ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 124

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
12 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/580 de la Commission du 1er février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/1366 en ce qui concerne la base de l’attribution de la participation financière dans le secteur de l’apiculture

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/581 de la Commission du 9 avril 2021 relatif aux tableaux de situation du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine

40

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/583 de la Commission du 9 avril 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1073 relative à l’équivalence des marchés de contrats désignés aux États-Unis d’Amérique conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

116

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 124/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/580 DE LA COMMISSION

du 1er février 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/1366 en ce qui concerne la base de l’attribution de la participation financière dans le secteur de l’apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 56, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission (2) établit la base de la participation financière de l’Union aux États membres pour leurs programmes apicoles. La participation est attribuée au prorata du nombre moyen total de ruches notifié par les États membres au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification des programmes apicoles à la Commission.

(2)

Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3) fixe le plafond annuel du Fonds européen agricole de garantie (ci-après le «FEAGA»). Dans les limites de ce plafond, ce Fonds financera la participation financière de l’Union aux programmes apicoles, qui sera effective à partir de 2021. Le montant total prévu dans le cadre financier pluriannuel en ce qui concerne le FEAGA comprend une augmentation qui porte la participation à 60 millions d’EUR par an pour les programmes apicoles.

(3)

Pour la période 2021 à 2027, la Commission a proposé d’attribuer la participation accrue de l’Union aux programmes apicoles comme indiqué à l’annexe VIII de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 (4) et (UE) no 1307/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil.

(4)

L’attribution de la participation de l’Union aux États membres établie dans la proposition COM(2018) 392 final de la Commission a été faite sur la base de l’attribution des fonds de l’Union aux programmes apicoles 2017-2019, qui, à son tour, a été effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes d’attribution présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019.

(5)

L’augmentation de la participation de l’Union aux programmes apicoles devrait être effective à partir de 2021, mais les plans stratégiques des États membres relevant de la PAC au titre du nouveau cadre législatif de la PAC ne devraient s’appliquer qu’en 2023.

(6)

Par souci de cohérence avec la proposition COM(2018) 392 final de la Commission, et afin d’assurer la cohérence entre les allocations aux programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 et à partir de 2023, il convient que les montants attribués aux programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 soient calculés sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres pour les attributions au cours de la période de programmation 2017-2019.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/1366 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25 000 EUR par programme apicole.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture(JO L 211 du 8.8.2015, p. 3.)

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 124/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/581 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2021

relatif aux tableaux de situation du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (1), et notamment son article 24, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1896 définit le tableau de situation comme étant une agrégation de données et d’informations géoréférencées reçues en temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources, qui sont transmises par le biais de canaux de communication et d’information sécurisés, et qui peuvent être traitées, présentées sélectivement et partagées avec d’autres autorités compétentes afin d’acquérir une connaissance de la situation et de soutenir la capacité de réaction aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, et dans la zone située en amont des frontières. Cette définition représente une évolution de la notion définie dans un premier temps dans le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui reflète une approche plus «axée sur les données» permettant aux utilisateurs de sélectionner l’affichage graphique et l’interface utilisateur appropriés en fonction de la situation opérationnelle et de leurs besoins en matière de commande et de contrôle.

(2)

Le règlement (UE) 2019/1896 prévoit l’établissement de tableaux de situation nationaux, d’un tableau de situation européen et de tableaux de situation spécifiques devant être produits grâce à la collecte, l’évaluation, la compilation, l’analyse, l’interprétation, la production, la visualisation et la diffusion d’informations. Les tableaux de situation sont composés de trois couches d’information distinctes, à savoir une couche «événements», une couche «opérations» et une couche «analyse».

(3)

Il est nécessaire de fixer les détails relatifs aux différentes couches d’information des tableaux de situation et les règles régissant l’établissement des tableaux de situation spécifiques. Il est en outre nécessaire de préciser le type d’informations à fournir et les processus régissant la communication de ces informations, ainsi que les mécanismes de contrôle de la qualité. Pour garantir une approche coordonnée qui améliore l’échange d’informations, il convient de définir et de normaliser les rapports dans le système européen de surveillance des frontières (ci-après «EUROSUR»).

(4)

Pour faire en sorte que la couche «événements» des tableaux de situation soit suffisamment complète et détaillée, les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») ainsi que les centres internationaux de coordination devraient établir des rapports en temps utile sur les événements susceptibles d’avoir des conséquences pour les frontières extérieures.

(5)

Les notifications des événements au moyen d’indicateurs et de rapports d’événements uniques sont complémentaires. Les indicateurs aident à évaluer l’évolution globale à un tronçon de frontière et contribuent à une meilleure connaissance de la situation, tandis que les rapports d’événements uniques sont liés à une réaction rapide à un événement donné.

(6)

Les rapports d’événements uniques peuvent nécessiter une action urgente. Il doit donc être possible de signaler un événement unique en temps utile afin de pouvoir réagir rapidement à un tel événement. Un premier rapport doit être envoyé dès que l’événement est détecté et doit apparaître dans les tableaux de situation correspondants. Pour éviter tout retard susceptible de compromettre la capacité de réaction rapide, le processus de validation devrait permettre l’envoi d’un rapport partiellement validé.

(7)

Dans le même temps, l’envoi de rapports dans de telles circonstances peut être à l’origine de fausses alertes. L’auteur et le propriétaire du tableau de situation devraient évaluer et indiquer le niveau de confiance à l’égard des rapports et des événements affichés dans le tableau de situation. Le premier rapport devrait être complété par des rapports de suivi dès que des informations supplémentaires sont disponibles.

(8)

Les rapports d’événements liés à la fraude documentaire et à la criminalité documentaire dans EUROSUR compléteront les obligations en matière d’établissement de rapport prévues par le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil (3) dans le cadre du système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO).

(9)

L’établissement de rapports d’événements uniques concernant la circulation transfrontière de marchandises et les trafics illicites qui y sont associés, au titre du présent règlement, ne devrait pas affecter les obligations, restrictions ou compétences existantes en matière d’établissement de rapports dans le domaine des douanes, ni les rapports de contrôle systématiques, en particulier dans le cadre du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) ou du partage d’informations sur les risques dans le cadre du système de gestion des risques en matière douanière (ci-après le «CRMS») conformément à l’article 86 dudit règlement et du système d’information douanier («SID») établi par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (5). Il ne devrait pas non plus faire double emploi avec les mécanismes d’établissement de rapports mis en place par les États membres pour les questions douanières et les performances des douanes. Lorsqu’elles sont disponibles, les informations pertinentes pourraient être obtenues auprès de sources existantes de la Commission.

(10)

En ce qui concerne la couche «opérations» des tableaux de situation, pour garantir une vue d’ensemble suffisamment complète, le propriétaire des tableaux de situation devrait recevoir des rapports sur les ressources propres des États membres, sur les plans opérationnels, ainsi que sur les informations environnementales, notamment des informations météorologiques et océanographiques. Dans le cas où le niveau d’impact sur un tronçon de frontière est élevé ou critique, la nécessité d’une coordination exige des rapports détaillés sur les plans opérationnels afin de mieux anticiper la réaction des différentes autorités concernées.

(11)

Les rapports opérationnels à effectuer dans le cadre d’une opération conjointe aux frontières ou d’une intervention rapide aux frontières devraient être décrits dans les plans opérationnels de chacune de ces opérations ou interventions rapides.

(12)

En ce qui concerne la couche «analyse» des tableaux de situation, leur propriétaire devrait établir la couche «analyse» sur la base de rapports d’analyse des risques. Le but de ces rapports est d’améliorer la compréhension des événements aux frontières extérieures, ce qui peut faciliter la prévision des tendances, la planification et la conduite des opérations de contrôle aux frontières ainsi que l’analyse stratégique des risques. Les méthodologies relatives aux rapports d’analyse des risques et à l’attribution des niveaux de confiance devraient être fondées sur le modèle d’analyse commune et intégrée des risques (CIRAM).

(13)

Pour veiller à la cohérence et faciliter l’échange d’informations tout en préservant la sécurité, l’Agence devrait intégrer et développer ses différents réseaux et outils d’analyse des risques dans le cadre d’EUROSUR, tels que le réseau d’analyse des risques de Frontex (FRAN), le réseau d’analyse des risques de fraude documentaire dans l’Union (EDF-RAN) ou le réseau d’analyse des risques de la communauté de renseignement maritime (MIC-RAN).

(14)

Les rapports dans EUROSUR devraient tenir compte de la spécificité de certaines activités de contrôle aux frontières telles que la surveillance des frontières aériennes ou maritimes, mais aussi de la spécificité de certains événements connexes tels que les mouvements secondaires ou les opérations de recherche et de sauvetage. Les rapports comportant de telles informations contribuent à l’établissement du tableau de situation européen, ainsi qu’à l’analyse des risques et l’attribution des niveaux d’impact. Par ailleurs, les rapports sur les opérations de recherche et de sauvetage des migrants, tant sur terre qu’en mer, devraient contribuer à protéger les migrants et à leur sauver la vie.

(15)

Le propriétaire du tableau de situation devrait gérer celui-ci dans le but de fournir une compréhension claire de la situation à chaque tronçon de frontière extérieure et pour chaque zone de responsabilité, et de faciliter l’analyse des risques et les capacités de réaction à un niveau approprié.

(16)

Lors de l’établissement de tableaux de situation spécifiques avec des tiers à EUROSUR, les États membres et l’Agence devraient respecter et promouvoir les normes techniques et opérationnelles pour l’échange d’informations élaborées par l’Agence.

(17)

Il est nécessaire de définir les responsabilités opérationnelles en matière d’établissement de rapports et de mise à jour des tableaux de situation en relation avec les responsabilités techniques liées à l’exploitation et à la maintenance des différents systèmes et réseaux techniques qui soutiennent le traitement de l’information dans EUROSUR.

(18)

Afin de veiller à ce que les responsabilités opérationnelles relatives à la mise en œuvre technique d’EUROSUR soient définies de manière suffisamment détaillée, il est nécessaire d’identifier les composantes techniques d’EUROSUR. Afin de gérer la quantité importante d’informations traitées et de réduire la charge de travail des opérateurs, il convient d’automatiser l’échange d’informations dans EUROSUR. Les États membres et l’Agence devraient mettre au point des interfaces techniques pour favoriser les interconnexions entre les machines et utiliser des outils d’aide à la prise de décisions pour assister les opérateurs d’EUROSUR dans l’exécution de leurs tâches.

(19)

Lorsqu’elle définit le format des rapports relatifs aux navires présentant un intérêt dans le cadre des normes techniques pour l’échange d’informations, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, devrait utiliser les formats convenus au niveau international qui découlent de la législation internationale en la matière, dont, en premier lieu, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, le droit coutumier de la mer et les instruments dérivés notamment de l’Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que leurs variations dans l’ordre juridique interne des États du pavillon.

(20)

Lorsqu’elle définit le format des rapports relatifs aux aéronefs présentant un intérêt dans le cadre des normes techniques pour l’échange d’informations, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, devrait veiller à utiliser des formats convenus au niveau international, tels que ceux définis par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(21)

La sécurité des données dans EUROSUR vise à garantir l’authenticité, la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la non-répudiation des rapports et de toute autre donnée et information traités dans EUROSUR.

(22)

La sécurité des données au niveau des composantes techniques d’EUROSUR correspond à la capacité de celles-ci à détecter et à résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la sécurité des données et des informations traitées ou des services connexes assurés par ces réseaux et systèmes d’information ou accessibles via ces réseaux et systèmes d’information.

(23)

La sécurité des données au niveau d’EUROSUR relève de la responsabilité collective des États membres et de l’Agence.

(24)

Les menaces qui pèsent sur la cybersécurité évoluent constamment et sont désormais de plus en plus abordables pour les réseaux criminels et terroristes. EUROSUR devrait assurer une protection adéquate et homogène contre les menaces qui pèsent sur la cybersécurité tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. EUROSUR encadre l’échange d’informations couvrant différents niveaux de classification. Lors de la mise en œuvre des composantes techniques d’EUROSUR, les autorités nationales compétentes et l’Agence devraient veiller à ce que chaque utilisateur ait un accès approprié aux informations pertinentes correspondant à son niveau d’accréditation et à son besoin d’en connaître.

(25)

Lors du déploiement du réseau de communication jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», l’Agence devrait fournir une solution provisoire pour les composantes nationales qui seraient encore agréées jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» seulement, ou à des niveaux de classification nationaux équivalents.

(26)

Dans le cadre des règles de sécurité des données d’EUROSUR et afin de garantir une procédure d’homologation adéquate, le présent règlement institue un conseil commun d’homologation de sécurité (ci-après le «conseil d’homologation»), au sein de l’Agence. Conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (6), un tel conseil est nécessaire dans le cas d’EUROSUR, car celui-ci est composé de plusieurs réseaux interconnectés mobilisant plusieurs parties.

(27)

Le conseil d’homologation est un organe technique indépendant qui n’affecte pas les fonctions du conseil d’administration de l’Agence.

(28)

En vertu du principe de subsidiarité, les décisions d’homologation de sécurité, conformément au processus défini dans la stratégie d’homologation de sécurité, devraient être fondées sur les décisions d’homologation de sécurité locales prises par les autorités d’homologation nationales des différents États membres.

(29)

Afin de pouvoir mener toutes ses activités rapidement et efficacement, le conseil d’homologation devrait pouvoir créer des organes subordonnés ad hoc agissant sur ses instructions. Il devrait donc instituer un conseil chargé de l’assister dans la préparation de ses décisions.

(30)

Les activités d’homologation de sécurité devraient être coordonnées avec les actions des autorités gestionnaires des systèmes et des autres entités pertinentes responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

(31)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité d’EUROSUR, il est indispensable que les activités d’homologation de sécurité soient menées dans le cadre d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité, et qu’une procédure de suivi permanent des risques soit mise en place. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(32)

Afin de permettre à ce conseil d’homologation d’accomplir ses missions, il y a également lieu de prévoir que les États membres lui communiquent tout document nécessaire, qu’ils autorisent les personnes dûment habilitées à avoir accès aux informations classifiées dans le cadre d’EUROSUR et des systèmes de soutien (notamment du réseau de communication) et à toutes les zones relevant de leur juridiction, et qu’ils soient responsables, au plan local, de l’homologation de la sécurité des zones se trouvant sur leur territoire.

(33)

Si l’accès direct à un système national est une prérogative exclusive de l’État membre concerné, le personnel de l’Agence pourrait se voir accorder un accès direct aux systèmes nationaux dans le cadre d’EUROSUR afin d’assister les autorités nationales dans leurs tâches.

(34)

Les dispositions relatives à la sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR devraient faire partie des dispositions relatives à EUROSUR dans les modalités de travail et modèles d’accords sur le statut correspondants. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (7) et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2019/817 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 31 octobre 2019 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national.

(35)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(36)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

(37)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).

(38)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(39)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du corps européen des garde-frontières et des garde-côtes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit:

a)

les règles d’établissement de rapports dans EUROSUR, y compris le type d’informations à fournir et les délais des rapports;

b)

les détails relatifs aux couches d’information des tableaux de situation;

c)

les modalités d’établissement de tableaux de situation spécifiques;

d)

les responsabilités liées aux rapports, à la gestion des tableaux de situation ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance des différents systèmes et réseaux techniques qui soutiennent EUROSUR;

e)

les règles d’EUROSUR en matière de sécurité et de protection des données;

f)

les mécanismes permettant d’assurer le contrôle de la qualité.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux échanges d’informations et à la coopération aux fins d’EUROSUR, y compris la connaissance de la situation et l’analyse des risques, ainsi qu’au soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«événement»: une situation susceptible d’avoir un impact sur les frontières extérieures, que ce soit en matière de migration, de criminalité transfrontière ou de protection et de sauvetage de migrants, y compris les incidents qui se produisent aux frontières, ou susceptible d’affecter le fonctionnement d’EUROSUR, y compris l’une de ses composantes techniques;

2)

«gestion d’un tableau de situation»: l’établissement et la tenue à jour du tableau de situation et le traitement de toutes les informations qu’il contient;

3)

«propriétaire»: l’entité, l’agence ou l’organisme qui gère le tableau de situation et les rapports correspondants;

4)

«traitement»: toute action effectuée sur les données, métadonnées et informations contenues dans un rapport, que ces actions soient automatisées ou non, y compris la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, la modification, la consultation, l’utilisation, la transmission, la publication, la combinaison, la suppression, le déclassement et la destruction de ces données et métadonnées;

5)

«indicateur»: une mesure ou une valeur qui fait référence à des événements ou à des tâches décrivant la situation aux frontières extérieures et qui contribue à la connaissance de la situation et à l’analyse des risques ou soutient les capacités de réaction;

6)

«indicateur technique»: une mesure ou une valeur qui fait référence à des événements ou à des tâches et qui contribue à la connaissance de la situation et à l’analyse des risques en rapport avec le fonctionnement d’EUROSUR ou qui soutient les capacités de réaction correspondantes;

7)

«centre de coordination du sauvetage maritime»: une unité chargée d’assurer l’organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage, tel que définie dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes;

8)

«vol extérieur»: tout vol, en provenance ou à destination du territoire des États membres, effectué par un aéronef avec ou sans équipage transportant des passagers et/ou des marchandises, qui n’est pas un vol intérieur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (12);

9)

«centre international de coordination»: la structure de coordination mise en place pour coordonner une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières extérieures;

10)

«liste de surveillance»: une liste d’entités, de moyens, de comportements ou de profils suspects établie sur la base d’une analyse des risques, en vue d’orienter les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher des capacités de réaction appropriées;

11)

«composantes techniques»: les systèmes et réseaux utilisés aux fins d’EUROSUR, y compris les infrastructures, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour le soutenir;

12)

«aide à l’immigration illégale»: l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers telle que définie dans la directive 2002/90/CE du Conseil (13);

13)

«refus d’entrée»: un refus d’entrée notifié à un ressortissant de pays tiers aux frontières extérieures, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399, au motif qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, tout en n’appartenant pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement, et auquel un formulaire uniforme de refus a été remis conformément à l’annexe V du code frontières Schengen;

14)

«traite des êtres humains»: toute infraction mentionnée à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (14);

15)

«homologation de sécurité»: l’agrément formel d’un système ou d’un réseau d’EUROSUR par l’autorité d’homologation de sécurité (AHS) concernée autorisant son emploi pour traiter des données d’EUROSUR dans son environnement opérationnel, après la validation formelle du plan de sécurité et la mise en œuvre adéquate de celui-ci;

16)

«statut opérationnel»: la capacité d’un moyen, d’une unité, d’un système ou d’un centre à exécuter ses fonctions opérationnelles, qualifiée par les termes «fonctions pleinement opérationnelles», «fonctions opérationnelles limitées» ou «fonctions opérationnelles non disponibles»;

17)

«sous-couche»: une couche d’information située sous la couche «événements», la couche «opérations» ou de la couche «analyse» d’un tableau de situation.

CHAPITRE I

PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DANS EUROSUR

SECTION 1

Principes généraux

Article 4

Rapports dans EUROSUR

1.   Les rapports sont transmis entre deux ou plusieurs entités, unités, organes ou organismes dans le but de contribuer à l’établissement des différents tableaux de situation, à l’analyse des risques ou d’appuyer les capacités de réaction.

2.   Les rapports sont composés de:

a)

données contenant les informations de base;

b)

métadonnées contenant des informations supplémentaires qui contribuent à la compréhension de l’ensemble de données dans un contexte plus large et soutiennent son traitement dans EUROSUR.

3.   Les rapports peuvent prendre la forme:

a)

des indicateurs visés à l’article 8.

b)

des rapports d’événements uniques visés à l’article 9;

c)

des rapports sur les ressources propres visés à l’article 10;

d)

des rapports sur les plans opérationnels visés à l’article 11;

e)

des rapports sur les informations environnementales visés à l’article 12;

f)

des rapports d’analyse des risques visés à l’article 13;

g)

des demandes d’informations visées à l’article 14;

h)

des listes de surveillance visées à l’article 15.

Article 5

Rôles dans l’établissement des rapports

1.   Les centres nationaux de coordination, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») ou les entités qui gèrent les tableaux de situation spécifiques (ci-après les «auteurs des rapports») transmettent des rapports dans EUROSUR.

2.   Le propriétaire d’un tableau de situation (ci-après le «propriétaire») est le destinataire du rapport et est responsable de son traitement conformément aux règles applicables.

3.   Les rapports dans EUROSUR peuvent provenir des sources nationales visées à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 ou de sources propres à l’Agence.

Article 6

Liens

1.   Lorsque l’auteur d’un rapport établit un lien entre des rapports ou avec d’autres éléments du tableau de situation qui peut faciliter la compréhension de la situation générale et du contexte, il lie ce rapport aux éléments pertinents.

2.   Les propriétaires d’un tableau de situation peuvent ajouter ou modifier les liens liés au tableau de situation qu’ils gèrent.

SECTION 2

Rapports d’événements

Article 7

Rapports d’événements dans EUROSUR

1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, établissent un rapport, dans la couche «événements» des tableaux de situation pertinents, de tous les événements détectés pendant qu’elles mènent des activités de contrôle aux frontières, acquièrent la connaissance de la situation et procèdent à l’analyse des risques, ainsi que des événements liés aux mouvements secondaires non autorisés, le cas échéant.

2.   Lorsqu’elle effectue des tâches de contrôle aux frontières, l’Agence et, le cas échéant, les centres internationaux de coordination sont soumis à l’obligation visée au paragraphe 1.

3.   Les événements dans EUROSUR sont signalés sous la forme d’indicateurs ou de rapports d’événements uniques ou sous ces deux formes.

Article 8

Indicateurs d’événements aux frontières extérieures

1.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination communiquent à l’Agence les indicateurs d’événements aux frontières extérieures présentés à l’annexe 1 et fournis aux moments précisés dans ladite annexe.

2.   Les données correspondant aux indicateurs peuvent être tirées d’informations et de statistiques dont les autorités nationales disposent, notamment à la suite de recherches dans les bases de données et systèmes d’information à grande échelle pertinents de l’Union, conformément au cadre juridique applicable à ces bases de données et systèmes d’information.

3.   Les indicateurs relatifs aux mouvements transfrontières illicites de marchandises et aux trafics illicites qui y sont associés sont obtenus en coopération avec les autorités nationales compétentes, en tenant dûment compte des autres obligations ou restrictions en matière d’établissement de rapports et du rôle de la Commission.

4.   Outre l’obligation d’établissement de rapports visée au paragraphe 1, l’auteur d’un rapport peut envoyer un rapport spécifique:

a)

pour avertir d’un changement anormal des valeurs observées;

b)

pour prévenir qu’un mode opératoire ou une tendance spécifique a été détecté;

c)

dans le cas des situations visées au point b), le rapport peut être lié à une analyse des risques spécifique.

5.   Lorsque l’Agence obtient des indicateurs visés au paragraphe 1 par ses propres moyens de surveillance, ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle mentionne ces indicateurs dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas et pour ces indicateurs, l’obligation d’établissement de rapport prévue à l’article 7, paragraphe 1, ne s’applique pas.

Article 9

Rapports d’événements uniques

1.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination signalent les événements individuels à l’Agence.

2.   Un événement unique fait l’objet d’un rapport dans EUROSUR lorsqu’il:

a)

exige une réaction rapide;

b)

a un impact élevé ou très élevé sur les frontières extérieures; ou

c)

s’il fait partie des événements mentionnés à l’annexe 2.

3.   Sauf disposition contraire à l’annexe 2, l’auteur du rapport envoie le premier rapport sur l’événement au plus tard 24 heures après que l’autorité compétente concernée a eu connaissance de la survenue d’un événement ou de la probabilité qu’un événement se produise.

4.   L’auteur du rapport soumet des rapports supplémentaires, s’il y a lieu, afin de compléter ou de mettre à jour un rapport d’événement unique. Ces rapports supplémentaires sont liés au premier rapport d’événement unique et à l’événement rapporté dans le tableau de situation.

5.   Les rapports établis en vertu du présent article contiennent une description de la réaction des autorités aux événements signalés, y compris toute mesure prise ou envisagée.

6.   Sans préjudice de la première réponse opérationnelle, l’auteur et le propriétaire du rapport peuvent demander des informations complémentaires et une analyse des risques conformément à l’article 14, afin:

a)

de compléter les informations correspondant à l’événement;

b)

d’augmenter le niveau de confiance visé à l’article 16;

c)

de mettre à jour le niveau d’impact attribué;

d)

de mettre à jour la description de la situation liée à l’événement.

7.   Sur la base des rapports reçus, le propriétaire du tableau de situation peut clore l’événement lorsqu’il est considéré que:

a)

l’événement suspecté n’a pas eu lieu;

b)

l’impact estimé de l’événement ne justifie pas le rapport;

c)

la situation décrite dans l’événement a pris fin.

Si un événement est clos, celui-ci et les différents rapports qui y sont liés sont conservés et restent accessibles dans le tableau de situation à des fins d’analyse des risques.

8.   Lorsque l’Agence obtient des informations suffisantes sur un événement unique par ses propres moyens de surveillance ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle communique ces informations dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas, l’obligation d’établissement de rapport visée au paragraphe 1 n’est pas applicable.

9.   L’Agence inclut ces événements ou met à jour les données correspondantes, selon le cas, dans le tableau de situation européen.

SECTION 3

Rapports opérationnels

Article 10

Rapports sur les ressources propres

1.   Chaque centre national de coordination et, s’il y a lieu, le centre international de coordination concerné et l’Agence veillent à ce que leurs unités participant aux opérations de contrôle aux frontières déclarent les ressources propres dans le tableau de situation européen.

2.   Les rapports sur les ressources propres dans EUROSUR comprennent:

a)

l’état opérationnel des centres nationaux de coordination, y compris leur capacité à exécuter les tâches énumérées à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 et, s’il y a lieu, le statut opérationnel des centres internationaux de coordination. Tout changement significatif dans le statut opérationnel du centre national de coordination est signalé à l’Agence en temps réel;

b)

la position et le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle utilisés pour les opérations de contrôle aux frontières;

c)

les zones de responsabilité pour la surveillance des frontières et les vérifications aux points de passage frontaliers;

d)

le type et la répartition des unités de contrôle aux frontières et leur statut.

Article 11

Rapports sur les plans opérationnels

1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant aux opérations de contrôle aux frontières communiquent leurs plans opérationnels dans les tableaux de situation nationaux.

2.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination communiquent les plans opérationnels dans le tableau de situation européen lorsque les niveaux d’impact sur les tronçons de frontières sont élevés ou critiques ou dans le cas d’opérations conjointes aux frontières/d’interventions rapides aux frontières.

3.   Les rapports sur les plans opérationnels contiennent:

a)

une description de la situation;

b)

l’objectif opérationnel et la durée prévue de l’opération;

c)

la zone géographique dans laquelle l’opération doit avoir lieu;

d)

une description des tâches, des responsabilités et des instructions spéciales à l’intention des équipes et unités participantes, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement;

e)

la composition du personnel déployé, y compris le nombre des effectifs déployés et leurs profils;

f)

les plans de commandement et de contrôle, y compris le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle, la fonction exécutée et les systèmes et outils de communication correspondants;

g)

les équipements techniques à déployer, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques;

h)

l’horaire des patrouilles assurant la surveillance des frontières, y compris la zone de patrouille et les moyens engagés;

i)

les procédures détaillées en matière de rapports d’événements.

Article 12

Rapports sur les informations environnementales

1.   Les autorités, services, agences et programmes concernés au niveau national et de l’Union peuvent communiquer des informations environnementales dans la couche «opérations» des tableaux de situation pertinents.

2.   Les rapports sur les informations environnementales dans EUROSUR peuvent contenir:

a)

des images en temps réel fournies par des caméras vidéo, des systèmes radars et d’autres dispositifs de détection;

b)

des observations et des prévisions météorologiques;

c)

des informations océanographiques et de services relatifs aux modèles de dérive;

d)

des produits géospatiaux;

e)

d’autres images opérationnelles pouvant aider à comprendre la situation aux frontières extérieures ou à surveiller une opération frontalière spécifique.

SECTION 4

Rapports d’analyse des risques

Article 13

Rapports relatifs à l’analyse des risques

1.   Les centres nationaux de coordination, l’Agence et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination veillent à la fourniture de rapports d’analyse des risques en vue de mettre à jour les couches «analyse» des tableaux de situation.

2.   Les rapports d’analyse des risques comprennent un ou plusieurs des éléments suivants: des produits analytiques tels que des notes d’information, des rapports analytiques, des analyses et des profils de risque de pays tiers, ainsi que des rapports spécifiques d’observation de la Terre recourant à des systèmes d’informations géospatiales.

3.   Les rapports d’analyse des risques sont utilisés pour:

a)

faciliter la compréhension des événements et incidents aux frontières extérieures et, le cas échéant, de leur lien avec des mouvements secondaires non autorisés, ainsi que l’analyse et la prévision des tendances connexes;

b)

faciliter la planification et la conduite ciblées des opérations de contrôle aux frontières;

c)

l’analyse des risques stratégiques;

Article 14

Demande d’informations

1.   Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir d’autres rapports sur un événement particulier ou de mettre à jour le tableau de situation, les centres nationaux de coordination, l’Agence ou les entités qui gèrent les tableaux de situation spécifiques peuvent adresser une demande d’informations à une ou plusieurs des sources mentionnées à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896.

2.   Une demande d’informations présentée au titre du paragraphe 1 peut faire l’objet d’un niveau de classification ou d’autres restrictions spécifiques en matière de politique des données.

3.   Les rapports d’analyse des risques consécutifs à une demande d’informations sont liés à la demande d’informations initiale.

4.   Le principe du consentement de l’auteur s’applique tant aux demandes d’informations qu’aux rapports rédigés en réponse à celles-ci.

Article 15

Listes de surveillance

1.   L’Agence établit et tient à jour des listes de surveillance afin de renforcer les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher les capacités de réaction appropriées.

2.   Les listes de surveillance mentionnent:

a)

des entités, moyens, comportements ou profils qui, sur la base d’une analyse des risques, sont soupçonnés d’être liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontière, ou qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de la vie de migrants;

b)

une suggestion de réaction en cas de détection, y compris des restrictions spécifiques, en matière de politique des données, applicables aux rapports.

3.   Les listes de surveillance peuvent répertorier:

a)

des navires suspects;

b)

des aéronefs suspects;

c)

des aéroports d’origine suspects et d’autres lieux connus pour être des lieux d’origine de vols extérieurs ou soupçonnés de l’être;

d)

des ports d’origine suspects, des zones de mouillage, des postes d’attente et autres lieux connus pour être des lieux d’origine d’un trafic maritime ou soupçonnés de l’être;

e)

des opérateurs suspects.

SECTION 5

Dispositions communes à la couche «événements» et à la couche «analyse»

Article 16

Niveaux de confiance

1.   L’auteur d’un rapport d’événement ou d’un rapport d’analyse des risques évalue le niveau de confiance dans les informations rapportées dans le cadre des métadonnées faisant partie du rapport.

2.   Le niveau de confiance est évalué sur la base des critères suivants:

a)

la crédibilité des informations communiquées;

b)

la fiabilité de la source;

c)

l’état de validation du rapport.

3.   Le propriétaire tient compte du niveau de confiance associé au rapport pour mettre à jour le tableau de situation en conséquence.

Article 17

Attribution des niveaux d’impact

1.   L’auteur d’un rapport d’événement ou d’un rapport d’analyse des risques évalue le niveau d’impact des informations rapportées dans le cadre des métadonnées faisant partie du rapport.

2.   Le niveau d’impact reflète l’impact global des informations communiquées sur:

a)

la détection et la prévention de l’immigration illégale, et la lutte contre celle-ci;

b)

la détection et la prévention de la criminalité transfrontière, et la lutte contre celle-ci;

c)

la protection et le sauvetage de migrants.

3.   L’auteur d’un rapport visé au paragraphe 1 attribue un niveau d’impact à chaque rapport d’événement et rapport d’analyse des risques.

4.   Lorsqu’un rapport concerne un événement déjà signalé dans le tableau de situation, l’auteur établit un lien entre le rapport et cet événement.

5.   Les propriétaires attribuent des niveaux d’impact aux événements ou les modifient sur la base des rapports reçus et de leur propre analyse des risques.

SECTION 6

Établissement de rapports dans le contexte d’activités spécifiques de contrôle aux frontières

Article 18

Rapports liés aux mouvements secondaires non autorisés

Lorsque ces informations sont disponibles, les États membres:

a)

affichent l’analyse relative aux mouvements secondaires non autorisés sur leur territoire dans une sous-couche spécifique du tableau de situation national. Cette sous-couche spécifique est communiquée à l’Agence;

b)

signalent les événements uniques liés à des mouvements secondaires non autorisés conformément à l’article 9, selon leurs procédures nationales;

c)

communiquent des indicateurs spécifiques relatifs aux mouvements secondaires non autorisés.

Article 19

Rapports relatifs à la surveillance des frontières maritimes

1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant à la surveillance des frontières maritimes établissent des rapports sur les navires:

a)

soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, lorsque cette soustraction relève de la migration illégale;

b)

soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par mer ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière;

c)

dans les cas où la vie de migrants pourrait être menacée;

d)

qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), ceux-ci tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).

2.   L’unité participante transmet les informations à son propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan de l’opération.

3.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

Article 20

Événements liés à la recherche et au sauvetage en mer

1.   Lors de la surveillance des frontières maritimes, les autorités des États membres qui prêtent assistance à un navire ou à une personne en détresse en mer, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit maritime international, prennent en compte et transmettent au centre de coordination du sauvetage maritime compétent toutes les informations et observations pertinentes relatives à une opération de recherche et de sauvetage potentielle, et en informent leur centre national de coordination en vue de la mise à jour des données de cet événement dans les tableaux de situation pertinents.

2.   Si les autorités des États membres établissent clairement que l’opération de recherche et de sauvetage n’est pas liée à la protection et au sauvetage de migrants ou à la criminalité transfrontière, elles peuvent décider de ne pas informer le centre national de coordination.

3.   Lorsqu’elle effectue des opérations de surveillance des frontières maritimes et conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (15), l’Agence est soumise à la même obligation que celle visée au paragraphe 1.

4.   Au cours d’une opération de recherche et de sauvetage, le centre national de coordination compétent met à jour le tableau de situation national et communique ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

5.   Les tableaux de situation sont mis à jour régulièrement:

a)

pour étayer la planification et la conduite de la phase opérationnelle suivante une fois l’opération de recherche et de sauvetage terminée;

b)

pour évaluer les niveaux d’impact attribués à l’incident correspondant et à l’ensemble du tronçon de frontière maritime;

c)

pour mettre à jour les indicateurs pertinents visés à l’article 8.

6.   Le centre national de coordination compétent signale à l’Agence la fin d’une opération de recherche et de sauvetage au plus tard 24 heures après que celle-ci s’est terminée.

Article 21

Rapports relatifs à la surveillance des frontières aériennes

1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les agences et organismes nationaux participant à la surveillance des frontières aériennes fassent rapport sur les vols extérieurs:

a)

soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, si l’incident relève de la migration illégale;

b)

soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par voie aérienne ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière;

c)

lorsque la vie de migrants pourrait être menacée;

d)

qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), les rapports tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).

2.   Les agences et organismes nationaux chargés de la surveillance des frontières aériennes transmettent les informations à leur propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan d’opération.

3.   Le centre national de coordination et le centre international de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

SECTION 7

Rapports sur le contrôle de la qualité dans EUROSUR

Article 22

Rapports sur la qualité des données dans EUROSUR

Pour contrôle la qualité des données dans EUROSUR, l’Agence établit et tient à jour les indicateurs suivants:

a)

le nombre et la fréquence des rapports reçus par tronçon de frontière et par point de passage frontalier;

b)

le respect des délais pour l’établissement des rapports;

c)

l’exhaustivité et la cohérence des rapports.

Article 23

Rapports sur la qualité de service dans EUROSUR

1.   Dans le cadre du contrôle du fonctionnement technique et opérationnel d’EUROSUR conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2019/1896, l’Agence, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, peut établir des indicateurs techniques et des exigences en matière d’établissement de rapports d’événements uniques, afin de contrôler le statut opérationnel et la qualité de service offert par les différents systèmes et réseaux des États membres et de l’Agence connectés à la composante technique d’EUROSUR et faisant partie de celle-ci, tels que définis à l’article 27.

2.   Les indicateurs sont utilisés pour:

a)

contrôler en temps réel l’état des différentes composantes techniques d’EUROSUR;

b)

appuyer la détection des incidents et des défaillances dans le fonctionnement d’EUROSUR ainsi que la réaction à y apporter;

c)

garantir la sécurité des données d’EUROSUR.

3.   Les États membres et l’Agence signalent tout incident unique affectant les composantes techniques d’EUROSUR ou la sécurité des données d’EUROSUR.

CHAPITRE II

TABLEAUX DE SITUATION

Article 24

Structure des tableaux de situation

1.   Les couches «événements» et «analyse» du tableau de situation européen contiennent une sous-couche relative aux mouvements secondaires non autorisés. Lorsque c’est possible, les couches «événements» et «analyse» du tableau de situation national et du tableau de situation spécifique contiennent également des sous-couches relatives aux mouvements secondaires non autorisés, afin de comprendre les tendances, le volume et les routes migratoires.

