ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
17 mai 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 ( 1 )

53

 

*

Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne ( 1 )

79

 

*

Règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014

110

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/782 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications pour renforcer la protection des voyageurs et encourager davantage les voyages en train, dans le respect des articles 11, 12 et 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier. Dans la perspective de ces modifications et dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte du règlement (CE) no 1371/2007.

(2)

Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.

(3)

En dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection des consommateurs dans l’Union, la protection des droits des voyageurs ferroviaires doit encore être améliorée.

(4)

En particulier, le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits.

(5)

Accorder les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets internationaux et intérieurs vise à élever le niveau de protection des consommateurs dans l’Union et à garantir à la fois des conditions de concurrence équitables pour les entreprises ferroviaires et un niveau uniforme de droits pour les voyageurs. Les voyageurs devraient recevoir les informations les plus précises possibles concernant leurs droits. Étant donné que certains formats modernes de billets ne permettent pas que des informations soient imprimées sur ces billets, il devrait être possible de fournir par d’autres moyens les informations requises par le présent règlement.

(6)

Les services ferroviaires proposés exclusivement à des fins historiques ou touristiques ne répondent généralement pas à des besoins de transport classiques. Ces services sont généralement isolés du reste du système ferroviaire de l’Union et leur accessibilité peut être limitée par la technologie utilisée. À l’exception de certaines dispositions qui devraient s’appliquer à tous les services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient pouvoir temporairement dispenser les services ferroviaires proposés exclusivement à des fins historiques ou touristiques de l’application des dispositions du présent règlement.

(7)

Les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs ont un caractère différent des services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance. Les États membres devraient dès lors être autorisés à dispenser de tels services de l’application de certaines dispositions sur les droits des voyageurs du présent règlement. De telles dérogations ne devraient cependant pas s’appliquer aux règles essentielles, en particulier aux dispositions relatives aux conditions non discriminatoires des contrats de transport, au droit d’acheter un billet de train sans difficultés excessives, à la responsabilité des entreprises ferroviaires vis-à-vis des voyageurs et de leurs bagages, à l’obligation des entreprises ferroviaires d’être assurées de manière adéquate et à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et les trains. Les services régionaux sont davantage intégrés au reste du système ferroviaire de l’Union et les trajets concernés sont plus longs. Pour les services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs, les dérogations éventuelles devraient donc être encore plus limitées. S’agissant des services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs, les dérogations aux dispositions du présent règlement qui facilitent l’utilisation des services ferroviaires par les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite devraient progressivement être totalement supprimées, et les exemptions ne devraient pas s’appliquer aux dispositions du présent règlement qui favorisent l’utilisation de la bicyclette. En outre, la possibilité de dispenser les services régionaux de certaines obligations concernant la fourniture de billets directs et le réacheminement devrait être limitée dans le temps.

(8)

Le présent règlement a pour but d’améliorer les services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’Union. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations pour les services dans les régions où une partie importante du service est effectuée en dehors de l’Union.

(9)

Par ailleurs, afin de permettre une transition en douceur du cadre établi en vertu du règlement (CE) no 1371/2007 à celui prévu par le présent règlement, il convient de supprimer progressivement les dérogations nationales accordées antérieurement afin de garantir la sécurité juridique et la continuité nécessaires. Les États membres qui ont actuellement accordé des dérogations en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1371/2007 devraient être autorisés à dispenser les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs de l’application des seules dispositions du présent règlement qui nécessitent une adaptation importante et ce, en tout état de cause, seulement pour une durée limitée. En outre, les États membres devraient être autorisés, pendant une période transitoire, à accorder une dérogation à l’obligation de diffusion d’informations sur le trafic et les voyages entre les exploitants, mais que s’il n’est pas techniquement possible pour le gestionnaire de l’infrastructure de fournir des données en temps réel à toute entreprise ferroviaire, ou à tout vendeur de billets, voyagiste ou gestionnaire des gares. Une évaluation de la faisabilité technique devrait avoir lieu au moins tous les deux ans.

(10)

Les États membres devraient informer la Commission lorsqu’ils dispensent des services ferroviaires de transport de voyageurs d’appliquer certaines dispositions du présent règlement. Ce faisant, les États membres devraient expliquer les raisons de l’octroi de ces dérogations et les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement à l’expiration des dérogations concernées.

(11)

Lorsque plusieurs gestionnaires des gares sont responsables d’une seule gare, il convient que les États membres aient la possibilité de désigner l’organisme chargé des responsabilités visées dans le présent règlement.

(12)

L’accès à des informations sur les voyages en temps réel, y compris sur les tarifs, rend le voyage en train plus accessible aux nouveaux clients et offre à ces derniers un éventail plus large de possibilités de voyage et de tarifs parmi lesquels choisir. Les entreprises ferroviaires devraient donner aux autres entreprises ferroviaires, aux vendeurs de billets et aux voyagistes qui vendent leurs services l’accès à ces informations sur les voyages et la possibilité d’effectuer et d’annuler des réservations afin de faciliter les voyages en train. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient diffuser aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires des gares, ainsi qu’aux vendeurs de billets et aux voyagistes, des données en temps réel relatives aux arrivées et aux départs des trains afin de faciliter les voyages en train.

(13)

Des exigences plus précises concernant la fourniture d’informations sur les voyages sont définies dans les spécifications techniques d’interopérabilité visées par le règlement (UE) no 454/2011 de la Commission (4).

(14)

Le renforcement des droits des voyageurs ferroviaires devrait reposer sur le droit international existant qui figure à l’appendice A — Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999 (protocole de 1999). Il est cependant souhaitable d’étendre le champ d’application du présent règlement afin de protéger non seulement les voyageurs internationaux, mais aussi les voyageurs nationaux. Le 23 février 2013, l’Union a adhéré à la COTIF.

(15)

Les États membres devraient interdire la discrimination sur le fondement de la nationalité du voyageur ou du lieu d’établissement à l’intérieur de l’Union de l’entreprise ferroviaire, du vendeur de billets ou du voyagiste. Il convient cependant de ne pas interdire les tarifs sociaux et les incitations à recourir plus largement aux transports en commun, à condition que ces mesures soient proportionnées et indépendantes de la nationalité des voyageurs concernés. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets et les voyagistes sont libres de déterminer leurs pratiques commerciales, y compris en ce qui concerne le recours aux offres spéciales et la promotion de certains canaux de vente. Étant donné que les plateformes en ligne qui vendent des billets de transport de voyageurs se multiplient, les États membres devraient veiller en particulier à ce qu’aucune discrimination ne se produise lors de l’accès à des interfaces en ligne ou de l’achat de billets. Par ailleurs, indépendamment de la manière dont un certain type de billet est acheté, le niveau de protection du voyageur devrait être identique.

(16)

La popularité croissante des déplacements en bicyclette à travers l’Union a des répercussions sur la mobilité et le secteur du tourisme dans leur ensemble. Une part accrue de l’utilisation combinée du train et du vélo dans la répartition modale réduit les incidences des activités de transport sur l’environnement. C’est pourquoi les entreprises ferroviaires devraient dans toute la mesure du possible faciliter la combinaison de trajets à vélo avec des trajets ferroviaires. En particulier, lors de l’acquisition de matériel roulant neuf ou d’un réaménagement majeur du matériel roulant existant, elles devraient prévoir un nombre suffisant d’emplacements pour les bicyclettes, à moins que l’acquisition ou le réaménagement concerne des voitures-restaurants, des voitures-lits ou des voitures-couchettes. Afin d’éviter une incidence négative sur les performances du matériel roulant existant en matière de sécurité, cette obligation ne devrait s’appliquer qu’en cas de réaménagement majeur nécessitant une nouvelle autorisation de mise sur le marché du véhicule.

(17)

Le nombre adéquat d’emplacements pour les bicyclettes pour une composition de train devrait être déterminé en tenant compte de la taille de la composition du train, du type de service et de la demande de transport de bicyclettes. Les entreprises ferroviaires devraient avoir la possibilité d’établir des plans fixant des nombres précis d’emplacements pour bicyclettes pour leurs services, après consultation du public. Un nombre réglementaire devrait s’appliquer pour les entreprises ferroviaires choisissant de ne pas établir de plan. Ce nombre réglementaire devrait également servir d’orientation pour les entreprises ferroviaires lors de l’établissement de leur plan. Un nombre inférieur au nombre réglementaire ne devrait être considéré comme adéquat que s’il est justifié par des circonstances particulières, telles que l’exploitation de services ferroviaires en hiver, lorsque la demande de transport de bicyclettes est manifestement nulle ou faible. En outre, dans certains États membres, la demande de transport de bicyclettes est particulièrement élevée pour certains types de services. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer le nombre minimal adéquat d’emplacements pour bicyclettes pour certains types de services. Ce nombre devrait prévaloir sur le nombre précis mentionné dans les plans des entreprises ferroviaires. Cela ne devrait pas entraver la libre circulation du matériel roulant ferroviaire au sein de l’Union. Les voyageurs devraient être informés de l’espace disponible pour les bicyclettes.

(18)

Les droits et obligations relatifs au transport de bicyclettes dans les trains devraient s’appliquer aux bicyclettes sur lesquelles il est possible de pédaler immédiatement avant et après le voyage en train. Le transport de bicyclettes dans des emballages ou des sacs est régi, le cas échéant, par les dispositions du présent règlement relatives aux bagages.

(19)

Les droits des voyageurs des services ferroviaires comprennent la réception d’informations concernant le service avant et pendant le voyage. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets et les voyagistes devraient fournir avant le voyage des informations générales sur le service ferroviaire. Ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite. Les entreprises ferroviaires et, dans la mesure du possible, les vendeurs de billets et les voyagistes devraient fournir au voyageur pendant le voyage les informations supplémentaires requises par le présent règlement. Lorsque le gestionnaire des gares dispose de ces informations, il devrait aussi les communiquer aux voyageurs.

(20)

La taille des vendeurs de billets varie considérablement des petites aux grandes entreprises, et certains vendeurs de billets ne proposent leurs services qu’en ligne ou hors ligne. L’obligation de fournir des informations sur les voyages aux voyageurs devrait donc être proportionnelle aux tailles différentes, et donc aux capacités différentes, des vendeurs de billets.

(21)

Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à ce que les entreprises ferroviaires, les voyagistes ou les vendeurs de billets puissent offrir aux voyageurs des conditions plus favorables que celles fixées dans le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas avoir pour effet qu’une entreprise ferroviaire soit liée par des conditions contractuelles plus favorables proposées par un voyagiste ou un vendeur de billets, sauf disposition contraire d’un accord conclu entre l’entreprise ferroviaire et le voyagiste ou le vendeur de billets.

(22)

Les billets directs permettent aux voyageurs de voyager sans discontinuité et tous les efforts raisonnables devraient donc être déployés afin d’offrir ces billets pour les services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance, urbains, suburbains et régionaux, qu’ils soient internationaux ou intérieurs, y compris pour les services ferroviaires de transport de voyageurs exemptés au titre du présent règlement. Afin de déterminer le retard total pour lequel une indemnisation est disponible, il devrait être possible d’exclure les retards qui sont survenus au cours des parties du voyage relevant de services ferroviaires exemptés au titre du présent règlement.

(23)

En ce qui concerne les services exploités par la même entreprise ferroviaire, le transfert des voyageurs ferroviaires d’un service à un autre devrait être facilité par l’introduction d’une obligation de fourniture de billets directs, aucun accord commercial entre entreprises ferroviaires n’étant nécessaire. L’obligation de fournir des billets directs devrait également s’appliquer aux services exploités par des entreprises ferroviaires appartenant au même propriétaire ou qui sont des filiales entièrement détenues par l’une des entreprises ferroviaires fournissant des services ferroviaires compris dans le voyage. L’entreprise ferroviaire devrait avoir la possibilité de préciser sur le billet direct l’heure de départ de chaque service ferroviaire, y compris les services régionaux, pour lequel le billet direct est valable.

(24)

Les voyageurs devraient se voir indiquer clairement si des billets vendus par une entreprise ferroviaire dans le cadre d’une seule transaction commerciale constituent un billet direct. Lorsque les voyageurs ne sont pas correctement informés, l’entreprise ferroviaire devrait être responsable, comme si ces billets constituaient un billet direct.

(25)

Il convient de promouvoir l’offre de billets directs. Toutefois, des informations correctes concernant le service ferroviaire sont également essentielles lorsque les voyageurs achètent des billets auprès d’un vendeur de billets ou d’un voyagiste. Lorsque les vendeurs de billets ou les voyagistes vendent, dans le cadre d’une offre globale, des billets distincts, ils devraient informer clairement le voyageur que ces billets n’offrent pas le même niveau de protection que des billets directs et qu’ils n’ont pas été émis comme billets directs par la ou les entreprises ferroviaires fournissant le service. Lorsque les vendeurs de billets ou les voyagistes ne respectent pas cette obligation, leur responsabilité devrait aller au-delà du remboursement des billets.

(26)

Il est important que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles proposent des billets directs, tiennent compte de temps de correspondance minimaux réalistes et applicables lors de la réservation initiale, ainsi que de tous les facteurs pertinents tels que la taille et l’emplacement des différentes gares et des différents quais.

(27)

À la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par chemin de fer dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d’établir des règles de non-discrimination et d’assistance au cours de leur voyage. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes droits que tous les autres citoyens à la libre circulation et à la non-discrimination. Entre autres, il y a lieu de veiller en particulier à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent des informations sur l’accessibilité des services ferroviaires, les conditions d’accès au matériel roulant et les équipements à bord. Afin de communiquer les meilleures informations possibles concernant les retards aux personnes souffrant de handicaps sensoriels, il convient de recourir à des systèmes audio et visuels, en tant que de besoin. Les personnes handicapées devraient avoir la possibilité d’acheter leur billet à bord des trains sans supplément de prix en l’absence de moyens accessibles permettant d’acheter un billet avant d’embarquer dans le train. Cependant, il devrait être possible de limiter ce droit dans des circonstances liées à la sûreté ou à la réservation obligatoire. Le personnel devrait être correctement formé pour répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment lorsqu’il leur porte assistance. Pour garantir des conditions de voyage égales, il convient de fournir à ces personnes une assistance dans les gares et à bord des trains ou, en l’absence de personnel d’accompagnement formé à bord du train et à la gare, tous les efforts raisonnables devraient être déployés pour permettre l’accès au transport ferroviaire.

(28)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient coopérer activement avec les organisations qui représentent les personnes handicapées afin d’améliorer la qualité de l’accessibilité des services de transport.

(29)

Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite aux services ferroviaires de transport des voyageurs, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares qu’ils mettent en place des points de contact uniques nationaux pour coordonner l’information et l’assistance.

(30)

Pour garantir la fourniture de l’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, il est nécessaire, pour des raisons pratiques, d’en notifier à l’avance le besoin à l’entreprise ferroviaire, au gestionnaire des gares, au vendeur de billets ou au voyagiste. Si le présent règlement établit un délai maximal commun pour ces notifications préalables, des mécanismes volontaires prévoyant des délais plus courts sont utiles lorsqu’ils améliorent la mobilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Afin de garantir la diffusion la plus large possible de l’information sur ces délais raccourcis, il importe que la Commission fasse figurer dans son rapport sur la mise en œuvre et les résultats du présent règlement des informations concernant la mise en place de mécanismes de notification préalable à plus bref délai et la diffusion correspondante de l’information en la matière.

(31)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient tenir compte des besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, en se conformant à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission (6). Lorsque le présent règlement fait référence à des dispositions de la directive (UE) 2019/882, ces dispositions devraient être appliquées par les États membres à partir du 28 juin 2025 et conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 32 de ladite directive. En ce qui concerne les services ferroviaires de transport de voyageurs, le champ d’application de ces dispositions est défini à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive.

(32)

Certains animaux sont formés pour aider les personnes handicapées à exercer une mobilité indépendante. À cet effet, il est essentiel que ces animaux puissent être embarqués dans les trains. Le présent règlement établit des droits et obligations communs en ce qui concerne les chiens d’assistance. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité de mener des essais en utilisant d’autres animaux d’assistance à la mobilité et de les autoriser à bord des trains dans leurs services ferroviaires intérieurs. Il est important que la Commission suive l’évolution de la situation en la matière dans la perspective de travaux futurs sur les animaux d’assistance à la mobilité.

(33)

Il est souhaitable que le présent règlement crée un système d’indemnisation pour les voyageurs en cas de retard, y compris dans les cas où le retard résulte de l’annulation d’un service ou d’une correspondance manquée. En cas de retard d’un service ferroviaire de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires devraient offrir aux voyageurs une indemnisation correspondant à un pourcentage du prix du billet.

(34)

Les entreprises ferroviaires devraient être obligées d’être assurées ou de disposer de garanties suffisantes pour couvrir leur responsabilité envers les voyageurs ferroviaires en cas d’accident.

(35)

Le renforcement des droits en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de retard, de correspondance manquée ou d’annulation d’un service devrait aboutir à un accroissement des incitations en faveur du marché des services ferroviaires de transport de voyageurs, au bénéfice des voyageurs.

(36)

En cas de retard, les voyageurs devraient se voir offrir des solutions pour poursuivre leur voyage ou être réacheminés dans des conditions de transport comparables. Les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite devraient être pris en compte dans un tel cas.

(37)

Une entreprise ferroviaire ne devrait cependant pas être tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté de circonstances extraordinaires telles que des conditions météorologiques extrêmes, une catastrophe naturelle majeure compromettant l’exploitation du service en toute sécurité. Un tel événement devrait avoir le caractère d’une catastrophe naturelle exceptionnelle, par opposition à des conditions météorologiques saisonnières normales, telles qu’une tempête automnale ou des inondations régulières en zone urbaine causées par des marées ou par la fonte des neiges. Par ailleurs, une entreprise ferroviaire ne devrait pas être tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté d’une crise de santé publique majeure, telle qu’une pandémie. En outre, lorsque le retard est imputable au voyageur ou à certains actes de tiers, l’entreprise ferroviaire ne devrait pas être tenue de verser une indemnisation pour le retard. Les entreprises ferroviaires devraient prouver qu’elles n’auraient pas pu prévoir ou éviter ces évènements, ni empêcher le retard, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, notamment un entretien préventif approprié de leur matériel roulant. Les grèves menées par le personnel de l’entreprise ferroviaire, et les actions ou les omissions de la part d’autres exploitants ferroviaires utilisant la même infrastructure, du gestionnaire de l’infrastructure ou des gestionnaires de gares, ne devraient pas affecter la responsabilité en cas de retard. Les circonstances dans lesquelles les entreprises ferroviaires ne sont pas tenues de verser une indemnisation devraient être objectivement justifiées. Lorsque les entreprises ferroviaires ont à leur disposition une communication ou un document du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, d’une autorité publique ou d’un autre organisme indépendant des entreprises ferroviaires, précisant les circonstances sur lesquelles elles s’appuient pour être dispensées de l’obligation d’indemnisation, elles devraient mentionner ces communications ou documents aux voyageurs et, au besoin, aux autorités concernées.

(38)

Les entreprises ferroviaires devraient être encouragées à simplifier la procédure que les voyageurs doivent suivre pour demander une indemnisation ou un remboursement. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les entreprises ferroviaires acceptent les demandes par certains moyens de communication, notamment sur des sites internet ou à l’aide d’applications mobiles, à condition que ces exigences ne revêtent pas un caractère discriminatoire.

(39)

Afin que les voyageurs puissent demander plus facilement un remboursement ou une indemnisation conformément au présent règlement, il convient d’établir des formulaires de demande valides dans toute l’Union. Les voyageurs devraient avoir la possibilité d’introduire leur demande au moyen d’un tel formulaire.

(40)

En collaboration avec les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares, les entreprises ferroviaires devraient préparer des plans d’urgence pour limiter autant que possible les conséquences des perturbations majeures en fournissant des informations et une assistance adéquates aux voyageurs immobilisés.

(41)

Il est également souhaitable d’aider les victimes d’accident et les personnes à leur charge à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.

(42)

Il est dans l’intérêt des voyageurs ferroviaires que des mesures adéquates soient prises, en accord avec les autorités publiques, pour garantir leur sûreté personnelle dans les gares ainsi qu’à bord des trains.

(43)

Les voyageurs ferroviaires devraient pouvoir déposer auprès de toute entreprise ferroviaire concernée, auprès des gestionnaires de certaines gares, ou, le cas échéant, auprès des vendeurs de billets ou des voyagistes, une plainte relative à leurs domaines de compétence respectifs pour ce qui est des droits et obligations prévus par le présent règlement. Les voyageurs ferroviaires devraient être en droit de recevoir une réponse dans un délai raisonnable.

(44)

En vue d’un traitement efficace des plaintes, il convient que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares aient le droit de mettre en place des mécanismes communs de services à la clientèle et de traitement des plaintes. Les informations relatives aux procédures de traitement des plaintes devraient être à la disposition du public et facilement accessibles pour tous les voyageurs.

(45)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des voyageurs de déposer une plainte auprès d’un organisme national ou de demander réparation en justice suivant des procédures nationales.

(46)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient définir, gérer et contrôler les normes de qualité du service pour les services ferroviaires de transport de voyageurs. Les entreprises ferroviaires devraient également mettre à la disposition du public des informations sur les résultats qu’elles obtiennent en matière de qualité du service.

(47)

Il convient, pour maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine du transport ferroviaire, que les États membres soient tenus de désigner les organismes nationaux chargés de l’application pour contrôler attentivement l’application du présent règlement et le faire appliquer au niveau national. Ces organismes devraient pouvoir prendre une série de mesures d’application. Il convient que les voyageurs puissent porter plainte auprès de ces organismes concernant des infractions présumées au règlement. Afin de traiter correctement ces plaintes, les organismes devraient également coopérer avec les organismes nationaux chargés de l’application des autres États membres.

(48)

Les États membres qui n’ont pas de système ferroviaire et n’envisagent pas d’en avoir un dans l’immédiat subiraient une charge disproportionnée et inutile s’ils étaient soumis aux obligations en matière d’application concernant les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure prévues dans le présent règlement. Il en va de même pour les obligations en matière d’application concernant les entreprises ferroviaires aussi longtemps qu’un État membre n’a délivré aucune licence à une entreprise ferroviaire. Par conséquent, ces États membres devraient être exemptés de ces obligations.

(49)

Le traitement des données à caractère personnel devrait respecter le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7).

(50)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veiller à l’application de ces sanctions. Lesdites sanctions, qui pourraient inclure le paiement d’une indemnisation à la personne concernée, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(51)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement des chemins de fer de l’Union et le renforcement des droits des voyageurs ferroviaires, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)

Afin de garantir un niveau élevé de protection des voyageurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les règles uniformes CIV et l’ajustement du montant minimal de l’avance en cas de décès d’un voyageur compte tenu de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(53)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(54)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 21, 26, 38 et 47 qui concernent, respectivement, l’interdiction de toute forme de discrimination, l’intégration des personnes handicapées, la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

Afin d’assurer une protection effective des voyageurs et d’encourager les voyages en train, le présent règlement établit des règles applicables au transport ferroviaire en ce qui concerne:

a)

la non-discrimination entre les voyageurs pour ce qui est des conditions de transport et de la fourniture de billets;

b)

la responsabilité des entreprises ferroviaires et leurs obligations en matière d’assurance pour les voyageurs et leurs bagages;

c)

les droits des voyageurs en cas d’accident résultant de l’utilisation de services ferroviaires et entraînant la mort, des blessures ou la perte ou la détérioration de leurs bagages;

d)

les droits des voyageurs, en cas de perturbations telles qu’une annulation ou un retard, y compris leur droit à indemnisation;

e)

les informations minimales et précises, y compris concernant l’émission des billets, à fournir aux voyageurs dans un format accessible et en temps opportun;

f)

la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et l’assistance à ces personnes;

g)

la définition et le contrôle des normes de qualité du service et la gestion des risques pour la sûreté personnelle des voyageurs;

h)

le traitement des plaintes;

i)

les règles générales en matière d’application.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique dans toute l’Union aux voyages et services ferroviaires internationaux et intérieurs assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les services qui sont exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques. Cette dérogation ne s’applique pas pour ce qui est des articles 13 et 14.

3.   Les dérogations octroyées conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1371/2007 avant le 6 juin 2021 restent valables jusqu’à la date à laquelle ces dérogations expirent. Les dérogations octroyées conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1371/2007 avant le 6 juin 2021 restent valables jusqu’au 7 juin 2023.

4.   Avant l’expiration d’une dérogation octroyée aux services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1371/2007, les États membres peuvent dispenser ces services de l’application des articles 15, 17 et 19, de l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement pour une période supplémentaire ne dépassant pas cinq ans.

5.   Les États membres peuvent, jusqu’au 7 juin 2030, prévoir que l’article 10 ne s’applique pas lorsqu’il n’est pas techniquement possible pour un gestionnaire de l’infrastructure de diffuser des données en temps réel au sens de l’article 10, paragraphe 1, à une entreprise ferroviaire, à un vendeur de billets, à un voyagiste ou à un gestionnaire des gares. Les États membres réévaluent tous les deux ans au moins la mesure dans laquelle il est techniquement possible de diffuser ce type de données.

6.   Sous réserve du paragraphe 8, les États membres peuvent dispenser les services suivants de l’application du présent règlement:

a)

les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs;

b)

les services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs dont une partie importante, y compris au moins un arrêt prévu dans une gare, est effectuée en dehors de l’Union.

7.   Les États membres notifient à la Commission les dérogations accordées en vertu des paragraphes 2, 4, 5 et 6, et en communiquent les raisons.

8.   Les dérogations accordées conformément au paragraphe 6, point a), ne s’appliquent pas pour ce qui est des articles 5, 11, 13, 14, 21, 22, 27 et 28.

Lorsque ces dérogations concernent des services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs, elles ne s’appliquent pas non plus pour ce qui est des articles 6 et 12, de l’article 18, paragraphe 3, et du chapitre V.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, les dérogations dispensant les services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs de l’application de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 3, peuvent s’appliquer jusqu’au 7 juin 2028.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"entreprise ferroviaire": une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE;

2)

"gestionnaire de l’infrastructure": un gestionnaire de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE;

3)

"gestionnaire des gares": une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d’une ou de plusieurs gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l’infrastructure;

4)

"voyagiste": un organisateur ou un détaillant au sens de l’article 3, points 8) et 9), respectivement de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil (11), autre qu’une entreprise ferroviaire;

5)

"vendeur de billets": tout détaillant de services de transport ferroviaire qui vend des billets, y compris des billets directs, sur la base d’un contrat ou de tout autre arrangement entre le détaillant et une ou plusieurs entreprises ferroviaires;

6)

"contrat de transport": un contrat de transport ferroviaire à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire et un voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport;

7)

"billet": une preuve valable, quelle que soit sa forme, de la conclusion d’un contrat de transport;

8)

"réservation": une autorisation, sur papier ou dans une version électronique, donnant droit au transport selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l’objet d’une confirmation;

9)

"billet direct": un billet direct au sens de l’article 3, point 35), de la directive 2012/34/UE;

10)

"service": un service ferroviaire de transport de voyageurs exploité entre des gares ferroviaires selon un horaire, y compris les services de transport offerts au titre d’un réacheminement;

11)

"voyage": le transport d’un voyageur entre une gare de départ et une gare d’arrivée;

12)

"service ferroviaire intérieur de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre;

13)

"service ferroviaire urbain et suburbain de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE;

14)

"service ferroviaire régional de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs au sens de l’article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE;

15)

"service ferroviaire de transport de voyageurs à longue distance": un service ferroviaire de transport de voyageurs qui n’est pas un service ferroviaire urbain, suburbain ou régional de transport de voyageurs;

16)

"service ferroviaire international de transport de voyageurs": un service ferroviaire de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d’un État membre et dont l’objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents ou dans un État membre et un pays tiers;

17)

"retard": la différence de temps entre l’heure à laquelle le voyageur devait arriver d’après l’horaire publié et l’heure de son arrivée réelle ou prévue à la gare de destination finale;

18)

"arrivée": le moment auquel les portes du train s’ouvrent sur le quai d’arrivée et la descente du train est autorisée;

19)

"carte de transport" ou "abonnement": un billet pour un nombre illimité de voyages, qui permet au détenteur autorisé de voyager par chemin de fer sur un itinéraire ou un réseau particulier durant une période déterminée;

20)

"correspondance manquée": une situation dans laquelle un voyageur manque un ou plusieurs services au cours d’un voyage ferroviaire, vendu sous la forme d’un billet direct, à cause d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents, ou du départ d’un service avant l’heure de départ prévue;

21)

"personne handicapée" et "personne à mobilité réduite": toute personne ayant une déficience permanente ou temporaire physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher son utilisation pleine et effective du service de transport sur un pied d’égalité avec les autres voyageurs ou dont la mobilité lors de l’utilisation d’un moyen de transport est réduite en raison de l’âge;

22)

"gare": un lieu, situé sur une ligne ferroviaire, où un service ferroviaire de transport de voyageurs peut commencer, s’arrêter ou se terminer.

CHAPITRE II

CONTRAT DE TRANSPORT, INFORMATIONS ET BILLETS

Article 4

Contrat de transport

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I.

Article 5

Conditions du contrat de transport et tarifs non discriminatoires

Sans préjudice des tarifs sociaux, les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets ou les voyagistes proposent des conditions contractuelles et des tarifs au grand public sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du voyageur, ou sur le lieu d’établissement à l’intérieur de l’Union de l’entreprise ferroviaire, du vendeur de billets ou du voyagiste.

Le premier alinéa du présent article s’applique aussi aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets lorsqu’ils acceptent des réservations de voyageurs conformément à l’article 11.

Article 6

Bicyclettes

1.   Sous réserve des limitations figurant au paragraphe 3, et le cas échéant d’un paiement raisonnable, les voyageurs sont autorisés à emporter leur bicyclette dans le train.

Dans les trains à réservation obligatoire, il est possible de faire une réservation pour le transport d’une bicyclette.

Lorsqu’un voyageur a fait une réservation pour une bicyclette et que le transport de cette bicyclette est refusé sans raison dûment justifiée, le voyageur a droit à un réacheminement ou à un remboursement conformément à l’article 18, à une indemnisation conformément à l’article 19, et à une assistance conformément à l’article 20, paragraphe 2.

2.   Lorsque des emplacements désignés pour les bicyclettes sont disponibles à bord du train, les voyageurs rangent leur bicyclette dans ces emplacements. Lorsque de tels emplacements ne sont pas disponibles, les voyageurs gardent leur bicyclette sous leur supervision et s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’assurer que leur bicyclette ne cause aucune atteinte ni aucun dommage aux autres voyageurs, aux équipements de mobilité, aux bagages ou aux opérations ferroviaires.

3.   Les entreprises ferroviaires peuvent limiter le droit des voyageurs d’emporter des bicyclettes à bord des trains pour des raisons de sécurité ou des raisons opérationnelles, en particulier en raison des capacités limitées applicables pendant les heures de pointe, ou lorsque le matériel roulant ne le permet pas. Les entreprises ferroviaires peuvent également limiter le transport de bicyclettes sur la base du poids ou de la dimension de celles-ci. Elles publient, sur leur site internet officiel, leurs conditions pour le transport de bicyclettes, y compris des informations actualisées sur la disponibilité des capacités, en utilisant les applications télématiques visées dans le règlement (UE) no 454/2011.

4.   Lorsqu’elles lancent des procédures de passation de marché pour du matériel roulant neuf ou lorsqu’elles procèdent à un réaménagement majeur de matériel roulant existant nécessitant une nouvelle autorisation de mise sur le marché du véhicule conformément à l’article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (12), les entreprises ferroviaires veillent à ce que les compositions de train dans lesquelles ce matériel roulant est utilisé soient équipées d’un nombre adéquat d’emplacements pour bicyclettes. Le présent alinéa ne s’applique pas pour ce qui est des voitures-restaurants, des voitures-lits ou des voitures-couchettes.

Les entreprises ferroviaires déterminent un nombre adéquat d’emplacements pour bicyclettes en tenant compte de la taille de la composition du train, du type de service et de la demande de transport de bicyclettes. Le nombre adéquat d’emplacements pour bicyclettes est défini dans les plans visés au paragraphe 5. En l’absence de tels plans ou si les plans ne déterminent pas un tel nombre, chaque composition de train comporte au moins quatre emplacements pour bicyclettes.

Les États membres peuvent fixer à plus de quatre le nombre minimal adéquat pour certains types de services, dans ce cas, ce nombre s’applique au lieu du nombre déterminé conformément au deuxième alinéa.

5.   Les entreprises ferroviaires peuvent établir et tenir à jour des plans sur la façon d’accroître et d’améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d’autres solutions encourageant l’utilisation combinée du train et de la bicyclette.

Les autorités compétentes, au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (13), peuvent établir de tels plans pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public. Les États membres peuvent exiger que de tels plans soient établis par ces autorités compétentes ou par les entreprises ferroviaires opérant sur leur territoire.

6.   Les plans visés au paragraphe 5 sont établis après une consultation du public et des organisations représentatives concernées. Ces plans sont publiés sur le site internet de l’entreprise ferroviaire ou de l’autorité compétente, selon le cas.

Article 7

Exclusion des exonérations et stipulations de limitations

1.   Les obligations envers les voyageurs résultant du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une limitation ou d’une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport. Toute condition contractuelle qui vise directement ou indirectement à exonérer des droits découlant du présent règlement, à y déroger ou à les restreindre ne lie pas le voyageur.

2.   Les entreprises ferroviaires, les voyagistes ou les vendeurs de billets peuvent offrir des conditions contractuelles qui sont plus favorables au voyageur que celles fixées dans le présent règlement.

Article 8

Obligation de fournir des informations sur l’interruption des services

Les entreprises ferroviaires ou, le cas échéant, les autorités compétentes responsables d’un contrat de service public ferroviaire rendent publiques, par des moyens appropriés, notamment dans des formats accessibles conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/882 et des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014, et avant leur mise en œuvre, les décisions d’interrompre des services, que ce soit de façon permanente ou temporaire.

Article 9

Informations sur les voyages

1.   Sur demande, les entreprises ferroviaires, les voyagistes et les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires fournissent au voyageur au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie I, en ce qui concerne les voyages pour lesquels un contrat de transport est proposé par l’entreprise ferroviaire concernée.

2.   Les entreprises ferroviaires et, quand c’est possible, les vendeurs de billets et les voyagistes fournissent au voyageur, pendant le voyage, au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie II. Lorsque le gestionnaire des gares dispose de ces informations, il les communique également aux voyageurs.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées sous la forme la plus appropriée, dans la mesure du possible sur la base d’informations en temps réel sur le voyage, notamment en utilisant des technologies de communication appropriées. Une attention particulière est accordée à ce que ces informations soient accessibles conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/882 et aux règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014.

Article 10

Accès aux informations sur le trafic et les voyages

1.   Les gestionnaires de l’infrastructure diffusent aux entreprises ferroviaires, aux vendeurs de billets, aux voyagistes et aux gestionnaires des gares des données en temps réel relatives aux arrivées et aux départs des trains.

2.   Les entreprises ferroviaires donnent aux autres entreprises ferroviaires, aux vendeurs de billets et aux voyagistes qui vendent leurs services un accès aux informations minimales sur les voyages mentionnées à l’annexe II, parties I et II, et aux opérations sur les systèmes de réservation visées à l’annexe II, partie III.

3.   Les informations sont diffusées et l’accès est accordé de manière non discriminatoire et sans retard indu. Une demande ponctuelle est suffisante pour avoir un accès continu aux informations. Le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise ferroviaire tenus de fournir des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent demander la conclusion d’un contrat ou d’un autre arrangement sur la base duquel les informations sont diffusées ou l’accès est accordé.

Les modalités et conditions de tout contrat ou arrangement relatif à l’utilisation des informations ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation de ces informations ni ne sont utilisées pour restreindre la concurrence.

Les entreprises ferroviaires peuvent exiger des autres entreprises ferroviaires, des voyagistes et des vendeurs de billets une compensation financière juste, raisonnable et proportionnée en contrepartie des coûts supportés pour donner l’accès, et les gestionnaires de l’infrastructure peuvent exiger une compensation conformément aux règles applicables.

4.   Les informations sont diffusées et l’accès est donné par des moyens techniques appropriés, tels que des interfaces de programmation.

5.   Dans la mesure où les informations régies par le paragraphe 1 ou 2 sont communiquées conformément à d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission (14), les obligations correspondantes au titre du présent article sont réputées avoir été respectées.

Article 11

Disponibilité des billets et des réservations

1.   Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets et les voyagistes proposent des billets et, pour autant qu’ils soient disponibles, des billets directs et des réservations.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les entreprises ferroviaires vendent, directement ou en passant par des vendeurs de billets ou des voyagistes, les billets aux voyageurs via au moins un des moyens de vente suivants:

a)

guichets, autres points de vente ou distributeurs de titres de transport;

b)

téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible;

c)

à bord des trains.

Les autorités compétentes, au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1370/2007, peuvent exiger que les entreprises ferroviaires offrent des billets pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public via plus d’un point de vente.

3.   En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport dans la gare de départ, les voyageurs sont informés dans la gare sur:

a)

la possibilité d’acheter un billet par téléphone, par l’internet ou à bord du train et les modalités de cet achat;

b)

la gare ferroviaire ou l’endroit le plus proche où des guichets ou des distributeurs de titres de transport sont mis à disposition.

4.   En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport accessible dans la gare de départ, et d’autres moyens accessibles permettant d’acheter un billet à l’avance, les personnes handicapées sont autorisées à acheter leur billet à bord du train sans supplément. Les entreprises ferroviaires peuvent limiter ou refuser ce droit pour des motifs justifiables liés à la sûreté ou à la réservation obligatoire.

En l’absence de personnel à bord du train, l’entreprise ferroviaire conseille les personnes handicapées sur la possibilité d’achat du billet et les informe sur les modalités d’achat du billet.

Les États membres peuvent autoriser les entreprises ferroviaires à exiger que les personnes handicapées soient reconnues comme telles conformément au droit et aux pratiques en vigueur dans leur pays de résidence.

Les États membres peuvent étendre le droit visé au premier alinéa à tous les voyageurs. Lorsque les États membres appliquent cette option, ils en informent la Commission. L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer publie sur son site internet les informations relatives à la mise en œuvre des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014.

Article 12

Billets directs

1.   Lorsque des services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance ou régionaux sont exploités par une entreprise ferroviaire unique, cette entreprise propose un billet direct pour ces services. Pour les autres services ferroviaires de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de proposer des billets directs et coopèrent entre elles à cette fin.

Aux fins du premier alinéa, l’expression "entreprise ferroviaire unique" couvre également toutes les entreprises ferroviaires qui soit sont entièrement détenues par le même propriétaire, soit sont des filiales entièrement détenues par l’une des entreprises ferroviaires concernées.

2.   Pour les voyages qui comportent une ou plusieurs correspondances, il est indiqué au voyageur préalablement à l’achat d’un ou de plusieurs billets si ce ou ces billets sont des billets directs.

3.   Pour les voyages qui comportent une ou plusieurs correspondances, le ou les billets achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale auprès d’une entreprise ferroviaire constituent un billet direct et l’entreprise ferroviaire est responsable, conformément aux articles 18, 19 et 20, dans le cas où le voyageur manque une ou plusieurs correspondances.

4.   Lorsqu’un ou plusieurs billets ont été achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale et que le vendeur de billets ou le voyagiste a combiné les billets de sa propre initiative, le vendeur de billets ou le voyagiste qui a vendu le ou les billets est tenu de rembourser le montant total payé lors de cette transaction pour le ou les billets et, en outre, de verser une indemnisation équivalant à 75 % de ce montant si le voyageur manque une ou plusieurs correspondances.

Le droit au remboursement ou à indemnisation visé au premier alinéa est sans préjudice du droit national applicable octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis.

5.   Les responsabilités énoncées aux paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas s’il est indiqué sur les billets, sur un autre document, ou par voie électronique de manière à permettre au voyageur de reproduire les informations en vue de s’y référer ultérieurement, que les billets représentent des contrats de transport distincts et si le voyageur en a été informé préalablement à l’achat.

6.   La charge de la preuve que l’information mentionnée dans le présent article a été fournie au voyageur incombe à l’entreprise ferroviaire, au voyagiste ou au vendeur de billets qui a vendu le ou les billets.

7.   Les vendeurs de billets ou les voyagistes sont responsables du traitement des demandes et des plaintes éventuelles des voyageurs au titre du paragraphe 4. Le remboursement et l’indemnisation visés au paragraphe 4 sont effectués dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES FERROVIAIRES RELATIVE AUX VOYAGEURS ET À LEURS BAGAGES

Article 13

Responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I.

Article 14

Assurance et couverture de la responsabilité

Une entreprise ferroviaire est suffisamment assurée ou dispose de garanties suffisantes dans des conditions de marché pour couvrir sa responsabilité, conformément à l’article 22 de la directive 2012/34/UE.

Article 15

Versement d’avances

1.   Si un voyageur est tué ou blessé, l’entreprise ferroviaire visée à l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe I verse sans retard, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après l’identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, toute avance qui serait nécessaire pour couvrir des besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’avance n’est pas, en cas de décès, inférieure à 21 000 EUR par voyageur.

3.   Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu du présent règlement, mais elle n’est pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute du voyageur ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation.

Article 16

Contestation de responsabilité

Même si l’entreprise ferroviaire conteste sa responsabilité quant au préjudice corporel subi par un voyageur qu’elle transporte, elle s’efforce, dans la mesure du raisonnable, d’assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers.

CHAPITRE IV

RETARDS, CORRESPONDANCES MANQUÉES ET ANNULATIONS

Article 17

Responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d’annulations

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la responsabilité des entreprises ferroviaires en ce qui concerne les retards, les correspondances manquées et les annulations est régie par le titre IV, chapitre II, de l’annexe I.

Article 18

Remboursement et réacheminement

1.   Lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre, soit au départ soit en cas de correspondance manquée ou d’annulation, à ce qu’un train arrive avec un retard de 60 minutes ou plus à la destination finale prévue dans le contrat de transport, l’entreprise ferroviaire assurant le service retardé ou annulé offre immédiatement au voyageur le choix entre l’une des options suivantes et prend les dispositions nécessaires à cet égard:

a)

le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du voyageur, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais;

b)

la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais;

c)

la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à sa convenance.

2.   Lorsque, aux fins du paragraphe 1, points b) et c), un réacheminement comparable est effectué par la même entreprise ferroviaire ou qu’une autre entreprise est chargée d’effectuer le réacheminement, cela ne génère pas de coûts supplémentaires pour le voyageur. Cette exigence s’applique également lorsque le réacheminement comprend l’utilisation d’un transport d’une classe supérieure et d’autres modes de transport. Les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’éviter des correspondances supplémentaires et de réduire le plus possible le retard dans la durée totale du voyage. Les voyageurs ne sont pas placés dans des voitures d’une classe inférieure, sauf si ces dernières sont le seul moyen de réacheminement disponible.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, l’entreprise ferroviaire peut autoriser le voyageur, à sa demande, à conclure des contrats avec d’autres prestataires de services de transport qui lui permettent d’atteindre la destination finale dans des conditions comparables, dans ce cas, l’entreprise ferroviaire rembourse au voyageur les coûts qu’il a supportés.

Lorsque les possibilités de réacheminement disponibles ne sont pas communiquées au voyageur dans un délai de 100 minutes à compter de l’heure de départ prévue du service retardé ou annulé ou de la correspondance manquée, le voyageur a le droit de conclure un tel contrat avec d’autres prestataires de services de transport public par chemin de fer, autocar ou autobus. L’entreprise ferroviaire rembourse au voyageur les coûts nécessaires, appropriés et raisonnables qu’il a supportés.

Le présent paragraphe n’affecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales en vigueur qui accordent des conditions de réacheminement plus favorables aux voyageurs.

4.   Les prestataires de services de transport de réacheminement fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un niveau d’assistance et d’accessibilité comparable lorsqu’ils proposent un service de remplacement. Les prestataires de services de transport de réacheminement peuvent fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des services de remplacement qui sont adaptés à leurs besoins et qui diffèrent de ceux proposés aux autres voyageurs.

5.   Les remboursements visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 3 sont effectués dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Les États membres peuvent exiger des entreprises ferroviaires qu’elles acceptent ces demandes soumises via des moyens particuliers de communication, à condition que ces demandes ne produisent pas d’effets discriminatoires. Le remboursement peut prendre la forme de bons et/ou d’autres services à condition que ces bons et/ou ces services soient suffisamment souples, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination, et que le voyageur les accepte. Le remboursement du prix du billet n’est pas réduit par des coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres.

6.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant un formulaire commun pour les demandes de remboursement au titre du présent règlement au plus tard le 7 juin 2023. Ce formulaire commun est établi dans un format qui est accessible aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

7.   Les voyageurs ont le droit d’introduire leurs demandes en utilisant le formulaire commun visé au paragraphe 6. Les entreprises ferroviaires ne rejettent pas une demande de remboursement au seul motif que le voyageur n’a pas utilisé ce formulaire. Si une demande n’est pas suffisamment précise, l’entreprise ferroviaire demande au voyageur de clarifier la demande et lui apporte assistance à cette fin.

Article 19

Indemnisation

1.   Lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du coût conformément à l’article 18, le voyageur qui subit un retard entre le lieu de départ et le lieu de destination finale indiqués sur le billet ou billet direct a droit, sans perdre son droit au transport, à une indemnisation de la part de l’entreprise ferroviaire. Les indemnisations minimales pour cause de retard sont les suivantes:

a)

25 % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 119 minutes;

b)

50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux voyageurs qui détiennent une carte de transport ou un abonnement. Si ces voyageurs sont confrontés à des retards ou à des annulations récurrents pendant la durée de validité de la carte de transport ou de l’abonnement, ils ont droit à une indemnisation adéquate conformément aux dispositions de l’entreprise ferroviaire en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard et de calcul de l’indemnisation. En cas de retards répétés de moins de 60 minutes pendant la durée de validité de la carte de transport ou de l’abonnement, les retards peuvent être comptabilisés de façon cumulative et les voyageurs peuvent être indemnisés conformément aux dispositions de l’entreprise ferroviaire en matière d’indemnisation.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, l’indemnisation d’un retard est calculée par rapport au prix total que le voyageur a réellement payé pour le service ayant subi un retard. Lorsque le contrat de transport porte sur un voyage aller et retour, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard à l’aller ou au retour est calculé par rapport au prix indiqué sur le billet pour ce trajet. Lorsque le prix des trajets individuels du voyage n’est pas indiqué, l’indemnisation est calculée par rapport à la moitié du prix payé pour le billet. De la même manière, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard du service dans le cadre de tout autre type de contrat de transport autorisant le voyageur à effectuer deux ou plusieurs trajets ultérieurs est calculé proportionnellement au prix total.

4.   Le calcul de la durée du retard ne tient pas compte des retards dont l’entreprise ferroviaire peut prouver qu’ils se sont produits en dehors de l’Union.

5.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant un formulaire commun pour les demandes d’indemnisation au titre du présent règlement au plus tard le 7 juin 2023. Le formulaire commun est établi dans un format qui est accessible aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

6.   Les États membres peuvent exiger des entreprises ferroviaires qu’elles acceptent des demandes d’indemnisation soumises par des moyens particuliers de communication, à condition que ces demandes ne produisent pas d’effets discriminatoires. Les voyageurs ont le droit de présenter leurs demandes au moyen du formulaire commun visé au paragraphe 5. Les entreprises ferroviaires ne rejettent pas une demande d’indemnisation au seul motif que le voyageur n’a pas utilisé ce formulaire. Si une demande n’est pas suffisamment précise, l’entreprise ferroviaire demande au voyageur de clarifier la demande et lui apporte assistance à cette fin.

7.   L’indemnisation relative au prix du billet est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services si les conditions sont souples, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en espèces à la demande du voyageur.

8.   L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les entreprises ferroviaires peuvent fixer un seuil minimal au-dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 4 EUR par billet.

9.   Les voyageurs n’ont droit à aucune indemnisation s’ils ont été informés du retard avant d’acheter le billet ou si le retard imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à 60 minutes.

10.   Une entreprise ferroviaire n’est pas tenue de verser une indemnisation si elle peut prouver que le retard, la correspondance manquée ou l’annulation a été causé directement par, ou était intrinsèquement lié à:

a)

des circonstances exceptionnelles extérieures à l’exploitation ferroviaire, telles que des conditions météorologiques extrêmes, une catastrophe naturelle majeure ou une crise de santé publique majeure, que l’entreprise ferroviaire, bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier;

b)

une faute du voyageur; ou

c)

le comportement d’un tiers que l’entreprise ferroviaire, bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel elle ne pouvait pas obvier, comme la présence de personnes sur la voie ferrée, le vol de câbles, les urgences à bord du train, les activités de maintien de l’ordre, le sabotage ou le terrorisme.

Les grèves du personnel de l’entreprise ferroviaire, les actes ou omissions d’autres entreprises exploitant la même infrastructure ferroviaire et les actes ou omissions des gestionnaires de l’infrastructure et des gares ne sont pas couverts par la dérogation visée au point c) du premier alinéa.

Article 20

Assistance

1.   En cas de retard à l’arrivée ou au départ, ou d’annulation d’un service, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares tient les voyageurs informés de la situation ainsi que des heures de départ et d’arrivée prévues du service ou du service de substitution, dès que ces informations sont disponibles. Lorsque les vendeurs de billets et les voyagistes disposent de ces informations, ils les communiquent également aux voyageurs.

2.   Lorsque le retard visé au paragraphe 1 est de 60 minutes ou plus, ou lorsque le service est annulé, l’entreprise ferroviaire exploitant le service retardé ou annulé offre gratuitement aux voyageurs:

a)

des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d’attente, s’il y en a à bord du train ou dans la gare, ou s’ils peuvent raisonnablement être livrés compte tenu de critères tels que la distance à laquelle se trouve le fournisseur, le temps nécessaire pour effectuer la livraison et le coût;

b)

un hébergement à l’hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre la gare et le lieu d’hébergement, si un séjour d’une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire s’impose, lorsque c’est matériellement possible. Si un tel séjour devient nécessaire en raison des circonstances visées à l’article 19, paragraphe 10, l’entreprise ferroviaire peut limiter la durée de l’hébergement à trois nuits au maximum. Les exigences en matière d’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ainsi que les besoins des chiens d’assistance sont pris en compte, dans la mesure du possible;

c)

si le train est bloqué sur la voie, le transport entre le lieu où se trouve le train et la gare, l’autre point de départ ou la destination finale du service, lorsque c’est matériellement possible.

3.   Si le service ferroviaire est interrompu et ne peut plus se poursuivre, ou ne peut pas être assuré dans un délai raisonnable, l’entreprise ferroviaire propose aux voyageurs dès que possible d’autres services de transport et prend les dispositions nécessaires à cet égard.

4.   L’entreprise ferroviaire informe les voyageurs concernés de l’approche à suivre pour demander qu’il soit certifié que le service ferroviaire a été retardé, qu’il a fait manquer une correspondance ou qu’il a été annulé. Cette certification s’applique également dans le cadre des dispositions énoncées à l’article 19.

5.   Lors de l’application des paragraphes 1 à 4, l’entreprise ferroviaire concernée accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à ceux des personnes qui les accompagnent et des chiens d’assistance.

6.   Lorsque des plans d’urgence sont établis conformément à l’article 13 bis, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, les entreprises ferroviaires se concertent avec le gestionnaire des gares et le gestionnaire de l’infrastructure de manière à les préparer à l’éventualité d’une perturbation majeure et de retards importants entraînant l’immobilisation d’un nombre considérable de voyageurs dans la gare. Ces plans d’urgence comprennent des exigences en matière d’accessibilité des systèmes d’alerte et d’information.

CHAPITRE V

PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Article 21

Droit au transport

1.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares, avec la participation active des organisations représentatives et, le cas échéant, de représentants des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, établissent ou mettent en place des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées, y compris de leurs assistants personnels reconnus comme tels conformément aux pratiques nationales, et de personnes à mobilité réduite. Ces règles tiennent compte des accords visés au point 4.4.3 de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014, notamment en ce qui concerne l’entité chargée de fournir l’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.   Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets. Une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste ne peut refuser d’accepter une réservation ou d’émettre un billet pour une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou requérir qu’une telle personne soit accompagnée par une autre personne, sauf si cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux règles d’accès visées au paragraphe 1.

Article 22

Communication d’informations aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

1.   Sur demande, un gestionnaire des gares, une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste fournit aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations, notamment dans des formats accessibles conformément aux dispositions des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014 et de la directive (UE) 2019/882, sur l’accessibilité de la gare et des installations associées et des services ferroviaires ainsi que sur les conditions d’accès au matériel roulant conformément aux règles d’accès visées à l’article 21, paragraphe 1, et informe les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite des équipements à bord.

2.   Lorsqu’une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste exerce la dérogation prévue à l’article 21, paragraphe 2, il en communique, sur demande, les raisons par écrit à la personne handicapée ou à mobilité réduite concernée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la réservation ou l’émission du billet a été refusée ou à laquelle la condition d’accompagnement a été imposée. L’entreprise ferroviaire, le vendeur de billets ou le voyagiste s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de proposer à la personne concernée un transport alternatif acceptable compte tenu des besoins de celle-ci en matière d’accessibilité.

3.   Dans les gares non dotées de personnel, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares veillent à ce que des informations aisément disponibles, notamment dans des formats accessibles conformément aux dispositions des règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014 et de la directive (UE) 2019/882, soient affichées conformément aux règles d’accès visées à l’article 21, paragraphe 1, en ce qui concerne les gares dotées de personnel les plus proches et l’assistance mise directement à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Article 23

Assistance dans les gares et à bord

1.   Les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent l’assistance suivante:

a)

l’assistant personnel, reconnu comme tel conformément aux pratiques nationales, peut bénéficier d’un tarif spécial et, le cas échéant, voyager gratuitement et s’asseoir, si possible, à côté de la personne handicapée;

b)

lorsqu’une entreprise ferroviaire exige qu’un voyageur soit accompagné à bord du train conformément à l’article 21, paragraphe 2, son accompagnateur a le droit de voyager gratuitement et de s’asseoir, si possible, à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite;

c)

un chien d’assistance est autorisé à les accompagner conformément au droit national applicable;

d)

pour les trains non dotés de personnel, les gestionnaires des gares ou les entreprises ferroviaires fournissent une assistance gratuitement, conformément aux règles d’accès visées à l’article 21, paragraphe 1, au moment de monter dans le train et d’en descendre, si du personnel formé est en service à la gare;

e)

au départ d’une gare dotée de personnel, ou dans le cadre d’un transit ou à l’arrivée dans ce type de gare, le gestionnaire des gares ou l’entreprise ferroviaire fournit une assistance gratuitement de manière à ce que les personnes concernées puissent embarquer à bord du train, effectuer une correspondance vers un autre service ferroviaire pour lequel elles possèdent un billet, ou débarquer du train, à condition que du personnel formé en service soit présent. Lorsque le besoin d’assistance a été notifié à l’avance conformément à l’article 24, point a), le gestionnaire des gares ou l’entreprise ferroviaire veille à ce que l’assistance soit fournie comme demandé;

f)

dans les gares non dotées de personnel, les entreprises ferroviaires fournissent une assistance gratuitement à bord du train ainsi qu’au moment d’y monter et d’en descendre, si du personnel formé est présent à bord du train;

g)

en l’absence de personnel d’accompagnement formé à bord d’un train ou dans une gare, les gestionnaires des gares ou les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de permettre aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au transport ferroviaire;

h)

les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’offrir aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite un accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs, lorsque ces personnes ne peuvent pas avoir accès à ces services de façon autonome et sûre.

2.   Les règles visées à l’article 21, paragraphe 1, établissent les modalités d’exercice des droits visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 24

Conditions auxquelles est fournie l’assistance

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance gratuitement, comme indiqué aux articles 21 et 23, en proposant un mécanisme de notification unique, conformément aux points suivants:

a)

l’assistance est fournie à condition que l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire des gares, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté, ou, le cas échéant, le point de contact unique visé au point f), se soit vu notifier, au moins vingt-quatre heures à l’avance, le besoin d’assistance du voyageur. Une notification unique par voyage suffit. Ces notifications sont transmises à l’ensemble des entreprises ferroviaires et gestionnaires des gares intervenant dans le voyage.

Ces notifications sont acceptées sans frais supplémentaires, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Lorsqu’un billet ou un abonnement permet d’effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs, et en tout cas au moins vingt-quatre heures avant le premier besoin d’assistance. Le voyageur ou son représentant s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de notifier toute annulation de ces voyages ultérieurs au moins douze heures à l’avance.

Les États membres peuvent autoriser que le délai de 24 heures prévu pour les notifications visées au premier, deuxième et troisième alinéas soit porté à trente-six heures, mais il ne peut aller au-delà du 30 juin 2026. Dans ce cas, les États membres notifient cette autorisation à la Commission et fournissent des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le délai;

b)

les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception des notifications. Lorsque les vendeurs de billets ne sont pas capables de traiter ces notifications, ils indiquent d’autres points de vente ou d’autres moyens d’effectuer la notification;

c)

si aucune notification n’est effectuée conformément au point a), l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette de voyager;

d)

sans préjudice du point f) du présent article, le gestionnaire des gares ou toute autre personne autorisée indique les endroits où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent faire connaître leur arrivée à la gare et demander une assistance. Les responsabilités quant à la désignation de ces endroits et à la fourniture d’informations à leur sujet sont définies dans les règles relatives à l’accessibilité visées à l’article 21, paragraphe 1;

e)

une assistance est fournie à condition que la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente à l’endroit indiqué à une heure fixée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fournit l’assistance. L’heure fixée n’excède pas de plus de 60 minutes l’heure de départ annoncée ou l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement. Si aucune heure n’a été fixée à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, celle-ci se présente à l’endroit indiqué au moins trente minutes avant l’heure de départ annoncée ou avant l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement;

f)

les États membres peuvent exiger que les gestionnaires des gares et les entreprises ferroviaires sur leur territoire coopèrent en vue de mettre en place et de gérer des points de contact uniques pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Les modalités de gestion des points de contact uniques sont définies dans les règles d’accès visées à l’article 21, paragraphe 1. Ces points de contact uniques sont chargés de ce qui suit:

i)

accepter les demandes d’assistance aux gares;

ii)

communiquer les demandes individuelles d’assistance aux gestionnaires des gares et aux entreprises ferroviaires; et

iii)

fournir des informations relatives à l’accessibilité.

Article 25

Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance

1.   Lorsque les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares provoquent la perte ou l’endommagement d’équipements de mobilité, y compris les fauteuils roulants, et de dispositifs d’assistance, ou la perte ou la blessure de chiens d’assistance utilisés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, ils en sont tenus responsables et octroient sans retard indu une indemnisation. Cette indemnisation comprend:

a)

le coût de remplacement ou de réparation des équipements de mobilité ou des dispositifs d’assistance perdus ou endommagés;

b)

le coût de remplacement ou du traitement de la blessure d’un chien d’assistance qui a été perdu ou blessé; et

c)

les coûts raisonnables de remplacement temporaire des équipements de mobilité, des dispositifs d’assistance ou des chiens d’assistance, lorsque ce remplacement n’est pas assuré par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares conformément au paragraphe 2.

2.   Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’assurer le remplacement temporaire des équipements de mobilité ou des dispositifs d’assistance immédiatement nécessaires. La personne handicapée ou la personne à mobilité réduite est autorisée à conserver cet équipement ou dispositif de remplacement temporaire tant que l’indemnisation visée au paragraphe 1 n’a pas été acquittée.

Article 26

Formation du personnel

1.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares veillent à ce que l’ensemble du personnel, y compris le personnel nouvellement recruté, fournissant, dans le cadre de ses fonctions ordinaires, une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, reçoive une formation sur le handicap pour savoir comment répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Ils dispensent également à tout le personnel, travaillant dans la gare ou à bord des trains, qui est directement en contact avec les voyageurs une formation et des cours de remise à niveau réguliers de sensibilisation aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

2.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares peuvent accepter la participation à la formation visée au paragraphe 1 de travailleurs handicapés, et peuvent envisager la participation de voyageurs handicapés et de voyageurs à mobilité réduite et/ou d’organisations qui les représentent.

CHAPITRE VI

SÛRETÉ, PLAINTES ET QUALITÉ DU SERVICE

Article 27

Sûreté personnelle des voyageurs

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en fonction du niveau de sûreté défini par les autorités publiques pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. Ils coopèrent et s’échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention des actes susceptibles de compromettre la sûreté.

Article 28

Plaintes

1.   Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire des gares dans une gare traitant en moyenne annuelle un volume supérieur à 10 000 voyageurs par jour établissent un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations régis par le présent règlement dans leurs domaines de compétence respectifs. Ils informent amplement les voyageurs de leurs coordonnées et de leur langue de travail, ou de leurs langues. Ce mécanisme ne s’applique pas aux fins du chapitre III.

2.   Les voyageurs peuvent déposer une plainte auprès de toute entreprise ferroviaire ou de tout gestionnaire des gares concernant leurs domaines de compétence respectifs par le biais du mécanisme visé au paragraphe 1. Une telle plainte est introduite dans les trois mois qui suivent l’incident faisant l’objet de la plainte. Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le destinataire de la plainte donne une réponse motivée ou, lorsque la situation le justifie, informe le voyageur qu’il ou elle recevra une réponse dans un délai de moins de trois mois à compter de la date de réception de sa plainte. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares conservent les données nécessaires pour évaluer la plainte pendant toute la durée de la procédure de traitement de la plainte, y compris les procédures de traitement des plaintes visées aux articles 33 et 34, et transmettent ces données sur demande aux organismes nationaux chargés de l’application.

3.   Les détails de la procédure de traitement des plaintes sont accessibles au public, notamment aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Ces informations sont disponibles sur demande au moins dans la ou les langues officielles ou dans la ou les langues de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire exerce ses activités.

4.   L’entreprise ferroviaire publie, dans le rapport visé à l’article 29, paragraphe 2, le nombre et les types de plaintes reçues, de plaintes traitées, les délais de réponse et les éventuelles mesures prises pour améliorer la situation.

Article 29

Normes de qualité du service

1.   Les entreprises ferroviaires établissent des normes de qualité du service et mettent en œuvre un système de gestion de la qualité pour maintenir la qualité du service. Les normes de qualité du service couvrent au moins les points énumérés à l’annexe III.

2.   Les entreprises ferroviaires évaluent leurs propres activités d’après les normes de qualité du service. Au plus tard le 30 juin 2023, et tous les deux ans par la suite, les entreprises ferroviaires publient un rapport sur la qualité du service sur leur site internet. Ces rapports sont également mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

3.   Les gestionnaires des gares établissent des normes de qualité du service sur la base des éléments pertinents énumérés à l’annexe III. Ils suivent les activités conformément à ces normes et permettent, sur demande, aux autorités publiques nationales d’avoir accès aux informations relatives à leurs activités.

CHAPITRE VII

INFORMATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION

Article 30

Information des voyageurs sur leurs droits

1.   Lorsqu’ils vendent des billets de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes informent les voyageurs des droits et des obligations que leur confère le présent règlement. Afin de se conformer à cette obligation d’information, ils peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement préparé par la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union et mis à leur disposition. Ils fournissent ces informations, sur support papier ou sous forme électronique ou par tout autre moyen, y compris dans des formats accessibles conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/882 et du règlement (UE) no 1300/2014. Ils précisent où ces informations peuvent être obtenues en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important.

2.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares informent les voyageurs de manière adéquate, y compris dans des formats accessibles conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/882 et du règlement (UE) no 1300/2014, dans la gare, à bord du train et sur leur site internet, de leurs droits et obligations en vertu du présent règlement ainsi que des coordonnées permettant de contacter l’organisme ou les organismes désignés par les États membres en vertu de l’article 31.

Article 31

Désignation des organismes nationaux chargés de l’application

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des voyageurs.

2.   Chaque organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.

3.   Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent article et de ses ou de leurs responsabilités. La Commission et les organismes désignés publient ces informations sur leur site internet.

4.   Les obligations en matière d’application concernant les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure prévues dans le présent chapitre ne s’appliquent ni à Chypre ni à Malte tant que ces pays ne disposent pas de réseau ferroviaire sur leur territoire respectif et, en ce qui concerne les entreprises ferroviaires, tant qu’aucune entreprise ferroviaire n’a reçu de licence d’une autorité responsable des licences désignée par Chypre ou Malte conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Article 32

Tâches liées à l’application

1.   Les organismes nationaux chargés de l’application contrôlent attentivement le respect du présent règlement, y compris conformément aux règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014 dans la mesure où ces règlements sont visés par le présent règlement, et prennent les mesures nécessaires pour garantir que les droits des voyageurs sont respectés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure, ainsi que les vendeurs de billets et les voyagistes, fournissent aux organismes nationaux chargés de l’application les documents et informations utiles, à leur demande, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Pour les affaires complexes, l’organisme national chargé de l’application peut prolonger ce délai de trois mois au maximum à compter de la réception de la demande. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les organismes nationaux chargés de l’application tiennent compte des informations qui leur sont transmises par l’organisme désigné conformément à l’article 33 pour traiter les plaintes, s’il s’agit d’un autre organisme. Ils peuvent également décider de mesures d’application fondées sur des plaintes individuelles transmises par un tel organisme.

3.   Tous les deux ans, les organismes nationaux chargés de l’application publient des rapports comportant des statistiques concernant leur activité, et notamment les sanctions appliquées, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. En outre, ces rapports sont mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

4.   Les entreprises ferroviaires communiquent leurs coordonnées à l’organisme ou aux organismes nationaux chargés de l’application des États membres dans lesquels elles exercent leurs activités.

Article 33

Traitement des plaintes par les organismes nationaux chargés de l’application et autres organismes

1.   Sans préjudice des droits des consommateurs de chercher d’autres voies de recours en vertu de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (15), le voyageur peut, après avoir introduit sans succès une plainte auprès de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire des gares en vertu de l’article 28, déposer une plainte auprès de l’organisme national chargé de l’application ou auprès de tout autre organisme désigné en vertu du paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations sur le rejet de la plainte initiale. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la plainte initiale, le voyageur a le droit de déposer une plainte auprès de l’organisme national chargé de l’application ou auprès de tout autre organisme désigné en vertu du paragraphe 2. S’il y a lieu, cet organisme informe le plaignant de son droit de porter plainte auprès d’organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vue d’obtenir réparation à titre individuel.

2.   Tout voyageur peut porter plainte pour infraction présumée au présent règlement soit auprès de l’organisme national chargé de l’application soit auprès de tout autre organisme désigné à cette fin par un État membre.

3.   L’organisme national chargé de l’application ou tout autre organisme désigné en vertu du paragraphe 2 accuse réception de la plainte dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. La procédure de traitement des plaintes dure au maximum trois mois à compter de la date de création du dossier de plainte. Pour les affaires complexes, cet organisme peut porter cette durée à six mois. Dans ce cas, il informe le voyageur des motifs de cette prolongation et de la durée probable de la procédure. Seules les affaires qui impliquent une procédure judiciaire peuvent durer plus de six mois. Lorsque cet organisme est également un organe de règlement extrajudiciaire des litiges au sens de la directive 2013/11/UE, les délais prévus par ladite directive prévalent.

La procédure de traitement des plaintes est accessible aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

4.   Les plaintes des voyageurs concernant un incident impliquant une entreprise ferroviaire sont traitées par l’organisme national chargé de l’application ou tout autre organisme désigné en vertu du paragraphe 2 de l’État membre qui a accordé la licence à cette entreprise.

5.   Lorsqu’une plainte concerne une infraction présumée commise par un gestionnaire des gares ou par un gestionnaire de l’infrastructure, celle-ci est traitée par l’organisme national chargé de l’application ou tout autre organisme désigné en vertu du paragraphe 2 de l’État membre sur le territoire duquel l’incident s’est produit.

6.   Dans le cadre de la coopération au titre de l’article 34, les organismes nationaux chargés de l’application peuvent déroger au paragraphe 4 ou 5 du présent article ou à ces deux paragraphes lorsque, pour des motifs justifiés et notamment des questions de langue ou de résidence, cela sert les intérêts des voyageurs.

Article 34

Échange d’informations et coopération transfrontière entre organismes nationaux chargés de l’application

1.   Lorsque plusieurs organismes sont désignés conformément aux articles 31 et 33, des mécanismes de communication sont mis en place afin d’assurer l’échange d’informations entre ces derniers, conformément au règlement (UE) 2016/679, afin d’aider l’organisme national chargé de l’application à s’acquitter de ses tâches de surveillance et d’application et afin que l’organisme de traitement des plaintes désigné en vertu de l’article 33 puisse collecter les informations nécessaires pour examiner les plaintes individuelles.

2.   Les organismes nationaux chargés de l’application s’échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de décision aux fins de la coordination. La Commission les assiste dans cette tâche.

3.   Dans les dossiers complexes tels que ceux concernant des plaintes multiples ou portant sur plusieurs exploitants, ou concernant des voyages transfrontières ou des accidents survenus sur le territoire d’un État membre autre que celui qui a accordé la licence de l’entreprise, et notamment lorsqu’il est difficile de déterminer quel organisme national chargé de l’application est compétent ou qu’il serait possible de faciliter ou d’accélérer la résolution de la plainte, les organismes nationaux chargés de l’application coopèrent afin d’identifier un organisme "chef de file", qui sert de point de contact unique pour les voyageurs. Tous les organismes nationaux chargés de l’application concernés coopèrent en vue de faciliter la résolution de la plainte, notamment par l’échange d’informations, l’aide à la traduction des documents et la fourniture d’informations sur les circonstances des incidents. Les voyageurs sont informés de l’organisme qui est chef de file.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises et de même que sans retard de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Dans le cadre de la coopération visée à l’article 34, l’organisme national chargé de l’application qui est compétent aux fins de l’article 33, paragraphes 4 et 5, mène, à la demande de l’organisme national chargé de l’application qui traite la plainte, une enquête sur la violation du présent règlement relevée par cet organisme et impose, le cas échéant, des sanctions.

Article 36

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 modifiant le présent règlement afin:

a)

d’adapter le montant financier mentionné à l’article 15, paragraphe 2, en vue de tenir compte de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’Union, à l’exclusion des prix de l’énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par la Commission (Eurostat);

b)

de modifier l’annexe I afin de prendre en compte les modifications apportées aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), telles que définies dans l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).

Article 37

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 36 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 6 juin 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 39

Rapport

Au plus tard le 7 juin 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les résultats du présent règlement.

Le rapport est fondé sur les informations qui doivent être fournies conformément au présent règlement. Il est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 40

Abrogation

Le règlement (CE) no 1371/2007 est abrogé avec effet au 7 juin 2023.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juin 2023.

Toutefois, l’article 6, paragraphe 4, est applicable à partir du 7 juin 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 197 du 8.6.2018, p. 66.

(2)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2018 (JO C 363 du 28.10.2020, p. 296) et position du Conseil en première lecture du 25 janvier 2021 (JO C 68 du 26.2.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 29 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(4)  Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système "Applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).

(5)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(6)  Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(11)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(13)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(14)  Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1).

(15)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).


ANNEXE I

EXTRAIT DES RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV)

Appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 3

Définitions

Aux fins des présentes règles uniformes, le terme:

a)

"transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu des présentes règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;

b)

"transporteur substitué" désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;

c)

"Conditions générales de transport" désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque État membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;

d)

"véhicule" désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés à l’occasion d’un transport de voyageurs.

TITRE II

CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 6

Contrat de transport

1.   Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

2.   Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes.

3.   Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

Article 7

Titre de transport

1.   Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

2.   Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport:

a)

le transporteur ou les transporteurs;

b)

l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c)

toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.

3.   Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.

4.   Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé.

5.   Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.

Article 8

Paiement et remboursement du prix de transport

1.   Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance.

2.   Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.

Article 9

Droit au transport. Exclusion du transport

1.   Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:

a)

qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;

b)

qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;

c)

si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.

2.   Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport, ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui:

a)

présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs;

b)

incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,

et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.

Article 10

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

Article 11

Suppression et retard d’un train. Correspondance manquée

Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

TITRE III

TRANSPORT DE COLIS À MAIN, D’ANIMAUX, DE BAGAGES ET DE VÉHICULES

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 12

Objets et animaux admis

1.   Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

2.   Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.

3.   Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières contenues dans les Conditions générales de transport.

4.   Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce titre, sont transportées par rail, doit être conforme au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

Article 13

Vérification

1.   Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non-respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules, y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l’État où la vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.

2.   Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.

Article 14

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules, y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque État.

CHAPITRE II

Colis à main et animaux

Article 15

Surveillance

La surveillance des colis à main et des animaux qu’il prend avec lui incombe au voyageur.

CHAPITRE III

Bagages

Article 16

Expédition des bagages

1.   Les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.

2.   Sans préjudice de l’article 22, l’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n’affecte ni l’existence ni la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes règles uniformes.

3.   Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.

4.   Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.

Article 17

Bulletin de bagages

1.   Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, paragraphe 5, s’applique par analogie.

2.   Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages:

a)

le transporteur ou les transporteurs;

b)

l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c)

toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

3.   Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 18

Enregistrement et transport

1.   Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.

2.   Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.

3.   Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.

Article 19

Paiement du prix pour le transport des bagages

Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l’enregistrement.

Article 20

Marquage des bagages

Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire:

a)

son nom et son adresse;

b)

le lieu de destination.

Article 21

Droit de disposer des bagages

1.   Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.

2.   Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.

Article 22

Livraison

1.   La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi.

Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

2.   Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:

a)

la remise des bagages aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;

b)

le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

3.   Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s’est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

4.   À défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n’est tenu de livrer les bagages qu’à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.

5.   Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.

6.   Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure auxquels il a demandé la livraison conformément au paragraphe 3.

7.   L’ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.

8.   Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.

CHAPITRE IV

Véhicules

Article 23

Conditions de transport

Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.

Article 24

Bulletin de transport

1.   Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.

2.   Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, paragraphe 5, s’applique par analogie.

3.   Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport:

a)

le transporteur ou les transporteurs;

b)

l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c)

toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives au transport des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

4.   Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 25

Droit applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.

TITRE IV

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

CHAPITRE I

Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 26

Fondement de la responsabilité

1.   Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

2.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:

a)

si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur;

c)

si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

3.   Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au paragraphe 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

4.   Les présentes règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au paragraphe 1.

5.   Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes règles uniformes.

Article 27

Dommages-intérêts en cas de mort

1.   En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b)

si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 28.

2.   Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l’entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

Article 28

Dommages-intérêts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b)

la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.

Article 29

Réparation d’autres préjudices corporels

Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.

Article 30

Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

1.   Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, lettre b), doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l’article 27, paragraphe 2, le demandent.

2.   Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du paragraphe 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur.

Article 31

Autres moyens de transport

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.

2.   Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.

3.   Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l’exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes règles uniformes.

CHAPITRE II

Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Article 32

Responsabilité en cas de suppression, de retard ou de correspondance manquée

1.   Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.

2.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes:

a)

des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

une faute du voyageur; ou

c)

le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

3.   Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.

CHAPITRE III

Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Section 1

Colis à main et animaux

Article 33

Responsabilité

1.   En cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.

2.   Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du titre IV, à l’exception de l’article 51, et le titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.

Article 34

Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d’avarie d’objets

Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, il doit réparer le dommage jusqu’à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.

Article 35

Exonération de responsabilité

Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.

Section 2

Bagages

Article 36

Fondement de la responsabilité

1.   Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu’à la livraison, ainsi que du retard à la livraison.

2.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre aux bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

3.   Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou à plusieurs des faits ci-après:

a)

absence ou défectuosité de l’emballage;

b)

nature spéciale des bagages;

c)

expédition comme bagages d’objets exclus du transport.

Article 37

Charge de la preuve

1.   La preuve que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause un des faits prévus à l’article 36, paragraphe 2, incombe au transporteur.

2.   Lorsque le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 36, paragraphe 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.

Article 38

Transporteurs subséquents

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

Article 39

Transporteur substitué

1.   Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

2.   Toutes les dispositions des présentes règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toute autre personne au service de laquelle le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.

3.   Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces règles uniformes, est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

4.   Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

5.   Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes règles uniformes.

6.   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

Article 40

Présomption de perte

1.   L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l’article 22, paragraphe 3.

2.   Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l’année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l’ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.

3.   Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe 2, l’ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu’à celui où a lieu la livraison et restituer l’indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l’article 43.

4.   Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai prévu au paragraphe 3 ou si le colis est retrouvé plus d’un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et aux prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.

Article 41

Indemnité en cas de perte

1.   En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts:

a)

si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu’elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;

b)

si le montant du dommage n’est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.

Le mode d’indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

2.   Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.

Article 42

Indemnité en cas d’avarie

1.   En cas d’avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

2.   L’indemnité n’excède pas:

a)

si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;

b)

si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 43

Indemnité en cas de retard à la livraison

1.   En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:

a)

si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;

b)

si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.

Le mode d’indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

2.   En cas de perte totale des bagages, l’indemnité prévue au paragraphe 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l’article 41.

