ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 11

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
14 janvier 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/24 de la Commission du 13 janvier 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2021/25 de la Commission du 13 janvier 2021 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales d’information financière IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 et IFRS 16 ( 1 )

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/26 du Conseil du 12 janvier 2021 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 et (UE) 2020/1659 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 361 du 30.10.2020 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 11/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/24 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2021

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Le Royaume-Uni est inscrit dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits sont autorisés à partir de certaines parties du territoire, en fonction de la présence de l’IAHP. La régionalisation du Royaume-Uni a été établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/2205 de la Commission (4).

(4)

Toutefois, en décembre 2020, le Royaume-Uni a confirmé l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP des sous-types H5N8 et H5N1 dans des exploitations de volailles situées sur son territoire. En raison de ces foyers, une nouvelle régionalisation du pays a été établie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 de la Commission (5), telle que modifiée par les décisions d’exécution (UE) 2020/2240 (6) et (UE) 2020/2242 (7) de la Commission, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Étant donné que les mesures de lutte contre ces foyers et d’éradication de ceux-ci se poursuivent après le 31 décembre 2020, il convient de tenir compte de cette régionalisation dans le règlement (CE) no 798/2008.

(5)

En outre, après la publication des décisions d’exécution (UE) 2020/2240 et 2020/2242, le Royaume-Uni a confirmé l’apparition d’autres foyers d’IAHP dans les zones qui y sont établies, ce qui devrait également être pris en compte dans le règlement (CE) no 798/2008.

(6)

Il convient donc de modifier l’entrée relative au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(7)

De plus, étant donné que la régionalisation du Royaume-Uni pour ces foyers a été établie lorsque le droit de l’Union s’appliquait à ce pays conformément à l’accord de retrait, les mesures de protection relatives aux foyers d’IAHP confirmés en 2020 auraient été levées 30 jours après la date de confirmation. Il convient donc d’indiquer ces dates comme étant les dates à partir desquelles les zones soumises à restrictions en raison des foyers confirmés en 2020 peuvent à nouveau être considérées comme indemnes de l’IAHP et les importations dans l’Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles originaires de ces zones devraient à nouveau être autorisés.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2205 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne de Guernesey dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de produits de volailles peuvent être introduits dans l’Union ou transiter par celle-ci (JO L 438 du 28.12.2020, p. 11).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/1742 de la Commission du 20 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni (JO L 392 du 23.11.2020, p. 60).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2020/2240 de la Commission du 23 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1742 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni (JO L 436 du 28.12.2020, p. 34).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2020/2242 de la Commission du 23 décembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 au Royaume-Uni (JO L 436 du 28.12.2020, p. 69).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«GB - Royaume-Uni (*1)

GB-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

L’intégralité du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

Comté de Derbyshire:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.93 et W1.57

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.37 et W2.16

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Îles Orcades:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N59.28 et W2.44

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

Comté de Dorset:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N51.06 et W2.27

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.96

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,4 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.53 et E0.66

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

Comté de Devon:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.70 et W3.36

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.».


14.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 11/7


RÈGLEMENT (UE) 2021/25 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2021

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales d’information financière IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 et IFRS 16

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’elles existaient au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 22 juillet 2014, le Conseil de stabilité financière a publié le rapport intitulé «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» (réforme des principaux taux d’intérêt de référence), qui contenait des recommandations visant à renforcer les indices de référence existants et d’autres taux de référence potentiels fondés sur les marchés interbancaires et à développer des taux de référence alternatifs pratiquement sans risque.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré un cadre commun pour garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement dans l’Union.

(4)

Le règlement (UE) 2020/34 (4) de la Commission prévoit des dérogations temporaires et limitées aux exigences en matière de comptabilité de couverture de la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation» et de la norme internationale d’information financière IFRS 9 «Instruments financiers», afin de prendre en compte les conséquences, pour l’information financière, de la réforme des taux d’intérêt de référence pendant la période précédant le remplacement d’un taux d’intérêt de référence existant.

(5)

Le 27 août 2020, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié «Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2 — Modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7, d’IFRS 4 et d’IFRS 16» afin de prendre en compte les conséquences, pour l’information financière, du remplacement effectif de taux d’intérêt de référence existants par des taux de référence alternatifs.

