ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 443

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
30 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision N° 2/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 fixant la date à partir de laquelle les dispositions du titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’appliqueront aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse [2020/2246]

1

 

*

Décision N 3/2020 du comite mixte institue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union europeenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2247]

3

 

*

Décision No 4/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté europénne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque 2020/2248

6

 

*

Décision No 5/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 déterminant le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2249]

13

 

*

Décision N° 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 établissant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2020/2250]

16

 

*

Décision No 7/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de grande-bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté europénne de l’énergie atomique du 22 décembre 2020 dressant une liste de 25 personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord [2020/2251]

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/1


DÉCISION N° 2/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 17 décembre 2020

fixant la date à partir de laquelle les dispositions du titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’appliqueront aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse [2020/2246]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 33, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de l’accord de retrait, les dispositions du titre III de la deuxième partie de l’accord relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicables aux citoyens de l’Union, s’appliqueront aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, pour autant que ces États aient conclu et appliquent des accords correspondants, d’une part, avec le Royaume-Uni qui s’appliquent aux citoyens de l’Union et, d’autre part, avec l’Union qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

(2)

En vertu de l’article 33, paragraphe 2, de l’accord de retrait, après notification par le Royaume-Uni et par l’Union de la date d’entrée en vigueur de ces accords, le comité mixte fixera la date à partir de laquelle les dispositions du titre III de la deuxième partie de l’accord s’appliqueront aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, selon le cas.

(3)

L’Union a conclu des accords correspondants avec l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège (2) ainsi qu’avec la Confédération suisse (3), qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a conclu des accords correspondants avec l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège (4) ainsi qu’avec la Confédération suisse (5), qui s’appliquent aux citoyens de l’Union.

(4)

Eu égard aux notifications du Royaume-Uni et de l’Union relatives à la date d’entrée en vigueur des accords visés au considérant 3, la date à partir de laquelle les dispositions du titre III de la deuxième partie de l’accord s’appliqueront aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, devrait être le 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date à partir de laquelle les dispositions du titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’appliqueront aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse est le 1er janvier 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le Comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Décision no 210/2020 du 11 décembre 2020 du comité mixte de l’EEE modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE.

(3)  Décision no 1/2020 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 15 décembre 2020 modifiant l’annexe II dudit accord relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(4)  Accord relatif aux arrangements entre l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, de l’accord EEE et d’autres accords applicables entre le Royaume-Uni et les États de l’AELE membres de l’EEE en raison de l’appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, signé à Londres le 28 janvier 2020.

(5)  Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur la libre circulation des personnes, signé à Berne le 25 février 2019.


30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/3


DÉCISION N 3/2020 DU COMITE MIXTE INSTITUE PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 17 décembre 2020

modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2247]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas des éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)

Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole») fait partie intégrante dudit accord.

(3)

Les deux actes juridiques relatifs aux performances en matière d’émissions de CO2 des voitures et des camionnettes neuves immatriculées dans l’Union, qui figurent sous la rubrique 9 de l’annexe 2 du protocole et s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit protocole, ne concernent pas la mise sur le marché de ces véhicules dans l’Union. Il convient donc de les retirer de l’annexe 2 du protocole.

(4)

Huit actes juridiques, qui sont essentiels pour l’application à l’Irlande du Nord des règles du marché intérieur pour les marchandises et ont été omis au moment de l’adoption, devraient être ajoutés à l’annexe 2 du protocole.

(5)

Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà énumérés à l’annexe 2 du protocole, il y a lieu d’ajouter trois notes à ladite annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe 2 du protocole est modifiée comme suit:

1.

sous la rubrique «9. Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers», les mentions suivantes sont supprimées:

«—

Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers

Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers»;

2.

sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la mention suivante est ajoutée:

«–

Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers (1)»;

3.

sous la rubrique «23. Produits chimiques et produits connexes», la mention suivante est ajoutée:

«–

Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (2)»;

4.

sous la rubrique «25. Déchets», la mention suivante est ajoutée:

«–

Articles 2 à 7, articles 14 et 17 et parties A, B, C, D et F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (3)»;

5.

sous la rubrique «29. Denrées alimentaires – Aspects généraux», la mention suivante est ajoutée:

«–

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (4)»;