3.   En cas de perte partielle des bagages, l’indemnité prévue au paragraphe 1 est payée pour la partie non perdue.

4.   En cas d’avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l’indemnité prévue au paragraphe 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle prévue à l’article 42.

5.   En aucun cas, le cumul de l’indemnité prévue au paragraphe 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d’une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

Section 3

Véhicules

Article 44

Indemnité en cas de retard

1.   En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d’un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

2.   Si l’ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l’ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu’il prouve qu’un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

Article 45

Indemnité en cas de perte

En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.

Article 46

Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

1.   En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple, coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.

2.   En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres visés au paragraphe 1, le transporteur n’est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Article 47

Droit applicable

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Article 48

Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité prévues aux présentes règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Article 49

Conversion et intérêts

1.   Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours au jour et au lieu du paiement de l’indemnité.

2.   L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 55 ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

3.   Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.

4.   En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.

5.   En ce qui concerne les bagages, si l’ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

Article 50

Responsabilité en cas d’accident nucléaire

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et des prescriptions d’un État réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 51

Personnes dont répond le transporteur

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

Article 52

Autres actions

1.   Dans tous les cas où les présentes règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces règles uniformes.

2.   Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l’article 51.

TITRE V

RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Article 53

Principes particuliers de responsabilité

Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage:

a)

résultant du non-respect de ses obligations en vertu

1.

des articles 10, 14 et 20;

2.

des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport; ou

3.

du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID); ou

b)

causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui,

à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, paragraphe 1.

TITRE VI

EXERCICE DES DROITS

Article 54

Constatation de perte partielle ou d’avarie

1.   Lorsqu’une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de l’objet, et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.

2.   Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l’ayant droit.

3.   Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l’état des bagages ou du véhicule, ainsi que la cause et le montant du dommage, soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et aux prescriptions de l’État où la constatation a lieu.

Article 55

Réclamations

1.   Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l’action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d’un transport faisant l’objet d’un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant, dans l’État de domicile ou de résidence habituelle du voyageur, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

2.   Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

3.   Les pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.

Article 56

Transporteurs qui peuvent être actionnés

1.   L’action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l’article 26, paragraphe 5.

2.   Sous réserve du paragraphe 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.

3.   Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au paragraphe 2, même s’il n’a pas reçu le bagage ou le véhicule.

4.   L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

5.   L’action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux paragraphes 2 et 4, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

6.   Dans la mesure où les présentes règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.

7.   Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d’option s’éteint dès que l’action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

Article 58

Extinction de l’action en cas de mort et de blessures

1.   Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l’article 55, paragraphe 1. Lorsque l’ayant droit signale verbalement l’accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

2.   Toutefois, l’action n’est pas éteinte si:

a)

dans le délai prévu au paragraphe 1, l’ayant droit a présenté une réclamation auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 55, paragraphe 1;

b)

dans le délai prévu au paragraphe 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l’accident survenu au voyageur;

c)

l’accident n’a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant droit;

d)

l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour cause une faute du transporteur.

Article 59

Extinction de l’action née du transport des bagages

1.   L’acceptation des bagages par l’ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie ou de retard à la livraison.

2.   Toutefois, l’action n’est pas éteinte:

a)

en cas de perte partielle ou d’avarie, si:

1.

la perte ou l’avarie a été constatée conformément à l’article 54 avant la réception des bagages par l’ayant droit;

2.

la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 54 n’a été omise que par la faute du transporteur;

b)

en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après l’acceptation des bagages par l’ayant droit, si celui-ci:

1.

demande la constatation conformément à l’article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages; et

2.

prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;

c)

en cas de retard à la livraison, si l’ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 56, paragraphe 3;

d)

si l’ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.

Article 60

Prescription

1.   Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites:

a)

pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l’accident;

b)

pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident.

2.   Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

3.   La prescription prévue au paragraphe 2 court pour l’action:

a)

en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, paragraphe 3;

b)

en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

c)

dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du titre de transport.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.

4.   Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

TITRE VII

RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX

Article 61

Partage du prix de transport

1.   Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu’il a encaissé ou qu’il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.

2.   L’article 6, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, et l’article 25 s’appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.

Article 62

Droit de recours

1.   Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:

a)

le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;

b)

lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);

c)

s’il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.

2.   Dans le cas d’insolvabilité de l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d’eux.

Article 63

Procédure de recours

1.   Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l’article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès. Le juge, saisi de l’action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l’assignation et pour l’intervention.

2.   Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.

3.   Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

4.   Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’État sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

5.   Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes, selon le paragraphe 4, celle devant laquelle il introduira son recours.

6.   Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.

Article 64

Accords au sujet des recours

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.


ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIVENT FOURNIR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES ET LES VENDEURS DE BILLETS

Partie I: Informations préalables au voyage

Conditions générales applicables au contrat

Horaires et conditions pour le voyage le plus rapide

Horaires et conditions pour tous les tarifs disponibles, avec mise en évidence des tarifs les plus bas

Accessibilité, conditions d’accès et disponibilité à bord d’équipements pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite conformément à la directive (UE) 2019/882 et aux règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014

Disponibilité des capacités et conditions d’accès pour les bicyclettes

Disponibilité de sièges en première et en deuxième classes, ainsi que de voitures-couchettes et de places en wagons-lits

Perturbations et retards (planifiés et en temps réel)

Disponibilité d’installations à bord, y compris du Wi-Fi et de toilettes, et de services à bord, y compris l’assistance apportée aux voyageurs par le personnel.

Informations préalables à l’achat indiquant au voyageur si le ou les billets constituent un billet direct

Procédures de réclamation pour les bagages perdus

Procédures de dépôt des plaintes

Partie II: Informations pendant le voyage

Services et installations à bord, y compris le Wi-Fi

Gare suivante

Perturbations et retards (planifiés et en temps réel)

Correspondances principales

Questions relatives à la sûreté et à la sécurité

Partie III: Opérations concernant les systèmes de réservation

Demandes relatives à la disponibilité de services de transport ferroviaire, y compris les tarifs applicables

Demandes de réservation de services de transport ferroviaire

Demandes d’annulation partielle ou totale d’une réservation


ANNEXE III

NORMES MINIMALES DE QUALITÉ DU SERVICE

Informations et billets

Ponctualité des services et principes généraux en vue de faire face à des perturbations des services

Retards:

i)

retard moyen global des services en pourcentage pour chaque catégorie de service (longue distance, régional et urbain/suburbain);

ii)

pourcentage de retards causés par les circonstances visées à l’article 19, paragraphe 10;

iii)

pourcentage de services retardés au départ;

iv)

pourcentage de services retardés à l’arrivée:

pourcentage de retards de moins de 60 minutes;

pourcentage de retards compris entre 60 et 119 minutes;

pourcentage de retards de 120 minutes ou plus.

Annulations de services

i)

annulation de services en pourcentage pour chaque catégorie de service (international, intérieur longue distance, régional et urbain/suburbain);

ii)

annulation de services en pourcentage pour chaque catégorie de service (international, intérieur longue distance, régional et urbain/suburbain) causée par les circonstances visées à l’article 19, paragraphe 10.

Propreté du matériel roulant et des équipements des gares (qualité de l’air et contrôle de la température dans les voitures, hygiène des équipements sanitaires, etc.)

Enquête de satisfaction de la clientèle

Traitement des plaintes, remboursements et indemnisation en cas de non-respect des normes de qualité du service

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et discussions concernant cette assistance avec les organisations représentatives et, le cas échéant, des représentants des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1371/2007

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article premier, point a)

Article premier, point a)

Article premier, point b)

Article premier, point b)

Article premier, point c)

Article premier, point c)

Article premier, point d)

Article premier, point e)

Article premier, point d)

Article premier, point f)

Article premier, point e)

Article premier, point g)

Article premier, point h)

Article premier, point f)

Article premier, point i)

Article 2

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 6, point b)

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 3

Article 3

Article 3, point 1

Article 3, point 1

Article 3, points 2 et 3

Article 3, point 4

Article 3, point 2

Article 3, point 5

Article 3, point 3

Article 3, point 6

Article 3, point 4

Article 3, point 7

Article 3, point 5

Article 3, point 8

Article 3, point 6

Article 3, point 7

Article 3, point 9

Article 3, point 8

Article 3, point 10

Article 3, point 9

Article 3, point 10

Article 3, point 11

Article 3, point 11

Article 3, point 12

Article 3, point13

Article 3, point 14

Article 3, point 15

Article 3, point 16

Article 3, point 12

Article 3, point 17

Article 3, point 18

Article 3, point 13

Article 3, point 19

Article 3, point 20

Article 3, point 15

Article 3, point 21

Article 3, point 22

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 18, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 17, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 19, paragraphes 5 et 6

Article 17, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 9

Article 19, paragraphe 10

Article 18

Article 20

Article 20, paragraphe 6

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1, point g)

Article 22, article 23

Article 23

Article 22, paragraphe 2

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 4

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

Articles 32 et 33

Article 31

Article 34

Article 34, paragraphes 1 et 3

Article 32

Article 35

Article 35, paragraphe 2

Article 33

Article 34

Article 36

Article 35

Article 38

Article 37

Article 36

Article 39

Article 40

Article 37

Article 41

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/53


RÈGLEMENT (UE) 2021/783 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La législation et la politique de l’Union en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, ont permis d’améliorer sensiblement l’état de l’environnement. Cependant, des défis environnementaux et climatiques majeurs demeurent qui, s’ils ne sont pas résolus, auront des conséquences négatives importantes pour l’Union et le bien-être de ses citoyens.

(2)

Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), pour la période 2014-2020, est le dernier d’une série de programmes de l’Union qui soutiennent depuis 1992 la mise en œuvre de la législation et des priorités stratégiques en matière d’environnement et de climat. La récente évaluation à mi-parcours de LIFE a été favorable, le programme ayant été jugé en bonne voie pour se révéler efficace, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications identifiées lors de l’évaluation à mi-parcours et des évaluations ultérieures. Par conséquent, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après dénommé "programme LIFE") devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (5).

(3)

En visant la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés par la législation, la politique et les plans en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement et au climat, en particulier des objectifs fixés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe" (ci-après dénommé "pacte vert pour l’Europe"), ainsi que les engagements internationaux de l’Union, le programme LIFE devrait contribuer à une transition juste vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, à la protection, à la restauration et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, et de la santé, ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes, soit par des interventions directes, soit en soutenant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait également soutenir la mise en œuvre des programmes d’action généraux adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que le 7e programme d’action pour l’environnement (6), et tout programme d’action ultérieur de l’Union dans le domaine de l’environnement.

(4)

L’Union est résolue à apporter une réponse globale aux objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, qui soulignent le lien intrinsèque entre la gestion des ressources naturelles pour assurer leur disponibilité à long terme et les services écosystémiques, et le lien de ceux-ci avec la santé humaine et une croissance économique durable et socialement inclusive. Dans cet esprit, le programme LIFE devrait refléter le principe de solidarité, tout en apportant une contribution substantielle à la fois au développement économique et à la cohésion sociale.

(5)

Afin de promouvoir le développement durable, il convient d’intégrer les exigences en matière de protection de l’environnement et du climat dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Il y a dès lors lieu de promouvoir des synergies et une complémentarité avec d’autres programmes de financement de l’Union, notamment en favorisant le financement d’activités qui complètent des projets stratégiques intégrés et des projets stratégiques de protection de la nature et soutiennent l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. Une coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière d’établissement de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des doublons administratifs et des lourdeurs administratives pour les bénéficiaires des projets.

(6)

Le programme LIFE devrait contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la législation, des stratégies, des plans et des engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement et au climat, en particulier en ce qui concerne le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, la convention sur la diversité biologique (7) et l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (8) (ci-après dénommé "accord de Paris sur les changements climatiques") et, entre autres, la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (9) (ci-après dénommée "convention d’Aarhus"), la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la convention de Bâle des Nations unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la convention de Rotterdam des Nations unies sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, et la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants.

(7)

L’Union attache une grande importance à la viabilité à long terme des résultats des projets financés par le programme LIFE et à la capacité de sécuriser et de pérenniser ces résultats après la mise en œuvre des projets, notamment par la poursuite des projets ou par la reproduction ou le transfert des résultats.

(8)

Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur les changements climatiques nécessite la transformation de l’Union en une société durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. Cette transformation nécessite à son tour des actions axées plus particulièrement sur les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre et de pollution, qui favorisent l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et qui contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à long terme, conformément aux objectifs à long terme de l’accord de Paris sur les changements climatiques. Le programme LIFE devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d’adaptation au climat de l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique.

(9)

Les projets relevant du nouveau sous-programme "Transition vers l’énergie propre" du programme LIFE devraient être axés sur le développement d’un renforcement des capacités et sur la diffusion de connaissances, de compétences et de techniques, méthodes et solutions innovantes en vue d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union sur la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Un tel renforcement des capacités et une telle diffusion consistent généralement en des actions de coordination et de soutien présentant une haute valeur ajoutée au niveau de l’Union, visant à éliminer les obstacles au marché qui entravent la transition socio-économique vers l’énergie durable, et impliquent principalement des entités de petite taille et de taille moyenne ainsi que de multiples acteurs, y compris des collectivités publiques locales et régionales et des organismes à but non-lucratif. Ces actions produisent de multiples avantages collatéraux, comme la lutte contre la précarité énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la réduction des polluants locaux grâce aux progrès de l’efficacité énergétique et à l’augmentation des énergies renouvelables décentralisées, et la contribution à des retombées favorables pour l’économie locale et à une croissance plus inclusive sur le plan social.

(10)

Afin de contribuer à l’atténuation du changement climatique et aux engagements internationaux de l’Union en matière de décarbonation, il y a lieu d’accélérer la transformation du secteur de l’énergie. Les actions de renforcement des capacités en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, financées jusqu’en 2020 dans le cadre du programme Horizon 2020 (10), devraient être intégrées au nouveau sous-programme "Transition vers l’énergie propre" du programme LIFE, car leur objectif n’est pas de financer l’excellence et de générer de l’innovation, mais de faciliter l’utilisation de technologies déjà disponibles pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, qui contribueront à l’atténuation du changement climatique. Le programme LIFE devrait associer toutes les parties prenantes et tous les secteurs concernés par la transition vers l’énergie propre. L’inclusion de ces activités de renforcement des capacités dans le programme LIFE offre des possibilités de synergies entre les sous-programmes et augmente la cohérence globale du financement de l’Union. Dès lors, des données devraient être recueillies et diffusées concernant le recours aux solutions existantes de recherche et d’innovation résultant des projets du programme LIFE, y compris des données issues du programme Horizon Europe institué au titre du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "Horizon Europe") et des programmes précédents.

(11)

Selon l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission relative à la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (12), qui modifiait la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (13), la réalisation des objectifs énergétiques de l’Union à l’horizon 2030 nécessitera un investissement supplémentaire de 177 milliards d’euros par an au cours de la période 2021-2030. Les déficits les plus importants concernent l’investissement dans la décarbonation des bâtiments afin d’augmenter l’efficacité énergétique et le recours aux sources d’énergie renouvelables à petite échelle, où les capitaux doivent être dirigés vers des projets de nature très décentralisée. L’un des objectifs du sous-programme "Transition vers l’énergie propre", qui couvre l’efficacité énergétique et le déploiement rapide des énergies renouvelables, est de renforcer les capacités de développement et de regroupement de ces projets, ce qui permettrait aussi d’absorber les fonds provenant des Fonds structurels et d’investissement européens et de servir de catalyseur pour des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en utilisant également les instruments financiers fournis au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (14).

(12)

Le programme LIFE est le seul programme spécifiquement consacré à l’environnement et à l’action pour le climat et joue dès lors un rôle crucial de soutien dans la mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union dans ces domaines.

(13)

Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient faciliter l’identification et la définition des besoins en matière de recherche et d’innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques au sein de l’Union lors du processus de planification stratégique de la recherche et de l’innovation d’Horizon Europe. Le programme LIFE devrait continuer à servir de catalyseur pour la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, notamment en reprenant et en exploitant les résultats de la recherche et de l’innovation découlant du programme Horizon Europe et en facilitant leur déploiement à plus grande échelle lorsque cela peut aider à traiter des questions d’environnement, de climat ou de transition énergétique. Le Conseil européen de l’innovation d’Horizon Europe peut fournir une aide au déploiement et à la commercialisation des idées novatrices qui pourraient résulter de la mise en œuvre des projets LIFE. De même, les synergies avec le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission établi dans le cadre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (15) devraient également être prises en compte.

(14)

Une action ayant reçu une contribution au titre du programme LIFE devrait aussi pouvoir recevoir une contribution provenant d’autres programmes de l’Union, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions bénéficiant de financements cumulatifs au titre de différents programmes de l’Union ne devraient faire l’objet que d’un seul audit qui couvre tous les programmes de l’Union concernés et leurs règles applicables respectives.

(15)

Selon la communication de la Commission du 3 février 2017 intitulée "L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment conjuguer nos efforts pour produire de meilleurs résultats" (EIR), des progrès significatifs sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et pour renforcer l’intégration et la prise en compte des objectifs relatifs à l’environnement et au climat dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait donc servir de catalyseur pour relever les défis horizontaux et systémiques ainsi que pour remédier aux causes profondes des lacunes dans la mise en œuvre telles qu’elles ont été identifiées par l’EIR, et pour réaliser les progrès requis en développant, en expérimentant et en reproduisant de nouvelles approches; en soutenant l’élaboration, le suivi et le réexamen des politiques; en améliorant la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de questions de transition énergétique s’y rapportant, y compris par le renforcement de la participation des parties prenantes à tous les niveaux, le renforcement des capacités, la communication et la sensibilisation; en mobilisant des investissements provenant de tous les programmes d’investissement de l’Union ou d’autres sources financières, et en soutenant des actions visant à surmonter les divers obstacles à la mise en œuvre effective des principaux plans clés requis par la législation environnementale.

(16)

L’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, y compris dans les écosystèmes marins, nécessitent un soutien à l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l’évaluation de la législation et de la politique pertinentes de l’Union, notamment la communication de la Commission du 20 mai 2020 relative à la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies, la directive 92/43/CEE du Conseil (16), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (18), plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et en procédant à la mise au point, à l’expérimentation, à la démonstration et à l’application des meilleures pratiques et de solutions, telles qu’une gestion efficace, à petite échelle ou adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. Le présent règlement devrait contribuer à l’intégration de l’action en faveur de la biodiversité dans toutes les politiques de l’Union et à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

L’Union et les États membres devraient suivre l’évolution de leurs dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir leurs obligations d’établissement de rapports au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de suivi prévues dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union devraient également être respectées. L’évolution des dépenses de l’Union liées à la biodiversité devrait être suivie selon une méthode efficace, transparente et exhaustive à définir par la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, méthode à laquelle fait référence l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (19).

(17)

Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que l’absence de financement adéquat est l’une des causes principales de la mise en œuvre insuffisante de la législation de l’Union sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité.

Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le Fonds européen de développement régional établi au titre du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) (ci-après dénommé "Fonds européen de développement régional") et le Fonds de cohésion établi au titre du règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) (ci-après dénommé "Fonds de cohésion"), le Fonds européen agricole pour le développement rural établi au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après dénommé "Fonds européen agricole pour le développement rural") et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture établi au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 (ci-après dénommé "Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture"), pourraient apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins, à titre complémentaire. Le programme LIFE pourrait rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à servir de catalyseur pour la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. Les projets stratégiques de protection de la nature devraient soutenir des programmes d’action dans les États membres visant à intégrer des objectifs pertinents en matière de nature et de biodiversité dans d’autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques.

Les États membres devraient être autorisés à décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural afin d’accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le cadre du présent règlement.

(18)

Promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources nécessite une évolution dans la manière de concevoir, de produire, de consommer, de réparer, de réutiliser, de recycler et d’éliminer les matières et les produits, notamment les matières plastiques, et nécessite de mettre l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Le programme LIFE devrait contribuer à la transition vers un modèle d’économie circulaire grâce à un soutien financier ciblé sur divers acteurs tels que les entreprises, les pouvoirs publics et les consommateurs, en particulier par l’application, le développement et la reproduction des meilleures technologies, pratiques et solutions adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux, y compris au moyen d’approches intégrées pour l’application de la hiérarchie des déchets et de la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets. En encourageant la mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée "Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire", des mesures pourraient être prises pour remédier au problème des déchets sauvages dans le milieu marin en particulier.

(19)

Un niveau élevé de protection de l’environnement est essentiel pour la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. Le programme LIFE devrait soutenir les objectifs de l’Union relatifs à la production et à l’utilisation de produits chimiques de façon à réduire au minimum les effets néfastes significatifs sur la santé humaine et l’environnement, en vue d’atteindre l’objectif d’un environnement non toxique dans l’Union. Le programme LIFE devrait aussi soutenir les actions visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil (23) afin d’atteindre des niveaux de bruit qui n’entraînent pas d’incidence négative significative ou de risques notables pour la santé humaine.

(20)

L’objectif à long terme de la politique de l’Union en ce qui concerne la qualité de l’air est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air n’ayant pas d’incidence négative significative sur la santé humaine et l’environnement et n’entraînant pas de risques notables pour ceux-ci, tout en renforçant les synergies entre améliorations de la qualité de l’air et réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’opinion publique est très sensibilisée aux questions de pollution atmosphérique, et les citoyens s’attendent à ce que les autorités prennent des mesures, en particulier dans les zones où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques. La directive (UE) no 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (24) souligne le rôle que peuvent jouer les fonds alloués par l’Union dans la réalisation des objectifs d’air pur. Le programme LIFE devrait, dès lors, soutenir les projets, y compris les projets stratégiques intégrés, qui sont en mesure de mobiliser des fonds publics et privés, de constituer une vitrine des meilleures pratiques et de servir de catalyseur pour la mise en œuvre des plans de qualité de l’air et de la législation y afférente au niveau local, régional, multirégional, national et transnational.

(21)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (25) a établi un cadre pour la protection des eaux de surface, des eaux côtières, des eaux de transition et des eaux souterraines de l’Union. Une meilleure mise en œuvre des objectifs relatifs à l’eau et une meilleure intégration de ces derniers dans d’autres domaines d’action soutiendraient les objectifs de cette directive. Le programme LIFE devrait, dès lors, soutenir les projets qui contribuent à la mise en œuvre effective de la directive 2000/60/CE et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union dans le domaine de l’eau qui contribuent à atteindre un bon état des masses d’eau de l’Union en appliquant, en développant et en reproduisant les meilleures pratiques, ainsi qu’en mettant en œuvre des actions complémentaires au titre d’autres programmes ou sources financières de l’Union.

(22)

La protection et la restauration du milieu marin font partie des objectifs globaux de la politique environnementale de l’Union. Le programme LIFE devrait soutenir ce qui suit: la gestion, la conservation, la restauration et la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes marins, en particulier dans les sites marins Natura 2000, ainsi que la protection des espèces conformément aux cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE; la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (26); la promotion de mers propres et saines; la mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée "Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire", en particulier pour remédier au problème des engins de pêche perdus et des déchets sauvages dans le milieu marin; et la promotion de la participation de l’Union à la gouvernance internationale des océans, qui est essentielle pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et pour garantir la santé des océans pour les générations futures. Les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature du programme LIFE devraient comprendre des mesures appropriées visant à la protection du milieu marin.

(23)

L’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de questions de transition énergétique s’y rapportant requiert la participation de la société civile et, à cet effet, la sensibilisation du grand public à ces questions, notamment par l’intermédiaire d’une stratégie de communication qui tienne compte des nouveaux médias et des réseaux sociaux, l’implication des consommateurs et l’association d’un plus grand nombre de parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), dans les consultations sur les politiques connexes et dans la mise en œuvre de celles-ci à tous les niveaux. Il est donc approprié que le programme LIFE soutienne un large éventail d’ONG ainsi que des réseaux d’entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d’intérêt général de l’Union, et qui sont essentiellement actifs dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, en octroyant, d’une manière concurrentielle et transparente, des subventions de fonctionnement, afin d’aider ces ONG, réseaux et entités à apporter des contributions effectives à la politique de l’Union ainsi qu’à mettre en place et renforcer leur capacité à devenir des partenaires plus efficaces.

(24)

Si l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux devrait être un objectif transversal pour tous les sous-programmes du programme LIFE, ce dernier devrait soutenir le développement, la mise en œuvre, l’application et le respect de l’acquis en matière d’environnement et de climat, en particulier de la législation horizontale sur la gouvernance environnementale, y compris la législation mettant en œuvre la convention d’Aarhus.

(25)

Le programme LIFE devrait préparer et aider les acteurs du marché à évoluer vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique en testant de nouvelles opportunités commerciales, en améliorant les compétences professionnelles, en facilitant l’accès des consommateurs à des produits et services durables, en associant et en responsabilisant les personnes influentes, et en expérimentant de nouvelles méthodes pour adapter les processus existants et le paysage entrepreneurial. Pour favoriser la pénétration de solutions durables sur le marché, il convient d’encourager leur acceptation par le grand public et d’y associer les consommateurs.

(26)

Le programme LIFE est destiné à soutenir la démonstration de techniques, d’approches et de meilleures pratiques pouvant être reproduites et déployées à plus large échelle. Des solutions innovantes contribueraient à l’amélioration des performances environnementales et de la durabilité, en particulier pour l’élaboration de pratiques agricoles durables dans les domaines actifs dans les secteurs du climat, de l’eau, du sol, de la biodiversité et des déchets. Des synergies avec d’autres programmes et politiques, tels que le partenariat européen d’innovation "Productivité et développement durable de l’agriculture" et le système de management environnemental et d’audit de l’Union, devraient être mises en avant à cet égard.