(6)

Ces modifications prévoient un traitement comptable spécifique pour étaler dans le temps les variations de valeur d’instruments financiers ou de contrats de location dues au remplacement du taux d’intérêt de référence, destiné à empêcher des conséquences soudaines sur le compte de résultat et à prévenir des interruptions de la relation de couverture à la suite du remplacement du taux d’intérêt de référence.

(7)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Commission conclut que les modifications de la norme IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation», de la norme IFRS 4 «Contrats d’assurance», de la norme IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir», de la norme IFRS 9 «Instruments financiers» et de la norme IFRS 16 «Contrats de location» satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(8)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

b)

la norme internationale d’information financière IFRS 4 «Contrats d’assurance» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

c)

la norme IFRS 7 «Instruments financiers: présentation» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

d)

la norme IFRS 9 «Instruments financiers» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

e)

la norme IFRS 16 «Contrats de location» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2021 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/34 de la Commission du 15 janvier 2020 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales d’information financière IFRS 7 et IFRS 9 (JO L 12 du 16.1.2020, p. 5).


ANNEXE

Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2

Modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7, d’IFRS 4 et d’IFRS 16

Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers

Les paragraphes 5.4.5 à 5.4.9, 6.8.13, 6.9.1 à 6.9.13, 7.1.9 et 7.2.43 à 7.2.46 sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 6.9.1 et des intertitres sont ajoutés avant les paragraphes 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 et 7.2.43.

5.4   ÉVALUATION AU COÛT AMORTI

...

Changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence

5.4.5

L’entité doit appliquer les paragraphes 5.4.6 à 5.4.9 à un actif financier ou passif financier si et seulement s’il y a un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier ou de ce passif financier en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence. À cet égard, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, décrite au paragraphe 6.8.2.

5.4.6

Un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier peut avoir lieu:

(a)

par la modification des modalités contractuelles qui étaient spécifiées lors de la comptabilisation initiale de l’instrument financier (par exemple, les modalités contractuelles sont modifiées aux fins du remplacement du taux d’intérêt de référence indiqué par un taux de référence alternatif);

(b)

par un moyen qui n’était pas envisagé dans les modalités contractuelles à la comptabilisation initiale de l’instrument financier, sans que des changements ne soient apportés aux modalités contractuelles elles-mêmes (par exemple, la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence fait l’objet de modifications sans que des changements soient apportés aux modalités contractuelles); et/ou

(c)

par suite de l’activation d’une modalité contractuelle existante (par exemple, du déclenchement d’une clause de repli existante).

5.4.7

Par mesure de simplification, pour tenir compte d’un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, l’entité doit appliquer le paragraphe B5.4.5. Cette mesure de simplification s’applique uniquement aux changements en question et seulement dans la mesure où le changement est requis par la réforme des taux d’intérêt de référence (voir aussi paragraphe 5.4.9). À cet égard, un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels est requis par la réforme des taux d’intérêt de référence si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:

(a)

la nécessité de procéder au changement est une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence; et

(b)

la nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement le changement).

5.4.8

Sont des exemples de changements donnant lieu à l’utilisation d’une nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels qui est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement le changement):

(a)

le remplacement d’un taux d’intérêt de référence servant à la détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier par un taux de référence alternatif — ou la réalisation de cette réforme par la modification de la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence — moyennant l’ajout d’un écart fixe pour compenser la différence entre le taux d’intérêt de référence existant et le taux de référence alternatif;

(b)

les changements qui, pour réaliser la réforme d’un taux d’intérêt de référence, sont apportés à la période de révision ou aux dates de révision ou encore au nombre de jours qui séparent deux dates de paiement des intérêts; et

(c)

l’ajout d’une clause de repli aux modalités contractuelles d’un actif financier ou d’un passif financier pour permettre la mise en œuvre des changements énumérés en (a) et en (b) ci-dessus.

5.4.9

Si des changements sont apportés à un actif financier ou à un passif financier en plus de ceux que la réforme des taux d’intérêt de référence requiert d’apporter à la base de détermination des flux de trésorerie contractuels, l’entité doit d’abord appliquer la mesure de simplification du paragraphe 5.4.7 aux changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence. L’entité doit ensuite appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme à tout autre changement auquel ne s’applique pas la mesure de simplification. Si cet autre changement ne donne pas lieu à la décomptabilisation de l’actif financier ou du passif financier, l’entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 5.4.3 ou B5.4.6, selon le cas, pour prendre en compte le changement en question. S’il donne lieu à la décomptabilisation de l’actif financier ou du passif financier, l’entité doit appliquer les dispositions relatives à la décomptabilisation.

