ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 69

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
26 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/357 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision 98/683/CE concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/358 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

4

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/359 du Conseil du 22 février 2021 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

6

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/360 de la Commission du 19 février 2021 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes [notifiée sous le numéro C(2021) 1121]

9

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/361 de la Commission du 22 février 2021 établissant des mesures d’urgence pour les mouvements entre États membres et l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres en rapport avec une infection à Batrachochytrium salamandrivorans [notifiée sous le numéro C(2021) 1018]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 69/1


DÉCISION (UE) 2021/357 DU CONSEIL

du 25 février 2021

modifiant la décision 98/683/CE concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 219, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union dispose de la compétence exclusive pour ce qui concerne les questions monétaires et de change pour les États membres dont la monnaie est l’euro. Lorsque les traités confèrent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils y sont habilités par l’Union.

(2)

Conformément à l’article 219, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil décide des arrangements appropriés relatifs aux négociations et à la conclusion des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change.

(3)

Avant l’introduction de l’euro, la France avait conclu avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et les Comores des accords concernant les questions de change destinés à garantir la convertibilité en franc français, à parité fixe, du franc CFA et du franc comorien (2). Lors du remplacement du franc français par l’euro le 1er janvier 1999, le Conseil a autorisé la France à maintenir de tels accords en vigueur à cette date (ci-après dénommés «accords actuels») en vertu du cadre fixé dans la décision 98/683/CE (3).

(4)

Les articles 4 et 5 de la décision 98/683/CE déterminent différentes procédures en ce qui concerne la négociation et la modification des accords actuels selon que la nature ou la portée de ces accords doit être changée.

(5)

La France et les États de l’UEMOA ont entamé le processus de remplacement de l’accord actuel qu’ils ont conclu le 4 décembre 1973 par un nouvel accord de coopération concernant les questions de change. Ce nouvel accord de coopération a été signé le 21 décembre 2019 et est accompagné d’une nouvelle convention de garantie qui doit être conclue avec la Banque centrale des États de l’UEMOA. Le 22 mai 2020, le gouvernement français a présenté à l’Assemblée nationale française un projet de loi visant à ratifier le nouvel accord de coopération.

(6)

Le remplacement des accords actuels concernant les questions de change entre la France et l’UEMOA, la CEMAC et les Comores n’est pas couvert par la portée des articles 4 et 5 de la décision 98/683/CE. C’est le cas même si la nature et la portée de ces nouveaux accords de coopération restent inchangées, à savoir assurer une convertibilité entre l’euro et les monnaies de l’UEMOA, de la CEMAC et des Comores à parité fixe soutenue par un engagement budgétaire de la France.

(7)

Il y a lieu que la France soit habilitée à remplacer les accords actuels avec l’UEMOA, la CEMAC et les Comores. Conformément à la décision 98/683/CE, les différentes procédures devraient continuer à s’appliquer selon que le remplacement concerne ou non la nature ou la portée de ces accords. Dans les deux procédures, il sera nécessaire d’associer les organes compétents de l’Union conformément aux modalités existantes d’échange d’informations et d’approbation, selon le cas, avant de remplacer les accords actuels par de nouveaux accords de coopération.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 98/683/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 98/683/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Décision 98/683/CE du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les questions de change relatives aux monnaies de l’UEMOA, de la CEMAC et des Comores».

2)

Les articles 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Les autorités françaises compétentes tiennent la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier régulièrement informés de la mise en œuvre des accords. Les autorités françaises informent le Comité économique et financier préalablement à toute modification de la parité entre l’euro et les monnaies de l’UEMOA, de la CEMAC ou des Comores.

Article 4

La France peut négocier et conclure des modifications des accords actuels, ou remplacer ceux-ci, à condition que la nature ou la portée de ces accords ne soit pas modifiée. Elle informe au préalable la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier de ces modifications.

Article 5

La France soumet à la Commission, à la Banque centrale européenne et au Comité économique et financier tout projet tendant à modifier la nature ou la portée des accords actuels, que ce soit en les modifiant ou en les remplaçant. Ces projets doivent être approuvés par le Conseil sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Avis du 1er décembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la République française, dans sa version modifiée; convention de compte d’opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l’économie et des finances de la République française et le président du conseil de l’administration de la Banque des États de l’Afrique centrale, dans sa version modifiée; accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les républiques membres de l’Union monétaire ouest-africaine, dans sa version modifiée; Convention de compte d’opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’économie et des finances de la République française et le président du Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine, dans sa version modifiée; accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, dans sa version modifiée; convention de compte d’opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l’économie et des finances de la République française et le ministre des finances, de l’économie et du plan de la République fédérale des Comores, dans sa version modifiée.

(3)  Décision 98/683/CE du 23 novembre 1998 concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien (JO L 320 du 28.11.1998, p. 58).


26.2.2021   

FR

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L 69/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/358 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 8), de la directive 2006/112/CE, l’Estonie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 16 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2017/563 du Conseil (2), l’Estonie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 8), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 40 000 EUR. L’Estonie a été autorisée à appliquer la mesure dérogatoire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

(3)

Le 18 février 2020, le Conseil a adopté la directive (UE) 2020/285 (3) modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et fixant de nouvelles règles pour les petites entreprises, y compris la fixation, pour les États membres, d’un seuil maximal de chiffre d’affaires annuel à 85 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

(4)

Par lettre enregistrée à la Commission le 9 octobre 2020, l’Estonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(5)

Par lettre datée du 15 octobre 2020, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Estonie. Par lettre datée du 19 octobre 2020, la Commission a notifié à l’Estonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle estimait nécessaires pour apprécier la demande.

(6)

La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe».

(7)

Selon les informations fournies par l’Estonie, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales de l’Estonie perçues au stade de la consommation finale. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(8)

La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA puisque l’Estonie procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

(9)

Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur la simplification des obligations en matière de TVA en allégeant la charge administrative et les coûts pour les petites entreprises, il convient d’autoriser l’Estonie à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période.

(10)

Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Par ailleurs, la directive (UE) 2020/285 oblige les États membres à adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il convient donc d’autoriser l’Estonie à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(11)

Afin d’éviter les effets perturbateurs, l’Estonie devrait être autorisée à appliquer la mesure dérogatoire sans interruption. Il y a dès lors lieu d’accorder l’autorisation demandée avec effet à compter du 1er janvier 2021, afin d’éviter toute discontinuité par rapport au régime précédent autorisé par la décision d’exécution (UE) 2017/563.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/563 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2017/563, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.»

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Article 3

La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2017/563 du Conseil du 21 mars 2017 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 80 du 25.3.2017, p. 33).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


26.2.2021   

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L 69/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/359 DU CONSEIL

du 22 février 2021

autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2016/2266 du Conseil (2), les Pays-Bas ont été autorisés, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, à appliquer jusqu’au 31 décembre 2020 un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge directement utilisées pour recharger des véhicules électriques.

(2)

Le 30 mars 2020, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation de continuer à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025. À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont fourni des informations complémentaires à l’appui de leur demande le 20 novembre 2020.

(3)

Le taux réduit de taxation vise à continuer de promouvoir l’utilisation de véhicules électriques en réduisant les coûts de l’électricité destinée à la propulsion de tels véhicules.

(4)

Le recours à des véhicules électriques n’engendre pas les émissions de polluants atmosphériques dues à la combustion d’essence et de diesel ou d’autres carburants fossiles, et contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes. En outre, l’utilisation de véhicules électriques permet de réduire les émissions de CO2, en particulier si l’électricité utilisée est produite à partir de sources d’énergie renouvelables. L’application d’un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

(5)

Les Pays-Bas ont souligné que le taux réduit de taxation s’appliquerait à la fourniture d’électricité aux stations de recharge pour véhicules électriques directement raccordées au réseau électrique, y compris les stations de recharge publiques et certaines stations de recharge privées ou d’entreprises.

(6)

Les Pays-Bas ont demandé que le taux réduit de taxation de l’électricité s’applique uniquement aux stations de recharge dans lesquelles l’électricité est utilisée pour recharger directement un véhicule électrique, et qu’il ne s’applique pas à l’électricité fournie par un échange de batteries.

(7)

L’application d’un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux véhicules électriques par les stations de recharge améliorera la pertinence économique des stations de recharge ouvertes au public aux Pays-Bas, ce qui rendra l’utilisation de voitures électriques plus attrayante et permettra d’améliorer la qualité de l’air.

(8)

Compte tenu du nombre relativement limité de véhicules électriques, et étant donné que le niveau de taxation de l’électricité fournie par des stations de recharge aux véhicules électriques qui sont utilisés à des fins professionnelles sera supérieur au niveau minimal de taxation prévu à l’article 10 de la directive 2003/96/CE, il est peu probable que le taux réduit de taxation conduise à des distorsions de concurrence pendant la période pour laquelle l’autorisation est demandée, et il n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(9)

Le niveau de taxation de l’électricité fournie aux véhicules électriques par des stations de recharge qui ne sont pas destinées à un usage professionnel sera supérieur au niveau minimal de taxation de l’électricité utilisée à des fins non professionnelles prévu à l’article 10 de la directive 2003/96/CE.

(10)

Toute autorisation accordée conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation pour la période demandée. Il importe cependant que l’autorisation cesse de s’appliquer à compter de la date d’application de toutes dispositions générales relatives aux avantages fiscaux au profit de l’électricité fournie aux véhicules électriques adoptées le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas où telles dispositions deviendraient applicables avant le 1er janvier 2025.

