ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
18 janvier 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/38 du Conseil du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions

4

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/37 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2020

portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union doit assurer une protection efficace de l’intégrité et du bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit que la Commission recense les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT») présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission (2) recense les pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques. Ce règlement devrait être réexaminé, s’il y a lieu, en fonction des progrès accomplis par ces pays à haut risque pour remédier aux carences stratégiques de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Commission devrait tenir compte, dans ses évaluations, des nouvelles informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives, telles que celles publiées par le Groupe d’action financière (GAFI).

(3)

Compte tenu du niveau élevé d’intégration du système financier international, de l’étroitesse des liens qui existent entre les opérateurs de marché, du volume élevé de transactions transfrontières depuis ou vers l’Union et du degré d’ouverture des marchés, toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international est considérée comme représentant également une menace pour le système financier de l’Union.

(4)

Conformément aux critères énoncés dans la directive (UE) 2015/849, la Commission tient compte des dernières informations disponibles, en particulier des déclarations publiques récentes du GAFI, des documents du GAFI intitulés «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus permanent», ainsi que des rapports du groupe d’examen de la coopération internationale du GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.

(5)

En octobre 2019, le GAFI a identifié la Mongolie comme étant un pays dont les dispositifs de LBC/FT présentaient des carences stratégiques, pour lesquelles elle a élaboré un plan d’action avec le GAFI. Sur cette base et à la lumière des dernières informations pertinentes, l’évaluation réalisée en mai 2020 par la Commission a conclu que la Mongolie devait être considérée comme un pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présentait des carences stratégiques qui faisaient peser une menace significative sur le système financier de l’Union, conformément aux critères énoncés à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. Il a également été noté que la Mongolie s’était engagée par écrit, à un haut niveau politique, à remédier aux carences constatées, et qu’elle avait élaboré avec le GAFI un plan d’action à cet effet.

(6)

Il est crucial que la Commission assure un suivi permanent des pays tiers et évalue l’évolution de leur cadre juridique et institutionnel, les pouvoirs et procédures des autorités compétentes et l’efficacité de leurs dispositifs de LBC/FT, afin d’actualiser l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675.

(7)

Le GAFI a salué les progrès importants accomplis par la Mongolie dans l’amélioration de son dispositif de LBC/FT et a constaté que ce pays avait établi le cadre juridique et réglementaire nécessaire pour respecter les engagements de son plan d’action en ce qui concerne les carences stratégiques recensées par le GAFI. Ce pays ne fait donc plus l’objet du processus de suivi qu’exerce le GAFI dans le cadre de son processus permanent visant la conformité aux normes de LBC/FT à l’échelle mondiale. Il continuera de travailler avec les organismes régionaux de type GAFI pour améliorer encore son dispositif de LBC/FT.

(8)

La Commission a évalué les informations relatives aux progrès accomplis par la Mongolie en ce qui concerne ses carences stratégiques.

(9)

L’évaluation de la Commission a conclu que, eu égard aux informations disponibles, la Mongolie ne présentait plus de carences stratégiques dans son dispositif de LBC/FT. La Mongolie a renforcé l’efficacité de son dispositif de LBC/FT et a remédié aux carences techniques correspondantes de façon à répondre aux engagements de son plan d’action en ce qui concerne les carences stratégiques que le GAFI avait recensées. Ces mesures sont suffisamment complètes et satisfont aux exigences requises pour considérer qu’il a été remédié aux carences stratégiques recensées au titre de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1675 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, dans le tableau figurant au point «I. Les pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d’action avec le GAFI», la ligne suivante est supprimée:

10

Mongolie

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).


DÉCISIONS

18.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/4


DÉCISION (PESC) 2021/38 DU CONSEIL

du 15 janvier 2021

établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions du 16 septembre 2019 concernant le réexamen de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), le Conseil s’engage à envisager une décision sur les certificats d’utilisateur final pour les exportations d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions.