...

6.8   EXCEPTIONS TEMPORAIRES À L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Fin d’application

...

6.8.13

L’entité doit cesser de manière prospective l’application des paragraphes 6.8.7 et 6.8.8 dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

(a)

des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence sont apportés à la composante de risque non spécifiée contractuellement par application du paragraphe 6.9.1; ou

(b)

l’entité met fin à la relation de couverture dans laquelle est désignée la composante de risque non spécifiée contractuellement.

6.9   EXCEPTIONS TEMPORAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME DES TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE

6.9.1

Lorsque (ou à mesure que) les dispositions des paragraphes 6.8.4 à 6.8.8 cessent de s’appliquer à une relation de couverture (voir les paragraphes 6.8.9 à 6.8.13), l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture telle qu’elle avait été documentée, pour tenir compte des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, c’est-à-dire pour des changements conformes aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8. En pareille situation, l’entité ne doit modifier la désignation de couverture que pour apporter l’un ou plusieurs des changements suivants:

(a)

désigner un taux de référence alternatif (spécifié contractuellement ou non) comme risque couvert;

(b)

modifier la description de l’élément couvert, y compris celle de la partie des flux de trésorerie ou de la juste valeur désignée comme couverte; ou

(c)

modifier la description de l’instrument de couverture.

6.9.2

L’entité doit également appliquer la disposition énoncée au paragraphe 6.9.1(c) si les trois conditions suivantes sont réunies:

(a)

l’entité apporte un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence en recourant à une autre méthode qu’un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture (comme décrit au paragraphe 5.4.6);

(b)

l’instrument de couverture initial n’est pas décomptabilisé; et

(c)

la méthode choisie est économiquement équivalente au changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture initial (comme décrit aux paragraphes 5.4.7 et 5.4.8).

6.9.3

Les dispositions énoncées aux paragraphes 6.8.4 à 6.8.8 pourraient cesser de s’appliquer à des moments différents. Par conséquent, pour l’application du paragraphe 6.9.1, l’entité pourrait être tenue de modifier la désignation formelle de ses différentes relations de couverture à des moments différents, ou d’une même relation de couverture plus d’une fois. Si et seulement si un tel changement est apporté à la désignation de la couverture, l’entité doit appliquer les paragraphes 6.9.7 à 6.9.12, selon le cas. Elle doit aussi comptabiliser les variations de la juste valeur de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture selon le paragraphe 6.5.8 (dans le cas d’une couverture de juste valeur) ou 6.5.11 (dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie).

6.9.4

L’entité doit apporter la modification exigée par le paragraphe 6.9.1 à la relation de couverture avant la fin de la période de présentation de l’information financière au cours de laquelle un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence est apporté au risque couvert, à l’élément couvert ou à l’instrument de couverture. Il convient de préciser qu’une telle modification de la désignation formelle d’une relation de couverture ne constitue ni la cessation de cette relation ni la désignation d’une nouvelle relation.

6.9.5

Si des changements sont apportés, en plus de ceux requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, à l’actif financier ou au passif financier désignés dans une relation de couverture (comme décrit aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8) ou à la désignation de la relation de couverture (comme imposé par le paragraphe 6.9.1), l’entité doit d’abord appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme pour déterminer si ces autres changements donnent lieu à la cessation de la comptabilité de couverture. S’ils ne donnent pas lieu à la cessation de la comptabilité de couverture, l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture de la manière spécifiée au paragraphe 6.9.1.

6.9.6

Les paragraphes 6.9.7 à 6.9.13 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit appliquer aux relations de couverture directement touchées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture de la présente norme, y compris les critères d’applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1.

Comptabilisation des relations de couverture répondant aux conditions requises

Couvertures de flux de trésorerie

6.9.7

Pour les besoins de l’application du paragraphe 6.5.11, au moment où l’entité modifie la description d’un élément couvert comme l’exige le paragraphe 6.9.1(b), le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie doit être considéré comme fondé sur le même taux de référence alternatif que les flux de trésorerie futurs qui sont couverts.

6.9.8

En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles l’entité a mis fin, lorsque le taux d’intérêt de référence sur la base duquel étaient déterminés les flux de trésorerie futurs couverts fait l’objet d’un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie relativement à cette relation de couverture doit être considéré, aux fins de l’application du paragraphe 6.5.12 pour déterminer si les flux de trésorerie futurs couverts sont susceptibles de se produire, comme déterminé sur la base du même taux de référence alternatif que le seront les flux de trésorerie futurs couverts.

Groupes d’éléments

6.9.9

Lorsque l’entité applique le paragraphe 6.9.1 à des groupes d’éléments désignés comme éléments couverts dans une couverture de juste valeur ou une couverture de flux de trésorerie, elle doit répartir les éléments couverts en sous-groupes en fonction du taux de référence couvert et désigner ce taux de référence comme risque couvert pour chaque sous-groupe. Par exemple, pour une relation de couverture dans laquelle un groupe d’éléments est couvert contre les variations d’un taux visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, il se pourrait que le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte sur un taux de référence alternatif soit réalisé pour certains éléments du groupe avant de l’être pour les autres. Dans cet exemple, pour appliquer le paragraphe 6.9.1, l’entité désignerait le taux de référence alternatif comme le risque couvert pour le sous-groupe d’éléments couverts pertinent. Elle maintiendrait la désignation du taux d’intérêt de référence existant comme le risque couvert pour l’autre sous-groupe d’éléments couvert, jusqu’à ce que soit apporté le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte de ces éléments sur le taux de référence alternatif, ou jusqu’à ce que ces éléments expirent et soient remplacés par des éléments couverts indexés sur le taux de référence alternatif.

6.9.10

L’entité doit déterminer si chaque sous-groupe pris individuellement répond aux conditions énoncées au paragraphe 6.6.1 pour être admis comme élément couvert. Si un sous-groupe ne respecte pas les dispositions du paragraphe 6.6.1, l’entité doit mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective pour l’ensemble de la relation de couverture. Elle doit également appliquer les dispositions des paragraphes 6.5.8 et 6.5.11 pour comptabiliser l’inefficacité de la relation de couverture dans son ensemble.

Désignation de composantes de risque

6.9.11

Un taux de référence alternatif désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement qui n’est pas isolable [voir les paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8] à la date de sa désignation doit être considéré comme satisfaisant à cette exigence à cette date si et seulement si l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que ce taux de référence alternatif soit isolable dans un délai de 24 mois. Ce délai s’applique séparément à chaque taux de référence alternatif et commence à la date à laquelle l’entité désigne pour la première fois le taux de référence alternatif comme composante de risque non spécifiée contractuellement (c’est-à-dire que le délai de 24 mois s’applique au cas par cas).

6.9.12

Si, par la suite, l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux de référence alternatif ne soit pas isolable dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle elle l’a désigné pour la première fois comme composante de risque non spécifiée contractuellement, elle doit cesser l’application de l’exigence du paragraphe 6.9.11 à ce taux de référence alternatif et mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective à la date de cette réappréciation pour toute relation de couverture dans laquelle le taux de référence alternatif était désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement.

6.9.13

En plus des relations de couverture précisées au paragraphe 6.9.1, l’entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 aux nouvelles relations de couverture dans lesquelles un taux de référence alternatif est désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement [voir paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8] lorsque, en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence, cette composante n’est pas isolable à la date de sa désignation.

7.1   DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

7.1.9

La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 5.4.5 à 5.4.9, du paragraphe 6.8.13, de la section 6.9 et des paragraphes 7.2.43 à 7.2.46. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

Dispositions transitoires relatives à la Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2

7.2.43

L’entité doit appliquer Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2 de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé aux paragraphes 7.2.44 à 7.2.46.

7.2.44

L’entité ne doit désigner une nouvelle relation de couverture (par exemple, comme indiqué au paragraphe 6.9.13) que de façon prospective (c’est-à-dire qu’il lui est interdit de désigner une nouvelle relation aux fins de comptabilité de couverture pour les périodes antérieures). Elle doit cependant rétablir une relation de couverture à laquelle elle a mis fin si et seulement si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

elle y avait mis fin uniquement en raison de changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence et n’aurait pas été tenue de le faire si les modifications s’étaient alors appliquées; et

(b)

au début de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle l’entité applique pour la première fois les modifications (date de première application des modifications), cette relation de couverture satisfait aux critères d’applicabilité de la comptabilité de couverture (compte tenu de ces modifications).

7.2.45

Si, en application du paragraphe 7.2.44, l’entité rétablit une relation de couverture à laquelle elle avait mis fin, elle doit interpréter les mentions figurant aux paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 de la date à laquelle le taux de référence alternatif est désigné pour la première fois comme composante de risque non spécifiée contractuellement comme des mentions de la date de première application des modifications (c’est-à-dire que le délai de 24 mois relatif à ce taux de référence alternatif désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement commence à la date de première application des modifications).

7.2.46

L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

Modifications d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Le paragraphe 102M est modifié.

Les paragraphes 102O à 102Z3 et 108H à 108K sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 102P et des intertitres sont ajoutés avant les paragraphes 102P, 102V, 102Y et 102Z1.

Exceptions temporaires à l’application de certaines dispositions relatives à la comptabilité de couverture

...

Fin d’application

102M

L’entité doit cesser de manière prospective l’application du paragraphe 102G à une relation de couverture dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

(a)

l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert et à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de l’élément couvert et de l’instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

(b)

l’entité met fin à la relation de couverture à laquelle l’exception est appliquée.

...

102O

L’entité doit cesser de manière prospective l’application des paragraphes 102H et 102I dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

(a)

des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence sont apportés à la portion de risque non spécifiée contractuellement par application du paragraphe 102P; ou

(b)

l’entité met fin à la relation de couverture dans laquelle est désignée la portion de risque non spécifiée contractuellement.

Exceptions temporaires supplémentaires en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence

Comptabilité de couverture

102P

Lorsque (ou à mesure que) les dispositions des paragraphes 102D à 102I cessent de s’appliquer à une relation de couverture (voir paragraphes 102J à 102O), l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture telle qu’elle avait été documentée, pour tenir compte des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, c’est-à-dire pour des changements conformes aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8 d’IFRS 9. En pareille situation, l’entité ne doit modifier la désignation de couverture que pour apporter l’un ou plusieurs des changements suivants:

(a)

désigner un taux de référence alternatif (spécifié contractuellement ou non) comme risque couvert;

(b)

modifier la description de l’élément couvert, y compris celle de la partie des flux de trésorerie ou de la juste valeur désignée comme couverte;

(c)

modifier la description de l’instrument de couverture; ou

(d)

modifier la description de la méthode d’appréciation de l’efficacité de la couverture.

102Q

L’entité doit également appliquer la disposition énoncée au paragraphe 102P(c) si les trois conditions ci-dessous sont réunies:

(a)

l’entité apporte un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence en recourant à une autre méthode qu’un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture (comme décrit au paragraphe 5.4.6 d’IFRS 9);

(b)

l’instrument de couverture initial n’est pas décomptabilisé; et

(c)

la méthode choisie est économiquement équivalente au changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture initial (comme décrit aux paragraphes 5.4.7 et 5.4.8 d’IFRS 9).

102R

Les dispositions énoncées aux paragraphes 102D à 102I pourraient cesser de s’appliquer à des moments différents. Par conséquent, pour l’application du paragraphe 102P, l’entité pourrait être tenue de modifier la désignation formelle de ses différentes relations de couverture à des moments différents, ou d’une même relation de couverture plus d’une fois. Si et seulement si un tel changement est apporté à la désignation de la couverture, l’entité doit appliquer les paragraphes 102V à 102Z2, selon le cas. Elle doit aussi comptabiliser les variations de la juste valeur de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture selon le paragraphe 89 (dans le cas d’une couverture de juste valeur) ou 96 (dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie).

102S

L’entité doit apporter la modification exigée par le paragraphe 102P à la relation de couverture avant la fin de la période de présentation de l’information financière au cours de laquelle un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence est apporté au risque couvert, à l’élément couvert ou à l’instrument de couverture. Il convient de préciser qu’une telle modification de la désignation formelle d’une relation de couverture ne constitue ni la cessation de cette relation ni la désignation d’une nouvelle relation.

102T

Si des changements sont apportés, en plus de ceux requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, à l’actif financier ou au passif financier désignés dans une relation de couverture (comme décrit aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8 d’IFRS 9) ou à la désignation de la relation de couverture (comme imposé par le paragraphe 102P), l’entité doit d’abord appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme pour déterminer si ces autres changements donnent lieu à la cessation de la comptabilité de couverture. S’ils ne donnent pas lieu à la cessation de la comptabilité de couverture, l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture de la manière spécifiée au paragraphe 102P.

102U

Les paragraphes 102V à 102Z3 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit appliquer aux relations de couverture directement touchées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture de la présente norme, y compris les critères d’applicabilité énoncés au paragraphe 88.

Comptabilisation des relations de couverture répondant aux conditions requises

Appréciation rétrospective de l’efficacité

102V

Pour l’appréciation rétrospective de l’efficacité d’une relation de couverture sur une base cumulée en application du paragraphe 88 e), et uniquement à cette fin, l’entité peut choisir de ramener à zéro le cumul des variations de juste valeur de l’élément couvert et de l’instrument de couverture au moment de la cessation de l’application du paragraphe 102G imposée par le paragraphe 102M. Ce choix est fait séparément pour chaque relation de couverture (c’est-à-dire au cas par cas).

Couvertures de flux de trésorerie

102W

Pour les besoins de l’application du paragraphe 97, au moment où l’entité modifie la description d’un élément couvert comme l’exige le paragraphe 102P(b), le cumul des profits ou des pertes comptabilisés dans les autres éléments du résultat global doit être considéré comme déterminé sur la base du même taux de référence alternatif que les flux de trésorerie futurs qui sont couverts.

102X

En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles l’entité a mis fin, lorsque le taux d’intérêt de référence sur la base duquel étaient déterminés les flux de trésorerie futurs couverts fait l’objet d’un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, le montant accumulé dans les autres éléments du résultat global relativement à cette relation de couverture doit être considéré, aux fins de l’application du paragraphe 101(c) pour déterminer si les flux de trésorerie futurs couverts sont susceptibles de se produire, comme déterminé sur la base du même taux de référence alternatif que le seront les flux de trésorerie futurs couverts.

Groupes d’éléments

102Y

Lorsque l’entité applique le paragraphe 102P à des groupes d’éléments désignés comme éléments couverts dans une couverture de juste valeur ou une couverture de flux de trésorerie, elle doit répartir les éléments couverts en sous-groupes en fonction du taux de référence couvert et désigner ce taux de référence comme risque couvert pour chaque sous-groupe. Par exemple, pour une relation de couverture dans laquelle un groupe d’éléments est couvert contre les variations d’un taux visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, il se pourrait que le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte sur un taux de référence alternatif soit réalisé pour certains éléments du groupe avant de l’être pour les autres. Dans cet exemple, pour appliquer le paragraphe 102P, l’entité désignerait le taux de référence alternatif comme le risque couvert pour le sous-groupe d’éléments couverts pertinent. Elle maintiendrait la désignation du taux d’intérêt de référence existant comme le risque couvert pour l’autre sous-groupe d’éléments couvert, jusqu’à ce que soit apporté le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte de ces éléments sur le taux de référence alternatif, ou jusqu’à ce que ces éléments expirent et soient remplacés par des éléments couverts indexés sur le taux de référence alternatif.

102Z

L’entité doit déterminer si chaque sous-groupe pris individuellement répond aux conditions énoncées aux paragraphes 78 et 83 pour être admis comme élément couvert. Si un sous-groupe ne respecte pas les dispositions des paragraphes 78 et 83, l’entité doit mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective pour l’ensemble de la relation de couverture. Elle doit également appliquer les dispositions du paragraphe 89 ou 96 pour comptabiliser l’inefficacité de la relation de couverture dans son ensemble.

Désignation d’éléments financiers comme éléments couverts

102Z1

Un taux de référence alternatif désigné comme portion de risque non spécifiée contractuellement qui n’est pas séparément identifiable (voir les paragraphes 81 et AG99F) à la date de sa désignation doit être considéré comme satisfaisant à cette exigence à cette date si et seulement si l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que ce taux de référence alternatif soit séparément identifiable dans un délai de 24 mois. Ce délai s’applique séparément à chaque taux de référence alternatif et commence à la date à laquelle l’entité désigne pour la première fois le taux de référence alternatif comme portion de risque non spécifiée contractuellement (c’est-à-dire que le délai de 24 mois s’applique au cas par cas).

102Z2

Si, par la suite, l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux de référence alternatif ne soit pas séparément identifiable dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle elle l’a désigné pour la première fois comme portion de risque non spécifiée contractuellement, elle doit cesser l’application de l’exigence du paragraphe 102Z1 à ce taux de référence alternatif et mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective à la date de cette réappréciation pour toute relation de couverture dans laquelle le taux de référence alternatif était désigné comme portion de risque non spécifiée contractuellement.

