ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 236

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
5 juillet 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission du 7 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des références aux dispositions de la convention de Chicago ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1088 de la Commission du 7 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’adaptation des références aux exigences de protection de l’environnement ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2021/1089 de la Commission du 30 juin 2021 établissant une fermeture de pêcherie pour les baudroies dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 capturées par les navires battant pavillon de la France

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1090 de la Commission du 2 juillet 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1091 de la Commission du 2 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

47

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1092 du Conseil du 11 juin 2021 établissant les critères et la procédure pour la notification de différences par rapport aux normes internationales adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le domaine de la sécurité aérienne

51

 

*

Décision (UE) 2021/1093 du Conseil du 28 juin 2021 fixant des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données du Conseil, l’application du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et les limitations des droits des personnes concernées dans le contexte de l’exécution des missions du délégué à la protection des données du Conseil, et abrogeant la décision 2004/644/CE du Conseil

55

 

*

Décision (UE) 2021/1094 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

69

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission du 2 juillet 2021 établissant la méthode de répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de NextGenerationEU

75

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1087 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2021

modifiant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des références aux dispositions de la convention de Chicago

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéronefs autres que ceux sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes doivent être conformes aux exigences relatives à la protection de l’environnement. Le règlement (UE) 2018/1139 établit ces exigences en faisant référence aux dispositions spécifiques de la convention de Chicago qui contiennent ces exigences.

(2)

Le 11 mars 2020, lors de la cinquième séance de sa 219e session, le Conseil de l’OACI a adopté l’amendement 13 au volume I, «Bruit des aéronefs», l’amendement 10 au volume II «Émissions des moteurs d’aviation» et l’amendement 1 au volume III «Émissions de CO2 des avions», de l’annexe 16 de la convention de Chicago. Ces amendements sont entrés en vigueur et sont devenus applicables à tous les États membres le 1er janvier 2021.

(3)

Il y a donc lieu d’adapter les références aux dispositions de la convention de Chicago et de modifier le règlement (UE) 2018/1139 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 03/2020 émis par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne le bruit et les émissions, ces aéronefs et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conformes aux exigences relatives à la protection de l’environnement figurant dans l’amendement 13 au volume I, dans l’amendement 10 au volume II, ainsi que dans l’amendement 1 au volume III, toutes applicables au 1er janvier 2021, de l’annexe 16 de la convention de Chicago».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.


5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1088 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2021

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’adaptation des références aux exigences de protection de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 avril 2021, la Commission a adopté le règlement délégué 2021/1087 (2) adaptant les références aux dispositions de la convention de Chicago qui contiennent les exigences de protection de l’environnement.

(2)

Les aéronefs autres que ceux sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes doivent être conformes aux exigences de protection de l’environnement à partir du 1er janvier 2021.

(3)

Il y a lieu d’adapter les références aux exigences de protection de l’environnement dans le règlement (UE) no 748/2012 (3) de la Commission.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 03/2020 émis par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suiva]nt:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, l’organisme de production peut demander à l’autorité compétente des dérogations aux exigences de protection de l’environnement visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139».

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission du 7 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des références aux dispositions de la convention de Chicago (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

Au point 21.A.130 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

en outre, dans le cas d’exigences de protection de l’environnement:

i)

une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et

ii)

une attestation selon laquelle l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.»

2)

Au point 21.A.145 b), l’élément de phrase introductif et le point 1) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:

1.

l’organisme de production reçoit toutes ces données de l’Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l’agrément de la définition de type, selon le cas, y compris toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables;»

3)

Au point 21.A.147, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Après la délivrance de l’agrément d’organisme de production, tout changement apporté à l’organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de protection de l’environnement du produit, de la pièce ou de l’équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l’autorité compétente. Une demande d’approbation doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, et l’organisme doit démontrer à l’autorité compétente, avant la mise en œuvre de la modification, qu’il se conforme à la présente sous-partie.»

4)

Au point 21.A.801, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’identification des produits doit inclure les informations suivantes:

1.

le nom du constructeur;

2.

la désignation du produit;

3.

le numéro de série du constructeur;

4.

l’inscription «EXEMPT» s’il s’agit d’un moteur, lorsque l’autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences de protection de l’environnement;

5.

toute autre information appropriée déterminée par l’Agence.»

5)

Le point 21.B.85 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.85   Désignation des exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint

a)

L’Agence doit désigner et notifier au postulant les exigences de protection de l’environnement applicables à un certificat de type ou un certificat de type restreint pour un aéronef ou à un certificat de type pour un moteur. La désignation et la notification contiennent:

1.

les exigences applicables en matière de bruit établies dans:

i)

l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II, chapitre 1, et

A)

pour les avions à réaction subsoniques, aux chapitres 2, 3, 4 et 14;

B)

pour les avions à turbopropulseurs, aux chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14;

C)

pour les hélicoptères, aux chapitres 8 et 11;

D)

pour les avions supersoniques, au chapitre 12; et

E)

pour les rotors basculants, au chapitre 13;

ii)

l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I,

A)

appendice 1, pour les avions relevant des chapitres 2 et 12 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;

B)

appendice 2, pour les avions relevant des chapitres 3, 4, 5, 8, 13 et 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;

C)

appendice 3, pour les avions relevant du chapitre 6 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;

D)

appendice 4, pour les avions relevant du chapitre 11 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II; et

E)

appendice 6, pour les avions relevant du chapitre 10 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II;

2.

les exigences en matière d’émissions applicables aux fins de la prévention de la perte de carburant par la mise à l’air libre intentionnelle prévue à l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie II, chapitres 1 et 2.

3.

les exigences applicables en matière d’émissions de fumée, de gaz et de particules des moteurs conformément aux dispositions de:

i)

l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie III, chapitre 1, et

A)

pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 2;

B)

pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 3;

C)

pour les émissions de particules des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 4;

ii)

l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II,

A)

appendice 1 pour la mesure du rapport de pression de référence;

B)

appendice 2 pour l’évaluation des émissions de fumée;

C)

appendice 3 pour les instruments et techniques de mesure des émissions gazeuses;

D)

appendice 4 pour les spécifications sur le carburant à utiliser pour les essais d’émissions de turbomachines;

E)

appendice 5 pour les instruments et techniques de mesure des émissions gazeuses des turbomachines à postcombustion;

F)

appendice 6 pour la procédure de démonstration de la conformité pour les émissions de gaz, de fumée et de particules; et

G)

appendice 7 pour les instruments et techniques de mesure des émissions de particules non volatiles;

4.

les exigences applicables en matière d’émissions de CO2 des avions conformément aux dispositions de:

i)

l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, partie II, chapitre 1, et

A)

pour les avions à réaction subsoniques, chapitre 2; et

B)

pour les avions à hélice subsoniques, chapitre 2;

ii)

l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, appendices 1 et 2, pour les avions relevant du chapitre 2 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, partie II;

5.

pour les moteurs, les exigences applicables de l’annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie IV, et appendice 8 en ce qui concerne l’évaluation des particules non volatiles à des fins d’inventaire et de modélisation.

b)

(réservé).»


5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/7


RÈGLEMENT (UE) 2021/1089 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2021

établissant une fermeture de pêcherie pour les baudroies dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 capturées par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2021.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de baudroies dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2021.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2021 à la France pour le stock de baudroies dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

08/TQ92

État membre

France

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroies (Lophiidae)

Zone

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

Date de fermeture

3.6.2021


5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1090 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2021

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III figurant dans cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/994 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/994, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus Pologne et en Slovaquie.

(6)

En juin 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les districts de Kępno, de Wieruszów et de Łódź-Est, en Pologne, dans des zones qui ne sont actuellement pas mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement non mentionnées dans ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais y être répertoriées en tant que zones réglementées III.

(7)

De plus, en juin 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le district de Mielec, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles des zones réglementées I et II devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.

(8)

De plus, en juin 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le district de Lučenec, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles des zones réglementées I et II devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.

(9)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(10)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(11)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/994 de la Commission du 18 juin 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 219 du 21.6.2021, p. 1).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation (Principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la peste porcine africaine). https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-88-2; ISBN du volume II: 978-92-95108-89-9. https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen westlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) westlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf westlich der L 37,

Gemeinde Lindendorf mit der Gemarkung Dolgelin – westlich der L 37,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Wilmersdorf, Falkenberg, Alt Madlitz, Madlitz Forst, Kersdorf, Briesen, Neubrück Forst,

Gemeinde Jacobsdorf mit den Gemarkungen Petersdorf und Jacobsdorf westlich der L 37,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Ropczyce, część gminy Ostrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Pilzno, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, część gminy Czermin położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy, część gminy Radomyśl Wielki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim,

gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

część gminy Krzeszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez kanał Postomski i kanał Bema w powiecie sulęcińskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Bogdaniec, Lubiszyn, Santok, część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy, część gminy Deszczno położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Deszczno – Maszewo – Białobłocie – Krasowiec – Płonica do zachodniej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

część gminy Góra położona na północny -zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim,

gmina Prusice, część gminy Żmigród położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców w powiecie oleśnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 133 w miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od przecięcia drogi nr 133 z rzeką Warta i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez ulicę Poznańską, a następnie drogę łączącą miejscowości Jaroszewo – Sprzeczno biegnącą do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

część gminy Rawicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

powiat ostrowski,,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

In the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Biegen,

Gemeinde Jacobsdorf mit den Gemarkungen Pillgram, Sieversdorf, Jacobsdorf östlich der L 37 und Petersdorf östlich der L 37,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen, Neu Mahlisch und Dolgelin – östlich der L37,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen östlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) östlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf östlich der L 37,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, östlich der L 34, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Weißkeißel,

Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Grobiņas novada Bārtas pagasts,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

gminy Biskupiec, Jeziorany, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

powiat ostródzki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim,

powiat węgorzewski,

część gminy Rybno położona na północ od linii kolejowej, część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Potok i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą

od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy, część gminy Deszczno położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Deszczno – Maszewo – Białobłocie – Krasowiec – Płonica do zachodniej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

powiat słubicki,

gminy Słońsk, Sulęcin, Lubniewice, część gminy Krzeszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Postomski i kanał Bema w powiecie sulęcińskim i Torzym w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów, część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy, część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kępsko - Buków biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

gmina Łagów, część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Gromadka, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 18 w powiecie bolesławickim,

gmina Rudna w powiecie lubińskim,

gminy Jemielno, Niechlów, Wąsosz, część gminy Góra położona na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim,

część gminy Żmigród położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

część gminy Rawicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

in the whole district of Michalovce,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,

the whole district of Brezno.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the Pleven region:

the whole municipality of Belene

the whole municipality of Gulyantzi

the whole municipality of Dolna Mitropolia

the whole municipality of Dolni Dabnik

the whole municipality of Iskar

the whole municipality of Knezha

the whole municipality of Nikopol

the whole municipality of Pordim

the whole municipality of Cherven bryag,

the Ruse region:

the whole municipality of Dve mogili,

the Shumen region:

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Venetz,

the whole municipality of Varbitza,

the whole municipality of Kaolinovo,

the whole municipality of Novi pazar,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Hitrino,

the Silistra region:

the whole municipality of Alfatar,

the whole municipality of Glavinitsa,

the whole municipality of Dulovo

the whole municipality of Kaynardzha,

the whole municipality of Tutrakan,

the Sliven region:

the whole municipality of Kotel,

the whole municipality of Nova Zagora,

the whole municipality of Tvarditza,

the Targovishte region:

the whole municipality of Antonovo,

the whole municipality of Omurtag,

the whole municipality of Opaka,

the Vidin region,

the whole municipality of Belogradchik,

the whole municipality of Boynitza,

the whole municipality of Bregovo,

the whole municipality of Gramada,

the whole municipality of Dimovo,

the whole municipality of Kula,

the whole municipality of Makresh,

the whole municipality of Novo selo,

the whole municipality of Ruzhintzi,

the whole municipality of Chuprene,

the Veliko Tarnovo region:

the whole municipality of Veliko Tarnovo,

the whole municipality of Gorna Oryahovitza,

the whole municipality of Elena,

the whole municipality of Zlataritza,

the whole municipality of Lyaskovetz,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strazhitza,

the whole municipality of Suhindol,

the whole region of Vratza,

in Varna region:

the whole municipality of Avren,

the whole municipality of Beloslav,

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik,

the whole municipality of Devnya,

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadia,

the whole municipality of Suvorovo,

the whole municipality of Varna,

the whole municipality of Vetrino,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

4.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

5.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gmina Białopole w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy Przecław, Mielec z miastem Mielec, część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kępsko - Buków biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gminy Skąpe, Szczaniec, Zbąszynek, część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gmina Chrzypsko Wielkie, część gminy Sieraków położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 133 w miejscowości Sieraków, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od przecięcia drogi nr 133 z rzeką Warta i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez ulicę Poznańską, a następnie drogę łączącą miejscowości Jaroszewo – Sprzeczno biegnącą do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy w powiecie międzychodzkim,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim, w województwie dolnośląskim:

gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie łódzkim:

gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,

gmina Brójce, Tuszyn, Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim,

część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale w powiecie oleskim,

część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim

6.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

the whole district of Trebišov.