6.

sous la rubrique «42. Matériel de reproduction des végétaux», les mentions suivantes sont ajoutées:

«–

Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (5)

Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (6)

Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (7)»;

7.

sous la rubrique «47. Autres», la mention suivante est ajoutée:

«–

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels»;

8.

sous la rubrique «4. Commerce – Aspects généraux», la note ci-après est insérée après la mention «Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil»:

«Sans préjudice du fait que les préférences tarifaires accordées aux pays admissibles au titre du schéma de préférences généralisées de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord:

les références à un “État membre” ou à des “États membres” qui figurent à l’article 9, paragraphe 1, point c) ii), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord;

les références au “marché de l’Union” ou aux “marchés de l’Union” qui figurent à l’article 2, point k), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le marché du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord; et

les références aux “producteurs de l’Union” et à l’“industrie de l’Union” qui figurent dans le règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant les producteurs ou l’industrie du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

9.

sous la rubrique «5. Instruments de défense commerciale», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique:

«Sans préjudice du fait que les mesures de défense commerciale de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, les importateurs qui ont acquitté des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations de marchandises dédouanées en Irlande du Nord peuvent uniquement demander le remboursement de ces droits en vertu, respectivement, de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 ou de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037.»;

10.

sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique:

«Sans préjudice du fait que les mesures de sauvegarde bilatérales de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements énumérés ci-après ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

11.

sous la rubrique «25. Déchets», la note ci-après est insérée après la mention «Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement»:

«Dans le cadre de l’application desdits articles et desdites parties au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, toute référence, dans l’article 4, paragraphe 1, l’article 14 et l’article 17, paragraphe 1, au “3 juillet 2021” doit s’entendre comme une référence au “1er janvier 2022”. Les articles 2, 3, 14 et 17 ainsi que la partie F de l’annexe ne s’appliquent que dans la mesure où ils se rapportent aux articles 4 à 7.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(4)  JO L 334 du 16.12.2011, p. 1.

(5)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

(6)  JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

(7)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.


30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/6


DÉCISION No 4/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 17 décembre 2020

sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque 2020/2248

LE COMITÉ MIXTE,

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 5, paragraphe 2,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») en ce qui concerne:

a)

les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord;

b)

les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

Article 2

Traitement non commercial

Une marchandise n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial si:

a)

la personne ayant déposé une déclaration de mise en libre pratique pour ladite marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée «importateur») a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 500000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou

b)

le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:

i)

la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume-Uni;

ii)

la construction par l’importateur d’une structure dont les marchandises traitées forment une partie permanente et qui est située en Irlande du Nord;

iii)

la fourniture directe par l’importateur de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord;

iv)

des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente de la marchandise traitée par l’importateur; ou

v)

l’utilisation finale d’aliments pour animaux par l’importateur sur un site en Irlande du Nord.

Article 3

Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

1.   N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial par application de l’article 2 et lorsque:

a)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls, ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant la vente ou l’utilisation finale susmentionnées;

b)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni; ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs (et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant la vente ou l’utilisation finale susmentionnées), et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise.

2.   Le paragraphe 1, points a) ii) et b) ii) ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

Article 4

Détermination des droits applicables

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a) i) et point b), il convient d’appliquer les règles suivantes:

a)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union;

b)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni.

Article 5

Autorisation valant pour les fins visées à l’article 3

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des pièces justificatives pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b). L’opérateur conserve les pièces justificatives des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3.   L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:

a)

le nom de la personne à laquelle elle a été accordée («titulaire de l’autorisation»);

b)

une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»);

c)

la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation;

d)

la date de prise d’effet de l’autorisation.

4.   Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5.   Si l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

Article 6

Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:

a)

répondent aux critères d’établissement suivants:

i)

ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’une installation fixe d’affaires en Irlande du Nord:

disposant en permanence de ressources humaines et techniques,

d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par lesdits consommateurs et

dont les écritures et informations commerciales, douanières et de transport sont accessibles en Irlande du Nord; et par ailleurs

ii)

s’ils ne sont pas établis en Irlande du Nord, leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni et ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord;

b)

s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.

