ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 131 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/614 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Bayramiç Beyazı» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bayramiç Beyazı» déposée par la Turquie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Bayramiç Beyazı» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Bayramiç Beyazı» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 — Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 435 du 16.12.2020, p. 14.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/615 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Taşköprü Sarımsağı» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Taşköprü Sarımsağı» déposée par la Turquie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Taşköprü Sarımsağı» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Taşköprü Sarımsağı» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 — Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 436 du 17.12.2020, p. 25.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/616 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2021
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, bénalaxyl-M, dichlobénil, fluopicolide, proquinazid et pyridalyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bénalaxyl et de bénalaxyl-M ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le fluopicolide, le proquinazid et le pyridalyl, des LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, du même règlement. En ce qui concerne le dichlobénil, des LMR ont été fixées à l’annexe V du même règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le bénalaxyl et le bénalaxyl-M, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes (2), en tenant compte d’un précédent réexamen du bénalaxyl (3). Pour certains produits, l’Autorité a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, à propos des LMR applicables aux raisins de table, aux pommes de terre, aux aulx, aux oignons aux échalotes, aux laitues et aux poireaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le dichlobénil, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (4). Étant donné que le dichlobénil n’est plus approuvé dans l’Union et que toutes les autorisations pour cette substance ont été révoquées, il convient de maintenir les LMR pour cette substance à l’annexe V, au niveau de la limite de détermination (LD). |
(4) |
En ce qui concerne le fluopicolide, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5), dans lequel elle recommandait d’abaisser la LMR pour les laitues. Pour certains autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a conclu, à propos des LMR pour les scaroles/endives à larges feuilles, le houblon, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volailles et d’autres animaux terrestres d’élevage, pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, ainsi que pour les œufs d’oiseaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le proquinazid, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (6), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus pour les produits d’origine animale et recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes pour certains produits. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. Celle-ci a conclu, à propos des LMR pour l’orge, l’avoine, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés, ainsi que pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne le pyridalyl, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (7), dans lequel elle recommandait d’abaisser la LMR pour les poivrons doux/piments doux. Pour d’autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits obtenus dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 6 novembre 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(9):5818.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(10):3405.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013; 11(5):3218.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(7):5748.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5987.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(9):5814.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
À l’annexe V, la colonne relative au dichlobénil est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*3) Limite de détection
(3) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/617 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques et produits d’origine animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 213, paragraphe 2, et son article 224, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (3) et (UE) 2020/2236 (4) de la Commission portent modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques et de produits d’origine animale. |
(2) |
Les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux règles établies dans le règlement (CE) no 853/2004. La manière dont certaines notes sont rédigées dans les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et les produits d’origine animale issus de ces animaux figurant à l’annexe III, chapitres 28 et 31, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 peut présenter un caractère ambigu en ce qui concerne les exigences de santé publique. Il convient donc, pour éviter les malentendus et assurer la cohérence des exigences de santé publique et de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, de modifier en conséquence les notes des modèles de certificat zoosanitaire/officiel concernant les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et les produits d’origine animale issus de ces animaux figurant à l’annexe III, chapitres 28 et 31. |
(3) |
Il convient, pour lever toute ambiguïté, de préciser expressément dans les notes des modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour les poissons vivants, les crustacés vivants, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et les produits d’origine animale issus de ces animaux figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 que les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au règlement (CE) no 853/2004. |
(4) |
En outre, il y a lieu, pour assurer la cohérence des exigences de santé publique et de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, d’apporter certaines modifications au titre et aux notes du modèle de certificat zoosanitaire pour les animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236. Ces modifications sont nécessaires pour clarifier expressément que ce certificat ne peut pas être utilisé pour des envois d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine. Alors que les centres de purification et les centres d’expédition sont des établissements aquacoles conformément au règlement (UE) 2016/429, les règles de santé publique empêchent l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques s’ils sont destinés à des centres de purification ou, dans certaines circonstances, à des centres d’expédition. |
(5) |
Il convient, pour clarifier les choses à cet égard et prévenir tout malentendu, de modifier le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine, qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, afin de clarifier que les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au règlement (CE) no 853/2004. |
(6) |
Étant donné que les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 sont applicables à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
1) |
Au chapitre 28, le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (MODÈLE FISH-CRUST-HC) est modifié comme suit:
|
2. |
Au chapitre 31, dans le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (MODÈLE MOL-HC), les notes sont remplacées par le texte suivant: «Notes Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429. Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, auxquels la partie II.2.4 du présent certificat s’applique, doivent être originaires d’un pays/d’un territoire/d’une zone/d’un compartiment apparaissant dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. La partie II.2.4 du certificat ne s’applique pas aux animaux aquatiques suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays ou d’une région qui est répertorié(e) par la Commission conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625:
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235. Partie I:
Partie II:
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).»" |
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est modifié comme suit:
1. |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine, correspond au modèle AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER établi conformément au modèle figurant à l’annexe II.» |
2. |
L’annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).
(5) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE II
L’annexe II contient le modèle de certificat zoosanitaire suivant:
Modèle
|
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES DESTINÉS À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES, À ÊTRE LÂCHÉS DANS LE MILIEU NATUREL OU À D’AUTRES FINS, À L’EXCLUSION DE LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)
PAYS |
Modèle de certificat AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
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Partie II: Certification |
II. Informations sanitaires |
II.a |
Référence du certificat |
II.b |
Référence IMSOC |
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Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
Les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de la date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime. Notes Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les «animaux aquatiques» sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429. Les «animaux d’aquaculture» sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429. Le présent modèle de certificat est destiné à l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques aux fins indiquées dans son intitulé, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces animaux. Le présent modèle de certificat ne doit pas être utilisé pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à la consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, y compris les animaux destinés aux établissements aquacoles suivants:
pour lesquels le modèle de certificat FISH-CRUST-HC figurant à l’annexe III, chapitre 28, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission ou, selon le cas, le modèle de certificat MOL-HC figurant à l’annexe III, chapitre 31, du même règlement doit être utilisé. Le présent certificat zoosanitaire doit être rempli conformément aux notes relatives au remplissage des certificats figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission. Partie II:
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Vétérinaire officiel |
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Nom (en lettres capitales) |
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Date |
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Qualification et titre |
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Sceau |
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Signature |
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16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/55 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/618 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diclofop, de fluopyram, d’ipconazole et de terbuthylazine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diclofop, de fluopyram, d’ipconazole et de terbuthylazine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne le diclofop, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus. L’Autorité a conclu, à propos des LMR relatives à l’orge et au froment, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par les gestionnaires de risque s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le fluopyram, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les mûres (blanches ou noires), les baies de sureau noir, les racines de manioc, les marantes arundinacées, les betteraves, les aulx, les oignons, les échalotes, les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les feuilles de laurier, l’estragon, les lentilles, le sarrasin et autres pseudo-céréales et les infusions à base de racines. Pour d’autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Sur la base d’études relatives à la rotation des cultures et eu égard au fait que l’absorption de résidus par les cultures suivantes ne peut être totalement évitée, des LMR spécifiques tenant compte de l’absorption des résidus présents dans le sol ont été établies pour les racines de manioc, les patates douces, les ignames, les marantes arundinacées, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les racines de chicorée, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux verts, les choux-raves, les cressons d’eau, les infusions à base de racines, les épices tirées de racines ou rhizomes, les betteraves sucrières, le maïs doux, le maïs, le sarrasin et autres pseudo-céréales, ainsi que pour le millet commun/panic. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a en outre conclu, à propos des LMR pour les citrons, les mandarines, les bananes, les oignons de printemps/oignons verts et ciboules, les tomates, les melons, les pastèques, les choux de Chine/petsaï, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons de terre, la moutarde brune, les épinards, les cardes/feuilles de bettes, les artichauts et les poireaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne l’ipconazole, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), dans lequel elle recommandait de maintenir ces LMR. Il convient de fixer les LMR pour les produits concernés à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(5) |
En ce qui concerne la terbuthylazine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus pour le lait. Elle recommandait en outre d’abaisser les LMR pour le maïs et le sorgho. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu, à propos des LMR pour le maïs doux, les lupins/fèves de lupin, les graines de tournesol, les graines de coton, les muscles, graisse, foie, reins et lait de bovins et d’équidés, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
Les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL) ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de l’établissement des LMR. |
(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée dans l’Union européenne et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Pour toutes les substances concernées par le présent règlement, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques appelaient l’établissement de limites de détermination spécifiques dans le cas de certains produits. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 6 novembre 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for diclofop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(1): 5981.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(4): 6059.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for ipconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(1): 5961.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(1): 5980.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, les colonnes suivantes relatives au diclofop, au fluopyram, à l’ipconazole et à la terbuthylazine sont ajoutées: Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
à l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au diclofop, au fluopyram, à l’ipconazole et à la terbuthylazine sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/72 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/619 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à l’utilisation des certificats zoosanitaires, des certificats zoosanitaires/officiels et des certificats officiels
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 146, paragraphe 2, son article 156, paragraphe 2, premier alinéa, point a), son article 162, paragraphe 5, son article 168, paragraphe 4, son article 213, paragraphe 2, son article 224, paragraphe 4, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, son article 126, paragraphe 3, et son article 134, premier alinéa, points f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) et (UE) 2021/403 (5) de la Commission établissent les modèles des certificats zoosanitaires, des certificats zoosanitaires/officiels et des certificats officiels requis pour les mouvements au sein de l’Union et l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et de bien. |
(2) |
Afin de faciliter la transition vers les nouveaux certificats zoosanitaires et certificats zoosanitaires/officiels pour les mouvements d’envois au sein de l’Union et entre les États membres et de permettre une formation appropriée des opérateurs et du personnel des autorités compétentes de tous les États membres, il est nécessaire de prévoir une période transitoire durant laquelle les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir utiliser les certificats délivrés conformément à la législation applicable avant la mise en application des règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 prévoit une période transitoire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine qui sont accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6) et le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (7). Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 abroge le règlement (CE) no 599/2004 (8) de la Commission avec effet au 21 avril 2021. Ce règlement établit le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union d’envois d’animaux et de biens. En outre, ce règlement prévoit la compatibilité du modèle harmonisé de certificat avec le système expert de contrôle des échanges (Traces) et facilite le système de certification et de notification des mouvements intra-Union de ces envois. Afin de permettre que les certificats délivrés conformément à la législation applicable avant le 21 avril 2021 restent utilisables dans Traces, il convient de modifier la date d’abrogation dudit règlement compte tenu de la fin des périodes transitoires prévues dans les règlements d’exécution (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403, tels que modifiés par le présent règlement. |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 prévoit une période transitoire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont accompagnés du certificat zoosanitaire approprié délivré conformément au règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (9). Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats. |
(6) |
Afin d’aider les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois pourront être accompagnés du certificat zoosanitaire approprié délivré conformément au règlement (CE) no 1251/2008. |
(7) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit une période de transition pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux qui sont accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 (10) et (UE) no 206/2010 (11) de la Commission, les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 (12) et (UE) 2018/659 (13) de la Commission, les décisions 2006/168/CE (14) et 2010/472/UE (15) de la Commission ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) et (UE) 2019/294 (18) de la Commission. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats. |
(8) |
Afin d’aider les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les mouvements entre États membres d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois pourront être accompagnés du certificat approprié délivré conformément aux directives 64/432/CEE (19), 88/407/CEE (20), 89/556/CEE (21), 90/429/CEE (22), 91/68/CEE (23), 92/65/CEE (24), 2009/156/CE (25) et 2009/158/CE (26) du Conseil, ainsi que conformément à la décision 2010/470/UE de la Commission (27). |
(9) |
Étant donné que les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 sont applicables à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/2235
L’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Dispositions transitoires
1. L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 et dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ce règlement et à ce règlement d’exécution avant le 21 août 2021.
2. Le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union figurant dans le règlement (CE) no 599/2004 est accepté pour les mouvements à l’intérieur de l’Union jusqu’au 17 octobre 2021.
3. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats et dans l’annexe du règlement (CE) no 599/2004 s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/2236
L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Dispositions transitoires
1. L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés du certificat zoosanitaire approprié établi conformément au modèle figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat zoosanitaire ait été signé par un inspecteur officiel avant le 21 août 2021.
2. Les mouvements à l’intérieur de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés du certificat zoosanitaire approprié établi conformément au modèle figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
3. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/403
L’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Dispositions transitoires
1. L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010, dans les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659, dans les décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ces règlements, règlements d’exécution, décisions et décisions d’exécution avant le 21 août 2021.
2. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’ongulés accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 64/432/CEE (*1), 91/68/CEE (*2) du Conseil, la directive 92/65/CEE et la directive 2009/156/CE du Conseil (*3) sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
3. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 2009/158/CE du Conseil (*4) sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
4. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de bovins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
5. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
6. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de porcins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans la directive 90/429/CEE et la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
7. Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’équidés accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
8. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’abeilles accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
9. Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.
10. Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.
Article 4
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
(8) Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).
(9) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
(10) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(12) Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
(14) Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).
(15) Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).
(16) Décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).
(17) Décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (JO L 64 du 3.3.2012, p. 29).
(18) Décision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations (JO L 48 du 20.2.2019, p. 41).
(19) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).
(20) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
(21) Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
(22) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
(23) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).
(24) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(25) Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
(26) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
(27) Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/78 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/620 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Il fixe en particulier des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, (ci-après les «maladies répertoriées»), et son article 9 précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit également que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il prévoit en outre que la Commission approuve ces programmes. Par ailleurs, il prévoit l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» ou du statut de non-vaccination d’États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci en ce qui concerne certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b), et c). |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2) classe les maladies répertoriées en maladies de catégories A à E et prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en son annexe. Le présent règlement devrait établir des règles concernant les maladies des catégories A, B et C. |
(3) |
Le règlement (UE) 2016/429 considère les maladies suivantes comme maladies répertoriées: l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (CMTB), l’infection par le virus de la rage, la leucose bovine enzootique (LBE), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), la diarrhée virale bovine (DVB), la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA), l’infestation à Varroa spp., l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB). Toutes ces maladies répertoriées relèvent des définitions des maladies des catégories A, B et C figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont dûment inscrites dans le tableau de l’annexe de ce règlement. |
(4) |
Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3) complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux. Il fixe notamment des critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres ou aux zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que des exigences relatives à l’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou leurs zones ou compartiments. |
(5) |
L’article 85 du règlement (UE) 2020/689 dispose que les États membres ou les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé pour les maladies de catégorie C avant la date de mise en application dudit règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément à ce même règlement, pour une période de six ans à compter de sa date de mise en application. En conséquence, cette limitation devrait être indiquée dans les annexes pertinentes du présent règlement. |
(6) |
L’article 280 du règlement (UE) 2016/429 prévoit les règles relatives à la conservation du statut «indemne de maladie» ou au maintien des programmes d’éradication ou de surveillance existants dans les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées qui ont été approuvés par des actes de la Commission adoptés conformément aux directives 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5), 92/65/CEE (6), 2005/94/CE (7), 2006/88/CE (8) ou 2009/158/CE (9) du Conseil. En outre, les articles 84 et 85 du règlement délégué (UE) 2020/689 complètent les dispositions du règlement (UE) 2016/429 à cet égard en fixant des mesures transitoires concernant les statuts «indemne de maladie» existants et les programmes d’éradication et de surveillance approuvés existants relatifs à ces maladies répertoriées. |
(7) |
Dans un souci de simplification et de transparence, il convient que le présent règlement remplace, par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, les listes des États membres et des zones et compartiments indemnes de maladie existants ainsi que les programmes d’éradication et de surveillance approuvés existants figurant dans les actes de la Commission adoptés en application des directives visées à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 et dans certaines directives visées aux articles 84 et 85 du règlement délégué (UE) 2020/689. |
(8) |
Pour certaines maladies répertoriées, le règlement délégué (UE) 2020/689 fixe pour la première fois des règles relatives à l’approbation du statut «indemne de maladie» pour les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci. Les dispositions de l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent donc pas à ces situations. C’est le cas de l’infection par le virus de la rage, de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), de la diarrhée virale bovine (DVB) ou de l’infection à Bonamia exitiosa. Plusieurs États membres ont présenté à la Commission des demandes visant à obtenir le statut «indemne de maladie» pour ces maladies répertoriées. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui établissent les règles relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres ou aux zones et compartiments de ceux-ci. Il convient donc d’accorder le statut «indemne de maladie» à ces États membres ou aux zones ou compartiments utiles de ceux-ci, et ceux-ci devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(9) |
Pour certaines maladies répertoriées, le règlement délégué (UE) 2020/689 fixe des règles relatives à l’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 280 du règlement (UE) 2016/429. C’est le cas de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de l’infection par le virus de la rage, de la leucose bovine enzootique (LBE), de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), de la diarrhée virale bovine (DVB), ou de l’infection à Bonamia exitiosa. Plusieurs États membres ont présenté à la Commission des demandes d’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui fixent les critères à respecter pour l’approbation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres et aquatiques respectivement. Il convient donc d’approuver ces programmes d’éradication et les États membres concernés ou les zones et compartiments de ceux-ci devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(10) |
Pour certaines maladies répertoriées, la Commission n’a pas encore reçu les demandes des États membres visant à obtenir le statut «indemne de maladie» ou l’approbation de programmes d’éradication, ou l’évaluation de ces demandes n’est pas encore terminée. Une fois les demandes reçues ou l’évaluation achevée, les États membres, les zones ou les compartiments concernés pourront être inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(11) |
En outre, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un État membre a récemment présenté à la Commission une demande d’octroi du statut «indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» pour une zone. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/689, qui établit les règles relatives à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication. Il convient donc d’accorder le statut «indemne de maladie» à la zone concernée et de l’inscrire dûment dans les annexes du présent règlement. |
(12) |
En ce qui concerne l’influenza aviaire, le règlement (CE) no 616/2009 de la Commission (10), adopté conformément à la directive 2005/94/CE, prévoit l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs par les États membres. La liste des compartiments agréés est accessible au public et le site web de la Commission comporte des liens vers les pages d’information des États membres sur l’internet. Le statut «indemne de maladie» des compartiments d’élevage de volailles et des compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs agréés au regard de l’influenza aviaire au titre du règlement (CE) no 616/2009 devrait être conservé conformément au règlement (UE) 2016/429 et lesdits compartiments devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(13) |
La décision 2003/467/CE de la Commission (11) dresse la liste des États membres et des régions d’États membres qui ont le statut «indemne de tuberculose», «indemne de brucellose» ou «indemne de leucose bovine enzootique» conformément à la directive 64/432/CEE. Ces États membres et ces régions d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(14) |
La décision 93/52/CEE de la Commission (12) dresse la liste des États membres et des régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE. Ces États membres et ces régions d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(15) |
La décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission (13) dresse la liste des États membres et des territoires d’États membres reconnus indemnes de varroase conformément à la directive 92/65/CEE. Ces États membres et ces territoires d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(16) |
Les décisions 94/963/CE et 95/98/CE de la Commission (14) (15) fixent le statut de la Finlande et de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle conformément à la directive 2009/158/CE. Ces États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement. |
(17) |
La décision 2004/558/CE de la Commission (16) dresse la liste des régions des États membres qui ont le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» et des régions des États membres qui disposent d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie conformément à la directive 64/432/CEE. Les régions ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» devraient être dûment inscrites dans les annexes du présent règlement, tandis que celles dont les programmes d’éradication de cette maladie ont été approuvés devraient être inscrites dans les annexes du présent règlement et maintenir leur programme pour une durée limitée conformément au règlement (UE) 2020/689. |
(18) |
La décision 2008/185/CE de la Commission (17) dresse la liste des États membres ou des régions des États membres qui ont le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» et des régions qui disposent d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie conformément à la directive 64/432/CEE. Ces États membres ou ces régions des États membres qui ont le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement, tandis que les régions dont les programmes d’éradication de cette maladie ont été approuvés devraient être dûment inscrites dans les annexes du présent règlement et maintenir ces programmes pour une durée limitée conformément au règlement (UE) 2020/689. |
(19) |
La décision 2009/177/CE de la Commission (18) dresse la liste des États membres et de certaines zones et compartiments qui ont le statut «indemne de maladie» en ce qui concerne des maladies répertoriées des animaux aquatiques ou qui sont soumis à des programmes de surveillance ou d’éradication de ces maladies conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces États membres, de ces zones et de ces compartiments devrait être dûment inscrit dans les annexes du présent règlement, tandis que les programmes approuvés devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement et être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689. |
(20) |
En ce qui concerne les maladies répertoriées des animaux aquatiques, certaines zones et certains compartiments indemnes de maladies ainsi que des programmes de surveillance approuvés ne figurent pas dans la décision 2009/177/CE mais sont accessibles au public sur les pages d’information des États membres sur l’internet conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces zones et compartiments devrait être conservé, tandis que les programmes devraient être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689. Des informations actualisées concernant les établissements situés dans ces zones et compartiments indemnes de maladie ou soumis à ces programmes sont présentées sur la page d’information sur l’internet accessible au public qui a été créée et maintenue conformément à l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (19). |
(21) |
Étant donné que les listes figurant dans les décisions 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE et 2009/177/CE, dans le règlement (CE) no 616/2009 et dans la décision d’exécution 2013/503/UE sont remplacées par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, il convient d’abroger ces actes et de les remplacer par le présent règlement. |
(22) |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, le Royaume-Uni (l’Irlande du Nord) devrait être inscrit dans les annexes du présent règlement lorsque l’Irlande du Nord est concernée. |
(23) |
Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date. |
(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies des animaux répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres (20) ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées.
2. Les annexes du présent règlement dressent la liste tant des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» ou les programmes d’éradication sont réputés approuvés conformément à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429, que de ceux dont le statut «indemne de maladie» et les programmes d’éradication sont dûment approuvés par le présent règlement et dûment inscrits dans ses annexes.
3. Le présent règlement dresse dans ses annexes la liste:
a) |
des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres disposant de programmes d’éradication obligatoires approuvés pour les maladies de catégorie B et de programmes d’éradication optionnels pour les maladies de catégorie C; |
b) |
des États membres ou des zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination sont approuvés; |
c) |
des compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» est reconnu. |
Article 2
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1.
2. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 2.
3. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II.
Article 3
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]» sont inscrits à l’annexe II, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis a été approuvé sont inscrits à l’annexe II, partie II.
Article 4
Infection par le virus de la rage
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» sont inscrits à l’annexe III, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le virus de la rage a été approuvé sont inscrits à l’annexe III, partie II.
Article 5
Leucose bovine enzootique (LBE)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» sont inscrits à l’annexe IV, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la leucose bovine enzootique (LBE) a été approuvé sont inscrits à l’annexe IV, partie II.
Article 6
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)» sont inscrits à l’annexe V, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) a été approuvé sont inscrits à l’annexe V, partie II.
Article 7
Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)» sont inscrits à l’annexe VI, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VI, partie II.
Article 8
Diarrhée virale bovine (DVB)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de diarrhée virale bovine (DVB)» sont inscrits à l’annexe VII, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la diarrhée virale bovine (DVB) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VII, partie II.
Article 9
Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)» sont inscrits à l’annexe VIII, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VIII, partie II.
Article 10
Infestation à Varroa spp.
Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» sont inscrits à l’annexe IX.
Article 11
Infection par le virus de la maladie de Newcastle
Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle» sont inscrits à l’annexe X.
Article 12
Infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
Les compartiments des États membres indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont inscrits à l’annexe XI.
Article 13
Septicémie hémorragique virale (SHV)
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV) pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV); et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 14
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI); et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 15
Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 16
Infection à Marteilia refringens
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 17
Infection à Bonamia exitiosa
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 18
Infection à Bonamia ostreae
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 19
Infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie I:
a) |
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»; |
b) |
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»; et |
c) |
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie II:
a) |
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB) pour l’ensemble de leur territoire; |
b) |
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB); et |
c) |
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. |
Article 20
Abrogation
Les actes suivants sont abrogés:
— |
la décision 93/52/CEE; |
— |
la décision 94/963/CE; |
— |
la décision 95/98/CE; |
— |
la décision 2003/467/CE; |
— |
la décision 2004/558/CE; |
— |
la décision 2008/185/CE; |
— |
la décision 2009/177/CE; |
— |
le règlement (CE) no 616/2009; |
— |
la décision d’exécution 2013/503/UE. |
Article 21
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(4) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).
(5) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).
(6) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(7) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(8) Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
(9) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
(10) Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments (JO L 181 du 14.7.2009, p. 16).
(11) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).
(12) Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).
(13) Décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission du 11 octobre 2013 reconnaissant certaines parties de l’Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l’intérieur de l’Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase (JO L 273 du 15.10.2013, p. 38).
(14) Décision 94/963/CE de la Commission du 28 décembre 1994 fixant le statut de la Finlande comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle (JO L 371 du 31.12.1994, p. 29).
(15) Décision 95/98/CE de la Commission, du 13 mars 1995, fixant le statut de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle (JO L 75 du 4.4.1995, p. 28).
(16) Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).
(17) Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).
(18) Décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (JO L 63 du 7.3.2009, p. 15).
(19) Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).