(27)

Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union. Il est donc impératif d’intensifier les efforts d’intégration, afin d’assurer la durabilité, la compatibilité avec la biodiversité et la résilience au changement climatique des activités relevant d’autres programmes de financement de l’Union, ainsi que l’intégration des garanties de durabilité dans tous les instruments de l’Union. Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme LIFE devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d’autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.

(28)

La réussite des projets stratégiques de protection de la nature et des projets stratégiques intégrés dépend d’une coopération étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non étatiques concernés par les objectifs du programme LIFE. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des projets, en particulier à des fins d’intégration ou lorsque des sources de financement multiples sont impliquées.

(29)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique de manière coordonnée et ambitieuse, conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme LIFE contribuera à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les mesures prises dans le cadre du programme LIFE devraient permettre de consacrer 61 % de l’enveloppe financière globale du programme LIFE aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme LIFE, et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents. Conformément au pacte vert pour l’Europe, les actions menées au titre du programme LIFE devraient respecter le principe consistant à "ne pas nuire".

(30)

Lors de la mise en œuvre du programme LIFE, il convient de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques, exposée dans la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée "Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne", eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement et au climat, et que celles relatives à l’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, devraient aussi être prises en compte.

(31)

Pour soutenir la mise en œuvre du programme LIFE, la Commission devrait collaborer avec le réseau de points de contact nationaux du programme LIFE pour stimuler la coopération visant à améliorer et à rendre plus efficaces les services des points de contact nationaux dans l’ensemble de l’Union, afin d’accroître la qualité globale des propositions présentées, d’organiser des séminaires et des ateliers, de publier des listes de projets financés dans le cadre du programme LIFE ou d’entreprendre d’autres activités, telles que des campagnes dans les médias, pour mieux diffuser les résultats des projets et faciliter les échanges d’expériences, de connaissances et de meilleures pratiques ainsi que la reproduction des résultats des projets dans l’ensemble de l’Union, favorisant ainsi la coopération et la communication. Ces activités devraient en particulier cibler les États membres dans lesquels les fonds sont sous-utilisés et faciliter la communication et la coopération entre les bénéficiaires, les candidats et les parties prenantes à des projets terminés ou en cours dans le même domaine. Il est essentiel que ces activités de communication et de coopération s’adressent aux autorités régionales et locales et aux parties prenantes.

(32)

La qualité devrait être le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le cadre du programme LIFE. Dans le but de faciliter la mise en œuvre des objectifs du programme LIFE dans l’ensemble de l’Union et de promouvoir des propositions de projets de grande qualité, il convient de prévoir le financement de projets d’assistance technique qui ont pour objet une participation effective au programme LIFE. La Commission devrait chercher à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à améliorer celle-ci par le renforcement des capacités. La faible participation effective, les activités éligibles et les critères d’attribution du programme LIFE devraient être précisés dans le programme de travail pluriannuel, sur la base des taux de participation et de réussite des candidats des États membres concernés, compte tenu notamment de la population et de la densité de population, de la superficie totale des sites Natura 2000 de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites Natura 2000, et de la part du territoire d’un État membre couverte par des sites Natura 2000. Les activités éligibles devraient, de par leur nature, viser à améliorer la qualité des candidatures.

(33)

Conformément à la communication de la Commission du 18 janvier 2018 intitulée "Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale", le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL), le réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE) et le forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE) ont été créés pour faciliter la collaboration entre les États membres et pour jouer un rôle essentiel dans le contrôle de l’application de la législation environnementale de l’Union. Ils contribuent de manière substantielle à renforcer la cohérence de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la législation environnementale dans l’ensemble de l’Union, à éviter les distorsions de concurrence et à améliorer la qualité des services d’inspection environnementale et les mécanismes de contrôle de l’application de la loi par un système de mise en réseau, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres, et ils prévoient l’échange d’informations et d’expériences à différents niveaux administratifs, par la formation et des discussions approfondies sur les questions environnementales et les aspects liés au contrôle de l’application, y compris les processus de surveillance et d’autorisation. Étant donné leur contribution aux objectifs du programme LIFE, il convient d’autoriser l’octroi de subventions à l’IMPEL, à l’ENPE et à l’EUFJE sans appel à propositions de façon à continuer de soutenir les activités de ces organismes. En outre, dans d’autres cas, un appel pourrait ne pas être exigé en vertu des exigences générales du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (27) (ci-après dénommé "règlement financier"), par exemple pour les organismes désignés par les États membres et placés sous la responsabilité de ceux-ci, lorsqu’un acte législatif de l’Union désigne ces États membres comme bénéficiaires d’une subvention.

(34)

Il convient d’établir pour le programme LIFE une enveloppe financière qui constitue pour le Parlement européen et le Conseil le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres.

(35)

Il convient que les taux de cofinancement maximaux des subventions financées au titre du programme LIFE soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d’aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE. Afin de tenir compte de l’adaptabilité nécessaire pour répondre à l’éventail existant d’actions et d’entités, des taux de cofinancement spécifiques devraient améliorer le facteur de certitude, tout en maintenant le degré de flexibilité adapté aux besoins ou exigences spécifiques. Les taux de cofinancement spécifiques devraient toujours être soumis aux taux de cofinancement maximaux pertinents qui ont été établis.

(36)

Le règlement financier adopté par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique au présent règlement. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes et organise le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(37)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (28) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (29), (Euratom, CE) no 2185/96 (30) et (UE) 2017/1939 (31) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (32). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(38)

Les types de financement et les modes d’exécution du budget du programme LIFE devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Pour les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires. La Commission devrait veiller à une mise en œuvre lisible et promouvoir une véritable simplification pour les porteurs de projet.

(39)

Le cas échéant, les objectifs stratégiques du programme LIFE devraient être pris en compte par le biais des instruments financiers et des garanties budgétaires prévus au titre du règlement (UE) 2021/523, notamment à travers le montant alloué au titre du programme LIFE, qui est précisé dans les programmes de travail pluriannuels relevant dudit programme.

(40)

En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (33), les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme LIFE ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné. La participation de ces entités au programme LIFE devrait être principalement axée sur les projets qui relèvent du sous-programme "Nature et biodiversité".

(41)

Le régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer européens (BEST) favorise la conservation de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, et l’utilisation durable des services écosystémiques, y compris d’approches écosystémiques de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de celui-ci, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Grâce à l’action préparatoire BEST adoptée en 2011 ainsi qu’au programme BEST 2.0 et au projet BEST RUP qui ont suivi, BEST a permis de faire prendre conscience de l’importance écologique des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer et de leur rôle clé pour la conservation de la biodiversité mondiale. La Commission évalue les besoins de soutien financier pour des projets de terrain dans ces territoires à 8 millions d’euros par an. Dans leurs déclarations ministérielles de 2017 et 2018, les pays et territoires d’outre-mer se sont félicités de ce régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité. Il convient donc d’assurer, au titre du programme LIFE, le régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité, y compris le renforcement des capacités et les actions ayant un effet catalyseur, à la fois dans les régions ultrapériphériques et dans les pays et territoires d’outre-mer.

(42)

Le programme LIFE devrait être ouvert aux pays tiers conformément aux accords entre l’Union et ces pays qui établissent les conditions spécifiques de leur participation.

(43)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (34), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(44)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (35), le programme LIFE devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme LIFE sur le terrain. L’incidence globale du programme LIFE est la somme d’effets indirects, à long terme et difficiles à mesurer qui contribuent à la réalisation de l’éventail complet des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat. Pour le suivi du programme LIFE, les indicateurs de réalisation directs et les exigences en matière de suivi prévus par le présent règlement devraient être complétés par un cumul des indicateurs spécifiques des projets qui devraient être décrits dans les programmes de travail pluriannuels ou les appels à propositions, notamment en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques.

(45)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (36).

(46)

Pour que le soutien apporté par le programme LIFE et la mise en œuvre de celui-ci soient cohérents avec les politiques et priorités de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier le présent règlement en révisant ou en complétant les indicateurs ou de compléter le présent règlement en définissant des indicateurs spécifiques pour chaque sous-programme et chaque type de projet, et en mettant en place un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à un niveau élevé de protection de l’environnement et à une action ambitieuse en faveur du climat, ainsi qu’au développement durable, et contribuer à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de biodiversité, de climat, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique avec une approche multipartite et basée sur la bonne gouvernance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(48)

Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (UE) no 1293/2013.

(49)

Il y a lieu d’assurer une transition sans heurts et sans interruption entre le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) antérieur et le programme LIFE, et d’aligner le début de ce dernier sur celui du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093. Le présent règlement devrait dès lors entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après dénommé "programme LIFE") pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. La durée du programme LIFE est alignée sur celle du cadre financier pluriannuel.

Le présent règlement fixe également les objectifs du programme LIFE et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"projets stratégiques de protection de la nature", les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’Union en matière de nature et de biodiversité en mettant en œuvre des programmes d’action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans d’autres politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE;

2)

"projets stratégiques intégrés", les projets qui mettent en œuvre, à l’échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d’action environnementaux ou climatiques élaborés par les autorités des États membres et requis par un acte législatif ou une politique spécifique de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement ou au climat, tout en assurant la participation des parties prenantes et en encourageant la coordination et la mobilisation d’au moins une autre source de financement de l’Union, nationale ou privée;

3)

"projets d’assistance technique", les projets qui soutiennent le développement de capacités pour la participation à des projets d’action standard, la préparation de projets stratégiques de protection de la nature et de projets stratégiques intégrés, la préparation à l’accès à d’autres instruments financiers de l’Union, ou d’autres mesures nécessaires pour préparer le déploiement ou la reproduction des résultats d’autres projets financés par le programme LIFE, par ses versions antérieures ou par d’autres programmes de l’Union, en vue d’atteindre les objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3; parmi ces projets peuvent aussi figurer des projets de renforcement des capacités liés aux activités des autorités des États membres en vue d’une participation effective au programme LIFE;

4)

"projets d’action standard", les projets autres que les projets stratégiques intégrés, les projets stratégiques de protection de la nature ou les projets d’assistance technique, qui poursuivent les objectifs spécifiques du programme LIFE;

5)

"opérations de mixage", des actions financées par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage conformément à l’article 2, point 6), du règlement financier, qui combinent des formes d’aide non remboursables, des instruments financiers, ou les deux, issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursables provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

6)

"entité juridique", toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui a la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou toute entité dépourvue de la personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

Article 3

Objectifs

1.   L’objectif général du programme LIFE est de contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, afin de protéger, de restaurer et d’améliorer la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de lutter contre la dégradation des écosystèmes, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000, contribuant ainsi au développement durable. Le programme LIFE soutient également la mise en œuvre des programmes d’action à caractère général adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le programme LIFE poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques, des méthodes et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat, y compris la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, et contribuer à la base de connaissances et à l’application des meilleures pratiques, y compris concernant la nature et la biodiversité, notamment par le soutien au réseau Natura 2000;

b)

contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’application de la législation et de la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris en améliorant la gouvernance à tous les niveaux, en particulier par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;

c)

servir de catalyseur pour le déploiement à grande échelle de solutions techniques et stratégiques efficaces pour mettre en œuvre la législation et la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, en reproduisant les résultats, en intégrant les objectifs connexes dans d’autres politiques ainsi que dans les pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.

Article 4

Structure

Le programme LIFE est structuré comme suit:

1)

le domaine "Environnement", qui comprend:

a)

le sous-programme "Nature et biodiversité";

b)

le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie";

2)

le domaine "Action pour le climat", qui comprend:

a)

le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci";

b)

le sous-programme "Transition vers l’énergie propre".

Article 5

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme LIFE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5 432 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

3 488 000 000 EUR pour le domaine "Environnement", dont:

i)

2 143 000 000 EUR pour le sous-programme "Nature et biodiversité"; et

ii)

1 345 000 000 EUR pour le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie";

b)

1 944 000 000 EUR pour le domaine "Action pour le climat", dont:

i)

947 000 000 EUR pour le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci"; et

ii)

997 000 000 EUR pour le sous-programme "Transition vers l’énergie propre".

3.   Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et dans le règlement financier.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, au moins 60 % des ressources budgétaires allouées aux projets soutenus au moyen de subventions à l’action au titre du domaine "Environnement" visé au paragraphe 2, point a), sont consacrés aux subventions octroyées à des projets soutenant le sous-programme "Nature et biodiversité" visé au paragraphe 2, point a) i).

5.   Le programme LIFE peut financer les activités d’assistance technique et administrative menées par la Commission en vue de son exécution, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, et des activités en réseau soutenant les points de contact nationaux du programme LIFE, notamment des activités de formation, des activités d’apprentissage mutuel et des événements donnant lieu à des échanges d’expériences.

6.   Le programme LIFE peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’intégration de la législation et des politiques de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement ou au climat, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ces activités peuvent inclure:

a)

des activités d’information et de communication, y compris des campagnes de sensibilisation, et la communication interne sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la transposition de la législation de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elle se rapporte à l’environnement ou au climat;

b)

des études, des enquêtes, de la modélisation et l’élaboration de scénarios;

c)

la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de la législation, des politiques et des programmes, ainsi que l’évaluation et l’analyse des projets non financés par le programme LIFE, s’ils servent les objectifs énoncés à l’article 3;

d)

des ateliers de travail, des conférences et des réunions;

e)

la mise en réseau, et des plateformes d’échange des bonnes pratiques;

f)

d’autres activités, telles que l’attribution de prix.

Article 6

Pays tiers associés au programme LIFE

1.   Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

iv)

garantisse le droit dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Lorsqu’un pays tiers participe au programme LIFE par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 7

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu’elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

Article 8

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

La Commission facilite la mise en œuvre cohérente du programme LIFE. La Commission et les États membres facilitent la coordination et la réalisation d’une cohérence avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus établi au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "Fonds social européen plus"), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, Horizon Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi au titre du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (37) et le programme InvestEU établi au titre du règlement (EU) 2021/523, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques de protection de la nature et les projets stratégiques intégrés, et de soutenir l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. La Commission et les États membres recherchent la complémentarité à tous les niveaux.

Article 9

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   La Commission exécute le programme LIFE en gestion directe, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le programme LIFE peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3.   Au moins 85 % du budget du programme LIFE sont alloués:

a)

aux subventions visées à l’article 11, paragraphes 2 et 6;

b)

à des projets financés au moyen d’autres formes de financement dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18; ou

c)

s’il y a lieu, et dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, à des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage, tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission veille à ce que les projets financés par d’autres formes de financement soient pleinement conformes aux objectifs énoncés à l’article 3.

Le montant maximal alloué aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 4, est de 15 millions d’euros.

4.   Les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement vont jusqu’à 60 % des coûts éligibles et jusqu’à 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-programme "Nature et biodiversité", en particulier ceux qui concernent les habitats ou les espèces prioritaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, ou qui concernent les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé en vertu de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation. Pour les actions visées à l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, le taux de cofinancement maximal s’élève à 70 % des coûts éligibles. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux pertinents et prédéterminés, des taux spécifiques sont indiqués de manière plus détaillée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 du présent règlement. Les taux spécifiques peuvent être adaptés conformément aux besoins de chaque sous-programme, type de projet ou type de subvention.

Pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 4, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 95 % des coûts éligibles pendant la période couverte par le premier programme de travail pluriannuel; pour le deuxième programme de travail pluriannuel, et sous réserve de confirmation dans ledit programme de travail, le taux de cofinancement est de 75 % des coûts éligibles.

5.   La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le cadre du programme LIFE. La Commission cherche à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à améliorer celle-ci par le renforcement des capacités.

CHAPITRE II

Éligibilité

Article 10

Subventions

Les subventions relevant du programme LIFE sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 11

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles au financement.

2.   Les subventions peuvent financer les types d’actions suivants:

a)

les projets stratégiques de protection de la nature relevant du sous-programme visé à l’article 4, point 1) a);

b)

les projets stratégiques intégrés relevant des sous-programmes visés à l’article 4, point 1) b), et à l’article 4, points 2) a) et 2) b);

c)

les projets d’assistance technique;

d)

les projets d’action standard;

e)

d’autres actions nécessaires à la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, y compris des actions destinées à coordonner et à soutenir le renforcement des capacités, la diffusion d’informations et de connaissances et la sensibilisation afin de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

3.   Les projets relevant du sous-programme "Nature et biodiversité" qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités énoncées dans les plans, stratégies et politiques nationaux et régionaux sur la protection de la nature et de la biodiversité, y compris dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE.

4.   Les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective au programme LIFE soutiennent les activités des États membres qui ont une faible participation effective, en vue d’améliorer les services des points de contact nationaux dans l’ensemble de l’Union ainsi que la qualité générale des propositions présentées.

5.   Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que ces activités soient nécessaires pour assurer l’efficacité des interventions menées dans un État membre ou dans un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie en apportant une contribution à l’organisation de conférences multilatérales. La contribution maximale apportée à des accords internationaux pour l’organisation de conférences multilatérales est de 3,5 millions d’euros pour la durée du programme LIFE indiquée à l’article 1er et ces subventions ne sont pas comptabilisées dans le calcul visant à déterminer si le seuil visé à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, est atteint.

6.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées au profit des entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union et qui œuvrent principalement dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, y compris la transition énergétique, conformément aux objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3.

Article 12

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent aux entités, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers associé au programme LIFE;

iii)

d’autres pays tiers énumérés dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, dans les conditions précisées aux paragraphes 4 et 5 du présent article;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

4.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme LIFE sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée, de manière à assurer l’efficacité des interventions menées dans l’Union.

5.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme LIFE supportent en principe le coût de leur participation.

Article 13

Attribution directe

Sans préjudice de l’article 188 du règlement financier, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 14

Indication des critères d’attribution

La Commission définit des critères d’attribution dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 et dans les appels à propositions, en tenant compte des principes suivants:

a)

les projets financés par le programme LIFE sont dans l’intérêt de l’Union en ce qu’ils apportent une contribution notable à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme LIFE énoncés à l’article 3, ne compromettent pas ces objectifs et, chaque fois que cela est possible, encouragent le recours aux marchés publics écologiques;

b)

les projets suivent une approche efficace sur le plan des coûts et sont cohérents d’un point de vue technique et financier;

c)

les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont prioritaires;

d)

les projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l’article 4 bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

e)

les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d’appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur potentiel) bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

f)

la reproductibilité des résultats des projets d’action standard est assurée;

g)

les projets qui exploitent ou déploient les résultats d’autres projets financés par le programme LIFE ou ses versions antérieures ou par d’autres fonds de l’Union bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

h)

le cas échéant, une attention particulière est accordée aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones confrontées à des problèmes environnementaux particuliers ou soumises à des contraintes naturelles, les zones transfrontalières, les zones présentant une valeur naturelle élevée et les régions ultrapériphériques.

Article 15

Coûts éligibles liés à l’achat de terrains

Outre les critères énoncés à l’article 186 du règlement financier, les coûts liés à l’achat de terrains sont considérés comme éligibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’achat contribue à améliorer, à maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connectivité par la création de couloirs, de relais, ou d’autres éléments constitutifs de l’infrastructure verte;

b)

l’achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d’obtenir le résultat recherché en matière de conservation;

c)

les terrains acquis sont réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs spécifiques du programme LIFE; et

d)

l’État membre concerné garantit, par voie de transfert ou par d’autres moyens, que ces terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 16

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution provenant d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme LIFE, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que l’action poursuive les objectifs environnementaux ou climatiques énoncés à l’article 3 et ne les compromette pas. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Les actions ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme LIFE peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas et conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, en répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme LIFE;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

CHAPITRE III

Opérations de mixage

Article 17

Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier, dans le strict respect des exigences en matière de durabilité et de transparence.

CHAPITRE IV

Programmation, suivi, établissement de rapports et évaluation

Article 18

Programme de travail pluriannuel

1.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2.   Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, les aspects suivants:

a)

les montants à répartir entre les besoins découlant de chaque sous-programme et entre les différents types de financement, ainsi que le montant total maximal à allouer aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b);

b)

le montant total maximal pour des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage au titre du programme LIFE, le cas échéant;

c)

le montant total maximal pour les subventions à octroyer aux organismes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 13;

d)

les thèmes de projets ou les besoins spécifiques pour lesquels il est prévu une préaffectation des fonds pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d);

e)

les stratégies et plans visés par des projets stratégiques intégrés pour lesquels un financement peut être demandé pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, point b);

f)

la période maximale d’éligibilité pour la mise en œuvre des projets;

g)

les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel;

h)

la méthode technique appliquée à la procédure de dépôt et de sélection des projets ainsi que les critères d’attribution conformément aux éléments visés à l’article 14;

i)

les taux de cofinancement visés à l’article 9, paragraphe 4;

j)

les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, point e);

k)

le cas échéant, les règles détaillées relatives à l’application d’un financement cumulé et alternatif;

l)

la faible participation effective et des activités éligibles ainsi que des critères d’attribution pour les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres en vue de la participation effective au programme LIFE.

3.   Le premier programme de travail pluriannuel s’étend sur quatre années, et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

4.   Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels à propositions pour la période couverte. Elle veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l’article 11, paragraphe 2, déployés dans le même domaine.

5.   La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.

Article 19

Suivi et établissement de rapports

1.   La Commission fait rapport sur les progrès du programme LIFE vers la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, sur la base des indicateurs énoncés à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme LIFE en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, notamment aux fins de leur alignement sur les indicateurs fixés pour d’autres programmes de l’Union, et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en définissant, sur la base de l’annexe II, des indicateurs propres à chaque sous-programme et à chaque type de projet.

4.   La Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, et conformément aux méthodes pertinentes, des obligations d’établissement de rapports proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union afin de permettre la collecte d’indicateurs de réalisation et d’impact cumulables au niveau des projets, pour tous les objectifs spécifiques concernés en matière de politique environnementale et climatique, y compris en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques, notamment le CO2.

5.   La Commission assure un suivi régulier et fait régulièrement rapport sur l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris sur le montant des dépenses. Tout en tenant compte du fait que le programme LIFE est axé sur la demande, il est prévu que 61 % du montant total du programme LIFE défini à l’article 5 contribuent à la réalisation de l’objectif budgétaire consistant à porter à au moins 30 % la part des dépenses contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Cette contribution est évaluée au moyen du système de marqueurs climatiques de l’Union. Le présent règlement contribue à l’intégration de l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

Les dépenses liées à la biodiversité sont suivies à l’aide d’une méthode efficace, transparente et exhaustive à définir par la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, méthode à laquelle fait référence l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant notamment une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres. Ces méthodes de suivi sont utilisées pour quantifier les crédits d’engagement censés contribuer respectivement aux objectifs en matière de climat et de biodiversité sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié de ventilation. Les dépenses sont présentées chaque année dans la fiche de programme. Il est régulièrement fait rapport, lors des évaluations et dans le cadre du rapport annuel, sur la contribution du programme LIFE aux objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité.

6.   La Commission évalue les synergies entre le programme LIFE et d’autres programmes complémentaires de l’Union, ainsi qu’entre ses sous-programmes.

Article 20

Évaluation

1.   La Commission réalise les évaluations prévues par le présent règlement en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, en tenant dûment compte de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, et en prenant en compte les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

2.   La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE une fois que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard quarante-deux mois après le début de la mise en œuvre du programme LIFE, en s’appuyant sur les indicateurs fixés conformément à l’annexe II.

L’évaluation couvre au moins les points suivants:

a)

les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme LIFE;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources;

c)

la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque cela est possible, les résultats et les retombées;

d)

la réussite réelle ou attendue des projets en termes de mobilisation d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages liés à une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;

e)

la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes, et la complémentarité du programme LIFE avec d’autres programmes pertinents de l’Union;

f)

la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme LIFE, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;

g)

la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;

h)

une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

i)

une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 5, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de cette absence de couverture.

3.   Au terme de la mise en œuvre du programme LIFE, et au plus tard quatre ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, deuxième alinéa, la Commission procède à une évaluation finale du programme LIFE.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission met les résultats des évaluations à la disposition du public.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 21

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. À cette fin, les destinataires utilisent le logo du programme LIFE, qui est représenté à l’annexe III. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission. Si l’utilisation du logo du programme LIFE s’avère impossible, le programme LIFE est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme LIFE, aux actions entreprises au titre du programme LIFE et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme LIFE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme LIFE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   La Commission rend compte chaque année au comité des progrès globaux réalisés dans la mise en œuvre des sous-programmes du programme LIFE, ainsi que des actions particulières menées dans le cadre du programme LIFE, notamment en ce qui concerne les opérations de mixage mises en œuvre grâce aux ressources budgétaires allouées au titre du programme LIFE.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Abrogation

Le règlement (UE) no 1293/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (38) et en vertu du règlement (UE) no 1293/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme LIFE et les mesures adoptées en vertu des règlements (CE) no 614/2007 et (UE) no 1293/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

4.   Les remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre du règlement (UE) no 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du règlement (UE) 2021/523.

5.   Les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 ou (UE) no 1293/2013 sont utilisés, conformément à l’article 21 du règlement financier, pour financer le programme LIFE.

Article 26

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 226.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 156.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(5)  Règlement (UE, Euratom) du Conseil 2020/2093 du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(6)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(7)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(8)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(9)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(10)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(11)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(13)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(15)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(16)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(17)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(18)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(19)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(20)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(21)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281).

(22)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(23)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(24)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(25)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(26)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(27)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(28)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(29)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(30)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(31)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(32)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(33)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne ("décision d’association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(34)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(37)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(38)  Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO L 149 du 9.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

ORGANISMES AUXQUELS DES SUBVENTIONS PEUVENT ÊTRE OCTROYÉES SANS APPEL À PROPOSITIONS

1.   

Le Réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL);

2.   

Le Réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE);

3.   

Le Forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE).


ANNEXE II

INDICATEURS

1.   Indicateurs de réalisation

1.1.

Nombre de projets de développement, de démonstration et de promotion de techniques et d’approches innovantes;

1.2.