(2)

La position commune 2008/944/PESC dispose que les autorisations d’exportation ne sont accordées que sur la base d’informations préalables fiable en ce qui concerne l’utilisation finale dans le pays de destination finale. La position commune 2008/944/PESC dispose également que, pour ce faire, un certificat d’utilisateur final ou des documents appropriés ayant fait l’objet d’une vérification approfondie et/ou un formulaire d’autorisation officielle délivré par le pays de destination finale seront généralement requis.

(3)

Une approche commune à l’échelle de l’Union du contrôle par l’utilisateur final des ALPC et de leurs munitions réduira le risque de détournement, créera des conditions équitables et améliorera la clarté pour l’industrie de la défense et ses clients en ce qui concerne les exigences applicables.

(4)

Le guide d’utilisation actualisé de la position commune 2008/944/PESC du Conseil, approuvé par le Conseil le 16 septembre 2019, fournit des bonnes pratiques dans le domaine des certificats d’utilisateur final.

(5)

Dans la stratégie de l’Union contre les armes à feu et armes légère et de petit calibre illicites et leurs munitions, adoptée le 19 novembre 2018, le Conseil s’engage à envisager une décision relative aux certificats d’utilisation finale pour les exportations d’ALPC, en tenant compte du travail de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à cet égard.

(6)

La décision (PESC) 2020/979 du Conseil (2) soutient la mise au point d’un système de validation de la gestion des armes et des munitions, reconnu au niveau international, qui permette une validation ou certification indépendante du respect de normes internationales ouvertes en matière de gestion sûre et sécurisée des stocks nationaux d’ALPC et de munitions.

(7)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. À cet égard, le Conseil prend acte notamment de son règlement (CE) no 428/2009 (3) et des règlements (UE) no 258/2012 (4) et (UE) 2019/125 (5) du Parlement européen et du Conseil.

(8)

Les conclusions du Conseil sur la position de l’Union concernant la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, dans la perspective de la troisième conférence d’examen, chargée d’examiner la mise en œuvre du programme d’action des Nations unies sur les ALPC, adoptées par le Conseil le 28 mai 2018, appellent à la promotion de l’application des certificats d’utilisateur final dans le cadre du contrôle des exportations d’ALPC.

(9)

Dans le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, adopté le 20 juillet 2001, les États participants s’engagent à mettre en place et à appliquer des lois, règlements et procédures administratives permettant d’exercer un contrôle effectif sur l’exportation et le transit des ALPC, y compris l’utilisation de certificats d’utilisation finale authentifiés et de mesures juridiques et coercitives efficaces.

(10)

Le traité sur le commerce des armes, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013, dispose que l’État Partie exportateur s’emploie à prévenir le détournement d’armes classiques en examinant, au besoin, les parties participant à l’exportation, en demandant des documents, certificats ou assurances supplémentaires, en interdisant l’exportation ou en adoptant d’autres mesures appropriées.

(11)

Le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 affirme que la lutte contre le commerce illicite des ALPC est nécessaire à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à la paix, à la justice et à des institutions solides, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique, à la santé, à l’égalité des sexes et à la sécurité dans les villes. Par conséquent, dans le cadre de l’objectif de développement durable no 16.4 dudit programme, tous les États des Nations unies se sont engagés à réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes.

(12)

Dans le programme de désarmement des Nations unies intitulé «Assurer notre avenir commun», présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de des Nations unies a appelé à lutter contre l’accumulation excessive et le commerce illicite des armes classiques.

(13)

La réexportation non autorisée reste une source de détournement d’ALPC et de leurs munitions vers le marché illicite.

(14)

Les certificats d’utilisateur final sont un élément important pour mettre en place des contrôles efficaces des utilisateur finaux et atténuer le risque de détournement non souhaité des ALPC et de leurs munitions. Toutefois, ces certificats ne se substituent pas à une évaluation préalable complète des risques, réalisée au cas par cas pour décider de l’octroi ou non d’une autorisation d’exportation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision a pour objet de contribuer à empêcher le détournement d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions vers des utilisateurs finaux non voulus ou à des fins d’utilisations finales non voulues, en convenant d’éléments communs pour les certificats d’utilisateur final dans le cadre de la mise en œuvre des règles communes de l’Union régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.

