ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 5

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
8 janvier 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/11 de la Commission du 7 janvier 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 498/2012 concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/12 du Conseil du 17 décembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la détermination de marchandises ne présentant pas de risque

5

 

*

Décision (UE) 2021/13 du Conseil du 4 janvier 2021 portant nomination d’un membre et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par l’Irlande

14

 

*

Décision (PESC) 2021/14 du Conseil du 7 janvier 2021 modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 5/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/11 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 498/2012 concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/105/UE du Conseil du 14 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne et du protocole entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 août 2012, la Fédération de Russie a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce. Les engagements pris par la Fédération de Russie comprennent des contingents tarifaires pour l’exportation de certaines espèces de bois de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers l’Union. Les modalités de la gestion de ces contingents tarifaires sont établies dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne (2) (ci-après l’«accord») et dans le protocole entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application de l’accord (3) (ci-après le «protocole»). L’accord et le protocole ont été signés le 16 décembre 2011. Ils ont été appliqués à titre provisoire à partir de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’Organisation mondiale du commerce.

(2)

Conformément à l’article 4 de la décision 2012/105/UE, le règlement d’exécution (UE) no 498/2012 de la Commission (4) a arrêté les dispositions concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne. Ledit règlement cessera de s’appliquer à la date où la procédure de conclusion du protocole s’achève.

(3)

Bien que l’accord et le protocole continuent d’être appliqués à titre provisoire dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion, l’expérience acquise avec la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) no 498/2012 a mis en évidence la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement.

(4)

Il convient de modifier l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 498/2012 afin de garantir que, dans la première partie de chaque période contingentaire, les droits d’importation maximaux des importateurs traditionnels pour tous les groupes de produits ne soient pas inférieurs à ceux accordés aux nouveaux importateurs.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole, la classification des produits couverts repose sur la nomenclature tarifaire et statistique appliquée en Russie. Les annexes I et III du règlement d’exécution (UE) no 498/2012 se réfèrent aux codes tarifaires correspondants des produits couverts. Compte tenu du fait que la nomenclature a été modifiée depuis l’application du protocole à titre provisoire, il est nécessaire d’indiquer ces modifications dans les annexes afin de rendre compte de la nomenclature tarifaire et statistique actuellement appliquée dans la Fédération de Russie. Il convient dès lors de modifier les annexes I et III en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du bois institué par la décision 2012/105/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 498/2012 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En outre, la définition suivante s’applique: un “groupe de produits” désigne chacune des deux catégories de produits couverts, selon la classification de ces produits dans la nomenclature tarifaire et statistique appliquée dans la Fédération de Russie, à savoir l’épicéa et le pin. Les codes tarifaires pertinents appliqués dans la Fédération de Russie ainsi que la nomenclature combinée (*1) (ci-après la “NC”) et les codes TARIC correspondants figurent à l’annexe I.

(*1)  Relevant actuellement du règlement (UE) 2019/1776 de la Commission (JO L 280 du 31.10.2019, p. 1).»;"

2)

à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l’article 6, paragraphe 2. Si le plafond d’un importateur traditionnel pour un groupe de produits donné est inférieur à la part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire accordé aux nouveaux importateurs conformément à l’article 4, paragraphe 3, le plafond de l’importateur traditionnel concerné est établi à 1,5 % du contingent tarifaire pour le groupe de produits en question.»;

3)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

4)

l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 57 du 29.2.2012, p. 1.

(2)   JO L 57 du 29.2.2012, p. 3.

(3)   JO L 57 du 29.2.2012, p. 5.

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 498/2012 de la Commission du 12 juin 2012 concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne (JO L 152 du 13.6.2012, p. 28).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Codes tarifaires pertinents appliqués dans la Fédération de Russie et codes NC et TARIC correspondants visés à l’article 2

 

Code NC

Code TARIC

Code tarifaire russe

Description complète

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Bois d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné (Abies alba Mill.) d’un diamètre de 15 cm au moins et de 24 cm au plus, d’une longueur d’au moins 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Bois d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné (Abies alba Mill.), d’un diamètre supérieur à 24 cm, d’une longueur d’au moins 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

Ex44032400

10

4403 24 100 0

Bois d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné (Abies alba Mill.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, d’un diamètre inférieur à 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Autres bois d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Bois de pin de l’espèce Pinus sylvestris L., d’un diamètre de 15 cm au moins et de 24 cm au plus, d’une longueur d’au moins 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Bois de pin de l’espèce Pinus sylvestris L., d’un diamètre supérieur à 24 cm, d’une longueur d’au moins 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Bois de pin de l’espèce Pinus sylvestris L. (bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris), d’un diamètre inférieur à 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Autres bois de pin de l’espèce Pinus sylvestris L.

