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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 210 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d’exécution (UE) 2021/945 de la Commission du 10 juin 2021 concernant un projet de décret notifié par la Roumanie en ce qui concerne les informations relatives à l’état de fraîcheur du poisson [notifiée sous le numéro C(2021) 4052] ( 1 ) |
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RECOMMANDATIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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14.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 210/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/943 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 mai 2021
modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2021/24)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, son article 6, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 5, point d), et son article 10,
vu le règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 140 et son article 141, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Commission européenne, en se fondant sur les projets de normes techniques d’exécution soumis par l’Autorité bancaire européenne (ABE), a récemment adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (3), qui abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
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(2) |
Étant donné que le règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (5) (le «règlement FINREP de la BCE») prévoit l’utilisation, à ses fins, de modèles élaborés par l’ABE et adoptés par le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014, il est nécessaire d’actualiser les références faites à ce règlement d’exécution dans le règlement FINREP de la BCE en conséquence. Il y a également lieu de tenir compte d’autres modifications exigeant l’actualisation des références croisées au règlement d’exécution (UE) 2021/451, pour garantir que le règlement FINREP de la BCE reste conforme au règlement d’exécution applicable de la Commission. Ces modifications comprennent celles portant sur la dénomination et la structure de certains modèles figurant dans les annexes du règlement FINREP de la BCE, afin de les faire correspondre aux dénominations et structures des modèles figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
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(3) |
Le 20 mai 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2019/876 (6), qui modifie le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient d’actualiser les références faites au règlement (UE) n° 575/2013 dans le règlement FINREP de la BCE en conséquence. |
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(4) |
Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de veiller à ce que les modifications apportées aux références s’appliquent à partir de la même date que l’abrogation du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2021/451, le 28 juin 2021. |
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(5) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 Conformément à l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451 sur base consolidée.» |
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3) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants utilisant des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE Conformément à l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements de crédit importants, autres que ceux visés à l’article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles sur base consolidée selon les dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451.» |
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4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 8, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
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7) |
L’article 9, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 10, paragraphe 2, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
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9) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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10) |
À l’article 12, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
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11) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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12) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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13) |
À l’article 15, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
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14) |
Les annexes du règlement (UE) n° 2015/534 (BCE/2015/13) sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à compter du 28 juin 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 mai 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).
(6) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(7) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
ANNEXE
Les annexes du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles 1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la “Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 énumérés dans le tableau 1. 2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la “Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 énumérés dans le tableau 2. 2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:
3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. 4. Les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des tableaux 1 et 2 sont uniquement fournis pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Le modèle 40.1 des tableaux 1 et 2 est fourni pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée et les établissements de crédit qui ne font pas partie d’un groupe effectuant des déclarations sur base individuelle. 5. L’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 s’applique pour le calcul du seuil mentionné dans la partie 2 des tableaux 1 et 2 de la présente annexe.Tableau 1
Tableau 2
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2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles 1) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la “Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 3.Tableau 3
2) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la “Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 4.Tableau 4
3) Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. 4) Par dérogation aux paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:
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3) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles 1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, les «Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451, indiqués dans l’annexe IV du présent règlement. 2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, les “Points de données des déclarations financières prudentielles” comprennent les points de données de l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, indiqués dans l’annexe V du présent règlement. 3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
