ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 65

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
25 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24 février 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/329 de la Commission du 24 février 2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: AVEVE N. V.), et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2009 ( 1 )

38

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/330 de la Commission du 24 février 2021 concernant l’autorisation d’une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Fertinagro Biotech S. L.) ( 1 )

43

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/331 de la Commission du 24 février 2021 relatif au signalement des abus commis par des intermédiaires commerciaux fournissant des services de demande d’autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

47

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/332 du Conseil du 22 février 2021 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications aux règlements ONU nos 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 et au règlement ONU sur les enregistreurs de données de route, sur la proposition de modifications au règlement technique mondial no 9, sur la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5, sur les propositions de quatre nouveaux règlements ONU concernant les enregistreurs de données de route, la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et l’homologation de leurs dispositifs contre une utilisation non autorisée, l’homologation des dispositifs d’immobilisation et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation, l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme, sur la proposition de nouvelle résolution mutuelle M.R.4, ainsi que sur les propositions de documents d’interprétation pour les règlements ONU nos 155 et 156

55

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/333 de la Commission du 24 février 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 ( 1 )

58

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique signé à Tokyo le 17 juillet 2018( JO L 330 du 27.12.2018 )

60

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 ( JO L 150 du 7.6.2019 )

61

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États members ( JO L 124 du 13.5.2019 )

77

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission ( JO L 315 du 5.12.2019 )

78

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission ( JO L 315 du 5.12.2019 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/328 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) no 248/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Le droit, basé sur le niveau d’élimination du préjudice, allait de 7,3 % à 13,8 %.

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 (3), à la suite d’une enquête antisubventions et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping, la Commission a modifié le droit antidumping original à des valeurs allant de 0 % à 19,9 % et institué un droit compensateur supplémentaire allant de 4,9 % à 10,3 %.

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2017/724 (4), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, la Commission a prolongé les droits antidumping pour une période de 5 ans supplémentaires.

(4)

Les mesures compensatoires et antidumping combinées se situaient alors entre 4,9 % et 30,2 %.

(5)

Des mesures sont également en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte. Par le règlement d’exécution (UE) 2020/870 (5), à la suite d’une enquête antisubventions, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte. Ce droit, calculé en fonction du niveau de subvention, s’élevait à 13,1 %.

1.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Le 17 décembre 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (6).

(7)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une demande de réexamen déposée par la European Glass Fibre Producers Association (association des producteurs de fibres de verre européens, ci-après: l’«APFE» ou le «demandeur») au nom des producteurs, représentant plus de 50 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union. La demande contenait des éléments de preuve suffisants quant à la probabilité de continuation de la subvention et de continuation et de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(8)

Préalablement à l’ouverture de l’enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (7) qu’elle avait été saisie d’une demande dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu et les consultations n’ont par conséquent pas eu lieu.

1.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(9)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2016 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, les pouvoirs publics chinois, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune audition n’a toutefois été demandée.

1.5.   Échantillonnage

(12)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le plus grand volume représentatif de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. L’échantillon initialement choisi était le même que celui de l’enquête antisubventions distincte portant sur le même produit originaire d’Égypte. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. Aucun commentaire sur l’échantillon n’a été reçu.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(14)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(15)

La Commission constate qu’elle n’en a reçu aucune.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(16)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(17)

Trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon.

(18)

Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage et a demandé à toutes les parties ayant coopéré de compléter et de lui faire parvenir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

1.6.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(19)

Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en RPC ont été mis à disposition en ligne (8) le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, le jour de l’ouverture de l’enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois.

(20)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a renvoyé de questionnaire complété.

(21)

La Commission n’a pas reçu de réponses au questionnaire envoyé aux pouvoirs publics chinois.

(22)

Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et mises à disposition par les parties en temps voulu aux fins de la détermination des subventions, du préjudice et de l’intérêt de l’Union.

(23)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par plusieurs pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 26 du règlement de base.

(24)

Elle a recoupé à distance toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions. La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

Producteurs de l’Union

European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgique,

Johns Manville Slovakia a.s., Slovaquie,

3B Fibreglass SPRL, Belgique.

1.7.   Défaut de coopération des pouvoirs publics chinois

(25)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire qui leur a été envoyé dans le délai établi dans l’avis d’ouverture.

(26)

Le 10 mars 2020, la Commission a envoyé une note verbale aux pouvoirs publics chinois. Cette note verbale informait les pouvoirs publics chinois du fait que la Commission n’avait pas reçu de réponse au questionnaire qu’elle leur avait envoyé dans le délai établi et demandait que les pouvoirs publics chinois donnent suite à ce questionnaire dans un délai de dix jours.

(27)

Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois.

(28)

Par conséquent, en l’absence de réponse au questionnaire, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, pour obtenir les informations demandées aux pouvoirs publics chinois.

(29)

Ces données disponibles étaient principalement fondées sur les conclusions de l’enquête concernant le subventionnement des importations de tissus en fibres de verre (ci-après l’«enquête concernant les TFV») publiée le 15 juin 2020 (9).

(30)

La Commission a fait observer que le TFV est fabriqué à partir de produits de fibre de verre à filament continu, qui sont le principal intrant dans la production de TFV, représentant environ 70 % du coût de fabrication de ce dernier. Ces produits présentent par conséquent de nombreux points communs.

(31)

Selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs-exportateurs de produits de fibre de verre à filament continu sont ceux-là même sur lesquels a récemment porté l’enquête relative aux TFV, soit un point commun supplémentaire de ce point de vue.

(32)

Par conséquent, tous les régimes de subventions horizontaux tels que les avantages fiscaux, les prêts préférentiels, etc., bénéficient aux activités de ces entreprises, y compris les produits de fibre de verre à filament continu. La PE de l’affaire relative aux TFV correspondait à l’année civile 2018, soit très proche de la PER de la présente enquête.

(33)

Aucun élément du dossier ne semble montrer que les subventions octroyées aux producteurs de TFV ont depuis lors été interrompues ou que les politiques préférentielles sous-jacentes concernées ne sont plus applicables. Pour toutes ces raisons, les conclusions de l’affaire relative aux TFV constituent des données disponibles appropriées dans la présente affaire.

(34)

Lorsque les faits de l’affaire relative aux TFV ne sont pas pertinents ou doivent être complétés de données et de preuves supplémentaires, la Commission s’est appuyée sur les informations contenues dans la demande de réexamen, sur d’autres décisions préalables pertinentes dans le cadre d’enquêtes en matière de droits compensateurs concernant la RPC, ou sur d’autres éléments de preuve pertinents.

1.8.   Défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois

(35)

Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant été invités à répondre au questionnaire ne l’ont pas fait dans le délai établi dans l’avis d’ouverture.

(36)

Le 10 mars 2020, la Commission a envoyé des courriers aux trois producteurs-exportateurs chinois les informant qu’elle n’avait pas reçu leur réponse au questionnaire et leur demandant de répondre dans un délai de dix jours.

(37)

Un producteur-exportateur chinois n’a pas répondu.

(38)

Les deux autres producteurs-exportateurs chinois ont répondu au courrier envoyé le 10 mars 2020 mais ont tous deux demandé à être exemptés de la responsabilité de répondre au questionnaire de la Commission. Cette demande n’était pas liée à l’épidémie de COVID et n’était pas une raison valable de ne pas coopérer.

(39)

Par conséquent, en l’absence de réponse au questionnaire, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, pour obtenir les informations que les producteurs-exportateurs chinois étaient censés fournir.

(40)

Les données disponibles comprenaient, pour chaque entreprise concernée, les conclusions de l’enquête concernant les TFV relatives à l’avantage octroyé aux producteurs-exportateurs chinois au cours de la période de l’enquête TFV, à savoir l’année civile 2018, pour autant que lesdites conclusions concernaient les produits de fibre de verre à filament continu.

(41)

La Commission a considéré, sauf preuve du contraire, que l’avantage qui avait été constaté dans l’enquête concernant les TFV, pour autant qu’il avait trait aux produits de fibre de verre à filament continu, avait continué d’être octroyé au cours de l’année civile 2019.

(42)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ainsi que des pouvoirs publics chinois, la Commission n’a pas été en mesure de calculer l’avantage conféré par ces pratiques de subvention aux producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu au cours de la période d’enquête de réexamen.

(43)

Toutefois, la Commission a pu déterminer que les conclusions du règlement sur les TFV en ce qui concerne l’avantage conféré étaient applicables aux producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu au cours de la période d’enquête de réexamen.

(44)

En effet, aucune des pratiques de subvention examinées n’était directement liée à la production ou à l’exportation de TFV, mais elles constituaient en fait des subventions qui bénéficiaient à l’ensemble de la société ou du groupe de sociétés chinoises fabriquant également des produits de fibre de verre à filament continu. Par conséquent, dans le cadre de l’enquête sur les TFV, la Commission a d’abord déterminé l’avantage conféré au producteur-exportateur et a ensuite réparti cet avantage sur son chiffre d’affaires total pour tous les produits vendus par le producteur-exportateur, y compris les SFV.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(45)

Le produit soumis au présent examen consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après les «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) («stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) et 7019 31 00 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(46)

Le produit faisant l’objet du réexamen est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: industrie automobile, industrie électrique/électronique, pales d’éoliennes, bâtiment/construction, réservoirs/tuyaux, biens de consommation, industrie aérospatiale/militaire, etc.

2.2.   Produit similaire

(47)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, exporté vers l’Union,

le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, et

le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(48)

La Commission a considéré que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   SUBVENTIONNEMENT

3.1.   Introduction: présentation des plans, projets et autres documents des pouvoirs publics chinois

(49)

Avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents du gouvernement, qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subventions. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, comme indiqué plus haut, la Commission a eu recours aux informations contenues dans la demande de réexamen et aux conclusions de l’enquête concernant les TFV, pour autant qu’elles avaient un lien avec les produits de fibre de verre à filament continu.

(50)

Elle a constaté que, pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

(51)

Le 12e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «12e plan quinquennal») soulignait l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux, y compris les produits de fibre de verre à filament continu, en tant qu’«industrie émergente stratégique» et indiquait qu’elle devait évoluer pour devenir «l’un des principaux piliers industriels», grâce à une assistance et des orientations politiques globales (10). En outre, le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui porte sur la période 2016-2020, vise à développer davantage l’industrie des nouveaux matériaux en consolidant la recherche et le développement et en renforçant les capacités de l’industrie manufacturière en matière d’innovation (11).

(52)

Le 13e plan quinquennal met en exergue la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des industries clés. Il souligne le rôle de l’innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que l’importance constante des principes de développement «vert». D’après son chapitre 5, l’un des principaux axes de développement consiste à promouvoir la modernisation des structures industrielles traditionnelles, comme c’était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie visant à moderniser l’industrie traditionnelle en RPC en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s’améliorer en tous points dans des domaines tels que la technologie de production, l’équipement industriel, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique».

(53)

Dans le 13e plan quinquennal, les nouveaux matériaux sont mentionnés à plusieurs reprises: «nous avancerons plus rapidement pour réaliser des avancées dans des technologies clés dans des domaines tels que la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux […]» (12). Le plan envisage également de mener à bien des projets de recherche, de développement et d’application concernant les principaux nouveaux matériaux (13).

(54)

L’industrie des nouveaux matériaux est aussi une branche d’activité soutenue au titre de l’initiative «Made in China 2025» (14) et elle peut, à ce titre, bénéficier d’importants financements publics. Un certain nombre de fonds ont été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» et donc indirectement l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, tels que le fonds national des circuits intégrés, le fonds de fabrication avancée et le fonds d’investissement des industries émergentes (15).

(55)

Par ailleurs, les produits de fibre de verre à filament continu sont souvent désignés par le terme général de «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» (16) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux essentiels avancés (point 9.1), les matériaux stratégiques clés (point 9.2), y compris les matériaux composites et les fibres à haute performance, et les nouveaux matériaux énergétiques (17). Les nouveaux matériaux bénéficient ainsi des avantages découlant des mécanismes de soutien énumérés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et de taxation, le contrôle et le soutien du Conseil d’État (18).

(56)

De plus, outre la feuille de route «Made in China 2025», en novembre 2016, la liste des 10 secteurs stratégiques a été convertie en catalogue organisé autour de quatre axes fondamentaux, qui est publié par le comité consultatif national de la stratégie de production (NMSAC), un groupe consultatif du petit groupe pilote national sur la création d’un pouvoir industriel national. Dans ce catalogue, chacun des 10 secteurs stratégiques est divisé en quatre chapitres: i) pièces détachées essentielles, ii) matériaux essentiels clés, iii) processus/technologies essentiel(le)s avancé(e)s et iv) plateformes technologiques industrielles. Les fibres de verre figurent dans le secteur 7 (équipement électrique, point II matériaux essentiels clés: alinéa 16 panneaux d’isolation en fibres de verre) et dans le secteur 9 (nouveaux matériaux, point II matériaux essentiels clés, alinéa 10 matériaux composites, monomères et en fibres à haute performance et alinéa 24 matériaux à base de verre).

(57)

En outre, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) promeut lui aussi l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu. Ce plan appelle à optimiser la structure industrielle, notamment en confortant l’expansion des industries émergentes, telles que celles des matériaux à base de verre, des céramiques industrielles, des lentilles intraoculaires, des fibres et des composites à haute performance, du graphène et des matériaux modifiés. Cet objectif doit être atteint grâce aux politiques en matière fiscale, financière, tarifaire, énergétique, de financement public et de protection de l’environnement et au soutien en faveur de la participation du capital aux fusions, acquisitions et restructurations des entreprises de matériaux de construction par divers moyens, notamment les prêts (19).

(58)

L’industrie des produits de fibre de verre à filament continu est également couverte par le plan quinquennal 2016-2020 pour la fabrication intelligente publié par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MITI»), qui définit 10 tâches essentielles visant à raccourcir le cycle de développement des produits, à accroître l’efficacité de la production, à améliorer la qualité des produits, à réduire les coûts d’exploitation, à diminuer la consommation de ressources et d’énergie et à accélérer le développement de la fabrication intelligente.

(59)

En outre, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce extérieur et l’administration générale des douanes répertorie 1900 produits de haute technologie, classés en huit catégories, auxquels les pouvoirs publics chinois appliquent des politiques d’exportation préférentielles. L’une des catégories est celle des «nouveaux matériaux», qui comprend les produits de fibre de verre à filament continu (20). Par ailleurs, le catalogue des produits chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère des finances et l’administration fiscale nationale fait référence à 11 domaines, dont la «catégorie des nouveaux matériaux».

