ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 137

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
22 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/655 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/656 de la Commission du 21 avril 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Slovenska potica (STG)]

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/657 de la Commission du 21 avril 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Caşcaval de Săveni (IGP)

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/658 de la Commission du 21 avril 2021 concernant l’autorisation de l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2016/896 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l’autorisation des tartrates de fer et de sodium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( JO L 152 du 9.6.2016 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/654 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1), et notamment son article 75, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission doit adopter un acte délégué fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique, afin de réduire la charge réglementaire en résolvant de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union les problèmes de concurrence liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal. Les principes, critères et paramètres que la Commission doit respecter lors de l’adoption de l’acte délégué sont énoncés à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités de régulation nationales (ARN) de définir des marchés pertinents adaptés aux circonstances nationales, de procéder au test des trois critères et d’imposer des solutions autres que le contrôle des prix conformément à l’article 64, paragraphe 3, et aux articles 67 et 68 du code. Par conséquent, les obligations non tarifaires actuellement imposées par les ARN aux opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché en ce qui concerne les services de terminaison d’appel fixe ou mobile ne doivent pas être affectées par l’entrée en vigueur du présent règlement et resteront donc valables jusqu’à ce qu’elles soient réexaminées, conformément aux règles nationales et de l’Union.

(3)

La pratique réglementaire montre que le numéro sur lequel s’effectue la terminaison d’appels mobiles ou fixes joue un rôle crucial dans la substituabilité de la demande et la dynamique concurrentielle de la terminaison d’appel vocal. C’est donc le principal élément donnant lieu au monopole de la terminaison d’appel qui justifie la nécessité d’une réglementation. Par conséquent, le principal critère utilisé pour définir les services de terminaison d’appel devrait être la série de numéros auquel l’appel aboutit, à savoir un numéro mobile, dans le cas d’un service de terminaison d’appel vocal mobile, ou d’autres types de numéros tels que les numéros géographiques et certains numéros non géographiques, dans le cas des services de terminaison d’appel vocal fixe.

(4)

Les services de terminaison d’appel devraient inclure les services fournis au moyen de toute technologie utilisée pour faire aboutir les appels vocaux par le fournisseur de terminaison, par exemple sur un réseau 2G, 3G, 4G ou 5G et/ou via Wi-Fi, ou tout type de réseau fixe, quelle que soit l’origine de l’appel.

(5)

Tout service de terminaison, mobile ou fixe, implique l’interconnexion du réseau de l’opérateur de terminaison avec au moins un réseau autre que le sien. Devraient donc être considérés comme fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal ceux qui disposent du droit légal d’utiliser le numéro appelé et d’acheminer l’appel vers le destinataire et de la maîtrise technique pour ce faire.

(6)

Le service de terminaison d’appel devrait exclure les ressources associées qui peuvent être exigées par certains opérateurs ou dans certains États membres pour la fourniture de services de terminaison d’appel. Toutefois, les ports d’interconnexion, qui sont actuellement réglementés dans de nombreux États membres, sont des éléments essentiels des services de terminaison d’appel pour tout opérateur, étant donné qu’une augmentation de la capacité d’interconnexion est nécessaire en raison de l’augmentation du trafic. Ces ports devraient donc être inclus dans la définition du service de terminaison d’appel. Un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal ne devrait facturer aucun autre coût que les tarifs pertinents fixés par le présent règlement pour le service complet de terminaison d’appel à un utilisateur sur son réseau.

(7)

Les services de terminaison d’appel vocal pour les appels vers certains numéros non géographiques, tels que ceux utilisés pour les services à taux majoré, les services gratuits et les services à coûts partagés (également appelés «services à valeur ajoutée»), ne se comportent pas comme des services de terminaison «traditionnels» lorsqu’il existe un monopole des opérateurs qui font aboutir l’appel. Les fournisseurs de ces services disposent d’un certain pouvoir de négociation et sont en mesure de négocier le tarif de terminaison d’appel dans le cadre de l’accord de répartition des recettes. Par conséquent, les fournisseurs de terminaison d’appel sont soumis à certaines contraintes lorsqu’ils fixent les tarifs de terminaison d’appel vers ces numéros non géographiques, contrairement à la terminaison des appels vers des numéros géographiques ou mobiles. La terminaison des appels vers ces numéros devrait dès lors être exclue du champ d’application du présent règlement. Les séries de numéros propres aux communications de machine à machine (M2M) ne sont pas, dans la majorité des cas, utilisées pour les communications interpersonnelles, puisqu’il s’agit d’un trafic de données et non d’un trafic vocal. À ce titre, elles ne devraient pas être incluses dans le champ d’application du présent règlement, qui se limite aux communications vocales.

(8)

Les services de terminaison vocale pour les appels vers d’autres types de numéros non géographiques, tels que ceux utilisés pour les services nomades fixes et pour accéder aux services d’urgence, présentent les caractéristiques du monopole de terminaison et sont fournis sur une infrastructure fixe. Par conséquent, ils devraient relever du champ d’application du présent règlement et être traités comme des services de terminaison d’appel vocal fixe.

(9)

Certains services vocaux fournis par des opérateurs ne peuvent pas être qualifiés de services purement mobiles ou purement fixes, mais sont des services hybrides. Les services «home zone» sont un exemple de ces services hybrides, dans le cadre desquels les appels sont généralement acheminés vers un numéro fixe via un réseau mobile. Conformément à la définition des services de terminaison d’appel vocal selon laquelle le numéro appelé est le critère déterminant, ces services hybrides devraient être traités comme des services de terminaison d’appel mobile ou fixe en fonction du numéro appelé.

(10)

Les tarifs réglementés des services de terminaison d’appel vocal devraient s’appliquer aux appels en provenance ou à destination d’un numéro inclus dans les plans nationaux de numérotation correspondant aux codes pays E.164 pour les zones géographiques appartenant au territoire de l’Union (numéros de l’Union). Les numéros de pays tiers sont tous des numéros autres que les numéros de l’Union. L’inclusion d’appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à un numéro de l’Union, lorsque les opérateurs de pays tiers facturent des tarifs de terminaison supérieurs aux tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union ou lorsque ces tarifs de terminaison ne sont pas réglementés selon des principes d’efficacité économique équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III du code, risquerait de compromettre les objectifs du présent règlement, en particulier ceux visant à garantir l’intégration du marché intérieur.

(11)

La combinaison de tarifs de terminaison d’appel réglementés peu élevés pour les appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union et de tarifs de terminaison élevés et non rentables pour les appels vers des numéros de pays tiers entraînerait probablement une augmentation des tarifs de terminaison pour les appels passés depuis des numéros de l’Union vers des numéros de pays tiers, ce qui aurait une incidence négative sur les tarifs de détail dans l’Union et sur la structure des coûts des opérateurs de l’Union. Les différents degrés d’exposition des opérateurs de l’Union aux appels terminés par ces opérateurs de pays tiers facturant des tarifs de terminaison d’appel élevés et non efficaces engendreraient des déséquilibres dans les structures de coûts des opérateurs de l’Union en raison de facteurs échappant au contrôle des opérateurs eux-mêmes. Cela empêcherait probablement l’émergence d’offres paneuropéennes de détail incluant des appels vers certains numéros de pays tiers, en raison de tarifs de terminaison d’appel plus élevés vers ces pays, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les consommateurs, et en particulier sur les entreprises de l’Union. En outre, cela fausserait la concurrence étant donné que l’incidence asymétrique de l’exposition à des tarifs de terminaison élevés pour des appels aboutissant à des numéros de pays tiers entraînerait des conditions de concurrence différentes pour les différents opérateurs de l’Union, ce qui, en fin de compte, fausserait également la capacité d’investissement et les incitations dans l’ensemble de l’Union (investissements dans les opérateurs et par les opérateurs). Tous ces effets iraient clairement à l’encontre des objectifs du présent règlement, qui consistent à promouvoir l’intégration du marché unique en éliminant les distorsions entre opérateurs dues à des tarifs de terminaison bien supérieurs aux coûts.