(11)

Afin d’éviter une augmentation potentielle de la charge administrative pour les distributeurs et les redistributeurs d’électricité résultant de modifications des taux de taxation applicables, il convient que les Pays-Bas puissent appliquer sans interruption le taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux véhicules électriques. Il y a dès lors lieu d’accorder l’autorisation demandée avec effet à compter du 1er janvier 2021, afin d’éviter toute discontinuité par rapport au régime précédent autorisé par la décision d’exécution (UE) 2016/2266.

(12)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, «véhicule électrique» signifie un véhicule électrique tel qu’il est défini à l’article 2 de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 2

Les Pays-Bas sont autorisés à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge directement utilisées pour recharger des véhicules électriques, à l’exclusion des stations de recharge destinées à l’échange de batteries de véhicules électriques, à condition que les niveaux minima de taxation prévus à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 3

La présente décision est applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025.

Dans le cas où le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, arrête des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux au profit de l’électricité fournie aux véhicules électriques, la présente décision cesse d’être applicable le jour où de telles dispositions générales deviennent applicables.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/2266 du Conseil du 6 décembre 2016 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques (JO L 342 du 16.12.2016, p. 30).

(3)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).


26.2.2021   

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L 69/9


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/360 DE LA COMMISSION

du 19 février 2021

relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes

[notifiée sous le numéro C(2021) 1121]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

après avoir consulté le comité sur l’initiative citoyenne européenne établi par l’article 22 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/1042 fixe des mesures temporaires en lien avec l’initiative citoyenne européenne pour remédier aux difficultés auxquelles les administrations nationales et les institutions de l’Union se sont trouvées confrontées après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé, en mars 2020, que la flambée de COVID-19 était devenue une pandémie. Au cours des mois qui ont suivi cette annonce, les États membres ont adopté des mesures restrictives pour lutter contre la crise sanitaire publique. En conséquence, la vie publique s’est arrêtée dans pratiquement tous les États membres. Le règlement (UE) 2020/1042 a donc prolongé certains délais fixés par le règlement (UE) 2019/788.

(2)

Le règlement (UE) 2020/1042 habilite également la Commission à prolonger encore, de trois mois, les périodes de collecte en faveur d’initiatives dont la collecte est en cours au moment d’une nouvelle flambée de COVID-19, dans certaines circonstances. Les conditions permettant cette prolongation supplémentaire sont les mêmes que celles ayant conduit à la prolongation initiale après la flambée de COVID-19 de mars 2020, à savoir qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours.

(3)

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2020/1042 en juillet 2020, la Commission suit de près la situation dans les États membres.

(4)

Le 17 décembre 2020, la Commission a octroyé une prolongation supplémentaire de trois mois pour les initiatives dont la collecte des déclarations de soutien était en cours au 1er novembre 2020 (3), à la suite de son évaluation selon laquelle les conditions d’une telle prolongation au titre du règlement (UE) 2020/1042 étaient réunies. Une prolongation proportionnée a été octroyée pour les initiatives dont la période de collecte a débuté entre le 1er novembre et le 17 décembre 2020.

(5)

Depuis le 1er novembre 2020, la situation provoquée par la pandémie de COVID-19 dans plusieurs États membres n’a pas évolué de manière significative. À la fin du mois de janvier 2021, un nombre important d’États membres avaient maintenu des mesures restreignant la libre circulation des citoyens sur leur territoire dans le but de stopper ou de ralentir la transmission de la COVID-19. Cinq États membres ont signalé qu’ils appliquaient, au 1er février 2021, des mesures de confinement nationales, qui interdisent ou restreignent sensiblement la liberté des citoyens de se déplacer librement sur leur territoire, tandis que 11 États membres ont déclaré appliquer des mesures de confinement locales. Ces mesures de confinement ont été combinées à des mesures supplémentaires ayant des effets restrictifs similaires sur la vie publique sur leur territoire, ou tout au moins une part substantielle de celui-ci, mesures qui comprennent des restrictions à l’accessibilité des espaces publics, la fermeture complète ou l’ouverture limitée des magasins, restaurants et cafés, de fortes restrictions de capacité imposées aux réunions et rassemblements tant publics que privés et l’instauration de couvre-feux. La combinaison de ces mesures entrave considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. Sur la base des informations actuellement disponibles, il est probable que ces mesures, ou des mesures ayant un effet similaire, resteront en place pour une période d’au moins trois mois.

(6)

Les États membres concernés représentent au moins un quart des États membres, et plus de 35 % de la population de l’Union.

(7)

Pour ces raisons, il peut être conclu que les conditions permettant une prolongation de la période de collecte sont remplies pour les initiatives dont la période de collecte était en cours le 1er février 2021. Il convient donc de prolonger ces périodes de collecte de trois mois.

(8)

Dans le cas des initiatives dont la période de collecte a débuté entre le 1er février 2021 et la date d’adoption de la présente décision, la période de collecte devrait être prolongée jusqu’au 1er mai 2022.