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4) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV « Points de données FINREP » selon les IFRS ou le référentiel comptable national compatible IFRS
1 Bilan [État de la situation financière] 1.1 Actifs
1.2 Passifs
1.3 Capitaux propres
2 État du résultat net
5 Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation 5.1 Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit
8 Ventilation des passifs financiers 8.1 Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie
8.2 Passifs financiers subordonnés
10 Dérivés – Négociation et couverture économique
11 Comptabilité de couverture 11.1 Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
19 Informations relatives aux expositions renégociées
19 Informations relatives aux expositions renégociées
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5) |
L’annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V « Points de données FINREP » selon les référentiels comptables nationaux
1. Bilan [État de la situation financière] 1.1 Actifs
1.2 Passifs
1.3 Capitaux propres
2. État du résultat net
5. Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation 5.1 Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit
8. Ventilation des passifs financiers 8.1 Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie
8.2 Passifs financiers subordonnés
10. Dérivés – Négociation et couverture économique
11. Comptabilité de couverture 11.2 Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
19. Informations relatives aux expositions renégociées
19. Informations relatives aux expositions renégociées
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DÉCISIONS
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14.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 210/45 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/944 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2021
relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes
[notifiée sous le numéro C(2021) 3879]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
après avoir consulté le comité sur l’initiative citoyenne européenne établi par l’article 22 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2020/1042 fixe des mesures temporaires en ce qui concerne l’initiative citoyenne européenne pour remédier aux difficultés auxquelles les administrations nationales et les institutions de l’Union se sont trouvées confrontées après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé, en mars 2020, que la flambée de COVID-19 était devenue une pandémie. Au cours des mois qui ont suivi cette annonce, les États membres ont adopté des mesures restrictives pour lutter contre la crise de santé publique. En conséquence, la vie publique s’est arrêtée dans pratiquement tous les États membres. Le règlement (UE) 2020/1042 a donc prolongé certains délais fixés par le règlement (UE) 2019/788. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2020/1042 habilite la Commission à prolonger à nouveau de trois mois les périodes de collecte dans certaines circonstances. Les conditions permettant cette prolongation supplémentaire sont les mêmes que celles ayant conduit à la prolongation initiale après la flambée de COVID-19 de mars 2020, à savoir qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. |
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(3) |
Depuis l’adoption du règlement (UE) 2020/1042 en juillet 2020, la Commission suit de près la situation dans les États membres. |
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(4) |
Le 17 décembre 2020 (3), et à nouveau le 19 février 2021 (4), la Commission a octroyé une prolongation supplémentaire de trois mois pour les initiatives dont la collecte des déclarations de soutien était en cours, à la suite de son évaluation selon laquelle les conditions d’octroi d’une telle prolongation au titre du règlement (UE) 2020/1042 étaient réunies. Des prolongations proportionnées ont été accordées pour les initiatives dont la période de collecte a débuté au cours des périodes de prolongation. |
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(5) |
Depuis le 1er février 2021, la situation liée à la pandémie de COVID-19 dans plusieurs États membres n’a pas évolué de manière significative. À la fin du mois d’avril 2021, un nombre important d’États membres continuaient à appliquer des mesures restreignant la libre circulation des citoyens sur leur territoire dans le but de stopper ou de ralentir la transmission de la COVID-19. Sept États membres ont signalé le 19 avril qu’ils appliquaient des mesures de confinement nationales, qui interdisent ou restreignent sensiblement la liberté des citoyens de se déplacer librement sur leur territoire, tandis que douze États membres ont déclaré appliquer des mesures de confinement locales. Ces mesures de confinement ont été combinées à des mesures supplémentaires ayant des effets restrictifs similaires sur la vie publique sur leur territoire, ou tout au moins une part substantielle de celui-ci, mesures qui comprennent des restrictions à l’accessibilité des espaces publics, la fermeture complète ou l’ouverture limitée des magasins, restaurants et cafés, de fortes restrictions de capacité imposées aux réunions et rassemblements tant publics que privés et l’instauration de couvre-feux. La combinaison de ces mesures entrave considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. Sur la base des informations actuellement disponibles, il est probable que ces mesures, ou des mesures ayant un effet similaire, resteront en place pour une période d’au moins trois mois. |
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(6) |
Les États membres concernés représentent au moins un quart des États membres, et plus de 35 % de la population de l’Union. |
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(7) |
Pour ces raisons, il peut être conclu que les conditions permettant une prolongation de la période de collecte sont remplies pour les cinq initiatives dont la période de collecte était en cours le 1er mai 2021. Il convient donc de prolonger ces périodes de collecte de trois mois. |
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(8) |
Le 19 février 2021, la Commission a accordé une prolongation en ce qui concerne quatorze initiatives. Neuf initiatives ne peuvent pas faire l’objet d’une prolongation supplémentaire, car elles ont déjà bénéficié de la prolongation maximale de douze mois. |
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(9) |
Pour les initiatives dont la période de collecte a débuté entre le 1er mai 2021 et la date d’adoption de la présente décision, la période de collecte devrait être prolongée jusqu’au 1er août 2022, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative citoyenne européenne (ci-après l’«initiative») était en cours le 1er mai 2021, la durée maximale de la période de collecte est prolongée de trois mois en ce qui concerne ladite initiative.
2. Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative a débuté entre le 1er mai 2021 et la date d’adoption de la présente décision, la durée maximale de la période de collecte est prolongée jusqu’au 1er août 2022, en ce qui concerne ladite initiative.
Article 2
Les nouvelles dates de fin de la période de collecte concernant les initiatives ci-dessous sont les suivantes:
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initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»: 11 juin 2022, |
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— |
initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»: 25 juin 2022, |
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— |
initiative intitulée «Liberté de partage»: 1er août 2022, |
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— |
initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements»: 1er août 2022, |
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— |
initiative intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse»: 1er août 2022, |
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— |
initiative intitulée «Green Garden Roof Tops»: 1er août 2022. |
Article 3
Sont destinataires de la présente décision:
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— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»; |
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le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»; |
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— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Liberté de partage»; |
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— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements»; |
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— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse»; |
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— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Green Garden Roof Tops». |
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Vice-présidente
(1) JO L 231 du 17.7.2020, p. 7.
(2) Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).
(3) Décision d’exécution (UE) 2020/2200 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes (JO L 434 du 23.12.2020, p. 56).
(4) Décision d’exécution (UE) 2021/360 de la Commission du 19 février 2021 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes (JO L 69 du 26.2.2021, p. 9).
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14.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 210/48 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/945 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2021
concernant un projet de décret notifié par la Roumanie en ce qui concerne les informations relatives à l’état de fraîcheur du poisson
[notifiée sous le numéro C(2021) 4052]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les autorités roumaines ont notifié à la Commission, le 18 novembre 2019, un projet de décret national concernant l’obligation pour les opérateurs économiques de faire en sorte que les consommateurs soient informés de l’état de fraîcheur du poisson (ci-après le «projet de décret»). |
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(2) |
Le règlement (UE) no 1169/2011 définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 énumère les mentions qui doivent figurer sur les denrées alimentaires, conformément aux articles 10 à 35 et sous réserve des exceptions qui y sont prévues. |
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(3) |
L’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit qu’outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes: protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies ou protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale. |
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(4) |
En prévoyant des mesures nationales exigeant que les consommateurs soient informés de l’état de fraîcheur du poisson, le projet de décret établit des mentions obligatoires complémentaires pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires au sens de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011. Il est donc nécessaire d’examiner sa compatibilité avec les exigences susmentionnées dudit règlement et avec les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(5) |
L’article 2 du projet de décret notifié prévoit que les opérateurs économiques affichent à proximité immédiate du poisson frais, sauvage ou d’élevage, non préemballé et entier, l’une des quatre mentions suivantes: a) ce poisson a été capturé il y a moins de 2 jours, b) ce poisson a été capturé il y a 2 ou 3 jours, c) ce poisson a été capturé il y a 3 ou 4 jours, ou d) ce poisson a été capturé il y a plus de 5 jours. |
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(6) |
Les autorités roumaines expliquent que le projet de décret vise à faire en sorte que les consommateurs en Roumanie soient mieux informés de l’état de fraîcheur des produits, en l’occurrence le poisson, qui leur sont proposés sur le marché, et qu’ils aient l’assurance que ces produits n’auront pas d’effet sur leur vie ou leur santé. Les autorités roumaines expliquent que des inspections effectuées par l’autorité nationale de protection des consommateurs (ANPC) ont révélé que des produits alimentaires sont commercialisés en tant que poissons frais alors qu’ils ne sont pas frais, ce qui met en danger la santé des consommateurs qui en font usage. |
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(7) |
À la suite d’une demande d’éclaircissements de la Commission, les autorités roumaines ont précisé, par lettre du 25 juin 2020, le champ d’application du projet de décret ainsi que les informations qui devraient être fournies aux consommateurs, et ont rappelé les raisons de son adoption. |
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(8) |