»

5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1091 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 16,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1029 (3), la Commission a prorogé la mesure de sauvegarde sur les importations de certains produits sidérurgiques instituée par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (4).

(2)

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission contenait une erreur matérielle. Si les contingents tarifaires (ci-après «CT») totaux de la catégorie 4 étaient corrects, les répartitions entre les catégories 4A et 4B, ainsi qu’entre les CT spécifiques et les CT résiduels, ne l’étaient pas.

(3)

La Commission estime que cette erreur doit être rectifiée afin de permettre une attribution correcte des CT, avec effet au 1er juillet 2021.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie du tableau IV.1 «Volumes des contingents tarifaires» qui concerne les catégories de produits 4A et 4B de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission est remplacée par le tableau figurant à l’annexe I.

Article 2

La partie du tableau IV.2 «Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre» qui concerne les catégories de produits 4A et 4B de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission est remplacée par le tableau figurant à l’annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L83 du 27.3.2015, p. 16.

(2)  JO L123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques. JO L 225I du 25.6.2021, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2019, p. 27.


ANNEXE I

«4.A

Tôles à revêtement métallique

Codes TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

Corée (République de)

34 726,32

34 726,32

33 971,40

34 348,86

35 768,11

35 768,11

34 990,54

35 379,32

36 841,15

36 841,15

36 040,26

36 440,70

25%

09.8816

Inde

49 638,36

49 638,36

48 559,27

49 098,82

51 127,51

51 127,51

50 016,05

50 571,78

52 661,34

52 661,34

51 516,53

52 088,93

25%

09.8817

Royaume-Uni

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25%

09.8979

Autres pays

439 629,02

439 629,02

430 071,87

434 850,45

452 817,89

452 817,89

442 974,02

447 895,96

466 402,42

466 402,42

456 263,24

461 332,84

25%

 ((5))

4.B

Codes NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 TARIC codes: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Chine

118 662,79

118 662,79

116 083,16

117 372,98

122 222,67

122 222,67

119 565,66

120 894,17

125 889,35

125 889,35

123 152,63

124 520,99

25%

09.8821

Corée (République de)

154 003,68

154 003,68

150 655,77

152 329,73

158 623,79

158 623,79

155 175,45

156 899,62

163 382,50

163 382,50

159 830,71

161 606,61

25%

09.8822

Inde

70 874,00

70 874,00

69 333,27

70 103,64

73 000,22

73 000,22

71 413,26

72 206,74

75 190,23

75 190,23

73 555,66

74 372,95

25%

09.8823

Royaume-Uni

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25%

09.8980

Autres pays

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 221,69

102 280,08

102 280,08

100 056,60

101 168,34

105 348,48

105 348,48

103 058,30

104 203,39

25%

 ((6))


((5))  Du 1.7 au 31.3: 09.8609

Du 1.4 au 30.6: 09.8610

Du 1.4 au 30.6: pour l’Inde*, la Corée (République de)* et le Royaume-Uni*: 09.8570 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

((6))  Du 1.7 au 31.3: 09.8611

Du 1.4 au 30.6: 09.8612

Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*: 09.8581, pour la Corée (République de)*: 09.8582, pour l’Inde*: 09.8583, pour le Royaume-Uni*: 09.8584 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.»


ANNEXE II

«4A

Autres pays

439 629,02

439 629,02

430 071,87

434 850,45

452 817,89

452 817,89

442 974,02

447 895,96

466 402,42

466 402,42

456 263,24

461 332,84

4B

Autres pays

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 221,69

102 280,08

102 280,08

100 056,60

101 168,34

105 348,48

105 348,48

103 058,30

104 203,39 »


DÉCISIONS

5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/51


DÉCISION (UE) 2021/1092 DU CONSEIL

du 11 juin 2021

établissant les critères et la procédure pour la notification de différences par rapport aux normes internationales adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le domaine de la sécurité aérienne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et réglementant le transport aérien international (ci-après dénommée «convention de Chicago»), est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont parties contractantes à la convention de Chicago et États contractants de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI.

(3)

En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes (ci-après dénommées «normes») et des pratiques recommandées internationales pour l’aviation, et les désigner comme annexes à la convention de Chicago (ci-après dénommées «annexes de l’OACI»), en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile.

(4)

Conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe de l’OACI ou tout amendement à une annexe de l’OACI prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil de l’OACI, à moins qu’entre-temps la majorité des États contractants de l’OACI n’ait fait connaître sa désapprobation.

(5)

Une fois adoptées et entrées en vigueur, les normes sont contraignantes pour tous les États contractants de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci.

(6)

Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant de l’OACI qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque de ces normes, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres règlements ou pratiques et ceux qui sont établies par la norme. Dans le cas d’amendements à des normes, tout État qui n’apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil de l’OACI dans les soixante jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme ou indique les mesures qu’il se propose de prendre.

(7)

Le règlement intérieur de l’OACI, notamment les délais fixés par l’OACI pour que les États contractants de l’OACI notifient les différences par rapport aux normes, ainsi que le nombre de différences dans le domaine de la sécurité aérienne à notifier chaque année rendent difficile l’établissement en temps utile, pour chaque différence à notifier, d’une position à prendre au nom de l’Union dans une décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 9, du traité. En outre, les normes adoptées par le Conseil de l’OACI dans le domaine de la sécurité aérienne concernent dans une large mesure des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union. Il est dès lors efficace et approprié d’établir un cadre pour les critères et la procédure à respecter pour la notification des différences par rapport aux normes dans le domaine de la sécurité aérienne qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la convention de Chicago.

(8)

Compte tenu de la spécificité du secteur de la sécurité aérienne par rapport à d’autres secteurs traités par l’OACI, en particulier du nombre élevé de normes adoptées dans ce secteur par le Conseil de l’OACI et du nombre de différences à notifier chaque année, la présente décision porte uniquement sur le domaine de la sécurité aérienne afin de rationaliser les procédures et de traiter les nombreuses notifications de manière efficace. Au niveau de l’OACI, les normes de sécurité aérienne figurent principalement dans les annexes de l’OACI 1, 6, 8, 14, 18 et 19. Au niveau de l’Union, les exigences contenues dans ces normes figurent principalement dans le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans les actes d’exécution et actes délégués adoptés sur la base dudit règlement, en particulier dans les règlements (UE) no 1178/2011 (2), (UE) no 748/2012 (3), (UE) no 965/2012 (4), (UE) no 139/2014 (5), (UE) no 452/2014 (6), (UE) no 1321/2014 (7), et (UE) 2015/640 (8) de la Commission, ainsi que dans les règlements (CE) no 2111/2005 (9) et (UE) no 376/2014 (10) du Parlement européen et du Conseil.

(9)

En outre, la présente décision devrait être limitée aux positions à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.

(10)

Les différences par rapport aux normes adoptées par le Conseil de l’OACI peuvent découler du droit de l’Union, en conséquence de l’adoption d’une nouvelle norme ou d’une norme amendée par ledit Conseil ou d’une modification du droit de l’Union. En ce qui concerne ces différences, la position à adopter au nom de l’Union devrait être fondée sur un document écrit présenté par la Commission en temps utile au Conseil pour discussion et approbation.

(11)

Les différences par rapport aux normes adoptées par le Conseil de l’OACI dans le domaine de la sécurité aérienne peuvent également découler de mesures nationales adoptées en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 en cas de circonstances imprévisibles urgentes, lorsque ces mesures diffèrent des normes et, par conséquent, appellent la notification de différences à l’OACI conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Il y a donc lieu de définir dans la présente décision la procédure à suivre pour la définition de telles différences. Cette procédure devrait dépendre de la portée et de la durée des mesures nationales adoptées, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, et elles devraient permettre aux États membres de se conformer sans retard aux obligations internationales qui leur incombent en vertu de l’article 38 de la convention de Chicago. Ladite procédure ne devrait pas affecter les conditions et procédures prévues à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139.

(12)

Les différences à notifier à l’OACI devraient être fondées en particulier sur les informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant. Il convient que les différences soient notifiées dans le format défini par l’OACI dans le formulaire de notification de conformité ou de différences ou dans le système de consignation électronique des différences, lorsque l’OACI l’exige. Lorsque, conformément à la présente décision, la position à prendre au nom de l’Union est établie dans un document écrit présenté par la Commission au Conseil pour discussion et approbation, ledit document devrait, le cas échéant et au cas par cas, indiquer si une certaine souplesse devrait être accordée aux États membres pour la notification des différences en question. En outre, la Commission devrait s’efforcer de commencer à élaborer ledit document dès que possible afin de ménager un temps suffisant pour son élaboration, y compris pour toute consultation appropriée devant être menée au niveau des experts.

(13)

La mise en œuvre de la présente décision ne devrait pas entraîner de violation des obligations des États membres en vertu du droit de l’Union ou de leurs obligations internationales en vertu de la convention de Chicago, notamment en ce qui concerne le respect du délai prévu pour la notification de différences à l’OACI.

(14)

La présente décision devrait s’appliquer pour une durée limitée, à savoir jusqu’à la fin de la session du Conseil de l’OACI suivant la prochaine assemblée de l’OACI, de manière à permettre au Conseil d’évaluer l’efficacité de la présente décision et de décider, sur proposition de la Commission, d’en proroger ou non la validité ou de la réviser autrement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la notification de différences par rapport aux normes figurant aux annexes 1, 6, 8, 14, 18 et 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago») dans le domaine de la sécurité aérienne, dans la mesure où lesdites normes relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est établie conformément aux critères et à la procédure énoncés aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 2

Lorsque le droit de l’Union diffère des normes visées à l’article 1er de la présente décision et que, par conséquent, la notification à l’OACI de différences par rapport à ces normes est requise conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, la Commission présente au Conseil, pour discussion et approbation, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, un document écrit, fondé en particulier sur les informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant, et qui expose le détail des différences devant être notifiées à l’OACI.

Article 3

1.   Lorsqu’un État membre adopte, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures dérogatoires nationales concernant des personnes physiques ou morales individuelles ou dont la durée ne dépasse pas huit mois, et que ces mesures nationales diffèrent des normes visées à l’article 1er de la présente décision et requièrent la notification de différences par rapport à ces normes conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, ledit État membre informe immédiatement la Commission de toute différence notifiée.

2.   Lorsque les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ont une portée générale et que leur durée totale dépasse huit mois, la Commission présente au Conseil, pour discussion et approbation, au plus tard deux semaines après que l’État membre concerné lui a notifié ces dérogations conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, un document écrit, fondé en particulier sur les informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement ainsi que sur les informations fournies par les États membres au titre de l’article 71 dudit règlement, qui expose le détail des différences à notifier à l’OACI.

Article 4

La mise en œuvre de la présente décision n’entraîne pas de violation des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union ou des obligations internationales qui leur incombent en vertu de l’article 38 de la convention de Chicago.

Article 5

La position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI est exprimée par les États membres.

Article 6

La présente décision s’applique jusqu’au 30 novembre 2022. Sur proposition de la Commission, le Conseil peut en proroger l’application ou la modifier.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

J. P. MATOS FERNANDES


(1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).

(9)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).

(10)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).