(20) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE I
INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS
PARTIE I
Statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis»
CHAPITRE 1
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine
État membre (*1) |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Espagne |
Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma de Asturias Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Castilla y León Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma de Navarra Comunidad Autónoma de País Vasco Comunidad Autónoma de Valencia |
France |
Ensemble du territoire |
Italie |
Regione Abruzzo: Provincia di Pescara Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise: Provincia di Campobasso Regione Piemonte Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce Regione Sardegna Regione Toscana Regione Trentino – Alto Adige Regione Umbria Regione Valle d’Aosta Regione Veneto |
Chypre |
Ensemble du territoire |
Lettonie |
Ensemble du territoire |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Malte |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Ensemble du territoire |
Portugal |
Região Algarve: tous les distritos Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco |
Roumanie |
Ensemble du territoire |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
CHAPITRE 2
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine
État membre (*2) |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Espagne |
Ensemble du territoire |
France |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Corse Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Île-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Italie |
Regione Abruzzo Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza Regione Campania: Provincia di Benevento Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi et Taranto Regione Sardegna Regione Toscana Regione Trentino – Alto Adige Regione Umbria Regione Valle d’Aosta Regione Veneto |
Chypre |
Ensemble du territoire |
Lettonie |
Ensemble du territoire |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Hongrie |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Ensemble du territoire |
Portugal |
Região Autónoma dos Açores |
Roumanie |
Ensemble du territoire |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(*2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE II
INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS [M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS (CMTB)]
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de CMTB»
État membre |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Espagne |
Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra |
France |
Ensemble du territoire |
Italie |
Regione Abruzzo: Provincia di Pescara Regione Basilicata: Provincia di Matera Regione Emilia-Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino Regione Molise Regione Piemonte Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna Regione Toscana Regione Trentino – Alto Adige Regione Umbria Regione Valle d’Aosta Regione Veneto |
Lettonie |
Ensemble du territoire |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Hongrie |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Ensemble du territoire |
Portugal |
Região Algarve: tous les distritos Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le CMTB
Aucun à ce jour.
ANNEXE III
INFECTION PAR LE VIRUS DE LA RAGE
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»
État membre (*1) |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Bulgarie |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Grèce |
Ensemble du territoire |
Espagne |
Ensemble du territoire péninsulaire Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Canarias |
France |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Corse Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Île-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Région Guadeloupe Région La Réunion Région Martinique Région Mayotte |
Croatie |
Ensemble du territoire |
Italie |
Ensemble du territoire |
Chypre |
Ensemble du territoire |
Lettonie |
Ensemble du territoire |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Hongrie |
Ensemble du territoire |
Malte |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Voivodship Dolnośląskie: tous les powiaty Voivodship Kujawsko-pomorskie: tous les powiaty Les powiaty suivants de la voïvodie de Lublin: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki Voivodship Lubuskie: tous les powiaty Voivodship Łódzkie: tous les powiaty Voivodship Małopolskie: tous les powiaty Les powiaty suivants de la voïvodie de Mazovie: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski Voivodship Opolskie: tous les powiaty Voivodship Podlaskie: tous les powiaty Voivodship Pomorskie: tous les powiaty Voivodship Śląskie: tous les powiaty Voivodship Świętokrzyskie: tous les powiaty Voivodship Warmińsko-mazurskie: tous les powiaty Voivodship Wielkopolskie: tous les powiaty Voivodship Zachodniopomorskie: tous les powiaty |
Portugal |
Ensemble du territoire |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE IV
LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE (LBE)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de LBE»
État membre (*1) |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Espagne |
Ensemble du territoire |
France |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Corse Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Île-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Région Guadeloupe Région Guyane Région Martinique Région Mayotte |
Italie |
Ensemble du territoire |
Chypre |
Ensemble du territoire |
Lettonie |
Ensemble du territoire |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Ensemble du territoire |
Portugal |
Região Algarve: tous les distritos Região Alentejo: tous les distritos Região Centro: tous les distritos Região Lisboa e Vale do Tejo: tous les distritos Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real Região Autónoma dos Açores |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé de la LBE
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE V
RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE (IBR/IPV)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’IBR/IPV»
État membre |
Territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Italie |
Regione Valle d’Aosta Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’IBR/IPV
État membre |
Territoire |
Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 |
Belgique |
Ensemble du territoire |
21 avril 2021 |
France |
Région Auvergne et Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté Région Bretagne Région Centre-Val de Loire Région Grande Est Région Hauts-de-France Région Île-de-France Région Normandie Région Nouvelle-Aquitaine Région Occitanie Région Pays de la Loire Région Provence-Alpes-Côte d’Azur |
21 avril 2021 |
Italie |
Region Friuli Venezia Giulia Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento |
21 avril 2021 |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
21 avril 2021 |
ANNEXE VI
VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY (VMA)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»
État membre (*1) |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
France |
Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines. |
Italie |
Regione Friuli Venezia Giulia Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige |
Chypre |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Hongrie |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky
État membre |
Territoire |
Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 |
Espagne |
Ensemble du territoire |
21 avril 2021 |
Italie |
Regione Abruzzo Regione Apulia Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Sicilia Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Regione Toscana Regione Valle d’Aosta Regione Umbria Regione Veneto |
21 avril 2021 |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
21 avril 2021 |
Pologne |
Voivodship Dolnośląskie: tous les powiaty Voivodship Kujawsko-Pomorskie: tous les powiaty Voivodship Lubelskie: tous les powiaty Voidodship Lubuskie: tous les powiaty Voivodship Lódzkie: tous les powiaty Voivodship Małopolskie: tous les powiaty Voivodship Mazowieckie: tous les powiaty Voivodship Opolskie: tous les powiaty Voivodship Podkarpackie: tous les powiaty Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski Voivodship Pomorskie: tous les powiaty Voivodship Sląskie: tous les powiaty Voivodship Swiętokrzyskie: tous les powiaty Voivodship Warmińsko-mazurskie: tous les powiaty Voivodship Wielkopolskie: tous les powiaty Voivodship Zachodniopomorskie: tous les powiaty |
21 avril 2021 |
Portugal |
Ensemble du territoire péninsulaire |
21 avril 2021 |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE VII
DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DVB)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de DVB»
Aucun à ce jour.
PARTIE II
États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB
Aucun à ce jour.
ANNEXE VIII
INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (FCO)
PARTIE I
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO»
État membre (*1) |
Territoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allemagne |
Bundesland Bayern:
Bundesland Berlin Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen:
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen:
Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Schleswig-Holstein Bundesland Thüringen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonie |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
Ensemble du territoire |
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Espagne |
Comunidad Autónoma de Andalucía: Province d’Almérie Régions suivantes de la province de Cordoue: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III) Régions suivantes de la province de Grenade: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) Régions suivantes de la province de Huelva: Aracena (Sierra Oriental) et Cortegana (Sierra Occidental) Province de Jaén Régions suivantes de la province de Séville: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) Comunidad Autonoma de Aragón Régions suivantes de la province de Huesca: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera et Bujaraloz; Communes suivantes à Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla et La Sotonera; Communes suivantes à Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis et Torres de Alcanadre; Communes suivantes à Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles et Montanuy; Communes suivantes à Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp et Viacamp y Litera; Communes suivantes à Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced et Vicién Province de Teruel Régions suivantes de la province de Saragosse: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza et Zuera; Communes suivantes dans la région d’Ayerbe: Murillo de Gállego et Santa Eulalia de Gállego Comunidad Autónoma de Asturias Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria; Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Castilla y León Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid Comunidad Autónoma de Murcia Régions suivantes de la Comunidad Autónoma de Navarra: Tafalla et Tudela; Communes suivantes dans la région d’Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta et Zuñiga; Communes suivantes dans la région de Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza et Yesa. Comunidad Autónoma de País Vasco Régions suivantes de la province d’Álava: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia et Zuia. Comunidad Autónoma de Valencia |
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Italie |
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Regione Valle d’Aosta |
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Lettonie |
Ensemble du territoire |
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Hongrie |
Ensemble du territoire |
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Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
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Autriche |
Ensemble du territoire |
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Pologne |
Ensemble du territoire |
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Slovénie |
Ensemble du territoire |
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Slovaquie |
Ensemble du territoire |
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Finlande |
Ensemble du territoire |
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Suède |
Ensemble du territoire |
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Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
tats membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE IX
INFESTATION À VARROA SPP.
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»
État membre |
Territoire |
Portugal |
Île de Corvo Île de Graciosa Île de São Jorge Île de Santa Maria Île de São Miguel Île de Terceira |
Finlande |
Îles Åland |
ANNEXE X
INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle»
État membre |
Territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
ANNEXE XI
INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE (IAHP)
Compartiments indemnes d’IAHP
État membre |
Nom |
France |
Compartiment ISA Bretagne comprenant les établissements portant les codes EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 et 22295000. Compartiment SASSO Sabres comprenant l’établissement portant le code EDE 40246082. Compartiment SASSO Soulitré comprenant l’établissement portant le code EDE 72341105. |
Pays-Bas |
Verbeek’s poultry international B.V., dont le numéro d’agrément est le 1122. Institut de selection animale B.V., dont le numéro d’agrément est le 2338. Cobb Europe B.V., dont le numéro d’agrément est le 2951. |
ANNEXE XII
SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV)
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de SHV»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de SHV»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de SHV», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre (*1) |
Territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire continental |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Chypre |
Ensemble du territoire continental |
Finlande |
Ensemble du territoire, à l’exception de la province d’Åland |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre |
Territoire |
Date de l’approbation initiale visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 |
Estonie |
Ensemble du territoire |
21 avril 2021 |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE XIII
NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de NHI»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de NHI»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de NHI», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre (*1) |
Territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Chypre |
Ensemble du territoire continental |
Finlande |
Ensemble du territoire, à l’exception du compartiment côtier de Ii, Kuivaniemi, et des bassins versants suivants: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zone de Saarijärvi et 4.41 zone de Pielinen |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre |
Territoire |
Date de l’approbation initiale visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 |
Estonie |
Ensemble du territoire |
21 avril 2021 |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE XIV
INFECTION PAR DES VARIANTS DÉLÉTÉS DANS LA RÉGION HAUTEMENT POLYMORPHE (RHP) DU VIRUS DE L’ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre (*1) |
Territoire |
Belgique |
Ensemble du territoire |
Bulgarie |
Ensemble du territoire |
Tchéquie |
Ensemble du territoire |
Danemark |
Ensemble du territoire |
Allemagne |
Ensemble du territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Grèce |
Ensemble du territoire |
Espagne |
Ensemble du territoire |
France |
Ensemble du territoire |
Croatie |
Ensemble du territoire |
Italie |
Ensemble du territoire |
Chypre |
Ensemble du territoire |
Lettonie |
Ensemble du territoire |
Lituanie |
Ensemble du territoire |
Luxembourg |
Ensemble du territoire |
Hongrie |
Ensemble du territoire |
Malte |
Ensemble du territoire |
Pays-Bas |
Ensemble du territoire |
Autriche |
Ensemble du territoire |
Pologne |
Ensemble du territoire |
Portugal |
Ensemble du territoire |
Roumanie |
Ensemble du territoire |
Slovénie |
Ensemble du territoire |
Slovaquie |
Ensemble du territoire |
Finlande |
Ensemble du territoire |
Suède |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
Irlande du Nord |
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE XV
INFECTION À MARTEILIA REFRINGENS
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre (*1) |
Territoire |
Irlande |
Ensemble du territoire |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de Belfast Lough et de Dundrum Bay. |
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE XVI
INFECTION À BONAMIA EXITIOSA
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;
et zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre |
Territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
ANNEXE XVII
INFECTION À BONAMIA OSTREAE
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
État membre (*1) |
Territoire |
Estonie |
Ensemble du territoire |
Irlande |
L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; et Kilkieran Bay. |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception des zones suivantes: Lough Foyle et Strangford Lough. |
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
ANNEXE XVIII
INFECTION PAR LE VIRUS DU SYNDROME DES POINTS BLANCS (VSPB)
PARTIE I
États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le VSPB»;
zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le VSPB»; et
zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le VSPB», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
PARTIE II
États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB;
zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB; et
zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers
Aucun à ce jour.
