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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 203 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/923 DE LA COMMISSION
du 25 mars 2021
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 94, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Outre les activités professionnelles des membres du personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, les activités professionnelles des autres membres du personnel peuvent également avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Ce sera notamment le cas lorsque ces membres du personnel exercent des responsabilités dirigeantes à l’égard des unités opérationnelles importantes ou pour les fonctions de contrôle parce qu’ils peuvent prendre des décisions stratégiques ou d’autres décisions fondamentales qui ont une incidence sur les activités de l’entreprise ou sur le cadre de contrôle appliqué. Ces fonctions de contrôle comprennent généralement la gestion des risques, la conformité et l’audit interne. Les risques pris par les unités opérationnelles importantes et la manière dont elles sont gérées sont les facteurs les plus importants pour le profil de risque d’un établissement. |
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(2) |
Il est donc nécessaire de fixer des critères permettant de recenser les membres du personnel autres que ceux visés à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. Ces critères doivent tenir compte du pouvoir et des responsabilités de ces membres du personnel, du profil de risque et des indicateurs de performance de l’établissement, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l’envergure et de la complexité de l’établissement concerné. Ces critères doivent également permettre aux établissements d’inclure dans leurs politiques de rémunération des incitations adéquates visant à garantir un comportement prudent des membres du personnel concernés dans l’exécution de leurs tâches. Enfin, ces critères doivent prendre en compte le niveau de risque des différentes activités au sein de l’établissement. |
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(3) |
Certains membres du personnel sont chargés d’apporter un soutien interne qui est essentiel au fonctionnement des activités d’un établissement. Leurs activités et décisions peuvent également avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, car elles peuvent exposer ce dernier à des risques opérationnels ou autres qui sont significatifs. |
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(4) |
Le risque de crédit et le risque de marché sont généralement assumés afin de générer de l’activité. En fonction des montants et des risques encourus, ces activités de l’entreprise peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Il convient donc d’utiliser des critères fondés sur des limites de pouvoir pour recenser les membres du personnel dont les activités peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Ces critères doivent être calculés au moins une fois par an sur la base des chiffres relatifs au capital et des approches utilisées à des fins réglementaires. Toutefois, afin de garantir l’application proportionnée des critères au sein des établissements de petite taille, il convient d’appliquer un seuil de minimis pour le risque de crédit. |
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(5) |
Les critères permettant de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement doivent aussi tenir compte du fait que pour certains établissements, les exigences relatives au portefeuille de négociation peuvent être levées en application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et que dans ce règlement, les limites sont fixées de manière différente selon l’approche utilisée par l’établissement pour le calcul des exigences de fonds propres. |
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(6) |
Des critères qualitatifs appropriés doivent garantir que les membres du personnel sont considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’ils sont responsables de groupes de membres du personnel dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. Cela inclut les cas où les activités des différents membres du personnel placés sous leur autorité, pris individuellement, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement, mais où l’étendue globale de leurs activités est susceptible d’avoir une telle incidence. |
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(7) |
La rémunération totale des membres du personnel dépend généralement de la contribution qu’ils apportent à la réalisation des objectifs opérationnels de l’établissement. Cette rémunération dépend donc de leurs responsabilités, tâches, aptitudes et compétences et des performances du personnel et de l’établissement. Lorsqu’une rémunération totale accordée à un membre du personnel dépasse un certain seuil, il est légitime de supposer que cette rémunération est liée à sa contribution aux objectifs opérationnels de l’établissement et donc à l’incidence de ses activités professionnelles sur le profil de risque de l’établissement. Il convient donc d’utiliser des critères quantitatifs relatifs à la rémunération totale d’un membre du personnel, tant en termes absolus que comparativement à celle reçue par les autres membres du personnel du même établissement, pour déterminer si les activités professionnelles de ce membre du personnel pourraient avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. |
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(8) |
Des seuils clairs et appropriés doivent être fixés pour permettre de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. Il est attendu des établissements qu’ils appliquent les critères quantitatifs en temps voulu. Les critères quantitatifs doivent suivre l’évolution de la rémunération pour être réalistes. Une première méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères sur la rémunération totale accordée au cours de l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée au cours de cette même année. Une seconde méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères sur la rémunération totale accordée pour l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée durant l’année de performance courante pour l’exercice financier précédent. La seconde méthode permet de mieux adapter le processus de recensement à la rémunération réelle accordée pour une période de performance, mais elle ne peut être appliquée que s’il est encore possible de procéder en temps voulu au calcul aux fins de l’application des critères quantitatifs. Si un tel calcul n’est plus possible, il convient d’utiliser la première méthode. Quelle que soit la méthode utilisée, la rémunération variable peut inclure des montants accordés sur la base de périodes de performance supérieures à un an, en fonction des critères de performance utilisés par l’établissement. |
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(9) |
L’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE fixe un seuil quantitatif supérieur ou égal à 500 000 EUR ainsi qu’à la rémunération moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale pour pouvoir recenser le personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante. Une rémunération supérieure à ce seuil quantitatif ou équivalant à l’une des rémunérations les plus élevées au sein de l’établissement crée ainsi une forte présomption selon laquelle les activités du personnel percevant une telle rémunération ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement, auquel cas il convient d’exercer un contrôle prudentiel plus approfondi pour déterminer si les activités professionnelles de ces membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. |
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(10) |
Les membres du personnel ne doivent pas être soumis à l’article 94 de la directive 2013/36/UE lorsque les établissements démontrent, sur la base de critères objectifs supplémentaires, que les activités de ces membres du personnel n’ont en réalité pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement, compte tenu de tous les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé. Pour garantir une application uniforme et effective de ces critères objectifs, les autorités compétentes doivent approuver l’exclusion des membres du personnel ayant les rémunérations les plus élevées qui ont été recensés sur la base des critères quantitatifs. Pour les membres du personnel dont la rémunération dépasse 1 000 000 EUR (hautes rémunérations), les autorités compétentes doivent en informer l’Autorité bancaire européenne (l’«ABE») avant d’approuver les exclusions, afin que l’ABE puisse évaluer l’application uniforme de ces critères. |
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(11) |
Afin que les autorités compétentes et les auditeurs puissent examiner les évaluations effectuées par les établissements afin de recenser leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leurs profils de risque, il est essentiel que les établissements tiennent un registre des évaluations effectuées et de leurs résultats, y compris du personnel qui a été recensé sur la base de critères fondés sur sa rémunération totale mais dont les activités professionnelles sont considérées comme n’ayant pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. |
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(12) |
Il y a lieu d’abroger le règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission (3). Les entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent toutefois pas supporter de coûts injustifiés lorsqu’elles se conforment au présent règlement. Il convient donc de continuer à appliquer le règlement délégué (UE) no 604/2014 à ces entreprises jusqu’au 26 juin 2021, date à laquelle les États membres doivent adopter et publier les mesures nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (4). |
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(13) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE. |
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(14) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel:
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2) |
«fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante des unités opérationnelles qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’établissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne; |
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3) |
«unité opérationnelle importante»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui remplit un des critères suivants:
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Article 2
Application des critères
1. Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’établissement.
2. Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée conformément à l’article 109, paragraphes 2 à 6, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte concerné sur une base consolidée ou sous-consolidée.
3. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’établissement est prise en compte. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’établissement consolidant prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.
4. L’article 6, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.
Article 3
Critères permettant de déterminer si les activités professionnelles des membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle importante concernée tel que défini à l’article 94, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE
Les établissements appliquent, dans le cadre de leurs politiques de rémunération, tous les critères exposés ci-après afin de déterminer si les activités professionnelles des membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante:
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a) |
le profil de risque de l’unité opérationnelle importante; |
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b) |
la distribution de capital interne destiné à couvrir la nature et le niveau des risques, comme indiqué à l’article 73 de la directive 2013/36/UE; |
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c) |
les limites de risque de l’unité opérationnelle importante; |
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d) |
les indicateurs de risque et de performance utilisés par l’établissement pour détecter, gérer et suivre les risques de l’unité opérationnelle importante conformément à l’article 74 de la directive 2013/36/UE; |
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e) |
les critères de performance pertinents fixés par l’établissement conformément à l’article 94, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2013/36/UE; |
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f) |
les tâches et pouvoirs des membres du personnel ou des catégories de personnel dans l’unité opérationnelle importante concernée. |
Article 4
Membres du personnel ou catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle du personnel visé à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE
Les établissements recensent les membres du personnel ou les catégories de personnel ayant une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE lorsque ces membres du personnel ou catégories de personnel remplissent un des critères énoncés aux articles 5 ou 6 du présent règlement.