5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/55


DÉCISION (UE) 2021/1093 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

fixant des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données du Conseil, l’application du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et les limitations des droits des personnes concernées dans le contexte de l’exécution des missions du délégué à la protection des données du Conseil, et abrogeant la décision 2004/644/CE du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 45, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1725 définit les principes et les règles applicables à toutes les institutions et organes de l’Union et prévoit la désignation, par chaque institution ou organe de l’Union, d’un délégué à la protection des données.

(2)

L’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 exige que des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données soient adoptées par chaque institution ou organe de l’Union (ci-après dénommées «dispositions d’application»). Les dispositions d’application devraient concerner en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données du Conseil et du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «DPD»).

(3)

Les dispositions d’application devraient fixer les procédures permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits et à tous les intervenants concernés au sein du Conseil et du secrétariat général du Conseil (SGC) de remplir leurs obligations en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

(4)

Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit des responsabilités claires pour les responsables du traitement, notamment en ce qui concerne les droits des personnes concernées. Les dispositions d’application devraient garantir que le Conseil et le SGC s’acquittent de leurs responsabilités en tant que responsable du traitement de manière uniforme et transparente. Il convient de définir des règles permettant de déterminer qui est responsable d’une opération de traitement effectuée au nom du Conseil ou du SGC. Il convient, à cet égard, d’introduire le concept de «responsable délégué du traitement» afin d’indiquer de façon précise les responsabilités des entités du SGC, en particulier en ce qui concerne les décisions individuelles relatives aux droits des personnes concernées. Il convient en outre d’introduire le concept de «responsable opérationnel du traitement», qui sera chargé, sous la responsabilité du responsable délégué du traitement, de veiller au respect de la réglementation dans la pratique et de traiter les demandes des personnes concernées relatives à une opération de traitement. Afin d’indiquer de façon précise les responsabilités au sein du SGC pour chaque activité de traitement, le responsable opérationnel du traitement devrait être mentionné avec précision dans le registre. La nomination d’un responsable opérationnel du traitement n’empêche pas l’utilisation, dans la pratique, d’un point de contact, sous la forme, par exemple, de la mise à disposition d’une boîte de courrier électronique fonctionnelle pour les demandes des personnes concernées.

(5)

Dans certains cas, plusieurs directions générales ou services du SGC effectuent conjointement une opération de traitement afin d’accomplir leur mission. En pareils cas, ils devraient veiller à ce que des arrangements internes soient pris pour déterminer, de manière transparente, leurs responsabilités respectives au titre du règlement (UE) 2018/1725, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, la notification au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et la tenue de registres.

(6)

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités des responsables délégués du traitement, il y a lieu que chaque direction générale ou autre service du SGC nomme un coordinateur de la protection des données. Les coordinateurs de la protection des données devraient assister la direction générale ou l’autre service du SGC dans tous les aspects de la protection des données à caractère personnel et participer au réseau des coordinateurs de la protection des données du SGC pour garantir une mise en œuvre et une interprétation cohérentes du règlement (UE) 2018/1725.

(7)

En vertu de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, le DPD pourrait émettre des orientations supplémentaires concernant la fonction de coordinateur de la protection des données.

(8)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 donne à chaque institution ou organe de l’Union la possibilité de limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, ainsi que du principe de transparence consacré à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement.

(9)

Dans certains cas, le DPD peut devoir limiter les droits des personnes concernées afin d’accomplir les missions de contrôle, d’enquête, d’audit ou de consultation prévues à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725, tout en respectant les normes de protection des données à caractère personnel prévues par ledit règlement. Il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles le DPD peut limiter les droits des personnes concernées conformément à l’article 25 dudit règlement (ci-après dénommées «règles internes»).

(10)

Les règles internes devraient s’appliquer à toutes les opérations de traitement de données effectuées par le Conseil et le SGC dans l’accomplissement des missions de contrôle, d’enquête, d’audit ou de consultation du DPD. Les règles internes devraient également s’appliquer aux opérations de traitement qui relèvent des missions liées à la fonction d’enquête ou d’audit du DPD, telles que le traitement des plaintes par ce dernier. Les règles internes devraient aussi s’appliquer aux missions de contrôle du DPD, ainsi qu’à ses missions de consultation, lorsqu’il fournit une assistance aux directions générales du SGC et aux services du SGC, et coopère avec ceux-ci, en dehors du cadre de ses enquêtes administratives et de ses audits.

(11)

Le Conseil et le SGC peuvent devoir appliquer des limitations sur la base des motifs visés à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 aux opérations de traitement de données effectuées dans le cadre des missions de contrôle, d’enquête, d’audit ou de consultation du DPD lorsque cela est nécessaire pour protéger les missions du DPD, les enquêtes et procédures connexes, les outils et les méthodes d’enquête et d’audit du DPD, ainsi que les droits d’autres personnes en rapport avec les missions du DPD.

(12)

Afin de maintenir une coopération efficace, le Conseil et le SGC peuvent devoir appliquer des limitations aux droits des personnes concernées afin de protéger les informations contenant des données à caractère personnel provenant d’autres directions générales et services du SGC ou d’autres institutions ou organes de l’Union. À cet effet, le DPD devrait consulter ces directions générales et services ou autres institutions ou organes sur les motifs pertinents justifiant l’application de limitations, ainsi que sur la nécessité et le caractère proportionné de telles limitations.

(13)

Le DPD et, s’il y a lieu, les directions générales et services du SGC devraient traiter toutes les limitations d’une manière transparente et consigner chaque application de limitations dans le registre correspondant.

(14)

En vertu de l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent différer ou omettre la communication des raisons de l’application d’une limitation à la personne concernée, si cela compromet l’objectif de la limitation d’une quelconque manière. En particulier, lorsqu’une limitation des droits prévus aux articles 16 et 35 dudit règlement est appliquée, la notification d’une telle limitation compromettrait l’objectif la limitation. Afin de garantir que le droit de la personne concernée d’être informée conformément à ces articles n’est limité qu’aussi longtemps que les raisons du report persistent, le DPD ou la direction générale ou le service du SGC qui applique la limitation devrait régulièrement réexaminer sa position.

(15)

Lorsque d’autres droits des personnes concernées sont limités, le DPD devrait évaluer, au cas par cas, si la communication de la limitation compromettrait l’objectif de celle-ci.

(16)

Le DPD devrait procéder à un réexamen indépendant de l’application, par d’autres directions générales ou services du SGC, de limitations fondées sur la présente décision afin de garantir le respect de cette dernière.

(17)

Toute limitation appliquée sur la base de la présente décision devrait être nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.

(18)

Le CEPD a été informé et consulté conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis (2).

(19)

Les dispositions d’application du règlement (UE) 2018/1725 sont sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), de la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil (4), et notamment de son annexe II, de la décision 2013/488/UE (5) du Conseil, et notamment de sa section VI, partie II, ainsi que de la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 (6).

(20)

La décision 2004/644/CE du Conseil (7) établit des dispositions d’application en ce qui concerne le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (UE) 2018/1725 a abrogé le règlement (CE) no 45/2001 avec effet au 11 décembre 2019. Afin de garantir qu’un seul ensemble de dispositions d’application soit applicable, il convient d’abroger la décision 2004/644/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision fixe des règles et des procédures pour l’application du règlement (UE) 2018/1725 par le Conseil et le secrétariat général du Conseil (SGC) et énonce des dispositions d’application complémentaires concernant le délégué à la protection des données du Conseil (DPD).

2.   La présente décision fixe les règles que le Conseil et le SGC doivent suivre, en rapport avec les missions de contrôle, d’enquête, d’audit ou de consultation du DPD, lorsqu’ils informent les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725.

3.   La présente décision fixe les conditions dans lesquelles le Conseil et le SGC peuvent, en rapport avec les activités de contrôle, d’enquête, d’audit ou de consultation du DPD, limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement.

4.   La présente décision s’applique au traitement de données à caractère personnel par le Conseil et le SGC aux fins des missions du DPD visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 ou en rapport avec celles-ci.

Article 2

Responsabilité du traitement

Aux fins de la présente décision, le Conseil et le SGC sont considérés comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«délégué à la protection des données» (DPD): la personne désignée par le secrétaire général du Conseil conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725;

2)

«missions du DPD»: les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725;

3)

«personnel du SGC»: l’ensemble des fonctionnaires du SGC et toute autre personne soumise au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, établis dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (8) (ci-après dénommé «statut»), ou travaillant pour le SGC sur une base contractuelle (à savoir stagiaires, consultants, contractants, fonctionnaires détachés par les États membres);

4)

«responsable délégué du traitement»: la personne à la tête de la direction générale ou d’un service du SGC qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel effectué au nom du Conseil ou du SGC dans l’accomplissement de la mission de ladite direction générale ou dudit service;

5)

«responsable opérationnel du traitement»: le membre du personnel d’encadrement intermédiaire ou supérieur du SGC qui est désigné par le responsable délégué du traitement pour l’aider à garantir le respect du règlement (UE) 2018/1725 pour les opérations de traitement dont il est responsable et servir de point de contact principal pour les personnes concernées;

6)

«coordinateur de la protection des données»: le membre du personnel du SGC désigné au sein de chaque direction générale ou autre service du SGC, en consultation avec le DPD, pour assister ladite direction générale ou ledit service dans tous les aspects de la protection des données à caractère personnel et pour traiter, en tant que son représentant, les questions de protection des données en étroite coopération avec le DPD.

SECTION 2

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 4

Désignation et statut du DPD

1.   Le secrétaire général du Conseil désigne le DPD parmi le personnel du SGC et en avise le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Le DPD est sélectionné sur la base de ses qualités professionnelles, en particulier de ses connaissances spécialisées en droit et pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité de s’acquitter des missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725. Le DPD a également une bonne connaissance du SGC, de sa structure et de ses règles et procédures administratives. Aux fins de l’accomplissement de ses missions, le DPD est déchargé de toute autre tâche au sein du SGC.

3.   Le DPD est désigné pour une période de cinq ans et son mandat est renouvelable.

4.   Le DPD et son personnel sont directement rattachés au secrétaire général du Conseil et rendent compte directement à celui-ci.

5.   Dans l’accomplissement de ses missions, le DPD agit de manière indépendante et ne reçoit aucune instruction du secrétaire général du Conseil, des responsables délégués du traitement ou des responsables opérationnels du traitement ni de qui que ce soit d’autre en ce qui concerne l’application interne des dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ou sa coopération avec le CEPD.

6.   Le Conseil et le SGC aident le DPD à exercer les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

7.   Le DPD ne peut être relevé de ses fonctions ni pénalisé pour l’exercice de ses missions. Le DPD ne peut être relevé de ses fonctions qu’en application de l’article 44, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725. Aux fins d’obtenir le consentement du CEPD à une telle destitution en application dudit article, le CEPD est consulté par écrit. Une copie de ce consentement est transmise au DPD.

8.   Le SGC, en particulier les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement, veillent à ce que le DPD soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 5

Missions et fonctions

1.   Le DPD exerce les missions prévues à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725. En particulier, le DPD:

a)

veille à l’application et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725 par le Conseil et le SGC, et contrôle le respect dudit règlement et du cadre juridique applicable en matière de protection des données à caractère personnel;

b)

conseille le secrétaire général du Conseil, les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement sur les aspects concernant l’application des dispositions relatives à la protection des données;

c)

conseille et assiste les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données est effectuée conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1725;

d)

veille à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées;

e)

sensibilise au cadre juridique applicable en matière de protection des données à caractère personnel et contribue à créer une culture de la protection des données à caractère personnel au sein du SGC.

Le DPD peut être consulté par le secrétaire général du Conseil, par les responsables du traitement concernés, par le comité du personnel ou par toute personne, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l’application ou la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Le DPD tient un registre des relevés d’activités de traitement et le rend accessible au public, conformément à l’article 12.

3.   Le DPD tient un registre interne des violations de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725.

4.   Le DPD conseille le responsable délégué du traitement, sur demande, sur l’application d’une limitation de l’application des articles 14 à 22, des articles 35 et 36, ainsi que de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1725.

5.   Le DPD organise et préside les réunions périodiques des coordinateurs de la protection des données.

6.   Le DPD présente au secrétaire général du Conseil un rapport annuel sur ses activités, qu’il rend accessible au personnel du SGC.