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/120 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/621 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en vue de la classification de la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments, formulé le 9 septembre 2020 par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage est fixée par voie de règlement. |
(2) |
Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale. |
(3) |
La substance «imidaclopride» ne figure pas dans ce tableau. |
(4) |
Une demande de fixation d’une LMR pour l’imidaclopride dans les salmonidés a été soumise à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence»). |
(5) |
Sur la base de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l’Agence a recommandé la fixation d’une LMR pour l’imidaclopride dans les salmonidés, applicable aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles. |
(6) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou pour plusieurs espèces pour d’autres espèces. |
(7) |
L’Agence a estimé que l’extrapolation de la LMR applicable à l’imidaclopride dans les salmonidés à tous les poissons était appropriée. |
(8) |
Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient de fixer la LMR recommandée pour les poissons. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la ligne suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Imidaclopride |
Imidaclopride |
Poissons |
600 μg/kg |
Muscle et peau dans des proportions naturelles |
NÉANT |
Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les ectoparasites» |
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/123 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/622 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 45 undecies, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les autorités de résolution ont été chargées de fixer les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) conformément aux exigences et procédures prévues aux articles 45 à 45 decies de la directive 2014/59/UE. Afin d’aider l’Autorité bancaire européenne (ABE) à promouvoir la convergence au niveau de l’Union en matière de fixation de la MREL, les autorités de résolution sont tenues, en vertu de l’article 45 undecies de ladite directive, d’informer l’ABE, en coordination avec les autorités compétentes, des MREL qu’elles ont fixées. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 (2) de la Commission précise les formats et modèles que les autorités de résolution doivent utiliser pour transmettre à l’ABE des informations sur les décisions relatives à la fixation de la MREL. Depuis l’adoption de ce règlement d’exécution, les exigences relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et, en particulier, les caractéristiques et les méthodes de fixation de la MREL définies par la directive 2014/59/UE pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ont été modifiées et précisées par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
Afin de faciliter le suivi, par l’ABE, des décisions relatives à la MREL et de permettre une évaluation pertinente du degré de convergence atteint dans l’Union en matière de fixation de la MREL, les formats et modèles définis pour l’identification et la transmission à l’ABE, par les autorités de résolution, d’informations sur la MREL devraient être adaptés pour intégrer les modifications apportées à la directive 2014/59/UE, notamment en ce qui concerne les niveaux de subordination de la MREL et la MREL appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution. |
(4) |
En ce qui concerne les groupes soumis à la MREL sur une base consolidée, il est nécessaire de préciser quelle autorité de résolution doit transmettre à l’ABE les informations relatives à la MREL. À cet égard, les autorités de résolution responsables des filiales des groupes devraient, en coordination avec les autorités compétentes, informer l’ABE de la MREL fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence. Ces informations devraient indiquer la MREL fixée sur la base d’une décision commune prise entre l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (si elle est différente de la première), et l’autorité de résolution responsable de la filiale sur une base individuelle. En l’absence de décision commune, ces informations devraient indiquer les décisions de fixation de la MREL prises par l’autorité de résolution de la filiale conformément, le cas échéant, à la décision que peut arrêter l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(5) |
Afin de promouvoir la convergence des pratiques en matière de décisions concernant la MREL et de renforcer le rôle de surveillance de l’ABE, il convient d’aligner les périodes sur lesquelles portent les déclarations et les dates de transmission à l’ABE, par les autorités de résolution, des informations exigées dans le cadre de la déclaration intégrale ou de la déclaration simplifiée. |
(6) |
Afin d’améliorer la qualité des données et d’assurer leur comparabilité, les éléments figurant dans les modèles de déclaration devraient être conformes au modèle de point de données unique, comme c’est la pratique pour les déclarations aux autorités de surveillance. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, indiquer tous les concepts économiques nécessaires pour uniformiser la déclaration des décisions relatives à la MREL, et contenir toutes les spécifications nécessaires à la mise au point de solutions informatiques permettant cette uniformisation. Pour la même raison, le format d’échange de données devrait être conforme au système de déclaration de l’ABE (EUCLID). |
(7) |
Pour garantir leur qualité, leur cohérence et leur exactitude, les éléments de données transmis devraient être soumis à des règles de validation communes. |
(8) |
Compte tenu de l’ampleur des modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/308, il convient, pour des raisons de clarté, de transparence et de sécurité juridique, de l’abroger et de le remplacer par un nouveau règlement d’exécution. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE. |
(10) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations à transmettre à l’ABE
Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent à l’ABE les informations indiquées dans les modèles figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui concernent la MREL fixée conformément aux articles 45 à 45 nonies et à l’article 45 quaterdecies de la directive 2014/59/UE.
Article 2
Exigence de déclaration simplifiée pour les établissements bénéficiant d’une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul
1. Pour les établissements exemptés de l’application de la MREL en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3, de l’article 45 septies, paragraphe 4, ou de l’article 45 octies de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0100 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.
2. Si le montant de recapitalisation fixé pour un établissement conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est égal à zéro et si le montant d’absorption des pertes au sens dudit paragraphe ne subit pas d’ajustement, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0080 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.
Article 3
Autorité déclarante et informations à transmettre pour les groupes
Pour les groupes qui sont soumis à la MREL sur base consolidée conformément à l’article 45 sexies, à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 sont communiquées par les autorités suivantes, comme suit:
a) |
l’autorité de résolution au niveau du groupe informe l’ABE, en coordination avec l’autorité de surveillance au niveau du groupe, de la MREL sur base consolidée de l’entreprise mère dans l’Union; |
b) |
les autorités de résolution qui prennent les décisions fixant la MREL informent l’ABE, en coordination avec l’autorité compétente, de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence au niveau consolidé du groupe de résolution et sur une base individuelle, selon le cas. |
Article 4
Périodes de déclaration et dates de transmission
Les autorités de résolution transmettent, au plus tard le 31 mai de chaque année, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 relatives à la MREL applicable à partir du 1er mai de la même année.
Article 5
Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1. Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 dans le format d’échange de données et conformément aux spécifications techniques et aux représentations du système de déclaration de l’ABE (EUCLID).
2. Lorsqu’elles transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2, les autorités de résolution respectent les définitions données à l’annexe III pour le modèle de points de données et les règles de validation, ainsi que les spécifications suivantes:
a) |
les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; |
b) |
les valeurs numériques sont présentées comme suit:
|
c) |
les établissements, les entreprises d’assurance et les entités juridiques sont identifiés par leur identifiant d’entité juridique (LEI), s’ils en disposent. |
Article 6
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 est abrogé.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/308 de la Commission du 1er mars 2018 définissant des normes techniques d’exécution pour la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats, modèles et définitions à utiliser pour l’identification et la transmission de l’information par les autorités de résolution en vue d’informer l’Autorité bancaire européenne de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 60 du 2.3.2018, p. 7).
(3) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
M 20.00 — Déclaration des décisions relatives à la MREL |
ÉTABLISSEMENT |
||||||||||||||
CODE DE L’ENTITÉ |
TYPE DE CODE |
CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION |
TYPE DE CODE |
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION |
TYPE D’ÉTABLISSEMENT |
MREL INTERNE OU EXTERNE |
DÉCLARATION SIMPLIFIÉE |
EXEMPTION |
MOTIF DE L’EXEMPTION |
STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION |
||||
STRATÉGIE DE RÉSOLUTION |
PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE) |
SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE) |
PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE) |
SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE) |
||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTABLISSEMENT |
DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL |
|||||||||
EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES |
DATE DE RÉFÉRENCE |
AVANT RÉSOLUTION |
APRÈS RÉSOLUTION |
|||||||
DATE DE RÉFÉRENCE |
EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES EN % DU TREA |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES |
DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE |
TREA |
TLOF |
TEM |
TREA |
TLOF |
TEM |
|
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉCISION RELATIVE À LA MREL |
|||||||||||
DATE DE LA DÉCISION |
DATE DE CONFORMITÉ |
EXIGENCE EN % DU TREA |
DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES |
EXIGENCE EN % DE LA TEM |
DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES |
SUBORDINATION TOTALE EN % DU TREA |
SUBORDINATION TOTALE EN % DE LA TEM |
AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG |
AUTORISATION DE MINIMIS |
||
EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE |
EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE |
EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE |
EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE |
||||||||
0270 |
0280 |
0290 |
0300 |
0310 |
0320 |
0330 |
0340 |
0350 |
0360 |
0370 |
0380 |
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AJUSTEMENTS |
PÉRIODE DE TRANSITION |
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AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN % DU TREA |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN % DE LA TEM |
OBJECTIF INTERMÉDIAIRE |
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AJUSTEMENTS DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES |
AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS |
AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION |
AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION |
EN % DU TREA |
EN % DE LA TEM |
||||||||||
EN % DU TREA |
EN % DE LA TEM |
À LA HAUSSE |
À LA BAISSE |
À LA HAUSSE |
À LA BAISSE |
À LA HAUSSE |
À LA BAISSE |
À LA HAUSSE |
À LA BAISSE |
NIVEAU DE LA MREL |
SUBORDINATION |
DATE D’APPLICATION |
NIVEAU DE LA MREL |
SUBORDINATION |
DATE D’APPLICATION |
0390 |
0400 |
0410 |
0420 |
0430 |
0440 |
0450 |
0460 |
0470 |
0480 |
0490 |
0500 |
0510 |
0520 |
0530 |
0540 |
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ANNEXE II
INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LA DÉCLARATION DES DÉCISIONS RELATIVES À LA MREL
PARTIE I
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. |
La présente annexe contient les instructions pour la déclaration, prévue par l’article 45 undecies de la directive 2014/59/UE, de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) fixée par les autorités de résolution. |
2. |
En coordination avec les autorités compétentes, chaque autorité de résolution informe l’ABE de la MREL qui a été fixée pour chaque établissement relevant de sa compétence. En ce qui concerne les groupes de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations pertinentes pour l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée. Chaque autorité de résolution transmet les informations relatives à la MREL fixée pour les groupes de résolution et les filiales. |
3. |
Pour les groupes qui sont établis dans l’union bancaire ou y ont des filiales, le Conseil de résolution unique déclarera les décisions prises à l’égard de toutes les entités relevant du champ de sa compétence tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (1). |
4. |
Lorsque les données sous-jacentes sont libellées dans une monnaie autre que l’euro, les autorités utilisent les taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) à la date de la décision relative à la MREL et déclarent tous les montants en euros. |
5. |
Lorsqu’un établissement a été exempté de la MREL, il convient de l’indiquer dans la colonne 0090, et l’autorité de résolution peut alors opter pour une déclaration simplifiée et ne déclarer que les informations demandées dans les colonnes 0010 à 0100. Lorsqu’un établissement fait l’objet d’un montant de recapitalisation nul et qu’aucun ajustement n’est effectué sur le montant d’absorption des pertes, l’autorité de résolution peut opter pour une déclaration simplifiée et ne déclarer que les informations demandées dans les colonnes 0010 à 0080. |
1. Champ de la notification
6. |
Les établissements (y compris les entreprises d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 23) de la directive 2014/59/UE) et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d) de la directive 2014/59/UE qui sont soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception des établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui sont dispensés de la MREL en vertu de son article 45 bis. |
2. Périmètre de consolidation
7. |
Les données sous-jacentes sont déclarées sur une base individuelle pour chaque entité au sein de chaque État membre, ou à l’un des niveaux suivants:
|
3. Date limite de transmission
8. |
Les autorités de résolution transmettent au plus tard le 31 mai de chaque année les informations relatives à la MREL applicable à la date du 1er mai de ladite année. |
PARTIE II
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
4. M 20.00 — Déclaration des décisions relatives à la MREL
4.1. Instructions par colonne
Colonne |
Références légales et instructions |
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0010 |
CODE DE L’ENTITÉ Code de l’entité à laquelle se rapporte la décision relative à la MREL. Pour les établissements, ce code est le code d’identifiant d’entité juridique (LEI) alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national. Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (2). Sa valeur ne peut pas être nulle. Pour chaque colonne, ce code est l’identifiant unique pour l’entité concernée. |
||||||||||||
0020 |
TYPE DE CODE L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0010 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré. |
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0030 |
CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION Code de l’entité de résolution à laquelle l’entité appartient. Si la décision transmise porte sur un groupe, ce code sera le même que celui déclaré dans la colonne 0010. Pour les établissements, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national. Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission. |
||||||||||||
0040 |
TYPE DE CODE L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0030 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré. |
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0050 |
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Les autorités déclarantes déclarent la MREL selon l’un des périmètres de consolidation suivants:
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0060 |
TYPE D’ÉTABLISSEMENT Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
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0070 |
INTERNE OU EXTERNE Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
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0080 |
DÉCLARATION SIMPLIFIÉE Les autorités déclarantes indiquent si elles appliquent la déclaration simplifiée prévue pour les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul et pour lesquels aucun ajustement du montant d’absorption des pertes n’a été effectué:
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0090 |
EXEMPTION Les autorités déclarantes indiquent sur la base de laquelle des dispositions suivantes de la directive 2014/59/UE l’exemption a été accordée, le cas échéant, ou elles indiquent si aucune exemption n’a été accordée:
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||||||||||||
0100 |
MOTIF DE L’EXEMPTION Lorsqu’une réponse autre que «Non» a été donnée dans la colonne 0090, les autorités déclarantes indiquent le motif de l’application de l’exemption. |
||||||||||||
0110–0150 |
STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION |
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0110 |
STRATÉGIE DE RÉSOLUTION Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