Article 5
Critères qualitatifs
Outre les membres du personnel recensés sur la base des critères énoncés à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’un ou plusieurs des critères qualitatifs suivants sont remplis:
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a) |
le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes dans les domaines suivants:
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b) |
le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour les catégories de risques définies aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36/UE, ou est un membre votant d’un comité chargé de la gestion d’une des catégories de risques définies à ces articles; |
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c) |
en ce qui concerne les expositions au risque de crédit d’un montant nominal par transaction représentant 0,5 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et s’élevant au moins à 5 000 000 EUR, le membre du personnel remplit un des critères suivants:
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d) |
dans le cas d’un établissement pour lequel la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l’article 94 du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas, le membre du personnel remplit un des critères suivants:
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e) |
le membre du personnel dirige un groupe de membres du personnel qui ont individuellement le pouvoir d’engager l’établissement pour des transactions, et l’une des conditions suivantes est remplie:
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f) |
le membre du personnel remplit un des critères suivants en ce qui concerne la décision d’approuver ou d’opposer un veto à l’introduction de nouveaux produits;
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Article 6
Critères quantitatifs
1. Outre les membres du personnel recensés sur la base des critères énoncés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli:
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a) |
les membres du personnel, y compris les membres du personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE, auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 750 000 EUR a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; |
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b) |
lorsque l’établissement compte plus de 1 000 membres du personnel, ces derniers font partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’établissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier sur une base individuelle. |
2. Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’établissement détermine que les activités professionnelles du membre du personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement parce que ce membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, satisfait à l’une des conditions suivantes:
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a) |
le membre du personnel ou les catégories de personnel n’exercent d’activités professionnelles et n’ont de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante; |
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b) |
les activités professionnelles du membre du personnel ou de la catégorie de personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante au regard des critères énoncés à l’article 3. |
3. L’application du paragraphe 2 par un établissement est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cet établissement. L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’établissement peut démontrer qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie.
4. Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 3 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel.
L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’établissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles et très peu fréquentes ou sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel.
Article 7
Calcul de la rémunération totale moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale et de la rémunération variable accordée
1. La rémunération totale moyenne de tous les membres de l’organe de direction et de la direction générale est calculée en tenant compte du total de la rémunération fixe et variable de tous les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive et dans sa fonction de surveillance, ainsi que de l’ensemble du personnel qui appartient à la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE.
2. Aux fins du présent règlement, la rémunération variable qui a été accordée mais n’a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l’application du taux d’actualisation visée à l’article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen.
3. Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.
4. Les politiques de rémunération de l’établissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.
Article 8
Abrogation du règlement délégué (UE) no 604/2014
Le règlement délégué (UE) no 604/2014 est abrogé. Ce règlement délégué continue toutefois de s’appliquer aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 jusqu’au 26 juin 2021.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).
(4) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(7) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
DÉCISIONS
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/8 |
DÉCISION (UE) 2021/924 DU CONSEIL
du 3 juin 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du cacao en ce qui concerne la prorogation de l’accord international sur le cacao de 2010
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord international sur le cacao de 2010 (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2012/189/UE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er octobre 2012. |
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(2) |
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, de l’accord, celui-ci reste en vigueur jusqu’au 30 septembre 2022, à moins qu’il ne soit prorogé. |
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(3) |
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil international du cacao de l’Organisation internationale du cacao (ci-après dénommé «Conseil de l’ICCO») exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions expresses de l’accord. En vertu de l’article 62, paragraphe 4, de l’accord, le Conseil de l’ICCO peut adopter une décision prorogeant l’accord au-delà de sa date d’expiration actuelle pour deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2024 pour la première période et jusqu’au 30 septembre 2026 pour la seconde période. |
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(4) |
Le Conseil de l’ICCO doit adopter une décision relative à la prorogation de l’accord à la suite de sa 103e session qui s’est tenue les 22 et 23 avril 2021. |
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(5) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’ICCO, étant donné que la décision du Conseil de l’ICCO en ce qui concerne la prorogation de l’accord sera contraignante pour l’Union. |
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(6) |
Compte tenu de l’importance du secteur du cacao pour plusieurs États membres et pour l’économie de l’Union, il est dans l’intérêt de l’Union que l’accord soit prorogé et que l’Union reste partie à l’accord. |
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(7) |
La prorogation de l’accord pour une durée maximale de quatre ans devrait permettre aux membres du Conseil de l’ICCO de disposer de suffisamment de temps pour procéder à une révision approfondie de l’accord axée sur sa modernisation et sa simplification, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil international du cacao de l’Organisation internationale du cacao en ce qui concerne la prorogation de l’accord international sur le cacao de 2010 consiste à voter en faveur de sa prorogation pour deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune, à savoir jusqu’au 30 septembre 2024 pour la première période et jusqu’au 30 septembre 2026 pour la seconde période.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2021.
