ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 221

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
21 juin 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2021/992 du Conseil du 18 juin 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

12

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

21.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/1


DÉCISION (UE) 2021/991 DU CONSEIL

du 7 juin 2021

relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du traité, qui s’appliquent aux régions ultrapériphériques françaises, n’autorisent en principe aucune différence d’imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L’article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d’introduire des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en raison de l’existence de contraintes permanentes qui ont une incidence sur leur situation économique et sociale.

(2)

Il convient d’adopter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions. Ces mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises sont mentionnés à l’article 349 du traité: l’éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles et leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits. Ces contraintes permanentes entraînent pour les régions ultrapériphériques une dépendance à l’égard des importations de matières premières et de l’énergie, l’obligation de constituer des stocks plus importants et une faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée etc. L’ensemble de ces désavantages concurrentiels se traduit par une augmentation des coûts de production et le prix de revient des produits fabriqués localement, en l’absence de mesures spécifiques, serait donc moins compétitif par rapport à des produits équivalents provenant de l’extérieur, même en tenant compte des frais d’acheminement de ces produits vers les régions ultrapériphériques françaises. Ceci mettrait en péril le maintien d’une production locale. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l’industrie locale en améliorant sa compétitivité.

(3)

Jusqu’au 30 juin 2021, la décision no 940/2014/UE du Conseil (2) autorise la France à appliquer, afin de rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour certains produits pour lesquels il existe une production locale dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane française, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, des importations significatives de ces produits pouvant compromettre le maintien de la production locale ainsi que des surcoûts pouvant renchérir les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. L’annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s’appliquer les exonérations ou les réductions de taxe. Selon les produits, la différence d’imposition ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage entre les produits fabriqués localement et les autres produits.

(4)

La France a sollicité le maintien au-delà du 1er juillet 2021 d’un dispositif similaire à celui contenu dans la décision no 940/2014/UE. La France a expliqué que même si les désavantages concurrentiels précédemment mentionnés existent toujours, le régime de taxation institué par la décision no 940/2014/UE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et que ce régime n’a pas perturbé les échanges extérieurs et n’a pas entrainé une surcompensation des surcoûts pesant sur les entreprises.

(5)

Pour chacune des cinq régions ultrapériphériques concernées (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion), la France a communiqué à la Commission une série de listes de produits pour lesquels la France entend appliquer une taxation différenciée, d’un maximum de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu’ils sont ou non produits localement. La demande ne concerne par la région ultrapériphérique française de Saint Martin.

(6)

La présente décision met en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié que, premièrement, une production locale existe, que, deuxièmement, des importations significatives de ces produits (y compris en provenance de la France métropolitaine et d’autres États membres) existent et pourraient compromettre le maintien de la production locale, et que, enfin, des surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur existent, compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés.

(7)

Dans les cas pour lesquels la production locale a une part de marché inférieure à 5 % ou dans ceux pour lesquels la part des importations est inférieure à 10 %, des justificatifs complémentaires ont été demandés permettant de démontrer tout ou partie des circonstances suivantes: l’existence de productions à forte intensité de main-d’œuvre, de productions naissantes ou de complément de gamme visant à diversifier la production d’une entreprise, de productions stratégiques pour le développement local (par exemple, dans les domaines de l’économie circulaire, de la valorisation de la biodiversité ou de la protection de l’environnement), de productions innovantes ou à forte valeur ajoutée, de productions dont la rupture d’approvisionnement en provenance de l’extérieur pourrait mettre en péril l’économie ou les populations du territoire, de productions qui ne peuvent exister qu’en situation de position dominante sur le marché du fait de l’étroitesse des marchés des régions ultrapériphériques et de productions de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. L’application de ces principes permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d’avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le maintien d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d’aides d’État.

(8)

Dans le but de simplifier et alléger les obligations des petites entreprises mais également de soutenir leur développement, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient, quant à eux, pas être assujettis à l ‘octroi de mer mais ne devraient également pas pouvoir déduire le montant de cet octroi de mer supporté en amont.

(9)

De même, la cohérence avec le droit de l’Union conduit à écarter l’application d’un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Cette disposition a pour effet d’empêcher que l’effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d’approvisionnement ne soit annulé ou réduit par la taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(10)

Les objectifs de soutien au développement socio-économique des régions ultrapériphériques françaises, déjà prévus dans la décision no 940/2014/UE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l’octroi de mer. L’intégration des recettes provenant de cet octroi de mer aux ressources fiscales des régions ultrapériphériques françaises et leur affectation à une stratégie de développement économique et social de ces régions comportant une contribution à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(11)

Il est nécessaire de modifier la décision no 940/2014/UE de manière à prolonger de six mois, jusqu’au 31 décembre 2021, la durée d’application de la dérogation autorisée par celle-ci. Ce délai devrait permettre à la France de prendre des mesures d’exécution.

(12)

Il convient de fixer la durée du régime à six ans, jusqu’au 31 décembre 2027. Afin de permettre à la Commission d’évaluer si les conditions justifiant la dérogation continuent d’être remplies, la France devrait soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation.

(13)

Afin d’éviter toute incertitude juridique, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, tandis que la prolongation de la durée d’application de la dérogation autorisée par la décision no 940/2014/UE devrait prendre effet le 1er juillet 2021.

(14)

La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2027, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l’annexe I qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité. Ces exonérations ou réductions doivent s’insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l’Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

2.   Par rapport aux taux d’imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l’application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a)

20 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie A;

b)

30 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie B.

La France s’engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits dont la liste figure à l’annexe I n’excèdent ni les surcoûts justifiés ni le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3.   La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l’octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu’elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

La France soumet à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation lui permettant de déterminer si les conditions justifiant l’application du régime de taxation visé à l’article 1er continuent d’être remplies. Le rapport d’évaluation contient les informations prévues à l’annexe II.

Article 4

À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 940/2014/UE, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2022 à l’exception de l’article 4 qui est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

F. VAN DUNEM


(1)  Avis du 18 mai 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises (JO L 367 du 23.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER POUVANT BÉNÉFICIER D’UN DIFFÉRENTIEL DE TAXATION À L’OCTROI DE MER

A.   

Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun (1)

1.   

Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210 12 19, 0302, 0304, 0305 49 80, 0306, 0307 91, 0307 99, 0403 sauf 0403 10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 0709 99 90, 0713, 0714, 0804 30 00, 0805 50 90, 0807 11, 0807 19, 0904 22 00, 0910 91, 1106, 1601, 1602, 1604 20, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 2103 30 90, 2103 90 30, 2103 90 90, 2105, 2106, 2201 10 90, 2201 90, 2202 91, 2202 99 sauf 2202 99 19, 2207 10, 2207 20 00, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 sauf 2309904189 (2), 2309 90 51 (2), 2309909639 et 2309909695 (2), 2505, 2517 10, 2523 29, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304 99 00, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820 00 00, 3917 sauf 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4407 11, 4407 21 à 4407 29, 4407 99, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818, 4819 10 00, 4821 10, 4821 90, 4910, 4911 10, 6303 12, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6307 90 98, 6810 sauf 6810 11 10, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 90 59, 7308 90 98, 7310 10, 7314 sauf 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 8419 19, 8903 99 10, 8907 90 00, 9001 50, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9403 70 00, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20, 9506 99 90.

2.   

Région ultrapériphérique de Guyane française

0105 11, 0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 59, 0303 89, 0304, 0305 31 00, 0305 39 90, 0305 44 90, 0305 49 80, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 0305 69 80, 0306 17, 0406, 0408 99, 0702, 0704 90 10, 0709 60, 0805, 0807, 0810 90 75, 0901 sauf 0901 10, 0904 11, 0904 12, 1106 20 90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806 31, 1806 32, 1806 90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 sauf 2008994819, 2008994899 et 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 sauf 2309903180, 2309 90 35, 2309904189, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309909639 et 2309909695, 2505 10, 2517 10, 2523 29 00, 2828 90, 3204 17 00, 3208 20 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3824 50, 3919, 3920 51, 3923 sauf 3923 10, 3923 40 et 3923 90, 3925, 3926 90, 4818, 4821 10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6205, 6206, 6302 91 00, 6303 12, 6303 19, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6505 00 30, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810, 6912 00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7308 30, 7308 90, 7314, 7604, 7610 10, 7610 90, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9001 50, 9004 90, 9021 21, 9021 29, 9404 21, 9405 40, 9405 60.

3.   

Région ultrapériphérique de Martinique

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 sauf 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0706, 0707, 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 51 00, 0709 60, 0709 93 90, 0709 99, 0710, 0714, 0801 11, 0801 13 à 0801 18, 0803, 0804 30, 0804 40 00, 0804 50, 0805, 0807, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0813, 0910 91, 1106 20, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 1904 10, 1904 20, 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 91, 2202 99, 2208 40, 2309 sauf 2309 90 96, 2505, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828 10, 2828 90, 2836, 2853 90 10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907 61 00, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 10 90, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3926, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 à 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4421 99, 4811, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6805, 6810, 6902, 6904 10, 7003 12, 7003 19, 7113 à 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616 91, 7616 99, 8418 69 00, 8419 19 00, 8708 99 97, 8716 40 00, 8901 90 10, 8902, 8903 99, 8907 90 00, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21, 9021 29, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60, 9406, 9506 99 90.

4.   

Région ultrapériphérique de Mayotte

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0707 00 05, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 10, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0905, 1513 11, 1513 19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309 90 sauf 2309 90 96, 3301 29 11, 3301 29 31, 3917, 3923 90 00, 3924 90 00, 3925 10 00, 3926 90 92, 3926 90 97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904 10 00, 7003, 7005, 7210, 7216 61 90, 7216 91 10, 7308 30, 7308 90 98, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8301 40 90, 8310, 8421 21 00, 8716 80 00, 9021 10 10, 9406 00 31, 9406 00 38.

5.   

Région ultrapériphérique de La Réunion

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 11, 0306 31, 0306 91, 0307 59, 0403, 0405 sauf 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604 90 91, 0604 90 99, 0703 10 19, 0703 20 00, 0709 60, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901 21, 0901 22, 0904, 0909 31, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1302 19, 1516 20, 1601, 1602, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002 90 11, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 et 2008999990 (3), 2102 30 00, 2103 20, 2103 90, 2104, 2105, 2106 90, 2201, 2208 40, 2309 10, 2309 90 sauf 2309 90 35, 2309905190 (2) et 2309909695, 2501 00 91, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99, 2834 29 80, 3102 10 90, 3210, 3211, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3402, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 sauf 3920 10, 3921 11, 3921 13, 3921 90 60, 3921 90 90, 3923 sauf 3923 21, 3925 10, 3925 20, 3925 30, 3925 90 80, 3926 90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407 11, 4407 12, 4407 19, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4418, 4421, 4811, 4818 10, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 20 99, 4818 90 10, 4818 90 90, 4819 10, 4820, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 4911 99, 6303 92 90, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 sauf 7009 10, 7216 61 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 7308 sauf 7308 90, 7309, 7310 21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8419 19, 8419 90 85, 8421 21 à 8421 29, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21 90, 9021 29, 9401 sauf 9401 10 et 9401 20, 9403, 9404 10, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9506 99 90, 9619.

B   

Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   

Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 sauf 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 et 2009909700, 2202 10 00, 2202 99 19, 2203, 2208 70 (4), 2208 90 (4), 3925 10 00, 7009 91, 7009 92, 8421 21 00.

2.   

Région ultrapériphérique de Guyane française

0403, 1702, 2007 sauf 2007993325 et 2007993525, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 et 2009909880, 2203, 2208 70 (4), 4401 12 00, 4403 49, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10, 4418 20, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4418 99, 4420 10, 9406 10 00, 9406 90 10, 9406 90 38.

3.   

Région ultrapériphérique de Martinique

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 sauf 2007 10 99, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (5), 2009899999 (5) et 2009905990 (5), 2203, 2204 21, 2205, 2208 70 (4), 2208 90 (4), 2309 90 96 sauf 2309909639, 3917, 3925, 7009 91, 7009 92, 7212 30, 8421 21 00.

4.   

Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214 10 90, 3401, 3402, 9403 20 80, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9404 29 90.

5.   

Région ultrapériphérique de La Réunion

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990 (5), 2009897399, 2009899799 (5), 2009899999 (5), 2009905180 et 2009 90 59 (5), 2202 10, 2202 99 19, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 (3), 2208 90 (3), 2402 20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.


(1)  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Sauf pour les produits non-biologiques.

(3)  Sauf pour les produits tropicaux.

(4)  Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(5)  Lorsque la valeur Brix du produit est supérieure à 20.


ANNEXE II

INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT D’ÉVALUATION VISÉ À L’ARTICLE 3

1.   

Estimation des surcoûts de production

Les autorités françaises transmettent à la Commission un rapport de synthèse comprenant les données nécessaires pour déterminer s’il existe des surcoûts qui renchérissent les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. Les informations fournies dans le rapport de synthèse comportent au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles: coûts des intrants, coûts liés au stockage (surstockage et durée de rotation plus longue), coûts liés au surdimensionnement des équipements, surcoûts liés aux ressources humaines et au financement. Ces données sont fournies au minimum pour chaque catégorie de produits des positions du Système harmonisé, selon les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. Ce rapport de synthèse contient également les «fiches de produits» relatives aux surcoûts que la France continue de réaliser périodiquement.

2.   

Autres subventions

Les autorités françaises transmettent à la Commission la liste de toutes les autres mesures d’aide et de soutien permettant de faire face aux surcoûts de production supportés par les opérateurs économiques et liés au caractère ultrapériphérique des régions de Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et de La Réunion.

3.   

Impact sur le budget des collectivités publiques

Les autorités françaises complètent le tableau 1 en fournissant une estimation du montant total (en euros) des taxes perçues et non perçues en raison de l’application d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer.

Tableau 1

Année (1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Notes (2)

Taxes non perçues (3)

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales — importations (4)

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales — production locale (5)

 

 

 

 

 

 

 

Notes au tableau:

(1)

Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.

(2)

Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

(3)

«Taxes non perçues»: montant total (en euros) de la taxe non perçue en raison des différentiels de taxation appliqués à la production locale (réductions/exonérations). Au niveau des produits, il est calculé en multipliant le montant de la production locale vendue (hors exportations) par le différentiel de taxation appliqué. L’indicateur est ensuite calculé en additionnant les résultats obtenus pour chaque produit.

(4)

«Recettes fiscales — importations»: montant total (en euros) de l’octroi de mer perçu au titre de l’importation des produits.

(5)

«Recettes fiscales — production locale»: montant total (en euros) de l’octroi de mer perçu sur la production locale.

4.   

Impact sur les performances économiques globales

Les autorités françaises complètent le tableau 2 pour chaque région en communiquant toutes les données qui démontrent l’impact des différentiels de taxation sur le développement socio-économique de ces régions. Les indicateurs requis dans le tableau font référence aux performances des secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation par rapport aux performances générales de l’économie de ces régions ultrapériphériques. Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, d’autres données relatives à l’impact sur les performances économiques globales de ces régions sont apportées.

Tableau 2

Année (1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Notes (2)

Valeur ajoutée brute au niveau régional

 

 

 

 

 

 

 

Dans les secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation (3)

 

 

 

 

 

 

 

Emploi régional total

 

 

 

 

 

 

 

Dans les secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation (3)

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’entreprises en activité

 

 

 

 

 

 

 

Dans les secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation (3)

 

 

 

 

 

 

 

Indice du niveau des prix — France métropolitaine

 

 

 

 

 

 

 

Indice du niveau des prix — régions ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

Notes au tableau:

(1)

Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.

(2)

Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

(3)

«Secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation»: secteurs économiques (définition de la NACE ou similaires) pour lesquels la production bénéficie principalement (par volume de production) d’un différentiel de taxation.

5.   

Spécifications du régime

Les autorités françaises complètent les tableaux 3 et 4 pour chaque produit (SH4, SH6, NC8 ou TARIC10 selon le cas) et par année (de 2019 à 2024) pour chacune des régions de Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et de La Réunion. La liste n'inclut que les produits bénéficiant d'un différentiel de taxation.

Tableau 3: Identification des produits et taux appliqués

Produit bénéficiant d’un différentiel de taxation — nomenclature douanière (4, 6, 8 ou 10 chiffres)

Année

Taux d’octroi de mer externe (1)

Taux d’octroi de mer interne (2)

Différentiel de taxation appliqué (3)

Notes (4)

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

Notes au tableau:

(1)

«Taux d’octroi de mer externe»: taux d’octroi de mer appliqué aux importations.

(2)

«Taux d’octroi de mer interne»: taux d’octroi de mer appliqué à la production locale.

(3)

«Différentiel de taxation appliqué»: différence entre le taux interne et externe de l’octroi de mer.

(4)

Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

Tableau 4: Part de marché des produits bénéficiant d’un différentiel de taxation

Produit bénéficiant d’un différentiel de taxation – code NC (4, 6, 8 ou 10 chiffres) (1)

Année

Volume (2)

Montant (en EUR) (3)

Notes (4)

 

 

production locale

unité

impor-tations

part de marché (5)

production locale

impor-tations

part de marché (5)

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes au tableau:

(1)

La première colonne doit être identique à celle du tableau précédent pour permettre l’appariement des données.

(2)

«Volume»: dans la colonne «unité», indiquer l’unité de mesure (tonnes, hl, pièces, etc.).

(3)

«Montant»: pour les importations, il coïncide avec le montant imposable.

(4)

Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

(5)

«Part de marché»: la part de marché est calculée en déduisant les exportations de produits locaux.

6.   

Irrégularités

Les autorités françaises fournissent les informations concernant toute enquête relative à des irrégularités administratives, notamment en cas de fraude fiscale ou de contrebande, dans le cadre de l’application du dispositif de différentiel de taxation à l’octroi de mer. Elles fournissent également les informations détaillées, à savoir au moins les informations sur la nature de l’affaire, sa valeur et sa période.

7.   

Plaintes

Les autorités françaises informent des plaintes reçues par les autorités locales, régionales ou nationales concernant l’application du dispositif de différentiel de taxation à l’octroi de mer (provenant aussi bien des bénéficiaires que des non-bénéficiaires du dispositif).


II Actes non législatifs

RECOMMANDATIONS

21.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/12


RECOMMANDATION (UE) 2021/992 DU CONSEIL

du 18 juin 2021

modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1) (ci-après dénommée «recommandation du Conseil»).

(2)

Depuis lors, le Conseil a adopté les recommandations (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9) et (UE) 2021/892 (10) modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction.

(3)

Le 20 mai 2021, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2021/816 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (11) afin de mettre à jour les critères utilisés pour évaluer si les déplacements non essentiels depuis des pays tiers sont sûrs et devraient être autorisés.

(4)

La recommandation du Conseil prévoit que les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à son annexe I. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés dans la recommandation du Conseil.

(5)

Depuis lors, des discussions ont eu lieu au sein du Conseil sur le réexamen de la liste des pays tiers figurant à l’annexe I de la recommandation du Conseil, en concertation étroite avec la Commission et les agences et services de l’Union concernés et en application des critères et de la méthodologie définis dans ladite recommandation, telle que modifiée par la recommandation (UE) 2021/816. Il ressort de ces discussions qu’il convient de modifier la liste des pays tiers figurant à l’annexe I. En particulier, il y a lieu d’y ajouter l’Albanie, le Liban, la République de Macédoine du Nord, la Serbie et les États-Unis d’Amérique, ainsi que Taïwan dans la catégorie des entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre. En ce qui concerne Hong Kong et Macao, les déplacements non essentiels devraient désormais être possibles sans exigence de réciprocité.

(6)

Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, à compter du 18 juin 2021, les États membres devraient continuer à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers, des régions administratives spéciales et des autres entités et autorités territoriales dont la liste figure à l’annexe I de la recommandation du Conseil modifiée par la présente recommandation.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(8)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (13).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (14) du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (15).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (16), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (17),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation (UE) 2020/912 du Conseil, modifiée par la recommandation (UE) 2020/1052, par la recommandation (UE) 2020/1144, par la recommandation (UE) 2020/1186, par la recommandation (UE) 2020/1551, par la recommandation (UE) 2020/2169, par la recommandation (UE) 2021/89, par la recommandation (UE) 2021/132, par la recommandation (UE) 2021/767, par la recommandation (UE) 2021/816 et par la recommandation (UE) 2021/892, concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction est modifiée comme suit:

1)

Le point 1, premier alinéa, de la recommandation du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«1.

À compter du 18 juin 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.»

2)

L’annexe I de la recommandation est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE:

I.   ÉTATS

1.

ALBANIE

2.

AUSTRALIE

3.

ISRAËL

4.

JAPON

5.

LIBAN

6.

NOUVELLE-ZÉLANDE

7.

RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

8.

RWANDA

9.

SERBIE

10.

SINGAPOUR

11.

CORÉE DU SUD

12.

THAÏLANDE

13.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

14.

CHINE (*1)

II.   RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong

RAS de Macao

III.   ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:

Taïwan

(*1)  Sous réserve de confirmation de la réciprocité."

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. LEÃO


(1)  JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1.

(2)  JO L 230 du 17.7.2020, p. 26.

(3)  JO L 248 du 31.7.2020, p. 26.

(4)  JO L 261 du 11.8.2020, p. 83.

(5)  JO L 354 du 26.10.2020, p. 19.

(6)  JO L 431 du 21.12.2020, p. 75.

(7)  JO L 33 du 29.1.2021, p. 1.

(8)  JO L 41 du 4.2.2021, p. 1.

(9)  JO L 165 I du 11.5.2021, p. 66.

(10)  JO L 198 du 4.6.2021, p. 1.

(11)  JO L 182 du 21.5.2021, p. 1.

(12)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(14)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(15)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(16)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(17)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19),


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

21.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/15


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route

Date d’entrée en vigueur: 30 septembre 2021

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2020/123/Rev.1.

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

0.

Introduction

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Prescriptions

6.

Modification du type de véhicule et extension de l’homologation

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Arrêt définitif de la production

10.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

ANNEXES

1.

Communication

2.

Fiche de renseignements sur l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (EDR)

3.

Exemples de marques d’homologation

4.

Éléments de données et format

0.   INTRODUCTION

0.1.

Le présent règlement vise à établir des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 en ce qui concerne les enregistreurs de données de route (EDR).

0.2.

Les dispositions concernent les exigences minimales de collecte, de stockage et de survie en cas d’accident des données de route d’un véhicule à moteur. Elles ne comprennent pas de spécifications relatives aux outils et aux méthodes de récupération des données, ceux-ci étant soumis à des prescriptions nationales ou régionales.

0.3.

Ces dispositions ont pour objet de garantir que les EDR enregistrent, sous un format prêt à l’emploi, des données utiles permettant de mener des enquêtes efficaces en cas d’accident et d’analyser les performances des équipements de sécurité (systèmes de retenue avancés, par exemple). Ces données aideront à mieux comprendre dans quelles circonstances se produisent les accidents et les blessures et, ainsi, faciliteront la conception de véhicules plus sûrs.

1.   DOMAINE D’APPLICATION

1.1.

Le présent règlement s’applique à l’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 (1) en ce qui concerne leur enregistreur de données de route (EDR).

1.2.

Le présent règlement s’entend sans préjudice des prescriptions des lois nationales ou régionales relatives à la vie privée, à la protection des données et au traitement des données personnelles.

1.3.

Les éléments de données suivants sont exclus du domaine d’application: numéro d’identification du véhicule, détails associés sur le véhicule, données de localisation ou de positionnement, informations sur le conducteur, date et heure d’un événement.

1.4.

En l’absence de système ou de capteur conçu pour communiquer l’élément de données devant être enregistré et stocké en application de la section 3, dans le format (plage de valeurs, résolution et fréquence d’échantillonnage) spécifié à l’annexe 4 (Éléments de données), ou si celui-ci n’est pas opérationnel au moment de l’enregistrement, le présent règlement n’exige ni l’enregistrement de ces données ni l’installation ou l’activation dudit système ou capteur. Toutefois, si l’équipementier a équipé le véhicule d’un capteur ou d’un système conçu pour fournir l’élément de données dans le format spécifié à l’annexe 4, il est alors obligatoire d’enregistrer l’élément de données dans le format spécifié lorsque le capteur ou le système est opérationnel. Dans le cas où le non-fonctionnement au moment de l’enregistrement résulte d’une défaillance dudit système ou capteur, cet événement doit être enregistré par l’EDR conformément aux spécifications de l’annexe 4.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de l’enregistrement de ces éléments, on entend par:

2.1.

«Activité du système ABS», le fait que le système antiblocage des roues (ABS) contrôle activement les freins du véhicule;

2.2.

«État du témoin d’avertissement du coussin gonflable» le fait que le témoin d’avertissement de dysfonctionnement du coussin gonflable soit allumé ou éteint;

2.3.

«Capture», le processus de mise en tampon des données de l’EDR dans une mémoire temporaire volatile où elles sont constamment actualisées à intervalles réguliers;

2.4.

«Delta-v latéral», la variation de vitesse cumulée, le long de l’axe latéral, enregistrée par l’EDR du véhicule;

2.5.

«Delta-v longitudinal», la variation de vitesse cumulée, le long de l’axe longitudinal, enregistrée par l’EDR du véhicule;

2.6.

«Délai de déploiement du coussin gonflable frontal» (pour le conducteur et le passager avant), le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le déclenchement du déploiement ou, dans le cas de systèmes de coussins gonflables à déploiement progressif, le déclenchement de la première étape du déploiement;

2.7.

«Moment de fin de l’événement», le moment auquel le delta-v cumulé au cours d’une période de 20 ms devient égal ou inférieur à 0,8 km/h, ou le moment auquel l’algorithme de détection d’accident du module de commande du coussin gonflable se réinitialise;

2.8.

«Régime du moteur»:

a)

Pour les véhicules propulsés uniquement par un moteur à combustion interne, le nombre de tours par minute du vilebrequin principal du moteur du véhicule;

b)

Pour les véhicules qui ne sont pas propulsés uniquement par un moteur à combustion interne, le nombre de tours par minute de l’arbre moteur à son point d’entrée dans la boîte de vitesses de la transmission du véhicule;

c)

Pour les véhicules qui ne sont pas propulsés par un moteur à combustion interne, le nombre de tours par minute de l’arbre de sortie du ou des dispositifs fournissant la force motrice;

2.9.

«Position de l’accélérateur», l’accélération demandée par le conducteur en appuyant sur la pédale d’accélérateur, mesurée par le capteur de position de l’accélérateur, en pourcentage par rapport à la position de l’enfoncement à fond;

2.10.

«Événement», tout accident ou autre événement physique à la suite duquel le seuil de déclenchement est atteint ou dépassé, ou entraînant le déploiement d’un dispositif de retenue déployable non réversible, selon la première de ces deux occurrences;

2.11.

«Enregistreur de données de route (EDR)», un dispositif ou une fonction d’un véhicule qui enregistre les données dynamiques des séries chronologiques pendant la période précédant immédiatement un événement (par exemple la vitesse du véhicule par rapport au temps) ou pendant un accident (par exemple le delta-v par rapport au temps), aux fins de la récupération des données après l’accident. Au sens de la présente définition, les données sur les événements ne comprennent pas de données audio ni vidéo;

2.12.

«Coussin gonflable frontal», un système de retenue gonflable ne nécessitant aucune action des occupants du véhicule et servant à satisfaire aux prescriptions nationales applicables en matière de protection en cas de choc frontal;

2.13.

«Si l’élément est enregistré», le fait que l’élément de données soit enregistré dans une mémoire non volatile aux fins de téléchargement ultérieur;

2.14.

«Cycle d’allumage (accident)», le nombre de cycles de mise sous tension depuis la première utilisation de l’EDR, comptabilisé au moment de l’accident;

2.15.

«Cycle d’allumage (téléchargement)», le nombre de cycles de mise sous tension depuis la première utilisation de l’EDR, comptabilisé au moment du téléchargement des données;

2.16.

«Accélération latérale», la composante de l’accélération vectorielle d’un point du véhicule dans la direction y. L’accélération latérale est positive de la gauche vers la droite, du point de vue du conducteur assis dans le véhicule dans le sens de la marche avant;

2.17.

«Accélération longitudinale», la composante de l’accélération vectorielle d’un point du véhicule dans la direction x. L’accélération longitudinale est positive dans le sens de la marche avant du véhicule;

2.18.

«Delta-v maximal latéral», la valeur maximale de la variation de vitesse cumulée, le long de l’axe latéral, enregistrée par l’EDR du véhicule;

2.19.

«Delta-v maximal longitudinal», la valeur maximale de la variation de vitesse cumulée, le long de l’axe longitudinal, enregistrée par l’EDR du véhicule;

2.20.

«Delta-v maximal résultant», la valeur maximale corrélée dans le temps de la variation de vitesse cumulée, fournie par l’EDR, pour la somme vectorielle des axes longitudinal et latéral;

2.21.

«Événement multiple», la survenue d’au moins deux événements, qui débutent à moins de cinq secondes d’intervalle;

2.22.

«Mémoire non volatile», la mémoire réservée au stockage semi-permanent des données enregistrées par l’EDR. Les données enregistrées dans une mémoire non volatile sont conservées après une coupure d’alimentation et peuvent être récupérées à l’aide des outils et méthodes d’extraction des données de l’EDR;

2.23.

«Accélération normale», la composante de l’accélération vectorielle d’un point du véhicule dans la direction z. L’accélération normale est positive vers le bas;

2.24.

«Classification de la taille de l’occupant», la classification indiquant, pour le passager avant, que l’occupant est un adulte et non un enfant et, pour le conducteur, que l’occupant n’est pas de petite taille, comme indiqué dans le format des données;

2.25.

«Opérationnel», le fait, au moment de l’événement, que le système ou le capteur soit actif ou qu’il puisse être activé ou désactivé par le conducteur;

2.26.

«État de désactivation du coussin gonflable passager», l’état du coussin gonflable passager (désactivé ou non désactivé);

2.27.

«Prétensionneur», un dispositif, activé par le système de détection d’accident d’un véhicule, qui supprime le mou et tend le système de ceintures de sécurité du véhicule;

2.28.

«Enregistrement», le processus de sauvegarde des données capturées par l’EDR dans une mémoire non volatile aux fins de récupération ultérieure;

2.29.

«État de la ceinture de sécurité», l’information communiquée par le système de sécurité indiquant si la ceinture de sécurité est bouclée ou non bouclée;

2.30.

«État de l’interrupteur de position du siège, position la plus avancée», l’état de l’interrupteur qui est installé pour détecter si le siège est déplacé vers l’avant;

2.31.

«État du frein de service», l’état du dispositif qui est installé dans le système de pédale de frein ou connecté à celui-ci pour détecter si la pédale a été enfoncée. Le dispositif peut inclure l’interrupteur de la pédale de frein ou une autre commande du frein de service actionnée par le conducteur;

2.32.

«Coussin gonflable latéral», un dispositif gonflable de retenue des occupants monté dans le siège ou dans la structure latérale de l’intérieur du véhicule, qui est conçu pour se déployer en cas de choc latéral afin d’atténuer le risque de blessure ou d’éjection de l’occupant;

Note: Les coussins gonflables latéraux peuvent également se déployer dans d’autres types d’accident tels que déterminés par le constructeur du véhicule;

2.33.

«Rideau gonflable», un dispositif gonflable de retenue des occupants monté dans la structure latérale de l’intérieur du véhicule, qui est conçu pour se déployer en cas de choc latéral ou de retournement du véhicule afin d’atténuer le risque de blessure ou d’éjection de l’occupant;

Note: Les rideaux gonflables peuvent également se déployer dans d’autres types d’accident tels que déterminés par le constructeur du véhicule;

2.34.

«Vitesse indiquée par le véhicule», la vitesse du véhicule indiquée par un sous-système désigné par le constructeur, conçu pour indiquer la vitesse de déplacement au sol pendant le fonctionnement du véhicule;

2.35.

«Contrôle de stabilité», tout dispositif conforme à la réglementation nationale sur les systèmes électroniques de contrôle de stabilité;

2.36.

«Impulsion à la commande de direction», le déplacement angulaire du volant de direction mesuré par rapport à la position de marche en ligne droite (position correspondant à un angle de braquage moyen de deux roues directrices de zéro degré);

2.37.

«Délai entre les événements 1 et 2», le délai écoulé entre le temps zéro du premier événement et le temps zéro du deuxième événement en cas d’événement multiple;

2.38.

«Temps du delta-v maximal latéral», le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le moment où est observée la valeur maximale de la variation de vitesse cumulée, enregistrée par l’EDR, le long de l’axe latéral;

2.39.

«Temps du delta-v maximal longitudinal», le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le moment où est observée la valeur maximale de la variation de vitesse cumulée, enregistrée par l’EDR, le long de l’axe longitudinal;

2.40.

«Temps du delta-v maximal résultant», le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le moment où est observée la valeur maximale résultante du delta-v, fournie par l’EDR;

2.41.

«Délai de déploiement du prétensionneur», le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le déclenchement du déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité (pour le conducteur et le passager avant);

2.42.

«Délai de déploiement du coussin gonflable latéral/rideau gonflable», le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le déclenchement du déploiement d’un coussin gonflable latéral ou d’un rideau gonflable (pour le conducteur et le passager avant);

2.43.

«Délai avant la première étape», le délai écoulé entre le temps zéro et le déclenchement de la première étape du déploiement d’un coussin gonflable frontal;

2.44.

«Délai avant la énième étape», le délai écoulé entre le temps zéro de l’accident et le déclenchement de la énième étape du déploiement d’un coussin gonflable frontal (pour le conducteur et le passager avant);

2.45.

«Temps zéro», pour un événement donné, la référence temporelle pour l’horodatage des données enregistrées par l’EDR;

2.46.

«Seuil de déclenchement», le fait que le paramètre visé ait rempli les conditions pour que l’EDR enregistre un événement;

2.47.

«Angle de roulis du véhicule», l’angle entre l’axe y du véhicule et le plan du sol, déterminé par le système de détection;

2.48.

«Type de véhicule en ce qui concerne l’enregistreur de données de route», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne:

a)

La marque ou le nom commercial du constructeur;

b)

Les caractéristiques du véhicule qui ont une incidence notable sur l’efficacité de l’EDR. L’ajout d’un(de) nouveau(x) déclencheur(s) ou de nouveaux éléments de données ou la modification du format de ces derniers n’est pas considéré comme ayant «une incidence notable sur l’efficacité de l’EDR»;

c)

Les principales caractéristiques et la conception de l’EDR;

2.49.

«Mémoire volatile», la mémoire réservée à la mise en tampon des données capturées par l’EDR. Cette mémoire n’est pas en mesure de conserver les données de façon semi-permanente. Les données capturées dans la mémoire volatile sont constamment écrasées; elles ne sont pas conservées en cas de coupure de l’alimentation et ne peuvent pas être récupérées à l’aide des outils d’extraction des données de l’EDR;

2.50.

«Système secondaire de sécurité pour les usagers de la route vulnérables», un système déployable externe à l’habitacle du véhicule, conçu pour atténuer les conséquences des blessures subies par les usagers de la route vulnérables en cas de collision;

2.51.

«Direction x», le sens de l’axe x du véhicule, qui est parallèle à son axe longitudinal médian. La direction x est positive dans le sens de la marche avant du véhicule;

2.52.

«Direction y», le sens de l’axe y du véhicule, qui est perpendiculaire à son axe x et dans le même plan horizontal que cet axe. La direction y est positive de la gauche vers la droite, du point de vue du conducteur assis dans le véhicule dans le sens de la marche avant;

2.53.

«Direction z», le sens de l’axe z du véhicule, qui est perpendiculaire aux axes x et y. La direction z est positive vers le bas;

2.54.

«Vitesse angulaire de roulis du véhicule», la variation dans le temps de l’angle de rotation du véhicule autour de son axe x, déterminée par le système de détection;

2.55.

«Vitesse angulaire de lacet du véhicule» la variation dans le temps de l’angle de rotation du véhicule autour de son axe z, déterminée par le système de détection.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne son EDR doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment agréé à l’autorité d’homologation de la Partie contractante conformément aux dispositions de l’annexe 3 de l’accord de 1958.

3.2.

Elle doit être accompagnée des documents suivants (un modèle de fiche de renseignements est présenté à l’annexe 2):

3.2.1.

Description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 5 ci-dessous, en particulier concernant l’emplacement de l’EDR dans le véhicule, les paramètres de déclenchement, la capacité de stockage et la résistance à une forte décélération et aux contraintes mécaniques résultant d’un choc violent;

3.2.2.

Liste des éléments de données enregistrés dans l’EDR avec leur format;

3.2.3.

Instructions pour la récupération des données de l’EDR.

3.3.

Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté à l’autorité d’homologation de type ou à son service technique désigné chargé des essais d’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Si le type de véhicule présenté à l’homologation conformément au présent règlement satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 ci-dessous, l’homologation doit être accordée pour ce type de véhicule.

4.2.

Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué. Les deux premiers chiffres (00 pour le règlement sous sa forme actuelle) indiquent la série d’amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au règlement, à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.

4.3.

L’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation, ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en application du présent règlement ONU doit être notifié aux Parties contractantes à l’accord qui appliquent ledit règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle qui figure à l’annexe 1 du présent règlement, accompagnée de documents fournis par le demandeur au format maximal A4 (210 × 297 mm) et à une échelle appropriée, ou sous forme électronique.

4.4.

Une marque d’homologation internationale conforme au modèle décrit à l’annexe 3 doit être apposée sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement. Elle doit être bien visible, aisément accessible et placée à l’endroit indiqué sur la fiche d’homologation. La marque d’homologation doit être composée:

4.4.1.

D’un cercle à l’intérieur duquel figure la lettre «E», suivie:

a)

Du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (2); et

b)

Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placés à droite du cercle mentionné au présent paragraphe;

ou

4.4.2.

D’un ovale entourant les lettres «UI» suivi de l’identifiant unique.

4.5.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.6.

L’autorité d’homologation de type doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes garantissant un contrôle efficace de la conformité de la production avant d’accorder l’homologation de type.

5.   PRESCRIPTIONS

Les prescriptions applicables aux véhicules équipés d’un EDR concernent les éléments de données, le format des données, la capture de données, ainsi que l’efficacité et la capacité de survie de l’EDR lors des essais de choc.

5.1.

Éléments de données

5.1.1.

Chaque véhicule équipé d’un EDR doit enregistrer les éléments de données spécifiés comme étant obligatoires ainsi que ceux requis lorsque les conditions minimales indiquées sont remplies, pendant l’intervalle ou au moment spécifiés et à la fréquence d’échantillonnage précisée dans le tableau 1 de l’annexe 4.

5.2.

Format des données

5.2.1.

Chaque élément de données enregistré doit être conforme à la plage de valeurs, à la précision et à la résolution spécifiées dans le tableau 1 de l’annexe 4.

5.2.2.

Éléments et format des données de l’historique d’accélération en fonction du temps: Les données de l’historique d’accélération longitudinale, latérale et normale en fonction du temps, selon le cas, doivent être filtrées pendant la phase d’enregistrement ou pendant la phase de téléchargement des données de façon à inclure ce qui suit:

5.2.2.1.

Le pas de temps (PT), qui est l’inverse de la fréquence d’échantillonnage des données d’accélération et qui est exprimé en millisecondes;

5.2.2.2.

Le nombre du premier point (NPP), un nombre entier qui, multiplié par le pas de temps, donne le délai écoulé entre le temps zéro et le premier point des données d’accélération;

5.2.2.3.

Le nombre du dernier point (NDP), un nombre entier qui, multiplié par le pas de temps, donne le délai écoulé entre le temps zéro et le dernier point des données d’accélération;

5.2.2.4.

Des valeurs d’accélération pour NDP - NPP + 1, en commençant séquentiellement par l’accélération au moment NPP * PT et selon des incréments correspondant au pas de temps jusqu’à ce que le moment NDP * PT soit atteint.

5.3.

Capture de données

L’EDR doit enregistrer les données capturées dans le véhicule, et celles-ci doivent rester dans le véhicule en application des dispositions du paragraphe 5.3.4, au moins jusqu’à ce qu’elles soient récupérées conformément à la législation nationale ou régionale ou qu’elles soient écrasées conformément au paragraphe 5.3.4.

La mémoire tampon non volatile de l’EDR doit être suffisante pour stocker les données relatives à au moins deux événements différents.

Les éléments de données relatifs à chaque événement doivent être capturés et enregistrés par l’EDR, selon les spécifications du paragraphe 5.1, conformément aux conditions et aux circonstances ci-dessous:

5.3.1.

Conditions de déclenchement de l’enregistrement des données

Un événement doit être enregistré par l’EDR si l’une des valeurs seuils suivantes est atteinte ou dépassée:

5.3.1.1.

Variation de la vitesse longitudinale du véhicule supérieure à 8 km/h au cours d’un intervalle de 150 ms ou moins;

5.3.1.2.

Variation de la vitesse latérale du véhicule supérieure à 8 km/h au cours d’un intervalle de 150 ms ou moins;

5.3.1.3.

Activation d’un système de retenue des occupants non réversible;

5.3.1.4.

Activation d’un système secondaire de sécurité des usagers de la route vulnérables

Si un véhicule n’est pas équipé d’un système secondaire de sécurité des usagers de la route vulnérables, le présent règlement n’exige ni l’enregistrement des données correspondantes ni l’installation d’un tel système. En revanche, si le véhicule est équipé d’un tel système, il est alors obligatoire d’enregistrer les données de route après l’activation dudit système.

5.3.2.

Conditions de déclenchement du verrouillage des données

Dans les circonstances décrites ci-dessous, la mémoire doit être verrouillée pour que les données de l’événement ne puissent pas être écrasées ultérieurement par un nouvel événement.

5.3.2.1.

Dans tous les cas où un système de retenue des occupants non réversible est déployé;

5.3.2.2.

Dans le cas d’un choc frontal, si le véhicule n’est pas équipé d’un système de retenue non réversible en cas de choc frontal, lorsque la variation de la vitesse du véhicule dans le sens de l’axe x dépasse 25 km/h au cours d’un intervalle de 150 ms ou moins;

5.3.2.3.

Activation d’un système secondaire de sécurité des usagers de la route vulnérables;

5.3.3.

Conditions de définition du temps zéro

Est défini comme temps zéro le moment où survient en premier l’un des événements suivants:

5.3.3.1.

Dans le cas des systèmes de contrôle de coussin gonflable qui restent en veille, l’activation de l’algorithme de contrôle du système de retenue des occupants; ou

5.3.3.2.

Dans le cas des algorithmes qui fonctionnent en permanence;

5.3.3.2.1.

Le premier point de l’intervalle au cours duquel un delta-v longitudinal cumulé de plus de 0,8 km/h est atteint sur une période de 20 ms; ou

5.3.3.2.2.

Pour les véhicules qui enregistrent le delta-v latéral, le premier point de l’intervalle au cours duquel un delta-v latéral cumulé de plus de 0,8 km/h est atteint sur une période de 5 ms; ou

5.3.3.3.

Le déploiement d’un système de retenue déployable non réversible ou l’activation d’un système secondaire de protection des usagers de la route vulnérables.

5.3.4.

Écrasement des données

5.3.4.1.

Si un EDR ne dispose pas d’une mémoire tampon non volatile ne contenant pas de données d’un événement antérieur, les données enregistrées doivent être écrasées par les données de l’événement en cours, conformément aux dispositions du paragraphe 5.3.2, en commençant par les plus anciennes ou selon différentes stratégies retenues par le constructeur et communiquées aux autorités compétentes des Parties contractantes.

5.3.4.2.

En outre, si un EDR ne dispose pas d’une mémoire tampon non volatile ne contenant pas de données d’un événement antérieur, les données relatives au déploiement d’un système de retenue non réversible ou à l’activation d’un système secondaire de sécurité des usagers de la route vulnérables (voir par. 5.3.2) doivent toujours écraser toute autre donnée non verrouillée conformément au paragraphe 5.3.2.

5.3.5.

Coupure d’alimentation

Les données enregistrées dans une mémoire non volatile sont conservées après la coupure de l’alimentation.

5.4.

Efficacité et capacité de survie lors des essais de choc

5.4.1.

Tout véhicule soumis aux prescriptions de la réglementation nationale ou régionale relative aux essais de choc frontal doit être conforme aux spécifications du paragraphe 5.4.3.

5.4.2.

Tout véhicule soumis aux prescriptions de la réglementation nationale ou régionale relative aux essais de choc latéral doit être conforme aux spécifications du paragraphe 5.4.3.

5.4.3.

Les éléments de données requis en application du paragraphe 5.1 doivent être enregistrés au format spécifié au paragraphe 5.2 et être disponibles une fois l’essai de choc terminé, et la mention «oui» indiquant que les données enregistrées sont complètes doit être inscrite après l’essai pour chacun de ces éléments. Les éléments qui ne fonctionnent pas normalement lors des essais de choc (par exemple, ceux liés au fonctionnement du moteur, au freinage, etc.) ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions de précision et de résolution lors de ces essais de choc.