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||||||||||||
0120 |
PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE) Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, «sans objet» doit être déclaré dans la colonne 0120. |
||||||||||||
00130 |
SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE) Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer «sans objet» dans cette colonne. |
||||||||||||
0140 |
PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (VARIANTE) Les autorités déclarantes déclarent dans cette colonne l’une des options suivantes (le cas échéant):
Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, «sans objet» doit être déclaré dans cette colonne. |
||||||||||||
0150 |
SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (VARIANTE) Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer «sans objet» dans cette colonne. |
||||||||||||
0160-0190 |
EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES Les informations sur l’exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui a été utilisée comme donnée d’entrée pour calibrer la MREL sont basées sur les dernières exigences de fonds propres communiquées par l’autorité compétente au moment du calibrage de la MREL. |
||||||||||||
0160 |
DATE DE RÉFÉRENCE La date à laquelle l’autorité compétente a communiqué à l’établissement les exigences de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres. |
||||||||||||
0170 |
EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA) Exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui a été utilisée pour calibrer la MREL, ou qui a été estimée conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE. |
||||||||||||
0180 |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES Exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, paragraphe 1, point 6), de la directive 2013/36/UE. Le montant à déclarer correspond au montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres ou qui a été estimé conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE. |
||||||||||||
0190 |
DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE Article 128, point (2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres qui est nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres et qui a été utilisé pour calibrer la MREL. |
||||||||||||
0200-0260 |
DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL |
||||||||||||
0200 |
DATE DE RÉFÉRENCE Date de référence des données déclarées dans les colonnes 0210 à 0260. |
||||||||||||
0210-0230 |
AVANT RÉSOLUTION Données du bilan utilisées pour calibrer la MREL avant la résolution. |
||||||||||||
0240-0260 |
APRÈS RÉSOLUTION Données du bilan utilisées pour calibrer la MREL après la résolution. |
||||||||||||
0210 , 0240 |
TREA Montant total d’exposition au risque conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0220, 0250 |
TOTAL DES ENGAGEMENTS ET DES FONDS PROPRES (TLOF) Somme de tous les engagements et fonds propres de l’entité. En ce qui concerne les dérivés, la valeur à indiquer est la somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle. Cet élément correspond aux informations déclarées à la ligne 0600 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624. |
||||||||||||
0230, 0260 |
MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM) Mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 429, paragraphe 4, et l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0270-0380 |
DÉCISION RELATIVE À LA MREL |
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0270 |
DATE DE LA DÉCISION Date à laquelle l’autorité de résolution a décidé de la MREL ou a adopté une décision d’exemption. |
||||||||||||
0280 |
DATE DE CONFORMITÉ Date à partir de laquelle l’établissement doit se conformer à la décision relative à la MREL ou à la décision d’exemption. |
||||||||||||
0290 |
EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU TREA Les autorités déclarantes déclarent la MREL exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0300 |
DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0290 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0310 |
EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DE LA TEM Les autorités déclarantes indiquent la MREL de l’entité, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0320 |
DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0310 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0330-0340 |
SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DU TREA Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) (100 % pour la MREL interne). |
||||||||||||
0350-0360 |
SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DE LA TEM Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) (100 % pour la MREL interne). |
||||||||||||
0330, 0350 |
EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, et à l’article 45 quinquies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, y compris tout impact de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, de ladite directive. |
||||||||||||
0340, 0360 |
EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 ter, paragraphes 5 ou 7, de la directive 2014/59/UE. |
||||||||||||
0370 |
AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0380 |
AUTORISATION DE MINIMIS Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont autorisés à être de rang égal ou inférieur, en cas de procédure d’insolvabilité, aux engagements éligibles de l’établissement conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0390-0480 |
AJUSTEMENTS |
||||||||||||
0390-0400 |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES, EN POURCENTAGE DU TREA ET DE LA TEM Ajustements appliqués au montant d’absorption des pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) et en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM). |
||||||||||||
0410-0460 |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DU TREA Ajustements appliqués au montant de recapitalisation conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a) ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point a) ii), de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA). |
||||||||||||
0410-0420 |
AJUSTEMENTS DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES Indiquer tout ajustement appliqué à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE. |
||||||||||||
0430-0440 |
AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, sixième alinéa, ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, sixième alinéa, de la directive 2014/59/UE. |
||||||||||||
0450-0460 |
AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point a), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE. |
||||||||||||
0470-0480 |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DE LA TEM Ajustements du montant de recapitalisation résultant de changements au bilan après la résolution, appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b) ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point b) ii), de la directive 2014/59/UE, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM). |
||||||||||||
0410 , 0430, 0450, 0470 |
À LA HAUSSE |
||||||||||||
0420, 0440, 0460, 0480 |
À LA BAISSE |
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0490-0540 |
PÉRIODE DE TRANSITION Les autorités déclarantes indiquent tout objectif intermédiaire qu’elles ont éventuellement fixé pour les années postérieures à la date de déclaration. L’objectif est exprimé aussi bien en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) qu’en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM). |
||||||||||||
0490, 0520 |
NIVEAU DE LA MREL Les autorités déclarantes indiquent le niveau total de MREL que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire. |
||||||||||||
0500, 0530 |
SUBORDINATION Les autorités déclarantes indiquent le niveau de subordination total que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire. |
||||||||||||
0510 , 0540 |
DATE D’APPLICATION Les autorités déclarantes indiquent les dates transitionnelles de la trajectoire vers le respect de la MREL. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE III
Modèle de point de données unique et règles de validation
PREMIÈRE PARTIE
Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données figurant aux annexes I et II sont transformés en un modèle de points de données unique, qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les autorités de résolution.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) |
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I et II; |
b) |
il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I et II; |
c) |
il fournit un dictionnaire de données répertoriant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
d) |
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
e) |
il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier; |
f) |
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration assurant l’uniformité des déclarations en matière de résolution. |
DEUXIÈME PARTIE
Règles de validation
Les éléments de données figurant aux annexes I et II sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
a) |
elles déterminent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
b) |
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui déterminent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique; |
c) |
elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
d) |
elles vérifient l’exactitude des données déclarées; |
e) |
elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées. |
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/137 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/623 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains. La peste porcine africaine relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres figurant dans son annexe I dans les zones réglementées répertoriées dans ladite annexe. Toutefois, les zones énumérées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 sont fondées sur la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union au moment de l’adoption dudit acte. Le règlement (UE) 2016/429 et le règlement d’exécution (UE) 2021/605 sont tous deux applicables à partir du 21 avril 2021. |
(4) |
La situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine évolue rapidement et constamment. Par conséquent, cette situation a changé depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Il convient donc de modifier l’annexe I dudit règlement d’exécution afin que les zones qui y sont répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III reflètent la situation épidémiologique actuelle de cette maladie dans l’Union. |
(5) |
En outre, la décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (3) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d’États membres mentionnés dans son annexe et s’applique jusqu’au 21 avril 2021. L’annexe de cette décision d’exécution a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/544 de la Commission (4), à la suite d’évolutions récentes de la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie dans l’Union. En conséquence, la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union est prise en compte dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, modifiée récemment par la décision d’exécution (UE) 2021/544. |
(6) |
Il convient donc de mettre à jour les zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 pour tenir compte des zones actuellement mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, modifiée récemment par la décision d’exécution (UE) 2021/544. Cela est en outre nécessaire à des fins de continuité et de cohérence au moment où la décision d’exécution 2014/709/UE cesse de s’appliquer et où le règlement d’exécution (UE) 2021/605 devient applicable. |
(7) |
Par conséquent, il y a lieu de mettre à jour l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union et lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie en assurant une transition harmonieuse vers le nouveau cadre législatif applicable à partir du 21 avril 2021. |
(8) |
Vu l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine et compte tenu du fait que le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’applique à compter du 21 avril 2021, les modifications à apporter à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du …, p. 1).
(3) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(4) Décision d’exécution (UE) 2021/544 de la Commission du 25 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 110 du 30.3.2021, p. 1).
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, |
— |
Rucavas novada Rucavas pagasts, |
— |
Nīcas novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Humenné, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Medzilaborce |
— |
the whole district of Stropkov |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of whole Kežmarok, |
— |
the whole district of Poprad, |
— |
in the district of Rimavská Sobota the whole municipalities of Jesenské, Ožďany, Sútor, Rimavské Janovce, Belín, Pavlovce, Gortva, Bizovo, Čenice, Hodejovec, Blhovce, Hodejov, Čierny Potok, Gemerček, Konrádovce, Dolné Zahorany, Husiná, Rimavská Sobota, Hajnáčka, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená, Tachty, |
— |
the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II, |
— |
in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Brezno. |
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Grobiņas novada Bārtas pagasts, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. |
Pologne |
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
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the whole district of Gelnica, |
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the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
in the whole district of Michalovce, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník, Ondavské Maťašovce, Tovarné, |
— |
in the district of Humenné the whole municipalities of Hudcovce, Brekov, Jasenov, Ptičie, Chlmec, Porúbka, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
in the whole district of Sabinov, |
— |
in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in part I, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Muľa, Dolná Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý Kameň,Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Veľké Stračiny, Malé Stračiny, Bušince, Čeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves, |
— |
in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany, |
— |
the whole district of Poltár. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
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the whole region of Gabrovo, |
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the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Vratza, |
— |
in Varna region:
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— |
in Burgas region:
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2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Trebišov. |
DÉCISIONS
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/168 |
DÉCISION (UE) 2021/624 DU CONSEIL
du 12 avril 2021
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte établie par la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices I et III à ladite convention
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «convention») a été conclue le 20 mai 1987 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. |
(2) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte établie par la convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention. |
(3) |
Début 2021, la commission mixte doit adopter une décision sur l’amendement aux appendices I et III de la convention. |
(4) |
L’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) (ci-après dénommé «règlement d’exécution»), relatif aux règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1394 de la Commission (3). Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 de l’appendice I à la convention, qui reflète l’article 311 du règlement d’exécution. |
(5) |
L’annexe 72-04 du règlement d’exécution, concernant le plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union, a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission (4). La durée de validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sur support papier a été prolongée afin de permettre davantage de souplesse pour le transit dans le plan de continuité des opérations et de réduire les coûts exposés par les autorités douanières ainsi que les formalités. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice I, article 79, et l’appendice I, annexe II, chapitre III, point 19.3, de la convention, qui reflètent l’annexe 72-04, partie I, chapitre III, point 19.3, du règlement d’exécution. |
(6) |
Lorsque le code des douanes de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte (5), et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (6) s’appliquera. La convention contient des références aux noms des États membres de l’Union européenne, à ceux des pays de transit commun et aux codes pays correspondants. Il est donc nécessaire de modifier l’appendice III de la convention afin d’indiquer que le Royaume-Uni est un pays de transit commun et que le code des douanes de l’Union, en particulier pour ce qui est des dispositions relatives aux garanties, s’applique en Irlande du Nord. |
(7) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte concernant les amendements aux appendices I et III de la convention étant donné que lesdits amendements seront contraignants pour l’Union. |
(8) |
Il convient que la position de l’Union au sein de la commission mixte soit fondée sur le projet de décision de la commission mixte ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte, soit lors de sa 33e réunion ou d’une réunion ultérieure soit par procédure écrite, en ce qui concerne les amendements aux appendices I et III à la convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte (7).
Les représentants de l’Union au sein de la commission mixte peuvent approuver des modifications mineures du projet de décision de la commission mixte, sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l’Union (JO L 234 du 11.9.2019, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 206 du 30.6.2020, p. 8).
(5) Décision no 1/2018 de la commission mixte UE-PTC du 4 décembre 2018 concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun [2018/1987] (JO L 317 du 14.12.2018, p. 47).
