ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 155

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
5 mai 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/723 de la Commission du 26 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en place d’un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses dans chaque État membre

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/724 de la Commission du 3 mars 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui est des communications que doivent adresser les États membres à la Commission en ce qui concerne les organismes qu’ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses ainsi que les autorités compétentes qu’ils ont chargées de veiller au respect de ce règlement

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/725 de la Commission du 4 mai 2021 dérogeant, pour l’année 2021, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/726 de la Commission du 4 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d’approbation des substances actives Adoxophyes orana granulovirus et flutriafol ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/727 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

23

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/723 DE LA COMMISSION

du 26 février 2021

complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en place d’un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses dans chaque État membre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/787 impose que les opérations de vieillissement des boissons spiritueuses soient effectuées sous le contrôle fiscal d’un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes.

(2)

À cette fin, il revient à chaque État membre de désigner les organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement et d’en informer la Commission afin que celle-ci puisse mettre en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes ainsi désignés.

(3)

Il y a lieu, dans cet objectif, d’établir des règles relatives à la mise en place dudit registre public.

(4)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 25 mai 2021, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Registre public contenant la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses

1.   Sur la base des communications réalisées par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/724de la Commission (2), la Commission établit et tient à jour une liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses.

2.   La Commission met en place un registre public contenant la liste actualisée des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement. Ce registre se présente sous la forme d’une base de données électronique accessible au public.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/724de la Commission du 3 mars 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui est des communications que doivent adresser les États membres à la Commission en ce qui concerne les organismes qu’ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses ainsi que les autorités compétentes qu’ils ont chargées de veiller au respect de ce règlement (voir page 3 du présent Journal officiel).


5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/724 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2021

établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui est des communications que doivent adresser les États membres à la Commission en ce qui concerne les organismes qu’ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses ainsi que les autorités compétentes qu’ils ont chargées de veiller au respect de ce règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 20, premier alinéa, point a), et son article 44, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/787 impose que les opérations de vieillissement des boissons spiritueuses soient effectuées sous le contrôle fiscal d’un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes.

(2)

À cette fin, il revient aux États membres de désigner les organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement et d’en informer la Commission afin que celle-ci puisse mettre en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes ainsi désignés.

(3)

L’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787 dispose qu’il appartient aux États membres d’assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses et que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ce règlement et désigner les autorités compétentes chargées de veiller au respect de ce règlement.

(4)

Pour assurer l’efficacité des communications entre la Commission, les organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement et les autorités compétentes chargées de veiller au respect du règlement (UE) 2019/787, il convient d’exiger que les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des organismes qu’ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement et des autorités compétentes chargées de veiller au respect de ce règlement.

(5)

Pour faire en sorte que les communications des États membres à la Commission s’effectuent de manière simple et efficace, il convient d’exiger que tout État membre désignant plusieurs organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller au respect du règlement (UE) 2019/787 institue un organisme de liaison comme point de contact unique pour la Commission. Il convient donc que les États membres communiquent également à la Commission les coordonnées de leurs organismes de liaison.

(6)

Pour assurer l’efficacité de la communication des informations entre les États membres et la Commission, il convient également d’établir des règles concernant la forme et les délais à observer pour ces communications.

(7)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 25 mai 2021, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à communiquer à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses conformément à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/787:

a)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’organisme chargé du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses;

b)

si plusieurs organismes sont chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses, les responsabilités spécifiques de chacun d’entre eux;

c)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’organisme de liaison institué conformément à l’article 2, premier alinéa.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les autorités compétentes chargées de veiller au respect du règlement (UE) 2019/787 conformément à l’article 43, paragraphe 1, de ce règlement:

a)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’autorité compétente;

b)

si plusieurs autorités compétentes ont été désignées, les responsabilités spécifiques de chacune d’entre elles;

c)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’organisme de liaison institué conformément à l’article 2, deuxième alinéa.

Article 2

Désignation des organismes de liaison

Si un État membre désigne plusieurs organismes pour effectuer le contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses, il institue un organisme de liaison pour ces organismes de contrôle des procédés de vieillissement.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes chargées de veiller au respect du règlement (UE) 2019/787, il institue un organisme de liaison pour ces autorités compétentes.

Les organismes de liaison sont tous deux chargés de communiquer les informations à la Commission.

Article 3

Délai et modalités de notification des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses et des autorités compétentes chargées de veiller au respect du règlement (UE) 2019/787

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 1er pour le 25 août 2021 au plus tard.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification des informations communiquées visées au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la modification est intervenue.

3.   Les communications sont effectuées au moyen des formulaires figurant à l’annexe I pour ce qui est des informations concernant les organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses et à l’annexe II pour ce qui est des informations concernant les autorités compétentes chargées de veiller au respect du règlement (UE) 2019/787.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.


ANNEXE I

Formulaire pour la communication visée à l’article 1er, paragraphe 1

État membre:

Date de la communication:

Veuillez remplir la partie A si un seul organisme a été désigné pour effectuer le contrôle des procédés de vieillissement des boissons spiritueuses ou la partie B si plusieurs organismes ont été désignés à cet effet. Dans ce dernier cas, veuillez également remplir la partie C.

PARTIE A

ORGANISME CHARGÉ DU CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE VIEILLISSEMENT DES BOISSONS SPIRITUEUSES

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

PARTIE B

LISTE DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE VIEILLISSEMENT DES BOISSONS SPIRITUEUSES

Pour chaque organisme, veuillez fournir les indications suivantes:

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Responsabilité spécifique:

PARTIE C

ORGANISME DE LIAISON

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:


ANNEXE II

Formulaire pour la communication visée à l’article 1er, paragraphe 2

État membre:

Date de la communication:

Veuillez remplir la partie A si une seule autorité compétente a été désignée pour veiller au respect du règlement (UE) 2019/787 ou la partie B si plusieurs autorités compétentes ont été désignées à cet effet. Dans ce dernier cas, veuillez également remplir la partie C.

PARTIE A

AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE VEILLER AU RESPECT DU RÈGLEMENT (UE) 2019/787

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

PARTIE B

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES DE VEILLER AU RESPECT DU RÈGLEMENT (UE) 2019/787

Pour chaque autorité compétente, veuillez fournir les indications suivantes:

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Responsabilité spécifique:

PARTIE C

ORGANISME DE LIAISON

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:


5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/725 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2021

dérogeant, pour l’année 2021, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (2), et notamment son article 8 et son article 18, paragraphe 1,deuxième alinéa,

vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (3), et notamment son article 7, son article 11, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles pour planifier et exécuter en temps utile le nombre requis de contrôles sur place. Ces difficultés risquent de retarder la réalisation des contrôles et, par voie de conséquence, le paiement des aides. Par ailleurs, les agriculteurs sont vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie.

(2)

Compte tenu du caractère inédit de cette situation, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/532 (4) pour atténuer ces difficultés en dérogeant aux différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place, en termes de calendrier et de nombre. Compte tenu de la prolongation des difficultés dues à la persistance de la pandémie de COVID-19 en 2021, il convient de prévoir des mesures similaires également pour 2021.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (5) établit des règles concernant, entre autres, le calendrier des contrôles sur place, les taux de contrôles pour certains contrôles sur place dans le cadre du système intégré, y compris pour les régimes d’aides liées à la surface autres que les aides en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, en faveur de l’écologisation, les mesures de développement rural, les aides liées aux animaux, et l’augmentation ou la réduction du taux de contrôle en ce qui concerne certains régimes. De plus, ledit règlement énonce des règles relatives aux contrôles sur place en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations liés aux demandes d’aide liée aux «animaux» et aux demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux, aux taux de contrôle pour les mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux, et aux taux de contrôles minimaux liés à conditionnalité.

(4)

L’article 24, paragraphe 4, l’article 48, paragraphe 5, l’article 49, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 2, et l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 établissent certaines règles que l’autorité compétente est tenue de respecter pour effectuer des contrôles administratifs ou des contrôles sur place. Compte tenu de la situation induite par la pandémie de COVID-19, il convient d’encourager la réalisation de ces contrôles par télédétection et l’utilisation de nouvelles technologies telles que les systèmes d’aéronefs sans pilotage à bord, les photographies géolocalisées, les récepteurs du système global de navigation par satellite (GNSS) associés au système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo, les données saisies par les satellites Sentinel de Copernicus et d’autres éléments de preuve pertinents à utiliser pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations pour le régime d’aide ou la mesure de soutien concerné, ainsi que le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

(5)

L’article 26, paragraphe 4 et l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 énoncent des règles relatives aux contrôles sur place visant à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ou des demandes de paiement ont été introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou de mesures de soutien lié aux animaux à contrôler. Dans la situation actuelle, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place prévus par ces dispositions et que d’autres éléments de preuve ne sont pas disponibles, la possibilité pour ceux-ci d’effectuer lesdits contrôles pour l’année de demande 2021 ou l’année civile 2021, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.

(6)

Plusieurs obligations découlant du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la conditionnalité et du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux reposent sur des calendriers spécifiques et différenciés pour leur exécution et requièrent par conséquent que les contrôles sur place prévus s’inscrivent dans ces cadres. Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la possibilité d’effectuer les contrôles sur place requis, de manière précise et dans les délais prévus par ces obligations. Il se peut également que certains types de contrôles ne puissent pas être effectués à l’aide de nouvelles technologies pour remplacer les visites dans l’exploitation. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne certains contrôles à effectuer en 2021, de déroger aux articles 30 à 33, 40 bis, 50, 52 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, et de réduire le taux minimal des contrôles sur place par rapport au taux normal de contrôles prévu respectivement par les régimes d’aide liée à la surface et aux animaux et par les mesures de soutien lié à la surface et aux animaux, les mesures de développement rural autres que celles relevant du système intégré de gestion et de contrôle, et les obligations de conditionnalité. Afin de garantir une efficacité maximale de la possibilité de limiter la population de contrôle, il convient également de déroger à l’article 35, à l’article 50, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et de permettre aux États membres de reporter l’augmentation des taux de contrôle requis par ces dispositions, y compris les taux de contrôle résultant des dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, deuxième alinéa, et à l’article 9, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2020/532.

(7)

Il convient que les dérogations au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévues par le présent règlement permettent aux États membres d’éviter des retards dans les mesures de contrôle et le traitement des demandes d’aide et, partant, d’éviter des retards dans les paiements aux bénéficiaires pour l’année 2021. Il est toutefois impératif que ces dérogations ne fassent pas obstacle à la bonne gestion financière et à l’exigence d’un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de ces dérogations ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer les montants indus. Par ailleurs, l’utilisation de ces dérogations devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour les exercices financiers 2021 et 2022.

(8)

Les règlements d’exécution (UE) no 180/2014 (7) et (UE) no 181/2014 (8) de la Commission prévoient les taux de contrôle applicables aux contrôles portant sur les mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui concernent également les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, il y a lieu de déroger à ces règlements en élargissant la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies comme autres sources de preuve en ce qui concerne les contrôles et en adaptant, pour l’année 2021, les taux de contrôle applicables aux contrôles sur place.

(9)

L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (9) prévoit que les États membres effectuent des contrôles, y compris sur place, afin de vérifier auprès des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes la conformité aux critères de reconnaissance. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les contrôles sur place concernant les critères de reconnaissance ne devraient pas s’appliquer en 2021.

(10)

L’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 fixe l’échantillon pour les contrôles sur place annuels à au moins 30 % du montant total de l’aide demandée et prévoit que chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, qui met en œuvre un programme opérationnel, fasse l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans. L’article 27, paragraphe 7, dudit règlement dispose par ailleurs que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils soient autorisés à réduire le taux de ces contrôles en 2021 et qu’ils ne soient pas soumis, en 2021, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les organisations de producteurs.

(11)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché, à l’exception des produits destinés à la distribution gratuite, pour lesquels, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2021, à faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 %, des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée, également pour tous les autres produits retirés, quelle que soit leur destination.

(12)

L’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 prévoit que chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l’organisation de producteurs. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2021, à utiliser des échantillons représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2020 par l’organisation de producteurs.

(13)

En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il restera matériellement impossible pour les États membres d’effectuer en 2021 des contrôles sur place systématiques et par sondage pour les demandes d’aide annuelles, des contrôles de premier niveau et de second niveau relatifs aux opérations de retrait et des contrôles relatifs à la récolte en vert et à la non-récolte, respectivement conformément à l’article 27, paragraphe 7, l’article 29, paragraphe 2, l’article 30, paragraphe 3, et l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892. Par conséquent, il convient de permettre aux États membres de définir des contrôles équivalents à des contrôles sur place systématiques, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

(14)

Étant donné les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il a été et il sera matériellement impossible pour les États membres d’effectuer respectivement, en 2020 et en 2021, des contrôles sur place systématiques et par sondage pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Par conséquent, une dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (11) a été introduite pour l’exercice 2020 et devrait être maintenue pour l’exercice 2021, afin de permettre aux États membres de définir des moyens de contrôle qui soient équivalents à des contrôles sur place systématiques, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, et garantir le respect des règles de la législation relative aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole avant que les paiements ne soient effectués.

(15)

Il sera également matériellement impossible pour les États membres d’effectuer, en ce qui concerne l’exercice 2021, dans le délai fixé à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, des contrôles sur place systématiques pour les opérations de vendange en vert bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013. Par conséquent, il y a lieu d’introduire une dérogation visant à reporter l’achèvement des contrôles au 15 septembre 2021.

(16)

L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (12) fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (13). Dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer de tels contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons.

(17)

L’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274 dispose que les États membres effectuent chaque année des contrôles sur place portant sur au moins 5 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Étant donné que les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent d’effectuer de tels contrôles dans plusieurs États membres producteurs de vin durant une longue période, il convient de réduire ce pourcentage pour l’année 2021. Pour la même raison, il y a lieu d’autoriser les États membres à suspendre temporairement en 2021 les contrôles sur place systématiques visés à l’article 31, paragraphe 2, point c), de ce même règlement, lesquels doivent être effectués sur les superficies plantées en vigne qui ne figurent dans aucun dossier exploitant.

(18)

Le règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission (14), en ce qui concerne les programmes de travail visant à soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, contient des règles relatives aux contrôles sur place permettant de vérifier que les conditions d’octroi du financement de l’Union sont remplies. Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraver la réalisation de ces contrôles prévus à l’article 6 dudit règlement. Il convient donc d’accorder une certaine souplesse aux États membres en autorisant le remplacement des contrôles sur place de l’année civile 2021 par d’autres contrôles.

(19)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission (15), qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture, prévoit des règles en matière de suivi et de contrôles pour vérifier la mise en œuvre correcte des programmes apicoles nationaux, les dépenses effectivement engagées et le nombre correct de ruches déclarées par les apiculteurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres veillent à ce qu’au moins 5 % des demandeurs d’aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles. Les mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraver la réalisation du nombre de contrôles sur place nécessaires pour atteindre ce seuil. Il y a donc lieu d’accorder une flexibilité aux États membres en prévoyant une dérogation à cette obligation. Il convient toutefois que cette dérogation n’entraîne pas une augmentation du risque de paiements indus. Par conséquent, toute réduction du nombre de contrôles sur place devrait être compensée autant que possible par d’autres contrôles.

(20)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement sont nécessaires pour permettre aux États membres d’organiser des campagnes de contrôle tout en respectant les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer rétroactivement pour couvrir toute la durée des campagnes de contrôle respectives: les mesures prévues aux chapitres I et II et au chapitre III, sections 3 et 4, devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2021, correspondant à l’année de demande dans le système intégré de gestion et de contrôle ou à l’année civile pour les mesures de soutien au développement rural non lié à la surface et non lié aux animaux et pour les mesures dans le secteur vitivinicole; les mesures prévues au chapitre III, sections 1 et 2, devraient s’appliquer à partir du 16 octobre 2020, correspondant à l’exercice financier, et les mesures du chapitre III, section 5, devraient s’appliquer à partir du 1er août 2020, correspondant à la campagne apicole.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs, du comité du développement rural et du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014

Article premier

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, compte tenu des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne les contrôles à effectuer respectivement pour l’année de demande 2021 et l’année civile 2021, les États membres peuvent décider de remplacer intégralement les inspections physiques prévues par ledit règlement, en particulier les inspections sur le terrain et les contrôles sur place, par le recours à la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou par le recours à des nouvelles technologies telles que les photographies géolocalisées, ou à d’autres éléments de preuve pertinents, y compris des pièces justificatives fournies par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, susceptibles de permettre de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente.

Si les visites sur les lieux de l’opération bénéficiant d’un soutien ou sur le site de l’investissement, visées à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne peuvent être remplacées par des pièces justificatives pertinentes, les États membres effectuent ces visites après l’exécution du paiement final.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4 et à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place dans le délai requis par ces dispositions, et que les autres méthodes, y compris l’utilisation de nouvelles technologies, ne peuvent apporter les preuves nécessaires, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles respectivement pour l’année de demande 2021 ou l’année civile 2021, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.

Article 3

1.   Lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place respectivement au cours de l’année de demande 2021 ou de l’année civile 2021, conformément aux exigences énoncées aux articles 30 à 33, à l’article 35, à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 50, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider d’appliquer les règles énoncées respectivement aux paragraphes 2 à 13 du présent article.

2.   Par dérogation à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à:

a)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface;

b)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif;

c)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles;

d)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs;

e)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif;

f)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs;

g)

10 % des superficies consacrées à la production de chanvre;

h)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton.

Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes dans le présent paragraphe en les ramenant à 1 %.

3.   Par dérogation à l’article 31 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à:

a)

3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

b)

1 %:

i)

de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement;

ii)

ou durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (16) ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement;

c)

3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.

Le taux de contrôle visé au point a) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil (17) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (18), et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

4.   Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à:

a)

3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural;

b)

3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective.

Le taux de contrôle de 3 % visé au premier alinéa du point a), pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), doit être atteint pour chaque mesure.

5.   Par dérogation à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux, et couvrent 3 % au moins des animaux.

6.   Par dérogation à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.

7.   Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), première phrase, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les contrôles pertinents relatifs aux critères d’admissibilité, aux engagements et aux autres obligations sont effectués pour au moins 3 % des bénéficiaires concernés.

8.   Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les vérifications de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre sont effectuées pour au moins 10 % de la superficie.

9.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à 3 %.

10.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année civile 2022.

11.   Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année civile 2021, le taux de contrôle pour les contrôles ex post est au moins égal à 0,6 %.

12.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux minimal de contrôle pour les contrôles de conditionnalité est au moins égal à 0,5 %.

13.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation des taux de contrôle qui auraient dû être appliqués au cours de l’année de demande 2021 et de les remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.

Article 4

Pour les États membres appliquant les articles 1, 2 et 3, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2021 et 2022, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.

CHAPITRE II

DÉROGATIONS AUX MESURES SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION ET DES ÎLES MINEURES DE LA MER ÉGÉE

SECTION 1

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 180/2014

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles physiques dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, ils peuvent décider, en 2021, d’organiser des contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les contrôles physiques à l’importation, à l’introduction et à l’expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014.

3.   Par dérogation à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles sur place dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ledit article, ils peuvent décider, en 2021, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place par sondage, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

5.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées par ces dispositions pour l’année 2021, les États membres peuvent décider:

a)

de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b)

d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

6.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.

SECTION 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 181/2014

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles physiques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, elle peut décider, en 2021, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les contrôles physiques à l’introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 dudit règlement portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.

3.   Par dérogation à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans ledit article, elle peut décider, en 2021, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

5.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles pour l’année 2021, la Grèce peut décider de:

a)

de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b)

d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

6.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, la Grèce peut décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.

CHAPITRE III

DÉROGATIONS AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS

SECTION 1

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/892

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les contrôles sur place concernant la conformité aux critères de reconnaissance ne s’appliquent pas pour l’année 2021.

2.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892:

a)

en 2021, les contrôles sur place visés à l’article 27 dudit règlement portent sur un échantillon représentant 10 % au moins du montant total de l’aide demandée en 2020;

b)

la règle en vertu de laquelle chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2021.

3.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, la règle en vertu de laquelle les actions concernant des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2021. Ces visites peuvent être remplacées par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

4.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2021, les États membres peuvent, pour l’ensemble des produits retirés, quelle que soit leur destination, faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu par ladite disposition, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l’organisation de producteurs ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités, les États membres procèdent à des contrôles supplémentaires. Ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

5.   Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2021, chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2020 par l’organisation de producteurs. Ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

6.   Par dérogation à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2021, les contrôles sur place peuvent être remplacés par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

SECTION 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2021, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément auxdites dispositions, ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres moyens de contrôles à définir par les États membres, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, qui permettent de garantir que les règles relatives aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées.

2.   Par dérogation à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice financier 2021, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément à ladite disposition, ces contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert ont lieu au plus tard le 15 septembre 2021.

SECTION 3

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2018/274

Article 9

1.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres, pendant la période de vendange de 2021, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons.

2.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place au cours de l’année 2021 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.

3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, les États membres peuvent, en 2021, suspendre temporairement ces contrôles.

SECTION 4

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 615/2014

Article 10

Par dérogation à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer en temps utile les contrôles sur place au cours de l’année civile 2021, les États membres peuvent décider de remplacer partiellement ou entièrement les contrôles sur place par des contrôles administratifs ou par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photos géolocalisées, des conversations vidéo ou d’autres éléments de preuve sous format électronique.

SECTION 5

Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2015/1368

Article 11

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, au cours de la campagne apicole 2021, les États membres peuvent décider de déroger à la disposition prévoyant le contrôle sur place d’au moins 5 % des demandeurs d’aide dans le cadre de leurs programmes apicoles pour autant qu’ils remplacent les contrôles sur place prévus par d’autres types de contrôles reposant sur des photographies fournies par les demandeurs, sur des conversations vidéo avec ces derniers ou sur tout autre moyen susceptible de faciliter la vérification de la bonne mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les chapitres I et II et le chapitre III, sections 3 et 4, s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Le chapitre III, sections 1 et 2, s’appliquent à compter du 16 octobre 2020.

Le chapitre III, section 5, s’applique à compter du 1er août 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(3)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 119 du 17.4.2020, p. 3).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(6)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(10)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).

(13)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

(14)  Règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).

(16)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(17)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(18)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(19)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/726 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d’approbation des substances actives «Adoxophyes orana granulovirus» et «flutriafol»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 (2) sont inscrites dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

La période d’approbation de la substance active «flutriafol» a été prolongée du 31 mai 2021 au 31 mai 2024 par le règlement d’exécution (UE) 2018/1266 de la Commission (3) puis à nouveau, jusqu’au 31 août 2024, par le règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission (4). La période d’approbation de la substance active «Adoxophyes orana granulovirus» a été prolongée du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2024 par le règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission.

(3)

Des demandes de renouvellement de l’approbation des substances actives concernées ont été introduites conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5). Toutefois, en ce qui concerne les substances actives «Adoxophyes orana granulovirus» et «flutriafol», les demandeurs ont confirmé qu’ils n’étaient plus favorables à la demande de renouvellement de l’approbation.

(4)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, les prolongations des périodes d’approbation de ces substances actives, prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/2007 ne sont plus justifiées. Il convient donc de prévoir que les approbations d’Adoxophyes orana granulovirus et du flutriafol expirent aux dates prévues avant l’octroi de la prolongation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1266 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d’aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide (JO L 238 du 21.9.2018, p. 81).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission du 8 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «1-décanol», «1,4-diméthylnaphthalène», «6-benzyladénine», «acéquinocyl», «acide L-ascorbique», «acide S-abscissique», «Adoxophyes orana granulovirus», «amisulbrom», «Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941)», «azadirachtine», «Bacillus pumilus QST 2808», «bénalaxyl-M», «bixafen», «bupirimate», «Candida oleophila souche O», «chlorantraniliprole», «dithianon», «dodine», «émamectine», «flubendiamide», «fluométuron», «fluxapyroxad», «flutriafol», «hexythiazox», «huile essentielle d’orange», «imazamox», «ipconazole», «isoxabène», «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901», «pendiméthaline», «penflufène», «penthiopyrade», «phosphonate de disodium», «phosphonates de potassium», «phosphure de zinc», «polysulfure de calcium», «prosulfuron», «Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134», «pyridalyl», «pyriofénone», «pyroxsulam», «quinmérac», «sedaxane», «sintofen», «sulfate d’aluminium», «spinetoram», «spirotetramat», «Streptomyces lydicus souche WYEC 108», «tau-fluvalinate», «tebufenozide», «tembotrione», «thiencarbazone», «thiosulfate de sodium et d’argent» et «valifénalate» (JO L 414 du 9.12.2020, p. 10).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 26, «Adoxophyes orana granulovirus», la date est remplacée par «31 janvier 2023»;

2)

dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 353, «Flutriafol», la date est remplacée par «31 mai 2021».


DÉCISIONS

5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/23


DÉCISION (UE) 2021/727 DU CONSEIL

du 29 avril 2021

relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union par la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention (CdP) lors de sa première réunion, les parties à la convention (ci-après dénommées «parties») devraient n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 8, et à l’article 5, paragraphe 10, de la convention, la CdP devrait, d’ici au 16 août 2022, examiner les annexes A et B de la convention, en tenant compte des propositions soumises par les parties en vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 5, paragraphe 9, de la convention, des informations mises à disposition par le secrétariat de la convention (ci-après dénommé «secrétariat») en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 4, de la convention, ainsi que de la disponibilité pour les parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.

(4)

L’Union a contribué de manière notable à l’élaboration des dispositions de la convention concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés (ci-après dénommés «procédés à base de mercure») ainsi qu’aux travaux intersessions pertinents des experts qui ont été lancés par la décision MC-3/1 qui a été adoptée par la CdP lors de sa troisième réunion.

(5)

L’annexe II du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (2), qui transpose l’annexe A de la convention dans le droit de l’Union, couvre des produits additionnels contenant du mercure ajouté, et d’autres produits contenant du mercure ajouté font l’objet d’une interdiction de mise sur le marché intérieur en vertu de la législation de l’Union.

(6)

Les propositions visant à amender l’annexe A de la convention ont pour but d’étendre son champ d’application à des produits additionnels contenant du mercure ajouté soumis à des dates d’abandon définitif ou à des mesures réglementant l’utilisation du mercure.

(7)

L’annexe III du règlement (UE) 2017/852, qui transpose l’annexe B de la convention dans le droit de l’Union, couvre des procédés additionnels à base de mercure et fixe des dates d’abandon définitif pour tous les procédés concernés.

(8)

La proposition visant à amender l’annexe B de la convention a pour but d’élargir son champ d’application en fixant une date d’abandon définitif pour un procédé à base de mercure couvert par ladite annexe.

(9)

En application de l’article 26, paragraphe 2, et de l’article 27 de la convention, le texte de toute proposition d’amendement devrait être communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion de la CdP à laquelle il est présenté pour adoption. Le secrétariat devrait aussi communiquer les propositions d’amendement aux signataires de la convention et, à titre d’information, au dépositaire de la convention. La quatrième réunion de la CdP devant se tenir du 1er au 5 novembre 2021, l’Union devrait soumettre au secrétariat, d’ici au 30 avril 2021, ses propositions visant à amender les annexes A et B de la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union soumet des propositions visant à amender les annexes A et B de la convention conformément à l’annexe de la présente décision.

La Commission communique ces propositions au nom de l’Union au secrétariat.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(2)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).


ANNEXE

I.   PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ANNEXE A DE LA CONVENTION

L’Union propose d’ajouter les rubriques suivantes à la première partie de l’annexe A:

Produits contenant du mercure ajouté

Date après laquelle la production, l’importation ou l’exportation du produit n’est plus autorisée (date d’abandon définitif)

«Piles boutons zinc-oxyde d’argent et zinc-air à teneur en mercure < 2 %

2023

Tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire au phosphore d’halophosphate

2023

Les instruments de mesure non électroniques ci-après:

a)

jauges de contrainte utilisées dans les pléthysmographes

b)

tensiomètres

2023

Les instruments de mesure électriques et électroniques ci-après:

a)

transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion

b)

pompes à vide à mercure

2023

Polyuréthane, y compris cartouches pour l’application de polyuréthane

2023»

II.   PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L’ANNEXE A DE LA CONVENTION

L’Union propose d’ajouter le texte suivant à la deuxième partie de l’annexe A:

«D’ici au 1er janvier 2024, les parties:

i)

prévoient que les amalgames dentaires sont uniquement utilisés sous une forme encapsulée pré-dosée (1);

ii)

interdisent l’utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l’art dentaire;

iii)

veillent à ce que les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, équipent leurs établissements de séparateurs d’amalgames pour la rétention et la récupération des particules d’amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées, d’un niveau d’efficacité de rétention de 95 % (2);

iv)

n’autorisent plus l’utilisation des amalgames dentaires dans les traitements dentaires sur des dents de lait, ni dans les traitements dentaires des enfants de moins de quinze ans et des femmes enceintes ou allaitantes, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.

III.   PROPOSITION D’AMENDEMENT DE L’ANNEXE B DE LA CONVENTION

L’Union propose d’ajouter la rubrique suivante à la première partie de l’annexe B:

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

Date d’abandon définitif

«Production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure

2023»


(1)  Les capsules pour amalgames telles que celles décrites par les normes internationales ISO 13897:2018 et 24234:2015 sont considérées comment étant adaptées à une utilisation par les praticiens de l’art dentaire.

(2)  La conformité des séparateurs d’amalgames est fondée sur des normes internationales pertinentes, y compris la norme ISO 11143:2008.»»