ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 15 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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DÉCISIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/1 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/31 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2021
portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2016/1345 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2020) 9228]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (1), et notamment son article 42, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale contient des signalements concernant des personnes et des objets recherchés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(2) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862, les catégories de données qui peuvent être introduites dans un signalement concernant une personne dans le SIS comprennent les photographies, les images faciales, les profils ADN et les données dactyloscopiques (ces dernières incluant les empreintes digitales ainsi que les empreintes palmaires). Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, ces données devraient être introduites dans le SIS, si elles sont disponibles. |
(3) |
L’article 42, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1862 prévoit que les photographies, les images faciales, les profils ADN et les données dactyloscopiques introduits dans un signalement dans le SIS font l’objet d’un contrôle de qualité afin de s’assurer qu’ils respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques. |
(4) |
Il est nécessaire d’établir des mesures d’exécution précisant les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction et le stockage de ces données dans le SIS. |
(5) |
Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862, les recherches dans les données dactyloscopiques stockées dans le SIS effectuées à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’une infraction grave ou d’un acte terroriste doivent être autorisées lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à l’auteur de l’infraction grave ou de l’acte terroriste et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes des États membres. En outre, conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1862, les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements concernant des personnes recherchées inconnues ne contenant que des données dactyloscopiques découvertes sur les lieux d’une infraction grave ou d’un acte terroriste. Il convient d’accorder une attention particulière à l’établissement de normes de qualité applicables à la transmission de ces données dactyloscopiques au SIS. |
(6) |
Les spécifications ne devraient fixer que le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies devant être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement. Le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies et d’images faciales devant être utilisées pour identifier une personne conformément à l’article 43, paragraphe 4, dudit règlement devrait être défini ultérieurement, lorsque les conditions énoncées audit article seront remplies. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait, en consultation avec le groupe consultatif sur le SIS II, élaborer et consigner les détails techniques des normes et spécifications établies dans la présente décision, dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS. Les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) devraient mettre au point leurs systèmes conformément aux spécifications énoncées dans ces documents. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1862 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, ledit règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 26 avril 2019 sa décision de transposer le règlement (UE) 2018/1862 dans son droit interne. Le Danemark est donc tenu, en application du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(8) |
L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (2). |
(9) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4). |
(10) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (6). |
(11) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (8). |
(12) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et devrait être lue en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (9) et (UE) 2018/934 (10) du Conseil. |
(13) |
En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et devrait être lue en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (11). |
(14) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(15) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 26 août 2020. |
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité SIS-SIRENE (police), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’introduction et le stockage de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le SIS, visés à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1862, respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques énoncées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La décision d’exécution (UE) 2016/1345 de la Commission (13) est abrogée.
Article 3
Les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2021.
Par la Commission
Ylva JOHANSSON
Membre de la Commission
(1) JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.
(2) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(7) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(8) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(9) Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).
(10) Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).
(11) Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(13) Décision d’exécution (UE) 2016/1345 de la Commission du 4 août 2016 relative aux normes minimales de qualité des données pour les dossiers d’empreintes digitales contenus dans le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 213 du 6.8.2016, p. 15).
ANNEXE
Normes minimales en matière de qualité des données et spécifications techniques pour l’utilisation de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le SIS
1. Données dactyloscopiques
1.1. Catégories de données dactyloscopiques utilisées dans le SIS
Les catégories de données dactyloscopiques suivantes peuvent être utilisées dans le SIS:
a) |
empreintes digitales à plat, y compris des pouces à plat (images multi-doigts) et de quatre doigts à plat (images multi-doigts); |
b) |
empreintes digitales roulées; |
c) |
empreintes palmaires; |
d) |
trace digitale: série complète ou incomplète d’empreintes digitales d’origine inconnue découvertes sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions graves faisant l’objet d’une enquête; |
e) |
trace palmaire: série complète ou incomplète d’empreintes palmaires d’origine inconnue découvertes sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions graves faisant l’objet d’une enquête. |
1.2. Formats de données dactyloscopiques autorisés
Les États membres peuvent transmettre au SIS central:
a) |
des données recueillies à l’aide de dispositifs de numérisation directe au niveau national qui ont la capacité de recueillir et de segmenter individuellement jusqu’à dix empreintes digitales, roulées et/ou à plat; |
b) |
des empreintes digitales et empreintes palmaires «encrées», roulées et/ou à plat, qui sont numérisées avec la qualité et la résolution appropriées. |
Le système automatisé d’identification des empreintes digitales du SIS central (CS-SIS AFIS), tel que défini à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862, doit être compatible et interopérable avec les formats de données dactyloscopiques mentionnés aux points a) et b).
1.3. Normes minimales en matière de qualité des données et spécifications techniques
1.3.1. Format de fichier et de compression («conteneur dactyloscopique»)
Le format d’enregistrement pour la transmission des données dactyloscopiques («conteneur dactyloscopique») au SIS doit être conforme à la norme SIS NIST fondée sur le format binaire ANSI/NIST (1).
Un «vérificateur SIS NIST» sera créé au niveau de la fonction de support technique du SIS central (CS-SIS) pour vérifier la conformité du conteneur dactyloscopique transmis avec la norme SIS NIST définie.
Les conteneurs dactyloscopiques qui ne seront pas conformes à la norme SIS NIST définie seront rejetés par le CS-SIS AFIS et ne seront pas stockés dans le SIS central. Lorsqu’un fichier non conforme sera rejeté par le CS-SIS AFIS, le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données.
1.3.2. Format et résolution d’image
Les images d’empreintes digitales et d’empreintes palmaires visées à la section 1.1, points a), b) et c), doivent être d’une résolution nominale de 1 000 pixels par pouce (ppi) ou de 500 ppi avec 256 niveaux de gris pour pouvoir être traitées par le CS-SIS. Les images ayant une résolution de 500 ppi doivent être introduites au format WSQ et les images ayant une résolution de 1 000 ppi doivent l’être au format JPEG2000 (JP2).
Les images de traces digitales et de traces palmaires visées à la section 1.1, points d) et e), doivent être d’une résolution de 500 ou 1 000 ppi pour pouvoir être traitées par le CS-SIS. Les images ayant une résolution de 500 ppi doivent être introduites au format WSQ et les images ayant une résolution de 1 000 ppi doivent l’être au format JPEG2000 (JP2). La compression JPEG sans perte doit être utilisée pour les deux types de résolution d’image.
1.3.3. Seuils de qualité pour le stockage et l’utilisation d’images d’empreintes digitales et d’empreintes palmaires dans le CS-SIS AFIS
Les images dactyloscopiques doivent respecter les seuils de qualité fixés dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS pour pouvoir être stockées et utilisées dans le CS-SIS AFIS.
Il est recommandé aux États membres de vérifier le respect des seuils de qualité des images dactyloscopiques avant de transmettre celles-ci au CS-SIS.
Les conteneurs dactyloscopiques conformes qui contiennent des images dactyloscopiques d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires n’atteignant pas les seuils de qualité ne seront pas stockés dans le CS-SIS AFIS et ne seront pas utilisés pour les recherches biométriques. Les conteneurs dactyloscopiques qui contiennent des images dactyloscopiques rejetées par l’AFIS CS-SIS ne pourront être utilisés que pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862. Le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données chaque fois qu’un fichier aura été rejeté par l’AFIS CS-SIS en raison de la qualité insuffisante des images.
1.3.4. Seuils de qualité pour le stockage et l’utilisation d’images de traces digitales et de traces palmaires dans le CS-SIS AFIS
Les images dactyloscopiques de traces digitales et de traces palmaires doivent respecter les seuils de qualité fixés dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques du SIS pour pouvoir être acceptées dans le CS-SIS AFIS.
Les conteneurs dactyloscopiques conformes qui contiennent des images dactyloscopiques de traces digitales ou de traces palmaires n’atteignant pas les seuils de qualité ne seront pas stockés dans le CS-SIS AFIS. Le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données chaque fois qu’un fichier aura été rejeté par l’AFIS CS-SIS en raison de la qualité insuffisante des images.
1.4. Recherches biométriques
L’AFIS CS-SIS offrira une fonction de recherche biométrique pour tous les types d’images dactyloscopiques satisfaisant aux exigences de qualité établies aux sections 1.3.3 et 1.3.4.
Les exigences de performance ainsi que l’exactitude et la précision biométriques requises pour les différentes catégories de recherches biométriques dans le CS-SIS AFIS sont définies dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS.
2. Photographies
Une résolution minimale de 480 × 600 pixels avec une profondeur des couleurs de 24 bits doit être utilisée lors de l’introduction de photographies dans le SIS.
3. Profils ADN
Le type de fichier utilisé pour décrire le profil ADN doit respecter la syntaxe du langage de balisage extensible (XML). La structure du fichier doit respecter la norme CODIS (Combined DNA Index System) (2) pour décrire le profil ADN à stocker dans le SIS.
(1) Norme nationale américaine en matière de systèmes d’information/National Institute of Standards and Technology des États-Unis.
(2) https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/7 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/32 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2021
concernant la prorogation de la mesure prise par l’Administration de l’environnement du Luxembourg autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide BIOBOR JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2021) 13]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 4 mai 2020, l’Administration de l’environnement du Luxembourg (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision (modifiée par la suite le 19 juin 2020 et le 7 octobre 2020) autorisant, jusqu’au 31 octobre 2020, la mise à disposition et l’utilisation par les utilisateurs professionnels du produit biocide BIOBOR JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs en stationnement (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique. La contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements de leurs moteurs et compromettre leur navigabilité, mettant ainsi en danger la sécurité des passagers et des équipages. La pandémie de COVID-19 et les restrictions de vol qui en ont résulté ont entraîné le stationnement temporaire de nombreux avions. L’immobilité des aéronefs est un facteur aggravant de contamination microbiologique. |
(3) |
Le BIOBOR JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 14697-50-8), qui sont des substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides du type 6 en tant que produits de protection des produits pendant le stockage, au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que ces substances actives ne sont pas incluses dans le programme de travail fixé à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides prévu dans le règlement (UE) no 528/2012, elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui en contiennent ne puissent être autorisés à l’échelon national ou au niveau de l’Union. |
(4) |
Le 16 octobre 2020, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite en vertu de l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été formulée sur la base, d’une part, de préoccupations quant au fait que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs puisse continuer à compromettre la sécurité du transport aérien et, d’autre part, de l’argument selon lequel le BIOBOR JF serait essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique. |
(5) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’avions et de moteurs pour le traitement de la contamination microbiologique a été retiré du marché en mars 2020 en raison de la constatation de graves anomalies de fonctionnement des moteurs après le traitement avec ce produit. |
(6) |
Comme indiqué par l’autorité compétente, le traitement mécanique de la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs implique la mise en place d’opérations régulières de purge et d’analyses microbiologiques des échantillons purgés, ce qui nécessite du personnel supplémentaire et la mise en place de procédures complexes d’échantillonnage et d’analyses en laboratoire des échantillons, qui ne semblent pas adaptées à la flotte aérienne luxembourgeoise. En outre, le nettoyage manuel des réservoirs contaminés — nécessaire en cas de détection d’une contamination — exposerait les travailleurs à des gaz toxiques et devrait donc être évité. |
(7) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le fabricant du BIOBOR JF a entamé les démarches en vue d’obtenir une autorisation proprement dite du produit, et une demande d’approbation des substances actives qu’il contient devrait être présentée début 2021. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide représenteraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures nécessitera un certain temps. |
(8) |
Étant donné que l’absence de lutte contre la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien et que ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate en utilisant un autre produit biocide ou par d’autres moyens, il convient de permettre à l’autorité compétente de proroger la mesure pour une période ne dépassant pas 550 jours à compter du jour suivant l’expiration de la période initiale de 180 jours autorisée par la décision de l’autorité compétente du 4 mai 2020, telle que modifiée le 7 octobre 2020. |
(9) |
La mesure ayant cessé de produire ses effets le 1er novembre 2020, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Administration de l’environnement du Luxembourg peut proroger jusqu’au 5 mai 2022 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par les utilisateurs professionnels du produit biocide BIOBOR JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs en stationnement.
Article 2
L’Administration de l’environnement du Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Celle-ci est applicable à partir du 1er novembre 2020.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2021.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/9 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/33 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2021
concernant l’autorisation, pour l’Espagne, de ne pas tenir compte, jusqu’à la fin de 2024, de certaines catégories d’opérations aux fins du calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services des auteurs
[notifiée sous le numéro C(2021) 80]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, premier tiret,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 376 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l’Espagne peut continuer à exonérer les prestations de services fournies par les auteurs figurant à l’annexe X, partie B, point 2), de ladite directive, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1993. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
(2) |
Par la décision d’exécution (UE, Euratom) 2015/2189 de la Commission (3), l’Espagne avait été autorisée à ne pas tenir compte des prestations de services des auteurs visées à l’annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE pour le calcul de la base des ressources propres TVA entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019. |
(3) |
Par lettre du 19 février 2019, l’Espagne a demandé à la Commission l’autorisation de continuer à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations pour le calcul de la base des ressources propres TVA. En particulier, l’Espagne n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les prestations de services des auteurs. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. Il y a donc lieu d’autoriser l’Espagne à ne pas tenir compte des prestations de services des auteurs pour le calcul de la base des ressources propres TVA. |
(4) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l’Espagne est autorisée à ne pas tenir compte des prestations de services des auteurs visées à l’annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE.
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2021.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE, Euratom) 2015/2189 de la Commission du 25 novembre 2015 autorisant l’Espagne à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 312 du 27.11.2015, p. 23).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/11 |
DÉCISION NO 2/2020 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
du 3 décembre 2020
remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2021/34]
LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 1er février 2021.
Article 2
1. Les modifications apportées à tout acte visé à l’annexe de l’accord, adoptées par l’Union européenne compte tenu de la pandémie de COVID-19 après l’adoption de la présente décision et se limitant à modifier l’entrée en vigueur ou la date d’application de l’acte ou son application totale ou partielle, ou concernant uniquement son abrogation totale ou partielle, sont communiquées à la Confédération suisse conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’accord et sont considérées comme incluses dans l’annexe de l’accord dès leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans nécessiter d’autre décision du comité mixte révisant l’annexe. Des informations contenant une référence complète aux modifications pertinentes, à la suite de leur adoption, ainsi qu’une référence à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et au Recueil officiel du droit fédéral suisse. Les modifications deviennent applicables en Suisse à partir de leur date d’application dans l’Union européenne.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux actes adoptés jusqu’au 31 décembre 2021.
Fait à Berne et Bruxelles, le 3 décembre 2020.
Par le comité mixte
Le chef de la délégation de l’Union européenne
Filip CORNELIS
Le chef de la délégation suisse
Christian HEGNER
ANNEXE
«ANNEXE
Aux fins du présent accord:
— |
en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne, |
— |
dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci, |
— |
les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, |
— |
sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme “transporteur aérien communautaire” visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008, |
— |
toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord. |
1. Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile
Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), JO L 293 du 31.10.2008, p. 3, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2020/696, JO L 165 du 27.5.2020, p. 1. |
Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne, JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.
Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement, JO L 194 du 1.8.2003, p. 9, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 158/2007 de la Commission, JO L 49 du 17.2.2007, p. 9. |
Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, JO L 138 du 30.4.2004, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission, JO L 87 du 7.4.2010, p. 19. |
— |
Règlement délégué (UE) 2020/1118 de la Commission, JO L 243 du 29.7.2020, p. 1. |
Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, JO L 14 du 22.1.1993, p. 1 (articles 1er à 12), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 793/2004, JO L 138 du 30.4.2004, p. 50. |
— |
Règlement (UE) 2020/459, JO L 99 du 31.3.2020, p. 1. |
Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.
Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.
(Articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)
Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 35 du 4.2.2009, p. 47.
2. Règles de concurrence
Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(Articles 1er à 13 et 15 à 45)
(Dans la mesure où ledit règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion dudit règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord.)
Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 27.4.2004, p. 18, modifié par:
— |
le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, JO L 362 du 20.12.2006, p. 1. |
— |
le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, JO L 171 du 1.7.2008, p. 3. |
Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)
En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:
1) |
dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle; |
2) |
la Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe; |
3) |
lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe. |
En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations:
1) |
la Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis en application de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de l’article 9, paragraphes 2 et 6, et de l’article 22, paragraphe 2; |
2) |
pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence. |
Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 133 du 30.4.2004, p. 1 (articles 1er à 24), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, JO L 362 du 20.12.2006, p. 1. |
— |
Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission, JO L 279 du 22.10.2008, p. 3. |
— |
Règlement d’exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission, JO L 336 du 14.12.2013, p. 1. |
Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.
Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 148 du 11.6.2009, p. 1.
3. Sécurité aérienne
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.
La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de l’article 41, paragraphe 6, de l’article 62, paragraphe 5, de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de l’article 70, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphe 2, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 84, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 9, de l’article 104, paragraphe 3, point i), de l’article 105, paragraphe 1, et de l’article 106, paragraphes 1 et 6.
Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux “États membres” faites dans les dispositions du règlement (UE) no 182/2011 mentionnées à l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139 ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.