(12)

Afin d’appliquer les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, et de limiter l’exclusion des appels provenant de numéros de pays tiers à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du marché intérieur et pour garantir la proportionnalité, les tarifs fixés par le présent règlement devraient s’appliquer aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal appliqués par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal de pays tiers aux appels provenant de numéros de l’Union sont à un niveau égal ou inférieur aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés par le présent règlement. Pendant la période de transition pour les tarifs de terminaison d’appel vocal fixe en 2021 et pendant le plan d’évolution pour les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile (de 2021 à 2023), les tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile qui seront pris en compte pour déclencher ce mécanisme seront ceux fixés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, du règlement. Les tarifs maximaux de terminaison d’appel fixe qui seront pris en compte pour déclencher ce mécanisme en 2021 seront ceux fixés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué. Les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union devraient appliquer ces tarifs sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans les pays tiers.

(13)

Étant donné que les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal de l’Union ne sont pas toujours en mesure de connaître le niveau du tarif de terminaison d’appel appliqué par les opérateurs de pays tiers, il devrait normalement incomber à ces derniers de fournir des informations vérifiables prouvant le niveau du tarif de terminaison d’appel proposé. Lorsque des fournisseurs de transit (ou d’autres intermédiaires) revendent des services de terminaison d’appel à des opérateurs de l’Union, le tarif de terminaison appliqué ou proposé par ces fournisseurs de transit serait celui à prendre en compte pour déterminer s’il est égal ou inférieur aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés par le présent règlement.

(14)

Lorsque des opérateurs de pays tiers facturent, pour des appels provenant de numéros de pays de l’Union et aboutissant à des numéros de pays tiers, des tarifs de terminaison supérieurs aux tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union, les tarifs fixés par le présent règlement devraient également s’appliquer aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union, lorsque la Commission détermine, sur la base des informations fournies à la Commission par ces pays tiers, que la réglementation des tarifs de terminaison d’appel dans ces pays est fondée sur des principes équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972. La liste des pays tiers qui satisfont à ces exigences devrait ensuite être incluse dans le présent règlement et dûment mise à jour.

(15)

Étant donné que l’origine de l’appel définirait si les tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union s’appliquent ou non, il est essentiel que les opérateurs de l’Union soient en mesure d’identifier le pays d’origine de l’appelant. À cette fin, les opérateurs peuvent s’appuyer sur le code pays dans le cadre de l’identification de la ligne appelante (CLI). Afin de garantir une application correcte du présent règlement, les opérateurs de l’Union devraient recevoir un CLI valide affecté à chaque appel entrant. Par conséquent, les opérateurs de l’Union ne seraient pas tenus d’appliquer des tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union si la CLI est manquante, invalide ou frauduleuse.

(16)

Afin d’estimer le coût efficace de la terminaison d’appel vocal sur un réseau mobile ou fixe hypothétique dans l’Union conformément aux principes énoncés à l’article 75, paragraphe 1, et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972, deux modèles de coûts, respectivement pour la terminaison d’appel mobile et la terminaison d’appel fixe, ont été élaborés en tenant compte des coûts dans chaque État membre.

(17)

Sur la base des retours d’information sur les coûts dans chaque État membre reçus dans le cadre du processus de consultation, les modèles de coûts ont été finalisés pour les réseaux tant mobiles que fixes. Conformément à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972, les modèles de coûts ont permis d’obtenir des tarifs fondés sur la récupération des coûts supportés par un opérateur efficace. Par conséquent, les tarifs sont fondés uniquement sur les coûts différentiels de fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal, c’est-à-dire uniquement sur les coûts liés au trafic qui seraient évités en l’absence d’un service de terminaison d’appel vocal en gros.

(18)

Les tarifs maximaux uniques de terminaison d’appel vocal mobile et fixe à l’échelle de l’Union ont été établis sur la base du coût efficace dans le pays où le coût est le plus élevé, conformément aux modèles de coûts commandés, ce qui garantit le principe du recouvrement des coûts dans l’ensemble de l’Union et ajoute ensuite une marge de sécurité mineure pour tenir compte d’éventuelles inexactitudes dans les modèles de coûts.

(19)

Les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union établis par le présent règlement devraient commencer à s’appliquer deux mois après son entrée en vigueur, afin de garantir que les opérateurs disposent du temps nécessaire pour adapter leurs systèmes d’information, de facturation et de comptabilité, et apporter les modifications nécessaires aux accords d’interconnexion.

(20)

Lorsque les tarifs moyens actuels de terminaison d’appel vocal dans l’Union sont sensiblement plus élevés que les tarifs à imposer dans le futur, c’est-à-dire les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union fixés dans le présent règlement et présentant un bon rapport coût-efficacité, il convient d’appliquer un plan d’évolution, qui est une pratique réglementaire courante. Dans de tels cas, le plan d’évolution devrait constituer un outil efficace pour faciliter l’application de tarifs inférieurs dans le respect du principe de proportionnalité.

(21)

Compte tenu de la moyenne actuelle des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile dans les États membres, il convient d’établir un plan d’évolution pour atteindre le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union. Afin de trouver un équilibre entre une mise en œuvre rapide et la nécessité d’éviter d’importantes perturbations pour les opérateurs, le plan d’évolution devrait commencer à un niveau proche de la moyenne actuelle des tarifs de terminaison d’appel mobile et diminuer chaque année sur une période de trois ans avant d’atteindre le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union en 2024.

(22)

Par conséquent, le présent règlement établit un plan d’évolution sur trois ans, atteignant le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union présentant un bon rapport coût-efficacité en 2024. Aucune période transitoire ne devrait être nécessaire dans le cas des fournisseurs dans les États membres qui appliquent des tarifs supérieurs aux tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux uniques à l’échelle de l’Union pour 2021, étant donné que le plan d’évolution remplit l’objectif consistant à lisser l’impact de la mise en œuvre du tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union.

(23)

Dans certains États membres, les tarifs maximaux réglementés de terminaison d’appel vocal mobile actuels sont inférieurs aux tarifs de terminaison d’appel vocal mobile fixés pour 2021, 2022 et 2023 conformément au plan d’évolution, et proches du tarif de terminaison d’appel mobile maximal unique à l’échelle de l’Union. Afin d’éviter d’éventuelles hausses des prix de détail dans ces États membres, résultant d’une augmentation temporaire des tarifs réglementés de terminaison d’appel mobile, il devrait être possible de continuer à appliquer les tarifs réglementés actuels de terminaison d’appel vocal mobile dans ces États membres jusqu’à l’année où le tarif maximal de terminaison d’appel mobile fixé par le présent règlement pour cette année sera égal ou inférieur aux tarifs de terminaison d’appel actuels de ces États membres pour ladite année.

(24)

Étant donné que la différence entre la moyenne des tarifs de terminaison d’appel fixe actuels et le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union fixé dans le présent règlement est inférieure à celle des tarifs de terminaison d’appel mobile, il ne devrait pas être nécessaire de prévoir un plan d’évolution dans le cas de la terminaison d’appel vocal fixe. Toutefois, l’octroi d’une période transitoire à certains États membres devrait être approprié pour assurer une transition en douceur vers le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union et éviter tout retard inutile pour son application.

(25)

Compte tenu des niveaux actuels des tarifs de terminaison d’appel fixe dans certains États membres et du niveau du tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union fixé dans le présent règlement, il est justifié d’accorder une période transitoire à certains États membres. Il convient que la période transitoire commence à la date d’application du présent règlement et se termine le 31 décembre 2021. Au cours de la période transitoire, des tarifs spécifiques, différents du tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union, peuvent s’appliquer dans les États membres concernés.

(26)

Dans les États membres où les tarifs actuels de terminaison d’appel vocal fixe sont nettement supérieurs au tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union, il est justifié d’accorder une période transitoire pour permettre un ajustement progressif de ces tarifs. Dans tous les États membres, sauf deux, où les tarifs actuels de terminaison d’appel vocal fixe sont supérieurs à 0,0875 centime d’euro (le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union majoré de 25 %), le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal en 2021 devrait être égal à leurs tarifs actuels réduits de 20 %. En Pologne et en Finlande, qui, jusqu’à présent, n’ont pas suivi les principes énoncés dans la recommandation 2009/396/CE (2) de la Commission et appliquent actuellement des tarifs de terminaison d’appel fixe très élevés, une baisse de 20 % ne serait pas une étape suffisante vers le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union. Par conséquent, leur tarif pour la période transitoire devrait être celui de l’État membre ayant le tarif le plus élevé au cours de la période transitoire, à l’exclusion de ces deux États membres. Pour les autres États membres dans lesquels les tarifs actuels de terminaison d’appel fixe sont inférieurs au tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union ou dans lesquels une baisse de 20 % les ramènerait à un niveau égal ou inférieur au tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union, aucune période de transition ne devrait être prévue.

