ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
26 février 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/337 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers et la directive 2004/109/CE en ce qui concerne l’utilisation du format d’information électronique unique pour les rapports financiers annuels, afin de soutenir la reprise après la crise due à la COVID-19 ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ( 1 )

14

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/339 du Conseil du 25 février 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

29

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ( 1 )

62

 

*

Règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-vaisselle ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ( 1 )

108

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/342 de la Commission du 25 février 2021 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande, dans la mesure où elles concernent River Kwai International Food Industry Co., Ltd, à l’issue de la réouverture du réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

149

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/343 de la Commission du 25 février 2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

157

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/344 de la Commission du 25 février 2021 concernant l’autorisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

160

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/345 de la Commission du 25 février 2021 approuvant le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 ( 1 )

163

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/346 de la Commission du 25 février 2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

167

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/347 de la Commission du 25 février 2021 approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 ( 1 )

170

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/348 de la Commission du 25 février 2021 approuvant la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10 ( 1 )

174

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/349 de la Commission du 25 février 2021 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

179

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/350 de la Commission du 25 février 2021 modifiant pour la trois cent dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

182

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/351 du Conseil du 22 février 2021 concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

184

 

*

Décision (PESC) 2021/352 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/905 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

187

 

*

Décision (PESC) 2021/353 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

189

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/354 de la Commission du 25 février 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 ( 1 )

219

 

*

Décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 1215]  ( 1 )

221

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2021 du Conseil de partenariat institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 23 février 2021 en ce qui concerne la date de fin de l’application provisoire en vertu de l’accord de commerce et de coopération [2021/356]

227

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/337 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 février 2021

modifiant le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers et la directive 2004/109/CE en ce qui concerne l’utilisation du format d’information électronique unique pour les rapports financiers annuels, afin de soutenir la reprise après la crise due à la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 touche durement les personnes, les entreprises, les systèmes de soins de santé et les économies des États membres. Dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», la Commission a souligné que la liquidité et l’accès au financement constitueront une difficulté permanente. Il est donc essentiel de soutenir la reprise après le grave choc économique causé par la pandémie de COVID-19 en apportant des modifications ciblées au droit de l’Union en vigueur applicable aux services financiers. Ces modifications forment un ensemble de mesures et sont adoptées sous le nom de «train de mesures de relance par les marchés des capitaux».

(2)

Le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre. Dans le cadre du train de mesures visant à aider les émetteurs à surmonter le choc économique résultant de la pandémie de COVID-19, des modifications ciblées de la réglementation en matière de prospectus sont nécessaires. Ces modifications devraient permettre aux émetteurs et aux intermédiaires financiers de réduire les coûts et de libérer des ressources pour la phase de reprise au lendemain de la pandémie de COVID-19. Ces modifications devraient rester conformes aux objectifs généraux du règlement (UE) 2017/1129, qui vise à encourager les levées de fonds par l’intermédiaire des marchés des capitaux, assurer un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs, stimuler la convergence entre les États membres en matière de surveillance ainsi qu’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces modifications devraient en outre tenir spécifiquement compte de la mesure dans laquelle la pandémie de COVID-19 a bouleversé la situation actuelle des émetteurs et leurs perspectives futures.

(3)

La crise due à la COVID-19 affaiblit les entreprises de l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes pousses, et les rend plus vulnérables. L’élimination des obstacles injustifiés et des formalités administratives excessives pour, le cas échéant, faciliter et diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union, en mettant particulièrement l’accent sur les PME, y compris les jeunes pousses et les entreprises à capitalisation moyenne, peut contribuer à favoriser l’accès des entreprises de l’Union aux marchés boursiers ainsi qu’à promouvoir des possibilités d’investissement à plus long terme, plus diversifiées et plus compétitives pour les investisseurs de détail et les grands investisseurs. À cet égard, le présent règlement devrait également viser à permettre aux investisseurs potentiels de s’informer plus aisément sur les possibilités d’investissement dans les entreprises, étant donné qu’ils rencontrent souvent des difficultés pour évaluer les jeunes pousses et les petites entreprises dont l’activité commerciale est récente, ce qui réduit les possibilités d’innovation, en pour les personnes qui démarrent une activité.

(4)

Les établissements de crédit ont été actifs dans l’effort pour soutenir les entreprises qui ont eu besoin de financement et devraient constituer un pilier fondamental de la reprise. Le règlement (UE) 2017/1129 autorise les établissements de crédit à déroger à l’obligation de publier un prospectus en cas d’offre ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé de certains titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée jusqu’à un montant agrégé de 75 millions d’euros sur une période de douze mois. Ce seuil de dérogation devrait être relevé pour une période limitée afin de favoriser la levée de fonds pour les établissements de crédit et de leur accorder un peu de répit pour soutenir leurs clients dans l’économie réelle. Étant donné que l’application de ce seuil de dérogation est limitée à la phase de reprise, elle ne devrait être disponible que pour une période limitée s’achevant le 31 décembre 2022.

(5)

Afin de remédier rapidement aux graves conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, il importe d’introduire des mesures visant à faciliter les investissements dans l’économie réelle, à favoriser une recapitalisation rapide des entreprises dans l’Union et à permettre aux émetteurs d’exploiter les marchés boursiers à un stade précoce du processus de reprise. Pour atteindre ces objectifs, il convient de créer un nouveau prospectus simplifié, appelé «prospectus de relance de l’Union», qui, tout en répondant aux défis économiques et financiers spécifiquement posés par la pandémie de COVID-19, est facile à produire pour les émetteurs, facile à comprendre pour les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail, qui souhaitent financer les émetteurs, et facile à examiner et à approuver pour les autorités compétentes. Le prospectus de relance de l’Union devrait être perçu avant tout comme un facilitateur de recapitalisation et faire l’objet d’une surveillance attentive de la part des autorités compétentes, qui s’assurent que les obligations en matière d’information des investisseurs sont remplies. Surtout, il convient que les modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 contenues dans le présent règlement ne soient pas utilisées pour remplacer le réexamen prévu et l’éventuelle modification du règlement (UE) 2017/1129, qui doivent s’accompagner d’une analyse d’impact complète. À cet égard, il ne serait pas approprié d’ajouter aux régimes d’information des éléments supplémentaires qui ne sont pas déjà exigés au titre dudit règlement ou du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission (4), à l’exception des informations spécifiques liées à l’incidence de la pandémie de COVID-19. De tels éléments ne devraient être introduits qu’au moyen d’une proposition législative soumise par la Commission sur base de son réexamen du règlement (UE) 2017/1129, comme le prévoit l’article 48 dudit règlement.

(6)

Il importe d’harmoniser les informations destinées aux investisseurs de détail et les documents d’informations clés relatifs à l’ensemble des différents produits financiers et dispositions juridiques financières, ainsi que de garantir un choix d’investissement et une comparabilité intégraux dans l’Union. En outre, il convient de tenir compte de la protection des consommateurs et des investisseurs de détail dans le réexamen prévu du règlement (UE) 2017/1129 afin de garantir la mise à disposition de documents d’informations harmonisés, simples et faciles à comprendre pour tous les investisseurs de détail.

(7)

Les informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance communiquées par les entreprises revêtent une importance croissante pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent l’incidence de leurs investissements sur la durabilité et tiennent compte de cet aspect dans leur processus de décision d’investissement et leur gestion des risques. Par conséquent, les entreprises subissent une pression accrue pour répondre aux exigences à la fois des investisseurs et des établissements de crédit en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et elles sont tenues de respecter une multitude de normes relatives aux informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont souvent fragmentées et incohérentes. Dès lors, afin d’améliorer la publication par les entreprises d’informations liées à la durabilité et d’harmoniser les exigences applicables à ces informations prévues par le règlement (UE) 2017/1129, tout en tenant compte d’autres dispositions juridiques de l’Union applicables aux services financiers, la Commission devrait, dans le contexte du réexamen du règlement (UE) 2017/1129, déterminer s’il serait approprié d’intégrer des informations liées à la durabilité dans le règlement (UE) 2017/1129 et s’il serait approprié de présenter une proposition législative visant à assurer la cohérence avec les objectifs de durabilité ainsi que la comparabilité des informations liées à la durabilité dans l’ensemble des dispositions juridiques de l’Union applicables aux services financiers.

(8)

Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois précédant l’offre d’actions ou l’admission à la négociation devraient s’être conformées aux obligations d’information périodiques et continues en vertu du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou, pour les émetteurs sur des marchés de croissance des PME, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (7). Dès lors, une grande partie du contenu requis d’un prospectus sera déjà accessible au public et les investisseurs négocieront sur la base de ces informations. Par conséquent, le prospectus de relance de l’Union ne devrait être utilisé que pour les émissions secondaires d’actions. Le prospectus de relance de l’Union devrait faciliter le financement sur fonds propres et permettre ainsi aux entreprises des recapitalisations rapides. Le prospectus de relance de l’Union ne devrait pas permettre aux émetteurs de passer d’un marché de croissance des PME à un marché réglementé. En outre, le prospectus de relance de l’Union ne devrait porter que sur les informations essentielles permettant aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Toutefois, lorsque cela est pertinent, les émetteurs ou offreurs devraient faire état des effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, ainsi que de l’incidence future attendue de la pandémie sur leurs activités, le cas échéant.

(9)

Afin d’être un outil efficace pour les émetteurs, le prospectus de relance de l’Union devrait être un document unique d’une taille limitée, permettre l’incorporation d’informations par référence et bénéficier du passeport pour les offres paneuropéennes d’actions au public ou les admissions à la négociation sur un marché réglementé.

(10)

Le prospectus de relance de l’Union devrait inclure un résumé succinct qui constituerait une source d’information utile pour les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail. Ce résumé devrait figurer au début du prospectus de relance de l’Union et être axé sur les informations clés qui permettraient aux investisseurs de déterminer quelles offres au public et admissions à la négociation d’actions ils souhaitent étudier davantage, à la suite de quoi ils procéderaient à un examen exhaustif du prospectus en vue de prendre leur décision. Les informations clés devraient comprendre, en particulier, l’incidence économique et financière éventuelle de la pandémie de COVID-19, ainsi que son incidence future attendue, le cas échéant. Le prospectus de relance de l’Union devrait garantir la protection des investisseurs de détail en appliquant les dispositions du règlement (UE) 2017/1129 qui s’y rapportent, tout en évitant une charge administrative excessive. À cet égard, il est essentiel que le résumé n’abaisse pas le niveau de protection des investisseurs et n’induise pas ceux-ci en erreur. Les émetteurs ou offreurs devraient donc faire preuve d’une grande diligence lorsqu’ils rédigent ce résumé.

(11)

Le prospectus de relance de l’Union fournissant sensiblement moins d’informations qu’un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, les émetteurs ne devraient pas pouvoir l’utiliser pour les émissions fortement dilutives d’actions ayant une incidence significative sur la structure du capital, les perspectives et la situation financière de l’émetteur. L’utilisation du prospectus de relance de l’Union devrait donc être réservée aux offres portant sur un maximum de 150 % du capital en circulation. Le présent règlement devrait prévoir des critères précis pour le calcul d’un tel seuil.

(12)

Afin de recueillir des données à l’appui de l’évaluation du régime du prospectus de relance de l’Union, ce prospectus devrait être inclus dans le mécanisme d’archivage visé à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129. Afin de limiter la charge administrative liée à la modification de ce mécanisme d’archivage, le prospectus de relance de l’Union devrait pouvoir utiliser les mêmes données que celles applicables au prospectus pour les émissions secondaires visé à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129, pour autant que les deux types de prospectus restent clairement différenciés.

(13)

Le prospectus de relance de l’Union devrait compléter les autres types de prospectus établis par le règlement (UE) 2017/1129 compte tenu des spécificités des différents types de valeurs mobilières, d’émetteurs, d’offres et d’admissions. Par conséquent, sauf mention contraire explicite, toutes les références au terme «prospectus» en vertu du règlement (UE) 2017/1129 doivent être interprétées comme désignant tous les types de prospectus, y compris le prospectus de relance de l’Union établi dans le présent règlement.

(14)

Le règlement (UE) 2017/1129 impose aux intermédiaires financiers d’informer les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié et, dans certaines circonstances, de contacter les investisseurs le jour de la publication d’un supplément. Le délai dans lequel les investisseurs doivent être contactés ainsi que le nombre d’investisseurs à contacter peuvent poser des difficultés aux intermédiaires financiers. Afin d’accorder du répit aux intermédiaires financiers et de libérer des ressources pour eux tout en maintenant un niveau élevé de protection des investisseurs, il convient d’établir un régime plus proportionné. Il devrait notamment être précisé que les intermédiaires financiers devraient contacter les investisseurs qui achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent au plus tard à la clôture de la période d’offre initiale. Il convient d’interpréter la période d’offre initiale comme la période durant laquelle les valeurs mobilières sont offertes au public par l’émetteur ou l’offreur comme prévu dans le prospectus, à l’exclusion des périodes ultérieures durant lesquelles les valeurs mobilières sont revendues sur le marché. La période d’offre initiale devrait comprendre à la fois les premières et les deuxièmes émissions de valeurs mobilières. Ce régime devrait préciser quels investisseurs devraient être contactés par les intermédiaires financiers lorsqu’un supplément est publié et prolonger le délai prévu à cet effet. Indépendamment du nouveau régime prévu par le présent règlement, les dispositions en vigueur du règlement (UE) 2017/1129, qui garantissent que le supplément est accessible à tous les investisseurs en imposant la publication de celui-ci sur un site internet à la disposition du public, devraient rester applicables.

(15)

Étant donné que le régime du prospectus de relance de l’Union est limité à la phase de reprise, ce régime devrait expirer le 31 décembre 2022. Afin d’assurer la continuité des prospectus de relance de l’Union, les prospectus de relance de l’Union qui ont été approuvés avant l’expiration du régime du prospectus de relance de l’Union devraient bénéficier d’une clause de maintien des acquis.

(16)

Au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du règlement (UE) 2017/1129, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. Ce rapport devrait évaluer, entre autres, si le régime d’information applicable aux prospectus de relance de l’Union est approprié pour atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement. Cette évaluation devrait déterminer si le prospectus de relance de l’Union assure un juste équilibre entre protection des investisseurs et réduction de la charge administrative.

(17)

La directive 2004/109/CE impose aux émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre d’établir et de publier leurs rapports financiers annuels sous un format d’information électronique unique à partir des exercices débutant au ou après le 1er janvier 2020. Ce format d’information électronique unique est précisé dans le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (8). Étant donné que l’établissement des rapports financiers annuels au moyen du format d’information électronique unique exige la mise à disposition de ressources humaines et financières supplémentaires, notamment la première année, et compte tenu des contraintes que la pandémie de COVID-19 fait peser sur les ressources des émetteurs, un État membre devrait pouvoir reporter d’un an l’application de l’obligation d’établir et de publier les rapports financiers annuels en utilisant le format d’information électronique unique. Pour faire usage de cette possibilité, il convient que l’État membre informe la Commission de son intention de permettre un tel report, et qu’il justifie dûment cette intention.

(18)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir introduire des mesures visant à faciliter les investissements dans l’économie réelle, à favoriser une recapitalisation rapide des entreprises dans l’Union et à permettre aux émetteurs d’exploiter les marchés boursiers à un stade précoce du processus de reprise, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1129 et la directive 2004/109/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/1129

Le règlement (UE) 2017/1129 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«l)

à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 150 000 000 EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres:

i)

ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

ii)

ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.»

2)

À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«k)

à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 150 000 000 EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres:

i)

ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

ii)

ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.»

3)

À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 14 bis, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause:».

4)

À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré:

«12 bis.   Par dérogation aux paragraphes 3 à 12 du présent article, un prospectus de relance de l’Union établi conformément à l’article 14 bis comprend un résumé rédigé conformément au présent paragraphe.

Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de deux pages de format A4 lorsqu’il est imprimé.

Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus et n’incorpore pas d’informations par référence, et est:

a)

présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b)

rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs;

c)

composé des quatre sections suivantes:

i)

une introduction contenant l’ensemble des informations visées au paragraphe 5 du présent article, y compris les avertissements et la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union;

ii)

les informations clés sur l’émetteur, y compris, si cela est pertinent, une description d’au moins 200 mots de l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur;

iii)

les informations clés sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits;

iv)

les informations clés sur l’offre au public d’actions et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Prospectus de relance de l’Union

1.   Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de relance de l’Union selon le régime d’information simplifié défini dans le présent article dans le cas d’une offre au public d’actions ou d’une admission d’actions à la négociation sur un marché réglementé:

a)

les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;

b)

les émetteurs dont les actions sont déjà négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois, à condition qu’un prospectus ait été publié pour l’offre de ces actions, et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;

c)

les offreurs d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois.

Les émetteurs ne peuvent établir un prospectus de relance de l’Union qu’à condition que le nombre d’actions devant être offertes représente, avec le nombre d’actions déjà offertes au moyen d’un prospectus de relance de l’Union sur une période de douze mois, le cas échéant, un maximum de 150 % du nombre d’actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME, selon le cas, à la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union.

La période de douze mois visée au deuxième alinéa court à partir de la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus de relance de l’Union contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

a)

les perspectives et les résultats financiers de l’émetteur et les changements importants intervenus dans la situation financière et économique de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant, ainsi que sa stratégie et ses objectifs d’entreprise financiers et non financiers à long terme, y compris, si cela est pertinent, une description d’au moins 400 mots de l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur et de l’incidence future attendue de cette dernière;

b)

les informations essentielles sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits, les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris la structure de capital globale de l’émetteur, ainsi que la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, une déclaration sur le fonds de roulement net et l’utilisation du produit.

3.   Les informations contenues dans le prospectus de relance de l’Union sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs, notamment aux investisseurs de détail, de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, compte tenu des informations réglementées déjà publiées conformément à la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et au règlement (UE) no 596/2014 ainsi que, le cas échéant, des informations visées dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (*1).

4.   Le prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document unique contenant les informations minimales énoncées à l’annexe V bis. Il a une longueur maximale de trente pages de format A4 lorsqu’il est imprimé et est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible.

5.   Ni le résumé ni les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 ne sont pris en considération en ce qui concerne la longueur maximale visée au paragraphe 4 du présent article.

6.   Les émetteurs peuvent décider de l’ordre dans lequel les informations énoncées à l’annexe V bis figurent dans le prospectus de relance de l’Union.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).» "

6)

À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à sept jours ouvrables pour un prospectus de relance de l’Union. L’émetteur informe l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation.»

7)

À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Un prospectus de relance de l’Union est classé dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 du présent article. Les données utilisées pour le classement des prospectus établis conformément à l’article 14 peuvent être utilisées pour le classement des prospectus de relance de l’Union établis conformément à l’article 14 bis, pour autant que les deux types de prospectus soient différenciés dans ce mécanisme d’archivage.»

8)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant trois jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l’offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:

a)

qu’un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté;

b)

le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et

c)

les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque des investisseurs achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent via un intermédiaire financier entre le moment de l’approbation du prospectus relatif à ces valeurs mobilières et la date de clôture de la période d’offre initiale, cet intermédiaire financier informe ces investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, l’intermédiaire financier les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation.

Si les investisseurs visés au premier alinéa du présent paragraphe bénéficient du droit de rétractation visé au paragraphe 2 bis, l’intermédiaire financier prend contact avec ces investisseurs avant la fin du premier jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié.

Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 47 bis

Limitation dans le temps du régime du prospectus de relance de l’Union

Le régime du prospectus de relance de l’Union énoncé à l’article 7, paragraphe 12 bis, à l’article 14 bis, à l’article 20, paragraphe 6 bis, et à l’article 21, paragraphe 5 bis, expire le 31 décembre 2022.

Les prospectus de relance de l’Union approuvés entre le 18 mars 2021 et le 31 décembre 2022 continuent d’être régis par l’article 14 bis jusqu’à la fin de leur période de validité ou jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter du 31 décembre 2022, si cet événement intervient plus tôt.»

10)

À l’article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d’information prévus aux articles 14, 14 bis et 15 et le document d’enregistrement universel prévu à l’article 9 sont toujours adéquats à la lumière des objectifs qu’ils poursuivent. En particulier, le rapport comprend:

a)

le nombre de prospectus de croissance de l’Union établis par les personnes de chacune des catégories visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d), et une analyse de l’évolution de chacun de ces nombres et des tendances dans le choix des plateformes de négociation par les personnes autorisées à recourir au prospectus de croissance de l’Union;

b)

une analyse indiquant si le prospectus de croissance de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir;

c)

le nombre de prospectus de relance de l’Union approuvés et une analyse de l’évolution de ce nombre, ainsi qu’une estimation de la capitalisation boursière supplémentaire réelle mobilisée par les prospectus de relance de l’Union à la date d’émission, dans le but de recueillir des données sur le prospectus de relance de l’Union à des fins d’évaluation ultérieure;

d)

les coûts liés à l’élaboration et à l’approbation d’un prospectus de relance de l’Union par rapport aux coûts actuels d’élaboration et d’approbation d’un prospectus standard, d’un prospectus pour les émissions secondaires et d’un prospectus de croissance de l’Union, une indication des économies financières globales réalisées et des réductions de coûts encore possibles, et les coûts totaux liés à la mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs, les offreurs et les intermédiaires financiers ainsi qu’un calcul de ces coûts en pourcentage des coûts opérationnels;

e)

une analyse indiquant si le prospectus de relance de l’Union assure le juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir, ainsi que de l’accessibilité des informations essentielles pour les investissements;

f)

une analyse indiquant s’il est approprié de prolonger la durée du régime du prospectus de relance de l’Union, et notamment si le seuil visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, au-delà duquel un prospectus de relance de l’Union ne peut plus être utilisé, est approprié;

g)

une analyse indiquant si les mesures établies à l’article 23, paragraphes 2 bis et 3 bis, ont atteint l’objectif consistant à apporter davantage de clarté et de flexibilité aux intermédiaires financiers comme aux investisseurs, et s’il conviendrait de rendre ces mesures permanentes.»

11)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe V bis.

Article 2

Modification de la directive 2004/109/CE

À l’article 4, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, tous les rapports financiers annuels sont établis selon un format d’information électronique unique, pour autant qu’une analyse coûts-bénéfices ait été réalisée par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*2). Toutefois, un État membre peut permettre aux émetteurs d’appliquer cette obligation d’information aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à condition que cet État membre informe la Commission de son intention de permettre un tel report le 19 mars 2021 au plus tard, et qu’il justifie dûment cette intention.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO C 10 du 11.1.2021, p. 30.

(2)  Position du Parlement européen du 11 février 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 février 2021.

(3)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).

(5)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(6)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).


ANNEXE

« ANNEXE V bis

INFORMATIONS MINIMALES À INCLURE DANS LE PROSPECTUS DE RELANCE DE L’UNION

I.   Résumé

Le prospectus de relance de l’Union doit comprendre un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.

II.   Nom de l’émetteur, pays d’origine, lien vers le site internet de l’émetteur

Identifier la société émettrice des actions, y compris son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, son pays d’origine et le site internet sur lequel les investisseurs peuvent trouver des informations sur les activités commerciales de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, les principaux marchés où elle est en concurrence, ses principaux actionnaires, la composition de ses organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que de sa direction et, le cas échéant, les informations incorporées par référence (avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus).

III.   Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente

1.   Déclaration de responsabilité

Identifier les personnes chargées d’établir le prospectus de relance de l’Union et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus de relance de l’Union sont conformes à la réalité et ledit prospectus ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:

a)

son nom;

b)

son adresse professionnelle;

c)

ses qualifications; et

d)

tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle a dans l’émetteur.

2.   Déclaration concernant l’autorité compétente

La déclaration doit indiquer l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, le prospectus de relance de l’Union, préciser qu’une telle approbation n’est pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des actions auxquelles le prospectus de relance de l’Union se rapporte, que l’autorité compétente a uniquement approuvé le prospectus de relance de l’Union dans la mesure où il satisfait aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement, et préciser que le prospectus de relance de l’Union a été établi conformément à l’article 14 bis.

IV.   Facteurs de risque

Description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, et description des risques importants qui sont propres aux actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, classés dans un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”.

Dans chaque catégorie, il convient d’indiquer en premier lieu les risques les plus importants, d’après l’évaluation effectuée par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, en prenant en compte leur incidence négative sur l’émetteur ainsi que sur les actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, et la probabilité de leur survenance. Les risques sont corroborés par le contenu du prospectus de relance de l’Union.

V.   États financiers

Le prospectus de relance de l’Union doit comprendre les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois précédant l’approbation du prospectus de relance de l’Union. Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.

Les états financiers annuels doivent avoir fait l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus de relance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus de relance de l’Union:

a)

une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b)

une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.

Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.

Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.

Le cas échéant, des informations financières pro forma doivent également être incluses.

VI.   Politique en matière de dividendes

Description de la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.

VII.   Informations sur les tendances

Une description:

a)

des principales tendances récentes qu’ont connues la production, les ventes et les stocks ainsi que les coûts et les prix de vente entre la fin du dernier exercice et la date du prospectus de relance de l’Union;

b)

de toute tendance, incertitude, contrainte et tout engagement ou événement dont l’émetteur a connaissance et qui est raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de l’émetteur, au moins pour l’exercice en cours;

c)

des informations concernant la stratégie et les objectifs d’entreprise financiers et non financiers de l’émetteur à court et à long terme, y compris, si cela est pertinent, une référence spécifique d’au moins 400 mots à l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur et à l’incidence future attendue de cette dernière.

S’il n’y a pas de changement significatif dans l’une des tendances visées au point a) ou b) de la présente section, une déclaration à cet effet doit être faite.

VIII.   Conditions de l’offre, engagements fermes et intentions de prendre une souscription, et principales caractéristiques des conventions de prise ferme et de placement

Indiquer le prix de l’offre, le nombre d’actions offertes, le montant de l’émission/de l’offre, les conditions auxquelles l’offre est soumise, et les modalités d’exercice de tout droit préférentiel de souscription.

Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre.

Informer de tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et de toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement, dont le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte, et les quotes-parts.

IX.   Informations essentielles sur les actions et leur souscription

Fournir les informations essentielles suivantes sur les actions offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé:

a)

le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN);

b)

les droits attachés aux actions, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable;

c)

le lieu où les actions peuvent être souscrites ainsi que le délai, y compris toute modification possible, durant lequel l’offre sera ouverte, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles actions.

X.   Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit

Fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières.

Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit doivent également être fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes.

XI.   Perception d’aides d’État

Fournir une déclaration précisant si l’émetteur a bénéficié d’une aide d’État sous quelque forme que ce soit dans le contexte de la relance, et d’apporter des informations sur l’objet de l’aide, le type d’instrument et le montant des aides perçues ainsi que les conditions qui y sont attachées, le cas échéant.

La déclaration indiquant si l’émetteur a perçu des aides d’État doit contenir un avis précisant que les informations fournies relèvent de la seule responsabilité des personnes responsables au titre du prospectus, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, que le rôle de l’autorité compétente lors de l’approbation du prospectus consiste à en examiner l’exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence, et que, par conséquent, l’autorité compétente n’est pas tenue de vérifier de manière indépendante la déclaration relative aux aides d’État.

XII.   Déclaration sur le fonds de roulement net

Déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire.

XIII.   Capitaux propres et endettement

Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date du prospectus de relance de l’Union. Le terme “endettement” recouvre également les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

Dans le cas de modifications importantes du niveau des capitaux propres et de l’endettement de l’émetteur au cours de la période de 90 jours, des informations supplémentaires doivent être fournies au moyen d’une description circonstanciée de ces modifications ou d’une mise à jour des chiffres.

XIV.   Conflits d’intérêts

Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.

XV.   Dilution et participation après l’émission

Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, en supposant que les actionnaires existants ne souscrivent pas aux nouvelles actions et, séparément, qu’ils exercent leurs droits de souscription.

XVI.   Documents disponibles

Déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus de relance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:

a)

la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;

b)

tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus de relance de l’Union.

Mention du site internet sur lequel les documents peuvent être consultés.

»

(1)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(2)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).


DIRECTIVES

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/14


DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 février 2021

modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a de lourdes répercussions sur les personnes, les entreprises, les systèmes de santé et les économies ainsi que les systèmes financiers des États membres. Dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», la Commission a souligné que la liquidité et l’accès au financement constitueraient une difficulté permanente. Il est par conséquent essentiel, après le grave choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, de soutenir la reprise en apportant des modifications ciblées et limitées au droit de l’Union en vigueur en matière de services financiers. Ces modifications devraient donc avoir pour objectif général de supprimer les formalités administratives inutiles et d’introduire des mesures soigneusement calibrées qui sont jugées efficaces pour atténuer les difficultés économiques. Ces modifications devraient éviter tout changement venant rajouter des charges administratives pour le secteur et laisser de côté les questions législatives complexes qui seront résolues lors de la révision prévue de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Ces modifications forment un train de mesures et sont adoptées sous l’étiquette de «train de mesures de relance par les marchés des capitaux».

(2)

La directive 2014/65/UE a été adoptée en 2014 en réponse à la crise financière qui s’est produite en 2007 et en 2008. Cette directive a considérablement renforcé le système financier de l’Union et garanti un niveau élevé de protection des investisseurs en son sein. Des efforts supplémentaires pour réduire la complexité réglementaire et les coûts de conformité des entreprises d’investissement et éliminer les distorsions de concurrence pourraient être envisagés, à condition de tenir suffisamment compte, dans le même temps, de la protection des investisseurs.

(3)

Concernant les exigences qui visaient à protéger les investisseurs, la directive 2014/65/UE n’est pas pleinement parvenue à son objectif d’adopter des mesures qui tiennent suffisamment compte des particularités de chaque catégorie d’investisseurs, à savoir les clients de détail, les clients professionnels et les contreparties éligibles. Certaines de ces exigences n’ont pas toujours renforcé la protection des investisseurs, et ont parfois même plutôt nui à la bonne exécution des décisions d’investissement. Par conséquent, certaines exigences prévues par la directive 2014/65/UE devraient être modifiées afin de faciliter la fourniture de services d’investissement et l’exercice d’activités d’investissement, et ces modifications devraient être apportées d’une manière équilibrée qui protège pleinement les investisseurs.

(4)

L’émission d’obligations est essentielle pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Les obligations en matière de gouvernance des produits peuvent limiter la vente d’obligations. Les obligations qui n’incorporent pas d’instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole» sont généralement considérées comme des produits simples et sûrs, adaptés aux clients de détail. En cas de remboursement anticipé d’une obligation, une obligation qui n’incorpore pas d’instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole» protège les investisseurs contre les pertes en garantissant que ces investisseurs reçoivent un paiement égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants et du montant principal de l’obligation qu’ils auraient reçu si l’obligation n’avait pas été remboursée. Il convient, par conséquent, que les obligations en matière de gouvernance des produits ne s’appliquent plus aux obligations qui n’incorporent pas d’instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole». En outre, les contreparties éligibles sont considérées comme ayant une connaissance suffisante des instruments financiers. Il est donc justifié d’exempter les contreparties éligibles des obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux instruments financiers qui sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.

(5)

L’appel à contributions lancé par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) sur l’incidence des incitations et des exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que la consultation publique menée par la Commission, ont confirmé que les clients professionnels et les contreparties éligibles n’ont pas besoin d’informations normalisées et obligatoires sur les coûts, car ils obtiennent déjà les informations nécessaires lorsqu’ils négocient avec leur prestataire de services. Les informations fournies aux clients professionnels et aux contreparties éligibles sont adaptées à leurs besoins et sont souvent plus détaillées. Les services fournis aux clients professionnels et aux contreparties éligibles devraient, par conséquent, être exemptés des exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais, sauf en ce qui concerne les services de conseils en investissement et de gestion de portefeuille, car les clients professionnels établissant des relations en matière de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille ne disposent pas nécessairement d’une expertise ou de connaissances suffisantes permettant que ces services soient exemptés de ce type d’exigences.

(6)

Les entreprises d’investissement sont actuellement tenues d’entreprendre une analyse coûts-avantages pour certaines activités de portefeuille lorsqu’un changement d’instrument financier intervient pour des clients avec lesquels ils entretiennent une relation continue. Les entreprises d’investissement sont alors tenues d’obtenir de leurs clients les informations nécessaires et d’être en mesure de démontrer que ce changement comporte plus d’avantages que de coûts. Cette procédure représentant une charge trop lourde en ce qui concerne les clients professionnels, qui ont tendance à changer fréquemment d’instrument, les services qui leur sont fournis devraient être exemptés de cette obligation. Les clients professionnels conserveraient toutefois la possibilité de choisir d’en bénéficier. Les clients de détail ayant quant à eux besoin d’un niveau de protection élevé, cette exemption devrait être limitée aux services fournis aux clients professionnels.

(7)

Les clients entretenant une relation continue avec une entreprise d’investissement reçoivent des rapports obligatoires sur les services, soit ponctuellement, soit sur la base d’un seuil de déclenchement. Ni les entreprises d’investissement ni leurs clients professionnels ou les contreparties éligibles ne trouvent ces rapports utiles. Ces rapports se sont avérés particulièrement inutiles pour les clients professionnels et les contreparties éligibles sur les marchés extrêmement volatils, car ils sont produits en grand nombre et à une fréquence élevée. Il est fréquent que la réaction des clients professionnels et des contreparties éligibles est de ne pas lire ces rapports sur les services ou de prendre leurs décisions d’investissement à la hâte, plutôt que de poursuivre une stratégie d’investissement à long terme. Il convient, par conséquent, que les contreparties éligibles ne reçoivent plus de rapports obligatoires sur les services. Les clients professionnels ne devraient également plus recevoir ces rapports sur les services de manière automatique mais ils devraient toutefois avoir la possibilité de choisir de les recevoir.