Article 7

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 6 et les conditions suivantes:

a)

le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii);

b)

le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

c)

le demandeur démontre, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, qu’il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant des contrôles appropriés et la production des pièces justificatives venant étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

2.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des pièces justificatives démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par lesdits consommateurs.

3.   Au cours d’une période s’achevant deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, il est possible d’accorder une autorisation à titre provisoire à un demandeur si celui-ci a soumis une demande complète, s’il satisfait aux dispositions du paragraphe 1, point b), et s’il déclare remplir les autres conditions d’autorisation. La durée de l’autorisation provisoire est limitée à quatre mois, au terme desquels l’opérateur doit obtenir une autorisation permanente pour en conserver le bénéfice.

Article 8

Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

1.   Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en combinaison avec les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 638/2004 (1) et (CE) no 471/2009 (2), le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que sur l’application de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, et les moyens de transport, en ce qui concerne:

a)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucuns droits de douane n’étaient exigibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole;

b)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et

c)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2.   Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3.   Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4.   À la demande des représentants de l’Union visés dans la décision 6/2020 du comité mixte du 17 décembre 2020 prévoyant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits des représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande Nord, et au moins deux fois par an, les autorités compétentes Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 5 à 7, détaillées par formulaire d’autorisation et agrégées, et sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées.

5.   L’envoi régulier d’informations visé ci-dessus commence dès que possible et au plus tard le 15 avril 2021. Le premier envoi comprend les informations portant sur la période allant du 1er janvier 2021 à la fin du mois précédant ledit envoi.

Article 9

Réexamen et résiliation

Si l’une des parties estime qu’il y a détournement important des échanges commerciaux, ou fraude, ou d’autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard le 1er août 2023, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du 1er août 2024, à moins que le comité mixte ne décide avant le 1er avril 2024 de les maintenir en vigueur.

Si l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision, au plus tard le 1er août 2024, afin de rendre applicables d’autres dispositions appropriées à partir du 1er août 2024, compte tenu des circonstances particulières en Irlande du Nord et en respectant pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).


ANNEXE

Demande d’une autorisation d’introduire en Irlande du Nord des marchandises destinées à des consommateurs finaux (visée à l’article 5 de la décision)

INFORMATIONS SUR LA DEMANDE

1.   Pièces justificatives

Pièces justificatives et informations obligatoires à fournir par tous les demandeurs:

Acte de constitution/document attestant l’existence d’un établissement stable

2.   Autres pièces justificatives et informations à fournir par le demandeur:

Toutes autres pièces justificatives ou informations jugées utiles pour vérifier que le demandeur remplit les conditions énumérées aux articles 6 et 7 de la décision.

Veuillez donner des informations sur le type et, le cas échéant, sur le numéro d’identification et la date d’établissement de la ou des pièces justificatives jointes à la demande. Indiquez aussi le nombre total de documents joints.

3.   Date et signature du demandeur

Les demandes introduites par l’utilisation d’un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande.

Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.

Informations concernant le demandeur

4.   Demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquez le nom et l’adresse de la personne concernée.

5.   Numéro d’identification du demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquez le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1).

6.   Statut juridique du demandeur

Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.

7.   Numéro(s) d’identification à la TVA

S’il existe, indiquez le numéro d’identification à la TVA.

8.   Activités commerciales

Indiquez les informations relatives aux activités commerciales du demandeur. Veuillez décrire brièvement vos activités commerciales et indiquer votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple, fabricant, importateur, détaillant etc.). Veuillez préciser:

l’utilisation prévue des marchandises importées, avec une description du type de marchandises et de toute transformation dont elles feraient l’objet,

le nombre estimé de déclarations en douane de mise en libre pratique qui seraient déposées par an pour les marchandises concernées,

les types de registres, systèmes et contrôles mis en place pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

9.   Chiffre d’affaires annuel

Aux fins de l’article 2 de la décision, veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le plus récent. Si l’entreprise est de création récente, indiquez toutes données et informations permettant une évaluation du chiffre d’affaires à venir, par exemple les derniers flux de trésorerie et les prévisions des bilans et comptes de résultat, approuvés par les administrateurs/associés/propriétaires individuels.

10.   Personne de contact responsable de la demande

La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.

Indiquez le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle).

