ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 74

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
4 mars 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/381 de la Commission du 25 février 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Escavèche de Chimay (IGP)]

1

 

*

Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimentaire ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2021/383 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant la liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/384 de la Commission du 3 mars 2021 concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes et abrogeant le règlement (CE) no 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l’orientation (UE) 2020/497 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2020 sur l’enregistrement de certaines données par les autorités compétentes nationales dans le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2020/16) ( JO L 106 du 6.4.2020 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/381 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Escavèche de Chimay» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Escavèche de Chimay» déposée par la Belgique, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Escavèche de Chimay» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Escavèche de Chimay» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 340 du 13.10.2020, p. 12.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/3


RÈGLEMENT (UE) 2021/382 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2021

modifiant les annexes du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimentaire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 établit les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant compte du principe selon lequel il est nécessaire de garantir la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire. Les exploitants du secteur alimentaire doivent par conséquent se conformer aux règles générales d’hygiène énoncées aux annexes I et II dudit règlement.

(2)

Le 30 octobre 2014, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l«Autorité») a mis à jour son avis scientifique sur l’évaluation des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires allergéniques à des fins d’étiquetage (2), indiquant que la présence d’allergies alimentaires dans toute l’Europe était estimée entre 3 % et 4 % chez les adultes et les enfants. L’Autorité a conclu que, si les allergies alimentaires touchent une proportion relativement faible de la population, une réaction allergique peut être grave, voire potentiellement mortelle et qu’il est de plus en plus manifeste que les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires voient leur qualité de vie considérablement réduite.

(3)

Au mois de septembre 2020, la Commission du Codex Alimentarius a adopté un code de bonnes pratiques concernant la gestion des allergènes alimentaires destiné aux exploitants du secteur alimentaire (CXC 80-2020) comprenant des recommandations sur l’atténuation des allergènes alimentaires par une approche harmonisée dans la chaîne alimentaire fondée sur des exigences générales en matière d’hygiène.

(4)

Compte tenu de l’adoption de la norme mondiale CXC 80-2020 et des attentes des consommateurs et des partenaires commerciaux selon lesquelles les denrées alimentaires produites dans l’Union européenne sont au moins conformes à cette norme mondiale, il est nécessaire d’introduire des exigences introduisant de bonnes pratiques d’hygiène pour prévenir ou limiter la présence de substances provoquant des allergies ou des intolérances, visées à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011, dans les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage des denrées alimentaires. Étant donné qu’une contamination des denrées alimentaires peut survenir tant au stade de la production primaire qu’à d’autres stades, il convient de modifier à la fois les annexes I et II du règlement (CE) no 852/2004.

(5)

La stratégie «De la ferme à la table» visant à concevoir un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement, adoptée par la Commission, est un élément clé de l’initiative du pacte vert pour l’Europe. La réduction du gaspillage alimentaire est l’un des objectifs de ladite stratégie, qui contribuera également à la mise en place d’une économie circulaire. La redistribution des excédents alimentaires à des fins de consommation humaine, notamment par l’intermédiaire de dons alimentaires, lorsque cela peut se faire en toute sécurité, garantit une utilisation à plus forte valeur des ressources alimentaires comestibles, tout en prévenant le gaspillage alimentaire.

(6)

Le 27 septembre 2018, l’Autorité a adopté un deuxième avis scientifique sur les approches en matière d’analyse des dangers concernant certains petits établissements de vente au détail et les dons alimentaires (3). Dans son avis, elle indique que les dons alimentaires posent plusieurs nouveaux défis en ce qui concerne la sécurité alimentaire au niveau de la vente au détail et recommande par conséquent plusieurs exigences générales supplémentaires en matière d’hygiène. Il est donc nécessaire de fixer certaines exigences afin de promouvoir et de faciliter la redistribution des denrées alimentaires, tout en garantissant leur sûreté pour les consommateurs.

(7)

Au mois de septembre 2020, la Commission du Codex Alimentarius a adopté une révision de sa norme mondiale relative aux principes généraux d’hygiène alimentaire (CXC 1-1969). La version révisée de la norme CXC 1-1969 introduit le concept de «culture de la sécurité alimentaire» comme principe général. La culture de la sécurité alimentaire renforce la sécurité alimentaire en sensibilisant davantage les employés des établissements du secteur alimentaire et en améliorant leur comportement. Une telle incidence sur la sécurité alimentaire a été démontrée dans plusieurs publications scientifiques.

(8)

Compte tenu de la révision de la norme mondiale et des attentes des consommateurs et des partenaires commerciaux selon lesquelles les denrées alimentaires produites dans l’Union européenne sont au moins conformes à cette norme mondiale, il est nécessaire d’inclure des exigences générales relatives à la culture de la sécurité alimentaire dans le règlement (CE) no 852/2004.

(9)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 852/2004.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 852/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

(3)   EFSA Journal, 2018, 16(11):5432.


ANNEXE

1)   

L’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 est modifiée comme suit:

dans la partie A, section II, le point 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.

Les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des allergies ou des intolérances, visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011, ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas la substance ou le produit en question, à moins que les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs n’aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de débris visibles de cette substance ou de ce produit.»

2)   

L’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 est modifiée comme suit:

a)

l’introduction est remplacée par le texte suivant:

«INTRODUCTION

Les chapitres V, V bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI bis et XII s’appliquent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Les autres chapitres s’appliquent comme suit:

le chapitre I s’applique à tous les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, à l’exception des sites et locaux auxquels s’applique le chapitre III,

le chapitre II s’applique à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées, à l’exception des salles à manger et des sites et locaux auxquels s’applique le chapitre III,

le chapitre III s’applique à tous les sites et locaux énumérés dans l’intitulé de ce chapitre,

le chapitre IV s’applique à tous les moyens de transport.»

b)

le chapitre V bis suivant est inséré après le chapitre V:

«CHAPITRE V BIS

Redistribution des denrées alimentaires

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent redistribuer des denrées alimentaires à des fins de don alimentaire, sous réserve des conditions suivantes:

1)

Les exploitants du secteur alimentaire vérifient régulièrement si les denrées alimentaires dont ils sont responsables ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1). Si le contrôle effectué est satisfaisant, les exploitants du secteur alimentaire peuvent redistribuer les denrées alimentaires conformément au point 2):

en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date limite de consommation conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1169/2011, avant l’expiration de cette date,

en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date de durabilité minimale conformément à l’article 2, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 1169/2011, jusqu’à cette date et après cette date, ou,

en ce qui concerne les denrées alimentaires pour lesquelles une date de durabilité minimale n’est pas requise conformément à l’annexe X, point 1 d), du règlement (UE) no 1169/2011, à tout moment.

2)

Les exploitants du secteur alimentaire manipulant les denrées alimentaires visées au point 1) évaluent si les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine en tenant compte au moins des éléments suivants:

la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, garantissant une durée de conservation restante suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation sûre par le consommateur final,

l’intégrité de l’emballage, le cas échéant,

les conditions d’entreposage et de transport adéquates, y compris les exigences de température applicables,

la date de congélation conformément à l’annexe II, section IV, point 2 b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2), le cas échéant,

les conditions organoleptiques,

l’assurance de la traçabilité conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission (*3), dans le cas des produits d’origine animale.

(*1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)."

(*2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)."

(*3)  Règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).» "

c)

au chapitre IX, le point 9 suivant est inséré:

«9.

Les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la transformation, la manutention, le transport ou l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des allergies ou des intolérances, visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011, ne peuvent pas être utilisés pour la transformation, la manutention, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas la substance ou le produit en question, à moins que les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs n’aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de débris visibles de cette substance ou de ce produit.»

d)

le chapitre XI bis suivant est inséré après le chapitre XI:

« CHAPITRE XI BIS

Culture de la sécurité alimentaire

1.

Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place et maintiennent une culture de la sécurité alimentaire appropriée et en apportent la preuve en satisfaisant aux exigences suivantes:

a)

engagement de la direction, conformément au point 2, et de tous les employés en faveur d’une production et d’une distribution sûres des denrées alimentaires;

b)

capacité de jouer un rôle moteur dans la production de denrées alimentaires sûres et de faire participer tous les employés à l’application des pratiques en matière de sécurité alimentaire;

c)

sensibilisation de tous les employés de l’entreprise aux risques pour la sécurité alimentaire et à l’importance de la sûreté et de l’hygiène des denrées alimentaires;

d)

communication ouverte et claire entre tous les employés de l’entreprise, au sein d’une même activité et entre activités successives, y compris la communication des écarts et des attentes;

e)

disponibilité de ressources suffisantes pour assurer la manipulation sûre et hygiénique des denrées alimentaires.

2.

L’engagement de la direction consiste notamment:

a)

à veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient clairement communiqués au sein de chaque activité de l’entreprise du secteur alimentaire;

b)

à maintenir l’intégrité du système d’hygiène des denrées alimentaires lorsque des changements sont prévus et mis en œuvre;

c)

à vérifier que les contrôles sont effectués en temps utile et de manière efficace et que la documentation est à jour;

d)

à veiller à ce que le personnel bénéficie d’une formation adéquate et fasse l’objet d’une supervision appropriée;

e)

à assurer le respect des exigences réglementaires applicables;

f)

à encourager l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité alimentaire de l’entreprise, le cas échéant, en tenant compte des évolutions concernant la science, la technologie et les meilleures pratiques.

3.

La mise en œuvre de la culture de la sécurité alimentaire tient compte de la nature et de la taille de l’entreprise du secteur alimentaire.»

(*1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(*2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(*3)  Règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).» »


4.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/7


RÈGLEMENT (UE) 2021/383 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2021

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant la liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les coformulants sont décrits à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1107/2009 comme étant les substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes.

(2)

Les coformulants ne peuvent être acceptés dans un produit phytopharmaceutique si les résidus de ces coformulants résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires dans des conditions réalistes d’utilisation ont un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou les eaux souterraines, ou un effet inacceptable sur l’environnement. Les coformulants ne peuvent pas non plus être acceptés dans un produit phytopharmaceutique si l’utilisation de ces coformulants, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement. Ces coformulants inacceptables doivent être inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Les coformulants étant des substances ou préparations utilisées conjointement avec les substances actives dans les produits phytopharmaceutiques, ils sont diffusés de la même manière dans l’environnement. Par conséquent, il convient de tenir compte également des critères relatifs à la santé humaine, à l’environnement, à l’écotoxicité et aux eaux souterraines prévus à l’annexe II, points 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 et 3.10, du règlement (CE) no 1107/2009 pour déterminer quels sont les coformulants inacceptables.

(4)

Les substances relevant d’une classification harmonisée en tant que substances cancérogènes (des catégories 1A ou 1B), mutagènes (des catégories 1A ou 1B) ou toxiques pour la reproduction (des catégories 1A ou 1B) conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) devraient donc être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.

(5)

Les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques («PBT») ou très persistantes et très bioaccumulables («vPvB») conformément à l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient en outre être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.

(6)

Les substances extrêmement préoccupantes en raison de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, les substances désignées comme étant des perturbateurs endocriniens au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) ou encore les substances désignées comme étant des polluants organiques persistants (ci-après «POP») au titre du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient elles aussi être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.

(7)

Le règlement (CE) no 1907/2006 établit, dans son annexe XVII, des restrictions applicables à certaines substances dangereuses. Lorsque ces substances sont soumises à des restrictions en raison de leur utilisation en tant que coformulants dans des produits phytopharmaceutiques, il convient de les ajouter à la liste des coformulants figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Des États membres ont identifié des coformulants qu’ils ont jugés inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques autorisés au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (6) ou du règlement (CE) no 1107/2009. De tels coformulants ont été notifiés par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie et la Norvège. Il convient d’inscrire sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 les coformulants notifiés qui relèvent d’une classification harmonisée en tant que substances cancérogènes (de catégories 1A ou 1B), mutagènes (de catégorie 1A ou 1B) ou toxiques pour la reproduction (de catégories 1A ou 1B) conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui sont des substances PBT ou vPvB en application de l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) no 1907/2006 ou des substances extrêmement préoccupantes en raison de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 ou des POP désignés comme tels au titre du règlement (UE) 2019/1021.