(8)

À la suite de la pandémie de COVID-19, les émetteurs, et en particulier les entreprises à faible et à moyenne capitalisation, doivent être soutenus par des marchés de capitaux solides. La recherche sur les entreprises émettrices à faible et à moyenne capitalisation est essentielle pour aider les émetteurs à se rapprocher des investisseurs. Cette recherche augmente la visibilité des émetteurs et garantit ainsi un niveau suffisant d’investissement et de liquidités. Les entreprises d’investissement devraient être autorisées à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution, pour autant que certaines conditions soient remplies. L’une des conditions devrait être que la recherche soit effectuée au sujet d’émetteurs dont la capitalisation boursière n’ait pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice, pour les trente-six mois précédant la fourniture de la recherche. Cette exigence relative à la capitalisation boursière devrait s’entendre comme couvrant à la fois les sociétés cotées et les sociétés non cotées, à condition que, pour ces dernières, les capitaux propres inscrits au bilan n’aient pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros. Il convient également de noter que les sociétés nouvellement cotées et les sociétés non cotées qui sont créées depuis moins de trente-six mois sont incluses dans le champ d’application tant qu’elles peuvent démontrer que leur capitalisation boursière n’a pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice depuis leur cotation, ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où elles ne sont ou n’étaient pas cotées. Pour que les entreprises nouvellement créées qui existent depuis moins de douze mois puissent également bénéficier de l’exemption, il suffit qu’elles n’aient pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros depuis la date de leur création.

(9)

La directive 2014/65/UE a introduit des obligations d’information pour les plates-formes de négociation, les internalisateurs systématiques et les autres lieux d’exécution sur la manière dont les ordres ont été exécutés aux conditions les plus favorables pour le client. Les rapports techniques qui en résultent contiennent une quantité importante d’informations quantitatives détaillées concernant le lieu d’exécution, l’instrument financier, le prix, les coûts et la probabilité d’exécution. Ils sont rarement lus, comme en atteste le nombre très limité de consultations sur les sites internet des plates-formes de négociation, des internalisateurs systématiques et d’autres lieux d’exécution. Étant donné qu’ils ne permettent pas aux investisseurs et aux autres utilisateurs d’opérer des comparaisons pertinentes sur la base des informations qu’ils contiennent, il convient de suspendre temporairement la publication de ces rapports.

(10)

Pour faciliter la communication entre les entreprises d’investissement et leurs clients et, partant, faciliter le processus d’investissement lui-même, les informations relatives aux investissements ne devraient plus être fournies sur papier mais devraient l’être, par défaut, sous forme électronique. Il convient toutefois que les clients de détail puissent demander de recevoir ces informations sur papier.

(11)

En vertu de la directive 2014/65/UE, les personnes négociant à titre professionnel des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers peuvent être exemptées de l’obligation d’obtenir un agrément comme entreprise d’investissement lorsque leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale. Actuellement, les personnes demandant l’exemption pour activité accessoire sont tenues d’informer chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et de fournir les éléments nécessaires pour satisfaire aux deux tests quantitatifs permettant de déterminer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale. Le premier test consiste à comparer, par catégorie d’actifs, la taille de l’activité de négociation spéculative d’une entité à l’activité de négociation totale dans l’Union. Le second test consiste à comparer la taille de l’activité de négociation spéculative, toutes catégories d’actifs confondues, à l’activité de négociation totale d’instruments financiers de l’entité au niveau du groupe. Ce second test peut aussi prendre la forme d’une comparaison entre le montant estimé de capital utilisé pour l’activité de négociation spéculative et le montant de capital effectivement consacré, au niveau du groupe, à l’activité principale. Afin d’établir quand une activité est considérée comme accessoire, les autorités compétentes devraient pouvoir s’appuyer sur une combinaison d’éléments quantitatifs et qualitatifs, sous réserve du respect de conditions clairement définies. La Commission devrait être habilitée à fournir des orientations sur les circonstances dans lesquelles les autorités nationales peuvent appliquer une approche combinant des critères de seuil quantitatifs et qualitatifs, et à élaborer un acte délégué sur les critères. Les personnes pouvant prétendre à l’exemption pour activité accessoire, y compris les teneurs de marché, sont celles qui négocient pour leur propre compte ou celles qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale. Dans les deux cas, l’exemption devrait être accordée individuellement et sur une base agrégée, si l’activité est accessoire par rapport à l’activité principale lorsqu’on la considère au niveau du groupe. L’exemption pour activité accessoire ne devrait pas être accessible aux personnes qui pratiquent le trading algorithmique à haute fréquence ou font partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités bancaires, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.

(12)

À l’heure actuelle, les autorités compétentes doivent fixer et appliquer des limites à la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des dérivés sur matières premières négociés sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Le régime en matière de limites de position s’étant avéré défavorable à la mise en place de nouveaux marchés de matières premières, il convient d’exclure de ce régime les marchés émergents de matières premières. Les limites de position ne devraient s’appliquer qu’aux instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plateformes de négociation, et à leurs contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés d’importance critique ou significative sont des instruments dérivés sur matières premières pour lesquels il existe un volume minimal de positions ouvertes de 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. Compte tenu de l’importance critique des matières premières agricoles pour les citoyens, les instruments dérivés sur matières premières agricoles et leurs contrats de gré à gré économiquement équivalents continueront de relever du régime actuel en matière de limites de position.

(13)

Au titre de la directive 2014/65/UE, les entités financières n’ont pas droit à l’exemption pour opérations de couverture. Plusieurs groupes principalement commerciaux qui ont créé une entité financière pour exercer leurs activités de négociation se sont retrouvés dans une situation où leur entité financière, faute de pouvoir bénéficier de l’exemption pour opérations de couverture, n’était pas en mesure d’effectuer toutes les opérations de négociation du groupe. Il convient, par conséquent, d’introduire, pour les entités financières, une exemption pour opérations de couverture strictement définie. Cette exemption pour opérations de couverture devrait être disponible lorsque, dans un groupe principalement commercial, une personne a été enregistrée en tant qu’entreprise d’investissement et négocie pour le compte de ce groupe commercial. Afin de limiter l’exemption pour opérations de couverture aux entités financières qui négocient pour le compte des entités non financières dans un groupe principalement commercial, il convient que cette exemption ne s’applique qu’aux positions détenues par cette entité financière qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières du groupe.

(14)

En général, même dans les contrats liquides, seul un nombre limité de participants au marché agissent en tant que teneurs de marché sur les marchés de matières premières. Lorsque ces participants au marché doivent appliquer des limites de position, ils ne peuvent pas être aussi efficaces que les teneurs de marché. Il convient, par conséquent, d’introduire pour les contreparties financières et non financières une exemption du régime en matière de limites de position, pour les positions résultant de transactions visant à se conformer aux obligations de fournir de la liquidité.

(15)

Les modifications concernant le régime en matière de limites de position visent à soutenir le développement de nouveaux contrats énergétiques et ne visent pas à assouplir le régime applicable aux instruments dérivés sur matières premières agricoles.

(16)

Le régime actuel en matière de limites de position ne reconnaît pas non plus les caractéristiques singulières des instruments dérivés titrisés. Les instruments dérivés titrisés sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE. Le marché des instruments dérivés titrisés se caractérise par un grand nombre d’émissions différentes, dont chacune est enregistrée auprès du dépositaire central de titres pour une taille spécifique, et toute augmentation possible respecte une procédure spécifique dûment approuvée par l’autorité compétente concernée. Cela contraste avec les contrats dérivés sur matières premières, pour lesquels la quantité de positions ouvertes, et ainsi la taille d’une position, est potentiellement illimitée. Au moment de l’émission, l’émetteur ou l’intermédiaire chargé de la distribution de l’émission détient 100 % de l’émission, ce qui met à mal l’application d’un régime en matière de limites de position. En outre, la plupart des instruments dérivés titrisés sont alors finalement détenus par un grand nombre d’investisseurs de détail, ce qui ne génère pas le même risque d’abus de position dominante ou de cotation ordonnée et de règlement efficace que pour les contrats dérivés sur matières premières. Par ailleurs, la notion de mois en cours et d’autres mois, qui permet de définir les limites de position en vertu de l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, ne s’applique pas aux instruments dérivés titrisés. Les instruments dérivés titrisés devraient donc être exclus de l’application des limites de position et des obligations d’information.

(17)

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE, l’on n’a pas identifié d’instruments dérivés sur matières premières qui soient les mêmes. Du fait du concept de «même instrument dérivé sur matières premières» retenu par ladite directive, la méthodologie de calcul permettant de fixer la limite de position des autres mois est préjudiciable à la plate-forme de négociation dont le marché est le moins liquide, lorsque les plates-formes de négociation se livrent concurrence pour des instruments dérivés sur matières premières basés sur le même sous-jacent et partageant les mêmes caractéristiques. Il convient, par conséquent, de supprimer la référence à un «même instrument» dans la directive 2014/65/UE. Les autorités compétentes devraient pouvoir convenir entre elles que les instruments dérivés sur matières premières négociés sur leurs plates-formes de négociation respectives sont basés sur le même sous-jacent et partagent des caractéristiques identiques, auquel cas l’autorité compétente centrale au sens de l’article 57, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE devrait fixer la limite de position.

(18)

D’importantes différences existent dans la manière dont les positions sont gérées par les plates-formes de négociation au sein de l’Union. Par conséquent, les contrôles en matière de gestion des positions devraient être renforcés lorsque cela est nécessaire.

(19)

Afin de garantir le développement de marchés de matières premières en euros dans l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ensemble des éléments suivants: la procédure selon laquelle des personnes peuvent demander une exemption pour des positions résultant de transactions visant à se conformer aux obligations de fournir de la liquidité; la procédure selon laquelle une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial peut demander une exemption pour opérations de couverture pour les positions qu’elle détient qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières de ce groupe principalement commercial; la clarification du contenu des contrôles en matière de gestion des positions; et l’élaboration de critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(20)

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union est la politique phare de l’Union pour décarboner l’économie conformément au pacte vert pour l’Europe. La négociation de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ces derniers relève de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), et représente un élément important du marché du carbone de l’Union. L’exemption pour activité accessoire prévue par la directive 2014/65/UE permet à certains participants au marché d’exercer des activités sur les marchés des quotas d’émission sans devoir être agréés en tant qu’entreprise d’investissement, sous réserve de remplir certaines conditions. Eu égard à l’importance que revêtent des marchés financiers performants, bien réglementés et surveillés, au rôle significatif joué par le système d’échange de quotas d’émission pour réaliser les objectifs de l’Union en matière de durabilité, et au rôle que peut jouer un marché secondaire des quotas d’émission performant pour soutenir le fonctionnement de ce système d’échange de quotas d’émission, il est essentiel que l’exemption pour activité accessoire soit conçue de manière adéquate pour contribuer à ces objectifs. Cela est particulièrement important lorsque la négociation des quotas d’émission a lieu sur des plates-formes de négociation de pays tiers. Afin de garantir la préservation de la stabilité financière de l’Union, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs, et l’équité des conditions de concurrence, et afin que le système d’échange de quotas d’émission continue de fonctionner de manière transparente et fiable, de manière à assurer une réduction efficiente des émissions, il convient que la Commission surveille l’évolution des négociations de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ces derniers dans l’Union et dans les pays tiers, évalue l’incidence de l’exemption pour activité accessoire sur le système d’échange de quotas d’émission et, le cas échéant, propose toute modification appropriée en ce qui concerne la portée et l’application de l’exemption pour activité accessoire.

(21)

Afin d’apporter davantage de clarté juridique, d’éviter une charge administrative inutile pour les États membres et de garantir un cadre juridique uniforme pour les entreprises d’investissement, qui relèveront du champ d’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (7) à partir du 26 juin 2021, il convient de reporter la date de transposition de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne les mesures applicables aux entreprises d’investissement. Afin de garantir une application cohérente du cadre juridique applicable aux entreprises d’investissement prévu à l’article 67 de la directive (UE) 2019/2034, il convient donc de prolonger le délai de transposition de la directive (UE) 2019/878 en ce qui concerne les entreprises d’investissement jusqu’au 26 juin 2021.

(22)

Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par les modifications apportées aux directives 2013/36/UE (9) et (UE) 2019/878, et en particulier d’éviter tout effet perturbateur pour les États membres, il convient de prévoir que ces modifications deviennent applicables à partir du 28 décembre 2020. En prévoyant une application rétroactive des modifications, la confiance légitime des personnes concernées est cependant respectée, étant donné que les modifications ne portent pas atteinte aux droits et obligations des opérateurs économiques ou des personnes physiques.

(23)

Il convient, dès lors, de modifier les directives 2013/36/UE, 2014/65/UE et (UE) 2019/878 en conséquence.

(24)

La présente directive modificative vise à compléter le droit de l’Union en vigueur et l’objectif qu’elle poursuit peut, par conséquent, être mieux atteint au niveau de l’Union que par diverses initiatives nationales. Les marchés financiers sont intrinsèquement transfrontières, et cette tendance ne fait que se renforcer. En raison de cette intégration, une intervention isolée au niveau national serait nettement moins efficace et entraînerait une fragmentation des marchés, ce qui donnerait lieu à des arbitrages réglementaires et fausserait la concurrence.

(25)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir affiner les dispositions du droit de l’Union en vigueur qui garantissent l’application d’exigences uniformes et appropriées aux entreprises d’investissement dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(27)

En raison de la nécessité d’introduire le plus rapidement possible des mesures ciblées pour soutenir la reprise économique à la suite de la crise liée à la COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2014/65/UE

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

aux personnes:

i)

qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients; ou

ii)

qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale;

à condition que:

dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe,

ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive, l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières,

ces personnes n’appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et

ces personnes indiquent sur demande à l’autorité compétente la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points i) et ii) sont accessoires par rapport à leur activité principale.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard le 31 juillet 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter la présente directive en précisant, aux fins du paragraphe 1, point j), du présent article, les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe.

Ces critères tiennent compte des éléments suivants:

a)

si l’encours net de l’exposition notionnelle des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, pour le règlement en espèces négocié dans l’Union, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers négociés sur une plate-forme de négociation, est inférieur à un seuil annuel de 3 milliards d’euros; ou

b)

si le capital engagé par le groupe auquel la personne appartient est principalement affecté à l’activité principale du groupe; ou

c)

si la taille des activités visées au paragraphe 1, point j), dépasse ou ne dépasse pas la taille totale des autres activités de négociation au niveau du groupe.

Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau du groupe.

Les éléments visés au deuxième alinéa du présent paragraphe ne comprennent pas:

a)

les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe;

b)

les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie;

c)

les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces obligations sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«8 bis)

“changement d’instruments financiers”, la vente d’un instrument financier et l’achat d’un autre instrument financier, ou l’exercice du droit d’apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant;»

b)

le point suivant est inséré:

«44 bis)

“clause de remboursement make-whole”, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser;»

c)

le point 59) est remplacé par le texte suivant:

«59)

“instruments dérivés sur matières premières agricoles”, les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2);

(*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."

(*2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).» "

d)

le point suivant est inséré:

«62(bis)

“format électronique”, tout support durable autre que le papier;»

e)

le point suivant est ajouté:

«65)

“groupe principalement commercial”, tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Exemption des obligations en matière de gouvernance des produits

Une entreprise d’investissement est exemptée des obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 24, paragraphe 2, lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.»

4)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l’entreprise d’investissement peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées:

i)

le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction;

ii)

l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations.

Outre les exigences prévues au troisième alinéa, l’entreprise d’investissement est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les entreprises d’investissement fournissent toutes les informations que la présente directive requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.

Les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.

Les entreprises d’investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que la présente directive requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique. Les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises d’investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Il n’y a pas lieu d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que la présente directive requiert de fournir.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«9 bis.   Les États membres veillent à ce que la fourniture de recherche par des tiers à des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients soit considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1 si:

a)

avant la fourniture des services d’exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l’entreprise d’investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche est imputable à la recherche;

b)

l’entreprise d’investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche effectués aux prestataires tiers de recherche; et

c)

la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés.

Aux fins du présent article, la “recherche” s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’entreprise d’investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.»

5)

À l’article 25, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les entreprises d’investissement obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises d’investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.»

6)

À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent paragraphe, ne s’applique pas avant le 28 février 2023. La Commission examine en détail la pertinence des obligations d’information prévues au présent paragraphe, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022.»

7)

À l’article 27, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission examine en détail la pertinence des obligations d’information périodiques prévues au présent paragraphe, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Services fournis à des clients professionnels

1.   Les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.

2.   Les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par lesdites dispositions.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au paragraphe 2.»

9)

À l’article 30, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients, et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres aient la possibilité de susciter des transactions avec des contreparties éligibles ou de conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l’article 24, à l’exception de son paragraphe 5 bis, à l’article 25, à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.»

10)

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 3, fixent et appliquent des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:

a)

prévenir les abus de marché;

b)

favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a)

aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière;

b)

aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière;

c)

aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c);

d)

aux autres titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir une procédure selon laquelle une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial peut demander une exemption pour opérations de couverture pour les positions qu’elle détient qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières du groupe.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir une procédure indiquant la manière dont des personnes peuvent demander une exemption pour des positions résultant de transactions conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés aux troisième et quatrième alinéas à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021.

Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010;»

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L’AEMF dresse une liste des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative visés au paragraphe 1, et élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles établissent les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour des instruments dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement par livraison physique ou à un règlement en espèces, sur la base des caractéristiques des instruments dérivés concernés.

Lorsqu’elle dresse la liste des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative visés au paragraphe 1, l’AEMF tient compte des facteurs suivants:

a)

le nombre de participants au marché;

b)

la matière première sous-jacente de l’instrument dérivé concerné.

Lorsqu’elle détermine la méthodologie de calcul visée au premier alinéa, l’AEMF tient compte des facteurs suivants:

a)

la quantité livrable de matière première sous-jacente;

b)

la position ouverte globale sur cet instrument dérivé et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente;

c)

le nombre et la taille des participants au marché;

d)

les caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent, notamment les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers ce marché;

e)

l’élaboration de nouveaux instruments dérivés sur matières premières;

f)

l’expérience acquise en matière de limites de position par les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que par d’autres États.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021.

Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les autorités compétentes établissent des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 3. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, les autorités compétentes réexaminent les limites de position visées au premier alinéa sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par leurs soins, et révisent ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 3;»

c)

les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations (ci-après dénommée “autorité compétente centrale”) fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

Les autorités compétentes qui sont en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences prévues au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, mettent en place des dispositifs de coopération comprenant l’échange de données pertinentes, afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique.

7.   L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement aux instruments dérivés sur matières premières agricoles et aux instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques, quel que soit le lieu où ces instruments dérivés sont négociés conformément au paragraphe 6.

8.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:

a)

de surveiller les positions ouvertes des personnes concernées;

b)

d’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants;

c)

de demander à une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d’agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position; et

d)

d’exiger d’une personne qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des contrôles en matière de gestion des positions, en tenant compte des caractéristiques des plates-formes de négociation concernées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021.

Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»

d)

au paragraphe 12, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la définition de ce qui constitue des “volumes significatifs” figurant au paragraphe 6 du présent article;»

11)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, ou — lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale — à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci se négocient, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.».

12)

À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des APA et des ARM agréés conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui bénéficient d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, des établissements de crédit en ce qui concerne des services ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.»

13)

À l’article 89, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 65, paragraphe 7, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

14)

À l’article 90, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission réexamine l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), en ce qui concerne les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, et accompagne ce réexamen, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier cette exemption. Dans ce cadre, la Commission évalue l’activité de négociation de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci dans l’Union et dans les pays tiers, l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), sur la protection des investisseurs, l’intégrité et la transparence des marchés de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci, et vérifie s’il convient d’adopter des mesures en lien avec l’activité de négociation se déroulant sur des plates-formes de négociation de pays tiers.»

Article 2

Modifications de la directive (UE) 2019/878

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer:

a)

aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit;

b)

à l’article 1er, points 1) et 9), de la présente directive en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 5 et 6, et l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE, dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit et les entreprises d’investissement.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 84 et l’article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 28 juin 2021 et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, points 52) et 53), de la présente directive, en ce qui concerne les articles 141 ter, 141 quater et l’article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 26 juin 2021, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les entreprises d’investissement, à l’exception des dispositions visées au premier alinéa, point b).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

Article 3

Modifications de la directive 2013/36/UE

À l’article 94, paragraphe 2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Aux fins de l’identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, à l’exception du personnel des entreprises d’investissement, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:

a)

les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle;

b)

l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle concernée; et

c)

les autres catégories de personnel non expressément visées à l’article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi significative sur le profil de risque de l’établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. En ce qui concerne les normes techniques de réglementation s’appliquant aux entreprises d’investissement, l’habilitation prévue à l’article 94, paragraphe 2, de la présente directive, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil (*3), continue de s’appliquer jusqu’au 26 juin 2021.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 novembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 février 2022.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les modifications des directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 s’appliquent à compter du 28 décembre 2020.

Article 5

Réexamen

Au plus tard le 31 juillet 2021, et sur la base des résultats d’une consultation publique menée par la Commission, la Commission réexamine, entre autres: a) le fonctionnement de la structure des marchés de valeurs mobilières, reflétant la nouvelle réalité économique après 2020, les données et les questions de qualité des données liées à la structure du marché, et les règles de transparence, y compris les questions liées aux pays tiers, b) les règles relatives à la recherche, c) les règles relatives à toutes les formes de paiements aux conseillers et leur niveau de qualification professionnelle, d) la gouvernance des produits, e) l’information sur les pertes, et f) la catégorisation des clients. Le cas échéant, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO C 10 du 11.1.2021, p. 30.

(2)  Position du Parlement européen du 11 février 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 février 2021.

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(7)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

(8)  Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

(9)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(10)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/339 DU CONSEIL

du 25 février 2021

mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphes 1 et 3,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

À la suite d’un réexamen de sa décision 2012/642/PESC (2), le Conseil a décidé que les mesures restrictives qui y sont énoncées devraient être prorogées jusqu’au 28 février 2022.

(3)

Il y a lieu de modifier l’exposé des motifs pour neuf personnes physiques et trois personnes morales inscrites sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006. Il convient d’ajouter la date d’inscription pour toutes les personnes physiques sur la liste figurant à ladite annexe I.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(2)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1

A.   Personnes physiques visées à l’article 2, paragraphe 1

 

Nom (Translittération du nom biélorusse)

(Translittération du nom russe)

Nom

(en biélorusse)

(en russe)

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur une liste

Date d’inscription

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur; ancien chef du service de la sécurité du président

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk, ex-URSS (actuellement Fédération de Russie)

Sexe: masculin

N’a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l’intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l’intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu’à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé. S’est vu attribuer par l’administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s’est vu décerner l’ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Fonction(s): Ancien chef de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR)

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Adresse: Association biélorusse des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur “Honneur” rue Mayakovskogo 111, 220028 Minsk, Biélorussie

Sexe: masculin

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) au ministère de l’intérieur.

Homme d’affaires, président de “Honneur”, l’association des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Fonction(s): Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie; ancien ministre de l’intérieur

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Soltanishki région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Adresse: Direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, rue K. Marx 38, 220016 Minsk, Biélorussie

Sexe: masculin

Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur; ancien chef adjoint de l’administration présidentielle

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onor, oblast/région de Sakhalin, ex-URSS (actuellement Fédération de Russie)

Adresse: Association biélorusse des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur “Honneur” rue Mayakovskogo 111, 220028 Minsk, Biélorussie

Sexe: masculin

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l’intérieur et ancien chef adjoint de l’administration présidentielle.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur, lieutenant général de la milice (forces de police); assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Grodno/Hrodna

Date de naissance: 21.6.1966

Lieu de naissance: Ordjonikidze, ex-URSS (actuellement Vladikavkaz, Fédération de Russie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Fonction(s): Ancien premier vice-ministre de l’intérieur;

vice-ministre de l’intérieur — chef de la milice judiciaire, colonel de la milice (forces de police)

Date de naissance: 14.2.1975

Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que vice-ministre de l’intérieur. Il conserve son poste de chef de la milice judiciaire.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Fonction(s): Ancien vice-ministre de l’intérieur, lieutenant général de la milice (forces de police);

assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Minsk

Date de naissance: 29.4.1965

Lieu de naissance: District de Vetkovski (Vetka), ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Fonction(s): Vice-ministre de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 21.9.1966

Lieu de naissance: Iassinovataïa, ex-URSS (actuellement en Ukraine)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Fonction(s): Ancien vice-ministre de l’intérieur; ancien commandant des forces internes;

premier vice-ministre de l’intérieur, chef de la police de sécurité publique, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 17.4.1976

Lieu de naissance: Slonim, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur et de commandant des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier vice-ministre de l’intérieur et chef de la police de sécurité publique.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Fonction(s): Commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur

Date de naissance: 18.3.1967

Sexe: masculin

En sa qualité de commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Fonction(s): Commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR), lieutenant-colonel

Sexe: masculin

Dans sa position de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Fonction(s): Chef du département de la sûreté et de la sécurité, ministère de l’intérieur

Date de naissance: 14.10.1975

Lieu de naissance: village de Roublevsk, district de Krougloïe, région/oblast de Moguilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de la position de haut niveau qu’il occupe en tant que chef du département de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de l’intérieur, il a participé à la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) pour le comité exécutif de la ville de Minsk

Date de naissance: 1.6.1972

Lieu de naissance: village de Gorodilovo, région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Minsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Fonction(s): Ancien chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk;

ministre de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 5.5.1975

Lieu de naissance: village de Malinovka, région/oblast de Mogilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant qu’ancien chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que ministre de l’intérieur.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Fonction(s): Ancien chef de la police du district “Moskovski” à Minsk;

chef adjoint de la police de la ville de Minsk, chef de la police judiciaire

Sexe: masculin

En tant qu’ancien chef de la police du district “Moskovski” à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint de la police de la ville de Minsk et chef de la police judiciaire.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Fonction(s): Premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk, chef de la police judiciaire

Sexe: masculin

En tant que premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Fonction(s): Adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk, chef de la police de sécurité publique

Sexe: masculin

En tant qu’adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Fonction(s): Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel

Date de naissance: 24.3.1975

Lieu de naissance: Mogilev/Mahilou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Fonction(s): Premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, chef de la police judiciaire

Date de naissance: 26.7.1977

Sexe: masculin

En tant que premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Fonction(s): Adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel, chef de la police de sécurité publique

Date de naissance: 26.1.1972

Lieu de naissance: Gomel/Homyel, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant qu’adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Fonction(s): Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 22.12.1971

Lieu de naissance: Kapyl, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest et général de division de la milice, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) à Vitebsk/Viciebsk

Date de naissance: 20.9.1975

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Vitebsk/Viciebsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Vitebsk/Viciebsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) à Gomel/Homyel

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Gomel/Homyel à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) à Brest, lieutenant-colonel

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Brest, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Brest à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Fonction(s): Chef du département de l’application des peines au sein du ministère de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Sexe: masculin

En tant que chef du département de l’application des peines, qui a autorité sur les centres de détention du ministère de l’intérieur, il est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de tortures, infligés dans ces centres de détention sur les citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et de la répression brutale généralisée de manifestants pacifiques.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Fonction(s): Directeur du centre de détention d’Akrestina, Minsk

Sexe: masculin

En tant que directeur du centre de détention d’Akrestina à Minsk, il est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés dans ce centre de détention aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Fonction(s): Ancien président du comité pour la sûreté de l’État (KGB);

ancien secrétaire d’État du conseil de sécurité;

assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Brest

Date de naissance: 19.6.1964

Lieu de naissance: Radostovo, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il a été responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Fonction(s): Premier vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Date de naissance: 1972

Lieu de naissance: Borisov/Barisaw, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Fonction(s): Ancien procureur général de la République de Biélorussie;

ambassadeur de la République de Biélorussie en Arménie

Date de naissance: 11.7.1960

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En sa qualité d’ancien procureur général, il était responsable du recours massif aux procédures pénales pour disqualifier les candidats de l’opposition à l’approche de l’élection présidentielle de 2020 et pour empêcher des personnes de rejoindre le conseil de coordination mis en place par l’opposition pour contester les résultats de ce scrutin.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Arménie.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Fonction(s): Présidente de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 29.1.1953

Lieu de naissance: Slutsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: féminin

En tant que présidente de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Fonction(s): Vice-président de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 30.10.1964

Lieu de naissance: Kolomyia, région/oblast d’Ivano-Frankivsk, ex-URSS (actuellement Ukraine)

Sexe: masculin

En tant que vice-président de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Fonction(s): Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 1.7.1971

Sexe: féminin

En tant que secrétaire de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 10.10.1975

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 1976

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 3.1.1969

Sexe: masculin

En tant que membre de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 6.8.1959

Lieu de naissance: Podilsk, région/oblast d’Odessa, ex-URSS (actuellement Ukraine)

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 21.7.1957

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 19.2.1979

Lieu de naissance: Lyuban, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 26.9.1970

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 16.8.1972

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 2.11.1976

Lieu de naissance: Zhlobin, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Fonction(s): Président de la République de Biélorussie

Date de naissance: 30.8.1954

Lieu de naissance: village de Kopys, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que président de la Biélorussie disposant d’une autorité sur les organes de l’État, il est responsable de la violente répression menée par l’appareil d’État avant et après l’élection présidentielle de 2020, notamment du rejet des principales candidatures de l’opposition, des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Fonction(s): Conseiller du président à la sécurité nationale, membre du conseil de sécurité

Date de naissance: 28.11.1975

Lieu de naissance: Mogilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que conseiller du président à la sécurité nationale et membre du conseil de sécurité et en raison du rôle qu’il joue de manière informelle dans l’encadrement des forces de sécurité de la Biélorussie, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Fonction(s): Chef de l’administration présidentielle

Date de naissance: 14.1.1963

Lieu de naissance: village de Stolitsa, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef de l’administration présidentielle, il est étroitement associé au président et chargé de veiller à la mise en œuvre des pouvoirs présidentiels en matière de politique intérieure et extérieure. Il soutient donc le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Fonction(s): Président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), ancien président du comité de contrôle d’État

Date de naissance: 8.9.1966

Lieu de naissance: village de Privalka/Privalki, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) et de son ancien poste de président du comité de contrôle d’État, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Fonction(s): Chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur

Date de naissance: 29.5.1964

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Fonction(s): Président du comité d’enquête

Date de naissance: 25.3.1970

Lieu de naissance: village de Cierabličy, région/oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre des fonctions dirigeantes de président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Fonction(s): Ancien premier vice-président du comité d’enquête, actuellement président du comité d’État pour l’expertise médico-légale

Date de naissance: 7.9.1973

Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Fonction(s): Vice-président du comité d’enquête

Date de naissance: 17.7.1974

Lieu de naissance: Rechitsa, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Fonction(s): Vice-président du comité d’enquête

Date de naissance: 1.8.1973

Lieu de naissance: Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Fonction(s): Chef du centre opérationnel et analytique

Date de naissance: 1.8.1971

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier les interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Fonction(s): Vice-ministre de l’information

Date de naissance: 10.7.1972

Lieu de naissance: village de Koshelevo, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Fonction(s): Attachée de presse du président de la Biélorussie

Date de naissance: 16.2.1984

Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Nom de jeune fille: Kirsanova (en russe: Кирсанова) ou Selyun (en russe: Селюн)

Sexe: féminin

En tant qu’attachée de presse du président de la Biélorussie, elle est étroitement associée au président et a la charge de coordonner les activités du président liées aux médias, avec notamment la rédaction des déclarations et l’organisation des apparitions en public. Elle soutient donc, le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En particulier, avec ses déclarations publiques défendant le président et critiquant des militants de l’opposition ainsi que les manifestants pacifiques, qui ont été faites à la suite du scrutin présidentiel de 2020, elle a contribué à nuire gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Fonction(s): Commandant de l’unité “Alpha”

Date de naissance: 21.8.1975

Sexe: masculin

Dans le cadre de sa fonction de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Fonction(s): Ancien secrétaire d’État du conseil de sécurité;

ambassadeur de la République de Biélorussie en Azerbaïdjan

Date de naissance: 25.6.1967

Lieu de naissance: village de Revyaki, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions de secrétaire d’État du conseil de sécurité, il est étroitement associé au président et est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Azerbaïdjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Fonction(s): Président de la Cour constitutionnelle de la République de Biélorussie

Date de naissance: 18.10.1954

Lieu de naissance: région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que président de la Cour constitutionnelle, il est responsable de la décision que cette juridiction a adoptée le 25 août 2020, par laquelle les résultats du scrutin frauduleux ont été légitimés. Il a ainsi soutenu et facilité les actes de répression et la campagne d’intimidation menés par l’appareil d’État à l’encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, et il est par conséquent responsable d’avoir gravement nui à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Fonction(s): Vice-Premier ministre, ancien président du comité exécutif de la ville de Minsk

Date de naissance: 19.7.1962

Lieu de naissance: Zavoit, district de Narovlya, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité exécutif de la ville de Minsk, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil local sous son contrôle à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie.

Au poste à responsabilités qu’il occupe actuellement en tant que vice-Premier ministre, il continue à soutenir le régime de Loukachenka.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Fonction(s): Président de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d’État, à la tête de Belteleradio

Date de naissance: 20.1.1977

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses actuelles fonctions de chef de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d’État, il est responsable de la diffusion de la propagande d’État dans les médias publics et continue de soutenir le régime de Loukachenka. Ceci inclut l’utilisation des médias pour apporter un soutien au maintien du président dans ses fonctions, en dépit du caractère frauduleux des élections présidentielles qui se sont tenues le 9 août 2020, et à la répression qui a ensuite été exercée de manière brutale et répétée contre des manifestations pacifiques et légitimes.

Eismont a fait des déclarations publiques pour critiquer les manifestants pacifiques et il a refusé de fournir une couverture médiatique des manifestations. Il a également licencié des travailleurs en grève de Belteleradio dont il assurait la gestion, se rendant ainsi responsable de violations des droits de l’homme.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Fonction(s): Gouverneur de la région/l’oblast de Grodno/Hrodna, ancien ministre de la santé

Date de naissance: 30.11.1973

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de ministre de la santé, il était responsable de l’utilisation des services de santé pour réprimer des manifestants pacifiques, y compris en recourant à des ambulances pour transporter des manifestants ayant besoin d’une assistance médicale vers des lieux d’isolement plutôt que vers des hôpitaux. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie, accusant en une occasion un manifestant d’être en état d’ébriété.

Au poste à responsabilités qu’il occupe actuellement en tant que gouverneur de la région/l’oblast de Grodno/Hrodna, il continue à soutenir le régime de Loukachenka.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Fonction(s): Présidente du Conseil de la République (chambre haute) de l’Assemblée nationale de Biélorussie

Date de naissance: 25.9.1960

Lieu de naissance: Polotsk, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: féminin

Dans le cadre de ses actuelles fonctions dirigeantes de présidente du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de Biélorussie, elle est chargée de soutenir les décisions du président dans le domaine de la politique intérieure. Elle est également responsable de l’organisation des élections frauduleuses qui se sont tenues le 9 août 2020. Elle a fait des déclarations publiques dans lesquelles elle a défendu la répression brutale de manifestants pacifiques par l’appareil de sécurité.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Fonction(s): Premier vice-ministre de l’information

Date de naissance: 30.5.1972

Lieu de naissance: Baranavichy, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Fonction(s): Ministre de l’information

Date de naissance: 31.10.1972

Lieu de naissance: Stolin, région/oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Fonction(s): Procureur général de la République de Biélorussie

Date de naissance: 21.4.1973

Lieu de naissance: Glushkovichi, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que procureur général, il est responsable des répressions en cours à l’encontre de membres de la société civile et de l’opposition démocratique, et notamment par le lancement de nombreuses procédures pénales à l’encontre de manifestants pacifiques, de dirigeants de l’opposition et de journalistes à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il a également fait des déclarations publiques dans lesquelles il a menacé de sanctions les participants à des “rassemblements non autorisés”.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Fonction(s): Chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie

Date de naissance: 8.1.1977

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, il supervise le fonctionnement de nombreuses entreprises. L’organisme qu’il dirige apporte un soutien financier, matériel et technique, social, logistique et médical à l’appareil d’État et aux autorités de la république. Il est étroitement associé au président et continue à soutenir le régime de Loukachenka.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Fonction(s): Chef d’état-major et premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur

Date de naissance: 30.9.1968

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces internes sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Fonction(s): Inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État

Date de naissance: 8.6.1990

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Fonction(s): Chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur

Date de naissance: 1.1.1979

Lieu de naissance: région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Fonction(s): Colonel de police, chef adjoint du département général et chef du département de l’application des lois au ministère de l’intérieur

Date de naissance: 3.10.1974

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de colonel de police, de chef adjoint du département général et de chef du département de l’application des lois au ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Fonction(s): Président du comité exécutif régional de Minsk

Date de naissance: 2.7.1975

Lieu de naissance: Novogrudok, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que président du comité exécutif régional de Minsk, il est responsable de la supervision de l’administration locale, y compris d’un certain nombre de comités. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Fonction(s): Chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk

Date de naissance: 26.7.1977

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil municipal à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il est prouvé qu’il a pris part personnellement à la détention illégale de manifestants pacifiques.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Fonction(s): Chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna

Date de naissance: 5.3.1976

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la police locale sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention illégale de manifestants pacifiques.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Fonction(s): Colonel de police, chef du département de police du district Sovetsky à Minsk

Date de naissance: 23.7.1979

Sexe: masculin

En tant que chef du département de police du district Sovetsky à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé la torture de manifestants illégalement détenus et y a pris part.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Fonction(s): Lieutenant-colonel de police, chef du département de la police du district de Molodechno

Date de naissance: 31.10.1980

Sexe: masculin

En tant que chef du département de police du district de Molodechno, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé le passage à tabac de manifestants illégalement détenus. Il a en outre fait de nombreuses déclarations malveillantes sur les manifestants dans les médias.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Fonction(s): Chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk, chef de la police de sécurité publique

Date de naissance: 27.1.1971

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention de manifestants pacifiques et le passage à tabac de manifestants illégalement détenus.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Fonction(s): Président du tribunal du district Moskovski à Minsk

Date de naissance: 16.5.1988

Sexe: masculin

En sa qualité de président du tribunal du district Moskovski à Minsk, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense et le recours à des déclarations prononcées par de faux témoins ont été signalés durant des procès menés sous sa supervision.

Il a joué un rôle important dans les amendes imposées à des manifestants, des journalistes et des responsables de l’opposition ainsi que dans la détention de ceux-ci à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

Il est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Fonction(s): Juge du tribunal du district Sovetsky à Gomel/Homyel

Sexe: masculin

En sa qualité de juge du tribunal du district Sovetsky à Gomel/Homyel, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Il est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Leninsky à Mogilev/Mahiliou

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Leninsky à Mogilev/Mahiliou, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des manifestants, en particulier de la condamnation de Siarhei Tsikhanousky, militant d’opposition et époux de la candidate à l’élection présidentielle, Svetlana Tsikhanouskaya. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Fonction(s): Juge du tribunal du district central de Minsk

Date de naissance: 27.2.1974

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Oktyabrsky à Minsk

Date de naissance: 9.4.1990

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Partizanski à Minsk

Date de naissance: 2.12.1979

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Partizanski à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Mariya Kalesnikava, responsable du Conseil de coordination. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Sovetsky à Minsk

Date de naissance: 11.9.1965

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Sovetsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Fonction(s): Juge du tribunal du district central de Minsk

Date de naissance: 14.1.1984

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Viktar Babarika, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyena NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk

Date de naissance: 26.11.1974

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Fonction(s): Homme d’affaires, propriétaire de Amkodor Holding

Date de naissance: 12.1.1959

Lieu de naissance: Bolshoe Babino, raïon d’Orcha, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Il est l’un des principaux hommes d’affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment.

Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenko. Il est également membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka “Belaya Rus” ainsi que du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie.

Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

En juillet 2020, il a fait des commentaires publics condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, contribuant ainsi à la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Fonction(s): Homme d’affaires, copropriétaire du groupe Bremino

Date de naissance: 4.5.1963

Lieu de naissance: ancienne RSS d’Ukraine (actuellement Ukraine)

Sexe: masculin

Il est l’un des principaux hommes d’affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment.

Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse.

Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

17.12.2020

B.   Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 2, paragraphe 1

 

Nom

(Translittération du nom biélorusse)

(Translittération du nom russe)

Nom

(en biélorusse)

(en russe)

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur une liste

Date d’inscription

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresse: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Biélorussie

Site internet: https://bte.by/

Courriel: mail@bte.by

Beltechexport est une entité privée qui exporte des armes et des équipements militaires produits par des entreprises publiques biélorusses vers des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient. Beltechexport est étroitement associée au ministère de la défense de la Biélorussie.

Beltechexport tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient, en procurant des avantages à l’administration présidentielle.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Adresse: P. Mstislavtsa 9 (1er étage), Minsk, Biélorussie

Numéro d’enregistrement: Dana Astra: 191295361

Site internet: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Courriel: PR@bir.by

Tél. +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Dana Holdings/Dana Astra est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise a reçu des parcelles de terrain pour le développement de plusieurs grands complexes résidentiels et centres d’affaires.

Les propriétaires de Dana Holdings/Dana Astra entretiennent des liens étroits avec le président Loukachenka. Liliya Loukachenka, la belle-fille du président, a occupé un poste important au sein de l’entreprise.

Dana Holdings/Dana Astra tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

17.12.2020

3.

GHU – Office central économique de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie

Главное хозяйственное управление

Adresse: rue Miasnikova 37, Minsk, Biélorussie

Site internet: http://ghu.by

Courriel: ghu@ghu.by

L’Office central économique (GHU) de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie est le principal opérateur sur le marché de l’immobilier non résidentiel en Biélorussie et contrôle de nombreuses entreprises.

Viktor Sheiman, qui, en tant que chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie exerce un contrôle direct sur le GHU, a été chargé par le président Loukachenka de superviser la sécurité de l’élection présidentielle de 2020.

Le GHU tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО “Синезис”

Adresse: Platonova 20B, 220005 Minsk, Biélorussie; Mantulinskaya 24, Moscou 123100, Russie

Numéro d’enregistrement (УНН/ИНН): 190950894 (Biélorussie); 7704734000/770301001 (Russie)

Site internet: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tél. +375 17 240-36-50

Courriel: s@synesis.by

LLC Synesis fournit aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale; en conséquence, l’entreprise est responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique par l’appareil d’État en Biélorussie.

Il est interdit aux employés de Synesis de communiquer en langue biélorusse, ce qui revient à soutenir la politique de discrimination du régime Loukachenko sur la base de la langue.

Le comité pour la sûreté de l’État biélorusse (KGB) et le ministère de l’intérieur figurent parmi les utilisateurs d’un système créé par Synesis. Par conséquent, l’entreprise tire profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

Le PDG de Synesis, Alexandre Chatrov, a publiquement critiqué les personnes qui ont manifesté contre le régime de Loukachenka et a relativisé le manque de démocratie en Biélorussie.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresse: Avenue Nezavisimosti, 115, 220144, Minsk, Biélorussie

Tél.

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

Courriel: marketing@agat-emz.by

Site internet: https://agat-emz.by/

AGAT Electromechanical Plant OJSC fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. AGAT electromechanical Plant OJSC tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

L’entreprise fabrique un système de barrières destiné à contrôler les émeutes, “Rubezh”. Rubezh a été déployé contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Site internet: 140zavod.org

140 Repair Plant fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. 140 Repair Plant tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

L’entreprise fabrique des véhicules de transport et des véhicules blindés, qui ont été déployés contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique.

17.12.2020

7.

MZKT (ou VOLAT)

МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей

Site internet: www.mzkt.by

MZKT (ou VOLAT) fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. MZKT (ou VOLAT) tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

Les employés de MZKT qui ont manifesté pendant la visite du président Loukachenka dans l’usine et qui se sont mis en grève après l’élection présidentielle de 2020 en Biélorussie ont été licenciés, rendant ainsi l’entreprise responsable de violations des droits de l’homme.

17.12.2020

»

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/62


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/340 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués.

(2)

Les dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération, des lave-vaisselle ménagers et des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ont été établies par les règlements délégués (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) et (UE) 2019/2018 (7) de la Commission (ci-après les «règlements modifiés»).

(3)

Il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées afin d’éviter toute confusion chez les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché s’agissant des valeurs à inclure dans la documentation technique et à transférer vers la base de données sur les produits et en ce qui concerne les tolérances de contrôle.

(4)

La documentation technique devrait être suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché de vérifier les valeurs publiées sur l’étiquette et dans la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369, les valeurs déclarées du modèle doivent être enregistrées dans la base de données sur les produits.

(5)

Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(6)

Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité.

(7)

En ce qui concerne les dispositifs d’affichage électroniques, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementaires nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ces groupes de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs.

(8)

Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission (9), et elles devraient donc être exclues du règlement délégué (UE) 2019/2018.

(9)

La terminologie et les méthodes d’essai employées aux fins du règlement (UE) 2019/2018 sont cohérentes avec la terminologie et les méthodes d’essai adoptées dans les normes EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 et EN 16838.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et avec les experts des États membres conformément aux articles 14 et 17 du règlement (UE) 2017/1369.

(11)

Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2013

Le règlement délégué (UE) 2019/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

HiNA” grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).» "

b)

le point 17) est supprimé;

3)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

4)

les annexes I, III, IV V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2014

Le règlement délégué (UE) 2019/2014 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

2)

les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015

Le règlement délégué (UE) 2019/2015 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“produit contenant”: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux, y compris, sans s’y limiter, les luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses;»

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

b)

à l’article 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) 2017/1369, à la demande des distributeurs et conformément à l’article 4, point e), des étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante.»

c)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1   bis. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point a), du règlement (UE) 2017/1369, le fournisseur, lorsqu’il met sur le marché une source lumineuse, la fournit avec l’étiquette existante jusqu’au 31 août 2021 et avec l’étiquette remanié à partir du 1er septembre 2021. Le fournisseur peut choisir de fournir déjà les sources lumineuses mises sur le marché au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021 avec l’étiquette remaniée, si aucune source lumineuse appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mis sur le marché avant le 1er juillet 2021. En pareil cas, le revendeur ne propose pas ces sources lumineuses à la vente avant le 1er septembre 2021. Le fournisseur notifie au distributeur concerné cette conséquence dès que possible, notamment lorsqu’il inclut de telles sources lumineuses dans ses offres aux distributeurs.»

3)

à l’article 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369, les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont remplacées par des étiquettes remaniées de telle manière que l’étiquette existante est recouverte, y compris lorsqu’elle est imprimée ou attachée à l’emballage, dans les dix-huit mois suivants l’entrée en application du présent règlement, et les étiquettes remaniées ne sont pas présentées avant cette date.»

4)

l’article 10, dernier alinéa, est modifié comme suit:

«Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b) est applicable à partir du 1er mai 2021, et l’article 3, paragraphe 2, point a) est applicable à partir du 1er mars 2022.»

5)

les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016

Le règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«31)

“appareil de réfrigération mobile”: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;»

2)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

3)

à l’article 11, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.»

4)

les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2017

Le règlement délégué (UE) 2019/2017 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

2)

les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018

Le règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

aux armoires d’angle, incurvées et à plateaux tournants;»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

“armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30° et 90°;»

b)

le point 25) est ajouté;

«25)

“armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360°.»

c)

le point 26) est ajouté;

«26)

“armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles destinés à la vente au détail, par exemple, en supermarché. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché.»

3)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

4)

à l’article 9, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.»

5)

les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 4, l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point a) s’applique à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point c) s’applique à compter du 1er juillet 2021. L’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 5 s’applique à compter du 1er septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (JO L 315 du 5.12.2019, p. 155).

(8)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2).


ANNEXE I

Les annexes I, II, III, IV V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2013 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, les points 29 et 30 suivants sont ajoutés:

«29.

valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

30)

garantie”: tout engagement du détaillant ou du fournisseur envers le consommateur à:

a)

rembourser le prix payé; ou

b)

remplacer, réparer ou entretenir les dispositifs d’affichage électronique, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.»

2)

À la fin de l’annexe II, point B, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.»

3)

À l’annexe III, partie 2, point f), l’alinéa suivant est ajouté à la fin du point 10:

«Si le dispositif d’affichage électronique ne prend pas en charge la HDR, le pictogramme “HDR” et les lettres des classes d’efficacité énergétique ne sont pas affichés. Le pictogramme de l’écran, qui indique la taille et la résolution de l’écran, est centré verticalement dans la zone située au-dessous de l’indication de la consommation d’énergie.»

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

un deuxième alinéa est ajouté, comme suit:

«En l’absence de normes pertinentes existantes, et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis du règlement délégué (UE) 2019/2021 de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, sont utilisées.»

b)

à la fin de l’annexe, le texte suivant est ajouté:

«Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué en détail à l’annexe III, tableau 3 bis, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.»

5)

À l’annexe V, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

 

«Paramètre

Valeur et précision du paramètre

Unité

Remarques

1.

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (2)  (3).

 

TEXTE

 

 

Adresse du fournisseur  (2)  (3)  (4).

 

 

Informations telles que consignées par le fournisseur dans la base de données sur les produits.

2.

Référence du modèle  (2)

 

TEXTE

 

3.

Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

X,X

W

Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales ou supérieures à 100 W.

5.

Classe d’efficacité énergétique (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

 

Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données. La valeur est définie sur “s.o.” (sans objet) si la HDR n’est pas utilisée.

6.

Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant

X,X

W

Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales et supérieures à 100 W. (Si “sans objet”, la valeur est fixée à 0 (zéro)].

7.

Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant

X,X

W

 

8.

Puissance appelée en mode veille, le cas échéant

X,X

W

 

9.

Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant

X,X

W

 

10.

Catégorie de dispositif d’affichage électronique

[téléviseur/moniteur/dispositif d’affichage dynamique/autre]

 

Un seul choix possible.

11.

Rapport de taille

X

:

Y

nombre entier

Par exemple, 16:9,21:9, etc.

12.

Résolution d’écran

X

×

Y

pixels

Pixels horizontaux et verticaux

13.

Diagonale de l’écran

X,X

cm

Arrondie à la première décimale.

14.

Diagonale de l’écran

X

pouces

Facultatif, taille en pouces arrondie à l’entier le plus proche.

15.

Surface visible de l’écran

X,X

dm2

Arrondie à la première décimale.

16.

Technologie d’affichage utilisée

TEXTE

 

Par exemple: LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/Micro-LED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.

17.

Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

[OUI/NON]

 

Doit être activé par défaut (si OUI).

18.

Capteur de reconnaissance vocale disponible

[OUI/NON]

 

 

19.

Capteur de présence disponible

[OUI/NON]

 

Doit être activé par défaut (si OUI).

20.

Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut)

X

Hz

 

21.

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché  (2)  (3)

X

Années

Comme énoncé à l’annexe II, partie E, section 1, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission. (1)

22.

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché  (2)  (3)

X

Années

Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission

23.

Assistance produit minimale garantie  (2)  (3)

X

Années

Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission

 

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (2)  (3)

X

Années

 

24.

Type d’alimentation:

Interne/Externe/Externe normalisée

 

Un seul choix possible.

25.

Alimentation externe (incluse dans l’emballage du produit)

i

 

TEXTE

Description

 

ii

Tension d’entrée

X

V

 

iii

Tension de sortie

X,X

V

 

26

Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l’emballage du produit)

i

Référence ou liste de la ou des normes prises en charge

TEXTE

 

ii

Tension de sortie requise

X,X

V

 

iii

Intensité du courant à fournir (minimale)

X,X

A

 

iv

Fréquence du courant requise

XX

Hz

 

6)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

les points 1) à 5) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

2)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

3)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

4)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 5; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

5)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

6)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point 2);

7)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références;

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.»

b)

le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Paramètres techniques du modèle et valeurs déclarées

 

Paramètre

Valeur et précision du paramètre

Unité

Valeur déclarée

Paramètres généraux

1

Nom du fournisseur ou marque

TEXTE

 

 

2

Référence du modèle

TEXTE

 

 

3

Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A - G

 

4

Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

XXX,X

W

 

5

Classe d’efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR), si prise en charge

[A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

A - G

 

6

Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)

XXX,X

W

 

7

Puissance appelée en mode arrêt

X,X

W

 

8

Puissance appelée en mode veille

X,X

W

 

9

Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau

X,X

W

 

10

Catégorie de dispositif d’affichage électronique

[téléviseur/écran/dispositif d’affichage dynamique/autre]

TEXTE

 

11

Rapport de taille

XX

:

XX

 

 

12

Résolution de l’écran (pixels)

X

×

X

 

 

13

Diagonale de l’écran

XXX,X

cm

 

14

Diagonale de l’écran

XX

pouces

 

15

Surface visible de l’écran

XXX,X

dm2

 

16

Technologie d’affichage utilisée

TEXTE

 

 

17

Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

[OUI/NON]

 

 

18

Capteur de reconnaissance vocale disponible

[OUI/NON]

 

 

19

Capteur de présence disponible

[OUI/NON]

 

 

20

Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (configuration normale)

XXX

Hz

 

21

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, (comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

XX

Années

 

22

Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie D, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

XX

Années

 

23

Période minimale de service après-vente [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

XX

Années

 

 

Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur:

XX

Années

 

Pour le mode marche

24

Niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche

XXXX

cd/m2

 

25

Niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale

XXXX

cd/m2

 

26

Rapport luminance de crête du blanc (calculé comme suit:

valeur “niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale” divisée par la valeur “niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche”, multipliée par 100)

XX,X

%

 

Pour la mise hors tension automatique

27

Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

28

Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

29

Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

30

Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

Pour l’ABC

Si disponible et activé par défaut.

31

Pourcentage de réduction de puissance due à l’action de l’ABC entre les conditions de luminosité ambiante de 100 lux et de 12 lux.

XX,X

%

 

32

Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux.

XXX,X

W

 

33

Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux.

XXX,X

W

 

34

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

35

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 60 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

36

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 35 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

37

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

Pour l’alimentation électrique

38

Type d’alimentation:

Interne/externe

 

 

39

Références de la ou des normes pertinentes (le cas échéant)

 

TEXTE

 

40

Tension d’entrée

XXX,X

V

 

41

Tension de sortie

XXX,X

V

 

42

Courant d’entrée (max.)

XXX,X

A

 

43

Courant de sortie (min.)

XXX,X

A

 

c)

le point 6) devient le point 9);

d)

le point 7) devient le point 10);

e)

le point 8) devient le point 11);

7)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

d)

le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Tolérances de vérification

Paramètre

Tolérances de vérification

Puissance appelée en mode marche (Pmesurée , Watts)

La valeur déterminée (*3) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Puissance appelée en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (en watts), selon le cas.

La valeur déterminée (*3) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 watt si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 watt, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 watt.

Surface visible de l’écran

La valeur déterminée (*2) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 1 % ou de plus de 0,1 dm2, la valeur la plus faible étant retenue.

Diagonale d’écran visible en centimètres

La valeur déterminée (*2) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 1 cm.

Résolution de l’écran en nombre de pixels à l’horizontale et à la verticale

La valeur déterminée (*2) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée.

Luminance de crête du blanc

La valeur déterminée (*3) ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.

Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.


(1)  règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (voir page 241 du présent Journal officiel).

(2)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Le fournisseur ne doit pas consigner ces données pour chaque modèle si la base de données les fournit automatiquement.»

(*1)  les valeurs des paramètres relatifs à la luminance ABC sont indicatives, et la vérification est conforme aux exigences applicables en matière d’ABC.»

(*2)  Dans le cas où la valeur déterminée pour une unité n’est pas conforme, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes au présent règlement.

(*3)  Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE II

Les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X du règlement délégué (UE) 2019/2014 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 33) suivant est ajouté:

«33.

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 7, pour les lave-linge ménagers, ou à l’annexe VI, tableau 8, pour les lave-linge séchants ménagers, sa valeur déclarée doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.   CAPACITÉ NOMINALE DES LAVE-LINGE SÉCHANTS MÉNAGERS

La capacité nominale des lave-linge séchants ménagers est la capacité nominale du cycle “lavage et séchage”.

Si le lave-linge séchant ménager propose un cycle continu, la capacité nominale du cycle “lavage et séchage” correspond à la capacité nominale de ce cycle.

Si le lave-linge séchant ménager ne propose pas de cycle continu, la capacité nominale du cycle “lavage et séchage” correspond à la valeur la plus basse entre la capacité nominale de lavage du programme “eco 40-60” et la capacité nominale de séchage du cycle de séchage débouchant sur le statut “prêt à ranger”.»

c)

les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE

L’indice d’efficacité de lavage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IW) et l’indice d’efficacité de lavage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JW) sont calculés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et sont arrondis à la troisième décimale.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice IW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus faible entre l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale de lavage, à la moitié de la capacité nominale de lavage et au quart de la capacité nominale de lavage.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, l’indice IW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale de lavage.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice JW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus faible entre l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, l’indice JW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale.

4.   EFFICACITÉ DE RINÇAGE

L’efficacité de rinçage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IR) et l’efficacité de rinçage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JR) sont calculées en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles fondées sur la détection du marqueur LAS (sulfonate d’alkylbenzène linéaire), et sont arrondies à la première décimale.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice IR indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus élevée entre l’efficacité de rinçage à la capacité nominale de lavage, à la moitié de la capacité nominale de lavage et au quart de la capacité nominale de lavage.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, aucune valeur n’est indiquée pour IR sur la fiche d’information sur le produit.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice JR indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus élevée entre l’efficacité de rinçage à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, aucune valeur n’est indiquée pour JR sur la fiche d’information sur le produit.»

d)

au point 6, le premier paragraphe du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’eau pondérée du cycle “lavage et séchage” est la consommation d’eau à la capacité nominale, arrondie à l’entier le plus proche.»

e)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.   TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

Le taux d’humidité résiduelle pondéré après le lavage (D) d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager, exprimé en pourcentage arrondi à la première décimale, est calculé selon la formule suivante:

Image 1

où:

Dfull est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

D1/2 est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

D1/4 est le taux d’humidité résiduelle pour le programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 2.1 c).»

f)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm)et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la troisième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations;

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

Si un lave-vaisselle ménager ou un lave-linge séchant ménager dispose d’une fonction anti-froissage, cette opération est interrompue par l’ouverture de la porte du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’électricité.»

g)

le point 11 suivant est ajouté à la fin:

«11.   VITESSE D’ESSORAGE

La vitesse d’essorage d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est mesurée ou calculée à la vitesse d’essorage la plus élevée pour le programme “eco 40-60” en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et sont arrondies à l’entier le plus proche.»

3)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1) ,  (3):

Adresse du fournisseur  (1) ,  (3):

Référence du modèle  (1):

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (2) (kg)

x,x

Dimensions en cm  (1) ,  (3)

Hauteur

x

Largeur

x

Profondeur

x

Indice d’efficacité énergétique (2) (IEEW)

x,x

Classe d’efficacité énergétique (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice d’efficacité de lavage (2)

x,xxx

Efficacité de rinçage (g/kg) (2)

x,x

Consommation d’énergie en kWh par cycle, sur la base du programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau égale en litres par cycle, sur la base du programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x

Température maximale à l’intérieur du textile traité (2) (°C)

Capacité nominale

x

Taux d’humidité résiduelle pondéré (2) (%)

x,x

Moitié

x

Quart

x

Vitesse d’essorage (2) (tours/min)

Capacité nominale

x

Classes d’efficacité d’essorage (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Moitié

x

Quart

x

Durée du programme (2) (h:min)

Capacité nominale

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Moitié

x:xx

Quart

x:xx

Émissions de bruit acoustique dans l’air ors de la phase d’essorage (2) [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (2) (phase d’essorage)

[A/B/C/D] (4)

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (1) ,  (3):

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage

[OUI/NON]

Informations complémentaires  (1) ,  (3):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 (1) de la Commission:

b)

le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

(Pds)  (5) ,  (8):

Adresse du fournisseur  (5) ,  (8):

Référence du modèle  (5):

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (kg)

Capacité nominale (7)

x,x

Dimensions en cm (5) ,  (8)

Hauteur

x

Capacité nominale de lavage (6)

x,x

Largeur

x

Profondeur

x

Indice d’efficacité énergétique

IEEW  (6)

x,x

Classe d’efficacité énergétique

IEEW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

IEEWD  (7)

x,x

IEEWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Indice d’efficacité de lavage

IW  (6)

x,xxx

Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Consommation d’énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’énergie en kWh par cycle, pour le cycle “lavage et séchage” du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau égale en litres par cycle, pour le programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x

Consommation d’eau égale en litres par cycle, pour le programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x

Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme “eco 40-60”.

Capacité nominale de lavage

x

Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle “lavage et séchage”.

Capacité nominale

x

Moitié

x

Quart

x

Moitié

x

Vitesse d’essorage (tours/min) (6)

Capacité nominale de lavage

x

Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) (6)

x,x

Moitié

x

Quart

x

Durée du programme “eco 40-60” (h:min)

Capacité nominale de lavage

x:xx

Classes d’efficacité d’essorage (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Moitié

x:xx

Quart

x:xx

Émissions de bruit acoustique dans l’air lors de la phase d’essorage pour le cycle de lavage “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]

x

Durée du cycle “lavage et séchage” (h:min)

Capacité nominale

x:xx

Moitié

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Émissions de bruit acoustique dans l’air en phase d’essorage pour le programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage.

[A/B/C/D] (9)

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (5) ,  (8):

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage

[OUI/NON]

Informations complémentaires  (5) ,  (8):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission:

4)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans le cas des lave-linge ménagers, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 7; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 7

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-linge ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale pour le programme “eco 40-60”, par intervalles de 0,5 kg (c)

X,X

kg

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (EW,full)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (EW,½)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie pondérée du programme “eco 40-60” (EW)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du programme “eco 40-60” (SCEW)

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique (EEIW)

X,X

-

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (EW,full)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (WW,½)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (WW,1/4)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau pondérée (WW)

X

L/cycle

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (Iw)

X,XXX

-

Efficacité de rinçage du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (IR)

X,X

g/kg

Durée du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (tw)

X:XX

h:min

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la capacité nominale (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (T)

X

°C

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (S)

X

tours/min

Taux d’humidité résiduelle pondéré (D)

X,X

%

Émissions de bruit acoustique dans l’air pendant le programme “eco 40-60” (phase d’essorage)

X

dB(A) re 1 pW

Consommation d’électricité en “mode arrêt” (Po) (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

-

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) en situation de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “démarrage différé” (Pds) (le cas échéant)

X,XX

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans le cas des lave-linge séchants ménagers, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 8; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 8

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-linge séchants ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale pour le cycle de lavage, par intervalles de 0,5 kg (c)

X,X

kg

Capacité nominale pour le cycle “lavage et séchage”, par intervalles de 0,5 kg (d)

X,X

kg

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (EW,full)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (EW,½)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie pondérée du programme “eco 40-60” (EW)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du programme “eco 40-60” (SCEW)

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique du cycle de lavage (IEEW)

X,X

-

Consommation d’énergie du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (EWD,full)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (EWD,½)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie pondérée du cycle “lavage et séchage” (EWD)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du cycle “lavage et séchage” (SCEWD)

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique du cycle “lavage et séchage” (IEEWD)

X,X

-

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (WW,full)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (WW,½)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (WW,1/4)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau pondérée du cycle de lavage (WW)

X

L/cycle

Consommation d’eau du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (WWD,full)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (WWD,½)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau pondérée du cycle “lavage et séchage” (WWD)

X

L/cycle

Indice d’efficacité de lavage du programme “lavage et séchage” à la capacité nominale de lavage (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale de lavage (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (Jw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (Jw)

X,XXX

-

Efficacité de rinçage du programme “lavage et séchage” à la capacité nominale de lavage (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale de lavage (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “lavage et séchage” au quart de la capacité nominale de lavage (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (JR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (JR)

X,X

g/kg

Durée du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (tw)

X:XX

h:min

Durée du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (tWD)

X:XX

h:min

Durée du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (tWD)

X:XX

h:min

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “lavage et séchage” au quart de la capacité nominale de lavage (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le cycle de lavage du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le cycle de lavage du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (T)

X

°C

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “lavage et séchage” à la capacité nominale de lavage (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale de lavage (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “lavage et séchage” au quart de la capacité nominale de lavage (S)

X

tours/min

Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D)

X,X

%

Taux d’humidité finale après séchage

X,X

%

Émissions de bruit acoustique dans l’air pendant le programme “lavage et séchage” (phase d’essorage)

X

dB(A) re 1 pW

Consommation d’électricité en “mode arrêt” (Po) (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

-

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) en situation de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “démarrage différé” (Pds) (le cas échéant)

X,XX

5)

À l’annexe VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. La taille choisie est suffisamment grande pour garantir que l’étiquette est clairement visible et lisible, et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette est conforme aux spécifications énoncées au point 2 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.»

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

d)

le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Tolérances de vérification

Paramètre

Tolérances de vérification

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full et EWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’énergie pondérée (EW et EWD)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW ni de EWD, respectivement, de plus de 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW,full, WW,½, WW,1/4,, WWD,full et WWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’eau pondérée (WW et WWD)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW ni de WWD respectively, de plus de 10 %.

L’indice d’efficacité de lavage (IW et JW) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IW ou de Jw, respectivement, de plus de 8 %.

Efficacité de rinçage (IR and JR) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IR ou de JR, respectivement, de plus de 1,0 g/kg.

Durée du programme ou du cycle (tW et tWD) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) de la durée du programme ou du cycle ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tW ni de tWD, respectivement, de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la valeur la plus faible étant retenue.

Température maximale atteinte à l’intérieur du linge (T) au cours du cycle de lavage à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure aux valeurs déclarées de T de plus de 5 K et ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T de plus de 5 K.

Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %.

Taux d’humidité finale après séchage à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser 3,0 %.

Vitesse d’essorage (S) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de S.

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Consommation d’électricité en mode veille (Psm)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Consommation d’électricité en «démarrage différé” (Pds)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB re 1 pW.

7)

À l’annexe X, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le taux d’humidité résiduelle après le lavage est calculé sous forme de la moyenne pondérée, selon la capacité nominale de chaque tambour;».



(1)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Pour le programme “eco 40-60”.

(3)  Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(5)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(6)  Pour le programme “eco 40-60”.

(7)  Pour le cycle “lavage et séchage”.

(8)  Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(9)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»

(*1)  Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE III

Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2015 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 42) est remplacé par le texte suivant:

«42)

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’étiquette a les dimensions suivantes:

pour l’étiquette de taille standard, au minimum 36 mm en largeur et 72 mm en hauteur,

pour l’étiquette de taille réduite (largeur inférieure à 36 mm), au minimum 20 mm en largeur et 54 mm en hauteur.»

b)

au point 2.3, la puce 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.

la bordure rectangulaire de l’étiquette et les lignes de séparation intérieures ont une épaisseur de 0,5 pt et sont en noir 100 %;»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire soumises aux normes de radioprotection définies dans la directive 2013/59/Euratom du Conseil (1);

(1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» "

b)

au point 3, le point 1) suivant est ajouté:

«1)

les sources lumineuses incandescentes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptée à des besoins particuliers, enveloppées dans des tubes en verre de quartz, et spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les procédés de fabrication photovoltaïques et électroniques, et le séchage ou le durcissement de colles, d’encres, de peintures ou de revêtements).»

c)

le point 4) suivant est ajouté:

«4.

Les sources lumineuses spécialement conçues et exclusivement commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences de l’annexe VI, points 1 e) 7 ter), 1 e) 7 quater) et 1 e) 7 quinquies, du présent règlement»

4)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1) ,  (5):

Adresse du fournisseur  (1) ,  (5):

Référence du modèle  (5):

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:

[HL, LFL T5 HE, LFL T5 HO, CFLni, autres FL, HPS, MH, autres DHI, LED, OLED, combinaisons, autres]

Non-dirigée ou dirigée:

[SLND/SLD]

Type de culot de la source lumineuse

(ou d’autre interface électrique)

[texte libre]

 

 

Secteur ou non secteur:

[SLS/SLNS]

Source lumineuse connectée (SLC):

[oui/non]

Source lumineuse réglable en couleur:

[oui/non]

Enveloppe:

[non/seconde/non claire]

Sources lumineuses à luminance élevée:

[oui/non]

 

 

Protection anti-éblouissement:

[oui/non]

Utilisation avec un variateur:

[oui/non avec variateurs spécifiques/non]

Paramètres du produit

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Paramètres généraux du produit:

Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche

x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Flux lumineux utile (Φuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)

x dans [sphère/cône large/cône étroit]

Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées

[x/x…x/x ou x (ou x…)]

Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W

x,x

Puissance en mode veille (Psb), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale

x,xx

Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet) pour les SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale

x,xx

Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage de valeurs d’IRC qui peuvent être réglées

[x/x…x]

Dimensions extérieures (1) ,  (5)

sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l’éclairage ni éléments sans fonction d’éclairage (le cas échéant)

Hauteur

x

Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge

[graphique]

Largeur

x

Profondeur

x

Déclaration de puissance équivalente (3)

[oui/-]

Si oui, puissance équivalente (W)

x

 

 

Coordonnées chromatiques (x et y)

0,xxx

0,xxx

Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:

Intensité lumineuse de crête (cd)

x

Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d’angles de faisceau qui peuvent être réglés

[x/x…x]

Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:

R9 valeur de l’indice de rendu des couleurs

x

Facteur de survie

x,xx

Facteur de conservation du flux lumineux

x,xx

 

 

Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:

Facteur de déphasage (cos φ1)

x,xx

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam

x

Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière.

[oui/-] (4)

Si oui, déclaration relative au remplacement (W)

x

Mesure du papillotement (Pst LM)

x,x

Mesure de l’effet stroboscopique (SVM)

x,x

b)

le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 7

Déclarations d’équivalence pour les sources lumineuses non dirigées

Flux lumineux de la source lumineuse Φ (lm)

Déclaration relative à la puissance de la source lumineuse à incandescence équivalente (en W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200»

5)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les valeurs déclarées pour les paramètres techniques suivants; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification à l’annexe IX:

1)

flux lumineux utile (Φuse) en lm;

2)

indice de rendu des couleurs (IRC);

3)

puissance en mode marche (Pon), en W;

4)

angle de faisceau en degrés pour les sources lumineuses dirigées (SLD);

4 bis)

intensité lumineuse de crête en cd pour les sources lumineuses dirigées (SLD);

5)

température de couleur proximale (TCP) en K;

6)

puissance en mode veille (Psb) en W, y compris lorsqu’elle est nulle;

7)

puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet), en W, pour les sources lumineuses connectées (SLC);

7 bis)

R9 valeur de l’indice de rendu des couleurs pour les sources lumineuses LED et OLED;

7 ter)

facteur de survie pour les sources lumineuses LED et OLED;

7 quater)

facteur de conservation du flux lumineux pour les sources lumineuses LED et OLED;

7 quinquies)

durée de vie L70B50 pour les sources lumineuses LED et OLED;

8)

facteur de déphasage (cos φ1) pour les sources lumineuses secteur LED et OLED;

9)

constance des couleurs dans les niveaux de l’ellipse de MacAdam pour les sources lumineuses LED et OLED;

10)

luminance-HLLS en cd/mm2 (uniquement pour les SLLE);

11)

mesure du papillotement (PstLM) pour les sources lumineuses LED et OLED;

12)

mesure de l’effet stroboscopique (SVM) pour les sources lumineuses LED et OLED;

13)

pureté d’excitation, uniquement pour les SLRC, pour les couleurs suivantes et la longueur d’onde dominante dans la plage donnée:

Couleur

Plage de la longueur d’onde dominante

Bleu

440 nm — 490 nm

Vert

520 nm — 570 nm

Rouge

610 nm — 670 nm»

b)

le point 2) suivant est ajouté:

«2.

Les éléments énumérés au point 1 relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.»

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

au point 1, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités des États membres vérifient 10 unités du modèle de source lumineuse, aux fins du point 2 c) de la présente annexe. Les tolérances de vérification sont fixées au tableau 9 de la présente annexe.»

d)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si les résultats visés aux points 2 a), b), ou c) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement».

e)

Le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Tolérances de vérification

Paramètre

Taille de l’échantillon

Tolérances de vérification

Puissance en mode marche à pleine charge Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

100 W < Pon

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2,5 %.

Facteur de déphasage [0-1]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 0,1 unité.

Flux lumineux utile flux Φuse [lm]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 10 %.

La puissance en mode veille Psb et la puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau Pnet[en W]

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

CRI et R9 [0-100]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2,0 unités.

Papillotement [Pst LM] et effet stroboscopique [SVM]

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,1 ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,0.

Constance des couleurs [niveaux de l’ellipse de MacAdam]

10

Le nombre de niveaux déterminé ne doit pas dépasser le nombre déclaré de niveaux. Le centre de l’ellipse de MacAdam doit être le centre déclaré par le fournisseur avec une tolérance de 0,005 unité.

Angle de faisceau (degrés)

10

La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 25 %.

Efficacité totale secteur ηTM·[lm/W]

10

La valeur déterminée (quotient) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 5 %.

Facteur de conservation du flux lumineux (pour LED et OLED)

10

La valeur XLMF% de l’échantillon ne doit pas être inférieure à XLMF, MIN% conformément au texte de l’annexe V du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission  (2).

Facteur de survie

(pour LED et OLED

10

Au moins 9 sources lumineuses de l’échantillon doivent être en état de fonctionnement à l’issue de l’essai prévu à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2020.

Pureté d’excitation [%]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 5 %.

Température de couleur proximale [K]

10

La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 10 %.

Intensité lumineuse de crête [en cd]

10

La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 25 %.

Pour les sources lumineuses de géométrie linéaire qui sont modulables mais de grande longueur, tels que les rubans et cordes à LED, les autorités de surveillance effectuent leurs essais de vérification sur une longueur de 50 cm, ou, si la source lumineuse n’est pas modulable à cette longueur, à la valeur la plus proche de 50 cm. Le fournisseur de la source lumineuse indique l’appareillage de commande qui convient pour cette longueur.

Lors de la vérification qu’un produit est une source lumineuse, les autorités de surveillance du marché comparent les valeurs mesurées pour les coordonnées chromatiques (x et y), le flux lumineux, la densité de flux lumineux et l’indice de rendu des couleurs directement avec les valeurs limites énoncées dans la définition de la source lumineuse à l’article 2 du présent règlement, sans appliquer de tolérances. Si l’une ou plusieurs des 10 unités de l’échantillon remplit les conditions pour être une source lumineuse, le modèle de produit est considéré comme une source lumineuse.

Les sources lumineuses qui permettent à l’utilisateur final de régler, manuellement ou automatiquement, directement ou à distance, l’intensité lumineuse, la couleur, la température de couleur proximale, le spectre et/ou l’angle de faisceau de la lumière émise sont évaluées avec les réglages de référence.»


(1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» ”


(1)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(3)   “-”: sans objet;

“oui”: Une déclaration d’équivalence concernant la puissance d’une source lumineuse remplacée ne peut figurer que:

pour les sources lumineuses dirigées, si le type de source lumineuse est mentionné au tableau 4 et si le flux lumineux de la source lumineuse dans un cône de 90° (Φ90°) n’est pas inférieur au flux lumineux de référence correspondant dans le tableau 4. Le flux lumineux de référence doit être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 5. Dans le cas des sources lumineuses LED, il doit en outre être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 6;

pour les sources lumineuses non dirigées, la puissance de source lumineuse incandescente équivalente déclarée (en watts arrondis à l’entier le plus proche) est celle correspondant, dans le tableau 7, au flux lumineux de la source lumineuse.

Les valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente déclarée de la source lumineuse (en watts arrondies à l’entier le plus proche) doivent être calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.

(4)   “-”: sans objet;

“oui”: Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière. Cette déclaration ne peut être faite que si:

l’intensité lumineuse dans toute direction autour de l’axe du tube ne s’écarte pas de plus de 25 % de l’intensité lumineuse moyenne autour du tube; et

le flux lumineux de la source lumineuse LED n’est pas inférieur au flux lumineux de la source lumineuse fluorescente de la puissance en watts déclarée. Le flux lumineux de la source lumineuse fluorescente est obtenu en multipliant la puissance en watts déclarée par la valeur minimale d’efficacité lumineuse correspondant à la source lumineuse fluorescente dans le tableau 8; et

la puissance en watts de la source lumineuse LED n’est pas supérieure à la puissance en watts de la source lumineuse fluorescente qu’elle est déclarée remplacer.

La documentation technique fournit les données à l’appui de ces déclarations.

(5)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.»

(2)  règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).


ANNEXE IV

Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2016 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 42) suivant est ajouté:

«42.

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

À l’annexe II, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

A

IEE ≤ 41

B

41 < IEE ≤ 51

C

51 < IEE ≤ 64

D

64 < IEE ≤ 80

E

80 < IEE ≤ 100

F

100 < IEE ≤ 125

G

IEE > 125»

3)

À l’annexe IV, le point 1 est modifié comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 7, sa valeur déclarée doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

le pouvoir de congélation d’un compartiment est calculé comme étant égal à 24 fois le poids de la charge légère dudit compartiment, divisé par le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à – 18 °C à une température ambiante de 25 °C, exprimé en kg/24 h et arrondi à la première décimale;

i)

pour les compartiments “quatre étoiles”, le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à – 18 °C à une température ambiante de 25 °C doit être tel que le pouvoir de congélation qui en résulte est conforme à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 4;»

c)

le point k) suivant est ajouté:

«k)

le poids de la charge légère pour chaque compartiment «quatre étoiles” doit être:

3,5 kg/100 l du volume du compartiment “quatre étoiles” évalué, arrondi au 0,5 kg supérieur le plus proche; ou

2 kg pour les compartiments “quatre étoiles” pour lesquels la formule 3,5 kg/100 l donne une valeur inférieure à 2 kg;

dans le cas où l’appareil de réfrigération comprend une combinaison de compartiments “trois étoiles” et “quatre étoiles”, la somme des poids des charges légères doit être augmentée de manière que la somme du poids des charges légères pour tous les compartiments “quatre étoiles” soit:

3,5 kg/100 l du volume total de tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles”, arrondi au 0,5 kg supérieur le plus proche; ou

2 kg si la formule 3,5 kg/100 l donne une valeur inférieure à 2 kg pour le volume total de tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles”.»

4)

À l’annexe V, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

« Tableau 6

Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (2), (4):

Adresse du fournisseur  (2), (4):

Référence du modèle  (4):

Type d’appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:

[oui/non]

Type de construction:

[intégrable/à pose libre]

Appareil de stockage du vin:

[oui/non]

Autre appareil de réfrigération:

[oui/non]

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Dimensions hors tout (millimètres)  (2) ,  (4)

Hauteur

x

Volume total (dm3 ou l)

x

Largeur

x

Profondeur

x

IEE

x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air

[A/B/C/D] (4)

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x

Classe climatique:

[tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale]

Température ambiante minimale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté

x(c)

Température ambiante maximale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté

x (3)

Réglage hiver

[oui/non]

 

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment

Paramètres et valeurs de compartiment

Volume de compartiment (dm3 ou l)

Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)

Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l’annexe IV, tableau 3

Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)

Mode de dégivrage

(dégivrage automatique = A,

dégivrage manuel = M)

Garde-manger

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Stockage du vin

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Cave

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Denrées alimentaires fraîches

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Denrées hautement périssables

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Sans étoile ou fabrication de glace

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

1 étoile

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

2 étoiles

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

3 étoiles

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

4 étoiles

[oui/non]

x,x

x

x,x

[A/M]

Zone 2 étoiles

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Compartiment à température variable

Types de compartiment

x,x

x

x,xx (pour les compartiments “quatre étoiles”) ou -

[A/M]

Compartiments “quatre étoiles”

Dispositif de congélation rapide

[oui/non]

Pour appareils de stockage du vin

Nombre de bouteilles de vin standard

x

Paramètres de la source lumineuse  (1) ,  (2):

Type de source lumineuse

[Technologie d’éclairage]

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G]

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant  (2) ,  (4):

Informations complémentaires  (2) ,  (4):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 (2) de la Commission:

5)

À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 7; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 7

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération

une description générale du modèle d’appareil de réfrigération, suffisante pour pouvoir l’identifier aisément et avec certitude:

Spécifications du produit:

 

Spécifications générales du produit:

 

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x,xx

IEE (%)

x,x

Consommation d’énergie annuelle standard (kWh/an)

x,xx

Paramètre de combinaison

x,xx

Durée de montée en température (h)

x,xx

Facteur de charge

x,x

Facteur de déperdition thermique de la porte

x,xxx

Classe climatique

[tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale]

Type de dispositif de chauffage anticondensation

[marche-arrêt manuel/conditions ambiantes/autre/aucun]

Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]

x

Spécifications de produit supplémentaires pour les appareils de réfrigération, hormis pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

Paramètre

Valeur

 

Consommation d’énergie quotidienne à 32 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

Paramètre

Valeur

 

Consommation d’énergie quotidienne à 25 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de stockage du vin:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Humidité interne (%)

[plage]

Nombre de bouteilles

X

Si l’appareil de réfrigération comporte plusieurs compartiments du même type, les lignes pour ces compartiments sont répétées. Si un certain type de compartiment n’est pas présent, “-” est indiqué pour les valeurs des paramètres correspondant audit compartiment.

Spécifications du compartiment:

 

Paramètres et valeurs de compartiment

Type de compartiment

Température de consigne en °C

Volume de compartiment (dm3 ou l)

Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)

Paramètre thermodynamique (rc)

Nc

M c

Facteur de dégivrage (Ac )

Facteur de pose intégrée (Bc )

Garde-manger

+ 17

x,x

-

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Stockage du vin

+ 12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Cave

+ 12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Denrées alimentaires fraîches

+ 4

x,x

-

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Denrées hautement périssables

+ 2

x,x

-

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Sans étoile ou fabrication de glace

0

x,x

-

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

1 étoile

-6

x,x

-

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

2 étoiles

-12

x,x

-

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

3 étoiles

-18

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

4 étoiles

-18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Zone 2 étoiles

-12

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Compartiment à température variable

X

x,x

x,xx (pour les compartiments “quatre étoiles”) ou -

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

La somme des volumes du ou des compartiments pour denrées hautement périssables et du ou des compartiments pour denrées non congelées

[l ou dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

La somme des volumes du ou des compartiments pour denrées non congelées [l ou dm3]

 

 

 

 

 

 

 

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

d)

le tableau 8 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 8

Tolérances de vérification des paramètres mesurés

Paramètres

Tolérances de vérification

Volume total et volume de compartiment

La valeur déterminée (a) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

Pouvoir de congélation

La valeur déterminée (a) ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

E32

La valeur déterminée (a) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Consommation annuelle d’énergie

La valeur déterminée (a) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Humidité interne des appareils de stockage du vin (%)

La valeur déterminée (a) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (a) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.

Durée de montée en température

La valeur déterminée (a) ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée.



(1)  Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).

(2)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(4)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(a)  Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE V

Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2017 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 24) suivant est ajouté:

«24)

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

à l’annexe II, le titre du tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Classes d’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers»

3)

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 4, sa valeur déclaré doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

Les points 2, 3 et 4 sont remplacés par les points suivants:

«2.   INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.

L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

IC = exp (ln IC)

et

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

où:

CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai i) arrondie à la troisième décimale;

CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai i), arrondie à la troisième décimale;

n est le nombre de cycles d’essai.

3.   INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.

L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ID = exp (ln ID)

et

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

où:

ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.

L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

où:

DT,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i), arrondie à la troisième décimale;

DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la troisième décimale.

4.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la troisième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations;

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.»

4)

À l’annexe V, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1) ,  (3):

Adresse du fournisseur  (1) ,  (3):

Référence du modèle  (1):

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (2) (ps)

x

Dimensions en cm (1) ,  (3)

Hauteur

x

Largeur

x

Profondeur

x

IEE (2)

x,x

Classe d’efficacité énergétique (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice de performance de lavage (2)

x,xxx

Indice de performance de séchage (2)

x,xxx

Consommation d’énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme eco avec alimentation en eau froide. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau en litres [par cycle], sur la base du programme eco. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x,x

Durée du programme (2) (h:min)

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Émissions de bruit acoustique dans l’air  (2) [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air (2)

[A/B/C/D] (4)

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (1) ,  (3):

Informations complémentaires  (1) ,  (3):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 6, du règlement (UE) 2019/2022 (1) de la Commission:

5)

À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 4; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 4

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-vaisselle ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale en nombre de couverts

X

-

Consommation d’énergie du programme eco (EPEC) arrondie à la troisième décimale

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du programme (SPEC) arrondie à la troisième décimale

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

X,X

-

Consommation d’eau du programme eco (CEAUPE) arrondie à la première décimale

X,X

L/cycle

Indice de performance de lavage (IC)

X,XXX

-

Indice de performance de séchage (ID)

X,XXX

-

Durée du programme eco (Tt) arrondie à la minute la plus proche

X:XX

h:min

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po) arrondie à la deuxième décimale (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en mode veille (Psm) arrondie à la deuxième décimale (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

-

Consommation d’électricité en mode veille (Psm) en condition de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant), arrondie à la deuxième décimale

X,XX

W

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds) (le cas échéant) arrondie à la deuxième décimale

X,XX

W

Émissions de bruit acoustique dans l’air

X

dB(A) re 1 pW»

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»



(1)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Pour le programme eco.

(3)  Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»


ANNEXE VI

Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2018 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 11, sa valeur déclaré doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

au tableau 4, partie a), les lignes suivantes sont ajoutées:

«Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché

M0

≤ + 4

≥ – 1

s.o.

1,30

Armoires frigorifiques horizontales de supermarché

M0

≤ + 4

≥ – 1

s.o.

1,13»

c)

la première note du tableau 4 est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de V1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et V2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid), arrondie à la première décimale.»

d)

le tableau 10 de l’annexe V est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 10

Fiche d’information sur le produit

Nom ou marque commerciale du fournisseur  (2) ,  (5):

Adresse du fournisseur  (2)  (5):

Référence du modèle  (5):

Usage:

Exposition et vente

Type d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

[appareils de réfrigération de boissons/congélateurs pour crèmes glacées/vitrines de vente de glace/armoire de supermarché/distributeurs automatiques réfrigérés]

Code de famille d’armoire, selon les normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles conformément à l’annexe IV.

Par exemple: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Paramètres spécifiques du produit

(Appareils de réfrigération de boissons: remplir le point 1, congélateurs pour crèmes glacées: remplir le point 2, vitrines de vente de glace: remplir le point 3, armoire de supermarché: remplir le point 4, distributeurs automatiques réfrigérés: remplir le point 5. Si l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe contient des compartiments fonctionnant à différentes températures, ou un compartiment qui peut être réglé à différentes températures, les lignes sont répétées pour chaque compartiment ou température réglée):

1.

Appareils de réfrigération de boissons:

Volume brut (dm3 ou L)

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 6)

Température la plus chaude (°C)

Humidité relative (%)

x

x

x

2.

Congélateur pour crèmes glacées avec [couvercle transparent/non transparent]:

Volume net (dm3 or L)

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 8)

Plage de températures (°C)

Plage d’humidité relative (%)

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

x

x

x

x

x

3.

Vitrine de vente de glace

Surface totale d’exposition (m2)

Classe de température [selon le tableau 4 b)]

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

Armoire de supermarché [intégrée/distante] [horizontale/verticale (autre que semi-verticale)/semi-verticale/combinée], à chariots: [oui/non]

Surface totale d’exposition (m2)

Classe de température [selon le tableau 4 a)]

x,xx

[[réfrigérateur: [M2/H1/H2/M1]/congélateur: [L1/L2/L3]

5.

Distributeurs automatiques réfrigérés, [à porte pleine, pour canettes et bouteilles, dans lesquels les produits sont empilés/à porte vitrée, pour [canettes, bouteilles, confiseries et collations/denrées alimentaires périssables uniquement]/à plusieurs températures, pour [indiquer le type de denrées alimentaires prévues]/combinés, composés de différentes catégories de distributeurs et munis d’un seul réfrigérateur [indiquer le type d’aliments prévus]:

Volume brut (dm3 ou L)

Classe de température [selon le tableau 4 c)]

x

catégorie [1/2/3/4/6]

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) (4)

x,xx

Température(s) recommandée(s) pour un stockage optimal des denrées alimentaires (°C) (Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de température prévues à l’annexe IV, tableau 4, 5 ou 6, selon le cas).

x

IEE

x,x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Paramètres de la source lumineuse  (1) ,  (2):

Type de source lumineuse

[Technologie d’éclairage]

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G]

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (2) ,  (5)

Informations complémentaires  (2) ,  (5):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 3, du règlement (UE) 2019/2024 (2) de la Commission:

3)

À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 11; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 11

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération avec fonction de vente directe;

Une description générale du modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, suffisante pour l’identifier aisément et avec certitude:

Spécifications du produit

Spécifications générales du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x,xx

Consommation d’énergie annuelle standard (kWh/an)

x,xx

Consommation d’énergie quotidienne (kWh/24 h)

x,xxx

Conditions ambiantes

[Série 1/Série 2]

M

x,x

N

x,xxx

Coefficient de température (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Température de consigne (Tc) (°C)*

x,x

Facteur de classe climatique (CC)*

x,xx

 

 

Informations complémentaires:

Les références des normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles appliquées:

Le cas échéant, l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur:

Une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références:

* Étiquette pour les appareils de réfrigération de boissons et les congélateurs pour crèmes glacées

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de réfrigération de boissons:

Paramètre

Valeur

Volume brut (dm3 ou L)

x

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 6)

Température la plus chaude (°C)

x

Humidité relative (%)

x

Spécifications de produits supplémentaires concernant les congélateurs pour crèmes glacées avec [couvercle transparent/non transparent]:

Paramètre

Valeur

Volume brut (dm3 ou L)

x

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 8)

Plage de températures (°C)

Minimale

x

Maximale

x

Plage d’humidité relative (%)

Minimale

x

Maximale

x

Spécifications de produits supplémentaires pour les vitrines de vente de glace

Paramètre

Valeur

Surface totale d’exposition (m2)

x,xx

Classe de température

XY

Spécifications de produits supplémentaires pour les armoires de supermarché

Paramètre

Valeur

Surface totale d’exposition (m2)

x,xx

Classe de température

XY

Spécifications de produits supplémentaires pour les distributeurs automatiques réfrigérés:

Paramètre

Valeur

Classe de température

XY

Volume brut (dm3 ou L)

4)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

«Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»



(1)  Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).

(2)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(4)  Si l’armoire comporte plusieurs compartiments fonctionnant à des températures différentes, il convient d’indiquer la consommation d’énergie annuelle de l’unité intégrée. Si des systèmes de réfrigération séparés assurent le refroidissement de compartiments séparés d’une même unité, il convient d’indiquer également, dans la mesure du possible, la consommation d’énergie associée à chaque sous-système.

(5)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/108


RÈGLEMENT (UE) 2021/341 DE LA COMMISSION

du 23 février 2021

modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-vaisselle ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/125/CE habilite la Commission à fixer des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.

(2)

Les dispositions relatives à l’écoconception des serveurs et produits de stockage de données, des moteurs électriques et des variateurs de vitesse, des appareils de réfrigération, des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés, des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-vaisselle ménagers, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers ainsi que des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont établies par les règlements (UE) 2019/424 (2), (UE) 2019/1781 (3), (UE) 2019/2019 (4), (UE) 2019/2020 (5), (UE) 2019/2021 (6), (UE) 2019/2022 (7), (UE) 2019/2023 (8) et (UE) 2019/2024 (9) de la Commission (ci-après dénommés «les règlements modifiés»).

(3)

Afin d’éviter toute confusion pour les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché quant aux valeurs à inclure dans la documentation technique et en relation avec les tolérances de vérification, il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées dans les règlements modifiés.

(4)

Afin d’améliorer l’efficacité et la crédibilité des règlements concernant des produits spécifiques et de protéger les consommateurs, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché de produits capables de détecter les essais et de modifier automatiquement leurs performances dans les conditions d’essai en vue d’atteindre un niveau plus favorable pour l’un quelconque des paramètres spécifiés dans ces règlements ou inclus dans la documentation technique ou dans toute autre documentation fournie.

(5)

Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10).

(6)

Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité.

(7)

Dans le cas des dispositifs d’affichage électroniques ainsi que des serveurs et produits de stockage de données, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementés nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité pour les dispositifs d’affichage électroniques ainsi que la classe de conditions de fonctionnement pour les serveurs et les produits de stockage de données. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ce groupe de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs.

(8)

Les dispositifs d’affichage électroniques professionnels, dans les secteurs tels que le montage vidéo, la conception assistée par ordinateur, le graphisme ou la diffusion, présentent des performances améliorées et des fonctionnalités très spécifiques. Bien que ces dernières entraînent généralement une consommation énergétique plus élevée, il convient toutefois de ne pas soumettre ces dispositifs aux exigences en matière d’efficacité énergétique en mode marche établies pour les produits plus génériques. Les dispositifs d’affichage industriels conçus pour être utilisés dans des conditions de fonctionnement difficiles à des fins de mesurage, d’essai ou de contrôle de processus doivent répondre à des exigences spécifiques et élevées, telles que celles relatives au niveau minimal de protection (IP) de 65 tel que défini dans la norme EN 60529, et il ne convient pas qu’ils soient soumis aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits conçus pour être utilisés dans des conditions commerciales ou domestiques.

(9)

Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (11), et elles devraient donc être exclues du règlement (UE) 2019/2024.

(10)

Il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications afin d’améliorer la clarté et la cohérence des règlements.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum consultatif prévu à l’article 18 de la directive 2009/125/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2019/424

Le règlement (UE) 2019/424 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, point 3.4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III et, le cas échéant, l’annexe II, point 2, du présent règlement.»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.»

3)

Les annexes I, III et IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2019/1781

Le règlement (UE) 2019/1781 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 2) m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

les moteurs mis sur le marché avant le 1er juillet 2029 pour remplacer des moteurs identiques intégrés dans des produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2021 pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 a), et avant le 1er juillet 2023 pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 b), et spécifiquement commercialisés en tant que tels;»

b)

le point 3 e) suivant est ajouté:

«e)

les variateurs de vitesse, tous conformes au présent règlement, placés dans un boîtier unique.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“variateur de vitesse”, tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni à un seul moteur de façon à contrôler la puissance mécanique de sortie du moteur en fonction des caractéristiques couple-vitesse de la charge entraînée par le moteur, en ajustant l’alimentation électrique à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur. Il comprend tous les dispositifs de protection et auxiliaires qui sont intégrés dans le variateur de vitesse.»

b)

le point 23 suivant est ajouté:

«23)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 5, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique concernant les moteurs contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 2, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés dans son annexe II et le cas échéant dans son annexe I, point 1.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique concernant les variateurs contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés dans son annexe II et le cas échéant dans son annexe I, point 3.»

4)

Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (UE) 2019/2019

Le règlement (UE) 2019/2019 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28)

“appareil de réfrigération mobile”: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contournement et mises à jour logicielles

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.»

3)

L’article 11 suivant est ajouté:

«Article 11

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérés conformes aux exigences du règlement (CE) no 643/2009 de la Commission.»

4)

Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2019/2020

Le règlement (UE) 2019/2020 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4)

“produit contenant”: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux, y compris, sans s’y limiter, les luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses;»

2)

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les fabricants et les importateurs de produits contenant, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être retirés sans être endommagés de manière permanente par les autorités de surveillance du marché à des fins de vérification. La documentation technique fournit des instructions à ce sujet.»

3)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Contournement et mises à jour logicielles

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.»

4)

L’article 12 suivant est ajouté:

«Article 12

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er juillet 2021, les unités de modèles mis sur le marché entre le et le 31 août 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent 1er juillet 2021 règlement sont considérées conformes aux exigences des règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission.»

5)

Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2019/2021

Le règlement (UE) 2019/2021 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

aux dispositifs d’affichage électronique qui constituent des composants ou des sous-ensembles tels que définis à l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;»

b)

le point h) suivant est ajouté:

«h)

aux dispositifs d’affichage industriels.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

“dispositif d’affichage professionnel”, un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel en vue du montage de vidéos et de la retouche d’images graphiques. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

taux de contraste d’au moins 1000:1 mesuré à la perpendiculaire du plan vertical de l’écran et d’au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d’écran,

résolution native d’au moins 2,3 mégapixels,

gamut de couleurs supérieur ou égal à 38,4 % de la CIE LUV,

uniformité de la luminance et des couleurs telle que spécifiée pour les moniteurs de classe 1, 2 ou 3 dans l’EBU Tech. 3320, applicable à l’utilisation professionnelle du dispositif d’affichage.»

b)

le point 21) suivant est ajouté:

«21)

“dispositif d’affichage industriel”, un dispositif d’affichage électronique exclusivement conçu, testé et commercialisé pour être utilisé dans des environnements industriels à des fins de mesure, d’essai, de surveillance et de contrôle. Sa conception doit prévoir au moins tous les éléments suivants:

a)

températures de fonctionnement comprises entre 0 °C et + 50 °C;

b)

conditions d’humidité de fonctionnement comprises entre 20 % et 90 % (sans condensation);

c)

indice de protection minimale IP 65, excluant toute pénétration de poussière et assurant une protection complète contre le contact (étanchéité à la poussière), et garantissant l’absence d’effet en cas de projection d’eau par une buse (6,3 mm) contre l’enceinte;

d)

immunité CEM adaptée aux environnements industriels.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement.»

4)

À l’article 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.»

5)

L’article 12 suivant est ajouté:

«Article 12

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités des modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (CE) no 642/2009.»

6)

Les annexes I à IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications du règlement (UE) 2019/2022

Le règlement (UE) 2019/2022 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contournement et mises à jour logicielles

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.»

2)

L’article 13 suivant est ajouté:

«Article 13

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1016/2010.»

3)

Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 7

Modifications du règlement (UE) 2019/2023

Le règlement (UE) 2019/2023 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12)

“eco 40-60”, le nom du programme que le fabricant, l’importateur ou un mandataire déclare convenir au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle de lavage, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception relatives à l’efficacité énergétique, à l’efficacité de lavage, à l’efficacité de rinçage, à la durée du programme, à la température maximale à l’intérieur du linge et à la consommation d’eau.»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contournement et mises à jour logicielles

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.»

3)

L’article 13 suivant est ajouté:

«Article 13

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1015/2010.»

4)

Les annexes I, III, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Article 8

Modifications du règlement (UE) 2019/2024

Le règlement (UE) 2019/2024 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

aux armoires d’angle, incurvées et pivotantes;»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21)

“armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °;»

b)

le point 29) suivant est ajouté:

«29)

“armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360 °;»

c)

le point 30) suivant est ajouté:

«30)

“armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarchés.»

3)

Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 6, l’article 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 4 et l’article 8, paragraphe 3 s’appliquent à compter du 1er mai 2021. Les dispositions de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 4 s’appliquent à partir du 1er juillet 2021; l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5, s’applique à partir du 1er septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).

(3)  Règlement (UE) 2019/1781 de La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74).

(4)  Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission, (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).

(5)  Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).

(6)  Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315, du 5.12.2019, p. 241).

(7)  Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).

(8)  Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).

(9)  Règlement (UE) 2019/2024 du 1er octobre 2019 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 5.12.2019, p. 313).

(10)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(11)  Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19).


ANNEXE I

Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/424 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“carte mère”, la principale carte de circuits imprimés d’un serveur ou d’un produit de stockage de données. Aux fins du présent règlement, la carte mère inclut, d’une part, les connecteurs qui permettent le branchement de cartes supplémentaires ainsi que, d’autre part, généralement, les composants suivants: le processeur, la mémoire, le BIOS et les connecteurs d’extension;»

b)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

“processeur”, l’ensemble de circuits logiques qui répond aux instructions de base d’un serveur ou d’un produit de stockage de données et en assure le traitement. Aux fins du présent règlement, le processeur est l’unité centrale de traitement (CPU) du serveur. Une unité centrale de traitement est habituellement un ensemble de composants physiques qui se branche sur la carte mère du serveur via un point de connexion ou par soudure directe. L’unité centrale de traitement peut comprendre un ou plusieurs cœurs de processeur;»

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

“mémoire”, une partie d’un serveur ou d’un produit de stockage de données externe au processeur dans laquelle des informations sont stockées en vue d’une utilisation immédiate par le processeur; elle est exprimée en giga-octets (Go);»

d)

le point 36) suivant est ajouté:

«36)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

À l’annexe III, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.»

3)

L’annexe III bis suivante est insérée:

« ANNEXE III BIS

Méthodes transitoires

Tableau 1

Références et remarques pour les serveurs

Paramètre

Source

Méthode d’essai de référence/titre

Remarques

Efficacité et performance des serveurs à l’état actif

ETSI

ETSI EN 303470:2019

 

Remarques générales sur les essais réalisés selon la norme EN 303470: 2019:

a.

Les essais doivent être effectués à une tension et une fréquence appropriée pour l’UE (par exemple, 230 V et 50 Hz).

b.

De manière analogue à la disposition relative aux cartes d’extension APA à l’annexe III, point 2, les autres types de cartes d’extension (pour lesquelles aucune tolérance n’est prévue et qui ne sont pas exercées lors des essais SERT) doivent être retirés de l’unité soumise à essai pour les besoins de la mesure de la puissance à l’état d’attente, de l’efficacité à l’état actif et de la performance du serveur à l’état actif.  (1).

c.

Dans le cas des serveurs qui

i.

ne sont pas déclarés comme faisant partie d’une famille de produits du serveur;

ii.

sont conformes à la configuration d’usine dans laquelle les canaux de mémoire ne sont pas tous occupés par les mêmes modules DIMM (Dual Inline Memory Module),

une configuration dans laquelle tous les canaux de mémoire sont occupés par les mêmes DIMM doit être soumise à essai (2).

puissance à l’état d’attente (Pidle )

ETSI

ETSI EN 303470:2019

 

Puissance maximale

ETSI

ETSI EN 303470:2019

La puissance maximale est la puissance appelée la plus élevée mesurée rapportée à l’issue d’essais SERT, à quelque charge de travail et niveau de charge que ce soit.

La puissance à l’état d’attente à la température limite supérieure de la classe de conditions de fonctionnement déclarée;

Initiative Green Grid

Déclaration simplifiée de la puissance à l’état d’attente à haute température pour la collecte de données SERT

L’essai doit être réalisé à une température correspondant à la température la plus élevée admissible pour la classe de conditions de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4).

Efficacité des alimentations électriques

EPRI et Ecova

Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7

Les essais doivent être effectués à une tension et une fréquence appropriée pour l’UE (par exemple, 230 V et 50 Hz).

Facteur de puissance de l’alimentation électrique

EPRI et Ecova

Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7

Classe de conditions de fonctionnement

 

Le fabricant doit déclarer la classe de conditions de fonctionnement: A1, A2, A3 ou A4. L’unité soumise à l’essai est placée à une température correspondant à la température la plus élevée admissible pour la classe de conditions de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4), à laquelle le modèle est déclaré conforme. Il convient de soumettre l’unité à un essai SERT (Server Efficiency Rating Tool) et d’exécuter le ou les cycles d’essai pendant 16 heures. L’unité sera réputée satisfaire aux conditions de fonctionnement déclarées, si SERT communique des résultats valables, à savoir si l’unité soumise à l’essai est en état de fonctionnement pendant toute la durée de l’essai de 16 heures.

