ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
10 mai 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/753 du Conseil du 6 mai 2021 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/754 de la Commission du 4 mai 2021 concernant la prorogation de la mesure prise par le Conseil de la santé estonien autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 3032]

3

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/755 de la Commission du 6 mai 2021 désignant un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 3009]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 163/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/753 DU CONSEIL

du 6 mai 2021

autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à trois catégories d’assujettis: ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en la fourniture de biens; ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés); et ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 14 600 EUR dans d’autres cas, à savoir des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles).

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil (2), Malte a été autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 000 EUR.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 20 octobre 2020, Malte a demandé l’autorisation d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des fournitures de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30 000 EUR (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»). La Commission a demandé des informations complémentaires concernant la demande, lesquelles ont été transmises par lettre enregistrée à la Commission le 9 novembre 2020.

(4)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission, par lettre datée du 17 décembre 2020, a transmis aux autres États membres la demande introduite par Malte. Par lettre datée du 18 décembre 2020, la Commission a notifié à Malte qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considérait utiles pour apprécier la demande.

(5)

Étant donné que le relèvement du seuil devrait permettre, d’une part, de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, la charge administrative et les coûts de conformité pour les petites entreprises et, d’autre part, de simplifier la perception de la TVA pour les autorités fiscales, et que l’incidence sur les recettes totales de TVA perçues à Malte au stade de la consommation finale est négligeable, il convient d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire.

(6)

La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que Malte procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (3).

(7)

Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, l’article 287 de la directive 2006/112/CE est supprimé par la directive (UE) 2020/285 du Conseil (4), qui établit des règles de TVA plus simples pour les petites entreprises, avec effet au 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(8)

Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/279,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des fournitures de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2018/279 est abrogée.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 4

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil du 20 février 2018 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 54 du 24.2.2018, p. 14).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(4)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 163/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/754 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2021

concernant la prorogation de la mesure prise par le Conseil de la santé estonien autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 3032]

(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 juin 2020, le Conseil de la santé estonien (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 16 décembre 2020, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par des utilisateurs professionnels du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique. La contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements de leurs moteurs et compromettre leur navigabilité, mettant ainsi en danger la sécurité des passagers et des équipages. La pandémie de COVID-19 et les restrictions de vol qui en ont résulté ont entraîné le stationnement temporaire de nombreux avions. L’immobilité des aéronefs est un facteur aggravant de contamination microbiologique.

(3)

Le Biobor JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 14697-50-8), qui sont des substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides relevant du type de produits 6 en tant que produits de protection des produits pendant le stockage, au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Ces substances actives ne figurant pas à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), elles ne sont pas incluses dans le programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012. L’article 89 de ce règlement ne leur est donc pas applicable et elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui les contiennent puissent également être autorisés à l’échelle nationale.

(4)

Le 16 décembre 2020, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite en vertu de l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été formulée, d’une part, sur la base de préoccupations quant au fait que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs puisse continuer à compromettre la sécurité du transport aérien après le 16 décembre 2020 et, d’autre part, sur la base de l’argument selon lequel le Biobor JF serait essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique.

(5)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’avions et de moteurs pour le traitement de la contamination microbiologique (le Kathon™ FP 1.5) a été retiré du marché en mars 2020 en raison de la constatation de graves anomalies de fonctionnement des moteurs après traitement avec ce produit.

(6)

Le traitement mécanique de la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des systèmes de carburant des aéronefs n’est pas toujours possible, et les procédures convenues pour l’aviation exigent un traitement au moyen d’un produit biocide, même lorsque le nettoyage mécanique est possible. En outre, le traitement mécanique exposerait les travailleurs à des gaz toxiques et devrait donc être évité.

(7)

Selon les informations dont dispose la Commission, le fabricant du Biobor JF a entamé des démarches en vue d’obtenir une autorisation officielle du produit, et une demande d’approbation des substances actives qu’il contient devrait être présentée dans un avenir proche. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide constitueraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures devrait prendre un temps certain.

(8)

L’absence de lutte contre la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien et ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate en utilisant un autre produit biocide ou d’autres moyens. Par conséquent, il convient de permettre à l’autorité compétente de proroger la mesure.

(9)

Ladite mesure ayant expiré le 16 décembre 2020, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil de la santé estonien peut proroger jusqu’au 20 juin 2022 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par des utilisateurs professionnels du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs.

Article 2

Le Conseil de la santé estonien est destinataire de la présente décision.

Celle-ci est applicable à partir du 17 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 163/5


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/755 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2021

désignant un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 3009]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 95, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles pour la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, y compris pour la sélection et la désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux. Les centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux soutiennent les activités horizontales de la Commission et des États membres dans le domaine des exigences en matière de bien-être des animaux, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/329 de la Commission (2) a désigné un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux qui, conformément à son programme de travail, se concentre sur les porcs, et le règlement d’exécution (UE) 2019/1685 de la Commission (3) a désigné un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les volailles et d’autres petits animaux d’élevage.

(3)

Par conséquent, et conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2017/625, la Commission a mené une procédure de sélection publique au moyen d’un appel à sélection et à désignation d’un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés.

(4)

Le comité d’évaluation et de sélection désigné pour la procédure de sélection visée au considérant 3 a conclu que le consortium dirigé par l’université suédoise des sciences agricoles et le Centre suédois pour le bien-être animal (Suède), qui comprend également l’université des ressources naturelles et des sciences de la vie (Autriche), l’Ellinikos Georgikos Georgikos Organismos-Dimitra/Institut de recherche vétérinaire (Grèce), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (France), l’University College Dublin (Irlande) et l’Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italie) (ci-après le «consortium»), remplit les exigences énoncées à l’article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et qu’il convient de le charger des tâches énoncées à l’article 96 dudit règlement, en ce qui concerne les ruminants et les équidés.

(5)

Par conséquent, il y a lieu de désigner ce consortium comme centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés, et de le charger de tâches de soutien figurant dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des centres de référence de l’Union européenne. Ces programmes de travail doivent être établis en conformité avec les objectifs et priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

L’article 95, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 dispose que la désignation d’un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux doit être limitée dans le temps ou faire l’objet d’un réexamen régulier. Par conséquent, la désignation du centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés devrait être réexaminée tous les cinq ans.

(7)

Il convient de laisser suffisamment de temps au centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés pour lui permettre d’élaborer son programme de travail relatif à la prochaine période budgétaire. En conséquence, la présente décision est applicable à partir du 1er juin 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le consortium suivant est désigné en tant que centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux chargé de soutenir les actions horizontales menées par la Commission et les États membres dans le domaine des exigences en matière de bien-être des ruminants et des équidés:

Nom: Consortium dirigé par l’université suédoise des sciences agricoles et le Centre suédois pour le bien-être animal (Suède), qui comprend également l’université des ressources naturelles et des sciences de la vie (Autriche), l’Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Institut de recherche vétérinaire (Grèce), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (France), l’University College Dublin (Irlande) et l’Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (Italie)

Adresse:

Boîte postale 7068

750 07 Uppsala

SUÈDE

2.   La désignation est réexaminée tous les cinq ans, à compter de la date d’application de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er juin 2021.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/329 de la Commission du 5 mars 2018 portant désignation d’un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux (JO L 63 du 6.3.2018, p. 13).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1685 de la Commission du 4 octobre 2019 désignant un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux en ce qui concerne les volailles et d’autres petits animaux d’élevage (JO L 258 du 9.10.2019, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).