2.   La couche «opérations» du tableau de situation européen contient des sous-couches relatives au fonctionnement technique d’EUROSUR. Ces sous-couches décrivent:

a)

le statut opérationnel des centres nationaux de coordination et des centres internationaux de coordination;

b)

les principaux éléments techniques contribuant au fonctionnement d’EUROSUR et leur statut;

c)

la qualité des données et la qualité de service dans EUROSUR;

d)

les incidents et les événements affectant le fonctionnement technique d’EUROSUR;

e)

les incidents relatifs à la sécurité des données.

3.   Le tableau de situation comprend d’autres sous-couches spécifiques d’informations afin de faciliter l’affichage des informations pour les utilisateurs.

4.   Chaque tableau de situation est établi dans un document précisant la couche et les sous-couches ainsi que la politique applicable en matière de données.

Article 25

Gestion des tableaux de situation

Le propriétaire du tableau de situation:

a)

traite les rapports reçus;

b)

établit et gère la couche «événements» du tableau de situation, génère et met à jour les événements dans la couche «événements» du tableau de situation et attribue les niveaux d’impact et les niveaux de confiance correspondants;

c)

établit et gère la couche «opérations» du tableau de situation sur la base des rapports sur les ressources propres et des rapports sur les plans opérationnels;

d)

établit et gère la couche «analyse» du tableau de situation sur la base des rapports d’analyse des risques et attribue les niveaux d’impact et de confiance correspondants;

e)

établit et gère les liens entre les différents éléments du tableau de situation en tenant compte des liens figurant dans les rapports;

f)

gère l’accès des utilisateurs au tableau de situation et contribue à la sécurité des données d’EUROSUR;

g)

transmet les rapports pertinents et les informations nécessaires aux propriétaires d’autres tableaux de situation, conformément au chapitre I;

h)

archive et supprime les informations pertinentes conformément à la politique applicable en matière de données.

Article 26

Règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique

1.   Lorsqu’ils établissent un tableau de situation spécifique conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/1896, les États membres et l’Agence veillent à s’aligner sur:

a)

les principes en matière de rapports énoncés au chapitre I;

b)

les exigences relatives à la structure et à la gestion des tableaux de situation énoncées aux articles 24 et 25;

c)

les dispositions générales prévues au chapitre III.

2.   Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique portent sur:

a)

le contenu et la portée du tableau de situation spécifique, y compris:

i)

la finalité du tableau de situation spécifique,

ii)

les couches d’information et les sous-couches,

iii)

le type d’informations à mentionner dans le tableau de situation spécifique, y compris les rapports d’événements, les rapports opérationnels et les rapports d’analyse des risques;

b)

la gouvernance du tableau de situation spécifique, y compris:

i)

le propriétaire,

ii)

les organes et organismes qui peuvent être les auteurs des rapports,

iii)

les règles relatives aux rapports,

iv)

les dispositions relatives à la sécurité des données, y compris l’accès des utilisateurs;

c)

les règles relatives à l’échange d’informations avec les autres utilisateurs d’EUROSUR, y compris:

i)

les mécanismes d’échange d’informations avec les tableaux de situation nationaux et européen et les mécanismes visant à garantir le consentement de l’auteur,

ii)

les règles relatives à la fourniture des services de fusion d’EUROSUR visés à l’article 28 du règlement (UE) 2019/1896 et les procédures correspondantes,

iii)

d’autres aspects liés au fonctionnement technique d’EUROSUR, y compris l’interconnexion entre la composante externe soutenant l’établissement du tableau de situation spécifique et les composantes nationales ou européenne pertinentes d’EUROSUR.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Entités responsables des aspects techniques

Article 27

Composantes techniques d’EUROSUR

1.   Les composantes techniques d’EUROSUR comprennent des composantes nationales et une composante européenne.

2.   Chaque composante nationale est composée des systèmes et réseaux nationaux utilisés par les États membres pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour l’appuyer. Les interconnexions au sein des composantes et entre celles-ci dans un État membre ainsi qu’entre les États membres font partie des composantes nationales.

3.   La composante européenne complète les composantes nationales. Elle comprend l’interconnexion avec les composantes nationales. Elle inclut le réseau de communication et les systèmes et réseaux utilisés par l’Agence pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières.

Article 28

Responsabilités techniques de l’Agence

L’Agence est responsable de la gestion de la composante européenne, ce qui comprend:

a)

la définition de normes techniques pour l’interconnexion des réseaux, systèmes, applications et équipements des composantes nationales et externes avec ceux de la composante européenne;

b)

le processus de certification des réseaux, systèmes, applications et équipements en vue de les connecter à EUROSUR, en étroite coopération avec les autorités responsables;

c)

la gestion des services des systèmes et réseaux de communication utilisés par l’Agence pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières;

d)

les rapports sur le fonctionnement, la qualité des services et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point c), conformément à l’article 23;

e)

la sécurité des données de la composante européenne.

Article 29

Responsabilités techniques des États membres

1.   Chaque État membre est responsable:

a)

de la gestion de sa composante nationale, ainsi que de la gestion des services, et de la coordination de la connexion des systèmes et réseaux nationaux utilisés pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières;

b)

des rapports sur le fonctionnement, la qualité de service et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point a), conformément à l’article 23;

c)

du respect des normes techniques établies par l’Agence;

d)

de la sécurité des données de sa composante nationale.

2.   Le centre national de coordination:

a)

soutient la coordination, la planification et la mise en œuvre de la composante nationale;

b)

participe au contrôle régulier de la qualité de service et de la qualité des données et en rend compte à l’Agence;

c)

assure l’établissement de rapports opérationnels sur les systèmes et réseaux de la composante européenne.

Article 30

Composantes externes

1.   Une composante externe d’EUROSUR est composée des systèmes et réseaux, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information nécessaires pour la soutenir, qui ne font pas partie d’EUROSUR et qui:

a)

échangent des données et des informations avec EUROSUR;

b)

soutiennent l’établissement d’un tableau de situation spécifique.

2.   L’interconnexion entre une composante externe et EUROSUR fait partie de la composante externe. Elle est précisée dans les règles établissant le tableau de situation spécifique pertinent.

SECTION 2

Règles en matière de sécurité et de protection des données relatives à EUROSUR

Article 31

Principes généraux en matière de sécurité des données d’EUROSUR

1.   La sécurité des données d’EUROSUR englobe la gestion et les activités techniques nécessaires pour atteindre un niveau de protection approprié pour le traitement des données et informations d’EUROSUR, pour faire face à l’évolution du contexte de menace et pour permettre aux différents organes et organismes nationaux mobilisés dans EUROSUR et à l’Agence de remplir leur mission. La sécurité des données d’EUROSUR comprend l’assurance de l’information, la sécurité physique, la sécurité personnelle et la sécurité industrielle.

2.   La sécurité des données d’EUROSUR comprend:

a)

la gestion des risques de sécurité, y compris les contrôles et plans de sécurité, ainsi que le suivi, l’évaluation, la maintenance, l’amélioration, les rapports, la sensibilisation et la formation qui y sont associés;

b)

la continuité des opérations et le rétablissement après sinistre, y compris l’analyse d’impact, les contrôles et plans de continuité et de rétablissement, ainsi que, le suivi, l’évaluation, la maintenance, l’amélioration, les rapports, la sensibilisation et la formation qui y sont associés;

c)

la réaction aux incidents de sécurité et la réaction coopérative entre l’Agence et les États membres en cas d’incident de sécurité;

d)

l’homologation en matière de sécurité;

e)

le contrôle de l’accès des utilisateurs;

f)

les aspects liés à la sécurité des données de la planification des opérations aux frontières et de la planification des systèmes d’information;

g)

les aspects liés à la sécurité des interconnexions des composantes;

h)

le traitement des informations classifiées aux fins d’EUROSUR.

Article 32

Gouvernance de la sécurité des données d’EUROSUR

1.   L’Agence assure la sécurité globale d’EUROSUR, en tenant dûment compte de la nécessité de surveiller et d’intégrer les exigences en matière de sécurité dans chaque composante d’EUROSUR.

2.   L’Agence est responsable de la sécurité des données de la composante européenne.

3.   Chaque État membre est responsable de la sécurité des données de sa composante nationale.

4.   L’Agence et les États membres veillent à l’harmonisation des contrôles, des processus et des plans, de sorte que la sécurité des données d’EUROSUR soit assurée horizontalement et efficacement, sur la base d’un processus global de gestion des risques de sécurité.

5.   Les responsabilités en matière de sécurité des données de la composante externe sont définies dans les accords, arrangements et plans opérationnels établissant le tableau de situation spécifique, conformément à l’article 26.

6.   L’Agence adopte des normes définissant les exigences fonctionnelles de sécurité et les exigences en matière d’assurance de la sécurité pour le contrôle de l’accès aux technologies assurant la sécurité d’EUROSUR, et de l’utilisation de ces technologies.

7.   Chaque État membre et l’Agence veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour se conformer aux normes visées au paragraphe 6, à ce qu’une motivation adéquate soit attestée pour le respect des exigences et la maîtrise des risques et à ce que toute autre exigence liée à la sécurité des systèmes soit satisfaite, en tenant pleinement compte des avis d’experts.

8.   Chaque État membre et l’Agence signalent dans EUROSUR tout incident de sécurité affectant la sécurité des données d’EUROSUR dans le cadre des rapports sur la qualité des données et la qualité de service.

9.   Lorsque la sécurité de l’Union ou de ses États membres peut être affectée par le fonctionnement d’EUROSUR:

a)

l’Agence informe immédiatement les centres nationaux de coordination concernés;

b)

le directeur exécutif de l’Agence peut décider de prendre toute mesure appropriée pour remédier à la situation, en étroite coordination avec les États membres concernés, y compris la déconnexion de certains systèmes et réseaux de la composante européenne d’EUROSUR.

Article 33

Application des règles de sécurité dans EUROSUR

1.   Lors du traitement des données et des informations d’EUROSUR, chaque État membre et l’Agence veillent à ce que des contrôles, des processus et des plans de sécurité soient en place et qu’ils garantissent un niveau de protection au moins équivalent à celui garanti par les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/444 et (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (16).

2.   Les États membres informent immédiatement la Commission et l’Agence de l’adoption des règles nationales de sécurité pertinentes pour EUROSUR visées au paragraphe 1.

3.   Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les entités juridiques établies dans des pays tiers ne peuvent traiter les données d’EUROSUR que si elles sont soumises, dans ces pays, à des règles de sécurité garantissant un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les règles de sécurité équivalentes de la Commission.

4.   L’équivalence des règles de sécurité appliquées dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante européenne d’EUROSUR, l’Agence soutient l’échange correspondant de rapports EUROSUR et l’interconnexion des composantes nationales tant au niveau non classifié qu’au niveau classifié.

Article 34

Principes d’homologation de sécurité dans EUROSUR

Les activités d’homologation de sécurité sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité;

c)

les tâches sont exécutées dans le respect des règles de sécurité et des normes d’homologation applicables à l’Agence, aux autorités des États membres et à la Commission;

d)

une procédure de suivi permanent permet d’identifier les risques pesant sur la sécurité, de faire en sorte que des mesures de sécurité soient élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable, conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans les règles de sécurité applicables, et de s’assurer que ces mesures soient appliquées selon la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante;

e)

les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité (AHS) des États membres;

f)

les travaux techniques d’homologation sont confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

g)

les décisions d’homologation de sécurité sont prises indépendamment de l’Agence et des entités chargées de la mise en œuvre des composantes nationales d’EUROSUR. L’autorité d’homologation de sécurité des données d’EUROSUR est, au sein de l’Agence, un organe autonome qui prend ses décisions en toute indépendance;

h)

les activités d’homologation de sécurité sont menées en conciliant l’exigence d’indépendance et la nécessité d’une coordination adéquate entre l’Agence et les autorités nationales responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité dans les États membres.

Article 35

Conseil d’homologation de sécurité d’EUROSUR

1.   Un conseil d’homologation de sécurité d’EUROSUR (ci-après le «conseil d’homologation») est institué au sein de l’Agence.

2.   En ce qui concerne l’homologation de sécurité pour EUROSUR, le conseil d’homologation, en tant qu’autorité d’homologation de sécurité, est chargé, des missions suivantes:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité pour EUROSUR, y compris pour la composante européenne;

b)

les États membres font rapport au conseil d’homologation en ce qui concerne l’homologation de leurs composantes nationales, de manière que le conseil d’homologation puisse prendre les décisions d’interconnexion pertinentes;

c)

prendre des décisions d’homologation de sécurité pour la composante européenne, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

d)

approuver les documents pertinents relatifs à l’homologation de sécurité;

e)

dans le cadre son domaine de compétence, conseiller l’Agence et les États membres pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité («SecOP») et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

f)

examiner et approuver l’évaluation des risques pour la sécurité en coopération avec l’Agence, les États membres et la Commission en vue de définir des mesures d’atténuation des risques;

g)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité de la composante européenne en effectuant ou en finançant des évaluations, inspections ou réexamens en la matière;

h)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité de la composante européenne d’EUROSUR et de l’interconnexion;

i)

approuver ou, le cas échéant, conjointement avec l’entité compétente en matière de sécurité, participer à l’approbation conjointe de:

i)

l’interconnexion entre la composante européenne et les composantes nationales,

ii)

l’interconnexion entre les composantes externes et EUROSUR;

j)

convenir avec l’État membre concerné des procédures relatives au contrôle d’accès;

k)

sur la base des rapports sur les risques pour la sécurité, informer l’Agence de son évaluation des risques et lui rendre un avis sur les possibilités de traitement du risque de sécurité résiduel pour une décision d’homologation de sécurité donnée;

l)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.

3.   Dans la stratégie d’homologation de sécurité visée au paragraphe 2, point a), le conseil d’homologation établit ce qui suit:

a)

la portée des activités nécessaires pour réaliser et maintenir l’homologation de la composante européenne d’EUROSUR, ainsi que leur éventuelle interconnexion avec d’autres composantes;

b)

une procédure d’homologation de sécurité pour la composante européenne, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’approbation;

c)

le rôle des parties prenantes impliquées dans le processus d’homologation;

d)

un calendrier d’homologation respectant le déploiement des normes d’EUROSUR, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

e)

les principes de l’homologation de sécurité des composantes nationales devant être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

f)

les dispositions relatives à la sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR.

4.   Le conseil d’homologation exécute ses tâches de manière indépendante lorsqu’il traite des dossiers, effectue des audits de sécurité des systèmes, prépare les décisions et organise ses réunions.

Article 36

Fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2.   L’officier de sécurité de l’Agence est un secrétaire désigné du conseil d’homologation.

3.   Le conseil d’homologation arrête son règlement intérieur et désigne son président.

4.   En l’absence de consensus, le conseil d’homologation a recours au vote à la majorité.

5.   Le conseil d’homologation peut créer des sous-groupes chargés d’enquêter sur des questions techniques.

6.   Le conseil d’homologation tient le conseil d’administration de l’Agence, le directeur exécutif de l’Agence et la Commission informés de ses décisions.

Article 37

Rôle des États membres et de l’Agence à l’égard du conseil d’homologation

Les États membres et le directeur exécutif de l’Agence:

a)

communiquent au conseil d’homologation toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité;

b)

permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation d’accéder à toutes les informations classifiées et à toutes les zones/tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité, selon la décision du conseil d’homologation;

c)

sont responsables de l’homologation de leurs composantes d’EUROSUR et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation.

Article 38

Accès des utilisateurs

1.   Sans préjudice de l’article 35, l’entité responsable d’une composante d’EUROSUR gère l’accès des utilisateurs à ses réseaux et applications de systèmes.

2.   Dans le cas où un membre du personnel national se voit accorder un accès direct à un système ou à une application de l’Agence aux fins d’EUROSUR, l’Agence coordonne les droits d’accès avec le centre national de coordination compétent.

3.   Dans le cas où un membre du personnel de l’Agence se voit accorder un accès direct à un système national ou à une application nationale aux fins d’EUROSUR, l’État membre responsable coordonne les droits d’accès avec le directeur exécutif de l’Agence.

Article 39

Sécurité des données des composantes externes d’EUROSUR

1.   Les composantes externes ne peuvent être connectées à EUROSUR que si la sécurité de leurs données est équivalente à la sécurité des données d’EUROSUR.

2.   Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique visées à l’article 26 comprennent des dispositions relatives à la sécurité des données, qui précisent le type d’informations qui peuvent être échangées et le niveau de classification.

3.   Toute interconnexion d’une composante externe à EUROSUR est soumise à l’approbation préalable du conseil d’homologation.

Article 40

Règles en matière de protection des données pour EUROSUR

1.   Bien que les données traitées par EUROSUR puissent, à titre exceptionnel, contenir des informations relatives à des personnes physiques indirectement identifiables, ces données ne peuvent être traitées dans le cadre d’EUROSUR pour identifier ces personnes physiques.

2.   Lorsque le traitement d’informations dans le cadre d’EUROSUR nécessite, à titre exceptionnel, le traitement de données à caractère personnel autres que les numéros d’identification des navires et des aéronefs, ces données à caractère personnel sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

(3)  Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (JO L 107 du 6.4.2020, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(7)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d'information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(9)  Décision 1999/437/CE du Conseil, du 17 mai 1999, relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(12)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(13)  Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

(14)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).

(16)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).


ANNEXE 1

Liste des indicateurs

1.   INDICATEUR RELATIF AUX REFUS D’ENTRÉE

Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique le nombre de refus d’entrée au cours du dernier mois, par point de passage frontalier.

Cet indicateur est ventilé selon les sous-indicateurs suivants:

a)

nationalité des ressortissants de pays tiers concernés;

b)

pays d’origine;

c)

dernier pays d’embarquement (pour les ports et les aéroports, sans tenir compte des ports et aéroports de transit);

d)

tranche d’âge;

e)

sexe;

f)

ventilation selon les raisons du refus d’entrée, conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2016/399;

g)

motifs du refus, de la révocation ou de l’annulation d’une autorisation de voyage (ETIAS);

h)

nombre de décisions de refus d’entrée notifiées pour les mêmes personnes avec la même identité;

i)

nombre de décisions de refus d’entrée notifiées pour les mêmes personnes utilisant plusieurs identités;

2.   INDICATEUR RELATIF AUX SÉJOURS IRRÉGULIERS

Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été détectés par les autorités nationales alors qu’ils ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions de séjour ou de résidence dans l’État membre au cours du dernier mois, qu’ils aient été détectés à l’intérieur du pays ou alors qu’ils tentaient de quitter le territoire.

Cet indicateur peut être ventilé selon les sous-indicateurs suivants:

a)

nationalité des ressortissants de pays tiers concernés;

b)

tranche d’âge.

c)

sexe;

d)

nombre de mineurs non accompagnés;

e)

motif (par exemple, dépassement de la durée de séjour autorisée sur le visa, titre de séjour venu à expiration, etc.);

f)

type de contrôle en cas de détection (contrôles aux frontières, contrôles de police à l’intérieur du pays, opérations de prévention de la criminalité, contrôle de la circulation);

g)

principales zones de détection.

Lorsque ces informations sont disponibles, chaque centre national de coordination communique les indicateurs correspondants relatifs aux mouvements secondaires non autorisés.

3.   INDICATEUR RELATIF AUX FLUX

1.

Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique le nombre de passagers entrés ou sortis au cours du dernier mois, par point de passage frontalier.

Lorsque ces informations sont disponibles, cet indicateur est ventilé selon les sous-indicateurs suivants:

a)

nationalité;

b)

destination: entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci.

2.

Le quinzième jour de chaque mois, chaque centre national de coordination communique:

a)

par point de passage frontalier terrestre, le nombre de véhicules;

b)

par point de passage frontalier maritime (ports), le nombre de navires;

c)

par point de passage frontalier aérien (aéroports), le nombre de vols extérieurs.

Lorsque ces informations sont disponibles, ces indicateurs sont ventilés selon la destination: entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci.

4.   INDICATEURS RELATIFS À LA CONTREBANDE DE MARCHANDISES

4.1.   Drogues

Les saisies de drogue sont réparties dans les catégories suivantes:

1)

Cannabis

2)

Héroïne

3)

Autres opioïdes

4)

Cocaïne

5)

Stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine)

6)

MDMA (ecstasy)

7)

Nouvelles substances psychoactives

8)

Autres drogues illicites.

Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique pour le mois écoulé:

a)

la quantité globale saisie par catégorie;

b)

le nombre de saisies par catégorie;

c)

la ventilation par origine, si celle-ci est établie;

d)

la ventilation par provenance, si celle-ci est établie;

e)

la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) et par catégorie;

f)

la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (surveillance des frontières ou vérification à un point de passage frontaliers) et par catégorie;

g)

l’autorité nationale ayant détecté les drogues;

h)

le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés;

i)

la valeur des substances saisies.

4.2.   Trafic de véhicules

Le trafic de véhicules est réparti dans les catégories suivantes:

1)

Voitures particulières volées

2)

Camionnettes volées

3)

Camions volés

4)

Machines de construction et agricoles volées

5)

Autres véhicules volés

6)

Pièces de véhicules volées

7)

Documents d’immatriculation de véhicules falsifiés.

Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

a)

le nombre de saisies par catégorie;

b)

la quantité globale saisie par catégorie;

c)

la ventilation par origine, si celle-ci est établie;

d)

la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) et par catégorie;

e)

la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (surveillance des frontières ou vérification à un point de passage frontalier) et par catégorie;

f)

le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés.

4.3.   Armes et explosifs

Les indicateurs relatifs aux armes et aux explosifs sont répartis dans les catégories suivantes:

1)

Armes à feu (1)

Les armes à feu peuvent être réparties dans les sous-catégories suivantes:

a)

Armes de poing: revolvers

b)

Armes de poing: pistolets

c)

Armes à feu longues: fusils

d)

Armes à feu longues: fusils de chasse

e)

Armes à feu longues: mitrailleuses/100 % automatiques

f)

Armes à feu longues: autres

g)

Armes lourdes (antichars, lance-roquettes, mortier, etc.).

2)

Composants essentiels d’armes à feu

3)

Armes non létales: armes d’alarme et de signalisation (non transformables en armes à feu)

4)

Armes non létales: armes airsoft

5)

Armes non létales: armes à feu neutralisées

6)

Explosifs

7)

Munitions

8)

Autres armes.

Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

a)

le nombre de saisies par catégorie;

b)

la quantité globale saisie par catégorie;

c)

la ventilation par origine, si celle-ci est établie;

d)

la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) et par catégorie;

e)

la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (surveillance des frontières ou vérification à un point de passage frontalier) et par catégorie;

f)

la ventilation selon le mode de transport:

1)

Conteneur

2)

Camion ou véhicule utilitaire

3)

Voiture particulière

4)

Autobus ou autocar

5)

Train

6)

Aviation commerciale

7)

Aviation générale

8)

Fret et colis postaux

9)

À pied;

g)

les autorités qui ont détecté les armes et/ou les explosifs;

h)

le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés.

4.4.   Autres marchandises

Les indicateurs relatifs aux autres marchandises peuvent être répartis dans les catégories suivantes:

1)

Tabac

2)

Cigarettes

3)

Alcool

4)

Produits énergétiques (combustibles)

5)

Trafic illicite de biens culturels

6)

Autres marchandises.

Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

a)

le nombre de saisies par catégorie;

b)

la quantité globale saisie par catégorie;

c)

la ventilation par origine et par catégorie, si celles-ci sont établies;

d)

la ventilation par provenance, si celle-ci est établie;

e)

la ventilation par destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue) par catégorie;

f)

la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières et par catégorie (vérification à un point de passage frontalier, surveillance des frontières);

g)

l’autorité nationale ayant détecté les marchandises;

h)

le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés;

i)

la valeur des marchandises saisies.

5.   INDICATEUR RELATIF À D’AUTRES FORMES DE CRIMINALITÉ TRANSFRONTIÈRE

Les autres formes de criminalité transfrontière sont réparties dans les catégories suivantes:

1)

Enlèvement d’un mineur

2)

Attaques, menaces à l’encontre de membres du personnel du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (personnel des autorités nationales ou de l’Agence)

3)

Détournement de moyens de transport

4)

Autres.

Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, le centre national de coordination communique:

a)

le nombre de cas par catégorie;

b)

la ventilation par type d’activité de contrôle aux frontières (vérification à un point de passage frontalier, surveillance des frontières) et par catégorie;

c)

les autorités nationales ayant détecté le cas;

d)

le nombre total d’auteurs d’infractions appréhendés.

6.   AUTRES INDICATEURS DÉRIVÉS DES RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES

Le quinzième jour de chaque mois, pour chaque tronçon de frontière, l’Agence établit des indicateurs mensuels.

Ces indicateurs couvrent:

1)

les franchissements non autorisés des frontières sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 1;

2)

les opérations de recherche et de sauvetage sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 8;

3)

l’aide à l’immigration illégale et la traite des êtres humains, sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 2;

4)

la fraude documentaire sur la base des rapports d’événements uniques visés à l’annexe 2, paragraphe 4.

L’Agence peut établir d’autres indicateurs sur la base des informations disponibles, qui sont jugés pertinents pour l’analyse des risques ou la connaissance de la situation.


(1)  Y compris les armes de spectacle, ainsi que les armes d’alarme et de signalisation transformables.


ANNEXE 2

Cas de rapports d’événements uniques et informations correspondantes

L’établissement de rapports d’événements uniques dans EUROSUR consiste à relier différents éléments d’information de base, énumérés ci-dessous, qui contribuent à décrire la situation aux frontières extérieures de l’Union.

Le premier rapport contient l’ensemble des informations recueillies pour déclencher la première réaction. Sur la base de ce premier rapport, les différentes parties participant à EUROSUR s’efforcent de compléter ces informations conformément à la présente annexe.

1.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS À UN FRANCHISSEMENT NON AUTORISÉ DES FRONTIÈRES OU À UNE SUSPICION DE TENTATIVE DE FRANCHISSEMENT NON AUTORISÉ DES FRONTIÈRES

Le centre national de coordination signale tout événement lié à un franchissement non autorisé des frontières. Le rapport sur le franchissement non autorisé des frontières peut être relié à un cas d’aide à l’immigration illégale ou de traite des êtres humains conformément au paragraphe 2 et à une opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 8.

Le premier rapport concernant l’événement est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

1.1.   Type d’événement

a)

tentative de franchissement illégal ou franchissement illégal effectif des frontières;

b)

franchissement sans se cacher ou clandestin.

1.2.   Circonstances de l’événement

a)

heure et position;

b)

destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

c)

dernier pays d’embarquement (applicable uniquement à l’entrée pour les tronçons de frontières maritimes et aériennes des ports et aéroports);

d)

pays de destination;

e)

but du franchissement illégal des frontières;

f)

circonstances de la détection:

1)

lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

2)

lors d’une opération de surveillance des frontières,

3)

autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

g)

tentatives de se soustraire à un contrôle aux frontières;

h)

moyens de transport:

1)

Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

2)

Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

3)

Conteneur

4)

Camion ou véhicule utilitaire

5)

Voiture particulière

6)

Autobus ou autocar

7)

Train

8)

À pied.

1.3.   Personnes concernées

a)

nombre total de personnes concernées;

b)

nombre de mineurs;

c)

nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale;

d)

répartition par nationalité (supposée/confirmée), citoyenneté;

e)

tranche d’âge.

2.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES CONCERNANT UN CAS D’AIDE À L’IMMIGRATION ILLÉGALE OU DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, OU UNE SUSPICION DE TENTATIVE D’AIDE À L’IMMIGRATION ILLÉGALE OU DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Le centre national de coordination signale tout cas d’aide à l’immigration illégale ou de suspicion de tentative d’aide à l’immigration illégale, ainsi que tout cas de traite des êtres humains ou de suspicion de tentative de traite des êtres humains.

Le premier rapport concernant l’événement est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

L’événement peut être relié à un événement concernant un franchissement non autorisé des frontières.

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

2.1.   Type d’événement

a)

aide à l’immigration illégale, traite des êtres humains;

b)

stade (suspicion, tentative, acte commis).

2.2.   Circonstances de l’événement

a)

heure et lieu;

b)

destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

c)

circonstances de la détection:

1)

lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

2)

lors d’une opération de surveillance des frontières,

3)

autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

d)

moyens de transport:

1)

Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

2)

Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

3)

Conteneur

4)

Camion ou véhicule utilitaire

5)

Voiture particulière

6)

Autobus ou autocar

7)

Train

8)

À pied.

2.3.   Auteurs d’infractions

a)

nombre total de personnes concernées;

b)

tranches d’âge;

c)

répartition par nationalité (supposée/confirmée) et par pays d’origine;

d)

forme d’exploitation (sexuelle, par le travail, autre).

2.4.   Victimes (si l’événement n’est pas lié à un franchissement non autorisé des frontières)

a)

nombre total de victimes;

b)

nombre de mineurs;

c)

nombre de mineurs non accompagnés et nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale;

d)

ventilation des victimes selon le ou les pays de transit;

e)

répartition par nationalité (supposée/confirmée) et par pays d’origine.

2.5.   Motivation et mode opératoire

a)

mode opératoire;

b)

but de l’aide à l’immigration illégale ou de l’exploitation visée dans le cas de la traite des êtres humains.

3.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES CONCERNANT UN TRAFIC DE MARCHANDISES, OU UNE SUSPICION DE TENTATIVE DE TRAFIC DE MARCHANDISES

Outre les indicateurs visés à l’annexe 1, paragraphe 4, le centre national de coordination signale les événements uniques de trafic de marchandises ou de suspicion de tentative de trafic de marchandises dans les cas suivants:

1)

les montants saisis sont supérieurs aux seuils définis à l’annexe 3;

2)

le trafic, ou la suspicion de tentative de trafic, est relié à une activité terroriste potentielle ou pourrait constituer une menace pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres;

3)

le trafic, ou la suspicion de tentative de trafic, suppose une réaction d’autres États membres et de l’Agence ou a une incidence sur les mesures de contrôle aux frontières;

4)

le trafic ou la suspicion de tentative de trafic de marchandises est relié à un mode opératoire spécifique. Dans ce cas, les rapports sont reliés au rapport d’analyse des risques qui le décrit;

5)

la saisie de marchandises est anormale et pourrait indiquer une nouvelle tendance de la criminalité.

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

3.1.   Type d’événement

Pour décrire le type d’événement, l’auteur du rapport utilise les catégories et sous-catégories de l’annexe 1, paragraphe 4, et les unités visées à l’annexe 3, selon le cas.

3.2.   Circonstances de l’événement

a)

heure et position;

b)

destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

c)

circonstances de la détection:

1)

lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

2)

lors d’une opération de surveillance des frontières,

3)

autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

d)

moyens de transport:

1)

Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

2)

Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

3)

Conteneur

4)

Camion ou véhicule utilitaire

5)

Voiture particulière

6)

Autobus ou autocar

7)

Train

8)

À pied

9)

Fret et colis postaux;

e)

mode opératoire ou mode opératoire suspecté, y compris:

1)

mode de dissimulation;

2)

détails concernant la dissimulation.

3.3.   Type de marchandises

a)

catégorie et sous-catégorie conformément à l’annexe 1, paragraphe 4;

b)

quantité (estimée/saisie);

c)

valeur estimée.

3.4.   Personnes concernées

a)

nombre total de personnes concernées;

b)

rôle de la personne;

c)

nombre de mineurs;

d)

répartition par nationalité (supposée/confirmée).

4.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS À LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

Le centre national de coordination signale tout événement unique concernant la fraude documentaire ou la criminalité documentaire observé au cours d’une opération de contrôle aux frontières.

Le premier rapport concernant l’événement est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

L’événement peut être relié à un événement concernant un franchissement non autorisé des frontières, un cas d’aide à l’immigration illégale ou de traite des êtres humains, un trafic de marchandises et d’autres formes de criminalité transfrontière.

Les auteurs et les propriétaires du rapport communiquent les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

4.1.   Type de fraude documentaire

4.2.   Circonstances de l’événement

a)

heure et position;

b)

destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

c)

circonstances de la détection:

1)

lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

2)

lors d’une opération de surveillance des frontières,

3)

autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

4.3.   Informations concernant la personne

a)

nationalité déclarée de la personne;

b)

sexe;

c)

tranche d’âge.

4.4.   Informations concernant le document

a)

type et sous type de document (passeport, carte d’identité, titre de séjour, visa, cachet apposé à la frontière, autre);

b)

nationalité du document;

c)

utilisation du document (présenté, dissimulé, s.o.);

d)

point de passage frontalier d’embarquement;

e)

point de passage frontalier de transit;

f)

point de passage frontalier de destination;

g)

puce;

h)

cachet apposé à la frontière.

5.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS À D’AUTRES FORMES DE CRIMINALITÉ TRANSFRONTIÈRE

Outre les indicateurs visés à l’annexe 1, paragraphe 7, le centre national de coordination signale les événements uniques relatifs à d’autres formes de criminalité dans les cas suivants:

1)

l’infraction transfrontière, la suspicion de tentative d’infraction transfrontière ou la correspondance trouvée dans la base de données ou le système informatique à grande échelle est reliée à une activité terroriste potentielle ou pourrait constituer une menace pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres;

2)

l’infraction transfrontière, la suspicion de tentative d’infraction transfrontière ou la correspondance trouvée dans la base de données ou le système informatique à grande échelle implique une réaction d’autres États membres et de l’Agence ou a une incidence sur les mesures de contrôle aux frontières;

3)

l’infraction transfrontière ou la suspicion de tentative d’l’infraction transfrontière est reliée à un mode opératoire spécifique. Dans ce cas, les rapports sont reliés au rapport d’analyse des risques qui le décrit;

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

5.1.   Type d’événement

Pour décrire le type d’événements, l’auteur du rapport utilise les catégories et sous-catégories de l’annexe 1, paragraphe 7.

5.2.   Circonstances de l’événement

a)

heure et position;

b)

destination (entrée dans l’espace Schengen ou sortie de celui-ci, ou inconnue);

c)

circonstances de la détection:

1)

lors d’une vérification à un point de passage frontalier,

2)

lors d’une opération de surveillance des frontières,

3)

autre (mouvement secondaire, zone située en amont des frontières);

d)

moyens de transport:

1)

Avion (un rapport concernant le vol est relié au rapport conformément au paragraphe 7)

2)

Navire (un rapport concernant le navire est relié au rapport conformément au paragraphe 1 ou à l’opération de recherche et de sauvetage conformément au paragraphe 6)

3)

Conteneur

4)

Camion ou véhicule utilitaire

5)

Voiture particulière

6)

Autobus ou autocar

7)

Train

8)

À pied

9)

Fret et colis postaux.

5.3.   Personnes concernées

a)

nombre total de personnes concernées;

b)

rôle de la personne;

c)

nombre de mineurs;

d)

répartition par nationalité (supposée/confirmée).

6.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS AUX NAVIRES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT

Les informations relatives aux navires présentant un intérêt sont rapportées:

1)

si le navire détecté figure sur la liste de surveillance des navires suspects, dans ce cas, le rapport est relié à la liste de surveillance correspondante;

2)

si le navire est impliqué dans un événement énuméré dans la présente annexe, dans ce cas, le rapport est relié à l’événement correspondant;

3)

si le navire est jugé suspect par l’auteur du rapport — dans ce cas, le rapport est relié à un rapport d’analyse des risques.

Le premier rapport concernant le navire est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

6.1.   Position et statut du navire

Les informations relatives à la position du navire présentant un intérêt comprennent:

a)

l’heure de mesure, la position et le rayon d’incertitude, le cap et la vitesse si le navire est en mouvement;

b)

l’état du navire (moteurs éteints, présence de fumée détectée, ancré, etc.);

c)

la source de la mesure ou de la détection (radar, système de positionnement, etc.);

d)

les positions antérieures connues du navire avant l’événement.

Les auteurs du rapport qui peuvent obtenir des informations sur le navire s’efforcent de mettre à jour sa position en utilisant les sources d’information dont ils disposent le plus tôt possible.

Les informations relatives à la position en mer d’un navire présentant un intérêt, une fois détecté, sont mises à jour au moins toutes les heures.

6.2.   Type de navire

Les informations sur le type de navire aident à établir une distinction

a)

entre les navires à passagers, voiliers, yachts à moteur, navire de pêche, porte-conteneurs, vraquiers, pétrolier, cargos de marchandises diverses, engins à grande vitesse, unités mobiles de forage au large, navire spécialisé;

b)

entre les utilisations des navires: à des fins commerciales ou de loisirs.

6.3.   Identifiants du navire

Les informations sur les identifiants du navire comprennent:

a)

le pavillon;

b)

le nom du navire;

c)

le numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI), le numéro d’identification du service mobile maritime (MMSI) et d’autres identifiants visuels et radios utilisés pour contacter et caractériser les navires.

6.4.   Passagers et marchandises

Les informations relatives aux passagers et aux marchandises comprennent:

a)

le nombre de membres de l’équipage;

b)

la répartition des membres de l’équipage par nationalité;

c)

le nombre de passagers;

d)

la répartition des passagers par nationalité;

e)

le type et la quantité/le poids des marchandises.

7.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS AUX VOLS EXTÉRIEURS REPRÉSENTANT UN INTÉRÊT

Les informations relatives aux vols extérieurs présentant un intérêt sont rapportées:

1)

si le vol détecté figure sur la liste de surveillance des vols suspects, dans ce cas, le rapport est relié à la liste de surveillance correspondante;

2)

si le vol est impliqué dans un événement énuméré dans la présente annexe, dans ce cas, le rapport est relié à l’événement correspondant;

3)

si le vol est jugé suspect par l’auteur du rapport; dans ce cas, le rapport est relié à un rapport d’analyse des risques.

Le premier rapport concernant le vol est envoyé au plus tard 24 heures après la détection de l’événement.

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

7.1.   Position de l’aéronef présentant un intérêt

Les informations relatives à la position du vol présentant un intérêt comprennent:

a)

l’heure de mesure;

b)

la position, notamment l’altitude et le volume d’incertitude;

c)

le cap et la vitesse;

d)

la source de la mesure ou de la détection (radar, système de positionnement, etc.)

Les auteurs du rapport qui peuvent obtenir des informations sur l’aéronef s’efforcent de mettre à jour sa position en utilisant les sources d’information dont ils disposent.

Les informations relatives à la position des aéronefs en vol présentant un intérêt sont mises à jour quasiment en temps réel.

7.2.   Type d’aéronef présentant un intérêt

Les informations sur le type d’aéronef permettent d’établir une distinction entre les voilures fixes ou voilures tournantes, les aéronefs à réaction ou à hélices, avec un pilote à bord ou pilotés à distance, et, si elles sont disponibles, elles peuvent indiquer le modèle exact.

7.3.   Identifiants de l’aéronef

Les informations sur les identifiants de l’aéronef comprennent les différents identifiants visuels et radios utilisés pour contacter et caractériser l’aéronef.

7.4.   Informations sur le vol

Les informations sur le vol comprennent:

a)

le type de vol (commercial, privé, d’État, etc.);

b)

l’identifiant du vol, y compris les identifiants de vol commercial;

c)

le lieu de départ;

d)

la destination;

e)

la référence au plan de vol.

7.5.   Passagers et marchandises

Les informations relatives aux passagers et aux marchandises comprennent:

a)

le nombre de membres de l’équipage;

b)

la répartition des membres de l’équipage par nationalité;

c)

le nombre de passagers;

d)

la répartition des passagers par nationalité;

e)

le type de fret.

8.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS UNIQUES RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

Le centre national de coordination signale tout événement concernant une recherche et un sauvetage conformément à l’article 21.

Les rapports relatifs à un possible cas de recherche et de sauvetage couvrent la durée de l’événement, depuis la première détection du navire présentant un intérêt ou l’alerte reçue concernant des personnes en détresse en mer jusqu’à l’achèvement de l’événement de franchissement des frontières et la clôture du dossier de recherche et de sauvetage connexe.

Les auteurs et les propriétaires du rapport s’efforcent de communiquer les informations suivantes, selon la disponibilité de celles-ci.

8.1.   Liens vers les rapports relatifs au navire en détresse conformément au paragraphe 6

Le rapport peut également être relié à d’autres navires présentant un intérêt impliqués dans l’opération de recherche et de sauvetage, tels que les navires mères.

8.2.   Rapport sur l’état d’avancement du dossier de recherche et de sauvetage, y compris

a)

la phase de recherche et de sauvetage (incertitude, alerte, détresse, opération de recherche et de sauvetage en cours, opération de recherche et de sauvetage terminée);

b)

le centre de coordination du sauvetage maritime compétent;

c)

le lieu de sécurité prévu ou effectif, lorsque l’opération de recherche et de sauvetage est terminée.

8.3.   Liens vers les rapports visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, s’il y a lieu


ANNEXE 3

Seuils concernant les rapports d’événements uniques relatifs aux marchandises

1.   DROGUES ILLICITES

1)

Cannabis: 10 kilogrammes

2)

Héroïne: 500 grammes

3)

Autres opioïdes (par exemple, morphine, opium, etc.): 500 grammes

4)

Cocaïne: 10 kilogrammes

5)

Stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine): 100 grammes

6)

MDMA (ecstasy): 5000 pilules

7)

Nouvelles substances psychoactives: 500 pilules ou 100 grammes

8)

Autres drogues illicites.

2.   ARMES ET EXPLOSIFS

1)

Armes à feu et pièces d’armes: 15 unités

2)

Explosifs: 3 kilogrammes

3)

Munitions: 10 000 pièces.

3.   AUTRES MARCHANDISES

1)

Tabac brut: 500 kilogrammes

2)

Cigarettes: 1 million d’unités

3)

Alcool: 5 000 litres d’alcool pur

4)

Produits énergétiques (combustibles): 10 000 litres

5)

Trafic illicite de biens culturels: valeur estimée supérieure à 1 million d’EUR.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 124/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/582 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2021

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 14 août 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de produits laminés plats en aluminium (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2020 par l’association European Aluminium (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de produits laminés plats en aluminium. Le plaignant représente plus de 25 % de la production totale de produits laminés plats en aluminium dans l’Union. En outre, comme indiqué dans la note sur la représentativité, la plainte a été soutenue par des producteurs représentant plus de 80 % de la production totale de l’Union non captive au cours de la période d’enquête. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. Comme le montre le tableau 1, les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine ont diminué de 26 % au cours des quatre mois suivant l’ouverture par rapport à la période d’enquête. Comme rien dans le dossier n’indiquait que les importations des produits laminés plats en aluminium définis au considérant 55 ci-après étaient soumises à des fluctuations saisonnières, la Commission n’a pas jugé nécessaire de comparer également le niveau des importations au cours de la période allant de septembre à décembre 2019 avec le niveau des importations au cours des mêmes mois de l’année précédente. Les données analysées après l’ouverture de l’enquête étaient fondées sur les codes TARIC créés pour le produit concerné lors de l’ouverture de l’enquête. Ces données ont été comparées aux importations moyennes provenant de Chine pendant quatre mois au cours de la période d’enquête.

Tableau 1

Importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête et après l’ouverture (en tonnes)

 

Période d’enquête

Moyenne mensuelle pour la période d’enquête

Septembre – décembre 2020

Moyenne mensuelle pour la période allant de septembre à décembre 2020

Importations en provenance de Chine dans l’Union

265 727

22 144

88 576

16 382

Source: Eurostat et base de données Surveillance.

(4)

Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la condition de l’article 10, paragraphe 4, point d), dudit règlement, à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les plaignants, les producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics chinois, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(7)

Plusieurs parties ont demandé à être entendues par les services de la Commission. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

1.4.   Demande d’anonymat

(8)

Un utilisateur, la société A, a demandé l’anonymat afin d’éviter d’éventuelles mesures de représailles de la part de certains des plaignants, qui étaient également ses fournisseurs.

(9)

European Aluminium a fait observer que la société A n’avait pas qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure étant donné que, selon European Aluminium, elle ne s’était pas fait connaître et n’avait pas prouvé qu’il existait un lien objectif entre ses activités et le produit similaire, défini dans la section 2.2 ci-après. Elle a également affirmé que la confidentialité de l’identité de la société A n’était pas justifiée par le risque de mesures de représailles à l’intérieur de l’Union européenne au motif que la société A était établie dans l’Union, où les valeurs fondamentales européennes s’appliquent, et que les producteurs européens du produit similaire ne se livreraient pas à une telle pratique.

(10)

Les informations figurant dans le dossier (3) et les informations confidentielles partagées par la société A avec la Commission ont démontré que la société A s’était enregistrée en tant que partie intéressée en temps utile et qu’elle avait fait la preuve d’un lien objectif entre ses activités et le produit soumis à l’enquête. En ce qui concerne les motifs de la demande d’anonymat, la Commission a considéré que la société avait suffisamment justifié sa demande. En particulier, la société A avait fourni des informations dûment documentées concernant ses craintes de représailles commerciales dues à la nature de ses activités et à ses relations commerciales avec d’autres parties actives sur le marché en question. En conséquence, la Commission a accordé l’anonymat à la société en question aux fins de la présente enquête.

1.5.   Observations sur l’ouverture de la procédure

1.5.1.   Observations sur le préjudice

(11)

La société A et la société Shanghai Huafon Aluminium Corporation (ci-après «Huafon») se sont plaintes du défaut de motivation relatif à l’exclusion des produits visés au considérant 57 et à la définition du produit soumis à l’enquête figurant dans l’avis d’ouverture.

(12)

Le règlement de base prévoit que la plainte doit comporter une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping. Il ne prévoit aucune obligation pour le plaignant de fournir une motivation en ce qui concerne les produits qu’il ne souhaite pas couvrir dans sa plainte. Pour cette raison, cette affirmation a été rejetée.

(13)

La société A a également fait valoir que, la plainte ayant été déposée par des producteurs ne représentant que 80 % de la production de l’Union, on pouvait supposer que les producteurs représentant les 20 % restants de la production de l’Union n’avaient subi aucun préjudice important.

(14)

Le niveau de soutien à l’ouverture d’une enquête n’est pas révélateur du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les exigences juridiques liées à l’ouverture d’une enquête sont énoncées à l’article 5 du règlement de base. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 5, paragraphe 2. En outre, comme l’a rappelé la société A, la plainte a été déposée et soutenue par des producteurs de l’Union représentant 80 % de la production non captive totale de l’Union, ce qui représente clairement une proportion majeure de l’industrie de l’Union, conformément aux exigences de l’article 5, paragraphe 4. Pour cette raison, la Commission a rejeté cet argument.

(15)

Le même utilisateur a fait valoir que certains indicateurs du préjudice décrits dans la plainte étaient fondés sur des produits exclus du champ de l’enquête. Toutefois, cette allégation n’étant pas suffisamment précise et, en tout état de cause, n’étant pas étayée par des éléments de preuve, elle a été rejetée.

(16)

L’un des utilisateurs, Valeo Systèmes Thermiques SAS (ci-après «Valeo»), a affirmé que le plaignant avait réalisé une analyse par segments du préjudice et que cette analyse ne révélait pas de préjudice pour les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles au vu des marges de sous-cotation de minimis signalées dans la plainte. Valeo a également évoqué les états financiers du principal producteur de cette catégorie de produits, soulignant qu’ils démontraient une bonne performance financière en 2019 ainsi qu’au premier semestre 2020 et que les importations en provenance de Chine ne figuraient pas parmi les risques recensés dans ces documents.

(17)

La Commission a fait observer que la plainte ne contenait pas d’analyse complète du préjudice pour chaque segment, mais plutôt des calculs de sous-cotation des prix (indicatifs ou non) pour trois types de produits représentatifs, y compris les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles. En ce qui concerne ce type de produit, la plainte n’indiquait pas tous les indicateurs de préjudice spécifiques. La plainte contenait en effet une série de tous les indicateurs relatifs au produit similaire dans son ensemble, mais pas une analyse du préjudice segment par segment.

(18)

En ce qui concerne le principal producteur de produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, la Commission a fait observer que sa gamme de produits ne se limite pas exclusivement auxdits produits, mais comprend également des produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Par ailleurs, les états financiers de ce producteur ne se rapportent pas exclusivement à ses ventes dans l’Union, mais couvrent ses activités dans le monde entier, ce qui explique pourquoi il ne distingue pas la Chine parmi les risques. Ces arguments ont donc été écartés.

(19)

Valeo et la société A ont affirmé que la plainte n’apportait pas la preuve que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au motif que plusieurs indicateurs, tels que les ventes à l’exportation, les investissements, les capacités, les stocks, les prix et l’emploi, affichaient une tendance positive.

(20)

La Commission a rappelé que l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base exige un examen, entre autres, des facteurs de préjudice pertinents au stade de l’ouverture de l’enquête. L’article 5 du règlement de base n’exige pas expressément que tous les facteurs de préjudice énumérés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement présentent une détérioration pour qu’il soit possible d’établir un préjudice important. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. Dans les faits, l’analyse spécifique du préjudice de la plainte a montré qu’il existait des éléments de preuve suffisants indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’Union d’importations en provenance de Chine réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve montrant que ce phénomène avait eu une incidence substantiellement préjudiciable sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période 2016-2019, par exemple sur la part de marché et sur la rentabilité. Ces arguments ont donc été écartés.

(21)

Une autre partie intéressée, Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GmbH (ci-après «Nilo»), a fait valoir que les codes NC utilisés pour les calculs de sous-cotation des prix (indicatifs ou non) ne permettaient pas d’identifier les tôles et les feuilles communes, et pouvaient générer des inexactitudes. Elle a également contesté la méthode de calcul de la sous-cotation des prix indicatifs.

(22)

En ce qui concerne la méthode de calcul de la sous-cotation des prix indicatifs, la Commission a considéré que le plaignant avait utilisé des données et une méthodologie objectives pour établir le prix à l’exportation avant la mise en libre circulation dans l’Union. En outre, les codes NC, tels que vérifiés par la Commission, étaient corrects à ce stade de la procédure. Le prix cible de l’Union était fondé sur le coût de production du plaignant, majoré d’une marge bénéficiaire cible de 6 %, conformément à l’article 7 du règlement de base. Par conséquent, la Commission a conclu que le plaignant avait correctement établi la sous-cotation des prix indicatifs et elle a rejeté l’argument.

(23)

L’entreprise Nilo ainsi que le producteur-exportateur Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. (ci-après «Xiamen Xiashun») ont fait valoir que la consommation totale de l’Union avait été surestimée par le plaignant. Ils ont, en ce sens, mentionné le rapport publié par European Aluminium en 2019 (4), qui faisait état d’une consommation de 5,447 millions de tonnes.

(24)

La Commission a fait observer que le champ de la présente enquête était différent de celui du rapport mentionné. En effet, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, plusieurs produits ont été exclus de la définition du produit. De plus, le rapport en question ne concerne pas seulement l’Union européenne: il couvre aussi d’autres pays membres de l’AELE, tels que la Norvège, la Suisse et la Turquie. En raison de ces différences, cet argument a été rejeté.

(25)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a contesté l’affirmation du plaignant selon laquelle les prix des importations en provenance de Chine sont systématiquement inférieurs au prix des importations en provenance d’autres pays, estimant qu’une analyse fondée sur tous les codes NC couverts n’était pas suffisamment précise. Il a fourni une analyse pour le code NC 7607 11 90, démontrant que les prix les plus bas étaient les prix turcs et que, par conséquent, le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû aux importations provenant de pays autres que la Chine.

(26)

La Commission a souligné qu’une telle analyse se limitait à un seul code NC et n’infirmait pas la déclaration du plaignant. Quant à l’analyse globale des importations au cours de la période considérée, elle est détaillée aux considérants 51 à 59. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

(27)

Xiamen Xiashun a par ailleurs fait valoir que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve indiquant concrètement l’existence d’un préjudice important causé par les importations en provenance de Chine et a mentionné des lacunes dans les allégations relatives aux macro-indicateurs et aux micro-indicateurs. Cette partie a contesté la fiabilité et l’exactitude des indicateurs figurant dans la plainte, faisant référence à de nombreux éléments isolés concernant différents producteurs de l’Union qui auraient eu une incidence sur les indicateurs. Toutefois, elle n’a pas démontré en quoi ces exemples pouvaient remettre en cause l’appréciation globale de la Commission selon laquelle la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture de la présente procédure.

(28)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles et les bobines de feuilles d’aluminium devaient être exclus du champ de l’enquête ou, à tout le moins, faire l’objet d’une analyse par segment distincte.

(29)

Au stade de l’ouverture, rien n’indiquait que ces segments devaient être analysés séparément. Au cours de l’enquête, la Commission a recueilli les observations des parties intéressées sur le produit concerné, les demandes d’exclusion et la nécessité d’effectuer une analyse par segment. Les demandes d’exclusion sont analysées aux considérants 61 à 105, tandis que la nécessité présumée d’effectuer une analyse par segment est examinée aux considérants 38 à 45.

1.5.2.   Observations sur le dumping

(30)

Un importateur, Nilo, a remis en question la méthode et les codes NC utilisés par le plaignant dans les calculs du dumping relatifs aux tôles et aux feuilles communes, estimant qu’il s’agissait d’une grave erreur dans la plainte.

(31)

La Commission a estimé que le plaignant avait utilisé des données et une méthodologie objectives pour établir le prix à l’exportation. En outre, les codes NC, tels que vérifiés par la Commission, étaient corrects à ce stade de la procédure. Par ailleurs, en ce qui concerne le calcul du dumping, étant donné le niveau de la valeur normale établie dans la plainte pour les tôles et les feuilles communes d’aluminium, la conclusion relative à l’existence de pratiques de dumping aurait été la même: la marge de dumping en résultant excéderait largement le seuil de minimis. Cet argument a donc été rejeté.

(32)

L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Xiamen Xiashun, a fait valoir que la plainte ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence de pratiques de dumping. Selon cette société, le prix du lingot d’aluminium a été gonflé, de même que la valeur normale. Xiamen Xiashun a notamment considéré que le prix moyen du lingot d’aluminium en 2019 qu’il convenait d’utiliser pour le calcul du dumping était de 1 792 USD par tonne, et non de 2 300 à 2 700 EUR par tonne, comme indiqué dans la plainte. La société a également estimé que l’utilisation de 1 à 2 lingots d’aluminium pour la production d’une tonne de feuille commune d’aluminium, mentionnée dans la plainte, représentait une consommation trop élevée. Xiamen Xiashun a par ailleurs fait valoir que les coûts de transport des feuilles communes, établis à 107,77 EUR par tonne et utilisés pour le calcul du dumping dans la plainte, étaient trop élevés par rapport à ses propres coûts de transport pour le même produit (5).

(33)

La Commission a rejeté ces allégations. Le prix du lingot d’aluminium utilisé par le plaignant pour les calculs était de 1 797 EUR par tonne, et non de 2 300 à 2 700 EUR par tonne, comme l’a affirmé Xiamen Xiashun (6). En outre, la Commission a considéré que la consommation de lingots d’aluminium pour la production d’une tonne de feuille commune ainsi que les coûts de transport établis par le plaignant étaient étayés par des éléments de preuve suffisants. Même si l’on recalculait la valeur normale à partir des coûts de transport proposés par Xiamen Xiashun, la marge de dumping qui en résultait dépassait largement le seuil de minimis. Sur cette base, la Commission a considéré que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping pour justifier l’ouverture de la procédure.

1.6.   Échantillonnage

(34)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(35)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, qui représentaient 35 % de la production totale estimée et 35 % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. European Aluminium a présenté des observations au nom de deux de ses membres sélectionnés pour figurer dans l’échantillon. Une société provisoirement retenue dans l’échantillon a demandé qu’une seule de ses usines soit incluse dans l’échantillon, l’usine en question fabriquant exactement les produits typiques importés de Chine. Elle a également fait valoir que l’inclusion d’une seule usine rendrait l’échantillon plus représentatif. La Commission a observé que les sociétés retenues dans l’échantillon se composaient de différentes entités juridiques et qu’aucune distinction ne pouvait être faite sur la base de l’organisation interne de l’entité juridique si toutes les sous-entités appartiennent à cette même entité juridique. Cette demande a donc été rejetée.

(36)

Une autre société retenue dans l’échantillon a fait valoir que l’inclusion dans l’échantillon d’une seule entité juridique au sein de son groupe rendrait la vérification difficile, le système informatique et comptable étant entretenu au niveau du groupe. La Commission a décidé de se limiter à l’entité juridique en question compte tenu du peu de temps dont elle disposait. Toutefois, compte tenu des circuits de vente des produits fabriqués par cette entité juridique et du fait que les entreprises liées peuvent être impliquées dans le flux des ventes, d’autres entités du groupe ont elles aussi dû remplir les parties pertinentes du questionnaire.

(37)

L’échantillon a donc été considéré comme étant représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(38)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(39)

Quatre importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois importateurs sur la base du plus grand volume d’importations. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la sélection de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(40)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs chinois connus à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(41)

Vingt-quatre producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois sociétés ou groupes de sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sociétés ou groupes de sociétés représentaient 18,9 % du total estimé des exportations. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon.

(42)

Dans une lettre datée du 27 août 2020, la société Yantai Jintai International Trade Co., Ltd (intégrée au «groupe Nanshan») a soumis ses observations et a demandé à faire partie de l’échantillon. Dans un courriel daté du 2 septembre 2020, l’une des sociétés sélectionnées, la société Tianjin Zhongwang Aluminium Co., a informé la Commission qu’elle avait mis fin à sa coopération. La Commission a donc décidé de remplacer la société Tianjin Zhongwang Aluminium Co. par le groupe Nanshan. L’échantillon modifié représente également 18,9 % du volume total estimé des exportations de la République populaire de Chine vers l’Union au cours de la période d’enquête. Aucune observation n’a été reçue au sujet de cet échantillon modifié.

1.7.   Examen individuel

(43)

Dix-sept producteurs-exportateurs chinois, qui avaient demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, ont été invités, dans l’avis d’ouverture, à répondre au questionnaire. Toutefois, aucun producteur-exportateur n’a soumis de questionnaire dûment rempli dans le délai imparti. Par conséquent, aucun examen individuel n’a été accordé.

1.8.   Questionnaires et visites de vérification

(44)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle a également envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant les distorsions du marché des matières premières au sens de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base.

(45)

La Commission a par ailleurs envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs retenus dans l’échantillon, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (7) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(46)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de l’association des producteurs de l’Union, des trois importateurs indépendants retenus dans l’échantillon, de cinq utilisateurs et de trois sociétés/groupes de producteurs-exportateurs.

(47)

Un autre utilisateur n’a transmis qu’une réponse incomplète au questionnaire, sans fournir de version non confidentielle significative. Malgré plusieurs demandes et rappels, cet utilisateur n’a pas fourni les informations requises. Sa réponse au questionnaire n’a donc pas été prise en compte dans l’analyse.

(48)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer, au stade provisoire, de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations provisoires, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (8). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

Association de producteurs de l’Union

European Aluminium, Bruxelles, Belgique.

Producteurs de l’Union

Groupe Hydro (ci-après «Hydro»):

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Grevenbroich et Hambourg, Allemagne,

Hydro Aluminium Dormagen GmbH, Dormagen, Allemagne,

Aluminium Norf GmbH, Neuss, Allemagne,

Groupe Elval Halcor:

ELVALHALCOR S.A., Œnophyta, Grèce,

Symetal Aluminium Foil Industry Single Member, S.A., Athènes, Grèce,

International Trade S.A., Bruxelles, Belgique,

UACJ ELVAL HEX Materials GmbH, Düsseldorf, Allemagne,

Vepal, Thiva, Grèce,

Groupe Aludium:

Aludium Transformación de Productos S.L, Amorebieta et Alicante, Espagne,

Aludium France SAS, Castelsarrasin, France.

Utilisateurs

Société A,

Groupe Valeo:

Valeo Systèmes Thermiques, Le Mesnil Saint Denis, France,

Valeo Autosystemy Sp Zo.o, Skawina, Pologne,

Valeo Vymeniky Tepia s.r.o., Žebrák, Tchéquie.

Producteurs-exportateurs en Chine

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. (ci-après «groupe Jiangsu Alcha»),

Groupe Nanshan:

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.,

Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.,

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.,

Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd.,

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

1.9.   Période d’enquête et période considérée

(49)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.10.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(50)

La présente procédure a été ouverte le 14 août 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(51)

Dans une note au dossier (9) datée du 18 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. Aucune société ne s’est manifestée.

(52)

Pour permettre d’adapter l’ensemble de données collectées auprès des parties intéressées au fait que la période de transition avait pris fin et que le Royaume-Uni n’était plus soumis au droit de l’Union, les parties intéressées concernées ont été invitées à modifier leur réponse au questionnaire de manière à couvrir l’Union européenne à 27 États membres (EU-27).

(53)

Un utilisateur, Valeo, a fait valoir que la plainte était entachée de graves lacunes procédurales car elle reposait sur des données basées sur 28 États membres (EU-28), comprenant donc le Royaume-Uni, alors que ce pays n’était plus un État membre au moment du dépôt de la plainte et de l’ouverture de la procédure.

(54)

À cet égard, comme le mentionne le considérant 50, le Royaume-Uni et l’Union européenne avaient convenu d’une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni resterait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020 (10). Étant donné que l’affaire a été ouverte au cours de la période de transition, la plainte a été valablement déposée sur une base EU-28. Cet argument a donc été rejeté.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(55)

Le produit concerné correspond aux produits en aluminium, laminés plats, alliés ou non, même ouvrés autrement que par laminage à plat, sans support, sans couches intérieures en autres matériaux,

en rouleaux ou en bandes enroulées, en feuilles coupées à dimension ou sous la forme de cercles; d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais inférieure à 6 mm,

en tôles, d’une épaisseur de 6 mm ou plus,

en rouleaux ou en bandes enroulées, d’une épaisseur de 0,03 mm ou plus mais inférieure à 0,2 mm,

originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7606 11 10 (codes TARIC 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (codes TARIC 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (codes TARIC 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (codes TARIC 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (codes TARIC 7606122025, 7606122086), ex 7606 12 92 (codes TARIC 7606129225, 7606129295), ex 7606 12 93 (code TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (codes TARIC 7606129925, 7606129986), ex 7606 91 00 (codes TARIC 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (codes TARIC 7606920025, 7606920086), ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) et ex 7607 19 90 (codes TARIC 7607199075, 7607199086) (ci-après le «produit concerné»). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

(56)

Le produit concerné (11) est communément appelé «produits laminés plats en aluminium». Il est le résultat de quatre processus de production consécutifs: fusion, moulage, laminage et finition. Certaines entreprises peuvent entamer le processus de production à un stade différent en fonction de leur niveau d’intégration.

(57)

Les produits suivants sont exclus de la présente enquête:

les bandes pour corps de boîtes boisson et les bandes pour couvercles de boîtes boisson et bandes pour anneaux de boîtes boisson,

les produits en aluminium, laminés plats, alliés, même ouvrés autrement que par laminage à plat, d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais inférieure à 6 mm, destinés à être utilisés comme panneaux de carrosserie dans l’industrie automobile,

les produits en aluminium, laminés plats, alliés, même ouvrés autrement que par laminage à plat, d’une épaisseur de 0,8 mm ou plus, destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces d’aéronefs.

(58)

Les produits laminés plats en aluminium sont utilisés dans des applications très diverses, au sein de secteurs tels que le bâtiment et la construction, les feuilles, les applications techniques, les transports et les biens de consommation durables.

2.2.   Produit similaire

(59)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République populaire de Chine, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(60)

La Commission a décidé qu’à ce stade, ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(61)

Plusieurs parties ont présenté des demandes d’exclusion de produits concernant les produits suivants: tubes plaqués, tôles plaquées, ailettes plaquées et tôles à ailettes non plaquées destinées à être utilisées dans la fabrication d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles en aluminium brasé ainsi que dans la fabrication de refroidisseurs de batteries pour véhicules électriques (ci-après «produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles»); bobines d’aluminium destinées à la production de rouleaux revêtus et de panneaux composites en aluminium («ACP»); tôles de matrices lithographiques; feuilles intégrées aux batteries; feuille de convertisseur aluminium d’une épaisseur de 30 à 60 microns (ci-après «ACF-30-60») et AFRP destinée à la fabrication de lamelles pour stores vénitiens.

2.3.1.   Produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles

(62)

Plusieurs parties intéressées, à savoir Huafon, Valeo, Mahle GmbH, l’Association européenne des fournisseurs automobiles (ci-après «CLEPA») et TitanX Holding AB (ci-après «TitanX»), ont affirmé que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles n’avaient pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Le processus de fabrication (équipements spécifiques) et le processus chimique (utilisation d’alliages exclusifs, différents des alliages standard) distincts se traduisent par une capacité de brasage, une aptitude à la déformation, une robustesse, une résistance à la corrosion et un rapport de revêtement différents, ce qui rend les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles totalement différents des autres produits laminés plats en aluminium couverts par la définition du produit. Elles ont également fait valoir que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles n’étaient pas interchangeables avec les produits laminés plats en aluminium standard relevant de la définition du produit et utilisés dans d’autres applications en raison de leurs caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques uniques qui sont développées conjointement avec l’industrie en amont et en aval. Certaines parties intéressées ont en outre affirmé que ces produits étaient principalement fabriqués sur commande, vendus en petits volumes, représentant moins de 5 % de l’ensemble du marché de l’Union, et vendus à un prix élevé à des fournisseurs automobiles de premier rang qui achètent toutes les catégories de produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles auprès d’un même fournisseur par l’intermédiaire d’un «guichet unique» pour des raisons techniques, commerciales et de minimisation des risques.

(63)

Les parties ont par ailleurs déclaré que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles pouvaient être identifiés en douane de la même manière que les produits exclus de la définition du produit par les plaignants et destinés à l’industrie automobile (12) ou aéronautique. De même que pour les panneaux de carrosserie destinés à l’industrie automobile, il a été avancé que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles devraient donc, eux aussi, être exclus de l’enquête.

(64)

Huafon a par ailleurs fait valoir que ses produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles différaient de ceux fabriqués dans l’Union en raison d’un procédé de production différent (coulée continue), grâce auquel ses produits présentent des spécifications uniques en termes de granulométrie, de robustesse, de résistance à la corrosion, d’aptitude à la déformation, de brasage, de tolérance et de résistance à l’érosion. Cette entreprise a également affirmé que la plupart des producteurs de l’Union ne sont pas disposés à fournir des produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles fabriqués sur mesure.

(65)

Les parties concernées ont en outre justifié leurs demandes en invoquant les éléments suivants:

la prétendue insuffisance actuelle des capacités de production de l’industrie de l’Union et la réticence de cette dernière à investir dans des capacités supplémentaires,

la fusion entre les deux producteurs de l’Union Gränges et Impexmetal, laquelle conduirait, selon les allégations, à une augmentation des prix,

une augmentation attendue de la demande,

une augmentation attendue des coûts due aux droits antidumping et aux nouveaux coûts de validation (13) imposés aux entreprises dont les performances subissent les répercussions négatives de la pandémie, celle-ci ayant une incidence négative sur leur rentabilité,

l’incidence négative de la validation des nouveaux produits et alliages sur la chaîne d’approvisionnement, et

la nécessité d’atteindre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui serait autrement entravé.

(66)

Premièrement, la Commission a observé que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles appartiennent au groupe des produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur, qui comprend non seulement les échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, mais également les échangeurs de chaleur destinés aux appareils de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération ainsi qu’à d’autres applications, telles que les éoliennes. Les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, à l’instar de ceux qui sont destinés aux appareils de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération ainsi qu’à d’autres applications, comprennent des produits qui peuvent être revêtus (tubes, tôles, ailettes) ou non (ailettes). Contrairement à ce qu’affirme l’utilisateur Valeo, les éléments du dossier montrent que le marché des échangeurs de chaleur destinés aux appareils de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération a une importance notable, représentant 20 % du marché total des échangeurs de chaleur dans l’Union. Les éléments de preuve versés au dossier montrent également que les échangeurs de chaleur destinés aux appareils de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération sont semblables aux échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles du point de vue de l’alliage, de la trempe et de l’épaisseur.

(67)

Deuxièmement, les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur sont couverts par la plainte déposée par European Aluminium indépendamment de leur application et de leur inclusion dans la définition du produit présentée dans l’avis d’ouverture ainsi qu’aux considérants 55 à 58. En outre, les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles peuvent être classés selon le code de produit prévu par l’enquête du point de vue de l’épaisseur, de la forme, du matériau utilisé, de la finition et de la trempe.

(68)

Troisièmement, l’enquête a révélé que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles ont les mêmes caractéristiques chimiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium. Même s’ils sont revêtus, ils sont composés à plus de 95 % d’aluminium pur, tout comme les autres produits laminés plats en aluminium. Par ailleurs, même si les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles sont fabriqués à partir d’alliages «exclusifs», ceux-ci ressemblent grandement à d’autres alliages, puisqu’ils sont principalement dérivés d’alliages de la série 3XXX.

(69)

En ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques, la plupart des produits laminés plats en aluminium ont leurs propres spécifications en fonction de l’application ou des exigences de l’utilisateur final concerné. L’obligation pour les fabricants de produits laminés plats en aluminium de satisfaire à des caractéristiques spécifiques en matière de brasage, d’aptitude à la déformation, de robustesse, de granulométrie ou de résistance à la corrosion ne signifie pas qu’ils ne partagent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques essentielles que d’autres produits laminés plats en aluminium. Même si leurs caractéristiques essentielles étaient différentes de celles de certains produits laminés plats en aluminium relevant du champ de l’enquête (ce qui n’est pas le cas), ils partageraient ces caractéristiques avec les produits laminés plats en aluminium appartenant au même groupe de produits, à savoir les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur destinés aux appareils de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération ainsi qu’à d’autres applications.

(70)

En ce qui concerne l’interchangeabilité, les produits laminés plats en aluminium appartenant à différents groupes de produits peuvent ne pas être interchangeables pour diverses raisons, telles que le traitement spécifique des alliages utilisé ou le type de finition. Néanmoins, ces produits entrent dans le champ de l’enquête car ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles.

(71)

En ce qui concerne le processus de fabrication, la Commission a établi que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles sont issus du même processus de fabrication que celui décrit au considérant 56 et requièrent, dans une large mesure, l’utilisation des mêmes équipements que les autres produits laminés plats en aluminium. La nécessité de développer certains alliages spécifiques ou de valider les produits ne relève pas du processus de fabrication, mais de la phase de recherche et de développement, qui est distincte dudit processus. Même si les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles requéraient l’utilisation d’équipements spécifiques (station de revêtement, matériel de découpage), ces équipements pourraient être utilisés pour produire d’autres produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur ou, simplement, pour produire d’autres produits laminés plats en aluminium d’une certaine largeur. En outre, le fait que certains produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles soient produits par coulée continue ne rend pas ce produit différent des autres, puisque d’autres produits relevant du champ de l’enquête peuvent également être fabriqués selon le même type de processus.

(72)

Troisièmement, en ce qui concerne la commercialisation des produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, la Commission a établi que la plupart des produits laminés plats en aluminium sont fabriqués sur commande et que la part des produits de base est faible. De même, si l’on considère que ce produit représente environ 9 % de la consommation sur le marché de l’Union, il ne peut pas être vu comme étant commercialisé en petites quantités ou comme représentant un marché de niche.

(73)

Quatrièmement, la Commission a établi que les échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles ne sont pas les seuls produits relevant du champ de l’enquête qui sont vendus à des fournisseurs automobiles de premier rang. En effet, d’autres produits, tels que le châssis et certains composants, ont pour destination finale l’industrie automobile et suivent le même circuit de vente, devant eux aussi être soumis à un processus de validation. De plus, les fabricants d’échangeurs de chaleur peuvent acheter les différentes catégories de produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à de tels produits auprès de différents fournisseurs et ne doivent donc pas passer par un «guichet unique», comme cela a été affirmé à tort. Enfin, la Commission a établi que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient une part importante d’autres produits relevant de la définition du produit à des prix plus élevés que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles. Ces autres produits représentaient plus de 8 % du volume total des ventes réalisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête.

(74)

Cinquièmement, la Commission n’est pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur devraient être exclus en raison de leur utilisation dans l’industrie automobile. Elle a rappelé que tous les produits destinés à l’industrie automobile ne sont pas exclus du champ de l’enquête. En effet, le produit soumis à l’enquête comprend des produits laminés plats en aluminium destinés à des produits automobiles, tels que certains éléments structurels destinés à des applications automobiles (châssis, composants).

(75)

Quant aux allégations relatives à l’intérêt de l’Union, la Commission a établi que l’industrie de l’Union disposait de capacités suffisantes pour répondre à la demande actuelle et qu’il n’existait aucun risque d’augmentation structurelle des prix compte tenu des conditions de concurrence et des capacités disponibles dans l’Union, comme l’a confirmé la récente décision de la Commission concernant la fusion de Gränges et d’Impexmetal (14). En outre, d’après les informations fournies par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, l’industrie de l’Union a récemment investi dans d’autres projets en cours visant à accroître ses capacités de production et déploie actuellement de nouveaux projets en ce sens. D’après les informations dont elle dispose, la Commission a estimé que cette augmentation absorbera probablement la hausse prévue de la demande à la suite des changements attendus dans les modèles de production automobile, à savoir la diminution des moteurs à combustion interne et l’augmentation du nombre de véhicules hybrides/électriques rechargeables.

(76)

En ce qui concerne l’augmentation des coûts, la Commission a estimé que le niveau des bénéfices réalisés avant la pandémie permettrait aux fabricants d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles d’absorber les coûts supplémentaires prenant la forme de droits antidumping ou de coûts de validation, s’ils souhaitaient recommencer à s’approvisionner auprès des producteurs de l’Union. En outre, la situation financière globale de ces sociétés et des groupes auxquels elles appartiennent, ainsi que, par exemple, leurs bénéfices non distribués, n’indiquent en rien que ces sociétés sont dans une situation financière dramatique qui mettrait en péril la poursuite de leurs activités dans le contexte actuel.

(77)

Par ailleurs, en ce qui concerne l’incidence sur la chaîne d’approvisionnement, il convient d’observer que les fabricants d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles pratiquent habituellement un double approvisionnement pour certains produits et qu’ils disposent généralement de plusieurs fabricants validés pour chaque catégorie de produits (tubes, tôles, ailettes). Les producteurs de produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles de l’Union ont prouvé qu’ils fournissaient ces produits spécifiques en grandes quantités aux principaux fabricants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, depuis de nombreuses années. Ils disposent donc de l’équipement et du savoir-faire technique nécessaires pour produire et fournir de tels produits et sont souvent des fournisseurs préqualifiés. Cela ne signifie certes pas que les utilisateurs pourraient, s’ils le souhaitaient, passer immédiatement d’un fournisseur de produits laminés plats en aluminium à un autre pour tous leurs produits, mais l’industrie de l’Union serait en mesure de remplacer rapidement les importations chinoises et d’offrir une autre source d’approvisionnement sûre. L’un des producteurs de l’Union a fait valoir qu’un processus similaire avait déjà eu lieu sur le marché des États-Unis, où certains producteurs non établis aux États-Unis avaient été en mesure de remplacer les importations chinoises après l’institution de droits antidumping sur les produits laminés plats en aluminium chinois.

