ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
14 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/596 de la Commission du 8 avril 2021 modifiant l’annexe II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut officiellement indemne de brucellose de la Croatie pour ce qui est des troupeaux bovins [notifiée sous le numéro C(2021) 2260]  ( 1 )

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/597 de la Commission du 12 avril 2021 établissant des mesures d’urgence liées à des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches en Italie [notifiée sous le numéro C(2021) 2365]  ( 1 )

4

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

14.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 128/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/596 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2021

modifiant l’annexe II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose» de la Croatie pour ce qui est des troupeaux bovins

[notifiée sous le numéro C(2021) 2260]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section II, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux de l’espèce bovine dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles un État membre ou des régions d’un État membre peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(2)

La décision 2003/467/CE de la Commission (2) prévoit, en son article 2, paragraphe 1, que les États membres énumérés à l’annexe II, chapitre 1, sont déclarés officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(3)

La Croatie a présenté à la Commission des documents démontrant que l’ensemble de son territoire respecte les conditions fixées dans la directive 64/432/CEE, afin d’être reconnue indemne de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(4)

Il ressort de l’évaluation de ces documents que la Croatie devrait être reconnue officiellement indemne de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins, et dûment mentionnée à l’annexe II, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2003/467/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).


ANNEXE

À l’annexe II, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE, l’entrée suivante concernant la Croatie est insérée après celle relative à la France:

«HR

Croatie»


14.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 128/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/597 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2021

établissant des mesures d’urgence liées à des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches en Italie

[notifiée sous le numéro C(2021) 2365]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est un insecte originaire de l’Afrique subsaharienne qui s’est répandu dans le monde entier au cours des dernières décennies et est capable de se multiplier rapidement en présence, notamment, de couvain d’abeilles, de pollen et de miel en rayon. Les spécimens adultes peuvent parcourir plusieurs kilomètres en volant pour infester d’autres lieux. L’infestation par le petit coléoptère des ruches est mentionnée à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429, tel que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission (2), et en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3).

(2)

Le petit coléoptère des ruches est absent de la majeure partie de l’Union mais des infestations sont observées en Italie, dans la région de la Calabre et dans celle de la Sicile, depuis septembre 2014. La décision d’exécution 2014/909/UE de la Commission (4) a établi certaines mesures de protection de la santé animale liées à des infestations confirmées par le petit coléoptère des ruches en Italie. Actuellement, la région de la Calabre et la région de la Sicile sont mentionnées en annexe de ladite décision d’exécution comme zones soumises à ces mesures de protection. Cette décision d’exécution est applicable jusqu’au 21 avril 2021.

(3)

L’autorité compétente centrale italienne a récemment transmis à la Commission des informations montrant que, dans la région de la Calabre, le petit coléoptère des ruches continue d’infester les ruchers, les ruches placées et gérées par l’autorité compétente locale pour enquêter sur la situation, ainsi que les abeilles mellifères sauvages. Dans les cas d’infestation confirmés, les ruchers ou ruches touchés ont été détruits. L’autorité compétente locale a défini une zone de protection dans cette région et interdit les mouvements d’abeilles mellifères et de certaines autres marchandises à partir de cette région. Toutefois, l’autorité compétente locale n’a pas réussi à éradiquer le petit coléoptère des ruches. La propagation du petit coléoptère des ruches à partir de la zone touchée en Italie est susceptible de constituer un grave danger pour les abeilles mellifères et les bourdons dans d’autres endroits de l’Union.

(4)

Les informations transmises à la Commission par l’autorité compétente centrale italienne ont également montré que, depuis septembre 2014, seuls deux cas d’infestation par le petit coléoptère des ruches ont été confirmés dans des ruchers dans la région de la Sicile et ont tous deux été éradiqués. Cette autorité compétente a notamment établi que la seconde infestation, en juin 2019, était le résultat du déplacement illégal, par un apiculteur, de ruches volées provenant de la région de la Calabre, et que cette infestation avait été rapidement détectée, examinée et éradiquée par l’autorité compétente locale. Les données officielles recueillies par l’autorité compétente centrale auprès des autorités compétentes locales après la mise en œuvre de mesures de surveillance officielles représentatives et appropriées, notamment l’utilisation de ruches sentinelles pendant plusieurs années, confirment l’absence du petit coléoptère des ruches dans la région de la Sicile depuis septembre 2014, à l’exception de l’infestation de juin 2019. Par conséquent, en février 2020, l’autorité compétente locale a levé la zone de protection qu’elle avait établie dans cette région à la suite du cas confirmé en juin 2019.

(5)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union, d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, et afin de prévenir la propagation du petit coléoptère des ruches à d’autres parties de l’Union, il y a lieu d’établir des restrictions en ce qui concerne les mouvements de certaines marchandises pouvant contribuer à la propagation du petit coléoptère des ruches. Ces restrictions devraient être semblables à celles établies par les autorités italiennes et à celles actuellement prévues par la décision d’exécution 2014/909/UE. Les zones soumises à ces mesures d’urgence devraient être limitées à la région de la Calabre.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision devraient être applicables à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429. Compte tenu des difficultés rencontrées par l’autorité compétente ces dernières années pour éradiquer le petit coléoptère des ruches dans la région de la Calabre, ces mesures devraient s’appliquer pendant trois ans.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«ruche»: une caisse servant à l’élevage d’abeilles mellifères ou de bourdons;

b)

«rucher»: un établissement élevant des abeilles mellifères ou des bourdons;

c)

«sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (5), et qui n’ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 10, colonne 4, dudit règlement;

d)

«équipement apicole»: les ruches utilisées, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans un rucher.

Article 2

1.   L’Italie veille à ce que les mesures d’urgence suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe:

a)

interdiction d’expédier les marchandises suivantes vers d’autres zones de l’Union:

i)

abeilles mellifères,

ii)

bourdons,

iii)

sous-produits apicoles non transformés,

iv)

équipement apicole,

v)

produits apicoles en rayons destinés à la consommation humaine;

b)

mise en place d’une surveillance des ruches et ruchers et réalisation d’enquêtes épidémiologiques, comprenant:

i)

le recensement et le suivi des mouvements des marchandises visées au point a), au départ et à destination des ruchers et des établissements d’extraction du miel situés dans un rayon de 20 km autour de la ou des ruches où une infestation par le petit coléoptère des ruches a été confirmée,

ii)

la notification à la Commission des résultats de cette surveillance et de ces enquêtes épidémiologiques.

2.   En fonction des résultats de la surveillance et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), l’Italie peut prendre des mesures d’urgence appropriées supplémentaires conformément à l’article 257 du règlement (UE) 2016/429.

Article 3

La présente décision est applicable du 21 avril 2021 au 21 avril 2024.

Article 4

Destinataire

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018 modifiant la liste de maladies figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 272 du 31.10.2018, p. 11).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Décision d’exécution 2014/909/UE de la Commission du 12 décembre 2014 relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie (JO L 359 du 16.12.2014, p. 161).

(5)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

État membre

Zones soumises à des mesures d’urgence

Italie

Région de la Calabre: toute la région