7.   Le DPD coopère avec les délégués à la protection des données désignés par les autres institutions et organes de l’Union et assiste régulièrement aux réunions convoquées par le CEPD ou les délégués à la protection des données des autres institutions et organes de l’Union en vue de faciliter une bonne coopération, notamment par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

8.   Le DPD est considéré comme étant le responsable délégué du traitement pour les opérations de traitement effectuées dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6

Compétences

Dans l’exercice de ses missions et fonctions, le DPD:

a)

a accès, à tout moment, aux données qui font l’objet des opérations de traitement, à tous les locaux, à toutes les installations de traitement de données et à tous les supports d’information;

b)

peut solliciter des avis juridiques au service juridique du Conseil;

c)

peut solliciter un autre soutien de la part des directions générales et services pertinents du SGC;

d)

peut attribuer des dossiers aux directions générales et services du SGC concernés en vue d’un suivi approprié;

e)

peut mener des enquêtes, sur demande ou de sa propre initiative, sur des questions et des faits qui sont directement en rapport avec les missions de DPD conformément à la procédure prévue à l’article 14;

f)

peut proposer des mesures administratives au secrétaire général du Conseil et formuler des recommandations générales sur l’application appropriée du règlement (UE) 2018/1725;

g)

peut formuler des recommandations en vue de l’amélioration pratique de l’application du règlement (UE) 2018/1725 au SGC, aux responsables délégués du traitement et aux responsables opérationnels du traitement, y compris:

i)

inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à satisfaire à une demande présentée par une personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du règlement (UE) 2018/1725;

ii)

adresser des avertissements au responsable délégué du traitement ou au sous-traitant lorsqu’une opération de traitement viole les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 et l’inviter à mettre l’opération de traitement en conformité avec les dispositions dudit règlement, le cas échéant, d’une manière déterminée et dans un délai déterminé;

iii)

inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à suspendre les flux de données vers un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou à une organisation internationale;

iv)

demander au responsable délégué du traitement ou au sous-traitant de l’informer, dans un délai imparti, des suites données à sa recommandation ou à son conseil;

h)

peut faire appel aux services d’experts externes en technologies de l’information et de la communication, après accord préalable de l’ordonnateur, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9);

i)

est invité aux conseils d’administration et comités pertinents du SGC chaque fois que des questions relatives au traitement des données à caractère personnel sont examinées et peut proposer des points pertinents à l’ordre du jour de ces conseils et comités;

j)

peut porter à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nomination du SGC tout manquement d’un membre du personnel du SGC aux obligations auxquelles il est tenu en vertu du règlement (UE) 2018/1725 et proposer qu’une enquête administrative soit lancée en vue de l’application éventuelle des sanctions prévues à l’article 69 dudit règlement;

k)

est responsable des décisions initiales concernant les demandes d’accès à des documents détenus par son service en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, en consultation avec les services compétents du SGC.

SECTION 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES INTERVENANTS DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 7

Consultation et information du DPD

1.   Les responsables du traitement associent le DPD à la planification et à l’examen d’une activité qui implique le traitement de données à caractère personnel. Le DPD est informé de toute opération de traitement ainsi que de toute modification substantielle d’une opération de traitement existante.

2.   Le DPD est informé des projets de notes internes et de décisions du SGC directement liées à l’application interne du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Le DPD est informé de tous les contacts avec des parties extérieures en ce qui concerne l’application interne du règlement (UE) 2018/1725 et de toute interaction avec le CEPD, en particulier lorsque ce dernier est consulté ou informé conformément aux articles 40 et 41 dudit règlement.

4.   Le DPD est consulté sur les projets d’arrangements entre responsables conjoints du traitement et sur les projets de clauses contractuelles relatives à la protection des données ou d’autres actes juridiques lorsque des données à caractère personnel sont traitées par un sous-traitant.

Article 8

Responsables délégués du traitement

1.   Les responsables délégués du traitement sont chargés de veiller à ce que toutes les opérations de traitement effectuées sous leur contrôle soient conformes au règlement (UE) 2018/1725.

2.   En particulier, les responsables délégués du traitement:

a)

désignent un responsable opérationnel du traitement pour les aider à assurer le respect du règlement (UE) 2018/1725, notamment à l’égard des personnes concernées;

b)

tiennent le relevé des activités de traitement relevant de leur responsabilité et veillent à ce que le relevé et la déclaration de confidentialité y afférente soient soumis par le responsable opérationnel du traitement au DPD en vue de leur inscription au registre visé à l’article 12;

c)

sont responsables des activités des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs qui traitent des données à caractère personnel en leur nom et veillent à ce que le traitement soit régi par un contrat ou un autre acte juridique conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les responsables délégués du traitement veillent à ce que le DPD soit associé en temps utile à toutes les questions relatives aux données à caractère personnel et mettent en place tous les arrangements nécessaires pour veiller à ce que le coordinateur de la protection des données soit dûment associé à toutes les questions liées à la protection des données au sein de leur direction générale ou autre service du SGC.

4.   Les responsables délégués du traitement veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour démontrer que les activités de traitement sont conformes au règlement (UE) 2018/1725 et donnent des instructions adéquates au personnel du SGC pour garantir à la fois la confidentialité du traitement et un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par le traitement. Ils peuvent consulter le DPD lors de la sélection de ces mesures.

5.   Les responsables délégués du traitement rendent compte au DPD sur le traitement de toute demande émanant d’une personne concernée en vue de l’exercice de ses droits et aident le DPD et le CEPD dans l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment en fournissant des informations en réponse à leurs demandes dans un délai de 30 jours.

6.   Les responsables délégués du traitement sont responsables de l’application d’une limitation de l’application des articles 14 à 22, de l’article 35 et de l’article 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de l’article 4 dudit règlement, conformément aux règles internes applicables. Les responsables délégués du traitement associent le DPD tout au long de la procédure lorsqu’ils appliquent une telle limitation.

7.   Les responsables délégués du traitement veillent à ce que des arrangements internes soient pris avec d’autres directions générales ou services du SGC pour le cas où le responsable délégué du traitement effectue des opérations de traitement conjointement avec ces directions générales ou services du SGC ou que ces derniers effectuent une partie de l’opération de traitement du responsable délégué du traitement.

Les arrangements visés au premier alinéa déterminent les responsabilités respectives des responsables délégués du traitement et des autres directions générales ou services du SGC en ce qui concerne le respect des obligations en matière de protection des données. Plus particulièrement, ces arrangements précisent l’identité du responsable délégué du traitement qui détermine les moyens et les finalités de l’opération de traitement ainsi que celle du responsable opérationnel du traitement, et indiquent, s’il y a lieu, les personnes ou les entités qui aident le responsable opérationnel du traitement, entre autres, à recueillir des informations en cas de violations de données ou à tenir compte des droits des personnes concernées.

Article 9

Responsables opérationnels du traitement

1.   Les responsables opérationnels du traitement aident le responsable délégué du traitement à veiller au respect du règlement (UE) 2018/1725 pour les opérations de traitement dont il est responsable et servent de point de contact principal pour les personnes concernées.

2.   En particulier, les responsables opérationnels du traitement:

a)

reçoivent et traitent toutes les demandes de personnes concernées;

b)

préparent le relevé des activités de traitement relevant de leur responsabilité et la déclaration de confidentialité y afférente, en consultation avec le coordinateur de la protection des données;

c)

veillent à ce que les contrats ou autres actes juridiques régissant le traitement de données à caractère personnel par un sous-traitant soient conformes au règlement (UE) 2018/1725 et consultent le DPD sur les projets de clauses contractuelles relatives à la protection des données;

d)

veillent à ce que la documentation soit disponible pour démontrer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les responsables opérationnels du traitement informent le DPD des violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que le Conseil se conforme aux obligations qui lui incombent concernant les violations de données à caractère personnel visées aux articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.

4.   En coordination avec le responsable délégué du traitement et le DPD, les responsables opérationnels du traitement notifient au CEPD les violations de données à caractère personnel, le cas échéant. Ils informent également les personnes concernées, le cas échéant.

5.   Les responsables opérationnels du traitement veillent à ce que le coordinateur de la protection des données soit tenu informé de toutes les questions relatives à la protection des données.

6.   Les responsables opérationnels du traitement évaluent les risques pour les droits et libertés de la personne concernée liés aux opérations de traitement dont ils sont responsables et effectuent, le cas échéant, une analyse d’impact relative à la protection des données. Les responsables opérationnels du traitement demandent conseil au DPD lorsqu’ils effectuent ces analyses d’impact et lui demandent conseil quant à la nécessité d’une consultation préalable, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1725.

7.   Les responsables opérationnels du traitement exécutent, à la demande du responsable délégué du traitement, toute autre tâche relevant du champ d’application de la présente décision.

Article 10

Coordinateurs de la protection des données

1.   Chaque direction générale ou autre service du SGC nomme, en consultation avec le DPD, un ou plusieurs coordinateurs de la protection des données pour assister le responsable délégué du traitement et le responsable opérationnel du traitement en son sein dans tous les aspects liés à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les coordinateurs de la protection des données sont choisis sur la base de leur connaissance et de leur expérience du fonctionnement de la direction générale ou de l’autre service du SGC concerné, de leur aptitude pour cette fonction, de leurs compétences en matière de protection des données, de leur connaissance des principes qui régissent les systèmes d’information et de leurs aptitudes à la communication. Les coordinateurs de la protection des données nouvellement nommés suivent une formation afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction dans les six mois suivant leur nomination. Un coordinateur de la protection des données qui a précédemment travaillé personne de contact dans une autre direction générale ou un autre service du SGC dans les deux années précédant sa nomination sont exemptés de cette obligation de formation.

3.   La fonction de coordinateur de la protection des données fait partie de la description de poste de chaque membre du personnel du SGC nommé comme personne de contact. Le rapport d’évaluation annuel fait mention de leurs responsabilités et réalisations.

4.   Les coordinateurs de la protection des données sont associés de manière appropriée et en temps utile à toutes les questions liées à la protection des données au sein de leur direction générale ou autre service du SGC et exercent leurs fonctions en étroite coopération avec le DPD.

5.   Les coordinateurs de la protection des données ont le droit de recueillir auprès des responsables du traitement et auprès du personnel les informations adéquates et nécessaires requises pour l’accomplissement de leurs missions au sein de leur direction générale ou autre service du SGC. Cela n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées sous la responsabilité du responsable délégué du traitement. Les coordonnateurs de la protection des données n’ont accès aux données à caractère personnel que si cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.

6.   Les coordinateurs de la protection des données sensibilisent aux questions relatives à la protection des données et aident les responsables délégués du traitement au sein de leur direction générale ou autre service du SGC à respecter leurs obligations, notamment en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725;

b)

l’identification des responsables opérationnels du traitement, et l’élaboration des relevés d’opérations de traitement et des déclarations de confidentialité avant leur présentation au DPD;

c)

la compilation d’une liste de toutes les opérations de traitement existantes de la direction générale ou de l’autre service du SGC.

7.   Les coordinateurs de la protection des données aident les responsables opérationnels du traitement au sein de leur direction générale ou autre service du SGC à s’acquitter des obligations qui leur incombent, notamment en ce qui concerne:

a)

l’élaboration des relevés d’opérations de traitement et des déclarations de confidentialité avant leur présentation au DPD;

b)

la documentation du traitement;

c)

le traitement des demandes des personnes concernées;

d)

le traitement des violations de données.

Article 11

Personnel du SGC

Le personnel du SGC contribue à assurer l’application et la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725. Le personnel du SGC n’a pas accès aux données à caractère personnel ni ne traite de telles données autrement que sur instruction du responsable délégué du traitement ou du responsable opérationnel du traitement, sauf si le droit de l’Union ou de l’État membre le requiert.

SECTION 4

AUTRES OBLIGATIONS ET PROCÉDURES

Article 12

Registre

1.   Le DPD tient un registre des opérations de traitement et veille à ce que ce registre soit accessible depuis son site internet sur l’intranet du SGC et depuis le site internet du Conseil.

2.   Le responsable opérationnel du traitement notifie au DPD tout traitement de données à caractère personnel et présente le relevé d’activités de traitement et la déclaration de confidentialité correspondante au moyen d’un formulaire disponible sur le site intranet du SGC (sous «Protection des données»). La notification se fait par voie électronique. Après consultation avec le DPD, le responsable délégué du traitement confirme le relevé et la déclaration de confidentialité correspondante, et le DPD les publie au registre.

