ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 89

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
16 mars 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/452 de la Commission du 15 mars 2021 rectifiant la version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/454 du Conseil du 12 mars 2021 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19

15

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/455 de la Commission du 15 mars 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1326 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique des appareils et éléments de commutation pour circuits de commande ainsi que des équipements multimédias

17

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 89/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/452 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2021

rectifiant la version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (2) contient, dans la première phrase de l’article 2, point 18 a), et dans la première phrase de l’article 2, point 18 b), des erreurs qui modifient le sens de ces dispositions.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 89/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/453 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2021

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 430 ter, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» révisées, qui visaient à remédier aux lacunes du traitement prudentiel des activités des banques relevant du portefeuille de négociation et instauraient, entre autres, l’exigence d’une approche standard sensible au risque pour le risque de marché, qui soit conçue et calibrée pour pouvoir se substituer de façon crédible à l’approche fondée sur les modèles internes.

(2)

Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin d’introduire dans le cadre prudentiel de l’Union l’obligation pour les établissements de déclarer les informations sur les exigences de fonds propres selon cette approche standard alternative sensible au risque.

(3)

Il convient d’établir des exigences uniformes de déclaration relative aux fonds propres selon l’approche standard alternative en ce qui concerne la déclaration aux autorités compétentes conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013 et conformément à l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement.

(4)

Conformément à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché énoncées dans ledit article devraient s’appliquer à partir de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement. Il convient donc d’aligner la date d’application du présent règlement sur celle de la date d’application dudit acte délégué.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(6)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dates de référence et dates de déclaration

1.   Les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations visées à l’article 430 ter, à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base trimestrielle, telles qu’arrêtées le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

2.   Les établissements déclarent les informations visées au paragraphe 1 avant la clôture des jours suivants: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.

3.   Lorsque le jour visé au paragraphe 2 n’est pas un jour ouvrable dans l’État membre de l’autorité compétente à laquelle les informations doivent être déclarées, ou tombe un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises avant la clôture du jour ouvrable suivant.

4.   Les établissements fournissent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes toute correction apportée aux informations déclarées.

Article 2

Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis , paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.

Article 3

Déclaration sur l’approche standard alternative

Les établissements déclarent les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative visés à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 91 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 2, du présent règlement.

Article 4

Formats d’échange de données et informations associées aux transmissions

1.   Les établissements déclarent les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par leur autorité compétente et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe III.

2.   Les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises.

3.   Les valeurs numériques sont présentées comme suit:

a)

les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

b)

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

c)

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.

4.   Les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.

5.   Les informations déclarées par les établissements sont associées aux éléments suivants:

a)

date de référence et période de référence de la déclaration;

b)

monnaie de la déclaration;

c)

norme comptable;

d)

identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant;

e)

périmètre de consolidation.

Article 5

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ

MODÈLES COREP

Numéro de modèle

Code de modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

Seuils

 

90

C 90.00

SEUILS POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET LE RISQUE DE MARCHÉ

TBT

 

 

Approche standard alternative pour risque de marché

 

91

C 91.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MKR ASA SUM

C 90.00 Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché (TBT)

 

 

 

 

Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché

Total de l'actif

 

Ventilation par portefeuille réglementaire

en % du total de l’actif

 

 

Portefeuille de négociation

Portefeuille hors négociation

 

 

dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR

Positions exposées au risque de change

Positions exposées au risque sur matières premières

 

 

Total

en % du total de l’actif

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Mois 3

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Mois 2

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Mois 1

 

 

 

 

 

 

 

 

C 91.00 Exigences de Fonds Propres (MKR ASA SUM)

 

Positions soumises à la méthode des sensibilités

Sensibilités delta non pondérées

Exigences de fonds propres selon les différents scénarios

Scénario à corrélations faibles

Scénario à corrélations moyennes

Scénario à corrélations fortes

Positives

Négatives

Sensibilités nettes par catégorie de risque

Risque delta

Risque vega

Risque de courbure

Total

Risque delta

Risque vega

Risque de courbure

Total

Risque delta

Risque vega

Risque de courbure

Total

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0010

Total (Approche standard alternative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Méthode des sensibilités

Risque de taux d’intérêt global (RTG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Risque sur actions (EQU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Risque sur matières premières (COM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Risque de change (FX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Risque de défaut

Expositions hors titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Risque résiduel