Par le Conseil
Le président
P. N. SANTOS
(1) Décision 2012/189/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de l’accord international sur le cacao de 2010 (JO L 102 du 12.4.2012, p. 1).
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/10 |
DÉCISION (UE) 2021/925 DU CONSEIL
du 7 juin 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial pour l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions de modifications aux règlements de l’ONU nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 et 157, et les propositions de modifications aux règlements techniques mondiaux nos 4 et 9
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord de 1958 révisé est entré en vigueur le 24 mars 1998. |
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(2) |
Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000. |
|
(3) |
Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommés «règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. |
|
(4) |
En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29 de la CEE-ONU») peut adopter des propositions de modifications des règlements de l’ONU, des règlements techniques mondiaux de l’ONU (RTM ONU) et des résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements de l’ONU, de nouveaux RTM ONU et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus, conformément à ces dispositions, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter des propositions d’autorisations pour l’élaboration d’amendements à des RTM ONU ou pour l’élaboration de nouveaux RTM ONU, et peut adopter des propositions d’extension de mandats pour des RTM ONU. |
|
(5) |
Lors de la 184e session du Forum mondial qui se tiendra entre le 22 et le 24 juin 2021, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter les propositions de modifications aux règlements de l’ONU nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 et 157, ainsi que les propositions de modifications aux règlements techniques mondiaux nos 4 et 9. |
|
(6) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 de la CEE-ONU en ce qui concerne l’adoption de ces propositions, étant donné que les règlements de l’ONU seront contraignants pour l’Union et, de même que les RTM ONU, de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules. |
|
(7) |
Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de modifier, de rectifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements de l’ONU nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 et 157. |
|
(8) |
De plus, certaines dispositions des RTM ONU nos 4 et 9 doivent être modifiées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 184e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, qui se tiendra entre le 22 et le 24 juin 2021, consiste à voter en faveur des propositions de modifications aux règlements de l’ONU nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 et 157, ainsi que des propositions de modifications aux règlements techniques mondiaux nos 4 et 9 (4).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2021.
Par le Conseil
Le président
F. VAN DUNEM
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(4) Voir le document ST 9001/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/12 |
DÉCISION (UE) 2021/926 DU CONSEIL
du 7 juin 2021
relative aux positions à prendre, au nom de l’Union européenne, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et par les participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils dans le cadre de procédures écrites qui concernent les demandes du Royaume-Uni d’obtenir le statut de participant à ces instruments
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’appliquent dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil (1). |
|
(2) |
Les participants à l’arrangement sont l’Australie, le Canada, l’Union européenne, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, la Turquie et les États-Unis. |
|
(3) |
L’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ASU) figure à l’annexe III de l’arrangement et fait partie intégrante de l’arrangement. Dès lors, l’ASU s’applique également dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011. |
|
(4) |
Les participants à l’ASU sont l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européenne, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis. |
|
(5) |
L’arrangement, y compris l’ASU, définit un cadre pour l’usage ordonné et transparent des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public dans leurs domaines d’application respectifs. Il vise à promouvoir l’uniformisation des règles du jeu applicables aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public. |
|
(6) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») s’est retiré de l’Union avec effet au 1er février 2020 (2). |
|
(7) |
Aux termes de l’article 3 de l’arrangement, des membres de l’OCDE qui ne sont pas des participants à l’arrangement et des non-membres de l’OCDE peuvent devenir participants sur invitation des participants actuels. Un non-participant à l’ASU peut devenir un participant à celui-ci conformément aux procédures décrites à l’appendice I de l’ASU. |
|
(8) |
Dans une lettre du 28 janvier 2021, le Royaume-Uni a demandé aux participants à l’arrangement et aux participants à l’ASU de marquer leur accord pour qu’il obtienne le statut de participant à l’arrangement et à l’ASU, respectivement. Les participants à l’arrangement et les participants à l’ASU doivent se prononcer sur ces demandes par procédure écrite. |
|
(9) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, concernant la décision que les participants à l’arrangement doivent adopter, ainsi que la position à prendre, au nom de l’Union, concernant la décision que les participants à l’ASU doivent adopter, dès lors que les décisions envisagées seront toutes deux contraignantes pour l’Union en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1233/2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public dans le cadre de la procédure écrite qui concerne la demande du Royaume-Uni de devenir participant à l’arrangement consiste à accueillir favorablement cette demande.