11.   Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion

Aux fins de l’article 7, point b), de la décision, insérer le ou les noms et toutes les coordonnées de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société du demandeur, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise, les directeurs du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.

Dates, heures, périodes et lieux

12.   Date de constitution

Mentionnez – en chiffres – le jour, le mois et l’année de constitution.

13.   Adresse de constitution/Adresse de résidence

L’adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

14.   Lieux où sont conservées les écritures

Indiquez l’adresse complète du ou des lieux où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

15.   Lieu(x) de transformation ou d’utilisation

Veuillez indiquer l’adresse du ou des lieux où les marchandises seront transformées, le cas échéant, et vendues aux consommateurs finaux.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 28.12.2015, p. 1).


30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/13


DÉCISION No 5/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 17 décembre 2020

déterminant le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2249]

LE COMITÉ MIXTE

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 2, et son annexe 6,

DÉCIDE:

Article premier

Niveau de soutien annuel global pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture est fixé à 382,2 millions de GBP (1).

2.   Le Royaume-Uni peut augmenter le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1, jusqu’à concurrence d’un montant supplémentaire de 25,03 millions de GBP au cours d’une année donnée, de la part du montant du niveau de soutien annuel global maximal exempté qui n’a pas été dépensée au cours de l’année civile précédente.

3.   Le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1 est augmenté d’un montant de 6,8 millions de GBP pour une année donnée:

a)

lorsque, pendant l’année susvisée, l’Union européenne a pris des mesures, couvrant la République d’Irlande, en vertu de la partie II, titre I, chapitre I, ou des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) no 1308/2013 (2); ou

b)

en raison:

i)

de la présence d’une maladie animale;

ii)

d’un événement ou d’une circonstance perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou les effets de cette situation sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver;

iii)

d’une situation de grave perturbation du marché directement imputable à une perte de confiance des consommateurs due à l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies; ou

iv)

d’une catastrophe naturelle touchant le territoire de l’Irlande du Nord et ne touchant pas de la même manière l’ensemble de l’île d’Irlande.

Le point b) ne s’applique que si le Royaume-Uni a informé l’Union européenne au moins 10 jours avant de recourir au niveau de soutien annuel global accru.

Article 2

Niveau de soutien annuel global pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Le niveau de soutien global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits de la pêche et de l’aquaculture est de 16,93 millions de GBP pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que pendant toute période ultérieure de cinq ans. Toutefois, le niveau de soutien annuel global exempté pour ces produits ne doit pas dépasser 4,01 millions de GBP au cours d’une année donnée.

2.   Les opérations suivantes ne sont pas admissibles à un financement sur les montants visés au paragraphe 1:

a)

les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

b)

la construction de nouveaux navires de pêche ou l’importation de navires de pêche;

c)

l’arrêt définitif des activités de pêche;

d)

l’arrêt temporaire des activités de pêche, sauf s’il est lié à l’une des circonstances suivantes:

i)

l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour une période maximale de six mois, en vue d’atténuer une menace grave pour les ressources biologiques marines ou l’écosystème marin;

ii)

le non-renouvellement d’un accord international de pêche ou de ses protocoles;

iii)

la publication d’un plan de gestion des pêches en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, qui énonce des mesures visant à ramener un ou plusieurs stocks halieutiques à des niveaux durables ou à maintenir ces stocks à des niveaux durables;

iv)

l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en réaction à une urgence de santé publique ou d’autre nature ayant de graves répercussions sur le secteur de la pêche ou de l’aquaculture;

e)

la pêche exploratoire;

f)

le transfert de propriété d’une entreprise; et

g)

le repeuplement direct, sauf si des mesures en la matière sont prévues par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en vue de la conservation des stocks halieutiques ou de l’écosystème marin, ou dans le cas du repeuplement expérimental.

Les exceptions prévues au point d) sont soumises à la condition que les activités de pêche exercées par le navire de pêche ou par le pêcheur concerné soient effectivement suspendues et que le financement soit accordé pour une durée maximale de six mois par navire.

Article 3

Pourcentage minimal

Le pourcentage minimal initial visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole est fixé à 83 % et s’applique aux montants du niveau de soutien annuel global exempté visé à l’article 1er.

