ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
5 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission du 4 février 2021 exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/134 de la Commission du 4 février 2021 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision déléguée (UE, Euratom) 2021/135 de la Commission du 12 novembre 2020 complétant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil par le détail des conditions de calcul du taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement

9

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/136 de la Commission du 4 février 2021 corrigeant la décision d’exécution (UE) 2019/1119 relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la décision d’exécution (UE) 2020/1339 relative à l’approbation, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, d’un éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 de certains véhicules utilitaires légers au regard de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers ( 1 )

13

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 1/2020 du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 15 décembre 2020 modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [2021/137]

15

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/133 DE LA COMMISSION

du 4 février 2021

exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 37, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour établir l’organisation et la structure de leur réseau de données, pour permettre la fourniture et la réception des certificats de conformité sous forme de données structurées en format électronique, il convient de désigner le système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) (2) pour l’échange de ces données. EUCARIS a été mis au point par et pour les autorités gouvernementales afin de leur permettre de partager les informations relatives à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire.

(2)

Afin de garantir que les certificats de conformité sont échangés de manière uniforme et que les éléments de données et les messages qu’ils contiennent sont harmonisés, le format et la structure des éléments de données des certificats de conformité devraient être fondés sur la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language). Le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception devraient utiliser les messages d’informations initiales normalisées sur les véhicules (IVI) élaborés par la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation en vue de leur échange en tant que données structurées dans un format électronique.

(3)

Afin de permettre à l’autorité compétente en matière de réception et au constructeur de mettre en œuvre les modifications des éléments de données du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 dans leur réseau de données, il est nécessaire de définir les modalités pratiques de ces modifications.

(4)

Afin de permettre aux autorités compétentes en matière de réception par type, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux autorités chargées de l’immatriculation des États membres ainsi qu’aux constructeurs de se préparer à l’application des nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de reporter la date d’application.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les moyens d’échange de données

1.   Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type qui a accordé la réception par type d’un véhicule entier une version électronique du certificat de conformité dans le format et la structure des éléments de données et des messages normalisés visés à l’article 2, par l’intermédiaire de tout point d’accès national du système d’information européen sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS).

2.   L’autorité compétente en matière de réception utilise EUCARIS comme moyen d’échange des données du certificat de conformité en tant que données structurées sous forme électronique visé à l’article 37, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) 2018/858.

Article 2

Format et structure de base des éléments de données et des messages normalisés

1.   Le format et la structure des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et des messages utilisés lors de l’échange, visés à l’article 37, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) 2018/858, sont fondés sur la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language).

2.   Le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception utilisent les messages d’informations initiales normalisées sur les véhicules (IVI) élaborés par la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation, pour l’échange des certificats de conformité en tant que données structurées sous forme électronique.

3.   Les messages IVI comprennent tous les éléments de données du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

Article 3

Procédure de modification des éléments de données

1.   Après consultation du forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre (ci-après dénommé le «forum») visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/858, la Commission informe la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation des modifications apportées aux spécifications des éléments de données pour le certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

2.   La partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation apporte les modifications nécessaires visées au paragraphe 1 dans les messages IVI dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

3.   La partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation planifie la ou les dates de diffusion de la version modifiée des messages IVI établis conformément au paragraphe 2 dans un aperçu annuel et en informe le forum et la Commission au début de chaque année. Le nombre de versions des messages IVI est limité à deux par an.

4.   La Commission communique au forum la version modifiée des messages IVI et les dates de diffusion annuelles prévues par EUCARIS.

5.   Les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités chargées de l’immatriculation des États membres et les constructeurs mettent en œuvre la version modifiée des messages IVI dans leurs systèmes respectifs dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications apportées au certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

6.   Le certificat de conformité que le constructeur met à disposition conformément à l’article 1er, paragraphe 1, est fondé sur les messages IVI les plus récents reflétant les dernières modifications apportées au certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

7.   La Commission détermine les dates d’application des modifications du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 en tenant compte des dates de diffusion annuelles prévues des messages IVI.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Version consolidée du traité EUCARIS concernant un système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), y compris les amendements signés par les parties le 8 juin 2017.


5.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/134 DE LA COMMISSION

du 4 février 2021

renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «Akanthomyces muscarius souche Ve6» (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, considéré en liaison avec son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active concernée est un champignon initialement désigné sous le nom de Verticillium lecanii. Pour des raisons scientifiques, ce nom a été modifié par la suite en Lecanicillium muscarium souche Ve6. Plus récemment, il a de nouveau été rebaptisé pour revêtir sa dénomination actuelle, à savoir Akanthomyces muscarius souche Ve6.

(2)

La directive 2008/113/CE de la Commission (2) a inclus Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii) souche Ve6 en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(3)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(4)

L’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» (anciennement «Lecanicillium muscarium souche Ve6»), telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2021.

(5)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

(6)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(7)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 30 janvier 2018.

(8)

L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a par ailleurs mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public.

(9)

Le 27 avril 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si Akanthomyces muscarius souche Ve6 était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport de renouvellement concernant Akanthomyces muscarius souche Ve6 le 22 octobre 2020, ainsi que le projet de règlement concernant cette substance le 4 décembre 2020.

(10)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation d’Akanthomyces muscarius souche Ve6.

(12)

L’évaluation des risques en vue du renouvellement de l’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient par conséquent de ne pas maintenir la restriction de l’utilisation de cette substance en tant qu’insecticide uniquement.

(13)

La Commission considère en outre qu’Akanthomyces muscarius souche Ve6 est une substance active à faible risque au titre de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Ladite substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions énoncées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur et par l’Autorité ainsi que des utilisations prévues, Akanthomyces muscarius souche Ve6 est un micro-organisme qui devrait présenter un risque faible pour l’homme, les animaux et l’environnement. Aucun domaine de préoccupation critique n’a été recensé, et Akanthomyces muscarius n’est pas manifestement lié à un quelconque agent pathogène pour les êtres humains ou les animaux. Akanthomyces muscarius souche Ve6 est utilisé dans la protection des végétaux depuis plus de dix ans sans entraîner d’effet néfaste pour l’homme et, sur la base de l’utilisation prévue [à savoir en serres (permanentes) haute technologie et en serres tunnels], l’exposition potentielle de l’homme, des organismes non ciblés et de l’environnement est considérée comme négligeable. Pour ces raisons, seules des mesures d’atténuation générales devraient être prises pour les opérateurs et les travailleurs.

(14)

Il convient par conséquent de renouveler l’approbation d’Akanthomyces muscarius souche Ve6 en tant que substance à faible risque. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, du même règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

La période d’approbation d’Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) a été prorogée en dernier lieu jusqu’au 30 avril 2021 par le règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commission (7) afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période. Cependant, étant donné que la décision de renouvellement est désormais prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer plus tôt que cette date.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «Akanthomyces muscarius souche Ve6» (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  Conclusions relatives à l’évaluation par les pairs intitulée «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Akanthomyces muscarius strain Ve6, formerly Lecanicillium muscarium strain Ve6», EFSA Journal 2020; 18(6):6121, doi:10.2903/j.efsa.2020,6121. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commission du 18 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium (anciennement “Verticillium lecanii”) — souche Ve6», «mépanipyrim», «Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souches IMI 206040 et T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 84 du 20.3.2020, p. 7).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6)  (2)

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mars 2021

29 février 2036

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne  (3).


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  La substance active concernée a été initialement approuvée sous le nom de «Verticillium lecanii», mais, pour des raisons scientifiques, ce nom a ensuite été modifié en «Lecanicillium muscarium souche Ve6», puis en «Akanthomyces muscarius souche Ve6», dénomination sous laquelle l’approbation a été renouvelée.

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, l’entrée 199 relative à Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii) SOUCHE: Ve 6 est supprimée.

2)

Dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«25

Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) (2)

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er mars 2021

29 février 2036

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne (3).


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  La substance active concernée a été initialement approuvée sous le nom de «Verticillium lecanii», mais, pour des raisons scientifiques, ce nom a ensuite été modifié en «Lecanicillium muscarium souche Ve6», puis en «Akanthomyces muscarius souche Ve6», dénomination sous laquelle l’approbation a été renouvelée.

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf»


DÉCISIONS

5.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/9


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE, Euratom) 2021/135 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2020

complétant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil par le détail des conditions de calcul du taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 213, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 212, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»), les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière doivent être détenues dans un fonds commun de provisionnement. Les ressources du fonds commun de provisionnement seront réparties en compartiments correspondant à chacun de ces instruments contributeurs. Conformément à l’article 213, paragraphe 1, du règlement financier, le provisionnement des garanties budgétaires et de l’assistance financière aux pays tiers dans le fonds commun de provisionnement doit être fondé sur un taux de provisionnement effectif.

(2)

Le taux de provisionnement effectif devrait, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier, être établi sur la base des taux de provisionnement initiaux déterminés séparément pour chaque garantie budgétaire ou assistance financière accordée à un pays tiers. Conformément à l’article 213, paragraphe 2, dudit règlement, il ne devrait s’appliquer qu’au montant de ressources placées dans le fonds de provisionnement commun qui est destiné au paiement des appels à garantie sur une période d’un an. Il s’appliquera à tous les compartiments du fonds commun de provisionnement qui peuvent créer un passif éventuel pour le budget de l’Union.

(3)

La méthode de calcul du taux de provisionnement effectif devrait reposer sur des méthodes reconnues de mesure et de gestion du risque de crédit, qui sont utilisées dans l’ensemble du secteur financier. Ces méthodes reposent en grande partie sur une estimation de la distribution des pertes du portefeuille de crédit, effectuée séparément pour chacun des instruments contributeurs et conjointement pour tous ces instruments. La méthode prévue s’appuie en particulier sur l’évaluation de deux composantes du risque de crédit, les pertes attendues et les pertes inattendues.

(4)

Le taux de provisionnement effectif devrait refléter les avantages qu’il y a à regrouper les garanties budgétaires et les mesures d’assistance financière accordées à des pays tiers qui ne présentent pas les mêmes profils de risque et les mêmes flux de trésorerie. La méthode employée pour établir le niveau de provisionnement effectif dans le fonds commun de provisionnement devrait donc reposer sur la logique de diversification, qui permet d’optimiser le niveau de provisionnement requis par les actes de base respectifs des instruments contributeurs.

(5)

Le niveau de corrélation des pertes entre les compartiments du fonds commun de provisionnement est une donnée importante pour la détermination du taux de provisionnement effectif. Il convient donc de définir une approche solide pour l’évaluer.

(6)

Le taux de provisionnement effectif doit servir de référence pour le calcul, par la Commission, des contributions du budget au provisionnement prévues par l’article 211, paragraphe 4, point a), du règlement financier, pour toute reconstitution du fonds commun de provisionnement prévue par l’article 213, paragraphe 4, point b), du règlement financier ou pour la restitution au budget de tout excédent de provisions prévue par l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, pour chaque instrument contributeur pris séparément. Ce taux devrait donc être calculé par le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement (ci-après le «gestionnaire financier») conformément à la procédure budgétaire annuelle.

(7)

Conformément à l’article 213, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement effectif doit fournir un niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément. Si les informations nécessaires pour déterminer le taux de provisionnement effectif de manière prudente ne sont pas toutes disponibles, le gestionnaire financier devrait être autorisé à fixer ce taux à 100 %, à titre de mesure conservatoire, pour garantir le respect dudit article.

(8)

En vertu de l’article 282, paragraphe 3, point g), du règlement financier, l’article 213 dudit règlement relatif au taux de provisionnement effectif ne s’applique qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel établi pour la période postérieure à 2020. Il convient dès lors que la présente décision s’applique à compter de la même date,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission fournit au gestionnaire financier les informations suivantes:

a)

les prévisions, pour la période concernée, d’entrées et de sorties de trésorerie pour les différents compartiments du fonds commun de provisionnement;

b)

les autres informations pertinentes nécessaires pour déterminer l’adéquation du provisionnement, selon la méthode de calcul du taux de provisionnement effectif.

2.   Le gestionnaire financier calcule le taux de provisionnement effectif applicable pour la période annuelle concernée conformément à la procédure budgétaire, à partir des informations fournies conformément au paragraphe 1.

Toutefois, par dérogation à ce que prévoit le premier alinéa en ce qui concerne la conformité avec la procédure budgétaire, pour la première période annuelle, le gestionnaire financier calcule dès que possible le taux de provisionnement effectif applicable, à partir des informations pertinentes disponibles.

3.   Le gestionnaire financier calcule le taux de provisionnement effectif selon la méthode exposée en annexe. Le gestionnaire financier joint au calcul du taux de provisionnement effectif une évaluation des conditions du marché, ainsi que toute autre hypothèse pertinente, prévue par la méthode, dont il s’est servi pour ce calcul.

Article 2

1.   Le gestionnaire financier peut fixer le taux de provisionnement effectif à 100 % afin de satisfaire à l’exigence de l’article 213, paragraphe 1, du règlement financier, qui veut que le niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union soit équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique que si les informations relatives à un instrument contributeur important du fonds commun de provisionnement, qui sont essentielles pour calculer le taux de provisionnement effectif de manière prudente, ne sont pas toutes disponibles.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel établi pour la période postérieure à 2020.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


ANNEXE

1.   

Le taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement est calculé à partir du montant des pertes attendues et des pertes inattendues pour chaque instrument contributeur, ainsi que du ratio de diversification, qui rend compte de la corrélation entre les pertes des instruments contributeurs, à l’aide de la formule suivante:

Image 1

EPR t – le taux de provisionnement effectif, exprimé en pourcentage du montant des ressources prévues pour payer les appels à garantie de l’année t dans l’hypothèse où les provisions pour les instruments contributeurs sont détenues et gérées séparément;

EL i,t sur l’année t, déterminées par les services ordonnateurs pour ce compartiment, et représentant le montant de ressources nécessaire pour répondre aux appels à garantie prévus pour l’année t;

UL i,t – les pertes inattendues pour le compartiment i sur l’année t, déterminées pour ce compartiment par les services ordonnateurs, et représentant la volatilité (écart type) des pertes attendues pour le compartiment;

i,j – le compartiment Image 2;

t – l’année Image 3, où T représente la durée de vie totale du compartiment concerné;

x t – le coefficient d’ajustement, exprimé en pourcentage de UL i,t pour l’année t, correspondant à la marge nécessaire pour couvrir la volatilité à court terme des estimations de pertes et offrant une protection supplémentaire contre le manque de liquidité;

ρ i,j – la matrice de corrélation des pertes des différents compartiments sur la durée de vie des instruments contributeurs;

DR – le ratio de diversification, qui rend compte de l’écart entre la somme des pertes inattendues sur la durée de vie de tous les instruments contributeurs, au dénominateur, et la somme des pertes inattendues conjointes, sur la durée de vie, de tous les compartiments, et qui est calculé comme suit:

Image 4

2.   

Le ratio de diversification est calculé par le gestionnaire financier pour l’année t sur la base des données fournies par les services ordonnateurs et d’estimations de la matrice de corrélation.

3.   

La matrice de corrélation entre les compartiments est déterminée par le gestionnaire financier à partir des données historiques disponibles et de variables de remplacement pour les compartiments, basées sur des données publiques (par exemple des indices d’actions ou d’obligations), qui sont représentatives de la couverture géographique ou sectorielle de chaque compartiment. Le gestionnaire financier peut ajuster la matrice de corrélation pour tenir compte des conditions du marché et d’autres facteurs pertinents.


5.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/13


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/136 DE LA COMMISSION

du 4 février 2021

corrigeant la décision d’exécution (UE) 2019/1119 relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la décision d’exécution (UE) 2020/1339 relative à l’approbation, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, d’un éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 de certains véhicules utilitaires légers au regard de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La formule 9 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 de la Commission (2) est incorrecte et devrait donc être remplacée par une nouvelle formule corrigée.

(2)

Le seuil minimal de réduction des émissions de CO2 mentionné au point 6 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1339 de la Commission (3) est incorrect et devrait donc être remplacé par la valeur indiquée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission (4).

(3)

Il convient dès lors de corriger les décisions d’exécution (UE) 2019/1119 et (UE) 2020/1339 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Correction de la décision d’exécution (UE) 2019/1119

Au point 4.2.2 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119, la formule 9 est remplacée par la formule suivante:

«Image 5»

Article 2

Correction de la décision d’exécution (UE) 2020/1339

Au point 6 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1339, le texte: «MT désigne le seuil minimal égal à 1 g CO2/km» est remplacé par le texte suivant:

«MT désigne le seuil minimal égal à 0,5 g CO2/km».

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/1119 de la Commission du 28 juin 2019 relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 1.7.2019, p. 67).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/1339 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à l’approbation, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, d’un éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 de certains véhicules utilitaires légers au regard de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (JO L 313 du 28.9.2020, p. 4).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 42/15


DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

du 15 décembre 2020

modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [2021/137]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord cesse de s’appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(2)

Conformément à l’article 23 de l’accord, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés en cas de dénonciation de l’accord et les parties contractantes régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.

(3)

L’article 33 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») dispose que le titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’applique aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que ces pays aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s’appliquent aux citoyens de l’Union, ainsi que des accords correspondants avec l’Union qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

(4)

L’article 26 ter de l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord sur les droits des citoyens») prévoit que les dispositions de la partie III de cet accord s’appliquent aux citoyens de l’Union, à condition que l’Union ait conclu et applique des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s’appliquent aux ressortissants de la Suisse, ainsi que des accords correspondants avec la Suisse qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

(5)

Il est nécessaire d’offrir une protection réciproque des droits de sécurité sociale aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui, à la fin de la période de transition, telle que définie à l’article 126 de l’accord de retrait, se trouvent ou se sont trouvés dans une situation transfrontière impliquant à la fois une ou plusieurs des parties contractantes de l’accord et le Royaume-Uni,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption par le Comité mixte et s’applique à partir de la fin de la période de transition, telle que définie à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Par le Comité mixte

La présidente

Cornelia LUETHY

Les secrétaires

Nathalie MARVILLE DOSEN

Malgorzata SENDROWSKA


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


ANNEXE

L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, «le protocole» est remplacé par «le protocole I»;

b)

au paragraphe 2, «Le protocole» est remplacé par «Le protocole I».

2)

Un nouvel article 4 est ajouté après l’article 3:

«Article 4

1.   Les modalités relatives à la protection des droits acquis par les particuliers au titre du présent accord du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sont prévues dans le protocole II joint à la présente annexe.

2.   Le protocole II fait partie intégrante de la présente annexe.»

3)

Après la section C, l’intitulé «Protocole» est remplacé par «Protocole I».

4)

Un nouveau protocole II est ajouté après le protocole I:

«

PROTOCOLE II

joint à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes


CONSIDÉRANT que l’article 33 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») stipule que le titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’applique aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que ces pays aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui s’appliquent aux citoyens de l’Union, ainsi que des accords correspondants avec l’Union européenne qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni,

CONSIDÉRANT que l’article 26 ter de l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes prévoit que les dispositions de la partie III de cet accord s’appliquent aux citoyens de l’Union, à condition que l’Union ait conclu et applique des accords correspondants avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui s’appliquent aux ressortissants de la Suisse, ainsi que des accords correspondants avec la Suisse qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni,

RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’offrir une protection réciproque des droits de sécurité sociale aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui, à la fin de la période de transition, se trouvent ou se sont trouvés dans une situation transfrontière impliquant à la fois une ou plusieurs des parties contractantes de l’accord sur la libre circulation des personnes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Article premier

Définitions et références

1.   Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

“accord de retrait”: l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1);

b)

“accord sur les droits des citoyens”: l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes;

c)

“États couverts”: les États membres de l’Union et la Suisse;

d)

“période de transition”: la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait;

e)

les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 1er du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) s’appliquent.

2.   Aux fins du présent protocole, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le présent protocole s’entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes.

Article 2

Personnes concernées

1.   Le présent protocole s’applique aux personnes suivantes:

a)

les ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation de l’un des États couverts à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

b)

les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent dans l’un des États couverts et sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

c)

les personnes qui ne relèvent pas du point a) ou b), mais qui sont des ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs des États couverts à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

d)

les apatrides et les réfugiés, résidant dans l’un des États couverts ou au Royaume-Uni, qui se trouvent dans l’une des situations décrites aux points a) à c), ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent à se trouver sans interruption dans l’une des situations énoncées audit paragraphe concernant à la fois l’un des États couverts et le Royaume-Uni.

3.   Le présent protocole s’applique également aux ressortissants du Royaume-Uni qui ne relèvent pas ou qui ne relèvent plus de l’une des situations énoncées au paragraphe 1 du présent article, mais qui relèvent de l’article 10 de l’accord de retrait ou de l’article 10 de l’accord sur les droits des citoyens, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

4.   Les personnes visées au paragraphe 3 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent de bénéficier du droit de séjourner dans l’un des États couverts en vertu de l’article 13 de l’accord de retrait ou de l’article 12 de l’accord sur les droits des citoyens, ou du droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l’article 24 ou 25 de l’accord de retrait ou de l’article 20 de l’accord sur les droits des citoyens.

5.   Lorsque le présent article fait référence aux membres de la famille et aux survivants, ces personnes ne sont couvertes par le présent protocole que dans la seule mesure où elles tirent leurs droits et obligations en cette qualité en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

Article 3

Règles de coordination de la sécurité sociale

1.   Les règles et les objectifs énoncés à l’article 8 de l’accord et dans la présente annexe de l’accord sur la libre circulation des personnes, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 s’appliquent aux personnes couvertes par le présent protocole.

2.   Les États couverts prennent en considération les décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne par le règlement (CE) no 883/2004 (ci-après dénommée «commission administrative»), dont la liste figure aux sections B et C de la présente annexe.

Article 4

Situations particulières couvertes

1.   Les règles ci-après s’appliquent dans les situations suivantes, dans les limites énoncées au présent article et dans la mesure où elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l’article 2:

a)

les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui ont été soumis à la législation de l’un des États couverts avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, sont couverts par le présent protocole aux fins de l’utilisation et de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004; aux fins de la totalisation des périodes, les périodes accomplies avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;

b)

les règles énoncées aux articles 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni qui, avant la fin de la période de transition, avaient demandé l’autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce jusqu’à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et celles qui les accompagnent jouissent du droit d’entrer dans l’État de traitement et d’en sortir conformément à l’article 14 de l’accord de retrait, mutatis mutandis, et à l’article 13 de l’accord sur les droits des citoyens, mutatis mutandis;

c)

les règles énoncées aux articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni couverts par le règlement (CE) no 883/2004 et qui, à la fin de la période de transition, séjournent dans l’un des États couverts ou au Royaume-Uni, et ce jusqu’à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;

d)

les règles énoncées aux articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles ont droit, à la fin de la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résident dans l’un des États couverts à la fin de la période de transition;

e)

dans les situations énoncées au point d) du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille à la fin de la période de transition en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.

2.   Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 se rapportant aux prestations de maladie s’appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.

Article 5

Remboursement, recouvrement et compensation

Les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sur le remboursement, le recouvrement et la compensation continuent de s’appliquer pour ce qui est des événements qui, dans la mesure où ils concernent des personnes non couvertes par l’article 2:

a)

se sont produits avant la fin de la période de transition; ou

b)

se produisent après la fin de la période de transition et concernent des personnes qui étaient couvertes par l’article 2 ou 4 lorsque l’événement s’est produit.

Article 6

Évolution du droit et adaptations

1.   Nonobstant le paragraphe 3, les références aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 ou à des dispositions de ceux-ci dans le présent protocole s’entendent comme des références aux actes ou dispositions intégrés dans l’accord, tels qu’applicables le dernier jour de la période de transition.

2.   Si les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont modifiés ou remplacés après la fin de la période de transition, les références à ces règlements dans le présent protocole s’entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés à l’annexe I, partie II, de l’accord de retrait, en ce qui concerne l’Union, et à l’annexe I, partie II, de l’accord sur les droits des citoyens, en ce qui concerne la Suisse.

3.   Aux fins du présent protocole, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 s’entendent comme comprenant les adaptations énumérées à l’annexe I, partie III, de l’accord de retrait, en ce qui concerne l’Union, et à l’annexe I, partie III, de l’accord sur les droits des citoyens, en ce qui concerne la Suisse.

4.   Aux fins du présent protocole, les modifications et adaptations visées aux paragraphes 2 et 3 prennent effet le jour suivant celui où les modifications et adaptations correspondantes de l’annexe I de l’accord de retrait ou de l’annexe I de l’accord sur les droits des citoyens prennent effet, la date la plus tardive étant retenue.

»

(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).