ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 83

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
10 mars 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/418 de la Commission du 9 mars 2021 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le chlorure de nicotinamide riboside et le citrate-malate de magnésium utilisés dans la fabrication des compléments alimentaires et les unités de mesure utilisées pour le cuivre ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/419 de la Commission du 9 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël, adaptant les codes de la nomenclature combinée pour Ullucus tuberosus et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/420 de la Commission du 9 mars 2021 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte ( 1 )

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission du 9 mars 2021 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/422 de la Commission du 9 mars 2021 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/423 du Conseil du 4 mars 2021 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Danemark

28

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/418 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2021

modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le chlorure de nicotinamide riboside et le citrate-malate de magnésium utilisés dans la fabrication des compléments alimentaires et les unités de mesure utilisées pour le cuivre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes I et II de la directive 2002/46/CE énumèrent les vitamines et minéraux ainsi que leurs formes pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires.

(2)

Conformément à l’article 14 de la directive 2002/46/CE, les dispositions relatives aux substances vitaminiques et minérales dans les compléments alimentaires qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1 et paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), une denrée alimentaire n’est pas mise sur le marché si elle est dangereuse au regard des conditions normales d’utilisation de la denrée par le consommateur.

(4)

Faisant suite à une demande d’avis adressée par la Commission européenne sur le chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment, ainsi que sur la sécurité de son utilisation dans les compléments alimentaires en tant que source de niacine et sur la biodisponibilité de la nicotinamide, une forme de niacine, à partir de cette source, dans le cadre de la directive 2002/46/CE, l’Autorité a adopté le 4 juillet 2019 un avis scientifique sur la sécurité du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé comme source de niacine dans les compléments alimentaires (3).

(5)

Il découle de cet avis que l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside dans les compléments alimentaires ne pose pas de problème de sécurité à condition de respecter certaines limitations qui sont fixées dans le règlement (UE) 2020/16 de la Commission (4) autorisant cette substance.

(6)

Sur la base de l’avis favorable de l’Autorité et de l’autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire établie par le règlement (UE) 2020/16, le chlorure de nicotinamide riboside devrait être inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE.

(7)

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (5), le citrate-malate de magnésium a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (6). Cette inscription est assortie d’une mention indiquant que le citrate-malate de magnésium est autorisé exclusivement en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour une utilisation dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE, sans qu’une limite journalière maximale pour l’utilisation de cette substance dans les compléments alimentaires ait été prévue.

(8)

Faisant suite à une demande d’avis adressée par la Commission européenne sur la source de nutriments, le citrate-malate de magnésium, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la biodisponibilité du magnésium provenant du citrate-malate de magnésium lorsqu’il est ajouté à des fins nutritionnelles aux compléments alimentaires (7). L’Autorité a conclu que le citrate-malate de magnésium est une source à partir de laquelle le magnésium est biodisponible. L’évaluation de la biodisponibilité d’une source de nutriments est importante pour l’évaluation de sa sécurité, comme l’explique l’Autorité dans son document d’orientation intitulé «Guide pour l’évaluation de la sécurité des sources de nutriments et de la biodisponibilité des nutriments à partir de ces sources» (8). L’Autorité explique que son approche pour évaluer la biodisponibilité d’une source de nutriments consiste à utiliser des études comparatives qui prennent en compte la biodisponibilité des formes chimiques du nutriment qui figurent déjà sur les listes positives de la législation pertinente. L’Autorité explique en outre que le fait que la biodisponibilité d’une source de nutriments soit classée comme étant équivalente, supérieure ou inférieure à une source de référence a une incidence sur la sécurité de la source pour les utilisations et aux doses d’utilisation proposées et en ce qui concerne les valeurs indicatives à visée sanitaire pertinentes, telles que l’apport maximal tolérable (AMT) pour le nutriment lui-même.