(27)

L’organe des régulateurs européens des communications électroniques a été consulté conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 et a rendu un avis le 15 octobre 2020.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement fixe, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à facturer par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal en gros pour la fourniture de services de terminaison d’appel vocal mobile et fixe.

2.   Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités réglementaires nationales par l’article 64, paragraphe 3, et par les articles 67 et 68 de la directive (UE) 2018/1972.

3.   Les articles 4 et 5 s’appliquent aux appels émis à partir de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de l’Union.

4.   Les articles 4 et 5 s’appliquent également aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

lorsqu’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal dans un pays tiers applique aux appels provenant de numéros de l’Union, des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe égaux ou inférieurs aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés respectivement aux articles 4 ou 5 pour la terminaison d’appel mobile ou fixe, pour chaque année et pour chaque État membre, sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans des pays tiers aux fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union; ou

b)

lorsque:

i)

la Commission établit que, sur la base des informations fournies par un pays tiers, les tarifs de terminaison d’appel vocal pour les appels provenant de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de ce pays tiers sont réglementés conformément à des principes équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972; et que

ii)

ce pays tiers figure sur la liste annexée au présent règlement.

5.   Les articles 4 et 5 s’entendent comme une facturation à la minute (hors TVA) et sont facturés à la seconde.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«service de terminaison d’appel vocal mobile»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros mobiles qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir les numéros des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison d’appel vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion;

b)

«service de terminaison d’appel vocal fixe»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros géographiques et des numéros non géographiques utilisés pour les services nomades fixes et pour accéder aux services d’urgence, qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir des numéros provenant des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison des appels vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion;

c)

«numéro de l’Union»: un numéro des plans nationaux de numérotation correspondant aux codes pays E.164 pour les zones géographiques appartenant au territoire de l’Union.

Article 3

1.   Un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe n’applique pas de tarif supérieur au tarif maximal de terminaison d’appel vocal applicable pour le service de terminaison d’appel à un utilisateur final sur son réseau, conformément aux articles 4 et 5.

2.   Lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal sont actuellement fixés dans une monnaie autre que l’euro, les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile et fixe visés à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4, et 5, et à l’article 5, paragraphe 1, sont convertis en monnaie nationale en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés les 1er janvier, 1er février et 1er mars 2021 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixe et mobile libellés dans des monnaies autres que l’euro sont révisés chaque année et actualisés au plus tard le 1er janvier de chaque année, en utilisant la moyenne la plus récente des taux de change de référence publiés les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

1.   Le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union est de 0,2 centime d’euro par minute.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants:

a)

du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 3: 0,7 centime d’euro par minute;

b)

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 4: 0,55 centime d’euro par minute;

c)

du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 5: 0,4 centime d’euro par minute.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants:

a)

0,045 HRK par minute en Croatie;

b)

0,20 centime d’euro par minute à Chypre;

c)

0,0385 DKK par minute au Danemark;

d)

0,622 centime d’euro par minute en Grèce;

e)

1,71 HUF par minute en Hongrie;

f)

0,43 centime d’euro par minute en Irlande;

g)

0,67 centime d’euro par minute en Italie;

h)

0,4045 centime d’euro par minute à Malte;

i)

0,581 centime d’euro par minute aux Pays-Bas;

j)

0,36 centime d’euro par minute au Portugal;

k)

0,64 centime d’euro par minute en Espagne;

l)

0,0216 SEK par minute en Suède.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants:

a)

0,20 centime d’euro par minute à Chypre;

b)

0,52 centime d’euro par minute au Danemark;

c)

0,47 centime d’euro par minute en Hongrie;

d)

0,43 centime d’euro par minute en Irlande;

e)

0,40 centime d’euro par minute à Malte;

f)

0,36 centime d’euro par minute au Portugal;

g)

0,21 centime d’euro par minute en Suède.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants:

a)

0,20 centime d’euro par minute à Chypre;

b)

0,36 centime d’euro par minute au Portugal;

c)

0,21 centime d’euro par minute en Suède.

