ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
21 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/651 du Conseil du 19 avril 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2021/650 du Conseil du 19 avril 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/652 de la Commission du 10 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/1


DÉCISION (UE) 2021/651 DU CONSEIL

du 19 avril 2021

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «GATT de 1994») sur la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec l’Argentine ont été menées à bonne fin et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 5 février 2021.

(3)

Il convient de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


21.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/2


DÉCISION (UE) 2021/650 DU CONSEIL

du 19 avril 2021

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 sur la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec les États-Unis d’Amérique ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 5 mars 2021.

(3)

Il convient que l’accord soit signé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

21.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/652 DE LA COMMISSION

du 10 février 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37, points a) ii) et a) vi), b), c) i) et c) ii), et d), son article 173, paragraphe 1, point f), son article 223, paragraphe 2, point a), et son article 231, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre II du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (2) établit des règles en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à externaliser certaines activités. Dans certains États membres, les organisations de producteurs sont de grandes entreprises, qui détiennent souvent de multiples niveaux de filiales. Les dispositions relatives à l’externalisation devraient donc être reformulées de manière à couvrir les situations dans lesquelles les activités sont sous-traitées à des entités étroitement liées au producteur.

(3)

Ces dernières années, la production de champignons ne se limite plus au genre des agarics. Les organisations de producteurs spécialisées dans la production de champignons produisent d’autres variétés de champignons de culture telles que les pleurotes, les shiitakés et les agrocybes, qui reflètent les besoins du marché et les attentes des consommateurs. Par conséquent, il convient d’étendre le champ d’application des dispositions relatives à la base de calcul de la valeur de la production commercialisée des champignons destinés à la transformation, afin de couvrir davantage de variétés de champignons de culture.

(4)

Conformément aux propositions législatives de la Commission relatives à la future politique agricole commune (PAC), le régime d’aide relatif aux fruits et légumes doit être intégré dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Dans l’attente de l’adoption de ces propositions, le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (3) établit certaines dispositions transitoires pour les années 2021 et 2022. En particulier, pour assurer une intégration harmonieuse de ce régime d’aide dans la future PAC, les programmes opérationnels existants dans le secteur des fruits et légumes qui n’ont pas atteint leur durée maximale de cinq ans ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. De plus, de nouveaux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ne peuvent être approuvés que pour une durée maximale de trois ans. Étant donné que les programmes opérationnels en question doivent être conformes à la stratégie nationale, les États membres devraient être autorisés à prolonger leur stratégie nationale jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

L’indemnisation reçue de l’assurance dans certains cas de réduction de la production peut être incluse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée. Il convient de préciser quand elle doit être prise en compte, à savoir dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.

(6)

Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide doivent être limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, aux fins de l’apurement des dépenses afférentes aux actions et mesures dans le cadre des programmes opérationnels, l’utilisation par les États membres de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires devrait être alignée sur les règles relatives aux programmes de développement rural.

(7)

Le titre II, chapitre III, du règlement délégué (UE) 2017/891 contient des règles relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises, y compris, entre autres, les retraits du marché. Dans son rapport spécial no 23/2019 intitulé «Stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation» du 5 décembre 2019 (4), la Cour des comptes européenne a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne certains aspects du régime de retrait des fruits et légumes, en particulier pour les produits transformés, fabriqués à partir de produits retirés, qui pourraient donner lieu à une surcompensation. La Cour des comptes européenne recommande de fixer une aide financière de l’Union maximale pour les retraits destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes transformés, afin d’éviter tout effet de surcompensation. Pour cette raison, les dispositions relatives au soutien aux retraits du marché destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes transformés devraient préciser que les paiements aux transformateurs doivent uniquement compenser les coûts de transformation et exclure toute surcompensation.

(8)

Il convient de clarifier les règles relatives au soutien aux retraits du marché en ce qui concerne l’application de la limite de 5 % du volume de la production commercialisée.

(9)

Compte tenu du fait qu’il est important de rationaliser, de simplifier et de mieux coordonner les instruments existants et de les compléter par de nouvelles actions si nécessaire, il convient d’aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre des actions d’assurance-récolte sur les règles relatives aux programmes de développement rural.

(10)

Afin d’accroître l’attrait de la mesure d’accompagnement en tant que mesure de prévention et de gestion des crises, il convient d’assouplir les conditions d’admissibilité du bénéficiaire de la mesure d’accompagnement.

(11)

Les organisations de producteurs sont tenues d’évaluer la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels. L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (5) ayant été remplacé, il convient de supprimer la référence à cet article dans les règles relatives au rapport d’évaluation figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/891.

(12)

Certaines dispositions transitoires sont obsolètes et devraient donc être supprimées.

(13)

En vertu de l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891, les États membres doivent notifier à la Commission la moyenne pondérée des prix à la production constatés pour les fruits et légumes correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l’annexe VI dudit règlement. Afin de refléter précisément la situation du marché, il convient de mettre à jour les éléments d’information concernant le «type/variété», la «présentation/calibre» et les «marchés représentatifs» en ce qui concerne les tomates et les pommes, spécifiés à l’annexe précitée. En outre, afin d’aligner autant que possible le système de notification des prix prévu par le règlement délégué (UE) 2017/891 sur les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (6), la liste des produits pour lesquels les États membres doivent notifier les prix à la Commission chaque semaine, devrait être réduite de 32 à 16 produits. Cette liste limitée à 16 produits serait identique à la liste des produits établie à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/891. Enfin, le Royaume-Uni devrait être retiré de la liste des «marchés représentatifs».