Article 4

Évaluation

Le comité mixte évalue régulièrement la présente décision et sa mise en œuvre.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  Pour exprimer en euros tous les calculs et montants indiqués en GBP dans la présente décision, il convient d’utiliser le taux de change appliqué pour les paiements directs en 2019 (1 EUR = 0,89092 GBP).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/16


DÉCISION N° 6/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 17 décembre 2020

établissant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2020/2250]

LE COMITÉ MIXTE

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 12, paragraphe 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   La présente décision fixe les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits de l’Union, à travers ses représentants, visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (le «protocole»).

2.   Aux fins de la présente décision, on entend par «activités couvertes» toutes les activités des autorités du Royaume-Uni liées à la mise en œuvre et à l’application des dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole, ainsi que les activités liées à la mise en œuvre et à l’application de l’article 5 du protocole, y compris les décisions du comité mixte adoptées en vertu de celui-ci, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.

Article 2

Représentants de l’Union

1.   L’Union veille à ce que ses représentants exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole agissent de bonne foi, à ce qu’ils coopèrent étroitement avec les autorités du Royaume-Uni menant à bien les activités couvertes, et à ce qu’ils entretiennent avec elles des contacts étroits.

2.   Les représentants de l’Union qui exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole ne prennent part à aucune activité n’ayant pas trait à l’exercice de ces droits.

3.   Les représentants de l’Union tiennent compte des orientations qui leur sont communiquées par les autorités du Royaume-Uni concernant leur sécurité et la sécurité d’autrui lorsqu’ils exercent leur droit d’être présents. Ils respectent toute exigence légalement imposée par les services répressifs du Royaume-Uni, sous réserve du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait.

4.   L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent pas d’informations dont ils ont connaissance du fait de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole autrement qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e).

5.   Les représentants de l’Union ont le droit d’être présents pendant les activités couvertes au Royaume-Uni, y compris dans tous les lieux dans lesquels des marchandises ou des animaux entrent en Irlande du Nord ou en sortent par des ports ou des aéroports. Les représentants de l’Union ne peuvent avoir accès aux locaux visés à l’article 3, paragraphe 1, que lorsque les représentants des autorités du Royaume-Uni sont présents et les utilisent aux fins de la réalisation des activités couvertes, ou lorsqu’un local doit autrement être opérationnel à cette fin. Les représentants de l’Union peuvent accompagner tout représentant des autorités du Royaume-Uni chaque fois que ce dernier mène à bien une quelconque des activités couvertes, y compris pour l’inspection de sites autres que ceux visés à la phrase précédente.

6.   Le Royaume-Uni facilite la présence des représentants de l’Union exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole et fournit tous les équipements, commodités et autres moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, tels que des postes de travail correctement équipés et des connexions informatiques adéquates.

7.   Les archives de l’Union concernant toute information liée aux activités couvertes sont inviolables.

8.   Les représentants de l’Union présents au Royaume-Uni ne sont pas empêchés de se déplacer librement au sein du Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.

9.   Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union sont munis d’une carte d’identification avec photo certifiant leurs nom, fonction et institution, organe ou organisme de l’Union. L’Union délivre ces cartes d’identification en utilisant le spécimen que l’Union transmet au Royaume-Uni dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

10.   À son arrivée sur les lieux où les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont exercés, le représentant de l’Union produit la carte d’identification visée au paragraphe 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, une fois dûment identifié, le représentant de l’Union se voit octroyer l’accès immédiat aux locaux.

11.   Les représentants de l’Union ont le droit de se rendre au Royaume-Uni sans notification ou approbation préalables aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. Ils peuvent se rendre au Royaume-Uni en utilisant le laissez-passer délivré par l’Union.

12.   Les représentants de l’Union qui se trouvent au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, de même que leurs conjoints et les membres de leur famille, ne sont pas soumis aux restrictions en matière d’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers.

13.   Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union bénéficient des mêmes facilités que celles qui sont généralement accordées aux fonctionnaires d’organisations internationales résidant au Royaume-Uni et sont exemptés de l’impôt national sur leurs traitements, salaires et émoluments versés par l’Union ou les États membres. Ces privilèges et immunités fiscales ne s’appliquent pas à un représentant de l’Union s’il est un ressortissant britannique (autre qu’un ressortissant britannique qui est également ressortissant d’un État membre de l’Union et qui ne réside pas au Royaume-Uni au moment de sa nomination) ou un résident permanent du Royaume-Uni.