Nombre de projets mettant en application les meilleures pratiques en rapport avec la nature et la biodiversité;

1.3.

Nombre de projets concernant l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou le contrôle de l’application de la législation et de la politique pertinentes de l’Union;

1.4.

Nombre de projets visant à améliorer la gouvernance par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation de la société civile;

1.5.

Nombre de projets, y compris de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature, mettant en œuvre:

des plans ou stratégies clés,

des programmes d’action intégrant "Nature et biodiversité".

2.   Indicateurs de résultats

2.1.

Changements nets apportés dans les domaines de l’environnement et du climat, sur la base du cumul des indicateurs spécifiques des projets, lesquels seront spécifiés dans les appels à propositions relatifs aux sous-programmes:

"Nature et biodiversité",

"Économie circulaire et qualité de vie", couvrant au moins les aspects suivants:

qualité de l’air,

sol,

eau,

déchets,

produits chimiques,

bruit,

efficacité et utilisation des ressources;,

"Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci";,

"Transition vers l’énergie propre".

2.2.

Investissements cumulés suscités par les projets ou financements obtenus (en millions d’euros);

2.3.

Nombre d’organisations participant aux projets ou bénéficiant de subventions de fonctionnement;

2.4.

Pourcentage de projets ayant eu un effet catalyseur après la date d’achèvement du projet.

ANNEXE III

LOGO DU PROGRAMME LIFE

Image 1

17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/79


RÈGLEMENT (UE) 2021/784 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en luttant contre l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes et en contribuant à la sécurité publique dans toute l’Union. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique en renforçant la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement et la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, ainsi que les garanties en matière de liberté d’expression, en ce compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique, et la liberté et le pluralisme des médias.

(2)

Les mesures réglementaires visant à lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne devraient être complétées par des stratégies des États membres visant à lutter contre le terrorisme, comprenant le renforcement de l’éducation aux médias et de l’esprit critique, l’élaboration de discours alternatifs et de contre-discours, et d’autres initiatives visant à réduire l’impact des contenus à caractère terroriste en ligne et la vulnérabilité à l’égard de ces contenus, ainsi que l’investissement dans le travail social, des initiatives de déradicalisation et un dialogue avec les communautés touchées, afin de parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société.

(3)

La lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, qui fait partie du problème plus large des contenus illicites en ligne, requiert une combinaison de mesures législatives, non législatives et volontaires, fondées sur une collaboration entre les autorités et les fournisseurs de services d’hébergement, établie dans le strict respect des droits fondamentaux.

(4)

Les fournisseurs de services d’hébergement actifs sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations, d’opinions et d’idées, ce qui contribue de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Les services de fournisseurs de services d’hébergement font cependant parfois l’objet d’abus de la part de tiers aux fins d’activités illégales en ligne. L’utilisation abusive de ces services par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne dans le but de propager leur message, de radicaliser et de recruter des adeptes, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes, est particulièrement préoccupante.

(5)

Bien que la présence de contenus à caractère terroriste en ligne ne soit pas le seul facteur de radicalisation, elle s’est révélée un catalyseur de la radicalisation de personnes pouvant mener à des actes terroristes, et elle a dès lors de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société au sens large, ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenu dès lors que cela sape la confiance de leurs utilisateurs et nuit à leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les moyens et capacités technologiques associés aux services qu’ils fournissent, les fournisseurs de services d’hébergement ont pour responsabilités sociétales particulières de préserver leurs services d’une utilisation abusive par des terroristes et d’aider à lutter contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services en ligne, tout en tenant compte de l’importance fondamentale que revêt la liberté d’expression, en ce compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique.

(6)

Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d’une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement. Il y a lieu de compléter ces efforts par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème qui évolue rapidement. Le cadre législatif vise à se fonder sur les efforts volontaires, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission (3), et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux en ligne conformément au cadre horizontal établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que par le Conseil européen, afin d’améliorer la détection et le retrait des contenus en ligne qui incitent à la commission d’actes terroristes.

(7)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE. En particulier, aucune des mesures prises par un fournisseur de services d’hébergement dans le respect du présent règlement, y compris les mesures spécifiques, ne devrait en soi entraîner la perte par ce fournisseur de services d’hébergement du bénéfice de l’exemption de responsabilité prévue dans ladite directive. De plus, le présent règlement n’affecte pas les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales d’établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement lorsque les conditions énoncées dans ladite directive pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies.

(8)

En cas de conflit entre le présent règlement et la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne les dispositions régissant les services de médias audiovisuels définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ladite directive, ladite directive devrait prévaloir. Cela ne devrait pas avoir d’effet sur les obligations au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

(9)

Le présent règlement devrait énoncer des règles visant à lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles devraient pleinement respecter les droits fondamentaux bénéficiant d’une protection dans l’Union et, en particulier, ceux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(10)

Le présent règlement entend contribuer à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux, en ce compris les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif. De plus, toute discrimination est interdite. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, et à la liberté et au pluralisme des médias, qui constituent les fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et sont les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures qui ont une incidence sur la liberté d’expression et d’information devraient être strictement ciblées de façon à lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne tout en respectant le droit de recevoir et de communiquer des informations de manière licite, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, conformément au droit. Des mesures efficaces en ligne pour lutter contre les contenus à caractère terroriste en ligne et la protection de la liberté d’expression et d’information ne sont pas des objectifs contradictoires, mais complémentaires et qui se renforcent mutuellement.

(11)

Dans un souci de clarté concernant les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes doivent prendre pour lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse, à des fins de prévention, une définition des «contenus à caractère terroriste» qui soit cohérente avec les définitions d’infractions pertinentes prévues par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (6). Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne la plus nuisible, cette définition devrait couvrir le matériel qui incite ou invite quelqu’un à commettre des infractions terroristes ou à contribuer à la commission de telles infractions, invite quelqu’un à participer aux activités d’un groupe terroriste ou glorifie les activités terroristes y compris en diffusant du matériel représentant une attaque terroriste. La définition devrait également englober le matériel qui fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ainsi que de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques, y compris le choix de cibles, aux fins de la commission ou de la contribution à la commission d’infractions terroristes. Un tel matériel comprend des textes, des images, des enregistrements sonores et des vidéos, ainsi que des transmissions en direct d’infractions terroristes, qui entraînent un risque que d’autres infractions de ce type soient commises. Lorsqu’ils évaluent si un matériel constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation de déclarations, le contexte dans lequel les déclarations ont été faites et le fait qu’elles soient susceptibles d’engendrer des conséquences préjudiciables pour la sécurité et la sûreté des personnes. Le fait que le matériel a été produit par une personne, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’Union des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes et sujets à des mesures restrictives, ou qu’il a été diffusé au nom d’une telle personne, d’un tel groupe ou d’une telle entité, ou est imputable à une telle personne, un tel groupe ou une telle entité, devrait constituer un élément important de l’évaluation.

(12)

Le matériel diffusé à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes ne devrait pas être considéré comme étant un contenu à caractère terroriste. Pour déterminer si le matériel fourni par un fournisseur de contenus constitue un «contenu à caractère terroriste» au sens du présent règlement, il convient de tenir compte en particulier du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, et à la liberté des arts et des sciences. En particulier dans les cas où le fournisseur de contenus assume une responsabilité éditoriale, toute décision relative au retrait du matériel diffusé devrait tenir compte des normes journalistiques établies par la réglementation de la presse ou des médias conformément au droit de l’Union, y compris la Charte. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme étant un contenu à caractère terroriste.

(13)

Afin de lutter de manière efficace contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, tout en veillant au respect de la vie privée des personnes, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de la société de l’information qui stockent des informations et du matériel fournis par un utilisateur des services sur demande et les diffusent au public, indépendamment de la question de savoir si le stockage et la diffusion au public de tels informations et matériel sont de nature purement technique, automatique et passive. La notion de «stockage» devrait s’entendre comme le fait de détenir des données dans la mémoire d’un serveur physique ou virtuel. Par conséquent, les fournisseurs de services de «simple transport» ou de «mise en cache», ainsi que d’autres services fournis au niveau d’autres couches de l’infrastructure internet qui n’impliquent pas un stockage, tels que les registres ou bureaux d’enregistrement, ainsi que les fournisseurs de noms de domaine (DNS), les services de protection des services de paiement ou de protection contre les attaques par déni de service distribué ne devraient donc pas relever du champ d’application du présent règlement.

(14)

La notion de «diffusion au public» devrait couvrir la mise à disposition d’informations à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre ces informations aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de contenus, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès à des informations nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces informations sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Les services de communications interpersonnelles, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (7), comme les courriers électroniques ou les services de messagerie privée, ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Les informations ne devraient être considérées comme étant stockées et diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque ces activités sont exécutées à la demande directe du fournisseur de contenus. Par conséquent, les fournisseurs de services, tels que les services d’infrastructures en nuage, qui sont fournis à la demande de parties autres que les fournisseurs de contenus et qui ne profitent qu’indirectement à ces derniers, ne devraient pas relever du présent règlement. Le présent règlement devrait couvrir, par exemple, les fournisseurs de médias sociaux, de vidéos, d’images et de services d’audiopartage, ainsi que de services de partage de fichiers et d’autres services en nuage, dans la mesure où ces services sont utilisés pour mettre les informations stockées à la disposition du public à la demande directe du fournisseur de contenus. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement propose plusieurs services, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services qui relèvent de son champ d’application.

(15)

Les contenus à caractère terroriste sont souvent diffusés au public par l’intermédiaire de services fournis par des fournisseurs de services d’hébergement établis dans des pays tiers. Afin de protéger les utilisateurs dans l’Union et de garantir que tous les fournisseurs de services d’hébergement opérant au sein du marché unique numérique sont soumis aux mêmes exigences, il convient que le présent règlement s’applique à tous les fournisseurs des services concernés proposés dans l’Union, indépendamment du pays de leur établissement principal. Un fournisseur de services d’hébergement devrait être considéré comme offrant des services dans l’Union s’il permet à des personnes physiques ou morales d’un ou de plusieurs États membres d’utiliser ses services et a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres.

(16)

Il devrait exister un lien étroit avec l’Union lorsque le fournisseur de services d’hébergement dispose d’un établissement dans l’Union, que ses services sont utilisés par un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou que ses activités ciblent un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres devrait être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, y compris des facteurs comme le recours à une langue ou à une monnaie généralement utilisées dans l’État membre concerné, ou la possibilité de commander des biens ou des services depuis cet État membre. Un tel ciblage pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de publicités à l’échelle locale ou dans une langue généralement utilisée dans l’État membre concerné, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple la fourniture d’un service clientèle dans une langue généralement utilisée dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé exister lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). La seule accessibilité du site internet d’un fournisseur de services d’hébergement, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres, pris isolément, ne devrait pas être suffisante pour constituer un lien étroit. De plus, la fourniture d’un service en vue du seul respect de l’interdiction de discrimination établie dans le règlement (UE) 2018/302 du Parlement et du Conseil (9) ne devrait pas, pour ce seul motif, être considérée comme constitutive d’un lien étroit avec l’Union.

(17)

Il convient d’harmoniser la procédure et les obligations découlant d’injonctions de retrait exigeant des fournisseurs de services d’hébergement qu’ils retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à de tels contenus, à la suite d’une évaluation effectuée par les autorités compétentes. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, il devrait être fait obligation aux fournisseurs de services d’hébergement de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste identifiés dans l’injonction de retrait soient retirés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans tous les États membres dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait. Sauf dans les cas d’urgence dûment justifiés, l’autorité compétente devrait fournir au fournisseur de services d’hébergement, qui se voit adresser une injonction de retrait pour la première fois, des informations sur les procédures et les délais applicables au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction de retrait. Un cas d’urgence dûment justifié se produit lorsque le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à de tels contenus qui interviendrait plus d’une heure après la réception de l’injonction de retrait entraînerait un grave préjudice, par exemple dans des situations de menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne, ou lorsque ces contenus représentent des événements en cours entraînant une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. L’autorité compétente devrait déterminer si les cas concernés constituent des cas d’urgence et dûment motiver sa décision dans l’injonction de retrait. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à l’injonction de retrait dans un délai d’une heure à compter de sa réception, pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait, en ce compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il convient qu’il en informe l’autorité compétente d’émission dès que possible et qu’il se conforme à l’injonction de retrait dès que la situation est résolue.

(18)

L’injonction de retrait devrait comprendre une motivation qualifiant de contenu à caractère terroriste le matériel à retirer ou auquel l’accès doit être bloqué et fournir des informations suffisantes pour localiser ledit contenu, en indiquant une URL exacte et, au besoin, toute autre information supplémentaire, telle qu’une capture d’écran du contenu en question. Cette motivation devrait permettre au fournisseur de services d’hébergement et, in fine, au fournisseur de contenus d’exercer effectivement leur droit à un recours juridictionnel. La motivation fournie ne devrait pas impliquer la divulgation d’informations sensibles susceptibles de compromettre des enquêtes en cours.

(19)

L’autorité compétente devrait soumettre l’injonction de retrait directement au point de contact désigné ou établi par le fournisseur de services d’hébergement aux fins du présent règlement par tout moyen électronique permettant de produire une trace écrite, dans des conditions qui permettent au fournisseur de services d’hébergement d’établir l’authenticité de l’injonction, en ce compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de celle-ci, tel qu’un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, y compris ceux mis à disposition par le fournisseur de services d’hébergement, conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel. Il devrait être possible de satisfaire à cette obligation par l’utilisation, entre autres, de services d’envoi recommandé électronique qualifiés prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). Lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se situe dans un État membre autre que celui de l’autorité compétente d’émission, ou que son représentant légal réside ou est établi dans un tel État membre, une copie de l’injonction de retrait devrait être transmise simultanément à l’autorité compétente dudit État membre.

(20)

Il devrait être possible pour l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, de procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait émise par les autorités compétentes d’un autre État membre afin de déterminer si elle viole de façon grave ou manifeste le présent règlement ou les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Tant le fournisseur de contenus que le fournisseur de services d’hébergement devraient avoir le droit de demander qu’un tel examen approfondi soit effectué par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Lorsqu’une telle demande est faite, ladite autorité compétente devrait adopter une décision dans laquelle elle statue quant au fait que l’injonction de retrait contiendrait de telles violations. Si ladite décision constate une telle violation, l’injonction de retrait devrait cesser de produire tout effet juridique. L’examen approfondi devrait être effectué rapidement afin de garantir que les contenus retirés erronément soient rétablis ou que l’accès à des contenus, qui a été bloqué erronément, soit débloqué dès que possible.

(21)

Les fournisseurs de services d’hébergement qui sont exposés à des contenus à caractère terroriste devraient inscrire dans leurs éventuelles conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de leurs services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste. Ils devraient appliquer ces dispositions de manière diligente, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

(22)

Vu l’ampleur du problème et la rapidité nécessaire pour identifier et retirer efficacement les contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures spécifiques efficaces et proportionnées constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité des contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste devraient mettre en place des mesures spécifiques tenant compte des risques et du degré d’exposition aux contenus à caractère terroriste, ainsi que des effets sur les droits des tiers et sur l’intérêt public à l’information. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer quelles mesures spécifiques appropriées, efficaces et proportionnées devraient être mises en place pour identifier et retirer les contenus à caractère terroriste. Des mesures spécifiques pourraient comprendre des mesures ou des capacités techniques ou opérationnelles appropriées, telles que la dotation en personnel ou des moyens techniques pour identifier et retirer promptement les contenus à caractère terroriste, ou bloquer l’accès à ces contenus, des mécanismes permettant aux utilisateurs de signaler ou de marquer les contenus présumés à caractère terroriste, ou toute autre mesure que le fournisseur de services d’hébergement estime appropriée et efficace pour remédier à la disponibilité de contenus à caractère terroriste sur ses services.

(23)

Lorsqu’ils mettent en place des mesures spécifiques, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d’information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, tels qu’ils sont protégés par la Charte, soient préservés. Outre les exigences établies dans la loi, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des garanties, le cas échéant, y compris une surveillance et des vérifications humaines, afin d’éviter des décisions non souhaitées ou erronées conduisant au retrait de contenus ne constituant pas des contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à de tels contenus.

(24)

Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte à l’autorité compétente des mesures spécifiques mises en place pour permettre à ladite autorité de déterminer si les mesures sont efficaces et proportionnées et si, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, le fournisseur de services d’hébergement possède les capacités nécessaires pour la surveillance et la vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents, comme le nombre d’injonctions de retrait émises à l’attention du fournisseur de services d’hébergement, la taille et la capacité économique du fournisseur de services d’hébergement et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste, par exemple, sur la base du nombre d’utilisateurs dans l’Union, ainsi que des garanties mises en place pour lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne.

(25)

Lorsque l’autorité compétente considère que les mesures spécifiques mises en place sont insuffisantes pour parer aux risques, elle devrait pouvoir exiger l’adoption de mesures spécifiques supplémentaires appropriées, efficaces et proportionnées. L’obligation de mettre en œuvre de telles mesures spécifiques supplémentaires ne devrait pas conduire à une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de rechercher activement des faits, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, ou à une obligation d’utiliser des outils automatisés. Cependant, les fournisseurs de services d’hébergement devraient pouvoir utiliser des outils automatisés s’ils estiment que cela est approprié et nécessaire pour lutter efficacement contre l’utilisation abusive de leurs services pour diffuser des contenus à caractère terroriste.

(26)

L’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus retirés et les données connexes devrait être prévue à des fins précises et limitée à la durée nécessaire. Il est nécessaire d’étendre cette obligation de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison du retrait des contenus à caractère terroriste en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus et la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP attribuée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus.

(27)

L’obligation de conserver les contenus à des fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel est nécessaire et justifiée compte tenu de la nécessité de garantir que des recours effectifs existent pour les fournisseurs de contenus dont le contenu a été retiré ou au contenu desquels l’accès a été bloqué, ainsi que pour garantir le rétablissement dudit contenu, en fonction de l’issue desdites procédures. L’obligation de conserver le matériel à des fins d’enquête ou de poursuites est justifiée et nécessaire compte tenu de la valeur que le matériel pourrait revêtir pour faire échec aux activités terroristes ou les prévenir. Par conséquent, la conservation des contenus à caractère terroriste retirés à des fins de prévention et de détection d’infractions terroristes, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière, devrait également être considérée comme justifiée. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes ne devraient être stockés que pour une durée limitée à ce qui est nécessaire pour permettre aux autorités répressives de vérifier lesdits contenus à caractère terroriste et de décider s’ils sont nécessaires à ces fins. Aux fins de la prévention et de la détection d’infractions terroristes, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, l’obligation de conservation de données devrait être limitée aux données susceptibles d’avoir un lien avec des infractions terroristes et qui pourraient donc contribuer aux poursuites en matière d’infractions terroristes ou à la prévention de risques graves pour la sécurité publique. Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement retirent un matériel ou bloquent l’accès à un matériel, en particulier au moyen de leurs propres mesures spécifiques, ils devraient informer immédiatement les autorités compétentes des contenus comportant des informations impliquant une menace imminente pour la vie ou la suspicion d’infraction terroriste.

(28)

Afin de garantir la proportionnalité, il y a lieu de limiter la période de conservation à six mois afin de donner aux fournisseurs de contenus le temps suffisant pour engager une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, et pour permettre aux autorités répressives d’accéder aux données pertinentes à des fins d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes. Cependant, à la demande de l’autorité ou de la juridiction compétente, il devrait être possible de prolonger cette période aussi longtemps que nécessaire dans les cas où ces procédures sont engagées mais non achevées dans ladite période de six mois. La durée de la période de conservation devrait être suffisante pour permettre aux autorités répressives de conserver le matériel nécessaire en lien avec les enquêtes et les poursuites, tout en assurant l’équilibre avec les droits fondamentaux.

(29)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les garanties procédurales ou sur les mesures d’enquête dans le cadre d’une procédure relatives à l’accès aux contenus et aux données connexes conservés aux fins d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes, telles qu’elles sont régies par le droit de l’Union ou le droit national.

(30)

La transparence des politiques des fournisseurs de services d’hébergement en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste est essentielle afin de les responsabiliser davantage à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Il convient que les fournisseurs de services d’hébergement qui ont pris des mesures ou ont été tenus de prendre des mesures au titre du présent règlement au cours d’une année civile donnée, mettent à la disposition du public des rapports de transparence annuels contenant des informations au sujet des mesures prises en matière d’identification et de retrait des contenus à caractère terroriste.

(31)

Les autorités compétentes devraient publier des rapports de transparence annuels contenant des informations sur le nombre d’injonctions de retrait, le nombre de cas dans lesquels une injonction n’a pas été exécutée, le nombre de décisions concernant des mesures spécifiques, le nombre de cas soumis à une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et le nombre de décisions imposant des sanctions.

(32)

Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte. Toute personne physique ou morale a droit à un recours effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en vertu du présent règlement qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits. Ce droit devrait inclure, en particulier, la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester efficacement une injonction de retrait ou toute décision découlant de l’examen approfondi d’une injonction de retrait au titre du présent règlement devant une juridiction de l’État membre dont l’autorité compétente a, selon le cas, émis l’injonction de retrait ou rendu la décision, ainsi que la possibilité, pour les fournisseurs de services d’hébergement de contester efficacement une décision relative à des mesures spécifiques ou à des sanctions devant une juridiction de l’État membre dont l’autorité compétente a rendu ladite décision.

(33)

Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre le retrait erroné de contenus en ligne ou le blocage erroné de l’accès à des contenus en ligne, lorsqu’un tel contenu est protégé au titre de la liberté d’expression et d’information. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient dès lors mettre en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veiller à ce que les réclamations soient traitées promptement et en toute transparence à l’égard du fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus qui ont été retirés erronément, ou auxquels l’accès a été bloqué erronément, ne devrait pas avoir d’incidence sur la possibilité pour le fournisseur de services d’hébergement de faire respecter ses propres conditions générales.

(34)

Le protection juridictionnelle effective prévue à l’article 19 du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte exige que les fournisseurs de contenus puissent connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’ils fournissent ont été retirés ou pour lesquelles l’accès à ces contenus a été bloqué. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations lui permettant de contester le retrait de contenus ou le blocage d’accès. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement pourraient remplacer les contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué par un message indiquant que les contenus ont été retirés ou que l’accès à ces contenus a été bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de fournir à ce dernier de plus amples informations sur les raisons du retrait de contenus ou du blocage d’accès, ainsi que sur les recours dont il dispose en cas de retrait de contenus ou de blocage d’accès. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes décident qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement aux fournisseurs de contenus le retrait de contenus ou le blocage d’accès, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement en conséquence.

(35)

Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes. Cela ne doit pas nécessairement conduire à la création d’une nouvelle autorité et il devrait être possible de charger un organisme existant des fonctions prévues par le présent règlement. Le présent règlement devrait exiger la désignation d’autorités compétentes chargées d’émettre les injonctions de retrait, de procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait, de superviser les mesures spécifiques, et d’imposer des sanctions, tout en permettant à chaque État membre de décider du nombre d’autorités compétentes à désigner et de leur nature administrative, répressive ou judicaire. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes s’acquittent de leurs tâches de manière objective et non discriminatoire et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’accomplissement des tâches au titre du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher un contrôle conformément au droit constitutionnel national. Les États membres devraient communiquer l’identité des autorités compétentes désignées en application du présent règlement à la Commission, laquelle devrait publier en ligne un registre répertoriant les autorités compétentes. Ce registre en ligne devrait être aisément accessible afin de permettre aux fournisseurs de services d’hébergement de vérifier rapidement l’authenticité des injonctions de retrait.

(36)

Afin d’éviter la duplication des efforts et les interférences possibles avec les enquêtes, et de réduire le plus possible la charge pour les fournisseurs de services d’hébergement concernés, les autorités compétentes devraient échanger des informations, se coordonner, et coopérer entre elles et, le cas échéant, avec Europol, avant d’émettre une injonction de retrait. Lorsqu’elle décide d’émettre une injonction de retrait, l’autorité compétente devrait tenir dûment compte de toute notification d’une interférence avec les intérêts d’une enquête (prévention des conflits). Lorsqu’une autorité compétente est informée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’existence d’une injonction de retrait, elle ne devrait pas émettre une injonction de retrait portant sur le même objet. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant.

(37)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures spécifiques prises par les fournisseurs de services d’hébergement, il convient que les autorités compétentes se coordonnent et coopèrent entre elles au sujet des échanges qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement en ce qui concerne les injonctions de retrait et l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures spécifiques. La coordination et la coopération sont également nécessaires en ce qui concerne les autres mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne l’adoption du régime de sanctions et l’imposition de sanctions. La Commission devrait faciliter cette coordination et cette coopération.

(38)

Il est essentiel que l’autorité compétente de l’État membre responsable de l’imposition des sanctions soit pleinement informée de l’émission d’injonctions de retrait et des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes d’autres États membres. À cette fin, il convient que les États membres veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés et sécurisés permettant de partager les informations pertinentes en temps utile.

(39)

Pour faciliter les échanges rapides entre les autorités compétentes ainsi qu’avec les fournisseurs de services d’hébergement, et pour éviter la duplication des efforts, les États membres devraient être encouragés à utiliser les outils dédiés développés par Europol, tels que l’actuelle application de la gestion des signalements sur l’internet ou les outils qui lui succéderont.

(40)

Les signalements effectués par les États membres et Europol se sont révélés un moyen efficace et rapide pour sensibiliser davantage les fournisseurs de services d’hébergement au fait que des contenus spécifiques sont disponibles par l’intermédiaire de leurs services et leur permettre de prendre des mesures rapides. Ces signalements, qui constituent un mécanisme pour avertir les fournisseurs de services d’hébergement de l’existence d’informations susceptibles d’être considérées comme étant des contenus à caractère terroriste afin qu’ils puissent examiner sur une base volontaire la compatibilité desdits contenus avec leurs propres conditions générales, devraient rester disponibles parallèlement aux injonctions de retrait. La décision finale quant au retrait des contenus au motif qu’ils sont incompatibles avec ses conditions générales demeure du ressort du fournisseur de services d’hébergement. Le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur le mandat d’Europol tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme empêchant les États membres et Europol d’utiliser les signalements comme un instrument de lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne.