Article 2

La présente décision s’applique aux exportations permanentes d’ALPC et de leurs éléments, accessoires et munitions, tels qu’ils sont énoncés dans l’annexe.

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«utilisateur final»: le destinataire final et propriétaire des marchandises exportées connu au moment de la demande d’autorisation d’exportation, conformément aux conditions contractuelles de la transaction;

2)

«exportation»: toute sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union, y compris toute sortie de marchandises qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de marchandises ayant été déposées dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

3)

«exportateur»: toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans l’Union et qui soumet une demande d’autorisation d’exportation ou pour le compte duquel une telle demande est soumise, c’est-à-dire la personne ou le partenariat qui, au moment où la demande est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat de cette nature n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l’entité ou l’organisme qui est habilité à décider de l’envoi des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des marchandises appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l’Union selon ledit contrat, le terme «exportateur» désigne la partie contractante qui réside ou est établie dans l’Union.

Article 4

L’autorisation par un État membre de procéder à une exportation de marchandises visée à l’article 2 requiert un certificat d’utilisateur final ou des documents appropriés ayant fait l’objet d’une vérification approfondie et signés par l’utilisateur préalablement à cette autorisation.

Article 5

1.   Les États membres exigent que les éléments essentiels suivants concernant l’identification soient inclus dans les certificats d’utilisateur final visés à l’article 4:

a)

les coordonnées de l’exportateur (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société);

b)

les coordonnées de l’utilisateur final (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société). Dans le cas d’exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises sur un marché local, cette entreprise sera considérée comme l’utilisateur final aux fins de la présente décision. Cela n’empêche pas les États membres d’évaluer les demandes d’autorisation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d’autorisation qui concernent des exportations aux utilisateurs finaux;

c)

le pays de destination finale;

d)

la description des marchandises, y compris, si disponible, le numéro du contrat ou au numéro de la commande;

e)

le cas échéant, la quantité ou la valeur des marchandises destinées à l’exportation;

f)

la signature, le nom et le titre de l’utilisateur final et, si cela est jugé nécessaire par l’État membre concerné, le nom de l’autorité publique compétente du pays de destination finale;

g)

le cas échéant, une certification par les autorités publiques concernées, conformément à la pratique nationale mais comportant la date, le nom, le titre et la signature originale de l’agent délivrant le certificat;

h)

la date de délivrance des certificats d’utilisateur final;

i)

le cas échéant, un numéro d’identification ou de contrat unique relatif au certificat d’utilisateur final;

j)

une indication de l’utilisation finale prévue des marchandises;

k)

le cas échéant, les coordonnées du courtier concerné (y compris le nom, l’adresse, la raison sociale et, si disponible, le numéro d’immatriculation de la société).

2.   Les États membres exigent que les engagements essentiels suivants pris par l’utilisateur final en ce qui concerne les marchandises couvertes par le certificat d’utilisateur final visé à l’article 4, au moyen de sa signature par l’utilisateur final, figurent dans ledit certificat:

a)

que les marchandises ne seront pas utilisées à des fins autres que l’utilisation déclarée; et

b)

que toute réexportation des marchandises:

i)

hors du pays importateur, ou le transfert de la garde des marchandises à l’intérieur dudit pays, est interdite; ou

ii)

est limitée à une liste de pays énumérés dans le certificat d’utilisateur final, ou que tout transfert de la garde des marchandises à l’intérieur du pays importateur est limitée à une liste ou à une catégorie d’entités définie dans le certificat d’utilisateur final; ou

iii)

hors du pays importateur, ou le transfert de la garde des marchandises à l’intérieur dudit pays, doit être soumise au préalable à l’approbation écrite des autorités de l’État membre exportateur. Un État membre peut décider de transférer le pouvoir de fournir une telle approbation aux autorités compétentes du pays importateur.

Article 6

Les États membres peuvent exiger que les éléments facultatifs suivants soient inclus dans le certificat d’utilisateur final visé à l’article 4:

a)

l’engagement de l’utilisateur final de notifier l’État membre exportateur en cas de perte ou de vol des marchandises couverts par le certificat d’utilisateur final;

b)

l’engagement de l’utilisateur final de confirmer la réception des marchandises couvertes par le certificat d’utilisateur final, y compris leur quantité exacte;

c)

l’engagement de l’utilisateur final de permettre aux représentants de l’État membre exportateur de procéder, sur place, à la vérification après expédition des marchandises exportées, y compris les détails des modalités des visites de vérification;

d)

des garanties, de la part de l’utilisateur final, démontrant sa capacité à assurer une gestion sûre et sécurisée des armes et des munitions, y compris une gestion sûre et sécurisée des stocks où les marchandises seront entreposés;

e)

l’engagement de l’utilisateur final concernant le déclassement des équipements militaires excédentaires, y compris:

i)

un engagement «du vieux pour du neuf» en vertu duquel les anciennes marchandises qui seront remplacées par les marchandises importées seront détruites; et/ou

ii)

un engagement «destruction après déclassement» en vertu duquel les marchandises importés seront détruites après déclassement.

Article 7

Les États membres tiennent un registre des certificats d’utilisateur final visés à l’article 4 délivrés conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 8

Lorsque cela est jugé nécessaire, les États membres vérifient l’authenticité de la signature figurant sur le certificat d’utilisateur final et, s’il y a lieu, la capacité du signataire à prendre des engagements au nom de l’utilisateur final. En cas de doute concernant l’authenticité du certificat d’utilisateur final, les États membres peuvent la vérifier par tout moyen conformément à la pratique nationale. Si l’authenticité du certificat d’utilisateur final ne peut être vérifiée, il convient que l’État membre ne délivre pas l’autorisation.

Article 9

Si un État membre constate qu’un certificat d’utilisateur final a fait l’objet d’une fraude, d’une falsification ou d’une violation, il en informe les autres États membres via le système en ligne du groupe COARM, en tenant compte des considérations nationales pertinentes.

Article 10

Les États membres partagent des modèles de leurs formats de certificats d’utilisateur final, s’ils sont disponibles, avec les autres États membres via le système en ligne du groupe COARM.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(2)  Décision (PESC) 2020/979 du Conseil du 7 juillet 2020 visant à soutenir la mise au point d’un système de validation de la gestion des armes et des munitions, reconnu au niveau international, conformément à des normes internationales ouvertes (JO L 218 du 8.7.2020, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

La présente décision s’applique aux catégories d’équipements militaires suivantes, dans la mesure où ces catégories sont comprises dans les catégories ML1, ML2, ML3 et ML4 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Les catégories suivantes ne préjugent en rien la future définition convenue au niveau international des armes légères et de petit calibre (ALPC) et peuvent faire l’objet de nouvelles clarifications et être révisées à la lumière de toute future définition convenue au niveau international des ALPC.

Catégories d’équipements militaires auxquelles s’applique la présente décision:

a)

armes de petit calibre:

fusils d’assaut,

fusils et carabines semi-automatiques spécialement conçus pour un usage militaire,

revolvers et pistolets à chargement automatique spécialement conçus pour un usage militaire,

fusils mitrailleurs,

mitraillettes, y compris les pistolets mitrailleurs;

b)

armes légères:

mitrailleuses lourdes,

canons, obusiers et mortiers d’un calibre inférieur à 100 mm,

lance-grenades,

canons sans recul,

roquettes tirées à l’épaule portables, individuelles ou collectives, et autres systèmes de défense antichars et antiaériens qui tirent des projectiles, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS);

c)

éléments spécialement conçus pour les catégories d’équipements énumérées aux points a) et b);

d)

accessoires (tels que dispositifs à vision de nuit, silencieux, etc.) spécialement conçus pour les catégories d’équipements énumérées aux points a) et b);

e)

munitions conçues pour être tirées par les catégories d’équipements énumérées aux points a) et b).