(9)

Dans le document d’orientation précité, l’Autorité explique que l’évaluation de la sécurité d’une source de nutriments n’inclut pas une évaluation de la fonction nutritionnelle, physiologique ou de la sécurité du nutriment en soi, conformément à la base juridique pertinente pour cette évaluation. L’Autorité a toutefois précisé que, si les utilisations et les doses d’utilisation proposées de la source étaient susceptibles d’atteindre l’AMT pour ce nutriment, elle en tiendrait compte dans son évaluation relative à la sécurité. Dans son avis scientifique sur la biodisponibilité du citrate-malate de magnésium, l’Autorité a indiqué qu’aux doses maximales d’utilisation proposées pour le citrate-malate de magnésium, l’AMT existant pour le magnésium présent dans les compléments alimentaires, l’eau ou ajouté aux aliments et aux boissons (250 mg par jour) était dépassé. La directive 2002/46/CE reconnaît qu’un apport excessif de vitamines et de minéraux peut entraîner des effets indésirables et qu’il est par conséquent nécessaire de fixer, s’il y a lieu, des limites maximales de sécurité pour ces substances dans les compléments alimentaires. Ces limites maximales doivent être fixées en tenant compte de l’AMT de la vitamine ou du minéral, tel qu’établi par une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement acceptables et sur l’ingestion du nutriment dans le cadre d’un régime alimentaire normal. Il convient de noter qu’en 2001, le Comité scientifique de l’alimentation humaine (9) a fixé l’AMT pour le magnésium en tenant compte d’un effet laxatif léger et transitoire qui est facilement réversible et auquel l’organisme peut facilement s’adapter en quelques jours. Sur la base de données scientifiques généralement acceptables, les effets indésirables signalés résultant de l’ingestion de magnésium utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires ne sont pas considérés comme étant de nature grave et requérant la fixation d’une limite maximale de sécurité pour l’utilisation du citrate-malate de magnésium aux doses d’utilisation proposées dans les compléments alimentaires. Toutefois, cette situation pourrait être réexaminée à mesure que des informations scientifiques seront disponibles, qui démontreraient la nécessité de fixer une limite maximale de sécurité harmonisée pour le magnésium. En outre, en attendant que de telles limites soient fixées au niveau de l’Union, les règles nationales régissant l’utilisation du magnésium dans la fabrication des compléments alimentaires peuvent être appliquées sur la base des critères définis à l’article 5 de la directive 2002/46/CE.

(10)

Sur la base de l’avis favorable de l’Autorité sur la biodisponibilité du magnésium à partir du citrate-malate de magnésium et de son autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470, le citrate-malate de magnésium devrait être inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE.

(11)

En vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la directive 2002/46/CE, la quantité de cuivre présent dans un complément alimentaire doit être déclarée sur l’étiquetage sous forme numérique en utilisant les unités de mesure spécifiées à l’annexe I de la directive 2002/46/CE. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/46/CE, les informations relatives à cette substance doivent également être exprimées en pourcentage des valeurs de référence fixées à l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (10). Conformément à l’annexe I de la directive 2002/46/CE, les unités de mesure pour le cuivre requises aux fins de l’étiquetage des compléments alimentaires sont les «μg», tandis que celles requises pour le cuivre en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 sont les «mg». Pour des raisons de cohérence et de clarté, les unités de mesure pour le cuivre à l’annexe I de la directive 2002/46/CE devraient également être des «mg». Étant donné que la modification des unités de mesure pour le cuivre n’est pas susceptible d’avoir des conséquences pour la santé humaine, il n’est pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.

(12)

Le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale a été consulté et ses observations ont été prises en considération.

(13)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux, il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux producteurs de se conformer aux nouvelles unités de mesure pour le cuivre. En outre, en l’absence de préoccupations en matière de sécurité, la commercialisation des stocks existants de compléments alimentaires contenant du cuivre devrait être autorisée après la date de mise en application de l’article 1er du présent règlement, jusqu’à ce que ces stocks soient épuisés.

(14)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/46/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I de la directive 2002/46/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe II de la directive 2002/46/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 30 septembre 2022 et qui ne sont pas conformes au point 1 de l’annexe du présent règlement peuvent être commercialisés après cette date jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 30 septembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)   EFSA Journal, 2019, 17(8):5775.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2020, p. 6).

(5)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(7)   EFSA Journal, 2018, 16(12):5484.

(8)   EFSA Journal, 2018, 16(6):5294.

(9)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

(10)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE

La directive 2002/46/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, point 2, l’entrée «Cuivre (μg)» est remplacée par le texte suivant:

«Cuivre (mg)».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point A.7 «NIACINE», l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «Hexanicotinate d’inositol (hexaniacinate d’inositol)»:

«d)

Chlorure de nicotinamide riboside»;

b)

au point B, l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «Chlorure de magnésium»:

«Citrate-malate de magnésium».


