ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
18 mars 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/464 de la Commission du 17 mars 2021 portant non-approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/465 du Conseil du 16 mars 2021 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

3

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1749 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( JO L 421 du 14.12.2020 )

5

 

*

Rectificatif à la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ( JO L 178 du 28.6.2013 )

8

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/464 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2021

portant non-approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 mars 2018, la Commission a reçu une demande de la société Bio Natural Protect en vue de l’approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base destinée à être utilisée comme répulsif contre les mammifères et oiseaux granivores. Une demande révisée a été reçue le 23 mai 2019, à laquelle étaient jointes les informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 31 mars 2020, l’Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne (2). L’Autorité a conclu que les spécifications de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, y compris son principal composant actif, la capsaïcine, n’étaient pas bien définies. En outre, selon l’Autorité, les caractéristiques présentées concernant le devenir et le comportement dans l’environnement de certains des composants possibles de l’extrait, dont la capsaïcine, étaient incertaines, et des études supplémentaires sur la toxicité pour toutes les espèces non visées ont été sollicitées. L’Autorité a noté qu’il existait également des éléments fournis par des sociétés à l’Agence européenne des produits chimiques indiquant que des composants de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, pourraient devoir être classés comme causant des lésions oculaires graves, comme nocifs en cas d’ingestion et comme irritants cutanés.

(3)

En outre, le comité scientifique de l’alimentation humaine a décelé un potentiel génotoxique en ce qui concerne la capsaïcine (3).

(4)

Aucune évaluation pertinente effectuée conformément à d’autres législations de l’Union, tel que cela est prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, n’était disponible.

(5)

Le 17 juillet 2020, la Commission a présenté le rapport d’examen (4) et le projet du présent règlement portant non-approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(6)

La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l’Autorité et sur le projet de rapport d’examen de la Commission. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(7)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n’ont pas pu être dissipées.

(8)

Par conséquent, comme l’a constaté la Commission dans le rapport d’examen, il n’a pas été établi que les exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base.

(9)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande ultérieure d’approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, n’est pas approuvé en tant que substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for approval of Capsicum annuum L. var. annuum, longum group, cayenne extract to be used in plant protection as repellent to seed-eating mammals and birds», EFSA Supporting Publications, 2020:EN-1838, 77 p. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1838.

(3)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur la capsaïcine (adopté le 26 février 2002): https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-out120.pdf

(4)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en


DÉCISIONS

18.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/3


DÉCISION (UE) 2021/465 DU CONSEIL

du 16 mars 2021

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, et son article 302,

vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),

vu la proposition de la République tchèque,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat des membres du Comité économique et social européen est arrivé à expiration le 20 septembre 2020.

(2)

Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant la décision du Conseil portant nomination des membres dudit Comité pour la même période. Le 22 octobre 2020, le 30 octobre 2020 et le 13 novembre 2020, le Conseil a adopté trois autres décisions portant nomination de membres dudit Comité pour ladite période (3). Un siège du Comité économique et social européen pour la République tchèque est resté vacant et doit être pourvu par une décision de nomination ultérieure.

(3)

Par lettre du 7 décembre 2020, la République tchèque a confirmé la désignation de M. Jaroslav UNGERMAN en vue de sa nomination en tant que membre du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025. Il convient de nommer ledit membre pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Jaroslav UNGERMAN, Advisor and analyst specialised in economics and strategic planning, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.

(2)  Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2020/1555 du Conseil du 22 octobre 2020 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 (JO L 355 du 26.10.2020, p. 1), décision (UE) 2020/1636 du Conseil du 30 octobre 2020 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 (JO L 369 du 5.11.2020, p. 1) et décision (UE) 2020/1709 du Conseil du 13 novembre 2020 portant nomination de deux membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 (JO L 385 du 17.11.2020, p. 16).


Rectificatifs

18.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/5


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1749 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 421 du 14 décembre 2020 )

1.

Page 142, à l’annexe I, les points 3B001.f.3 et 3B001.g sont remplacés par le texte suivant:

«3.

équipements spécialement conçus pour la production de masques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

un faisceau électronique, un faisceau ionique ou un faisceau “laser” avec focalisation et balayage du faisceau; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

ayant une largeur à mi-hauteur (LMH) du spot inférieure à 65 mm et un placement d’image de moins de 17 nm (moyenne + 3 sigma); ou

2.

non utilisé;

3.

erreur de chevauchement pour la deuxième couche inférieure à 23 nm (moyenne + 3 sigma) sur le masque;

4.

équipements conçus pour le traitement de dispositifs utilisant des méthodes d’écriture directe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

un faisceau électronique avec focalisation et balayage du faisceau; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

une taille minimale du faisceau égale ou inférieure à 15 nm; ou

2.

une erreur de chevauchement inférieure à 27 nm (moyenne + 3 sigma);

g.

masques ou réticules conçus pour circuits intégrés visés au paragraphe 3A001;»

2.

Page 175, à l’annexe I, les points 6A002.a.1.a à 6A002.a.1.d sont remplacés par le texte suivant:

«a.

détecteurs optiques, comme suit:

1.

détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l’usage spatial”, comme suit:

Note: Aux fins de l’alinéa 6A002.a.1, les détecteurs semi-conducteurs incluent les “matrices plan focal”.

a.

détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l’usage spatial”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

réponse de crête dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 10 nm mais non supérieure à 300 nm; et

2.

réponse de moins de 0,1 % par rapport à la réponse de crête pour les longueurs d’onde de plus de 400 nm;

b.

détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l’usage spatial”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

réponse de crête dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 900 nm mais non supérieure à 1 200 nm; et

2.

“constante de temps” de réponse de 95 ns ou moins;

c.

détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l’usage spatial” ayant une réponse de crête dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 1 200 nm mais non supérieure à 30 000 nm;

d.

“matrices plan focal”“qualifiées pour l’usage spatial” ayant plus de 2 048 éléments par matrice et ayant une réponse de crête dans la gamme de longueur d’onde dépassant 300 nm mais ne dépassant pas 900 nm;»

3.

Page 179, à l’annexe I, les points 6A002.b à 6A002.f. sont remplacés par le texte suivant:

«b.

“capteurs d’imagerie monospectraux” et “capteurs d’imagerie multispectraux”, conçus à des fins de télédétection, et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

champ de vision instantané de moins de 200 μrad (microradians); ou

2.

prévus pour fonctionner dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 30 000 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

fournissant une sortie de données d’imagerie en format numérique; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

“qualifiés pour l’usage spatial”; ou

2.

conçus pour l’usage aéronautique embarqué et utilisant des détecteurs autres qu’au silicium et ayant un champ de vision instantané de moins de 2,5 mrad (milliradians);

Note: L’alinéa 6A002.b.1 ne vise pas les “capteurs d’imagerie monospectraux” dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 300 nm mais non supérieure à 900 nm et qui ne comportent que l’un des détecteurs non “qualifiés pour l’usage spatial” ou “matrices plan focal” non “qualifiées pour l’usage spatial” suivants:

1.

dispositifs à couplage de charge (CCD) non conçus ou modifiés pour obtenir une “multiplication de charge”; ou

2.

dispositifs semi-conducteurs à oxyde de métal complémentaire (CMOS) non conçus ou modifiés pour obtenir une “multiplication de charge”.

c.

matériels d’imagerie à “vision directe” comportant l’un des éléments suivants:

1.

des tubes intensificateurs d’image visés à l’alinéa 6A002.a.2.a ou à l’alinéa 6A002.a.2.b;

2.

des “matrices plan focal” visées à l’alinéa 6A002.a.3; ou

3.

des détecteurs à semi-conducteurs visés à l’alinéa 6A002.a.1;

Note technique: Les termes “vision directe” se réfèrent à un matériel d’imagerie qui présente à un observateur humain une image visible sans la convertir en un signal électronique pour affichage sur écran de télévision et qui ne peut enregistrer ou emmagasiner l’image par des moyens photographiques, électroniques ou autres. Note: L’alinéa 6A002.c ne vise pas les équipements suivants, lorsqu’ils contiennent des photocathodes autres qu’à l’arséniure de gallium (AsGa) ou à l’arséniure de gallium-indium (AsInGa):

a.

systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux industriels ou civils, systèmes de contrôle ou de comptage de la circulation ou des déplacements dans l’industrie;

b.

équipements médicaux;

c.

équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou l’analyse des propriétés des matériaux;

d.

détecteurs de flamme pour fours industriels;

e.

équipements spécialement conçus pour l’usage en laboratoire.

d.

composants spéciaux pour capteurs optiques, comme suit:

1.

systèmes de refroidissement cryogéniques “qualifiés pour l’usage spatial”;

2.

systèmes de refroidissement cryogéniques non “qualifiés pour l’usage spatial” ayant une température de la source de refroidissement inférieure à 218 K (– 55 °C), comme suit:

a.

à cycle fermé et ayant une valeur spécifiée du temps moyen (observé) jusqu’à défaillance (MTTF) ou du temps moyen de bon fonctionnement (MTBF) dépassant 2 500 heures;

b.

mini-refroidisseurs Joule-Thomson à autorégulation à diamètres extérieurs d’alésage de moins de 8 mm;

3.

fibres de détection optiques spécialement fabriquées dans leur composition ou leur structure, ou modifiées par revêtement, de façon à être sensibles aux effets acoustiques, thermiques, inertiels, électromagnétiques ou aux radiations nucléaires;

Note: L’alinéa 6A002.d.3 ne vise pas les fibres de détection optiques spécialement conçues à des fins de détection lors des forages.

e.

non utilisé.

f.

“circuits intégrés de lecture” (“ROIC”) spécialement conçus pour les “matrices plan focal” visées à l’alinéa 6A002.a.3.

Note: L’alinéa 6A002.f ne vise pas les “circuits intégrés de lecture” spécialement conçus pour les applications automobiles civiles. Note technique: Un “circuit intégré de lecture” (“ROIC”) est un circuit conçu pour être intégré ou connecté à une “matrice plan focal”, et être utilisé pour lire (c’est-à-dire extraire et enregistrer) les signaux produits par pixels. Au minimum, le “ROIC” lit la charge des pixels en extrayant la charge et en appliquant une fonction de multiplexage de manière à conserver les informations relatives de position dans l’espace et d’orientation des éléments détecteurs pour traitement à l’intérieur ou à l’extérieur du “ROIC”.»

18.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/8


Rectificatif à la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 178 du 28 juin 2013 )

Page 32, à l’article 3, point 1:

au lieu de:

«1.

“article pyrotechnique”, tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;»

lire:

«1.

“article pyrotechnique”, tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances, conçu pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;»