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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 68 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/337 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 février 2021
modifiant le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers et la directive 2004/109/CE en ce qui concerne l’utilisation du format d’information électronique unique pour les rapports financiers annuels, afin de soutenir la reprise après la crise due à la COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La pandémie de COVID-19 touche durement les personnes, les entreprises, les systèmes de soins de santé et les économies des États membres. Dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», la Commission a souligné que la liquidité et l’accès au financement constitueront une difficulté permanente. Il est donc essentiel de soutenir la reprise après le grave choc économique causé par la pandémie de COVID-19 en apportant des modifications ciblées au droit de l’Union en vigueur applicable aux services financiers. Ces modifications forment un ensemble de mesures et sont adoptées sous le nom de «train de mesures de relance par les marchés des capitaux». |
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(2) |
Le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre. Dans le cadre du train de mesures visant à aider les émetteurs à surmonter le choc économique résultant de la pandémie de COVID-19, des modifications ciblées de la réglementation en matière de prospectus sont nécessaires. Ces modifications devraient permettre aux émetteurs et aux intermédiaires financiers de réduire les coûts et de libérer des ressources pour la phase de reprise au lendemain de la pandémie de COVID-19. Ces modifications devraient rester conformes aux objectifs généraux du règlement (UE) 2017/1129, qui vise à encourager les levées de fonds par l’intermédiaire des marchés des capitaux, assurer un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs, stimuler la convergence entre les États membres en matière de surveillance ainsi qu’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces modifications devraient en outre tenir spécifiquement compte de la mesure dans laquelle la pandémie de COVID-19 a bouleversé la situation actuelle des émetteurs et leurs perspectives futures. |
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(3) |
La crise due à la COVID-19 affaiblit les entreprises de l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes pousses, et les rend plus vulnérables. L’élimination des obstacles injustifiés et des formalités administratives excessives pour, le cas échéant, faciliter et diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union, en mettant particulièrement l’accent sur les PME, y compris les jeunes pousses et les entreprises à capitalisation moyenne, peut contribuer à favoriser l’accès des entreprises de l’Union aux marchés boursiers ainsi qu’à promouvoir des possibilités d’investissement à plus long terme, plus diversifiées et plus compétitives pour les investisseurs de détail et les grands investisseurs. À cet égard, le présent règlement devrait également viser à permettre aux investisseurs potentiels de s’informer plus aisément sur les possibilités d’investissement dans les entreprises, étant donné qu’ils rencontrent souvent des difficultés pour évaluer les jeunes pousses et les petites entreprises dont l’activité commerciale est récente, ce qui réduit les possibilités d’innovation, en pour les personnes qui démarrent une activité. |
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(4) |
Les établissements de crédit ont été actifs dans l’effort pour soutenir les entreprises qui ont eu besoin de financement et devraient constituer un pilier fondamental de la reprise. Le règlement (UE) 2017/1129 autorise les établissements de crédit à déroger à l’obligation de publier un prospectus en cas d’offre ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé de certains titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée jusqu’à un montant agrégé de 75 millions d’euros sur une période de douze mois. Ce seuil de dérogation devrait être relevé pour une période limitée afin de favoriser la levée de fonds pour les établissements de crédit et de leur accorder un peu de répit pour soutenir leurs clients dans l’économie réelle. Étant donné que l’application de ce seuil de dérogation est limitée à la phase de reprise, elle ne devrait être disponible que pour une période limitée s’achevant le 31 décembre 2022. |
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(5) |
Afin de remédier rapidement aux graves conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, il importe d’introduire des mesures visant à faciliter les investissements dans l’économie réelle, à favoriser une recapitalisation rapide des entreprises dans l’Union et à permettre aux émetteurs d’exploiter les marchés boursiers à un stade précoce du processus de reprise. Pour atteindre ces objectifs, il convient de créer un nouveau prospectus simplifié, appelé «prospectus de relance de l’Union», qui, tout en répondant aux défis économiques et financiers spécifiquement posés par la pandémie de COVID-19, est facile à produire pour les émetteurs, facile à comprendre pour les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail, qui souhaitent financer les émetteurs, et facile à examiner et à approuver pour les autorités compétentes. Le prospectus de relance de l’Union devrait être perçu avant tout comme un facilitateur de recapitalisation et faire l’objet d’une surveillance attentive de la part des autorités compétentes, qui s’assurent que les obligations en matière d’information des investisseurs sont remplies. Surtout, il convient que les modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 contenues dans le présent règlement ne soient pas utilisées pour remplacer le réexamen prévu et l’éventuelle modification du règlement (UE) 2017/1129, qui doivent s’accompagner d’une analyse d’impact complète. À cet égard, il ne serait pas approprié d’ajouter aux régimes d’information des éléments supplémentaires qui ne sont pas déjà exigés au titre dudit règlement ou du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission (4), à l’exception des informations spécifiques liées à l’incidence de la pandémie de COVID-19. De tels éléments ne devraient être introduits qu’au moyen d’une proposition législative soumise par la Commission sur base de son réexamen du règlement (UE) 2017/1129, comme le prévoit l’article 48 dudit règlement. |
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(6) |
Il importe d’harmoniser les informations destinées aux investisseurs de détail et les documents d’informations clés relatifs à l’ensemble des différents produits financiers et dispositions juridiques financières, ainsi que de garantir un choix d’investissement et une comparabilité intégraux dans l’Union. En outre, il convient de tenir compte de la protection des consommateurs et des investisseurs de détail dans le réexamen prévu du règlement (UE) 2017/1129 afin de garantir la mise à disposition de documents d’informations harmonisés, simples et faciles à comprendre pour tous les investisseurs de détail. |
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(7) |
Les informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance communiquées par les entreprises revêtent une importance croissante pour les investisseurs lorsqu’ils évaluent l’incidence de leurs investissements sur la durabilité et tiennent compte de cet aspect dans leur processus de décision d’investissement et leur gestion des risques. Par conséquent, les entreprises subissent une pression accrue pour répondre aux exigences à la fois des investisseurs et des établissements de crédit en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et elles sont tenues de respecter une multitude de normes relatives aux informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont souvent fragmentées et incohérentes. Dès lors, afin d’améliorer la publication par les entreprises d’informations liées à la durabilité et d’harmoniser les exigences applicables à ces informations prévues par le règlement (UE) 2017/1129, tout en tenant compte d’autres dispositions juridiques de l’Union applicables aux services financiers, la Commission devrait, dans le contexte du réexamen du règlement (UE) 2017/1129, déterminer s’il serait approprié d’intégrer des informations liées à la durabilité dans le règlement (UE) 2017/1129 et s’il serait approprié de présenter une proposition législative visant à assurer la cohérence avec les objectifs de durabilité ainsi que la comparabilité des informations liées à la durabilité dans l’ensemble des dispositions juridiques de l’Union applicables aux services financiers. |
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(8) |
Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois précédant l’offre d’actions ou l’admission à la négociation devraient s’être conformées aux obligations d’information périodiques et continues en vertu du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou, pour les émetteurs sur des marchés de croissance des PME, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (7). Dès lors, une grande partie du contenu requis d’un prospectus sera déjà accessible au public et les investisseurs négocieront sur la base de ces informations. Par conséquent, le prospectus de relance de l’Union ne devrait être utilisé que pour les émissions secondaires d’actions. Le prospectus de relance de l’Union devrait faciliter le financement sur fonds propres et permettre ainsi aux entreprises des recapitalisations rapides. Le prospectus de relance de l’Union ne devrait pas permettre aux émetteurs de passer d’un marché de croissance des PME à un marché réglementé. En outre, le prospectus de relance de l’Union ne devrait porter que sur les informations essentielles permettant aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Toutefois, lorsque cela est pertinent, les émetteurs ou offreurs devraient faire état des effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, ainsi que de l’incidence future attendue de la pandémie sur leurs activités, le cas échéant. |
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(9) |
Afin d’être un outil efficace pour les émetteurs, le prospectus de relance de l’Union devrait être un document unique d’une taille limitée, permettre l’incorporation d’informations par référence et bénéficier du passeport pour les offres paneuropéennes d’actions au public ou les admissions à la négociation sur un marché réglementé. |
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(10) |
Le prospectus de relance de l’Union devrait inclure un résumé succinct qui constituerait une source d’information utile pour les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail. Ce résumé devrait figurer au début du prospectus de relance de l’Union et être axé sur les informations clés qui permettraient aux investisseurs de déterminer quelles offres au public et admissions à la négociation d’actions ils souhaitent étudier davantage, à la suite de quoi ils procéderaient à un examen exhaustif du prospectus en vue de prendre leur décision. Les informations clés devraient comprendre, en particulier, l’incidence économique et financière éventuelle de la pandémie de COVID-19, ainsi que son incidence future attendue, le cas échéant. Le prospectus de relance de l’Union devrait garantir la protection des investisseurs de détail en appliquant les dispositions du règlement (UE) 2017/1129 qui s’y rapportent, tout en évitant une charge administrative excessive. À cet égard, il est essentiel que le résumé n’abaisse pas le niveau de protection des investisseurs et n’induise pas ceux-ci en erreur. Les émetteurs ou offreurs devraient donc faire preuve d’une grande diligence lorsqu’ils rédigent ce résumé. |
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(11) |
Le prospectus de relance de l’Union fournissant sensiblement moins d’informations qu’un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, les émetteurs ne devraient pas pouvoir l’utiliser pour les émissions fortement dilutives d’actions ayant une incidence significative sur la structure du capital, les perspectives et la situation financière de l’émetteur. L’utilisation du prospectus de relance de l’Union devrait donc être réservée aux offres portant sur un maximum de 150 % du capital en circulation. Le présent règlement devrait prévoir des critères précis pour le calcul d’un tel seuil. |
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(12) |
Afin de recueillir des données à l’appui de l’évaluation du régime du prospectus de relance de l’Union, ce prospectus devrait être inclus dans le mécanisme d’archivage visé à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129. Afin de limiter la charge administrative liée à la modification de ce mécanisme d’archivage, le prospectus de relance de l’Union devrait pouvoir utiliser les mêmes données que celles applicables au prospectus pour les émissions secondaires visé à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129, pour autant que les deux types de prospectus restent clairement différenciés. |
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(13) |
Le prospectus de relance de l’Union devrait compléter les autres types de prospectus établis par le règlement (UE) 2017/1129 compte tenu des spécificités des différents types de valeurs mobilières, d’émetteurs, d’offres et d’admissions. Par conséquent, sauf mention contraire explicite, toutes les références au terme «prospectus» en vertu du règlement (UE) 2017/1129 doivent être interprétées comme désignant tous les types de prospectus, y compris le prospectus de relance de l’Union établi dans le présent règlement. |
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(14) |
Le règlement (UE) 2017/1129 impose aux intermédiaires financiers d’informer les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié et, dans certaines circonstances, de contacter les investisseurs le jour de la publication d’un supplément. Le délai dans lequel les investisseurs doivent être contactés ainsi que le nombre d’investisseurs à contacter peuvent poser des difficultés aux intermédiaires financiers. Afin d’accorder du répit aux intermédiaires financiers et de libérer des ressources pour eux tout en maintenant un niveau élevé de protection des investisseurs, il convient d’établir un régime plus proportionné. Il devrait notamment être précisé que les intermédiaires financiers devraient contacter les investisseurs qui achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent au plus tard à la clôture de la période d’offre initiale. Il convient d’interpréter la période d’offre initiale comme la période durant laquelle les valeurs mobilières sont offertes au public par l’émetteur ou l’offreur comme prévu dans le prospectus, à l’exclusion des périodes ultérieures durant lesquelles les valeurs mobilières sont revendues sur le marché. La période d’offre initiale devrait comprendre à la fois les premières et les deuxièmes émissions de valeurs mobilières. Ce régime devrait préciser quels investisseurs devraient être contactés par les intermédiaires financiers lorsqu’un supplément est publié et prolonger le délai prévu à cet effet. Indépendamment du nouveau régime prévu par le présent règlement, les dispositions en vigueur du règlement (UE) 2017/1129, qui garantissent que le supplément est accessible à tous les investisseurs en imposant la publication de celui-ci sur un site internet à la disposition du public, devraient rester applicables. |
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(15) |
Étant donné que le régime du prospectus de relance de l’Union est limité à la phase de reprise, ce régime devrait expirer le 31 décembre 2022. Afin d’assurer la continuité des prospectus de relance de l’Union, les prospectus de relance de l’Union qui ont été approuvés avant l’expiration du régime du prospectus de relance de l’Union devraient bénéficier d’une clause de maintien des acquis. |
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(16) |
Au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du règlement (UE) 2017/1129, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. Ce rapport devrait évaluer, entre autres, si le régime d’information applicable aux prospectus de relance de l’Union est approprié pour atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement. Cette évaluation devrait déterminer si le prospectus de relance de l’Union assure un juste équilibre entre protection des investisseurs et réduction de la charge administrative. |
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(17) |
La directive 2004/109/CE impose aux émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre d’établir et de publier leurs rapports financiers annuels sous un format d’information électronique unique à partir des exercices débutant au ou après le 1er janvier 2020. Ce format d’information électronique unique est précisé dans le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (8). Étant donné que l’établissement des rapports financiers annuels au moyen du format d’information électronique unique exige la mise à disposition de ressources humaines et financières supplémentaires, notamment la première année, et compte tenu des contraintes que la pandémie de COVID-19 fait peser sur les ressources des émetteurs, un État membre devrait pouvoir reporter d’un an l’application de l’obligation d’établir et de publier les rapports financiers annuels en utilisant le format d’information électronique unique. Pour faire usage de cette possibilité, il convient que l’État membre informe la Commission de son intention de permettre un tel report, et qu’il justifie dûment cette intention. |
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(18) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir introduire des mesures visant à faciliter les investissements dans l’économie réelle, à favoriser une recapitalisation rapide des entreprises dans l’Union et à permettre aux émetteurs d’exploiter les marchés boursiers à un stade précoce du processus de reprise, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(19) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1129 et la directive 2004/109/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2017/1129
Le règlement (UE) 2017/1129 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
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2) |
À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
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3) |
À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 14 bis, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause:». |
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4) |
À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré: «12 bis. Par dérogation aux paragraphes 3 à 12 du présent article, un prospectus de relance de l’Union établi conformément à l’article 14 bis comprend un résumé rédigé conformément au présent paragraphe. Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de deux pages de format A4 lorsqu’il est imprimé. Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus et n’incorpore pas d’informations par référence, et est:
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 14 bis Prospectus de relance de l’Union 1. Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de relance de l’Union selon le régime d’information simplifié défini dans le présent article dans le cas d’une offre au public d’actions ou d’une admission d’actions à la négociation sur un marché réglementé:
Les émetteurs ne peuvent établir un prospectus de relance de l’Union qu’à condition que le nombre d’actions devant être offertes représente, avec le nombre d’actions déjà offertes au moyen d’un prospectus de relance de l’Union sur une période de douze mois, le cas échéant, un maximum de 150 % du nombre d’actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME, selon le cas, à la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union. La période de douze mois visée au deuxième alinéa court à partir de la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union. 2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus de relance de l’Union contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:
3. Les informations contenues dans le prospectus de relance de l’Union sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs, notamment aux investisseurs de détail, de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, compte tenu des informations réglementées déjà publiées conformément à la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et au règlement (UE) no 596/2014 ainsi que, le cas échéant, des informations visées dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (*1). 4. Le prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document unique contenant les informations minimales énoncées à l’annexe V bis. Il a une longueur maximale de trente pages de format A4 lorsqu’il est imprimé et est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible. 5. Ni le résumé ni les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 ne sont pris en considération en ce qui concerne la longueur maximale visée au paragraphe 4 du présent article. 6. Les émetteurs peuvent décider de l’ordre dans lequel les informations énoncées à l’annexe V bis figurent dans le prospectus de relance de l’Union. (*1) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).» " |
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6) |
À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré: «6 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à sept jours ouvrables pour un prospectus de relance de l’Union. L’émetteur informe l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation.» |
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7) |
À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré: «5 bis. Un prospectus de relance de l’Union est classé dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 du présent article. Les données utilisées pour le classement des prospectus établis conformément à l’article 14 peuvent être utilisées pour le classement des prospectus de relance de l’Union établis conformément à l’article 14 bis, pour autant que les deux types de prospectus soient différenciés dans ce mécanisme d’archivage.» |
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8) |
L’article 23 est modifié comme suit:
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9) |
L’article suivant est inséré: «Article 47 bis Limitation dans le temps du régime du prospectus de relance de l’Union Le régime du prospectus de relance de l’Union énoncé à l’article 7, paragraphe 12 bis, à l’article 14 bis, à l’article 20, paragraphe 6 bis, et à l’article 21, paragraphe 5 bis, expire le 31 décembre 2022. Les prospectus de relance de l’Union approuvés entre le 18 mars 2021 et le 31 décembre 2022 continuent d’être régis par l’article 14 bis jusqu’à la fin de leur période de validité ou jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter du 31 décembre 2022, si cet événement intervient plus tôt.» |
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10) |
À l’article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d’information prévus aux articles 14, 14 bis et 15 et le document d’enregistrement universel prévu à l’article 9 sont toujours adéquats à la lumière des objectifs qu’ils poursuivent. En particulier, le rapport comprend:
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11) |
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe V bis. |
Article 2
Modification de la directive 2004/109/CE
À l’article 4, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«7. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, tous les rapports financiers annuels sont établis selon un format d’information électronique unique, pour autant qu’une analyse coûts-bénéfices ait été réalisée par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*2). Toutefois, un État membre peut permettre aux émetteurs d’appliquer cette obligation d’information aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à condition que cet État membre informe la Commission de son intention de permettre un tel report le 19 mars 2021 au plus tard, et qu’il justifie dûment cette intention.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO C 10 du 11.1.2021, p. 30.
(2) Position du Parlement européen du 11 février 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 février 2021.
(3) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).
(5) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(6) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(7) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
(8) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).
ANNEXE
« ANNEXE V bis
INFORMATIONS MINIMALES À INCLURE DANS LE PROSPECTUS DE RELANCE DE L’UNION
I. Résumé
Le prospectus de relance de l’Union doit comprendre un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.
II. Nom de l’émetteur, pays d’origine, lien vers le site internet de l’émetteur
Identifier la société émettrice des actions, y compris son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, son pays d’origine et le site internet sur lequel les investisseurs peuvent trouver des informations sur les activités commerciales de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, les principaux marchés où elle est en concurrence, ses principaux actionnaires, la composition de ses organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que de sa direction et, le cas échéant, les informations incorporées par référence (avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus).
III. Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente
1. Déclaration de responsabilité
Identifier les personnes chargées d’établir le prospectus de relance de l’Union et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus de relance de l’Union sont conformes à la réalité et ledit prospectus ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:
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a) |
son nom; |
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b) |
son adresse professionnelle; |
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c) |
ses qualifications; et |
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d) |
tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle a dans l’émetteur. |
2. Déclaration concernant l’autorité compétente
La déclaration doit indiquer l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, le prospectus de relance de l’Union, préciser qu’une telle approbation n’est pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des actions auxquelles le prospectus de relance de l’Union se rapporte, que l’autorité compétente a uniquement approuvé le prospectus de relance de l’Union dans la mesure où il satisfait aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement, et préciser que le prospectus de relance de l’Union a été établi conformément à l’article 14 bis.
IV. Facteurs de risque
Description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, et description des risques importants qui sont propres aux actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, classés dans un nombre limité de catégories, dans une section intitulée “Facteurs de risque”.
Dans chaque catégorie, il convient d’indiquer en premier lieu les risques les plus importants, d’après l’évaluation effectuée par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, en prenant en compte leur incidence négative sur l’émetteur ainsi que sur les actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, et la probabilité de leur survenance. Les risques sont corroborés par le contenu du prospectus de relance de l’Union.
V. États financiers
Le prospectus de relance de l’Union doit comprendre les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois précédant l’approbation du prospectus de relance de l’Union. Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.
Les états financiers annuels doivent avoir fait l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus de relance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus de relance de l’Union:
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a) |
une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées; |
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b) |
une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit. |
Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.
Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.
Le cas échéant, des informations financières pro forma doivent également être incluses.
VI. Politique en matière de dividendes
Description de la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.
VII. Informations sur les tendances
Une description:
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a) |
des principales tendances récentes qu’ont connues la production, les ventes et les stocks ainsi que les coûts et les prix de vente entre la fin du dernier exercice et la date du prospectus de relance de l’Union; |
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b) |
de toute tendance, incertitude, contrainte et tout engagement ou événement dont l’émetteur a connaissance et qui est raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de l’émetteur, au moins pour l’exercice en cours; |
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c) |
des informations concernant la stratégie et les objectifs d’entreprise financiers et non financiers de l’émetteur à court et à long terme, y compris, si cela est pertinent, une référence spécifique d’au moins 400 mots à l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur et à l’incidence future attendue de cette dernière. |
S’il n’y a pas de changement significatif dans l’une des tendances visées au point a) ou b) de la présente section, une déclaration à cet effet doit être faite.
VIII. Conditions de l’offre, engagements fermes et intentions de prendre une souscription, et principales caractéristiques des conventions de prise ferme et de placement
Indiquer le prix de l’offre, le nombre d’actions offertes, le montant de l’émission/de l’offre, les conditions auxquelles l’offre est soumise, et les modalités d’exercice de tout droit préférentiel de souscription.
Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre.
Informer de tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et de toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement, dont le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte, et les quotes-parts.
IX. Informations essentielles sur les actions et leur souscription
Fournir les informations essentielles suivantes sur les actions offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé:
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a) |
le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN); |
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b) |
les droits attachés aux actions, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable; |
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c) |
le lieu où les actions peuvent être souscrites ainsi que le délai, y compris toute modification possible, durant lequel l’offre sera ouverte, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles actions. |
X. Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit
Fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières.
Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit doivent également être fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes.
XI. Perception d’aides d’État
Fournir une déclaration précisant si l’émetteur a bénéficié d’une aide d’État sous quelque forme que ce soit dans le contexte de la relance, et d’apporter des informations sur l’objet de l’aide, le type d’instrument et le montant des aides perçues ainsi que les conditions qui y sont attachées, le cas échéant.
La déclaration indiquant si l’émetteur a perçu des aides d’État doit contenir un avis précisant que les informations fournies relèvent de la seule responsabilité des personnes responsables au titre du prospectus, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, que le rôle de l’autorité compétente lors de l’approbation du prospectus consiste à en examiner l’exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence, et que, par conséquent, l’autorité compétente n’est pas tenue de vérifier de manière indépendante la déclaration relative aux aides d’État.
XII. Déclaration sur le fonds de roulement net
Déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire.
XIII. Capitaux propres et endettement
Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date du prospectus de relance de l’Union. Le terme “endettement” recouvre également les dettes indirectes et les dettes éventuelles.
Dans le cas de modifications importantes du niveau des capitaux propres et de l’endettement de l’émetteur au cours de la période de 90 jours, des informations supplémentaires doivent être fournies au moyen d’une description circonstanciée de ces modifications ou d’une mise à jour des chiffres.
XIV. Conflits d’intérêts
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.
XV. Dilution et participation après l’émission
Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, en supposant que les actionnaires existants ne souscrivent pas aux nouvelles actions et, séparément, qu’ils exercent leurs droits de souscription.
XVI. Documents disponibles
Déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus de relance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
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a) |
la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur; |
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b) |
tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus de relance de l’Union. |
Mention du site internet sur lequel les documents peuvent être consultés.
(1) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(2) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
DIRECTIVES
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/14 |
DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 février 2021
modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La pandémie de COVID-19 a de lourdes répercussions sur les personnes, les entreprises, les systèmes de santé et les économies ainsi que les systèmes financiers des États membres. Dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», la Commission a souligné que la liquidité et l’accès au financement constitueraient une difficulté permanente. Il est par conséquent essentiel, après le grave choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, de soutenir la reprise en apportant des modifications ciblées et limitées au droit de l’Union en vigueur en matière de services financiers. Ces modifications devraient donc avoir pour objectif général de supprimer les formalités administratives inutiles et d’introduire des mesures soigneusement calibrées qui sont jugées efficaces pour atténuer les difficultés économiques. Ces modifications devraient éviter tout changement venant rajouter des charges administratives pour le secteur et laisser de côté les questions législatives complexes qui seront résolues lors de la révision prévue de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Ces modifications forment un train de mesures et sont adoptées sous l’étiquette de «train de mesures de relance par les marchés des capitaux». |
|
(2) |
La directive 2014/65/UE a été adoptée en 2014 en réponse à la crise financière qui s’est produite en 2007 et en 2008. Cette directive a considérablement renforcé le système financier de l’Union et garanti un niveau élevé de protection des investisseurs en son sein. Des efforts supplémentaires pour réduire la complexité réglementaire et les coûts de conformité des entreprises d’investissement et éliminer les distorsions de concurrence pourraient être envisagés, à condition de tenir suffisamment compte, dans le même temps, de la protection des investisseurs. |
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(3) |
Concernant les exigences qui visaient à protéger les investisseurs, la directive 2014/65/UE n’est pas pleinement parvenue à son objectif d’adopter des mesures qui tiennent suffisamment compte des particularités de chaque catégorie d’investisseurs, à savoir les clients de détail, les clients professionnels et les contreparties éligibles. Certaines de ces exigences n’ont pas toujours renforcé la protection des investisseurs, et ont parfois même plutôt nui à la bonne exécution des décisions d’investissement. Par conséquent, certaines exigences prévues par la directive 2014/65/UE devraient être modifiées afin de faciliter la fourniture de services d’investissement et l’exercice d’activités d’investissement, et ces modifications devraient être apportées d’une manière équilibrée qui protège pleinement les investisseurs. |
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(4) |
L’émission d’obligations est essentielle pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Les obligations en matière de gouvernance des produits peuvent limiter la vente d’obligations. Les obligations qui n’incorporent pas d’instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole» sont généralement considérées comme des produits simples et sûrs, adaptés aux clients de détail. En cas de remboursement anticipé d’une obligation, une obligation qui n’incorpore pas d’instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole» protège les investisseurs contre les pertes en garantissant que ces investisseurs reçoivent un paiement égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants et du montant principal de l’obligation qu’ils auraient reçu si l’obligation n’avait pas été remboursée. Il convient, par conséquent, que les obligations en matière de gouvernance des produits ne s’appliquent plus aux obligations qui n’incorporent pas d’instruments dérivés autres qu’une «clause de remboursement make-whole». En outre, les contreparties éligibles sont considérées comme ayant une connaissance suffisante des instruments financiers. Il est donc justifié d’exempter les contreparties éligibles des obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux instruments financiers qui sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. |
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(5) |
L’appel à contributions lancé par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) sur l’incidence des incitations et des exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que la consultation publique menée par la Commission, ont confirmé que les clients professionnels et les contreparties éligibles n’ont pas besoin d’informations normalisées et obligatoires sur les coûts, car ils obtiennent déjà les informations nécessaires lorsqu’ils négocient avec leur prestataire de services. Les informations fournies aux clients professionnels et aux contreparties éligibles sont adaptées à leurs besoins et sont souvent plus détaillées. Les services fournis aux clients professionnels et aux contreparties éligibles devraient, par conséquent, être exemptés des exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais, sauf en ce qui concerne les services de conseils en investissement et de gestion de portefeuille, car les clients professionnels établissant des relations en matière de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille ne disposent pas nécessairement d’une expertise ou de connaissances suffisantes permettant que ces services soient exemptés de ce type d’exigences. |
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(6) |
Les entreprises d’investissement sont actuellement tenues d’entreprendre une analyse coûts-avantages pour certaines activités de portefeuille lorsqu’un changement d’instrument financier intervient pour des clients avec lesquels ils entretiennent une relation continue. Les entreprises d’investissement sont alors tenues d’obtenir de leurs clients les informations nécessaires et d’être en mesure de démontrer que ce changement comporte plus d’avantages que de coûts. Cette procédure représentant une charge trop lourde en ce qui concerne les clients professionnels, qui ont tendance à changer fréquemment d’instrument, les services qui leur sont fournis devraient être exemptés de cette obligation. Les clients professionnels conserveraient toutefois la possibilité de choisir d’en bénéficier. Les clients de détail ayant quant à eux besoin d’un niveau de protection élevé, cette exemption devrait être limitée aux services fournis aux clients professionnels. |
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(7) |
Les clients entretenant une relation continue avec une entreprise d’investissement reçoivent des rapports obligatoires sur les services, soit ponctuellement, soit sur la base d’un seuil de déclenchement. Ni les entreprises d’investissement ni leurs clients professionnels ou les contreparties éligibles ne trouvent ces rapports utiles. Ces rapports se sont avérés particulièrement inutiles pour les clients professionnels et les contreparties éligibles sur les marchés extrêmement volatils, car ils sont produits en grand nombre et à une fréquence élevée. Il est fréquent que la réaction des clients professionnels et des contreparties éligibles est de ne pas lire ces rapports sur les services ou de prendre leurs décisions d’investissement à la hâte, plutôt que de poursuivre une stratégie d’investissement à long terme. Il convient, par conséquent, que les contreparties éligibles ne reçoivent plus de rapports obligatoires sur les services. Les clients professionnels ne devraient également plus recevoir ces rapports sur les services de manière automatique mais ils devraient toutefois avoir la possibilité de choisir de les recevoir. |
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(8) |
À la suite de la pandémie de COVID-19, les émetteurs, et en particulier les entreprises à faible et à moyenne capitalisation, doivent être soutenus par des marchés de capitaux solides. La recherche sur les entreprises émettrices à faible et à moyenne capitalisation est essentielle pour aider les émetteurs à se rapprocher des investisseurs. Cette recherche augmente la visibilité des émetteurs et garantit ainsi un niveau suffisant d’investissement et de liquidités. Les entreprises d’investissement devraient être autorisées à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution, pour autant que certaines conditions soient remplies. L’une des conditions devrait être que la recherche soit effectuée au sujet d’émetteurs dont la capitalisation boursière n’ait pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice, pour les trente-six mois précédant la fourniture de la recherche. Cette exigence relative à la capitalisation boursière devrait s’entendre comme couvrant à la fois les sociétés cotées et les sociétés non cotées, à condition que, pour ces dernières, les capitaux propres inscrits au bilan n’aient pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros. Il convient également de noter que les sociétés nouvellement cotées et les sociétés non cotées qui sont créées depuis moins de trente-six mois sont incluses dans le champ d’application tant qu’elles peuvent démontrer que leur capitalisation boursière n’a pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice depuis leur cotation, ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où elles ne sont ou n’étaient pas cotées. Pour que les entreprises nouvellement créées qui existent depuis moins de douze mois puissent également bénéficier de l’exemption, il suffit qu’elles n’aient pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros depuis la date de leur création. |
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(9) |
La directive 2014/65/UE a introduit des obligations d’information pour les plates-formes de négociation, les internalisateurs systématiques et les autres lieux d’exécution sur la manière dont les ordres ont été exécutés aux conditions les plus favorables pour le client. Les rapports techniques qui en résultent contiennent une quantité importante d’informations quantitatives détaillées concernant le lieu d’exécution, l’instrument financier, le prix, les coûts et la probabilité d’exécution. Ils sont rarement lus, comme en atteste le nombre très limité de consultations sur les sites internet des plates-formes de négociation, des internalisateurs systématiques et d’autres lieux d’exécution. Étant donné qu’ils ne permettent pas aux investisseurs et aux autres utilisateurs d’opérer des comparaisons pertinentes sur la base des informations qu’ils contiennent, il convient de suspendre temporairement la publication de ces rapports. |
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(10) |
Pour faciliter la communication entre les entreprises d’investissement et leurs clients et, partant, faciliter le processus d’investissement lui-même, les informations relatives aux investissements ne devraient plus être fournies sur papier mais devraient l’être, par défaut, sous forme électronique. Il convient toutefois que les clients de détail puissent demander de recevoir ces informations sur papier. |
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(11) |
En vertu de la directive 2014/65/UE, les personnes négociant à titre professionnel des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers peuvent être exemptées de l’obligation d’obtenir un agrément comme entreprise d’investissement lorsque leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale. Actuellement, les personnes demandant l’exemption pour activité accessoire sont tenues d’informer chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et de fournir les éléments nécessaires pour satisfaire aux deux tests quantitatifs permettant de déterminer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale. Le premier test consiste à comparer, par catégorie d’actifs, la taille de l’activité de négociation spéculative d’une entité à l’activité de négociation totale dans l’Union. Le second test consiste à comparer la taille de l’activité de négociation spéculative, toutes catégories d’actifs confondues, à l’activité de négociation totale d’instruments financiers de l’entité au niveau du groupe. Ce second test peut aussi prendre la forme d’une comparaison entre le montant estimé de capital utilisé pour l’activité de négociation spéculative et le montant de capital effectivement consacré, au niveau du groupe, à l’activité principale. Afin d’établir quand une activité est considérée comme accessoire, les autorités compétentes devraient pouvoir s’appuyer sur une combinaison d’éléments quantitatifs et qualitatifs, sous réserve du respect de conditions clairement définies. La Commission devrait être habilitée à fournir des orientations sur les circonstances dans lesquelles les autorités nationales peuvent appliquer une approche combinant des critères de seuil quantitatifs et qualitatifs, et à élaborer un acte délégué sur les critères. Les personnes pouvant prétendre à l’exemption pour activité accessoire, y compris les teneurs de marché, sont celles qui négocient pour leur propre compte ou celles qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale. Dans les deux cas, l’exemption devrait être accordée individuellement et sur une base agrégée, si l’activité est accessoire par rapport à l’activité principale lorsqu’on la considère au niveau du groupe. L’exemption pour activité accessoire ne devrait pas être accessible aux personnes qui pratiquent le trading algorithmique à haute fréquence ou font partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités bancaires, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières. |
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(12) |
À l’heure actuelle, les autorités compétentes doivent fixer et appliquer des limites à la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des dérivés sur matières premières négociés sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Le régime en matière de limites de position s’étant avéré défavorable à la mise en place de nouveaux marchés de matières premières, il convient d’exclure de ce régime les marchés émergents de matières premières. Les limites de position ne devraient s’appliquer qu’aux instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plateformes de négociation, et à leurs contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés d’importance critique ou significative sont des instruments dérivés sur matières premières pour lesquels il existe un volume minimal de positions ouvertes de 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. Compte tenu de l’importance critique des matières premières agricoles pour les citoyens, les instruments dérivés sur matières premières agricoles et leurs contrats de gré à gré économiquement équivalents continueront de relever du régime actuel en matière de limites de position. |
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(13) |
Au titre de la directive 2014/65/UE, les entités financières n’ont pas droit à l’exemption pour opérations de couverture. Plusieurs groupes principalement commerciaux qui ont créé une entité financière pour exercer leurs activités de négociation se sont retrouvés dans une situation où leur entité financière, faute de pouvoir bénéficier de l’exemption pour opérations de couverture, n’était pas en mesure d’effectuer toutes les opérations de négociation du groupe. Il convient, par conséquent, d’introduire, pour les entités financières, une exemption pour opérations de couverture strictement définie. Cette exemption pour opérations de couverture devrait être disponible lorsque, dans un groupe principalement commercial, une personne a été enregistrée en tant qu’entreprise d’investissement et négocie pour le compte de ce groupe commercial. Afin de limiter l’exemption pour opérations de couverture aux entités financières qui négocient pour le compte des entités non financières dans un groupe principalement commercial, il convient que cette exemption ne s’applique qu’aux positions détenues par cette entité financière qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières du groupe. |
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(14) |
En général, même dans les contrats liquides, seul un nombre limité de participants au marché agissent en tant que teneurs de marché sur les marchés de matières premières. Lorsque ces participants au marché doivent appliquer des limites de position, ils ne peuvent pas être aussi efficaces que les teneurs de marché. Il convient, par conséquent, d’introduire pour les contreparties financières et non financières une exemption du régime en matière de limites de position, pour les positions résultant de transactions visant à se conformer aux obligations de fournir de la liquidité. |
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(15) |
Les modifications concernant le régime en matière de limites de position visent à soutenir le développement de nouveaux contrats énergétiques et ne visent pas à assouplir le régime applicable aux instruments dérivés sur matières premières agricoles. |
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(16) |
Le régime actuel en matière de limites de position ne reconnaît pas non plus les caractéristiques singulières des instruments dérivés titrisés. Les instruments dérivés titrisés sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE. Le marché des instruments dérivés titrisés se caractérise par un grand nombre d’émissions différentes, dont chacune est enregistrée auprès du dépositaire central de titres pour une taille spécifique, et toute augmentation possible respecte une procédure spécifique dûment approuvée par l’autorité compétente concernée. Cela contraste avec les contrats dérivés sur matières premières, pour lesquels la quantité de positions ouvertes, et ainsi la taille d’une position, est potentiellement illimitée. Au moment de l’émission, l’émetteur ou l’intermédiaire chargé de la distribution de l’émission détient 100 % de l’émission, ce qui met à mal l’application d’un régime en matière de limites de position. En outre, la plupart des instruments dérivés titrisés sont alors finalement détenus par un grand nombre d’investisseurs de détail, ce qui ne génère pas le même risque d’abus de position dominante ou de cotation ordonnée et de règlement efficace que pour les contrats dérivés sur matières premières. Par ailleurs, la notion de mois en cours et d’autres mois, qui permet de définir les limites de position en vertu de l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, ne s’applique pas aux instruments dérivés titrisés. Les instruments dérivés titrisés devraient donc être exclus de l’application des limites de position et des obligations d’information. |
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(17) |
Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE, l’on n’a pas identifié d’instruments dérivés sur matières premières qui soient les mêmes. Du fait du concept de «même instrument dérivé sur matières premières» retenu par ladite directive, la méthodologie de calcul permettant de fixer la limite de position des autres mois est préjudiciable à la plate-forme de négociation dont le marché est le moins liquide, lorsque les plates-formes de négociation se livrent concurrence pour des instruments dérivés sur matières premières basés sur le même sous-jacent et partageant les mêmes caractéristiques. Il convient, par conséquent, de supprimer la référence à un «même instrument» dans la directive 2014/65/UE. Les autorités compétentes devraient pouvoir convenir entre elles que les instruments dérivés sur matières premières négociés sur leurs plates-formes de négociation respectives sont basés sur le même sous-jacent et partagent des caractéristiques identiques, auquel cas l’autorité compétente centrale au sens de l’article 57, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE devrait fixer la limite de position. |
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(18) |
D’importantes différences existent dans la manière dont les positions sont gérées par les plates-formes de négociation au sein de l’Union. Par conséquent, les contrôles en matière de gestion des positions devraient être renforcés lorsque cela est nécessaire. |
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(19) |
Afin de garantir le développement de marchés de matières premières en euros dans l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ensemble des éléments suivants: la procédure selon laquelle des personnes peuvent demander une exemption pour des positions résultant de transactions visant à se conformer aux obligations de fournir de la liquidité; la procédure selon laquelle une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial peut demander une exemption pour opérations de couverture pour les positions qu’elle détient qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières de ce groupe principalement commercial; la clarification du contenu des contrôles en matière de gestion des positions; et l’élaboration de critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(20) |
Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union est la politique phare de l’Union pour décarboner l’économie conformément au pacte vert pour l’Europe. La négociation de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ces derniers relève de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), et représente un élément important du marché du carbone de l’Union. L’exemption pour activité accessoire prévue par la directive 2014/65/UE permet à certains participants au marché d’exercer des activités sur les marchés des quotas d’émission sans devoir être agréés en tant qu’entreprise d’investissement, sous réserve de remplir certaines conditions. Eu égard à l’importance que revêtent des marchés financiers performants, bien réglementés et surveillés, au rôle significatif joué par le système d’échange de quotas d’émission pour réaliser les objectifs de l’Union en matière de durabilité, et au rôle que peut jouer un marché secondaire des quotas d’émission performant pour soutenir le fonctionnement de ce système d’échange de quotas d’émission, il est essentiel que l’exemption pour activité accessoire soit conçue de manière adéquate pour contribuer à ces objectifs. Cela est particulièrement important lorsque la négociation des quotas d’émission a lieu sur des plates-formes de négociation de pays tiers. Afin de garantir la préservation de la stabilité financière de l’Union, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs, et l’équité des conditions de concurrence, et afin que le système d’échange de quotas d’émission continue de fonctionner de manière transparente et fiable, de manière à assurer une réduction efficiente des émissions, il convient que la Commission surveille l’évolution des négociations de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ces derniers dans l’Union et dans les pays tiers, évalue l’incidence de l’exemption pour activité accessoire sur le système d’échange de quotas d’émission et, le cas échéant, propose toute modification appropriée en ce qui concerne la portée et l’application de l’exemption pour activité accessoire. |
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(21) |
Afin d’apporter davantage de clarté juridique, d’éviter une charge administrative inutile pour les États membres et de garantir un cadre juridique uniforme pour les entreprises d’investissement, qui relèveront du champ d’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (7) à partir du 26 juin 2021, il convient de reporter la date de transposition de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne les mesures applicables aux entreprises d’investissement. Afin de garantir une application cohérente du cadre juridique applicable aux entreprises d’investissement prévu à l’article 67 de la directive (UE) 2019/2034, il convient donc de prolonger le délai de transposition de la directive (UE) 2019/878 en ce qui concerne les entreprises d’investissement jusqu’au 26 juin 2021. |
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(22) |
Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par les modifications apportées aux directives 2013/36/UE (9) et (UE) 2019/878, et en particulier d’éviter tout effet perturbateur pour les États membres, il convient de prévoir que ces modifications deviennent applicables à partir du 28 décembre 2020. En prévoyant une application rétroactive des modifications, la confiance légitime des personnes concernées est cependant respectée, étant donné que les modifications ne portent pas atteinte aux droits et obligations des opérateurs économiques ou des personnes physiques. |
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(23) |
Il convient, dès lors, de modifier les directives 2013/36/UE, 2014/65/UE et (UE) 2019/878 en conséquence. |
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(24) |
La présente directive modificative vise à compléter le droit de l’Union en vigueur et l’objectif qu’elle poursuit peut, par conséquent, être mieux atteint au niveau de l’Union que par diverses initiatives nationales. Les marchés financiers sont intrinsèquement transfrontières, et cette tendance ne fait que se renforcer. En raison de cette intégration, une intervention isolée au niveau national serait nettement moins efficace et entraînerait une fragmentation des marchés, ce qui donnerait lieu à des arbitrages réglementaires et fausserait la concurrence. |
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(25) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir affiner les dispositions du droit de l’Union en vigueur qui garantissent l’application d’exigences uniformes et appropriées aux entreprises d’investissement dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(26) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
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(27) |
En raison de la nécessité d’introduire le plus rapidement possible des mesures ciblées pour soutenir la reprise économique à la suite de la crise liée à la COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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3) |
L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Exemption des obligations en matière de gouvernance des produits Une entreprise d’investissement est exemptée des obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 24, paragraphe 2, lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.» |
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4) |
L’article 24 est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 25, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les entreprises d’investissement obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises d’investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.» |
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6) |
À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent paragraphe, ne s’applique pas avant le 28 février 2023. La Commission examine en détail la pertinence des obligations d’information prévues au présent paragraphe, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022.» |
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7) |
À l’article 27, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission examine en détail la pertinence des obligations d’information périodiques prévues au présent paragraphe, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022.» |
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8) |
L’article suivant est inséré: «Article 29 bis Services fournis à des clients professionnels 1. Les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille. 2. Les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par lesdites dispositions. 3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au paragraphe 2.» |
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9) |
À l’article 30, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients, et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres aient la possibilité de susciter des transactions avec des contreparties éligibles ou de conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l’article 24, à l’exception de son paragraphe 5 bis, à l’article 25, à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.» |
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10) |
L’article 57 est modifié comme suit:
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11) |
L’article 58 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des APA et des ARM agréés conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui bénéficient d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, des établissements de crédit en ce qui concerne des services ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.» |
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13) |
À l’article 89, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant: «2. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 65, paragraphe 7, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
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14) |
À l’article 90, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission réexamine l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), en ce qui concerne les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, et accompagne ce réexamen, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier cette exemption. Dans ce cadre, la Commission évalue l’activité de négociation de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci dans l’Union et dans les pays tiers, l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), sur la protection des investisseurs, l’intégrité et la transparence des marchés de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci, et vérifie s’il convient d’adopter des mesures en lien avec l’activité de négociation se déroulant sur des plates-formes de négociation de pays tiers.» |
Article 2
Modifications de la directive (UE) 2019/878
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer:
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a) |
aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit; |
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b) |
à l’article 1er, points 1) et 9), de la présente directive en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 5 et 6, et l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE, dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit et les entreprises d’investissement. |
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 84 et l’article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 28 juin 2021 et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, points 52) et 53), de la présente directive, en ce qui concerne les articles 141 ter, 141 quater et l’article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 26 juin 2021, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les entreprises d’investissement, à l’exception des dispositions visées au premier alinéa, point b).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»
Article 3
Modifications de la directive 2013/36/UE
À l’article 94, paragraphe 2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Aux fins de l’identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, à l’exception du personnel des entreprises d’investissement, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:
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a) |
les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle; |
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b) |
l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle concernée; et |
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c) |
les autres catégories de personnel non expressément visées à l’article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi significative sur le profil de risque de l’établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées. |
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. En ce qui concerne les normes techniques de réglementation s’appliquant aux entreprises d’investissement, l’habilitation prévue à l’article 94, paragraphe 2, de la présente directive, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil (*3), continue de s’appliquer jusqu’au 26 juin 2021.
Article 4
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 novembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 février 2022.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les modifications des directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 s’appliquent à compter du 28 décembre 2020.
Article 5
Réexamen
Au plus tard le 31 juillet 2021, et sur la base des résultats d’une consultation publique menée par la Commission, la Commission réexamine, entre autres: a) le fonctionnement de la structure des marchés de valeurs mobilières, reflétant la nouvelle réalité économique après 2020, les données et les questions de qualité des données liées à la structure du marché, et les règles de transparence, y compris les questions liées aux pays tiers, b) les règles relatives à la recherche, c) les règles relatives à toutes les formes de paiements aux conseillers et leur niveau de qualification professionnelle, d) la gouvernance des produits, e) l’information sur les pertes, et f) la catégorisation des clients. Le cas échéant, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO C 10 du 11.1.2021, p. 30.
(2) Position du Parlement européen du 11 février 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 février 2021.
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(7) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(8) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(9) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/339 DU CONSEIL
du 25 février 2021
mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphes 1 et 3,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
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(2) |
À la suite d’un réexamen de sa décision 2012/642/PESC (2), le Conseil a décidé que les mesures restrictives qui y sont énoncées devraient être prorogées jusqu’au 28 février 2022. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier l’exposé des motifs pour neuf personnes physiques et trois personnes morales inscrites sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006. Il convient d’ajouter la date d’inscription pour toutes les personnes physiques sur la liste figurant à ladite annexe I. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.
(2) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1
A. Personnes physiques visées à l’article 2, paragraphe 1
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Nom (Translittération du nom biélorusse) (Translittération du nom russe) |
Nom (en biélorusse) (en russe) |
Informations d’identification |
Motifs de l’inscription sur une liste |
Date d’inscription |
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1. |
Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU Vladimir Vladimirovich NAUMOV |
Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ Владимир Владимирович НАУМОВ |
Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur; ancien chef du service de la sécurité du président Date de naissance: 7.2.1956 Lieu de naissance: Smolensk, ex-URSS (actuellement Fédération de Russie) Sexe: masculin |
N’a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l’intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l’intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu’à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé. S’est vu attribuer par l’administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s’est vu décerner l’ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka. |
24.9.2004 |
|
2. |
Dzmitry Valerievich PAULICHENKA, Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO) |
Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО |
Fonction(s): Ancien chef de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) Date de naissance: 1966 Lieu de naissance: Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Adresse: Association biélorusse des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur “Honneur” rue Mayakovskogo 111, 220028 Minsk, Biélorussie Sexe: masculin |
Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) au ministère de l’intérieur. Homme d’affaires, président de “Honneur”, l’association des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur. |
24.9.2004 |
|
3. |
Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN) Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN) |
Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН Виктор Владимирович ШЕЙМАН |
Fonction(s): Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie; ancien ministre de l’intérieur Date de naissance: 26.5.1958 Lieu de naissance: Soltanishki région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Adresse: Direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, rue K. Marx 38, 220016 Minsk, Biélorussie Sexe: masculin |
Chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président. |
24.9.2004 |
|
4. |
Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU) Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV |
Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ Юрий Леонидович СИВАКОВ |
Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur; ancien chef adjoint de l’administration présidentielle Date de naissance: 5.8.1946 Lieu de naissance: Onor, oblast/région de Sakhalin, ex-URSS (actuellement Fédération de Russie) Adresse: Association biélorusse des vétérans des forces spéciales du ministère de l’intérieur “Honneur” rue Mayakovskogo 111, 220028 Minsk, Biélorussie Sexe: masculin |
A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l’intérieur et ancien chef adjoint de l’administration présidentielle. |
24.9.2004 |
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5. |
Yuri Khadzimuratavich KARAEU Yuri Khadzimuratovich KARAEV |
Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ |
Fonction(s): Ancien ministre de l’intérieur, lieutenant général de la milice (forces de police); assistant du président de la République de Biélorussie – inspecteur pour la région/l’oblast de Grodno/Hrodna Date de naissance: 21.6.1966 Lieu de naissance: Ordjonikidze, ex-URSS (actuellement Vladikavkaz, Fédération de Russie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Grodno/Hrodna. |
2.10.2020 |
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6. |
Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH |
Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ |
Fonction(s): Ancien premier vice-ministre de l’intérieur; vice-ministre de l’intérieur — chef de la milice judiciaire, colonel de la milice (forces de police) Date de naissance: 14.2.1975 Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que vice-ministre de l’intérieur. Il conserve son poste de chef de la milice judiciaire. |
2.10.2020 |
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7. |
Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV |
Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ Александр Петрович БАРСУКОВ |
Fonction(s): Ancien vice-ministre de l’intérieur, lieutenant général de la milice (forces de police); assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Minsk Date de naissance: 29.4.1965 Lieu de naissance: District de Vetkovski (Vetka), ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Minsk. |
2.10.2020 |
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8. |
Siarhei Mikalaevich KHAMENKA Sergei Nikolaevich KHOMENKO |
Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА Сергей Николаевич ХОМЕНКО |
Fonction(s): Vice-ministre de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police) Date de naissance: 21.9.1966 Lieu de naissance: Iassinovataïa, ex-URSS (actuellement en Ukraine) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
2.10.2020 |
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9. |
Yuri Genadzevich NAZARANKA Yuri Gennadievich NAZARENKO |
Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО |
Fonction(s): Ancien vice-ministre de l’intérieur; ancien commandant des forces internes; premier vice-ministre de l’intérieur, chef de la police de sécurité publique, général de division de la milice (forces de police) Date de naissance: 17.4.1976 Lieu de naissance: Slonim, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur et de commandant des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier vice-ministre de l’intérieur et chef de la police de sécurité publique. |
2.10.2020 |
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10. |
Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV |
Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ |
Fonction(s): Commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur Date de naissance: 18.3.1967 Sexe: masculin |
En sa qualité de commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et des violences à l’encontre de journalistes. |
2.10.2020 |
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11. |
Aliaksandr Valerievich BYKAU Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV |
Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ Александр Валерьевич БЫКОВ |
Fonction(s): Commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR), lieutenant-colonel Sexe: masculin |
Dans sa position de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. |
2.10.2020 |
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12. |
Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV |
Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ |
Fonction(s): Chef du département de la sûreté et de la sécurité, ministère de l’intérieur Date de naissance: 14.10.1975 Lieu de naissance: village de Roublevsk, district de Krougloïe, région/oblast de Moguilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de la position de haut niveau qu’il occupe en tant que chef du département de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de l’intérieur, il a participé à la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
2.10.2020 |
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13. |
Dzmitry Uladzimiravich BALABA Dmitry Vladimirovich BALABA |
Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА Дмитрий Владимирович БАЛАБА |
Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) pour le comité exécutif de la ville de Minsk Date de naissance: 1.6.1972 Lieu de naissance: village de Gorodilovo, région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Minsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
2.10.2020 |
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14. |
Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU Ivan Vladimirovich KUBRAKOV |
Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ Иван Владимирович КУБРАКОВ |
Fonction(s): Ancien chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk; ministre de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police) Date de naissance: 5.5.1975 Lieu de naissance: village de Malinovka, région/oblast de Mogilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant qu’ancien chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que ministre de l’intérieur. |
2.10.2020 |
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15. |
Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA) Maxim Alexandrovich GAMOLA |
Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА Максим Александрович ГАМОЛА |
Fonction(s): Ancien chef de la police du district “Moskovski” à Minsk; chef adjoint de la police de la ville de Minsk, chef de la police judiciaire Sexe: masculin |
En tant qu’ancien chef de la police du district “Moskovski” à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint de la police de la ville de Minsk et chef de la police judiciaire. |
2.10.2020 |
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16. |
Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH |
Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ |
Fonction(s): Premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk, chef de la police judiciaire Sexe: masculin |
En tant que premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. |
2.10.2020 |
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17. |
Andrei Vasilievich GALENKA Andrey Vasilievich GALENKA |
Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА Андрей Васильевич ГАЛЕНКА |
Fonction(s): Adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk, chef de la police de sécurité publique Sexe: masculin |
En tant qu’adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district Moskovski à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans ce district à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. |
2.10.2020 |
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18. |
Aliaksandr Paulavich VASILIEU Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV |
Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ |
Fonction(s): Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel Date de naissance: 24.3.1975 Lieu de naissance: Mogilev/Mahilou, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. |
2.10.2020 |
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19. |
Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI |
Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ |
Fonction(s): Premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, chef de la police judiciaire Date de naissance: 26.7.1977 Sexe: masculin |
En tant que premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. |
2.10.2020 |
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20. |
Anatol Anatolievich VASILIEU Anatoli Anatolievich VASILIEV |
Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ |
Fonction(s): Adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel, chef de la police de sécurité publique Date de naissance: 26.1.1972 Lieu de naissance: Gomel/Homyel, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant qu’adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. |
2.10.2020 |
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21. |
Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO |
Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА Александр Вячеславович АСТРЕЙКО |
Fonction(s): Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest, général de division de la milice (forces de police) Date de naissance: 22.12.1971 Lieu de naissance: Kapyl, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Brest et général de division de la milice, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. |
2.10.2020 |
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22. |
Leanid ZHURAUSKI Leonid ZHURAVSKI |
Леанiд ЖУРАЎСКI Леонид ЖУРАВСКИЙ |
Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) à Vitebsk/Viciebsk Date de naissance: 20.9.1975 Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Vitebsk/Viciebsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Vitebsk/Viciebsk à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques. |
2.10.2020 |
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23. |
Mikhail DAMARNACKI Mikhail DOMARNATSKY |
Мiхаiл ДАМАРНАЦКI Михаил ДОМАРНАЦКИЙ |
Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) à Gomel/Homyel Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Gomel/Homyel à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques. |
2.10.2020 |
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24. |
Maxim MIKHOVICH Maxim MIKHOVICH |
Максiм МIХОВIЧ Максим МИХОВИЧ |
Fonction(s): Chef de l’OMON (“détachement spécial de la milice”) à Brest, lieutenant-colonel Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l’OMON à Brest, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de l’OMON à Brest à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de manifestants pacifiques. |
2.10.2020 |
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25. |
Aleh Uladzimiravich MATKIN Oleg Vladimirovitch MATKIN |
Алег Уладзiмiравiч МАТКIН Олег Владимирович МАТКИН |
Fonction(s): Chef du département de l’application des peines au sein du ministère de l’intérieur, général de division de la milice (forces de police) Sexe: masculin |
En tant que chef du département de l’application des peines, qui a autorité sur les centres de détention du ministère de l’intérieur, il est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de tortures, infligés dans ces centres de détention sur les citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et de la répression brutale généralisée de manifestants pacifiques. |
2.10.2020 |
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26. |
Ivan Yurievich SAKALOUSKI Ivan Yurievich SOKOLOVSKI |
Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ |
Fonction(s): Directeur du centre de détention d’Akrestina, Minsk Sexe: masculin |
En tant que directeur du centre de détention d’Akrestina à Minsk, il est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés dans ce centre de détention aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020. |
2.10.2020 |
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27. |
Valeri Paulavich VAKULCHYK Valery Pavlovich VAKULCHIK |
Валерый Паўлавiч ВАКУЛЬЧЫК Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК |
Fonction(s): Ancien président du comité pour la sûreté de l’État (KGB); ancien secrétaire d’État du conseil de sécurité; assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Brest Date de naissance: 19.6.1964 Lieu de naissance: Radostovo, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il a été responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Brest. |
2.10.2020 |
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28. |
Siarhei Yaugenavich TSERABAU Sergey Evgenievich TEREBOV |
Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ |
Fonction(s): Premier vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) Date de naissance: 1972 Lieu de naissance: Borisov/Barisaw, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition. |
2.10.2020 |
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29. |
Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI Dmitry Vasilievich REUTSKY |
Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ |
Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition. |
2.10.2020 |
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30. |
Uladzimir Viktaravich KALACH Vladimir Viktorovich KALACH |
Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ Владимир Викторович КАЛАЧ |
Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition. |
2.10.2020 |
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31. |
Alieg Anatolevich CHARNYSHOU Oleg Anatolievich CHERNYSHEV |
Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ |
Fonction(s): Vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition. |
2.10.2020 |
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32. |
Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK |
Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК Александр Владимирович КОНЮК |
Fonction(s): Ancien procureur général de la République de Biélorussie; ambassadeur de la République de Biélorussie en Arménie Date de naissance: 11.7.1960 Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En sa qualité d’ancien procureur général, il était responsable du recours massif aux procédures pénales pour disqualifier les candidats de l’opposition à l’approche de l’élection présidentielle de 2020 et pour empêcher des personnes de rejoindre le conseil de coordination mis en place par l’opposition pour contester les résultats de ce scrutin. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Arménie. |
2.10.2020 |
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33. |
Lidzia Mihailauna YARMOSHINA Lidia Mikhailovna YERMOSHINA |
Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА Лидия Михайловна ЕРМОШИНА |
Fonction(s): Présidente de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 29.1.1953 Lieu de naissance: Slutsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: féminin |
En tant que présidente de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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34. |
Vadzim Dzmitryevich IPATAU Vadim Dmitrievich IPATOV |
Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ Вадим Дмитриевич ИПАТОВ |
Fonction(s): Vice-président de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 30.10.1964 Lieu de naissance: Kolomyia, région/oblast d’Ivano-Frankivsk, ex-URSS (actuellement Ukraine) Sexe: masculin |
En tant que vice-président de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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35. |
Alena Mikalaeuna DMUHAILA Elena Nikolaevna DMUHAILO |
Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА Елена Николаевна ДМУХАЙЛО |
Fonction(s): Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 1.7.1971 Sexe: féminin |
En tant que secrétaire de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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36. |
Andrei Anatolievich GURZHY Andrey Anatolievich GURZHIY |
Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 10.10.1975 Sexe: masculin |
En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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37. |
Volga Leanidauna DARASHENKA Olga Leonidovna DOROSHENKO |
Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 1976 Sexe: féminin |
En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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38. |
Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI Sergey Alekseevich KALINOVSKIY |
Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 3.1.1969 Sexe: masculin |
En tant que membre de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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39. |
Sviatlana Piatrouna KATSUBA Svetlana Petrovna KATSUBO |
Святлана Пятроўна КАЦУБА Светлана Петровна КАЦУБО |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 6.8.1959 Lieu de naissance: Podilsk, région/oblast d’Odessa, ex-URSS (actuellement Ukraine) Sexe: féminin |
En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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40. |
Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN |
Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН Александр Михайлович ЛОСЯКИН |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 21.7.1957 Sexe: masculin |
En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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41. |
Igar Anatolievich PLYSHEUSKI Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY |
Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 19.2.1979 Lieu de naissance: Lyuban, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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42. |
Marina Yureuna RAKHMANAVA Marina Yurievna RAKHMANOVA |
Марына Юр’еўна РАХМАНАВА Марина Юрьевна РАХМАНОВА |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 26.9.1970 Sexe: féminin |
En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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43. |
Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI |
Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 16.8.1972 Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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44. |
Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS Irina Alexandrovna TSELIKOVEC |
Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ |
Fonction(s): Membre de la commission électorale centrale (CEC) Date de naissance: 2.11.1976 Lieu de naissance: Zhlobin, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: féminin |
En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. |
2.10.2020 |
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45. |
Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO |
Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО |
Fonction(s): Président de la République de Biélorussie Date de naissance: 30.8.1954 Lieu de naissance: village de Kopys, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que président de la Biélorussie disposant d’une autorité sur les organes de l’État, il est responsable de la violente répression menée par l’appareil d’État avant et après l’élection présidentielle de 2020, notamment du rejet des principales candidatures de l’opposition, des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes. |
6.11.2020 |
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46. |
Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO |
Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО |
Fonction(s): Conseiller du président à la sécurité nationale, membre du conseil de sécurité Date de naissance: 28.11.1975 Lieu de naissance: Mogilev/Mahiliou, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que conseiller du président à la sécurité nationale et membre du conseil de sécurité et en raison du rôle qu’il joue de manière informelle dans l’encadrement des forces de sécurité de la Biélorussie, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
6.11.2020 |
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47. |
Ihar Piatrovich SERGYAENKA Igor Petrovich SERGEENKO |
Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО |
Fonction(s): Chef de l’administration présidentielle Date de naissance: 14.1.1963 Lieu de naissance: village de Stolitsa, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que chef de l’administration présidentielle, il est étroitement associé au président et chargé de veiller à la mise en œuvre des pouvoirs présidentiels en matière de politique intérieure et extérieure. Il soutient donc le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020. |
6.11.2020 |
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48. |
Ivan Stanislavavich TERTEL Ivan Stanislavovich TERTEL |
Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ |
Fonction(s): Président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), ancien président du comité de contrôle d’État Date de naissance: 8.9.1966 Lieu de naissance: village de Privalka/Privalki, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB) et de son ancien poste de président du comité de contrôle d’État, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
6.11.2020 |
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49. |
Raman Ivanavich MELNIK Roman Ivanovich MELNIK |
Раман Iванавiч МЕЛЬНIК Роман Иванович МЕЛЬНИК |
Fonction(s): Chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur Date de naissance: 29.5.1964 Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
6.11.2020 |
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50. |
Ivan Danilavich NASKEVICH Ivan Danilovich NOSKEVICH |
Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ Иван Данилович НОСКЕВИЧ |
Fonction(s): Président du comité d’enquête Date de naissance: 25.3.1970 Lieu de naissance: village de Cierabličy, région/oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre des fonctions dirigeantes de président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. |
6.11.2020 |
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51. |
Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU Alexei Alexandrovich VOLKOV |
Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ Алексей Александрович ВОЛКОВ |
Fonction(s): Ancien premier vice-président du comité d’enquête, actuellement président du comité d’État pour l’expertise médico-légale Date de naissance: 7.9.1973 Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. |
6.11.2020 |
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52. |
Siarhei Yakaulevich AZEMSHA Sergei Yakovlevich AZEMSHA |
Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША Сергей Яковлевич АЗЕМША |
Fonction(s): Vice-président du comité d’enquête Date de naissance: 17.7.1974 Lieu de naissance: Rechitsa, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. |
6.11.2020 |
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53. |
Andrei Fiodaravich SMAL Andrei Fyodorovich SMAL |
Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ Андрей Федорович СМАЛЬ |
Fonction(s): Vice-président du comité d’enquête Date de naissance: 1.8.1973 Lieu de naissance: Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. |
6.11.2020 |
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54. |
Andrei Yurevich PAULIUCHENKA Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO |
Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО |
Fonction(s): Chef du centre opérationnel et analytique Date de naissance: 1.8.1971 Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier les interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. |
6.11.2020 |
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55. |
Ihar Ivanavich BUZOUSKI Igor Ivanovich BUZOVSKI |
Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ |
Fonction(s): Vice-ministre de l’information Date de naissance: 10.7.1972 Lieu de naissance: village de Koshelevo, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, en particulier la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. |
6.11.2020 |
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56. |
Natallia Mikalaeuna EISMANT Natalia Nikolayevna EISMONT |
Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ |
Fonction(s): Attachée de presse du président de la Biélorussie Date de naissance: 16.2.1984 Lieu de naissance: Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Nom de jeune fille: Kirsanova (en russe: Кирсанова) ou Selyun (en russe: Селюн) Sexe: féminin |
En tant qu’attachée de presse du président de la Biélorussie, elle est étroitement associée au président et a la charge de coordonner les activités du président liées aux médias, avec notamment la rédaction des déclarations et l’organisation des apparitions en public. Elle soutient donc, le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En particulier, avec ses déclarations publiques défendant le président et critiquant des militants de l’opposition ainsi que les manifestants pacifiques, qui ont été faites à la suite du scrutin présidentiel de 2020, elle a contribué à nuire gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. |
6.11.2020 |
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57. |
Siarhei Yaugenavich ZUBKOU Sergei Yevgenevich ZUBKOV |
Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ |
Fonction(s): Commandant de l’unité “Alpha” Date de naissance: 21.8.1975 Sexe: masculin |
Dans le cadre de sa fonction de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
6.11.2020 |
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58. |
Andrei Aliakseevich RAUKOU Andrei Alexeyevich RAVKOV |
Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ Андрей Алексеевич РАВКОВ |
Fonction(s): Ancien secrétaire d’État du conseil de sécurité; ambassadeur de la République de Biélorussie en Azerbaïdjan Date de naissance: 25.6.1967 Lieu de naissance: village de Revyaki, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions de secrétaire d’État du conseil de sécurité, il est étroitement associé au président et est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’ambassadeur de Biélorussie en Azerbaïdjan. |
6.11.2020 |
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59. |
Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH Petr Petrovich MIKLASHEVICH |
Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ |
Fonction(s): Président de la Cour constitutionnelle de la République de Biélorussie Date de naissance: 18.10.1954 Lieu de naissance: région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que président de la Cour constitutionnelle, il est responsable de la décision que cette juridiction a adoptée le 25 août 2020, par laquelle les résultats du scrutin frauduleux ont été légitimés. Il a ainsi soutenu et facilité les actes de répression et la campagne d’intimidation menés par l’appareil d’État à l’encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, et il est par conséquent responsable d’avoir gravement nui à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. |
6.11.2020 |
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60. |
Anatol Aliaksandravich SIVAK Anatoli Aleksandrovich SIVAK |
Анатоль Аляксандравiч СIВАК Анатолий Александрович СИВАК |
Fonction(s): Vice-Premier ministre, ancien président du comité exécutif de la ville de Minsk Date de naissance: 19.7.1962 Lieu de naissance: Zavoit, district de Narovlya, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité exécutif de la ville de Minsk, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil local sous son contrôle à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie. Au poste à responsabilités qu’il occupe actuellement en tant que vice-Premier ministre, il continue à soutenir le régime de Loukachenka. |
17.12.2020 |
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61. |
Ivan Mikhailavich EISMANT Ivan Mikhailovich EISMONT |
Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ Иван Михайлович ЭЙСМОНТ |
Fonction(s): Président de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d’État, à la tête de Belteleradio Date de naissance: 20.1.1977 Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses actuelles fonctions de chef de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d’État, il est responsable de la diffusion de la propagande d’État dans les médias publics et continue de soutenir le régime de Loukachenka. Ceci inclut l’utilisation des médias pour apporter un soutien au maintien du président dans ses fonctions, en dépit du caractère frauduleux des élections présidentielles qui se sont tenues le 9 août 2020, et à la répression qui a ensuite été exercée de manière brutale et répétée contre des manifestations pacifiques et légitimes. Eismont a fait des déclarations publiques pour critiquer les manifestants pacifiques et il a refusé de fournir une couverture médiatique des manifestations. Il a également licencié des travailleurs en grève de Belteleradio dont il assurait la gestion, se rendant ainsi responsable de violations des droits de l’homme. |
17.12.2020 |
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62. |
Uladzimir Stsiapanavich KARANIK Vladimir Stepanovich KARANIK |
Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК Владимир Степанович КАРАНИК |
Fonction(s): Gouverneur de la région/l’oblast de Grodno/Hrodna, ancien ministre de la santé Date de naissance: 30.11.1973 Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de ministre de la santé, il était responsable de l’utilisation des services de santé pour réprimer des manifestants pacifiques, y compris en recourant à des ambulances pour transporter des manifestants ayant besoin d’une assistance médicale vers des lieux d’isolement plutôt que vers des hôpitaux. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie, accusant en une occasion un manifestant d’être en état d’ébriété. Au poste à responsabilités qu’il occupe actuellement en tant que gouverneur de la région/l’oblast de Grodno/Hrodna, il continue à soutenir le régime de Loukachenka. |
17.12.2020 |
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63. |
Natallia Ivanauna KACHANAVA Natalia Ivanovna KOCHANOVA |
Наталля Iванаўна КАЧАНАВА Наталья Ивановна КОЧАНОВА |
Fonction(s): Présidente du Conseil de la République (chambre haute) de l’Assemblée nationale de Biélorussie Date de naissance: 25.9.1960 Lieu de naissance: Polotsk, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: féminin |
Dans le cadre de ses actuelles fonctions dirigeantes de présidente du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de Biélorussie, elle est chargée de soutenir les décisions du président dans le domaine de la politique intérieure. Elle est également responsable de l’organisation des élections frauduleuses qui se sont tenues le 9 août 2020. Elle a fait des déclarations publiques dans lesquelles elle a défendu la répression brutale de manifestants pacifiques par l’appareil de sécurité. |
17.12.2020 |
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64. |
Pavel Mikalaevich LIOHKI Pavel Nikolaevich LIOHKI |
Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI Павел Николаевич ЛЁГКИЙ |
Fonction(s): Premier vice-ministre de l’information Date de naissance: 30.5.1972 Lieu de naissance: Baranavichy, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. |
17.12.2020 |
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65. |
Ihar Uladzimiravich LUTSKY Igor Vladimirovich LUTSKY |
Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ |
Fonction(s): Ministre de l’information Date de naissance: 31.10.1972 Lieu de naissance: Stolin, région/oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. |
17.12.2020 |
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66. |
Andrei Ivanavich SHVED Andrei Ivanovich SHVED |
Андрэй Iванавiч ШВЕД Андрей Иванович ШВЕД |
Fonction(s): Procureur général de la République de Biélorussie Date de naissance: 21.4.1973 Lieu de naissance: Glushkovichi, région/oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que procureur général, il est responsable des répressions en cours à l’encontre de membres de la société civile et de l’opposition démocratique, et notamment par le lancement de nombreuses procédures pénales à l’encontre de manifestants pacifiques, de dirigeants de l’opposition et de journalistes à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il a également fait des déclarations publiques dans lesquelles il a menacé de sanctions les participants à des “rassemblements non autorisés”. |
17.12.2020 |
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67. |
Genadz Andreevich BOGDAN Gennady Andreievich BOGDAN |
Генадзь Андрэевiч БОГДАН Геннадий Андреевич БОГДАН |
Fonction(s): Chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie Date de naissance: 8.1.1977 Sexe: masculin |
En tant que chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie, il supervise le fonctionnement de nombreuses entreprises. L’organisme qu’il dirige apporte un soutien financier, matériel et technique, social, logistique et médical à l’appareil d’État et aux autorités de la république. Il est étroitement associé au président et continue à soutenir le régime de Loukachenka. |
17.12.2020 |
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68. |
Ihar Paulavich BURMISTRAU Igor Pavlovich BURMISTROV |
Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ Игорь Павлович БУРМИСТРОВ |
Fonction(s): Chef d’état-major et premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur Date de naissance: 30.9.1968 Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par lesdites forces internes sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes. |
17.12.2020 |
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69. |
Arciom Kanstantinavich DUNKA Artem Konstantinovich DUNKO |
Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА Артем Константинович ДУНЬКО |
Fonction(s): Inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État Date de naissance: 8.6.1990 Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. |
17.12.2020 |
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70. |
Aleh Heorhievich KARAZIEI Oleg Georgevich KARAZEI |
Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ |
Fonction(s): Chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur Date de naissance: 1.1.1979 Lieu de naissance: région/oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
17.12.2020 |
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71. |
Dzmitry Aliaksandravich KURYAN Dmitry Alexandrovich KURYAN |
Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН Дмитрий Александрович КУРЬЯН |
Fonction(s): Colonel de police, chef adjoint du département général et chef du département de l’application des lois au ministère de l’intérieur Date de naissance: 3.10.1974 Sexe: masculin |
Dans le cadre de ses fonctions dirigeantes de colonel de police, de chef adjoint du département général et de chef du département de l’application des lois au ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. |
17.12.2020 |
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72. |
Aliaksandr Henrykavich TURCHIN Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN |
Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН Александр Генрихович ТУРЧИН |
Fonction(s): Président du comité exécutif régional de Minsk Date de naissance: 2.7.1975 Lieu de naissance: Novogrudok, région/oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que président du comité exécutif régional de Minsk, il est responsable de la supervision de l’administration locale, y compris d’un certain nombre de comités. Il soutient donc le régime de Loukachenka. |
17.12.2020 |
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73. |
Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN Dmitry Nikolayevich SHUMILIN |
Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН |
Fonction(s): Chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk Date de naissance: 26.7.1977 Sexe: masculin |
En tant que chef adjoint du service des événements de masse de la direction générale des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil municipal à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il est prouvé qu’il a pris part personnellement à la détention illégale de manifestants pacifiques. |
17.12.2020 |
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74. |
Vital Ivanavich STASIUKEVICH Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH |
Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ |
Fonction(s): Chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna Date de naissance: 5.3.1976 Lieu de naissance: Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
En tant que chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la police locale sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention illégale de manifestants pacifiques. |
17.12.2020 |
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75. |
Siarhei Leanidavich KALINNIK Sergei Leonidovich KALINNIK |
Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК Сергей Леонидович КАЛИННИК |
Fonction(s): Colonel de police, chef du département de police du district Sovetsky à Minsk Date de naissance: 23.7.1979 Sexe: masculin |
En tant que chef du département de police du district Sovetsky à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la torture de manifestants illégalement détenus et y a pris part. |
17.12.2020 |
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76. |
Vadzim Siarhaevich PRYGARA Vadim Sergeevich PRIGARA |
Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА Вадим Сергеевич ПРИГАРА |
Fonction(s): Lieutenant-colonel de police, chef du département de la police du district de Molodechno Date de naissance: 31.10.1980 Sexe: masculin |
En tant que chef du département de police du district de Molodechno, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé le passage à tabac de manifestants illégalement détenus. Il a en outre fait de nombreuses déclarations malveillantes sur les manifestants dans les médias. |
17.12.2020 |
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77. |
Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK |
Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК |
Fonction(s): Chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk, chef de la police de sécurité publique Date de naissance: 27.1.1971 Sexe: masculin |
En tant que chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention de manifestants pacifiques et le passage à tabac de manifestants illégalement détenus. |
17.12.2020 |
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78. |
Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH |
Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ Александр Александрович ПЕТРАШ |
Fonction(s): Président du tribunal du district Moskovski à Minsk Date de naissance: 16.5.1988 Sexe: masculin |
En sa qualité de président du tribunal du district Moskovski à Minsk, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense et le recours à des déclarations prononcées par de faux témoins ont été signalés durant des procès menés sous sa supervision. Il a joué un rôle important dans les amendes imposées à des manifestants, des journalistes et des responsables de l’opposition ainsi que dans la détention de ceux-ci à la suite de l’élection présidentielle de 2020. Il est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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79. |
Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH |
Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ |
Fonction(s): Juge du tribunal du district Sovetsky à Gomel/Homyel Sexe: masculin |
En sa qualité de juge du tribunal du district Sovetsky à Gomel/Homyel, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Il est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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80. |
Alena Vasileuna LITVINA Elena Vasilevna LITVINA |
Алена Васiльеўна ЛIТВIНА Елена Васильевна ЛИТВИНА |
Fonction(s): Juge du tribunal du district Leninsky à Mogilev/Mahiliou Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district Leninsky à Mogilev/Mahiliou, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des manifestants, en particulier de la condamnation de Siarhei Tsikhanousky, militant d’opposition et époux de la candidate à l’élection présidentielle, Svetlana Tsikhanouskaya. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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81. |
Victoria Valeryeuna SHABUNYA Victoria Valerevna SHABUNYA |
Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ Виктория Валерьевна ШАБУНЯ |
Fonction(s): Juge du tribunal du district central de Minsk Date de naissance: 27.2.1974 Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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82. |
Alena Aliaksandravna ZHYVITSA Elena Alexandrovna ZHYVITSA |
Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА Елена Александровна ЖИВИЦА |
Fonction(s): Juge du tribunal du district Oktyabrsky à Minsk Date de naissance: 9.4.1990 Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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83. |
Natallia Anatolievna DZIADKOVA Natalia Anatolievna DEDKOVA |
Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА Наталья Анатольевна ДЕДКОВА |
Fonction(s): Juge du tribunal du district Partizanski à Minsk Date de naissance: 2.12.1979 Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district Partizanski à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Mariya Kalesnikava, responsable du Conseil de coordination. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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84. |
Maryna Arkadzeuna FIODARAVA Marina Arkadievna FEDOROVA |
Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА |
Fonction(s): Juge du tribunal du district Sovetsky à Minsk Date de naissance: 11.9.1965 Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district Sovetsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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85. |
Yulia Chaslavauna HUSTYR Yulia Cheslavovna HUSTYR |
Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР Юлия Чеславовна ГУСТЫР |
Fonction(s): Juge du tribunal du district central de Minsk Date de naissance: 14.1.1984 Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Viktar Babarika, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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86. |
Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA Elena Timofeyena NEKRASOVA |
Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА |
Fonction(s): Juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk Date de naissance: 26.11.1974 Sexe: féminin |
En sa qualité de juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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87. |
Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN |
Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН Александр Васильевич ШАКУТИН |
Fonction(s): Homme d’affaires, propriétaire de Amkodor Holding Date de naissance: 12.1.1959 Lieu de naissance: Bolshoe Babino, raïon d’Orcha, région/oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie) Sexe: masculin |
Il est l’un des principaux hommes d’affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l’agriculture, notamment. Il serait l’une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Loukachenko. Il est également membre du présidium de l’association publique pro-Loukachenka “Belaya Rus” ainsi que du Conseil de développement de l’entrepreneuriat de la République de Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. En juillet 2020, il a fait des commentaires publics condamnant les manifestations de l’opposition en Biélorussie, contribuant ainsi à la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
|
88. |
Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI Nikolay Nikolaevich VOROBEY |
Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ Николай Николаевич ВОРОБЕЙ |
Fonction(s): Homme d’affaires, copropriétaire du groupe Bremino Date de naissance: 4.5.1963 Lieu de naissance: ancienne RSS d’Ukraine (actuellement Ukraine) Sexe: masculin |
Il est l’un des principaux hommes d’affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. |
17.12.2020 |
B. Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 2, paragraphe 1
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Nom (Translittération du nom biélorusse) (Translittération du nom russe) |
Nom (en biélorusse) (en russe) |
Informations d’identification |
Motifs de l’inscription sur une liste |
Date d’inscription |
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1. |
Beltechexport |
Белтехэкспорт |
Adresse: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Biélorussie Site internet: https://bte.by/ Courriel: mail@bte.by |
Beltechexport est une entité privée qui exporte des armes et des équipements militaires produits par des entreprises publiques biélorusses vers des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient. Beltechexport est étroitement associée au ministère de la défense de la Biélorussie. Beltechexport tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient, en procurant des avantages à l’administration présidentielle. |
17.12.2020 |
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2. |
Dana Holdings/Dana Astra |
Дана Холдингз/Дана Астра |
Adresse: P. Mstislavtsa 9 (1er étage), Minsk, Biélorussie Numéro d’enregistrement: Dana Astra: 191295361 Site internet: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/ Courriel: PR@bir.by Tél. +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465 |
Dana Holdings/Dana Astra est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise a reçu des parcelles de terrain pour le développement de plusieurs grands complexes résidentiels et centres d’affaires. Les propriétaires de Dana Holdings/Dana Astra entretiennent des liens étroits avec le président Loukachenka. Liliya Loukachenka, la belle-fille du président, a occupé un poste important au sein de l’entreprise. Dana Holdings/Dana Astra tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. |
17.12.2020 |
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3. |
GHU – Office central économique de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie |
Главное хозяйственное управление |
Adresse: rue Miasnikova 37, Minsk, Biélorussie Site internet: http://ghu.by Courriel: ghu@ghu.by |
L’Office central économique (GHU) de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie est le principal opérateur sur le marché de l’immobilier non résidentiel en Biélorussie et contrôle de nombreuses entreprises. Viktor Sheiman, qui, en tant que chef de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie exerce un contrôle direct sur le GHU, a été chargé par le président Loukachenka de superviser la sécurité de l’élection présidentielle de 2020. Le GHU tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. |
17.12.2020 |
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4. |
LLC SYNESIS |
ООО “Синезис” |
Adresse: Platonova 20B, 220005 Minsk, Biélorussie; Mantulinskaya 24, Moscou 123100, Russie Numéro d’enregistrement (УНН/ИНН): 190950894 (Biélorussie); 7704734000/770301001 (Russie) Site internet: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/ Tél. +375 17 240-36-50 Courriel: s@synesis.by |
LLC Synesis fournit aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale; en conséquence, l’entreprise est responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique par l’appareil d’État en Biélorussie. Il est interdit aux employés de Synesis de communiquer en langue biélorusse, ce qui revient à soutenir la politique de discrimination du régime Loukachenko sur la base de la langue. Le comité pour la sûreté de l’État biélorusse (KGB) et le ministère de l’intérieur figurent parmi les utilisateurs d’un système créé par Synesis. Par conséquent, l’entreprise tire profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. Le PDG de Synesis, Alexandre Chatrov, a publiquement critiqué les personnes qui ont manifesté contre le régime de Loukachenka et a relativisé le manque de démocratie en Biélorussie. |
17.12.2020 |
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5. |
AGAT electromechanical Plant OJSC |
Агат-электромеханический завод |
Adresse: Avenue Nezavisimosti, 115, 220144, Minsk, Biélorussie Tél. +375 17 272-01-32 +375 17 570-41-45 Courriel: marketing@agat-emz.by Site internet: https://agat-emz.by/ |
AGAT Electromechanical Plant OJSC fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. AGAT electromechanical Plant OJSC tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. L’entreprise fabrique un système de barrières destiné à contrôler les émeutes, “Rubezh”. Rubezh a été déployé contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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6. |
140 Repair Plant |
140 ремонтный завод |
Site internet: 140zavod.org |
140 Repair Plant fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. 140 Repair Plant tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. L’entreprise fabrique des véhicules de transport et des véhicules blindés, qui ont été déployés contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l’entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique. |
17.12.2020 |
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7. |
MZKT (ou VOLAT) |
МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей |
Site internet: www.mzkt.by |
MZKT (ou VOLAT) fait partie de l’Autorité d’État pour l’industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l’État et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. MZKT (ou VOLAT) tire donc profit de son association avec le régime de Loukachenka et le soutient. Les employés de MZKT qui ont manifesté pendant la visite du président Loukachenka dans l’usine et qui se sont mis en grève après l’élection présidentielle de 2020 en Biélorussie ont été licenciés, rendant ainsi l’entreprise responsable de violations des droits de l’homme. |
17.12.2020 |
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/62 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/340 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 16,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués. |
|
(2) |
Les dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération, des lave-vaisselle ménagers et des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ont été établies par les règlements délégués (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) et (UE) 2019/2018 (7) de la Commission (ci-après les «règlements modifiés»). |
|
(3) |
Il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées afin d’éviter toute confusion chez les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché s’agissant des valeurs à inclure dans la documentation technique et à transférer vers la base de données sur les produits et en ce qui concerne les tolérances de contrôle. |
|
(4) |
La documentation technique devrait être suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché de vérifier les valeurs publiées sur l’étiquette et dans la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369, les valeurs déclarées du modèle doivent être enregistrées dans la base de données sur les produits. |
|
(5) |
Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). |
|
(6) |
Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité. |
|
(7) |
En ce qui concerne les dispositifs d’affichage électroniques, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementaires nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ces groupes de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs. |
|
(8) |
Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission (9), et elles devraient donc être exclues du règlement délégué (UE) 2019/2018. |
|
(9) |
La terminologie et les méthodes d’essai employées aux fins du règlement (UE) 2019/2018 sont cohérentes avec la terminologie et les méthodes d’essai adoptées dans les normes EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 et EN 16838. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et avec les experts des États membres conformément aux articles 14 et 17 du règlement (UE) 2017/1369. |
|
(11) |
Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2013
Le règlement délégué (UE) 2019/2013 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
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4) |
les annexes I, III, IV V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2014
Le règlement délégué (UE) 2019/2014 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015
Le règlement délégué (UE) 2019/2015 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l’article 3 est modifié comme suit:
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3) |
à l’article 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
l’article 10, dernier alinéa, est modifié comme suit: «Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b) est applicable à partir du 1er mai 2021, et l’article 3, paragraphe 2, point a) est applicable à partir du 1er mars 2022.» |
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5) |
les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016
Le règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 2, le point 31) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
à l’article 11, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.» |
|
4) |
les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 5
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2017
Le règlement délégué (UE) 2019/2017 est modifié comme suit:
|
1) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 6
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018
Le règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
à l’article 9, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.» |
|
5) |
les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
Article 7
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 4, l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point a) s’applique à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point c) s’applique à compter du 1er juillet 2021. L’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 5 s’applique à compter du 1er septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).
(7) Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (JO L 315 du 5.12.2019, p. 155).
(8) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(9) Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2).
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, IV V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2013 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, les points 29 et 30 suivants sont ajoutés:
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2) |
À la fin de l’annexe II, point B, l’alinéa suivant est ajouté: «Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.» |
|
3) |
À l’annexe III, partie 2, point f), l’alinéa suivant est ajouté à la fin du point 10: «Si le dispositif d’affichage électronique ne prend pas en charge la HDR, le pictogramme “HDR” et les lettres des classes d’efficacité énergétique ne sont pas affichés. Le pictogramme de l’écran, qui indique la taille et la résolution de l’écran, est centré verticalement dans la zone située au-dessous de l’indication de la consommation d’énergie.» |
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4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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5) |
À l’annexe V, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
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6) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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7) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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(1) règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (voir page 241 du présent Journal officiel).
(2) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(4) Le fournisseur ne doit pas consigner ces données pour chaque modèle si la base de données les fournit automatiquement.»
(*1) les valeurs des paramètres relatifs à la luminance ABC sont indicatives, et la vérification est conforme aux exigences applicables en matière d’ABC.»
(*2) Dans le cas où la valeur déterminée pour une unité n’est pas conforme, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes au présent règlement.
