ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77 |
|
Édition de langue française |
Législation |
64e année |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/1 |
DÉCISION (Euratom) 2021/390 DU CONSEIL
du 20 février 2020
approuvant la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux directives du Conseil du 3 juillet 2009, la Commission européenne a conduit des négociations sur un accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. |
(2) |
Ces négociations ont abouti. |
(3) |
Il convient par conséquent d’approuver la conclusion de l’accord par la Commission européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, est approuvée ( (*1).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.
Par le Conseil
Le président
B. DIVJAK
(*1) Accord de coopération publié au JO L 440 du 30.12.2020, p. 1.
RÈGLEMENTS
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/391 DU CONSEIL
du 4 mars 2021
mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014. |
(2) |
Sur la base d’un réexamen par le Conseil, il y a lieu de supprimer les mentions relatives à deux personnes et de mettre à jour, à l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014, les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée comme suit:
1) |
À la section A («Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2»), les mentions relatives aux personnes ci-après sont supprimées:
|
2) |
La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») est remplacée par le texte suivant:
|
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/392 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2021
concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 7, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 15, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La surveillance et la communication des données relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers immatriculés dans l’Union sont essentielles au fonctionnement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 établies dans le règlement (UE) 2019/631. Ce règlement étant applicable depuis le 1er janvier 2020, il convient de simplifier et de clarifier les dispositions énoncées dans les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 (2) et (UE) no 293/2012 de la Commission (3) et de les regrouper dans un seul règlement d’exécution. Toutefois, en qui concerne la communication des données relatives à l’année civile 2020, il convient de permettre le chevauchement des dispositions nouvelles et existantes jusqu’au 28 février 2021. |
(2) |
Il est nécessaire d’établir les procédures de surveillance et de communication des données relatives aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs devant être appliquées par les autorités compétentes des États membres et les constructeurs ainsi que par la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). |
(3) |
Le cycle de surveillance et de communication des données prévu à l’article 7 du règlement (UE) 2019/631 comporte trois étapes principales: la communication annuelle à la Commission, par les autorités compétentes des États membres, des données provisoires fondées sur les immatriculations de véhicules neufs au cours de l’année civile précédente; la transmission, par la Commission, assistée de l’AEE, de ces données provisoires aux constructeurs concernés; la vérification de ces données par les constructeurs et, si nécessaire, la notification à la Commission des corrections apportées à ces données. |
(4) |
Il convient de préciser clairement les mesures devant être prises dans les délais impartis par les différents acteurs au cours de ces trois étapes, de manière à garantir la robustesse et la fiabilité de l’ensemble de données final publié par la Commission conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631 et sur la base duquel sont déterminés les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs et le respect de leurs objectifs respectifs d’émissions spécifiques de CO2. |
(5) |
Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de recueillir, à partir de 2021, les données sur la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelle des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers qui sont enregistrées par les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie prévus à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (4). |
(6) |
Ces données en conditions d’utilisation réelles devraient être recueillies dès qu’elles sont disponibles, car il est essentiel de déterminer le plus tôt possible comment évolue au fil du temps l’écart entre les émissions et la consommation de carburant ou d’énergie en conditions d’utilisation réelles, d’une part, et les valeurs correspondantes de la réception par type, d’autre part, et ce tant pour contrôler l’efficacité des normes d’émissions de CO2 pour la réduction des émissions de CO2 des véhicules que pour l’information du public. |
(7) |
Afin de garantir la possibilité d’accéder le plus tôt possible aux données de consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles, les constructeurs devraient être tenus de collecter ces données pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021. La collecte de ces données peut se faire soit par transfert direct des données aux constructeurs à partir des véhicules, soit par l’intermédiaire des concessionnaires ou des réparateurs agréés lorsque les véhicules leur sont confiés pour un entretien ou une réparation et que les données enregistrées par les dispositifs embarqués sont lues à d’autres fins. Les données ainsi mises à la disposition d’un constructeur devraient être communiquées à la Commission, en commençant par celles relatives aux véhicules neufs immatriculés dans l’Union pour la première fois en 2021. |
(8) |
Conformément au règlement (UE) 2017/1151, l’obligation d’équiper les véhicules de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant ou d’énergie ne s’applique pas à certains petits constructeurs, et il convient donc que ceux-ci soient également exemptés de l’obligation de recueillir et communiquer des données correspondant aux conditions d’utilisation réelles. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les petits constructeurs de fournir de telles données s’ils le souhaitent. |
(9) |
Les États membres devraient recueillir des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles dans le cadre des contrôles techniques effectués conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Afin de faciliter cette tâche, il convient d’aligner l’obligation de collecter les données en conditions d’utilisation réelles sur les exigences énoncées dans la directive 2014/45/UE, tant en ce qui concerne les calendriers nationaux du contrôle technique que pour la lecture des données obtenues par le port série du dispositif de diagnostic embarqué des véhicules. La collecte des données devrait donc commencer dès le premier contrôle technique et ne devrait pas être exigée avant le 20 mai 2023, date à partir de laquelle les organismes et établissements effectuant ces contrôles devront être équipés des dispositifs nécessaires, tels que des outils d’analyse, conformément à ladite directive. Il convient toutefois de ne pas empêcher les États membres de fournir des données avant cette date, s’ils le souhaitent. |
(10) |
Les constructeurs et les États membres devraient communiquer à la Commission et à l’AEE les données en conditions d’utilisation réelles recueillies au cours d’une année civile en utilisant les procédures de transmission des données fournies par l’AEE. Si ces données ne sont pas disponibles, ce qui pourrait être le cas notamment pour les premières années civiles suivant 2021, les constructeurs et les États membres devraient en informer la Commission en justifiant l’absence de ces données. |
(11) |
Les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles devraient être collectées en même temps que le numéro d’identification du véhicule (VIN — Vehicle Identification Number). À partir du moment où un véhicule est immatriculé, le VIN est considéré comme une donnée à caractère personnel et est donc soumis aux exigences relatives à la protection de ces données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6). Le traitement des VIN aux fins du règlement (UE) 2019/631 devrait être considéré comme licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Il convient en outre de spécifier que les entités participant à la collecte, à la notification et au traitement des VIN doivent être considérées comme des responsables du traitement de ces données au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et, en ce qui concerne l’AEE et la Commission, au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).Il y a également lieu de veiller à ce que les VIN soient obtenus par des moyens de communication sécurisés, et à ce que les personnes concernées, c’est-à-dire les propriétaires de véhicules, soient correctement informées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679. |
(12) |
Il convient également de préciser la manière dont les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN doivent être utilisés, ainsi que la période pendant laquelle ces données doivent être conservées par les différentes entités intervenant dans leur collecte et leur communication. L’objectif étant de suivre l’évolution des performances des véhicules en conditions d’utilisation réelles pendant leur durée de vie utile, les données devraient être collectées sur une période de 15 ans pour un même véhicule et être conservées par l’AEE pendant 20 ans. Toutefois, les autres entités qui collectent et communiquent des données ne devraient conserver celles-ci que le temps nécessaire à leur préparation en vue de leur transmission à l’AEE. |
(13) |
La collecte des données en conditions d’utilisation réelles et des VIN devrait être totalement transparente, et les propriétaires de véhicules devraient donc avoir la possibilité de refuser de mettre ces données à la disposition des constructeurs ou de les rendre disponibles lors des contrôles techniques. Il y a lieu de signaler que le droit du propriétaire du véhicule de s’opposer à la communication de ces données n’est pas régi par l’article 21 du règlement (UE) 2016/679, et qu’un tel refus ne devrait être recevable qu’en ce qui concerne les données collectées aux fins du présent règlement. |
(14) |
Les données à publier conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631 ne devraient pas permettre l’identification individuelle des véhicules ou des conducteurs, et devraient uniquement être publiées sous la forme d’un ensemble de données anonymisées et agrégées, sans aucune référence aux VIN. |
(15) |
Sur la base de l’évaluation visée à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, la Commission devrait réexaminer certains aspects des dispositions relatives à la surveillance, à la communication et à la publication des données de consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles en tenant compte, entre autres, de la disponibilité de systèmes de transfert direct des données à partir des véhicules. |
(16) |
Afin de garantir la disponibilité des données de la réception par type en vue de l’établissement d’une procédure de vérification des émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service, comme l’exige l’article 13 du règlement (UE) 2019/631, la collecte de ces données au titre des règlements d’exécution (UE) 2017/1152 (8) et (UE) 2017/1153 (9) de la Commission devrait se poursuivre même après que l’obligation de collecte de ces données au titre desdits règlements aura cessé de s’appliquer, le 1er janvier 2021. |
(17) |
Les autorités compétentes en matière de réception par type devraient donc veiller à ce que les données relatives aux essais effectués conformément au règlement (UE) 2017/1151 continuent d’être enregistrées et transmises au Centre commun de recherche de la Commission au moyen de la procédure de transmission sécurisée fournie par ce dernier. |
(18) |
À partir du 1er janvier 2021, il ne sera plus nécessaire de déterminer les émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) prévu par les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153, sauf pour les voitures électriques hybrides rechargeables de l’extérieur mises sur le marché jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’un constructeur souhaitera bénéficier des bonifications prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2019/631. |
(19) |
Étant donné que la transition des normes d’émission de CO2 fondées sur le NEDC aux normes fondées sur la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers établie dans le règlement (UE) 2017/1151 ne sera totalement achevée qu’à la fin de l’année 2023, et qu’il en sera finalement fait état en 2024 dans le cadre du processus annuel de surveillance des données relatives au CO2, et compte tenu, en particulier, des dispositions relatives aux éco-innovations et aux véhicules de fin de série, les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 devraient rester en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2024. |
(20) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a fait part de ses observations le 14 janvier 2021. |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les procédures de surveillance et de communication, par les États membres et les constructeurs, des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs, ainsi que des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant ou d’énergie de ces véhicules dans les conditions d’utilisation réelles.
2. Aux fins de l’établissement de la procédure de vérification des émissions de CO2 des véhicules en service conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/631, le présent règlement prévoit également la communication, par les autorités compétentes des États membres, de certaines données enregistrées dans le cadre des essais de réception par type effectués conformément au règlement (UE) 2017/1151.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/631, les définitions suivantes sont applicables:
a) |
«données de surveillance détaillées»: les données de surveillance détaillées spécifiées, pour les voitures particulières, à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (UE) 2019/631 et, pour les véhicules utilitaires légers, à l’annexe III, partie C, section 2, dudit règlement; |
b) |
«données de surveillance agrégées»: les données de surveillance agrégées spécifiées, pour les voitures particulières, à l’annexe II, partie B, section 1, du règlement (UE) 2019/631 et, pour les véhicules utilitaires légers, à l’annexe III, partie C, section 1, dudit règlement; |
c) |
«données en conditions d’utilisation réelles»: les données visées à l’annexe XXII, points 3.1 a) et 3.1 b), et points 3.2 a) à 3.2 g) et 3.2 l), du règlement (UE) 2017/1151, qui ont été obtenues à partir de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie. |
CHAPITRE 2
COMMUNICATION DES DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/631
Article 3
Données de surveillance agrégées et données de surveillance détaillées
1. Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission en temps utile à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.
Les États membres veillent à ce que les demandes de clarification ou de correction des données transmises émanant de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées.
2. Les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont communiquées sous la forme de deux ensembles de données distincts concernant respectivement les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, conformément à l’annexe II, partie B, du règlement (UE) 2019/631 et à l’annexe III, partie C, dudit règlement.
3. Les États membres transmettent les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées par voie électronique au référentiel central de données (CDR) géré par l’AEE. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.
Article 4
Calculs et données provisoires
1. La Commission, conjointement avec l’AEE, veille, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, à ce que chaque constructeur ou groupe de constructeurs responsables des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union reçoive notification du calcul provisoire de son objectif d’émissions spécifiques et de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que des données communiquées par les États membres.
2. Les calculs et les données provisoires visés au paragraphe 1 sont notifiés séparément pour les voitures particulières et pour les véhicules utilitaires légers et comprennent les enregistrements qui, d’après le nom du constructeur et le code d’identification mondiale de celui-ci, peuvent être attribués au constructeur concerné.
3. Le registre central des données visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631 comprend toutes les entrées de données communiquées par les États membres, à l’exception des numéros d’identification des véhicules (VIN).
Les VIN sont conservés par l’AEE pendant 20 ans à compter de la date à laquelle ils ont été chargés pour la première fois dans le CDR ou dans le référentiel de données d’entreprise (BDR) de l’AEE.
Article 5
Informations sur le constructeur
Les constructeurs qui mettent ou qui ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union des voitures particulières ou des véhicules utilitaires légers relevant du règlement (UE) 2019/631 notifient sans tarder à la Commission les informations suivantes ainsi que toute modification apportée à ces informations:
a) |
le nom du constructeur qu’ils indiquent ou envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité; |
b) |
le code d’identification mondiale du constructeur, correspondant aux trois premiers caractères du VIN, qu’ils indiquent ou envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité; |
c) |
aux fins de la notification visée à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/631, le nom et l’adresse de la personne de contact représentant le constructeur à laquelle la notification des calculs et données provisoires doit être adressée. |
Les noms et adresses visés au point c) sont considérés comme des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725.
Article 6
Notification d’erreurs dans les données utilisées pour les calculs provisoires
1. Lorsqu’un constructeur vérifie les données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, il utilise l’ensemble de données fourni à cette fin par l’AEE.
2. Lorsqu’il détecte une erreur dans l’ensemble de données, le constructeur la corrige, si possible, et indique, par une entrée distincte de l’ensemble de données intitulée «Observations du constructeur», pour chaque enregistrement de véhicule, l’un des codes suivants:
a) |
code A, si l’enregistrement a été modifié par le constructeur; |
b) |
code B, si le véhicule ne peut pas être identifié par le constructeur; |
c) |
code C, si le véhicule ne relève pas du règlement (UE) 2019/631; |
d) |
code D, si le constructeur auquel un véhicule de catégorie N1 a été attribué est le constructeur du véhicule complété, mais pas du véhicule de base incomplet ou complet. |
Aux fins du point b), un véhicule est considéré comme non identifiable lorsque le VIN fait défaut ou est manifestement incorrect.
3. Les constructeurs notifient toute erreur à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631 en chargeant l’ensemble de données complet corrigé dans le BDR. Ils envoient également une copie électronique de la notification pour information aux adresses électroniques suivantes:
EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu
et
CO2-monitoring@eea.europa.eu
4. Les constructeurs veillent à ce que les demandes de clarification des corrections émanant de la Commission ou de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées conformément à l’article 5, point c), du présent règlement.
5. Lorsqu’un constructeur ne notifie aucune erreur à la Commission avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.
Article 7
Communication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés
Les constructeurs d’un véhicule de base visé à l’annexe III, point 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631 transmettent les données mentionnées audit point par transfert électronique de données au BDR au plus tard trois mois après réception de la notification des données provisoires conformément à l’article 4 du présent règlement.
Article 8
Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631
1. Un constructeur de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2021 ou 2022 dont les émissions de CO2 NEDC mesurées sont inférieures à 50 g de CO2/km, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, communique ces valeurs CO2 NEDC mesurées à la Commission en même temps que la notification visée à l’article 6 du présent règlement.
2. La Commission peut demander au constructeur de fournir les certificats de conformité et les fiches de réception par type pertinents à l’appui des valeurs d’émissions de CO2 déclarées.
CHAPITRE 3
COLLECTE ET COMMUNICATION DE DONNÉES EN CONDITIONS D’UTILISATION RÉELLES
Article 9
Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs
1. Les constructeurs collectent les données en conditions d’utilisation réelles ainsi que les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs qui sont immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151, à moins que le propriétaire du véhicule ne refuse expressément de mettre ces données à la disposition du constructeur ou de son concessionnaire ou réparateur agréé.
2. Lorsque les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN ne sont pas collectés par le constructeur par transfert direct des données à partir du véhicule, le constructeur veille à ce que ces données soient collectées et lui soient transmises par son concessionnaire ou son réparateur agréé chaque fois que le véhicule est présenté pour un entretien, une réparation ou toute autre intervention et que des données doivent être lues à partir du port série du dispositif de diagnostic embarqué du véhicule. Le dispositif ou l’outil d’analyse utilisé peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie. La lecture des données est gratuite et n’est soumise à aucune condition particulière.
Le constructeur et, le cas échéant, son concessionnaire ou son réparateur agréé veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour la collecte des VIN.
3. Le 1er avril de chaque année, à partir de 2022, les constructeurs communiquent à la Commission toutes les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, en les chargeant dans le BDR.
Dans le cas où plusieurs enregistrements se rapportant au même VIN sont collectés par un constructeur au cours de la même année civile, les données en conditions d’utilisation réelles à communiquer sont celles correspondant à l’enregistrement indiquant la distance totale parcourue la plus élevée. Les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné sont recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE.
Lorsqu’un constructeur affirme que des données en conditions d’utilisation réelles ne peuvent pas être communiquées, ou ne peuvent l’être qu’en partie, il adresse une déclaration en ce sens à la Commission, en indiquant les raisons. La déclaration et la justification sont chargées dans le BDR.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux petits constructeurs visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1151.
Article 10
Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les États membres
1. Les États membres veillent à ce que les organismes ou établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE collectent les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151.
À partir du 20 mai 2023, les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN sont collectés lors du contrôle technique des véhicules conformément à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, sauf si le propriétaire du véhicule refuse expressément de mettre ces données à disposition.
Les données en conditions d’utilisation réelles sont lues à l’aide d’un dispositif de connexion à l’interface électronique du véhicule, tel qu’un outil d’analyse visé à l’annexe III de la directive 2014/45/UE. Le dispositif peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.
2. À partir de 2022, les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, soient communiqués à la Commission, chaque année au 1er avril, par téléchargement de ces données dans le CDR. En l’absence de telles données, une déclaration en ce sens, indiquant les raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, est chargée dans le CDR.
Les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné soient recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE.
Les États membres ainsi que les organismes et établissements chargés de la collecte des VIN veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour cette collecte.
Article 11
Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel
1. Les entités ci-après, chargées de collecter les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles directement à partir des véhicules, sont considérées, en ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, comme responsables du traitement des données correspondantes au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679:
a) |
les constructeurs, dans le cas de transferts directs des données au constructeur à partir des véhicules; |
b) |
les concessionnaires ou les réparateurs agréés; |
c) |
les organismes ou établissements chargés du contrôle technique. |
Ces entités veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules en leur qualité de personnes concernées, conformément à l’article 13 dudit règlement.
2. Lorsque les VIN ont été obtenus indirectement auprès du propriétaire du véhicule aux fins de l’article 3, 9 ou 10, les États membres et, le cas échéant, les constructeurs, en leur qualité de responsables du traitement des données, veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules énoncée à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.
3. En ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, l’AEE et la Commission sont considérées comme des responsables du traitement des données soumis aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
4. Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles précisées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631.
5. Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 ne peuvent être conservés que pendant la durée suivante:
a) |
en cas de collecte par les constructeurs, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 3; |
b) |
en cas de collecte par des concessionnaires et réparateurs agréés, jusqu’à ce que ces données aient été transmises au constructeur conformément à l’article 9, paragraphe 2; |
c) |
en cas de collecte par des organismes et établissements chargés du contrôle technique, jusqu’à ce que ces données aient été transmises à l’AEE ou à l’autorité désignée par les États membres pour communiquer les données à l’AEE, conformément à l’article 10, paragraphe 2; |
d) |
en cas de collecte par des autorités désignées par les États membres pour communiquer les données en conditions d’utilisation réelles à l’AEE, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 2; |
e) |
en cas de collecte par l’AEE, pendant 20 ans au maximum à compter de la date à laquelle les données ont été chargées pour la première fois dans le BDR conformément à l’article 9, paragraphe 3, ou dans le CDR conformément à l’article 10, paragraphe 2. |
Article 12
Publication des données en conditions d’utilisation réelles
À partir de décembre 2022, la Commission publie chaque année des ensembles de données anonymisés et agrégés, ventilés entre les voitures particulières et véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à combustion interne et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) des mêmes catégories, y compris les données suivantes par constructeur:
a) |
la consommation moyenne de carburant (l/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10; |
b) |
la consommation moyenne d’énergie électrique (kWh/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10; |
c) |
les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10; |
d) |
la différence entre la consommation moyenne de carburant visée au point a) et la moyenne des valeurs de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées; |
e) |
la différence entre la consommation moyenne d’énergie électrique visée au point b) et la moyenne des valeurs de consommation d’énergie électrique consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées; |
f) |
la différence entre les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées conformément au point c) et la moyenne des valeurs d’émissions de CO2 consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées. |
Les points b) et e) ne s’appliquent qu’aux VHE-RE.
Article 13
Examen
Sur la base de l’évaluation visée à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, la Commission examine la mise en œuvre des articles 9 à 12 du présent règlement en tenant plus particulièrement compte des éléments suivants:
a) |
le nombre de véhicules équipés de dispositifs de transfert direct de données; |
b) |
la nécessité de poursuivre la surveillance et la communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs; |
c) |
la période durant laquelle les données en conditions d’utilisation réelles doivent être surveillées et communiquées; |
d) |
le niveau approprié d’agrégation des données à publier par la Commission conformément à l’article 12 du présent règlement. |
CHAPITRE 4
SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES DONNÉES D’ESSAIS EFFECTUÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2017/1151
Article 14
Données d’essai
1. Les autorités compétentes en matière de réception par type veillent à ce que les données spécifiées dans le tableau 2 figurant en annexe soient enregistrées pour chaque essai du type 1 effectué conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.
2. Les données enregistrées sont téléchargées dans un format crypté sur le serveur dédié de la Commission. Lorsque les données ont été correctement chargées, un reçu est envoyé par le serveur de la Commission à l’entité qui a procédé au téléchargement.
3. Les données d’essai ne sont pas publiées.
Article 15
Abrogation
1. Les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010 et (UE) no 293/2012 sont abrogés avec effet au 1er mars 2021.
2. Les règlements d’exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2025.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(5) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).
ANNEXE
1. Collecte et communication des données en conditions d’utilisation réelles et des numéros d’identification des véhicules (VIN) conformément aux articles 9 et 10
Tableau 1
Données à communiquer conformément aux articles 9 et 10
Paramètre |
Unité |
Véhicules des catégories M1 et N1 |
|
|
|
Véhicules à moteur à combustion interne purs et véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (1) |
Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (2) |
Numéro d’identification du véhicule |
- |
√ |
√ |
Consommation totale de carburant (durée de vie) |
l |
√ |
√ |
Distance totale parcourue (durée de vie) |
km |
√ |
√ |
Consommation totale de carburant en mode épuisement de la charge (durée de vie) |
l |
_ |
√ |
Consommation totale de carburant en mode augmentation de la charge sélectionné par le conducteur (durée de vie) |
l |
_ |
√ |
Distance totale parcourue en mode épuisement de la charge, moteur éteint (durée de vie) |
km |
_ |
√ |
Distance totale parcourue en mode épuisement de la charge, moteur allumé (durée de vie) |
km |
_ |
√ |
Distance totale parcourue en mode augmentation de la charge sélectionné par le conducteur (durée de vie) |
km |
_ |
√ |
Accumulation totale d’énergie du réseau dans la batterie (durée de vie) |
kWh |
_ |
√ |
2. Communication des données conformément à l’article 14
Les paramètres suivants doivent être indiqués pour chaque famille d’interpolation, c’est-à-dire pour Véhicule H (VH) et, le cas échéant, pour Véhicule L (VL) ou Véhicule M, pour les essais du type 1 réalisés conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.
Sauf indication contraire dans le tableau 2, lorsqu’il est procédé à plus d’un essai du type 1 pour VH ou VL, les données d’essai doivent être communiquées conformément aux dispositions suivantes:
a) |
dans le cas de deux essais du type 1, il s’agit des données d’essai du type 1 présentant les émissions de CO2 mesurées (combinées) les plus élevées; |
b) |
dans le cas de trois essais du type 1, il s’agit des données d’essai du type 1 présentant les émissions de CO2 mesurées (combinées) médianes. Tableau 2 Données d’essai du type 1
|
(1) Fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l’essence, à l’éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants.
(2) Fonctionnant à l’électricité et au gazole minéral, au biogazole, à l’essence ou à l’éthanol.
(*1) P0: la machine électrique est raccordée à la courroie de transmission du moteur et le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;
DÉCISIONS
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/27 |
DÉCISION (UE) 2021/393 DU CONSEIL
du 1er mars 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 dudit accord, concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 10 de l’accord sur l’Espace économique européen (1) (ci-après dénommé «accord EEE») concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, ainsi que les mesures douanières de sécurité (ci-après dénommé «protocole») a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 (2) et est entré en vigueur le 1er juillet 2009. |
(2) |
En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte institué par l’accord EEE (ci-après dénommé «Comité mixte de l’EEE») peut adopter une décision modifiant le chapitre II bis et les annexes du protocole lors de sa prochaine session ou par échange de lettres. |
(3) |
Conformément à l’article 9 nonies, paragraphe 3, du protocole, il est nécessaire de modifier le chapitre II bis et les annexes I et II du protocole pour tenir compte de l’évolution de la législation de l’Union relative aux questions couvertes par ce chapitre et ces annexes. En outre, si une décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée des modifications du protocole et des modifications de la législation de l’Union, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l’approbation des parties contractantes s’appliquent provisoirement si possible à compter du 15 mars 2021, dans le respect des procédures internes des parties contractantes. Ce choix de date coïncide avec la première version du système de contrôle des importations 2, auquel la Norvège a accepté de prendre part. |
(4) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole, dans la mesure où ces modifications seront contraignantes pour l’Union. |
(5) |
Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la prochaine réunion du Comité mixte institué par l’accord sur l’Espace économique européen, ou par échange de lettres, en ce qui concerne les modifications du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 dudit accord, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(2) Décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 modifiant le protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, ainsi que le protocole 37 contenant la liste prévue à l’article 101 (JO L 232 du 3.9.2009, p. 40).
(3) Voir le document ST 5661/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/29 |
DÉCISION (PESC) 2021/394 DU CONSEIL
du 4 mars 2021
modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1). |
(2) |
Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/119/PESC, il y a lieu de proroger l’application des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes, jusqu’au 6 septembre 2021 pour une personne et jusqu’au 6 mars 2022 pour sept personnes, et de supprimer les mentions relatives à deux personnes. Il y a lieu de mettre à jour, à l’annexe de la décision 2014/119/PESC, les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2022. Les mesures prévues à l’article 1er s’appliquent à la mention no 17 de l’annexe jusqu’au 6 septembre 2021.» |
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).
ANNEXE
L’annexe de la décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À la section A («Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 1er»), les mentions relatives aux personnes ci-après sont supprimées:
|
2) |
La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») est remplacée par le texte suivant:
|
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/35 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/395 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2021
modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de protection, aux vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers et les motocyclistes, à l’habillement de protection destiné à la pratique du surf, aux vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée, à l’équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré, à l’équipement d’alpinisme et d’escalade et aux vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements de protection individuelle qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont énoncées à l’annexe II dudit règlement et qui sont couvertes par ces normes ou ces parties de normes. |
(2) |
Par la lettre portant la référence M/031 et intitulée «Mandat de normalisation donné au CEN/Cenelec concernant les normes relatives aux équipements de protection individuelle», la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de rédiger des normes harmonisées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil (3). |
(3) |
En vertu de la demande de normalisation M/031, le CEN a élaboré plusieurs nouvelles normes et a révisé un certain nombre de normes harmonisées existantes. |
(4) |
Le 19 novembre 2020, la demande de normalisation M/031 a expiré et a été remplacée par une nouvelle demande, exposée dans la décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission (4). |
(5) |
Étant donné que le règlement (UE) 2016/425 a repris les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle établies par la directive 89/686/CEE, les projets de normes harmonisées élaborés au titre de la demande de normalisation M/031 sont couverts par la demande de normalisation définie dans la décision d’exécution C(2020) 7924. Il convient dès lors de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne. Il peut dès lors être admis à titre exceptionnel que de telles normes élaborées et publiées par le CEN et le Cenelec pendant la période de transition entre la demande de normalisation M/031 et la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924 ne contiennent pas de référence explicite à la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924. |
(6) |
En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN et le Cenelec ont élaboré les normes harmonisées suivantes à l’appui du règlement (UE) 2016/425: EN 17109:2020 relative aux systèmes d’assurage individuels de sécurité pour parcours acrobatiques en hauteur, EN ISO 20320:2020 relative aux protecteurs de poignets pour la pratique du surf des neiges, l’amendement EN ISO 27065:2017/A1:2019 de la norme harmonisée EN ISO 27065:2017 relative aux exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée et EN 61482-2:2020 relative aux vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique. |
(7) |
En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 469:2005, telle que modifiée par EN 469:2005/A1:2006 et rectifiée par EN 469:2005/AC:2006, ainsi que la norme harmonisée EN 1149-5:2008, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (5). Cette révision a abouti à l’adoption, respectivement, des normes harmonisées EN 469:2020 sur les exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie et EN 1149-5:2018 sur les propriétés électrostatiques des vêtements de protection. |
(8) |
En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 13595-1:2002 et EN 13595-3:2002, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (6). Cette révision a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN 17092-2:2020 sur les vêtements de protection de classe AAA pour les motocyclistes, EN 17092-3:2020 sur les vêtements de protection de classe AA pour les motocyclistes, EN 17092-4:2020 sur les vêtements de protection de classe A pour les motocyclistes, EN 17092-5:2020 sur les vêtements de protection de classe B pour les motocyclistes et EN 17092-6:2020 sur les vêtements de protection de classe C pour les motocyclistes. |
(9) |
En vertu de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 1150:1999 et EN 13356:2001, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (7). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 17353:2020 relative aux équipements de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré. |
(10) |
Avec le CEN et le Cenelec, la Commission a évalué si les normes élaborées et révisées par le CEN et le Cenelec étaient conformes à la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924. |
(11) |
Les normes harmonisées EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020, EN 61482-2:2020 et l’amendement EN ISO 27065:2017/A1:2019 de la norme harmonisée EN ISO 27065:2017 répondent aux exigences qu’ils visent à couvrir et qui sont définies dans le règlement (UE) 2016/425. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne. |
(12) |
Il est dès lors nécessaire de retirer les références de la norme harmonisée EN 469:2005, telle que modifiée par EN 469:2005/A1:2006 et rectifiée par EN 469:2005/AC:2006, des normes harmonisées EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 et EN ISO 27065:2017 du Journal officiel de l’Union européenne, série C, puisque ces normes ont été révisées. |
(13) |
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission (8) énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425, tandis que l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à partir des dates indiquées dans ladite annexe. |
(14) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/668 en conséquence. |
(15) |
Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour qu’ils puissent se préparer à l’application des normes révisées et modifiées, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes énumérées à l’annexe II. |
(16) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).
(3) Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).
(4) Décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission du 19 novembre 2020 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les équipements de protection individuelle à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil.
(5) JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.
(6) JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.
(7) JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.
(8) Décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission du 18 mai 2020 relative aux normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 19.5.2020, p. 13).
ANNEXE I
À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:
No |
Référence de la norme |
«20. |
EN 1149-5:2018 Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5: Exigences de performance des matériaux et de conception |
21. |
EN 17092-2:2020 Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 2: Vêtements de classe AAA — Exigences |
22. |
EN 17092-3:2020 Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 3: Vêtements de classe AA — Exigences |
23. |
EN 17092-4:2020 Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 4: Vêtements de classe A — Exigences |
24. |
EN 17092-5:2020 Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 5: Vêtements de classe B — Exigences |
25. |
EN 17092-6:2020 Vêtements de protection pour les motocyclistes — Partie 6: Vêtements de classe C — Exigences |
26. |
EN 17109:2020 Équipement d’alpinisme et d’escalade — Systèmes d’assurage individuels de sécurité pour parcours acrobatiques en hauteur — Exigences de sécurité et méthodes d’essai |
27. |
EN 61482-2:2020 Travaux sous tension — Vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique — Partie 2: Exigences |
28. |
EN ISO 20320:2020 Habillement de protection destiné à la pratique du surf des neiges — Protecteurs de poignets — Exigences et méthodes d’essai (ISO 20320:2020) |
29. |
EN 17353:2020 Habillement de protection — Équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré — Méthodes d’essai et exigences |
30. |
EN 469:2020 Habillement de protection pour sapeurs-pompiers — Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie |
31. |
EN ISO 27065:2017 Habillement de protection — Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée (ISO 27065:2017) EN ISO 27065:2017/A1:2019» |
ANNEXE II
À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:
No |
Référence de la norme |
Date du retrait |
«15. |
EN 469:2005 Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Exigences de performances pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006 |
5 septembre 2022 |
16. |
EN 1149-5:2008 Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5: Exigences de performance des matériaux et de conception |
5 septembre 2022 |
17. |
EN 13595-1:2002 Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 1: Exigences générales |
5 septembre 2022 |
18. |
EN 13595-3:2002 Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 3: Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’éclatement |
5 septembre 2022 |
19. |
EN 1150:1999 Vêtements de protection — Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle — Méthodes d’essai et exigences |
5 septembre 2022 |
20. |
EN 13356:2001 Accessoires de visualisation pour usage non professionnel — Méthodes d’essai et exigences |
5 septembre 2022 |
21. |
EN ISO 27065:2017 Vêtements de protection — Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée (ISO 27065:2017) |
5 septembre 2022» |
Rectificatifs
5.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 77/40 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 428 du 18 décembre 2020 )
Page 59, à l’annexe I, au point 1, dans le pictogramme:
au lieu de:
« »,
lire:
« ».
Page 59, à l’annexe I, au point 2, dans le pictogramme:
au lieu de:
« » ,
lire:
« ».
Page 60, à l’annexe I, au point 3 b), premier alinéa, première phrase:
au lieu de:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” placée sous les deux cases de même dimension.»
lire:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»
Page 60, à l’annexe I, au point 3 c), deuxième alinéa, première phrase:
au lieu de:
«La mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
lire:
«La mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
Page 61, à l’annexe II, au point 1, dans le pictogramme:
au lieu de:
« »,
lire:
« ».
Page 61, à l’annexe II, au point 2 b), premier alinéa, première phrase:
au lieu de:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” placée sous les deux cases de même dimension.»
lire:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»
Page 61, à l’annexe II, au point 2 c), deuxième alinéa, première phrase:
au lieu de:
«La mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
lire:
«La mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
Page 63, à l’annexe III, au point 1, dans le pictogramme:
au lieu de:
« »,
lire:
« ».
Page 64, à l’annexe III, au point 2 b), première phrase:
au lieu de:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE FILTRE” placée sous les deux cases de même dimension.»
lire:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “FILTRE CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»
Page 64, à l’annexe III, au point 2 c), deuxième alinéa, première phrase:
au lieu de:
«La mention “PLASTIQUE DANS LE FILTRE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
lire:
«La mention “FILTRE CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
Page 65, à l’annexe IV, au point 1, dans le pictogramme:
au lieu de:
« »,
lire:
« ».
Page 65, à l’annexe IV, au point 2, sous la mention «Imprimé», dans le pictogramme:
au lieu de:
« »,
lire:
« ».
Page 65, à l’annexe IV, au point 2, sous la mention «Gravé/embossé», dans le pictogramme:
au lieu de:
« »,
lire:
« ».
Page 66, à l’annexe IV, au point 3 b), premier alinéa, première phrase:
au lieu de:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” placée sous les deux cases de même dimension.»
lire:
«Le marquage se compose de deux cases juxtaposées, une rouge et une bleue, de dimension identique, et d’un encadré noir rectangulaire avec la mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” placée sous les deux cases de même dimension.»
Page 66, à l’annexe IV, au point 3 c), deuxième alinéa, première phrase:
au lieu de:
«La mention “PLASTIQUE DANS LE PRODUIT” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
lire:
«La mention “PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
Page 67, à l’annexe IV, au point 4 c) ii), deuxième alinéa, première phrase:
au lieu de:
«La mention “FABRIQUÉ EN PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»
lire:
«La mention “EN PLASTIQUE” est apposée en majuscules et dans la police de caractères Helvetica Bold.»