14.   Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union jouissent du droit d’importer et de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris les véhicules à moteur.

15.   Les activités des représentants de l’Union menées à bien au Royaume-Uni en application de l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont considérées, aux fins du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait, comme des activités de l’Union menées en application de l’accord de retrait.

Article 3

Points de contact

1.   Le Royaume-Uni fournit à l’Union une liste des autorités réalisant les activités couvertes et de leurs locaux.

Le Royaume-Uni désigne un point de contact pour chacune des autorités visées au premier alinéa et en fournit à l’Union les coordonnées utiles.

2.   Le Royaume-Uni communique rapidement à l’Union toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que tout changement du point de contact ou de ses coordonnées.

3.   L’Union désigne un point de contact aux fins du paragraphe 2.

Article 4

Modalités des demandes d’information s

1.   Le représentant ou point de contact du Royaume-Uni, selon le cas, répond rapidement à toute demande d’informations, en accordant suffisamment de temps au représentant de l’Union pour évaluer ces informations aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.

2.   Si les autorités du Royaume-Uni estiment qu’une demande d’informations ou la pertinence d’une telle demande n’est pas claire, ou que la portée des informations demandées compliquerait excessivement le traitement d’une demande, elles peuvent demander au représentant de l’Union qui a présenté la demande de la clarifier ou d’en affiner la portée.

3.   Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, et en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les représentants de l’Union ont le droit d’examiner et, le cas échéant, de faire une copie des documents et des archives en possession des autorités du Royaume-Uni contenant des informations relatives aux activités couvertes. L’Union protège ces informations conformément à l’article 2, paragraphe 4.

4.   Les représentants de l’Union peuvent demander aux autorités du Royaume-Uni qui réalisent les activités couvertes de fournir des informations relatives à ces activités.

Article 5

Accès électronique aux systèmes informatiques, bases de données et réseaux concernés

1.   Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde aux représentants de l’Union un accès électronique continu et en temps réel aux informations pertinentes contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union (ci-après: les «systèmes informatiques») énumérés à l’annexe 1, dans la mesure nécessaire pour l’exercice par les représentants de l’Union présents des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.

2.   Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde également aux représentants de l’Union un accès électronique aux informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques visés à l’annexe 2, dans la mesure nécessaire pour l’exercice par les représentants de l’Union des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.

3.   L’accès ainsi accordé, qui peut également être exercé à distance, est subordonné au respect par les représentants de l’Union des exigences de sécurité et des autres exigences imposées aux utilisateurs de chacun de ces systèmes informatiques.

4.   L’Union veille à ce que ses représentants utilisent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent les informations auxquelles ils ont eu accès en vertu des paragraphes 1 et 2 qu’aux seuls institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par les autorités douanières du Royaume-Uni et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e). Les autorités douanières du Royaume-Uni ne peuvent refuser d’autoriser une telle divulgation, excepté pour des raisons dûment motivées.

5.   Le Royaume-Uni communique à l’Union toute modification concernant l’existence, la portée ou le fonctionnement des systèmes informatiques énumérés aux annexes 1 et 2, et ce, en temps utile avant la prise d’effet de ces modifications.

Article 6

Modalités des demandes de mesures de contrôle

1.   Les représentants de l’Union peuvent demander, par oral ou par écrit, l’application de mesures de contrôle dans des cas particuliers. De telles demandes indiquent dûment les raisons pour lesquelles la mesure de contrôle spécifique est demandée. Les demandes sont normalement adressées à la personne de contact de l’autorité compétente du Royaume-Uni, mais les demandes orales peuvent également être adressées directement à un représentant des autorités du Royaume-Uni.

2.   Les autorités du Royaume-Uni mettent rapidement en œuvre la mesure de contrôle demandée.

3.   Si les autorités du Royaume-Uni estiment que les motifs invoqués par les représentants de l’Union à l’appui de leur demande sont insuffisants ou manquent de clarté, elles peuvent demander aux représentants de l’Union de les clarifier ou d’expliquer leurs motifs de manière plus détaillée.