(9)

Dans le cas des initiatives dont la période de collecte s’est achevée entre le 1er février 2021 et la date d’adoption de la présente décision, la présente décision devrait s’appliquer rétroactivement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative citoyenne européenne (ci-après l’«initiative») était en cours le 1er février 2021, la durée maximale de la période de collecte est prolongée de trois mois en ce qui concerne ladite initiative.

2.   Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative a débuté entre le 1er février 2021 et la date d’adoption de la présente décision, la durée maximale de la période de collecte est prolongée jusqu’au 1er mai 2022, en ce qui concerne ladite initiative.

Article 2

Les nouvelles dates de fin de la période de collecte concernant les initiatives ci-dessous sont les suivantes:

initiative intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»: 6 mai 2021,

initiative intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales»: 7 mai 2021,

initiative intitulée «Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe»: 10 mai 2021,

initiative intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre le changement climatique»: 22 juillet 2021,

initiative intitulée «Cultiver les progrès scientifiques: les cultures sont importantes»: 25 juillet 2021,

initiative intitulée «Lutter contre les causes profondes de la corruption en Europe en privant de financement les pays qui ne disposent pas d’un système judiciaire efficace après le délai imparti»: 12 septembre 2021,

initiative intitulée «Actions pour faire face à l’urgence climatique»: 23 septembre 2021,

initiative intitulée «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain»: 30 septembre 2021,

initiative intitulée «Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce»: 31 janvier 2022,

initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»: 11 mars 2022,

initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»: 25 mars 2022,

initiative intitulée «Liberté de partage»: 1er mai 2022,

initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements»: 1er mai 2022,

initiative intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse»: 1er mai 2022.

Article 3

La présente décision a un effet rétroactif pour ce qui est des initiatives dont la période de collecte a pris fin entre le 1er février 2021 et la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre le changement climatique»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Cultiver les progrès scientifiques: les cultures sont importantes»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Lutter contre les causes profondes de la corruption en Europe en privant de financement les pays qui ne disposent pas d’un système judiciaire efficace après le délai imparti»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Actions pour faire face à l’urgence climatique»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Liberté de partage»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse».

Fait à Bruxelles, le 19 février 2021.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Vice-présidente


(1)  JO L 231 du 17.7.2020, p. 7.

(2)  Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/2200 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes (JO L 434 du 23.12.2020, p. 56).


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 69/12


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/361 DE LA COMMISSION

du 22 février 2021

établissant des mesures d’urgence pour les mouvements entre États membres et l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres en rapport avec une infection à Batrachochytrium salamandrivorans

[notifiée sous le numéro C(2021) 1018]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, partie introductive et point a), et son article 261, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Batrachochytrium salamandrivorans (ci-après «Bsal») est un champignon pathogène infectant les salamandres, qui touche les populations de salamandres détenues et sauvages et peut entraîner une morbidité et une mortalité importantes chez ces populations. Bsal est létal pour certaines espèces de salamandres, tandis que d’autres espèces y sont totalement ou partiellement résistantes. Celles-ci peuvent néanmoins porter Bsal sur leur peau et constituer un réservoir et une source d’infection pour d’autres espèces de salamandres ou de contamination pour leur environnement.

(2)

Une infection à Bsal a été observée en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne, dans des populations de salamandres aussi bien détenues que sauvages d’après les données recueillies dans le cadre du projet européen «Circonscrire une nouvelle maladie infectieuse chez les salamandres pour lutter contre la perte de diversité biologique en Europe» (2) et à la suite de celui-ci. Bsal serait originaire de l’Asie de l’Est où il est largement répandu, et est endémique au moins au Japon, en Thaïlande et au Viêt Nam. Dans le même temps, il y a un manque d’informations sur sa répartition dans d’autres parties de l’Union et dans le monde entier. Le commerce de salamandres infectées ou porteuses saines du champignon contribue à la propagation de Bsal et la maladie représente un risque important pour la biodiversité dans les zones qu’il colonise.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2018/320 de la Commission (3), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/1998 de la Commission (4), établit les mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l’introduction d’envois de salamandres dans l’Union. La décision d’exécution (UE) 2018/320 a été adoptée sur la base d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 25 octobre 2017 (ci-après l’«avis de l’EFSA») (5) et de l’assistance scientifique et technique de ladite Autorité du 21 février 2017 (ci-après l’«assistance scientifique et technique de l’EFSA») (6). Cette décision s’applique jusqu’au 20 avril 2021.

(4)

L’avis de l’EFSA, l’assistance scientifique et technique de l’EFSA et des publications scientifiques plus récentes (7) ont en outre mis en évidence de nombreuses lacunes et incertitudes quant à l’état des connaissances de la nature de Bsal en ce qui concerne de nombreux aspects. Les normes commerciales internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne sont pas encore pleinement élaborées pour ce qui est des méthodes de diagnostic de Bsal et n’ont pas été révisées en ce qui concerne les recommandations relatives au commerce international des salamandres.

(5)

Bsal figure sur la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 et relève donc de la définition d’une maladie répertoriée aux fins du règlement (UE) 2016/429. Bsal répond également à la définition d’une maladie de catégorie D, telle qu’énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (8), pour les animaux de l’ordre Caudata, qui inclut les salamandres. Toutefois, les règles de l’Union concernant les mouvements à l’intérieur de l’Union et l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et d’animaux aquatiques établies dans les actes délégués et d’exécution de la Commission adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux animaux de l’ordre Caudata, étant donné que ceux-ci relèvent de la définition des «autres animaux» figurant dans ledit règlement. Compte tenu du manque actuel de connaissances concernant de nombreux aspects de la nature de Bsal ainsi que de l’absence de lignes directrices et recommandations internationales appropriées en ce qui concerne le commerce de ces animaux, aucun acte délégué ou d’exécution de la Commission n’a encore été adopté pour les animaux de l’ordre Caudata, alors que c’est le cas pour les animaux terrestres et aquatiques.

(6)

La Commission a examiné avec les autorités compétentes des États membres la situation zoosanitaire en ce qui concerne Bsal dans l’Union et les mesures de protection zoosanitaire prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320. Les mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320 ayant été jugées appropriées, les États membres n’ont pris aucune mesure supplémentaire en matière de commerce pour lutter contre Bsal. Bien que les foyers de Bsal semblent être actuellement limités à des régions précises de certains États membres, la poursuite de la propagation de Bsal par l’intermédiaire des échanges à l’intérieur de l’Union représente un risque important.

(7)

En conséquence, il convient d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union afin d’empêcher la propagation de Bsal et d’éviter toute perturbation injustifiée du commerce de salamandres. Compte tenu de l’efficacité des mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320, il y a lieu d’adopter des mesures similaires concernant les mouvements au sein de l’Union et l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres à partir du 21 avril 2021, pendant une période limitée, dans l’attente de l’adoption de mesures zoosanitaires à caractère permanent, comme c’est le cas pour les maladies touchant les animaux terrestres et aquatiques.

(8)

Bsal peut se transmettre entre des espèces de salamandres originaires de différentes régions et une contamination croisée peut avoir lieu dans différents établissements gérés par des opérateurs qui détiennent et échangent des salamandres. Il en résulte une augmentation du risque de transmission de Bsal par l’intermédiaire de salamandres faisant l’objet d’échanges, indépendamment du statut sanitaire de leur lieu d’origine et de leur situation sanitaire dans le milieu naturel. Par conséquent, les envois de salamandres destinés à des mouvements entre États membres ou à entrer dans l’Union devraient faire l’objet de mesures visant à atténuer ce risque. Toutefois, ces mesures ne devraient pas s’appliquer aux mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie, étant donné que ces mouvements non commerciaux sont couverts par les règles établies dans le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Ces mouvements non commerciaux se rapportent et se limitent aux animaux qui sont sous la responsabilité de leurs propriétaires ou de personnes autorisées et qui accompagnent ceux-ci, et ne comportent pas de transfert de propriété. Par conséquent, les mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie représentent un risque négligeable de propagation de Bsal aussi bien aux salamandres faisant l’objet d’échanges qu’aux salamandres vivant dans la nature.

(9)

Les salamandres qui ne sont échangées qu’entre établissements fermés agréés par l’autorité compétente conformément au règlement (UE) 2016/429 ne devraient pas être soumises à une mise en quarantaine ou à des tests, étant donné que les mesures de biosécurité en place dans ces établissements fermés sont appropriées pour atténuer le risque de propagation de Bsal.

(10)

Les envois de salamandres qui sont entrés dans l’Union et qui ont déjà fait l’objet d’une mise en quarantaine assortie de tests dont les résultats se sont révélés négatifs ou qui ont fait l’objet d’un traitement satisfaisant dans l’Union dans un établissement approprié après leur entrée dans l’Union ne devraient pas être soumis de nouveau à une mise en quarantaine ou à des tests s’ils sont destinés à être déplacés vers un autre État membre, à condition que lesdits envois aient été maintenus isolés des salamandres présentant un statut sanitaire différent.

(11)

Il existe un manque d’informations quant aux capacités techniques des services et laboratoires vétérinaires de par le monde en ce qui concerne le dépistage de Bsal, tandis que divers organismes de l’Union européenne sont à l’avant-garde pour le diagnostic et le traitement de Bsal. Il convient donc que les envois de salamandres entrant dans l’Union soient mis en quarantaine dans un établissement approprié et qu’ils soient testés et traités après leur entrée dans l’Union.

(12)

Les territoires et pays tiers agréés pour la délivrance de certificats zoosanitaires pour l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres devraient être limités à ceux qui sont membres de l’OIE et qui, de ce fait, sont tenus de respecter les normes internationales relatives à la délivrance des certificats zoosanitaires.

(13)

Les traitements devraient être précisés et être conformes aux protocoles déjà décrits dans la littérature scientifique validée par les pairs, comme souligné par l’assistance scientifique et technique de l’EFSA, ou à des protocoles comparables.

(14)

Les envois de salamandres ne devraient être autorisés à entrer dans l’Union par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union que si cette autorité reçoit une attestation de la personne physique ou morale responsable de l’établissement de destination confirmant que les envois seront acceptés.

(15)

Les mesures d’urgence prévues par la présente décision devraient s’appliquer à partir de la date d’application du règlement (UE) 2016/429 et être réexaminées en tenant compte de la gravité de la situation épidémiologique à la suite de nouveaux développements et des rapports annuels établis par les autorités compétentes des États membres.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des mesures d’urgence pour les mouvements d’envois de salamandres entre États membres et l’entrée de ces envois dans l’Union (10).

La présente décision ne s’applique pas aux mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«salamandres»: tous les amphibiens appartenant à l’ordre Caudata;

b)

«Bsal»: une infection à Batrachochytrium salamandrivorans (règne Fungi, embranchement Chytridiomycota, ordre Rhizophydiales);

c)

«établissement approprié»: des locaux:

i)

dans lesquels les salamandres sont maintenues en quarantaine avant d’être expédiées vers un autre État membre ou après leur entrée dans l’Union lorsqu’elles sont destinées au marché intérieur; et

ii)

qui sont enregistrés par l’autorité compétente avant la date de début de toute période de quarantaine;

d)

«test de diagnostic approprié»: un test d’amplification en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) utilisant les amorces STerF et STerR spécifiques à une espèce pour amplifier un fragment d’ADN de Bsal de 119 nucléotides.

Article 3

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de salamandres entre États membres

Les États membres interdisent l’expédition d’envois de salamandres vers d’autres États membres, sauf si ces envois remplissent les conditions de police sanitaire suivantes:

a)

les salamandres doivent provenir d’une population dans laquelle n’est constaté:

i)

aucun cas de mortalité dont la cause est indéterminée;

ii)

aucun cas de mortalité due à Bsal;

iii)

aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier des lésions ou des ulcères cutanés;

b)

les salamandres ne doivent présenter aucun signe ou symptôme clinique lié à Bsal, en particulier elles ne doivent pas présenter de lésions ou d’ulcères cutanés lors de l’examen réalisé par le vétérinaire officiel; cet examen doit être effectué dans la période de 48 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi vers l’État membre de destination;

c)

l’envoi doit être constitué de salamandres qui satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences suivants:

i)

elles doivent avoir été mises en quarantaine dans un établissement approprié pendant une période d’au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date de délivrance du certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, partie A et les frottis cutanés des salamandres de l’envoi, prélevés sur écouvillons, doivent avoir été soumis, au cours de la cinquième semaine de la période de quarantaine, à un test de dépistage de Bsal effectué au moyen du test de diagnostic approprié et ayant révélé des résultats négatifs, conformément aux tailles d’échantillon indiquées à l’annexe III, point 1) a); ou

ii)

elles doivent avoir été traitées contre Bsal à la satisfaction de l’autorité compétente conformément au tableau de référence figurant à l’annexe III, point 1) b); ou

iii)

elles doivent provenir d’un établissement fermé et sont destinées à un autre établissement fermé; ou

iv)

elles doivent être entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers, avoir été mises en quarantaine dans un établissement de destination approprié conformément à l’article 6 et avoir été maintenues isolées des autres salamandres entre la fin de cette période de quarantaine et la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d);

d)

les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe I, partie A.

Article 4

Conditions de police sanitaire applicables à l’entrée d’envois de salamandres dans l’Union

L’autorité compétente au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres provenant de territoires et pays tiers, présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (11), que si les résultats de ces contrôles officiels au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants et que ces envois satisfont aux exigences suivantes:

a)

les envois doivent provenir d’un territoire ou pays tiers d’origine qui est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

les salamandres de l’envoi ne doivent présenter aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier il ne doit y avoir aucun signe de lésions ou d’ulcères cutanés au moment de l’examen clinique effectué par le vétérinaire officiel aux fins de la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d) et cet examen clinique doit avoir été effectué dans les 48 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition de l’envoi vers l’Union;

c)

préalablement à la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d), l’unité épidémiologique comprenant les salamandres de l’envoi doit avoir été isolée des autres salamandres au plus tard au moment de l’examen clinique aux fins de la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d) et elle ne doit pas avoir été en contact avec d’autres salamandres depuis lors;

d)

les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, partie B.