Article 5

1.   Le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union est de 0,07 centime d’euro par minute.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal fixe peuvent appliquer les tarifs maximaux suivants pour la terminaison d’appel vocal fixe dans les États membres suivants:

a)

0,089 centime d’euro par minute en Autriche;

b)

0,093 centime d’euro par minute en Belgique;

c)

0,0057 HRK par minute en Croatie;

d)

0,0264 CZK par minute en Tchéquie;

e)

0,111 centime d’euro par minute en Finlande;

f)

0,076 centime d’euro par minute en Lettonie;

g)

0,072 centime d’euro par minute en Lituanie;

h)

0,110 centime d’euro par minute au Luxembourg;

i)

0,111 centime d’euro par minute aux Pays-Bas;

j)

0,005 PLN par minute en Pologne;

k)

0,078 centime d’euro par minute en Roumanie;

l)

0,078 centime d’euro par minute en Slovaquie.

Article 6

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

(2)  Recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 67).


ANNEXE

Liste des pays tiers visés à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du présent règlement:

1.


22.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 137/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/655 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publics, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s’applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 15 avril 2021, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer six entités de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services

financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées:

«41)

GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adresses: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, PO Box 109, Baghdad, Iraq; b) Milla, Iraq; c) Basrah, Iraq; d) Kerbala, Iraq; e) Diwaniya, Iraq; f) Najaf, Iraq; g) Mosul, Iraq; h) Arbil, Iraq; i) Kirkuk, Iraq; j) Nasiriya, Iraq; j) Samawa, Iraq; k) Baquba, Iraq; m) Amara, Iraq; n) Sulaimaniya, Iraq; o) Dohuk, Iraq.»

«43)

GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adresses: a) PO Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq; b) PO Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq.»

«68)

IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adresse: PO Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq.»

«69)

IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adresse: PO Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no 5, Baghdad, Iraq.»

«196)

STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adresses: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., PO Box 414, Baghdad, Iraq; b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.»

«197)

STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adresse: PO Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.»


22.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 137/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/656 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Slovenska potica» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenska potica» en tant que spécialité traditionnelle garantie présentée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Le 29 juin 2020, la Commission a reçu l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante de l’Autriche. Le 3 juillet 2020, la Commission a transmis à la Slovénie l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée envoyés par l’Autriche.

(3)

La Commission a examiné l’opposition présentée par l’Autriche et a considéré qu’elle était recevable. Selon l’opposition, la dénomination «Potize»/«Putize» est toujours utilisée en Autriche pour des produits similaires fabriqués en Autriche et que l’utilisation de cette dénomination est légale et reconnue depuis des générations. En outre, elle fait valoir que la production de la «Potize»/«Putize» revêt une importance économique majeure en Autriche, en particulier pour les producteurs implantés dans le sud de l’Autriche. Par conséquent, l’Autriche estime qu’il convient de rejeter la demande de réserver la dénomination aux seuls produits fabriqués en Slovénie (conformément à la tradition slovène). En tout état de cause, l’Autriche estime qu’il convient de veiller à ce que la production et l’utilisation de la dénomination «Potize» ou «Putize» traditionnellement utilisée en Autriche pendant de nombreuses années pour un produit élaboré selon la tradition autrichienne restent possibles. En résumé, l’opposition fait valoir que la dénomination proposée à l’enregistrement est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(4)

Par lettre du 28 juillet 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(5)

La Slovénie et l’Autriche sont parvenues à un accord, qui a été notifié à la Commission le 5 octobre 2020, dans le délai prescrit.

(6)

La Slovénie et l’Autriche sont convenues que l’utilisation des termes «Potize» et «Putize» ne représente pas une utilisation abusive, imitation ou évocation de la dénomination «Slovenska potica» en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG).

(7)

En outre, elles ont convenu que les dénominations «Slovenska potica», d’une part, et «Potize» et «Putize», d’autre part, étaient légitimes. La Slovénie a confirmé que l’enregistrement de la dénomination «Slovenska potica» en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG) ne porterait pas atteinte au droit des producteurs autrichiens d’utiliser les termes «Potize» et «Putize». Les producteurs autrichiens s’abstiendront toutefois d’utiliser tout élément sur l’emballage se référant à la Slovénie, par exemple des drapeaux, des couleurs, etc.

(8)

Il ressort de l’accord que la Slovénie a reconnu aux producteurs autrichiens le droit de continuer à utiliser les dénominations «Potize» et «Putize» et, partant, qu’il n’y a aucune intention de protéger le terme «potica» qui fait partie de la dénomination composée «Slovenska potica» pour laquelle la protection est demandée. En conséquence, il y a lieu de protéger la dénomination «Slovenska potica» dans son ensemble, tandis que le terme «Potica» devrait être autorisé à continuer à être utilisé pour des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges de la «Slovenska potica» sur le territoire de l’Union, pour autant que les principes et règles applicables dans son ordre juridique soient respectés.

(9)

L’accord entre la Slovénie et l’Autriche ne nécessite pas de modification du cahier des charges publié conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

(10)

En conséquence, il convient d’inscrire la dénomination «Slovenska potica» au registre des spécialités traditionnelles garanties (STG),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Slovenska potica» (STG) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie, de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

En conséquence, la dénomination «Potica» peut continuer à être utilisée sur le territoire de l’Union pour des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges de la «Slovenska potica», pour autant que les principes et règles applicables dans son ordre juridique soient respectés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 110 du 2.4.2020, p. 12.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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L 137/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/657 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Caşcaval de Săveni» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la Roumanie pour l’enregistrement de la dénomination «Caşcaval de Săveni» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Le 30 mars 2020, la Commission a reçu l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante de la Bulgarie. Le 2 avril 2020, la Commission a transmis à la Roumanie l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée envoyés par la Bulgarie.

(3)

La Commission a examiné l’opposition présentée par la Bulgarie et a considéré qu’elle était recevable. Le terme «кашкавал», qui était présenté dans la déclaration de la Bulgarie comme la transcription de «kashkaval» ou «kaschaval», est homonyme du terme «caşcaval» qui fait partie de la dénomination composée «Caşcaval de Săveni». Le terme «кашкавал» est le nom utilisé en Bulgarie pour désigner des produits laitiers de base qui sont fabriqués et commercialisés en Bulgarie. La déclaration d’opposition fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence de la dénomination «кашкавал» ou de marques incluant le terme «кашкавал» et à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché bulgare depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d’enregistrement de la dénomination «Caşcaval de Săveni».

(4)

Par lettre du 28 mai 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(5)

La Roumanie et la Bulgarie sont parvenues à un accord, qui a été notifié par la Roumanie à la Commission le 28 août 2020, dans le délai prescrit.

(6)

La Roumanie et la Bulgarie ont conclu que l’enregistrement de la dénomination «Caşcaval de Săveni» dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées ne devrait pas porter préjudice aux futures demandes de la Bulgarie en vue de l’enregistrement d’une dénomination incluant le terme «кашкавал» dans le cadre des systèmes de qualité de l’UE.

(7)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à d’autres instruments législatifs de l’Union, il y a lieu de prendre en considération le contenu de l’accord conclu par la Roumanie et la Bulgarie.

(8)

Le 8 avril 2020, la Commission a reçu l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante de la Grèce. Le 16 avril 2020, la Commission a transmis à la Roumanie l’acte d’opposition.

(9)

La Commission a examiné l’opposition présentée par la Grèce et a considéré qu’elle était recevable. L’opposition fait valoir que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination ou d’une marque partiellement ou entièrement homonyme ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché grec depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d’enregistrement de la dénomination «Caşcaval de Săveni».

(10)

Par lettre du 2 juin 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(11)

Le 28 août 2020, la Roumanie a présenté, conformément l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, une demande de prolongation du délai de consultation avec la Grèce dans le cadre de la procédure d’opposition concernant la demande susmentionnée qui a été acceptée par la Commission.