(9)

L’utilisation d’amines grasses de suif polyéthoxylées («suif aminé éthoxylé» ou «POE-tallowamine», no CAS 61791-26-2) dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate a été interdite par le règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission (7) en raison de craintes liées à la toxicité des amines grasses de suif polyéthoxylées et du risque que présentent potentiellement ces substances pour la santé humaine. Étant donné que ces préoccupations sont liées aux propriétés intrinsèques des substances concernées et ne se limitent donc pas aux produits formulés contenant du glyphosate, mais sont également valables pour les produits formulés contenant d’autres substances actives, il convient d’ajouter également les amines grasses de suif polyéthoxylées à la liste des coformulants figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Par ses décisions d’exécution (UE) 2016/109 (8) et (UE) 2018/619 (9), la Commission a refusé l’approbation respectivement du PHMB (1600; 1.8) (nos CAS 27083-27-8 et 32289-58-0) et du PHMB (1415; 4.7) (nos CAS 32289-58-0 et 1802181-67-4) en tant que substances actives existantes destinées à être utilisées dans des produits biocides du type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs), au même titre que d’autres types de produits, en raison de risques inacceptables pour la santé humaine et l’environnement. L’utilisation de ces substances en tant que produits de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs dans des produits phytopharmaceutiques entraînerait dès lors des effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, il y a lieu d’inscrire le PHMB (1600; 1.8) et le PHMB (1415; 4.7) sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 de la Commission.

(11)

Les coformulants qui doivent être inscrits dans la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent également être présents dans des adjuvants mis sur le marché. Étant donné que les modalités d’autorisation des adjuvants conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas encore été établies, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales en ce qui concerne les adjuvants conformément à l’article 81, paragraphe 3, dudit règlement. Dès lors que le règlement (CE) no 1107/2009 a pour objet d’empêcher la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants interdits, il est nécessaire de faire en sorte que les adjuvants qui doivent être mélangés à des produits phytopharmaceutiques ne contiennent pas non plus le moindre de ces coformulants inacceptables.

(12)

Les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour réexaminer la composition des produits phytopharmaceutiques et adjuvants actuellement autorisés sur leur territoire, afin d’évaluer s’ils contiennent des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 et de retirer ou de modifier les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenant ces coformulants.

(13)

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques ou adjuvants contenant un coformulant inscrit sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque des États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 dudit règlement ou aux dispositions nationales relatives à l’autorisation des adjuvants, il convient que ce délai expire respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois et, pour l’élimination, le stockage et l’utilisation, 9 mois supplémentaires après la date de la modification ou du retrait des autorisations.

(14)

Les coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent être présents en tant qu’impuretés non intentionnelles dans d’autres coformulants dont l’utilisation dans les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants peut, elle, être acceptable. Par conséquent, la concentration individuelle des coformulants inacceptables dans le produit phytopharmaceutique ou adjuvant fini devrait être inférieure à 0,1 % masse/masse (m/m) ou inférieure à une limite de concentration spécifique liée aux propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction («CMR») lorsque de telles propriétés ont été établies à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 pour le coformulant inacceptable en cause à un niveau inférieur à 0,1 % (m/m), de sorte que le coformulant en cause puisse être considéré comme une impureté non intentionnelle acceptable, sauf si une limite différente est fournie en raison de limitations techniques des méthodes d’analyse applicables.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les États membres qui ont accordé des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le présent règlement modifient ou retirent ces autorisations le plus rapidement possible, mais au plus tard le 24 mars 2023.

Article 3

Les États membres ne peuvent pas autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le présent règlement.

Les États membres qui ont autorisé des adjuvants contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le présent règlement, modifient ou retirent ces autorisations le plus rapidement possible, mais au plus tard le 24 mars 2023.

Article 4

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 ou à des dispositions nationales relatives à l’autorisation d’adjuvants doit être aussi court que possible et expirer respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois et, pour l’élimination, le stockage et l’utilisation, 9 mois supplémentaires après la date de la modification ou du retrait des autorisations visées aux articles 2 et 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(6)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission du 1er août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «glyphosate» (JO L 208 du 2.8.2016, p. 1).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2016/109 de la Commission du 27 janvier 2016 refusant l’approbation du PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 6 et 9 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 84).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 5 et 6 (JO L 102 du 23.4.2018, p. 21).


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 27  (1)

Numéro

Nom

Nom CE/Autres dénominations

Numéro CAS

Numéro CE

Classification/Autres propriétés

1.

1-Chloro-2,3-époxypropane

Épichlorhydrine, Chlorure de 2,3-époxypropyle

106-89-8

203-439-8

Cancérogène cat. 1B

2.

1,2-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane;

Éthane, 1,2-dichloro-

107-06-2

203-458-1

Cancérogène cat. 1B

3.

2-Éthoxyéthanol

2-Éthoxyéthanol;

Éthanol, 2-éthoxy-

110-80-5

203-804-1

Toxique pour la reproduction cat. 1B

4.

Acétate de 2-éthoxyéthyle

Acétate de 2-éthoxyéthanol; éthanol, 2-éthoxy-, 1-acétate

111-15-9

203-839-2

Toxique pour la reproduction cat. 1B

5.

1-Éthylpyrrolidin-2-one

1-Éthylpyrrolidin-2-one;

N-Éthyl-2-pyrrolidone

2687-91-4

220-250-6

Toxique pour la reproduction cat. 1B

6.

2-Méthoxyéthanol

2-Méthoxyéthanol;

Éthanol, 2-méthoxy-

109-86-4

203-713-7

Toxique pour la reproduction cat. 1B

7.

