ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 222

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
22 juin 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1005 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1006 de la Commission du 12 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat attestant le respect des règles relatives à la production biologique ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 de la Commission du 18 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne la banque analytique de données isotopiques et les contrôles dans le secteur vitivinicole

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1008 de la Commission du 21 juin 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne le statut indemne de maladie de la Croatie et d’une région du Portugal au regard de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine, modifiant l’annexe VIII dudit règlement en ce qui concerne le statut indemne de maladie de la Lituanie et de certaines régions d’Allemagne, d’Italie et du Portugal au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) et modifiant l’annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne le statut indemne de maladie du Danemark et de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse ( 1 )

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/1009 du Conseil du 18 juin 2021 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

18

 

*

Décision (PESC) 2021/1010 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

20

 

*

Décision (PESC) 2021/1011 du Conseil du 21 juin 2021 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel

21

 

*

Décision (PESC) 2021/1012 du Conseil du 21 juin 2021 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

27

 

*

Décision (PESC) 2021/1013 du Conseil du 21 juin 2021 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

33

 

*

Décision (PESC) 2021/1014 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

38

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1015 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées applicables aux appareils de réfrigération, sorbetières et fabriques de glace, aux appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières, aux appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à l’analyse et autres usages, aux matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l’alimentation électrique, aux appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges, aux appareils de chauffage des locaux, aux fers à repasser électriques, aux cuisinières, tables de cuisson, fours et appareils fixes analogues, aux appareils à vapeur pour tissus, aux appareils électromécaniques pour circuits de commande, aux couvertures, coussins, vêtements et appareils chauffants souples analogues et à certains autres matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension

40

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1005 DU CONSEIL

du 21 juin 2021

modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues par la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

Le 16 avril 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2571 (2021). Le Conseil de sécurité des Nations unies y a rappelé la résolution 2174 (2014) dans laquelle il a décidé que les mesures énoncées dans la résolution 1970 (2011) s’appliquent également aux personnes et entités se livrant ou apportant un appui à d’autres actes que ceux énoncés dans la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique. Il a également souligné que ces actes peuvent comprendre le fait d’entraver ou de compromettre la tenue des élections prévues dans la feuille de route établie dans le cadre du Forum de dialogue politique libyen.

(3)

Le 21 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1014 (3) modifiant la décision (PESC) 2015/1333 afin de préciser que les critères d’imposition de mesures restrictives englobaient aussi les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui entravent ou compromettent les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen.

(4)

Certaines de ces mesures entrant dans le champ d’application du traité, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin de garantir leur application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:

i)

en préparant, en donnant l’ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme en Libye;

ii)

en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

en violant ou en aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la RCSNU 1970 (2011) à l’égard de la Libye et par l’article 1er du présent règlement;

vi)

en entravant ou en compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;

vii)

en étant des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de toutes personnes, entités ou organismes visés ci-dessus, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe II ou à III; ou».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO L 12 du 19.1.2016, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2021/1014 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 38 du présent Journal officiel).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1006 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2021

modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat attestant le respect des règles relatives à la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 35, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI du règlement (UE) 2018/848 établit le modèle de certificat à délivrer à tout opérateur ou groupe d’opérateurs qui a notifié son activité aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce son activité et se conforme audit règlement. Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée, le modèle de certificat contient des éléments communs, qui sont obligatoires dans tous les États membres, tels que le nom et l’adresse, les activités des opérateurs et les catégories de produits. Toutefois, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle qui délivrent le certificat peuvent décider d’exiger des informations supplémentaires spécifiques, telles qu’une liste détaillée des produits, des informations sur les terres et les locaux, une liste des sous-traitants et des informations sur l’accréditation de l’organisme de contrôle. Il y a donc lieu d’ajouter une partie spécifique au certificat.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(3)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (UE) 2018/848 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VI

MODÈLE DE CERTIFICAT

CERTIFICAT EN VERTU DE L’ARTICLE 35, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2018/848 RELATIF À LA PRODUCTION BIOLOGIQUE ET À L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES

Partie I: Éléments obligatoires

1.

Numéro du document

2.

(cocher la case appropriée)

Opérateur

Groupe d’opérateurs — point 9

3.

Nom et adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs:

4.

Nom et adresse de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs et numéro de code s’il s’agit d’une autorité de contrôle ou d’un organisme de contrôle

5.

Activité ou activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs (cocher la/les cases appropriées)

Production

Préparation

Distribution/Mise sur le marché

Stockage

Importation

Exportation

6.

Catégorie ou catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1) et méthodes de production (cocher la ou les cases appropriées)

a)

Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des végétaux

Méthode de production:

production biologique, sauf durant la période de conversion

production durant la période de conversion

production biologique avec une production non biologique

b)

Animaux et produits animaux non transformés

Méthode de production:

production biologique, sauf durant la période de conversion

production durant la période de conversion

production biologique avec une production non biologique

c)

Algues et produits de l’aquaculture non transformés

Méthode de production:

production biologique, sauf durant la période de conversion

production durant la période de conversion

production biologique avec une production non biologique

d)

Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine

Méthode de production:

production de produits biologiques

production de produits en conversion

production biologique avec une production non biologique

e)

Aliments pour animaux

Méthode de production:

production de produits biologiques

production de produits en conversion

production biologique avec une production non biologique

f)

Vin

Méthode de production:

production de produits biologiques

production de produits en conversion

production biologique avec une production non biologique

g)

Autres produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/848 ou produits non couverts par les catégories précitées

Méthode de production:

production de produits biologiques

production de produits en conversion

production biologique avec une production non biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs (choisir ce qui convient) satisfait aux exigences dudit règlement.

7.

Date, lieu

Nom et signature au nom de l’autorité compétente de délivrance ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle:

8.

Certificat valable du……….[insérer la date] au……….[insérer la date]

9.

Liste des membres du groupe d’opérateurs au sens de l’article 36 du règlement (UE) 2018/848

Nom du membre

Adresse ou autre forme d’identification du membre

 

 

 

 

 

 

Partie II: Éléments facultatifs spécifiques

Un ou plusieurs éléments à compléter si l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle qui délivre le certificat à l’opérateur ou au groupe d’opérateurs le décide conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848.

1.

Répertoire des produits

Nom du produit et/ou code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) pour les produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/848

biologique

en conversion

 

 

 

 

 

 

2.

Quantité de produits

Nom du produit et/ou code NC visé au règlement (CEE) no 2658/87 pour les produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/848

biologique

en conversion

Quantité estimée en kilogrammes, en litres ou, le cas échéant, en nombre d’unités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Informations sur les terres

Nom du produit

biologique

en conversion

non biologique

Superficie en hectares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Liste des locaux ou des unités où l’activité est exercée par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs

Adresse ou géolocalisation

Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5

 

 

 

 

 

 

5.

Informations sur l’activité ou les activités réalisées par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs et indiquant si l’activité ou les activités sont effectuées pour leur propre compte ou en tant que sous-traitant réalisant l’activité ou les activités pour le compte d’un autre opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité ou des activités effectuées

Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5

Réalisation d’une activité ou d’activités pour son compte propre

Réalisation d’une activité ou d’activités en tant que sous-traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité ou des activités effectuées

 

 

 

 

 

 

6.

Informations sur l’activité ou les activités réalisées par le tiers sous-traitant conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5

L’opérateur ou le groupe d’opérateurs reste responsable

Le tiers sous-traitant est responsable

 

 

 

 

 

 

7.

Liste des sous-traitants réalisant une ou des activités pour l’opérateur ou le groupe d’opérateurs conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, dont l’opérateur ou le groupe d’opérateurs reste responsable en ce qui concerne la production biologique et pour lesquelles il n’a pas transféré cette responsabilité au sous-traitant

Nom et adresse

Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5

 

 

 

 

 

 

8.

Informations sur l’accréditation de l’organisme de contrôle conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

a)

nom de l’organisme d’accréditation;

b)

hyperlien vers le certificat d’accréditation.

9.

Autres informations

 

»

(1)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1007 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne la banque analytique de données isotopiques et les contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 89, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur vitivinicole de l’Union est extrêmement vulnérable à la fraude, étant donné que la majeure partie de la production de l’Union repose sur les systèmes de certification de la qualité, à savoir l’appellation d’origine protégée (AOP) et l’indication géographique protégée (IGP), qui accordent une reconnaissance aux produits de qualité et aident les producteurs à mieux commercialiser leurs produits. Les principales violations présumées concernent l’usurpation de l’origine, notamment la commercialisation et l’étiquetage délibérés et illicites d’un vin de moins bonne qualité comme s’il s’agissait d’un vin bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, ou la dilution illégale du vin ou encore l’adjonction illicite de sucre dans le vin. L’incidence économique des activités frauduleuses dans le secteur vitivinicole de l’Union est estimée à 1,3 milliard d’euros par an, soit 3,3 % des ventes du secteur vitivinicole de l’Union. Outre l’incidence économique directe évidente de tels cas de fraude sur le secteur vitivinicole, le risque d’atteinte à la réputation de ce secteur serait potentiellement encore plus élevé dans le cas où un incident frauduleux majeur provoquerait une perte de confiance des consommateurs et des restrictions des échanges, nuisant ainsi aux intérêts généraux du secteur vitivinicole de l’Union.

(2)

Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer et de renforcer la lutte contre la fraude dans le secteur vitivinicole de l’Union, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (2) et la coordination des responsabilités y afférentes dans les États membres et avec le centre européen de référence pour le contrôle dans le secteur vitivinicole («ERC-CWS»). Cela contribue à la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (3), mise en place par la Commission. Cela contribue en particulier à l’une de ses priorités, à savoir lutter contre la fraude alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, qui invite spécifiquement la Commission à intensifier sa lutte contre la fraude alimentaire afin de créer des conditions de concurrence égales pour les opérateurs et de renforcer les pouvoirs des autorités de contrôle et de répression.

(3)

Les règles relatives à la banque analytique de données isotopiques et les dispositions spécifiques sur les contrôles sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (4). Il est nécessaire d’adapter le contenu de la banque analytique de données isotopiques afin de mieux refléter la réalité du secteur vitivinicole de l’Union. Si l’on retient la moyenne des cinq dernières années de production vinicole de l’Union, la part des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP suit une tendance à la hausse constante, atteignant plus de 60 % de la production totale. Au cours de la campagne de commercialisation 2019/2020, la part était proche de 70 %. Par conséquent, étant donné que, pour les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, il existe un risque de fraude accru, il est nécessaire de prévoir une part plus importante de ces vins dans la banque de données (actuellement, seuls 40 % de l’ensemble des vins de l’Union bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP sont enregistrés dans la banque de données).

(4)

Le prélèvement des raisins ainsi que les opérations et analyses nécessaires à la production de données pour la banque analytique de données isotopiques nécessitent un niveau élevé de ressources susceptible d’entraîner des retards dans la fourniture de ces données. Afin de surmonter les difficultés pour fournir en temps utile des informations complètes, les États membres devraient être autorisés à décider que les échantillons des raisins cultivés pour la production de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP peuvent être prélevés par l’entité gestionnaire de l’AOP ou de l’IGP, en coordination avec les laboratoires désignés, lorsque les laboratoires désignés ne disposent pas des ressources suffisantes pour procéder eux-mêmes à l’échantillonnage. La coopération entre ces organismes, le ERC-CWS et les laboratoires désignés des États membres sera essentielle dans la lutte contre les pratiques frauduleuses ayant une incidence sur les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP qui constituent la majeure partie de la production de vin de l’Union.

(5)

Les données isotopiques manquantes et les ensembles de données incomplets peuvent occasionner des retards dans les enquêtes sur des cas présumés de fraude dans le secteur vitivinicole voire contrecarrer l’issue de ces enquêtes, ce qui pourrait entraîner la mise sur le marché de vins de contrefaçon. Cette absence de données menace non seulement la réputation des vins de l’Union, mais peut également avoir une incidence sur le montant des droits d’accises appliqués. Cela crée un risque que des taxes soient appliquées à des catégories de vins mal étiquetées. Il est donc nécessaire d’améliorer le cadre juridique actuel pour la banque analytique de données isotopiques afin de veiller à ce qu’elle soit mise à jour dans un délai donné et d’assurer ainsi une meilleure protection contre la fraude dans le secteur vitivinicole de l’Union. Compte tenu de certains problèmes d’attribution dans certains États membres, il est également nécessaire de préciser quelles parties concernées ont le droit d’accéder aux échantillons et aux dossiers.

(6)

Afin d’améliorer les procédures régissant les enquêtes sur les soupçons de fraude concernant un lot de vin, il convient de renforcer les règles en vigueur. Il convient de fixer des délais à l’expiration desquels toutes les données pertinentes disponibles nécessaires pour vérifier si le vin suspect est conforme à la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole devraient avoir été fournies à l’autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement. Il convient de clarifier davantage le rôle des entités chargées des différentes étapes de la procédure d’enquête.

(7)

Les ensembles de données de mesures isotopiques et les résultats connexes de la banque analytique de données isotopiques ne sont pas divulgués au public. Cela se justifie par la crainte que le fait de rendre publiques ces informations fournirait des renseignements aux fraudeurs qui pourraient les exploiter à leur avantage. En outre, l’utilisation abusive de ces informations ternirait la réputation de certains vins. Toutefois, il devrait être possible de rendre publiques certaines données anonymisées sur des cas de fraude en publiant un rapport annuel contenant les principaux résultats des contrôles dans le secteur vitivinicole, sur la base de l’utilisation de la banque de données. Il convient donc de préciser davantage les règles relatives à l’élaboration du rapport annuel.

(8)

Des difficultés ont été rencontrées lors des vérifications et des contrôles des produits vitivinicoles transportés en vrac, car ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que les produits déjà mis en bouteilles, munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d’étiquettes. Par conséquent, dans les cas où l’autorité compétente n’est pas informée en temps utile, au moyen d’un système informatisé ou d’un système d’information, de l’arrivée d’un lot de produits vitivinicoles transportés en vrac, il convient de prendre des mesures pour que l’autorité compétente du lieu de déchargement soit en mesure d’effectuer les contrôles nécessaires avant que le produit ne quitte les locaux du destinataire. Lorsque l’autorité compétente décide de ne pas effectuer ces contrôles, le destinataire devrait être autorisé à expédier immédiatement le produit de ses locaux.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 est modifié comme suit:

1)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres veillent à ce que des échantillons de raisins frais à analyser par les laboratoires désignés des États membres soient prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l’annexe III, partie I, du présent règlement.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le nombre d’échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l’annexe III, partie II. La sélection des échantillons tient compte à la fois de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l’annexe III, partie II, et de la proportion de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP par État membre ou région. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l’année précédente.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3   bis. Les États membres peuvent décider, le cas échéant, que les échantillons de raisins cultivés pour la production de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP peuvent être prélevés par l’entité gestionnaire de l’AOP ou de l’IGP. Dans ce cas, l’échantillonnage est coordonné par les laboratoires désignés des États membres conformément aux instructions énoncées à l’annexe III, partie I, section A.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les laboratoires transmettent au ERC-CWS par voie électronique les données recueillies, accompagnées d’une copie du rapport d’analyse, des résultats et de l’interprétation des analyses, ainsi qu’une copie de la fiche signalétique, au plus tard le [31 octobre] de l’année qui suit celle de la récolte des raisins.»

e)

au paragraphe 7, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«mettent les dossiers, sans délais ou frais excessifs, à la disposition de ceux qui ont généré les informations contenues dans les dossiers, en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les inexactitudes.»

2)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Communication des informations contenues dans la banque analytique de données en cas de soupçon de non-respect de la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Quand cela est nécessaire à des fins scientifiques, statistiques, de contrôle ou judiciaires dans des cas dûment justifiés et sur demande, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes désignées par les États membres pour assurer le respect de la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole ainsi que des juridictions nationales. Ces informations ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont demandées et sont considérées comme confidentielles.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas d’un contrôle effectué dans un État membre, pour lequel des données de référence provenant de la banque analytique de données isotopiques relatives au vin produit dans un autre État membre sont nécessaires, l’autorité compétente de l’État membre demande au ERC-CWS de contacter le laboratoire désigné de l’État membre dans lequel le vin faisant l’objet de l’enquête est produit, afin de vérifier les soupçons à l’aide de toutes les données pertinentes disponibles. Ce laboratoire désigné vérifie, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, si le vin en question est conforme à la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole. Si ce délai ne peut pas être respecté pour des raisons dûment justifiées, le laboratoire désigné en informe le ERC-CWS en conséquence et le ERC-CWS:

i)

extrait les données de mesures isotopiques de référence pertinentes relatives au vin en question de la banque analytique de données isotopiques et les communique à l’instance requérante; ou

ii)

si les données de mesures isotopiques de référence pertinentes ne peuvent pas être extraites de la banque analytique de données isotopiques, mais les échantillons requis sont mis à la disposition du ERC-CWS à sa demande, fournit à l’instance requérante une assistance analytique, y compris les résultats des données de mesures isotopiques pertinentes relatives au vin en question,

dans un délai d’un mois à compter du moment où il apparaît clairement que le délai initial ne peut pas être respecté. Dans les deux cas, les données de mesures isotopiques pertinentes sont interprétées et fournies au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de l’État membre où le vin suspect a été produit.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le ERC-CWS publie un rapport annuel, de manière anonyme, sur les principaux résultats des demandes reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 et sur les principales conclusions des contrôles effectués par les États membres sur leur territoire en utilisant la banque analytique de données isotopiques. Le ERC-CWS veille à ce que ce rapport ne contienne aucune information sensible d’un point de vue commercial. Ces conclusions sont communiquées au ERC-CWS avant la fin du mois de mars de l’année qui suit la période couverte par le rapport, et le ERC-CWS publie le rapport dans un délai de deux mois.»

e)

l’article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Contrôles des produits vitivinicoles non conditionnés

Dans le cas des importations de produits vitivinicoles non conditionnés qui ne sont pas couverts par un système informatisé ou un système d’information visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, afin de permettre des contrôles, l’autorité compétente de l’État membre où se situe le lieu de déchargement peut demander aux destinataires des lots de produits vitivinicoles non conditionnés de conserver ces lots sur le lieu de déchargement dans leurs locaux pendant une période maximale de dix jours ouvrables. Les destinataires n’expédient, ne transfèrent et ne manipulent pas un lot qui a fait l’objet d’un échantillonnage par l’autorité compétente au cours de cette période jusqu’à ce qu’ils soient informés du résultat des contrôles.

À la demande des destinataires, l’autorité compétente, lorsqu’elle décide de ne pas effectuer de contrôles du lot en question, autorise l’expédition du lot avant la fin de la période visée au premier alinéa.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

(3)  COM(2020) 381 final.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1008 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2021

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Croatie et d’une région du Portugal au regard de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine, modifiant l’annexe VIII dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Lituanie et de certaines régions d’Allemagne, d’Italie et du Portugal au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) et modifiant l’annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» du Danemark et de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées telles qu’elles figurent à son article 5, paragraphe 1, (ci-après les «maladies répertoriées»), et son article 9 précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Son article 36 prévoit également l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones d’États membres au regard d’une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.

(2)

En outre, l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la conservation du statut «indemne de maladie» existant dans les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées, qui a été approuvé par la Commission au titre, entre autres, de la directive 64/432/CEE du Conseil (2). De plus, l’article 84 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3) complète les règles établies à cet égard dans le règlement (UE) 2016/429 en fixant des dispositions transitoires applicables à certains statuts «indemne de maladie» existants. En particulier, cet article dispose que les États membres ou les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application dudit règlement délégué sont réputés avoir un statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» approuvé en ce qui concerne les populations d’animaux de l’espèce bovine, lorsque le statut «indemne de brucellose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE.

(3)

La décision 2003/467/CE (4) de la Commission a été adoptée en application de la directive 64/432/CEE et énumérait, entre autres, les États membres et régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (5) a abrogé et remplacé la décision 2003/467/CE. Ce règlement d’exécution prévoit, entre autres, que les États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1, dudit règlement. La Croatie a été inscrite en tant qu’État membre ayant le statut «indemne de brucellose» en ce qui concerne les troupeaux bovins sur la liste figurant dans la décision 2003/467/CE. Par conséquent, la Croatie devrait désormais figurer à l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant qu’État membre indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux de l’espèce bovine. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(4)

En outre, le Portugal a présenté à la Commission des informations démontrant que certaines zones de cet État membre étaient conformes aux exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2020/689 pour que ces zones soient reconnues comme ayant un statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’y inclure ces zones du Portugal.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 prévoit également que les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24)» (ci-après «infection par le virus de la FCO») figurent à l’annexe VIII, partie I, dudit règlement.

(6)

La Lituanie, pour l’ensemble de son territoire, ainsi que l’Allemagne, l’Italie et le Portugal, pour plusieurs zones de ces États membres, ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» fixées par le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies. Il convient dès lors de modifier l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de façon à y inclure l’ensemble du territoire de la Lituanie ainsi que les zones concernées d’Allemagne, d’Italie et du Portugal.

(7)

De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/620 prévoit que les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)» figurent à l’annexe XIII, partie I, dudit règlement. Actuellement, l’ensemble des territoires du Danemark et de la Finlande sont inscrits comme ayant le statut «indemne de NHI» dans la partie I de ladite annexe. Toutefois, ces États membres ont récemment notifié à la Commission des foyers de NHI. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, VIII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(4)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78).


ANNEXE

Les annexes I, VIII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, partie I, le chapitre 1 est modifié comme suit:

a)

l’entrée suivante concernant la Croatie est insérée après l’entrée concernant la France et avant l’entrée concernant l’Italie:

«Croatie

Ensemble du territoire»

b)

l’entrée concernant le Portugal est remplacée par le texte suivant:

«Portugal

Região Algarve: tous les distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco»

2)

à l’annexe VIII, la partie I est modifiée comme suit:

a)

l’entrée concernant l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne

Bundesland Baden-Württemberg:

Landkreis Lörrach,

Landkreis Waldshut,

Landkreis Konstanz,

Landkreis Tuttlingen,

Landkreis Sigmaringen,

Bodenseekreis,

Landkreis Ravensburg,

Landkreis Biberach,

Alb-Donau-Kreis,

Stadtkreis Ulm,

Landkreis Göppingen,

Landkreis Heidenheim,

Ostalbkreis,

Landkreis Schwäbisch Hall,

Main-Tauber-Kreis,

Les villes et communes suivantes du Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen,

Les villes et communes suivantes du Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, Berglen, Remshalden,

Les villes et communes suivantes du Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach,

Les villes et communes suivantes du Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, Rosenberg, Ravenstein,

Les villes et communes suivantes du Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, Sulzburg,

Les villes et communes suivantes du Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal,

Les villes et communes suivantes du Landkreis Reutligen: Dettingen a.d. Erms, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, Zwiefalten, Gutsbez. Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, Lichtenstein, Sankt Johann,

Les villes et communes suivantes du Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, Albstadt.

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Les villes et communes suivantes du Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen, Lahnau,

Les communes suivantes du Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg,

Les communes suivantes du Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach,

Les communes suivantes du Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Landkreis Kassel,

Landkreis Fulda,

Landkreis Waldeck-Frankenberg,

Schwalm-Eder-Kreis,

Stadt Kassel,

Vogelsbergkreis,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Marburg Biedenkopf.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Ennepe-Ruhr-Kreis,

Landkreis Gütersloh,

Stadt Hagen,

Landkreis Herford,

Hochsauerlandkreis,

Landkreis Höxter,

Les villes et communes suivantes du Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Märkischer Kreis,

Les communes suivantes du Landkreis Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Les communes suivantes de l’Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald,

Landkreis Olpe,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Les communes suivantes du Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen.

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen»

b)

l’entrée concernant l’Italie est remplacée par le texte suivant:

«Italie

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia»

c)

l’entrée suivante concernant la Lituanie est insérée après l’entrée concernant la Lettonie et avant l’entrée concernant la Hongrie:

«Lituanie

Ensemble du territoire»;

d)

l’entrée suivante concernant le Portugal est insérée après l’entrée concernant la Pologne et avant l’entrée concernant la Slovénie:

«Portugal

Ensemble du territoire à l’exception de la Região Algarve»

3)

à l’annexe XIII, la partie I est modifiée comme suit:

a)

l’entrée concernant le Danemark est remplacée par le texte suivant:

«Danemark

Ensemble du territoire, à l’exception des bassins versants de Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å et Århus Å»

b)

l’entrée concernant la Finlande est remplacée par le texte suivant:

«Finlande

Ensemble du territoire, à l’exception:

du compartiment côtier de Ii, Kuivaniemi,

du compartiment côtier constitué par les parties des communes de Föglö, Lumparland, Lemland et Vårdö situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 11,466 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées WGS84 suivantes: latitude 60,013565060° – longitude 20,317617393°, et

des bassins versants suivants: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zone de Saarijärvi et 4.41 zone de Pielinen»


DÉCISIONS

22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/18


DÉCISION (PESC) 2021/1009 DU CONSEIL

du 18 juin 2021

modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1), qui a créé la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

(2)

Le 19 janvier 2020, la conférence de Berlin sur la Libye a débouché sur l’adoption d’une liste de conclusions et d’un cadre pour leur mise en œuvre, le «processus de Berlin», visant à soutenir le plan en trois points présenté au Conseil de sécurité des Nations unies par le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Ghassan Salamé, avec pour seul objectif d’aider les Nations unies à fédérer la communauté internationale en faveur d’un règlement pacifique de la crise en Libye.

(3)

Le 12 février 2020, dans sa résolution 2510 (2020), le Conseil de sécurité des Nations unies s’est félicité de la tenue de la conférence de Berlin sur la Libye et a fait siennes les conclusions de cette conférence, notant que ces conclusions constituent un élément important dans la quête d’une solution globale à la situation en Libye.

(4)

Le 29 juin 2020, dans les circonstances découlant de la pandémie de COVID-19, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/903 (2), qui a prorogé le mandat de l’EUBAM Libya jusqu’au 30 juin 2021.

(5)

Le 2 mars 2021, dans le cadre du réexamen stratégique de l’EUBAM Libya, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu qu’il y avait lieu de proroger la mission de deux ans, jusqu’au 30 juin 2023. Le 30 mars 2021, le COPS est également convenu qu’un second objectif stratégique, consistant à soutenir les efforts déployés sous l’égide des Nations unies pour parvenir à la paix en Libye dans le cadre du processus de Berlin, soit ajouté au mandat de la mission, dans les limites de ses principaux domaines d’action (gestion des frontières, contrôle de l’application de la loi et justice pénale), et que tout éventuel soutien futur fourni par l’intermédiaire de la mission devrait être décidé à un stade ultérieur, sur la base d’une analyse stratégique spécifique présentée par le Service européen pour l’action extérieure, dans le cas où les Nations unies ou les autorités libyennes feraient une demande formelle en ce sens.

(6)

Le 16 avril 2021, dans sa résolution 2571 (2021), le Conseil de sécurité des Nations unies a demandé à toutes les parties d’appliquer intégralement l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et a instamment invité les États membres des Nations unies à respecter et à appuyer la pleine application de l’accord, notamment en retirant sans plus tarder toutes les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen. En outre, il a demandé au gouvernement libyen d’améliorer l’application de l’embargo sur les armes, y compris à tous les points d’entrée, dès qu’il en assure le contrôle, et demandé à tous les États membres des Nations unies de coopérer à cette entreprise.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence.

(8)

L’EUBAM Libya sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs

1.   L’EUBAM Libya prête assistance aux autorités libyennes dans le développement de structures de sécurité de l’État en Libye, en particulier dans les domaines de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la justice pénale, en vue de contribuer aux efforts visant à désorganiser les réseaux criminels organisés impliqués notamment dans le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme en Libye et dans la région de la Méditerranée centrale.

2.   L’EUBAM Libya soutient les efforts déployés sous l’égide des Nations unies pour parvenir à la paix en Libye, dans les domaines de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la justice pénale.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’EUBAM Libya:»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Dans le cas où les Nations unies ou les autorités libyennes présenteraient une demande formelle, le Conseil décide, sur la base d’une analyse stratégique spécifique présentée par le Service européen pour l’action extérieure, du soutien à fournir par l’EUBAM Libya pour atteindre l’objectif énoncé à l’article 2, paragraphe 2.»

3)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUBAM Libya pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 est de 84 850 000 EUR.»

4)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu’au 30 juin 2023.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. LEÃO


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2020/903 du Conseil du 29 juin 2020 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 207 du 30.6.2020, p. 32).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/20


DÉCISION (PESC) 2021/1010 DU CONSEIL

du 21 juin 2021

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Le Conseil ne reconnaît pas et continue de condamner l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie et reste déterminé à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance.

(3)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu’au 23 juin 2022.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision 2014/386/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 23 juin 2022.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).


22.6.2021   

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L 222/21


DÉCISION (PESC) 2021/1011 DU CONSEIL

du 21 juin 2021

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2274 (1) portant nomination de M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Sahel.

(2)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/906 (2) prorogeant le mandat de M. LOSADA FERNÁNDEZ en tant que RSUE pour le Sahel. Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision (PESC) 2021/283 du Conseil (3). Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2021.

(3)

Il convient de nommer un nouveau RSUE pour le Sahel pour une période de quatorze mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

1.   Mme Emanuela DEL RE est nommée en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Sahel du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Le Conseil peut décider que le mandat du RSUE doit être prorogé ou écourté, sur la base d’une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

2.   Aux fins du mandat du RSUE, le Sahel est défini comme couvrant la zone qui correspond au cadre géographique principal de la stratégie intégrée de l’Union européenne au Sahel (ci-après dénommée «stratégie»), adoptée par les conclusions du Conseil du 16 avril 2021, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le RSUE traite aussi avec les pays du bassin du lac Tchad et d’autres pays et avec des entités régionales ou internationales au-delà du Sahel, notamment du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest et du Golfe de Guinée, s’il y a lieu.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Fondé sur les objectifs généraux de la stratégie, le mandat du RSUE consiste à contribuer activement et en priorité aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer durablement paix, sécurité, stabilité et développement durable dans la région. Le RSUE s’attache en outre à améliorer la qualité, l’incidence et la visibilité de l’action pluridimensionnelle que mène l’Union au Sahel.

2.   Le RSUE contribue à élaborer et à mettre en œuvre de manière intégrée les efforts de l’Union dans la région, notamment sur les plans politique, de la sécurité et du développement, et à coordonner l’ensemble des instruments pertinents et des parties prenantes concernées dans le cadre des actions de l’Union. Le RSUE contribue à approfondir l’engagement et les efforts de coordination de l’Union avec les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux, notamment le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), l’Alliance Sahel et la coalition pour le Sahel, en tant que cadre pour l’engagement politique et stratégique avec le Sahel.

3.   L’action du RSUE est menée en étroite coopération et coordination avec le Service européen pour l’action extérieure, les délégations de l’Union, la Commission, les États membres et d’autres parties prenantes concernées. Une attention particulière est accordée au renforcement et à l’approfondissement du partenariat avec le G5 Sahel et à la contribution aux réflexions internationales sur un financement pérenne et prévisible en soutien de la Force conjointe du G5 Sahel.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs généraux de l’Union au Sahel, le mandat du RSUE consiste à:

a)

contribuer activement à la mise en œuvre de la stratégie et coordonner et poursuivre l’approche intégrée de l’Union à l’égard des crises dans les régions, en vue d’améliorer la cohérence et l’efficacité globales des activités de l’Union au Sahel;

b)

établir, notamment grâce à une navette diplomatique, des contacts avec toutes les parties prenantes concernées de la région, les gouvernements, les organisations régionales, en particulier le G5 Sahel et sa Force conjointe, les signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (ci-après dénommé «accord pour la paix au Mali»), les organisations internationales, la société civile et les diasporas, ainsi que tous les pays du Maghreb, du golfe de Guinée et du bassin du lac Tchad, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union au Sahel. Avec le G5 Sahel, il y a lieu de s’attacher, entre autres, à promouvoir le respect des droits de l’homme et les éléments non militaires de la force, tels que la composante «police»;

c)

représenter et promouvoir les intérêts et la visibilité de l’Union dans les enceintes régionales et internationales compétentes et en participant au comité de suivi de l’accord pour la paix au Mali et à d’autres processus nationaux pertinents pour la stabilité de la région;

d)

faciliter une action pleinement coordonnée et globale de l’Union dans la région en s’appuyant sur tous les instruments pertinents, y compris la facilité européenne pour la paix, la coopération au développement, les activités des États membres et le soutien qu’apporte l’Union à la gestion de la crise et à la prévention des conflits, par l’intermédiaire de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali), de la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger), et sur les efforts de stabilisation déployés au sein de la coalition Sahel, en particulier le P3S et l’Alliance Sahel ainsi que leurs secrétariats respectifs;

e)

entretenir une coopération étroite avec les Nations unies, en particulier avec le représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, le représentant spécial du secrétaire général et le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA); l’Union africaine, en particulier le haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel; le G5 Sahel, en particulier la présidence et le secrétariat exécutif du G5 Sahel; le haut représentant de la coalition pour le Sahel; la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; la Commission du bassin du lac Tchad; l’Autorité du Liptako-Gourma; et d’autres parties prenantes nationales, régionales et internationales de premier plan, y compris les autres envoyés spéciaux pour le Sahel, ainsi qu’avec les autorités compétentes, en particulier dans la région du Maghreb, de la Corne de l’Afrique, du golfe de Guinée et du Moyen-Orient;

f)

suivre attentivement et analyser l’impact des causes profondes de l’instabilité et des tendances à long terme dans la région, y compris le changement climatique, la perte de biodiversité, le pastoralisme, l’accès aux ressources naturelles, notamment la terre et l’eau, et en rendre compte, ainsi que promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et la coopération à cet égard, qui renforcent la stabilité, et soutenir les efforts visant à contenir l’expansion de l’instabilité, en accordant une attention particulière aux régions les plus vulnérables sur le plan de la sécurité, notamment les régions de Liptako-Gourma et du lac Tchad;

g)

suivre attentivement les autres dimensions régionale et transfrontière des défis à relever dans la région, parmi lesquels figurent les pandémies, le terrorisme, la radicalisation, la criminalité organisée, les cybermenaces, le trafic d’armes, la traite et le trafic des êtres humains, le trafic de drogues, l’insécurité maritime, les flux de réfugiés et de migrants et les flux financiers illicites correspondants;

h)

suivre attentivement les conséquences humanitaires, politiques, en termes de sécurité et de développement des flux de réfugiés et de migrants à grande échelle, y compris des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Engager, sur demande, un dialogue sur les migrations avec les parties prenantes compétentes et contribuer plus généralement à la politique de l’Union en matière de migration et de réfugiés pour ce qui concerne la région, conformément aux priorités politiques de l’Union, afin de continuer à promouvoir une coopération fructueuse dans le domaine de la migration en s’appuyant sur les partenariats constructifs établis ces dernières années;

i)

en étroite coopération avec le coordinateur de l’Union pour la lutte contre le terrorisme, contribuer à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, ainsi que des conclusions du Conseil concernant la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent et la lutte contre ces phénomènes. Maintenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec les pays de la région touchés par le terrorisme et la criminalité organisée internationale et faire en sorte que l’Union joue un rôle déterminant dans les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et la criminalité internationale ainsi que leurs causes profondes. Il s’agit notamment pour l’Union de s’employer à renforcer son soutien aux capacités régionales du secteur de la sécurité en régionalisant les missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et d’apporter un soutien actif au renforcement des capacités régionales, en particulier en ce qui concerne la Force conjointe du G5 Sahel, sa coordination avec les acteurs internationaux comme la MINUSMA, et ses relations avec la population locale, conformément aux résolutions 2359 (2017) et 2391 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies;

j)

suivre attentivement les conséquences, sur les plans politique, de la sécurité et du développement, des crises humanitaires dans la région;

k)

contribuer, en coopération avec le RSUE pour les droits de l’homme, à la mise en œuvre dans la région de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, conformément au plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, aux orientations de l’Union en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés, ainsi que sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union à l’égard des femmes, de la paix et de la sécurité, conformément au plan d’action de l’Union sur les femmes, la paix et la sécurité 2019-2024; promouvoir l’inclusion et l’égalité entre les sexes dans le cadre du processus de renforcement de l’État, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions ultérieures concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris la résolution 2242 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, et soutenir la mise en œuvre de la résolution 2250 (2015) sur la jeunesse, la paix et la sécurité;

l)

continuer à porter une attention particulière au secteur de la justice dans son ensemble et aux mécanismes de redevabilité permettant de lutter contre l’impunité et de rétablir la confiance de la population vis-à-vis de son système judiciaire. La contribution du RSUE comprend un suivi régulier des développements intervenus et des rapports sur ces développements ainsi que la formulation de recommandations à cet égard et le maintien de contacts réguliers avec les autorités concernées dans la région, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, et un dialogue avec les défenseurs des droits de l’homme et les observateurs dans la région;

m)

par des contacts fréquents dans la région, y compris avec les acteurs locaux, accroître les connaissances de l’Union sur les attentes locales et les contextes locaux. Sur la base d’une analyse approfondie et continue de la situation, faciliter la réflexion et contribuer à la réaction rapide et à la vision stratégique et à long terme de l’Union au Sahel;

n)

contrôler le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier les résolutions 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017) et 2374 (2017), 2359 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018), 2432 (2018), 2480 (2019), 2484 (2019), 2531 (2020), et 2541 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies, et en rendre compte.

2.   Aux fins de l’exécution de son mandat, le RSUE s’emploie notamment:

a)

à rendre des avis et présenter des rapports sur la formulation des positions de l’Union dans les enceintes régionales et internationales, selon le cas, afin d’encourager de manière proactive l’action fondée sur le partenariat et la redevabilité mutuelle et de renforcer l’approche intégrée de l’Union à l’égard du Sahel;

b)

à contribuer à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et à coopérer étroitement avec les délégations de l’Union concernées et les États membres concernés.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE coopère et travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services compétents.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 est de 1 588 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents pour qu’ils travaillent auprès du RSUE. La rémunération de ce personnel détaché est prise en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être détachés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché demeure sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE, et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services compétents du SEAE ou que les délégations de l’Union afin de garantir la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et du personnel du RSUE

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat du RSUE et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone géographique relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l’équipe du RSUE déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil, et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports de situation réguliers et du rapport final sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait régulièrement rapport, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Dans le cadre de la stratégie, le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que tous les instruments de l’Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec les délégations de l’Union et de la Commission, ainsi qu’avec les activités des autres RSUE actifs dans la région. Le RSUE informe régulièrement les délégations de l’Union et les missions des États membres dans la région.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres, les chefs des délégations de l’Union et les chefs des missions de la PSDC concernés. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE, en étroite coordination avec les délégations concernées de l’Union, formule à l’intention des chefs de mission de l’EUCAP Sahel Niger et de l’EUCAP Sahel Mali et du commandant de la mission EUTM Mali des orientations politiques locales. Le RSUE, le commandant de la mission EUTM Mali et le commandant d’opération civile se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le Sahel et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union en faveur de la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 31 mai 2022 au plus tard, un rapport complet sur l’exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44).

(2)  Décision (PESC) 2018/906 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (JO L 161 du 26.6.2018, p. 22).

(3)  Décision (PESC) 2021/283 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/906 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (JO L 62 du 23.2.2021, p. 47).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


22.6.2021   

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L 222/27


DÉCISION (PESC) 2021/1012 DU CONSEIL

du 21 juin 2021

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique.

(2)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/905 (2) prorogeant le mandat de M. RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l’Afrique. Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision (PESC) 2021/352 (3). Le mandat de M. RONDOS doit expirer le 30 juin 2021.

(3)

Il y a lieu de nommer un nouveau RSUE pour la Corne de l’Afrique pour une période de quatorze mois.

(4)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

1.   Mme Annette WEBER est nommée représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Le Conseil peut décider de proroger ou de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

2.   Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l’Afrique est définie comme comprenant l’objectif principal de la stratégie de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (ci-après dénommée «stratégie») adoptée par le Conseil dans ses conclusions du 10 mai 2021, à savoir Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda. Le RSUE entretient également des contacts avec les pays bordant la mer Rouge, les pays du bassin du Nil et d’autres pays, ainsi qu’avec les entités régionales ou internationales pertinentes dans la Corne de l’Afrique et au-delà, y compris la péninsule du Golfe et l’Afrique du Nord, selon le cas.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Sur la base des objectifs généraux de la stratégie, le mandat du RSUE consiste à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à établir une coexistence pacifique et à instaurer durablement la paix, la sécurité et le développement dans les pays de la région et entre eux. Le RSUE vise en outre à améliorer la qualité, l’intensité, l’incidence et la visibilité de l’action pluridimensionnelle que mène l’Union dans la Corne de l’Afrique.

2.   Le RSUE contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des efforts de l’Union dans la région dans le cadre d’une approche intégrée, y compris en matière politique et dans les domaines de la sécurité et du développement, en coordonnant tous les instruments et acteurs pertinents pour les actions de l’Union. Le RSUE mène son action en coopération et en coordination étroites avec les chefs de délégation de l’Union concernés, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission, les États membres et les autres parties prenantes et acteurs concernés de l’Union. Le RSUE renforce l’influence de l’Union dans la région et assure la cohérence de l’approche de l’Union au niveau régional.

3.   Le RSUE contribue à mettre en œuvre la volonté de l’Union d’approfondir ses relations et son partenariat stratégiques avec la région de la Corne de l’Afrique et les pays qui la composent, l’objectif étant de soutenir la paix et la sécurité, la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, l’égalité entre les hommes et les femmes, les principes humanitaires et le droit international humanitaire, le développement durable, la croissance économique, l’action pour le climat et la coopération régionale.

4.   Les objectifs généraux auxquels le RSUE contribue sont notamment les suivants:

a)

la stabilisation de la Corne de l’Afrique, une attention particulière étant portée à la dynamique régionale générale, y compris à l’échelon des pays, lorsque cela est important pour la stabilité de la région;

b)

les transitions politiques, par exemple en Éthiopie et au Soudan, les processus de consolidation de la paix et de l’État en Somalie et au Soudan du Sud ainsi que la prévention des conflits potentiels à l’intérieur des pays de la région ou entre eux et l’alerte précoce en la matière, y compris pour ce qui est différends transfrontaliers, et la contribution à la médiation et au règlement des conflits;

c)

la coopération politique, la coopération en matière de sécurité, la coopération économique durable sur le plan régional et l’action multilatérale conjointe, en particulier avec les Nations unies, l’Union africaine (UA) et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD);

d)

une solution négociée concernant le Grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD) et la promotion de la coopération transfrontalière dans l’ensemble du bassin du Nil;

e)

la sécurité, la stabilité et la coopération autour de la mer Rouge.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs généraux à l’égard de la Corne de l’Afrique, le RSUE a pour mandat de:

a)

contribuer activement à la mise en œuvre de la stratégie et de renforcer la cohérence et l’efficacité globales des activités de l’Union en vue d’approfondir et de renforcer encore les relations et le partenariat entre l’Union, d’une part, et la Corne de l’Afrique et ses pays et organisations, d’autre part;

b)

dialoguer avec toutes les parties prenantes concernées de la région, les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux nationaux, les autorités régionales, les organisations internationales et régionales, la société civile, la jeunesse, le secteur privé et les diasporas, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union dans la région. Dans ce contexte, le RSUE se rend régulièrement dans tous les pays de la région;

c)

établir des contacts avec les acteurs importants extérieurs à la région, afin de s’attaquer aux questions ayant trait à la stabilité de la région au sens large, y compris en ce qui concerne le GERD, la mer Rouge, l’océan Indien occidental et le financement de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et toute action ultérieure conduite par l’UA dans le domaine de la sécurité. Les contacts comprennent une coopération bilatérale avec, selon le cas, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les pays du Golfe, l’Égypte, des contacts régionaux avec le Conseil de coopération du Golfe, le Conseil des États arabes et africains bordant la mer Rouge et le golfe d’Aden et d’autres acteurs internationaux pertinents;

d)

représenter et promouvoir les intérêts et la visibilité de l’Union dans les enceintes régionales et internationales pertinentes;

e)

encourager et appuyer une coopération politique et en matière de sécurité et une intégration économique durable effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l’Union, d’une part, et l’UA et les organisations régionales, notamment l’IGAD, d’autre part. Le RSUE lance/oriente, soutient et promeut des mécanismes de résolution des conflits, en particulier des mécanismes contrôlés par les Africains, mais aussi des mécanismes au Proche-Orient/en Afrique du Nord, en vue de favoriser un travail effectif de prévention, de désescalade et de règlement pacifique des différends et de faciliter la réconciliation en encourageant le dialogue, la négociation et la médiation;

f)

suivre l’évolution politique et sécuritaire dans la région et contribuer à l’élaboration de la politique de l’Union à l’égard de la région, en vue de formuler des propositions concrètes d’action et des conseils en la matière, notamment en ce qui concerne l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le différend frontalier entre le Soudan et l’Éthiopie, les tensions entre la Somalie et le Kenya, le rôle du Kenya à l’échelon régional, le différend sur les ressources du Nil, la sécurité autour de la mer Rouge, en promouvant l’intégration régionale et d’autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et son développement pacifique et inclusif. Le RSUE concourt également à la réaction rapide de l’Union et à la vision stratégique et à long terme de l’Union dans la Corne de l’Afrique;

g)

continuer à mobiliser le soutien régional et international en faveur des transitions politiques, par exemple en Éthiopie et au Soudan, en étroite coopération avec les chefs de délégation de l’Union et les missions des États membres. Le RSUE contribue à soutenir les efforts de paix et de réconciliation déployés à l’échelle nationale sur la base d’un dialogue ouvert et transparent. Le RSUE s’emploie à agir sur les conséquences régionales des crises multiples en Éthiopie, y compris au Tigré, notamment en encourageant un règlement pacifique des tensions à la frontière avec le Soudan. En ce qui concerne le Soudan, les efforts du RSUE se concentrent également sur le soutien à la mise en œuvre de l’accord de paix de Juba ainsi qu’aux négociations et à la mise en œuvre des accords ultérieurs;

h)

continuer d’encourager les acteurs régionaux et internationaux à soutenir davantage les processus critiques de consolidation de la paix et de l’État en Somalie et au Soudan du Sud. Afin de compléter les efforts déployés par le chef de la délégation de l’Union et les États membres, le RSUE soutient le travail mené par l’Union pour consolider l’État en Somalie, y compris en ce qui concerne le renforcement du secteur de la sécurité. À cet égard, le RSUE alimente la réflexion relative à l’utilisation de la facilité européenne pour la paix et aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) dans la région. En ce qui concerne le Soudan du Sud, en étroite coopération avec le chef de la délégation de l’Union, le RSUE continue de coopérer étroitement avec les Nations unies, l’IGAD, l’UA et les autres partenaires internationaux concernés, afin de soutenir les efforts qu’ils déploient en faveur de la paix et de la stabilisation générale du pays;

i)

dialoguer avec l’Érythrée en insistant sur un agenda constructif au niveau régional, y compris pour ce qui est du retrait des troupes érythréennes d’Éthiopie;

j)

continuer à représenter l’Union en sa qualité d’observateur dans le cadre des pourparlers menés sur le GERD sous les auspices de l’UA. En étroite coordination avec les chefs de délégation de l’Union et les missions des États membres en Égypte, au Soudan et en Éthiopie, le RSUE contribue à soutenir le dialogue ainsi que la coopération entre les parties en vue d’instaurer un climat de confiance et d’élaborer des mesures de confiance qui pourraient aider à encourager un règlement du différend concernant le GERD. Plus généralement, le RSUE contribue aux efforts déployés par l’Union pour renforcer son action au titre de la diplomatie de l’eau dans tout le bassin du Nil;

k)

encourager la coopération, le dialogue et le règlement pacifique des différends autour de la mer Rouge et nouer des relations privilégiées avec des initiatives prises en main au niveau régional. En étroite coordination avec les délégations de l’Union et les missions des États membres dans la région, le RSUE contribue à élaborer une approche intégrée de la région de la mer Rouge dans son ensemble et concourt à la mise en place d’un programme inclusif de coopération concernant la mer Rouge entre les acteurs régionaux et internationaux concernés;

l)

suivre attentivement les défis transfrontières qui touchent la Corne de l’Afrique et encourager la coopération visant à y remédier, notamment en ce qui concerne la radicalisation et le terrorisme, la sûreté maritime et la piraterie, les différends frontaliers, toutes les formes de trafic, y compris la traite des êtres humains, et les flux financiers illicites ainsi que les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sûreté;

m)

promouvoir l’accès de l’aide humanitaire et le respect du droit international humanitaire ainsi que la protection des civils;

n)

contribuer, en coopération avec le RSUE pour les droits de l’homme, à la promotion des droits de l’homme par la mise en œuvre de la décision 2011/168/PESC du Conseil (4) et de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, y compris les orientations de l’Union en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union concernant la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 2250 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Il s’agit notamment d’échanges avec la Cour pénale internationale, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme;

o)

contribuer à remédier aux répercussions croissantes du changement climatique sur la paix et la sécurité. Il s’agit notamment de veiller à ce que les activités de prévention et de consolidation de la paix tiennent compte des risques en matière de sécurité liés au climat et à l’environnement.

2.   Aux fins de l’exécution de son mandat, le RSUE s’emploie notamment:

a)

à élaborer des avis et à présenter des rapports sur la formulation des positions de l’Union dans les enceintes régionales et internationales, selon le cas, afin de promouvoir de manière proactive l’action fondée sur le partenariat et la responsabilisation réciproque et de renforcer l’approche intégrée de l’Union à l’égard de la Corne de l’Afrique;

b)

à contribuer à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et à coopérer et à se concerter étroitement avec les délégations concernées de l’Union et les États membres.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution du mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE coopère et travaille en coordination étroite avec le SEAE et ses services compétents.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 est de 2 750 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents pour qu’ils travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services compétents du SEAE ou que les délégations de l’Union afin de garantir la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son équipe sont définis d’un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (5).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat du RSUE et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique fondé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et notamment un plan pour les situations de crise et un plan pour l’évacuation;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports de situation périodiques et du rapport final complet sur l’exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport oral ou écrit régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Dans le cadre de la stratégie, le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que tous les instruments de l’Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SEAE, les délégations de l’Union et la Commission, ainsi qu’avec les activités des autres RSUE actifs dans la région. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres, les chefs des délégations de l’Union et les chefs des missions et opérations relevant de la PSDC concernés. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l’Union, formule des orientations politiques locales à l’intention du commandant de la force EUNAVFOR Atalanta, du commandant de la mission EUTM Somalia et du chef de la mission EUCAP Somalia. Le RSUE, les commandants des opérations de l’Union et le commandant d’opération civile se concertent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour la Corne de l’Afrique et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 31 mai 2022 au plus tard, un rapport final complet sur l’exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).

(2)  Décision (PESC) 2018/905 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 161 du 26.6.2018, p. 16).

(3)  Décision (PESC) 2021/352 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/905 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 68 du 26.2.2021, p. 187).

(4)  Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC (JO L 76 du 22.3.2011, p. 56).

(5)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/33


DÉCISION (PESC) 2021/1013 DU CONSEIL

du 21 juin 2021

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/598 (1) portant nomination de M. Peter BURIAN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale.

(2)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/904 (2) prorogeant le mandat de M. BURIAN en tant que RSUE pour l’Asie centrale. Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision (PESC) 2021/282 du Conseil (3). Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2021.

(3)

Il y a lieu de nommer un nouveau RSUE pour l’Asie centrale pour une période de 20 mois.

(4)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Mme Terhi HAKALA est nommée représentante spéciale de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale du 1er juillet 2021 au 28 février 2023. Le Conseil peut décider de proroger le mandat du RSUE ou d’y mettre fin plus tôt, sur la base d’une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique poursuivis par l’Union en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment:

a)

à promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre l’Union et les pays d’Asie centrale sur la base des valeurs et des intérêts communs, conformément aux accords pertinents;

b)

à contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

à contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’état de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

à faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l’Union;

e)

à accroître l’efficacité et la visibilité de l’Union dans la région, y compris par une coordination plus étroite avec d’autres partenaires et organisations internationales compétents, tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de promouvoir la coordination politique générale de l’Union en Asie centrale et de contribuer à la cohérence des actions extérieures de l’Union dans la région;

b)

de contribuer au processus de mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, ce qui sera complété par des conclusions du Conseil sur le sujet et, ultérieurement, par des rapports de situation sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale, de formuler des recommandations et de faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil;

c)

d’aider le Conseil à poursuivre l’élaboration d’une politique globale à l’égard de l’Asie centrale;

d)

de suivre de près l’évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

e)

d’encourager le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d’intérêt commun;

f)

d’établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes;

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme dans la région en coopération avec le RSUE pour les droits de l’homme, y compris les orientations de l’Union en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et la politique de l’Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à cet égard;

h)

de contribuer, en coopération étroite avec les Nations unies et l’OSCE, à la prévention et au règlement des conflits en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux tels que les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les minorités, les groupes religieux et leurs dirigeants;

i)

de contribuer à la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la sécurité énergétique, à la sécurité des frontières, à la lutte contre les formes graves de criminalité, y compris le trafic de drogue et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la gestion des ressources en eau, à l’environnement et au changement climatique, en ce qui concerne l’Asie centrale;

j)

de promouvoir la sécurité régionale à l’intérieur des frontières de l’Asie centrale dans le contexte de la réduction de la présence internationale en Afghanistan.

2.   Le RSUE appuie l’action du HR dans la région et veille à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union dans la région.

Article 4

Mise en œuvre du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE coopère étroitement avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services compétents.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2021 au 28 février 2023 est de 1 885 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. Cette équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents auprès du RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre concerné, l’institution de l’Union concernée ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services compétents du SEAE ou que les délégations de l’Union afin d’assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d’un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique fondé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports de situation périodiques et du rapport final complet sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et aide à assurer que tous les instruments de l’Union et toutes les actions des États membres sont utilisés de façon cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du service géographique compétent du SEAE et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l’Union compétents. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l’Asie centrale et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 30 novembre 2022 au plus tard, un rapport final complet sur l’exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/598 du Conseil du 15 avril 2015 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 99 du 16.4.2015, p. 25).

(2)  Décision (PESC) 2018/904 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 161 du 26.6.2018, p. 12).

(3)  Décision (PESC) 2021/282 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/904 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 62 du 23.2.2021, p. 45).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/38


DÉCISION (PESC) 2021/1014 DU CONSEIL

du 21 juin 2021

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Le 16 avril 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2571 (2021). Le Conseil de sécurité des Nations unies y a rappelé la résolution 2174 (2014) dans laquelle il a décidé que les mesures énoncées dans la résolution 1970 (2011) s’appliquent également aux personnes et entités se livrant ou apportant un appui à d’autres actes que ceux énoncés dans la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique. Il a également souligné que ces actes peuvent comprendre le fait d’entraver ou de compromettre la tenue des élections prévues dans la feuille de route établie dans le cadre du Forum de dialogue politique libyen.

(3)

À la suite d’une évaluation de la situation en Libye, notamment au regard des élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen (FDPL), le Conseil estime qu’il est nécessaire de préciser que parmi les critères justifiant l’imposition de mesures restrictives figure également le fait que des personnes physiques ou morales et des entités entravent ou compromettent ces élections.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris:

i)

en préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme, en Libye;

ii)

en perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

en fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l’exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

en menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

en violant ou aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l’égard de la Libye et par l’article 1er de la présente décision;

vi)

en entravant ou compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;

vii)

en agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d’entités inscrites sur la liste;»

2)

À l’article 9, le paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris:

i)

en préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme, en Libye;

ii)

en perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

en fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l’exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

en menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

en violant ou aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l’égard de la Libye et par l’article 1er de la présente décision;

vi)

en entravant ou compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;

vii)

en agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d’entités inscrites sur la liste;»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).


22.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 222/40


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1015 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées applicables aux appareils de réfrigération, sorbetières et fabriques de glace, aux appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières, aux appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à l’analyse et autres usages, aux matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l’alimentation électrique, aux appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges, aux appareils de chauffage des locaux, aux fers à repasser électriques, aux cuisinières, tables de cuisson, fours et appareils fixes analogues, aux appareils à vapeur pour tissus, aux appareils électromécaniques pour circuits de commande, aux couvertures, coussins, vêtements et appareils chauffants souples analogues et à certains autres matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 12 de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (2), le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de ladite directive qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par lettre M/511 du 8 novembre 2012, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), d’une part, de lui fournir la première liste complète des intitulés des normes harmonisées et, d’autre part, d’élaborer, de réviser et de compléter des normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension à l’appui de la directive 2014/35/UE. Les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la directive 2014/35/UE et exposés à l’annexe I de ladite directive n’ont pas changé depuis que la demande a été adressée au CEN, au Cenelec et à l’ETSI.

(3)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont élaboré une norme harmonisée et les modifications correspondantes, à savoir EN 60335-2-24:2010, EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 et EN 60335-2-24:2010/A11:2020, concernant les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace.

(4)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont révisé les normes harmonisées EN 61010-2-010:2014 et EN 61293:1994, dont les références ont été publiées dans la communication 2018/C 326/02 de la Commission (3). Il en a résulté l’adoption, respectivement, des normes harmonisées suivantes: EN IEC 61010-2-010:2020 concernant les appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières et EN IEC 61293:2020 concernant les matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l’alimentation électrique.