3.   Le relevé contient toutes les informations visées à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725. Toutefois, les informations portées au registre par le DPD peuvent exceptionnellement être limitées à ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité d’une opération de traitement donnée. Le DPD est informé rapidement par le responsable opérationnel du traitement de tout changement affectant ces informations.

Article 13

Violations de données

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable délégué du traitement ou le responsable opérationnel du traitement sollicite l’assistance du coordinateur de la protection des données et informe le DPD de l’incident dans les meilleurs délais et lui fournit toutes les informations nécessaires lui permettant de s’assurer que le Conseil respecte les obligations en matière de notification et de communication des violations de données à caractère personnel en vertu des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Le DPD établit et tient à jour un registre interne des violations de données à caractère personnel. Les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement fournissent les informations nécessaires devant être portées au registre.

3.   Les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement préparent la notification au CEPD en consultation avec le DPD, sauf s’il est peu probable que la violation en question engendre un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Article 14

Enquêtes

1.   Le DPD peut, de sa propre initiative ou à la demande du responsable délégué du traitement, du responsable opérationnel du traitement, du sous-traitant, du comité du personnel ou de toute personne, enquêter sur des questions et des faits qui sont en rapport avec ses missions, et rendre compte à la personne qui a demandé cette enquête ou au responsable délégué du traitement, au responsable opérationnel du traitement ou au sous-traitant.

2.   Les demandes d’enquête sont adressées au DPD par écrit. En cas d’abus manifeste du droit de demander une enquête, par exemple si une même personne a fait une demande identique récemment, le délégué n’est pas obligé de rendre compte au demandeur.

3.   Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d’enquête, le DPD envoie un accusé de réception à la personne qui a formulé la demande et vérifie si la demande doit être traitée de manière confidentielle.

4.   Le DPD demande au responsable délégué du traitement des données qui est responsable de l’opération de traitement de données objet de la demande d’enquête afin de fournir un rapport sur la question. Le responsable délégué du traitement répond dans les quinze jours. Le DPD peut demander des informations complémentaires au responsable délégué du traitement ou au responsable opérationnel du traitement, au sous-traitant ou à d’autres services compétents du SGC. S’il y a lieu, il peut demander un avis sur la question au service juridique du Conseil. Les informations demandées ou l’avis demandé lui sont communiqués dans les 30 jours.

5.   Le DPD rend compte à la personne qui a fait la demande d’enquête trois mois au plus tard après réception de celle-ci. Ce délai peut être suspendu jusqu’à ce que le DPD ait obtenu toutes les informations nécessaires qu’il a pu demander.

6.   Nul ne subit de préjudice pour avoir porté à l’attention du DPD un fait dont il allègue qu’il constitue une violation du règlement (UE) 2018/1725.

Article 15

Règles générales pour l’exercice des droits des personnes concernées

1.   Les droits de la personne concernée établis aux articles 14 à 24 du règlement (UE) 2018/1725 ne peuvent être exercés que par la personne concernée ou par son représentant dûment mandaté.

2.   La personne concernée adresse sa demande par écrit au responsable opérationnel du traitement, avec copie au DPD. Si nécessaire, le DPD aide la personne concernée à identifier le responsable opérationnel du traitement. La demande peut être adressée sous forme électronique et contient:

a)

le nom, le prénom et les coordonnées de la personne concernée et la date de la demande;

b)

une indication du droit exercé et, le cas échéant, les pièces justificatives relatives à la demande;

c)

la ou les catégories de données à caractère personnel concernées.

3.   Le responsable opérationnel du traitement envoie un accusé de réception à la personne concernée de la demande dans les cinq jours ouvrables suivant l’enregistrement de celle-ci. Le responsable opérationnel du traitement demande les éclaircissements nécessaires en cas de demande imprécise ou incomplète. Les délais applicables prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725 ne commencent pas à courir tant que les éclaircissements nécessaires n’ont pas été apportés.

4.   Le responsable opérationnel du traitement vérifie l’identité de la personne concernée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1725. Durant la vérification de l’identité, les délais applicables prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4, dudit règlement ne commencent pas à courir.

5.   Le responsable opérationnel du traitement soit réserve une suite favorable à la personne concernée soit communique par écrit les raisons du rejet total ou partiel, dans les délais prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725.

6.   Dans le cas d’une demande particulièrement complexe ou en cas d’irrégularités ou d’abus manifeste de la personne concernée dans l’exercice de ses droits, lorsque le traitement d’une demande est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’autres personnes concernées ou lorsque la personne concernée prétend que le traitement est illicite, le responsable opérationnel du traitement consulte le DPD.

Article 16

Réclamations au titre de l’article 90

En cas de réclamation au sens de l’article 90 du statut concernant une question se rapportant au traitement de données à caractère personnel (ci-après dénommée «réclamation au titre de l’article 90»), l’autorité investie du pouvoir de nomination consulte le DPD. Sans que cela ne remette en cause la recevabilité de la réclamation au titre de l’article 90, le membre du personnel du SGC indique dans ladite réclamation si une réclamation a été introduite en parallèle auprès du CEPD. Le DPD rend son avis par écrit au plus tard quinze jours ouvrables après réception de la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Si, au terme de ce délai, le DPD n’a pas communiqué son avis, il n’est plus requis. L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas liée par l’avis du DPD.

SECTION 5

LIMITATIONS DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DU DPD

Article 17

Exceptions et limitations

1.   Lorsque le Conseil ou le SGC exerce ses fonctions à l’égard des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2.   Sous réserve des articles 18 à 22 de la présente décision, le Conseil ou le SGC peut limiter, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, ainsi que du principe de transparence établi à son article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement, dans le cas où l’exercice de ces droits et obligations compromettrait l’exercice des missions du DPD, entre autres, en révélant ses outils et méthodes d’enquête ou d’audit, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées.

3.   Sous réserve des articles 18 à 22 de la présente décision, le Conseil ou le SGC peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues par le DPD auprès des directions générales ou services du SGC ou auprès d’autres institutions et organes de l’Union. Le Conseil ou le SGC peut agir de la sorte lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par ces directions générales ou services du SGC ou par ces autres institutions ou organes sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (10) ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11).

Avant d’appliquer des limitations dans les circonstances visées au premier alinéa, le Conseil ou le SGC consulte les institutions ou organes concernés de l’Union à moins qu’il ne soit manifeste que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à cet alinéa.

4.   Toute limitation des droits et obligations visée au paragraphe 2 est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

Article 18

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   Le SGC publie sur le site internet du Conseil des avis relatifs à la protection des données informant toutes les personnes concernées des missions du DPD qui impliquent le traitement de leurs données à caractère personnel.

2.   Le SGC informe individuellement, sous une forme appropriée, toute personne physique qu’elle considère comme une personne concernée par les missions du DPD.

3.   Lorsque le SGC limite, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées visées au paragraphe 2 du présent article, il enregistre et consigne les motifs de la limitation, conformément à l’article 21.

Article 19

Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Lorsque le Conseil ou le SGC limite, entièrement ou partiellement, le droit d’accès des personnes concernées à leurs données à caractère personnel, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et des principaux motifs de cette limitation, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du CEPD ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   La communication d’informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps que cela risque de nuire à la finalité de la limitation. Le Conseil communique les informations en question à la personne concernée dès qu’elles ne sont plus susceptibles de nuire à cette finalité.

3.   Le SGC enregistre et consigne les motifs de la limitation conformément à l’article 21.

Article 20

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

Lorsque le Conseil ou le SGC limite la communication, à la personne concernée, d’une violation de données à caractère personnel visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, le SGC enregistre et consigne les motifs de cette limitation conformément à l’article 21 de la présente décision.

Article 21

Enregistrement et consignation des limitations

1.   Le SGC enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation au cas par cas de la nécessité et du caractère proportionné de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

À cette fin, l’enregistrement indique de quelle manière l’exercice de l’un des droits visés aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, ou du principe de transparence consacré à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, compromettrait les activités du DPD au titre de la présente décision ou des limitations appliquées en vertu de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.

2.   L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés. Ils sont mis à la disposition du CEPD sur demande.

Article 22

Durée des limitations

1.   Les limitations visées aux articles 18, 19 et 20 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent applicables.

2.   Lorsque les motifs d’une limitation visée aux articles 18 et 20 ne sont plus applicables, le SGC lève la limitation et fournit les motifs de la limitation à la personne concernée. Dans le même temps, le SGC informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du CEPD à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

3.   Le SGC réexamine l’application des limitations visées aux articles 18 et 20 tous les six mois après leur adoption et, dans tous les cas, à l’achèvement de la mission concernée du DPD. Après l’achèvement de la mission, le SGC vérifie chaque année la nécessité de maintenir les limitations ou les reports.

Article 23

Réexamen par le DPD

1.   Lorsque d’autres directions générales ou services du SGC concluent que les droits d’une personne concernée devraient être limités en vertu de la présente décision, ils en informent le DPD. Ils donnent également au DPD l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. La participation du DPD à l’application de limitations est documentée en détail.

2.   Le DPD peut demander au responsable délégué du traitement concerné de réexaminer l’application de la limitation. Le responsable délégué du traitement concerné informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

SECTION 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Abrogation

La décision 2004/644/CE est abrogée.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  Avis du 6 avril 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22).

(5)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(6)  Décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public (JO C 189 du 5.7.2001, p. 1).

(7)  Décision 2004/644/CE du Conseil du 13 septembre 2004 portant adoption de dispositions d’application en ce qui concerne le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 296 du 21.9.2004, p. 16).

(8)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/69


DÉCISION (UE) 2021/1094 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le protocole (no 37) relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2016, l’Union européenne a ratifié l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). L’accord de Paris invite les parties qui l’ont ratifié à renforcer la réponse mondiale vis-à-vis de la menace du changement climatique en vue de limiter la hausse de la température mondiale bien au-dessous de 2 °C.

(2)

Conformément à l’accord de Paris, le 11 décembre 2019 la Commission a publié une communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le pacte vert pour l’Europe, dans laquelle elle s’engage à relever les défis climatiques et ceux liés à l’environnement et à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. La communication sur le pacte vert pour l’Europe, qui définit une nouvelle stratégie de croissance, renvoie à la nécessité de soutenir les technologies de pointe pour la production d’acier propre, l’objectif étant un procédé d’élaboration de l’acier «zéro carbone» d’ici 2030, et d’examiner la possibilité d’utiliser une partie des fonds en cours de liquidation dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. La communication indique également que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Conformément au principe «ne pas nuire», visé dans la communication, les objectifs du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont en cours de révision, de manière à cesser de couvrir les activités qui perpétuent l’extraction, la transformation et l’usage continu du charbon.

(3)

L’Union mène une politique ambitieuse dans le domaine de l’action pour le climat et a mis en place un cadre réglementaire en vue d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. En particulier, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) pose la base législative pour une gouvernance fiable, inclusive, efficace au regard des coûts, transparente et prévisible de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, qui garantisse la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l’union de l’énergie tant à l’horizon 2030 qu’à plus long terme, conformément à l’accord de Paris.

(4)

Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le plan d’investissement pour une Europe durable et le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, la Commission a annoncé son intention de proposer une révision de la décision 2008/376/CE du Conseil (3) dans le but de permettre le financement de grands projets de recherche et innovation propres dans le domaine de la fabrication de l’acier ainsi que les activités de recherche dans le secteur du charbon conformes aux principes du mécanisme pour une transition juste.

(5)

De plus, le rapport sur le suivi et l’évaluation du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé «programme de recherche») recommande de modifier les objectifs de recherche pour le charbon et l’acier énoncés au chapitre II, sections 3 et 4, de la décision 2008/376/CE, et de soutenir la recherche de pointe dans le secteur de l’acier ainsi que les projets emblématiques dans le secteur du charbon.

(6)

Il est nécessaire, par conséquent, d’aligner les objectifs du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sur les accords internationaux, tels que l’accord de Paris, et sur les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de l’Union en matière de neutralité climatique à l’horizon 2050.