(60)

De plus, conformément à la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, les entreprises de haute technologie établies dans les zones de développement de haute technologie peuvent bénéficier d’une série de politiques préférentielles prévoyant notamment ce qui suit: i) le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est fixé à 15 % au lieu du taux normal de 25 %; ii) si la valeur de production des produits d’exportation atteint 70 % de la valeur totale pour l’année en question, le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est encore réduit, pour s’établir à 10 %; iii) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur le revenu des entreprises pendant les deux premières années à compter de la date de début de la production; iv) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur les constructions; v) pour les sociétés qui développent, produisent et exploitent des nouvelles technologies, les terrains consacrés à la R&D sont exonérés d’impôts; vi) les équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour la fabrication et le développement de produits de haute technologie font l’objet d’un amortissement accéléré; vii) les produits d’exportation fabriqués par des entreprises de haute technologie sont exonérés des droits à l’exportation, à l’exception de ceux qui sont soumis à des restrictions par l’État ou qui concernent des produits spécifiques, etc. (21)

3.2.   Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours

(61)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et l’avis d’ouverture, l’enquête de la Commission a porté sur les pratiques de subventions suivantes:

1)

le transfert direct de fonds;

2)

les recettes publiques abandonnées ou non perçues;

3)

la fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate, et;

4)

la réalisation par les pouvoirs publics de versements à un mécanisme de financement ou le fait que ceux-ci chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs des fonctions précitées ou lui ordonnent de le faire.

(62)

Plus précisément, l’enquête de la Commission a porté sur:

l’octroi de prêts préférentiels et de lignes de crédit par des banques d’État,

les programmes de subventions de crédits à l’exportation, les garanties à l’exportation et les programmes d’assurance et de subventions,

le traitement fiscal préférentiel et la compensation fiscale pour la R&D, l’amortissement accéléré des instruments et équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la fabrication,

l’exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées, la réduction de la retenue à la source pour les dividendes provenant d’entreprises chinoises à capitaux étrangers et leurs sociétés mères non chinoises,

l’exonération de la taxe sur l’usage des terrains, l’abattement des taxes à l’exportation, les remises de droits à l’importation et les exonérations de TVA et remises de droits à l’importation sur l’utilisation des équipements et technologies importés et les remises de TVA sur les achats d’équipements chinois par des entreprises chinoises à capitaux étrangers.

(63)

La Commission a également examiné l’attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux terrains et à leur usage ainsi que de matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(64)

Ces pratiques de subvention ont fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de l’enquête antisubventions initiale par le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014.

3.3.   Financements préférentiels

3.3.1.   Établissements financiers octroyant des financements préférentiels

(65)

Selon les informations dont dispose la Commission, la Export-Import Bank of China (ci-après «EXIM Bank») accorde, à des taux préférentiels, des prêts subordonnés aux résultats à l’exportation à des entreprises chinoises spécialisées dans des produits nouveaux et de haute technologie, des produits soumis à des droits de propriété intellectuelle nationaux, des marques qui leur appartiennent en propre, des produits à forte valeur ajoutée et des produits logiciels qui sont enregistrés auprès des autorités de l’industrie et du commerce (22).

(66)

Selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de prêts subordonnés aux résultats à l’exportation en raison de produits nouveaux et de haute technologie et/ou de marques leur appartenant en propre, plusieurs d’entre eux étant reconnus comme «entreprises nationales fabriquant des produits de haute technologie» ou ayant reçu le statut de «Famous brand», de «Top brand», etc.

(67)

En outre, EXIM Bank aide aussi les exportateurs au moyen de crédits-acheteurs à l’exportation. Ces crédits sont accordés à des sociétés étrangères pour financer leurs importations de produits, de technologies et de services chinois (23).

(68)

Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a examiné si les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu’une entreprise appartenant à l’État est un organisme public est le suivant (24):

(69)

«Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il s’ensuit, à notre avis, [que] des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.»

(70)

La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques d’État. Toutefois, en raison du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, elle a dû se fonder entièrement sur les données disponibles. À cet égard, la Commission a estimé que les conclusions de l’enquête concernant les TFV constituaient une source fiable d’informations. Ces conclusions sont en réalité très récentes et ont analysé un comportement identique des mêmes établissements financiers et les mêmes régimes applicables dans cette affaire.

(71)

Dans l’enquête concernant les TFV et d’autres enquêtes, la Commission a conclu que les banques suivantes appartenaient en totalité ou en partie à l’État lui-même ou à des personnes morales détenues par l’État: EXIM Bank, China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank. Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd., Sinotruk Finance Co., Ltd. Aucune information contraire n’ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête.

(72)

En l’absence d’informations spécifiques contraires, la Commission a en outre établi la propriété et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels. Plus précisément, il apparaît, sur la base des données disponibles, que les dirigeants et responsables des banques d’État n’ayant pas coopéré sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes.

(73)

Dans ces enquêtes, la Commission a également conclu que les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle significatif sur ces établissements financiers.

(74)

Dans son analyse, la Commission a tenu compte des documents réglementaires suivants:

a)

l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

b)

l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

c)

la décision no 40;

d)

les mesures d’exécution de la China Banking Regulatory Commission (commission de régulation bancaire de Chine, ci-après la «CBIRC») concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBIRC [2017] no 1);

e)

les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi d’autorisations administratives à des banques à capitaux étrangers (ordonnance de la CBIRC [2015] no 4), et;

f)

les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

(75)

En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons décrites ci-après.

(76)

L’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à toutes les institutions financières opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État».

(77)

Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», il est appliqué sous réserve de l’article 34 de la même loi. Lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État.

(78)

En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que «[c]onformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines».

(79)

De la même manière, la décision no 40 du Conseil des affaires d’État enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Comme cela a été expliqué dans la section 3.1, l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu appartient à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. La Commission a également constaté que la CBIRC disposait d’un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de l’ensemble des établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers), comme (25):

l’approbation de la nomination de tous les dirigeants des établissements financiers, tant au niveau du siège que des succursales locales. L’approbation de la CBIRC est requise pour le recrutement de la direction à tous les niveaux, des postes les plus élevés aux directeurs de succursales, et même pour les dirigeants des succursales étrangères et les dirigeants chargés des fonctions d’assistance (par exemple, les responsables informatiques), et;

une très longue liste d’autorisations administratives, y compris les approbations pour la création de succursales, le démarrage de nouvelles lignes d’activité ou la vente de nouveaux produits, la modification des statuts de la banque, la vente de plus de 5 % des actions, les augmentations de capital, les changements de domicile, les changements de forme organisationnelle, etc.

(80)

À défaut de toute indication contraire, sur la base des données disponibles, la Commission est arrivée à la même conclusion dans cette affaire.

(81)

Sur cette base, la Commission a conclu que les banques d’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, paragraphe 1, point a) i).

3.3.2.   Financement préférentiel: prêts

(82)

Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a constaté que tous les groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de 2018. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, la Commission a considéré l’octroi de prêts préférentiels comme une subvention passible de mesures compensatoires.

(83)

Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a constaté que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon ont bénéficié de prêts préférentiels (y compris des prêts renouvelables).

(84)

La Commission a observé que i) les sociétés actives dans l’industrie des TFV étaient en général intégrées verticalement et qu’elles étaient donc aussi actives dans l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, et ii) la période d’enquête de l’enquête concernant les TFV était proche de la PER. Ainsi, à défaut de toute indication contraire, la Commission a estimé que les conclusions rendues dans cette affaire s’appliquaient également à celle-ci. Les conclusions de l’enquête concernant les TFV sur cette question ont par conséquent été utilisées en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base.

(85)

La Commission a par conséquent conclu que les sociétés actives dans l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la PER.

3.3.2.1.   Avantage

(86)

Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a conclu que, conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant de l’intérêt que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

(87)

À cet égard, la Commission a noté que les prêts accordés par les établissements financiers chinois reflétaient une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflétaient pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché. Dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’est pas tenue de calculer le montant de l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs au cours de la PER. À défaut de toute indication contraire, la Commission a par conséquent estimé que les conclusions rendues dans cette affaire (les montants des subventions s’établissant entre 2,53 % et 7,39 %) (26) s’appliquaient également à celle-ci. Les conclusions de l’enquête concernant les TFV sur cette question ont par conséquent été utilisées en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. La Commission a estimé que le montant des subventions resterait important.

3.3.2.2.   Spécificité

(88)

Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient, dans plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur, ordonné aux établissements financiers d’accorder à l’industrie des TFV des prêts à des taux préférentiels. La Commission a par conséquent conclu que, sur la base de ces documents, il était démontré que les établissements financiers n’octroient des prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

(89)

Dans cette enquête, la Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale, mais présentaient une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que l’octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(90)

L’industrie des produits de fibre de verre à filament continu a le même statut que l’industrie des TFV, et la grande majorité des sociétés actives dans l’une de ces industries, comme elles sont intégrées verticalement, le sont également dans l’autre. En l’absence de coopération et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(91)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale, mais présentaient une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

3.3.2.3.   Conclusion

(92)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions sous la forme de prêts à des taux préférentiels.

3.3.3.   Financement préférentiel: autres types de financement

3.3.3.1.   Lignes de crédit

(93)

Le demandeur a également affirmé que les pouvoirs publics chinois accordaient à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu des subventions sous la forme d’importantes lignes de crédit ouvertes en faveur des entreprises actives dans cette industrie.

(94)

Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a conclu que les lignes de crédit accordées aux producteurs-exportateurs en RPC constituaient une subvention passible de mesures compensatoires. Cette enquête a révélé que les établissements financiers chinois avaient également accordé des lignes de crédit à des conditions préférentielles dans le cadre de l’octroi de financements aux entreprises actives dans l’industrie des TFV. Dans cette enquête, la Commission a pu vérifier que celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorisait les sociétés de l’échantillon à utiliser divers instruments de dette, tels que des crédits de fonds de roulement, des traites d’acceptation bancaire, des traites documentaires, d’autres formes de financement commercial, etc., dans les limites d’un montant maximal déterminé.

(95)

L’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. L’enquête concernant les TFV a révélé que les producteurs-exportateurs de TFV avaient conclu avec différentes banques des accords sur des lignes de crédit qui portaient sur divers instruments de financement à court terme dans le but de financer les charges d’exploitation. En conséquence, la Commission a estimé qu’en principe, tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon devaient être couverts par une sorte d’instrument de ligne de crédit, y compris des traites d’acceptation bancaire, qui étaient régulièrement émises pour financer les opérations existantes.

(96)

Dans cette enquête, la Commission a comparé le montant des lignes de crédit mises à la disposition des sociétés ayant coopéré au cours de 2018 avec le montant des financements à court terme utilisés par ces sociétés au cours de la même période afin de déterminer si tous les financements à court terme étaient couverts par une ligne de crédit. Lorsque le montant des financements à court terme dépassait la limite de la ligne de crédit, la Commission a augmenté le montant de la ligne de crédit existante à hauteur du montant effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs au-delà de cette limite.

(97)

Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Dans cette affaire, la Commission a constaté que toutes les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement.

(98)

La Commission a alors calculé l’avantage reçu comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise a payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’elle paierait sur une ligne de crédit commerciale comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

(99)

La Commission a également conclu que le régime présentait une spécificité car les pouvoirs publics chinois avaient, dans plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur, ordonné aux établissements financiers d’accorder ces lignes de crédit à l’industrie des TFV. La Commission a par conséquent conclu que, sur la base de ces documents, il était démontré que les établissements financiers n’octroient des prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

(100)

Comme mentionné précédemment, la Commission a considéré que les conclusions de l’enquête concernant les TFV étaient particulièrement pertinentes pour cette affaire, car les sociétés actives dans l’industrie des TFV sont en général également actives dans l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, et que cette dernière a le même statut que l’industrie des TFV. En outre, la période couverte par l’enquête concernant les TFV est très proche de la PER. La Commission a par conséquent eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV en rapport avec les lignes de crédit (27) en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base.

(101)

La Commission a par conséquent conclu que les pouvoirs publics chinois avaient soutenu l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu par l’ouverture de lignes de crédit. À la lumière de ce qui précède, la Commission a également conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait toujours l’objet de subventions sous la forme de lignes de crédit ouvertes à des conditions préférentielles.

3.4.   Assurance préférentielle: assurance-crédit à l’exportation

(102)

Le demandeur a fait valoir que Sinosure accordait, entre autres services, une assurance-crédit à l’exportation, une garantie des investissements et des garanties sur obligations à court, moyen et long terme à des conditions préférentielles aux industries encouragées. Il ressort d’une étude menée récemment par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure (28).

(103)

En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial (29).

(104)

La Commission a analysé le régime d’assurance-crédit à l’exportation accordé par Sinosure dans différentes enquêtes, y compris dans l’enquête concernant les TFV.

(105)

La Commission a constaté que la base juridique de l’action de Sinosure était la suivante:

communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure,

plan 840 compris dans la communication du Conseil des affaires de l’État du 27 mai 2009,

communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération des industries émergentes (Guo Fa [2010] no 32 du 18 octobre 2010), publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application (Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre 2011),

communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d’exportation chinois de haute technologie, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16, et,

communication concernant l’élaboration du catalogue d’orientation des produits chinois des technologies de pointe du ministère des sciences et de la technologie, G.K.B.J. [2009] no 61 du 9 octobre 2009.

(106)

D’après les informations communiquées dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions, y compris l’enquête concernant les TFV, Sinosure est une compagnie d’assurance publique créée et soutenue par l’État pour encourager le développement et la coopération en matière d’économie et de commerce extérieur de la RPC. La société est détenue à 100 % par l’État. Elle possède un conseil d’administration et un conseil des autorités de surveillance. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu qu’il existait des indices formels d’un contrôle exercé sur Sinosure par les pouvoirs publics.

(107)

Dans des enquêtes précédentes, la Commission avait en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l’industrie des TFV. Dans ce contexte, la Commission a remarqué que le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriait spécifiquement les produits de fibre de verre, notamment les TFV, en tant que produits dont l’exportation est encouragée (30).

(108)

Dans ces enquêtes, la Commission a également constaté que, selon la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation, Sinosure devrait accroître son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l’exportation de produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies. La société devrait considérer les industries telles que les «nouveaux matériaux» et d’autres industries des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriées dans le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies comme le centre de son activité et apporter un soutien total en termes de procédures de souscription, d’approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d’assurance-crédit.

(109)

Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables de Sinosure qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

(110)

La Commission a également examiné le comportement proprement dit de Sinosure en ce qui concerne l’assurance accordée aux sociétés faisant partie de l’échantillon et a constaté qu’elle n’agissait pas sur la base des principes du marché. La Commission a en fait pu vérifier que les primes versées par les sociétés incluses dans l’échantillon dans ces affaires étaient nettement inférieures au tarif minimal requis pour couvrir les coûts d’exploitation.

(111)

La Commission a également constaté que certains des producteurs-exportateurs avaient bénéficié d’un remboursement partiel ou total des primes d’assurance-crédit à l’exportation qu’ils avaient versées à Sinosure.

(112)

La Commission a conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l’exercice de fonctions gouvernementales. La Commission a également conclu que Sinosure agissait comme un organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

(113)

La Commission a également conclu que l’action de Sinosure accordait un bénéfice aux producteurs-exportateurs, puisque l’assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimal requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation.

(114)

De plus, la Commission a établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation présentaient une spécificité, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et étaient donc subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(115)

La Commission note que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu figure dans la catégorie plus générale des «nouveaux matériaux», et que le rapport annuel de Sinosure pour 2017 indique que cette dernière a activement assuré les opérations d’industries émergentes stratégiques, telles que les nouveaux matériaux (31). Les considérations ci-dessus s’appliquent par conséquent aussi à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

(116)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (32), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(117)

À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisaient toujours l’objet de subventions sous la forme de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure.

3.5.   Fourniture de biens par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate

3.5.1.   Matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate

(118)

Dans sa demande de réexamen, le demandeur a noté le soutien évident à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu dans le 13e plan quinquennal et a par conséquent indiqué qu’il était raisonnable de conclure que les entreprises publiques et les entreprises privées exerçant leurs activités sous la direction des pouvoirs publics fournissent des matières premières et des intrants à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(119)

Compte tenu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n’a pas été en mesure d’examiner ces allégations dans le détail. Toutefois, eu égard à la conclusion générale tirée à propos de l’existence d’une continuation des subventions ne serait-ce qu’en raison de tous les autres régimes de subventions, et pour des raisons d’économie administrative, la Commission n’a pas jugé nécessaire de poursuivre l’examen de ces allégations, car il n’aurait aucune incidence sur les conclusions du présent réexamen. Cette décision est par conséquent sans préjudice d’une analyse substantielle des allégations contenues dans la

3.5.2.   Droits relatifs à l’utilisation du sol

(120)

En RPC, toutes les terres appartiennent soit à l’État, soit à une collectivité constituée de villages ou de communes, avant qu’un droit de propriété quelconque ne puisse être accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l’État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes.

(121)

Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d’usage de terrains». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires.

(122)

L’article 137 de la loi de la République populaire de Chine sur la propriété dispose que «l’aliénation des terrains utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des terrains convoités par au moins deux utilisateurs doit se faire par vente aux enchères, appel d’offres ou toute autre forme d’adjudication publique».

(123)

En outre, l’article 3 du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines dispose que «à moins que la loi n’en dispose autrement, toute société, toute entreprise, toute autre organisation et tout particulier à l’intérieur ou à l’extérieur de la République populaire de Chine peut obtenir le droit d’usage de terrains et participer à l’aménagement, à l’utilisation et à la gestion du sol conformément aux dispositions du présent règlement».

(124)

Les pouvoirs publics chinois ont clairement fait savoir dans les enquêtes précédentes qu’ils considèrent qu’il existe un marché libre des terres en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l’acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché.

a)   Base juridique

(125)

L’attribution de droits d’usage de terrains en RPC est régie par la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:

loi de la République populaire de Chine sur la propriété (ordonnance no 62 du président de la République populaire de Chine),

loi de la République populaire de Chine sur l’administration foncière (ordonnance no 28 du président de la République populaire de Chine),

loi de la République populaire de Chine sur l’administration des biens immobiliers urbains (ordonnance no 18 du président de la République populaire de Chine),

règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines (décret no 55 du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine),

règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l’administration des sols de la République populaire de Chine (ordonnance no 653 de 2014 du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine),

disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat (communication no 39 de la CSRC),

avis du Conseil des affaires de l’État sur les questions pertinentes concernant le renforcement du contrôle foncier [Guo Fa (2006) no 31].

b)   Conclusions de l’enquête

(126)

D’après l’article 10 de la «disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat», les autorités locales établissent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui n’est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle des pouvoirs publics.

(127)

Lors des enquêtes précédentes, la Commission a constaté que les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC n’étaient pas représentatifs d’un prix de marché librement déterminé par l’offre et la demande, puisqu’il avait été constaté que le système d’enchères n’était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Ceux-ci établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains urbains qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels.

(128)

La Commission a constaté l’existence d’un système dynamique de surveillance des terrains en plus du système de surveillance des terrains urbains. Lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures sur les panneaux solaires originaires de la République populaire de Chine (33), elle a établi que ces prix étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d’évaluation des terrains urbains et utilisés par les pouvoirs publics locaux parce que ces derniers prix n’étaient mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique étaient mis à jour tous les trimestres. Toutefois, rien n’indiquait que les prix des terrains aient été basés sur les prix de la surveillance dynamique.

(129)

En réalité, les pouvoirs publics chinois ont confirmé durant cette enquête que le système de surveillance dynamique des prix des terrains urbains suivait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (105 villes) de la RPC et qu’il avait été conçu pour suivre l’évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d’offres et enchères étaient basés sur les références établies par le système d’évaluation des terrains. Ce système était toujours d’application au cours de la période couvrant cette enquête, à savoir, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. En outre, en l’espèce, la plupart des groupes de sociétés inclus dans l’échantillon avaient reçu leurs parcelles de terrain par attribution.

c)   Conclusion

(130)

En l’absence de coopération, la Commission s’est appuyée sur les conclusions des enquêtes précédentes, y compris l’enquête concernant les TFV, qui ont montré que les conditions d’acquisition de droits d’usage de terrains en RPC ne sont pas transparentes et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics et ne reflétaient pas les prix du marché.

(131)

Par conséquent, il convient de considérer l’attribution de droits d’usage de terrains par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe dans les enquêtes précédentes démontre que le montant payé pour les droits d’utilisation du sol est en général nettement inférieur au taux normalement pratiqué sur le marché.

(132)

Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu est considérée comme une industrie encouragée (34). De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains.

(133)

Il s’ensuit que cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce le secteur des produits de fibre de verre à filament continu, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.

(134)

La Commission a considéré que cette subvention restait passible de mesures compensatoires.

d)   Calcul du montant de la subvention

(135)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (35), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(136)

À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisaient toujours l’objet de subventions sous la forme de l’octroi de droits d’usage des sols à une rémunération moins qu’adéquate.

3.6.   Recettes publiques ayant été abandonnées ou n’ayant pas été perçues

3.6.1.   Fourniture d’électricité aux tarifs réduits

(137)

La demande de réexamen a fait valoir que la Commission avait établi dans plusieurs enquêtes antisubventions que les industries encouragées pouvaient souvent bénéficier d’électricité à tarifs réduits et avait confirmé cette conclusion dans le rapport sur la Chine. Étant donné que les produits de fibre de verre à filament continu relèvent d’une industrie encouragée, les demandeurs ont considéré qu’il était raisonnable de conclure que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu bénéficiait également de tarifs préférentiels de l’électricité.

a)   Base juridique

Circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange, Fa Gua Yun Xing, [2018] no 1027, publiée le 16 juillet 2018.

Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9).

Communication sur les efforts en matière de construction du marché de l’électricité en 2017 du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong, LJXDL [2017] no 93.

Communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie, LJNSC [2017] no 36.

b)   Conclusions de l’enquête

(138)

La Commission a établi dans l’enquête concernant les TFV que certains grands utilisateurs industriels clés d’électricité étaient autorisés à acheter de l’électricité directement auprès des producteurs d’électricité au lieu d’acheter au réseau, soit en signant des accords d’achat de gré à gré, soit en remplissant les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché». Les prix payés par ces utilisateurs clés dans le cadre de ces contrats/ce système d’échanges étaient inférieurs aux prix fixes déterminés au niveau provincial pour les grands clients industriels.

(139)

La possibilité de conclure de tels contrats de gré à gré ou de remplir les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» n’est actuellement pas offerte à toutes les grandes entreprises utilisatrices. Au niveau national, les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique précisent par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes». (36)

(140)

Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères.

(141)

Par exemple, dans la province du Shandong, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie dispose que «les utilisateurs participant aux échanges directs d’électricité doivent être confirmés conformément aux conditions d’accès de 2017, approuvées par le comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong. Pour participer aux échanges directs d’électricité, les entreprises de vente d’électricité doivent introduire une demande d’enregistrement auprès du Centre des échanges d’électricité du Shandong et pourront participer aux échanges directs après que le Centre aura examiné leur demande et rendu public leur enregistrement». À cet égard, une liste des entreprises éligibles qui remplissent les conditions requises pour participer au système d’échanges d’électricité axé sur le marché est établie et publiée par un avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong (37).

(142)

Pour certaines entreprises, il n’existe pas de véritable processus de négociation ou d’appel d’offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats de gré à gré ne sont pas basées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs qui leur sont attribués par les autorités locales.

(143)

De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Par exemple, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie prévoit que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facturera les échanges directs d’électricité» et que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facture la TVA aux utilisateurs et aux entreprises de production d’électricité».

(144)

Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement.

(145)

En 2018, les pouvoirs publics chinois ont publié la circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange (Fa Gai Yun Xing, [2018] no 1027). Toutefois, la Commission a noté dans l’enquête concernant les TFV que cette législation avait été adoptée au cours de 2018 et n’avait pas encore été mise en œuvre.

(146)

En outre, bien que la circulaire ait pour objectif d’augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l’électricité, elle mentionne expressément que certaines industries, notamment l’industrie des matériaux de construction et l’industrie des technologies de pointe, bénéficient d’un soutien et de la libéralisation du marché de l’électricité.

(147)

En particulier, la circulaire prévoit d’«aider les utilisateurs ayant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 5 millions de kWh à effectuer des transactions directes d’électricité avec des entreprises de production d’électricité». En 2018, les plans de production d’électricité pour le charbon, le fer et l’acier, les métaux non ferreux, les matériaux de construction et quatre autres industries seront libéralisés».

(148)

En outre, la circulaire prévoit d’«aider les industries émergentes à haute valeur ajoutée, telles que les industries des technologies de pointe, de l’internet et des mégadonnées et l’industrie manufacturière du luxe, ainsi que les entreprises présentant des avantages et des caractéristiques propres et un fort contenu technologique, à participer aux transactions, sans restrictions concernant les niveaux de tension et la consommation d’électricité».

(149)

Par conséquent, la législation prévoit l’application sélective des transactions directes sur le marché de l’électricité à certaines industries, telles que celles des matériaux de construction et des technologies de pointe. Cette application sélective a pour résultat que l’État applique des prix de l’électricité moins élevés aux entreprises de ces secteurs.

c)   Conclusion

(150)

La Commission a considéré que ce tarif réduit de l’électricité constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC (l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

(151)

L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du prix de l’électricité, puisque l’électricité a été fournie à des tarifs inférieurs au prix normal du réseau payé par d’autres grandes entreprises utilisatrices qui ne peuvent pas bénéficier de l’approvisionnement direct.

(152)

Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l’État et dont les produits ou procédés ont été écartés au motif qu’ils ne sont pas éligibles.

(153)

La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d’enquête de réexamen et qu’il présentait une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

d)   Calcul du montant de la subvention

(154)

La Commission considère que de producteurs-exportateurs de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de subventions au titre de ce programme.

(155)

Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l’électricité à payer au tarif normal du réseau et le prix total de l’électricité à payer au tarif réduit.

(156)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (38), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(157)

À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisaient toujours l’objet de subventions sous la forme de l’octroi d’électricité pour une rémunération moins qu’adéquate.

3.6.2.   Programmes de réduction ou d’exonération fiscale

(158)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les pouvoirs publics chinois continuaient d’octroyer des subventions sous la forme des recettes publiques abandonnées ou non perçues, y compris sous la forme de mécanismes d’exonération et de réduction d’impôts détaillés ci-dessous.

3.6.2.1.   Avantages en matière d’IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies

(159)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de l’exonération accordée en matière d’impôt sur le revenu des entreprises aux «entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies», comme décrit ci-dessous.

(160)

Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des entreprises (la «loi sur l’IRE») (39), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l’État doit apporter un soutien clé bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15 % au lieu du taux d’imposition standard de 25 %.

a)   Base juridique

(161)

La base juridique de ce programme est l’article 28 de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC (40), de même que:

circulaire du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de «Mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe», G.K.F.H. [2016] no 32,

notification du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de lignes directrices pour la gestion de la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, GKFH [2016] no 195,

annonce [2017] no 24 du Bureau national des taxes concernant l’application de régimes préférentiels d’imposition des revenus aux entreprises des technologies de pointe, et,

lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

b)   Conclusions de l’enquête

(162)

Les entreprises qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. Ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, comme un domaine prioritaire.

(163)

De plus, pour pouvoir y prétendre, les entreprises doivent satisfaire aux critères suivants:

conserver une certaine proportion des dépenses de recherche et développement par rapport à leur chiffre d’affaires,

conserver une certaine proportion des revenus provenant des technologies/produits/services de pointe dans le chiffre d’affaires total de l’entreprise, et,

garder une certaine proportion de personnel technique dans l’effectif total de l’entreprise.

(164)

Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

(165)

La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

(166)

L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que certaines technologies clés dans le secteur des produits de fibre de verre à filament continu.

c)   Calcul du montant de la subvention

(167)

La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

(168)

Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible selon le taux d’imposition réduit.

(169)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (41), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(170)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

3.6.2.2.   Compensation fiscale en matière d’impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement

(171)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de la compensation accordée en matière d’impôt sur le revenu des entreprises, comme décrit ci-dessous.

(172)

La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de R&D dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, lorsque certains seuils de dépenses de R&D sont atteints.

(173)

Plus précisément, les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers, qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles.

a)   Base juridique

(174)

La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:

avis du ministère des finances, Bureau National des Taxes (SAT) et du ministère des sciences et de la technologie sur l’amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de R&D. (Cai Shui [2015] no 119),

annonce no 97 de 2015 du Bureau national des taxes sur des questions pertinentes concernant les politiques d’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement des entreprises,

annonce no 40 de 2017 du Bureau national des taxes sur les questions concernant le champ d’application autorisé du calcul de l’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement, et,

lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

b)   Conclusions de l’enquête

(175)

Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a établi que les «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe.