(5)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont modifié les normes harmonisées suivantes: EN 60335-2-17:2013 concernant les couvertures, coussins, vêtements et appareils chauffants souples analogues, et EN 60335-2-85:2003 concernant les appareils à vapeur pour tissus, dont les références figurent à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission (4). Ces modifications ont abouti à l’adoption, respectivement, des normes harmonisées modificatives EN 60335-2-17:2013/A1:2020 et EN 60335-2-85:2003/A2:2020. Le CEN et le Cenelec ont également modifié les normes harmonisées suivantes, dont les références ont été publiées dans la communication 2018/C 326/02: EN 60335-2-27:2013 concernant les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges; EN 60335-2-30:2009 concernant les appareils de chauffage des locaux; et EN 60335-2-6:2015 concernant les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues. Ces modifications ont abouti à l’adoption, respectivement, des normes harmonisées modificatives suivantes: EN 60335-2-27:2013/A1:2020 et EN 60335-2-27:2013/A2:2020; EN 60335-2-30:2009/A12:2020 et EN 60335-2-30:2009/A1:2020; EN 60335-2-6:2015/A11:2020 et EN 60335-2-6:2015/A1:2020.

(6)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont également révisé la norme harmonisée EN 61010-2-081:2015 concernant les appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à l’analyse et autres usages, et ils ont modifié la norme harmonisée EN 60335-2-3:2016 concernant les fers à repasser électriques. Ces modifications ont abouti à l’adoption, respectivement, de la norme harmonisée EN IEC 61010-2-081:2020 et de la norme harmonisée modificative EN 60335-2-3:2016/A1:2020.

(7)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si ces normes harmonisées et les modifications qui y ont été apportées étaient conformes à la demande M/511.

(8)

Les normes harmonisées EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61010-2-081:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (telle que modifiée par la norme EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-27:2013/A1:2020 et EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/A12:2020 et EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-3:2016 (telle que modifiée par la norme EN 60335-2-3:2016/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-6:2015/A11:2020 et EN 60335-2-6:2015/A1:2020) et EN 60335-2-85:2003 (telle que modifiée par la norme EN 60335-2-85:2003/A2:2020), et telles que modifiées ou rectifiées par toute autre norme dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont conformes aux objectifs de sécurité qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncés dans la directive 2014/35/UE. Il convient donc de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que les références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes.

(9)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 contient les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/35/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure les références de ces normes dans la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(10)

Le tableau ZZA.1 de la norme harmonisée EN 60335-2-24:2010 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 et EN 60335-2-24:2010/A11:2020) fournit une explication du texte «une surface supérieure à 75 cm2», qui est utilisé dans ses clauses 30.2 et 30.2.101. Par souci de clarté et de cohérence, il convient de publier la référence de cette norme, ainsi que les références des normes modificatives correspondantes, avec une restriction relative au texte précité.

(11)

L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 dispose que les références des normes harmonisées relatives au matériel électrique élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite décision. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE qui sont publiées avec une restriction figurent dans le même acte, il est nécessaire de modifier ledit article et d’insérer une annexe distincte contenant les références de ces normes harmonisées.

(12)

Le CEN et le Cenelec ont également rédigé le rectificatif EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 portant rectification de la norme harmonisée EN 60947-5-1:2017 concernant les appareils et éléments de commutation pour circuits de commande, dont la référence figure à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956. Étant donné que le rectificatif introduit des corrections techniques dans cette norme et afin d’assurer une application correcte et cohérente des normes harmonisées dont les références ont été publiées, il convient d’inclure la référence de cette norme harmonisée ainsi que la référence du rectificatif à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(13)

Il est donc nécessaire de retirer les références des normes harmonisées suivantes du Journal officiel de l’Union européenne, série C, étant donné qu’elles ont été révisées ou modifiées, ainsi que les références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne: EN 61010-2-010:2014; EN 61293:1994; EN 60335-2-27:2013; EN 60335-2-30:2009; et EN 60335-2-6:2015.

(14)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. Il y a donc lieu d’inscrire ces références dans ladite annexe.

(15)

Il est également nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série L, les références des normes harmonisées EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-85:2003 et EN 60947-5-1:2017, ainsi que les références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne, étant donné qu’elles ont été modifiées ou rectifiées. Il convient donc de supprimer ces références de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(16)

Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (telle que modifiée par la norme EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-27:2013/A1:2020 et EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/A12:2020 et EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (telle que modifiée par les normes EN 60335-2-6:2015/A11:2020 et EN 60335-2-6:2015/A1:2020), EN 60335-2-85:2003 (telle que modifiée par la norme EN 60335-2-85:2003/A2:2020) et EN 60947-5-1:2017 (telle que rectifiée par la norme EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05), et telles que modifiées ou rectifiées par toute autre norme dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées EN 61010-2-010:2014, EN 61293:1994, EN 60335-2-27:2013, EN 60335-2-30:2009, EN 60335-2-6:2015, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-17:2013 et EN 60947-5-1:2017, ainsi que des références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(17)

La référence de la norme harmonisée EN 61010-2-081:2015 a été publiée pour la première fois dans la communication de la Commission 2016/C 249/03 (5) mais, par erreur, elle a été omise dans les communications de la Commission 2018/C 209/04 (6) et 2018/C 326/02. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne avec un effet rétroactif. Cette publication devrait maintenir ses effets pendant un délai permettant aux fabricants de se préparer à l’application de la norme harmonisée EN IEC 61010-2-081:2020.

(18)

La référence de la norme harmonisée EN 60335-2-3:2016 a été publiée pour la première fois dans la communication 2016/C 249/03 mais, par erreur, elle a été omise dans la communication 2018/C 326/02. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne avec un effet rétroactif. Cette publication devrait maintenir ses effets pendant un délai permettant aux fabricants de se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 60335-2-3:2016 (telle que modifiée par la norme EN 60335-2-3:2016/A1:2020).

(19)

Les références des normes harmonisées EN 60664-1:2007, EN 60051-1:1998, EN 60127-3:1996, EN 60664-3:2003, EN 60695-10-3:2002, EN 60695-11-2:2014, EN 60695-11-5:2005, EN ISO 11252:2013, HD 597 S1:1992, EN 60664-4:2006, EN 60695-2-10:2013, EN 60695-2-11:2014, EN 60695-10-2:2014, EN 60695-11-3:2012, EN 60695-11-4:2011, EN 60695-11-10:2013, EN 60695-11-20:2015, EN 61010-2-091:2012, EN 61557-8:2015, EN 61557-15:2014 et EN 61557-16:2015, ainsi que les références de toute modification ou rectification de ces normes, ont été publiées pour la première fois dans la communication 2016/C 249/03 mais, par erreur, elles ont été omises dans les communications 2018/C 209/04 et 2018/C 326/02. Les références des normes harmonisées EN 50288-2-1:2013, EN 50288-2-2:2013, EN 50288-3-1:2013, EN 50288-3-2:2013, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013, EN 50288-5-1:2013, EN 50288-5-2:2013, EN 50288-6-1:2013, EN 50288-6-2:2013, EN 50288-10-2:2015, EN 50288-11-2:2015, EN 62493:2010, EN 50288-1:2013, EN 61010-2-061:2015, EN 61230:2008 et EN 62026-7:2013, ainsi que les références de toute modification ou rectification de ces normes, ont été publiées pour la première fois dans la communication 2016/C 249/03 mais, par erreur, elles ont été omises dans la communication 2018/C 326/02. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne avec un effet rétroactif.

(20)

Par la décision d’exécution (UE) 2020/1146 de la Commission (7), la référence de la norme harmonisée EN 50178:1997 a été incluse à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956, qui contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE qui sont retirées de la série C, sans mention de la date de retrait. Il est donc nécessaire de remplacer l’entrée correspondante dans l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 par une nouvelle entrée contenant une référence à la norme EN 50178:1997, ainsi que la date de retrait. Étant donné que la norme EN 50178:1997 a été révisée par la norme EN 62477-1:2012 et sa norme modificative EN 62477-1:2012/A11:2014, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, par la communication 2018/C 326/02, il est nécessaire d’accorder aux fabricants un délai supplémentaire pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 62477-1:2012 et de sa version modifiée. Il y a donc lieu de différer le retrait de la norme EN 50178:1997.

(21)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(22)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les objectifs de sécurité, à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. Il est donc nécessaire de publier plusieurs références de normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne avec un effet rétroactif. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/1956 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La référence de la norme harmonisée EN 60335-2-24:2010 élaborée à l’appui de la directive 2014/35/UE et figurant à l’annexe I A de la présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

Les références des normes harmonisées relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE et énumérées à l’annexe I B de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Ces références sont réputées avoir été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à partir des dates indiquées dans ladite annexe.

Les références des normes harmonisées relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE et énumérées à l’annexe I C de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Ces références sont réputées avoir été publiées au Journal officiel de l’Union européenne pour les périodes indiquées dans ladite annexe.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

3)

Il est inséré une annexe I A dont le texte figure à l’annexe II de la présente décision.

4)

Il est inséré une annexe I B dont le texte figure à l’annexe III de la présente décision.

5)

Il est inséré une annexe I C dont le texte figure à l’annexe IV de la présente décision.

6)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe V de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 22 décembre 2022.

Le point 3) de l’annexe I est applicable à partir du 22 décembre 2021.

Le point 5) de l’annexe I est applicable à partir du 22 décembre 2022.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(3)  Communication (2018/C 326/02) de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO C 326 du 14.9.2018, p. 4).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission du 26 novembre 2019 concernant les normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 27.11.2019, p. 26).

(5)  Communication (2016/C 249/03) de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO C 249 du 8.7.2016, p. 62).