(7)

Les partenariats coprogrammés ont démontré leur efficacité dans la mise en commun de ressources en vue d’un objectif de recherche européen commun. Afin d’aider à parvenir à une économie neutre pour le climat d’ici 2050, il est nécessaire de prévoir la possibilité de fournir un soutien via des partenariats européens coprogrammés, en synergie avec d’autres programmes et selon un ordre défini. Un partenariat européen pourrait être un instrument idéal pour mettre en commun des ressources destinées à soutenir la recherche sur des technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2008/376/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/376/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le programme de recherche apporte un soutien à la recherche collaborative dans les secteurs du charbon et de l’acier. Le programme de recherche fournit également un soutien pour les technologies de pointe d’acier propre menant à des projets de fabrication d’acier à quasi “zéro carbone” et pour les projets de recherche permettant de gérer la transition juste des mines de charbon précédemment exploitées ou en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes, conformément au mécanisme pour une transition juste et dans le respect de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2003/76/CE. Le programme de recherche est cohérent avec les objectifs politiques, scientifiques et technologiques de l’Union et complète les actions menées dans les États membres et dans le cadre du programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration existant (ci-après dénommé “programme-cadre de recherche”).».

2)

Les article 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Soutenir la transition juste dans le secteur du charbon et les régions charbonnières

1.   Les projets de recherche contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, dans l’objectif de soutenir la suppression progressive des combustibles fossiles, de développer des activités alternatives pour les anciens sites miniers et d’éviter les dommages causés à l’environnement dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leurs environs, ou d’y faire face. Les projets sont centrés en particulier sur:

a)

le développement et essai des technologies de captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone;

b)

l’utilisation de l’énergie géothermique dans les anciens sites miniers;

c)

les utilisations non énergétiques et la production de matières premières à partir de déchets et résidus miniers issus de mines de charbon précédemment exploitées ou en cours de fermeture, en s’assurant dûment que leurs impacts sur le climat, l’environnement et la santé sont minimisés et moindres que les solutions alternatives;

d)

la réaffectation des anciennes mines de charbon et de lignite ainsi que des infrastructures liées au charbon, notamment les services de distribution d’électricité, conformément à une transition climatiquement neutre et respectueuse de l’environnement;

e)

la promotion du développement de programmes efficaces de reconversion et de perfectionnement pour les travailleurs affectés par une sortie graduelle de l’industrie du charbon, en ce compris la recherche sur la formation et la reconversion des travailleurs employés ou précédemment employés dans le secteur du charbon.

2.   Une attention particulière est portée au renforcement du leadership européen dans la gestion de la transition des mines de charbon précédemment exploitées et des infrastructures liées au charbon au moyen de solutions technologiques et non technologiques, tout favorisant le transfert de technologies et le transfert non technologique. Les activités de recherche ayant ces objectifs présentent des avantages tangibles pour le climat et l’environnement conformément à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

Article 5

Améliorer la santé et la sécurité

1.   Les questions relatives à la sécurité dans les mines de charbon en cours de fermeture et les mines de charbon précédemment exploitées, dans un souci d’améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les questions environnementales préjudiciables à la santé, sont prises en compte dans les projets couvrant les activités visées aux articles 4 et 6.

2.   Les projets de recherche sont centrés sur les maladies liées aux activités minières et visent à améliorer la santé des personnes habitant dans des régions minières en transition. Les projets de recherche garantissent également l’application de mesures de protection lors de la fermeture de mines et dans les mines précédemment exploitées.

Article 6

Réduire autant que possible les impacts environnementaux des sites miniers en transition

1.   Les projets de recherche visent à réduire autant que possible les incidences des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées sur l’atmosphère, l’eau et les sols. La recherche vise à préserver et à restaurer les ressources naturelles pour les générations futures et à diminuer l’impact environnemental des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées.

2.   La préférence est accordée aux projets qui envisagent un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des technologies nouvelles et améliorées destinées à éviter la pollution de l’environnement, notamment les fuites de méthane, dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leurs environs (y compris l’atmosphère, les terres, les sols et l’eau);

b)

le captage, l’évitement et la réduction des émissions des gaz à effet de serre, en particulier du méthane, provenant des gisements de charbon en cours de fermeture;

c)

la gestion et la réutilisation des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration issus des mines de charbon en cours de fermeture et des mines de charbon précédemment exploitées, ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de déchets;

d)

la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon dans les régions charbonnières en transition;

e)

la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux d’exhaure;

f)

la réhabilitation de l’environnement des installations anciennes ou en cours de fermeture utilisant du charbon ainsi que de leurs environs, en particulier l’eau, les terres, les sols et la biodiversité;

g)

la protection des infrastructures de surface contre les effets d’affaissement et de mouvements de terrain à court et à long terme.».

3)

L’article 7 est supprimé.

4)

Les articles 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 8

Processus de production et de finition de l’acier nouveaux, durables et à faible intensité de carbone

La recherche et le développement technologique (RDT) visent à développer, démontrer et améliorer les procédés de production d’acier quasi “zéro carbone” en vue d’améliorer la qualité des produits et d’accroître la productivité. Une réduction sensible des émissions, de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des autres impacts environnementaux ainsi que la conservation des ressources, font partie intégrante des activités recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

des innovations et des améliorations de pointe pour les procédés et les opérations de fabrication d’acier et de fer quasi “zéro carbone”, accordant une attention particulière à l’évitement direct du carbone ou à l’utilisation intelligente du carbone, ou aux deux;

b)

l’optimisation des procédés et des chaînes de transformation de l’acier (en ce compris la réduction et la pré-réduction du minerai de fer, la fabrication du fer et de l’acier, les procédés basés sur la fusion des déchets recyclés, la métallurgie secondaire, les opérations de coulée, de laminage, de finition et de revêtement) par le biais d’outil d’instrumentation, de la détection des propriétés des produits intermédiaires et finaux, de la modélisation, du contrôle et de l’automatisation, y compris la numérisation, l’application de mégadonnées, l’intelligence artificielle et toute autre technologie avancée;

c)

l’intégration des processus de fabrication d’acier et l’efficacité des processus dans la production d’acier quasi “zéro carbone”;

d)

l’entretien et la fiabilité des outils de production de l’acier;

e)

les techniques d’amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réutilisation de l’acier et le développement d’une économie circulaire;

f)

les techniques d’augmentation de l’efficacité énergétique lors de la production d’acier par la récupération de chaleur, la prévention des déperditions d’énergie, les techniques de chauffage hybrides et les solutions de gestion de l’énergie;

g)

les technologies et solutions innovantes pour les processus de fabrication d’acier et de fer promouvant les activités intersectorielles, et les projets de démonstration intégrant la production d’énergie “zéro carbone” ou contribuant à une économie de l’hydrogène propre.

Article 9

Nuances d’acier et applications avancées

La recherche et le développement technologique se concentrent sur les exigences des utilisateurs d’acier pour développer de nouveaux produits quasi “zéro carbone” et sur la création de nouveaux débouchés tout en réduisant les émissions et les impacts environnementaux. Dans le contexte des technologies visées à l’article 8, les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants, avec l’objectif de déboucher sur des procédés de production d’acier durables et quasi “zéro carbone” dans l’Union:

a)

les nouvelles nuances d’acier avancées;

b)

l’amélioration des propriétés de l’acier, telles que les propriétés mécaniques et physiques, l’adaptabilité à des traitements ultérieurs, l’adaptabilité à différentes applications et différentes conditions de travail;

c)

l’allongement de la durée de vie, notamment par l’amélioration de la résistance des aciers et des constructions en acier à la chaleur et à la corrosion, à la fatigue mécanique et thermique et à d’autres détériorations;

d)

les modèles de simulation prédictive des microstructures, des propriétés mécaniques et des procédés de production;

e)

les technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage de l’acier et d’autres matériaux;

f)

la normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation;

g)

les aciers haute performance pour des applications comme la mobilité, y compris la durabilité, les méthodes d’écoconception, la modernisation, la conception allégée et les solutions de sécurité.

Article 10

Conservation des ressources, protection de l’environnement et économie circulaire

Dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’acier, la conservation des ressources, la préservation des écosystèmes, la transition vers une économie circulaire et les questions de sécurité forment une partie intégrante travaux de recherche et de développement technologique. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

les techniques de recyclage de l’acier obsolète et des sous-produits provenant de diverses sources et l’amélioration de la qualité de la ferraille d’acier;

b)

le traitement des déchets et la valorisation des matières premières secondaires utiles, en ce compris les scories, à l’intérieur et à l’extérieur de l’aciérie;

c)

la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans l’aciérie (émissions sous forme gazeuse, liquide ou solide, gestion de l’eau, bruit, odeurs, poussières, etc.);

d)

la conception de nuances d’acier et de modèles d’assemblages facilitant la récupération de l’acier pour son recyclage ou sa réutilisation;

e)

l’utilisation de gaz de traitement et l’élimination des émissions de gaz résiduaires issus de la production d’acier;

f)

l’analyse du cycle de vie et la réflexion sur le cycle de vie concernant la production et l’utilisation d’acier.».

5)

Au chapitre II, section 4, l’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Gestion de la main-d’œuvre et conditions de travail

Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

le renforcement et la diffusion des compétences pour tenir compte des nouveaux procédés de production d’acier quasi “zéro carbone”, tels que la numérisation, et pour refléter le principe de l’apprentissage tout au long de la vie;

b)

l’amélioration des conditions de travail, en ce compris la santé, la sécurité et l’ergonomie sur les lieux de travail et autour de ceux-ci.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Partenariats européens

1.   Une partie du programme de recherche, à savoir la recherche sur les technologies de pointe de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier, peut être mise en œuvre par le biais de partenariats européens coprogrammés établis conformément aux règles énoncées à l’article 10 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (*1).

2.   Aux fins du présent article, un partenariat européen coprogrammé est une initiative préparée avec une participation précoce des États membres dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que: entreprises, universités, organismes de recherche, organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international; et organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG) s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche. Des partenariats européens coprogrammés sont mis en place sur la base de protocoles d’accord ou de dispositions contractuelles entre la Commission et ces partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat, les engagements correspondants relatifs aux contributions financières et/ou en nature des partenaires, les indicateurs de performance et d’impact clés et les réalisations à fournir. Ils prévoient l’identification d’activités de recherche complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme de recherche.

3.   Dans le cadre de partenariats européens coprogrammés, le programme de recherche peut fournir un financement pour les activités éligibles au titre de la présente section, sous la forme prévue à l’article 30. De plus, il peut fournir un financement sous la forme de prix.

4.   Le financement d’activités au titre de la présente section suit les appels à propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphes 2 et 3.

(*1)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).»."

7)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés

Les dispositions énoncées à l’article 237 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*2) s’appliquent à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.

(*2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

(8)

À l’article 41, le point c) est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  Avis du 19 mai 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(3)  Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).


5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/75


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1095 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2021

établissant la méthode de répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de NextGenerationEU

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte de la réaction à la crise de la COVID-19, le plan de relance NextGenerationEU a été adopté pour financer des initiatives de relance tout en facilitant la transition écologique et numérique de l’économie de l’Union européenne. À cet égard, les programmes NextGenerationEU sont ceux financés au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 (3) du Conseil, dans la mesure où ils mettent en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, la Commission est habilitée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l’Union à hauteur d’un montant maximal de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018, dont un montant maximal de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 peut être utilisé pour fournir des prêts et un montant maximal de 390 000 000 000 EUR aux prix de 2018 peut être utilisé pour des dépenses.

(3)

En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, le remboursement du principal des fonds empruntés pour être utilisés pour les dépenses, ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget de l’Union.

(4)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 et à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4), les coûts liés à l’emprunt de fonds pour les prêts fournis au titre du règlement (UE) 2021/241 sont supportés par les États membres bénéficiaires.

(5)

Dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée de la Commission pour la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU, les capitaux ne sont plus levés transaction par transaction. Dans ce modèle, les coûts de financement étaient clairement identifiables et liés à une opération d’emprunt donnée et les coûts correspondants pouvaient être transférés au bénéficiaire du prêt en même temps que les recettes de l’emprunt. En revanche, dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée de NextGenerationEU, les décaissements au titre de l’instrument doivent être financés en recourant à une réserve de financement unique, composée d’instruments de financement à court et à long terme, à partir duquel des ressources sont prélevées lorsque les décaissements doivent être effectués au profit des bénéficiaires. La stratégie de financement diversifiée garantit les meilleures conditions possibles lorsque des montants importants assortis d’échéances différentes sont empruntés. Par conséquent, une approche sur mesure est nécessaire pour calculer et affecter les coûts partagés liés à chaque décaissement sur une base juste, équitable et transparente.