Article 5

Attestation d’acceptation concernant l’établissement de destination

Les États membres veillent à ce que, lorsque des envois de salamandres sont destinés au marché intérieur, l’opérateur responsable de l’envoi fournisse une attestation écrite rédigée dans une des langues officielles de l’État membre où se trouve le poste de contrôle frontalier et signée par la personne physique ou morale responsable d’un établissement de destination approprié ou d’un établissement fermé, sur laquelle figurent:

a)

le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement de destination ou le numéro d’agrément dans le cas d’un établissement fermé;

b)

dans le cas d’un établissement de destination approprié, une mention indiquant que celui-ci remplit les conditions minimales fixées à l’annexe II;

c)

une mention indiquant que l’envoi de salamandres sera accepté en vue d’une mise en quarantaine dans l’établissement de destination ou dans l’établissement fermé.

Article 6

Règles de quarantaine applicables aux envois de salamandres entrés dans l’Union et dans un établissement de destination approprié

Les États membres veillent à ce que:

a)

l’opérateur maintienne l’envoi de salamandres en quarantaine dans l’établissement de destination approprié jusqu’à ce que le vétérinaire officiel libère l’envoi, autorisant sa sortie dudit établissement;

b)

un vétérinaire officiel procède à un contrôle des conditions de quarantaine dans l’établissement de destination approprié pour chaque envoi de salamandres, comprenant un examen des registres de mortalité et une inspection clinique des salamandres, en recherchant en particulier des lésions et ulcères cutanés;

c)

le vétérinaire officiel effectue les procédures d’examen, d’échantillonnage, de tests et de traitement relatives à Bsal conformément aux procédures visées à l’annexe III, points 1) et 2);

d)

le vétérinaire officiel libère uniquement l’envoi de salamandres dudit établissement par autorisation écrite:

i)

dans le cas des tests visés à l’annexe III, point 1) a), à la condition qu’au moins six semaines se soient écoulées à compter de la date de début de la période de quarantaine et pas avant réception des résultats négatifs des tests, l’échéance la plus tardive étant retenue; ou

ii)

dans le cas d’un traitement visé à l’annexe III, point 1) b), à la suite de l’exécution satisfaisante du traitement en question.

Article 7

Mesures à prendre en cas de présence d’un foyer de Bsal dans un établissement de destination approprié

1.   L’autorité compétente veille à ce que, en cas de présence d’un foyer de Bsal dans une unité épidémiologique, les mesures suivantes soient prises par l’établissement de destination approprié:

a)

toutes les salamandres de la même unité épidémiologique sont:

i)

traitées contre Bsal à la satisfaction de l’autorité compétente conformément à l’annexe III, point 3); ou

ii)

mises à mort et éliminées en tant que sous-produits animaux visés à l’article 8, point a) iii), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (12), conformément à l’article 12 dudit règlement;

b)

après réalisation des mesures visées au point a), la zone de l’établissement de destination approprié où l’unité épidémiologique avait été maintenue est nettoyée et désinfectée à la satisfaction de l’autorité compétente.

2.   L’autorité compétente peut exiger la réalisation de tests sur les salamandres traitées pour vérifier l’efficacité du traitement visé au paragraphe 1, point a) i), et peut exiger la répétition de traitements, s’il y a lieu, pour prévenir la propagation de Bsal.

Article 8

Exigences en matière d’établissement de rapport annuel

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres dans lesquels des envois de salamandres ont été manipulés au cours de l’année précédente communiquent à la Commission les informations ci-dessous portant sur l’année précédente, en faisant une distinction entre les informations relatives aux mouvements de ces envois entre États membres et celles relatives à l’entrée de ces envois de salamandres dans l’Union:

a)

le nombre d’unités épidémiologiques touchées par un foyer de Bsal;

b)

le nombre d’unités épidémiologiques traitées exemptes de foyer de Bsal;

c)

toute autre information qu’ils jugent pertinente concernant les tests, le traitement ou la manipulation des envois de salamandres ainsi que la mise en œuvre de la présente décision.

Article 9

Applicabilité

La présente décision est applicable du 21 avril 2021 au 31 décembre 2022.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  http://bsaleurope.com/european-distribution/

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/320 de la Commission du 28 février 2018 relative à certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l’introduction de salamandres dans l’Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (JO L 62 du 5.3.2018, p. 18).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1998 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/320 en ce qui concerne la période d’application des mesures de protection zoosanitaire applicables aux salamandres en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (JO L 310 du 2.12.2019, p. 35).

(5)  EFSA Journal, 2017, 15(11):5071.

(6)  EFSA Journal, 2017, 15(2):4739.

(7)  http://bsaleurope.com/scientific-publications/

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(9)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(10)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente décision, les références à l’«Union» incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(11)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE A

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE

pour les mouvements entre États membres de salamandres

Image 1

Image 2

Image 3

PARTIE B

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE

pour l’entrée dans l’Union de salamandres

Image 4

Image 5


ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE DESTINATION APPROPRIÉS

1)

L’établissement de destination approprié:

a)

dispose d’un système garantissant une surveillance adéquate des salamandres;

b)

est sous le contrôle de l’autorité compétente;

c)

est nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente.

2)

L’opérateur de l’établissement approprié veille à ce que:

a)

les réservoirs, boîtes, équipements, moyens de transport et autres vecteurs passifs utilisés pour le transport des salamandres soient nettoyés et désinfectés, à moins qu’ils ne soient détruits, d’une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

b)

les déchets et les eaux usées soient collectés régulièrement, stockés, puis traités d’une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

c)

les carcasses de salamandres qui meurent au cours de la quarantaine soient examinées dans un laboratoire désigné par l’autorité compétente;

d)

les tests et traitements nécessaires auxquels sont soumises les salamandres soient réalisés en concertation avec l’autorité compétente et sous le contrôle de celle-ci.

3)

L’opérateur des établissements de destination appropriés informe l’autorité compétente de l’ensemble des maladies et décès survenant chez les salamandres pendant la période de quarantaine.

4)

L’opérateur des établissements de destination appropriés conserve un registre dans lequel figurent:

a)

pour chaque envoi, le nombre et les espèces de salamandres qui entrent dans l’établissement de destination approprié et qui en sortent ainsi que la date correspondante;

b)

des copies des certificats zoosanitaires et des documents sanitaires communs d’entrée accompagnant l’envoi de salamandres;

c)

les cas de maladie, quelle qu’elle soit, et le nombre de décès quotidiens;

d)

les dates et résultats des tests;

e)

la nature et les dates des traitements et le nombre de salamandres soumises à ceux-ci.


ANNEXE III

PROCÉDURES D’EXAMEN, D’ÉCHANTILLONNAGE, DE TESTS ET DE TRAITEMENT RELATIVES À BSAL

1)

Durant leur quarantaine, les salamandres sont soumises aux procédures suivantes:

a)

Les frottis cutanés des salamandres mises en quarantaine, prélevés sur écouvillons, doivent être examinés sous le contrôle de l’autorité compétente au moyen du test de diagnostic approprié au cours de la cinquième semaine suivant la date de leur entrée dans l’établissement approprié, conformément aux tailles d’échantillon indiquées dans le tableau de référence, à moins que l’opérateur n’opte pour un traitement conformément au point b).

Tableau de référence (1):

Taille de l’unité épidémiologique

62 ou moins

186

200

250

300

350

400

450

Taille de l’échantillon

Tous

96

98

102

106

108

110

111

b)

Si l’opérateur opte pour l’un des traitements énumérés au point 3), toutes les salamandres de l’envoi doivent être traitées contre Bsal par l’opérateur sous le contrôle du vétérinaire officiel à la satisfaction de l’autorité compétente.

c)

Dans les cas visés au point b), le vétérinaire officiel peut exiger qu’un échantillon représentatif de l’unité épidémiologique soit analysé au moyen du test de diagnostic approprié avant le traitement afin de contrôler la présence de Bsal, ou après le traitement afin de vérifier l’absence de Bsal. Dans ce cas, il est possible de regrouper les frottis cutanés, prélevés sur écouvillons, de quatre animaux au maximum.

d)

Les frottis cutanés, prélevés sur écouvillons, de toutes les salamandres mortes ou cliniquement malades, en particulier celles présentant des lésions cutanées, doivent être examinés sous le contrôle du vétérinaire officiel au moyen du test de diagnostic approprié au moment où elles présentent des lésions ou d’autres signes cliniques ou, à défaut, à leur mort.

e)

Toutes les salamandres qui meurent dans l’établissement approprié doivent être soumises à un examen post mortem sous le contrôle du vétérinaire officiel, en particulier pour contrôler la présence de signes liés à Bsal et, dans la mesure du possible, pour confirmer ou exclure l’hypothèse d’une mort causée par Bsal.

2)

Tous les tests sur les échantillons prélevés ainsi que l’examen post mortem au cours de la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires désignés par l’autorité compétente.

3)

Les traitements suivants sont jugés satisfaisants:

a)

maintien des salamandres à une température d’au moins 25 °C pendant au moins 12 jours;

b)

maintien des salamandres à une température d’au moins 20 °C pendant au moins 10 jours en combinaison avec un traitement consistant en des bains par immersion avec polymyxine E (2 000 UI/ml) pendant 10 minutes deux fois par jour, suivi de l’application de voriconazole par pulvérisation (12,5 μg/ml);

c)

tout autre traitement qui donne des résultats comparables en ce qui concerne l’élimination de Bsal selon un article publié dans une revue scientifique et validé par les pairs.


(1)  Échantillonnage garantissant la détection de Bsal avec un taux de confiance de 95 % dans l’hypothèse d’un taux de prévalence de Bsal égal à 3 % dans l’unité épidémiologique, la sensibilité du test de diagnostic approprié étant estimée à 80 %.