»

ANNEXE II

«ANNEXE III

Coefficients correcteurs visés à l’article 11, paragraphe 2

Code tarifaire russe

Coefficient correcteur

4403 23 11 00

4403 23 19 00

4403 24 10 00

0,88

4403 21 11 00

4403 21 19 00

4403 22 10 00

0,87

»

DÉCISIONS

8.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 5/5


DÉCISION (UE) 2021/12 DU CONSEIL

du 17 décembre 2020

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la détermination de marchandises ne présentant pas de risque

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

L’article 166 de l’accord de retrait habilite le comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles l’accord de retrait le prévoit. Le protocole de l’accord de retrait sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait.

(3)

L’article 5, paragraphe 1, du protocole prévoit l’application des droits de douane applicables conformément au droit de l’Union dans le cas des marchandises introduites en Irlande du Nord qui sont considérées comme risquant d’être ensuite introduites dans l’Union. Les marchandises ne présentant pas de risque ne sont soumises à aucun droit de douane ou sont soumises aux droits de douane applicables au Royaume-Uni.

(4)

En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du protocole, toutes les marchandises introduites en Irlande du Nord sont considérées comme risquant d’être ensuite introduites dans l’Union. Pour que les marchandises introduites en Irlande du Nord soient considérées comme «ne présentant pas de risque» en ce sens, il est nécessaire d’établir que ces marchandises ne seront pas soumises à un traitement commercial et qu’elles remplissent les critères établis par le comité mixte.

(5)

Les critères applicables aux marchandises qui ne sont pas soumises à un traitement commercial devraient tenir compte du fait que, en vertu de l’article 4 du protocole, l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni. Ils devraient également refléter l’engagement des parties au protocole à ce que la mise en œuvre du protocole ait une incidence aussi minime que possible pour la vie quotidienne des populations tant en Irlande qu’en Irlande du Nord.

(6)

Les marchandises introduites en Irlande du Nord peuvent être considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union lorsque le différentiel tarifaire est nul ou lorsqu’il est garanti par ailleurs qu’il n’y a pas d’incitation pour les opérateurs économiques à expédier des marchandises en Irlande du Nord uniquement en raison du tarif douanier applicable.

(7)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait en ce qui concerne la détermination de marchandises ne présentant pas de risque est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

S. SCHULZE


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du ...

relative à la détermination de marchandises ne présentant pas de risque

LE COMITÉ MIXTE,

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 5, paragraphe 2,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») en ce qui concerne:

a)

les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord;

b)

les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

Article 2

Traitement non commercial

Une marchandise n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial si:

a)

la personne ayant déposé une déclaration de mise en libre pratique pour cette marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée «importateur») a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 500 000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou

b)

le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:

i)

la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume-Uni;

ii)

la construction par l’importateur d’une structure dont les marchandises traitées forment une partie permanente et qui est située en Irlande du Nord;

iii)

la fourniture directe par l’importateur de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord;

iv)

des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente de la marchandise traitée par l’importateur; ou

v)

l’utilisation finale d’aliments pour animaux par l’importateur sur un site en Irlande du Nord.

Article 3

Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

1.   N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial conformément à l’article 2 et lorsque:

a)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls, ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant sa vente ou son utilisation finale;

b)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni, ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs (et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers), et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise.

2.   Le paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

Article 4

Détermination des droits applicables

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 1, point b), les règles suivantes s’appliquent:

a)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union;

b)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni.

Article 5

Autorisation aux fins visées à l’article 3

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des pièces justificatives pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b). L’opérateur conserve les pièces justificatives des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3.   L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:

a)

le nom de la personne à laquelle elle a été accordée («titulaire de l’autorisation»);

b)

une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»);

c)

la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation;

d)

la date de prise d’effet de l’autorisation.

4.   Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5.   Si l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

Article 6

Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:

a)

répondent aux critères d’établissement suivants:

i)

ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’un établissement fixe en Irlande du Nord:

disposant en permanence de ressources humaines et techniques, et

d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinés à une utilisation finale par ces consommateurs, et

dont les écritures et informations commerciales, douanières et de transport sont disponibles ou accessibles en Irlande du Nord; et

ii)

s’ils ne sont pas établis en Irlande du Nord, leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni et ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord;

b)

s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.

Article 7

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 6 et les conditions suivantes:

a)

le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii);

b)

le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

c)

le demandeur démontre, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, qu’il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant des contrôles appropriés et la production des pièces justificatives venant étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

2.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des pièces justificatives démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs.

