ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
27 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/675 du Conseil du 20 avril 2021 autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2010 sur le cacao

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/676 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1352 octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

3

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/677 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1351 octroyant à la République de Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

7

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/678 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1350 octroyant à la République de Lituanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

12

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/679 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

16

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/680 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1344 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

19

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/681 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

24

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/682 de la Commission du 26 avril 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/715 en ce qui concerne les fruits spécifiés originaires d’Argentine [notifiée sous le numéro C(2021) 2744]

31

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du comité de direction de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche du 11 décembre 2020 portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche

35

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/1


DÉCISION (UE) 2021/675 DU CONSEIL

du 20 avril 2021

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2010 sur le cacao

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie contractante à l’accord international de 2010 sur le cacao (ci-après dénommé «AICC») en vertu de la décision 2012/189/UE du Conseil (1) et membre de l’Organisation internationale du cacao (OIC).

(2)

En vertu de l’article 7 de l’AICC, le Conseil international du cacao s’acquitte, ou veille à l’accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’AICC. En vertu de l’article 12 de l’AICC, le Conseil international du cacao prend en principe toutes ses décisions par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont prises par un vote spécial.

(3)

En vertu de l’article 10 de l’AICC, les membres de l’OIC détiennent un total de 2 000 voix au sein du Conseil international du cacao. Chaque membre détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères définis audit article.

(4)

Il est dans l’intérêt de l’Union de participer à un accord international sur le cacao, compte tenu de l’importance de ce secteur pour plusieurs États membres et pour l’économie du secteur européen du cacao.

(5)

Un groupe de travail technique composé de représentants des pays producteurs et exportateurs membres de l’OIC a entamé d’importants travaux en vue de présenter des propositions concrètes pour la modification de l’AICC. Les membres de l’OIC ont été invités à soumettre leurs observations éventuelles afin d’amorcer cette analyse technique, comme l’Union l’a fait. Le Conseil international du cacao doit ouvrir les négociations visant à réviser partiellement l’AICC bien avant le délai de validité de l’AICC, à savoir le 30 septembre 2022, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Les domaines de l’AICC à réviser doivent tous faire l’objet de négociations officielles. Ces négociations doivent être conclues au plus tard le 30 septembre 2022.

(6)

Toute modification approuvée dans le cadre des négociations officielles devrait être adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 63 de l’AICC. En vertu de cet article, le Conseil international du cacao peut, par consensus ou, à défaut, par un vote spécial, recommander aux parties contractantes à l’AICC une modification de l’AICC. La modification entre en vigueur conformément à l’article 63, paragraphe 1, de l’AICC, qui requiert une notification d’acceptation de la part d’un certain pourcentage des parties contractantes à l’AICC. En tant que membre de l’OIC et partie contractante à l’AICC, conformément à l’article 4 de l’AICC, l’Union devrait pouvoir participer aux négociations en vue de modifier l’AICC.

(7)

Il convient dès lors que la Commission soit autorisée à participer aux négociations visant à modifier partiellement l’accord de l’AICC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, en vue de modifier l’accord international de 2010 sur le cacao.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base».

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2012/189/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de l’accord international sur le cacao de 2010 (JO L 102 du 12.4.2012, p. 1).


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/676 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1352 octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une demande soumise par Malte le 7 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé à Malte une assistance financière prenant la forme d’un prêt d’un montant maximal de 243 632 000 EUR et ayant une échéance moyenne maximale de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de Malte pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt était destiné à être utilisé par Malte afin de financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures liées à la santé, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre à Malte. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Malte en lien avec la mesure visée à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1352.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Malte en 2020 et 2021 pour contenir cette propagation et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, Malte aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 9,4 % et 55,2 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public de Malte devrait reculer et s’établir à 6,3 % du PIB, tandis que la dette devrait augmenter, en passant à 60,0 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de Malte devrait augmenter de 4,5 % en 2021.

(5)

Le 10 mars 2021, Malte a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 177 185 000 EUR, afin de continuer de compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. La demande porte en particulier sur la mesure énoncée au considérant 6.

(6)

La «loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)» [Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)] et l’«avis no 389 du gouvernement du 13 avril 2020» (Government Notice No. 389 of 13 April 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020), qui sont mentionnés à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1352, ont introduit un complément de salaire COVID-19, dont bénéficient les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, afin de faire face aux perturbations causées par la propagation de la COVID-19. Au cours de la période allant de mars à juin 2020, les salariés travaillant à temps plein dans les secteurs les plus durement touchés par la crise qui sont énumérés à l’annexe A visée dans l’avis no 389 du gouvernement, pouvaient bénéficier d’un soutien salarial de 800 EUR par mois. Dans les secteurs moins touchés qui sont énumérés à l’annexe B visée dans l’avis no 389 du gouvernement, les salariés travaillant à temps plein pouvaient percevoir 160 EUR par mois. Une aide d’un montant inférieur était également disponible pour les salariés à temps partiel. En juillet 2020, les listes des secteurs figurant dans les deux annexes ont été révisées. Les secteurs qui bénéficiaient précédemment d’une aide au titre du dispositif mais qui ne figurent pas dans la version révisée de l’annexe A ou B ont été aidés au moyen d’un complément de salaire de 600 EUR pour les salariés travaillant à temps plein. Le dispositif exposant ces conditions a été étendu jusqu’à la fin de l’année 2020. Depuis janvier 2021, le montant du complément de salaire tient compte d’une baisse des ventes sur une période de six mois, entre mars et octobre 2020, par rapport au chiffre d’affaires déclaré sur une période de six mois entre mars et octobre 2019. Lorsque aucun registre TVA n’est disponible, le complément de salaire est versé sur la base des critères applicables en 2020. Le dispositif devrait être appliqué jusqu’à la fin de l’année 2021. Au second semestre 2021, l’aide continuera d’être versée pour les activités d’hébergement et de restauration conformément aux paramètres qui ont été définis. Pour les autres activités éligibles, l’aide sera revue à la baisse, à 66 % au troisième trimestre de 2021, puis à 33 % au dernier trimestre de l’année. Le dispositif ne sera plus disponible que pour les entreprises qui étaient déjà éligibles à une aide dans le cadre du dispositif initial. Actuellement, le dispositif est, dans la pratique, mis en application par la «loi sur les entreprises à Malte» et il sera précisé dans un futur avis du gouvernement. Selon les nouvelles règles, le dispositif couvrira également le remplacement des travailleurs salariés (c’est-à-dire le remplacement de ceux qui ont volontairement mis fin à leur contrat de travail après juin 2020) tant que le nombre de travailleurs salariés relevé à la fin du mois de mai 2020 n’est pas dépassé. Les autorités ont uniquement demandé la couverture de la part des dépenses publiques liée aux travailleurs salariés ayant conservé leur emploi sans interruption, à l’exclusion de la part liée aux travailleurs salariés nouvellement recrutés.

(7)

Malte remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Malte a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 427 961 805 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est directement liée à l’extension d’une mesure nationale pour l’emploi existante, similaire au chômage partiel, destinée à une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Malte. Malte a financé l’augmentation du montant des dépenses publiques à hauteur de 7 144 805 EUR au moyen d’un financement propre.

(8)

La Commission a consulté Malte et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives et prévues, directement liées à une mesure similaire au chômage partiel mentionnée dans la demande de Malte qui date du 10 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(9)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Malte à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(10)

Malte et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur susceptibles d’être engagées, notamment en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(12)

Malte devrait tenir la Commission régulièrement informée de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer le degré d’exécution de ces dépenses par Malte.

(13)

La décision de fournir une assistance financière a été prise en tenant compte des besoins existants et attendus de Malte, ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1352 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de Malte un prêt d’un montant maximal de 420 817 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord, ou d’un accord de prêt modifié.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Malte peut financer les mesures suivantes:

a)

le complément de salaire COVID-19, prévu par la “loi sur les entreprises à Malte (chapitre 463 des lois de Malte)” [Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)] et l’“avis no 389 du gouvernement du 13 avril 2020” (Government Notice No. 389 of 13 April 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020), tel qu’il a été étendu et modifié en 2020 et 2021;

b)

la prestation d’invalidité COVID-19, prévue par l’“avis no 331 du gouvernement du 25 mars 2020” (Government Notice No. 331 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020);

c)

l’allocation parentale COVID-19, prévue par l’“avis no 330 du gouvernement du 25 mars 2020” (Government Notice No. 330 of 25 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020);

d)

la prestation médicale COVID-19, prévue par l’“avis no 353 du gouvernement du 30 mars 2020” (Government Notice No. 353 of 30 March 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020).»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois par la suite, Malte informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 se fondent sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1352, Malte informe la Commission, dans les six mois qui suivent la date d’adoption de ladite décision d’exécution modificative, puis tous les six mois par la suite, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1352 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Malte un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 42).


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/7


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/677 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1351 octroyant à la République de Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande soumise par la Lettonie le 7 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé à la Lettonie une assistance financière sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 192 700 000 EUR, dont l’échéance moyenne maximale est de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de la Lettonie pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt était destiné à être utilisé par la Lettonie afin de financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures sanitaires, tels qu’ils sont visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1351 du Conseil (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Lettonie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Lettonie qui concernent les nouvelles mesures, à savoir les prestations de maladie pour les parents et les aidants et les primes pour les médecins et les travailleurs salariés engagés dans la gestion de la crise liée à la COVID-19 et les mesures visées à l’article 3, points a), c), d), f) et g), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Lettonie en 2020 et 2021 pour contenir cette propagation et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Lettonie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 7,4 % et 47,5 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Lettonie devraient reculer pour s’établir, respectivement, à 3,5 % et 45,9 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB réel de la Lettonie devrait augmenter de 3,5 % en 2021.