10.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/419 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël, adaptant les codes de la nomenclature combinée pour Ullucus tuberosus et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier et troisième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques desdits végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque visée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

À la suite d’une évaluation préliminaire, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont le genre Jasminum L.

(4)

Aux termes du règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(5)

En outre, le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (4) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(6)

Le 25 septembre 2019, Israël a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet (ci-après les «végétaux spécifiés»). Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(7)

Le 12 août 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum originaires d’Israël (5). L’Autorité a identifié Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii et Colletotrichum siamense (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés») comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ces organismes nuisibles et estimé la probabilité de l’absence desdits organismes nuisibles.

(8)

À la lumière de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union de boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient prises à l’encontre des risques que représentent les organismes nuisibles à ces végétaux destinés à la plantation.

(9)

Ces mesures, adoptées en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation, assurent la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre l’introduction des végétaux spécifiés sur ce territoire. Par conséquent, les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum originaires d’Israël ne devraient plus être considérées comme des végétaux à haut risque et devraient être retirées de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(10)

Les mesures décrites par Israël dans le dossier sont considérées comme suffisantes pour réduire à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés. Dès lors, les mesures adoptées par le présent règlement devraient être fondées sur celles décrites par Israël dans le dossier.

(11)

Scirtothrips dorsalis est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (6). Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii et Colletotrichum siamense ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques. C’est pourquoi des mesures phytosanitaires sont nécessaires en ce qui concerne ces organismes nuisibles jusqu’à ce qu’une évaluation complète des risques soit réalisée.

(12)

Il convient dès lors de remplacer l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 par une nouvelle annexe, afin d’y inclure ces mesures phytosanitaires.

(13)

Il convient également de prévoir de réinscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets correspondants selon l’ordre alphabétique, afin de rendre cette liste plus lisible.

(14)

L’expérience acquise dans le cadre des contrôles à l’importation effectués depuis la mise en application du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 a montré que certains codes supplémentaires de la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7) devraient être inclus au point 2 de l’annexe dudit règlement d’exécution afin de couvrir tous les produits commercialisés en tant que végétaux d’Ullucus tuberosus. Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(15)

Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de ces marchandises devrait reprendre le plus rapidement possible.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).

(5)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), avis scientifique «Commodity risk assessment of Jasminum polyanthum plants from Israel», EFSA Journal, 2020, 18(8):6225, 78 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020. 6225

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée comme suit:

a)

Au point 1, dans la deuxième colonne intitulée «Description», le terme «Jasminum L.» est remplacé par les mots «Jasminum L., autre que boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation».

b)

Au point 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.»


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que des mesures correspondantes préalables à leur introduction sur le territoire de l’Union visées à l’article 2

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Pays tiers d’origine

Mesures

Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

Nouvelle-Zélande

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii)

que le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet de prospections spécifiques à des moments opportuns aux fins de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;

iv)

qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils ou les machines ont été nettoyés pour être exempts de terre et de débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus, avant leur introduction sur le site de production;

v)

qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;

vi)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux; et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;

ii)

la mention des sites de production enregistrés.

Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

Nouvelle-Zélande

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii)

que le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta ou de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence;

iv)

qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

v)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;

ii)

la mention des sites de production enregistrés.

Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Israël

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;

iii)

que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:

1.

ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;

ou

2.

ils ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition;

ou

3.

ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site où la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;

iv)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”;

ii)

la mention:

de l’exigence du point a) iii) ci-dessus qui a été remplie et

du ou des sites de production enregistrés.

Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Israël

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences suivantes:

1.

les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles toutes les trois semaines et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédiatement avant l’expédition;

ou

2.

le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation durant les inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 100 m de rayon a été établie autour du site où la présence d’Aonidiella orientalis a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement;

iii)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”;

ii)

la mention:

de l’exigence du point a) ii) ci-dessus qui a été remplie et

du ou des sites de production enregistrés.

Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation

ex 0602 10 90

Israël

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii)

que les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii;

iv)

que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii, et de Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;

v)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques;

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/419 de la Commission”; et

ii)

la mention des sites de production enregistrés.

Robinia pseudoacacia, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Israël

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;

ii)

que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;

iii)

que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:

1.

ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;

ou

2.

ils ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition;

ou

3.

ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site où la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;

iv)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”;

ii)

la mention:

de l’exigence du point a) iii) ci-dessus qui a été remplie et

du ou des sites de production enregistrés.

»

10.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/420 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2021

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2), et l’article 4, l’autorisation d’une nouvelle utilisation d’un additif.

(2)

Des extraits riches en lutéine et des extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta ont été autorisés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission (3) concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte.

(3)

Dans son avis du 3 avril 2019 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teneur maximale proposée de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour les extraits riches en lutéine et les extraits de lutéine/zéaxanthine était sans danger pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte. Par erreur, les sixième et septième colonnes de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 sont intitulées: «mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %». Cette mention n’est pas correcte étant donné que l’avis de l’Autorité fait référence aux «caroténoïdes totaux». Il convient dès lors de rectifier l’intitulé des sixième et septième colonnes du tableau figurant à l’annexe dudit règlement d’exécution pour qu’il soit conforme aux termes figurant dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019.

(4)

Les références aux «volailles à l’engrais (à l’exception des dindes)» et aux «volailles de ponte (à l’exception des dindes)» ont été modifiées en «poulets à l’engrais» et en «poules pondeuses». Cette modification n’a pas de conséquences sur les catégories d’animaux actuellement autorisées, ni ne les modifie, étant donné que le terme «volailles» couvre les dindes de ponte et à l’engrais, les poulets à l’engrais et les poules pondeuses. C’est pourquoi il est plus approprié de faire directement référence aux poulets à l’engrais et aux poules pondeuses.

(5)

L’avis de l’Autorité indiquait également que la teneur maximale de l’extrait de lutéine/zéaxanthine était de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte. De plus, l’avis de l’Autorité signalait que, pour les espèces mineures de volailles de reproduction, la teneur maximale ne devrait pas dépasser 50 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet, compte tenu du potentiel toxicologique de la zéaxanthine sur la reproduction. L’avis de l’Autorité indiquait en outre que, dans la mesure où l’élevage d’espèces mineures de volailles ne faisait pas de distinction entre ponte et reproduction, il ne pouvait être exclu que l’additif contenu dans un régime de ponte soit administré à des espèces mineures de volailles de reproduction. Par erreur, le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 a fixé la teneur maximale en caroténoïdes de l’extrait de lutéine/zéaxanthine pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte à 50 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliments pour animaux, alors que cette teneur ne devrait s’appliquer qu’aux espèces mineures de volailles de ponte, afin d’éviter toute utilisation abusive chez les animaux reproducteurs. La teneur maximale pour les autres catégories de volailles devrait être de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet.

(6)

Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) 2020/1097 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission du 24 juillet 2020 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte (JO L 241 du 27.7.2020, p. 23).

(4)   EFSA Journal, 2019, 17(5):5698.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale.

2a161b

Extrait riche en lutéine

Composition de l’additif

Extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta

Benzène ≤ 2 mg/kg

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

-

-

80

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

L’extrait riche en lutéine est mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Le mélange de l’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne dépasse pas une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.3.2031

Caractérisation de la substance active

Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction et saponification:

caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg

lutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)

zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)

Formule chimique: C40H56O2

Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)

Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)

Numéro CoE: 494

Sous forme liquide

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles de ponte

-

-

80

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) couplée à une spectrophotométrie — règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, référence étant faite à la monographie no 3, “Lutéine tirée de Tagetes erecta” du CMEAA (FAO), 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires.

Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).

Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) — méthode officielle 970.64 de l’AOAC.

2a161bi

Extrait de lutéine/zéaxanthine

Composition de l’additif

Extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de Tagetes erecta

Benzène: ≤ 2 mg/kg

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

-

-

80

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

L’extrait de lutéine/zéaxanthine est mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3.

Le mélange de l’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne dépasse pas une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de:

a.

80 mg/kg d’aliment complet pour les poulets à l’engrais, les espèces mineures de volailles à l’engrais et les poules pondeuses;

b.

50 mg/kg d’aliment complet pour les espèces mineures de volailles de ponte.