(12)

La Roumanie et la Grèce sont parvenues à un accord, qui a été notifié à la Commission par la Roumanie le 27 novembre 2020, dans le délai prolongé.

(13)

La Roumanie et la Grèce ont convenu que la protection de la dénomination «Caşcaval de Săveni» ne devait pas couvrir le terme «caşcaval» pris isolément mais uniquement la dénomination composée «Caşcaval de Săveni» dans son ensemble. En outre, elles ont conclu que le règlement enregistrant la dénomination «Caşcaval de Săveni» dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées devait prévoir la possibilité de continuer à utiliser le terme «caşcaval».

(14)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à d’autres instruments législatifs de l’Union, il y a lieu de prendre en considération le contenu de l’accord conclu par la Roumanie et la Grèce.

(15)

Il convient par conséquent de protéger la dénomination «Cașcaval de Săveni» (IGP) dans son ensemble, le terme «cașcaval» pouvant continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et les règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Caşcaval de Săveni» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa désigne un produit de la classe 1.3. Fromages figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le terme «cașcaval» peut continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 15 du 16.1.2020, p. 5.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


22.4.2021   

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L 137/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/658 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

concernant l’autorisation de l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit l’autorisation des additifs.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales.

(3)

Le demandeur a souhaité que l’additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 29 novembre 2017 (2) et du 4 juillet 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif était considéré comme irritant potentiel pour la peau et les yeux et comme sensibilisant respiratoire et cutané potentiel chez les individus sensibles. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

L’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs ne doivent pas être présentés de manière telle que cela pourrait induire l’utilisateur en erreur. Cela concerne en particulier la présentation des effets d’un additif, au regard de la catégorie et du groupe pour lesquels il a été autorisé. L’additif concerné contient certains composants, tels que le carvacrol et le thymol, pour lesquels des effets zootechniques ont été démontrés dans certains additifs déjà autorisés. Afin d’éviter un dépassement de la limite d’utilisation proposée de 150 mg/kg d’aliment complet pour animaux, produisant un effet pour lequel cet additif n’est pas autorisé, il est nécessaire de fixer une teneur maximale en tant que condition d’utilisation de l’additif dans les aliments pour animaux.

(6)

Il ressort de l’évaluation de cette substance que les conditions d’autorisation, énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation d’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(12):5095.

(3)  EFSA Journal, 2019, 17(7):5794.


ANNEXE

Numéro d’identifica-tion de l’additif

Nom du titulaire de l’auto-risation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’ani-maux

Âge maxi-mal

Teneur mini-male

Teneur maxi-male

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b317eo

Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001).

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle telle que définie par le Conseil de l’Europe  (1)

60-65 % de carvacrol;

1-3 % de thymol

4-9 % de γ-terpinène

5-10 % de p-cymène

< 5 % de linalol

2-5 % de ß-caryophyllène

< 1,5 % de α-terpinène

< 2 % de terpinèn-4-ol

0,3-1,0 % de trans-hydrate de sabinène

No CDE: 317

Numéro CAS: 336185-21-8

FEMA: 2660

Méthode d’analyse  (2)

Pour l’identification des principaux constituants et la quantification du marqueur phytochimique (carvacrol) dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et à la détection par ionisation de flamme (CG-SM et GC-FID)

Pour la détermination de l’huile essentielle d’origan dans les prémélanges:

distillation à la vapeur d’eau combinée à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et à la détection par ionisation de flamme (CG-SM

et GC-FID)

Toutes les espèces animales

150

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

Le mélange d’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) à d’autres additifs autorisés tirés d’Origanum vulgare L n’est pas permis dans les aliments pour animaux.

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

12 mai 2031


(1)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Rectificatifs

22.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 137/20


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2016/896 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l’autorisation des tartrates de fer et de sodium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 152 du 9 juin 2016 )

Page 5, à l’annexe, colonne «Formule chimique, description, méthode d’analyse», rubrique «Caractérisation de la substance active»:

au lieu de:

«Numéro CAS: 1280193-05-9»,

lire:

«Numéro CAS: 1280193-05-6».