(6)

Afin de garantir cette approche juste, équitable et transparente, la Commission devrait mettre en œuvre une méthode commune et harmonisée concernant les coûts, applicable à la fois aux décaissements relatifs aux prêts et à ceux relatifs aux recettes affectées externes en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094.

(7)

Il convient d’employer une nouvelle méthode de répartition des coûts garantissant l’absence de subvention croisée des coûts d’une catégorie de bénéficiaires par une autre. Les coûts des emprunts affectés aux prêts devraient être entièrement imputés aux États membres qui bénéficient de prêts au titre du règlement (UE) 2021/241. Les coûts des emprunts affectés aux recettes affectées externes en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 sont entièrement imputés au budget de l’Union sur la base des coûts réels supportés pour la levée et le décaissement de la part respective des recettes aux différents bénéficiaires. La méthode devrait couvrir tous les coûts supportés par la Commission en raison des opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU, y compris l’ensemble des coûts administratifs, et permettre le calcul de différentes catégories de coûts pour chaque décaissement.

(8)

Cette méthode de calcul et de répartition des coûts doit faire la distinction entre trois catégories de coûts. La première catégorie correspond au coût du financement, qui découle des intérêts et des autres charges que la Commission doit payer sur les différents instruments émis pour financer les décaissements en question. La deuxième catégorie est constituée par les coûts de gestion des liquidités, c’est-à-dire les coûts engendrés par les montants détenus temporairement sur des comptes de liquidités en tant que réserves pour honorer les paiements à venir. La troisième catégorie est composée des coûts administratifs liés au renforcement et au maintien de la capacité technique et opérationnelle qui doit permettre la mise en œuvre d’une stratégie de financement diversifiée.

(9)

Le calcul du coût du financement résultant des opérations d’emprunt à long terme devrait être effectué à partir des coûts découlant de toutes les opérations d’emprunt au cours de la période de six mois dans laquelle s’inscrit, en règle générale, la date du décaissement. La compartimentation en périodes de six mois est nécessaire pour que le coût du financement imputé au décaissement soit étroitement lié aux taux prévalant sur le marché au moment où il est effectué, et qu’il ne repose pas sur des coûts de financement exposés au cours d’une période lointaine. Ainsi, les instruments de financement, et les coûts y afférents, sont répartis dans les compartiments idoines. Le montant précis de la réserve des instruments de financement n’est fixé qu’à la clôture du compartiment temporel de six mois. Cela devrait permettre l’application du même coût de financement à tout décaissement simultané affecté au même compartiment temporel, et garantir notamment une approche juste, équitable et transparente entre les États membres. Les États membres et le budget de l’Union pour les recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 devraient payer leur part respective. Cela permet d’éviter la dimension arbitraire ou aléatoire qui caractérisait le système d’adossement traditionnellement employé. Dans ce modèle, les coûts applicables à un bénéficiaire donné résultaient des conditions qui pouvaient être obtenues le jour même de l’emprunt. À l’exception du premier compartiment temporel, qui devrait couvrir la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, chaque compartiment temporel devrait couvrir une période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. La période active du dernier compartiment temporel devrait se terminer le 31 décembre 2026, ce qui donne un total de 11 compartiments. Les compartiments temporels devraient disparaître une fois que les décaissements financés seront entièrement remboursés.

(10)

Bien que les taux d’intérêt appliqués aux bénéficiaires de prêts doivent rester stables, un nouveau calcul périodique et marginal des taux sera effectué lorsque les instruments arrivant à échéance dans la réserve de financement devront être remplacés. La Commission renforcera sa capacité à utiliser des produits dérivés tels que les crédits croisés pour gérer d’éventuels risques résiduels liés aux intérêts et offrir aux États membres la possibilité de contracter des prêts à taux fixe. Les coûts de cette facilité à taux fixe devraient être entièrement et exclusivement supportés par les États membres qui font usage de cette possibilité.

(11)

Les montants des décaissements au sein d’un compartiment temporel devraient être égaux au montant des instruments de financement à long terme affectés à ce compartiment temporel. Dans la plupart des cas, les décaissements des recettes auront lieu et seront imputés au même compartiment temporel que celui de l’émission des instruments de financement à long terme utilisés pour lever les recettes. Toutefois, des retards imprévus dans les décaissements peuvent entraîner des situations dans lesquelles les recettes du financement à long terme auront certes été levées, mais ne pourront pas être décaissées comme prévu initialement. Dans ce cas de figure, le décaissement peut être retardé d’un compartiment temporel au compartiment suivant. Toutefois, si les fonds correspondant à ces besoins de financement particuliers ont déjà été levés et affectés au compartiment temporel précédent, ils ne peuvent pas être utilisés pour d’autres besoins dans ce compartiment temporel. Dans ces circonstances, il devrait être possible d’affecter les décaissements correspondants au compartiment temporel auquel les instruments de financement ont été affectés. Il devrait également être possible d’affecter les instruments de financement à long terme du compartiment temporel suivant au compartiment temporel précédent si le montant des instruments de financement à long terme de ce compartiment temporel n’est pas suffisant pour couvrir le montant des décaissements.

(12)

Au cours du compartiment temporel précédent, la Commission aura également besoin d’anticiper les besoins de décaissement qui pourraient s’imposer au début du compartiment temporel suivant. Afin de faire face à de telles situations et de s’assurer que la Commission dispose des ressources à des conditions avantageuses pour effectuer des décaissements peu de temps avant la transition d’un compartiment temporel à un autre, la Commission devrait avoir la possibilité d’affecter des instruments de financement à long terme au compartiment temporel suivant.

(13)

La capacité de gérer les liquidités des opérations de financement en accédant à des emprunts à court terme et en détenant des liquidités à des fins prudentielles est une caractéristique essentielle et déterminante de la stratégie de financement diversifiée. Cette gestion des liquidités permettra à la Commission de répondre à tous les besoins de paiement et d’adapter l’émission aux conditions du marché. Cette capacité entraîne des coûts de levée de recettes par l’émission de titres à court terme et la détention temporaire de certaines recettes sur un compte de liquidités afin de garantir la capacité d’effectuer tous les paiements sur demande. La présente décision devrait établir une base pour calculer ces coûts de liquidité et les imputer sur une base juste et équitable à tous les bénéficiaires des recettes concernés dans le courant de l’année en question.

(14)

Des besoins de décaissement supérieurs au montant des instruments de financement à long terme affecté au compartiment temporel concerné, ou des intérêts plus élevés, peuvent entraîner un déficit de liquidités au sein d’un compartiment temporel. Des besoins de décaissement inférieurs au montant des instruments de financement à long terme affecté au compartiment temporel concerné ou des remboursements reçus par l’instrument NextGenerationEU en rapport avec l’encours des décaissements affecté au compartiment peuvent donner lieu à un excédent de liquidités. La compensation de ces excédents ou déficits de liquidités est une exigence inévitable de la mise en œuvre de la stratégie de financement au titre de NextGenerationEU. Ces coûts ne devraient pas être imputés aux différents compartiments temporels, mais devraient être isolés et gérés dans le cadre d’une gestion des liquidités distincte. Il est nécessaire d’établir un mécanisme permettant de distinguer les coûts découlant des déficits ou des excédents de liquidités afin que ceux-ci puissent être absorbés par le programme de financement général sous la forme de coûts de gestion des liquidités. La Commission devrait utiliser le compartiment de gestion des liquidités pour ramener tout solde positif ou négatif dans les compartiments temporels au montant total des décaissements.

(15)

La mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée nécessite l’acquisition de nouvelles capacités nécessaires pour obtenir l’accès le plus avantageux possible aux marchés des capitaux et assurer le maintien de cette infrastructure de manière continue et efficace. Cela inclut les coûts nécessaires à la tenue de comptes de liquidités, à l’acquisition de capacités pour la conduite d’adjudications d’obligations et de titres de créance à court terme de l’UE et à la mise en place de nouvelles capacités internes de traitement des données. Les coûts qui résultent directement de la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de décaissement de l’instrument NextGenerationEU devraient être traités comme des frais généraux, avec une distinction des coûts liés à la mise en place et au maintien des infrastructures d’emprunt et de paiement au titre de NextGenerationEU. Ces coûts devraient être pris en compte par le coût du service pour les frais généraux administratifs.

(16)

Le coût du service pour les frais généraux administratifs combine tous les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre de NextGenerationEU. Ces coûts doivent prendre la forme soit de coûts de mise en place, liés à des coûts ponctuels de renforcement de certaines capacités opérationnelles, soit de coûts récurrents, qui sont des coûts inévitables directement imputables aux opérations au titre de NextGenerationEU et qui sont exposés au fil du temps.

(17)

Tandis que les coûts récurrents devraient constituer la partie principale des coûts annuels réguliers imputés aux décaissements effectués au cours d’une année donnée, les coûts de mise en place devraient être imputés comme des charges uniques.

(18)

Les coûts administratifs inclus dans le coût du service pour les frais généraux administratifs devraient être limités à une liste exhaustive de coûts éligibles directement liés à NextGenerationEU. Le coût total du service pour les frais généraux administratifs représente une part très limitée des coûts totaux des opérations au titre de NextGenerationEU. Si, à l’avenir, il s’avérait nécessaire de compléter la liste des coûts administratifs, la Commission mènerait au préalable des consultations appropriées, y compris auprès des experts des États membres. Une telle consultation serait également entreprise avant la modification d’autres éléments de cette méthode qui auront une influence sur les coûts à supporter par le budget de l’Union ou par les États membres.

(19)

Le processus de facturation ex post est conçu de manière à garantir le recouvrement des coûts à partir de 2022, jusqu’à ce que les opérations d’emprunt et de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU n’occasionnent plus aucun coût.

(20)

La Commission devrait publier un avis de confirmation pour chaque décaissement, qu’il s’agisse de recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 ou de prêts accordés aux États membres au titre du règlement (UE) 2021/241 («prêts FRR»).

(21)

Les prêts visés dans le règlement (UE) 2021/241 doivent être mis en œuvre selon des modalités financières standard (profil d’échéance et de remboursement) pour chaque décaissement effectué aux États membres. Pour les décaissements de recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, l’avis de confirmation devrait constituer le principal élément permettant de déterminer ces modalités financières pour le budget de l’UE. L’avis de confirmation vise à déterminer la créance sur la base de ses modalités financières. Ces modalités doivent inclure la date de décaissement, le montant du soutien financier et la date de paiement du coût du financement des recettes affectées externes conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094.

(22)

Les références appropriées dans les accords de prêt signés par les États membres préciseront que les coûts des décaissements sont déterminés par l’application de la méthode exposée dans la présente décision.

(23)

La méthode de répartition des coûts détermine le mode de calcul des coûts d’emprunt supportés à la fois par le budget conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241. Par conséquent, elle représente un dispositif de gestion des opérations d’emprunt et de prêt au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/241.

(24)

Afin de garantir une répartition uniforme des coûts dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er juin 2021. La présente décision devant s’appliquer aux opérations d’emprunt et aux décaissements au titre du programme NextGenerationEU effectués avant son entrée en vigueur, elle devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision relative aux prêts accordés aux États membres en vertu du règlement (UE) 2021/241 devrait s’appliquer dès l’entrée en vigueur des accords de prêt correspondants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

OBJET, DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et principes directeurs

1.   La présente décision établit une méthode unique et unifiée de répartition des coûts de financement, de gestion des liquidités et du service pour les frais généraux administratifs supportés à la suite d’opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de programmes financés au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, pour autant qu’elles mettent en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   La mise en œuvre de la méthode de répartition des coûts est guidée par les principes d’équité et d’égalité de traitement, en veillant à ce que les coûts soient répartis sur la base de la part relative du soutien reçu.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«instruments de financement», les obligations, les certificats, les billets de trésorerie, les bons du Trésor ou toute autre opération financière appropriée à court ou à long terme, émis dans le cadre de la stratégie de financement de la Commission pour la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU;

2)

«accord de prêt FRR», un accord entre la Commission et un État membre conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241;

3)

«décaissement», tout versement à un État membre dans le cadre d’un accord de prêt FRR au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/2094 ou sous la forme de recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094;

4)

«période d’intérêt», la période de douze (12) mois, ou toute autre période précisée dans l’avis de confirmation, à compter de la date du décaissement ou de la date précédente de paiement des intérêts;

5)

«gestion des liquidités», la gestion des flux de trésorerie liés aux instruments de financement et aux décaissements;

6)

«opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU», les opérations sur les marchés, en particulier les émissions de dette, visant à emprunter un montant maximal de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, y compris les emprunts de renouvellement;

7)

«opérations de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU», les opérations de marché liées à la dette résultant des opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU afin d’optimiser la structure de l’encours de la dette et d’atténuer le risque d’intérêt, les risques de liquidités et d’autres risques financiers;

8)

«instrument de financement à court terme», le financement par des opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU pour une durée inférieure ou égale à un an;

9)

«instrument de financement à long terme», le financement par des opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU pour une durée supérieure à un an.