L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1169/2011 dispose que le règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires. |
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(9) |
Le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture établit des normes de commercialisation communes pour le poisson, y compris des dispositions spécifiques relatives à l’information des consommateurs. Il prévoit, entre autres, des règles concernant les informations obligatoires et facultatives destinées aux consommateurs qui doivent figurer sur les produits de la pêche et de l’aquaculture qui sont commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine ou leur méthode de commercialisation. |
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(10) |
L’article 35, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 1379/2013 énonce les cinq mentions obligatoires qui s’appliquent spécifiquement aux produits de la pêche et de l’aquaculture. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1379/2013, la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l’aquaculture constitue une information qui peut être fournie à titre facultatif, à condition qu’elle soit claire et non équivoque. |
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(11) |
Les informations requises par le projet de décret, même si elles sont exprimées différemment, équivaudraient à fournir des informations sur la date de capture ou la date de récolte. Les mentions prévues à l’article 2 du projet de décret permettent au consommateur de calculer la date de capture ou la date de récolte. Elles servent en outre le même objectif que la mention de la date de capture ou de la date de récolte, à savoir informer les consommateurs de l’état de fraîcheur du poisson. |
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(12) |
Étant donné que la fourniture d’informations sur la date de capture ou la date de récolte est harmonisée au niveau de l’Union en tant que mention facultative, les États membres ne peuvent exiger une mention concernant la date de capture ou la date de récolte en tant que mention obligatoire complémentaire. Une telle mesure nationale serait contraire aux dispositions du droit de l’Union. |
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(13) |
En outre, la protection de la santé et l’information des consommateurs, raisons qui justifient, selon les autorités roumaines, l’adoption du projet de mesure nationale, constituent des objectifs visés par le règlement (UE) no 1379/2013. Cela ressort des considérants 20 et 21, ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 35, paragraphe 1, point e), dudit règlement. |
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(14) |
La législation de l’Union fournit aux autorités nationales compétentes les moyens de protéger la santé et la sécurité des personnes et de s’assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur en ce qui concerne les caractéristiques des produits de la pêche mis sur le marché sur leur territoire. |
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(15) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), les denrées alimentaires ne doivent pas être mises sur le marché si elles sont dangereuses. |
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(16) |
L’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 établit une obligation générale pour les autorités compétentes des États membres de surveiller et de contrôler l’application complète et effective des prescriptions de la législation alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. |
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(17) |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 exige des exploitants du secteur alimentaire qu’ils participent activement à la mise en œuvre des prescriptions de la législation alimentaire en vérifiant le respect de celles-ci. Garantir le respect de la législation alimentaire, et en particulier de la sécurité alimentaire, relève au premier chef de la responsabilité juridique des exploitants du secteur alimentaire. |
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(18) |
L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 dispose que les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée. |
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(19) |
Étant donné que la législation de l’Union fournit aux autorités nationales compétentes les moyens de protéger la santé et la sécurité des personnes et de s’assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur en ce qui concerne les caractéristiques des produits de la pêche mis sur le marché sur leur territoire, la mesure nationale ne peut pas être justifiée sur la base de ces motifs. |
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(20) |
Compte tenu des éléments susmentionnés, les dispositions du projet de décret concernant l’obligation pour les opérateurs économiques de faire en sorte que les consommateurs soient informés de l’état de fraîcheur du poisson seraient contraires à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1379/2013. |
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(21) |
À la lumière de ces observations, la Commission a émis un avis négatif sur le projet de décret, le 22 septembre 2020, en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011. La Commission a notifié l’avis négatif aux autorités roumaines le 23 septembre 2020. |
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(22) |
Il convient donc d’inviter les autorités roumaines à ne pas adopter le décret notifié. |
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(23) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Roumanie n’adopte pas le projet de décret notifié le 18 novembre 2019 concernant l’obligation pour les opérateurs économiques de faire en sorte que les consommateurs soient informés de l’état de fraîcheur du poisson.