Sous-jacents exotiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Autres risques résiduels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Positions exposées au risque de défaut

Positions exposées au risque résiduel

Exigences de fonds propres

Montant total d'exposition au risque

Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut)

Valeur notionnelle brute

Longues

Courtes

0160

0170

0180

0190

0200

0010

Total (Approche standard alternative)

 

 

 

 

 

0020

Méthode des sensibilités

Risque de taux d’intérêt global (RTG)

 

 

 

 

 

0030

Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR)

 

 

 

 

 

0040

Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

0050

Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

0060

Risque sur actions (EQU)

 

 

 

 

 

0070

Risque sur matières premières (COM)

 

 

 

 

 

0080

Risque de change (FX)

 

 

 

 

 

0090

Risque de défaut

Expositions hors titrisation

 

 

 

 

 

0100

Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

0110

Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

 

 

 

 

 

0120

Risque résiduel

Sous-jacents exotiques

 

 

 

 

 

0130

Autres risques résiduels

 

 

 

 

 


ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES RELATIFS AUX EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ FIGURANT À L’ANNEXE I

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Structure et conventions

1.1.   Structure

1.

Aux fins des déclarations d’informations en vertu du présent règlement d’exécution, les établissements sont tenus de remplir deux modèles distincts:

a)

un modèle pour la déclaration des informations relatives aux seuils fixés aux articles 94 et 325 bis du règlement (UE) no 575/2013, et

b)

un modèle pour la déclaration de la synthèse des positions et des exigences théoriques de fonds propres selon l’approche standard alternative.

1.2.   Convention de numérotation

2.

Les conventions suivantes sont utilisées dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules des modèles et aux règles de validation utilisées pour valider les informations déclarées:

a)

les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne};

b)

dans le cas de références ou de règles de validation à l’intérieur d’un modèle qui renvoient ou recourent uniquement à des points de données dudit modèle, le modèle n’est pas précisé: {Ligne;Colonne};

c)

dans le cas de modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne};

d)

un astérisque indique que la référence ou la règle de validation s’applique aux lignes ou aux colonnes mentionnées précédemment.

1.3.   Convention de signe

3.

Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. Tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède le libellé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1.4.   Abréviations

Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   C 90.00 – Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché

1.1.   Remarques générales

4.

Les informations fournies dans ce modèle doivent refléter le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR (dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille) et le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR. Ces informations déterminent si l’obligation de déclarer des informations sur l’«approche standard alternative» ou sur l’«approche alternative fondée sur les modèles internes» visée à l’article 430 du CRR s’applique.

1.2.   Instructions concernant certaines positions

5.

Le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR et les informations sur le volume des activités au bilan et hors bilan d’un établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR, doivent être déclarés séparément pour chaque fin de mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration, dans les lignes 0010 à 0030.

Ligne

Références légales et instructions

0010

Mois 3

Données arrêtées à la fin du troisième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

0020

Mois 2

Données arrêtées à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

0030

Mois 1

Données arrêtées à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

Colonne

Références légales et instructions

0010

Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché

Article 325 bis, paragraphe 2, du CRR

Les établissements doivent déclarer le montant en valeur absolue correspondant aux activités au bilan et hors bilan de l’établissement exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis, paragraphe 2, du CRR.

0020 – 0060

Ventilation par portefeuille réglementaire

Les activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché sont ventilées entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation.

0020

Portefeuille de négociation

Article 325 bis, paragraphe 2, points a), c) et f), du CRR.

0030 – 0040

dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR

Article 94, paragraphe 3, du CRR

Comme l’exige l’article 94, paragraphe 3, point b), du CRR, les établissements doivent déclarer les valeurs de marché du dernier jour du mois; lorsque les valeurs de marché ne sont pas disponibles, les justes valeurs à la même date, ou, lorsque ni les valeurs de marché ni les justes valeurs ne sont disponibles à ladite date, la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente.

0030

Total

Article 94, paragraphe 3, du CRR

Le montant en valeur absolue des positions longues et des positions courtes doit être additionné conformément à l’article 94, paragraphe 3, point c), du CRR.

0040

en % du total de l’actif

Article 94, paragraphe 1, point a), du CRR.

La taille du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR sera exprimée sous la forme d’un pourcentage du total de l’actif.

0050 – 0060

Portefeuille hors négociation

Article 325 bis, paragraphe 2, points d), e) et f), du CRR.

