ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 40

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
4 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/125 de la Commission du 28 janvier 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Huile de noix du Périgord (AOP)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/126 de la Commission du 28 janvier 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Rudarska greblica (IGP)

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/127 de la Commission du 3 février 2021 fixant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de certains pays tiers et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1137

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/128 de la Commission du 3 février 2021 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/129 de la Commission du 3 février 2021 renouvelant l’approbation de la substance active extrait d’ail conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/130 de la Commission du 3 février 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/131 de la Commission du 3 février 2021 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

21

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/125 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Huile de noix du Périgord» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Huile de noix du Périgord» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Huile de noix du Périgord» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Huile de noix du Périgord» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe Classe 1.5 Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 308 du 17.9.2020, p. 22.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/126 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Rudarska greblica» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Rudarska greblica» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Rudarska greblica» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Rudarska greblica» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 309 du 18.9.2020, p. 17.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/127 DE LA COMMISSION

du 3 février 2021

fixant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de certains pays tiers et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1137

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (2), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission (3) porte sur les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Biélorussie et de Chine et était applicable jusqu’au 30 juin 2020. Ces règles s’appliquaient en plus de celles du règlement délégué (UE) 2019/2125 de la Commission (4) concernant les contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois.

(2)

Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de la décision d’exécution (UE) 2018/1137 ont révélé que le marquage des matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie et de Chine n’est pas toujours conforme au règlement (UE) 2016/2031. En outre, les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de leurs évaluations des risques, enregistrés dans Traces et précédemment dans le système en ligne Europhyt-Interceptions, ont révélé que le marquage des matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de l’Inde n’est pas toujours conforme audit règlement.

(3)

Les manquements constatés par les États membres démontrent qu’il existe un risque d’introduction d’organismes nuisibles vivants avec les matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises en provenance de ces trois pays d’origine, à savoir la Biélorussie, la Chine et l’Inde, et que ces marchandises devraient faire l’objet de contrôles spécifiques.

(4)

Afin d’éviter les conséquences de tels manquements à l’avenir, des mesures devraient être adoptées en ce qui concerne les matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde.

(5)

Afin de garantir une meilleure préparation des autorités chargées d’effectuer les contrôles phytosanitaires respectifs, les autorités compétentes ou les opérateurs intervenant dans l’importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériaux d’emballage en bois devraient, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée desdits matériaux, en aviser préalablement l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée.

(6)

Les matériaux d’emballage en bois des envois des marchandises spécifiées devraient être soumis à des contrôles phytosanitaires à une fréquence régulière. Sur la base du risque phytosanitaire mis en évidence, le pourcentage de ces contrôles ne devrait pas être inférieur à 15 % des matériaux d’emballage en bois importés des marchandises spécifiées, afin de garantir qu’un échantillon représentatif est contrôlé.

(7)

Les matériaux d’emballage en bois ainsi que les marchandises spécifiées devraient être soumis aux règles de l’Union concernant la surveillance douanière jusqu’à l’achèvement desdits contrôles phytosanitaires, de sorte que leur libre circulation sur le territoire de l’Union n’introduise aucun risque phytosanitaire.

(8)

Les contrôles phytosanitaires devraient avoir lieu au poste de contrôle frontalier de première arrivée sur le territoire de l’Union ou aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, afin de garantir que ces contrôles sont effectués dans les installations les plus appropriées.

(9)

Par souci de clarté juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/1137 et de la remplacer par le présent règlement, afin de tenir compte des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625, qui sont applicables depuis le 14 décembre 2019.

(10)

Pour laisser aux États membres le temps de s’adapter aux exigences prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci s’applique à partir du 1er mars 2021.

(11)

Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023 pour permettre de suivre la situation et de déterminer la conformité des matériaux d’emballage en bois et des envois respectifs avec le présent règlement et le règlement (UE) 2016/2031.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois de certaines marchandises originaires des pays tiers énumérés en annexe et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, afin de garantir leur conformité avec le règlement (UE) 2016/2031.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«matériaux d’emballage en bois»: tout produit en bois sous forme de caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois de calage, qu’il soit ou non effectivement utilisé pour le transport d’objets de toutes sortes, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité que le bois qui fait partie de l’envoi;

2)

«marchandises spécifiées»: les marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont originaires des pays tiers énumérés en annexe;

b)

au moins jusqu’au poste de contrôle frontalier de première arrivée, elles sont soutenues par, protégées par ou transportées dans des matériaux d’emballage en bois;

c)

elles portent les codes de la nomenclature combinée (NC) ou les codes TARIC correspondants, et répondent aux désignations correspondantes établies à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), dont la liste figure en annexe.

Article 3

Exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois

Les matériaux d’emballage en bois ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si les deux exigences suivantes sont remplies:

1)

les autorités compétentes ou les opérateurs qui sont responsables de l’introduction des matériaux d’emballage en bois concernés ou qui ont été avertis de leur arrivée sur le territoire de l’Union avisent préalablement l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée que les matériaux d’emballage en bois concernés seront introduits sur le territoire de l’Union;

2)

il ressort des contrôles phytosanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement que les matériaux d’emballage en bois concernés respectent les exigences de l’article 43, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2016/2031.

Article 4

Contrôles phytosanitaires

1.   Les autorités compétentes:

a)

effectuent des contrôles phytosanitaires, à une fréquence régulière, sur les matériaux d’emballage en bois des envois des marchandises spécifiées à l’un des endroits suivants:

i)

au poste de contrôle frontalier de première arrivée sur le territoire de l’Union;

ii)

aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;

b)

définissent le pourcentage des contrôles phytosanitaires prévus au point a) du présent paragraphe.

2.   Le pourcentage visé au paragraphe 1, point b), ne peut être inférieur à 15 % des envois des marchandises spécifiées.

3.   Jusqu’à l’achèvement des contrôles prévus au paragraphe 1, point a), les matériaux d’emballage en bois et les marchandises spécifiées respectives restent:

a)

sous surveillance douanière conformément à l’article 134 du règlement (UE) no 952/2013; et

b)

sous la surveillance de l’autorité compétente.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité douanière peut autoriser que des marchandises spécifiées ne soient pas maintenues sous la surveillance prévue aux points a) et b) dudit paragraphe, si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de ces marchandises spécifiées, lorsque cela est techniquement possible.

Article 5

Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/1137

La décision d’exécution (UE) 2018/1137 est abrogée.

Article 6

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er mars 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers (JO L 205 du 14.8.2018, p. 54).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement (JO L 321 du 12.12.2019, p. 99).

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Marchandises spécifiées, codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC correspondants et pays d’origine

Désignation de la marchandise

Codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC

Pays d’origine

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2514

Biélorussie, Chine, Inde

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515

Biélorussie, Chine, Inde

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516

Biélorussie, Chine, Inde

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4401

Biélorussie, Chine, Inde

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)

4415

Biélorussie, Chine, Inde

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

6801

Biélorussie, Chine, Inde

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

6802

Biélorussie, Chine, Inde

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d’ardoises; pierres pour mosaïques et analogues; crayons d’ardoise, tableaux en ardoise prêts à l’emploi et ardoises pour l’écriture ou le dessin)

6803

Biélorussie, Chine, Inde

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (à l’exclusion de ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, des articles réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d’ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles)

6907

Biélorussie, Chine, Inde

Tôles et bandes en aluminium

7606

Biélorussie, Chine, Inde


4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/128 DE LA COMMISSION

du 3 février 2021

fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, le plafond annuel des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour les années 2021 à 2027 doit être constitué des montants maximaux du sous-plafond pour les dépenses liées au marché et les paiements directs fixés à l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (2).

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur décision en ce qui concerne la réduction du montant des paiements directs conformément à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement et le produit estimé de la réduction pour l’année civile 2020. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le produit estimé de la réduction des paiements est mis à disposition au titre d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur décision de mettre à disposition au titre d’un soutien supplémentaire financé par le Feader, au cours de l’exercice 2021, un certain pourcentage de leur plafond national annuel applicable aux paiements directs pour l’année civile 2020.

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, sixième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur décision de mettre à disposition, au titre de paiements directs pour l’année civile 2020, un certain montant de l’aide à financer au titre du Feader au cours de l’exercice financier 2021.

(5)

Les plafonds nationaux pertinents fixés aux annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 ont été adaptés en conséquence.

(6)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le sous-plafond applicable aux dépenses liées au marché et aux paiements directs dans le cadre financier pluriannuel défini à l’annexe I dudit règlement est ajusté au titre des ajustements techniques prévus à l’article 4 dudit règlement à la suite des transferts entre le Feader et les paiements directs.

(7)

Il est donc nécessaire d’ajuster le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA pour les exercices budgétaires 2021 à 2027. Par souci de clarté, il convient également de publier les montants à mettre à la disposition du Feader,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie pour les exercices budgétaires 2021 à 2027 est indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


ANNEXE

Règlement d’exécution de la Commission fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

(en Mio EUR)

Exercice budgétaire

Montants mis à la disposition du Feader

Montants transférés du Feader

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

 

 

 

41 257,000

2023

 

 

 

41 518,000

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000


4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/129 DE LA COMMISSION

du 3 février 2021

renouvelant l’approbation de la substance active «extrait d’ail» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/127/CE (2) de la Commission a inscrit l’extrait d’ail en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «extrait d’ail», telle qu’elle est indiquée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2021.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «extrait d’ail» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, l’«Autorité») et à la Commission le 28 mars 2019.