Article 2
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2021.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(2) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
RECOMMANDATIONS
|
14.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 210/51 |
RECOMMANDATION (UE) 2021/946 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2021
concernant une boîte à outils commune de l’Union pour une approche coordonnée en vue d’un cadre européen relatif à une identité numérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En à peine un an, la pandémie de COVID-19 a radicalement modifié le rôle que joue la transformation numérique et son importance dans nos sociétés et nos économies, et accéléré son rythme. En réaction à la numérisation croissante des services, on a observé une augmentation considérable de la demande des utilisateurs et des entreprises pour disposer de moyens de s’identifier et de s’authentifier en ligne, ainsi que pour échanger par voie numérique des informations relatives à l’identité, aux attributs ou aux qualifications, de manière sécurisée et avec un niveau élevé de protection des données. |
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(2) |
L’objectif du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement eIDAS») est de permettre la reconnaissance transfrontière de l’identification électronique publique («eID») afin d’assurer l’accès aux services publics, et d’établir un marché de l’Union pour les services de confiance reconnus dans un cadre transfrontière, avec le même statut juridique que les procédures traditionnelles équivalentes sur support papier. |
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(3) |
Dans ses conclusions des 1er et 2 octobre 2020, le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition en vue de la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un cadre pour une identification électronique publique sécurisée, y compris des signatures numériques interopérables, qui permette aux personnes d’exercer un contrôle sur leur identité et leurs données en ligne et ouvre l’accès à des services numériques publics, privés et transfrontières. |
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(4) |
L’un des objectifs fixés dans la communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (2) est de faire en sorte que, d’ici à 2030, l’Union et ses citoyens bénéficient du déploiement à grande échelle d’une identité de confiance contrôlée par l’utilisateur, permettant à chaque utilisateur d’avoir la maîtrise de ses propres interactions et de sa présence en ligne. |
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(5) |
La Commission a adopté une proposition visant à modifier le règlement eIDAS (3). Elle propose un cadre européen relatif à une identité numérique, afin d’offrir aux utilisateurs des portefeuilles numériques individuels autogérés qui permettraient un accès sécurisé et aisé à différents services, tant publics que privés, sous le contrôle total des utilisateurs. Elle crée en outre un nouveau service de confiance qualifié pour l’attestation des attributs concernant les informations liées à l’identité, telles que l’adresse, l’âge, le sexe, l’état civil, la composition de famille, la nationalité, les qualifications, diplômes, titres et licences académiques et professionnels, les autres permis et les données de paiement, qui sont susceptibles d’être offerts, partagés et échangés par-delà les frontières, en toute sécurité, en bénéficiant de la protection des données et avec des effets juridiques transfrontières. |
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(6) |
Compte tenu de l’accélération de la numérisation, les États membres ont déployé ou sont en train de développer des systèmes nationaux d’identité électronique, y compris des portefeuilles numériques et des cadres de confiance nationaux pour l’intégration des attributs et des identifiants. D’autres solutions sont en cours d’élaboration ou de déploiement par des opérateurs du secteur privé. |
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(7) |
Le développement de solutions nationales divergentes est à l’origine d’une fragmentation et prive les citoyens et les entreprises des avantages du marché unique, puisqu’ils sont dans l’incapacité d’utiliser des systèmes d’identification sécurisés, pratiques et uniformes dans l’ensemble de l’Union pour accéder aux services tant publics que privés. |
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(8) |
Pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes, les prestataires de services en ligne devraient pouvoir s’appuyer sur des solutions d’identité numérique reconnues dans toute l’Union, quel que soit l’État membre dans lequel elles ont été créées, et bénéficier ainsi d’une approche européenne harmonisée en matière de confiance, de sécurité et d’interopérabilité. Les utilisateurs et les prestataires de services devraient pouvoir bénéficier de la même valeur juridique conférée aux attestations électroniques d’attributs, valable dans toute l’Union. |
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(9) |
Afin d’éviter la fragmentation et les obstacles dus à une divergence des normes, et d’assurer un processus coordonné pour éviter de compromettre la mise en œuvre du futur cadre européen relatif à une identité numérique, il convient d’établir un processus de coopération étroite et structurée entre la Commission, les États membres et le secteur privé. |
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(10) |
Pour accélérer la réalisation de cet objectif, les États membres devraient renforcer leur coopération et définir une boîte à outils en vue d’un cadre européen relatif à une identité numérique. Cette boîte à outils devrait déboucher sur une architecture technique et un cadre de référence, un ensemble de normes et de références techniques communes, ainsi que des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la mise en œuvre du cadre européen relatif à une identité numérique. Afin de garantir une approche harmonisée de l’identité électronique qui soit conforme aux attentes des citoyens et des entreprises, y compris des personnes handicapées, la coopération devrait commencer parallèlement au processus législatif et dans le respect de celui-ci, et en intégrer les résultats. |
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(11) |
La présente recommandation établit un processus structuré de coopération entre les États membres, la Commission et, le cas échéant, les opérateurs du secteur privé en vue de développer la boîte à outils. |
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(12) |
La boîte à outils devrait couvrir quatre dimensions transversales, à savoir la fourniture et l’échange d’attributs d’identité, la fonctionnalité et la sécurité des portefeuilles européens d’identité numérique, le recours au portefeuille européen d’identité numérique, y compris la réconciliation d’identités, et la gouvernance. La boîte à outils devrait satisfaire aux exigences énoncées dans la proposition concernant un cadre européen relatif à une identité numérique. Elle devrait être mise à jour en tant que de besoin, en fonction des résultats du processus législatif. |
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(13) |
La collaboration entre les États membres est indispensable pour l’échange de bonnes pratiques et l’élaboration de lignes directrices dans les domaines où une harmonisation n’est pas requise mais où un alignement des pratiques favoriserait la mise en œuvre par les États membres du cadre européen relatif à une identité numérique. |
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(14) |
Le groupe d’experts eIDAS fera office d’interlocuteur principal aux fins de la mise en œuvre de la présente recommandation. |
|
(15) |
Des catalogues d’attributs et des systèmes d’attestation des attributs ont déjà été établis dans d’autres domaines, tels que le système technique pour l’application du principe de soumission unique d’une même information au titre du règlement sur le portail numérique unique, ou d’autres initiatives d’échange de données au niveau européen. Il convient d’envisager l’alignement et la réutilisation de ces travaux pour garantir l’interopérabilité, compte tenu également des principes du cadre d’interopérabilité européen. |
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(16) |
Il convient de réutiliser les normes et spécifications techniques internationales et européennes existantes, le cas échéant, et de lancer des projets pilotes de référence et des mises en œuvre expérimentales du cadre relatif au portefeuille européen d’identité numérique et des composants connexes afin d’en faciliter le déploiement, l’adoption et l’interopérabilité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. OBJECTIFS ET DÉFINITIONS
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1) |
Il est recommandé aux États membres d’œuvrer à l’élaboration d’une boîte à outils pour soutenir la mise en œuvre du cadre européen relatif à une identité numérique, en étroite coordination avec la Commission et, le cas échéant, d’autres parties concernées des secteurs public et privé. En particulier, il est recommandé aux États membres de collaborer étroitement, sur la base d’une proposition de la Commission, afin de définir les composants suivants de la boîte à outils:
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2) |