Les données doivent pouvoir être récupérées même après un choc du degré de gravité fixé par les règlements ONU nos 94, 95 ou 137.

5.5.

La désactivation de l’enregistreur de données de route ne doit pas être possible.

6.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

6.1.

Toute modification du type de véhicule défini au paragraphe 2.x ci-dessus doit être notifiée à l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation. Cette dernière peut alors:

6.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées n’influencent pas défavorablement les conditions de délivrance de l’homologation et accorder une extension de l’homologation;

6.1.2.

Soit considérer que les modifications apportées ont une influence sur les conditions de délivrance de l’homologation et exiger de nouveaux essais ou des vérifications complémentaires avant d’accorder l’extension de l’homologation.

6.2.

La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, doit être notifiée aux Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

6.3.

L’autorité d’homologation doit notifier la décision d’extension aux autres Parties contractantes au moyen de la fiche de communication qui figure à l’annexe 1 du présent règlement. Elle doit attribuer à chaque extension un numéro d’ordre dénommé numéro d’extension.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.

Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles qui sont définies à l’article 2 et à l’annexe 1 de l’accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) et satisfaire aux prescriptions suivantes:

7.2.

Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus;

7.3.

L’autorité d’homologation qui a accordé l’homologation peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 7 ci-dessus ne sont pas respectées.

8.2.

Lorsqu’une Partie contractante retire une homologation qu’elle avait accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle figurant à l’annexe 1 dudit règlement.

9.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Lorsque le détenteur de l’homologation cesse définitivement la production d’un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il doit en informer l’autorité ayant délivré l’homologation, qui, à son tour, doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes à l’accord qui appliquent le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

10.   Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Les Parties contractantes à l’accord qui appliquent le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat des Nations unies (3) les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation qui ont délivré les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches de communication concernant la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation.


(1)  Selon les définitions de la section 2 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) – https://unece.org/transport/standards/transport/ vehicle-regulations-wp29/resolutions.

(2)  Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 sont reproduits à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)(document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) – https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.

(3)  Par l’intermédiaire de la plateforme en ligne («/343 Application») fournie par la CEE et consacrée à l’échange de ce type d’informations: https://www.unece.org/trans/main/wp29/datasharing.html.


ANNEXE 1

Communication

[format maximal: A4 (210 x 297 mm)]

Image 1

 (1)

Émanant de:

Nom de l’administration:


concernant (2):

Délivrance d’homologation

Extension d’homologation

Refus d’homologation

Retrait d’homologation

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule en ce qui concerne son enregistreur de données de route (EDR) en application du règlement ONU no 160.

No d’homologation: …

Motif(s) de l’extension d’homologation (s’il y a lieu):…

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule:…

2.

Type du véhicule:…

3.

Nom et adresse du constructeur:…

4.

Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur:…

5.

Description sommaire du véhicule:…

6.

Service technique chargé des essais d’homologation:…

6.1.

Date du procès-verbal délivré par ce service:…

6.2.

Numéro du procès-verbal délivré par ce service:…

7.

L’homologation est délivrée/refusée/étendue/retirée (2): …

8.

Emplacement sur le véhicule de la marque d’homologation:…

9.

Lieu:…

10.

Date:…

11.

Signature:…

12.

La liste des documents déposés auprès de l’autorité qui a accordé l’homologation est annexée à la présente fiche de communication.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du présent règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 2

Fiche de renseignements sur l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (EDR)

Une table des matières doit être incluse.

Tous les dessins doivent être à la bonne échelle et suffisamment détaillés, au format A4 ou sur un document plié à ce format.

Les éventuelles photographies doivent être suffisamment détaillées.

Généralités

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: …

2.

Type du véhicule:…

3.

Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule:…

4.

Emplacement de la marque:…

5.

Emplacement et méthode de fixation de la marque d’homologation:…

6.

Catégorie du véhicule:…

7.

Nom et adresse du constructeur:…

8.

Adresse(s) du ou des ateliers de montage:…

9.

Photographie(s) ou dessin(s) d’un véhicule type:…

10.

EDR

10.1.

Marque (raison sociale du fabricant):…

10.2.

Type et désignation commerciale:…

10.3.

Dessins ou photographies montrant l’emplacement et la méthode de fixation de l’EDR dans le véhicule:…

10.4.

Description du paramètre de déclenchement:…

10.5.

Description de tout autre paramètre pertinent (capacité de stockage, résistance à une forte décélération et aux contraintes mécaniques résultant d’un choc violent, etc.):…

10.6.

Éléments de données enregistrés dans l’EDR et format:

Élément de données

Intervalle/ moment de l’enregistrement (par rapport au temps zéro)

Fréquence d’échantillonnage des données (échantillons par seconde)

Plage minimale

Précision

Résolution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.

Instructions pour la récupération des données de l’EDR:…


ANNEXE 3

Exemples de marques d’homologation

(voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent règlement)

Image 2

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de véhicule concerné a été homologué en Allemagne (E1) en ce qui concerne l’EDR, en application du règlement ONU no 160. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement ONU no 160 dans sa forme originale.

Image 3

a ≥ 8 mm

L’identifiant unique ci-dessus indique que le type de véhicule concerné a été homologué et que les informations pertinentes relatives à cette homologation de type peuvent être consultées dans la base de données en ligne sécurisée de l’ONU en utilisant le no 270650 comme identifiant unique. Tous les zéros en tête de l’identifiant unique peuvent être omis dans la marque d’homologation.


ANNEXE 4

Éléments de données et format (1)

Tableau 1

Élément de données

Condition d’application  (2)

Intervalle/moment de l’enregistrement (par rapport au temps zéro)  (3)

Fréquence d’échantillonnage des données (échantillons par seconde)

Plage minimale

Précision  (4)

Résolution

Événement(s) enregistré(s)  (5)

Delta-v longitudinal

Obligatoire – non requis si l’accélération longitudinale est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz sur une plage et avec une résolution suffisantes pour calculer le delta-v avec la précision requise

De 0 à 250 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

100

De -100 à +100 km/h

± 10 %

1 km/h

Collision

Delta-v maximal longitudinal

Obligatoire – non requis si l’accélération longitudinale est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

s.o.

De -100 à +100 km/h

± 10 %

1 km/h

Collision

Temps du delta-v maximal longitudinal

Obligatoire – non requis si l’accélération longitudinale est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

s.o.

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

± 3 ms

2,5 ms

Collision

Vitesse indiquée par le véhicule

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

De 0 à 250 km/h

± 1 km/h

1 km/h

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Position de l’accélérateur (ou de la pédale d’accélérateur)

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

De 0 à 100 %

± 5 %

1 %

Collision

Retournement

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

État du frein de service

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

Actif ou inactif

s.o.

Actif ou inactif

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Cycle d’allumage (accident)

Obligatoire

-1,0 s

s.o.

De 0 à 60 000

± 1 cycle

1 cycle

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Cycle d’allumage (téléchargement)

Obligatoire

Au moment du téléchargement  (6)

s.o.

De 0 à 60 000

± 1 cycle

1 cycle

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

État de la ceinture de sécurité (conducteur)

Obligatoire

-1,0 s

s.o.

Bouclée, non bouclée

s.o.

Bouclée, non bouclée

Collision

Retournement

Témoin d’avertissement du coussin gonflable  (7)

Obligatoire

-1,0 s

s.o.

Actif ou inactif

s.o.

Actif ou inactif

Collision

Retournement

Déploiement du coussin gonflable frontal, délai de déploiement dans le cas d’un coussin gonflable à déploiement simple, ou délai avant la première étape dans le cas d’un coussin gonflable à déploiement progressif (conducteur)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Déploiement du coussin gonflable frontal, délai de déploiement dans le cas d’un coussin gonflable à déploiement simple, ou délai avant la première étape dans le cas d’un coussin gonflable à déploiement progressif (passager avant)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Événement multiple (nombre d’événements)

Si l’élément est enregistré  (8)

Événement

s.o.

1 ou plus

s.o.

1 ou plus

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Délai entre les événements 1 et 2

Obligatoire

Si nécessaire

s.o.

De 0 à 5,0 s

± 0,1 s

0,1 s

Collision

Retournement

Données enregistrées complètes (Oui, non)

Obligatoire

Après les autres données

s.o.

Oui ou non

s.o.

Oui ou non

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Accélération latérale (après un accident)

Si l’élément est enregistré

De 0 à 250 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

500

De -50 à +50 g

± 10 %

1 g

Collision

Retournement

Accélération longitudinale (après un accident)

Si l’élément est enregistré

De 0 à 250 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

500

De -50 à +50 g

± 10 %

1 g

Collision

Accélération normale (après un accident)

Si l’élément est enregistré

De -1,0 à 5,0 s  (9)

10 Hz

De -5 g à +5 g

± 10 %

0,5 g

Retournement

Delta-v latéral

Obligatoire – non requis si l’accélération latérale est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz sur une plage et avec une résolution suffisantes pour calculer le delta-v avec la précision requise

De 0 à 250 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

100

De -100 à +100 km/h

± 10 %

1 km/h

Collision

Delta-v maximal latéral

Obligatoire – non requis si l’accélération latérale est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

s.o.

De -100 à +100 km/h

± 10 %

1 km/h

Collision

Temps du delta-v maximal latéral

Obligatoire – non requis si l’accélération latérale est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

s.o.

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

± 3 ms

2,5 ms

Collision

Temps du delta-v maximal résultant

Obligatoire – non requis si l’accélération correspondante est enregistrée à une fréquence ≥ 500 Hz

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

s.o.

De 0 à 300 ms ou de 0 au moment de fin de l’événement plus 30 ms, selon le plus court de ces intervalles

± 3 ms

2,5 ms

Collision

Régime du moteur

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

De 0 à 10 000 tr/min

± 100 tr/min  (10)

100 tr/min

Collision

Retournement

Angle de roulis du véhicule

Si l’élément est enregistré

De -1,0 à 5,0 s (9)

10

De -1 080 ° à +1 080 °

± 10 %

10°

Retournement

Activité du système ABS

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

Défectueux, activé, en action  (11)

s.o.

Défectueux, activé, en action (12)

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Contrôle de stabilité

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

Défectueux, actif, inactif, en action (12)

s.o.

Défectueux, actif, inactif, en action (12)

Collision

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

Retournement

Impulsion à la commande de direction

Obligatoire

De -5,0 à 0 s

2

De -250° dans le sens horaire à +250° dans le sens antihoraire

± 5 %

± 1 %

Collision

Retournement

Accident impliquant des usagers de la route vulnérables

État de la ceinture de sécurité (passager avant)

Obligatoire

-1,0 s

s.o.

Bouclée, non bouclée

s.o.

Bouclée, non bouclée

Collision

Retournement

État de l’interrupteur de désactivation du coussin gonflable passager

Obligatoire

-1,0 s

s.o.

Désactivé ou non désactivé

s.o.

Désactivé ou non désactivé

Collision

Retournement

Déploiement du coussin gonflable frontal, délai avant la énième étape (conducteur) (4)

Obligatoire si le véhicule est équipé d’un coussin gonflable frontal à déploiement progressif pour le conducteur

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Déploiement du coussin gonflable frontal, délai avant la énième étape (passager avant)  (12)

Obligatoire si le véhicule est équipé d’un coussin gonflable frontal à déploiement progressif pour le passager avant

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Déploiement du coussin gonflable latéral, délai de déploiement (conducteur)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Déploiement du coussin gonflable latéral, délai de déploiement (passager avant)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Déploiement du rideau gonflable, délai de déploiement (côté conducteur)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Retournement

Déploiement du rideau gonflable, délai de déploiement (côté passager)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Retournement

Déploiement du prétensionneur, délai de déclenchement (conducteur)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Retournement

Déploiement du prétensionneur, délai de déclenchement (passager avant)

Obligatoire

Événement

s.o.

De 0 à 250 ms

± 2 ms

1 ms

Collision

Retournement

État de l’interrupteur de position du siège, position la plus avancée (conducteur)

Obligatoire si le véhicule est équipé d’un tel interrupteur et si celui-ci joue un rôle dans la décision de déploiement

-1,0 s

s.o.

Oui ou non

s.o.

Oui ou non

Collision

Retournement

État de l’interrupteur de position du siège, position la plus avancée (passager avant)

Obligatoire si le véhicule est équipé d’un tel interrupteur et si celui-ci joue un rôle dans la décision de déploiement

-1,0 s

s.o.

Oui ou non

s.o.

Oui ou non

Collision

Retournement

Classification de la taille de l’occupant (conducteur)

Si l’élément est enregistré

-1,0 s

s.o.

5e centile de la taille des femmes ou plus grand

s.o.

Oui ou non

Collision

Retournement

Classification de la taille de l’occupant (passager avant)

Si l’élément est enregistré

-1,0 s

s.o.

Mannequin HIII de taille 6 ans ou mannequin Q6 ou de taille inférieure

s.o.

Oui ou non

Collision

Retournement


(1)  Les prescriptions relatives au format spécifiées ci-dessous sont des exigences minimales et les constructeurs peuvent aller au-delà.

(2)  La mention « obligatoire » s’applique sous réserve des conditions détaillées dans la section 1.

(3)  Les données précédant l’accident et les données de l’accident sont asynchrones. La précision requise concernant le moment de l’échantillonnage pour la période précédant l’accident est de -0,1 à 1,0 seconde (par exemple, T = -1 devrait se produire entre -1,1 et 0 seconde).

(4)  La prescription de précision ne s’applique que dans la plage de valeurs du capteur physique. Si les mesures relevées par un capteur dépassent les limites de conception du capteur, il convient d’indiquer pour l’élément de données en question à quel moment la mesure a dépassé pour la première fois ces limites.

(5)  « Collision » recouvre les événements décrits aux paragraphes 5.3.1.1, 5.3.1.2 et 5.3.1.3, et « Accident impliquant des usagers de la route vulnérables » les événements décrits au paragraphe 5.3.1.4.

(6)  Le nombre de cycles d’allumage au moment du téléchargement ne doit pas obligatoirement être enregistré au moment de l’accident, mais il doit être indiqué pendant le processus de téléchargement.

(7)  Le témoin d’avertissement du coussin gonflable est le voyant, spécifié dans les prescriptions nationales relatives aux coussins gonflables, qui indique que le coussin gonflable est prêt à l’emploi. Il peut également s’allumer pour signaler une défaillance d’un autre élément du système de retenue déployable.

(8)  On entend par « Si l’élément est enregistré » le fait que l’élément de données soit enregistré dans une mémoire non volatile aux fins de téléchargement ultérieur.

(9)  Peut être enregistré pendant n’importe quelle durée; l’intervalle de -1,0 à 5,0 s est donné à titre indicatif.

(10)  Ces éléments ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions de précision et de résolution lors des essais de choc spécifiés.

(11)  Les constructeurs peuvent ajouter d’autres états du système.

(12)  Indiquer cet élément n-1 fois, c’est-à-dire une fois pour chaque étape d’un système de coussin gonflable à déploiement progressif.