|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
64e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/70 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2018/1229 relatif aux normes techniques de réglementation sur la discipline en matière de règlement, en ce qui concerne son entrée en vigueur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (2) précise les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier, ainsi qu’à encourager la discipline en matière de règlement. Ces mesures comprennent le suivi des défauts de règlement, ainsi que le recouvrement et la redistribution des sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement. Le règlement délégué (UE) 2018/1229 précise également les modalités de fonctionnement de la procédure de rachat d’office. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2018/1229 doit entrer en vigueur le 1er février 2021. |
|
(3) |
Les acteurs du marché ont indiqué que la pandémie de COVID-19 avait eu un lourd impact sur la mise en œuvre de l’ensemble des projets réglementaires et des systèmes informatiques nécessaires à l’application du règlement délégué (UE) 2018/1229. Dans ces circonstances inédites, les établissements financiers concentrent leurs efforts sur la mise en œuvre de plans d’urgence efficaces afin de rester opérationnels et d’assurer leur cyber-résilience au quotidien, ce qui a limité leur capacité informatique à mener à bien certains projets complexes, y compris ceux nécessaires au respect des dispositions du règlement délégué (UE) 2018/1229 concernant la discipline en matière de règlement. Dans un tel contexte, l’application de ces dispositions par les DCT, leurs participants et leurs clients pourrait accroître les risques sur les marchés financiers, au lieu de les réduire. Il convient donc de donner plus de temps à ces acteurs pour mener à bien les préparatifs nécessaires au respect des exigences concernant la discipline en matière de règlement. Compte tenu de la situation sans précédent créée par la pandémie de COVID-19 et des changements que les DCT, leurs participants et leurs clients doivent apporter à leurs systèmes pour respecter ces différentes exigences, il est nécessaire de reporter d’un an la date actuelle d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229. |
|
(4) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/1229. |
|
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
|
(6) |
L’AEMF n’a pas effectué de consultation publique ouverte, car cela aurait été tout à fait disproportionné compte tenu de la portée et de l’incidence attendue du report de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229. L’AEMF a tenu compte des informations déjà fournies par les participants au marché concernant leur état de préparation à l’application dudit règlement. En outre, dans ces circonstances imprévues, il est urgent que les acteurs du marché bénéficient d’une certaine sécurité juridique en ce qui concerne une nouvelle date d’entrée en vigueur dudit règlement, afin de pouvoir se préparer à son application. L’AEMF a néanmoins analysé les coûts et avantages potentiels de ce report de date et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). Lors de l’élaboration du projet de norme technique de réglementation, l’AEMF a également travaillé en étroite collaboration avec les membres du Système européen de banques centrales, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 42 du règlement délégué (UE) 2018/1229 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2022.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/71 DE LA COMMISSION
du 21 janvier 2021
établissant une fermeture de pêcherie pour les béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 capturés par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 à la France pour le stock de béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
|
No |
31/TQ2025 |
|
État membre |
France |
|
Stock |
ALF/3X14- |
|
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
|
Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 |
|
Date de fermeture |
27.10.2020 |
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/72 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2021
établissant une fermeture de pêcherie pour la raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e capturée par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 à la France pour le stock de raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
|
No |
32/TQ123 |
|
État membre |
France |
|
Stock |
RJU/7DE. |
|
Espèce |
Raie brunette (Raja undulata) |
|
Zone |
Eaux de l’Union des zones 7d et 7e |
|
Date de fermeture |
16.12.2020 |
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/73 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, et son article 75, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013. Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 et prolongé la durée des programmes de développement rural soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’au 31 décembre 2022, et a donné aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance («EURI») institué par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (4) afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union. Il y a donc lieu de modifier les modalités respectives d’application du règlement (UE) no 1305/2013. |
|
(2) |
L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. Afin d’accroître la souplesse dont disposent les États membres qui souhaitent utiliser leur dotation budgétaire pour les exercices 2021 et 2022 dans les programmes prolongés et d’intégrer les ressources supplémentaires provenant de l’EURI, il convient d’augmenter le nombre maximal des modifications visées audit article et de reporter les délais de dépôt des demandes pour les dernières modifications de programme. En outre, il convient de préciser que le nombre maximal de modifications ne devrait pas s’appliquer aux demandes de modification des programmes de développement rural au cas où des modifications seraient nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/2220 afin de prolonger la durée des programmes de développement rural et d’intégrer les ressources supplémentaires provenant de l’EURI. |
|
(3) |
En ce qui concerne les programmes de développement rural prolongés, le règlement (UE) 2020/2220 dispose que les valeurs cibles fixées selon le cadre de performance doivent être établies pour l’année 2025. Il est donc nécessaire de préciser que les valeurs cibles des indicateurs du cadre de performance se réfèrent aux réalisations prévues d’ici au 31 décembre 2025. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 exclut l’application du cadre de performance aux ressources supplémentaires provenant de l’EURI. Par conséquent, les réalisations financées par les ressources supplémentaires de l’EURI devraient être exclues des valeurs cibles du cadre de performance. |
|
(4) |
Le règlement (UE) 2020/2220 prévoit que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Ainsi, des spécifications détaillées dans les descriptions des mesures pertinentes des programmes de développement rural et des programmes-cadres nationaux seront requises pour les opérations soutenues par les ressources supplémentaires de l’EURI. Les plans de financement des programmes de développement rural, des cadres nationaux et des réseaux ruraux nationaux devraient également indiquer séparément les ressources supplémentaires provenant de l’EURI. |
|
(5) |
En outre, dans le plan des indicateurs pour les mesures retenues, le sous-total des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues qui sont financées par les ressources supplémentaires de l’EURI devraient être indiqués séparément. Dans les rapports annuels de mise en œuvre, la notification des dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire devrait indiquer la part des engagements qui sont financés par les ressources supplémentaires provenant de l’EURI. |
|
(6) |
L’article 8, point h) ii), du règlement (UE) no 1305/2013 dispose que, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opérations visés à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 1 et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, lorsqu’un État membre applique un niveau minimal de perte inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, le plan de financement doit comprendre un tableau indiquant la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Étant donné que les mêmes règles s’appliquent à la contribution provenant des ressources supplémentaires de l’EURI, le plan de financement devrait indiquer, le cas échéant, pour chacune de ces mesures et pour chaque type d’opération, la participation prévue de l’EURI et le taux de participation de l’EURI. |
|
(7) |
Le règlement (UE) 2020/2220 a modifié les articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne le niveau minimal de perte que les États membres peuvent définir dans leurs programmes de développement rural et sur la base duquel les agriculteurs peuvent être indemnisés au titre des fonds de mutualisation pour les pertes subies en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux, et l’instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs. En conséquence, et aux fins de la déclaration à l’OMC, les dépenses relatives à tous les outils de gestion des risques régis par l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013 pour lesquelles le niveau minimal de perte est inférieur à 30 % doivent être planifiées et déclarées séparément. Le plan des indicateurs doit donc préciser ces nouvelles exigences en matière de programmation et de planification. |
|
(8) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 en conséquence. |
|
(9) |
Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la crise de la COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
|
2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
|
3) |
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).
(3) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
|
|
2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
|
3) |
Dans la partie 3, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
Le point 1 b) de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:
|
1) |
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Des informations sur la mise en œuvre du PDR mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour chaque domaine prioritaire et les réalisations accomplies par rapport aux réalisations prévues, comme indiqué dans le plan des indicateurs. À partir du rapport annuel de mise en œuvre qui doit être présenté en 2017, les progrès réalisés par rapport aux étapes et aux valeurs cibles définies dans le cadre de performance (tableau F). Des informations complémentaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDR sont fournies à l’aide de données relatives aux engagements financiers, pour chaque mesure et domaine prioritaire, et les progrès escomptés vers les objectifs.» |
|
2) |
Au second alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
|
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/74 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (2), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission (3) est entré en vigueur le 15 août 2020. Depuis cette date, certains États membres et opérateurs professionnels ont interprété et appliqué de manière divergente le terme «stockées», figurant à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(2) |
Pour des raisons pratiques et étant donné que les semences de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp. (ci-après les «semences spécifiées») qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 ne peuvent satisfaire à l’exigence selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, ces semences devraient être exemptées de la condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. |
|
(3) |
Il convient de modifier l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 afin de préciser que les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent faire l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, avant leur premier déplacement dans l’Union. Cette dérogation à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement devrait permettre aux semences déjà accompagnées d’un passeport phytosanitaire de circuler sur le territoire de l’Union sans être soumises à des analyses supplémentaires. |
|
(4) |
Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 au moyen de la méthode ELISA devraient être de nouveau analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe. |
|
(5) |
Étant donné que les semences spécifiées, originaires de pays tiers et récoltées avant le 15 août 2020, ne peuvent remplir la condition selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, il convient que ces semences soient exemptées de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) i). |
|
(6) |
La Commission a été informée par le secteur de l’industrie des semences et par les États membres que l’obligation d’inclure le nom du site de production enregistré dans le certificat phytosanitaire conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 entraîne des retards et des difficultés pratiques pour les exportateurs, car il leur est difficile d’identifier le site de production concret. Afin de faciliter l’identification du site de production enregistré par les autorités compétentes et les opérateurs professionnels des pays tiers, il convient de remplacer cette exigence par une obligation de présenter des informations sur la traçabilité du site de production des plantes mères. |
|
(7) |
Les semences spécifiées originaires de pays tiers doivent être analysées à l’aide des méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Afin de tenir compte du fait que certaines semences spécifiées peuvent avoir été analysées plusieurs mois avant d’être effectivement certifiées pour l’exportation, il est proportionné d’exiger, à partir du 1er avril 2021, la réalisation d’analyses moléculaires obligatoires et de donner aux pays tiers le temps de s’adapter à cette exigence. |
|
(8) |
Afin d’éviter des restrictions commerciales inutiles pour les semences spécifiées récoltées avant le 15 août 2020, le présent règlement doit devenir applicable dans les plus brefs délais. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication. |
|
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 7 est modifié comme suit:
|
|
2) |
l’article 9 est modifié comme suit:
|
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615 (JO L 262 du 12.8.2020, p. 6).
DÉCISIONS
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/18 |
DÉCISION (UE) 2021/75 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2020
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Croatie et à la Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des avances à la Croatie, à l’Allemagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande, au Portugal et à l’Espagne en rapport avec une urgence de santé publique
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») vise à permettre à l’Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d’urgence pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles majeures ou régionales ou par une urgence de santé publique majeure. |
|
(2) |
Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
|
(3) |
Le 10 juin 2020, la Croatie a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite du tremblement de terre de mars 2020 qui a touché la ville de Zagreb et les comitats de Zagreb et de Krapina-Zagorje. |
|
(4) |
Le 24 août 2020, la Pologne a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite des inondations de juin 2020 dans la voïvodie des Basses-Carpates. |
|
(5) |
Le 24 juin 2020, la Croatie, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne ont présenté des demandes d’intervention du Fonds en rapport avec une urgence de santé publique majeure causée par la pandémie de COVID-19 au début de l’année 2020. Dans leurs demandes, les sept États membres ont demandé le versement d’une avance sur la contribution attendue du Fonds. |
|
(6) |
Les demandes de la Croatie et de la Pologne relatives à des catastrophes naturelles remplissent les conditions d’octroi d’une contribution financière au titre du Fonds, telles qu’elles sont énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 2012/2002. |
|
(7) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière à la Croatie et à la Pologne. |
|
(8) |
Afin de garantir la disponibilité de ressources budgétaires suffisantes dans le budget général de l’Union pour 2020, il convient de mobiliser le Fonds pour le paiement d’avances à la Croatie, à l’Allemagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande, au Portugal et à l’Espagne en rapport avec l’urgence de santé publique majeure. |
|
(9) |
Afin de limiter au maximum le délai d’intervention du Fonds, il convient que la présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2020, les sommes suivantes, en crédits d’engagement et de paiement, sont mobilisées au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne en rapport avec des catastrophes naturelles:
|
a) |
un montant de 683 740 523 EUR en faveur de la Croatie; |
|
b) |
un montant de 7 071 280 EUR en faveur de la Pologne. |
Article 2
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2020, les sommes suivantes, en crédits d’engagement et de paiement, sont mobilisées au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne aux fins du paiement d’avances en rapport avec une urgence de santé publique majeure:
|
a) |
un montant de 8 462 280 EUR en faveur de la Croatie; |
|
b) |
un montant de 15 499 409 EUR en faveur de l’Allemagne; |
|
c) |
un montant de 4 535 700 EUR en faveur de la Grèce; |
|
d) |
un montant de 26 587 069 EUR en faveur de la Hongrie; |
|
e) |
un montant de 23 279 441 EUR en faveur de l’Irlande; |
|
f) |
un montant de 37 528 511 EUR en faveur du Portugal; |
|
g) |
un montant de 16 844 420 EUR en faveur de l’Espagne. |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 25 novembre 2020.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
|
27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/20 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/76 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2021
concernant des normes harmonisées pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 14 de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I de ladite directive. |
|
(2) |
Par la décision d’exécution C(2016) 5884 de la Commission (3), la Commission a demandé au CEN d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive 2014/33/UE pour faire en sorte qu’elles continuent de refléter l’état de la technique généralement reconnu afin de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de l’annexe I de la directive 2014/33/UE et, le cas échéant, aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4) visées à l’annexe I, point 1.1, de la directive 2014/33/UE. |
|
(3) |
Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2016) 5884, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 81-20:2014 et EN 81-50:2014, dont les références ont été publiées par la communication 2016/C 293/05 de la Commission (5), afin de les adapter au cadre juridique de la directive 2014/33/UE et d’accroître la sécurité juridique et la clarté de ces normes, notamment par l’établissement d’une annexe ZA plus précise et par l’introduction de références normatives datées. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 81-20:2020, concernant les prescriptions générales de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs pour le transport de personnes et d’objets, et de la norme harmonisée EN 81-50:2020, concernant les règles de conception, les calculs, les examens et les essais des ascenseurs et des composants pour ascenseurs. Aucune modification technique substantielle n’a été apportée lors de la révision des normes harmonisées EN 81-20:2014 et EN 81-50:2014. |