(176)

La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

(177)

L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée.

(178)

Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que le secteur des produits de fibre de verre à filament continu.

c)   Calcul du montant de la subvention

(179)

La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

(180)

Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible après l’abattement supplémentaire de 50 % des dépenses réelles de recherche-développement.

(181)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (42), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(182)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

3.6.2.3.   Exonération des dividendes entre entreprises résidentes éligibles

(183)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de cette exonération des dividendes, comme décrit ci-dessous.

(184)

La loi sur l’IRE offre des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État; en particulier, elle exonère de l’impôt les revenus provenant de prises de participation, tels que les dividendes et les primes, entre entreprises résidentes éligibles.

a)   Base juridique

(185)

La base juridique de ce programme est l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC.

b)   Conclusions de l’enquête

(186)

Dans les enquêtes précédentes, la Commission a constaté que certaines sociétés ayant fait l’objet d’un contrôle avaient bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées.

(187)

L’article 25 de la loi sur l’IRE dispose que «[l]’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui limite son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement.

(188)

Conformément aux conclusions de l’enquête concernant les TFV, cette politique fiscale préférentielle est limitée à certaines industries et à certains projets, c’est-à-dire aux industries qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu; elle présente donc une spécificité.

(189)

La Commission considère que ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

(190)

L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée.

(191)

Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de cette exonération aux seules entreprises résidentes éligibles qui bénéficient d’un soutien majeur de l’État et dont le développement est encouragé par celui-ci.

c)   Calcul du montant de la subvention

(192)

La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

(193)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (43), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(194)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

3.6.2.4.   Exonération de la taxe sur l’usage des terrains

(195)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de cette exonération de la taxe sur l’usage des terrains, comme décrit ci-dessous.

(196)

Toute organisation ou tout particulier utilisant des terrains dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain. La taxe sur l’usage des terrains est perçue par les autorités fiscales locales où le terrain est utilisé.

(197)

Cependant, certaines catégories de terrains, comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l’usage des institutions de l’État, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics sont exemptés de la taxe sur l’usage des terrains.

a)   Base juridique

(198)

La base juridique de ce programme est la suivante:

règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe foncière (Guo Fa [1986] no 90, tel que modifié en 2011), et,

règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain (ordonnance du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine [2013] no 645).

b)   Conclusions de l’enquête

(199)

Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a constaté que l’un des groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon avait bénéficié de remboursements, par le Bureau local d’usage des terrains, de taxes sur l’usage des terrains qu’il avait payées, alors même qu’il ne relevait d’aucune des catégories exonérées prévues par la législation nationale susmentionnée.

c)   Conclusion

(200)

La Commission considère que cette exonération fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i) ou point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un transfert direct de fonds (remboursement de la taxe payée) ou d’un abandon de recettes (la taxe non payée) qui confère un avantage aux sociétés concernées.

(201)

L’avantage pour les bénéficiaires est égal au montant remboursé/à l’économie d’impôt réalisée.

(202)

Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car une des entreprises retenues dans l’échantillon dans l’enquête concernant les TFV a bénéficié d’une réduction d’impôt alors qu’elle ne satisfaisait à aucun des critères objectifs.

d)   Calcul du montant de la subvention

(203)

La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

(204)

Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été considéré comme étant le montant remboursé en 2018.

(205)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (44), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

(206)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

3.7.   Conclusion sur la continuation des subventions

(207)

La Commission conclut, sur la base des informations disponibles, que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en RPC a continué à faire l’objet de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen. Les conclusions de l’enquête concernant les TFV, en particulier, sont importantes car elles portent sur des subventions à des entreprises qui fabriquent à la fois des TFV et des produits de fibre de verre à filament continu, et les régimes de subventions ne sont pas spécifiques à certains produits.

(208)

Étant donné que les régimes de subventions confèrent un avantage à la société dans son ensemble, et pas uniquement à la partie qui fabrique et exporte des TFV, nous pouvons à nouveau utiliser les informations disponibles pour «reporter» les calculs des subventions de base dans l’affaire concernant les TFV et partir de l’hypothèse, en l’absence de toutes autres informations, que les sociétés fabriquant et exportant des produits de fibre de verre à filament continu vers l’Union au cours de la PER disposeraient d’un montant de subventions bien supérieur au niveau de minimis. En effet, compte tenu des conclusions de l’enquête sur les TFV, qui incluaient des subventions non passibles de mesures compensatoires lors de l’enquête initiale, le montant moyen des subventions a été établi aux alentours de 25 %.

(209)

Même si le montant des subventions ne peut pas être déterminé avec précision en raison du manque de coopération, il peut être considéré comme important.

3.8.   Évolution en cas d’abrogation des mesures

(210)

L’existence de subventions continues pendant la PER indique une probabilité de continuation des subventions si les mesures venaient à expirer. En outre, la Commission a également analysé la probabilité que les volumes des exportations faisant l’objet de subventions augmentent en cas d’expiration des mesures.

(211)

Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

(212)

Face à l’absence de coopération des producteurs-exportateurs en RPC et des pouvoirs publics chinois, la Commission a fondé son évaluation sur les données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

3.8.1.   Capacités

(213)

Dans leur demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les demandeurs ont noté que, en 2018, la demande mondiale de produits de fibre de verre à filament continu se situait entre 5,3 et 6,5 millions de tonnes et la capacité mondiale entre 6,0 et 6,9 millions de tonnes.

(214)

Ils ont noté que, en 2018, l’écart entre la capacité et la demande en RPC était de 700 000 tonnes par an, ce qui représente 70 % de la demande de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union européenne.

(215)

En l’absence d’autres informations, la Commission conclut que les producteurs chinois seraient en mesure de détourner leur surcapacité vers le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer.

3.8.2.   Prix sur le marché de l’Union

(216)

Dans leur demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les demandeurs ont noté que l’Union européenne restait l’une des cinq principales destinations d’exportation pour les exportations chinoises de produits de fibre de verre à filament continu, même avec les mesures en vigueur.

(217)

Une analyse des données du GTA (45) jusqu’à la fin de 2019 confirme cette tendance.

Importateur/tonne

2016

2017

2018

2019

Total

776 268

872 093

1 000 941

907 082

États-Unis

161 619

201 706

272 616

138 253

EU-28

97 684

94 035

97 563

95 610

Corée du Sud

78 324

86 704

87 076

82 324

Inde

39 318

47 207

66 471

62 973

Japon

33 190

46 024

51 620

51 653

(218)

Les demandeurs ont également noté que, par rapport aux autres marchés, les prix européens des produits de fibre de verre à filament continu étaient élevés.

(219)

Une analyse des prix unitaires, également à partir du GTA jusqu’à la fin de 2019, pour les cinq principaux marchés d’exportation chinois, confirme cette tendance.

Importateur/en EUR par tonne

2016

2017

2018

2019

Total

926,52

867,70

844,54

820,13

États-Unis

940,09

916,30

846,45

876,85

EU-28

1 027,18

985,83

1 044,33

1 025,66

Corée du Sud

849,45

796,85

768,97

748,49

Inde

900,21

891,25

850,06

882,00

Japon

1 025,70

929,03

906,18

913,94

(220)

La Commission conclut que l’Union est un marché attractif pour les producteurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu. Cette conclusion est également confirmée par l’investissement de producteurs chinois dans des installations au Bahreïn et en Égypte visant spécifiquement à accéder au marché de l’Union sans payer les droits en vigueur sur les importations en provenance de RPC.

3.9.   Conclusion sur la continuation des subventions

(221)

Sur la base des conclusions de l’enquête, et par application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a conclu que les régimes de subventions spécifiques à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en RPC restaient en vigueur, et que ces régimes avaient conféré un avantage à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen.

(222)

La Commission conclut également que, en cas d’expiration des mesures, les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de RPC faisant l’objet de subventions se poursuivraient.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(223)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, neuf producteurs de l’Union fabriquaient le produit similaire. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(224)

La Commission a sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon comprenait trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

(225)

La Commission a établi la production totale de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen à environ 657 750 tonnes, sur la base des informations recueillies par le demandeur et vérifiées au cours de l’enquête.

Tableau 1

Production de l’Union

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Production totale de l’Union (en tonnes)

701 611

694 178

693 123

657 750

Indice

100

99

99

94

Source: Demande et base de données Surveillance 2.

(226)

La production totale de l’Union est restée stable entre 2016 et 2018, mais elle a décliné au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.2.   Consommation de l’Union

(227)

La Commission a établi la consommation de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union en ajoutant les importations de ces produits aux ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(228)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l’Union

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

978 454

1 045 331

1 060 071

984 122

Indice (2016 = 100)

100

107

108

101

Source: Demande et base de données Surveillance 2.

(229)

La consommation de l’Union a fluctué au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 8 % entre 2016 et 2018 avant de fortement chuter de 7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.3.   Importations en provenance de la Chine

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la Chine

(230)

La Commission a établi le volume des importations et leur part de marché en se fondant sur les données figurant dans la base de données Surveillance 2 (46).

(231)

Les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Volume des importations en provenance de Chine (en tonnes)

79 374

58 456

50 177

51 512

Indice

100

74

63

65

Part de marché (en %)

8

6

5

5

Source: Base de données Surveillance 2.

(232)

Le volume des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de la Chine vers l’Union européenne a diminué de 35 % entre 2016 et la PER. La part de marché correspondante a diminué de 3 points de pourcentage au cours de la même période.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la Chine

(233)

L’évolution des prix moyens à l’importation au cours de la période considérée a été la suivante:

Tableau 4

Prix des importations

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Prix à l’importation des produits en provenance de la RPC (en EUR par tonne)

1 068

1 058

1 028

990

Indice

100

99

96

93

Source: Base de données Surveillance 2.

(234)

Les prix des importations en provenance de la Chine ont diminué de 7 % au cours de la période considérée.

4.3.3.   Sous-cotation des prix

(235)

En l’absence de coopération, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pratiqué à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et;

2)

les données relatives au prix ajusté des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la Chine au niveau CIF telles qu’extraites de la base de données Surveillance 2. Les données sur les importations de Surveillance 2 ont été regroupées selon les trois types de produits qui, ensemble, constituent 100 % des importations du produit concerné.

(236)

Le prix CIF de la base de données Surveillance 2 a été ajusté en prix débarqué en ajoutant des droits à l’importation de 7 % au prix CIF ainsi que des coûts à l’importation d’environ 30 EUR par tonne importée.

(237)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(238)

La comparaison a mis en évidence, pour les importations en provenance de Chine, une sous-cotation moyenne de 24 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(239)

Par conséquent, la Commission a établi que les prix des importations en provenance de Chine étaient sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

4.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(240)

Le volume des importations, la part de marché et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des importations, part de marché et prix des importations en provenance de tous les autres pays tiers à l’exception de la Chine

Pays

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Égypte

Volume (en tonnes)

50 529

95 865

147 189

141 809

Indice

100

190

291

281

Part de marché (en %)

5

9

14

14

Prix moyen

993

918

897

890

Malaisie

Volume (en tonnes)

98 446

111 373

115 249

77 410

Indice

100

113

117

79

Part de marché (en %)

10

11

11

8

Prix moyen

930

941

985

951

Norvège

Volume (en tonnes)

41 362

43 006

44 289

44 479

Indice

100

104

107

108

Part de marché (en %)

4

4

4

5

Prix moyen

1 156

1 126

1 101

1 078

Tous les autres pays tiers à l’exception de la Chine

Volume (en tonnes)

86 240

85 548

93 266

89 832

Indice

100

99

108

104

Part de marché (en %)

9

8

9

9

Prix moyen

1 090

1 045

1 017

1 019

Source: Base de données Surveillance 2.

(241)

Les importations les plus élevées en provenance de pays tiers au cours de la période considérée correspondaient aux volumes en nette augmentation en provenance d’Égypte et aux importations relativement stables en provenance de Malaisie et de Norvège. Les importations en provenance du Bahreïn sont également restées stables, avec une part de marché de 2 %.

(242)

La part de marché des importations en provenance d’Égypte est passée de 5 % en 2016 à 14 % au cours de la PER.

(243)

La Commission a ouvert l’enquête concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte le 16 mai 2019 (47). L’enquête s’est achevée en juin 2020 sur la conclusion que l’augmentation des importations était liée aux exportations d’une usine égyptienne exploitée par le groupe chinois CNBM. Cet exportateur avait mis en place cette exploitation dans le but explicite de vendre des produits de fibre de verre à filament continu sur le marché de l’Union sans le paiement des droits en vigueur sur les importations en provenance directe de Chine (48).

(244)

Selon les éléments à la disposition de la Commission dans cette affaire, les commandes de produits de fibre de verre à filament continu au groupe CNBM semblent avoir été transférées à la nouvelle unité de production en Égypte. Les importations en provenance d’Égypte ont augmenté rapidement entre 2016 et 2019, triplant presque en volume. En juin 2020, la Commission a institué un droit compensateur définitif de 13,1 % sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte (49). Des mesures provisoires avaient été instituées en mars 2020 (50).

(245)

Le volume des importations en provenance de Malaisie a diminué entre 2018 et la PER. La part de marché a chuté de 10 %-11 % au cours de la période considérée à 8 % au cours de la PER. La Commission a déterminé que la Malaisie exportait uniquement des fils coupés vers l’Union européenne (51). La comparaison du prix moyen des importations de fils coupés en provenance de Malaisie et des prix des fils coupés de l’industrie de l’Union a montré que les prix des importations en provenance de Malaisie correspondaient aux prix de l’industrie de l’Union.

(246)

Les importations en provenance de Norvège ont affiché une part de marché stable de 4 %-5 % au cours de la période considérée. En outre, les prix moyens de ses importations étaient à un niveau semblable aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

(247)

Les importations en provenance des autres pays ont affiché une part de marché stable de 9 % tout au long de la période considérée.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(248)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(249)

Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(250)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des informations fournies par le demandeur et vérifiées par la Commission. Les indicateurs microéconomiques ont été fondés sur les données figurant dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs inclus dans l’échantillon.

(251)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et ampleur du montant des subventions, et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(252)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût moyen de la main-d’œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements, et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(253)

La production totale, la capacité de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Capacités de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Capacités de production (en tonnes)

759 107

760 104

753 688

770 642

Indice

100

100

99

102

Utilisation des capacités (en %)

92

91

92

85

Source: Demandeur.

(254)

Les capacités de production sont restées stables pendant la période considérée. La raison en est que ces capacités reposent principalement sur le nombre de fours qui alimentent les chaînes de production et que l’augmentation des capacités est une opération qui nécessite par conséquent d’importants investissements.

(255)

L’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union est également restée élevée et stable de 2016 à 2018, avant la légère baisse au cours de la PER.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(256)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2016

2017

2018

PER (2019)

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

622 504

651 082

609 902

579 080

Indice

100

105

98

93

Part de marché (en %)

64

62

58

59

Source: Demandeur, Surveillance 2.

(257)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont subi une diminution de 7 % au cours de la période concernée, à l’exception d’une année 2017 très positive marquée par une augmentation de 5 % par rapport à 2016.

(258)

La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué pendant toute la période considérée, passant de 64 % à 59 %. La part de marché des importations en provenance de Chine a également diminué, passant de 8 % à 5 %. La baisse des parts de marché des importations tant en provenance de la Chine que de l’industrie de l’Union doit être considérée en regard de l’augmentation des importations en provenance d’Égypte. En effet, la part de marché des importations en provenance d’Égypte a presque triplé au cours de la période considérée, augmentant de 5 % à 14 %.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(259)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

PER

Nombre de salariés

3 620

3 636

3 661

3 656

Indice

100

100

101

101

Productivité [en tonnes/salarié (ETP)]

194

191

189

180

Indice

100

99

98

93

Source: Demandeur.

(260)

L’emploi dans l’industrie de l’Union est resté stable tout au long de la période considérée.

(261)

La baisse de la productivité de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée s’expliquait par la baisse de la production.

4.5.3.   Facteurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(262)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2016

2017

2018

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

1 167

1 123

1 139

1 106

Indice

100

96

98

95

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 035

1 027

1 086

1 115

Indice

100

99

105

108

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(263)

Le prix de vente unitaire moyen pondéré des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui a été facturé à des acheteurs indépendants a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

(264)

Toutefois, le coût de production unitaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a progressé de 8 % au cours de la période considérée.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(265)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a progressivement évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

PER

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

55 351

56 722

57 703

58 366

Indice

100

102

104

105

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

4.5.3.3.   Stocks

(266)

Les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté au cours de la période considérée et sont restés au niveau le plus élevé au cours de la PER:

Tableau 11

Stocks

 

2016

2017

2018

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

80 078

63 974

86 975

86 772

Indice

100

80

109

108

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(267)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

PER

Rentabilité des ventes de l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

12,6

10

7,4

3,7

Flux de liquidités

99 824 451

99 239 696

54 615 552

49 028 234

Indice

100

99

55

49

Investissements

17 532 291

34 598 499

52 191 829

29 187 167

Indice

100

197

298

166

Rendement des investissements (en %)

18

15

10

6

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(268)

La Commission a déterminé la rentabilité des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(269)

La rentabilité et les flux de liquidités annuels de ses opérations ont fortement diminué au cours de la période considérée.

(270)

L’industrie de l’Union a continué à investir au cours de la période considérée. Les investissements ont augmenté de 2016 à 2018, conformément aux cycles de vie des fours, qui doivent être renouvelés à intervalles réguliers pour permettre une production continue. Les investissements ont toutefois chuté de manière significative au cours de la PER.

(271)

Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. L’évolution négative a suivi le déclin de la marge bénéficiaire au cours de la période considérée.

(272)

Les résultats financiers de l’industrie de l’Union en termes de bénéfices au cours de la période d’enquête de réexamen ont toutefois limité sa capacité à mobiliser des capitaux.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(273)

Les bénéfices de l’industrie de l’Union ont subi de fortes pertes au cours de la période considérée, reculant de 12,6 % en 2016 à 3,7 % au cours de la PER, soit un niveau nettement inférieur au niveau viable pour une industrie à si forte intensité de capital. L’importante baisse de rentabilité fait apparaître la situation particulièrement précaire de l’industrie de l’Union au cours de la PER.

(274)

La baisse combinée des ventes et des prix a entraîné la dégradation de tous les indicateurs de performance. En plus de la baisse de rentabilité, la productivité et l’utilisation des capacités ont diminué. Les stocks de clôture ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Les flux de liquidités annuels au cours de la PE ont diminué de 51 % par rapport à 2016. Le rendement des investissements a diminué, pour atteindre seulement 6 % par rapport à 18 % en 2016.

(275)

L’industrie a été fortement affectée par la baisse de production, en raison des coûts fixes élevés et de l’impossibilité de réduire de manière flexible la production du fait que les fours doivent être utilisés à plein régime dans ce processus de production spécifique.

(276)

Malgré ces circonstances difficiles, il était nécessaire de poursuivre les investissements, principalement pour remplacer les fours dont la durée de vie est strictement limitée. Cette contrainte ajoute une pression financière sur les producteurs.

(277)

Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu une partie de sa part de marché, ce qui a eu une incidence négative sur la rentabilité.

(278)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 8 du règlement de base.

5.   CAUSALITÉ

(279)

La Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait continué à subir un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen.

(280)

La Commission a toutefois constaté que le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas être attribué aux importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. Comme observé dans les statistiques sur les importations, les importations en provenance d’Égypte ont fortement augmenté au cours de la période considérée.

(281)

Comme souligné au considérant 243 ci-dessus, la Commission a récemment ouvert une enquête sur ces importations et a constaté qu’elles bénéficiaient d’une subvention et causaient un préjudice. La Commission a en fait constaté que le groupe chinois CNBM avait mis en place une exploitation en Égypte en vue d’éviter les mesures de défense commerciale, y compris celle faisant actuellement l’objet d’un réexamen (52).

(282)

Malgré l’effet dissuasif qu’ont généralement les enquêtes antisubventions sur les importations en provenance des pays qui en font l’objet, les importations en provenance d’Égypte sont restées à un niveau similaire de 141 809 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen concernée, par rapport à 144 169 tonnes pour la période prenant fin le 31 mars 2019. Dans le même temps, la tendance à la baisse des prix à l’importation s’est poursuivie, les prix ayant diminué de 904 EUR la tonne à 890 EUR la tonne.

(283)

La pression sur les prix sur le marché, provoquée par ces importations égyptiennes à bas prix, a entraîné l’incapacité de l’industrie de l’Union à répercuter les augmentations des coûts de production sur le prix.

(284)

Il convient également de mentionner que les mesures provisoires contre les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte n’ont été mises en place qu’en mars 2020. L’industrie de l’Union était ainsi dépourvue de protection face aux importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte au cours de la période considérée dans cette enquête, y compris la période d’enquête de réexamen.

(285)

Tandis que les importations chinoises représentaient toujours 5 % des parts de marché au cours de la période d’enquête de réexamen et que leurs prix à l’importation restaient inférieurs au prix observé pour d’autres pays ainsi que pour l’industrie de l’Union, la Commission note que, en plus des mesures antisubventions, des mesures antidumping sont également en place contre les importations inéquitables de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine.

(286)

La Commission a par conséquent comparé les prix à l’importation en provenance de Chine en y ajoutant ces deux droits et les prix de l’industrie de l’Union.

(287)

Compte tenu du manque de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a eu recours aux statistiques européennes sur les importations et a tenu compte des codes additionnels TARIC pour attribuer les taux de droit individuels et les codes CN afin de distinguer les stratifils, les mats et les fils coupés.

(288)

Dans cette comparaison, la Commission n’a pas constaté de sous-cotation pour les fils coupés et les stratifils, qui représentent la grande majorité de la production de l’industrie de l’Union. Elle a uniquement constaté une sous-cotation dans le cas des mats mais, en raison de leur faible pourcentage dans la production totale de l’Union (moins de 4 %), sans aucune incidence mesurable sur la situation de l’industrie de l’Union.

(289)

La Commission a par conséquent conclu que ces mesures étaient efficaces pour protéger l’industrie de l’Union du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(290)

La Commission a alors vérifié si une réapparition du préjudice initialement causé par les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de la RPC était probable si les mesures venaient à expirer.

(291)

Pour déterminer cette probabilité, elle a analysé les éléments suivants: a) les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures compensatoires, b) l’attrait du marché de l’Union, c) les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine.

6.1.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antisubventions

(292)

L’enquête a révélé que les importations en provenance de Chine ont fait l’objet de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’il existait une probabilité de continuation de la subvention si les mesures venaient à expirer.

(293)

Les prix à l’importation chinois (en l’absence de droits antidumping/compensatoires) étaient nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Le prix de vente moyen pratiqué par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen était de 1 106 EUR/tonne, tandis que le prix moyen des importations en provenance de Chine était de 990 EUR/tonne. Sur cette base, il a été conclu qu’en cas d’expiration des mesures existantes, les exportations chinoises de produits de fibre de verre à filament continu vers l’Union européenne risquaient d’être effectuées à des prix préjudiciables, sous-cotant le prix de vente de l’industrie de l’Union.

6.2.   Attrait du marché de l’Union

(294)

Le marché de l’Union est attrayant en termes de taille et de prix.

(295)

Selon les informations disponibles fournies par le demandeur, les prix sur le marché de l’Union sont en moyenne supérieurs à ceux pratiqués dans d’autres pays. Les statistiques d’exportation montrent également que les prix chinois à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation, à savoir les États-Unis et la Corée du Sud, étaient en moyenne inférieurs (863 EUR/tonne aux États-Unis et 780 EUR/tonne en Corée du Sud) à ceux pratiqués vers l’Union (990 EUR/tonne) au cours de la période d’enquête de réexamen (53).

(296)

Enfin, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu est également confirmé par le fait que CPIC et le groupe CNBM ont procédé à des investissements importants en vue de lancer d’importantes exportations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance du Bahreïn et d’Égypte, respectivement, à destination du marché européen peu après l’institution des mesures antisubventions et antidumping en décembre 2014.

(297)

Comme cela a été confirmé dans une enquête préalable, l’usine en Égypte a été ouverte par le groupe CNBM dans le but explicite de vendre des produits de fibre de verre à filament continu sur le marché de l’Union pour éviter les droits en vigueur sur les importations en provenance directe de Chine (54).

6.3.   Capacités inutilisées en Chine

(298)

Comme indiqué aux considérants 213 à 215 ci-dessus, la Chine dispose d’importantes capacités inutilisées.

6.4.   Probabilité d’une réapparition du préjudice

(299)

L’enquête a montré que les importations en provenance de Chine ont continué à être effectuées à des prix sous-cotant l’industrie de l’Union, et rien n’indique que la subvention cesserait à l’avenir.

(300)

Par ailleurs, en cas d’abrogation des mesures, on peut raisonnablement s’attendre à voir, compte tenu de l’attractivité du marché de l’Union et des capacités inutilisées disponibles en Chine, une augmentation substantielle des importations dans l’Union européenne effectuées à des prix de dumping préjudiciables faisant l’objet de subventions, sous-cotant le prix de vente pratiqué par l’industrie de l’Union.

(301)

Dans un tel scénario, les exportations chinoises vers l’Union européenne gagneraient rapidement des parts de marché, au détriment de l’industrie de l’Union, qui serait confrontée à une baisse immédiate de ses volumes de vente et à une augmentation des coûts fixes par unité.

(302)

L’augmentation des coûts fixes, combinée à une baisse des prix de vente, affecterait immédiatement la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui est restée bien en deçà du bénéfice cible tout au long de la période considérée. Par conséquent, l’industrie de l’Union deviendrait déficitaire, la situation économique globale de l’industrie de l’Union serait affectée négativement et un préjudice important réapparaîtrait.

(303)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l’existence d’une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de Chine en cas d’abrogation des mesures.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(304)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l’existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures compensatoires correspondant au montant total des subventions passibles de mesures compensatoires dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des utilisateurs et des importateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(305)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation préjudiciable et que la suppression des mesures entraînerait probablement une augmentation de la concurrence déloyale d’importations chinoises faisant l’objet de subventions.

(306)

La Commission a par conséquent conclu que l’intérêt de l’industrie de l’Union était de maintenir les mesures en vigueur.

7.2.   Intérêt des utilisateurs

(307)

Les produits de fibre de verre à filament continu sont utilisés pour un grand nombre d’applications telles que les transports (automobiles, maritimes, aérospatiaux, militaires), l’électricité/l’électronique, l’énergie éolienne, le bâtiment et la construction, les réservoirs et les conduites et les biens de consommation.

(308)

Ils sont soit directement utilisés dans l’industrie des matériaux (plastiques), soit utilisés en tant que matière entrante pour être intégrés à des tissus en fibres de verre (ci-après «TFV») et des tissus à maille ouverte.

(309)

Lorsqu’ils sont directement utilisés pour renforcer des matériaux, la proportion des produits de fibre de verre à filament continu dans le coût total des matériaux est très faible, au même titre de l’incidence des mesures sur le coût total.

(310)

Lorsqu’ils sont intégrés à des TFV, la situation est différente, car les produits de fibre de verre à filament continu représentent un pourcentage important du coût de fabrication et l’industrie des TFV compte sur des produits de fibre de verre à filament continu bon marché pour livrer concurrence sur le marché de l’Union. Toutefois, l’industrie des TFV peut à présent bénéficier de mesures antidumping et compensatoires instituées sur les importations de TFV en provenance de Chine comme d’Égypte (les principaux concurrents sur le marché des TFV).

(311)

Étant donné qu’aucun utilisateur ne s’est manifesté dans le cadre de la présente enquête, les meilleures données disponibles auxquelles a accès la Commission à cet égard sont les conclusions d’enquêtes antérieures: Le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping décrit dans le règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission (55), dans lequel il a été conclu que l’extension des mesures aurait une incidence limitée sur la situation des utilisateurs et l’enquête antisubventions décrite dans le règlement d’exécution (UE) 2020/379 de la Commission (56), dans lequel il a été conclu que, compte tenu des autres sources d’approvisionnement disponibles non soumises aux mesures et qu’il n’existe aucun élément de preuve indiquant clairement que les coûts supplémentaires découlant des mesures instituées sur les importations ne pouvaient pas être absorbés par les utilisateurs, les effets négatifs sur les utilisateurs n’ont pas clairement montré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer les mesures.

7.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(312)

Bien que la Commission ait invité tous les importateurs indépendants à participer à l’enquête, aucun ne s’est manifesté ou n’a coopéré d’une quelconque manière à l’enquête.

(313)

La Commission a considéré que les produits de fibre de verre à filament continu sont largement normalisés et leurs sources d’approvisionnement peuvent être changées efficacement.

(314)

Sur cette base, compte tenu également des autres sources d’approvisionnement disponibles non soumises à des mesures, la Commission a conclu que les mesures actuellement en vigueur n’avaient aucun effet particulièrement néfaste sur la situation des importateurs et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur ces derniers.

7.4.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(315)

L’abrogation des mesures aurait un impact important et négatif sur les producteurs de l’Union.

(316)

La prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur les importateurs et les utilisateurs.

(317)

Toutefois, la Commission observe qu’il existe d’autres sources de produits de fibre de verre à filament continu non soumises à des mesures.

(318)

Sur cette base, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures compensatoires sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Chine.

8.   MESURES COMPENSATOIRES

(319)

Eu égard aux conclusions formulées concernant la probabilité de continuation des subventions, de réapparition du préjudice et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, il convient de maintenir les droits compensateurs applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine.

(320)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer le droit compensateur définitif sur les importations dans l’Union du produit concerné.

(321)

Elles ont eu la possibilité de faire part d’observations sur l’information et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(322)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels, deux séries d’observations ont été reçues, l’une de la part de Chengdu Chang Yuan Shun Co. Ltd., un producteur-exportateur chinois, et l’autre de l’APFE.

(323)

Le producteur-exportateur chinois a exprimé son désaccord avec la décision de maintenir les droits compensateurs et a fait valoir qu’il n’avait bénéficié d’aucune subvention offerte par les pouvoirs publics chinois. En particulier, la société a affirmé qu’elle n’avait pas bénéficié de la «planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des SFV» et qu’elle n’avait bénéficié d’aucun soutien financier préférentiel. À l’exception de ces déclarations générales, le producteur-exportateur chinois n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Elles sont donc rejetées.

(324)

L’APFE a déclaré être d’accord avec les conclusions de la Commission. L’APFE a également souligné que les producteurs chinois ont conservé une position forte sur le marché de l’Union, non seulement grâce aux importations en provenance d’Égypte et de Bahreïn, mais aussi aux importations en provenance de Chine. L’APFE a fait valoir que, selon Eurostat, les producteurs chinois avaient baissé leurs prix à l’exportation vers l’Union de plus de 15 % après la PER. L’APFE n’avait connaissance d’aucune avancée technologique susceptible d’entraîner une réduction des coûts de production dans l’industrie des SFV qui justifierait une telle baisse de prix. Au contraire, l’APFE prévoyait une hausse des prix en raison de la situation économique mondiale globale et de la pandémie.

(325)

L’APFE a fait valoir que les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine continuaient de causer un préjudice à l’industrie de l’Union et que les producteurs chinois se sont engagés, après la période d’enquête de réexamen, dans une pratique d’absorption qui a considérablement privé les droits actuellement en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine des effets correctifs qu’ils avaient eus lorsqu’ils ont été institués en 2014 et les années qui ont immédiatement suivi.

(326)

La Commission note que les observations de l’APFE vont dans le même sens que les conclusions susmentionnées. Chaque fois que l’industrie de l’Union dispose d’éléments de preuve attestant que les mesures devraient faire l’objet d’un réexamen ultérieur, elle a le droit d’introduire une demande conformément au règlement de base.

(327)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (57), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(328)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) et 7019 31 00, originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après:

Société

Droit compensateur définitif (%)

Code additionnel TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.

10,3

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd.

4,9

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

B991

Autres sociétés ayant coopéré visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014

10,2

 

Toutes les autres sociétés

10,3

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  JO L 67 du 15.3.2011, p. 1.

(3)  JO L 367 du 23.12.2014, p. 22.

(4)  JO L 107 du 25.4.2017, p. 4.

(5)  JO L 201 du 25.6.2020, p. 10.

(6)  JO C 424 du 17.12.2019, p. 5.

(7)  L’expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend le Conseil des affaires de l’État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.

(8)  Disponible à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1) (TFV).

(10)  Voir 12e plan quinquennal, page 9.

(11)  Voir 13e plan quinquennal, pages 23 et 24.

(12)  Voir le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la République populaire de Chine, partie II, chapitre 6, section 1.

(13)  Ibid., partie II, chapitre 6, section 4.

(14)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm

(15)  Voir Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, page 12.

(16)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf

(17)  Voir la feuille de route «Made in China 2025», p. 142, 152.

(18)  Voir la feuille de route «Made in China 2025», chapitre 4: soutien stratégique et approvisionnement.

(19)  Voir le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020).

(20)  Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, pages 12 à 14.

(21)  Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, page 1.

(22)  Rapport annuel 2017 d’EXIM Bank, p. 5. Consulté sur http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/2017/ le 17.11.2020 et disponible dans le dossier public référencé t20.007533.

(23)  Rapport annuel 2017 d’EXIM Bank, p. 33.

(24)  WT/DS379/AB/R (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R [États-Unis — Acier au carbone (Inde)], Rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9, 4.10, 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R (États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

(25)  Conformément aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBIRC [2017] no 1), aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBIRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

(26)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant (344).

(27)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérants 345 à 357.

(28)  Étude de l’OCDE relative aux politiques et programmes chinois en matière de crédit à l’exportation, page 7, point 32.

(29)  Voir le site internet de Sinosure, Company profile, Supporting «Made in China».

(30)  Catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe et des nouvelles technologies, no 531 à 545.

(31)  Rapport annuel 2017 de Sinosure, p. 6.

(32)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 483.

(33)  Règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (Panneaux solaires), considérants 421 et 425.

(34)  Voir section 3.1 ci-dessus.

(35)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 519.

(36)  Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9).

(37)  Par exemple, avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong publiant la liste des utilisateurs pilotes du commerce direct d’électricité en 2015, L.J.X.D.L [2015] no 9 et avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong publiant la liste des utilisateurs pilotes du commerce direct d’électricité en 2017, L.J.X.D.L. [2017] no 117.

(38)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 540.

(39)  Ordonnance no 23 du président de la République populaire de Chine.

(40)  Règlement relatif à la mise en œuvre de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine (promulgué par l’ordonnance no 512 du Conseil des affaires d’État du 6 décembre 2007; modifié conformément à la décision du Conseil des affaires d’État de modifier certains règlements administratifs par l’ordonnance no 714 du Conseil des affaires d’État du 23 avril 2019).

(41)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 556.

(42)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 568.

(43)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 577.

(44)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 591.

(45)  GTA = Global Trade Atlas.

(46)  Base de données des produits spécifiques sous «surveillance» ou contrôle importés sur le territoire douanier de l’Union, tenue à jour par la direction générale Fiscalité et union douanière.

(47)  Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO C 167 du 16.5.2019, p. 11).

(48)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379, considérant 163.

(49)  Règlement d’exécution (UE) 2020/870.

(50)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379.

(51)  L’usine en Malaisie appartient au même propriétaire que l’un des producteurs de l’Union n’ayant pas été retenus dans l’échantillon.

(52)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379, considérant 163.

(53)  Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures de l’APFE du 18 septembre 2019.

(54)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379, considérant 163.

(55)  JO L 107 du 25.4.2017, p. 4.

(56)  JO L 69 du 6.3.2020, p. 14.

(57)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/38


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/329 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: AVEVE N. V.), et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement pour une période de 10 ans par le règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité» a été introduite. Le micro-organisme Trichoderma reesei a entre-temps été renommé Trichoderma longibrachiatum. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 17 mars 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a fait valoir en guise de conclusion que le demandeur avait fourni des données démontrant que l’additif remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.

(6)

À la suite du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1091/2009.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (anciennement dénommé Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (anciennement dénommé Trichoderma reesei) MUCL 49754, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelle exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49754, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée dans les conditions fixées dans l’annexe.

Article 2

1.   La préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49754 et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont produits et étiquetés avant le 17 septembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 17 mars 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 17 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 17 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le règlement (CE) no 1091/2009 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission du 13 novembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) (JO L 299 du 14.11.2009, p. 6).

(3)  EFSA Journal, 2020, 18(4):6062.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6)

Composition de l’additif:

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) ayant une activité minimale de 40 000 UX/g  (1) et de 9 000 UBG/g  (2), sous forme solide et liquide

Poulets d’engraissement

-

3 000 UX 675 UBG

-

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité au traitement thermique.

2.

Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement les β-glucanes et les arabinoxylanes).

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

17.3.2031

Caractérisation des substances actives:

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 et endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754

Méthode d’analyse  (3)

Caractérisation de la substance active dans l’additif:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur un substrat contenant du xylane,

méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur un substrat contenant du β-glucane.

Caractérisation des substances actives dans les aliments des animaux:

méthode colorimétrique de mesure du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et de colorant réticulés,

méthode colorimétrique de mesure du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase à partir d’un substrat de β-glucane d’orge et de colorant réticulés.


(1)  1 UX est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

(2)  1 UBG est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents cellobiose) par minute à partir de β-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/330 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

concernant l’autorisation d’une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Fertinagro Biotech S. L.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d’autorisation ont été déposées pour une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Les demandes concernent l’extension de l’utilisation d’une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures en croissance, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité».

(4)

Dans ses avis du 3 juillet 2019 (2), du 7 janvier 2020 (3) et du 28 janvier 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 13094 n’a d’effet néfaste ni sur la santé des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures en croissance, des dindes/dindons d’engraissement ou des dindes/dindons élevés pour la reproduction, ni sur la sécurité du consommateur ou l’environnement. Il a également été conclu que les deux formulations de l’additif devaient être considérées comme des sensibilisants respiratoires et que la formulation solide devait être considérée comme un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif est efficace en tant qu’additif zootechnique pour améliorer la digestibilité des régimes alimentaires des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la 3-phytase que les conditions d’autorisation de cette substance produite par Komagataella phaffii CECT 13094, énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(8):5791.

(3)  EFSA Journal, 2020, 18(7):6205.

(4)  EFSA Journal, 2020, 18(6):6015.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a25

Fertinagro Biotech S. L.

3-phytase (EC 3.1.3.8)

Composition de l’additif:

Préparation de 3-phytase (EC 3.1.3.8) produite par Komagataella phaffii (CECT 13094) ayant une activité minimale:

à l’état solide: de 10 000 FTU/g  (1)

à l’état liquide: de 1 000 FTU/ml

Dindes/Dindons d’engraissement

Dindes/Dindons élevés pour la reproduction

Porcs d’engraissement

Espèces porcines mineures d’engraissement

-

500 FTU

-

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

17.3.2031

Caractérisation de la substance active:

3-phytase (EC 3.1.3.8) produite par Komagataella phaffii (CECT 13094)

Méthode d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de la 3-phytase dans l’additif alimentaire:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.4.

Pour la quantification de l’activité de la 3-phytase dans les prémélanges:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.

Pour la quantification de l’activité de la 3-phytase dans les matières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024


(1)  1 FTU est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/331 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

relatif au signalement des abus commis par des intermédiaires commerciaux fournissant des services de demande d’autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa aux fins d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres.

(2)

La demande d’autorisation de voyage doit être introduite par le demandeur en personne ou par un tiers qu’il aura mandaté à cet effet ou un intermédiaire commercial qu’il aura autorisé à soumettre la demande en son nom.

(3)

Dans le contexte de systèmes comparables d’autorisation de voyage, les intermédiaires commerciaux sont connus pour se livrer à des pratiques abusives. Ces abus peuvent prendre de nombreuses formes différentes, notamment: la tentative d’induire les demandeurs en erreur en leur faisant croire que leur site internet est le site internet public ou l’application pour appareils mobiles, officiels, prévus l’introduction des demandes, donnant ainsi l’impression trompeuse que le surcoût facturé par l’intermédiaire commercial fait partie intégrante de la procédure de demande, et non qu’il constitue une contrepartie pour le recours volontaire à un service commercial; l’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel ou financier fournies par le demandeur; la facturation d’un prix excessif pour son service ou le fait de ne pas introduire la demande au nom du demandeur dans le délai, le format et la qualité requis.

(4)

Afin de détecter les pratiques abusives et d’éviter qu’elles ne se reproduisent, un formulaire en ligne permettant de signaler tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux devrait être accessible via le site internet public prévu à cet effet et via l’application pour appareils mobiles. Afin de sensibiliser à la possibilité de signaler des abus et de faciliter ce signalement, les informations relatives à la procédure à suivre devraient figurer de manière visible sur le site internet public et sur l’application pour appareils mobiles. Le formulaire devrait contenir des champs normalisés et inviter les utilisateurs à saisir des informations précisant le comportement abusif.

(5)

Afin de faire en sorte que les demandeurs soient correctement informés de la nature et de la finalité du mécanisme de signalement, le formulaire devrait préciser que le système de signalement est utilisé à des fins de suivi, qu’il ne recueille aucune donnée à caractère personnel et qu’il ne constitue pas une voie de recours contre les décisions prises sur les demandes, ni ne se substitue à l’exercice de tout droit de recours en matière administrative, civile ou pénale.

(6)

L’unité centrale ETIAS devrait recevoir ces signalements et les évaluer en tenant compte des similitudes existant entre les abus signalés et de la fréquence de ceux-ci. L’unité centrale ETIAS devrait régulièrement faire rapport à la Commission, selon les besoins, sur les abus signalés et les évaluations réalisées. La Commission devrait tenir compte de ces évaluations pour élaborer les campagnes d’information prévues à l’article 72 du règlement (UE) 2018/1240. Sur la base des évaluations, l’unité centrale ETIAS devrait, au besoin, modifier les informations à destination du grand public, et notamment des demandeurs, énumérées à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1240.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 21 décembre 2018 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national.

(8)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(13)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 4 septembre 2020.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes (ETIAS),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Formulaire de signalement des abus

1.   Le signalement de tout abus commis par un intermédiaire commercial est effectué au moyen d’un formulaire contenant les informations et satisfaisant aux exigences techniques énumérées aux points 1 à 7 de l’annexe.

2.   Le formulaire peut être rempli dans toutes les langues officielles de l’Union.

3.   Avant de soumettre le formulaire, les demandeurs sont invités à confirmer qu’ils ont compris et accepté les conditions générales applicables au signalement d’un abus, notamment que le demandeur ne doit fournir aucune donnée à caractère personnel dans son signalement, et les finalités pour lesquelles les informations fournies seront utilisées, comme indiqué au point 7 de l’annexe.

4.   Une fois soumis, le formulaire est automatiquement envoyé à l’unité centrale ETIAS.

Article 2

Documents justificatifs

Les limitations concernant le nombre et la taille des fichiers qui peuvent être joints au formulaire sont indiquées dans les spécifications techniques prévues à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 3

Notification aux demandeurs

1.   Une notification accusant réception du signalement de l’abus apparaît automatiquement sur l’écran du demandeur. Le demandeur se voit offrir la possibilité de sauvegarder localement ou d’imprimer l’accusé de réception.

2.   Les notifications comprennent au moins les éléments suivants:

a)

un accusé de réception du signalement et la confirmation de la date et de l’heure auxquelles le formulaire a été soumis;

b)

un rappel de toutes les informations pertinentes relatives à l’introduction d’une demande d’autorisation de voyage, telles qu’énumérées à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1240;

c)

l’indication que les signalements d’abus sont utilisés à des fins de suivi et d’amélioration du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. En revanche, le mécanisme de signalement n’est pas destiné à offrir des voies de recours dans des cas individuels et ne se substitue pas à l’exercice d’un quelconque droit de recours en matière administrative, civile ou pénale qui pourrait être prévu par le droit national applicable.

Article 4

Missions de l’unité centrale ETIAS

1.   L’unité centrale ETIAS est chargée:

a)

d’assurer le suivi de tous les signalements d’abus, de les traiter et de les analyser;

b)

de publier, sur le site internet public prévu à cet effet et dans l’application pour appareils mobiles, des informations utiles en vue de prévenir les abus.

2.   Une fois par an, l’unité centrale ETIAS présente un rapport à la Commission, qui inclut au moins:

a)

une description anonymisée des cas d’abus signalés, y compris les similitudes existant entre eux, leur fréquence, leurs tendances et leurs caractéristiques;

b)

une vue d’ensemble des mesures prises pour adapter les informations à destination du grand public et des demandeurs.

Article 5

Mesures de sécurité spécifiques

Le formulaire de signalement des abus est conçu et mis en œuvre de manière à garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, la protection des données à caractère personnel et la non-répudiation des opérations telle que définie dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (10). Sa mise en œuvre technique et organisationnelle satisfait aux exigences du plan de sécurité du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, visé à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, et respecte les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au site internet public et à l’application pour appareils mobiles, visées à l’article 16, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(7)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(8)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(10)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).


ANNEXE

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT DES ABUS COMMIS PAR DES INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX QUI SOUMETTENT UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE VOYAGE AU NOM D’UN DEMANDEUR

1.   Introduction

a)

Le formulaire de signalement des abus commis par des intermédiaires commerciaux doit porter le titre suivant:

 

«Formulaire de signalement des abus commis par des intermédiaires commerciaux qui soumettent une demande d’autorisation de voyage au nom d’un demandeur.»

b)

La note introductive suivante doit figurer au début du formulaire:

 

«Veuillez remplir le présent formulaire pour signaler tout abus que vous pourriez avoir subi du fait d’un intermédiaire commercial ayant soumis une demande d’autorisation de voyage en votre nom.

 

Prière de noter que les informations que vous fournissez seront utilisées pour faciliter le suivi et l’amélioration de l’ETIAS.

 

Veuillez ne pas insérer de données à caractère personnel dans le présent formulaire, qu’il s’agisse de données vous concernant ou de données concernant toute autre personne.»

c)

Le formulaire doit contenir des messages de guidage demandant et autorisant la saisie des données figurant dans le tableau ci-dessous (mais pas nécessairement dans l’ordre indiqué) conformément aux normes, formats et exigences indiqués.

2.   Circonstances de l’abus

Circonstances de l’abus

Norme

Format

Exigence

Le demandeur doit avoir la possibilité d’indiquer si sa plainte découle de l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

le demandeur a sciemment autorisé un intermédiaire commercial à soumettre une demande en son nom

le demandeur a complété lui-même sa demande sans savoir qu’il utilisait un site internet non officiel de l’Union exploité par un intermédiaire commercial

autre

s.o.

Cases à cocher

Obligatoire

Si la réponse aux «circonstances de l’abus» est «autre»

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), espaces, signes diacritiques, apostrophes et traits d’union uniquement

[nombre de caractères autorisés: 255]

Obligatoire

3.   Informations relatives au voyageur signalant l’abus

Information

Norme

Format

Exigence

Pays de naissance

ISO 3166-1

Liste de sélection de tous les pays, y compris ceux qui n’existent plus

Obligatoire

L’option «inconnu» doit être disponible

Nationalité

ISO 3166-1

Liste de sélection de tous les pays, y compris ceux qui n’existent plus

Obligatoire

L’option «inconnu» doit être disponible

Tranche d’âge

s.o.

18-25

26-40

41-55

> 55

Facultatif

Genre

 

Cases à cocher: Masculin/féminin/autres

Facultatif

4.   Informations relatives à l’abus

Informations relatives à l’abus

Norme

Format

Exigence

Date de l’abus

s.o.

JJ

Mois en toutes lettres/AAAA

Facultatif

Obligatoire

Description et conséquences de l’abus

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, apostrophes et traits d’union uniquement

[nombre de caractères autorisés: à définir]

Obligatoire

Autorisation de voyage reçue

s.o.

Cases à cocher: oui/non/je ne sais pas

Obligatoire

Le montant total des droits perçus pour l’autorisation de voyage et la fourniture des services d’intermédiaires

s.o.

Texte libre (chiffres et devise)

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Mode de paiement des droits

s.o.

Texte libre

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

5.   Informations relatives à l’intermédiaire commercial

Information

Norme

Format

Exigence

Dénomination commerciale de l’intermédiaire commercial

 

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, apostrophes et traits d’union. Autres caractères spéciaux: !, @, #, $, &, *, ?

Obligatoire

Principales activités commerciales

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, apostrophes et traits d’union. Autres caractères spéciaux: !, @, #, $, &, *, ?

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse internet

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, caractères obliques et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse électronique

s.o.

Partie-locale@domaine

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Numéro de téléphone professionnel

UIT T, E.123 et E.164 (codes pays)

Liste de sélection avec tous les codes pays, et texte libre (chiffres uniquement)

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

Nom de rue

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, apostrophes, caractères obliques et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

Numéro de rue

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, caractères obliques et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

Numéro d’appartement

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, caractères obliques et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

2e ligne de l’adresse

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, apostrophes, caractères obliques et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

Ville:

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, apostrophes et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

Code postal

s.o.

Texte libre, à savoir: lettres de l’alphabet latin (A-Z), chiffres, espaces, signes diacritiques, caractères obliques et traits d’union uniquement

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

Adresse postale:

Pays

ISO 3166-1

Liste de sélection des pays, territoires dépendants et zones spéciales d’intérêt géographique

Obligatoire

L’option «sans objet» doit être disponible

6.   Documents justificatifs

Documents justificatifs

Norme

Format

Exigence

Le demandeur doit avoir la possibilité (s’il y a lieu) de joindre des documents à l’appui du signalement.

Le demandeur doit s’engager à ne charger que des documents qui ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ou qu’il aura préalablement pris soin d’expurger de toute donnée à caractère personnel.

s.o.

Boîte de chargement

Case à cocher

Taille et nombre de fichiers supplémentaires pouvant être joints

Formats acceptés: Portable Document Format (PDF); Joint Photographic Experts Group (JPEG); Portable Network Graphics (PNG)

7.   Notification et consentement

Notification et consentement

Norme

Format

Exigence

Avant de soumettre sa demande, le demandeur doit avoir la possibilité de confirmer:

i)

qu’il a compris que les informations fournies seront utilisées à des fins de suivi et d’amélioration de l’ETIAS;

ii)

qu’il a compris que le mécanisme de signalement ne constitue pas une procédure de recours contre le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage imputable au comportement d’un intermédiaire commercial. Ce mécanisme n’offre pas non plus de voies de recours dans des cas individuels et ne se substitue pas à l’exercice d’un quelconque droit de recours en matière civile ou pénale qui pourrait être prévu par le droit national applicable;

iii)

qu’il est informé qu’aucune donnée à caractère personnel ne devrait figurer dans les informations communiquées et que, si de telles données venaient néanmoins à être fournies, il consent à ce que le signalement en soit expurgé.

s.o.

Case à cocher

Obligatoire


DÉCISIONS

25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/55


DÉCISION (UE) 2021/332 DU CONSEIL

du 22 février 2021

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications aux règlements ONU nos 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 et au règlement ONU sur les enregistreurs de données de route, sur la proposition de modifications au règlement technique mondial no 9, sur la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5, sur les propositions de quatre nouveaux règlements ONU concernant les enregistreurs de données de route, la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et l’homologation de leurs dispositifs contre une utilisation non autorisée, l’homologation des dispositifs d’immobilisation et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation, l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme, sur la proposition de nouvelle résolution mutuelle M.R.4, ainsi que sur les propositions de documents d’interprétation pour les règlements ONU nos 155 et 156

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord de 1958 révisé est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)

Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)

Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommés «règlements ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.

(4)

En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29») peut adopter des propositions de modifications des règlements ONU, des règlements techniques mondiaux ONU (RTM ONU) et des résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements ONU, de nouveaux RTM ONU et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus, conformément à ces dispositions, le WP.29 peut adopter des propositions d’autorisations pour l’élaboration de RTM ONU ou pour l’élaboration d’amendements à des RTM ONU existants, ainsi que des propositions d’extension de mandats pour des RTM ONU.

(5)

Lors de la 183e session du Forum mondial, qui se tiendra entre le 9 et le 11 mars 2021, le WP.29 peut adopter les propositions de modifications aux règlements ONU nos 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 et au règlement ONU sur les enregistreurs de données de route, la proposition de modifications au règlement technique mondial no 9, la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5, les propositions de quatre nouveaux règlements ONU concernant les enregistreurs de données de route, la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et l’homologation de leurs dispositifs contre une utilisation non autorisée, l’homologation des dispositifs d’immobilisation et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation, l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme et la proposition de nouvelle résolution mutuelle M.R.4. En outre, le WP.29 doit adopter les propositions pour les documents d’interprétation concernant les règlements ONU nos 155 et 156.

(6)

Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du WP.29 sur l’adoption de ces propositions, étant donné que les règlements ONU seront contraignants pour l’Union et, de même que les RTM ONU, les résolutions d’ensembles et les résolutions mutuelles, de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(7)

Compte tenu de l’expérience et de l’évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 et du règlement ONU sur les enregistreurs de données de route, ainsi que de la résolution d’ensemble R.E.5.

(8)

De plus, certaines dispositions du RTM ONU no 9 doivent être modifiées.

(9)

Afin de tenir compte du progrès technique et d’améliorer la sécurité des véhicules, il convient d’adopter quatre nouveaux règlements ONU concernant les enregistreurs de données de route, la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et l’homologation de leurs dispositifs contre une utilisation non autorisée, l’homologation des dispositifs d’immobilisation et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation et l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme. En parallèle, il y a lieu d’adopter une nouvelle résolution mutuelle M.R.4 sur le vitrage des toits panoramiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 183e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, qui se tiendra entre le 9 et le 11 mars 2021 sur les propositions de modifications aux règlements ONU nos 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 et au règlement ONU sur les enregistreurs de données de route, sur la proposition de modifications au règlement technique mondial no 9, sur la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5, sur les propositions de quatre nouveaux règlements ONU concernant les enregistreurs de données de route, la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et l’homologation du dispositif contre une utilisation non autorisée, l’homologation des dispositifs d’immobilisation et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation, l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicule et l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme, sur la proposition de nouvelle résolution mutuelle M.R.4, ainsi que sur les propositions de documents d’interprétation pour les règlements ONU nos 155 et 156 (4), est de voter en faveur des propositions.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(4)  Voir le document ST 5991/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/58


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/333 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

reportant la date d’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «alphachloralose» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

L’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 arrivera à expiration le 30 juin 2021. Le 24 décembre 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’alphachloralose a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 15 octobre 2020, l’autorité compétente d’évaluation de Pologne a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 décembre 2023.

(7)

Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, l’alphachloralose reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation de l’alphachloralose en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 est reportée au 31 décembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


Rectificatifs

25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/60


Rectificatif à l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique signé à Tokyo le 17 juillet 2018

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 330 du 27 décembre 2018 )

Page 360, annexe 2-A, partie 3, section D, «Liste du Japon», ligne tarifaire 040 819,000, le taux d’imposition de la 3e année:

au lieu de:

«100 % ou 24 JPY/kg (la valeur la plus élevée est retenue)»,

lire:

«10 % ou 24 JPY/kg (la valeur la plus élevée est retenue)».


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/61


Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 7 juin 2019 )

1)

Page 18, article 6, nouveau paragraphe 1 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des EISm ou qui font partie d’un EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.»

lire:

«1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.»

2)

Page 20, article 11, nouveau paragraphe 3 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm, font partie d’un EISm ou font partie d’un EISm non UE se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.»

lire:

«3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.»

3)

Page 21, nouvel article 12 bis, deuxième et troisième alinéas:

au lieu de:

«Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»

lire:

«Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»

4)

Page 21, article 13 remplacé, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.

Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d’un EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.»

lire:

«2.

Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.»

5)

Page 23, article 22 remplacé:

au lieu de:

«“Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.”»

lire:

«“Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces établissements ou leur entreprise mère, lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.”»

6)

Page 34, nouvel article 72 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, définitions:

au lieu de:

«LPi

=

le montant des éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et»,

lire:

«LPi

=

le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:

Image 1;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE; et».

7)

Page 37, article 1er, point 35):

au lieu de:

«35)

À l’article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“1.

Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

[…]

2.

Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

[…]”.»

lire:

«35)

À l’article 76, le titre et les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 76

Détention d’instruments de capital et d’engagements à travers des indices

1.   Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), de l’article 72 septies, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital ou sur un engagement de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

[…]

2.   Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital ou aux engagements faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

[…]”»

8)

Page 38, article 78 remplacé, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase:

au lieu de:

«Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.»

lire:

«Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.»

9)

Page 42, article 82 remplacé:

au lieu de:

«“Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

[…]

(c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.”»

lire:

«“Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

[…]

(c)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du présent alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.”»

10)

Page 43, nouvel article 92 bis, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

lire:

«1.

Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

11)

Page 44, nouvel article 92 bis, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.

Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.»

lire:

«3.

Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»

12)

Page 68, article 279 bis remplacé, paragraphe 1, point a), définitions:

au lieu de:

«T

=

la date d’expiration de l’option; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, la date d’expiration est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, la date d’expiration est égale à la dernière de ces dates; la date d’expiration est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et»,

lire:

«T

=

la période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention pplicable de jour ouvré; et».

13)

Page 70, article 279 ter remplacé, paragraphe 1, point a), formule:

au lieu de:

«Image 2

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable.»

lire:

«Image 3

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable;

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour uvré applicable.»

14)

Page 73, article 280 bis remplacé, paragraphe 3, formule:

au lieu de:

«Image 4»,

lire:

«Image 5».

15)

Page 77, article 280 quinquies remplacé, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«Image 6»,

lire:

«Image 7».

16)

Page 78, article 280 sexies remplacé, paragraphe 1, formule:

au lieu de:

«Image 8»,

lire:

«Image 9».

17)

Page 78, article 280 sexies remplacé, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«Image 10»,

lire:

«Image 11».

18)

Page 78, article 280 sexies remplacé, paragraphe 5, définitions:

au lieu de:

«

Image 12

= le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e) i), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, […]»

lire:

«

Image 13

= le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, […]»

19)

Page 89, article 325 bis remplacé, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;»

lire:

«c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;»

20)

Page 93, nouvel article 325 octies, paragraphe 8, définitions:

au lieu de:

«SbkWSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et SckWSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative Image 14, l’établissement calcule les exigences de fonds propres […]»

lire:

«SbkWSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et SckWSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative Image 15, l’établissement calcule les exigences de fonds propres […]»

21)

Page 99, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«Image 16»,

lire:

«Image 17».

22)

Page 100, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«Image 18»,

lire:

«Image 19».

23)

Page 100, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 4, définitions:

au lieu de:

«Vi (.)

=

la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et»,

lire:

«Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et».

24)

Page 100, nouvel article 325 novovicies, paragraphe 5, définitions:

au lieu de:

«Vi (.)

=

la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et»,

lire:

«Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et».

25)

Page 101, nouvel article 325 vicies, paragraphe 1, formule

au lieu de:

«Image 20»,

lire:

«Image 21».

26)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 1, définitions:

au lieu de:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementlongue avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.»

lire:

«Vnotionnelle

=

= le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.»

27)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 2, définitions:

au lieu de:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

[…]

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe négatif.»

lire:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

[…]

Ajustementcourte

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.»

28)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d’instruments de créance, le montant notionnel est la valeur nominale de l’instrument de créance;

b)

dans le cas d’instruments dérivés dont les sous-jacents sont des titres de créance, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’instrument dérivé.»

lire:

«4.

Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d’une obligation, le montant notionnel est la valeur nominale de l’obligation;

b)

dans le cas d’une option de vente vendue sur une obligation, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’option; dans le cas d’une option de rachat achetée sur une obligation, le montant notionnel est de 0.»

29)

Page 104, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.

Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, au lieu d’utiliser les formules prévues aux paragraphes 1 et 2:

 

JTDlongue = max {LGD · V + P&Llongue + Adjustmentlongue; 0}

 

JTDcourte = min {LGD · V + P&Lcourte + Adjustmentcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte; et

V

=

la juste valeur des actions ou, dans le cas d’instruments dérivés dont les sous-jacents sont des actions, la juste valeur des actions sous-jacentes.»

lire:

«5.

Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit:

 

JTDlongue = max {LGD · Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}

 

JTDcourte = min {LGD · Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; le montant notionnel est la juste valeur des capitaux propres pour les instruments de trésorerie; pour le terme JTDcourte, le montant notionnel de l’instrument entre dans la formule avec un signe négatif;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.»

30)

Page 105, nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 8, point a):

au lieu de:

«a)

comment les établissements doivent calculer les montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;»

lire:

«a)

comment les établissements doivent déterminer les composantes P&Llongue, P&Lcourte, Ajustementlongue et Ajustementcourte lors du calcul des montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;»

31)

Page 106, nouvel article 325 sexvicies, paragraphe 4, première formule:

au lieu de:

«Image 22»,

lire:

«Image 23».

32)

Page 106, nouvel article 325 sexvicies, paragraphe 4, deuxième formule:

au lieu de:

«Image 24»,

lire:

«Image 25».

33)

Page 109, nouvel article 325 untricies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«Image 26»,

lire:

«Image 27».

34)

Page 112, nouvel article 325 sextricies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«Image 28»,

lire:

«Image 29».

35)

Page 115, nouvel article 325 unquadragies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«Image 30»,

lire:

«Image 31».

36)

Page 117, nouvel article 325 quaterquadragies, paragraphe 5, formule:

au lieu de:

«Image 32»,

lire:

«Image 33».

37)

Page 121, article 325 duoquinquagies, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation rkl est déterminé comme suit:»

lire:

«1.

Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation pkl est déterminé comme suit:»

38)

Page 124, nouvel article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:»

lire:

«1.

Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières:»

39)

Page 125, nouvel article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), partie introductive:

au lieu de:

«c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation, l’établissement calcule la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

 

Image 34»,

lire:

«c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

 

Image 35».

40)

Page 127, nouvel article 325 septquinquagies, paragraphe 4, partie introductive:

au lieu de:

«4.

Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:»

lire:

«4.

Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:»

41)

Page 127, nouvel article 325 septquinquagies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«Image 36»,

lire:

«Image 37».

42)

Page 148, article 411 remplacé, point 4):

au lieu de:

«4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts d’établissements financiers;»

lire:

«4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts de clients financiers;»

43)

Page 153, sixième partie, dans l’ensemble du nouveau titre IV, le terme «engagement» est remplacé par «passif» moyennant les adaptations grammaticales appropriées.

44)

Page 158, nouvel article 428 duodecies, paragraphe 3, partie introductive:

au lieu de:

«3.

Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

lire:

«3.

Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

45)

Page 159, nouvel article 428 terdecies, partie introductive:

au lieu de:

«Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

lire:

«Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

46)

Page 159, nouvel article 428 terdecies, point d):

au lieu de:

«d)

tous les autres engagements dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies

lire:

«d)

tous les autres passifs et éléments de fonds propres ou instruments dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies

47)

Page 169, nouvel article 428 novotricies, paragraphe 3, partie introductive:

au lieu de:

«3.

Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

lire:

«3.

Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»

48)

Page 169, nouvel article 428 quadragies, partie introductive:

au lieu de:

«Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

lire:

«Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»

49)

Page 169, nouvel article 428 quadragies, point b):

au lieu de:

«b)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:»

lire:

«b)

les passifs et éléments de fonds propres ou instrument ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:»

50)

Page 175, article 429 remplacé, paragraphe 5, premier alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

un instrument dérivé qui est considéré comme un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), mais qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu audit point;»

lire:

«a)

un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au point b) dudit paragraphe;»

51)

Page 176, article 429 bis remplacé, paragraphe 1, premier alinéa, point d):

au lieu de:

«d)

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics et des prêts incitatifs;»

lire:

«d)

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs;»

52)

Page 178, article 429 bis remplacé, paragraphe 2, troisième alinéa:

au lieu de:

«Aux fins du premier alinéa, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, […]»

lire:

«Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, […]»

53)

Page 209, nouvel article 461 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l’article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexties, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser […]»

lire:

«Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l’article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexies, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 sextricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser […]»

54)

Page 209, article 462 remplacé:

au lieu de:

«[…]

2.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l’article 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l’article 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. […]

[…]

6.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456 à 460 et de l’article 461 bis, n’entre en vigueur […]»

lire:

«[…]

2.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. […]

[…]

6.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, n’entre en vigueur […]»

55)

Page 210, article 494 remplacé, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.

Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

lire:

«1.

Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»

56)

Page 211, nouvel article 494 bis, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

les conditions énoncées à l’article 63, paragraphe 1, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;»

lire:

«a)

les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;»

57)

Page 211, nouvel article 494 ter, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.

Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’éléments d’engagements éligibles s’ils remplissent […]»

lire:

«3.

Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles s’ils remplissent […]»

58)

Page 213, article 500 remplacé, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«c)

le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % du montant cumulé de l’ensemble des défauts observés à compter de la date de la première cession visée au points a) et b).»

lire:

«c)

le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % de l’encours de toutes les expositions en défaut à compter de la date de la première cession visée aux points a) et b).»

59)

Page 213, article 501 remplacé, paragraphe 1, définitions:

au lieu de:

«E* = le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME.»

lire:

«E* est l’un des suivants:

a)

le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME;

b)

lorsque le montant total visé au point a) est égal à 0, le montant des créances ou des créances éventuelles sur la PME ou sur le groupe de clients liés de la PME qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels et qui sont exclus du calcul du montant total visé audit point.»

60)

Page 218, article 510, nouveau paragraphe 8:

au lieu de:

«8.

Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point c) et à l’article 428 tervicies, point b), sont portés […]»

lire:

«8.

Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b) et à l’article 428 tervicies, point a), sont portés […]»

61)

Page 219, article 511 remplacé, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les EIS; et»,

lire:

«a)

s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et».


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/77


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États members

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 124 du 13 mai 2019 )

Page 24, à l’annexe, partie II, point 6.2, tableau, cinquième colonne, en-tête:

au lieu de:

«Nombre de sites de production contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés*»,

lire:

«Nombre de sites de production contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés».


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/78


Rectificatif au règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 315 du 5 décembre 2019 )

Page 269, à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et page 274, à l’annexe I, point 18) b):

au lieu de:

«lave-vaisselle»,

lire:

«lave-vaisselle ménagers».

Page 270, à l’article 4, paragraphe 4:

au lieu de:

«La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2017 Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2017»,

lire:

«La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2017. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données sur les produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2017.»

Page 273, à l’annexe I, points 7) et 8):

au lieu de:

«lave-vaisselle de référence»,

lire:

«lave-vaisselle ménager de référence».

Page 275, à l’annexe II, point 2 b):

au lieu de:

«l’IEE est inférieur à 56 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale égale ou inférieure à 10 couverts.»

lire:

«l’IEE est inférieur à 56 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 10 couverts.»

Page 275, à l’annexe II, point 3 c):

au lieu de:

«l’indice de performance de séchage (ID) est supérieur à 0,86 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale supérieure à 7 couverts.»

lire:

«l’indice de performance de séchage (ID) est supérieur à 0,86 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 7 couverts.»

Page 276, à l’annexe II, point 4 d), page 278, à l’annexe II, point 5 3), quatrième alinéa, huitième tiret, et page 278, à l’annexe II, point 6 4):

au lieu de:

«lave-vaisselle»,

lire:

«lave-vaisselle ménager».


25.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 65/80


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 315 du 5 décembre 2019 )

Page 103, au considérant 15:

au lieu de:

«émissions acoustiques dans l’air»,

lire:

«émissions de bruit acoustique dans l’air».

Page 104, à l’article 1er, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«aux armoires frigorifiques professionnelles ni aux cellules de refroidissement, hormis les congélateurs coffres professionnels;»

lire:

«aux armoires frigorifiques professionnelles ni aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, hormis les congélateurs coffres professionnels;»

Page 105, à l’article 2, point 10):

au lieu de:

«“congélateur-coffre”: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers;»

lire:

«“congélateur coffre professionnel”: un congélateur dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers;»

Page 107, à l’article 8, point c):

au lieu de:

«consommation énergétique annuelle»,

lire:

«consommation d’énergie annuelle».

Page 109, à l’annexe I, point 1):

au lieu de:

«“code à réponse rapide” (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données des produits;»

lire:

«“code à réponse rapide” (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

Page 114, à l’annexe III, point 1.2, VII, deuxième tiret:

au lieu de:

«si l’appareil de réfrigération ne contient pas de compartiment de congélation, le pictogramme et la valeur en litres au point VII sont omis;»

lire:

«si l’appareil de réfrigération ne contient pas de compartiment pour denrées congelées, le pictogramme et la valeur en litres au point VII sont omis;»

Page 117, à l’annexe III, point 3.3 f), numéro 10, troisième tiret:

au lieu de:

«[…] si l’appareil contient uniquement un ou plusieurs compartiments de congélation ou uniquement un ou plusieurs compartiments pour denrées non congelées, seul le pictogramme pertinent de la ligne supérieure, comme énoncé au point 1.2 VII et VIII, est présenté et centré entre les deux bords verticaux de l’étiquette énergétique;»

lire:

«[…] si l’appareil contient uniquement un ou plusieurs compartiments pour denrées congelées ou uniquement un ou plusieurs compartiments pour denrées non congelées, seul le pictogramme pertinent de la ligne supérieure, comme énoncé au point 1.2 VII et VIII, est présenté et centré entre les deux bords verticaux de l’étiquette énergétique;»

Page 120, à l’annexe IV, point 3 a), quatrième alinéa, quatrième tiret:

au lieu de:

«consommation quotidienne d’énergie»,

lire:

«consommation d’énergie quotidienne».

Page 121, à l’annexe IV, point 3 a), premier tiret après le tableau 3:

au lieu de:

«le facteur de charge L = 0,9 pour les appareils de réfrigération ne comprenant que des compartiments de congélation et L = 1,0 pour tous les autres appareils; et»,

lire:

«le facteur de charge L = 0,9 pour les appareils de réfrigération ne comprenant que des compartiments pour denrées congelées et L = 1,0 pour tous les autres appareils; et».

Page 122, à l’annexe IV, point 4 a), deuxième alinéa, deuxième tiret:

au lieu de:

«volume du compartiment»,

lire:

«volume de compartiment».

Page 122, à l’annexe IV, point 4 b), tableau 4, cinquième colonne, deuxième ligne:

au lieu de:

«entre 1,15 et 1,56 pour les appareils combinés comportant des compartiments “trois étoiles” et “quatre étoiles” (b), 1,15 pour les autres appareils combinés, 1,00 pour les autres appareils de réfrigération»,

lire:

«entre 1,15 et 1,56 pour les appareils combinés comportant des compartiments “trois étoiles” ou “quatre étoiles” (b), 1,15 pour les autres appareils combinés, 1,00 pour les autres appareils de réfrigération».

Page 122, à l’annexe IV, point 4 b), note (b) du tableau 4, phrase introductive:

au lieu de:

«C pour les appareils combinés comportant des compartiments “trois étoiles” et “quatre étoiles” et déterminé comme suit: où frzf est le volume du compartiment “trois étoiles” et “quatre étoiles” Vfr en tant que fraction du V avec frzf = Vfr/V:»

lire:

«C pour les appareils combinés comportant des compartiments “trois étoiles” ou “quatre étoiles” et déterminé comme suit: où frzf est le volume de compartiment “trois étoiles” ou “quatre étoiles” Vfr en tant que fraction du V avec frzf = Vfr/V:»