(78)

Sans contester le fait que la production de véhicules électriques de nouvelle génération réduirait les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, la Commission a provisoirement considéré qu’il serait moins polluant de produire l’aluminium nécessaire à la production de ces voitures dans l’Union européenne que de l’importer de Chine. En effet, indépendamment des coûts de transport de la Chine vers l’Union, la production d’aluminium dans l’Union génère en moyenne environ trois fois moins de CO2 qu’en Chine (15). Sur cette base, la Commission a estimé que l’institution de droits sur les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles en provenance de Chine n’était pas incompatible avec les politiques plus globales de l’Union. À cet égard le producteur-exportateur Huafon a fait valoir que ses émissions de CO2 étaient nettement inférieures à la moyenne chinoise. Cette allégation n’a toutefois été étayée par aucun élément de preuve et, en tout état de cause, il était impossible de l’extrapoler à l’ensemble de l’industrie chinoise de l’aluminium.

(79)

En outre, deux utilisateurs, Mahle et Titanx, ont affirmé que les producteurs d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles en dehors de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») bénéficieraient d’un avantage concurrentiel lorsqu’ils achètent des produits laminés plats en aluminium en provenance de Chine sans payer de droits antidumping, évoquant le cas d’un producteur chinois d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles établi au Maroc. La Commission a établi que les investissements réalisés par les fabricants d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles en question avaient été effectués dans le but d’obtenir un nouveau site de fabrication de voitures en dehors de l’Union; or, les éléments de preuve disponibles pour ce site font état d’un investissement visant à approvisionner le marché local (16). Cet argument a donc été rejeté.

(80)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement rejeté la demande visant à exclure les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles de la définition du produit soumis à l’enquête.

2.3.2.   Rouleaux d’aluminium destinés à la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium

(81)

Un utilisateur, la société A, a demandé l’exclusion des rouleaux d’aluminium destinés à la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium au motif que ces rouleaux présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques distinctes en ce qui concerne leur aspect et leur dressage sous tension, étant donné qu’il suffit d’une petite imperfection pour que le produit soit inutilisable aux fins pour lesquelles il a été acheté.

(82)

Compte tenu des contraintes de qualité élevées, la société a fait valoir que ce produit n’était ni interchangeable avec d’autres produits laminés plats en aluminium, ni substituable à d’autres produits. Quant au processus de production, cette partie a fait valoir que les producteurs chinois fabriquent le type de produit en question grâce à des équipements de pointe (laminage à chaud, dressage sous tension et lignes de finition à chaud en tandem), ce qui se traduit par des taux de qualité et de productivité plus élevés ainsi que par des coûts moins élevés.

(83)

La même partie a par ailleurs affirmé qu’elle rencontrait d’importantes difficultés non seulement pour acquérir le type de produit en cause auprès de l’industrie de l’Union dans le respect des normes requises, mais aussi pour transférer une partie de son approvisionnement depuis la Chine vers un approvisionnement dans l’Union. Elle a également fait valoir que le type de produit en cause représentait une part considérable de ses coûts de production et que, si des droits étaient institués, elle devrait valider de nouveaux fournisseurs, ce qui entraînerait une augmentation de ses coûts.

(84)

La Commission a établi que les rouleaux d’aluminium destinés à la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium relèvent de la définition du produit visée aux considérants 55 à 58 ci-dessus et peuvent être classés d’après la codification du produit prévue par l’enquête en termes d’épaisseur, de forme, de matériau utilisé, de finition et de trempe. En outre, ils présentent les mêmes caractéristiques chimiques, techniques et physiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium puisqu’ils sont composés à plus de 95 % d’aluminium pur, tout comme les autres produits laminés plats en aluminium. De plus, ils sont constitués d’alliages similaires et présentent une finition, une trempe et une épaisseur semblables à celles des autres produits laminés plats en aluminium relevant du champ de l’enquête. Le dressage sous tension n’est pas un processus exclusivement applicable au type de produit en cause, car il est également utilisé pour d’autres catégories de produits laminés plats en aluminium, par exemple les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur.

(85)

En ce qui concerne l’interchangeabilité, les produits laminés plats en aluminium appartenant à différents groupes de produits peuvent ne pas être interchangeables pour diverses raisons, telles que le traitement spécifique des alliages utilisé ou le type de finition. Néanmoins, ces produits entrent dans le champ de l’enquête car ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles.

(86)

En ce qui concerne le processus de fabrication, la Commission a provisoirement établi que les rouleaux d’aluminium destinés à la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium sont issus du même processus de fabrication que celui décrit au considérant 56 et requièrent, dans une large mesure, l’utilisation des mêmes équipements que les autres produits laminés plats en aluminium. L’allégation selon laquelle les producteurs chinois utiliseraient des équipements de pointe ne change rien au produit. En tout état de cause, certains producteurs de l’Union disposent d’équipements de production similaires.

(87)

La Commission a toutefois reconnu la spécificité des produits fabriqués par la société A ainsi que les difficultés qu’elle éprouve pour s’approvisionner en rouleaux d’aluminium destinés à la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium au sein de l’Union. Jusqu’à présent, aucune preuve du contraire n’a été fournie par l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a provisoirement établi, eu égard aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qu’aucun d’entre eux ne produisait de tels types de produits spéciaux à destination du marché libre et en quantités suffisantes. De plus, on estime que la part des panneaux composites en aluminium dans le groupe global des produits laminés plats en aluminium au sein de l’Union est inférieure à 2 %.

(88)

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, la Commission a provisoirement conclu que les importations de bobines d’aluminium ne devaient pas être frappées de droits lorsque ces produits sont utilisés pour la production de rouleaux revêtus et de panneaux composites en aluminium.

2.3.3.   Tôles de matrices lithographiques et feuilles intégrées aux batteries

(89)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a demandé des précisions, souhaitant savoir si les tôles de matrices lithographiques et les feuilles intégrées aux batteries étaient couvertes par la définition du produit. À cet égard, il a fait valoir que ces produits différaient des tôles à ailettes du point de vue de leur application, de leur marché de destination, de leurs caractéristiques physiques et chimiques et de leur processus de production.

(90)

Premièrement, il convient d’observer que les tôles de matrices lithographiques et les feuilles intégrées aux batteries relèvent de la définition du produit visée aux considérants 55 à 58 et peuvent être classées d’après la codification du produit prévue par l’enquête du point de vue de l’épaisseur, de la forme, du matériau utilisé, de la finition et de la trempe.

(91)

Deuxièmement, contrairement aux arguments avancés par cette partie, la définition du produit soumis à la présente enquête n’est pas limitée aux tôles à ailettes: elle est beaucoup plus vaste. En outre, l’enquête a révélé que les tôles de matrices lithographiques et les feuilles intégrées aux batteries présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium puisqu’elles sont composées à plus de 95 % d’aluminium pur, tout comme les autres produits laminés plats en aluminium. De plus, elles sont constituées d’alliages similaires et présentent une finition, une trempe et une épaisseur semblables à celles des autres produits laminés plats en aluminium relevant du champ de l’enquête. En outre, le fait que ces produits soient destinés à des applications spécifiques dans des secteurs spécifiques n’en fait pas des produits distincts, étant donné que la plupart des produits laminés plats en aluminium ont leurs propres spécifications en fonction de l’application ou des exigences de l’utilisateur final concerné.

(92)

En ce qui concerne le processus de fabrication, la Commission a considéré que les tôles de matrices lithographiques et les feuilles intégrées aux batteries sont issues du même processus de fabrication que celui décrit au considérant 56 et requièrent, dans une large mesure, l’utilisation des mêmes équipements que les autres produits laminés plats en aluminium. Le fait que ces produits nécessitent des équipements spécifiques (dégraissage, dressage sous tension) n’en fait pas des produits distincts, étant donné que ces équipements peuvent être utilisés pour produire d’autres produits laminés plats en aluminium. Sur cette base, la Commission a provisoirement confirmé que les tôles de matrices lithographiques et les feuilles intégrées aux batteries relevaient du champ de l’enquête.

2.3.4.   ACF-30-60

(93)

Le producteur-exportateur Nanshan Group a demandé des éclaircissements, souhaitant savoir si les feuilles d’aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur de 30 à 60 microns étaient couvertes par la présente enquête, et a demandé leur exclusion de la définition du produit. Il a fait valoir que les ACF-30-60 ont deux faces différentes (mate et brillante), qu’elles sont constituées de certains alliages (1xxx et 8xxx) et qu’elles doivent être conforme à la législation de l’Union en matière de contact avec les denrées alimentaires [règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (17), règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission (18), directive 94/62/CE du parlement européen et du Conseil (19) et règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (20) (règlement REACH), ainsi qu’à la norme européenne CEN EN 602. Cette partie a par ailleurs évoqué le fait que la Commission a considéré, dans le cadre d’une précédente enquête anticontournement (21), que les feuilles d’aluminium destinées à la transformation et les feuilles d’aluminium à usage domestique étaient des produits différents, en raison de spécifications relatives aux alliages d’aluminium, à la mouillabilité et à la présence de piqûres.

(94)

La même partie a également mentionné l’utilisation finale et les applications, et notamment le fait que les ACF-30-60 sont principalement utilisées pour des applications alimentaires, tandis que les principales utilisations finales du produit concerné sont, selon ses dires, liées à l’operculage et à l’emballage pharmaceutique. En outre, elle a fait valoir que les ACF-30-60 n’étaient ni en concurrence, ni interchangeables avec le produit concerné étant donné que, contrairement aux acheteurs de produits laminés plats en aluminium, les acheteurs d’ACF-30-60 opèrent dans l’industrie alimentaire ou pharmaceutique et que les ACF-30-60 sont vendues à des prix plus élevés. Cette partie a par ailleurs affirmé que le processus de production était différent compte tenu du laminage de finition, qui crée une face brillante et une face mate, avançant en outre que la plupart des «plaignants» ne fabriquaient pas d’ACF-30-60.

(95)

Premièrement, il convient d’observer que les ACF-30-60 relèvent de la définition du produit visée aux considérants 55 à 58 et sont classées d’après la codification du produit prévue par l’enquête du point de vue de l’épaisseur, de la forme, du matériau utilisé, de la finition et de la trempe. En outre, la Commission a établi que les ACF-30-60 présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium puisqu’elles sont composées à plus de 95 % d’aluminium pur, tout comme les autres produits laminés plats en aluminium. De plus, elles sont constituées d’alliages similaires et présentent une finition, une trempe et une épaisseur semblables à celles des autres produits laminés plats en aluminium relevant du champ de l’enquête.

(96)

Deuxièmement, le fait que ces produits ont deux faces différentes et doivent être conformes à certaines législations alimentaires n’en fait pas des produits distincts, étant donné que la plupart des produits laminés plats en aluminium ont leurs propres spécifications en fonction de l’application ou des exigences de l’utilisateur final concerné et doivent respecter certaines exigences juridiques. Cela vaut, par exemple, pour d’autres produits de stockage de denrées alimentaires couverts par la présente procédure.

(97)

En ce qui concerne la précédente enquête anticontournement, l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/271 n’a exclu de l’extension des droits antidumping existants que les feuilles d’aluminium importées pour d’autres usages que les utilisations domestiques. Dès lors, les feuilles d’aluminium destinées à la transformation n’étaient pas couvertes par ces mesures. Toutefois, le règlement (UE) 2017/271 a finalement reconnu qu’il était impossible de distinguer, sur la base des caractéristiques techniques des alliages, de la mouillabilité et de la présence de piqûres, les feuilles d’aluminium destinées à la transformation couvertes par l’enquête en question et les feuilles d’aluminium effectivement utilisées pour des applications domestiques (voir le considérant 72 dudit règlement). En tout état de cause, cette analyse ne visait que l’identification d’éléments permettant de distinguer les feuilles d’aluminium à usage domestique et les feuilles d’aluminium destinées à la transformation dans le contexte des pratiques de contournement établies eu égard au papier d’aluminium légèrement modifié à usage domestique. Par conséquent, les conclusions tirées dans le cadre de cette enquête n’ont aucune incidence sur la présente enquête.

(98)

Quant à l’utilisation finale, la Commission a considéré que ces paramètres n’étaient pas pertinents pour étayer une demande d’exclusion d’un produit lorsque le type de produit en question présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium. En tout état de cause, en l’espèce, l’enquête a révélé que, contrairement à ce qu’affirme la partie en question, les produits laminés plats en aluminium sont destinés non seulement à des fins d’operculage ou d’emballage pharmaceutique, mais également à des fins d’emballage alimentaire, comme cela a été exposé dans la plainte et confirmé par l’enquête.

(99)

En ce qui concerne l’interchangeabilité, la Commission a établi que ces paramètres ne constituaient pas un argument pertinent pour étayer une demande d’exclusion d’un produit lorsque le produit en question présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium. En l’espèce, bien qu’ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qu’ils soient fabriqués au moyen des mêmes équipements, les produits laminés plats en aluminium appartenant à différents groupes de produits peuvent ne pas être interchangeables pour diverses raisons, telles que le traitement spécifique des alliages utilisés ou le type de finition. Néanmoins, ces produits entrent dans le champ de l’enquête car ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles.

(100)

Pour ce qui est du processus de production, les ACF-30-60 sont issues du même processus que celui décrit au considérant 56 et requièrent, dans une large mesure, les mêmes équipements que les autres produits laminés plats en aluminium. Le fait que le produit doit être soumis à un processus de finition donné n’en fait pas un produit distinct, sous réserve qu’il présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium.

(101)

Enfin, l’allégation selon laquelle la plupart des plaignants ne fabriquaient pas d’ACF-30-60 n’a été étayée par aucun élément de preuve. La Commission a établi au contraire que l’industrie de l’Union fabriquait bel et bien de tels produits.

(102)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement rejeté la demande visant à exclure les ACF-30-60 du champ de l’enquête.

2.3.5.   Produits laminés plats en aluminium devant être utilisés dans la fabrication de lamelles de stores vénitiens

(103)

Un utilisateur, OPL System AB, a demandé que les produits laminés plats en aluminium devant être utilisés dans la fabrication de stores vénitiens soient exclus du champ de l’enquête. Il a fait valoir qu’il n’existait aucun producteur de tels produits sur le marché de l’Union et a fait référence au règlement (UE) 2019/2220 du Conseil (22), qui prévoit un contingent d’importation en franchise de droits pour les bandes ou feuilles en alliage d’aluminium et de magnésium destinées à la fabrication de lamelles de stores. Il a également fait valoir que le produit en question devait être conforme aux spécifications élaborées pour son équipement de production.

(104)

La Commission a fait observer que cette partie intéressée n’avait fourni aucun élément de preuve indiquant que le produit en cause ne présentait pas les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium inclus dans le champ de l’enquête. En outre, cette partie intéressée n’a fourni aucun élément prouvant la prétendue incapacité de l’industrie de l’Union à fabriquer le produit en question. À son tour, l’industrie de l’Union a fait observer qu’elle était bel et bien en mesure de fabriquer le produit en question.

(105)

En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, la Commission a provisoirement rejeté cette demande d’exclusion de produit.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(106)

Les éléments de preuve disponibles lors de l’ouverture de l’enquête ont mis en évidence l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a donc jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(107)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application possible de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs du pays concerné à fournir des informations sur les intrants utilisés pour fabriquer des produits laminés plats en aluminium. Quatorze producteurs-exportateurs ont communiqué les informations requises.

(108)

Comme indiqué au considérant 44 ci-dessus, la Commission a également demandé aux pouvoirs publics chinois de répondre à un questionnaire concernant l’existence alléguée de distorsions sur le marché intérieur chinois. Elle n’a reçu aucune réponse. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en Chine. Elle n’a reçu aucune réponse.

(109)

De plus, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Xiamen Xiashun a présenté des observations.

(110)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a informé les parties intéressées que, sur la base des informations disponibles à ce stade, le Brésil pourrait éventuellement être considéré comme un pays tiers représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, si les conditions d’application de cette disposition étaient confirmées. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(111)

Le 5 octobre 2020, la Commission a établi une première note portant sur les sources envisagées pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 5 octobre» ou la «première note»), par laquelle elle a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle comptait utiliser pour déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de produits laminés plats en aluminium. En outre, la Commission a déterminé que le Brésil, la Thaïlande et la Turquie étaient de possibles pays tiers représentatifs appropriés. La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de formuler des observations à ce propos. La Commission a reçu des observations de la part du plaignant, de la société Airoldi Metalli Spa (ci-après «Airoldi»), de la société A, du groupe Jiangsu Alcha, de Nilo, du groupe Nanshan et de Xiamen Xiashun.

(112)

Le 25 novembre 2020, après avoir analysé les observations reçues, la Commission a établi une seconde note portant sur les sources retenues pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 25 novembre» ou la «seconde note»). Elle y a établi une liste provisoire des facteurs de production et a informé les parties intéressées de son intention de choisir le Brésil comme pays tiers représentatif au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices à partir des états financiers accessibles au public de l’entreprise brésilienne Novelis do Brasil Ltda. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. Elle a reçu des observations de la part du plaignant, de la société Airoldi, de la société A, du groupe Jiangsu Alcha, de Lodec Metal, du groupe Nanshan et de Xiamen Xiashun.

(113)

Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a provisoirement conclu qu’il serait approprié de choisir la Turquie comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail dans la section 3.3 ci-dessous.

3.2.   Application de l’article 18 du règlement de base

(114)

Au moment de l’ouverture de l’enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois deux questionnaires concernant l’existence de distorsions (23). Les pouvoirs publics chinois n’ont cependant fourni aucune réponse. La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par une note verbale en date du 28 septembre 2020, qu’elle avait l’intention de faire usage de la disposition de l’article 18 du règlement de base eu égard aux informations couvertes par les deux questionnaires, et a invité les pouvoirs publics chinois à fournir des observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

3.3.   Valeur normale

(115)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(116)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» («les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(117)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

3.3.1.1.   Introduction

(118)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose que l’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les sociétés ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(119)

La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. Cependant, toute conclusion relative à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être formulée sur la base de l’ensemble des éléments de preuve disponibles. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(120)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(121)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine (ci-après le «rapport») (24), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La plainte contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure.

(122)

La plainte contenait des informations sur des études et rapports complémentaires analysant la situation de l’industrie de l’aluminium en Chine. Une première source était le rapport sur les surcapacités en Chine publié par la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine (ci-après le «rapport de la Chambre de commerce de l’Union européenne»), qui a été utilisé pour démontrer l’existence d’une capacité de production excédentaire en Chine. Deuxièmement, le plaignant a fait référence au document de l’OCDE intitulé «Measuring distortions in international markets — The aluminium value chain» (ci-après l’«étude de l’OCDE») (25), qui analyse en détail le problème des subventions financières accordées à des sociétés de l’industrie de l’aluminium, ainsi que le fait que les taxes à l’exportation sur l’aluminium primaire et les remboursements partiels de la TVA sur les exportations de certains produits en aluminium ont découragé les exportations d’aluminium primaire et encouragé la production et l’exportation de produits semi-finis et d’articles fabriqués en aluminium, y compris de produits extrudés en aluminium. Enfin, le plaignant a fait observer que, dans un récent réexamen de mesures parvenant à expiration concernant les droits antidumping sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux en provenance de Chine (26), la Commission a confirmé l’existence de distorsions significatives et que cette conclusion était de nature systémique et non limitée au produit concerné par cette enquête précise, et qu’il n’y avait aucune raison de changer de méthode.

(123)

Comme indiqué au considérant 114, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier au stade de l’ouverture de la procédure, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Les observations formulées à cet égard par un certain nombre de parties intéressées sont examinées à la section 3.3.1.11 ci-dessous.

(124)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve par les résultats de ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour la confirmation de l’existence de distorsions significatives en RPC.

3.3.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(125)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (27). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (28).

(126)

En outre, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (29). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(127)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (30). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(128)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.3.1.5 ci-après) (31).

(129)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) (32). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (33).

(130)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (34). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (35).

(131)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (36).

3.3.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(132)

En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(133)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également section 3.3.1.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (37). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (38). Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle étatique sur les entreprises du secteur de l’aluminium sont développés à la section 3.3.1.5 ci-dessous.

(134)

L’étude de l’OCDE, fournie comme élément de preuve par le plaignant, mentionne les entreprises publiques du secteur de l’aluminium qui mettent expressément en évidence dans leurs déclarations réglementaires la manière dont la propriété publique influence les politiques sectorielles pertinentes et de quelle manière elle se traduit par un soutien public. Plus précisément, une entreprise publique indique dans son prospectus d’obligations 2016 qu’elle figure parmi les 52 grandes entreprises publiques, qu’elle joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l’énergie, et qu’elle bénéficie d’un soutien complet durable de la part des pouvoirs publics chinois. Dans son prospectus d’obligations 2017, une autre entreprise publique mentionne le fait que leurs autorités provinciales peuvent exercer une influence significative sur le groupe (39).

(135)

La Chine est le plus grand producteur d’aluminium au monde et plusieurs de ses grandes entreprises publiques figurent parmi les principaux producteurs individuels dans le monde. D’après des estimations, les entreprises publiques représentent plus de 50 % de la production totale d’aluminium primaire en Chine (40). Une récente étude sur l’industrie des métaux non ferreux en Chine indique également que les entreprises publiques représentent une part dominante du marché intérieur (41). Si, ces dernières années, une augmentation des capacités a pu être attribuée en partie aux sociétés privées, celle-ci implique aussi, le plus souvent, différentes formes de participation des pouvoirs publics (locaux), par exemple en tolérant un développement illégal des capacités (42). En outre, les capacités de production d’aluminium des principales entreprises publiques ont également augmenté, quoique dans une moindre mesure (43).

(136)

En plus de contrôler les entreprises publiques, les pouvoirs publics chinois influencent également les sociétés privées en Chine. Au cours de l’enquête, il a été établi que les producteurs de produits laminés plats en aluminium recevaient des subventions des pouvoirs publics. Par exemple, l’une des sociétés retenues dans l’échantillon, le groupe Jiangsu Alcha, recense un certain nombre de subventions publiques dans son rapport annuel. Un certain nombre d’entreprises publiques figurent toujours parmi les exportateurs de produits laminés plats en aluminium, y compris Chalco Ruimin et South West Aluminium Group, qui sont des filiales de Chalco, une entreprise publique placée sous la surveillance de la Commission chinoise d’administration et de supervision des actifs publics (SASAC) (44).

(137)

Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie de l’aluminium et de la part importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’aluminium privés se voient empêchés d’opérer dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur de l’aluminium sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu’exposé à la section 3.3.1.5 ci-après.

3.3.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(138)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (45), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC (46)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (47). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (48). Ces règles s’appliquent en général à l’économie chinoise, y compris aux producteurs de produits en aluminium et aux fournisseurs de leurs intrants.

(139)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «General Office of CCP Central Committee’ Guidelines on enhancing the United Front work in the private sector for the new era» (49) (Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. Ces orientations comprennent les lignes directrices suivantes: «Nous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» (section II.4) et «Nous devons renforcer davantage la construction du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers» (section III.6). Dans ce document, le parti a souligné le rôle des entreprises privées dans le «travail du front uni», qui consiste à accroître le rôle du PCC dans les organisations et entités qui n’appartiennent pas au parti (50).

(140)

Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’aluminium.

(141)

Comme la Commission l’a constaté dans une autre enquête sur certaines feuilles d’aluminium en rouleaux en provenance de Chine (51), en 2017, un producteur d’aluminium public chinois, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), a modifié ses statuts pour donner un rôle plus important aux cellules du parti au sein de l’entreprise. Ce producteur a consacré un chapitre entier au comité du parti, et l’article 113 dispose ce qui suit: «Dans le cadre des grandes décisions concernant l’entreprise, le conseil d’administration consulte au préalable le comité du Parti au sein de l’entreprise» (52). Par ailleurs, dans son rapport annuel 2017 (53), l’Aluminum Corporation of China («Chalco») a indiqué qu’un certain nombre de directeurs, superviseurs et membres du personnel de direction, y compris le président directeur exécutif et le président du comité de surveillance, étaient membres du PCC.

(142)

En ce qui concerne les entreprises qui fabriquent des produits laminés plats en aluminium, y compris Southwest Aluminium, le groupe Jiangsu Alcha et Chalco Ruimin, l’enquête a montré que certains membres du personnel de direction de ces trois sociétés étaient membres du PCC. Un certain nombre de fabricants de produits laminés plats en aluminium organisent également des activités de construction du parti pour leurs employés, comme c’est le cas au sein de Southwest Aluminium: «En vue de mettre en œuvre les exigences du secrétaire général Xi Jinping, à la suite des efforts de construction politique, le Comité du Parti de Southwest Aluminum (Group) Co., Ltd encourage vigoureusement la création d’antennes du parti d’étude, veille à ce que les organisations et les travaux du Parti soient effectivement et intégralement couverts, favorise la «double promotion» des membres du Parti et promeut l’implication des membres du Parti en tant que pionniers et modèles» (54). Xiamen Xiashun décrit les exercices de construction du parti de la manière suivante: «Xiashun promeut activement la construction du Parti et les travaux des syndicats, et demeure attaché au système des réunions conjointes entre le Parti, le gouvernement et les travailleurs. Ce système, en place depuis de nombreuses années, offre une importante plateforme qui permet aux employés de participer aux processus décisionnels, de protéger leurs droits et leurs intérêts et de créer un environnement harmonieux» (55). Parmi les autres entreprises qui mènent des activités de construction du parti, on peut citer Tianjin Zhongwang Aluminium Industry, le groupe Jiangsu Alcha et Chalco Ruimin.

(143)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également section 3.3.1.8 ci-dessus) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (56). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur de l’aluminium et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants), permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.3.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(144)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (57).

(145)

À titre d’exemple, le gouvernement joue un rôle dans le développement du secteur de l’aluminium chinois. Ce point est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant directement ou indirectement ce secteur et qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal. À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur de l’aluminium. Ces politiques ont une importante incidence directe ou indirecte sur les coûts de production des produits en aluminium.

(146)

Conformément aux conclusions de la Commission dans le cas de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux en provenance de Chine (58) et dans le cas des produits extrudés en aluminium (mesures provisoires) (59), les faits suivants sont également applicables au présent produit concerné, qui est lui aussi un produit dérivé de l’aluminium.

(147)

Si le 13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social (60) ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l’aluminium, une stratégie de promotion de la coopération concernant les capacités de production internationales et la fabrication d’équipements est prévue pour l’industrie des métaux non ferreux en général. Pour atteindre ces objectifs, le plan confirme qu’il renforcera les systèmes de soutien en rapport avec la taxation, la finance, les assurances, les plateformes d’investissement et de financement, ainsi que les plateformes d’évaluation des risques (61).

(148)

Le plan sectoriel correspondant, le plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020) (ci-après le «plan») fixe des politiques et des objectifs spécifiques que les pouvoirs publics cherchent à atteindre dans un certain nombre d’industries des métaux non ferreux (62), y compris l’aluminium.

(149)

Ce plan a pour objectif de moderniser la gamme de types de produits fabriqués par l’industrie chinoise de l’aluminium, notamment en soutenant l’innovation. Il appelle à développer rapidement le système de propriété mixte et à stimuler le dynamisme des entreprises publiques. Il prévoit en outre la possibilité de constituer des stocks importants de métaux non ferreux, de renforcer la sécurité des ressources, dont l’aluminium, et fixe des objectifs quantitatifs spécifiques en vue de réduire la consommation d’énergie, d’accroître le taux d’aluminium recyclé dans la production et d’augmenter l’utilisation des capacités (63).

(150)

Ce plan prévoit aussi des ajustements structurels assortis d’un contrôle plus strict des nouvelles fonderies et l’élimination des capacités obsolètes. Il prévoit une répartition géographique des usines de transformation, met l’accent sur des projets visant à accroître l’exploitation des ressources de bauxite et d’alumine et couvre l’approvisionnement en électricité et la politique tarifaire (64).

(151)

Avec ce large éventail de mesures et de politiques, le plan s’inscrit dans la continuité du plan d’ajustement et de revitalisation de l’industrie des métaux non ferreux de 2009, adopté dans le but de pallier les effets négatifs de la crise financière sur l’industrie des métaux non ferreux. Les objectifs clés prévus dans le plan comprennent notamment le contrôle du volume de production, la restructuration, l’approvisionnement en matières premières, une politique de taxe à l’exportation, la sécurité des ressources, la constitution de stocks, l’innovation technologique, la planification, la politique financière et la mise en œuvre (65).

(152)

Les conditions générales applicables à l’industrie de l’aluminium sont un autre document stratégique ciblant le secteur de l’aluminium, publié par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MIIT») le 18 juillet 2013 afin d’accélérer l’ajustement structurel et d’endiguer le développement désordonné des capacités de fonte de l’aluminium. Les conditions générales instaurent des quantités de production minimales pour les nouvelles usines, des normes de qualité et de sécurité concernant l’approvisionnement de bauxite et d’alumine importées et obtenues sur le marché intérieur. Les conditions générales indiquent que le MIIT est l’autorité responsable de la normalisation et de la gestion de l’industrie de l’aluminium, ainsi que de la publication de la liste des sociétés autorisées à opérer dans l’industrie de l’aluminium (66).

(153)

Dans l’avis d’orientation sur la création d’un excellent environnement de marché, la promotion de l’ajustement structurel et de la transformation de l’industrie des métaux non ferreux et l’augmentation des bénéfices, publié par le Bureau général du Conseil de l’État en 2016 (2016/42) (67), les autorités chinoises indiquent comme objectifs principaux: «optimiser la structure de l’industrie des métaux non ferreux; trouver un équilibre fondamental entre l’offre et la demande des catégories de produits clés; maintenir au-dessus de 80 % le taux d’utilisation de la capacité de production d’aluminium électrolytique; augmenter de façon significative la capacité de sécurité de l’approvisionnement en ressources minérales pour les minerais tels que le cuivre et l’aluminium» (68). Le document prescrit également de «contrôler strictement la nouvelle capacité de production». Pour parvenir à ce résultat, l’État doit: «garantir la mise en œuvre des nouveaux projets de construction (modifiés, étendus) en aluminium électrolytique; […] faire usage de la supervision sociale et d’autres outils; intensifier les efforts de supervision et d’inspection; enquêter sérieusement sur les nouveaux projets d’aluminium électrolytique qui violent la réglementation, et s’en occuper» (69). Ces dispositions prouvent le degré substantiel de l’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur des métaux non ferreux, y compris le secteur de l’aluminium.

(154)

Cette intervention de l’État dans le fonctionnement du secteur de l’aluminium au moyen de documents de planification se reflète également au niveau provincial. Par exemple, l’avis du gouvernement (2018/248) de la province du Shandong du 6 novembre 2018 sur le projet de mise en œuvre pour l’accélération du développement de haute qualité des sept industries à forte consommation d’énergie nécessite de «promouvoir l’extension de la chaîne industrielle de l’aluminium électrolytique» en prenant les mesures suivantes: «continuer d’augmenter la proportion du traitement fin et profond de l’aluminium électrolytique liquide et des matériaux de traitement de l’aluminium; accélérer et promouvoir l’extension de la chaîne industrielle de l’aluminium aux produits finis et aux produits haut de gamme; étendre l’utilisation des matériaux en aluminium de haute qualité; renforcer les possibilités d’évolution de l’industrie du traitement de l’aluminium» (70).

(155)

L’État est intervenu dans le fonctionnement du secteur de l’aluminium pendant de nombreuses années avant la publication des documents stratégiques ci-dessus, ce qu’illustrent par exemple les lignes directrices pour l’accélération de la restructuration de l’industrie de l’aluminium (ci-après les «lignes directrices de restructuration») (71), publiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme en avril 2006. Cette dernière considérait l’aluminium comme un produit fondamental pour le renforcement de l’économie nationale. Il est indiqué dans lesdites lignes directrices pour la restructuration que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel approuvée par le Conseil de l’État, des objectifs spécifiques doivent être atteints dans certains domaines. Ces domaines étaient: le renforcement de la concentration dans l’industrie; l’accès au capital financier (voir également le point 3.3.1.8 ci-dessous), l’organisation de l’industrie; le contrôle strict des exportations d’aluminium électrolytique; ainsi que l’élimination des capacités obsolètes.

(156)

En outre, l’État chinois intervient dans le libre jeu des forces du marché dans le secteur des produits en aluminium en amont, partant dans la production d’intrants et d’intrants secondaires utilisés par les producteurs du produit concerné. À cet égard, par exemple, l’avis (2018/1655) du 28 décembre 2018 sur la promotion du développement ordonné de l’industrie de l’alumine, publié par le Bureau général du ministère de l’industrie et des technologies de l’information (72), indique, en ce qui concerne l’alumine (un intrant essentiel pour la production d’aluminium primaire), que, «guidées par l’idéologie socialiste aux caractéristiques chinoises de Xi Jinping dans la nouvelle époque, [toutes les parties concernées devront] mettre en œuvre de façon exhaustive et complète l’esprit du 19e Congrès national du Parti; s’en tenir à l’orientation générale de la stabilité des progrès; s’en tenir au nouveau concept de développement; se concentrer sur les réformes structurelles de l’offre; exploiter pleinement le rôle décisif du marché dans l’affectation des ressources, mieux impliquer le gouvernement, […] satisfaire les besoins du développement intérieur, et promouvoir le renforcement sain et organisé de l’industrie de l’alumine» (73). Le même document indique que «les commissions provinciales du développement et de la réforme et les administrations du ministère de l’industrie et des technologies de l’information devront: rester au niveau des évolutions actuelles des industries de l’alumine dans leur région; combiner le développement économique et social de leur région, la base industrielle et la demande du marché avec la consommation d’énergie et la capacité environnementale; renforcer la planification scientifique pour le développement de l’industrie de l’alumine; coordonner l’étendue et la structure du développement industriel de leur région; assurer des démonstrations du projet; mettre strictement en œuvre les exigences de construction; soutenir de façon ordonnée les constructions du projet; renforcer la supervision de l’ensemble du processus; veiller à ce que l’étendue du développement industriel corresponde à la demande du marché intérieur et à la capacité locale; éviter un rythme de construction trop rapide» (74). Pour réaliser ce dernier point, le document recommande de renforcer la supervision et les contrôles: «Conformément aux exigences du présent avis, la Commission nationale pour le développement et la réforme, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information, conjointement avec l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux et les autres parties prenantes effectueront des inspections des projets de construction en alumine sous la forme de lettres de demande de renseignements, de recherche et d’enquêtes aléatoires. Si des problèmes se présentent, ils devront être résolus en conformité avec la réglementation pertinente (75).» Les dispositions décrites ci-dessus montrent le degré d’intervention et de contrôle de l’État sur le marché chinois de l’alumine – un intrant clé pour la production d’aluminium primaire, qui est la matière première utilisée par les producteurs de produits laminés plats en aluminium.

(157)

Un autre intrant pour la production du produit concerné est l’électricité, qui constitue jusqu’à 4 % du coût de production des produits laminés plats en aluminium des producteurs-exportateurs ayant coopéré. À cet égard, la Commission a trouvé des preuves de distorsions induites par l’État qui touchent les prix de l’électricité fournie aux producteurs chinois d’aluminium. Il a notamment été établi que l’État est intervenu en faveur de producteurs chinois par le biais de prix de l’énergie différenciés et plus avantageux. Dans l’avis d’orientation mentionné ci-dessus sur la création d’un excellent environnement de marché, la promotion de l’ajustement structurel et de la transformation de l’industrie des métaux non ferreux et l’augmentation des bénéfices, les autorités chinoises ont reconnu comme objectif stratégique le fait de «continuer à mettre en œuvre la politique des prix de l’électricité différenciés; encourager les utilisateurs d’électricité éligibles à conclure des accords directs avec les sociétés d’énergie; déterminer les prix par la négociation» (76). La Commission a également établi que des politiques similaires étaient mises en œuvre au niveau provincial. Par exemple, dans la province du Yunnan, selon des informations du China Industry Journal en novembre 2019: «Pour mettre en œuvre le projet, le Yunnan a successivement publié des politiques spécifiques telles que “Avis d’exécution sur la promotion du développement intégré de l’énergie hydraulique et des matériaux en aluminium” et “Projet de mise en place de prix préférentiels pour promouvoir l’utilisation de l’énergie hydraulique”. Il apparaît clairement que toute entreprise apportant son quota de capacité au Yunnan doit bénéficier de la politique “prix préférentiel, transmission complète”, qui signifie que, les cinq premières années, l’aluminium électrolytique bénéficiera d’un prix préférentiel spécial de l’électricité de 0,25 CNY par kWh. Pour le traitement profond des matériaux, un prix préférentiel spécial de l’électricité de 0,20 CNY par kWh sera accordé. Selon les rapports, les projets intégrés des quotas de construction apportés par Henan Shenhuo et Sichuan Qiya au Yunnan ont déjà bénéficié de la politique en faveur des projets d’intégration et ont signé les accords correspondants avec les gouvernements locaux, les sociétés de distribution d’énergie et les sociétés de production d’énergie (77)

(158)

Un autre exemple d’intervention de l’État, au niveau provincial, est l’avis déjà évoqué du gouvernement de la province du Shandong sur le projet de mise en œuvre pour l’accélération du développement de haute qualité des sept industries à forte consommation d’énergie, avis qui inclut des objectifs de transformation et d’amélioration pour l’industrie de l’aluminium électrolytique en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie: «D’ici 2022, la consommation d’électricité de l’aluminium électrolytique par tonne d’aluminium diminuera jusqu’à environ 12 800 kWh, le taux de traitement profond électrolytique de l’aluminium électrolytique dans la province atteindra environ 50 %, et la valeur ajoutée de l’aluminium par tonne augmentera en moyenne de plus de 30 %» (78).

(159)

En ce qui concerne le respect des dispositions contenues dans les documents de planification ci-dessus, les associations industrielles chinoises jouent un rôle important. Ces entités doivent garantir que l’industrie met en œuvre les politiques des pouvoirs publics chinois. Cette responsabilité est confirmée par le fait que, dans leur activité, elles sont en étroite collaboration avec les autorités de l’État, ce qui est reflété dans leurs statuts. Dans le cas du secteur de l’aluminium, les statuts de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux prévoient notamment que «[l]’Association adhère à la ligne fondamentale du Parti et à ses divers principes et politiques, respecte la Constitution, les lois, réglementations et politiques nationales, et respecte les valeurs sociales et morales. Elle maintiendra son objectif de servir le gouvernement, l’industrie, les entreprises et les directeurs commerciaux; elle mettra en place et améliorera le mécanisme d’autodiscipline de l’industrie; elle impliquera pleinement le personnel du gouvernement pour obtenir une assistance; elle jouera un rôle d’intermédiaire entre le gouvernement et les entreprises» (article 3). Dans le même ordre d’idée, l’article 25 prévoit que le président, le vice-président et le secrétaire général de l’Association doivent respecter la première condition suivante: «[a]dhérer à la ligne du Parti, à ses principes et politiques, et avoir de bonnes qualités politiques» (79).

(160)

De la même façon, les statuts de l’Association chinoise de l’industrie de la fabrication non ferreuse indiquent que «l’Association accepte les orientations commerciales ainsi que la supervision et la direction de la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil de l’État, du ministère des affaires civiles et de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux» (article 4). Un des éléments établis du domaine d’activité de l’Association est également de «proposer activement des suggestions et avis sur le développement industriel, les politiques industrielles, les lois et régulations, en conformité avec les principes généraux du Parti et de l’État et avec les missions concernant la construction d’un système socialiste d’économie de marché, en tenant compte de la situation réelle de l’industrie» (article 6). Enfin, l’article 22 prescrit également que le président, le vice-président et le secrétaire général de l’Association doivent, entre autres, satisfaire aux conditions suivantes: «[a]dhérer à la ligne du Parti, à ses principes et politiques, et avoir de bonnes qualités politiques» (80).

(161)

Les nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l’aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, indiquent donc clairement le degré élevé d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’aluminium (81). À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur.

(162)

Outre ces plans, l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur a pris la forme, entre autres, de mesures liées à l’exportation, y compris de droits à l’exportation, de contingents d’exportation, d’exigences en matière de résultats à l’exportation et d’exigences en matière de prix minimaux à l’exportation concernant différentes matières premières pour l’aluminium.

(163)

Les pouvoirs publics chinois ont également découragé les exportations d’aluminium primaire et de ses intrants, dans le but de promouvoir des produits en aluminium d’une valeur ajoutée plus élevée. Pour atteindre cet objectif, des remboursements, en partie ou en totalité, de la TVA sont accordés sur les produits fabriqués à base d’aluminium en association avec des remboursements partiels de la TVA et des taxes à l’exportation sur l’aluminium primaire (82).

(164)

En outre, le prix d’intrants clés tels que l’énergie et l’électricité est influencé par différents types d’intervention des pouvoirs publics (83). Parmi les autres types d’intervention des pouvoirs publics qui entraînent des distorsions du marché, on peut citer la politique de constitution de stocks par le State Reserve Bureau et le rôle du Shanghai Futures Exchange (SHFE) (84). En outre, plusieurs enquêtes en matière de défense commerciale ont établi que les pouvoirs publics chinois ont constamment accordé différents types de mesures d’aide d’État à des producteurs d’aluminium (85). L’intervention approfondie des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’aluminium est à l’origine de surcapacités (86), ce qui est sans doute l’illustration la plus claire des conséquences des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(165)

L’étude de l’OCDE a également mis en évidence un soutien public supplémentaire qui influence les forces du marché dans le secteur de l’aluminium. Un tel soutien se présente généralement sous la forme d’intrants, en particulier l’électricité et l’alumine primaire, vendus à des prix inférieurs à ceux du marché (87). L’étude de l’OCDE décrit plus en détail la manière dont les objectifs des pouvoirs publics chinois pour le secteur de l’aluminium se traduisent en politiques sectorielles et en mesures spécifiques aux niveaux provincial et local, y compris, par exemple, les injections de capitaux, la priorité concernant les droits de possession des ressources minérales, les aides et subventions publiques ou les incitations fiscales (88).

(166)

En bref, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures visant à inciter les opérateurs à respecter les objectifs de politique publique consistant à soutenir les industries clefs, y compris le secteur de l’aluminium, qui inclut la production de produits extrudés en aluminium ainsi que d’aluminium primaire — la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné (plus de 50 % de ses coûts de production). De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.3.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(167)

D’après les informations versées au dossier, le régime chinois des faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (89).

(168)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (90). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple via des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (91). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (92).

(169)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de produits laminés plats en aluminium sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les sociétés et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des sociétés insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des produits laminés plats en aluminium.

(170)

Cette conclusion est corroborée par la détermination positive préliminaire du ministère du commerce des États-Unis, dans l’enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d’aluminium en provenance de Chine, qui a mis en évidence, sur la base de différentes données disponibles, que la fourniture par les pouvoirs publics chinois de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate constituait une contribution financière au sens de la section 771(5)(D) de la loi américaine sur les tarifs douaniers de 1930, telle que modifiée (93).

(171)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’aluminium, y compris en ce qui concerne le produit concerné.

3.3.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(172)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (94). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (95). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (96). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(173)

Aucun élément de preuve pertinent n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’aluminium, qui inclut les producteurs de produits laminés plats en aluminium, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail décrit. Le secteur de l’aluminium est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.3.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(174)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(175)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques d’État (97) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (98) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (99). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (100).

(176)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(177)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (101).

(178)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (102). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(179)

À cet égard, l’étude de l’OCDE mentionne des éléments anecdotiques selon lesquels certains producteurs d’aluminium chinois ont obtenu un financement à des conditions préférentielles, le coût du financement étant apparemment découplé du niveau correspondant de l’endettement des entreprises. D’après cette étude, un producteur d’aluminium public a explicitement indiqué dans son prospectus d’obligations 2016 qu’il bénéficiait d’un soutien financier considérable de la part de banques stratégiques chinoises dont le taux d’intérêt est inférieur au taux de référence. De même, le prospectus d’obligations 2017 d’un autre producteur public fait référence aux liens étroits que la société entretient avec des banques chinoises, y compris les banques stratégiques qui ont fourni à cette société des sources de financement à faible coût. L’étude de l’OCDE conclut à cet égard que s’il peut y avoir de nombreuses raisons expliquant les faibles taux d’intérêt pour ces entreprises, le contraste entre de mauvais indicateurs financiers et de faibles taux d’intérêt peut indiquer une sous-évaluation potentielle des risques liés à ces emprunteurs (103).

(180)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Il en a résulté un recours excessif à l’investissement en capital, avec des retours sur investissement de plus en plus faibles. Ce phénomène est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(181)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une hausse, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(182)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(183)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(184)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l’aluminium, y compris les producteurs de produits laminés plats en aluminium, serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.3.1.9.   Caractère systémique des distorsions décrites

(185)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.3.1.1 à 3.3.1.5 s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée dans les sections 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus.

(186)

La Commission rappelle que, pour fabriquer des produits laminés plats en aluminium, un large éventail d’intrants est nécessaire. Lorsque les producteurs de produits laminés plats en aluminium achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qu’ils enregistrent dans leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux des pouvoirs publics et à tous les secteurs.

(187)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des produits laminés plats en aluminium ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui a lui-même été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Les arguments et éléments de preuve avancés par les producteurs-exportateurs à ce sujet sont examinés à la section suivante.

3.3.1.10.   Conclusion

(188)

L’analyse exposée ci-dessus, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie chinoise en général ainsi que dans le secteur de l’aluminium en particulier (qui comprend le produit concerné), a montré que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

3.3.1.11.   Observations des parties intéressées

(189)

Dans ses observations, le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a tout d’abord souligné que l’article 2, paragraphe 6 bis, était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC. En effet, premièrement, l’article 2.2 de l’accord antidumping reconnaît trois scénarios qui permettent la détermination de la valeur normale: i) les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) il existe une situation particulière sur le marché ou iii) en raison du faible volume des ventes sur le marché intérieur, ces ventes ne sont pas représentatives. Xiamen Xiashun a fait valoir que les distorsions significatives ne remplissaient aucun des trois critères. Cette partie a également fait valoir que même si la notion de distorsions significatives pouvait éventuellement être considérée comme relevant du deuxième des critères susmentionnés, le groupe spécial de l’OMC créé dans le cadre de l’affaire DS529 «Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» a confirmé que le fait que le prix intérieur du produit concerné et de ses intrants soit affecté par des distorsions gouvernementales n’était pas suffisant pour considérer que la comparaison valable entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation était affectée «en raison de la situation particulière sur le marché». En outre, Xiamen Xiashun a fait remarquer que la Commission recourait à la valeur normale construite de manière systématique, alors qu’elle devrait vérifier au cas par cas si les conditions visées à l’article 2.2 de l’accord antidumping sont remplies. Cette partie a par ailleurs fait valoir qu’en vertu de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la valeur normale doit refléter le coût de production dans le pays d’origine, comme l’OMC l’a confirmé dans les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine». En outre, Xiamen Xiashun a affirmé que la valeur normale devait être construite conformément aux exigences de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et DS473, d’autant que les conclusions de l’OMC dans l’affaire DS427 «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» ont imposé aux autorités chargées des enquêtes de tenir compte des coûts figurant dans les registres des producteurs-exportateurs, à moins que ces registres ne soient pas tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ou ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Or, même si les coûts consignés dans les registres remplissaient ces deux conditions, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base demeurerait, selon Xiamen Xiashun, incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC car les coûts du producteur-exportateur sont systématiquement écartés.

(190)

La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine», les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a rappelé que les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS427 «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» ne concernaient pas l’interprétation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires étaient différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base, liée à l’existence de distorsions significatives de l’économie du pays exportateur. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, ce n’est que lorsque des distorsions significatives sont constatées et qu’elles affectent les coûts et les prix que la valeur normale est déterminée à partir de coûts et prix non faussés provenant d’un pays représentatif ou à partir d’une référence internationale. En tout état de cause, l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base prévoit la possibilité d’utiliser les coûts sur le marché intérieur dans la mesure où il est établi qu’ils ne sont pas faussés. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

(191)

Deuxièmement, Xiamen Xiashun a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2.2 de l’accord antidumping. Cette partie a en outre souligné que l’organe d’appel impliqué dans l’affaire DS219 «Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil» avait confirmé que l’autorité chargée de l’enquête était tenue d’utiliser les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux réels ainsi que les bénéfices des producteurs-exportateurs, pour autant que ces données existent. Xiamen Xiashun a donc fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2.2 de l’accord antidumping.

(192)

La Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Comme cela est expliqué au considérant 190 ci-dessus, la même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, ainsi qu’il ressort des sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie chinoise des produits laminés plats en aluminium et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Par conséquent, les arguments en question ont été rejetés.

(193)

Troisièmement, Xiamen Xiashun a fait valoir que la Commission était tenue, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, de procéder à une analyse spécifique aux différentes entreprises et aux différents coûts. Il aurait donc fallu procéder à une analyse spécifique de Xiamen Xiashun sur la base du questionnaire que cette entreprise a soumis.

(194)

La Commission a noté que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est établie à l’échelle du pays. Si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent a priori à tous les producteurs-exportateurs chinois et concernent tous les coûts liés à leurs facteurs de production. En tout état de cause, la même disposition du règlement de base prévoit l’utilisation de coûts sur le marché intérieur dont il est établi positivement qu’ils ne sont pas affectés par des distorsions significatives. Toutefois, aucun coût sur le marché intérieur n’a été établi comme étant non faussé sur la base d’éléments de preuve précis et appropriés. En particulier, les producteurs-exportateurs n’ont pas fourni de preuves correctes et adéquates sur les prix et coûts non faussés.

(195)

En outre, les calculs concernant le taux de droit antidumping de Xiamen Xiashun reflètent les données communiquées par la société elle-même, calculées conformément aux dispositions du règlement de base, et en particulier à son article 2, paragraphe 6 bis. Aucun élément ne permettait de considérer que les prix et les coûts de Xiamen Xiashun n’étaient pas faussés par les distorsions généralisées établies sur la base des éléments de preuve disponibles. Par conséquent, les marges de dumping provisoires reflètent la situation spécifique de la société, y compris les facteurs de production et les montants qu’elle a indiqués dans sa réponse au questionnaire, tout en tenant dûment compte de l’existence et de l’incidence de distorsions significatives en Chine. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(196)

En ce qui concerne la situation propre à la société, Xiamen Xiashun a tout d’abord fait valoir qu’elle était une entreprise étrangère à part entière et qu’elle était soumise à la législation chinoise. Son actionnaire était Daching Enterprises Limited, une société constituée à Hong Kong. Elle a également souligné que ses états financiers avaient fait l’objet d’un audit au regard des normes comptables internationales, cette entreprise faisant partie d’un groupe international. Elle a fait valoir qu’elle était une société privée et que rien ne prouvait qu’elle appartenait aux autorités chinoises ou qu’elle opérait sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité au même titre qu’une entreprise publique, précisant qu’elle n’était pas soumise à une supervision stratégique ou autorité d’une présence étatique qui interférerait sur les prix et les coûts. Elle a donc affirmé qu’elle n’appartenait pas aux autorités du pays exportateur et n’opérait pas sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base.

(197)

La Commission a répété que, dès lors que les distorsions significatives ont été établies, la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base s’applique à l’échelle nationale, sauf s’il est établi positivement que certains coûts ne sont pas affectés par ces distorsions. Xiamen Xiashun n’a fourni aucun élément de preuve de ce type, mais seulement quelques arguments généraux concernant certains critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quant à l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur dans son ensemble, ces arguments n’étant pas spécifiquement liés à la non-distorsion de ses propres éléments de coûts. Par conséquent, les éléments de preuve concernant la situation spécifique de Xiamen Xiashun, censés justifier sa prétendue indépendance vis-à-vis du contrôle de l’État, ne sont pas pertinents dans ce contexte. En tout état de cause, la Commission a relevé que même si ces arguments étaient pertinents en l’espèce (ce qui n’est pas le cas), en substance, l’argument de Xiamen Xiashun selon laquelle elle ne serait soumise à aucune influence des pouvoirs publics, n’appartenant pas aux autorités chinoises et n’opérant pas sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, ne correspond pas à la réalité. L’ensemble des éléments de preuve et des conclusions figurant dans les sections 3.3.1.3 à 3.3.1.5 démontrent l’étendue et l’omniprésence de l’influence du gouvernement et du PCC dans l’économie chinoise, y compris dans le secteur de l’aluminium. Xiamen Xiashun n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour remettre en cause ces conclusions. En outre, comme indiqué à la section 3.3.1.8, le gouvernement dispose de multiples instruments et incitations financières pour faire en sorte que les entreprises, y compris les entreprises privées, se soumettent à sa supervision. Il est précisé dans cette même section que les établissements financiers, y compris les établissements privés, sont incités à faciliter l’accès au financement de projets conformes aux plans du gouvernement, ce qui a une incidence considérable sur les entreprises privées qui doivent se conformer aux directives gouvernementales pour garantir leur liquidité financière.

(198)

En ce qui concerne plus particulièrement Xiamen Xiashun, la Commission a observé que cette société était formellement reconnue comme: une grande entreprise de haute technologie de niveau national par le Conseil d’État; une entreprise majeure pour les industries stratégiques et émergentes de la province de Fujian par la Commission économique et informatique de la province de Fujian; une entreprise innovante de la province de Fujian par le Bureau scientifique et technologique de la province de Fujian, la Commission économique et informatique de la province de Fujian, la Fédération des syndicats de la province de Fujian et la Commission de contrôle et d’administration des actifs du gouvernement de la province de Fujian (104). Pour recevoir ces titres de reconnaissance formelle, l’entreprise doit avoir satisfait aux critères d’éligibilité applicables, notamment en suivant la ligne officielle des pouvoirs publics chinois et en respectant les stratégies et politiques gouvernementales officielles. Elle doit également respecter ces critères pour pouvoir conserver ces titres de reconnaissance et continuer à bénéficier du soutien gouvernemental direct ou indirect qui y est associé. À titre d’exemple, certains des objectifs, stratégies et avantages spécifiquement liés à la reconnaissance en tant qu’entreprise essentielle pour les industries stratégiques et émergentes de la province de Fujian (l’un des titres détenus par Xiamen Xiashun) sont les suivants: «faire participer les entreprises majeures en tant que chefs de file et de modèles, favoriser le développement scientifique des industries stratégiques émergentes dans la province de Fujian et accomplir les objectifs et missions fixés dans le “plan de mise en œuvre pour l’accélération du développement des industries stratégiques émergentes dans la province de Fujian”»; «soutenir les divers types de fonds de capital-risque pour permettre aux industries stratégiques émergentes de procéder à des investissements en fonds propres pour le développement des grands projets des entreprises majeures»; «encourager et soutenir les entreprises majeures pour les industries stratégiques émergentes de la province afin qu’elles passent à un modèle de financement public, qu’elles émettent des obligations d’entreprise, des effets financiers à court terme, etc., et qu’elles fournissent un soutien et des services appropriés pour le financement des entreprises»; «En collaboration avec les départements de l’économie et du commerce des districts, des municipalités, de la zone expérimentale globale de Pingtan et des sociétés apparentées (participation) de la province, la commission provinciale de l’économie et du commerce a mis en place un système de travail et de dialogue avec les entreprises majeures pour les industries émergentes afin de contribuer à coordonner et à résoudre les difficultés et les problèmes rencontrés dans le développement des entreprises, tout en assurant le suivi et l’analyse du développement des entreprises majeures» (105). La Commission n’a donc pas accepté l’argument de Xiamen Xiashun selon lequel cette entreprise n’opérait pas sous le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité des pouvoirs publics chinois.

(199)

En outre, Xiamen Xiashun a fait valoir qu’elle avait été constituée sur la base de la loi sur le commerce extérieur de la République populaire de Chine, de la loi sur les investissements étrangers de la République populaire de Chine et de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, et qu’elle était soumise à la loi sur la faillite d’entreprises de la République populaire de Chine. En vertu de ces lois, elle était protégée par la loi sur la faillite et son capital pouvait être transféré librement vers l’intérieur ou vers l’extérieur, conformément à ladite loi. L’entreprise a également fait valoir que ses états financiers avaient été vérifiés conformément aux normes comptables internationales par Ernst & Young et que, si sa santé financière était menacée, elle devrait suivre les normes internationales et, éventuellement, être mise en faillite.

(200)

La Commission a rappelé que, comme cela a été décrit dans la section 3.3.1.6, les distorsions dans le domaine du droit en Chine ne découlent pas du fait que les lois chinoises sont inadaptées à leur finalité: au contraire, les lois chinoises sont calquées sur des lois semblables en vigueur dans d’autres pays et, par conséquent, il n’existe aucun problème de qualité en ce qui concerne les lois en tant que telles. Le problème réside dans l’application inadéquate de ces lois et dans le rôle que joue l’État dans les procédures d’insolvabilité. Sur la base des conclusions de la section 3.3.1.6 et en l’absence d’éléments prouvant que Xiamen Xiashun ne serait pas soumise aux distorsions observées à l’échelle nationale en ce qui concerne la procédure de faillite, cet argument a été rejeté.

(201)

Xiamen Xiashun a par ailleurs fait observer qu’elle menait des négociations de prix indépendantes avec ses clients dans l’Union et ailleurs, sur la base du coût de production et des conditions prévalant sur le marché. Elle a ajouté que lorsqu’elle vendait des produits à ses clients dans l’Union, ses prix étaient fondés sur une prime de conversion ajoutée au prix de l’aluminium coté, pour les ventes à l’Union, à la Bourse des Métaux de Londres (LME).

(202)

Conformément aux exigences de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives. Les arguments résumés au considérant précédent sont fondés sur les coûts de production et sur les conditions prévalant sur le marché lors de la vente à des clients de l’Union (ou d’ailleurs). Dès lors, leur contexte et leur situation factuelle concernent le prix à l’exportation vers l’Union (et ailleurs) et non pas la valeur normale, qui fait l’objet de cette disposition. La Commission a donc rejeté cet argument.

(203)

En ce qui concerne les matières premières, Xiamen Xiashun a fait valoir qu’il n’existait aucune politique ou mesure publique discriminatoire qui serait favorable aux fournisseurs nationaux ou influencerait de toute autre manière le libre jeu des forces du marché en Chine. Selon cette partie, elle est libre de choisir ses propres fournisseurs, qu’il s’agisse de producteurs ou de distributeurs, à des prix librement négociés. Elle a ajouté que le prix d’achat des matières premières et des autres intrants était déterminé par la négociation et la soumission d’offres entre plusieurs fournisseurs. Xiamen Xiashun a par ailleurs précisé qu’elle achetait une partie de ses matières premières à l’étranger. Elle a notamment cité l’exemple des barres d’aluminium-titane-bore, qu’elle achète exclusivement au Royaume-Uni.

(204)

À cet égard, la Commission a rappelé que Xiamen Xiashun n’avait pas fourni d’éléments établissant de manière positive que ses coûts liés aux intrants d’origine nationale n’étaient pas affectés par l’intervention importante des pouvoirs publics constatée dans les conclusions des sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9. L’enquête a établi l’existence de distorsions dans l’ensemble de la chaîne du secteur des produits laminés plats en aluminium. Ces distorsions concernent également les fournisseurs de matières premières, soumis à tous les types de distorsions constatées en RPC, y compris le coût de l’électricité, de la main-d’œuvre, de l’accès au financement, etc. En revanche, dans le cas des achats de Xiamen Xiashun à l’étranger, sur la base des éléments de preuve présentés, puis vérifiés à distance, y compris la réponse au questionnaire, les contrats pertinents et une analyse des prix de ces achats (mettant en lumière des prix semblables aux prix utilisés dans le pays représentatif), et en l’absence de toute preuve de distorsion des coûts liés à cet intrant au Royaume-Uni, il a été positivement établi que le prix d’achat des barres d’aluminium-titane-bore en provenance du Royaume-Uni (qui représente une petite partie des coûts totaux des matières premières de cette société) n’est pas faussé et ne doit pas être remplacé par des données provenant d’un pays représentatif.

(205)

En outre, l’enquête a révélé que Xiamen Xiashun avait établi, conjointement avec Yunlu Aluminum Co., une entreprise publique, une entreprise constituée sous le nom de Yunnan Yongshun Aluminium Co., Ltd. dans le comté de Jianshui (province de Yunnan). Cette entreprise, qui a pour activité principale la production de plaques en alliage d’aluminium de grande taille, est un fournisseur de Xiamen Xiashun. L’exemple ci-dessus montre, d’une part, que Xiamen Xiashun coopère étroitement avec l’État chinois, ayant créé une entreprise commune avec une entreprise publique, et, d’autre part, que les distorsions à l’échelle nationale concernent également les fournisseurs de cette partie.

(206)

Xiamen Xiashun a en outre fait valoir que le gouvernement n’avait aucune influence sur sa capacité d’accès au crédit ou sur les conditions de crédit qui lui avaient été accordées, affirmant que ces conditions de crédit, telles que le taux d’intérêt, étaient déterminées par le taux du marché en vigueur. Xiamen Xiashun a par ailleurs déclaré que ses frais VAG n’étaient pas faussés, qu’ils étaient raisonnables et qu’ils devaient être pris en compte.

(207)

La Commission a rappelé qu’aux fins de l’établissement de l’existence de distorsions significatives en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur. Même si, en réalité, le producteur-exportateur n’avait bénéficié d’aucun financement d’État direct significatif, ce qui n’est pas le cas, Xiamen Xiashun pouvait prétendre à un soutien financier tel que décrit aux sections 3.3.1.8 en liaison avec la section 3.3.1.5 ci-dessous. Cela est dû au fait que, comme expliqué à la section 3.3.1.5, ce producteur-exportateur était soumis, comme toutes les sociétés du secteur de l’aluminium, à la planification et aux documents d’orientation de l’État chinois, et bénéficiait d’un accès au financement par l’intermédiaire du système financier chinois décrit à la section 3.3.1.8. À cet égard, les banques et autres institutions financières qui suivent les orientations des pouvoirs publics chinois facilitent l’accès au financement pour les acteurs du marché, dont les producteurs de produits en aluminium, ce qui crée un filet de sécurité financier pour ces entreprises et leur donne un avantage supplémentaire par rapport à leurs homologues situés hors de Chine. En outre, comme expliqué au considérant 198, Xiamen Xiashun, titulaire du statut d’entreprise majeure pour les industries stratégiques et émergentes, bénéficie du soutien financier mis à la disposition des entreprises jouissant d’un tel statut, ce qui a été décrit dans le considérant susmentionné.

(208)

En ce qui concerne la main-d’œuvre, Xiamen Xiashun a fait valoir qu’elle suivait un système de coûts salariaux rationnels et normaux. Elle a dit négocier de manière indépendante avec ses salariés le salaire de chacun, sur la base des taux du marché, de leur expertise personnelle et de leurs réalisations. Elle a ajouté que l’État ne disposait d’aucun mandat en matière de contrôle des salaires en Chine.

(209)

La Commission a rappelé que des distorsions sur le marché du travail ont été constatées au niveau national à la section 3.3.1.7. Les problèmes inhérents au marché du travail chinois, notamment l’absence de syndicats indépendants du gouvernement et les restrictions de la mobilité de la main-d’œuvre dues au système d’enregistrement des ménages décrit au considérant 172, ont un effet de distorsion sur la fixation des salaires en Chine. À cet égard, rien ne prouve que les effets de distorsion causés par l’absence de syndicats indépendants à l’échelle nationale et la question du système d’enregistrement des ménages ne s’appliquent pas à Xiamen Xiashun. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(210)

Enfin, Xiamen Xiashun a fait valoir que, pour toutes les raisons susmentionnées, ses frais VAG ainsi que sa marge bénéficiaire n’étaient pas faussés, qu’ils étaient raisonnables et qu’ils devaient être pris en compte dans les calculs.

(211)

En ce qui concerne l’allégation relative aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, la Commission a tout d’abord fait observer qu’elle était générique et non étayée puisqu’elle ne faisait que renvoyer aux autres allégations de ce producteur-exportateur, qui ont toutes été rejetées. En outre, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base exige expressément que, si l’existence de distorsions significatives est constatée, la valeur normale calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Étant donné que c’est le cas dans la présente enquête et que le producteur-exportateur ainsi que ses fournisseurs sont concernés par ces distorsions, les allégations en question ont été rejetées.

(212)

En réponse aux observations de Xiamen Xiashun, Airoldi a présenté une série d’observations sur les distorsions significatives eu égard aux informations communiquées par d’autres parties intéressées conformément au point 8 i) de l’avis d’ouverture.

(213)

Premièrement, Airoldi a dit appuyer les observations présentées par Xiamen Xiashun lors de l’ouverture de la procédure en ce qui concerne l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec diverses dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

(214)

La question de la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC a déjà été examinée aux considérants 189 à 195. Cet argument a dès lors été rejeté.

(215)

Deuxièmement, Airoldi a fait valoir que même si la Commission concluait à l’existence de distorsions significatives en Chine, elle devait malgré tout procéder à une analyse spécifique des coûts du producteur-exportateur concerné et tenir compte des coûts intérieurs dudit producteur-exportateur dont le caractère non faussé a été établi.

(216)

La Commission a expliqué au considérant 195 ci-dessus que tous les calculs étaient fondés sur les données spécifiques de la société et que tant les types de facteurs de production que leurs montants ont été utilisés conformément aux informations transmises par la société, seules les valeurs ayant été remplacées par une valeur de référence non faussée. Ces arguments ont donc été rejetés.

(217)

Troisièmement, Airoldi a fait observer que la plainte déposée par l’association European Aluminium était en réalité une plainte antisubventions, étant donné que le libellé de cette plainte faisait référence, à plusieurs reprises, aux subventions accordées aux producteurs de produits laminés plats en aluminium en Chine. Airoldi a fait valoir qu’en introduisant la plainte antidumping et en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle la méthode du pays représentatif était automatiquement applicable, le plaignant tentait de contourner l’essence même des différents objectifs des enquêtes antisubventions et antidumping. Les enquêtes antisubventions concernaient les pratiques commerciales déloyales résultant d’avantages conférés par l’État, et les enquêtes antidumping concernaient les pratiques commerciales déloyales de certains exportateurs. Airoldi a fait observer que le fait que cette plainte ait été reçue allait à l’encontre des objectifs mêmes des règlements antidumping et antisubventions de base (106).

(218)

La Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base exige la démonstration de distorsions significatives dans le pays exportateur en question. La plainte contenait certaines références à des subventions pour illustrer la présence de distorsions significatives en Chine, conformément à l’exigence visée notamment à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret (des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché). Il est indéniable que les subventions ne sont que l’un des moyens utilisés par les gouvernements pour interférer avec le libre jeu des forces du marché et qu’elles témoignent donc d’une intervention étatique substantielle, conformément à cette disposition du règlement de base. Dès lors, la plainte est pleinement conforme aux dispositions et aux objectifs du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

(219)

Quatrièmement, Airoldi a affirmé que le plaignant avait donné à penser que la Commission était liée par la règle du précédent par rapport à ses enquêtes antérieures, comme indiqué aux points 85 à 87 de la plainte. Airoldi a expliqué qu’un tel raisonnement était manifestement inacceptable au regard des normes fondamentales en matière de charge de la preuve prévues par les règlements antidumping et antisubventions de base. Selon Airoldi, le postulat tout entier concernant l’application de la méthode du pays représentatif ne reposait que sur deux documents probants: i) le rapport de la Commission de 2017 et ii) le rapport de l’OCDE. Le plaignant n’a pas fait preuve de la diligence requise pour établir l’existence de régimes particuliers, en se référant à des mesures spécifiques applicables en Chine qui profiteraient uniquement au secteur de l’aluminium dans ce pays. Ses allégations n’étaient pas fondées, n’étant étayées par aucun élément de preuve. Par conséquent, Airoldi a demandé que le non-respect, par le plaignant, de l’obligation d’assumer la charge de la preuve entraîne le rejet de la plainte.

(220)

La Commission a rappelé que la détermination quant à l’existence et l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation en découlant de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base n’interviennent qu’au moment de l’information provisoire et/ou définitive à la suite d’une enquête, et non à l’ouverture de la procédure. Sur la base des éléments de preuve présentés dans la plainte, y compris les deux rapports, à savoir le rapport par pays et le rapport de l’OCDE, et l’ensemble des sources objectives sous-jacentes qui y sont mentionnées, la Commission a considéré que les éléments de preuve présentés par le plaignant quant aux distorsions significatives formaient à première vue une base suffisante pour ouvrir l’enquête, en pleine conformité avec l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), du règlement de base, qui accorde spécifiquement aux plaignants la possibilité d’utiliser le rapport par pays en tant qu’élément de preuve lors du dépôt d’une plainte. En ce qui concerne le rapport par pays, la Commission a rappelé qu’il s’agissait d’un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Ce rapport a été publié en décembre 2017 et toutes les parties ont eu bien assez de temps pour le réfuter, le compléter ou présenter des observations à son sujet, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Or, la Commission n’a reçu aucun commentaire ou élément de preuve susceptible d’invalider le rapport. En ce qui concerne les conclusions des enquêtes précédentes telles que celles figurant aux points 85 à 87 de la plainte, elles constituent un élément de preuve pertinent, notamment parce qu’elles concernaient non seulement les distorsions à l’échelle nationale dans le même pays, mais aussi, plus particulièrement, les distorsions et les situations observées dans le secteur de l’aluminium qui sont fortement susceptibles d’affecter également les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, les arguments en question ont été rejetés.

(221)

Enfin, Airoldi a appuyé l’affirmation de Xiamen Xiashun selon laquelle les prix des lingots d’aluminium en Chine sont déterminés par les forces du marché, soit par la Bourse des Métaux de Londres, soit par le Shanghai Futures Exchange, avec l’ajout d’une prime de conversion. Le groupe Jiangsu Alcha a transmis un commentaire similaire, affirmant dans sa réponse au questionnaire que tous ses achats étaient effectués sur la base de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence avec ses fournisseurs et qu’ils n’étaient affectés par aucune distorsion significative. À titre d’exemple, le groupe Jiangsu Alcha a présenté des éléments de preuve montrant que son prix d’achat pour les lingots d’aluminium au cours de la période d’enquête était supérieur au prix fixé par la Bourse des Métaux de Londres.

(222)

La Commission a fait observer qu’en Chine, les lingots d’aluminium sont soumis à une taxe à l’exportation. L’application de cette taxe à l’exportation spécifique fausse le fonctionnement normal des forces du marché en restreignant les exportations et en augmentant ainsi l’offre intérieure de lingots d’aluminium pour les producteurs d’aluminium en Chine. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les prix des lingots d’aluminium en Chine étaient exempts d’intervention de l’État et déterminés par les forces du marché. À cet égard, le prix effectivement payé n’est pas déterminant. Il n’a pas été établi de manière positive que les lingots d’aluminium n’étaient pas affectés par les interventions des pouvoirs publics constatées dans les conclusions présentées aux sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9. Ces distorsions concernent également les fournisseurs nationaux de lingots d’aluminium, qui font l’objet de tous les types de distorsions constatées en Chine, y compris pour ce qui est du coût de l’électricité, de la main-d’œuvre, de l’accès au financement, etc.

3.3.1.12.   Conclusion générale sur les distorsions significatives

(223)

Ayant rejeté l’ensemble des arguments susmentionnés, la Commission a réaffirmé, conformément à sa conclusion présentée au considérant 188, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(224)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Elle a toutefois accepté les prix des barres d’aluminium-titane-bore transmis par un producteur-exportateur qui s’approvisionnait exclusivement au Royaume-Uni pour cette matière première, comme expliqué au considérant 204.

3.4.   Pays représentatif

3.4.1.   Observations générales

(225)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

1)

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (107);

2)

la fabrication du produit concerné dans le pays en question;

3)

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

4)

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(226)

Comme indiqué aux considérants 111 à 113, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale, sur laquelle les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations: la note du 5 octobre («première note») et la note du 25 novembre («seconde note»), respectivement. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations émanant des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. L’appréciation par la Commission des faits, éléments de preuve et conclusions peut se résumer comme suit.

3.4.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(227)

Dans la première note, la Commission a recensé 55 pays ayant un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine. Au cours de la période d’enquête, la Banque mondiale a classé ces pays dans la catégorie des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut. Toutefois, comme indiqué dans la plainte, une importante production du produit soumis à l’enquête était connue pour ne se dérouler que dans six de ces pays, à savoir le Brésil, l’Indonésie, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie.

(228)

Au cours de la période d’enquête, l’Indonésie, l’Afrique du Sud et la Russie se sont vu imposer des restrictions à l’exportation d’aluminium, l’une des principales matières premières essentielles à la production du produit faisant l’objet de l’enquête (108). Par conséquent, étant donné que ces restrictions pourraient également avoir une influence et fausser le prix à l’importation de cette matière première, la Commission a conclu qu’elle ne considérerait pas ces pays comme des pays représentatifs appropriés et a donc examiné plus avant la disponibilité de données publiques pertinentes uniquement pour le Brésil, la Thaïlande et la Turquie.

3.4.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(229)

Dans la première note, la Commission a fourni des informations sur les données publiques pertinentes, notamment la disponibilité des informations financières des sociétés fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête au Brésil, en Thaïlande et en Turquie, ainsi que sur les importations dans ces pays de la matière première utilisée pour produire le produit soumis à l’enquête identifiées par les parties intéressées.

(230)

Selon la base de données du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»), le Brésil, la Thaïlande et la Turquie importaient la plupart des matières premières pertinentes en quantités représentatives et ces importations pouvaient donc servir d’indices de référence pour établir la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a également identifié les producteurs de ces pays en utilisant les informations accessibles au public (109).

(231)

Après avoir reçu des observations sur la première note, la Commission a analysé les informations dont elle disposait et a estimé que les données publiques les plus appropriées étaient disponibles pour la société brésilienne Novelis do Brazil Ltda (ci-après «Novelis do Brasil»). Contrairement aux producteurs identifiés en Thaïlande et en Turquie, cette société disposait d’états financiers complets et vérifiés sur son site web (110), et les informations financières chevauchaient la période d’enquête sur neuf mois.

(232)

Par conséquent, la Commission a proposé, dans la seconde note, de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés et d’utiliser les données de la société brésilienne Novelis do Brasil afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que pour la marge bénéficiaire aux fins du calcul de la valeur normale.

(233)

Plusieurs parties intéressées (111) ont soulevé des objections à l’encontre du Brésil en tant que pays représentatif approprié. Elles ont principalement fait valoir que les politiques gouvernementales, l’existence de différentes taxes (112) sur les produits importés et les insuffisances liées à la production du produit faisant l’objet de l’enquête au Brésil ont entraîné une hausse des prix exceptionnelle du produit soumis à l’enquête sur le marché brésilien et une marge bénéficiaire excessive de la société brésilienne. Par conséquent, la marge bénéficiaire de la société brésilienne Novelis do Brasil ne constituait pas une valeur de référence appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base (113).