Les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de marché doivent être déclarées en les ventilant entre les positions exposées au risque de change et les positions exposées au risque sur matières premières.

Les montants correspondants seront déterminés conformément à l’article 325 bis, paragraphe 2, points d) et e), du CRR.

0070

en % du total de l’actif

Article 325 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché sont exprimées sous la forme d’un pourcentage du total de l’actif.

0080

Total de l’actif

Article 94, paragraphe 1, point a), du CRR.

Article 325 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.

2.   C 91.00 – Risque de marché: synthèse de l’approche standard alternative (MKR ASA SUM)

2.1.   Observations générales

6.

Ce modèle fournit des informations synthétiques sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative (ASA), prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR.

7.

Dans le cadre de l’approche standard alternative (ASA), les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:

a)

l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR;

b)

l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR pour les positions du portefeuille de négociation;

c)

l’exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR pour les positions du portefeuille de négociation.

2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonne

Références légales et instructions

0010 – 0150

Positions soumises à la méthode des sensibilités

Les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités pour les risques delta, vega et de courbure pour les instruments comportant une option et les instruments sans option, selon le cas, sont déclarées séparément et sous la forme d’une somme dans le modèle.

Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque est effectué pour trois scénarios différents pour chaque catégorie de risque, à chacun desquels correspond une section distincte du modèle:

le scénario à corrélations faibles dans les colonnes 0040 à 0070;

le scénario à corrélations moyennes dans les colonnes 0080 à 0110;

le scénario à corrélations fortes dans les colonnes 0120 à 0150.

0010 – 0030

Sensibilités delta non pondérées

0010

Sensibilités delta non pondérées – Positives

Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR.

Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités positives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.

0020

Sensibilités delta non pondérées – négatives

Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR.

Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités négatives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.

0030

Sensibilités delta non pondérées — sensibilités nettes par catégorie de risque

Les établissements doivent déclarer la somme nette de toutes les sensibilités positives et négatives aux différents facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque.

0040, 0080, 0120

Risque delta

Article 325 sexies, paragraphe 1, point a), et article 325 septies du CRR.

Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque delta visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous le scénario applicable.

0050, 0090, 0130

Risque Vega

Article 325 sexies, paragraphe 1, point b), et article 325 septies du CRR.

Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque vega visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous les scénarios applicables.

0060, 0100, 0140

Risque de courbure

Article 325 sexies, paragraphe 1, point c), et article 325 septies du CRR.

0070, 0110, 0150

Total

Article 325 nonies, paragraphe 3, du CRR.

Les établissements doivent déclarer la somme des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario.

0160 – 0170

Positions exposées au risque de défaut — Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut)

Les établissements doivent déclarer, en les ventilant entre expositions longues et courtes, les montants bruts pour défaillance soudaine pour leurs expositions sur des instruments hors titrisation, calculés conformément à l’article 325 quatervicies du CRR, ceux pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP), déterminés conformément à l’article 325 septvicies du CRR, et ceux pour les expositions sur titrisations et les expositions hors titrisation incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, déterminés conformément à l’article 325 tricies du CRR.

0160

Longues

0170

Courtes

0180

Positions exposées au risque résiduel — Valeur notionnelle brute

Article 325 duovicies du CRR.

Les établissements doivent déclarer les montants notionnels bruts, visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 3, du CRR, des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du CRR qui sont soumis à l’exigence de fonds propres pour risque résiduel visée à l’article 325 duovicies, paragraphes 1 et 4, du CRR.

0190

Exigences de fonds propres

Article 325 nonies, paragraphe 4, articles 325 quatervicies à 325 untricies et article 325 duovicies du CRR.

L’exigence de fonds propres déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR pour les positions entrant dans le champ d’application de l’approche standard alternative.

0200

Montant total d’exposition au risque

Article 92, paragraphe 3, point b), du CRR et article 92, paragraphe 4, du CRR.


Ligne

Références légales et instructions

0010

Total (Approche standard alternative)

0020 – 0080

Méthode des sensibilités

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR.

0020

Risque de taux d’intérêt global (RTG)

Article 325 quinquies, point 1) i), du CRR.

0030

Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR)

Article 325 quinquies, point 1) ii), du CRR.

0040

Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Article 325 quinquies, point 1) iii), du CRR.