|
(4) |
La Commission, conjointement avec le CEN, a évalué si les normes harmonisées EN 81-20:2020 et EN 81-50:2020 étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2016) 5884. |
|
(5) |
Les normes harmonisées EN 81-20:2020 et EN 81-50:2020 satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/33/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(6) |
Les normes harmonisées EN 81-20:2020 et EN 81-50:2020 remplacent les normes harmonisées EN 81-20:2014 et EN 81-50:2014. Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références des normes harmonisées EN 81-20:2014 et EN 81-50:2014. |
|
(7) |
Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées EN 81-20:2020 et EN 81-50:2020, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées EN 81-20:2014 et EN 81-50:2014. |
|
(8) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de publier dans un seul acte une liste complète des références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE et répondant aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir. Il convient par conséquent d’inclure également dans la présente décision les autres références de normes harmonisées publiées dans la communication 2016/C 293/05. Il y a donc lieu d’abroger cette communication à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Toutefois, elle devrait continuer à s’appliquer en ce qui concerne les références des normes harmonisées EN 81-20:2014 et EN 81-50:2014, étant donné qu’il est nécessaire de différer le retrait de ces références. |
|
(9) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les références des normes harmonisées concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE et figurant à l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
La communication 2016/C 293/64 est abrogée. Elle continue de s’appliquer jusqu’au 27 juillet 2022 en ce qui concerne les références des normes harmonisées énumérées à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(3) Décision d’exécution C(2016) 5884 de la Commission du 21 septembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au comité européen de normalisation en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs à l’appui de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil.
(4) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(5) Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO C 293 du 12.8.2016, p. 64).
ANNEXE I
|
No |
Référence de la norme |
|
1. |
EN 81-20:2020 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d’objets — Partie 20: Ascenseurs et ascenseurs de charge |
|
2. |
EN 81-21:2009+A1:2012 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et de charges — Partie 21: Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants |
|
3. |
EN 81-22:2014 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d’objets — Partie 22: Ascenseurs électriques à voie inclinée |
|
4. |
EN 81-28:2003 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d’objets — Partie 28: Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge |
|
5. |
EN 81-50:2020 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Examens et essais — Partie 50: Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs |
|
6. |
EN 81-58:2003 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Examens et essais — Partie 58: Essais de résistance au feu des portes palières |
|
7. |
EN 81-70:2003 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge — Partie 70: Accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap EN 81-70:2003/A1:2004 |
|
8. |
EN 81-71:2005+A1:2006 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge — Partie 71: Ascenseurs résistant aux actes de vandalisme |
|
9. |
EN 81-72:2015 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge — Partie 72: Ascenseurs pompiers |
|
10. |
EN 81-73:2016 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge — Partie 73: Fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie |
|
11. |
EN 81-77:2013 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge — Partie 77: Ascenseurs soumis à des conditions sismiques |
|
12. |
EN 12016:2013 Compatibilité électromagnétique — Norme de la famille de produits ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants — Immunité |
|
13. |
EN 12385-3:2004+A1:2008 Câbles en acier — Sécurité — Partie 3: Informations pour l’utilisation et la maintenance |
|
14. |
EN 12385-5:2002 Câbles en acier — Sécurité — Partie 5: Câbles à torons pour ascenseurs EN 12385-5:2002/AC:2005 |
|
15. |
EN 13015:2001+A1:2008 Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques — Règles pour les instructions de maintenance |
|
16. |
EN 13411-7:2006+A1:2008 Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 7: Boîte à coin symétrique |
ANNEXE II
|
No |
Référence de la norme |
|
1. |
EN 81-20:2014 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d’objets — Partie 20: Ascenseurs et ascenseurs de charge |
|
2. |
EN 81-50:2014 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Examens et essais — Partie 50: Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs |