ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 70

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
1 mars 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/362 de la Commission du 22 février 2021 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jabugo (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/363 de la Commission du 26 février 2021 concernant l’autorisation d’une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/364 de la Commission du 26 février 2021 approuvant le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1 ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/365 de la Commission du 26 février 2021 approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1 ( 1 )

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/366 du Conseil du 22 février 2021 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe d’experts sur l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et au sein du groupe de travail des transports routiers de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2021/357 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision 98/683/CE concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien ( JO L 69 du 26.2.2021 )

15

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/362 DE LA COMMISSION

du 22 février 2021

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Jabugo» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine «Jabugo», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 195/98 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement d’excécution (UE) 2017/385 (3).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Jabugo» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 195/98 de la Commission du 26 janvier 1998, complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 20 du 27.1.1998, p. 20).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/385 de la Commission du 2 mars 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jamón de Huelva (AOP)] (JO L 59 du 7.3.2017, p. 33).

(4)   JO C 352 du 22.10.2020, p. 17.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/363 DE LA COMMISSION

du 26 février 2021

concernant l’autorisation d’une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 1er juillet 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Komagataella phaffii DSM 32159 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation et que l’exposition respiratoire est susceptible d’être faible, mais qu’un risque de sensibilisation par voie respiratoire ne peut être exclu. L’additif n’est pas un irritant cutané ni un irritant oculaire et n’est pas considéré comme un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est capable de dégrader les fumonisines dans les aliments pour animaux fermentés (dont la teneur en fumonisine se situe dans les limites applicables dans l’Union), mais uniquement dans les ensilages, et non dans les autres aliments pour animaux fermentés. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée dans l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(7):6207.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg de matière fraîche

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: fumonisines

1m03i

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Composition de l’additif

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) contenant au moins 3 000  U/g  (1).

Toutes les espèces animales

40

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

L’utilisation de l’additif n’est autorisée que dans les ensilages à base de maïs.

3.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg de matière fraîche.

4.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux  (3).

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultants de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

21.3.2031

Caractérisation de la substance active

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159).

Méthode d’analyse  (2)

Pour la détermination de l’activité de la fumonisine estérase: Méthode de chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse en tandem (CLHP-SM/SM) fondée sur la quantification de l’acide tricarballylique libéré par l’action de l’enzyme sur la fumonisine B1, à pH 8,0 et à 30 °C.


(1)  1 U est l’activité enzymatique qui permet de libérer 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon de 20 mM de Tris-Cl, à pH 8,0, avec 0,1 mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/364 DE LA COMMISSION

du 26 février 2021

approuvant le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2007, l’autorité compétente slovaque (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation») a reçu, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d’inscription de la substance active chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (Hygiène humaine), tel que décrit à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 1 décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 19 novembre 2010, l’autorité compétente d’évaluation a présenté le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 16 juin 2020, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) (ci-après l’«Agence»), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(4)

Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant du type de produits 1 qui utilisent du chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(5)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium, type de produits: 1, ECHA/BPC/250, adopté le 16 juin 2020.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active  (1)

Date de l’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium

Dénomination de l’UICPA: sans objet

No CE: sans objet

No CAS: sans objet

Précurseur:

Dénomination de l’UICPA: Chlorure de sodium

No CE: 231-598-3

No CAS: 7647-14-5

Les spécifications concernant le chlore actif produit in situ par électrolyse de chlorure de sodium dépendent du précurseur chlorure de sodium qui doit satisfaire aux exigences de pureté de l’une des normes suivantes: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Type 1, EN 14805 Type 2, EN 16370 Type 1, EN 16370 Type 2, EN 16401 Type 1, EN 16401 Type 2, CODEX STAN 150-1985 ou Pharmacopée européenne 9.0.

1er juillet 2021

30 juin 2031

1

Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.


(1)  Les exigences de pureté pour le précurseur figurant dans cette colonne sont celles fournies dans la demande d’approbation de la substance active évaluée.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/365 DE LA COMMISSION

du 26 février 2021

approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2007, l’autorité compétente slovaque (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation») a reçu, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d’inscription de la substance active chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (Hygiène humaine), tel que décrit à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 1 décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 19 novembre 2010, l’autorité compétente d’évaluation a présenté le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 16 juin 2020, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (3) (ci-après l’«Agence»), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(4)

Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant du type de produits 1 qui utilisent du chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(5)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux, type de produits: 1, ECHA/BPC/255, adopté le 16 juin 2020.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active  (1)

Date de l’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux

Dénomination de l’UICPA: Acide hypochloreux

No CE: 232-232-5

No CAS: 7790-92-3

Spécification établie pour l’acide hypochloreux (en poids sec min. 90,87 % p/p) libérant du chlore actif.

L’acide hypochloreux est l’espèce prédominante à pH 3,0 – 7,4.

1er juillet 2021

30 juin 2031

1

Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


DÉCISIONS

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/12


DÉCISION (UE) 2021/366 DU CONSEIL

du 22 février 2021

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe d’experts sur l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et au sein du groupe de travail des transports routiers de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (1) (AETR) est entré en vigueur le 5 janvier 1976. Il a été modifié en dernier lieu le 20 septembre 2010.

(2)

Conformément à l’article 21 de l’AETR, des propositions d’amendement à l’AETR peuvent être soumises par toute partie contractante au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Avant d’être soumises au secrétaire général des Nations unies, les propositions sont d’abord examinées au sein du groupe de travail des transports routiers (ci-après dénommé «SC.1») de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).

(3)

Un groupe d’experts sur l’AETR a été institué par la CEE-ONU dans le cadre de l’AETR. Ce groupe est un organe habilité à élaborer des propositions d’amendements de l’AETR et à les présenter au groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU.

(4)

Il est envisagé que le groupe d’experts sur l’AETR, lors de sa 25e session, prévue en février 2021, et le groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, lors de sa 116e session, prévue en octobre 2021, examineront les amendements à l’AETR concernant l’adoption du tachygraphe intelligent.

(5)

L’article 22 bis de l’AETR prévoit que les modifications de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (2) concernant le tachygraphe numérique sont automatiquement reprises par toutes les parties contractantes à l’AETR sans consultation officielle ni vote. La non-participation des parties contractantes à l’AETR au processus d"élaboration et d’adoption de spécifications techniques concernant le tachygraphe numérique a été une cause de mécontentement chez certaines parties contractantes. Dans sa communication du 19 juillet 2011 intitulée «Tachygraphe numérique: feuille de route des futures activités», la Commission reconnaît que ce mécanisme compromet la mise en œuvre correcte et harmonisée du tachygraphe numérique par les parties contractantes hors Union.

(6)

Il est dans l’intérêt de l’Union de modifier le processus décisionnel envisagé dans l’AETR en ce qui concerne les appareils de contrôle, dont les tachygraphes numériques, d’appliquer la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de l’AETR à l’intégration des spécifications techniques du tachygraphe intelligent dans l’AETR, et de maintenir l’article 22 bis de l’AETR en vigueur en vue d’éventuelles modifications ultérieures des exigences applicables aux versions précédentes du tachygraphe.

(7)

Selon l’article 10 de l’AETR, un tachygraphe qui est conforme au règlement (CEE) no 3821/85 en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions de l’AETR. L’article 10 de l’AETR devrait être modifié afin d’inclure une référence aux spécifications techniques du tachygraphe intelligent, lequel devrait être considéré comme étant conforme aux prescriptions de l’AETR à compter de la date d’entrée en vigueur de l’appendice 1C de l’annexe de l’AETR.

(8)

L’article 13 de l’AETR, qui concerne les dispositions transitoires, devrait être modifié afin de préciser la date de mise en œuvre par les parties contractantes des dispositions relatives au tachygraphe intelligent.

(9)

L’article 14 de l’AETR n’ouvre pas l’adhésion à l’AETR à des organismes autres que les États membres de la CEE-ONU et les États admis à participer à la CEE-ONU à titre consultatif.

(10)

Plusieurs arguments plaident pour que l’Union soit autorisée à adhérer à l’AETR. Tout d’abord, l’Union a une compétence exclusive dans le domaine du travail des équipages des véhicules affectés aux transports internationaux par route, comme cela a été confirmé par la Cour de justice de l’Union euroépenne dans l’affaire 22/70 (3). Ensuite, l’adhésion de l’Union à l’AETR garantirait la représentation effective des intérêts de l’Union au sein de l’AETR. Enfin, les spécificités de l’AETR et du processus décisionnel proposé font qu’il est approprié que l’Union soit partie contractante. Pour autoriser l’adhésion de l’Union à l’AETR, l’article 14 de l’AETR devrait être modifié afin de permettre l’adhésion d’organisations d’intégration régionale à l’AETR.

(11)

Les spécifications techniques du tachygraphe intelligent à inclure dans l’AETR en tant qu’appendice 1C de l’annexe devraient être élaborées sur la base des spécifications soumises au groupe d’experts sur l’AETR au nom de l’Union le 8 avril 2020 et sur la base des spécifications qui seront adoptées par la Commission en 2021 en vertu du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le modèle de fiche d’homologation figurant à l’appendice 2, chapitre III, de l’annexe de l’AETR devrait être modifié de manière à pouvoir également être utilisé pour l’homologation des tachygraphes intelligents et de leurs composants.

(13)

Il convient de définir la position à adopter au nom de l’Union au sein du groupe d’experts sur l’AETR et du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, étant donné que l’AETR doit être modifié afin de parvenir à une harmonisation paneuropéenne dans le domaine des appareils de contrôle des transports routiers (tachygraphes) et que ces modifications de l’AETR produiront des effets juridiques conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

(14)

L’Union n’étant pas une partie contractante à l’AETR et son statut ne l’autorisant pas à transmettre les amendements proposés, les États membres, agissant dans l’intérêt de l’Union, devraient communiquer les amendements proposés au groupe d’experts sur l’AETR, dans un esprit de coopération loyale, afin d’encourager la réalisation des objectifs de l’Union.

(15)

La position de l’Union est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du groupe d’experts sur l’AETR et du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, agissant conjointement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union lors de la 25e session du groupe d’experts sur l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et lors de la 116e session du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU est conforme aux projets d’amendements de l’AETR (5).

Les modifications formelles et mineures apportées à la position visée au premier paragraphe peuvent être convenues sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

1.   La position de l’Union visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du groupe d’experts sur l’AETR et du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, agissant conjointement.

2.   Les États membres communiquent les amendements proposés au groupe d’experts sur l’AETR.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 95 du 8.4.1978, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).

(3)  ECLI:EU:C:1971:32.

(4)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(5)  Voir document ST 5700/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


Rectificatifs

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/15


Rectificatif à la décision (UE) 2021/357 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision 98/683/CE concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 69 du 26 février 2021 )

Page de couverture, sommaire et page 1, dans le titre:

au lieu de:

«Décision (UE) 2021/357 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision 98/683/CE concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien»,

lire:

«Décision (UE) 2021/357 du Conseil du 25 janvier 2021 modifiant la décision 98/683/CE concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien».

Page 3:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.»