0050

Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Article 325 quinquies, point 1) iv), du CRR.

0060

Risque sur actions (EQU)

Article 325 quinquies, point 1) v), du CRR.

0070

Risque sur matières premières (COM)

Article 325 quinquies, point 1) vi), du CRR.

0080

Risque de change (FX)

Article 325 quinquies, point 1) vii), du CRR.

0090 – 0110

Risque de défaut

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR.

0090

Expositions hors titrisation

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 1, du CRR.

0100

Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 2, du CRR.

0110

Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 3, du CRR.

0120 – 0130

Risque résiduel

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR.

0120

Sous-jacents exotiques

Article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du CRR.

0130

Autres risques résiduels

Article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du CRR.


DÉCISIONS

16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 89/15


DÉCISION (UE) 2021/454 DU CONSEIL

du 12 mars 2021

portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2020/430 du Conseil (1) a prévu une dérogation d’un mois à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement intérieur du Conseil (2) en ce qui concerne les décisions de recourir à la procédure écrite normale, lorsque ces décisions sont prises par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). Cette dérogation était prévue pour durer jusqu’au 23 avril 2020.

(2)

La décision (UE) 2020/430 prévoit que, si des circonstances exceptionnelles continuent de le justifier, le Conseil peut proroger cette décision. Le 21 avril 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/556 (3), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 d’une nouvelle période d’un mois à partir du 23 avril 2020. Cette prorogation de la dérogation était prévue pour durer jusqu’au 23 mai 2020. Le 20 mai 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/702 (4), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 jusqu’au 10 juillet 2020. Le 3 juillet 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/970 (5), ladite dérogation jusqu’au 10 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/1253 (6), ladite dérogation jusqu’au 10 novembre 2020.

Le 6 novembre 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/1659 (7), ladite dérogation jusqu’au 15 janvier 2021. Le 12 janvier 2021, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2021/26 (8), ladite dérogation jusqu’au 19 mars 2021.

(3)

Étant donné que les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19 demeurent, un certain nombre de mesures extraordinaires de prévention et de confinement prises par les États membres étant toujours en place, il est nécessaire de proroger la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253, (UE) 2020/1659 et (UE) 2021/26, pour une nouvelle période limitée s’achevant le 21 mai 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, est prorogée pour une nouvelle période s’achevant le 21 mai 2021.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision (UE) 2020/430 du Conseil du 23 mars 2020 portant dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 88 I du 24.3.2020, p. 1).

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(3)  Décision (UE) 2020/556 du Conseil du 21 avril 2020 prorogeant la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 128 I du 23.4.2020, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2020/702 du Conseil du 20 mai 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par la décision (UE) 2020/556 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 38).

(5)  Décision (UE) 2020/970 du Conseil du 3 juillet 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556 et (UE) 2020/702 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 216 du 7.7.2020, p. 1).

(6)  Décision (UE) 2020/1253 du Conseil du 4 septembre 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 et (UE) 2020/970 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 294 du 8.9.2020, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2020/1659 du Conseil du 6 novembre 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 et (UE) 2020/1253 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 376 du 10.11.2020, p. 3).

(8)  Décision (UE) 2021/26 du Conseil du 12 janvier 2021 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 et (UE) 2020/1659 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 11 du 14.1.2021, p. 19).


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 89/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/455 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1326 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique des appareils et éléments de commutation pour circuits de commande ainsi que des équipements multimédias

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements électriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la décision d’exécution C(2016) 7641 (3), la Commission a invité le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) à élaborer et à réviser des normes harmonisées de compatibilité électromagnétique à l’appui de la directive 2014/30/UE.

(3)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2016) 7641, le CEN et le CENELEC ont révisé la norme harmonisée EN 60947-5-2:2007 relative aux appareils et éléments de commutation pour circuit de commande, dont la référence est publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne (4). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN IEC 60947-5-2:2020.

(4)

La Commission, avec le concours du CEN et du CENELEC, a examiné si cette norme harmonisée était conforme à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2016) 7641.

(5)

La norme harmonisée EN IEC 60947-5-2:2020 satisfait aux exigences essentielles qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/30/UE. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 de la Commission (5) énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité avec la directive 2014/30/UE. Afin de garantir que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire la référence de la norme EN IEC 60947-5-2:2020 dans ladite annexe.

(7)

Il est donc nécessaire de retirer la référence de la norme harmonisée EN 60947-5-2:2007, ainsi que la référence de la norme EN 60947-5-2:2007/A1:2012 qui la modifie, de la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE qui sont retirées de la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Il convient donc d’inclure la référence de la norme harmonisée EN 60947-5-2:2007, ainsi que la référence de la norme EN 60947-5-2:2007/A1:2012 qui la modifie, dans ladite annexe.

(9)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2016) 7641, le CEN et le CENELEC ont modifié la norme harmonisée EN 55035:2017, dont la référence figure à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326. Il en a résulté l’adoption de la norme modificative EN 55035:2017/A11:2020. La norme harmonisée EN 55035:2017/A11:2020 vise à remplacer les normes harmonisées suivantes ainsi que toutes leurs modifications ou rectifications: la norme EN 55020:2007, dont la référence n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne; la norme EN 55024:2010, dont la référence a été publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne (6); et la norme EN 55103-2:2009, dont la référence figure, avec une date de retrait fixée au 18 novembre 2021, à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326, laquelle contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

La norme harmonisée EN 55035:2017, telle que modifiée par la norme EN 55035:2017/A11:2020, est conforme à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2016) 7641 et satisfait aux exigences essentielles qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/30/UE. Il y a donc lieu de remplacer l’entrée concernant la norme harmonisée EN 55035:2017 dans l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326, afin d’ajouter la référence de la norme EN 55035:2017/A11:2020 à la référence de la norme EN 55035:2017, et d’inclure la référence de la norme harmonisée EN 55024:2010 dans l’annexe II de ladite décision.

(11)

Afin d’accorder aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN IEC 60947-5-2:2020 et au retrait de la référence de la norme EN 55024:2010, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées suivantes ainsi que de la référence de la norme modificative correspondante: la norme EN 60947-5-2:2007, telle que modifiée par la norme EN 60947-5-2:2007/A1:2012, et la norme EN 55024:2010.

(12)

La norme harmonisée EN 55035:2017 a apporté des modifications importantes aux spécifications énoncées dans la norme harmonisée EN 55103-2:2009. Le CENELEC a donc prévu, dans la norme harmonisée EN 55035:2017, une longue période pour que les organismes nationaux de normalisation remplacent les normes nationales qui transposent la norme harmonisée EN 55103-2:2009. Étant donné que la conception d’un certain nombre de produits couverts par la norme harmonisée EN 55103-2:2009, tels que les appareils audio, vidéo, audiovisuels et de commande de lumière pour spectacles, doit être modifiée de manière significative d’ici au 18 novembre 2021 puisque ladite norme cessera de conférer une présomption de conformité après cette date, un certain nombre de fabricants pourraient ne pas être en mesure de respecter ce délai. Il convient donc, à titre exceptionnel, de reporter la date de retrait de la norme harmonisée EN 55103-2:2009. Il y a lieu dès lors de modifier l’entrée concernant la norme harmonisée EN 55103-2:2009 dans l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 en conséquence.

(13)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/1326 en conséquence.

(14)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(3)  Décision d’exécution C(2016) 7641 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation, au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen des normes de télécommunications en ce qui concerne l’élaboration de normes harmonisées à l’appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

(4)   JO C 246 du 13.7.2018, p. 1.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2019/1326 de la Commission du 5 août 2019 concernant les normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique élaborées à l’appui de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 6.8.2019, p. 27).

(6)   JO C 246 du 13.7.2018, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée 2 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«2.

EN 55035:2017

Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia — Exigences d’immunité

EN 55035:2017/A11:2020»

2)

L’entrée suivante est ajoutée:

No

Référence de la norme

«15.

EN IEC 60947-5-2:2020

Appareillage à basse tension — Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Détecteurs de proximité»


ANNEXE II

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1326 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée 4 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

Date de retrait

«4.

EN 55103-2:2009

Compatibilité électromagnétique — Norme de famille de produits pour les appareils à usage professionnel audio, vidéo, audiovisuels et de commande de lumière pour spectacles — Partie 2: Immunité

28 juillet 2022»

2)

Les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date de retrait

«12.

EN 55024:2010

Appareils de traitement de l’information — Caractéristiques d’immunité — Limites et méthodes de mesure

16 septembre 2022

13.

EN 60947-5-2:2007

Appareillage à basse tension — Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande — Détecteurs de proximité

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

16 septembre 2022»