ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 37

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
3 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/120 de la Commission du 2 février 2021 autorisant la mise sur le marché de poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/121 du Conseil du 28 janvier 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en réponse à la lettre aux États envoyée par l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’amendement no 28 à la section D du chapitre 9 de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale

6

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 37/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/120 DE LA COMMISSION

du 2 février 2021

autorisant la mise sur le marché de poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Le 31 décembre 2018, la société Avena Nordic Grain Oy (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de poudre de graines partiellement déshuilées provenant de cultivars double zéro de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.), en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) dans des barres de céréales, du muesli et d’autres mélanges de céréales pour le petit-déjeuner, des produits à base de céréales extrudées pour petit-déjeuner, des en-cas autres que des chips et similaires, des pains complets sans gluten, des pains et des petits-pains complétés par des ingrédients spéciaux, des pains et des petits pains multicéréales, des substituts de viande et des boulettes de viande.

(4)

Le demandeur a également proposé que, dès lors qu’ il y a similarité entre la fraction protéique de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) et les protéines de graines de colza autorisées en tant que nouvel aliment par la décision d’exécution 2014/424/UE de la Commission (3), pour lesquelles l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu (4) qu’un risque de sensibilisation ne peut être exclu et que des réactions allergiques sont susceptibles de se produire chez les personnes allergiques à la moutarde, l’étiquetage des produits alimentaires contenant de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) doit être de nature à permettre aux personnes allergiques à la moutarde d’éviter de les consommer.

(5)

Le 31 décembre 2018, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de sa propriété exclusive pour une étude clinique sur l’homme, randomisée, en double aveugle, contrôlée, en groupes parallèles, d’une durée de quatre semaines, afin d’évaluer l’innocuité du nouvel aliment et la tolérance à celui-ci chez des consommateurs en bonne santé (5).

(6)

Le 19 juin 2019, la Commission a demandé à l’Autorité de procéder à une évaluation de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Le 30 juin 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’innocuité de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (6), conformément à l’article 11, dudit règlement.

(8)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Toutefois, elle a également conclu que la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques à la moutarde. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.), lorsqu’elle est utilisée dans des barres de céréales, du muesli et d’autres mélanges de céréales pour le petit-déjeuner, des produits à base de céréales extrudées pour petit-déjeuner, des en-cas autres que des chips et similaires, des pains complets sans gluten, des pains et des petits-pains complétés par des ingrédients spéciaux, des pains et des petits pains multicéréales, des substituts de viande et des boulettes de viande, et à condition que l’étiquetage des produits contenant de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) soit de nature à permettre aux personnes allergiques à la moutarde d’éviter de les consommer, satisfait aux exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

L’avis de l’Autorité et les données relatives à la composition et à la spécification présentées par le demandeur fournissent également des motifs suffisants pour inclure les glucides totaux dans la spécification du nouvel aliment, étant donné qu’il s’agit d’un composant nutritionnel important qui complétera le profil des constituants majeurs de ce nouvel aliment.

(10)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a estimé qu’elle aurait pu tirer ses conclusions sur l’innocuité de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) dans les conditions d’utilisation proposées sans avoir recours aux données revendiquées par le demandeur comme relevant de sa propriété exclusive (Étude clinique sur l’homme, randomisée, en double aveugle, contrôlée, en groupes parallèles, d’une durée de quatre semaines, afin d’évaluer l’innocuité du nouvel aliment et la tolérance à celui-ci chez des consommateurs en bonne santé).

(11)

Par conséquent, la Commission estime que les conditions de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 n’ont pas été remplies et qu’une protection des données figurant dans la demande et relevant de la propriété exclusive ne peut être accordée. Il convient donc que l’autorisation de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment et son inscription sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés contiennent uniquement les informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(12)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) telle que spécifiée à l’annexe du présent règlement est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans l’annexe.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Décision d’exécution 2014/424/UE de la Commission du 1er juillet 2014 autorisant la mise sur le marché des protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 3.7.2014, p. 27.)

(4)  EFSA Journal, 2013, 11(10): 3420.

(5)  Medfiles Ltd, 2018 (non publiée).

(6)  EFSA Journal, 2020, 18(7):6197.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de

colza (Brassica napus L.)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Poudre de graines partiellement déshuilées de navette et de colza”.

Toute denrée alimentaire contenant de la “Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.)” porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.»

 

Barres de céréales en mélange

20 g/100 g

Muesli et autres mélanges de céréales pour le petit-déjeuner

20 g/100 g

Produits à base de céréales extrudées pour petit-déjeuner

20 g/100 g

En-cas (à l’exclusion des chips de pommes de terre)

15 g/100 g

Pains et petits-pains complétés par des ingrédients spéciaux (graines, raisins secs, fines herbes, etc.)

7 g/100 g

Pains complets portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

7 g/100 g

Pains et petits pains multicéréales

7 g/100 g

Substituts de viande

10 g/100 g

Boulettes de viande

10 g/100 g

2)

dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de

colza (Brassica napus L.)

Définition: La poudre est produite à partir de graines partiellement déshuilées de cultivars double zéro (00) non génétiquement modifiés de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) au moyen d’une série d’opérations de transformation visant à diminuer la teneur en glucosinolates et en phytates.

Source: Graines de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.)

Caractéristiques/Composition:

Protéines (N × 6,25): 33,0-43,0 %

Lipides: 14,0-22,0 %

Glucides totaux (*): 33,0-40,0 %

Fibres totales (**): 33,0-43,0 %

Humidité: < 7,0 %

Cendres: 2,0-5,0 %

Glucosinolates totaux: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg)

Phytate: < 1,5 %

Indice de peroxyde (en poids du nouvel aliment): ≤ 3,0 mEq O2/kg

Métaux lourds:

Plomb: < 0,2 mg/kg

Arsenic (inorganique): < 0,2 mg/kg

Cadmium: < 0,2 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Aluminium: < 35,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque (30 °C): < 5 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

(*) Par différence: 100 % — [protéines % + humidité % + matières grasses % + cendres %]

(**) AOAC 2011.25 (gravimétrie enzymatique)

UFC: Unités formant colonie, AOAC: Association des chimistes agricoles officiels»


DÉCISIONS

3.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 37/6


DÉCISION (UE) 2021/121 DU CONSEIL

du 28 janvier 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en réponse à la lettre aux États envoyée par l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’amendement no 28 à la section D du chapitre 9 de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui a pour objet de réglementer le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont des États contractants de la convention de Chicago et sont membres de l’OACI, tandis que l’Union dispose d’un statut d’observateur dans certains organes de l’OACI.

(3)

En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI doit adopter des normes et pratiques recommandées internationales (SARP).

(4)

Le 21 décembre 2017, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a, dans sa résolution 2396 (2017), décidé que les États membres de l’Organisation des Nations unies devaient renforcer la capacité à collecter, traiter et analyser, dans le cadre des SARP de l’OACI, les données des dossiers passagers (PNR) et veiller à ce que les données PNR soient utilisées et communiquées à toutes leurs autorités nationales compétentes, dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux fins de prévenir, de détecter et d’instruire les infractions terroristes et les voyages de terroristes.

(5)

La résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité exhorte également l’OACI à travailler avec les États contractants en vue d’établir une norme pour la collecte, l’utilisation, le traitement et la protection des données PNR.

(6)

Les SARP relatives aux PNR figurent dans la section D du chapitre 9 de l’annexe 9 de la convention de Chicago. Ces SARP sont complétées par des orientations supplémentaires, notamment le document 9944 de l’OACI établissant des lignes directrices sur les données PNR.

(7)

Le 23 juin 2020, le Conseil de l’OACI a adopté l’amendement no 28 à la section D du chapitre 9 de l’annexe 9 de la convention de Chicago, qui énonce un nouvel ensemble de SARP afin que les États contractants développent leurs capacités à collecter, utiliser, traiter et protéger les données PNR pour les vols à destination et en provenance de leur territoire (ci-après dénommé «amendement no 28»), étayé par un cadre juridique et administratif approprié.

(8)

Conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, à moins qu’une majorité de ses États contractants n’ait fait connaître sa désapprobation, l’amendement no 28 prendra effet trois mois après l’expiration du délai fixé pour faire connaître une telle désapprobation.

(9)

Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. La notification de telles différences a une incidence sur les effets juridiques des normes adoptées par l’OACI. La position de l’Union en la matière doit donc être établie conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

L’amendement no 28 a été notifié aux États contractants par la lettre aux États portant la référence EC 6/3-20/71. Selon cette lettre aux États, toute différence par rapport à l’amendement no 28 ou toute confirmation de conformité à celui-ci doit être notifiée au plus tard le 30 janvier 2021.

(11)

L’Union a adopté des règles communes sur les données PNR dans la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (1), dont le champ d’application recoupe en grande partie celui des SARP telles qu’elles ont été révisées par l’amendement no 28. La directive (UE) 2016/681 comporte notamment un ensemble complet de règles visant à préserver les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, dans le cadre d’un transfert de données PNR par les transporteurs aériens aux États membres et du traitement de ces données aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.

