ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
22 janvier 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2020

relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. Plus ils sont intégrés, plus les possibilités de répartition efficiente des ressources économiques seront grandes, ce qui peut améliorer les performances économiques. Toutefois, afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique des services financiers, il est important de mettre en place des procédures afin de faire face aux effets des turbulences sur les marchés et de garantir que, lorsqu’un établissement financier ou une infrastructure des marchés financiers actif sur ce marché connaît des difficultés financières ou est au bord de la défaillance, un tel événement ne déstabilise pas tout le marché financier et ne nuit pas à la croissance de l’économie au sens large.

(2)

Les contreparties centrales (CCP) sont des composantes clés des marchés financiers mondiaux, intervenant entre les participants pour agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et en qualité de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur, jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ces transactions. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties, honorent les obligations créées par ces transactions et exigent des garanties adéquates de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance.

(3)

Du fait de l’intégration des marchés financiers de l’Union, le rôle des CCP de l’Union a évolué, passant de celui de fournisseurs de services répondant principalement à des besoins et à des marchés nationaux à celui de nœuds essentiels à l’échelle plus large des marchés financiers de l’Union. Actuellement, les CCP agréées dans l’Union compensent plusieurs catégories de produits, dont des produits dérivés financiers et sur matières premières cotés ou négociés de gré à gré, des actions au comptant, des obligations et d’autres produits tels que des opérations de pension livrée. Elles fournissent leurs services par-delà les frontières nationales à un large éventail d’établissements financiers et autres dans l’ensemble de l’Union. Alors que certaines CCP restent centrées sur leurs marchés intérieurs, elles revêtent toutes une importance systémique à tout le moins sur leurs marchés nationaux.

(4)

Étant donné qu’une part significative du risque financier du système financier de l’Union est traitée par les CCP et concentrée dans celles-ci pour le compte de membres compensateurs et de leurs clients, une réglementation effective et une surveillance robuste des CCP sont essentiels. Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) exige des CCP agréées dans l’Union qu’elles respectent des normes élevées en matière prudentielle, d’organisation et de conduite des affaires. Des autorités compétentes, qui collaborent au sein de collèges de surveillance regroupant les autorités concernées pour les tâches particulières qui leur ont été attribuées, sont chargées de l’entière surveillance des activités des CCP. Conformément aux engagements pris par les dirigeants du G20 depuis la crise financière de 2008, le règlement (UE) no 648/2012 exige également que les produits dérivés de gré à gré normalisés soient compensés de manière centralisée par une CCP. Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de compenser de manière centralisée les produits dérivés de gré à gré, le volume et l’éventail des activités des CCP devraient augmenter, ce qui pourrait, à son tour, engendrer des défis supplémentaires pour les stratégies de gestion des risques que les CCP mettent en œuvre.

(5)

Le règlement (UE) no 648/2012 a contribué à l’accroissement de la résilience des CCP et des marchés financiers au sens large à l’égard des nombreux risques traités et concentrés dans les CCP. Cependant, aucun système de règles et de pratiques ne peut empêcher les ressources existantes de se révéler inadéquates dans la gestion des risques encourus par une CCP, y compris une ou plusieurs défaillances de membres compensateurs. Face à de graves difficultés financières ou à une défaillance imminente, les établissements financiers devraient en principe rester soumis à des procédures normales d’insolvabilité. Toutefois, comme l’a montré la crise financière de 2008, de telles procédures, en particulier pendant une période d’instabilité et d’incertitude économiques prolongées, peuvent perturber des fonctions cruciales pour l’économie et menacer ainsi la stabilité financière. Il se peut que les procédures normales d’insolvabilité des entreprises ne garantissent pas toujours une rapidité d’intervention suffisante ou ne privilégient pas de manière adéquate la continuité des fonctions critiques des établissements financiers aux fins du maintien de la stabilité financière. Pour éviter ces conséquences négatives des procédures normales d’insolvabilité, il est nécessaire de créer un cadre spécial pour la résolution des CCP.

(6)

La crise financière de 2008 a mis en évidence le manque d’outils adéquats pour préserver les fonctions critiques fournies par les établissements financiers défaillants. Elle a également montré l’absence de cadres permettant la coopération et la coordination entre les autorités, notamment celles situées dans différents États membres ou relevant de juridictions différentes, afin d’assurer la prise de mesures rapides et décisives. Sans de tels outils et en l’absence de cadres de coopération et de coordination, les États membres ont été contraints de secourir des établissements financiers avec l’argent des contribuables pour enrayer la contagion et réduire la panique. Si les CCP n’étaient pas des bénéficiaires directs du soutien financier exceptionnel apporté par les pouvoirs publics pendant la crise financière de 2008, elles ont été protégées contre les effets que le manquement des banques à leurs obligations aurait eu sur elles à défaut. Un cadre pour le redressement et la résolution des CCP complète le cadre de résolution de défaillance bancaire adopté en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et est donc nécessaire pour éviter le recours à l’argent du contribuable dans le cas où elles subiraient une défaillance désordonnée. Un tel cadre devrait également prévoir la possibilité que les CCP entament une procédure de résolution pour des raisons autres que la défaillance d’un ou de plusieurs de leurs membres compensateurs.

(7)

L’objectif d’un cadre crédible de redressement et de résolution est de garantir, dans la plus large mesure possible, que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficultés financières, de maintenir les fonctions critiques d’une CCP défaillante ou susceptible de l’être en liquidant ses activités restantes dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, de préserver la stabilité financière et d’éviter un effet négatif important sur le système financier et sa capacité à servir l’économie réelle, tout en réduisant autant que possible le coût de la défaillance d’une CCP pour les contribuables. Un cadre de redressement et de résolution doit en outre renforcer la préparation des CCP et des autorités afin d’atténuer les difficultés financières et permettre aux autorités de mieux comprendre comment les CCP se préparent aux scénarios de crise. Il confère également aux autorités des pouvoirs pour préparer la résolution éventuelle d’une CCP et réagir de manière coordonnée à la dégradation de sa situation, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers.

(8)

Actuellement, il n’existe pas de dispositions harmonisées pour le redressement et la résolution des CCP dans l’Union. Certains États membres ont déjà adopté des modifications législatives exigeant des CCP qu’elles élaborent des plans de redressement et introduisant des mécanismes de résolution des CCP défaillantes. Par ailleurs, il existe des différences de procédure et de fond considérables entre les États membres en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’insolvabilité des CCP. L’absence de conditions, compétences et procédures communes pour le redressement et la résolution des CCP est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et d’entraver la coopération entre les autorités nationales au moment de faire face à la défaillance d’une CCP et d’appliquer à ses membres compensateurs des mécanismes appropriés de répartition des pertes, tant dans l’Union qu’au niveau international. C’est particulièrement le cas lorsque, du fait de différences d’approche, les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à assurer la résolution des CCP. Ces divergences entre les régimes de redressement et de résolution pourraient avoir sur les CCP ainsi que sur les membres compensateurs et les clients des membres compensateurs des effets qui diffèrent selon les États membres, créant éventuellement des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. L’absence de règles et d’outils communs en ce qui concerne la façon d’aborder des difficultés financières ou la défaillance d’une CCP peut influer sur le choix des membres compensateurs et de leurs clients en matière de compensation et sur le choix des CCP en ce qui concerne leur lieu d’établissement, empêchant ainsi les CCP de bénéficier pleinement de leurs libertés fondamentales au sein du marché intérieur. Cela pourrait successivement dissuader les membres compensateurs et leurs clients d’accéder aux CCP autres que nationales au sein du marché intérieur et faire obstacle à une plus grande intégration des marchés des capitaux de l’Union. Des règles communes de redressement et de résolution dans l’ensemble des États membres sont donc nécessaires pour garantir que les CCP ne sont pas limitées dans l’exercice des libertés que leur offre le marché intérieur par la capacité financière des États membres et de leurs autorités à gérer leur défaillance.

(9)

La révision du cadre réglementaire applicable aux banques et aux autres établissements financiers qui a eu lieu consécutivement à la crise financière de 2008, et en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités dans les banques, l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles ainsi que les règles exhaustives sur le redressement et la résolution des banques, ont réduit la probabilité de futures crises et renforcé la capacité de tous les établissements financiers et de toutes les infrastructures de marché, y compris les CCP, à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements strictement liés à l’établissement. Depuis le 1er janvier 2015, un régime de redressement et de résolution des défaillances bancaires est appliqué dans les États membres en vertu de la directive 2014/59/UE.

(10)

Sur la base de l’approche suivie pour le redressement et la résolution des banques, les autorités compétentes et les autorités de résolution de l’Union devraient être prêtes à gérer les situations impliquant des défaillances de CCP et disposer d’instruments adéquats à cette fin. Toutefois, comme les banques et les CCP ont des fonctions et des modèles économiques différents, les risques qui leur sont inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et des compétences spécifiques sont donc nécessaires en cas de défaillance d’une CCP, que la cause en soit une défaillance de ses membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance.

(11)

Un règlement est l’acte juridique adéquat à choisir pour compléter et s’appuyer sur l’approche établie par le règlement (UE) no 648/2012, qui prévoit l’application aux CCP d’exigences prudentielles uniformes. Le recours à une directive pour fixer les exigences relatives au redressement et à la résolution pourrait donner lieu à des incohérences du fait de l’adoption de règles nationales potentiellement divergentes dans un domaine régi par ailleurs par le droit directement applicable de l’Union et de plus en plus caractérisé par la fourniture de services de CCP au-delà des frontières nationales. Des règles uniformes et directement applicables régissant le redressement et la résolution des CCP devraient donc également être adoptées.

(12)

Afin d’assurer la cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau possible de stabilité financière dans l’ensemble de l’Union, le régime de redressement et de résolution établi par le présent règlement devrait s’appliquer aux CCP qui sont soumises aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) no 648/2012, qu’elles disposent ou non d’un agrément bancaire. Si le profil de risque associé aux structures d’entreprise alternatives est susceptible de différer, les CCP sont des entités autonomes tenues de respecter toutes les exigences prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (UE) no 648/2012, indépendamment de leur entreprise mère ou des autres entités du groupe. Il n’est donc pas nécessaire que le groupe dont une CCP fait partie soit soumis au présent règlement. La dimension de groupe, y compris, entre autres, les relations opérationnelles, personnelles et financières d’une CCP avec les autres entités du groupe, devrait toutefois être prise en considération dans la planification du redressement et de la résolution de la CCP dès lors qu’elle pourrait avoir une influence sur le redressement ou la résolution de la CCP ou dès lors que les mesures de redressement et de résolution pourraient avoir un impact sur d’autres entités du groupe.

(13)

Afin de garantir l’efficience et l’efficacité des mesures de résolution prises, et conformément aux objectifs de la résolution, les États membres devraient désigner en tant qu’autorités de résolution aux fins du présent règlement, des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour mener à bien les fonctions et les tâches liées à la résolution, y compris toute autorité de résolution existante. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. Dans les États membres où une CCP est établie, des dispositifs structurels adéquats devraient être mis en place pour séparer les fonctions de résolution de la CCP des autres fonctions, en particulier lorsque l’autorité chargée de la surveillance prudentielle de la CCP, ou de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs de la CCP, est désignée en tant qu’autorité de résolution, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque de tolérance réglementaire. Dans ces cas, l’indépendance du processus décisionnel de l’autorité de résolution devrait être garantie, sans empêcher la convergence de la prise de décision au plus haut niveau.

(14)

Eu égard aux répercussions que la défaillance d’une CCP et que les mesures prises en conséquence pourraient avoir sur le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir en dernier ressort à des fonds publics pour remédier à une crise, les ministères des finances ou d’autres ministères concernés dans les États membres devraient être habilités à prendre une décision, conformément aux procédures démocratiques nationales, au sujet de l’utilisation de fonds publics en dernier ressort et devraient dès lors être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de redressement et de résolution. Par conséquent, en ce qui concerne l’utilisation de fonds publics en dernier ressort, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la répartition des compétences entre les ministères concernés ou le gouvernement et l’autorité de résolution telle qu’elle est prévue dans les systèmes juridiques des États membres.

(15)

Les CCP fournissant souvent des services dans toute l’Union, l’efficacité du redressement et de la résolution passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, en particulier aux stades préparatoires du redressement et de la résolution. Cela concerne l’évaluation du plan de redressement élaboré par la CCP, la contribution à l’élaboration et à l’adoption d’une décision commune concernant les plans de résolution mis au point par l’autorité de résolution de la CCP, et la réduction des obstacles à la résolvabilité de la CCP.

(16)

La résolution des CCP devrait assurer l’équilibre entre, d’une part, la nécessité que la procédure tienne compte de l’urgence de la situation et prévoie des solutions efficaces, justes et rapides et, d’autre part, la nécessité de préserver la stabilité financière dans les États membres où la CCP fournit des services. Les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d’une CCP devraient échanger leurs points de vue au sein d’un collège d’autorités de résolution afin d’atteindre ces objectifs. Elles devraient notamment partager des informations sur la préparation des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients en ce qui concerne la gestion de la défaillance potentielle, les mesures de redressement et de résolution et le traitement en matière de surveillance applicable aux expositions y afférentes sur les CCP. Les autorités des États membres dont la stabilité financière pourrait être affectée par la défaillance de la CCP devraient pouvoir participer au collège d’autorités de résolution sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière dans leur État membre respectif. Les États membres devraient avoir la possibilité d’être représentés au sein du collège d’autorités de résolution par les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs. Les États membres qui ne sont pas représentés par les autorités des membres compensateurs devraient pouvoir participer en choisissant entre la participation au collège de l’autorité compétente des clients des membres compensateurs et la participation au collège de l’autorité de résolution des clients des membres compensateurs. Les autorités devraient fournir à l’autorité de résolution de la CCP une justification appropriée à leur participation, sur la base de leur analyse de l’incidence négative que la résolution de la CCP pourrait avoir sur leurs États membres. De même, afin de permettre un échange de vues régulier et la coordination avec les autorités concernées de pays tiers, celles-ci devraient être invitées à participer aux collèges d’autorités de résolution en qualité d’observatrices, le cas échéant.

(17)

Afin de faire face de manière efficace et proportionnée à la défaillance potentielle d’une CCP, les autorités devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs lors de l’exercice de leurs pouvoirs de redressement et de résolution, tels que la nature des activités de la CCP, sa structure de propriété, sa structure juridique et organisationnelle, son profil de risque, sa taille, son statut juridique, sa substituabilité et son interconnexion avec le système financier. Les autorités devraient également tenir compte de la question de savoir si sa défaillance puis sa liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité seraient ou non susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements financiers ou sur l’économie au sens large.

(18)

Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance des CCP, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires concernant les CCP. Il conviendrait d’établir une norme minimale concernant le contenu et les informations à inclure dans les plans de redressement afin que toutes les CCP de l’Union disposent de plans de redressement suffisamment détaillés au cas où elles seraient confrontées à des difficultés financières. Ce plan de redressement devrait envisager un éventail approprié de scénarios, prévoyant à la fois des tensions systémiques et des tensions spécifiques auxquelles la CCP est exposée, qui sont susceptibles de compromettre sa viabilité, et prenant également en considération l’effet potentiel de contagion en cas de crise, tant à l’échelon national qu’au niveau transfrontière. Les scénarios devraient être plus graves que ceux utilisés aux fins des simulations de crise régulières prévues par l’article 49 du règlement (UE) no 648/2012, tout en demeurant plausibles. Le plan de redressement devrait couvrir un large éventail de scénarios, y compris des scénarios résultant de défaillances, d’événements autres que des défaillances et d’une combinaison des deux, et devraient comprendre des dispositifs complets pour le rétablissement d’un portefeuille apparié, pour la répartition dans leur intégralité des pertes découlant de la défaillance d’un membre compensateur et pour une absorption adéquate de tous les autres types de pertes. Les plans de redressement devraient distinguer les différents types d’événements autres que des défaillances. Le plan de redressement devrait faire partie des règles de fonctionnement de la CCP convenues contractuellement avec les membres compensateurs. Ces règles de fonctionnement devraient en outre comporter des dispositions visant à garantir, dans tous les scénarios, l’applicabilité des mesures de redressement définies dans le plan de redressement. Les plans de redressement ne devraient pas tabler sur l’accès à un soutien financier public exceptionnel ni exposer les contribuables à un risque de perte.

(19)

Les CCP devraient être tenues d’élaborer, revoir et actualiser régulièrement leurs plans de redressement. La phase de redressement dans ce contexte devrait débuter lorsque la situation financière de la CCP se détériore de façon significative ou en présence d’un risque de non-respect de ses exigences de capital et de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) no 648/2012, susceptible de conduire à une infraction aux exigences en matière d’agrément qui justifierait le retrait de son agrément conformément au règlement (UE) no 648/2012. Cela devrait être indiqué par référence à un cadre d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs inclus dans le plan de redressement.

(20)

Afin de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir une juste répartition des pertes, les plans de redressement devraient garantir que l’application des instruments de redressement répartit bien de manière équilibrée les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients. En règle générale, il y a lieu, dans le cadre d’un redressement, de répartir les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients en fonction de leur responsabilité concernant le risque transféré à la CCP et de leur capacité à contrôler et à gérer ces risques. Les plans de redressement devraient garantir que le capital de la CCP est exposé à des pertes causées aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, avant que les pertes ne soient réparties entre les membres compensateurs. Afin d’encourager une bonne gestion des risques et de réduire encore les risques de pertes pour le contribuable, la CCP devrait utiliser une partie de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, visées à l’article 43 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure tous les capitaux qu’elle détient en sus de ses exigences minimales de capital, pour se conformer au seuil de notification fixé dans l’acte délégué adopté sur la base de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, comme mesure de redressement avant de recourir à d’autres mesures de redressement nécessitant des contributions financières de la part des membres compensateurs.

Ledit montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées, qui est distinct des ressources propres préfinancées visées à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, ne devrait pas être inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, indépendamment du fait que ces exigences soient inférieures ou supérieures au capital initial visé à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.

(21)

La CCP devrait soumettre son plan de redressement à l’autorité compétente, qui devrait le transmettre, sans retard injustifié, au collège d’autorités de surveillance établi en vertu du règlement (UE) no 648/2012 en vue d’une évaluation complète, qui devrait être effectuée par décision commune du collège. L’évaluation devrait déterminer si le plan est exhaustif et s’il permettrait de rétablir la viabilité de la CCP, en temps utile, notamment en période de graves difficultés financières.

(22)

Les plans de redressement devraient définir de façon exhaustive les mesures à prendre par la CCP pour répondre aux obligations existantes non appariées, aux pertes non couvertes, à un déficit de liquidités ou à l’inadéquation de son capital, ainsi que les mesures pour reconstituer toute ressource financière préfinancée épuisée et les dispositifs de liquidités, afin de rétablir la viabilité de la CCP et sa capacité continue à satisfaire aux exigences auxquelles elle est tenue par son agrément. Ni le pouvoir dont dispose l’autorité de résolution de procéder à des appels de liquidités aux fins de la résolution, ni l’exigence d’engagements contractuels minimaux pour les appels de liquidités aux fins de la résolution ne devrait affecter le droit de la CCP d’introduire dans ses règles des appels de liquidités aux fins du redressement supérieurs à l’engagement contractuel minimal requis spécifié dans le présent règlement ou la gestion des risques de la CCP.

(23)

Les plans de redressement devraient également tenir compte des attaques informatiques qui pourraient entraîner une détérioration significative de la situation financière de la CCP ou un risque de non-respect des exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(24)

Les CCP devraient veiller à ce que leur plan de redressement soit non discriminatoire et équilibré pour ce qui est de son incidence et des incitations qu’il crée. Les effets des mesures de redressement sur les membres compensateurs et, lorsque les informations pertinentes sont disponibles, sur leurs clients ainsi que, plus généralement, sur le système financier de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres devraient être proportionnés. En particulier, conformément au règlement (UE) no 648/2012, les CCP doivent veiller à ce que leurs membres compensateurs n’aient que des expositions limitées à leur égard. Les CCP devraient veiller à ce que toutes les parties intéressées soient associées à l’élaboration du plan de redressement par leur participation au comité des risques de la CCP, le cas échéant, et par une consultation appropriée. Étant donné que des différences d’opinion peuvent survenir parmi les parties intéressées, les CCP devraient établir des processus clairs en vue de gérer la diversité des points de vue des parties intéressées ainsi que tout conflit d’intérêts entre ces dernières et la CCP.

(25)

Compte tenu du caractère mondial des marchés desservis par les CCP, les règles de fonctionnement de la CCP devraient contenir des dispositions contractuelles garantissant sa capacité d’appliquer, s’il y a lieu, les options de redressement aux contrats ou actifs régis par la législation d’un pays tiers ou à des entités établies dans des pays tiers.

(26)

Lorsqu’une CCP ne présente pas de plan de redressement adéquat, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan, dans le but de renforcer les activités de la CCP et devraient veiller à ce qu’elle puisse répartir les pertes, reconstituer son capital et, s’il y a lieu, rapparier son portefeuille en cas de défaillance. Ce pouvoir devrait permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives s’il est nécessaire de remédier aux éventuelles défaillances et, partant, d’atteindre les objectifs de stabilité financière.

(27)

Dans les cas exceptionnels où une décote est appliquée aux profits sur marge de variation à la suite d’un événement autre qu’une défaillance et si le redressement est couronné de succès, l’autorité compétente devrait pouvoir exiger que la CCP dédommage ses membres compensateurs proportionnellement aux pertes qu’ils ont subies au-delà de leurs engagements contractuels, au moyen de paiements en espèces ou, le cas échéant, qu’elle émette des instruments reconnaissant une créance sur les futurs bénéfices de la CCP.

(28)

La planification d’une résolution est une composante essentielle d’une résolution efficace. Les plans devraient être élaborés par l’autorité de résolution de la CCP et faire l’objet d’un accord commun au sein du collège de résolution. Les plans devraient envisager un vaste éventail de scénarios, en établissant une distinction entre les scénarios résultant de défaillances, les scénarios résultant d’événements autres que des défaillances et les scénarios résultant d’une combinaison des deux, ainsi que les différents types d’événements autres que des défaillances. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour identifier les fonctions critiques et assurer leur continuité. Le contenu d’un plan de résolution devrait toutefois être adapté aux activités de la CPP ainsi qu’aux types de produits qu’elle compense et devrait être fondé, entre autres, sur les informations qu’elle communique. Afin de faciliter l’exécution des appels de liquidités aux fins de la résolution et de la réduction du montant de tout gain dû à un membre compensateur non défaillant d’une CCP soumise à une procédure de résolution, il y a lieu d’inclure dans les règles de fonctionnement de la CCP une référence au pouvoir dont dispose l’autorité de résolution d’exiger qu’il soit procédé à ces appels de liquidités aux fins de la résolution et à cette réduction. Lorsque cela est nécessaire, les règles de fonctionnement de la CCP, convenues contractuellement avec les membres compensateurs, devraient contenir des dispositions visant à garantir l’applicabilité d’autres mesures de résolution adoptées par les autorités de résolution.

(29)

Les autorités de résolution, sur la base de l’évaluation de la résolvabilité, devraient être habilitées à imposer, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des modifications concernant la structure juridique ou opérationnelle et l’organisation des CCP afin que soient prises les mesures, nécessaires et proportionnées, pour réduire ou éliminer les obstacles importants à l’application des instruments de résolution et assurer leur résolvabilité. Compte tenu de la diversité des structures des groupes auxquels appartiennent les CCP, des différences de structure par rapport aux groupes bancaires et des différents cadres réglementaires qui s’appliquent aux entités individuelles au sein de ces groupes, l’autorité de résolution de la CCP devrait pouvoir, en consultation avec l’autorité compétente de la CCP, évaluer si l’application des modifications aux structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou de toute entité du groupe se trouvant directement ou indirectement sous son contrôle entraîne des changements dans les structures du groupe auquel appartient la CCP qui pourraient donner lieu à des problèmes juridiques ou à des problèmes d’applicabilité, en fonction des circonstances juridiques spécifiques qui s’appliquent. Lorsqu’elle évalue la façon de supprimer ces obstacles à la résolution, l’autorité de résolution devrait pouvoir proposer un ensemble différent de mesures de résolvabilité plutôt que d’exiger des modifications aux structures juridiques ou opérationnelles du groupe, si le recours à ces mesures de substitution permet de supprimer les obstacles à la résolvabilité de manière équivalente.

(30)

En ce qui concerne les plans de résolution et les évaluations de la résolvabilité, les considérations de surveillance quotidiennes pèsent moins que la nécessité de faciliter et d’assurer la mise en place rapide de mesures de restructuration visant à maintenir les fonctions critiques d’une CCP et à préserver la stabilité financière. En cas de désaccord entre les différents membres du collège d’autorités de résolution sur les décisions à prendre concernant le plan de résolution de la CCP, l’évaluation de la résolvabilité de la CCP et la décision visant à supprimer les éventuels obstacles à cette résolvabilité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) devrait jouer un rôle de médiation conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). Cette médiation contraignante par l’AEMF devrait néanmoins être soumise à l’examen d’un comité interne de l’AEMF, eu égard aux compétences de ses membres en ce qui concerne le maintien de la stabilité financière et la surveillance des membres compensateurs dans plusieurs États membres. Certaines autorités compétentes en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être invitées à participer en tant qu’observatrices à ce comité interne de l’AEMF, compte tenu du fait que ces autorités accomplissent des tâches similaires au titre de la directive 2014/59/UE. Cette médiation contraignante ne devrait pas empêcher une médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010 dans les autres cas. Conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 1095/2010, cette médiation contraignante ne peut empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(31)

Il pourrait être nécessaire que le plan de redressement de la CCP précise les conditions dans lesquelles serait déclenchée la fourniture d’éventuels accords de soutien financier contractuellement contraignants, de garanties ou d’autres formes de soutien opérationnel par une entreprise mère ou une autre entité du groupe à une CCP du même groupe. La transparence en ce qui concerne de tels dispositifs atténuerait les risques de liquidité et de solvabilité pesant sur l’entité du groupe qui apporte son soutien à une CCP aux prises avec des difficultés financières. Par conséquent, toute modification de ces dispositifs qui affecte la qualité et la nature d’un tel soutien de groupe devrait être considérée comme une modification importante aux fins de l’examen du plan de redressement.

(32)

Compte tenu du caractère sensible des informations figurant dans les plans de redressement et de résolution, ces plans devraient être soumis à des dispositions de confidentialité appropriées.

(33)

Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient communiquer les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, de sorte que chaque autorité concernée soit tenue pleinement informée en permanence.

(34)

Pour préserver la stabilité financière, les autorités compétentes doivent pouvoir remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un point où les autorités n’auront d’autre choix que d’engager une procédure de résolution ou d’ordonner à la CCP de modifier ses mesures de redressement lorsque celles-ci sont susceptibles de compromettre la stabilité financière globale. Les autorités compétentes devraient, par conséquent, se voir accorder des pouvoirs d’intervention précoce afin d’éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs sur la stabilité financière ou sur les intérêts des clients qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP. Des pouvoirs d’intervention précoce devraient être conférés aux autorités compétentes en plus de ceux que leur donne la législation nationale des États membres ou le règlement (UE) no 648/2012 pour des situations autres que celles considérées comme relevant d’une intervention précoce. Les pouvoirs d’intervention précoce devraient inclure le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance, et aussi le pouvoir de limiter, d’interdire ou de geler tout paiement de rémunérations variables, au sens de la politique de rémunération de la CCP prévue à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 648/2012.

(35)

Dans le cadre des pouvoirs d’intervention précoce et conformément aux dispositions pertinentes prévues par le droit national, l’autorité compétente devrait pouvoir nommer un administrateur temporaire, soit pour remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP, soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l’administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré, sous réserve de toute condition qui lui est imposée lors de sa nomination, en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de la CCP. La nomination de l’administrateur temporaire ne devrait pas interférer indûment avec les droits des actionnaires ou des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l’Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l’Union et des États membres en matière de protection des investissements.

(36)

Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce, les actionnaires devraient conserver l’intégralité de leurs droits. Ils devraient les perdre à partir du moment où la CCP est soumise à une procédure de résolution. Toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, devrait être limitée ou interdite au cours du redressement, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance. Les détenteurs de capital d’une CCP devraient absorber en premier les pertes dans le cadre d’une résolution d’une manière qui réduise autant que possible le risque de recours juridique de leur part lorsque ces pertes sont plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation). Une autorité de résolution devrait pouvoir s’écarter du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation lorsqu’elle applique un instrument de dépréciation et de conversion. Cependant, un actionnaire ou un créancier subissant des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité aurait droit au paiement de la différence.

(37)

Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture en temps utile de la procédure de résolution avant qu’une CCP ne devienne insolvable. Une CCP devrait être considérée comme défaillante ou susceptible de l’être lorsqu’elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, lorsque son redressement n’a pas permis ou est susceptible de ne pas permettre de rétablir sa viabilité, lorsque la CCP n’est pas en mesure ou est susceptible dans un proche avenir de ne pas être en mesure d’assurer une fonction critique, lorsque l’actif de la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, lorsque la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance, ou lorsque la CCP a besoin d’un soutien financier public exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse pas toutes les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une procédure de résolution.

(38)

Un apport urgent de liquidités par une banque centrale, lorsqu’une telle facilité est disponible, ne devrait pas être une condition pour démontrer qu’une CCP est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, les garanties d’État pour les facilités de trésorerie fournies par des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devraient pas déclencher l’ouverture d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies.

(39)

Les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les autres organismes des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et la Banque des règlements internationaux, ainsi que les autres entités énumérées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, peuvent agir en qualité de membre compensateur dans le cadre de leurs opérations. Les instruments de répartition des pertes prévus dans le plan de redressement des CCP ne devraient pas s’appliquer à ces entités. De même, les autorités de résolution ne devraient pas appliquer d’instruments de répartition des pertes à l’égard de ces entités afin d’éviter l’exposition de fonds publics.

(40)

Lorsqu’une CCP remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution, son autorité de résolution devrait avoir à sa disposition un ensemble harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Ceux-ci devraient permettre à l’autorité de résolution de faire face aux scénarios causés aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, ou par une combinaison des deux. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. En particulier, l’application de tels instruments et pouvoirs ne devrait pas entraver la résolution effective de groupes transnationaux.

(41)

Les objectifs premiers de la résolution devraient être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sur la stabilité financière et de protéger les ressources de l’État.

(42)

Les fonctions critiques d’une CCP défaillante devraient être maintenues, quoique restructurées par des changements au sein de la direction s’il y a lieu, par l’application d’instruments de résolution et, dans toute la mesure du possible, au moyen de fonds privés et sans recours à un soutien financier public exceptionnel. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de la répartition des pertes existantes et du rétablissement d’un portefeuille apparié pour la CCP, grâce à l’application d’instruments de répartition des positions et des pertes en cas de pertes résultant d’une défaillance ou, dans le cas de pertes ne résultant pas d’une défaillance, grâce à la dépréciation des instruments de fonds propres et à la dépréciation et la conversion en fonds propres des engagements non garantis afin d’absorber les pertes et de recapitaliser la CCP. Pour éviter qu’il soit nécessaire d’appliquer des instruments publics de stabilisation, l’autorité de résolution devrait pouvoir recourir à l’appel de liquidités aux fins de la résolution également à la suite d’un événement autre qu’une défaillance. Une CCP ou un service de compensation spécifique devrait également pouvoir être vendu à une CCP tierce solvable capable de mener et de gérer les activités de compensation transférées, ou fusionner avec une telle CCP. Dans le droit fil de l’objectif consistant à maintenir les fonctions critiques de la CCP et avant de prendre les mesures décrites ci-avant, l’autorité de résolution devrait, en règle générale, faire exécuter toutes les obligations contractuelles existantes et en cours à l’égard de la CCP conformément à la manière prévue dans ses règles de fonctionnement, y compris en particulier les obligations contractuelles incombant aux membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement ou de reprendre des positions de membres compensateurs défaillants, que ce soit au travers d’enchères ou par tout autre moyen accepté dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que toute obligation contractuelle existante et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.

(43)

Une action rapide et décisive est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois que les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont remplies, l’autorité de résolution de la CCP devrait, dans l’intérêt public, prendre sans tarder des mesures de résolution appropriées et coordonnées. La défaillance d’une CCP peut se produire dans des circonstances exigeant une réaction immédiate de l’autorité de résolution concernée. Cette autorité devrait donc être habilitée à prendre des mesures de résolution nonobstant l’application de mesures de redressement par la CCP et sans imposer une obligation d’exercer d’abord les pouvoirs d’intervention précoce.

(44)

Lorsqu’elle prend des mesures de résolution, l’autorité de résolution de la CCP devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution établis au sein du collège d’autorités de résolution, à moins que l’autorité de résolution n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront atteints plus efficacement par la prise de mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution. L’autorité de résolution devrait tenir compte des principes généraux régissant le processus décisionnel, notamment la nécessité de concilier les intérêts des différentes parties intéressées de la CCP et de garantir la transparence à l’égard des autorités concernées des États membres dans lesquels la décision ou la mesure proposée pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires, ainsi que la participation de ces autorités. En particulier, l’autorité de résolution devrait informer le collège d’autorités de résolution des mesures de résolution prévues, y compris lorsque ces mesures s’écartent du plan de résolution.

(45)

Les atteintes aux droits de propriété devraient être proportionnées au risque pesant sur la stabilité financière. Les instruments de résolution ne devraient donc être appliqués qu’à l’égard des CCP qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, spécialement lorsque c’est nécessaire pour poursuivre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt public. Les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient perturber les droits des actionnaires, des créanciers, des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients des membres compensateurs. Une mesure de résolution ne devrait dès lors être prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt public, et toute atteinte à ces droits devrait être compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après dénommée «Charte»).

(46)

Les actionnaires, membres compensateurs et autres créanciers affectés de la CCP ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles encourues si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient été soumis à toutes les obligations en suspens applicables, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation). Lorsqu’une partie des actifs de la CCP soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, la partie restante de la CCP soumise à une procédure de résolution devrait être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

(47)

Pour protéger les droits des actionnaires, des membres compensateurs et des autres créanciers, il convient d’imposer des règles claires concernant l’évaluation des actifs et passifs de la CCP et l’évaluation du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Il convient de comparer le traitement qui a effectivement été accordé aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers au cours de la procédure de résolution et le traitement qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Le recours à l’appel de liquidités aux fins de la résolution, qui devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP, est réservé à l’autorité de résolution. Un tel appel ne peut pas être utilisé par la CCP, ni par un administrateur ou un liquidateur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et il ne devrait donc pas faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs ou les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Tout exercice, par l’autorité de résolution, du pouvoir de réduire le montant des gains dus à un membre compensateur non défaillant qui excède les limites contractuellement convenues pour une telle réduction ne devrait pas non plus faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution.

Lorsque les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et qu’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence. Les clients ne devraient être inclus dans cette comparaison et ne devraient avoir droit au paiement d’une éventuelle différence de traitement que lorsqu’il existe une base contractuelle leur accordant une créance directe sur la CCP, faisant d’eux des créanciers de la CCP. Ce n’est que dans ces cas que l’autorité de résolution peut contrôler l’incidence directe de ses mesures. Cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de paiement aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers de toute différence de traitement constatée.

(48)

Les mesures de redressement et de résolution peuvent affecter indirectement les clients et les clients indirects qui ne sont pas des créanciers de la CCP, dans la mesure où les coûts du redressement et de la résolution ont été répercutés sur ces clients et clients indirects en vertu des arrangements contractuels applicables. Par conséquent, il conviendrait également de traiter l’impact d’un scénario de redressement et de résolution d’une CCP sur les clients et les clients indirects selon les mêmes dispositions contractuelles conclues avec les membres compensateurs et les clients qui leur fournissent des services de compensation. À cette fin, il convient de veiller à ce que, si des dispositions contractuelles permettent aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution, ces dispositions contractuelles prévoient également, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à une éventuelle indemnisation que les membres compensateurs reçoivent de la CCP, à tout équivalent en espèces de cette indemnisation ou à tout produit que les membres compensateurs reçoivent du fait d’une créance fondée sur le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des positions de clients. Ces dispositions devraient également s’appliquer aux dispositions contractuelles conclues par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients.

(49)

Afin d’assurer la résolution efficace d’une CCP, le processus d’évaluation devrait déterminer aussi précisément que possible toutes les pertes devant être attribuées à la CCP en vue du rétablissement d’un portefeuille apparié et pour honorer les obligations de paiement en cours. La valorisation de l’actif et du passif d’une CCP défaillante devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait toutefois pas être affectée par la situation financière de la CCP. En cas d’urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir évaluer rapidement l’actif ou le passif d’une CCP défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s’appliquer uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante soit effectuée.

(50)

À l’ouverture de la procédure de résolution de la CCP, l’autorité de résolution devrait faire exécuter toutes les obligations contractuelles en suspens fixées dans les règles de fonctionnement de la CCP, y compris les mesures de redressement en cours, sauf lorsque la mise en œuvre d’un autre pouvoir ou instrument de résolution est plus adaptée pour atténuer les incidences négatives sur la stabilité financière ou assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP en temps utile. L’autorité de résolution devrait toujours avoir le droit, mais pas l’obligation, de faire exécuter ces obligations contractuelles après la procédure de résolution si les raisons de leur non-exécution n’existent plus. Afin de permettre aux membres compensateurs et aux autres parties concernées de se préparer à l’exécution des obligations restantes, l’autorité de résolution devrait notifier sa décision à l’avance aux membres compensateurs et aux autres parties. Ce délai de notification préalable devrait être de trois à six mois.

L’autorité de résolution devrait déterminer, en concertation avec les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs concernés et toute autre partie tenue par des obligations existantes et en cours, si les raisons de la non-exécution des obligations contractuelles ont cessé d’exister et s’il y a lieu de faire exécuter les obligations restantes. Si les raisons continuent d’exister, l’autorité de résolution devrait s’abstenir de faire exécuter ces obligations. Les produits de l’exécution différée des obligations contractuelles en cours devraient servir au recouvrement des éventuels fonds publics utilisés pour le paiement des créances tirées du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, à la suite de la décision de l’autorité de résolution de s’abstenir de faire exécuter ces obligations ou de l’application de tout instrument public de stabilisation. L’autorité de résolution devrait utiliser ce pouvoir d’exécution différée uniquement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, dont bénéficie la partie prenante qui sera soumise à cette exécution différée. En cas de pertes résultant d’une défaillance, l’autorité de résolution devrait rétablir un portefeuille apparié pour la CCP et répartir les pertes existantes au moyen d’instruments de répartition des positions et des pertes. En cas de pertes ne résultant pas d’une défaillance, les pertes devraient être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et être réparties entre les actionnaires jusqu’à concurrence de leur capacité respective, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Lorsque ces instruments ne sont pas suffisants, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir de déprécier les créances et les engagements non garantis en tenant compte de leur rang dans le droit national applicable en matière d’insolvabilité, et appliquer les instruments de répartition des pertes, dans la mesure nécessaire et sans compromettre la stabilité financière générale.

(51)

Si, après l’absorption des pertes et, le cas échéant, le rétablissement d’un portefeuille pour la CCP, les ressources préfinancées de la CCP restent épuisées, l’autorité de résolution devrait veiller à ce que ces ressources soient rétablies aux niveaux nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires, soit par l’application continue des instruments prévus par les règles de fonctionnement de la CCP, soit au moyen d’autres mesures. En particulier, les autorités de résolution devraient avoir la possibilité d’indemniser les membres compensateurs non défaillants qui auraient eu droit au paiement d’une indemnisation au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation dans le cas où l’application d’instruments de répartition des pertes se solderait par des pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu des règles de fonctionnement de la CCP avec des titres de propriété, des instruments de dette ou des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP. Au moment d’évaluer le montant et la forme de l’indemnisation, l’autorité de résolution peut prendre en considération, par exemple, la solidité financière de la CCP et la qualité des instruments disponibles pour l’indemnisation et pour la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Pour maintenir une structure d’incitation adéquate, cette indemnisation devrait tenir compte de la mesure dans laquelle un membre compensateur a soutenu le redressement de la CCP et donc également prendre en considération les obligations contractuelles en cours restantes des membres compensateurs à l’égard de la CCP. Cette indemnisation devrait être déduite de tout droit à paiement au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.

(52)

Les autorités de résolution devraient également veiller à ce que le coût de la procédure de résolution de la CCP soit réduit autant que possible et s’assurer que les créanciers de même rang soient traités de manière équitable. L’autorité de résolution devrait être pouvoir prendre une mesure de résolution qui s’écarte du principe de l’égalité de traitement des créanciers si cela est justifié dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de la résolution et si cela est proportionné au risque visé. Si l’autorité de résolution recourt à une telle mesure, elle ne devrait pratiquer aucune discrimination fondée sur la nationalité.

(53)

La résolution d’une CCP ne devrait pas passer par le recours à un soutien financier public exceptionnel. Les instruments de redressement et les instruments de résolution existants, en particulier l’instrument de dépréciation, devraient être appliqués dans toute la mesure du possible avant ou en même temps que toute injection de fonds publics ou l’apport d’un soutien financier public exceptionnel équivalent à une CCP. Le recours à un soutien financier public exceptionnel à des fins de résolution des établissements défaillants doit avoir lieu en dernier ressort, être limité dans le temps et respecter les dispositions applicables en matière d’aides d’État.

(54)

Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter le coût de la résolution d’une CCP défaillante qui est supporté par les contribuables. Il devrait permettre la résolution des CCP sans compromettre la stabilité financière. L’instrument de dépréciation et les instruments de répartition des pertes et des positions devraient remplir cet objectif en garantissant que les actionnaires et les contreparties créancières de la CCP défaillante subissent des pertes appropriées et supportent une part adéquate des coûts découlant de la défaillance de la CCP. Les instruments de dépréciation et de répartition des pertes et des positions représentent par conséquent une incitation plus forte pour amener les actionnaires et les contreparties des CCP à surveiller la santé d’une CCP dans des circonstances normales conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF) prévues dans son document «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» («Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers»).

(55)

Afin que les autorités de résolution disposent de la flexibilité nécessaire pour répartir les pertes et les positions aux contreparties dans une série de circonstances, il convient de leur permettre d’appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions aussi bien lorsque l’objectif est de maintenir les services de compensation critiques au sein de la CCP soumise à une procédure de résolution qu’en combinaison avec le transfert des services critiques vers une CCP-relais ou à un tiers à la suite duquel la partie restante de la CCP cesse ses activités et est liquidée.

(56)

Lorsque les instruments de répartition des positions et des pertes sont utilisés dans le but de rétablir la viabilité de la CCP défaillante afin de lui permettre de rester en activité, la résolution devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d’une restructuration de la CCP et de ses activités, d’une manière qui remédie aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être réalisée par la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités, qui devrait être compatible avec le plan de restructuration que la CCP pourrait être tenue de soumettre conformément au cadre des aides d’État.

(57)

Il convient de mettre en œuvre les instruments de répartition des positions et des pertes de façon à rapparier le portefeuille de la CCP, éviter de nouvelles pertes et obtenir des ressources supplémentaires pour aider la CCP à se recapitaliser et à reconstituer ses ressources préfinancées. Afin d’assurer leur efficacité et la réalisation de leur objectif, ils devraient pouvoir être appliqués à un éventail aussi large que possible de contrats qui donnent naissance à des engagements non garantis ou créent un portefeuille non apparié pour la CCP défaillante. Ils devraient prévoir la possibilité de mettre aux enchères, auprès des membres compensateurs restants, les positions des membres défaillants ou de les répartir de manière forcée dans la mesure où les accords volontaires établis dans le cadre du plan de redressement ne sont pas épuisés au moment de l’ouverture de la procédure de résolution, de résilier, en tout ou en partie, les contrats des membres compensateurs défaillants, les contrats d’un service de compensation affecté ou de la catégorie d’actifs affectés et d’autres contrats de la CCP, d’appliquer des décotes supplémentaires aux paiements de marges de variation à ces membres et, le cas échéant, à leurs clients, d’effectuer tout appel de liquidités aux fins du redressement définis dans les plans de redressement, d’effectuer des appels de liquidités supplémentaires aux fins de la résolution, de déprécier les instruments de fonds propres et de dette émis par la CCP ou d’autres engagements non garantis et de convertir tout instrument de dette en actions. Cela inclut la possibilité d’appliquer les instruments de répartition des pertes pour contribuer au rétablissement d’un portefeuille apparié en fournissant à la CCP des fonds pour accepter une offre d’enchère, permettant à la CCP de répartir les positions du défaillant ou d’effectuer des paiements sur les contrats résiliés.

(58)

Lorsqu’elle utilise l’instrument de répartition des pertes qui permet de réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, l’autorité de résolution devrait se fonder sur un traitement de la marge de variation conforme à la structure des comptes de la CCP, l’application de la réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants au cours du redressement, le cas échéant, et le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.

(59)

Dans certaines situations, les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure certains contrats, en tout ou en partie, de la répartition des positions et des pertes, en tenant dûment compte de l’incidence sur la stabilité financière et en dernier ressort. Lorsque de telles exclusions sont pratiquées, il devrait être possible d’accroître le niveau d’exposition ou le taux de perte appliqué aux autres contrats devrait pouvoir être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, à condition que soit respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.

(60)

Lorsque les instruments de résolution ont été appliqués pour transférer les fonctions critiques ou les activités viables d’une CCP vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou une CCP-relais, le reste de la CCP devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour la CCP défaillante de fournir à cet acquéreur ou à cette CCP-relais des services ou une aide pour lui permettre d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert.

(61)

L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre la CCP ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans l’accord des actionnaires. Lorsqu’elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la mise en vente de la CCP ou d’une partie de ses activités selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible.

(62)

Tout produit net du transfert d’actifs ou d’engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’entité soumise à une procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert de titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux actionnaires. Toute contrepartie payée par l’acquéreur devrait également revenir à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes. Ces produits ou avantages nets devraient être soumis au recouvrement intégral des fonds publics fournis dans le cadre de la résolution. Il convient de calculer ces produits en déduisant les coûts qui sont liés à la défaillance de la CCP et à la procédure de résolution.

(63)

Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités. La CCP, l’acquéreur ou les deux, en fonction des effets de l’instrument de cession des activités et de la forme de l’acquisition, devraient être en mesure d’exercer ou de conserver les droits existants en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres infrastructures de marchés financiers et plates-formes de négociation liées. Ces droits ne devraient pas être refusés sur la base du non-respect des critères d’affiliation ou de participation applicables ou d’une notation de crédit insuffisante. Un acquéreur qui ne remplit pas ces critères ne peut exercer ces droits que pendant une période devant être précisée par l’autorité de résolution.

(64)

Les informations concernant la mise en vente d’une CCP défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, exigée en vertu du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de la CCP, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.

(65)

En tant que CCP entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l’autorité de résolution, le but premier de la CCP-relais devrait être de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux membres compensateurs et aux clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et que ses activités financières essentielles se poursuivent. La CCP-relais devrait être gérée comme une entité viable censée assurer la continuité de l’exploitation et être remise sur le marché lorsque les conditions sont appropriées ou, si elle n’est plus viable, être liquidée.

(66)

Si toutes les autres options sont indisponibles ou manifestement insuffisantes pour protéger la stabilité financière, la participation de l’État sous la forme d’une aide en fonds propres ou d’un placement temporaire en propriété publique devrait être possible, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État, y compris la restructuration des activités de la CCP. Afin d’éviter l’aléa moral, ce soutien financier public exceptionnel ne devrait être fourni qu’en dernier ressort et à titre temporaire, et les fonds octroyés devraient toujours être recouvrés dans un délai approprié. Par conséquent, bien que cela ne constitue pas un obstacle à l’application d’instruments publics de stabilisation, il convient que les États membres mettent en place des dispositifs exhaustifs et crédibles pour le recouvrement des fonds. L’application d’instruments publics de stabilisation est, sans préjudice du rôle de toute banque centrale dans l’injection éventuelle de liquidités dans le système financier, laissé à l’appréciation exclusive de la banque centrale, même en période de tensions.

(67)

Afin de garantir la capacité d’une autorité de résolution à appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions à des contrats avec des entités établies dans des pays tiers, la reconnaissance de cette possibilité devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP.

(68)

Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, pourraient s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre CCP ou une CCP-relais, les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP défaillante, le pouvoir de déprécier ou d’annuler des titres de propriété ou de déprécier ou de convertir les engagements d’une CCP défaillante, le pouvoir de déprécier la marge de variation, le pouvoir de faire appliquer toute obligation en cours de tiers en lien avec la CCP, y compris des appels de liquidités aux fins du redressement, comme indiqué dans les règles de fonctionnement de la CCP, et des répartitions de positions, le pouvoir d’effectuer des appels de liquidités aux fins de la résolution, le pouvoir de résilier, en totalité ou en partie, les contrats de la CCP, le pouvoir de remplacer la direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. La CCP et les membres de son conseil d’administration et de ses instances dirigeantes devraient rester responsables, conformément au droit civil ou pénal national, de la défaillance de la CCP.

(69)

Le cadre de résolution devrait comprendre des règles de procédure permettant de faire en sorte que les mesures de résolution soient correctement notifiées et rendues publiques. Toutefois, étant donné que les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent peuvent être sensibles, elles devraient faire l’objet de règles de confidentialité efficaces avant que la décision de résolution n’ait été rendue publique. Il doit être tenu compte du fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et le résultat de toute évaluation de ces plans pourraient avoir des conséquences considérables, en particulier pour les entreprises concernées. Toute information communiquée concernant une décision avant l’adoption de cette dernière, qu’elle porte sur la question de savoir si les conditions de la résolution sont réunies, sur l’application d’un instrument précis ou sur une mesure arrêtée au cours de la procédure, doit être présumée avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par la mesure. L’information que l’autorité de résolution examine une CCP particulière pourrait à elle seule entraîner des conséquences négatives pour cette CCP. Il est donc nécessaire de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, telles que le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou le résultat de toute évaluation réalisée dans ce contexte.

(70)

Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant de garantir l’efficacité du transfert des titres de propriété ou des instruments de dette ainsi que des actifs, engagements, droits et obligations, y compris les positions et les marges correspondantes. Sous réserve des mesures de sauvegarde spécifiées dans le présent règlement, ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs vis-à-vis du destinataire des actifs et des titres de propriété transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il en va de même pour le droit d’une partie à résilier un contrat avec une CCP soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe auquel elle appartient pour des raisons autres que la résolution de la CCP défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de la partie restante de la CCP faisant l’objet d’une liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à la CCP à laquelle ses actifs, contrats ou titres de propriété ont été transférés en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de CCP-relais d’exercer ses activités.

(71)

Étant donné le caractère urgent que pourrait revêtir l’adoption de mesures de gestion de crise en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre et de l’Union, il convient que toute procédure de droit national concernant la demande d’approbation préalable par une juridiction d’une mesure de gestion de crise et l’examen de cette demande par ladite juridiction soient rapides. Étant donné l’urgence que revêt nécessairement une mesure de gestion de crise, la juridiction devrait rendre sa décision dans les 24 heures et les États membres devraient veiller à ce que l’autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après que la juridiction a arrêté sa décision. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit des parties intéressées de demander à la juridiction de suspendre la décision pendant une période limitée après l’adoption de la mesure de gestion de crise par l’autorité de résolution.

(72)

Conformément à l’article 47 de la Charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours effectif contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc pouvoir faire l’objet d’un recours.

(73)

Les mesures de résolution prises par les autorités de résolution nationales pourraient nécessiter des évaluations économiques et une large marge d’appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques réalisées par les autorités de résolution nationales dans ce contexte. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes qui devraient être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(74)

Afin de couvrir des situations d’extrême urgence, et étant donné que la suspension d’une décision des autorités de résolution risque d’interrompre l’exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l’introduction d’un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision attaquée et que la décision de l’autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire.

(75)

En outre, lorsqu’il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des contrats, des droits ou des engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions ultérieurs fondés sur une décision annulée. Dans de tels cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(76)

Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou applique les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en pratique les instruments de résolution. Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations d’une CCP défaillante à l’égard des systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (9), y compris aux autres CCP et aux banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour faire en sorte que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ainsi que pour d’autres opérateurs du marché, des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution ne devraient pas être considérées comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Cependant, il ne devrait pas à être porté préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue par cette directive.

(77)

Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, un délai suffisant pour recenser les contrats à transférer, il pourrait être utile d’imposer, jusqu’au moment du transfert, des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de la CCP défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation devrait être limitée à la durée la plus brève possible et ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de résolution, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture de marges, devraient être maintenus.

(78)

Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, contrats, droits et engagements d’une CCP défaillante, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés et les garanties associées devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque (set-off arrangements), des accords de compensation avec déchéance du terme (close out netting arrangements) et des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient chercher à transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, ou à les maintenir tous au sein de la CCP défaillante. Ces mesures de sauvegarde devraient faire en sorte que le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation (netting arrangement) aux fins de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10) soit le moins affecté possible.

(79)

Les CCP de l’Union fournissent des services à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans des pays tiers, et les CCP des pays tiers fournissent des services à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans l’Union. La résolution efficace des CCP actives au niveau international nécessite une coopération entre les autorités des États membres et celles des pays tiers. À cette fin, l’AEMF devrait fournir des orientations sur le contenu approprié des accords de coopération à conclure avec les autorités de pays tiers. Ces accords de coopération devraient garantir une planification, une prise de décision et une coordination efficaces pour les CCP actives à l’échelle internationale. Dans certaines circonstances, les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et exécuter les procédures de résolution de pays tiers. Une coopération devrait également être de rigueur en ce qui concerne les filiales de CCP de l’Union ou de pays tiers, leurs membres compensateurs et leurs clients.

(80)

Afin d’assurer l’application cohérente des sanctions administratives dans tous les États membres en cas d’infractions au présent règlement, le présent règlement devrait prévoir une liste de sanctions administratives et autres mesures administratives clés devant être à la disposition des autorités de résolution et des autorités compétentes, le pouvoir d’imposer ces sanctions administratives et autres mesures administratives à toute personne, physique ou morale, responsable d’une infraction, une liste de critères principaux visant à déterminer le niveau et le type de ces sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que les niveaux des sanctions pécuniaires administratives. Les sanctions administratives et autres mesures administratives devraient tenir compte de facteurs tels que le profit financier constaté résultant de l’infraction, la gravité et la durée de l’infraction, toute circonstance aggravante ou atténuante et la nécessité de garantir le caractère dissuasif des amendes administratives, et, le cas échéant, elles devraient faire l’objet d’une réduction en cas de coopération avec l’autorité de résolution ou l’autorité compétente. Les sanctions administratives devraient être adoptées et publiées dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans la Charte.

(81)

Afin que les opérateurs du marché bénéficient d’une harmonisation cohérente et d’une protection adéquate dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser les éléments suivants: a) le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement des collèges d’autorités de résolution; b) la méthode pour calculer et maintenir le montant des ressources propres préfinancées spécialement affectées supplémentaires à utiliser par la CCP en redressement ainsi que les procédures à suivre par la CCP, dans le cas où ces ressources propres ne seraient pas disponibles, pour recourir à des mesures de redressement qui exigent des contributions de la part de membres compensateurs non défaillants et pour rembourser ultérieurement ceux-ci; c) la méthode à utiliser pour évaluer les plans de redressement; d) le contenu des plans de résolution; e) l’ordre d’attribution, la durée maximale et la part maximale des bénéfices annuels de la CCP au titre du mécanisme de dédommagement prévu dans le cadre du redressement; f) les éléments pertinents pour la conduite des valorisations; g) la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires; h) les éléments minimaux qui devraient figurer dans un plan de réorganisation des activités; i) les critères auxquels un plan de réorganisation des activités doit répondre; j) la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation définitive conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation; k) les conditions permettant aux membres compensateurs de répercuter l’indemnisation sur leurs clients conformément au principe de la symétrie contractuelle et les conditions dans lesquelles cela doit être considéré comme proportionné.

(82)

La Commission devrait pouvoir suspendre toute obligation de compensation établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012, à la demande de l’autorité de résolution d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou de son autorité compétente, à leur propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution, et à la suite d’un avis non contraignant de l’AEMF, pour un type précis de contrepartie ou pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré compensés par une CCP soumise à une procédure de résolution. La décision de suspendre l’obligation de compensation ne devrait être adoptée que si elle est nécessaire pour préserver la stabilité financière et la confiance des marchés, en particulier pour éviter les effets de contagion et que les contreparties et les investisseurs aient des expositions élevées et incertaines à une CCP. Afin d’adopter sa décision, la Commission devrait tenir compte des objectifs de la résolution, des critères énoncés dans le règlement (UE) no 648/2012 pour soumettre les produits dérivés de gré à gré à l’obligation de compensation en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré pour lesquels la suspension est demandée et de la question de savoir s’il est nécessaire de suspendre l’obligation de compensation pour préserver la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. L’AEMF devrait pouvoir demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation prévue dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (11) lorsqu’elle considère que la suspension de l’obligation de compensation constitue un changement important dans les critères applicables à l’obligation de négociation. La suspension devrait revêtir un caractère temporaire et être susceptible de prolongation. De même, il convient de renforcer le rôle du comité des risques de la CCP, tel qu’il est énoncé à l’article 28 du règlement (UE) no 648/2012, pour encourager davantage la CCP à gérer prudemment ses risques et à améliorer sa résilience.

Les membres du comité des risques devraient pouvoir informer l’autorité compétente lorsque la CCP ne suit pas les conseils du comité des risques, et les représentants des membres compensateurs et des clients qui composent le comité des risques devraient pouvoir utiliser les informations fournies pour surveiller leur exposition vis-à-vis de la CCP, conformément aux garanties de confidentialité et sans préjudice des limitations applicables à l’échange d’informations prévues dans le droit de la concurrence. Enfin, les autorités de résolution des CCP devraient également avoir accès à tous les renseignements nécessaires conservés dans les référentiels centraux. Le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (12) devraient donc être modifiés en conséquence.

(83)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt du CSF, il est nécessaire de dissiper toute ambiguïté pour les opérateurs de marché quant au fait que les transactions conclues ou novées avant le début de l’application des exigences de compensation ou de marge aux transactions sur produits dérivés de gré à gré renvoyant à un indice de référence de taux d’intérêt (transactions préexistantes) ne seront pas soumises aux exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’elles sont novées aux seules fins de la mise en œuvre ou de la préparation de la mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt. Cela devrait en outre éviter tout risque que les contreparties de l’Union à ces transactions préexistantes ne soient pas préparées lorsqu’un indice de référence donné subit un changement important ou est abandonné, et ainsi apaiser les préoccupations relatives à la stabilité financière. Une telle approche est conforme aux orientations internationales du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(84)

Afin de mettre efficacement en œuvre la résolution des CCP, les garanties prévues par la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ne devraient s’appliquer à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière ou quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, ni à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) prévue dans le présent règlement.

(85)

Les directives (UE) 2017/1132 (14), 2004/25/CE (15) et 2007/36/CE (16) du Parlement européen et du Conseil comportent des dispositions relatives à la protection des actionnaires et des créanciers des CCP qui relèvent du champ d’application desdites directives. Dans les cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution en vertu du présent règlement, ces dispositions pourraient faire obstacle à des mesures de résolution efficaces ainsi qu’à l’application d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Il y a donc lieu d’étendre les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE aux mesures prises en application du présent règlement. Afin de garantir aux parties intéressés une sécurité juridique maximale, les dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies.

(86)

Afin d’éviter une duplication des exigences, il convient de modifier la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (17) pour exclure de leur champ d’application les entités qui sont également agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012.

(87)

L’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 prévoit une période transitoire au cours de laquelle l’article 35 ou l’article 36 dudit règlement ne s’appliquerait pas aux CCP ou aux plates-formes de négociation qui ont demandé à leur autorité compétente de pouvoir bénéficier de régimes transitoires en ce qui concerne les produits dérivés cotés. La période transitoire au cours de laquelle une plate-forme de négociation ou une CCP peut être exemptée par son autorité nationale compétente de l’application des articles 35 et 36 dudit règlement, en ce qui concerne les produits dérivés cotés, a expiré le 3 juillet 2020. L’environnement actuel du marché, caractérisé par un degré élevé d’incertitude et de volatilité provoqué par la pandémie de COVID-19, a une incidence négative sur les CCP et les opérations des plates-formes de négociation du fait de l’accroissement de leurs risques opérationnels. Ces risques accrus, combinés aux capacités limitées qui sont disponibles pour l’évaluation des demandes d’accès et la gestion de la migration des flux de transactions, pourraient avoir une incidence sur le bon fonctionnement des marchés ou la stabilité financière. En outre, ledit règlement prévoit un nouveau régime d’accès aux infrastructures de marché critiques pour les produits dérivés cotés, qui vise à équilibrer une concurrence accrue entre ces infrastructures et la nécessité de préserver leur intégrité opérationnelle.

Dès lors, même si ledit règlement vise à créer un marché concurrentiel pour les infrastructures financières, les opérateurs économiques ne devraient pas s’attendre à ce que les règles et priorités existantes soient maintenues lorsque les circonstances économiques changent à la suite, en particulier, d’une crise économique majeure. C’est particulièrement le cas dans un domaine où l’interaction entre des infrastructures de marché critiques, telles que les infrastructures de négociation et de compensation, exige un niveau exceptionnel de résilience opérationnelle, étant donné que toute défaillance de ces infrastructures critiques présenterait un risque élevé pour la stabilité financière. En conséquence de la pandémie de COVID-19, la date d’application du nouveau régime d’accès ouvert pour les plates-formes de négociation et les CCP offrant des services de négociation et de compensation liés aux produits dérivés cotés est reportée d’un an, jusqu’au 3 juillet 2021.

(88)

Afin de veiller à ce que les autorités de résolution des CCP soient représentées au sein de toutes les instances concernées et à ce que l’AEMF dispose de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des CCP, il convient de modifier le règlement (UE) no 1095/2010 afin d’inclure les autorités de résolution nationales des CCP dans la notion d’autorité compétente établie par ledit règlement.

(89)

Afin de préparer les décisions de l’AEMF en rapport avec les tâches qui lui sont confiées et qui impliquent l’élaboration de projets de normes techniques concernant les évaluations ex ante et ex post, les collèges d’autorités de résolution et les plans de résolution, l’élaboration d’orientations relatives aux conditions de déclenchement de la procédure de résolution et la médiation à caractère contraignant, et afin de garantir la pleine participation de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) et de ses membres à la préparation de ces décisions, l’AEMF devrait créer un comité interne de résolution (ci-après dénommé «comité de résolution de l’AEMF») comptant comme membres les autorités de résolution. S’il y a lieu, les autorités compétentes définies dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), y compris la Banque centrale européenne, et les autorités de résolution telles qu’elles sont définies dans la directive 2014/59/UE, y compris le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, devraient être invitées à participer en tant qu’observatrices.

(90)

Le comité de résolution de l’AEMF devrait être consulté lors de l’élaboration du cadre conceptuel pour les évaluations de la résilience des CCP aux évolutions négatives des marchés, lorsque l’évaluation concernée porte sur l’effet cumulé des dispositifs de redressement et de résolution de la CCP sur la stabilité financière de l’Union. Dans ce cas, le comité de résolution de l’AEMF devrait également être consulté lors de l’évaluation des résultats de ces tests de résistance.

(91)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les droits, libertés et principes reconnus par la Charte.

(92)

Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient toujours tenir dûment compte de l’incidence de leurs décisions et mesures sur la stabilité financière dans d’autres États membres et sur la situation économique dans d’autres États membres où les activités des CCP sont critiques ou importantes pour les marchés financiers locaux, y compris là où sont situés des membres compensateurs et, lorsque l’information est disponible, leurs clients, et là où sont établies des plates-formes de négociation et des infrastructures des marchés financiers liées, y compris des CCP interopérables.

(93)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de redressement et de résolution des CCP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute CCP dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(94)

L’application du présent règlement devrait être différée jusqu’au 12 août 2022 afin de mettre en place toutes les mesures d’exécution essentielles et de permettre aux CCP et aux autres acteurs du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité. Toutefois, l’obligation qui incombe à la CCP d’utiliser des ressources propres spécialement affectées au cours du redressement et les dispositions visant à dédommager les membres compensateurs dans le cas exceptionnel de l’application d’une décote aux profits sur marge de variation pendant le redressement se fondent sur les normes techniques de réglementation appropriées, qui doivent être en place. Il est par conséquent approprié de prolonger le report de la date d’application de cette disposition jusqu’au 12 février 2023. En outre, certaines dispositions qui s’appliquent aux plans de redressement des CCP ainsi qu’à l’adoption et à l’examen des plans de redressement, notamment l’obligation de présenter un plan de redressement, devraient être appliquées à partir d’une date antérieure, étant donné que toutes les CCP disposent déjà de plans de redressement, comme l’exigent les principes relatifs aux infrastructures des marchés financiers publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’OICV. Les CCP déjà agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 devraient prendre les mesures appropriées pour garantir qu’elles seront en mesure de présenter leurs plans de redressement à leurs autorités compétentes au plus tard le 12 février 2022. Les dispositions relatives aux plans de redressement devraient être appliquées à partir du 12 février 2022. Si l’autorité de résolution n’a pas été consultée sur le plan de redressement de la CCP, une fois que les autres dispositions du présent règlement deviennent applicables, l’autorité compétente de la CCP devrait consulter sans retard l’autorité de résolution en ce qui concerne le plan de redressement de la CCP. Afin de garantir la sécurité juridique des contreparties, il convient que les modifications du règlement (UE) no 648/2012 destinées à assurer la bonne mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt du CSF s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(95)

Afin de garantir que les risques opérationnels accrus découlant de l’application du régime d’accès ouvert prévu pour les produits dérivés cotés ne compromettent pas le bon fonctionnement des marchés ou la stabilité financière et d’éviter toute discontinuité, il est nécessaire d’appliquer rétroactivement la prolongation de ces périodes transitoires du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021.

(96)

Le présent règlement devrait veiller à ce que les CCP aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus fluide et rapide d’absorption des pertes et de recapitalisation, en réduisant autant que possible l’impact sur la stabilité financière et tout en visant à éviter les répercussions sur les contribuables. Conformément aux principes approuvés au niveau international qui ont été définis par le CSF en ce qui concerne des systèmes performants de résolution pour les établissements financiers, le présent règlement devrait veiller à ce que les détenteurs de capital d’une CCP absorbent en premier les pertes dans le cadre d’une procédure de résolution de façon à réduire autant que possible le risque de recours juridique de leur part, fondé sur le motif que ces pertes sont plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Le 15 novembre 2018, le CSF a publié un document de consultation intitulé «Financial resources to support CCP resolution and the treatment of CCP equity in resolution» («Ressources financières pour soutenir la résolution des CCP et le traitement des fonds propres des CCP dans le cadre des procédures de résolution»).

Sur la base des observations formulées au sujet de ce document et d’évaluations ultérieures, le CSF prévoit d’émettre des orientations à la fin de 2020 sur la manière dont les fonds propres devraient être utilisés en cas de résolution d’une CCP afin de réduire autant que possible le risque de recours juridique par les détenteurs de capital à la suite de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Après la publication de ces orientations, la Commission devrait réexaminer l’application des règles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne la dépréciation des fonds propres dans le cadre des résolutions en tenant compte de ces normes approuvées au niveau international. Outre ce réexamen précis, la Commission devrait réexaminer l’application du présent règlement cinq ans après la date de son entrée en vigueur, en tenant compte notamment des éventuelles évolutions internationales. Ce réexamen général devrait porter au moins sur certaines matières essentielles liées au redressement et à la résolution des CCP, telles que les ressources financières disponibles pour les autorités de résolution en vue de couvrir les pertes ne résultant pas d’une défaillance et les ressources propres des CCP devant être utilisées dans le cadre du redressement et de la résolution,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles et des procédures en ce qui concerne le redressement et la résolution des contreparties centrales (CCP) agréées conformément au règlement (UE) no 648/2012 et des règles relatives aux accords avec des pays tiers dans le domaine du redressement et de la résolution des CCP.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

2)

«collège d’autorités de résolution»: le collège institué en vertu de l’article 4;

3)

«autorité de résolution»: une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;

4)

«instrument de résolution»: un instrument de résolution énoncé à l’article 27, paragraphe 1;

5)

«pouvoir de résolution»: un des pouvoirs établis aux articles 48 à 58;

6)

«objectifs de la résolution»: les objectifs de la résolution établis à l’article 21;

7)

«autorité compétente»: une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012;

8)

«défaillance»: un scénario dans lequel la CCP a déclaré en défaut:

a)

un ou plusieurs membres compensateurs conformément à la procédure visée à l’article 48 du règlement (UE) no 648/2012; ou

b)

une ou plusieurs CCP interopérables, conformément aux dispositions contractuelles applicables ou à la procédure énoncée à l’article 52 du règlement (UE) no 648/2012;

9)

«événement autre qu’une défaillance»: un scénario dans lequel la CCP subit des pertes pour toute raison autre qu’une défaillance, y compris, sans s’y limiter, une faillite d’entreprise, des carences concernant la conservation de titres, des erreurs d’investissement, des failles juridiques, des dysfonctionnements opérationnels ou des activités de fraude, y compris des dysfonctionnements découlant d’une attaque informatique;

10)

«plan de résolution»: un plan de résolution élaboré pour une CCP conformément à l’article 12;

11)

«mesure de résolution»: une décision de soumettre une CCP à une procédure de résolution conformément à l’article 22, l’application d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

12)

«membre compensateur»: un membre compensateur au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

13)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;

14)

«CCP de pays tiers»: une CCP dont le siège social est établi dans un pays tiers;

15)

«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»): un accord par lequel deux ou plusieurs créances ou obligations dues entre la CCP soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

16)

«infrastructure des marchés financiers» ou «IMF»: une CCP, un dépositaire central de titres, un référentiel central, un système de paiement ou un autre système défini et désigné par un État membre en vertu de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE;

17)

«plate-forme de négociation»: une plate-forme de négociation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 648/2012;

18)

«client»: un client au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012;

19)

«autres EIS»: les autres établissements d’importance systémique visés à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

20)

«client indirect»: une entreprise qui a établi des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012;

21)

«CCP interopérable»: une CCP avec laquelle un accord d’interopérabilité a été établi;

22)

«plan de redressement»: un plan de redressement élaboré et actualisé par une CCP conformément à l’article 9;

23)

«conseil d’administration»: le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, institué en vertu du droit national des sociétés et conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

24)

«collège d’autorités de surveillance»: le collège visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

25)

«capital»: le capital au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) no 648/2012;

26)

«défaillance en cascade»: la défaillance en cascade au sens de l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012;

27)

«fonctions critiques»: les activités, services ou opérations fournis à des tiers extérieurs à la CCP dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière dans un ou plusieurs États membres en raison de la taille ou de la part de marché de la CCP, de ses interconnexions internes et externes, de sa complexité ou de ses activités transfrontières, eu égard notamment à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

28)

«groupe»: un groupe au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 648/2012;

29)

«IMF liée»: une IMF avec laquelle la CCP a conclu des accords contractuels, y compris des accords d’interopérabilité;

30)

«soutien financier public exceptionnel»: une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, dont l’octroi vise à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’une CCP;

31)

«contrats financiers»: des contrats et accords au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE;

32)

«procédure normale d’insolvabilité»: une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux CCP en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

33)

«titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

34)

«autorité macroprudentielle nationale désignée»: l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

35)

«fonds de défaillance»: un fonds de défaillance constitué par une CCP conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 648/2012;

36)

«ressources préfinancées»: des ressources détenues par la personne morale concernée et dont celle-ci peut disposer librement;

37)

«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la CCP et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration;

38)

«référentiel central»: un référentiel central au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012 ou de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (19);

39)

«cadre des aides d’État de l’Union»: le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, lignes directrices et communications incluses, édictés ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

40)

«instruments de dette»: les obligations ou autres formes de dette négociables non garanties, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;

41)

«marge initiale»: une marge que collecte la CCP pour couvrir ses expositions futures potentielles vis-à-vis des membres compensateurs qui fournissent la marge et, le cas échéant, vis-à-vis de CCP interopérables dans l’intervalle entre la dernière collecte de marge et la liquidation des positions consécutive à la défaillance d’un membre compensateur ou d’une CCP interopérable;

42)

«marge de variation»: une marge collectée ou versée pour tenir compte des expositions actuelles qui résultent de variations effectives des prix du marché;

43)

«appel de liquidités aux fins de la résolution»: une demande de ressources en liquidités que doivent fournir les membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de pouvoirs légaux conférés à une autorité de résolution conformément à l’article 31;

44)

«appel de liquidités aux fins du redressement»: une demande de ressources en liquidités, autre qu’un appel de liquidités aux fins de la résolution, que doivent fournir les membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de dispositions contractuelles prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP;

45)

«pouvoirs de transfert»: les pouvoirs, définis à l’article 48, paragraphe 1, points c) et d), qui permettent de transférer à un destinataire les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits, obligations et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

46)

«produit dérivé»: un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

47)

«accord de compensation» («netting arrangement»): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris un accord de compensation avec déchéance du terme au titre duquel, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, et y compris la «clause de compensation avec déchéance du terme» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (20) et la «compensation» au sens de l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

48)

«mesure de prévention de crise»: l’exercice de pouvoirs visant à obliger une CCP à prendre des mesures pour remédier aux lacunes de son plan de redressement conformément à l’article 10, paragraphes 8 et 9, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, ou l’application d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18;

49)

«droit de résiliation»: le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

50)

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE;

51)

«obligation garantie»: une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (21);

52)

«procédure de résolution d’un pays tiers»: une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’une CCP de pays tiers, qui est comparable, en ce qui concerne les objectifs et les résultats escomptés, aux mesures de résolution prévues par le présent règlement;

53)

«autorités nationales concernées»: les autorités de résolution, les autorités compétentes ou les ministères compétents désignés conformément au présent règlement ou en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE, ou d’autres autorités des États membres disposant de pouvoirs concernant les actifs, droits, obligations ou engagements des CCP de pays tiers qui fournissent des services de compensation sur le territoire relevant de leur compétence;

54)

«autorité du pays tiers concernée»: une autorité de pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

TITRE II

AUTORITÉS, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PROCÉDURES

Section 1

Autorités de résolution, collèges d’autorités de résolution et participation des autorités européennes de surveillance

Article 3

Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution énoncés dans le présent règlement.

Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou d’autres autorités investies de compétences administratives publiques.

2.   Les autorités de résolution disposent de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles pour appliquer les mesures de résolution et exercer leurs pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution désignée en application du paragraphe 1 du présent article est investie d’autres fonctions, des dispositifs structurels adéquats sont prévus pour éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées à l’autorité de résolution en vertu du présent règlement et toutes les autres fonctions dont elle est investie. En particulier, des dispositions sont prises pour assurer l’indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution, notamment un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct, par rapport aux tâches que l’autorité de résolution peut accomplir en vertu de l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 en tant qu’autorité compétente de la CCP et aux tâches que l’autorité de résolution peut accomplir en tant qu’autorité compétente des membres compensateurs visés à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 648/2012.

4.   Les exigences énoncées au paragraphe 3 n’excluent pas la possibilité que les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau d’une organisation englobant différentes fonctions ou autorités ou que du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour exercer les autres fonctions dont l’autorité de résolution est investie afin de faire face à des charges de travail temporairement élevées, ou que l’autorité de résolution puisse bénéficier elle-même de l’expertise du personnel partagé.

5.   Les autorités exerçant des fonctions de surveillance et de résolution au titre du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement, ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom, coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité compétente sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées par la même entité.

6.   Les autorités de résolution adoptent et publient les règles internes qu’elles ont mises en place pour assurer le respect des exigences énoncées au paragraphe 3, notamment des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents domaines fonctionnels.

7.   Les États membres dans lesquels aucune CCP n’a été établie peuvent déroger aux exigences énoncées au paragraphe 3, excepté en ce qui concerne les dispositifs visant à éviter les conflits d’intérêts.

8.   Chaque État membre désigne un seul ministère qui est chargé d’exercer les fonctions confiées au ministère compétent en vertu du présent règlement.

9.   Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, elle informe, sans retard injustifié, le ministère compétent des décisions prises en vertu du présent règlement et, sauf dispositions contraires en droit national, recueille son approbation avant la mise en œuvre des décisions qui auront une incidence budgétaire directe ou des implications systémiques qui sont susceptibles d’avoir une incidence budgétaire directe.

10.   Les États membres notifient à la Commission et à l’Autorité européenne de surveillance (ci-après dénommée «Autorité européenne des marchés financiers» ou «AEMF»), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, les autorités de résolution désignées en vertu du paragraphe 1.

11.   Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité de résolution en vertu du paragraphe 1, la notification prévue au paragraphe 10 précise les éléments suivants:

a)

les raisons justifiant la désignation de plusieurs autorités;

b)

la répartition des fonctions et des responsabilités entre ces autorités;

c)

la façon dont leur coordination est assurée; et

d)

l’autorité de résolution désignée comme étant l’autorité de contact aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités concernées des autres États membres.

12.   L’AEMF publie la liste des autorités de résolution et des autorités de contact notifiées en application du paragraphe 10.

Article 4

Collège d’autorités de résolution

1.   L’autorité de résolution de la CCP établit, gère et préside un collège d’autorités de résolution pour exécuter les tâches visées aux articles 12, 15 et 16 et assurer la coopération et la coordination avec les autorités qui sont membres du collège d’autorités de résolution ainsi que, le cas échéant, la coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution fournissent aux autorités de résolution et aux autres autorités concernées un cadre permettant d’exécuter les tâches suivantes:

a)

échanger des informations pertinentes pour l’élaboration des plans de résolution, notamment pour prendre en considération l’incidence systémique de la mise en œuvre du plan de résolution, pour l’application de mesures préparatoires et préventives et pour la résolution;

b)

élaborer les plans de résolution en application de l’article 12;

c)

évaluer la résolvabilité des CCP conformément à l’article 15;

d)

repérer, réduire et supprimer les obstacles à la résolvabilité des CCP conformément à l’article 16; et

e)

coordonner la communication publique concernant les plans et les stratégies de résolution.

2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution:

a)

l’autorité de résolution de la CCP;

b)

l’autorité compétente de la CCP;

c)

les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs visées à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 648/2012, y compris, le cas échéant, la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (22), et le Conseil de résolution unique (CRU) en sa qualité d’autorité de résolution pour les établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique, qui lui est confié conformément au règlement (UE) no 806/2014;

d)

les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs, autres que celles visées au point c). Ces autorités compétentes et ces autorités de résolution informent l’autorité de résolution de la CCP et justifient leur participation au collège sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif;

e)

les autorités compétentes ou les autorités de résolution des clients des membres compensateurs, à condition que le collège ne compte pas déjà un membre de leur propre État membre conformément au point c), d), f), g) ou h). Ces autorités informent l’autorité de résolution de la CCP et justifient leur participation au collège sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif;

f)

les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 648/2012;

g)

les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP visées à l’article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 648/2012;

h)

les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 648/2012;

i)

les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) visés à l’article 18, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 648/2012;

j)

les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 648/2012;

k)

les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers compensés par la CCP, autres que celles visées au point j). Ces banques centrales informent l’autorité de résolution de la CCP et justifient leur participation au collège sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur leur monnaie d’émission respective;

l)

l’autorité compétente de l’entreprise mère, le cas échéant;

m)

le ministère compétent, lorsque l’autorité de résolution visée au point a) n’est pas le ministère compétent;

n)

l’AEMF; et

o)

l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L’AEMF, l’ABE et les autorités visées au paragraphe 2, points d), e), k) et l), n’ont pas de droits de vote au sein des collèges d’autorités de résolution.

Lorsque la BCE est membre du collège en vertu du paragraphe 2, points c) et j), du présent article, elle dispose de deux voix au sein du collège.

4.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs établis dans des pays tiers, ainsi que les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP de pays tiers avec lesquelles la CCP a établi des accords d’interopérabilité peuvent être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices. Leur participation est subordonnée à la condition que ces autorités soient soumises, de l’avis de l’autorité de résolution de la CCP en tant que présidente du collège d’autorités de résolution, à des obligations de confidentialité équivalentes à celles fixées à l’article 73.

La participation d’autorités de pays tiers au collège d’autorités de résolution peut être limitée aux discussions portant sur des questions précises d’application transfrontière des mesures, qui peuvent notamment inclure:

a)

l’application efficace et coordonnée des mesures de résolution, en particulier conformément aux articles 53 et 77;

b)

l’identification et la suppression des éventuels obstacles à l’efficacité de la mesure de résolution qui peuvent découler de divergences entre les législations régissant les garanties et les accords de compensation et de compensation réciproque, ou de différences entre les pouvoirs ou stratégies de redressement et de résolution;

c)

l’identification et la coordination de nouvelles exigences éventuellement nécessaires en matière de licence, de reconnaissance ou d’agrément, compte tenu de la nécessité d’appliquer rapidement les mesures de résolution;

d)

la suspension éventuelle de toute obligation de compensation pour les catégories d’actifs pertinents affectées par la résolution de la CCP en vertu de l’article 6 bis du règlement (UE) no 648/2012 ou de toute disposition équivalente du droit national du pays tiers concerné; et

e)

l’incidence éventuelle des différences de fuseau horaire sur l’heure applicable de clôture des négociations.

5.   L’autorité de résolution de la CCP est, en tant que présidente du collège d’autorités de résolution, responsable des tâches suivantes:

a)

établir des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution;

b)

coordonner toutes les activités du collège d’autorités de résolution;

c)

convoquer et présider toutes les réunions du collège d’autorités de résolution;

d)

tenir pleinement informés à l’avance tous les membres du collège d’autorités de résolution de l’organisation des réunions, des principales questions à l’ordre du jour de ces réunions et des éléments à prendre en considération aux fins des discussions qui auront lieu lors de ces réunions;

e)

décider s’il y a lieu d’inviter des autorités de pays tiers à participer à certaines réunions du collège d’autorités de résolution conformément au paragraphe 4, et dans l’affirmative, quelles autorités;

f)

permettre, promouvoir et coordonner l’échange en temps utile de toute information pertinente entre les membres du collège d’autorités de résolution; et

g)

tenir tous les membres du collège d’autorités de résolution informés en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

6.   Afin de faciliter l’exécution des tâches confiées au collège, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.

7.   Afin d’assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de résolution dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 1.

Aux fins de l’élaboration de ces normes de réglementation, l’AEMF tient compte des dispositions pertinentes des actes délégués adoptés sur la base de l’article 88, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 5

Comité de résolution de l’AEMF

1.   L’AEMF crée un comité de résolution (ci-après dénommé «comité de résolution de l’AEMF») en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préparer les décisions confiées à l’AEMF par le présent règlement, sauf en ce qui concerne les décisions à adopter conformément à l’article 11 du présent règlement.

Le comité de résolution de l’AEMF encourage également l’élaboration et la coordination des plans de résolution et met au point des méthodes pour la résolution des CCP défaillantes.

2.   Le comité de résolution de l’AEMF est composé des autorités désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Les autorités visées à l’article 4, point 2, i) et v), du règlement (UE) no 1093/2010 sont invitées à participer au comité de résolution de l’AEMF en tant qu’observatrices.

3.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF coopère avec l’Autorité européenne de surveillance (l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (23) et l’ABE dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué en vertu de l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

4.   Aux fins du présent règlement, l’AEMF veille à une séparation structurelle entre le comité de résolution de l’AEMF et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 6

Coopération entre autorités

1.   Les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF coopèrent étroitement aux fins du présent règlement. En particulier, au cours de la phase de redressement, l’autorité compétente et les membres du collège d’autorités de surveillance devraient coopérer et communiquer efficacement avec l’autorité de résolution, afin de permettre à l’autorité de résolution d’agir en temps utile.

2.   L’autorité de résolution d’une CCP et les autorités de résolution de ses membres compensateurs coopèrent étroitement dans le but de s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles à la résolution.

3.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 2

Prise de décision et procédures y afférentes

Article 7

Principes généraux régissant le processus décisionnel

Lors de l’adoption de décisions et de mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF tiennent compte de l’ensemble des principes et des aspects suivants:

a)

l’efficacité et la proportionnalité de toute décision ou mesure concernant une CCP particulière sont garanties, en tenant compte au minimum des éléments suivants:

i)

la forme juridique, la structure de propriété et la structure organisationnelle de la CCP, y compris, le cas échéant, toute interdépendance au sein du groupe auquel appartient la CCP;

ii)

la nature, la taille et la complexité de l’activité de la CCP, en particulier la taille, la structure et la liquidité en situation de crise des marchés auxquels la CCP fournit des services;

iii)

la structure, la nature et la diversité des membres compensateurs de la CCP, ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs;

iv)

la substituabilité des fonctions critiques de la CCP sur les marchés auxquels elle fournit des services;

v)

l’interconnexion de la CCP avec d’autres IMF, plates-formes de négociation et établissements financiers, ainsi qu’avec le système financier en général;

vi)

l’éventuelle compensation par la CCP de tout contrat dérivé de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012; et

vii)

les conséquences réelles ou potentielles des infractions visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2.

b)

les impératifs d’efficacité, de respect des délais et de la prise de décision avec l’urgence voulue, le cas échéant, ainsi que du maintien des coûts au plus bas niveau possible, sont respectés lors de la prise de décisions et de mesures, tout en veillant dans le même temps à ce que la perturbation du marché soit atténuée dans toute la mesure du possible;

c)

le recours à un soutien financier public exceptionnel est évité dans toute la mesure du possible, et un tel soutien n’est disponible et utilisé qu’en dernier ressort et conformément aux conditions fixées à l’article 45, et aucune attente de soutien financier public n’est suscitée;

d)

les autorités de résolution, les autorités compétentes et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

e)

le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

f)

les intérêts des États membres dans lesquels la CCP fournit des services et dans lesquels sont établis ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsque ces derniers sont désignés par les États membres en tant qu’autres EIS, ainsi que toute IMF liée, y compris toute CCP interopérable, et notamment l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires de ces États membres et de l’Union dans son ensemble;

g)

les autorités de résolution et les collèges d’autorités de résolution ne peuvent pas imposer aux États membres de fournir un soutien financier public exceptionnel, ni empiéter sur la souveraineté budgétaire et les compétences budgétaires des États membres;

h)

un équilibre doit être trouvé entre les intérêts des membres compensateurs concernés et, dans la mesure où l’information est disponible, de leurs clients et clients indirects, des créanciers et des autres parties prenantes de la CCP dans les États membres concernés, en évitant d’injustement léser ou protéger les intérêts d’acteurs particuliers et de répartir la charge de manière inéquitable au sein des États membres et entre ceux-ci;

i)

toute obligation, au titre du présent règlement, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure implique au minimum une obligation de consultation au sujet des éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui ont ou sont susceptibles d’avoir un effet sur les membres compensateurs, les clients, les IMF liées ou les plates-formes de négociation, ou une incidence sur la stabilité financière de l’État membre dans lequel sont établis ou situés les membres compensateurs, les clients, les IMF ou les plates-formes de négociation liées;

j)

lorsqu’une autorité soulève une question concernant la stabilité financière de son État membre, l’autorité de résolution et le collège d’autorités de résolution de la CCP l’examinent attentivement et, s’ils ne tiennent pas compte des préoccupations exprimées, ils en expliquent les raisons par écrit;

k)

les plans de résolution visés à l’article 12 sont respectés, à moins que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne soit nécessaire de s’en écarter pour mieux atteindre les objectifs de la résolution;

l)

la transparence est garantie à l’égard des autorités concernées autant que possible et, dans tous les cas, lorsqu’une proposition de décision ou de mesure est susceptible d’avoir des incidences sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires d’un État membre concerné;

m)

elles se coordonnent et coopèrent le plus étroitement possible, dans le but également de réduire le coût global de la résolution; et

n)

sont réduits au minimum, autant que possible: les effets économiques et sociaux négatifs, y compris les incidences négatives sur la stabilité financière, de toute décision sur tous les États membres où la CCP fournit des services et dans lesquels sont établis ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsque ces derniers sont désignés par les États membres comme étant d’autres EIS, ainsi que toute IMF liée, y compris toute CCP interopérable.

Article 8

Échange d’informations

1.   Les autorités de résolution, les autorités compétentes et l’AEMF échangent en temps voulu, de leur propre initiative ou sur demande, les informations pertinentes pour l’exécution de leurs tâches au titre du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités de résolution ne divulguent les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autorité de pays tiers que lorsque ladite autorité donné son consentement écrit préalable.

3.   Les autorités de résolution communiquent au ministère compétent toutes les informations relatives aux décisions ou mesures qui requièrent la consultation ou l’accord de ce ministère ou qui doivent lui être notifiées.

TITRE III

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification du redressement et de la résolution

Section 1

Planification du redressement

Article 9

Plans de redressement

1.   Les CCP élaborent et tiennent à jour un plan de redressement prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événements autres qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur solidité financière, sans aucun soutien financier public exceptionnel, et leur permettant de continuer à assurer des fonctions critiques à la suite d’une détérioration significative de leur situation financière ou d’un risque de non-respect des exigences prudentielles ou de capital que leur impose le règlement (UE) no 648/2012.

2.   Les mesures figurant dans le plan de redressement:

a)

traitent de manière exhaustive et efficace tous les risques identifiés dans les différents scénarios, y compris d’éventuels déficits de liquidités non couverts;

b)

en cas de pertes résultant d’une défaillance, assurent le rétablissement d’un portefeuille apparié et la répartition intégrale des pertes non couvertes entre les membres compensateurs, leurs clients, si ceux-ci sont des créanciers directs de la CCP, et les actionnaires, en tenant compte des intérêts de toutes les parties intéressées;

c)

comportent des dispositifs d’absorption des pertes permettant de couvrir les pertes susceptibles de découler de tous les types d’événements autres que des défaillances; et

d)

permettent la reconstitution des ressources financières de la CCP, y compris ses fonds propres, à un niveau suffisant pour lui permettre d’honorer ses obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012 et de poursuivre l’exécution opportune de ses fonctions critiques.

3.   Le plan de redressement comprend un cadre d’indicateurs reposant sur le profil de risque de la CCP, qui permet de repérer les circonstances dans lesquelles les mesures figurant dans le plan de redressement doivent être prises. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif relatifs à la solidité financière et à la viabilité opérationnelle de la CCP, devant permettre l’adoption de mesures de redressement à un stade suffisamment précoce afin de laisser un délai suffisant pour la mise en œuvre du plan.

4.   Les CCP mettent en place des dispositifs appropriés destinés au suivi régulier des indicateurs visés au paragraphe 3. Les CCP informent leurs autorités compétentes des résultats de ce suivi. Les autorités compétentes transmettent les informations au collège d’autorités de surveillance lorsqu’elles jugent que ces informations sont importantes.

5.   L’AEMF émet, en coopération avec le CERS, au plus tard le 12 février 2022, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, pour spécifier la liste minimale des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 3 du présent article.

6.   Les CCP prévoient, dans leurs règles de fonctionnement, des dispositions décrivant les procédures qu’elles doivent suivre, par lesquelles, pour atteindre les objectifs d’une procédure de redressement, elles proposent de:

a)

prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents ne sont pas atteints; ou

b)

s’abstenir de prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents sont atteints.

Toute décision prise en vertu du présent paragraphe et sa justification sont notifiées sans retard à l’autorité compétente.

7.   Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son plan de redressement, elle notifie à l’autorité compétente la nature et l’ampleur des problèmes qu’elle a constatés, en exposant toutes les circonstances pertinentes et en précisant les mesures de redressement ou autres mesures qu’elle entend prendre pour remédier à la situation, ainsi que le calendrier envisagé pour le rétablissement de sa solidité financière au moyen de ces mesures.

Si l’autorité compétente considère qu’une mesure de redressement envisagée par la CCP peut avoir des effets négatifs importants sur le système financier ou est susceptible d’être inefficace, elle peut exiger de la CCP qu’elle s’abstienne de prendre la mesure en question.

À la suite de la notification reçue conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, l’autorité compétente examine immédiatement si les circonstances requièrent le recours aux pouvoirs d’intervention précoce conformément à l’article 18.

8.   L’autorité compétente informe rapidement l’autorité de résolution et le collège d’autorités de surveillance, et l’autorité de résolution informe rapidement le collège d’autorités de résolution, de toute notification reçue conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, et au paragraphe 7, premier alinéa, ainsi que de toute instruction ultérieure donnée par l’autorité compétente conformément paragraphe 7, deuxième alinéa.

Lorsque des informations sont communiquées à l’autorité compétente conformément au paragraphe 7, premier alinéa, du présent article, celle-ci limite ou interdit toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance, et elle peut limiter ou interdire tout versement d’une rémunération variable, telle qu’elle est définie par la politique de rémunération de la CCP conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 29, du règlement (UE) no 648/2012.

9.   Au moins une fois par an et, en tout état de cause, après tout changement de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur ce plan ou imposerait de le modifier, les CCP réexaminent, testent et, le cas échéant, actualisent leur plan de redressement. Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP qu’elles actualisent plus fréquemment leur plan de redressement.

10.   Les plans de redressement sont élaborés conformément à l’annexe, section A, et tiennent compte de toutes les interdépendances pertinentes au sein du groupe auquel appartient la CCP. Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP qu’elles incluent des informations supplémentaires dans leur plan de redressement. Le cas échéant, l’autorité compétente de la CCP consulte l’autorité compétente de l’entreprise mère de la CCP.

11.   Les plans de redressement:

a)

ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel, d’apport de liquidités d’urgence par une banque centrale ou d’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci;

b)

prennent en compte l’intérêt de toutes les parties intéressées qui sont susceptibles d’être affectées par le plan, y compris les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients directs et indirects; et

c)

veillent à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées vis-à-vis de la CCP et à ce que les pertes et déficits de liquidité potentiels des parties intéressées soient transparents, mesurables, gérables et contrôlables.

12.   L’AEMF émet, en coopération avec le CERS, au plus tard le 12 février 2022, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de définir plus précisément l’éventail de scénarios à envisager aux fins du paragraphe 1 du présent article. En émettant ces orientations, l’AEMF tient compte, le cas échéant, des tests de résistance prudentiels.

13.   Lorsque la CCP fait partie d’un groupe et que des accords contractuels de soutien de l’entreprise mère ou du groupe font partie du plan de redressement, ledit plan de redressement envisage des scénarios dans lesquels ces accords ne peuvent être honorés.

14.   À la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, la CCP utilise un montant supplémentaire de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, avant de recourir aux dispositions et aux mesures visées à la section A, point 15, de l’annexe du présent règlement. Ce montant n’est pas inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

Pour satisfaire à cette exigence, les CCP peuvent utiliser le montant en capital qu’elles détiennent, en sus de leurs exigences minimales de capital, afin de respecter le seuil de notification visé dans l’acte délégué adopté sur la base de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

15.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et après consultation du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément au paragraphe 14. Lors de l’élaboration de ces normes techniques, l’AEMF tient compte de tous éléments suivants:

a)

la structure et l’organisation interne des CCP ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités;

b)

la structure des incitants des actionnaires, de la direction et des membres compensateurs des CCP, et des clients de membres compensateurs;

c)

l’intérêt pour les CCP, en fonction des monnaies dans lesquelles les instruments financiers qu’elles compensent sont libellés, des monnaies acceptées comme garanties et du risque découlant de leurs activités, en particulier lorsqu’elles ne compensent pas des dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, d’investir ce montant supplémentaire de ressources propres spécialement affectées dans des actifs autres que ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement; et

d)

les règles applicables aux CCP de pays tiers et les pratiques de ces CCP, ainsi que les évolutions internationales concernant le redressement et la résolution des CCP, afin de préserver la compétitivité des CCP de l’Union actives à l’échelle mondiale, et la compétitivité des CCP de l’Union par rapport aux CCP de pays tiers qui offrent des services de de compensation dans l’Union.

Lorsque l’AEMF conclut, sur la base des critères visés au premier alinéa, point c), qu’il convient pour certaines CCP d’investir ce montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées dans des actifs autres que ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, elle précise également:

a)

la procédure par laquelle, dans le cas où ces ressources ne sont pas disponibles immédiatement, les CCP peuvent recourir à des mesures de redressement qui requièrent la contribution financière de membres compensateurs non défaillants;

b)

la procédure que les CCP suivent pour rembourser ultérieurement les membres compensateurs non défaillants visés au point a) à hauteur du montant à utiliser conformément au paragraphe 14 du présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

16.   La CCP met au point des mécanismes adéquats afin d’associer au processus d’élaboration du plan de redressement les IMF et parties intéressées liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler les déficits de liquidités dans le cas où ledit plan de redressement serait mis en œuvre.

17.   Le conseil d’administration de la CCP évalue le plan de redressement en tenant compte de l’avis émis par le comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, et l’approuve avant de le soumettre à l’autorité compétente.

18.   Lorsque le conseil d’administration de la CCP a décidé de ne pas suivre l’avis du comité des risques, il en informe rapidement l’autorité compétente conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, en lui expliquant sa décision en détail.

19.   Les plans de redressement s’intègrent dans la gouvernance d’entreprise et dans le cadre global de gestion des risques de la CCP.

20.   Les mesures prévues dans les plans de redressement qui créent des obligations financières ou contractuelles pour les membres compensateurs, leurs clients et clients indirects, le cas échéant, et les IMF ou plates-formes de négociation liées, font partie des règles de fonctionnement des CCP.

21.   Les CCP veillent à ce que les mesures prévues dans les plans de redressement puissent être mises en œuvre à tout moment, dans toutes les juridictions où sont établis les membres compensateurs et les IMF ou plates-formes de négociation liées.

22.   L’obligation qui incombe aux CCP d’inclure dans leur plan de redressement le droit d’effectuer des appels de liquidités aux fins du redressement et, le cas échéant, de réduire la valeur de tout gain dû par les CCP aux membres compensateurs non défaillants n’est pas applicable aux entités visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012.

23.   Les membres compensateurs communiquent à leurs clients, d’une manière claire et transparente, si et de quelle manière les mesures prises dans le cadre du plan de redressement de la CCP peuvent les affecter.

Article 10

Évaluation des plans de redressement

1.   Les CCP soumettent leur plan de redressement à l’autorité compétente.

2.   L’autorité compétente communique chacun de ces plans au collège de surveillance et à l’autorité de résolution sans retard injustifié. L’autorité compétente examine le plan de redressement et évalue dans quelle mesure celui-ci répond aux exigences énoncées à l’article 9 dans un délai de six mois à compter de la présentation du plan et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 11.

3.   Lors de l’évaluation du plan de redressement, l’autorité compétente et le collège d’autorités de surveillance tiennent compte des éléments suivants:

a)

la structure du capital de la CCP, sa défaillance en cascade, le niveau de complexité de sa structure organisationnelle, la substituabilité de ses activités et son profil de risque, y compris sur le plan des risques financiers, opérationnels et informatiques;

b)

l’incidence globale que la mise en œuvre du plan de redressement aurait sur:

i)

les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS;

ii)

toute IMF liée;

iii)

les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services; et

iv)

le système financier d’un État membre et de l’Union dans son ensemble;

c)

la question de savoir si les instruments de redressement et leur ordre tel qu’il est précisé dans le plan de redressement créent des incitations appropriées pour que les propriétaires et, le cas échéant, les membres compensateurs de la CCP, et dans la mesure du possible leurs clients, contrôlent le degré de risque qu’ils introduisent ou qu’ils encourent dans le système, surveillent la prise de risques par la CCP et ses activités de gestion des risques et contribuent au processus de gestion de la défaillance de la CCP.

4.   Lorsqu’elle évalue le plan de redressement, l’autorité compétente considère les accords de soutien de l’entreprise mère comme des parties valables du plan de redressement uniquement lorsque ces accords sont contractuellement contraignants.

5.   L’autorité de résolution examine le plan de redressement afin d’y détecter toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de la CCP. Si de telles mesures sont détectées, l’autorité de résolution les porte à l’attention de l’autorité compétente et lui adresse des recommandations sur la manière de remédier à l’incidence négative de ces mesures sur la résolvabilité de la CCP, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de chaque plan de redressement par l’autorité compétente.

6.   Si l’autorité compétente décide de ne pas donner suite aux recommandations émises par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 5, elle justifie pleinement cette décision auprès de l’autorité de résolution.

7.   Si l’autorité compétente accepte les recommandations de l’autorité de résolution, ou si elle estime, en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 11, que le plan de redressement présente des lacunes importantes ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, elle en avise la CCP et lui offre la possibilité de présenter son point de vue.

8.   L’autorité compétente peut, compte tenu du point de vue de la CCP, inviter celle-ci à soumettre, dans un délai de deux mois pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord de l’autorité compétente, un plan révisé démontrant comment il est remédié à ces lacunes ou obstacles. Le plan révisé est évalué conformément aux paragraphes 2 à 7.

9.   Si, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 11, l’autorité compétente considère que le plan révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles constatés, ou si aucun plan révisé n’est présenté par la CCP, elle impose à la CCP d’apporter au plan des modifications précises dans un délai raisonnable qu’elle fixe.

10.   S’il n’est pas possible de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles par des modifications précises apportées au plan, l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 11, exige de la CCP qu’elle définisse, dans un délai raisonnable, les modifications à apporter à ses activités pour remédier aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.

Si la CCP ne parvient pas à définir ces modifications dans le délai fixé par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément aux procédures définies à l’article 11, estime que les mesures proposées ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre, elle impose à la CCP de prendre, dans un délai raisonnable qu’elle fixe, des mesures précises concernant un ou plusieurs des objectifs ci-après, en tenant compte de la gravité des lacunes et des obstacles ainsi que de l’effet des mesures sur les activités de la CCP et sur sa capacité à continuer de respecter le règlement (UE) no 648/2012:

a)

réduire le profil de risque de la CCP;

b)

renforcer la capacité de la CCP à se recapitaliser en temps utile afin de satisfaire aux exigences prudentielles et de capital auxquelles elle est soumise;

c)

revoir la stratégie et la structure de la CCP;

d)

modifier la défaillance en cascade, les mesures de redressement et les autres dispositifs de répartition des pertes afin d’améliorer la résolvabilité et la résilience des fonctions critiques;

e)

modifier la structure de gouvernance de la CCP.

11.   La demande visée au paragraphe 10, deuxième alinéa, est motivée et notifiée à la CCP par écrit.

12.   L’AEMF élabore, en coopération avec le SEBS et le CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments visés au paragraphe 3, points a), b) et c).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 11

Procédure de coordination applicable aux plans de redressement

1.   Le collège d’autorités de surveillance examine le plan de redressement et, si un de ses membres considère que ce plan présente des lacunes importantes ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, ce membre adresse à l’autorité compétente de la CCP des recommandations à ce sujet dans un délai de deux mois à compter de la transmission du plan de redressement par l’autorité compétente.

2.   Le collège d’autorités de surveillance parvient à une décision commune sur toutes les questions suivantes:

a)

l’examen et l’évaluation du plan de redressement;

b)

l’application des mesures visées à l’article 10, paragraphes 7, 8, 9 et 10.

3.   Le collège d’autorités de surveillance prend une décision commune sur les questions visées au paragraphe 2 dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente lui transmet le plan de redressement.

L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente au sein du collège d’autorités de surveillance, aider le collège d’autorités de surveillance à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du plan de redressement, le collège n’est pas parvenu à une décision commune sur les questions visées au paragraphe 2, l’autorité compétente de la CCP arrête sa propre décision.

L’autorité compétente de la CCP prend la décision visée au premier alinéa en tenant compte des avis exprimés par les autres membres du collège pendant ces quatre mois. L’autorité compétente de la CCP notifie cette décision par écrit à la CCP et aux autres membres du collège.

5.   Si, avant l’expiration du délai de quatre mois, aucune décision commune n’intervient et qu’une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l’autorité compétente sur une question ayant trait à l’évaluation des plans de redressement ou à la mise en œuvre des mesures conformément à l’article 10, paragraphe 10, points a), b) et d), du présent règlement, tout membre votant concerné peut, sur le fondement de cette majorité, saisir l’AEMF de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’autorité compétente de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.

6.   Le délai de quatre mois est réputé constituer la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente de la CCP s’applique.

Section 2

Planification de la résolution

Article 12

Plans de résolution

1.   Après consultation de l’autorité compétente et en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure établie à l’article 14, l’autorité de résolution de la CCP dresse un plan de résolution pour la CCP.

2.   Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si la CCP remplit les conditions de la résolution visées à l’article 22.

3.   Le plan de résolution prend en considération, au minimum, les éléments suivants:

a)

la défaillance de la CCP, y compris dans des situations d’instabilité financière générale ou en cas d’événements d’ampleur systémique, due à un ou plusieurs des facteurs suivants:

i)

défaillances, et

ii)

événements autres que des défaillances;

b)

l’incidence globale que la mise en œuvre du plan de redressement pourrait avoir sur:

i)

les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS et ceux qui sont susceptibles de faire l’objet de mesures de redressement ou de résolution conformément à la directive 2014/59/UE;

ii)

toute IMF liée;

iii)

les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services; et

iv)

le système financier d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble, et, dans la mesure du possible, des pays tiers dans lesquels elle fournit des services;

c)

de quelle manière et dans quelles circonstances la CCP peut demander à recourir aux facilités de banque centrale fournies à des conditions conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci, et le recensement des actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

4.   Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

a)

un soutien financier public exceptionnel;

b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci.

5.   Le plan de résolution formule des hypothèses prudentes concernant les ressources financières disponibles en tant qu’instruments de résolution susceptibles d’être requis en vue d’atteindre les objectifs de résolution et les ressources qui devraient être disponibles conformément aux règles et aux dispositifs de la CCP au moment du lancement de la procédure de résolution. Ces hypothèses prudentes tiennent compte des résultats pertinents des derniers tests de résistance effectués conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, précisés à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de scénarios prévoyant des conditions de marché extrêmes allant au-delà de celles qui sont prévues dans le plan de redressement de la CCP.

6.   Après consultation de l’autorité compétente et en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure prévue à l’article 14, l’autorité de résolution d’une CCP examine le plan de résolution et, le cas échéant, l’actualise au moins une fois par an et, en tout état de cause, après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de la CCP, de ses activités ou de sa situation financière ou après toute autre modification qui influe sensiblement sur l’efficacité du plan.

La CCP et l’autorité compétente informent rapidement l’autorité de résolution de toute modification de cette nature.

7.   Le plan de résolution précise les circonstances et les différents scénarios d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution. Il établit une distinction claire, en particulier en envisageant différents scénarios, entre les défaillances causées par d’autres défaillances, les défaillances causées par des événements autres que des défaillances et les défaillances causées par une combinaison des deux, ainsi qu’entre les différents types d’événements autres que des défaillances. Le plan de résolution comprend les éléments ci-après, qui sont quantifiés le cas échéant et dans la mesure du possible:

a)

un résumé des éléments clés du plan, en opérant une distinction entre les défaillances, les événements autres qu’une défaillance et une combinaison des deux;

b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans la CCP depuis la dernière mise à jour du plan de résolution;

c)

une description de la manière dont les fonctions critiques de la CCP pourraient être juridiquement et économiquement séparées de ses autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de ses fonctions critiques dans le cadre de la résolution de la CCP;

d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan, y compris en vue de reconstituer les ressources financières de la CCP;

e)

une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 15;

f)

une description de toutes les mesures requises en vertu de l’article 16 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été répertoriés lors de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15;

g)

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques et des actifs de la CCP;

h)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises en vertu de l’article 13 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

i)

une explication de la manière dont les mesures de résolution pourraient être financées en dehors des hypothèses visées au paragraphe 4;

j)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles, et leur calendrier;

k)

une description des interdépendances critiques entre les CCP et les autres opérateurs du marché et entre les CCP et les fournisseurs de services critiques, des dispositions en matière d’interopérabilité et des liens avec d’autres IMF, ainsi qu’une présentation des façons d’aborder ces interdépendances;

l)

une description des relations d’interdépendance critiques au sein du groupe ainsi qu’une présentation des façons de les aborder;

m)

une description des différentes options permettant d’assurer:

i)

l’accès aux services de paiement et de compensation et à d’autres infrastructures;

ii)

le règlement en temps utile des obligations envers les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients et toute IMF liée;

iii)

l’accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, des membres compensateurs et, le cas échéant, de leurs clients aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties, en titres ou en espèces, déposées auprès de la CCP et détenues par elle, qui sont dues à ces participants;

iv)

la continuité du fonctionnement des liens entre la CCP et les autres IMF et entre la CCP et les plates-formes de négociation;

v)

la préservation de la portabilité des positions et des actifs y afférents des clients directs et indirects; et

vi)

le maintien des licences, agréments, reconnaissances et qualifications juridiques d’une CCP, lorsque cela est nécessaire à la continuité de l’exercice des fonctions critiques de la CCP, notamment de sa reconnaissance aux fins de l’application des règles pertinentes régissant le caractère définitif du règlement et aux fins de la participation à d’autres IMF ou de liens avec celles-ci ou avec des plates-formes de négociation;

n)

une description de la manière dont l’autorité de résolution obtiendra les informations nécessaires pour effectuer la valorisation visée à l’article 24;

o)

une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de la CCP, y compris une évaluation de tout coût connexe éventuel, et une description des procédures envisagées pour la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu de toutes les règles et de tous les systèmes encadrant, au niveau national, le dialogue avec les partenaires sociaux;

p)

un plan de communication avec les médias et le public de manière à assurer la plus grande transparence possible;

q)

une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de la CCP;

r)

une description des dispositions prévues pour la notification du collège d’autorités de résolution conformément à l’article 72, paragraphe 1;

s)

une description des mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents des membres compensateurs et des clients de la CCP défaillante vers une autre CCP ou une CCP-relais sans affecter les relations contractuelles entre les membres compensateurs et leurs clients.

8.   Les informations visées au paragraphe 7, point a), sont communiquées à la CCP concernée. La CCP peut exprimer par écrit son avis sur le plan de résolution à l’autorité de résolution. Cet avis est inclus dans le plan.

9.   L’AEMF, après consultation du CERS, en tenant compte des dispositions pertinentes des actes délégués adoptés sur la base de l’article 10, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE et en respectant le principe de proportionnalité, élabore un projet de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution à établir conformément au paragraphe 7 du présent article.

Lors de l’établissement de projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF laisse une marge de manœuvre suffisante aux autorités de résolution pour leur permettre de tenir compte des spécificités de leur cadre juridique national dans le domaine du droit de l’insolvabilité, ainsi que de la nature et de la complexité des activités de compensation menées par les CCP.

L’AEMF soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Devoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP

1.   Les CCP coopèrent en tant que de besoin à l’élaboration des plans de résolution et fournissent à leur autorité de résolution, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces plans, y compris les informations et l’analyse visées à l’annexe, section B.

Les autorités compétentes communiquent aux autorités de résolution toute information visée au premier alinéa dont elles disposent déjà.

2.   Les autorités de résolution peuvent demander aux CCP de leur fournir les enregistrements détaillés des contrats visés à l’article 29 du règlement (UE) no 648/2012 auxquels elles sont parties. Les autorités de résolution peuvent fixer un délai pour la fourniture de ces enregistrements et fixer des délais différents selon le type de contrats.

3.   Une CCP échange des informations avec ses autorités compétentes en temps utile, de manière à faciliter l’évaluation des profils de risque de la CCP et les interconnexions avec d’autres IMF, avec d’autres institutions financières et avec le système financier en général, tel qu’il est mentionné aux articles 9 et 10 du présent règlement. Les autorités compétentes transmettent des informations au collège d’autorités de surveillance lorsqu’elles jugent que ces informations sont importantes.

Article 14

Procédure de coordination applicable aux plans de résolution

1.   L’autorité de résolution transmet au collège d’autorités de résolution un projet de plan de résolution, les informations fournies conformément à l’article 13 et toute information complémentaire utile au collège.

2.   Le collège d’autorités de résolution parvient à une décision commune concernant le plan de résolution et ses éventuelles modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission de ce plan par l’autorité de résolution visée au paragraphe 1.

L’autorité de résolution veille à ce que toutes les informations utiles à l’AEMF pour exercer son rôle conformément au présent article lui soient fournies.

3.   L’autorité de résolution peut, conformément à l’article 4, paragraphe 4, décider d’associer des autorités de pays tiers lors de l’élaboration et de l’examen du plan de résolution, à condition qu’elles satisfassent aux exigences de confidentialité énoncées à l’article 73 et qu’elles relèvent de juridictions dans lesquelles une des entités suivantes est établie:

a)

l’entreprise mère de la CCP, le cas échéant;

b)

les membres compensateurs de la CCP, lorsque leur contribution au fonds de défaillance de la CCP est, globalement sur une période d’un an, supérieure à celle du troisième État membre apportant la plus grande contribution conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 648/2012;

c)

les filiales de la CCP, le cas échéant;

d)

d’autres fournisseurs de services critiques pour la CCP; et

e)

des CCP interopérables.

4.   L’AEMF peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du plan de résolution, le collège d’autorités de résolution n’est pas parvenu à une décision commune, l’autorité de résolution arrête sa propre décision sur le plan de résolution. L’autorité de résolution arrête sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution pendant ces quatre mois. L’autorité de résolution notifie cette décision par écrit à la CCP et aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

6.   Si, avant l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 5 du présent article, aucune décision commune n’est intervenue et qu’une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l’autorité de résolution sur une question ayant trait au plan de résolution, tout membre votant concerné peut, sur le fondement de cette majorité, saisir l’AEMF de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’autorité de résolution de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.

Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.

7.   Lorsqu’une décision commune est prise conformément au paragraphe 1 et qu’une autorité de résolution ou un ministère compétent estime, en vertu du paragraphe 6, que l’objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution de la CCP lance un réexamen du plan de résolution.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 15

Évaluation de la résolvabilité

1.   L’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure définie à l’article 17 et après consultation de l’autorité compétente, évalue le degré de résolvabilité d’une CCP en écartant toutes les hypothèses suivantes:

a)

un soutien financier public exceptionnel;

b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale; et

c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci.

2.   La résolution est réputée possible pour une CCP lorsque l’autorité de résolution juge faisable et crédible soit de la mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit de procéder à la résolution en appliquant les instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en assurant la continuité des fonctions critiques de la CCP et en évitant tout recours à un soutien financier public exceptionnel et, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif important sur le système financier et toute possibilité que les parties intéressées affectées soient indûment défavorisées.

Les effets négatifs mentionnés au premier alinéa incluent une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique dans un État membre.

Si l’autorité de résolution estime que la résolution d’une CCP n’est pas possible, elle en avise l’AEMF en temps utile.

3.   À la demande de l’autorité de résolution, la CCP démontre:

a)

qu’il n’existe aucun obstacle à une réduction de la valeur des titres de propriété à la suite de l’exercice des pouvoirs de résolution, que les dispositifs contractuels en cours ou autres mesures applicables du plan de redressement de la CCP aient ou non été entièrement épuisés; et

b)

que les contrats conclus par la CCP avec les membres compensateurs ou des tiers ne permettent pas à ces membres ou parties de s’opposer avec succès à l’exercice, par une autorité de résolution, de ses pouvoirs de résolution ou de s’y soustraire.

4.   Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine les éléments pertinents indiqués à l’annexe, section C.

5.   Au plus tard le 12 août 2022, l’AEMF émet, en étroite coopération avec le CERS, des orientations visant à favoriser la convergence des pratiques en ce qui concerne l’application de la section C de l’annexe du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’autorité de résolution procède, en coordination avec le collège d’autorités de résolution, à l’évaluation de la résolvabilité en même temps qu’elle élabore et actualise le plan de résolution conformément à l’article 12.

Article 16

Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité

1.   Si, à la suite de l’évaluation prévue à l’article 15, l’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conformément à la procédure définie à l’article 17, conclut qu’il existe des obstacles importants à la résolvabilité d’une CCP, elle établit, en coopération avec l’autorité compétente, un rapport qu’elle remet à la CCP et au collège d’autorités de résolution.

Le rapport visé au premier alinéa analyse les obstacles importants à l’application efficace des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard de la CCP, apprécie leur incidence sur le modèle économique de la CCP et recommande des mesures ciblées pour supprimer ces obstacles.

2.   L’obligation, imposée par l’article 14 aux collèges d’autorités de résolution, de parvenir à une décision commune sur les plans de résolution est suspendue à la suite de la remise du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité aient été approuvées par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 3 du présent article ou que des mesures de substitution aient été décidées conformément au paragraphe 4 du présent article.

3.   Dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport remis conformément au paragraphe 1 du présent article, la CCP propose à l’autorité de résolution les mesures qu’il est possible de prendre pour réduire ou supprimer les obstacles importants relevés dans le rapport. L’autorité de résolution communique au collège d’autorités de résolution toute mesure proposée par la CCP. L’autorité de résolution et le collège d’autorités de résolution évaluent, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles en question.

4.   Si l’autorité de résolution, en coordination avec le collège d’autorités de résolution conclut, conformément à la procédure définie à l’article 17, que les mesures proposées par la CCP conformément au paragraphe 3 du présent article ne permettraient pas de réduire ou supprimer effectivement les obstacles relevés dans le rapport, l’autorité de résolution définit des mesures de substitution qu’elle communique au collège d’autorités de résolution en vue d’une décision commune conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c).

Les mesures de substitution visées au premier alinéa tiennent compte des éléments suivants:

a)

la menace que ces obstacles importants à la résolvabilité d’une CCP représentent pour la stabilité financière;

b)

l’incidence probable de ces mesures sur:

i)

la CCP, notamment sur son modèle économique et son efficacité opérationnelle;

ii)

ses membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS;

iii)

toute IMF liée;

iv)

les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services;

v)

le système financier d’un État membre et de l’Union dans son ensemble; et

vi)

le marché intérieur; et

c)

les effets sur la fourniture de services de compensation intégrés pour différents produits et la constitution de marges de portefeuille composé de diverses catégories d’actifs.

Aux fins du deuxième alinéa, points a) et b), l’autorité de résolution consulte l’autorité compétente et le collège d’autorités de résolution ainsi que, s’il y a lieu, les autorités macroprudentielles nationales désignées compétentes.

5.   L’autorité de résolution notifie par écrit à la CCP, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, les mesures de substitution à prendre afin d’atteindre l’objectif consistant à supprimer les obstacles à la résolvabilité. L’autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par la CCP ne permettraient pas de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité et comment les mesures de substitution y parviendraient.

6.   Dans un délai d’un mois, la CCP propose un plan pour se conformer aux mesures de substitution ainsi qu’un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. Si l’autorité de résolution le juge nécessaire, elle peut raccourcir ou prolonger le délai proposé.

7.   Aux fins du paragraphe 4, l’autorité de résolution peut, après consultation de l’autorité compétente et en prévoyant un délai raisonnable de mise en œuvre:

a)

exiger de la CCP qu’elle revoie ses contrats de service, ou établisse des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, de manière à assurer l’exercice des fonctions critiques;

b)

exiger de la CCP qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions non couvertes;

c)

exiger de la CCP qu’elle modifie ses modalités de collecte et de détention des marges requises par l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012;

d)

exiger de la CCP qu’elle modifie la composition et le nombre des fonds de défaillance qu’elle a constitués conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 648/2012;

e)

imposer à la CCP des obligations d’informations supplémentaires, ponctuelles ou récurrentes;

f)

exiger de la CCP qu’elle se dessaisisse de certains actifs;

g)

exiger de la CCP qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

h)

exiger de la CCP qu’elle apporte des modifications à son plan de redressement, à ses règles de fonctionnement et aux autres dispositions contractuelles;

i)

restreindre ou empêcher le développement d’activités existantes ou nouvelles ou la fourniture de services existants ou nouveaux;

j)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou d’une entité du groupe directement ou indirectement sous son contrôle afin que les fonctions critiques puissent être séparées des autres fonctions, sur les plans juridique et opérationnel, par l’application des instruments de résolution;

k)

exiger de la CCP qu’elle sépare, sur les plans juridique et opérationnel, ses différents services de compensation de manière à isoler certaines catégories précises d’actifs des autres catégories d’actifs et, lorsque cela est jugé approprié, qu’elle limite les ensembles de compensation couvrant différentes catégories d’actifs;

l)

exiger de la CCP qu’elle crée une entreprise mère dans l’Union;

m)

exiger de la CCP qu’elle émette des engagements pouvant être dépréciés et convertis ou qu’elle mette de côté d’autres ressources financières afin d’accroître sa capacité à absorber les pertes, à se recapitaliser et à reconstituer les ressources préfinancées;

n)

exiger de la CCP qu’elle prenne d’autres mesures pour que le capital et les autres engagements et contrats permettent d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP ou de reconstituer les ressources préfinancées. Dans le cadre des mesures envisagées, la CCP peut notamment s’efforcer de renégocier tout engagement qu’elle a émis ou de revoir les clauses contractuelles en vigueur de manière que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier, de convertir ou de restructurer cet engagement, cet instrument ou ce contrat soit exécutée en vertu du droit régissant cet engagement ou instrument;

o)

lorsque la CCP est une filiale, se coordonner avec les autorités compétentes afin d’exiger de l’entreprise mère qu’elle crée une compagnie holding distincte pour contrôler la CCP, si cette mesure est nécessaire pour faciliter la résolution de la CCP et pour éviter aux autres entités du groupe les effets négatifs pouvant résulter de l’application des instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs de résolution;

p)

limiter ou interdire les liens d’interopérabilité de la CCP lorsqu’une telle limitation ou interdiction est nécessaire afin d’éviter des effets négatifs sur la réalisation des objectifs de la résolution.

Article 17

Procédure de coordination en vue de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.   Le collège d’autorités de résolution parvient à une décision commune en ce qui concerne:

a)

le recensement des obstacles importants à la résolvabilité conformément à l’article 15, paragraphe 1;

b)

l’évaluation des mesures proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, le cas échéant;

c)

les mesures de substitution requises conformément à l’article 16, paragraphe 4.

2.   La décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité visée au paragraphe 1, point a), du présent article, est adoptée dans les quatre mois suivant la remise du rapport visé à l’article 16, paragraphe 1, au collège d’autorités de résolution.

3.   La décision commune visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée dans les quatre mois suivant la communication des mesures proposées par la CCP pour supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, paragraphe 3.

4.   La décision commune visée au paragraphe 1, point c), du présent article est adoptée dans les quatre mois suivant la communication des mesures de substitution au collège d’autorités de résolution conformément à l’article 16, paragraphe 4.

5.   L’autorité de résolution motive les décisions communes visées au paragraphe 1 et les notifie par écrit à la CCP et, lorsque l’autorité de résolution le juge nécessaire, à son entreprise mère.

6.   L’AEMF peut, à la demande de l’autorité de résolution de la CCP, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du rapport prévu à l’article 16, paragraphe 1, le collège d’autorités de résolution n’a pas adopté de décision commune, l’autorité de résolution rend sa propre décision sur les mesures appropriées qu’il convient de prendre conformément à l’article 16, paragraphe 5. L’autorité de résolution prend sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution au cours de ces quatre mois.

L’autorité de résolution notifie sa décision par écrit à la CCP, à son entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

8.   Si, à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 7 du présent article, aucune décision commune n’est trouvée et qu’une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l’autorité de résolution sur une question ayant trait à l’article 16, paragraphe 7, point j), l) ou o), du présent règlement, tout membre votant concerné peut, sur le fondement de cette majorité, saisir l’AEMF de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’autorité de résolution de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.

Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.

TITRE IV

INTERVENTION PRÉCOCE

Article 18

Mesures d’intervention précoce

1.   Lorsqu’une CCP enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences prudentielles et de capital du règlement (UE) no 648/2012, ou lorsqu’elle représente un risque pour la stabilité financière au sein de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres, ou lorsque l’autorité compétente a relevé d’autres indices d’une situation de crise émergente qui pourrait affecter les activités de la CCP, en particulier, sa capacité à fournir des services de compensation, l’autorité compétente peut:

a)

exiger de la CCP qu’elle actualise son plan de redressement conformément à l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, si les circonstances rendant nécessaire l’intervention précoce diffèrent des hypothèses retenues dans le plan de redressement initial;

b)

exiger de la CCP qu’elle mette en œuvre dans un délai précis une ou plusieurs des dispositions ou mesures définies dans le plan de redressement. Lorsque le plan est actualisé conformément au point a), ces dispositions ou mesures incluent toute disposition ou mesure issue de l’actualisation;

c)

exiger de la CCP qu’elle détermine les causes de l’infraction avérée ou potentielle visée au paragraphe 1 et dresse un programme d’action comportant des mesures et un calendrier appropriés;

d)

exiger de la CCP qu’elle convoque une réunion de ses actionnaires ou, si la CCP ne se conforme pas à cette exigence, convoquer elle-même cette réunion. Dans les deux cas, c’est l’autorité compétente qui fixe l’ordre du jour, y compris les décisions à soumettre aux actionnaires pour adoption;

e)

exiger qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou des instances dirigeantes soient destitués ou remplacés, si ces personnes sont jugées inaptes à exercer leurs fonctions conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 648/2012;

f)

exiger une modification de la stratégie commerciale de la CCP;

g)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP;

h)

fournir à l’autorité de résolution toutes les informations nécessaires pour actualiser le plan de résolution de la CCP, en préparation de l’éventuelle résolution de la CCP et de la valorisation de son actif et de son passif conformément à l’article 24 du présent règlement, notamment toute information à recueillir au moyen d’inspections sur place;

i)

exiger, le cas échéant et conformément au paragraphe 4, la mise en œuvre des mesures de redressement de la CCP;

j)

exiger de la CCP qu’elle s’abstienne de mettre en œuvre certaines mesures de redressement, si l’autorité compétente a constaté que leur application pouvait avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres;

k)

exiger de la CCP qu’elle reconstitue rapidement ses ressources financières afin d’assurer et de préserver le respect des exigences prudentielles et de capital auxquelles elle est tenue;

l)

exiger de la CCP qu’elle ordonne aux membres compensateurs d’inviter leurs clients à participer directement aux enchères organisées par la CCP lorsque la nature de l’enchère justifie cette participation exceptionnelle. Les membres compensateurs communiquent à leurs clients des informations détaillées concernant l’enchère, conformément aux instructions qui leur sont données par la CCP. En particulier, la CCP précise le délai au terme duquel il ne sera plus possible de participer à l’enchère. Les clients informent directement la CCP, avant l’expiration de ce délai, de leur volonté de participer à l’enchère. La CCP facilite alors la procédure d’appel d’offres pour ces clients. Un client n’est autorisé à participer à l’enchère que s’il est en mesure de démontrer à la CCP qu’il a établi la relation contractuelle appropriée avec un membre compensateur afin d’exécuter et de compenser les opérations qui peuvent résulter de l’enchère;

m)

limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher d’événement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et devrait permettre de limiter, d’interdire ou de geler tout versement d’une rémunération variable, telle qu’elle est définie par la politique de rémunération de la CCP conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes, au sens de l’article 2, point 29, du règlement (UE) no 648/2012.

2.   Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1, l’autorité compétente fixe un délai approprié et évalue l’efficacité des mesures considérées une fois celles-ci prises.

3.   L’autorité compétente applique les mesures prévues au paragraphe 1, points a) à m), seulement après avoir tenu compte de leur impact dans d’autres États membres où la CCP opère ou fournit des services et après avoir informé les autorités compétentes concernées, en particulier lorsque les activités de la CCP sont critiques ou importantes pour les marchés financiers locaux, y compris les lieux d’établissement des membres compensateurs, et des plates-formes de négociation et IMF liées.

4.   L’autorité compétente n’applique la mesure prévue au paragraphe 1, point i), que si elle est d’intérêt public et est nécessaire pour atteindre un des objectifs suivants:

a)

maintenir la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres;

b)

assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP et l’accès aux fonctions critiques de manière transparente et non discriminatoire;

c)

préserver ou rétablir la résilience financière de la CCP.

L’autorité compétente n’applique pas la mesure prévue au paragraphe 1, point i), dans le cas de mesures impliquant le transfert d’éléments de patrimoine, de droits ou d’engagements d’une autre CCP.

5.   Lorsque la CCP utilise les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, elle en avise l’autorité compétente et l’autorité de résolution sans retard injustifié et indique si cet événement est le résultat de faiblesses ou de problèmes de cette CCP.

6.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, l’autorité compétente en avise l’AEMF et l’autorité de résolution et consulte le collège d’autorités de surveillance au sujet des mesures prévues au paragraphe 1.

À la suite de ces notifications et de la consultation du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une des mesures prévues au paragraphe 1. L’autorité compétente notifie la décision relative aux mesures à prendre au collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution et à l’AEMF.

7.   À la suite de la notification prévue au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle établisse des contacts avec des acquéreurs potentiels afin de préparer sa résolution, sous réserve des conditions visées à l’article 41 et des dispositions en matière de confidentialité de l’article 73.

8.   L’AEMF émet, au plus tard le 12 février 2022, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 pour favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement des mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 19

Destitution des instances dirigeantes et du conseil d’administration

1.   Si une CCP connaît une détérioration significative de sa situation financière ou ne respecte pas les exigences légales auxquelles elle est soumise, y compris ses règles de fonctionnement, et si d’autres mesures prises conformément à l’article 18 ne suffisent pas à redresser la situation, les autorités compétentes peuvent exiger la destitution de tout ou partie de ses instances dirigeantes ou de son conseil d’administration.

Lorsque l’autorité compétente exige la destitution de tout ou partie des instances dirigeantes ou du conseil d’administration de la CCP, elle en informe l’AEMF, l’autorité de résolution et le collège d’autorités de surveillance.

2.   La nomination des nouvelles instances dirigeantes ou du nouveau conseil d’administration s’effectue conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 648/2012 et est soumise à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente. Si l’autorité compétente estime que le remplacement des instances dirigeantes ou du conseil d’administration visés au présent article est insuffisant, elle peut nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires de la CCP pour remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP ou pour travailler temporairement avec ceux-ci. Tout administrateur temporaire a les qualifications, les capacités et les connaissances nécessaires pour remplir ses fonctions et être libre de tout conflit d’intérêts.

Article 20

Dédommagement des membres compensateurs non défaillants

1.   Sans préjudice de la responsabilité des membres compensateurs d’absorber les pertes allant au-delà de la défaillance en cascade, lorsqu’une CCP qui se trouve en situation de redressement à la suite d’un événement autre qu’une défaillance a appliqué des dispositifs et des mesures visant à réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, exposés dans son plan de redressement, et n’a par conséquent pas entamé de procédure de résolution, l’autorité compétente de la CCP peut exiger que la CCP dédommage les membres compensateurs pour leurs pertes par des versements de liquidités, ou peut, le cas échéant, demander à la CCP d’émettre des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP. La possibilité de dédommager les membres compensateurs non défaillants ne s’applique pas à leurs pertes contractuellement engagées dans les phases de gestion de la défaillance ou de redressement.

Les paiements en espèces effectués ou la valeur des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné sont proportionnés à la perte qu’il a subie en sus de ses engagements contractuels. Les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP permettent au détenteur de recevoir chaque année des paiements de la CCP jusqu’à ce que la perte ait été récupérée, si possible entièrement, dans les limites d’un nombre maximal approprié d’années à compter de la date d’émission. Si les membres compensateurs non défaillants ont répercuté les pertes excédentaires sur leurs clients, les membres compensateurs non défaillants sont également tenus de répercuter sur leurs clients les paiements reçus de la CCP, dans la mesure où les pertes faisant l’objet du dédommagement sont liées aux positions de clients. Une part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP est utilisée pour honorer les paiements relatifs à ces instruments.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser l’ordre dans lequel le dédommagement doit être versé, le nombre maximal approprié d’années et la part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE V

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs, conditions et principes généraux

Article 21

Objectifs de la résolution

1.   Lors de l’application des instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs de résolution, l’autorité de résolution prend en considération les objectifs de résolution ci-après, qui sont d’égale importance, et veille à leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas, de manière à:

a)

assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP, notamment:

i)

le règlement rapide des obligations de la CCP envers ses membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients;

ii)

l’accès continu des membres compensateurs et, le cas échéant, de leurs clients aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties sous la forme d’actifs financiers détenues par la CCP;

b)

assurer la continuité des liens avec les autres IMF qui, en cas de perturbation, auraient une incidence négative importante sur la stabilité financière de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres, ainsi que sur l’exécution rapide des fonctions de paiement, de compensation, de règlement et de conservation des informations;

c)

éviter les effets négatifs importants sur le système financier de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres, notamment en prévenant ou en limitant la contagion des difficultés financières aux membres compensateurs de la CCP, à leurs clients ou au système financier au sens large, y compris les autres IMF, et en maintenant la discipline de marché et la confiance du public; et

d)

protéger les fonds publics en limitant autant que possible le recours à un soutien financier public exceptionnel et le risque potentiel de pertes pour les contribuables.

2.   Dans la poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 1, l’autorité de résolution s’efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution pour toutes les parties intéressées affectées et empêcher la destruction de valeur de la CCP, à moins que cette destruction ne soit nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Article 22

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

1.   L’autorité de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une CCP pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes:

a)

la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, comme l’a constaté une des autorités suivantes:

i)

l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution;

ii)

l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente, lorsque l’autorité de résolution dispose des instruments nécessaires pour conclure dans ce sens;

b)

il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée, y compris le plan de redressement ou d’autres dispositions contractuelles de la CCP, ou une action de supervision, notamment les mesures d’intervention précoce prises, puisse empêcher dans un délai raisonnable la défaillance de la CCP, eu égard à toutes les circonstances pertinentes;

c)

une mesure de résolution d’intérêt public afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, tout en étant proportionnée à ceux-ci, alors qu’une liquidation de la CCP selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs de résolution dans la même mesure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), l’autorité compétente fournit de sa propre initiative et sans retard à l’autorité de résolution toute information pouvant indiquer que la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible. L’autorité compétente fournit également à l’autorité de résolution, sur demande, toute autre information nécessaire aux fins de son évaluation.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

la CCP enfreint, ou est susceptible d’enfreindre, les exigences conditionnant son agrément d’une façon qui justifierait le retrait de cet agrément en application de l’article 20 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, d’assurer une fonction critique;

c)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de restaurer sa viabilité par la mise en œuvre de ses mesures de redressement;

d)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à leur échéance;

e)

la CCP a besoin d’un soutien financier public exceptionnel.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point e), le soutien financier public n’est pas considéré comme un soutien financier public exceptionnel lorsqu’il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il prend la forme d’une garantie de l’État destinée à appuyer des facilités de trésorerie accordées par une banque centrale conformément aux conditions de celle-ci, ou d’une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;

b)

les garanties de l’État visées au point a) du présent paragraphe sont nécessaires pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et maintenir la stabilité financière; et

c)

les garanties de l’État visées au point a) du présent paragraphe sont limitées aux CCP solvables, sont subordonnées à une approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union, sont octroyées à titre de précaution et à titre temporaire et dans une proportion permettant de remédier aux conséquences de la perturbation grave visée au point b) du présent paragraphe, et n’ont pas pour objet de compenser des pertes que la CCP a subies ou risque de subir à l’avenir;

5.   L’autorité de résolution peut également prendre une mesure de résolution si elle considère que la CCP applique ou a l’intention d’appliquer des mesures de redressement qui pourraient empêcher sa défaillance, mais sont susceptibles d’avoir des effets négatifs importants pour le système financier de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres.

6.   L’AEMF émet des orientations visant à favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution en ce qui concerne l’application des circonstances dans lesquelles la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible au plus tard le 12 février 2022, en tenant compte, selon le cas, de la nature et de la complexité des services fournis par les CCP établies dans l’Union.

Lors de l’élaboration de ces orientations, l’AEMF tient compte de celles émises en application de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

Article 23

Principes généraux régissant la résolution

1.   L’autorité de résolution prend toutes les mesures appropriées pour appliquer les instruments de résolution visés à l’article 27 et exercer les pouvoirs de résolution visés à l’article 48 conformément aux principes suivants:

a)

l’ensemble des obligations contractuelles et des autres dispositions prévues dans le plan de redressement de la CCP sont exécutées, dans la mesure où elles n’ont pas été épuisées avant l’ouverture de la procédure de résolution, à moins que l’autorité de résolution ne détermine que, pour atteindre rapidement les objectifs de la résolution, il est plus approprié de recourir à une des solutions ci-après ou aux deux:

i)

s’abstenir d’exécuter certaines obligations contractuelles prévues dans le plan de redressement de la CCP ou s’en écarter d’une autre manière;

ii)

appliquer les instruments de résolution ou exercer les pouvoirs de résolution;

b)

les actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution supportent en premier les pertes à la suite de l’exécution de toutes les obligations et dispositions visées au point a) et conformément audit point;

c)

les créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires selon l’ordre de priorité de leurs créances dans une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement;

d)

les créanciers de même catégorie de la CCP sont traités sur un pied d’égalité;

e)

les actionnaires, membres compensateurs et autres créanciers de la CCP ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans les circonstances visées à l’article 60:

f)

le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où l’autorité de résolution juge leur maintien, en tout ou partie, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

g)

les autorités de résolution informent et consultent les représentants des travailleurs conformément à la législation, aux accords collectifs ou à la pratique au niveau national;

h)

les instruments de résolution sont appliqués et les pouvoirs de résolution sont exercés sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction prévues par la législation, les accords collectifs ou la pratique au niveau national; et

i)

lorsqu’une CCP fait partie d’un groupe, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence sur les autres entités du groupe, en particulier lorsque le groupe comprend d’autres IMF, ainsi que sur l’ensemble du groupe.

2.   Les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution qui s’écarte des principes énoncés au paragraphe 1, point d) ou e), du présent article, si celle-ci se justifie dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de la résolution et est proportionnée au risque visé. Toutefois, lorsque cet écart entraîne, pour un actionnaire, un membre compensateur ou tout autre créancier des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans les situations visées à l’article 60, le droit au paiement de la différence prévu à l’article 62 s’applique.

3.   Le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CCP soumise à une procédure de résolution apportent à l’autorité de résolution tout le concours nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

CHAPITRE II

Valorisation

Article 24

Objectifs de la valorisation

1.   Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit fondée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations de la CCP.

2.   Avant de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution définies à l’article 22, paragraphe 1, sont remplies.

3.   Après avoir décidé de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’il soit procédé à une seconde valorisation dans le but de:

a)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées;

b)

veiller à ce que toute perte subie sur les actifs et les droits de la CCP soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

c)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété ainsi que sur la valeur et le nombre de titres de propriété émis ou transférés à la suite de l’exercice des pouvoirs de résolution;

d)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, notamment les instruments de dette;

e)

en cas d’application des instruments de répartition des pertes et des positions, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur des pertes à appliquer aux créances des créanciers affectés, aux obligations ou aux positions existantes en ce qui concerne la CCP et sur l’étendue et la nécessité d’un appel de liquidités aux fins de la résolution;

f)

en cas d’application de l’instrument de la CCP-relais, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à la CCP-relais, ainsi que sur la valeur de toute contrepartie à payer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs des titres de propriété;

g)

en cas d’application de l’instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés au tiers acquéreur, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 40.

Aux fins du point d), la valorisation tient compte de toute perte qui serait absorbée par l’exécution de toute obligation en cours des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de dette.

4.   Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 74 que conjointement avec la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.

Article 25

Exigences relatives à la valorisation

1.   L’autorité de résolution veille à ce que les valorisations prévues à l’article 24 soient effectuées:

a)

par une personne indépendante de toute autorité publique et de la CCP; ou

b)

par l’autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a).

2.   Les valorisations prévues à l’article 24 sont considérées comme définitives lorsqu’elles sont effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), du présent article et que toutes les exigences énoncées au présent article sont remplies.

3.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur l’apport potentiel d’un soutien financier public exceptionnel, sur un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou sur un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci pour assister la CCP à compter du moment où la mesure de résolution est prise. La valorisation tient aussi compte du recouvrement potentiel de toute dépense raisonnable exposée par la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 27, paragraphe 10.

4.   La valorisation définitive est complétée par les informations ci-après, détenues par la CCP:

a)

un bilan à jour et un rapport sur la position financière de la CCP, y compris les ressources préfinancées restant disponibles et l’encours des engagements financiers;

b)

les enregistrements des contrats ayant fait l’objet de compensation comme énoncé à l’article 29 du règlement (UE) no 648/2012; et

c)

toute information relative à la valeur de marché et à la valeur comptable de ses actifs, engagements et positions, y compris les créances et obligations en cours pertinentes dues ou à recevoir par la CCP.

5.   La valorisation définitive indique la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de la législation applicable en matière d’insolvabilité. Elle comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir en application du principe établi à l’article 23, paragraphe 1, point e).

L’estimation visée au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation visée à l’article 61.

6.   En tenant compte des normes techniques de réglementation élaborées conformément à l’article 36, paragraphes 14 et 15, de la directive 2014/59/UE et adoptées en vertu de l’article 36, paragraphe 16, de ladite directive, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser:

a)

les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la CCP aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article;

b)

la méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP; et

c)

la séparation des valorisations au titre des articles 24 et 61 du présent règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 26

Valorisation provisoire

1.   Les valorisations visées à l’article 24 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires et la motivation en bonne et due forme de ce coussin.

2.   Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire, elles veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

L’autorité de résolution veille à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

a)

permette la comptabilisation intégrale de toute perte de la CCP dans ses comptes;

b)

rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3.   Lorsque l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation définitive est plus élevée que l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation provisoire, l’autorité de résolution peut:

a)

accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

b)

exiger d’une CCP-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété en ce qui concerne les titres de propriété.

4.   En tenant compte des normes techniques de réglementation élaborées conformément à l’article 36, paragraphe 15, de la directive 2014/59/UE et adoptées en vertu de l’article 36, paragraphe 16, de ladite directive, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE III

Instruments de résolution

Section 1

Principes généraux

Article 27

Dispositions générales relatives aux instruments de résolution

1.   Les autorités de résolution prennent les mesures de résolution visées à l’article 21 en appliquant l’un des instruments de résolution ci-après ou toute combinaison de ces instruments:

a)

les instruments de répartition des positions et des pertes;

b)

l’instrument de dépréciation et de conversion;

c)

l’instrument de cession des activités;

d)

l’instrument de la CCP-relais.

2.   En cas de crise systémique, un État membre peut prévoir en dernier ressort un soutien financier public exceptionnel en appliquant des instruments publics de stabilisation conformément aux articles 45, 46 et 47, à condition qu’une approbation préalable et qu’une approbation finale aient été reçues en vertu du cadre des aides d’État de l’Union, et lorsque des arrangements crédibles pour le recouvrement rapide et complet des fonds conformément au paragraphe 10 du présent article sont prévus.

3.   Préalablement à l’application des instruments visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution fait exécuter:

a)

les droits existants et en cours de la CCP, notamment les obligations contractuelles des membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement, de fournir des ressources supplémentaires à la CCP, ou de reprendre les positions des membres compensateurs défaillants, que ce soit dans le cadre d’enchères ou par d’autres moyens prévus dans les règles de fonctionnement de la CCP;

b)

toute obligation contractuelle existante et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.

L’autorité de résolution peut faire exécuter partiellement les obligations contractuelles visées aux points a) et b) lorsqu’il n’est pas possible de les faire exécuter intégralement dans un délai raisonnable.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut s’abstenir de faire exécuter, en tout ou partie, les obligations existantes et en cours afin d’éviter des effets négatifs importants sur le système financier ou une vaste contagion, ou lorsque l’application des instruments visés au paragraphe 1 est plus appropriée pour atteindre rapidement les objectifs de la résolution.

5.   Dans le cas où l’autorité de résolution s’abstient de faire exécuter, en tout ou en partie, les obligations existantes et en cours énoncées au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou au paragraphe 4 du présent article, elle peut faire exécuter les obligations restantes dans les 18 mois qui suivent le moment où la défaillance de la CCP est considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 22, à condition que les raisons de la non-exécution de ces obligations n’existent plus. L’autorité de résolution informe le membre compensateur et l’autre partie concernée trois à six mois avant de faire exécuter l’obligation restante. Les produits de l’exécution des obligations restantes servent au recouvrement des fonds publics utilisés.

Après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution des membres compensateurs affectés ainsi que de toute autre partie tenue par des obligations existantes et en cours, l’autorité de résolution détermine si les raisons de la non-exécution des obligations contractuelles existantes et en cours ont cessé d’exister et s’il y a lieu de faire exécuter les obligations restantes. Lorsque l’autorité de résolution s’écarte des avis exprimés par les autorités consultées, elle en fournit les raisons dûment justifiées par écrit.

L’obligation de respecter les obligations restantes dans les situations visées au présent paragraphe est incluse dans les règles et les autres dispositions contractuelles de la CCP.

6.   L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle indemnise les membres compensateurs non défaillants pour les pertes qu’ils subissent du fait de l’application d’instruments de répartition des pertes, lorsque ces pertes sont supérieures à celles qu’ils auraient subies dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu des règles de fonctionnement de la CCP, pour autant que le membre compensateur non défaillant ait droit au paiement de la différence conformément à l’article 62.

Le dédommagement visé au premier alinéa peut prendre la forme de titres de propriété, d’instruments de dette ou d’instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP.

Le montant des instruments émis au bénéfice de chaque membre compensateur non défaillant affecté est proportionnel aux pertes excédentaires visées au premier alinéa. Il tient compte des obligations contractuelles en cours des membres compensateurs envers la CCP et est déduit de l’éventuel droit au paiement de la différence visé à l’article 62.

Le montant des instruments est fondé sur la valorisation réalisée conformément à l’article 24, paragraphe 3.

7.   Lorsque l’un des instruments publics de stabilisation est appliqué, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des titres de propriété et des instruments de dette, ou d’autres engagements non garantis, avant l’application de l’instrument public de stabilisation ou simultanément.

Lorsque l’application d’un instrument de résolution autre que l’instrument de dépréciation et de conversion se traduit par des pertes financières à la charge des membres compensateurs, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des titres de propriété et des instruments de dette, ou d’autres engagements non garantis, immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément, sauf si le recours à un ordre différent réduirait autant que possible les écarts par rapport au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité en résolution qu’en cas de liquidation énoncé à l’article 60 et permettrait de mieux atteindre les objectifs de la résolution.

8.   Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 1, points c) et d), du présent article, sont appliqués, et qu’une partie seulement des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution sont transférés conformément aux articles 40 et 42, la partie restante de la CCP est liquidée selon la procédure normale d’insolvabilité.

9.   Les règles du droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de la CCP pour lesquels des instruments de résolution ou des instruments publics de stabilisation financière sont appliqués.

10.   Les États membres recouvrent dans un délai approprié les fonds publics utilisés dans le cadre des instruments publics de stabilisation financière visés à la section 7 du présent chapitre, et les autorités de résolution recouvrent toute dépense raisonnable qu’elles ont exposée en liaison avec l’application des instruments ou pouvoirs de résolution. Il est procédé à ce recouvrement, entre autres:

a)

auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié, y compris à partir de toute créance de celle-ci sur des membres compensateurs défaillants;

b)

à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur à la CCP, en tant que créancier privilégié avant l’application de l’article 40, paragraphe 4, lorsque l’instrument de cession des activités a été appliqué;

c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié avant l’application de l’article 42, paragraphe 5;

d)

à partir de tout produit qui résulte de l’application de l’instrument de soutien public en fonds propres visé à l’article 46 et de l’instrument de placement temporaire en propriété publique visé à l’article 47, y compris les produits résultant de leur vente.

11.   Lorsqu’elles appliquent les instruments de résolution, les autorités de résolution veillent, en s’appuyant sur une valorisation conforme à l’article 25, au rétablissement d’un portefeuille apparié, à la répartition des pertes dans leur intégralité, à la reconstitution des ressources préfinancées de la CCP ou de la CCP-relais et à la recapitalisation de la CCP ou de la CCP-relais.

Les autorités de résolution veillent à la reconstitution des ressources préfinancées et à la recapitalisation de la CCP ou de la CCP-relais conformément au premier alinéa dans une mesure suffisante pour rétablir la capacité de la CCP ou de la CCP-relais à respecter les conditions de son agrément et à continuer d’exercer ses fonctions critiques, en tenant compte des règles de fonctionnement de la CCP ou de la CCP-relais.

Nonobstant l’application d’autres instruments de résolution, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments visés aux articles 30 et 31 pour recapitaliser la CCP.

Section 2

Instruments de répartition des positions et de répartition des pertes

Article 28

Objectif et champ d’application des instruments de répartition des positions et des pertes

1.   Les autorités de résolution appliquent l’instrument de répartition des positions conformément à l’article 29 et les instruments de répartition des pertes conformément aux articles 30 et 31.

2.   Les autorités de résolution appliquent les instruments visés au paragraphe 1 pour les contrats ayant trait aux services de compensation et les garanties afférentes à ces services qui sont déposées auprès de la CCP.

3.   Les autorités de résolution appliquent l’instrument de répartition des positions visé à l’article 29 en vue de rapparier le portefeuille de la CCP ou de la CCP-relais, le cas échéant.

Les autorités de résolution appliquent les instruments de répartition des pertes visés aux articles 30 et 31 aux fins suivantes:

a)

couvrir les pertes de la CCP évaluées conformément à l’article 25;

b)

restaurer la capacité de la CCP à honorer ses obligations de paiement à leur échéance;

c)

atteindre le résultat visé aux points a) et b) dans le cas d’une CCP-relais;

d)

appuyer le transfert de l’activité de la CCP à un tiers solvable au moyen de l’instrument de cession des activités.

L’instrument de répartition des pertes visé à l’article 30 peut être appliqué par les autorités de résolution pour les pertes résultant d’une défaillance ou les pertes résultant d’un événement autre qu’une défaillance. Si l’instrument de répartition des pertes visé à l’article 30 est appliqué pour les pertes résultant d’un événement autre qu’une défaillance, il n’est appliqué qu’à hauteur d’un montant cumulé équivalent à la contribution des membres compensateurs non défaillants aux fonds de défaillance de la CCP et distribué parmi les membres compensateurs proportionnellement à leurs contributions aux fonds de défaillance.

4.   Les autorités de résolution n’appliquent pas les instruments de répartition des pertes visés aux articles 30 et 31 du présent règlement à l’égard des entités visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012.

Article 29

Résiliation — partielle ou totale — des contrats

1.   L’autorité de résolution peut mettre un terme à certains ou à l’ensemble des contrats ci-après de la CCP soumise à une procédure de résolution:

a)

les contrats avec le membre compensateur défaillant;

b)

les contrats du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés;

c)

les autres contrats de la CCP soumise à une procédure de résolution.

L’autorité de résolution ne résilie les contrats visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe que lorsqu’il n’a pas été procédé au transfert des actifs et des positions résultant de ces contrats au sens de l’article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012.

Lorsqu’elle utilise le pouvoir prévu au premier alinéa, l’autorité de résolution résilie les contrats visés à chacun des points a), b) et c) du premier alinéa de la même manière, sans discrimination entre les contreparties à ces contrats, à l’exception des obligations contractuelles qui ne peuvent être exécutées dans un délai raisonnable.

2.   L’autorité de résolution informe tous les membres compensateurs concernés de la date à laquelle tout contrat visé au paragraphe 1 est résilié.

3.   Avant la résiliation des contrats visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution prend les dispositions suivantes:

a)

elle exige de la CCP soumise à une procédure de résolution qu’elle valorise chaque contrat et actualise les soldes des comptes de chaque membre compensateur;

b)

elle détermine le montant net à payer ou à recevoir par chaque membre compensateur, en tenant compte de toute marge de variation due mais non payée, notamment la marge de variation due à la suite des valorisations de contrats visées au point a); et

c)

elle notifie à chaque membre compensateur les montants nets qui ont été déterminés et exige de la CCP qu’elle les paie ou les collecte en conséquence.

Les membres compensateurs informent sans retard injustifié leurs clients de l’application d’un tel instrument ainsi que de la manière dont cette application les affecte.

4.   La valorisation visée au paragraphe 3, point a), est fondée, dans toute la mesure du possible, sur un prix de marché équitable, déterminé sur la base des règles et dispositions propres à la CCP, sauf si l’autorité de résolution juge nécessaire d’utiliser une autre méthode appropriée de détermination du prix.

5.   Lorsqu’un membre compensateur non défaillant n’est pas en mesure de payer le montant net déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution peut, eu égard à l’article 21 du présent règlement, exiger de la CCP qu’elle déclare le membre compensateur non défaillant en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012.

6.   Lorsque l’autorité de résolution a résilié un ou plusieurs contrats des types visés au paragraphe 1, elle peut temporairement empêcher la CCP de compenser tout nouveau contrat du même type que celui qui a été résilié.

L’autorité de résolution ne peut autoriser la CCP à reprendre la compensation de ces types de contrats que lorsque sont remplies les conditions suivantes:

a)

la CCP satisfait aux exigences du règlement (UE) no 648/2012; et

b)

l’autorité de résolution émet et publie un avis à cet effet en utilisant les moyens visés à l’article 72, paragraphe 3.

7.   L’AEMF émet, au plus tard le 12 février 2022, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant la méthode que doit utiliser l’autorité de résolution pour déterminer la valorisation visée au paragraphe 3, point a), du présent article.

Article 30

Réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants

1.   L’autorité de résolution peut réduire le montant des obligations de paiement de la CCP à l’égard de membres compensateurs non défaillants lorsque ces obligations découlent de gains dus conformément aux procédures de la CCP concernant le paiement d’une marge de variation ou un paiement ayant le même effet économique.

2.   L’autorité de résolution calcule toute réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1 du présent article au moyen d’un mécanisme de juste répartition défini dans la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, et communiqué aux membres compensateurs dès que l’instrument de résolution est appliqué. Les membres compensateurs informent sans retard injustifié leurs clients de l’application d’un tel instrument ainsi que de la manière dont cette application les affecte. Les gains nets totaux à réduire pour chaque membre compensateur sont proportionnels aux montants dus par la CCP.

3.   La réduction de la valeur des gains dus prend effet et est immédiatement contraignante pour la CCP et les membres compensateurs affectés dès que la mesure de résolution est prise par l’autorité de résolution.

4.   Un membre compensateur non défaillant ne tire, dans une quelconque procédure ultérieure contre la CCP ou contre l’entité lui succédant, aucun droit découlant de la réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les autorités de résolution d’exiger de la CCP qu’elle rembourse les membres compensateurs, si le niveau de la réduction fondé sur la valorisation provisoire visée à l’article 26, paragraphe 1, s’avère supérieur au niveau de réduction requis selon la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   Lorsqu’une autorité de résolution ne réduit qu’en partie la valeur des gains dus, le montant à payer résiduel reste dû au membre compensateur non défaillant.

6.   La CCP inclut dans ses règles de fonctionnement une référence au pouvoir de réduire les obligations de paiement visé au paragraphe 1, en plus des dispositions similaires prévues dans ces règles de fonctionnement au stade du redressement et veille à ce que des accords contractuels soient conclus qui permettent à l’autorité de résolution d’exercer ses pouvoirs au titre du présent article.

Article 31

Appel de liquidités aux fins de la résolution

1.   L’autorité de résolution peut exiger des membres compensateurs non défaillants qu’ils versent à la CCP une contribution en espèces à hauteur de deux fois un montant équivalent à leur contribution au fonds de défaillance de la CCP. Cette obligation de verser une contribution en espèces est également incluse dans les règles et les autres dispositions contractuelles de la CCP en tant qu’appel de liquidités aux fins de la résolution réservé à l’autorité de résolution prenant des mesures de résolution. Lorsque l’autorité de résolution demande un montant supérieur à la contribution au fonds de défaillance, elle le fait après avoir évalué l’incidence de cet instrument sur les membres compensateurs non défaillants et la stabilité financière des États membres, en coopération avec les autorités de résolution des membres compensateurs non défaillants.

Lorsque la CCP gère plusieurs fonds de défaillance et que l’instrument est appliqué pour faire face à une défaillance, le montant de la contribution en espèces visé au premier alinéa correspond à la contribution du membre compensateur au fond de défaillance du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés.

Lorsque la CCP gère plusieurs fonds de défaillance et que l’instrument est appliqué pour faire face à un événement autre qu’une défaillance, le montant de la contribution en espèces visé au premier alinéa correspond à la somme des contributions du membre compensateur à l’ensemble des fonds de défaillance de la CCP.

L’autorité de résolution peut exercer l’appel de liquidités aux fins de la résolution, que toutes les obligations contractuelles imposant aux membres compensateurs non défaillants de verser des contributions en espèces aient ou non été épuisées.

L’autorité de résolution détermine le montant de la contribution en espèces pour chaque membre compensateur non défaillant en proportion de sa contribution au fonds de défaillance, sans dépasser la limite visée au premier alinéa.

L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle rembourse aux membres compensateurs l’éventuel montant excédentaire d’un appel de liquidités aux fins de la résolution lorsqu’il s’avère que le niveau de l’appel de liquidités aux fins de la résolution appliqué sur la base d’une valorisation provisoire conformément à l’article 26, paragraphe 1, dépasse le niveau requis basé sur la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

2.   Si un membre compensateur non défaillant ne verse pas le montant exigé, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle déclare ce membre compensateur en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012 jusqu’à concurrence du montant exigé.

Section 3

Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

Article 32

Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

1.   L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion conformément à l’article 33 pour les titres de propriété et les instruments de dette émis par la CCP soumise à une procédure de résolution ou pour d’autres engagements non garantis afin d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP en question ou une CCP-relais ou d’appuyer l’application de l’instrument de cession des activités.

2.   Sur le fondement de la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, l’autorité de résolution calcule les éléments suivants:

a)

le montant à hauteur duquel les titres de propriété et les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être dépréciés compte tenu des pertes qui seront absorbées du fait de l’exécution de toute obligation en cours des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP; et

b)

le montant à hauteur duquel les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être convertis en titres de propriété afin de restaurer le respect des exigences de capital applicables à la CCP ou à la CCP-relais.

Article 33

Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

1.   L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion en fonction du rang de priorité des créances applicable dans une procédure normale d’insolvabilité.

2.   Avant de procéder à la réduction ou à la conversion du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, l’autorité de résolution réduit le montant nominal des titres de propriété proportionnellement aux pertes et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de leur valeur totale.

Lorsque, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, la valeur nette de la CCP demeure positive après la réduction du montant nominal des titres de propriété, l’autorité de résolution annule ou dilue, selon le cas, les titres de propriété en question.

3.   L’autorité de résolution procède à la réduction du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, à leur conversion, ou aux deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution, et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de la valeur totale de ces instruments ou engagements.

4.   L’autorité de résolution n’applique pas les instruments de dépréciation et de conversion dans le cas des engagements suivants:

a)

les engagements envers les salariés, correspondant aux salaires, prestations de retraite ou autre rémunération fixe à payer, à l’exception de toute composante variable de rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;

b)

les engagements envers les créanciers commerciaux découlant de la fourniture à la CCP de biens ou de services qui sont indispensables pour le fonctionnement quotidien de ses activités, par exemple les services informatiques, les services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;

c)

les engagements envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

d)

les engagements envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, les participants dans la mesure où les engagements résultent de leur participation à de tels systèmes, d’autres CCP et des banques centrales; et

e)

les marges initiales.

5.   Lorsque le montant nominal d’un titre de propriété ou le montant principal d’un instrument de dette ou d’autres engagements non garantis est réduit, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

cette réduction est permanente;

b)

le détenteur de l’instrument ne tire aucun droit en lien avec cette réduction, excepté en ce qui concerne les engagements déjà dus, les droits à indemnisation découlant d’un recours contestant la légalité de cette réduction, toute créance fondée sur les titres de propriété émis ou transférés conformément au paragraphe 6 du présent article ou toute demande de paiement au titre de l’article 62; et

c)

lorsque cette réduction n’est que partielle, l’accord qui a donné naissance à l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel, sous réserve de toute modification nécessaire des termes du contrat en raison de la réduction.

Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution d’appliquer un mécanisme de réévaluation permettant de rembourser les détenteurs d’instruments de dette ou autres engagements non garantis puis les détenteurs de titres de propriété, si le niveau de la dépréciation appliqué sur la base de la valorisation provisoire visée à l’article 26, paragraphe 1, s’avère supérieur aux montants requis selon la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

6.   Lors de la conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP l’émission ou le transfert de titres de propriété au bénéfice des détenteurs des instruments de dette ou autres engagements non garantis.

7.   L’autorité de résolution ne convertit des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3 que lorsque sont remplies les conditions suivantes:

a)

les titres de propriété sont émis avant toute émission de titres de propriété par la CCP en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique; et

b)

le taux de conversion représente, pour les créanciers affectés, une indemnisation appropriée pour toute perte subie du fait de l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, conforme au traitement qui leur aurait été appliqué dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Après toute conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis en titres de propriété, ceux-ci sont souscrits ou transférés sans retard après la conversion.

8.   Aux fins du paragraphe 7, l’autorité de résolution veille, dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation du plan de résolution de la CCP et au titre des pouvoirs visant à supprimer les obstacles à la résolvabilité de la CCP, à ce que la CCP puisse émettre à tout moment le nombre nécessaire de titres de propriété.

Article 34

Effet de la dépréciation et de la conversion

L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:

a)

la modification de tous les registres pertinents;

b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;

c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété; et

d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (24).

Article 35

Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion

1.   Lors de l’application de l’article 32, paragraphe 1, l’autorité compétente exige de la CCP qu’elle maintienne à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété pour que cette CCP puisse émettre de nouveaux titres de propriété en quantité suffisante et que l’émission de titres de propriété ou la conversion en titres de propriété puisse s’effectuer.

2.   L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion quelles que soient les dispositions prévues dans l’acte constitutif ou dans les statuts de la CCP, y compris celles concernant les droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour procéder à une augmentation de capital.

Article 36

Présentation d’un plan de réorganisation des activités

1.   Dans un délai d’un mois à compter de l’application des instruments visés à l’article 32, la CCP procède à un examen des causes de sa défaillance et présente cet examen à l’autorité de résolution, accompagné d’un plan de réorganisation des activités conformément à l’article 37. Lorsque le cadre des aides d’État de l’Union est applicable, ce plan, y compris la version résultant de toute modification conformément à l’article 38 et mise en œuvre conformément à l’article 39, est compatible avec le plan de restructuration que la CCP est tenue de présenter à la Commission en vertu dudit cadre.

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au premier alinéa de deux mois au maximum.

2.   Lorsqu’un plan de restructuration doit être notifié en vertu du cadre des aides d’État de l’Union, la présentation du plan de réorganisation des activités est sans préjudice du délai prévu par ledit cadre pour la présentation de ce plan de restructuration.

3.   L’autorité de résolution présente l’examen et le plan de réorganisation des activités, de même que tout plan révisé présenté, conformément à l’article 38, à l’autorité compétente et au collège d’autorités de résolution.

Article 37

Contenu du plan de réorganisation des activités

1.   Le plan de réorganisation des activités visé à l’article 36 définit les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme de la CCP ou de parties de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions dans lesquelles la CCP opérera en termes économiques et sur les marchés financiers.

Le plan de réorganisation des activités tient compte de la situation actuelle et potentielle des marchés financiers et intègre les hypothèses tant optimistes que pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant de repérer les principales vulnérabilités de la CCP. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

2.   Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

a)

une analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP;

b)

une description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP; et

c)

un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

3.   Les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme d’une CCP peuvent inclure:

a)

la réorganisation et la restructuration des activités de la CCP;

b)

des modifications dans les systèmes opérationnels de la CCP et dans son infrastructure;

c)

la cession d’actifs ou de lignes d’activité;

d)

des modifications dans la gestion des risques de la CCP.

4.   L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2023, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38

Évaluation et adoption du plan de réorganisation des activités

1.   Dans un délai d’un mois à compter de la présentation par la CCP du plan de réorganisation des activités conformément à l’article 36, paragraphe 1, l’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent si les mesures prévues dans ce plan restaureraient, de manière fiable, la viabilité à long terme de la CCP.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente sont convaincues qu’il permettra de restaurer la viabilité à long terme de la CCP.

2.   Si l’autorité de résolution ou l’autorité compétente n’est pas convaincue que les mesures prévues dans le plan restaureront la viabilité à long terme de la CCP, l’autorité de résolution notifie à la CCP leurs préoccupations à cet égard et exige de cette dernière qu’elle présente un plan modifié apportant des réponses appropriées à ces préoccupations dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.

3.   L’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent le plan nouvellement présenté et l’autorité de résolution adressent à la CCP, dans un délai d’une semaine à compter de la réception dudit plan, une notification indiquant si les réponses apportées aux préoccupations sont appropriées ou si d’autres modifications sont nécessaires.

4.   L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2023, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les critères minimaux auxquels un plan de réorganisation des activités doit satisfaire pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter le présent paragraphe en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 39

Mise en œuvre et suivi du plan de réorganisation des activités

1.   La CCP met en œuvre le plan de réorganisation des activités et soumet à l’autorité de résolution et à l’autorité compétente, sur demande et au moins tous les six mois, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit plan.

2.   L’autorité de résolution, en accord avec l’autorité compétente, peut exiger de la CCP qu’elle révise le plan si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé à l’article 37, paragraphe 1.

Section 4

Instrument de cession des activités

Article 40

Instrument de cession des activités

1.   L’autorité de résolution peut transférer à un acquéreur qui n’est pas une CCP-relais les éléments suivants:

a)

les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution; et

b)

les actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution.

Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP ou d’un tiers autre que l’acquéreur, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, autres que les exigences prévues à l’article 41.

2.   Un transfert opéré conformément au paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances, et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.

3.   Sous réserve de l’article 27, paragraphe 10, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:

a)

aux propriétaires des titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée par le transfert des titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution des détenteurs desdits titres à l’acquéreur;

b)

à la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de l’actif ou du passif de celle-ci à l’acquéreur; et

c)

à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes résultant de l’application des instruments de résolution dans le cadre de la résolution, proportionnellement aux pertes subies dans le cadre de la résolution.

4.   La répartition de toute contrepartie versée par l’acquéreur conformément au paragraphe 3 du présent article s’effectue comme suit:

a)

lors de la survenance d’un événement couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été imposées par la défaillance en cascade de la CCP; ou

b)

lors de la survenance d’un événement non couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été réparties conformément à toute règle applicable de la CCP.

La répartition de toute contrepartie restante s’effectue ensuite en fonction du rang de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

5.   L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par la CCP ou, le cas échéant, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de celle-ci.

6.   L’autorité de résolution peut, sans le consentement de l’acquéreur, retransférer à la CCP soumise à une procédure de résolution les actifs, droits, obligations ou engagements qui avaient été transférés à l’acquéreur, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont tenus de reprendre les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question.

7.   Tout transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué que l’acquéreur possède ou non l’agrément l’autorisant à fournir les services et à exercer les activités résultant de l’acquisition.

Lorsque l’acquéreur ne possède pas l’agrément lui permettant de fournir les services et d’exercer les activités résultant de l’acquisition, l’autorité de résolution, en consultation avec l’autorité compétente, procède à un audit préalable de l’acquéreur et veille à ce que ce dernier dispose de la capacité professionnelle et technique nécessaire pour exercer les fonctions de la CCP qu’il a acquise et qu’il demande son agrément dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant l’application de l’instrument de cession des activités. L’autorité compétence veille à ce que cette demande d’agrément soit traitée en temps utile.

8.   Lorsque le transfert des titres de propriété visé au paragraphe 1 du présent article aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée visée à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue audit article dans un délai qui ne retarde pas l’application de l’instrument de cession des activités ni n’empêche la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

9.   Lorsque l’autorité compétente n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date à laquelle le transfert des titres de propriété prend effet, les conditions ci-après s’appliquent:

a)

le transfert des titres de propriété prend juridiquement effet immédiatement à la date de leur transfert;

b)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f) du présent paragraphe, les droits de vote de l’acquéreur attachés aux titres de propriété en question sont suspendus et conférés à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation de les exercer et, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une négligence ou une faute grave, qui n’est nullement responsable de leur exercice ou de l’absence de leur exercice;

c)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f) du présent paragraphe, les sanctions prévues à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 ou les autres mesures applicables en cas de manquement aux exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues à l’article 30 du règlement (UE) no 648/2012 ne s’appliquent pas au transfert en question;

d)

après avoir achevé l’évaluation effectuée en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente en notifie par écrit, dans les plus brefs délais, les résultats à l’autorité de résolution et à l’acquéreur;

e)

si l’autorité compétente ne s’oppose pas au transfert, les droits de vote attachés aux titres de propriété en question sont réputés pleinement détenus par l’acquéreur à partir de la notification visée au point d) du présent paragraphe;

f)

si l’autorité compétente s’oppose au transfert des titres de propriété, le point b) continue de s’appliquer et l’autorité de résolution peut, en tenant compte des conditions de marché, fixer une période de dessaisissement durant laquelle l’acquéreur se dessaisit de ces titres de propriété.

10.   Aux fins de l’exercice de son droit de fournir des services conformément au règlement (UE) no 648/2012, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

11.   Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par l’acquéreur visé au paragraphe 1, des droits dont bénéficiait la CCP en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de compensation ou aux autres IMF et plates-formes de négociation liées, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation ou de participation à ces systèmes, infrastructures ou plates-formes de négociation.

Nonobstant le premier alinéa, l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres IMF ou plates-formes de négociation liées n’est pas refusé à l’acquéreur au motif qu’il ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès à ces systèmes, infrastructures ou plates-formes de négociation.

Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, il peut continuer d’exercer, pendant une période fixée par l’autorité de résolution, les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès à ces systèmes et autres infrastructures et plates-formes négociation. Cette période ne dépasse pas 12 mois.

12.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés ne peuvent faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés ou en liaison avec ceux-ci.

Article 41

Instrument de cession des activités: exigences de procédure

1.   Lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités en ce qui concerne une CCP, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des actifs, droits, obligations et engagements ou titres de propriété qu’il est prévu de transférer, ou prend les dispositions appropriées en vue de leur mise en vente. Des groupes de droits, d’actifs, d’obligations et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

2.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la mise en vente visée au paragraphe 1 est effectuée conformément aux critères suivants:

a)

elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété de la CCP concernée, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

b)

elle ne favorise indûment aucun des acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination entre eux;

c)

elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêts;

d)

elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide; et

e)

elle vise à maximiser, autant que possible, le prix de vente des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Les critères visés au premier alinéa n’empêchent pas l’autorité de résolution de démarcher certains acquéreurs potentiels.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans se conformer à l’obligation de mettre en vente les actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété, ou peut les mettre en vente sans respecter les critères définis aux paragraphes 1 et 2 si elle détermine que le fait de se conformer à cette obligation ou à ces critères serait susceptible de compromettre un ou plusieurs objectifs de la résolution, notamment en faisant peser une menace importante sur la stabilité financière.

Section 5

Instrument de la CCP-relais

Article 42

Instrument de la CCP-relais

1.   L’autorité de résolution peut transférer à une CCP-relais les éléments suivants:

a)

les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

b)

tout actif, droit, obligation ou engagement de la CCP soumise à une procédure de résolution.

Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution ou d’un tiers autre que la CCP-relais, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 43.

2.   La CCP-relais est une personne morale qui:

a)

est contrôlée par l’autorité de résolution et est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution; et

b)

est établie et utilisée dans le but de recevoir et de détenir tout ou partie des titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution ou tout ou partie des actifs, droits, obligations et engagements de cette CCP en vue de maintenir les fonctions critiques de la CCP et, par la suite, de vendre la CCP.

3.   Lorsqu’elle applique l’instrument de la CCP-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements et obligations transférés à la CCP-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

4.   Sous réserve de l’article 27, paragraphe 10, toute contrepartie payée par la CCP-relais revient:

a)

aux propriétaires des titres de propriété, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé par le transfert des titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution des détenteurs desdits titres à la CCP-relais;

b)

à la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé par le transfert d’une partie ou de la totalité de l’actif ou du passif de la CCP en question à la CCP-relais; et

c)

à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes à la suite de l’application des instruments de résolution dans le cadre de la résolution, en proportion de ses pertes au cours de la procédure de résolution.

5.   La répartition de toute contrepartie versée par la CCP-relais conformément au paragraphe 4 du présent article s’effectue comme suit:

a)

lors de la survenance d’un événement couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été imposées par la défaillance en cascade de la CCP; ou

b)

lors de la survenance d’un événement non couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été réparties conformément à toute règle applicable de la CCP.

La répartition de toute contrepartie restante s’effectue en fonction du rang de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

6.   L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par une CCP ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements.

7.   L’autorité de résolution peut retransférer à la CCP soumise à une procédure de résolution les droits, obligations, actifs ou engagements, qui avaient été transférés à la CCP-relais, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux lorsque cette possibilité est expressément prévue dans l’acte utilisé pour procéder au transfert visé au paragraphe 1.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont tenus de reprendre les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question, sous réserve que les conditions figurant au premier alinéa du présent paragraphe ou au paragraphe 8 soient remplies.

8.   Lorsque les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements considérés n’entrent pas dans les catégories de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements précisées dans l’acte utilisé pour procéder au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés, l’autorité de résolution peut les retransférer de la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution ou aux propriétaires initiaux.

9.   Le transfert visé aux paragraphes 7 et 8 peut être effectué à tout moment, et satisfait à toute autre condition mentionnée, pour la fin voulue, dans l’acte utilisé pour procéder au transfert.

10.   L’autorité de résolution peut transférer des titres de propriété ou des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP-relais à un tiers.

11.   Aux fins de l’exercice de son droit de fournir des services conformément au règlement (UE) no 648/2012, la CCP-relais est réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger que la CCP-relais soit réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution et qu’elle puisse continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

12.   Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par la CCP-relais, des droits d’affiliation et d’accès de la CCP aux systèmes de paiement et de règlement ainsi qu’aux autres IMF et plates-formes de négociation liées, à condition qu’elle remplisse les critères d’affiliation et de participation à ces systèmes, IMF ou plates-formes de négociation.

Nonobstant le premier alinéa, l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres IMF ou plates-formes de négociation liées n’est pas refusé à la CCP-relais au motif qu’elle ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes, infrastructures ou plates-formes de négociation en question.

Lorsque la CCP-relais ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, elle peut continuer à exercer, pendant une période fixée par l’autorité de résolution, les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès aux systèmes et autres infrastructures et plates-formes de négociation en question. Cette période ne dépasse pas 12 mois.

13.   Les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés à la CCP-relais ne peuvent pas faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés à la CCP-relais ou en liaison avec ceux-ci, ou à l’encontre de son conseil d’administration ou de ses instances dirigeantes.

14.   La CCP-relais n’a aucun devoir ni aucune responsabilité envers les actionnaires ou créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution, et le conseil d’administration ou les instances dirigeantes de la CCP-relais n’ont aucune responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une négligence ou une faute grave conformément au droit national applicable.

Article 43

CCP-relais: exigences de procédure

1.   La CCP-relais satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

la CCP-relais sollicite l’approbation de l’autorité de résolution concernant tous les éléments suivants:

i)

les documents constitutifs de la CCP-relais;

ii)

les membres du conseil d’administration de la CCP-relais, s’ils ne sont pas directement nommés par l’autorité de résolution;

iii)

les responsabilités et la rémunération des membres du conseil d’administration de la CCP-relais, si cette rémunération et ces responsabilités ne sont pas fixées par l’autorité de résolution; et

iv)

la stratégie et le profil de risque de la CCP-relais; et

b)

la CCP-relais reprend les agréments de la CCP soumise à une procédure de résolution pour fournir les services ou exercer les activités découlant du transfert visé à l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 648/2012.

Nonobstant le premier alinéa, point b), et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, la CCP-relais peut être agréée sans être conforme au règlement (UE) no 648/2012 durant une courte période au début de son fonctionnement. À cette fin, l’autorité de résolution présente une demande d’agrément à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide de donner suite à cette demande, elle précise la période durant laquelle la CCP-relais est dispensée de son obligation de respecter les exigences du règlement (UE) no 648/2012. Cette période n’excède pas 12 mois. Au cours de cette période, la CCP-relais est considérée comme une CCP éligible au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013 aux fins dudit règlement.

Nonobstant la période visée au deuxième alinéa, dans le cas d’exigences prudentielles prévues au titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 648/2012, la dispense n’est accordée que pour une période maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée pour une ou deux périodes supplémentaires de trois mois au maximum si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

2.   Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de la CCP-relais exploite cette dernière dans l’objectif de maintenir la continuité des fonctions critiques de la CCP-relais et de céder la CCP-relais ou certains de ses actifs, droits, obligations et engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé. Cette cession a lieu lorsque les conditions de marché sont appropriées et dans le délai défini au paragraphe 5 et, le cas échéant, au paragraphe 6.

3.   L’autorité de résolution décide que la CCP-relais n’est plus une CCP-relais au sens de l’article 42, paragraphe 2, dans tous les cas suivants:

a)

les objectifs de la résolution sont atteints;

b)

la CCP-relais fusionne avec une autre entité;

c)

la CCP-relais ne satisfait plus aux exigences établies à l’article 42, paragraphe 2;

d)

la CCP-relais ou l’essentiel de ses actifs, droits, obligations ou engagements ont été cédés conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article;

e)

le délai prévu au paragraphe 5 du présent article ou, selon le cas, au paragraphe 6 du présent article, arrive à échéance;

f)

les contrats compensés par la CCP-relais ont été réglés, ont expiré ou ont été liquidés, et la CCP est de ce fait déchargée de tous ses droits et de toutes ses obligations en lien avec ces contrats.

4.   Avant de procéder à la cession de la CCP-relais ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des éléments proposés à la vente et veille à ce que leur mise en vente soit ouverte et transparente et qu’ils ne fassent l’objet d’aucune déclaration inexacte sur un point substantiel.

L’autorité de résolution procède à la cession visée au premier alinéa à des conditions commerciales et sans favoriser indûment des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.

5.   L’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais dans un délai de deux ans à compter de la date du dernier transfert opéré depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

Lorsque l’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais, elle exige de l’autorité compétente qu’elle retire à la CCP-relais son agrément.

6.   L’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an lorsque ce prolongement est nécessaire pour obtenir les résultats énoncés au paragraphe 3, points a) à d).

La décision de prolonger le délai visé au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation de la CCP-relais au regard des conditions et perspectives pertinentes du marché.

7.   Lorsqu’il est mis fin aux activités d’une CCP-relais dans les circonstances visées au paragraphe 3, point d) ou e), la CCP-relais est liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sauf disposition contraire du présent règlement, tout produit résultant de la dissolution de la CCP-relais revient à ses actionnaires.

Lorsqu’une CCP-relais est utilisée aux fins du transfert de l’actif et du passif d’au moins deux CCP soumises à une procédure de résolution, le produit visé au deuxième alinéa est réparti en fonction de l’actif et du passif transférés depuis chacune des CCP soumises à une procédure de résolution.

Section 6

Dispositifs de financement supplémentaires

Article 44

Moyens de financement alternatifs

L’autorité de résolution peut conclure des contrats pour emprunter ou obtenir d’autres formes de soutien financier, provenant notamment des ressources préfinancées disponibles dans les fonds de défaillance non épuisés détenus dans la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque cela est nécessaire pour répondre à des besoins temporaires de liquidités afin d’assurer l’application efficace des instruments de résolution.

Section 7

Instruments publics de stabilisation

Article 45

Instruments publics de stabilisation financière

1.   Dans une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, les États membres peuvent appliquer les instruments publics de stabilisation conformément aux articles 46 et 47 aux fins de la résolution d’une CCP uniquement lorsque sont réunies les conditions suivantes:

a)

le soutien financier est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 21;

b)

le soutien financier n’est utilisé qu’en dernier ressort, conformément au paragraphe 3 du présent article, après que tous les instruments de résolution ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible avec le souci de préserver la stabilité financière;

c)

le soutien financier est limité dans le temps;

d)

le soutien financier est conforme au cadre des aides d’État de l’Union; et

e)

l’État membre a défini à l’avance des modalités exhaustives et crédibles, compatibles avec le cadre des aides d’État de l’Union, aux fins du recouvrement, sur une période de temps appropriée, et conformément à l’article 27, paragraphe 10, des fonds publics affectés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas récupérés intégralement au moyen de la vente à des acquéreurs privés conformément à l’article 46, paragraphe 3, ou à l’article 47, paragraphe 2.

L’application des instruments publics de stabilisation s’effectue conformément au droit national sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution ou sous la direction de l’autorité de résolution.

2.   Afin de donner effet aux instruments publics de stabilisation financière, les ministères compétents ou les gouvernements disposent des pouvoirs de résolution pertinents définis aux articles 48 à 58 et veillent à ce que les articles 52, 54 et 72 soient appliqués.

3.   Les instruments publics de stabilisation financière sont réputés être appliqués en dernier ressort aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’est respectée au moins une des conditions suivantes:

a)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour éviter un effet négatif important sur le système financier;

b)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public lorsque la banque centrale a fourni précédemment à la CCP un apport exceptionnel de liquidités; et

c)

en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après consultation de l’autorité compétente et de l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public, lorsqu’un soutien public en fonds propres a été accordé précédemment à la CCP au moyen de l’instrument de soutien en fonds propres.

Article 46

Instrument de soutien public en fonds propres

1.   Un soutien financier public peut être fourni pour la recapitalisation d’une CCP en échange de titres de propriété.

2.   Les CCP bénéficiaires de l’instrument de soutien public en fonds propres sont gérées sur une base commerciale et professionnelle.

3.   Les titres de propriété visés au paragraphe 1 sont vendus à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent.

Article 47

Instrument de placement temporaire en propriété publique

1.   Une CCP peut être placée en propriété publique temporaire au moyen d’un ou plusieurs ordres de transfert de titres de propriété exécutés par un État membre au bénéfice d’un cessionnaire qui est:

a)

une personne agréée par l’État membre; ou

b)

une entreprise entièrement détenue par l’État membre.

2.   Les CCP placées en propriété publique temporaire sont gérées sur une base commerciale et professionnelle et, eu égard à la possibilité de recouvrer le coût de la résolution, sont vendues à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent. Aux fins de la détermination du moment de la vente de la CCP, la situation financière et les conditions pertinentes du marché sont prises en considération.

CHAPITRE IV

Pouvoirs de résolution

Article 48

Pouvoirs généraux

1.   L’autorité de résolution dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer efficacement les outils de résolution, y compris tous les pouvoirs suivants:

a)

exiger de toute personne de lui fournir les informations requises pour qu’elle puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et informations complémentaires à celles fournies dans le plan de résolution ou à recueillir au moyen d’inspections sur place;

b)

prendre le contrôle d’une CCP soumise à une procédure de résolution et exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de propriété et au conseil d’administration de la CCP, y compris les droits et pouvoirs conférés en vertu des règles de fonctionnement de la CCP;

c)

transférer les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

d)

transférer à une autre entité, avec son consentement, les droits, actifs, obligations ou engagements de la CCP;

e)

réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant en principal ou l’encours dû en relation avec les instruments de dette ou autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

f)

convertir des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution en titres de propriété de celle-ci ou d’une CCP-relais à laquelle les actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution ont été transférés;

g)

annuler les instruments de dette émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

h)

réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des titres de propriété d’une CCP soumise à une procédure de résolution et résilier ces titres de propriété;

i)

exiger d’une CCP soumise à une procédure de résolution qu’elle émette de nouveaux titres de propriété, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

j)

modifier ou intervenir sur l’échéance des instruments de dette et des autres engagements de la CCP, modifier la charge d’intérêts exigible au titre de ces instruments et autres engagements ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant temporairement les paiements;

k)

liquider et résilier des contrats financiers;

l)

révoquer ou remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

m)

exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 31 du règlement (UE) no 648/2012/UE;

n)

réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant de la marge de variation due à un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

o)

transférer des positions ouvertes et tout actif y afférent, y compris les contrats de transfert de propriété et les contrats de garantie financière avec constitution de sûreté, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation, du compte d’un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur non défaillant dans le respect de l’article 48 du règlement (UE) no 648/2012;

p)

faire exécuter toute obligation existante et en cours des membres compensateurs de la CCP soumise à une procédure de résolution ou, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, s’abstenir de faire exécuter ces obligations contractuelles ou s’écarter d’une autre manière des règles de fonctionnement de la CCP;

q)

faire exécuter toute obligation existante et en cours de l’entreprise mère de la CCP soumise à une procédure de résolution, y compris fournir à la CCP un soutien financier au moyen de garanties ou de lignes de crédit; et

r)

exiger des membres compensateurs qu’ils fournissent d’autres contributions en espèces, dans le respect de la limite visée à l’article 31.

Les autorités de résolution peuvent exercer les pouvoirs visés au premier alinéa de manière séparée ou combinée.

2.   Sauf disposition contraire du présent règlement et du cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution n’est soumise à aucune des exigences ci-après lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1:

a)

l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée;

b)

les exigences relatives au transfert d’instruments financiers, de droits, d’obligations, d’actifs ou d’engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou d’une CCP-relais;

c)

l’obligation d’informer toute personne publique ou privée;

d)

l’obligation de publier un avis ou un prospectus;

e)

l’obligation de déposer ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

Article 49

Pouvoirs auxiliaires

1.   Lorsqu’un pouvoir visé à l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement, est exercé, l’autorité de résolution peut également exercer l’un des pouvoirs auxiliaires suivants:

a)

sous réserve de l’article 67, prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, obligations, actifs ou engagements transférés;

b)

supprimer les droits d’acquisition d’autres titres de propriété;

c)

exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle de tout instrument financier émis par la CCP conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (25);

d)

prendre des mesures pour que l’acquéreur ou la CCP-relais, conformément aux articles 40 et 42 respectivement, soient traités comme s’ils étaient la CCP soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette CCP ou des mesures prises par celle-ci, y compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e)

imposer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou à l’acquéreur ou à la CCP-relais de fournir à l’autre partie des informations et une assistance;

f)

prendre des mesures pour que le membre compensateur qui est destinataire de positions qui lui sont allouées au moyen des pouvoirs visés à l’article 48, paragraphe 1, points o) et p), assume les droits ou obligations liés à la participation à la CCP en rapport avec ces positions;

g)

annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou substituer l’acquéreur ou la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que partie au contrat;

h)

modifier les règles de fonctionnement de la CCP soumise à une procédure de résolution, y compris en ce qui concerne les modalités d’accès à la compensation pour ses membres compensateurs et autres participants;

i)

transférer, de la CCP soumise à une procédure de résolution à un acquéreur de la CCP ou à une CCP-relais, la qualité de membre d’un membre compensateur.

Les droits de compensation prévus dans le présent règlement ne sont pas considérés comme des engagements ou des sûretés aux fins du premier alinéa, point a).

2.   L’autorité de résolution peut mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour assurer l’efficacité de la mesure de résolution et permettre à l’acquéreur ou à la CCP-relais d’exploiter les activités transférées. Ces mécanismes de continuité peuvent inclure:

a)

la continuité des contrats conclus par la CCP soumise à une procédure de résolution, de façon que l’acquéreur ou la CCP-relais assume les droits et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution afférents à tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré et se substitue à la CCP soumise à une procédure de résolution, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b)

le remplacement de la CCP soumise à une procédure de résolution par l’acquéreur ou la CCP-relais dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré.

3.   Les pouvoirs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point b), du présent article, ne portent pas atteinte:

a)

au droit d’un salarié de la CCP de résilier un contrat de travail; ni

b)

sous réserve des articles 55, 56 et 57, à l’exercice des droits contractuels d’une partie à un contrat, y compris le droit de résiliation, lorsqu’il est prévu dans les clauses du contrat, en raison d’un acte ou d’une omission de la CCP avant le transfert, ou de l’acquéreur ou de la CCP-relais après le transfert.

Article 50

Administrateur spécial

1.   L’autorité de résolution peut nommer un ou plusieurs administrateurs spéciaux pour remplacer le conseil d’administration d’une CCP soumise à une procédure de résolution. L’administrateur spécial possède l’honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation, conformément à l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.

2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et du conseil d’administration de la CCP. Il n’exerce ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut limiter les actions de l’administrateur spécial ou soumettre certains actes à son consentement préalable.

L’autorité de résolution rend publique la nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et conditions y afférentes.

3.   L’administrateur spécial est nommé pour une durée d’un an maximum. L’autorité de résolution peut renouveler cette période si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

4.   L’administrateur spécial prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation des objectifs de la résolution et pour mettre en œuvre les mesures de résolution prises par l’autorité de résolution. En cas d’incompatibilité ou de conflit, cette obligation légale prime toute autre obligation de gestion conformément aux statuts de la CCP ou au droit national.

5.   L’administrateur spécial établit des rapports à l’intention de l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci ainsi qu’au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de la CCP et énoncent les motifs justifiant les mesures prises.

6.   L’autorité de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment. Elle le destitue en tout état de cause dans les cas suivants:

a)

lorsque l’administrateur spécial manque à l’exercice de ses fonctions au regard des modalités et conditions fixées par l’autorité de résolution;

b)

lorsque les objectifs de la résolution seraient mieux atteints par le retrait ou le remplacement de cet administrateur spécial; ou

c)

lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies.

Article 51

Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

1.   L’autorité de résolution peut imposer à une CCP soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité appartenant au même groupe que la CCP ou à tout membre compensateur de la CCP, de fournir à l’acquéreur ou à la CCP-relais les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique indépendamment du fait qu’une entité faisant partie du même groupe que la CCP ou l’un des membres compensateurs de la CCP ait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité ou soit elle-même ou lui-même soumis à une procédure de résolution.

2.   L’autorité de résolution peut faire exécuter les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard d’entités appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution, ou à l’égard des membres compensateurs de ladite CCP.

3.   Les services et infrastructures visés au paragraphe 1 ne comprennent aucune forme de soutien financier.

4.   Les services et infrastructures fournis conformément au paragraphe 1 le sont:

a)

aux mêmes conditions commerciales que celles auxquelles ils ont été fournis à la CCP immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise, lorsqu’il existe un accord aux fins de la fourniture de ces services et infrastructures; ou

b)

à des conditions commerciales raisonnables, lorsqu’il n’existe pas d’accord aux fins de la fourniture de ces services et infrastructures ou lorsque cet accord a expiré.

Article 52

Pouvoir de faire appliquer des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution par d’autres États membres

1.   Lorsque des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution sont situés dans un autre État membre que celui de l’autorité de résolution ou sont régis par le droit de cet autre État membre, tout transfert ou mesure de résolution concernant ces titres, actifs, droits, obligations ou engagements prend effet conformément au droit de cet autre État membre.

2.   L’autorité de résolution d’un État membre reçoit toute l’assistance nécessaire de la part des autorités des autres États membres concernés pour veiller à ce que les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements soient tous transférés à l’acquéreur ou à la CCP-relais ou à ce que toute autre mesure de résolution prenne effet conformément au droit national applicable.

3.   Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler ce transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où les actifs sont situés ou qui régit le transfert de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements.

4.   Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre applique les instruments de résolution visés aux articles 28 à 32, et que les contrats, engagements, titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution comprennent des titres, des contrats ou des engagements qui sont régis par le droit d’un autre État membre, ou des engagements envers des créanciers et des contrats à l’égard de membres compensateurs et, le cas échéant, de leurs clients situés dans cet autre État membre, les autorités concernées de cet autre État membre veillent à ce que toute mesure résultant de ces instruments de résolution prenne effet.

Aux fins du premier alinéa, les actionnaires, les créanciers et les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients affectés par ces instruments de résolution ont le droit de contester la réduction du principal ou du montant dû ou la conversion ou restructuration du titre ou de l’engagement, selon le cas, uniquement en vertu de dispositions du droit de l’État membre de l’autorité de résolution.

5.   Les droits et garanties ci-après sont déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:

a)

le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers d’introduire un recours en vertu de l’article 74 contre le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, de titres de propriété, d’actions, de droits, d’obligations ou d’engagements;

b)

le droit pour les créanciers affectés d’introduire un recours en vertu de l’article 74 contre la réduction du principal ou du montant dû ou la conversion ou restructuration d’un titre, d’un engagement ou d’un contrat relevant du paragraphe 4 du présent article; et

c)

les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels concernant des actifs, droits, obligations ou engagements visés au paragraphe 1.

Article 53

Pouvoir concernant les actifs, contrats, droits, engagements, obligations et autres titres de propriété de personnes situées dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers

1.   Lorsqu’une mesure de résolution concerne des actifs ou des contrats de personnes situées dans un pays tiers ou des titres de propriété, droits, obligations ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution peut exiger que:

a)

la CCP soumise à une procédure de résolution et le destinataire de ces actifs, contrats, titres de propriété, droits, obligations ou engagements prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la mesure prenne effet;

b)

la CCP soumise à une procédure de résolution détienne les titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements ou obligations pour le compte du destinataire jusqu’à la prise d’effet de la mesure; ou

c)

les dépenses raisonnables du destinataire exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe soient remboursées selon l’une des modalités visées à l’article 27, paragraphe 10.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution exige de la CCP qu’elle veille à l’inclusion, dans ses contrats et autres accords avec les membres compensateurs et les détenteurs de titres de propriété et d’instruments de dette situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers, d’une disposition par laquelle ils acceptent d’être liés par toute mesure prise par l’autorité de résolution en relation avec leurs actifs, contrats, droits, obligations et engagements, y compris l’application des articles 28, 32, 55, 56 et 57.

L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle veille à l’inclusion d’une telle disposition dans ses contrats et autres accords avec les détenteurs d’autres engagements situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers. L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle lui transmette un avis juridique motivé, émis par un expert juridique indépendant, confirmant le caractère exécutoire et effectif de cette disposition.

3.   Lorsque la mesure de résolution visée au paragraphe 1 ne prend pas effet, elle est tenue pour nulle à l’égard des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Article 54

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

1.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution prise conformément au présent règlement, ou tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considéré comme une procédure d’insolvabilité, un fait entraînant l’exécution ou un événement de défaut au sens, respectivement, de la directive 98/26/CE, de la directive 2002/47/CE ou du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 77 ou, à défaut, lorsqu’une autorité de résolution le décide, elle est réputée constituer une mesure de résolution prise conformément au présent règlement.

2.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée afin:

a)

d’exercer un quelconque droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou compensation réciproque, y compris en liaison avec un contrat conclu par une entité du groupe auquel appartient la CCP, qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ou des obligations qui sont garanties ou soutenues d’une autre manière par une entité du groupe;

b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci; ou

c)

de porter atteinte aux droits contractuels de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

Article 55

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.   L’autorité de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison des deux contreparties à tout contrat conclu par une CCP soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.   Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

3.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et les banques centrales.

Article 56

Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés

1.   L’autorité de résolution peut empêcher des créanciers garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de cette CCP à compter de la publication de l’avis de restriction conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant cette publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des sûretés détenues par les systèmes ou exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et les banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la CCP soumise à une procédure de résolution.

Article 57

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.   L’autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une CCP soumise à une procédure de résolution à partir de la publication de l’avis de résiliation conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant cette publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d’une garantie continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des systèmes ou des exploitants des systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et des banques centrales.

3.   Une partie à un contrat peut exercer un droit de résiliation découlant de ce contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 lorsque l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

a)

transférés à une autre entité; ou

b)

soumis à la dépréciation, la conversion ou l’application d’un instrument de résolution pour répartir les pertes ou les positions.

4.   En l’absence de l’avis visé au paragraphe 3 du présent article, les droits de résiliation peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 54, dans les conditions suivantes:

a)

lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que si le destinataire provoque la survenance ou la poursuite du fait entraînant l’exécution;

b)

lorsque la CCP conserve les droits et engagements couverts par le contrat, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux conditions de résiliation énoncées dans le contrat entre la CCP et la contrepartie concernée seulement en cas de poursuite ou de survenance du fait entraînant l’exécution après l’expiration de la période de suspension visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 58

Pouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP

1.   L’autorité de résolution peut exercer un contrôle sur la CCP soumise à une procédure de résolution afin:

a)

de gérer les activités et les services de la CCP, en exerçant les pouvoirs de ses actionnaires et de son conseil d’administration;

b)

de consulter le comité des risques;

c)

de gérer les actifs et le patrimoine de la CCP soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par un administrateur spécial nommé par l’autorité de résolution conformément à l’article 50, paragraphe 1.

2.   Lorsque l’autorité de résolution exerce un contrôle sur la CCP, elle n’est pas considérée comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Article 59

Exercice des pouvoirs par les autorités de résolution

Sans préjudice de l’article 74, les autorités de résolution prennent des mesures de résolution par voie d’une instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde

Article 60

Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation

Lorsque l’autorité de résolution applique un ou plusieurs instruments de résolution, elle veille à ce que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et si la CCP avait plutôt été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement.

Article 61

Valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation

1.   Aux fins de l’évaluation du respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, énoncé à l’article 60, l’autorité de résolution veille à ce qu’une valorisation soit effectuée par une personne indépendante dès que possible après l’exécution de la ou des mesures de résolution.

2.   La valorisation visée au paragraphe 1 indique:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement;

b)

le traitement réel dont les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ont bénéficié dans le cadre de la résolution de la CCP;

c)

s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.

3.   Aux fins du calcul des traitements visés au paragraphe 2, point a), la valorisation visée au paragraphe 1:

a)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP soumise à une procédure de résolution, d’un éventuel apport urgent de liquidités par une banque centrale ou d’un éventuel apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci;

b)

est fondée sur les pertes que les membres compensateurs et les autres créanciers auraient objectivement subies si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement;

c)

tient compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs, notamment les éventuelles exigences de marge supplémentaires, exposés par les membres compensateurs pour rouvrir dans un délai approprié leurs positions nettes comparables sur le marché, en prenant en considération les conditions effectives du marché, y compris sa profondeur et sa capacité à traiter le volume correspondant de ces positions nettes dans ce délai; et

d)

est fondée sur la propre méthode de fixation des prix de la CCP, sauf si cette méthode ne reflète pas les conditions effectives du marché.

La durée du délai visé au premier alinéa, point c), tient compte des implications du droit applicable en matière d’insolvabilité et des caractéristiques des positions nettes concernées.

4.   La valorisation visée au paragraphe 1 du présent article est distincte de celle effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.

5.   L’AEMF élabore, en tenant compte des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 49, paragraphe 5, et de l’article 74, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode selon laquelle la valorisation visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, y compris le calcul des pertes après liquidation résultant des coûts visés au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article, si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement.

L’AEMF soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 62

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers

Lorsque, selon la valorisation effectuée en vertu de l’article 61, un actionnaire, un membre compensateur ou un autre créancier a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, après l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, cet actionnaire, ce membre compensateur ou cet autre créancier a droit au paiement de la différence.

Article 63

Mesure de sauvegarde pour les clients et les clients indirects

1.   Les dispositions contractuelles permettant aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution incluent également, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à tout dédommagement ou à toute indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 26, paragraphe 6, ou à tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou à tout produit qu’ils reçoivent à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62, dans la mesure où de tels produits se rapportent à des positions de clients. Ces dispositions s’appliquent également aux arrangements contractuels conclus par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser, de manière transparente, dans la mesure où la confidentialité des arrangements contractuels le permet, les conditions auxquelles l’indemnisation, l’équivalent en espèces de cette indemnisation ou tout produit visé au paragraphe 1 doit être répercuté, ainsi que les conditions dans lesquelles cette opération est réputée proportionnée.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 64

Recouvrement des paiements

L’autorité de résolution recouvre, autant que possible, toute dépense raisonnable exposée en liaison avec un paiement visé à l’article 62, selon les modalités suivantes:

a)

auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

b)

à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été appliqué;

c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié.

Article 65

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

Les protections prévues aux articles 66, 67 et 68 s’appliquent dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une CCP-relais à un acquéreur; et

b)

lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).

Article 66

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque et aux accords de compensation

L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution, autre que l’instrument de répartition des positions visé à l’article 29, n’ait pas pour résultat le transfert d’une partie, mais pas de la totalité, des droits et engagements au titre d’un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d’un accord de compensation réciproque ou d’un accord de compensation entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties aux accords, ou la modification ou la résiliation des droits et engagements en vertu de ces accords par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Les accords visés au premier alinéa comprennent tout accord dont les parties sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements.

Article 67

Protection relative aux contrats de garantie

L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats ci-après en ce qui concerne les contrats de garantie entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties à ces contrats:

a)

le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

b)

le transfert d’un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

c)

le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l’engagement garanti est également transféré;

d)

la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

Article 68

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats ci-après en ce qui concerne les mécanismes de financement structuré, y compris les obligations garanties:

a)

le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure résolution est partie; et

b)

la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie.

Aux fins du premier alinéa, les mécanismes de financement structuré comprennent des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Article 69

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.   L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité; et

b)

annule ou modifie les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou lui substitue un acquéreur ou une CCP-relais en tant que partie au contrat.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants:

a)

la révocation d’un ordre de transfert conformément à l’article 5 de la directive 98/26/CE;

b)

une atteinte à l’exécution des ordres de transfert et de compensation conformément aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE;

c)

une atteinte à l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l’article 4 de la directive 98/26/CE;

d)

une atteinte à la protection des garanties conformément à l’article 9 de la directive 98/26/CE.

CHAPITRE VI

Obligations de procédure

Article 70

Exigences de notification

1.   Lorsque la CCP considère que sa défaillance est avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 2, elle en avise l’autorité compétente.

2.   L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 et de toute mesure de redressement ou autre mesure prévue au titre IV que l’autorité compétente impose à la CCP de prendre.

L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute situation d’urgence visée à l’article 24 du règlement (UE) no 648/2012 relative à une CCP et de toute notification reçue conformément à l’article 48 dudit règlement.

3.   Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 22, paragraphe 3, sont remplies en ce qui concerne une CCP, elle le notifie sans retard injustifié aux organes suivants:

a)

l’autorité compétente ou l’autorité de résolution pour cette CCP;

b)

l’autorité compétente pour l’entreprise mère de la CCP;

c)

la banque centrale;

d)

le ministère compétent;

e)

le CERS et l’autorité macroprudentielle nationale désignée; et

f)

le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution compétent pour cette CCP.

Article 71

Décision de l’autorité de résolution

1.   Après une notification de l’autorité compétente conformément à l’article 70, paragraphe 3, l’autorité de résolution détermine si une mesure de résolution est nécessaire.

2.   La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l’égard d’une CCP contient des informations sur ce qui suit:

a)

l’évaluation de l’autorité de résolution quant à la question de savoir si la CCP satisfait aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution; et

b)

toute mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris la décision de demander la mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité applicable.

Article 72

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.   L’autorité de résolution notifie au collège d’autorités de résolution les mesures de résolution qu’elle a l’intention de prendre. Cette notification indique également si les mesures de résolution s’écartent du plan de résolution.

Dès que possible après avoir pris une mesure de résolution, l’autorité de résolution la notifie:

a)

à la CCP soumise à une procédure de résolution;

b)

au collège d’autorités de résolution;

c)

à l’autorité macroprudentielle nationale désignée et au CERS;

d)

à la Commission, à la BCE et à l’AEAPP; et

e)

aux opérateurs des systèmes couverts par la directive 98/26/CE auxquels participe la CCP soumise à une procédure de résolution.

2.   La notification visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, comprend une copie de l’injonction ou de l’acte par lequel la mesure en question est prise et indique la date à partir de laquelle elle prend effet.

La notification adressée au collège d’autorités de résolution conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, indique, le cas échéant, les motifs pour lesquelles la mesure s’écarte du plan de résolution.

3.   Une copie de l’injonction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, ou un avis résumant les effets de la mesure de résolution et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visée aux articles 55, 56 et 57 du présent règlement sont publiés sur tout ce qui suit:

a)

le site internet de l’autorité de résolution;

b)

le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et le site internet de l’AEMF;

c)

le site internet de la CCP soumise à une procédure de résolution; et

d)

lorsque les titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (26).

4.   Lorsque les titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence de l’injonction visée au paragraphe 3 soient transmis aux détenteurs des titres de propriété et aux créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de la CCP concernée auxquels l’autorité de résolution a accès.

Article 73

Confidentialité

1.   Les personnes ci-après sont liées par l’obligation de secret professionnel:

a)

les autorités de résolution;

b)

les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE;

c)

les ministères compétents;

d)

les administrateurs spéciaux ou les administrateurs temporaires nommés en vertu du présent règlement;

e)

les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’application de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

f)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

g)

les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;

h)

une CCP-relais;

i)

les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration de la CCP, ainsi que les salariés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat;

j)

tous les autres membres du collège d’autorités de résolution non visés aux points a), b), c) et g); et

k)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à j).

2.   En vue de garantir le respect des obligations de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et j), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

3.   Il est interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou reçues d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l’exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différentes CCP ne puissent être individuellement identifiées, ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de la CCP qui a fourni les informations.

Avant de divulguer tout type d’information, les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que cette divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales, ainsi que les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La procédure visant à examiner les effets de la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets de toute divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 9 et 12 et des résultats de toute évaluation effectuée au titre des articles 10 et 15.

Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée, conformément au droit national.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les personnes visées au paragraphe 1 peuvent échanger des informations confidentielles avec n’importe lequel des destinataires ci-après, pour autant que ledit destinataire soit soumis à des obligations de confidentialité aux fins de cet échange:

a)

toute autre personne, lorsque cela est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une mesure de résolution;

b)

les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre, et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre;

c)

les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers et des entreprises d’assurances et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes responsables du contrôle légal des comptes.

5.   Le présent article n’empêche pas:

a)

les agents et les experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à g) et j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;

b)

les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs agents et leurs experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l’ABE, l’AEMF, ou, sous réserve de l’article 80, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pour autant qu’il soit soumis à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.

6.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

CHAPITRE VII

Droit de recours et exclusion d’autres mesures

Article 74

Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours

1.   Une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution peut être soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, si le droit national le prévoit, lorsque la procédure relative à cette approbation et l’examen de la mesure par la juridiction sont rapides.

2.   Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou par une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, ont le droit de former un recours contre ladite décision.

3.   Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de résolution ont le droit de former un recours contre ladite décision.

4.   Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux conditions suivantes:

a)

la formation d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision attaquée;

b)

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfutable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public; et

c)

la procédure relative au recours est rapide.

5.   La juridiction fonde sa propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.

6.   Lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des titres de propriété, des actifs, des droits, des obligations ou des engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution en vertu d’une mesure de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de la décision annulée.

Aux fins du premier alinéa, les voies de recours à la disposition du demandeur lorsqu’une décision de l’autorité de résolution est annulée se limitent à une indemnisation des pertes subies du fait de cette décision.

Article 75

Restrictions concernant les autres procédures

1.   Une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée à l’égard d’une CCP qu’à l’initiative de l’autorité de résolution ou avec son accord conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   Toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une CCP est notifiée sans retard aux autorités compétentes et aux autorités de résolution, que cette CCP soit soumise ou non à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été ou non rendue publique conformément à l’article 72, paragraphe 3.

3.   Les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité n’engagent cette procédure qu’après que l’autorité de résolution leur a notifié sa décision de ne pas prendre de mesure de résolution à l’égard de la CCP ou lorsque aucune notification n’a été reçue dans les sept jours suivant la notification visée au paragraphe 2.

Lorsque cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander à la juridiction de surseoir à statuer sur toute action ou procédure judiciaire à laquelle une CCP soumise à une procédure de résolution est ou peut devenir partie, pendant une période appropriée au regard des objectifs de la résolution.

TITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 76

Accords avec les pays tiers

1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des recommandations en vue de la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers portant sur les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités concernées des pays tiers pour ce qui est de la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des CCP et des CCP de pays tiers, notamment dans les situations suivantes:

a)

lorsqu’une CCP de pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres;

b)

lorsqu’une CCP établie dans un État membre fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 du présent article visent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs de coopération pour l’exécution des tâches et l’exercice des pouvoirs visés à l’article 79, y compris l’échange des informations nécessaires à ces fins.

Article 77

Reconnaissance et exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution de pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 76, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 76, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution de la procédure de résolution de ce pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   Les autorités nationales concernées reconnaissent la procédure de résolution d’un pays tiers relative à une CCP de pays tiers dans l’un des cas suivants:

a)

la CCP du pays tiers fournit des services ou a des filiales établies dans un ou plusieurs États membres;

b)

la CCP du pays tiers possède des actifs, droits, obligations ou engagements qui sont situés dans un ou plusieurs États membres ou qui sont régis par le droit de ces États membres.

Les autorités nationales concernées assurent l’exécution de la procédure de résolution reconnue d’un pays tiers conformément à leur droit national.

3.   Les autorités nationales concernées ont au moins le pouvoir:

a)

d’exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)

les actifs d’une CCP de pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou qui sont régis par le droit de leur État membre; et

ii)

les droits ou engagements d’une CCP de pays tiers qui sont inscrits dans les comptes de cette dernière dans leur État membre ou qui sont régis par le droit de leur État membre, ou en rapport avec lesquels des créances sont opposables dans leur État membre;

b)

de parfaire le transfert de titres de propriété dans une filiale établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour parfaire ce transfert;

c)

d’exercer les pouvoirs visés aux articles 55, 56 et 57 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter la procédure de résolution d’un pays tiers; et

d)

de rendre inapplicable tout droit de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats, ou de porter atteinte aux droits contractuels, d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de la CCP de pays tiers, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

4.   La reconnaissance et l’exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers s’entendent sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité applicable prévue dans le droit national.

Article 78

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers

Par dérogation à l’article 77, paragraphe 2, les autorités nationales concernées peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter la procédure de résolution d’un pays tiers dans les cas suivants:

a)

la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences négatives sur la stabilité financière de leur État membre;

b)

les créanciers, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients situés dans leur État membre ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients ayant, dans le pays tiers, des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

c)

la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour leur État membre;

d)

cette reconnaissance ou cette exécution serait contraire au droit national.

Article 79

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.   Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 76, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également après l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 76, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.

2.   Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, selon le cas, concluent des accords de coopération avec les autorités de pays tiers concernées ci-après, en tenant compte des accords de coopération existants établis conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012:

a)

lorsqu’une CCP de pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres, les autorités concernées des pays tiers dans lequel la CCP est établie; et

b)

lorsqu’une CCP fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers, les autorités concernées du pays tiers dans lesquels ces services sont fournis ou dans lesquels les filiales sont établies.

3.   Les accords de coopération visés au paragraphe 2 du présent article établissent des processus et des dispositifs entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à l’exécution des tâches ci-après et à la coopération dans ce cadre, et à l’exercice des pouvoirs ci-après vis-à-vis des CCP visées audit paragraphe, points a) et b), ou des groupes englobant ces CCP:

a)

l’élaboration de plans de résolution conformément à l’article 12 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

b)

l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément à l’article 15 et aux exigences similaires prévues par la législation des pays tiers concernés;

c)

l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 16, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 18 et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés; et

e)

l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires conférés aux autorités de pays tiers.

4.   Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution et les autorités compétentes d’États membres et de pays tiers conformément au paragraphe 2 peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:

a)

l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;

b)

la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes relatifs à l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 77 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

c)

l’échange des informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant l’adoption, au titre du présent règlement ou de la législation du pays tiers concerné, de toute mesure importante affectant la CCP ou le groupe auquel l’accord s’applique;

e)

la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

f)

les procédures et dispositifs aux fins de l’échange d’informations et de la coopération prévus aux points a) à e) du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.

Afin de garantir l’application commune, uniforme et cohérente du paragraphe 3, l’AEMF émet des lignes directrices sur le type et le contenu des dispositions visées dans ce paragraphe au plus tard le 12 août 2022.

5.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes notifient à l’AEMF tout accord de coopération qu’elles ont conclu conformément au présent article.

Article 80

Échange d’informations confidentielles

1.   Les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents et, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées n’échangent des informations confidentielles, y compris les plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si sont remplies les conditions suivantes:

a)

ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 73; et

b)

les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions au titre du droit national qui sont comparables à celles prévues par le présent règlement, et ne sont utilisées à aucune autre fin.

2.   Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

3.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si sont remplies les conditions suivantes:

a)

l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation; et

b)

les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité visée au point a).

4.   Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

TITRE VII

MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 81

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre.

Lorsque les États membres décident de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission et à l’AEMF les règles de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Au plus tard le 12 août 2022, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe. Ils notifient également sans tarder à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de celles-ci.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent à des CCP et à des membres compensateurs, les sanctions administratives ou d’autres mesures administratives visées audit paragraphe puissent être appliquées en cas d’infraction, sous réserve des conditions définies par le droit national, au conseil d’administration et aux instances dirigeantes des CCP et des membres compensateurs et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.   Les pouvoirs d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives prévus dans le présent règlement sont conférés aux autorités de résolution ou, s’il s’agit d’autorités distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou les autres mesures administratives produisent les résultats désirés, et elles coordonnent leur action lorsqu’elles traitent des affaires transfrontières.

4.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives conformément au présent règlement et au droit national, selon l’une des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

d)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

Article 82

Dispositions particulières

1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a)

le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement, en violation de l’article 9;

b)

le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, en violation de l’article 13; et

c)

le manquement, de la part de la CCP, à l’obligation d’informer l’autorité compétente lorsque la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, en violation de l’article 70, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a)

une déclaration publique indiquant la personne physique, la CCP ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction temporaire, à l’encontre des membres des instances dirigeantes de la CCP ou de toute autre personne physique tenue responsable d’exercer des fonctions au sein d’une CCP;

d)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

e)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 11 février 2021; et

f)

des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Article 83

Publication des sanctions administratives ou des autres mesures administratives

1.   Les autorités de résolution ou les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel les sanctions administratives ou les mesures administratives qu’elles imposent à la suite d’infractions au présent règlement lorsque lesdites sanctions ou mesures n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction ou d’une autre mesure à la personne physique ou morale concernée, et inclut des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou une autre mesure est imposée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

2.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions administratives ou les autres mesures administratives qu’elles imposent de manière anonyme et conforme au droit national, dans les situations suivantes:

a)

lorsque, dans le cas d’une sanction administrative ou d’une autre mesure administrative imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

b)

lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête ou procédure pénale en cours;

c)

lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la CCP ou aux personnes physiques en cause.

Dans ces cas, la publication des données pertinentes peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.

3.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.   Au plus tard le 12 août 2022, l’AEMF soumet un rapport à la Commission sur la publication, d’une manière anonyme conformément au paragraphe 2, des sanctions administratives et des autres mesures administratives imposées par les États membres, en particulier en cas de différences importantes entre les États membres à ce propos. Ce rapport met également en exergue toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions administratives ou des autres mesures administratives prévue par les dispositions du droit national des États membres relatives à la publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives.

Article 84

Gestion de la base de données centrale par l’AEMF

1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 73, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’AEMF toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 81, ainsi que l’état d’avancement de tout recours contre ces sanctions et le résultat dudit recours.

2.   L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions administratives qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution.

3.   L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions administratives qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.   L’AEMF gère une page internet sur son site internet comportant des liens vers les sanctions administratives publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 83 et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 85

Exercice des pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives et application effective de ces sanctions et mesures par les autorités compétentes et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives ainsi que le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d)

le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;

g)

les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;

h)

les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

TITRE VIII

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1095/2010, (UE) No 648/2012, (UE) No 600/2014, (UE) No 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132

Article 86

Modification du règlement (UE) no 1095/2010

Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, point 3, le point suivant est ajouté:

«iv)

pour ce qui concerne le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*), une autorité de résolution au sens de l’article 2, point 3), dudit règlement.

(*)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1)»."

2)

À l’article 40, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre du règlement (UE) 2021/23, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.»

Article 87

Modification du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 ter

Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution

1.   Lorsqu’une contrepartie centrale remplit les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*), l’autorité de résolution désignée au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour cette contrepartie centrale, ou l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution, demander à la Commission qu’elle suspende l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie si sont remplies les conditions suivantes:

a)

la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution est autorisée à compenser les catégories précises de produits dérivés de gré à gré soumises à la compensation qui font l’objet de la demande de suspension; et

b)

la suspension de l’obligation de compensation pour ces catégories précises de produits dérivés de gré à gré ou pour un type précis de contrepartie est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union en relation avec la résolution de la contrepartie centrale, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.

La demande visée au premier alinéa est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées aux points a) et b) dudit alinéa sont remplies.

L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission.

2.   Dans un délai de 24 heures suivant la notification de la demande de l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et, dans la mesure du possible, après consultation du CERS, l’AEMF rend un avis sur la suspension en question en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

3.   Lorsque la suspension de l’obligation de compensation est considérée par l’AEMF comme constituant un changement important des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, tel qu’ils sont visés à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, l’AEMF peut demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation.

L’AEMF soumet sa demande motivée à l’autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, et au CERS en même temps qu’elle la soumet à la Commission.

4.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 3 et l’avis visé au paragraphe 2 ne sont pas rendus publics.

5.   La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, sur la base des motifs et des éléments probants présentés par l’autorité visée au paragraphe 1, soit suspend l’obligation de compensation pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré par la voie d’un acte d’exécution, soit rejette la demande de suspension.

Lorsque la Commission adopte l’acte d’exécution visé au premier alinéa, elle tient compte de l’avis rendu par l’AEMF visé au paragraphe 2 du présent article, des objectifs de la résolution visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement pour les catégories de produits dérivés de gré à gré concernés, ainsi que de la nécessité de la suspension pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union.

Lorsque la Commission rejette la suspension demandée, elle en communique les motifs par écrit à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs communiqués à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.

6.   À la demande de l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article, l’acte d’exécution suspendant l’obligation de compensation peut également suspendre l’obligation de négociation fixée à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la suspension de l’obligation de compensation.

7.   La suspension de l’obligation de compensation et, le cas échéant, de l’obligation de négociation est communiquée à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ainsi qu’à l’AEMF, et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l’article 6.

8.   La suspension de l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 5 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’application de cette suspension.

La suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6 est valide pendant une période initiale de même durée.

9.   Lorsque les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 5 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser 12 mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 7.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 86, paragraphe 3.

10.   L’une des autorités visées au paragraphe 1, premier alinéa, peut adresser à la Commission, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension initiale visée au paragraphe 5 ou de la période de prorogation visée au paragraphe 9, une demande de prorogation de la suspension de l’obligation de compensation.

Cette demande est accompagnée d’éléments démontrant que les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), continuent d’être remplies.

L’autorité visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’à la Commission.

La demande visée au premier alinéa n’est pas rendue publique.

Sans retard injustifié après la réception de la notification de la demande et, si elle le juge nécessaire, après consultation du CERS, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension continuent de s’appliquer, en tenant compte de la nécessité d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, des objectifs de la résolution fixés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, ainsi que des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement. L’AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Ledit avis n’est pas rendu public.

L’acte d’exécution prorogeant la suspension de l’obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l’obligation de négociation visée au paragraphe 6.

La prorogation de la suspension de l’obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l’obligation de compensation.

(*)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1)»."

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Remplacement des indices de référence de taux d’intérêt dans les transactions préexistantes

1.   Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d’application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après le 11 février 2021, ces contrats sont novés à seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel ils se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant cet indice de référence.

2.   Les transactions conclues ou novées avant la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation visée à l’article 4 et qui, après le 11 février 2021, sont ensuite novées à seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel elles se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant cet indice de référence ne deviennent pas, pour ce motif, soumises à l’obligation de compensation visée à l’article 4.».

3)

À l’article 24 bis, paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’effet cumulé des dispositifs de redressement et de résolution de la contrepartie centrale sur la stabilité financière de l’Union;».

4)

À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le comité des risques conseille le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu’une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d’acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d’instruments ou l’externalisation de fonctions. Le comité des risques informe le conseil d’administration en temps utile de tout nouveau risque affectant la résilience de la contrepartie centrale. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables sont déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence, y compris les événements pertinents pour les expositions des membres compensateurs vis-à-vis de la contrepartie centrale et les relations d’interdépendance avec d’autres contreparties centrales.».

5)

À l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La contrepartie centrale informe rapidement l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision dans laquelle le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, et explique cette décision. Le comité des risques ou tout membre du comité des risques peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.».

6)

À l’article 37, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La contrepartie centrale informe l’autorité compétente de toute évolution négative importante concernant le profil de risque de l’un quelconque de ses membres compensateurs constatée dans le contexte de l’examen de la contrepartie centrale visé au premier alinéa ou de toute autre évaluation aboutissant à une conclusion similaire, y compris toute augmentation du risque que l’un quelconque de ses membres compensateurs fait peser sur la contrepartie centrale, que cette dernière estime susceptible de déclencher une procédure en matière de défaillance.».

7)

À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les membres compensateurs de la contrepartie centrale informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.».

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 45 bis

Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance

1.   En cas d’important événement autre qu’une défaillance au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne, pendant une période déterminée par l’autorité compétente ne pouvant excéder cinq ans, d’exécuter les opérations suivantes:

a)

procéder à une distribution de dividendes ou prendre un engagement irrévocable de procéder à une distribution de dividendes, sauf pour ce qui est des droits aux dividendes expressément mentionnés dans le règlement (UE) 2021/23 à titre d’indemnisation;

b)

procéder au rachat d’actions ordinaires;

c)

instaurer une obligation de payer une rémunération variable définie dans la politique de rémunération de la contrepartie centrale prévue à l’article 26, paragraphe 5, du présent règlement, des prestations de pension discrétionnaires ou des indemnités de licenciement aux instances dirigeantes au sens de l’article 2, point 29), du présent règlement.

L’autorité compétente ne restreint pas la faculté de la contrepartie centrale d’exécuter l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa si la contrepartie centrale est légalement obligée d’exécuter l’action considérée et que cette obligation est antérieure aux événements visés au premier alinéa.

2.   L’autorité compétente peut décider de lever les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que la levée de ces restrictions n’aurait pas pour effet de réduire le volume ou la disponibilité des ressources propres de la contrepartie centrale, en particulier les ressources propres disponibles aux fins d’une mesure de redressement.

3.   L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2022, un projet d’orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant davantage les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne d’exécuter les opérations visées au paragraphe 1 du présent article.».

9)

À l’article 81, paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«r)

les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23.».

Article 88

Modification du règlement (UE) 2015/2365

À l’article 12, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«n)

les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*).

Article 89

Modification de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s’appliquent à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre V ou VI, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*), ou en vertu du titre V, chapitre III, section 3, ou chapitre IV, du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (**) ni à aucune restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d’une entité visée au paragraphe 2, point c) iv) ou point d), du présent article, qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VII, de la directive 2014/59/UE ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23.

(*)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(**)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).»."

2)

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Directives 2008/48/CE et 2014/59/UE et règlement (UE) 2021/23

La présente directive s’entend sans préjudice des directives 2008/48/CE et 2014/59/UE et du règlement (UE) 2021/23.».

Article 90

Modification de la directive 2004/25/CE

À l’article 4, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (**).

Article 91

Modification de la directive 2007/36/CE

La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (**).

(*)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(**)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).»."

2)

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) 2021/23, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, émettre une convocation à une assemblée générale, ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent qu’une convocation à une assemblée générale est émise, dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, pour décider de procéder à une augmentation de capital, sous réserve qu’au moins dix jours civils s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou 29 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 18 du règlement (UE) 2021/23 soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions fixées aux articles 32 et 33 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23.».

Article 92

Modification de la directive (UE) 2017/1132

La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 84, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (**).

(*)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(**)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).»."

2)

L’article 86 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.»;

b)

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.».

3)

À l’article 87, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23..».

4)

L’article 120 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.»;

b)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.».

5)

L’article 160 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.»;

b)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.».

Article 93

Modification de la directive 2014/59/UE

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La présente directive ne s’applique pas aux entités qui sont également agréées conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012.».

Article 94

Modification du règlement (UE) no 806/2014

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa devient le paragraphe 1;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux entités qui sont également agréées conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012.».

Article 95

Modification du règlement (UE) no 600/2014

À l’article 54, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 11 février 2021, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l’article 35 ou l’article 36 n’est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2021. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période. L’autorité compétente notifie à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, qu’une période transitoire est approuvée.».

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 96

Réexamen

Au plus tard le 12 février 2024, l’AEMF évalue les besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Au plus tard le 12 février 2026, la Commission réexamine la mise en œuvre du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Elle évalue au moins les éléments suivants:

a)

le caractère approprié et suffisant des ressources financières qui sont à la disposition de l’autorité de résolution pour couvrir les pertes résultant d’un événement autre qu’une défaillance;

b)

le montant des ressources propres de la CCP devant être utilisées dans le cadre du redressement et de la résolution et les moyens de leur utilisation; et

c)

l’adéquation des instruments de résolution qui sont à la disposition de l’autorité de résolution.

Ledit rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions de révision du présent règlement.

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission réexamine l’application de l’article 27, paragraphe 7. La Commission évalue en particulier si de nouvelles modifications sont nécessaires en ce qui concerne l’application, en cas de résolution de CCP, de l’instrument de dépréciation et de conversion en combinaison avec d’autres instruments de résolution ayant pour effet que les pertes financières sont supportées par les membres compensateurs. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, s’il y a lieu, de propositions de révision du présent règlement.

Au plus tard le 12 août 2027, la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre, évalue l’efficacité des modalités de gouvernance pour le redressement et la résolution des contreparties centrales dans l’Union et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s’il y a lieu, de propositions de révision du présent règlement.

Article 97

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 août 2022, sauf en ce qui concerne:

l’article 95, qui s’applique à partir du 4 juillet 2020;

l’article 87, paragraphe 2, qui s’applique à partir du 11 février 2021;

l’article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19, l’article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12, et l’article 11, qui s’appliquent à partir du 12 février 2022;

l’article 9, paragraphe 14, et l’article 20, qui s’appliquent à partir du 12 février 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO C 209 du 30.6.2017, p. 28.

(2)   JO C 372 du 1.11.2017, p. 6.

(3)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 14 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(9)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(10)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(11)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(12)  Règlement (UE) no 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(13)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(14)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(15)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(16)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(17)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(20)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(21)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).

(22)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(23)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(24)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(25)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(26)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


ANNEXE

SECTION A

Exigences relatives au plan de redressement

Le plan de redressement comprend les éléments suivants:

1)

un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;

2)

un résumé des changements importants concernant la CCP, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;

3)

un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend tenir son autorité compétente informée de la situation du redressement et gérer les éventuelles réactions négatives du marché, tout en agissant de la manière la plus transparente possible;

4)

un éventail complet de mesures touchant au capital, à la répartition des pertes, à la répartition des positions et aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou rétablir la viabilité et la solidité financière de la CCP, y compris pour rétablir un portefeuille apparié et son capital, ainsi que pour reconstituer les ressources préfinancées et conserver l’accès à des sources suffisantes de liquidité dont elle a besoin pour rester viable dans le cadre de la continuité de l’exploitation et continuer de fournir ses services critiques conformément aux actes délégués adoptés sur la base de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Les mesures de répartition des pertes peuvent comprendre des appels de liquidités aux fins du redressement et une réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, lorsqu’elle est définie dans les règles de fonctionnement de la CCP, et n’utilisent pas les marges initiales déposées par les membres compensateurs non défaillants pour répartir les pertes conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012;

5)

une évaluation des options de redressement en ce qui concerne:

i)

l’incidence de leur mise en œuvre sur la solvabilité, la liquidité, les positions de financement, la rentabilité et les opérations de la CCP;

ii)

l’impact externe et les conséquences systémiques de leur mise en œuvre sur les fonctions critiques, les actionnaires, les membres compensateurs, les créanciers et les autres parties intéressées de la CCP, et, le cas échéant, le reste du groupe ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, les clients et les clients indirects de la CCP;

iii)

la faisabilité de leur mise en œuvre, sur la base d’une analyse détaillée des risques, des obstacles et des solutions à ces obstacles; et

iv)

l’incidence de leur mise en œuvre sur la continuité des opérations, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et l’informatique, et sur l’accès à d’autres infrastructures financières;

6)

des conditions et procédures propres à assurer la mise en œuvre en temps utile des mesures de redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

7)

une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps utile du plan, qui tient compte notamment de son incidence sur les membres compensateurs et les clients, y compris dans les cas où les membres compensateurs sont susceptibles de prendre des mesures en application de leurs plans de redressement visés aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE, et, le cas échéant, sur le reste du groupe;

8)

une évaluation de la pertinence des options de redressement en vue de faire face à chaque scénario pertinent du plan de redressement, compte tenu de la manière dont ces options:

i)

garantissent la transparence et permettent à ceux qui pourraient être exposés à des pertes et des déficits de liquidité de mesurer, de gérer et de contrôler ces pertes et déficits potentiels;

ii)

offrent des incitations aux actionnaires, aux membres compensateurs et à leurs clients et au système financier; et

iii)

réduisent autant que possible les incidences négatives pour les membres compensateurs et leurs clients et le système financier;

9)

un recensement des fonctions critiques;

10)

une description détaillée des processus permettant de déterminer la valeur intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la CCP;

11)

une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de la CCP et fait partie des règles de fonctionnement de la CCP auxquelles ont souscrit les membres compensateurs, ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;

12)

des dispositions et des mesures encourageant les membres compensateurs non défaillants à soumettre des offres concurrentielles pour acquérir les positions d’un membre défaillant;

13)

des dispositions et des mesures visant à faire en sorte que la CCP dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, afin de lui permettre de poursuivre ses activités et d’honorer ses obligations aux échéances;

14)

une évaluation des garanties disponibles et une évaluation de la possibilité de transférer des ressources ou des liquidités entre les lignes d’activité;

15)

des dispositions et des mesures visant:

i)

à réduire le risque;

ii)

à restructurer les contrats, droits, actifs et engagements;

iii)

à restructurer les lignes d’activité;

iv)

à assurer un accès permanent aux IMF et aux plates-formes de négociation;

v)

à assurer la continuité des processus opérationnels de la CCP, y compris l’infrastructure et les services informatiques;

vi)

à résilier les contrats, intégralement ou en partie;

vii)

à réduire la valeur des éventuels gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, le cas échéant, en fonction du type d’instruments qu’elle compense;

viii)

à imposer aux membres compensateurs non défaillants une obligation de verser à la CCP une contribution en espèces à hauteur d’au minimum la contribution de chaque membre compensateur au fonds de défaillance de la CCP. Cette obligation de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement est également incluse et mentionnée dans les règles et autres dispositions contractuelles de la CCP;

16)

des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière, y compris une évaluation de l’incidence potentielle d’une telle vente sur les opérations de la CCP;

17)

si d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière sont envisagées, une description desdites mesures ou stratégies ainsi qu’une anticipation de leur effet financier;

18)

les mesures préparatoires que la CCP a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement - y compris celles qui sont nécessaires pour permettre la recapitalisation rapide de la CCP, le rétablissement d’un portefeuille apparié et la reconstitution de ses ressources préfinancées - ainsi que leur applicabilité transfrontière;

19)

un cadre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs désignant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises;

20)

le cas échéant, une analyse des modalités selon lesquelles et du moment auquel la CCP peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale, et répertorier les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties selon les termes desdites facilités;

21)

eu égard à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un éventail de scénarios qui affecteraient gravement la solidité financière ou la viabilité opérationnelle de la CCP et seraient pertinents compte tenu des spécificités de la CCP, par exemple sa gamme de produits, son modèle économique, ses liquidités et son cadre de gouvernance des risques, y compris des scénarios faisant intervenir des événements d’ampleur systémique ou des événements spécifiques à l’entité juridique et au groupe dont elle fait partie, ainsi que des tensions propres à l’un ou l’autre de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, à une IMF liée; et

22)

eu égard à l’article 34 et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un éventail de scénarios qui affecteraient gravement la solidité financière ou la viabilité opérationnelle de la CCP et résulteraient à la fois d’une crise ou d’une défaillance de l’un ou plusieurs des membres de la CCP, y compris des scénarios allant au-delà d’une crise ou d’une défaillance d’au moins les deux membres compensateurs vis-à-vis desquels la CCP présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et d’autres facteurs tels que des pertes dues aux activités de placement de la CCP ou à des problèmes opérationnels, y compris de graves menaces externes pesant sur son activité en raison de perturbations, chocs ou incidents cybercriminels extérieurs.

SECTION B

Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux CCP aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution

Aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, les autorités de résolutions peuvent demander aux CCP de fournir au moins les informations suivantes:

1)

une description détaillée de la structure organisationnelle de la CCP, y compris une liste de toutes les personnes morales;

2)

l’identité des détenteurs directs et le pourcentage des droits de vote et autres droits de chaque personne morale;

3)

l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

4)

la mise en correspondance des fonctions critiques et des activités fondamentales de la CCP, y compris les détails du bilan de ces fonctions et activités, par référence aux personnes morales;

5)

une description détaillée des composantes de la CCP et de toutes les activités de ses entités juridiques, en les ventilant, au minimum, par types de services et par montants des volumes compensés, des positions ouvertes, des marges initiales, des flux de marges de variation, des fonds de défaillance ainsi que des droits d’évaluation associés ou de toute autre mesure de redressement relative à ces lignes d’activité;

6)

le détail des instruments de capital et de dette émis par la CCP et ses entités juridiques;

7)

l’identité des personnes dont la CCP a reçu des garanties et sous quelle forme (transfert de propriété ou sûreté), et des entités auprès desquelles elle a constitué des garanties et sous quelle forme, ainsi que l’identité des détenteurs de ces garanties et, dans les deux cas, la juridiction dont elles relèvent;

8)

une description des expositions de hors bilan de la CCP et de ses entités juridiques, y compris leur mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

9)

les opérations de couverture importantes de la CCP, y compris leur mise en correspondance avec les personnes morales;

10)

une indication des expositions et de l’importance relatives des membres compensateurs de la CCP, ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de l’un ou plusieurs des principaux membres compensateurs en question;

11)

chaque système sur lequel la CCP exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;

12)

chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont la CCP est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;

13)

un inventaire et une description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par la CCP pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;

14)

l’identité des propriétaires des systèmes désignés au point 13), les accords de niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, leurs opérations critiques et leurs activités fondamentales;

15)

l’identité des personnes morales et un tableau de mise en correspondance précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:

i)

le personnel, les infrastructures et les systèmes communs ou partagés;

ii)

les dispositifs mis en place en matière de capital, de financement ou de liquidité;

iii)

les risques de crédit existants ou éventuels;

iv)

les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

v)

les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading);

vi)

les accords de niveau de service;

16)

l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale, si elles diffèrent de celles désignées en vertu de l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 et de l’article 3 du présent règlement;

17)

l’identité du membre du conseil d’administration responsable de la fourniture des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution de la CCP, ainsi que celle des responsables, s’ils sont différents, des diverses personnes morales, opérations critiques et activités fondamentales;

18)

une description des dispositions que la CCP a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour l’application des instruments et l’exercice des pouvoirs de résolution;

19)

tous les accords que la CCP et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, avec l’indication des éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;

20)

une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;

21)

des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.

SECTION C

Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une CCP

Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une CCP, l’autorité de résolution examine les aspects suivants:

1)

la mesure dans laquelle la CCP peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

2)

la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

3)

la mesure dans laquelle la structure juridique de la CCP entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté de mettre en correspondance les lignes d’activité et des entités du groupe;

4)

la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour apporter aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;

5)

l’existence d’accords de niveau de service et leur solidité;

6)

la mesure dans laquelle les contrats de service que la CCP a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de la CCP;

7)

la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de la CCP est appropriée pour gérer et assurer la conformité de ses politiques internes en ce qui concerne ses accords de niveau de service;

8)

la mesure dans laquelle la CCP dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, au cas où elle se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;

9)

la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;

10)

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

11)

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir à tout moment les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de la CCP, même en cas d’évolution rapide des conditions;

12)

la mesure dans laquelle la CCP a testé ses systèmes informatiques de gestion des données sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;

13)

la mesure dans laquelle la CCP peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion des données, tant pour la CCP affectée que pour la nouvelle CCP, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

14)

la mesure dans laquelle des garanties intragroupes sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties, lorsque la CCP bénéficie de telles garanties ou y est exposée;

15)

la mesure dans laquelle des transactions intragroupes sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions, lorsque la CCP réalise de telles transactions;

16)

la mesure dans laquelle l’utilisation de garanties ou de transactions intragroupes augmente la contagion au sein du groupe;

17)

la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir une incidence négative sur une autre partie de son groupe, en particulier lorsque ce groupe comprend d’autres IMF, le cas échéant;

18)

la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;

19)

la possibilité d’appliquer les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de la CCP;

20)

les exigences spécifiques nécessaires à l’émission de nouveaux titres de propriété, conformément à l’article 33, paragraphe 1;

21)

les modalités et moyens susceptibles d’entraver la procédure de résolution dans le cas de CCP dont les membres compensateurs ou les accords de garantie relèvent de juridictions différentes;

22)

la crédibilité d’une application des instruments de résolution qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients, les autres contreparties et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

23)

la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la CCP sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

24)

la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir d’importants effets négatifs directs ou indirects sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;

25)

la mesure dans laquelle la contagion à d’autres CCP ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et l’exercice des pouvoirs de résolution; et

26)

la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.