(5)

Le 11 mars 2021, la Lettonie a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 112 500 000 EUR, afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. La demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 à 8.

(6)

Le «décret du conseil des ministres no 709 portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les contribuables pour la poursuite de leur activité en pleine crise liée à la COVID-19» [adopté le 24 novembre 2020 (3) et modifié le 12 janvier 2021 (4)] a étendu et modifié un dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs, comme indiqué à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351. Ce dispositif s’applique aux entreprises, aux travailleurs indépendants et aux assujettis à la redevance, dont les revenus tirés de l’activité économique ont diminué d’au moins 20 % par rapport à la moyenne d’août à octobre 2020. Le dispositif verse aux travailleurs salariés en chômage partiel et aux travailleurs indépendants des indemnités à hauteur de 50 % ou 70 % de leurs salaires ou de leurs revenus, en fonction du régime fiscal sous lequel ils exercent leurs activités. Le montant minimal de l’aide est fixé à 500 EUR et son montant maximal à 1 000 EUR par travailleur salarié et par mois civil. Le dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs est assorti d’une prime aux travailleurs avec enfants, comme indiqué à l’article 3, point c), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351.

La prime de 50 EUR par mois et par enfant constitue un soutien supplémentaire pour les travailleurs inactifs, qui ont droit à un allègement de leur impôt sur le revenu pour personnes à charge. La mesure de soutien a été étendue par le «décret du conseil des ministres no 706 du 1er décembre 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État»  (5) et le «décret du conseil des ministres no 15 du 11 janvier 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État»  (6). La mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel tel qu’il est visé dans le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants.

(7)

Le dispositif de subventions salariales apporte un soutien aux employeurs confrontés à une diminution d’au moins 20 % des revenus provenant de toute activité économique. Le dispositif s’élève à 50 % du salaire brut mensuel moyen, sans toutefois dépasser 500 EUR par mois civil. Les employeurs bénéficiaires sont tenus de maintenir l’emploi des travailleurs bénéficiant de l’aide et de compléter la subvention salariale pour atteindre la totalité du salaire normal. Le dispositif a été établi par le «décret du conseil des ministres no 675 portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les contribuables pour la poursuite de leur activité en pleine crise liée à la COVID-19» [adopté le 10 novembre 2020 (7) et modifié le 12 janvier 2021 (8)] et par le «décret du conseil des ministres no 128 du 26 février 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État» (9). La mesure étend le dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, tel qu’il est visé à l’article 3, point d), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351, et étend la couverture à tous les employeurs éligibles.

(8)

Les prestations de maladie pour les parents et les aidants apportent un soutien aux travailleurs salariés qui ne peuvent pas travailler à distance et doivent s’occuper d’enfants de moins de 10 ans ou de personnes handicapées, lorsque les écoles et les centres d’accueil de jour sont fermés en raison de la propagation de la COVID-19. La mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel tel qu’il est visé par le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux parents et aux aidants et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents et à des aidants qui doivent s’occuper d’enfants ou de personnes handicapées alors que les écoles et les centres d’accueil de jour sont fermés, de devoir mettre fin à la relation de travail. Les prestations de maladie sont prévues dans l’«amendement à la “loi sur l’assurance-maternité et l’assurance-maladie” du 26 novembre 2020» (10), le «décret du conseil des ministres no 707 du 1er décembre 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État» (11) et le «décret du conseil des ministres no 13 du 11 janvier 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État» (12).

(9)

La Lettonie a également étendu et instauré une série de mesures sanitaires pour faire face à la crise liée à la COVID-19. Il s’agit plus précisément des mesures énoncées aux considérants 10 à 12.

(10)

Les prestations de maladie liées à la COVID-19 visées à l’article 3, point g), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351 sont étendues jusqu’au 30 juin 2021 par les «amendements à la “loi sur l’assurance-maternité et l’assurance-maladie” du 12 novembre 2020» (13). La mesure prévoit des prestations de maladie versées par l’État aux personnes qui n’ont pas pu travailler pour cause d’isolement ou de quarantaine, alors qu’habituellement, une partie des prestations de maladie est partagée avec l’employeur.

(11)

Le soutien supplémentaire est prévu pour les dépenses de santé liées aux équipements de protection individuelle, visées à l’article 3, point f), de la décision d’exécution (UE) 2020/1351. Les dépenses ont déjà été exécutées en 2020, y compris celles établies par le «règlement du conseil des ministres no 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires» (14).

(12)

Les primes pour les médecins et les travailleurs salariés engagés dans la gestion de la crise liée à la COVID-19, représentant de 20 % à 100 % des salaires mensuels, récompensent le travail effectué dans des conditions de risques et de charge de travail accrus, comme le prévoient les «décrets du conseil des ministres no 136 du 27 mars 2020 et no 656 du 6 novembre 2020 relatifs à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État» (15), le «décret du conseil des ministres no 743 du 8 décembre 2020 portant amendements du décret du conseil des ministres no 655 du 6 novembre 2020 relatif à la déclaration de l’état d’urgence» (16) et le «décret du conseil des ministres no 37 du 21 janvier 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme “Fonds pour les événements imprévus” inscrit dans le budget de l’État» (17). Ces primes s’ajoutent à la prime maximale fixée par la «loi sur la rémunération des fonctionnaires et des salariés des autorités publiques nationales et locales». La mesure soutient l’emploi en assurant la sécurité sanitaire des travailleurs salariés et la continuité des services publics essentiels.

(13)

La Lettonie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Lettonie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté de 405 297 901 EUR depuis le 1er février 2020 en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est due tant à de nouvelles mesures qu’à une extension de mesures existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Lettonie. La Lettonie a l’intention de financer l’augmentation du montant des dépenses publiques à hauteur de 100 097 901 EUR au moyen d’un financement propre.

(14)

La Commission a consulté la Lettonie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures sanitaires pertinentes en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande de la Lettonie qui date du 11 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(15)

Les mesures sanitaires, mentionnées par la Lettonie dans sa demande du 11 mars 2021 et aux considérants 10 à 12, se chiffrent à 22 304 365 EUR.

(16)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Lettonie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(17)

La Lettonie et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(18)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être engagées, notamment en vertu des articles 107 et 108 du traité. Cela ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(19)

La Lettonie devrait tenir la Commission régulièrement informée de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Lettonie.

(20)

La décision de fournir une assistance financière a été prise en tenant compte des besoins existants et attendus de la Lettonie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1351 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de la Lettonie un prêt d’un montant maximal de 305 200 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute autre tranche se fait conformément aux conditions de cet accord de prêt ou, le cas échéant, est subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum à ce dernier, ou d’un accord de prêt modifié.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Lettonie peut financer les mesures suivantes:

a)

le dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs, prévu par le “décret du conseil des ministres no 179 (adopté le 31 mars 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les travailleurs indépendants touchés par la propagation de la COVID-19” et le “décret du conseil des ministres no 165 (adopté le 26 mars 2020) portant dispositions concernant les employeurs frappés par la crise liée à la COVID-19 qui peuvent bénéficier de l’allocation d’inactivité et de l’échelonnement des versements d’impôt en retard ou de leur report pendant trois ans au maximum”, tel qu’il a été étendu et modifié;

b)

l’allocation d’arrêt d’activité, prévue par le “décret du conseil des ministres no 236 (adopté le 23 avril 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’assistance en cas d’inactivité pour les salariés ou les travailleurs indépendants qui ont été touchés par la propagation de la COVID-19”;

c)

la prime aux travailleurs avec enfants, prévue par le “décret du conseil des ministres no 178 du 16 avril 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”, telle qu’elle a été étendue;

d)

le dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, prévu par le “rapport d’information sur les mesures pour surmonter la crise de la COVID-19 et sur la relance économique”, tel qu’il a été étendu;

e)

les mesures de soutien aux salaires destinées au secteur médical et à ceux employés par le secteur culturel, prévues par la “loi sur les mesures de prévention et de suppression de la menace pesant sur l’État et ses conséquences en raison de la propagation de la COVID-19”, la “loi sur la suppression des conséquences de la propagation de l’infection par la COVID-19” et le “décret du conseil des ministres no 303 du 3 juin 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”, respectivement;

f)

les dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle, prévues par les “décrets du conseil des ministres no 79 du 3 mars 2020, no 118 du 20 mars 2020 et no 220 du 27 avril 2020 relatifs à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”, et le “décret du conseil des ministres no 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires”;

g)

les prestations de maladie liées à la COVID-19, prévues par l’“amendement à la ‘loi sur l’assurance-maternité et l’assurance-maladie’” (adopté le 20 mars 2020), telles qu’elles ont été étendues;

h)

les prestations de maladie pour les parents et les aidants, prévues par l’“amendement à la ‘loi sur l’assurance-maternité et l’assurance-maladie’” (sections 48 et 49 des dispositions transitoires) adopté le 26 novembre 2020, le “décret du conseil des ministres no °707 du 1er décembre 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État” et le “décret du conseil des ministres no 13 du 11 janvier 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”;

i)

les primes pour les médecins et les salariés engagés dans la lutte contre la crise liée à la COVID-19, prévues par le “décret du conseil des ministres no 136 adopté le 27 mars 2020 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”, le “décret du conseil des ministres no 656 adopté le 6 novembre 2020 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”, le “décret du conseil des ministres no 743 du 8 décembre 2020 portant amendement du décret du conseil des ministres no 655 du 6 novembre 2020 relatif à la déclaration de l’état d’urgence” et le “décret du conseil des ministres no 37 adopté le 21 janvier 2021 relatif à l’allocation de fonds provenant du programme ‘Fonds pour les événements imprévus’ inscrit dans le budget de l’État”.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois par la suite, la Lettonie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1351, la Lettonie informe la Commission, dans les six mois qui suivent la date d’adoption de cette décision d’exécution modificative, puis tous les six mois par la suite, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1351 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 38).