(234)

En outre, certaines parties intéressées (Airoldi Metalli Spa et Xiamen Xiashun) ont également souligné que les autorités brésiliennes ont ouvert, le 29 juillet 2020, une enquête antidumping sur les importations chinoises de produits en aluminium au Brésil (circulaire no 46 du 28 juillet 2020 — «Circular 46» du Secrétariat brésilien du commerce extérieur — «SECEX») (114).

(235)

La définition du produit concerné par l’enquête mentionnée dans la circulaire 46 recoupait largement celle du produit concerné dans le cadre de la présente enquête, définie à la section 2 ci-dessus. La circulaire 46 a également publié, sous la forme d’indices, les résultats opérationnels des plaignants (trois sociétés dont Novelis do Brasil) qui montraient que les plaignants ont enregistré des pertes tout au long de la période 2015-2019 (115).

(236)

Sur la base de ces nouveaux éléments de preuve, et bien que la circulaire 46 contienne des chiffres indexés consolidés pour les trois producteurs à l’origine de la plainte, la Commission a jugé improbable que le bénéfice déclaré de Novelis do Brasil (19,4 % au cours de la dernière période financière (116)) ait été réalisé en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. À cet égard, étant donné que la société fabrique une large gamme de produits (117), la Commission a considéré qu’un tel bénéfice était très probablement, et dans une large mesure, réalisé en ce qui concerne d’autres produits fabriqués par Novelis do Brasil, tels que les produits destinés à l’industrie aérospatiale, à l’industrie automobile et aux cannettes de boissons.

(237)

La Commission a donc provisoirement considéré que les données de Novelis do Brasil ne constituaient pas une référence appropriée pour établir un montant raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire pour le produit faisant l’objet de l’enquête.

(238)

La Commission a donc réévalué les avantages respectifs de la Thaïlande et de la Turquie en tant que pays représentatifs appropriés. Toutefois, les seules données financières accessibles au public concernant les entreprises en Thaïlande et en Turquie ne recoupaient que partiellement la période d’enquête. En outre, au cours de la dernière période financière disponible, les résultats opérationnels de ces entreprises étaient proches du seuil de rentabilité (118). Par conséquent, la Commission a considéré que les données de ces sociétés ne constituaient pas une référence appropriée pour établir un montant non faussé et raisonnable pour la marge bénéficiaire et les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux.

(239)

Compte tenu de cette situation, la Commission a estimé que les données relatives aux sociétés d’un secteur fabriquant un produit similaire pourraient être appropriées dans ces circonstances. Elle est parvenue à cette conclusion peu de temps avant l’adoption de mesures provisoires. Au vu des contraintes imposées par les délais obligatoires prévus dans le règlement de base, la Commission a décidé de fonder provisoirement son analyse sur les connaissances et les informations déjà disponibles dans le cadre d’une autre enquête antidumping en cours dans le même secteur (aluminium) et couvrant un produit similaire et une période similaire, à savoir les produits extrudés en aluminium (119). Les produits extrudés en aluminium sont des produits présentant des caractéristiques techniques et physiques similaires à celles des produits laminés plats en aluminium. En ce qui concerne le processus de production, l’aluminium peut être transformé en divers produits par extrusion, laminage ou moulage. L’aluminium extrudé est formé en profilés en aluminium de différentes formes. Les produits laminés plats en aluminium comprennent les feuilles plates, les bandes enroulées, les tôles et les rouleaux. En outre, ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés que celles qui fabriquent des produits laminés plats en aluminium ou au sein du même groupe.

(240)

La Commission poursuivra son enquête et, si elle obtient des données nouvelles et appropriées auprès des pays représentatifs potentiels, la situation pourrait être réévaluée.

(241)

Par conséquent, compte tenu des similitudes entre les produits laminés plats en aluminium et les produits extrudés en aluminium, et compte tenu du fait que les données pertinentes étaient accessibles au public (120), la Commission a décidé à titre provisoire d’utiliser les données des entreprises productrices de produits extrudés en aluminium, ces données étant, selon elle, représentatives de la situation des sociétés fabriquant des produits laminés plats en aluminium.

3.4.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(242)

Ayant établi que la Turquie était le pays représentatif approprié à ce stade de l’enquête, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.4.5.   Conclusions

(243)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission a décidé provisoirement de considérer la Turquie comme le pays représentatif approprié aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés des facteurs de production

(244)

Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes versées au dossier, la Commission a établi, dans la première note, une liste initiale des facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit faisant l’objet de l’enquête.

(245)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également identifié des sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»). Enfin, dans la même note, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(246)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note.

(247)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production sur la base des observations des parties et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leur réponse au questionnaire.

(248)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été identifiés en ce qui concerne la Turquie afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 2

Facteurs de production et sources d’information

Matières premières

Codes des marchandises en Turquie

Valeur

Unité de mesure

Alliages d’aluminium

760120800000

14,01

kg

Poudre d’alumine

281820

6,94

kg

Lingots d’aluminium

760110

12,73

kg

Aluminium liquide

760110000000 — coûts de transformation

12,20

kg

Fluorure d’aluminium

282612

10,37

kg

Débris d’aluminium

760200190000

11,01

kg

Plaques en aluminium

760120200000

13,91

kg

Cuivre en cathodes

740329

39,47

kg

Rouleaux laminés à froid

760612920000

26,06

kg

Rouleaux laminés à chaud

760612930000

760612990000

31,86

kg

Tôles laminées à chaud

760612990000

36,02

kg

Lingots de magnésium

810411

19,50

kg

Agent de fusion du cuivre

740329

39,47

kg

Agent de fusion de ferro-alliages

720299300000

720299800000

10,88

kg

Agent de fusion du manganèse

811100

15,59

kg

Coke de pétrole

271311

0,42

kg

Poix

270810

3,82

kg

Huile de laminage

271012110000

3,17

kg

Charbon vapeur

270119000000

0,59

kg

Fils de carbure de titane

760521

21,77

kg

Lingots de zinc

790111

15,93

kg

Agent de silicium à fusion rapide

280469

18,38

kg

Agent ferreux

732690

37,13

kg

Agent de chrome

811221

54,20

kg

Scories d’aluminium

262040

7,59

kg

huiles usagées

340399

33,3

kg

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Sans objet

42,21

heure

Énergie

Électricité

Sans objet

0,62

kWh

Gaz

Sans objet

1,95

m3

Eau

Sans objet

5,21

m3

Sous-produit/déchets

Débris d’aluminium

760200190000

11,01

kg

3.5.1.   Matières premières utilisées dans le processus de production

(249)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix à l’importation moyen pondéré (CAF) vers le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC et qui sont énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (121). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (considérants 188 à 224 ci-dessus). En l’absence d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté l’exportation. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation.

(250)

Pour un petit nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission les a traités comme des consommables, comme expliqué au considérant 13.

(251)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

(252)

La Commission a noté que l’aluminium liquide, utilisé comme intrant par l’une des sociétés du groupe Nanshan, ne pouvait pas être transporté sur de longues distances et qu’il n’existait pas de valeur de référence internationale pour cet intrant. Par conséquent, à titre de variante, la Commission a décidé d’utiliser comme référence le prix non faussé du lingot d’aluminium relevant du code SH 7601 10, dont les coûts de transformation, exprimés en pourcentage, supportés par la société concernée pour transformer l’aluminium liquide en lingot (122), ont été déduits.

(253)

Après la publication de la seconde note, le groupe Nanshan a réitéré son argument présenté après la publication de la première note, à savoir que les débris d’aluminium qu’il utilisait pour fabriquer le produit soumis à l’enquête avaient une pureté égale à celle des produits finis et que, en termes d’utilisation, ce produit était recyclé au stade de la coulée de la même manière que les lingots d’aluminium. Par conséquent, selon le groupe Nanshan, le code SH communiqué par la Commission dans la première et la seconde note faisait référence à un produit différent, à savoir les débris d’aluminium provenant de sources diverses, une pureté moindre et une composition d’alliage différente.

(254)

La Commission a réexaminé cet argument. Elle a observé, sur la base des éléments de preuve apportés par le groupe Nanshan au cours du processus de recoupements à distance, que les débris d’aluminium utilisés (et vendus) par les différentes sociétés du groupe Nanshan n’étaient pas évalués au même niveau que les lingots d’aluminium, mais qu’une déduction comprise entre 2 % et 9 % en fonction de leur qualité était effectuée pour refléter la pureté des débris. Il a donc été confirmé que le prix du lingot d’aluminium était supérieur à celui des débris.

(255)

La Commission a également observé que le code de marchandises pertinent de la nomenclature turque identifiait une «ferraille de fabrication» (sous le code 760200190000, d’un niveau de détail plus fin) qui, par rapport à la ferraille relevant du code de marchandises 760200 900000, semblait mieux refléter le type de déchets consommés et produits par le groupe Nanshan. Enfin, la Commission a également répété qu’elle n’avait reçu aucun élément de preuve sur la composition particulière des débris d’aluminium importés sous le code SH mentionné à l’appui de l’allégation selon laquelle il s’agit de débris d’une pureté moindre et d’une composition d’alliage différente. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser comme valeur de référence le prix à l’importation sous le code de marchandises 760200190000 et non un prix à l’importation pour un lingot, comme suggéré par la société.

(256)

Le groupe Nanshan a également fait valoir que le prix du GTA fondé sur les codes SH ne différenciait pas les utilisations finales et les alliages des rouleaux d’aluminium, tandis que, en quantité, une très grande partie des rouleaux d’aluminium importés pouvait être utilisée pour des produits ne relevant pas de la définition du produit, à savoir l’industrie automobile ou l’industrie aérospatiale, ou, en tant que stock de boîtes de boisson. Il a ajouté que les prix des différents alliages et utilisations finales variaient considérablement, de sorte que, selon lui, le prix moyen du GTA ne constituait pas une valeur de substitution pour les rouleaux d’aluminium propre à ceux qui sont utilisés par le groupe Nanshan pour la production du produit soumis à l’enquête. Le groupe Nanshan a proposé, au lieu de prendre comme valeur de référence les prix du GTA, de s’appuyer sur les prix fournis dans les rapports CRU pour le prix des bobines de feuilles de l’alliage 1050 qui, selon lui, était très similaire à celui de l’alliage de bobines de feuilles 8079 en ce qui concerne sa composition chimique.

(257)

La Commission a évalué cet argument. Premièrement, elle a relevé que, dans la nomenclature turque, le code SH utilisé comme référence pour le calcul de la marge provisoire excluait, contrairement à ce que prétend Nanshan, le groupe le plus important de produits ne relevant pas de la définition du produit, à savoir les produits à utiliser par le secteur des cannettes. Deuxièmement, dans la nomenclature turque, les codes de marchandises particuliers permettaient une distinction entre les différentes épaisseurs et, partant, une détermination plus précise des différents types de produits, par rapport aux prix figurant dans le rapport CRU, qui ne faisait référence qu’à une épaisseur particulière. Troisièmement, les prix figurant dans les rapports CRU concernaient des marchés de l’Union et ne reflétaient donc pas les prix pratiqués dans un pays présentant un niveau de développement économique similaire. Par conséquent, la Commission a considéré que les prix des rouleaux figurant dans le GTA constituaient une référence plus appropriée pour établir la valeur normale par rapport aux prix indiqués dans le rapport CRU. La Commission a donc rejeté la demande et a décidé d’utiliser comme référence le prix à l’importation sous le code de marchandises 760612920000 pour les rouleaux laminés à froid, la moyenne du code de marchandises 760612930000 et du code de marchandises 760612990000 pour les rouleaux laminés à chaud, et le code de marchandises 760612990000 pour les tôles.

(258)

Le groupe Nanshan a également fait valoir que, pour le charbon vapeur, la Commission ne devrait pas se fonder sur les prix à l’importation du charbon figurant dans la base de données GTA, étant donné que les quantités importées en Turquie pour 2019 étaient négligeables. Au lieu de cela, la Commission a pu prendre en considération les prix du coke thermique et du coke de pétrole dans le rapport IHS (123).

(259)

La Commission a tout d’abord observé qu’aucun élément de preuve ne permettait de considérer que le prix de la quantité importée (supérieure à 500 tonnes) figurant dans la base de données GTA n’était pas représentatif d’un prix de marché ou que le prix figurant dans la base de données GTA aurait été sensiblement différent si le volume des importations était plus élevé. Deuxièmement, dans le rapport soumis, les prix ne concernaient, à l’exception de la Chine, que cinq autres pays, à savoir l’Australie, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud et l’Indonésie. Ces prix variaient selon les régions et les pays. La Commission n’a trouvé aucun élément probant attestant que les prix pratiqués dans ces pays seraient plus représentatifs d’un prix international non faussé que les prix pratiqués dans le pays représentatif. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument et a décidé d’utiliser comme référence le prix à l’importation du charbon en Turquie.

3.5.2.   Main-d’œuvre

(260)

Pour établir la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’institut de statistique turc (124). Cet institut publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la référence sur la base des coûts horaires de main-d’œuvre pour l’activité économique C.24 (fabrication de métaux de base) (125). Les valeurs ont été ajustées pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production sur le marché intérieur publié par l’institut de statistique turc (126).

3.5.3.   Électricité

(261)

Pour établir le prix de référence de l’électricité, la Commission a utilisé les prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie publiés par l’institut de statistique turc (127). La valeur de référence a été établie sur la base du prix de l’électricité publié le 25 mars 2020. Le prix se référait au 2e semestre de 2019. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle dans la tranche de consommation correspondante, qui est respectivement de 2 000 ≤ T < 20 000 MWh pour les consommateurs moyens et > 150 000 MWh pour les très gros consommateurs.

3.5.4.   Gaz

(262)

Pour établir la valeur de référence pour le gaz, la Commission a utilisé les prix du gaz pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie publiés par l’institut de statistique turc. Les prix différaient par volume de consommation (128). La Commission a utilisé les prix correspondants pour les consommateurs moyens ou grands. La Commission a utilisé comme référence les données les plus récentes relatives au 2e semestre de 2019.

(263)

Tant pour l’électricité que pour le gaz, la Commission a utilisé des prix au niveau net (hors TVA).

3.5.5.   Eau

(264)

Le prix de l’eau en Turquie est publié par l’administration de l’eau et de l’assainissement d’Istanbul (ISKI), l’administration de l’eau et de l’assainissement d’Eskişehir et l’administration de l’eau et de l’assainissement d’Antalya (129). Pour établir le prix de référence de l’eau, la Commission a utilisé un prix moyen de l’industrie dans la région d’Istanbul, la zone industrielle organisée d’Eskişehir (OIZ) et les prix de l’OIZ d’Antalya pour lesquels les informations pertinentes étaient accessibles au public.

3.5.6.   Dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que marges bénéficiaires

(265)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(266)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que les marges bénéficiaires, la Commission a utilisé les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire des cinq sociétés en Turquie, qui avaient été identifiées dans l’enquête antidumping portant sur le produit similaire, à savoir les produits extrudés en aluminium, comme expliqué aux considérants 239 et 241. La Commission a par conséquent utilisé les mêmes chiffres relatifs aux données financières de 2018 que ceux utilisés dans le règlement récent instituant des mesures provisoires sur ce produit dans la procédure antidumping en cours concernant les produits extrudés en aluminium (130). Les cinq sociétés utilisées étaient les suivantes:

1)

Alugen Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

2)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,

3)

Gensa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

4)

Onat Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, et

5)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi.

(267)

Le même niveau de bénéfice moyen pondéré de 7,2 % et de proportion moyenne pondérée des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux de 12,2 % a été utilisé dans le cadre de la présente enquête.

3.5.7.   Calcul de la valeur normale

(268)

Sur la base des prix et des valeurs de référence non faussés décrits ci-dessus, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(269)

Pour établir les coûts de fabrication non faussés de chaque entité juridique fabriquant et exportant le produit concerné, la Commission a remplacé, pour chaque producteur-exportateur, les facteurs de production achetés à la fois auprès de parties liées et de parties indépendantes par les facteurs de production visés au tableau 2.

(270)

Le groupe Nanshan a fait valoir que la valeur normale pour le groupe devrait être calculée de manière consolidée, c’est-à-dire que la Commission ne devrait envisager de remplacer les prix des facteurs de production que le groupe achetait au début du processus de production à une partie non liée que par les prix de référence. Par conséquent, il a estimé que la Commission ne devait pas tenir compte des ventes intragroupe de produits intermédiaires. Le groupe Nanshan Group visait en particulier la pratique de la Commission relative au concept d’une «entité économique unique» aux fins d’établir le prix à l’exportation. Le groupe a notamment fait valoir que toutes les sociétés au sein du groupe étaient contrôlées par une seule entité juridique, qu’il n’existait aucun contrat écrit pour les ventes entre les sociétés, que les sociétés étaient situées dans les mêmes installations ou à proximité, que les types de production ne se chevauchaient pas, que la production en aval dépendait de la production en amont et, enfin, que les sociétés n’avaient pas de ventes à l’exportation indépendantes.

(271)

La Commission a fait observer qu’en effet, la production de différents types de produits et/ou de différentes étapes des processus de production au sein du groupe était scindée entre les sociétés du groupe et que les différentes sociétés utilisaient les intrants de production produits par une société liée au sein du groupe. Les ventes intragroupe comprenaient des ventes de matières premières (comme l’aluminium liquide), d’énergie (comme l’électricité) et aussi du produit concerné qui a ensuite été utilisé comme intrant de production par une société en aval (comme les rouleaux laminés à froid utilisés par l’une des sociétés pour produire des feuilles d’aluminium).

(272)

En réponse, la Commission a fait observer que l’argument du groupe Nanshan était lié à la détermination d’une valeur normale pour les différents producteurs-exportateurs au sein du groupe. Lorsque le produit concerné est fabriqué et exporté par diverses entités au sein d’un groupe, la pratique de la Commission consiste à établir une valeur normale pour chaque type de produit soumis à l’enquête qui est exporté vers l’Union au sein d’un groupe de sociétés pour chaque producteur-exportateur, sur la base des données spécifiques (en l’occurrence, les facteurs de production) du producteur-exportateur concerné. La demande visant à ce que la valeur normale soit établie sur une base consolidée repose sur l’hypothèse artificielle que le groupe constitue un seul producteur intégré. Comme cela a été expliqué ci-dessus, ce n’est pas le cas. Les différentes sociétés productrices du groupe produisent séparément le produit concerné. Cette demande est donc rejetée.

(273)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés sur la base des facteurs de production achetés par chacune des sociétés. Elle a ensuite appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a réduit les coûts de fabrication en retirant les coûts non faussés des sous-produits réutilisés dans le processus de production.

(274)

Deuxièmement, pour parvenir à un total non faussé des coûts de fabrication, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des matières premières et des consommables visés au considérant 250, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(275)

Enfin, la Commission a ajouté les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, déterminés sur la base des cinq sociétés turques (voir la section 3.5.6). Les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, exprimés en pourcentage du coût de fabrication et appliqués au coût total de fabrication non faussé, représentaient 15,16 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du coût des marchandises vendues (CMV) et appliquée aux coûts de fabrication totaux non faussés, représentait 9,07 %.

(276)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.8.   Prix à l’exportation

(277)

Lorsque les producteurs-exportateurs du groupe Nanshan retenus dans l’échantillon exportaient le produit concerné vers l’Union, soit directement à destination de clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées établies en Chine ou dans des pays tiers, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(278)

Deux sociétés du groupe Nanshan ont également vendu le produit concerné à l’Union par l’intermédiaire d’une société liée supplémentaire dans l’Union agissant en tant qu’importateur. En ce qui concerne ces ventes, le prix à l’exportation a été calculé sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les ajustements relatifs à tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices réalisés, ont été opérés pour établir un prix à l’exportation fiable, au niveau de la frontière de l’Union.

(279)

Une autre société retenue dans l’échantillon, Xiamen Xiashun, a exporté les produits concernés directement à des clients indépendants dans l’Union. Pour ces ventes, le prix à l’exportation était donc le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.5.9.   Comparaison

(280)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(281)

Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été opérés au titre du transport, de l’assurance, de la manutention et du chargement, de l’emballage, des remises, des coûts des crédits, des frais bancaires et autres charges à l’importation.

(282)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné réalisées par le groupe Nanshan ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société commerciale à part entière en Chine, qui l’a vendu soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire d’une société commerciale liée établie à Singapour. Le groupe Nanshan a fait valoir que cette société commerciale nationale agissait en tant que département de vente interne des sociétés de production. Sur la base d’une évaluation des éléments de preuve actuellement disponibles, la Commission a provisoirement accepté la demande et aucun ajustement n’a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i).

(283)

Le groupe Jiangsu Alcha a exporté la totalité de la production du produit concerné par l’intermédiaire de négociants liés en Chine et à Hong Kong. L’une des sociétés du groupe Nanshan a également vendu partiellement le produit concerné à l’Union par l’intermédiaire d’une société commerciale liée établie à Singapour, comme cela est précisé au considérant précédent. Par conséquent, pour ces ventes, la Commission a ajusté les prix à l’exportation de ces sociétés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, étant donné que ces négociants agissaient en tant qu’agents travaillant sur la base de commissions. L’ajustement représentait les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire du négociant.

3.5.10.   Marges de dumping

(284)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant pour calculer la marge de dumping, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(285)

Pour les sociétés du groupe Nanshan, elle a calculé des marges de dumping individuelles pour chacune des sociétés du groupe, puis une marge de dumping pondérée pour le groupe.

(286)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(287)

Compte tenu de ce qui précède, la marge provisoire de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon est de 67,1 %.

(288)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l’Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations du pays concerné vers l’Union, tel qu’il figure dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations.

(289)

En l’espèce, le degré de coopération est peu élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient que 40 % environ des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge la plus élevée établie pour les types de produits vendus en quantités représentatives sur la base des données des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La marge de dumping ainsi établie s’élevait à 183,3 %.

(290)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

88,3 %

Groupe Nanshan:

122,1 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

30,0 %

Autres sociétés ayant coopéré

68,5 %

Toutes les autres sociétés

183,7 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Remarque préliminaire

(291)

Comme indiqué aux considérants 50 à 52, la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni a pris fin le 31 décembre 2020 et le Royaume-Uni a cessé d’être soumis au droit de l’Union à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, la Commission a invité les parties intéressées à fournir des informations actualisées sur une base EU-27. Compte tenu du stade avancé de la phase provisoire au cours duquel ces données actualisées ont été demandées, à l’exception de la sous-cotation, les conclusions provisoires de la Commission ont été fondées sur les données EU-28, pour les raisons exposées au considérant suivant.

(292)

Après avoir analysé les informations contenues dans le dossier, la Commission a provisoirement conclu que les données EU-28 étaient appropriées à ce stade. En effet, l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur l’analyse du préjudice semble limitée. Les ventes au Royaume-Uni des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient moins de 5 % de leurs ventes totales à des clients indépendants dans l’Union. Il n’existe qu’un seul producteur de produits laminés plats en aluminium au Royaume-Uni. Les exportations chinoises vers le Royaume-Uni sont restées stables et ont évolué parallèlement aux exportations vers l’Union, et les exportations du Royaume-Uni vers l’Union sont également restées stables.

(293)

En tout état de cause, les conclusions relatives au préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union seront réévaluées au stade définitif sur la base des données EU-27, puis modifiées le cas échéant. Ces conclusions seront divulguées et les parties auront la possibilité de présenter leurs observations.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(294)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 20 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(295)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 1 907 127 tonnes. La Commission a fixé ce chiffre sur la base des données de la production de European Aluminium dans l’Union, données dont la fiabilité et l’exhaustivité ont été recoupées avec les informations fournies par les producteurs de l’Union, y compris les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 35, trois producteurs de l’Union représentant environ 35 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage.

4.3.   Détermination du marché de l’Union en cause

(296)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques liés à la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

(297)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec les produits laminés plats en aluminium et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

(298)

La Commission a constaté qu’une partie très faible de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif, comme le montre le tableau 3 ci-dessous. Le marché captif a augmenté au cours de la période considérée, mais est resté à des niveaux très bas, inférieurs à 1,5 % de la consommation. Le cas échéant, les chiffres relatifs au marché captif sont fournis et évalués séparément. Pour les autres indicateurs, tels que la production, la capacité, la productivité, l’emploi et les salaires, les chiffres pris en considération ci-dessous se réfèrent à l’ensemble de l’activité et, par conséquent, aucune séparation ne se justifiait.

(299)

Comme indiqué à la section 2.3.1, le producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon Huafon a demandé l’exclusion des produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. En l’absence d’une telle exclusion, elle a demandé une analyse spécifique par segment en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union pour les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles. À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles présentaient des similitudes avec les affaires concernant les roues en aluminium (131), dans lesquelles différents canaux de distribution étaient identifiés (fabricant de l’équipement d’origine par rapport au marché de l’après-vente), ce qui justifiait une analyse par segments. Elle a aussi mentionné les rapports de l’organe d’appel de l’OMC dans les affaires «Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance en provenance du Japon» et «Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance (HP-SSST) en provenance de l’Union européenne» (132), sans pour autant expliquer exactement comment cette jurisprudence s’appliquerait aux faits de l’espèce.

(300)

Comme expliqué aux considérants 62 à 80, il a été constaté que les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que d’autres produits laminés plats en aluminium et relevaient donc de la définition du produit concerné par l’enquête. La Commission a également conclu qu’il n’existait aucune raison d’exclure le produit du champ d’application de l’enquête dans l’intérêt de l’Union.

(301)

En ce qui concerne la référence aux dossiers de roues en aluminium, il n’existe pas de ligne de démarcation claire entre les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles et d’autres produits laminés plats en aluminium en termes de canaux de distribution. En effet, comme expliqué au considérant 74, les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles ne sont pas les seuls produits destinés à l’industrie automobile. Le produit soumis à l’enquête couvre d’autres produits automobiles, tels que les pièces de structure destinées à des applications automobiles (châssis, composants), qui sont également vendus aux fournisseurs de premier rang.

(302)

En outre, bien que ce producteur-exportateur n’ait pas fait référence à des éléments spécifiques du rapport de l’organe d’appel dans l’affaire HP-SSST mentionné au considérant 299, les faits de la présente enquête sont différents. En l’espèce, les différences de prix entre les différentes qualités en cause étaient très importantes (+ 100 ou + 200Β %). En revanche, en l’espèce, il n’y a pas de différence de prix significative entre les produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles et les autres produits laminés plats en aluminium qui aurait mis en évidence une ligne de démarcation claire entre ce produit et d’autres produits laminés plats en aluminium. Ainsi, l’analyse effectuée dans les affaires HP-SSST susmentionnées s’applique à une situation factuelle spécifique dans cette affaire et ne saurait être extrapolée à la présente affaire, où l’analyse a été effectuée sur la base de numéros de contrôle de produit (NCP). Il est rappelé que l’autorité chinoise chargée de l’enquête n’applique pas de méthode de comparaison fondée sur les NCP. En tout état de cause, il n’existe aucune obligation légale imposant à la Commission de procéder à une analyse par segment dans chaque affaire, indépendamment des circonstances factuelles, ni dans le règlement de base ni dans l’accord antidumping de l’OMC, et rien dans les rapports sur les affaires HP-SSST ne permet de penser que l’organe d’appel a adopté une telle position. Par conséquent, la Commission a rejeté cette demande d’analyse spécifique par segment.

(303)

Le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Xiamen Xiashun, a fait valoir que les bobines de feuilles d’aluminium ne devaient pas être couvertes par la plainte. Le producteur-exportateur a demandé une analyse spécifique par segment au motif que les bobines de feuilles d’aluminium étaient différentes des autres produits décrits comme des feuilles ordinaires et qu’elles étaient vendues par l’intermédiaire d’un canal de distribution différent. Il a également fait valoir que les bobines de feuilles d’aluminium étaient vendues par un très petit nombre de sociétés et étaient principalement produites et consommées sur le marché captif. À l’appui de sa demande, il a fait valoir que les bobines de feuilles d’aluminium pour véhicules automobiles présentaient des similitudes avec les affaires concernant les roues en aluminium (133), dans lesquelles différents canaux de distribution étaient identifiés (fabricant de l’équipement d’origine par rapport au marché de l’après-vente), ce qui justifiait une analyse par segments. Il a également mentionné la jurisprudence de l’organe d’appel dans les affaires «Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance en provenance du Japon» et «Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance (HP-SSST) en provenance de l’Union européenne» (134), sans apporter davantage de précision. Enfin, il a fait valoir qu’il ne figurait pas comme producteur dans la plainte et que ses produits n’étaient pas clairement mentionnés.

(304)

Le fait qu’un producteur n’ait pas été mentionné comme producteur-exportateur par le plaignant ne signifie pas qu’il n’est pas concerné par une procédure ou que ses produits ne sont pas couverts par la procédure. En fait, il est naturel que les plaignants n’aient pas connaissance de tous les producteurs existants dans un pays donné et, par conséquent, on ne peut pas s’attendre à ce que la liste ainsi fournie soit exhaustive.

(305)

Les bobines de feuilles d’aluminium relèvent de la définition du produit, tel que défini aux considérants 55 à 61 ci-dessus, et peuvent être classées d’après la codification du produit prévue par l’enquête en termes d’épaisseur, de forme, de matériau utilisé, de finition et de trempe. Elles présentent les mêmes caractéristiques chimiques, techniques et physiques de base que les autres produits laminés plats en aluminium puisqu’elles sont composées de plus de 95 % d’aluminium pur. De plus, elles sont constituées d’alliages identiques ou similaires et présentent une finition, une trempe et une épaisseur identiques ou similaires à celles des autres produits laminés plats en aluminium.

(306)

En ce qui concerne les canaux de distribution, il n’existe pas de ligne de démarcation claire entre les bobines de feuilles d’aluminium et les autres produits laminés plats en aluminium. Dans son allégation, Xiamen Xiashun a fait référence à l’affaire des roues en aluminium (135), où une distinction a été faite entre les segments du marché des fabricants d’équipements d’origine (FEO) et du marché d’après-vente. Toutefois, la situation en l’espèce est différente, étant donné que les bobines de feuilles d’aluminium ne sont pas vendues à un segment de marché différent de celui des autres produits laminés plats en aluminium. Si, comme les autres produits laminés plats en aluminium, les bobines de feuilles ont leurs propres spécifications, ce produit est vendu à des utilisateurs industriels qui le transformeront en un autre produit. C’est le cas, par exemple, des bouchons en PP qui seront fabriqués à partir de produits laminés plats en aluminium. L’enquête a également révélé que ce produit était vendu par les producteurs de l’Union en quantités importantes. De même, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient également les produits exportés par les autres producteurs retenus dans l’échantillon, indépendamment du segment allégué. En outre, contrairement au rapport de l’organe d’appel sur les tubes HP-SSST, en l’espèce, il n’existe pas de différence de prix significative entre les bobines de feuilles d’aluminium et les autres produits laminés plats en aluminium qui aurait distingué sans équivoque ce produit d’autres produits laminés plats en aluminium. Il est également rappelé que l’autorité chinoise chargée de l’enquête n’applique pas de méthode de comparaison fondée sur les NCP. En outre, comme indiqué au considérant 302, il n’existe aucune obligation légale imposant à la Commission de procéder à une analyse par segment dans chaque affaire, indépendamment des circonstances factuelles, ni dans le règlement de base ni dans l’accord antidumping de l’OMC, et rien dans les rapports sur les affaires HP-SSST ne permet de penser que l’organe d’appel a adopté une telle position. Sur cette base, la Commission a rejeté cette demande d’analyse spécifique par segment.

(307)

L’importateur Airoldi a demandé une analyse spécifique par segment entre les alliages doux et les alliages durs, faisant valoir qu’il existait de nombreux producteurs de produits laminés plats en aluminium d’alliage souple et seulement quelques producteurs d’alliages durs. Il a également fait valoir que les capacités de production d’alliages durs étaient insuffisantes.

(308)

Airoldi n’a pas fourni d’éléments de preuve quant au fait qu’il y avait une pénurie de produits laminés plats en aluminium d’alliage dur. De même, l’enquête a montré que les produits laminés plats en aluminium constitués d’alliages durs ou souples présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base que les autres produits laminés plats en aluminium couverts par la définition. En tout état de cause, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon fabriquent à la fois des alliages doux et des alliages durs en quantités importantes. En outre, la trempe est une caractéristique prévue dans la définition des différents types de produits faisant l’objet de la présente enquête. Aussi, les différences alléguées de ces produits ont en tout état de cause été prises en compte dans la comparaison des prix. Par conséquent, la Commission a également rejeté cette demande d’analyse par segment.

4.4.   Consommation de l’Union

(309)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des données d’European Aluminium pour les ventes sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations, telles que définies au considérant 312.

(310)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 3

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

2 623 119

2 772 585

2 659 616

2 403 637

Indice

100

106

101

92

Marché captif

19 347

29 987

34 953

33 204

Indice

100

155

181

172

Marché libre

2 603 772

2 742 598

2 624 664

2 370 433

Indice

100

105

101

91

Source: European Aluminium et Eurostat.

(311)

La consommation sur le marché libre dans l’Union a baissé de 9 % au cours de la période considérée. De 2017 à 2018, le marché de l’Union a augmenté de 6 %, passant d’environ 2,6 à 2,7 millions de tonnes avant de diminuer de 4 points de pourcentage en 2019 et de diminuer encore pour atteindre 2,4 millions de tonnes au cours de la période d’enquête. La consommation totale de l’Union a suivi une tendance similaire avec une augmentation en 2018, suivie d’une baisse en 2019, qui s’est poursuivie au cours de la période d’enquête en raison de la pandémie de COVID-19.

4.5.   Importations en provenance du pays concerné

4.5.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(312)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d’Eurostat ajustées pour les codes NC selon la méthode non contestée suggérée par le plaignant. La Commission a vérifié et confirmé les estimations du plaignant concernant la proportion du produit concerné dans les volumes importés sous les codes NC mentionnés dans l’avis d’ouverture (136).

(313)

En outre, à la suite de la publication de l’avis modificatif visé à la note de bas de page 11, les importations relevant du code NC 7607 19 90 ont également été prises en compte pour établir le volume des importations en provenance du pays concerné. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations en provenance du pays concerné par rapport au volume de la consommation totale de l’Union, comme le montre le tableau 3.

(314)

Outre l’analyse des importations globales, la Commission a également analysé séparément les importations sous le régime du perfectionnement actif, compte tenu de la part importante de ces dernières dans le cas d’espèce.

(315)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 4

Volume d’importation (en tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

160 869

321 851

345 720

265 727

Indice

100

200

215

165

Volume des importations en provenance du pays concerné sous le régime du perfectionnement actif (en tonnes)

15 588

108 188

104 054

60 824

Indice

100

694

668

390

Volume des importations en provenance du pays concerné à l’exclusion du perfectionnement actif

145 281

213 662

241 666

204 904

Indice

100

147

166

141

Part de marché des importations en provenance du pays concerné (en %)

6,2

11,7

13,2

11,2

Indice

100

190

213

181

Part de marché des importations en provenance du pays concerné sous le régime du perfectionnement actif (en %)

0,6

3,9

3,9

2,5

Indice

100

657

658

426

Part de marché des importations en provenance du pays concerné à l’exclusion du perfectionnement actif (en %)

5,5

7,7

9,1

8,5

Indice

100

139

164

154

Source: Eurostat.

(316)

Les importations en provenance du pays concerné ont plus que doublé entre 2017 et 2019 pour atteindre 345 720 tonnes avant de diminuer de 23 % entre 2019 et la période d’enquête. Globalement, les importations chinoises de produits laminés plats en aluminium ont augmenté de 65 % au cours de la période considérée.

(317)

Les importations en provenance du pays concerné sous le régime du perfectionnement actif ont sensiblement augmenté en 2018, atteignant 108 188 tonnes avant de diminuer légèrement en 2019 et dans des proportions beaucoup plus importantes (de 278 points de pourcentage) au cours de la période d’enquête. Globalement, les importations de produits laminés plats en provenance de Chine sous le régime du perfectionnement actif ont augmenté de 290 % au cours de la période considérée.

(318)

Les importations en provenance du pays concerné, à l’exclusion du perfectionnement actif, ont fortement augmenté entre 2017 et 2018, passant de 145 281 tonnes à 213 662 tonnes. En 2019, contrairement aux importations sous le régime du perfectionnement actif et au total des importations en provenance du pays concerné, elles ont de nouveau augmenté de 19 points de pourcentage par rapport à 2018. Au cours de la période d’enquête, elles ont diminué de 36 762 tonnes. Globalement, ces importations ont augmenté de 41 % au cours de la période considérée.

(319)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a commenté l’évolution des importations en Grèce relevant du code NC 7606 11 99 entre 2019 et 2020 et demandé si les produits déclarés sous ce code, en ce qui concerne les importations vers la Grèce, relevaient réellement de la définition du produit.

(320)

La Commission a examiné la question mais n’a pas pu tirer de conclusions significatives au stade provisoire. En tout état de cause, il apparaît qu’une part importante des importations chinoises sous le code NC 7606 11 99 vers la Grèce et, plus généralement, vers l’Union, ont été effectuées sous le régime du perfectionnement actif au cours de la période 2018-2019 et ont considérablement diminué au cours de la période d’enquête. La Commission poursuivra son enquête sur cette question au stade définitif.

(321)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a d’abord augmenté, passant de 6,1 % en 2017 à 11,6 % en 2018, et dépassant ainsi la hausse de la consommation. En 2019, alors que la consommation a diminué, les importations en provenance du pays concerné ont continué d’augmenter pour atteindre une part de marché de 13,2 %. La part de marché est tombée à 11,2 % pendant la période d’enquête. Toutefois, dans l’ensemble, la part de marché des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période considérée, ce qui équivaut à une hausse de 81 %.

(322)

La part de marché des importations sous le régime du perfectionnement actif en provenance du pays concerné est passée de 0,6 % en 2017 à 3,9 % en 2018 et 2019, avant de retomber à 2,5 % pendant la période d’enquête.

(323)

La part de marché des importations hors perfectionnement actif en provenance du pays concerné est passée de 5,5 % en 2017 à 9,1 % en 2019. Au cours de la période d’enquête, à la suite d’un recul plus marqué de ces importations et de la consommation, la part de marché des importations hors perfectionnement actif est tombée à 8,5 %. Globalement, cette part de marché a augmenté de 54 % au cours de la période considérée.

4.5.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(324)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat en utilisant les codes NC et la méthodologie mentionnés aux considérants 312 et 313.

(325)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Toutes les importations

2 437

2 296

2 177

2 205

Indice

100

94

89

91

Perfectionnement actif

2 856

2 139

1 968

2 098

Indice

100

75

69

73

Importations à l’exclusion du perfectionnement actif

2 391

2 376

2 266

2 237

Indice

100

99

95

94

LME Aluminium 3 mois — Ask (en EUR/tonne)

1 752

1 791

1 617

1 535

Indice

100

102

92

88

Source: Eurostat, LME.

(326)

Les prix moyens à l’importation en provenance de Chine ont diminué de 9 % au cours de la période considérée, passant de 2 437 à 2 205 EUR/tonne. Ces prix sont restés nettement inférieurs aux prix de vente de l’Union au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 9.

(327)

Le prix des importations sous le régime du perfectionnement actif a fortement diminué en 2018, lorsque le volume des importations en question a augmenté de manière significative. Globalement, il a diminué de 27 % et est resté nettement inférieur au prix moyen à l’importation hors perfectionnement actif à partir de 2018.

(328)

Le prix des importations hors perfectionnement actif n’a cessé de baisser, passant de 2 391 EUR/tonne en 2017 à 2 237 EUR au cours de la période d’enquête (-6 %).

(329)

Ces évolutions doivent être considérées à la lumière de l’évolution des indices mondiaux de l’aluminium tels que la cotation LME de l’aluminium à 3 mois («LME») (en EUR/tonne) indiquant le prix de l’aluminium en tant que matière première et souvent utilisé comme point de référence pour négocier le prix final des produits laminés plats en aluminium. À cet égard, il apparaît que la corrélation était la plus élevée entre la LME et les prix chinois des importations dans le cadre d’autres régimes (0,97). La corrélation entre la LME et le prix des importations sous le régime du perfectionnement actif était la plus faible (0,5). Au cours de la période d’enquête, sur la base des prix moyens de l’Union figurant dans le tableau 9 ci-dessous, il existait une différence de prix entre les importations en provenance de Chine et les prix de l’Union d’environ 18 % par rapport au prix moyen des importations en provenance de Chine et d’environ 17 % par rapport au prix moyen des importations en provenance de Chine, hors perfectionnement actif.

(330)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête (137) en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit des importations en provenance de Chine vers le premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation (138).

(331)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 4,6 % à 11,2 %. La sous-cotation moyenne pondérée constatée était de 7,5 %.

(332)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a fait valoir que, sur la base des caractéristiques du NCP, les bobines de feuilles d’aluminium seraient semblables aux tôles à ailettes, au bouchon en PP et aux tôles de matrices lithographiques. Il a également affirmé que, compte tenu de son utilisation en tant que matière première pour laminoirs pour feuilles d’aluminium, ce produit présentait un prix différent de celui des types de produits susmentionnés. Xiamen Xiashun a demandé à la Commission d’obtenir des producteurs de l’Union leurs contrats et prix pour la vente de bobines de feuilles d’aluminium spécifiquement et de comparer ces prix aux prix pratiqués par Xiamen Xiashun pour les bobines de feuilles qu’il vendait à l’Union.

(333)

Toutefois, Xiamen Xiashun n’a pas fourni d’éléments de preuve concernant la différence de prix alléguée entre les différentes applications (tôles à ailettes, bouchon de PP et tôles de matrices lithographiques) et les modèles qu’il exportait vers l’Union. En outre, il n’aurait pas quantifié ces différences. En tout état de cause, les produits de Xiamen Xiashun n’ont pas été comparés aux tôles à ailettes ou tôles de matrices lithographiques car ces produits n’étaient pas vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sous le même code de produit que les bobines de feuilles d’aluminium. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

4.6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.6.1.   Observations générales

(334)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(335)

Comme indiqué aux considérants 35 à 37, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(336)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’European Aluminium Association qui incluaient des données concernant tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(337)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(338)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux.

4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(339)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

2 130 916

2 164 561

2 104 231

1 907 127

Indice

100

102

99

89

Capacités de production (en tonnes)

2 471 262

2 528 879

2 522 331

2 509 831

Indice

100

102

102

102

Utilisation des capacités (en %)

86,2

85,6

83,4

76,0

Indice

100

99

97

88

Source: European Aluminium, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(340)

Le volume de production a d’abord augmenté en 2018 à la suite d’une augmentation des ventes à l’exportation et du marché captif. Il a diminué en 2019 et a continué à baisser au cours de la période d’enquête. Le volume de production a diminué de 11 % au cours de la période considérée.

(341)

Les capacités de production ont légèrement augmenté au cours de la période considérée. Le volume de production ayant globalement diminué et les capacités légèrement augmenté, l’utilisation des capacités affiche une tendance à la baisse (-12 %) au cours de la période considérée.

4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(342)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché de l’Union — sur le marché libre et sur le marché captif (en tonnes)

1 742 739

1 726 391

1 650 249

1 518 343

Indice

100

99

95

87

Ventes et utilisations captives sur le marché

19 347

29 987

34 953

33 204

Indice

100

155

181

172

Ventes et utilisations captives sur le marché, en pourcentage des ventes totales sur le marché

0,7

1,1

1,3

1,4

Indice

100

147

178

187

Ventes sur le marché libre

1 723 392

1 696 403

1 615 297

1 485 139

Indice

100

98

94

86

Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

66,2

61,9

61,5

62,7

Indice

100

93

93

95

Source: European Aluminium, Eurostat et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(343)

Les ventes totales dans l’Union ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (-13 %) et avaient déjà diminué de 5 % en 2019.

(344)

Comme indiqué au considérant 298, une partie très faible de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif. Cette part représentait moins de 1,5 % de la consommation de l’Union.

(345)

Les ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont diminué de près de 240 000 tonnes au cours de la période considérée. Alors que la consommation avait atteint son niveau le plus élevé en 2018 (+ 5 %), ces ventes présentaient déjà une tendance à la baisse (-2 %), qui s’est poursuivie en 2019 et au cours de la période d’enquête. Les ventes globales sur le marché libre de l’Union ont diminué de 14 %.

(346)

La part de marché des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a chuté, passant de 66,2 % en 2017 à 62,7 % au cours de la période d’enquête. Après avoir chuté de 7 % en 2018 et 2019, elle a augmenté de 1,2 point de pourcentage.

4.6.2.3.   Croissance

(347)

Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement des volumes de ventes dans l’Union, mais aussi des parts de marché sur le marché libre.

4.6.2.4.   Emploi et productivité

(348)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés (équivalent temps plein — ETP)

9 025

8 518

8 644

8 240

Indice

100

94

96

91

Productivité (en tonnes/ETP)

236

254

243

231

Indice

100

108

103

98

Source: European Aluminium et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(349)

L’emploi a diminué de 9 % au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union ayant essayé d’assurer sa viabilité et de l’aligner avec la demande sur le marché intérieur.

(350)

Par conséquent, sa productivité s’est d’abord améliorée en 2018, passant de 236 à 254 tonnes/ETP avant de diminuer à la suite de la réduction du volume de production. La productivité globale s’est détériorée de 2 %.

4.6.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(351)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu un impact important sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(352)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de dumping.

4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

4.6.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(353)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

2 792

2 888

2 752

2 680

Indice

100

103

99

96

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

2 712

2 854

2 762

2 739

Indice

100

105

102

101

LME Aluminium 3 mois — Ask (en EUR/tonne)

1 752

1 791

1 617

1 535

Indice

100

102

92

88

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et LME.

(354)

Les prix de vente sur le marché de l’Union à des parties indépendantes (le marché libre) sont passés pour la première fois de 2 792 à 2 888 EUR/tonne en 2018. Ils ont ensuite diminué de 4 points de pourcentage en 2019 avant de retomber à 2 680 EUR/tonne au cours de la période d’enquête.

(355)

Cette tendance doit être considérée à la lumière des évolutions de l’industrie. Premièrement, au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont tenté de maintenir le même volume de production afin de diluer leurs coûts tout en adaptant leur gamme de produits afin d’augmenter leurs ventes de produits à forte valeur ajoutée. Leurs prix ont ensuite suivi une tendance à la baisse conformément à l’évolution du prix LME de l’aluminium en tant que matière première, comme indiqué dans le tableau 9.

(356)

Le coût de production unitaire des producteurs retenus dans l’échantillon a également été lourdement affecté par l’évolution des prix de la LME et comprenait les coûts supplémentaires supportés par les producteurs retenus dans l’échantillon pour passer à des produits à plus haute valeur ajoutée. En outre, la baisse du volume de production observée à partir de 2019 a eu une incidence négative sur le coût de production unitaire. Globalement, le coût de production a augmenté de 1 %, tandis que le prix de vente unitaire moyen sur le marché libre a diminué de 4 % au cours de la période considérée. Parallèlement, le prix LME de l’aluminium a diminué de 12 %.

(357)

Un importateur, Nilo, a fait valoir que les producteurs allemands bénéficiaient de réductions de coûts en ce qui concerne leurs coûts d’électricité. La Commission a établi que les producteurs de l’Union devaient absorber les coûts directs et indirects de l’électricité plus élevés découlant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après le «SEQE») (139), en vertu duquel les entreprises de l’Union recevront moins de quotas de CO2 gratuits et devront donc acheter des quotas supplémentaires de CO2 de l’Union pour produire le même volume de produits laminés plats en aluminium. En l’espèce, le résultat net entre l’augmentation du coût de l’électricité pour les producteurs allemands et la compensation reçue était une perte nette, de sorte que la demande de l’importateur est inexacte sur le plan factuel. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

4.6.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(358)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

70 255

72 448

72 523

73 430

Indice

100

103

103

105

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(359)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 5 % au cours de la période considérée. Une société de l’échantillon a supporté des coûts de restructuration qui se reflètent dans le coût de la main-d’œuvre.

4.6.3.3.   Stocks

(360)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

63 273

66 879

65 204

65 455

Indice

100

106

103

103

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

7,8

8,3

8,4

9,2

Indice

100

106

108

118

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(361)

Les stocks de clôture sont restés à un niveau raisonnable tout au long de la période considérée. Étant donné que l’industrie des produits laminés plats en aluminium fonctionne généralement sur commande, cet indicateur revêt une importance moindre dans l’analyse globale du préjudice.

(362)

Le pourcentage des stocks de clôture exprimé sur la production montre une augmentation globale qui s’explique principalement par la diminution du volume de production.

4.6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(363)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

2,8

1,2

-0,4

-2,2

Indice

100

42

-13

-78

Flux de liquidités (en EUR)

97 502 816

82 877 851

92 397 462

43 585 647

Indice

100

85

95

45

Investissements (en EUR)

64 646 226

73 447 421

160 412 341

141 607 601

Indice

100

114

248

219

Rendement des investissements (en %)

12,0

7,3

3,6

-2,8

Indice

100

60

30

-23

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(364)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(365)

La situation des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants est passée de bénéficiaire en 2017 à déficitaire en 2019 et pendant la période d’enquête. La rentabilité a donc suivi une tendance à la baisse constante au cours de la période considérée, passant de 2,8 % en 2017 à -2,2 % au cours de la période d’enquête.

(366)

Il est important de noter que, comme expliqué au considérant 356, les coûts des producteurs de l’Union ont plus augmenté que leurs prix, ce qui a causé la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de Chine (tant en matière de volumes que de prix bas). En effet, sur l’ensemble de la période considérée, les prix chinois sont restés bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (voir les tableaux 5 et 9), limitant ainsi les hausses de prix auxquelles on aurait pu s’attendre dans le contexte d’une demande croissante (jusqu’en 2019) et d’une modification de la gamme des produits (produits de plus grande valeur). Cela a eu pour effet d’empêcher la hausse des prix et de faire baisser la rentabilité. Au cours de la période d’enquête, ce blocage des prix s’est poursuivi. En effet, bien que les prix chinois aient légèrement augmenté, ils sont restés nettement inférieurs au niveau atteint par l’industrie de l’Union. Les marges de sous-cotation importantes mentionnées au considérant 331 attestent également de cette tendance.

(367)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a évolué négativement au cours de la période considérée, parallèlement à l’évolution de la rentabilité. Au cours de la période considérée, le flux de liquidités a baissé de 55 %.

(368)

Au cours de la période considérée, les investissements ont connu une croissance de 119 %. Ils étaient motivés par le déblocage des plans d’investissement de deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces investissements ont été effectués afin de réaliser des gains d’efficacité et d’orienter les entreprises vers des produits à haute valeur ajoutée et vers le client. Ils étaient considérés comme essentiels pour que les producteurs de l’échantillon maintiennent leur compétitivité sur le marché et soient en mesure de suivre l’évolution récente des produits et d’offrir des produits de qualité.

(369)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a connu une évolution négative au cours de la période considérée, passant de 12 % en 2017 à -2,8 % pendant la période d’enquête. Cette évolution fait suite à la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union.

(370)

Les trois producteurs retenus dans l’échantillon font partie de grands groupes d’entreprises et ont continué à mobiliser des capitaux pour les investissements réalisés au cours de la période considérée. Toutefois, les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future à lever des capitaux des entités de production retenues dans l’échantillon est clairement compromise.

4.6.4.   Conclusion concernant le préjudice

(371)

Au cours de la période considérée, les importations de produits laminés plats en aluminium en provenance de Chine ont fortement augmenté tant en termes absolus (+ 65 %) qu’en termes relatifs (+ 5 points de pourcentage en part de marché), tandis que la consommation dans l’Union a diminué de 8 %. L’augmentation des importations concernait à la fois les importations sous le régime du perfectionnement actif et les importations totales hors perfectionnement actif. Les prix des importations chinoises ont été constamment bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sous-coté les prix de l’Union de 7,5 % en moyenne. Indépendamment de la sous-cotation constatée en ce qui concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a également observé que les prix chinois étaient constamment restés bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée (voir les tableaux 5 et 9). L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de Chine (tant en matière de volumes que de prix bas).

(372)

La plupart des indicateurs macroéconomiques ont montré une tendance négative au cours de la période considérée, tels que la production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes sur le marché de l’Union, la part de marché, l’emploi et la productivité. Seule la capacité a affiché une tendance légèrement positive. De même, la plupart des indicateurs microéconomiques ont montré une tendance négative au cours de la période considérée, tels que les prix de vente sur le marché libre de l’Union, le coût de production, le coût de la main-d’œuvre, la rentabilité, les stocks de clôture, les flux de liquidités et le rendement des investissements. Seuls les investissements ont affiché une tendance positive après que les producteurs retenus dans l’échantillon ont effectué des investissements afin de maintenir leur compétitivité et de suivre l’évolution récente des produits. Les mêmes indicateurs de préjudice ont également évolué négativement lorsque l’on examine la période 2017-2019, c’est-à-dire avant le début de la pandémie de COVID-19.

(373)

L’industrie de l’Union a adapté sa gamme de produits afin d’assurer de meilleures marges sur des produits à plus forte valeur ajoutée au cours de la période considérée tout en maintenant un volume suffisant pour diluer ses coûts fixes. Dans ce contexte, les coûts de l’industrie de l’Union ont naturellement augmenté. En outre, l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de l’augmentation de la consommation en 2018-2019 et a dû diluer ses coûts fixes sur un volume de production inférieur (-11 %), entraînant une augmentation globale des coûts de production (+ 1 %) alors que le prix LME de l’aluminium à 3 mois avait diminué (-12 %). En ce qui concerne les prix de vente, l’industrie de l’Union a également été confrontée à une vive concurrence sur les marchés à plus forte valeur ajoutée et n’a pas pu augmenter ses prix au niveau attendu (-4 %). Compte tenu de l’évolution des coûts et des prix, la rentabilité s’est progressivement détériorée et est devenue déficitaire dès 2019, avant que la situation ne s’aggrave au cours de la période d’enquête.

(374)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(375)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Les facteurs potentiels suivants ont été identifiés: pandémie de COVID-19, contraction de la demande, importations en provenance de pays tiers, stratégie commerciale de l’industrie de l’Union, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, efficacité de l’industrie de l’Union, importations en provenance du pays concerné par l’industrie de l’Union et obligations contractuelles liées au prix LME de l’aluminium.

5.1.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(376)

La détérioration de la situation de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une pénétration significative d’importations en provenance de Chine, qui ont sous-coté systématiquement les prix de l’industrie de l’Union et bloqué les prix du marché de l’Union. Comme il est mentionné au considérant 371, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sous-coté les prix de l’Union de 7,5 % en moyenne.

(377)

Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté (comme le montre le tableau 4), passant de quelque 161 000 tonnes en 2017 à 266 000 tonnes environ pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 65 %. En termes de part de marché, l’augmentation a été de 81 %, passant de 6,2 % à 11,2 %. Sur la même période (voir tableau 7), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de 14 % et sa part de marché sur le marché libre est passée de 66,2 % à 62,7 %, soit une baisse de 5 %. Dans l’attente de l’analyse des importations en Grèce sous le régime du perfectionnement actif, la Commission a examiné les importations en excluant également ces importations. Dans ce cas, la tendance serait similaire et ferait apparaître une augmentation des importations chinoises de 41 % et une augmentation de 54 % de la part de marché de 5,5 % à 8,5 %.

(378)

La situation au cours de la période 2017-2019 est encore plus révélatrice puisque les importations chinoises ont plus que doublé (passant de 161 000 tonnes à 354 000 tonnes) pour atteindre une part de marché de 13,2 %, tandis que la part de marché libre de l’industrie de l’Union était tombée à 61,5 % (-4,7 points de pourcentage). En effet, malgré une baisse de la consommation entre 2018 et 2019, les importations chinoises ont continué d’augmenter et de gagner des parts de marché auprès de l’industrie de l’Union.

(379)

Les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté régulièrement en glissement annuel tant en termes absolus que relatifs jusqu’au début de la pandémie de COVID-19 au premier semestre 2020 (ce point est analysé dans la section suivante). Comme le montrent les tableaux 3 et 4, l’augmentation de la consommation en 2018 et 2019 a été principalement bénéfique pour les importations chinoises. Le «fléchissement» apparent de la pénétration des importations en provenance de Chine observé au cours de la période d’enquête est trompeur. Un examen attentif des tendances observées au cours de la période considérée fait apparaître très clairement la relation entre les importations et le préjudice subi par l’industrie. En effet, le tableau observé au cours de la période d’enquête n’est qu’une prolongation de la tendance observée, légèrement atténuée par l’incidence générale de la pandémie sur la production chinoise, les exportations vers l’Union et la consommation dans l’Union.

(380)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 9 % au cours de la période considérée (comme indiqué au tableau 5), passant de 2 437 EUR/tonne à 2 205 EUR/tonne. À titre de comparaison, les prix de l’industrie de l’Union n’ont diminué que de 4 % au cours de cette même période, passant de 2 792 EUR/tonne en 2017 à 2 680 EUR/tonne pendant la période d’enquête. Par conséquent, bien qu’ils partent d’un niveau de prix inférieur en 2017, les prix chinois ont diminué plus (-232 EUR/tonne) que les prix de l’industrie de l’Union (-112 EUR/tonne) au cours de la période considérée. De même, au cours de la période 2017-2019, la baisse des prix chinois s’est élevée à 11 %, tandis que les prix de l’industrie de l’Union avaient diminué de 1 %.

(381)

Les importations sous le régime du perfectionnement actif ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux des importations hors perfectionnement actif. Les prix des importations en provenance de Chine sous le régime du perfectionnement actif étaient également nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Ces prix ont évolué de manière erratique et semblent totalement déconnectés de l’évolution des prix mondiaux de l’aluminium tels que ceux de la LME. Ils ont connu une baisse de 27 % au cours de la période considérée.

(382)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping, à l’exclusion du perfectionnement actif, qui représentent en moyenne plus de 70 % des importations en provenance de Chine, ont régulièrement diminué au cours de la période considérée, passant de 2 391 EUR/tonne en 2017 à 2 237 EUR/tonne au cours de la période d’enquête, soit une baisse globale de 6 %.

(383)

L’évolution des prix des importations faisant l’objet d’un dumping montre un important blocage des prix. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de Chine (tant en matière de volumes que de prix bas). En effet, sur l’ensemble de la période considérée, les prix chinois sont restés bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, limitant ainsi les hausses de prix auxquelles on aurait pu s’attendre dans le contexte d’une demande croissante (jusqu’en 2019) et d’une modification de la gamme des produits (produits de plus grande valeur). Il en a résulté une dépression des prix et une baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(384)

En outre, l’enquête a révélé que la pénétration des importations chinoises au cours de la période considérée a été réalisée non seulement dans les segments du marché où des contrats à court terme s’appliquent habituellement, mais aussi sur d’autres segments du marché où des produits à plus forte valeur ajoutée sont vendus dans le cadre de contrats à moyen/long terme. Le prix n’est pas le seul élément important dans ces contrats, mais il est clair que le bas niveau des prix (qui reflète les marges de sous-cotation indiquées ci-dessus, soit 7,5 % en moyenne) joue un rôle essentiel dans le processus décisionnel des clients.

(385)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

5.1.2.   Effets d’autres facteurs

5.1.2.1.   Contraction de la demande

(386)

Un importateur, Airoldi, a fait valoir que la baisse de la consommation était liée à une baisse de la demande dans le secteur aérospatial. Par conséquent, cet importateur a demandé l’inclusion de ce secteur dans l’analyse du préjudice.

(387)

Comme indiqué au considérant 57, les produits destinés à la fabrication de pièces d’aéronefs sont exclus de la présente enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(388)

Un autre importateur, Nova Trading S.A. (Nova Trading), a fait valoir que l’industrie de l’Union avait augmenté ses capacités de production pour répondre à une croissance attendue du marché des véhicules électriques qui ne s’est pas concrétisée, ce qui a entraîné une baisse des prix et une baisse de la rentabilité. Toutefois, les produits laminés plats en aluminium destinés à être utilisés comme panneaux de carrosserie dans l’industrie automobile sont exclus de la définition du produit et, par conséquent, le préjudice subi n’est ni couvert ni pris en compte par la présente enquête. Cet argument a été rejeté.

(389)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a fait valoir que l’augmentation des importations en 2019 était plus modérée que la baisse de la consommation en 2019 et que l’industrie de l’Union était davantage affectée par la baisse de la consommation que par l’augmentation des importations chinoises. Le même producteur-exportateur a fait valoir que les indicateurs macroéconomiques étaient stables jusqu’à la moitié/la fin 2019 et que la baisse de la demande était la cause du préjudice.

(390)

L’augmentation supplémentaire des importations en provenance de Chine en 2019, qui a eu lieu au cours d’une période de baisse de la consommation, doit être considérée comme une autre preuve du préjudice. En effet, lorsque la demande diminue, on s’attendrait normalement à ce que tous les producteurs soient affectés de manière similaire, voire que les exportations diminuent davantage par rapport aux ventes intérieures (de l’Union), compte tenu de la proximité entre les producteurs et les clients nationaux. Néanmoins, en 2019, les importations en provenance de Chine ont continué d’augmenter en termes absolus, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché de 1,5 point de pourcentage par rapport à 2018, au détriment de l’industrie de l’Union. En effet, lorsque la consommation a diminué d’environ 113 000 tonnes, les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué d’environ 76 000 tonnes. Cela signifie que l’industrie de l’Union a absorbé 67 % de la baisse, tandis que les importations en provenance de Chine ont augmenté d’environ 24 000 tonnes. Parallèlement, les prix déjà bas des importations chinoises ont encore diminué de 5 %.

(391)

En ce qui concerne l’évolution des indicateurs macroéconomiques, les années 2018 et 2019 ont déjà montré des signes de préjudice, étant donné que les ventes, la part de marché et l’emploi se sont déjà considérablement détériorés. En tout état de cause, l’analyse du préjudice ne devrait pas se fonder uniquement sur l’évolution des indicateurs macroéconomiques, mais sur une évaluation globale des indicateurs micro- et macroéconomiques. Si l’on examine l’ensemble des années 2018 et 2019, les deux types d’indicateurs présentaient déjà une situation préjudiciable.

5.1.2.2.   Pandémie de COVID-19

(392)

La pandémie de COVID-19, qui a débuté au cours du premier semestre de 2020, a affecté la situation sur le marché de l’Union de différentes manières. Une baisse de la consommation sur le marché de l’Union s’est accompagnée d’une diminution des importations en provenance de Chine.

(393)

Comme expliqué au considérant 379, les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping avaient déjà augmenté régulièrement en glissement annuel au cours de la période 2017-2019, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 100 % jusqu’au début de la pandémie de COVID-19 au premier semestre 2020. En d’autres termes, le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping s’est déjà concrétisé, comme en témoigne l’évolution négative de la plupart des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques au cours de la période 2017-2019, lorsque la COVID-19 est entrée dans l’équation.

(394)

Dans ce contexte, il est indéniable que la pandémie de COVID-19 et la baisse de consommation en découlant ont contribué à aggraver encore la situation de l’industrie de l’Union, qui s’est déjà détériorée.

(395)

Toutefois, cette évolution n’atténue pas le lien de causalité entre le préjudice important constaté et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important du fait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont plus que doublé au cours des trois années précédant la pandémie, de sorte qu’il est clair qu’un préjudice important s’est déjà produit auparavant, indépendamment de la pandémie.

5.1.2.3.   Importations en provenance de pays tiers

(396)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

719 511

724 344

663 648

619 566

 

Indice

100

101

92

86

 

Part de marché sur le marché libre (en %)

27,6

26,4

25,3

26,1

 

Indice

100

96

92

95

 

Prix moyen

3 091

3 075

2 924

2 887

 

Indice

100

99

95

93

dont la Turquie

Volume (en tonnes)

165 649

173 429

189 574

184 824

 

Indice

100

105

114

112

 

Part de marché sur le marché libre (en %)

6,4

6,3

7,2

7,8

 

Indice

100

98

113

122

 

Prix moyen

2 622

2 714

2 517

2 443

 

Indice

100

103

96

93

Source: Eurostat.

(397)

Le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Xiamen Xiashun, a indiqué que les importations en provenance de Chine avaient diminué au cours de la période d’enquête au profit de l’industrie de l’Union et d’autres pays. Il a également indiqué que les prix des importations en provenance de Chine avaient augmenté au cours de cette période. En outre, il a indiqué que l’industrie de l’Union elle-même reconnaissait la concurrence déloyale des importations en provenance de pays tels que l’Inde, l’Égypte et la Turquie.

(398)

La société utilisatrice A a fait valoir que la part de marché chinoise était faible par rapport à celle de l’industrie de l’Union et a demandé une analyse des importations en provenance d’autres pays.

(399)

Malgré la baisse du volume, les importations chinoises représentaient toujours une part de marché de 11,1 % au cours de la période d’enquête, ce qui correspond à une augmentation de 80 % au cours de la période considérée. De même, même si les prix chinois ont augmenté au cours de la période d’enquête, les prix à l’exportation chinois ont continué de sous-coter les prix de l’industrie de l’Union de 7,5 % en moyenne au cours de la période d’enquête.

(400)

En outre, les importations en provenance d’autres pays ont diminué de 14 % au cours de la période considérée. Compte tenu de la baisse de la consommation (-8 %), leur part de marché correspondante a également diminué, passant de 27,6 % à 26,1 %. Cela signifie que les importations en provenance d’autres pays ont également perdu des parts de marché au profit des importations en provenance de Chine.

(401)

En particulier, les importations en provenance de Turquie, qui étaient en deuxième position en volume après les importations en provenance de Chine vers l’Union, ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée et ont gagné 1,2 point de pourcentage de part de marché. Toutefois, leurs prix sont restés bien supérieurs aux prix des importations chinoises et ont suivi l’évolution de la LME.

(402)

Sur cette base, la Commission a conclu que l’évolution des importations en provenance d’autres pays et la légère baisse des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête n’avaient pas eu d’incidence sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.1.2.4.   Stratégie commerciale de l’industrie de l’Union

(403)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a fait valoir que l’attention de l’industrie de l’Union sur certains segments de produits à prix plus élevés, où la demande a diminué au cours de la période considérée, était un facteur susceptible de rompre le lien de causalité. Il a également fait valoir qu’en se concentrant sur les produits à prix plus élevés, l’industrie de l’Union avait réduit ses capacités disponibles pour les clients des bobines de feuilles d’aluminium, qui devaient se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. En outre, il a fait valoir que, à l’exception de l’industrie de l’Union, il était de loin le principal fournisseur du marché de l’Union et que les prix chinois et ceux de l’Union étaient comparables pour les produits laminés plats en aluminium destinés aux bobines de feuilles d’aluminium.

(404)

En ce qui concerne la stratégie commerciale de l’industrie de l’Union, comme indiqué au considérant 355, l’industrie de l’Union a tenté de maintenir le même volume de production, qui n’a diminué que de 1 % entre 2017 et 2019, tout en adaptant sa gamme de produits afin d’augmenter ses ventes de produits à plus forte valeur ajoutée.

(405)

Comme le montre le tableau 3, la demande de produits laminés plats en aluminium couverts par la présente enquête est restée stable, voire a augmenté au cours de la période 2017-2019. En outre, l’enquête n’a pas révélé une baisse de la demande de produits entraînant une hausse des prix. Comme indiqué au considérant 384, l’enquête a plutôt révélé que l’industrie de l’Union était également confrontée à une forte concurrence des importations chinoises sur le segment haut de gamme du marché. Les importations faisant l’objet d’un dumping entraînent donc une baisse des ventes sans possibilité d’obtenir les prix plus élevés escomptés. En conséquence, la situation de l’industrie s’est considérablement détériorée.

(406)

En ce qui concerne le secteur des feuilles, comme indiqué aux considérants 303 à 306, une analyse par segment n’a pas été jugée justifiée et les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 405 s’appliquent également. En outre, le préjudice subi par l’industrie de l’Union provenait également des prix préjudiciables pratiqués par Xiamen Xiashun, qui ne vendait que dans le secteur des feuilles, et inférieurs aux prix de l’Union à un niveau similaire à la marge moyenne de sous-cotation constatée de 7,5 % au cours de la période d’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

(407)

Sur cette base, la Commission a conclu que la stratégie commerciale suivie par l’industrie de l’Union n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.1.2.5.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(408)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée.

Tableau 14

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume d’exportations (en tonnes)

315 664

370 316

387 640

328 898

Indice

100

117

123

104

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 855

2 996

2 902

2 794

Indice

100

105

102

98

Source: European Aluminium et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(409)

Les exportations de l’industrie de l’Union ont augmenté de 4 % au cours de la période considérée, passant de 315 664 tonnes en 2017 à près de 328 898 tonnes pendant la période d’enquête.

(410)

Le prix moyen de ces exportations a d’abord augmenté de 5 % en 2018, avant de diminuer progressivement pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2017 (-2 %). Le prix moyen de ces exportations est resté constamment supérieur au prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché de l’Union.

(411)

Un importateur, Nova Trading, a fait valoir que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avait eu une incidence négative sur les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

(412)

Comme le montre le tableau 14, les exportations de l’industrie de l’Union n’ont pas été affectées négativement par la détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(413)

Compte tenu de leur contribution à la production et aux ventes totales de l’industrie de l’Union, et compte tenu du prix élevé des exportations de l’industrie de l’Union vers les pays tiers et de leur volume stable, la Commission a provisoirement conclu que les résultats à l’exportation n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.1.2.6.   Efficacité de l’industrie de l’Union

(414)

Plusieurs parties intéressées, Xiamen Xiashun, Airoldi, Nilo et la société A, ont formulé diverses allégations concernant l’efficacité de l’industrie de l’Union. Ces allégations peuvent être résumées comme suit:

Les équipements de production de l’industrie de l’Union sont anciens et se caractérisent par une faible utilisation. Contrairement à l’industrie chinoise, l’industrie de l’Union ne peut fournir qu’un volume limité de produits de grande largeur. L’industrie de l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes. En outre, l’industrie de l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes pour les alliages durs.

Les volumes de production et de ventes dans le segment des feuilles ont été affectés par la restructuration

La baisse de rentabilité a été influencée par l’augmentation des coûts salariaux et des coûts des services

(415)

Bien que certains producteurs de l’Union puissent encore être à la traîne en termes d’équipements, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union est dynamique et a considérablement augmenté ses investissements en période difficile afin d’accroître ses capacités, d’adapter ses équipements de production pour rationaliser son processus de production et d’acquérir la technologie la plus récente pour continuer à répondre aux besoins du client. L’analyse des capacités et de l’utilisation des capacités figurant dans le tableau 6 montre que l’industrie de l’Union a augmenté ses capacités et pourrait atteindre des taux d’utilisation des capacités plus élevés. En ce qui concerne les alliages durs, aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant un manque de capacité suffisante. En tout état de cause, les alliages durs représentaient 20 à 30 % des ventes totales des producteurs retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union. Compte tenu de la taille de l’échantillon, de ses ventes d’alliages durs et en l’absence d’éléments de preuve fournis par Airoldi, il a été provisoirement conclu qu’il existait une capacité suffisante pour ces produits. Cet argument a dès lors été rejeté.

(416)

En ce qui concerne plus particulièrement la situation dans le segment des feuilles, une analyse distincte de ce segment n’a pas été jugée justifiée. En effet, comme indiqué aux considérants 303 à 306, les bobines de feuilles d’aluminium relèvent de la définition du produit et il n’existe pas de ligne de démarcation claire en ce qui concerne le canal de distribution ou le prix de ce produit. Par conséquent, cet argument a été jugé sans objet.

(417)

Bien qu’il ne puisse être exclu que des investissements supplémentaires dans les technologies les plus récentes soient nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que la situation des équipements de production de l’industrie de l’Union et l’évolution de ses coûts d’exploitation n’atténuaient pas le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(418)

La Commission a estimé que la hausse alléguée des coûts des services était négligeable, tandis que l’industrie de l’Union pouvait maîtriser ses coûts de main-d’œuvre malgré l’incidence des dépenses de restructuration. Cet argument a dès lors été rejeté.

(419)

Un importateur, Nova Trading, a également fait valoir que les performances de l’industrie de l’Union étaient affectées par une cyberattaque contre Hydro et par un différend environnemental au Brésil concernant le même producteur.

(420)

Premièrement, ces éléments ne concernent pas les activités de l’industrie de l’Union, étant donné qu’ils concernent la société mère du producteur de l’Union établi en Norvège et une société liée établie en Amérique du Sud. En tout état de cause, compte tenu de leur nature, ces éléments se rapportent à des dépenses extraordinaires qui ne sont pas prises en compte lors de l’évaluation de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors été rejeté.

(421)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’aucun des facteurs susmentionnés n’avait contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.1.2.7.   Importations réalisées par l’industrie de l’Union

(422)

Le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a fait valoir que le préjudice subi allégué a été causé par les achats du produit concerné par l’industrie de l’Union elle-même.

(423)

Les importations de l’industrie de l’Union ont été effectuées par une société liée à un producteur de l’Union et travaillant sur une base semi-indépendante, dans le cadre de laquelle elle s’approvisionnait pour une petite partie de ses besoins en Chine. Ces importations ont été marginales et ont diminué au cours de la période considérée, ne représentant que 1 à 4 % des importations totales en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Compte tenu du faible volume concerné, la Commission a conclu que ces achats n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.

5.1.2.8.   Prix LME de l’aluminium

(424)

L’importateur Nova Trading a fait valoir que la baisse du prix LME entre juillet 2018 et la pandémie de COVID-19 avait eu une incidence directe sur la rentabilité des producteurs de l’Union.

(425)

L’industrie de l’Union vend généralement des produits laminés plats en aluminium en utilisant des contrats dans lesquels le prix LME le plus récent ou le prix LME à 3 mois est cité comme valeur de référence. Les producteurs de l’Union utilisent ensuite des mécanismes de couverture pour se prémunir de la différence entre le prix de l’aluminium indiqué dans le contrat et le prix d’achat effectif de l’aluminium.

(426)

Compte tenu de la manière dont les prix de l’aluminium sont fixés en utilisant des contrats et du fait que l’industrie de l’Union se protège contre les fluctuations des matières premières, la Commission a provisoirement conclu que les baisses des prix des matières premières n’auraient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union.

5.1.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(427)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. À l’exception de la pandémie de COVID-19, qui a aggravé la situation de l’industrie de l’Union ayant déjà subi un préjudice important, aucun des facteurs n’a contribué, seuls ou en combinaison, à l’évolution négative des indicateurs de préjudice observés au cours de la période considérée.

(428)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que la pandémie de COVID-19 n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie et des fournisseurs de l’Union

(429)

Il existe environ 20 groupes d’entreprises connus qui produisent des produits laminés plats en aluminium dans l’Union. L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de regagner des parts de marché perdues, tout en améliorant sa rentabilité à des niveaux considérés comme viables.