102Z3

En plus des relations de couverture précisées au paragraphe 102P, l’entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 102Z1 et 102Z2 aux nouvelles relations de couverture dans lesquelles un taux de référence alternatif est désigné comme portion de risque non spécifiée contractuellement (voir les paragraphes 81 et AG99F) lorsque, en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence, cette portion n’est pas séparément identifiable à la date de sa désignation.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

108H

La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 102O à 102Z3 et 108I à 108K, ainsi qu’à la modification du paragraphe 102M. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé aux paragraphes 108I à 108K.

108I

L’entité ne doit désigner une nouvelle relation de couverture (par exemple, comme indiqué au paragraphe 102Z3) que de façon prospective (c’est-à-dire qu’il lui est interdit de désigner une nouvelle relation aux fins de comptabilité de couverture pour les périodes antérieures). Elle doit cependant rétablir une relation de couverture à laquelle elle a mis fin si et seulement si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

elle y avait mis fin uniquement en raison de changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence et n’aurait pas été tenue de le faire si les modifications s’étaient alors appliquées; et

(b)

au début de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle l’entité applique pour la première fois les modifications (date de première application des modifications), cette relation de couverture satisfait aux critères d’applicabilité de la comptabilité de couverture (compte tenu de ces modifications).

108J

Si, en application du paragraphe 108I, l’entité rétablit une relation de couverture à laquelle elle avait mis fin, elle doit interpréter les mentions figurant aux paragraphes 102Z1 et 102Z2 de la date à laquelle le taux de référence alternatif est désigné pour la première fois comme portion de risque non spécifiée contractuellement comme des mentions de la date de première application des modifications (c’est-à-dire que le délai de 24 mois relatif à ce taux de référence alternatif désigné comme portion de risque non spécifiée contractuellement commence à la date de première application des modifications).

108K

L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Les paragraphes 24I, 24J, 44GG et 44HH sont ajoutés. Un intertitre est ajouté avant le paragraphe 24I.

Autres informations à fournir

...

Informations supplémentaires liées à la réforme des taux d’intérêt de référence

24I

Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet de la réforme des taux d’intérêt de référence sur les instruments financiers et la stratégie de gestion des risques de l’entité, celle-ci doit fournir des informations sur ce qui suit:

(a)

la nature et l’ampleur des risques auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers visés par la réforme des taux d’intérêt de référence, ainsi que la manière dont elle gère ces risques; et

(b)

son degré d’avancement dans la réalisation du passage aux taux de référence alternatifs et la manière dont elle gère ce passage.

24J

Pour répondre aux objectifs du paragraphe 24I, l’entité doit présenter ce qui suit:

(a)

sa manière de gérer le passage aux taux de référence alternatifs, son degré d’avancement à la date de clôture et les risques engendrés par ce passage auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers;

(b)

pour chaque taux de référence important visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, des informations quantitatives sur les instruments financiers qui n’étaient pas encore indexés sur un taux de référence alternatif à la date de clôture, qui montrent séparément:

(i)

les actifs financiers non dérivés;

(ii)

les passifs financiers non dérivés; et

(iii)

les instruments dérivés; et

(c)

si les risques énoncés au paragraphe 24J(a) ont donné lieu à des changements dans sa stratégie de gestion des risques (voir le paragraphe 22A), une description de ces changements.

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

44GG

La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 24I, 24J et 44HH. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 4 ou d’IFRS 16.

44HH

Pour la période où elle applique pour la première fois les modifications publiées sous le titre Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, l’entité n’est pas tenue de présenter les informations qui, autrement, seraient requises par le paragraphe 28(f) d’IAS 8.

Modifications d’IFRS 4 Contrats d’assurance

Les paragraphes 20R, 20S, 50 et 51 sont ajoutés. Un intertitre est ajouté avant le paragraphe 20R.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

...

Changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence

20R

L’assureur qui se prévaut de l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9 doit appliquer les dispositions des paragraphes 5.4.6 à 5.4.9 d’IFRS 9 à un actif financier ou un passif financier si et seulement s’il y a un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier ou de ce passif financier en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence. À cet égard, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, décrite au paragraphe 102B d’IAS 39.

20S

Pour les besoins de l’application des paragraphes 5.4.6 à 5.4.9 des modifications d’IFRS 9, les références au paragraphe B5.4.5 d’IFRS 9 doivent s’interpréter comme des références au paragraphe AG7 d’IAS 39. Les références aux paragraphes 5.4.3 et B5.4.6 d’IFRS 9 doivent s’interpréter comme des références au paragraphe AG8 d’IAS 39.

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

50

La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 20R, 20S et 51. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé au paragraphe 51.

51

L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

Modifications d’IFRS 16 Contrats de location

Les paragraphes 104 à 106, C1B, C20C et C20D sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 104 et un intertitre est ajouté avant le paragraphe C20C.

EXCEPTION TEMPORAIRE EN CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME DES TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE

104

Le preneur doit appliquer les paragraphes 105 et 106 à toute modification de contrat de location qui entraîne un changement de base de détermination des paiements de loyers futurs du fait de la réforme des taux d’intérêt de référence (voir les paragraphes 5.4.6 et 5.4.8 d’IFRS 9). Les paragraphes en question s’appliquent uniquement à de telles modifications de contrats de location. À cet égard, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, décrite au paragraphe 6.8.2 d’IFRS 9.

105

Par mesure de simplification, pour comptabiliser une modification de contrat de location requise par la réforme des taux d’intérêt de référence, le preneur doit appliquer le paragraphe 42. Cette mesure de simplification s’applique uniquement aux modifications en question. À cet égard, une modification de contrat de location est requise par la réforme des taux d’intérêt de référence si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:

(a)

la nécessité d’apporter la modification est une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence; et

(b)

la nouvelle base de détermination des paiements de loyers est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement la modification).

106

Toutefois, si d’autres modifications de contrats de location sont apportées en plus de celles requises par la réforme des taux d’intérêt de référence, le preneur doit appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme pour comptabiliser toutes les modifications de contrats de location apportées en même temps, y compris celles requises par la réforme des taux d’intérêt de référence.

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

C1B

La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 104 à 106 ainsi que C20C et C20D. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2

C20C

L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé au paragraphe C20D.

C20D

L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

DÉCISIONS

14.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 11/19


DÉCISION (UE) 2021/26 DU CONSEIL

du 12 janvier 2021

portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 et (UE) 2020/1659 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2020/430 du Conseil (1) a prévu une dérogation d’un mois à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement intérieur du Conseil (2) en ce qui concerne les décisions de recourir à la procédure écrite normale, lorsque ces décisions sont prises par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). Cette dérogation était prévue jusqu’au 23 avril 2020.

(2)

La décision (UE) 2020/430 prévoit que, si des circonstances exceptionnelles continuent de le justifier, le Conseil peut proroger cette décision. Le 21 avril 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/556 (3), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 d’une nouvelle période d’un mois à partir du 23 avril 2020. Cette prorogation de la dérogation était prévue jusqu’au 23 mai 2020. Le 20 mai 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/702 (4), la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430 jusqu’au 10 juillet 2020. Le 3 juillet 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/970 (5), ladite dérogation jusqu’au 10 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/1253 (6), ladite dérogation jusqu’au 10 novembre 2020. Le 6 novembre 2020, le Conseil a prorogé, par la décision (UE) 2020/1659 (7), ladite dérogation jusqu’au 15 janvier 2021.

(3)

Étant donné que les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19 demeurent, un certain nombre de mesures extraordinaires de prévention et de confinement prises par les États membres étant toujours en place, il est nécessaire de proroger la dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 et (UE) 2020/1659, pour une nouvelle période limitée s’achevant le 19 mars 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2020/430, prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 et (UE) 2020/1659, est prorogée pour une nouvelle période s’achevant le 19 mars 2021.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2021.

Par le Conseil

La présidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision (UE) 2020/430 du Conseil du 23 mars 2020 portant dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 88 I du 24.3.2020, p. 1).

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(3)  Décision (UE) 2020/556 du Conseil du 21 avril 2020 prorogeant la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 128 I du 23.4.2020, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2020/702 du Conseil du 20 mai 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par la décision (UE) 2020/556 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 38).

(5)  Décision (UE) 2020/970 du Conseil du 3 juillet 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556 et (UE) 2020/702 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 216 du 7.7.2020, p. 1).

(6)  Décision (UE) 2020/1253 du Conseil du 4 septembre 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 et (UE) 2020/970 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 294 du 8.9.2020, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2020/1659 du Conseil du 6 novembre 2020 portant nouvelle prorogation de la dérogation temporaire au règlement intérieur du Conseil prévue par la décision (UE) 2020/430 et prorogée par les décisions (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 et (UE) 2020/1253 eu égard aux difficultés de déplacement causées dans l’Union par la pandémie de COVID-19 (JO L 376 du 10.11.2020, p. 3).


Rectificatifs

14.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 11/21


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 361 du 30 octobre 2020 )

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