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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 3 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DÉCISIONS |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DÉCISIONS
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7.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 3/1 |
DÉCISION (UE) 2021/8 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
autorisant la Commission à voter en faveur d’une augmentation du capital autorisé du Fonds européen d’investissement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 5, paragraphe 2, des statuts du Fonds européen d’investissement (ci-après dénommé «Fonds») dispose que le capital autorisé du Fonds peut être augmenté sur décision de l’assemblée générale du Fonds (ci-après dénommée «assemblée générale») adoptée à la majorité de 85 % des votes exprimés. |
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(2) |
Compte tenu de l’incidence attendue de la crise de la COVID-19 et en vue de contribuer à la réaction de l’Union et du Fonds à la crise par la mise en œuvre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU, qui s’inscrit dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, et par le renforcement du rôle du Fonds dans la gestion des programmes nationaux et régionaux, il est nécessaire d’augmenter immédiatement le capital autorisé du Fonds de 2 870 000 000 EUR. |
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(3) |
Le conseil d’administration du Fonds (ci-après dénommé «conseil d’administration») a décidé de soumettre à l’assemblée générale une demande d’approbation d’une augmentation du capital autorisé du Fonds de 2 870 000 000 EUR par l’émission de 2 870 nouvelles parts, ainsi que des modalités, notamment de paiement, de cette augmentation de capital. Si l’augmentation de capital est approuvée, chaque nouvelle part aura une valeur nominale de 1 000 000 EUR et chaque part souscrite sera libérée à concurrence de 20 % de sa valeur nominale. L’assemblée générale aurait la possibilité d’exiger le paiement des 80 % restants dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, des statuts du Fonds. Toutes les parts, qu’elles soient existantes ou nouvellement émises, auront la même valeur et comporteront les mêmes droits à tous égards. |
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(4) |
Le conseil d’administration a proposé que les parts nouvellement autorisées puissent être souscrites pendant une période de souscription unique commençant immédiatement après l’approbation de l’augmentation de capital par l’assemblée générale et se terminant le 30 septembre 2021. L’Union pourra participer à la souscription aux conditions fixées dans la décision de l’assemblée générale une fois que l’acte juridique approuvant la participation de l’Union à l’augmentation de capital sera entré en vigueur. |
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(5) |
Afin de permettre au représentant de l’Union à l’assemblée générale de voter sur l’augmentation de capital dans les plus brefs délais, il s’avère approprié de prévoir une exception aux délais de huit semaines et de dix jours visés à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Pour la même raison, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à voter au nom de l’Union, lors de l’assemblée générale du Fonds européen d’investissement, en faveur de l’augmentation proposée de 2 870 000 000 EUR du capital autorisé du Fonds.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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7.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 3/3 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine
L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Bruxelles le 20 mai 2019, est entré en vigueur le 1er septembre 2020, conformément à son article 17, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 20 juillet 2020.
RÈGLEMENTS
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7.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 3/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/9 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2021
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 14 mai 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci-après l’«acier plat laminé à chaud» ou le «produit soumis à l’enquête»), originaires de Turquie (ci-après le «pays concerné»), en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2020 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union du produit soumis à l’enquête. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
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(3) |
Le 12 juin 2020, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations du même produit originaire de Turquie et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
1.2. Enregistrement
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(4) |
À la suite à une demande présentée par le plaignant, étayée par les éléments de preuve nécessaires, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au moyen du règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission (4) (ci-après le «règlement d’enregistrement»), en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
1.3. Parties intéressées
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(5) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités turques, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(6) |
Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a tenu des auditions avec plusieurs utilisateurs ainsi qu’avec des représentants des producteurs-exportateurs turcs au stade de l’ouverture. |
1.4. Prélèvement
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(7) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.4.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(8) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, situés dans différents États membres, qui représentaient environ 34 % de la production totale estimée de l’Union et plus de 40 % du volume de ventes dans l’Union des producteurs qui se sont manifestés. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. |
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(9) |
Seul le producteur-exportateur Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (ci-après «Colakoglu») a transmis ses observations dans les temps. Colakoglu a affirmé que l’échantillon proposé des producteurs de l’Union n’était pas représentatif car: i) les sociétés incluses dans l’échantillon ne représentaient pas le plus grand volume de production, ni le plus grand volume des ventes dans l’Union; ii) l’échantillon proposé était trop petit; iii) il ne garantissait pas une bonne répartition géographique; et iv) l’échantillon incluait délibérément «des parties qui se trouvaient déjà dans une situation apparemment insatisfaisante en raison de circonstances extérieures». Colakoglu a donc proposé d’ajouter ArcelorMittal Spain, ArcelorMittal Belgium et Acciaieria Arvedi SPA en Italie à l’échantillon. |
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(10) |
En ce qui concerne le premier argument, comme l’indique la note au dossier t120.003571, la Commission a basé son échantillon sur les plus grands volumes de production et de ventes dans l’Union. Le fait que certains autres producteurs aient indiqué des valeurs maximales élevées dans les volumes déclarés sous la forme de plages dans la version publique de leurs réponses avant enquête ne signifie pas qu’ils ont réellement produit et/ou vendu davantage. |
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(11) |
Ensuite, la Commission estime qu’un échantillon qui représente environ 34 % de la production totale estimée de l’Union et plus de 40 % du volume de ventes dans l’Union des producteurs qui se sont manifestés est suffisamment représentatif. Les exemples fournis par Colakoglu de cas dans lesquels la Commission a décidé de procéder à l’échantillonnage de davantage de parties relevaient de cadres dans lesquels la Commission pouvait accepter des délais plus longs. L’intégration de davantage de producteurs de l’Union dans l’échantillon compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. |
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(12) |
Par ailleurs, la Commission a estimé que l’échantillon garantit une bonne répartition géographique puisque les trois parties retenues dans l’échantillon se trouvent dans trois États membres différents. |
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(13) |
Enfin, Colakoglu n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de son dernier argument. Comme expliqué plus haut, les volumes de production et de ventes dans l’Union et la représentativité géographique constituent les critères utilisés pour sélectionner l’échantillon. |
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(14) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a jugé que les commentaires formulés par Colakoglu concernant la représentativité de l’échantillon étaient injustifiés. L’échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union a donc été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union et son statut d’échantillon final a été confirmé. |
1.4.2. Sélection d’un échantillon d’importateurs
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(15) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
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(16) |
Un importateur indépendant a communiqué les informations requises et a accepté de figurer dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Aucun commentaire n’a été formulé concernant cette décision. |
1.4.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Turquie
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(17) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en Turquie à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
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(18) |
Cinq producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois groupes de sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée. |
1.5. Examen individuel
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(19) |
L’un des producteurs-exportateurs turcs ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage avait demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le jour de l’ouverture de l’enquête, la Commission a mis à disposition en ligne les questionnaires pour les producteurs-exportateurs (5). De plus, lorsqu’elle a annoncé la composition de l’échantillon, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient présenter une réponse à ce questionnaire. Cependant, la société ayant initialement demandé à faire l’objet d’un examen individuel n’a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun examen individuel n’a été accordé. |
1.6. Réponses au questionnaire
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(20) |
La Commission a envoyé un questionnaire au plaignant et a demandé aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à l’importateur indépendant ayant renvoyé un formulaire d’échantillonnage ainsi qu’à un autre importateur qui s’était manifesté, à plusieurs utilisateurs et aux trois producteurs-exportateurs en Turquie retenus dans l’échantillon de remplir les questionnaires pertinents mis à disposition en ligne (6). |
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(21) |
En outre, puisque le plaignant a présenté suffisamment d’éléments de preuve établissant l’existence de distorsions sur les matières premières en Turquie concernant le produit soumis à l’enquête, la Commission a envoyé un questionnaire supplémentaire au gouvernement turc à cet égard. |
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(22) |
Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le plaignant, l’utilisateur Marcegaglia Carbon Steel S.P.A., l’utilisateur San Polo Lamiere S.P.A., quatre utilisateurs du groupe Network Steel, l’importateur indépendant Network Steel S.L., les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et le gouvernement turc ont envoyé des réponses au questionnaire. |
1.7. Visites de vérification
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(23) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer, au stade provisoire, de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. |
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(24) |
La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:
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(25) |
En ce qui concerne les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base, une consultation a eu lieu avec le gouvernement turc par vidéoconférence. |
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(26) |
Suite aux recoupements à distance concernant le groupe Erdemir, en raison de certaines lacunes dans les informations relatives aux coûts de transport fournies par le groupe, la Commission a décidé de remplacer ces coûts par les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, comme l’expliquent les considérants 56 à 59 ci-dessous. |
1.8. Période d’enquête et période considérée
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(27) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(28) |
Le produit concerné correspond à certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus originaires de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191090), 7226 91 91 et 7226 91 99. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif. |
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(29) |
Les produits suivants n’appartiennent pas au produit concerné:
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(30) |
L’acier plat laminé à chaud se prête à une grande variété d’applications dans de nombreux secteurs économiques, notamment la construction, la construction navale et l’énergie. Il est par exemple utilisé pour la production d’équipements agricoles, d’acier de blindage, d’éléments de construction et des bâtiments, d’appareils ménagers et électriques, de composants automobiles, etc. |
2.2. Produit similaire
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(31) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(32) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
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(33) |
Un fabricant de chariots élévateurs et de composants pour chariots élévateurs et machines de construction a demandé l’exclusion des longues barres d’acier laminées à chaud du produit soumis à l’enquête (8). La Commission a fait observer que les longues barres d’acier laminées à chaud ne relevaient pas de la portée de la présente enquête, car une barre laminée à chaud de 6 à 12 m de long est un produit long et pas un produit d’acier plat. |
3. DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
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(34) |
Trois sociétés ont été retenues dans l’échantillon, parmi lesquelles se trouvait un groupe. |
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(35) |
Toutes les ventes sur le marché intérieur et à l’exportation vers l’Union de Habas étaient des ventes directes à des clients indépendants. |
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(36) |
Colakoglu vendait directement sur le marché intérieur à des clients indépendants, tandis que toutes ses exportations vers l’Union au cours de la PE étaient réalisées via une société liée, Cotas, située en Turquie. |
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(37) |
Le groupe Erdemir se composait de trois sociétés directement concernées par l’enquête: les producteurs-exportateurs Erdemir et Isdemir et le centre de services Ersem. Erdemir et Isdemir produisaient le produit soumis à l’enquête, le vendaient sur le marché intérieur et l’exportaient vers l’Union et des pays tiers pendant la PE. Ersem achetait le produit soumis à l’enquête à Erdemir et/ou à Isdemir et le revendait sur le marché intérieur avec ou sans transformation supplémentaire (par exemple découpe et refendage en feuilles et en bandes). |
3.2. Valeur normale
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(38) |
La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné qu’il a effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(39) |
Sur la base de ce qui précède, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur par producteur-exportateur de l’échantillon étaient représentatives. |
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(40) |
La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
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(41) |
La Commission a ensuite regardé si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur le marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union. |
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(42) |
Pour l’un des trois exportateurs retenus dans l’échantillon, toutes les ventes sur le marché intérieur des types de produit identiques ou comparables à ceux exportés vers l’Union au cours de la PE étaient représentatives. Pour les deux autres exportateurs retenus dans l’échantillon, pour certains des types du produit exportés vers l’Union pendant la PE, soit aucune vente intérieure n’a été enregistrée, soit le volume des ventes intérieures enregistrées pour le type de produit en question était inférieur à 5 % et elles n’étaient donc pas représentatives. |
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(43) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants sur le marché intérieur par rapport aux ventes totales aux clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête. La Commission a procédé à cette définition afin de déterminer si elle pouvait considérer les ventes non bénéficiaires sur le marché intérieur comme n’ayant pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales et les écarter du calcul de la valeur normale de chaque type de produit, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(44) |
La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit de toutes les ventes sur le marché intérieur de ce type de produit au cours de la PE, que ces ventes sur le marché intérieur soient bénéficiaires ou non, si:
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(45) |
D’autre part, la valeur normale est basée sur le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE, dès lors que:
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(46) |
L’analyse des ventes sur le marché intérieur des trois exportateurs retenus dans l’échantillon a montré que 17 à 100 % de l’ensemble des ventes par type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût unitaire moyen pondéré de production. En conséquence, en fonction du type de produit, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur au cours de la PE dans la situation décrite au considérant 44 ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement dans la situation décrite au considérant 45. |
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(47) |
Lorsqu’un type de produit n’était pas vendu dans des quantités représentatives ou n’était pas vendu du tout sur le marché intérieur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, et lorsqu’aucune vente du produit similaire n’avait eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes avaient été insuffisantes, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
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(48) |
Pour les types de produits pour lesquels il n’y a pas eu de ventes de produits similaires sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales ou pour lesquels de telles ventes étaient insuffisantes, la valeur normale a été calculée en ajoutant les montants suivants au coût moyen pondéré de production du produit similaire des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la PE:
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(49) |
Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés. |
3.3. Prix à l’exportation
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(50) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité de négociants, comme décrit aux considérants 34 à 37 ci-dessus. |
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(51) |
Deux des producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l’Union pendant la PE. Leur prix à l’exportation était donc établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Le troisième producteur-exportateur retenu dans l’échantillon exportait le produit concerné vers l’Union exclusivement via une société liée située en Turquie. |
3.4. Comparaison
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(52) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. |
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(53) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts de crédit et des commissions. |
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(54) |
L’un des producteurs-exportateurs exportait le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée située en Turquie agissant en qualité de négociant, avec laquelle il affirmait former une seule et même entité économique. La Commission a rappelé qu’en vertu de la jurisprudence de l’Union, une entité économique unique existe lorsqu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département de vente interne à une société de distribution de ses produits placée sous son contrôle économique. Cependant, l’enquête a révélé que le négociant lié ne remplissait pas ces critères, car il ne constituait pas le canal de vente exclusif, ni le canal de ventes à l’exportation exclusif du producteur, qui exportait directement tant le produit concerné que d’autres produits vers les marchés de pays tiers, ainsi que d’autres produits vers l’Union au cours de la période d’enquête. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté. |
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(55) |
En conséquence, afin d’établir un prix à l’exportation au niveau départ usine de ce producteur-exportateur, le prix à l’exportation a été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Dès lors, la Commission a déduit du prix à l’exportation les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié qui n’a pas été considéré comme formant une entité économique unique avec le producteur-exportateur, ainsi qu’un bénéfice égal au bénéfice d’un importateur indépendant dans l’Union défini sur la base des informations contenues dans le dossier de cette enquête et des constatations d’une précédente enquête sur les importations de produits semblables au produit soumis à enquête (9). |
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(56) |
Lors du recoupement à distance auprès de l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a constaté que la société avait omis des informations importantes concernant ses coûts de transport engagés pour les ventes du produit concerné sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure d’apprécier si les coûts de transport mentionnés comme un ajustement de la valeur normale avaient été correctement déclarés. |
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(57) |
Par une lettre datée du 1er décembre 2020, la Commission a informé la société concernée de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base à ces coûts de transport. La Commission en a également informé le gouvernement turc au moyen d’une note verbale. La société a présenté ses observations et des pièces justificatives le 8 décembre 2020, affirmant que la Commission avait correctement relaté les vérifications réalisées au cours du recoupement à distance dans la version confidentielle du rapport sur le recoupement à distance communiqué à la société. La société a cependant argué que le rapport sur le recoupement à distance ne mentionnait aucune information trompeuse fournie par la société, ni aucune information que la société aurait refusé de fournir. De plus, la société a affirmé que l’application des dispositions de l’article 18 du règlement de base n’était pas indiquée en l’espèce et a fourni un certain nombre d’arguments pour étayer cette affirmation. Dans ses observations du 14 décembre 2020, le gouvernement turc a invoqué les mêmes arguments que ceux avancés par la société concernée et a cité la jurisprudence antérieure de l’OMC concernant l’utilisation de l’article 18 afin d’étayer son avis selon lequel les critères permettant d’appliquer les données disponibles n’étaient en l’espèce pas remplis. |
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(58) |
À cet égard, la Commission a rappelé que l’objectif d’un rapport sur le recoupement à distance était de relater les événements et les faits d’un tel recoupement et non pas de présenter des conclusions. Par conséquent, la Commission a estimé que le rapport sur le recoupement à distance était complet même s’il ne mentionnait pas qu’elle jugeait que certaines informations étaient trompeuses. De surcroît, les pièces justificatives présentées par la société ne présentaient aucune nouvelle information qui modifierait significativement la situation. Enfin, la société a présenté un certain nombre d’arguments dans la version confidentielle de ses observations uniquement puisque ces arguments portaient sur des informations confidentielles spécifiques à la société. Les conclusions provisoires spécifiques à la société répondent à ces arguments. |
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(59) |
Ni les informations ni les arguments avancés par la société ou par le gouvernement turc tels que mentionnés au considérant 57 ci-dessus n’étaient de nature à inverser la décision de la Commission. En conséquence, la Commission a confirmé son intention de traiter les informations concernant les coûts de transport engagés par la société pour les ventes sur le marché intérieur du produit soumis à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base au stade provisoire de l’enquête. |
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(60) |
Deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont demandé, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement au titre de la ristourne de droits, arguant que l’existence d’un système de ristourne de droits pour certains intrants dans le pays concerné impliquait que toutes les ventes sur le marché intérieur comprendraient un impôt indirect par rapport aux ventes à l’exportation. |
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(61) |
Le plaignant a transmis des observations s’opposant à cette demande. |
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(62) |
En Turquie, un droit à l’importation s’applique aux plaques et à la ferraille d’acier, qui sont toutes deux des intrants pour la fabrication d’acier plat laminé à chaud. Cependant, en vertu du régime du perfectionnement actif, les producteurs nationaux sont exonérés du paiement de ce droit si les plaques/la ferraille d’acier importées sont utilisées pour fabriquer des produits finis destinés à l’exportation. Les deux exportateurs retenus dans l’échantillon ont affirmé que le montant des droits qu’ils auraient dû payer si l’acier plat laminé à chaud fini était vendu sur le marché intérieur plutôt qu’exporté devrait être pris en considération afin d’assurer une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l’exportation. |
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(63) |
Cependant, l’enquête a montré qu’aucun des deux exportateurs retenus dans l’échantillon n’avait payé de droits à l’importation pendant la PE puisqu’ils remplissaient l’engagement à l’exportation lié à chaque permis de régime du perfectionnement actif. Dès lors, l’ajustement au titre de la ristourne de droits demandé ne représentait qu’un coût théorique. Pour cette raison, la demande a été considérée comme dénuée de fondement et rejetée. |
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(64) |
Deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont demandé à la Commission d’utiliser une méthode mensuelle ou trimestrielle afin d’établir leurs marges de dumping individuelles. Ils ont fait valoir que deux raisons principales justifiaient cette approche: i) les fluctuations des coûts de production et ii) la dépréciation de la lire turque au cours de la PE. |
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(65) |
En ce qui concerne le premier argument, les deux sociétés ont affirmé que le prix des matières premières avait connu des variations significatives au cours de la PE, qui ont entraîné des variations significatives de leurs coûts de production mensuels/trimestriels. Par conséquent, le fait de calculer leur marge de dumping sur la base d’une moyenne annuelle normale aurait pour conséquence de rendre déficitaires les ventes sur le marché intérieur au début et à la fin de la PE alors même que celles-ci étaient réalisées à un prix supérieur à leurs coûts réels. |
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(66) |
En ce qui concerne le deuxième argument, les deux sociétés ont affirmé que la PE se caractérisait par des fluctuations considérables du taux d’inflation en Turquie, notamment au cours du premier semestre, et que la livre turque avait été largement dévaluée tout au long de la PE. |
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(67) |
Le plaignant a présenté des observations arguant que la demande d’un calcul mensuel ou trimestriel du dumping n’était pas justifiée en l’espèce. En ce qui concerne la fluctuation des coûts, il a soutenu que la variation des coûts de production trimestriels n’était pas significative puisque les coûts lors des premier, troisième et quatrième trimestres n’ont pas varié de plus de 10 % les uns par rapport aux autres et que, de surcroît, les fluctuations des coûts faisaient partie du cours normal des affaires. En ce qui concerne le niveau d’inflation en Turquie, le plaignant a affirmé que les deux sociétés n’avaient pris en considération que l’inflation au cours de la première moitié de la PE, alors que le taux moyen d’inflation en Turquie en 2019 (c’est-à-dire au cours de la PE) était de 15 %, ce qui ne pouvait pas être défini comme une «hyperinflation» et ne permettait pas de justifier un calcul mensuel ou trimestriel du dumping. |
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(68) |
La Commission a analysé les arguments des producteurs-exportateurs et a conclu que: i) la fluctuation des coûts de production mensuels/trimestriels avait principalement touché l’un des trimestres de la PE, tandis que les ventes du produit concerné avaient eu lieu tout au long de la PE, et que la fluctuation globale des coûts n’était pas assez importante pour justifier un calcul trimestriel du dumping; ii) le taux moyen d’inflation (15 % (10)) et la dévaluation de la livre turque (moins de 20 %, principalement au cours du deuxième trimestre (11)) au cours de la PE n’étaient pas assez importants pour justifier de s’écarter de la pratique habituelle de la Commission consistant à calculer la marge de dumping sur une base annuelle. Par conséquent, la demande d’un calcul mensuel ou trimestriel du dumping a été rejetée. |
3.5. Marges de dumping
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(69) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(70) |
Compte tenu de ce qui précède, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping exprimées sous la forme d’un pourcentage du prix CIF (coût, assurance, fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
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(71) |
Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(72) |
Sur ce fondement, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, Ağir Haddecilik A.Ş. et Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş., est de 5,9 %. |
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(73) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Turquie, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l’Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations du pays concerné vers l’Union, tel qu’il figure dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations. |
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(74) |
Le degré de coopération dans cette affaire est élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 87 % des exportations totales vers l’Union au cours de la PE. Par conséquent, la Commission a décidé de déterminer la marge résiduelle de dumping au niveau du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(75) |
Au cours de la période d’enquête dans l’Union, le produit similaire était fabriqué par 22 producteurs connus appartenant à 14 groupes. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(76) |
La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à environ 74,6 millions de tonnes, production pour le marché captif comprise. La Commission a établi ce chiffre en s’appuyant sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, à savoir les réponses au questionnaire recoupées à distance transmises par Eurofer et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(77) |
Comme précisé au considérant 8, trois producteurs de l’Union représentant environ 34 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
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(78) |
Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si et dans quelle mesure l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union (c.-à-d. captive ou non captive). |
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(79) |
L’industrie de l’Union est, dans une large proportion, intégrée verticalement. L’acier plat laminé à chaud est considéré comme une matière intermédiaire pour la fabrication de divers produits en aval à valeur ajoutée, à savoir les produits laminés à froid. La Commission a constaté que 52 % de la production totale des producteurs de l’Union était destinée à l’usage captif. |
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(80) |
La distinction entre le marché captif et le marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice en l’espèce. Sur le marché captif, le produit concerné est considéré comme une matière première pour la fabrication de divers produits en aval à valeur ajoutée et les prix de transfert sont définis au sein des groupes selon différentes politiques de prix. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné et se vend aux prix du marché libre. |
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(81) |
Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec l’acier plat laminé à chaud et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. |
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(82) |
La Commission a analysé séparément les données relatives aux marchés libres et aux marchés captifs et a examiné certains indicateurs économiques concernant l’industrie de l’Union sur la base de données portant sur le marché libre. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume d’exportation et les prix, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union. |
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(83) |
Cependant, d’autres indicateurs économiques n’ont pu être examinés utilement que par référence à l’ensemble des activités de l’acier plat laminé à chaud, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit: de la production, de la capacité de production, de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité, des salaires et de la capacité à lever des capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre. |
4.3. Consommation de l’Union
4.3.1. Consommation sur le marché libre dans l’Union
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(84) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données d’Eurofer concernant les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union, recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat. |
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(85) |
La consommation de l’Union sur le marché libre au cours de la période considérée a évolué de la manière suivante: Tableau 1 Consommation sur le marché libre dans l’Union (en tonnes)
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(86) |
Entre 2016 et 2018, la consommation sur le marché libre a augmenté de 3 %, mais elle a ensuite baissé. Dans l’ensemble, la consommation sur le marché libre a diminué de 1 % durant la période considérée. |
4.3.2. Consommation captive sur le marché de l’Union
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(87) |
La Commission a établi la consommation captive de l’Union sur la base de l’usage captif de tous les producteurs connus de l’Union. Sur cette base, la consommation captive de l’Union au cours de la période considérée a évolué de la manière suivante: Tableau 2 Consommation captive sur le marché de l’Union (en tonnes)
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(88) |
La consommation sur le marché captif a légèrement augmenté jusqu’en 2018, après quoi elle a diminué. Globalement, la consommation captive a baissé de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée. |
4.3.3. Consommation totale
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(89) |
La consommation totale, c’est-à-dire la somme de la consommation sur le marché captif et sur le marché libre, a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée: Tableau 3 Consommation totale (marchés libre et captif) (en tonnes)
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(90) |
Le tableau ci-dessus montre que la consommation totale a connu une légère hausse en 2017 et en 2018, mais a globalement baissé de 4 % par rapport à 2016. La consommation captive représentait près de 55 % de la consommation totale au cours de la période d’enquête. |
4.4. Importations en provenance de Turquie
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance de la Turquie
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(91) |
La Commission a établi le volume d’importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée par comparaison entre le volume des importations et la consommation du marché libre de l’Union. |
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(92) |
L’évolution des importations en provenance de Turquie est la suivante: Tableau 4 Volume des importations et part de marché
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(93) |
Les importations originaires de Turquie ont augmenté de 184 % au cours de la période considérée, triplant presque leur part sur le marché libre, qui est passée de 2,8 % en 2016 à 8,1 % au cours de la période d’enquête. |
4.4.2. Prix des importations en provenance de Turquie et sous-cotation des prix
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(94) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. Le prix moyen pondéré des importations en provenance de Turquie a évolué comme suit: Tableau 5 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
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(95) |
Les prix moyens des importations originaires de Turquie ont augmenté, passant de 363 EUR/tonne en 2016 à 493 EUR/tonne au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 36 %. Le prix moyen des importations a connu une hausse considérable en 2017 ainsi qu’en 2018, en raison d’une hausse significative du prix des principales matières premières, notamment de la ferraille, mais aussi du minerai de fer et du coke. La différence entre les prix des importations faisant l’objet d’un dumping et les prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 10, était considérable (7,5 %). |
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(96) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
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(97) |
La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(98) |
Vu ce qui précède, les importations faisant l’objet d’un dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon montrent des marges de sous-cotation moyennes pondérées de 1,3 à 2,9 %. La majorité de l’acier plat laminé à chaud est très sensible aux prix et la concurrence est largement fondée sur les prix. De plus, les prix sont connus sur le marché et l’un des producteurs retenus dans l’échantillon a déclaré lors du recoupement à distance qu’une légère différence de prix poussera l’acheteur à changer de fournisseur. Dans un tel contexte, les marges de sous-cotation sont considérées comme significatives. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Généralités
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(99) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(100) |
Comme indiqué au considérant 8, l’échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
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(101) |
Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’Eurofer au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupée si nécessaire avec les réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont fait l’objet d’un recoupement à distance et se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(102) |
Les indicateurs macroéconomiques sont: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(103) |
Les indicateurs microéconomiques sont: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
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(104) |
Le plaignant a demandé à la Commission de commencer l’analyse des tendances de préjudice à partir de 2017 au motif que 2016 (la première année de la période considérée dans le cadre de cette enquête) «n’était pas une année représentative» puisqu’il a été constaté que l’industrie de l’Union avait souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et d’importations subventionnées originaires de différents pays. En effet, suite à une enquête dont la période couvrait le premier semestre 2016, des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations d’acier plat laminé à chaud originaires du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine en octobre 2017 (12). De plus, les mesures antidumping et les droits compensateurs visant la Chine ont été institués en avril et en juin 2017 respectivement (13). La Commission a décidé à ce stade de présenter des informations conformément à sa pratique normale et a donc inclus 2016. Cependant, la Commission fait observer que l’appréciation de l’évolution des indicateurs avait été effectuée en gardant à l’esprit le fait que, en 2016, la situation de l’industrie de l’Union était en effet toujours affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping et les importations subventionnées susmentionnées et a clairement montré des signes de redressement suite à l’institution de mesures antidumping et compensatoires définitives sur ces importations en 2017. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(105) |
La production totale, la capacité de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 6 Production, capacité de production et utilisation des capacités
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(106) |
Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a baissé de 4 %, soit environ 3 millions de tonnes, tandis que la capacité de production a augmenté de 3 %, soit à peu près le même volume que la baisse de production. En conséquence, l’utilisation des capacités a baissé de 7 %, passant de 84 % en 2016 à 78 % pendant la période d’enquête. |
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(107) |
L’utilisation des capacités concernait l’acier plat laminé à chaud dans son ensemble, y compris la production destinée à un usage captif. La hausse de la production et des capacités entre 2016 et 2017 reflète l’amélioration des conditions du marché de l’Union découlant des mesures antidumping instituées sur les importations originaires d’Ukraine, de Russie, d’Iran et du Brésil. Dans la deuxième moitié de la période considérée, les hausses des capacités sont plutôt dues à l’amélioration des efficacités et à la suppression des goulets d’étranglement. |
4.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(108) |
Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché sur le marché libre
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(109) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a augmenté de 2 % au cours de la période et sa part de marché a augmenté de 3 %, passant de 76,1 % en 2016 à 78,7 % au cours de la période d’enquête. L’augmentation de la part de marché entre 2018 et 2019 (période d’enquête) s’explique par le fait que, bien que le volume total sur le marché libre ait diminué, un nombre élevé de transactions précédemment considérées comme captives sont devenues des transactions sur le marché libre en raison du désinvestissement mentionné au considérant 150. Comme indiqué au considérant 111, les ventes captives ont donc diminué, tandis que la part de marché des producteurs de l’Union sur le marché libre a augmenté à la suite du changement de structure de ces producteurs. |
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(110) |
Le volume des ventes captives et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Volume des ventes captives et part de marché
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(111) |
Le marché captif de l’industrie de l’Union (composées d’acier plat laminé à chaud conservé par l’industrie de l’Union en vue d’une utilisation en aval) dans l’Union a baissé de 7 %, soit environ 3 millions de tonnes, au cours de la période considérée. La part de marché captif de l’industrie de l’Union (exprimée sous la forme d’un pourcentage de la production totale de l’Union), a baissé de 3 % au cours de la période d’enquête, passant de 59 à 57 %. Cela s’explique par la baisse de la demande pour les produits en aval et par la vente des lignes de production consommant le produit soumis à l’enquête (voir le considérant 150). |
4.5.2.3. Croissance
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(112) |
Les chiffres susmentionnés portant sur la production, le volume des ventes et la part de marché montrent tous une forte tendance à la baisse à partir de 2017, alors que la consommation sur le marché libre connaissait une légère augmentation au cours de la même période. L’industrie de l’Union n’a connu une croissance, très limitée, que si l’on prend 2016, année au cours de laquelle il a été constaté qu’elle était affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires d’autres pays, comme point de départ. |
4.5.2.4. Emploi et productivité
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(113) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 9 Emploi et productivité
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(114) |
Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union en rapport avec la production d’acier plat laminé à chaud a fluctué au cours de la période considérée, mais est resté globalement stable. Compte tenu de la baisse de la production, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tonnes par salarié et par an, a diminué de 4 % au cours de la période considérée. |
4.5.2.5. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
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(115) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges de dumping effectives a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Turquie. |
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(116) |
L’acier plat laminé à chaud a déjà fait l’objet d’enquêtes antidumping. En 2016, la situation de l’industrie de l’Union était toujours considérablement affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine. Des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations originaires de ces pays en octobre 2017 (14). Des mesures antidumping contre la Chine ont été instituées en avril 2017 et ont été suivies de droits compensateurs à partir de juin 2017 (15). |
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(117) |
Comme l’indique le considérant 104, en 2016, la situation de l’industrie de l’Union était en effet toujours affectée par les pratiques de dumping susmentionnées et a clairement montré des signes de redressement suite à l’institution de mesures antidumping définitives sur ces importations en 2017. En ce qui concerne le reste de la période considérée, le redressement était en cours comme le montrent, parmi d’autres facteurs, les niveaux plus sains de rentabilité (comme établi ci-dessous), mais s’est interrompu en 2019. |
4.5.3. Facteurs microéconomiques
4.5.3.1. Prix et facteurs affectant les prix
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(118) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Prix de vente et coût de production dans l’Union
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(119) |
Les prix de vente unitaires moyens ont connu une hausse conséquente en 2017 par rapport à 2016. En effet, alors que les importations faisant l’objet d’un dumping fort provenant du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine ont entraîné une grave dépression des prix de vente dans l’Union en 2016 (16), l’industrie de l’Union a pu ramener ses prix de vente à des niveaux normaux après l’institution de mesures antidumping sur les importations susmentionnées en 2017 (17). Les prix de vente en 2017 et 2018 pourraient également refléter la hausse marquée du coût des matières premières, notamment des coûts du minerai de fer et du coke, qui a entraîné une très forte augmentation des coûts de production de l’industrie de l’Union en 2018, de 31 % par rapport à 2016. |
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(120) |
Cependant, au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont chuté de plus de 7 %, passant de 574 EUR/tonne en 2018 à 533 EUR/tonne, tandis que ses coûts de production ont augmenté de 3,7 %, passant de 540 EUR/tonne en 2018 à 560 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. Par conséquent, tandis qu’en 2017 et 2018 l’industrie de l’Union avait été en mesure de répercuter les hausses des coûts sur ses clients et de continuer à engranger des bénéfices, elle n’a plus été en mesure de le faire au cours de la période d’enquête. |
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(121) |
Puisque la majorité du produit concerné est très sensible au prix, les producteurs de l’Union devaient suivre la forte baisse du prix que les producteurs-exportateurs turcs proposaient aux marchés et réduire considérablement les prix de vente, en dépit de la hausse des coûts, afin de conserver une utilisation des capacités et des parts de marché satisfaisantes. |
4.5.3.2. Coûts de main-d’œuvre
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(122) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 11 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(123) |
Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre par travailleur ont augmenté de 12 %. Cela montre que les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure de réduire les coûts de la main-d’œuvre, malgré la détérioration des circonstances propres au marché au cours de la période d’enquête. |
4.5.3.3. Stocks
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(124) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Stocks
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(125) |
Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 16 %. La plupart des types du produit similaire sont produits par l’industrie de l’Union suivant les commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important en l’espèce. C’est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Comme on peut le voir ci-dessus, cet indicateur est resté relativement stable au cours de la période considérée, à environ 5 % du volume de production. |
4.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
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(126) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 13 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(127) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
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(128) |
La rentabilité a évolué de manière négative pendant la période considérée, malgré la hausse initiale des bénéfices réalisés en 2017 et 2018. Comme l’explique le considérant 120, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont baissé au cours de la période d’enquête, tandis que ses coûts de production ont continué d’augmenter. En effet, au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union sont tombés à des niveaux inférieurs à ses coûts de production. La rentabilité a baissé, passant de 6,8 % en 2018 à – 6 % pendant la période d’enquête. |
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(129) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont évolué dans une large mesure de la même manière que la rentabilité et le rendement des investissements. Ils ont été positifs entre 2017 et 2018, avec un pic en 2018, puis sont devenus négatifs au cours de la période d’enquête, lorsque la rentabilité était au point le plus bas durant la période considérée. La capacité à mobiliser des capitaux a été entravée par la baisse des bénéfices. |
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(130) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice (ou la perte) en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a suivi la même tendance que celle de la rentabilité. |
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(131) |
Le niveau des investissements annuels a augmenté de 8 % sur la période considérée mais s’est contracté en 2019, revenant à des niveaux à peine supérieurs à ceux de 2016. De manière générale, les investissements ont simplement visé à maintenir les capacités existantes et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires. Deux investissements considérables ont été réalisés dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’environnement. |
4.5.4. Conclusion relative au préjudice
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(132) |
Bien que la consommation sur le marché libre ait connu une légère baisse au cours de la période considérée (– 1 %), les volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de 2 % et sa part de marché sur le marché libre est passée de 76,1 à 78,7 %. Néanmoins, ces légères améliorations concernant les volumes de ventes et la part de marché ne peuvent être observées que par comparaison avec 2016, année au cours de laquelle l’industrie de l’Union subissait un préjudice en raison du dumping causé par les importations en provenance d’autres pays. Il est également relevé que le désinvestissement mentionné au considérant 150 comportait une hausse cosmétique des ventes sur le marché libre. La capacité de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont connu une baisse de 4 % et de 7 % respectivement au cours de la période considérée. Entre 2018 et 2019, des chutes encore plus marquées de la capacité de production et de l’utilisation des capacités se sont produites et les ventes sur le marché libre ont également baissé. L’industrie de l’Union a connu une croissance à partir de 2017, se remettant des importations déloyales soumises à des mesures antidumping et compensatoires, mais a «plongé» au cours de la période d’enquête. |
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(133) |
Les coûts de production de l’industrie de l’Union ont connu une hausse significative au cours de la période considérée (+ 36 %), principalement en raison d’une forte hausse des prix des matières premières. |
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(134) |
Les prix de vente de l’industrie de l’Union ont davantage augmenté que les coûts en 2017 et en 2018, ce qui a permis aux producteurs de l’Union de se remettre de pratiques de dumping préjudiciables antérieures et d’atteindre une rentabilité de 6,8 %. Cependant, entre 2018 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union a baissé ses prix de vente de 7 % en moyenne, malgré la hausse des coûts (+ 4 %). L’effet a été dévastateur sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui est passée de + 6,8 % en 2018 à – 6 % en 2019. |
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(135) |
D’autres indicateurs financiers (flux de liquidités, rendement des investissements) ont suivi une tendance similaire, en particulier pendant la période d’enquête, et, par conséquent, le niveau des investissements a connu une forte baisse pendant la période d’enquête par rapport aux années précédentes. |
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(136) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(137) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné ci-dessus si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance de Turquie ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la consommation captive, l’évolution de la demande et les prix des matières premières. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(138) |
Les importations originaires de Turquie ont presque triplé au cours de la période considérée, passant d’environ 1 000 000 tonnes en 2016, soit une part de marché de 2,8 %, à 2 843 000 tonnes pendant la période d’enquête, soit une part de marché de 8,1 % (voir le tableau 4). Ces importations en hausse étaient réalisées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. L’industrie de l’Union en a été fortement affectée pendant la période d’enquête, au cours de laquelle, dans un contexte de hausse des coûts et face à la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Turquie, elle a dû baisser ses prix de vente, ce qui a entraîné une très forte chute de la rentabilité, qui est passée de + 6,8 % à de lourdes pertes (rentabilité de – 6 %) et la détérioration subséquente de ses indicateurs financiers. |
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(139) |
Plusieurs parties ont affirmé qu’il n’y avait pas de corrélation entre les importations en provenance de Turquie et le préjudice subi par les plaignants. La Commission a rejeté cet argument. La Commission a reconnu que, en 2017 et 2018, en profitant de conditions de marché relativement bonnes et des récentes mesures de défense commerciale prises contre cinq pays, l’industrie de l’Union a été en mesure de réaliser des bénéfices, malgré la hausse du volume des importations à bas prix originaires de Turquie. Cependant, c’est en 2019 que l’industrie de l’Union a été forcée de fixer ses prix à un niveau bien inférieur à celui des coûts pour conserver sa part de marché à cause de la dépression des prix causée par les importations en provenance de Turquie à des prix inférieurs à ceux de 2018. Il existe donc une corrélation claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(140) |
Le volume des importations originaires d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 14 Importations en provenance de pays tiers
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(141) |
Au cours de la période considérée, la part de marché des importations originaires de tous les autres pays a diminué, passant de 21,1 à 13,2 %. La baisse globale des importations originaires de pays autres que la Turquie est principalement due à l’institution en 2017 de mesures de défense commerciale sur les importations originaires de la Chine, du Brésil, de l’Iran, de l’Ukraine et de la Russie. Les mesures vont de 8,1 à 35,9 % pour la Chine (combinaison des droits antidumping et des droits compensateurs) et de 17,6 à 96,5 EUR/tonne pour les quatre autres pays. Les prix mentionnés dans le tableau ci-dessus n’incluent pas ces droits antidumping et compensateurs. |
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(142) |
Après la Turquie, les principaux pays exportateurs au cours de la période d’enquête étaient la Russie (qui était soumise à des droits antidumping), la Serbie et l’Inde. |
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(143) |
Les importations originaires de Russie représentaient la moitié des importations originaires de Turquie au cours de la période d’enquête. De plus, les prix des importations originaires de Russie, après ajout des droits antidumping applicables, étaient supérieurs aux prix des importations originaires de Turquie, bien que parfois inférieurs aux prix de vente des producteurs de l’Union. Par conséquent, l’ampleur des importations originaires de Russie, en gardant à l’esprit leur part de marché, ne pouvait de manière générale pas exercer une pression sur les producteurs de l’Union dans une mesure comparable à celle exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Turquie. |
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(144) |
La part de marché combinée des importations en provenance de Serbie et d’Inde a atteint 4,8 % pendant la période d’enquête (60 % de la part de marché de la Turquie). Les importations originaires de Serbie ont augmenté de 147 % pendant la période considérée, tandis que les importations en provenance d’Inde avaient augmenté en 2017, mais ont baissé de 25 % par la suite. Les prix moyens des importations en provenance de Serbie et d’Inde étaient inférieurs aux prix moyens des importations en provenance de Turquie, mais il n’est pas possible d’en conclure que les prix de ces importations étaient également sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de l’Union, eu égard, entre autres, à l’absence d’informations sur la gamme de produits importés (18). Quoi qu’il en soit, l’ampleur de ces importations, eu égard à leur part de marché, ne pouvait de manière générale pas exercer une pression sur les producteurs de l’Union dans une mesure comparable à celle exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Turquie. |
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(145) |
Les importations en provenance d’autres pays étaient très faibles et se faisaient à des prix en moyenne plus élevés que ceux des importations originaires de Turquie. |
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(146) |
Sur ce fondement, la Commission a conclu à titre provisoire que l’impact produit par les importations provenant d’autres pays n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations en provenance de Turquie faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union. |
5.2.2. Résultat à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(147) |
Le volume et les prix des exportations de l’industrie de l’Union destinées à des parties indépendantes ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 15 Ventes à l’exportation
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(148) |
Les producteurs de l’Union ont augmenté leurs volumes d’exportation de 17 % au cours de la période considérée, qui sont passés légèrement en dessous de 1,9 million de tonnes en 2019. Les exportations se font souvent en vertu de contrats à long terme et l’enquête a révélé qu’elles se composent principalement d’un assortiment de produits de gamme inférieure à celle des ventes dans l’Union. Néanmoins, tout particulièrement pendant la période d’enquête, les exportations réalisées par l’industrie de l’Union ont pu compenser en partie les volumes de ventes perdus sur le marché de l’Union et ont aidé les producteurs de l’Union à diluer les coûts fixes et les autres coûts. |
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(149) |
Cependant, de manière générale, les volumes exportés par l’industrie de l’Union ne représentaient qu’environ 7 % de son volume des ventes sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête et, sur ce fondement, la Commission a provisoirement conclu que l’incidence des résultats à l’exportation des producteurs de l’Union sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union était marginale, voire inexistante. |
5.2.3. Consommation captive
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(150) |
Comme le montre le tableau 1 ci-dessus, la consommation captive a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Cette baisse s’est principalement produite au cours de la deuxième partie de la période considérée et elle est en partie due au fait qu’en 2019, l’un des producteurs de l’Union a vendu un certain nombre de lignes de production utilisant le produit soumis à l’enquête à une société non liée (19). De plus, au cours de la période considérée, la consommation d’acier dans certains secteurs en aval a baissé. La Commission n’a pas été en mesure de quantifier cette baisse pour chacun d’entre eux. |
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(151) |
Sur cette base, la Commission a provisoirement conclu que le rôle joué par l’évolution de la consommation captive dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union était marginal, voire inexistant. |
5.2.4. Évolution de la demande
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(152) |
Comme le montre le tableau 2, la consommation sur le marché libre au début et à la fin de la période considérée était pratiquement la même. |
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(153) |
Sur cette base, la Commission a provisoirement conclu que l’évolution de la consommation sur le marché libre n’avait pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.5. Prix des matières premières
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(154) |
Comme l’explique la section 4.5.3.1, la hausse des prix des matières premières était de loin la raison principale de l’augmentation des coûts de production des producteurs de l’Union au cours de la période considérée. |
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(155) |
Une hausse des prix des matières premières ne constitue pas en soi une source de préjudice, car elle s’accompagne généralement ensuite d’une hausse des prix de vente. Sur cette base, la Commission a provisoirement conclu que la hausse des coûts des matières premières en soi n’avait pas causé un préjudice à l’industrie de l’Union. |
5.2.6. Autres facteurs
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(156) |
Certaines parties ont mentionné d’autres facteurs qu’elles considéraient comme étant à l’origine de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. Un utilisateur a établi un lien entre la baisse des bénéfices et la détérioration des résultats de l’industrie mondiale de l’acier en 2019. Un autre utilisateur a mentionné «une surcapacité pour tous les produits» comme cause, tout en déclarant que les producteurs de l’Union se concentraient sur les produits spécialisés et devaient faire face à une faible demande dans un secteur crise, à savoir le secteur de l’automobile. |
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(157) |
Les deux premières affirmations sont restées vagues et non étayées. Par conséquent, la Commission a conclu à titre provisoire que les résultats de l’industrie mondiale de l’acier et les surcapacités, à supposer qu’elles aient existé, n’avaient pas contribué significativement au préjudice subi par les producteurs de l’Union. |
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(158) |
La Commission a également conclu que la dernière affirmation était incorrecte puisque les producteurs de l’Union fournissent des produits à tous les secteurs utilisant de l’acier, et pas uniquement au secteur automobile. À ce stade, la Commission ne dispose d’aucune information concernant la taille des différents secteurs utilisant de l’acier au cours des différentes années couvertes par la période considérée. Cependant, comme le montre la section 5.2.4, de manière générale, la consommation sur le marché libre est restée plutôt stable au cours de la période considérée. Dès lors, il a été provisoirement conclu que l’évolution de la demande n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3. Conclusion sur le lien de causalité
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(159) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie. En raison du dumping turc, l’industrie de l’Union s’est à nouveau retrouvée dans une situation dans laquelle elle subissait un préjudice à cause des importations faisant l’objet d’un dumping, alors qu’elle venait juste de se remettre de pratiques de dumping antérieures (20). |
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(160) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(161) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. |
6. NIVEAU DES MESURES
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(162) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. |
6.1. Marge de sous-cotation des prix indicatifs
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(163) |
La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») énumérées à l’annexe I bis, et était en mesure d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»). |
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(164) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
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(165) |
Le plaignant a estimé qu’un bénéfice cible raisonnable devrait s’établir entre 10 % et 15 %. L’association des exportateurs d’acier turcs ÇİB a estimé que cette plage était trop élevée et a proposé d’utiliser plutôt les bénéfices cibles utilisés par la Commission dans les enquêtes conclues en 2017 concernant le même produit, qui étaient de 7 % et de 7,9 %. L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a estimé que le bénéfice cible minimal ne devrait pas être inférieur à celui de 7,9 % utilisé lors d’une enquête antérieure. |
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(166) |
La Commission n’a pas pu établir de marge bénéficiaire en s’appuyant sur une des années précédant la hausse des importations originaires de Turquie puisque, au cours de ces années, l’industrie de l’Union souffrait d’un afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping provenant d’autres pays; par conséquent, aucune de ces années ne saurait être qualifiée d’année présentant une situation concurrentielle normale sur le marché de l’Union. De ce fait, la Commission a tenu compte de la rentabilité atteinte en 2017. En 2017, le niveau d’importations provenant de la Turquie avait déjà augmenté de 1 million de tonnes par rapport à l’année précédente, mais il a toutefois augmenté de 1 million de tonnes supplémentaires en 2018 et 2019. De plus, en 2017, l’industrie de l’Union se trouvait clairement dans une bien meilleure situation qu’au cours des années précédentes en raison de l’institution de droits antidumping sur les importations d’acier plat laminé à chaud originaires de Chine, du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine et des circonstances favorables du marché cette année-là. Par conséquent, en l’absence de toute autre information, la Commission a décidé d’utiliser provisoirement le bénéfice moyen réalisé au cours de l’année 2017 en tant que base pour le bénéfice cible. Ce bénéfice s’élevait à 6,8 %. |
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(167) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission a examiné un argument formulé par deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au sujet d’investissements prévus qui n’ont pas été mis en œuvre pendant la période considérée. Sur la base des documents justificatifs reçus, qui ont pu être rapprochés des systèmes comptables des sociétés, la Commission a provisoirement accepté ces arguments et a ajouté les montants correspondants aux bénéfices de ces producteurs de l’Union. Par conséquent, les marges de bénéfice cible finales allaient de 6,8 % à 8,0 %. |
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(168) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des données fournies, qui étaient étayées par les outils d’information et les prévisions des sociétés, la Commission a défini un coût allant de 2 EUR/tonne à 12 EUR/tonne, s’ajoutant au coût réel de conformité à ces conventions au cours de la période d’enquête. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable. |
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(169) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée (voir considérant 167) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type. |
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(170) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison type par type entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le pays concerné, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation. Le résultat de ces calculs est repris dans le tableau suivant:
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6.2. Examen de la marge appropriée pour supprimer le préjudice pour l’industrie de l’Union
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(171) |
Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’il existait des distorsions des matières premières dans le pays concerné s’agissant du produit soumis à l’enquête. Par conséquent et conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête a examiné les supposées distorsions pour déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice. |
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(172) |
Cependant, les marges permettant d’éliminer le préjudice étant supérieures aux marges de dumping, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de traiter cet aspect. |
6.3. Conclusion
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(173) |
Au vu de l’évaluation ci-dessus, la Commission a conclu qu’il était approprié de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, des droits antidumping provisoires devraient être établis comme suit:
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7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(174) |
La Commission a examiné si, en dépit de la détermination de l’existence d’un dumping préjudiciable, l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(175) |
L’industrie de l’Union se compose de plus de 20 producteurs dans 16 États membres et emploie 39 178 personnes (voir la section 4.5.2.4). Une majorité écrasante de producteurs de l’Union ont apporté leur soutien à la plainte. Aucun d’eux ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. |
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(176) |
Comme conclu aux sections 4.5.4 et 5.3, la situation de l’industrie de l’Union dans son ensemble s’est détériorée en raison des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Turquie. Le préjudice était tout particulièrement important en ce qui concerne la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui ont enregistré de lourdes pertes au cours de la période d’enquête. |
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(177) |
Les mesures antidumping contre les importations originaires de Turquie devraient rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’atteindre des niveaux de rentabilité viables pour cette industrie à forte intensité de capital. Dès lors, les producteurs de l’Union devraient être en mesure de se remettre de la situation préjudiciable, d’investir davantage et de respecter leurs différents engagements, y compris en matière sociale et environnementale. |
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(178) |
La non-institution de mesures entraînerait des pertes plus lourdes pour l’industrie de l’Union, menacerait sa viabilité et conduirait probablement à la fermeture de sites de production et à des licenciements. |
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(179) |
La Commission en conclut que l’institution de mesures provisoires serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants
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(180) |
Bien que la Commission ait contacté plus de 20 importateurs potentiels du produit soumis à l’enquête et des associations pertinentes lors de l’ouverture de l’enquête, seul un importateur indépendant a finalement soumis une réponse au questionnaire et a coopéré pendant l’enquête. Cette partie, Network Steel S.L., emploie moins de 20 personnes. Son chiffre d’affaires lié à l’acier plat laminé à chaud était compris entre 50 et 80 millions d’euros en 2019. Elle représentait, au cours de la période d’enquête, entre 3,5 % et 5,2 % des importations d’acier plat laminé à chaud originaires de Turquie. Network Steel S.L. est opposée à l’institution de mesures au motif que, dans l’Union, l’acier plat laminé à chaud est déjà lourdement touché par les droits antidumping et antisubventions en vigueur contre la Chine et par les droits antidumping à l’encontre du Brésil, de l’Ukraine, de la Russie et de l’Iran. Elle a affirmé que depuis l’introduction de mesures de sauvegarde applicables à l’acier, en raison de contingents tarifaires insuffisants et des exigences de dépôt lorsqu’un quota franchit un seuil critique, les importateurs de l’Union devaient composer avec un nombre réduit de fournisseurs et étaient constamment confrontés au risque de déficit d’approvisionnement, ce qui rendait leur activité plus imprévisible et difficile. |
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(181) |
Vu l’importance que revêtent les importations en provenance de Turquie dans les activités liées à l’acier plat laminé à chaud de Network Steel S.L., la Commission a estimé que l’institution de mesures antidumping faibles pourrait avoir une incidence, bien que très limitée, sur ses résultats si elle conservait sa combinaison actuelle de fournisseurs. En ce qui concerne les allégations de la partie concernant les pénuries d’acier plat laminé à chaud, elles sont contredites par le nombre élevé de sources d’approvisionnement en acier plat laminé à chaud (tant dans l’Union qu’à l’extérieur, comme décrit plus en détail dans la section 7.3 ci-dessous) et sont donc rejetées. |
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(182) |
Vu la faible part des importations que représentait cet unique importateur indépendant ayant coopéré, il ne serait pas approprié d’étendre les constatations relatives à Network Steel S.L. aux importateurs indépendants d’acier plat laminé à chaud dans leur ensemble. Néanmoins, en théorie, les mesures antidumping au niveau établi pourraient avoir une incidence négative sur certains importateurs indépendants. Cependant, une telle incidence ne devrait pas être significative dans l’ensemble et dépendra fortement du modèle commercial des importateurs, de la variété de leurs sources d’approvisionnement et de la mesure dans laquelle la hausse des coûts est répercutée sur les clients. Dès lors, toute incidence négative produite par les mesures instituées sur les importateurs indépendants dans leur ensemble devrait être limitée et ne pas l’emporter sur l’effet positif qu’auront les mesures sur les producteurs d’acier plat laminé à chaud de l’Union. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
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(183) |
Certains utilisateurs de l’Union sont notamment en concurrence avec les sociétés liées des producteurs de l’Union sur les marchés en aval du produit soumis à l’enquête. Ils utilisent le produit soumis à l’enquête en tant que matière première pour la fabrication de produits en aval, comme l’acier laminé à froid, l’acier à revêtement, les profilés creux, les tubes soudés et les profilés de différentes qualités et ils l’utilisent également comme produit industriel pour de nombreuses applications, notamment la construction, la construction navale, les réservoirs de gaz et les récipients à pression. |
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(184) |
Quatre utilisateurs liés à Network Steel S.L. situés au Portugal et en Espagne se sont manifestés et ont déclaré qu’ils s’opposaient à l’institution de mesures. Puisque le corps des réponses au questionnaire soumises par ces utilisateurs est commun à celles de Network Steel S.L., la section 7.2 ci-dessus a déjà répondu à ces arguments. |
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(185) |
Le consortium des utilisateurs et des importateurs d’acier plat laminé à chaud de l’Union (ci-après le «consortium») (21), une organisation ad hoc créée afin de défendre les intérêts de certains utilisateurs dans le cadre de la présente procédure, a transmis des observations s’opposant à l’institution de droits, arguant que cela nuirait aux intérêts des utilisateurs de l’Union (22). De plus, deux utilisateurs de l’Union (Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. et San Paolo Lamiere S.P.A.) ont soumis des réponses individuelles au questionnaire. Les arguments fournis dans ces réponses au questionnaire ont été inclus dans les observations transmises par le consortium et nous les évaluerons donc ensemble. |
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(186) |
Premièrement, le consortium a fait observer que, à quelques exceptions près, les sources majeures d’approvisionnement en acier plat laminé à chaud pour l’Union ces dernières années étaient actuellement soumises à des droits antidumping et/ou compensateurs (23). Dans ce contexte, le consortium a argué que les utilisateurs de l’Union n’avaient pas d’autre choix que de s’approvisionner en acier plat laminé à chaud auprès des pays tiers restants non concernés par les mesures de défense commerciale. Parmi ces pays tiers, la Turquie était supposément perçue comme le seul pays exportateur capable de répondre à la demande des utilisateurs de l’Union. Le consortium a affirmé que les importations originaires de Turquie avaient simplement comblé le vide laissé par les principaux pays exportateurs concernés par les mesures de défense commerciale et donc que l’institution de mesures fermerait inévitablement le marché de l’Union à la seule source d’approvisionnement stable et fiable actuellement disponible pour les utilisateurs de l’Union. Le consortium a conclu que l’institution de mesures antidumping entraînerait une rupture de l’approvisionnement en acier plat laminé à chaud dans l’Union et qu’elle irait donc à l’encontre des intérêts des utilisateurs indépendants de ce produit de l’Union. |
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(187) |
Tout d’abord, les droits antidumping et compensateurs ont pour objectif de restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, en l’espèce sur le marché de l’acier plat laminé à chaud. La Commission a institué des mesures contre cinq pays car elle avait établi que ces pays se livraient à des pratiques commerciales déloyales et qu’ils causaient, ou menaçaient de causer, un préjudice à l’industrie de l’Union. L’institution de mesures a été jugée compatible avec l’intérêt général de l’Union. |
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(188) |
La Commission a en outre observé que les informations disponibles dans le dossier montraient que les options pour acheter de l’acier plat laminé à chaud en dehors de l’Union ne se limitaient pas à la Turquie. Premièrement, plusieurs pays ont régulièrement approvisionné le marché de l’Union ces dernières années et ont pu augmenter davantage leur présence sur le marché de l’Union (24). De plus, la Commission a fait observer qu’il existe une production d’acier plat laminé à chaud dans de nombreux pays du monde entier, en plus de ceux qui approvisionnent actuellement le marché de l’Union. En principe, ces pays pourraient disposer de suffisamment de capacités pour entrer sur le marché de l’Union, s’il existait une demande en ce sens, car tel était déjà le cas par le passé, comme l’a reconnu l’un des utilisateurs indépendants de l’Union dans sa réponse au questionnaire (25). La Commission a également observé que la composition de la gamme d’importations en ce qui concerne leur origine a continuellement évolué ces dernières années et s’est adaptée aux différents besoins et conditions existant sur le marché de l’Union, notamment au moyen d’actions réglementaires telles que l’institution de mesures de défense commerciale. |
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(189) |
À cet égard, la Commission a évalué l’évolution des importations d’acier plat laminé à chaud dans l’Union par origine au cours de la période précédant la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping (2013 à 2014) qui a conduit à l’adoption de mesures antidumping en 2016 (26) et 2017 respectivement. L’analyse a montré qu’il existait toujours en moyenne environ dix pays exportateurs qui fournissaient la majorité de l’acier plat laminé à chaud au marché de l’Union. La répartition des importations entre eux, y compris des origines et de la part des importations, a cependant connu des variations au fil des ans. En réalité, en 2018 et malgré les mesures antidumping en place contre cinq pays, les importations ont augmenté de 18 % par rapport à 2017 et n’étaient que légèrement inférieures aux niveaux de 2016, année au cours de laquelle des volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping étaient néanmoins entrés sur le marché de l’Union, comme les enquêtes correspondantes l’ont démontré à l’époque (27). |
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(190) |
La disponibilité et la diversification de l’acier plat laminé à chaud de différentes origines sont en outre étayées par les informations fournies par certains utilisateurs dans leur réponse au questionnaire. Ces informations montraient que ceux-ci étaient capables d’augmenter de manière significative leurs achats, dans les volumes nécessaires, auprès de différentes sources d’une année sur l’autre, y compris auprès de pays soumis à des mesures antidumping, ainsi que d’ajouter de nouvelles origines à leurs sources d’approvisionnement (28). Les réponses au questionnaire transmises par les utilisateurs montrent également qu’il existe une grande variété de sources d’approvisionnement, y compris (principalement) l’industrie de l’Union. Par conséquent, ces informations confirment que les utilisateurs de l’Union sont capables de s’adapter aux conditions du marché et peuvent rapidement modifier les sources d’approvisionnement lorsque cela est nécessaire. De plus, la Commission fait observer que le dossier ne contient aucune information qui indiquerait que, même si le volume des importations en provenance de Turquie baissait considérablement du fait des mesures antidumping, les autres pays exportateurs ne seraient pas capables de prendre leur place sur le marché. |
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(191) |
Outre la disponibilité suffisante des sources d’approvisionnement, la Commission a établi lors de cette enquête l’existence de capacités non utilisées considérables chez les producteurs de l’Union, qui pourraient augmenter leur volume de ventes aux utilisateurs indépendants dans l’Union. |
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(192) |
Enfin, la Commission a également fait observer que, en tant que telle, l’institution de mesures antidumping ne signifiait pas que les importations provenant du pays concerné cesseraient, ni même qu’elles diminueraient de manière significative, mais simplement qu’elles seraient réalisées à des prix équitables. Comme l’a reconnu le consortium, l’institution de mesures antidumping n’a pas empêché les importations russes d’entrer sur le marché de l’Union dans des quantités considérables (il s’agissait du deuxième plus grand pays exportateur au cours de la période d’enquête) et les importations originaires du Brésil et de l’Ukraine ont continué d’entrer sur le marché de l’Union, bien qu’en des quantités plus limitées. Au regard des niveaux de dumping constatés, et du niveau de droits antidumping qui en a résulté, rien ne permet de supposer que les importations originaires de Turquie cesseront après l’institution de mesures antidumping. |
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(193) |
Vu les éléments qui précèdent, la Commission a donc rejeté les arguments portant sur la prétendue absence de sources alternatives d’approvisionnement disponibles pour les utilisateurs et les importateurs de l’Union et le risque allégué de rupture de l’approvisionnement qui en découlerait si des mesures étaient instituées. |
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(194) |
Le consortium a en outre argué que l’institution de droits antidumping sur les importations originaires de Turquie, «même de droits très faibles», affecterait de manière disproportionnée les utilisateurs de l’Union, dont la viabilité serait parfois menacée, car ils ne seraient pas capables d’absorber l’augmentation des coûts causée par les mesures et de rester concurrentiels sur le marché en aval. Le consortium a affirmé qu’un droit antidumping aurait une incidence directe et considérable sur les coûts des utilisateurs et que ces augmentations des coûts ne pourraient pas être répercutées sur les industries en aval. |
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(195) |
La Commission a tout d’abord fait observer que les utilisateurs dans les principaux marchés en aval, comme l’industrie automobile, les appareils industriels ou le secteur de la construction, ne s’étaient pas manifestés. À cet égard, la Commission a souligné un argument formulé par le plaignant, par lequel il arguait que des droits antidumping auraient une très faible incidence sur les marchés en aval et sur les produits de consommation comme les lave-linge. Cependant, les informations disponibles dans le dossier, notamment dans les réponses au questionnaire des utilisateurs, montrent que les achats originaires de Turquie représentaient systématiquement une part relativement limitée (7 à 14 %) des achats totaux réalisés par ces utilisateurs au cours de la période d’enquête. Vu le niveau de droits relativement bas proposé, les sources alternatives d’approvisionnement disponibles et le poids plutôt faible des importations en provenance de Turquie dans le segment commercial de l’acier plat laminé à chaud des utilisateurs, l’incidence des mesures sur ces utilisateurs serait très limitée, voire inexistante. Pour les utilisateurs qui se sont manifestés, de manière générale, les mesures entraîneraient une hausse des coûts allant de moins de 1 % et jusqu’à 2,5 % pour les utilisateurs les plus affectés pour leurs activités concernées s’ils conservaient le même mode d’approvisionnement. De plus, aucun élément du dossier ne montre que les utilisateurs ne seraient pas en mesure de répercuter une hausse potentielle limitée des prix. Dans le même ordre d’idées, aucun élément du dossier ne démontre que la compétitivité des utilisateurs de l’Union par rapport aux importations en aval provenant de pays tiers serait affectée. |
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(196) |
Le consortium a également soutenu qu’en 2019, 22 % du total des importations d’acier plat laminé à chaud étaient soumis à des mesures de défense commerciale et que, si les importations originaires de Turquie (représentant 38 % des importations d’acier plat laminé à chaud en 2019) étaient soumises à des mesures, 60 % du total des importations de ce produit dans l’Union seraient soumis à des mesures. Le consortium a donc affirmé que l’institution de mesures antidumping rendrait les utilisateurs de l’Union complètement dépendants de l’approvisionnement par les producteurs de l’Union, ce qui renforcerait d’autant plus la position de l’industrie de l’Union sur le marché de l’acier plat laminé à chaud. |
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(197) |
La Commission a estimé que l’institution d’un droit antidumping provisoire n’empêcherait pas en elle-même les utilisateurs de l’Union de continuer à acheter à la Turquie, toutefois à des niveaux de prix compensant les marges de dumping établies par l’enquête. La Commission a rappelé qu’il existait un exemple clair et récent sur le marché de l’acier plat laminé à chaud de l’Union qui montrait que l’institution de droits antidumping n’empêchait pas en elle-même l’entrée des importations sur le marché de l’Union dans des volumes considérables, comme le consortium l’a lui-même fait observer lorsqu’il a fait référence aux volumes d’importations qui provenaient de Russie malgré les mesures antidumping en vigueur. Ce fait ressort aussi clairement de l’argument du consortium par lequel il a reconnu que les importations soumises à des mesures antidumping représentaient au moins 22 % des importations totales d’acier plat laminé à chaud en 2019. En tout état de cause, les utilisateurs de l’Union continueraient d’avoir la possibilité de diversifier leurs sources d’approvisionnement auprès des différents pays exportateurs, comme expliqué plus haut. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel l’institution de mesures antidumping rendrait les utilisateurs de l’Union totalement dépendants de l’approvisionnement par les producteurs de l’Union ou qu’elle les empêcherait de réaliser des importations provenant de Turquie dans des volumes considérables, car il était dénué de fondement. |
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(198) |
Au stade provisoire, la Commission a donc conclu que les effets d’une éventuelle institution de droits sur les utilisateurs ne l’emportaient pas sur les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union. En effet, l’analyse développée ci-dessus montre plutôt que l’institution de droits aurait au mieux une incidence mineure, voire aucune incidence, sur les utilisateurs d’acier plat laminé à chaud. |
7.4. Autres facteurs
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(199) |
Plusieurs parties ont soulevé des questions concernant la compétitivité et la concurrence. Certaines parties ont exprimé la crainte (du renforcement) d’un oligopole dans l’Union, tandis que d’autres ont déploré que les producteurs de l’Union mettent les centres de services sidérurgiques et les utilisateurs d’acier indépendants dans une situation moins concurrentielle que celle des parties qui leur sont liées. |
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(200) |
La Commission a conclu que l’argument portant sur l’oligopole n’était pas justifié au regard du nombre d’aciéries et de groupes produisant de l’acier dans l’Union. Les producteurs de l’Union se livrent à une concurrence saine entre eux et continueront d’être en concurrence avec les importations en provenance des pays tiers, qui ne cesseront pas. En ce qui concerne le deuxième argument, les plaignants l’ont contesté au motif que leurs opérations avec les centres de service sidérurgiques qui leur sont liés respectaient le principe de pleine concurrence. La Commission a estimé que l’argument était dénué de fondement, dans la mesure où l’industrie de l’Union fournissait des quantités significatives aux centres de services sidérurgiques et aux utilisateurs d’acier indépendants qui ont transmis des réponses au questionnaire. |
7.5. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
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(201) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’aucun élément relatif à l’intérêt de l’Union ne l’empêchait d’instituer des mesures sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie, à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
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(202) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(203) |
Des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping (considérant 170 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau des marges de dumping. |
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(204) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(205) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Elles reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
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(206) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. |
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(207) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement éventuel liés aux différences existant entre les taux de droit établis provisoirement, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping établi provisoirement applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(208) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels établis provisoirement aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(209) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête peut notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer à la place un droit à l’échelle nationale. |
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(210) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping établi provisoirement applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
9. ENREGISTREMENT
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(211) |
Comme le mentionne le considérant 4, la Commission a soumis les importations d’acier plat laminé à chaud à enregistrement. L’enregistrement a été effectué en vue de l’éventuelle collecte rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(212) |
Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé. |
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(213) |
Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure. Cette décision sera prise au stade définitif. |
10. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
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(214) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
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(215) |
Deux producteurs-exportateurs ont transmis des observations au sujet du calcul du dumping. Aucune de ces observations n’a été considérée comme purement formelle. |
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(216) |
Un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a transmis des observations au sujet du calcul du préjudice. L’une de ces observations concernait une erreur d’écriture dans le calcul du prix cible de ce producteur. L’erreur a été corrigée, mais la correction n’a pas entraîné de modification des marges de préjudice. |
11. DISPOSITIONS FINALES
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(217) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
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(218) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus originaires de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191090), 7226 91 91 et 7226 91 99.
Les produits suivants sont exclus:
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i) |
les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés; |
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ii) |
les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide; |
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iii) |
les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et |
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iv) |
les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm. |
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
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Pays |
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code additionnel TARIC |
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Turquie |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. |
7,6 % |
C602 |
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|
Groupe Erdemir:
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5,4 % |
C603 |
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|
Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. |
4,8 % |
C604 |
||
|
Ağir Haddecilik A.Ş. |
5,9 % |
C605 |
||
|
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. |
5,9 % |
C606 |
||
|
Toutes les autres sociétés |
7,6 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales en font la demande dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.
Article 3
1. Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la Turquie.
2. Les données collectées au sujet de produits qui ont été importés pour mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO C 166 du 14.5.2020, p. 9).
(3) Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Turquie (JO C 197 du 12.6.2020, p. 4).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission du 12 novembre 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la Turquie (JO L 379 du 13.11.2020, p. 47).
(5) Ce questionnaire ainsi que ceux prévus pour les producteurs, les importateurs et les utilisateurs de l’Union sont disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458
(6) Ibidem.
(7) ArcelorMittal Méditerranée et ArcelorMittal France sont deux entités juridiques distinctes représentant la production d’acier plat laminé à chaud d’ArcelorMittal en France. Elles disposent donc de comptes vérifiés et fiscaux distincts.
(8) Observations du 19 juin 2020, numéro d’enregistrement t20.004238.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24, considérant 569).
(10) Disponible à l’adresse suivante: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2019&locations=TR&start=1960&view=chart (consulté pour la dernière fois le 11 décembre 2020).
(11) Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-try.en.html (consulté pour la dernière fois le 11 décembre 2020).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68); Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(14) Cf. note de bas de page 13.
(15) Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68); Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(16) Voir, entre autres, le tableau 7 et le considérant 339 du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24).
(17) Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission (voir la note de bas de page no 4 ci-dessus).
(18) Il est à noter que, selon Eurostat, les prix moyens des importations en provenance de Turquie étaient de 7,5 % inférieurs au prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête, alors que la comparaison par type de produit effectuée dans le cadre de l’enquête a fait apparaître de marges de sous-cotation comprises entre 1,3 % et 2,9 %.
(19) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_2169
(20) Pour plus de détails concernant les précédentes enquêtes portant sur ces produits, voir la section 4.5.2.5.
(21) Les membres individuels du consortium ont été autorisés à préserver leur anonymat (document du 31 juillet 2020, numéro d’enregistrement t20.005357).
(22) Observations du consortium des utilisateurs d’acier plat laminé à chaud du 2 juillet 2020, numéro d’enregistrement t20.004517.
(23) Les pays soumis à des mesures antidumping et/ou compensatrices sont: le Brésil, la Chine, l’Iran, la Russie et l’Ukraine.
(24) Ces pays ont augmenté de plus de 1,5 million de tonnes leurs importations d’acier plat laminé à chaud entre la période précédant l’institution de mesures antidumping, c’est-à-dire avant 2016, et la période d’enquête.
(25) Réponse au questionnaire (version publique) de San Polo Lamiere, en p. 20 (22 juin 2020, numéro d’enregistrement 20.004293).
(26) Des droits antidumping provisoires ont été institués sur les importations chinoises le 7 octobre 2016; JO L 272 du 7.10.2016, p. 33.
(27) Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine; JO L 92 du 6.4.2017, p. 68; et règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie; JO L 258 du 6.10.2017, p. 24.
(28) Réponse au questionnaire (version publique) de Marcegaglia Carbon Steel S.P.A., tableau C, 29 juin 2020, numéro d’enregistrement t20.004420).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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7.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 3/37 |
DÉCISION nO 1/2019 DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE
du 16 octobre 2019
concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (Andorre et Saint-Marin, et certaines règles d’origine spécifiques aux produits chimiques) [2021/10]
LE COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE,
vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 (1) et l’annexe III de cette décision, et notamment l’article 38 de l’annexe III,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe III de la décision no 2/2000 (ci-après l’«annexe III») énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (2), signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après l’«accord»). |
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(2) |
L’Union européenne a conclu des unions douanières avec, respectivement, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, de sorte que les biens originaires du Mexique bénéficient d’un traitement préférentiel lorsqu’ils sont exportés vers ces deux pays. |
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(3) |
Il a été convenu que le Mexique considérerait les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé originaires de la Principauté d’Andorre et les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé originaires de la République de Saint-Marin comme des produits originaires de l’Union européenne au sens de l’annexe III. |
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(4) |
Il convient dès lors d’ajouter un appendice VI à l’annexe III pour que ces produits, lorsqu’ils sont importés au Mexique, reçoivent le même traitement que s’ils étaient originaires de l’Union européenne et pour fixer les modalités de l’application de l’annexe III auxdits produits. |
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(5) |
Le 7 avril 2017, le comité conjoint a adopté la décision no 1/2017 (3)qui proroge pour la quatrième fois l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II, point a) (ci-après les «notes 2 et 3»). La prorogation prévue dans la décision no 1/2017 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019. |
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(6) |
Les règles établies dans les notes 2 et 3 étant conformes aux principes de l’actualisation de l’accord, il convient de proroger indéfiniment leur application. |
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(7) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe III en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
2. Un appendice VI est ajouté à l’annexe III de la décision no 2/2000 conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2019.
Par le comité conjoint
Edita HRDA
Service européen pour l’action extérieure, directrice exécutive pour les Amériques
(1) () JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.
(2) () JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
(3) Décision no 1/2017 du comité conjoint UE-Mexique du 7 avril 2017 concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (certaines règles d’origine spécifiques aux produits chimiques).
ANNEXE I
À l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000, les mentions relatives aux positions 2914 et 2915 du système harmonisé (SH) sont remplacées par le texte suivant:
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Positions SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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«ex 2914 |
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Fabrication à partir d’acétone |
Fabrication faisant intervenir une réaction chimique (*1) |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits suivants: |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication faisant intervenir une réaction chimique (*1) |
||||||
(*1) Une “réaction chimique” désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants:
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a) |
la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; |
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b) |
l’élimination de solvants, y compris l’eau; ou |
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c) |
l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.» |
ANNEXE II
L’appendice suivant est ajouté à l’annexe III de la décision no 2/2000:
«Appendice VI
LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1.
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Mexique selon le même régime douanier que celui qui s’applique aux produits importés et originaires de l’Union européenne, tant que l’union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil (1) demeure en vigueur.
2.
Les produits originaires du Mexique relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu’ils sont importés en Andorre que celui dont ils bénéficient lorsqu’ils sont importés dans l’Union européenne, tant que l’union douanière établie par la décision 90/680/CEE demeure en vigueur.
3.
Les produits originaires de la République de Saint-Marin relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Mexique selon le même régime douanier que celui qui s’applique aux produits importés et originaires de l’Union européenne, tant que l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (2), conclu le 16 décembre 1991 à Bruxelles, demeure en vigueur.
4.
Les produits originaires du Mexique relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu’ils sont importés à Saint-Marin que celui dont ils bénéficient lorsqu’ils sont importés dans l’Union européenne, tant que l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, conclu le 16 décembre 1991 à Bruxelles, demeure en vigueur.
5.
L’annexe III est applicable mutatis mutandis au commerce des produits visés aux points 1 à 4.
6.
L’exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d’inscrire les mentions “Mexique” et “Principauté d’Andorre” ou “République de Saint-Marin”, selon le cas, dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. Si les produits sont originaires de la Principauté d’Andorre ou de la République de Saint-Marin, ces informations doivent également être inscrites dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
7.
L’Union européenne fournit au Mexique des spécimens des certificats de circulation EUR.1 et des cachets que doivent utiliser la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, ainsi que les coordonnées des autorités chargées des vérifications dans la Principauté d’Andorre et dans la République de Saint-Marin.
8.
Si les autorités gouvernementales compétentes de la Principauté d’Andorre ou de la République de Saint-Marin ne respectent pas les dispositions de l’annexe III, le Mexique pourra saisir le comité spécial pour la coopération douanière et les règles d’origine institué par l’article 17 de la décision no 2/2000, afin que celui-ci prenne les mesures appropriées pour régler la question».
(1) Décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre (JO L 374 du 31.12.1990, p. 13).
Rectificatifs
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7.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 3/41 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )
Page 716, article 80, paragraphe 5, premier alinéa
au lieu de:
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«5. |
En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution fixant les les méthodes visées à l’article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.» |
lire:
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«5. |
En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution fixant les méthodes visées à l’article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.» |