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.3.2031

Caractérisation de la substance active

Extrait de lutéine/zéaxanthine saponifié/isomérisé tiré de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction, saponification et isomérisation:

caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg

lutéine: ≥ 37 % des CT

zéaxanthine: ≥ 36 % des CT

Sous forme liquide

Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)

Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)

Numéro CoE: 494

Formule chimique: C40H56O2

Poules pondeuses

80

Espèces mineures de volailles de ponte

50

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) couplée à une spectrophotométrie — directive 2008/128/CE de la Commission, référence étant faite à la monographie no 3, “Lutéine tirée de Tagetes erecta” du CMEAA (FAO), 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires.

Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).

Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) — méthode officielle 970.64 de l’AOAC.

 

-

-

 

»

(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/421 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2021

concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.

(4)

Dans ses avis du 4 octobre 2019 (2) et du 1er juillet 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a indiqué qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la possibilité que l’additif soit un irritant cutané/oculaire ou un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

(5)

L’Autorité a également conclu que puisqu’Artemisia vulgaris L. et ses extraits étaient universellement reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance.

(7)

Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(8)

L’interdiction d’utiliser la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2019, 17(11):5879.

(3)   EFSA Journal, 2020, 18(7):6206.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b72-t

-

Teinture d’armoise commune

Composition de l’additif

Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L.

Caractérisation de la substance active

Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol tel que défini par le Conseil de l’Europe  (1)

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

Matière sèche: 1,4 %-1,9 %

Cendres: 0,2 %-0,5 %

Fraction organique: 1,13 %-1,65 %, dont

polyphénols totaux: 0,05 %-0,2 %

acides phénoliques: 0,02 %- 0,11 %

acide chlorogénique: 0,0028 %- 0,0136 %

α-thuyone et β-thuyone: < 0,005 %

1,8-cinéole: 0,005 %

solvant (éthanol): 98,1 %– 98,6 %

Sous forme liquide

No CdE: 72

Méthodes d’analyse  (2)

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’armoise commune):

méthode gravimétrique pour la détermination de la perte à la dessiccation et de la teneur en cendres

méthode spectrophotométrique pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux

méthode de la chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des acides phénoliques totaux, de l’acide chlorogénique, de l’alpha-thuyone et de la bêta-thuyone et de l’eucalyptol

Toutes les espèces animales

-

-

 

1.

L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 400 mg/kg»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur mentionnée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.3.2031


(1)   Natural sources of flavourings: Report No. 2 (2007).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/422 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2021

concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 30 septembre 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que la préparation n’était irritante ni pour la peau ni pour les yeux, mais qu’elle constituait un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique dans les aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ce produit selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(11):6277.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

en UFC/l d’eau d’abreuvement

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1840

Lactosan GmbH & Co. KG

Enterococcus faecium DSM 7134

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus faecium

DSM 7134

contenant au moins:

poudre: 1 × 1010 UFC/g d’additif

granulés (microencapsulés): 1 × 1010

UFC/g d’additif

Poules pondeuses

-

1 × 109

-

5 × 108

-

1.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Lorsqu’il est utilisé dans de l’eau d’abreuvement, l’additif doit être dispersé de façon homogène.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.3.2031

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus faecium DSM 7134

Méthodes d’analyse  (1)

Pour le dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide (EN 15788).

Pour l’identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DÉCISIONS

10.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/28


DÉCISION (UE) 2021/423 DU CONSEIL

du 4 mars 2021

portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 10 décembre 2019, 20 janvier, 3 février et 26 mars 2020, le Conseil a adopté, respectivement, les décisions (UE) 2019/2157 (1), (UE) 2020/102 (2), (UE) 2020/144 (3) et (UE) 2020/511 (4) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. Le 8 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/766 (5) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 1er février 2020 au 25 janvier 2025. Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1153 (6) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Eva Borchorst MEJNERTZ.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:

Mme Line KROGH LAY, Member of a Local Assembly: Stevns kommunalbestyrelse.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).

(2)  Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).

(3)  Décision (UE) 2020/144 du Conseil du 3 février 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 32 du 4.2.2020, p. 16).

(4)  Décision (UE) 2020/511 du Conseil du 26 mars 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 113 du 8.4.2020, p. 18).

(5)  Décision (UE) 2020/766 du Conseil du 8 juin 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 1er février 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 187 du 12.6.2020, p. 3).

(6)  Décision (UE) 2020/1153 du Conseil du 30 juillet 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions (JO L 256 du 5.8.2020, p. 12).