(*3) Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE II
Les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X du règlement délégué (UE) 2019/2014 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 33) suivant est ajouté:
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2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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4) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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|
5) |
À l’annexe VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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|
7) |
À l’annexe X, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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(1) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(2) Pour le programme “eco 40-60”.
(3) Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(4) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(5) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(6) Pour le programme “eco 40-60”.
(7) Pour le cycle “lavage et séchage”.
(8) Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(9) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»
(*1) Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE III
Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2015 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 42) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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4) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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5) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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(1) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» ”
(1) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(2) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(3) “-”: sans objet;
“oui”: Une déclaration d’équivalence concernant la puissance d’une source lumineuse remplacée ne peut figurer que:
|
— |
pour les sources lumineuses dirigées, si le type de source lumineuse est mentionné au tableau 4 et si le flux lumineux de la source lumineuse dans un cône de 90° (Φ90°) n’est pas inférieur au flux lumineux de référence correspondant dans le tableau 4. Le flux lumineux de référence doit être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 5. Dans le cas des sources lumineuses LED, il doit en outre être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 6; |
|
— |
pour les sources lumineuses non dirigées, la puissance de source lumineuse incandescente équivalente déclarée (en watts arrondis à l’entier le plus proche) est celle correspondant, dans le tableau 7, au flux lumineux de la source lumineuse. |
Les valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente déclarée de la source lumineuse (en watts arrondies à l’entier le plus proche) doivent être calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(4) “-”: sans objet;
“oui”: Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière. Cette déclaration ne peut être faite que si:
|
— |
l’intensité lumineuse dans toute direction autour de l’axe du tube ne s’écarte pas de plus de 25 % de l’intensité lumineuse moyenne autour du tube; et |
|
— |
le flux lumineux de la source lumineuse LED n’est pas inférieur au flux lumineux de la source lumineuse fluorescente de la puissance en watts déclarée. Le flux lumineux de la source lumineuse fluorescente est obtenu en multipliant la puissance en watts déclarée par la valeur minimale d’efficacité lumineuse correspondant à la source lumineuse fluorescente dans le tableau 8; et |
|
— |
la puissance en watts de la source lumineuse LED n’est pas supérieure à la puissance en watts de la source lumineuse fluorescente qu’elle est déclarée remplacer. |
La documentation technique fournit les données à l’appui de ces déclarations.
(5) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.»
(2) règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).
ANNEXE IV
Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2016 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 42) suivant est ajouté:
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2) |
À l’annexe II, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 1 Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération
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|
3) |
À l’annexe IV, le point 1 est modifié comme suit:
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|
4) |
À l’annexe V, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant: « Tableau 6 Fiche d’information sur le produit
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5) |
À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369. Tableau 7 Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération
Si l’appareil de réfrigération comporte plusieurs compartiments du même type, les lignes pour ces compartiments sont répétées. Si un certain type de compartiment n’est pas présent, “-” est indiqué pour les valeurs des paramètres correspondant audit compartiment.
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|
6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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(1) Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).
(2) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(4) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(a) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE V
Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2017 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 24) suivant est ajouté:
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2) |
à l’annexe II, le titre du tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Classes d’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers» |
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3) |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
|
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4) |
À l’annexe V, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit
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5) |
À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369. Tableau 4 Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-vaisselle ménagers
|
|
6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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(1) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(2) Pour le programme eco.
(3) Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(4) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»
ANNEXE VI
Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2018 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 18) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369. Tableau 11 Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération avec fonction de vente directe;
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).
(2) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(4) Si l’armoire comporte plusieurs compartiments fonctionnant à des températures différentes, il convient d’indiquer la consommation d’énergie annuelle de l’unité intégrée. Si des systèmes de réfrigération séparés assurent le refroidissement de compartiments séparés d’une même unité, il convient d’indiquer également, dans la mesure du possible, la consommation d’énergie associée à chaque sous-système.
(5) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/108 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/341 DE LA COMMISSION
du 23 février 2021
modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-vaisselle ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2009/125/CE habilite la Commission à fixer des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. |
|
(2) |
Les dispositions relatives à l’écoconception des serveurs et produits de stockage de données, des moteurs électriques et des variateurs de vitesse, des appareils de réfrigération, des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés, des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-vaisselle ménagers, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers ainsi que des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont établies par les règlements (UE) 2019/424 (2), (UE) 2019/1781 (3), (UE) 2019/2019 (4), (UE) 2019/2020 (5), (UE) 2019/2021 (6), (UE) 2019/2022 (7), (UE) 2019/2023 (8) et (UE) 2019/2024 (9) de la Commission (ci-après dénommés «les règlements modifiés»). |
|
(3) |
Afin d’éviter toute confusion pour les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché quant aux valeurs à inclure dans la documentation technique et en relation avec les tolérances de vérification, il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées dans les règlements modifiés. |
|
(4) |
Afin d’améliorer l’efficacité et la crédibilité des règlements concernant des produits spécifiques et de protéger les consommateurs, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché de produits capables de détecter les essais et de modifier automatiquement leurs performances dans les conditions d’essai en vue d’atteindre un niveau plus favorable pour l’un quelconque des paramètres spécifiés dans ces règlements ou inclus dans la documentation technique ou dans toute autre documentation fournie. |
|
(5) |
Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10). |
|
(6) |
Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité. |
|
(7) |
Dans le cas des dispositifs d’affichage électroniques ainsi que des serveurs et produits de stockage de données, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementés nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité pour les dispositifs d’affichage électroniques ainsi que la classe de conditions de fonctionnement pour les serveurs et les produits de stockage de données. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ce groupe de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs. |
|
(8) |
Les dispositifs d’affichage électroniques professionnels, dans les secteurs tels que le montage vidéo, la conception assistée par ordinateur, le graphisme ou la diffusion, présentent des performances améliorées et des fonctionnalités très spécifiques. Bien que ces dernières entraînent généralement une consommation énergétique plus élevée, il convient toutefois de ne pas soumettre ces dispositifs aux exigences en matière d’efficacité énergétique en mode marche établies pour les produits plus génériques. Les dispositifs d’affichage industriels conçus pour être utilisés dans des conditions de fonctionnement difficiles à des fins de mesurage, d’essai ou de contrôle de processus doivent répondre à des exigences spécifiques et élevées, telles que celles relatives au niveau minimal de protection (IP) de 65 tel que défini dans la norme EN 60529, et il ne convient pas qu’ils soient soumis aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits conçus pour être utilisés dans des conditions commerciales ou domestiques. |
|
(9) |
Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (11), et elles devraient donc être exclues du règlement (UE) 2019/2024. |
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(10) |
Il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications afin d’améliorer la clarté et la cohérence des règlements. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum consultatif prévu à l’article 18 de la directive 2009/125/CE. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 2019/2024. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2019/424
Le règlement (UE) 2019/424 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, point 3.4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III et, le cas échéant, l’annexe II, point 2, du présent règlement.» |
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2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.» |
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3) |
Les annexes I, III et IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2019/1781
Le règlement (UE) 2019/1781 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Modifications du règlement (UE) 2019/2019
Le règlement (UE) 2019/2019 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 2, le point 28 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
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3) |
L’article 11 suivant est ajouté: «Article 11 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérés conformes aux exigences du règlement (CE) no 643/2009 de la Commission.» |
|
4) |
Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2019/2020
Le règlement (UE) 2019/2020 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les fabricants et les importateurs de produits contenant, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être retirés sans être endommagés de manière permanente par les autorités de surveillance du marché à des fins de vérification. La documentation technique fournit des instructions à ce sujet.» |
|
3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
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4) |
L’article 12 suivant est ajouté: «Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er juillet 2021, les unités de modèles mis sur le marché entre le et le 31 août 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent 1er juillet 2021 règlement sont considérées conformes aux exigences des règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission.» |
|
5) |
Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 5
Modifications du règlement (UE) 2019/2021
Le règlement (UE) 2019/2021 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement.» |
|
4) |
À l’article 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
|
5) |
L’article 12 suivant est ajouté: «Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités des modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (CE) no 642/2009.» |
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6) |
Les annexes I à IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 6
Modifications du règlement (UE) 2019/2022
Le règlement (UE) 2019/2022 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
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2) |
L’article 13 suivant est ajouté: «Article 13 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1016/2010.» |
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3) |
Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
Article 7
Modifications du règlement (UE) 2019/2023
Le règlement (UE) 2019/2023 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 2, le point 12 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» |
|
3) |
L’article 13 suivant est ajouté: «Article 13 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1015/2010.» |
|
4) |
Les annexes I, III, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 8
Modifications du règlement (UE) 2019/2024
Le règlement (UE) 2019/2024 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
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3) |
Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement. |
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 6, l’article 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 4 et l’article 8, paragraphe 3 s’appliquent à compter du 1er mai 2021. Les dispositions de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 4 s’appliquent à partir du 1er juillet 2021; l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5, s’applique à partir du 1er septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).
(3) Règlement (UE) 2019/1781 de La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74).
(4) Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission, (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).
(5) Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).
(6) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315, du 5.12.2019, p. 241).
(7) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).
(8) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).
(9) Règlement (UE) 2019/2024 du 1er octobre 2019 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 5.12.2019, p. 313).
(10) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(11) Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19).
ANNEXE I
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/424 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:
|
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
À l’annexe III, le deuxième alinéa suivant est inséré: «En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.» |
|
3) |
L’annexe III bis suivante est insérée: « ANNEXE III BIS Méthodes transitoires Tableau 1 Références et remarques pour les serveurs
Tableau 2 Références et remarques pour les produits de stockage de données
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(1) Cela est nécessaire en raison de la grande diversité des cartes APA sur le marché et du fait que l’outil SERT ne comprend aucun worklet qui exerce des APA. De ce fait, les résultats obtenus avec SERT pour l’efficacité des serveurs équipés de cartes d’extension APA ou d’autres cartes d’extension ne seraient pas représentatifs des capacités de performance et de puissance du serveur.
(2) Dans le cas des serveurs qui sont déclarés comme faisant partie d’une famille de produits du serveur, l’annexe IV, point 1, du règlement (UE) 2019/424 prévoit que les autorités des États membres peuvent soumettre à des essais la configuration basse performance ou la configuration haute performance et, selon les définitions 21 et 22 de l’annexe I, dans ces configurations, tous les canaux de mémoire doivent être occupés par des DIMM de même conception et de même capacité.
ANNEXE II
Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/1781 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
À l’annexe II, partie 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, pour les sept points de fonctionnement visés à l’annexe I, partie 2, point 13), les pertes sont déterminées soit par mesure directe entrées/sorties ou par calcul.» |
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
ANNEXE III
Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2019 sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, le point 38 suivant est ajouté:
|
|
2) |
À l’annexe II, partie 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
|
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(1) si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE IV
Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2020 sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, le point 52 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
|
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» ”
ANNEXE V
Les annexes I à IV du règlement (UE) 2019/2021 sont modifiées et l’annexe III bis est ajoutée comme suit:
|
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
|
2) |
L’annexe II, point A.1, est modifiée comme suit:
|
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
|
4) |
L’annexe III bis suivante est insérée: « ANNEXE III BIS Méthodes transitoires 1. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MESURES ET LES CALCULS Tableau 3 ter Exigences relatives au matériel d’essai et configuration de l’USE (*1)
1.1. Résumé du déroulement de l’essai
1.2. Description détaillée des essais 1.2.1. Configuration de l’USE et de l’appareillage de mesure
Figure 1: Configuration physique du dispositif d’affichage et de la source lumineuse d’ambiance Si la fonction ABC est disponible et que l’USE est fournie avec un support, le dispositif d’affichage doit être fixé à ce support, et l’USE placée sur une table ou une plateforme horizontale d’au moins 0,75 mètre de haut recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité (les matériaux typiques sont le feutre, la laine ou la toile de théâtre). Toutes les parties du support doivent rester découvertes. Les dispositifs d’affichage destinés à être fixés au mur doivent être montés sur cadre afin de faciliter l’accès au bord inférieur du dispositif d’affichage, à une hauteur d’au moins 0,75 mètre par rapport au sol. La surface du sol sous l’écran et jusqu’à 0,5 mètre devant l’écran ne doit pas être très réfléchissante et doit idéalement être recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité. L’emplacement physique du capteur de l’ABC de l’USE doit être déterminé et les coordonnées de cet emplacement doivent être mesurées par rapport à un point fixe situé en dehors de l’USE et notées. Les distances H et D ainsi que l’angle de faisceau du projecteur (voir figure 1) doivent être notées pour faciliter la répétabilité des mesures. Selon les exigences relatives au niveau d’éclairement par la source lumineuse, les distances H & D doivent normalement être égales ± 5 mm et mesurer entre 1,5 m et 3 m. Pour le réglage de l’angle du faisceau du projecteur, une image noire comportant un petit carré blanc central blanc peut être utilisée pour centrer sur le capteur de l’ABC et fournir un faisceau de lumière étroit aux fins de la mesure angulaire. Si un capteur d’ABC est conçu pour fonctionner de manière optimale avec un angle de faisceau lumineux situé en dehors des 45 o recommandés, l’angle préféré peut être utilisé et les caractéristiques enregistrées. En cas d’utilisation, pour la source lumineuse, d’un dispositif de mesure de la luminance sans contact (à distance) avec un petit angle de faisceau, il faut veiller à ce que la source ne soit pas reflétée dans la zone du dispositif d’affichage utilisée pour la mesure de la luminance. Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être monté aussi près que possible du capteur de l’ABC, en prenant des précautions pour éviter que des reflets de lumière ambiante provenant du boîtier du dispositif de mesure ne parviennent au capteur. Diverses méthodes peuvent être combinées pour ce faire, consistant notamment à envelopper le dispositif de mesure de l’éclairement dans du feutre noir et à faciliter un montage mécanique réglable dans lequel le boîtier du dispositif de mesure ne peut en aucun cas entrer dans le champ du capteur d’ABC. La procédure éprouvée suivante est recommandée pour l’enregistrement exact et reproductible des niveaux d’éclairement du capteur de l’ABC avec un minimum de difficultés de montage. Cette procédure permet de corriger toute erreur d’éclairement liée à l’impossibilité pratique de monter le dispositif de mesure de l’éclairement exactement la même position physique que le capteur de l’ABC pour l’éclairage simultané. Elle permet donc l’éclairage simultané du capteur de l’ABC et du dispositif de mesure de l’éclairement sans perturbation physique de l’USE ni du dispositif de mesure après le montage. Avec un logiciel d’enregistrement approprié, les modifications échelonnées de l’éclairement peuvent être synchronisées avec la mesure de la puissance en mode marche et afficher la mesure de la luminance afin d’enregistrer les données de l’ABC et de la profiler automatiquement. Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé à quelques centimètres du capteur de l’ABC afin que les reflets directs du faisceau du projecteur provenant du boîtier du dispositif de mesure ne puissent entrer dans le champ du capteur de l’ABC. L’axe horizontal du dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé sur le même axe horizontal que le capteur de l’ABC, l’axe vertical du dispositif de mesure étant strictement parallèle au plan vertical du dispositif d’affichage. Les coordonnées physiques du point de montage du dispositif de mesure au point externe fixe utilisé pour enregistrer l’emplacement physique du capteur de l’ABC doivent être mesurées et notées. Le projecteur doit être monté dans une position où l’axe de son faisceau projeté est aligné sur un plan vertical perpendiculaire à la surface d’affichage et passant par l’axe vertical du capteur de l’ABC (voir figure 1). La hauteur de la plateforme du projecteur, son basculement et sa distance par rapport à l’USE doivent être ajustés de façon qu’une image complète de crête du blanc projetée puisse être concentrée sur une surface couvrant le capteur de l’ABC et le dispositif de mesure de l’éclairement tout en fournissant le niveau d’éclairage ambiant maximal (lux) requis au niveau du capteur pour l’essai. Dans ce contexte, il faut noter que certains dispositifs d’affichage dynamiques numériques sont dotés d’un ABC fonctionnant dans des conditions de luminosité ambiante allant de 20 000 lux à moins de 100 lux. Le dispositif de mesure de la luminance avec contact doit être réglé de manière à s’aligner sur le centre de l’écran de l’USE. L’image d’éclairement projetée qui chevauche la surface horizontale sous l’écran de l’USE ne doit pas s’étendre au-delà du plan vertical de l’affichage, sauf si un support réfléchissant s’étend en avant sur une zone plus grande, auquel cas, le bord de l’image doit être aligné sur les extrémités du support (voir figure 1). Le bord supérieur horizontal de l’image projetée ne doit pas se trouver à moins de 1 cm au-dessous du bord inférieur de l’enveloppe du dispositif de mesure de la luminance avec contact. Cela peut être obtenu par réglage optique ou positionnement physique du projecteur, dans les limites de l’angle de faisceau de 45o requis et de l’éclairement maximal requis au niveau du capteur de l’ABC. Une fois les coordonnées de position de l’USE et du dispositif de mesure de l’éclairement notées et le projecteur produisant un éclairement stable dans la plage à mesurer (la stabilité est normalement obtenue quelques minutes après l’allumage dans le cas d’un moteur de lampe à semi-conducteurs), l’USE doit être déplacée de manière suffisante pour que la face avant du dispositif de mesure de l’éclairement et le centre du détecteur soient alignés sur les coordonnées de position physique notées pour le capteur de l’ABC de l’USE. L’éclairement mesuré à ce point doit être noté et le dispositif de mesure remis dans sa position de montage initiale ainsi que l’USE. L’éclairement doit être à nouveau mesuré à la position de montage. L’écart, exprimé en pourcentage, entre l’éclairement mesuré aux deux positions d’essai (le cas échéant) peut être appliqué dans le rapport final, en tant que facteur de correction, à toutes les autres mesures d’éclairement (ce facteur de correction n’évolue pas avec le niveau d’éclairement). Cela permet d’obtenir une série de données exactes pour l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC même si le luxmètre n’est pas situé à ce point, et de tracer simultanément une courbe de luminance, de puissance et d’éclairement du dispositif d’affichage, afin de profiler avec exactitude l’ABC. Aucune autre modification physique n’est apportée au montage d’essai. Contrairement aux téléviseurs, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques peuvent avoir plus d’un capteur de lumière ambiante. Aux fins des essais, le technicien doit déterminer un capteur unique à utiliser en cours d’essai, et exclure tous les autres capteurs de lumière en les obturant à l’aide d’un ruban opaque. Les capteurs indésirables peuvent également être désactivés si une commande est prévue à cet effet. Dans la plupart des cas, le capteur le plus approprié serait un capteur orienté vers l’avant. Les méthodes de mesure pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques équipés de capteurs de lumière multiples peuvent être étudiées plus avant en tant qu’amélioration de la méthode d’essai à préciser dans une norme harmonisée. Dans le cas des laboratoires d’essai qui préfèrent employer une source lumineuse utilisable avec un variateur au lieu d’un projecteur dans le montage d’essai décrit, la spécification suivante s’applique à la lampe et les caractéristiques mesurées de la lampe doivent être enregistrées. La source lumineuse utilisée pour éclairer le capteur de l’ABC à des niveaux d’éclairement spécifiques doit utiliser une lampe LED à réflecteur utilisable avec un variateur et doit avoir un diamètre de 90 mm ± 5 mm. L’angle nominal du faisceau de la lampe doit être de 40 ° ± 5 °. La température de couleur proximale nominale doit être de 2700 K ± 300 K dans toute la gamme d’éclairement comprise entre 12 lux et l’éclairement de crête nécessaire pour l’essai. L’indice de rendu des couleurs (CRI) doit être de 80 ± 3. La surface avant de la lampe doit être claire (c’est-à-dire ni colorée ni recouverte d’un matériau modifiant le spectre) et peut avoir une surface avant lisse ou granulaire; lorsque la lampe éclaire une surface blanche uniforme, le schéma de diffusion doit apparaître lisse à l’œil nu. Le montage de la lampe ne doit pas modifier le spectre de la source LED, y compris les bandes IR et UV. Les caractéristiques de la lumière ne doivent pas varier sur toute la gamme de variation requise pour l’essai de l’ABC. 1.2.2. Vérification de la bonne mise en œuvre de la “configuration normale” et des avertissements relatifs à l’impact énergétique. Un dispositif de mesure de la puissance doit être connecté à l’USE à des fins d’observation et au moins une source de signaux vidéo doit être fournie. Au cours de cet essai, la persistance de l’ABC dans toutes les autres configurations prédéfinies, sauf la “configuration magasin” doit être confirmée. 1.2.3. Réglage audio Un signal d’entrée à contenu audio et vidéo doit être fourni (la tonalité de 1 kHz sur le matériel d’essai vidéo SDR est idéal). Le réglage du volume sonore doit être ramené à une indication d’affichage zéro ou une commande de silencieux doit être activée. Il doit être confirmé que l’activation de la commande de silencieux est sans effet sur les paramètres d’image de la “configuration normale”. 1.2.4. Identification de la mire de luminance de crête du blanc pour les mesures de la luminance de crête du blanc Lorsqu’une USE affiche une mire de crête du blanc, le dispositif d’affichage peut rapidement diminuer la luminosité au cours des premières secondes et la réduire graduellement jusqu’à ce qu’il soit stable. Cela empêche de mesurer, d’une manière cohérente et reproductible, les valeurs de puissance et de luminance immédiatement après l’affichage de l’image. Afin d’obtenir des mesures répétables, il faut parvenir à un certain niveau de stabilité. Des essais sur les dispositifs d’affichage utilisant la technologie actuelle indiquent que 30 secondes doivent être suffisantes pour permettre la stabilité de la luminance d’une image de crête du blanc. On constate également que cette durée permet la disparition de tout affichage d’état sur l’écran. Les produits d’affichage actuels sont souvent munis d’une électronique intégrée et d’un logiciel de commande de l’affichage destiné à protéger l’alimentation électrique du dispositif d’affichage contre la surcharge et l’écran contre la rémanence en limitant la puissance totale fournie à l’écran. Il peut en résulter une luminance et une consommation d’électricité limitées lors de l’affichage, par exemple, d’une mire d’essai dynamique comportant une grande surface de blanc. Dans la présente méthode d’essai, la mesure du niveau de crête du blanc est effectuée lors de l’affichage d’une mire d’essai dynamique à 100 % de blanc, mais la surface du blanc est empiriquement limitée afin d’éviter le déclenchement de mécanismes de protection. La mire d’essai dynamique appropriée est déterminée en affichant la gamme de huit modèles d’essai dynamiques “box and outline” fondée sur les mires d’essai dynamique VESA “L” allant du plus petit (L 10) au plus grand (L 80) tout en enregistrant la consommation d’électricité et la luminance de l’écran. Un graphique de la consommation d’électricité et de la luminance de l’écran par rapport à la mire L utilisée doit aider à déterminer si et quand se produit la limitation par le système de contrôle de l’affichage. Par exemple, si la consommation d’électricité augmente en allant de L 10 à L 60, tandis que la luminance est en augmentation ou constante (non décroissante), il appert que ces mires n’entraînent pas de limitation. Si la mire d’essai dynamique L 70 n’indique aucune augmentation de la consommation d’électricité ou de la luminance (lorsqu’il y a eu une augmentation pour les mires L précédentes), il appert qu’une limitation se produit à L 70 ou entre L 60 et L 70. Il se peut également que la limitation se soit produite entre L 50 et L60 et que les points du graphique s’infléchissent en fait à partir de L 60. Dès lors, la plus grande mire pour laquelle nous sommes sûrs qu’il n’y a pas de limitation est L 50, qui est la bonne mire à utiliser pour la mesure de la luminance de crête. Lorsqu’un rapport luminance doit être déclaré, la sélection de la mire de luminance doit être faite dans le réglage prédéfini le plus brillant. Si l’USE est connue pour avoir un système de contrôle de la luminance qui ne permet pas de sélectionner une mire d’essai dynamique optimale pour le niveau de crête du blanc en utilisant la procédure de sélection susmentionnée, le processus de sélection simplifiée suivant peut être appliqué. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supérieure à 15,24 cm (6 pouces) et inférieure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 40 PeakLumMotion doit être utilisé. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supéreure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 20 PeakLumMotion doit être utilisé. La mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc sélectionnée par l’une ou l’autre procédure doit être déclarée et utilisée pour tous les essais de luminance. 1.2.5. Détermination de la plage de réglage par l’ABC en fonction de la lumière ambiante et temps de latence de l’action de l’ABC Aux fins du règlement (UE) 2019/2021, une tolérance de puissance pour l’ABC est prévue dans la déclaration IEE si les caractéristiques de contrôle de l’ABC répondent à des exigences spécifiques de contrôle de la luminance de l’affichage entre des niveaux de lumière ambiante de 100 lux et 12 lux avec des points de référence de 60 lux et 35 lux. La modification de la luminance du dispositif d’affichage entre 100 lux et 12 lux de lumière ambiante doit entraîner une diminution d’au moins 20 % de la consommation d’électricité du dispositif d’affichage pour rester dans les limites de la tolérance de puissance réglementaire de l’ABC. La mire d’essai dynamique “L” utilisée pour évaluer la conformité du système de contrôle de la luminance par l’ABC peut également être utilisée simultanément pour évaluer la conformité de la réduction de la consommation d’électricité. Pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, une gamme beaucoup plus large de contrôle par l’ABC en fonction de l’éclairement peut s’appliquer, et la méthode d’essai décrite ici peut être étendue afin de recueillir des données en vue de révisions futures du règlement. 1.2.5.1 Profilage du temps de latence de l’ABC Le temps de latence de la fonction de contrôle par l’ABC est le laps de temps entre la modification de la lumière ambiante captée par la sonde de l’ABC et la modification résultante de la luminance du dispositif d’affichage de l’USE. Les résultats des essais ont montré que ce délai peut aller jusqu’à 60 secondes et que cela doit être pris en compte lors du profilage du système de contrôle de l’ABC. Pour estimer le temps de latence, l’image de 100 lux (voir le point 1.2.5.2), dans un état stable de luminance du dispositif d’affichage, est remplacée par l’image de 60 lux et l’intervalle de temps nécessaire pour parvenir à un niveau de luminance inférieur stable du dispositif d’affichage est enregistré. Au niveau de luminance stable inférieur, l’image de 60 lux est remplacée par l’image de 100 lux et l’intervalle de temps pour parvenir à une luminance stable supérieure est consigné. La valeur la plus élevée de l’intervalle de temps est celle utilisée pour le temps de latence, avec un ajout discrétionnaire de 10 secondes. Ce temps est utilisé pour le réglage de la vitesse de défilement du diaporama. 1.2.5.2 Contrôle de l’éclairage fourni par la source lumineuse Pour le profilage de l’ABC, une mire d’essai dynamique de crête du blanc telle qu’identifiée au point 1.2.4 et affichée sur l’USE, la luminosité de la source lumineuse étant modifiée, allant du blanc vers une gamme d’images grises simulant des modifications de l’éclairage ambiant. Aux fins du contrôle du niveau d’éclairage, la transparence grise de la première image est modifiée pour atteindre le point de départ du profilage (par exemple 120 lux) en mesurant le niveau de lux au niveau du dispositif de mesure de l’éclairement. L’image est sauvegardée et copiée. Un nouveau niveau de transparence grise est fixé pour la copie au point de référence requis de 100 lux est l’image est sauvegardée et copiée. Le processus est répété pour les points de référence 60 lux, 35 lux et 12 lux. Une image d’éclairement noire (transparence 0 %) peut être ajoutée ici pour la symétrie des données reportées sur le graphique, et les images des points de référence sont copiées et insérées dans un diaporama d’éclairage ascendant revenant à 120 lux. 1.2.5.3 Contrôle de la température de couleur fournie par la source lumineuse Une autre exigence consiste à fixer une température de couleur pour le point blanc de la lumière projetée afin de garantir la répétabilité des données d’essai si une source lumineuse (projecteur) différente est utilisée à des fins de vérification. Aux fins de la présente méthode d’essai, une température de couleur du point blanc de 2700 K ± 300 K est spécifiée pour la cohérence avec la méthode ABC des normes d’essai antérieures. Ce point blanc est facilement fixé dans toute application informatique courante de création d’images pour diaporama en utilisant une couleur unie appropriée (par exemple rouge/orange) et un réglage de la transparence. Avec ces outils, le point blanc du projecteur normalement plus froid peut être ajusté à la valeur de 2700 K suggérée en modifiant la transparence de la couleur choisie tout en mesurant la température de couleur par une fonction du dispositif de mesure de l’éclairement. Une fois la température requise, elle est appliquée à toutes les images du diaporama. 1.2.5.4 Enregistrement des données La consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC sont mesurés et enregistrés au cours du diaporama. Ces données doivent être corrélées dans le temps. Les points de données pour trois paramètres doivent être enregistrés afin d’établir un lien entre la consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement du capteur de l’ABC. Dans les limites de la durée d’essai disponible, il est possible de créer autant d’images que l’on souhaite entre les points de référence, afin d’augmenter la résolution des données. Pour les dispositifs d’affichage dynamique numérique conçus pour fonctionner dans une large gamme de conditions d’éclairage ambiant, la plage de fonctionnement du système de contrôle de la luminance du dispositif d’affichage par l’ABC peut être fixée manuellement à l’aide du contrôle de la transparence du noir fonctionnant sur une seule image projetée de crête du blanc prédéfinie à la température de couleur requise. La configuration prédéfinie recommandée du dispositif d’affichage dynamique numérique pour une large gamme de conditions de lumière ambiante doit être sélectionnée à partir du menu utilisateur. À un point de luminance de dispositif d’affichage stable, l’image projetée est commutée de 0 % à 100 % de transparence de noire afin d’établir le temps de latence. On procède ensuite de même avec des images de transparence de gris s’échelonnant du noir jusqu’à un point où il n’y a pas de changement de luminance du dispositif d’affichage, afin de déterminer la plage de fonctionnement de l’ABC. Un diaporama peut alors être créé dans la granularité requise pour tracer cette plage. 1.2.6. Mesures de la luminance du dispositif d’affichage L’ABC étant activé et le dispositif de mesure de l’éclairement mesurant un niveau de luminosité ambiante de 100 lux, l’USE doit afficher la mire de luminance de crête du blanc (voir point 1.2.4) à une luminance stable. Pour la conformité au règlement, la mesure de la luminance doit confirmer que le niveau de luminance du dispositif d’affichage est égal ou supérieur à 220 cd/m2 ou plus pour toutes les catégories de dispositifs d’affichage autres que les moniteurs. Pour les moniteurs, un niveau de conformité égal ou supérieur à 150 cd/m2 ou plus est requis. Pour les dispositifs d’affichage sans ABC ou les dispositifs qui ne revendiquent pas la tolérance prévue en cas d’ABC, les mesures peuvent être effectuées sans la partie du montage d’essai concernant la lumière ambiante. Pour les dispositifs d’affichage dont le niveau de crête de luminance du blanc déclaré est par conception, dans la configuration normale, inférieur à l’exigence de conformité de 220 cd/m2 ou 150 cd/m2, selon le cas, une mesure supplémentaire de la crête du blanc doit être effectuée dans la configuration de visualisation prédéfinie fournissant la luminance de crête du blanc mesurée la plus élevée. Aux fins de la conformité avec le règlement, le rapport calculé entre la mesure de la luminance de crête du blanc en configuration de visualisation normale et la mesure la plus élevée de luminance de crête du blanc doit être égal ou supérieur à 65 %. Cette valeur est déclarée sous la dénomination “rapport luminance”. Pour les USE dont l’ABC peut être désactivé, un essai de conformité supplémentaire doit être effectué dans la configuration normale. La mire stabilisée de luminance de crête du blanc doit être affichée dans l’état d’éclairement ambiant mesuré à 100 lux. Il doit être confirmé que la puissance appelée par l’USE, mesurée avec l’ABC activé, est identique ou inférieure à la puissance appelée mesurée à une luminance stabilisée avec l’ABC désactivée. Si la puissance mesurée n’est pas la même, le mode dans lequel la puissance mesurée est la plus élevée doit être utilisé pour la puissance du mode marche. 1.2.7. Mesure de la puissance du mode marche Pour chacun des systèmes d’alimentation de l’USE couverts ci-dessous, la puissance au format SDR est mesurée dans la configuration normale, à l’aide de la version HD du fichier “essai dynamique de puissance vidéo au format SDR” de 10 minutes, sauf si la compatibilité du signal d’entrée est limitée au format SD. Il doit être confirmé que le fichier source et l’interface d’entrée de l’USE peuvent fournir des niveaux de données vidéo en noir complet et en blanc complet. Tout passage de la résolution vidéo HD à la résolution native de l’affichage de l’USE doit être traitée par l’USE et non par un dispositif externe lorsque l’USE le permet. Si un dispositif externe doit être utilisé pour effectuer le passage à la résolution native de l’USE, les caractéristiques de ce dispositif et de son interface avec l’USE doivent être enregistrées. La puissance déclarée est la puissance moyenne déterminée lors de la lecture du fichier complet de 10 minutes. La puissance au format HDR, lorsque cette fonction existe, est mesurée à l’aide des deux fichiers HDR de 5 minutes intitulés “HDR-HLG power” et “HDR- HDR10 power” Si l’un de ces modes HDR n’est pas pris en charge, la puissance au format HDR est déclarée dans le mode pris en charge. Les caractéristiques de l’appareillage d’essai et les conditions d’essai telles que décrites en détail dans les normes pertinentes s’appliquent à tous les essais de puissance. La période de préchauffage, en l’état actuel de la technologie d’affichage de l’USE, ne doit pas être prolongée et s’effectue le plus commodément avec la mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc indiqué au point 1.2.4 plus haut. Lorsque les relevés de puissance sont stables, l’USE affichant les mesures de la puissance avec cette mire, les fichiers d’essai dynamique de puissance vidéo aux formats SDR et HDR peuvent être lancés. Lorsqu’un produit dispose d’une ABC, celle-ci doit être désactivée. Si la désactivation est impossible, le produit doit être testé dans les conditions de luminosité ambiante mesurées à 100 lux décrites au point 1.2.5 plus haut. Pour les USE destinées à être utilisées sur secteur en courant alternatif, y compris celles utilisant un courant continu normalisé mais fournies avec une alimentation électrique externe (EPS) dans l’emballage, la puissance du mode marche doit être mesurée au point d’alimentation en courant alternatif.
Aux fins de la méthode, les remarques suivantes s’appliquent: Batterie complètement chargée: Le point au cours du chargement où, selon les instructions du fabricant, en fonction d’un voyant ou de la durée écoulée, le produit n’a plus besoin d’être rechargé; Une visualisation de ce point doit être effectuée pour référence ultérieure à l’aide d’un graphique du journal de charge du dispositif de mesure de la puissance, avec des mesures de puissance toutes les secondes pendant 30 minutes, avant et après le point de charge complète. Batterie entièrement déchargée: Un point en mode marche, l’USE étant déconnectée d’une source d’alimentation externe, où le dispositif d’affichage s’éteint automatiquement (pas du fait de fonctions de mise en veille automatique) ou cesse de fonctionner tout en affichant une image. En l’absence de voyant ou d’indication d’un temps de rechargement, la batterie doit être complètement déchargée. La batterie doit ensuite être rechargée avec toutes les fonctions du dispositif d’affichage contrôlées par l’utilisateur désactivées. La puissance à l’entrée doit être automatiquement enregistrée à raison d’un relevé toutes les secondes au minimum. Au point indiquant le début d’une ligne plate de faible puissance (mode d’entretien de la batterie) ou le début d’une période de très faible puissance avec des impulsions de puissance espacées, la durée enregistrée depuis le début du cycle de charge de la batterie jusqu’à ce point sera considérée comme la durée de charge de base. Préparation de la batterie: Toutes les batteries Li-ion inutilisées doivent être entièrement chargées et complètement déchargées une fois avant d’effectuer le premier essai sur une USE. Toutes les batteries inutilisées d’autres types de chimie ou de technologie doivent être entièrement chargées puis déchargées à trois reprises avant d’effectuer le premier essai sur l’USE. Méthode Installer l’USE pour tous les essais pertinents comme indiqué dans la présente méthode d’essai. Aux fins du choix entre la déclaration de mesure de la puissance en courant alternatif ou continu, appliquer les réserves formulées plus haut concernant l’alimentation. Toutes les séquences d’essai dynamiques comportant la mesure de la puissance aux fins de la conformité au règlement et de la déclaration aux termes du règlement doivent être effectuées avec la batterie du produit entièrement chargée et la source d’alimentation externe déconnectée. La pleine charge doit être confirmée par le graphique de charge obtenu à partir des données enregistrées par le dispositif de mesure de la puissance. Le produit doit être commuté vers le mode de mesure requis et la séquence d’essai dynamique doit commencer immédiatement. Une fois la séquence d’essai dynamique terminée, le produit doit être éteint et une séquence de charge doit commencer et être enregistrée. Lorsque le profil du journal de charge indique que la charge est complète, la puissance moyenne enregistrée depuis le début du chargement enregistré jusqu’au début enregistré de l’état de pleine charge est utilisée pour calculer la puissance à consigner aux fins de l’exigence du règlement. Les modes veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et arrêt (le cas échéant) nécessiteront de longues périodes de charge de la batterie afin d’assurer une bonne répétabilité des données de la puissance moyenne de recharge (par exemple, 48 heures pour les modes arrêt ou veille, et 24 heures pour le mode veille avec maintien de la connexion au réseau). Aux fins de la mesure de la luminance et du profilage de la luminance avec l’ABC, la source d’alimentation externe peut rester connectée. Aux fins de l’essai de réduction de la consommation avec l’ABC, la séquence d’essai de luminance dynamique de crête appropriée doit être exécutée en continu pendant 30 minutes dans une lumière ambiante de 12 lux. La batterie doit être immédiatement rechargée et la puissance moyenne notée. La même opération doit être répétée pour la condition ambiante de 100 lux et il doit être confirmé que la différence entre les puissances moyennes de recharge est égale ou supérieure à 20 %. Pour la déclaration de la puissance du mode SDR, la séquence appropriée de 10 minutes pour la mesure dynamique de la puissance du mode SDR doit être exécutée trois fois de suite et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (SDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total). Pour la déclaration de puissance du mode HDR, chacun des deux fichiers de cinq minutes pour la mesure de la puissance du mode HDR doit être exécuté à trois reprises dans une succession rapide et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (HDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total). 1.2.8. Mesure de la puissance requise pour les modes faible consommation et arrêt L’appareillage et les conditions d’essai, telles que décrites en détail dans les normes pertinentes, s’appliquent à tous les essais de puissance en modes faible consommation et arrêt. Les réserves formulées au point 1.2.7 concernant la mesure de la puissance en courant alternatif ou en courant continu, ainsi que la procédure d’essai spéciale pour les dispositifs d’affichage alimentés par batterie visée au même point 1.2.7 doivent être appliquées le cas échéant. |
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5) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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(*1) Unité soumise à essai
ANNEXE VI
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2022 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 19 suivant est ajouté:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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ANNEXE VII
Les annexes I, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 29 suivant est ajouté:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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4) |
À l’annexe VI, le point h) est remplacé par le texte suivant:
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(*1) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE VIII
Les annexes I, III et IV du règlement (UE) 2019/2024 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe I, le point 22 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/149 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/342 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande, dans la mesure où elles concernent River Kwai International Food Industry Co., Ltd, à l’issue de la réouverture du réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, son article 11, paragraphes 2 et 3, et son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 (2), le Conseil a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(2) |
À la suite d’une demande déposée par River Kwai International Food Industry Co., Ltd (ci-après «RK»), un producteur-exportateur thaïlandais, la Commission a annoncé, le 14 février 2013, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le dumping concernant la partie requérante. |
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(3) |
Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que les circonstances, sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été imposées, avaient changé, et que lesdits changements présentaient un caractère durable. |
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(4) |
En particulier, la Commission a conclu que les changements de circonstances étaient liés à des modifications de la gamme de produits de RK, et avaient une incidence directe sur les coûts de production. Compte tenu des résultats de l’enquête, la Commission a jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable à RK sur les importations du produit concerné (3). |
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(5) |
Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 (4) (ci-après le «règlement de 2014»), modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5). |
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(6) |
Le règlement de 2014 a réduit de 12,8 % à 3,6 % le droit antidumping applicable à RK sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. |
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(7) |
Après la réouverture de l’enquête, la durée des mesures a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2019/1996 de la Commission (6) (ci-après le «règlement de 2019 relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures») instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il s’agit du règlement actuellement applicable à RK et aux autres producteurs-exportateurs. |
1.2. Arrêts du Tribunal de l’Union européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne
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(8) |
Le 18 juin 2014, l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (ci-après l’«AETMD») a introduit auprès du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») un recours ayant pour objet l’annulation du règlement de 2014. |
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(9) |
Dans son arrêt du 14 décembre 2017 (ci-après l’«arrêt du Tribunal») (7), le Tribunal a annulé le règlement de 2014. |
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(10) |
Le 23 février 2018, RK a formé un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal. |
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(11) |
La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans son arrêt du 28 mars 2019 (ci-après l’«arrêt de la Cour»), a rejeté la demande de RK, au motif qu’elle était infondée, et a confirmé l’arrêt du Tribunal (8). |
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(12) |
La Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle il y avait eu violation des droits procéduraux de l’AETMD dans le traitement de sa demande d’information concernant une éventuelle affectation incorrecte des coûts entre RK et son entité liée AgriFresh Co., Ltd (ci-après «AgriFresh»). Or, l’affectation des coûts est l’une des causes possibles de la baisse du coût de production revendiquée par RK à l’appui de sa demande de réexamen intermédiaire. Le Tribunal a jugé que, dans la procédure administrative, l’AETMD n’avait pas reçu d’information lui permettant de faire connaître utilement son point de vue à cet égard. |
2. EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR
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(13) |
Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer aux arrêts de la Cour de justice. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle que l’enquête antidumping en l’espèce, les institutions se doivent de remplacer l’acte annulé par un nouvel acte, dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée (9). |
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(14) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (10). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Dès lors, pour se conformer à l’arrêt, la Commission a la possibilité de remédier aux aspects de la procédure qui ont entraîné l’annulation, sans pour autant modifier les parties non visées par l’arrêt (11). |
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(15) |
Le règlement de 2014 a été annulé en raison du non-respect des droits de la défense durant une étape de la procédure administrative en cause. En effet, l’AETMD n’avait pu accéder à certaines informations concernant la restructuration de RK et l’incidence de cette restructuration sur l’analyse du caractère durable des changements de circonstances invoqués et du calcul de la marge de dumping (12). |
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(16) |
Par conséquent, et conformément aux arrêts de la Cour, il convient d’examiner l’éventualité d’une affectation incorrecte des coûts entre RK et AgriFresh, soulevée par l’AETMD au cours de la procédure administrative et qui constituait (au-delà de la rationalisation de l’activité de RK) l’une des causes possibles de la baisse des coûts de production. Pour ce faire, il est nécessaire de rouvrir l’enquête et de la mener dans le plein respect des droits de la défense de l’AETMD tels qu’observés par les juridictions de l’Union. En revanche, les conclusions qui n’ont pas été contestées par les requérants, qui ont été rejetées ou qui n’ont pas été examinées par le Tribunal (dites «conclusions incontestées ou confirmées») restent valables. Lesdites conclusions sont décrites et évaluées dans le règlement de 2014. La Commission renvoie à cet égard au texte du règlement de 2014 (13), tel que publié dans le Journal officiel de l’Union européenne (14). |
|
(17) |
Dans le but d’exécuter les arrêts de la Cour, la Commission a publié un avis (15) de réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande, qui a conduit à l’adoption du règlement de 2014, dans la mesure où il concernait RK. |
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(18) |
Les parties intéressées ont été informées de la réouverture de l’enquête antidumping par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(19) |
La Commission a officiellement informé RK, les représentants du pays exportateur et l’AETMD de la réouverture partielle de l’enquête. |
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(20) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis en question. |
2.1. Étapes de la procédure d’exécution des arrêts de la Cour
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(21) |
À la suite de la réouverture, la Commission a adressé à RK et à ses sociétés liées un questionnaire concernant les coûts de production du produit faisant l’objet du réexamen, et notamment les aspects intersociétés de ces coûts. |
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(22) |
La Commission a reçu des réponses de RK, d’Agripure Holdings Public Co. Ltd, d’AgriFresh et de Sweet Corn Products Co. Ltd. |
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(23) |
Conformément à l’article 16 du règlement de base, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux des quatre sociétés en Thaïlande afin de vérifier les informations fournies dans les questionnaires.
