ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 77

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
5 mars 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (Euratom) 2021/390 du Conseil du 20 février 2020 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil du 4 mars 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission ( 1 )

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/393 du Conseil du 1er mars 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 dudit accord, concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises

27

 

*

Décision (PESC) 2021/394 du Conseil du 4 mars 2021 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

29

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/395 de la Commission du 4 mars 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de protection, aux vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers et les motocyclistes, à l’habillement de protection destiné à la pratique du surf, aux vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée, à l’équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré, à l’équipement d’alpinisme et d’escalade et aux vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ( JO L 428 du 18.12.2020 )

40

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/1


DÉCISION (Euratom) 2021/390 DU CONSEIL

du 20 février 2020

approuvant la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux directives du Conseil du 3 juillet 2009, la Commission européenne a conduit des négociations sur un accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

(2)

Ces négociations ont abouti.

(3)

Il convient par conséquent d’approuver la conclusion de l’accord par la Commission européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, est approuvée ( (*1).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par le Conseil

Le président

B. DIVJAK


(*1)  Accord de coopération publié au JO L 440 du 30.12.2020, p. 1.


RÈGLEMENTS

5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/391 DU CONSEIL

du 4 mars 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d’un réexamen par le Conseil, il y a lieu de supprimer les mentions relatives à deux personnes et de mettre à jour, à l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014, les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2»), les mentions relatives aux personnes ci-après sont supprimées:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») est remplacée par le texte suivant:

«B.

Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé “code de procédure pénale”) dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent: le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 11 août 2020, dans laquelle la Cour a examiné la demande du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.

La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 27 novembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko.

En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris et des actes de procédure et d’enquête ont été réalisés. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Zakharchenko tentait d’échapper à l’autorité chargée de l’enquête et à la justice afin de se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Pshonka et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.

Dans sa décision du 2 octobre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours présenté par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 23 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouvrir une procédure sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 4 décembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris en vue de la réalisation d’actes de procédure et d’enquête. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Ratushniak tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête et à la justice pour se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.

Dans sa décision du 8 juillet 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours formé par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de la décision datée du 30 avril 2015 de suspendre l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le 28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours.

Dans sa décision du 29 avril 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale.

Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense.».


5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/392 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2021

concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 7, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 15, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La surveillance et la communication des données relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers immatriculés dans l’Union sont essentielles au fonctionnement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 établies dans le règlement (UE) 2019/631. Ce règlement étant applicable depuis le 1er janvier 2020, il convient de simplifier et de clarifier les dispositions énoncées dans les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 (2) et (UE) no 293/2012 de la Commission (3) et de les regrouper dans un seul règlement d’exécution. Toutefois, en qui concerne la communication des données relatives à l’année civile 2020, il convient de permettre le chevauchement des dispositions nouvelles et existantes jusqu’au 28 février 2021.

(2)

Il est nécessaire d’établir les procédures de surveillance et de communication des données relatives aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs devant être appliquées par les autorités compétentes des États membres et les constructeurs ainsi que par la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).

(3)

Le cycle de surveillance et de communication des données prévu à l’article 7 du règlement (UE) 2019/631 comporte trois étapes principales: la communication annuelle à la Commission, par les autorités compétentes des États membres, des données provisoires fondées sur les immatriculations de véhicules neufs au cours de l’année civile précédente; la transmission, par la Commission, assistée de l’AEE, de ces données provisoires aux constructeurs concernés; la vérification de ces données par les constructeurs et, si nécessaire, la notification à la Commission des corrections apportées à ces données.

(4)

Il convient de préciser clairement les mesures devant être prises dans les délais impartis par les différents acteurs au cours de ces trois étapes, de manière à garantir la robustesse et la fiabilité de l’ensemble de données final publié par la Commission conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631 et sur la base duquel sont déterminés les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs et le respect de leurs objectifs respectifs d’émissions spécifiques de CO2.

(5)

Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de recueillir, à partir de 2021, les données sur la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelle des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers qui sont enregistrées par les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie prévus à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (4).

(6)

Ces données en conditions d’utilisation réelles devraient être recueillies dès qu’elles sont disponibles, car il est essentiel de déterminer le plus tôt possible comment évolue au fil du temps l’écart entre les émissions et la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelles, d’une part, et les valeurs correspondantes de la réception par type, d’autre part, et ce tant pour contrôler l’efficacité des normes d’émissions de CO2 pour la réduction des émissions de CO2 des véhicules que pour l’information du public.

(7)

Afin de garantir la possibilité d’accéder le plus tôt possible aux données de consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles, les constructeurs devraient être tenus de collecter ces données pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021. La collecte de ces données peut se faire soit par transfert direct des données aux constructeurs à partir des véhicules, soit par l’intermédiaire des concessionnaires ou des réparateurs agréés lorsque les véhicules leur sont confiés pour un entretien ou une réparation et que les données enregistrées par les dispositifs embarqués sont lues à d’autres fins. Les données ainsi mises à la disposition d’un constructeur devraient être communiquées à la Commission, en commençant par celles relatives aux véhicules neufs immatriculés dans l’Union pour la première fois en 2021.

(8)

Conformément au règlement (UE) 2017/1151, l’obligation d’équiper les véhicules de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant ou d’énergie ne s’applique pas à certains petits constructeurs, et il convient donc que ceux-ci soient également exemptés de l’obligation de recueillir et communiquer des données correspondant aux conditions d’utilisation réelles. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les petits constructeurs de fournir de telles données s’ils le souhaitent.

(9)

Les États membres devraient recueillir des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles dans le cadre des contrôles techniques effectués conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Afin de faciliter cette tâche, il convient d’aligner l’obligation de collecter les données en conditions d’utilisation réelles sur les exigences énoncées dans la directive 2014/45/UE, tant en ce qui concerne les calendriers nationaux du contrôle technique que pour la lecture des données obtenues par le port série du dispositif de diagnostic embarqué des véhicules. La collecte des données devrait donc commencer dès le premier contrôle technique et ne devrait pas être exigée avant le 20 mai 2023, date à partir de laquelle les organismes et établissements effectuant ces contrôles devront être équipés des dispositifs nécessaires, tels que des outils d’analyse, conformément à ladite directive. Il convient toutefois de ne pas empêcher les États membres de fournir des données avant cette date, s’ils le souhaitent.

(10)

Les constructeurs et les États membres devraient communiquer à la Commission et à l’AEE les données en conditions d’utilisation réelles recueillies au cours d’une année civile en utilisant les procédures de transmission des données fournies par l’AEE. Si ces données ne sont pas disponibles, ce qui pourrait être le cas notamment pour les premières années civiles suivant 2021, les constructeurs et les États membres devraient en informer la Commission en justifiant l’absence de ces données.

(11)

Les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles devraient être collectées en même temps que le numéro d’identification du véhicule (VIN — Vehicle Identification Number). À partir du moment où un véhicule est immatriculé, le VIN est considéré comme une donnée à caractère personnel et est donc soumis aux exigences relatives à la protection de ces données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6). Le traitement des VIN aux fins du règlement (UE) 2019/631 devrait être considéré comme licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Il convient en outre de spécifier que les entités participant à la collecte, à la notification et au traitement des VIN doivent être considérées comme des responsables du traitement de ces données au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et, en ce qui concerne l’AEE et la Commission, au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).Il y a également lieu de veiller à ce que les VIN soient obtenus par des moyens de communication sécurisés, et à ce que les personnes concernées, c’est-à-dire les propriétaires de véhicules, soient correctement informées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.

(12)

Il convient également de préciser la manière dont les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN doivent être utilisés, ainsi que la période pendant laquelle ces données doivent être conservées par les différentes entités intervenant dans leur collecte et leur communication. L’objectif étant de suivre l’évolution des performances des véhicules en conditions d’utilisation réelles pendant leur durée de vie utile, les données devraient être collectées sur une période de 15 ans pour un même véhicule et être conservées par l’AEE pendant 20 ans. Toutefois, les autres entités qui collectent et communiquent des données ne devraient conserver celles-ci que le temps nécessaire à leur préparation en vue de leur transmission à l’AEE.

(13)

La collecte des données en conditions d’utilisation réelles et des VIN devrait être totalement transparente, et les propriétaires de véhicules devraient donc avoir la possibilité de refuser de mettre ces données à la disposition des constructeurs ou de les rendre disponibles lors des contrôles techniques. Il y a lieu de signaler que le droit du propriétaire du véhicule de s’opposer à la communication de ces données n’est pas régi par l’article 21 du règlement (UE) 2016/679, et qu’un tel refus ne devrait être recevable qu’en ce qui concerne les données collectées aux fins du présent règlement.

(14)

Les données à publier conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631 ne devraient pas permettre l’identification individuelle des véhicules ou des conducteurs, et devraient uniquement être publiées sous la forme d’un ensemble de données anonymisées et agrégées, sans aucune référence aux VIN.

(15)

Sur la base de l’évaluation visée à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, la Commission devrait réexaminer certains aspects des dispositions relatives à la surveillance, à la communication et à la publication des données de consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles en tenant compte, entre autres, de la disponibilité de systèmes de transfert direct des données à partir des véhicules.

(16)

Afin de garantir la disponibilité des données de la réception par type en vue de l’établissement d’une procédure de vérification des émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service, comme l’exige l’article 13 du règlement (UE) 2019/631, la collecte de ces données au titre des règlements d’exécution (UE) 2017/1152 (8) et (UE) 2017/1153 (9) de la Commission devrait se poursuivre même après que l’obligation de collecte de ces données au titre desdits règlements aura cessé de s’appliquer, le 1er janvier 2021.

(17)

Les autorités compétentes en matière de réception par type devraient donc veiller à ce que les données relatives aux essais effectués conformément au règlement (UE) 2017/1151 continuent d’être enregistrées et transmises au Centre commun de recherche de la Commission au moyen de la procédure de transmission sécurisée fournie par ce dernier.

(18)

À partir du 1er janvier 2021, il ne sera plus nécessaire de déterminer les émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) prévu par les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153, sauf pour les voitures électriques hybrides rechargeables de l’extérieur mises sur le marché jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’un constructeur souhaitera bénéficier des bonifications prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2019/631.

(19)

Étant donné que la transition des normes d’émission de CO2 fondées sur le NEDC aux normes fondées sur la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers établie dans le règlement (UE) 2017/1151 ne sera totalement achevée qu’à la fin de l’année 2023, et qu’il en sera finalement fait état en 2024 dans le cadre du processus annuel de surveillance des données relatives au CO2, et compte tenu, en particulier, des dispositions relatives aux éco-innovations et aux véhicules de fin de série, les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 devraient rester en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2024.

(20)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a fait part de ses observations le 14 janvier 2021.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les procédures de surveillance et de communication, par les États membres et les constructeurs, des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs, ainsi que des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant ou d’énergie de ces véhicules dans les conditions d’utilisation réelles.

2.   Aux fins de l’établissement de la procédure de vérification des émissions de CO2 des véhicules en service conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/631, le présent règlement prévoit également la communication, par les autorités compétentes des États membres, de certaines données enregistrées dans le cadre des essais de réception par type effectués conformément au règlement (UE) 2017/1151.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/631, les définitions suivantes sont applicables:

a)

«données de surveillance détaillées»: les données de surveillance détaillées spécifiées, pour les voitures particulières, à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (UE) 2019/631 et, pour les véhicules utilitaires légers, à l’annexe III, partie C, section 2, dudit règlement;

b)

«données de surveillance agrégées»: les données de surveillance agrégées spécifiées, pour les voitures particulières, à l’annexe II, partie B, section 1, du règlement (UE) 2019/631 et, pour les véhicules utilitaires légers, à l’annexe III, partie C, section 1, dudit règlement;

c)

«données en conditions d’utilisation réelles»: les données visées à l’annexe XXII, points 3.1 a) et 3.1 b), et points 3.2 a) à 3.2 g) et 3.2 l), du règlement (UE) 2017/1151, qui ont été obtenues à partir de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.

CHAPITRE 2

COMMUNICATION DES DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/631

Article 3

Données de surveillance agrégées et données de surveillance détaillées

1.   Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission en temps utile à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.

Les États membres veillent à ce que les demandes de clarification ou de correction des données transmises émanant de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées.

2.   Les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont communiquées sous la forme de deux ensembles de données distincts concernant respectivement les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, conformément à l’annexe II, partie B, du règlement (UE) 2019/631 et à l’annexe III, partie C, dudit règlement.

3.   Les États membres transmettent les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées par voie électronique au référentiel central de données (CDR) géré par l’AEE. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.

Article 4

Calculs et données provisoires

1.   La Commission, conjointement avec l’AEE, veille, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, à ce que chaque constructeur ou groupe de constructeurs responsables des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union reçoive notification du calcul provisoire de son objectif d’émissions spécifiques et de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que des données communiquées par les États membres.

2.   Les calculs et les données provisoires visés au paragraphe 1 sont notifiés séparément pour les voitures particulières et pour les véhicules utilitaires légers et comprennent les enregistrements qui, d’après le nom du constructeur et le code d’identification mondiale de celui-ci, peuvent être attribués au constructeur concerné.

3.   Le registre central des données visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631 comprend toutes les entrées de données communiquées par les États membres, à l’exception des numéros d’identification des véhicules (VIN).

Les VIN sont conservés par l’AEE pendant 20 ans à compter de la date à laquelle ils ont été chargés pour la première fois dans le CDR ou dans le référentiel de données d’entreprise (BDR) de l’AEE.

Article 5

Informations sur le constructeur

Les constructeurs qui mettent ou qui ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union des voitures particulières ou des véhicules utilitaires légers relevant du règlement (UE) 2019/631 notifient sans tarder à la Commission les informations suivantes ainsi que toute modification apportée à ces informations:

a)

le nom du constructeur qu’ils indiquent ou envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité;

b)

le code d’identification mondiale du constructeur, correspondant aux trois premiers caractères du VIN, qu’ils indiquent ou envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité;

c)

aux fins de la notification visée à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/631, le nom et l’adresse de la personne de contact représentant le constructeur à laquelle la notification des calculs et données provisoires doit être adressée.

Les noms et adresses visés au point c) sont considérés comme des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725.

Article 6

Notification d’erreurs dans les données utilisées pour les calculs provisoires

1.   Lorsqu’un constructeur vérifie les données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, il utilise l’ensemble de données fourni à cette fin par l’AEE.

2.   Lorsqu’il détecte une erreur dans l’ensemble de données, le constructeur la corrige, si possible, et indique, par une entrée distincte de l’ensemble de données intitulée «Observations du constructeur», pour chaque enregistrement de véhicule, l’un des codes suivants:

a)

code A, si l’enregistrement a été modifié par le constructeur;

b)

code B, si le véhicule ne peut pas être identifié par le constructeur;

c)

code C, si le véhicule ne relève pas du règlement (UE) 2019/631;

d)

code D, si le constructeur auquel un véhicule de catégorie N1 a été attribué est le constructeur du véhicule complété, mais pas du véhicule de base incomplet ou complet.

Aux fins du point b), un véhicule est considéré comme non identifiable lorsque le VIN fait défaut ou est manifestement incorrect.

3.   Les constructeurs notifient toute erreur à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631 en chargeant l’ensemble de données complet corrigé dans le BDR. Ils envoient également une copie électronique de la notification pour information aux adresses électroniques suivantes:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

et

CO2-monitoring@eea.europa.eu

4.   Les constructeurs veillent à ce que les demandes de clarification des corrections émanant de la Commission ou de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées conformément à l’article 5, point c), du présent règlement.

5.   Lorsqu’un constructeur ne notifie aucune erreur à la Commission avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.

Article 7

Communication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés

Les constructeurs d’un véhicule de base visé à l’annexe III, point 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631 transmettent les données mentionnées audit point par transfert électronique de données au BDR au plus tard trois mois après réception de la notification des données provisoires conformément à l’article 4 du présent règlement.

Article 8

Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631

1.   Un constructeur de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2021 ou 2022 dont les émissions de CO2 NEDC mesurées sont inférieures à 50 g de CO2/km, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, communique ces valeurs CO2 NEDC mesurées à la Commission en même temps que la notification visée à l’article 6 du présent règlement.

2.   La Commission peut demander au constructeur de fournir les certificats de conformité et les fiches de réception par type pertinents à l’appui des valeurs d’émissions de CO2 déclarées.

CHAPITRE 3

COLLECTE ET COMMUNICATION DE DONNÉES EN CONDITIONS D’UTILISATION RÉELLES

Article 9

Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs

1.   Les constructeurs collectent les données en conditions d’utilisation réelles ainsi que les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs qui sont immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151, à moins que le propriétaire du véhicule ne refuse expressément de mettre ces données à la disposition du constructeur ou de son concessionnaire ou réparateur agréé.

2.   Lorsque les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN ne sont pas collectés par le constructeur par transfert direct des données à partir du véhicule, le constructeur veille à ce que ces données soient collectées et lui soient transmises par son concessionnaire ou son réparateur agréé chaque fois que le véhicule est présenté pour un entretien, une réparation ou toute autre intervention et que des données doivent être lues à partir du port série du dispositif de diagnostic embarqué du véhicule. Le dispositif ou l’outil d’analyse utilisé peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie. La lecture des données est gratuite et n’est soumise à aucune condition particulière.

Le constructeur et, le cas échéant, son concessionnaire ou son réparateur agréé veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour la collecte des VIN.

3.   Le 1er avril de chaque année, à partir de 2022, les constructeurs communiquent à la Commission toutes les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, en les chargeant dans le BDR.

Dans le cas où plusieurs enregistrements se rapportant au même VIN sont collectés par un constructeur au cours de la même année civile, les données en conditions d’utilisation réelles à communiquer sont celles correspondant à l’enregistrement indiquant la distance totale parcourue la plus élevée. Les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné sont recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE.

Lorsqu’un constructeur affirme que des données en conditions d’utilisation réelles ne peuvent pas être communiquées, ou ne peuvent l’être qu’en partie, il adresse une déclaration en ce sens à la Commission, en indiquant les raisons. La déclaration et la justification sont chargées dans le BDR.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux petits constructeurs visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1151.

Article 10

Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les États membres

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes ou établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE collectent les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151.

À partir du 20 mai 2023, les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN sont collectés lors du contrôle technique des véhicules conformément à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, sauf si le propriétaire du véhicule refuse expressément de mettre ces données à disposition.

Les données en conditions d’utilisation réelles sont lues à l’aide d’un dispositif de connexion à l’interface électronique du véhicule, tel qu’un outil d’analyse visé à l’annexe III de la directive 2014/45/UE. Le dispositif peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.

2.   À partir de 2022, les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, soient communiqués à la Commission, chaque année au 1er avril, par téléchargement de ces données dans le CDR. En l’absence de telles données, une déclaration en ce sens, indiquant les raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, est chargée dans le CDR.

Les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné soient recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE.

Les États membres ainsi que les organismes et établissements chargés de la collecte des VIN veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour cette collecte.

Article 11

Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel

1.   Les entités ci-après, chargées de collecter les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles directement à partir des véhicules, sont considérées, en ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, comme responsables du traitement des données correspondantes au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679:

a)

les constructeurs, dans le cas de transferts directs des données au constructeur à partir des véhicules;

b)

les concessionnaires ou les réparateurs agréés;

c)

les organismes ou établissements chargés du contrôle technique.

Ces entités veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules en leur qualité de personnes concernées, conformément à l’article 13 dudit règlement.

2.   Lorsque les VIN ont été obtenus indirectement auprès du propriétaire du véhicule aux fins de l’article 3, 9 ou 10, les États membres et, le cas échéant, les constructeurs, en leur qualité de responsables du traitement des données, veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules énoncée à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.

3.   En ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, l’AEE et la Commission sont considérées comme des responsables du traitement des données soumis aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

4.   Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles précisées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631.

5.   Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 ne peuvent être conservés que pendant la durée suivante:

a)

en cas de collecte par les constructeurs, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 3;

b)

en cas de collecte par des concessionnaires et réparateurs agréés, jusqu’à ce que ces données aient été transmises au constructeur conformément à l’article 9, paragraphe 2;

c)

en cas de collecte par des organismes et établissements chargés du contrôle technique, jusqu’à ce que ces données aient été transmises à l’AEE ou à l’autorité désignée par les États membres pour communiquer les données à l’AEE, conformément à l’article 10, paragraphe 2;

d)

en cas de collecte par des autorités désignées par les États membres pour communiquer les données en conditions d’utilisation réelles à l’AEE, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 2;

e)

en cas de collecte par l’AEE, pendant 20 ans au maximum à compter de la date à laquelle les données ont été chargées pour la première fois dans le BDR conformément à l’article 9, paragraphe 3, ou dans le CDR conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Article 12

Publication des données en conditions d’utilisation réelles

À partir de décembre 2022, la Commission publie chaque année des ensembles de données anonymisés et agrégés, ventilés entre les voitures particulières et véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à combustion interne et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) des mêmes catégories, y compris les données suivantes par constructeur:

a)

la consommation moyenne de carburant (l/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10;

b)

la consommation moyenne d’énergie électrique (kWh/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10;

c)

les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10;

d)

la différence entre la consommation moyenne de carburant visée au point a) et la moyenne des valeurs de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées;

e)

la différence entre la consommation moyenne d’énergie électrique visée au point b) et la moyenne des valeurs de consommation d’énergie électrique consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées;

f)

la différence entre les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées conformément au point c) et la moyenne des valeurs d’émissions de CO2 consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées.

Les points b) et e) ne s’appliquent qu’aux VHE-RE.

Article 13

Examen

Sur la base de l’évaluation visée à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, la Commission examine la mise en œuvre des articles 9 à 12 du présent règlement en tenant plus particulièrement compte des éléments suivants:

a)

le nombre de véhicules équipés de dispositifs de transfert direct de données;

b)

la nécessité de poursuivre la surveillance et la communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs;

c)

la période durant laquelle les données en conditions d’utilisation réelles doivent être surveillées et communiquées;

d)

le niveau approprié d’agrégation des données à publier par la Commission conformément à l’article 12 du présent règlement.

CHAPITRE 4

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES DONNÉES D’ESSAIS EFFECTUÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2017/1151

Article 14

Données d’essai

1.   Les autorités compétentes en matière de réception par type veillent à ce que les données spécifiées dans le tableau 2 figurant en annexe soient enregistrées pour chaque essai du type 1 effectué conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.

2.   Les données enregistrées sont téléchargées dans un format crypté sur le serveur dédié de la Commission. Lorsque les données ont été correctement chargées, un reçu est envoyé par le serveur de la Commission à l’entité qui a procédé au téléchargement.

3.   Les données d’essai ne sont pas publiées.

Article 15

Abrogation

1.   Les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 et (UE) no 293/2012 sont abrogés avec effet au 1er mars 2021.

2.   Les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2025.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(5)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).


ANNEXE

1.   Collecte et communication des données en conditions d’utilisation réelles et des numéros d’identification des véhicules (VIN) conformément aux articles 9 et 10

Tableau 1

Données à communiquer conformément aux articles 9 et 10

Paramètre

Unité

Véhicules des catégories M1 et N1

 

 

Véhicules à moteur à combustion interne purs et véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur  (1)

Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur  (2)

Numéro d’identification du véhicule

-

Consommation totale de carburant (durée de vie)

l

Distance totale parcourue (durée de vie)

km

Consommation totale de carburant en mode épuisement de la charge (durée de vie)

l

_

Consommation totale de carburant en mode augmentation de la charge sélectionné par le conducteur (durée de vie)

l

_

Distance totale parcourue en mode épuisement de la charge, moteur éteint (durée de vie)

km

_

Distance totale parcourue en mode épuisement de la charge, moteur allumé (durée de vie)

km

_

Distance totale parcourue en mode augmentation de la charge sélectionné par le conducteur (durée de vie)

km

_

Accumulation totale d’énergie du réseau dans la batterie (durée de vie)

kWh

_

2.   Communication des données conformément à l’article 14

Les paramètres suivants doivent être indiqués pour chaque famille d’interpolation, c’est-à-dire pour Véhicule H (VH) et, le cas échéant, pour Véhicule L (VL) ou Véhicule M, pour les essais du type 1 réalisés conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.

Sauf indication contraire dans le tableau 2, lorsqu’il est procédé à plus d’un essai du type 1 pour VH ou VL, les données d’essai doivent être communiquées conformément aux dispositions suivantes:

a)

dans le cas de deux essais du type 1, il s’agit des données d’essai du type 1 présentant les émissions de CO2 mesurées (combinées) les plus élevées;

b)

dans le cas de trois essais du type 1, il s’agit des données d’essai du type 1 présentant les émissions de CO2 mesurées (combinées) médianes.

Tableau 2

Données d’essai du type 1

No

Paramètres

Unité

Source [sauf indication contraire, toutes les références sont faites au règlement (UE) 2017/1151]

Remarques

1

Identifiant de la famille d’interpolation

-

Annexe I, appendice 4, section II, point 0 de la fiche de réception.

Les données doivent être fournies pour chaque famille d’interpolation ayant fait l’objet d’une réception par type.

2

Identifiant de famille d’interpolation parente (le cas échéant)

-

-

Indiquer l’identifiant de la famille d’interpolation parente si les données d’essai ont été déterminées pour une autre famille d’interpolation

3

Extension d’une réception par type

-

Fiche de réception CE par type

0 = Non 1 = Oui – si l’essai est effectué aux fins de l’extension d’une réception par type

4

Type de propulsion

-

 

Véhicule ICE pur, VHE-RE, VHE-NRE

5

Catégorie et classe de véhicule

 

Annexe I, appendice 3, point 0.4

M1 ou N1 Classe 1, 2 ou 3

6

Type d’allumage

 

Annexe I, appendice 3, point 3.2.1.1

Allumage commandé ou allumage par compression

7

Nombre de cylindres

-

Annexe I, appendice 3, point 3.2.1.2

Par défaut, le nombre de cylindres est égal à 4

8

Course du piston

mm

Annexe I, appendice 3, point 3.2.1.2.2

 

9

Cylindrée du moteur

cm3

Annexe I, appendice 3, point 3.2.1.3

 

10

Puissance nominale du moteur

kW

Annexe I, appendice 3, point 3.2.1.8

 

11

Régime du moteur à la puissance nominale

min–1

Annexe I, appendice 3, point 3.2.1.8

Régime du moteur à la puissance nette maximale

12

Type de carburant

-

Annexe I, appendice 3, point 3.2.2.1

Gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol(E85)/biogazole/hydrogène