Aucune disposition de ce règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
a) |
l’article 68 est modifié comme suit:
|
b) |
à l’article 95, le paragraphe suivant est ajouté: “3. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.”; |
c) |
à l’article 96, le paragraphe suivant est ajouté: “La Suisse applique à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.”; |
d) |
à l’article 102, le paragraphe suivant est ajouté: “5. La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.”; |
e) |
à l’article 120, le paragraphe suivant est ajouté: “13. La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante: S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C dans laquelle:
|
f) |
à l’article 122, le paragraphe suivant est ajouté: “6. Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.”; |
g) |
l’annexe I du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1):
|
h) |
à l’article 132, paragraphe 1, la référence au règlement (UE) 2016/679 s’entend, en ce qui concerne la Suisse, comme faite à la législation nationale pertinente; |
i) |
l’article 140, paragraphe 6, ne s’applique pas à la Suisse. |
Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, JO L 100 du 5.4.2012, p. 1. |
— |
Règlement (UE) no 70/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 25. |
— |
Règlement (UE) no 245/2014 de la Commission, JO L 74 du 14.3.2014, p. 33. |
— |
Règlement (UE) 2015/445 de la Commission, JO L 74 du 18.3.2015, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2016/539 de la Commission, JO L 91 du 7.4.2016, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission, JO L 192 du 30.7.2018, p. 21. |
— |
Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission, JO L 204 du 13.8.2018, p. 13. |
— |
Règlement (UE) 2018/1974 de la Commission, JO L 326 du 20.12.2018, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2019/27 de la Commission, JO L 8 du 10.1.2019, p. 1. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission, JO L 75 du 19.3.2019, p. 66. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1747 de la Commission, JO L 268 du 22.10.2019, p. 23. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 82. |
— |
Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission, JO L 170 du 2.6.2020, p. 1. |
Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011, JO L 170 du 2.6.2020, p. 1.
Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, JO L 373 du 31.12.1991, p. 4 (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et 13), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1899/2006, JO L 377 du 27.12.2006, p. 1. |
— |
Règlement (CE) no 1900/2006, JO L 377 du 27.12.2006, p. 176. |
— |
Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission, JO L 10 du 12.1.2008, p. 1. |
— |
Règlement (CE) no 859/2008 de la Commission, JO L 254 du 20.9.2008, p. 1. |
Conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CEE) no 3922/91 est abrogé à partir de la date d’application des règles détaillées adoptées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139 pour ce qui est des limitations du temps de vol et du temps de service et des exigences en matière de repos en ce qui concerne le taxi aérien, les services médicaux d’urgence et les opérations monopilotes de transport aérien commercial par avion.
Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 295 du 12.11.2010, p. 35, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 376/2014, JO L 122 du 24.4.2014, p. 18. |
— |
Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. |
Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, JO L 16 du 23.1.2004, p. 20.
Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 344 du 27.12.2005, p. 15, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. |
Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.
Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 84 du 23.3.2006, p. 14, modifié en dernier lieu par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission, JO L 172 du 3.6.2020, p. 7. |
Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 336 du 20.12.2011, p. 20, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2016/583 de la Commission, JO L 101 du 16.4.2016, p. 7. |
Règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 187 du 17.7.2012, p. 29.
Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 7/2013 de la Commission, JO L 4 du 9.1.2013, p. 36. |
— |
Règlement (UE) no 69/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 12. |
— |
Règlement (UE) 2015/1039 de la Commission, JO L 167 du 1.7.2015, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2016/5 de la Commission, JO L 3 du 6.1.2016, p. 3. |
— |
Règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission, JO L 144 du 3.6.2019, p. 1. |
— |
Règlement délégué (UE) 2020/570 de la Commission, JO L 132 du 27.4.2020, p. 1. |
Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 800/2013 de la Commission, JO L 227 du 24.8.2013, p. 1. |
— |
Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 27. |
— |
Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission, JO L 28 du 31.1.2014, p. 17. |
— |
Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission, JO L 123 du 24.4.2014, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2015/140 de la Commission, JO L 24 du 30.1.2015, p. 5. |
— |
Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission, JO L 206 du 1.8.2015, p. 21. |
— |
Règlement (UE) 2015/640 de la Commission, JO L 106 du 24.4.2015, p. 18. |
— |
Règlement (UE) 2015/2338 de la Commission, JO L 330 du 16.12.2015, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission, JO L 198 du 23.7.2016, p. 13. |
— |
Règlement (UE) 2017/363 de la Commission, JO L 55 du 2.3.2017, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2018/394 de la Commission, JO L 71 du 14.3.2018, p. 1. |
— |
Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission, JO L 188 du 25.7.2018, p. 3, à l’exception du nouvel article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 965/2012 tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1042, modifié par:
|
— |
Règlement d’exécution (UE) 2018/1975 de la Commission, JO L 326 du 20.12.2018, p. 53. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission, JO L 229 du 5.9.2019, p. 1, modifié par:
|
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 106. |
Règlement d’exécution (UE) no 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 179 du 29.6.2013, p. 46.
Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 44 du 14.2.2014, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2017/161 de la Commission, JO L 27 du 1.2.2017, p. 99. |
— |
Règlement (UE) 2018/401 de la Commission, JO L 72 du 15.3.2018, p. 17, |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:
|
— |
Règlement délégué (UE) 2020/1234 de la Commission, JO L 282 du 31.8.2020, p. 1. |
Règlement d’exécution (UE) 2019/2153 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif aux droits et redevances perçus par l’Agence européenne pour la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (UE) no 319/2014, JO L 327 du 17.12.2019, p. 36.
Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. |
Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 133 du 6.5.2014, p. 12, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2016/1158 de la Commission, JO L 192 du 16.7.2016, p. 21. |
Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission, JO L 176 du 7.7.2015, p. 4. |
— |
Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission, JO L 241 du 17.9.2015, p. 16. |
— |
Règlement (UE) 2017/334 de la Commission, JO L 50 du 28.2.2017, p. 13. |
— |
Règlement (UE) 2018/1142 de la Commission, JO L 207 du 16.8.2018, p. 2. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 1. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 106. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/270 de la Commission, JO L 56 du 27.2.2020, p. 20. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, JO L 257 du 6.8.2020, p. 14. |
Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 63 du 6.3.2015, p. 1.
Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012, JO L 106 du 24.4.2015, p. 18, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission, JO L 25 du 29.1.2019, p. 14. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, JO L 257 du 6.8.2020, p. 14. |
Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 163 du 30.6.2015, p. 1.
Décision (UE) 2016/2357 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au non-respect effectif du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de ses règles de mise en œuvre en ce qui concerne les certificats délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) et les licences relevant de la partie 66 délivrées sur la base de ces certificats [notifiée sous le numéro C(2016) 8645], JO L 348 du 21.12.2016, p. 72.
Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, JO L 71 du 14.3.2018, p. 10, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/357 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 34. |
Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, JO L 326 du 20.12.2018, p. 64, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 57. |
Règlement (UE) 2019/494 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 85I du 27.3.2019, p. 11.
Décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d’accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 177 du 2.7.2019, p. 112.
4. Sûreté aérienne
Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 91 du 3.4.2009, p. 7, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 297/2010 de la Commission, JO L 90 du 10.4.2010, p. 1. |
— |
Règlement (UE) no 720/2011 de la Commission, JO L 193 du 23.7.2011, p. 19. |
— |
Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission, JO L 293 du 11.11.2011, p. 22. |
— |
Règlement (UE) no 245/2013 de la Commission, JO L 77 du 20.3.2013, p. 5. |
Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 338 du 19.12.2009, p. 17, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2016/2096 de la Commission, JO L 326 du 1.12.2016, p. 7. |
Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, JO L 7 du 12.1.2010, p. 3.
Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 23 du 27.1.2010, p. 1, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/472 de la Commission, JO L 85 du 1.4.2016, p. 28. |
Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 299 du 14.11.2015, p. 1, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2015/2426 de la Commission, JO L 334 du 22.12.2015, p. 5. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2017/815 de la Commission, JO L 122 du 13.5.2017, p. 1. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2018/55 de la Commission, JO L 10 du 13.1.2018, p. 5. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission, JO L 21 du 24.1.2019, p. 13, modifié par:
|
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/413 de la Commission, JO L 73 du 15.3.2019, p. 98. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1583 de la Commission, JO L 246 du 26.9.2019, p. 15, modifié par:
|
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/111 de la Commission, JO L 21 du 27.1.2020, p. 1. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43. |
Décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 (non parue au JO), modifiée par:
— |
Décision d’exécution C(2017) 3030 de la Commission. |
— |
Décision d’exécution C(2018) 4857 de la Commission. |
— |
Décision d’exécution C(2019) 132 de la Commission, modifiée par:
|
5. Gestion du trafic aérien
Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (“règlement-cadre”) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34. |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.
L’article 10 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les termes “au niveau communautaire” sont remplacés par les mots “au niveau communautaire, auquel participe également la Suisse”. |
Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux “États membres” figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.
Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (“règlement sur la fourniture de services”) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34. |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 et 17.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) |
L’article 3 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
b) |
L’article 7 est modifié comme suit: aux paragraphes 1 et 6, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
c) |
L’article 8 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
d) |
L’article 10 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
e) |
L’article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: “3. La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.”. |
Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (“règlement sur l’espace aérien”) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20, modifié par:
— |
règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34. |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.
Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (“règlement sur l’interopérabilité”) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 26, modifié par:
— |
règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34. |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) |
L’article 5 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes “ou en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
b) |
L’article 7 est modifié comme suit: au paragraphe 4, les termes “ou en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
c) |
L’annexe III est modifiée comme suit: à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes “ou en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”. |
Conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CE) no 552/2004 est abrogé avec effet au 11 septembre 2018. Cependant, les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 47 du règlement (UE) 2018/1139 et dans la mesure où ces actes se rapportent à l’objet des dispositions concernées du règlement (CE) no 552/2004, et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 12 septembre 2023.
Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.
Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 46, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:
|
Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 27, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission, JO L 13 du 17.1.2009, p. 20. |
Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), JO L 64 du 2.3.2007, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil, JO L 352 du 31.12.2008, p. 12. |
— |
Règlement (UE) no 721/2014 du Conseil, JO L 192 du 1.7.2014, p. 1. |
Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 146 du 8.6.2007, p. 7, modifié par:
— |
Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission, JO L 77 du 23.3.2011, p. 23. |
Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:
|
Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 13 du 17.1.2009, p. 3, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission, JO L 56 du 27.2.2015, p. 30. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1170 de la Commission, JO L 183 du 9.7.2019, p. 6. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission, JO L 43 du 17.2.2020, p. 72. |
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
“Suisse UIR” est ajouté à l’annexe I, partie A.
Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 31.3.2009, p. 20, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11. |
Règlement (UE) no 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 23 du 27.1.2010, p. 6, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) no 1029/2014 de la Commission, JO L 284 du 30.9.2014, p. 9. |
Le règlement (UE) no 73/2010 est abrogé avec effet au 27 janvier 2022.
Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 80 du 26.3.2010, p. 10, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:
|
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission, JO L 165 du 23.6.2016, p. 8. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2017/2159 de la Commission, JO L 304 du 21.11.2017, p. 45. |
Décision C(2010) 5134 de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen (non parue au JO).
Règlement (UE) no 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel, JO L 51 du 25.2.2011, p. 2.
Décision C(2011) 4130 de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (non parue au JO).
Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 23, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1. |
Aux fins du présent accord, le texte du règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 est adapté comme suit:
“Suisse UIR” est ajouté à l’annexe I.
Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 35, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission, JO L 284 du 30.9.2014, p. 7. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission, JO L 59 du 7.3.2017, p. 34. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1. |
Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:
— |
Règlement (UE) 2015/340 de la Commission, JO L 63 du 6.3.2015, p. 1. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission, JO L 196 du 21.7.2016, p. 3. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:
|
— |
Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14. |
Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 320 du 17.11.2012, p. 14, modifié par:
— |
Règlement d’exécution (UE) no 657/2013 de la Commission, JO L 190 du 11.7.2013, p. 37. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11. |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2017/2160 de la Commission, JO L 304 du 21.11.2017, p. 47. |
Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 4.5.2013, p. 1.
Règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 190 du 28.6.2014, p. 19.
Règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances, JO L 189 du 26.7.2018, p. 3.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 28 du 31.1.2019, p. 1.
Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 56 du 25.2.2019, p. 1.
Décision d’exécution (UE) 2019/709 de la Commission du 6 mai 2019 relative à la nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen [notifiée sous le numéro C(2019) 3228], JO L 120 du 8.5.2019, p. 27.
Décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission du 29 mai 2019 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant le 31 décembre 2024 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 144 du 3.6.2019, p. 49.
Décision d’exécution (UE) 2019/2167 de la Commission du 17 décembre 2019 portant approbation du plan de réseau stratégique applicable aux fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien du ciel unique européen pour la période 2020-2029, JO L 328 du 18.12.2019, p. 89.
Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020-2024, JO L 328 du 18.12.2019, p. 90.
Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 312 du 3.12.2019, p. 95.
6. Environnement et bruit
Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (articles 1er à 12 et 14 à 18), JO L 85 du 28.3.2002, p. 40.
[Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.]
Directive 89/629/CEE du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils, JO L 363 du 13.12.1989, p. 27.
(Articles 1er à 8)
Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 374 du 27.12.2006, p. 1.
7. Protection des consommateurs
Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
(Articles 1er à 10)
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21.4.1993, p. 29 (articles 1er à 11), modifiée par:
— |
Directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. |
Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, JO L 285 du 17.10.1997, p. 1 (articles 1er à 8), modifié par:
— |
Règlement (CE) no 889/2002, JO L 140 du 30.5.2002, p. 2. |
Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.
(Articles 1er à 18)
Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.
8. Divers
Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
[Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2]
9. Annexes
A |
: |
Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne |
B |
: |
Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses à des activités de l’AESA |
ANNEXE A
Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique (“CEEA”), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article premier
Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives de l’Union sont inviolables.
Article 3
L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
Article 4
L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
L’Union est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 5
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.
Article 6
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7
Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) |
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire; |
b) |
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. |
Article 8
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 9
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) |
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; |
b) |
sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. |
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 10
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 11
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:
a) |
jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions; |
b) |
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers; |
c) |
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales; |
d) |
jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; |
e) |
jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé. |
Article 12
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.
Article 13
Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.
Article 14
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.
Article 15
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’article 11, de l’article 12, deuxième alinéa, et de l’article 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D’ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 16
L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.
Article 18
Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 19
Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux membres de la Commission.
Article 20
Les articles 11 à 14 et l’article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Article 21
Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Article 22
Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Appendice
Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
1.
Extension de l’application à la SuisseToute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé le “protocole”) doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.
2.
Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’AgenceLes biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3.
Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’AgenceEn ce qui concerne l’article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (2) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 13 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.
La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3) et des autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.
ANNEXE B
Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne
Article premier
Communication directe
L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Article 2
Contrôles
1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4) et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (5), ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.
2. Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.
4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.
Article 3
Contrôles sur place
1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (6).
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
Article 4
Informations et consultations
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.
2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
Article 5
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.
Article 6
Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (7), ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (8).
Article 7
Recouvrement et exécution
Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.
La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
(1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(2) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).
(3) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(4) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(5) Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(6) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(7) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
(8) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/34 |
Décision NO 2/2020 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse
du 11 décembre 2020
modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ainsi que la décision no 2/2019 du Comité sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne [2021/35]
LE COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE,
vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (1) (ci-après l’«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après «le Comité mixte») assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses articles 52 et 55. |
(2) |
Conformément à l’article 52, paragraphe 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord. |
(3) |
La Suisse prévoit d’appliquer des dispositions juridiques équivalentes à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (3). Par décision no 2/2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (4), le Comité mixte a, d’une part, révisé l’annexe 1 de l’accord pour y incorporer les nouvelles dispositions de fond de ces directives et, d’autre part, adopté des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne dans l’attente d’une modification de l’accord en application des procédures applicables. Ces dispositions transitoires sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020. |
(4) |
Dans l’attente de l’incorporation des dispositions de fond restantes, les dispositions transitoires des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision no 2/2019 devraient être applicables jusqu’au 31 décembre 2021. |
(5) |
La date à laquelle certaines règles nationales suisses énumérées à l’annexe 1 de l’accord, qui pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité, devraient être revues en vue de leur élimination, modification ou maintien, devrait être fixée à la date du prochain Comité, et au plus tard au 30 juin 2021. |
(6) |
Les cas spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, qui peuvent être prévus pour chaque spécification technique d’interopérabilité en vue de préserver, de façon appropriée, la compatibilité du système ferroviaire existant, aussi bien en matière de réseau que de véhicules, devraient être énumérés à l’annexe 1 de l’accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe 1 de l’accord est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
Article 2
L’article 6 de la décision no 2/2019 est modifié comme suit:
«Article 6
1. Les règles nationales et cas spécifiques suisses peuvent compléter ou déroger aux exigences de l’Union européenne dans la mesure où ces règles et cas spécifiques concernent les paramètres techniques des sous-systèmes, les aspects opérationnels et les aspects relatifs au personnel exécutant des tâches de sécurité énumérés à l’annexe 1 de l’Accord.
2. La Suisse notifie les règles nationales visées au paragraphe 1 à l’Agence en vue de leur publication au moyen du système informatique visé à l’article 27 du règlement (UE) 2016/796.
3. L’annexe 1 identifie les règles nationales et cas spécifiques applicables qui sont potentiellement incompatibles avec le droit de l’Union. Si la compatibilité avec le droit de l’Union n’a pas été établie au 30 juin 2021, ces règles nationales et cas spécifiques ne peuvent plus être appliqués sauf si le Comité mixte en décide autrement.»
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article 8 de la décision no 2/2019 est modifié comme suit:
«Les articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.»
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Berne, le 11 décembre 2020.
Pour la Confédération suisse
Le président
Peter FÜGLISTALER
Pour l’Union européenne
La cheffe de la délégation de l’Union européenne
Elisabeth WERNER
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.
(2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(3) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
(4) Décision no 2/2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 13 décembre 2019 sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne (JO L 13 du 17.1.2020, p. 43).
ANNEXE
«ANNEXE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES
Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:
Dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne
SECTION 1 — ACCÈS À LA PROFESSION
— |
Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82). |
— |
Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). |
— |
Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). Aux fins du présent accord,
|
— |
Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013u chapitre V du règlement (CE) no 1073/2009 (relatives au cabotage) ne s’appliquent pas. |
— |
Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36). |
— |
Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21). |
— |
Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1073/2009e voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39). |
— |
Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8). |
SECTION 2 — NORMES SOCIALES
— |
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). |
— |
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). |
— |
Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). |
— |
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8). |
— |
Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16). |
— |
Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10). |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1). |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1). |
— |
Décision d’exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28). |
SECTION 3 — NORMES TECHNIQUES
Véhicules à moteur
— |
Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49). |
— |
Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10). |
— |
Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32). |
— |
Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). |
— |
Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). |
— |
Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1). |
— |
Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33). |
— |
Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51). |
— |
Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1). |
— |
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1004 de la Commission du 22 juin 2016 (JO L 165 du 23.6.2016, p. 1). |
— |
Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28). |
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Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51). |
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Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commission du 26 juin 2017 (JO L 239 du 19.9.2017, p. 3). |
Transport de marchandises dangereuses
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Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11). |
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Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 (JO L 299 du 26.11.2018, p. 58). Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse: |
1.
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
RO - a - CH - 1
Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 6.8.
Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.
Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b), et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - a - CH - 2
Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.
Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.
Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c), de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - a - CH - 3
Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.
Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.
Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
RO - bi - CH - 1
Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.
Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - bi - CH - 2
Objet: retour d’artifices de divertissement.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2.1.2 et 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.
Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - bi - CH - 3
Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: point 8.2.1.
Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.
Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.
Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.
Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.
Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
2.
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
RA - a - CH - 1
Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.
Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 6.8.
Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1202, sont autorisés.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RA - a - CH - 2
Objet: document de transport.
Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 5.4.1.1.1.
Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.
Contenu de la législation nationale: On peut utiliser un terme collectif dans le document de transport si une liste sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus accompagne ledit document de transport.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
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Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). |
SECTION 4 — DROITS D’ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE
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Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25). |
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Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). |
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Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75). |
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Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 (JO L 201 du 10.7.2014, p. 9). |
— |
Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 (JO L 146 du 3.6.2016, p. 22). |
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Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l’utilisation d’un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22). |
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Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33). |
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Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 20). |
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Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 (JO L 324 du 10.12.2015, p. 15). |
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Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1). |
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Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1). |
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Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11). |
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Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13). |
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Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8). |
— |
Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22). |
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Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103). |
— |
Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32), modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36). |
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Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8). |
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Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 185 du 14.7.2015, p. 6). |
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Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “Infrastructure” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1). La règle nationale suivante visée à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’applique en Suisse: |
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CH-TSI PRM-001 (version 2.0 de novembre 2020): Accès autonome aux trains [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1300/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]. |
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Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse: |
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CH-TSI LOC&PAS-001 (version 1.0 de juin 2015): Largeur de l’archet du pantographe; |
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CH-TSI LOC&PAS-002 (version 1.0 de juillet 2016): Diagonale étroite/attestations de conduite sur aiguillages [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-003 (version 1.0 de juillet 2016): Petits rayons r < 250 m [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-004 (version 1.0 de juillet 2016): Force de ripage [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS 005 (version 1.0 de juillet 2016): Insuffisance de dévers [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-006 (version 1.0 de juillet 2016): Homologation de véhicules pendulaires selon catégorie N [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-007 (version 1.0 de juin 2015): Dispositif de graissage de boudin [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-009 (version 1.0 de juin 2015): Émissions de gaz d’échappement des véhicules à moteur thermique [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/1628, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-011 (version 1.0 de juillet 2016): Limitation de la prestation de traction [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-012 (version 1.0 de juillet 2016): Admittance; |
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CH-TSI LOC&PAS 013 (version 1.0 de juillet 2016): Interaction pantographe/ligne de contact; |
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CH-TSI LOC&PAS-014 (version 1.0 de juillet 2016): Compatibilité avec les équipements de contrôle de l’état libre de la voie [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-017 (version 1.0 de juillet 2016): Profil d’espace libre [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-019 (version 2.0 de juin 2019): Signal “non leading input” pour le véhicule de tête [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-020 (version 2.0 de juin 2019): Signal “sleeping input” en conduite multiple [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-022 (version 2.1 de novembre 2020): Réinitialisation du freinage d’urgence [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-025 (version 2.0 de juin 2019): Sécurisation du dispositif de déconnexion de l’équipement ETCS embarqué [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-026 (version 2.0 de juin 2019): Interdiction de SIGNUM/ZUB sur les véhicules équipés de l’ERTMS/ETCS Baseline 3; |
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CH-TSI LOC&PAS-027 (version 2.0 de juin 2019): Radiocommande manuelle lors des manœuvres (mode d’exploitation “shunting”) [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-028 (version 1.0 de juillet 2016): Profil d’espace libre, portes [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-030 (version 1.0 de juillet 2016): Utilisation de systèmes de freinage n’agissant pas sur l’adhérence [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-031 (version 2.1 de novembre 2020): Coupure de la traction en toute sécurité [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-035 (version 2.1 de novembre 2020): Puissance suffisante du freinage d’urgence [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI LOC&PAS-036 (version 2.0 de juin 2019): Véhicules dotés d’un pupitre de commande pour les deux sens de marche [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
— |
CH-TSI LOC&PAS-037: (version 1.0 de juin 2019): Frein de service (service brake) ETCS [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]. |
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Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421). |
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Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356). |
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Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3). |
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Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17). |
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Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 7 (paragraphes 1 à 3), 8 à 10, 12, 15, 17, 21 (sans le paragraphe 7), 22 à 25, 27 à 42, 44, 45 et 49, ainsi que les annexes II, III et IV. |
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Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 9, 10 (sans paragraphe 7), 13, 14 et 17, ainsi que l’annexe III. |
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Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse: |
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CH-TSI CCS-003 (version 2.0 de juin 2019): Activation/désactivation de la transmission du paquet 44 aux systèmes ZUB/SIGNUM; |
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CH-TSI CCS-005 (version 2.0 de juin 2019): Certificat “Quality of Service” pour la transmission de données GSM-R [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-006 (version 2.1 de novembre 2020): Perte du signal “non leading permitted” en mode d’exploitation “Non Leading”[règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-007 (version 3.0 de novembre 2020): Règle sur les courbes de freinage pour ERTMS/ETCS Baseline 2; |
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CH-TSI CCS-008 (version 3.0 de novembre 2020): Implémentation minimale des “Change Requests”[règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-011 (version 2.0 de juin 2019): Fonction Euroloop; |
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CH-TSI CCS-015 (version 2.0 de juin 2019): Gestion simultanée de deux canaux de données GSM-R; |
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CH-TSI CCS-016 (version 3.0 de novembre 2020): Utilisation de paramètres et de fonctions spécifiques au pays [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-018 (version 2.0 de juin 2019): Interdiction des Levels STM/NTC pour ZUB/SIGNUM; |
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CH-TSI CCS-019 (version 3.0 de novembre 2020): Reprise et affichage automatiques des données du train [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-022 (version 2.0 de juin 2019): Marche arrière en mode d’exploitation “Unfitted”; |
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CH-TSI CCS-023 (version 2.0 de juin 2019): Affichage des messages texte; |
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CH-TSI CCS-024 (version 2.0 de juin 2019): Données de train: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN; |
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CH-TSI CCS-026 (version 2.1 de novembre 2020): Monitoring en ligne de l’équipement de voie à partir du véhicule [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-032 (version 2.1 de novembre 2020): Saisie du numéro de train unique pour l’équipement ETCS embarqué et la radio cabine GSM-R [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-033 (version 1.1 de novembre 2020): Fonctionnalités GSM-R Voice [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-034 (version 1.0 de juin 2019): Mode d’exploitation “Non Leading”; |
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CH-TSI CCS-035 (version 1.0 de juin 2019): Textes à afficher sur le DMI [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-036 (version 2.0 de novembre 2020): Immunité du GSM-R aux perturbations [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-037 (version 1.1 de novembre 2020): SIL2 DMI [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-TSI CCS-038 (version 1.1 de novembre 2020): Message signalant un élargissement important de l’intervalle de confiance en odométrie [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-CSM-RA-001 (version 1.0 de juin 2019): Concept de dossier de sécurité pour l’obtention de l’homologation ETCS en Suisse [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-CSM-RA-002 (version 1.0 de juin 2019): Exigences pour les vitesses supérieures à 200 km/h [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]; |
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CH-CSM-RA-003 (version 1.0 de juin 2019): Qualité des données du train [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 30 juin 2021]. |
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Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66). |
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Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16). |
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Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26). |
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Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49). |
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Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations “CE” et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification “CE” des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9). |
— |
Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 5). Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse: |
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CH-TSI OPE-006 (version 1.0 de juillet 2020): Processus d’exploitation ferroviaire: concepts de communication; |
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CH-TSI OPE-007 (version 1.0 de juillet 2020): Processus d’exploitation ferroviaire, sans base dans la STI OPE; |
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CH-TSI OPE-008 (version 1.0 de juillet 2020): Règlements qui concernent exclusivement les GI ou qui concernent exclusivement les ETF. |
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Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312). |
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Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390). |
SECTION 5 — AUTRES DOMAINES
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Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19). |
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Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39). |
— |
Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59). |
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/48 |
DÉCISION NO 3/2020 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE
du 16 décembre 2020
concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1er juillet 2021 [2021/36]
LE COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (1) (ci-après «l’accord»), et notamment son article 40 paragraphe 6, et son article 52 paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1er janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent («redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations»). Cette redevance est différenciée en fonction de trois catégories de normes d’émissions (classes EURO). |
(2) |
À cette fin, l’accord fixe dans l’article 40, paragraphes 2 et 4, la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre. |
(3) |
Selon l’article 40, paragraphe 6, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse détermine la pondération sur la base d’examens bisannuels, pour tenir compte de l’évolution de la structure du parc de véhicules circulant en Suisse et de l’évolution des normes EURO. Compte tenu de la modernisation du parc de véhicules circulant en Suisse, qui implique que de plus en plus de véhicules respectent les normes EURO les plus récentes, il convient d’adapter la répartition des catégories de normes EURO de sorte que la classe d’émission la moins polluante EURO VI reste dans la catégorie de redevances la moins chère tandis que les classes d’émission EURO IV et V entrent dans la catégorie de redevances la plus chère. |
(4) |
Pour les mêmes raisons, il importe également de supprimer le rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance prévu par la décision no 1/2011 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (2), accordé aux véhicules des classes d’émission EURO II et EURO III post-équipés d’un système de filtre à particules homologué, |
DÉCIDE:
Article premier
La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n’excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de 300 km, s’élève à:
— |
372,00 francs suisses pour la catégorie de redevance 1, |
— |
322,80 francs suisses pour la catégorie de redevance 2, |
— |
273,60 francs suisses pour la catégorie de redevance 3. |
Article 2
La catégorie de redevance 1 s’applique à tous les véhicules admis à la circulation avant l’entrée en vigueur de la norme EURO VI.
La catégorie de redevance 3 s’applique aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.
Article 3
La décision no 1/2011 est abrogée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Fait à Berne, le 16 décembre 2020.
Pour la Confédération suisse
Le président
Peter FÜGLISTALER
Pour l’Union européenne
La cheffe de la délégation de l’Union européenne
Elisabeth WERNER
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.
(2) Décision no 1/2011 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2011 concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules des classes d’émission EURO II et III avec système de réduction des particules homologué (JO L 193 du 23.7.2011, p. 52).