3.   Au cours d’une période s’achevant deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, il est possible d’accorder une autorisation à titre provisoire à un demandeur si celui-ci a soumis une demande complète, s’il satisfait au paragraphe 1, point b), et s’il déclare remplir les autres conditions d’autorisation. La durée de l’autorisation provisoire est limitée à quatre mois, au terme desquels l’opérateur doit obtenir une autorisation permanente pour en conserver le bénéfice.

Article 8

Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

1.   Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en combinaison avec les règlements (CE) no 638/2004 (1) et (CE) no 471/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que sur l’application de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, et les moyens de transport, en ce qui concerne:

a)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucuns droits de douane n’étaient exigibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole;

b)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et

c)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2.   Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3.   Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4.   À la demande des représentants de l’Union visés dans {insérer la référence à la décision du comité mixte sur la présence de l’Union} et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 5 à 7, détaillées par formulaire d’autorisation et agrégées, et sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées.

5.   L’envoi régulier d’informations visé ci-dessus commence dès que possible et au plus tard le 15 avril 2021. Le premier envoi comprend les informations portant sur la période allant du 1er janvier 2021 à la fin du mois précédant ledit envoi.

Article 9

Réexamen et résiliation

Si l’une des parties estime qu’il y a détournement important des échanges commerciaux, ou fraude, ou autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard le 1er août 2023, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du 1er août 2024, à moins que le comité mixte ne décide avant le 1er avril 2024 de les maintenir en vigueur.

Si l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision, au plus tard le 1er août 2024, afin de rendre applicables d’autres dispositions appropriées à partir du 1er août 2024, compte tenu des circonstances particulières en Irlande du Nord et en respectant pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).


ANNEXE

Demande d’une autorisation d’introduire en Irlande du Nord des marchandises destinées à des consommateurs finaux (visée à l’article 5 de la décision)

Informations sur la demande

1.

Pièces justificatives

Pièces justificatives et informations obligatoires à fournir par tous les demandeurs:

Acte de constitution/document attestant l’existence d’un établissement stable

2.

Autres pièces justificatives et informations à fournir par le demandeur:

Toutes autres pièces justificatives et informations jugées utiles pour vérifier que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 6 et 7 de la décision.

Veuillez donner des informations sur le type et, le cas échéant, sur le numéro d’identification et/ou la date d’établissement de la ou des pièces justificatives jointes à la demande. Indiquez aussi le nombre total de documents joints.

3.

Date et signature du demandeur

Les demandes introduites en utilisant un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande.

Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.

Informations concernant le demandeur

4.

Demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquez le nom et l’adresse de la personne concernée.

5.

Numéro d’identification du demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquez le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1).

6.

Statut juridique du demandeur

Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.

7.

Numéro(s) d’identification à la TVA

S’il existe, indiquez le numéro d’identification à la TVA.

8.

Activités commerciales

Indiquez les informations relatives aux activités commerciales du demandeur. Veuillez décrire brièvement vos activités commerciales et indiquer votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple, fabricant, importateur, détaillant, etc.). Veuillez préciser:

l’utilisation prévue des marchandises importées, avec une description du type de marchandises et de toute transformation dont elles feraient l’objet;

le nombre estimé de déclarations en douane de mise en libre pratique qui seraient déposées par an pour les marchandises concernées;

les types de registres, systèmes et contrôles mis en place pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

9.

Chiffre d’affaires annuel

Aux fins de l’article 2 de la décision, veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le plus récent. Si l’entreprise est de création récente, indiquez toutes données et informations permettant une évaluation du chiffre d’affaires à venir, par exemple les derniers flux de trésorerie et les prévisions des bilans et comptes de résultat, approuvés par les administrateurs/associés/propriétaires individuels.

10.

Personne de contact responsable de la demande

La personne de contact est chargée de maintenir les contacts avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.

Indiquez le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle)

11.

Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion

Aux fins de l’article 7, point b), de la décision, insérer le ou les noms et toutes les coordonnées de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société du demandeur, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise, les directeurs du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.

Dates, heures, périodes et lieux

12.

Date de constitution

Mentionnez – en chiffres – le jour, le mois et l’année de constitution.

13.

Adresse de constitution/Adresse de résidence

L’adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

14.

Lieux où sont conservées les écritures

Indiquez l’adresse complète du ou des lieux où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

15.

Lieu(x) de transformation ou d’utilisation

Veuillez indiquer l’adresse du ou des lieux où les marchandises seront transformées, le cas échéant, et vendues aux consommateurs finaux.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


8.1.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 5/14


DÉCISION (UE) 2021/13 DU CONSEIL

du 4 janvier 2021

portant nomination d’un membre et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par l’Irlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement irlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 10 décembre 2019, 20 janvier, 3 février et 26 mars 2020, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2019/2157 (1), (UE) 2020/102 (2), (UE) 2020/144 (3) et (UE) 2020/511 (4) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. Le 8 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/766 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 1er février 2020 au 25 janvier 2025 (5). Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté une nouvelle décision portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions, la décision (UE) 2020/1153 (6).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Malcolm NOONAN.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Erin MCGREEHAN.

(4)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Una POWER en tant que membre du Comité des régions.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommé(e)s au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:

a)

en tant que membre:

Mme Una POWER, Member of a Local Executive: Dún Laoghaire Rathdown County Council,

et

b)

en tant que suppléants:

M. Dan BOYLE, Member of a Local Executive: Cork City Council,

M. Michael CROWE, Member of a Local Executive: Galway City Council.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2021.

Par le Conseil

Le president

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).

(2)  Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).

(3)  Décision (UE) 2020/144 du Conseil du 3 février 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 32 du 4.2.2020, p. 16).

(4)  Décision (UE) 2020/511 du Conseil du 26 mars 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 113 du 8.4.2020, p. 18).

(5)  Décision (UE) 2020/766 du Conseil du 8 juin 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 1er février 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 187 du 12.6.2020, p. 3).

(6)  Décision (UE) 2020/1153 du Conseil du 30 juillet 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions (JO L 256 du 5.8.2020, p. 12).


8.1.2021   

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L 5/16


DÉCISION (PESC) 2021/14 DU CONSEIL

du 7 janvier 2021

modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (ci-après dénommée «EUCAP Sahel Mali») (1).

(2)

Le 21 février 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/312 (2), qui a prorogé l’EUCAP Sahel Mali jusqu’au 14 janvier 2021.

(3)

Le 13 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/762 (3), qui a adapté le mandat de l’EUCAP Sahel Mali pour contribuer à la régionalisation de l’action PSDC au Sahel et établi une cellule de conseil et de coordination régionale (CCCR).

(4)

Le 14 mai 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/652 (4), qui a augmenté le montant de référence financière de l’EUCAP Sahel Mali pour la période allant jusqu’au 14 janvier 2021.

(5)

Les 13 octobre 2020 et 5 novembre 2020 respectivement, dans le cadre du réexamen stratégique de l’EUCAP Sahel Mali, le Comité politique et de sécurité a recommandé que l’EUCAP Sahel Mali soit prorogée jusqu’au 31 janvier 2023 et que son mandat soit adapté.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2014/219/PESC en conséquence.

(7)

L’EUCAP Sahel Mali sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/219/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de soutenir la dynamique malienne de restauration de l’autorité de l’État ainsi que la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé le 15 mai et le 20 juin 2015, et en étroite coordination avec les autres acteurs internationaux, notamment la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), l’EUCAP Sahel Mali assiste et conseille les FSI dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité menée par le gouvernement du Mali, en vue de:

a)

améliorer l’efficacité opérationnelle des FSI;

b)

rétablir les chaînes hiérarchiques respectives des FSI grâce à une gestion plus cohérente des ressources;

c)

renforcer le rôle des autorités administratives et judiciaires en matière de direction et de supervision de leurs missions, en contribuant à la prévention de la corruption et de l’impunité;

d)

faciliter le redéploiement des FSI au centre du Mali; et

e)

soutenir, dans un processus progressif et modulaire, le redéploiement des autorités administratives civiles du Mali au centre du Mali, sur la base des principes de bonne gouvernance.»

2)

À l’article 14, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2021 au 31 janvier 2023 est de 89 100 000 EUR.»

3)

À l’article 14 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La CCCR a pour objectifs, en étroite coopération avec les missions PSDC au Sahel existantes, de:

a)

améliorer la coopération et la coordination entre les structures du G5 Sahel et les pays du G5 Sahel afin d’améliorer la coopération régionale et les capacités opérationnelles dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le respect du droit international, des droits de l’homme et de l’approche stratégique de l’Union européenne en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité énoncée par le Conseil dans ses conclusions du 10 décembre 2018;

b)

en vue de renforcer les capacités nationales des pays du G5 Sahel, préparer et soutenir la régionalisation de l’action PSDC;

c)

en soutien aux délégations de l’Union dans les pays du G5 Sahel et au secrétariat du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), faciliter et soutenir l’organisation de la collecte et du partage d’informations avec tous les partenaires du G5 Sahel.»

4)

À l’article 18, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu’au 31 janvier 2023.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  Décision (PESC) 2019/312 du Conseil du 21 février 2019 modifiant et prorogeant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 51 du 22.2.2019, p. 29).

(3)  Décision (PESC) 2019/762 du Conseil du 13 mai 2019 modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 125 du 14.5.2019, p. 18).

(4)  Décision (PESC) 2020/652 du Conseil du 14 mai 2020 modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 153 du 15.5.2020, p. 5).