ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201 |
|
Édition de langue française |
Législation |
64e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/916 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2021
complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) en ce qui concerne la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa aux fins d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres. |
(2) |
Dans le cadre du formulaire de demande ETIAS à remplir par chaque demandeur, les demandeurs seront tenus de fournir des données à caractère personnel relatives à leur profession actuelle. À cette fin, les demandeurs devraient sélectionner leur profession actuelle dans une liste préétablie de groupes d’emplois. |
(3) |
Il convient donc d’élaborer une liste préétablie de groupes d’emplois. La liste devrait utiliser la classification internationale type des professions (CITP) adoptée par l’Organisation internationale du travail. Afin de faire en sorte que les données relatives aux professions des demandeurs soient suffisamment précises, les demandeurs devraient être tenus de sélectionner des groupes d’emplois correspondant au moins au niveau 2 (sous-grand groupe) de la classification type, mais aussi au niveau 3 (sous-groupe) ou au niveau 4 (groupe de base), lorsqu’ils existent. |
(4) |
Afin de faire en sorte que le formulaire soit aussi facile à utiliser que possible, le formulaire électronique devrait garantir que seules les options pertinentes sont affichées et aider activement le demandeur à trouver le groupe d’emplois qui lui correspond en filtrant les options sur la base des sélections précédemment effectuées. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 21 décembre 2018 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. |
(6) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(7) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4). |
(8) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6). |
(9) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011. |
(11) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 4 septembre 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Profession actuelle dans le formulaire de demande
1. En vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, pour remplir le champ relatif à la profession actuelle dans le formulaire de demande, le demandeur choisit l’une des options suivantes:
a) |
salarié; |
b) |
travailleur indépendant; |
c) |
chômeur/sans emploi; |
d) |
retraité; ou |
e) |
étudiant. |
2. Lorsque le demandeur choisit l’option visée au paragraphe 1, point a) ou b), il sélectionne le groupe d’emplois de niveau 1 (grand groupe) et de niveau 2 (sous-grand groupe) correspondant à sa profession actuelle dans la liste préétablie des groupes d’emplois figurant en annexe.
3. Lorsque le groupe d’emplois sélectionné contient des options permettant d’identifier plus précisément la profession du demandeur dans les groupes d’emplois de niveau 3 (sous-groupe) ou de niveau 4 (groupe de base), le demandeur est tenu de sélectionner le niveau de groupe d’emplois le plus détaillé disponible.
4. Lorsque le demandeur est mineur, seules les options visées au paragraphe 1, points a), b), c) ou e), sont visibles et peuvent être sélectionnées.
5. Le formulaire de demande aide le demandeur à trouver le groupe d’emplois qui lui correspond en filtrant les options sur la base des options précédemment sélectionnées.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
(2) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(7) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(8) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
Liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande
Lorsqu’ils demandent une autorisation de voyage ETIAS, les demandeurs sélectionnent un groupe d’emplois dans la liste préétablie de groupes d’emploi figurant ci-après. Cette liste n’est disponible qu’après que les demandeurs ont indiqué qu’ils sont «salariés» ou «travailleurs indépendants».
La liste est fondée sur les grands groupes, sous-grands groupes, sous-groupes et groupes de base de la classification internationale type des professions, 2008 (CITP-08):
• |
niveau 1: grands groupes |
• |
niveau 2: sous-grands groupes |
• |
niveau 3: sous-groupes |
• |
niveau 4: groupes de base |
1. Directeur, cadre de direction ou gérant
1.1. |
Directeur général, cadre supérieur ou membre de l’exécutif ou des corps législatifs
|
1.2. |
Directeur de services administratifs ou commerciaux
|
1.3. |
Directeur ou cadre de direction, production ou services spécialisés
|
1.4. |
Directeur ou gérant de l’hôtellerie, la restauration, le commerce ou autres services
|
2. Profession intellectuelle ou scientifique
2.1. |
Spécialiste des sciences techniques
|
2.2. |
Spécialiste de la santé
|
2.3. |
Spécialiste de l’enseignement
|
2.4. |
Spécialiste en administration d’entreprises
|
2.5. |
Spécialiste des technologies de l’information ou des communications
|
2.6. |
Spécialiste de la justice, des sciences sociales ou de la culture
|
3. Profession intermédiaire
3.1. |
Profession intermédiaire des sciences ou techniques
|
3.2. |
Profession intermédiaire de la santé
|
3.3. |
Profession intermédiaire, finance ou administration
|
3.4. |
Profession intermédiaire des services juridiques, des services sociaux ou assimilés
|
3.5. |
Technicien de l’information ou des communications
|
4. Employé de type administratif
4.1. |
Employé de bureau
|
4.2. |
Employé de réception, guichetier ou assimilé
|
4.3. |
Employé des services comptables ou d’approvisionnement
|
4.4. |
Autre employé de type administratif
|
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçant ou vendeur
5.1. |
Personnel des services directs aux particuliers
|
5.2. |
Commerçant ou vendeur
|
5.3. |
Personnel soignant
|
5.4. |
Personnel des services de protection ou de sécurité
|
6. Agriculteur ou ouvrier qualifié de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche
6.1. |
Agriculteur ou ouvrier qualifié de l’agriculture commerciale
|
6.2. |
Profession commerciale qualifiée de la sylviculture, de la pêche ou de la chasse
|
6.3. |
Agriculteur, pêcheur, chasseur ou cueilleur de subsistance
|
7. Métier qualifié de l’industrie ou de l’artisanat
7.1. |
Métier qualifié du bâtiment ou assimilé, sauf électricien
|
7.2. |
Métier qualifié de la métallurgie, de la construction mécanique ou assimilé
|
7.3. |
Métier qualifié de l’artisanat ou de l’imprimerie
|
7.4. |
Métier de l’électricité ou de l’électrotechnique
|
7.5. |
Métier de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement ou autre métier qualifié de l’industrie ou de l’artisanat
|
8. Conducteur d’installations ou de machines, ou ouvrier de l’assemblage
8.1. |
Conducteur de machines ou d’installations fixes
|
8.2. |
Ouvrier de l’assemblage
|
8.3. |
Conducteur de véhicules ou d’engins lourds de levage ou de manœuvre
|
9. Profession élémentaire
9.1. |
Aide de ménage
|
9.2. |
Manœuvre de l’agriculture, de la pêche ou de la sylviculture
|
9.3. |
Manœuvre des mines, du bâtiment ou des travaux publics, des industries manufacturières ou des transports
|
9.4. |
Assistant de fabrication de l’alimentation
|
9.5. |
Vendeur ambulant ou autre travailleur des petits métiers des rues ou assimilé
|
9.6. |
Éboueur ou autre travailleur non qualifié
|
10. Profession militaire
10.1. |
Officier des forces armées |
10.2. |
Sous-officier des forces armées |
10.3. |
Autre membre des forces armées |
8.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/917 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2021
portant approbation du Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et du Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, en tant que substances actives à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, en liaison avec son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 novembre 2017, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Abiopep Plant Health S.L. a soumis à l’Espagne une demande d’approbation des substances actives «Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent» et «Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent». |
(2) |
Le 15 février 2018, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ce même règlement, l’Espagne, en tant qu’État membre rapporteur, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande. |
(3) |
Le 22 juillet 2019, l’État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l’Autorité, un projet de rapport d’évaluation permettant de déterminer si ces substances actives étaient susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(4) |
L’Autorité a agi conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(5) |
Le 22 octobre 2019, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions (2) sur la question de savoir si les substances actives «Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent» et «Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent» étaient susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis ses conclusions à la disposition du public. |
(6) |
Le 25 janvier 2021, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport d’examen et un projet de règlement concernant le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent. |
(7) |
Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le rapport d’examen. |
(8) |
Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen, qu’il était satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient par conséquent d’approuver le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent. |
(9) |
La Commission considère en outre que le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, sont des substances actives à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, ne sont pas des substances préoccupantes et remplissent les conditions fixées à l’annexe II, point 5.2, du règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur et par l’Autorité, en ce qui concerne les utilisations prévues en serre permanente (culture liée au sol et culture hydroponique), le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, sont des micro-organismes qui devraient présenter un faible risque pour l’homme, les animaux et l’environnement. On sait que l’infection par le virus de la mosaïque du pépino et la réplication de ce virus touchent très spécifiquement certains végétaux (famille des solanacées). Aucun cas dans d’autres organismes n’a été signalé. Aucun domaine de préoccupation critique n’a été recensé, et il est peu probable que les deux souches présentent une toxicité, une infectiosité ou une pathogénicité potentielles. Pour ces raisons, seules des mesures d’atténuation générales devraient être prises pour les opérateurs et les travailleurs. |
(10) |
Il convient par conséquent d’approuver le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, en tant que substances à faible risque. |
(11) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions. |
(12) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (3) de la Commission en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation des substances actives
Les substances actives «Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent» et «Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent» sont approuvées sous réserve des conditions fixées à l’annexe I.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2021, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate abp2», EFSA Journal, 2021, 19(1):6388, 16 p., doi:10.2903/j.efsa.2021,6388. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu
(3) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||
Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent |
Sans objet |
L’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique:
(La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production). |
28 juin 2021 |
28 juin 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (3) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||
Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent |
Sans objet |
L’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique:
(La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production). |
28 juin 2021 |
28 juin 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).