Article 7

Le comité mixte réexamine la présente décision au plus tard trois ans après son entrée en vigueur et à la suite d’une demande de l’Union ou du Royaume-Uni.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


ANNEXE 1

Systèmes informatiques contenant les informations nécessaires à la mise en œuvre de la législation de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 3, première phrase, du protocole et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

Service des déclarations en douane (Customs Declarations Service, CDS), y compris les profils de risque et les informations relatives à la présentation et au stockage temporaire des marchandises, le cas échéant

Service relatif aux mouvements des véhicules de transport de marchandises (Goods Vehicle Movement Service, GVMS)

Système de ciblage du fret (Freight Targeting System), y compris les informations recueillies par d’autres moyens en rapport avec la déclaration du Royaume-Uni sur les déclarations d’exportation

Système national de contrôle des importations en Irlande du Nord (National domain of Northern Ireland Import Control System, ICS), y compris les profils de risque

Nouveau système national informatisé de transit en Irlande du Nord (National domain of Northern Ireland New Computerised Transit System, NCTS)

Autres systèmes utilisés par les autorités du Royaume-Uni pour mettre en œuvre l’article 5, paragraphes 2 et 4, et à l’article 6, paragraphe 1, du protocole, y compris les informations concernant les autorisations (autorisations et décisions pertinentes dans le cadre du CDU et du protocole).


ANNEXE 2

Autres systèmes informatiques nécessaires à la réalisation des activités couvertes

Système national d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (National Domain Excise Movement and Control System, EMCS)

Système national d’échange d’informations en matière de TVA (National Domain VAT Information Exchange System, VIES) et toute autre base de données britannique directement concernée, afin de consulter les données d’enregistrement des opérateurs d’Irlande du Nord ainsi que les informations fournies par ceux-ci à l’administration fiscale britannique concernant les opérations imposables liées aux acquisitions intra-UE de marchandises effectuées en Irlande du Nord et qui doivent être déclarées par les opérateurs d’Irlande du Nord.

Guichet unique national (pour les importations) [National Domain (Import) One Stop Shop (IOSS and OSS)]

Système national de remboursement de la TVA (National Domain VAT Refund)


30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/22


DÉCISION No 7/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 22 décembre 2020

dressant une liste de 25 personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord [2020/2251]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 171, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le comité mixte dresse, au plus tard à la fin de la période de transition fixée dans ledit accord, une liste de 25 personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage.

(2)

Conformément à l’article 171, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la liste ne comprend que des personnes qui offrent toutes garanties d'indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l'Union et du droit international public. Ces personnes ne doivent pas être des membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(3)

Compte tenu de la proposition conjointe, par l’Union et le Royaume-Uni, de cinq personnes pour exercer la fonction de président du groupe spécial d’arbitrage, et des propositions respectives, par l’Union et le Royaume-Uni, de dix personnes chacun pour la fonction de membre du groupe spécial d’arbitrage,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de 25 personnes disposées et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord de retrait figure à l’annexe I.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par le comité mixte

Les coprésidents

MarošŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


ANNEXE I

de la décision no 7/2020 du comité mixte

Présidents du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

 

Mme Corinna WISSELS

 

Mme Angelika Helene Anna NUSSBERGER

 

M. Jan KLUCKA

 

Sir Daniel BETHLEHEM

 

Mme Gabrielle KAUFMANN-KOHLER

Membres ordinaires du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

UE:

 

M. Hubert LEGAL

 

Mme Helena JÄDERBLOM

 

Mme Ursula KRIEBAUM

 

M. Jan WOUTERS

 

M. Christoph Walter HERRMANN

 

M. Javier DIEZ-HOCHLEITNER

 

Mme Alice GUIMARAES-PUROKOSKI

 

M. Barry DOHERTY

 

Mme Tamara ĆAPETA

 

M. Nico SCHRIJVER

Royaume-Uni:

 

Sir Gerald BARLING

 

Sir Christopher BELLAMY

 

M. Zachary DOUGLAS

 

Sir Patrick ELIAS

 

Dame Elizabeth GLOSTER

 

Sir Peter GROSS

 

M. Toby LANDAU QC

 

M. Dan SAROOSHI QC

 

Mme Jemima STRATFORD QC

 

Sir Michael WOOD