(7)

L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 16 avril 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y avait lieu de considérer que l’extrait d’ail satisfaisait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport de renouvellement concernant l’extrait d’ail les 16 et 17 juillet 2020, ainsi qu’un projet de règlement prévoyant le renouvellement de l’approbation de cette substance active, le 4 décembre 2020.

(9)

En ce qui concerne les critères d’identification des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (7), l’Autorité a conclu qu’il était considéré que l’extrait d’ail ne répondait pas à ces critères pour l’homme et pour les organismes non ciblés, tel que l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605, le prévoit respectivement en ses points 3.6.5 et 3.8.2.

(10)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «extrait d’ail», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis.

(12)

L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «extrait d’ail» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l’extrait d’ail peuvent être autorisés.

(13)

Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’extrait d’ail.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1160 (8), la Commission a prolongé la période d’approbation de l’extrait d’ail jusqu’au 31 août 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu’une décision sur le renouvellement de l’approbation a été adoptée avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement est applicable à partir du 1er mars 2021.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «extrait d’ail» est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)   «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance garlic extract», EFSA Journal (2020); 18(6):6116 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6116).

(7)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1160 de la Commission du 5 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d’ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (JO L 257 du 6.8.2020, p. 29).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Extrait d’ail

Composants marqueurs:

sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2),

trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4)

Extrait d’ail

1 000 g/kg

1er mars 2021

29 février 2036

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’extrait d’ail, et notamment de ses appendices I et II.

Sur la base des utilisations proposées et étayées (énumérées à l’appendice II), les aspects suivants ont été épinglés comme nécessitant une attention particulière et immédiate de la part de tous les États membres, dans le cadre de toute autorisation devant être accordée, modifiée ou retirée, selon le cas:

les risques pour les organismes aquatiques.

No CAS: 8000-78-0;

8008-99-9

No CIMAP: 916


(1)  (1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, la ligne no 231 relative à l’extrait d’ail est supprimée;

2)

dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«144

Extrait d’ail Composants marqueurs: sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2), trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4)

Extrait d’ail

1 000 g/kg

1er mars 2021

29 février 2036

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’extrait d’ail, et notamment de ses appendices I et II.

Sur la base des utilisations proposées et étayées (énumérées à l’appendice II), les aspects suivants ont été épinglés comme nécessitant une attention particulière et immédiate de la part de tous les États membres, dans le cadre de toute autorisation devant être accordée, modifiée ou retirée, selon le cas:

les risques pour les organismes aquatiques.»

No CAS: 8000-78-0

8008-99-9

No CIMAP: 916


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/130 DE LA COMMISSION

du 3 février 2021

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire pour l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci (y compris le stockage durant le transit) de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent de pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les directives 2002/99/CE et 2009/158/CE ainsi que les actes de la Commission fondés sur celles-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

(4)

Par conséquent, le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, est inscrit dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles sont autorisés à partir de certaines parties du territoire, en fonction de la présence de l’IAHP. Cette régionalisation du Royaume-Uni est établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/24 (4).

(5)

Le 27 janvier 2021, le Royaume-Uni a confirmé la présence de l’IAHP du sous-type H5N8 dans une exploitation de volailles située sur l’île d’Anglesey, au Pays de Galles.

(6)

Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont instauré une zone de contrôle de 10 km autour de l’exploitation touchée et ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie. En outre, les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont confirmé qu’elles avaient immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l’exportation vers l’Union à partir de l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

(7)

Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l’IAHP, dont la Commission vient de terminer l’évaluation. Sur la base de cette évaluation, il convient d’imposer des restrictions à l’introduction dans l’Union de produits en provenance de la région du Pays de Galles touchée par l’IAHP que les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont soumise à des restrictions en raison de l’épidémie actuelle.

(8)

Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/24 de la Commission du 13 janvier 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 11 du 14.1.2021, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«GB — Royaume-Uni  (*1)

GB-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

L’intégralité du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

Comté de Derbyshire:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.93 et W1.57

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.37 et W2.16

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Îles Orcades:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N59.28 et W2.44

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

Comté de Dorset:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N51.06 et W2.27

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.96

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,4 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.53 et E0.66

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

Comté de Devon:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.70 et W3.36

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

GB-2.13

Près d’Amlwch, île d’Anglesey, Pays de Galles:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.38 et W4.30

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

27.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

27.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

27.1.2021

 

 

 

 


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»


4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/131 DE LA COMMISSION

du 3 février 2021

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publics, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s’applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Il ressort d’un réexamen technique de l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 qu’il y a lieu de retirer une entité de la liste des personnes et entités auxquelles doit s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)   JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, la mention suivante est supprimée:

«67)

IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING. Adresse: PO Box 548, Baghdad, Iraq.»