ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 104

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
25 mars 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/515 du Conseil du 22 mars 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

27

 

*

Décision (UE) 2021/516 du Conseil du 22 mars 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

29

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/517 de la Commission du 11 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/2361 en ce qui concerne les modalités de paiement des contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/518 de la Commission du 18 mars 2021 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil Vasi vadkörte pálinka

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/519 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne les tests de détection de Trichinella chez les solipèdes et la dérogation aux tests de détection de Trichinella chez les porcins domestiques appliquée par le Royaume-Uni ( 1 )

36

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ( 1 )

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

52

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1812 de la Commission du 1er décembre 2020 énonçant des règles relatives à l’échange de données en ligne et à la notification des réceptions UE par type au titre du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 404 du 2.12.2020 )

55

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises ( JO L 334 du 13.10.2020 )

56

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/1


DIRECTIVE (UE) 2021/514 DU CONSEIL

du 22 mars 2021

modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’intégrer les nouvelles initiatives de l’Union dans le domaine de la transparence fiscale, la directive 2011/16/UE du Conseil (3) a fait l’objet d’une série de modifications au cours des dernières années. Ces modifications ont principalement introduit des obligations déclaratives en ce qui concerne les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, puis la communication de ces informations à d’autres États membres. Ces modifications ont ainsi élargi le champ d’application de l’échange automatique d’informations. Les autorités fiscales des États membres disposent désormais d’une plus large gamme d’outils de coopération leur permettant de déceler et de combattre certaines formes de fraude et d’évasion fiscales.

(2)

Ces dernières années, la Commission a assuré un suivi de l’application de la directive 2011/16/UE et, en 2019, elle a achevé une évaluation de celle-ci. Même si des améliorations considérables ont été apportées dans le domaine de l’échange automatique d’informations, il n’en demeure pas moins nécessaire d’améliorer les dispositions qui portent sur toutes les formes d’échanges d’informations et de coopération administrative.

(3)

Conformément à l’article 5 de la directive 2011/16/UE, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives, qui sont vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de ladite directive. Afin d’assurer l’efficacité des échanges d’informations et de prévenir les refus injustifiés de demandes, tout en garantissant la sécurité juridique à la fois pour les administrations fiscales et les contribuables, il y a lieu de définir précisément et de codifier la norme de pertinence vraisemblable convenue au niveau international.

(4)

Il est parfois nécessaire d’adresser des demandes d’informations qui concernent des groupes de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement et la pertinence vraisemblable des informations demandées ne peut alors être décrite que sur la base d’un ensemble commun de caractéristiques. Compte tenu de ce qui précède, les administrations fiscales devraient continuer à recourir aux demandes d’informations concernant un groupe dans un cadre juridique clair.

(5)

Il est important que les États membres échangent des informations relatives aux revenus tirés de la propriété intellectuelle, étant donné que ce domaine de l’économie se prête à l’utilisation de dispositifs de transfert de bénéfices en raison de la grande mobilité de ses actifs sous-jacents. Par conséquent, il convient d’inclure les redevances, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2003/49/CE du Conseil (4), dans les catégories de revenus soumis à l’échange automatique et obligatoire d’informations afin de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Les États membres devraient déployer tous les efforts possibles et raisonnables pour inclure, dans la communication des catégories de revenu et de capital qui font l’objet d’un échange automatique et obligatoire d’informations, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence.

(6)

La numérisation de l’économie s’est développée rapidement au cours des dernières années. Cela s’est traduit par un nombre croissant de situations complexes liées à la fraude et à l’évasion fiscales. La dimension transfrontière des services proposés par l’intermédiaire d’opérateurs de plateformes a engendré un environnement complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales est lacunaire et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres disposent d’informations insuffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d’activités commerciales réalisées avec l’intermédiation de plateformes numériques. Cela est particulièrement problématique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numériques établies dans une autre juridiction.

(7)

Les administrations fiscales demandent fréquemment des informations aux opérateurs de plateformes. Cela engendre des coûts administratifs et de mise en conformité considérables pour les opérateurs de plateformes. Parallèlement, certains États membres ont imposé une obligation de déclaration unilatérale, qui entraîne une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs de plateformes, puisqu’ils doivent se conformer à de nombreuses normes nationales de déclaration. Il est donc essentiel d’introduire une obligation de déclaration normalisée qui s’appliquerait à l’ensemble du marché intérieur.

(8)

Étant donné que la plupart des revenus ou montants imposables des vendeurs sur les plateformes numériques circulent de part et d’autre des frontières, la déclaration d’informations relatives à l’activité concernée donnerait des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également communiquées aux États membres qui bénéficieraient d’un droit d’imposition sur les revenus perçus. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces dernières les informations nécessaires leur permettant de déterminer correctement l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus.

(9)

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les règles en matière de déclaration soient à la fois efficaces et simples. Reconnaissant qu’il est difficile de détecter les faits générateurs de l’impôt qui surviennent dans le cadre d’une activité commerciale facilitée par l’intermédiaire de plateformes numériques et tenant également compte de la charge administrative supplémentaire que les administrations fiscales devraient supporter en pareils cas, il est nécessaire d’imposer aux opérateurs de plateformes une obligation de déclaration. Les opérateurs de plateformes sont mieux placés pour recueillir et vérifier les informations nécessaires concernant l’ensemble des vendeurs qui exploitent et utilisent une plateforme numérique précise.

(10)

L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux activités transfrontières qu’aux activités non transfrontières, afin de garantir l’efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination. En outre, l’application des règles en matière de déclaration réduirait la charge administrative qui pèse sur les plateformes numériques.

(11)

Compte tenu de l’utilisation répandue des plateformes numériques dans le cadre d’activités commerciales, tant par des personnes physiques que par des entités, il est primordial de veiller à ce que l’obligation de déclaration s’applique quelle que soit la nature juridique du vendeur. Néanmoins, il y a lieu de prévoir une exception pour les entités publiques, auxquelles l’obligation de déclaration ne devrait pas s’appliquer.

(12)

La déclaration des revenus tirés de ces activités devrait fournir aux autorités fiscales des informations complètes nécessaires pour déterminer de manière correcte l’impôt sur le revenu dû.

(13)

Dans un souci de simplification et d’atténuation des coûts de mise en conformité, il serait raisonnable d’imposer aux opérateurs de plateformes l’obligation de déclarer dans un seul État membre les revenus perçus par les vendeurs en utilisant la plateforme numérique.

(14)

Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, il convient d’étendre l’obligation de déclaration également aux opérateurs de plateformes qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont pas des résidents fiscaux, ni ne disposent d’un établissement stable, ni ne sont constitués ou gérés dans un État membre (ci-après dénommés «opérateurs de plateformes étrangers»). Cela garantirait des conditions de concurrence équitables pour toutes les plateformes numériques et empêcherait la concurrence déloyale. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans un seul État membre aux fins de leurs activités sur le marché intérieur. Après avoir révoqué l’enregistrement d’un opérateur de plateforme étranger, les États membres devraient veiller à ce que ledit opérateur de plateforme étranger soit tenu de fournir à l’État membre concerné des garanties appropriées, telles que des déclarations par écrit sous serment ou des dépôts de garantie, lorsqu’il se réenregistre dans l’Union.

(15)

Toutefois, il convient d’établir des mesures qui réduiraient la charge administrative pesant sur les opérateurs de plateformes étrangers et les autorités fiscales des États membres dans les cas où il existe des dispositifs adéquats garantissant un échange d’informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre. Dans ces cas, il conviendrait de dispenser les opérateurs de plateforme qui ont effectué leur déclaration dans une juridiction hors Union de l’obligation de soumettre une déclaration dans un État membre, dans la mesure où les informations reçues par l’État membre se rapportent à des activités qui relèvent du champ d’application de la présente directive et sont équivalentes aux informations requises en vertu des règles de déclaration énoncées dans la présente directive. Afin de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec des juridictions hors Union et compte tenu de la flexibilité nécessaire lors des négociations d’accords entre les États membres et les juridictions hors Union, la présente directive devrait permettre à un opérateur de plateforme qualifié d’une juridiction hors Union de communiquer uniquement des informations équivalentes sur les vendeurs à déclarer aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union, laquelle, à son tour, transmettrait ces informations aux administrations fiscales des États membres. Ce mécanisme devrait être mis en œuvre dans tous les cas où cela est approprié, afin d’éviter que des informations équivalentes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois.

(16)

Compte tenu du fait que les autorités fiscales du monde entier sont confrontées aux défis liés à la croissance constante de l’économie des plateformes numériques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré des règles types de déclaration à l’intention des opérateurs de plateforme applicables aux vendeurs relevant des économies du partage et à la demande (ci-après dénommées «règles types»). Compte tenu de la prévalence des activités transfrontières qui sont réalisées par des plateformes numériques ainsi que des vendeurs qui y sont actifs, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les juridictions hors Union soient suffisamment incitées à suivre l’exemple de l’Union et à ce qu’elles mettent en œuvre la collecte et l’échange automatique et mutuel d’informations sur les vendeurs à déclarer conformément aux règles types précitées. Même si elles ne correspondent pas totalement au champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les vendeurs devant faire l’objet d’une communication d’informations et les plateformes numériques qui doivent communiquer les informations, les règles types devraient prévoir la communication d’informations équivalentes pour les activités concernées qui relèvent à la fois du champ d’application de la présente directive et des règles types, et ce champ d’application pourrait encore être étendu ultérieurement pour englober d’autres activités concernées.

(17)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Plus précisément, la Commission devrait déterminer, au moyen d’actes d’exécution, si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union sont équivalentes à celles spécifiées dans la présente directive. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine fiscal avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. Cette procédure administrative devrait, sans modifier le champ d’application et les conditions de la présente directive, apporter une sécurité juridique en ce qui concerne la corrélation entre les obligations découlant de la présente directive et les éventuels accords en matière d’échange d’informations que les États membres pourraient avoir conclu avec des juridictions hors Union. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la détermination de l’équivalence puisse également être effectuée préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange d’informations est fondé sur un instrument multilatéral, la décision relative à l’équivalence devrait être prise en envisageant l’ensemble du cadre pertinent couvert par cet instrument. Néanmoins, il devrait rester possible de prendre la décision sur l’équivalence, le cas échéant, en ce qui concerne un instrument bilatéral ou la relation d’échange avec une juridiction hors Union en particulier.

(18)

Afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, il convient que la déclaration de l’activité commerciale inclue la location de biens immobiliers, les services personnels, la vente de biens et la location de tout mode de transport. Les activités menées par un vendeur agissant en tant que salarié de l’opérateur de plateforme ne devraient pas relever du champ d’application de cette déclaration.

(19)

Dans l’optique de réduire les coûts de mise en conformité inutiles pour les vendeurs qui louent des biens immobiliers, telles que les chaînes hôtelières ou les voyagistes, il faudrait fixer un seuil, aux fins de l’obligation de déclaration, pour le nombre de locations par lot au-delà duquel l’obligation de déclaration ne s’appliquerait pas. Néanmoins, afin d’éviter le risque de contournement des obligations de déclaration par des intermédiaires qui apparaissent sur les plateformes numériques en tant que vendeur unique tout en gérant un grand nombre d’unités immobilières, il convient d’introduire des garanties appropriées.

(20)

L’objectif de prévention de la fraude et l’évasion fiscales pourrait être garanti en imposant aux opérateurs de plateformes de déclarer les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques à un stade précoce, avant que les autorités fiscales des États membres n’établissent leurs avis d’imposition annuels. Afin de faciliter le travail des autorités fiscales des États membres, les informations déclarées devraient être échangées dans le mois qui suit la déclaration. Afin de faciliter l’échange automatique d’informations et d’utiliser plus efficacement les ressources, les échanges d’informations devraient être effectués par voie électronique par l’intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) existant, développé par l’Union.

(21)

Lorsque des opérateurs de plateformes étrangers communiquent des informations équivalentes sur des vendeurs à déclarer aux autorités fiscales compétentes de juridictions hors Union, les autorités fiscales de ces juridictions devraient s’assurer de la mise en œuvre effective des procédures de diligence raisonnable et des obligations en matière de déclaration. Toutefois, lorsque tel n’est pas le cas, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans l’Union, et les États membres devraient faire respecter les obligations d’enregistrement, de diligence raisonnable et de déclaration incombant à ces opérateurs de plateforme étrangers. Par conséquent, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Étant donné que les plateformes numériques ont souvent une large portée géographique, il convient que les États membres s’efforcent d’agir de manière coordonnée lorsqu’ils s’efforcent de faire respecter les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux plateformes numériques exerçant leurs activités à partir de juridictions hors Union, y compris, en dernier recours, en empêchant les plateformes numériques de fonctionner au sein de l’Union. Dans les limites de ses compétences, la Commission devrait faciliter la coordination des actions ainsi entreprises par les États membres, tenant compte ce faisant des éventuelles mesures communes qui seraient prises à l’égard des plateformes numériques ainsi que des différences entre les éventuelles mesures dont les États membres disposent.

(22)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés par deux États membres ou plus afin de garantir l’application effective de ces dispositions. Par conséquent, les réponses aux demandes sollicitant la présence de fonctionnaires d’un autre État membre devraient être fournies par l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai déterminé. Dans les cas où des fonctionnaires d’un État membre assistent à une enquête administrative sur le territoire d’un autre État membre ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils devraient être soumis aux modalités de procédure établies par l’État membre requis pour interroger directement des personnes et examiner des documents.

(23)

Un État membre qui envisage d’effectuer un contrôle simultané devrait être tenu d’informer les autres États membres concernés de son intention. Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, il convient de prévoir que l’autorité compétente de chaque État membre concerné est tenue de répondre dans un délai déterminé.

(24)

Les contrôles multilatéraux menés avec le soutien du programme Fiscalis 2020 établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ont démontré l’avantage des contrôles coordonnés d’un ou plusieurs contribuables présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les administrations compétentes de deux États membres ou plus. Ces actions conjointes ne sont actuellement menées que sur la base de l’application combinée des dispositions existantes concernant la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et les contrôles simultanés. Cependant, dans de nombreux cas, cette pratique a montré que des améliorations supplémentaires étaient nécessaires pour garantir la sécurité juridique.

(25)

Il convient donc que la directive 2011/16/UE soit complétée par un certain nombre de dispositions qui clarifient davantage le cadre et les principaux principes qui devraient s’appliquer lorsque les autorités compétentes des États membres choisissent de recourir au moyen du contrôle conjoint. Les contrôles conjoints devraient constituer un outil supplémentaire disponible pour la coopération administrative entre les États membres dans le domaine fiscal, venant compléter le cadre existant qui prévoit des possibilités pour la présence de fonctionnaires d’un autre État membre dans les bureaux administratifs, de participation à des enquêtes administratives ainsi que des contrôles simultanés. Les contrôles conjoints prendraient la forme d’enquêtes administratives menées conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et seraient liées à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres. Les contrôles conjoints peuvent jouer un rôle important en contribuant à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Il y a lieu de structurer les contrôles conjoints de manière à offrir la sécurité juridique aux contribuables au moyen de règles de procédure claires, y compris des mesures visant à réduire le risque de double imposition.

(26)

Afin d’assurer la sécurité juridique, les dispositions de la directive 2011/16/UE relatives aux contrôles conjoints devraient également contenir les principaux aspects des autres modalités détaillées régissant cet outil, telles que le délai spécifié pour répondre à une demande de contrôle conjoint, l’étendue des droits et obligations des fonctionnaires participant à un contrôle conjoint et le processus conduisant à l’établissement d’un rapport final de contrôle conjoint. Ces dispositions relatives aux contrôles conjoints ne sauraient être interprétées comme préjugeant de toute procédure qui se déroulerait dans un État membre conformément à son droit national en conséquence ou à la suite du contrôle conjoint, comme l’imposition ou l’établissement de l’impôt par une décision des autorités fiscales d’États membres, les procédures de recours ou de règlement relatives à cette décision ou les voies de recours dont disposent les contribuables dans le cadre de ces procédures. Afin de garantir la sécurité juridique, le rapport final d’un contrôle conjoint devrait refléter les conclusions sur lesquelles les autorités compétentes concernées ont marqué leur accord. En outre, les autorités compétentes concernées pourraient également convenir que le rapport final d’un contrôle conjoint comprenne des points sur lesquels il n’a pas été possible de parvenir à un accord. Les conclusions du rapport final d’un contrôle conjoint convenues d’un commun accord devraient être prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

(27)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que les contrôles conjoints devraient être organisés de manière convenue au préalable et coordonnée, et conformément à la législation et aux exigences de procédure de l’État membre dans lequel se déroulent les activités menées dans le cadre d’un contrôle conjoint. Ces exigences peuvent également inclure une obligation de veiller à ce que les fonctionnaires d’un État membre qui ont pris part au contrôle conjoint mené dans un autre État membre participent également, si nécessaire, à toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours dans cet État membre.

(28)

Les droits et obligations des agents qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, devraient être déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Dans le même temps, tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre ne devraient exercer aucun pouvoir qui excéderait la portée des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.

(29)

Bien que l’objectif des dispositions relatives aux contrôles conjoints soit de fournir un outil utile pour la coopération administrative dans le domaine fiscal, aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme étant contraire aux règles établies relatives à la coopération des États membres en matière judiciaire.

(30)

Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et au contrôle de l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Bien que cela n’ait pas été exclu jusqu’à présent, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Par conséquent, et compte tenu de l’importance que revêt la TVA pour le fonctionnement du marché intérieur, il est approprié de préciser que les informations communiquées entre les États membres peuvent effectivement également servir à l’établissement, à l’administration et au contrôle de la TVA et d’autres impôts indirects.

(31)

Un État membre qui communique des informations à un autre État membre à des fins fiscales devrait autoriser l’utilisation de ces informations à d’autres fins, dans la mesure où le droit national des deux États membres le permet. Un État membre peut le faire soit en autorisant l’utilisation différente après une demande obligatoire adressée par l’autre État membre, soit en communiquant à tous les États membres une liste des autres finalités autorisées.

(32)

Afin d’aider les administrations fiscales participant à l’échange d’informations au titre de la présente directive, les États membres devraient élaborer, avec l’assistance de la Commission, des modalités pratiques, y compris, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants de données et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. Seules les personnes dûment habilitées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission peuvent avoir accès aux informations communiquées conformément à la directive 2011/16/UE et fournies par voie électronique au moyen du CCN, et aux seules fins nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au développement du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal et du CCN. La Commission est également chargée d’assurer la sécurité du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal et du CCN.

(33)

Afin de prévenir les violations de données et de limiter les dommages potentiels, il est de la plus haute importance d’améliorer la sécurité de toutes les données échangées entre les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il y a lieu de compléter ladite directive par des règles relatives à la procédure à suivre par les États membres et la Commission en cas de violation de données dans un État membre, ainsi que dans les cas où la violation est commise sur le CCN. Compte tenu de la nature sensible des données qui pourraient faire l’objet d’une violation de données, il conviendrait de prévoir des mesures, comme demander la suspension de l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lesquels la violation a été commise, ou la suspension de l’accès au CCN d’un ou de plusieurs États membres jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation de données. Compte tenu de la nature technique des processus liés à l’échange de données, les États membres, assistés par la Commission, devraient convenir des modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre des procédures à suivre en cas de violation de données et des mesures à prendre pour prévenir de futures violations de données.

(34)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2011/16/UE et, en particulier, de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adopter un formulaire type comportant un nombre limité de composantes, y compris le régime linguistique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

(36)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la directive 2011/16/UE devrait rester conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données figure dans la directive 2011/16/UE uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et les objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. Par conséquent, dans la directive 2011/16/UE, les références au droit pertinent de l’Union en matière de protection des données devraient être mises à jour et étendues aux règles introduites par la présente directive. Cela est particulièrement important pour garantir la sécurité juridique des responsables du traitement et des sous-traitants au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, tout en assurant la protection des droits des personnes concernées.

(37)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

(38)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’objectif de la présente directive d’améliorer la coopération entre les administrations fiscales requiert des règles uniformes capables d’être efficaces dans des situations transfrontières, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au point 9), premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quater, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»

b)

au point 9), premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quater, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point.»

c)

au point 9), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’annexe IV, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I. Dans le contexte de l’article 25, paragraphes 3 et 4, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I ou V. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V.»

d)

les points suivants sont ajoutés:

«26)

“contrôle conjoint”: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres;

27)

“violation de données”: une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Pertinence vraisemblable

1.   Aux fins d’une demande visée à l’article 5, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.

2.   Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:

a)

la finalité fiscale des informations demandées; et

b)

la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national.

3.   Dans les cas où une demande visée à l’article 5 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:

a)

une description détaillée du groupe;

b)

une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable;

c)

une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et

d)

le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante.»

4)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité requise fournit les informations visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.»

5)

À l’article 7, le paragraphe 5 est supprimé.

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

a)

revenus d’emploi;

b)

tantièmes et jetons de présence;

c)

produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

d)

pensions;

e)

propriété et revenus de biens immobiliers;

f)

redevances.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, les États membres s’efforcent d’inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence.

Les États membres informent chaque année la Commission d’au minimum deux catégories de revenu et de capital énumérées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents d’un autre État membre.

2.   Avant le 1er janvier 2024, les États membres informent la Commission d’au minimum quatre catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2025 ou après cette date.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

7)

L’article 8 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les informations échangées en application du paragraphe 1: sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;»

b)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis quater

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe V, section IV.

2.   Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 a été effectuée communique, au moyen d’un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer:

a)

le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément au paragraphe 4, premier alinéa, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

b)

le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;

c)

l’Adresse principale;

d)

tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;

e)

le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;

f)

le numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant;

g)

la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;

h)

l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe V, section II, point D, n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;

i)

lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

j)

chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D;

k)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

l)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées:

a)

l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe V, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible;

b)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

c)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.

3.   La communication prévue au paragraphe 2 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.

4.   Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Plateforme déclarant.

Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Plateforme au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), ne puisse être autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir aux autorités d’un État membre concerné des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des Opérateurs de Plateformes déclarants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres, ainsi que de toute modification ultérieure.

6.   La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2022, un registre central où sont consignées les informations à fournir conformément au paragraphe 5 du présent article et communiquées conformément à l’annexe V, section IV, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.

7.   La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.

Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle considère nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2.

Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission n’adopte un acte d’exécution comme le prévoit le premier alinéa qu’après qu’un État membre a conclu un accord entre autorités compétentes avec une juridiction hors Union, en vertu duquel l’échange automatique d’informations sur les vendeurs qui tirent des revenus d’activités facilitées par des Plateformes est obligatoire.

Lorsqu’elle détermine si des informations sont équivalentes au sens du premier alinéa en ce qui concerne une Activité concernée, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe V, notamment en ce qui concerne:

i)

les définitions des termes “Opérateur de Plateforme déclarant”, “Vendeur à déclarer”, “Activité concernée”;

ii)

les procédures applicables aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer;

iii)

les obligations de déclaration; et

iv)

les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.

La même procédure s’applique pour déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.»

9)

L’article 8 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis et de l’article 8 bis quater, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.»

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

10)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent:

a)

être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

b)

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;

c)

participer aux enquêtes administratives menées par l’État membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L’autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l’État membre requis.»

11)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.»

12)

La section suivante est insérée:

«SECTION II bis

Contrôles conjoints

Article 12 bis

Contrôles conjoints

1.   L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés.

2.   Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l’État membre requérant et de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, l’autorité compétente dudit État membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet État membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint prend les mesures nécessaires pour:

a)

autoriser les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l’État membre dans lequel les activités du contrôle conjoint se déroulent, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par l’État membre dans lequel ces activités ont lieu;

b)

veiller à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle effectué dans cet État membre avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours; et

c)

veiller à ce que la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

4.   Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d’un État membre ou par l’un de ses fonctionnaires à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet État membre, telle qu’une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet État membre.

5.   La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.»

13)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’établissement et à l’administration relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA et à d’autres taxes indirectes, et à l’application du droit national des États membres.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par le droit national de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.

L’autorité compétente de chaque État membre peut communiquer aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour l’une des finalités énumérées par l’État membre qui communique les informations.»

14)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

a)

l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe;

b)

la finalité fiscale des informations demandées.»

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13, les retours d’information au titre de l’article 14 et les communications au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 24, paragraphe 2, sont transmis à l’aide des formulaires types adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.   Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8 et 8 bis quater sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

15)

À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface et qui peuvent être extraites de manière automatique. La Commission a uniquement accès aux données anonymes et agrégées. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4.

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

16)

À l’article 22, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).» "

17)

À l’article 23 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmises à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.

Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.»

18)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Protection des données

1.   Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2). Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

2.   Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3) s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.   Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:

a)

informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente directive;

b)

transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.

Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les Opérateurs de Plateformes déclarants à informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée.

5.   Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement concernant le régime de prescription.

6.   Un État membre dans lequel une violation de données s’est produite notifie sans tarder à la Commission la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. La Commission informe sans tarder tous les États membres de la violation de données qui lui a été signalée ou dont elle a connaissance, ainsi que de toute mesure corrective prise.

Chaque État membre peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels la violation s’est produite en en informant par écrit la Commission et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L’État membre ou les États membres dans lesquels la violation de données s’est produite procèdent à une enquête sur la violation de données, la maîtrisent et y remédient, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demandent la suspension de l’accès au CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. À la suite d’une telle demande, la Commission suspend l’accès de cet État membre ou de ces États membres au CCN aux fins de la présente directive.

Lorsque l’État membre dans lequel la violation de données s’est produite notifie qu’il y a été remédié, la Commission donne à nouveau accès au CCN à l’État membre ou aux États membres concernés aux fins de la présente directive. Si un ou plusieurs États membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s’il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au CCN à cet État membre ou à ces États membres aux fins de la présente directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d’une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des États membres par l’intermédiaire du CCN sont susceptibles d’être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les États membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l’accès au répertoire central ou au CCN aux fins de la présente directive jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation des données.

7.   Les États membres, assistés par la Commission, arrêtent les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords.

(*2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).» "

19)

L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 25 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 8 bis quater, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

20)

L’annexe V, dont le texte figure en annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1) d), de la présente directive en ce qui concerne l’article 3, point 26), de la directive 2011/16/UE et à l’article 1er, point 12), de la présente directive en ce qui concerne la section II bis de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(4)  Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORMES

La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et autres règles que les Opérateurs de plateformes déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quater de la présente directive.

La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.

SECTION I

DÉFINITIONS

Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous.

A.

Opérateurs de plateformes déclarants

1)

Le terme “Plateforme” désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d’être connectés à d’autres utilisateurs afin d’exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une Contrepartie pour l’Activité concernée.

Le terme “Plateforme” n’englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l’exercice d’une Activité concernée, permettent exclusivement:

a)

de traiter les paiements liés à l’Activité concernée;

b)

aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d’en faire la publicité;

c)

de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.

2)

Le terme “Opérateur de Plateforme” désigne une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une Plateforme.

3)

Le terme “Opérateur de plateforme exclu” désigne un Opérateur de Plateforme qui a démontré d’avance et démontre sur une base annuelle que l’ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu’il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre auquel, conformément aux règles énoncées à la section III, point A, 1) à 3), il aurait dû communiquer des informations.

4)

Le terme “Opérateur de Plateforme déclarant” désigne tout Opérateur de Plateforme, autre qu’un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a)

il est résident fiscal d’un État membre ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n’a pas de résidence fiscale dans un État membre, remplit l’une des conditions suivantes:

i)

il est constitué conformément à la législation d’un État membre;

ii)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans un État membre;

iii)

il possède un établissement stable dans un État membre et n’est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union;

b)

il n’est ni résident fiscal d’un État membre, ni constitué ou géré dans un État membre, ni ne possède d’établissement stable dans un État membre, mais il facilite l’exercice d’une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre et n’est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

5)

Le terme “Opérateur de Plateforme qualifié hors Union” désigne un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d’une Juridiction qualifiée hors Union ou, s’il n’a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l’une des conditions suivantes:

a)

il est constitué conformément à la législation d’une Juridiction qualifiée hors Union; ou

b)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.

6)

Le terme “Juridiction qualifiée hors Union” désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

7)

Le terme “Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes” désigne un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union et qui impose l’échange automatique et obligatoire d’informations équivalentes à celles spécifiés à la section III, point B, de la présente annexe, confirmé par un acte d’exécution conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 7.

8)

Le terme “Activité concernée” désigne une activité exercée en échange d’une Contrepartie et consistant en:

a)

la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;

b)

un Service personnel;

c)

la vente de Biens;

d)

la location de tout mode de transport.

Le terme “Activité concernée” n’inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d’employé de l’Opérateur de Plateforme déclarant ou d’une Entité liée à l’Opérateur de Plateforme.

9)

Le terme “Activité concernée qualifiée” désigne toute Activité concernée soumise à l’échange automatique en vertu d’un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.

10)

Le terme “Contrepartie” désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l’Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’Opérateur de Plateforme.

11)

Le terme “Service personnel” désigne un service correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une Entité, et qui est fourni à la demande d’un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une Plateforme.

B.

Vendeurs à déclarer

1)

Le terme “Vendeur” désigne un utilisateur de Plateforme, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l’Activité concernée.

2)

Le terme “Vendeur actif” désigne tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration.

3)

Le terme “Vendeur à déclarer” désigne tout Vendeur actif, autre qu’un Vendeur exclu, qui est résident d’un État membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un État membre.

4)

Le terme “Vendeur exclu” désigne tout Vendeur:

a)

qui est une Entité publique;

b)

qui est une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

qui est une Entité pour laquelle l’Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou

d)

pour lequel l’Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration.

C.

Autres définitions

1)

Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Dans le cas d’une participation indirecte, le respect de l’exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l’autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

2)

L’expression “Entité publique” désigne le gouvernement d’un État membre ou d’une autre juridiction, une subdivision politique d’un État membre ou d’une autre juridiction (ce qui comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”).

3)

L’acronyme “NIF” désigne un numéro d’identification fiscale, émis par un État membre, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.

4)

Le terme “numéro d’identification TVA” désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

5)

Le terme “Adresse principale” désigne l’adresse de la résidence principale d’un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l’adresse du siège social d’un Vendeur ayant la qualité d’Entité.

6)

L’expression “Période de déclaration” désigne l’année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à la section III.

7)

Le terme “Lot” désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur.

8)

L’expression “Identifiant du compte financier” désigne le numéro ou la référence d’identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l’Opérateur de Plateforme.

9)

Le terme “Bien” désigne tout bien corporel.

SECTION II

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE

Les procédures décrites ci-après s’appliquent aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer.

A.

Vendeurs non soumis à examen

Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d’Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) a) et b), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d’Entité.

Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les registres dont il dispose.

B.

Collecte des informations relatives au Vendeur

1)

Pour chaque Vendeur personne physique n’ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:

a)

les nom et prénom;

b)

l’Adresse principale;

c)

tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance, et, en l’absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;

d)

le numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant;

e)

la date de naissance.

2)

Pour chaque Vendeur ayant la qualité d’Entité sans être un Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:

a)

la dénomination sociale;

b)

l’Adresse principale;

c)

tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance;

d)

le numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant;

e)

le numéro d’immatriculation d’entreprise;

f)

l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l’Union, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable.

3)

Nonobstant le point B 1) et 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de collecter les informations visées au point B 1) b) à e) et au point B 2) b) à f) lorsqu’il s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur.

4)

Nonobstant le point B 1) c) et le point B 2) c) et e), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d’immatriculation d’entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes:

a)

l’État membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d’immatriculation d’entreprise au Vendeur;

b)

l’État membre de résidence du Vendeur n’exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.

C.

Vérification des informations relatives aux Vendeurs

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A, du point B 1), du point B 2) a) à e) et du point E sont fiables, en exploitant l’ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou par l’Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d’identification TVA.

2)

Nonobstant le point C 1), aux fins de l’accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A, du point B 1), du point B 2) a) à e), et du point E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.

3)

En application du point F 3) b), et nonobstant le point C 1) et 2), dans les cas où l’Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu’un des éléments d’information décrits au point B ou au point E est susceptible d’être inexact en raison des informations fournies par l’autorité compétente d’un État membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d’information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d’une source indépendante, tels que:

a)

un document d’identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;

b)

un certificat de résidence fiscale récent.

D.

Détermination de l’État membre ou des États membres de résidence du Vendeur aux fins de la présente directive

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l’État membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l’État membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l’Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l’État membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l’existence d’un établissement stable en vertu du point B 2) f), l’Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l’État membre correspondant indiqué par le Vendeur.

2)

Nonobstant le point D 1, l’Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque État membre confirmé par un service d’identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l’Union conformément au point B 3).

E.

Collecte d’informations sur les biens immobiliers loués

Lorsqu’un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille l’adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu’il a été délivré, le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d’un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d’Entité, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.

F.

Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant s’acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.

2)

Nonobstant le point F, 1, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l’Opérateur de Plateforme déclarant.

3)

Nonobstant le point F 1), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration précédentes, à condition que:

a)

les informations relatives au Vendeur exigées au point B 1) et 2), aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois; et

b)

l’Opérateur de Plateforme déclarant n’ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

G.

Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs

L’Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d’accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement.

H.

Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l’Opérateur de Plateforme déclarant.

2)

Lorsqu’un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au point H 1), cet Opérateur de Plateforme met en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente section. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l’Opérateur de Plateforme déclarant.

SECTION III

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A.

Calendrier et modalités de déclaration

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), communique à l’autorité compétente de l’État membre déterminé conformément à la section I, point A 4) a), les informations indiquées au point B de la présente section concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu’il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d’entre eux est dispensé de communiquer les informations s’il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant.

2)

Si l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A, 4, a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’y acquitter des obligations de déclaration prévues dans la présente section. L’Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au point B de la présente section, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix, déterminé conformément à la section IV, point E, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d’entre eux est dispensé de communiquer les informations s’il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre État membre.

3)

L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), communique les informations indiquées au point B de la présente section, concernant la Période de déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement, déterminé conformément à la section IV, point F 1), au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

4)

Nonobstant le point A, 3, de la présente section, un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, A 4) b), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l’échange automatique d’informations équivalentes avec un État membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet État membre.

5)

L’Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées aux points B 2) et B 3) au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

6)

Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu’en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l’Opérateur de Plateforme déclarant.

7)

Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

B.

Informations à communiquer

Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes:

1)

le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuel attribué conformément à la section IV, point F 4), de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration.

2)

En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers:

a)

les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;

b)

l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D;

e)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

f)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

3.

En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers:

a)

les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;

b)

l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D;

e)

l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à la section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il est situé, le cas échéant;

f)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

g)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

h)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot.

SECTION IV

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Conformément à l’article 8 bis quater, les États membres doivent instaurer des règles et des procédures administratives pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux sections II et III de la présente annexe.

A.

Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section II

1)

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu’ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à la section II pour ce qui concerne leurs Vendeurs.

2)

Lorsqu’un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de la section II après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l’Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours, l’Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n’a pas fourni les informations demandées.

B.

Règles faisant obligation aux Opérateurs de Plateformes déclarants de tenir des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, ainsi que des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres

1)

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux sections II et III. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans à l’issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent.

2)

Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 2.

C.

Procédures administratives destinées à vérifier le respect par les Opérateurs de Plateformes déclarants des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration

Les États membres établissent des procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux sections II et III.

D.

Procédures administratives destinées à assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées

Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.

E.

Procédure administrative pour le choix d’un État membre de déclaration unique

Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent conformément à la section III. L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes de ces États membres.

F.

Procédure administrative pour l’enregistrement unique de l’Opérateur de Plateforme déclarant

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), de la présente annexe s’enregistre auprès de l’autorité compétente de tout État membre en application de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, lorsqu’il débute son activité d’Opérateur de Plateforme.

2)

L’Opérateur de Plateforme déclarant communique à l’État membre de son enregistrement unique les informations suivantes:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, sites internet inclus;

d)

tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme déclarant;

e)

déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l’Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1);

f)

les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à la section II, point D.

3)

L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 2).

4)

L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

5)

L’État membre d’enregistrement unique demande à la Commission de radier l’Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:

a)

l’Opérateur de Plateforme notifie à cet État membre qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’Opérateur de Plateforme;

b)

en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Plateforme a cessé;

c)

l’Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à la section I, point A 4) b);

d)

l’État membre a révoqué l’enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au point F 7).

6)

Chaque État membre notifie immédiatement la Commission de tout Opérateur de Plateforme, au sens de la section I, point A 4) b), qui commence son activité en tant qu’Opérateur de Plateforme sans s’être enregistré conformément au présent paragraphe.

Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant ne se conforme pas à l’obligation d’enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au point F 7) de la présente section, les États membres prennent, sans préjudice de l’article 25 bis, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Le choix de ces mesures est laissé à la discrétion des États membres. Les États membres s’efforcent également de coordonner leurs actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l’Opérateur de Plateforme déclarant de pouvoir exercer ses activités au sein de l’Union.

7)

Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à la section III, point A 3) de la présente annexe, après deux rappels adressés par l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre prend, sans préjudice de l’article 25 bis, les mesures nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4. L’enregistrement est révoqué au plus tard après l’expiration d’un délai de 90 jours, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 jours après le deuxième rappel.


(*1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).”


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/27


DÉCISION (UE) 2021/515 DU CONSEIL

du 22 mars 2021

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec l’Australie ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 18 décembre 2020.

(3)

Il convient de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/29


DÉCISION (UE) 2021/516 DU CONSEIL

du 22 mars 2021

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 sur la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec l’Indonésie ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 28 janvier 2021.

(3)

Il convient que l’accord soit signé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/30


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/517 DE LA COMMISSION

du 11 février 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/2361 en ce qui concerne les modalités de paiement des contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 65, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors du calcul des contributions annuelles individuelles visées dans le règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission (2), le Conseil de résolution unique (le «CRU») s’appuie en particulier sur les données relatives au montant total des actifs et au montant total d’exposition au risque que la Banque centrale européenne (BCE) collecte auprès des entités relevant du mécanisme de résolution unique pour calculer les redevances de surveillance prudentielle visées dans le règlement délégué (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (3). À cette fin, et conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/2361, la BCE transmet chaque année au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution qu’elle a collectées au cours de l’année en question. Ces données doivent être transmises dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l’émission des avis de redevance de la BCE et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle les avis de redevance sont émis.

(2)

Le règlement (UE) no 1163/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne (4), notamment afin de modifier le système par lequel la BCE collecte les données pour calculer les redevances de surveillance prudentielle. Avant cette modification, le règlement (UE) no 1163/2014 prévoyait le paiement anticipé de ces redevances à la BCE. Depuis cette modification, le règlement (UE) no 1163/2014 ne prévoit la perception de ces redevances qu’après la fin de la période de redevance concernée, une fois que les dépenses annuelles réelles ont été déterminées, et impose à la BCE d’adresser chaque année un avis de redevance à chaque débiteur de redevance, dans un délai de six mois à compter du début de la période de redevance suivante.

(3)

Étant donné que la BCE ne perçoit désormais ses redevances de surveillance prudentielle qu’après le début de l’exercice financier du CRU, ce n’est qu’après qu’elle peut lui transmettre ses données les plus récentes. En conséquence, les délais fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/2361 pour la transmission des données de la BCE au CRU ne permettent plus à ce dernier de calculer et de percevoir à l’avance les contributions annuelles dues pour un exercice donné. Afin de maintenir la cohérence entre le système de perception ex ante des contributions du CRU et le nouveau système de la BCE, et de permettre au CRU de continuer à calculer et à percevoir à l’avance les contributions annuelles, il y a lieu de modifier les délais de transmission des données et d’émission des avis de contribution prévus par le règlement délégué (UE) 2017/2361. Étant donné que le délai imparti à la BCE pour la facturation des redevances de surveillance prudentielle est fixé à la fin du mois de juin de chaque année, le CRU devrait être autorisé à percevoir des acomptes sur les contributions afin de couvrir ses dépenses pour la partie de son exercice financier qui est antérieure à cette date. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les entités et groupes concernés et sur le CRU, ces acomptes ne devraient être prélevés qu’auprès des entités et des groupes qui relèvent directement de la responsabilité du CRU.

(4)

L’expérience acquise avec l’application du règlement délégué (UE) 2017/2361 a montré qu’il était important que les changements dans la composition du groupe d’entités relevant de l’article 2 du règlement (UE) no 806/2014 et tenues à ce titre de contribuer aux dépenses administratives du CRU soient pris en compte en temps utile dans le calcul annuel des contributions administratives. Le CRU devrait donc utiliser les informations les plus récentes sur la composition du groupe de ces entités. La BCE, les autorités nationales de résolution et les autorités nationales compétentes devraient dès lors fournir au CRU toutes les informations pertinentes pour l’aider à vérifier si une entité est tenue de contribuer à ses dépenses administratives. En outre, il est nécessaire de clarifier la manière dont le CRU doit traiter les cas dans lesquels une entrée dans le groupe des entités tenues de contribuer aux dépenses administratives du CRU se produit à un moment de l’année où la BCE n’établit plus les données correspondantes.

(5)

Pour des raisons opérationnelles, il y a lieu que le CRU dispose d’une date limite claire pour déterminer la composition du groupe des entités qui entrent dans le calcul des contributions annuelles au cours d’une année donnée. Le CRU devrait revoir ce calcul l’année suivante pour y intégrer tout changement susceptible de se produire après cette date limite.

(6)

Le passage opéré par la BCE, d’un système d’émission d’avis de redevances ex ante à un système ex post a eu pour conséquence qu’aucune donnée ne sera transmise par la BCE au CRU pour la période de décembre 2019 à juin 2021. Afin de garantir que le CRU puisse obtenir les ressources nécessaires pour couvrir ses dépenses administratives pour 2021 en se servant des données dont il dispose au début de cette année, des dispositions transitoires s’imposent pour l’exercice 2021. Toutefois, pour que les contributions correspondent mieux à la situation des entités contributrices sur l’exercice 2021, le CRU devrait recalculer ces contributions en 2022 sur la base de données plus récentes qui auront été mises à sa disposition dans l’intervalle. La différence entre le montant de la contribution annuelle individuelle due pour l’exercice 2021 tel que recalculé au cours de l’année 2022 et le montant de cette contribution tel que calculé au cours de l’année 2021 devrait être ajoutée ou soustraite, selon le cas, du montant de la contribution annuelle individuelle due pour l’exercice 2022.

(7)

Étant donné que le CRU doit appliquer les dispositions transitoires afin de percevoir les contributions couvrant ses dépenses administratives pour l’exercice 2021 dès que possible après le début de l’année, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Cette entrée en vigueur rapide n’a aucune incidence sur les entités soumises aux contributions, étant donné que la règle générale selon laquelle le CRU peut utiliser les dernières données disponibles pour calculer les contributions, lorsque la BCE ne lui a pas fourni les données les plus récentes dans les délais, est déjà établie par l’article 6, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2017/2361. Aucune préparation de la part des entités concernées n’est donc requise.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/2361 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/2361 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Acomptes sur les contributions annuelles individuelles

1.   À chaque exercice, avant la réception des données prévue par l’article 6, paragraphe 1, le CRU peut percevoir des acomptes sur les contributions annuelles individuelles jusqu’à concurrence de 75 % du montant de contributions annuelles visé à l’article 3, premier alinéa, auprès des entités et groupes visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), pour cet exercice. L’acompte de chaque entité ou groupe est calculé proportionnellement aux contributions annuelles individuelles calculées pour cette entité ou ce groupe au cours de l’exercice qui précède immédiatement.

2.   Le CRU déduit l’acompte versé de la contribution annuelle individuelle de l’entité ou du groupe pour cet exercice.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’émission d’avis de redevance par la BCE conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014, et en tout état de cause au plus tard le 7 juillet de l’année durant laquelle les avis de redevance sont émis, la BCE fournit au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution dont elle s’est servie cette même année pour déterminer les redevances de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 1163/2014.»

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   En cas d’établissement, au cours d’un exercice donné, d’un débiteur de contribution qui n’est ni une entité soumise à la surveillance prudentielle, ni un groupe soumis à la surveillance prudentielle, visés par l’article 10, paragraphe 3, point b) quater, du règlement (UE) no 1163/2014, les contributions annuelles individuelles dues par ce débiteur de contribution pour cet exercice et pour l’exercice suivant sont calculées en fixant les facteurs de redevance à zéro. Au cours du troisième exercice pour lequel une contribution annuelle individuelle est due par ce débiteur de contribution, la contribution annuelle individuelle administrative due pour les deux exercices précédents est recalculée sur la base des facteurs de redevance utilisés pour cet exercice, et la différence est régularisée en conséquence.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si, aux fins du présent règlement, le CRU doit déterminer si une entité fait partie d’un groupe qui a désigné un débiteur de contribution donné, ou vérifier si une entité est tenue de contribuer aux dépenses administratives du CRU, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales fournissent au CRU toutes les informations pertinentes.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour le calcul des contributions annuelles individuelles dues pour un exercice financier donné, le CRU recourt aux données qui sont utilisées par la BCE au cours de cet exercice pour déterminer les redevances de surveillance prudentielle pour l’exercice précédent conformément au règlement (UE) no 1163/2014, et qui lui sont fournies conformément au présent article.»

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Aux fins du calcul des contributions annuelles individuelles dues pour un exercice donné, toutes les modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 et 3, qui surviennent à partir du 1er janvier de cet exercice sont prises en compte par le CRU au cours de l’exercice suivant.»

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 2 bis, les contributions annuelles individuelles des entités ou groupes qui ne font pas l’objet de modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas ajustées.»

4)

À l’article 8, les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L’avis de contribution précise le montant de la contribution annuelle individuelle ou de l’acompte visé à l’article 4 bis et les modalités de paiement de cette contribution annuelle ou de cet acompte. L’avis de contribution est dûment motivé en ce qui concerne les aspects factuels et juridiques de la décision de demande de contribution individuelle ou de la décision de demande d’acompte.

4.   Le CRU adresse au débiteur de contribution toute autre communication concernant la contribution annuelle individuelle, y compris toute décision de régularisation prise conformément à l’article 10, paragraphe 8, et le cas échéant, concernant l’acompte.

5.   La contribution annuelle individuelle ou l’acompte est payable en euros.

6.   Le débiteur de contribution verse le montant de la contribution annuelle individuelle ou de l’acompte dans un délai de trente-cinq jours civils à compter de l’émission de l’avis de contribution. Le débiteur de contribution se conforme aux exigences définies dans l’avis de contribution en ce qui concerne le paiement de la contribution annuelle individuelle ou de l’acompte. La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du CRU est crédité.

7.   La contribution annuelle individuelle et, le cas échéant, l’acompte, dus par les entités visées à l’article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres du même groupe sont perçus auprès du débiteur de contribution de ce groupe.

8.   Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le CRU, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l’avis de contribution, des intérêts courent quotidiennement sur le solde de la contribution annuelle individuelle et, le cas échéant, de l’acompte, à un taux d’intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le paiement était dû.»

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les paiements des contributions annuelles individuelles et acomptes dus et des intérêts pour retard de paiement prévus par l’article 8, paragraphe 8, sont exécutoires.»

6)

L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Dispositions transitoires pour l’exercice 2021

En 2021, le CRU calcule les contributions annuelles individuelles dues pour l’exercice 2021 sur la base des données qui lui ont été fournies par la BCE en 2019 et de toute mise à jour ultérieure de celles-ci conformément à l’article 6. En 2022, le CRU recalcule les contributions annuelles individuelles dues pour l’exercice 2021 sur la base des données qui lui ont été fournies par la BCE en 2021 conformément à l’article 6. Toute différence entre le montant initialement calculé pour l’exercice 2021 et le montant recalculé est régularisée lors du calcul des contributions annuelles individuelles dues pour l’exercice 2022.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission du 14 septembre 2017 sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (JO L 337 du 19.12.2017, p. 6).

(3)  Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).

(4)  Règlement (UE) 2019/2155 de la Banque Centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37) (JO L 327 du 17.12.2019, p. 70).


25.3.2021   

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L 104/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/518 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2021

enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil

«Vasi vadkörte pálinka»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement Européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de la Hongrie du 14 octobre 2016 pour l'enregistrement de l'indication géographique «Vasi vadkörte pálinka».

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l'article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucun acte d’opposition, conformément à l’article 27, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/787, n’a été notifié à la Commission.

(5)

Il convient par conséquent d’enregistrer l'indication «Vasi vadkörte pálinka» en tant qu'indication géographique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indication géographique «Vasi vadkörte pálinka» est enregistrée. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à la dénomination «Vasi vadkörte pálinka» la protection visée à l’article 21 du règlement (UE) 2019/787.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2021.

Par la Commission

au nom de la présidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)   JO C 417 du 2.12.2020, p. 59.


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L 104/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/519 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne les tests de détection de Trichinella chez les solipèdes et la dérogation aux tests de détection de T richinella chez les porcins domestiques appliquée par le Royaume-Uni

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et les mesures à prendre par les autorités compétentes en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

Les Trichinella sont des parasites qui peuvent être présents dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et les chevaux, et qui provoquent des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (2) fixe des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, dont les conditions de dérogation aux tests de détection de Trichinella réalisés à l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques.

(3)

Le 6 juin 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur les dangers pour la santé humaine à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (de solipèdes) (3). Cet avis recommande d’ériger en priorité le contrôle de la présence de Trichinella chez tous les solipèdes (non seulement les chevaux, mais aussi les ânes et les mules). Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (4) impose par conséquent un examen de la présence de Trichinella dans les carcasses de tous les solipèdes. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 impose cet examen sur les chevaux et les autres espèces sensibles. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter toute ambiguïté, le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait aussi viser les solipèdes plutôt que les chevaux.

(4)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5) autorise l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques en provenance du Royaume-Uni. Il indique pour le Royaume-Uni que celui-ci applique une dérogation au dépistage de Trichinella dans les carcasses et les viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (6) abroge le règlement (UE) no 206/2010 avec effet au 21 avril 2021. Compte tenu de cette abrogation, le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission (7) ajoute une annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375, avec effet au 21 avril 2021, dans laquelle figurent les pays tiers qui appliquent une dérogation aux tests de détection de Trichinella, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(6)

Le 12 janvier 2021, le Royaume-Uni a notifié que les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine domestique abattue indiquent avec une probabilité d’au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. En outre, le Royaume-Uni a informé la Commission de son intention d’appliquer la dérogation aux tests de détection de Trichinella dans les carcasses et les viandes de porcins domestiques lorsque les animaux proviennent d’une exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l’annexe IV dudit règlement d’exécution.

(7)

Par conséquent, il convient d’inscrire le Royaume-Uni sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, article 5, paragraphe 4, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole.

(8)

Il convient de modifier l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 pour tenir compte de l’application par le Royaume-Uni des dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, dudit règlement d’exécution.

(9)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait donc être modifié en conséquence.

(10)

Comme le règlement (UE) no 206/2010 est abrogé avec effet au 21 avril 2021 et que le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 ajoute l’annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375 avec effet à cette date, l’inscription du Royaume-Uni dans cette annexe devrait s’appliquer à partir de la même date.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de solipèdes, de sangliers et d’autres animaux d’élevage ou sauvages d’espèces sensibles à l’infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l’occasion de l’examen post mortem.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans l’attente des résultats de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l’exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de solipèdes peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux.»

2)

À l’annexe III, la phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«Les viandes de solipèdes, les viandes de gibier et les autres viandes susceptibles de contenir des parasites du genre Trichinella doivent être examinées conformément à l’une des méthodes de digestion décrites à l’annexe I, chapitre I ou II, auxquelles sont apportées les modifications suivantes:

a)

des échantillons pesant au moins 10 g dans la musculature de la langue ou dans les muscles masticateurs des solipèdes et dans un membre antérieur, la langue ou le diaphragme des sangliers;

b)

en l’absence de ces muscles chez les solipèdes, prélever un échantillon plus important sur un pilier du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;»

3)

À l’annexe IV, chapitre II, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le nombre de tests et les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques, les sangliers, les solipèdes, le gibier et les autres animaux sensibles sont communiqués conformément aux dispositions de l’annexe IV de la directive 2003/99/CE. Les données relatives aux porcins domestiques contiennent au moins des informations spécifiques sur:

i)

les tests effectués sur les animaux élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées;

ii)

les tests effectués sur les truies reproductrices, les verrats et les porcs à l’engrais.»

4)

L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Pays tiers ou régions de pays tiers appliquant les dérogations visées à l’article 13, paragraphe 2

Code ISO du pays

Pays tiers ou régions de pays tiers

Observations

GB

Royaume-Uni  (*1)

Application des dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 4, est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).

(3)   EFSA Journal 2013, 11(6):3263.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(5)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission du 14 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons, la méthode de détection de référence et les conditions d’importation relatifs à la lutte contre les Trichinella (JO L 338 du 15.10.2020, p. 7).

(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.


25.3.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 104/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/520 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 120, paragraphe 1, et son article 120, paragraphe 2, points c), d) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 fixe des exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution à cet égard.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en énonçant des règles détaillées concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus et des œufs à couver.

(3)

Afin de garantir l’application uniforme dans l’Union des règles de traçabilité établies dans le règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2019/2035, il convient d’adopter certaines règles au moyen du présent règlement.

(4)

Les articles 112, 113 et 115 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des obligations qui imposent aux opérateurs détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine de transmettre des informations relatives à leurs animaux aux bases de données informatiques établies conformément à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement. Afin de veiller à ce que toutes les informations mises à jour soient régulièrement transmises à ces bases de données, il est nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les délais de transmission de ces informations.

(5)

En outre, les opérateurs de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins détenus devraient pouvoir accéder aux informations qu’ils ont transmises concernant leurs animaux et leurs établissements après la transmission de ces informations. Par conséquent, il faudrait que le présent règlement établisse des règles régissant l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques établies conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

(6)

De plus, le présent règlement devrait également établir certaines autres modalités techniques et de fonctionnement ainsi que les formats des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus, afin de garantir un niveau comparable de qualité des bases de données dans l’ensemble de l’Union.

(7)

Dans le respect des conditions énoncées à l’article 110, paragraphe 1, point b), et à l’article 112, point b), du règlement (UE) 2016/429, l’échange de données électroniques entre États membres peut remplacer la délivrance de documents d’identification concernant des animaux de l’espèce bovine lorsque ces animaux font l’objet de mouvements entre États membres. Le protocole BOVEX, mis au point par la Commission, a été conçu pour faciliter l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins. La Commission devrait reconnaître le caractère pleinement opérationnel de ces échanges de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres en suivant ce protocole.

(8)

Si les moyens d’identification qui doivent être utilisés pour différentes espèces d’animaux terrestres, en particulier les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les camélidés, les cervidés et les psittacidés détenus, sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2019/2035, il convient d’établir les spécifications techniques applicables à ces moyens d’identification dans le présent règlement.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 fixe des exigences applicables à l’identification électronique des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus. Ces dispositifs d’identification électroniques devraient être agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les animaux sont détenus. Afin de garantir la bonne lisibilité de ces dispositifs d’identification électroniques lorsque les animaux sont déplacés entre des États membres, le présent règlement devrait fixer les règles et les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut agréer ces dispositifs d’identification électroniques. Ces agréments devraient également tenir compte des normes ISO/CEI pertinentes.

(10)

Afin de garantir l’application uniforme des règles d’identification et de traçabilité dans l’ensemble de l’Union, il convient d’établir, dans le présent règlement, les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus.

(11)

Jusqu’à la date d’application du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union en matière de traçabilité comprennent plusieurs dérogations au système d’identification et d’enregistrement en ce qui concerne certaines catégories d’animaux, telles que les animaux détenus dans des conditions d’élevage extensif. Il convient d’examiner ces règles et d’appliquer une approche équilibrée et harmonisée à l’égard des dérogations au système d’identification et d’enregistrement, en tenant compte, d’une part, des risques pertinents et, d’autre part, de la proportionnalité et de l’efficacité des mesures. De nouvelles règles reflétant cette approche devraient dès lors être fixées dans le présent règlement.

(12)

Il est essentiel de garantir, à tout moment, la traçabilité complète des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus et d’éviter toutes les opérations qui pourraient compromettre la traçabilité. Les retraits, les modifications ou les remplacements des moyens d’identification sont des opérations qui pourraient compromettre la traçabilité. Par conséquent, ces opérations ne peuvent pas être effectuées sans qu’une autorisation ait été préalablement délivrée aux opérateurs par l’autorité compétente. Certaines règles en matière de retraits, de modifications et de remplacements sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035. Des dispositions supplémentaires en rapport avec ces opérations sont nécessaires afin de traiter certains aspects spécifiques, y compris les délais pour ces opérations, et devraient être inscrites dans le présent règlement.

(13)

Afin que la transition vers le nouveau cadre juridique se déroule sans heurts, il convient que les opérateurs dans les États membres soient en mesure de continuer à utiliser les moyens d’identification agréés avant le 21 avril 2021, conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3), au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (4) et à la directive 2008/71/CE du Conseil (5) ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces règlements et de cette directive pendant une période de transition n’excédant pas deux ans à compter de la date d’application du présent règlement.

(14)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant:

1)

les délais de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus dans les bases de données informatiques;

2)

l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de ces bases de données;

3)

les conditions et modalités techniques de l’échange de données électroniques concernant les bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres et la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel système d’échange de données;

4)

les spécifications techniques, les formats et la conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus;

5)

les exigences techniques applicables aux moyens d’identification des psittacidés détenus;

6)

les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus nés dans l’Union ou après leur entrée dans l’Union;

7)

la configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus;

8)

le retrait, la modification ou le remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et les délais pour ces opérations;

9)

les mesures transitoires concernant l’agrément des moyens d’identification.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent.

CHAPITRE 2

BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES

Article 3

Délais et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus

1.   Les opérateurs qui détiennent des bovins, ovins, caprins et porcins transmettent les informations relatives aux mouvements, aux naissances et aux décès de ces animaux visées à l’article 112, point d), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que les informations relatives aux mouvements de ces animaux visées à l’article 113, paragraphe 1, point c), dudit règlement et à l’article 56, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 à des fins d’enregistrement dans les bases de données informatiques établies pour ces espèces dans un délai de transmission qui sera déterminé par les États membres. Le délai maximal de transmission des informations ne peut pas dépasser les sept jours suivant le mouvement, la naissance ou le décès des animaux, le cas échéant.

2.   Dans le cas des naissances, pour déterminer le délai maximal de transmission des informations, les États membres peuvent utiliser la date d’application du moyen d’identification à l’animal comme point de départ pour le calcul du délai considéré, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion entre cette date et la date de la naissance de l’animal.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut prolonger le délai maximal de transmission des informations relatives aux mouvements visées au paragraphe 1 à 14 jours au maximum à compter de la date des mouvements de bovins au sein du même État membre de leurs établissements d’origine vers des établissements de pâturage enregistrés situés en montagne. L’autorité compétente peut décider d’accepter des listes des bovins faisant l’objet de mouvements vers des établissements de pâturage enregistrés établies par les opérateurs de ces établissements. Ces listes comportent:

a)

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de pâturage enregistré;

b)

le code d’identification des animaux;

c)

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine;

d)

la date de l’arrivée des animaux dans l’établissement de pâturage enregistré;

e)

la date de départ prévue des animaux de l’établissement de pâturage enregistré.

Article 4

Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.

Article 5

Spécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 soient établies de manière à permettre l’échange des informations consignées dans ces bases de données entres les bases de données informatiques des États membres dans le format indiqué dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de faire en sorte que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 continuent de fonctionner en cas d’éventuelles perturbations. Ces mesures garantissent également la sécurité, l’intégrité et l’authenticité des informations consignées dans ces bases de données.

Article 7

Conditions et modalités techniques de l’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

1.   Lorsque les États membres s’échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification concernant les bovins détenus visés à l’article 44, points a) à c), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ces données sont échangées au format XML dont la structure est décrite dans la définition de schéma XML, mise à la disposition de l’autorité compétente par la Commission.

2.   L’autorité compétente dans l’État membre d’origine des animaux détenus de l’espèce bovine destinés à être déplacés veille à ce que les données des documents d’identification soient transmises par voie électronique à l’État membre de destination avant le départ des animaux et à ce qu’un horodatage accompagne chaque transmission.

Article 8

Reconnaissance du caractère pleinement opérationnel du système d’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

1.   Lorsque les États membres échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification au moyen d’un système établi par la Commission et conçu pour faciliter l’échange des données relatives aux bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres, la Commission reconnaît que leur système est pleinement opérationnel.

2.   La Commission dresse une liste des États membres qui s’échangent les données des documents d’identification au moyen de ce système et la publie sur son site internet.

CHAPITRE 3

MOYENS D’IDENTIFICATION

Article 9

Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

1.   L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des marques auriculaires classiques ou des bagues au paturon classiques visées aux points a) et b) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus si ces moyens d’identification répondent à la spécification technique établie à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement.

2.   L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des tatouages visés au point g) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des ovins, caprins, porcins et cervidés détenus, conformément à l’article 46, paragraphes 2 et 3, à l’article 52, paragraphe 1, point b), à l’article 73, paragraphe 2, point c), et à l’article 76, paragraphe 1, point c), dudit règlement délégué, si ces tatouages assurent un marquage indélébile et bien lisible.

3.   L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies à la partie 2 de l’annexe II du présent règlement. En outre, les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) et f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 doivent répondre à la spécification technique établie à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut approuver l’utilisation de marques auriculaires électroniques en tant que moyens d’identification des porcins détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies par l’État membre dans lequel les porcins sont détenus et affichent de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:

a)

de l’établissement dans lequel les animaux sont nés; ou

b)

du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2019/2035 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.

Article 10

Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus

1.   Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que:

a)

la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible.

2.   L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des transpondeurs injectables visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des psittacidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies au point 2 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement.

Article 11

Modalités de fonctionnement applicables à l’agrément des dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus

1.   Lorsqu’elle octroie un agrément aux dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus, l’autorité compétente veille à ce que les fabricants des dispositifs d’identification électroniques aient apporté des preuves indiquant que les essais de conformité et de performances visés au point 4 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement ont été effectués dans des centres d’essais accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».

2.   Lorsqu’elle octroie un agrément aux dispositifs d’identification électroniques visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exiger que les fabricants des dispositifs d’identification électroniques réalisent des essais supplémentaires portant sur la robustesse et l’endurance en vue de garantir leur bon fonctionnement dans les conditions géographiques et climatiques spécifiques de l’État membre concerné conformément aux normes définies par l’État membre.

Article 12

Configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus

Le code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus s’établit comme suit:

a)

le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme:

i)

du code à deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé; ou

ii)

du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques;

b)

le second élément du code d’identification est un code unique de 12 caractères numériques au maximum attribué à chaque animal.

Article 13

Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux bovins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser 20 jours.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal visé au paragraphe 1 à neuf mois au maximum, dans les conditions suivantes:

a)

les animaux:

i)

sont détenus dans des conditions d’élevage extensif, les veaux étant maintenus auprès de leur mère;

ii)

ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b)

la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c)

la prorogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.

Les États membres peuvent limiter l’autorisation visée au premier alinéa à des zones géographiques particulières ou à des espèces ou des races spécifiques de bovins détenus.

4.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Article 14

Délais pour l’application des moyens d’identification aux ovins et aux caprins détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux ovins et aux caprins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.

2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun ovin ou caprin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Article 15

Délais pour l’application des moyens d’identification aux porcins détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux porcins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.

2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun porcin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né ou ne sorte de la chaîne d’approvisionnement à moins que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Article 16

Délais pour l’application des moyens d’identification aux camélidés et aux cervidés détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués aux camélidés et aux cervidés détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.

2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né, ou dans lequel il est arrivé en premier si cet animal a été déplacé de l’habitat où il vivait à l’état sauvage vers cet établissement, à moins que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal.

3.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs détenant des rennes des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2, à condition que cette dérogation ne compromette pas la traçabilité des animaux.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser les opérateurs détenant des cervidés des exigences prévues au paragraphe 1, dans les conditions suivantes:

a)

les animaux:

i)

sont détenus dans des conditions d’élevage extensif;

ii)

ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b)

la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c)

la dérogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.

Article 17

Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcins, aux camélidés et aux cervidés détenus après leur entrée dans l’Union

1.   Après l’entrée dans l’Union de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés détenus et lorsque ces animaux restent dans l’Union, les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués à ces animaux dans les 20 jours qui suivent leur entrée dans l’établissement dans lequel ils sont arrivés en premier.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dans lesquels les animaux arrivent en premier peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal.

3.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin, ovin, caprin, porcin, camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est arrivé en premier à moins que les moyens d’identification visés à l’article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal.

Article 18

Retrait et modification des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à retirer ou à modifier les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si le retrait ou la modification ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible.

Article 19

Remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et délais pour ces opérations

1.   L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à remplacer les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si ce remplacement ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible.

2.   Le remplacement visé au paragraphe 1 peut être autorisé dans les conditions suivantes:

a)

lorsque les animaux ont été identifiés par deux moyens d’identification et que l’un de ces moyens d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition que le code d’identification des animaux reste inchangé et corresponde toujours au code figurant sur l’autre moyen d’identification;

b)

lorsque les animaux ont été identifiés par un ou deux moyens d’identification affichant le code d’identification des animaux et que ces moyens d’identification sont devenus illisibles ou ont été perdus, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer le code d’identification des animaux avec une certitude raisonnable et que le code d’identification des animaux reste inchangé;

c)

lorsque les ovins, les caprins ou les porcins détenus ont été identifiés par un moyen d’identification affichant le numéro d’enregistrement unique d’un établissement et que ce moyen d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer avec une certitude raisonnable l’établissement dans lequel les animaux sont nés ou, le cas échéant, le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement, et que le moyen d’identification de remplacement affiche le numéro d’enregistrement unique de cet établissement ou, s’il y a lieu, dudit dernier établissement;

d)

dans le cas des ovins et des caprins détenus, le remplacement des moyens d’identification visés aux points a) et b) par de nouveaux moyens d’identification affichant un nouveau code d’identification peut être autorisé, à condition que la traçabilité ne soit pas compromise.

3.   Le remplacement des moyens d’identification visés au paragraphe 1 est effectué dans les meilleurs délais et avant l’expiration d’un délai maximal, qui sera déterminé par l’État membre dont l’autorité compétente a autorisé les opérateurs à remplacer les moyens d’identification, et avant que les animaux ne soient déplacés vers un autre établissement.

4.   Lorsque le code d’identification des bovins, ovins, caprins et porcins détenus affiché sur les moyens d’identification visés aux points a) et b) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 ne peut pas être reproduit sur un dispositif d’identification électronique en raison de contraintes techniques, l’autorité compétente n’autorise l’application à ces animaux d’un nouveau dispositif d’identification électronique affichant un nouveau code d’identification que si les deux codes d’identification sont enregistrés dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Mesures transitoires concernant les agréments des moyens d’identification

Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du présent règlement, pendant une période de transition se terminant le 20 avril 2023, les États membres peuvent continuer d’utiliser les moyens d’identification agréés avant le 21 avril 2021, conformément aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces règlements et de cette directive.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(3)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(5)  Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).


ANNEXE I

Spécifications techniques applicables aux formats des informations consignées dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Type d’informations

Description

Format

Code d’identification de l’animal

Code pays

Une des options suivantes:

code alphabétique: code ISO 3166-1 alpha-2  (1);

code numérique: code numérique ISO 3166-1

Code unique pour chaque animal

12 caractères numériques

Dispositif d’identification électronique (facultatif)

 

Une des options suivantes:

marque auriculaire électronique,

bolus ruminal,

transpondeur injectable,

bague au paturon électronique.

Numéro d’enregistrement unique de l’établissement

 

Code pays suivi de 12 caractères alphanumériques

Nom de l’opérateur de l’établissement

 

140 caractères alphanumériques

Adresse de l’opérateur de l’établissement

Nom de rue et numéro

140 caractères alphanumériques

Code postal

10 caractères alphanumériques

Ville

35 caractères alphanumériques

Date

 

Date (AAAA-MM-JJ)

Nombre total d’animaux

 

15 caractères numériques


(1)  À l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé.


ANNEXE II

PARTIE 1

Spécifications techniques applicables aux moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus

1.

Les moyens d’identification visés aux points a), b), c), f) et h) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus:

a)

ne sont pas réutilisables;

b)

sont en matériau inaltérable;

c)

sont infalsifiables;

d)

sont faciles à lire tout au long de la vie de l’animal;

e)

sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’animal sans le faire souffrir;

f)

peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2.

Les moyens d’identification visés au point 1 affichent, de manière visible, lisible et indélébile, l’un des éléments suivants:

a)

le premier et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12;

b)

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement des animaux visé à l’article 18, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou

c)

le code d’identification alphanumérique visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035.

3.

Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent comporter d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise et à condition que les moyens d’identification satisfassent aux exigences prévues au point 2.

PARTIE 2

Spécifications techniques applicables aux dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

1.

Les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 affichent le premier élément du code d’identification des animaux, composé du code pays à trois lettres, et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12.

2.

Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont:

a)

des transpondeurs passifs à seule lecture utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785; et

b)

lisibles au moyen de dispositifs conformes à la norme ISO 11785 et capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.

3.

Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont lisibles à une distance de lecture minimale:

a)

pour les bovins détenus:

i)

de 12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii)

de 15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii)

de 25 centimètres pour les bolus ruminaux lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iv)

de 80 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe;

b)

pour les ovins et caprins détenus:

i)

de 12 centimètres pour les marques auriculaires et les bagues au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii)

de 20 centimètres pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii)

de 50 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.

4.

Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 ont été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:

a)

leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1; et

b)

les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-3.


25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/521 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/111 (2) subordonnant l’exportation de vaccins contre la COVID-19 ainsi que de substances actives, y compris les banques de cellules primaires et banques de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins, à la présentation d’une autorisation d’exportation conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479. Au terme de la période de six semaines suivant la date d’entrée en vigueur de ces mesures, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/442 (3) subordonnant l’exportation des mêmes produits à une autorisation d’exportation jusqu’au 30 juin 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/479.

(2)

La pénurie mondiale de vaccins contre la COVID-19 persiste et s’accroît même du fait des retards de production.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442, les autorisations d’exportation doivent être refusées par les États membres lorsque les exportations concernées constituent, en raison de leur volume ou d’autres circonstances pertinentes, telles que le volume de vaccins livrés à l’Union au moment de la demande, une menace pour l’exécution des contrats d’achat anticipés (CAA) entre l’Union et les fabricants de vaccins.

(4)

Il subsiste un manque de transparence et des contraintes persistantes en ce qui concerne la production de vaccins contre la COVID-19 ainsi que des retards dans leur livraison dans l’Union, ce qui peut constituer une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442. Des éléments supplémentaires devraient donc également être pris en considération lors de la décision d’octroi ou de refus d’une autorisation d’exportation.

(5)

Les informations recueillies par la Commission au moyen du mécanisme d’autorisation d’exportation mis en place par le règlement d’exécution (UE) 2021/111 et maintenu par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ainsi qu’au moyen des données douanières ont montré que les exportations soumises au mécanisme d’autorisation peuvent être acheminées par l’intermédiaire de pays jusqu’à présent exemptés de l’obligation d’autorisation d’exportation, ce qui ne permet pas de garantir le niveau de transparence requis. Il y a donc lieu de suspendre temporairement ces exemptions.

(6)

L’exemption devrait être maintenue pour certains des pays et territoires mentionnés à l’article 1er, paragraphe 9, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/442, à savoir ceux qui sont particulièrement tributaires des chaînes d’approvisionnement métropolitaines des États membres auxquels ils sont rattachés ou des chaînes d’approvisionnement des États membres voisins.

(7)

Les informations mentionnées au considérant 5 ont également montré que les fabricants de l’Union ont exporté de grandes quantités de marchandises couvertes par le mécanisme d’autorisation d’exportation vers des pays disposant d’importantes capacités propres de production, alors que ces pays restreignent leurs propres exportations vers l’Union, soit par voie législative, soit par des accords contractuels ou autres conclus avec les fabricants de vaccins établis sur leur territoire. Ce déséquilibre entraîne des pénuries d’approvisionnement au sein de l’Union.

(8)

En outre, les mêmes informations ont montré que les fabricants de l’Union ont exporté de grandes quantités de marchandises couvertes par le mécanisme d’autorisation d’exportation vers certains pays dépourvus de capacités de production, mais dont le taux de vaccination est plus élevé que dans l’Union ou dont la situation épidémiologique actuelle est moins grave que dans l’Union. Les exportations vers ces pays peuvent donc menacer la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union.

(9)

Il convient que les États membres refusent les autorisations d’exportation en conséquence.

(10)

La Commission devrait prendre en considération les mêmes éléments supplémentaires lorsqu’elle procède à l’évaluation du projet de décision notifié par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/442.

(11)

En raison de l’urgence de la situation, les mesures prévues par le présent règlement devraient être prises conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/479.

(12)

Il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement. Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/479, les mesures prévues par le présent règlement devraient s’appliquer pendant une période de six semaines,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’application de l’article 1er, paragraphe 9, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/442 est suspendue.

Toutefois, cette suspension ne s’applique pas aux pays et territoires suivants:

Andorre,

les Îles Féroé,

Saint-Marin,

l’État de la Cité du Vatican,

les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Büsingen,

Helgoland,

Livigno,

Ceuta et Melilla.

Article 2

1.   L’autorité compétente d’un État membre octroie une autorisation d’exportation demandée conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442 pour autant que:

a)

l’autorisation d’exportation remplisse la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2021/442;

b)

l’autorisation ne constitue pas par ailleurs une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.

2.   Pour déterminer si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie, l’autorité compétente de l’État membre évalue les facteurs suivants:

a)

si le pays de destination de l’exportation limite ses propres exportations vers l’Union de marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ou de matières premières à partir desquelles elles sont fabriquées, soit par voie législative, soit par tout autre moyen, y compris par la conclusion d’accords contractuels avec les fabricants de ces marchandises;

b)

les conditions pertinentes prévalant dans le pays de destination de l’exportation, y compris la situation épidémiologique, le taux de vaccination et la disponibilité existante des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.

3.   Lorsque la Commission évalue le projet de décision notifié par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/442, elle examine également si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article est remplie, eu égard aux facteurs énumérés dans son paragraphe 2.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pendant une période de six semaines à compter de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021 subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 31 I du 30.1.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021 subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 85 du 12.3.2021, p. 190).


Rectificatifs

25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/55


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1812 de la Commission du 1er décembre 2020 énonçant des règles relatives à l’échange de données en ligne et à la notification des réceptions UE par type au titre du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 404 du 2 décembre 2020 )

Page 6, à l’article 2, point c):

au lieu de:

«un système de contrôle d’accès à grain fin permettant d’accorder, de lire ou d’écrire les autorisations d’accès des parties autorisées.»

lire:

«un système de contrôle d’accès à grain fin permettant d’accorder des autorisations de lecture ou d’écriture pour l’accès des parties autorisées.»


25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/56


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 334 du 13 octobre 2020 )

Page 11, à l’annexe I, tableau intitulé «DIVERS», première colonne, première ligne:

au lieu de:

«UE»,

lire:

«EU».