2. La position à prendre, au nom de l’Union, par les participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils dans le cadre de la procédure écrite qui concerne la demande du Royaume-Uni de devenir participant à l’accord sectoriel consiste à accueillir favorablement cette demande.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2021.
Par le Conseil
La présidente
F. VAN DUNEM
(1) Règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(2) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/927 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2021
déterminant le facteur de correction uniforme transsectoriel applicable pour l’ajustement des quotas d’émission alloués à titre gratuit pendant la période 2021-2025
[notifiée sous le numéro C(2021) 3745]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 (1) de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 10 bis, paragraphes 5, 5 bis et 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une quantité annuelle maximale de quotas constituant la base de calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui ne sont pas couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de la même directive. |
|
(2) |
La quantité maximale de quotas alloués à titre gratuit prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE diminuée de la quantité visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, et compte tenu de la quantité supplémentaire disponible, le cas échéant, établie à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de cette directive ne devrait pas être dépassée afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10 de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir le non-dépassement de cette quantité annuelle maximale, un facteur annuel de correction transsectoriel devrait s’appliquer, si nécessaire, qui réduirait dans une même proportion le nombre de quotas alloués à titre gratuit en faveur de chacune des installations pouvant bénéficier d’une allocation à titre gratuit. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Commission détermine le facteur de correction transsectoriel pour chaque année de la période d’allocation concernée une fois que les quantités annuelles provisoires de quotas alloués gratuitement ont été notifiées. |
|
(4) |
Le facteur de correction transsectoriel à appliquer chaque année de la période d’allocation 2021-2025 aux installations qui ne sont pas répertoriées comme des producteurs d’électricité et qui ne sont pas de nouveaux entrants devrait être déterminé sur la base de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période d’allocation, sans tenir compte des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui sont exclues par les États membres du système d’échange de quotas d’émission au sein de l’Union (SEQE de l’UE), conformément à l’article 27 ou à l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE, et compte tenu des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui sont incluses par les États membres, conformément à l’article 24 de la même directive. |
|
(5) |
Pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE s’élève à 1 571 583 007, tel qu’indiqué à l’article 1er de la décision (UE) 2020/1722 de la Commission (3). Conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/87/CE, la quantité (annuelle) maximale prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, a été calculée comme étant égale à 43 % de 1 571 583 007, soit 675 780 693. Sur ce montant de 675 780 693, 32 500 000 quotas devraient être déduits chaque année conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, ce qui porte le montant maximal à 643 280 693 pour 2021. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 % de la quantité totale de quotas, s’élevant à 413 420 157 sur la période 2021-2030, serait utilisé pour augmenter la quantité maximale disponible si les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuits par installation communiquées par les États membres et les États de l’AELE membres de l’EEE, en appliquant le facteur pertinent déterminé à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2019/331, excédaient la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive. Cela n’a pas été le cas, aussi le facteur de correction transsectoriel annuel devrait-il être de 100 %. |
|
(6) |
Tout quota des quantités maximales qui n’a pas été utilisé durant l’année 2021 devrait être mis à disposition au cours de l’année suivante, à savoir 2022. Cette logique devrait continuer à s’appliquer pour les années suivantes de la période d’allocation 2021-2025 visée à l’article 2, point 15, du règlement délégué (UE) 2019/331. |
|
(7) |
Les quantités maximales prévues à l’article 10 bis, paragraphes 5, à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis et à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, les règles d’allocation harmonisées et le facteur de correction transsectoriel doivent s’appliquer dans les États de l’AELE membres de l’EEE (4). Il est dès lors nécessaire de tenir compte des quantités annuelles provisoires de quotas allouées à titre gratuit pour la période 2021-2025 fondées sur les données acceptées par l’Autorité de surveillance de l’AELE concernant l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les calculs mentionnés au considérant 5 reflètent cette nécessité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour chaque année de la période d’allocation 2021-2025, le facteur de correction transsectoriel uniforme applicable pour l’ajustement des quotas d’émission alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2003/87/CE est de 100 %.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8.