(430)

L’industrie de l’Union emploie directement plus de 8 000 travailleurs, bien plus en dépendant indirectement. Les producteurs sont répartis sur l’ensemble de l’Union.

(431)

L’absence de mesures risque d’avoir un effet négatif important sur l’industrie de l’Union en ce qui concerne la poursuite du blocage des prix, la baisse des ventes et la poursuite de la détérioration de la rentabilité à un moment où l’industrie a investi des montants importants pour assurer sa viabilité. Les mesures permettront à l’industrie de l’Union d’exploiter son potentiel sur le marché de l’Union, de reprendre les parts de marché perdues et d’améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux attendus dans des conditions de concurrence normales.

(432)

En plus de représenter l’industrie de l’Union, European Aluminium représente également une large part du secteur de l’aluminium primaire de l’Union, qui fournit des lingots/plaques à l’industrie de l’Union. Le secteur de l’aluminium primaire est également un important employeur au niveau de l’Union, et il se fie à la bonne santé de ses clients en aval. La viabilité de ces fournisseurs en amont, qui emploient environ 2 800 travailleurs, sera également mise en péril si l’industrie de l’Union passe des contrats supplémentaires.

(433)

En conséquence, la Commission a conclu que l’institution de mesures serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et de ses fournisseurs en amont.

6.2.   Intérêt des importateurs

(434)

Parmi les importateurs, seules quatre sociétés indépendantes ont soumis un formulaire d’échantillonnage représentant moins de 2 % des importations chinoises. Les importateurs ont également acheté des produits laminés plats en aluminium auprès d’autres sources d’approvisionnement.

(435)

Les importateurs retenus dans l’échantillon opéraient dans plusieurs secteurs d’activité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Globalement, les produits laminés plats en aluminium représentaient moins de 30 % de leur chiffre d’affaires et 10 à 15 % de leur chiffre d’affaires en moyenne. Ces importateurs s’approvisionnaient en produits laminés plats en aluminium auprès du pays concerné, de pays tiers et de l’industrie de l’Union. Les importateurs ont exprimé leur opposition à l’institution de droits antidumping au motif que les utilisateurs et les importateurs seraient affectés négativement par une hausse artificielle des prix des produits laminés plats en aluminium.

(436)

Un importateur, Nilo, a fait référence à la situation sur le marché américain et a indiqué que l’introduction de droits antidumping sur les produits laminés plats en aluminium chinois entraînait une hausse des prix et le remplacement des importations chinoises par des importations en provenance d’autres pays tels que l’Union. Il a fait valoir que ce scénario était susceptible de se produire sur le marché de l’Union. Le même importateur a également fait valoir que les prix sur le marché de l’Union augmenteraient en raison de l’insuffisance des capacités inutilisées de l’industrie de l’Union.

(437)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’institution de mesures ne serait pas nécessairement dans l’intérêt des importateurs. Toutefois, elle a également évalué leurs effets probables lors de l’appréciation des différents intérêts en jeu (voir section 6.5).

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(438)

Plusieurs industries utilisatrices se procurent le produit concerné: principalement le bâtiment et la construction, le secteur de l’automobile et des transports, les biens de consommation durables, l’énergie, les équipements techniques et les bobines de feuilles d’aluminium. Les produits laminés plats en aluminium peuvent être utilisés directement dans un produit fini ou transformés et vendus à un autre utilisateur industriel.

(439)

Comme indiqué au considérant 46, cinq utilisateurs ont répondu au questionnaire. Ces utilisateurs ne représentaient que 12 % des importations chinoises et étaient actifs dans les secteurs suivants: bâtiment et construction, et plus particulièrement production de produits revêtus et de panneaux composites en aluminium, feuilles d’aluminium et plus particulièrement emballages souples, équipements techniques et plus particulièrement échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles. Au stade provisoire, seules deux sociétés ont été vérifiées au moyen de contrôles croisés à distance. La Commission examinera en outre si les réponses des utilisateurs sont complètes et si davantage d’entreprises devraient être soumises à des recoupements à distance. Cela peut avoir une incidence sur les conclusions définitives concernant les utilisateurs.

6.3.1.   Bâtiment et construction

(440)

Deux sociétés actives dans le secteur de la construction ont répondu au questionnaire des utilisateurs. Un utilisateur, Multilaque SAS, a acheté des produits laminés plats en aluminium exclusivement auprès de l’industrie de l’Union et a indiqué que les prix du marché devaient prévaloir.

(441)

L’autre utilisateur, la société A, a acheté des produits laminés plats en aluminium auprès du pays concerné, de l’industrie de l’Union et d’autres pays. La société A a exprimé son opposition à l’institution de mesures antidumping sur le produit concerné. En outre, comme indiqué dans la section 2.3.2, la société A a demandé l’exclusion des rouleaux d’aluminium destinés à la production des bobines revêtues et des panneaux composites en aluminium. Cette demande a été acceptée. Les observations formulées par la société A et relatives à l’intérêt de l’Union ont été examinées dans cette section. D’autres observations formulées par cette partie ont été examinées le cas échéant.

6.3.2.   Bobines de feuilles d’aluminium

(442)

Un utilisateur, Amcor Flexibles Singen GmbH («Amcor»), actif dans le secteur des emballages souples répondu au questionnaire des utilisateurs. Toutefois, il n’a pas fourni de position concernant l’institution de mesures et n’a pas formulé d’observations non confidentielles significatives.

(443)

Sur la base de sa réponse au questionnaire, si cet utilisateur n’était pas en mesure de transférer une augmentation de coût, il serait en mesure de l’absorber compte tenu de la rentabilité qu’il a déclarée.

6.3.3.   Équipements techniques

(444)

Deux sociétés, Valeo et TitanX, actives dans le secteur des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, ont répondu au questionnaire des utilisateurs. Les deux sociétés s’approvisionnaient en produits laminés plats en aluminium dans le pays concerné et dans l’Union. Valeo a également obtenu des produits laminés plats en aluminium dans d’autres pays. Alors que Valeo s’est opposée à d’éventuelles mesures antidumping, TitanX n’a pas exprimé de position. Les deux sociétés ont déposé des demandes d’exclusion comme indiqué dans la section 2.3.1. Ces arguments ont été rejetés. Les observations formulées par ces utilisateurs et par d’autres parties intéressées demandant l’exclusion des produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles et concernant l’intérêt de l’Union ont été examinées dans cette section.

(445)

Comme expliqué à la section 2.3.1 ci-dessus, l’industrie de l’Union dispose de capacités suffisantes pour satisfaire la demande actuelle et future et il n’existe aucun risque d’augmentation structurelle des prix compte tenu des conditions de concurrence et des capacités disponibles dans l’Union. La Commission a également conclu que le niveau des bénéfices réalisés avant la pandémie permettrait aux fabricants d’échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles d’absorber des coûts supplémentaires sous la forme de droits antidumping ou de coûts de validation s’ils souhaitent retourner à des producteurs de l’Union. En ce qui concerne l’incidence des mesures sur la chaîne d’approvisionnement, la Commission a conclu que le passage d’un fournisseur de produits laminés plats en aluminium à un autre pourrait s’avérer difficile, mais que l’industrie de l’Union serait en mesure de remplacer rapidement les importations chinoises et d’offrir une autre source d’approvisionnement sûre.

(446)

En outre, il convient de noter qu’à l’exception de Mahle, un autre utilisateur de ce secteur, plusieurs autres sociétés, représentant plus de 50 % de la consommation estimée de produits laminés plats en aluminium devant être intégrés à des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, ne se sont pas manifestées pour exprimer leur opposition à l’enquête ou à d’éventuelles mesures antidumping.

(447)

Par conséquent, sur la base des informations fournies par les utilisateurs en question, la Commission a provisoirement conclu que l’institution de mesures ne serait pas contraire aux intérêts des utilisateurs actifs dans le secteur des échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles.

6.3.4.   Autres industries

(448)

Aucune donnée vérifiable n’a été reçue pour les autres secteurs utilisateurs, tels que les biens de consommation durables et l’énergie. Il ne peut être exclu que certains utilisateurs, qui n’ont pas coopéré avec l’enquête, souffrent de certains effets préjudiciables dus à ces mesures. Cela étant, le dossier ne contient aucune information permettant d’étayer ou de quantifier ces effets.

6.3.5.   Conclusion sur l’intérêt des utilisateurs

(449)

La Commission a conclu qu’il n’existait pas d’intérêt uniforme des utilisateurs, que ce soit en faveur ou contre l’institution de mesures. Les utilisateurs qui se sont prononcés contre les mesures d’institution peuvent toutefois subir certaines conséquences négatives limitées.

6.4.   Autres intérêts

(450)

L’aluminium est beaucoup plus léger que l’acier et est considéré dans l’Union comme une matière première essentielle pour progresser vers la réalisation des objectifs en matière d’émissions fixés par l’accord de Paris de 2015 et des objectifs d’émissions propres à l’Union européenne, tels qu’ils sont définis dans les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020. À titre d’exemple, les produits laminés plats en aluminium relevant et ne relevant pas de la définition du produit sont de plus en plus utilisés dans l’industrie automobile et jouent un rôle essentiel dans l’établissement de l’industrie des véhicules électriques dans l’Union. Les produits laminés plats en aluminium relevant de la définition du produit et ne relevant pas de celle-ci et utilisés dans l’industrie automobile sont tous deux produits par l’industrie de l’Union. L’absence de mesures sur les produits laminés plats en aluminium entrant dans le champ d’application aurait également une incidence négative sur la production de produits laminés plats en aluminium hors champ d’application, étant donné que les coûts fixes devraient être dilués sur un volume de production plus faible, ce qui entraînerait également une hausse des coûts et des prix pour ces produits.

(451)

En outre, dans le contexte d’une économie propre et circulaire, l’industrie de l’Union a augmenté l’utilisation de matériaux recyclés dans son processus de production afin de réduire son empreinte carbone. Cela contribue à réaliser les objectifs de l’Union en matière d’émissions. En outre, comme indiqué au considérant 78, la production d’aluminium dans l’Union génère en moyenne près de trois fois moins de CO2 qu’en RPC.

(452)

En conséquence, la Commission a conclu que l’institution de mesures contribue à la réalisation de la politique de l’Union en matière de réduction des émissions de CO2.

6.5.   Mise en balance des intérêts concurrents

(453)

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué les intérêts concurrents et a accordé une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. Elle a notamment examiné l’argument de l’importateur Nilo selon lequel il serait touché de manière disproportionnée par l’institution de mesures, comme en témoigne une évolution similaire sur le marché américain après l’institution de mesures par le gouvernement des États-Unis.

(454)

La Commission a noté à cet égard que les opérateurs économiques (producteurs, utilisateurs et importateurs) ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, l’enquête américaine n’a pas eu exactement la même définition du produit et le niveau des droits institués aux États-Unis était beaucoup plus élevé.

(455)

En ce qui concerne une hausse des prix, l’enquête a révélé que les prix chinois étaient inférieurs de 7,5 % en moyenne aux prix de l’Union et que le blocage des prix entraînait une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Si les prix augmentaient à nouveau à des niveaux soutenables et compte tenu de la part de marché importante d’autres pays, comme indiqué à la section 5.1.2.3, la Commission a estimé qu’une telle augmentation serait limitée, compte tenu du niveau de concurrence sur le marché de l’Union. Comme déjà mentionné à la section 4.6.2.1, l’industrie de l’Union dispose de capacités inutilisées suffisantes. Par conséquent, l’effet négatif sur les utilisateurs resterait également limité.

(456)

Lors de l’évaluation de l’importance de tels effets négatifs pour les importateurs, la Commission a tout d’abord constaté que le degré de coopération était extrêmement faible. Sur la base de ces informations limitées figurant dans le dossier, elle a, en tout état de cause, provisoirement considéré que les importateurs seront en mesure de répercuter le droit sur leurs clients, compte tenu de leurs marges bénéficiaires d’environ 5 % à 8 % sur le produit concerné. Ils ont également la possibilité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, y compris des fournisseurs d’autres pays tiers et l’industrie de l’Union avec laquelle ils opèrent déjà. En effet, les importateurs retenus dans l’échantillon ont une structure d’approvisionnement équilibrée et ne dépendent pas exclusivement des importations chinoises. En outre, les importateurs retenus dans l’échantillon exercent des activités importantes, qui ne sont pas liées au produit concerné et qui ne sont pas affectées par l’institution des droits.

(457)

Par conséquent, la Commission a considéré que les importateurs indépendants ne seraient pas affectés de manière disproportionnée par l’institution des mesures grâce à leurs autres activités, à d’autres sources d’approvisionnement pour le produit faisant l’objet de l’enquête et à la possibilité de répercuter partiellement l’effet des droits sur leurs clients. En tout état de cause, la situation des importateurs fera l’objet d’une évaluation plus approfondie au stade définitif.

(458)

Enfin, un importateur, Airoldi, a fait valoir que l’industrie de l’Union utilisait l’instrument antidumping pour obtenir une position dominante, ce qui constitue un abus de droit en vertu de la jurisprudence des juridictions de l’Union. Toutefois, le dossier ne contient aucune indication concernant un comportement anticoncurrentiel présent ou futur, voire un oligopole abusif de la part de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission n’a identifié aucun intérêt supérieur justifiant de préserver une concurrence effective dans l’Union comme motif de ne pas instituer de mesures.

6.6.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(459)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures provisoires sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine.

7.   NIVEAU DES MESURES

(460)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

(461)

En l’espèce, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Ainsi, afin de procéder à l’évaluation du niveau approprié des mesures, la Commission a tout d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle a ensuite examiné si ce montant de droit était suffisant pour éliminer le préjudice, compte tenu de la prétendue existence de distorsions sur les matières premières, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

7.1.   Marge de sous-cotation

(462)

La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis, et d’obtenir un bénéfice raisonnable («marge bénéficiaire cible»).

(463)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants:

le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné,

le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’intégralité des coûts et des investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, ainsi que

le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(464)

Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(465)

European Aluminium a fait valoir que la marge bénéficiaire cible devrait être fixée à au moins 12 %, compte tenu de la nature du secteur à forte intensité de capital et axé sur l’innovation. Un producteur, Hydro, a mentionné une marge bénéficiaire «entre 5 et 10 %» et a également évoqué le bénéfice réalisé dans un autre secteur (0 – 15 %) où il n’y a aucune importation faisant l’objet d’un dumping.

(466)

À ce stade de l’enquête, aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a fourni la preuve qu’il a atteint la marge bénéficiaire cible alléguée par European Aluminium au cours de la période considérée ou au cours des dix années précédant la fin de la période d’enquête. En outre, comme indiqué dans le tableau 10, le bénéfice moyen réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est resté inférieur à la marge bénéficiaire cible prévue à l’article 7, paragraphe 2 quater, au cours de la période d’enquête. En outre, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser le bénéfice réalisé dans un autre secteur exclu du champ de la présente enquête.

(467)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la marge bénéficiaire a été établie à 6 % conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater.

(468)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La Commission a établi un coût supplémentaire, allant d’environ 0,5 à 8 EUR/tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable pour les producteurs de l’Union concernés et retenus dans l’échantillon. Une note sur la façon dont la Commission a établi ce coût supplémentaire est disponible dans le dossier, pour inspection par les parties intéressées.

(469)

Ces coûts comprenaient les coûts futurs supplémentaires pour garantir le respect du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique de l’Union pour respecter les accords multilatéraux sur l’environnement. Ces coûts supplémentaires ont été calculés sur la base des quotas d’émission additionnels estimés moyens, qui devront être achetés pendant la période d’application des mesures (de 2021 à 2025). Les quotas d’émission utilisés dans le calcul étaient nets de quotas alloués à titre gratuit et étaient ajustés pour garantir qu’ils étaient uniquement liés au produit similaire. Les surcoûts ont également tenu compte des coûts indirects liés au CO2 résultant d’une hausse des prix de l’électricité au cours de la période 2021-2025 liée au SEQE de l’UE. Ces coûts indirects liés au CO2 ont également été calculés sur la base du quota d’émission et nets de toute compensation reçue des autorités nationales.

(470)

Les coûts des quotas d’émission ont été extrapolés afin de tenir compte des variations de prix attendues au cours du cycle de vie des mesures. La source de ces prix projetés est une extraction de Bloomberg New Energy Finance en date du 8 février 2021. Le prix moyen projeté pour les quotas d’émission de cette période est de 35,51 EUR/tonne de CO2 émis.

(471)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union.

(472)

La Commission a alors déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CAF moyenne pondérée à l’importation.

(473)

Au niveau de la marge résiduelle, compte tenu du fait que la coopération des exportateurs chinois n’a pas été optimale, et compte tenu des autres considérations exposées au considérant 289 ci-dessus, la Commission a jugé approprié de déterminer la marge résiduelle sur la base des données disponibles. Cette marge a été fixée au niveau de la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs établie pour des types de produits vendus dans des quantités représentatives, sur la base des données des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi calculée a été fixée à un niveau de 46,7 %.

(474)

Le résultat de ces calculs apparaît dans le tableau ci-dessous.

Société

Marge de dumping

Marge de sous-cotation

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

88,3 %

28,3 %

Groupe Nanshan:

122,1 %

19,3 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

30,0 %

21,4 %

Autres sociétés ayant coopéré

68,5 %

22,6 %

Toutes les autres sociétés

183,7 %

46,7 %

(475)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était nécessaire d’évaluer s’il existait des distorsions des matières premières en ce qui concerne le produit concerné au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, ce qui rendrait un droit inférieur à la marge de dumping insuffisant pour éliminer le préjudice causé par des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

7.2.   Distorsions sur les matières premières

(476)

Le plaignant a fait valoir qu’en RPC, l’une des matières premières utilisées pour fabriquer le produit concerné était soumise à une taxe à l’exportation, et donc faussée. Les matières premières faussées sont des lingots d’aluminium qui, selon le plaignant, représentent plus de 17 % du coût de production du produit concerné.

(477)

Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné les distorsions alléguées au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(478)

L’enquête a confirmé que la RPC levait, au cours de la période d’enquête, une taxe à l’exportation sur les lingots d’aluminium. La taxe correspond à 15 % du prix à l’exportation des lingots. La Commission a donc conclu que cette mesure relevait de la liste des mesures représentant une distorsion sur les matières premières, au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base

(479)

La Commission a ensuite cherché à vérifier si le prix de cette matière première était sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. Aux fins de cette comparaison, la Commission a utilisé, à titre provisoire, le prix de référence établi pour calculer la valeur normale, à savoir le prix à l’importation des lingots d’aluminium en Turquie, comme indiqué dans le tableau 2 au considérant 248, car ce prix était, en l’espèce, considéré aussi comme constituant un prix pratiqué sur les marchés internationaux représentatifs. Elle a comparé le prix de référence au prix des lingots d’aluminium réellement payé par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et, sur cette base, a établi que le prix d’achat de cette matière première en RPC pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’était pas sensiblement inférieur au prix de référence international représentatif, à savoir moins de [6 %] en moyenne. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que les prix sur le marché intérieur des lingots d’aluminium fluctuaient, tantôt supérieurs, tantôt inférieurs aux prix internationaux.

(480)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que le prix des lingots d’aluminium n’était pas sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs. La Commission a donc considéré à ce stade que les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’étaient pas remplies et que, par conséquent, les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, étaient applicables pour fixer le niveau du droit provisoire.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(481)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(482)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, à la suite de la conclusion provisoire figurant au considérant 480 concernant l’application éventuelle de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(483)

La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping (considérant 474 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(484)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

28,3 %

Groupe Nanshan:

19,3 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

21,4 %

Autres sociétés ayant coopéré

22,6 %

Toutes les autres sociétés

46,7 %

(485)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné produites par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(486)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(487)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(488)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(489)

Jiangsu Alcha, le groupe Nanshan et Xiamen Xiashun ont formulé des observations sur l’exactitude des calculs. L’industrie de l’Union n’a communiqué aucune observation sur l’exactitude des calculs. La Commission a tenu compte de ces observations et rectifié des erreurs de plume dans les calculs le cas échéant.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(490)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(491)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sans préjudice de l’article 2, il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de produits en aluminium, laminés plats, alliés ou non, même ouvrés autrement que par laminage à plat, sans support, sans couches intérieures en autres matériaux;

en rouleaux ou en bandes enroulées, en feuilles coupées à dimension ou sous la forme de cercles, d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais inférieure à 6 mm,

en tôles, d’une épaisseur de 6 mm ou plus,

en rouleaux ou en bandes enroulées, d’une épaisseur de 0,03 mm ou plus mais inférieure à 0,2 mm,

relevant actuellement des codes NC ex 7606 11 10 (TARIC codes 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (TARIC codes 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (TARIC codes 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (TARIC codes 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (TARIC codes 7606122025, 7606122088), ex 7606 12 92 (TARIC codes 7606129225, 7606129293), ex 7606 12 93 (TARIC code 7606129386), ex 7606 12 99 (TARIC codes 7606129925 et 7606129986), ex 7606 91 00 (TARIC codes 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (TARIC codes 7606920025, 7606920092), ex 7607 11 90 (TARIC codes 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) et ex 7607 19 90 (TARIC codes 7607199075, 7607199094) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

28,3

C610

Groupe Nanshan:

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.,

Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.,

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.,

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

19,3

C611

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

21,4

C612

Autres sociétés ayant coopéré (annexe)

22,6

 

Toutes les autres sociétés

46,7

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sont exclus du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, les produits suivants:

les bandes pour corps de boîtes boisson et les bandes pour couvercles de boîtes boisson et bandes pour anneaux de boîtes boisson,

les produits en aluminium, alliés, d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais inférieure à 6 mm, destinés à être utilisés comme panneaux de carrosserie dans l’industrie automobile,

les produits en aluminium, alliés, d’une épaisseur de 0,8 mm ou plus, destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces d’aéronefs.

2.   Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping provisoire s’il est importé en vue de son utilisation dans la production de rouleaux revêtus et de panneaux composites en aluminium et s’il répond aux caractéristiques techniques suivantes:

Rouleaux d’aluminium redressés sous tension

Rouleaux laminés à chaud

Largeurs: de 800 mm à 2 050 mm

Épaisseurs: de 0,20 mm à 1,5 mm

Tolérance d’épaisseur:

± 0,01 mm à partir d’une épaisseur allant de 0,20 à 0,50 mm

± ½ norme pour les épaisseurs de 0,51 mm à 1,50 mm

Tolérance de largeur: +1,50/-0,00 mm

Alliages: 5005, 3005 et 3105

Trempe: h14, h16, h24 et h26

Hauteur d’ondulation maximale: 3 mm au maximum sur 1 000 mm

3.   Les exclusions prévues au paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, ainsi que l’exonération prévue au paragraphe 2 sont soumises aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (140) (code des douanes de l’Union).

Article 3

1.   Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 268 du 14.8.2020, p. 5).

(3)  Document TRON T20.006896.

(4)  https://www.european-aluminium.eu/activity-report-2019-2020/market-overview/, consulté le 25 janvier 2021.

(5)  La société a estimé que ses coûts de transport étaient confidentiels.

(6)  Voir le point 105 de la plainte.

(7)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475

(8)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(9)  Document TRON t21.000574.

(10)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(11)  Tel que défini dans l’avis modifiant l’avis d’ouverture (JO C 36 du 2.2.2021, p. 18).

(12)  Conformément à la définition fournie par la partie et renvoyant à la définition du produit publiée dans l’avis d’ouverture visé à la note de bas de page 2 ci-dessus.

(13)  La validation permet de garantir que le produit développé satisfait aux exigences du client. La validation concerne les échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles eux-mêmes ainsi que les produits laminés plats en aluminium qui y sont intégrés. Ce processus peut durer jusqu’à deux années et comprend des essais en laboratoire ainsi qu’une validation des matériaux et des processus.

(14)  Affaire M.9560 — Gränges/Impexmetal, décision de la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen [23.9.2020, C(2020) 6652 final]; disponible à l’adresse suivante:https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202050/m9560_488_3.pdf

(15)  https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2018/02/19/lca_report_2015_final_26_june_2017.pdf Table 10, p. 34, ethttps://www.european-aluminium.eu/media/2052/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf, p. 6, consulté le 18 février 2020.

(16)  https://www.ecofinagency.com/finance/2007-34929-morocco-car-manufacturer-nanjing-xiezhong-to-build-at-kenitra;https://autotechinsight.ihsmarkit.com/news/36512/nanjing-xiezhong-auto-airconditioner-to-set-up-a-new-plant-in-morocco-report;https://www.usinenouvelle.com/article/automobile-au-maroc-une-usine-en-vue-pour-le-chinois-xiezhong-specialiste-de-la-clim-a-proximite-du-futur-site-psa.N402812 (consultation le 15 février 2020).

(17)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(18)  Règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

(19)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(20)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2213 (JO L 316 du 1.12.2017, p. 17).

(22)  Règlement (UE) 2019/2220 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels (JO L 333 du 27.12.2019, p. 33).

(23)  «Questionnaire sur l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 destiné aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine» et «Questionnaire sur l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1036 destiné aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine».

(24)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport»).

(25)  OCDE (2019), «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain», documents de travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 218, OCDE, Paris,https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (consulté pour la dernière fois le 3.9.2020).

(26)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(27)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(28)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(29)  Disponible surhttp://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 8 septembre 2020).

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(31)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(32)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(33)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(34)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(35)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(36)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16, chapitre 4, p. 50 et 84, et chapitre 5, p. 108 et 109.

(37)  Rapport, chapitre 3, p. 22 à 24, et chapitre 5, p. 97 à 108.

(38)  Rapport, chapitre 5, p. 104 à 109.

(39)  Étude de l’OCDE, p. 29.

(40)  Commission antidumping australienne, Aluminium Extrusions from China, 13 juillet 2015, REP 248, p. 79.

(41)  Taube, M. (2017), Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24 avril 2017, p. 51.

(42)  Voir par exemple le rapport suivant sur l’échec des pouvoirs publics de la province de Shandong à réduire le développement des capacités relatives à l’aluminium:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consulté le 7 septembre 2020).

(43)  Rapport, chapitre 15, p. 387 et 388.

(44)  Voir au 35e rang de la liste de la SASAC:http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html

(45)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(46)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(47)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(48)  Disponible à l’adresse suivante:https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 9 septembre 2020).

(49)  Disponible à l’adresse suivante:www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/15/content_5543685.htm (dernière consultation le 10 mars 2021).

(50)  Financial Times (2020), «Chinese communist Party asserts more control over private enterprise», disponible à l’adresse suivante:https://on.ft.com/3mYxP4j

(51)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915.

(52)  Rapport, chapitre 15, p. 388.

(53)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf (consulté le 8 mars 2019).

(54)  Voir China Non Ferrous Metal Journal, 20 octobre 2020:https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=423470

(55)  http://act.chinatt315.org.cn/hy/tthy/2014/0906/13763.html

(56)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(57)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(58)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915.

(59)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 (JO L 336 du 13.10.2020, p. 8).

(60)  Treizième plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020),http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(61)  Rapport, chapitre 15, p. 377.

(62)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282, et chapitre 15, p. 378 à 382.

(63)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282.

(64)  Rapport, chapitre 15, p. 378 à 382 et 390.

(65)  Rapport, chapitre 15, p. 384 et 385.

(66)  Rapport, chapitre 15, p. 382 et 383.

(67)  Voirhttp://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (consulté le 20 juillet 2020).

(68)  Ibid., section 3.

(69)  Ibid., section 4.

(70)  Voir:http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (consulté le 20 juillet 2020), Section 13

(71)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

(72)  Voirhttp://miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c6566256/content.html (consulté le 20 juillet 2020).

(73)  Ibid., section I.

(74)  Ibid., section II.

(75)  Ibid., section VII.

(76)  Voir:http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, section 10.

(77)  Voir:https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (consulté le 20 juillet 2020).

(78)  Voir:http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, section 6.

(79)  Voirhttp://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (consulté le 21 juillet 2020).

(80)  Voir:http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consulté le 21 juillet 2020).

(81)  Rapport, chapitre 15, p. 377 à 387.

(82)  Rapport, chapitre 15, p. 378 et 389. Étude de l’OCDE, p. 25-26.

(83)  Rapport, chapitre 15, p. 390 et 391. D’autres sources font également état d’un approvisionnement en électricité à prix réduit. Voir par exemple: Economic Information Daily: «Préoccupée par les ralentissements de la croissance, la région occidentale débloque des politiques préférentielles pour soutenir les industries à forte consommation d’énergie» [article disponible en chinois uniquement à l’adressehttp://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consulté le 4 septembre 2020)], qui explique la manière dont des provinces occidentales chinoises telles que Shaanxi, Ningxia, Qinghai et Gansu continuent de fournir de l’électricité bon marché pour attirer plus d’investissements.

(84)  Rapport, chapitre 15, p. 392 et 393.

(85)  Rapport, chapitre 15, p. 393 et 394.

(86)  Rapport, chapitre 15, p. 395 et 396.

(87)  Ibid., p. 16 et 30. Les autorités chinoises interviennent toutefois aussi à l’égard d’autres intrants. Un exemple typique est celui du charbon, pour lequel les pouvoirs publics gardent la possibilité d’affaiblir les augmentations des prix. Voir:https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consulté le 4 septembre 2020).

(88)  Ibid., p. 16-18.

(89)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(90)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(91)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(92)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(93)  Note de décision en vue de la détermination positive préliminaire: «Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People’s Republic of China» (Enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d’aluminium en provenance de la République populaire de Chine), publiée par la direction du commerce international du ministère du commerce, le 7 août 2017, IX.E. p. 30, disponible à l’adressehttps://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (consulté pour la dernière fois le 11 mars 2019).

(94)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(95)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(96)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(97)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(98)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(99)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(100)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(101)  Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(102)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(103)  Étude de l’OCDE, p. 21.

(104)  Voir le site internet de Xiamen Xiashun:http://www.xiashun.com/about/awards.htm

(105)  Voir la communication de 2012 de la province de Fujian sur le développement de la reconnaissance des entreprises majeures pour les industries stratégiques et émergentes, sections II et VI:http://www.fjmtxh.com/NewsInfo.aspx?Id=11101

(106)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, et JO L 176, JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(107)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure,https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(108)  L’aluminium, c’est-à-dire l’aluminium non allié, sous forme brute (code SH 7601 10) et/ou les alliages d’aluminium, sous forme brute (code SH 7601 20) et/ou les débris d’aluminium (code SH 7602 00) peut, selon le type de produit, représenter jusqu’à 80 % du coût total de fabrication du produit concerné sur la base des données fournies dans la plainte et par diverses parties intéressées. Les débris d’aluminium sont un sous-produit important qui peut, dans une certaine mesure, être réutilisé dans le processus de production. À la suite de la plainte, la quantité totale de ferraille produite au cours de la fabrication peut représenter jusqu’à 50 % de la quantité totale produite.

(109)  Au Brésil, les états financiers récents accessibles au public (2019) n’étaient disponibles que pour l’une des deux sociétés disposant de leurs données financières. En Turquie, les états financiers récents accessibles au public (2019) n’étaient disponibles que pour l’une des quatre sociétés disposant de leurs données financières. En Thaïlande, les états financiers récents accessibles au public (2019) n’étaient disponibles que pour trois des cinq sociétés disposant de leurs données financières.

(110)  http://www.hindalco.com/investor-cetre/reports-and-presentations

(111)  Sociétés Airoldi, Société A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group et Xiamen Xiashun.

(112)  Droit à l’importation, taxe sur les produits industriels («IPI»), taxes à l’importation «PIS» (l’acronyme PIS signifie: programme d’intégration sociale) et «COFINS”» (l’acronyme COFINS signifie: taxe de contribution au financement de la sécurité sociale), frais additionnels pour la rénovation de la marine marchande et taxe sur la circulation des marchandises.

(113)  Le règlement de base exige que la valeur calculée «[comprenne] un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(114)  Circulaire no 46 du 28 juillet 2020, du Secrétariat brésilien du commerce extérieur,http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-28-de-julho-de-2020-269159613

(115)  Section 6.1.6.3 de la circulaire no 46.

(116)  Avril 2019 à mars 2020

(117)  Les états financiers de Novelis do Brasil et le site web de Novelis do Brasil mentionnent la production d’aluminium pour les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et des cannettes de boissons,https://pt-br.novelis.com

(118)  Il s’agit de recettes égales au total des coûts fixes et variables.

(119)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2020/1428.

(120)  Ces données sont accessibles au public dans le cadre de l’enquête sur les produits extrudés en aluminium, voir le règlement d’exécution (UE) 2020/1428.

(121)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(122)  Le pourcentage exact des coûts de traitement est confidentiel.

(123)  IHS Markit,https://ihsmarkit.com/index.html, dans le dossier ouvert.

(124)  Les coûts de la main-d’œuvre sont disponibles à l’adresse suivante:http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088

(125)  La catégorie «métaux de base» inclut l’aluminium sous le code C24.4.2.

(126)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2

(127)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadFile?p=RitGfpW8hZZnYLLz6NVmT9EdA97OcZ4kN3AGp97wTnz8hDUuqKcBcTsov5HkqdePBK2GLKg1cJVUEzIPmlerlcsrW7chIl366PgstWPx188=

(128)  http://www.turkstat.gov.tr/HbGetir.do?id=33646&tb_id=1

(129)  https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx

(130)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 185 et 186.

(131)  JO L 282 du 28.10.2010, p. 1, considérant 83, et JO L 18 du 24.1.2017, p. 1, considérant 28.

(132)  Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance («HP-SSST») en provenance du Japon et Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance («HP-SSST») en provenance de l’Union européenne, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

(133)  JO L 282 du 28.10.2010, p. 1, considérant 83, et JO L 18 du 24.1.2017, p. 1, considérant 28.

(134)  Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance («HP-SSST») en provenance du Japon et Chine — Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance («HP-SSST») en provenance de l’Union européenne, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

(135)  Règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission du 3 mars 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 65 du 4.3.2020, p. 9).

(136)  Codes NC 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, 7606 12 92, 7606 12 93, 7606 12 99, 7606 91 00, 7606 92 00 et 7606 11 90.

(137)  Comme expliqué au considérant 291, les marges de sous-cotation ont été calculées sur une base de 27 États membres de l’Union.

(138)  Lorsque la vente du producteur chinois au premier client indépendant sur le marché de l’Union se faisait par l’intermédiaire d’une société de vente associée sise dans l’Union, le prix de l’importation était établi sur une base CAF, par un ajustement du prix de vente au premier client indépendant en tenant compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux de l’importateur associé et, pour la marge bénéficiaire, en se fondant sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée pendant la période d’enquête annoncée par les importateurs indépendants retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(139)  Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique de l’Union pour respecter les accords multilatéraux sur l’environnement.

(140)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non inclus dans l’échantillon

Nom

Code additionnel TARIC

Southwest Aluminium (Group) Co., Ltd.

C613

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.

C614

Shanghai Huafon Aluminium Corporation

C615

Alnan Aluminium Inc.

C616

Yinbang Clad Material Co., Ltd.

C617

Jiangsu Metcoplus Industry Intl. Co., Ltd.

C618

Dalishen Aluminum Co., Ltd.

C619

Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

C620

Yong Jie New Material Co., Ltd.

C621

Chalco Ruimin Co., Ltd.

C622

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C623

Jiangyin Dolphin Pack Limited Company

C624

Henan Xindatong Aluminum Industry Co., Ltd.

C625

Zhejiang Yongjie Aluminum Co., Ltd.

C626

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

C627

Zhengzhou Guandong Aluminum Industry Co., Ltd.

C628


DÉCISIONS

12.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 124/116


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/583 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1073 relative à l’équivalence des marchés de contrats désignés aux États-Unis d’Amérique conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa décision d’exécution (UE) 2016/1073 (2), la Commission a établi que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés (ci-après les «DCM») aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), placés sous la surveillance réglementaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), garantissent que les DCM satisfont à des exigences juridiquement contraignantes équivalentes à celles qui s’appliquent aux marchés réglementés de l’Union et qu’ils font l’objet d’une surveillance et d’une application des règles les concernant efficaces et continues.

(2)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2016/1073, un certain nombre de nouveaux DCM établis aux États-Unis ont obtenu de la CFTC l’agrément leur permettant de négocier des produits dérivés. D’après les informations reçues de la CFTC, ces nouveaux DCM satisfont aux exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences applicables aux marchés de l’Union, énoncées au titre III de la directive 2014/65/UE (3). En outre, certains DCM visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/1073 ont renoncé à leur agrément ou changé de nom. Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/1073 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/1073 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1073 de la Commission du 1er juillet 2016 relative à l’équivalence des marchés de contrats désignés aux États-Unis d’Amérique conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 2.7.2016, p. 24)

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

«ANNEXE

Marchés de contrats désignés aux États-Unis d’Amérique visés à l’article 1er:

a)

Bitnomial Exchange, LLC

b)

Cantor Futures Exchange, L.P.

c)

Cboe Futures Exchange, LLC

d)

Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)

e)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

f)

Commodity Exchange, Inc.

g)

ELX Futures, L.P.

h)

Eris Exchange, LLC

i)

ICE Futures U.S., Inc.

j)

KalshiEX, LLC

k)

LedgerX, LLC

l)

LMX Labs, LLC

m)

Minneapolis Grain Exchange, Inc.

n)

New York Mercantile Exchange, Inc.

o)

Nodal Exchange, LLC

p)

North American Derivatives Exchange, Inc.

q)

OneChicago LLC

r)

Small Exchange, Inc

s)

TrueEX LLC

»