Aux fins de la présente recommandation, les définitions figurant dans la proposition de la Commission relative à un cadre européen pour une identité numérique s’appliquent. |
2. PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UNE BOÎTE À OUTILS
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1) |
Il est recommandé aux États membres de mettre en œuvre la présente recommandation par l’intermédiaire du groupe d’experts eIDAS. Le règlement intérieur de ce groupe d’experts s’applique. |
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2) |
Les organismes de normalisation, les parties prenantes des secteurs privé et public et les experts externes pertinents seront consultés et associés au processus, le cas échéant. |
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3) |
Le calendrier prévu pour la mise en œuvre de la présente recommandation est le suivant:
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4. |
Nonobstant le point 4 «Révision», il est recommandé que les États membres et les autres parties concernées mettent en œuvre la boîte à outils après sa publication, sous la forme de mises en œuvre expérimentales et de projets pilotes de référence. |
3. COOPÉRATION AU NIVEAU DE L’UNION EN VUE D’ÉLABORER UNE BOÎTE À OUTILS POUR SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE EUROPÉEN RELATIF À UNE IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Contenu de la boîte à outils
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1) |
Afin de faciliter la mise en œuvre du cadre européen relatif à une identité numérique, il est recommandé que les États membres coopèrent pour élaborer une boîte à outils comprenant une architecture technique et un cadre de référence complets, un ensemble de normes et de références techniques communes ainsi qu’un ensemble de lignes directrices et de descriptions des bonnes pratiques. La boîte à outils devrait couvrir, au minimum, tous les aspects de fonctionnalité des portefeuilles européens d’identité numérique et du service de confiance qualifié pour l’attestation des attributs, comme le prévoit la proposition de la Commission concernant un cadre européen relatif à une identité numérique. Le contenu devrait évoluer parallèlement au débat et au processus d’adoption du cadre européen relatif à une identité numérique et tenir compte de leurs résultats. |
Normes et références techniques communes
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2) |
Il est recommandé aux États membres de définir des normes et des références techniques communes, en particulier dans les domaines suivants: fonctionnalités pour les utilisateurs des portefeuilles européens d’identité numérique, telles que la signature par signature électronique qualifiée; interfaces et protocoles; niveau d’assurance; notification des parties utilisatrices et vérification de leur authenticité; attestation électronique des attributs; mécanismes de vérification de la validité des attestations électroniques des attributs et des données d’identification personnelle associées; certification; publication d’une liste de portefeuilles européens d’identité numérique; communication des atteintes à la sécurité; vérification de l’identité et des attributs par des prestataires de confiance qualifiés fournissant des attestations électroniques d’attributs; réconciliation d’identités; liste minimale d’attributs provenant de sources authentiques telles que l’adresse, l’âge, le sexe, l’état civil, la composition de famille, la nationalité, les qualifications, diplômes, titres et licences académiques et professionnels, les autres permis et les données de paiement; catalogue d’attributs, systèmes pour l’attestation des attributs et procédures de vérification pour les attestations électroniques qualifiées des attributs; coopération et gouvernance. |
Lignes directrices, bonnes pratiques et coopération
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3) |
Il est recommandé aux États membres de définir des lignes directrices et des bonnes pratiques, en particulier dans les domaines suivants: modèles économiques et structure des frais, vérification des attributs par rapport à des sources authentiques, notamment en faisant appel à des intermédiaires désignés. |
4. RÉEXAMEN
Il est recommandé aux États membres de coopérer pour mettre à jour les éléments à livrer au titre de la présente recommandation après l’adoption de la proposition législative concernant un cadre européen relatif à une identité numérique, afin de tenir compte du texte final de l’acte législatif.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.
Par la Commission
Thierry BRETON
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(2) COM(2021) 118 final.
(3) COM(2021) 281 final.