(3)  Latvijas Vēstnesis, 230B, 27.11.2020.

(4)  Latvijas Vēstnesis, 9A, 14.1.2021.

(5)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(6)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(7)  Latvijas Vēstnesis, 222A, 16.11.2020.

(8)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(9)  Latvijas Vēstnesis, 42, 2.3.2021.

(10)  Latvijas Vēstnesis, 230A, 27.11.2020.

(11)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(12)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(13)  Latvijas Vēstnesis, 221A, 13.11.2020.

(14)  Latvijas Vēstnesis, 113A, 12.6.2020.

(15)  Latvijas Vēstnesis, 62B, 27.3.2020., Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2020.

(16)  Latvijas Vēstnesis, 237A, 8.12.2020.

(17)  Latvijas Vēstnesis, 16, 25.1.2021.


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/12


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/678 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1350 octroyant à la République de Lituanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande soumise par la Lituanie le 7 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé à la Lituanie une assistance financière sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 602 310 000 EUR dont l’échéance moyenne maximale est de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de la Lituanie pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt était destiné à être utilisé par la Lituanie afin de financer les dispositifs de chômage partiel et mesures similaires, tels qu’ils sont visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1350 du Conseil (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Lituanie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Lituanie qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) et b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1350.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Lituanie en 2020 et 2021 pour contenir cette propagation et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Lituanie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 8,4 % et 47,2 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Lituanie devraient atteindre, respectivement, 6,0 % et 50,7 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de la Lituanie devrait augmenter de 2,2 % en 2021.

(5)

Le 11 mars 2021, la Lituanie a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 354 950 000 EUR, afin de continuer de compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. La demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 à 8.

(6)

Dans la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020 (3), visée à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1350, la Lituanie a introduit un système de versement de subventions aux employeurs pour couvrir les salaires estimés de chaque travailleur salarié subissant une période d’inactivité, à titre de soutien pendant la période de quarantaine et d’urgence nationale. Avant le 1er janvier 2021, un employeur pouvait choisir entre des subventions couvrant 70 % du salaire, à concurrence d’une fois et demie le salaire minimum, et des subventions couvrant 90 % du salaire (100 % pour les salariés âgés de 60 ans et plus), à concurrence du salaire minimum. Depuis le 1er janvier 2021, un employeur peut recevoir des subventions couvrant 100 % du salaire, à concurrence d’une fois et demie le salaire minimum. Les employeurs qui ont participé au système doivent conserver au moins 50 % de leurs salariés pendant au moins trois mois après la fin de la subvention.

(7)

En vertu de la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020, visée à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1350, des subventions ont également été versées pour les salariés retravaillant après une période d’inactivité (4), pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois après leur retour au travail. Moyennant un plafonnement au niveau du salaire minimum ou de deux fois le salaire minimum, en fonction de l’activité économique exercée par l’employeur, le montant des subventions versées pourrait représenter jusqu’à 100 % du salaire du travailleur les premier et deuxième mois suivant le retour au travail, à hauteur de 50 % les troisième et quatrième mois et à hauteur de 30 % les cinquième et sixième mois. Ces subventions peuvent être considérées comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elles visaient à fournir aux salariés une aide au revenu et à maintenir les relations de travail existantes.

(8)

Les autorités ont également introduit des prestations pour les travailleurs indépendants, y compris les travailleurs indépendants exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole d’au moins quatre unités de dimension économique, visées à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1350. Cette mesure a été modifiée en 2020 (5). En 2020, ces prestations se sont élevées à 257 EUR et ont été versées pendant la période de quarantaine et d’urgence nationale et les deux mois suivants. En 2021, ces prestations s’élèvent à 260 EUR et sont versées pendant la période de quarantaine et d’urgence nationale et le mois suivant. Ces prestations pour les travailleurs indépendants peuvent être considérées comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elles visent à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre une réduction ou une perte de revenus.

(9)

La Lituanie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Lituanie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 1 101 607 198 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à une extension des mesures nationales existantes directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires couvrant une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Lituanie. La Lituanie a financé l’augmentation du montant des dépenses à hauteur de 144 347 198 EUR à l’aide de fonds de l’Union.

(10)

La Commission a consulté la Lituanie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande de la Lituanie qui date du 11 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Lituanie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(12)

La Lituanie et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(13)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur susceptibles d’être engagées, notamment en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(14)

La Lituanie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer le degré d’exécution de ces dépenses par la Lituanie.

(15)

La décision de fournir une assistance financière a été prise en tenant compte des besoins existants et attendus de la Lituanie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1350 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de la Lituanie un prêt d’un montant maximal de 957 260 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions de cet accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum à ce dernier, ou d’un accord de prêt modifié.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Lituanie peut financer les mesures suivantes:

a)

les subventions salariales versées pendant la période d’inactivité, prévues par l’article 41 de la “loi no XII-2470 sur l’emploi” du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020;

b)

les subventions salariales versées après la période d’inactivité, prévues par l’article 41 de la “loi no XII-2470 sur l’emploi” du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020;

c)

les prestations versées aux travailleurs indépendants, prévues par l’article 5-1 de la “loi no XII-2470 sur l’emploi” du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020;

d)

les prestations versées aux travailleurs indépendants exerçant une activité agricole, prévues par l’article 5-2 de la “loi no XII-2470 sur l’emploi” du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée en 2020.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois par la suite, la Lituanie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1350, la Lituanie informe la Commission, dans les six mois qui suivent la date d’adoption de cette décision d’exécution modificative, puis tous les six mois par la suite, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1350 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Lituanie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 35).

(3)  Article 41, partie 2-1, de la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée par la loi no XIII-2822 du 17 mars 2020, la loi no XIII-2846 du 7 avril 2020, la loi no XIII-3005 du 4 juin 2020, et la loi no XIV-131 du 23 décembre 2020.

(4)  Article 41, partie 2-4, de la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle que modifiée par la loi no XIII-2882 du 7 mai 2020 et la loi no XIII-3005 du 4 juin 2020.

(5)  Article 5-1 de la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle qu’elle a été modifiée par la loi no XIII-2822 du 17 mars 2020, la loi no XIII-2846 du 7 avril 2020, la loi no XIII-2877 du 30 avril 2020, et la loi no XIV-35 du 3 décembre 2020.


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/16


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/679 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande soumise par la Grèce le 6 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé à la Grèce une assistance financière sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 2 728 000 000 EUR dont l’échéance moyenne maximale est de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de la Grèce pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socio-économiques de cette propagation pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt était destiné à être utilisé par la Grèce afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Grèce, ce qui a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Grèce qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) et b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Grèce en 2020 et 2021 pour la contenir et limiter ses conséquences socio-économiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Grèce aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 6,9 % et 207,1 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Grèce devraient reculer et s’établir, respectivement, à 6,3 % et 200,7 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de la Grèce devrait augmenter de 3,5 % en 2021.

(5)

Le 9 mars 2021, la Grèce a demandé une assistance financière supplémentaire de la part de l’Union d’un montant de 2 537 000 000 EUR, afin de continuer de compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs. La demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 et 7.

(6)

Plus précisément, la demande de la Grèce concerne le «décret-loi du 14 mars 2020» (3), visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346, qui a introduit une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus. Cette mesure vise à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consiste en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu. La mesure a été étendue jusqu’au 31 mars 2021 pour les travailleurs réguliers et jusqu’au 31 octobre 2021 pour les travailleurs saisonniers. Il se peut que d’autres extensions soient appliquées à un nombre décroissant de secteurs économiques admissibles au cours des mois à venir.

(7)

Les autorités ont en outre introduit le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale visée au considérant 6, conformément à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

(8)

La Grèce remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Grèce a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 6 071 899 097 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à une extension de mesures nationales existantes qui concernent directement des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires en faveur d’une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Grèce. La Grèce a l’intention de financer l’augmentation du montant des dépenses publiques à hauteur de 806 899 097 EUR au moyen d’un financement propre.

(9)

La Commission a consulté la Grèce et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires visés dans la demande de la Grèce du 9 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Grèce à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(11)

La Grèce et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(12)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Grèce devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Grèce.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Grèce ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou ont prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1346 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 5 265 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt, ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord, ou d’un accord de prêt modifié.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Grèce peut financer les mesures suivantes:

a)

une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du “décret-loi du 14 mars 2020”, telle qu’elle a été étendue;

b)

la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du “décret-loi du 14 mars 2020”, telle qu’elle a été étendue;

c)

une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue par l’article 8 du “décret-loi du 20 mars 2020”;

d)

un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la “loi no 4690/2020”;

e)

les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la “loi no 4714/2020”.»

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 21).

(3)  Décret-loi du 14 mars 2020 (Journal officiel A’ 64) ratifié par l’article 3 de la loi no 4682/2020 (Journal officiel A’ 76); décision ministérielle 12998/232 (Journal officiel B’ 1078 du 28 mars 2020), décision ministérielle 16073/287 du 22 avril 2020 (Journal officiel B’ 1547 du 22 avril 2020), décision ministérielle 17788/346 du 8 mai 2020 (Journal officiel B’ 1779 du 10 mai 2020), décision ministérielle 23102/477/2020 (Journal officiel B’ 2268 du 13 juin 2020) et décision ministérielle 49989/1266/2020 (FEK B’ 5391 du 7 décembre 2020); et décision ministérielle 45742/1748 (FEK B’ 5515 du 16 décembre 2020).


27.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 144/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/680 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1344 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande déposée par Chypre le 6 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a octroyé une assistance financière à Chypre sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 479 070 000 EUR, à une échéance moyenne maximale de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de Chypre pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt devait être utilisé par Chypre afin de financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures sanitaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution du Conseil (UE) 2020/1344 (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre à Chypre. Cette situation a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Chypre qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) à e), g) et h), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Chypre en 2020 et 2021 pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont grevé et grèvent toujours fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, Chypre aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,1 % et 112,6 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique chypriotes devraient se réduire à respectivement 2,3 % et 108,2 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de Chypre devrait augmenter de 3,2 % en 2021.

(5)

Le 10 mars 2021, Chypre a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 124 700 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Elle concerne plus précisément les mesures énoncées aux considérants 6 à 13.

(6)

La loi 27(I)/2020 (3), la loi 49(I)/2020 (4), la loi 140(I)/2020 (5) et la loi 36(I)2021 (6) ont servi de fondement à l’adoption de divers règlements administratifs (7) mensuels, énonçant des mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Sur la base de ces lois, les autorités ont instauré un «régime de congé spécial» visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, qui prévoit une compensation salariale pour les parents travaillant dans le secteur privé et qui ont des enfants âgés de quinze ans ou moins ou des enfants handicapés de tout âge. Ce régime de congé spécial peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’il apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants alors que les écoles sont fermées de devoir mettre fin à la relation de travail. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de février 2020 à juin 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de janvier 2021 à juillet 2021.

(7)

De plus, la loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (8) mensuels ont servi de fondement à un «régime de soutien aux entreprises qui ont dû suspendre totalement leurs activités», visé à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale pour 97 % du personnel des entreprises contraintes de suspendre leurs activités, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018 (2019 pour la période de juillet 2020 à août 2020). Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à août 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de septembre 2020 à juillet 2021.

(8)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (9) mensuels ont également servi de fondement au «régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités», visé à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires en raison de la crise de la COVID-19, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018. Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de janvier 2021 à juillet 2021.

(9)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (10) ont servi de fondement au «régime spécial applicable aux travailleurs indépendants», tel que visé à l’article 3, point c), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent exercer aucune activité en vertu du décret du ministre de la santé ou d’une décision du conseil des ministres. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de juillet 2020 à juillet 2021.

(10)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (11) ont servi de fondement au «régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique», visé à l’article 3, point d), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes dont l’employeur a totalement suspendu les activités ou subi une baisse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires. La participation au régime est subordonnée au maintien de l’emploi. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à octobre 2020 et a ensuite été étendue pour couvrir la période allant de novembre 2020 à juillet 2021.

(11)

La loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, ainsi qu’un certain nombre de règlements administratifs (12) ont servi de fondement au «régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire», visé à l’article 3, point e), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344. Ce régime prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes qui ont totalement suspendu leurs activités ou ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de 40 %, contre 55 % dans le régime initial, sous réserve du maintien de l’emploi. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de juin 2020 à août 2020 et a été étendue et modifiée pour couvrir la période allant de septembre 2020 à juillet 2021.

(12)

Par ailleurs, le «régime de subvention» prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», visé à l’article 3, point g), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, instaure des subventions pour les petites et très petites entreprises et les travailleurs indépendants qui emploient jusqu’à cinquante salariés. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. Il s’agit de subventions forfaitaires destinées à financer les frais d’exploitation des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Les montants des subventions forfaitaires ont été revus pour différentes catégories d’entreprises en fonction du nombre de salariés. En outre, il a été convenu d’octroyer aux entreprises qui ont suspendu leurs activités depuis mars 2020, des subventions d’un montant de 10 000 EUR jusqu’à neuf salariés et de 15 000 EUR au-delà de neuf salariés. Le régime de subvention peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où il vise à protéger les travailleurs indépendants ou catégories similaires de travailleurs contre une diminution ou une perte de revenus. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant d’avril 2020 à mai 2020 et a été étendue et modifiée pour novembre 2020.

(13)

Chypre a également étendu une mesure sanitaire pour faire face à la crise de la COVID-19 prévue par la loi 27(I)/2020, la loi 49(I)/2020, la loi 140(I)/2020 et la loi 36(I)2021, et des règlements administratifs (13). Plus précisément, le «régime des prestations de maladie», visé à l’article 3, point h), de la décision d’exécution (UE) 2020/1344, prévoit une compensation salariale pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, à condition qu’ils soient classés dans la catégorie des personnes vulnérables selon une liste publiée par le ministère de la Santé, mis en quarantaine par les autorités ou infectés par la COVID-19. La mesure était initialement en vigueur pour la période allant de mars 2020 à juin 2020 et a été étendue pour couvrir la période de novembre 2020 à juillet 2021.

(14)

Chypre remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Chypre a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que ses dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté de 742 040 000 EUR depuis le 1er février 2020 en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à une extension des mesures nationales existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires qui couvrent une proportion importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Chypre. Chypre a l’intention de consacrer 138 270 000 EUR provenant de fonds de l’Union au financement de ce surcroît de dépenses.

(15)

La Commission a consulté Chypre et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en liaison avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande de Chypre du 10 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(16)

La mesure sanitaire, visée dans la demande de Chypre du 10 mars 2021 et au considérant 13, se chiffre à 440 000 EUR.

(17)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Chypre à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(18)

Chypre et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(19)

La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. Elle ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(20)

Chypre devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(21)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Chypre ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672 et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1344 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 603 770 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute autre tranche est effectué conformément aux conditions dudit accord ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit, ou d’un accord de prêt modifié.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Chypre peut financer les mesures suivantes:

a)

le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, tel qu’il a été étendu;

b)

les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, tels qu’ils ont été étendus;

c)

les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020”, tels qu’ils ont été étendus;

d)

le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020”, tel qu’il a été étendu;

e)

le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 269/317/2020”, tel qu’il a été étendu;

f)

le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 270/318/2020”, tel qu’il a été étendu et modifié;

g)

le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 272/320/396/420/500/535/633/2020”;

h)

le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet “Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19”, en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles, tel qu’il a été étendu et modifié;

i)

le régime des prestations de maladie, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020”, tel qu’il a été étendu;»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Chypre informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1344, Chypre informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de la décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1344 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 13).

(3)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27/3/2020.

(4)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26/5/2020.

(5)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12/10/2020.

(6)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 30/3/2021.

(7)  Règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020, extension par les règlements administratifs 20/88/2021.

(8)  Règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020, extension par les règlements administratifs 319/395/421/501/536/634/2020 et 15/83/2021.

(9)  Règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020, extension par les règlements administratifs 16/84/2021.

(10)  Règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020, extension par les règlements administratifs 398/423/503/538/636/2020 et 18/86/2021.

(11)  Règlements administratifs 269/317/2020, extension par les règlements administratifs 393/418/498/533/631/2020 et 13/81/2021.

(12)  Règlements administratifs 270/318/2020, extension par les règlements administratifs 394/419/499/534/632/2020 et 14/82/2021.

(13)  Règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020, extension par les règlements administratifs 637/2020 et 19/87/2021.


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/24


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/681 DU CONSEIL

du 23 avril 2021

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande introduite par la Belgique le 7 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a accordé une assistance financière à la Belgique sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 7 803 380 000 EUR assorti d’une échéance moyenne maximale de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de la Belgique pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

Ce prêt était destiné à être utilisé par la Belgique pour financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures liées à la santé visés par l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil (2).

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Belgique. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Belgique en lien avec une nouvelle mesure, à savoir un nouveau régime de soutien aux petites entreprises dans la Région de Bruxelles-Capitale, et d’autres mesures régionales existantes visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dont certaines ont été étendues.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Belgique en 2020 et 2021 pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socio-économiques et sanitaires ont grevé et grèvent encore fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Belgique aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 11,2 % et 117,7 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Belgique devraient s’établir respectivement à 7,1 % et 117,8 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de la Belgique devrait augmenter de 3,9 % en 2021.

(5)

Le 11 mars 2021, la Belgique a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 394 150 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Cette demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 et 7.

(6)

Il s’agit d’une demande d’aide en vue d’une extension des mesures régionales et communautaires d’aide au revenu, visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la Région et la Communauté flamandes, dans la Région wallonne et dans la Communauté française:

l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020  (3) »;

l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 »  (4), tel qu’il a été étendu par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19» et l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19». Les deux régimes étendus prévoient des primes compensatoires pour les travailleurs indépendants et les sociétés unipersonnelles des secteurs qui ont été contraints de fermer dans le contexte de la crise de la COVID-19;

la «notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020 », telle qu’elle a été transposée dans l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers»  (5);

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 »  (6);

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 »  (7);

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 »  (8) prévoyant une «prime de soutien» pour fournir un soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité, le «Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 »  (9), le «Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 »  (10) et le «Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 »  (11).

Ces trois décrets du gouvernement flamand visant des régimes, également appelés respectivement «mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3», modificant certains des décrets susmentionnés, prévoient un soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité;

l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020  (12) », l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020  (13) », l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020  (14) », l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020  (15) ».

Les mesures susmentionnées concernent les régimes qui apportent une aide au revenu aux travailleurs indépendants, aux sociétés unipersonnelles et à d’autres types de travailleurs qui n’ont pas droit aux autres formes d’aide au revenu. En particulier, la prime compensatoire pour entreprises et entrepreneurs dans la Région de Bruxelles-Capitale, les primes de nuisances, de compensation et de soutien dans la Région et la Communauté flamandes et l’indemnité compensatoire pour interruption de l’activité dans la Région wallonne apportent un soutien ponctuel généralisé aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de la COVID-19 ou qui ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires.

Lorsque les mesures visent un éventail plus large de bénéficiaires, seuls les montants des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles ont fait l’objet de la demande. D’autres mesures (la prime compensatoire pour travailleurs intermittents dans la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions aux milieux d’accueil et les subventions aux opérateurs culturels en Communauté française, les subventions aux activités de formation dans la Région wallonne, et les subventions aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel) visent les travailleurs indépendants et les travailleurs de certains secteurs qui n’ont pas accès au régime de chômage temporaire (secteur de la culture et secteur social, activités de formation).

(7)

Un soutien est également demandé pour une nouvelle mesure dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette demande porte sur l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s». Cette mesure prévoit notamment l’octroi de microcrédits aux entrepreneurs et sociétés unipersonnelles de Bruxelles-Capitale. La demande ne porte que sur la partie des dépenses publiques liées aux pertes attendues sur les prêts. Le montant sollicité pour les dépenses ne concerne que l’aide aux travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles.

(8)

La Belgique remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Belgique a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 10 103 933 459 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à des mesures existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, dont certaines ont été étendues, qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Belgique. La Belgique a l’intention de financer 1 906 403 459 EUR du montant accru des dépenses publiques au moyen d’un financement propre.

(9)

La Commission a consulté la Belgique et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives et prévues directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires visées dans la demande de la Belgique du 11 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Belgique à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(11)

La Belgique et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(12)

La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Belgique devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Belgique.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Belgique ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1342 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de la Belgique un prêt d’un montant maximal de 8 197 530 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Toute tranche ultérieure est décaissée conformément aux termes dudit accord de prêt ou, le cas échéant, sous réserve de l’entrée en vigueur d’un addendum à celui-ci, ou d’un accord de prêt modifié.».

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Belgique peut financer les mesures suivantes:

a)

le régime de “chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid” prévu par le “Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté”;

b)

le revenu de remplacement COVID-19 pour les travailleurs indépendants, le “droit passerelle de crise” prévu par la “loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen”;

c)

le congé parental COVID-19 prévu par l’“arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof”;

d)

les mesures régionales et communautaires d’aide au revenu suivantes:

i)

pour la Région de Bruxelles-Capitale:

une prime compensatoire pour les entreprises qui ont été contraintes de fermer en raison des mesures mises en œuvre dans la lutte contre la pandemie prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

une prime compensatoire pour les entrepreneurs dont l’activité a fortement diminué en raison des mesures mises en œuvre dans la lutte contre la pandémie, prévue par le “Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

une prime compensatoire pour les entreprises des secteurs de l’événementiel, de la nuit, du tourisme et de la culture, prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”, pour la partie des dépenses relatives au soutien des travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles;

une prime compensatoire pour les restaurants et cafés, prévue dans l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”, pour la partie des dépenses relatives au soutien des travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles;

une prime compensatoire pour travailleurs intermittents prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers”;

un régime d’aide d’urgence consistant en l’octroi de micro-crédits de trésorerie aux travailleurs indépendants et aux micro-entreprises, prévu par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s” pour la partie des dépenses publiques liée aux pertes attendues sur les prêts accordés aux travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles;

ii)

pour la Région et la Communauté flamandes:

une prime de nuisances prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

une prime d’indemnisation prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

une prime de soutien prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

un mécasnime de protection flamand prévu par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 ”, le “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 ” et le “Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 ” (mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3), pour la partie des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles;

iii)

pour la Communauté française:

une subvention aux opérateurs culturels prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 ”;

une subvention aux milieux d’accueil prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

iv)

pour la Région wallonne:

une indemnité compensatoire pour l’interruption de l’activité prévue par l’“arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

des activités de formation prévues par l’“arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 ”;

v)

pour la Communauté germanophone:

une subvention aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel prévue par l’article 7 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020 ”, pour la partie des dépenses liée aux prêts qui sont convertis en subventions;

une subvention aux opérateurs touristiques prévue par l’article 4 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles;

e)

les mesures liées à la santé en Communauté germanophone prévues par l’article 7 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020”.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Belgique informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1342, la Belgique informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de ladite décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 4).

(3)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux no 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

(4)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.

(5)  Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. Cette décision politique a été transposée dans un acte juridique par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers».

(6)  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(7)  Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(8)  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(9)  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening.

(10)  Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(11)  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(12)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(13)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(14)  Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 et arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.

(15)  Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/682 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/715 en ce qui concerne les fruits spécifiés originaires d’Argentine

[notifiée sous le numéro C(2021) 2744]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(2)

En 2020, les États membres, à la suite d’inspections menées sur leurs importations, ont signalé un total de 90 interceptions de Phyllosticta citricarpa sur des fruits de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine. Ce nombre sans précédent de cas de non-conformité met en doute la fiabilité du système argentin de certification à l’exportation.

(3)

En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission (3) a été adopté, en vertu duquel l’introduction sur le territoire de l’Union de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine est interdite jusqu’au 30 avril 2021.

(4)

Au cours d’un audit effectué au mois de février 2021, l’Argentine a fourni à la Commission des informations détaillées sur les raisons du dysfonctionnement de son système de certification à l’exportation pour les agrumes lors de la campagne d’exportation 2020 et sur les mesures qu’elle met en œuvre pour améliorer ledit système pour la période de végétation et la campagne d’exportation 2021.

(5)

Étant donné que l’Argentine a pris des mesures pour renforcer son système, lesquelles ont été communiquées au cours de l’audit, il convient de ne pas prolonger l’interdiction temporaire d’introduction sur le territoire de l’Union de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine. Dans le même temps, étant donné que l’Argentine n’a pas encore pleinement mis en œuvre toutes ces mesures pendant l’ensemble de la période de végétation et de la campagne d’exportation, lesdites mesures pourraient faire l’objet d’une révision pour les prochaines saisons, et le risque d’introduction sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa à partir des fruits spécifiés originaires d’Argentine ne peut pas encore être pleinement évalué. En conséquence, il convient d’établir des mesures détaillées et fondées sur les risques en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires d’Argentine.

(6)

Ces mesures devraient consister en l’obligation d’enregistrer les champs de production et leurs unités de production en Argentine où les fruits spécifiés sont produits, en l’attribution de codes d’identification uniques («codes de traçabilité») à ces champs de production et unités de production, en des inspections officielles visant à confirmer l’absence de Phyllosticta citricarpa dans ces champs de production et unités de production, en des procédures d’échantillonnage renforcées et en la communication préalable de la liste des champs de production agréés avec leurs unités de production agréées afin de garantir la traçabilité.

(7)

Ces mesures devraient également tenir compte des résultats des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la campagne d’exportation de l’année concernée, et devraient autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés uniquement lorsqu’ils proviennent d’une unité de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé, sur la base de ces contrôles officiels. Cette mesure sera conforme à la pratique établie de l’Argentine, laquelle a officiellement informé la Commission qu’elle mettait à l’arrêt toute unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés a été confirmée sur la base des contrôles effectués aux points d’entrée dans l’Union.

(8)

Ces mesures devraient également tenir compte des résultats des enquêtes menées par l’Argentine dans les unités de production agréées relevant du même champ de production que l’unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa a été confirmée lors des inspections effectuées par l’Argentine dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, ainsi que lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union. L’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés provenant de ces unités de production ne devrait être autorisée qu’après l’achèvement de ces enquêtes et la constatation de l’absence de Phyllosticta citricarpa. Ces mesures seront conformes à la pratique établie de l’Argentine, laquelle a officiellement informé la Commission qu’elle suspendait, à titre préventif, les exportations vers l’Union des fruits spécifiés provenant des unités de production relevant du même champ de production que l’unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés a été confirmée sur la base des inspections qu’elle a effectuées dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, ainsi que sur la base des contrôles officiels effectués aux points d’entrée dans l’Union, et qu’elle menait des enquêtes dans ces unités de production et n’autorisait la reprise des exportations en provenance de celles-ci qu’après confirmation de l’absence de Phyllosticta citricarpa.

(9)

Les mesures devraient également tenir compte des résultats des inspections effectuées en Argentine et des résultats des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes et autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés provenant d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours desdites période de végétation et campagne d’exportation précédentes. Ces mesures devraient être efficaces, étant donné que l’Argentine a officiellement informé la Commission qu’elle mettait à l’arrêt une unité de production lorsqu’au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés provenant de cette unité avait été confirmée lors des contrôles effectués aux points d’entrée dans l’Union.

(10)

Afin d’identifier la source des fruits spécifiés infestés, les États membres devraient fournir le code de traçabilité de l’unité de production lorsqu’ils notifient les cas de non-conformité respectifs.

(11)

Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels argentins de s’adapter aux nouvelles exigences, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er mai 2021.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d’exécution (UE) 2016/715

La décision d’exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:

a)

L’article 5 bis est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires du Brésil »;

ii)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les fruits spécifiés originaires du Brésil sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, les éléments suivants:»

b)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 ter

Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires d’Argentine

1.   Les fruits spécifiés originaires d’Argentine ne sont introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les fruits spécifiés ont été produits dans des champs de production consistant en une ou plusieurs unités de production, qui ont été identifiées en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un champ de production, et aussi bien le champ de production que ses unités de production ont été officiellement agréés par l’organisation nationale argentine de protection des végétaux aux fins d’exportations vers l’Union;

b)

les champs de production et leurs unités de production agréés ont été enregistrés par l’organisation nationale argentine de protection des végétaux sous des codes d’identification uniques respectifs (“codes de traçabilité”);

c)

les fruits spécifiés ont été produits dans une unité de production agréée, qui a été soumise à des traitements et à des techniques de culture efficaces contre Phyllosticta citricarpa au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et leur application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale argentine de protection des végétaux;

d)

des inspections officielles consistant en des observations visuelles et, si des symptômes sont constatés, en un échantillonnage visant à détecter la présence de Phyllosticta citricarpa ont été effectuées dans les unités de production agréées au cours de la période de végétation et aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa n’a été détecté sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

e)

un échantillon a été prélevé:

i)

à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, constitué de 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés défini à l’arrivée dans l’installation de conditionnement;

ii)

entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini dans la ligne de conditionnement;

iii)

avant le départ de l’installation de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini après le conditionnement;

iv)

avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale visant à délivrer le certificat phytosanitaire, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés préparés pour l’exportation;

f)

tous les fruits spécifiés visés au point e) ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme apparent lié à Phyllosticta citricarpa, et tous les fruits de l’échantillon visés au point e) i) se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits de l’échantillon visés aux points e) ii), e) iii) et e) iv) qui présentaient des symptômes liés à Phyllosticta citricarpa ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa;

g)

les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité de l’unité de production dont ils proviennent;

h)

avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’organisation nationale argentine de protection des végétaux a communiqué à la Commission la liste des unités de production agréées par champ de production ainsi que les noms des opérateurs professionnels responsables de chaque champ de production agréé, et toute mise à jour relative aux modifications apportées à cette liste, y compris la raison de ces modifications, a été immédiatement communiquée à la Commission;

i)

les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant le nombre de conditionnements provenant de chaque unité de production et, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, les codes de traçabilité correspondants ainsi que la mention suivante: “L’envoi est conforme à l’article 5 ter de la décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission”.

2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, les fruits spécifiés originaires d’Argentine sont introduits dans l’Union si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils proviennent d’une unité de production agréée où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé sur les fruits spécifiés lors des inspections officielles effectuées en Argentine dans les unités de production agréées visées au paragraphe 1, point d), ou sur les fruits spécifiés visés au paragraphe 1, point e), ni lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation;

b)

ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé lors des enquêtes menées par l’Argentine après confirmation de la présence de Phyllosticta citricarpa dans une unité de production relevant du même champ de production que ces unités de production, lors des inspections officielles effectuées en Argentine sur les fruits spécifiés visés au paragraphe 1, point e), ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation;

c)

ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors des inspections officielles effectuées en Argentine ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois dans l’Union.»

c)

À l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas de fruits spécifiés originaires d’Argentine, les États membres prennent connaissance des cas de non-conformité notifiés respectifs à la suite des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union et de la liste mise à jour visée à l’article 5 ter, paragraphe 1, point h), afin d’identifier les unités de production visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, points a) et b).»

d)

À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«En cas de non-conformité de fruits spécifiés originaires d’Argentine avec les dispositions de l’article 5 ter, les États membres communiquent dans la notification des cas de non-conformité le code de traçabilité de l’unité de production concernée visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, point b).»

Article 2

Date de mise en application

La présente décision s’applique à partir du 1er mai 2021.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission du 13 août 2020 modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en vue d’interdire temporairement l’introduction dans l’Union de certains fruits originaires d’Argentine afin d’éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 267 du 14.8.2020, p. 3).


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/35


DÉCISION DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’AGENCE EXÉCUTIVE DU CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

du 11 décembre 2020

portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche

LE COMITÉ DE DIRECTION DE L’AGENCE EXÉCUTIVE DU CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1) [le «règlement (UE) 2018/1725»], et notamment son article 25,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (2),

vu la décision d’exécution C(2013)9048 de la Commission instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE (3),

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (l’«Agence») a été instituée par la décision C(2013)9048 de la Commission en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche exploratoire et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union (4).

(2)

Dans le cadre de son fonctionnement administratif et opérationnel, l’Agence est habilitée à mener des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires et des procédures de suspension, conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, définis dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (le «statut») (5), et aux dispositions d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires. Si nécessaire, l’Agence peut mener des activités préliminaires liées à des cas de fraude et d’irrégularités potentielles et peut notifier ces cas à l’OLAF.

(3)

Les membres du personnel de l’Agence sont tenus de signaler et d’évaluer les allégations de toute activité potentiellement illégale, y compris la fraude et la corruption et les fautes professionnelles dans le domaine scientifique, qui portent atteinte aux intérêts de l’Union. Les membres du personnel sont également tenus de signaler une conduite en rapport avec l’exercice de fonctions professionnelles pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires de l’Union. Cette exigence est régie par les règles ou politiques internes concernant les lanceurs d’alerte.

(4)

L’Agence a mis en place une politique visant à prévenir et à traiter de manière efficace les cas réels ou potentiels de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail, conformément aux mesures d’exécution du statut des fonctionnaires établissant une procédure informelle permettant à la victime présumée du harcèlement de contacter les conseillers «confidentiels» de l’Agence.

(5)

L’Agence peut également mener des enquêtes sur la sécurité (informatique) interne et sur d’éventuelles violations des règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne («ICUE»).

(6)

L’Agence fait l’objet d’audits à la fois internes et externes concernant ses activités, y compris d’audits menés par les services d’audit interne de la Commission européenne et par la Cour des comptes européenne.

(7)

L’Agence peut traiter les demandes du Parquet européen, les demandes d’accès aux dossiers médicaux des membres du personnel de l’Agence, faire effectuer des enquêtes par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement.

(8)

Dans le cadre de ces enquêtes administratives, audits, enquêtes ou demandes, l’Agence coopère avec d’autres institutions, organes, organismes et agences de l’Union.

(9)

L’Agence peut coopérer avec les autorités nationales de pays tiers et les organisations internationales, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

(10)

L’Agence peut également coopérer avec les pouvoirs publics des États membres de l’Union, à la demande de ceux-ci ou de sa propre initiative.

(11)

L’Agence peut faire l’objet de plaintes, d’allégations, de procédures ou d’enquêtes via des lanceurs d’alerte, des tiers ou le Médiateur européen, ou les recevoir.

(12)

L’Agence peut être impliquée dans des affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne soit pour saisir la Cour, soit pour défendre une décision qu’elle a prise et qui est attaquée devant la Cour ou pour intervenir dans des affaires relatives à ses missions. Dans ce contexte, l’Agence pourrait devoir préserver la confidentialité des données à caractère personnel contenues dans les documents obtenus par les parties ou les parties intervenantes.

(13)

Dans le cadre de ses activités, l’Agence traite plusieurs catégories de données à caractère personnel, y compris les données d’identification de personnes physiques, les coordonnées, les fonctions et tâches professionnelles, les informations sur la conduite et les performances professionnelles et privées et les données financières, ainsi que, dans certains cas spécifiques, des données sensibles (p.ex. les données sur la santé). Les données à caractère personnel comprennent les données factuelles «dures» et les données d’évaluation «molles».

Les «données dures» sont des données factuelles objectives telles que les données d’identification, les coordonnées, les données professionnelles, les détails administratifs, les métadonnées relatives aux communications électroniques et les données relatives au trafic.

Les «données molles» sont des données subjectives et comprennent notamment la description et l’évaluation de situations et de circonstances, les avis, les observations relatives aux personnes concernées, l’évaluation du comportement et des performances des personnes concernées et le raisonnement qui sous-tend les décisions individuelles liées ou présentées en rapport avec l’objet de la procédure ou de l’activité menée par l’Agence conformément au cadre juridique applicable.

Les évaluations, observations et avis sont considérés comme des données à caractère personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement.

(14)

En vertu du règlement, l’Agence est donc tenue de fournir des informations aux personnes concernées au sujet de ces activités de traitement et de respecter les droits des personnes concernées.

(15)

L’Agence s’engage à respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées, notamment le droit à l’information, le droit d’accès et de rectification, le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, le droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications, tels que consacrés par le règlement. Toutefois, l’Agence peut également être tenue de limiter les droits et obligations de la personne concernée afin de protéger son fonctionnement et les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

(16)

Par conséquent, l’article 25, paragraphes 1 et 5, du règlement, donne à l’Agence la possibilité de limiter, dans certaines conditions, l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 du règlement, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20 et ces limites se fonderont sur des règles internes qui seront adoptées au plus haut niveau de gestion de l’Agence et sont soumis à publication au Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’elles ne sont pas fondées sur des actes juridiques adoptés sur la base des traités.

(17)

Les limitations peuvent s’appliquer à différents droits des personnes concernées, notamment la communication d’informations aux personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications tels qu’ils sont consacrés par le règlement.

(18)

L’Agence pourrait devoir concilier ces droits avec les objectifs des enquêtes administratives, des audits, des enquêtes et des procédures judiciaires. Il pourrait également s’avérer nécessaire de mettre en balance les droits d’une personne concernée avec les libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées.

(19)

L’Agence pourrait, par exemple, devoir limiter les informations qu’elle fournit à une personne concernée sur le traitement de ses données à caractère personnel pendant la phase d’évaluation préliminaire d’une enquête administrative ou pendant l’enquête elle-même, préalablement à un classement éventuel de l’affaire ou à la phase prédisciplinaire. Dans certaines circonstances, la communication de ces informations pourrait sérieusement compromettre la capacité de l’Agence à mener l’enquête de manière efficace, lorsque, par exemple, la personne concernée risque de détruire des preuves ou de tenter d’influencer des témoins potentiels avant que ceux-ci ne soient interrogés. En outre, l’Agence pourrait devoir protéger les droits et libertés des témoins ainsi que ceux des autres personnes concernées.

(20)

L’Agence pourrait devoir protéger l’anonymat d’un témoin, d’un informateur ou d’un lanceur d’alerte qui a demandé à ne pas être identifié. En pareil cas, l’Agence pourrait décider de limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et aux autres données à caractère personnel de ces personnes ou du suspect, afin de protéger leurs droits et libertés.

(21)

L’Agence pourrait devoir protéger les informations confidentielles concernant un membre du personnel qui a contacté les conseillers confidentiels de l’Agence dans le cadre d’une procédure relative au harcèlement. Dans ce cas, l’Agence pourrait devoir limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et aux autres données à caractère personnel de la victime présumée, du harceleur présumé et des autres personnes concernées, afin de protéger les droits et libertés de toutes les personnes concernées.

(22)

En ce qui concerne les procédures de sélection et de recrutement, l’évaluation du personnel et les procédures de passation de marchés publics, le droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement ne peut être exercé qu’à certains moments et dans les conditions prévues dans les procédures concernées afin de sauvegarder les droits des autres personnes concernées et de respecter le principe d’égalité de traitement et le secret des délibérations.

(23)

L’Agence peut également limiter l’accès des personnes à leurs données médicales, par exemple de nature psychologique ou psychiatrique, en raison de la sensibilité potentielle de ces données, et le service médical de la Commission peut souhaiter ne donner aux personnes concernées qu’un accès indirect par l’intermédiaire de leur médecin. La personne concernée peut exercer le droit de rectification des évaluations ou des avis du service médical de la Commission en fournissant ses commentaires ou un rapport d’un médecin de son choix.

(24)

L’Agence, représentée par son directeur, agit en qualité de responsable du traitement des données, indépendamment de toute délégation ultérieure de la fonction de responsable du traitement en son sein, afin de tenir compte des responsabilités opérationnelles liées à des traitements spécifiques de données à caractère personnel aux «responsables délégués du traitement des données» compétents.

(25)

Les données à caractère personnel sont stockées en toute sécurité dans un environnement électronique conforme à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (6) sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne ou sur papier, empêchant tout accès ou transfert illégal de données à des personnes qui ne doivent pas en avoir connaissance. Les données à caractère personnel traitées ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire et approprié aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, pendant la période indiquée dans les avis relatifs à la protection des données et les registres de l’Agence.

(26)

Les limitations appliquées par l’Agence respectent toujours l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituent une mesure strictement nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. L’Agence doit justifier ces limitations et informer en conséquence les personnes concernées de ces motifs et de leur droit à saisir le CEPD, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 6, du règlement.

(27)

En application du principe de responsabilité, l’Agence tient un registre relatif à son application des limitations.

(28)

Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel échangées avec d’autres organisations dans le cadre de ses missions, l’Agence et ces organisations se consultent sur les motifs potentiels de l’imposition des limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces limitations, à moins que cela ne compromette les activités de l’Agence.

(29)

Les présentes règles internes s’appliquent donc à toutes les activités de traitement effectuées par l’Agence qui concernent des données à caractère personnel dans le cadre d’enquêtes administratives, de procédures disciplinaires, d’activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, d’enquêtes du Parquet européen, de procédures de dénonciation des dysfonctionnements, de procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, de traitement de plaintes internes et externes, de demandes d’accès ou de rectification de dossiers médicaux personnels, d’enquêtes menées par le délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement, d’enquêtes de sécurité (informatique) traitées en interne ou avec une participation externe (CERT-UE, par exemple), d’audits, de procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne ou des autorités publiques nationales, de procédures de sélection et de recrutement, d’évaluation du personnel et de passation de marchés publics, tels qu’énumérés ci-dessus.

(30)

Ces règles internes s’appliquent aux activités de traitement effectuées avant le lancement des procédures visées ci-dessus, au cours de ces procédures et pendant le suivi des suites données à l’issue de ces procédures. Elles devraient aussi couvrir l’assistance et la coopération fournies par l’Agence aux institutions de l’UE et aux autorités nationales et organisations internationales en dehors de ses enquêtes administratives.

(31)

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement, l’Agence est autorisée à différer, à omettre ou à refuser la communication d’informations sur les motifs de l’application d’une limitation à la personne concernée si cela prive d’effet, de quelque manière que ce soit, la limitation imposée. L’Agence évalue au cas par cas si la communication de la limitation prive celle-ci d’effet.

(32)

L’Agence lève la limitation dès que les conditions qui la justifient ne s’appliquent plus et évalue régulièrement ces conditions.

(33)

Afin de garantir la plus grande protection des droits et libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement, le délégué à la protection des données de l’Agence est consulté en temps utile avant que toute limitation puisse être appliquée ou révisée et doit vérifier sa conformité avec la présente décision.

(34)

L’article 16, paragraphe 5, et l’article 17, paragraphe 4, du règlement prévoient des exceptions au droit à l’information et au droit d’accès des personnes concernées. Si ces exceptions s’appliquent, l’Agence ne doit pas appliquer une limitation en vertu de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) et tout successeur légal de cette dernière (l’«Agence») peut limiter l’application des articles 4, 14 à 22, 35 et 36, conformément à l’article 25 du règlement.

2.   L’Agence, en qualité de responsable du traitement des données, est représentée par son directeur, qui peut déléguer ultérieurement la fonction de responsable du traitement des données.

Article 2

Limitations applicables

1.   L’Agence peut limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4 du règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20.

2.   La présente décision s’applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence dans le cadre de son fonctionnement administratif et opérationnel:

a)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f), g) et h) du règlement, lorsqu’elle mène des enquêtes internes, notamment basées sur des plaintes externes, des allégations, des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires ou des procédures de suspension en vertu de l’article 86 et de l’annexe IX du statut et de ses dispositions d’exécution, des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de l’OLAF;

b)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsqu’elle fait en sorte que les membres du personnel de l’Agence puissent, à titre confidentiel, communiquer des faits lorsqu’ils estiment qu’il existe de graves irrégularités, comme prévu dans les règles ou politiques internes relatives aux lanceurs d’alerte;

c)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsqu’elle veille à ce que les membres du personnel de l’Agence puissent informer des conseillers confidentiels dans le cadre d’une procédure relative au harcèlement, telle que définie par les règles internes;

d)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle mène des audits internes ou externes portant sur les activités ou le fonctionnement de l’Agence;

e)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points d) et h), du règlement, lorsqu’elle effectue des analyses de sécurité, y compris sur des abus en matière de cybersécurité et de sécurité informatique, traités en interne ou avec une participation externe (CERT-UE, par exemple), lorsqu’elle assure la sécurité interne au moyen de la vidéosurveillance, du contrôle des accès et des enquêtes, lorsqu’elle sécurise les systèmes de communication et d’information et lorsqu’elle applique des contre-mesures techniques de sécurité;

f)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points g) et h), du règlement, lorsque le délégué à la protection des données («DPD») de l’Agence enquête sur des questions directement liées à ses tâches;

g)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), g) et h), du règlement, dans le contexte d’enquêtes menées par le Parquet européen;

h)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsque des particuliers demandent à accéder à leurs données médicales ou à les rectifier, notamment si ces données sont conservées par le service médical de la Commission;

i)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance ou de la coopération mutuelles avec d’autres institutions, organes, organismes et agences de l’Union dans le cadre des activités visées aux points a) à h) du présent paragraphe et conformément aux dispositions des accords de niveau de service, des protocoles d’accord et des accords de coopération de leur acte constitutif respectif;

j)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance ou de la coopération mutuelles avec les autorités nationales de pays tiers et les organisations internationales, à la demande de celles-ci ou à de sa propre initiative;

k)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance et la coopération mutuelles avec les pouvoirs publics des États membres de l’Union, à la demande de ceux-ci ou de sa propre initiative;

l)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement, lorsqu’elle traite les données à caractère personnel contenues dans les documents obtenus par les parties ou les parties intervenantes dans le cadre des procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne;

Aux fins de la présente décision, les activités susmentionnées comprennent les actions préparatoires et de suivi directement liées à la même activité.

3.   L’Agence peut également appliquer des limitations au cas par cas aux droits des personnes concernées visés dans la présente décision, dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque les services de la Commission ou d’autres institutions, organes, agences et organismes de l’Union sont autorisés à limiter l’exercice des droits énumérés et que la finalité d’une telle limitation par ces services de la Commission, institutions, organes ou agences de l’Union serait compromise si l’Agence n’appliquait pas une limitation équivalente aux mêmes données à caractère personnel;

b)

lorsque les autorités compétentes des États membres sont autorisées à limiter l’exercice des droits énumérés et que la finalité d’une telle limitation par cette autorité de l’État membre serait compromise si l’Agence n’appliquait pas une limitation équivalente aux mêmes données à caractère personnel;

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations compromettrait la coopération de l’Agence avec des pays tiers ou des organisations internationales dans l’exécution de ses tâches, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne l’emportent sur cette nécessité de coopérer.

Avant d’appliquer des limitations en vertu du présent paragraphe, l’Agence consulte, le cas échéant, les services compétents de la Commission, les autres institutions, organes, organismes et agences de l’Union, les organisations internationales ou les autorités compétentes des États membres, sauf s’il est clair que la limitation est prévue par l’un des actes visés ci-dessus ou qu’une telle consultation compromettrait les activités de l’Agence.

4.   Les catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre des activités susmentionnées peuvent contenir des données factuelles «dures» et des données d’évaluation «molles».

5.   Toute limitation doit respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.

Article 3

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

1.   Le responsable du traitement des données consigner la limitation dans un registre décrivant:

a)

les motifs de toute limitation appliquée conformément à la présente décision;

b)

les motifs parmi ceux énumérés à l’article 2 qui s’appliquent;

c)

la manière dont l’exercice du droit concerné présenterait un risque pour la personne concernée ou compromettrait la réalisation des tâches de l’Agence ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées;

d)

le résultat de l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents de l’article 25, paragraphe 2, du règlement.

2.   Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une limitation est effectuée au cas par cas avant l’application des limitations. Le responsable du traitement des données tient compte des risques potentiels pour les droits et libertés de la personne concernée. Les limitations se réduisent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif.

3.   Le relevé de la limitation et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

Article 4

Risques pour les droits et libertés des personnes concernées

1.   Les évaluations des risques pour les droits et libertés des personnes concernées de l’imposition des limitations et les informations relatives à la durée d’application de ces limitations sont enregistrées dans le registre des activités de traitement tenu par le responsable du traitement des données en vertu de l’article 31 du règlement. Elles sont également enregistrées dans les analyses d’impact relatives à la protection des données concernant ces limitations effectuées en vertu de l’article 39 du règlement, le cas échéant.

2.   Lorsque le responsable du traitement des données envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée doit être mis en balance, en particulier, avec le risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et le risque de porter atteinte aux enquêtes ou procédures, par exemple par la destruction de preuves. Les risques pour les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais pas seulement, les risques pour la réputation et les risques pour les droits de la défense et le droit d’être entendu.

Article 5

Garanties et durées de conservation

1.   L’Agence met en place des garanties spécifiques afin de prévenir les abus et l’accès ou le transfert illicites des données à caractère personnel pour lesquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer. Ces garanties comprennent des mesures techniques et organisationnelles et sont détaillées, le cas échéant, dans les décisions, procédures et dispositions d’exécution de l’Agence. Ces garanties comprennent:

a)

une définition claire des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure;

b)

le cas échéant, un environnement électronique sécurisé qui empêche l’accès ou le transfert illicite et accidentel de données électroniques à des personnes non autorisées;

c)

le cas échéant, la conservation et le traitement sécurisés des documents papier;

d)

l’assurance du respect des obligations de confidentialité pour toutes les personnes ayant accès aux données à caractère personnel.

2.   La durée de conservation des données à caractère personnel faisant l’objet d’une limitation est définie dans le registre correspondant prévu à l’article 31 du règlement en tenant compte de la finalité du traitement et comprend le délai nécessaire au contrôle administratif et judiciaire. À la fin de la durée de conservation, les données à caractère personnel sont supprimées, rendues anonymes ou renvoyées dans des archives conformément à l’article 13 du règlement.

Article 6

Durée des limitations

1.   Les limitations visées à l’article 2 continuent de s’appliquer tant que les raisons les justifiant persistent.

2.   Lorsque les raisons d’une limitation ne s’appliquent plus, le responsable du traitement des données lève la limitation si l’exercice du droit limité ne risque plus d’avoir une incidence négative sur la procédure applicable pertinente ou de porter atteinte aux droits ou libertés d’autres personnes concernées.

3.   Dans le cas où la personne concernée a demandé à nouveau l’accès aux données à caractère personnel concernées, le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée les principales raisons de cette limitation. Dans le même temps, l’Agence informe la personne concernée de sa possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données à tout moment ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   Tous les six mois, l’Agence réexamine l’application des limitations visées à l’article 2.

Article 7

Participation du délégué à la protection des données

1.   Le responsable du traitement des données de l’Agence informe le DPD de l’Agence dans les meilleurs délais et avant toute décision de limiter les droits des personnes concernées conformément à la présente décision ou d’étendre l’application de la limitation. Le responsable du traitement des données donne au DPD l’accès aux dossiers correspondants et à tout document concernant le contexte factuel ou juridique.

2.   Le DPD peut demander au responsable du traitement de réexaminer l’application d’une limitation. Le responsable du traitement des données informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   Le responsable du traitement des données documente la participation du DPD à l’application de la limitation, y compris la nature des informations qui sont échangées avec lui. Les documents visés au présent article font partie du registre relatif à la limitation et sont mis à la disposition du CEPD sur demande.

Article 8

Information de la personne concernée sur les limitations de ses droits

1.   Le responsable du traitement inclut dans les avis et registres relatifs à la protection des données visés à l’article 31 du règlement, publiés sur son site internet et sur l’intranet, des informations générales sur les limitations potentielles des droits des personnes concernées en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision. Ces informations portent sur les droits et obligations susceptibles d’être limités, les motifs pour lesquels des limitations peuvent s’appliquer, ainsi que leur durée potentielle.

2.   Le responsable du traitement des données informe les personnes concernées individuellement de toute limitation en cours ou future de leurs droits par écrit et dans les meilleurs délais. Le responsable du traitement des données informe la personne concernée des principales raisons qui motivent l’application de la limitation, de son droit de consulter le DPD en vue de contester la limitation et de son droit de saisir le CEPD.

3.   Le responsable du traitement des données peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs d’une limitation et le droit de saisir le CEPD dès lors que cela priverait d’effet la limitation. L’évaluation de cette justification se fait au cas par cas et le responsable du traitement communique les informations à la personne concernée, dès lors que cela ne prive plus d’effet la limitation.

Article 9

Droit d’accès de la personne concernée

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions stipulées dans la présente décision, le droit d’accès prévu à l’article 17 du règlement peut être limité par le responsable du traitement lorsque cela est nécessaire et proportionné au regard des activités relevant de la présente décision.

2.   Lorsque les personnes concernées demandent l’accès à leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d’une activité de traitement spécifique visée à l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision, l’Agence limite sa réponse aux données à caractère personnel traitées pour cette activité.

3.   Le droit des personnes concernées d’accéder directement aux documents de nature psychologique ou psychiatrique peuvent être limités. Ni l’accès indirect, ni le droit de rectification et de communication d’une violation de données à caractère personnel ne sont limités par ces règles internes. Par conséquent, un médecin intermédiaire devrait se voir accorder, à la demande de la personne concernée, l’accès à toutes les informations connexes et un pouvoir discrétionnaire quant à la manière et au type d’accès à fournir à la personne concernée.

4.   Lorsque le responsable du traitement limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel visé à l’article 17 du règlement, il informe par écrit la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, de la limitation appliquée et des principales raisons motivant cette limitation ainsi que de la possibilité de saisir le CEPD ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

5.   La communication de la limitation d’accès peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement.

6.   Une limitation au titre du présent article est appliquée conformément à la présente décision.

Article 10

Droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Dans des cas dûment justifiés et dans les conditions prévues par la présente décision, le droit de rectification, le droit à l’effacement et le droit à la limitation du traitement prévus à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1 et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement peuvent être limités par le responsable du traitement lorsque cette limitation est nécessaire et appropriée au regard des activités relevant de l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision.

2.   En ce qui concerne les données médicales, les personnes concernées peuvent exercer le droit de rectification de l’évaluation ou de l’avis du service médical de la Commission en fournissant leurs commentaires ou un rapport d’un médecin de leur choix, notamment directement au service médical de la Commission.

3.   Une limitation au titre du présent article est appliquée conformément à la présente décision.

Article 11

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsque le responsable du traitement a l’obligation de communiquer une violation de données en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement, il/elle peut, dans des cas exceptionnels, limiter cette communication en tout ou en partie. Il/elle documente dans une note les raisons de la limitation, son motif juridique en vertu de l’article 2 de la présente décision et une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. La note est communiquée au CEPD au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.

2.   Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’Agence informe la personne concernée de la violation de données à caractère personnel et des principales raisons de la limitation, ainsi que de son droit de saisir le CEPD.

Article 12

Confidentialité des communications électroniques

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence peut limiter le droit à la confidentialité des communications électroniques prévu à l’article 36 du règlement. Ces limitations sont conformes à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, lorsque l’Agence restreint le droit à la confidentialité des communications électroniques, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à une demande de la personne concernée, des principales raisons qui motivent l’application de la limitation et de son droit de saisir le CEPD.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Pour le comité de direction

Le président

Jean-Eric PAQUET


(1)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)   JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(3)  Décision d’exécution [C(2013)9048] de la Commission instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE.

(4)  Décision d’exécution C(2013)9428 de la Commission portant délégation à l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche exploratoire et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union.

(5)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

(7)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).