(3) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
(4) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).
ANNEXE II
Dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, les lignes ci-après sont ajoutées:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||
«29 |
Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent |
Sans objet |
L’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique:
(La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production). |
28 juin 2021 |
28 juin 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.» |
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (3) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||
«30 |
Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent |
Sans objet |
L’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique:
(La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production). |
28 juin 2021 |
28 juin 2036 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).
(3) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
(4) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).
DÉCISIONS
8.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201/25 |
DÉCISION (UE) 2021/918 DU CONSEIL
du 3 juin 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne la modification de la décision no 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur le Centre pour le développement de l’entreprise
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE. |
(2) |
Lors de sa 39e session qui s’est tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE). À cette fin, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé d’accorder une délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d’adopter les décisions nécessaires. |
(3) |
Le 12 juillet 2016, le Comité des ambassadeurs ACP-UE a adopté la décision no 3/2016 (3) modifiant l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE afin d’introduire les changements nécessaires, de définir le nouveau cadre juridique du CDE applicable à compter du 1er janvier 2017, et de maintenir la personnalité juridique du CDE, aux seules fins de sa liquidation, à compter de cette date. |
(4) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 3/2016, un curateur doit veiller à la mise en œuvre de la phase passive au cours de laquelle le CDE doit exister aux seules fins de sa liquidation, à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de quatre ans, ou jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue. |
(5) |
Au 31 décembre 2020, le CDE n’avait pas honoré tous ses engagements ni réalisé tous ses actifs. Il est donc nécessaire de modifier la décision no 3/2016 afin de veiller à la correcte mise en œuvre de la phase passive sous la gestion du curateur et de mettre fin à cette phase. Afin d’assurer la continuité de la phase passive, la modification de la décision no 3/2016 devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021. |
(6) |
Le Comité des ambassadeurs ACP-UE doit adopter la modification de la décision no 3/2016 lors de l’une de ses réunions ou par procédure écrite. |
(7) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, dans la mesure où l’acte envisagé sera contraignant pour l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne le CDE est la suivante:
— |
remplacer l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE par le texte suivant: «1. La Commission européenne passe un contrat avec un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs.» |
— |
prévoir que la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE modifiant la décision no 3/2016 dudit Comité s’applique à compter du 1er janvier 2021. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2021.
Par le Conseil
Le president
P. N. SANTOS
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3).
(3) Décision no 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 12 juillet 2016 concernant la révision de l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE [2016/1163] (JO L 192 du 16.7.2016, p. 77).
8.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201/27 |
DÉCISION (PESC) 2021/919 DU CONSEIL
du 7 juin 2021
modifiant la décision (PESC) 2018/1939 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1939 (1). |
(2) |
La décision (PESC) 2018/1939 prévoit une durée de mise en œuvre de trente-six mois pour les activités visées à son article 1er à compter de la date de conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3. |
(3) |
Les 6 et 16 avril 2021, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, respectivement, en leur qualité d’organismes chargés de la mise en œuvre, ont demandé à l’Union l’autorisation de proroger la mise en œuvre de la décision (PESC) 2018/1939 jusqu’au 30 novembre 2022 en raison des difficultés persistantes résultant de la pandémie de COVID-19. |
(4) |
La poursuite des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2018/1939 peut être assurée jusqu’au 30 novembre 2022 sans aucune implication sur le plan des ressources financières. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2018/1939 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 5 de la décision (PESC) 2018/1939 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire le 30 novembre 2022.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2021.
Par le Conseil
Le président
F. VAN DUNEM
(1) Décision (PESC) 2018/1939 du Conseil du 10 décembre 2018 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (JO L 314 du 11.12.2018, p. 41).
8.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201/28 |
DÉCISION (UE) 2021/920 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES
du 2 juin 2021
portant nomination de trois juges de la Cour de justice
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mandats de quatorze juges et six avocats généraux de la Cour de justice viennent à expiration le 6 octobre 2021. |
(2) |
Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période débutant le 7 octobre 2021 et expirant le 6 octobre 2027. |
(3) |
La candidature de M. Siniša RODIN a été proposée en vue du renouvellement de son mandat de juge de la Cour de justice. |
(4) |
La candidature de M. François BILTGEN a été proposée en vue du renouvellement de son mandat de juge de la Cour de justice. |
(5) |
La candidature de M. Zoltán CSEHI a été proposée pour un premier mandat de juge de la Cour de justice. |
(6) |
Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de ces candidats à l’exercice des fonctions de juge de la Cour de justice, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés juges de la Cour de Justice pour la période allant du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2027:
— |
M. Siniša RODIN, |
— |
M. François BILTGEN, |
— |
M. Zoltán CSEHI. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2021.
Le président
N. BRITO