Acétate de 2-méthoxyéthyle

Acétate de 2-méthoxyéthyle;

Éthanol, 2-méthoxy-, 1-acétate;

Acétate de 2-méthoxyéthanol

110-49-6

203-772-9

Toxique pour la reproduction cat. 1B

8.

2-Méthoxypropanol

2-Méthoxypropanol;

1-Propanol, 2-méthoxy-

1589-47-5

216-455-5

Toxique pour la reproduction cat. 1B

9.

1-Méthylpyrrolidin-2-one

1-Méthyl-2-pyrrolidone;

2-Pyrrolidinone, 1-méthyl-

872-50-4

212-828-1

Toxique pour la reproduction cat. 1B

10.

2-Nitropropane

2-Nitropropane;

Propane, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

Cancérogène cat. 1B

11.

Amines, alkyle de suif, éthoxylées

Amines, alkyle de suif, éthoxylées;

POE-tallowamine

61791-26-2

 

Préoccupations ou lacunes dans les données liées aux effets potentiels sur la santé humaine ou l’environnement

12.

Amines, alkyle de suif, éthoxylées propoxylées

Amines, alkyle de suif, éthoxylées propoxylées;

POEP-tallowamine

68213-26-3

 

Préoccupations ou lacunes dans les données liées aux effets potentiels sur la santé humaine ou l’environnement

13.

Fibres d’amiante

Amiante actinolite;

Amiante, actinolite

77536-66-4

 

Cancérogène cat. 1A

14.

Amiante amosite;

Amiante, amosite

12172-73-5

 

Cancérogène cat. 1A

15.

Amiante anthophyllite;

Amiante, anthophyllite

77536-67-5

 

Cancérogène cat. 1A

16.

Amiante chrysotile;

Amiante, chrysotile

12001-29-5

 

Cancérogène cat. 1A

17.

Amiante crocidolite;

Amiante, crocidolite

12001-28-4

 

Cancérogène cat. 1A

18.

Amiante trémolite;

Amiante, trémolite

77536-68-6

 

Cancérogène cat. 1A

19.

Benzène

Benzène

71-43-2

200-753-7

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

20.

Benzo[def]chrysène  (2)

Benzo[pqr]tétraphène

Benzo[def]chrysène;

Benzo[a]pyrène

50-32-8

200-028-5

Cancérogène cat. 1B/Mutagène cat. 1B/

Toxique pour la reproduction cat. 1B

21.

Benzène-1,2-dicarboxylate de bis(2-méthylpropyle)

Phtalate de diisobutyle

84-69-5

201-553-2

Propriétés perturbant le système endocrinien (REACH article 57, point f) — Santé humaine)/Toxique pour la reproduction cat. 1B

22.

Acide borique

Acide borique

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

23.

Octaborate de disodium

Octaborate de disodium; octaborate de disodium anhydre

12008-41-2

234-541-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

24.

Octaborate de disodium, tétrahydraté

Acide borique, sel de disodium, tétrahydraté

12280-03-4

234-541-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

25.

Tétraborate de disodium, anhydre

Tétraborate de disodium, anhydre;

Oxyde de bore et de sodium

1330-43-4

215-540-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

26.

Tétraborate de disodium, décahydraté

Borax

1303-96-4

215-540-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

27.

Tétraborate de disodium, pentahydraté

Oxyde de bore et de sodium, hydraté

12179-04-3

215-540-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

28.

Acide orthoborique, sel de sodium

Acide orthoborique, sel de sodium; acide borique, sel de sodium

13840-56-7

237-560-2

Toxique pour la reproduction cat. 1B

29.

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté;

Oxyde de bore et de sodium, hydraté

12267-73-1

235-541-3

Toxique pour la reproduction cat. 1B

30.

Buta-1,3-diène

Buta-1,3-diène;

1,3-Butadiène

106-99-0

203-450-8

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

31.

Butane

contenant ≥ 0,1 % de butadiène (no CE 203-450-8)

Butane

106-97-8

203-448-7

Cancérogène cat. 1A

32.

Copoly(bisiminomidocarbonyle, chlorhydrate d’hexaméthylène),(iminoimidocarbonyle, chlorhydrate d’hexaméthylène)

Guanidine, N,N" -1,6-hexanediylbis[N’-cyano-, polymère de 1,6-hexanediamine, chlorhydrate, et de

Poly[iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyle], chlorhydrate

Cyanamide, N-cyano-, en comp. avec la 1,6-hexanediamine (2:1), polymère de 1,6-hexanediamine, chlorhydrate (1:2), et de;

PHMB

27083-27-8

et

32289-58-0

et

1802181-67-4

 

Non approuvé pour une utilisation dans des produits biocides pour le type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs)

33.

Phtalate de dibutyle

Phtalate de n-butyle;

Benzène-1,2-dicarboxylate de dibutyle

84-74-2

201-557-4

Propriétés perturbant le système endocrinien (REACH article 57, point f) — Santé humaine)/Toxique pour la reproduction cat. 1B

34.

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Cancérogène cat. 1B

35.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Cancérogène cat. 1B

36.

Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Cancérogène cat. 1B

37.

Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Cancérogène cat. 1B

38.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Cancérogène cat. 1B

39.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Cancérogène cat. 1B

40.

Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Cancérogène cat. 1B

41.

Oxyde d’éthylène

Oxyde d’éthylène; oxyrane; époxyéthane

75-21-8

200-849-9

Cancérogène cat. 1B/

Mutagène cat. 1B

42.

Formaldéhyde

Formaldéhyde; formaline; méthanal, formol

50-00-0

200-001-8

Cancérogène cat. 1B

43.

Formamide

Formamide; méthanamide

75-12-7

200-842-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

44.

Isobutane [contenant ≥ 0,1 % de butadiène (no CE 203-450-8)]

Isobutane; propane, 2-méthyl-

75-28-5

200-857-2

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

45.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, hydrotraitées, à base d’huile neutre, à viscosité élevée, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Cancérogène cat. 1B

46.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, hydrotraitées, à base d’huile neutre, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Cancérogène cat. 1B

47.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, hydrotraitées, à base d’huile neutre, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Cancérogène cat. 1B

48.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C17-32, extraites au solvant, déparaffinées, hydrogénées, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Cancérogène cat. 1B

49.

Naphta lourd (pétrole), alkylation, en majorité à chaîne ramifiée entre C9-12, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64741-65-7

265-067-2

Cancérogène cat.1B/

Mutagène cat. 1B

50.

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré, en majorité entre C7-12, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64742-82-1

265-185-4

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

51.

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé, principalement paraffines et cycloparaffines en C7, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

92045-53-9

295-434-2

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

52.

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, principalement entre C6-13, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64742-48-9

265-150-3

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

53.

Naphta léger (pétrole), aromatique, en majorité entre C8-10, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64742-95-6

265-199-0

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

54.

Nitrobenzène

Nitrobenzène;

Benzène, nitro-

98-95-3

202-716-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

55.

N-Méthylformamide

N-Méthylformamide; formamide, N-méthyl-

123-39-7

204-624-6

Toxique pour la reproduction cat. 1B

56..

Nonyl-phénols:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

4-(3,5-Diméthylheptan-3-yl)phénol

Phénol, 4-(1-éthyl-1,3-diméthylpenty)-;

4-(1-Éthyl-1,3-diméthylpentyl)phénol

186825-36-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

57.

4-(3,6-Diméthylheptan-3-yl)phénol

Phénol, 4-(1-éthyl-1,4-diméthylpenty)-;

4-(1-Éthyl-1,4-diméthylpentyl)phénol

142731-63-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

58.

4-(2-Méthyloctan-2-yl)phénol

p-(1,1-Diméthylheptyl)phénol;

Phénol, 4-(1,1-diméthylheptyl)-

30784-30-6

250-339-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

59.

4-(3-Méthyloctan-3-yl)phénol

Phénol, 4-(1-éthyl-1-méthylhexyl)-;

4-(1-Éthyl-1-méthylhexyl)phénol

52427-13-1

257-907-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

60.

4-Nonylphénol

p-Nonylphénol;

Phénol, 4-nonyl-

104-40-5

203-199-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

61.

Isononylphénol

11066-49-2

234-284-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

62.

p-Isononylphénol;

Phénol, 4-isononyl-

26543-97-5

247-770-6

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

63.

Nonylphénol

Phénol, nonyl-

25154-52-3

246-672-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

64.

4-(1-Méthyloctyl)-phénol

p-(1-Méthyloctyl)phénol

17404-66-9

241-427-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

65.

Phénol, 4-nonyl-, ramifié

84852-15-3

284-325-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

66.

Phénol, nonyl, ramifié

90481-04-2

291-844-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

67.

Nonyl-phénols, éthoxylés:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol, éthoxylées; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

Nonylphénol, éthoxylé;

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(nonylphényl)-ω-hydroxy-

 

500-024-6

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

68.

4-Nonylphénol, ramifié, 1-2,5 moles éthoxylées

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-nonylphényl)-ω-hydroxy-, ramifié

 

500-315-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

69.

4-Nonylphénol, 1-2,5 moles éthoxylées

 

500-045-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

70.

2-(2-{2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy}éthoxy)éthan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol;

Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-

7311-27-5

230-770-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

71.

2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthanol;

Éthanol, 2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]-

20427-84-3

243-816-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

72.

20-(4-Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosan-1-ol, 20-(4-nonylphénoxy)-

27942-27-4

248-743-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

73.

2-[2-[2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthan-1-ol

Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-

7311-27-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

74.

26-(4-Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-nonylphénoxy)-

14409-72-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

75.

17-(4-Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadécan-1-ol

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadécan-1-ol, 17-(4-nonylphénoxy)-

34166-38-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

76.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-nonylphényl)-ω-hydroxy-, ramifié

127087-87-0

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

77.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-nonylphényl)-ω-hydroxy-

26027-38-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

78.

Éthanol, 2-(4-nonylphénoxy)-

104-35-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

79.

Isononylphénol, éthoxylé

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(isononylphényl)-ω-hydroxy-

37205-87-1

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

80.

2-[2-(4-tert-Nonylphénoxy)éthoxy]éthanol

Éthanol, 2-[2-(4-tert-nonylphénoxy)éthoxy]-

156609-10-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

81.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(nonylphényl)-ω-hydroxy-

Nonylphénol, éthoxylé

9016-45-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

82.

Octyl-phénols:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 8 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

p-Octylphénol;

4-Octylphénol

1806-26-4

217-302-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

83.

4-(2,4,4-Triméthylpentan-2-yl)phénol;

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol;

4-(t-octyl)phénol

Phénol, 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-;

4-tert-Octylphénol

140-66-9

205-426-2

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

84.

Octylphénol

Phénol, octyl-

67554-50-1

266-717-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

85.

Phénol, 2-isooctyl-

86378-08-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

86.

Phénol, isooctyl-

Isooctylphénol

11081-15-5

234-304-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

87.

Phénol, 2-octyl-

o-Octylphénol

949-13-3

213-437-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

88.

Phénol, 2-sec-octyl-;

o-sec-Octylphénol

26401-75-2

247-663-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

89.

Phénol, 4-isooctyl-;

p-Isooctylphénol

27013-89-4

248-164-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

90.

Phénol, 4-sec-octyl-;

p-sec-Octylphénol

27214-47-7

248-330-6

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

91.

Phénol, sec-octyl-;

sec-Octylphénol

93891-78-2

299-461-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

92.

Phénol, 4-(1-éthylhexyl)-;

p-(1-Éthylhexyl)phénol

3307-00-4

221-989-7

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

93.

Phénol, 2-(1-méthylheptyl)-

o-(1-Méthylheptyl)phénol

18626-98-7

242-459-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

94.

Phénol, 2-(1-éthylhexyl)-;

o-(1-Éthylhexyl)phénol

17404-44-3

241-426-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

95.

Phénol, 2-(1-propylpentyl)-;

o-(1-Propylpentyl)phénol

37631-10-0

253-574-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

96.

Phénol, 4-(1-propylpentyl)-;

p-(1-Propylpentyl)phénol

3307-01-5

221-990-2

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

97.

Phénol, 2-(1-méthylheptyl)-;

o-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol

3884-95-5

223-420-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

98.

Phénol, (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-;

(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol

27193-28-8

248-310-7

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

99.

Phénol, (1-méthylheptyl)-;

(1-Méthylheptyl)phénol

27985-70-2

248-759-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

100.

Phénol, 4-(2-méthylheptyl)-

898546-19-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

101.

Phénol, 2-(2-éthylhexyl)-

28752-62-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

102.

Phénol, 4-(1-méthylheptyl)-;

p-(1-Méthylheptyl)phénol

1818-08-2

217-332-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

103.

Phénol, 4-(2-éthylhexyl)-

69468-20-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

104.

Phénol, 4-(5-méthylheptyl)-

1824164-95-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

105.

Phénol, 2-(2-méthylheptyl)-

898546-20-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

106.

Phénol, 4-(2-propylpentyl)-

119747-99-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

107.

Phénol, 3-octyl-

20056-69-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

108.

Phénol, 2-(1,1-diméthylhexyl)-

1824575-79-2

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

109.

Phénol, 4-(1,1-diméthylhexyl)-

30784-29-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

110.

Phénol, 4-(5,5-diméthylhexyl)-

13330-52-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

111.

Phénol, 2-(5,5-diméthylhexyl)-

1822989-97-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

112.

Phénol, 3-(1,1-diméthylhexyl)-

70435-92-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

113.

Phénol, 4-(1,4-diméthylhexyl)-

164219-26-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

114.

Octyl-phénols, éthoxylés:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 8 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol, éthoxylées; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxy-;

2-(2-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy)éthanol

Éthoxylate octylphénolique

9036-19-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

115.

2-[4-(2,4,4-Triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-

Octylphénol éthoxylé

9002-93-1

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

116.

20-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2497-59-8

219-682-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

117.

Éthanol, 2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-

2315-67-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

118.

Éthanol, [2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]-

2315-61-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-octylphénoxy)-

42173-90-0

255-695-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

120.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(octylphényl)-ω-hydroxy-, ramifié

68987-90-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

121.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[4-(6-méthylheptyl)phenyl]-ω-hydroxy-

59379-12-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

122.

Éthanol, 2-(4-octylphénoxy)-

2-(p-Octylphénoxy)éthanol

51437-89-9

257-203-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

123.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-octylphényl)-ω-hydroxy-

26636-32-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

124.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[4-(1-méthylheptyl)phenyl]-ω-hydroxy-

73935-42-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

125.

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosan-1-ol, 20-(4-octylphénoxy)-

20-(4-Octylphénoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

126.

Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-octylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-

2-(p-Octylphénoxy)éthanol

51437-92-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

127.

Éthanol, 2-[2-(4-octylphénoxy)éthoxy]-

51437-90-2

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

128.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadécan-1-ol, 17-(4-octylphénoxy)-

51437-94-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

129.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(isooctylphényl)-ω-hydroxy-

9004-87-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

130.

2-[2-[2-(4-Octylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthanol

51437-91-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

131.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadécan-1-ol, 17-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2497-58-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

132.

Éthanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]éthoxy]-

2315-62-0

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

133.

Éthanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy-

2315-63-1

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

134.

3,6,9,12-Tétraoxatétradécan-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2315-64-2

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2315-65-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2315-66-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

137.

Éthanol, 2-[3-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-

1026254-24-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

138.

Éthanol, 2-[2-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-

84658-53-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

139.

Éthanol, 2-[2-(octylphénoxy)éthoxy]-

27176-92-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

140.

N,N-Diméthylformamide

N,N-Diméthylformamide; Diméthylformamide, DMF

68-12-2

200-679-5

Toxique pour la reproduction cat. 1B

141.

Prop-2-énamide

Acrylamide; 2-propénamide

79-06-1

201-173-7

Cancérogène cat.1B/

Mutagène cat. 1B

142.

Pyridine, dérivés alkylés, d’une teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

68391-11-7

269-929-9

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

143.

Quinoléine

Quinoléine

91-22-5

202-051-6

Cancérogène cat. 1B

144.

Alcool tétrahydrofurfurylique

Alcool tétrahydrofurfurylique

2-Furanméthanol, tétrahydro-

97-99-4

202-625-6

Toxique pour la reproduction cat. 1B

»

(1)  La limite de présence acceptable dans le produit fini, en tant qu’impureté non intentionnelle, des substances figurant dans le tableau est de 0,1 % [masse pour masse (m/m)], sauf indication contraire dans la présente annexe.

(2)  La limite de présence acceptable dans le produit fini, en tant qu’impureté non intentionnelle, de cette substance est de 0,01 % [masse pour masse (m/m)], correspondant à la limite de concentration spécifique fixée à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.


4.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/384 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2021

concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes et abrogeant le règlement (CE) no 637/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6, second alinéa,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE établissent des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (3).

(2)

Conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, pour qu’une variété végétale puisse être approuvée, sa dénomination variétale doit être considérée comme éligible par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Une dénomination variétale est éligible s’il n’existe aucun des obstacles visés au paragraphe 3 ou 4 dudit article.

(3)

Le règlement (CE) no 637/2009 de la Commission (4) établit les modalités d’application de certains critères énoncés à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE.

(4)

L’OCVV et les États membres ont créé un groupe d’experts qui a élaboré et modifié des orientations sur l’éligibilité des dénominations conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 («Orientations relatives aux dénominations variétales») (5). Afin de garantir la cohérence en ce qui concerne l’application des critères prévus à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, il convient de prévoir des précisions supplémentaires à partir des orientations relatives aux dénominations variétales.

(5)

Le règlement (CE) no 637/2009 a été modifié à plusieurs reprises. Compte tenu de la nécessité de modifier les règles existantes et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.

(6)

Une dénomination variétale doit être approuvée, sauf si l’existence d’obstacles fait qu’elle n’est pas éligible. En vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, l’utilisation d’une dénomination variétale doit être exclue dans les cas suivants: existence d’un droit antérieur d’un tiers, difficultés à reconnaître ou à reproduire la dénomination, dénomination identique à celle de variétés de la même espèce ou d’une espèce voisine, ou à des dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises, dénomination susceptible de contrevenir aux bonnes mœurs dans un des États membres ou contraire à l’ordre public, dénomination qui prête à confusion en raison d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle ou dont le contenu induit en erreur.

(7)

Afin de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour l’application des nouvelles règles, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application des critères énoncés à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes aux fins de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE.

Article 2

Éligibilité des dénominations variétales

1.   Une dénomination variétale est éligible s’il n’y a pas d’obstacle à son attribution.

2.   Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale dans les cas suivants:

a)

une objection à laquelle il est fait droit, soulevée par un tiers titulaire d’un droit antérieur, s’oppose à l’utilisation de la dénomination variétale sur le territoire de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 1;

b)

la dénomination variétale est en conflit avec des indications géographiques, des appellations d’origine ou des spécialités traditionnelles garanties, conformément à l’article 3, paragraphe 2;

c)

la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs, conformément à l’article 4;

d)

la dénomination variétale est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis sur le marché, conformément à l’article 5;

e)

la dénomination variétale pourrait prêter à confusion en raison de sa similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec la dénomination d’une variété de la même espèce ou d’une espèce voisine, conformément à l’article 5;

f)

la dénomination variétale est identique à ou peut être confondue avec des dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation, conformément à l’article 6;

g)

la dénomination variétale est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion, conformément à l’article 7.

Article 3

Droit antérieur d’un tiers

1.   Il existe un obstacle lié au droit antérieur d’un tiers lorsqu’il est fait droit, par une autorité compétente, à une objection soulevée par un tiers titulaire d’une marque contre l’attribution d’une dénomination variétale sur le territoire de l’Union. Cet obstacle concerne les marques qui:

a)

ont été enregistrées dans un ou plusieurs États membres ou dans l’Union avant l’enregistrement de la dénomination variétale;

b)

sont identiques ou semblables à la dénomination variétale; et

c)

sont enregistrées pour des produits de la même espèce que la variété concernée ou d’une espèce voisine.

2.   Dans le cas où des indications géographiques, des appellations d’origine ou des spécialités traditionnelles garanties pour des produits agricoles et des denrées alimentaires, des boissons spiritueuses, des vins aromatisés et des produits vitivinicoles constituent des droits antérieurs de tiers, l’utilisation d’une dénomination variétale sur le territoire de l’Union est exclue si cette dénomination constitue une violation:

a)

de l’article 13 ou de l’article 24 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

de l’article 103 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

de l’article 20 du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (8);

d)

de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (9).

3.   L’obstacle à l’attribution d’une dénomination lié au droit antérieur d’un tiers, tel que visé au paragraphe 1, cesse d’exister si un consentement écrit à l’utilisation de la dénomination pour la variété concernée a été obtenu du titulaire du droit antérieur, à condition que ce consentement ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

4.   Lorsque le demandeur est titulaire d’un droit antérieur portant sur l’intégralité ou sur une partie de la dénomination variétale proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’applique mutatis mutandis.

Article 4

Difficultés concernant la reconnaissance ou la reproduction d’une dénomination variétale

1.   Il existe un obstacle lié à des difficultés concernant la reconnaissance ou la reproduction d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs.

2.   Il est considéré qu’une dénomination variétale est difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs dans les cas suivants:

a)

elle est constituée de comparatifs ou de superlatifs ou en contient;

b)

elle est constituée de noms botaniques d’espèces faisant partie du groupe soit des «espèces de plantes agricoles», soit des «espèces de légumes» auxquelles appartient la variété, ou contient de tels noms botaniques;

c)

elle est constituée de termes de sélection et de termes techniques ou en contient, sauf si leur utilisation en combinaison avec d’autres termes n’empêche pas de reconnaître la dénomination variétale en tant que telle;

d)

elle est constituée exclusivement d’une dénomination géographique qui a acquis une renommée pour l’espèce concernée;

e)

elle est constituée d’une seule lettre ou d’un seul chiffre ou seulement de chiffres, à moins qu’il ne s’agisse d’une pratique établie pour la désignation de certaines variétés;

f)

elle est constituée d’un trop grand nombre de mots ou d’éléments, ou contient un trop grand nombre de mots ou d’éléments, à moins que la succession des termes la rende aisément reconnaissable;

g)

elle contient un signe de ponctuation ou un autre symbole, un mélange de majuscules et de minuscules (sauf lorsque la première lettre est en majuscules et les autres en minuscules), un indice, un exposant, un dessin ou un élément figuratif [à l’exception de l’apostrophe (’), de la virgule (,), d’un maximum de deux points d’exclamation (!) non adjacents, du point (.), du trait d’union (-), de la barre oblique (/) ou de la barre oblique inversée (\)];

h)

elle est constituée d’un indice, d’un exposant ou d’un dessin, d’un logo ou d’un élément figuratif, ou contient de tels éléments.

Article 5

Dénomination identique à la dénomination d’une autre variété ou pouvant être confondue avec la dénomination d’une autre variété

1.   Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est identique à ou peut être confondue avec:

a)

une dénomination variétale sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés; ou

b)

une dénomination variétale sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis sur le marché dans un État membre ou sur le territoire d’une partie contractante de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);

à moins que cette autre variété n’existe plus et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière.

2.   Afin d’établir s’il y a une confusion au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente analyse d’abord séparément chacun des aspects - visuel, phonétique et conceptuel - et procède ensuite à une évaluation d’ensemble, en tenant compte également des dénominations des variétés de la même espèce ou d’une espèce voisine, à condition que les variétés concernées visées au présent paragraphe et au paragraphe 1 aient fait l’objet d’une protection d’obtention végétale ou d’une demande de protection d’obtention végétale, ou aient officiellement été admises à la commercialisation sur l’un des territoires suivants:

a)

l’Union;

b)

l’Espace économique européen;

c)

un pays membre de l’UPOV;

d)

un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

3.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«espèces voisines»: les espèces énumérées dans l’annexe;

b)

«registre officiel des variétés»: le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à l’article 17 de la directive 2002/53/CE ou à l’article 17 de la directive 2002/55/CE, ou la liste des variétés de l’OCDE, ou un registre des variétés végétales d’un membre de l’UPOV;

c)

«variété qui n’existe plus»: une variété dont le matériel n’existe plus;

d)

«la dénomination n’a pas acquis de signification particulière»: une situation dans laquelle la dénomination d’une variété qui a été inscrite dans un registre officiel des variétés est considérée comme ayant perdu sa signification particulière à l’expiration d’une période de 10 ans après sa suppression dudit registre, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6

Dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises

1.   Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est identique à ou peut être confondue avec des dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation.

2.   Les dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation sont les suivantes:

a)

les dénominations des monnaies;

b)

les termes associés aux poids et mesures;

c)

les expressions et les termes qui ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues par la législation de l’Union ou d’un État membre.

Article 7

Contenu trompeur

1.   Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’une quelconque autre partie à la procédure.

2.   Il est considéré qu’une dénomination variétale est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion si:

a)

elle donne à tort l’impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée;

b)

elle donne à tort l’impression que la variété possède une caractéristiques ou une valeur particulière;

c)

elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d’une manière donnant à tort l’impression que seule cette variété possède cette caractéristique ou cette valeur spécifique, alors que d’autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur;

d)

elle ressemble à une marque bien connue autre qu’une marque ou une dénomination variétale enregistrées;

e)

elle suggère qu’il s’agit d’une autre variété;

f)

elle donne une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l’obtenteur;

g)

elle est constituée des éléments suivants ou contient les éléments suivants:

i)

des comparatifs ou des superlatifs qui peuvent être trompeurs quant aux caractéristiques de la variété;

ii)

le nom botanique ou le nom commun d’une espèce du groupe soit des «espèces de plantes agricoles», soit des «espèces de légumes» auxquelles appartient la variété;

iii)

le nom d’une personne physique ou d’une personne morale ou une référence à celle-ci, donnant ainsi une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice de la variété ou de l’obtenteur;

h)

elle contient une dénomination géographique susceptible d’induire en erreur l’utilisateur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur culturale et d’utilisation de la variété.

Article 8

Abrogation du règlement (CE) no 637/2009

Le règlement (CE) no 637/2009 est abrogé.

Il continue néanmoins à s’appliquer aux dénominations variétales qui ont été proposées par le demandeur à l’autorité compétente en vue de leur approbation avant le 1er janvier 2022.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10).

(5)  Orientations de l’OCVV relatives aux dénominations variétales, 1re réunion du conseil d’administration de 2018, DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(8)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(9)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).


ANNEXE

Définition des espèces voisines au sens de l’article 5, paragraphe 3

Aux fins de la définition des «espèces voisines», visées à l’article 5, paragraphe 3, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la liste des classes énumérées dans la partie I s’applique, s’il y a plus d’une classe au sein d’un genre;

b)

la liste des classes énumérées dans la partie II s’applique, si les classes englobent plusieurs genres;

c)

en règle générale, pour les genres et les espèces qui ne sont pas couverts par les listes des classes figurant dans les parties I et II, un genre est considéré comme une classe.

PARTIE I

CLASSES AU SEIN D’UN GENRE

Classes

Noms botaniques

Classe 1.1:

Brassica oleracea

Classe 1.2:

Brassica autres que Brassica oleracea

Classe 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Classe 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Classe 2.3:

Beta autres que les classes 2.1 et 2.2

Classe 3.1:

Cucumis sativus

Classe 3.2:

Cucumis melo

Classe 3.3:

Cucumis autres que les classes 3.1 et 3.2

Classe 4.1:

Solanum tuberosum L.

Classe 4.2:

Tomates et porte-greffes de tomates:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta [Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.] [Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter]

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll [Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy]

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal)[Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.]

Solanum pimpinellifolium L.[Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.]

(Lycopersicon racemigerum Lange) et hybrides de ces espèces

Classe 4.3:

Solanum melongena L.

Classe 4.4:

Solanum autres que les classes 4.1, 4.2 et 4.3

PARTIE II

CLASSES ENGLOBANT PLUSIEURS GENRES

Classes

Noms botaniques

Classe 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Classe 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa

Classe 204 (*):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Les classes 203 et 204 ne sont pas uniquement établies en fonction de la proximité des espèces.


Rectificatifs

4.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/35


Rectificatif à l’orientation (UE) 2020/497 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2020 sur l’enregistrement de certaines données par les autorités compétentes nationales dans le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2020/16)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 106 du 6 avril 2020 )

Page 5, à l’article 2, point 9):

au lieu de:

« “règle de calcul composé”: une règle de calcul composé au sens de l’article 2, point 17, du règlement (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);»

lire:

« “règle de calcul composé”: une règle de calcul composé au sens de l’article 2, point 17), de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);».

Page 5, à l’article 2, point 10):

au lieu de:

« “unité de coordination RIAD”: une unité de coordination RIAD au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);»

lire:

« “unité de coordination RIAD”: une unité de coordination RIAD au sens de l’article 2, point 18), de l’orientation(UE) 2018/876 (BCE/2018/16);».

Page 5, à l’article 2, point 11):

au lieu de:

« “jour ouvré”: un jour ouvré au sens de l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);»

lire:

« “jour ouvré”: un jour ouvré au sens de l’article 2, point 20), de l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);».

Page 6, à l’article 4, paragraphe 1:

au lieu de:

«Les BCN s’efforcent, dans la mesure du possible, de veiller à ce que tous les attributs soient tenus et mis à jour de manière continue.»

lire:

«Les BCN s’efforcent, dans la mesure du possible, de veiller à ce que toutes les données de référence enregistrées dans RIAD en vertu de la présente orientation soient tenues et mises à jour de manière continue.».