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(3) Décision (UE) 2020/1722 de la Commission du 16 novembre 2020 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2021 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (JO L 386 du 18.11.2020, p. 26).
(4) Décision du Comité mixte de l’EEE no 112/2020 du 14 juillet 2020 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE. (non encore parue au Journal officiel)
|
9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/16 |
DÉCISION (UE) 2021/928 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 2 juin 2021
portant nomination d’un juge du Tribunal
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les mandats de vingt-trois juges du Tribunal sont venus à expiration le 31 août 2019. |
|
(2) |
Dans ce contexte, la candidature de Mme Maja BRKAN a été proposée pour le poste de juge du Tribunal. |
|
(3) |
Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de cette candidate à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal. |
|
(4) |
Il convient de procéder à la nomination de Mme Maja BRKAN pour la période allant de la date de l’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 31 août 2025, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Maja BRKAN est nommée juge du Tribunal pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 31 août 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2021.
Le président
N. BRITO
Rectificatifs
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/17 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission du 18 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 19 février 2021 )
Page 30, à l’annexe, au point 22) ajoutant le point 6.8.7 à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, point 6.8.7.4, partie introductive:
au lieu de:
«Les transporteurs aériens, les exploitants, les entités ou les personnes d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’appendice 6-F et que l’Islande doivent, après réception d’une notification du bureau de douane de première entrée demandant qu’un envoi soit traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.8.7.2:»
lire:
«Les transporteurs aériens, les exploitants, les entités ou les personnes d’un des pays tiers énumérés à l’appendice 6-F ou d’Islande doivent, après réception d’une notification du bureau de douane de première entrée demandant qu’un envoi soit traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.8.7.2:».
Page 32, à l’annexe, au point 22) ajoutant le point 6.8.7 à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, point 6.8.7.9:
au lieu de:
«Suite à la notification reçue du bureau de douane de première entrée qui a émis une notification telle que prévue au point 6.8.7.5, l’autorité compétente du même État membre doit, selon le cas, la mettre en œuvre ou veiller à sa mise en œuvre, ou coopérer dans le cadre de toute action ultérieure, notamment la coordination avec les autorités du pays tiers de départ et, le cas échéant, du ou des pays de transit et/ou de transfert, les protocoles d’urgence pertinents en matière de sûreté conformément au programme national de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile et aux pratiques recommandées régissant la gestion des crises et la riposte aux actes d’intervention illicite.»
lire:
«Suite à la notification reçue du bureau de douane de première entrée qui a émis une notification telle que prévue au point 6.8.7.5, l’autorité compétente du même État membre doit, selon le cas, mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre, les protocoles d’urgence pertinents en matière de sûreté conformément au programme national de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile et aux pratiques recommandées régissant la gestion des crises et la riposte aux actes d’intervention illicite, ou coopérer dans le cadre de toute action ultérieure, notamment la coordination avec les autorités du pays tiers de départ et, le cas échéant, du ou des pays de transit et/ou de transfert.».
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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/18 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/2084 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 423 du 15 décembre 2020 )
Page 27, à l’article 1er, point 13) a) i), en ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
«Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des infractions, selon le cas, au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.»
lire:
«Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.»
Page 27, à l’article 1er, point 13) a) ii), en ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
«Lorsqu’une infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 a été constatée, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.»
lire:
«Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 a été constaté, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.»
Page 28, à l’article 1er, point 13) b), en ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
|
«2. |
Les inexactitudes, les irrégularités et les infractions au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui ont été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignées par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiquées comme rectifiées.» |
lire:
|
«2. |
Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui ont été rectifiés par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.» |
Page 28, à l’article 1er, point 13) c), en ce qui concerne l’article 22, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
«Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas l’infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si l’infraction non rectifiée a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.»
lire:
«Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été rectifié a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.»
Page 29, à l’article 1er, point 16) c) i), en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 4, phrase introductive, du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
«Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les infractions au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:»
lire:
«Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:»
Page 29, à l’article 1er, point 16) c) ii), en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
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«a) |
l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou de l’infraction au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842;» |
lire:
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«a) |
l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;» |
Page 29, à l’article 1er, point 16) c) iii), en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2018/2067:
au lieu de:
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«d) |
l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 auquel l’infraction se rapporte.» |
lire:
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«d) |
l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui n’a pas été respecté.» |