13

Véhicule bicarburant

-

Annexe I, appendice 3, point 3.2.2.4

0 = Non, 1 = Oui

Dans le cas des véhicules bicarburant, les résultats des essais doivent être fournis pour les deux types de carburant (2 modèles de saisie)

14

Puissance maximale de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4)  (*1)

kW

Annexe I, appendice 3, point 3.3.1.1.1

VHE-RE et VHE-NRE

15

Nombre d’éléments du SRSEE

-

Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.1

VHE-RE et VHE-NRE

16

Capacité de la batterie de service

Ah

Annexe I, appendice 3, point 3.4.4.5

Capacité de la batterie basse tension

17

Tension nominale de l’alternateur

V

Annexe I, appendice 3, point 3.4.4.5

Tension nominale de l’alternateur (obligatoire pour un véhicule ICE pur)

18

Dimensions des pneumatiques (avant/arrière)

-

Annexe I, appendice 3, point 3.5.7.1

Paramètres du véhicule d’essai

Code (par exemple P195/55R1685H) des pneumatiques du véhicule d’essai

19

Coefficient de résistance à l’avancement sur route F0

N

Annexe I, appendice 3, point 3.5.7.1

VH et VL (le cas échéant)

20

Coefficient de résistance à l’avancement sur route F1

N/(km/h)

Annexe I, appendice 3, point 3.5.7.1

VH et VL (le cas échéant)

21

Coefficient de résistance à l’avancement sur route F2

N/(km/h)2

Annexe I, appendice 3, point 3.5.7.1

VH et VL (le cas échéant)

22

Type de boîte de vitesses

-

Annexe I, appendice 3, point 4.5.1.

Automatique/manuelle/CVT(à variation continue)/épicycloïdale

23

Rapports de boîte

-

Annexe I, appendice 3, point 4.6

Pour chaque rapport séparément

24

Rapport(s) de transmission finale

-

Annexe I, appendice 3, point 4.6

Si le véhicule dispose de plusieurs rapports de transmission finale, indiquer des valeurs pour chaque rapport séparément

25

Valeurs de la marge de sécurité supplémentaire (ASM)

%

Annexe I, appendice 3, point 4.6.1.7.1

Déclarer les valeurs lorsqu’elles sont utilisées pour les calculs de changement de vitesse

26

Roues motrices

-

Annexe I, appendice 4, point 1.7

Deux roues motrices, quatre roues motrices

27

Émissions de CO2 (combinées) en mode épuisement de la charge

gCO2/km

Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.2

VHE-RE uniquement

Dans le cas de 2 ou 3 essais, tous les résultats doivent être fournis.

28

Émissions de CO2 combinées pondérées (mesurées)

gCO2/km

Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.3

VHE-RE uniquement

Dans le cas de 2 ou 3 essais, tous les résultats doivent être fournis.

29

Émissions de CO2 combinées pondérées (déclarées)

gCO2/km

Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.3

VHE-RE uniquement

30

Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER) combinée

km

Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.7.2 (EAER)

VHE-RE uniquement

31

Régime du ralenti moteur

min–1

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.2.

Régime de ralenti à chaud

32

Facteurs de Willans (pour moteurs à combustion interne) pour les émissions de CO2

gCO2/MJ

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.3.

Valeur selon le tableau A6.App2/3 utilisée pour la correction RCB

33

Capacité du SRSEE de traction

Ah

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10.

VHE-RE et VHE-NRE

34

Type de technologie du SRSEE de traction

-

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10.

VHE-RE et VHE-NRE

35

Valeur nominale/série chronologique de la tension du SRSEE de traction

V

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10.

VHE-RE et VHE-NRE

Valeurs nominales ou série chronologique utilisées pour l’essai (20 Hz)

36

Masse d’essai

kg

Annexe I, appendice 8a, point 1.2.1 pour VH et point 1.3.1 pour VL

VH et VL (le cas échéant)

37

Nombre d’axes du banc à rouleaux au cours de l’essai

-

Annexe I, appendice 8a, point 2.1

Configuration du banc à rouleaux lors de l’essai du type 1 (1 essieu, 2 essieux) pour VH/VL

38

Courant de l’alternateur (convertisseur continu-continu - côté basse tension – pour les VHE-NRE et les VHE-RE)

A

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Matrice: 1 Hz, résolution 0,1 A, dispositif de mesure externe synchronisé avec le banc à rouleaux

39

Facteur de régénération Ki

multiplicatif/additif

-

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Émissions de CO2; dans le cas des véhicules non équipés de systèmes à régénération périodique, cette valeur est égale à 1.

40

Valeur mesurée du CO2 phase basse

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Valeur mesurée non corrigée MCO2.p.1 de la phase basse (valeur en mode maintien de la charge pour les VHE-NRE et les VHE-RE)

41

Valeur mesurée du CO2 phase moyenne

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Valeur mesurée non corrigée MCO2.p.1 de la phase moyenne (valeur en mode maintien de la charge pour les VHE-NRE et les VHE-RE)

42

Valeur mesurée du CO2 phase haute

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Valeur mesurée non corrigée MCO2.p.1 de la phase haute (valeur en mode maintien de la charge pour les VHE-NRE et les VHE-RE)

43

Valeur mesurée du CO2 phase extra-haute

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Valeur mesurée non corrigée MCO2.p.1 de la phase extra-haute (valeur en mode maintien de la charge pour les VHE-NRE et les VHE-RE).

44

Valeur mesurée du CO2 (combinée)

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Valeur mesurée non corrigée MCO2.c.1 du cycle complet (valeur en mode maintien de la charge pour les VHE-NRE et les VHE-RE). Dans le cas de 2 et 3 essais, tous les résultats mesurés doivent être fournis.

45

Valeur mesurée corrigée du CO2 (combinée)

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Émissions de CO2 combinées mesurées pour Véhicule H et Véhicule L après toutes les corrections applicables, MCO2,C,5. Dans le cas de 2 et 3 essais, tous les résultats mesurés corrigés doivent être fournis. Dans le cas des VHE-RE et des VHE-NRE, il s’agit du mode maintien de la charge.

46

Valeur déclarée du CO2

gCO2/km

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

Valeur déclarée par le constructeur

47

Facteur de correction de la famille ATCT

-

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.2.

Facteur de correction de la famille ATCT (correction à 14 °C)

48

Consommation de carburant durant l’essai du type 1 telle qu’enregistrée par le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM)

l

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.3.1.

Carburant consommé pendant l’essai (valeur en mode maintien de la charge dans le cas des VHE-NRE et des VHE-RE). Dans le cas de 2 et 3 essais, tous les résultats doivent être fournis.

49

Numéro d’ordre du cycle de transition

-

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.4.1.4

pour les VHE-RE, indiquer le numéro d’ordre du cycle de transition

50

Tension nominale du SRSEE

V

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10.

Dans le cas d’une batterie basse tension, comme décrit à l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2

51

Correction RCB

 

 

Correction effectuée?

0 = Non, 1 = Oui

52

Coefficient de correction RCB

(g/km)/(Wh/km)

Annexe I, appendice 8a, point 2.1.1.2.1.

VHE-NRE et VHE-RE

53

Consommation de carburant

l/100 km

Déterminée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 6, sur la base des résultats obtenus pour les émissions de référence et les émissions de CO2 à l’étape 2 du tableau A7/1

Consommation de carburant non compensée de l’essai du type 1 pour Véhicule H et, le cas échéant, pour Véhicule L. Dans le cas de deux ou trois essais, toutes les valeurs doivent être indiquées.

54

Durée

sec

Telle que mesurée dans l’essai du type 1

Matrice: données du système OBD et du banc à rouleaux, 1 Hz

55

Profil de vitesse (théorique)

(km/h)

Tel qu’appliqué dans l’essai du type 1

Matrice: 1 Hz, résolution 0,1 km/h. À défaut, le profil de vitesse défini à l’annexe XXI, sous-annexe 1, point 6, et en particulier dans les tableaux A1/7 à A1/9, A1/11 et A1/12, s’applique.

56

Profil de vitesse (réel)

(km/h)

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Matrice: données du système OBD et du banc à rouleaux, 1 Hz et 10 Hz, résolution 0,1 km/h

57

Rapport de transmission (théorique)

-

Tel qu’appliqué dans l’essai du type 1 sur la base des calculs définis à l’annexe XXI, sous-annexe 2

Matrice: 1 Hz. Obligatoire pour les véhicules à transmission manuelle

58

Régime moteur

tours/min

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Matrice: 1 Hz, résolution OBD 10 TR/MIN

59

Température du liquide de refroidissement du moteur

°C

Telle que mesurée dans l’essai du type 1

Matrice: données OBD, 1 Hz, résolution 1 °C

60

Courant de la batterie de service

A

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Matrice: 1 Hz, résolution 0,1 A, dispositif de mesure externe synchronisé avec le banc à rouleaux

61

Charge calculée

-

Telle que mesurée dans l’essai du type 1

Matrice: données OBD, 1 Hz au minimum (fréquences plus élevées possibles, résolution 1 %), mesure de l’essai

62

Courant du SRSEE de traction

A

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Valeurs de la série chronologique à 20 Hz utilisées pour les essais, ré-échantillonnées à 1 Hz

obligatoire pour les VHE-NRE et les VHE-RE

63

Débit de carburant moteur

g/s

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Signal instantané enregistré lors de l’essai (valeur en mode maintien de la charge dans le cas des VHE-NRE et des VHE-RE).

64

Débit de carburant moteur

l/h

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Idem

65

Débit de carburant véhicule

g/s

Tel que mesuré dans l’essai du type 1

Idem

66

Courbe de puissance à pleine charge pour les véhicules ICE

kW vs tr/min

Déclaration du constructeur

Courbe de puissance à pleine charge sur la plage de régime moteur allant de nidle à nrated ou nmax, ou ndv(ngvmax) × vmax, la valeur la plus élevée étant retenue

67

Niveau de charge initial du SRSEE de traction

%

Déclaration du constructeur

Valeur SOC initiale du SRSEE de traction en mode maintien de la charge (pour les VHE-RE et les VHE-NRE)

68

Consommation de carburant au ralenti

g/s

Déclaration du constructeur

Consommation de carburant au ralenti à chaud

69

Puissance maximale de l’alternateur

kW

Déclaration du constructeur

 

70

Rendement de l’alternateur

-

Déclaration du constructeur

Valeur par défaut = 0,67

71

Convertisseur de couple

-

Déclaration du constructeur

0 = Non, 1 = Oui - Le véhicule utilise-t-il un convertisseur de couple?

72

Mode économie de carburant pour la transmission automatique

-

Déclaration du constructeur

0 = Non, 1 = Oui

73

Turbocompresseur ou compresseur d’alimentation

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le moteur est-il équipé d’un système de suralimentation?

74

Arrêt-démarrage automatique

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le véhicule est-il équipé d’un système d’arrêt-démarrage automatique?

75

Récupération de l’énergie de freinage

-

Déclaration du constructeur

0 = Non |1 = Oui - Le véhicule utilise-t-il des technologies de récupération de l’énergie?

76

Distribution à programme variable

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le moteur dispose t-il d’une distribution à programme variable?

77

Gestion thermique

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le véhicule est-il équipé de technologies de gestion active de la température au niveau de la boîte de vitesses?

78

Injection directe/injection indirecte

-

Déclaration du constructeur

0 = Injection indirecte | 1 = Injection directe

79

Mélange pauvre

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le moteur utilise-t-il un mélange pauvre?

80

Désactivation de cylindres

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le moteur utilise-t-il un système de désactivation de cylindres? Dans l’affirmative, veuillez aussi indiquer la proportion de cylindres actifs

81

Recyclage des gaz d’échappement

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le véhicule est-il équipé d’un système externe de RGE?

82

Filtre à particules

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le véhicule est-il équipé d’un filtre à particules?

83

Réduction catalytique sélective (SCR - Selective Catalytic Reduction)

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le véhicule est-il équipé d’un système SCR?

84

Piège à NOx

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui - Le véhicule est-il équipé d’un piège à NOx?

85

Configuration du véhicule hybride (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3, ou P4)  (*1)

-

Déclaration du constructeur

Le véhicule dispose-t-il d’une machine électrique servant à la propulsion du véhicule ou à la production d’énergie électrique en position P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4, ou dans une combinaison de ces positions?

86

Couple maximal délivré par chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4)  (*1)

Nm

Déclaration du constructeur

 

87

Pour chaque machine électrique, le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation de référence (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4)  (*1)

-

Déclaration du constructeur

 

88

Fonction de ralenti roue libre

-

Déclaration du constructeur

Oui/Non Le véhicule est-il équipé d’une fonction de ralenti roue libre (permettant au moteur de tourner au ralenti lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?

89

Fonction de roue libre moteur coupé

-

Déclaration du constructeur

Oui/Non Le véhicule est-il équipé d’une fonction de roue libre moteur coupé (permettant l’arrêt du moteur lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?

90

Le véhicule est incomplet

-

Déclaration du constructeur

0 = Non | 1 = Oui – Le véhicule est-il incomplet?

91

Masse du véhicule en ordre de marche

kg

Annexe I, appendice 4, point 1.1

Masse du véhicule en ordre de marche pour VH et VL (le cas échéant)

92

Vitesse limitée du véhicule

km/h

Annexe I, appendice 8a, point 1.2.3. Paramètres de sélection du cycle

Indiquer si une vitesse limitée a été utilisée (et sa valeur) lors de l’essai du type 1 pour VH et VL (le cas échéant)

93

Vitesse maximale du véhicule

km/h

Annexe I, appendice 8a, point 1.2.3. Paramètres de sélection du cycle

Indiquer la vitesse maximale du véhicule pour VH et VL (le cas échéant)

94

Informations supplémentaires pour le calcul du changement de vitesse

min–1

Annexe I, appendice 8a, point 1.2.4. Point de changement de rapport

Pour les véhicules à transmission manuelle uniquement. Informations concernant n_min drive.

P1: la machine électrique est raccordée au vilebrequin du moteur et le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;

P2: la machine électrique est montée directement en amont de la transmission (boîte de vitesses ou transmission à variation continue) et la vitesse à l’entrée de la transmission est donc sa vitesse de référence;

P2 épicycloïdal: la machine électrique est raccordée à l’engrenage d’un train épicycloïdal qui n’est pas relié au moteur à combustion interne ni à la transmission finale (configuration dénommée ci-après, le «côté train épicycloïdal»). Dans ce cas, le rapport de transmission à spécifier est le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation du côté train épicycloïdal (vitesse de référence) qui reflète l’effet d’augmentation/de réduction du réducteur;

P3: la machine électrique est placée directement en amont de la transmission finale d’un essieu moteur et sa vitesse de référence est donc la vitesse de rotation à l’entrée de la transmission finale (y compris pour les machines électriques raccordées à l’engrenage d’un train épicycloïdal du côté de la transmission finale). Un véhicule peut comprendre jusqu’à deux machines P3 [une pour l’essieu avant (P3a) et une pour l’essieu arrière (P3b)];

P4: la machine électrique est placée en aval de la transmission finale et sa vitesse de référence est donc celle de la roue. Un véhicule peut comprendre jusqu’à 4 moteurs P4 (un pour chaque roue, auquel cas P4a correspond aux roues avant et P4b aux roues arrière).


(1)  Fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l’essence, à l’éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants.

(2)  Fonctionnant à l’électricité et au gazole minéral, au biogazole, à l’essence ou à l’éthanol.

(*1)  P0: la machine électrique est raccordée à la courroie de transmission du moteur et le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;


DÉCISIONS

5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/27


DÉCISION (UE) 2021/393 DU CONSEIL

du 1er mars 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 dudit accord, concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 10 de l’accord sur l’Espace économique européen (1) (ci-après dénommé «accord EEE») concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, ainsi que les mesures douanières de sécurité (ci-après dénommé «protocole») a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 (2) et est entré en vigueur le 1er juillet 2009.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte institué par l’accord EEE (ci-après dénommé «Comité mixte de l’EEE») peut adopter une décision modifiant le chapitre II bis et les annexes du protocole lors de sa prochaine session ou par échange de lettres.

(3)

Conformément à l’article 9 nonies, paragraphe 3, du protocole, il est nécessaire de modifier le chapitre II bis et les annexes I et II du protocole pour tenir compte de l’évolution de la législation de l’Union relative aux questions couvertes par ce chapitre et ces annexes. En outre, si une décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée des modifications du protocole et des modifications de la législation de l’Union, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l’approbation des parties contractantes s’appliquent provisoirement si possible à compter du 15 mars 2021, dans le respect des procédures internes des parties contractantes. Ce choix de date coïncide avec la première version du système de contrôle des importations 2, auquel la Norvège a accepté de prendre part.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole, dans la mesure où ces modifications seront contraignantes pour l’Union.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la prochaine réunion du Comité mixte institué par l’accord sur l’Espace économique européen, ou par échange de lettres, en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 dudit accord, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (3).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 modifiant le protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, ainsi que le protocole 37 contenant la liste prévue à l’article 101 (JO L 232 du 3.9.2009, p. 40).

(3)  Voir le document ST 5661/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/29


DÉCISION (PESC) 2021/394 DU CONSEIL

du 4 mars 2021

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/119/PESC, il y a lieu de proroger l’application des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes, jusqu’au 6 septembre 2021 pour une personne et jusqu’au 6 mars 2022 pour sept personnes, et de supprimer les mentions relatives à deux personnes. Il y a lieu de mettre à jour, à l’annexe de la décision 2014/119/PESC, les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2022. Les mesures prévues à l’article 1er s’appliquent à la mention no 17 de l’annexe jusqu’au 6 septembre 2021.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 1er»), les mentions relatives aux personnes ci-après sont supprimées:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») est remplacée par le texte suivant:

«B.

Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé “code de procédure pénale”) dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent: le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 11 août 2020, dans laquelle la Cour a examiné la demande du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.

La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 27 novembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko.

En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris et des actes de procédure et d’enquête ont été réalisés. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Zakharchenko tentait d’échapper à l’autorité chargée de l’enquête et à la justice afin de se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Pshonka et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.

Dans sa décision du 2 octobre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours présenté par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 23 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouvrir une procédure sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 4 décembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris en vue de la réalisation d’actes de procédure et d’enquête. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Ratushniak tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête et à la justice pour se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.

Dans sa décision du 8 juillet 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours formé par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de la décision datée du 30 avril 2015 de suspendre l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le 28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours.

Dans sa décision du 29 avril 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale.

Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense.»


5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/35


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/395 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de protection, aux vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers et les motocyclistes, à l’habillement de protection destiné à la pratique du surf, aux vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée, à l’équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré, à l’équipement d’alpinisme et d’escalade et aux vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements de protection individuelle qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont énoncées à l’annexe II dudit règlement et qui sont couvertes par ces normes ou ces parties de normes.

(2)

Par la lettre portant la référence M/031 et intitulée «Mandat de normalisation donné au CEN/Cenelec concernant les normes relatives aux équipements de protection individuelle», la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de rédiger des normes harmonisées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil (3).

(3)

En vertu de la demande de normalisation M/031, le CEN a élaboré plusieurs nouvelles normes et a révisé un certain nombre de normes harmonisées existantes.

(4)

Le 19 novembre 2020, la demande de normalisation M/031 a expiré et a été remplacée par une nouvelle demande, exposée dans la décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission (4).

(5)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/425 a repris les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle établies par la directive 89/686/CEE, les projets de normes harmonisées élaborés au titre de la demande de normalisation M/031 sont couverts par la demande de normalisation définie dans la décision d’exécution C(2020) 7924. Il convient dès lors de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne. Il peut dès lors être admis à titre exceptionnel que de telles normes élaborées et publiées par le CEN et le Cenelec pendant la période de transition entre la demande de normalisation M/031 et la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924 ne contiennent pas de référence explicite à la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924.

(6)

En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN et le Cenelec ont élaboré les normes harmonisées suivantes à l’appui du règlement (UE) 2016/425: EN 17109:2020 relative aux systèmes d’assurage individuels de sécurité pour parcours acrobatiques en hauteur, EN ISO 20320:2020 relative aux protecteurs de poignets pour la pratique du surf des neiges, l’amendement EN ISO 27065:2017/A1:2019 de la norme harmonisée EN ISO 27065:2017 relative aux exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée et EN 61482-2:2020 relative aux vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique.

(7)

En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 469:2005, telle que modifiée par EN 469:2005/A1:2006 et rectifiée par EN 469:2005/AC:2006, ainsi que la norme harmonisée EN 1149-5:2008, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (5). Cette révision a abouti à l’adoption, respectivement, des normes harmonisées EN 469:2020 sur les exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie et EN 1149-5:2018 sur les propriétés électrostatiques des vêtements de protection.

(8)

En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 13595-1:2002 et EN 13595-3:2002, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (6). Cette révision a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN 17092-2:2020 sur les vêtements de protection de classe AAA pour les motocyclistes, EN 17092-3:2020 sur les vêtements de protection de classe AA pour les motocyclistes, EN 17092-4:2020 sur les vêtements de protection de classe A pour les motocyclistes, EN 17092-5:2020 sur les vêtements de protection de classe B pour les motocyclistes et EN 17092-6:2020 sur les vêtements de protection de classe C pour les motocyclistes.

(9)

En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 1150:1999 et EN 13356:2001, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (7). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 17353:2020 relative aux équipements de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré.

(10)

Avec le CEN et le Cenelec, la Commission a évalué si les normes élaborées et révisées par le CEN et le Cenelec étaient conformes à la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924.

(11)

Les normes harmonisées EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020, EN 61482-2:2020 et l’amendement EN ISO 27065:2017/A1:2019 de la norme harmonisée EN ISO 27065:2017 répondent aux exigences qu’ils visent à couvrir et qui sont définies dans le règlement (UE) 2016/425. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

Il est dès lors nécessaire de retirer les références de la norme harmonisée EN 469:2005, telle que modifiée par EN 469:2005/A1:2006 et rectifiée par EN 469:2005/AC:2006, des normes harmonisées EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 et EN ISO 27065:2017 du Journal officiel de l’Union européenne, série C, puisque ces normes ont été révisées.

(13)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission (8) énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425, tandis que l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à partir des dates indiquées dans ladite annexe.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/668 en conséquence.

(15)

Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour qu’ils puissent se préparer à l’application des normes révisées et modifiées, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes énumérées à l’annexe II.

(16)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(3)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(4)  Décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission du 19 novembre 2020 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les équipements de protection individuelle à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil.

(5)   JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.

(6)   JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.

(7)   JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.

(8)  Décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission du 18 mai 2020 relative aux normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 19.5.2020, p. 13).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«20.

EN 1149-5:2018

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5: Exigences de performance des matériaux et de conception

21.

EN 17092-2:2020

Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 2: Vêtements de classe AAA — Exigences

22.

EN 17092-3:2020

Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 3: Vêtements de classe AA — Exigences

23.

EN 17092-4:2020

Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 4: Vêtements de classe A — Exigences

24.

EN 17092-5:2020

Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 5: Vêtements de classe B — Exigences

25.

EN 17092-6:2020

Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 6: Vêtements de classe C — Exigences

26.

EN 17109:2020

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Systèmes d’assurage individuels de sécurité pour parcours acrobatiques en hauteur — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

27.

EN 61482-2:2020

Travaux sous tension — Vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique — Partie 2: Exigences

28.

EN ISO 20320:2020

Habillement de protection destiné à la pratique du surf des neiges — Protecteurs de poignets — Exigences et méthodes d’essai (ISO 20320:2020)

29.

EN 17353:2020

Habillement de protection — Équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré — Méthodes d’essai et exigences

30.

EN 469:2020

Habillement de protection pour sapeurs-pompiers — Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie

31.

EN ISO 27065:2017

Habillement de protection — Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée (ISO 27065:2017)

EN ISO 27065:2017/A1:2019»


ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«15.

EN 469:2005

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Exigences de performances pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie

EN 469:2005/A1:2006

EN 469:2005/AC:2006

5 septembre 2022

16.

EN 1149-5:2008

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5: Exigences de performance des matériaux et de conception

5 septembre 2022

17.

EN 13595-1:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 1: Exigences générales

5 septembre 2022

18.

EN 13595-3:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 3: Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’éclatement

5 septembre 2022

19.

EN 1150:1999

Vêtements de protection — Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle — Méthodes d’essai et exigences

5 septembre 2022

20.

EN 13356:2001

Accessoires de visualisation pour usage non professionnel — Méthodes d’essai et exigences

5 septembre 2022

21.

EN ISO 27065:2017

Vêtements de protection — Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée (ISO 27065:2017)

5 septembre 2022»


Rectificatifs

5.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 77/40


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 428 du 18 décembre 2020 )

Page 59, à l’annexe I, au point 1, dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 1
»,

lire:

«

Image 2
».

Page 59, à l’annexe I, au point 2, dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 3
» ,

lire:

«

Image 4
».

Page 60, à l’annexe I, au point 3 b), premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” placée sous les deux cases de même dimension.»

lire:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»

Page 60, à l’annexe I, au point 3 c), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«La mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

lire:

«La mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

Page 61, à l’annexe II, au point 1, dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 5
»,

lire:

«

Image 6
».

Page 61, à l’annexe II, au point 2 b), premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” placée sous les deux cases de même dimension.»

lire:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»

Page 61, à l’annexe II, au point 2 c), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«La mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

lire:

«La mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

Page 63, à l’annexe III, au point 1, dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 7
»,

lire:

«

Image 8
».

Page 64, à l’annexe III, au point 2 b), première phrase:

au lieu de:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE FILTRE” placée sous les deux cases de même dimension.»

lire:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “FILTRE CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»

Page 64, à l’annexe III, au point 2 c), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«La mention “PLASTIQUE DANS LE FILTRE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

lire:

«La mention “FILTRE CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

Page 65, à l’annexe IV, au point 1, dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 9
»,

lire:

«

Image 10
».

Page 65, à l’annexe IV, au point 2, sous la mention «Imprimé», dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 11
»,

lire:

«

Image 12
».

Page 65, à l’annexe IV, au point 2, sous la mention «Gravé/embossé», dans le pictogramme:

au lieu de:

«

Image 13
»,

lire:

«

Image 14
».

Page 66, à l’annexe IV, au point 3 b), premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” placée sous les deux cases de même dimension.»

lire:

«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»

Page 66, à l’annexe IV, au point 3 c), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«La mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

lire:

«La mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

Page 67, à l’annexe IV, au point 4 c) ii), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«La mention “FABRIQUÉ EN PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»

lire:

«La mention “EN PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»