(6) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(7) Voir le document ST 6126/21 à l’adresse suivante:http://register.consilium.europa.eu
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/170 |
DÉCISION (UE) 2021/625 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
relative à la création du réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de contribuer à faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19, en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (2), la Commission est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux, au nom de l’Union, jusqu’à 750 000 millions d’EUR aux prix de 2018. Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (3), ces emprunts doivent servir à financer la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. L’Union fournira des aides remboursables et non remboursables au titre de divers programmes, et soutiendra particulièrement les réformes et investissements publics par l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
La Commission est déjà habilitée à contracter des emprunts sur les marchés des capitaux au nom de l’Union en vue de financer les prêts de l’assistance financière octroyée en application du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (5), du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (6) et des décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à différents pays sur la base d’un provisionnement, conformément, en particulier, au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (7), à la décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (9). |
(3) |
En vertu de la décision 77/270/Euratom du Conseil (10), la Commission est également autorisée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) en vue de financer certains projets d’investissement dans le secteur de l’énergie nucléaire dans les États membres et dans certains pays tiers d’Europe centrale et orientale. |
(4) |
Conformément à l’article 282, paragraphe 3, du règlement financier, les dispositions du titre X dudit règlement relatives à l’assistance financière sont applicables depuis le 1er janvier 2021. |
(5) |
Le recours aux marchés des capitaux se fera à grande échelle, et les émissions s’enchaîneront à un rythme soutenu. Les marchés des capitaux ont une capacité d’absorption limitée. Par conséquent, il est important que les opérations de financement soient organisées de manière souple. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire que la Commission renforce sa capacité de mobiliser un réseau d’établissements de crédit compétents et qualifiés pour assurer le placement de titres de créance sur le marché primaire, la promotion de ces placements et, le cas échéant, la fourniture des services financiers appropriés, notamment des conseils et des informations justes sur le marché. |
(6) |
Les spécialistes en titres publics qui sont admis dans le réseau sont autorisés à participer aux adjudications organisées par la Commission pour les emprunts de fonds sur les marchés des capitaux. La définition des critères d’éligibilité au réseau s’appuie sur l’expérience acquise lors de la sélection des établissements de crédit dans le cadre des programmes d’assistance financière existants. Elle est également fondée sur les bonnes pratiques des émetteurs souverains et supranationaux. |
(7) |
Afin de garantir le déroulement efficace et sans heurts des activités d’emprunt et de gestion de la dette, il convient que les dispositions relatives au réseau des spécialistes en titres publics s’appliquent à toutes les activités d’emprunt de la Commission. |
(8) |
Il convient d’autoriser les établissements de crédit à adhérer au réseau des spécialistes en titres publics dès lors qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité. Ces critères visent à garantir que les spécialistes en titres publics s’acquittent efficacement de leur fonction, et en particulier qu'ils mènent avec compétence les opérations de marché et respectent les engagements de prise ferme souscrits. À cet égard, il est essentiel que les spécialistes en titres publics éligibles puissent justifier d’une solide structure organisationnelle, de capacités professionnelles et de gestion éprouvées et d’une activité avérée sur le marché de la souscription d’émissions obligataires souveraines et supranationales et démontrent leur conformité au cadre réglementaire applicable, notamment en ce qui concerne les exigences prudentielles de l’Union (11) et la surveillance de celles-ci (12). Conformément au principe de transparence, ces critères ainsi que les décisions relatives à l’admission d’un établissement de crédit en tant que spécialiste en titres publics devraient être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. |
(9) |
Le fait d’appartenir à un réseau de spécialistes en titres publics géré par un État membre ou un émetteur supranational autorise un établissement de crédit à participer aux adjudications des titres de dette publique de l’émetteur en question. La participation régulière et active aux procédures d’adjudication souveraines ou supranationales constitue un gage fiable d’expérience en matière de gestion de titres de la dette publique. Il y a donc lieu de conditionner l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union à l’adhésion, au minimum, à un réseau ou système de spécialistes en titres publics d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen. |
(10) |
Une fois un spécialiste en titres publics admis dans le réseau, il y a lieu de l’autoriser à porter le titre de «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne» et à participer à toutes les adjudications de titres de créance de l’Union et de l’Euratom. Il convient que les opérateurs concernés achètent une part moyenne pondérée minimale des volumes adjugés et se conforment à certaines obligations en matière d’établissement de rapports. |
(11) |
Les spécialistes en titres publics devraient en outre respecter le cahier des conditions générales régissant la participation au réseau des spécialistes en titres publics, notamment en ce qui concerne les droits, engagements et obligations des membres dudit réseau, le réexamen annuel, les obligations en matière de rapports, ainsi que les règles relatives au contrôle, à la suspension ou à l’exclusion de membres du réseau et à la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics. |
(12) |
L’émission de titres de créance dans le cadre des programmes d’emprunt visés aux considérants 3 et 4 s’effectue, outre l’adjudication, par voie de syndication ou par placements privés. À cette fin, des établissements de crédit satisfaisant aux conditions d’éligibilité établies pour les opérations syndiquées et les placements privés sont désignés par la Commission pour chaque opération d’emprunt. |
(13) |
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui, d’une part, achètent un pourcentage moyen pondéré des volumes adjugés plus élevé que ce qui est exigé pour être membre dudit réseau et qui, d’autre part, détiennent une part suffisante des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur le marché secondaire devraient être éligibles aux fonctions de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées. Il convient en outre que ce groupe de spécialistes en titres publics s’engage à soutenir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom par une activité de tenue de marché, à fournir à la Commission des conseils et des informations sur le marché justes et à assurer la promotion auprès des investisseurs des titres émis par l’Union et par l’Euratom. |
(14) |
Il y a lieu de considérer les missions afférentes aux rôles de chef de file et de co-chef de file comme des services financiers au sens de l’annexe I, chapitre 1, section 2, point 11.1 j), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il y a donc lieu de désigner les spécialistes en titres publics susceptibles de participer au syndicat constitué pour une opération d’émission donnée sur la base d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Cette procédure devrait comprendre l’envoi d’une demande de propositions aux spécialistes en titres publics éligibles et l’évaluation des propositions reçues par la Commission. |
(15) |
Compte tenu de la grande fréquence escomptée du recours de la Commission aux marchés des capitaux, il importe de prévoir un mécanisme souple, rapide et efficace pour la désignation de banques en tant que chefs et co-chefs de file pour les opérations syndiquées. Aussi est-il nécessaire de prévoir une base équitable et transparente permettant de limiter la demande de propositions à un sous-groupe de spécialistes en titres publics remplissant les conditions pour participer aux syndicats. Cette sélection supplémentaire s’impose afin de trouver un équilibre entre la nécessité de garantir la concurrence dans la procédure de passation de marché pour les services de soutien au syndicat et celle d’assurer une préparation efficace d’opérations sensibles au facteur temps, ainsi que pour éviter tout effort redondant aux spécialistes en titres publics qui candidatent à un mandat au sein d’un syndicat. Il convient que cette sélection des banques repose sur des critères qualitatifs et quantitatifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en titres publics éligibles de soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, ainsi qu’à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ce processus devrait également prévoir un mécanisme de rotation garantissant les mêmes chances de participation pour tous les spécialistes en titres publics éligibles. |
(16) |
Compte tenu de la nécessité de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient d’instaurer des règles en matière de contrôle afin de garantir le respect, par les membres du réseau des spécialistes en titres publics, des obligations énoncées dans la présente décision et d’autres dispositions applicables pertinentes, en particulier le cahier des conditions générales. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait être associé, lorsqu’il y a lieu, à cette supervision. |
(17) |
Les activités d’emprunt et de gestion de la dette réalisées par l’intermédiaire d’organismes publics et de plateformes électroniques n’impliquent pas la sélection de contreparties financières. Dès lors, la présente décision ne devrait pas être applicable à ces activités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision établit le réseau des spécialistes en titres publics et fixe les critères d’éligibilité et les dispositions procédurales pour la sélection de ses membres, ainsi que les droits et obligations de ces derniers.
2. La présente décision s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de dette menée par la Commission au nom de l’Union et de l’Euratom, dans les cas où la Commission sélectionne des contreparties financières privées.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«adjudication»: le processus d’émission de titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication sur le marché primaire; |
2) |
«programmes d’emprunt», les programmes de l’Union et de l’Euratom comportant des activités d’emprunt sur les marchés financiers, en particulier l’assistance financière décidée conformément au règlement (UE) no 407/2010, au règlement (CE) no 332/2002, aux décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à différents pays sur la base d’un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ou à la décision (UE) 2020/701, ainsi qu’au règlement (UE) 2020/672, au programme Euratom au titre de la décision 77/270/Euratom et aux emprunts lancés sur la base de l’article 5 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053; |
3) |
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (13); |
4) |
«titres de créance»: les titres de créance et/ou instruments financiers à court terme, tels que les bons du Trésor, ainsi que tout autre instrument financier, émis par l’Union et/ou l’Euratom; |
5) |
«membres du réseau des spécialistes en titres publics»: tout établissement de crédit remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 11; |
6) |
«émetteur supranational européen»: la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement; |
7) |
«entité affiliée»: toute entité appartenant au même groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive2002/87/CE (14). |
Article 3
Création du réseau des spécialistes en titres publics
Le réseau des spécialistes en titres publics de l’Union (ci-après dénommé le «réseau des spécialistes en titres publics») est un groupe d’établissements de crédit admis à participer aux activités suivantes de la Commission en matière d’emprunt et de gestion de la dette:
a) |
le placement de titres de créance sur les marchés primaires, notamment par voie d’adjudication et d’opérations syndiquées; |
b) |
la promotion de la liquidité des titres de créances de l’Union et de l’Euratom sur les marchés financiers; |
c) |
la fourniture à la Commission de conseils et d’informations sur le marché justes; |
d) |
la promotion et le développement du placement des titres de créance de l’Union et de l’Euratom. |
CHAPITRE 2
ADHÉSION AU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS
Article 4
Critères d’éligibilité au réseau des spécialistes en titres publics
Les établissements de crédit qui remplissent les critères suivants sont éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics:
a) |
être une entité juridique établie et ayant son siège social dans l’Union ou dans un pays de l’Espace économique européen; |
b) |
être agréé pour exercer l’activité d’établissement de crédit dans l’Union conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15) et faire l’objet d’une surveillance par une autorité compétente de l’Union; et |
c) |
être membre d’un réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics établi pour servir de contrepartie d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen. Aux fins de la présente décision, on entend par «réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics» l’une des entités suivantes:
|
Article 5
Engagements
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics prennent les engagements suivants:
a) |
acheter une part moyenne pondérée d’au moins 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle, conformément à la partie A de l’annexe; |
b) |
se conformer à l’obligation de communiquer chaque mois à la Commission, avec exactitude, en temps utile et en intégralité, les volumes de titres de créance de l’Union et de l’Euratom négociés, conformément au format harmonisé de déclaration des opérations sur le marché secondaire de la dette souveraine européenne établi par le sous-comité en charge des marchés des dettes souveraines européennes du Comité économique et financier de l’Union européenne. La qualité des rapports est régulièrement évaluée et les résultats sont communiqués au spécialiste en titres publics intéressé. Le spécialiste en titres publics est informé si les données fournies ne sont pas exactes; |
c) |
remettre une copie signée du «cahier des conditions générales applicables aux spécialistes en titres publics de l’Union européenne» (ci-après le «CCG»); |
d) |
veiller à ce que les agréments octroyés au personnel chargé de négocier les titres fassent l’objet d’un examen trimestriel et soient validement en vigueur; |
e) |
respecter les pratiques et l’éthique du marché, en particulier :
|
f) |
traiter de manière confidentielle toutes les informations reçues de la Commission. |
Article 6
Cahier des conditions générales
1. Le CCG s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de la dette menée par la Commission dans le cadre des programmes d’emprunt visés dans la présente décision.
2. Conformément à la présente décision, le CCG:
a) |
fixe les modalités des obligations pour la durée de la participation au réseau des spécialistes en titres publics; |
b) |
établit le contenu et la procédure du réexamen annuel; |
c) |
fixe le détail des obligations en matière de rapports; |
d) |
arrête les règles à suivre en ce qui concerne les contrôles; |
e) |
établit les modalités des règles et procédures relatives à la suspension de l’adhésion, à la levée de cette suspension et à l’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics; et |
f) |
réglemente la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics. |
3. Tout délai fixé est calculé comme suit:
a) |
lorsqu’un délai est exprimé en jours ou en mois à compter d’une date ou d’un événement déterminé(e), le jour ou le mois auquel correspond cette date ou cet événement n’est pas compté dans le délai; |
b) |
les délais exprimés en jours ne comprennent que les jours ouvrables. Les jours ouvrables sont déterminés conformément au calendrier luxembourgeois des jours fériés (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/); |
c) |
un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour du dernier mois correspondant au même jour où la date ou l’événement, à partir desquels le délai est calculé, est tombée ou s’est produit. |
d) |
Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois; |
e) |
si un délai exprimé en mois expire un jour férié, il est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. |
Article 7
Droits des membres du réseau des spécialistes en titres publics
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics bénéficient des droits suivants:
a) |
se présenter comme «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne»; |
b) |
participer à toute adjudication de titres de créance de l’Union ou de l’Euratom, et soumettre des offres dans ce cadre; |
c) |
recevoir régulièrement, au moins une fois par an, un retour d’information sur leurs performances, notamment en ce qui concerne leur classement dans les adjudications et sur les marchés secondaires; ce retour d’information se fonde sur le processus d’évaluation interne visé à l’article 11, reposant sur des critères objectifs à communiquer aux spécialistes en titres publics; |
d) |
sans préjudice du chapitre 3, être éligible aux opérations de gestion de la dette, y compris les opérations suivantes:
|
e) |
se retirer, à tout moment, du réseau des spécialistes en titres publics, en adressant une notification à cette fin à la Commission. Le retrait prend effet le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant la date de cette notification. |
CHAPITRE 3
MANDATS DE CHEF DE FILE ET DE CO-CHEF DE FILE POUR LES OPÉRATIONS SYNDIQUÉES
Article 8
Critères d’éligibilité pour les mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics sont éligibles aux fonctions de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées, sous réserve du respect des critères suivants:
a) |
avoir acheté au moins 2,00 % des volumes adjugés par l’Union et l’Euratom, en moyenne pondérée reposant sur les trois dernières adjudications sur une base glissante; |
b) |
avoir fourni, sur la base des données d’opérations déclarées conformément à la présente décision, la preuve de la détention d’une part de marché d’au moins 2,00 % des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur les marchés secondaires; |
c) |
avoir marqué son accord sur les conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées, qui peuvent faire partie du CCG; et |
d) |
avoir marqué son accord sur le barème tarifaire. |
Article 9
Barème tarifaire
Le barème tarifaire visé à l’article 8, point d), s’applique aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette. Le barème tarifaire établit une rémunération proportionnée aux coûts et aux risques supportés par les spécialistes en titres publics éligibles lorsqu’ils effectuent des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union et de l’Euratom, tout en garantissant un bon rapport coût-efficacité pour l’Union et en tenant compte des spécificités des émissions de dette de l’Union, en particulier en ce qui concerne les volumes et les échéances. Le barème tarifaire est mentionné dans une annexe des conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées.