(12)

L’Union a également adopté des actes législatifs relatifs à la protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (3), applicables au traitement des données PNR par les transporteurs aériens et d’autres opérateurs privés et par les autorités compétentes, pour la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, et l’exécution de sanctions pénales, y compris aux fins de la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

(13)

En outre, deux accords internationaux sur le traitement et le transfert de données PNR sont actuellement en vigueur entre l’Union et des pays tiers, à savoir l’Australie (4) et les États-Unis (5). Le 26 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son avis 1/15 sur l’accord envisagé entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données PNR signé le 25 juin 2014 (6) (ci-après dénommé «avis 1/15»).

(14)

Les aspects liés aux PNR de la section D du chapitre 9 de l’annexe 9 de la convention de Chicago, telle qu’elle a été révisée par l’amendement no 28, concernent un domaine pour lequel l’Union dispose d’une compétence exclusive en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que l’amendement no 28 est susceptible d’affecter les règles communes pour la protection et le traitement des données PNR.

(15)

En conséquence, la position de l’Union en la matière, aux fins de l’élaboration de l’amendement no 28, a été prise conformément à la décision (UE) 2019/2107 du Conseil (7). Ladite position reflète les exigences du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et de transfert de données PNR vers des pays tiers, telle qu’elle est établie dans le règlement (UE) 2016/679 et les directives (UE) 2016/680 et (UE) 2016/681, ainsi que les exigences découlant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans son avis 1/15.

(16)

Les SARP, telles qu’elles ont été révisées par l’amendement no 28, suivent largement la position de l’Union établie dans la décision (UE) 2019/2107 et elles établissent des garanties ambitieuses en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne les droits des personnes concernées, la surveillance par une autorité indépendante, les données sensibles, le traitement automatisé des données PNR et la non-discrimination, les finalités pour lesquelles les données PNR peuvent être traitées, ainsi que la conservation, l’utilisation, la divulgation et le transfert ultérieur des données PNR.

(17)

Par conséquent, étant donné que l’amendement no 28 permettrait la réalisation de progrès importants au niveau international en ce qui concerne les normes de protection des données PNR, aucune désapprobation n’a été notifiée par les États membres de l’Union au titre de l’article 90 de la convention de Chicago.

(18)

Néanmoins, les exigences découlant du droit de l’Union en ce qui concerne le transfert et le traitement des données PNR sont plus strictes que les SARP telles qu’elles ont été révisées par l’amendement no 28.

(19)

La norme 9.34, point a), telle qu’elle figure dans l’amendement no 28, impose aux États contractants de ne pas entraver ou empêcher le transfert de données PNR vers un autre État contractant qui respecte les SARP. Au titre de la norme 9.34, point b), telle qu’elle figure dans l’amendement no 28, les États contractants conservent la possibilité de maintenir ou d’introduire des niveaux de protection plus élevés, selon leur cadre juridique et administratif national, et de négocier des arrangements supplémentaires avec d’autres États contractants pour établir des dispositions plus détaillées relatives au transfert des données PNR. Toutefois, le libellé actuel de la norme 9.34 n’est pas, du point de vue de l’Union et des États membres, suffisamment clair en termes juridiques pour garantir qu’il ne soit pas interdit aux États membres d’imposer ces exigences plus rigoureuses.

(20)

Dans ces circonstances, afin de garantir le respect du droit de l’Union et des SARP, les États membres devraient, en réponse à la lettre aux États portant la référence EC 6/3-20/71, notifier formellement une différence au sens de l’article 38 de la convention de Chicago. Cette différence devrait être limitée à la norme 9.34 de la section D du chapitre 9 de l’annexe 9 de la convention de Chicago, telle qu’elle est révisée par l’amendement no 28.

(21)

Il convient donc d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union.

(22)

La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres.

(23)

L’Irlande est liée par la directive (UE) 2016/681 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(24)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, en réponse à la lettre aux États portant la référence EC 6/3-20/71 envoyée le 17 juillet 2020 par l’Organisation de l’aviation civile internationale (8), est exprimée par les États membres.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(4)  Accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières (JO L°186 du 14.7.2012, p.°4).

(5)  Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur l’utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure (JO L°215 du 11.8.2012, p.°5).

(6)  Avis 1/15 de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017, ECLI:EU:C:2017:592.

(7)  Décision (UE) 2019/2107 du Conseil du 28 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne la révision du chapitre 9 de l’annexe 9 (Facilitation) de la convention relative à l’aviation civile internationale en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de données des dossiers passagers (JO L 318 du 10.12.2019, p. 117).

(8)  Voir le document ST 5457/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu