ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
17 juin 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/965 de la Commission du 9 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/194 en ce qui concerne l’échange des registres tenus par des assujettis ou leurs intermédiaires et la désignation des autorités compétentes chargées de coordonner les enquêtes administratives

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/966 de la Commission du 11 juin 2021 accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/967 de la Commission du 16 juin 2021 concernant le renouvellement de l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (UE) no 350/2010 ( 1 )

41

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/968 de la Commission du 16 juin 2021 concernant le renouvellement de l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (UE) no 335/2010 ( 1 )

45

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/969 de la Commission du 16 juin 2021 concernant l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

49

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/970 de la Commission du 16 juin 2021 soumettant à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

53

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l’annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l’annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l’annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l’annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

62

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/972 du Conseil du 14 juin 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, sur la demande, présentée par l’Union européenne, de prorogation de la dérogation de l’OMC permettant d’accorder des préférences commerciales autonomes aux Balkans occidentaux

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/850 de la Commission du 26 mai 2021 modifiant et rectifiant l’annexe II et modifiant les annexes III, IV et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( JO L 188 du 28.5.2021 )

68

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement ( JO L 44 du 18.2.2020 )

72

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats ( JO L 185 du 12.6.2020 )

73

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission du 31 mai 2021 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008 ( JO L 192 du 1.6.2021 )

74

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/965 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/194 en ce qui concerne l’échange des registres tenus par des assujettis ou leurs intermédiaires et la désignation des autorités compétentes chargées de coordonner les enquêtes administratives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 47 terdecies, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), prévoyant les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent certains services, a été modifié par les directives (UE) 2017/2455 (3) et (UE) 2019/1995 du Conseil (4) afin d’étendre les régimes particuliers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/194 de la Commission (5) a permis d’adopter les modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens (ci-après les «régimes particuliers»).

(3)

Le règlement (UE) no 904/2010 établit des règles pour la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Plus précisément, les articles 47 decies et 47 undecies dudit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil (6), définissent les mesures nécessaires au contrôle des opérations effectuées par des assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers.

(4)

Les régimes particuliers permettent aux assujettis de déclarer et de payer la TVA relative à certaines livraisons de biens et prestations de services dans l’État membre dans lequel ils sont établis (État membre d’identification) au lieu de devoir s’immatriculer à la TVA et déclarer et payer la taxe dans chaque État membre dans lequel ils fournissent ces biens ou services (État membre de consommation). L’État membre d’identification transmet les déclarations de TVA et les paiements à l’État membre de consommation correspondant. L’État membre de consommation devrait être en mesure de vérifier l’exactitude des opérations déclarées et de procéder à un audit des assujettis en leur demandant de fournir les registres relatifs à ces opérations.

(5)

Il convient que tous les échanges d’informations et de registres entre les États membres soient effectués au moyen d’un réseau sécurisé disponible au niveau de l’Union.

(6)

Afin de faciliter l’échange d’informations et de registres portant sur des opérations effectuées par des assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers, l’État membre d’identification devrait être en mesure de vérifier, lors de la réception d’une demande d’informations, que la demande concerne un assujetti bénéficiant de l’un des régimes particuliers, d’identifier l’assujetti faisant l’objet de la demande, et de déterminer le type de registres demandés par l’État membre de consommation.

(7)

Afin de faciliter la transmission d’informations et de registres à l’État membre d’identification, les assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers ou leurs intermédiaires devraient pouvoir utiliser un formulaire type établi dans un format lisible. L’État membre d’identification pourrait ainsi répondre à l’État membre de consommation dans les trente jours suivant la demande, conformément à l’article 47 decies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 904/2010.

(8)

La réalisation d’enquêtes administratives sur les assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers ne devrait pas engendrer de charges administratives inutiles pour l’État membre d’identification. À cette fin, il convient qu’un État membre d’identification informe au préalable tous les autres États membres des enquêtes administratives qu’il a l’intention d’effectuer et qui portent sur des assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers. Dans sa communication, l’État membre d’identification devrait fournir suffisamment d’informations détaillées aux autres États membres pour leur permettre d’identifier l’assujetti et de déterminer la portée de l’enquête administrative envisagée. Il convient que la communication accorde aux autres États membres un délai de réponse suffisant.

(9)

Afin de permettre un fonctionnement administratif approprié des régimes particuliers et de faciliter le contrôle et l’audit des assujettis qui en bénéficient, il convient que les États membres échangent les coordonnées de la personne chargée de coordonner ces questions dans chaque État membre, dans le but de favoriser la communication efficace d’informations.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/194 en conséquence.

(11)

Il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date que les dispositions du titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, telles que modifiées par les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, et les modifications correspondantes apportées au règlement (UE) no 904/2010 par le règlement (UE) 2017/2454.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/194 est modifié comme suit:

1)

Les articles 6 bis, 6 ter et 6 quater suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Échange des registres tenus par des assujettis ou leurs intermédiaires

1.   L’État membre de consommation demande à l’État membre d’identification les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE au moyen du formulaire type visé à l’article 1er de la décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission (*1). L’État membre de consommation transmet le formulaire type par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

L’État membre de consommation inclut les informations suivantes dans le formulaire type:

a)

une déclaration indiquant que la demande est effectuée en application de l’article 47 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010;

b)

le nom de l’assujetti et, le cas échéant, le nom de l’intermédiaire désigné;

c)

le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification à l’assujetti ou à l’intermédiaire pour l’assujetti qu’il représente;

d)

les périodes d’imposition faisant l’objet de la demande;

e)

le type de registres demandés.

2.   L’État membre d’identification transmet à l’État membre de consommation les registres recueillis auprès de l’assujetti ou de l’intermédiaire de ce dernier au moyen du formulaire visé à l’article 1er de la décision d’exécution C(2019) 2866. Le formulaire type est transmis par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

3.   Le message électronique que l’État membre d’identification doit envoyer aux autorités compétentes des autres États membres conformément à l’article 47 undecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 904/2010 contient les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que le message électronique est envoyé conformément à l’article 47 undecies, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) no 904/2010;

b)

le nom de l’assujetti et, le cas échéant, le nom de l’intermédiaire désigné;

c)

le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification à l’assujetti ou à l’intermédiaire pour l’assujetti qu’il représente;

d)

les périodes d’imposition faisant l’objet de l’enquête administrative envisagée;

e)

la portée de l’enquête administrative envisagée;

f)

la date pour laquelle les autorités compétentes des autres États membres doivent répondre au message électronique.

L’État membre d’identification envoie le message électronique aux autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

4.   L’État membre de consommation consulte l’État membre d’identification conformément à l’article 47 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 au moyen du formulaire type visé à l’article 1er de la décision d’exécution C(2019) 2866 et par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI. L’État membre de consommation inclut les informations suivantes dans ledit formulaire type:

a)

le nom de l’assujetti et, le cas échéant, le nom de l’intermédiaire désigné;

b)

le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification à l’assujetti ou à l’intermédiaire pour l’assujetti qu’il représente;

c)

les périodes d’imposition faisant l’objet de l’enquête administrative envisagée;

d)

la portée de l’enquête administrative envisagée.

Si l’État membre d’identification accepte d’ouvrir une enquête administrative, ledit État membre informe les autres États membres au moyen du message visé au paragraphe 3.

Article 6 ter

Formulaire type pour la transmission des registres tenus par l’assujetti ou son intermédiaire à l’État membre d’identification

Le formulaire type visé à l’article 47 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010 suit la structure établie à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6 quater

Désignation des autorités compétentes chargées de coordonner les enquêtes administratives

Les coordonnées de l’autorité compétente chargée de coordonner, dans chaque État membre, les enquêtes administratives relatives aux assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers comprennent le nom, le service et l’adresse de ladite autorité ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique à utiliser pour la contacter.

Ces informations sont mises à la disposition des autres États membres et de la Commission par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

(*1)  Décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les formulaires types, la demande automatisée de certaines informations et l’accord sur le niveau de service.» "

2)

Une nouvelle annexe IV, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).

(4)  Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (JO L 310 du 2.12.2019, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/194 de la Commission du 12 février 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens (JO L 40 du 13.2.2020, p. 114).

(6)  Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2017, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Structure XML du formulaire type pouvant être utilisé par le contribuable ou son intermédiaire pour soumettre les registres demandés en vertu de l’article 47 decies du règlement (UE) no 904/2010

La présente annexe établit une structure XML pour le formulaire type que les contribuables ou leurs intermédiaires peuvent utiliser pour soumettre les registres demandés en vertu de l’article 47 decies du règlement (UE) no 904/2010.

Cette structure comprend, pour chaque champ:

a)

un index de champ, qui indique la hiérarchie de chaque objet/champ;

b)

un indicateur «*», qui indique si le champ est obligatoire ou non. L’indicateur «**» signifie qu’un choix doit être fait entre des champs;

c)

un nom de champ;

d)

des notes techniques, qui expliquent exactement ce qu’il convient d’indiquer dans le champ et de quelle manière;

e)

un format et une dimension à valider sur un fichier XML Schema Definition (XSD);

f)

le cas échéant, une référence à l’article 63 quater du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil*.

La structure proposée contient les tableaux suivants:

(1)

Header

(2)

MasterFiles

(2.1)

Customer

(3)

SourceDocuments

(3.1)

Transactions

(3.2)

MovementOfGoods

1 -   * Header

Le tableau «Header» contient les informations générales relatives au contribuable auquel se réfèrent les registres.

Index

du champ

Obligatoire

Nom du champ

Notes techniques

Format et dimension à valider sur le fichier XSD

Article 63 quater

1.1

*

SAF-OSSFileVersion

Identification de la version du SAF-OSS utilisée.

Chaîne de caractères

 

1.2

*

SAF-OSSFileDateCreated

Date de création du SAF-OSS au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

1.3

*

SAF-OSSFileCountry

Code de pays à deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha-2. Par exemple, CA pour le Canada.

Indiquer dans ce champ le code du pays d’origine de l’assujetti.

Chaîne de 2 caractères

 

1.4

*

OSSVATRegistrationNumber

Indiquer dans ce champ le numéro d’immatriculation à la TVA attribué par l’État membre d’identification.

Chaîne de 12 caractères

 

1.5

*

CompanyName

La désignation officielle du nom de l’entreprise ou du contribuable.

Sans objet

 

1.5.1

**

NameFree

Le nom en format libre.

Chaîne de caractères

 

1.5.2

**

NameStruct

 

Sans objet

 

1.5.2.1

 

PrecedingTitle

Le titre de civilité ou prédicat, par exemple «Son Excellence».

Chaîne de caractères

 

1.5.2.2

 

Title

La liste des titres, par exemple «M.», «Mme», «Docteur».

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

1.5.2.3

*

FirstName

Le prénom.

Chaîne de caractères

 

1.5.2.4

 

MiddleName

La liste des noms intermédiaires.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

1.5.2.5

 

NamePrefix

Le préfixe du nom, par exemple «von».

Chaîne de caractères

 

1.5.2.6

*

LastName

Le nom de famille.

Chaîne de caractères

 

1.5.2.7

 

GenerationIdentifier

La liste des identifiants de génération, par exemple «Junior», «Senior».

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

1.5.2.8

 

Suffix

La liste des suffixes, par exemple «PhD», «UOM».

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

1.5.2.9

 

GeneralSuffix

Un suffixe général (par exemple, «retraité»).

Chaîne de caractères

 

1.5.2.10

 

MaidenName

Un nom de famille antérieur, par exemple antérieur au mariage.

Chaîne de caractères

 

1.5.3

 

NameFree

 

Chaîne de caractères

 

1.6

 

BusinessName

La désignation commerciale de l’assujetti.

Chaîne de caractères

 

1.7

*

StartDate

L’élément «StartDate» contient la date du premier jour de la période de déclaration pour ce fichier XML au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

1.8

*

EndDate

L’élément «EndDate» contient la date du dernier jour de la période de déclaration pour ce fichier XML au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

1.9

*

CurrencyCode

Indique la devise standard à utiliser dans les champs de type monétaire, à savoir «EUR».

Chaîne de 3 caractères

 

1.10

 

DataLocation

Indiquer dans ce champ l’identification du prestataire de services auprès duquel les données sont conservées, et/ou l’identification du tiers qui délivre les documents pour le compte de l’assujetti.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

 

1.10.1

 

ProviderTaxID

Indiquer dans ce champ le numéro d’identification fiscale/numéro d’enregistrement fiscal du prestataire de services et/ou du tiers qui délivre les documents pour le compte de l’assujetti.

Chaîne de caractères

 

1.10.2

 

ProviderName

Indiquer dans ce champ le nom du prestataire de services et/ou du tiers qui délivre les documents pour le compte de l’assujetti.

Chaîne de caractères

 

1.10.3

 

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Indiquer dans ce champ le code du pays où les données sont conservées et/ou le code du pays d’origine du tiers.

Chaîne de 2 caractères

 

1.11

 

HeaderComment

Observations supplémentaires.

Chaîne de caractères

 

1.12

 

Telephone

Indiquer dans ce champ l’indicatif téléphonique du pays.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de 20 caractères

 

1.13

 

Courriel:

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

1.14

 

Website

 

Chaîne de caractères

 

2-   * MasterFiles

2.1   Customer

Le tableau «Customer» contient une liste de preneurs.

Index

du champ

Obligatoire

Nom du champ

Notes techniques

Format et dimension à valider sur le fichier XSD

Article 63 quater

2.1.1

*

CustomerID

La liste des preneurs ne doit pas comporter plus d’un enregistrement avec le même CustomerID.

Chaîne de caractères

 

2.1.2

 

CustomerTaxID

Indiquer dans ce champ le numéro d’identification fiscale/numéro d’enregistrement fiscal, s’il est connu.

Chaîne de caractères

 

2.1.3

 

TaxCountryID

Indiquer dans ce champ le code à deux lettres, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2, du pays qui a délivré le numéro d’identification fiscale/numéro d’enregistrement fiscal.

Chaîne de 2 caractères

 

2.1.4

 

CustomerName

À compléter en cas de demande et si une facture a été émise.

Sans objet

Par. 1, point j)

Par. 2, point i)

2.1.4.1

*

NameType

Indiquer dans ce champ:

 

«indiv» - particulier (Individual)

 

«alias» - pseudonyme (Otherwise called)

 

«nick» - surnom (Nickname)

 

«aka» - alias (Also known as)

 

«dba» - nom commercial (Doing business as)

 

«legal» - nom juridique (Legal name)

 

«atbirth» - nom à la naissance (At birth)

 

«unknown» - si le nom est inconnu (Unknown)

Chaîne de caractères

 

2.1.4.2

**

NameFree

Le nom en format libre.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3

**

NameStruct

 

Sans objet

 

2.1.4.3.1

 

PrecedingTitle

Le titre de civilité ou prédicat, par exemple «Son Excellence».

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.2

 

Title

La liste des titres, par exemple «M.», «Mme», «Docteur».

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.3

*

FirstName

Le prénom.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.4

 

MiddleName

La liste des noms intermédiaires.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.5

 

NamePrefix

Le préfixe du nom, par exemple «von».

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.6

*

LastName

Le nom de famille.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.7

 

GenerationIdentifier

La liste des identifiants de génération, par exemple «Junior», «Senior».

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.8

 

Suffix

La liste des suffixes, par exemple «PhD», «UOM».

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.9

 

GeneralSuffix

Un suffixe général (par exemple, «retraité»).

Chaîne de caractères

 

2.1.4.3.10

 

MaidenName

Un nom de famille antérieur, par exemple antérieur au mariage.

Chaîne de caractères

 

2.1.4.4

 

NameFree

 

Chaîne de caractères

 

2.1.5

 

BillingAddress

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

Par. 1, point j)

Par. 2, point i)

2.1.5.1

*

BillingAddressID

Clé unique pour chaque adresse de facturation.

Nombre entier

 

2.1.5.2

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Si cette information est inconnue, indiquer «Unknown».

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3

**

AddressStruct

 

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.8

*

City

Si cette information est inconnue, indiquer «Unknown».

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.3.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.4

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

2.1.5.5

*

Country

Si le pays est connu, compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Si cette information est inconnue, indiquer «ZZ».

Chaîne de 2 caractères

 

2.1.6

 

ShipToAddress

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Indiquer dans ce champ les différents lieux de livraison permanents connus associés au fichier du preneur. Si un document de transport ou une facture mentionne un autre lieu de livraison qui ne figurera pas dans le fichier du preneur en vue d’une utilisation future, il n’est pas nécessaire d’indiquer celui-ci dans ce champ.

Sans objet

Par. 1, point a)

Par. 1, point k)

Par. 2, point a)

Par. 2, point j)

2.1.6.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2

**

AddressStruct

 

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

2.1.6.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

2.1.7

 

Telephone

Indiquer dans ce champ l’indicatif téléphonique du pays.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de 20 caractères

 

2.1.8

 

Courriel:

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Chaîne de caractères

 

3 -   * SourceDocuments

3.1 -   Transactions

Le tableau «Transactions» contient une liste d’opérations/de factures de vente. Il convient d’indiquer les opérations/documents annulés, ce qui permettra de vérifier l’ordre de numérotation des documents. Toutes les lignes des opérations/documents doivent être exportées, sauf les lignes sans incidence fiscale, à savoir les descriptions techniques, les instructions d’installation et les conditions de garantie.

Index

du champ

Obligatoire

Nom du champ

Notes techniques

Format et dimension à valider sur le fichier XSD

Article 63 quater

3.1.1

*

NumberOfEntries

Indiquer dans ce champ le nombre total d’opérations, y compris les opérations annulées.

Nombre entier

 

3.1.2

*

TotalDebit

Indiquer dans ce champ la somme de contrôle du champ «DebitAmount», les opérations annulées étant exclues.

Valeur monétaire

 

3.1.3

*

TotalCredit

Indiquer dans ce champ la somme de contrôle du champ «CreditAmount», les opérations annulées étant exclues.

Valeur monétaire

 

3.1.4

 

Transaction

Opérations/documents de vente.

Sans objet

 

3.1.4.1

*

TransactionNo

Numéro unique de l’opération/du document.

Chaîne de caractères

Par. 1, point j)

Par. 2, point i)

Par. 1, point l)

Par. 2, point k)

3.1.4.2

*

DocumentStatus

 

Sans objet

 

3.1.4.2.1

*

TransactionStatus

Indiquer dans ce champ:

 

«N» - opération/document normal (Normal)

 

«C» - opération/document annulé (Cancelled)

Chaîne de 1 caractère

 

3.1.4.2.2

*

TransactionStatusDate

Date du dernier enregistrement du statut de l’opération, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.1.4.2.3

 

Reason

Motif du changement de statut de l’opération.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.3

 

Period

Indiquer dans ce champ le trimestre de la période fiscale:

 

T1.aaaa, T2.aaaa, T3.aaaa, T4.aaaa.

Pour le régime d’importation, indiquer le mois de la période fiscale:

 

M1.aaaa à M12.aaaa.

Chaîne de 8 caractères

 

3.1.4.4

*

TransactionDate

Date d’émission de l’opération de vente au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

3.1.4.5

*

TransactionType

 

Indiquer dans ce champ:

 

«TR» - opération de vente (Sale transaction)

 

«RT» - opération de renvoi/crédit (Return/credit transaction)

 

«IN» - facture (Invoice)

Chaîne de 2 caractères

 

 

«DN» - note de débit (Debit note)

 

«CN» - note de crédit (Credit note)

Par. 1, point l)

Par. 2, point k)

Par. 1, point e)

Par. 2, point e)

3.1.4.6

*

SystemEntryDate

Date de la dernière sauvegarde de l’enregistrement avant son émission, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date d’enregistrement de l’opération à la seconde près.

Date et heure

 

3.1.4.7

*

BillingIndicators

 

Sans objet

 

3.1.4.7.1

*

PartyBillingIndicator

Indiquer dans ce champ:

 

0 - pour les opérations/factures émises par l’assujetti

 

1 - pour les opérations/factures émises pour le compte de l’assujetti par un tiers

Nombre entier

 

3.1.4.7.2

*

SourceBilling

Chaque clé unique identifie un programme de facturation différent, «0» désignant les opérations/factures émises par le programme de facturation qui génère le SAF-OSS. Les autres clés désignent les opérations/factures émises par d’autres programmes de facturation qui ont été intégrées dans le programme de facturation qui génère le SAF-OSS.

Nombre entier

 

3.1.4.8

*

CustomerID

La clé unique dans le tableau des preneurs [«Customer»] selon la règle définie pour le champ «CustomerID».

Chaîne de caractères

 

3.1.4.9

 

OSSScheme

Indiquer dans ce champ:

 

0 - régime non Union

 

1 - régime de l’Union

 

2 - régime d’importation

 

9 - autres ventes [ventes non réalisées dans le cadre des régimes précités]

Nombre entier

 

3.1.4.10

 

MSC

Informations relatives au lieu de consommation.

Sans objet

Par. 1, point a) Par. 2, point a)

3.1.4.10.1

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.10.2

*

CustomerLocation

Indiquer dans ce champ tous les éléments de preuve utilisés au cours du processus décisionnel même si, au final, seul un de ces éléments a été utilisé pour la détermination du pays de consommation.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

 

3.1.4.10.2.1

*

EvidenceforCustomerLocation

Indiquer dans ce champ:

 

A - adresse de facturation du preneur

 

B - adresse IP ou géolocalisation

 

C - coordonnées bancaires

 

D - code mobile national ou carte SIM utilisée par le preneur

 

E - localisation de la ligne fixe utilisée pour le service

 

F - autres moyens

 

G - lieu de livraison

 

H - autres services de paiement

 

I - carte d’identité/passeport

Chaîne de 1 caractère

Par. 1, point k)

3.1.4.10.2.2

*

LocationEvidence

Indiquer dans ce champ les éléments de preuve qui ont permis de déterminer le pays de consommation selon le champ «EvidenceforCustomerLocation», par exemple l’adresse IP, le numéro de téléphone avec l’indicatif téléphonique du pays, le numéro de compte bancaire international (IBAN) ou toute autre référence au service de paiement utilisé, etc.

Lorsque l’adresse de facturation sert d’élément de preuve, il convient d’indiquer dans ce champ l’une des clés uniques du champ «BillingAddressID» du tableau «Customer».

Si le lieu de consommation est déterminé au moyen du lieu de livraison, il convient de compléter ce champ avec la chaîne «Place of delivery» et d’indiquer l’adresse dans l’élément 3.1.4.10.3 «ShipToAddress».

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.2.3

*

LocationEvidenceIndicator

Indiquer dans ce champ:

 

0 - si les éléments de preuve sont écartés au cours du processus décisionnel

 

1 - si les éléments de preuve sont utilisés au cours du processus décisionnel

Nombre entier

 

3.1.4.10.3

 

ShipToAddress

Informations relatives au lieu de livraison où les biens ou services ont été mis à la disposition du preneur ou de toute personne désignée par celui-ci.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.1.4.10.3.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.1.4.10.3.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.3.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.10.4

 

ShipFromAddress

Informations relatives au lieu d’expédition des articles vendus au preneur.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.1.4.10.4.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.1.4.10.4.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.10.4.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.10.5

 

MovementEndTime

Date et heure de la fin du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.1.4.10.6

 

MovementStartTime

Date et heure du début du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.1.4.11

*

Line

 

Sans objet

 

3.1.4.11.1

*

LineNumber

Les lignes doivent être exportées dans le même ordre que dans l’original (et doivent être uniques dans l’opération).

Nombre entier

 

3.1.4.11.2

 

MSC

Informations relatives au lieu de consommation. Compléter ce champ à chaque fois que le lieu de consommation diffère pour chaque ligne; si ce n’est pas le cas, il est possible de compléter uniquement l’élément 3.1.4.10 «MSC».

Sans objet

Par. 1, point a) Par. 2, point a)

3.1.4.11.2.1

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.11.2.2

*

CustomerLocation

Indiquer dans ce champ tous les éléments de preuve utilisés au cours du processus décisionnel même si, au final, seul un de ces éléments a été utilisé pour la détermination du pays de consommation.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

 

3.1.4.11.2.2.1

*

EvidenceforCustomerLocation

Indiquer dans ce champ:

 

A - adresse de facturation du preneur

 

B - adresse IP ou géolocalisation

 

C - coordonnées bancaires

 

D - code mobile national ou carte SIM utilisée par le preneur

 

E - localisation de la ligne fixe utilisée pour le service

 

F - autres moyens

 

G - lieu de livraison

 

H - autres services de paiement

 

I - carte d’identité/passeport

Chaîne de 1 caractère

Par. 1, point k)

3.1.4.11.2.2.2

*

LocationEvidence

Indiquer dans ce champ les éléments de preuve qui ont permis de déterminer le pays de consommation selon le champ «EvidenceforCustomerLocation», par exemple l’adresse IP, le numéro de téléphone avec l’indicatif téléphonique du pays, le numéro de compte bancaire international (IBAN) ou toute autre référence au service de paiement utilisé, etc.

Lorsque l’adresse de facturation sert d’élément de preuve, il convient d’indiquer dans ce champ l’une des clés uniques du champ «BillingAddressID» du tableau «Customer».

Si le lieu de consommation est déterminé au moyen du lieu de livraison, il convient d’indiquer dans ce champ «Place of delivery» et de compléter le champ «ShipToAddress».

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.2.3

*

LocationEvidenceIndicator

Indiquer dans ce champ:

 

0 - si les éléments de preuve sont écartés au cours du processus décisionnel

 

1 - si les éléments de preuve sont utilisés au cours du processus décisionnel

Nombre entier

 

3.1.4.11.2.3

 

ShipToAddress

Informations relatives au lieu de livraison où les biens ou services ont été mis à la disposition du preneur ou de toute personne désignée par celui-ci.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.1.4.11.2.3.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.1.4.11.2.3.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.3.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.11.2.4

 

ShipFromAddress

Informations relatives au lieu d’expédition des articles vendus au preneur.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.1.4.11.2.4.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.1.4.11.2.4.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.2.4.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.11.2.5

 

MovementEndTime

Date et heure de la fin du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.1.4.11.2.6

 

MovementStartTime

Date et heure du début du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.1.4.11.3

 

OrderReferences

Indiquer dans ce champ le numéro de la commande.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

Par. 2, point l)

3.1.4.11.3.1

*

OriginatingON

Indiquer dans ce champ le numéro de l’opération/de la commande.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.3.2

 

OrderDate

Indiquer dans ce champ la date de la commande au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

3.1.4.11.4

 

DocumentReferences

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

Par. 2, point m)

3.1.4.11.4.1

*

DocumentType

Indiquer dans ce champ:

 

«DN» - bon de livraison (Delivery note)

 

«TG» - bon de transport (Transport guide), y compris les documents de transport globaux

 

«CN» - lettre de voiture (Consignment note)

 

«RN» - bon de renvoi (Return note)

 

«OT» - autres (Other)

Chaîne de 2 caractères

 

3.1.4.11.4.2

*

DocumentReference

Indiquer dans ce champ le numéro d’envoi unique.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.4.3

 

DocumentDate

Indiquer dans ce champ la date au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

3.1.4.11.5

*

ProductCode

Le code unique dans la liste des biens et services.

Chaîne de caractères

Par. 2, point b)

3.1.4.11.6

*

ProductCategory

«BA» - programmes de radio ou de télévision transmis ou retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision

«BB» - programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP) s’ils sont retransmis en direct ou simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision

«TA» - services de téléphonie fixe et mobile pour la transmission et la commutation de la voix, de données et d’images, y compris services téléphoniques comportant une composante d’imagerie, également appelés services de vidéophonie

«TB» - services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP)

«TC» - messagerie vocale, appel en instance, transfert d’appel, identification de l’appelant, conversation à trois et autres services de gestion d’appels

«TD» - services de radiomessagerie

«TE» - services d’audiotexte

«TF» - télex, télégraphe et télécopie

«TG» - services d’assistance téléphonique qui fournissent une assistance aux utilisateurs en cas de problème avec leur réseau de radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue

«TH» - accès à l’internet, notamment le World Wide Web

«TI» - connexions privées fournissant des liens de télécommunications à l’usage exclusif du preneur

«TJ» - connexions privées fournissant des liens de télécommunications à l’usage exclusif du preneur

«TK» - livraison ultérieure de la production audio et audiovisuelle d’un fournisseur de services de médias, diffusée via des réseaux de communication par une personne autre que ledit prestataire

«SA» - fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement

«SB» - fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci

«SC» - fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données

«SD» - fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement

«SE» - fourniture de services d’enseignement à distance

«GD» - biens

«OS» - autres services

«TX» - taxes autres que la TVA (par exemple taxes environnementales)

«OT» - autres (par exemple transport de marchandises, assurances, etc.)

Chaîne de 2 caractères

Par. 1, point b)

3.1.4.11.7

 

ClassificationCode

Indiquer dans ce champ les codes de la nomenclature combinée (NC) pour les biens ou les codes de la classification des produits associée aux activités (CPA) pour les services.

Exemples:

92029030 pour le code NC

611051 pour le code CPA

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.8

*

Description

Description de la ligne de l’opération/de la facture.

Chaîne de caractères

Par. 1, point b) Par. 2, point b)

3.1.4.11.9

*

Quantity

 

Nombre décimal

Par. 1, point b) Par. 2, point b)

3.1.4.11.10

*

UnitOfMeasure

 

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.11

*

UnitPrice

 

Valeur monétaire

 

3.1.4.11.12

*

DateofSupply

Date d’expédition des biens ou date de prestation du service au format AAAA-MM-JJ.

Date

Par. 1, point c) Par. 2, point c)

3.1.4.11.13

 

References

Références aux documents de correction des ventes.

Sans objet

Par. 1, point e) Par. 2, point e)

3.1.4.11.13.1.

*

Reference

Dans le cas d’une note de crédit, d’une note de débit ou d’opérations équivalentes, la référence à la facture/à l’opération, au moyen de l’identification unique de la facture/de l’opération, si elle existe dans les systèmes concernés.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.13.2.

 

Reason

Indiquer dans ce champ le motif du crédit ou du débit.

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.14

**

DebitAmount

Ligne d’enregistrement du montant au débit dans le compte des ventes (notes de crédit émises).

Valeur monétaire

Par. 1, point d) Par. 1, point e) Par. 2, point d) Par. 2, point e)

3.1.4.11.15

**

CreditAmount

Ligne d’enregistrement du montant au crédit dans le compte des ventes (opérations ou factures et notes de débit émises).

Valeur monétaire

Par. 1, point d) Par. 1, point e) Par. 2, point d) Par. 2, point e)

3.1.4.11.16

*

Tax

 

Sans objet

Par. 1, point f) Par. 2, point f)

3.1.4.11.16.1

*

TaxCountryRegion

Indiquer dans ce champ le pays ou la région de la taxe. Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-2.

Exemple:

«PT-20» pour la Région autonome des Açores.

Chaîne de 5 caractères

 

3.1.4.11.16.2

*

TaxCode

Taux de TVA appliqué dans l’État membre de consommation:

 

«SPR» - taux d’imposition super-réduit (Super reduced tax rate)

 

«INT» - taux d’imposition intermédiaire (Intermediate tax rate)

 

«RED» - taux d’imposition réduit (Reduced tax rate)

 

«STD» - taux d’imposition normal (Standard tax rate)

 

«NS» - non soumis à l’imposition (Non-subject to tax)

 

«EXM» - exonération de l’imposition (Tax Exempt)

Chaîne de caractères

 

3.1.4.11.16.3

*

VAT Rate

Indiquer dans ce champ le taux d’imposition applicable.

Nombre décimal

 

3.1.4.11.17

 

SettlementAmount

Montant de la remise sur ligne et de la remise proportionnelle globale.

Valeur monétaire

Par. 1, point d) Par. 1, point e) Par. 2, point d) Par. 2, point e)

3.1.4.12

*

DocumentTotals

 

Sans objet

 

3.1.4.12.1

*

TaxPayable

Montant total des taxes.

Valeur monétaire

Par. 1, point g) Par. 2, point g)

3.1.4.12.2

*

TaxableAmount

Indiquer dans ce champ le total du document/de l’opération hors taxes.

Ce champ ne doit pas inclure les montants relatifs aux taxes.

Valeur monétaire

Par. 1, point d) Par. 2, point d)

3.1.4.12.3

*

GrossTotal

Indiquer dans ce champ le total du document/de l’opération taxes comprises.

Valeur monétaire

 

3.1.4.12.4

*

Currency

La devise d’origine utilisée lors de l’émission de l’opération/de la facture.

Sans objet

Par. 1, point d) Par. 1, point g) Par. 2, point d) Par. 2, point g)

3.1.4.12.4.1

*

CurrencyCode

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 4217.

Chaîne de 3 caractères

 

3.1.4.12.4.2

*

CurrencyAmount

Total brut dans la devise d’origine du document/de l’opération.

Valeur monétaire

 

3.1.4.12.4.3

*

ExchangeRate

Indiquer dans ce champ le taux de change utilisé pour la conversion en euros.

Nombre décimal

 

3.1.4.12.5

 

Payment

 

Sans objet

 

3.1.4.12.5.1

*

PaymentType

Type de paiement:

 

«AP» - avance (Advanced payment)

 

«PP» - paiement partiel (Partial payment)

 

«TP» - paiement total (Total payment)

Chaîne de 2 caractères

Par. 1, point i)

3.1.4.12.5.2

*

PaymentDate

Indiquer dans ce champ la date au format AAAA-MM-JJ.

Date

Par. 1, point h) Par. 2, point h)

3.1.4.12.5.3

*

PaymentAmount

 

Valeur monétaire

Par. 1, point h) Par. 2, point h)

3.1.4.12.5.4

 

PaymentMechanism

Indiquer dans ce champ:

 

«CD» - livraison contre remboursement (Cash on delivery)

 

«CH» - chèque (Cheque)

 

«DC» - carte de débit (Debit card)

 

«CC» - carte de crédit (Credit card)

 

«BT» - virement bancaire (Bank transfer), y compris prélèvement

 

«GC» - carte cadeau/coupon (Gift card/voucher)

 

«PP» - monnaie électronique (porte-monnaie électronique et paiements en monnaie électronique)

 

«OT» - autres (Other)

Chaîne de 2 caractères

 

3.2 -   MovementOfGoods

Le tableau «MovementOfGoods» contient une liste de documents de transport et d’opérations. Il convient d’indiquer les opérations et documents de transport annulés, ce qui permettra de vérifier l’ordre de numérotation des documents. Toutes les lignes des opérations et documents de transport doivent être exportées, sauf les lignes sans incidence fiscale, à savoir les descriptions techniques, les instructions d’installation et les conditions de garantie.

Index

du champ

Obligatoire

Nom du champ

Notes techniques

Format et dimension à valider sur le fichier XSD

Article 63 quater

3.2.1

*

NumberOfMovementLines

Indiquer dans ce champ le nombre total d’opérations, y compris les opérations annulées.

Nombre entier

 

3.2.2

*

TotalQuantityIssued

Indiquer dans ce champ la somme de contrôle du champ «Quantity», les opérations annulées étant exclues.

Nombre décimal

 

3.2.3

 

StockMovement

Opérations/documents de transport.

Sans objet

 

3.2.3.1

*

MovementNo

Numéro unique de l’opération/du document.

Chaîne de caractères

Par. 2, point m)

3.2.3.2

*

DocumentStatus

 

Sans objet

 

3.2.3.2.1

*

MovementStatus

Indiquer dans ce champ:

 

«N» - opération/document normal (Normal)

 

«C» - opération/document annulé (Cancelled)

Chaîne de 1 caractère

 

3.2.3.2.2

*

MovementStatusDate

Date du dernier enregistrement du statut de l’opération, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.2.3.2.3

 

Reason

Motif du changement de statut de l’opération.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.3

 

Period

Indiquer dans ce champ le trimestre de la période fiscale: T1.aaaa, T2.aaaa, T3.aaaa, T4.aaaa.

Pour le régime d’importation, indiquer le mois de la période fiscale: M1.aaaa à M12.aaaa.

Chaîne de 8 caractères

 

3.2.3.4

*

MovementDate

Date d’émission de l’opération/du document au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

3.2.3.5

*

MovementType

Indiquer dans ce champ:

 

«DN» - bon de livraison (Delivery note)

 

«TG» - bon de transport (Transport guide), y compris les documents de transport globaux

 

«CN» - lettre de voiture (Consignment note)

 

«RN» - bon de renvoi (Return note)

 

«OT» - autres (Other)

Chaîne de 2 caractères

Par. 1, point l) Par. 2, point k)

3.2.3.6

*

SystemEntryDate

Date de la dernière sauvegarde de l’enregistrement avant son émission, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.2.3.7

*

BillingIndicators

 

Sans objet

 

3.2.3.7.1

*

PartyBillingIndicator

Indiquer dans ce champ:

 

0 - pour les opérations/documents émis par l’assujetti

 

1 - pour les opérations/documents émis pour le compte de l’assujetti par un tiers

Nombre entier

 

3.2.3.7.2

*

SourceBilling

Chaque clé unique identifie un programme différent, «0» désignant les opérations/documents émis par le programme qui génère le SAF-OSS. Les autres clés désignent les opérations/documents émis par d’autres programmes qui ont été intégrés dans le programme qui génère le SAF-OSS.

Nombre entier

 

3.2.3.8

*

CustomerID

La clé unique dans le tableau des preneurs [«Customer»] selon la règle définie pour le champ «CustomerID».

Chaîne de caractères

 

3.2.3.9

 

OSSScheme

Indiquer dans ce champ:

 

1 - régime de l’Union

 

2 - régime d’importation

 

9 - autres mouvements de marchandises [mouvements de marchandises non liés aux régimes susmentionnés]

Nombre entier

 

3.2.3.10

 

ShipToAddress

Informations relatives au lieu où le transport s’achève et où les biens ont été mis à la disposition du preneur ou de toute personne désignée par celui-ci.

Sans objet

Par. 1, point a) Par. 1, point k) Par. 2, point a) Par. 2, point j)

3.2.3.10.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.2.3.10.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.10.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.2.3.11

 

ShipFromAddress

Informations relatives au lieu de départ de l’expédition ou du transport.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.2.3.11.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.2.3.11.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.112.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.11.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.2.3.12

 

MovementEndTime

Date et heure de la fin du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.2.3.13

 

MovementStartTime

Date et heure du début du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.2.3.14

*

Line

 

Sans objet

 

3.2.3.14.1

*

LineNumber

Les lignes doivent être exportées dans le même ordre que dans l’original (et doivent être uniques dans l’opération).

Nombre entier

 

3.2.3.14.2

 

ShipToAddress

Informations relatives au lieu où le transport s’achève et où les biens ont été mis à la disposition du preneur ou de toute personne désignée par celui-ci.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.2.3.14.2.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.2.3.14.2.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.2.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.2.3.14.3

 

ShipFromAddress

Informations relatives au lieu de départ de l’expédition ou du transport.

Sans objet

Par. 1, point k) Par. 2, point j)

3.2.3.14.3.1

**

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2

**

AddressStruct

 

Sans objet

 

3.2.3.14.3.2.1

 

Street

Le nom de la rue.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.2

 

BuildingIdentifier

L’identifiant du bâtiment dans la rue, généralement un numéro.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.3

 

SuiteIdentifier

L’identifiant d’un bureau ou d’une partie similaire d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.4

 

FloorIdentifier

L’identifiant d’un étage à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.5

 

DistrictName

Le nom du district de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.6

 

POB

La boîte postale.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.7

 

PostCode

Le code postal (à indiquer s’il est disponible).

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.8

*

City

 

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.9

 

CountrySubentity

Une zone géographique du pays plus vaste qu’un district ou qu’une ville, par exemple un comté, un département, un Land ou un canton.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.2.10

 

OtherLocalId

Toute autre composante de l’adresse.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.3

 

AddressFree

L’adresse en format libre (y compris, le cas échéant, le code postal).

S’il est complété, le champ «AddressFree» doit contenir l’adresse telle qu’elle doit figurer sur une enveloppe, chaque ligne étant séparée par un caractère de retour chariot.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.3.4

*

Country

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2.

Le code de pays à deux lettres de l’adresse.

Chaîne de 2 caractères

 

3.2.3.14.4

 

MovementEndTime

Date et heure de la fin du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.2.3.14.5

 

MovementStartTime

Date et heure du début du transport des marchandises, avec indication de l’heure, de la minute et de la seconde:

 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss ± hh:mm

Date et heure

 

3.2.3.14.6

 

OrderReferences

Indiquer dans ce champ le numéro de la commande.

S’il y a lieu d’indiquer plusieurs références, cet élément peut être généré autant de fois que nécessaire.

Sans objet

Par. 2, point l)

3.2.3.14.6.1

*

OriginatingON

Indiquer dans ce champ le numéro de l’opération/de la commande.

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.6.2

 

OrderDate

Indiquer dans ce champ la date de la commande au format AAAA-MM-JJ.

Date

 

3.2.3.14.7

*

ProductCode

Le code unique dans la liste des marchandises.

Chaîne de caractères

Par. 1, point b) Par. 2, point b)

3.2.3.14.8

*

ProductCategory

Indiquer dans ce champ:

 

«GD» - biens

 

«TX» - taxes autres que la TVA (par exemple, taxes environnementales)

 

«OT» - autres (par exemple, transport de marchandises, assurances, etc.)

Chaîne de 2 caractères

 

3.2.3.14.9

 

ClassificationCode

Indiquer dans ce champ les codes de la NC pour les biens (ou les codes de la CPA pour les services, le cas échéant).

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.10

*

Description

Description de la ligne du document/de l’opération.

Chaîne de caractères

Par. 1, point b) Par. 2, point b)

3.2.3.14.11

*

Quantity

 

Nombre décimal

Par. 1, point b) Par. 2, point b)

3.2.3.14.12

*

UnitOfMeasure

 

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.13

*

UnitPrice

En l’absence de valeur dans la base de données, indiquer «0,00».

Valeur monétaire

 

3.2.3.14.14

*

DateofSupply

Date d’expédition des biens au format AAAA-MM-JJ.

Date

Par. 1, point c) Par. 2, point c)

3.2.3.14.15

**

DebitAmount

À compléter pour l’entrée de marchandises.

En l’absence de valeur dans la base de données, indiquer «0,00».

Valeur monétaire

Par. 1, point l) Par. 2, point k)

3.2.3.14.16

**

CreditAmount

À compléter pour la sortie de marchandises.

En l’absence de valeur dans la base de données, indiquer «0,00».

Valeur monétaire

 

3.2.3.14.17

 

Tax

 

Sans objet

Par. 1, point f) Par. 2, point f)

Par. 1, point l) Par. 2, point k)

3.2.3.14.17.1

*

TaxCountryRegion

Indiquer dans ce champ le pays ou la région de la taxe. Compléter ce champ conformément à la norme ISO 3166-2.

Exemple:

«PT-20» pour la Région autonome des Açores.

Chaîne de 5 caractères

 

3.2.3.14.17.2

*

TaxCode

Taux de TVA appliqué dans l’État membre de consommation:

 

«SPR» - taux d’imposition super-réduit (Super reduced tax rate)

 

«INT» - taux d’imposition intermédiaire (Intermediate tax rate)

 

«RED» - taux d’imposition réduit (Reduced tax rate)

 

«STD» - taux d’imposition normal (Standard tax rate)

 

«NS» - non soumis à l’imposition (Non-subject to tax)

 

«EXM» - exonération de l’imposition (Tax Exempt)

Chaîne de caractères

 

3.2.3.14.17.3

*

VAT Rate

Indiquer dans ce champ le taux d’imposition applicable.

Nombre décimal

 

3.2.3.14.18

 

SettlementAmount

Montant de la remise sur ligne et de la remise proportionnelle globale.

Valeur monétaire

Par. 1, point d) Par. 1, point e) Par. 2, point d) Par. 2, point e)

3.2.3.15

*

DocumentTotals

 

Sans objet

 

3.2.3.15.1

*

TaxPayable

Montant total des taxes.

En l’absence de valeur dans la base de données, indiquer «0,00».

Valeur monétaire

Par. 1, point g) Par. 2, point g)

3.2.3.15.2

*

TaxableAmount

Total du document/de l’opération hors taxes.

Ce champ ne doit pas inclure les montants relatifs aux taxes.

En l’absence de valeur dans la base de données, indiquer «0,00».

Valeur monétaire

Par. 1, point d) Par. 2, point d)

3.2.3.15.3

*

GrossTotal

Total du document/de l’opération taxes comprises.

En l’absence de valeur dans la base de données, indiquer «0,00».

Valeur monétaire

 

3.2.3.15.4

*

Currency

La devise d’origine utilisée lors de l’émission de l’opération/de la facture.

Sans objet

Par. 1, point d) Par. 1, point g) Par. 2, point d) Par. 2, point g)

3.2.3.15.4.1

*

CurrencyCode

Compléter ce champ conformément à la norme ISO 4217.

Chaîne de 3 caractères

 

3.2.3.15.4.2

*

CurrencyAmount

Total brut dans la devise d’origine du document/de l’opération.

Valeur monétaire

 

3.2.3.15.4.3

*

ExchangeRate

Indiquer dans ce champ le taux de change utilisé pour la conversion en euros.

Nombre décimal

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
»

17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/966 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2021

accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Cabo Verde est un pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), ci-après dénommé «système de préférences généralisées (SPG+)». Les règles d’origine préférentielle aux fins du système de préférences généralisées (SPG), autres que les règles de procédure, sont établies dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3).

(2)

Par lettre du 18 mars 2020, Cabo Verde a présenté une demande de prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446, qui avaient été accordées par les règlements d’exécution (UE) 2019/561 (4) et (UE) 2019/620 (5) de la Commission. La demande concernait un volume annuel de 5 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon, de 3 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 1 000 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. En vertu de la dérogation demandée, ces produits seraient considérés comme originaires de Cabo Verde, même s’ils avaient été obtenus à partir de poissons non originaires.

(3)

Cabo Verde a étayé sa demande de prorogation de ces dérogations en s’appuyant sur les arguments avancés dans les demandes précédentes, qu’il estime toujours pertinents, notamment les faibles quantités de thon et de maquereau capturés dans ses eaux territoriales, les possibilités de pêche quasi inexistantes en dehors de ses eaux territoriales et une durée limitée de la campagne de pêche. Un autre élément mis en évidence dans la demande est le fait que Cabo Verde a récemment développé ses infrastructures portuaires. En conséquence, des quantités plus importantes de poisson peuvent être traitées afin d’approvisionner l’industrie locale de transformation des produits de la pêche pour lui permettre de maintenir ses capacités de production. En dernier lieu, la demande a souligné les difficultés auxquelles Cabo Verde est confronté à la suite de l’entrée en application tardive de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest. Dans son argumentation, Cabo Verde insiste sur la nécessité pour le pays de déroger aux règles du SPG en matière d’origine préférentielle afin de compenser le fait qu’il n’est pas encore possible de recourir aux contingents liés à l’origine ou aux règles de cumul prévus dans l’accord de partenariat économique, dont l’application provisoire n’est pas encore effective.

(4)

La dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 (code des douanes de l’Union) est de nature temporaire et est subordonnée à un meilleur respect des règles d’origine pour les produits concernés et de l’exigence relative à la coopération administrative. Afin d’être en mesure de gérer une telle dérogation aux règles d’origine préférentielle, le pays demandeur doit se conformer aux règles d’origine pour les produits concernés et aux procédures qui s’y rapportent et doit veiller à la bonne coopération administrative.

(5)

À cet égard, les actions de suivi menées ces dernières années par la Commission européenne dans le cadre de la dérogation accordée en vertu de l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 ont révélé certaines lacunes en ce qui concerne la coopération administrative de Cabo Verde avec les autorités douanières des États membres lors de la vérification des preuves de l’origine. Ces lacunes auraient pu aboutir à un refus de la dérogation demandée sur la base des motifs invoqués par Cabo Verde. Après la présentation de ladite demande, Cabo Verde et, en particulier, son secteur de la pêche ont toutefois dû faire face à une crise profonde en raison de la perte de revenus provoquée par la pandémie de COVID-19. La Commission est habilitée par l’article 64, paragraphe 6, du code à tenir compte de cette nouvelle situation pour décider d’accorder une dérogation de sa propre initiative.

(6)

Il convient dès lors d’accorder à Cabo Verde une dérogation temporaire à l’exigence prévue par les règles d’origine préférentielle selon laquelle les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire uniquement lorsque les matières des chapitres 3 et 16 de la nomenclature combinée qu’ils contiennent sont entièrement obtenues dans ledit pays. Au cours de la première année d’application, il y a lieu d’accorder la dérogation pour un volume annuel de 5 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon, de 3 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 1 000 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. Afin de prendre en considération les intérêts commerciaux de l’Union européenne et de préserver une concurrence loyale entre le secteur de la pêche de l’Union et celui des pays tiers, il convient de réduire le volume annuel au cours des années suivantes en fonction des volumes prévus dans les annexes I et II, à l’exception des préparations ou conserves d’auxides. Il est approprié de limiter la durée de la dérogation à une période de trois ans afin de permettre à Cabo Verde de se remettre de la crise de la COVID-19 et de s’employer à mener à bien les ajustements structurels nécessaires dans le secteur de la pêche, en vue de se conformer aux règles d’origine pour les produits concernés. La dérogation devrait cependant être accordée à la condition que les autorités douanières de Cabo Verde procèdent à des contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l’objet de la dérogation et qu’elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été délivrées en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces attestations.

(7)

En outre, Cabo Verde devrait bénéficier d’une dérogation prévue au titre des règles d’origine préférentielle du SPG pour le thon et le maquereau pour autant qu’il présente régulièrement des rapports aux services compétents de la Commission concernant les mesures qu’il a prises pour améliorer le respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures connexes et pour assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012. Ces rapports devraient être présentés en respectant un calendrier précis et tout retard par rapport aux délais fixés devrait entraîner la suspension de la dérogation, laquelle devra être notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde après leur avoir adressé un rappel et une invitation à présenter les rapports dans un délai de dix jours ouvrables. Une telle suspension ne prolonge pas la période prévue dans le règlement et ses annexes I et II. Il y a lieu d’énumérer les éléments à inclure dans ces rapports dans une annexe du présent règlement.

(8)

Les quantités fixées dans les annexes du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6), qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

(9)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication de celui-ci et soient appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, afin de tenir compte de la situation difficile de Cabo Verde et de permettre à ce pays d’appliquer la dérogation aux produits importés dans l’Union européenne depuis cette date.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 41, point b), et à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les produits visés aux annexes I et II obtenus à Cabo Verde à partir de poissons non originaires sont considérés comme originaires de Cabo Verde conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

Article 2

1.   La dérogation s’applique aux produits ayant été exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

2.   La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereau et auxides).

3.   L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Article 3

Les quantités fixées dans les annexes I et II du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

Article 4

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1.

Les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l’article 1er.

2.

La mention suivante est indiquée sur les attestations d’origine établies par les exportateurs enregistrés: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966»

3.

Les autorités compétentes de Cabo Verde communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été établies en vertu du présent règlement ainsi que les copies de ces preuves. Ces rapports sont transmis à la Commission six mois, dix-huit mois et trente mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

4.

Les autorités compétentes de Cabo Verde transmettent à la Commission, conjointement aux rapports visés au paragraphe 3, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures qu’elles ont prises pour:

a)

garantir le respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures connexes;

b)

assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG.

Les informations requises qui doivent faire l’objet de rapports des autorités compétentes de Cabo Verde sont énumérées à l’annexe III.

Article 5

Si les autorités compétentes ne remplissent pas leur obligation de rapport établie à l’article 4, paragraphes 3 et 4, dans les délais qui y sont fixés, la Commission adresse un rappel aux autorités compétentes de Cabo Verde, leur demandant de transmettre les informations requises dans un délai de dix jours ouvrables. Si les autorités compétentes de Cabo Verde ne répondent pas à cette demande dans le délai imparti, la Commission peut suspendre la dérogation prévue par le présent règlement. Une telle suspension ne prolonge pas la période prévue dans le présent règlement et ses annexes I et II. Cette suspension est notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde et publiée au Journal officiel dans la série C.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/561 de la Commission du 8 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon (JO L 98 du 9.4.2019, p. 13).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/620 de la Commission du 17 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides (JO L 108 du 23.4.2019, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantité annuelle (poids net en tonnes)

09.1602

1604142100

1604142690

1604142800

1604207050

1604207055

1604143190

1604143690

1604143800

1604207099

0304870090

1604144120

1604144629

1604144820

1604207045

0304870020

1604144130

1604144830

10

Préparations ou conserves de filets et longes de listao (Katsuwonus pelamis)

Préparations ou conserves de filets et longes de thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

Préparations et conserves de filets et longes de thon obèse (Thunnus obesus)

Préparations de thon blanc ou germon (Thunnus alalunga)

1.1.2021 au 31.12.2021

1.1.2022 au 31.12.2022

1.1.2023 au 31.12.2023

5 000 tonnes

3 500 tonnes

2 500 tonnes


ANNEXE II

Numéro d’ordre

Code NC

 

Désignation des marchandises

Périodes

Quantité annuelle (poids net en tonnes)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

 

Préparations ou conserves de filets de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

1.1.2021 au 31.12.2021

1.1.2022 au 31.12.2022

1.1.2023 au 31.12.2023

3 000 tonnes

2 500 tonnes

2 000 tonnes

09.1648

1604 20 90

ex 1604 19 97

 

Préparations ou conserves de filets d’auxides (Auxis thazard, Auxis rochei)

1.1.2021 au 31.12.2021

1.1.2022 au 31.12.2022

1.1.2023 au 31.12.2023

1 000 tonnes

1 000 tonnes

1 000 tonnes


ANNEXE III

Mesures devant faire l’objet de rapports des autorités compétentes de Cabo Verde, telles que visées à l’article 4, paragraphe 4

Le rapport visé à l’article 4, paragraphe 4, comprend une description détaillée des mesures prises par les autorités compétentes de Cabo Verde pour garantir que:

a)

des vérifications du caractère originaire des produits à la demande des autorités douanières des États membres sont effectuées pour chacune des demandes dans les délais fixés à l’article 109 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b)

les vérifications du caractère originaire des produits de la pêche maritime visés à l’article 44, paragraphe 1, point h), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission comprennent un contrôle sur place des captures et que les vérifications du caractère originaire des autres produits tirés de la mer hors de la mer territoriale visés à l’article 44, paragraphe 1, point h), dudit règlement délégué comprennent un contrôle des conditions de propriété des navires;

c)

les contrôles des exportateurs visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont effectués à intervalles déterminés sur la base de critères appropriés d’analyse des risques conformément à l’article 108, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution;

d)

les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde sont correctement informés des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes au moyen de manuels, de formations, de séminaires et/ou d’informations en ligne adéquats.

Pour chaque demande de vérification de l’origine reçue des autorités douanières des États membres, le rapport sur les mesures visées au point a) ci-dessus comporte les éléments suivants:

la référence et la date de la demande de vérification de l’origine,

l’État membre ayant envoyé la demande [l’État membre requérant],

la date de réception de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde,

les produits concernés (code SH et désignation des marchandises),

la date à laquelle la réponse a été envoyée à l’État membre requérant,

les raisons de la réponse tardive à la demande, le cas échéant,

l’examen de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde (c’est-à-dire la confirmation ou non par celles-ci de l’origine déclarée dans l’attestation d’origine).

Le rapport sur les mesures visées au point c) ci-dessus comporte les éléments suivants:

le nombre de contrôles effectués,

les critères d’analyse des risques utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les risques et déterminer la périodicité des contrôles réguliers des exportateurs,

la méthode appliquée pendant les contrôles,

des informations indiquant si les autorités compétentes ont demandé à (certains) exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies, dans le but de procéder aux contrôles visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447,

des informations indiquant si les contrôles ont montré que les exportateurs de Cabo Verde comprenaient les règles d’origine applicables et les procédures connexes,

les éventuelles mesures correctives prises et/ou sanctions appliquées à l’égard de l’exportateur pour avoir établi une attestation d’origine incorrecte.

Le rapport sur les mesures visées au point d) ci-dessus comprend les manuels, documents et supports de formation concernant les règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et les procédures connexes, qui ont servi à informer les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde.

Les rapports visés à l’article 4, paragraphes 3 et 4, mettent à jour les informations fournies dans les rapports précédents.


17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/967 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2021

concernant le renouvellement de l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (UE) no 350/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Le règlement (UE) no 350/2010 de la Commission (2) a autorisé pour dix ans le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, classé dans la catégorie des additifs nutritionnels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Il résulte de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») du 30 septembre 2020 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif présente un risque pour l’utilisateur en cas d’inhalation et qu’il s’agit d’un sensibilisant cutané. C’est pourquoi la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. La preuve de l’efficacité de l’additif sur laquelle était fondée l’autorisation initiale est toujours valable dans la procédure de renouvellement. L’Autorité a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif.

(6)

L’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux étant renouvelée, il convient d’abroger le règlement (UE) no 350/2010.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

1.   Le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 7 janvier 2022, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2022, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2023, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le règlement (UE) no 350/2010 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (UE) no 350/2010 de la Commission du 23 avril 2010 concernant l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour toutes les espèces animales (JO L 104 du 24.4.2010, p. 34).

(3)   EFSA Journal, 2020, 18(11):6281.


ANNEXE

Numéro d’identi-fication de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Quantité de l’élément (Mn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b510

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Caractérisation de l’additif:

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.

Teneur maximale en nickel: 170 ppm.

État solide.

Méthodes d’analyse  (1):

Pour la quantification de l’hydroxy-analogue de méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale:

méthode titrimétrique, titrage potentiométrique après réaction d’oxydoréduction.

Pour la quantification du manganèse total dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:

spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869), ou

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510), ou

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression (EN 15621).

Pour la quantification du manganèse total dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

spectrométrie d’absorption atomique (AAS) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe IV-C], ou

spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869), ou

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510), ou

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression (EN 15621).

Toutes les espèces

Poissons: 100 (au total)

Autres espèces: 150 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

7 juillet 2031


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/968 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2021

concernant le renouvellement de l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (UE) no 335/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Le règlement (UE) no 335/2010 de la Commission (2) a autorisé pour dix ans le chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, classé dans la catégorie des additifs nutritionnels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Il résulte de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») du 18 novembre 2020 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif présente un risque pour l’utilisateur en cas d’inhalation et qu’il s’agit d’un sensibilisant cutané. C’est pourquoi la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. La preuve de l’efficacité de l’additif sur laquelle était fondée l’autorisation initiale est toujours valable dans la procédure de renouvellement. L’Autorité a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif.

(6)

L’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux étant renouvelée, il convient d’abroger le règlement (UE) no 335/2010.

(7)

Le détenteur de l’autorisation a signalé quelques modifications dans le processus de fabrication. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de ces modifications des conditions d’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

1.   Le chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 7 janvier 2022, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2022, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2023, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le règlement (UE) no 335/2010 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (UE) no 335/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 102 du 23.4.2010, p. 22).

(3)   EFSA Journal, 2020, 18(12):6337.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Quantité de l’élément (Zn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b610

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

Caractérisation de l’additif:

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 17 % de zinc et 79 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.

Teneur maximale en nickel: 1,7 ppm.

État solide.

Toutes les espèces

Chiens et chats: 200 (au total)

Salmonidés et aliments d’allaitement pour veaux: 180 (au total)

Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (au total)

Autres espèces et catégories: 120 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

7.7.2031

Méthodes d’analyse  (1):

Pour la quantification de l’hydroxy-analogue de méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale:

méthode titrimétrique, titrage potentiométrique après réaction d’oxydoréduction.

Pour la quantification du zinc total dans l’additif pour l’alimentation animale:

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510 ou EN 15621) ou

spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (ISO 6869).

Pour la quantification du zinc total dans les prémélanges:

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510 ou EN 15621) ou

spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (ISO 6869) ou

spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (EN 17053).

Pour la quantification du zinc total dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510 ou EN 15621) ou

spectrométrie d’absorption atomique (AAS) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe IV-C) ou ISO 6869] ou

spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (EN 17053).


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/969 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2021

concernant l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à être utilisé dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 18 novembre 2020 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a, par contre, pas pu se prononcer sur la possibilité que la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 soit un sensibilisant cutané et soit irritante pour la peau et les yeux, et a relevé un risque d’inhalation d’endotoxines pour les utilisateurs de l’additif. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de L-thréonine (un acide aminé) pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(12):6332.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres provisions

Fin de la période d’autorisation

en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.

3c411

-

L-thréonine

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 %

et une teneur maximale en humidité de 1 %

Toutes les espèces

-

-

-

1.

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

3.

L’étiquetage de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

4.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air  (2).

5.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:

«En cas de supplémentation en L-thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

7.7.2031

Caractérisation de la substance active

L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 13325

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5

Méthodes d’analyse  (1):

Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:

Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie de la L-thréonine» et

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180 et

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, partie F).

Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, partie F).

Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD).


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Exposition calculée sur la base de la teneur en endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2015, 13(2):4015]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14 (endotoxines bactériennes).


17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/53


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/970 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2021

soumettant à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine à la suite d’une plainte déposée le 6 novembre 2020 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après l’«EIFI» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en fer ou en acier de l’Union.

1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

(2)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») consiste en certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné»). Ce produit relève actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   DEMANDE

(3)

Le 22 janvier 2021, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Il a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent être appliquées rétroactivement à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l’ensemble des conditions prévues dans le règlement de base soient respectées.

(4)

Le 11 mars 2021, le plaignant a fourni, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des statistiques actualisées sur les importations.

(5)

Deux importateurs/distributeurs d’éléments de fixation (Roth Blaas Srl et Eurotec GmbH) et une association représentant les distributeurs d’éléments de fixation (l’European Fasteners Distributor Association ou «EFDA») ont soumis des observations en réponse à la demande. L’EFDA a demandé une audition, qui a eu lieu le 9 mars 2021. Roth Blaas Srl et Eurotec GmbH ont également demandé à être entendus, ce qui a été fait le 11 mai 2021.

3.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(6)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l’ensemble des conditions visées dans le règlement de base soient respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(7)

Le plaignant a affirmé que, selon les statistiques disponibles, une hausse substantielle des importations avait été enregistrée au cours de la période qui a suivi la période d’enquête de la présente procédure (qui s’est étendue de juillet 2019 à juillet 2020), et que cette hausse était de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs potentiels. En outre, le plaignant a fait valoir que, compte tenu également des antécédents concernant le dumping visant le produit concerné (3), les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des pays concernés.

(8)

La Commission a examiné la demande à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, et si cette augmentation, compte tenu du moment auquel les importations avaient été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l’existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué ou d’antécédents de dumping

(9)

À ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve du dumping fondés sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 126 et 270 %, ces éléments de preuve ont établi de manière suffisante que les producteurs-exportateurs pratiquaient le dumping.

(10)

La plainte a également fourni des preuves suffisantes du préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union, y compris d’une évolution négative de ses indicateurs de performance clés.

(11)

Ces informations figuraient à la fois dans la version non confidentielle de la plainte et dans l’avis d’ouverture pour cette procédure, publié le 21 décembre 2020 (4). Du fait de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, l’avis d’ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte et au dossier non confidentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que, sur cette base, ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué.

(12)

Les deux importateurs mentionnés au considérant 5 ont affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant que les importateurs avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de l’importance du dumping et du préjudice allégués. Ils ont notamment fait valoir que les éléments de preuve fournis par le plaignant au sujet du dumping et du préjudice en résultant se limitaient à ceux fournis dans la plainte et qu’«avoir connaissance» suppose une connaissance positive du fait que les importations faisaient l’objet d’un dumping, de l’importance du dumping et de l’importance du préjudice causé par ce dumping. L’EFDA et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») ont en outre affirmé qu’il n’existait aucune preuve que les importateurs savaient que l’EIFI s’apprêtait à déposer une plainte, ou qu’une enquête devait démarrer, et, partant, que les importateurs avaient connaissance du dumping préjudiciable en cours.

(13)

Ces mêmes parties ont déclaré qu’il n’y avait pas d’antécédents de dumping et ont rappelé que la constatation d’un dumping préjudiciable en 2009 (5) avait été jugée non conforme à l’accord antidumping de l’OMC par l’Organe de règlement des différends de l’OMC (6).

(14)

Comme indiqué au considérant 11, du fait de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, les importateurs ont eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping. L’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, y compris aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Contrairement à ce qu’affirment ces parties, le règlement de base n’exige pas qu’il y ait une connaissance positive du dumping, ni des preuves attestant que les parties avaient effectivement connaissance du dépôt de la plainte ou de l’ouverture de l’enquête, car l’article 10, paragraphe 4, point c), dispose que l’importateur doit «[avoir] eu connaissance ou [aurait] dû avoir connaissance», et couvre ainsi explicitement les situations dans lesquelles les importateurs n’ont pas réellement connaissance du dumping mais auraient dû en avoir connaissance. L’avis d’ouverture ayant été publié, la Commission considère que les importateurs étaient bel et bien en mesure d’avoir une connaissance positive des éléments de preuve disponibles sur le dumping préjudiciable ou, qu’à tout le moins, ils auraient dû avoir connaissance de ces éléments de preuve. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(15)

Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les parties intéressées concernées, l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’exige pas que la Commission ait établi une conclusion positive de dumping préjudiciable dans le passé. Le fait que les importateurs aient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué est suffisant. Tel a effectivement été le cas dans la présente enquête, comme expliqué au considérant 14. Cet argument a donc, lui aussi, été rejeté.

(16)

Pour ce qui est des antécédents de dumping, étant donné que la Commission considère que la condition relative à la connaissance du dumping par les importateurs est remplie, il n’est pas nécessaire d’analyser si cette condition de l’existence de pratiques de dumping dans le passé est elle aussi remplie, car il s’agit d’une condition de substitution à celle de la connaissance prévue à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base. Par conséquent, cet argument est sans objet.

(17)

Sur cette base, la Commission a donc conclu que la condition d’enregistrement prévue à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base était respectée.

3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(18)

La Commission a analysé cette condition de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base à la lumière des données statistiques sur les importations du produit concerné en provenance de Chine disponibles dans la base de données Surveillance 2. Afin d’évaluer si une nouvelle augmentation substantielle des importations avait eu lieu depuis l’ouverture de l’enquête, la Commission a tout d’abord défini les périodes à comparer. D’une part, elle a évalué les données relatives aux importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête antidumping (c’est-à-dire après le moment à partir duquel les importateurs avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des pratiques de dumping) et jusqu’à la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, à savoir la période comprise entre janvier et avril 2021. D’autre part, la Commission a pris en considération les importations chinoises pour les mêmes mois inclus dans la période d’enquête, ainsi que les volumes mensuels moyens des importations au cours de l’ensemble de la période d’enquête.

(19)

La comparaison montre que le volume mensuel moyen des importations en provenance de Chine a évolué de la façon suivante.

Tableau 1

Volumes d’importation en provenance des pays concernés (en tonnes)

Volumes d’importation (moyenne mensuelle)

Période d’enquête (juillet 2019-juin 2020)

Janvier-avril 2020

Janvier-avril 2021

Delta

Janvier-avril 2021 compar. à la période d’enquête

Janvier-avril 2021 compar. à janvier-avril 2020

Chine

20 040

18 583

26 528

+ 32 %

+ 43 %

Source: Base de données Surveillance 2.

(20)

Sur la base de ces données statistiques, la Commission a constaté que le volume mensuel moyen des importations du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période comprise entre janvier 2021 et mars 2021, c’est-à-dire après l’ouverture de l’enquête antidumping, était supérieur de 32 % à la moyenne des importations mensuelles durant la période d’enquête, et 43 % plus élevé que durant la même période de l’année précédente.

(21)

L’EFDA a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’augmentation substantielle des importations, en renvoyant à la plainte, laquelle faisait apparaître une baisse des importations en provenance de Chine entre 2019 et la période d’enquête, et a prétendu que toute augmentation postérieure à la période d’enquête ne serait que le reflet des flux commerciaux habituels et que toute augmentation en 2020 serait uniquement imputable à la reprise du marché à la suite de la stagnation due à la pandémie de COVID-19. L’EFDA a également fait valoir qu’en raison de l’offre insuffisante d’éléments de fixation standard dans l’Union, les importateurs étaient contraints d’importer ces produits de Chine, seule source d’approvisionnement viable. L’Association a ajouté que, puisque l’industrie de l’Union importait elle aussi des éléments de fixation standard, elle était elle-même à l’origine de l’augmentation des importations, du moins en partie. Enfin, l’EFDA a objecté que les importations chinoises ne faisaient que remplacer les importations en provenance d’autres pays tiers.

(22)

De même, la CCCME a soutenu qu’il n’y avait pas eu d’augmentation des importations entre 2019 et la période d’enquête et a fait valoir que, même si les importations ont augmenté entre 2019 et 2020, cette hausse ne pouvait être considérée comme substantielle, notamment compte tenu du fait que les importations totales (en provenance de Chine et d’autres pays tiers) ont diminué au cours de cette période. La CCCME a également affirmé que les données fournies par le plaignant dans sa demande d’enregistrement n’étaient pas représentatives, puisqu’elles concernaient des expéditions qui avaient déjà été commandées et expédiées avant la fin de la période d’enquête et avant l’ouverture de l’enquête. Elle a en outre argué que l’industrie de l’Union avait, au moins en partie, causé elle-même l’augmentation des importations.

(23)

Les deux importateurs susmentionnés ont estimé que l’augmentation des importations n’était pas significative et était, en tout état de cause, justifiée par une augmentation de la demande d’éléments de fixation à la suite d’une stagnation sur le marché de l’Union au cours du premier semestre de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Ils ont également rappelé qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les offres de fret et l’espace disponible en conteneurs avaient diminué, entraînant une augmentation significative des coûts de transport. Cela a nettement compliqué les expéditions depuis la Chine, et la constitution de stocks n’est pas une option viable.

(24)

L’EFDA a déclaré qu’aucun stock n’était constitué dans l’Union et que ses membres éprouvaient au contraire des difficultés à répondre aux demandes de leurs clients sur ce territoire, compte tenu des problèmes d’approvisionnement décrits plus en détail au considérant 44.

(25)

Comme indiqué au considérant 18, la Commission a considéré que, pour évaluer l’augmentation des importations, il convenait de prendre comme référence la période postérieure à l’ouverture de la présente enquête (janvier-mars 2021), car ce n’est qu’à partir de ce moment-là que les importateurs ont eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des pratiques de dumping. Comme l’illustre le tableau 1 ci-dessus, la comparaison de la tendance des importations au cours des trois mois suivant l’ouverture de l’enquête avec celle des mêmes mois de la période d’enquête, d’une part, et avec la moyenne mensuelle durant la période d’enquête, d’autre part, montre clairement une augmentation significative des importations, de plus de 30 % dans les deux cas.

(26)

L’argument concernant le niveau de demande du produit concerné dans l’Union à la suite de la pandémie de COVID-19 n’est pas directement pertinent pour déterminer si une augmentation substantielle des importations a eu lieu conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, étant entendu que cette augmentation constitue une condition objective et qu’aucune évaluation de ses causes n’est nécessaire. En tout état de cause, et même si cet argument était pertinent, la Commission note que les importations du produit concerné en provenance de Chine après l’ouverture de la procédure (de janvier à mars 2021) ont également augmenté de 35 % par rapport à la même période en 2019 (avant la pandémie). Les statistiques disponibles ne confirment donc en aucun cas les allégations selon lesquelles l’augmentation des importations ne serait que le résultat de la reprise à la suite de la stagnation du marché de l’Union. Au contraire, l’augmentation des importations demeure tout aussi visible lorsque l’on compare les chiffres au volume des importations durant les trois premiers mois de 2019, c’est-à-dire lorsque le marché ne subissait pas les effets de la pandémie.

(27)

Quant à l’argument relatif à la situation de l’approvisionnement dans l’Union, il n’est pas non plus directement pertinent dans le cadre de la condition objective concernant l’augmentation des importations définie à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base aux fins de l’enregistrement des importations. Ces considérations peuvent s’avérer pertinentes et être examinées au regard de l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de tenir compte de cet argument, qui n’était pas pertinent.

(28)

S’agissant de l’argument selon lequel la constitution de stocks ne serait pas une option viable en raison de l’augmentation des coûts de transport, il n’est pas étayé par les statistiques d’importation, lesquelles montrent clairement une augmentation significative des importations au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête, comme on peut le constater dans le tableau 1 ci-dessus. En tout état de cause, cet argument n’aurait aucune incidence sur la condition objective que représente une nouvelle augmentation des importations. L’argument a par conséquent été rejeté.

(29)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que la deuxième condition d’enregistrement était également remplie.

3.3.   Neutralisation de l’effet correctif du droit

(30)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant qu’un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de Chine (compte tenu également du moment auquel les importations sont effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances), qui serait de nature à compromettre gravement les effets correctifs d’éventuels droits antidumping définitifs.

(31)

Comme il ressort des considérants 18 à 29, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné, considérées dans leur ensemble, au cours de la période qui a suivi l’ouverture de l’enquête. L’ampleur considérable de cette augmentation laisse déjà prévoir une neutralisation probable de l’effet correctif d’un droit définitif, si les conditions juridiques sont remplies.

(32)

En ce qui concerne les prix à l’importation, et d’après la base de données Surveillance 2, le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 6,0 % si l’on compare la période s’étendant de janvier à avril 2021 à la même période de l’année précédente, et de 7,3 % par rapport à la moyenne mensuelle durant la période d’enquête, comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/tonne)

Prix moyen à l’importation

Période d’enquête (juillet 2019-juin 2020)

Janvier-avril 2020

Janvier-avril 2021

Hausse des prix (%) Janvier-avril 2021, compar. à la période d’enquête

Hausse des prix (%) Janvier-avril 2021, compar. à janvier-avril 2020

Chine

1 484

1 465

1 573

6,0 %

7,3 %

(33)

Toutefois, cette hausse des prix doit être replacée dans le contexte d’une augmentation des coûts de la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit concerné et des coûts du transport international, et ce à partir du second semestre de 2020, comme indiqué ci-dessous.

(34)

Pour ce qui est des matières premières, le produit concerné est essentiellement constitué d’acier, et plus précisément de rouleaux laminés à chaud. Selon les informations disponibles à ce stade, l’acier représente environ 70 % du coût total de fabrication des éléments de fixation. Entre avril 2020 et avril 2021, le prix de l’acier a augmenté au niveau mondial de plus de 50 % sur l’ensemble des principaux marchés (7) — et la Chine ne fait pas exception. Entre avril 2020 et avril 2021, les prix des rouleaux laminés à chaud ont augmenté de 74 % (8). La hausse du prix du produit concerné importé de Chine sur les trois premiers mois de 2021 (soit + 6,1 % par rapport à la même période de 2020, ou + 4,9 % par rapport à la valeur mensuelle moyenne durant la période d’enquête) est toutefois nettement inférieure à l’augmentation mondiale du coût de la principale matière première, à savoir les rouleaux laminés à chaud (+ 74 %). Par conséquent, dans un tel contexte, cette hausse de prix est largement insuffisante pour compenser la hausse considérable du prix des matières premières, ce qui laisse entrevoir une forte dépression des prix et, partant, risque de compromettre gravement l’effet correctif de l’éventuel droit antidumping définitif.

(35)

Pour ce qui est du fret, les parties intéressées ont indiqué qu’au cours du second semestre 2020, les coûts du transport international, et en particulier entre l’Asie et l’Europe, avaient atteint des pics exceptionnellement élevés. Des preuves de cette augmentation (allant souvent jusqu’à + 150 %) sont accessibles au public (9). Les coûts de transport représentent environ 3 % du prix facturé pour les exportations vers l’Europe, à en juger par les réponses non vérifiées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ce pourcentage suggère que plus de la moitié de la hausse de prix observée pour les importations du produit concerné s’expliquerait déjà par l’évolution des coûts de transport. Si l’on tient compte de cet autre facteur, il semblerait que le prix du produit concerné ait en réalité diminué, car l’augmentation du fret profite au fournisseur des services d’expédition et échappe au contrôle que les producteurs-exportateurs peuvent exercer en matière de fixation des prix.

(36)

En outre, la hausse des prix s’est produite dans un contexte où, comme l’attestent les éléments de preuve à première vue, une marge de sous-cotation allant de 27 % à 72 % et une marge de sous-cotation des prix indicatifs comprise entre 41 % et 251 % étaient pratiquées. Par conséquent, les prix à l’importation sont restés à des niveaux particulièrement préjudiciables et ont même diminué en termes relatifs, eu égard à la hausse des coûts mondiaux de l’acier et du fret.

(37)

Les importants volumes d’importation supplémentaires enregistrés après l’ouverture de l’enquête entraîneront aussi, très probablement, une augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine.

(38)

Les deux importateurs susmentionnés, l’EFDA et la CCCME, ont déclaré qu’il était peu probable que l’industrie de l’Union ait subi un préjudice important et que ce préjudice ait été causé par les importations chinoises. Ils ont affirmé que la plainte ne contenait aucune preuve d’un tel préjudice. L’EFDA et la CCCME se sont référées au Tribunal de l’Union européenne (10), affirmant que pour savoir si les importations «[compromettent] gravement l’effet correctif» des droits, la Commission devrait déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important; or aucune preuve de ce type ne figure dans la plainte.

(39)

La CCCME a en outre fait valoir qu’une augmentation des importations ne pouvait «compromettre gravement l’effet correctif» des droits, puisque l’industrie de l’Union produit principalement des éléments de fixation spéciaux, qui ne sont pas en concurrence avec les importations en provenance de Chine, celles-ci consistant majoritairement en des éléments de fixation standard.

(40)

S’agissant de ces arguments, la Commission a considéré, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important du fait des importations du produit concerné en provenance de Chine. Lesdits arguments ont donc été rejetés.

(41)

L’argument de la CCCME selon lequel les importations chinoises ne concurrençaient pas les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union n’a été étayé par aucun élément de preuve et est en contradiction avec les éléments de preuve contenus dans la plainte attestant à première vue une augmentation des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping, qui coïncidait avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, comme indiqué dans l’avis d’ouverture. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(42)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’au vu de tous les éléments susmentionnés (ainsi que du moment auquel les importations ont été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances), la nouvelle hausse des importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête était de nature à compromettre gravement les effets correctifs d’éventuels droits antidumping définitifs. Par conséquent, cette condition prévue à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base a également été remplie.

3.4.   Autres arguments soulevés par les parties intéressées

(43)

Les deux importateurs susmentionnés ont argué que les exigences en matière d’éléments de preuve nécessaires à l’enregistrement devraient être plus élevées que pour l’ouverture de la procédure, compte tenu notamment d’une éventuelle application rétroactive des droits.

(44)

L’EFDA a prétendu qu’une perception rétroactive des droits définitifs serait contraire à l’intérêt de l’Union. L’Association a fait valoir, en premier lieu, que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de fournir des éléments de fixation standard et que, par voie de conséquence, ces éléments devaient être achetés en Chine. Dans ce contexte, l’EFDA a avancé que l’approvisionnement en éléments de fixation en Chine allait devenir de plus en plus difficile en raison de la longueur des délais de livraison, du refus des exportateurs chinois de fournir des éléments de fixation en attendant l’issue de la présente enquête, de l’absence de capacité excédentaire en Chine et de la pénurie de conteneurs en provenance d’Asie, aggravée par le blocage du canal de Suez. L’EFDA a également attiré l’attention sur la pénurie générale de matières premières touchant les producteurs d’éléments de fixation dans l’Union et sur le fait qu’il n’existait aucune autre source d’approvisionnement viable que la Chine. En second lieu, l’EFDA a déclaré qu’en raison de ces difficultés d’approvisionnement, l’enregistrement des importations et l’institution de mesures provisoires auraient un effet préjudiciable sur l’industrie en aval et qu’il n’était pas nécessaire de percevoir rétroactivement des droits définitifs à compter de la date de l’enregistrement.

(45)

La CCCME a elle aussi soutenu qu’il était quasiment impossible de se procurer des éléments de fixation standard dans l’Union et qu’il n’existait pas d’autres sources d’approvisionnement viables que la Chine.

(46)

En ce qui concerne le niveau de preuve requis pour l’enregistrement, la Commission a analysé les données statistiques de la base de données Surveillance 2 ainsi que d’autres informations à sa disposition, qui ont fait apparaître une augmentation substantielle des importations à des niveaux de prix très probablement préjudiciables. Ces éléments de preuve sont parfaitement fiables et les parties n’ont pas avancé de preuve du contraire ni expliqué quels meilleurs éléments de preuve seraient disponibles et n’auraient pas été utilisés. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(47)

Pour ce qui est du niveau de preuve requis dans le cadre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a fondé ses conclusions sur les meilleures informations disponibles à ce stade, y compris la plainte qui a conduit à l’ouverture de l’enquête. Il n’est pas nécessaire d’arriver à des conclusions positives à cet égard, puisque de telles conclusions ne peuvent, par définition, pas être établies avant l’institution des mesures provisoires. Toute autre approche priverait totalement l’instrument qu’est l’enregistrement de son effet utile. Les autres arguments avancés par l’EFDA portent soit sur la perception rétroactive de droits définitifs, soit sur l’institution de mesures provisoires. La Commission fait observer que la décision d’instituer des mesures provisoires et, par la suite, la décision d’une éventuelle perception rétroactive de droits sur la base du présent règlement d’enregistrement ne seront prises qu’à un stade ultérieur de la procédure. Ces arguments ne sont donc pas considérés comme pertinents dans le cadre du présent règlement relatif à l’enregistrement. Il en va de même pour les arguments concernant l’intérêt de l’Union. La Commission note que si cet intérêt compte parmi les conditions pour instituer des mesures antidumping provisoires ou définitives conformément à l’article 21 du règlement de base, il n’est pas nécessaire de le prendre en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité d’enregistrer les importations ou d’appliquer rétroactivement ces droits définitifs. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de tenir compte de cet argument, qui n’était pas pertinent.

(48)

L’EFDA a souligné que l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base exige expressément que les conditions de l’article 10, paragraphe 4, points c) et d), dudit règlement soient respectées. En d’autres termes, elle a fait valoir qu’une décision de la Commission d’enregistrer les importations devrait également tenir compte de ces critères lorsque les importations sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, c’est-à-dire à la suite d’une demande de l’industrie de l’Union.

(49)

Il convient de noter que, comme indiqué au considérant 8, et conformément à la législation et à sa pratique constante en matière d’application de l’article 14, paragraphe 5, la Commission a bien examiné la demande d’enregistrement à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, qui définit les conditions de fond pour procéder à l’enregistrement. Comme expliqué en détail aux considérants 9 à 42, les conditions définies à l’article 10, paragraphe 4, points c) et d), du règlement de base ont bel et bien été considérées comme remplies, et les arguments de l’EFDA à cet égard ont donc été rejetés.

3.5.   Droits de la défense et divulgation

(50)

L’EFDA et la CCCME ont affirmé que certaines informations supplémentaires transmises par l’EIFI au sujet de sa demande d’enregistrement n’avaient été mises à la disposition des parties intéressées que plusieurs semaines plus tard, ce qui les aurait privées de l’exercice de leurs droits de la défense légitimes.

(51)

La CCCME a également fait valoir que la Commission devrait divulguer toute décision d’enregistrement des importations suffisamment à l’avance et permettre ainsi aux parties intéressées de commenter une telle décision.

(52)

La Commission fait remarquer que les informations non confidentielles fournies par le plaignant ont bien été mises à la disposition des parties intéressées, qui ont présenté des observations complémentaires. La Commission a accepté et analysé toutes ces observations avant de prendre une décision. Par conséquent, la Commission a estimé que les droits de la défense des parties avaient été pleinement respectés à cet égard.

(53)

En ce qui concerne la demande de divulgation préalable, il convient de noter qu’une telle mesure n’est pas prévue ou requise par le règlement de base. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations pour autant qu’elle ait reçu une demande contenant des éléments de preuve suffisants pour justifier cette mesure. Il convient également de noter qu’en application de l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les parties intéressées ont effectivement la possibilité de présenter des observations et d’être entendues dans un délai de 21 jours à compter de la date de sa publication. Enfin, la Commission souligne également que toute décision d’application rétroactive des mesures antidumping définitives sera communiquée aux parties intéressées, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement de base. Cette demande a dès lors été rejetée.

4.   PROCÉDURE

(54)

La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(55)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. La Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(56)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(57)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping.

(58)

D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping sont estimées entre 126 % et 270 % et le niveau d’élimination du préjudice serait compris entre 41 % et 251 % pour le produit concerné. Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir serait normalement fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(59)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (11),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098) et sont originaires de la République populaire de Chine.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO C 442 du 21.12.2020, p. 6.

(3)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1) et règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission du 26 mars 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO L 82 du 27.3.2015, p. 78).

(4)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 442 du 21.12.2020, p. 6).

(5)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1).

(6)  Organe de règlement des différends de l’OMC: rapport du groupe spécial, WT/DS397/RW, 7 août 2015 et rapport de l’organe d’appel, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 janvier 2016.

(7)  https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021; https://tradingeconomics.com/commodity/steel; https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html

(8)  https://www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures-historical-data

(9)  https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6

(10)  Arrêt dans l’affaire Stemcor London et Samac Steel Supplies/Commission, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, point 83.

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


DIRECTIVES

17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/62


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2021/971 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2021

modifiant l’annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l’annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l’annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l’annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 21 ter,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 27,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), et notamment son article 45,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences des espèces concernées ne peuvent être commercialisées dans l’Union que si elles ont été examinées et certifiées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux règles de certification applicables à la reproduction de semences prébase, de semences de base ou de semences certifiées.

(2)

Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, l’examen en vue de la certification est fondé sur l’observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain, effectuée par l’autorité de certification de chaque État membre ou sous le contrôle de celle-ci, et dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori. Les directives susmentionnées ne font toutefois pas explicitement référence à l’utilisation de toute autre technique de vérification de l’identité variétale sur le terrain ou lors du contrôle a posteriori dans le contexte de la certification, ce qui risque d’entraîner un manque de clarté quant à la mise en œuvre de la certification.

(3)

Grâce à des techniques biochimiques et moléculaires, il est possible de recueillir des informations sur la structure génétique des organismes vivants. L’utilisation de ces techniques permet aux autorités de certification d’identifier la variété végétale sur la base d’analyses de laboratoire plutôt que d’une observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain.

(4)

Les techniques biochimiques et moléculaires se développent rapidement dans les domaines de la sélection végétale et de l’essai des semences, et leur utilisation dans le secteur des semences est de plus en plus importante. Dans les systèmes des semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (6), des procédures, mesures et techniques ont été définies pour permettre l’utilisation de ces techniques aux fins de l’examen phénotypique, en tant qu’outil supplémentaire lors des inspections sur pied et des contrôles sur parcelles-témoins, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité variétale des semences.

(5)

En gardant à l’esprit que l’utilisation des techniques biochimiques et moléculaires facilite l’analyse ultérieure des semences et des plantes, il convient de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE afin d’autoriser explicitement l’utilisation de ces techniques en tant que méthode supplémentaire pour l’examen de l’identité de la variété concernée, lorsque les inspections sur pied et le contrôle officiel a posteriori ont laissé planer un doute. Ceci est nécessaire pour adapter le droit de l’Union aux évolutions des connaissances scientifiques et techniques et pour aligner la législation de l’Union sur les normes internationales applicables intégrées dans les systèmes des semences de l’OCDE.

(6)

Afin de garantir leur application cohérente et systématique conformément aux données scientifiques et techniques les plus récentes, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient faire référence uniquement aux techniques biochimiques et moléculaires reconnues par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), l’OCDE et l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), étant donné que ces organisations fixent les normes internationales officiellement reconnues et pertinentes en matière de techniques biochimiques et moléculaires.

(7)

Les annexes pertinentes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient donc être modifiées en conséquence, de façon à autoriser clairement l’utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité variétale des semences.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE

Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée conformément à la partie A de l’annexe de la présente directive;

2)

l’annexe I de la directive 66/402/CEE est modifiée conformément à la partie B de l’annexe de la présente directive;

3)

l’annexe I de la directive 2002/54/CE est modifiée conformément à la partie C de l’annexe de la présente directive;

4)

l’annexe I de la directive 2002/55/CE est modifiée conformément à la partie D de l’annexe de la présente directive;

5)

l’annexe I de la directive 2002/57/CE est modifiée conformément à la partie E de l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

(2)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

(3)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(6)  Systèmes des semences de l’OCDE, Règles et directives 2021, Règles et directives communes, point 7.4.5, p. 3, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/systeme-semences-ocde-regles-et-directives.pdf; et Systèmes des semences de l’OCDE, «Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops», juillet 2019, partie III, p. 31, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf


ANNEXE

Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, telles que mentionnées à l’article 1er

PARTIE A

Modification de l’annexe I de la directive 66/401/CEE

À l’annexe I de la directive 66/401/CEE, le point 7 suivant est ajouté:

«7.

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»

PARTIE B

Modification de l’annexe I de la directive 66/402/CEE

À l’annexe I de la directive 66/402/CEE, le point 8 suivant est ajouté:

«8.

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»

PARTIE C

Modification de l’annexe I de la directive 2002/54/CE

Dans la partie A, «Culture», de l’annexe I de la directive 2002/54/CE, le point 5 bis suivant est inséré entre les points 5 et 6:

«5 bis.

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»

PARTIE D

Modification de l’annexe I de la directive 2002/55/CE

À l’annexe I de la directive 2002/55/CE, le point 3 bis suivant est inséré entre les points 3 et 4:

«3 bis.

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»

PARTIE E

Modification de l’annexe I de la directive 2002/57/CE

À l’annexe I de la directive 2002/57/CE, le point 3 bis suivant est inséré entre les points 3 et 4:

«3 bis.

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale de la semence, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»


DÉCISIONS

17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/66


DÉCISION (UE) 2021/972 DU CONSEIL

du 14 juin 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, sur la demande, présentée par l’Union européenne, de prorogation de la dérogation de l’OMC permettant d’accorder des préférences commerciales autonomes aux Balkans occidentaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l’OMC»), les accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes 1, 2 et 3 («accords commerciaux multilatéraux») de l’accord, dont l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, font partie intégrante de l’accord instituant l’OMC et sont contraignants pour tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris l’Union.

(2)

En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, l’OMC peut adopter des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.

(3)

En vertu de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord instituant l’OMC, dans des circonstances exceptionnelles, l’OMC peut décider d’accorder à un membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l’un des accords commerciaux multilatéraux.

(4)

L’Union s’est vu, en premier lieu, accorder une dérogation aux obligations lui incombant en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994 le 8 décembre 2000 jusqu’au 31 décembre 2006, qui a été prorogée, en dernier lieu, le 7 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2021, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Union d’accorder un traitement préférentiel en faveur des produits admissibles originaires des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (*), Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie).

(5)

Le 16 décembre 2020, le règlement (UE) 2020/2172 du Parlement européen et du Conseil (1) a prolongé une nouvelle fois la période d’application des préférences commerciales autonomes en faveur des Balkans occidentaux jusqu’au 31 décembre 2025.

(6)

En l’absence de dérogation aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC, l’application par l’Union des préférences commerciales autonomes en faveur des Balkans occidentaux jusqu’au 31 décembre 2025 devrait être étendue à tous les autres membres de l’OMC.

(7)

La demande de prorogation de la dérogation aux obligations de l’OMC au titre de l’article I, paragraphe 1, et de l’article XII du GATT de 1994 permettant d’accorder des préférences commerciales autonomes aux Balkans occidentaux se justifie par la persistance des difficultés économiques dans la région et par le fait que le traitement préférentiel en ce qui concerne les produits admissibles que l’Union accorde à ces pays a pour objet de promouvoir le développement économique d’une manière conforme aux objectifs du GATT de 1994 et non de créer des obstacles au commerce pour les autres membres de l’OMC.

(8)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’OMC, car cette prorogation de la dérogation de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union aux Balkans occidentaux sera contraignante pour les membres de l’OMC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est de demander une prorogation de la dérogation de l’OMC existante portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union aux Balkans occidentaux jusqu’au 31 décembre 2026, et de soutenir l’adoption de cette demande.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

A. MENDES GODINHO


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Règlement (UE) 2020/2172 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 432 du 21.12.2020, p. 7).


Rectificatifs

17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/68


Rectificatif au règlement (UE) 2021/850 de la Commission du 26 mai 2021 modifiant et rectifiant l’annexe II et modifiant les annexes III, IV et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 188 du 28 mai 2021 )

Page 48, l’annexe du règlement (UE) 2021/850 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe II, les entrées suivantes sont ajoutées:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

“1645

Cobalt

7440-48-4

231-158-0

1646

Métaldéhyde (ISO); 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxacyclooctane

108-62-3

203-600-2

1647

Chlorure de méthylmercure

115-09-3

204-064-2

1648

Benzo[rst]pentaphène

189-55-9

205-877-5

1649

Dibenzo[b,def]chrysène; dibenzo[a,h]pyrène

189-64-0

205-878-0

1650

Éthanol, 2,2’-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et linéaire)

97925-95-6

308-208-6

1651

Cyflumétofène (ISO); (RS)-2-(4-tert-butylphényl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate de 2-méthoxyéthyle

400882-07-7

-

1652

Phtalate de diisohexyle

71850-09-4

276-090-2

1653

halosulfuron-méhyle (ISO); 3-chloro-5-{[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate de méthyle

100784-20-1

-

1654

2-méthylimidazole

693-98-1

211-765-7

1655

Métaflumizone (ISO);

(EZ)-2’-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [isomère E ≥ 90 %, isomère Z ≤ 10 % en teneur relative]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

-

1656

Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain

22673-19-4

245-152-0”

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’entrée 98 est remplacée par le texte suivant:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“98

Acide 2-hydroxybenzoïque  (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

b)

Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille

c)

Lotions pour le corps, ombres pour paupières, mascaras, crayons pour les yeux, rouges à lèvres et déodorants à bille

a)

3,0 %

b)

2,0 %

c)

0,5 %

a) b) c)

Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires. À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

Ces niveaux incluent toute utilisation d’acide salicylique.

a) b) c)

Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans  (2)

b)

l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“321

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm

Titanium dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

a)

produits pour le visage, sous la forme de poudre libre;

b)

produits capillaires en aérosols (sprays);

c)

autres produits.

a)

25 %;

b)

1,4 % pour le grand public et 1,1 % pour usage professionnel.

a) b)

uniquement sous la forme pigmentaire

c)

Ne pas utiliser dans

des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation”

 

3)

Dans l’annexe IV, l’entrée 143 est remplacée par l’entrée suivante:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique

Numéro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Coloration

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

“143

Dioxyde de titane  (3)

77891

 

236-675-5

blanche

 

 

Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 171)

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no 21.

 

4)

Dans l’annexe VI, l’entrée 27 est remplacée par le texte suivant:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI/XAN

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“27

Dioxyde de titane  (4)

Titanium dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

 

25 % (4)

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no 321. Pour les types de produits figurant à l’annexe III, no 321, colonne f), lettre c), la concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi fixée pour la présente entrée, colonne g), est applicable.

 

»

(1)  Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 3.

(2)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.”

(3)  Pour une utilisation comme filtre UV, voir annexe VI, no 27.”

(4)  Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143.”


17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/72


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 44 du 18 février 2020 )

Page 11, à l’annexe III, point 2 c), ligne 022-006-002, première colonne:

au lieu de:

«022-006-002»,

lire:

«022-006-00-2».


17.6.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 214/73


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 185 du 12 juin 2020 )

Page 31, à l’article 12, paragraphe 1, phrase introductive:

au lieu de:

«formulaires de demande de certificat»,

lire:

«formulaires de certificat».


17.6.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 214/74


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission du 31 mai 2021 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 192 du 1er juin 2021 )

Pages 7 à 10, à l’annexe, annexes VI et VII modifiées, dans la deuxième colonne des 16 tableaux:

au lieu de:

«EU»,

lire:

«EUR»,

mettre «EUR» après les données chiffrées et non avant.