SECTION 2

COMPARTIMENTS ET CALCUL DES COÛTS

Article 3

Compartiments temporels

1.   Un compartiment temporel est actif pendant une période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. Cependant, le premier compartiment temporel couvre la période entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021. Le dernier compartiment temporel prend fin le 31 décembre 2026.

2.   Le compartiment temporel est constitué des décaissements effectués au cours de sa période active et des instruments de financement correspondants qui lui sont affectés. Tout décaissement est imputé au compartiment temporel actif à la date de ce décaissement.

Par dérogation au premier alinéa, si le montant des recettes des instruments de financement à long terme affectés au compartiment temporel précédent dépasse le montant des décaissements affectés à ce compartiment conformément au premier alinéa, les décaissements sont affectés à ce compartiment temporel précédent jusqu’à ce que le montant total des décaissements de ce compartiment temporel atteigne le montant des recettes de l’instrument de financement à long terme qui lui est affecté.

3.   Les instruments de financement à long terme autres que ceux visés au paragraphe 4 sont affectés au compartiment temporel actif au moment de la conclusion de l’opération d’emprunt au titre de NextGenerationEU qui en est à l’origine.

Par dérogation au premier alinéa:

(a)

les instruments de financement levés en vue de financer un décaissement dans le compartiment temporel suivant peuvent être affectés à ce compartiment;

(b)

si le montant des décaissements à la fin du compartiment temporel actif dépasse le montant des recettes des instruments de financement à long terme, les instruments de financement à long terme générés par les opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU conclues après la fin de la période active du compartiment temporel sont affectés à ce compartiment jusqu’à ce que le montant des recettes des instruments de financement à long terme atteigne le montant des décaissements de ce compartiment.

4.   Les instruments de financement à long terme remplaçant les instruments de financement à long terme arrivant à échéance sont affectés au même compartiment temporel.

Article 4

Compartiment de gestion des liquidités

1.   Le compartiment de gestion des liquidités est actif jusqu’au remboursement intégral des fonds visés à l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

2.   Le compartiment de gestion des liquidités est composé d’instruments de financement à court terme.

Article 5

Calcul des coûts

Les coûts de financement, les coûts de gestion des liquidités et les coûts du service pour les frais généraux administratifs sont calculés conformément à l’annexe de la présente décision.

SECTION 3

FACTURATION

Article 6

Avis de confirmation

1.   Pour chaque décaissement, la Commission publie un avis de confirmation précisant les modalités d’établissement de la créance.

2.   L’avis de confirmation détermine les modalités de paiement des coûts de financement et de remboursement du principal pour chaque décaissement.

3.   L’avis de confirmation visé au paragraphe 1 contient notamment les éléments suivants:

(a)

le montant du décaissement;

(b)

l’échéance;

(c)

le calendrier de remboursement;

(d)

l’affectation du décaissement à un compartiment temporel;

(e)

la période d’intérêt et la date de paiement du coût de financement indiquée.

4.   L’avis de confirmation des prêts contient également des éléments supplémentaires indiqués dans les accords de prêt FRR.

Article 7

Facturation des coûts de financement

La Commission facture les coûts du financement à la fin de la période d’intérêt visée à l’article 2, paragraphe 4. En ce qui concerne les décaissements en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les factures peuvent être regroupées par trimestre de l’année civile.

Article 8

Facturation des coûts de gestion des liquidités

Les coûts de gestion des liquidités sont facturés par la Commission au début de chaque année civile pour les coûts supportés au cours de l’année civile précédente.

Article 9

Facturation des coûts du service pour les frais généraux administratifs

La Commission facture aux États membres qui bénéficient des prêts FRR le coût du service pour les frais généraux administratifs supportés au cours de l’année civile précédente.

SECTION 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

(2)  JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 23).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

1.   Calcul du coût de financement

Le coût de financement (CoF) est calculé selon les étapes suivantes:

 

Étape 1: calcul des coûts totaux journaliers d’un instrument de financement individuel dans un compartiment temporel ou dans le compartiment de gestion des liquidités

Les charges journalières (ACC) sont calculées comme suit:

 

Image 1

Pour chaque instrument de financement, l’agio/le disagio est réparti de manière linéaire sur la durée de vie de l’instrument:

 

Image 2

où prix d’émission = prix global (y compris les frais bancaires)

Pour chaque instrument de financement, les coûts totaux journaliers sont calculés comme suit:

 

Image 3

 

Étape 2: calcul des coûts totaux journaliers cumulés du financement

Pour chaque compartiment temporel (TC1-TC11), les coûts totaux journaliers du compartiment avant le nivellement des soldes de liquidité sont la somme de tous les coûts totaux journaliers de chaque instrument de financement affecté au compartiment temporel:

 

Image 4

Pour le compartiment de gestion des liquidités (LMC), le coût de financement journalier est calculé comme suit:

Image 5

 

Étape 3: calcul du solde journalier des liquidités dans les compartiments temporels (TC)

Le niveau du solde journalier des liquidités dans un compartiment temporel est calculé sur une base quotidienne comme suit:

 

Image 6

 

Étape 4: Calcul du coût journalier de la part des instruments de financement comme excédent de liquidité d’un compartiment temporel

Le coût journalier du financement lié à la part des instruments de financement d’un résultat positif de l’étape 3 («excédent de liquidité») est calculé comme suit:

 

Image 7

 

Étape 5: calcul du coût de financement d’un compartiment temporel et du coût du compartiment de gestion des liquidités lorsqu’un compartiment temporel présente un excédent de liquidité.

L’excédent de liquidité est transféré du compartiment temporel concerné au compartiment de gestion des liquidités.

Le coût de financement du compartiment temporel à partir duquel l’excédent de liquidité est transféré est calculé comme suit:

 

Image 8

Le coût du compartiment de gestion des liquidités recevant l’excédent de liquidité est calculé comme suit:

Image 9

 

Étape 6: calcul du coût de financement du compartiment temporel avec déficit de liquidité

Le résultat négatif de l’étape 3 («déficit de liquidité») dans un compartiment temporel est nivelé par un transfert de liquidité du compartiment de gestion des liquidités à son coût de financement journalier (étape 5).

Image 10

 

Étape 7: calcul du coût journalier du financement d’un décaissement

Le coût journalier de financement du décaissement est le coût journalier de financement du compartiment temporel après nivellement multiplié par la part relative du décaissement par rapport au compartiment temporel auquel il est affecté.

Image 11

2.   Calcul du coût de gestion des liquidités

Les coûts de gestion des liquidités (LIQM) sont calculés par trimestre de l’année civile comme suit:

Image 12

Par dérogation au premier alinéa, les coûts de gestion des liquidités sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 sont calculés pour l’ensemble de cette période comme suit:

Image 13

La LIQM trimestrielle est affectée à chaque décaissement comme suit:

 

Image 14

3   Calcul du coût du service pour les frais généraux administratifs

Les coûts du service pour les frais généraux administratifs comprennent les coûts administratifs récurrents et les coûts de mise en place des prêts FRR.

3.1.   Calcul des coûts administratifs récurrents

Les coûts administratifs récurrents comprennent tous les coûts suivants supportés par la Commission pour l’exécution des opérations d’emprunt et de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU:

(a)

les frais juridiques, y compris les frais exposés pour les avis juridiques;

(b)

les frais récurrents de gestion des comptes;

(c)

les frais d’audit externe;

(d)

les frais de maintenance de la plateforme d’adjudication;

(e)

les frais des agences de notation;

(f)

les frais de cotation, de taxes, d’enregistrement, de publication et de règlement;

(g)

les frais liés aux technologies de l’information;

(h)

les dépenses liées aux études de marché.

Dans la mesure où ces coûts sont communs aux opérations d’emprunt au titre de NextGenerationEU mises en œuvre pour d’autres programmes d’assistance financière, les coûts inclus dans le calcul sont calculés au prorata de la part affectée aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU au cours de l’année civile concernée. Ces coûts ne sont pas exigibles au titre des prêts FRR pour l’année 2021.

Les coûts administratifs récurrents sont calculés comme suit:

 

Image 15

Les coûts administratifs récurrents sont répartis comme suit:

Image 16

3.2.   Calcul et affectation des coûts de mise en place

Les coûts de mise en place comprennent tous les coûts supportés par la Commission pour mener les opérations d’emprunt et de gestion de la dette au titre de NextGenerationEU ou comme assistance technique en relation avec ces opérations, y compris les coûts liés à:

(a)

l’établissement de comptes NextGenerationEU;

(b)

la mise en place d’une plateforme d’adjudication;

(c)

la mise en place d’un outil de gestion des investisseurs;

(d)

d’autres coûts liés aux technologies de l’information;

(e)

les études de marché;

(f)

les frais de conseil.

Les coûts de mise en place par bénéficiaire des prêts FRR sont calculés selon les étapes suivantes:

i.

Les coûts de mise en place des prêts FRR sont calculés comme suit:

 

Image 17

ii.

Les coûts de mise en place des prêts FRR sont affectés comme suit pour les années 2021, 2022 et 2023 à chaque État membre ayant signé un accord de prêt FRR, l’année de sa signature:

 

Image 18

iii.

À compter du 1er janvier 2024, les coûts de mise en place non affectés sont calculés comme suit:

 

Image 19

Ils sont affectés comme coûts de mise en place supplémentaires pour les décaissements en faveur des États membres au titre de l’accord de prêt FRR:

Image 20

3.3.   Calcul du coût du service par bénéficiaire

Image 21

4.   Glossaire des acronymes

ACCdaily

Coûts des intérêts courus pour chaque instrument de financement, ventilés par jour

ADMIN CoSAnnual

Somme des coûts administratifs pendant l’année civile

agio/disagiodaily

Agio ou disagio sur la base du prix d’émission global ventilé par jour

Bénéficiaire

État membre recevant des décaissements au titre de prêts FRR et budget de l’Union bénéficiant d’un décaissement en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094

CoF d’une créance donnée dans TC(x)

Coût de financement d’une créance dans le compartiment temporel X

CoFdaily per instrument

Coût de financement journalier par instrument de financement

CoFdailyLMCpost-levelling

Coût de financement journalier pour le LMC après le nivellement

CoFdailyLMCpre-levelling

Coût de financement journalier pour le LMC avant le nivellement

CoFdailyTC(deficit)post-levelling

Coût de financement journalier après le nivellement pour les compartiments avec un déficit de liquidité initial

CoFdailyTC(surplus)post-levelling

Coût de financement journalier après le nivellement pour les compartiments avec un excédent de liquidité initial

CoFdailyTC(x)pre-levelling

Coût de financement journalier avant le nivellement du compartiment X

CoFdailyLiquidity surplusTC(surplus)

Coût de financement journalier lié à l’excédent de liquidité dans le compartiment temporel

CoFdailyLiquidity transfer from LMC

Coût de financement journalier lié aux liquidités transférées vers le LMC

Coupon

Intérêts payés par l’émetteur sur l’obligation

LiquidityTC(x)

Montant des liquidités dans le compartiment temporel X

LMC

Compartiment de gestion des liquidités

LIQMquarter

Coûts de la gestion des liquidités sur un trimestre

notional

Valeur nominale

RoI of liquidity holdingsquarter

Retour sur investissement des détentions de liquidité sur un trimestre

TC(x)

Somme totale des créances et des liquidités du compartiment temporel X