L’unité soumise à essai doit être placée dans une chambre dont la température est augmentée jusqu’à la température la plus élevée admissible pour la classe de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4) à une vitesse de variation maximale de 0,5 °C par minute. L’unité soumise à essai est laissée en état d’attente pendant 1 heure pour atteindre un état de stabilité en température avant le début de l’essai.

Disponibilité d’un micrologiciel

 

Non disponible

 

Effacement sécurisé de données

NIST

Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 - Revision 1

 

Possibilités de désassemblage du serveur

 

Non disponible

 

Teneur en matières premières critiques (MPC)

 

EN 45558:2019

 


Tableau 2

Références et remarques pour les produits de stockage de données

Paramètre

Source

Méthode d’essai de référence/titre

Remarques

Efficacité des alimentations électriques

EPRI et Ecova

Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7

Les essais doivent être effectués à une tension et une fréquence appropriée pour l’UE (par exemple, 230 V et 50 Hz).

Facteur de puissance de l’alimentation électrique

EPRI et Ecova

Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7

Classe de conditions de fonctionnement

Initiative Green Grid

“Classe de conditions de fonctionnement des produits de stockage de données”

Le fabricant, l’importateur ou le mandataire doit déclarer la classe de conditions de fonctionnement: A1, A2, A3 ou A4. L’unité soumise à l’essai est placée à une température correspondant à la température la plus élevée admissible pour la classe de conditions de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4), à laquelle le modèle est déclaré conforme.

Disponibilité d’un micrologiciel

 

Non disponible

 

Effacement sécurisé de données

NIST

Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 - Revision 1

 

Possibilités de désassemblage du serveur

 

Non disponible

.

Teneur en matières premières critiques (MPC)

 

EN 45558:2019

 

»

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c)

le point 2 d) suivant est ajouté:

«d)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3.3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3.1 ou 3.2;»

d)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«Si les résultats visés au point 2 a), 2 b) ou 2 d) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits [conformément au point 3.1 p) de l’annexe II] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.»

e)

le point 4 b) est remplacé par le texte suivant:

«pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou, à titre d’alternative, dans le cas où le fabricant, l’importateur ou le mandataire a déclaré que le serveur était représenté par une famille de produits du serveur, une unité de la configuration basse performance et une unité de la configuration haute performance pour les soumettre à des essais.»

f)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si, pour les unités visées au point 4 b), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 7.»

g)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives au produit [conformément à l’annexe II, point 3.1 p)] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.»

h)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»


(1)  Cela est nécessaire en raison de la grande diversité des cartes APA sur le marché et du fait que l’outil SERT ne comprend aucun worklet qui exerce des APA. De ce fait, les résultats obtenus avec SERT pour l’efficacité des serveurs équipés de cartes d’extension APA ou d’autres cartes d’extension ne seraient pas représentatifs des capacités de performance et de puissance du serveur.

(2)  Dans le cas des serveurs qui sont déclarés comme faisant partie d’une famille de produits du serveur, l’annexe IV, point 1, du règlement (UE) 2019/424 prévoit que les autorités des États membres peuvent soumettre à des essais la configuration basse performance ou la configuration haute performance et, selon les définitions 21 et 22 de l’annexe I, dans ces configurations, tous les canaux de mémoire doivent être occupés par des DIMM de même conception et de même capacité.


ANNEXE II

Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/1781 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

1)

au point a), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

>le rendement énergétique des moteurs triphasés d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,75 kW et égale ou inférieure à 1 000 kW, et à 2, 4, 6 ou 8 pôles, à l’exclusion des moteurs à sécurité augmentée “Ex eb”, correspond au moins au niveau de rendement IE3 indiqué dans le tableau 2 ou au tableau 3 ter, selon le cas;

ii)

le rendement énergétique des moteurs triphasés d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW et inférieure à 0,75 kW, et à 2, 4, 6 ou 8 pôles, à l’exclusion des moteurs à sécurité augmentée “Ex eb”, correspond au moins au niveau de rendement IE2 indiqué dans le tableau 1 ou au tableau 3 bis, selon le cas;»

2)

au point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

le rendement énergétique des moteurs à sécurité augmentée “Ex eb” d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW et égale ou inférieure à 1 000 kW, et à 2, 4, 6 ou 8 pôles, et des moteurs monophasés d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW correspond au moins au niveau de rendement IE2 indiqué dans le tableau 1 ou au tableau 3 bis, selon le cas;

ii)

le rendement énergétique des moteurs triphasés, à l’exclusion des moteurs freins, des moteurs à sécurité augmentée “Ex eb” ou d’autres moteurs protégés contre les explosions, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 75 kW et égale ou inférieure à 200 kW, et à 2, 4 ou 6 pôles, correspond au moins au niveau de rendement IE4 indiqué dans le tableau 3, ou au tableau 3 quater, selon le cas.»

3)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rendement énergétique des moteurs, exprimé en classes de rendement énergétique internationales (IE), est défini dans les tableaux 1 à 3 c) pour différentes valeurs de puissance de sortie nominale PN du moteur, à 50 Hz ou 60 Hz. Les classes IE sont déterminées à la puissance de sortie nominale (PN), à la tension nominale (UN) et pour une température ambiante de référence de 25 °C.

Pour les moteurs 50/60 Hz, les exigences précitées doivent être satisfaites à la fois à 50 Hz et à 60 Hz à la puissance de sortie nominale spécifiée pour 50 Hz.

Pour les moteurs 50 ou 60 Hz, les exigences précitées doivent être satisfaites respectivement à 50 Hz ou à 60 Hz à la puissance de sortie nominale spécifiée pour 50 Hz ou 60 Hz.»

4)

les tableaux 3 bis, 3 ter et 3 quater ci-après sont insérés:

«Tableau 3 bis

Rendements minimaux ηn pour le niveau de rendement IE2 à 60 Hz (%)

Puissance de sortie nominale PN [kW]

Nombre de pôles

2

4

6

8

0,12

59,5

64,0

50,5

40,0

0,18

64,0

68,0

55,0

46,0

0,25

68,0

70,0

59,5

52,0

0,37

72,0

72,0

64,0

58,0

0,55

74,0

75,5

68,0

62,0

0,75

75,5

78,0

73,0

66,0

1,1

82,5

84,0

85,5

75,5

1,5

84,0

84,0

86,5

82,5

2,2

85,5

87,5

87,5

84,0

3,7

87,5

87,5

87,5

85,5

5,5

88,5

89,5

89,5

85,5

7,5

89,5

89,5

89,5

88,5

11

90,2

91,0

90,2

88,5

15

90,2

91,0

90,2

89,5

18,5

91,0

92,4

91,7

89,5

22

91,0

92,4

91,7

91,0

30

91,7

93,0

93,0

91,0

37

92,4

93,0

93,0

91,7

45

93,0

93,6

93,6

91,7

55

93,0

94,1

93,6

93,0

75

93,6

94,5

94,1

93,0

90

94,5

94,5

94,1

93,6

110

94,5

95,0

95,0

93,6

150

95,0

95,0

95,0

93,6

185

95,4

95,0

95,0

93,6

220

95,4

95,4

95,0

93,6

250

95,4

95,4

95,0

93,6

300

95,4

95,4

95,0

93,6

335

95,4

95,4

95,0

93,6

Entre 375 et 1000

95,4

95,8

95,0

94,1


Tableau 3 ter

Rendements minimaux ηn pour le niveau de rendement IE3 à 60 Hz (%)

Puissance de sortie nominale PN [kW]

Nombre de pôles

2

4

6

8

0,12

62,0

66,0

64,0

59,5

0,18

65,6

69,5

67,5

64,0

0,25

69,5

73,4

71,4

68,0

0,37

73,4

78,2

75,3

72,0

0,55

76,8

81,1

81,7

74,0

0,75

77,0

83,5

82,5

75,5

1,1

84,0

86,5

87,5

78,5

1,5

85,5

86,5

88,5

84,0

2,2

86,5

89,5

89,5

85,5

3,7

88,5

89,5

89,5

86,5

5,5

89,5

91,7

91,0

86,5

7,5

90,2

91,7

91,0

89,5

11

91,0

92,4

91,7

89,5

15

91,0

93,0

91,7

90,2

18,5

91,7

93,6

93,0

90,2

22

91,7

93,6

93,0

91,7

30

92,4

94,1

94,1

91,7

37

93,0

94,5

94,1

92,4

45

93,6

95,0

94,5

92,4

55

93,6

95,4

94,5

93,6

75

94,1

95,4

95,0

93,6

90

95,0

95,4

95,0

94,1

110

95,0

95,8

95,8

94,1

150

95,4

96,2

95,8

94,5

185

95,8

96,2

95,8

95,0

220

95,8

96,2

95,8

95,0

250

95,8

96,2

95,8

95,0

300

95,8

96,2

95,8

95,0

335

95,8

96,2

95,8

95,0

Entre 375 et 1000

95,8

96,2

95,8

95,0


Tableau 3 quater

Rendements minimaux ηn pour le niveau de rendement IE4 à 60 Hz (%)

Puissance de sortie nominale PN [kW]

Nombre de pôles

2

4

6

8

0,12

66,0

70,0

68,0

64,0

0,18

70,0

74,0

72,0

68,0

0,25

74,0

77,0

75,5

72,0

0,37

77,0

81,5

78,5

75,5

0,55

80,0

84,0

82,5

77,0

0,75

82,5

85,5

84,0

78,5

1,1

85,5

87,5

88,5

81,5

1,5

86,5

88,5

89,5

85,5

2,2

88,5

91,0

90,2

87,5

3,7

89,5

91,0

90,2

88,5

5,5

90,2

92,4

91,7

88,5

7,5

91,7

92,4

92,4

91,0

11

92,4

93,6

93,0

91,0

15

92,4

94,1

93,0

91,7

18,5

93,0

94,5

94,1

91,7

22

93,0

94,5

94,1

93,0

30

93,6

95,0

95,0

93,0

37

94,1

95,4

95,0

93,6

45

94,5

95,4

95,4

93,6

55

94,5

95,8

95,4

94,5

75

95,0

96,2

95,8

94,5

90

95,4

96,2

95,8

95,0

110

95,4

96,2

96,2

95,0

150

95,8

96,5

96,2

95,4

185

96,2

96,5

96,2

95,4

220

96,2

96,8

96,5

95,4

250

96,2

96,8

96,5

95,8

300

96,2

96,8

96,5

95,8

335

96,2

96,8

96,5

95,8

Entre 375 et 1000

96,2

96,8

96,5

95,8»

5)

le texte suivant est ajouté avant la dernière phrase:

«Pour déterminer le rendement minimal des moteurs à 60 Hz à une puissance nominale non indiquée dans les tableaux 3 bis, 3 ter et 3 quater, la règle suivante est appliquée:

Le rendement à une puissance nominale égale ou supérieure au point médian entre 2 valeurs consécutives des tableaux doit être le plus élevé des deux rendements.

Le rendement à une puissance nominale inférieure au point médian entre 2 valeurs consécutives des tableaux doit être le plus faible des deux rendements.»

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

1)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la fiche technique ou le manuel d’utilisation fourni avec le moteur, à moins qu’un lien internet permettant d’accéder à ces informations ne soit fourni avec le produit. Un code QR peut en outre être fourni avec un lien vers les informations.»

2)

au paragraphe 3, la partie introductive et le point 1) sont remplacés par le texte suivant:

«À partir du 1er juillet 2021, pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 a), et à partir du 1er juillet 2023 pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 b) i):

1)

rendement nominal (ηN) à pleine charge, à 75 % et à 50 % de la pleine charge, et à tension nominale (UN), déterminé pour une température ambiante de référence de 25 °C, arrondi à une décimale;»

3)

les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Pour les moteurs exemptés des exigences relatives au rendement conformément à l’article 2, paragraphe 2, point m), du présent règlement, le moteur ou son emballage ainsi que sa documentation doivent clairement indiquer “Moteur à utiliser exclusivement comme pièce de rechange pour” ainsi que l’identification unique de modèle du ou des produits auxquels il est destiné.

Pour les moteurs 50 Hz et 60 Hz, les informations visées ci-dessus sont fournies à la fréquence applicable, tandis que pour les moteurs 50/60 Hz, il suffit de fournir les données à 50 Hz, sauf pour le rendement nominal à pleine charge, qui doit être spécifiée à 50 Hz et à 60 Hz.»

c)

la partie 4 est modifiée comme suit:

1)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la fiche technique ou le manuel d’utilisation fourni avec le variateur de vitesse, à moins qu’un lien internet permettant d’accéder à ces informations ne soit fourni avec le produit. Un code QR peut en outre être fourni avec un lien vers les informations.»

2)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les informations visées aux points 1) et 2) ainsi que l’année de fabrication sont inscrites durablement sur la plaque signalétique du variateur de vitesse ou à proximité de celui-ci. Lorsque la taille de la plaque signalétique ne permet pas d’inscrire toutes les informations visées au point 1), seules les pertes de puissance en % de la puissance de sortie nominale apparente à (90;100), arrondies à la première décimale, sont inscrites.»

2)

À l’annexe II, partie 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les sept points de fonctionnement visés à l’annexe I, partie 2, point 13), les pertes sont déterminées soit par mesure directe entrées/sorties ou par calcul.»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:»

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»


ANNEXE III

Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2019 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 38 suivant est ajouté:

«38)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

À l’annexe II, partie 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Pour les compartiments “quatre étoiles”, le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de + 25 à – 18 °C, à une température ambiante de 25 °C, doit être tel que le pouvoir de congélation spécifique résultant soit conforme à l’exigence de l’article 2, point 22.»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»

b)

à la partie 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Le pouvoir de congélation d’un compartiment est calculé comme étant égal à 24 fois le poids de la charge légère, divisé par le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à –18 °C à une température ambiante de 25 °C, exprimé en kg/24h et arrondi à la première décimale;»

c)

à la partie 1, le point j) suivant est ajouté:

«j)

le poids de la charge légère pour chaque compartiment “quatre étoiles” doit être:

3,5 kg/100 l du volume du compartiment “quatre étoiles” évalué, arrondi au demi-kg (0,5 kg) supérieur le plus proche, et que

2 kg pour un compartiment “quatre étoiles” dont le volume, avec une charge de 3,5 kg/100 l, donne une valeur inférieure à 2 kg,

dans le cas où l’appareil de réfrigération comprend une combinaison de compartiments trois et quatre étoiles, la somme de la ou des charges légères doit être augmentée de manière à ce que la somme des poids de charge légère pour tous les compartiments “quatre étoiles” soit:

3,5 kg/100 l du volume de tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles” évalués, arrondi au demi-kg (0,5 kg) supérieur le plus proche, et

2 kg pour tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles” dont le volume, avec une charge de 3,5 kg/100 l, donne une valeur inférieure à 2 kg;»

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c)

le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait à l’exigence énoncée à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences fonctionnelles énoncées à l’annexe II, point 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 4; et»

d)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

e)

le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Volume total et volume de compartiment

La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

Pouvoir de congélation

La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

E32

La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Consommation d’énergie annuelle

La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Humidité interne des appareils de stockage du vin (%)

La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.

Durée de montée en température

La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée.


(1)  si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE IV

Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2020 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 5, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 2, tableau 4, les cellules:

Effet stroboscopique pour les SLS LED et OLED

SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les DHI avec Φutile > 4 klm et pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)

sont remplacés par le texte suivant:

«Effet stroboscopique pour les SLS LED et OLED

SVM ≤ 0,9 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)

à partir du 1er septembre 2024: SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)»

b)

au point 3 d), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Les informations spécifiées au point 3 c) 1) de la présente annexe sont également incluses dans le dossier de documentation technique établi aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE.»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire qui sont soumises aux normes de radioprotection définies énoncées dans la directive 2013/59/Euratom (*1);

(*1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» "

b)

le point 3 est modifié comme suit:

1)

le point s) est remplacé par le texte suivant:

«s)

les sources lumineuses halogènes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptées à des besoins particuliers, spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les processus de fabrication photovoltaïque et électronique, le séchage et le durcissement des colles, encres, peintures ou revêtement);»

2)

le point w) est remplacé par le texte suivant:

«w)

les sources lumineuses qui:

1)

sont conçues et commercialisées spécifiquement et exclusivement pour l’éclairage scénique en studios de cinéma, de télévision, de photographie, ou pour l’éclairage de scène dans des théâtres, discothèques et lors de concerts ou d’autres événements festifs;

et qui

2)

remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a)

LED de puissance ≥ 100 W et à IRC > 90;

b)

culot GES/E40 ou K39d et température de couleur réglable jusqu’à 1 800 K (sans variation), utilisé avec une alimentation à basse tension;

c)

LED de puissance ≥ 180 W et placé de façon à diriger l’émission sur une surface plus petite que la surface émettrice de lumière;

d)

source lumineuse à incandescence de type DWE, de puissance 650 W, de tension 120 V et à vis de pression;

e)

DEL de puissance ≥ 100 W qui permet à l’utilisateur de sélectionner différentes températures de couleur proximales pour la lumière émise;

f)

LFL T5 à culot G5 à IRC ≥ 85 et TCP 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 ou 6 500 K.»

3)

le point x) suivant est ajouté:

«x)

DLS à incandescence remplissant toutes les conditions suivantes: culot E27, enveloppe claire, puissance ≥ 100 W et ≤ 400 W, TCP ≤ 2 500 K, spécialement conçu et exclusivement commercialisé pour le chauffage infrarouge»

c)

le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Les sources lumineuses spécialement conçues et commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences relatives au facteur de conservation du flux lumineux et au facteur de survie énoncées à l’annexe II, point 2, tableau 4, ainsi qu’aux exigences d’information énoncées à l’annexe II, point 3 b) 1) e)».

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les autorités des États membres vérifient une seule unité du modèle aux fins du point 2, a), b), d) et e), de la présente annexe.

Les autorités des États membres vérifient 10 unités du modèle de source lumineuse ou 3 unités du modèle d’appareillage de commande séparé. Les tolérances de vérification sont fixées au tableau 6 de la présente annexe.»

d)

le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les autorités de l’État membre procèdent à l’essai des unités du modèle, les valeurs déterminées respectent les tolérances de vérification respectives telles qu’elles figurent au tableau 6 de la présente annexe, où “valeur déterminée” signifie la moyenne arithmétique sur les unités testées des valeurs mesurées pour un paramètre donné, ou la moyenne arithmétique des valeurs de paramètres calculées à partir d’autres valeurs mesurées; et»

e)

les points 2 d) et 2 e) suivants sont ajoutés:

«d)

lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 7, deuxième alinéa; et

e)

lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle de l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences de l’article 7, troisième alinéa, et aux exigences d’utilisation efficace des ressources de l’annexe II, point 3;»

f)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si les résultats visés aux points 2 a), b), c), d) ou e) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.»

g)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

h)

au tableau 6, la tolérance de vérification pour «Papillotement [Pst LM] et effet stroboscopique [SVM]» est remplacée par le texte suivant:

«La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,1.»


(*1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» ”


ANNEXE V

Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2021 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

dispositif d’affichage à micro-LED”, un dispositif d’affichage électronique dont chaque pixel est allumé au moyen de la technologie des micro-LED;»

b)

les points 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés:

«38)

“valeurs déclarées” , les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.

39)

“résolution HD” : 1920 x 1080 pixels ou 2 073 600 pixels;

40)

“résolution UHD” : 3840 x 2160 pixels ou 8 294 400 pixels.»

2)

L’annexe II, point A.1, est modifiée comme suit:

a)

après la dernière phrase précédant le tableau 1, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface d’écran (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, du règlement délégué 2019/2013, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.»

b)

le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 1

Limites de l’IEE pour le mode marche

 

EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution inférieure ou égale à HD

EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à HD et de maximum UHD

EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à UHD et pour les dispositifs d’affichage à micro-LED

1er mars 2021

0,90

1,10

s.o.

1er mars 2023

0,75

0,90

0,90»

c)

la section C est modifiée comme suit:

le dernier alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le dispositif de déclenchement de la réactivation étant connecté et prêt à activer une instruction de déclenchement sur demande.

Lorsque le mode veille avec maintien de la connexion est désactivé, les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille.»

d)

la section D est modifiée comme suit:

1)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

Conception en vue du démantèlement, du recyclage et de la récupération

a)

Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires garantissent que les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction, au moyen d’outils d’usage courant, des composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou à l’article 11 de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, lorsqu’ils sont présents.

b)

Les dérogations indiquées à l’article 11 de la directive 2006/66/CE en lien avec la connexion permanente entre le dispositif d’affichage électronique et la pile ou l’accumulateur s’appliquent.

c)

Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires communiquent, via un site web en accès libre, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.

d)

Ces informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

e)

Ces informations sur la fin de vie sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit.»

2)

au point 5, le point a) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation internes, les connecteurs pour connecter les équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blu-Ray), les condensateurs d’une capacité maximale de 400 microfarads, les piles et accumulateurs, les modules DVD/Blu-Ray le cas échéant, et les modules HD/SSD le cas échéant, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.

En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.»

b)

à la fin de l’annexe, le texte suivant est inséré:

«Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué au tableau 3 bis.

Tableau 3 bis

Références et remarques

 

Remarques

P mesuré

Gamme dynamique standard (SDR) en mode marche, “normal”

Remarques concernant la mesure de la puissance

(voir à l’annexe III bis les notes explicatives concernant l’essai des dispositifs d’affichage avec une alimentation normalisée en courant continu ou une pile inamovible assurant l’alimentation principale. Aux fins des présentes méthodes de mesure transitoires, une alimentation normalisée en courant continu doit impérativement être compatible avec les différentes formes d’alimentation électrique USB.

Remarques concernant les signaux vidéo

La séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes décrite dans les normes existantes pertinentes doit être remplacée par une séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes mise à jour. Celle-ci est disponible ici:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Deux fichiers sont disponibles, en SD et HD. Ils s’intitulent respectivement “SD Dynamic Video Power.mp4” et “HD Dynamic Video Power.mp4” La résolution SD est mise à disposition pour les types limités d’affichage qui ne peuvent accepter ou afficher des normes de résolution plus élevées. Le fichier de résolution HD est utilisé pour toutes les autres résolutions d’affichage, car elle correspond étroitement au niveau moyen de luminance (APL) de la séquence d’essai vidéo dynamique de télédiffusion décrite dans les normes pertinentes existantes.

Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’unité soumise à essai (USE) et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées.

Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et de noir complet. Si le système de lecture de fichiers présente des caractéristiques spéciales d’optimisation des images (par exemple noirs profonds ou traitement des couleurs amélioré), il y a lieu de les désactiver. Aux fins de la répétabilité des mesures, les informations relatives au système de stockage et de lecture de fichiers doivent être enregistrées, ainsi que le type d’interface numérique avec l’USE avec l’unité soumise à essai (par exemple HDMI, DVI, etc.). La puissance mesurée Pmesurée est une valeur moyenne sur la durée totale (10 minutes) de la séquence d’essai, avec l’ABC désactivé.

P mesuré

Haute gamme dynamique (HDR)

mode marche “normal”

commutation automatique en HDR

Aucune norme pertinente n’a été publiée à ce jour.

Après la séquence d’essai pour obtenir P mesurée au format SDR, deux séquences d’essai HDR seront lues.

Ces séquences de 5 minutes sont rendues en qualité HD uniquement, dans les normes HDR courantes HLG et HDR10. Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées.

Ces fichiers peuvent être téléchargés à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC

et ont des contenus identiques. Les fichiers s’intitulent respectivement “HDR-HLG Power.mp4” et “HDR HDR10 Power.mp4”

Il est essentiel que le passage de l’USE en mode d’affichage HDR soit confirmé dans le menu de paramétrage des images avant l’enregistrement des données relatives à la puissance. La mesure intégrée de la puissance pour chaque séquence (P moy) doit être additionnée et réduite de moitié aux fins du calcul de la classe d’efficacité énergétique en HDR figurant sur l’étiquette et de la déclaration de puissance en mode HDR figurant sur l’étiquette.

Si l’USE ne peut pas être testée dans l’un de ces formats HDR, cela doit être noté et la puissance déclarée sera la Pmoy mesurée pour le format HDR pris en charge.

Une tolérance ABC ne s’applique pas en mode d’affichage HDR.

P mesuré HDR= 0,5 * (P moy HLG + P moy HDR10)

Si l’un de ces modes d’affichage HDR n’est pas pris en charge, la valeur numérique mesurée de (Pmoy HLG) ou (Pmoy HDR10), selon le cas, doit être utilisée pour les déclarations concernant les informations VII et VIII à faire figurer sur l’étiquette.

La mesure de la luminance de l’écran pour l’évaluation des caractéristiques du réglage automatique de la luminosité (ABC) et toute autre exigence de mesure de la luminance de crête du blanc.

Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée.

Une nouvelle variante de la mire d’essai dynamique “box and outline”, qui fournit un format dynamique avec couleur, doit être utilisée pour toutes les mesures de luminance de crête du blanc, et non la mire noir et blanc à trois barres.

Un ensemble de ces variantes de mires d’essai dynamique, combinant le format “box and outline” et le format de mesure du blanc VESA L10 à L80, doit être utilisé comme décrit au point 1.2.4 de l’annexe III bis et est disponible à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Les variantes figurent dans les sous-dossiers étiquetés SD, HD et UHD. Chaque sous-dossier contient huit figures d’essai dynamiques de crête du blanc de L10 à L80. Une résolution peut être choisie en fonction de la résolution native et de la compatibilité du signal de l’USE. La sélection d’une mire de la résolution appropriée devrait être fondée sur a) les dimensions minimales requises du carré blanc pour le bon fonctionnement de l’instrument de mesure de la luminance avec contact et b) l’absence d’effet limiteur de puissance par l’USE (les grandes zones de blanc peuvent entraîner une réduction des niveaux de crête de blanc). Tout passage à une résolution supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et du noir complet sans autre traitement d’amélioration vidéo (par exemple pour les noirs profonds et la couleur améliorée). Il y a lieu d’indiquer le type de système de stockage et d’interface de signal. Dans le cas des dispositifs d’affichage testés au moyen d’une interface USB ou d’une interface de données compatible USB avec la fonction d’alimentation, l’USE et la source de signal connectée par l’USB doivent fonctionner à partir de leur propre source d’alimentation, le chemin de données étant seul connecté.

Mesures relatives à l’ABC pour les “Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEE et exigences fonctionnelles”

La méthode d’installation de la source lumineuse ambiante avec ABC et de la régulation de la luminance telle que spécifiée dans les normes existantes ne doit pas être utilisée aux fins des mesures relatives à l’ABC en lien avec le présent règlement. La méthode à utiliser est exposée en détail à l’annexe III bis, point 1.2.5.

Rapport luminance de crête du blanc

Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée.

La mire d’essai dynamique “box and outline” sélectionné pour les mesures de la luminance de crête du blanc (annexe III bis, point 1.2.4) doit être utilisée pour mesurer la luminance de crête du blanc de la “configuration normale” avec l’ABC activé. Si la valeur mesurée est inférieure à 150 cd/m2 pour les moniteurs ou à 220 cd/m2 pour d’autres produits d’affichage, une autre mesure doit être faite de la luminance de crête du blanc dans la configuration préréglée la plus brillante du menu utilisateur (et non le réglage de magasin). L’ABC ne doit pas nécessairement être activé pour les mesures du rapport luminance, mais l’état de l’ABC (activé ou désactivé) doit être le même pour les deux mesures. Lorsque l’ABC est activé, l’éclairement doit être de 100 lux pour les deux mesures. Il y a lieu de veiller à ce que le schéma d’essai choisi pour la mesure de la luminance de crête du blanc dans la “configuration normale” ne provoque pas d’instabilité de la luminance dans la configuration préréglée la plus brillante. En cas d’instabilité, il convient de sélectionner une mire à carré blanc plus petit pour les deux mesures.

Notes générales

Les normes d’essai suivantes fournissent des informations importantes à l’appui de la spécification des équipements d’essai et des conditions d’essai pertinentes pour les lignes directrices d’essai et de mesure figurant dans la présente annexe.

EN 50564:2011

EN 50643:2018

EN 62087-1:2016

ISO 62087-2:2016

EN 62087-3:2016

Séries de normes EN IEC 62680 - 2013 à 2020

IEC TR 63274 ED1:2020 (rapport technique consultatif sur les exigences d’essai HDR)»

4)

L’annexe III bis suivante est insérée:

« ANNEXE III BIS

Méthodes transitoires

1.   ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MESURES ET LES CALCULS

Tableau 3 ter

Exigences relatives au matériel d’essai et configuration de l’USE (*1)

Observations concernant les appareils

Compétences

Capacités et caractéristiques supplémentaires

Mesure de la puissance

Défini dans la norme pertinente

Fonction d’enregistrement de données

Dispositif de mesure de la luminance (LMD)

Défini dans la norme pertinente

Type de sonde par contact avec fonction d’enregistrement de données

Dispositif de mesure de l’éclairement

(IMD)

Défini dans la norme pertinente

Fonction d’enregistrement de données

Générateur de signaux

Défini dans la norme pertinente

Voir les notes Annexe III, Tableau 3 bis. Références et remarques

Source lumineuse:

(Projecteur)

Doit fournir au capteur de l’ABC un éclairement de moins de 12 lux et jusqu’à 150 lux pour les téléviseurs et les moniteurs et jusqu’à 20 000 lux pour le dispositif d’affichage dynamique numérique à partir d’une distance minimale d’environ 1,5 m du capteur de l’ABC.

Moteur de lampe à semi-conducteurs (LED, laser ou combinaison LED/Laser).

Le gamut de couleurs du projecteur doit être égal ou supérieur au REC 709.

Plateforme basculante permettant un alignement précis du faisceau du projecteur. Elle peut être combinée à un élément d’alignement optique intégré, ou remplacée par un tel élément.

Source lumineuse:

(lampe LED utilisable avec variateur)

Comme indiqué au point 1.2.1

 

Ordinateur pour l’enregistrement simultané des données sur un calendrier commun

Au moins trois ports appropriés permettant l’interface avec les dispositifs de mesure de la puissance, de la luminance et de l’éclairement.

Les ports USB et Thunderbolt sont considérés comme des ports appropriés.

Ordinateur muni d’une application de diaporama ou de traitement de l’image reliée à un projecteur.

Application permettant la projection d’images blanches complètes avec contrôle simultané de la température de couleur et du niveau de luminance (gris)

 

1.1.   Résumé du déroulement de l’essai

1.

Placer l’unité soumise à essai sur un support indiquant l’emplacement du capteur de la régulation automatique de la luminosité (ABC), le cas échéant, et positionner les instruments de mesure de la luminance du dispositif d’affichage et de la lumière ambiante.

2.

Inspecter le montage initial afin de confirmer la bonne exécution des avertissements du menu forcé et les réglages par défaut de la “configuration normale”

3.

Le cas échéant, désactiver l’audio.

4.

Poursuivre le préchauffage de l’échantillon pendant l’installation de l’appareillage d’essai et l’identification du la mire d’essai dynamique de la crête du blanc assurant la stabilité de la mesure de luminance et de puissance du dispositif d’affichage.

5.

Si l’ajustement ABC est demandé, déterminer la plage d’éclairage et le temps de latence de l’ABC requise pour l’échantillon. Régler l’ABC pour des niveaux de lumière ambiante compris entre 100 lux et 12 lux et mesurer la réduction de la puissance en mode marche entre ces limites. Afin de permettre de dresser un tableau détaillé de l’influence de l’ABC sur la luminance et la puissance, l’éclairement ambiant peut être divisé en plusieurs segments, en partant d’un point de référence juste au-dessus de l’éclairement de 100 lux (par exemple à 120 lux) puis en passant par 60 lux, 35 lux et 12 lux jusqu’au niveau le plus sombre autorisé par l’environnement d’essai. Pour les dispositifs d’affichage dynamique numérique, un profilage supplémentaire peut être enregistré jusqu’à des niveaux d’éclairement en lumière du jour de 20 000 lux pour la collecte de données aux fins de futurs réexamens du règlement.

6.

Mesurer la luminance de crête dans la configuration normale Si la valeur obtenue est inférieure à 150 cd/m2 pour un moniteur ou à 220 cd/m2 pour les autres types de dispositif d’affichage, mesurer également la luminance de la configuration la plus brillante prédéfinie dans le menu utilisateur (et non la configuration du magasin).

7.

Mesurer la puissance en mode marche à l’aide de la séquence vidéo dynamique de télédiffusion SDR avec l’ABC désactivé. Mesurer la puissance en mode marche à l’aide des séquences vidéo dynamiques de télédiffusion HDR confirmant que le mode HDR a été déclenché (confirmé par une notification d’affichage au début de la lecture HDR et/ou par une modification des réglages d’image de la configuration normale).

8.

Mesurer la puissance requise pour le mode à faible consommation et le mode arrêt ainsi que le temps nécessaire à la prise d’effet des fonctions de mise hors tension automatiques.

1.2.   Description détaillée des essais

1.2.1.   Configuration de l’USE et de l’appareillage de mesure

Image 2

Figure 1: Configuration physique du dispositif d’affichage et de la source lumineuse d’ambiance

Si la fonction ABC est disponible et que l’USE est fournie avec un support, le dispositif d’affichage doit être fixé à ce support, et l’USE placée sur une table ou une plateforme horizontale d’au moins 0,75 mètre de haut recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité (les matériaux typiques sont le feutre, la laine ou la toile de théâtre). Toutes les parties du support doivent rester découvertes. Les dispositifs d’affichage destinés à être fixés au mur doivent être montés sur cadre afin de faciliter l’accès au bord inférieur du dispositif d’affichage, à une hauteur d’au moins 0,75 mètre par rapport au sol. La surface du sol sous l’écran et jusqu’à 0,5 mètre devant l’écran ne doit pas être très réfléchissante et doit idéalement être recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité.

L’emplacement physique du capteur de l’ABC de l’USE doit être déterminé et les coordonnées de cet emplacement doivent être mesurées par rapport à un point fixe situé en dehors de l’USE et notées. Les distances H et D ainsi que l’angle de faisceau du projecteur (voir figure 1) doivent être notées pour faciliter la répétabilité des mesures. Selon les exigences relatives au niveau d’éclairement par la source lumineuse, les distances H & D doivent normalement être égales ± 5 mm et mesurer entre 1,5 m et 3 m. Pour le réglage de l’angle du faisceau du projecteur, une image noire comportant un petit carré blanc central blanc peut être utilisée pour centrer sur le capteur de l’ABC et fournir un faisceau de lumière étroit aux fins de la mesure angulaire. Si un capteur d’ABC est conçu pour fonctionner de manière optimale avec un angle de faisceau lumineux situé en dehors des 45 o recommandés, l’angle préféré peut être utilisé et les caractéristiques enregistrées. En cas d’utilisation, pour la source lumineuse, d’un dispositif de mesure de la luminance sans contact (à distance) avec un petit angle de faisceau, il faut veiller à ce que la source ne soit pas reflétée dans la zone du dispositif d’affichage utilisée pour la mesure de la luminance.

Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être monté aussi près que possible du capteur de l’ABC, en prenant des précautions pour éviter que des reflets de lumière ambiante provenant du boîtier du dispositif de mesure ne parviennent au capteur. Diverses méthodes peuvent être combinées pour ce faire, consistant notamment à envelopper le dispositif de mesure de l’éclairement dans du feutre noir et à faciliter un montage mécanique réglable dans lequel le boîtier du dispositif de mesure ne peut en aucun cas entrer dans le champ du capteur d’ABC.

La procédure éprouvée suivante est recommandée pour l’enregistrement exact et reproductible des niveaux d’éclairement du capteur de l’ABC avec un minimum de difficultés de montage. Cette procédure permet de corriger toute erreur d’éclairement liée à l’impossibilité pratique de monter le dispositif de mesure de l’éclairement exactement la même position physique que le capteur de l’ABC pour l’éclairage simultané. Elle permet donc l’éclairage simultané du capteur de l’ABC et du dispositif de mesure de l’éclairement sans perturbation physique de l’USE ni du dispositif de mesure après le montage. Avec un logiciel d’enregistrement approprié, les modifications échelonnées de l’éclairement peuvent être synchronisées avec la mesure de la puissance en mode marche et afficher la mesure de la luminance afin d’enregistrer les données de l’ABC et de la profiler automatiquement.

Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé à quelques centimètres du capteur de l’ABC afin que les reflets directs du faisceau du projecteur provenant du boîtier du dispositif de mesure ne puissent entrer dans le champ du capteur de l’ABC. L’axe horizontal du dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé sur le même axe horizontal que le capteur de l’ABC, l’axe vertical du dispositif de mesure étant strictement parallèle au plan vertical du dispositif d’affichage. Les coordonnées physiques du point de montage du dispositif de mesure au point externe fixe utilisé pour enregistrer l’emplacement physique du capteur de l’ABC doivent être mesurées et notées.

Le projecteur doit être monté dans une position où l’axe de son faisceau projeté est aligné sur un plan vertical perpendiculaire à la surface d’affichage et passant par l’axe vertical du capteur de l’ABC (voir figure 1). La hauteur de la plateforme du projecteur, son basculement et sa distance par rapport à l’USE doivent être ajustés de façon qu’une image complète de crête du blanc projetée puisse être concentrée sur une surface couvrant le capteur de l’ABC et le dispositif de mesure de l’éclairement tout en fournissant le niveau d’éclairage ambiant maximal (lux) requis au niveau du capteur pour l’essai. Dans ce contexte, il faut noter que certains dispositifs d’affichage dynamiques numériques sont dotés d’un ABC fonctionnant dans des conditions de luminosité ambiante allant de 20 000 lux à moins de 100 lux.

Le dispositif de mesure de la luminance avec contact doit être réglé de manière à s’aligner sur le centre de l’écran de l’USE.

L’image d’éclairement projetée qui chevauche la surface horizontale sous l’écran de l’USE ne doit pas s’étendre au-delà du plan vertical de l’affichage, sauf si un support réfléchissant s’étend en avant sur une zone plus grande, auquel cas, le bord de l’image doit être aligné sur les extrémités du support (voir figure 1). Le bord supérieur horizontal de l’image projetée ne doit pas se trouver à moins de 1 cm au-dessous du bord inférieur de l’enveloppe du dispositif de mesure de la luminance avec contact. Cela peut être obtenu par réglage optique ou positionnement physique du projecteur, dans les limites de l’angle de faisceau de 45o requis et de l’éclairement maximal requis au niveau du capteur de l’ABC.

Une fois les coordonnées de position de l’USE et du dispositif de mesure de l’éclairement notées et le projecteur produisant un éclairement stable dans la plage à mesurer (la stabilité est normalement obtenue quelques minutes après l’allumage dans le cas d’un moteur de lampe à semi-conducteurs), l’USE doit être déplacée de manière suffisante pour que la face avant du dispositif de mesure de l’éclairement et le centre du détecteur soient alignés sur les coordonnées de position physique notées pour le capteur de l’ABC de l’USE. L’éclairement mesuré à ce point doit être noté et le dispositif de mesure remis dans sa position de montage initiale ainsi que l’USE. L’éclairement doit être à nouveau mesuré à la position de montage. L’écart, exprimé en pourcentage, entre l’éclairement mesuré aux deux positions d’essai (le cas échéant) peut être appliqué dans le rapport final, en tant que facteur de correction, à toutes les autres mesures d’éclairement (ce facteur de correction n’évolue pas avec le niveau d’éclairement). Cela permet d’obtenir une série de données exactes pour l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC même si le luxmètre n’est pas situé à ce point, et de tracer simultanément une courbe de luminance, de puissance et d’éclairement du dispositif d’affichage, afin de profiler avec exactitude l’ABC.

Aucune autre modification physique n’est apportée au montage d’essai.

Contrairement aux téléviseurs, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques peuvent avoir plus d’un capteur de lumière ambiante. Aux fins des essais, le technicien doit déterminer un capteur unique à utiliser en cours d’essai, et exclure tous les autres capteurs de lumière en les obturant à l’aide d’un ruban opaque. Les capteurs indésirables peuvent également être désactivés si une commande est prévue à cet effet. Dans la plupart des cas, le capteur le plus approprié serait un capteur orienté vers l’avant. Les méthodes de mesure pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques équipés de capteurs de lumière multiples peuvent être étudiées plus avant en tant qu’amélioration de la méthode d’essai à préciser dans une norme harmonisée.

Dans le cas des laboratoires d’essai qui préfèrent employer une source lumineuse utilisable avec un variateur au lieu d’un projecteur dans le montage d’essai décrit, la spécification suivante s’applique à la lampe et les caractéristiques mesurées de la lampe doivent être enregistrées.

La source lumineuse utilisée pour éclairer le capteur de l’ABC à des niveaux d’éclairement spécifiques doit utiliser une lampe LED à réflecteur utilisable avec un variateur et doit avoir un diamètre de 90 mm ± 5 mm. L’angle nominal du faisceau de la lampe doit être de 40 ° ± 5 °. La température de couleur proximale nominale doit être de 2700 K ± 300 K dans toute la gamme d’éclairement comprise entre 12 lux et l’éclairement de crête nécessaire pour l’essai. L’indice de rendu des couleurs (CRI) doit être de 80 ± 3. La surface avant de la lampe doit être claire (c’est-à-dire ni colorée ni recouverte d’un matériau modifiant le spectre) et peut avoir une surface avant lisse ou granulaire; lorsque la lampe éclaire une surface blanche uniforme, le schéma de diffusion doit apparaître lisse à l’œil nu. Le montage de la lampe ne doit pas modifier le spectre de la source LED, y compris les bandes IR et UV. Les caractéristiques de la lumière ne doivent pas varier sur toute la gamme de variation requise pour l’essai de l’ABC.

1.2.2.   Vérification de la bonne mise en œuvre de la “configuration normale” et des avertissements relatifs à l’impact énergétique.

Un dispositif de mesure de la puissance doit être connecté à l’USE à des fins d’observation et au moins une source de signaux vidéo doit être fournie. Au cours de cet essai, la persistance de l’ABC dans toutes les autres configurations prédéfinies, sauf la “configuration magasin” doit être confirmée.

1.2.3.   Réglage audio

Un signal d’entrée à contenu audio et vidéo doit être fourni (la tonalité de 1 kHz sur le matériel d’essai vidéo SDR est idéal). Le réglage du volume sonore doit être ramené à une indication d’affichage zéro ou une commande de silencieux doit être activée. Il doit être confirmé que l’activation de la commande de silencieux est sans effet sur les paramètres d’image de la “configuration normale”.

1.2.4.   Identification de la mire de luminance de crête du blanc pour les mesures de la luminance de crête du blanc

Lorsqu’une USE affiche une mire de crête du blanc, le dispositif d’affichage peut rapidement diminuer la luminosité au cours des premières secondes et la réduire graduellement jusqu’à ce qu’il soit stable. Cela empêche de mesurer, d’une manière cohérente et reproductible, les valeurs de puissance et de luminance immédiatement après l’affichage de l’image. Afin d’obtenir des mesures répétables, il faut parvenir à un certain niveau de stabilité. Des essais sur les dispositifs d’affichage utilisant la technologie actuelle indiquent que 30 secondes doivent être suffisantes pour permettre la stabilité de la luminance d’une image de crête du blanc. On constate également que cette durée permet la disparition de tout affichage d’état sur l’écran.

Les produits d’affichage actuels sont souvent munis d’une électronique intégrée et d’un logiciel de commande de l’affichage destiné à protéger l’alimentation électrique du dispositif d’affichage contre la surcharge et l’écran contre la rémanence en limitant la puissance totale fournie à l’écran. Il peut en résulter une luminance et une consommation d’électricité limitées lors de l’affichage, par exemple, d’une mire d’essai dynamique comportant une grande surface de blanc.

Dans la présente méthode d’essai, la mesure du niveau de crête du blanc est effectuée lors de l’affichage d’une mire d’essai dynamique à 100 % de blanc, mais la surface du blanc est empiriquement limitée afin d’éviter le déclenchement de mécanismes de protection. La mire d’essai dynamique appropriée est déterminée en affichant la gamme de huit modèles d’essai dynamiques “box and outline” fondée sur les mires d’essai dynamique VESA “L” allant du plus petit (L 10) au plus grand (L 80) tout en enregistrant la consommation d’électricité et la luminance de l’écran. Un graphique de la consommation d’électricité et de la luminance de l’écran par rapport à la mire L utilisée doit aider à déterminer si et quand se produit la limitation par le système de contrôle de l’affichage. Par exemple, si la consommation d’électricité augmente en allant de L 10 à L 60, tandis que la luminance est en augmentation ou constante (non décroissante), il appert que ces mires n’entraînent pas de limitation. Si la mire d’essai dynamique L 70 n’indique aucune augmentation de la consommation d’électricité ou de la luminance (lorsqu’il y a eu une augmentation pour les mires L précédentes), il appert qu’une limitation se produit à L 70 ou entre L 60 et L 70. Il se peut également que la limitation se soit produite entre L 50 et L60 et que les points du graphique s’infléchissent en fait à partir de L 60. Dès lors, la plus grande mire pour laquelle nous sommes sûrs qu’il n’y a pas de limitation est L 50, qui est la bonne mire à utiliser pour la mesure de la luminance de crête. Lorsqu’un rapport luminance doit être déclaré, la sélection de la mire de luminance doit être faite dans le réglage prédéfini le plus brillant. Si l’USE est connue pour avoir un système de contrôle de la luminance qui ne permet pas de sélectionner une mire d’essai dynamique optimale pour le niveau de crête du blanc en utilisant la procédure de sélection susmentionnée, le processus de sélection simplifiée suivant peut être appliqué. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supérieure à 15,24 cm (6 pouces) et inférieure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 40 PeakLumMotion doit être utilisé. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supéreure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 20 PeakLumMotion doit être utilisé. La mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc sélectionnée par l’une ou l’autre procédure doit être déclarée et utilisée pour tous les essais de luminance.

1.2.5.   Détermination de la plage de réglage par l’ABC en fonction de la lumière ambiante et temps de latence de l’action de l’ABC

Aux fins du règlement (UE) 2019/2021, une tolérance de puissance pour l’ABC est prévue dans la déclaration IEE si les caractéristiques de contrôle de l’ABC répondent à des exigences spécifiques de contrôle de la luminance de l’affichage entre des niveaux de lumière ambiante de 100 lux et 12 lux avec des points de référence de 60 lux et 35 lux. La modification de la luminance du dispositif d’affichage entre 100 lux et 12 lux de lumière ambiante doit entraîner une diminution d’au moins 20 % de la consommation d’électricité du dispositif d’affichage pour rester dans les limites de la tolérance de puissance réglementaire de l’ABC. La mire d’essai dynamique “L” utilisée pour évaluer la conformité du système de contrôle de la luminance par l’ABC peut également être utilisée simultanément pour évaluer la conformité de la réduction de la consommation d’électricité.

Pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, une gamme beaucoup plus large de contrôle par l’ABC en fonction de l’éclairement peut s’appliquer, et la méthode d’essai décrite ici peut être étendue afin de recueillir des données en vue de révisions futures du règlement.

1.2.5.1   Profilage du temps de latence de l’ABC

Le temps de latence de la fonction de contrôle par l’ABC est le laps de temps entre la modification de la lumière ambiante captée par la sonde de l’ABC et la modification résultante de la luminance du dispositif d’affichage de l’USE. Les résultats des essais ont montré que ce délai peut aller jusqu’à 60 secondes et que cela doit être pris en compte lors du profilage du système de contrôle de l’ABC. Pour estimer le temps de latence, l’image de 100 lux (voir le point 1.2.5.2), dans un état stable de luminance du dispositif d’affichage, est remplacée par l’image de 60 lux et l’intervalle de temps nécessaire pour parvenir à un niveau de luminance inférieur stable du dispositif d’affichage est enregistré. Au niveau de luminance stable inférieur, l’image de 60 lux est remplacée par l’image de 100 lux et l’intervalle de temps pour parvenir à une luminance stable supérieure est consigné. La valeur la plus élevée de l’intervalle de temps est celle utilisée pour le temps de latence, avec un ajout discrétionnaire de 10 secondes. Ce temps est utilisé pour le réglage de la vitesse de défilement du diaporama.

1.2.5.2   Contrôle de l’éclairage fourni par la source lumineuse

Pour le profilage de l’ABC, une mire d’essai dynamique de crête du blanc telle qu’identifiée au point 1.2.4 et affichée sur l’USE, la luminosité de la source lumineuse étant modifiée, allant du blanc vers une gamme d’images grises simulant des modifications de l’éclairage ambiant. Aux fins du contrôle du niveau d’éclairage, la transparence grise de la première image est modifiée pour atteindre le point de départ du profilage (par exemple 120 lux) en mesurant le niveau de lux au niveau du dispositif de mesure de l’éclairement. L’image est sauvegardée et copiée. Un nouveau niveau de transparence grise est fixé pour la copie au point de référence requis de 100 lux est l’image est sauvegardée et copiée. Le processus est répété pour les points de référence 60 lux, 35 lux et 12 lux. Une image d’éclairement noire (transparence 0 %) peut être ajoutée ici pour la symétrie des données reportées sur le graphique, et les images des points de référence sont copiées et insérées dans un diaporama d’éclairage ascendant revenant à 120 lux.

1.2.5.3   Contrôle de la température de couleur fournie par la source lumineuse

Une autre exigence consiste à fixer une température de couleur pour le point blanc de la lumière projetée afin de garantir la répétabilité des données d’essai si une source lumineuse (projecteur) différente est utilisée à des fins de vérification. Aux fins de la présente méthode d’essai, une température de couleur du point blanc de 2700 K ± 300 K est spécifiée pour la cohérence avec la méthode ABC des normes d’essai antérieures.

Ce point blanc est facilement fixé dans toute application informatique courante de création d’images pour diaporama en utilisant une couleur unie appropriée (par exemple rouge/orange) et un réglage de la transparence. Avec ces outils, le point blanc du projecteur normalement plus froid peut être ajusté à la valeur de 2700 K suggérée en modifiant la transparence de la couleur choisie tout en mesurant la température de couleur par une fonction du dispositif de mesure de l’éclairement. Une fois la température requise, elle est appliquée à toutes les images du diaporama.

1.2.5.4   Enregistrement des données

La consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC sont mesurés et enregistrés au cours du diaporama. Ces données doivent être corrélées dans le temps. Les points de données pour trois paramètres doivent être enregistrés afin d’établir un lien entre la consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement du capteur de l’ABC. Dans les limites de la durée d’essai disponible, il est possible de créer autant d’images que l’on souhaite entre les points de référence, afin d’augmenter la résolution des données.

Pour les dispositifs d’affichage dynamique numérique conçus pour fonctionner dans une large gamme de conditions d’éclairage ambiant, la plage de fonctionnement du système de contrôle de la luminance du dispositif d’affichage par l’ABC peut être fixée manuellement à l’aide du contrôle de la transparence du noir fonctionnant sur une seule image projetée de crête du blanc prédéfinie à la température de couleur requise. La configuration prédéfinie recommandée du dispositif d’affichage dynamique numérique pour une large gamme de conditions de lumière ambiante doit être sélectionnée à partir du menu utilisateur. À un point de luminance de dispositif d’affichage stable, l’image projetée est commutée de 0 % à 100 % de transparence de noire afin d’établir le temps de latence. On procède ensuite de même avec des images de transparence de gris s’échelonnant du noir jusqu’à un point où il n’y a pas de changement de luminance du dispositif d’affichage, afin de déterminer la plage de fonctionnement de l’ABC. Un diaporama peut alors être créé dans la granularité requise pour tracer cette plage.

1.2.6.   Mesures de la luminance du dispositif d’affichage

L’ABC étant activé et le dispositif de mesure de l’éclairement mesurant un niveau de luminosité ambiante de 100 lux, l’USE doit afficher la mire de luminance de crête du blanc (voir point 1.2.4) à une luminance stable. Pour la conformité au règlement, la mesure de la luminance doit confirmer que le niveau de luminance du dispositif d’affichage est égal ou supérieur à 220 cd/m2 ou plus pour toutes les catégories de dispositifs d’affichage autres que les moniteurs. Pour les moniteurs, un niveau de conformité égal ou supérieur à 150 cd/m2 ou plus est requis. Pour les dispositifs d’affichage sans ABC ou les dispositifs qui ne revendiquent pas la tolérance prévue en cas d’ABC, les mesures peuvent être effectuées sans la partie du montage d’essai concernant la lumière ambiante.

Pour les dispositifs d’affichage dont le niveau de crête de luminance du blanc déclaré est par conception, dans la configuration normale, inférieur à l’exigence de conformité de 220 cd/m2 ou 150 cd/m2, selon le cas, une mesure supplémentaire de la crête du blanc doit être effectuée dans la configuration de visualisation prédéfinie fournissant la luminance de crête du blanc mesurée la plus élevée. Aux fins de la conformité avec le règlement, le rapport calculé entre la mesure de la luminance de crête du blanc en configuration de visualisation normale et la mesure la plus élevée de luminance de crête du blanc doit être égal ou supérieur à 65 %. Cette valeur est déclarée sous la dénomination “rapport luminance”.

Pour les USE dont l’ABC peut être désactivé, un essai de conformité supplémentaire doit être effectué dans la configuration normale. La mire stabilisée de luminance de crête du blanc doit être affichée dans l’état d’éclairement ambiant mesuré à 100 lux. Il doit être confirmé que la puissance appelée par l’USE, mesurée avec l’ABC activé, est identique ou inférieure à la puissance appelée mesurée à une luminance stabilisée avec l’ABC désactivée. Si la puissance mesurée n’est pas la même, le mode dans lequel la puissance mesurée est la plus élevée doit être utilisé pour la puissance du mode marche.

1.2.7.   Mesure de la puissance du mode marche

Pour chacun des systèmes d’alimentation de l’USE couverts ci-dessous, la puissance au format SDR est mesurée dans la configuration normale, à l’aide de la version HD du fichier “essai dynamique de puissance vidéo au format SDR” de 10 minutes, sauf si la compatibilité du signal d’entrée est limitée au format SD. Il doit être confirmé que le fichier source et l’interface d’entrée de l’USE peuvent fournir des niveaux de données vidéo en noir complet et en blanc complet. Tout passage de la résolution vidéo HD à la résolution native de l’affichage de l’USE doit être traitée par l’USE et non par un dispositif externe lorsque l’USE le permet. Si un dispositif externe doit être utilisé pour effectuer le passage à la résolution native de l’USE, les caractéristiques de ce dispositif et de son interface avec l’USE doivent être enregistrées. La puissance déclarée est la puissance moyenne déterminée lors de la lecture du fichier complet de 10 minutes.

La puissance au format HDR, lorsque cette fonction existe, est mesurée à l’aide des deux fichiers HDR de 5 minutes intitulés “HDR-HLG power” et “HDR- HDR10 power” Si l’un de ces modes HDR n’est pas pris en charge, la puissance au format HDR est déclarée dans le mode pris en charge.

Les caractéristiques de l’appareillage d’essai et les conditions d’essai telles que décrites en détail dans les normes pertinentes s’appliquent à tous les essais de puissance.

La période de préchauffage, en l’état actuel de la technologie d’affichage de l’USE, ne doit pas être prolongée et s’effectue le plus commodément avec la mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc indiqué au point 1.2.4 plus haut. Lorsque les relevés de puissance sont stables, l’USE affichant les mesures de la puissance avec cette mire, les fichiers d’essai dynamique de puissance vidéo aux formats SDR et HDR peuvent être lancés.

Lorsqu’un produit dispose d’une ABC, celle-ci doit être désactivée. Si la désactivation est impossible, le produit doit être testé dans les conditions de luminosité ambiante mesurées à 100 lux décrites au point 1.2.5 plus haut.

Pour les USE destinées à être utilisées sur secteur en courant alternatif, y compris celles utilisant un courant continu normalisé mais fournies avec une alimentation électrique externe (EPS) dans l’emballage, la puissance du mode marche doit être mesurée au point d’alimentation en courant alternatif.

a)

Pour les USE avec une entrée en courant continu normalisée (seules les normes d’alimentation électrique compatibles USB s’appliquent), la mesure de la puissance doit être effectuée à l’entrée en courant continu. Cela est facilité par une unité de déconnexion USB qui maintient le chemin de données du connecteur d’alimentation et de l’entrée en courant continu de l’USE mais interrompt le chemin d’alimentation afin de permettre la mesure du courant et de la tension par les entrées correspondantes du dispositif de mesure de la puissance. La combinaison de l’unité de déconnexion USB et du dispositif de mesure de la puissance doit être entièrement testée pour s’assurer que sa conception et son état de maintenance n’interfèrent pas avec la fonction de détection de l’impédance du câble de certaines normes d’alimentation USB. La puissance enregistrée par l’intermédiaire de l’unité de déconnexion USB doit être la puissance déclarée pour la déclaration de mesure de la puissance du mode marche (écoconception et étiquetage en mode SDR et en mode HDR).

b)

Pour les USE inhabituelles couvertes par les définitions du règlement mais conçues pour fonctionner à partir d’une batterie interne qui ne peut être contournée ou retirée pour les essais de puissance requis, la méthode suivante est proposée. Les réserves formulées concernant l’alimentation externe et l’entrée en courant continu normalisée décrites en détail plus haut s’appliquent aux fins du choix de la déclaration de puissance en courant alternatif ou continu.

Aux fins de la méthode, les remarques suivantes s’appliquent:

Batterie complètement chargée: Le point au cours du chargement où, selon les instructions du fabricant, en fonction d’un voyant ou de la durée écoulée, le produit n’a plus besoin d’être rechargé; Une visualisation de ce point doit être effectuée pour référence ultérieure à l’aide d’un graphique du journal de charge du dispositif de mesure de la puissance, avec des mesures de puissance toutes les secondes pendant 30 minutes, avant et après le point de charge complète.

Batterie entièrement déchargée: Un point en mode marche, l’USE étant déconnectée d’une source d’alimentation externe, où le dispositif d’affichage s’éteint automatiquement (pas du fait de fonctions de mise en veille automatique) ou cesse de fonctionner tout en affichant une image.

En l’absence de voyant ou d’indication d’un temps de rechargement, la batterie doit être complètement déchargée. La batterie doit ensuite être rechargée avec toutes les fonctions du dispositif d’affichage contrôlées par l’utilisateur désactivées. La puissance à l’entrée doit être automatiquement enregistrée à raison d’un relevé toutes les secondes au minimum. Au point indiquant le début d’une ligne plate de faible puissance (mode d’entretien de la batterie) ou le début d’une période de très faible puissance avec des impulsions de puissance espacées, la durée enregistrée depuis le début du cycle de charge de la batterie jusqu’à ce point sera considérée comme la durée de charge de base.

Préparation de la batterie: Toutes les batteries Li-ion inutilisées doivent être entièrement chargées et complètement déchargées une fois avant d’effectuer le premier essai sur une USE. Toutes les batteries inutilisées d’autres types de chimie ou de technologie doivent être entièrement chargées puis déchargées à trois reprises avant d’effectuer le premier essai sur l’USE.

Méthode

Installer l’USE pour tous les essais pertinents comme indiqué dans la présente méthode d’essai. Aux fins du choix entre la déclaration de mesure de la puissance en courant alternatif ou continu, appliquer les réserves formulées plus haut concernant l’alimentation.

Toutes les séquences d’essai dynamiques comportant la mesure de la puissance aux fins de la conformité au règlement et de la déclaration aux termes du règlement doivent être effectuées avec la batterie du produit entièrement chargée et la source d’alimentation externe déconnectée. La pleine charge doit être confirmée par le graphique de charge obtenu à partir des données enregistrées par le dispositif de mesure de la puissance. Le produit doit être commuté vers le mode de mesure requis et la séquence d’essai dynamique doit commencer immédiatement. Une fois la séquence d’essai dynamique terminée, le produit doit être éteint et une séquence de charge doit commencer et être enregistrée. Lorsque le profil du journal de charge indique que la charge est complète, la puissance moyenne enregistrée depuis le début du chargement enregistré jusqu’au début enregistré de l’état de pleine charge est utilisée pour calculer la puissance à consigner aux fins de l’exigence du règlement.

Les modes veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et arrêt (le cas échéant) nécessiteront de longues périodes de charge de la batterie afin d’assurer une bonne répétabilité des données de la puissance moyenne de recharge (par exemple, 48 heures pour les modes arrêt ou veille, et 24 heures pour le mode veille avec maintien de la connexion au réseau).

Aux fins de la mesure de la luminance et du profilage de la luminance avec l’ABC, la source d’alimentation externe peut rester connectée.

Aux fins de l’essai de réduction de la consommation avec l’ABC, la séquence d’essai de luminance dynamique de crête appropriée doit être exécutée en continu pendant 30 minutes dans une lumière ambiante de 12 lux. La batterie doit être immédiatement rechargée et la puissance moyenne notée. La même opération doit être répétée pour la condition ambiante de 100 lux et il doit être confirmé que la différence entre les puissances moyennes de recharge est égale ou supérieure à 20 %.

Pour la déclaration de la puissance du mode SDR, la séquence appropriée de 10 minutes pour la mesure dynamique de la puissance du mode SDR doit être exécutée trois fois de suite et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (SDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total). Pour la déclaration de puissance du mode HDR, chacun des deux fichiers de cinq minutes pour la mesure de la puissance du mode HDR doit être exécuté à trois reprises dans une succession rapide et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (HDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total).

1.2.8.   Mesure de la puissance requise pour les modes faible consommation et arrêt

L’appareillage et les conditions d’essai, telles que décrites en détail dans les normes pertinentes, s’appliquent à tous les essais de puissance en modes faible consommation et arrêt. Les réserves formulées au point 1.2.7 concernant la mesure de la puissance en courant alternatif ou en courant continu, ainsi que la procédure d’essai spéciale pour les dispositifs d’affichage alimentés par batterie visée au même point 1.2.7 doivent être appliquées le cas échéant.

»

5)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:»

c)

au point 1.8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les exigences de l’annexe II, point D.4, doivent être réputées respectées si:

la valeur déterminée pour les retardateurs de flamme halogénés indiqués dans la directive 2011/65/UE ne dépasse pas les valeurs de concentration maximales pertinentes définies à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, et si

Pour les autres retardateurs de flamme halogénés, la valeur déterminée pour tout matériau homogène ne dépasse pas 0,1 % en poids de teneur en halogènes. Lorsque la valeur déterminée pour un matériau homogène dépasse 0,1 % en poids de teneur en halogènes, le modèle peut néanmoins être considéré comme conforme lorsqu’il ressort de contrôles documentaires ou de toute autre méthode reproductible appropriée que la teneur en halogènes n’est pas imputable à un retardateur de flamme.»

d)

au point 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

e)

au tableau 3, la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant:

«Diagonale d’écran visible en centimètres

La valeur déterminée (*) ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm à la valeur déclarée.»


(*1)   Unité soumise à essai


ANNEXE VI

Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2022 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 19 suivant est ajouté:

«19)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»

b)

les points 2, 3 et 4 sont remplacés par les points suivants:

«2.

INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.

L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

IC = exp (ln IC)

et

ln IC = (1/n) ×Σn i=1 ln (CT,i/CR,i)

où:

CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la troisième décimale;

CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i), arrondie à la troisième décimale;

n est le nombre de cycles d’essai.

3.

INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.

L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ID = exp (ln ID)

et

ln ID = (1/n) ×Σn i=1 ln(ID,i)

où:

ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.

L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ln ID,i = ln (DT,i / DR,t)

où:

DT,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la troisième décimale;

DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la troisième décimale.

4.

MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations,

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c)

le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences applicables aux programmes énoncées à l’annexe II, point 1, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 5, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 6; et»

d)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»


ANNEXE VII

Les annexes I, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 29 suivant est ajouté:

«29)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE

L’indice d’efficacité de lavage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IW) et l’indice d’efficacité de lavage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JW) sont calculés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et sont arrondis à la troisième décimale.»

c)

au point 5, le premier paragraphe du point 2 est remplacé par le point suivant:

«Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’eau pondérée du cycle “lavage et séchage” est la consommation d’eau à la capacité nominale, arrondie à l’entier le plus proche.»

d)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

Le taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D) d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est calculé en pourcentage selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

Image 3

où:

Dfull est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

D1/2 est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

D1/4 est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 1.1 (c).»

e)

le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8.

MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, les valeurs de la consommation d’électricité en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations,

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

Si un lave-vaisselle ménager ou un lave-linge séchant ménager dispose d’une fonction anti-froissage, cette opération est interrompue par l’ouverture de la porte du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’électricité.»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c)

le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences applicables aux programmes énoncées à l’annexe II, points 1 et 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 8, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 9; et»

d)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

e)

le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérances de contrôle

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

La valeur déterminée  (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full et EWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’énergie pondérée (EW et EWD)

La valeur déterminée  (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW et de EWD, respectivement, de plus de 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

La valeur déterminée (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW,full, WW,½, EW,1/4, WD,full et WWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’eau pondérée (WW et WWD)

La valeur déterminée (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW et de WWD, respectivement, de plus de 10 %.

Indice d’efficacité de lavage (IW et JW) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IW et JW, respectivement, de plus de 8 %.

Efficacité de rinçage (IR and JR) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IR et de JR, respectivement, de plus de 1,0 g/kg.

Durée du programme “eco 40-60” (tW) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée de la durée du programme  (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tW de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.

Durée du programme “lavage et séchage” (tWD) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée de la durée du cycle  (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tWD de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.

Température maximale atteinte à l’intérieur du linge (T) au cours du cycle de lavage à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1)ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de T de plus de 5 K et ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T de plus de 5 K.

Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D)

La valeur déterminée (*1)ne doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %.

Taux d’humidité finale après séchage à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser 3,0 %.

Vitesse d’essorage (S) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1)ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de S.

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po)

La valeur déterminée (*1)de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Consommation d’électricité en mode veille (Psm)

La valeur déterminée (*1)de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds)

La valeur déterminée (*1)de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

4)

À l’annexe VI, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

le taux d’humidité résiduelle après le lavage est calculé sous forme de la moyenne pondérée, selon la capacité nominale de chaque tambour;»


(*1)  Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE VIII

Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2024 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22)

“valeurs déclarées”, les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.»

b)

au tableau 5, partie a), les lignes suivantes sont ajoutées:

«Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché

M0

≤ + 4

≥ - 1

s.o.

1,30

Armoires frigorifiques horizontales de supermarché

M0

≤ + 4

≥ - 1

s.o.

1,13»

c)

la première note du tableau 5 est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de TV1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et TV2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid), arrondie à la première décimale.»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»

c)

le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 2, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3; et»

d)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/149


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/342 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande, dans la mesure où elles concernent River Kwai International Food Industry Co., Ltd, à l’issue de la réouverture du réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, son article 11, paragraphes 2 et 3, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 (2), le Conseil a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(2)

À la suite d’une demande déposée par River Kwai International Food Industry Co., Ltd (ci-après «RK»), un producteur-exportateur thaïlandais, la Commission a annoncé, le 14 février 2013, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le dumping concernant la partie requérante.

(3)

Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que les circonstances, sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été imposées, avaient changé, et que lesdits changements présentaient un caractère durable.

(4)

En particulier, la Commission a conclu que les changements de circonstances étaient liés à des modifications de la gamme de produits de RK, et avaient une incidence directe sur les coûts de production. Compte tenu des résultats de l’enquête, la Commission a jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable à RK sur les importations du produit concerné (3).

(5)

Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 (4) (ci-après le «règlement de 2014»), modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5).

(6)

Le règlement de 2014 a réduit de 12,8 % à 3,6 % le droit antidumping applicable à RK sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande.

(7)

Après la réouverture de l’enquête, la durée des mesures a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2019/1996 de la Commission (6) (ci-après le «règlement de 2019 relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures») instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il s’agit du règlement actuellement applicable à RK et aux autres producteurs-exportateurs.

1.2.   Arrêts du Tribunal de l’Union européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne

(8)

Le 18 juin 2014, l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (ci-après l’«AETMD») a introduit auprès du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») un recours ayant pour objet l’annulation du règlement de 2014.

(9)

Dans son arrêt du 14 décembre 2017 (ci-après l’«arrêt du Tribunal») (7), le Tribunal a annulé le règlement de 2014.

(10)

Le 23 février 2018, RK a formé un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal.

(11)

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans son arrêt du 28 mars 2019 (ci-après l’«arrêt de la Cour»), a rejeté la demande de RK, au motif qu’elle était infondée, et a confirmé l’arrêt du Tribunal (8).

(12)

La Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle il y avait eu violation des droits procéduraux de l’AETMD dans le traitement de sa demande d’information concernant une éventuelle affectation incorrecte des coûts entre RK et son entité liée AgriFresh Co., Ltd (ci-après «AgriFresh»). Or, l’affectation des coûts est l’une des causes possibles de la baisse du coût de production revendiquée par RK à l’appui de sa demande de réexamen intermédiaire. Le Tribunal a jugé que, dans la procédure administrative, l’AETMD n’avait pas reçu d’information lui permettant de faire connaître utilement son point de vue à cet égard.

2.   EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR

(13)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer aux arrêts de la Cour de justice. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle que l’enquête antidumping en l’espèce, les institutions se doivent de remplacer l’acte annulé par un nouvel acte, dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée (9).

(14)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (10). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Dès lors, pour se conformer à l’arrêt, la Commission a la possibilité de remédier aux aspects de la procédure qui ont entraîné l’annulation, sans pour autant modifier les parties non visées par l’arrêt (11).

(15)

Le règlement de 2014 a été annulé en raison du non-respect des droits de la défense durant une étape de la procédure administrative en cause. En effet, l’AETMD n’avait pu accéder à certaines informations concernant la restructuration de RK et l’incidence de cette restructuration sur l’analyse du caractère durable des changements de circonstances invoqués et du calcul de la marge de dumping (12).

(16)

Par conséquent, et conformément aux arrêts de la Cour, il convient d’examiner l’éventualité d’une affectation incorrecte des coûts entre RK et AgriFresh, soulevée par l’AETMD au cours de la procédure administrative et qui constituait (au-delà de la rationalisation de l’activité de RK) l’une des causes possibles de la baisse des coûts de production. Pour ce faire, il est nécessaire de rouvrir l’enquête et de la mener dans le plein respect des droits de la défense de l’AETMD tels qu’observés par les juridictions de l’Union. En revanche, les conclusions qui n’ont pas été contestées par les requérants, qui ont été rejetées ou qui n’ont pas été examinées par le Tribunal (dites «conclusions incontestées ou confirmées») restent valables. Lesdites conclusions sont décrites et évaluées dans le règlement de 2014. La Commission renvoie à cet égard au texte du règlement de 2014 (13), tel que publié dans le Journal officiel de l’Union européenne (14).

(17)

Dans le but d’exécuter les arrêts de la Cour, la Commission a publié un avis (15) de réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande, qui a conduit à l’adoption du règlement de 2014, dans la mesure où il concernait RK.

(18)

Les parties intéressées ont été informées de la réouverture de l’enquête antidumping par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(19)

La Commission a officiellement informé RK, les représentants du pays exportateur et l’AETMD de la réouverture partielle de l’enquête.

(20)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis en question.

2.1.   Étapes de la procédure d’exécution des arrêts de la Cour

(21)

À la suite de la réouverture, la Commission a adressé à RK et à ses sociétés liées un questionnaire concernant les coûts de production du produit faisant l’objet du réexamen, et notamment les aspects intersociétés de ces coûts.

(22)

La Commission a reçu des réponses de RK, d’Agripure Holdings Public Co. Ltd, d’AgriFresh et de Sweet Corn Products Co. Ltd.

(23)

Conformément à l’article 16 du règlement de base, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux des quatre sociétés en Thaïlande afin de vérifier les informations fournies dans les questionnaires.

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thaïlande,

AgriFresh Co. Ltd., Kanchanaburi, Thaïlande (ci-après «AgriFresh»),

Agripure Holdings Public Co. Ltd., Bangkok, Thaïlande (ci-après «Agripure»),

Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thaïlande (ci-après «SCP»).

2.2.   Période d’enquête

(24)

L’enquête a porté sur la période s’étendant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

2.3.   Examen de l’affectation des coûts entre River Kwai International Food Industry Co., Ltd et ses sociétés liées

(25)

Dans ses arrêts, la Cour avait imposé à la Commission de réexaminer l’affectation des coûts entre RK et sa filiale, AgriFresh. La Commission a tout d’abord examiné la structure du groupe pour s’assurer que tous les coûts pertinents qui auraient pu ou auraient dû être facturés, affectés ou répartis entre les sociétés du groupe et qui auraient pu avoir une incidence sur les coûts de production de River Kwai International Food Industry Co., Ltd ou d’AgriFresh avaient été pris en considération.

(26)

À cet égard, la Commission a recensé deux sociétés supplémentaires au sein du groupe, à savoir Agripure Holdings Public Co. Ltd (société mère de RK, dite «Agripure») et Sweet Corn Products Co. Ltd. (une filiale de RK, dite «SCP», également située à Kanchanaburi), dont les coûts justifiaient un examen plus approfondi.

(27)

Outre les éléments décrits aux considérants 28 à 50, la Commission a également examiné, dans son évaluation, les allégations suivantes, formulées par l’AETMD dans le cadre de la procédure de réouverture visée:

i)

les prix seraient manipulés lors des achats de matières premières par RK et AgriFresh auprès de fournisseurs habituels, en ce que RK paierait un prix inférieur à celui du marché afin de diminuer artificiellement son coût de production et sa valeur normale, tandis qu’AgriFresh paierait au même fournisseur un prix supérieur au prix du marché; et

ii)

RK achèterait du maïs miniature à AgriFresh à un prix qui ne serait pas celui du marché, car les sociétés auraient conclu un arrangement de compensation entre elles.

(28)

La Commission a constaté que les principales matières premières de RK étaient des boîtes de conserve, des couvercles et du maïs vert. Étant donné que ni les boîtes de conserve ni les couvercles ne sont utilisés pour les produits frais vendus par AgriFresh, la Commission a examiné les comptes des fournisseurs de maïs vert de RK. Elle a ainsi relevé que RK disposait de nombreux fournisseurs différents offrant des prix moyens comparables et que, au cours de la période d’enquête de réexamen, AgriFresh n’avait réalisé aucune vente de maïs vert à RK.

(29)

En outre, la Commission a constaté que les achats de maïs miniature qu’avait réalisés RK auprès d’AgriFresh n’étaient pas affectés au coût de production de RK relatif au produit faisant l’objet du réexamen (16), car le maïs miniature ne fait pas partie des matières premières utilisées pour ledit produit.

2.3.1.   Agripure Holdings Public Co. Ltd («Agripure»)

Frais de gestion

(30)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, Agripure a facturé à RK des frais de gestion non négligeables. Aucuns frais de cette nature n’ont été facturés aux autres sociétés du groupe. Le montant des frais a été revu périodiquement afin de couvrir tous les coûts d’Agripure et de lui garantir un bénéfice. Parmi les services sous contrat fournis par Agripure figuraient des services de conseil en gestion, de stratégie, d’organisation, de contrôle interne et de finance. Il a été précisé à la Commission que les frais couvraient également les services de commercialisation, assurés par les salariés d’Agripure presque exclusivement au profit de RK.

(31)

Néanmoins, certains départements d’Agripure fournissaient des types de services qui auraient également profité à d’autres sociétés du groupe, à savoir AgriFresh et SCP. La Commission a donc conclu que RK n’avait pas sous-évalué dans ses comptes les frais de gestion versés à Agripure au cours de la période d’enquête de réexamen.

Prêt intragroupe d’Agripure à RK

(32)

Agripure a accordé un prêt à court terme à RK, à un taux d’intérêt compris entre 4 et 6 % par an. Ledit prêt a été remboursé par RK dans un délai d’environ 40 jours. Le taux a été considéré comme étant de pleine concurrence, car il était comparable au taux d’intérêt appliqué par des institutions financières indépendantes à d’autres prêts à court terme (lui aussi compris entre 4 et 6 % par an). Compte tenu du très court terme du prêt, les charges d’intérêts réelles supportées par RK au cours de la période d’enquête de réexamen n’étaient pas importantes.

2.3.2.   Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thaïlande

(33)

SCP mène ses activités opérationnelles sur le même site que RK, bien que son siège se trouve à quelques kilomètres.

(34)

Il a été établi que SCP vendait des semences de maïs doux à RK aux prix du marché et que le coût d’achat n’était pas affecté par RK au produit faisant l’objet du réexamen, car les semences de maïs doux ne figurent pas parmi les matières premières utilisées par RK pour la production dudit produit.

(35)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, SCP a loué une petite parcelle de terrain sur le site de RK. Étant donné que la valeur du terrain n’est pas amortie, aucun coût afférent à ladite parcelle n’a été inclus dans les dépenses de RK, et les revenus locatifs de RK n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen. Par conséquent, les revenus locatifs n’ont eu aucune incidence sur les coûts de RK.

2.3.3.   Coûts partagés entre RK et AgriFresh

(36)

La Commission a examiné les coûts pris en charge par RK ou AgriFresh qui avaient été refacturés, redistribués ou réaffectés à l’une ou l’autre société.

Coûts d’électricité

(37)

Certains coûts d’électricité ont été dans un premier temps acquittés par RK, avant d’être refacturés à AgriFresh. La Commission a constaté que les montants refacturés étaient comparables, mais légèrement plus élevés que si les coûts avaient été affectés en fonction des chiffres d’affaires respectifs. Toutefois, ce constat concorde avec l’explication reçue, à savoir que l’activité de production de produits frais d’AgriFresh engendre des coûts de refroidissement et de réfrigération plus élevés. Les coûts d’électricité de RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen, contrairement aux revenus perçus auprès d’AgriFresh. À ce titre, la Commission a conclu que les coûts d’électricité que RK avait affectés audit produit n’avaient pas été sous-estimés.

Contrôle de la qualité et pièces de rechange

(38)

RK facture à AgriFresh des frais de contrôle de la qualité, AgriFresh n’ayant pas de département de contrôle de la qualité, ainsi que des frais pour les pièces de rechange utilisées lors de l’entretien occasionnel. Les coûts supportés par RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen, contrairement aux revenus perçus auprès d’AgriFresh. Par conséquent, lesdits coûts n’ont pas été sous-estimés par RK pour le produit faisant l’objet du réexamen.

2.3.4.   Transactions entre RK et AgriFresh

Terrains, bâtiments et machines loués par AgriFresh à RK

(39)

Pendant les six premiers mois de la période d’enquête de réexamen, AgriFresh a loué auprès de RK une petite parcelle de terrain, ainsi que quelques machines et équipements sur un terrain adjacent situé sur le site de RK. À cette époque, AgriFresh louait le terrain adjacent auprès d’un tiers indépendant.

(40)

Les coûts d’amortissement de RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen, tandis que les revenus locatifs perçus auprès d’AgriFresh ont été comptabilisés dans les autres revenus et n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen. RK n’a donc pas sous-estimé à cet égard les coûts pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(41)

Début 2012, AgriFresh a acheté à RK des machines destinées à la production de produits frais à leur valeur comptable nette et a commencé à louer, auprès d’un tiers qui pourrait être considéré comme étant lié, un terrain et une petite partie d’un bâtiment situé sur le même site que RK. Cela n’a eu aucune incidence sur les coûts affectés par RK au produit faisant l’objet du réexamen.

(42)

En outre, AgriFresh a loué une parcelle agricole auprès de RK au cours de la période d’enquête de réexamen. Le loyer au mètre carré acquitté par AgriFresh était inférieur à celui qu’elle versait à un tiers indépendant. Toutefois, cela n’a eu aucune incidence sur les coûts pour RK, car le revenu perçu par cette dernière n’a pas été affecté au produit faisant l’objet du réexamen.

Prêt d’AgriFresh à RK

(43)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, AgriFresh a accordé à RK un prêt d’une durée très courte (6 jours), à un taux d’intérêt compris entre 4 % et 6 %. En raison de la durée très courte du prêt, les intérêts payés étaient insignifiants en termes absolus, tandis que le taux d’intérêt a été considéré comme étant de pleine concurrence, du fait qu’il était conforme aux taux d’intérêt versés par RK à des établissements financiers indépendants.

Personnel administratif

(44)

En ce qui concerne le personnel administratif, les coûts refacturés à AgriFresh ont été examinés et jugés conformes aux chiffres d’affaires respectifs des sociétés. En outre, les revenus que RK a perçus d’AgriFresh n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen. Par conséquent, RK n’a pas sous-estimé les coûts à cet égard.

Autres coûts

(45)

La Commission s’est penchée sur la comptabilisation des coûts dans la balance générale des deux sociétés pour la période d’enquête de réexamen afin de savoir s’il existait d’autres éléments de coût, car lesdits coûts semblaient anormalement bas pour RK ou élevés pour AgriFresh, ce qui aurait pu être le signe d’une éventuelle suraffectation ou sous-affectation des coûts entre les sociétés. L’examen des autres coûts n’a révélé aucun de ces problèmes.

(46)

La Commission a également examiné les comptes interentreprises des sociétés du groupe, mais n’a relevé aucune affectation déraisonnable des coûts.

2.4.   Conclusion sur l’affectation des coûts entre RK et AgriFresh et d’autres sociétés du groupe

(47)

Conformément aux arrêts de la Cour, la Commission a procédé à un examen approfondi de l’affectation des coûts entre RK et sa filiale, AgriFresh. Elle a également étendu son enquête à l’affectation des coûts entre RK et sa société mère, Agripure, et sa filiale, SCP.

(48)

En ce qui concerne les frais de gestion facturés par Agripure à RK, la Commission a constaté que RK n’avait pas sous-estimé les coûts à cet égard au cours de la période d’enquête de réexamen.

(49)

En ce qui concerne les coûts d’électricité, le contrôle de la qualité et les pièces de rechange, les montants facturés à RK et affectés au produit faisant l’objet du réexamen n’ont pas été sous-estimés, et les revenus perçus auprès d’AgriFresh n’ont pas réduit les coûts du produit faisant l’objet du réexamen.

(50)

En ce qui concerne les terrains, les bâtiments et les machines loués à AgriFresh et à SCP par RK, les coûts d’amortissement correspondants de RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen et n’ont pas été compensés par les revenus perçus respectivement auprès d’AgriFresh et de SCP. Il n’y a donc pas eu de sous-estimation des coûts pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(51)

Les prêts accordés à RK par Agripure et AgriFresh et applicables durant la période d’enquête d’examen ont été consentis à un taux d’intérêt jugé de pleine concurrence et, en tout état de cause, ont été réalisés sur une durée très courte, ce qui signifie que le coût des intérêts n’a eu qu’une incidence négligeable sur le total des coûts de RK.

(52)

En outre, la Commission a estimé que la refacturation des coûts administratifs par RK à AgriFresh était raisonnable. Par ailleurs, l’examen des comptes de coûts et des comptes interentreprises n’a pas soulevé de nouvelles préoccupations liées à l’affectation inappropriée des coûts.

(53)

D’autre part, la Commission n’a trouvé aucune preuve de manipulation des prix pour les achats de matières premières qu’ont réalisés RK et AgriFresh auprès de leurs fournisseurs habituels, et a conclu que les achats de maïs miniature réalisés par RK auprès d’AgriFresh et de semences de maïs doux réalisés par RK auprès de SCP n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen et n’ont eu aucune incidence sur le coût de production dudit produit.

(54)

La Commission n’a donc pas repéré de suraffectation ou d’imputation excessive des coûts par RK à AgriFresh ou aux autres sociétés du groupe considérées au cours de la période d’enquête de réexamen.

(55)

La Commission a ainsi estimé que les conclusions concernant les coûts de production utilisés pour établir la valeur normale et la marge de dumping calculées dans le cadre de l’enquête de réexamen intermédiaire, telles que décrites dans le règlement de 2014, restaient valables, comme expliqué au considérant 16. Par ailleurs, l’enquête ayant abouti au règlement de 2014 a confirmé que, contrairement à ce qui avait été constaté durant la période d’enquête initiale, RK ne fabriquait ni ne vendait plus certains autres produits, en raison d’une restructuration d’entreprise. Dans l’enquête de réouverture, la Commission a confirmé que ce changement avait eu une incidence sur le coût de production de RK pour le produit faisant l’objet du réexamen, et avait donc entraîné une baisse de la marge de dumping. Par conséquent, les conclusions du règlement de 2014 concernant le caractère durable du changement de circonstances restent valables, comme expliqué au considérant 16.

(56)

Il convient de noter qu’en ce qui concerne RK, et conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a suivi, pour le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, la même méthode que celle du règlement de 2014. Étant donné que l’enquête de réouverture a confirmé les conclusions du règlement de 2014, elle n’a aucune incidence sur les conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, en particulier sur la marge de dumping mentionnée au considérant 63 du règlement de 2019 relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures.

2.5.   Conclusion

(57)

À la lumière des conclusions susmentionnées, il convient de réinstituer la marge de dumping moyenne pondérée de 3,6 %, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, établie pour RK dans le règlement de 2014.

3.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(58)

Le 1er décembre 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées des conclusions susmentionnées, au vu desquelles elle envisageait de proposer l’institution du droit antidumping sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande, applicable à RK à un taux de 3,6 %. Elle a également communiqué aux parties intéressées les faits et considérations essentiels sur lesquels elle se fondait pour envisager de modifier les règlements d’exécution (UE) no 875/2013 et (UE) 2019/1996. Un délai de 10 jours leur a également été accordé afin qu’elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Aucune observation n’a été reçue.

4.   MESURES ANTIDUMPING

(59)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable à RK sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. Le niveau révisé des droits antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement de 2014 (à savoir à partir du 28 mars 2014). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations concernant RK et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour conformément à la législation douanière applicable.

5.   DURÉE DES MESURES

(60)

La présente procédure est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (UE) 2019/1996, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(61)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande et produits par River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thaïlande, à compter du 28 mars 2014.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par River Kwai International Food Industry Co., Ltd, s’établit à 3,6 % (code additionnel TARIC A791). Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Tout droit antidumping définitif acquitté par River Kwai International Food Industry Co., Ltd en application du règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 ou en application du règlement d’exécution (UE) 2019/1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, est remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 244 du 13.9.2013, p. 1).

(3)  Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui de l’enquête ayant mené au règlement de 2014, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010), et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 91 du 27.3.2014, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1996 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 310 du 2.12.2019, p. 6).

(7)  Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Conseil, T-460/14, non publié, ECLI: EU:T:2017:916.

(8)  Arrêt de la Cour du 28 mars 2019, River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne, C-144/18 P, ECLI:EU:C:2019:266.

(9)  Arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, ECLI:EU:C:1988:199, points 27 et 28.

(10)  Arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Royaume d’Espagne/Commission, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, point 31; arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85; arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, points 99 et 142; arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, affaires jointes T-267/08 et T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209, point 83.

(11)  Arrêt de la Cour du 14 juin 2016, Commission/McBride, C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, point 56; voir également, en matière de dumping, l’arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, point 84.

(12)  Arrêt de la Cour, point 37; arrêt du Tribunal, point 72.

(13)  Voir, mutatis mutandis, l’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(14)  Voir la note de bas de page no 4.

(15)   JO C 291 du 29.8.2019, p. 3.

(16)  Le «produit faisant l’objet du réexamen» est le même que celui de l’enquête initiale et de l’enquête ayant mené au règlement de 2014, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010), et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/157


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/343 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 25 mai 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et, en l’absence de données, n’a pu tirer aucune conclusion sur l’irritation cutanée, l’irritation oculaire ou la sensibilisation cutanée induites par l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles ou modérément difficiles à ensiler. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(6):6159.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC d’additif/kg de matière fraîche

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20759

Lactobacillus buchneri DSM 29026

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 contenant

un minimum de 2 × 1010 UFC/g

d’additif

Toutes les espèces animales

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler  (2).

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultants de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

18.3.2031

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactobacillus buchneri DSM 29026

Méthode d’analyse  (1)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15787)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/160


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/344 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

concernant l’autorisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’utilisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été soumise en vue de la réévaluation de l’utilisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales.

(4)

Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «émulsifiants». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Dans ses avis du 27 février 2019 (3) et du 25 mai 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monolaurate de sorbitan n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est un irritant cutané et un irritant oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que, puisque le monolaurate de sorbitan est autorisé en tant qu’additif alimentaire ayant une fonction émulsifiante, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet technologique sous-tendant son utilisation en tant qu’additif alimentaire soit observé lorsqu’il est utilisé dans des aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation du monolaurate de sorbitan que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation du monolaurate de sorbitan.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation du monolaurate de sorbitan, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

L’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «émulsifiants», est autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   L’additif spécifié en annexe et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 18 septembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 18 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif spécifié en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 18 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 18 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif spécifié en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 18 mars 2023 conformément aux règles applicables avant le 18 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal, 2019, 17(3):5651.

(4)   EFSA Journal, 2020, 18(6):6162.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: émulsifiants

1c493

Monolaurate de sorbitan

Composition de l’additif

Préparation de monolaurate de sorbitan contenant ≥ 95 % d’un mélange d’esters de sorbitol, de sorbitan et d’isosorbide, estérifié avec des acides gras dérivés d’huile de coco

Sous forme liquide

Toutes les espèces animales

-

-

85

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

18 mars 2031

Caractérisation de la substance active

Monolaurate de sorbitan

Numéro CAS: 1338-39-2

C18H34O6

Méthode d’analyse  (1)

Pour la caractérisation du monolaurate de sorbitan dans l’additif pour l’alimentation animale:

Monographie «Monolaurate de sorbitan» du CMEAA (FAO)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/163


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/345 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

approuvant le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium.

(2)

Le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (Désinfectants pour eau de boisson), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Slovaquie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 19 novembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») le 16 juin 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui utilisent du chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(6)

Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium, types de produits: 2, 3, 4 et 5, ECHA/BPC/251, 252, 253, 254, adoptés le 16 juin 2020.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active  (1)

Date de l’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium

Dénomination de l’UICPA: sans objet

No CE: sans objet

No CAS: sans objet

Précurseur:

Dénomination de l’UICPA: Chlorure de sodium

No CE: 231-598-3

No CAS: 7647-14-5

La spécification concernant le chlore actif produit in situ dépend du précurseur chlorure de sodium qui doit satisfaire aux exigences de pureté de l’une des normes suivantes: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Type 1, EN 14805 Type 2, EN 16370 Type 1, EN 16370 Type 2, EN 16401 Type 1, EN 16401 Type 2, CODEX STAN 150-1985 ou Pharmacopée européenne 9.0.

1er juillet 2022

30 juin 2032

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à la protection des utilisateurs professionnels en cas de désinfection de surfaces dures par épongeage ou essuyage.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil  (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil  (3), et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

5

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  Les exigences de pureté pour le précurseur figurant dans cette colonne sont celles fournies dans la demande d’approbation de la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/167


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/346 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 1er juillet 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et constaté qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage dont la teneur en matière sèche est comprise entre 30 et 70 %. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(7):6201.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC d’additif/kg de matière fraîche

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage.

1k20760

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Composition de l’additif:

Préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenant un minimum de 5 × 1011 UFC/g d’additif

État solide.

Toutes les espèces animales

-

-

-

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler  (1).

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultants de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

18.3.2031

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Méthode d’analyse  (2)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15787).


(1)  Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/170


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/347 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux.

(2)

Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (Désinfectants pour eau de boisson), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Slovaquie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 19 novembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») le 16 juin 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui utilisent du chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(6)

Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 582/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux, types de produits: 2, 3, 4 et 5, ECHA/BPC/256, 257, 258, 259, adoptés le 16 juin 2020.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active  (1)

Date de l’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux

Dénomination de l’UICPA: Acide hypochloreux

No CE: 232-232-5

No CAS: 7790-92-3

Spécification établie pour l’acide hypochloreux (en poids sec min. 90,87 % p/p) libérant du chlore actif.

L’acide hypochloreux est l’espèce prédominante à pH 3,0-7,4.

1er juillet 2022

30 juin 2032

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à la protection des utilisateurs professionnels en cas de désinfection de surfaces dures par épongeage ou essuyage.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil  (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil  (3), et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

5

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;

b)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/174


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/348 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

approuvant la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut la carbendazime.

(2)

La carbendazime a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) et du type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 7 et 10 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 2 août 2013, l’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») ont été adoptés le 10 décembre 2019 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.

(6)

Selon les avis de l’Agence, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10 qui contiennent de la carbendazime satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(7)

Il y a lieu, par conséquent, d’approuver la carbendazime en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(8)

Dans ses avis, l’Agence conclut que la carbendazime remplit les critères de classification comme mutagène de catégorie 1B et toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Étant donné que la carbendazime devrait être approuvée en vertu de la directive 98/8/CE, compte tenu de ces propriétés, la période d’approbation devrait être considérablement inférieure à dix ans, conformément à la pratique la plus récente établie au titre de ladite directive. En outre, puisque la carbendazime a bénéficié de la période transitoire prévue à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 depuis le 14 mai 2000 et fait l’objet d’un examen par les pairs depuis le 2 août 2013, et afin d’examiner au plus vite au niveau de l’Union, dans le cadre d’un éventuel renouvellement de l’approbation, si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 peuvent être remplies pour la carbendazime, la période d’approbation devrait être de trois ans.

(10)

De plus, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, les autorités compétentes des États membres devraient évaluer si les conditions de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies sur leur territoire afin de décider si un produit biocide contenant de la carbendazime peut être autorisé.

(11)

Dans ses avis, l’Agence conclut également que la carbendazime remplit les critères d’une substance persistante et toxique au regard des dispositions de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6).

(12)

Aux fins de l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, la carbendazime satisfait aux conditions de l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), dudit règlement et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient effectuer une évaluation comparative dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide contenant de la carbendazime.

(13)

Dans ses avis, l’Agence conclut également que l’utilisation à l’extérieur de peintures et de plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée présente des risques inacceptables pour les eaux de surface et les sédiments pendant leur durée de vie. Aucune mesure appropriée d’atténuation des risques n’a pu être définie pour éviter les rejets de carbendazime dans les égouts pendant la durée de vie de ces articles traités lorsqu’ils sont utilisés à l’extérieur. Par conséquent, outre les recommandations formulées dans les avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de ne pas autoriser l’utilisation des produits biocides contenant de la carbendazime dans les peintures et les plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur. De plus, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché pour un usage extérieur des peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée. Enfin, il convient d’étiqueter les peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée de façon à indiquer qu’ils ne doivent pas être utilisés à l’extérieur.

(14)

Étant donné que, comme l’a conclu l’Agence, la carbendazime répond aux critères de classification comme mutagène de catégorie 1B, toxique pour la reproduction de catégorie 1B et sensibilisant cutané de catégorie 1 au regard des dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, les articles traités qui ont été traités avec cette substance ou dans lesquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu’ils sont mis sur le marché.

(15)

Le présent règlement n’affecte pas l’application du droit de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, en particulier les directives 89/391/CEE (7) et 98/24/CE (8) du Conseil, ainsi que la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(16)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La carbendazime est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active «carbendazime», type de produits: 7 (en anglais), ECHA/BPC/234/2019, adopté le 10 décembre 2019; avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active «carbendazime», type de produits: 10 (en anglais), ECHA/BPC/235/2019, adopté le 10 décembre 2019.

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(8)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(9)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active  (1)

Date de l’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Carbendazime

Dénomination de l’UICPA: Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle

No CE: 234-232-0

No CAS: 10605-21-7

99,0 % p/p

1er février 2022

31 janvier 2025

7

La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;

2)

l’utilisation des produits n’est autorisée dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;

3)

l’utilisation des produits dans les peintures destinées à être utilisées à l’extérieur n’est pas autorisée.

La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:

1)

les peintures traitées avec de la carbendazime ou dans lesquelles cette substance a été incorporée ne sont pas mises sur le marché pour un usage extérieur;

2)

la personne responsable de la mise sur le marché d’une peinture traitée avec de la carbendazime ou dans laquelle cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cette peinture indique qu’elle ne doit pas être utilisée à l’extérieur;

3)

la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

10

La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;

2)

l’utilisation des produits n’est autorisée dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;

3)

l’utilisation des produits dans les plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur n’est pas autorisée.

La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:

1)

les plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne sont pas mis sur le marché pour un usage extérieur;

2)

la personne responsable de la mise sur le marché d’un plâtre article traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de ce plâtre indique qu’il ne doit pas être utilisé à l’extérieur;

3)

la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec de la carbendazime ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


26.2.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 68/179


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/349 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

178,5

154,6

165,2

41

53

47

AR

BR

TH

0207 27 10

Morceaux désossés congelés de dindes et dindons

206,8

27

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/182


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/350 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

modifiant pour la trois cent dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 février 2021, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer deux mentions de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes physiques»:

1)

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (graphie d’origine: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (pseudonyme fiable: a) Cherif Said (né le 25.1.1970 en Tunisie); b) Binhamoda Hokri (né le 25.1.1970 à Sosa, Tunisie); c) Hcrif Ataf (né le 25.1.1971 à Solisse, Tunisie); d) Bin Homoda Chokri (né le 25.1.1970 à Tunis, Tunisie); e) Atef Cherif (né le 12.12.1973 en Algérie); f) Sherif Ataf (né le 12.12.1973 à Aras, Algérie); g) Ataf Cherif Said (né le 12.12.1973 à Tunis, Tunisie); h) Cherif Said (né le 25.1.1970 à Tunis, Tunisie); i) Cherif Said (né le 12.12.1973 en Algérie); pseudonyme peu fiable: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Date de naissance: 25.1.1970. Lieu de naissance: Manzil Tmim, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no M307968 (passeport tunisien délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006). Adresse: Corso Lodi 59, Milan, Italie. Renseignements complémentaires: a) Nom de la mère: Radhiyah Makki; b) Expulsé d’Italie vers la Tunisie le 27.11.2013. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 12.11.2003.»

2)

«Emrah Erdogan (pseudonyme a) Imraan Al-Kurdy, b) Imraan, c) Imran, d) Imran ibn Hassan, e) Salahaddin El Kurdy, f) Salahaddin Al Kudy, g) Salahaddin Al-Kurdy, h) Salah Aldin, i) Sulaiman, j) Ismatollah, k) Ismatullah, l) Ismatullah Al Kurdy). Date de naissance: 2.2.1988. Lieu de naissance: Karliova, Turquie. Adresse: prison de Werl, Allemagne (depuis mai 2015). Nationalité: allemande. Passeport no BPA C700RKL8R4 (numéro d’identification nationale allemand, délivré le 18 février 2010 et arrivé à expiration le 17 février 2016). Renseignements complémentaires: a) Description physique: yeux marron, cheveux bruns, stature robuste, poids: 92 kg, taille: 176 cm, tache de naissance sur le dos à droite. b) Nom de la mère: Emine Erdogan. c) Nom du père: Sait Erdogan.»


DÉCISIONS

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/184


DÉCISION (UE) 2021/351 DU CONSEIL

du 22 février 2021

concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé «accord»), négocié sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dont l’Union est membre, a été approuvé par l’Union par la décision 2011/443/UE du Conseil (1). Cet accord est entré en vigueur le 5 juin 2016.

(2)

La réunion des parties est l’organe de décision au titre de l’accord et est habilitée à adopter des mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) qui sont contraignantes pour les parties. Elle a lieu tous les deux ans ou plus fréquemment si elle en décide ainsi.

(3)

L’article 24, paragraphe 2, de l’accord prévoit que, quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, la FAO convoque une réunion des parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité de l’accord pour atteindre son objectif (ci-après dénommée «première réunion d’examen»). Les parties décident alors de convoquer de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin. Des réunions extraordinaires des parties peuvent également être convoquées lorsque les parties le jugent nécessaire ou à la demande écrite d’une partie.

(4)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion d’examen, qui doit avoir lieu du 31 mai au 4 juin 2021, et lors des trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et de toute réunion intersessions connexe, étant donné que les mesures prévues par l’accord seront contraignantes pour l’Union et susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (2) et (CE) no 1224/2009 (3) du Conseil, le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (5).

(5)

Compte tenu du fait que la position de l’Union doit prendre en considération les éléments nouveaux, sur la base d’informations pertinentes présentées avant ou pendant la réunion des parties, il convient également de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre au nom de l’Union à la réunion des parties.

(6)

L’objectif de l’accord est de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche INN en mettant en œuvre des mesures du ressort de l’État du port efficaces. L’accord réduit l’intérêt des navires s’engageant dans la pêche INN à poursuivre leurs activités, tout en empêchant l’entrée des produits découlant de cette pêche sur les marchés nationaux et internationaux.

(7)

La pêche INN représente l’une des plus graves menaces pesant sur l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche de l’Union ainsi que les efforts déployés à l’échelle internationale en faveur d’une meilleure gouvernance des océans.

(8)

La réunion des parties est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la mise en œuvre de l’accord et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines vivantes et des écosystèmes marins. L’Union devrait jouer un rôle actif, efficace et constructif lors de la réunion des parties afin de veiller à la mise en œuvre de l’accord et de favoriser la coopération internationale en matière de pêche INN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est conforme aux principes et aux orientations sur la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties (6).

2.   La position visée au paragraphe 1 est établie pour la première réunion d’examen, ainsi que pour les trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et toute réunion intersessions connexe.

Article 2

1.   Avant chaque réunion des parties, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes fournies à la Commission, conformément aux principes et orientations visés à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Aux fins du paragraphe 1, et sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union aux fins de l’examen et de l’approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

3.   Si, au cours d’une réunion des parties, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

Article 3

La position définie à l’article 1er, paragraphe 1, est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission au plus tard pour la réunion des parties faisant suite à la troisième réunion bisannuelle des parties après la première réunion d’examen.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2011/443/UE du Conseil du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 191 du 22.7.2011, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(6)  Voir document ST 5410/21 à l’adresse suivante http://register.consilium.europa.eu


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/187


DÉCISION (PESC) 2021/352 DU CONSEIL

du 25 février 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/905 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique.

(2)

Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l’Afrique a été renouvelé à plusieurs reprises, dernièrement par la décision (PESC) 2018/905 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1014 du Conseil (3). Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2021.

(3)

Il convient de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de quatre mois et de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2018/905 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 est de 345 000 EUR.»

3)

À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport définitif et complet du RSUE sur l’exécution de son mandat est présenté d’ici au 30 avril 2021.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).

(2)  Décision (PESC) 2018/905 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 161 du 26.6.2018, p. 16).

(3)  Décision (PESC) 2020/1014 du Conseil du 13 juillet 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/905 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 225 I du 14.7.2020, p. 1).


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/189


DÉCISION (PESC) 2021/353 DU CONSEIL

du 25 février 2021

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2012/642/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu’au 28 février 2022.

(3)

Il y a lieu de modifier le titre de la décision 2012/642/PESC et l’exposé des motifs pour neuf personnes physiques et trois personnes morales inscrites sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de ladite décision. Il convient d’ajouter la date d’inscription pour toutes les personnes physiques sur la liste figurant à ladite annexe.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie ».

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La présente décision est applicable jusqu’au 28 février 2022.

2.   La présente décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

3)

L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1

A.

Personnes physiques visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1

 

Nom (Translittération du nom biélorusse) (Translittération du nom russe)

Nom (en biélorusse) (en russe)

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur une liste

Date d’inscription

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur; ancien chef du service de la sécurité du président

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk, ex-URSS (actuellement Fédération de Russie)

Sexe: masculin

N’a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l’intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l’intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu’à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé. S’est vu attribuer par l’administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s’est vu décerner l’ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Fonction(s): Ancien chef de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR)

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Adresse: Association biélorusse des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur "Honneur" rue Mayakovskogo 111, 220028 Minsk, Biélorussie

Sexe: masculin

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) au ministère de l’intérieur.

Homme d’affaires, président de "Honneur", l’association des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Fonction(s): Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie; ancien ministre de l’intérieur

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Soltanishki région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Adresse: Direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, rue K. Marx 38, 220016 Minsk, Biélorussie

Sexe: masculin

Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur; ancien chef adjoint de l’administration présidentielle

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onor, oblast/région de Sakhalin, ex-URSS (actuellement Fédération de Russie)

Adresse: Association biélorusse des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur "Honneur" rue Mayakovskogo 111, 220028 Minsk, Biélorussie

Sexe: masculin

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l’intérieur et ancien chef adjoint de l’administration présidentielle.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur, lieutenant général de la milice (forces de police); assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Grodno/Hrodna

Date de naissance: 21.6.1966

Lieu de naissance: Ordjonikidze, ex-URSS (actuellement Vladikavkaz, Fédération de Russie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Fonction(s): Ancien premier vice-ministre de l’intérieur;

vice-ministre de l’intérieur – chef de la milice judiciaire, colonel de la milice (forces de police)

Date de naissance: 14.2.1975

Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que vice-ministre de l’intérieur. Il conserve son poste de chef de la milice judiciaire.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Fonction(s): Ancien vice-ministre de l’intérieur, lieutenant général de la milice (forces de police);

assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Minsk

Date de naissance: 29.4.1965

Lieu de naissance: District de Vetkovski (Vetka), ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Fonction(s): Vice-ministre de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 21.9.1966

Lieu de naissance: Iassinovataïa, ex-URSS (actuellement en Ukraine)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Fonction(s): Ancien vice-ministre de l’intérieur; ancien commandant des forces internes;

premier vice-ministre de l’intérieur, chef de la police de sécurité publique, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 17.4.1976

Lieu de naissance: Slonim, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur et de commandant des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier vice-ministre de l’intérieur et chef de la police de sécurité publique.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Fonction(s): Commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur

Date de naissance: 18.3.1967

Sexe: masculin

En sa qualité de commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Fonction(s): Commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR), lieutenant-colonel

Sexe: masculin

Dans sa position de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Fonction(s): Chef du département de la sûreté et de la sécurité, ministère de l’intérieur

Date de naissance: 14.10.1975

Lieu de naissance: village de Roublevsk, district de Krougloïe, région/oblast de Moguilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de la position de haut niveau qu’il occupe en tant que chef du département de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de l’intérieur, il a participé à la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Fonction(s): Chef de l’OMON ("détachement spécial de la milice") pour le comité exécutif de la ville de Minsk

Date de naissance: 1.6.1972

Lieu de naissance: village de Gorodilovo, région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Minsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Fonction(s): Ancien chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk;

ministre de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 5.5.1975

Lieu de naissance: village de Malinovka, région/oblast de Mogilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant qu’ancien chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que ministre de l’intérieur.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Fonction(s): Ancien chef de la police du district "Moskovski" à Minsk;

chef adjoint de la police de la ville de Minsk, chef de la police judiciaire

Sexe: masculin

En tant qu’ancien chef de la police du district "Moskovski" à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint de la police de la ville de Minsk et chef de la police judiciaire.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Fonction(s): Premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk, chef de la police judiciaire

Sexe: masculin

En tant que premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Fonction(s): Adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk, chef de la police de sécurité publique

Sexe: masculin

En tant qu’adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Fonction(s): Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel

Date de naissance: 24.3.1975

Lieu de naissance: Mogilev/Mahilou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Fonction(s): Premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, chef de la police judiciaire

Date de naissance: 26.7.1977

Sexe: masculin

En tant que premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Fonction(s): Adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel, chef de la police de sécurité publique

Date de naissance: 26.1.1972

Lieu de naissance: Gomel/Homyel, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant qu’adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Fonction(s): Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest, général de division de la milice (forces de police)

Date de naissance: 22.12.1971

Lieu de naissance: Kapyl, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest et général de division de la milice, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Fonction(s): Chef de l’OMON ("détachement spécial de la milice") à Vitebsk/Viciebsk

Date de naissance: 20.9.1975

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Vitebsk/Viciebsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Vitebsk/Viciebsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Fonction(s): Chef de l’OMON ("détachement spécial de la milice") à Gomel/Homyel

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Gomel/Homyel à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Fonction(s): Chef de l’OMON ("détachement spécial de la milice") à Brest, lieutenant-colonel

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Brest, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Brest à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Fonction(s): Chef du département de l’application des peines au sein du ministère de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Sexe: masculin

En tant que chef du département de l’application des peines, qui a autorité sur les centres de détention du ministère de l’intérieur, il est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de tortures, infligés dans ces centres de détention sur les citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et de la répression brutale généralisée de manifestants pacifiques.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Fonction(s): Directeur du centre de détention d’Akrestina, Minsk

Sexe: masculin

En tant que directeur du centre de détention d’Akrestina à Minsk, il est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés dans ce centre de détention aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Fonction(s): Ancien président du comité pour la sûreté de l’État (KGB); ancien secrétaire d’État du conseil de sécurité; assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Brest

Date de naissance: 19.6.1964

Lieu de naissance: Radostovo, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il a été responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Fonction(s): Premier vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Date de naissance: 1972

Lieu de naissance: Borisov/Barisaw, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Fonction(s): Ancien procureur général de la République de Biélorussie;

ambassadeur de la République de Biélorussie en Arménie

Date de naissance: 11.7.1960

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En sa qualité d’ancien procureur général, il était responsable du recours massif aux procédures pénales pour disqualifier les candidats de l’opposition à l’approche de l’élection présidentielle de 2020 et pour empêcher des personnes de rejoindre le conseil de coordination mis en place par l’opposition pour contester les résultats de ce scrutin.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Arménie.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Fonction(s): Présidente de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 29.1.1953

Lieu de naissance: Slutsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: féminin

En tant que présidente de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Fonction(s): Vice-président de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 30.10.1964

Lieu de naissance: Kolomyia, région/oblast d’Ivano-Frankivsk, ex-URSS (actuellement Ukraine)

Sexe: masculin

En tant que vice-président de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Fonction(s): Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 1.7.1971

Sexe: féminin

En tant que secrétaire de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 10.10.1975

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 1976

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 3.1.1969

Sexe: masculin

En tant que membre de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 6.8.1959

Lieu de naissance: Podilsk, région/oblast d’Odessa, ex-URSS (actuellement Ukraine)

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 21.7.1957

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 19.2.1979

Lieu de naissance: Lyuban, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 26.9.1970

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 16.8.1972

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Date de naissance: 2.11.1976

Lieu de naissance: Zhlobin, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: féminin

En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin.

La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Fonction(s): Président de la République de Biélorussie

Date de naissance: 30.8.1954

Lieu de naissance: village de Kopys, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que président de la Biélorussie disposant d’une autorité sur les organes de l’État, il est responsable de la violente répression menée par l’appareil d’État avant et après l’élection présidentielle de 2020, notamment du rejet des principales candidatures de l’opposition, des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Fonction(s): Conseiller du président à la sécurité nationale, membre du conseil de sécurité

Date de naissance: 28.11.1975

Lieu de naissance: Mogilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que conseiller du président à la sécurité nationale et membre du conseil de sécurité et en raison du rôle qu’il joue de manière informelle dans l’encadrement des forces de sécurité de la Biélorussie, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Fonction(s): Chef de l’administration présidentielle

Date de naissance: 14.1.1963

Lieu de naissance: village de Stolitsa, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef de l’administration présidentielle, il est étroitement associé au président et chargé de veiller à la mise en œuvre des pouvoirs présidentiels en matière de politique intérieure et extérieure. Il soutient donc le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Fonction(s): Président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), ancien président du comité de contrôle d’État

Date de naissance: 8.9.1966

Lieu de naissance: village de Privalka/Privalki, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) et de son ancien poste de président du comité de contrôle d’État, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Fonction(s): Chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur

Date de naissance: 29.5.1964

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Fonction(s): Président du comité d’enquête

Date de naissance: 25.3.1970

Lieu de naissance: village de Cierabličy, région/oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre des fonctions dirigeantes de président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Fonction(s): Ancien premier vice-président du comité d’enquête, actuellement président du comité d’État pour l’expertise médico-légale

Date de naissance: 7.9.1973

Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Fonction(s): Vice-président du comité d’enquête

Date de naissance: 17.7.1974

Lieu de naissance: Rechitsa, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Fonction(s): Vice-président du comité d’enquête

Date de naissance: 1.8.1973

Lieu de naissance: Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Fonction(s): Chef du centre opérationnel et analytique

Date de naissance: 1.8.1971

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier les interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Fonction(s): Vice-ministre de l’information

Date de naissance: 10.7.1972

Lieu de naissance: village de Koshelevo, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Fonction(s): Attachée de presse du président de la Biélorussie

Date de naissance: 16.2.1984

Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Nom de jeune fille: Kirsanova (en russe: Кирсанова) ou Selyun (en russe: Селюн)

Sexe: féminin

En tant qu’attachée de presse du président de la Biélorussie, elle est étroitement associée au président et a la charge de coordonner les activités du président liées aux médias, avec notamment la rédaction des déclarations et l’organisation des apparitions en public. Elle soutient donc, le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En particulier, avec ses déclarations publiques défendant le président et critiquant des militants de l’opposition ainsi que les manifestants pacifiques, qui ont été faites à la suite du scrutin présidentiel de 2020, elle a contribué à nuire gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Fonction(s): Commandant de l’unité "Alpha"

Date de naissance: 21.8.1975

Sexe: masculin

Dans le cadre de sa fonction de commandement des forces de l’unité "Alpha", il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Fonction(s): Ancien secrétaire d’État du conseil de sécurité; ambassadeur de la République de Biélorussie en Azerbaïdjan

Date de naissance: 25.6.1967

Lieu de naissance: village de Revyaki, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions de secrétaire d’État du conseil de sécurité, il est étroitement associé au président et est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Azerbaïdjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Fonction(s): Président de la Cour constitutionnelle de la République de Biélorussie

Date de naissance: 18.10.1954

Lieu de naissance: région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que président de la Cour constitutionnelle, il est responsable de la décision que cette juridiction a adoptée le 25 août 2020, par laquelle les résultats du scrutin frauduleux ont été légitimés. Il a ainsi soutenu et facilité les actes de répression et la campagne d’intimidation menés par l’appareil d’État à l’encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, et il est par conséquent responsable d’avoir gravement nui à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Fonction(s): Vice-Premier ministre, ancien président du comité exécutif de la ville de Minsk

Date de naissance: 19.7.1962

Lieu de naissance: Zavoit, district de Narovlya, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité exécutif de la ville de Minsk, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil local sous son contrôle à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie.

Au poste à responsabilités qu’il occupe actuellement en tant que vice-Premier ministre, il continue à soutenir le régime de Loukachenka.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Fonction(s): Président de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d’État, à la tête de Belteleradio

Date de naissance: 20.1.1977

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses actuelles fonctions de chef de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d’État, il est responsable de la diffusion de la propagande d’État dans les médias publics et continue de soutenir le régime de Loukachenka. Ceci inclut l’utilisation des médias pour apporter un soutien au maintien du président dans ses fonctions, en dépit du caractère frauduleux des élections présidentielles qui se sont tenues le 9 août 2020, et à la répression qui a ensuite été exercée de manière brutale et répétée contre des manifestations pacifiques et légitimes.

Eismont a fait des déclarations publiques pour critiquer les manifestants pacifiques et il a refusé de fournir une couverture médiatique des manifestations. Il a également licencié des travailleurs en grève de Belteleradio dont il assurait la gestion, se rendant ainsi responsable de violations des droits de l’homme.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Fonction(s): Gouverneur de la région/l’oblast de Grodno/Hrodna, ancien ministre de la santé

Date de naissance: 30.11.1973

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de ministre de la santé, il était responsable de l’utilisation des services de santé pour réprimer des manifestants pacifiques, y compris en recourant à des ambulances pour transporter des manifestants ayant besoin d’une assistance médicale vers des lieux d’isolement plutôt que vers des hôpitaux. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie, accusant en une occasion un manifestant d’être en état d’ébriété.

Au poste à responsabilités qu’il occupe actuellement en tant que gouverneur de la région/l’oblast de Grodno/Hrodna, il continue à soutenir le régime de Loukachenka.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Fonction(s): Présidente du Conseil de la République (chambre haute) de l’Assemblée nationale de Biélorussie

Date de naissance: 25.9.1960

Lieu de naissance: Polotsk, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: féminin

Dans le cadre de ses actuelles fonctions dirigeantes de présidente du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de Biélorussie, elle est chargée de soutenir les décisions du président dans le domaine de la politique intérieure. Elle est également responsable de l’organisation des élections frauduleuses qui se sont tenues le 9 août 2020. Elle a fait des déclarations publiques dans lesquelles elle a défendu la répression brutale de manifestants pacifiques par l’appareil de sécurité.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Fonction(s): Premier vice-ministre de l’information

Date de naissance: 30.5.1972

Lieu de naissance: Baranavichy, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Fonction(s): Ministre de l’information

Date de naissance: 31.10.1972

Lieu de naissance: Stolin, région/oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Fonction(s): Procureur général de la République de Biélorussie

Date de naissance: 21.4.1973

Lieu de naissance: Glushkovichi, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que procureur général, il est responsable des répressions en cours à l’encontre de membres de la société civile et de l’opposition démocratique, et notamment par le lancement de nombreuses procédures pénales à l’encontre de manifestants pacifiques, de dirigeants de l’opposition et de journalistes à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il a également fait des déclarations publiques dans lesquelles il a menacé de sanctions les participants à des "rassemblements non autorisés".

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Fonction(s): Chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie

Date de naissance: 8.1.1977

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, il supervise le fonctionnement de nombreuses entreprises. L’organisme qu’il dirige apporte un soutien financier, matériel et technique, social, logistique et médical à l’appareil d’État et aux autorités de la république. Il est étroitement associé au président et continue à soutenir le régime de Loukachenka.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Fonction(s): Chef d’état-major et premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur

Date de naissance: 30.9.1968

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces internes sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Fonction(s): Inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État

Date de naissance: 8.6.1990

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Fonction(s): Chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur

Date de naissance: 1.1.1979

Lieu de naissance: région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Fonction(s): Colonel de police, chef adjoint du département général et chef du département de l’application des lois au ministère de l’intérieur

Date de naissance: 3.10.1974

Sexe: masculin

Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de colonel de police, de chef adjoint du département général et de chef du département de l’application des lois au ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Fonction(s): Président du comité exécutif régional de Minsk

Date de naissance: 2.7.1975

Lieu de naissance: Novogrudok, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que président du comité exécutif régional de Minsk, il est responsable de la supervision de l’administration locale, y compris d’un certain nombre de comités. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Fonction(s): Chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk

Date de naissance: 26.7.1977

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil municipal à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Il est prouvé qu’il a pris part personnellement à la détention illégale de manifestants pacifiques.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Fonction(s): Chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna

Date de naissance: 5.3.1976

Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la police locale sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention illégale de manifestants pacifiques.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Fonction(s): Colonel de police, chef du département de police du district Sovetsky à Minsk

Date de naissance: 23.7.1979

Sexe: masculin

En tant que chef du département de police du district Sovetsky à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé la torture de manifestants illégalement détenus et y a pris part.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Fonction(s): Lieutenant-colonel de police, chef du département de la police du district de Molodechno

Date de naissance: 31.10.1980

Sexe: masculin

En tant que chef du département de police du district de Molodechno, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé le passage à tabac de manifestants illégalement détenus. Il a en outre fait de nombreuses déclarations malveillantes sur les manifestants dans les médias.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Fonction(s): Chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk, chef de la police de sécurité publique

Date de naissance: 27.1.1971

Sexe: masculin

En tant que chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes.

Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention de manifestants pacifiques et le passage à tabac de manifestants illégalement détenus.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Fonction(s): Président du tribunal du district Moskovski à Minsk

Date de naissance: 16.5.1988

Sexe: masculin

En sa qualité de président du tribunal du district Moskovski à Minsk, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense et le recours à des déclarations prononcées par de faux témoins ont été signalés durant des procès menés sous sa supervision.

Il a joué un rôle important dans les amendes imposées à des manifestants, des journalistes et des responsables de l’opposition ainsi que dans la détention de ceux-ci à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

Il est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Fonction(s): Juge du tribunal du district Sovetsky à Gomel/Homyel

Sexe: masculin

En sa qualité de juge du tribunal du district Sovetsky à Gomel/Homyel, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Il est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Leninsky à Mogilev/Mahiliou

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Leninsky à Mogilev/Mahiliou, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des manifestants, en particulier de la condamnation de Siarhei Tsikhanousky, militant d’opposition et époux de la candidate à l’élection présidentielle, Svetlana Tsikhanouskaya. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Fonction(s): Juge du tribunal du district central de Minsk

Date de naissance: 27.2.1974

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Oktyabrsky à Minsk

Date de naissance: 9.4.1990

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Partizanski à Minsk

Date de naissance: 2.12.1979

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Partizanski à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Mariya Kalesnikava, responsable du Conseil de coordination. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Sovetsky à Minsk

Date de naissance: 11.9.1965

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Sovetsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Fonction(s): Juge du tribunal du district central de Minsk

Date de naissance: 14.1.1984

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Viktar Babarika, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyena NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Fonction(s): Juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk

Date de naissance: 26.11.1974

Sexe: féminin

En sa qualité de juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision.

Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Fonction(s): Homme d’affaires, propriétaire de Amkodor Holding

Date de naissance: 12.1.1959

Lieu de naissance: Bolshoe Babino, raïon d’Orcha, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe: masculin

Il est l’un des principaux hommes d’affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment.

Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenko. Il est également membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka "Belaya Rus" ainsi que du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie.

Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

En juillet 2020, il a fait des commentaires publics condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, contribuant ainsi à la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Fonction(s): Homme d’affaires, copropriétaire du groupe Bremino

Date de naissance: 4.5.1963

Lieu de naissance: ancienne RSS d’Ukraine (actuellement Ukraine)

Sexe: masculin

Il est l’un des principaux hommes d’affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment.

Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse.

Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

17.12.2020

B.

Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 4, paragraphe 1

 

Nom (Translittération du nom biélorusse) (Translittération du nom russe)

Nom (en biélorusse) (en russe)

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur une liste

Date d’inscription

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresse: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Biélorussie

Site internet: https://bte.by/

Adresse électronique: mail@bte.by

Beltechexport est une entité privée qui exporte des armes et des équipements militaires produits par des entreprises publiques biélorusses vers des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient. Beltechexport est étroitement associée au ministère de la défense de la Biélorussie.

Beltechexport tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient, en procurant des avantages à l’administration présidentielle.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Adresse: P. Mstislavtsa 9 (1er étage), Minsk, Biélorussie

Numéro d’enregistrement: Dana Astra: 191295361

Site internet: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Adresse électronique: PR@bir.by

Tél.: +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Dana Holdings / Dana Astra est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise a reçu des parcelles de terrain pour le développement de plusieurs grands complexes résidentiels et centres d’affaires.

Les propriétaires de Dana Holdings / Dana Astra entretiennent des liens étroits avec le président Loukachenka. Liliya Loukachenka, la belle-fille du président, a occupé un poste important au sein de l’entreprise.

Dana Holdings / Dana Astra tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

17.12.2020

3.

GHU – Office central économique de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie

Главное хозяйственное управление

Adresse: rue Miasnikova 37, Minsk, Biélorussie

Site internet: http://ghu.by

Adresse électronique: ghu@ghu.by

L’Office central économique (GHU) de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie est le principal opérateur sur le marché de l’immobilier non résidentiel en Biélorussie et contrôle de nombreuses entreprises.

Viktor Sheiman, qui, en tant que chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie exerce un contrôle direct sur le GHU, a été chargé par le président Loukachenka de superviser la sécurité de l’élection présidentielle de 2020.

Le GHU tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

Adresse: Platonova 20B, 220005 Minsk, Biélorussie; Mantulinskaya 24, Moscou 123100, Russie

Numéro d’enregistrement (УНН/ИНН): 190950894 (Biélorussie); 7704734000/770301001 (Russie)

Site internet: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tél.: +375 17 240-36-50

Adresse électronique: s@synesis.by

LLC Synesis fournit aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale; en conséquence, l’entreprise est responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique par l’appareil d’État en Biélorussie.

Il est interdit aux employés de Synesis de communiquer en langue biélorusse, ce qui revient à soutenir la politique de discrimination du régime Loukachenko sur la base de la langue.

Le comité pour la sûreté de l’État biélorusse (KGB) et le ministère de l’intérieur figurent parmi les utilisateurs d’un système créé par Synesis. Par conséquent, l’entreprise tire profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

Le PDG de Synesis, Alexandre Chatrov, a publiquement critiqué les personnes qui ont manifesté contre le régime de Loukachenka et a relativisé le manque de démocratie en Biélorussie.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresse: Avenue Nezavisimosti, 115, 220144, Minsk, Biélorussie

Tél.: +375 17 272-01-32 +375 17 570-41-45

Adresse électronique: marketing@agat-emz.by

Site internet: https://agat-emz.by/

AGAT Electromechanical Plant OJSC fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. AGAT electromechanical Plant OJSC tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

L’entreprise fabrique un système de barrières destiné à contrôler les émeutes, "Rubezh". Rubezh a été déployé contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Site internet: 140zavod.org

140 Repair Plant fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. 140 Repair Plant tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

L’entreprise fabrique des véhicules de transport et des véhicules blindés, qui ont été déployés contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique.

17.12.2020

7.

MZKT (ou VOLAT)

МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей

Site internet: www.mzkt.by

MZKT (ou VOLAT) fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. MZKT (ou VOLAT) tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient.

Les employés de MZKT qui ont manifesté pendant la visite du président Loukachenka dans l’usine et qui se sont mis en grève après l’élection présidentielle de 2020 en Biélorussie ont été licenciés, rendant ainsi l’entreprise responsable de violations des droits de l’homme.

17.12.2020

»

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/219


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/354 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «propiconazole» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Le 1er octobre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du propiconazole a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 8 février 2019, l’autorité compétente d’évaluation de la Finlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation. L’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

L’autorité compétente procédant à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Étant donné que le propiconazole est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et remplit donc le critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, un examen plus approfondi est nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation du propiconazole peut dès lors être renouvelée.

(6)

La date d’expiration de l’approbation du propiconazole a été reportée au 31 mars 2021 par la décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission (4) afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Cet examen n’est toujours pas finalisé et l’autorité compétente d’évaluation n’a pas encore soumis à l’Agence son rapport d’évaluation et les conclusions de cette évaluation.

(7)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient dès lors de reporter l’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande.

(8)

Compte tenu de la période nécessaire à l’établissement et à la soumission de l’avis par l’Agence, et de la période nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation du propiconazole peut par conséquent être renouvelée, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation du propiconazole au 31 décembre 2022.

(9)

Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, le propiconazole reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 décembre 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission du 13 janvier 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 8 du 14.1.2020, p. 39).


26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/221


DÉCISION (UE) 2021/355 DE LA COMMISSION

du 25 février 2021

concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 1215]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter de 2013, la mise aux enchères est la règle pour l’attribution des quotas d’émission aux exploitants des installations qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. Les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit au cours de la période d’échange 2021-2030. La quantité de quotas attribuée à chacun de ces exploitants est déterminée selon les règles harmonisées à l’échelle de l’Union qui sont énoncées dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (2).

(2)

Les États membres étaient tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2019 au plus tard, leurs mesures nationales d’exécution, y compris la liste des installations relevant de la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire et les informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années de la période de référence (2014-2018), conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.

(3)

Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données, les États membres ont soumis leurs mesures nationales d’exécution, comprenant les données pertinentes pour chaque installation, en utilisant le modèle électronique fourni par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331. Les États membres ont également présenté un rapport méthodologique décrivant la procédure de collecte des données appliquée par leurs autorités.

(4)

Étant donné la multitude des informations et données fournies, la Commission a, dans un premier temps, vérifié l’exhaustivité de toutes les mesures nationales d’exécution. Lorsqu’elle a constaté que des mesures nationales d’exécution étaient incomplètes, elle a demandé des informations complémentaires aux États membres concernés. En réponse à ces demandes, les autorités compétentes ont transmis les informations supplémentaires nécessaires pour compléter les mesures nationales d’exécution communiquées.

(5)

La Commission a ensuite évalué les mesures nationales d’exécution au regard des critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331, en tenant compte des documents d’orientation établis par la Commission à l’intention des États membres et publiés entre janvier et avril 2020. Ces contrôles de cohérence ont constitué la deuxième phase de l’évaluation des mesures nationales d’exécution.

(6)

Les contrôles de cohérence des mesures nationales d’exécution ont été effectués pour chaque État membre et chaque installation séparément et par rapport aux autres installations du même secteur. Dans le cadre de cette évaluation complète, la Commission a analysé la cohérence intrinsèque des données et leur cohérence au regard des règles du règlement délégué (UE) 2019/331 pour l'ensemble de l’Union relatives à l’allocation harmonisée de quotas à titre gratuit pour la phase 4. La Commission a examiné l’admissibilité des installations au bénéfice d'une allocation de quotas à titre gratuit, la répartition des installations en sous-installations et leurs limites, afin d’appliquer le référentiel correct. Étant donné que les données sont utilisées pour calculer les valeurs révisées des référentiels, la Commission a accordé une attention particulière à l’imputation des émissions à chaque sous-installation. En outre, compte tenu de leur incidence significative sur les allocations, la Commission a analysé en détail les données relatives au calcul des niveaux d’activité historiques des installations au cours de la période de référence. La Commission a également examiné si l’inscription d’installations sur les listes des mesures nationales d’exécution était conforme aux dispositions de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

(7)

D’autres analyses approfondies des données relatives à des installations spécifiques qui ont eu une incidence sur le calcul des valeurs révisées des référentiels et par État membre ont été effectuées. Les évaluations spécifiques reposaient sur une analyse de l’évaluation des risques qui tenait compte de plusieurs critères, dont l’intensité des émissions pour chaque sous-installation avec référentiel de produit.

(8)

Sur la base des résultats de ces contrôles, la Commission a procédé à une évaluation détaillée des installations pour lesquelles de possibles irrégularités ont été repérées dans l’application des règles d’allocation harmonisées. Pour ces installations, des éclaircissements supplémentaires ont été demandés à l’autorité compétente des États membres concernés.

(9)

À la lumière des résultats de cette analyse de conformité, les mesures nationales d’exécution de l’Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Tchéquie ont été jugées compatibles avec la directive 2003/87/CE et le règlement délégué (UE) 2019/331, excepté dans les cas exposés ci-après. Les installations énumérées par ces États membres dans leurs mesures nationales d’exécution ont été jugées admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit, et aucune incohérence par rapport aux règles de l’Union en matière d’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit n’a été mise en évidence, sauf dans les cas exposés ci-après.

(10)

Toutefois, il ressort de l’analyse que certains aspects des mesures nationales d’exécution présentées par la Finlande et la Suède sont incompatibles avec les critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331.

(11)

La Finlande et la Suède ont proposé d’inclure 51 installations utilisant exclusivement de la biomasse. Certaines de ces installations avaient fait l’objet d’une inclusion unilatérale en 2004-2007, approuvée par la Commission conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE. Néanmoins, les installations utilisant exclusivement de la biomasse ont par la suite été exclues du SEQE de l’UE, conformément à une nouvelle disposition de l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Cette disposition, introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et entrée en application le 1er janvier 2013, a redéfini le champ d’application du SEQE, y compris en ce qui concerne les inclusions antérieures. Par conséquent, l’inclusion des installations qui utilisaient exclusivement de la biomasse doit être rejetée pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque les installations figuraient sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(12)

La Suède a proposé d’inclure une installation dont les émissions proviennent d’un four à chaux dans lequel sont calcinées des boues de chaux, un résidu provenant de la récupération des agents chimiques de cuisson dans les usines de pâte kraft. Le procédé de récupération de la chaux dans les boues de chaux entre dans les définitions des limites du système de pâte kraft à fibres courtes/longues. L’installation concernée importe donc un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit. Étant donné que les émissions ne doivent pas faire l’objet d’un double comptage, comme le rappelle l’article 16, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/331, les données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit de cette installation doivent être rejetées.

(13)

La Suède a proposé que trois installations utilisent des sous-installations avec référentiels différents de ceux utilisés dans les mesures nationales d’exécution de la troisième phase pour la production de boulettes de minerai de fer. La Suède a proposé d’utiliser une sous-installation avec référentiel de minerai aggloméré pour la production de boulettes de minerai de fer, tandis qu’au cours de la phase 3, des référentiels de chaleur et de combustibles ont été utilisés. Toutefois, le référentiel de minerai aggloméré est défini à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331, et la définition des produits ainsi que la définition des procédés et des émissions couverts par ce référentiel de produit sont adaptées à la production de minerai aggloméré et n’incluent pas les boulettes de minerai de fer. En outre, l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE exige une mise à jour des valeurs des référentiels pour la phase 4 et ne prévoit aucune adaptation de l’interprétation des définitions des référentiels. Les données communiquées pour la production de boulettes de minerai de fer sur la base d’une sous-installation de minerai aggloméré doivent donc être rejetées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’inscription des installations figurant à l’annexe I de la présente décision sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que les données correspondantes relatives à ces installations, sont rejetées.

2.   Les données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit concernant l’installation figurant à l’annexe II de la présente décision inscrite sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive sont rejetées.

3.   Les données correspondant aux sous-installations avec référentiel de produit des installations figurant à l’annexe III de la présente décision inscrites sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE et présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive sont rejetées.

4.   Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les données relatives à la division en sous-installations présentées pour les installations situées sur son territoire inscrites sur les listes visées au paragraphe 3 et figurant à l’annexe III de la présente décision avant de déterminer les quantités annuelles provisoires de quotas à allouer gratuitement pour chaque année de la période comprise entre 2021 et 2025 conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331.

5.   Toute modification visée au paragraphe 4 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais, et les États membres ne procèdent pas à la détermination des quantités annuelles provisoires de quotas à allouer gratuitement pour chaque année de la période comprise entre 2021 et 2025 conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331 avant que des modifications acceptables aient été apportées.

Article 2

Excepté dans les cas exposés à l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive ni aux données correspondant à ces installations.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président exécutif


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(3)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).


ANNEXE I

Installations utilisant exclusivement de la biomasse

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

FI000000000000645

FI000000000207696

 

 

SE000000000000031

SE000000000000086

SE000000000000169

SE000000000000211

SE000000000000320

SE000000000000523

SE000000000000583

SE000000000000686

SE000000000000789

SE000000000000845

SE000000000205887

SE000000000209930

SE000000000000779

SE000000000000064

SE000000000000088

SE000000000000186

SE000000000000249

SE000000000000324

SE000000000000543

SE000000000000629

SE000000000000687

SE000000000000798

SE000000000000847

SE000000000206192

SE000000000211058

SE000000000000073

SE000000000000099

SE000000000000199

SE000000000000261

SE000000000000382

SE000000000000547

SE000000000000659

SE000000000000705

SE000000000000830

SE000000000202297

SE000000000208282

SE000000000000153

SE000000000000074

SE000000000000102

SE000000000000205

SE000000000000319

SE000000000000468

SE000000000000565

SE000000000000681

SE000000000000785

SE000000000000838

SE000000000205800

SE000000000209062

SE000000000000231


ANNEXE II

Installation utilisant un produit intermédiaire pour la production de chaux

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

SE000000000000419


ANNEXE III

Installations utilisant un référentiel de minerai aggloméré au lieu de référentiels de chaleur ou de combustibles

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

SE000000000000497

SE000000000000498

SE000000000000499


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/227


DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ EN VERTU DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 23 février 2021

en ce qui concerne la date de fin de l’application provisoire en vertu de l’accord de commerce et de coopération [2021/356]

LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et notamment son article FINPROV.11, paragraphe 2, point (a), [Entrée en vigueur et application provisoire],

considérant ce qui suit:

1)

Conformément à l’article FINPROV.11, paragraphe 2, [Entrée en vigueur et application provisoire], de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1), («l’accord de commerce et de coopération»), les parties sont convenues d’appliquer l’accord de commerce et de coopération à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, à condition qu’avant cette date, elles se soient notifié mutuellement l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire. L’application provisoire prend fin à l’une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue: le 28 février 2021 ou une autre date fixée par le conseil de partenariat; ou le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les deux parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées.

2)

Étant donné que l’Union européenne ne sera pas en mesure, en raison d’exigences de procédure internes, de conclure l’accord de commerce et de coopération pour le 28 février 2021, le conseil de partenariat devrait fixer au 30 avril 2021 la date de fin de l’application provisoire conformément à l’article FINPROV.11, paragraphe 2, point (a), [Entrée en vigueur et application provisoire], de l’accord de commerce et de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La date de fin de l’application provisoire conformément à l’article FINPROV.11, paragraphe 2, point (a), [Entrée en vigueur et application provisoire], de l’accord de commerce et de coopération est le 30 avril 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles et Londres, le 23 février 2021.

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)   JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.