(6)  Communication (2018/C 209/04) de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO C 209 du 15.6.2018, p. 37).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2020/1146 de la Commission du 31 juillet 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées applicables à certains appareils électrodomestiques, aux protecteurs thermiques, aux équipements de réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs, aux disjoncteurs, aux dispositifs d’extinction d’arc et au matériel de soudage à l’arc, aux coupleurs d’installation pour connexions permanentes dans les installations fixes, aux transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et combinaisons de ces éléments, au système de charge conductive pour véhicules électriques, aux colliers et câblages, aux appareils et éléments de commutation pour circuits de commande, à l’éclairage de secours, aux circuits électroniques utilisés avec les luminaires et aux lampes à décharge (JO L 250 du 3.8.2020, p. 121).


ANNEXE I

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 est modifiée comme suit:

1)

La ligne 11 est supprimée.

2)

La ligne 11 bis suivante est insérée:

«11 bis.

EN 60335-2-85:2003

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-85: Règles particulières pour les appareils à vapeur pour tissus

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

EN 60335-2-85:2003/A2:2020»

3)

La ligne 18 est supprimée.

4)

La ligne 18 bis suivante est insérée:

«18 bis.

EN 60947-5-1:2017

Appareillage à basse tension — Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de commande

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05»

5)

La ligne 33 est supprimée.

6)

La ligne 33 bis suivante est insérée:

«33 bis.

EN 60335-2-17:2013

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-17: Exigences particulières pour les couvertures, coussins, vêtements et appareils chauffants souples analogues

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020»

7)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«73.

EN IEC 61010-2-010:2020

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-010: Prescriptions particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières

74.

EN IEC 61010-2-081:2020

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-081: Prescriptions particulières pour les appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à l’analyse et autres usages

75.

EN IEC 61293:2020

Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l’alimentation électrique — Prescriptions de sécurité

76.

EN 60335-2-27:2013

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges

EN 60335-2-27:2013/A1:2020

EN 60335-2-27:2013/A2:2020

77.

EN 60335-2-3:2016

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-3: Règles particulières pour les fers à repasser électriques

EN 60335-2-3:2016/A1:2020

78.

EN 60335-2-30:2009

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-30: Règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

79.

EN 60335-2-6:2015

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-6: Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues

EN 60335-2-6:2015/A11:2020

EN 60335-2-6:2015/A1:2020»


ANNEXE II

«ANNEXE I A

Référence de la norme

EN 60335-2-24:2010

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

Note: Aux fins de la présomption de conformité à l’égard des objectifs de sécurité correspondants visés à l’article 3 de la directive 2014/35/UE et énoncés à l’annexe I de ladite directive:

a)

le texte “une surface supérieure à 75 cm2”, dans sa clause 30.2, signifie “une surface totale supérieure à 75 cm2 (la surface de 75 cm2 est considérée comme la somme de tous les trous situés à l’arrière d’un appareil)”;

b)

le texte “une surface ne dépassant pas 75 cm2”, dans sa clause 30.2.101, signifie “une surface totale ne dépassant pas 75 cm2 (la surface de 75 cm2 est considérée comme la somme de tous les trous situés à l’arrière d’un appareil)”.

»

ANNEXE III

«ANNEXE 1 B

No

Référence de la norme

Depuis le

01.

HD 597 S1:1992

Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs

HD 597 S1:1992/AC:1992

15 juin 2018

02.

EN 50288-1:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 1: Spécification générique

14 septembre 2018

03.

EN 50288-2-1:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 2-1: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu’à 100 MHz — Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

14 septembre 2018

04.

EN 50288-2-2:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 2-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu’à 100 MHz — Câbles de zone de travail et de brassage

14 septembre 2018

05.

EN 50288-3-1:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 3-1: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications jusqu’à 100 MHz — Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

14 septembre 2018

06.

EN 50288-3-2:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 3-2: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications jusqu’à 100 MHz — Câbles de zone de travail et de brassage

14 septembre 2018

07.

EN 50288-4-1:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 4-1: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu’à 600 MHz — Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

14 septembre 2018

08.

EN 50288-4-2:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 4-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu’à 600 MHz — Câbles de zone de travail et de brassage

14 septembre 2018

09.

EN 50288-5-1:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 5-1: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu’à 250 MHz — Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

14 septembre 2018

10.

EN 50288-5-2:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 5-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu’à 250 MHz — Câbles de zone de travail et de brassage

14 septembre 2018

11.

EN 50288-6-1:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 6-1: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications jusqu’à 250 MHz — Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

14 septembre 2018

12.

EN 50288-6-2:2013

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 6-2: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés pour applications jusqu’à 250 MHz — Câbles de zone de travail et de brassage

14 septembre 2018

13.

EN 50288-10-2:2015

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 10-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés caractérisés de 1 MHz à 500 MHz — Câbles de zone de travail, pour cordons de brassage, et pour centres de traitement de données

14 septembre 2018

14.

EN 50288-11-2:2015

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques — Partie 11-2: Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés caractérisés de 1 MHz à 500 MHz — Câbles de zone de travail, pour cordons de brassage, et pour centres de traitement de données

14 septembre 2018

15.

EN 60051-1:1998

Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires — Partie 1: Définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties

15 juin 2018

16.

EN 60127-3:1996

Coupe-circuits miniatures — Partie 3: Éléments de remplacement subminiatures

EN 60127-3:1996/A2:2003

EN 60127-3:1996/AC:1996

15 juin 2018

17.

EN 60664-1:2007

Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

15 juin 2018

18.

EN 60664-4:2006

Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension — Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence

EN 60664-4:2006/AC:2006

15 juin 2018

19.

EN 60695-2-10:2013

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant — Appareillage et méthode commune d’essai

15 juin 2018

20.

EN 60695-2-11:2014

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant — Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis (GWEPT) (CEI 60695-2-11:2014)

15 juin 2018

21.

EN 60695-10-2:2014

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 10-2: Chaleurs anormales — Essai à la bille

15 juin 2018

22.

EN 60695-10-3:2002

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 10-3: Chaleur anormale — Essai de déformation par réduction des contraintes de moulage

15 juin 2018

23.

EN 60695-11-2:2014

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-2: Flammes d’essai — Flamme à prémélange de 1 kW nominal: Appareillage, disposition d’essai de vérification et indications

15 juin 2018

24.

EN 60695-11-3:2012

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-3: Flammes d’essai — Flamme de 500 W — Appareillage et méthodes d’essai de vérification

15 juin 2018

25.

EN 60695-11-4:2011

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-4: Flammes d’essai — Flamme de 50 W — Appareillage et méthodes d’essai de vérification

15 juin 2018

26.

EN 60695-11-5:2005

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-5: Flammes d’essai — Méthode d’essai au brûleur-aiguille — Appareillage, dispositif d’essai de vérification et lignes directrices

15 juin 2018

27.

EN 60695-11-10:2013

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-10: Flammes d’essai — Méthodes d’essai horizontal et vertical à la flamme de 50 W

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

15 juin 2018

28.

EN 60695-11-20:2015

Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-20: Flammes d’essai — Méthode d’essai à la flamme de 500 W

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

15 juin 2018

29.

EN 61010-2-061:2015

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-061: Exigences particulières pour spectromètres atomiques de laboratoire avec vaporisation et ionisation thermiques

14 septembre 2018

30.

EN 61010-2-091:2012

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-091: Exigences particulières pour les équipements à rayons X montés en armoire

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

15 juin 2018

31.

EN 61230:2008

Travaux sous tension — Équipements portables de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit

14 septembre 2018

32.

EN 61557-8:2015

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu’à 1 000  V c.a. et 1 500  V c.c. — Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — Partie 8: Contrôleurs d’isolement pour réseaux IT

15 juin 2018

33.

EN 61557-15:2014

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu’à 1 000  V c.a. et 1 500  V c.c. — Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — Partie 15: Exigences de sécurité fonctionnelle pour les contrôleurs d’isolement de réseaux IT et les dispositifs de localisation de défauts d’isolement pour réseaux IT

15 juin 2018

34.

EN 61557-16:2015

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu’à 1 000  V c.a. et 1 500  V c.c. — Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — Partie 16: Équipement pour les essais de bon fonctionnement des mesures de protection de l’équipement électrique et/ou de l’équipement médical électrique

15 juin 2018

35.

EN 62026-7:2013

Appareillage à basse tension — Interfaces appareil de commande-appareil (CDI) — Partie 7: CompoNet

14 septembre 2018

36.

EN 60664-3:2003

Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension — Partie 3: Utilisation de revêtement, d’empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution

EN 60664-3:2003/A1:2010

15 juin 2018

37.

EN 60664-1:2007

Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

14 septembre 2018

38.

EN ISO 11252:2013

Lasers et équipements associés aux lasers — Source laser — Exigences minimales pour la documentation (ISO 11252:2013)

15 juin 2018

»

ANNEXE IV

«ANNEXE I C

No

Référence de la norme

Du

Jusqu’au

1.

EN 61010-2-081:2015

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-081: Exigences particulières pour les appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à l’analyse et autres usages

15 juin 2018

22 décembre 2022

2.

EN 60335-2-3:2016

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-3: Exigences particulières pour les fers à repasser électriques

14 septembre 2018

22 décembre 2022

«

ANNEXE V

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 est modifiée comme suit:

1)

La ligne 64 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«64.

EN 50178:1997

Équipement électronique utilisé dans les installations de puissance

22 décembre 2021»

2)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«72.

EN 61010-2-010:2014

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-010: Exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières

22 décembre 2022

73.

EN 61293:1994

Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l’alimentation électrique — Prescriptions de sécurité

22 décembre 2022

74.

EN 60335-2-27:2013

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges

22 décembre 2022

75.

EN 60335-2-30:2009

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-30: Règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

22 décembre 2022

76.

EN 60335-2-6:2015

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-6: Règles particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues

22 décembre 2022»