Article 10
Engagements supplémentaires
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 8 peuvent être sélectionnés pour des mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées sur la base de l’évaluation de leur engagement à exercer l’une des activités suivantes:
a) |
dans toute la mesure du possible, promouvoir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom au moyen d’une activité de tenue de marché, en contribuant ainsi à la détermination des prix, à l’efficience du marché secondaire et à une exécution ordonnée des opérations; |
b) |
fournir à la Commission des conseils et des informations sur le marché justes en vue de la conception et de la mise en œuvre des programmes d’emprunt et, en particulier, prodiguer des conseils avant la publication du programme de financement et dans le contexte de la préparation des opérations de gestion de la dette dans le cadre des programmes d’emprunt; |
c) |
fournir à la Commission des informations régulières concernant les tendances de marché, les analyses et les recherches sur le fonctionnement des marchés de titres à revenu fixe et, en particulier, sur le segment «souverains, supranationaux et agences»; |
d) |
promouvoir et développer le placement de titres de créance de l’Union et de l’Euratom auprès d’une communauté large et diversifiée d’investisseurs dans le cadre de leur stratégie commerciale. |
Article 11
Sélection du syndicat
1. Les syndicats sont sélectionnés conformément à l’annexe I, chapitre 1, section 2, point 11.1 j), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
2. La Commission envoie la demande de propositions à un sous-groupe de membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères fixés aux articles 8 et 10, sollicitant une offre de participation en qualité de chef de file ou de co-chef de file.
3. La sélection du sous-groupe de spécialistes en titres publics éligibles auxquels la demande de propositions est adressée se fonde sur des critères qualitatifs et quantitatifs objectifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en question à soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, et à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ces critères comprennent également une évaluation de l’exercice des activités énumérées à l’article 10. La Commission applique un critère de rotation pour garantir que tous les membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics soient régulièrement invités à répondre aux demandes de propositions.
4. Les propositions reçues des membres éligibles visés au paragraphe 2 sont évaluées sur la base d’une série supplémentaire de critères qualitatifs et quantitatifs objectifs et en vue de la création d’un syndicat dont la composition constitue la meilleure alliance possible de gestionnaires pour l’exécution optimale d’une opération donnée.
5. Les critères de transmission des demandes de propositions et d’évaluation des propositions reçues sont communiqués, en même temps que la demande de propositions, au sous-groupe de membres du réseau des spécialistes en titres publics.
CHAPITRE 4
DEMANDE D’ADHÉSION, ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES MEMBRES DU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS ET CONTRÔLE
Article 12
Demande d’adhésion et liste des spécialistes en titres publics
1. Les établissements de crédit intéressés présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.
2. Les demandes d’admission au réseau des spécialistes en titres publics comprennent des éléments attestant la conformité aux articles 4 et 5. À cette fin, les éléments de preuve et les pièces justificatives à joindre sont précisés dans le formulaire de demande et ses annexes.
3. Si le formulaire de demande est incomplet, que les informations sont incomplètes ou que les données sont insuffisantes, le demandeur peut être invité à transmettre les informations complémentaires nécessaires. En cas de non-transmission des informations complémentaires nécessaires dans le délai imparti, le formulaire de demande est rejeté.
4. La transmission d’informations ou de documents faux, trompeurs ou inexacts au cours de la procédure de demande entraîne une non-admission au réseau des spécialistes en titres publics ou, selon le cas, peut entraîner une exclusion du réseau des spécialistes en titres publics conformément à l’article 15 de la présente décision.
5. Dans le formulaire de demande, chaque spécialiste en titres publics déclare accepter le CCG, reconnaissant ainsi son caractère contraignant et s’engageant à le respecter.
6. Le formulaire de demande et le CCG sont signés, et le CCG paraphé sur chaque page, par un représentant dûment autorisé du spécialiste en titres publics qui, sur la base des législations applicables du pays concerné et des documents d’entreprise pertinents, est habilité à engager valablement ledit spécialiste aux fins de l’exécution des obligations et des activités découlant du CCG. À cette fin, un extrait du registre des sociétés pertinent est fourni lors de la soumission du formulaire de demande.
7. Toute communication, tout avis ou toute information concernant la présente décision et le CCG est envoyé(e) à l’adresse de notification indiquée par les spécialistes en titres publics dans leur formulaire de demande et est adressé(e) à la personne qui y est désignée comme «coordinateur».
Article 13
Admission au réseau des spécialistes en titres publics
1. La décision d’inscrire ou non un demandeur sur la liste du réseau des spécialistes en titres publics est adoptée, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande correspondante. Si un demandeur est invité à transmettre des informations complémentaires conformément à l’article 12, paragraphe 3, le délai d’adoption d’une décision à son égard est suspendu jusqu’à la date de transmission de ces informations complémentaires. Si le demandeur informe la Commission qu’il considère que la demande est complète, la décision est adoptée dans un délai de deux mois. La décision est notifiée au demandeur.
Toute décision de non-admission énonce les motifs sur lesquels elle se fonde.
2. La liste actualisée des membres du réseau des spécialistes en titres publics est publiée une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Aux fins du réexamen annuel, les spécialistes en titres publics sont invités à affirmer et à déclarer à la Commission qu’ils remplissent toujours tous les critères d’éligibilité à l’adhésion énoncés à l’article 4.
Article 14
Contrôle
La Commission peut procéder ou désigner un tiers pour procéder à des vérifications afin de contrôler que les membres du réseau des spécialistes en titres publics respectent la présente décision. Les membres du réseau coopèrent lors de ces vérifications et facilitent leur réalisation, notamment en fournissant les informations et données nécessaires ainsi qu’en y donnant accès.
Chaque membre du réseau:
a) |
communique à la Commission la limite de risque fixée pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom conformément au cahier des conditions générales applicable aux spécialistes en titres publics de l’Union visé à l’article 5, point c); |
b) |
informe la Commission de toute décision de dégradation prise par les agences de notation reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers dans l’Union; |
c) |
informe sans délai la Commission de tout manquement à l’un des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4. |
En acceptant le CCG, le spécialiste en titres publics consent à d’éventuels audits et vérifications relatifs aux données transmises à la Commission dans le cadre de ses obligations en matière d’établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les données servant à évaluer ses performances sur le marché secondaire.
Article 15
Suspension et exclusion du réseau des spécialistes en titres publics
1. L'adhésion au réseau peut être suspendue:
a) |
en cas d’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un spécialiste en titres publics telle que visée à l’article 5, point e) iii); |
b) |
en cas d’ouverture d’une procédure susceptible d’entraîner la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). |
Le spécialiste en titres publics est invité par un avis de présuspension à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis. La décision de suspension prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics contrevenant.
La suspension peut être levée à la demande du spécialiste en titres publics suspendu. Le spécialiste en titres publics suspendu présente des éléments de preuve suffisants attestant, selon le cas, que la procédure visée au premier alinéa, point a), n’est plus pendante et n’a pas abouti à une sanction de quelque nature que ce soit à son encontre, ou que la procédure visée au premier alinéa, point b), n’est plus pendante et n’a pas entraîné la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). Les éléments de preuve présentés sont évalués et la décision est prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande.
2. Un spécialiste en titres publics est exclu du réseau:
a) |
s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4; |
b) |
s’il est exclu en vertu des articles 135 à 142 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (18). |
3. La procédure suivante s’applique en cas d’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics dans les cas prévus au paragraphe 2:
a) |
le spécialiste en titres publics est invité par un avis de préexclusion à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis; |
b) |
la décision d’exclusion est notifiée au spécialiste en titres publics. La décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu. |
4. Un spécialiste en titres publics peut être exclu du réseau:
a) |
s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5; |
b) |
s’il est conclu, dans une décision définitive adoptée par l’autorité compétente concernée, qu’il a commis une infraction visée à l’article 30 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (19); |
c) |
en cas de décision définitive adoptée par l’autorité compétente à l’issue de toute procédure visée à l’article 5, point e) v), ou relative aux dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
d) |
s’il ne conforme pas aux dispositions de l’article 5, point e) vi); ou |
e) |
s’il divulgue des informations soumises à l’obligation de confidentialité prévue à l’article 5, point f). |
5. La procédure suivante s’applique dans les cas prévus au paragraphe 4:
a) |
le spécialiste en titres publics concerné reçoit un avis précisant les motifs de la non-conformité et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations; |
b) |
compte tenu des observations formulées, le spécialiste en titres publics reçoit, le cas échéant, un avertissement l’invitant à prendre les mesures correctives appropriées pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés; |
c) |
le spécialiste en titres publics communique, dans un délai fixé à au moins une semaine à compter de la réception de l’avertissement, les mesures correctives qu’il a l’intention d’adopter; |
d) |
si aucune information n’a été communiquée dans le délai visé au point c), le spécialiste en titres publics reçoit un deuxième avertissement l’invitant à prendre les mesures correctives visées au point b). Le point c) s’applique mutatis mutandis; |
e) |
le spécialiste en titres publics fournit des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures correctives ont été mises en œuvre dans un délai fixé à au moins un mois à compter de la communication de l’avis visé au point b). En l’absence d’éléments de preuve ou d’éléments de preuve suffisants, l’avis de préexclusion est adressé au spécialiste en titres publics, l’invitant à présenter des observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis. Compte tenu des observations présentées, le cas échéant, il peut être décidé d’exclure le spécialiste en titres publics contrevenant du réseau des spécialistes en titres publics; |
f) |
la décision d’exclusion énonce les motifs sur lesquels elle se fonde; |
g) |
la décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu. |
6. La suspension de l’adhésion en vertu du paragraphe 1, l’exclusion du réseau en vertu des paragraphes 2 à 6 et le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), n’ont aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
7. La suspension n’entraîne pas la suspension des obligations au titre de l’article 5, point f), et de l’article 14.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Dispositions transitoires
Après la date de publication de la liste conformément à l’article 13 et jusqu’à ce que la Commission dispose de suffisamment de données pour évaluer le respect des critères d’éligibilité énoncés à l’article 8, chaque membre du réseau des spécialistes en titres publics satisfaisant aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 est éligible au mandat de chef de file et de co-chef de file.
La présente décision s’applique aux activités d’emprunt et de gestion de la dette de la Commission lancées après la date de la première publication de la liste conformément à l’article 13. Jusqu’à cette date, la désignation des opérateurs aux fins des activités d’emprunt et de gestion de la dette s’effectue sur la base du cadre opérationnel interne mis en place dans le cadre des programmes d’emprunt existants.
Article 17
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(4) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(5) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(7) Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).
(8) Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi d’une assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).
(9) Règlement (UE) 2020/672 du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).
(10) Décision 77/270/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 9).
(11) Voir, notamment, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(12) Voir, notamment, le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités nationales compétentes et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1) et le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(13) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(14) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(15) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(16) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(17) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).
(18) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(19) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
ANNEXE
1. Respect de l’obligation d’acheter une moyenne pondérée minimale de 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle
a) |
Les adjudications sont réalisées par l’intermédiaire d’un système géré par un fournisseur sélectionné par la Commission (ci-après le «fournisseur du système d’adjudication»). |
b) |
La participation aux adjudications et l’achat des titres de créance adjugés ont lieu conformément aux règles d’adjudication convenues par le fournisseur du système d’adjudication et approuvées par la Commission. Les spécialistes des titres publics souscrivent aux règles d’adjudication et s’y conforment. |
c) |
Tous les spécialistes des titres publics doivent comprendre qu’ils agissent et participent aux adjudications à leurs propres risques et que la Commission n’est aucunement responsable des décisions des participants aux adjudications et, en particulier, des pertes, directes ou indirectes, qui résulteraient d’une transaction conclue par ces participants. |
d) |
Les spécialistes des titres publics prennent toutes les mesures requises pour s’assurer qu’ils sont en mesure de participer aux adjudications, en particulier de conclure les contrats avec le fournisseur du système d’adjudication, d’accomplir toutes démarches et toutes formalités nécessaires pour participer aux adjudications, et de disposer de l’infrastructure technique nécessaire pour y participer. |
e) |
La Commission ne prend en charge aucun coût et n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des spécialistes des titres publics en ce qui concerne les contrats que ces derniers concluent avec le fournisseur du système d’adjudication ou en ce qui concerne l’infrastructure technique pour les adjudications. |
f) |
Les spécialistes des titres publics ne peuvent être dispensés de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 5, point a), que dans des cas de force majeure, que ne constituent notamment pas les cas de dysfonctionnement ou les problèmes techniques liés à l’infrastructure. |
g) |
Les calculs du volume acheté par les spécialistes des titres publics au cours de la période de six mois concernée sont pondérés conformément au tableau suivant: |
h) |
Ce calcul est appliqué pour des périodes de six mois, allant de janvier à juin et de juillet à décembre, à l’exception de la première période, qui court à compter de la première adjudication jusqu’à la fin de la période de six mois suivante. |
2. Obligations en matière d’établissement de rapports
a) |
Les spécialistes des titres publics fournissent, sur demande, des informations sur la limite de risque qu’ils ont fixée, aux fins de la gestion de leur propre position, pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, ainsi que sur la mesure dans laquelle cette limite de risque est utilisée. Les informations à fournir sont précisées dans la demande. |
b) |
Les spécialistes des titres publics informent immédiatement la Commission lorsqu’ils font l’objet d’une amélioration ou d’une dégradation de leur notation par l’une des agences de notation externes reconnues par l’AEMF conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). |
c) |
Les spécialistes des titres publics informent sans délai la Commission en cas de manquement à l’un quelconque des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4. |
d) |
En cas de modification des coordonnées qu'ils ont communiquées au moyen du formulaire de demande, les spécialistes des titres publics en informent la Commission dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de cette modification en utilisant à cet effet le modèle joint au formulaire de demande. |
e) |
Les spécialistes des titres publics informent la Commission, à sa demande, de toute information pertinente pour l’exercice de leurs activités de spécialistes, en particulier en ce qui concerne leurs activités sur le marché primaire ou secondaire liées aux titres de créance de l’Union et de l’Euratom. |
(1) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1); la liste est disponible à l’adresse suivante:https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/183 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/626 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
portant création du portail InvestEU et définissant ses spécifications techniques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le portail InvestEU devrait contribuer à catalyser et à accélérer le développement et la concrétisation de projets d’investissement dans l’Union. |
(2) |
Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523, seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail InvestEU. Il est nécessaire d’établir des critères d’admission afin de garantir le respect de cette condition. |
(3) |
Afin d’assurer une gestion transparente du portail InvestEU, il convient de définir ses spécifications techniques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le portail InvestEU est créé. Il est conforme aux spécifications techniques figurant en annexe.
Article 2
Pour être inclus sur le portail InvestEU, les projets doivent remplir les critères d’admission suivants:
a) |
le projet (ou le programme constitué de plusieurs petits projets) représente un montant d’investissements nécessaires d’au moins 500 000 EUR; |
b) |
conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2021/523, le projet relève des domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement; |
c) |
le promoteur n’est pas exclu des marchés financés par le budget de l’Union et n’a pas été sanctionné pour faute professionnelle grave, activités criminelles ou manquements importants à ses obligations au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2); |
d) |
le projet ne constitue pas une activité exclue au sens du point B de l’annexe V du règlement (UE) 2021/523; |
e) |
le projet est situé dans l’Union ou dans un pays ou territoire d’outre-mer lié à un État membre, tels que définis à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
f) |
le projet n’entraîne pas de risques pour la réputation de la Commission; |
g) |
la mise en œuvre du projet aura débuté, ou il est prévu qu’elle débute, dans un délai de trois ans à compter de la date de soumission du projet sur le portail InvestEU; |
h) |
le projet est clairement décrit en tant que projet d’investissement dans la demande d’admission et les informations fournies dans celle-ci sont exactes et précisent le montant du financement nécessaire pour la réalisation du projet; et |
i) |
le projet est compatible avec le droit et les politiques de l’Union. |
Article 3
Aucuns frais de traitement des demandes d’admission ne sont facturés pour l’inclusion d’un projet sur le portail InvestEU.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PORTAIL INVESTEU
1. Description générale
Le portail InvestEU constitue une base de données de projets facile d’accès et conviviale qui fournit des informations pertinentes pour chaque projet, permettant ainsi aux promoteurs de présenter des projets pour lesquels ils recherchent des financements aux investisseurs, notamment les donateurs et les philanthropes. Les informations détaillées relatives aux projets ne sont accessibles qu’aux utilisateurs enregistrés.
La publication d’un projet sur le portail InvestEU ne signifie pas que ce projet a été avalisé par la Commission. L’inclusion des projets sur le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du règlement (UE) 2021/523, de tout autre instrument de l’Union, ou des décisions sur l’obtention d’un financement public.
Les principaux éléments du portail InvestEU sont:
1) |
un portail public: partie du site web du programme InvestEU contenant des informations accessibles au public, notamment:
|
2) |
une plateforme en ligne pour les utilisateurs enregistrés («front office»): partie du système de gestion des informations d’InvestEU permettant l’enregistrement des utilisateurs (y compris les promoteurs de projets et les investisseurs) et fournissant des informations détaillées telles que:
|
3) |
une plateforme interne («back office»): partie du système de gestion des informations d’InvestEU utilisée par les services de la Commission à des fins d’examen et de gestion. |
2. Gestion du portail InvestEU
Le portail InvestEU est géré par la Commission. Le contenu du portail est généré par les promoteurs de projets, c’est-à-dire par des organismes privés ou publics. Le portail peut bénéficier du soutien d’événements ciblés.
La participation des promoteurs de projets et des autres utilisateurs enregistrés du site web au portail InvestEU est soumise à l’acceptation préalable des conditions, lesquelles visent à garantir la qualité des informations publiées provenant des promoteurs de projets, tout en indiquant clairement que la Commission ne garantit pas l’exactitude des informations publiées et ne peut être tenue pour responsable d’éventuels dommages liés à la publication du projet.
Un avertissement informe les utilisateurs du site web que la Commission n’est pas en mesure de garantir l’exactitude des informations publiées et que les investisseurs potentiels doivent effectuer eux-mêmes les contrôles préalables habituels, notamment sur les aspects financiers et sur tout autre aspect pertinent pour leur décision d’investir dans un projet.
Un récapitulatif des services de conseil publics au niveau national est présenté. La Commission transmet les projets qui remplissent les conditions énoncées à l’article 2 aux partenaires d’InvestEU chargés de la mise en œuvre concernés. Dans les cas où cela est approprié et où il existe un dispositif de conseil, la Commission transmet aussi ces projets à la plateforme de conseil InvestEU.
3. Examen du projet
Un examen du projet est effectué par les services de la Commission sur la base des critères d’admission définis à l’article 2. Certains aspects techniques de la procédure de validation, tels que la vérification de l’identité des promoteurs de projet, peuvent être sous-traités à des tiers. Les États membres sont invités à désigner un ou plusieurs points de contact aux fins de l’examen des projets ayant des implications réelles et directes en matière de sécurité, en particulier dans les secteurs de l’espace, de la défense et de la cybersécurité. Le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) est consulté le cas échéant.
La publication des informations soumises par les promoteurs sera refusée si celles-ci sont inexactes ou si le projet ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 2.
Les informations relatives à un projet seront supprimées du portail InvestEU si elles n’ont pas été mises à jour par le promoteur du projet pendant trois ans.
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/187 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/627 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
établissant des règles relatives à la tenue des registres et à l’accès à ceux-ci dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) conformément au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d'information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 73, paragraphe 3, troisième alinéa, point b) iii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa aux fins d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres. |
(2) |
Le fonctionnement du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages exige le développement et la mise en œuvre technique du système d’information ETIAS. Le système doit comprendre des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées. |
(3) |
Il convient d’établir des règles relatives à la tenue des registres et à l’accès à ceux-ci. Les registres ne devraient être utilisés que pour vérifier le respect des obligations en matière de traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données opérationnelles à caractère personnel. |
(4) |
En ce qui concerne la tenue des registres, il convient de préciser le lieu où ils doivent être conservés, les modalités techniques d’enregistrement, y compris lorsque différentes composantes du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages sont impliquées, ainsi que les règles applicables à la suppression des registres au terme de leur période de conservation. |
(5) |
En ce qui concerne l’accès aux registres, il y a lieu de préciser les autorités compétentes – y compris, le cas échéant, les personnes au sein de ces autorités – qui devraient se voir donner la possibilité de consulter les registres et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consultés. Afin de faire en sorte que les autorités compétentes soient en mesure de s’acquitter des tâches qui leur permettent de contrôler la licéité du traitement des données et de garantir la sécurité et l’intégrité des données, il convient de faciliter l’identification des registres au moyen d’une fonction de recherche efficace. |
(6) |
Il convient de tenir des registres des accès du personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et du personnel dûment autorisé des agences de l’Union aux fins visées à l’article 13, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1240 conformément aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/817. |
(7) |
L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) est chargée de la phase de conception et de développement du système d’information ETIAS. Les mesures prévues par la présente décision devraient permettre à l’agence eu-LISA de définir la conception de l’architecture matérielle du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, y compris son infrastructure de communication, ainsi que ses spécifications techniques, et de développer ledit système. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice devrait compléter ces mesures par les spécifications techniques et par le document de contrôle des interfaces du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 21 décembre 2018 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. |
(9) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(10) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4). |
(11) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6). |
(12) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8). |
(13) |
En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011. |
(14) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 4 septembre 2020. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes (ETIAS), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Tenue des registres des opérations de traitement de données
1. Les registres de toutes les opérations de traitement de données dans le système d’information ETIAS, qui doivent être tenus conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 et qui comprennent l’enregistrement des opérations impliquant l’accès des transporteurs conformément à l’article 45, paragraphe 7, dudit règlement, des autorités frontalières et des autorités chargées de l’immigration conformément à l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement et des points d’accès centraux conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement, sont conservés et stockés dans le système central ETIAS par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. Chaque opération de traitement de données dans le système d’information ETIAS fait l’objet d’un enregistrement séparé.
L’enregistrement comporte un champ spécifique permettant d’identifier les détails de l’opération effectuée.
3. L’enregistrement comporte la date et l’heure de chaque opération de traitement de données («horodatage»).
4. Chaque enregistrement conserve l’identifiant unique de l’autorité ainsi que l’identité de l’agent ou du membre du personnel qui consulte, modifie ou efface des données stockées dans le système central ETIAS.
5. Le système central ETIAS procède chaque jour à la suppression d’enregistrements, conformément aux durées de conservation prévues à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 69, paragraphe 4, et à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.
L’horodatage est utilisé pour déterminer les enregistrements qui doivent être supprimés à la fin de la période de conservation correspondant à chaque type de registre.
Article 2
Accès aux registres des opérations de traitement de données
1. L’accès aux registres tenus par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu du règlement (UE) 2018/1240 est limité:
(a) |
aux administrateurs dûment autorisés de l’ETIAS de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et au délégué à la protection des données aux fins visées à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, et notamment pour assurer le respect de l’article 69, paragraphe 4, dudit règlement; |
(b) |
au personnel dûment autorisé et au délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux fins prévues à l’article 7, paragraphe 2, point e), et à l’article 61 du règlement (UE) 2018/1240 et pour assurer la licéité du traitement des données et l’intégrité et la sécurité des données; |
(c) |
au personnel dûment autorisé et aux délégués à la protection des données des unités nationales ETIAS, aux fins visées à l’article 57, paragraphe 2. |
2. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales compétentes, dans l’exercice des fonctions de contrôle visées aux articles 66 et 67 du règlement (UE) 2018/1240, ont accès aux registres, sur demande adressée à l’eu-LISA ou à une ou plusieurs unités nationales ETIAS.
3. Il est possible d’effectuer des recherches dans les enregistrements et les champs spécifiques figurant dans le système central ETIAS conformément à l’article 1er au moins par auteur, date d’accès ou type d’opération de traitement.
4. Aux fins de l’article 45, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2018/1240, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice peut transmettre aux unités nationales ETIAS les registres nécessaires au règlement d’un litige résultant de l’application dudit article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
(a) |
l’unité nationale ETIAS concernée a présenté une demande expresse motivée en ce sens à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en sa qualité de responsable du traitement des données au sens de l’article 57, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement; |
(b) |
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a vérifié et approuvé la demande. |
5. La traçabilité des registres relatifs à l’accès aux registres visé au paragraphe 1 est assurée au moins en ce qui concerne l’auteur ou la date d’accès.
6. Il est possible d’effectuer des recherches dans les registres relatifs à l’accès aux registres visé au paragraphe 1 au moins par auteur, date d’accès ou type d’opération de traitement.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
(2) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(7) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(8) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).