(41)

Compte tenu des conséquences particulièrement graves de certains contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que les fournisseurs de services d’hébergement informent immédiatement les autorités concernées de l’État membre concerné, ou les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis ou dans lequel ils disposent d’un représentant légal, des contenus à caractère terroriste impliquant une menace imminente pour la vie ou constituant une suspicion d’infraction terroriste. Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait être limitée aux infractions terroristes définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541. Cette obligation d’information ne devrait pas comporter l’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de rechercher activement d’éventuelles preuves d’une menace imminente pour la vie ou d’une suspicion d’infraction terroriste. L’État membre concerné devrait s’entendre comme étant celui qui est compétent pour connaître des enquêtes et des poursuites concernant ces infractions terroristes, sur la base de la nationalité de l’auteur ou de la victime potentielle de l’infraction ou du lieu visé par l’acte de terrorisme. En cas de doute, les fournisseurs de services d’hébergement devraient soumettre les informations à Europol, auquel il revient d’apporter un suivi approprié conformément à son mandat, y compris en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. Les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à utiliser ces informations pour prendre des mesures d’enquête prévues par le droit de l’Union ou le droit national.

(42)

Les fournisseurs de services d’hébergement devraient désigner ou mettre en place des points de contact afin de faciliter le prompt traitement des injonctions de retrait. Le point de contact devrait servir uniquement pour des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact se compose de tout moyen spécifique, interne ou externalisé, permettant la soumission électronique des injonctions de retrait, et des moyens techniques ou humains permettant de les traiter promptement. Il n’est pas nécessaire que le point de contact soit situé dans l’Union. Le fournisseur de services d’hébergement devrait être libre d’utiliser un point de contact existant aux fins du présent règlement, à condition que le point de contact soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste sont retirés ou que l’accès à ces contenus est bloqué dans le délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait, les points de contact des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste devraient être accessibles à tout moment. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle leurs conditions générales sont disponibles.

(43)

Les fournisseurs de services d’hébergement n’étant pas soumis à une obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement de la compétence de quel État membre relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel son établissement principal est établi ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Cela devrait être sans préjudice des règles de compétence établies aux fins des injonctions de retrait et des décisions découlant de l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre du présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et ne désigne pas de représentant légal, n’importe quel État membre devrait néanmoins être compétent et dès lors être en mesure d’imposer des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté.

(44)

Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations prévues au présent règlement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient pouvoir désigner, aux fins du présent règlement, un représentant légal déjà désigné à d’autres fins, à condition que ledit représentant légal soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Il convient que le représentant légal soit habilité à agir au nom du fournisseur de services d’hébergement.

(45)

Des sanctions sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement. Il convient que les États membres adoptent des règles concernant des sanctions, qui peuvent être de nature administrative ou pénale, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour les amendes. Des cas ponctuels de non-conformité devraient pouvoir faire l’objet de sanctions, dans le respect des principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions tiennent compte des manquements systématiques. Les sanctions pourraient prendre différentes formes, y compris des avertissements formels en cas de violations mineures ou des sanctions financières pour des violations plus graves ou systématiques. Des sanctions particulièrement sévères devraient être imposées lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement ou constamment de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans le délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le présent règlement précise quelles violations font l’objet de sanctions et quelles circonstances sont pertinentes pour évaluer le type et le niveau de ces sanctions. Au moment de décider de l’imposition d’éventuelles sanctions financières, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur de services d’hébergement. En outre, l’autorité compétente devrait tenir compte du fait que le fournisseur de services d’hébergement est une start-up ou une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (12). Il convient également de tenir compte d’autres circonstances, telles que la question de savoir si le comportement du fournisseur de services d’hébergement était objectivement imprudent ou répréhensible ou si l’infraction a été commise par négligence ou de manière intentionnelle. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions imposées en cas de violation du présent règlement n’encouragent pas le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste.

(46)

L’utilisation de modèles normalisés facilite la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement, en leur permettant de communiquer plus rapidement et plus efficacement. Il est particulièrement important de garantir une intervention prompte après la réception d’une injonction de retrait. Les modèles réduisent les coûts de traduction et contribuent à ce que le processus réponde à des normes plus élevées. De même, les modèles de retour d’informations permettent un échange d’informations normalisé et sont particulièrement importants lorsque les fournisseurs de services d’hébergement ne sont pas en mesure de se conformer à des injonctions de retrait. Des canaux de transmission authentifiés peuvent garantir l’authenticité de l’injonction de retrait, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.

(47)

Afin de pouvoir modifier rapidement, si nécessaire, le contenu des modèles à utiliser aux fins du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Afin de pouvoir tenir compte du progrès technologique et du cadre légal qui y est associé, la Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par des exigences techniques concernant les moyens électroniques que les autorités compétentes doivent utiliser pour transmettre les injonctions de retrait. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)

Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres devraient pouvoir utiliser les rapports de transparence des fournisseurs de services d’hébergement et, si nécessaire, les compléter par des informations plus détaillées, telles que leurs propres rapports de transparence au titre du présent règlement. Il convient d’établir un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d’étayer une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.

(49)

Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement dans un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. L’évaluation devrait reposer sur les critères d’efficience, de nécessité, d’efficacité, de proportionnalité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’Union. L’évaluation devrait porter sur le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et le retrait des contenus à caractère terroriste en ligne, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits fondamentaux potentiellement affectés, tels que la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, la liberté d’entreprise, le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. La Commission devrait également évaluer l’incidence sur les intérêts potentiellement affectés de tiers.

(50)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché unique numérique en luttant contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles uniformes pour lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste en ligne, en particulier concernant:

a)

les devoirs de vigilance raisonnables et proportionnés incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de lutter contre la diffusion au public, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur prompt retrait ou le prompt blocage de l’accès à ceux-ci;

b)

les mesures à mettre en place par les États membres, conformément au droit de l’Union et sous réserve des garanties appropriées pour protéger les droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, afin:

i)

d’identifier les contenus à caractère terroriste et de veiller à leur prompt retrait par les fournisseurs de services d’hébergement; et

ii)

de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, Europol.

2.   Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au public.

3.   Le matériel diffusé au public à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de prévention ou de lutte contre le terrorisme, y compris le matériel qui représente l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public, n’est pas considéré comme étant un contenu à caractère terroriste. Il est procédé à une analyse afin de déterminer le véritable objectif de cette diffusion et de vérifier si le matériel est diffusé au public à ces fins.

4.   Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits, les libertés et les principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il s’applique sans préjudice des principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des directives 2000/31/CE et 2010/13/UE. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE, la directive 2010/13/UE prévaut.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (14), qui consistent à stocker des informations fournies par un fournisseur de contenus à la demande de celui-ci;

2)

«fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations qui sont stockées, ou qui l’ont été, et diffusées au public par un fournisseur de services d’hébergement;

3)

«diffusion au public», la mise d’informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à la demande d’un fournisseur de contenus;

4)

«proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres;

5)

«lien étroit», le lien qu’un fournisseur de services d’hébergement a avec un ou plusieurs États membres, qui résulte soit de son établissement dans l’Union soit de critères factuels précis, tels que:

a)

avoir un nombre significatif d’utilisateurs de ses services dans un ou plusieurs États membres; ou

b)

le ciblage de ses activités vers un ou plusieurs États membres;

6)

«infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541;

7)

«contenu à caractère terroriste», un ou plusieurs des types de matériel suivants, à savoir le matériel qui:

a)

incite à la commission de l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsque ce matériel prône la commission d’infractions terroristes, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, entraînant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions soient commises;

b)

sollicite une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions;

c)

sollicite une personne ou un groupe de personnes pour participer aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 4, point b), de la directive (UE) 2017/541;

d)

fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions;

e)

constitue une menace quant à la commission d’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541;

8)

«conditions générales», l’ensemble des modalités, conditions et clauses, indépendamment de leur dénomination ou de leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre un fournisseur de services d’hébergement et ses utilisateurs;

9)

«établissement principal», le siège social ou le siège statutaire du fournisseur de services d’hébergement au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.

SECTION II

MESURES VISANT À LUTTER CONTRE LA DIFFUSION DES CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE EN LIGNE

Article 3

Injonctions de retrait

1.   L’autorité compétente de chaque État membre a le pouvoir d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres.

2.   Si une autorité compétente n’a pas précédemment émis d’injonction de retrait à l’attention d’un fournisseur de services d’hébergement, elle communique audit fournisseur de services d’hébergement des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d’émettre l’injonction de retrait.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’urgence dûment justifiés.

3.   Les fournisseurs de services d’hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.

4.   Les autorités compétentes émettent des injonctions de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe I. Les injonctions de retrait contiennent les éléments suivants:

a)

les éléments d’identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait et l’authentification de l’injonction de retrait par cette autorité compétente;

b)

une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste et une référence au type de matériel concerné visé à l’article 2, point 7);

c)

une URL (Uniform Resource Locator) exacte et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu à caractère terroriste;

d)

une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de retrait;

e)

l’horodatage et la signature électronique de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait;

f)

des informations aisément compréhensibles concernant les possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris des informations sur les recours auprès de l’autorité compétente ou devant une juridiction, ainsi que les délais y afférents;

g)

lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du contenu à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à celui-ci, conformément à l’article 11, paragraphe 3.

5.   L’autorité compétente adresse l’injonction de retrait à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou à son représentant légal désigné conformément à l’article 17.

Ladite autorité compétente transmet l’injonction de retrait au point de contact visé à l’article 15, paragraphe 1, par des moyens électroniques permettant de produire une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.

6.   Le fournisseur de services d’hébergement informe, sans retard indu, l’autorité compétente, au moyen du modèle figurant à l’annexe II, du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci dans tous les États membres, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait ou du blocage.

7.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

8.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il en informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, sans retard indu, et demande les éclaircissements nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

9.   Une injonction de retrait devient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours.

Lorsque l’injonction de retrait est devenue définitive, l’autorité compétente qui l’a émise informe de ce fait l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 4

Procédure applicable aux injonctions de retrait transfrontières

1.   Sous réserve de l’article 3, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal dans l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, ladite autorité soumet simultanément une copie de l’injonction de retrait à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement reçoit une injonction de retrait conformément au présent article, il prend les mesures prévues à l’article 3, ainsi que les mesures nécessaires pour pouvoir rétablir le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément au paragraphe 7 du présent article.

3.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi peut, de sa propre initiative, dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la copie de l’injonction de retrait conformément au paragraphe 1, procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le présent règlement ou les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte.

Lorsqu’elle constate une violation, elle adopte, dans le même délai, une décision motivée à cet effet.

4.   Les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus ont le droit de soumettre, dans un délai de 48 heures à compter de la réception soit d’une injonction de retrait soit d’informations en vertu de l’article 11, paragraphe 2, une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, pour qu’il soit procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait comme il est indiqué au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

Dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte, après avoir procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait, une décision motivée dans laquelle elle expose ses conclusions quant à l’existence éventuelle d’une violation.

5.   Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, ou une décision constatant une violation en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité compétente informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait de son intention d’adopter la décision et des motifs pour ce faire.

6.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, adopte une décision motivée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, elle communique sans tarder cette décision à l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi en vertu du paragraphe 4 du présent article et, conformément à l’article 14, à Europol. Si la décision constate une violation en vertu du paragraphe 3 ou 4 du présent article, l’injonction de retrait cesse de produire des effets juridiques.

7.   À la réception d’une décision constatant une violation communiquée conformément au paragraphe 6, le fournisseur de services d’hébergement concerné rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, sans préjudice de la possibilité de faire respecter ses conditions générales conformément au droit de l’Union et au droit national.

Article 5

Mesures spécifiques

1.   Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 inscrit, le cas échéant, dans ses conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste et les applique.

Il le fait de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération, en particulier, l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, en vue d’éviter le retrait de matériel ne constituant pas un contenu à caractère terroriste.

2.   Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 prend des mesures spécifiques pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste.

La décision quant au choix des mesures spécifiques relève du fournisseur de services d’hébergement. Ces mesures peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des mesures ou capacités techniques et opérationnelles appropriées, telles qu’une dotation en personnel appropriée ou des moyens techniques appropriés pour identifier et retirer promptement le contenu à caractère terroriste ou bloquer l’accès à ce contenu;

b)

des mécanismes aisément accessibles et conviviaux permettant aux utilisateurs de signaler ou de marquer des contenus présumés à caractère terroriste à l’attention du fournisseur de services d’hébergement;

c)

tout autre mécanisme visant à sensibiliser davantage aux contenus à caractère terroriste sur ses services, comme des mécanismes de modération pour l’utilisateur;

d)

toute autre mesure que le fournisseur de services d’hébergement estime appropriée pour lutter contre la mise à disposition de contenus à caractère terroriste sur ses services.

3.   Les mesures spécifiques satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont efficaces pour réduire le degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste;

b)

elles sont ciblées et proportionnées, en tenant compte, en particulier, de la gravité du degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste, ainsi que des capacités techniques et opérationnelles, de la solidité financière, du nombre d’utilisateurs des services du fournisseur de services d’hébergement et de la quantité de contenus qu’ils fournissent;

c)

elles sont appliquées d’une manière qui tient pleinement compte des droits et de l’intérêt légitime des utilisateurs, en particulier des droits fondamentaux des utilisateurs concernant la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

d)

elles sont appliquées avec diligence et de façon non discriminatoire.

Lorsque les mesures spécifiques impliquent le recours à des mesures techniques, des garanties appropriées et efficaces, notamment au moyen d’une surveillance et d’une vérification humaines, sont prévues pour s’assurer de l’exactitude et éviter le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste.

4.   Un fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, a:

a)

pris une décision, fondée sur des facteurs objectifs, tels que la réception par le fournisseur de services d’hébergement de deux injonctions de retrait définitives ou plus au cours des 12 derniers mois, constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste, et

b)

notifié la décision visée au point a) au fournisseur de services d’hébergement.

5.   Après avoir reçu une décision visée au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6, un fournisseur de services d’hébergement fait rapport à l’autorité compétente sur les mesures spécifiques qu’il a prises et qu’il a l’intention de prendre pour se conformer aux paragraphes 2 et 3. Il le fait dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision et, ensuite, sur une base annuelle. Cette obligation prend fin une fois que l’autorité compétente a décidé, à la suite d’une demande au titre du paragraphe 7, que le fournisseur de services d’hébergement n’est plus exposé à des contenus à caractère terroriste.

6.   Lorsque, sur la base des rapports visés au paragraphe 5 et, le cas échéant, de tout autre facteur objectif, l’autorité compétente estime que les mesures spécifiques prises ne sont pas conformes aux paragraphes 2 et 3, ladite autorité compétente adresse au fournisseur de services d’hébergement une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux paragraphes 2 et 3.

Le fournisseur de services d’hébergement peut choisir le type de mesures spécifiques à prendre.

7.   Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, demander à l’autorité compétente de réexaminer et, le cas échéant, de modifier ou de révoquer une décision visée au paragraphe 4 ou 6.

Dans les trois mois de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte une décision motivée sur la demande, fondée sur des facteurs objectifs, et elle notifie ladite décision au fournisseur de services d’hébergement.

8.   Toute obligation de prendre des mesures spécifiques s’entend sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE et ne comporte ni une obligation générale pour les fournisseurs de services d’hébergement de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de chercher activement des faits ou des circonstances suggérant une activité illégale.

Aucune obligation de prendre des mesures spécifiques ne comporte l’obligation pour le fournisseur de services d’hébergement d’avoir recours à des outils automatisés.

Article 6

Conservation des contenus et des données connexes

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ou de mesures spécifiques prises en vertu de l’article 3 ou 5, ainsi que les données connexes retirées à la suite du retrait desdits contenus à caractère terroriste, qui sont nécessaires aux fins:

a)

de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, ou du traitement de réclamations au titre de l’article 10 portant sur une décision de retirer des contenus à caractère terroriste et des données connexes ou de bloquer l’accès à ces contenus et données; ou

b)

de la prévention et de la détection d’infractions terroristes, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 sont conservés pendant six mois à compter du retrait ou du blocage. À la demande de l’autorité ou de la juridiction compétente, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une nouvelle période déterminée, seulement en cas de nécessité et aussi longtemps que nécessaire, aux fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel en cours, conformément au paragraphe 1, point a).

3.   Les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées.

Ces garanties techniques et organisationnelles visent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées au paragraphe 1 et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité. Les fournisseurs de services d’hébergement réexaminent et actualisent ces garanties lorsque cela est nécessaire.

SECTION III

GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

Article 7

Obligations de transparence des fournisseurs de services d’hébergement

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement exposent clairement, dans leurs conditions générales, leur politique de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste, accompagnée, le cas échéant, d’une explication pertinente du fonctionnement des mesures spécifiques, y compris, s’il y a lieu, du recours à des outils automatisés.

2.   Un fournisseur de services d’hébergement, qui a pris des mesures de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste ou auquel il a été fait obligation de prendre des mesures en vertu du présent règlement au cours d’une année civile donnée, met à la disposition du public un rapport de transparence sur ces mesures pour ladite année. Il publie ce rapport avant le 1er mars de l’année suivante.

3.   Les rapports de transparence comprennent au moins les informations suivantes:

a)

les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne l’identification et le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci;

b)

les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour lutter contre la réapparition en ligne de matériel qui a été retiré ou auquel l’accès a été bloqué parce qu’il est considéré comme revêtant un caractère terroriste, en particulier lorsque des outils automatisés ont été utilisés;

c)

le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’injonctions de retrait ou de mesures spécifiques, ainsi que le nombre d’injonctions de retrait n’ayant pas donné lieu au retrait des contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci en vertu de l’article 3, paragraphe 7, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 8, premier alinéa, avec les motifs y afférents;

d)

le nombre et l’issue des réclamations traitées par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 10;

e)

le nombre et l’issue des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées par le fournisseur de services d’hébergement;

f)

le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a été tenu de rétablir les contenus ou l’accès à ceux-ci à la suite d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel;

g)

le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a rétabli les contenus ou a débloqué l’accès à ceux-ci à la suite d’une réclamation introduite par le fournisseur de contenus.

Article 8

Rapports de transparence des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes publient des rapports de transparence annuels sur leurs activités au titre du présent règlement. Ces rapports contiennent au moins les informations suivantes en ce qui concerne l’année civile donnée:

a)

le nombre d’injonctions de retrait émises au titre de l’article 3, avec le nombre d’injonctions de retrait soumises à l’article 4, paragraphe 1, le nombre d’injonctions de retrait ayant fait l’objet d’un examen approfondi au titre de l’article 4, et des informations relatives à la mise en œuvre de ces injonctions de retrait par les fournisseurs de services d’hébergement concernés, y compris le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste ont été retirés ou l’accès à ces contenus a été bloqué et le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste n’ont pas été retirés ou l’accès à ces contenus n’a pas été bloqué;

b)

le nombre de décisions prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, et des informations sur la mise en œuvre de ces décisions par les fournisseurs de services d’hébergement, y compris une description des mesures spécifiques;

c)

le nombre de cas dans lesquels les injonctions de retrait et les décisions prises conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 6, ont fait l’objet d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, et des informations sur l’issue des procédures concernées;

d)

le nombre de décisions imposant des sanctions en vertu de l’article 18, et une description du type de sanction imposée.

2.   Les rapports de transparence annuels visés au paragraphe 1 ne contiennent pas d’informations susceptibles de porter atteinte aux activités en cours aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou aux intérêts en matière de sécurité nationale.

Article 9

Recours

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont reçu une injonction de retrait émise au titre de l’article 3, paragraphe 1, ou une décision au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, ont droit à un recours effectif. Ce droit inclut le droit de contester une telle injonction de retrait devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait et le droit de contester la décision au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a rendu la décision.

2.   Les fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ont droit à un recours effectif. Ce droit inclut le droit de contester une injonction de retrait émise au titre de l’article 3, paragraphe 1, devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait et le droit de contester une décision au titre de l’article 4, paragraphe 4 devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui rendu la décision.

3.   Les États membres mettent en place des procédures efficaces pour l’exercice des droits visés au présent article.

Article 10

Mécanismes de réclamation

1.   Chaque fournisseur de services d’hébergement établit un mécanisme efficace et accessible permettant aux fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite de mesures spécifiques en vertu de l’article 5, d’introduire une réclamation concernant ledit retrait ou ledit blocage, demandant le rétablissement des contenus ou de l’accès à ces contenus.

2.   Chaque fournisseur de services d’hébergement examine promptement toutes les réclamations qu’il reçoit par l’intermédiaire du mécanisme visé au paragraphe 1 et rétablit les contenus en cause ou l’accès à ceux-ci, sans retard indu, dès lors qu’il était injustifié de les retirer ou de bloquer l’accès à ceux-ci. Il informe l’auteur de la réclamation de l’issue de la réclamation dans un délai de deux semaines à compter de la réception de celle-ci.

Lorsque la réclamation est rejetée, le fournisseur de services d’hébergement fournit à l’auteur de la réclamation les motifs de sa décision.

Le rétablissement de contenus ou de l’accès à ceux-ci ne fait pas obstacle à des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel visant à contester la décision du fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente.

Article 11

Informations à l’attention du fournisseur de contenus

1.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire un contenu à caractère terroriste ou bloque l’accès à ce contenu, il met à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations concernant ledit retrait ou ledit blocage.

2.   Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement soit l’informe des motifs du retrait ou du blocage et des droits dont il dispose pour contester l’injonction de retrait soit lui fournit une copie de l’injonction de retrait.

3.   L’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour des raisons de sécurité publique, telles que la prévention et la détection d’infractions terroristes ainsi que les enquêtes ou les poursuites en la matière, et ce aussi longtemps que nécessaire, mais pour une durée qui n’excède pas six semaines à compter de ladite décision. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à celui-ci.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée.

SECTION IV

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET COOPÉRATION

Article 12

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente ou les autorités compétentes pour:

a)

émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3;

b)

procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4;

c)

superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5;

d)

imposer des sanctions en vertu de l’article 18.

2.   Chaque État membre veille à ce qu’un point de contact soit désigné ou établi au sein de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), pour traiter les demandes d’éclaircissements et le retour d’informations en rapport avec les injonctions de retrait émises par ladite autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives au point de contact soient mises à la disposition du public.

3.   Au plus tard le 7 juin 2022, les États membres notifient à la Commission l’identité de l’autorité compétente ou des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et toute modification y afférente. La Commission publie la notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Au plus tard le 7 juin 2022, la Commission met en place un registre en ligne qui répertorie les autorités compétentes visées au paragraphe 1 et le point de contact désigné ou établi en vertu du paragraphe 2 pour chaque autorité compétente. La Commission publie régulièrement toute modification y afférente.

Article 13

Autorités compétentes

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes accomplissent les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement d’une manière objective, non discriminatoire et dans le plein respect des droits fondamentaux. Les autorités compétentes ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’exécution de leurs tâches au titre de l’article 12, paragraphe 1.

Le premier alinéa n’empêche pas un contrôle conformément au droit constitutionnel national.

Article 14

Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et Europol

1.   Les autorités compétentes échangent des informations, se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec Europol, en ce qui concerne les injonctions de retrait, en particulier de manière à éviter la duplication des efforts, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes menées dans les différents États membres.

2.   Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et coopèrent avec les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures spécifiques prises au titre de l’article 5 et les sanctions imposées en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), soient en possession de toutes les informations pertinentes.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés et sécurisés permettant que les informations pertinentes soient échangées en temps utile.

4.   Aux fins de la mise en œuvre effective du présent règlement ainsi que pour éviter la duplication des efforts, les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent utiliser des outils dédiés, y compris ceux établis par Europol, afin de faciliter en particulier:

a)

le traitement des injonctions de retrait et le retour d’informations concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3; et

b)

la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5.

5.   Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement prennent connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie, ils en informent immédiatement les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans les États membres concernés. Lorsqu’il est impossible d’identifier les États membres concernés, les fournisseurs de services d’hébergement informent le point de contact visé à l’article 12, paragraphe 2, dans l’État membre de leur établissement principal ou dans lequel leur représentant légal réside ou est établi, et transmettent les informations concernant ledit contenu à caractère terroriste à Europol en vue d’un suivi approprié.

6.   Les autorités compétentes sont encouragées à transmettre des copies des injonctions de retrait à Europol afin de lui permettre d’établir un rapport annuel comprenant une analyse des types de contenus à caractère terroriste faisant l’objet d’une injonction de retrait ou d’un blocage d’accès au titre du présent règlement.

Article 15

Points de contact des fournisseurs de services d’hébergement

1.   Chaque fournisseur de services d’hébergement désigne ou établit un point de contact pour la réception des injonctions de retrait par voie électronique et pour assurer un prompt traitement de ces injonctions, conformément aux articles 3 et 4. Le fournisseur de services d’hébergement veille à ce que les informations relatives au point de contact soient rendues accessibles au public.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article précisent les langues officielles des institutions de l’Union visées dans le règlement no 1/58 (15) dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les échanges ultérieurs concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

SECTION V

MISE EN ŒUVRE ET EXÉCUTION

Article 16

Compétence

1.   L’État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement est compétent aux fins des articles 5, 18 et 21. Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents.

3.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre exerce sa compétence en vertu du paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 17

Représentant légal

1.   Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale en tant que son représentant légal dans l’Union aux fins de la réception, du respect et de l’exécution des injonctions de retrait et des décisions rendues par les autorités compétentes.

2.   Le fournisseur de services d’hébergement donne à son représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer auxdites injonctions de retrait et décisions, et pour coopérer avec les autorités compétentes.

Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement propose ses services.

3.   Le représentant légal peut être tenu pour responsable des violations du présent règlement, sans préjudice de toute responsabilité imputée au fournisseur de services d’hébergement ou d’actions en justice dirigées contre lui.

4.   Le fournisseur de services d’hébergement notifie la désignation de son représentant légal à l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Le fournisseur de services d’hébergement rend les informations relatives au représentant légal accessibles au public.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions concernent seulement les violations de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de l’article 4, paragraphes 2 et 7, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, des articles 6, 7, 10 et 11, de l’article 14, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 17.

Les sanctions visées au premier alinéa doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 7 juin 2022, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et l’informent, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles se prononcent sur l’opportunité d’imposer des sanctions et lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris:

a)

la nature, la gravité et la durée de la violation;

b)

le fait que la violation ait été commise de manière intentionnelle ou par négligence;

c)

les violations commises précédemment par le fournisseur de services d’hébergement;

d)

la solidité financière du fournisseur de services d’hébergement;

e)

le degré de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes;

f)

la nature et la taille du fournisseur de services d’hébergement, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise;

g)

le degré de responsabilité du fournisseur de services d’hébergement, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par le fournisseur de services d’hébergement pour se conformer au présent règlement.

3.   Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.

Article 19

Exigences techniques et modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par les exigences techniques nécessaires en ce qui concerne les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de retrait.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier les annexes afin de répondre de manière efficace à un besoin éventuel d’améliorer le contenu des modèles à utiliser pour les injonctions de retrait et de fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter des injonctions de retrait.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Suivi

1.   Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur compétence, des informations sur les démarches qu’ils ont entreprises conformément au présent règlement au cours de l’année civile précédente, et les communiquent à la Commission pour le 31 mars de chaque année. Ces informations comprennent:

a)

le nombre d’injonctions de retrait et le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, et la vitesse du retrait ou du blocage;

b)

les mesures spécifiques prises en vertu de l’article 5, en ce compris le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, ainsi que la vitesse du retrait ou du blocage;

c)

le nombre de demandes d’accès émises par les autorités compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 6;

d)

le nombre de procédures de réclamation entamées et les mesures prises par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 10;

e)

le nombre de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées et les décisions prises par l’autorité compétente conformément au droit national.

2.   Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement. Ce programme de suivi définit les indicateurs et les moyens par lesquels les données et d’autres éléments de preuve nécessaires sont recueillis, ainsi que les intervalles auxquels cette collecte a lieu. Il précise les mesures que la Commission et les États membres doivent prendre en vue de recueillir et d’analyser les données et les autres éléments de preuve permettant de suivre les progrès accomplis et d’évaluer le présent règlement en vertu de l’article 23.

Article 22

Rapport de mise en œuvre

Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport inclut les informations relatives au suivi recueillies au titre de l’article 21 et les informations résultant des obligations de transparence recueillies au titre de l’article 8. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

Article 23

Évaluation

Au plus tard le 7 juin 2024, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment:

a)

le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes de garantie, en particulier ceux prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, et aux articles 7 à 11;

b)

l’incidence de l’application du présent règlement sur les droits fondamentaux, en particulier sur la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

c)

la contribution du présent règlement à la protection de la sécurité publique.

Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

La Commission évalue également la nécessité et la faisabilité de la création d’une plateforme européenne sur les contenus à caractère terroriste en ligne afin de faciliter la communication et la coopération dans le cadre du présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.

(2)  Position Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (JO C 135 du 16.4.2021, p. 1). Position Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(7)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(8)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(11)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(12)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(15)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).


ANNEXE I

INJONCTION DE RETRAIT

[article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil]

En vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 (ci-après dénommé «règlement»), le destinataire de la présente injonction de retrait retire le contenu à caractère terroriste ou bloque l’accès à ce contenu dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.

En vertu de l’article 6 du règlement, le destinataire conserve le contenu et les données connexes qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes.

En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement, la présente injonction de retrait doit être envoyée dans l’une des langues désignées par le destinataire.

SECTION A:

État membre de l’autorité compétente d’émission:

……

NB: les coordonnées de l’autorité compétente d’émission doivent être fournies aux sections E et F

Destinataire et, le cas échéant, représentant légal:

……

Point de contact:

……

État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi:

……

Heure et date d’émission de l’injonction de retrait:

……

Numéro de référence de l’injonction de retrait:

……

SECTION B: Contenu à caractère terroriste à retirer ou auquel l’accès doit être bloqué dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait:

URL et toute information supplémentaire permettant d’identifier et de localiser avec précision le contenu à caractère terroriste:

……

Raisons pour lesquelles le matériel est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste, conformément à l’article 2, point 7), du règlement.

Le matériel (cochez la ou les cases appropriées):

Image 2

incite autrui à commettre des infractions terroristes, par exemple en glorifiant des actes terroristes ou en prônant la commission de telles infractions [article 2, point 7) a), du règlement]

Image 3

sollicite autrui pour commettre des infractions terroristes ou pour contribuer à commettre des infractions terroristes [article 2, point 7) b), du règlement]

Image 4

sollicite autrui pour participer aux activités d’un groupe terroriste [article 2, point 7) c), du règlement]

Image 5

fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre des infractions terroristes ou de contribuer à la commission d’infractions terroristes [article 2, point 7) d), du règlement]

Image 6

constitue une menace quant à la commission d’infractions terroristes [article 2, point 7) e), du règlement].

Informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le matériel est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste:

……

……

……

SECTION C: Informations à l’attention du fournisseur de contenus

Veuillez noter que (cochez la case, le cas échéant):

Image 7 pour des raisons de sécurité publique, le destinataire doit s’abstenir d’informer le fournisseur de contenus du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci

Si la case est dénuée de pertinence, veuillez vous reporter à la section G pour des précisions concernant les possibilités de contester l’injonction de retrait dans l’État membre de l’autorité compétente d’émission au titre du droit national (une copie de l’injonction de retrait doit être envoyée au fournisseur de contenus, s’il en fait la demande)

SECTION D: Informations à l’attention de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi

Veuillez cocher la ou les cases appropriées:

Image 8

L’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi est différent de l’État membre de l’autorité compétente d’émission

Image 9

Une copie de l’injonction de retrait est adressée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi

SECTION E: Coordonnées de l’autorité compétente d’émission

Type (veuillez cocher la case appropriée):

Image 10

juge, juridiction ou juge d’instruction

Image 11

autorité répressive

Image 12

autre autorité compétente Image 13 veuillez compléter également la section F

Coordonnées de l’autorité compétente d’émission ou de son représentant certifiant que l’injonction de retrait est exacte et correcte:

Nom de l’autorité compétente d’émission:

……

Nom de son représentant et fonction (titre et grade):

……

No de dossier:

……

Adresse:

……

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

……

Télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

……

Courriel…

Date…

Cachet officiel (si disponible) et signature (1):

……

SECTION F: Coordonnées pour le suivi

Coordonnées de l’autorité compétente d’émission pour le retour d’informations sur le moment du retrait ou du blocage d’accès, ou pour fournir plus de précisions:

……

Coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi:

……

SECTION G: Informations sur les possibilités de recours

Informations relatives à l’organisme compétent ou à la juridiction compétente, aux délais et aux procédures pour contester l’injonction de retrait:

Organisme compétent ou juridiction compétente devant laquelle l’injonction de retrait peut être contestée:

……

Délais pour contester l’injonction de retrait (jours/mois à compter du):

……

Lien vers les dispositions de la législation nationale:

……


(1)  Une signature n’est pas nécessaire si l’injonction de retrait est envoyée par des canaux de transmission authentifiés pouvant garantir l’authenticité de l’injonction de retrait.


ANNEXE II

RETOUR D’INFORMATIONS APRÈS LE RETRAIT D’UN CONTENU À CARACTÈRE TERRORISTE OU LE BLOCAGE DE L’ACCÈS À CE CONTENU

[article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil]

SECTION A

Destinataire de l’injonction de retrait:

……

Autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier auprès de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier du destinataire:

……

Heure et date de réception de l’injonction de retrait:

……

SECTION B: Mesures prises conformément à l’injonction de retrait

(Veuillez cocher la case appropriée):

Image 14

le contenu à caractère terroriste a été retiré

Image 15

l’accès au contenu à caractère terroriste a été bloqué dans tous les États membres

Heure et date des mesures prises:

……

SECTION C: Coordonnées du destinataire

Nom du fournisseur de services d’hébergement:

……

OU

Nom du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement:

……

État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement:

……

OU

État membre de la résidence ou de l’établissement du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement:

……

Nom de la personne autorisée:

……

Courriel du point de contact:

……

Date:

……


ANNEXE III

INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’INJONCTION DE RETRAIT

[article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil]

SECTION A:

Destinataire de l’injonction de retrait:

……

Autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier auprès de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier auprès du destinataire:

……

Heure et date de réception de l’injonction de retrait:

……

SECTION B: Non-exécution

1)

L’injonction de retrait ne peut être exécutée dans le délai requis pour les raisons suivantes (Veuillez cocher la ou les cases appropriées):

Image 16

force majeure ou impossibilité de fait, non imputable au fournisseur de services d’hébergement, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables

Image 17

l’injonction de retrait contient des erreurs manifestes

Image 18

l’injonction de retrait ne contient pas suffisamment d’informations

2)

Veuillez fournir des informations complémentaires sur les raisons de la non-exécution:

……

3)

Si l’injonction de retrait contient des erreurs manifestes et/ou ne contient pas suffisamment d’informations, veuillez préciser les erreurs et les informations supplémentaires ou les éclaircissements nécessaires:

……

SECTION C: Coordonnées du fournisseur de services d’hébergement ou de son représentant légal

Nom du fournisseur de services d’hébergement:

……

OU

Nom du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement:

……

Nom de la personne autorisée:

……

Coordonnées (courriel):

……

Signature:

……

Heure et date:

……


17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/110


RÈGLEMENT (UE) 2021/785 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 325,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il convient que l’Union soutienne les activités dans ces domaines.

(2)

Le soutien accordé précédemment à de telles actions par la décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée "programme Hercule"), qui a été modifiée et prolongée par la décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée "programme Hercule II"), abrogée et remplacée par le règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "programme Hercule III"), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(3)

La législation de l’Union qui fixe des règles concernant le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile, migration et intégration" et l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, et le Fonds européen d’aide aux plus démunis, ainsi que concernant l’aide de préadhésion pour la période de programmation 2014-2020 et au-delà, fait obligation aux États membres, aux pays candidats et aux candidats potentiels de notifier les irrégularités et les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le système de gestion des irrégularités (IMS) est un outil de communication électronique sécurisé qui facilite l’exécution par les États membres ainsi que par les pays candidats et les candidats potentiels de l’obligation de signaler les irrégularités décelées, et qui soutient également la gestion et l’analyse de celles-ci.

(4)

Si l’importance des travaux accomplis par la Commission dans le contexte de la prévention de la fraude est incontestable, il convient également de reconnaître toute l’importance, entre autres, que revêt la mise en œuvre du système d’information antifraude (AFIS) ainsi que des stratégies de lutte contre la fraude au niveau national.

(5)

Le règlement (CE) no 515/97 (6) du Conseil et la décision 2009/917/JAI du Conseil (7) disposent que l’Union soutient l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

(6)

Cette aide est allouée à un certain nombre d’activités opérationnelles. Celles-ci incluent l’AFIS, une plateforme informatique consistant en une série d’applications exploitées dans le cadre d’un système d’information commun géré par la Commission. L’IMS est également exploité au moyen de la plateforme AFIS. Le système d’information commun nécessite un financement stable et prévisible au fil des ans afin d’assurer sa pérennité.

(7)

La plateforme AFIS comprend plusieurs systèmes d’information, dont le système d’information douanier. Le système d’information douanier est un système d’information automatisé qui a pour objectif d’aider les États membres à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l’efficacité de la coopération et des procédures de contrôle des administrations douanières qui sont compétentes pour de telles opérations. L’infrastructure unique du système d’information douanier englobe la coopération administrative et la coopération policière sur la base de l’ancien pilier "Justice et affaires intérieures" de l’Union. La dimension "coopération policière" du système d’information douanier ne peut, techniquement, être dissociée de sa dimension administrative, ces deux aspects étant pris en charge par un système informatique commun. Compte tenu du fait que le système d’information douanier lui-même n’est qu’un des systèmes d’information gérés par la plateforme AFIS et que le nombre de dossiers de coopération policière est inférieur au nombre de dossiers de coopération administrative dans le système d’information douanier, la dimension "coopération policière" de la plateforme AFIS est considérée comme accessoire par rapport à sa dimension administrative.

(8)

En vue de renforcer les synergies et la flexibilité budgétaire et de simplifier la gestion, le soutien apporté par l’Union dans les domaines de la protection des intérêts financiers de l’Union, de la notification des irrégularités, de l’assistance administrative mutuelle et de la coopération en matière douanière et agricole devrait être regroupé et réorganisé en un programme unique, le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (ci-après dénommé "programme"). Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel institué par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

(9)

Le programme devrait donc comporter une composante similaire au programme Hercule III, une seconde garantissant le financement de l’IMS, et une troisième qui finance les activités confiées à la Commission au titre du règlement (CE) no 515/97, dont la plateforme AFIS.

(10)

Le programme devrait faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu’entre les États membres, la Commission et d’autres organes compétents de l’Union, y compris le Parquet européen, s’il y a lieu, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), en vue d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union ainsi que la bonne application des réglementations douanière et agricole, sans empiéter sur les compétences des États membres et en vue d’assurer une utilisation des ressources plus efficace qu’à l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide les États membres à protéger collectivement les intérêts financiers de l’Union et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes, tout en soutenant la communication de données sur les irrégularités et les cas de fraude.

(11)

De plus, le soutien en faveur de la protection des intérêts financiers de l’Union devrait viser tous les aspects du budget de l’Union, tant le volet des recettes que celui des dépenses. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte du fait que le programme est le seul programme de l’Union qui protège le volet des dépenses du budget de l’Union.

(12)

Le présent règlement établit une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (10), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(13)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "règlement financier") s’applique au présent programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(14)

Les types de financement et les méthodes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. À cet égard, il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(15)

Le présent règlement devrait prévoir une liste indicative des actions à financer, afin d’assurer la continuité du financement de l’ensemble des actions confiées à la Commission au titre du règlement (CE) no 515/97, notamment la plateforme AFIS.

(16)

Les actions devraient être éligibles sur la base de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques du programme. Les objectifs spécifiques du programme devraient inclure la fourniture d’une assistance technique spécialisée aux autorités compétentes des États membres, par exemple en apportant des connaissances spécifiques et en fournissant du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces; en fournissant l’aide nécessaire pour les enquêtes et en facilitant celles-ci, notamment par la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes; ou en intensifiant les échanges de personnel pour des projets spécifiques. En outre, les actions éligibles devraient également comprendre l’organisation de formations spécialisées ciblées et d’ateliers d’analyse des risques ainsi que, le cas échéant, de conférences et d’études.

(17)

L’achat d’équipements au moyen de l’instrument de l’Union de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds de gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier aurait une incidence positive sur la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ledit instrument ferait obligation d’éviter les redondances dans le soutien apporté par l’Union. Le programme devrait également veiller à éviter les redondances dans le soutien apporté par l’Union et, en principe, concentrer son soutien sur l’acquisition des types d’équipements qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’instrument de l’Union de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ou d’équipements pour lesquels les bénéficiaires sont des autorités autres que celles visées par cet instrument. En outre, il convient de veiller à ce que les équipements financés soient propres à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

(18)

Il convient que le programme soit ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE). Il devrait aussi être ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que des pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires. Le programme devrait également être ouvert à d’autres pays tiers à condition que ces derniers concluent un accord spécifique couvrant les conditions précises de leur participation à des programmes de l’Union.

(19)

Compte tenu des évaluations antérieures des programmes Hercule et afin de renforcer le programme, la participation d’entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme devrait être possible à titre exceptionnel.

(20)

En particulier, il y a lieu d’encourager la participation d’entités établies dans des pays tiers qui ont conclu un accord d’association avec l’Union, en vue de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union par la coopération en matière douanière et l’échange de bonnes pratiques, notamment sur les modalités de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et sur les défis liés aux nouvelles évolutions technologiques.

(21)

Le programme devrait être mis en œuvre en tenant compte des recommandations et mesures énumérées dans la communication de la Commission du 6 juin 2013 intitulée "Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac - Une stratégie globale de l’UE", ainsi que du rapport du 12 mai 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette communication.

(22)

L’Union a ratifié le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (ci-après dénommé "protocole") en 2016. Le protocole sert à protéger les intérêts financiers de l’Union dans la mesure où il concerne la lutte contre le commerce illicite transfrontalier de produits du tabac, qui entraîne des pertes de recettes. Le programme devrait soutenir le secrétariat de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac dans ses fonctions liées au protocole. Il devrait également soutenir d’autres activités organisées par le secrétariat dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de produits du tabac.

(23)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (13), (Euratom, CE) no 2185/96 (14) et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (15). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(24)

Les pays tiers qui sont membres de l’EEE peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (16), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(25)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (17), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer en question.

(26)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme en matière de lutte contre la fraude, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait adopter des programmes de travail définissant, entre autres, les priorités et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions.

(27)

Le présent règlement devrait définir le taux maximal de cofinancement pour les subventions.

(28)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (18), le présent programme devrait être évalué sur la base des informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain. Cette évaluation devrait être effectuée en temps utile et de manière indépendante et objective.

(29)

Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste d’indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs généraux et spécifiques lorsque cela est jugé nécessaire, et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontière des questions en jeu mais peuvent, en raison de la valeur ajoutée de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)

L’article 42 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 515/97 constitue la base juridique du financement de l’AFIS. Il convient que le présent règlement remplace cette base juridique par une nouvelle. Il convient donc de supprimer l’article 42 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 515/97.

(32)

Le règlement (UE) no 250/2014 établissant le programme Hercule III portait sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Le présent règlement devrait assurer le prolongement du programme Hercule III à partir du 1er janvier 2021. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 250/2014.

(33)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à l’intégration des actions climatiques et à la réalisation d’un objectif global de 30 % du budget de l’Union à l’appui des objectifs climatiques.

(34)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice financier 2021, même s’ils ont été mis en œuvre et exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(35)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre du programme dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Objectifs du programme

1.   Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

protéger les intérêts financiers de l’Union;

b)

soutenir l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

2.   Les objectifs spécifiques du programme consistent à:

a)

prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

b)

encourager la notification des irrégularités, y compris la fraude, en ce qui concerne les fonds en gestion partagée et les fonds d’aide de préadhésion du budget de l’Union;

c)

fournir des outils pour l’échange d’informations et un soutien aux activités opérationnelles dans le domaine de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et agricole.

Article 3

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 181 207 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

114 207 000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a);

b)

7 000 000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point b);

c)

60 000 000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c).

3.   Jusqu’à 2 % du montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes. En outre, l’enveloppe indicative mentionnée au paragraphe 2, point a), tient dûment compte du fait que le programme est le seul programme de l’Union à concerner le volet des dépenses liées à la protection des intérêts financiers de l’Union.

Article 4

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant au programme de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 5

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec un organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions et des marchés, et rembourser les frais de voyage et de séjour comme le prévoit l’article 238 du règlement financier.

3.   Le programme peut allouer des fonds à des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97, en particulier pour couvrir les types de coûts indiqués dans la liste indicative de l’annexe I du présent règlement.

4.   Lorsque l’action soutenue nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission met en place, s’il y a lieu, un mécanisme de coordination pour garantir l’efficience et l’interopérabilité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes de l’Union.

Article 6

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE II

Subventions

Article 7

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 8

Cofinancement

Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 80 % des coûts éligibles. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, qui sont définis dans les programmes de travail visés à l’article 11, et ce financement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

Article 9

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 2 sont éligibles à un financement.

2.   Sans préjudice de toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, les actions suivantes peuvent être considérées comme éligibles à un financement:

a)

apporter des connaissances techniques et fournir du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces améliorant la coopération transnationale et pluridisciplinaire et la coopération avec la Commission;

b)

intensifier les échanges de personnel dans le contexte de projets spécifiques, fournir l’aide nécessaire et faciliter les enquêtes, notamment la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes;

c)

fournir un appui technique et opérationnel aux enquêtes nationales, en particulier aux autorités douanières et répressives, afin de renforcer la lutte contre la fraude et autres activités illégales;

d)

renforcer les capacités informatiques dans les États membres et les pays tiers, accroître les échanges de données, concevoir et fournir des outils informatiques pour les enquêtes et assurer le suivi des activités de renseignement;

e)

organiser des formations spécialisées, des ateliers sur l’analyse des risques, des conférences et des études visant à améliorer la coopération et la coordination entre les services concernés par la protection des intérêts financiers de l’Union;

f)

toute autre action, prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, nécessaire pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2.

3.   Lorsque l’action à soutenir nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission veille à ce que les équipements subventionnés soient propres à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

Article 10

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés au paragraphe 2 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles au programme:

a)

les autorités publiques qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation d’un des objectifs mentionnés à l’article 2 et sont établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer lié à cet État;

ii)

un pays tiers associé au programme; ou

iii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b)

les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif pouvant contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2, à condition qu’ils aient été établies et soient en activité depuis au moins un an dans:

i)

un État membre;

ii)

un pays tiers associé au programme; ou

iii)

un pays tiers mentionné dans un programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

c)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Les entités mentionnées au paragraphe 2 établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles au programme lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. Ces entités supportent en principe le coût de leur participation, sauf dans les cas qui sont dûment justifiés dans le programme de travail.

CHAPITRE III

Programmation, suivi et évaluation

Article 11

Programme de travail

Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

Article 12

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2 figurent à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la performance du programme, dans le cadre de son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union - Lutte contre la fraude.

Dans le cadre de l’examen dudit rapport, le Parlement européen peut formuler des recommandations pour le programme de travail annuel en matière de lutte contre la fraude. La Commission tient dûment compte de ces recommandations.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 13

Évaluation

1.   Lorsqu’elle mène les évaluations, la Commission veille à ce que celles-ci soient effectuées de manière indépendante, objective et en temps utile et à ce que les évaluateurs soient à même d’accomplir leur travail à l’abri de toute tentative visant à les influencer.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes et les publie sur son site internet.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 15

Information, communication et visibilité

1.   Sauf lorsqu’il existe un risque de compromettre l’exécution efficace des activités de lutte contre la fraude et des activités opérationnelles douanières, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met régulièrement en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions prises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 2.

Article 16

Modification du règlement (CE) no 515/97

À l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

Article 17

Abrogation

Le règlement (UE) no 250/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 18

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, précisés dans la décision de financement, et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 10 du 10.1.2019, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 9).

(4)  Décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II) (JO L 193 du 25.7.2007, p. 18).

(5)  Règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme "Hercule III") et abrogeant la décision no 804/2004/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 6).

(6)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(7)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(16)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(17)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne ("décision d’association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES COÛTS VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

Liste indicative des types de coûts qui seront financés par le programme pour des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97:

a)

les coûts d’installation et de maintenance des infrastructures techniques permanentes qui fournissent aux États membres les ressources logistiques, bureautiques et informatiques nécessaires à la coordination des opérations douanières conjointes et d’autres activités opérationnelles;

b)

le remboursement des frais de voyage et de séjour ainsi que, le cas échéant, tous autres prestations ou paiements versés en ce qui concerne les représentants des États membres et, s’il y a lieu, les représentants des pays tiers participant aux missions de l’Union, aux opérations douanières conjointes organisées par la Commission ou en collaboration avec celle-ci ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions de préparation et d’évaluation des enquêtes administratives ou des actions opérationnelles menées par les États membres lorsqu’elles sont organisées par la Commission ou en collaboration avec celle-ci;

c)

les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (matériel), des logiciels et des connexions de réseaux spécialisés ainsi qu’aux services de production, de soutien et de formation y afférents dans le but de réaliser des actions prévues par le règlement (CE) no 515/97, en particulier les actions relatives à la prévention de la fraude et la lutte contre celle-ci;

d)

les dépenses liées à la fourniture d’informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l’accès à l’information, aux données et aux sources de données dans le but de réaliser des actions prévues dans le règlement (CE) no 515/97, en particulier les actions relatives à la prévention de la fraude et la lutte contre celle-ci;

e)

les dépenses liées à l’utilisation du système d’information douanier prévues dans les instruments adoptés au titre de l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier dans la décision 2009/917/JAI, dans la mesure où ces instruments disposent que les dépenses sont prises en charge par le budget général de l’Union;

f)

les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance des composantes de l’Union du réseau commun de communication utilisées aux fins du point c).


ANNEXE II

INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME

Le programme fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire autant que possible la charge et les frais administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-après.

 

Objectif spécifique no 1: prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

 

Indicateur 1: soutien en vue de prévenir et de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, mesuré par:

1.1

:

le taux de satisfaction pour les activités organisées et (co)financées dans le cadre du programme;

1.2

:

le pourcentage d’États membres bénéficiant chaque année d’un soutien du programme.

 

Objectif spécifique no 2: encourager la notification des irrégularités, y compris la fraude, en ce qui concerne la gestion partagée et les fonds d’aide de préadhésion du budget de l’Union.

 

Indicateur 2: le taux de satisfaction des utilisateurs qui recourent à l’IMS.

 

Objectif spécifique no 3: fournir des outils pour l’échange d’informations et une aide pour les activités opérationnelles dans le domaine de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et agricole.

 

Indicateur 3: le nombre de cas dans lesquels des informations liées à l’assistance mutuelle sont mises à disposition et le nombre d’activités liées à l’assistance mutuelle bénéficiant d’un soutien.