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2.2. Période d’enquête
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(24) |
L’enquête a porté sur la période s’étendant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). |
2.3. Examen de l’affectation des coûts entre River Kwai International Food Industry Co., Ltd et ses sociétés liées
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(25) |
Dans ses arrêts, la Cour avait imposé à la Commission de réexaminer l’affectation des coûts entre RK et sa filiale, AgriFresh. La Commission a tout d’abord examiné la structure du groupe pour s’assurer que tous les coûts pertinents qui auraient pu ou auraient dû être facturés, affectés ou répartis entre les sociétés du groupe et qui auraient pu avoir une incidence sur les coûts de production de River Kwai International Food Industry Co., Ltd ou d’AgriFresh avaient été pris en considération. |
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(26) |
À cet égard, la Commission a recensé deux sociétés supplémentaires au sein du groupe, à savoir Agripure Holdings Public Co. Ltd (société mère de RK, dite «Agripure») et Sweet Corn Products Co. Ltd. (une filiale de RK, dite «SCP», également située à Kanchanaburi), dont les coûts justifiaient un examen plus approfondi. |
|
(27) |
Outre les éléments décrits aux considérants 28 à 50, la Commission a également examiné, dans son évaluation, les allégations suivantes, formulées par l’AETMD dans le cadre de la procédure de réouverture visée:
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(28) |
La Commission a constaté que les principales matières premières de RK étaient des boîtes de conserve, des couvercles et du maïs vert. Étant donné que ni les boîtes de conserve ni les couvercles ne sont utilisés pour les produits frais vendus par AgriFresh, la Commission a examiné les comptes des fournisseurs de maïs vert de RK. Elle a ainsi relevé que RK disposait de nombreux fournisseurs différents offrant des prix moyens comparables et que, au cours de la période d’enquête de réexamen, AgriFresh n’avait réalisé aucune vente de maïs vert à RK. |
|
(29) |
En outre, la Commission a constaté que les achats de maïs miniature qu’avait réalisés RK auprès d’AgriFresh n’étaient pas affectés au coût de production de RK relatif au produit faisant l’objet du réexamen (16), car le maïs miniature ne fait pas partie des matières premières utilisées pour ledit produit. |
2.3.1. Agripure Holdings Public Co. Ltd («Agripure»)
Frais de gestion
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(30) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, Agripure a facturé à RK des frais de gestion non négligeables. Aucuns frais de cette nature n’ont été facturés aux autres sociétés du groupe. Le montant des frais a été revu périodiquement afin de couvrir tous les coûts d’Agripure et de lui garantir un bénéfice. Parmi les services sous contrat fournis par Agripure figuraient des services de conseil en gestion, de stratégie, d’organisation, de contrôle interne et de finance. Il a été précisé à la Commission que les frais couvraient également les services de commercialisation, assurés par les salariés d’Agripure presque exclusivement au profit de RK. |
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(31) |
Néanmoins, certains départements d’Agripure fournissaient des types de services qui auraient également profité à d’autres sociétés du groupe, à savoir AgriFresh et SCP. La Commission a donc conclu que RK n’avait pas sous-évalué dans ses comptes les frais de gestion versés à Agripure au cours de la période d’enquête de réexamen. |
Prêt intragroupe d’Agripure à RK
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(32) |
Agripure a accordé un prêt à court terme à RK, à un taux d’intérêt compris entre 4 et 6 % par an. Ledit prêt a été remboursé par RK dans un délai d’environ 40 jours. Le taux a été considéré comme étant de pleine concurrence, car il était comparable au taux d’intérêt appliqué par des institutions financières indépendantes à d’autres prêts à court terme (lui aussi compris entre 4 et 6 % par an). Compte tenu du très court terme du prêt, les charges d’intérêts réelles supportées par RK au cours de la période d’enquête de réexamen n’étaient pas importantes. |
2.3.2. Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thaïlande
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(33) |
SCP mène ses activités opérationnelles sur le même site que RK, bien que son siège se trouve à quelques kilomètres. |
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(34) |
Il a été établi que SCP vendait des semences de maïs doux à RK aux prix du marché et que le coût d’achat n’était pas affecté par RK au produit faisant l’objet du réexamen, car les semences de maïs doux ne figurent pas parmi les matières premières utilisées par RK pour la production dudit produit. |
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(35) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, SCP a loué une petite parcelle de terrain sur le site de RK. Étant donné que la valeur du terrain n’est pas amortie, aucun coût afférent à ladite parcelle n’a été inclus dans les dépenses de RK, et les revenus locatifs de RK n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen. Par conséquent, les revenus locatifs n’ont eu aucune incidence sur les coûts de RK. |
2.3.3. Coûts partagés entre RK et AgriFresh
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(36) |
La Commission a examiné les coûts pris en charge par RK ou AgriFresh qui avaient été refacturés, redistribués ou réaffectés à l’une ou l’autre société. |
Coûts d’électricité
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(37) |
Certains coûts d’électricité ont été dans un premier temps acquittés par RK, avant d’être refacturés à AgriFresh. La Commission a constaté que les montants refacturés étaient comparables, mais légèrement plus élevés que si les coûts avaient été affectés en fonction des chiffres d’affaires respectifs. Toutefois, ce constat concorde avec l’explication reçue, à savoir que l’activité de production de produits frais d’AgriFresh engendre des coûts de refroidissement et de réfrigération plus élevés. Les coûts d’électricité de RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen, contrairement aux revenus perçus auprès d’AgriFresh. À ce titre, la Commission a conclu que les coûts d’électricité que RK avait affectés audit produit n’avaient pas été sous-estimés. |
Contrôle de la qualité et pièces de rechange
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(38) |
RK facture à AgriFresh des frais de contrôle de la qualité, AgriFresh n’ayant pas de département de contrôle de la qualité, ainsi que des frais pour les pièces de rechange utilisées lors de l’entretien occasionnel. Les coûts supportés par RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen, contrairement aux revenus perçus auprès d’AgriFresh. Par conséquent, lesdits coûts n’ont pas été sous-estimés par RK pour le produit faisant l’objet du réexamen. |
2.3.4. Transactions entre RK et AgriFresh
Terrains, bâtiments et machines loués par AgriFresh à RK
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(39) |
Pendant les six premiers mois de la période d’enquête de réexamen, AgriFresh a loué auprès de RK une petite parcelle de terrain, ainsi que quelques machines et équipements sur un terrain adjacent situé sur le site de RK. À cette époque, AgriFresh louait le terrain adjacent auprès d’un tiers indépendant. |
|
(40) |
Les coûts d’amortissement de RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen, tandis que les revenus locatifs perçus auprès d’AgriFresh ont été comptabilisés dans les autres revenus et n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen. RK n’a donc pas sous-estimé à cet égard les coûts pour le produit faisant l’objet du réexamen. |
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(41) |
Début 2012, AgriFresh a acheté à RK des machines destinées à la production de produits frais à leur valeur comptable nette et a commencé à louer, auprès d’un tiers qui pourrait être considéré comme étant lié, un terrain et une petite partie d’un bâtiment situé sur le même site que RK. Cela n’a eu aucune incidence sur les coûts affectés par RK au produit faisant l’objet du réexamen. |
|
(42) |
En outre, AgriFresh a loué une parcelle agricole auprès de RK au cours de la période d’enquête de réexamen. Le loyer au mètre carré acquitté par AgriFresh était inférieur à celui qu’elle versait à un tiers indépendant. Toutefois, cela n’a eu aucune incidence sur les coûts pour RK, car le revenu perçu par cette dernière n’a pas été affecté au produit faisant l’objet du réexamen. |
Prêt d’AgriFresh à RK
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(43) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, AgriFresh a accordé à RK un prêt d’une durée très courte (6 jours), à un taux d’intérêt compris entre 4 % et 6 %. En raison de la durée très courte du prêt, les intérêts payés étaient insignifiants en termes absolus, tandis que le taux d’intérêt a été considéré comme étant de pleine concurrence, du fait qu’il était conforme aux taux d’intérêt versés par RK à des établissements financiers indépendants. |
Personnel administratif
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(44) |
En ce qui concerne le personnel administratif, les coûts refacturés à AgriFresh ont été examinés et jugés conformes aux chiffres d’affaires respectifs des sociétés. En outre, les revenus que RK a perçus d’AgriFresh n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen. Par conséquent, RK n’a pas sous-estimé les coûts à cet égard. |
Autres coûts
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(45) |
La Commission s’est penchée sur la comptabilisation des coûts dans la balance générale des deux sociétés pour la période d’enquête de réexamen afin de savoir s’il existait d’autres éléments de coût, car lesdits coûts semblaient anormalement bas pour RK ou élevés pour AgriFresh, ce qui aurait pu être le signe d’une éventuelle suraffectation ou sous-affectation des coûts entre les sociétés. L’examen des autres coûts n’a révélé aucun de ces problèmes. |
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(46) |
La Commission a également examiné les comptes interentreprises des sociétés du groupe, mais n’a relevé aucune affectation déraisonnable des coûts. |
2.4. Conclusion sur l’affectation des coûts entre RK et AgriFresh et d’autres sociétés du groupe
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(47) |
Conformément aux arrêts de la Cour, la Commission a procédé à un examen approfondi de l’affectation des coûts entre RK et sa filiale, AgriFresh. Elle a également étendu son enquête à l’affectation des coûts entre RK et sa société mère, Agripure, et sa filiale, SCP. |
|
(48) |
En ce qui concerne les frais de gestion facturés par Agripure à RK, la Commission a constaté que RK n’avait pas sous-estimé les coûts à cet égard au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(49) |
En ce qui concerne les coûts d’électricité, le contrôle de la qualité et les pièces de rechange, les montants facturés à RK et affectés au produit faisant l’objet du réexamen n’ont pas été sous-estimés, et les revenus perçus auprès d’AgriFresh n’ont pas réduit les coûts du produit faisant l’objet du réexamen. |
|
(50) |
En ce qui concerne les terrains, les bâtiments et les machines loués à AgriFresh et à SCP par RK, les coûts d’amortissement correspondants de RK ont été affectés au produit faisant l’objet du réexamen et n’ont pas été compensés par les revenus perçus respectivement auprès d’AgriFresh et de SCP. Il n’y a donc pas eu de sous-estimation des coûts pour le produit faisant l’objet du réexamen. |
|
(51) |
Les prêts accordés à RK par Agripure et AgriFresh et applicables durant la période d’enquête d’examen ont été consentis à un taux d’intérêt jugé de pleine concurrence et, en tout état de cause, ont été réalisés sur une durée très courte, ce qui signifie que le coût des intérêts n’a eu qu’une incidence négligeable sur le total des coûts de RK. |
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(52) |
En outre, la Commission a estimé que la refacturation des coûts administratifs par RK à AgriFresh était raisonnable. Par ailleurs, l’examen des comptes de coûts et des comptes interentreprises n’a pas soulevé de nouvelles préoccupations liées à l’affectation inappropriée des coûts. |
|
(53) |
D’autre part, la Commission n’a trouvé aucune preuve de manipulation des prix pour les achats de matières premières qu’ont réalisés RK et AgriFresh auprès de leurs fournisseurs habituels, et a conclu que les achats de maïs miniature réalisés par RK auprès d’AgriFresh et de semences de maïs doux réalisés par RK auprès de SCP n’ont pas été affectés au produit faisant l’objet du réexamen et n’ont eu aucune incidence sur le coût de production dudit produit. |
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(54) |
La Commission n’a donc pas repéré de suraffectation ou d’imputation excessive des coûts par RK à AgriFresh ou aux autres sociétés du groupe considérées au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(55) |
La Commission a ainsi estimé que les conclusions concernant les coûts de production utilisés pour établir la valeur normale et la marge de dumping calculées dans le cadre de l’enquête de réexamen intermédiaire, telles que décrites dans le règlement de 2014, restaient valables, comme expliqué au considérant 16. Par ailleurs, l’enquête ayant abouti au règlement de 2014 a confirmé que, contrairement à ce qui avait été constaté durant la période d’enquête initiale, RK ne fabriquait ni ne vendait plus certains autres produits, en raison d’une restructuration d’entreprise. Dans l’enquête de réouverture, la Commission a confirmé que ce changement avait eu une incidence sur le coût de production de RK pour le produit faisant l’objet du réexamen, et avait donc entraîné une baisse de la marge de dumping. Par conséquent, les conclusions du règlement de 2014 concernant le caractère durable du changement de circonstances restent valables, comme expliqué au considérant 16. |
|
(56) |
Il convient de noter qu’en ce qui concerne RK, et conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a suivi, pour le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, la même méthode que celle du règlement de 2014. Étant donné que l’enquête de réouverture a confirmé les conclusions du règlement de 2014, elle n’a aucune incidence sur les conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, en particulier sur la marge de dumping mentionnée au considérant 63 du règlement de 2019 relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
2.5. Conclusion
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(57) |
À la lumière des conclusions susmentionnées, il convient de réinstituer la marge de dumping moyenne pondérée de 3,6 %, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, établie pour RK dans le règlement de 2014. |
3. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
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(58) |
Le 1er décembre 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées des conclusions susmentionnées, au vu desquelles elle envisageait de proposer l’institution du droit antidumping sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande, applicable à RK à un taux de 3,6 %. Elle a également communiqué aux parties intéressées les faits et considérations essentiels sur lesquels elle se fondait pour envisager de modifier les règlements d’exécution (UE) no 875/2013 et (UE) 2019/1996. Un délai de 10 jours leur a également été accordé afin qu’elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Aucune observation n’a été reçue. |
4. MESURES ANTIDUMPING
|
(59) |
Sur la base de cette évaluation, la Commission a jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable à RK sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. Le niveau révisé des droits antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement de 2014 (à savoir à partir du 28 mars 2014). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations concernant RK et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour conformément à la législation douanière applicable. |
5. DURÉE DES MESURES
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(60) |
La présente procédure est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (UE) 2019/1996, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(61) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande et produits par River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thaïlande, à compter du 28 mars 2014.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par River Kwai International Food Industry Co., Ltd, s’établit à 3,6 % (code additionnel TARIC A791). Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Tout droit antidumping définitif acquitté par River Kwai International Food Industry Co., Ltd en application du règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 ou en application du règlement d’exécution (UE) 2019/1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, est remboursé ou remis.
Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 244 du 13.9.2013, p. 1).
(3) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui de l’enquête ayant mené au règlement de 2014, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010), et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.
(4) Règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 91 du 27.3.2014, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1996 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 310 du 2.12.2019, p. 6).
(7) Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Conseil, T-460/14, non publié, ECLI: EU:T:2017:916.
(8) Arrêt de la Cour du 28 mars 2019, River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne, C-144/18 P, ECLI:EU:C:2019:266.
(9) Arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, ECLI:EU:C:1988:199, points 27 et 28.
(10) Arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Royaume d’Espagne/Commission, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, point 31; arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85; arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, points 99 et 142; arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, affaires jointes T-267/08 et T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209, point 83.
(11) Arrêt de la Cour du 14 juin 2016, Commission/McBride, C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, point 56; voir également, en matière de dumping, l’arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, point 84.
(12) Arrêt de la Cour, point 37; arrêt du Tribunal, point 72.
(13) Voir, mutatis mutandis, l’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, points 333 à 342.
(14) Voir la note de bas de page no 4.
(15) JO C 291 du 29.8.2019, p. 3.
(16) Le «produit faisant l’objet du réexamen» est le même que celui de l’enquête initiale et de l’enquête ayant mené au règlement de 2014, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010), et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/157 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/343 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». |
|
(4) |
Dans son avis du 25 mai 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et, en l’absence de données, n’a pu tirer aucune conclusion sur l’irritation cutanée, l’irritation oculaire ou la sensibilisation cutanée induites par l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles ou modérément difficiles à ensiler. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2020, 18(6):6159.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
|
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||
|
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage |
||||||||||||||
|
1k20759 |
Lactobacillus buchneri DSM 29026 |
Composition de l’additif Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 contenant un minimum de 2 × 1010 UFC/g d’additif |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
18.3.2031 |
||||||
|
Caractérisation de la substance active Cellules viables de Lactobacillus buchneri DSM 29026 |
||||||||||||||
|
Méthode d’analyse (1)
|
||||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/160 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/344 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
concernant l’autorisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
L’utilisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été soumise en vue de la réévaluation de l’utilisation du monolaurate de sorbitan en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. |
|
(4) |
Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «émulsifiants». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Dans ses avis du 27 février 2019 (3) et du 25 mai 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monolaurate de sorbitan n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est un irritant cutané et un irritant oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que, puisque le monolaurate de sorbitan est autorisé en tant qu’additif alimentaire ayant une fonction émulsifiante, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet technologique sous-tendant son utilisation en tant qu’additif alimentaire soit observé lorsqu’il est utilisé dans des aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(6) |
Il ressort de l’évaluation du monolaurate de sorbitan que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation du monolaurate de sorbitan. |
|
(7) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation du monolaurate de sorbitan, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
L’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «émulsifiants», est autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. L’additif spécifié en annexe et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 18 septembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 18 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif spécifié en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 18 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 18 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif spécifié en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 18 mars 2023 conformément aux règles applicables avant le 18 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(3):5651.
(4) EFSA Journal, 2020, 18(6):6162.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
|
mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||
|
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: émulsifiants |
||||||||||||
|
1c493 |
Monolaurate de sorbitan |
Composition de l’additif Préparation de monolaurate de sorbitan contenant ≥ 95 % d’un mélange d’esters de sorbitol, de sorbitan et d’isosorbide, estérifié avec des acides gras dérivés d’huile de coco Sous forme liquide |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
85 |
|
18 mars 2031 |
||||
|
Caractérisation de la substance active Monolaurate de sorbitan Numéro CAS: 1338-39-2 C18H34O6 |
||||||||||||
|
Méthode d’analyse (1) Pour la caractérisation du monolaurate de sorbitan dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/163 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/345 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
approuvant le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium. |
|
(2) |
Le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (Désinfectants pour eau de boisson), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(3) |
La Slovaquie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 19 novembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission. |
|
(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») le 16 juin 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
|
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui utilisent du chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
|
(6) |
Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
|
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium, types de produits: 2, 3, 4 et 5, ECHA/BPC/251, 252, 253, 254, adoptés le 16 juin 2020.
ANNEXE
|
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date de l’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||
|
Chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium |
Dénomination de l’UICPA: sans objet No CE: sans objet No CAS: sans objet Précurseur: Dénomination de l’UICPA: Chlorure de sodium No CE: 231-598-3 No CAS: 7647-14-5 |
La spécification concernant le chlore actif produit in situ dépend du précurseur chlorure de sodium qui doit satisfaire aux exigences de pureté de l’une des normes suivantes: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Type 1, EN 14805 Type 2, EN 16370 Type 1, EN 16370 Type 2, EN 16401 Type 1, EN 16401 Type 2, CODEX STAN 150-1985 ou Pharmacopée européenne 9.0. |
1er juillet 2022 |
30 juin 2032 |
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||
|
3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||
|
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||
|
5 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) Les exigences de pureté pour le précurseur figurant dans cette colonne sont celles fournies dans la demande d’approbation de la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/167 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/346 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». |
|
(4) |
Dans son avis du 1er juillet 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et constaté qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage dont la teneur en matière sèche est comprise entre 30 et 70 %. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2020, 18(7):6201.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
|
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||
|
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||
|
1k20760 |
Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 |
Composition de l’additif: Préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenant un minimum de 5 × 1011 UFC/g d’additif État solide. |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
- |
|
18.3.2031 |
||||||
|
Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 |
||||||||||||||
|
Méthode d’analyse (2)
|
||||||||||||||
(1) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/170 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/347 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux. |
|
(2) |
Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (Désinfectants pour eau de boisson), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(3) |
La Slovaquie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 19 novembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission. |
|
(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») le 16 juin 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
|
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui utilisent du chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
|
(6) |
Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
|
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 582/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux, types de produits: 2, 3, 4 et 5, ECHA/BPC/256, 257, 258, 259, adoptés le 16 juin 2020.
ANNEXE
|
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date de l’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||
|
Chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux |
Dénomination de l’UICPA: Acide hypochloreux No CE: 232-232-5 No CAS: 7790-92-3 |
Spécification établie pour l’acide hypochloreux (en poids sec min. 90,87 % p/p) libérant du chlore actif. L’acide hypochloreux est l’espèce prédominante à pH 3,0-7,4. |
1er juillet 2022 |
30 juin 2032 |
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||
|
3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||
|
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||
|
5 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/174 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/348 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
approuvant la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut la carbendazime. |
|
(2) |
La carbendazime a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) et du type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 7 et 10 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(3) |
Le 2 août 2013, l’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à la Commission. |
|
(4) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») ont été adoptés le 10 décembre 2019 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
|
(5) |
Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE. |
|
(6) |
Selon les avis de l’Agence, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10 qui contiennent de la carbendazime satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
|
(7) |
Il y a lieu, par conséquent, d’approuver la carbendazime en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
|
(8) |
Dans ses avis, l’Agence conclut que la carbendazime remplit les critères de classification comme mutagène de catégorie 1B et toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). |
|
(9) |
Étant donné que la carbendazime devrait être approuvée en vertu de la directive 98/8/CE, compte tenu de ces propriétés, la période d’approbation devrait être considérablement inférieure à dix ans, conformément à la pratique la plus récente établie au titre de ladite directive. En outre, puisque la carbendazime a bénéficié de la période transitoire prévue à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 depuis le 14 mai 2000 et fait l’objet d’un examen par les pairs depuis le 2 août 2013, et afin d’examiner au plus vite au niveau de l’Union, dans le cadre d’un éventuel renouvellement de l’approbation, si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 peuvent être remplies pour la carbendazime, la période d’approbation devrait être de trois ans. |
|
(10) |
De plus, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, les autorités compétentes des États membres devraient évaluer si les conditions de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies sur leur territoire afin de décider si un produit biocide contenant de la carbendazime peut être autorisé. |
|
(11) |
Dans ses avis, l’Agence conclut également que la carbendazime remplit les critères d’une substance persistante et toxique au regard des dispositions de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(12) |
Aux fins de l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, la carbendazime satisfait aux conditions de l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), dudit règlement et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient effectuer une évaluation comparative dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide contenant de la carbendazime. |
|
(13) |
Dans ses avis, l’Agence conclut également que l’utilisation à l’extérieur de peintures et de plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée présente des risques inacceptables pour les eaux de surface et les sédiments pendant leur durée de vie. Aucune mesure appropriée d’atténuation des risques n’a pu être définie pour éviter les rejets de carbendazime dans les égouts pendant la durée de vie de ces articles traités lorsqu’ils sont utilisés à l’extérieur. Par conséquent, outre les recommandations formulées dans les avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de ne pas autoriser l’utilisation des produits biocides contenant de la carbendazime dans les peintures et les plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur. De plus, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché pour un usage extérieur des peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée. Enfin, il convient d’étiqueter les peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée de façon à indiquer qu’ils ne doivent pas être utilisés à l’extérieur. |
|
(14) |
Étant donné que, comme l’a conclu l’Agence, la carbendazime répond aux critères de classification comme mutagène de catégorie 1B, toxique pour la reproduction de catégorie 1B et sensibilisant cutané de catégorie 1 au regard des dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, les articles traités qui ont été traités avec cette substance ou dans lesquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu’ils sont mis sur le marché. |
|
(15) |
Le présent règlement n’affecte pas l’application du droit de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, en particulier les directives 89/391/CEE (7) et 98/24/CE (8) du Conseil, ainsi que la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (9). |
|
(16) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
|
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La carbendazime est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active «carbendazime», type de produits: 7 (en anglais), ECHA/BPC/234/2019, adopté le 10 décembre 2019; avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d’approbation de la substance active «carbendazime», type de produits: 10 (en anglais), ECHA/BPC/235/2019, adopté le 10 décembre 2019.
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(7) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(8) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(9) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
ANNEXE
|
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date de l’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||||||
|
Carbendazime |
Dénomination de l’UICPA: Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle No CE: 234-232-0 No CAS: 10605-21-7 |
99,0 % p/p |
1er février 2022 |
31 janvier 2025 |
7 |
La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012. Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
|
||||||||||||
|
10 |
La carbendazime est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012. Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/179 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/349 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
178,5 154,6 165,2 |
41 53 47 |
AR BR TH |
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés congelés de dindes et dindons |
206,8 |
27 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/182 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/350 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
modifiant pour la trois cent dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 19 février 2021, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer deux mentions de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
|
(3) |
Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
au nom de la présidente,
Directeur général
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes physiques»:
|
1) |
«Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (graphie d’origine: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (pseudonyme fiable: a) Cherif Said (né le 25.1.1970 en Tunisie); b) Binhamoda Hokri (né le 25.1.1970 à Sosa, Tunisie); c) Hcrif Ataf (né le 25.1.1971 à Solisse, Tunisie); d) Bin Homoda Chokri (né le 25.1.1970 à Tunis, Tunisie); e) Atef Cherif (né le 12.12.1973 en Algérie); f) Sherif Ataf (né le 12.12.1973 à Aras, Algérie); g) Ataf Cherif Said (né le 12.12.1973 à Tunis, Tunisie); h) Cherif Said (né le 25.1.1970 à Tunis, Tunisie); i) Cherif Said (né le 12.12.1973 en Algérie); pseudonyme peu fiable: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Date de naissance: 25.1.1970. Lieu de naissance: Manzil Tmim, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no M307968 (passeport tunisien délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006). Adresse: Corso Lodi 59, Milan, Italie. Renseignements complémentaires: a) Nom de la mère: Radhiyah Makki; b) Expulsé d’Italie vers la Tunisie le 27.11.2013. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 12.11.2003.» |
|
2) |
«Emrah Erdogan (pseudonyme a) Imraan Al-Kurdy, b) Imraan, c) Imran, d) Imran ibn Hassan, e) Salahaddin El Kurdy, f) Salahaddin Al Kudy, g) Salahaddin Al-Kurdy, h) Salah Aldin, i) Sulaiman, j) Ismatollah, k) Ismatullah, l) Ismatullah Al Kurdy). Date de naissance: 2.2.1988. Lieu de naissance: Karliova, Turquie. Adresse: prison de Werl, Allemagne (depuis mai 2015). Nationalité: allemande. Passeport no BPA C700RKL8R4 (numéro d’identification nationale allemand, délivré le 18 février 2010 et arrivé à expiration le 17 février 2016). Renseignements complémentaires: a) Description physique: yeux marron, cheveux bruns, stature robuste, poids: 92 kg, taille: 176 cm, tache de naissance sur le dos à droite. b) Nom de la mère: Emine Erdogan. c) Nom du père: Sait Erdogan.» |
DÉCISIONS
|
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/184 |
DÉCISION (UE) 2021/351 DU CONSEIL
du 22 février 2021
concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé «accord»), négocié sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dont l’Union est membre, a été approuvé par l’Union par la décision 2011/443/UE du Conseil (1). Cet accord est entré en vigueur le 5 juin 2016. |
|
(2) |
La réunion des parties est l’organe de décision au titre de l’accord et est habilitée à adopter des mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) qui sont contraignantes pour les parties. Elle a lieu tous les deux ans ou plus fréquemment si elle en décide ainsi. |
|
(3) |
L’article 24, paragraphe 2, de l’accord prévoit que, quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, la FAO convoque une réunion des parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité de l’accord pour atteindre son objectif (ci-après dénommée «première réunion d’examen»). Les parties décident alors de convoquer de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin. Des réunions extraordinaires des parties peuvent également être convoquées lorsque les parties le jugent nécessaire ou à la demande écrite d’une partie. |
|
(4) |
Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion d’examen, qui doit avoir lieu du 31 mai au 4 juin 2021, et lors des trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et de toute réunion intersessions connexe, étant donné que les mesures prévues par l’accord seront contraignantes pour l’Union et susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (2) et (CE) no 1224/2009 (3) du Conseil, le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (5). |
|
(5) |
Compte tenu du fait que la position de l’Union doit prendre en considération les éléments nouveaux, sur la base d’informations pertinentes présentées avant ou pendant la réunion des parties, il convient également de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre au nom de l’Union à la réunion des parties. |
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(6) |
L’objectif de l’accord est de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche INN en mettant en œuvre des mesures du ressort de l’État du port efficaces. L’accord réduit l’intérêt des navires s’engageant dans la pêche INN à poursuivre leurs activités, tout en empêchant l’entrée des produits découlant de cette pêche sur les marchés nationaux et internationaux. |
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(7) |
La pêche INN représente l’une des plus graves menaces pesant sur l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche de l’Union ainsi que les efforts déployés à l’échelle internationale en faveur d’une meilleure gouvernance des océans. |
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(8) |
La réunion des parties est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la mise en œuvre de l’accord et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines vivantes et des écosystèmes marins. L’Union devrait jouer un rôle actif, efficace et constructif lors de la réunion des parties afin de veiller à la mise en œuvre de l’accord et de favoriser la coopération internationale en matière de pêche INN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est conforme aux principes et aux orientations sur la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties (6).
2. La position visée au paragraphe 1 est établie pour la première réunion d’examen, ainsi que pour les trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et toute réunion intersessions connexe.
Article 2
1. Avant chaque réunion des parties, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes fournies à la Commission, conformément aux principes et orientations visés à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Aux fins du paragraphe 1, et sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union aux fins de l’examen et de l’approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.
3. Si, au cours d’une réunion des parties, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.
Article 3
La position définie à l’article 1er, paragraphe 1, est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission au plus tard pour la réunion des parties faisant suite à la troisième réunion bisannuelle des parties après la première réunion d’examen.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2011/443/UE du Conseil du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 191 du 22.7.2011, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(6) Voir document ST 5410/21 à l’adresse suivante http://register.consilium.europa.eu
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/187 |
DÉCISION (PESC) 2021/352 DU CONSEIL
du 25 février 2021
modifiant la décision (PESC) 2018/905 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique. |
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(2) |
Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l’Afrique a été renouvelé à plusieurs reprises, dernièrement par la décision (PESC) 2018/905 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1014 du Conseil (3). Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2021. |
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(3) |
Il convient de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de quatre mois et de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021. |
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(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2018/905 est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Corne de l’Afrique est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).» |
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2) |
À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 est de 345 000 EUR.» |
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3) |
À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le rapport définitif et complet du RSUE sur l’exécution de son mandat est présenté d’ici au 30 avril 2021.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).
(2) Décision (PESC) 2018/905 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 161 du 26.6.2018, p. 16).
(3) Décision (PESC) 2020/1014 du Conseil du 13 juillet 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/905 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 225 I du 14.7.2020, p. 1).
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/189 |
DÉCISION (PESC) 2021/353 DU CONSEIL
du 25 février 2021
modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
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(2) |
Sur la base d’un réexamen de la décision 2012/642/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu’au 28 février 2022. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier le titre de la décision 2012/642/PESC et l’exposé des motifs pour neuf personnes physiques et trois personnes morales inscrites sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de ladite décision. Il convient d’ajouter la date d’inscription pour toutes les personnes physiques sur la liste figurant à ladite annexe. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: « Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie ». |
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2) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La présente décision est applicable jusqu’au 28 février 2022. 2. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.» |
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3) |
L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1
|
A. |
Personnes physiques visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1
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B. |
Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 4, paragraphe 1
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/219 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/354 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La substance active «propiconazole» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive. |
|
(2) |
Le 1er octobre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du propiconazole a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(3) |
Le 8 février 2019, l’autorité compétente d’évaluation de la Finlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation. L’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(4) |
L’autorité compétente procédant à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation. |
|
(5) |
Étant donné que le propiconazole est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et remplit donc le critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, un examen plus approfondi est nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation du propiconazole peut dès lors être renouvelée. |
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(6) |
La date d’expiration de l’approbation du propiconazole a été reportée au 31 mars 2021 par la décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission (4) afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Cet examen n’est toujours pas finalisé et l’autorité compétente d’évaluation n’a pas encore soumis à l’Agence son rapport d’évaluation et les conclusions de cette évaluation. |
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(7) |
En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient dès lors de reporter l’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. |
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(8) |
Compte tenu de la période nécessaire à l’établissement et à la soumission de l’avis par l’Agence, et de la période nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation du propiconazole peut par conséquent être renouvelée, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation du propiconazole au 31 décembre 2022. |
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(9) |
Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, le propiconazole reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 décembre 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission du 13 janvier 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 8 du 14.1.2020, p. 39).
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/221 |
DÉCISION (UE) 2021/355 DE LA COMMISSION
du 25 février 2021
concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2021) 1215]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
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(1) |
À compter de 2013, la mise aux enchères est la règle pour l’attribution des quotas d’émission aux exploitants des installations qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. Les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit au cours de la période d’échange 2021-2030. La quantité de quotas attribuée à chacun de ces exploitants est déterminée selon les règles harmonisées à l’échelle de l’Union qui sont énoncées dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (2). |
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(2) |
Les États membres étaient tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2019 au plus tard, leurs mesures nationales d’exécution, y compris la liste des installations relevant de la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire et les informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années de la période de référence (2014-2018), conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331. |
|
(3) |
Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données, les États membres ont soumis leurs mesures nationales d’exécution, comprenant les données pertinentes pour chaque installation, en utilisant le modèle électronique fourni par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331. Les États membres ont également présenté un rapport méthodologique décrivant la procédure de collecte des données appliquée par leurs autorités. |
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(4) |
Étant donné la multitude des informations et données fournies, la Commission a, dans un premier temps, vérifié l’exhaustivité de toutes les mesures nationales d’exécution. Lorsqu’elle a constaté que des mesures nationales d’exécution étaient incomplètes, elle a demandé des informations complémentaires aux États membres concernés. En réponse à ces demandes, les autorités compétentes ont transmis les informations supplémentaires nécessaires pour compléter les mesures nationales d’exécution communiquées. |
|
(5) |
La Commission a ensuite évalué les mesures nationales d’exécution au regard des critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331, en tenant compte des documents d’orientation établis par la Commission à l’intention des États membres et publiés entre janvier et avril 2020. Ces contrôles de cohérence ont constitué la deuxième phase de l’évaluation des mesures nationales d’exécution. |
|
(6) |
Les contrôles de cohérence des mesures nationales d’exécution ont été effectués pour chaque État membre et chaque installation séparément et par rapport aux autres installations du même secteur. Dans le cadre de cette évaluation complète, la Commission a analysé la cohérence intrinsèque des données et leur cohérence au regard des règles du règlement délégué (UE) 2019/331 pour l'ensemble de l’Union relatives à l’allocation harmonisée de quotas à titre gratuit pour la phase 4. La Commission a examiné l’admissibilité des installations au bénéfice d'une allocation de quotas à titre gratuit, la répartition des installations en sous-installations et leurs limites, afin d’appliquer le référentiel correct. Étant donné que les données sont utilisées pour calculer les valeurs révisées des référentiels, la Commission a accordé une attention particulière à l’imputation des émissions à chaque sous-installation. En outre, compte tenu de leur incidence significative sur les allocations, la Commission a analysé en détail les données relatives au calcul des niveaux d’activité historiques des installations au cours de la période de référence. La Commission a également examiné si l’inscription d’installations sur les listes des mesures nationales d’exécution était conforme aux dispositions de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. |
|
(7) |
D’autres analyses approfondies des données relatives à des installations spécifiques qui ont eu une incidence sur le calcul des valeurs révisées des référentiels et par État membre ont été effectuées. Les évaluations spécifiques reposaient sur une analyse de l’évaluation des risques qui tenait compte de plusieurs critères, dont l’intensité des émissions pour chaque sous-installation avec référentiel de produit. |
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(8) |
Sur la base des résultats de ces contrôles, la Commission a procédé à une évaluation détaillée des installations pour lesquelles de possibles irrégularités ont été repérées dans l’application des règles d’allocation harmonisées. Pour ces installations, des éclaircissements supplémentaires ont été demandés à l’autorité compétente des États membres concernés. |
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(9) |
À la lumière des résultats de cette analyse de conformité, les mesures nationales d’exécution de l’Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Tchéquie ont été jugées compatibles avec la directive 2003/87/CE et le règlement délégué (UE) 2019/331, excepté dans les cas exposés ci-après. Les installations énumérées par ces États membres dans leurs mesures nationales d’exécution ont été jugées admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit, et aucune incohérence par rapport aux règles de l’Union en matière d’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit n’a été mise en évidence, sauf dans les cas exposés ci-après. |
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(10) |
Toutefois, il ressort de l’analyse que certains aspects des mesures nationales d’exécution présentées par la Finlande et la Suède sont incompatibles avec les critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331. |
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(11) |
La Finlande et la Suède ont proposé d’inclure 51 installations utilisant exclusivement de la biomasse. Certaines de ces installations avaient fait l’objet d’une inclusion unilatérale en 2004-2007, approuvée par la Commission conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE. Néanmoins, les installations utilisant exclusivement de la biomasse ont par la suite été exclues du SEQE de l’UE, conformément à une nouvelle disposition de l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Cette disposition, introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et entrée en application le 1er janvier 2013, a redéfini le champ d’application du SEQE, y compris en ce qui concerne les inclusions antérieures. Par conséquent, l’inclusion des installations qui utilisaient exclusivement de la biomasse doit être rejetée pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque les installations figuraient sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. |
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(12) |
La Suède a proposé d’inclure une installation dont les émissions proviennent d’un four à chaux dans lequel sont calcinées des boues de chaux, un résidu provenant de la récupération des agents chimiques de cuisson dans les usines de pâte kraft. Le procédé de récupération de la chaux dans les boues de chaux entre dans les définitions des limites du système de pâte kraft à fibres courtes/longues. L’installation concernée importe donc un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit. Étant donné que les émissions ne doivent pas faire l’objet d’un double comptage, comme le rappelle l’article 16, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/331, les données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit de cette installation doivent être rejetées. |
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(13) |
La Suède a proposé que trois installations utilisent des sous-installations avec référentiels différents de ceux utilisés dans les mesures nationales d’exécution de la troisième phase pour la production de boulettes de minerai de fer. La Suède a proposé d’utiliser une sous-installation avec référentiel de minerai aggloméré pour la production de boulettes de minerai de fer, tandis qu’au cours de la phase 3, des référentiels de chaleur et de combustibles ont été utilisés. Toutefois, le référentiel de minerai aggloméré est défini à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331, et la définition des produits ainsi que la définition des procédés et des émissions couverts par ce référentiel de produit sont adaptées à la production de minerai aggloméré et n’incluent pas les boulettes de minerai de fer. En outre, l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE exige une mise à jour des valeurs des référentiels pour la phase 4 et ne prévoit aucune adaptation de l’interprétation des définitions des référentiels. Les données communiquées pour la production de boulettes de minerai de fer sur la base d’une sous-installation de minerai aggloméré doivent donc être rejetées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’inscription des installations figurant à l’annexe I de la présente décision sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que les données correspondantes relatives à ces installations, sont rejetées.
2. Les données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit concernant l’installation figurant à l’annexe II de la présente décision inscrite sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive sont rejetées.
3. Les données correspondant aux sous-installations avec référentiel de produit des installations figurant à l’annexe III de la présente décision inscrites sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE et présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive sont rejetées.
4. Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les données relatives à la division en sous-installations présentées pour les installations situées sur son territoire inscrites sur les listes visées au paragraphe 3 et figurant à l’annexe III de la présente décision avant de déterminer les quantités annuelles provisoires de quotas à allouer gratuitement pour chaque année de la période comprise entre 2021 et 2025 conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331.
5. Toute modification visée au paragraphe 4 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais, et les États membres ne procèdent pas à la détermination des quantités annuelles provisoires de quotas à allouer gratuitement pour chaque année de la période comprise entre 2021 et 2025 conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331 avant que des modifications acceptables aient été apportées.
Article 2
Excepté dans les cas exposés à l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive ni aux données correspondant à ces installations.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(3) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).
ANNEXE I
Installations utilisant exclusivement de la biomasse
Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution
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FI000000000000645 |
FI000000000207696 |
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SE000000000000031 SE000000000000086 SE000000000000169 SE000000000000211 SE000000000000320 SE000000000000523 SE000000000000583 SE000000000000686 SE000000000000789 SE000000000000845 SE000000000205887 SE000000000209930 SE000000000000779 |
SE000000000000064 SE000000000000088 SE000000000000186 SE000000000000249 SE000000000000324 SE000000000000543 SE000000000000629 SE000000000000687 SE000000000000798 SE000000000000847 SE000000000206192 SE000000000211058 |
SE000000000000073 SE000000000000099 SE000000000000199 SE000000000000261 SE000000000000382 SE000000000000547 SE000000000000659 SE000000000000705 SE000000000000830 SE000000000202297 SE000000000208282 SE000000000000153 |
SE000000000000074 SE000000000000102 SE000000000000205 SE000000000000319 SE000000000000468 SE000000000000565 SE000000000000681 SE000000000000785 SE000000000000838 SE000000000205800 SE000000000209062 SE000000000000231 |
ANNEXE II
Installation utilisant un produit intermédiaire pour la production de chaux
Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution
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SE000000000000419 |
ANNEXE III
Installations utilisant un référentiel de minerai aggloméré au lieu de référentiels de chaleur ou de combustibles
Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution
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SE000000000000497 |
SE000000000000498 |
SE000000000000499 |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/227 |
DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ EN VERTU DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,
du 23 février 2021
en ce qui concerne la date de fin de l’application provisoire en vertu de l’accord de commerce et de coopération [2021/356]
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et notamment son article FINPROV.11, paragraphe 2, point (a), [Entrée en vigueur et application provisoire],
considérant ce qui suit:
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1) |
Conformément à l’article FINPROV.11, paragraphe 2, [Entrée en vigueur et application provisoire], de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1), («l’accord de commerce et de coopération»), les parties sont convenues d’appliquer l’accord de commerce et de coopération à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, à condition qu’avant cette date, elles se soient notifié mutuellement l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire. L’application provisoire prend fin à l’une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue: le 28 février 2021 ou une autre date fixée par le conseil de partenariat; ou le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les deux parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées. |
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2) |
Étant donné que l’Union européenne ne sera pas en mesure, en raison d’exigences de procédure internes, de conclure l’accord de commerce et de coopération pour le 28 février 2021, le conseil de partenariat devrait fixer au 30 avril 2021 la date de fin de l’application provisoire conformément à l’article FINPROV.11, paragraphe 2, point (a), [Entrée en vigueur et application provisoire], de l’accord de commerce et de coopération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1
La date de fin de l’application provisoire conformément à l’article FINPROV.11, paragraphe 2, point (a), [Entrée en vigueur et application provisoire], de l’accord de commerce et de coopération est le 30 avril 2021.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles et Londres, le 23 février 2021.
Par le conseil de partenariat
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE