur, elle a adopté une approche prudente qui consiste à ne pas utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels du producteur-exportateur lié, mais ceux d’une autre société liée du groupe, qui a agi en pure qualité de négociant dans certaines ventes sur le marché intérieur. À cet égard, la Commission a estimé que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur-exportateur lié seraient disproportionnés, tandis que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié pourraient être considérés comme raisonnables par rapport aux fonctions exercées par le producteur lié dans le cadre des ventes sur le marché intérieur. En outre, la Commission a constaté que le producteur-exportateur lié a effectivement facturé des services de groupe au producteur-exportateur en question. Sur la base des informations communiquées par les sociétés, la Commission n’a pas été en mesure de conclure si les services facturés au producteur-exportateur concernaient effectivement des coûts engagés lors de la revente du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur, car les transactions comptabilisées et/ou les factures émises ne portaient que la mention de services de groupe. En outre, les dépenses relatives aux services de groupe inscrites dans les comptes du producteur-exportateur et affectées au produit soumis à l’enquête représentaient une fraction négligeable des ventes nettes. Compte tenu de l’incertitude concernant la nature des services de groupe inscrits dans les comptes du producteur-exportateur en question et de l’approche prudente adoptée par la Commission depuis le début, celle-ci a rejeté l’argument.

3.3.   Prix à l’exportation

(75)

Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire. En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

3.4.   Comparaison

(76)

Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix d’exportation sont exposés aux considérants 52 et 68 du règlement provisoire.

(77)

Un producteur-exportateur a réitéré qu’il constituait une entité économique unique avec son négociant lié établi en Turquie, qui a vendu le produit soumis à l’enquête aux pays de l’Union au cours de la période d’enquête, et a donc contesté les ajustements provisoires de son prix à l’exportation effectués au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. La société a fait référence à des affaires antérieures, au sujet notamment de l’existence de quelques exportations directes limitées par le producteur, affirmant que celles-ci étaient insuffisantes pour rejeter l’argument de l’entité économique unique. La société a également fait valoir que l’existence de ventes directes par le producteur sur le marché intérieur n’est pas pertinente pour déterminer si une entité économique unique existe du côté des exportations. Elle ajoute que le fait que le producteur contrôle le négociant lié est un aspect essentiel à prendre en considération lors de l’évaluation de l’argument.

(78)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument du producteur-exportateur en affirmant que l’existence de ventes directes par l’entité productrice indiquait que le négociant agissait en qualité de revendeur lié, et a approuvé les ajustements du prix à l’exportation effectués par la Commission.

(79)

La Commission a analysé les observations et les éléments de preuve versés au dossier, en particulier le contrat-cadre conclu entre le producteur et son négociant lié. La Commission a noté que ce contrat-cadre établit une commission à payer sur les marchandises vendues et a noté que les droits normalement associés à un service de vente étaient conservés par le fabricant, tandis que les droits du négociant lié correspondaient à ceux d’un agent effectuant un service concernant les exportations du fabricant. Ce constat est également cohérent avec les frais de vente relativement élevés engagés par le producteur-exportateur. Aucune autre information concernant la relation contractuelle entre le fournisseur et le négociant lié n’a été fournie. La Commission a donc conclu que le contrat-cadre contenait des clauses incompatibles avec l’argument selon lequel la réalité économique de la relation entre le négociant lié et le fabricant correspondait à une relation entre un fabricant et un service des ventes interne. Au contraire, le fabricant traitait directement les ventes, tandis que le négociant lié exerçait des activités d’exportation pour le compte du fabricant et en échange d’une commission. Sur la base de ce constat et des conclusions provisoires selon lesquelles le fabricant effectuait également des ventes directes, la Commission a conclu que l’argument relatif à l’entité économique unique devait être rejeté. En conséquence, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires énoncées aux considérants 54 à 55 du règlement provisoire.

(80)

En ce qui concerne la pertinence des ventes directes à l’exportation, à la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a essentiellement réitéré les arguments qu’il avait avancés dans ses observations sur les conclusions provisoires, qui ont été examinés au considérant 54 du règlement provisoire et au considérant 79 ci-dessus.

(81)

Le producteur-exportateur a également indiqué que la majorité de ces ventes à l’exportation ne constituaient pas de véritables exportations, car elles étaient réalisées auprès d’acheteurs nationaux dans le cadre de régimes juridiques ou douaniers spéciaux. La Commission a fait observer que le régime juridique applicable aux ventes à l’exportation n’est pas déterminant pour apprécier si les ventes constituent des ventes à l’exportation et que le fait que ces ventes directes aient été effectuées, outre celles effectuées sur le marché intérieur, constituait une preuve que le producteur conservait des fonctions de vente.

(82)

En outre, le producteur-exportateur a fait valoir que le fait que la totalité des ventes intérieures aient été effectuées directement par le producteur sans intervention du négociant lié n’était pas pertinent pour déterminer l’existence d’une entité économique unique sur les ventes à l’exportation. La Commission a fait observer que ce fait démontrait que le producteur disposait d’un département interne des ventes à part entière, ce qui constitue un facteur pertinent et a été reconnu comme tel par le Tribunal (8).

(83)

Le producteur-exportateur a avancé plusieurs arguments concernant l’accord-cadre qu’il a conclu avec son négociant lié. Il a fait valoir que la raison pour laquelle un tel contrat existe entre le producteur-exportateur et le négociant lié était «de disposer de pièces justificatives en cas de contrôle des pouvoirs publics/fiscaux et de règles en matière de prix de transfert». À cet égard, la Commission a fait observer que, si l’accord entre le producteur-exportateur et son négociant lié peut également présenter un intérêt pour des raisons fiscales, cela n’enlève rien au fait que l’accord stipule clairement que le négociant lié a fourni des services d’exportation moyennant le paiement d’une commission sur la base des ventes réalisées. Le producteur-exportateur a également confirmé que l’accord stipule clairement qu’il incombe au producteur-exportateur (le fabricant) de se procurer des clients et de conclure les contrats et arrangements nécessaires avec ces clients. De l’avis de la Commission, cela démontre que le producteur-exportateur disposait de son propre département des ventes à l’exportation pleinement opérationnel et que le négociant lié n’opérait donc pas en tant que département interne des ventes du producteur-exportateur. En outre, le producteur-exportateur semblait sous-entendre qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne pouvait être effectué que dans les cas où le négociant lié est chargé de l’ensemble des activités normalement exercées par un département de vente. Ceci n’est pas exact. L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base traite des commissions versées pour les ventes considérées (en l’espèce, les ventes à l’exportation) sans autre précision quant au type de services fournis. L’objectif d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base est de garantir que toute commission versée à un agent pour les ventes à l’exportation pour rémunérer les services fournis par cet agent dans le cadre de ces activités de vente, quelle que soit la forme de ces services, soit dûment ajustée afin de garantir la comparabilité avec les ventes intérieures. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(84)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que la disposition du contrat selon laquelle tout bénéfice ou toute perte résultant des opérations relatives à l’exportation de produits ne peut pas être attribué au négociant lié n’est pas conciliable avec l’idée que ce dernier aurait des fonctions comparables à celles d’un agent travaillant sur la base d’une commission, étant donné qu’un agent n’accepterait pas que ses bénéfices (complets) soient transférés au producteur et de n’être remboursé que pour les dépenses liées à la vérification des lettres de crédit, à la gestion des documents douaniers, à la préparation des documents d’exportation nécessaires et à la perception des paiements. La Commission a fait observer que les arrangements financiers entre le producteur-exportateur et le négociant lié reflètent les activités et les fonctions que le négociant lié, conformément à l’accord, s’est engagé à exercer contre rémunération. L’ajustement effectué par la Commission, en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, a été calibré pour tenir compte de ces fonctions et pour refléter la rémunération adéquate du service rendu dans des conditions de pleine concurrence. Par conséquent, la question de savoir si le négociant lié perçoit une rémunération sur la base d’une commission couvrant les services à l’exportation fournis au producteur-exportateur montre que le négociant lié effectue les services convenus pour le compte du producteur-exportateur, mais sans une rémunération adéquate comprenant un bénéfice raisonnable. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(85)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que le fait qu’il ait conservé certaines fonctions normalement associées à un service des ventes n’empêche pas de conclure à l’existence d’une seule entité économique. Selon le producteur-exportateur, il serait de jurisprudence constante qu’un fabricant et une société commerciale peuvent toujours constituer une seule entité économique, même lorsque le fabricant exerce lui-même certaines fonctions de vente. La Commission a fait observer que, selon les modalités de l’accord, le producteur-exportateur exerçait en fait la plupart, sinon la totalité, des fonctions normalement associées à un service des ventes. Comme indiqué au considérant 83 ci-dessus, cela contredit l’affirmation du producteur-exportateur selon laquelle le négociant lié doit être traité comme son département interne des ventes. Au contraire, le négociant lié, comme le rappelle le producteur-exportateur lui-même, exerce des fonctions supplémentaires en ce qui concerne les ventes à l’exportation contre rémunération ou commission. C’est pour ces commissions que l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base a été effectué.

(86)

La Commission a fait observer que le producteur-exportateur faisait à plusieurs reprises référence aux circonstances factuelles prévalant dans l’enquête et l’arrêt Musim Mas (9). En substance, le producteur-exportateur semblait laisser entendre que, parce que sa propre situation factuelle n’est pas semblable à celle de Musim Mas, l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’était pas justifié. La Commission n’était pas de cet avis. Le bien-fondé d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base doit être examiné sur la base des faits existant dans chaque cas et sur la base de l’ensemble des éléments de preuve dont dispose la Commission. L’arrêt Musim Mas n’a pas établi de norme minimale qui devrait être respectée dans chaque cas. Au contraire, dans l’affaire Musim Mas, la Cour a approuvé l’évaluation effectuée par le Conseil sur la base des faits observés. En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, plusieurs faits pertinents présents dans l’affaire Musim Mas sont également présents dans la situation du producteur-exportateur et, plus pertinemment, l’existence d’un accord incompatible avec le point de vue selon lequel le négociant lié serait de facto le département interne des ventes du groupe.

(87)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que l’existence d’un contrôle exercé par le producteur-exportateur sur le négociant lié, le fait que le négociant lié ne s’approvisionne pas auprès de fournisseurs non liés et que le producteur-exportateur et le négociant lié sont établis à la même adresse constituent des facteurs pertinents pour déterminer l’existence d’une entité économique unique.

(88)

À cet égard, la Commission a indiqué que tous les facteurs pris individuellement ne doivent pas nécessairement démontrer l’absence d’une entité économique unique entre le producteur-exportateur et le négociant lié. C’est plutôt l’ensemble des conditions régissant la relation entre le producteur-exportateur et le négociant lié qui doit être examiné par la Commission. L’existence d’un contrôle n’est pas déterminante pour conclure que le négociant lié n’est pas un département interne des ventes, mais fournit différents types de services au sein du groupe, en l’occurrence des services liés à l’exportation. Le fait que le négociant lié fournisse des services d’exportation en échange d’une commission exclusivement destinée au producteur-exportateur ainsi que sa localisation montrent uniquement que le négociant lié ne fournit pas les mêmes services à d’autres clients à ce stade. Cela ne signifie pas que le négociant lié est le département interne des ventes du producteur-exportateur.

(89)

Sur la base de ce qui précède, en l’espèce, la Commission a donc considéré que le négociant lié exerçait les fonctions d’un agent chargé des activités d’exportation du producteur-exportateur, notamment en vérifiant les lettres de crédit reçues, en organisant et en assurant le suivi des documents relatifs au dédouanement et au chargement, en préparant les documents d’exportation nécessaires après le chargement et en mettant en œuvre des procédures liées à l’exportation, telles que la collecte du coût des marchandises. Le négociant lié a été payé au moyen d’une commission sur la base des ventes réalisées. Étant donné que cette rémunération a été affectée par la relation intragroupe et en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il a été jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable afin d’éviter tout effet de distorsion pouvant résulter d’accords internes entre le producteur-exportateur et le négociant lié (10).

(90)

En conclusion, pour toutes les raisons exposées au considérant 54 du règlement provisoire et aux considérants 79 à 88 ci-dessus, l’argument a été rejeté.

(91)

Deux producteurs-exportateurs ont réitéré leur argument selon lequel la Commission devrait calculer le dumping sur une base trimestrielle.

(92)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé aux arguments des producteurs-exportateurs en affirmant qu’un calcul trimestriel du dumping n’était pas justifié en l’espèce, car l’existence de fluctuations mineures des coûts, ainsi que l’inflation et la dépréciation de la lire turque, ne justifiaient pas le recours à un calcul trimestriel.

(93)

Les deux sociétés n’ayant fourni aucun nouvel élément de preuve à l’appui de leur argument de nature à modifier son appréciation, la Commission a confirmé les conclusions provisoires énoncées aux considérants 64 à 68 du règlement provisoire et l’argument a été rejeté.

(94)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a réitéré la demande de calcul trimestriel du dumping. En outre, la société a comparé les fluctuations des coûts, les taux d’inflation moyens et la dévaluation de la lire turque aux marges de sous-cotation constatées, afin de montrer l’importance alléguée de la première. De plus, la société a fait observer que, si la Commission prévoit un mécanisme d’indexation des prix des matières premières dans toute procédure d’engagement, ces fluctuations de prix n’ont pas été prises en considération en l’espèce pour le calcul de la marge de dumping.

(95)

La société n’a pas communiqué de nouvelles informations à l’appui de son argument. Comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, la Commission a considéré que, contrairement à ce qu’affirme le producteur-exportateur, la fluctuation du coût de production trimestriel a principalement affecté un quart de la période d’enquête, alors que les ventes du produit soumis à l’enquête ont eu lieu tout au long de la période d’enquête, et que la fluctuation globale des coûts, le taux d’inflation et la dévaluation de la lire turque n’étaient pas d’une ampleur telle qu’ils s’écartaient de la pratique constante de la Commission de calculer la marge de dumping sur une base annuelle. La comparaison effectuée par le producteur-exportateur entre le niveau des marges de sous-cotation et les différences de coûts, l’inflation et la dévaluation au cours de la période d’enquête n’a pas été retenue, car elle concernait deux évaluations totalement différentes qui n’étaient pas directement liées l’une à l’autre. En ce qui concerne les mécanismes d’indexation des prix dans les engagements, la Commission note qu’ils sont nécessaires pour maintenir un prix minimal à l’importation approprié afin d’éviter les abus et le contournement et, partant, d’éliminer de manière adéquate le dumping et le préjudice établis. L’établissement du dumping et du préjudice concerne un examen d’une période antérieure et les deux situations ne sont donc pas comparables.

(96)

Un producteur-exportateur et deux producteurs-exportateurs liés ont contesté le rejet provisoire d’un ajustement au titre de la conversion de monnaies, qu’ils avaient demandé en raison de l’existence de contrats de couverture liés à leurs ventes aux pays de l’Union. L’argument concerne le taux de change à utiliser pour convertir la valeur des ventes en devises étrangères (en euros dans le cas présent) dans la monnaie du pays exportateur (la lire turque). Les sociétés ont invoqué les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base selon lesquelles, lorsqu’une vente de devises sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation concernée, c’est le taux de change de la vente à terme qui est utilisé.

(97)

Dans ses observations présentées après la communication des conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé aux allégations des producteurs-exportateurs affirmant que la couverture était un processus interne, et les sociétés ne peuvent pas faire valoir qu’en l’absence de couverture du prix de vente, le prix de vente aurait été plus élevé parce qu’il n’est pas évident que les clients auraient payé un prix plus élevé.

(98)

La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base s’applique dans les situations où une conversion monétaire est nécessaire aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Il est de pratique courante de procéder à cette comparaison dans la monnaie du pays concerné. Par conséquent, la Commission a utilisé en l’espèce la lire turque comme monnaie de comparaison. Les deux sociétés demandant l’ajustement au titre de la conversion de monnaies ont procédé à des opérations de couverture de leurs ventes à l’exportation libellées en euros. Le risque de conversion de monnaies découlant de ces ventes était, dans tous les cas, couvert par rapport au dollar américain. Étant donné que la comparaison a été effectuée en livres turques et que toutes les transactions en euros ont été converties directement en livres turques sans conversion intermédiaire en dollars américains, tout comme toutes les ventes intérieures ont été effectuées en lires turques, la Commission a considéré que le taux de conversion entre l’euro et le dollar américain convenu dans les contrats de couverture était dénué de pertinence aux fins de la comparaison. En conséquence, la Commission a rejeté l’argument des trois producteurs-exportateurs.

(99)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les trois producteurs-exportateurs ont réitéré leur demande de procéder à un ajustement des ventes aux pays de l’Union au titre de la conversion de monnaies, afin de tenir compte des opérations de couverture du risque de change découlant des transactions en euros. Ils ont réitéré l’argument selon lequel le gain ou la perte résultant du taux de conversion au moment de l’opération de couverture a une incidence significative sur la comparaison des prix, quelle que soit la devise utilisée pour cette comparaison. En particulier, ils ont fourni un exemple théorique d’une commande de vente sur le marché intérieur avec un prix unitaire en dollars des États-Unis convenu un jour donné et d’une commande de vente à l’exportation avec le même prix unitaire équivalent en euros convenu le même jour. Les calculs des sociétés ont montré que lorsque ces commandes de vente sont livrées le même jour et que la valeur facturée est convertie directement de la monnaie dans laquelle est émise la facture en livres turques, la comparaison donne lieu à un dumping, bien que le prix convenu dans les deux commandes de vente soit le même à la date des commandes. Ces producteurs-exportateurs ont ensuite affirmé qu’un ajustement au titre de la couverture devait être effectué sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point j) ou point k), du règlement de base.

(100)

La Commission a analysé l’argument, en particulier l’exemple théorique, supposé prouver que le taux de change des contrats de couverture devait être pris en considération aux fins de la comparaison des prix. En premier lieu, la Commission a indiqué que, bien que l’exemple soit mathématiquement correct, il ne reflétait pas la réalité des activités commerciales des sociétés ni celle des calculs de la marge de dumping. En particulier, l’exemple insinuait que la marge de dumping est calculée par comparaison de deux transactions individuelles effectuées simultanément, ce qui n’est pas le cas puisque la Commission compare la valeur normale moyenne et le prix à l’exportation moyen déterminé pendant la période d’enquête pour chaque type de produit. En second lieu, l’exemple supposait que toutes les commandes de vente conclues un certain jour étaient exécutées à la même heure, ce qui s’est révélé faux. En fait, l’un des producteurs-exportateurs a par ailleurs déclaré que le délai entre la finalisation de la production et l’enlèvement des marchandises par le client était beaucoup plus long sur le marché intérieur que pour les ventes à l’exportation. Par conséquent, l’exemple donné par les sociétés s’est avéré inexact pour la situation en cause. En outre, aucune des sociétés n’a fourni la preuve que leurs transactions de vente à l’exportation libellées en euros avaient été initialement négociées sur leur prix USD. Au contraire, les contrats de vente et/ou les ordres de vente de ces transactions de vente à l’exportation étaient libellés directement en euros, sans aucune référence au dollar des États-Unis. Une conversion de l’euro en TRY via USD a donc été considérée comme dénuée de pertinence. En conséquence, la Commission a rejeté la demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(101)

En outre, bien que les sociétés aient affirmé être en mesure de lier les transactions d’exportation à des opérations de couverture individuelles, celles-ci pouvaient, dans de nombreux cas, être ajustées après la vente en fonction de l’évolution des perspectives financières et afin de maximiser le rendement des sociétés. La Commission n’a donc pas considéré que la couverture pouvait être directement liée aux ventes à l’exportation concernées et que la prise en compte du prix de vente à terme aurait risqué de fausser le prix à l’exportation réel.

(102)

La Commission a également rejeté l’argument sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point k), étant donné que les sociétés n’ont fourni aucun élément prouvant que leurs activités de couverture ont conduit les clients à payer systématiquement des prix différents sur le marché intérieur.

(103)

Deux producteurs-exportateurs se sont opposés au rejet provisoire de certains ajustements qu’ils avaient demandés sur les ventes intérieures, l’un lié à l’existence d’un régime de ristourne de droits et l’autre concernant un ajustement des coûts de portage des stocks. L’un d’eux a également contesté les modalités de paiement utilisées par la Commission pour calculer ses coûts de crédit sur le marché intérieur.

(104)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé aux arguments des producteurs-exportateurs. En ce qui concerne le système de ristourne de droits, il a indiqué que des coûts purement théoriques ne peuvent pas être utilisés comme un ajustement, étant donné qu’il est impossible d’établir un lien clair entre les produits exportés et les droits non acquittés sur les intrants importés. En ce qui concerne les coûts de stockage, le plaignant a approuvé le rejet de cet ajustement par la Commission, étant donné que la société concernée n’a pas été en mesure de montrer que les prix sur le marché intérieur étaient plus élevés pour les produits qui passaient davantage de temps dans un entrepôt.

(105)

Les sociétés n’ayant fourni aucun nouvel élément de preuve à l’appui d’un ajustement au titre de la ristourne de droits qui puisse modifier l’appréciation provisoire de la Commission, les conclusions énoncées aux considérants 60 à 63 du règlement provisoire ont été confirmées et l’argument a été rejeté. L’ajustement au titre des coûts de stockage demandé par un producteur-exportateur en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base tient au fait que, pour certaines des ventes réalisées par ce dernier sur le marché intérieur, les clients ont tardé à récupérer les marchandises, qui sont donc restées plus longtemps dans l’entrepôt de la société. La Commission a conclu que cet argument devait être rejeté, étant donné que la société n’était pas en mesure de relier ce prétendu coût à des transactions de vente particulières ou à des clients particuliers, ni de démontrer que les coûts de stockage influaient sur les prix du marché intérieur. En ce qui concerne les modalités de paiement utilisées dans le calcul des coûts du crédit domestique, la société concernée n’a fourni aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier l’approche provisoire de la Commission, à savoir remplacer les conditions de paiement déclarées, qui, lors du RDR, se sont révélées incompatibles avec les conditions convenues dans les contrats de vente correspondants, par un ensemble plus précis de conditions de paiement fournies par la société et recoupées au cours du RDR. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(106)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a réitéré sa demande de procéder à des ajustements au titre de la ristourne de droits et des coûts de stockage en ce qui concerne ses ventes sur le marché intérieur, et a de nouveau contesté les conditions de paiement utilisées par la Commission pour calculer ses coûts de crédit sur le marché intérieur.

(107)

Pour ce qui est de l’ajustement au titre de la ristourne de droits, il a fait valoir à nouveau que l’existence d’un droit à l’importation sur un intrant a un effet sur le prix facturé par les fournisseurs nationaux de cet intrant, que ce droit ait été effectivement payé ou non.

(108)

En ce qui concerne l’ajustement au titre des coûts de stockage, la société a réitéré l’argument selon lequel un ajustement au titre de ces coûts est semblable à un ajustement au titre des coûts de crédit, car tous deux sont liés à un retard de paiement. Elle a en outre fait valoir que le refus de cet ajustement sur le marché intérieur n’était pas cohérent avec l’acceptation d’un ajustement au titre des surestaries concernant ses ventes aux pays de l’Union, car dans les deux cas les marchandises souffrent un retard à l’arrivée qui entraîne des coûts supplémentaires.

(109)

En ce qui concerne les conditions de paiement utilisées pour calculer les coûts de crédit sur le marché intérieur, la société a répété que la Commission aurait dû calculer ces coûts sur la base des conditions de paiement convenues et non en fonction de la date du paiement effectif, car seules les conditions de paiement convenues peuvent avoir une incidence sur la détermination du prix.

(110)

En réponse à ces observations, en ce qui concerne le prétendu ajustement au titre de la ristourne de droits, à la suite des considérations provisoires de la Commission selon lesquelles un coût théorique ne peut être pris en compte dans le calcul, il est apparu que, contrairement aux allégations de la société, les prix de vente intérieurs pratiqués par le producteur-exportateur ne tenaient pas compte du montant de la ristourne de droits demandée, ce qui aurait pour effet de rendre les ventes déficitaires. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(111)

En ce qui concerne l’ajustement au titre des coûts de stockage, la Commission a fait observer que, si les frais d’entreposage supplémentaires pour les marchandises enlevées tardivement par les clients sont déjà inclus dans le coût global des ventes, l’ajustement demandé pour le paiement différé qui en résulte, que la société a comparé à un ajustement au titre des coûts de crédit, ne peut pas être accordé car la société n’a pas tenu compte d’un éventuel enlèvement tardif lors de la conclusion du contrat de vente et n’a pas été en mesure de le lier à un client ou à une transaction spécifique, ce qui confirme que l’ajustement demandé n’a pas été reflété dans le prix de vente. Contrairement aux surestaries, qui n’ont été imputés par la société qu’aux opérations d’exportation pour lesquelles des frais de surestarie ont effectivement été payés, la société n’a pas été en mesure de démontrer une correspondance entre les coûts de portage des stocks déclarés et les transactions qui auraient été affectées. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(112)

En ce qui concerne les conditions de paiement utilisées pour calculer les coûts de crédit sur le marché intérieur, la Commission a estimé que les conditions de paiement réelles communiquées par la société étaient plus précises, car les conditions de paiement déclarées comme étant celles convenues dans les commandes de vente se sont révélées incompatibles avec les conditions de paiement effectivement convenues dans les commandes de vente correspondantes pour un échantillon de transactions. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(113)

Un producteur-exportateur s’est opposé au rejet provisoire de la demande d’ajustement de facturation concernant les ventes sur le marché intérieur, effectuée au titre de l’article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base, afin de tenir compte de rabais prétendument accordés après l’émission des factures.

(114)

Au cours de l’enquête, notamment lorsqu’elle a été interrogée dans le cadre du recoupement à distance, la société a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de lier l’ajustement de facturation comptabilisé à des transactions particulières. Par exemple, elle n’a pas pu retrouver les notes de crédit ou de débit relatives aux factures spécifiques dont la valeur était censée être corrigée par les ajustements de facturation. Par conséquent, la Commission a conclu que l’ajustement demandé n’était pas suffisamment étayé et a confirmé le rejet de la demande.

(115)

Deux producteurs-exportateurs ont contesté le calcul provisoire des coûts de crédit concernant les ventes aux pays de l’Union. En particulier, les sociétés ont fait valoir que la Commission avait appliqué à tort les mêmes taux d’intérêt en euros et en dollars des États-Unis établis par la Banque centrale turque à tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, au motif que les taux d’intérêt des prêts dépendaient en fait des caractéristiques et de la situation financière de chaque société. Elles ont indiqué que les taux d’intérêt réels applicables aux prêts de la société auraient dû être utilisés.

(116)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument des producteurs-exportateurs et a déclaré que la décision provisoire de la Commission d’appliquer uniformément les taux d’intérêt de la Banque centrale turque était transparente et objective et devait être maintenue.

(117)

La Commission a examiné cet argument et a conclu que, en ce qui concerne les prêts obtenus au prix du marché par l’un des producteurs-exportateurs liés auprès de banques indépendantes, il était effectivement justifié d’utiliser le taux d’intérêt contractuel en dollars des États-Unis effectivement payé par le producteur pour les prêts à court terme afin de calculer ses coûts de crédit. Par conséquent, le calcul définitif a tenu compte de cette modification. Toutefois, pour le prêt obtenu auprès d’une banque liée au producteur, la Commission a conclu que l’utilisation du taux d’intérêt moyen en euros fourni par la Banque centrale turque était justifiée étant donné que le taux contractuel ne reflétait pas les conditions du marché. L’autre producteur du groupe n’ayant pas eu de prêts en cours durant la période d’enquête, aucun taux d’intérêt spécifique à la société n’a pu être utilisé comme indicateur pour le calcul de l’ajustement au titre des coûts du crédit. Il était donc justifié d’utiliser les taux d’intérêt moyens fournis par la Banque centrale turque.

(118)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs liés ont fait valoir que la Commission aurait dû appliquer le même taux d’intérêt en USD aux deux producteurs du groupe, étant donné que leurs conditions de financement étaient les mêmes. En particulier, un producteur-exportateur a fourni des informations supplémentaires montrant que l’un des prêts déclarés par le producteur-exportateur lié était en fait utilisé par le producteur-exportateur en question.

(119)

La Commission a examiné cet argument et a constaté que les conditions de financement du producteur-exportateur en question n’étaient pas les mêmes que celles de l’autre société du groupe. En effet, le taux d’intérêt applicable au prêt du producteur-exportateur en question était plus élevé que le taux d’intérêt moyen des autres prêts, et ce taux n’incluait pas encore la marge appliquée pour les services au siège, comme l’ont expliqué les sociétés au cours de la procédure de recoupement à distance et comme elles l’ont réitéré dans leurs observations sur les conclusions définitives. À la lumière de ces éléments, la Commission a rejeté l’argument.

(120)

En outre, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission aurait dû utiliser les taux d’intérêt des prêts de la société, étant donné que la Commission a accepté une telle approche pour un autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

(121)

La Commission a considéré que les deux affaires étaient différentes. L’autre producteur-exportateur avait fourni des informations sur ses propres prêts dans sa réponse initiale au questionnaire, tandis que la société en question n’avait pas révélé l’existence de prêts à court terme. À la place, la société avait proposé d’utiliser les taux d’intérêt interbancaires pour calculer ses coûts de crédit. La Commission a estimé que la société n’était pas en mesure d’obtenir un prêt aux taux d’intérêt interbancaires et a donc remplacé ces taux par le taux d’intérêt moyen des prêts commerciaux à court terme publié par la Banque centrale turque.

(122)

En outre, la Commission a examiné les nouvelles informations communiquées par le producteur-exportateur en question dans ses observations sur les conclusions provisoires et complétées dans ses observations sur les conclusions définitives. La Commission a estimé que, compte tenu des informations contradictoires communiquées dans la réponse initiale au questionnaire et à un stade ultérieur de l’enquête, sa décision provisoire d’utiliser les taux d’intérêt publiés par la Banque centrale turque pour déterminer le coût de crédit ne pouvait pas être considérée comme déraisonnable. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(123)

Deux producteurs-exportateurs liés ont signalé une incohérence des taux de conversion des monnaies entre les données relatives aux coûts et celles relatives aux ventes. Un taux de conversion mensuel moyen a été appliqué aux données relatives aux ventes, tandis qu’un taux de conversion annuel moyen a été appliqué aux données relatives aux coûts.

(124)

Dans ses observations présentées en réponse aux conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument des producteurs-exportateurs et a approuvé les taux de conversion utilisés provisoirement par la Commission. Selon le plaignant, les coûts (qui sont établis dans les comptes de la société pour une période plus longue) devraient être calculés annuellement et convertis à l’aide d’un taux de change moyen sur la période d’enquête, tandis que les revenus liés aux ventes devraient être convertis au moment où ils sont générés, à l’aide de taux de change mensuels, voire journaliers.

(125)

La Commission a examiné cet argument et conclu qu’il était valable. Par conséquent, l’argument a été accepté et, dans le calcul définitif, les taux de change mensuels moyens ont été utilisés pour convertir les données relatives aux coûts et aux ventes de la société.

(126)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que, dans la mesure où ils ont communiqué toutes les données utiles au calcul du dumping en dollars des États-Unis, il n’était pas nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, de les convertir en livres turques aux fins de la comparaison des prix. Les sociétés ont ensuite invoqué l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, selon lequel «les frais sont normalement calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête», pour signaler qu’à la suite de la conversion des dollars des États-Unis en livres turques, les montants des coûts de production utilisés par la Commission pour calculer leurs valeurs normales étaient différents des montants figurant dans leurs documents comptables.

(127)

Premièrement, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs avaient effectué des transactions en dollars des États-Unis, en euros et en livres turques. Il a donc fallu procéder à des conversions de monnaies pour exprimer les valeurs dans une monnaie permettant la comparaison. Deuxièmement, la Commission n’a pas contesté le fait que les sociétés ont converti elles-mêmes toutes les valeurs en dollars des États-Unis, cette devise étant la monnaie de comptabilité des sociétés. Néanmoins, la Commission a jugé approprié d’utiliser la monnaie du pays concerné afin de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation. Enfin, étant donné que les sociétés ont déclaré leur coût de production en dollars des États-Unis et au vu des observations qu’elles ont formulées sur les conclusions provisoires, la Commission a jugé qu’il était justifié de convertir les données en livres turques en utilisant des taux de conversion mensuels. Les sociétés n’ayant pas fourni d’informations complètes sur leur coût de production en livres turques, les écarts éventuels par rapport aux valeurs en livres turques, monnaie complémentaire utilisée dans leurs documents comptables, ont dû être ignorés. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(128)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû déduire certains éléments, à savoir la cotisation à une association d’exportation et la déduction forfaitaire à l’exportation, lorsqu’elle a procédé au calcul du prix de ses ventes aux pays de l’Union.

(129)

La Commission a fait observer que le producteur-exportateur avait déjà avancé cet argument dans ses observations sur les conclusions provisoires, et que le sujet avait été abordé lors de l’audition organisée à la suite de la communication des conclusions provisoires.

(130)

Lors de l’audition, la société a confirmé que la cotisation à une association d’exportation était payée pour son adhésion à ÇİB. La société a également expliqué que le montant de la cotisation versée correspondait à un pourcentage de la valeur de chaque exportation. Par conséquent, la Commission a considéré que la cotisation à l’association d’exportation était un coût que la société supportait uniquement dans le cadre de ses exportations et que son montant dépendait du niveau de ces exportations. En outre, la valeur de l’ajustement pouvait être déterminée pour chaque exportation, en fonction de sa valeur.

(131)

En ce qui concerne la déduction forfaitaire à l’exportation, la société a fait valoir qu’il n’était pas approprié de déduire sa valeur du prix à l’exportation, étant donné qu’il s’agissait d’un simple avantage fiscal et non d’une dépense réelle de la société. Dans ses observations sur l’information finale, la société a fait référence à la législation turque (11), qui permet à tout exportateur de déduire 0,5 % de ses recettes tirées de ses ventes à l’exportation afin de refléter des dépenses qui ont été engagées mais qui n’ont pas pu être comptabilisées autrement en raison de l’absence de documentation appropriée. Par conséquent, la Commission a considéré que la déduction forfaitaire à l’exportation représentait une dépense réellement engagée par la société relativement à ses ventes à l’exportation, pour laquelle la société ne disposait pas de documents appropriés et qui ne pouvait être comptabilisée dans aucun autre compte de dépenses. En outre, la Commission a pu déterminer la valeur de la déduction pour chaque transaction.

(132)

En conséquence, la Commission a rejeté l’argument concernant la déduction de la cotisation à une association d’exportation et la déduction forfaitaire à l’exportation.

3.5.   Marges de dumping

(133)

Comme expliqué aux considérants 28 à 132 ci-dessus, la Commission a tenu compte des observations des parties intéressées présentées après la communication des conclusions provisoires et a recalculé les marges de dumping en conséquence.

(134)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping définitive

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

Groupe Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

Ağir Haddecilik

5,7 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

Toutes les autres sociétés

7,3 %

(135)

Les calculs des marges de dumping individuelles après corrections et ajustements apportés à la suite des observations transmises par les parties intéressées en réponse aux conclusions provisoires et définitives ont été communiqués aux producteurs-exportateurs indonésiens.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(136)

Au cours de la période d’enquête dans l’EU-27, le produit similaire était fabriqué par 21 producteurs connus appartenant à 14 groupes. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(137)

La production totale de l’EU-27 pendant la période d’enquête a été établie entre 71 et 74,5 millions de tonnes, production pour le marché captif comprise.

(138)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient entre 34 % et 38 % de la production totale du produit similaire dans l’EU-27. Ils représentaient entre 40 % et 44 % des volumes de ventes dans l’Union des producteurs qui se sont manifestés dans le cadre de l’analyse de la représentativité préalable.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(139)

Les pouvoirs publics turcs ont estimé que la Commission n’avait pas expliqué de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’examiner séparément les chiffres du marché libre et ceux du marché captif. D’après lui, les explications avancées par la Commission étaient contraires à l’avis du groupe spécial dans l’affaire Maroc – acier laminé à chaud (Turquie) et à celui de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis – acier laminé à chaud, selon lesquels les autorités chargées de l’enquête devraient en principe examiner de la même manière toutes les parties d’une industrie, ainsi que l’industrie dans son ensemble, ou expliquer de manière satisfaisante pourquoi elles ne l’ont pas fait.

(140)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de la production du produit concerné et a déterminé si cette production était destinée à un usage captif ou au marché libre. En ce qui concerne certains indicateurs de préjudice mentionnés au considérant 82 du règlement provisoire, la Commission a analysé séparément les données concernant le marché libre et le marché captif, et a réalisé une analyse comparative lorsque cela était possible et justifié. En ce qui concerne les indicateurs économiques mentionnés au considérant 83 du règlement provisoire, la Commission n’a pu procéder à une évaluation pertinente qu’en se référant à l’ensemble de l’activité de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a estimé que son analyse était conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union et de l’OMC (12).

(141)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont insisté sur le fait que la Commission avait agi de manière incompatible avec la jurisprudence de l’OMC parce que: i) elle n’avait pas analysé séparément les données relatives aux prix de vente, au coût de production, à la croissance, au volume et aux prix des exportations, à la rentabilité, au retour sur investissement et aux flux de trésorerie, et ii) elle n’avait pas expliqué pourquoi elle n’avait examiné que les données du marché libre au lieu de procéder à un examen distinct et comparable. La Commission n’est pas d’accord avec ce point de vue car, comme expliqué au considérant ci-dessus, les réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon permettaient d’analyser les prix de vente, les volumes de vente et la rentabilité sur le marché libre par rapport aux autres marchés. Le fait que le tableau 10 indique les prix de vente sur le marché libre ne signifie pas que les prix de vente sur le marché captif n’ont pas été examinés.

(142)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 78 à 83 du règlement provisoire.

4.3.   Consommation de l’Union

4.3.1.   Consommation sur le marché libre dans l’Union

(143)

La consommation de l’EU-27 sur le marché libre au cours de la période considérée a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation sur le marché libre dans l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation de l’Union sur le marché libre

33 à 34 millions

32 à 33 millions

34 à 35 millions

33 à 34 millions

Indice

100

96

102

99

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(144)

Entre 2016 et 2018, la consommation sur le marché libre a augmenté de 2 %, mais elle a ensuite baissé. Dans l’ensemble, la consommation sur le marché libre a diminué de 1 % durant la période considérée.

4.3.2.   Consommation captive sur le marché de l’Union

(145)

La consommation captive de l’EU-27 au cours de la période considérée a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation captive sur le marché de l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation captive de l’Union

42,5 à 45,5 millions

44 à 47 millions

43,5 à 46,5 millions

39,5 à 42,5 millions

Indice

100

103

102

93

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(146)

La consommation sur le marché captif a légèrement augmenté au début de la période d’enquête, avant de diminuer. Globalement, la consommation captive a baissé de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée.

4.3.3.   Consommation totale

(147)

Dans l’EU-27, la consommation totale, c’est-à-dire la somme de la consommation sur le marché captif et sur le marché libre, a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

Tableau 3

Consommation totale (marchés libre et captif) (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation totale de l’Union

78 à 81 millions

78 à 81 millions

80 à 83 millions

74 à 77 millions

Indice

100

100

102

95

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(148)

Le tableau ci-dessus montre que la consommation totale a connu une légère hausse en 2018, mais a globalement baissé de 5 % par rapport à 2016. La consommation captive représentait 59 % de la consommation totale au cours de la période d’enquête.

4.4.   Importations en provenance de Turquie

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la Turquie

(149)

L’évolution des importations dans l’EU-27 en provenance de la Turquie est la suivante:

Tableau 4

Volume des importations et part de marché

 

2016

2017

2018

PE

Volume des importations en provenance de Turquie (tonnes)

934 651

1 738 017

2 779 174

2 767 658

Indice

100

186

297

296

Part de marché sur le marché libre (en %)

2,8 à 3,1

5,3 à 5,6

7,8 à 8,1

8,2 à 8,5

Indice

100

190 – 220

270 – 300

270 – 300

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(150)

Les importations en provenance de Turquie ont augmenté de 196 % au cours de la période considérée, ce qui a presque triplé leur part sur le marché libre.

(151)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont déclaré que les importations en provenance de Turquie ne prenaient pas la part de marché de l’industrie de l’Union, mais seulement certaines parts de pays tiers, ce qui ne pouvait avoir aucun effet sur les producteurs de l’Union.

(152)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont déclaré que l’analyse du volume des importations en provenance de Turquie était le point final et ont invité la Commission à analyser plutôt l’évolution sur la base des données trimestrielles de 2019 et 2020 et les baisses des importations après la période d’enquête. La Commission a fait observer que le point de vue des pouvoirs publics turcs ne pouvait pas remettre en cause le fait que les importations en provenance de Turquie avaient augmenté année après année entre 2016 et 2018, qu’elles avaient progressé de 196 % sur la période considérée et qu’elles avaient presque triplé leur part sur le marché libre.

(153)

Compte tenu de la nature de ces observations, celles-ci sont traitées dans la section 5 ci-après.

4.4.2.   Prix des importations en provenance de Turquie et sous-cotation des prix

(154)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. Le prix moyen pondéré des importations en provenance de Turquie dans l’EU-27 a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2016

2017

2018

PE

Turquie

363

490

538

492

Indice

100

135

148

136

Source: Eurostat.

(155)

Les prix moyens des importations originaires de Turquie ont augmenté, passant de 363 EUR/tonne en 2016 à 492 EUR/tonne au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 36 %. La différence entre les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping et les prix moyens de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 10, était considérable (7,8 %).

(156)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont estimé que les prix des importations turques n’auraient pas pu causer de préjudice aux producteurs de l’Union. Compte tenu de la nature de ces observations, celles-ci sont traitées dans la section 5 ci-après.

(157)

Les calculs de la marge de sous-cotation ont été révisés pour refléter la situation dans l’EU-27 et la Commission a établi que les importations faisant l’objet d’un dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon affichaient des marges moyennes pondérées de sous-cotation comprises entre 1,2 % et 2 %. Étant donné que le marché de l’acier plat laminé à chaud est très sensible aux prix et que la concurrence repose en grande partie sur les prix, la Commission a estimé que ces marges de sous-cotation étaient importantes.

(158)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Eurofer a souligné que, compte tenu de la nature du marché et de l’existence d’une importante concurrence par les prix, même un niveau relativement faible de sous-cotation peut avoir une incidence. Les pouvoirs publics turcs ont toutefois déclaré que le fait de qualifier d’importantes les marges de sous-cotation constatées était une simple allégation, car il n’existait aucune évaluation ni aucun critère appropriés permettant de déterminer quel niveau de marge devrait être considéré comme important. La Commission a estimé que cet argument n’était pas fondé et l’a donc rejeté. L’évolution du marché et le changement dans les sources d’approvisionnement observés dans le tableau 14 confirment l’importance du prix sur le marché de l’acier plat laminé à chaud. En outre, comme l’ont admis les pouvoirs publics turcs eux-mêmes, une petite différence de prix a entraîné une augmentation de la part de marché des importations turques (13).

(159)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les groupes Erdemir et Colakoglu ont fait valoir qu’en établissant la sous-cotation à 66,1 % (groupe Colakoglu) ou à 69,5 % (groupe Erdemir) des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission n’avait pas calculé la sous-cotation pour le produit dans son ensemble et avait ainsi enfreint l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. De l’avis de ces groupes, il ne pouvait être exclu que les marges de sous-cotation constatées auraient été différentes si la Commission avait examiné l’effet sur les prix sur la base de toutes les ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a jugé cet argument non fondé et l’a rejeté, car le règlement de base n’exige pas que la constatation d’une sous-cotation soit fondée sur l’ensemble des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Au contraire, une analyse des prix repose sur une comparaison entre les modèles exportés vers l’Union et le produit similaire et il est de nature à comparer les ventes à l’exportation des producteurs-exportateurs avec les ventes de l’industrie de l’Union que tous les modèles vendus par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne sont pas également exportés vers l’Union par chaque producteur-exportateur individuel. En tout état de cause, la Commission rappelle que la différence entre les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping et les prix moyens de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 10, était considérable (7,8 %).

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(160)

La Commission rappelle qu’au stade initial le plaignant lui avait demandé de commencer l’analyse des tendances de préjudice à partir de 2017, au motif que 2016 (la première année de la période considérée dans le cadre de cette enquête) «n’était pas une année représentative» puisqu’il a été constaté que l’industrie de l’Union avait souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et d’importations subventionnées provenant de différentes sources. La Commission a reconnu que l’évolution des indicateurs de préjudice à partir de 2016 était entachée par le fait que l’industrie de l’Union souffrait toujours d’importations faisant l’objet d’un dumping et d’importations subventionnées en 2016, alors qu’en 2017, l’industrie de l’Union avait clairement montré des signes de rétablissement à la suite de l’institution, cette année-là, de mesures antidumping et compensatoires définitives à l’encontre de ces importations. Toutefois, la Commission a décidé de présenter les données conformément à sa pratique habituelle, qui consiste à prendre en considération, outre la période d’enquête, les trois années civiles précédant ladite période. Par conséquent, la Commission a également inclus l’année 2016 dans la période considérée.

(161)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB a fait valoir que certains aspects de l’analyse du préjudice semblaient exclure les données de 2016 et que cela avait induit en erreur la Commission dans son évaluation du préjudice. Après la communication des conclusions définitives, la partie a précisé qu’elle soutenait l’absence d’évaluation d’indicateurs datant de 2016, en particulier ceux montrant une tendance positive après 2016 (par exemple, le volume des ventes sur le marché libre et la part de marché de l’industrie de l’Union), qui doivent être considérés comme une preuve de l’absence de préjudice important pour l’industrie de l’Union. En réponse aux conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir, dans le même ordre d’idées, que l’examen du préjudice allégué subi par l’industrie nationale devrait se fonder sur la période 2016-2019, ce qui, selon lui, n’était pas le cas pour tous les indicateurs de préjudice. En particulier, les pouvoirs publics turcs ont estimé qu’il était impossible, ces derniers temps, de lier toute amélioration ou détérioration de l’industrie à l’existence ou à l’inexistence de mesures de défense commerciale. Les pouvoirs publics turcs ont critiqué le considérant 104 in fine du règlement provisoire parce que, selon eux, le fait que les mesures antidumping définitives et les droits compensateurs à l’encontre de la Chine aient été publiés en avril et juin 2017 (14) et que des mesures antidumping définitives à l’encontre du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine aient été instituées en octobre 2017 (15) impliquait que tous les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays étaient toujours présents en 2017. À l’appui de cet argument, les pouvoirs publics turcs ont souligné qu’en 2017, les importations en provenance de ces cinq pays représentaient encore 26 % des importations d’acier plat laminé à chaud.

(162)

En ce qui concerne les arguments relatifs à l’inclusion ou non de l’année 2016 pour certains indicateurs de préjudice, la Commission a précisé que les tableaux correspondants, la section 1.8 et les autres conclusions figurant dans le règlement provisoire couvraient la période 2016-2019, comme indiqué dans le règlement. Les commentaires figurant sous les tableaux relatifs à la période considérée font le point sur les tendances à partir de 2016, qu’elles soient positives ou négatives. Il en est ainsi même lorsque, comme en l’espèce, la Commission a fait le bilan et tenu compte des événements survenus au cours de la période considérée, y compris des mesures de défense commerciale.

(163)

En ce qui concerne les mesures antidumping instituées à l’encontre du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine, l’enquête portait sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. En ce qui concerne les mesures antidumping et compensatoires à l’encontre de la Chine, l’enquête relative au dumping, aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Les observations formulées par les pouvoirs publics turcs selon lesquelles les cinq pays en question représentaient encore 26 % des importations du produit concerné en 2017 et qu’ils continuaient donc de causer un préjudice à l’industrie de l’Union sont trompeuses. Comme le montre le tableau 14 du règlement provisoire, le volume des importations en provenance des cinq pays concernés a chuté de 68 % (passant de 5 724 303 tonnes à 1 810 518 tonnes) entre 2016 et 2017 et leur part de marché cumulée est passée de 16,1 % à 5,2 %. Ces tendances sont confirmées sur la base des données de l’EU-27. Le tableau 14 de ce règlement montre que le volume des importations en provenance des cinq pays concernés a beaucoup baissé (passant de 5 611 020 tonnes à 1 565 303 tonnes) entre 2016 et 2019, tout comme leur part de marché cumulée (qui est passée de 16-17 % à 4-5 %). La Commission a donc considéré comme non fondé l’argument selon lequel les enquêtes précédentes avaient révélé que tous les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine se faisaient toujours sentir en 2017.

(164)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont rappelé leurs observations concernant les dates d’institution des mesures antidumping et des droits compensateurs définitifs à l’encontre de la Chine ainsi que des mesures antidumping définitives à l’encontre du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine. Selon lui, la diminution des importations en provenance de ces pays ne change rien au fait que celles-ci constituaient toujours une part importante des importations de l’EU-27 et étaient préjudiciables en 2017. De l’avis des pouvoirs publics turcs, la Commission a tenté d’éviter l’examen de ces effets préjudiciables en se fondant sur des chiffres indiquant une diminution absolue. La Commission a estimé que cet argument n’était pas fondé. Les périodes d’enquête des enquêtes précédentes n’ont pas établi l’existence d’un dumping préjudiciable en 2017, date à laquelle, comme il a déjà été rappelé, les parts de marché des pays concernés avaient déjà considérablement diminué. En outre, la section 5.2.1 du présent règlement comprend une analyse de l’évolution du marché et des parts de marché des différentes sources d’approvisionnement.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(165)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

PE

Volume de production (en tonnes)

74 à 77,5 millions

77 à 80,5 millions

76 à 79,5 millions

71 à 74,5 millions

Indice

100

104

102

96

Capacités de production (en tonnes)

88 à 93 millions

89 à 94,5 millions

90 à 95,5 millions

91 à 96 millions

Indice

100

102

103

104

Utilisation des capacités (en %)

84

86

84

78

Indice

100

102

99

93

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(166)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 4 %, tandis que les capacités de production ont augmenté de 4 %. En conséquence, l’utilisation des capacités a baissé de 7 %, passant de 84 % en 2016 à 78 % pendant la période d’enquête.