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891

Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit:

1)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, le terme “filiale” inclut toute entité d’une chaîne de filiales. Toutefois, les États membres peuvent exclure l’externalisation d’activités auprès d’une entité d’une chaîne de filiales.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial écrit par un contrat, une convention ou un protocole avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres, une filiale ou une entité d’une chaîne de filiales, aux fins de l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste responsable de l’exercice de l’activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y sont liés.

Toutefois, l’activité est considérée comme réalisée par l’organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d’organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l’organisation de producteurs est membre, par une filiale ou par une entité d’une chaîne de filiales, répondant à l’exigence de 90 % visée à l’article 22, paragraphe 8.»

2)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;»

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Si la production subit une baisse du fait d’une catastrophe naturelle, d’un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d’actions équivalentes gérées par l’organisation de producteurs ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.»

3)

À l’article 27, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les États membres peuvent décider de prolonger leur stratégie nationale jusqu’au 31 décembre 2025. Les États membres notifient la décision de prolongation à la Commission.»

4)

À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont limitées aux coûts réellement supportés.

Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard, à l’exception des dépenses liées aux mesures de prévention et de gestion des crises.

En outre, les États membres peuvent décider d’utiliser des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard différenciés pour tenir compte des spécificités régionales ou locales.»

5)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La somme des frais de transport, de triage et d’emballage des produits retirés en vue de la distribution gratuite de fruits et légumes transformés, visés aux articles 16 et 17 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et aux annexes IV et V dudit règlement, ajoutée au montant maximal de soutien aux retraits du marché visé au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article, ne dépasse pas le prix moyen du marché “sortie organisation de producteurs” ou “sortie transformateur” du produit transformé concerné au cours des trois dernières années.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La part des retraits du marché de tout produit provenant d’une organisation de producteurs donnée, effectués au cours d’une année donnée est la suivante:

a)

elle ne dépasse pas 10 % du volume moyen de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années précédentes; et

b)

au total, la somme des pourcentages pour trois années consécutives ne dépasse pas 15 si l’on additionne la part calculée conformément au point a) pour l’exercice en cours et les parts des retraits du marché des deux années précédentes calculées sur la base du volume respectif de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours de ces deux années précédentes.

Si les informations sur le volume de la production commercialisée de l’une ou de l’ensemble des années précédentes ne sont pas disponibles, le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs a été reconnue est utilisé.

Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités des retraits qui sont écoulées par les moyens visés à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement.»

6)

À l’article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l’appui des actions d’assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. Toutefois, l’aide publique totale versée au titre de l’assurance-récolte ne dépasse pas 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes.»

7)

À l’article 51 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs reconnue, un groupement de producteurs reconnu ou le producteur individuel, non membre d’une organisation de producteurs ou de leurs associations.»

8)

À l’article 57, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’évaluation prend la forme d’un rapport durant l’avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel.»

9)

À l’article 80, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

10)

Les annexes II, III et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).

(3)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

(4)  Rapport spécial no 23/2019 de la Cour des comptes européenne – Rapport spécial sur la stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation – https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=52395

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


ANNEXE

Les annexes II, III et VI du règlement délégué (UE) 2017/891 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«19.

Les investissements ou autres types d’actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale ou d’une entité d’une chaîne de filiales dans la situation visée à l’article 22, paragraphe 8.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts traditionnels, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard pour chaque catégorie de coûts admissibles visés au premier paragraphe.»

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation s’ils concernent le programme opérationnel, y compris les indemnités journalières, les frais de transport et de logement.»

3)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Notifications de prix visées à l’article 55, paragraphe 1

Produit

Type/Variété

Présentation/Calibre

Marchés représentatifs

Tomates

Rondes

Calibre 47-102 mm, en vrac, dans des colis de 5 ou 6 kg

Belgique

Bulgarie

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Grappes

Toutes sortes de grappes, mais uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est de 47 mm ou est supérieur à 47 mm, dans des colis de 5 ou 6 kg

Spéciales/Cerises

Tomates en vrac ou en grappes, tomates spéciales, uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est inférieur à 47 mm (40 mm pour les tomates cerises), dans des colis de 250-500 g environ

Abricots

Tous types et variétés

Calibre 45-50 mm

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Bulgarie

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Brugnons et nectarines

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Pêches

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Raisins de table

Tous types et variétés avec pépins

Barquettes ou colis de 1 kg

Barquettes ou colis de 1 kg

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Tous types et variétés sans pépins

Poires

Blanquilla

Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Conférence

Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ

Williams

Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ

Rocha

Abbé Fétel

Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ

Kaiser

Doyenné du Comice

Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ

Pommes

Braeburn

Calibre 65/80, colis de 5-20 kg environ

Belgique

Tchéquie

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Cox Orange

Elstar

Gala

Golden delicious

Jonagold (ou Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious et autres variétés rouges

Boskoop

Satsumas

Toutes les variétés

Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ

Espagne

Citrons

Toutes les variétés

Calibres 3-4, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Clémentines

Toutes les variétés

Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Mandarines

Toutes les variétés

Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Oranges

Salustiana

Navelinas

Navelate

Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Choux-fleurs

Tous types et variétés

Calibre 16-20 cm

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pologne

Aubergines

Tous types et variétés

Calibre 40+/70+

Espagne

Italie

Roumanie

Pastèques

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

Italie

Hongrie

Roumanie

Melons

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

France

Italie

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