(167)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont considéré que le fait que l’industrie de l’Union ait augmenté ses capacités chaque année depuis 2016 montre qu’elle était en bon état. La Commission a exprimé son désaccord, en faisant observer, comme énoncé au considérant 107 du règlement provisoire, que l’augmentation des capacités entre 2016 et 2017 se situait dans la ligne de l’amélioration des conditions du marché de l’Union à la suite de l’institution de mesures antidumping et compensatoires définitives à l’encontre des importations en provenance de cinq pays, et que les augmentations de capacité depuis 2017 étaient plutôt le résultat de gains d’efficacité et de la suppression des goulets d’étranglement.

(168)

Les pouvoirs publics turcs ont critiqué l’absence d’analyse distincte entre le marché captif et le marché libre au titre du présent paragraphe, une absence qui ne permettrait pas de déterminer l’origine de la baisse globale de la production. La Commission a estimé qu’une ventilation du tableau 6 entre le marché captif et le marché libre serait dénuée de sens. En effet, les producteurs de l’Union utilisent les mêmes équipements et lignes de production pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, que celui-ci soit destiné à un usage captif ou non. Toutefois, le tableau 8 ci-dessous fournit de plus amples détails concernant le volume du marché captif.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(169)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union (EU-27) sur le marché libre ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

 

2016

2017

2018

PE

Ventes de l’industrie de l’Union (en tonnes)

24 à 27 millions

24 à 27,5 millions

25 à 28,4 millions

24,5 à 27,5 millions

Indice

100

101

103

103

Part de marché (en %)

75 - 76

79 - 80

76 - 77

78 - 79

Indice

100

105

102

104

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(170)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a augmenté de 3 % au cours de la période considérée et sa part de marché de 4 %.

(171)

Le volume des ventes captives et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché de l’EU-27 ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Volume des ventes captives et part de marché

 

2016

2017

2018

PE

Volume du marché captif de l’Union (en tonnes)

42,5 à 45,5 millions

44 à 47 millions

43,5 à 46,5 millions

39,5 à 42,5 millions

Indice

100

103

102

93

Production totale de l’industrie de l’Union (en tonnes)

73 à 76 millions

76 à 79 millions

75 à 78 millions

70 à 73 millions

Indice

100

104

102

96

Part du marché captif par rapport à la production totale de l’Union (en %)

61

61

61

59

Indice

100

99

99

96

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(172)

Le marché captif de l’industrie de l’Union (composé d’acier plat laminé à chaud conservé par cette industrie en vue d’une utilisation en aval) dans l’Union a baissé de 7 %, soit environ 3 millions de tonnes, au cours de la période considérée. La part de marché captif de l’industrie de l’Union (exprimée sous la forme d’un pourcentage de la production totale de l’Union) est passée de 61 % en 2016 à 59 % au cours de la période d’enquête.

(173)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont critiqué le fait que la Commission, au considérant 109 du règlement provisoire, a expliqué l’augmentation de la part de marché libre de l’industrie de l’Union entre 2018 et 2019 par le fait que d’importants volumes de ventes ont été transférés du marché captif vers le marché libre en raison de désinvestissements. Les pouvoirs publics turcs ont estimé que cette explication témoignait d’une vision biaisée de la Commission, qui distingue ces marchés «comme bon lui semble». Les pouvoirs publics turcs ont réitéré son argument après la communication des conclusions définitives et ont remis en question l’objectivité de la méthode de calcul de l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté l’allégation d’une vision biaisée. La Commission juge légitime, voire nécessaire, de requalifier la production captive de marché libre en cas de cession. Même si, comme l’ont affirmé les pouvoirs publics turcs, la part de marché des producteurs de l’Union sur le marché libre a augmenté au cours de la période considérée, la Commission a fait observer que cette hausse était d’une ampleur nettement inférieure à celle de la part de marché des importations turques au cours de la même période. Dans un contexte de consommation relativement stable dans l’Union, les importations turques ont comblé le vide laissé par certains pays tiers soumis à des droits antidumping et/ou compensateurs depuis 2017.

(174)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont déclaré qu’aucune analyse du volume de production des lignes de production vendues n’avait été réalisée, comme expliqué au considérant 111 du règlement provisoire. ÇİB a fait valoir que cette vente était motivée par des raisons stratégiques et commerciales. La Commission a fait observer que la vente concernait un changement de propriété entre producteurs de l’Union qui n’avait aucune incidence sur le tableau 6. La Commission n’a constaté aucun lien entre la vente en cause et les importations turques.

(175)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB a déclaré que les principaux indicateurs de préjudice tels que les volumes de vente et la part de marché sur le marché libre montraient que l’industrie de l’Union se portait bien. La Commission a jugé cette déclaration non fondée parce que les considérants 109 et 150 du règlement provisoire expliquaient déjà que la part de marché de l’industrie de l’Union avait augmenté en raison d’un désinvestissement qui s’est traduit par un grand nombre de transactions qui auraient été considérées auparavant comme des transactions captives sur le marché libre. En outre, la détermination du préjudice repose sur une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur l’état de l’industrie et qui sont considérés conjointement, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(176)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a déclaré que les observations de la Commission formulées dans la présente section n’expliquaient pas pourquoi l’industrie de l’Union s’était développée ni pourquoi une augmentation du volume des ventes et de la part de marché n’avait pas d’importance dans ce cas particulier. Compte tenu de leur nature, ces observations sont traitées au considérant 217 ci-après.

4.5.2.3.   Croissance

(177)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que le considérant 112 du règlement provisoire comportait des allégations non étayées et a critiqué certains termes employés. La Commission a estimé que ces affirmations étaient dénuées de fondement, étant donné que le considérant en question fait explicitement référence aux données et aux conclusions figurant dans le règlement provisoire.

(178)

Les chiffres de la production pour l’EU-27 montrent une forte tendance à la baisse à partir de 2017, tandis que les ventes et la part de marché sont restées stables face à une légère hausse de la consommation sur le marché libre au cours de la même période. Dans l’EU-27, l’industrie de l’Union n’a connu une croissance, très limitée, que si l’on prend comme point de départ l’année 2016 au cours de laquelle il a été constaté qu’elle était affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires d’autres pays.

(179)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs se sont demandés si certaines conclusions sur la croissance étaient objectives, étant donné que la Commission avait précédemment qualifié la baisse de production de «forte», mais que l’augmentation des ventes sur le marché libre était «légère». La Commission a tout d’abord constaté que les pourcentages cités par les pouvoirs publics turcs dans leur demande ne correspondaient pas à ceux l’EU-27 et qu’ils éaient donc obsolètes; deuxièmement, en tout état de cause, une discussion comparative sur la manière de qualifier une variation en pourcentage doit tenir compte de la taille relative de la valeur sous-jacente faisant l’objet de cette modification.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(180)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité dans l’EU-27 ont évolué comme suit:

Tableau 9

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

PE

Nombre de salariés

38 à 40 milliers

42 à 44 milliers

38 à 40 milliers

37 à 39 milliers

Indice

100

112

103

100

Productivité (en tonnes par salarié)

1 900 à 2 000

1 700 à 1 800

1 900 à 2 000

1 800 à 1 900

Indice

100

92

99

96

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(181)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union en rapport avec la production d’acier plat laminé à chaud a fluctué au cours de la période considérée, mais est resté globalement stable. Compte tenu de la baisse de la production, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tonnes par salarié et par an, a diminué de 4 % au cours de la période considérée.

(182)

À la suite de la communication des conclusions provisoires et finales, ÇİB a déclaré que les principaux indicateurs de préjudice tels que l’emploi montraient que l’industrie de l’Union se portait bien. La Commission a toutefois fait observer que, malgré la stabilité du nombre de salariés au cours de la période considérée, ce nombre a fortement diminué entre 2017 et 2019. Le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était en tout état de cause manifeste, comme démontré à la section 4.5.4 du règlement provisoire et à la section 4.6 ci-après.

(183)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB a déclaré qu’une conclusion de préjudice important tirée de la seule diminution du nombre de salariés était incompatible avec la jurisprudence de l’OMC et que la diminution du nombre de salariés à partir de 2017 ne pouvait pas être attribuée aux importations faisant l’objet d’un dumping de la part de la Turquie. La Commission a rejeté ces arguments. À aucun moment la Commission n’a tiré de conclusion de préjudice important à partir de la seule diminution du nombre de salariés. Quant à l’évolution du nombre de salariés, elle a suivi de près la production.

(184)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que la productivité ne devrait pas être examinée isolément, étant donné qu’elle a chuté en 2017 en raison de la forte augmentation de l’emploi entre 2016 et 2017. La productivité étant l’un des facteurs pris en considération dans l’analyse du préjudice, la Commission a confirmé qu’aucun facteur n’avait été examiné isolément.

(185)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont estimé que la dernière phrase du considérant ci-dessus revenait à confirmer que la baisse de la productivité avait été causée par l’augmentation de l’emploi en 2017. La Commission n’est pas d’accord avec les pouvoirs publics turcs, bien qu’elle ait reconnu que, mathématiquement, l’augmentation de l’emploi entre 2016 et 2017 a joué un rôle dans l’augmentation de la productivité entre 2016 et 2017. Il convient néanmoins de noter que la productivité a de nouveau diminué entre 2018 et la période d’enquête à un moment où l’emploi a également diminué, entraînant une perte globale de productivité de 4 % au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 181.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(186)

En ce qui concerne l’EU-27, toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges de dumping effectives a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Turquie.

(187)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont contesté les observations de la Commission concernant le rétablissement de l’industrie de l’Union en 2017 grâce à des mesures commerciales. Étant donné que la présente section porte sur le «rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures», la Commission a estimé qu’il était justifié de rappeler que, compte tenu des conclusions des enquêtes précédentes réalisées sur le même produit, l’industrie de l’Union a souffert de pratiques de dumping en 2016, qu’elle a montré des signes de rétablissement à partir de 2017 et que les niveaux de rentabilité plus sains qui avaient été atteints ont disparu au cours de la période d’enquête.

(188)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 115 à 117 du règlement provisoire.

4.5.3.   Facteurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(189)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Prix de vente et coût de production dans l’Union

 

2016

2017

2018

PE

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

393

532

574

534

Indice

100

135

146

136

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

413

497

540

560

Indice

100

121

131

136

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(190)

Les prix de vente unitaires moyens ont connu une hausse conséquente en 2017 par rapport à 2016, puis de nouveau en 2018. Cependant, les prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union ont chuté de 574 EUR/tonne en 2018 à 534 EUR/tonne durant la période d’enquête, tandis que les coûts de production ont augmenté de 540 EUR/tonne en 2018 à 560 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. Par conséquent, tandis qu’en 2017 et 2018 l’industrie de l’Union avait été en mesure de répercuter les hausses des coûts sur ses clients et de continuer à engranger des bénéfices, elle n’a plus été en mesure de le faire au cours de la période d’enquête. Les informations relatives au coût de production figurant dans ce tableau et dans le tableau 10 du règlement provisoire sont identiques.

(191)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont signalé que tant le coût de production unitaire que les prix de vente unitaires moyens de l’industrie de l’Union sur le marché libre avaient augmenté dans la même mesure (+ 36 %) au cours de la période considérée, de sorte que l’industrie de l’Union pouvait répercuter les hausses des prix des matières premières sur ses prix. La Commission fait observer que l’appréciation faite par les pouvoirs publics turcs n’est qu’une simple comparaison de la situation du début à celle de la fin de la période, qui ne tient pas compte des évolutions annuelles ni du fait que l’enquête antidumping qui a conduit à l’institution de mesures à l’encontre du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine en 2017 a révélé un préjudice sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. En effet, alors que les importations faisant l’objet d’un dumping provenant du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine ont encore entraîné une dépression des prix de vente dans l’Union en 2016 (16), l’industrie de l’Union n’a pu ramener ses prix de vente à des niveaux normaux qu’en 2017 (17). La Commission fait également observer que les prix de vente de l’industrie de l’Union ont baissé, passant de 574 EUR/tonne en 2018 à 534 EUR/tonne au cours de la période d’enquête, tandis que ses coûts unitaires ont augmenté, passant de 540 EUR/tonne à 560 EUR/tonne au cours de la même période. Par conséquent, tandis qu’en 2017 et 2018 l’industrie de l’Union avait été en mesure de répercuter les hausses des coûts sur ses clients et de continuer à engranger des bénéfices, elle n’a plus été en mesure de le faire au cours de la période d’enquête.

(192)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont déclaré que la Commission n’avait pas démontré comment l’industrie de l’Union était en mesure de refléter les coûts supportés en 2017 dans ses prix de vente. La Commission n’était pas de cet avis. Le recoupement à distance des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les données du tableau 10 présenté plus haut ont confirmé que les augmentations de coûts entre 2016 et 2017 se sont traduites par des prix de vente plus élevés sur le marché libre de l’EU-27 sur la même période.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(193)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 11

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

PE

(en EUR)

74 295

78 101

79 241

83 187

Indice

100

105

107

112

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(194)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre par travailleur ont augmenté de 12 %. Ce tableau est identique au tableau 11 du règlement provisoire.

(195)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre ne pouvait pas être attribuée uniquement aux importations en provenance de Turquie. La partie s’est plainte de l’absence d’un examen des raisons de l’évolution des coûts de la main-d’œuvre dans le règlement provisoire. La Commission a rassuré les pouvoirs publics turcs sur le fait qu’elle n’avait examiné aucun facteur isolément, les coûts de la main-d’œuvre étant l’un des facteurs pris en considération dans l’analyse du préjudice. Les raisons de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre étaient nombreuses, parmi elles les engagements pris avec les syndicats de travailleurs. Toutefois, la Commission a rappelé que la question importante dans cette analyse était de savoir dans quelle mesure l’industrie de l’Union a pu répercuter les augmentations de coûts, comme cela a été examiné dans la section précédente.

4.5.3.3.   Stocks

(196)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Stocks

 

2016

2017

2018

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

1 033 364

1 207 363

843 448

862 918

Indice

100

117

82

84

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

4,5 - 5,5

5 - 6

4 - 5

4 - 5

Indice

100

110

81

85

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(197)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 16 %. Quant à l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production, cet indicateur est resté relativement stable au cours de la période considérée, à environ 5 % du volume de production. Ce tableau est identique au tableau 12 du règlement provisoire.

(198)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont estimé que les conclusions dûment établies par la Commission au considérant 125 du règlement provisoire, selon lesquelles les stocks n’étaient pas considérés comme un indicateur de préjudice important, étaient biaisées. La Commission n’était pas de cet avis. Comme expliqué dans le règlement provisoire, la plupart des types du produit similaire sont fabriqués suivant des commandes spécifiques. Ils sont donc livrés après la production et ne sont pas détenus en stock. La Commission est parvenue à une conclusion similaire sur les stocks lors d’enquêtes précédentes concernant le même produit (18). En outre, la présente enquête a confirmé que la plupart des types du produit similaire étaient effectivement fabriqués suivant les commandes spécifiques des utilisateurs.

(199)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont contesté les observations de la Commission sur la diminution des stocks de clôture en pourcentage de la production. La Commission a rappelé que les stocks de clôture en pourcentage du volume de production sont restés relativement stables à environ 5 % au cours de la période considérée et que ce facteur n’est pas considéré comme un indicateur important. Pour la Commission, étant donné que la plupart des types de produit similaire sont fabriqués sur la base de commandes spécifiques d’utilisateurs, il serait injustifié de considérer des stocks stables (en pourcentage du volume de production) équivalant à une absence de préjudice pour l’industrie de l’Union.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(200)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 13

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

PE

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

– 3,4

6,8

6,7

– 6,1

Indice

– 100

197

197

– 178

Flux de liquidités (en EUR)

– 140 233 454

441 132 791

621 327 297

– 308 067 291

Indice

– 100

315

443

– 220

Investissements (en EUR)

144 626 230

234 309 366

210 822 274

156 161 956

Indice

100

162

146

108

Rendement des investissements (en %)

– 3,1

9,7

10,2

– 13,0

Indice

– 100

317

331

– 424

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(201)

La rentabilité a évolué de manière négative pendant la période considérée, malgré la hausse initiale des bénéfices réalisés en 2017 et 2018. La rentabilité a baissé, passant de 6,8 % en 2017 à – 6,1 % pendant la période d’enquête.

(202)

Les flux nets de liquidités ont été positifs entre 2017 et 2018, avec un pic en 2018, puis sont devenus négatifs au cours de la période d’enquête, lorsque la rentabilité était au point le plus bas durant la période considérée. La capacité à mobiliser des capitaux a été entravée par la baisse des bénéfices.

(203)

Le niveau des investissements annuels a augmenté de 8 % sur la période considérée mais s’est contracté pendant la période d’enquête, revenant à des niveaux à peine supérieurs à ceux de 2016. Le rendement des investissements a suivi la même tendance que celle de la rentabilité. Cette partie du tableau 13 est identique, en ce qui concerne les investissements et le rendement des investissements, au tableau 13 du règlement provisoire.

(204)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que les niveaux d’investissement indiqués dans le tableau 13 du règlement provisoire étaient énormes et constituaient une preuve évidente de l’absence de préjudice. La Commission a contesté la conclusion des pouvoirs publics turcs, car les investissements ont principalement eu lieu en 2017 et 2018, c’est-à-dire lorsque l’industrie de l’Union commençait à se redresser à la suite des pratiques de dumping antérieures. Comme expliqué au considérant 167 du règlement provisoire, les producteurs de l’Union n’ont pas pu investir autant qu’ils le souhaitaient au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union étant une activité à forte intensité de capital, les investissements n’étaient relativement pas énormes. La capacité à mobiliser des capitaux a été entravée par la baisse des bénéfices.

(205)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont demandé une explication de l’augmentation de 62 % des investissements entre 2016 et 2017, étant donné que des mesures sur les aciers plats laminés à chaud à l’encontre de cinq pays tiers sont entrées en vigueur en octobre 2017. En ce qui concerne cet argument, la Commission a d’emblée fait observer que, par principe, le fait qu’il y ait sur le marché des importations faisant l’objet d’un dumping qui portent préjudice à l’industrie de l’Union ne saurait être utilisé pour discréditer les décisions d’investissement prises par l’industrie de l’Union, car cela reviendrait implicitement à récompenser la pratique commerciale illégale en question. Sur le fond, la Commission a rappelé que les mesures antidumping provisoires à l’encontre de l’une des principales sources d’importations de d’acier plat laminé à chaud à l’époque, à savoir la Chine, ont été publiées le 7 octobre 2016 (19), tandis que les mesures définitives ont suivi début avril 2017 (20). En outre, le tableau 14 du présent règlement montre une nette diminution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, de Russie, du Brésil, d’Ukraine et d’Iran entre 2016 et 2017, ce qui a favorisé la mise en œuvre d’investissements différés en 2017.

(206)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que certains investissements dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement n’ont pas pour effet de générer des bénéfices ou un rendement. La Commission a estimé que l’industrie de l’Union aurait dû être en mesure de réaliser des bénéfices tout en respectant ses engagements en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Les investissements dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement n’empêchent pas les entreprises de réaliser des bénéfices sains dans des conditions normales de marché. Tout en étant d’accord avec cette conclusion, les pouvoirs publics turcs ont estimé, à la suite de la communication des conclusions définitives, que la Commission n’avait pas procédé à un examen objectif de la rentabilité et du rendement des investissements, étant donné que les investissements liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement coûtent cher l’année où ils sont réalisés et qu’aucune entreprise ne s’attend à un rendement sur ces investissements. La Commission n’était pas de cet avis, car une industrie de l’Union en bonne santé doit afficher des niveaux solides de rentabilité et de rendement des investissements, qui permettent d’assumer des dépenses sans retour pécuniaire sur investissement mais absolument nécessaires pour des raisons de santé, de sécurité et d’environnement.

(207)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 126 à 131 du règlement provisoire.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(208)

Bien que la consommation sur le marché libre ait connu une légère baisse au cours de la période considérée (– 1 %), les volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté, sa part de marché passant de [75 – 76 %] à [78 – 79 %]. Néanmoins, ces légères améliorations concernant les volumes de ventes et la part de marché ne peuvent être observées que par comparaison avec 2016, année au cours de laquelle l’industrie de l’Union subissait un préjudice en raison du dumping causé par les importations en provenance d’autres pays. La capacité de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont connu une baisse de 4 % et de 7 % respectivement au cours de la période considérée. Entre 2018 et la période d’enquête, des chutes encore plus marquées de la production et de l’utilisation des capacités se sont produites et les ventes sur le marché libre ont également baissé. L’industrie de l’Union a connu une croissance à partir de 2017, se remettant des importations déloyales soumises à des mesures antidumping et compensatoires, mais sa situation s’est dégradée au cours de la période d’enquête.

(209)

Les coûts de production de l’industrie de l’Union ont connu une hausse significative au cours de la période considérée (+ 36 %), principalement en raison d’une forte hausse des prix des matières premières.

(210)

Les prix de vente de l’industrie de l’Union ont davantage augmenté que les coûts en 2017 et en 2018, ce qui a permis aux producteurs de l’Union de se remettre de pratiques de dumping préjudiciables antérieures et d’atteindre une rentabilité de 6,7 %. Toutefois, entre 2018 et la période d’enquête, pour préserver sa part de marché face aux importations turques faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union a dû baisser ses prix de vente malgré l’augmentation des coûts (+ 4 %). L’effet a été dévastateur sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui est passée de + 6,7 % en 2018 à – 6,1 % pendant la période d’enquête.

(211)

D’autres indicateurs financiers (flux de liquidités, rendement des investissements) ont suivi une tendance similaire, en particulier pendant la période d’enquête, et, par conséquent, le niveau des investissements a connu une forte baisse pendant la période d’enquête par rapport aux années précédentes.

(212)

Comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, le retrait du Royaume-Uni a entraîné une révision des indicateurs macroéconomiques et quelques autres données. Les différences entre les tableaux 1 à 13 du règlement provisoire et les tableaux 1 à 13 du présent règlement sont toutefois insignifiantes, tant au niveau des unités que des tendances. Les niveaux de sous-cotation sont restés importants. En conséquence, la Commission a conclu que le retrait du Royaume-Uni ne modifiait pas la conclusion relative au préjudice énoncée dans le règlement provisoire.

(213)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a définitivement conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(214)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB et les pouvoirs publics turcs ont contesté les conclusions de la section 5.1 du règlement provisoire. Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que les explications qui y figurent ne pouvaient justifier l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice allégué entre 2018 et 2019 au motif que les volumes des importations turques étaient stables et que les prix des importations turques et le coût de production de l’industrie de l’Union avaient chuté au cours de cette période. La Commission a fait remarquer l’inexactitude des déclarations des pouvoirs publics turcs. D’une part, le coût de production de l’industrie de l’Union n’a pas baissé au cours de cette période. Au contraire, il est passé de 540 EUR/tonne en 2018 à 560 EUR/tonne en 2019, comme le montre le tableau 10 du règlement provisoire et le tableau 10 du présent règlement. D’autre part, entre 2018 et 2019, les volumes des importations turques sont restés relativement stables (bien qu’à des niveaux plus élevés qu’en 2016 et 2017), tandis que leurs prix ont chuté de 8,5 %, comme le montrent les tableaux 4 et 5 du présent règlement. La Commission a fait observer que les pouvoirs publics turcs considéraient comme insignifiants les niveaux de sous-cotation constatés dans le règlement provisoire, mais qu’il ne contestait pas le fait que l’acier plat laminé à chaud est un produit très sensible aux prix. En effet, les pouvoirs publics turcs eux-mêmes ont admis qu’une petite différence de prix expliquait l’augmentation de la part de marché des importations turques (21). Ces arguments sont donc rejetés. En tout état de cause, indépendamment de l’existence d’une sous-cotation, l’industrie de l’Union a dû maintenir ses prix à un niveau bien inférieur à ses coûts de production au cours de la période d’enquête pour préserver sa part de marché, en raison de la dépression des prix causée par les volumes des importations turques moins chères.

(215)

les pouvoirs publics turcs ont également déclaré que les importations en provenance de Turquie ne prenaient pas la part de marché de l’industrie de l’Union, mais seulement certaines parts de pays tiers, ce qui ne pouvait avoir aucun effet sur les producteurs de l’Union. Dans le même ordre d’idées, ÇİB a affirmé que la Commission avait négligé le fait que les importations en provenance de Turquie comblaient le vide laissé par d’autres pays fournisseurs. La partie a également allégué une absence de corrélation dans le temps entre les résultats de l’industrie de l’Union et l’évolution des importations turques, car, lorsque la situation des producteurs de l’Union s’est détériorée entre les deuxième et troisième trimestres de 2019, comme le prétend le plaignant, les importations turques ont chuté et leurs prix n’ont pas varié. À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont affirmé qu’une analyse trimestrielle montrait que les importations en provenance de Turquie avaient commencé à diminuer de manière significative depuis le début de 2019. Dans le même ordre d’idées, ÇİB a déclaré, à la suite de la communication des conclusions provisoires et finales, que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi certains indicateurs économiques clés de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés ou étaient restés stables au cours de la période 2016-2019, tandis que les importations en provenance de Turquie augmentaient progressivement. À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a affirmé que le préjudice important devait être attribué à des facteurs autres que les importations en provenance de Turquie, car entre 2016 et 2018, les volumes des importations turques avaient augmenté, mais aussi leurs prix.

(216)

La Commission a reconnu que les importations turques qui comblent un vide n’auraient posé aucun problème, si elles n’étaient pas arrivées sur le marché de l’Union à des prix déloyaux faisant l’objet d’un dumping. Quant à l’absence de corrélation dans le temps, la Commission n’est pas d’accord. En effet, ÇİB a ignoré dans son analyse les effets de la pression exercée sur les prix par les importations turques. Le fait que le préjudice soit plus manifeste dans les indicateurs liés aux prix ne remet pas en cause la conclusion générale de dumping préjudiciable. Comme indiqué au considérant 139 du règlement provisoire, c’est en 2019 que l’industrie de l’Union a été forcée de fixer ses prix à un niveau bien inférieur à celui des coûts pour conserver sa part de marché, en raison de la dépression des prix causée par les importations en provenance de Turquie à des prix inférieurs. Il existe donc une corrélation claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(217)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont fait observer que c’est essentiellement sur le marché libre que l’industrie de l’Union est en concurrence avec les importations. Il a fait valoir que l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre prouve l’absence de préjudice lié aux importations en provenance de Turquie. ÇİB a indiqué que l’augmentation des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre et l’accroissement de sa part de marché malgré la présence d’importations turques ne permettent pas de conclure que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période considérée. De l’avis de la Commission, les allégations des deux parties négligent les effets de la pression exercée sur les prix par les importations turques et que les indicateurs relatifs aux prix font apparaître un préjudice manifeste et démontrable. Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a gagné une partie des parts de marché perdues par certaines sources d’approvisionnement. Toutefois, ces gains ont été rendus possibles par des prix de vente bien inférieurs aux coûts, en raison de la pression exercée sur les prix par les importations turques moins chères.

(218)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 138 à 139 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(219)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2016

2017

2018

PE

Fédération de Russie

Volume (en tonnes)

1 935 269

720 339

1 587 740

1 340 462

Indice

100

37

82

69

Part de marché (en %)

5 - 6

2 - 3

4 - 5

3 - 4

Indice

100

39

81

70

Prix moyen

(en EUR/tonne)

335

468

496

443

Indice

100

140

148

132

Serbie

Volume (en tonnes)

348 619

465 158

733 711

860 953

Indice

100

133

210

247

Part de marché (en %)

0 - 1

1 - 2

2 - 3

2 - 3

Indice

100

139

207

249

Prix moyen (en EUR/tonne)

386

498

547

479

Indice

100

129

142

124

Inde

Volume (en tonnes)

430 713

1 098 632

884 455

847 584

Indice

100

255

205

197

Part de marché (en %)

1 - 2

3 - 4

2 - 3

2 - 3

Indice

100

266

202

199

Prix moyen (en EUR/tonne)

403

494

531

464

Indice

100

122

132

115

Brésil

Volume (en tonnes)

654 633

369 251

266 555

114 142

Indice

100

56

41

17

Part de marché (en %)

1 - 2

1 - 2

0 - 1

0 - 1

Indice

100

59

40

18

Prix moyen (en EUR/tonne)

362

494

531

485

Indice

100

136

147

134

Ukraine

Volume (en tonnes)

1 078 716

606 830

131 928

106 797

Indice

100

56

12

10

Part de marché (en %)

3 - 4

1 - 2

0 - 1

0 - 1

Indice

100

59

12

10

Prix moyen (en EUR/tonne)

331

466

472

424

Indice

100

141

142

128

Iran

Volume (en tonnes)

917 783

76 707

56 026

3 377

Indice

100

8

6

0

Part de marché (en %)

2 - 3

0 - 1

0 - 1

0 - 1

Indice

100

9

6

0

Prix moyen (en EUR/tonne)

305

428

489

504

Indice

100

140

160

165

Chine

Volume (en tonnes)

1 024 619

8 456

579

525

Indice

100

0,83

0,06

0,05

Part de marché (en %)

2 - 3

0 - 1

0 - 1

0 - 1

Indice

100

1

0

0

Prix moyen (en EUR/tonne)

325

667

3 760

3 177

Indice

100

205

1 158

978

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

935 804

1 560 157

1 507 414

1 242 177

Indice

100

167

161

133

Part de marché (en %)

2 - 3

4 - 5

4 - 5

3 - 4

Indice

100

174

159

134

Prix moyen (en EUR/tonne)

384

493

562

523

Indice

100

128

146

136

Total des pays tiers sauf Turquie

Volume (en tonnes)

7 326 155

4 905 531

5 168 408

4 516 016

Indice

100

67

71

62

Part de marché (en %)

21 - 22

15 - 16

15 - 16

12,5 - 13,5

Indice

100

70

69

62

Prix moyen (en EUR/tonne)

344

480

530

477

Indice

100

141

154

139

Source: Eurostat.

(220)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance d’autres pays que la Turquie ont diminué 38 %, leur part de marché tombant de 21 - 22 % à 12,5 - 13,5 %.

(221)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont considéré que le règlement provisoire n’avait pas tenu compte du prix (faible) des importations en provenance de certains pays tiers et que les prix des importations turques n’avaient pas pu causer de préjudice aux producteurs de l’Union. Les pouvoirs publics turcs ont fondé cette conclusion sur le fait que, d’une part, au vu des données présentées dans le tableau 14 du règlement provisoire, les prix à l’importation globaux ont diminué plus que les prix des seules importations turques entre 2018 et la période d’enquête et, d’autre part, les prix de l’acier plat laminé à chaud étaient fortement volatils. Les pouvoirs publics turcs ont affirmé que le volume cumulé des importations de tous les pays tiers à l’exception de la Turquie était presque deux fois supérieur au volume des importations turques. Étant donné que leurs prix étaient inférieurs aux prix des importations turques, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que leur effet ne pouvait pas être ignoré. À cet égard, ÇİB a affirmé que la chute rapide des prix des importations indiennes coïncidait avec la baisse de la rentabilité des producteurs de l’Union.

(222)

La Commission a analysé les volumes, valeurs et tendances des importations en provenance des autres pays tiers, mais a constaté que leur incidence n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations turques faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union. En ce qui concerne la comparaison effectuée par les pouvoirs publics turcs entre les prix des importations turques et les prix des importations en provenance d’autres pays, la Commission signale que ces derniers sont sous-estimés étant donné que les données d’Eurostat sur les prix n’incluent pas les droits antidumping et compensateurs acquittés, ce dont les pouvoirs publics turcs n’ont pas tenu compte. En ce qui concerne les importations en provenance de l’Inde, comme indiqué au considérant 144 du règlement provisoire, la gamme exacte des produits importés et, partant, l’éventuelle sous-cotation des prix de ces importations par rapport aux prix de l’industrie de l’Union ne peuvent pas être établies sur la base des seuls prix moyens publiés par Eurostat. Aucune partie n’a fourni d’éléments de preuve par type de produit indiquant une sous-cotation significative des importations en provenance de l’Inde. Plus important encore, aucune partie n’a contesté le fait que le volume des importations indiennes représentait un quart de celui des importations turques et n’était donc pas de nature à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice constaté en l’espèce. À la suite de la communication des conclusions provisoires, le plaignant a affirmé ne pas avoir connaissance d’informations suggérant que les importations en provenance de l’Inde ont été vendues à des prix faisant l’objet d’un dumping dans l’Union ou causant un préjudice aux producteurs de l’Union. Par conséquent, compte tenu de la part de marché relativement modeste des importations indiennes, ces importations n’ont pas pu exercer la même pression sur les producteurs de l’Union que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie.

(223)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a contesté l’analyse faite et les conclusions énoncées dans la présente section et les pouvoirs publics turcs ont affirmé que la Commission «avait choisi de ne pas examiner les effets» des importations en provenance d’autres pays tiers et n’avait pas démontré que ces importations ne causaient pas de préjudice aux producteurs de l’Union. La Commission n’est pas d’accord avec les parties car elle a examiné toutes les informations pertinentes sur le dossier. Par exemple, aucune partie, pas même les pouvoirs publics turcs ou ÇİB, n’a fourni à aucun stade de l’enquête des éléments de preuve par type de produit indiquant une sous-cotation importante par les importations indiennes (ou par les importations serbes, comme l’a affirmé ÇİB). La Commission a conclu que les éléments de preuve versés au dossier n’étayaient pas l’allégation concernant les prétendus effets des importations en provenance d’autres pays tiers. Cette conclusion ne remet pas en cause la conclusion relative à l’ampleur de la pression exercée par ces importations sur les producteurs de l’Union parallèlement aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie. La conclusion selon laquelle les simportations en provenance de pays tiers ne pouvaient atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie et le préjudice subi par l’industrie de l’Union a été confirmée. Sur la base de ces considérations, la conclusion générale sur le lien de causalité a également été confirmée.

(224)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 140 à 146 du règlement provisoire.

5.2.2.   Résultat à l’exportation de l’industrie de l’Union

(225)

Le volume et les prix des exportations de l’industrie de l’Union destinées à des parties indépendantes ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 15

Ventes à l’exportation

 

2016

2017

2018

PE

Volume d’exportation (en tonnes)

1 à 2 millions

1 à 2 millions

1 à 2 millions

1 à 2 millions

Indice

100

102

102

121

Prix moyen (en EUR/tonne)

376

502

554

468

Indice

100

133

147

124

Source: Eurofer (volumes) et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (prix moyens).

(226)

Les producteurs de l’Union ont augmenté leurs volumes d’exportation de 21 % au cours de la période considérée, qui sont restés en dessous de 2 millions de tonnes en 2019. Globalement, les volumes exportés par l’industrie de l’Union représentaient moins de 6 % de son volume de ventes sur le marché libre de l’Union.

(227)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 147 à 149 du règlement provisoire.

5.2.3.   Consommation captive

(228)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont demandé à la Commission de recueillir davantage de données et d’examiner plus en détail la demande sur le marché captif. Les pouvoirs publics turcs ont mis en avant certaines ventilations dans la publication du plaignant intitulée «European Steel in Figures 2020» et les mauvais résultats publiés par l’Association des constructeurs européens d’automobiles dans son rapport de 2019.

(229)

Il existe deux principales utilisations des produits plats laminés à chaud en acier. Tout d’abord, ils constituent la matière première pour la production en aval de divers produits à valeur ajoutée, à commencer par des produits plats laminés à froid et des produits en acier avec revêtement. Ils sont également utilisés comme intrants industriels achetés par les utilisateurs finaux pour diverses applications telles que la construction (production de tubes en acier), la construction navale, les réservoirs à gaz, l’automobile, les réservoirs sous pression et le transport de sources d’énergie par canalisation. Les données présentées par les pouvoirs publics turcs n’ont pas permis d’évaluer la demande au regard du large éventail de secteurs consommateurs concernés. La Commission a constaté que l’activité de production totale des secteurs consommateurs d’acier dans l’Union a chuté de 0,2 % en 2019, après une hausse de 2,9 % en 2018, ce qui constitue la première baisse de la production depuis 2013. La croissance négative de 2019 résulte d’une augmentation de la production dans le secteur de la construction et d’une baisse dans tous les autres secteurs consommateurs d’acier (le plus prononcé étant enregistré dans le secteur automobile) (22). La Commission a admis que la croissance négative enregistrée en 2019 dans de nombreux secteurs consommateurs d’acier a rendu la situation difficile pour les producteurs d’acier plat laminé à chaud. Toutefois, il n’a pas été constaté que cette situation atténuait le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de l’augmentation des volumes de ces importations, de leur effet sur les prix de l’industrie de l’Union et d’autres facteurs préjudiciables identifiés ci-dessus.

(230)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont fait état d’une absence d’examen des effets de la consommation captive qui est incompatible avec les règles de l’OMC. Les pouvoirs publics turcs ont déclaré que la Commission «a choisi de ne pas examiner» la «détérioration extraordinaire des industries utilisatrices d’acier dans l’UE». La Commission n’était pas de cet avis. Les pouvoirs publics turcs n’ont produit aucun élément de preuve étayant ces affirmations. Les publications figurant dans la note de bas de page 16 du règlement provisoire ne montrent pas la prétendue «détérioration extraordinaire des industries utilisatrices d’acier dans l’UE». Au cours de l’enquête, aucun utilisateur n’a fait d’allégation similaire. Comme mis en lumière au considérant 195 du règlement provisoire, les utilisateurs dans les principaux marchés en aval, tels que l’industrie automobile, les appareils industriels ou le secteur de la construction, ne se sont pas manifestés.

(231)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 150 à 151 du règlement provisoire.

5.2.4.   Évolution de la demande

(232)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a attribué le préjudice à une baisse globale de la consommation de l’Union, tandis que les pouvoirs publics turcs ont déclaré que la baisse de la consommation avait entraîné une diminution du volume de production de l’industrie de l’Union. La Commission a constaté que, comme le montre le tableau 1, la consommation sur le marché libre, c’est-à-dire le marché où s’exerce essentiellement la concurrence avec les importations, a diminué de 1 % au cours de la période considérée. La Commission ne considère pas que l’ampleur de la baisse de la consommation de l’Union atténue le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(233)

À la lumière des considérations exposées dans la section ci-dessus et en l’absence de toute autre observation concernant la présente section, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 152 et 153 du règlement provisoire. L’évolution de la demande sur la base des données de l’EU-27 ne modifie pas ces conclusions.

5.2.5.   Prix des matières premières

(234)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 154 et 155 du règlement provisoire.

5.2.6.   Autres facteurs

(235)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a fait valoir que le préjudice important devait être attribué aux changements intervenus sur le marché de l’Union, aux efforts de restructuration et de rationalisation déployés par les producteurs de l’Union, à une certaine politique d’achat et aux importations à bas prix en provenance d’autres pays tiers. Ces arguments n’étaient pas étayés et ont donc été rejetés.

(236)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 147 à 149 du règlement provisoire.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(237)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, la Commission a conclu qu’aucun des facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’avait atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au point que ce lien ne serait plus réel et substantiel, ce qui confirme la conclusion énoncée aux considérants 159 à 161 du règlement provisoire.

6.   NIVEAU DES MESURES

6.1.   Marge de sous-cotation

(238)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’utilisation par la Commission du bénéfice moyen réalisé au cours de l’année 2017, à savoir 6,8 %, comme base du bénéfice cible utilisé pour calculer la marge de sous-cotation. Le plaignant a fait valoir qu’en 2017, l’industrie de l’Union souffrait toujours d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’autres pays, que la Commission avait dévié de sa pratique habituelle et que même ÇİB avait proposé une marge bénéficiaire plus élevée. Le plaignant a insisté sur le fait que le bénéfice cible devrait se situer dans une fourchette de 10 à 15 %, à l’instar des 12,9 % utilisés dans une enquête antérieure concernant les importations du même produit (23), tout en admettant que la base minimale pour le bénéfice cible pouvait également être de 7,9 %, ce qui était le bénéfice cible utilisé dans la dernière enquête sur ce produit.

(239)

La Commission a évalué cet argument. Comme expliqué aux considérants 164 et 166 du règlement provisoire, la Commission s’est appuyée sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base pour établir le bénéfice cible, bien qu’il n’ait pas été possible de déterminer dans un délai raisonnable une année antérieure à la hausse des importations en provenance de Turquie qui présenterait des «conditions normales de concurrence». En outre, comme indiqué à la section 4.5.1 ci-dessus, la Commission n’a pas été en mesure de conclure qu’en 2017, l’industrie de l’Union souffrait toujours d’importations faisant l’objet d’un dumping, comme le prétend le plaignant. L’enquête antidumping concernant le Brésil, l’Iran, la Russie et l’Ukraine portait sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Le fait que des mesures de protection définitives contre les importations en provenance de ces pays aient été instituées en octobre 2017 ne signifie pas que des pratiques de dumping préjudiciables existaient toujours en 2017. Cela est corroboré par la forte baisse des importations en provenance de ces cinq pays en 2017, comme indiqué au considérant 163 ci-dessus. Par conséquent, la Commission a confirmé que l’année 2017 constituait la meilleure base pour établir le bénéfice cible dans le cadre de la présente enquête. En tout état de cause, compte tenu des marges de dumping constatées en l’espèce, le fait d’utiliser un bénéfice cible plus élevé comme demandé n’aurait aucune incidence sur le niveau des mesures.

(240)

Au stade provisoire, la Commission a utilisé les données de Bloomberg New Energy Finance pour prévoir les prix des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, afin de calculer les coûts environnementaux futurs. Ces prix ont été mis à jour au stade définitif avec des données extraites le 15 février 2020.

(241)

Le considérant 216 du règlement provisoire fait référence aux observations concernant les calculs du préjudice présentées par un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon dans le cadre de l’article 19 bis du règlement de base. La partie a fait valoir que la quantité future moyenne d’acier plat laminé à chaud à produire devrait être utilisée au lieu de la moyenne des futurs produits en amont utilisés dans la production d’acier plat laminé à chaud pour prévoir les coûts de mise en conformité de l’industrie de l’Union avec les coûts de production environnementaux et sociaux découlant d’accords environnementaux multilatéraux ou d’obligations sociales. Dans le cadre de la présente procédure, compte tenu des informations disponibles transmises par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et vérifiées par la Commission, la Commission a constaté que ce sont les produits en amont qui généraient directement des émissions de polluants et qu’il s’agissait donc du niveau approprié pour évaluer les futurs coûts de mise en conformité. Ces coûts ont ensuite été appliqués à la fabrication du produit soumis à l’enquête sur la base du taux de consommation du produit en aval générant les émissions au cours de la fabrication du produit soumis à l’enquête.

(242)

Comme expliqué à la section 1.8 ci-dessus, la composition de l’Union a changé en 2021, ce qui a entraîné une modification de l’ensemble de données utilisé pour établir la marge de sous-cotation. Le niveau d’élimination du préjudice pour l’EU-27 est indiqué dans le tableau suivant:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de sous-cotation

Turquie

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

19,5 %

Groupe Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

21 %

Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

20,5 %

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

20,3 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

20,3 %

Toutes les autres sociétés

7,3 %

21 %

(243)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 163 à 170 du règlement provisoire, comme modifié dans le tableau ci-dessus.

6.2.   Examen de la marge appropriée pour supprimer le préjudice pour l’industrie de l’Union

(244)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 171 et 172 du règlement provisoire.

6.3.   Conclusion

(245)

Au vu de l’évaluation ci-dessus, la Commission a conclu qu’il était approprié de déterminer le montant des droits définitifs conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base. Par conséquent, des droits antidumping définitifs devraient être établis comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Turquie

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

Groupe Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

Toutes les autres sociétés

7,3 %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(246)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, le plaignant a déclaré que les plans d’expansion récemment annoncés des exportateurs turcs constituaient une raison supplémentaire pour laquelle les mesures antidumping étaient dans l’intérêt de l’Union. Aucune partie n’a contesté que les mesures étaient dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. Les conclusions énoncées aux considérants 175 à 179 du règlement provisoire sont donc confirmées.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(247)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs et ÇİB ont déclaré que les producteurs de l’Union étaient déjà protégés des importations. ÇİB a fait valoir que les importations turques avaient chuté de manière significative au cours du dernier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de cette même année. À cet égard, les pouvoirs publics turcs ont attiré l’attention sur les mesures de sauvegarde définitives assorties de plafonds quantitatifs («contingents» ou «contingents tarifaires») et sur les droits complémentaires de 25 % à payer une fois le contingent épuisé. Les pouvoirs publics turcs ont rappelé que les importateurs et les utilisateurs avaient déclaré, avant les mesures provisoires, que les mesures correctives commerciales pesaient lourdement sur la sécurité d’approvisionnement et compliquaient les activités des importateurs. Les pouvoirs publics turcs ont ajouté qu’en raison des mesures antidumping provisoires et des contingents spécifiques par pays mis en place dans le cadre des mesures de sauvegarde en vigueur jusqu’à la fin du mois de juin 2021, les importateurs et les utilisateurs ne seraient pas en mesure de trouver une nouvelle source d’approvisionnement pour répondre à la demande des pays de l’Union.

(248)

La Commission a jugé que les considérants 188 à 193 du règlement provisoire réfutaient amplement les arguments relatifs à une prétendue rupture d’approvisionnement, y compris ceux présentés par les pouvoirs publics turcs à la suite de la communication des conclusions provisoires. La Commission a également fait observer que les mesures de sauvegarde et les mesures antidumping s’appliquaient à des situations différentes. En l’espèce, des mesures de sauvegarde ont effectivement été instituées sous la forme d’un contingent tarifaire, mais cela n’empêche pas l’institution de mesures visant à éliminer les pratiques commerciales déloyales, en particulier dans les limites du contingent tarifaire, c’est-à-dire avant l’application de tout droit de sauvegarde.

(249)

En outre, comme expliqué au considérant 192 du règlement provisoire, l’institution de mesures antidumping ne veut pas dire que les importations en provenance de Turquie cesseront, ni même qu’elles diminueront de manière significative. Les conclusions de l’enquête étayent cette conclusion. À la suite de la communication des conclusions provisoires, aucun importateur n’a présenté de données quantitatives qui contrediraient le fait que les mesures antidumping découlant de la présente procédure auraient une incidence disproportionnée sur leurs activités. Le niveau des mesures ne devrait pas empêcher les aciéries turques de vendre leur acier plat laminé à chaud dans l’Union et aux importateurs de l’Union. En effet, un article de presse publié en 2021 par Steel Business Briefing a souligné qu’en 2020, l’Union demeurait le principal marché d’exportation de rouleaux laminés à chaud de la Turquie (24). La même source fait état d’une capacité supplémentaire d’acier plat laminé à chaud en Turquie (25).

(250)

En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les conclusions énoncées aux considérants 180 à 182 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(251)

Les observations concernant les utilisateurs formulées par les pouvoirs publics turcs en réponse aux conclusions provisoires rejoignaient les observations relatives aux importateurs indépendants et ont déjà été examinées dans la section 7.2.

(252)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB a exprimé sa crainte d’une baisse de la qualité et de l’innovation sur le marché de l’Union à la suite des mesures. La Commission a estimé que cette allégation, très générale et aucunement étayée par un quelconque élément de preuve, était dénuée de fondement. La Commission a constaté que, malgré les conditions difficiles du marché, les producteurs de l’Union avaient continué à offrir des produits de haute qualité pendant toute la période considérée. La Commission s’attend à ce que les mesures antidumping créent des conditions de concurrence équitables qui permettent à l’industrie de l’Union d’offrir des produits plus innovants et de qualité au bénéfice de tous les acteurs.

(253)

Le consortium d’utilisateurs et d’importateurs d’acier plat laminé à chaud (ci-après le «consortium») a présenté des observations sur le règlement provisoire (26). Premièrement, le consortium a fait valoir qu’après la période d’enquête, les producteurs de l’Union auraient réduit le volume de production mis à disposition sur le marché libre de l’Union. Le consortium a indiqué que cette pratique alléguée, conjuguée aux mesures de défense commerciale actuellement en vigueur à l’encontre d’autres sources d’approvisionnement, entraînait une augmentation «sans précédent» des prix sur le marché de l’Union. Le consortium a fait valoir que les utilisateurs indépendants dans l’Union n’étaient donc pas en mesure de se procurer une matière première essentielle (l’acier plat laminé à chaud) auprès des producteurs de l’Union. À son tour, l’augmentation des prix aurait permis aux producteurs de l’Union d’améliorer leurs marges bénéficiaires au point de compenser tout préjudice prétendument subi au cours de la période d’enquête. Le consortium a estimé que la jurisprudence des juridictions de l’Union permettait à la Commission d’évaluer l’évolution de la situation après la période d’enquête dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union et que, en l’espèce, une telle évolution imposerait l’abrogation de la mesure. En outre, le consortium a également fait valoir qu’en raison de la prétendue pénurie de l’offre des producteurs de l’Union et de l’augmentation des prix qui en a résulté, les utilisateurs indépendants dans l’Union n’avaient pas d’autre choix que d’importer en quantités importantes. À cet égard, le consortium a affirmé que les mesures de défense commerciale mises en place à l’encontre de certaines sources d’approvisionnement et la mesure provisoire instituée à l’encontre des importations turques compliquaient l’obtention d’acier plat laminé à chaud en provenance de pays tiers. Il a souligné que les autres pays tiers ne pouvaient pas remplacer la Turquie, qui était le pays fournisseur le plus fiable. Le consortium a également contesté la conclusion de la Commission concernant la capacité des utilisateurs à s’adapter aux changements de réglementation et à changer de fournisseur, en faisant valoir que, dans la pratique, cela était rarement possible et que l’achat de volumes limités auprès d’autres producteurs de pays tiers ne voulait pas dire que les utilisateurs pouvaient changer rapidement de fournisseur. Il met en doute la capacité, voire la volonté, de l’industrie de l’Union de fournir les volumes supplémentaires nécessaires aux utilisateurs indépendants en aval dans l’Union, ainsi que la capacité des pays tiers autres que la Turquie à approvisionner l’Union en acier plat laminé à chaud dans des quantités significatives. Tous ces éléments, selon le consortium, entraîneraient une augmentation insoutenable des coûts d’une matière première essentielle pour les utilisateurs, qui seraient touchés d’une manière disproportionnée.

(254)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB s’est inquiété d’une hausse des prix de l’acier plat laminé à chaud sur le marché de l’Union en raison des mesures et a contesté le considérant 191 du règlement provisoire, selon lequel les producteurs de l’Union pouvaient recourir à leurs capacités inutilisées pour satisfaire la demande des utilisateurs indépendants.

(255)

Le plaignant a contesté ces allégations (27). Il a notamment fait référence à des sources indiquant une augmentation de la capacité de production en 2021, y compris par le redémarrage de certains fours, et l’existence de sources d’approvisionnement suffisantes, tant au sein de l’Union qu’en provenance de pays tiers. Le plaignant a reconnu que tout déséquilibre de la chaîne d’approvisionnement sur le marché n’aurait été que temporaire et causé par l’effet perturbateur de la pandémie de COVID-19, y compris la fermeture de certains fours. Il a en outre indiqué qu’il existait de nombreuses autres sources dans l’Union et ailleurs capables de répondre aux augmentations de la demande de l’Union, notamment d’abondantes capacités inutilisées dans l’Union et dans le monde. Il a également fait valoir que la Turquie allait probablement continuer à approvisionner le marché de l’Union, compte tenu des droits antidumping modérés institués. Enfin, se référant aux simulations qu’il avait présentées à un stade antérieur de la procédure, le plaignant a répété que les droits antidumping n’auraient pas d’incidence significative sur les coûts des utilisateurs.

(256)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que si la Commission imposait une mesure de sauvegarde définitive, en plus de celle existante et des autres droits antidumping et compensateurs en vigueur à l’encontre d’autres sources d’approvisionnement du produit concerné, une pénurie de l’offre était possible. Les pouvoirs publics turcs ont en outre affirmé que les importations turques avaient commencé à diminuer en 2019 en raison de la mesure de sauvegarde en vigueur et que «toute mesure supplémentaire entraînerait la cessation des importations en provenance de Turquie». Il a demandé comment la Commission pouvait être certaine que les importations en provenance de Turquie ne cesseraient pas.

(257)

La Commission a d’abord examiné les arguments relatifs à la pénurie de l’offre, à la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement et à la possibilité de s’adapter aux modifications réglementaires et de changer de fournisseur. Elle a ensuite répondu à l’argument relatif à l’utilisation de données postérieures à la période d’enquête.

(258)

La Commission a constaté que l’argument du consortium et des pouvoirs publics turcs concernant la rareté de l’offre était en contradiction avec les chiffres et les tendances établis par l’enquête. tant au niveau général qu’au niveau des données communiquées par les utilisateurs ayant coopéré. D’une manière générale, la Commission a tout d’abord noté que, dans le cadre de la mesure de sauvegarde (28) sur l’acier, de très grandes quantités de CT en franchise de droits étaient disponibles de manière constante, et de plus en plus, au cours de la période d’enquête (29). Par conséquent, s’il y avait eu une demande de volumes d’importations plus importants dans l’Union, cette demande aurait pu être satisfaite en franchise de droits. Deuxièmement, l’enquête a confirmé que l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées suffisantes (30) pour lui permettre d’accroître encore sa production dans l’Union. Rien ne justifie économiquement que les producteurs de l’Union ne recourent pas à leurs capacités (inutilisées) pour satisfaire la demande dans l’Union, que les utilisateurs soient liés ou non, notamment lorsqu’elle se trouve dans une situation économique loin d’être optimale. Troisièmement, la Commission a réitéré ses conclusions au stade provisoire (31) concernant la capacité des pays tiers à fournir des aciers plats laminés à chaud en quantités pertinentes et a rappelé qu’ils pouvaient encore accroître leur présence sur le marché de l’Union, comme certains d’entre eux l’avaient déjà fait, si la demande existait. Enfin, en ce qui concerne l’hypothèse infondée selon laquelle les importations de la Turquie disparaîtraient du marché de l’Union si la Commission imposait un droit protectionniste, cette dernière a renvoyé au considérant 192 du règlement provisoire. La Commission a rappelé à cet égard que certains des pays soumis aux mesures continuaient d’exporter vers l’Union et, dans certains cas, en quantités substantielles (32).

(259)

En outre, l’affirmation du consortium contredit également les données transmises par les utilisateurs indépendants eux-mêmes dans le cadre de l’enquête. En premier lieu, la part des importations turques dans le portefeuille de ces utilisateurs est plutôt limitée (inférieure à 15 % au total). Leurs achats auprès de la Turquie représentent moins de la moitié de la part des importations en provenance d’autres sources et sont presque cinq fois plus faibles que leurs achats auprès des producteurs de l’Union, le principal fournisseur de ces utilisateurs. En outre, la Commission a confirmé que les chiffres figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les utilisateurs indépendants montrent clairement non seulement que ces derniers peuvent, d’une année à l’autre, considérablement modifier la configuration de leurs sources d’approvisionnement (ce qu’ils ont fait), mais aussi qu’ils peuvent le faire dans des volumes substantiels. À cet égard, la Commission a fait observer que les utilisateurs ayant coopéré ont doublé, voire triplé, les importations en provenance de certaines sources au cours de la période d’enquête (soit une augmentation globale de 40 % des importations en provenance de ces pays tiers). Au cours de la période d’enquête, les utilisateurs ont également commencé à s’approvisionner auprès de pays qui ne comptaient pas parmi leurs fournisseurs l’année précédant la période d’enquête, alors qu’ils ont cessé de s’approvisionner auprès de certains pays qui faisaient partie de leurs fournisseurs en 2018. Les données versées au dossier contredisent donc l’affirmation du consortium selon laquelle les utilisateurs ne peuvent acheter que de faibles volumes d’acier plat laminé à chaud à d’autres pays tiers et qu’en pratique, le changement de fournisseurs est rarement possible.

(260)

En ce qui concerne les arguments avancés par les pouvoirs publics turcs, la Commission a fait observer qu’en ce qui concerne la baisse des importations en 2019, la Turquie n’a pas été en mesure de satisfaire au CT mondial disponible jusqu’au 1er juillet 2020 (33). En outre, la Commission ne voit aucun lien, et les pouvoirs publics turcs n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui, entre une réduction des importations au cours d’une année donnée et l’allégation selon laquelle ces importations cesseront à la suite de l’institution d’un droit antidumping définitif. De plus, la Commission a fait remarquer que le niveau des importations de la Turquie depuis l’institution d’un droit antidumping provisoire montre que ces importations n’ont pas cessé. Au contraire, la Turquie a fait un usage très important (92 %) de son contingent tarifaire national au cours du premier trimestre de 2021, et le pays a continué à exporter des volumes importants au cours du deuxième trimestre. Ces données montrent que, malgré l’existence d’un droit antidumping provisoire, la Turquie a continué à fournir des volumes correspondant aux volumes contingentaires qui lui ont été attribués dans le cadre de la mesure de sauvegarde.

(261)

En réponse à l’allégation de la ÇİB, la Commission a de nouveau relevé, en ce qui concerne la prétendue réduction des importations mentionnée par l’association (premier trimestre 2019 contre quatrième trimestre 2019), que la Turquie aurait pu fournir des volumes supplémentaires sous le régime de franchise de droits (34) au cours du dernier trimestre de 2019. La Commission ne voit toutefois pas en quoi une réduction des importations en provenance de Turquie constituerait, à elle seule, une pénurie d’approvisionnement sur le marché. La Commission a rappelé que le marché de l’Union a montré sa capacité à s’ajuster à différentes sources d’approvisionnement en fonction des changements de réglementation, tels que l’institution de mesures de défense commerciale.

(262)

Par conséquent, compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a rejeté les allégations du consortium, des pouvoirs publics turcs et de la ÇİBs.

(263)

En ce qui concerne la demande faite à la Commission d’élargir son champ d’examen pour tenir compte des évolutions postérieures à la période d’enquête, le consortium a fait état, dans ses observations, d’une hausse sans précédent des prix qui aurait eu lieu entre la fin de 2020 et le premier trimestre de 2021. Le consortium a ajouté qu’une telle hausse des prix menaçait leurs activités dans l’Union et qu’à ces prix, les producteurs de l’Union auraient augmenté leurs bénéfices, ce qui compenserait les éventuels préjudices subis au cours de la période d’enquête.

(264)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la ÇİB et les pouvoirs publics turcs ont critiqué la conclusion de la Commission à cet égard. Pour sa part, le plaignant a fait valoir que la Commission ne devrait pas examiner les évolutions postérieures à la période d’enquête, étant donné que les circonstances en l’espèce ne sont pas de nature exceptionnelle et qu’en aucun cas elles ne pourraient être que temporaires et non structurelles.

(265)

La Commission a considéré que l’allégation selon laquelle une hausse de prix pourrait avoir eu lieu à un certain moment après la période d’enquête ne saurait, à elle seule, remettre en cause les conclusions établies par l’enquête au stade provisoire et définitif. La Commission a fait observer que l’argument avancé par le consortium manquait de contexte et n’était étayé par aucun élément de preuve qui démontrerait clairement que les conclusions de l’enquête fondées sur les données relatives à la période d’enquête sont invalidées par cette seule hausse. En outre, l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union se serait remise de la situation préjudiciable est dénuée de fondement et n’est étayée par aucun élément de preuve. La Commission a rappelé l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, qui énonce que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération.

(266)

En ce qui concerne les observations présentées à la suite de la communication des conclusions définitives, la Commission signale qu’aucune des parties n’a fourni d’éléments de preuve supplémentaires expliquant pourquoi l’augmentation des prix survenue après la période d’enquête rendrait, en soi, l’institution de droits antidumping définitifs injustifiée au regard du critère de l’intérêt de l’Union.

(267)

Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 183 à 198 du règlement provisoire.

7.4.   Autres facteurs

(268)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que les fabricants d’acier de l’Union tentaient systématiquement de maintenir leur oligopole sur le marché de l’Union et d’éliminer la concurrence internationale. Il a fait observer que les producteurs de l’Union approvisionnaient déjà 79 % des ventes sur le marché libre et que ce pourcentage ne tenait pas compte des volumes captifs, qui étaient considérables. ÇİB a également évoqué la part de marché élevée des producteurs de l’Union et l’existence possible d’un monopole.

(269)

La Commission a estimé que l’argument portant sur l’oligopole était infondé, comme expliqué au considérant 200 du règlement provisoire. À la suite de la communication des conclusions provisoires, aucune partie n’a contesté que, comme indiqué aux considérants 75 et 200 du règlement provisoire, plus de 20 producteurs connus appartenant à 14 groupes différents étaient présents sur le marché de l’Union et que ceux-ci se livraient à une concurrence saine entre eux et avec les importations en provenance de pays tiers. En l’absence de preuve de pratiques non concurrentielles, la part de marché qu’ils détiennent actuellement ne permet pas d’étayer ces allégations d’oligopole, et encore moins de monopole.

(270)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a fait valoir que ce qui précède n’avait pas évalué de manière détaillée, suffisante et transparente l’allégation d’oligopole renforcé de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, ni que l’allégation d’oligopole renforcé était injustifiée. Pour ÇİB, la demande aurait dû être évaluée en tenant compte d’autres facteurs tels que les mesures existantes, la pénurie d’approvisionnement, la réduction de la qualité et des innovations, etc. Selon la partie, le Tribunal exige qu’une attention particulière soit accordée, aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, au rétablissement d’une concurrence effective. ÇİB a réitéré, sans apporter de nouvelles preuves, son argument selon lequel l’industrie de l’Union détient un «oligopole renforcé» sur le marché de l’Union.

(271)

La Commission renvoie à son récent document de travail des services de la Commission (35), dans lequel elle avait indiqué que lors de la récente vague de consolidation, l’application du contrôle des concentrations a contribué à maintenir une concurrence dynamique sur les marchés européens de l’acier au profit des nombreuses industries en aval qui utilisent l’acier, dépendent de matériaux abordables pour affronter la concurrence mondiale et emploient des millions d’européens. En interdisant les fusions anticoncurrentielles (par exemple Tata Steel/ThyssenKrupp) ou en approuvant les fusions soumises à des conditions, telles que les cessions structurelles (par exemple ArcelorMittal/Ilva), l’application des mesures de concentration a garanti que les clients européens demandeurs d’acier n’n’étaient pas exposés à un choix plus restreint, des prix plus élevés ou une moindre innovation. La Commission a estimé que les arguments de ÇİB n’étaient pas fondés, notamment celui relatif aux ruptures d’approvisionnement en acier plat laminé à chaud, comme expliqué à la section 7.3. Par conséquent, la Commission a confirmé les conclusions formulées au stade provisoire.

(272)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 199 et 200 du règlement provisoire.

7.5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(273)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont déclaré que les droits antidumping étaient à la fois inutiles et préjudiciables pour le marché de l’Union, et qu’ils auront un effet négatif au détriment de l’intérêt de l’Union dans son ensemble. À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a affirmé que la Commission n’avait pas mis en balance les différents intérêts en jeu de manière transparente, ni justifié ses conclusions. La Commission a estimé que cette déclaration était dénuée de fondement à la lumière des conclusions de l’enquête, à savoir l’existence d’un dumping, d’un préjudice important en résultant pour l’industrie de l’Union et le résultat d’une mise en balance des différents intérêts en jeu.

(274)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées au considérant 201 du règlement provisoire ont été confirmées.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Mesures définitives

(275)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. Pour les raisons exposées à la section 6, et en particulier à la sous-section 6.3, du présent règlement, les droits antidumping devraient être fixés conformément à la règle du droit moindre.

(276)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Turquie

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

Groupe Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

Toutes les autres sociétés

7,3 %

(277)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(278)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (36). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(279)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés aux différences existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(280)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(281)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(282)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

8.2.   Perception définitive des droits provisoires

(283)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus.

(284)

Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés.

8.3.   Rétroactivité

(285)

Comme indiqué à la section 1.2, à la suite d’une demande du plaignant, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(286)

Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.

(287)

L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle hausse substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importation moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importation moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires. En outre, si l’on compare les volumes d’importation moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importation moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées, on ne peut observer aucune autre augmentation substantielle:

 

PE

juin 2020 à décembre 2020

juin 2020 à janvier 2021

 

tonnes

tonnes/mois

tonnes

tonnes/mois

tonnes

tonnes/mois

Importations d’acier plat laminé à chaud en provenance de Turquie

2 767 658

230 638

1 031 186

147 312

1 194 329

149 291

Source: Eurostat (EU-27).

(288)

La Commission a donc conclu que la perception rétroactive des droits définitifs pour la période durant laquelle les importations ont été enregistrées n’était pas justifiée en l’espèce.

9.   OFFRE D’ENGAGEMENT

(289)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’un des producteurs-exportateurs a soumis une offre d’engagement de prix conformément à l’article 8 du règlement de base.

(290)

La Commission a évalué cette offre et a conclu que l’acceptation d’un tel engagement serait irréaliste au sens de l’article 8 du règlement de base. Cela s’explique principalement par la multitude de types de produits indifférenciables couverts par l’offre, par le fait que certains types de produits relevant du même code NC/TARIC ont des prix minimaux à l’importation différents, par le fait que les prix minimaux à l’importation proposés ne suffiraient pas à éliminer les effets préjudiciables du dumping pour la majorité des types de produits, et par le caractère inapproprié de l’indexation proposée pour intégrer les fluctuations du prix des matières premières.

(291)

Dans ses observations présentées en réponse à l’engagement de prix proposé par le producteur-exportateur, le plaignant a donné des arguments en faveur de son rejet, qui ont conforté la propre analyse de la Commission.

(292)

La Commission a adressé au producteur exportateur une lettre exposant les raisons pour lesquelles il rejetait l’offre d’engagement et lui donnant la possibilité de présenter ses observations.

(293)

La Commission n’a reçu aucune observation du producteur-exportateur concernant sa conclusion selon laquelle l’engagement proposé serait inadéquat et irréalisable.

(294)

C’est pourquoi l’offre d’engagement de prix a été rejetée pour les raisons énoncées aux considérants 290 à 293 ci-dessus.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(295)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (37), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(296)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus originaires de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (code TARIC 7211130019), ex 7211 14 00 (code TARIC 7211140095), ex 7211 19 00 (code TARIC 7211190095), ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191095), ex 7226 91 91 (code TARIC 7226919119) et 7226 91 99.

Les produits suivants sont exclus:

i)

les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;

ii)

les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;

iii)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et

iv)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm;

v)

les produits dont a) la largeur est inférieure ou égale à 350 mm et b) dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 50 mm, quelle que soit la longueur du produit.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Turquie

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

C602

Groupe Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

C603

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

C604

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

C605

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

C606

Toutes les autres sociétés

7,3 %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/9 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission ne sont plus conservées.

Article 4

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Turquie et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de la Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 166 du 14.5.2020, p. 9.

(3)  JO C 197 du 12.6.2020, p. 4.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission du 12 novembre 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la Turquie (JO L 379 du 13.11.2020, p. 47).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/9 de la Commission du 6 janvier 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 3 du 7.1.2021, p. 4).

(6)  t21.000389.

(7)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

(8)  Pt Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contre Conseil de l’Union européenne, affaire T-26/12, arrêt du Tribunal du 25 juin 2015, point 50.

(9)  Pt Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Conseil de l’Union européenne, affaire C-468/15 P, arrêt de la Cour du 26 octobre 2016.

(10)  Voir, à cet égard, le rapport du groupe spécial de l’OMC, Union européenne — Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras en provenance d’Indonésie (WT/DS442/R), 16 décembre 2016, point 7.129.

(11)  Article 40 de la loi relative à l’impôt sur le revenu 193 du 6 janvier 1961, telle que modifiée par la loi no 4108 de juin 1995.

(12)  Affaire C-315/90, Gimelec/Commission, EU:C:1991:447, points 21 à 29; rapport de l’Organe d’appel de l’OMC du 24.7.2001, États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, paragraphes 181 à 215.

(13)  Dernier paragraphe de la page 14 du document t21.000916 du dossier non confidentiel (observations présentées par les pouvoirs publics turcs).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68); règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24).

(16)  Voir, entre autres, les tableaux 3 et 7 et le considérant 339 du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie.

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 (voir la note de bas de page 10 ci-dessus). À partir d’octobre 2016, les producteurs de l’Union ont pu bénéficier d’une protection grâce au règlement d’exécution (UE) 2016/1778 de la Commission du 6 octobre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 272 du 7.10.2016, p. 33).

(18)  Voir notamment le considérant 292 du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 (note de bas de page 10 ci-dessus).

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1778.

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2017/649.

(21)  Dernier paragraphe de la page 14 de t21.000916.

(22)  Economic Report, Economic and Steel Market Outlook 2020-2021, rapport du deuxième trimestre — Données jusqu’à l’année 2019 complète, 12 mai 2020, Eurofer, téléchargeable à l’adresse suivante: https://www.eurofer.eu/assets/Uploads/REPORT-Economic-and-Steel-Market-Outlook-Quarter-2-2020.pdf, et Worldsteel Short Range Outlook, octobre 2019, 14 octobre 2019, World Steel Association, disponible à l’adresse suivante: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/worldsteel-short-range-outlook-2019.html

(23)  Décision no 284/2000/CECA de la Commission du 4 février 2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de l’Inde et de Taïwan, portant acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs et clôturant la procédure concernant les importations originaires d’Afrique du Sud (JO L 31 du 5.2.2000, p. 44).

(24)  t21.000701, annexe 2.

(25)  t21.000701, annexe 1 et annexe 3.

(26)  t21.000721.

(27)  t21.000931.

(28)  En juillet 2018, la Commission a institué une mesure de sauvegarde provisoire, qui est devenue définitive en février 2019 et qui a été mise en place tout au long de la période d’enquête. Dans le contexte de cette mesure, l’acier plat laminé à chaud correspond largement à la catégorie de produits no 1. Par conséquent, l’évolution de l’utilisation des contingents tarifaires dans le cadre de la mesure de sauvegarde est pertinente aux fins de la présente enquête.

(29)  Considérants 45 à 50 du règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 206 du 30.6.2020, p. 27).

(30)  Tableau 6 du règlement instituant des mesures antidumping provisoires.

(31)  Considérants 188 et 189 du règlement instituant des mesures antidumping provisoires.

(32)  Considérants 21 à 23 du règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28).

(33)  Cette déclaration est valable pour les deux périodes, c’est-à-dire lorsque la Turquie a fait l’objet d’un CT mondial (du 2 février au 30 septembre 2019) et lorsqu’elle a été soumise à un plafond de 30 % dans le cadre d’un contingent tarifaire mondial à compter du 1er octobre 2019.

(34)  Au cours du dernier trimestre de 2019, la Turquie avait utilisé 73 % du volume total du contingent tarifaire qu’elle avait le droit d’approvisionner en franchise de droits, laissant environ 170 000 tonnes inutilisées au cours de ce trimestre.

(35)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Vers un acier européen compétitif et propre», SWD (2021) 353 final du 5.5.2021, p. 4-5.

(36)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(37)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/79


DÉCISION (UE) 2021/1101 DU CONSEIL

du 20 mai 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée mondiale de la santé

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union doit s’efforcer de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa. Ce deuxième alinéa dispose également que l’Union doit promouvoir des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

(2)

Conformément à l’article 168, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union et les États membres doivent favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

(3)

La constitution de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommé «accord») est entrée en vigueur le 7 avril 1948.

(4)

Conformément à l’article 60 de l’accord, l’Assemblée mondiale de la santé peut adopter des décisions à la majorité des membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) présents et votants.

(5)

L’Assemblée mondiale de la santé, lors de sa soixante-quatorzième session qui débutera le 24 mai 2021, doit adopter une décision relative à l’organisation d’une Conférence intergouvernementale en vue d’élaborer et de négocier une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la réaction aux pandémies.

(6)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée mondiale de la santé, dès lors que la décision de l’Assemblée mondiale de la santé déterminera la capacité de l’Union, aux côtés de ses États membres, de participer à l’élaboration et à la négociation d’une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la réaction aux pandémies et de devenir éventuellement partie à cette convention en tant qu’organisation régionale d’intégration économique.

(7)

La participation de l’Union à l’élaboration et à la négociation d’une convention-cadre de l’OMS sur la préparation et la réaction aux pandémies et son éventuelle adhésion à la convention en plus des États membres de l’Union contribueront à renforcer la coopération internationale en réponse aux pandémies au sein du système des Nations unies.

(8)

Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, devraient être respectées tout au long du processus de négociation.

(9)

La position de l’Union doit être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’Assemblée mondiale de la santé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée mondiale de la santé est la suivante:

L’Union européenne soutient la mise en place d’un processus de l’Organisation mondiale de la santé en vue d’une nouvelle convention-cadre sur la préparation et la réaction aux pandémies et doit, dans le cadre de la compétence de l’Union, être autorisée à participer en tant que partie contractante à un tel traité.

La décision de l’Assemblée mondiale de la santé définissant les aspects procéduraux des négociations doit permettre à l’Union de participer au processus de négociation sur les questions relevant de la compétence de l’Union, en vue de l’adhésion éventuelle de l’Union à la convention en tant qu’organisation régionale d’intégration économique.

Aux fins de cette participation, il convient d’inclure des références spécifiques dans le corps du texte de la décision précisant que toute instance intergouvernementale créée pour rédiger et négocier la convention est ouverte à la participation des organisations régionales d’intégration économique.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation mondiale de la santé, agissant conjointement au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

A. SANTOS SILVA


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/81


DÉCISION (UE) 2021/1102 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

invitant la Commission à soumettre une étude sur la situation et les options de l’Union en ce qui concerne l’introduction, l’évaluation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique invertébrés sur le territoire de l’Union, et une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 241,

considérant ce qui suit:

(1)

Les agents de lutte biologique sont des ennemis, antagonistes ou concurrents naturels, ou d’autres organismes, utilisés pour lutter, soit directement, soit indirectement, contre les organismes nuisibles aux végétaux, y compris les organismes de quarantaine, en contrôlant leurs vecteurs, ainsi que contre les mauvaises herbes et les plantes exotiques envahissantes.

(2)

Aux fins de la présente décision, seuls les agents de lutte biologique invertébrés, tels que les insectes, notamment les insectes stériles mâles, les acariens et les populations de nématodes, sont concernés.

(3)

Il existe une grande diversité entre les États membres en ce qui concerne leur approche et le type de réglementation qu’ils appliquent à la libération, à l’évaluation et à la circulation des agents de lutte biologique. Toutefois, les agents de lutte biologique ne connaissent pas de frontières et peuvent se répandre au-delà des territoires où ils ont été délibérément libérés en vue de lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux, les mauvaises herbes et les plantes exotiques envahissantes.

(4)

Souvent utilisés dans la production de gaz à effet de serre, les agents de lutte biologique ont une importance croissante dans l’agriculture et la sylviculture durables, à savoir dans le cadre de la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles et de l’agriculture biologique. Les systèmes agricoles durables apportent une contribution essentielle à la transition de l’Union vers des systèmes alimentaires durables, comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe, et sont soutenus par la future politique agricole commune. L’utilisation d’agents de lutte biologique dans ce contexte contribue à réduire la dépendance à l’égard des produits phytopharmaceutiques chimiques.

(5)

Le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (1) vise à protéger l’Union contre l’introduction de nouveaux organismes nuisibles, tout en luttant plus efficacement contre les organismes nuisibles existants. La politique phytosanitaire contenue dans ledit règlement met particulièrement l’accent sur la découverte de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux dans le monde entier, sur la prévention de leur entrée sur le territoire de l’Union et, en cas d’introduction, sur leur détection et leur éradication rapides.

(6)

L’entrée, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux peuvent mettre en péril la durabilité de l’agriculture, des forêts, des environnements naturels, de la biodiversité et des écosystèmes. Le commerce mondial, la circulation des personnes, le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes font augmenter la prévalence des organismes nuisibles et des risques phytosanitaires. Les nouvelles espèces exotiques nuisibles constituent également une menace pour les systèmes de production agricole et sylvicole existant dans l’Union ainsi que pour la flore et la faune indigènes. L’introduction d’un ennemi naturel issu de la région d’où provient l’organisme nuisible peut contribuer à une stratégie de lutte appropriée mais peut aussi comporter des risques pour la flore et la faune indigènes. Dès lors, une évaluation scientifique des incidences possibles sur la santé des végétaux et la biodiversité, selon une méthode standard, y compris en ce qui concerne les potentiels effets indésirables pour les espèces non ciblées, les écosystèmes et la biodiversité en général, doit être réalisée avant l’introduction de tout agent de lutte biologique.

(7)

Force est de constater que l’utilisation d’agents de lutte biologique est en hausse, compte tenu de la demande accrue des agriculteurs, des gestionnaires d’espaces verts et des jardiniers, qui s’efforcent de réduire leur dépendance à l’égard des produits phytopharmaceutiques chimiques.

(8)

Des organisations internationales, en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture par le biais de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ont élaboré des normes et orientations phytosanitaires internationales sur l’utilisation sûre des agents de lutte biologique et jouent un rôle important dans la mise au point de normes en matière d’analyse des risques et de recherche.

(9)

Les producteurs d’agents de lutte biologique, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), proposent des solutions innovantes et spécifiques pour la protection des cultures. Le contrôle de la qualité des agents de lutte biologique est une condition essentielle pour s’assurer qu’ils sont sûrs et efficaces.

(10)

Une approche plus uniforme entre les États membres pourrait faciliter le développement d’agents de lutte biologique sûrs et leur accès au marché. Cela contribuerait à créer des possibilités de systèmes de production agricole et sylvicole et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, tout en garantissant la protection de la santé et de l’environnement.

(11)

Le Conseil estime qu’une étude sur la situation et les options de l’Union en ce qui concerne l’introduction, l’évaluation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique sur le territoire de l’Union est nécessaire pour améliorer leur disponibilité et leur accessibilité pour les utilisateurs tout en assurant la sécurité des êtres humains, des animaux, des végétaux, de l’environnement et des aliments, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (2), et notamment son point 10 relatif à l’application des articles 225 et 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(12)

Parmi ces options, il peut s’agir d’évaluer les possibilités d’harmonisation des critères, des procédures et de la prise de décision dans l’Union; les possibilités d’élaboration de programmes de l’Union en matière de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances et les possibilités de renforcement de la coopération avec les organisations internationales concernées afin d’accélérer l’accès aux agents de lutte biologique sur le marché et d’accroître leur accessibilité; et les possibilités de soutien aux investissements, à l’innovation et à l’utilisation sûre des agents de lutte biologique dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, à titre de première étape vers une définition harmonisée de la notion plus large de lutte biologique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil invite la Commission à soumettre, le 31 décembre 2022 au plus tard, une étude sur la situation en ce qui concerne l’introduction, la production, l’évaluation, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique sur le territoire de l’Union. Il convient également d’évaluer les possibilités d’harmonisation des procédures dans l’ensemble du territoire de l’Union, de manière à faciliter la promotion du déploiement des agents de lutte biologique et de leur accessibilité sur le marché, à soutenir les investissements et l’innovation concernant ces agents et à contribuer à leur utilisation sûre, y compris lorsque les autorités phytosanitaires décrètent qu’ils sont nécessaires pour lutter contre les organismes de quarantaine.

Article 2

Le Conseil invite la Commission à soumettre une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude, ou à l’informer de toute éventuelle mesure visant à donner suite à l’étude.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(2)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/84


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1103 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs aux transactions sur dérivés conclues par les établissements brésiliens relevant de la régulation de la Banque centrale du Brésil avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter des décisions d’équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d’application dudit règlement sont, lorsqu’au moins une d’entre elles est établie dans ce pays tiers, réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d’équivalence contribue à la réalisation de l’objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (3), établissent les exigences légales de l’Union concernant la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. De plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d’atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l’échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d’application d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union prévues à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie à l’article 83 dudit règlement. De plus, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre équivalents devraient être appliqués de manière efficace, équitable et non faussée dans ce pays tiers. L’évaluation d’équivalence consiste donc notamment à vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n’exposent pas les marchés financiers de l’Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu’ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l’Union.

(4)

La présente décision n’est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables au Brésil et dans l’Union européenne, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d’une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables au Brésil pour les contrats dérivés de gré à gré sont établis par des lois ainsi que par des circulaires, résolutions et instructions émises par le Banco Central do Brasil (banque centrale du Brésil, BCB), la Comissão de Valores Mobiliários (commission des valeurs mobilières, CVM) et le Conselho Monetário Nacional (conseil monétaire national, CMN). En particulier, la loi 6.385/76 réglemente le marché des valeurs mobilières brésilien; l’instruction CVM 461/07 régit les marchés de valeurs mobilières réglementés, qui comprennent les marchés boursiers organisés, les marchés de gré à gré organisés et les marchés de gré à gré non organisés; la Circular BCB 3.082/02 établit les critères pour le traitement comptable des dérivés détenus par des établissements financiers ou autres établissements surveillés par le BCB; la Resolução CMN 3.505/07 réglemente les contrats dérivés de gré à gré conclus au Brésil par des établissements financiers ou autres établissements brésiliens surveillés par le BCB; la Resolução CMN 4.277/13 établit les exigences en matière de valorisation par référence au marché et par référence à un modèle pour les contrats dérivés conclus par des établissements financiers et autres établissements surveillés par le BCB; l’Instrução CVM 438/06 établit les exigences en matière de valorisation par référence au marché pour certains types de fonds mutuels; la Resolução 4.662/18 énonce les exigences de marge bilatérales; la Resolução BCB 3.263/05 porte sur la compression de portefeuilles; la Resolução CMN 4.373/14 établit des exigences pour les investisseurs non résidents qui concluent des transactions sur dérivés de gré à gré au Brésil et, enfin, les lois 4.595/64, 6.385/76, 10.214/01 et 12.810/13 régissent le secret professionnel, la surveillance et la mise en œuvre.

(6)

La Resolução BCB 3.263/05 n’établit aucune obligation de procéder à la compression de portefeuilles et n’énonce aucune recommandation à cette fin. Cependant, elle rend possible pour les établissements financiers et autres établissements surveillés par le BCB de conclure un accord qui le permet. Il n’existe pas de législation propre aux procédures de règlement des différends. Les règles en matière de résolution des différends sont déterminées par les référentiels centraux. Par conséquent, les dispositifs brésiliens ne peuvent pas être considérés comme équivalents aux exigences de l’Union en ce qui concerne la compression de portefeuilles et le règlement des différends.

(7)

Les transactions sur dérivés de gré à gré doivent être déclarées à un référentiel central établi au Brésil et soumis à la régulation dans ce pays par toute entité brésilienne qui conclut une telle transaction. Selon la loi 6.385/76, la validité d’une transaction est subordonnée à sa déclaration à un référentiel central. Conformément à la Resolução CMN 4.373/14, les investisseurs non résidents qui concluent des transactions sur dérivés de gré à gré doivent être enregistrés auprès de la CVM et doivent se plier à des confirmations légalement contraignantes de leurs transactions. Comme la transaction doit être déclarée par les deux parties, il n’existe pas d’exigence légale autre que les règles du référentiel central pour la confirmation des transactions, le rapprochement de portefeuilles bilatéraux ou le règlement des différends. La confirmation a lieu au moment de la déclaration et est subordonnée à celle-ci. La déclaration doit avoir lieu dès que possible et se fait généralement le jour même de la conclusion de la transaction. De même, comme les transactions sont déclarées par les deux parties et confirmées simultanément par les référentiels centraux, il n’existe pas d’exigence de procéder à un rapprochement de portefeuilles étant donné que, par construction, il ne peut pas y avoir de divergence entre les portefeuilles des contreparties. Les dispositifs brésiliens relatifs à la confirmation rapide et au rapprochement de portefeuilles devraient par conséquent être considérés comme équivalents aux exigences correspondantes de l’Union.

(8)

En vertu de la Resolução CMN 3.505/07 et de la Resolução CMN 4.277/13, la valorisation, que ce soit par référence au marché ou à un modèle, est obligatoire quotidiennement pour les banques intermédiaires, les succursales locales de banques étrangères, les filiales locales de banques étrangères ainsi que les gestionnaires de fonds et d’actifs, relevant tous de la régulation du BCB. L’obligation ne s’applique pas aux coopératives, aux assureurs, aux réassureurs, aux fonds de pension et aux autres entreprises contreparties non financières, qui sont seulement tenus de réaliser une valorisation quotidienne s’ils appartiennent à un conglomérat financier qui comprend aussi une banque universelle, commerciale, d’investissement, de change ou d’épargne. Les dispositifs brésiliens peuvent donc être considérés comme équivalents aux exigences correspondantes de l’Union dans la mesure où la présente décision est limitée aux transactions conclues par des contreparties relevant de la régulation du BCB.

(9)

Compte tenu de l’obligation de déclarer les transactions sur dérivés de gré à gré à des référentiels centraux soumis à la régulation au Brésil et des conséquences juridiques de cette obligation, une approche à deux niveaux peut par conséquent être envisagée dans le cas du Brésil, permettant de conclure qu’en ce qui concerne la conformation rapide et le rapprochement de portefeuilles, les exigences applicables au Brésil peuvent être considérées comme équivalentes par leurs effets à celles établies dans le règlement délégué (UE) no 149/2013. En outre, les règles applicables au Brésil en matière de valorisation quotidienne sont équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 dans la mesure où les transactions sont conclues avec des banques intermédiaires, succursales locales de banques étrangères, filiales locales de banques étrangères, gestionnaires de fonds et d’actifs, ou avec des coopératives, assureurs et réassureurs, fonds de pension et autres entreprises contreparties non financières appartenant à un conglomérat financier qui comprend aussi une banque universelle, commerciale, d’investissement, de change ou d’épargne. Compte tenu du fait que la majorité des transactions internationales sur dérivés de gré à gré sont menées par des contreparties relevant de la régulation du BCB, la présente décision devrait donc être limitée aux transactions menées entre des contreparties relevant de la régulation du BCB et des contreparties établies dans l’Union et soumises à l’exigence correspondante en vertu du règlement délégué (UE) no 149/2013.

(10)

En ce qui concerne les marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les exigences juridiquement contraignantes du Brésil se trouvent dans la Resolução CMN 4.662/18 et la Circular BCB 3.902/18 (ci-après les «règles de marge brésiliennes»).

(11)

Comme prévu par les règles de marge brésiliennes, les contreparties couvertes sont tous les établissements financiers ou autres établissements relevant de la régulation du BCB dont la valeur notionelle agrégée opérationnelle moyenne au niveau du groupe pour les transactions couvertes est supérieure à 25 milliards BRL. Les transactions couvertes représentent un ensemble de transactions sur dérivés de gré à gré équivalent à celui prévu par le règlement (UE) no 648/2012, à l’exception des dérivés sur produits de base réglés par livraison physique, mais comprenant les dérivés sur or qui sont considérés comme des transactions couvertes, qui sont couverts par les règles de marge de l’Union mais pas par les règles de marge brésiliennes; et les options sur actions, qui sont couvertes par les règles de marge brésiliennes mais bénéficient d’une exemption temporaire au titre du règlement délégué (UE) 2016/2251. En outre, et de façon similaire à ce que prévoit le cadre applicable dans l’Union, les transactions intragroupe, les contrats de change à terme et swaps de change réglés par livraison physique et les transactions sur des instruments dont la définition est similaire à celle d’obligations garanties dans l’Union sont exclus de l’ensemble de transactions couvertes. Ils devraient cependant être pris en compte dans le calcul de la valeur notionnelle agrégée opérationnelle moyenne au niveau du groupe. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux dérivés sur produits de base réglés par livraison physique, à l’exception des dérivés sur or.

(12)

Les contreparties couvertes doivent fournir et collecter des marges de variation à partir du 1er septembre 2019. Les contreparties dont la valeur notionnelle agrégée opérationnelle moyenne au niveau du groupe pour les transactions couvertes est supérieure à 2,250 milliards BRL doivent fournir et collecter des marges initiales à partir du 1er septembre 2019, tandis que les contreparties couvertes qui se situent sous ce seuil doivent fournir et collecter des marges initiales à partir du 1er septembre 2020. La présente décision est donc limitée aux transactions entre des contreparties soumises à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties couvertes soumises à l’exigence de fournir et collecter des marges initiales et de variation au titre des règles de marge brésiliennes.

(13)

Les règles de marge brésiliennes prévoient un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 1,5 million BRL, tandis que le seuil prévu à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Les règles de marge brésiliennes permettent aussi que la marge initiale soit réduite d’un montant pouvant atteindre 150 millions BRL. Les contreparties couvertes dont le montant combiné de marge initiale est inférieur au seuil ne sont pas tenues d’échanger des marges initiales. L’article 29 du règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit un allègement similaire, dont il fixe le seuil à 50 millions d’EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(14)

D’une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge brésiliennes permettent l’utilisation d’un modèle standard équivalent à celui qui est indiqué dans ladite annexe. Cependant, les règles de marge brésiliennes ne permettent pas l’utilisation de modèles internes ou de modèles de tiers pour le calcul de la marge initiale. Bien que les exigences des règles de marge brésiliennes en matière de calcul de la marge initiale soient dès lors plus restrictives que les exigences du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement délégué (UE) 2016/2251, elles devraient être considérées comme équivalentes aux fins de la présente décision.

(15)

Les exigences des règles de marge brésiliennes concernant les garanties (collateral) éligibles, leur valorisation et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Les règles de marge brésiliennes contiennent une liste équivalente de garanties éligibles, mais n’exigent pas, de façon similaire à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2016/2251, que les contreparties diversifient raisonnablement les garanties collectées, notamment en limitant les titres peu liquides afin d’éviter une concentration des garanties. Cependant, comme ces exigences de concentration en vertu de l’article 8 s’appliquent aux contreparties de l’Union, il peut être conclu que les exigences de garantie en application des règles de marge brésiliennes entraînent un effet équivalent à celui du règlement délégué (UE) 2016/2251. Les exigences de marge brésiliennes pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

(16)

En ce qui concerne l’équivalence du niveau de protection du secret professionnel au Brésil, les lois 4.595 de 1964, 6.385 de 1976, 10.214 de 2001, et 12.810 de 2013 habilitent le BCB et la CVM à exiger des référentiels centraux toute donnée concernant les transactions sur dérivés. De plus, la loi complémentaire 105 de 2001 (ci-après la «LC 105») précise que toutes les données doivent être traitées de manière confidentielle. Dans ce contexte, si une autre autorité nationale ou étrangère a besoin de données des référentiels centraux brésiliens, elle devrait soumettre une demande officielle au BCB et/ou à la CVM, qui effectueront une analyse compte tenu, entre autres, des restrictions imposées par la LC 105, et apprécieront au cas par cas la nécessité d’un accord formel. Il convient de considérer que, dans leur ensemble, ces dispositions législatives offrent un niveau de protection du secret professionnel équivalent à celui assuré par le règlement (UE) no 648/2012.

(17)

Le CMN est la plus haute autorité au sein du système financier au Brésil, et est responsable de la définition des politiques monétaire et de crédit en général. Le BCB est subordonné au CMN et est responsable de la politique monétaire, de la gestion des réserves internationales, de la surveillance bancaire et de la supervision des capitaux et des crédits étrangers. Le BCB veille à la mise en œuvre de la réglementation prudentielle et agit aussi en qualité d’autorité monétaire; à ce titre, il est responsable d’assurer la stabilité systémique. Afin de lutter contre les pratiques irrégulières, de mettre en œuvre des mesures éducatives et de faire face aux situations pouvant mettre en péril le système financier national, le BCB peut infliger des sanctions administratives, adopter des mesures de précaution ou des mesures provisoires, émettre des lettres d’engagement et imposer des suspensions ou des restrictions. La CVM est subordonnée au CMN et est responsable de la régulation et de la supervision des marchés de capitaux, y compris les émetteurs de valeurs mobilières, les bourses et les marchés de gré à gré, ainsi que les établissements qui font partie du système de distribution des valeurs mobilières. La CVM a pour mission de préserver l’efficience du marché et d’en encourager le développement, et s’efforce également de protéger les investisseurs et de maintenir des pratiques équitables sur le marché des valeurs mobilières, en veillant à la mise en œuvre des règles concernant la communication d’informations et la transparence. Il convient de considérer que les mesures à la disposition du BCB et de la CVM permettent une application efficace des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre fixées dans les règles brésiliennes sur les produits dérivés de gré à gré, en même temps qu’équitable et non faussée, garante d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives.

(18)

La présente décision reconnaît l’équivalence des exigences contraignantes établies dans le droit brésilien applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sur la base desquels la présente décision a été adoptée, ainsi que leur application cohérente et efficace. Dans le cadre de ses travaux de surveillance, la Commission peut demander au BCB et à la CVM de lui fournir des informations sur les évolutions de la réglementation et de la surveillance. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la déclaration d’équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision, ce qui aurait pour conséquence de rendre à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs à la confirmation rapide, à la valorisation quotidienne et au rapprochement de portefeuilles qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la Banco Central do Brasil (banque centrale du Brésil, BCB) et la Comissão de Valores Mobiliários (commission des valeurs mobilières, CVM) et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une contrepartie couverte aux fins des règles de marge brésiliennes.

Article 2

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par le BCB et la CVM — à l’exception des dérivés sur produits de base réglés par livraison physique, mais non des dérivés sur or — et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une contrepartie couverte aux fins des règles de marge brésiliennes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale [(JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/89


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1104 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Bureau du surintendant des institutions financières avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter des décisions d’équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d’application dudit règlement sont, lorsqu’au moins une d’entre elles est établie dans ce pays tiers, réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d’équivalence contribue à la réalisation de l’objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (3), établissent les exigences légales de l’Union concernant la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale; de plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d’atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l’échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d’application d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers devraient produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union prévues à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie à l’article 83 dudit règlement. En outre, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre équivalents devraient être appliqués de manière efficace, équitable et non faussée dans ce pays tiers. L’évaluation d’équivalence consiste donc notamment à vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n’exposent pas les marchés financiers de l’Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu’ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l’Union.

(4)

Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada (4) y compris, notamment, les techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans son avis technique, l’AEMF concluait que, étant donné que le Canada était toujours en train de finaliser son régime réglementaire relatif à l’obligation de compensation, aux contreparties non financières et aux techniques d’atténuation des risques pour les transactions non compensées, elle n’était pas en mesure de réaliser une analyse concluante ni de fournir un avis technique sur ce sujet.

(5)

La Commission a pris acte de l’avis technique de l’AEMF et a tenu compte de l’évolution qu’a connue la réglementation depuis lors. La présente décision n’est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables au Canada et dans l’Union européenne, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d’une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables au Canada pour les contrats dérivés de gré à gré sont établis dans la «ligne directrice E-22 — Exigences de marge pour les dérivés non compensés centralement» et dans la «ligne directrice B-7 — Mécanismes efficaces en matière d’instruments dérivés» (ci-après, prises ensemble, les «lignes directrices») du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Le non-respect des lignes directrices peut déclencher un réexamen de l’agrément en vertu duquel les entités soumises aux lignes directrices exercent leur activité. Le BSIF est chargé de la réglementation et de la surveillance prudentielles des institutions financières fédérales au Canada, ainsi que du suivi et du contrôle du respect de toutes les lignes directrices du BSIF. On entend par institutions financières fédérales les banques, les succursales de banques étrangères, les sociétés de portefeuille bancaires, les sociétés de fiducie et de prêt, les associations coopératives de crédit, les associations coopératives de détail, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés de portefeuille d’assurances. Les lignes directrices définissent des normes minimales relatives aux exigences de marge et autres techniques d’atténuation des risques pour les transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale effectuées par les institutions financières fédérales. La ligne directrice B-7 est entrée en vigueur en novembre 2014 tandis que la ligne directrice E-22 est entrée en vigueur en juin 2017. Une partie des exigences qui y figurent font l’objet d’une période de transition conformément au cadre international, alignée sur la période d’introduction progressive établie dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

(7)

Les techniques d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies dans la ligne directrice B-7, restent insuffisantes par rapport aux obligations prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, et la valorisation des transactions. La présente décision ne devrait dès lors porter que sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations de règlement des différends prévues à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013, ainsi que sur ceux relatifs aux exigences de marge prévues à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

(8)

En ce qui concerne les exigences relatives au règlement des différends applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les dispositions canadiennes sur les dérivés de gré à gré figurant dans la ligne directrice B-7 et applicables aux institutions financières fédérales visées contiennent des obligations similaires à celles prévues à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, la ligne directrice B-7 contient des dispositions spécifiques concernant le règlement des différends applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.

(9)

En ce qui concerne les marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les dispositions prévues dans la ligne directrice E-22 s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, à l’exception des contrats à terme sur devises et des swaps de devises réglés par livraison physique, qui ne sont pas soumis aux exigences de marge prévues dans la ligne directrice E-22, et, s’agissant des swaps de devises, des opérations de change réglées par livraison physique et à paiement fixe associées à l’échange de principal, qui sont exemptées des exigences de marge initiale au titre de la ligne directrice E-22, ainsi que des opérations sur marchandises avec livraison du sous-jacent qui sont exclues de la définition de dérivé figurant dans la ligne directrice E-22. Conformément aux articles 27, 30, 30 bis, 31 et 38 du règlement délégué (UE) 2016/2251, les swaps de change et les contrats de change à terme, ainsi que l’échange du principal des swaps de devises, sont exemptés des exigences de marge initiale, tandis que les dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture, certains dérivés associés à des titrisations, les dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés, ainsi que les options sur actions individuelles et les options sur indice bénéficient d’exemptions en matière d’exigences de marges initiales et de marges de variation. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux dérivés sur marchandises avec livraison du sous-jacent.

(10)

En vertu de la ligne directrice E-22, toutes les institutions financières fédérales appartenant à un groupe consolidé dont le montant notionnel moyen global de fin de mois de dérivés non compensés centralement pour les mois de mars, avril et mai de l’année 2016 et de toute année ultérieure dépasse 12 milliards de dollars canadiens (CAD) (les «entités visées») doivent échanger des marges initiales et des marges de variation. En vertu de la ligne directrice E-22, le Canada a adopté le barème convenu au niveau international pour la période de transition concernant les exigences de marge initiale. Les emprunteurs souverains, les banques centrales, les entités du secteur public, les banques multilatérales de développement éligibles, la Banque des règlements internationaux et les contreparties centrales sont exclus de la définition d’entité visée. Les filiales responsables de la trésorerie qui gèrent des risques pour le compte de filiales d’un groupe de sociétés et certaines structures ad hoc (SAH) sont exclues de la définition des entités visées. La présente décision devrait donc porter sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations en matière de règlement des différends et d’échange de garanties applicables aux institutions financières fédérales qui sont des entités visées (ci-après, les «institutions financières fédérales visées»). L’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 exige que toutes les contreparties à une transaction sur dérivés de gré à gré non compensée par une contrepartie centrale échangent des marges de variation quotidiennement. La présente décision devrait donc être subordonnée à l’échange de marges de variation pour les transactions effectuées avec des institutions financières fédérales visées.

(11)

Conformément à la ligne directrice E-22, la marge initiale et la marge de variation doivent être calculées et appelées dans les deux jours ouvrables qui suivent l’exécution d’une transaction sur dérivés non compensée par une contrepartie centrale entre une institution financière fédérale visée et une entité visée, puis tous les jours par la suite. La marge doit être fournie ou reçue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque appel de marge. L’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/2251 impose à toutes les contreparties à une transaction sur dérivés non compensée par une contrepartie centrale d’échanger des marges de variation quotidiennement ou d’ajuster en conséquence la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale. Des conditions devraient donc être établies en ce qui concerne les marges de variation.

(12)

La ligne directrice E-22 fixe également un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 750 000 CAD. Ce montant est fixé à 500 000 EUR à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies et de l’objectif commun poursuivi, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(13)

En ce qui concerne le calcul de la marge initiale, d’une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, la ligne directrice E-22 permet l’utilisation d’un modèle standard équivalent à celui qui est indiqué dans ladite annexe. Il est également possible d’utiliser des modèles internes ou des modèles de tiers pour calculer la marge initiale, pourvu que ces modèles respectent certaines exigences équivalentes à celles fixées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Les modèles internes et les modèles de tiers peuvent faire l’objet d’un examen effectué par le BSIF relativement aux critères de conformité.

(14)

Les exigences prévues dans la ligne directrice E-22 concernant les sûretés (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation sont semblables à celles établies dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. La ligne directrice E-22 contient une liste équivalente de sûretés éligibles et, comme le règlement délégué (UE) 2016/2251, elle établit que les sûretés doivent être valorisées chaque jour. De plus, elle dispose que la marge initiale échangée doit être conservée de manière à garantir qu’elle soit immédiatement disponible pour la partie collectrice en cas de défaut de la contrepartie et qu’elle soit soumise à des dispositifs qui protègent la partie déposante autant que possible dans l’éventualité où la partie collectrice ferait faillite.

(15)

En ce qui concerne la protection du secret professionnel, les informations détenues par le BSIF sont soumises aux dispositions de la section 22 de la loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la «loi sur le BSIF»), qui garantit que tout renseignement concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle, qui est obtenu par le BSIF ou par toute autre personne exécutant ses directives, est confidentiel et doit être traité comme tel. Le BSIF et toute autre personne exécutant ses directives sont également soumis à la loi sur la protection des renseignements personnels, qui protège les informations à caractère personnel relevant d’une institution fédérale, ainsi qu’à la loi sur l’accès à l’information, qui prévoit un droit d’accès aux informations contenues dans les dossiers relevant des institutions fédérales. Par conséquent, la section 22 de la loi sur le BSIF, en combinaison avec la loi sur la protection des renseignements personnels et la loi sur l’accès à l’information, fournissent des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires, qui sont équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Enfin, en ce qui concerne l’efficacité de la surveillance et de la mise en œuvre des dispositions légales au Canada au niveau fédéral, le BSIF y a la responsabilité première du suivi et du contrôle du respect des lignes directrices. Le BSIF peut prendre toute une série de mesures prudentielles pour traiter toute violation des exigences applicables. Il convient par conséquent de considérer que ces mesures permettent une application efficace, en même temps qu’équitable et non faussée, des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre des lignes directrices, garantes d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives équivalentes aux dispositifs de surveillance et de mise en œuvre prévus par le cadre juridique de l’Union.

(17)

La présente décision reconnaît l’équivalence des exigences contraignantes établies dans le droit canadien applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sur la base desquels la présente décision a été adoptée, ainsi que leur application cohérente et efficace. Dans le cadre de ses travaux de surveillance, la Commission peut demander au BSIF de lui fournir des informations sur les évolutions de la réglementation et de la surveillance. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la déclaration d’équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision, ce qui aurait pour conséquence de rendre à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada, relatifs aux obligations de règlement des différends énoncées dans la ligne directrice B-7, qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant du Bureau du surintendant des institutions financières (BSFI) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Canada et est une institution financière fédérale visée telle que définie dans la ligne directrice E-22.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant du BSFI, à l’exception des dérivés sur marchandises avec livraison du sous-jacent, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Canada et est soumise aux exigences de marge du Canada;

b)

les transactions sont évaluées aux prix du marché et, lorsque des marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées.

Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est fournie dans un délai de deux jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(4)  ESMA/2013/1375, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Canada (avis technique sur l’équivalence réglementaire des pays tiers avec la réglementation EMIR — Canada), rapport final, Autorité européenne des marchés financiers, 1er octobre 2013.


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/94


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1105 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Monetary Authority of Singapore avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter des décisions d’équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d’application dudit règlement sont, lorsqu’au moins une d’entre elles est établie dans ce pays tiers, réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d’équivalence contribue à la réalisation de l’objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (3), établissent les exigences légales de l’Union concernant la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale; de plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d’atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l’échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d’application d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union prévues à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie à l’article 83 dudit règlement. De plus, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre équivalents devraient être appliqués de manière efficace, équitable et non faussée dans ce pays tiers. L’évaluation d’équivalence consiste donc notamment à vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n’exposent pas les marchés financiers de l’Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu’ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l’Union.

(4)

La présente décision n’est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables à Singapour et dans l’Union européenne, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d’une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables à Singapour aux contrats dérivés de gré à gré non compensés sont énoncés dans les Securities and Futures (licensing and conduct of business) Regulations (ci-après, les «règlements sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicables à l’agrément et à la conduite d’activités»), ainsi que dans les Guidelines on risk mitigation requirements for non-centrally cleared over-the-counter derivative contracts (ci-après, les «lignes directrices sur les exigences d’atténuation des risques») et les Guidelines on margin requirements for non-centrally cleared derivative contracts (ci-après, les «lignes directrices sur les marges») de la Monetary Authority of Singapore (autorité monétaire de Singapour, ci-après la «MAS»). Les lignes directrices sur les marges sont entrées en vigueur le 1er mars 2017, tandis que celles sur les exigences d’atténuation des risques ont été publiées en avril 2019. La MAS est la banque centrale et le régulateur financier de Singapour; elle est chargée de la surveillance prudentielle de tous les établissements financiers à Singapour: les banques, les banques d’affaires, les compagnies d’assurance, les intermédiaires des marchés des capitaux, les conseillers financiers et les infrastructures des marchés financiers. Elle est compétente pour les produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les techniques d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies à l’article 54B des règlements sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicables à l’agrément et à la conduite d’activités, dans les lignes directrices sur les exigences d’atténuation des risques et dans les lignes directrices sur les marges de la MAS, sont similaires à celles prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide, la valorisation des contrats, la compression de portefeuilles, le rapprochement de portefeuilles et le règlement des différends.

(7)

En ce qui concerne les exigences relatives à la confirmation rapide, à la compression et au rapprochement de portefeuilles, à la valorisation et au règlement des différends applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les règles sur les produits dérivés de gré à gré figurant dans les lignes directrices de la MAS pourraient être considérées comme équivalentes à celles prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012. Le non-respect des lignes directrices peut déclencher un réexamen de l’agrément en vertu duquel les entités soumises aux lignes directrices exercent leur activité.

(8)

Les règles de marge de Singapour s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, à l’exception des contrats de change à terme et des swaps de change réglés par livraison physique, des opérations de change réglées par livraison physique et à paiement fixe associées à l’échange de principal au moyen de swaps de devises, des contrats dérivés sur produits de base réglés par livraison physique conclus à des fins commerciales, des contrats dérivés non compensés sans accord de compensation exécutoire, des contrats dérivés non compensés sans accord de garantie exécutoire, des options sur actions et des options sur indices boursiers. En outre, ces règles ne prévoient aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement délégué (UE) 2016/2251, les swaps de change et les contrats de change à terme, ainsi que l’échange du principal des swaps de devises, sont exemptés des exigences de marge initiale, et seuls les dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture, les dérivés associés à certaines titrisations et les dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés, ainsi que les options sur actions individuelles et les options sur indice bénéficient d’exemptions en matière d’exigences de marges. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux contrats dérivés sur produits de base réglés par livraison physique conclus à des fins commerciales.

(9)

Les exigences de marge énoncées dans les lignes directrices sur les marges s’appliquent aux «personnes exemptées de l’obligation de détenir une licence pour les services sur les marchés des capitaux en vertu de la section 99(1) (a) ou (b) de la SFA (Securities and Futures Act, loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme)» (les «entités couvertes par la MAS»), ce qui fait référence aux banques agréées en vertu de la Banking Act (loi sur les banques) de Singapour et aux banques d’affaires. Les entités souveraines, les banques centrales, les entités du secteur public, les entités, organismes ou agences multilatéraux éligibles, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont exemptés de l’échange de marges prévu dans les lignes directrices. La définition d’une «entité couverte par la MAS» constitue donc un sous-ensemble de la définition de «contrepartie financière» qui figure dans le règlement (UE) no 648/2012. La présente décision devrait donc porter sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations d’atténuation du risque opérationnel et d’échange de garanties applicables aux entités couvertes par la MAS.

(10)

Une entité couverte par la MAS doit échanger une marge de variation si son montant notionnel moyen global de fin de mois de contrats dérivés non compensés pour les mois de mars, avril et mai de l’année dépasse 5 milliards de SGD ou si une transaction avec une entité couverte par la MAS dont le montant notionnel moyen global de fin de mois de contrats dérivés non compensés pour les mois de mars, avril et mai de l’année dépasse ce seuil. Le règlement (UE) no 648/2012 exige que toutes les contreparties à une transaction sur dérivés de gré à gré non compensée par une contrepartie centrale échangent des marges de variation quotidiennement. La présente décision devrait donc être subordonnée à l’échange de marges de variation pour les transactions effectuées avec des entités couvertes par la MAS soumises aux règles de marge de Singapour.

(11)

Conformément aux lignes directrices sur les marges, l’échange de marge initiale et de marge de variation (conjointement dénommées les «marges») devrait avoir lieu dans le cadre du cycle de règlement normal pour le type de garanties concerné, mais au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date de la transaction ou à compter de la date à laquelle les marges doivent être recalculées. Le règlement délégué (UE) no 648/2012 impose à toutes les contreparties à une transaction sur dérivés non compensée par une contrepartie centrale d’échanger des marges de variation quotidiennement ou d’ajuster en conséquence la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale. Des conditions devraient donc être établies en ce qui concerne les marges de variation.

(12)

À l’instar des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, les lignes directrices sur les marges disposent que les entités couvertes par la MAS ayant un montant notionnel global de dérivés de gré à gré non compensés, calculé au niveau du groupe consolidé, à l’exclusion des transactions intragroupe, pour les mois de mars, avril et mai de l’année précédant celle du calcul, qui dépasse 13 milliards de SGD, doivent échanger des marges initiales. Singapour a adopté le barème convenu au niveau international pour la période de transition concernant les exigences de marge initiale. Les lignes directrices sur les marges fixent également un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 800 000 SGD. Le seuil prévu à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(13)

D’une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge de Singapour permettent l’utilisation d’un modèle standard équivalent à celui qui est indiqué dans ladite annexe. Il est également possible d’utiliser des modèles internes ou des modèles de tiers pour le calcul de la marge initiale, pourvu que ces modèles contiennent certains paramètres spécifiques tels que des intervalles de confiance minimaux et des périodes de marge en risque, ainsi que certaines données historiques, notamment concernant les périodes de tensions. Avant d’utiliser un modèle interne ou un modèle tiers et avant de le modifier, les contreparties doivent en informer la MAS et lui fournir tous les documents pertinents, y compris la méthodologie du modèle, les spécifications et les rapports de validation, afin de démontrer que le modèle est conforme aux lignes directrices sur les marges.

(14)

Les exigences prévues dans les règles de marge de Singapour concernant les garanties (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation peuvent être considérées équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Les règles de marge de Singapour contiennent également une liste de garanties éligibles similaire à celle du règlement délégué (UE) 2016/2251 et exigent que les entités couvertes par la MAS diversifient raisonnablement les garanties collectées, notamment en limitant les titres peu liquides afin d’éviter une concentration des garanties. Les exigences prévues dans les règles de marge de Singapour applicables à la valorisation des garanties sont comparables à celles prévues à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2016/2251.

(15)

En ce qui concerne le niveau équivalent de protection du secret professionnel à Singapour, les employés de la MAS sont soumis aux dispositions relatives au secret professionnel figurant dans la Monetary Authority of Singapore Act (loi sur l’Autorité monétaire de Singapour; ci-après, la «loi sur la MAS»), qui interdisent aux directeurs, cadres, employés, consultants et agents la MAS de divulguer des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la loi sur la MAS fournit des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires échangés par les autorités compétentes avec des tiers, qui sont équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012. Il convient donc de considérer que la loi sur la MAS offre un niveau de protection du secret professionnel équivalent à celui assuré par le règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Enfin, en ce qui concerne l’efficacité de la surveillance et de la mise en œuvre des dispositions légales à Singapour, la MAS y a la responsabilité première du suivi et du contrôle du respect des lignes directrices. La MAS est habilitée à prendre toute une série de mesures prudentielles pour mettre fin à toute violation des exigences applicables, telles que l’envoi de lettres d’avertissement, la révocation de directeurs, le refus d’agréments prudentiels ou la limitation d’activités exercées par des entités couvertes par la MAS. Il convient par conséquent de considérer que ces mesures permettent une application efficace des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre fixées dans les règles de Singapour sur les produits dérivés de gré à gré, en même temps qu’équitable et non faussée, garante d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives.

(17)

La présente décision reconnaît l’équivalence des exigences contraignantes établies par la MAS applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sur la base desquels la présente décision a été adoptée, ainsi que leur application cohérente et efficace. Dans le cadre de ses travaux de surveillance, la Commission peut demander à la MAS de lui fournir des informations sur les évolutions de la réglementation et de la surveillance. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la déclaration d’équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision, ce qui aurait pour conséquence de rendre à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs à la confirmation de la transaction, à la compression et au rapprochement de portefeuilles, à la valorisation et au règlement des différends qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la Monetary Authority of Singapore (Autorité monétaire de Singapour, MAS) et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie à Singapour et est une entité couverte par la MAS, telle que définie dans les Guidelines on margin requirements for non-centrally cleared OTC derivative contracts (lignes directrices sur les marges).

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la MAS et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, à l’exception des contrats dérivés sur produits de base réglés par livraison physique conclus à des fins commerciales, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins une des contreparties à ces transactions est établie à Singapour et est une entité couverte par la MAS, telle que définie dans les Guidelines on margin requirements for non-centrally cleared OTC derivative contracts (lignes directrices sur les marges) de Singapour;

b)

lorsque les marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées.

Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est échangée dans un délai de deux jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/99


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1106 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l’Australian Prudential Regulation Authority avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter des décisions d’équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d’application dudit règlement sont, lorsqu’au moins une d’entre elles est établie dans ce pays tiers, réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d’équivalence contribue à la réalisation de l’objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (3), établissent les exigences légales de l’Union concernant la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. De plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d’atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l’échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d’application d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union prévues à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie à l’article 83 dudit règlement. De plus, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre équivalents devraient être appliqués de manière efficace, équitable et non faussée dans ce pays tiers. L’évaluation d’équivalence consiste donc notamment à vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n’exposent pas les marchés financiers de l’Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu’ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l’Union.

(4)

Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie (4) y compris les techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans cet avis, l’AEMF concluait qu’il n’existait pas d’exigences juridiquement contraignantes relatives à la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, aux modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés, au recours à la compression de portefeuilles, à la valorisation d’un portefeuille et à l’obligation de règlement des différends ou concernant l’échange de garanties entre les contreparties aux contrats dérivés de gré à gré en Australie. Elle faisait également observer que l’équivalence entre les régimes de marges bilatérales ne pouvait être évaluée à l’époque, car les normes techniques précisant les règles en la matière applicables dans l’Union n’avaient pas encore été mises au point.

(5)

Dans son appréciation, la Commission a tenu compte de l’avis technique de l’AEMF ainsi que de l’évolution qu’a connue la réglementation depuis lors. La Commission a procédé à une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables en Australie et dans l’Union européenne. Elle a également évalué les effets de ces exigences et leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d’une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables en Australie pour les transactions sur contrats dérivés de gré à gré non compensées par une contrepartie centrale sont définis dans la Prudential Standard (norme prudentielle) CPS 226 de l’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) (autorité australienne de régulation prudentielle), adoptée en vertu de la section 11AF du Banking Act 1959 (loi sur la banque de 1959, ci-après le «Banking Act»), de la section 32 de l’Insurance Act 1973 (loi sur l’assurance de 1973, ci-après l’«Insurance Act»), de la section 230A du Life Insurance Act 1995 (loi sur l’assurance-vie de 1995, ci-après le «Life Insurance Act») et de la section 34C du Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 (loi sur la surveillance du secteur des fonds de pension de 1993, ci-après le «SIS Act»). Le mandat de l’APRA est de veiller à la sécurité et à la solidité des établissements financiers soumis à la réglementation prudentielle afin qu’ils respectent leurs engagements financiers envers les déposants, les preneurs d’assurance et les membres de fonds au sein d’un système financier stable, efficient et concurrentiel. La Prudential Standard CPS 226 impose qu’une entité couverte par ces règles dispose de pratiques appropriées en matière de marges et d’atténuation du risque pour les dérivés non compensés par une contrepartie centrale. Cette norme prudentielle s’applique aux établissements des secteurs de la banque, de l’assurance non-vie, de l’assurance vie et des fonds de pension, au-delà de certains seuils. La Prudential Standard CPS 226 est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Une partie des exigences qui y figurent font l’objet d’une période de transition conformément au cadre international, alignée sur la période d’introduction progressive établie dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

(7)

La Prudential Standard CPS 226 s’applique aux dérivés non compensés par une contrepartie centrale, à l’exception des contrats sur taux de change dont l’échéance est inférieure à trois jours. La définition des dérivés non compensés par une contrepartie centrale qui figure dans la Prudential Standard CPS 226 est plus large que celle des dérivés de gré à gré établie à l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012. Le paragraphe 9, point g), de la Prudential Standard CPS 226 définit derivative comme étant soit un dérivé au sens du chapitre 7 du Corporations Act 2001 (loi sur les entreprises de 2001), soit un dispositif qui consiste en un contrat à terme, un contrat d’échange ou une option, ou toute combinaison de ces éléments, portant sur un ou plusieurs produits de base. L’équivalence devrait donc être reconnue en ce qui concerne les dérivés de gré à gré qui sont soumis à des exigences de marges en vertu du paragraphe 9, point g), de la Prudential Standard CPS 226.

(8)

La Prudential Standard CPS 226 s’applique de façon générale aux transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale effectuées entre des «entités couvertes par l’APRA» (APRA covered entities) et des «contreparties couvertes» (covered counterparties). Les «entités couvertes par l’APRA» sont les établissements de dépôt agréés (ADI), y compris les ADI étrangers et les sociétés holding non opérationnelles agréés au titre du Banking Act, les assureurs non-vie, y compris les assureurs de catégorie C, les sociétés holding non opérationnelles agréées au titre de l’Insurance Act et les entités mères de groupes d’assurance de niveau 2, les entreprises d’assurance-vie y compris les mutuelles d’assurance et les entreprises d’assurance-vie étrangères éligibles (EFLIC), ainsi que les sociétés holding non opérationnelles enregistrées au titre du Life Insurance Act, et les entités de pension enregistrables au titre du SIS Act pour ce qui concerne leurs activités opérationnelles. La définition d’une «contrepartie couverte» correspond globalement à la définition d’une «contrepartie financière» qui figure à l’article 2, point 8); du règlement (UE) no 648/2012, en excluant de façon similaire les entités de titrisation ad hoc lorsque la transaction est menée uniquement dans un but de couverture. La définition d’une «contrepartie couverte» ne tient pas compte du territoire où se trouve la contrepartie tant qu’il n’y a pas de doute quant au caractère exécutoire de l’accord de compensation en cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ou que les contrats de garantie ne peuvent pas être remis en question et sont juridiquement exécutoires en cas de défaut de la contrepartie.

(9)

En vertu du paragraphe 11 de la Prudential Standard CPS 226, les obligations d’échanger des marges de variation ne sont applicables aux contreparties à une transaction que lorsque la valeur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale des deux contreparties dépasse, sur une base agrégée et consolidée, un seuil minimal de 3 milliards de dollars australiens (AUD). Le règlement (UE) no 648/2012 ne prévoit pas de tel seuil. La reconnaissance de l’équivalence devrait donc être soumise à la condition d’un échange de marges de variation entre les contreparties visées par l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 et les entités couvertes par l’APRA.

(10)

La Prudential Standard CPS 226 contient des obligations similaires à celles prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et au chapitre VIII du règlement délégué (UE) no 149/2013. En particulier, les paragraphes 77 à 94 de ladite Prudential Standard formulent des exigences détaillées concernant la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation des transactions et le règlement des différends, qui s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. En ce qui concerne la confirmation rapide, les exigences énoncées dans la Prudential Standard CPS 226 ne peuvent pas être considérées comme équivalentes, car elles imposent seulement que les transactions soient confirmées «dès que possible» (as soon as practicable), tandis que le règlement délégué (UE) no 149/2013 fixe un délai maximal pour la confirmation des transactions. En ce qui concerne le rapprochement de portefeuilles, les exigences énoncées dans la Prudential Standard CPS 226 ne peuvent pas être considérées comme équivalentes, car ladite norme ne précise pas à quelle fréquence un portefeuille doit faire l’objet d’un rapprochement, tandis que le règlement délégué (UE) no 149/2013 détermine précisément cette fréquence. En ce qui concerne le règlement des différends, les exigences énoncées dans la Prudential Standard CPS 226 ne peuvent pas être considérées comme équivalentes car ladite norme, contrairement au règlement délégué (UE) no 149/2013, ne prévoit pas de processus spécifique pour les différends qui ne sont pas résolus dans un délai de cinq jours ouvrables. En ce qui concerne la compression de portefeuilles et la valorisation des transactions, les exigences de la Prudential Standard CPS 226 pourraient être considérées comme équivalentes par leurs effets à celles des articles 13 et 14 du règlement délégué (UE) no 149/2013.

(11)

En ce qui concerne les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale relevant de la Prudential Standard CPS 226, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables aux entités couvertes par l’APRA devraient donc être considérés comme équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 concernant la compression de portefeuilles et la valorisation des transactions qui s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.

(12)

Conformément à la Prudential Standard CPS 226, des marges de variation doivent être échangées, sous réserve que le seuil minimal visé au paragraphe 11 de ladite norme soit atteint, et des marges initiales doivent être fournies et collectées pour toutes les nouvelles transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale, à l’exception des contrats de change à terme et swaps de change réglés par livraison physique, entre une entité couverte par l’APRA et une contrepartie couverte. L’APRA a adopté la période de transition convenue au niveau international pour l’entrée en application des exigences de marges initiale; les seuils utilisés pour cette période de transition exprimés en AUD devraient être considérés comme équivalents aux seuils auxquels renvoie l’article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251. Des exemptions similaires sont prévues dans le règlement délégué (UE) 2016/2251 pour les contrats de change à terme et swaps de change réglés par livraison physique, les options sur actions individuelles ou les options sur indice. La présente décision devrait donc uniquement s’appliquer aux contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis aux exigences de marge prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 et la Prudential Standard CPS 226.

(13)

La Prudential Standard CPS 226 dispose que la marge de variation doit être calculée et appelée quotidiennement, et que le règlement des montants des marges de variation doit être réalisé «rapidement» (promptly). L’APRA a déclaré publiquement qu’elle attendait en pratique que le règlement d’une marge de variation ait lieu sur une base T+1 (T étant la date de l’appel de marge). Cependant, ce délai de règlement pourrait ne pas être réalisable dans toutes les circonstances, par exemple en raison d’aspects liés aux fuseaux horaires et au caractère international de la transaction. Par conséquent, l’APRA a adopté une obligation fondée sur des principes pour le règlement rapide des marges de variation afin d’obtenir des effets cohérents par rapport aux autres exigences réglementaires au niveau mondial en matière de délai de règlement pour les marges de variation. L’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/2251 impose à toutes les contreparties à une transaction sur dérivés non compensée par une contrepartie centrale d’échanger des marges de variation quotidiennement ou d’ajuster en conséquence la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale. Les accords prévus par la Prudential Standard CPS 226 en ce qui concerne la marge de variation devraient être considérés comme équivalents uniquement lorsque ces accords entraînent des effets équivalents à ceux obtenus en appliquant les exigences du règlement (UE) no 648/2012. Des conditions à cette fin devraient donc être établies.

(14)

La Prudential Standard CPS 226 fixe un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 750 000 AUD alors que l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit un montant de 500 000 EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces montants et de l’objectif commun que poursuivent la Prudential Standard CPS 226 et le règlement délégué (UE) 2016/2251, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(15)

Les exigences de la Prudential Standard CPS 226 relatives au calcul de la marge initiale devraient être considérées comme équivalentes à celles du règlement délégué (UE) 2016/2251. D’une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, la Prudential Standard CPS 226 permet l’utilisation d’un modèle standard équivalent à celui qui est indiqué dans ladite annexe IV. Il est également possible d’utiliser des modèles internes ou des modèles de tiers prévus pour le calcul de la marge initiale en vertu de la Policy Standard CPS 226, pourvu que ces modèles contiennent certains paramètres spécifiques équivalents à ceux définis dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, tels que des intervalles de confiance minimaux et des périodes de marge en risque, ainsi que certaines données historiques, notamment concernant les périodes de tensions. Les entités couvertes par l’APRA doivent demander l’autorisation à celle-ci pour utiliser un modèle interne ou un modèle de tiers, et faire réaliser un examen indépendant de ce modèle avant de faire cette demande.

(16)

Les exigences de la Prudential Standard CPS 226 concernant les garanties (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation devraient être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/2251. La Prudential Standard CPS 226 contient une liste équivalente de garanties éligibles et les entités couvertes par l’APRA doivent mettre en place des contrôles appropriés pour s’assurer que les garanties collectées ne présentent pas de risque significatif de corrélation ou de risque significatif de concentration. La concentration doit être évaluée compte tenu de chaque émetteur, du type d’émetteur et du type d’actif. Les règles de marge pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale figurant dans la Prudential Standard CPS 226 devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

(17)

En ce qui concerne l’équivalence du niveau de protection du secret professionnel, en Australie, les informations détenues par l’APRA, comme par toutes les agences du Commonwealth, sont soumises aux dispositions du Privacy Act 1988 (loi sur la protection de la vie privée de 1988, ci-après le «Privacy Act»). En outre, l’Australian Prudential Regulation Authority Act 1998 (loi sur l’autorité australienne de régulation prudentielle de 1998, ci-après l’«APRA Act») contient des dispositions détaillées en matière de secret professionnel qui s’appliquent à l’APRA et à ses employés. En particulier, en vertu de la section 56, paragraphe 2, de l’APRA Act, les agents ou anciens agents de l’APRA se rendent coupables d’une infraction s’ils divulguent des «informations protégées» ou un «document protégé» à quiconque ou «à un tribunal» (hors modalités prévues par l’APRA Act). De plus, la section 70 du Crimes Act 1914 (loi pénale de 1914, ci-après le «Crimes Act») constitue une disposition en matière de secret qui est d’application générale aux fonctionnaires du Commonwealth (c’est-à-dire les employés du secteur public, y compris le personnel de l’APRA et ses contractants). En vertu de cette disposition, constitue une infraction le fait, pour un fonctionnaire du Commonwealth, de divulguer tout fait ou document dont il a connaissance ou qui est en sa possession en raison de son statut de fonctionnaire du Commonwealth, et qu’il a le devoir de ne pas divulguer. Considérés ensemble, le Privacy Act, le Crimes Act et l’APRA Act fournissent des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires partagés par les autorités avec des tiers, qui devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Enfin, en ce qui concerne l’efficacité de la surveillance et de la mise en œuvre des dispositions légales en Australie, l’APRA y a la responsabilité première du suivi et du contrôle du respect de la Prudential Standard CPS 226. L’APRA peut prendre une large gamme de mesures de surveillance, et notamment lancer une enquête formelle sur les affaires d’un établissement, assortir la licence d’un établissement de conditions ou émettre des instructions concernant certaines questions, nommer un administrateur statutaire, un administrateur judiciaire ou un fiduciaire remplaçant pour gérer les affaires d’un établissement, engager des poursuites pénales contre des personnes ou des établissements ou demander des mesures d’interdiction. Il convient par conséquent de considérer que ces mesures permettent une application efficace, en même temps qu’équitable et non faussée, des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre de la Prudential Standard CPS 226, garante d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives équivalentes aux dispositifs de surveillance et de mise en œuvre prévus par le cadre juridique de l’Union.

(19)

La présente décision reconnaît l’équivalence des exigences contraignantes établies dans le droit australien applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sur la base desquels la présente décision a été adoptée, ainsi que leur application cohérente et efficace. Dans le cadre de ses travaux de surveillance, la Commission peut demander à l’APRA de lui fournir des informations sur les évolutions de la réglementation et de la surveillance. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la déclaration d’équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision, ce qui aurait pour conséquence de rendre à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à la compression de portefeuilles et à la valorisation des transactions qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’autorité australienne de régulation prudentielle (APRA) sont considérées comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’APRA sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226;

b)

lorsque des marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées.

Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est fournie dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1373, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Australia (avis technique sur l’équivalence réglementaire des pays tiers avec la réglementation EMIR — Australie), Autorité européenne des marchés financiers, 1er octobre 2013.


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/104


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1107 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Hong Kong Monetary Authority avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter des décisions d’équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d’application dudit règlement sont, lorsqu’au moins une d’entre elles est établie dans ce pays tiers, réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d’équivalence contribue à la réalisation de l’objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (3), établissent les exigences légales de l’Union concernant la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. De plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d’atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l’échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d’application d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union prévues à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie à l’article 83 dudit règlement. En outre, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre équivalents devraient être appliqués de manière efficace, équitable et non faussée dans ce pays tiers. L’évaluation d’équivalence consiste donc notamment à vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n’exposent pas les marchés financiers de l’Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu’ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l’Union.

(4)

Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong (4) y compris les techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans son avis technique, l’AEMF concluait que, étant donné que Hong Kong était toujours en train de finaliser son régime réglementaire relatif à l’obligation de compensation, aux contreparties non financières et aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats non compensés, elle n’était pas en mesure de réaliser une analyse concluante et complète ni de fournir un avis technique sur ces questions.

(5)

La Commission a tenu compte de l’évolution de la réglementation à Hong Kong depuis 2013 et a procédé à une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables à Hong Kong et dans l’Union européenne. Elle a également estimé que les effets de celles-ci et leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale pourraient être jugés équivalents aux effets des dispositions et exigences correspondantes prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables aux «établissements agréés» [tels que définis à la section 2(1) de la Banking Ordinance (ordonnance sur les banques): les banques agréées, les banques à agrément restreint et les sociétés de dépôt] de Hong Kong pour les transactions sur des contrats dérivés non compensées par une contrepartie centrale sont établis dans le Supervisory Policy Manual module CR-G-14 intitulé «Transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale — marges et autres normes relatives à l’atténuation des risques» (ci-après «Policy Manual») de la Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong, ci-après l’«HKMA»), une orientation statutaire publiée à la section 7(3) de l’ordonnance sur les banques. Conformément à l’ordonnance sur les banques, la fonction principale de l’HKMA est de promouvoir la stabilité générale et le bon fonctionnement du système bancaire par la réglementation des activités bancaires et de l’activité de réception de dépôts, ainsi que par la surveillance des établissements agréés et de leurs activités. L’objectif du Policy Manual est de définir les normes minimales dont l’HKMA attend l’adoption par les établissements agréés en ce qui concerne les marges et autres techniques d’atténuation des risques pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale. Le Policy Manual a été publié pour la première fois le 27 janvier 2017 et ensuite mis à jour le 11 septembre 2020. Une partie des exigences qui y figurent font l’objet d’une période de transition conformément au cadre international, alignée sur la période d’introduction progressive établie dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Le non-respect de cette orientation statutaire peut déclencher le réexamen des critères d’agrément énoncés à l’annexe 7 de l’ordonnance sur les banques et, à ce titre, au regard de ses effets, l’orientation statutaire peut être considérée comme étant équivalente à une exigence légale dans le contexte de la présente décision.

(7)

Le Policy Manual s’applique aux produits dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, à l’exception des contrats de change à terme et swaps de change réglés par livraison physique, des opérations de change liées à l’échange du principal au moyen de swaps de devises, des contrats à terme sur matières premières réglés par livraison physique et, jusqu’à nouvel ordre, des options sur une seule action ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, des options sur paniers d’actions et des options sur indices boursiers. Aux fins du Policy Manual, on entend par «dérivé ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale» un produit dérivé de gré à gré [tel que défini à l’annexe 1, partie 1, section 1B, de la Hong Kong Securities and Futures Ordinance (ordonnance sur les titres et les contrats à terme, SFO) qui ne fait pas l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale [telle que définie à la section 2(1) des Banking (Capital) Rules (règles bancaires — fonds)]. Cette définition de «dérivé ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale» devrait être considérée comme équivalente à celle d’un produit dérivé de gré à gré figurant dans le règlement (UE) no 648/2012. La présente décision devrait donc être prise en ce qui concerne les dispositions applicables aux dérivés de gré à gré qui sont soumis aux exigences de marge prévues dans le Policy Manual.

(8)

Le Policy Manual s’applique de façon générale aux transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale effectuées entre des établissements agréés et des «entités couvertes». Aux fins du Policy Manual, on entend par «entités couvertes» les contreparties financières, les contreparties non financières significatives, ou d’autres entités désignées par l’HKMA, à l’exception des entités souveraines, des banques centrales, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement et de la Banque des règlements internationaux. Aux fins du Policy Manual, on entend par «contrepartie financière» toute entité, pour une période d’un an allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, si l’entité elle-même ou le groupe auquel elle appartient a une valeur notionnelle moyenne agrégée de dérivés non compensés par une contrepartie centrale supérieure à 15 milliards de dollars de Hong Kong (HKD) et exerce principalement l’une des activités suivantes: la banque, les opérations sur titres, la gestion de fonds de pension, l’assurance, les services d’envoi de fonds ou de change, le prêt, la titrisation (sauf lorsque et dans la mesure où l’entité ad hoc liée effectue des transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale aux seules fins de la couverture), la gestion de portefeuilles (y compris la gestion d’actifs et la gestion de fonds) et les autres activités liées à la réalisation de ces activités. Aux fins du Policy Manual, on entend par «contrepartie non financière significative» toute entité autre qu’une contrepartie financière, pour une période d’un an allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, qui dispose elle-même, ou le groupe auquel elle appartient, d’une valeur notionnelle moyenne agrégée de dérivés non compensés par une contrepartie centrale supérieure à 60 milliards de HKD. La définition d’«entités couvertes» correspond donc globalement à la définition de «contrepartie financière» qui figure à l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012, en excluant de façon similaire les structures de titrisation ad hoc lorsque la transaction est menée uniquement dans un but de couverture.

(9)

Le Policy Manual contient des obligations similaires à celles prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013. En particulier, le chapitre 4 du Policy Manual («Normes d’atténuation des risques») contient des exigences spécifiques concernant la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation des transactions et le règlement des différends qui s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui pourraient être considérées comme équivalentes à celles figurant dans le droit de l’Union.

(10)

S’agissant des produits dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale relevant du Policy Manual, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables devraient donc être considérés comme équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends, qui s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.

(11)

Conformément au Policy Manual, la marge de variation doit être échangée et la marge initiale doit être fournie et collectée pour toutes les nouvelles transactions sur dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, à l’exception des contrats de change à terme et swaps de change réglés par livraison physique, des opérations de change liées à l’échange du principal au moyen de swaps de devises, des contrats à terme sur matières premières réglés par livraison physique et, jusqu’à nouvel ordre, des options sur actions individuelles ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, des options sur paniers d’actions et des options sur indices boursiers, entre un établissement agréé et une entité couverte selon la période de transition convenue au niveau international dont les seuils exprimés en HKD devraient être considérés comme équivalents aux seuils utilisés dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Des exemptions similaires sont prévues aux articles 37 et 38 du règlement délégué (UE) 2016/2251 pour les contrats de change à terme et swaps de change réglés par livraison physique, les options sur actions individuelles ou les options sur indice. La présente décision devrait donc uniquement s’appliquer aux contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis aux exigences de marge prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 et le Policy Manual.

(12)

Conformément au Policy Manual, la marge de variation doit être appelée au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant et être collectée au plus tard deux jours ouvrables après avoir été appelée. La note de bas de page 64 du Policy Manual indique que si la marge de variation est échangée à une fréquence inférieure à une fréquence journalière, le nombre de jours entre les collectes de marge de variation devrait être ajouté à l’horizon de 10 jours utilisé pour le calcul de la marge initiale dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes. Si la marge de variation est échangée à une fréquence irrégulière entre les calculs des montants de marge initiale, le nombre de jours à ajouter à l’horizon de 10 jours devrait être le nombre de jours maximal entre les collectes de marges de variation au cours de cette période.

(13)

Le Policy Manual fixe un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 3,75 millions de HKD tandis que l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit un montant de 500 000 EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces montants et de l’objectif commun que poursuivent le Policy Manual et le règlement délégué (UE) 2016/2251, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(14)

Les exigences du Policy Manual relatives au calcul de la marge initiale devraient être considérées comme équivalentes à celles du règlement délégué (UE) 2016/2251. D’une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, le Policy Manual permet l’utilisation d’une approche standard équivalente à celle qui est indiquée dans ladite annexe IV. Il est également possible d’utiliser des modèles internes ou des modèles de tiers prévus dans le Policy Manual pour le calcul de la marge initiale, pourvu que ces modèles contiennent certains paramètres spécifiques équivalents à ceux définis dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, tels que des intervalles de confiance minimaux et des périodes de marge en risque, ainsi que certaines données historiques, notamment concernant les périodes de tensions. Les établissements agréés doivent demander l’approbation formelle de l’HKMA avant d’utiliser un modèle interne ou un modèle tiers (à l’exception d’un modèle de marge initiale standard à l’échelle du secteur, que les établissements agréés peuvent utiliser après avoir informé l’HKMA de leur intention; cette dernière procèdera alors à un examen après la mise en œuvre).

(15)

Les exigences du Policy Manual concernant les garanties (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation devraient être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/2251. Le Policy Manual contient une liste équivalente de garanties éligibles et les établissements agréés doivent mettre en place des contrôles appropriés pour s’assurer que les garanties collectées ne présentent pas de risque significatif de corrélation ou de risque significatif de concentration. La concentration doit être évaluée compte tenu de chaque émetteur, du type d’émetteur et du type d’actif. Les règles de marge pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale figurant dans le Policy Manual devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

(16)

En ce qui concerne le niveau de protection du secret professionnel, le directeur général et les employés de l’HKMA sont tenus de respecter l’article 120(1) de l’ordonnance sur les banques pour maintenir et aider à maintenir le secret en ce qui concerne toutes les informations relatives aux affaires de toute personne dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice d’une fonction relevant de l’ordonnance sur les banques. Sous réserve des exceptions autorisées, il leur est interdit de communiquer de telles informations à une autre personne (qui n’est pas la personne à laquelle ces informations se rapportent) et de tolérer ou permettre qu’une autre personne ait accès aux dossiers qu’ils possèdent, conservent ou contrôlent. Quiconque enfreint l’une de ces règles est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La section 120(1) de l’ordonnance sur les banques contient donc des dispositions sur le secret professionnel, notamment la protection des informations confidentielles partagées par l’HKMA (en vertu des mécanismes légaux applicables) avec des tiers, qui devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012.

(17)

En ce qui concerne l’efficacité de la surveillance et de la mise en œuvre des dispositions légales relatives aux transactions sur des contrats dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale à Hong Kong, l’HKMA y a la responsabilité première du suivi et du contrôle du respect du Policy Manual, qu’elle exerce par son approche de surveillance continue fondée sur les risques pour les établissements agréés. L’HKMA peut prendre des mesures de surveillance qui consistent à obliger l’établissement agréé concerné à soumettre un rapport au titre de la section 59(2) de l’ordonnance sur les banques afin de déterminer les causes profondes de toute faiblesse dans les pratiques en matière de marges et d’atténuation du risque en vue d’une rectification future, et à émettre des instructions au titre de la section 52 de l’ordonnance sur les banques à l’attention d’un établissement agréé qui lui imposent de renforcer ses systèmes de contrôle interne. En outre, l’adhésion au Policy Manual d’un établissement agréé se reflétera dans son évaluation au titre du système de notation CAMEL et/ou dans l’évaluation au titre de son processus de surveillance. Le non-respect significatif du Policy Manual peut amener l’HKMA à examiner si l’établissement agréé continue de respecter les critères d’agrément énoncés à l’annexe 7 de l’ordonnance sur les banques et si sa gestion répond toujours aux critères d’honorabilité et de compétence pour sa fonction. Par ailleurs, même si elle ne l’exerce généralement pas, l’HKMA a le pouvoir de révoquer ou de suspendre l’agrément d’un établissement agréé. Ces pouvoirs sont prévus aux sections 22(1), 24(1) et 25(1) de l’ordonnance sur les banques. Il convient par conséquent de considérer que ces dispositions permettent une application efficace, en même temps qu’équitable et non faussée, des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre du Policy Manual, garantes d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives équivalentes aux dispositifs de surveillance et de mise en œuvre prévus par le cadre juridique de l’Union.

(18)

La présente décision reconnaît l’équivalence des exigences réglementaires établies dans le Policy Manual applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sur la base desquels la présente décision a été adoptée, ainsi que leur application cohérente et efficace. Dans le cadre de ses travaux de surveillance, la Commission peut demander à l’HKMA de lui fournir des informations sur les évolutions de la réglementation et de la surveillance. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la déclaration d’équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision, ce qui aurait pour conséquence de rendre à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs à la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de la Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong, HKMA) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est un établissement agréé tel que défini à la section 2(1) de la Banking Ordinance (ordonnance sur les banques), soumis aux exigences relatives à l’atténuation des risques établies dans le Supervisory Policy Manual module CR-G-14 intitulé «Transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale — marges et autres normes relatives à l’atténuation des risques» de l’HKMA.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs à l’échange de garanties qui sont applicables aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’HKMA sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(4)  ESMA/2013/1369, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Hong Kong (avis technique sur l’équivalence réglementaire des pays tiers avec la réglementation EMIR — Hong Kong), rapport final, Autorité européenne des marchés financiers, 1er octobre 2013.


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/109


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1108 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d’Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Board of Governors of the Federal Reserve System, l’Office of the Comptroller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Farm Credit Administration et la Federal Housing Finance Agency avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter des décisions d’équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d’application dudit règlement sont, lorsqu’au moins une d’entre elles est établie dans ce pays tiers, réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d’équivalence contribue à la réalisation de l’objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (3), établissent les exigences légales de l’Union concernant la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. De plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d’atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l’échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d’application d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union prévues à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie à l’article 83 dudit règlement. De plus, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre équivalents devraient être appliqués de manière efficace, équitable et non faussée dans ce pays tiers. L’évaluation d’équivalence consiste donc notamment à vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n’exposent pas les marchés financiers de l’Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu’ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l’Union.

(4)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis (4) en ce qui concerne, notamment, les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les marges applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Cependant, dans son avis technique, l’AEMF se concentrait sur les règles émises par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, autorité américaine de régulation des marchés de produits dérivés) et la Securities and Exchange Commission (SEC, commission des opérations de bourse) et n’abordait pas les règles applicables aux contreparties relevant du Board of Governors of the Federal Reserve System (FRS, conseil des gouverneurs de la réserve fédérale), de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC, bureau du contrôle de la monnaie), de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, organisme fédéral de garantie des dépôts), de la Farm Credit Administration (FCA, administration pour le crédit agricole) et de la Federal Housing Finance Agency (FHFA, agence fédérale pour le financement du logement) (ci-après dénommés collectivement les «autorités de réglementation prudentielle des États-Unis»).

(5)

La Commission a examiné les évolutions de la réglementation qui se sont produites depuis qu’elle a reçu l’avis technique de l’AEMF. La présente décision n’est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables aux États-Unis et dans l’Union européenne, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats en question d’une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables aux États-Unis pour les contrats dérivés de gré à gré sont définis au titre VII de la loi Dodd/Frank pour la réforme de Wall Street et la protection du consommateur (US Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ci-après la «loi Dodd-Frank») et dans les modalités d’application spécifiques arrêtées par les autorités de réglementation prudentielle des États-Unis.

(7)

Il n’existe pas de règles équivalentes aux techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale au titre de la loi Dodd-Frank, et les autorités de réglementation prudentielle des États-Unis n’ont pas émis de règles ou de règlements imposant des exigences équivalentes. La présente décision ne portera donc pas sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables aux transactions sur dérivés de gré à gré conclues entre une contrepartie relevant des autorités de réglementation prudentielle des États-Unis et une contrepartie établie dans l’Union et soumise aux exigences prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends.

(8)

Dans l’Union, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sont soumis à l’obligation d’échange de garanties («exigence de marge»). En vertu de cette règle, toutes les contreparties doivent échanger des marges de variation, et les contreparties qui dépassent un certain seuil doivent échanger des marges initiales. À cet égard, chaque contrepartie relevant d’une autorité de réglementation prudentielle des États-Unis doit respecter la règle adoptée par ladite autorité comme prévu par le Code of Federal Regulations, titre 12, respectivement partie 45 (pour l’OCC), partie 237 (pour le FRS), partie 349 (pour la FDIC), partie 624 (pour la FCA) et partie 1221 (pour la FHFA) [ci-après dénommées collectivement la «Swap Margin Rule» (la règle en matière de marges pour les contrats d’échange)].

(9)

La Swap Margin Rule s’applique aux swaps et swaps sur titres conclus entre des entités de swap couvertes (Covered Swap Entity, ou CSE) et d’autres entités de swap, des utilisateurs finaux financiers dont l’exposition sur des swaps est significative ou, dans une certaine mesure, des utilisateurs finaux financiers sans exposition significative sur des swaps et d’autres contreparties telles que des entités souveraines, des banques multilatérales de développement ou la Banque des règlements internationaux. Pour qu’une entité soit considérée comme ayant une exposition significative sur des swaps, elle doit avoir une valeur notionnelle quotidienne moyenne agrégée de dérivés de gré à gré non compensés qui excède 8 milliards de dollars USD pour les mois de juin, juillet et août de l’année civile précédente, tandis que le seuil analogue fixé par l’article 28 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 8 milliards d’EUR. Dans l’Union, l’obligation d’échange de marges de variation n’est pas subordonnée au dépassement d’un seuil de signification et s’applique à toutes les contreparties comme prévu à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Les dispositions de la Swap Margin Rule fixent le montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation à 500 000 USD, tandis que l’exigence correspondante fixée par l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de l’impact limité de la différence de valeur de ces monnaies, ces sommes devraient être jugées équivalentes.

(10)

Les exigences de la Swap Margin Rule s’appliquent aux swaps tels que définis à la section 721 de la loi Dodd-Frank et aux security-based swaps (swaps sur titres) tels que définis à la section 761 de ladite loi, englobant ainsi presque tous les contrats définis comme produits dérivés de gré à gré dans le règlement (UE) no 648/2012, à l’exception des contrats de change à terme et des swaps de change, pour lesquels la Swap Margin Rule ne contient pas d’exigences. En outre, la Swap Margin Rule ne prévoit aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Dans l’Union, les swaps de change et les contrats de change à terme sont exemptés des exigences de marge initiale, et les produits dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture peuvent l’être également. La présente décision ne devrait donc s’appliquer qu’aux transactions sur dérivés de gré à gré qui sont soumises à des exigences de marge tant par le droit de l’Union que par la Swap Margin Rule.

(11)

Les exigences de la Swap Margin Rule relatives au calcul de la marge initiale sont équivalentes à celles du règlement (UE) no 648/2012. De la même façon que l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, la Swap Margin Rule autorise l’utilisation d’une approche standard. Il est également possible d’utiliser, pour ce calcul, des modèles internes ou des modèles de tiers, pourvu que ces modèles contiennent certains paramètres spécifiques tels que des intervalles de confiance minimaux et des périodes de marge en risque, ainsi que certaines données historiques, notamment concernant les périodes de tensions. Ces modèles doivent être approuvés par l’autorité de réglementation prudentielle des États-Unis compétente.

(12)

Les exigences de la Swap Margin Rule concernant les garanties (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles qu’énonce l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/2251. La Swap Margin Rule contient une liste équivalente de garanties éligibles. Les dispositions de la Swap Margin Rule devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

En ce qui concerne l’équivalence du niveau de protection du secret professionnel, aux États-Unis, les informations détenues par les autorités de réglementation fédérales sont soumises aux dispositions du Privacy Act (loi sur la protection de la vie privée) et du Freedom of Information Act (la loi sur la liberté de l’information, ci-après «FOIA»). Le FOIA prévoit de nombreux cas dans lesquels des mesures doivent être prises par une personne ou une organisation afin de garantir le traitement confidentiel des informations communiquées. Par conséquent, le Privacy Act et le FOIA fournissent des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires partagés par les autorités avec des tiers, qui sont équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012. Il convient de considérer que les exigences des États-Unis offrent un niveau de protection du secret professionnel équivalent à celui qui est garanti par le règlement (UE) no 648/2012.

(14)

Enfin, en ce qui concerne l’efficacité de la surveillance et de la mise en œuvre des dispositions légales aux États-Unis, les autorités de réglementation prudentielle y disposent de larges pouvoirs d’enquête et de surveillance pour évaluer le respect de la Swap Margin Rule par les entités de swap couvertes. Les autorités de réglementation prudentielle des États-Unis peuvent prendre toute une série de mesures prudentielles pour mettre un terme à toute violation des exigences applicables. En outre, en cas de violation desdites exigences, le cadre juridique des États-Unis prévoit des sanctions civiles, y compris des mesures d’interdiction ou d’abstention temporaires ou permanentes et des amendes, de même que des sanctions pénales. Il convient par conséquent de considérer que ces mesures permettent une application efficace, en même temps qu’équitable et non faussée, des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre de la loi Dodd-Frank, du Commodity Exchange Act, du Securities Exchange Act, de la Swap Margin Rule ainsi que des CFTC Regulations et des SEC Regulations, selon le cas, garante d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives.

(15)

La présente décision reconnaît l’équivalence des exigences contraignantes établies par les autorités de réglementation prudentielle des États-Unis applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sur la base desquels la présente décision a été adoptée, ainsi que leur application cohérente et efficace. Dans le cadre de ses travaux de surveillance, la Commission peut demander aux autorités de réglementation prudentielle des États-Unis de lui fournir des informations sur les évolutions de la réglementation et de la surveillance. La Commission peut procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu’elle réévalue la déclaration d’équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision, ce qui aurait pour conséquence de rendre à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d’Amérique relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que «swaps» au sens de la section 721 de la loi Dodd-Frank ou en tant que security-based swaps au sens de la section 761 de la loi Dodd-Frank, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie aux États-Unis et est considérée comme une entité de swap couverte par le Board of Governors of the Federal Reserve System (FRS), l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Farm Credit Administration (FCA) ou la Federal Housing Finance Agency (FHFA) et que ladite contrepartie est soumise à la Swap Margin Rule établie par le Code of Federal Regulations, titre 12, respectivement partie 45 (pour l’OCC), partie 237 (pour le FRS), partie 349 (pour la FDIC), partie 624 (pour la FCA) et partie 1221 (pour la FHFA) (dispositions dénommées collectivement la «Swap Margin Rule»).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1157, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — US (avis technique sur l’équivalence réglementaire des pays tiers avec la réglementation EMIR — États-Unis), rapport final, Autorité européenne des marchés financiers, 1er septembre 2013.